TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE AUDIENCE …...2 LE TRIBUNAL----l’Etat Administratifs 1976 fixant...
Transcript of TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE AUDIENCE …...2 LE TRIBUNAL----l’Etat Administratifs 1976 fixant...
1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE
-----------
AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES
FONCIERES ET DOMANIALES
-----------
RECOURS N° 150/2013
DU 08 AVRIL 2013
AFFAIRE
ONGUENE MENYE Jérôme
MENYE TANG Pascal
C/
ETAT DU CAMEROUN
(MINDAF)
-OBIA BETSI et autres
Jugement N° 112/2015/TA-YDE
Du 18 août 2015
COMPOSTION :
M. ANABA MBO Alexandre, Président
Mme MANGHE Joan, 3ème Juge
Mme ETONG Théorine Blanche, 5ème Juge
TABI OTTOU Lucien, Avocat Général
Mme ONGONO ép. BIKIT ESSIBEN, Attaché Général
M. HAMADOU AMINOU, Attaché Général
Me ANKEN Landry Boris, Greffier
RESULTAT :
(Voir dispositif)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
--------
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---l’an deux mille quinze ;
---Et le dix huit du mois d’août ;
---Le Tribunal Administratif du Centre ;
---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé,
en la salle ordinaire des audiences dudit
Tribunal ;
---A rendu en audience publique
ordinaire, conformément à la loi, le
jugement dont la teneur suit ;
---Sur le recours intenté ;
PAR
---Monsieur ONGUENE MENYE Jérôme et
MENYE TANG Pascal, représentant légal
de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants
droit de feue MBALLA BETSI, ayant pour
conseil Maître MBA EVINDI Jean Claude,
Avocat au Barreau du Cameroun, BP.
20711 Yaoundé, demandeurs ;
---D’une part ;
CONTRE
---L’Etat du Cameroun (Ministère des
Domaines et des Affaires Foncières),
défendeur ;
---D’autre part ;
---En présence de Monsieur TABI OTTOU
Lucien, Avocat Général au Parquet
Général près le Tribunal Administratif de
céans ;
2
LE TRIBUNAL
----Vu la Constitution ;
----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre
2006 portant organisation judiciaire de
l’Etat ;
----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre
2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement des Tribunaux
Administratifs ;
----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars
2012 portant ouverture des Tribunaux
Administratifs ;
----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril
1976 fixant les conditions d’obtention du
titre foncier, modifié et complété par le
décret n° 2005/481 du 16 décembre
2005 ;
----Après avoir entendu en la lecture de
son rapport Monsieur Alexandre ANABA
MBO, Président du Tribunal Administratif
du Centre, rapporteur de l’instance ;
----Nul pour ONGUENE MENYE Jérôme et
MENYE TANG Pascal ayant pour Conseil
Maître MBA EVINDI, non comparants à
l’audience, demandeurs ;
----Nul pour l’Etat du Cameroun
(MINDAF), bien que régulièrement notifié
et mis en demeure suivant accusé de
réception en date du 11 novembre 2014,
n’a pas déposé de mémoire en défense ni
désigné un représentant, non comparant
à l’audience ;
----Le Ministère Public entendu en ses
conclusions ;
3
----Vu les autres pièces du dossier ;
----Après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
----Considérant que par requête du 08
avril 2013, enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour
Suprême le lendemain sous le N°450,
Maître MBA EVINDI Jean Claude, Avocat
au Barreau du Cameroun BP. 20711
Yaoundé, agissant au nom et pour le
compte de ONGUENE MENYE Jérôle et
MENYE TANG Pascal, représentant légal
de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants
droits de feue MBALLA BETSI, ont déposé
un recours en annulation du titre foncier
n° 2385/Lékié délivré le 30 juin 2010 à
Monatélé aux noms de OBIA BETSI et
consorts et l’allocation de la somme de
50 000 000 FCFA à titre de dommages-
intérêts, dans l’affaire l’opposant à l'Etat
du Cameroun (MINDAF) ;
Ladite requête est ainsi articulée :
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : I°EN LA FORME, SUR LA RECEVABILITE DU
RECOURS CONTENTIEUX.
