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Transfusion Sanguine 2016 Page 1 Collection Textes Réglementaires sur la Santé en Algérie Transfusion Sanguine Fascicule N° 18 Textes réunis et classés par : Med OuldKada 2016

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    Collection Textes Rglementaires sur la Sant en Algrie

    Transfusion Sanguine

    Fascicule N 18

    Textes runis et classs par :Med OuldKada

    2016

  • Transfusion Sanguine 2016 Page 2

    Dans la Collection Gestion des Etablissements Publics de SantGuide de Gestion Hospitalire dit en France par EDILIVREProjet Rglement intrieur des CHU, EHS, EPH et EPSP

    Dans la Collection Textes Rglementaires sur la Sant en Algrie- Fascicule N1 : Textes Fondamentaux et autres Textes Utiles- Fascicule N2 : Statuts et Organigrammes des Etablissements de Sant- Fascicule N3 : Gestion des Services de lEconomat au niveau des

    Etablissements Publics de Sant- Fascicule N4 : Gestion des Services Financiers au niveau des

    Etablissements Publics de Sant- Fascicule N5 : Gestion des Ressources Humaines au niveau des

    Etablissements Publics de Sant- Fascicule N6 : Statuts des Personnels de Sant- Fascicule N 7 : Rgime Indemnitaire servi aux Personnels de Sant- Fascicule N8 : Personnels Hospitalo-universitaires- Fascicule N9 : Formation Continue, Examens, Concours Activits

    Complmentaires et Service Civil- Fascicule N10 : Mdecine du Travail- Fascicule N11 : Partenaires Sociaux, Retraite et uvres Sociales- Fascicule N12 : Mdicaments& Pharmacie- Fascicule N13 : Urgences Mdico-Chirurgicales, Orsec et Situation

    d'Urgence- Fascicule N14 : Bureau des Entres- Fascicule N15 : Prvention- Fascicule N16 : Programmes Nationaux de Sant Publique- Fascicule N 17 : Hygine Hospitalire- Fascicule N18 : Transfusion Sanguine- Fascicule N19 : Exercice titre Priv

  • Transfusion Sanguine 2016

    Je ddie ce travail ma famille et toutes les personnes qui ayant pumoment ou un autre contribuer la ralisation de ce

    Aussi, ce travail est ddi tous ceux qui veulent tre de bon gestionnaire.

    Je crois que a sera la dernire mise jour arrte au 31 dcembre 2016, jesouhaiterais quil yaura dautres volontaires pour continuer ce modeste travailqui coup sr apportera aide et claircissements et contribuera peut tre lamlioration surtout de la gestion quotidienne de nos tablissements de sant.Malgr les rves non raliss, malgr les dceptions je suis fier davoirappartenu cette grande fam

    2016

    Remerciements

    ma famille et toutes les personnes qui ayant pucontribuer la ralisation de ce travail.

    Aussi, ce travail est ddi tous ceux qui veulent tre de bon gestionnaire.

    Je crois que a sera la dernire mise jour arrte au 31 dcembre 2016, jesouhaiterais quil yaura dautres volontaires pour continuer ce modeste travail

    coup sr apportera aide et claircissements et contribuera peut tre lamlioration surtout de la gestion quotidienne de nos tablissements de sant.Malgr les rves non raliss, malgr les dceptions je suis fier davoirappartenu cette grande famille de la sant.

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    ma famille et toutes les personnes qui ayant pu untravail.

    Aussi, ce travail est ddi tous ceux qui veulent tre de bon gestionnaire.

    Je crois que a sera la dernire mise jour arrte au 31 dcembre 2016, jesouhaiterais quil yaura dautres volontaires pour continuer ce modeste travail

    coup sr apportera aide et claircissements et contribuera peut tre lamlioration surtout de la gestion quotidienne de nos tablissements de sant.Malgr les rves non raliss, malgr les dceptions je suis fier davoir

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    Table des MatiresTransfusion Sanguine

    Cration, organisation et dfinition des attributions des structures de transfusionsanguine

    6

    Organisation de lagence nationale de sang 13Rgularisation, cration et attributions des structures de transfusion sanguine 19Matriels et consommables des structures charges de la transfusion sanguine 21Rgles rgissant le don du sang et ses composants 25Dpistage de linfection V.I.H chez les donneurs de sang 28Demande, distribution stockage du sang et scurit transfusionnelle 29Conditions de distribution du sang et ses drivs labiles 31Rgles et procdures de contrle des drivs sanguins stables 33Dpistage obligatoire dans le don de sang et dorganes 34Prvention et mesures prendre en cas daccidents transfusionnel 35Caractristiques des produits sanguins labiles usage thrapeutique 37Bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang 44Convention dapprovisionnement et de cessions des produits sanguins labiles 46Collation pour donneurs de sang 49

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

    ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

    Arrt N 2873/MSPRH/MIN du 16 Mai 2008 modifiant la liste des structures detransfusion sanguine annex larrt n 198 du 15 fvrier 2006 portant cration,organisation et dfinition des attributions des structures de transfusion sanguine.

    Le Ministre de la Sant, de la Population et de la Rforme Hospitalire,- Vu le dcret prsidentiel n07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 04 juin 2007

    portant nomination des membres du Gouvernement ;- Vu le dcret excutif n 95-108 du 09 Avril 1995 portant cration, organisation et fonctionnement de

    lAgence Nationale du Sang ;- Vu le dcret excutif n93-53 du 28 juin 1993 portant cration du bulletin officiel du Ministre de la

    sant et de la population ;- Vu le dcret excutif n96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant les

    attributions du Ministre de la sant et de la population ;- Vu le dcret excutif n07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant

    cration, organisation et fonctionnement des tablissements publics hospitaliers et des tablissementspublics de sant de proximit, modifi et complt ;

    - Vu larrt n198 du 15 fvrier 2006 portant cration, organisation et dfinition des attributions desstructures de transfusion sanguine, notamment son article 7.

    Arrte

    Article 1er : La liste des structures de transfusion sanguine, leurs tablissements de rattachement, lestablissements couverts et leurs zones de collecte mobile, annexe larrt n198 du 15 fvrier2006 susvis, est modifie conformment la liste annexe au prsent arrt.Article 2 : Le Secrtaire Gnral du Ministre de la Sant, de la Population et de la RformeHospitalire est charg de lapplication du prsent arrt.Article 3 : Le prsent arrt est publi au bulletin officiel du Ministre de la Sant, de la Population etde la Rforme Hospitalire.

    Fait Alger le, 16 Mai 2008

    Le Ministre de la Sant, de la Population et de la rforme Hospitalire

    AMAR Tou

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    ANNEXE : Liste des Structures de Transfusion Sanguine.

    Wilaya dALGER :

    Identification Etablissement de rattachement Zone collecte mobile

    CTS CHU Alger Centre

    Wilaya dALGER

    CTS CHU Bni-MessousCTS CHU Bab El-ouedCTS CHU Hussein DeyCTS EHS Salim ZmirliCTS EHS Dr MaoucheCTS EHS DouraCTS EPH KoubaCTS EPH Bologhine Ibn ZiriCTS EPH Ain TayaCTS EPH RouibaPTS EHS Ait-IdirPTS EPH El-Biar (DjillaliBelkhenchir)PTS EPH El-HarrachPTS EPH ZeraldaBS EHS AC CMPCBS EHS AbderahmaniBS EHS Ben-AknounBS EPH El Mouradia (DjillaliRahmouni)

    Wilaya de CONSTANTINE

    Identification Etablissement de rattachement Zone collecte mobile

    CTS CHU Constantine

    Wilaya de CONSTANTINE

    CTS EHS DaksiCTS EHS ErriadhPTS EHS Sidi MabroukBS EH Constantine (Didouche Mourad)

    PTS EPH El-Khroub (Mohamed Boudiaf)BS EPH El-Khroub (Ali Mendjeli)BS EPH Zighout YoucefBS EPH Constantine (El Bir)

    Wilaya dORAN

    Identification Etablissement de rattachement Zone collecte mobile

    CTS CHU Oran

    Wilaya dORAN

    CTS EHU OranPTS EPH (El Mouhgoun)PTS EHS CanastelBS EHS AC Pdiatrique MesserghineBS EPH An-Turk (AkidOthmane)

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    Rgion Centre :Wilaya de BOUMERDES, MEDEA, BLIDA, TIPAZA, DJELFA, AIN-DEFLA, TIZI OUZOU, BEJAIA, BOUIRA, ETBORDJ BOU ARRERIDJ.

    Wilayas ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile

    BOUMERDES CWTSWILAYA DE

    BOUMERDESEPH Thenia PTSEPH Bordj Menal PTSEPH Dellys PTS

    MEDEA EPH Mda CWTS

    WILAYA DE MEDEAEPH Berrouaguia PTSEPH Tablat BSEPH Ain Boucif BSEPH Ksar El-Boukhari PTSEPH Bni-Slimane PTS

    BLIDA CHU Blida CWTS

    WILAYA DE BLIDAEPH Meftah PTSEPH El Affroun PTSEPH Boufarik BSCAC Blida BS

    TIPAZA CWTS

    WILAYA DE TIPAZAEPH Hadjout PTSEPH Gouraya BSEPH Kola PTSEPH Sidi Ghils PTS

    DJELFA EPH Djelfa CWTSWILAYA DE DJELFAEPH Ain Oussara PTS

    EPH Messaad PTSEPH HassiBahbah PTS

    AIN-DEFLA EPH Ain Defla CWTSWILAYA DEAIN-DEFLA

    EPH Miliana PTSEPH Khemis Miliana PTSEPH El-Attaf PTS

    TIZI OUZOU CHU TiziOuzou CWTS

    WILAYA DETIZI OUZOU

    EPH LarbaaNathIrathen BSEPH Tigzirt BSEPH Draa El Mizan PTSEPH Boghni BSEPH Azzazga PTSEPH Azzefoun BSEPH Ain-El Hammam PTS

    BEJAIA EPH Bjaa (KhelilAmrane) CWTS

    WILAYA DE BEJAIAEPH Bjaa (Frantz fanon) BSEPH Aokas BSEPH Akbou PTSEPH Sidi-Aich PTSEPH Kherrata PTSEPH Amizour BS

    BOUIRA EPH Bouira CWTS

    WILAYA DE BOUIRAEPH Mchdallah BSEPH Lakhdaria PTSEPH Sour El-Ghouzlane PTSEPH Ain Bessam BS

    BBA EPH Bordj Bou-Arreridj CWTSWILAYA DE BBAEPH Medjana BS

    EPH Ras El-Oued PTS

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    Rgion Est :Wilaya de BATNA, OUM-EL-BOUAGHI, SETIF, TEBESSA, KHENCHELA, GUELMA, JIJEL, SKIKDA,EL-TARF, SOUK-AHRAS ET MSILA.

