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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ----------- AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES ----------- RECOURS N° 150/2013 DU 08 AVRIL 2013 AFFAIRE ONGUENE MENYE Jérôme MENYE TANG Pascal C/ ETAT DU CAMEROUN (MINDAF) -OBIA BETSI et autres Jugement N° 112/2015/TA-YDE Du 18 août 2015 COMPOSTION : M. ANABA MBO Alexandre, Président Mme MANGHE Joan, 3 ème Juge Mme ETONG Théorine Blanche, 5 ème Juge TABI OTTOU Lucien, Avocat Général Mme ONGONO ép. BIKIT ESSIBEN, Attaché Général M. HAMADOU AMINOU, Attaché Général Me ANKEN Landry Boris, Greffier RESULTAT : (Voir dispositif) REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---l’an deux mille quinze ; ---Et le dix huit du mois d’août ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ; ---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ; ---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ; ---Sur le recours intenté ; PAR ---Monsieur ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal, représentant légal de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants droit de feue MBALLA BETSI, ayant pour conseil Maître MBA EVINDI Jean Claude, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 20711 Yaoundé, demandeurs ; ---D’une part ; CONTRE ---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines et des Affaires Foncières), défendeur ; ---D’autre part ; ---En présence de Monsieur TABI OTTOU Lucien, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ;

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE

-----------

AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES

FONCIERES ET DOMANIALES

-----------

RECOURS N° 150/2013

DU 08 AVRIL 2013

AFFAIRE

ONGUENE MENYE Jérôme

MENYE TANG Pascal

C/

ETAT DU CAMEROUN

(MINDAF)

-OBIA BETSI et autres

Jugement N° 112/2015/TA-YDE

Du 18 août 2015

COMPOSTION :

M. ANABA MBO Alexandre, Président

Mme MANGHE Joan, 3ème Juge

Mme ETONG Théorine Blanche, 5ème Juge

TABI OTTOU Lucien, Avocat Général

Mme ONGONO ép. BIKIT ESSIBEN, Attaché Général

M. HAMADOU AMINOU, Attaché Général

Me ANKEN Landry Boris, Greffier

RESULTAT :

(Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

--------

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

---l’an deux mille quinze ;

---Et le dix huit du mois d’août ;

---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé,

en la salle ordinaire des audiences dudit

Tribunal ;

---A rendu en audience publique

ordinaire, conformément à la loi, le

jugement dont la teneur suit ;

---Sur le recours intenté ;

PAR

---Monsieur ONGUENE MENYE Jérôme et

MENYE TANG Pascal, représentant légal

de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants

droit de feue MBALLA BETSI, ayant pour

conseil Maître MBA EVINDI Jean Claude,

Avocat au Barreau du Cameroun, BP.

20711 Yaoundé, demandeurs ;

---D’une part ;

CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des

Domaines et des Affaires Foncières),

défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de Monsieur TABI OTTOU

Lucien, Avocat Général au Parquet

Général près le Tribunal Administratif de

céans ;

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LE TRIBUNAL

----Vu la Constitution ;

----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre

2006 portant organisation judiciaire de

l’Etat ;

----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre

2006 fixant l’organisation et le

fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars

2012 portant ouverture des Tribunaux

Administratifs ;

----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril

1976 fixant les conditions d’obtention du

titre foncier, modifié et complété par le

décret n° 2005/481 du 16 décembre

2005 ;

----Après avoir entendu en la lecture de

son rapport Monsieur Alexandre ANABA

MBO, Président du Tribunal Administratif

du Centre, rapporteur de l’instance ;

----Nul pour ONGUENE MENYE Jérôme et

MENYE TANG Pascal ayant pour Conseil

Maître MBA EVINDI, non comparants à

l’audience, demandeurs ;

----Nul pour l’Etat du Cameroun

(MINDAF), bien que régulièrement notifié

et mis en demeure suivant accusé de

réception en date du 11 novembre 2014,

n’a pas déposé de mémoire en défense ni

désigné un représentant, non comparant

à l’audience ;

----Le Ministère Public entendu en ses

conclusions ;

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----Vu les autres pièces du dossier ;

----Après en avoir délibéré conformément

à la loi ;