Attendu que l’article 17 de la Loi n°2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs alinéa 1 disipose que « le recours devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué… » ;
L’alinéa 2 (précise que) « constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l’autorité pendant un délai de
4
trois mois sur une demande ou une réclamation qui lui est adressée. Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux » ;
Attendu que l’article 18 (1) de la loi susvisée dispose que « sous peine de forclusions, les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 (soixante jours) à compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l’article 17… » ;
Que le recours gracieux a été notifié le 14 novembre 2012 (p.4), de telle sorte que le délai imparti au ministre des domaines a expiré le 14 février 2013, ouvrant la voie aux requérants pour saisir la Chambre Administrative dans le délai de 60 jours à compter de cette date, au plus tard ;
Que des dispositions combinées des articles 119 de la Loi n° 2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs et 140 de la de la Loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, l’on en déduit qu’en attendant la mise en place des Tribunaux Administratifs prévus par les présentes lois, les procédures antérieurement observées en ces matières restent en vigueur, justifiant la saisine de la Chambre Administrative : C.S./C.A. Jugement n°52, du 20 février 2007, Aff. NJOOH Michel Pierrot c/Etat du Cameroun, inédit ; Que les requérants justifient l’introduction d’un Recours Gracieux auprès du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières en date du 14 novembre 2012 conformément à l’article 17 alinéa 3 de la Loi n°2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs alinéa 1 qui dispose que « le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé, a) dans les trois mois de publication ou de notifiation de la décision attaquée… »;
5
Attendu que les moyens excipés dans le recours gracieux et qui sont reconduits dans le présent recours contentieux, mettent en évidence sur le fond (II) que le titre foncier susvisé sera probablement et inéluctablement retiré ; II° Au fond, les requérants invoquent le vice de forme, consistant dans la faute de l’administration, ensemble les irrégularités consécutives à la violation des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier et de l’ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et domanial, ensemble l’article 2 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs pour solliciter le retrait du titre foncier N°2385/Lékié d’une contenance superficielle de 09 hectares 70 ares 77 centiares. Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratif ; le contentieux administratif comprend : a) Les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive les recours incidents en appréciation de légalité. Est constitutif d'excès de pouvoir au sens du présent article : Le vice de forme, l'incompétence, la violation d'une disposition légale ou réglementaire (...) b) Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;
Qu'en l'espèce, l'Administration a brillé par une violation flagrante des dispositions légale et réglementaires, notamment les dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier et de
6
l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et domanial; Attendu en effet, qu'il y a environ 50 ans, la famille NGAH NDZANA, de laquelle est issue dame BETSI MBALA Delphine, exploitait ensemble avec ses filles, les nommées OBIA BETSI, NGAH Rita et MBALA BETSI, un vaste domaine d'une superficie d'environ 9ha, 70a 77ca dans le département de la Lékié, Arrondissement d'Okola, lieu dit Nkolongdom ; Que BETSI MBALA Delphine, mère des nommées OBIA BETSI, NGAH Rita et MBALA BETSI, comme attesté par les actes d'état civils ci-joints (pp. 5-6), ont continué à exploiter, ensemble avec ses filles lesdites terres, en vertu de l'article 9 du Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 lequel ouvre le droit aux collectivités coutumières et à leurs membres de solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national ; Qu'à l'insu de ses sœurs, dame OBIA BETSI introduira ensemble avec ses enfants et dame DOME MALAKE, Notaire une réquisition datée du 13 octobre 2009; ceci, à l'insu de NGAH Rita et MBALA BETSI, lesquelles avaient pourtant vocation à ladite immatriculation directe du vaste étendue de terre dont s'agit, pour donner naissance au titre foncier №2385/Lékié délivré le 30 juin 2010 au profit de OBIA BETSI, ses filles, les nommées BETSI Nicole, ETOBA ONDOBO, NTYA ONDOBO, AMBA ONDOBO, AMBOMO ONDOBO et dame NDOME MALAKE Marie, Notaire à Yaoundé et inconnue de la famille;
Que pourtant, l'article 17 alinéa 2 de
l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974
fixant le régime foncier et domanial
dispose que les «... collectivités
coutumières, leurs membres ou toute
7
autre personne de nationalité
camerounaise qui, à la date d'entrée en
vigueur de la présente ordonnance,
occupent ou exploitent paisiblement
des dépendances de la première
catégorie prévues à l'article 15,
continueront à les occuper ou à les
exploiter. Ils pourront, sur leur
demande y obtenir des titres de
propriété conformément aux
dispositions du décret prévues à
l'article 7 » ;
Que lors de la procédure
d'immatriculation directe, dames MBALA
BETSI et NGAH BETSI Rita ont par lettre
datée du 1er février 2010, déchargée à la
délégation départementale de la Lékié le
même jour, formé opposition au bornage
du terrain sollicité par OBIA BETSI et
consorts, « afin de prévenir les forfaits
envisagés- (p.7) comme il est dit dans son
contenu;
Que cette procédure obligeait alors le
Chef de Service Régional des Domaines
ayant reçu l'opposition, de la notifier à
dame OBIA BETSI et consorts et de
l'inscrire dans le registre qui lui est
réservé, à peine pour les requérants
d'apporter dans les trente jours suivant
soit mainlevée formelle des oppositions,
soit lui déclarer lui acquiescer, soit lui
faire connaître son refus d'acquiescement
au sens des articles 18, 19 et 20 du Décret
n°2005/481 du 16 décembre 2005 susvisé;
Qu'en violation de cette exigence, le titre
foncier sera délivré le 14 juin 2010 aux
requérants, avec la mention audit titre
foncier, que l'opposition ainsi formée par
dame MBALA BETSI et NGAH Rita a été
levée par le Sous-préfet le 14 juin 2010 ;
Que pourtant, à la date du 14 juin 2010.
8
dame MBALA BETSI était pourtant
décédée comme fait foi l'acte de décès
n°001/2010 dressé en date du 1er mai
2010 joint (p.8) ;
Qu’elle ne pouvait, en même temps
être morte au 24 avril 2010 et
ressuscitée au 14 juin 2010, jour où
l’opposition formée par elle a été
levée !
Que M. ONGUENE MENYE Jérôme, fils de
MBALA BETSI et MENYE TANG Pascal
(père et représentant légal de MENYE
MENYE Pascal Gaël), tous ayants droits
de feue MBALA BETSI, viennent de
prendre connaissance lors d’une
enquête de gendarmerie, non
seulement de l’existence de ce titre
foncier, mais aussi du procès verbal de
conseil de famille qui contient des
résolutions, tendant à un partage
amiable et attribuant à feue MBALA
BETSI et à ses ayants droit, parmi
lesquels les requérants, des droits
fonciers (PP.9-10);
Qu’ils produisent leurs actes de
naissances, attentant qu’ils sont fils de
feue MBALA BETSI et qui fondent leur
intérêt, qualité et capacité à agir (pièces
susvisées n°2 et 3) ;
Attendu que la procédure
d'immatriculation s'étant déroulée au
mépris du respect de la sauvegarde des
droits légitimes de feue MBALA BETSI, les
requérants (ayants cause de leur mère
décédée) sollicitent le retrait dudit titre
foncier pour faute de l'administration ;
Qu'en donnant main levée d'une
opposition formée par dame MBALA
BETSI à une date où elle était morte,
9
l'autorité administrative a commis une
faute au sens des dispositions de
l'article 2 (3) du décret n° 76/165 du 27
avril 1976 suscité modifié et fixant les
conditions d'obtention du titre foncier
qui dispose que : « le ministre des
affaires foncières peut, en cas de faute
de l'administration, résultant
notamment d'une irrégularité commise
au cours de la procédure d'obtention du
