Trafic Postal

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CONVENTION DE KYOTO DIRECTIVES RELATIVES A L’ANNEXE SPECIFIQUE J Chapitre 2 TRAFIC POSTAL ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

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CONVENTION DE KYOTO

DIRECTIVES RELATIVES AL’ANNEXE SPECIFIQUE J

Chapitre 2

TRAFIC POSTAL

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

2 juillet 2000

Table des matières

1. Introduction : Objet et champ d’application ............................................................... 3

2. Définitions..................................................................................................................... 3

3. Principes ....................................................................................................................... 4

4. Responsabilité administrative ..................................................................................... 54.1. Lieu du dédouanement ............................................................................................ 5

5. Dédouanement des envois postaux............................................................................ 65.1. Procédure de dédouanement avec intervention limitée de la poste.......................... 65.2. Le service postal agit pour le compte de la douane dans certaines opérations ........ 75.3. Le service postal joue le rôle d'agent en douane...................................................... 85.4. Autres régimes douaniers ........................................................................................ 9

6. Présentation à la douane ............................................................................................. 9

7. Envois postaux et leurs documents douaniers........................................................ 117.1. Catégories d’envois postaux .................................................................................. 117.2. Description des envois postaux.............................................................................. 117.3. Documents............................................................................................................. 127.4. Déclaration de marchandises................................................................................. 127.5. Documents – Difficultés pratiques.......................................................................... 13

8. Transit ......................................................................................................................... 14

9. Perception des droits et taxes; procédures simplifiées .......................................... 149.1. Procédures simplifiées ........................................................................................... 15

9.1.1. Système de taxation forfaitaire ..................................................................... 159.1.2. Cadeaux....................................................................................................... 15

9.2. Remboursement ou remise de droits et taxes ........................................................ 1510. Autres considérations................................................................................................ 16

10.1. Vérifications ........................................................................................................... 1610.2. Utilisation de la technologie de l’information........................................................... 1610.3. Echange d’informations et coopération .................................................................. 1710.4. Formation............................................................................................................... 17

Appendice I ........................................................................................................................ 19

Appendice II ....................................................................................................................... 24

Appendice III ...................................................................................................................... 34

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

3 juillet 2000

1. Introduction : Objet et champ d’application

La poste demeure l’un des moyens les plus couramment utilisés dans les relationsindividuelles et commerciales, non seulement pour échanger des vœux et des nouvelles, maiségalement pour expédier des cadeaux et d’autres marchandises.

La douane est nécessairement amenée à intervenir dans le trafic postal international,car, comme pour les marchandises importées et exportées par d’autres moyens, il lui incombede s’assurer que les droits et taxes exigibles sont recouvrés, de faire appliquer les prohibitionset les restrictions à l’importation et à l’exportation et, d’une manière générale, d’assurerl’observation des lois et règlements qui relèvent de sa compétence. En même temps, elles’efforce de limiter au strict nécessaire les inspections, grâce à des techniques d’évaluation desrisques.

Toutefois, en raison du volume du trafic postal et de la nature des envois dont lamajeure partie n'est accompagnée d'aucun document, les formalités douanières applicablesaux envois acheminés par la poste diffèrent quelque peu de celles qui sont appliquées auxmarchandises transportées par d’autres moyens. En effet, si les envois ont des dimensionsréduites, en revanche, ils sont extrêmement nombreux et, afin d’éviter des retardsinacceptables, des dispositions administratives ont été prévues à leur égard. Ces dispositionsde nature administrative et les techniques d'évaluation des risques connexes peuvent évoluerdans certaines administrations au fur et à mesure que les services postaux nationauxconnaissent des dérégulations, se lancent dans la concurrence sur de nouveaux marchés etdéploient toujours plus d'efforts pour élaborer des messages électroniques normalisés aux finsdu trafic postal.

Dans pratiquement tous les pays, la poste, qu'elle soit un organisme public ou privé,assure des services internationaux régis par les Actes de l'Union postale universelle1.

Le présent Chapitre concerne les procédures douanières relatives aux échangespostaux (poste aux lettres et colis postaux) qui s'effectuent conformément à ces Actes.Certaines administrations postales proposent également un service EMS (Express MailService) qui est décrit dans la Convention UPU. Aux fins du présent Chapitre, lesadministrations des douanes qui appliquent ces procédures au service EMS sont considéréescomme accordant une facilité plus grande, conformément à l’article 2 de la Convention deKyoto. D'autres administrations des douanes accordent aux envois EMS un traitementidentique à celui des envois acheminés par les opérateurs privés.

2. Définitions

Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :

F1/E1 “CN22/23” : les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux etdécrites dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur;

1 Les Actes de l'Union postale universelle comprennent la Convention UPU, ses Règlements détaillés etl'Arrangement sur les colis postaux.

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4 juillet 2000

F2/E3 “envois postaux” : les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par lesservices postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes del'Union postale universelle actuellement en vigueur ;

F3/E2 "formalités douanières applicables aux envois postaux” : toutes lesopérations à effectuer par la partie intéressée et par la douane en matière de traficpostal ;

F4/E5 “Union postale universelle” : l’organisation intergouvernementale fondée en 1874par le “Traité de Berne” sous le nom d’”Union générale des postes”, qui prit en 1878 ladénomination d’“Union postale universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est uneinstitution spécialisée des Nations Unies ;

F5/E4 “service postal” : l’organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournirles services internationaux régis par les Actes de l’Union postale universelleactuellement en vigueur.

Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions deplusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions destermes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitrecorrespondant de l'Annexe spécifique.

3. Principes

Norme 1

Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les dispositions duprésent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentalesrevêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise lesprincipales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimeset des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.

Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s’appliquent àtoutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquéesdans leur totalité en ce qui concerne les trafic postal. Lorsque dans le cadre de la mise enœuvre des dispositions du présent Chapitre une disposition spécifique n’est pas d’application, ilconvient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dansl'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 3 de l'Annexe générale concernant lesformalités de dédouanement et autres formalités, le Chapitre 6 concernant le contrôle douanieret le Chapitre 7 concernant la technologie de l'information doivent notamment être lus en regardde ce Chapitre relatif au trafic postal.

Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 del'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et lesformalités à accomplir aux fins du trafic postal.

Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Partiescontractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.

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4. Responsabilité administrative

Norme 2

La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives de la douane etdu service postal en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.