----Considérant que par requête du 08

avril 2013, enregistrée au Greffe de la

Chambre Administrative de la Cour

Suprême le lendemain sous le N°450,

Maître MBA EVINDI Jean Claude, Avocat

au Barreau du Cameroun BP. 20711

Yaoundé, agissant au nom et pour le

compte de ONGUENE MENYE Jérôle et

MENYE TANG Pascal, représentant légal

de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants

droits de feue MBALLA BETSI, ont déposé

un recours en annulation du titre foncier

n° 2385/Lékié délivré le 30 juin 2010 à

Monatélé aux noms de OBIA BETSI et

consorts et l’allocation de la somme de

50 000 000 FCFA à titre de dommages-

intérêts, dans l’affaire l’opposant à l'Etat

du Cameroun (MINDAF) ;

Ladite requête est ainsi articulée :

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : I°EN LA FORME, SUR LA RECEVABILITE DU

RECOURS CONTENTIEUX.

Attendu que l’article 17 de la Loi n°2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs alinéa 1 disipose que « le recours devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué… » ;

L’alinéa 2 (précise que) « constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l’autorité pendant un délai de

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trois mois sur une demande ou une réclamation qui lui est adressée. Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux » ;

Attendu que l’article 18 (1) de la loi susvisée dispose que « sous peine de forclusions, les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 (soixante jours) à compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l’article 17… » ;

Que le recours gracieux a été notifié le 14 novembre 2012 (p.4), de telle sorte que le délai imparti au ministre des domaines a expiré le 14 février 2013, ouvrant la voie aux requérants pour saisir la Chambre Administrative dans le délai de 60 jours à compter de cette date, au plus tard ;

Que des dispositions combinées des articles 119 de la Loi n° 2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs et 140 de la de la Loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, l’on en déduit qu’en attendant la mise en place des Tribunaux Administratifs prévus par les présentes lois, les procédures antérieurement observées en ces matières restent en vigueur, justifiant la saisine de la Chambre Administrative : C.S./C.A. Jugement n°52, du 20 février 2007, Aff. NJOOH Michel Pierrot c/Etat du Cameroun, inédit ; Que les requérants justifient l’introduction d’un Recours Gracieux auprès du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières en date du 14 novembre 2012 conformément à l’article 17 alinéa 3 de la Loi n°2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs alinéa 1 qui dispose que « le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé, a) dans les trois mois de publication ou de notifiation de la décision attaquée… »;

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Attendu que les moyens excipés dans le recours gracieux et qui sont reconduits dans le présent recours contentieux, mettent en évidence sur le fond (II) que le titre foncier susvisé sera probablement et inéluctablement retiré ; II° Au fond, les requérants invoquent le vice de forme, consistant dans la faute de l’administration, ensemble les irrégularités consécutives à la violation des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier et de l’ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et domanial, ensemble l’article 2 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs pour solliciter le retrait du titre foncier N°2385/Lékié d’une contenance superficielle de 09 hectares 70 ares 77 centiares. Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratif ; le contentieux administratif comprend : a) Les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive les recours incidents en appréciation de légalité. Est constitutif d'excès de pouvoir au sens du présent article : Le vice de forme, l'incompétence, la violation d'une disposition légale ou réglementaire (...) b) Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

Qu'en l'espèce, l'Administration a brillé par une violation flagrante des dispositions légale et réglementaires, notamment les dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier et de

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l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et domanial; Attendu en effet, qu'il y a environ 50 ans, la famille NGAH NDZANA, de laquelle est issue dame BETSI MBALA Delphine, exploitait ensemble avec ses filles, les nommées OBIA BETSI, NGAH Rita et MBALA BETSI, un vaste domaine d'une superficie d'environ 9ha, 70a 77ca dans le département de la Lékié, Arrondissement d'Okola, lieu dit Nkolongdom ; Que BETSI MBALA Delphine, mère des nommées OBIA BETSI, NGAH Rita et MBALA BETSI, comme attesté par les actes d'état civils ci-joints (pp. 5-6), ont continué à exploiter, ensemble avec ses filles lesdites terres, en vertu de l'article 9 du Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 lequel ouvre le droit aux collectivités coutumières et à leurs membres de solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national ; Qu'à l'insu de ses sœurs, dame OBIA BETSI introduira ensemble avec ses enfants et dame DOME MALAKE, Notaire une réquisition datée du 13 octobre 2009; ceci, à l'insu de NGAH Rita et MBALA BETSI, lesquelles avaient pourtant vocation à ladite immatriculation directe du vaste étendue de terre dont s'agit, pour donner naissance au titre foncier №2385/Lékié délivré le 30 juin 2010 au profit de OBIA BETSI, ses filles, les nommées BETSI Nicole, ETOBA ONDOBO, NTYA ONDOBO, AMBA ONDOBO, AMBOMO ONDOBO et dame NDOME MALAKE Marie, Notaire à Yaoundé et inconnue de la famille;