titre foncier, et au vu des actes
authentiques produits, procéder au
retrait du titre foncier irrégulièrement
délivré... »
Que dès lors qu'il est établi que feue
MBALA BETSI était morte à la date où
l'opposition était levée et n'avait donc
pas donné main levée de l'opposition en
cause, l'Etat a commis une faute en ne
respectant pas les prescriptions éditées
par les dispositions des articles 17,18 et
19 du décret suscité ;
Qu'il y a lieu pour les requérants en se
fondant sur le bénéfice des dispositions
des articles 17,18 et 19 du décret
n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier
et de l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet
1974 fixant le régime foncier et
domanial de retirer le titre foncier
N°2385/Lékié d'une contenance
superficielle de 9 hectares 70 ares 77
centiares ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de
l'article 17 alinéa 3 de la loi n°2006/022
fixant l'organisation et le fonctionnement
des Tribunaux Administratifs, le recours
gracieux doit sous peine de forclusion
être formé dans les trois mois de
publication ou de notification de la
décision attaquée ;
10
Que les requérants sont au courant de
l'existence de ce titre foncier depuis le 16
octobre 2012, date où ils pont pris
connaissance lors d'une enquête de
gendarmerie à la brigade de Nkolondom
de l'existence dudit titre foncier;
Qu'ils sont par conséquent dans les délais légaux de trois (3) mois pour exercer le recours gracieux et ce conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi n°2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;
C’EST POURQUOI LES REQUERANTS SOLLICITENT QU’IL VOUS PLAISE, A
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE PRES LA
COUR SUPREME DU CAMEROUN : Vu la requête qui précède, ensemble les pièces ; Vu les dispositions de l'article 17 alinéa 3 de la loi n° 2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs qui dispose que le recours gracieux doit sous peine de forclusion être formé dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ; Constater qu'il y a lieu pour les requérant
en se fondant sur le bénéfice de ces
dispositions des articles 17, 18 et 19du
Décret n°76/165 du 27 avril 1965 fixant
les conditions d'obtention du titre foncier
et de l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet
1974 fixant le régime foncier et domanial
de retirer le titre foncier N°2385/Lékié
d'une contenance superficielle de 09
hectares 70 ares 77 centiares ;
Constater que les requérants sont au
courant de l'existence de ce titre foncier
depuis le 16 octobre 2012, date où ils ont
pris connaissance lors d'une enquête de
11
gendarmerie à la brigade de Nkolondom
de l'existence de ce titre foncier;
Dire qu'ils sont par conséquent dans les
délais légaux pour exercer le recours
gracieux et ce conformément aux
dispositions de l'article 17 de la Loi
n°2006/022 fixant l'organisation et le
fonctionnement des Tribunaux
Administratifs ;
EN CONSEQUENCE :
Bien vouloir retirer le titre foncier
n°2385/Lékié, délivré le 30 juin 2010
au profit de OBIA BETSI, BETSI Nicole,
ETOBA ONDOBO, NTYA ONDOBO, AMBA
ONDOBO, AMBOMO ONDOBO et NDOME
MALAKE Marie pour vice de forme,
ensemble la faute de l'administration,
consistant dans les irrégularités
consécutives à la violation des
dispositions des articles 17,18 et 19 du
décret na76/165 du 27 avril 1976,
modifié ;
Ordonner par voie de suite au
Conservateur de la propriété et des
droits fonciers de la Lékié la mutation
dudit titre au profit des dames NGAH
Rita, OBIA BETSI et ONGUENE MENYE
Jérôme et MENYE TANG Pascal
(représentant légal de l'enfant mineur
MENYE MENYE Pascal Gaël), ayants-
droits de feue MBALA BETSI, décédée
pour qui les requérants viennent en
représentation;
Allouer aux requérants la somme de
FCFA 50 000 000 (cinquante millions)
en réparation du préjudice moral subi
du fait de la faute de l'administration ;
----Considérant que 11 novembre
2014, l’Etat a été mis en demeure de
déposer son mémoire en défense dans
12
un délai de 30 jours. A l’expiration de
ce délai, aucun mémoire n’a été
déposé.