Le service postal et la douane ont certaines obligations et responsabilités qui découlentdes Actes de l’Union postale universelle, celles incombant à la douane ayant été définies enconsultation avec cette dernière. Elles ont trait notamment aux documents accompagnant lesenvois postaux, aux renseignements à fournir et aux méthodes utilisées pour expédier lesenvois et les documents. D’autres responsabilités et obligations peuvent être attribuées auservice postal et à la douane par accord mutuel entre ces deux administrations et,conformément à la norme 2, inscrites dans la législation nationale.

De nombreuses administrations des douanes concluent des protocoles d'accord officielsavec la poste de leur pays en s'engageant à fournir des services qui répondent à certainesnormes et en fixant de manière détaillée les responsabilités à remplir sur le plan pratique. Lasignature et la multiplication de tels accords doivent être encouragées. Si, dans de nombreuxcas, le détail des dispositions de ces accords sort du cadre des présentes Directives, il esttoutefois recommandé d'en faire connaître publiquement la teneur aux parties intéressées.(Voir également le paragraphe 10.3).

Le service postal est habituellement chargé de l’acheminement, du magasinage et de laprésentation à la douane des envois postaux et, à la demande de la douane, il peut les ouvriraux fins du contrôle douanier. Toutefois, dans certains pays, l’acheminement, le magasinage etla présentation effectifs à la douane des colis postaux sont, en vertu d’un accord, assurés nonpas par la poste elle-même, mais par les compagnies de chemin de fer ou par d’autresentreprises agréées. Il résulte de ces dispositions pratiques que, dans ces pays, certaines deces obligations incombent à l’entreprise agréée.

Afin de permettre un dédouanement rapide des envois postaux dans le pays dedestination, le service postal du pays de départ doit vérifier la présence et l'établissementcorrect et complet des étiquettes CN 22 et des déclarations CN 23. Il doit notamment s'assurerqu'elles portent la signature de l'expéditeur. Lorsque ces déclarations sont absentes oumanifestement incomplètes, le service postal doit appeler l'attention de l'expéditeur sur laréglementation douanière applicable et peut, le cas échéant, refuser l'envoi postal en cause.

4.1. Lieu du dédouanementDes bureaux communs à la douane et à la poste peuvent être créés, ou bien des

fonctionnaires des douanes peuvent être affectés en permanence ou à certaines heures de lajournée dans des bureaux de poste. Dans ce dernier cas, le service postal peut mettre deslocaux à la disposition de la douane.

Des bureaux de douane peuvent être créés dans les bureaux d’échange qui sont desbureaux de poste chargés de l’échange des envois postaux avec les services postauxétrangers compétents.

Dans le cas de l’importation, le bureau d’échange transmet les envois postaux enprovenance du service postal étranger au bureau de poste de destination finale. Dans le cas del’exportation, il transmet au service postal étranger les envois déposés dans un bureau de poste

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situé sur le territoire national. En cas de transit, il assure la transmission des envois postauxexpédiés par un service postal à un autre service postal.

5. Dédouanement des envois postaux

Norme 3

Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible.

Dans la mesure où le trafic postal est soumis au paiement habituel des droits et taxesapplicables et à la législation nationale relative aux prohibitions et restrictions, des retards dansles livraisons sont inévitables. La norme 3 exige de la douane qu'elle limite ces retards danstoute la mesure possible. Cependant, aucun élément de la présente disposition ne doit êtreconsidéré comme limitant les contrôles de la douane. (voir le Chapitre 6 de l'Annexe générale).

Il existe, en règle générale, trois niveaux d'intervention du service postal dans ledédouanement des marchandises importées par la voie postale, à savoir :

a) le service postal ne joue qu'un rôle limité et se borne à remettre à la douane lesenvois qui doivent être dédouanés;

b) le service postal effectue certaines opérations qui sont normalement dévolues à ladouane, sous le contrôle de celle-ci;

c) le service postal joue le rôle d'agent en douane, notamment lorsqu'il traite les envoisEMS.

Un bref récapitulatif des procédures utilisées par certaines administrations est présentéci-après afin d'illustrer ces différents cas de figure. Ces derniers sont présentés à titred'exemple des dispositions actuellement prises par certaines administrations pour que lesformalités de dédouanement des envois postaux soient effectuées le plus rapidement possible.Les administrations ne sont pas tenues d'élaborer des dispositions correspondant avecexactitude à ces cas de figure, mais plutôt des solutions souples permettant de répondre auxbesoins locaux compte tenu de la législation nationale, des ressources nécessaires et del'engagement pris à l'échelon national aux termes des Actes de l'Union postale universelle.

5.1. Procédure de dédouanement avec intervention limitée de la poste

Les envois postaux sont dédouanés «d'office», c'est-à-dire sur la base des déclarationsCN 22 ou CN 23 et d'autres documents établis par l'expéditeur. Cette procédure ne nécessite nila collaboration des services postaux ni celle de l'expéditeur ou de son représentant en tant quedéclarant des marchandises.

La mise sous contrôle douanier a généralement lieu de la manière suivante :

Colis postaux :

- remise des documents accompagnant les colis au bureau de douane. Celui-ciindique ensuite les colis postaux qui doivent lui être présentés pour vérification; ou

- remise des envois au bureau de douane installé dans le bureau de poste dans lamesure où les documents sont normalement fixés aux colis.

Envois EMS et envois de la poste aux lettres : remise des envois au bureau de douaneinstallé dans le bureau de poste.

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7 juillet 2000

Le traitement douanier s'effectue de façon manuelle ou au moyen de l'informatique parle personnel de la douane :

- calcul des droits et taxes et établissement de la quittance douanière;

- saisie des données pour les statistiques commerciales;

- tenue de la comptabilité pour le bureau d'échange postal (qui tient un registrecentralisé); et

- communication électronique de données à l'administration postale pour la vérificationdes paiements.

En principe, le destinataire ne reçoit pas d'avis d'arrivée des envois postaux avant leurdistribution et les marchandises sont imposées sans que son intervention soit nécessaire.Toutefois, si des renseignements complémentaires sont nécessaires (copie de la facture,licence, etc. ), le destinataire en est avisé et il est invité à fournir les documents nécessaires àl'accomplissement des formalités douanières.

Si l'administration des douanes est informatisée, le système informatique délivre uneformule combinée douane/poste se composant de la quittance douanière et du bulletin deversement/remboursement postal conçu pour la lecture optique et utilisé pour le règlement dumontant à encaisser auprès du destinataire lors de la distribution des envois. Le systèmeinformatique de la douane peut alors transmettre la liste de toutes les quittances douanières ausystème informatique du service postal en vue de vérifier les montants encaissés.