Que pourtant, l'article 17 alinéa 2 de

l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974

fixant le régime foncier et domanial

dispose que les «... collectivités

coutumières, leurs membres ou toute

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autre personne de nationalité

camerounaise qui, à la date d'entrée en

vigueur de la présente ordonnance,

occupent ou exploitent paisiblement

des dépendances de la première

catégorie prévues à l'article 15,

continueront à les occuper ou à les

exploiter. Ils pourront, sur leur

demande y obtenir des titres de

propriété conformément aux

dispositions du décret prévues à

l'article 7 » ;

Que lors de la procédure

d'immatriculation directe, dames MBALA

BETSI et NGAH BETSI Rita ont par lettre

datée du 1er février 2010, déchargée à la

délégation départementale de la Lékié le

même jour, formé opposition au bornage

du terrain sollicité par OBIA BETSI et

consorts, « afin de prévenir les forfaits

envisagés- (p.7) comme il est dit dans son

contenu;

Que cette procédure obligeait alors le

Chef de Service Régional des Domaines

ayant reçu l'opposition, de la notifier à

dame OBIA BETSI et consorts et de

l'inscrire dans le registre qui lui est

réservé, à peine pour les requérants

d'apporter dans les trente jours suivant

soit mainlevée formelle des oppositions,

soit lui déclarer lui acquiescer, soit lui

faire connaître son refus d'acquiescement

au sens des articles 18, 19 et 20 du Décret

n°2005/481 du 16 décembre 2005 susvisé;

Qu'en violation de cette exigence, le titre

foncier sera délivré le 14 juin 2010 aux

requérants, avec la mention audit titre

foncier, que l'opposition ainsi formée par

dame MBALA BETSI et NGAH Rita a été

levée par le Sous-préfet le 14 juin 2010 ;

Que pourtant, à la date du 14 juin 2010.

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dame MBALA BETSI était pourtant

décédée comme fait foi l'acte de décès

n°001/2010 dressé en date du 1er mai

2010 joint (p.8) ;

Qu’elle ne pouvait, en même temps

être morte au 24 avril 2010 et

ressuscitée au 14 juin 2010, jour où

l’opposition formée par elle a été

levée !

Que M. ONGUENE MENYE Jérôme, fils de

MBALA BETSI et MENYE TANG Pascal

(père et représentant légal de MENYE

MENYE Pascal Gaël), tous ayants droits

de feue MBALA BETSI, viennent de

prendre connaissance lors d’une

enquête de gendarmerie, non

seulement de l’existence de ce titre

foncier, mais aussi du procès verbal de

conseil de famille qui contient des

résolutions, tendant à un partage

amiable et attribuant à feue MBALA

BETSI et à ses ayants droit, parmi

lesquels les requérants, des droits

fonciers (PP.9-10);

Qu’ils produisent leurs actes de

naissances, attentant qu’ils sont fils de

feue MBALA BETSI et qui fondent leur

intérêt, qualité et capacité à agir (pièces

susvisées n°2 et 3) ;

Attendu que la procédure

d'immatriculation s'étant déroulée au

mépris du respect de la sauvegarde des

droits légitimes de feue MBALA BETSI, les

requérants (ayants cause de leur mère

décédée) sollicitent le retrait dudit titre

foncier pour faute de l'administration ;