Sur ce, l’instruction a été clôturée et
rapport transmis à Monsieur le
Procureur Général près le Tribunal de
céans ;
----Considérant que le 9 juillet 2015,
Monsieur le Procureur Général près le
Tribunal de céans nous a transmis les
conclusions dont teneur suit : BAGUI,
a déposé la requête en intervention
volontaire dont teneur suit :
Attendu que par requête susvisée, Sieurs ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal, représentant légal de MENYE MENYE Pascal Gaël, tous ayants droits de feue MBALLA BETSI et ayant pour Avocat Maître MBA EVINDI Jean Claude, ont sollicité le retrait du titre foncier n°2385/Lékié, délivré au profit de OBIA BETSI, BETSI Nicole, ETOBA ONDOBO, NTYA ONDOBO, AMBA ONDOBO, AMBOMO ONDOBO et NDOME MALAKE Marie, la mutation dudit titre au profit de NGAH Rita, OBIA BETSI, ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal et l’allocation de cinquante millions de Fcfa en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute de l’administration ; Attendu qu’au soutien de leur demande, les recourants sous la plume de leur Conseil font valoir qu’ils sont les ayants droits de feue MBALLA BETSI co-héritière en compagnie de ses sœurs, les nommés OBIA BETSI et NGAH Rita d’une parcelle de terrain de 9ha, 70a, 77ca sis au lieu dit Nkolongdom dans l’arrondissement d’Okola ; Qu’à l’issu de leur mère et de leur autre tante, la nommée OBIA BETSI a engagé la procédure d’immatriculation
13
de toute la parcelle de terrain en son nom, ceux de ses enfants et celui de dame NDOME MALAKE Marie inconnue de la famille ; Que leur défunte mère et dame NGAH BETSI ont formé opposition devant le conservateur des affaires foncières de la Lékié en date du 1er février 2010 mais curieusement, le titre foncier querellé a été délivré sans tenir compte des droits des opposantes mais avec la mention que l’opposition avait été levée devant le Sous-Préfet d’Okola le 14 juin 2010, date à laquelle leur mère n’était plus en vie ; Attendu que régulièrement notifié du présent recours, l’Etat n’a pas conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
EN LA FORME Attendu que la recevabilité d’une requête en justice est conditionnée entre autres par la démonstration préalable de sa qualité pour agir ; Que les recourants affirment qu’ils sont les ayants droits de Dame MBALA BETSI sans présenter le document approprié à cet effet à savoir un jugement d’hérédite, qu’il n’y a pas lieu sur la base de simples photocopies d’actes de naissance versées au dossier de procédure de leur reconnaître la qualité pour agir ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU TITRE FONCIER
Attendu qu’ au regard des pièces versées au dossier, notamment le certificat de décès qui démontre que dame MBALLA BETSI était décédée à la date de levée de l’opposition, il y a lieu de retenir que la mention de mainlevée de l’opposition était erronée ;
14
Que conformément aux dispositions de l’article 2 (3) du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005, les irrégularités commises au cours de la procédure d’immatriculation peuvent entraîner le retrait du titre foncier irrégulièrement délivré, qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner le retrait du titre foncier n°2385/Lékié ;
SUR LA DEMANDE DE MUTATION DU TITRE FONCIER
Attendu que les recourants sollicitent la mutation du titre foncier à leur profit et celui de NGAH Rita et OBIA BETSI à l’exclusion des descendants de cette dernière et dame NDOME MALAKE Marie ; Mais attendu que selon les termes de l’article 2 alinéa 4 du Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, le retrait du titre foncier entraine la remise du terrain « au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé », qu’il en découle qu’à la suite du retrait du titre foncier, il n’y a plus lieu d’ordonner sa mutation ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION Attendu que les règles rattachées à la réparation du préjudice commandent que le préjudice soit né à la date de commission de l’acte dommageable ; Mais attendu que bien que feue MBALA BETSI dont les recourants se réclament être les ayants droits avait formé opposition, il n’est pas établi que cette opposition aurait absolument conduit à l’immatriculation de cette