Ces montants sont enregistrés électroniquement par le service bancaire de la poste etsont transmis également au centre de comptabilité du service postal. Cette procédure permetun contrôle entièrement automatisé.

La douane débite mensuellement le service postal du total des redevances dues et de lamême façon, le service postal verse ensuite mensuellement à la douane le montant global desredevances dues.

5.2. Le service postal agit pour le compte de la douane dans certaines opérations

Les envois sont dédouanés par le service postal pour autant qu'ils soient revêtus d'uneétiquette CN 22 ou accompagnés d'une déclaration CN 23. A défaut de ces documents, lesenvois sont présentés à la douane pour qu'elle les examine.

La procédure décrite ci-après est applicable à tous les envois postaux.

La célérité avec laquelle le service postal dédouane les envois postaux résulte del'application des mesures suivantes :

a) C'est le service postal qui décide si l'envoi est sans valeur marchande ou de valeurnégligeable et peut être admis en franchise. La séparation des envois imposableset des envois non imposables est faite par des agents de la poste sous le contrôlede la douane, qui aide le service postal en cas de difficultés.

b) Dans tous les cas, le service postal détermine le montant des droits et taxes àpercevoir et établit le reçu ou la quittance douanière. La douane se limite quant àelle à valider cette quittance et à aider le service postal lorsqu'il rencontre desdifficultés dans la détermination exacte de la rubrique tarifaire.

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c) En règle générale, la marchandise est imposée sans intervention du destinatairequi ne reçoit pas d’avis d’arrivée de l'envoi avant sa distribution. Il est toutefoispossible que des renseignements complémentaires (copie de facture, licence, etc.)soient nécessaires. Dans ce cas, le destinataire en est avisé et il est invité à fournirles documents nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières.

Le service postal fait l'avance à la douane du montant total des droits et taxes àpercevoir.

Ensuite, le centre de dédouanement postal appose sur l'envoi une étiquette «Droits dedouane», y joint l'indication de la mainlevée douanière et une fiche comportant le détail desdroits à percevoir.

L'envoi est ensuite transmis au bureau de distribution pour remise au destinataire contreperception des droits de douane. Ce dernier verse les droits perçus au compte courant ducentre de dédouanement postal.

Si, par suite du refus du destinataire ou pour toute autre cause, un envoi grevé de droitsde douane n'a pas été distribué et doit être réexpédié à l'étranger, le bureau de destination lerenvoie avec tous les documents qui l'accompagnent au centre de dédouanement postal.Celui-ci demande le remboursement des droits avancés à la douane.

Pour accélérer la procédure de dédouanement, le service postal peut utiliserl'informatique et des interfaces électroniques avec la douane pour transmettre à celle-ci lesquittances douanières instantanément.

5.3. Le service postal joue le rôle d'agent en douane

Les services postaux soucieux d'offrir un service de qualité à leur clientèle, notammentpour le dédouanement des envois EMS et des colis postaux, peuvent décider de jouer le rôled'agent en douane. Lorsqu'il s'agit d'administrations publiques, ce statut est bien souventaccordé sans obligation de constitution d'une garantie.

Ainsi, dans certains pays, à l'arrivée des envois, le service postal, en sa qualité dedéclarant/agent en douane :

− peut remettre à la douane une déclaration de marchandises simplifiée comportantles données exigées par cette dernière

a) nom et adresse de l'expéditeur;

b) nom et adresse du destinataire;

c) numéro de l'envoi;

d) poids brut de l'envoi;

e) description des marchandises;

f) classification tarifaire des marchandises (sur la base du Système harmonisé);

g) valeur en douane des marchandises;

h) montant des droits et taxes à percevoir;

i) assiette TVA;

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j) taux de TVA applicable;

k) numéro de TVA du destinataire s'il est assujetti;

l) montant des autres taxes éventuelles à percevoir;

m) montant total des taxes et droits de douane.

− peut remettre à la douane une déclaration exigeant une quantité de renseignementslimitée pour les envois de valeur négligeable.

La douane dispose d'un délai déterminé par un accord mutuel pour vérifiermatériellement les envois. Ce délai écoulé, le service postal peut expédier les envois vers lesbureaux de distribution.

Au début de chaque mois en cours, le service postal remet à la douane une déclarationcomplémentaire globale et récapitulative de l'ensemble des envois dédouanés durant le moisprécédent et paie le montant total des droits exigibles. Cette procédure offre notammentl'avantage de ne pas devoir avancer les droits de douane. Il est à noter cependant que biensouvent, l'administration des douanes exige que lui soient versés des intérêts pour versementtardif des droits et taxes.

5.4. Autres régimes douaniersNorme 4

L'exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandisessoient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier.

Norme 5

L'importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandisessoient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autrerégime douanier.

Les normes 4 et 5 s'expliquent d'elles-mêmes et permettent de préciser que l’importationet l’exportation doivent être autorisées quel que soit le régime douanier sous lequel les envoispostaux ont été ou seront placés. Ce principe s'applique également à tous les envois postaux,sous réserve bien entendu de l’accomplissement de toutes les formalités normales prévuespour ledit régime.

6. Présentation à la douane

Norme 6

La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés à des finsde contrôle et les modalités de cette présentation.

Norme 7

La douane n’exige pas que les envois postaux lui soient présentés à l’exportation à des fins decontrôle douanier, sauf

- s’ils contiennent des marchandises dont l’exportation doit être attestée;

- s’ils contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions àl’exportation ou passibles de droits et taxes à l’exportation;

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- s’ils contiennent des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législationnationale; ou

- si les envois sont choisis pour faire l’objet d’un contrôle de la douane par sondage ou parlarges épreuves.

Pratique recommandée 8

La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la présentation des envois postaux importésqui appartiennent aux catégories suivantes :

a) les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels;

b) les ouvrages pour aveugles;

c) les imprimés non passibles de droits et taxes à l’importation.

La norme 6 exige que la douane indique au service postal les envois postaux quidoivent lui être présentés, ainsi que les modalités de leur présentation. De nombreux envois àfaible risque, tels que ceux énumérés en détail dans la pratique recommandée 8, sonthabituellement présentés à la douane en raison simplement de la catégorie postale à laquelleils appartiennent. La présente norme autorise la douane à désigner non seulement les envois àlui présenter mais également les modalités de leur présentation à des fins de vérification, et luioffre ainsi un moyen de surmonter ces difficultés pratiques.

En désignant les envois qui sont à présenter, la douane devrait tenir compte desdispositions de la norme 7 et de la pratique recommandée 8, qui limitent les catégories d’envoisdont la douane peut exiger la présentation.