Qu'en donnant main levée d'une

opposition formée par dame MBALA

BETSI à une date où elle était morte,

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l'autorité administrative a commis une

faute au sens des dispositions de

l'article 2 (3) du décret n° 76/165 du 27

avril 1976 suscité modifié et fixant les

conditions d'obtention du titre foncier

qui dispose que : « le ministre des

affaires foncières peut, en cas de faute

de l'administration, résultant

notamment d'une irrégularité commise

au cours de la procédure d'obtention du

titre foncier, et au vu des actes

authentiques produits, procéder au

retrait du titre foncier irrégulièrement

délivré... »

Que dès lors qu'il est établi que feue

MBALA BETSI était morte à la date où

l'opposition était levée et n'avait donc

pas donné main levée de l'opposition en

cause, l'Etat a commis une faute en ne

respectant pas les prescriptions éditées

par les dispositions des articles 17,18 et

19 du décret suscité ;

Qu'il y a lieu pour les requérants en se

fondant sur le bénéfice des dispositions

des articles 17,18 et 19 du décret

n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les

conditions d'obtention du titre foncier

et de l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet

1974 fixant le régime foncier et

domanial de retirer le titre foncier

N°2385/Lékié d'une contenance

superficielle de 9 hectares 70 ares 77

centiares ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de

l'article 17 alinéa 3 de la loi n°2006/022

fixant l'organisation et le fonctionnement

des Tribunaux Administratifs, le recours

gracieux doit sous peine de forclusion

être formé dans les trois mois de

publication ou de notification de la

décision attaquée ;

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Que les requérants sont au courant de

l'existence de ce titre foncier depuis le 16

octobre 2012, date où ils pont pris

connaissance lors d'une enquête de

gendarmerie à la brigade de Nkolondom

de l'existence dudit titre foncier;

Qu'ils sont par conséquent dans les délais légaux de trois (3) mois pour exercer le recours gracieux et ce conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi n°2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

C’EST POURQUOI LES REQUERANTS SOLLICITENT QU’IL VOUS PLAISE, A

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE PRES LA

COUR SUPREME DU CAMEROUN : Vu la requête qui précède, ensemble les pièces ; Vu les dispositions de l'article 17 alinéa 3 de la loi n° 2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs qui dispose que le recours gracieux doit sous peine de forclusion être formé dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ; Constater qu'il y a lieu pour les requérant

en se fondant sur le bénéfice de ces

dispositions des articles 17, 18 et 19du

Décret n°76/165 du 27 avril 1965 fixant

les conditions d'obtention du titre foncier

et de l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet

1974 fixant le régime foncier et domanial

de retirer le titre foncier N°2385/Lékié

d'une contenance superficielle de 09

hectares 70 ares 77 centiares ;

Constater que les requérants sont au

courant de l'existence de ce titre foncier

depuis le 16 octobre 2012, date où ils ont

pris connaissance lors d'une enquête de

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gendarmerie à la brigade de Nkolondom

de l'existence de ce titre foncier;

Dire qu'ils sont par conséquent dans les

délais légaux pour exercer le recours

gracieux et ce conformément aux

dispositions de l'article 17 de la Loi

n°2006/022 fixant l'organisation et le

fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

EN CONSEQUENCE :

Bien vouloir retirer le titre foncier

n°2385/Lékié, délivré le 30 juin 2010

au profit de OBIA BETSI, BETSI Nicole,

ETOBA ONDOBO, NTYA ONDOBO, AMBA

ONDOBO, AMBOMO ONDOBO et NDOME

MALAKE Marie pour vice de forme,

ensemble la faute de l'administration,

consistant dans les irrégularités

consécutives à la violation des

dispositions des articles 17,18 et 19 du

décret na76/165 du 27 avril 1976,

modifié ;

Ordonner par voie de suite au

Conservateur de la propriété et des

droits fonciers de la Lékié la mutation

dudit titre au profit des dames NGAH

Rita, OBIA BETSI et ONGUENE MENYE

Jérôme et MENYE TANG Pascal

(représentant légal de l'enfant mineur

MENYE MENYE Pascal Gaël), ayants-

droits de feue MBALA BETSI, décédée

pour qui les requérants viennent en

représentation;

Allouer aux requérants la somme de

FCFA 50 000 000 (cinquante millions)

en réparation du préjudice moral subi

du fait de la faute de l'administration ;

----Considérant que 11 novembre

2014, l’Etat a été mis en demeure de

déposer son mémoire en défense dans

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un délai de 30 jours. A l’expiration de

ce délai, aucun mémoire n’a été

déposé.