15
parcelle de terrain à son profit, qu’il n’y a pas lieu à réparation ;
PAR CES MOTIFS Requérons qu’il plaise au Tribunal Administratif de céans de :
Article 1 : Bien vouloir déclarer la requête de Sieur ONGUENE MENYE Jérôme et MENYE TANG Pascal, représentant légal de MENYE MENYE Pascal Gaël irrecevable ;
Article 2 : Subsidairement au fond, ordonner le retrait du Titre Foncier n°2385/Lékié ;
Article 3 : Rejeter la demande de mutation du titre foncier comme sans objet :
Article 4 : Rejeter la demande d’indemnisation comme non fondée ;
Article 5 : Mettre les dépens à la charge des recourants :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ----Considérant que le recours de
Monsieur MENYE MENYE Jérôme et
consorts satisfait aux conditions relatives
à la nature de l’acte, à l’existence d’un
recours gracieux et à la qualité des
recourants ; qu’il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS
D’ANNULATION DU TITRE FONCIER N°
2385/Lékié
----Considérant que l’article 16 du décret
n°2005/481 du 16 décembre 2005 susvisé
énonce : (1) ‟A partir du jour du dépôt au
District ou à la Sous-Préfecture de la
16
réquisition d’immatriculation, et jusqu’à
l’expiration d’un délai de trente jours à
compter de la publication du bulletin des
avis domaniaux et fonciers de l’avis de
clôture de bornage, toute personne
intéressée peut intervenir :
a) Soit par voie d’opposition et
uniquement s’il y a contestation
sur l’auteur ou l’étendue de la
mise en valeur ;
b) Soit par demande d’inscription de
droit, en cas de prétention élevée
sur l’existence d’un droit réel ou
d’une charge susceptible de
figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et demandes
d’inscription de droits sont formées par
requête timbrée comportant l’indication
des nom, prénoms, domcile des
intervenants, les causes d’intervention et
l’énoncé des actes, titres ou pièces sur
lesquels elles sont appuyées.
La requête formée avant la séance de la
Commission Consultative est adressée au
Chef de District ou Sous-Préfet du lieu de
situation de l’immeuble qui doit la
soumettre à l’examen de ladit
commission le jour de la descente sur le
terrainʺ ;
----Considérant que pareille opposition
peut être levée ainsi que le prévoit
l’article 18 du même décret qui dispose :
‟A l’expiration du délai prévu à l’article
16 ci-dessus pour la réception des
17
oppositions ou des demandes
d’inscription de droits, le Conservateur
Foncier notife au requérant à domicile
élu, toutes les mentions inscrites au
registre des oppositions.
(2) Le requérant doit, dans un délai de
trente jours à compter de la date de
notification, soit rapporter au
Conservateur foncier, mainlevée formelle
des oppositions ou des demandes
d’inscription, soit lui déclarer y
acquiescer, soit enfin lui faire connaître
son refus d’acquiescement et
l’impossibilité pour lui obtenirʺ ;
----Considérant que l’article 20 du même
décret ajoute : ‟ (1) Les oppositions ou
demandes d’inscription de droits non
levées à l’expiration du délai prévu à
l’article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont
soumises au Gouverneur territorialement
compétent pour règlement après avis de
la Commission Consultative.
(2) Sur proposition du Chef du Service
Provincial des Affaires Foncières, le
Gouverneur peut par arrêté selon le cas,
autoriser le Conservateur Foncier :
- soit à immatriculer le terrain au nom
du requérant, avec inscription des droits,
le cas échéant ;
- soit à faire exclure, avant
immatriculation, la parcelle contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande
d’immatriculation.
18
(3) La décision du Gouverneur est
susceptible de recours hiérarchique
devant le Ministre chargé des affaires
foncières.