La douane peut toujours effectuer des vérifications par sondages ou larges épreuvesdes envois à l’importation ou à l’exportation. A cet effet, et pour faire face à l’augmentation desquantités de courrier et appliquer des techniques de gestion des risques efficaces, certainesadministrations des douanes concluent des arrangements avec la poste pour que celle-cisépare le courrier de la poste aux lettres en deux catégories : les cartes postales, les lettrescontenant uniquement des messages personnels et les autres envois (petits paquets allantjusqu’à 2 kg, etc.).

Il est communément admis que les lettres contenant uniquement des messagespersonnels présentent relativement peu de risques, alors que les autres envois, tels que lescolis postaux, sont suffisamment volumineux pour présenter un risque réel. Le fait de séparerces deux types d'envois peut être utile aussi bien à la poste qu’à la douane, dès lors que celle-ci pourra intervenir moins souvent dans l'acheminement des lettres contenant uniquement desmessages personnels (qui constituent, dans certains cas, 90% de l’ensemble du courrier) etfaciliter ainsi la majorité des échanges postaux.

De nombreuses administrations des douanes utilisent une méthode simple de gestiondes risques, en indiquant à la poste les pays d’expédition du courrier dont elles souhaiteraientexaminer les envois. Ainsi, le service postal peut fournir rapidement le courrier concerné dèsson arrivée d’un pays particulier. La douane a aussi fréquemment recours aux rayons X et àdes chiens de détection pour repérer les drogues illicites et d’autres objets qu’il est interditd'acheminer par courrier.

A l'exportation, certaines marchandises doivent être accompagnées d’un certificatprécisant qu’elles sont exportées temporairement, au titre du drawback, ou après uneadmission temporaire. Dans ces conditions, la douane peut exiger que les envois lui soientprésentés.

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En règle générale, les services postaux présentent simultanément les envois postaux etles documents à la douane. Dans de nombreux pays, la douane travaille dans les bureaux deposte, de sorte que les documents comme les envois postaux lui sont facilement accessibles etqu'elle peut ainsi sélectionner les envois qu'elle souhaite contrôler.

Toutefois, des pays utilisent le système dit de «dédouanement sur documents» desenvois postaux. Dans le cadre de ce système, seuls les documents, et non les envoisproprement dits, sont soumis en premier lieu à la douane. Celle-ci indique alors au servicepostal les envois qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle. Ce système présente desavantages pratiques évidents du fait qu'il n’est pas nécessaire de présenter eux-mêmes laplupart des colis pour vérification matérielle.

Les services postaux devraient recourir à la transmission électronique des donnéesdouanières dans toute la mesure possible.

7. Envois postaux et leurs documents douaniers

7.1. Catégories d’envois postaux

Les envois postaux décrits par les Actes de l'UPU comprennent les envois de la posteaux lettres et les colis postaux (qui font plus précisément l'objet du présent Chapitre) et lesenvois EMS.

7.2. Description des envois postaux

Conformément aux Actes de l’Union postale universelle, la notion d’envoi de la posteaux lettres couvre :

– les lettres dont le poids n’excède pas 2 kilogrammes et qui peuvent contenir desarticles passibles de droits et de taxes à l’importation, à moins qu’elles ne soientdestinées à des pays qui ont formulé expressément une réserve à cet effet dans lesActes de l’Union postale universelle;

– les cartes postales;

– les imprimés dont le poids ne doit pas excéder 5 kilogrammes (le poids des envoiscontenant des livres et des brochures pouvant aller jusqu’à 10 kilogrammes en vertud’un accord passé entre les administrations concernées);

– les ouvrages pour aveugles, dont le poids ne doit pas excéder 7 kilogrammes;

– les petits paquets, dont le poids ne doit pas excéder 2 kilogrammes et dontl’emballage doit porter la mention «petit paquet», clairement inscrite, ou sonéquivalent reconnu dans le pays de destination.

Il existe une catégorie d’envois, appelée «lettres avec valeur déclarée», qui contiennentdes valeurs papier, des documents ou des objets de valeur. Leur contenu est assuré pour lavaleur déclarée par l’expéditeur. Pour les besoins de la douane en général, et aux fins duprésent Chapitre, le terme «envois de la poste aux lettres» couvre les lettres avec valeurdéclarée.

Aux termes de la Convention de l’UPU, le terme «colis postaux», s'entend des colis dontle poids unitaire n’excède pas 31,5 kilogrammes.

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Le service EMS est défini à l’article 57 de la Convention postale universelle. Lesdispositions pertinentes des Actes de l’UPU sont applicables aux envois du service EMS (parex., liberté de transit, appartenance des envois postaux, envois non admis - interdictions,questions douanières, etc.).

7.3. DocumentsNorme 9

Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur la formule CN 22 ou CN 23 etsur les documents justificatifs, la formule CN 22 ou CN 23 constitue la déclaration de marchandises, saufdans les cas suivants :

- les marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale;

- les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de droits ettaxes à l’exportation;

- les marchandises dont l’exportation doit être attestée;

- les marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre que lamise à la consommation.

Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est exigée.

Utilisation des formules CN 22 ou CN 23

Les formules conformes aux dispositions de la norme 9 sont la plupart du tempsconsidérées comme des déclarations de marchandises de facto. Il convient de souligner que,conformément à la norme 15 du Chapitre 3 de l'Annexe générale, la douane peut exiger lesoriginaux des formules CN 22 ou CN 23 et uniquement le nombre minimum d'exemplairesnécessaires.

Outre les formules CN 22 et CN 23, la douane peut également exiger tous documents(factures, licences d’exportation, licences d’importation, certificats d’origine, certificatssanitaires, etc.) nécessaires au dédouanement dans le pays de départ ou dans le pays dedestination.

Les envois de la poste aux lettres à soumettre au contrôle douanier doivent être revêtusd’une étiquette gommée CN 22. Si la valeur du contenu déclarée par l’expéditeur excède uncertain montant, ou si l’expéditeur le préfère, les envois sont en outre accompagnés du nombreprescrit de déclarations en douane CN 23 distinctes.

Pour les petits paquets, le contenu de l’envoi doit être indiqué en détail dans la formuleCN 22. Des mentions de caractère général telles que «cadeau» ne sont pas admises.

En vue de faciliter et d'accélérer les opérations de dédouanement, il est recommandé àla douane d'encourager les services postaux à demander aux expéditeurs d'envoiscommerciaux d'utiliser exclusivement la déclaration CN 23, quelle que soit la valeur de ceux-ci,et de joindre une facture.