    Wilayas ETS de rattachement Identification

    Zone collecte mobile

    BATNA CHU Batna CWTS

    WILAYA DE BATNAEPH Arris 1 PTSEPH Arris 2 BSEPH Barika (Mohamed Boudiaf) PTSEPH Barika (Slimane Amirat) BSEPH Ain Touta PTSEPH Merouana (Ali Nemer) BSEPH Merouana (ZizaMassika) PTSEPH Ngaous PTS

    OUM- EL-BOUAGHI

    EPH Oum El-Bouaghi(Mohamed Boudiaf) CWTS

    WILAYA DEOUM-EL-BOUAGHI

    EPH Oum El-Bouaghi (Ancien hpital) BSEPH Ain-Beda(Boumali Mohamed) PTSEPH Ain-Beda(Zerdani Salah) BSEPH Meskiana PTSEPH Ain-Mlila PTSEPH An El-Fekroun BS

    SETIF CHU Stif CWTS

    WILAYA DE SETIF

    EH Ain Aazel BSEPH El Eulma PTSEPH Ain-Kebira PTSEPH Bougaa PTSEPH Ain Oulmne PTSEPH Ain Ourtilene BS

    TEBESSA EPH Tbessa (Alia Salah) CWTS

    WILAYA DETEBESSA

    EPH Tbessa (BouguerraBoulares) BSEPH Morsot BSEPH El Aouinet BSEPH Bir El-Ater PTSEPH Cheria BSEPH Ouenza BS

    KHENCHELA EPH Khenchela (Ali Boushaba) CWTS

    WILAYA DEKHENCHELA

    EPH Khenchela (Nouvel hpital) BSEPH Chechar PTSEPH Kas PTS

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    Wilayas ETS de rattachement Identification

    Zone collecte mobile

    MILA EPH Mila (Ancien Hpital FrresTobbal)

    CWTSWILAYA DE MILA

    EPH Mila (Frres Maghlaoui) BSEPH ChelghoumEl-Aid PTSEPH Ferdjioua PTSEPH Oued Athmania PTS

    ANNABA CHU Annaba CWTS

    WILAYA DEANNABA

    EHS El-Bouni BSEPH Ain-Berda BSEPH El Hadjar BSEPH Chetaibi BS

    GUELMA EPH Guelma (Hakim El Okbi) CWTS

    WILAYA DE GUELMAEPH Guelma (Ibn Zouhour) BSEPH Ain Larbi BSEPH Oued Zenati PTSEPH Bouchegouf BS

    JIJEL EPH Jijel CWTSWILAYA DE JIJELEPH Taher PTS

    EPH El-Milia PTSSKIKDA EPH Skikda (Ancien hpital) CWTS

    WILAYA DE SKIKDAEPH El Harrouch PTSEPH Collo PTSEPH Azzaba PTSEPH Tamalous PTSEH Skikda PTS

    EL-TARF EPH El-Tarf CWTSWILAYA DE EL-TARFEPH El-Kala PTS

    EPH Bouhadjar BSSOUK-AHRAS EPH Souk Ahras (Ancien Hpital) CWTS

    WILAYA DE SOUK-AHRAS

    EPH Souk Ahras (IbnRochd) BSEPH Sedrata PTS

    MSILA EPH MSila CWTSWILAYA DE MSILAEPH Boussaada PTS

    EPH Sidi Aissa PTSEPH Ain-El-Melh PTS

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    Rgion Ouest :Wilaya de TLEMCEN, RELIZANE, CHLEF, AIN-TEMOUCHENT, MOSTAGANEM, SAIDA, MASCARA,TISSEMSSILT, TIARET ET SIDI BELABBES.

    Wilayas ETS de rattachement Identification

    Zone collecte mobile

    TLEMCEN CHU Tlemcen CWTSWILAYA DE TLEMCENEPH Ghazaouet PTS

    EPH Sebdou BSEPH Maghnia PTSEPH Nedroma BS

    RELIZANE EPH Relizane CWTSWILAYA DERELIZANE

    EPH Oued Rhiou BSEPH Mazouna PTS

    CHLEF EPH Chlef (Chorfa) CWTS

    WILAYA DE CHLEFEPH Chlef (Ouled Mohamed) BSEPH Tenes (Ancien Hpital) PTSEPH Tenes (Zighoud Youcef) PTSEPH Sobha PTSEPH Chetia PTSEPSP Boukadir BSEPSP Ouled-Fars

    AIN-TEMOUCHENT

    EH Ain-Temouchent CWTS

    WILAYA DE AIN-TEMOUCHENT

    EPH Ain-Temouchent BSEPH Hammam Bouhadjar BSEPH Bnisaf BS

    MOSTAGANEM EPH Mostaganem CWTSWILAYA DE

    MOSTAGANEMEPH Sidi Ali PTSEPH Ain Tedls PTS

    SAIDA EPH Saida CWTS WILAYA DE SAIDAMASCARA EPH Mascara (Issad Khaled) CWTS

    WILAYA DE MASCARAEPH Mascara Meslemtayeb) BSEPH Mohammadia PTSEPH Sig PTSEPH Tighenif PTSEPH Ghriss PTS

    TISSEMSSILTEPH Tissemssilt CWTS WILAYA DE

    TISSEMSSILTEPH Theniet El Had PTSEPH Bordj Bounaama PTS

    TIARETEPH Tiaret CWTS

    WILAYA DE TIARETEPH Sougueur PTSEPH Mahdia PTSEPH Frenda PTSEPH Ksar Chelala PTS

    SIDI BELABBESCHU Sidi Belabbes CWTS

    WILAYA DESIDI BELABBES

    EPH Ben Badis BSEPH Sfisef BSEPH Telagh PTS

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    Rgion Sud Est :

    Wilaya de : OUARGLA, EL-OUED, BISKRA, GHARDAIA, ILLIZI, TAMNGHASSET ET LAGHOUAT

    Wilayas ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile

    OUARGLAEPH Ouargla CWTS

    WILAYA DE OUARGLAEPH Touggourt CTSEPH Hassi-Messaoud PTSEPH Taibet PTSEPSP El Hadjira PTS

    EL OUEDEPH El-Oued CWTS

    WILAYA DEL OUEDEPH El-Meghaier PTSEPH Djema PTS

    BISKRAEPH Biskra (BachirBenaceur)

    CWTSWILAYA DE BISKRA

    EPH Biskra (Dr Saadane) BSEPH OuledDjellal PTSEPH Tolga BSEPSP Sidi-Okba BS

    GHARDAIAEPH Ghardaa CWTS

    ILAYA DE GHARDAIAEPH Metlili PTSEPH Guerara PTSEPH El Mena PTS

    ILLIZIEPH Illizi CWTS

    WILAYA DILLIZIEPH Djanet CTS

    TAMNAGHASSETEPH Tamnaghasset CWTS

    WILAYA DETAMNAGHASSET

    EPH Ain Salah CTS

    LAGHOUATEPH Laghouat CWTS

    WILAYA DELAGHOUAT

    EPH Aflou CTS

    Rgion Sud Ouest :

    Wilaya de NAAMA, BECHAR, EL-BAYADH, ADRAR ET TINDOUFWilayas ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile

    NAAMAEPH Naama BS

    WILAYA DE NAAMAEPH Mecheria CWTSEPH An-Sefra CTS

    BECHAREPH Bchar (Nouvel hpital) CWTS

    WILAYA DE BECHAREPH Bchar (Ancien hpital) BSEPH Abadla PTSEPH Bni-Abbs CTS

    EL-BAYADHEPH El-Bayadh CWTS

    WILAYA DEL-BAYADHEPH El-Abiedh-Sidi-Cheikh PTSEPH Bougtob PTS

    ADRAREPH Adrar CWTS

    WILAYA DADRAREPH Timimoun CTSEPH Reggane CTS

    TINDOUFEPH Tindouf CWTS

    WILAYA DE TINDOUF

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    Dcret excutif n 09-258 du 20 Chabane 1430 correspondant au 11 aot 2009 relatif lagence nationale du sang.

    Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de la sant, de la population et de la rforme hospitalire,Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;Vu lordonnance n66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal, notamment sesarticles 303 bis 18 et 303 bis 19 ;Vu la loi n85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative la protection et la promotionde la sant, notamment ses articles 158 160 et 263 ;Vu la loi n88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dorientation sur les entreprises publiquesconomiques, notamment son titre III ;Vu la loi n90-21 du 15 aot 1990, modifie et complte, relative la comptabilit publique ;Vu lordonnance n95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative la Cour descomptes ;Vu lordonnance n06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portantstatut gnral de la fonction publique ;Vu le dcret prsidentiel n09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;Vu le dcret prsidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procdures, les modalits et le contenude la comptabilit des ordonnateurs et des comptables publics ;Vu le dcret excutif n95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portantcration, organisation et fonctionnement de lagence nationale du sang ;Vu le dcret excutif n97-465 du 2 Chabane 1418 correspondant au 2 dcembre 1997 fixant lesrgles de cration, dorganisation et de fonctionnement des tablissements hospitaliers spcialiss ;Vu le dcret excutif n97-467 du 2 Chabane 1418 correspondant au 2 dcembre 1997 fixant lesrgles de cration, dorganisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;Vu le dcret excutif n07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portantcration, organisation et fonctionnement des tablissements publics hospitaliers et destablissements publics de sant de proximit ;Vu le dcret excutif n07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portantorganisation et fonctionnement des tablissements hospitaliers privs ;Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;Dcrte :Article 1er : Le prsent dcret a pour objet de fixer les dispositions applicables lagence nationaledu sang, cre par le dcret excutif n95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril1995, susvis, ci-aprs dsigne lagence par abrviation ANS .

    CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

    Article 2 : Lagence est un tablissement public caractre administratif, dot de la personnalitmorale et de lautonomie financire.Article 3 : Lagence est place sous la tutelle du ministre charg de la sant.Article 4 : Le sige de lagence est fix Alger.Article 5 : Lagence a pour missions :

    llaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en uvre ; la prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins ; llaboration et la proposition des rgles de bonnes pratiques transfusionnelles et les normes

    en matire de contrle du sang et de ses drivs ; ltablissement de la nomenclature des ractifs, des consommables et des quipements

    ncessaires aux activits de collecte, de prparation, de qualification, de stockage et de transportdes produits sanguins labiles ainsi que des techniques utilisables ;

    la proposition des tarifs de cession des intrants relatifs aux produits sanguins labiles ; la promotion du don de sang, la collecte, la prparation, la qualification et la distribution des

    produits sanguins labiles ;

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    la prparation de plasma usage industriel ; la mise en place dun systme dassurance qualit ; la validation des techniques, des bonnes pratiques et des procdures de confirmation de tout

    marqueur ncessaire la qualification des produits sanguins labiles ; le contrle et lexpertise des produits sanguins labiles ; la constitution et la gestion dune rserve stratgique de sang dans le cadre de la prvention

    des risques majeurs et la gestion des catastrophes ; la promotion des activits de fractionnement et des biotechniques dans le domaine du sang ; la promotion, le dveloppement et la fabrication des ractifs destins la qualification

    biologique du sang et ses drivs ; la coordination des activits des agences rgionales du sang prvues larticle 8 ci-dessous ; la tenue des fichiers nationaux et rgionaux des donneurs de sang et des donneurs de moelle

    osseuse des fins de traabilit ; la centralisation de linformation en matire de sang et de ses drivs aux fins dvaluation ; la formation et la recherche dans le domaine du sang, en liaison avec les structures et

    organismes concerns, notamment en matire de profils et de programmes de formation et lacoordination de lactivit de recherche ;

    la ralisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions ; la reprsentation de lAlgrie dans les instances internationales dans le domaine de sa

    comptence.Lagence entretient, en outre, des relations de coordination avec les structures de transfusionsanguine relevant du ministre de la dfense nationale.Article 6 : Lagence est le promoteur en matire de dveloppement de lindustrie du sang en Algrie.Article 7 : Dans le cadre de ses comptences, lagence exerce ses missions travers lensemble duterritoire national en sa qualit doprateur exclusif en matire de sang.A lexception des structures de transfusion sanguine relevant du ministre de la dfense nationale,nuls autres tablissements, structures ou associations ne peuvent exercer les activits inhrentes lacollecte, la prparation, la qualification et la distribution du sang et produits sanguins labiles.Article 8 : Lagence dispose dun laboratoire et dagences rgionales du sang pour couvrir et prendreen charge, de manire intgre et hirarchise, les besoins en sang des tablissements de sant auniveau des wilayas.La liste des agences rgionales du sang, leur dnomination, leur sige ainsi que leur comptenceterritoriale sont fixs conformment lannexe jointe au prsent dcret.