(4) La décision du Ministre chargé des
affaires foncières est susceptible de
recours devant la juridiction
administrative compétenteʺ ;
----Considérant en l’espèce que suivant
réquisition en date du 13 octobre 2009,
OBYA BETSI épouse ONDOBO NKUMU,
BETSI Nicole, EOBA ONDOBO, NTYA
ONDOBO, AMBA ONDOBO, AMBOMO
ONDOBO, NDOME MALAKE Marie, ont
demandé l’immatriculation au livre
foncier du Département de la Lékié, d’un
immeuble rural non bâti et exploité sis à
Okola au lieu dit NKOLONDOM d’une
superficie de 9 ha environ ;
Que le procès-verbal de bornage clos et
arrêté le 14/12/2009 a fait l’objet d’un
avis de clôture de bornage publié au
Bulletin Régional des Avis domaniaux et
fonciers du Centre n° 03 du 1er/4/2010 ;
que le titre foncier n° 2385/Lékié a été
délivré aux requérants le 14 juin 2010
après que l’opposition formée par MBALA
BETSI et NGAH BETSI le 14 juin 2010 a été
levée devant le Sous-Préfet d’Okola ;
----Considérant cependant que les
recourants contestent la mainlevée
prétendument donnée le 14 juin 2010 par
MBALA BETSI pourtant décédée le 24 avril
2010 ainsi qu’en foi de la copie de l’acte
19
de décès produite au dossier ; qu’il est
dès lors évident que faute de mainlevée
formelle ou d’un arrêté de règlement de
litige non contesté, le titre foncier
querellé a été établi en violation des
dispositions réglementaires susmention-
nées ; qu’il suit que le titre foncier n°
2385/Lékié doit être annulé ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE MUTATION AU PROFIT DE NGAH Rita,
OBIA BETSI, ONGUENE Jérôme, MENYE TANG Pascal
----Considérant que l’article 24 du décret
précité dispose : ‟La résolution de la
vente d’un immeuble entraîne la
mutation du titre délivré à l’acquéreur au
nom du propriétaire initail.
L’action est portée devant le tribunal
civil du lieu de situation de l’immeubleʺ ;
----Considérant dès lors que la demande
de mutation d’un titre foncier ne saurait
être justifiée en cas d’annulation de ce
titre foncier ; qu’il convient de rejeter
pareille demande ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS
D’INDEMNISATION
----Considérant que le titre foncier
querellé a été irrégulièrement délivré ;
qu’il est de principe que l’Etat doit
répondre des conséquences
dommageables de ses actes ;
----Considérant que la faute de
l’Administration en charge des domaines
a causé un préjudice moral aux
20
recourant ; que ce préjudice est
susceptible d’être réparé à concurrence
de la somme de 100 000 francs ;
----Considérant que la partie qui perd le
procès est condamnée aux dépens en
application des dispositions de l’article 55
de la loi organique des tribunaux
administratifs ;
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire contre l’Etat,
contraditoire contre ONGUENE MENYE
Jérôme, MENYE TANG Pascal, en matière
foncière et domaniale, en premier et
dernier ressort, à l’unanimité des
membres de la collégialité ;
DECIDE
Article 1er : Le recours de ONGUENE
MENYE Jérôme et consorts est recevable ;
Article 2 : Il est partiellement justifié.
Par conséquent, le titre foncier n°
2385/Lékié est annulé ;
Article 3 : L’Etat est condamné à leur
payer la somme de 100.000 FCFA en
réparation du préjudice moral ; le surplus
de leur demande est rejeté ;
Article 4 : Les dépens sont à la charge du
Trésor Public ;
----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal
Administratif du Centre en son audience
publique ordinaire du Mardi dix huit août
21
DETAIL DES FRAIS
Mise au rôle …………… 5 000
Copie rapport …………. 1 000
Copie conclusions …….. 1 000
Exp. Désign. Rapport …. 400
Notification …………… 3 000
Exp. Jugt ……………… 3 000
________
TOTAL = 14 400
deux mille quinze, en la salle des
audiences où siègeaient :
----Monsieur ANABA MBO Alexandre,
Président du Tribunal ……………
Président ;
----Madame MANGHE Joan, 3ème Juge
…………. Membre ;
----Madame ETONG Théorine Blanche,
5ème Juge …… Membre ;
----En présence de Monsieur TABI OTTOU
Lucien, Avocat Général au Parquet
Général près le Tribunal Administratif du
Centre, occupant le banc du Ministère
Public ;
----Et avec l’assistance de Maître ANKEN
Landry Boris, Greffier Adjoint tenant la
plume ;
----En approuvant _____ mot(s) ______
ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi
que renvoi(s) en marge./-
LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,
LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,
22