Sur ce, l’instruction a été clôturée et

rapport transmis à Monsieur le

Procureur Général près le Tribunal de

céans ;

----Considérant que le 9 juillet 2015,

Monsieur le Procureur Général près le

Tribunal de céans nous a transmis les

conclusions dont teneur suit : BAGUI,

a déposé la requête en intervention

volontaire dont teneur suit :

Attendu que par requête susvisée, Sieurs ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal, représentant légal de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants droits de feue MBALLA BETSI et ayant pour Avocat Maître MBA EVINDI Jean Claude, ont sollicité le retrait du titre foncier n°2385/Lékié, délivré au profit de OBIA BETSI, BETSI Nicole, ETOBA ONDOBO, NTYA ONDOBO, AMBA ONDOBO, AMBOMO ONDOBO et NDOME MALAKE Marie, la mutation dudit titre au profit de NGAH Rita, OBIA BETSI, ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal et l’allocation de cinquante millions de Fcfa en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute de l’administration ; Attendu qu’au soutien de leur demande, les recourants sous la plume de leur Conseil font valoir qu’ils sont les ayants droits de feue MBALLA BETSI co-héritière en compagnie de ses sœurs, les nommés OBIA BETSI et NGAH Rita d’une parcelle de terrain de 9ha, 70a, 77ca sis au lieu dit Nkolongdom dans l’arrondissement d’Okola ; Qu’à l’issu de leur mère et de leur autre tante, la nommée OBIA BETSI a engagé la procédure d’immatriculation

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de toute la parcelle de terrain en son nom, ceux de ses enfants et celui de dame NDOME MALAKE Marie inconnue de la famille ; Que leur défunte mère et dame NGAH BETSI ont formé opposition devant le conservateur des affaires foncières de la Lékié en date du 1er février 2010 mais curieusement, le titre foncier querellé a été délivré sans tenir compte des droits des opposantes mais avec la mention que l’opposition avait été levée devant le Sous-Préfet d’Okola le 14 juin 2010, date à laquelle leur mère n’était plus en vie ; Attendu que régulièrement notifié du présent recours, l’Etat n’a pas conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

EN LA FORME Attendu que la recevabilité d’une requête en justice est conditionnée entre autres par la démonstration préalable de sa qualité pour agir ; Que les recourants affirment qu’ils sont les ayants droits de Dame MBALA BETSI sans présenter le document approprié à cet effet à savoir un jugement d’hérédite, qu’il n’y a pas lieu sur la base de simples photocopies d’actes de naissance versées au dossier de procédure de leur reconnaître la qualité pour agir ;

SUBSIDIAIREMENT AU FOND

SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU TITRE FONCIER

Attendu qu’ au regard des pièces versées au dossier, notamment le certificat de décès qui démontre que dame MBALLA BETSI était décédée à la date de levée de l’opposition, il y a lieu de retenir que la mention de mainlevée de l’opposition était erronée ;

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Que conformément aux dispositions de l’article 2 (3) du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005, les irrégularités commises au cours de la procédure d’immatriculation peuvent entraîner le retrait du titre foncier irrégulièrement délivré, qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner le retrait du titre foncier n°2385/Lékié ;

SUR LA DEMANDE DE MUTATION DU TITRE FONCIER

Attendu que les recourants sollicitent la mutation du titre foncier à leur profit et celui de NGAH Rita et OBIA BETSI à l’exclusion des descendants de cette dernière et dame NDOME MALAKE Marie ; Mais attendu que selon les termes de l’article 2 alinéa 4 du Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, le retrait du titre foncier entraine la remise du terrain « au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé », qu’il en découle qu’à la suite du retrait du titre foncier, il n’y a plus lieu d’ordonner sa mutation ;

SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION Attendu que les règles rattachées à la réparation du préjudice commandent que le préjudice soit né à la date de commission de l’acte dommageable ; Mais attendu que bien que feue MBALA BETSI dont les recourants se réclament être les ayants droits avait formé opposition, il n’est pas établi que cette opposition aurait absolument conduit à l’immatriculation de cette

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parcelle de terrain à son profit, qu’il n’y a pas lieu à réparation ;