    CHAPITRE IIORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

    Article 9 : Lagence est administre par un conseil dadministration, dirige par un directeur gnralet dote dun conseil scientifique.

    Section 1Le conseil dadministration

    Article 10 : Le conseil dadministration, prsid par le ministre charg de la sant ou son reprsentant,comprend :

    le reprsentant du ministre de la dfense nationale ; le reprsentant du ministre dEtat, ministre de lintrieur et des collectivits locales ; le reprsentant du ministre des finances ; le reprsentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; le reprsentant du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique ; le reprsentant du ministre du travail, de lemploi et de la scurit sociale ; le reprsentant du ministre de la solidarit nationale, de la famille et de la communaut

    nationale ltranger ; le prsident du conseil scientifique de lagence ; le reprsentant de linstitut national de sant publique ; le reprsentant de linstitut Pasteur dAlgrie ; le reprsentant du laboratoire national de contrle des produits pharmaceutiques ; le reprsentant du Croissant Rouge Algrien ; un reprsentant dassociations activant dans le domaine du don de sang ; deux reprsentants des personnels de lagence.

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    Le conseil dadministration peut faire appel toute personne susceptible de laider dans ses travaux.Le directeur gnral de lagence assiste aux dlibrations du conseil dadministration avec voixconsultative et en assure le secrtariat.

    Article 11 : Les membres du conseil dadministration sont nomms par arrt du ministre charg de lasant, sur proposition des autorits dont ils relvent pour une dure de trois (3) ans, renouvelable une(1) fois.En cas dinterruption du mandat dun membre, il est procd son remplacement dans les mmesformes. Le membre nouvellement dsign lui succde jusqu expiration du mandat.Le mandat des membres dsigns en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.Article 12: Le conseil dadministration dlibre notamment sur :

    le schma dorganisation de la transfusion sanguine ; les plans et programmes annuels et pluriannuels de lagence ; le projet de budget de lagence, tabli par le directeur gnral de lagence ; lorganisation interne de lagence ; le rglement intrieur de lagence ; les projets de programmes dinvestissement, damnagement, dquipement et dextension de

    lagence ; les effectifs du personnel de lagence, les plans de formation et de perfectionnement des

    personnels, notamment en matire de transfusion sanguine ; les marchs, accords, contrats et conventions ; les dons et legs ; les acquisitions et alinations de biens meubles et immeubles et les baux de location ; la rtribution des activits, travaux dtudes, expertises, prestations et services effectus par

    lagence ; le rapport annuel dactivits de lagence ; toutes questions tendant amliorer le fonctionnement de lagence et favoriser la

    ralisation de ses objectifs.Article 13 : Le conseil dadministration se runit, sur convocation de son prsident, en sessionordinaire deux (2) fois par an.Il peut se runir en session extraordinaire la demande soit de son prsident soit, des deux tiers(2/3) de ses membres.Article 14 : Lordre du jour est tabli par le prsident du conseil dadministration sur proposition dudirecteur gnral de lagence.Article 15 : Les convocations, accompagnes de lordre du jour, sont adresses aux membres, aumoins quinze (15) jours avant la date de la runion.Article 16 : Le conseil dadministration ne peut dlibrer valablement, que si au moins la moiti desmembres sont prsents.Si le quorum n.est pas atteint, le conseil dadministration est nouveau convoqu dans les huit (8)jours suivants et ses membres peuvent alors dlibrer quel que soit le nombre des membresprsents.Article 17 : Les dcisions du conseil dadministration sont prises la majorit simple des voix.En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.Article 18 : Les dlibrations du conseil dadministration font lobjet de procs-verbaux consignssur un registre cot et paraph par le prsident du conseil dadministration. Les dlibrations duconseil dadministration sont transmises, pour approbation lautorit de tutelle dans les huit (8)jours qui suivent la runion.Article 19 : Les dlibrations du conseil dadministration sont excutoires trente (30) jours aprsleur transmission, sauf opposition expresse, notifie dans ce dlai.

    Section 2Le directeur gnral

    Article 20 : Le directeur gnral de lagence est nomm par dcret prsidentiel sur proposition duministre charg de la sant.Il est mis fin ses fonctions dans les mmes formes.Article 21 : Le directeur gnral assure le bon fonctionnement de lagence.A ce titre :

    il met en uvre les dcisions du conseil dadministration ;

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    il reprsente lagence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il tablit le projet de budget de lagence quil soumet lapprobation du conseil

    dadministration ; il tablit les projets dorganisation interne et de rglement intrieur de lagence ; il labore les plans et programmes soumettre aux dlibrations du conseil dadministration ; il passe tout march, contrat, convention ou accord conformment la lgislation et la

    rglementation en vigueur ; il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination nest prvu ; il exerce le pouvoir hirarchique sur lensemble du personnel de lagence ; il peut dlguer, sous sa responsabilit, sa signature ses proches collaborateurs. il tablit le rapport annuel dactivits de lagence qu.il transmet lautorit de tutelle ; il est ordonnateur du budget de lagence.

    Article 22 : Le directeur gnral est assist dans ses missions par un secrtaire gnral et desdirecteurs nomms par arrt du ministre charg de la sant, sur proposition du directeur gnral delagence.Article 23 : Lorganisation interne de lagence nationale et des agences rgionales du sang est fixepar arrt conjoint des ministres chargs de la sant, des finances et de lautorit charge de lafonction publique.

    Section 3Le conseil scientifique

    Article 24 : Le conseil scientifique est un organe consultatif charg dmettre des avis, despropositions et des recommandations sur toutes questions de nature mdicale, scientifique ettechnique en rapport avec les missions de lagence, notamment en matire :

    du schma organisationnel des activits de collecte, de prparation, de qualification, destockage et de transport du sang ;

    de promotion, du dveloppement des biotechnologies et fabrication des ractifs ; de formation et de recherche dans le domaine du sang ; de dveloppement industriel des drivs du sang ; de promotion du don du sang.

    Il tablit et propose la nomenclature des ractifs et quipements.Article 25: Le conseil scientifique est compos :

    du directeur gnral de lagence ; de trois (3) spcialistes en transfusion sanguine ; dun (1) spcialiste dans chacune des spcialits suivantes :

    * hmobiologie ;* hmatologie ;* microbiologie ;* maladies infectieuses ;* chirurgie ;* gyncologie obsttrique ;* pdiatrie ;* anesthsie ranimation ;* oncologie ;* mdecine lgale ;

    dun (1) reprsentant de chacun des organismes suivants :* linstitut national de sant publique ;* linstitut Pasteur dAlgrie ;* le laboratoire national de contrle des produits pharmaceutiques ;* le centre de transfusion sanguine de larme.Article 26 : Le conseil scientifique est prsid par un membre lu par ses pairs la majorit simpledes voix, pour une dure de trois (3) annes, renouvelable une (1) seule fois.Article 27 : Les membres du conseil scientifique sont dsigns par arrt du ministre charg de lasant sur proposition du directeur gnral de lagence pour une priode de trois (3) annes,renouvelable.Article 28 : Le conseil scientifique se runit tous les trois (3) mois en session ordinaire surconvocation de son prsident.

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    Il peut se runir en session extraordinaire la demande soit de son prsident, soit des deux tiers (2/3)de ses membres.Article 29 : Le conseil scientifique labore et adopte son rglement intrieur.

    Section 4Les agences rgionales du sang

    Article 30 : Les agences rgionales du sang sont charges, notamment, dassurer les activits lies la transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activits des centres de sang de wilayaprvus larticle 32 ci-dessous relevant de leur comptence.Article 31 : Les agences rgionales du sang sont diriges par des directeurs nomms par arrt duministre charg de la sant sur proposition du directeur gnral de lagence.Article 32: Les agences rgionales du sang disposent de centres de sang de wilaya et de banques desang.Les missions des centres de sang de wilaya et des banques de sang sont fixes par arrt du ministre chargde la sant.Article 33 : Les chefs de centres de sang de wilaya et les responsables des banques de sang sontnomms par dcision du directeur gnral de lagence.Article 34 : Les agences rgionales sont dotes de tous les moyens humains, financiers et matrielsncessaires la ralisation des missions qui leur sont assignes.

    CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINANCIERES

    Article 35 : Le budget de lagence prpar par le directeur gnral, adopt par le conseildadministration, est soumis lapprobation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargdes finances.Article 36: Le budget de lagence comprend :Au titre des recettes :

    les subventions alloues par lEtat ; les contributions des collectivits locales ; les contributions des tablissements ou organismes publics et privs ; les recettes diverses lies lactivit de lagence ; les dons et legs.

    Au titre des dpenses : les dpenses de fonctionnement ; les dpenses dquipement ; toutes autres dpenses ncessaires la ralisation de ses missions.

    Article 37: La qualit dordonnateur secondaire peut tre confre aux directeurs des agencesrgionales du sang par le directeur gnral de lagence.Article 38 : Lordonnateur principal met des dlgations de crdits au profit des ordonnateurssecondaires et met leur disposition des fonds pour la couverture des dpenses.Article 39 : Chaque agence rgionale du sang peut disposer dun comptable secondaire agr dansles formes prvues par la rglementation en vigueur.Article 40 : La comptabilit de lagence est tenue conformment aux rgles de la comptabilitpublique et le maniement des fonds est confi un agent comptable nomm ou agr par le ministrecharg des finances.Article 41 : Le contrle financier de lagence est exerc par un contrleur financier dsign par leministre charg des finances.

    CHAPITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 42 : Sont transfres lagence nationale du sang toutes les missions et activits relatives latransfusion sanguine exerces, notamment, par les centres de wilaya de transfusion sanguine, lescentres de transfusion sanguine, les postes de transfusion sanguine et les banques de sang relevantdes tablissements publics de sant.Article 43 : Lensemble des biens, moyens et personnels relevant des structures de transfusionsanguine, prvues larticle 42 ci-dessus, est transfr lagence nationale du sang conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.Le transfert des biens et moyens, cits lalina 1er ci-dessus, donne lieu ltablissement duninventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dress conformment aux lois et rglements en vigueur

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    par une commission dont les reprsentants sont dsigns conjointement par le ministre charg de lasant et le ministre charg des finances.Article 44 : La mise en uvre du schma organisationnel de la transfusion sanguine, notamment lamise en place des agences rgionales du sang, doit seffectuer dans un dlai de trois (3) annes compter de la date de la publication du prsent dcret au Journal officiel.Article 45 : Linobservation des dispositions lgislatives et rglementaires en matire de sangentrane lapplication des sanctions prvues par la lgislation en vigueur, notamment celles prvuespar lordonnance n66-156 du 8 juin 1966 portant code pnal et la loi n85-05 du 16 fvrier 1985relative la protection et la promotion de la sant.Article 46 : Sont abroges les dispositions contraires au prsent dcret, notamment celles du dcretexcutif n95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant cration,organisation et fonctionnement de lagence nationale du sang.Article 47 : Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algriennedmocratique et populaire.Fait Alger, le 20 Chabane 1430 correspondant au 11 aot 2009.

    Ahmed OUYAHIA.

    ANNEXEDENOMINATION DES AGENCES

    REGIONALES DU SANGSIEGE COMPETENCE

    TERRITORIALE

    Agence rgionale dAlger Alger Alger, Blida, Tipaza Mda , AinDefla

    Agence rgionale de TiziOuzou TiziOuzou TiziOuzou, Bjaia, Boumerds,Bouira

    Agence rgionale de Stif Stif Stif, Jijel, M.sila, Bordj BouArrridj

    Agence rgionale deConstantine

    Constantine Constantine, Skikda, MilaOum El Bouaghi

    Agence rgionale de Batna Batna Batna, Khenchela, Tbessa

    Agence rgionale de Annaba Annaba Annaba, El Tarf, GuelmaSoukAhras

    Agence rgionale dOran Oran Oran, Mostaganem, Sidi BelAbbsMascara, Sada

    Agence rgionale de Tlemcen Tlemcen Tlemcen,AnTmouchent,Nama

    Agence rgionale de Tiaret Tiaret Tiaret, Relizane, Tissemssilt,Chlef

    Agence rgionale de Biskra Biskra Biskra, Djelfa, El OuedAgence rgionale de Bchar Bchar Bchar, Tindouf, Adrar, El

    BayadhAgence rgionale de Ouargla Ouargla Ouargla, Ghardaia, Laghouat,

    Illizi, Tamanghasset

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    Arrt du 09 Novembre 1998 portant Rgularisation, Cration et Attributions desStructures de Transfusion Sanguine.

    Le Ministre de la Sant et de la PopulationVu le dcret excutif n 95-108 du 09 Avril 1995 portant cration, organisation et fonctionnement delAgence Nationale du Sang ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la sant,Vu le dcret excutif n 97-465 du 2 Chabane 1418 correspondant au 2 dcembre 1997 fixant lesrgles de cration, dorganisation et de fonctionnement des tablissements hospitaliers spcialiss,Vu le dcret excutif n 97-466 du 2 Chabane 1418 correspondant au 2 dcembre 1997 fixant lesrgles de cration, dorganisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires,Vu le dcret excutif n 97-467 du 2 Chabane 1418 correspondant au 2 dcembre 1997 fixant lesrgles de cration, dorganisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires,Vu larrt interministriel du 29 aot 1995 portant cration et/ou rgularisation de servicesHospitalo-Universitaires et de leurs units constitutives.Vu larrt interministriel du 30 aot 1995 portant cration et/ou rgularisation de services Hospitalo-Universitaires et de leurs units constitutives,Vu les arrt interministriel du 5 fvrier 1996 portant cration et/ou rgularisation de servicesHopitalo-Universitaires et de leurs units constitutives,Vu larrt ministriel n219 du 07 dcembre 1991 modifi et complt par larrt n15 du 13 juillet1993 portant organisation de la transfusion sanguine et cration des centres et postes de transfusionsanguineVu larrt ministriel du 24 Mai 1998 portant sur la liste matriels et consommables ncessairespour le fonctionnement des structures charges de la transfusion sanguine,Vu larrt ministriel du 24 Mai 1998 rendant le dpistage obligatoire de linfection par le virus dusida, des hpatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et dorgane,Vu larrt ministriel du 24 Mai 1998 portant sur les conditions de distribution du sang et de ses drivslabiles,Vu larrt ministriel du 24 Mai 1998 portant sur les rgles rgissant le don du sang de ses composants,Vu larrt ministriel portant sur les rgles rgissant le prlvement de sang pour une transfusionautologue programme,Vu larrt ministriel du 24 mai 1998 portant sur les rgles de bonnes pratiques des qualificationsbiologiques du don de sang,Vu larrt ministriel du 24 Mai 1998 portant sur les rgles de bonnes pratiques de prparation desproduits sanguines labiles usage thrapeutique,Vu larrt ministriel du 24 Mai 1998 portant sur la prvention et mesures prendre en cas daccidenttransfusionnel immunologique ou septique,Vu larrt ministriel du 24 Mai 1998 portant sur les rgles et procdures de contrle des produitssanguins stables,Vu la dcision ministriel n 97 du 18 Octobre 1998 portant convention type relative aux conditionset aux modalits dapprovisionnement et de cession des produits sanguines labiles.

    Arrte :Chapitre 1

    Dispositions GnralesArticle 1: Le prsent arrt a pour objet la rgularisation, la cration et les attributions des structuresde transfusion sanguine.Article 2: Lactivit de transfusion sanguine est assure par des structures spcialises entransfusion sanguine dnommes : Centre de Transfusion Sanguine (CTS), Poste de TransfusionSanguine (PTS) et Banque de Sang (BS), relevant de Secteurs Sanitaires, de Centres Hospitalo-Universitaires et dEtablissements Hospitaliers Spcialiss couvrant une circonscription territorialedtermine.Article 3: La liste des structures de transfusion sanguine et les circonscriptions quelles couvrentsont fixes en annexe du prsent arrt.Article 4 : La cration, la suspension, la modification des Centres de Transfusion Sanguine, desPostes de Transfusion Sanguine et des Banques de Sang ne sont prononces que par arrt duMinistre de la Sant et de la Population sur proposition de lAgence Nationale du Sang.

    Chapitre 2

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    Attributions des Centres de Transfusion Sanguine, des Postes de Transfusion Sanguine et desBanques de sang.

    Article 5: Le Centre de Transfusion (CTS) est charg :- de participer llaboration et la mise en uvre des actions ncessaires pour promouvoir le don dusang,- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang,- dtablir des listes et grer un fichier informatique des donneurs de sang,- dassurer le contrle mdical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors desexamens priodiques ultrieurs,- de procder au prlvement du sang,- de constituer des dpts de sang humain et de ses drivs et den assurer la bonne conservation,- de disposer de rserves de sang et de ses drivs afin de pouvoir rpondre des demandes inattendues encas de catastrophe,- de procder aux qualifications Immuno-Hmatologiques et Srologiques,- de prparer les drivs sanguins labiles standards,- de distribuer les drivs sanguins labiles,- de distribuer les drivs sanguins stables,- dassurer un service durgence de la transfusion sanguine.Article 6: Outre les attributions vises larticle 5 ci-dessus, les Centre de Transfusion Sanguine peuventaprs agrment de lAgence Nationale du Sang assurer :

    - la prparation de plasma pour fractionnement,- les activits daphrse,- la prparation des srums tests pour la dtermination des groupes sanguins,- la formation et lenseignement en matire de transfusion sanguine.

    Article 7: Le poste de transfusion Sanguine (PTS) est charg :- de participer llaboration et la mise en uvre des actions ncessaires pour promouvoir le don dusang,- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang,- dassurer le contrle mdical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors desexamens priodiques ultrieurs,- de procder au prlvement du sang,- de constituer des dpts de sang humain et den assurer la bonne conservation,- de disposer de rserves de sang,- de procder aux qualifications Immuno-Hmatologiques et Srologiques,- de distribuer les drivs sanguins labiles et stables,- dassurer un service durgence de la transfusion sanguine,Article 8 : La banque de sang est charge de distribuer le sang et ses drivs labiles quelle reoit duCentre ou du Poste de Transfusion Sanguine.

    Chapitre 3Dispositions Finales

    Article 9: Sont abroges, les dispositions de larrt ministriel n219 du 07 dcembre 1991 susvis.Article 10 : Monsieur le Secrtaire Gnral du Ministre de la Sant et de la Population est charg delapplication du prsent arrt.Fait Alger, le 09 novembre 1998.Le Ministre de la Sant et de la Population

    Yahia GUIDOUM

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    Arrte n24 du 17 avril 2011 fixant la liste des matriels, des centres de wilaya du sanget des banques de sang

    Le Ministre de la sant, de la population et de la Rforme Hospitalire ;- Vu la loi n85-05 du 16 fvrier 1985 Relative la protection et la promotion de la santmodifie et complte, notamment son article 158 ;- Vu le dcret prsidentiel n10-149 du 14 Joumada El Thania 1431 Correspondant au 28 mai2010, portant nomination des membres du gouvernement;- Vu lu dcret excutif n96-66 du 27 janvier 1996 Fixant les attributions du Ministre de lasant et de la Population ;- Vu le dcret excutif n93-153 du 08 Moharram 1414 correspondant au 28 juin 1993,portant cration du bulletin officiel du Ministre et de la Population ;- Vu le dcret excutif n09-258 du 20 Chaabane 1430 correspondant au 11 aot 2009 relatif lAgence Nationale du Sang ;- Vu larrt du 24 mai 1998 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus duSIDA, des hpatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et dorgane ;- Vu larrt du 24 mai 1998 fixant rgles rgissant le don du sang de ses composants ;- Vu larrt 24 mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques des qualifications biologiquesdu don de sang ;- Vu larrt 24 mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratique de prparation des produitssanguins labiles usage thrapeutique ;Vu larrt du 24 mai 1998 fixant les caractristiques des produits sanguins labiles usagethrapeutique ;- Vu larrt du 24 mai 1998 fixant la liste des matriels et Consommables ncessaires pourle fonctionnement des structures charges de la Transfusion Sanguine ;ArrtArticle 1er : Le prsent arrt a pour objet de fixer de liste des matriels, consommables etractifs ncessaires pour le fonctionnement des Centres de Wilaya du sang et des Banques deSang.Article 2 : Les matriels, les consommables et les ractifs ncessaires pour lefonctionnement des Centres de Wilaya du Sang et des Banques de sang sont fixs en annexedu prsent arrt.Article 3 : Sont abroges les dispositions de larrt du 24 mai 1998 fixant la liste desmatriels et consommables ncessaires pour fonctionnement des Structures charges de laTransfusion Sanguine.Article 4 : Monsieur le Secrtaire Gnral du Ministre de la Sant, de la Population et de laRforme Hospitalire est charge de lapplication du prsent arrt.Fait Alger, le 17 Avril 2011Le Ministre de la Sant, de la Population et de la Rforme Hospitalire