Chaque colis doit être accompagné d’une formule CN 23.

7.4. Déclaration de marchandises

Une déclaration de marchandises est exigée dans le cas :

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13 juillet 2000

− des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législationnationale,

− des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles dedroits et taxes à l’exportation,

− des marchandises dont l’exportation doit être attestée, et

− des marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanierautre que la mise à la consommation.

Cette déclaration de marchandises peut être un document national correspondant à laformule prescrite pour les importations par d’autres moyens ou à une formule spécialementconçue pour l’importation par la poste. Certaines administrations des douanes peuventégalement accepter un document international tel que le carnet ATA.

Les administrations des douanes qui n'exigent pas de déclaration de marchandisesséparée et procèdent au dédouanement des marchandises sur présentation des formulesCN 22 ou CN 23 accordent une facilité plus grande, ainsi que le recommande l’article 2 de laConvention de Kyoto.

La déclaration de marchandises peut être remplie par les services postaux, ledestinataire ou un agent agréé.

7.5. Documents – Difficultés pratiques

Les difficultés rencontrées par les fonctionnaires des douanes du fait de déclarationsinexactes ou insuffisantes proviennent en grande partie du fait que les expéditeurs ignorent cequ'exige la douane. Il est recommandé que les services postaux soient invités à apporter leurconcours pour améliorer cette situation. Pour faciliter la collaboration entre la douane et laposte dans le pays de destination, il est indispensable que l’expéditeur établisse unedéclaration en douane conformément aux dispositions des Actes de l’UPU et qu’il soit renduattentif à la nécessité d’observer strictement les instructions qui figurent au verso des formulesCN 22 et CN 23. A cet effet, il est recommandé aux services postaux :

a. de vérifier que tous les envois de la poste aux lettres contenant des marchandiseset tous les colis postaux soient accompagnés d’une formule CN 22 ou CN 23,conformément aux prescriptions des Actes de l'UPU;

b. de veiller à ce que ces formules soient remplies conformément aux instructionsfigurant à leur verso;

c. lorsqu’une formule CN 22 ou CN 23 est manifestement insuffisante, d’attirerl’attention de l’expéditeur sur les prescriptions douanières et de n’accepter que lesenvois accompagnés d’une déclaration complète; et

d. d’avertir les exportateurs d’envois commerciaux de la nécessité de joindre, le caséchéant, un certificat d’origine à chaque colis.

Afin de trouver des solutions aux problèmes liés aux déclarations en douanemanquantes ou incomplètes, la douane et la poste peuvent procéder à des échanges de vuesfructueux. Certaines administrations des douanes placent dans tout colis qui a été ouvert unavis à l’intention du destinataire lui expliquant que son envoi a été inspecté, car il n’était pasaccompagné de la déclaration CN 23 ou bien parce que celle-ci n’était pas suffisamment

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14 juillet 2000

complète pour permettre le dédouanement et lui suggérant d'avertir l'expéditeur de la nécessitéde veiller à ce que la déclaration soit convenablement remplie.

8. Transit

Norme 10

Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois postaux en transit.

La norme 10 s’applique uniquement aux mouvements de transit assurés par les servicespostaux qui font partie des échanges postaux internationaux proprement dits, effectués souscouvert de documents d’expédition internationaux. L’expression «envois postaux en transit »doit être interprétée dans ce sens. Ainsi, par dérogation aux dispositions de la norme 6.1 del'Annexe générale qui stipule que toutes les marchandises sont soumises au contrôle de ladouane, aux termes de la norme 10, ces envois ne sont pas soumis à la procédure normale detransit douanier et aux formalités stipulées dans le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique E.

Les échanges internes de courrier effectués par la suite sous le couvert d'un documentnational ne sont pas concernés et la norme susmentionnée n'interdit pas à la douane d’imposerdes formalités douanières dans le cas de ces échanges à caractère purement national.

Suivant le vœu officiel de l’OMD et de l’UPU concernant les envois en transit acheminésen dépêches closes ou à découvert dont on soupçonne qu’ils contiennent des stupéfiants oudes substances psychotropes, la douane du pays de transit peut prendre les mesuresappropriées pour informer de ses soupçons la douane du pays de destination.

9. Perception des droits et taxes; procédures simplifiées

Norme 11

La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement des droits ettaxes applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux.

En général, la douane liquide les droits et taxes à l'importation applicables aux envoispostaux, le montant des droits et taxes à percevoir étant mentionné sur un document apposésur l'envoi ou joint à celui-ci. Cette formalité, qui requiert d'importantes ressources de la part dela douane, est en contradiction avec les divers accords d'auto-évaluation conclus par denombreuses administrations avec les entreprises en ce qui concerne les importationseffectuées par d'autres moyens. Par souci d'efficacité, le service postal de certains pays liquideles droits et taxes au nom de l'importateur. Dans d'autres pays, une législation a étépromulguée pour simplifier la base d'imposition, par exemple par application d'un système detaxation forfaitaire. La douane doit envisager la possibilité de prendre avec les servicespostaux de son pays toute mesure de nature à simplifier cette formalité.

D’ordinaire, le service postal recouvre les droits et taxes à l’importation auprès dudestinataire au moment de la livraison dont il reverse périodiquement le montant à la douane,par exemple en fin de trimestre. Toutefois, la poste peut acquitter à la douane les droits et taxesà l’importation pour le compte du destinataire lorsqu’un envoi lui est remis pour être distribué.

Après toutes les vérifications jugées nécessaires et après la liquidation des droits ettaxes applicables aux envois postaux, ceux-ci peuvent être remis au service postal pourdistribution et perception des droits et taxes.

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15 juillet 2000

En vertu de dispositions facultatives des Actes de l’Union postale universelle, l’expédi-teur d’un envoi postal peut, dans certains cas, prendre à sa charge tous les frais, y compris lesdroits et taxes à l’importation, dont l’envoi est grevé à la livraison.

Les marchandises passibles de droits et taxes à l’exportation sont généralementdédouanées avant d’être déposées à la poste, les droits et taxes à l’exportation étant acquittésavant que les marchandises ne soient remises au service postal en vue de l’exportation.

9.1. Procédures simplifiées

9.1.1. Système de taxation forfaitaire

L’OMD recommande d’appliquer un système de taxation forfaitaire aux articles àcaractère non commercial importés pour la mise en consommation et dont la valeur ne dépassepas un seuil fixé dans la législation nationale. Chaque pays est libre de déterminer la valeurglobale de ces articles sur la base des conditions économiques locales.