PAR CES MOTIFS Requérons qu’il plaise au Tribunal Administratif de céans de :

Article 1 : Bien vouloir déclarer la requête de Sieur ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal, représentant légal de MENYE MENYE Pascal Gaël irrecevable ;

Article 2 : Subsidairement au fond, ordonner le retrait du Titre Foncier n°2385/Lékié ;

Article 3 : Rejeter la demande de mutation du titre foncier comme sans objet :

Article 4 : Rejeter la demande d’indemnisation comme non fondée ;

Article 5 : Mettre les dépens à la charge des recourants :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ----Considérant que le recours de

Monsieur MENYE MENYE Jérôme et

consorts satisfait aux conditions relatives

à la nature de l’acte, à l’existence d’un

recours gracieux et à la qualité des

recourants ; qu’il y a lieu de le déclarer

recevable ;

AU FOND

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS

D’ANNULATION DU TITRE FONCIER N°

2385/Lékié

----Considérant que l’article 16 du décret

n°2005/481 du 16 décembre 2005 susvisé

énonce : (1) ‟A partir du jour du dépôt au

District ou à la Sous-Préfecture de la

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réquisition d’immatriculation, et jusqu’à

l’expiration d’un délai de trente jours à

compter de la publication du bulletin des

avis domaniaux et fonciers de l’avis de

clôture de bornage, toute personne

intéressée peut intervenir :

a) Soit par voie d’opposition et

uniquement s’il y a contestation

sur l’auteur ou l’étendue de la

mise en valeur ;

b) Soit par demande d’inscription de

droit, en cas de prétention élevée

sur l’existence d’un droit réel ou

d’une charge susceptible de

figurer au titre à établir.

(2) Les oppositions et demandes

d’inscription de droits sont formées par

requête timbrée comportant l’indication

des nom, prénoms, domcile des

intervenants, les causes d’intervention et

l’énoncé des actes, titres ou pièces sur

lesquels elles sont appuyées.

La requête formée avant la séance de la

Commission Consultative est adressée au

Chef de District ou Sous-Préfet du lieu de

situation de l’immeuble qui doit la

soumettre à l’examen de ladit

commission le jour de la descente sur le

terrainʺ ;

----Considérant que pareille opposition

peut être levée ainsi que le prévoit

l’article 18 du même décret qui dispose :

‟A l’expiration du délai prévu à l’article

16 ci-dessus pour la réception des

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oppositions ou des demandes

d’inscription de droits, le Conservateur

Foncier notife au requérant à domicile

élu, toutes les mentions inscrites au

registre des oppositions.

(2) Le requérant doit, dans un délai de

trente jours à compter de la date de

notification, soit rapporter au

Conservateur foncier, mainlevée formelle

des oppositions ou des demandes

d’inscription, soit lui déclarer y

acquiescer, soit enfin lui faire connaître

son refus d’acquiescement et

l’impossibilité pour lui obtenirʺ ;

----Considérant que l’article 20 du même

décret ajoute : ‟ (1) Les oppositions ou

demandes d’inscription de droits non

levées à l’expiration du délai prévu à

l’article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont

soumises au Gouverneur territorialement

compétent pour règlement après avis de

la Commission Consultative.

(2) Sur proposition du Chef du Service

Provincial des Affaires Foncières, le

Gouverneur peut par arrêté selon le cas,

autoriser le Conservateur Foncier :

- soit à immatriculer le terrain au nom

du requérant, avec inscription des droits,

le cas échéant ;

- soit à faire exclure, avant

immatriculation, la parcelle contestée ;

- soit enfin à rejeter la demande

d’immatriculation.

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(3) La décision du Gouverneur est

susceptible de recours hiérarchique

devant le Ministre chargé des affaires

foncières.