    Dr Djamel Ould Abbas

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    Equipements et consommables ncessaires pour lexamen clinique du donneur desang :* Equipements :- Table dauscultation.- Escabeau- Toise- Pse personne.- Stthoscope.- Tensiomtre.- Lampe.* Consommables :- Abaisse langue.2. Equipements, consommables et ractifs ncessaires pour le prlvement du donneurde sang :* Equipements :- Appareil pour lhmoglobine (hemocule)- Vhicule de collecte du sang.- Appareil aphrse.- Fauteuil de prlvement- Fauteuil de prlvement pliable pour la collecte mobile.- Chariot.- Agitateur limitateur de poche de sang.- Clampose soudeuse lectrique.- Source doxygne.- Portoirs tubes essais.- Lampes de tables.- Pissettes.- Guridon.- Potence mobile.- Conteneur Isotherme pour conservation et le transport des poches de sang.- Caisse / panier pour le transfert des poches de sang.- Ciseau, stripeur, anneaux, pince.* Consommables :Poches sang avec anticoagulants (CPDA, SAGM) : doubles, triples, quadruples avec filtres,quadruples.- Poche d transfert pour poolge du concentr plaquettaire- Kit pour appareil aphrse- Poche ACD pour aphrse- Seringues 2 ml, 5 ml, 10ml- Tubes prlvement avec anticoagulant : EDTA, Wintrope, Hparin de 5ml, 10ml- Tubes pour conglation (Cryotubes) avec des boites de conservation- Tubes secs de 5ml, 10ml.- Tubes secs de 5 ml, 10ml.- Tubes hmolyse.- Aiguilles prlvement, sous vide G21, G22.Intra-nulles- Coton- Sparadrap ; pansement individuel pour donneur de sang- Compresse- Garrot.- Annaux ou clips clamper et stripeur- Gants dexamen

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    - Conteneur pour dchets (diffrents volumes)- Papier pour scher.

    * Ractifs :- Btadine mousseuse et alcoolise (simple) Alcool chirurgical.- Eau physiologique.3- Equipements ncessaires pour collation du donneur de sang :Mobilier de la collation :- Table- Chaise- Distributeur de boissons fraches (collateur)- Plaque chauffante.- Micro-ondes.- Four.4- Equipements et consommables ncessaires pour la prparation du sang :* Equipements :- 01 Centrifugeuse rfrigre de poches de sang.- Balance dquilibrage de poches de sang- Balance de Prcision.- Balance de Roverbal.- Extracteur manuel de Plasma.- Extracteur semi- Automatique de Plasma.- Extracteur automatique de Plasma.- Clampeuse soudeuse lectrique.- Automate de sparation de sang total.- Appareil pour connexion strile.- Hotte flux laminaire.- Appareil Irradiation du Sang.- Appareil pour Inactivation virale.- Appareil Pour Lavage du sang total.- Ciseaux, Pinces, Stripeuse.- Potence pour dleucocytation.* Consommables :- Filtres pour concentrs rythrocytaires.- Filtres pour concentrs plaquettaires.- Annaux ou clips clamper.- Gants dexamen.5- Equipements, consommables et ractifs ncessaires pour les qualificationsimmunohmathologiques: * Equipements :- Automate dimmuno- hmathologie.- Centrifugeuse rfrigre pour tubes.- Centrifugeuse de Paillasse.- Centrifugeuse pour Plaque microtitration.- Bain-marie thermoustat.- Etuve.- Plaque dopaline.- Rhsuscope.- Miroir de Clark.- Micropipette monocanal rglable de 0. 5 10 l. - Micropipette monocanal rglable de 10 100 l. - Micropipette monocanal rglable de 100 1000 l.

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    - Micropipette monocanal rglable de 1 10ml.- Portoirs tubes essais.- Minuterie.- Microscope optique.- Rfrigrateur pour ractifs.- Conglateur 40C.* Consommables :- Plaques dopaline pour groupage.- Plaques pour microtitration.- Embouts (0-100l), (200-1000 l. - Pipettes en Plastique.- Pipettes Pasteur.- Ttines pour Pipettes Pasteur.- Tubes secs 5 ml, 10ml.- Tubes hmolyse.- Gaze hydrophile.- Lames en verre + lamelles- Papier buvard ou coton card.- Aliquotes.- Conteneurs pour dchets de diffrentes capacits.- Gants dexamen.* Ractifs- Srum test pour Groupage ABO, Rh.- Les hmaties pour RAI :03 hmaties / Dpistage.Hmaties / Identification.Hmatie test pour SIMONIN A1 /A2/ A1B/O.- Ractif de phenotypage.- Anti globuline polyvalente.- Tampon LISS.6- Equipements, consommables et ractifs ncessaires pour les qualificationssrologiques :* Equipements :- Automate pour srologie infectieuse.- Chaine ELISA (laveur, incubateur et agitateur de plaques de microtitration et le lecteur)- Centrifugeuse de Paillasse.- Etuve.- Micropipette monocanal rglable de 0.5 10 l. - Micropipette monocanal rglable de 10 100 l. - Micropipette monocanal rglable de 100 1000 l. - Micropipette monocanal rglable de 1 10ml.- Micropipette multicanal rglable (8canaux de 10 100 l) - Micropipette multicanal rglable (8canaux de 20 200 l) - Bac ractifs.- Portoirs tubes essais.- Minuterie.- Rfrigrateur pour ractifs.- Conglateur 80c pour srothque.* Consommables :- Plaques de microtitration ( pour ELISA)- Embouts (0- 100l), (200- 1000 l) - Tubes essai.

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    - Tubes hmolyse.- Cupules.- Conteneurs pour de diffrentes capacits.- Gants dexamen.* RactifsKit de ractifs de srologie virale (HBV ; 1,2 ; HCV) et bactrienne (Syphilis)7- Equipements ncessaires pour le stockage et la distribution :* Equipement :- Surglateur.- Conglateur 30 C/ - 40C.- Conglateur 80 C.- Enceinte rfrigre de conservation de 2 6C.- Chambre froide de 2 6C.- Enceinte climatique pour Plaquettes.- Appareil pour dconglation rapide de plasma- Conteneur rfrigr pour transport des PSL.- Enregistreur de temprature (thermo-bouton, traceur, sondes)- Vhicule de transport des PSL (temprature positive et ngative)8- Equipements, consommables et ractifs ncessaires pour le contrle de qualit :* Equipements :- Automate de numration sanguine.- Semi-automate dhmostase.- Automate de biochimie petite cadence.- Spectrophotomtre (UV, visible) Cytomtre flux.- Bain-Marie thermostat.- Western Blot.- Agitateur tridimensionnel pour Western Blot.- Appareil hmatocrite.- Centrifugeuse pour Micro-hmatocrite.- Etuve.- Bec benzne.- PH mtre.- Microscope optique.- Agitateur Vortex.- Portoirs pour tubes de diffrentes capacits.- Minuterie.- Rfrigrateur.- Conglateur 80C pour srothque.- Thermomtre pour le contrle de la temprature.- Cuves dazote liquide.* Consommables :- Tubes sec 5 ml, 10ml.- Lames en verre + lamelles.- Cellules de Malassez ou Nageotte.- Pipettes de potain.- Tubes capillaires pour micro-hmatocrites.- Pte modeler pour tubes capillaires pour micro-hmatocrites.- Boites de Ptri.- Pipettes Pasteur + capuchons (petites poires)- Cupules.- Micro-Tubes.- Embouts (0-100l), (200-1000 l)

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    - Conteneurs pour dchets de diffrentes capacits.- Gaze hydrophile.- Gants dexamen.* Ractifs :- Ractifs pour automate dhmostase.- Ractif pour Automate de biochimie.- Ractif pour automate de numration sanguine.- Ractifs pour microbiologie.9- Autres quipements et consommables :* Equipements :- Autoclave.- Conteneurs pour dchets de diffrentes capacits.- Portoirs tubes.- Incinrateur pour dchets/ broyeur.- Appareil a eau distille.Consommables :- Plateaux.- Tartes pour quilibrage des centrifugeuses rfrigres des poches sang.- Pissettes en Plastiques de diffrents volumes.- Cristallisoirs, Bchers, verre pied.- Bacs en plastique denviron 3 x 15 cm pour distribution des ractifs avec les micropipettes.- Ballons de 01 litre.- Eprouvettes.- Portes embouts lorsquon utilise les micropipettes multicanaux.- Pipettes AID (appareil distribution pour pipettes automatiques)- Portoirs pour micropipettes.- Entonnoirs.

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    Arrte n 30 du 25 Mai 2011 fixant les missions des Centres de Sang de Wilaya et desBanques de Sang relevant des Agences Rgionales du Sang

    Le Ministre de la Sant, de la Population et de la Rforme Hospitalire,- Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;- Vu le dcret excutif n 93-153 du 08 Moharram 1414 correspondant au 28 juin 1993portant cration du bulletin officiel du Ministre de la Sant et de la Population ;- Vu le dcret excutif n 96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996fixant les attributions du Ministre de la Sant et de la Population ;- Vu le dcret excutif n 09-258 du 20 Chabane 1430 correspondant au 11 aot 2009 relatif lAgence Nationale du Sang ;- Vu l'arrt interministriel du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 Octobre 2010fixant l'organisation interne de l'Agence Nationale et des Agences Rgionales du Sang.ArrteArticle 1er : En application des dispositions de larticle 32 du dcret excutif n09-258 du20 Chabane 1430 correspondant au 11 aot 2009, susvis, le prsent arrt a pour objet defixer les missions des Centres de Sang de Wilaya (CSW) et des Banques de Sang (BS) relevantdes AgencesRgionales du Sang.Article 2 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) et les Banques de Sang (BS) sont organissen rseau et ils exercent leurs missions au niveau de chaque wilaya sous lautorit delAgence Rgionale du Sang dont ils relvent.Article 3 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) et les Banques de Sang (BS) sont chargsdassurer et deffectuer lactivit transfusionnelle conformment aux rgles de bonnespratiques transfusionnelles et les normes en matire de contrle du sang, telles que dfiniespar lAgence Nationale du Sang.Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) et les Banques de Sang (BS) doivent, en cas de besoinet de ncessit, faire appel au laboratoire de lAgence Nationale du Sang afin de satisfaire auxexigences de qualit requises.Article 4 : La liste des Centres de Sang de Wilaya (CSW) ainsi que des Banques de Sang (BS)et des structures hospitalires quelles couvrent, est fixe en annexe jointe au prsent arrt.Article 5 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) sont chargs de :- Participer llaboration et la mise en uvre des actions de promotion du don de sang ;- Organiser des collectes de sang et recruter des donneurs de sang ;- Tenir jour un fichier des donneurs de sang ;- Assurer linformation des donneurs de sang ;- Assurer le prlvement de sang total ;- Assurer le prlvement par aphrse et plasmaphrse;- Assurer les qualifications biologiques des dons de sang ;- Prparer des produits sanguins labiles ;- Constituer des rserves de scurit en sang et de groupes sanguins rares ;- Assurer les analyses immuno-hmatologiques chez le receveur ;- Assurer un service de garde ;- Mettre en place un dispositif assurance qualit ;- Raliser le contrle de qualit des produits sanguins labiles ;- Participer la collecte de toute information relative aux incidents et accidentstransfusionnels.Article 6 : Outre les missions vises larticle 5 ci-dessus, les Centres de Sang de Wilaya(CSW) doivent, dans le ressort de la wilaya :- Participer lvaluation des besoins en sang;- Assurer les qualifications biologiques des dons des banques de sang ;