Une importation est généralement considérée comme n’étant pas de naturecommerciale lorsqu’elle est occasionnelle et porte exclusivement sur des marchandises devantêtre utilisées ou consommées à titre personnel par le destinataire ou sa famille et dont la natureou la quantité ne laisse pas supposer qu’elles sont importées à des fins commerciales.

Le destinataire peut demander que les marchandises soient imposées suivant les tauxde droits et taxes à l’importation normalement exigibles. Certains pays peuvent y consentir à lacondition que le destinataire soit présent lors du dédouanement.

9.1.2. Cadeaux

Aux termes d'une autre Recommandation de l’OMD, il est possible d’admettre enfranchise des droits et taxes à l’importation des cadeaux dont la valeur globale ne dépasse pasun seuil spécifié dans la législation nationale. Chaque pays est libre de déterminer le montantcorrespondant à la valeur globale des articles en question, sur la base des prix de détailpratiqués dans le pays d’expédition et en fonction de ses conditions économiques.

Un cadeau est généralement considéré comme personnel s’il :

a. est expédié à un particulier par un autre particulier résidant à l’étranger ou en sonnom;

b. a un caractère occasionnel; et

c. comprend uniquement des marchandises destinées à l’usage personnel dudestinataire ou à celui de sa famille et est dépourvu, en raison de la nature ou de laquantité des marchandises importées, de tout caractère commercial.

Pour faciliter le dédouanement rapide, à l’importation, des envois constituant descadeaux, l’expéditeur indique généralement sur la formule CN 22 ou CN 23 que l’envoiconstitue un cadeau et spécifie sa valeur ainsi que son contenu.

9.2. Remboursement ou remise de droits et taxes

Le service postal demande généralement à la douane que les droits et taxes soientannulés pour les envois retournés à l'expéditeur, détruits pour cause d'avarie complète ducontenu ou réexpédiés sur un pays tiers et pour les colis postaux abandonnés par l'expéditeur.

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16 juillet 2000

Dans les cas des colis pillés ou endommagés, l’annulation des droits n’est demandéeque pour la valeur du contenu manquant ou pour la dépréciation subie par le contenu.

En pratique, le service postal présente périodiquement à la douane une liste des envoisqui entrent dans les catégories ci-dessus, pour lesquelles les droits et taxes doivent êtreannulés. (voir également les dispositions relatives au remboursement et à la remise de droits ettaxes du Chapitre 4 de l'Annexe générale et ses Directives).

10. Autres considérations

10.1. Vérifications

La vérification des envois postaux est régie par l'Annexe générale et toutes lesprécisions concernant les techniques de gestion des risques sont données dans leChapitre 6 relatif au contrôle douanier et dans les Directives.

Dans certains pays, lorsque les envois postaux sont ouverts pour vérification, la douanepeut insérer un avis ou apposer un cachet à l’intention du destinataire lui indiquant que soncolis a été ouvert.

10.2. Utilisation de la technologie de l’information

Tant la douane que les services postaux peuvent utiliser la technologie de l'informationpour accélérer les procédures de dédouanement des envois postaux et en améliorerl'exactitude. La douane et la poste ont mis au point diverses applications afin de répondre àcertaines exigences de la douane. Il peut s'agir d'un système informatique permettant decalculer, d'attribuer, d'enregistrer et de faire concorder les droits et taxes à percevoir sur lesenvois. Pour la poste, ce peut être un système permettant de consigner des informationsdouanières concernant certains envois et suivre les envois soumis à des formalités dedédouanement.

Les interfaces électroniques entre la douane et les services postaux offrent, notammentles avantages suivants :

– les erreurs matérielles sont pratiquement éliminées;

– le déclarant est immédiatement informé de ses erreurs qui font que la déclaration estrejetée;

– la valeur en douane en monnaie étrangère est convertie par l'ordinateur;

– la consultation du fichier TVA du Ministère des finances permet de connaître lenuméro de TVA d'un client; et

– la consultation du fichier des cours des changes qui est actualisé journellement.

Les administrations des douanes et les services postaux peuvent aussi convenir demanière bilatérale ou multilatérale d'avoir recours à d'autres moyens techniques pour travaillerensemble plus efficacement. La technologie de l'information, qu'il s'agisse des échanges EDI,du courrier électronique ou de l'emploi d'une base de données partagée, peut servir à toute unesérie de fins présentant des avantages pour les deux parties et notamment à :

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17 juillet 2000

– la fourniture de renseignements sur les catégories de courrier reçu ou attendu afind'évaluer les risques et de planifier la charge de travail;

– la fourniture de données sur les volumes de courrier permettant de mesurer laproductivité; et

– l'envoi préalable de renseignements liés à l'arrivée du courrier (pays d'origine,numéro de vol, description de la dépêche, contenu et valeur des envois, etc.)permettant d'accélérer le dédouanement et la liquidation des droits de douane àpercevoir.

La douane et la poste coopèrent également au niveau international, par l'intermédiairedu Comité de contact OMD–UPU et d'autres organes. L'établissement de normesinternationales applicables à la technologie de l'information, et aux échanges EDI en particulier,prendra de l'importance à mesure que davantage d’administrations des douanes et de servicespostaux emploieront cette technologie pour réaliser leurs objectifs.

Des renseignements sur les projets actuels utilisant la technologie de l’information auxfins de l’échange de données entre les services postaux et la douane figurent à l’Appendice Ides présentes Directives.

10.3. Echange d’informations et coopération

La coopération entre la douane et les services postaux est particulièrement importante,compte tenu du caractère particulier de la procédure à suivre. Par exemple, la poste joue unrôle important en s’assurant que les formules CN 22 et CN 23 sont correctement remplies et encontribuant à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Voilà pourquoi la plupart des administrationsjugent très utile de créer des comités mixtes poste/douane à l'échelon national.

Outre cette étroite coopération entre la douane et la poste au niveau national, il existeégalement une solide collaboration au niveau international entre l’Union postale universelle(l’organisation internationale dont les règlements régissent le trafic postal) et l'OMD. Ces deuxorganisations internationales ont, par exemple, créé un Comité de contact qui permet à desexperts de la douane et de la poste de se réunir pour examiner différentes questions et trouver,à l'échelon international, des solutions acceptables à des problèmes qui n’ont pas pu êtrerésolus à l'échelon national ou bilatéral. Elles ont également signé un Protocole d’accordconcernant la coopération en matière de prévention du trafic de drogue, dont un exemplairefigure à l'Appendice II. Toutes les administrations sont invitées instamment à mettre en œuvrece type de protocole d’accord à l'échelon national.