(4) La décision du Ministre chargé des

affaires foncières est susceptible de

recours devant la juridiction

administrative compétenteʺ ;

----Considérant en l’espèce que suivant

réquisition en date du 13 octobre 2009,

OBYA BETSI épouse ONDOBO NKUMU,

BETSI Nicole, EOBA ONDOBO, NTYA

ONDOBO, AMBA ONDOBO, AMBOMO

ONDOBO, NDOME MALAKE Marie, ont

demandé l’immatriculation au livre

foncier du Département de la Lékié, d’un

immeuble rural non bâti et exploité sis à

Okola au lieu dit NKOLONDOM d’une

superficie de 9 ha environ ;

Que le procès-verbal de bornage clos et

arrêté le 14/12/2009 a fait l’objet d’un

avis de clôture de bornage publié au

Bulletin Régional des Avis domaniaux et

fonciers du Centre n° 03 du 1er/4/2010 ;

que le titre foncier n° 2385/Lékié a été

délivré aux requérants le 14 juin 2010

après que l’opposition formée par MBALA

BETSI et NGAH BETSI le 14 juin 2010 a été

levée devant le Sous-Préfet d’Okola ;

----Considérant cependant que les

recourants contestent la mainlevée

prétendument donnée le 14 juin 2010 par

MBALA BETSI pourtant décédée le 24 avril

2010 ainsi qu’en foi de la copie de l’acte

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de décès produite au dossier ; qu’il est

dès lors évident que faute de mainlevée

formelle ou d’un arrêté de règlement de

litige non contesté, le titre foncier

querellé a été établi en violation des

dispositions réglementaires susmention-

nées ; qu’il suit que le titre foncier n°

2385/Lékié doit être annulé ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE MUTATION AU PROFIT DE NGAH Rita,

OBIA BETSI, ONGUENE Jérôme, MENYE TANG Pascal

----Considérant que l’article 24 du décret

précité dispose : ‟La résolution de la

vente d’un immeuble entraîne la

mutation du titre délivré à l’acquéreur au

nom du propriétaire initail.

L’action est portée devant le tribunal

civil du lieu de situation de l’immeubleʺ ;

----Considérant dès lors que la demande

de mutation d’un titre foncier ne saurait

être justifiée en cas d’annulation de ce

titre foncier ; qu’il convient de rejeter

pareille demande ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS

D’INDEMNISATION

----Considérant que le titre foncier

querellé a été irrégulièrement délivré ;

qu’il est de principe que l’Etat doit

répondre des conséquences

dommageables de ses actes ;

----Considérant que la faute de

l’Administration en charge des domaines

a causé un préjudice moral aux

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recourant ; que ce préjudice est

susceptible d’être réparé à concurrence

de la somme de 100 000 francs ;

----Considérant que la partie qui perd le

procès est condamnée aux dépens en

application des dispositions de l’article 55

de la loi organique des tribunaux

administratifs ;

PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, par jugement

réputé contradictoire contre l’Etat,

contraditoire contre ONGUENE MENYE

Jérôme, MENYE TANG Pascal, en matière

foncière et domaniale, en premier et

dernier ressort, à l’unanimité des

membres de la collégialité ;

DECIDE

Article 1er : Le recours de ONGUENE

MENYE Jérôme et consorts est recevable ;

Article 2 : Il est partiellement justifié.

Par conséquent, le titre foncier n°

2385/Lékié est annulé ;

Article 3 : L’Etat est condamné à leur

payer la somme de 100.000 FCFA en

réparation du préjudice moral ; le surplus

de leur demande est rejeté ;

Article 4 : Les dépens sont à la charge du

Trésor Public ;

----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal

Administratif du Centre en son audience

publique ordinaire du Mardi dix huit août

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DETAIL DES FRAIS

Mise au rôle …………… 5 000

Copie rapport …………. 1 000

Copie conclusions …….. 1 000

Exp. Désign. Rapport …. 400

Notification …………… 3 000

Exp. Jugt ……………… 3 000

________

TOTAL = 14 400

deux mille quinze, en la salle des

audiences où siègeaient :

----Monsieur ANABA MBO Alexandre,

Président du Tribunal ……………

Président ;

----Madame MANGHE Joan, 3ème Juge

…………. Membre ;

----Madame ETONG Théorine Blanche,

5ème Juge …… Membre ;

----En présence de Monsieur TABI OTTOU

Lucien, Avocat Général au Parquet

Général près le Tribunal Administratif du

Centre, occupant le banc du Ministère

Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ANKEN

Landry Boris, Greffier Adjoint tenant la

plume ;

----En approuvant _____ mot(s) ______

ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi

que renvoi(s) en marge./-

LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,

LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,

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