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    - Prparer des produits sanguins labiles et transforms partir des prlvements manantdes autres structures de la wilaya ;- Distribuer des produits sanguins labiles et transforms ;- Centraliser linformation en matire de sang et de ses drivs ;- Contribuer la mise en place dun dispositif dassurance qualit ;- Contribuer la mise en place dun dispositif dhmovigilance ;- Contribuer la formation et linformation du personnel de la transfusion.Article 7 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) peuvent tre autoriss, par lAgenceNationale du Sang, sur proposition du directeur de lagence rgionale du sang :- Prparer le plasma destin au fractionnement- Prparer des srums tests et ractifs pour les techniques danalyses Immuno-hmatologiques.Article 8 : Les Banques de Sang (BS) sont charges de :- Raliser des collectes de sang et recruter des donneurs de sang ;- Tenir jour un fichier des donneurs de sang ;- Assurer linformation des donneurs de sang ;- Assurer le prlvement de sang total ;- Constituer des rserves de scurit ;- Satisfaire les demandes de produits sanguins introduites par les mdecins des structureshospitalires quelles couvrent ;- Assurer les analyses immuno-hmatologiques chez le receveur ;- Assurer un service de garde ;- Transmettre toute information relative aux incidents et accidents transfusionnels au Centrede Sang de Wilaya.Article 9 : Le prsent arrt sera publi au Bulletin Officiel du Ministre de la Sant, de laPopulation et de la Rforme Hospitalire.Fait Alger, le 25 Mai 2011

    Le Ministre de la Sant, de la Population et de la Rforme HospitalireDr Djamel Ould Abbas

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    Circulaire N 71 du 13 Janvier 2011 relative au fonctionnement des structures detransfusion sanguine

    Messieurs les Directeurs de la Sant et de la Population (Tous)Monsieur le Directeur de lEHU dOranMessieurs les Directeurs gnraux des CHU (Tous)

    Jai lhonneur de vous signaler que le dcret excutif n 09-258 du 11aot 2009 relatif lAgence Nationale du Sang notamment son article 44, prvoit un dlai de trois (03) annespour la mise en uvre du nouveau schma organisationnel de la transfusion sanguine.A cet effet et durant toute cette priode, les chefs dtablissements de sant sont chargs deveiller la prennit et la continuit du fonctionnement de la structure de transfusionsanguine relevant de leur tablissement.Tous ces tablissements sont dans lobligation dassurer un approvisionnement rgulier detous les produits (consommable, ractifs, poches).

    Fait Alger le 13 Janvier 2011Le Secrtaire Gnral

    Dr Bouchenak Khelladi

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    Arrt du 24 Mai 1998 fixant la liste des Matriels et Consommables ncessaires pour lefonctionnement des Structures charges de la Transfusion Sanguine.

    Le Ministre de la Sant et de la Population ;Vu la loi n 85-05 du 16 Fvrier 1985 relative la protection et la promotion de la sant modifie etcomplte, notamment son article 158 ;Vu le dcret prsidentiel n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portantnomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Sant et dela Population ;Vu larrt du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus du SIDA, deshpatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et dorgane ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles rgissant le don du sang et de ses composants ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don desang ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques de prparation des produitssanguins labiles usage thrapeutique ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les caractristiques des produits sanguins labiles usagethrapeutique ;

    Arrte :

    Article 1 : Le prsent arrt a pour objet de fixer la liste des matriels et consommables ncessairespour le fonctionnement des structures charges de la Transfusion Sanguine.Article 2 : Les matriels et les consommables ncessaires pour le fonctionnement dune structurecharge de la Transfusion Sanguine sont fixs en annexe du prsent arrt.Article 3 : Monsieur le Secrtaire Gnral du Ministre de la Sant et de la Population est charg delapplication du prsent arrt.

    Le Ministre de la Sant et de la Population

    Yahia GUIDOUM

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    ANNEXE1. Matriels et consommables ncessaires pour lexamen clinique du donneur :* Matriels :- Table dauscultation- Pse personne- Stthoscope.- Tensiomtre.- Lampe.*Consommables :- Abaisse langue.2. Matriels et consommables ncessaires pour le prlvement du donneur :* Matriels :- Fauteuil pour prlvement.- Agitateurs de poches de sang.- Lampes de tables.- Portoirs tubes essais- Pinces de Pan (18 cm)- Ciseaux (18 cm, 30 cm)- Appareils cytaplasmaphrse- Source doxygne.* Consommables :- Poches avec anticoagulants pour prlvement du donneur :a)-Simples.b)-Doubles.c)-Triples.d)-Quadruples.e)-Quintuples.- Anneaux ou clips clamper- Tubes essais.- Tubes prlvement avec anticoagulants :a)-EDTA.b)-Wintrobe pour la ralisation des groupages.c)- Citrate.- Tubes secs 5 ml, 10 ml.- Aiguilles prlvement.- Seringues (2 ml, 5 ml, 10 ml).- Kits pour appareils cytaplasmaphrse.- Gants.3. Matriels et consommables ncessaires pour le traitement du sang :* Matriels :-Enceinte flux laminaire- Balance (2kg)- Centrifugeuses rfrigres.- Extracteurs de plasma.- Soudeuses (clampeuses) lectriques.- Pesons ressort.- Appareils conglation rapide du plasma.- Conglateurs (- 30C, -80C).- Chambre froide + 4C- Rfrigrateurs pour les ractifs.- Agitateurs de plaquettes avec incubateur + 20C.- Centrifugeuses de paillasse.- Bain-marie en Plexiglas.- Pinces- Ciseaux- Thermomtre pour le Bain-marie- Plaques dopaline.

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    - Pissettes* Consommables :- Filtres pour concentrs erythrocytaires- Filtres pour concentrs plaquettaires- Poches de transfert de 300 ml usage pdiatrique- Poches de transfert de 600 ml usage adulte- Anneaux ou clips

    4. Matriels et consommables ncessaires pour les qualifications immuno-hmatologique :* Matriels :- Rhsuscopes- Centrifugeuses de paillasse pour tubes 5 ml et 10 ml- Centrifugeuses pour plaques microtitration- Incubateur 37 C- Chambre froide + 4C.- Rfrigrateurs.- Bain-marie (37C 56C)- Etuve 37 C- Pipettes automatiques rglables- Pipettes multicanaux rglables- Portoirs tubes secs de 5 ml- Portoirs tubes secs de 10 ml- Portoirs tubes hmolyse- Cristallisoir (250 ml-500 ml)- Miroir de clark* Consommables :

    - Plaques pour groupages (plaques dOpaline)- Plaques pour microtitration- Embouts (0-100 l) (100-1000 l) ( = miro)- Pipettes en plastique (1 ml, jetables)- Tubes secs de 5 ml- Tubes secs de 10 ml- Tubes hmolyse- Pipettes pasteurs- Poires pour pipettes pasteurs- Gants.5. Matriels et consommables ncessaires pour les qualifications srologiques :* Matriels :- Chane ELISA.- Agitateurs de plaques de microtitration- Incubateurs 37 C des plaques de microtitration.- Centrifugeuses de paillasse.- Rfrigrateurs- Chambre froide + 4C- Portoirs tubes essais- Portoirs tubes hmolyse- Pipettes automatiques rglables- Pipettes automatiques multicanaux rglables* Consommables :- Tubes essais- Tubes hmolyse- Plaques de microtitration- Embouts (0-100 l) (100-1000 l)- Gants

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    6. Matriels et consommables ncessaires pour raliser dautres examens biologiques :* Matriels :- Centrifugeuses pour microhmatocrite.- Microscope binoculaire.- Analyseur hmatologique automatique.- Portoirs tubes essais (2 x 16)- Portoirs tubes essais (4 x 16)- Portoirs tubes hmolyse (2 x 16)- Portoirs tubes hmolyse (4 x 16)- Fts mtalliques inoxydables (pour la strilisation des tubes)* Consommables :- Tubes essais- Tubes hmolyse- Tubes capillaires pour microhmatocrite- Pte modeler pour tubes capillaires pour microhmatocrite- Lames de verre.- Cellules de Malassez ou Nageotte.- Pipettes de Potain. - Gants.

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    Arrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles rgissant le don du sang et de ses composants.

    Le Ministre de la Sant et de la Population ;Vu la loi n 85-05 du 16 Fvrier 1985, relative la protection et la promotion de la sant, modifieet complte, notamment son article 158;Vu le dcret prsidentiel n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portantnomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Sant et dela Population ;Vu Larrt du 24 Mai 1998 fixant la liste des matriels et consommables ncessaires pour lefonctionnement des structures charges de la Transfusion Sanguine

    Arrte :

    Article 1 : Le prsent arrt a pour objet de fixer les rgles rgissant le don du sang et de sescomposants.Article 2 : Le don du sang seffectue dans lintrt du receveur sans lser le donneur et relve desprincipes thiques du bnvolat, de lanonymat du don et de labsence de profit.Article 3 : Les prlvements de sang total sont effectus chez les sujets gs de dix huit soixantecinq ans jusquau jour de leur soixante sixime anniversaire exclu.Il ne peut tre prlev de sang chez des personnes ayant atteint soixante ans et nayant jamais donn de sangauparavant.Le volume maximal prlev chaque don est de 08 millilitres par kilogramme sans dpasser un volumetotal de 500 millilitres.La frquence des dons de sang total ne doit pas tre suprieure cinq fois par an pour les hommes ettrois fois par an pour les femmes. Toutefois entre soixante et soixante cinq ans, le nombre deprlvements annuels chez les hommes et chez les femmes ne peut tre suprieur trois.Lintervalle entre deux dons est au moins gale huit semaines.Article 4 : Le prlvement de plaquettes par aphrse est effectu chez les sujets gs de dix huit soixante ans jusquau jour de leur soixante et unime anniversaire exclu.Le volume maximum du prlvement de plaquettes daphrse est de 600 millilitres.Le nombre de plaquettes prleves est compris entre 6 x 1011 et 8 x 1011.La frquence des prlvements ne doit pas tre suprieure cinq fois par an.La contamination rsiduelle lymphocytaire lors de chaque don en aphrse plaquettaire ne doit pastre suprieur 5 x 106.