De tels PDA encouragent les deux administrations à intensifier leur coopération. A titred'exemple, les agents du service postal sont généralement bien placés pour appeler l'attentionde la douane sur les envois postaux suspects. Cela peut se révéler particulièrement utile pourdétecter des marchandises importées illégalement telles que stupéfiants ou armes. De telsPDA peuvent également aider les services postaux à respecter les normes fixées en matière deprestation de services.

L'Accord-cadre douane/poste élaboré par PostEurop (Association des opérateurspostaux publics européens), qui figure à l'Appendice III, illustre davantage la coopérationinternationale qui régit les questions postales.

10.4. Formation

Les administrations des douanes devraient examiner la possibilité de dispenser desformations spécifiques, d'une part aux agents des postes chargés de l'acceptation des envois

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

18 juillet 2000

postaux faisant l'objet d'une expédition internationale, et d'autre part au personnel des bureauxd'échange.

Parallèlement, les services postaux devraient s’assurer que leurs agents ainsi formésconservent les mêmes fonctions pendant un certain temps pour pouvoir exploiter au mieux laformation reçue.

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Appendice I

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

I. Introduction

1. On trouvera ci-après quelques-uns des projets de coopération entrepris par lesservices postaux et la douane dans les domaines de l’EDI et de la technologie de l’information.A noter que ces projets semblent s'inscrire dans le cadre d’accords conclus :

• entre le service postal d'un pays et l’administration des douanes correspondante;

• entre le service postal du pays d’expédition et l’administration des douanes du paysde destination (en coopération avec le service postal du pays de destination); ou

• entre plusieurs pays appartenant à un groupe donné.

2. Le fonctionnement de ces interfaces sera suivi dans le cadre des programmes detravail de l'OMD et de l'UPU et leur usage sera étendu à d’autres pays. Dans la mesure où leséléments de données échangés sont communs, ils peuvent être utilisés comme référence pourla création de normes en matière de renseignements relatifs aux envois postaux.

II. Projets en cours

Envois

3. Afin de faciliter le dédouanement, le service postal des Etats-Unis a mis au point unsystème électronique de transmission de données sur les envois dans le cadre de son serviceGPL (Global Package Link). Le GPL est un service couvrant les envois de colis en nombre quiutilise une plate-forme connue sous le nom de CPAS (service de notification préalable de ladouane) pour communiquer à l’avance à la douane du pays de destination les renseignementsrelatifs aux différents envois. Le CPAS est utilisé pour les envois de colis en nombre àdestination de la France, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Allemagne, du Mexique et deSingapour.

4. L’utilisation des procédures d’exploitation et des interfaces électroniques varie d’unpays à l’autre. La douane du Royaume-Uni utilise la totalité des possibilités du système enmatière de notification préalable et de liquidation des droits, la douane française utilise lesystème pour imprimer un rapport récapitulatif des envois reçus, et les autres pays reçoivent unfichier de données mais procèdent aux formalités normales de dédouanement pour les envoispostaux.

5. Les éléments de données peuvent généralement être classés dans les catégories ci-après :

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

20 juillet 2000

� Description de l’envoi

� Valeur

� Pays d’origine

� Nom et adresse de l’expéditeur

� Nom et adresse du destinataire

6. Etant donné que les éléments de données relatifs au GPL et aux autres envois decolis en nombre sont relativement normalisés (certains pays exigent d’autres données tellesque les numéros d’identification fiscale), une solution pourrait consister à élaborer un messageEDI reflétant les pratiques actuelles de plusieurs pays en matière d’envois de colis en nombre.

7. Un autre projet relatif à l’échange électronique de renseignements au niveau desenvois concerne les colis expédiés du Canada aux Etats-Unis. La douane américaine àl’aéroport JFK reçoit les transferts électroniques de données effectués par une entrepriseétablie au Canada qui expédie de grandes quantités de colis. Les renseignements relatifs auxcolis sont communiqués préalablement à la douane afin qu'elle sache exactement quellesmarchandises vont arriver et puisse sélectionner les envois qu’elle souhaite vérifier,principalement à des fins de liquidation des droits. Ces renseignements sont transmis auservice postal des Etats-Unis, qui sait ainsi quels envois la douane souhaite soumettre à unevérification matérielle. Les éléments de données ci-après sont représentatifs de ce que laplupart des administrations des douanes exigeraient pour les envois séparés :

• Identification d’en-tête

• Numéro de compte du client

• Date de l’envoi

• Numéro du manifeste

• Identification

• Moyen de transport

• Identification du conteneur

• Identification du paquet

• Valeur du paquet

• Poids du paquet

• Sous-total droits/taxes

• Sous-total droits/redevance

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

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• Nom du destinataire

• Adresse du destinataire

• Numéro de compte du destinataire

• Surtaxe pour envoi volumineux

• Assurance complémentaire

• Confirmation de la livraison

• Identification du produit

• Nom du produit

• Quantité de marchandises

• Valeur du produit

• Poids du produit

• Pays d’origine

• Montant des droits

• Montant des taxes

• Montant des droits d'accises

• Montant de la TVA

• Taux de change

8. Le service EMS “pendant la nuit” de Londres vers New York fournit un autre exempled’échange électronique de données en ce qui concerne les envois. La douane américainereçoit des renseignements préalables sur les envois EMS isolés (c’est-à-dire expédiés par despersonnes isolées et non pas par un seul grand expéditeur). Le service des colis de la postebritannique saisit les données figurant sur la déclaration en douane de l’envoi et les transmet àun terminal spécial avant l’arrivée des envois, de façon que la douane puisse sélectionner lesenvois qu’elle souhaite vérifier. Les données relatives aux envois à vérifier et aux sacs danslesquels ils se trouvent sont introduites dans des pistolets portables à rayons X et utilisées parles agents de la poste pour identifier les sacs ne devant pas être retenus par la douane. Al’arrivée, les étiquettes des sacs sont scannées et les sacs contenant les envois à vérifier sontmis de côté. Les autres envois sont immédiatement placés dans le système de courrierexpress américain.

9. En Norvège, la poste fournit à la douane des renseignements électroniques sur lesenvois. Ayant obtenu le statut de transitaire, la poste norvégienne prend entièrement en chargele dédouanement (dédouanement commercial) tant pour le compte des particuliers que desentreprises. La poste norvégienne dédouane les envois postaux imposables en liaisoninformatique directe avec la douane en utilisant les messages CUSDEC et CUSRES. Ledédouanement est effectué sur la base des renseignements figurant sur la facture ou ladéclaration en douane de la poste.