    Lintervalle entre deux prlvements est au moins gale huit semaines.Article 5 : Les prlvements de plasma par aphrse sont effectus chez des sujets gs de dix huit soixante ans jusquau jour de leur soixante et unime anniversaire exclu.Le volume de plasma prlev ne doit pas excder :- 600 millilitres par don.- 02 litres par mois- 12 litres par an.La frquence des prlvements de plasma ne doit pas tre suprieure vingt fois par an.Lintervalle entre deux dons est au moins gale deux semaines.Article 6 : Un donneur peut participer aux diffrents types de don.Toutefois le mdecin des donneurs fixe les limites des possibilits de don pour chaque donneur.Lintervalle entre un don de cellules et un don de plasma, dune part, entre un don de plasma et undon de cellule, dautre part ne peut tre infrieur deux semaines.

    Article 7 : La prise en charge des donneurs est sous la responsabilit dun mdecin, qui est tenu de :a)- informer le donneur;b)- crer et grer le fichier des donneurs;c)- faire lentretien mdical et lexamen clinique;d)- surveiller les donneurs et les prlvements;e)- consulter et suivre le dossier mdical des donneurs;f)- orienter les donneurs prsentant une srologie positive vers un service de soins spcialis;g)- organiser des collectes de sang programmes.

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    Article 8 : Chaque prlvement est obligatoirement prcd dun examen mdical du donneurcomportant un entretien et un examen clinique sommaire : apprciation de ltat gnral, mesure dela tension artrielle et de la masse corporelle du donneur. Cet examen mdical doit se drouler dansla confidentialit propice la confiance et au respect du secret mdical. Lentretien mdical doitpermettre dcarter du don les personnes risque, ainsi que les personnes ayant des pathologiescontre-indiquant le don du sang.Article 9 : Pour tout prlvement de cellules par aphrse, un lectrocardiogramme est effectuavant le don. Le mdecin doit rechercher particulirement toute contre-indication laphrse,notamment dans les domaines cardio-vasculaires, digestifs et hmatologiques.Article 10 : Les contrles pr-dons pour les prlvements des plaquettes par aphrse comprennentun hmogramme et un bilan dhmostase comportant une numration plaquettaire, une mesure dutemps de Quick et du temps de Cphaline active.Article 11 : Les contrles biologiques pour les prlvements de plasma par aphrse comprennentun hmogramme et une lectrophorse des protines plasmatiques.Article 12: Afin de limiter au maximum les prlvements chez les donneurs prsentant une anmie, uncontrle pr-don du taux dhmoglobine peut tre effectu. La dcision en est laisse lapprciation dumdecin.Article 13 : Lidentification du donneur stablit sur la base dune fiche dont le modle est joint en annexe 1du prsent arrt.Les informations relatives ltat civil du donneur de sang sont recueillies sur prsentation dune picedidentit.

    Article 14 : A lissue de laccueil du donneur de sang, une fiche de prlvement est tablie selon lemodle joint en annexe 2 du prsent arrt.Article 15 : une carte dite "carte de donneur rgulier " tablie conformment au modle joint enannexe 3 du prsent arrt est dlivr au donneur rgulier.Article 16 : Les prlvements de sang total et daphrse sont effectus sous la responsabilit dunmdecin, par des infirmiers (es) diplms (es) dtat.Article 17 : Au cours du prlvement de sang total, il est indispensable de vrifier intervallesrguliers, le dbit, dagiter la poche et den contrler la masse.La dure maximale du prlvement ne doit pas tre suprieure 10 minutes. En cas de prlvementdune dure suprieure 10 minutes, il ne doit en aucun cas servir prparer un concentrplaquettaire.Article 18 : La dure du prlvement des plaquettes par aphrse est conditionne par la quantitmaximale de plaquettes collectes et le dbit du prlvement :- Le dbit du prlvement doit tre compris entre 30 et 80 ml / mn.- Le volume maximal de solution anticoagulante inject par sance ne doit pas excder un litre.- Le volume extracorporel maximal en cours de prlvement ne doit pas excder 20 % de la massesanguine du donneur.- La dure total du prlvement doit tre infrieure deux heures trente minutes.Article 19 : Le prlvement des tubes chantillons se fait partir du bras du donneur. Ils ne doiventpas tre tiquets avant le prlvement mais pendant le droulement de celui-ci.Article 20 : Aprs le prlvement, le donneur doit rester sous surveillance pendant dix minutesminimum en cas de don de sang total ou de trente minutes minimum en cas de don en aphrse, aucours duquel une collation lui est offerte. En cas de prlvement par aphrse, les points de ponction,ltat gnral et la tension artrielle doivent tre vrifis avant le dpart du donneur.Article 21 : Les poches de sang sont limines dans les cas suivants :- quantit prleve insuffisante;- prsence de caillots (dbit lent, agitation insuffisante ....);- tout choc ou manipulation risquant de mettre en jeu ltanchit de la poche;- toute cause remettant en question laptitude du donneur;Les produits limins sont dtruits par incinration.Article 22: Monsieur le Secrtaire Gnral du Ministre de la Sant et de la Population est charg delapplication du prsent arrt.

    Le Ministre de la Sant et de la PopulationYahia GUIDOUM

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    ANNEXE 1FICHE DIDENTIFICATION DU DONNEUR DE SANG

    STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :...................Nom (jeune fille) :............................................ N FichePrnoms : .............................. Epouse de : ..................... Groupe SanguinN (e) le ................................... .................................. Phnotype : ...............Domicile : ......................................................................Tl : .............................Adresse Professionnelle :...........................................Tl : ..............................

    PHOTO

    PRELEVEMENTS

    Date Lieududon

    Nbrededon

    VolumePrlev

    TA ANALYSES BIOLOGIQUES

    ANNEXE 2FICHE DE PRELEVEMENT DU DONNEUR DE SANGSTRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :...................Date : .................................................. N du Don : ..........................................NOM : .....................................PRENOMS : ............................... SEXE : M/F : ........................................NE (E) : LE : ............................................ .........................................................ADRESSE : ..........................................................................................................TEL : ...................................ETAT CIVIL : M - C - D-V Nombre denfants :.....................Profession : ....................................................... TEL : .........................................DONNEURS : Type : CP ..................... OCC ....................... Rgulier .................TA : ................ Poids ....................... Date du dernier DON..................................Volume prlever : ....................... ml, Support S/D/T/Q/..........................TUBES : GS : ............... Srologie : ............. Hmolysines : .......... autres ............Heure du prlvement :..................... h ............... min : ....................Ractions au cours du don : ...................................................................................Nom qualit et signature du prleveur : .................................................................

    Bon de CollationPour conomatN :Date : ...........................

    Bon de CollationN :Date : ...........................

    Prlvement deMr/MmeN :Date :............................

    N :Date : ...........................

    N :Date : ...........................

    N :Date : ...........................

    N :Date :............................

    N :Date : ...........................

    N :Date : ...........................

    ANNEXE 3 (RECTO)

    Date Don T.A Date Don T.A

    NNEXE 3 (VERSO)

    Date Don TA Date Don T.A

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DE LA SANTE ET DE LAPOPULATION

    DIRECTION DE LAPREVENTIONET DE LEDUCATION SANITAIRES/DIRECTION DE LA PREVENTION

    GENERALE.

    N O T E N 1359/ MSP / DPES / SDGPG. DU 17/10/1987.

    DESTINATAIRESMESSIEURS LES DIVISIONNAIRES DE LA SANTE ET DE LA POPULATIONDES WILAYAS (TOUS)

    Objet : Dpistage de linfection H.I.V chez les donneurs de sang

    Comme suite aux recommandations du comit National de lutte contre les maladies transmission sexuelle et dans lobjectif de systmatiser le dpistage de linfection HIV auniveau des donneurs de sang, Je vous prie de bien vouloir mindiquer, les moyens matrielset humains complmentaires et ncessaires la ralisation de cette activit de prventiondans les Centres de transfusion sanguine de votre Wilaya.

    Cette estimation doit tre faite en liaison troite avec les responsables mdicaux desCentres de transfusion sanguins et les conseils mdicaux des Secteurs Sanitaires.Lurgence quil y a de commencer ce contrle dans les Centres de transfusion sanguine dupays, ncessite de votre part une rponse diligente.

    LE DIRECTEUR DE LA PREVENTIONET DE LEDUCATION SANITAIRE

    SIGNE : Dr B. HADJ-LAKEHAL

  • Transfusion Sanguine 2016 Page 37

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DE LA SANTE ET DE LAPOPULATION

    DIRECTION DE LAPREVENTION

    INSTRUCTION N 477DU 27 JUILLET 1993

    DESTINATAIRES : --------------------------------------------------------------------------------------MM LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA Pour excution

    Protection sociale Tous-MM LES DIRECTEURS GENERAUX DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES tous-MM LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES

    Objet : Demande, distribution stockage du sang et scurit transfusionnelle.Rf : - Arrt n 219 du 07/12/91 portant organisation de la transfusion sanguine etcration

    Des centres et Postes de Transfusion Sanguine.Arrt n 15 du 13/07/93 modifiant et compltant larrt sus-cit.Arrt n 220 du 07/12/91 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus

    de lhpatite, du Sida et de syphilis dans les dons de sang et dorgane.En complment des arrts cits en rfrences ; la prsente instruction a pour objectifsdamliorer la scurit transfusionnelle en apportant plus de rigueur dans les conditions dedemande , de distribution et de stockage des produits sanguines .Par ailleurs ,elle rappelle laprvention et les mesures prendre en cas daccident transfusionnel immunologique ouseptique.

    1- LA DEMANDE DES PRODUITS SANGUINES AUX CENTRES DE TRANSFUSIONSANGUINE

    Toute demande de produits sanguines doit tre faite par un mdecin, tre rdigelisiblement et comporte :

    - La date,- Le nom, prnom, ge du receveur,- La nature et la quantit du produit ; sang total, culot globulaire, culot plaquettaire,

    plasma frais congel.- Le nom, la qualit du mdecin traitant et sa signature,- Le cachet du service.

    Un prlvement de sang du receveur doit accompagner cette demande pour permettre lapratique du test de comptabilit.

    En aucun cas, les parents du malade ne doivent tre associs ou impliqus dans la demandede produits sanguins qui est un acte strictement mdical puisque lgalement aucuneinformation permettant didentifi la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui lareu ne peut tre divulgue.

    2- LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DEMANDES :Le sang est remis exclusivement un reprsentant mdical ou paramdical du servicedemandeur, sur prsentation de la carte de groupage du malade la date et lheure dedistribution ainsi que le numro de la poche distribue seront inscrits au verso de cettecarte.

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    3- LE STOCKAGE DU SANG AU NIVEAU DES SERVICES :La distribution dun produits sanguin de qualit sang ou drivs labiles. Et la scurittransfusionnelle reposent sur la collaboration entre le centre de transfusion sanguine et lesservices mdicaux ;Les produits sanguins retirs des Centres et Postes de transfusion sanguine (CTS, PTS)doivent tre administrs au malade auquel ils sont destins dans lheure qui suit.En attendant dtre utiliss, ils doivent tre stocks dans des rfrigrateurs rservs ceteffet :

    - + 4 pour le sang total et le culot globulaire ;- 20 pour le PCF.

    Par contre, le culot plaquettaire est stock temprature ambiante.Le personnel des CTS ou PTS est habilit vrifier dans les services mdicaux la bonneconservation des produits quil a dlivr, en accord avec le personnel du service concern.

    4- PREVENTION ET MESURES A PRENDRE EN CAS DACCIDENT TRANSFUSIONNELIMMUNO-LOGIQUE OU SEPTIQUE.

    La transfusion sanguine est un acte mdical sous la responsabilit directe du mdecinprescripteur.Le personnel mdical charg de la transfusion doit tre effectuer au lit du malade lpreuvede comptabilit sur lame, juste avant la transfusion.En cas daccident :

    - La transfusion doit tre immdiatement arrte ;- Le temps dapparition des troubles et le numro de la poche incrimins doivent tre

    nots ;- 2 tubes de sang hparines doivent tre prlevs au bras oppos ;le premier tube sera

    adress au laboratoire de bactriologie . Le deuxime tube avec la poche de sang et latubulure seront adresss au CTS ou PTS sur vrification immunologique

    Je vous prie de procder une diffusion de la prsente instruction auprs de lensemble desservices, de veiller son application et de me tenir inform des difficults rencontres.

    LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION

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    Arrt du 24 Mai 1998 relatif aux Conditions de Distribution du Sang et de ses DrivsLabiles

    Le Ministre de la Sant et de la Population ;Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, relative la protection et la promotion de la sant modifie etcomplte notamment son article 158 ;Vu le dcret prsidentiel n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portantnomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Sant et dela population ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant la liste des matriels et consommables ncessaires pour lefonctionnement des structures charges de la transfusion sanguine.Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don desang ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques de prparation des produitssanguins labiles usage thrapeutique ;Vu larrt du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus du SIDA, deshpatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et dorganes.

    Arrte :Article 1 : Le prsent arrt a pour objet de fixer les conditions de distribution du sang et de ses drivslabiles.Article 2 : Toute demande de produits sanguins doit tre effectue par un mdecin, rdigelisiblement et comporter les indications suivantes :- la date ;- le nom, le prnom et lge du receveur ;- la nature et la quantit du produit demand ;- le nom, la qualit du mdecin traitant et sa signature ;- le cachet du service.Le modle type de la demande du produit sanguin est joint en annexe du prsent arrt.Article 3 : Le sang est remis exclusivement un reprsentant mdical ou paramdical du servicedemandeur, sur prsentation de:- la demande du produit sanguin ;- une double dtermination du groupage sanguin du malade, ou dfaut dun prlvementpermettant de leffectuer et ventuellement de pratiquer un test de compatibilit si ncessaire;- la fiche navette, le billet dhospitalisation ou tout autre document administratif relatif au malade ;- un badge de service.Article 4 : Avant toute distribution de sang total ou de culot globulaire, une preuve de compatibilitest effectue aprs vrification de :- la compatibilit du groupe sanguin ABO Rh D du receveur et celui des units compatibiliser;- la compatibilit du phnotype du receveur et celui des units compatibiliser.Lpreuve directe de compatibilit au laboratoire ncessite la mise en uvre de trois techniques : Untest indirect lantiglobuline polyvalente, un test en milieu salin et un test enzymatique.Article 5 : Les units erythrocytaires compatibilises doivent porter les mentions suivantes :- identit du receveur (nom de jeune fille, nom marital, prnom et date de naissance).- date de ralisation de la compatibilisation.- dure de validit de cette compatibilisation.Article 6 : La tenue dun registre de gestion des produits sanguins dans les structures charges de latransfusion sanguine est obligatoire. Ce registre permettra par ailleurs dassurer un meilleur contrlede lutilisation du sang et de ses drivs.Le registre de gestion des produits sanguins, cot et paraph, comportera les renseignementssuivants :- le numro dordre ;- la nature, le numro, le groupage ainsi que la quantit du produit sanguin dlivr ;- le nom, prnom et matricule du receveur ;- le service demandeur ;- le groupage ABO et Rh du receveur ;- la compatibilit ;

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    - le nom du mdecin demandeur ;- le nom, le matricule et la signature du personnel demandeur ;- la date et lheure de distribution ;- le nom et la signature du personnel de la distribution ;- les observations ventuelles.Article 7 : Le transport du sang et de ses drivs labiles lintrieur et lextrieur de la structurecharge de la transfusion sanguine stablit selon des circuits dfinis: Le choix du mode de transportdoit tre fait selon les critres de scurit, de respect des conditions de conservation et de rapidit.Le conteneur utilis doit tre spcifiquement destin aux produits sanguins. Les accumulateurs defrigories ne doivent pas entrer en contact direct avec le produit.Article 8 : Les produits sanguins retirs des structures charges de la transfusion sanguine doiventtre administrs aux malades auxquels ils sont destins dans lheure qui suit.Ils doivent tre stocks conformment leurs conditions de conservation en attendant dtre utiliss.Article 9: Les conditions et les modalits dapprovisionnement et de cession en sang et drivslabiles des tablissements de sant publics ou privs seffectuent selon une convention. Unedcision du Ministre de la sant et de la population fixera le modle de la convention type.Article 10 : Monsieur le secrtaire Gnral du Ministre de la Sant et de la Population est charg delapplication du prsent arrt.

    Le Ministre de la Sant et de la Population

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    Arrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles et les procdures de contrle des drivssanguins stables

    Le Ministre de la Sant et de la Population ;Vu la loi n 85-05 du 16 Fvrier 1985 relative la protection et la promotion de la sant, modifie etcomplte, notamment son article 158 ;Vu le dcret prsidentiel n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portantnomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n95-108 du 09 Avril 1995 portant cration, organisation et fonctionnement delAgence Nationale du Sang ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Sant et dela Population ;Vu larrt n51 / MSP /CAB du 26 Novembre 1994 portant nomenclature nationale desmdicaments usage humain, modifi et complt;Vu larrt n 65 / MSP / MIN / du 19 Aot 1995 rigeant le Laboratoire de Virologie de LinstitutPasteur dAlgrie en Laboratoire National de Rfrence pour le diagnostic de linfection HIV etpour le contrle des drivs sanguins;

    Arrte :Article 1 : Le prsent arrt a pour objet de dfinir les rgles et les procdures de contrle des drivs sanguinsstables.Article 2 : la recherche des anticorps anti HIV 1 et 2, des anticorps anti HCV et des antignes HBs estobligatoire, lors de tout contrle des drivs sanguins stables. Tout autre marqueur dont la recherche estncessaire, peut tre recherch.Article 3 : La liste des structures charges du contrle des drivs sanguins stables est fixe en annexe du prsentarrt.Article 4: LAgence Nationale du Sang est charge de :- Rceptionner les chantillons aux fins danalyses,- Rpartir les chantillons trois structures de contrle parmi celles prvues en annexe du prsent arrt;- Recevoir les rsultats des structures de contrle sous pli ferm portant les mentions " confidentiel - ne pasouvrir " ;- Statuer sur les rsultats obtenus et en informer la Direction charge de la Pharmacie du Ministre de la Santet de la Population.Article 5 : Les dispositions relatives au contrle des drivs sanguins de larrt N65/MSP/ MIN du 19 Aot1995 sus vis sont abroges.Article 6 : Monsieur le Secrtaire Gnral du Ministre de la Sant et de la Population est charg delapplication du prsent arrt.

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    ANNEXELISTE DES STRUCTURES CHARGEES DU CONTROLE DES DERIVES SANGUINS STABLES

    1- Centres de Transfusion Sanguine :* Hpital Central de lArme (HCA)* CHU Alger Centre* CHU Bab-El-Oued* CHU Bni-Messous* CHU Tizi - Ouzou* CHU Constantine* CHU Annaba* CHU Stif* CHU Oran* CHU Tlemcen* Hpital de Saida.2- Laboratoire de lInstitut Pasteur dAlgrie :* Laboratoire de Virologie Gnrale.* Laboratoire des Hpatites Virales.3- Laboratoires de Microbiologie :* CHU Constantine* CHU Oran4- Laboratoires de Biologie :* Laboratoire de Biologie de lHpital Zralda.* Laboratoire de Biologie de lHpital Rouiba.* Laboratoire de Biologie de lHpital Kouba.* Laboratoire de Biologie de lEHS Dr Maouche.* Laboratoire de Biologie - Adultes - du CHU Bni-Messous

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    Arrt du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus dusida, des hpatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et dorganes

    Le Ministre de la Sant et de la Population ;Vu la loi n 85-05 du 16 Fvrier 1985 relative la protection et la promotion de la sant modifie etcomplte, notamment son article158 ;Vu le dcret prsidentiel n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portantnomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n 95-108 du 09 Avril 1995 portant cration, organisation et fonctionnement delAgence Nationale du Sang ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Sant et dela population ;Vu larrt n 220 du 07 Dcembre 1991 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus delhpatite, du Sida et de la Syphilis dans le don du sang et dorganes;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant la liste des matriels et consommables ncessaires pour lefonctionnement des structures charges de la transfusion sanguine ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles rgissant le don du sang et de ses composants;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du donde sang.

    Arrte :

    Article 1 : Pour tout don de sang et dorganes, la recherche pralable des anticorps anti-VIH 1 et 2dirigs contre le virus de limmunodficience humaine, de lantigne HBs, de lanticorps delhpatite C et de la Syphilis est obligatoire.Article 2 : Tout dpistage initial pratiqu sur chaque don pour mettre en vidence les marqueurscits larticle 1, donne le rsultat soit " positif ", soit " ngatif ", soit "douteux".Article 3: Les rsultats "Ngatif "participent la qualification biologique du don.Article 4 : Tout srum "positif"ou "douteux" doit faire lobjet dune nouvelle procdure danalyse.Article 5 : La confirmation des srums " positifs " ou " douteux " par une structure habilite estobligatoire.La liste des structures habilites est fixe par arrt du Ministre de la Sant et de la Population surproposition de lAgence Nationale du Sang.Article 6 : Les dispositions de larrt n220 du 07 Dcembre 1991 susvis, sont abroges.Article 7 : Monsieur le secrtaire Gnral du Ministre de la Sant et de la Population est charg delapplication du prsent arrt.

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    Arrt du 24 Mai 1998 relatif la prvention et aux mesures prendre en cas daccidenttransfusionnel immunologique ou septique

    Le Ministre de la Sant et de la Population ;Vu la loi n85-05 du 16 Fvrier 1985, relative la protection et la promotion de la sant modifie et compltenotamment son article 158 ;Vu le dcret prsidentiel n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination desmembres du Gouvernement ;Vu le dcret excutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Sant et de la Population;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles rgissant le don du sang et de ses composants.Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant la liste des matriels et consommables ncessaires pour le fonctionnement desstructures charges de la transfusion sanguine ;Vu larrt du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dpistage de linfection par le virus du Sida, des hpatites B et Cet de la syphilis dans le don du sang et dorganes ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques de prparation des produits sanguins labiles usage thrapeutique ;Vu larrt du 24 Mai 1998 fixant les rgles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang ;Vu larrt du 24 Mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses drivs labiles;

    Arrte :Article 1 : Le prsent arrt a pour objet de fixer les dispositions relatives la prvention et auxmesures prendre en cas daccident immunologique ou