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

22 juillet 2000

10. La poste norvégienne applique un programme de formation de 7 mois pour lepersonnel chargé de procéder au dédouanement pour le compte des clients. De nombreuxgros clients commerciaux ont ouvert un compte créditeur auprès de la douane sur lequel laposte norvégienne est autorisée à prélever les droits de douane et la TVA. Dans les autrescas, la poste avance le montant dû et le récupère au moment de la distribution ou del’enlèvement des envois.

11. La poste norvégienne souhaiterait que certaines données telles que celles relativesau dédouanement lui soient fournies afin de pouvoir accélérer et faciliter les opérations dedédouanement. Elle souhaiterait que tous les services postaux s'entendent pour traiter de lasorte avec la douane en utilisant des messages et des documents normalisés.

12. En Suède, la poste utilise un logiciel qui intègre les messages et présente sous laforme voulue les données reçues par différents moyens électroniques. Ce logiciel comprendnotamment des applications EDI et Internet. Dans ce pays, la poste envoie des déclarationsd’importation et d’exportation à la douane dans des messages EDI normalisés, c’est-à-dire enutilisant les mêmes messages que les autres entreprises. La douane suédoise ne voit pas lanécessité d’élaborer des messages réservés exclusivement aux envois postaux.

13. Il est manifestement possible de communiquer à la douane des renseignementspréalables sur les envois en nombre effectués par des expéditeurs importants s’il existe unebase de données de ces derniers qui peut être transmise en même temps que lesrenseignements complémentaires éventuellement ajoutés par le service postal, commel'identification du moyen de transport ou de l’envoi. Il est également possible d’envoyer à ladouane les renseignements relatifs à un envoi donné, soit au moyen d’un message denotification préalable, soit après l’arrivée de l’envoi. Pour ce qui est des envois séparés, lesdonnées pourraient être introduites par le service postal de départ ou d’arrivée, ou à l'avenir parle biais d’Internet et des kiosques conçus à cet effet.

Sacs

14. La plupart des services postaux partagent les données relatives aux sacs contenantles envois postaux qu'ils transportent et échangent. La communication de ces renseignementsentre les services postaux est largement automatisée.

15. Aux Etats-Unis, la douane et la poste travaillent ensemble à l’élaboration d’unsystème de gestion d’une série d’activités relatives au traitement du courrier international par ladouane. Outre la notification préalable au niveau des envois, les messages EDI de la posteaméricaine contenant des informations relatives aux sacs sont transmis à la douane. Cesdonnées fourniront donc à la douane des renseignements sur ce qui arrive de l'étranger par lavoie aérienne, semblables aux renseignements figurant sur la déclaration de chargement descompagnies aériennes. Il est prévu que dès que ces messages seront échangés avec ladouane, celle-ci enverra un message de réponse à la poste américaine pour lui indiquer lessacs qu’elle souhaite vérifier. Ces données aideront également la douane à savoir quel volumeet quelle catégorie d’envois elle peut s’attendre à recevoir, et

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

23 juillet 2000

lui permettront de s'acquitter plus facilement des activités d'évaluation des risques et de ciblageen matière de lutte contre la fraude. La France servira de pays d’essai pour cette initiative.

16. Il est recommandé que les autres pays partagent ces messages avec leuradministration des douanes si cela s’avère utile. Bien que les données relatives à chaque envoiprésentent davantage d’intérêt, il n'est pas encore possible de les recueillir pour tous les typesd’envois postaux, si bien qu'une notification préalable au niveau de l’expédition ou des donnéesrelatives à chaque sac sera peut-être une première étape dans les échanges électroniquesentre services postaux et douanes.

III. Situation à l’échelon européen

17. En Europe, on s'efforce de créer un projet destiné à soutenir les liaisonsélectroniques avec la douane.

18. La Commission européenne a mis au point le “document administratif unique” (DAU),qui est un document normalisé à l’échelon européen destiné au dédouanement. Elle aégalement entrepris d'élaborer une version EDIFACT de ce document appelée “messageadministratif unique” (MAU). Le MAU sera introduit dans le code des douanes et le droitcommunautaire et sera proposé comme solution de remplacement pour les systèmes etmessages nationaux. Les normes relatives au trafic postal en Europe devront peut-être êtreincorporées au DAU et au MAU.

IV. Conclusion

20. Des progrès sont réalisés dans un certain nombre de domaines touchant auxéchanges de données électroniques entre la poste et la douane. Dans certains cas, lessolutions adoptées sont propres au trafic postal et dans d’autres, le traitement des envoispostaux est adapté aux modalités prévues par la douane pour les autres types demarchandises. La participation aux travaux de cette nature devrait être encouragée.

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24 juillet 2000

Appendice II

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE

ET

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

25 juillet 2000

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRELE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE (CCD) ET

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU)

Reconnaissantque les infractions à la législation douanière, notamment la contrebande de drogues, portentpréjudice aux intérêts économiques, sociaux, fiscaux et à la sécurité des Etats, ainsi qu'auxintérêts de toutes les parties intervenant dans les échanges commerciaux à caractère licite, etque des infractions peuvent mettre en jeu l'utilisation de divers moyens de transport et dedifférentes installations de manutention,

Constatantque l'escalade du trafic illicite des drogues requiert des autorités douanières qu'elles intensifientleur surveillance et leurs contrôles,

Conscientsque des contrôles intensifiés peuvent entraîner des frais supplémentaires et des retardscoûteux pour les services postaux et pour leurs clients participant aux échanges commerciaux àcaractère licite,

Estimantqu'une coopération plus large entre les services postaux et les autorités douanières pourraitaider grandement ces dernières à recueillir des renseignements ainsi que d'autres élémentspermettant de lutter contre la fraude douanière, notamment la contrebande de drogues,

Estimantégalement que cette coopération présenterait des avantages pour toutes les parties intéresséesaux échanges commerciaux à caractère licite, y compris les services postaux ainsi que leurclients.

Le Conseil de coopération douanière et l'Union postale universelle sont convenus de ce qui suit:i. renforcer la coopération entre les deux Organisations;ii. étudier et élaborer ensemble les moyens d'améliorer la coopération et la consultation

entre les autorités douanières et postales en vue de lutter contre le trafic illicite destupéfiants par la voie postale et de contribuer à la sécurité du courrier tout en respectantles principes fondamentaux de la poste internationale et notamment la liberté de transit;

iii. chercher à mieux faire comprendre aux services postaux les tâches qui incombent auxautorités douanières ainsi que leurs problèmes et inversement, facilitant ainsi un échangede renseignements fructueux entre les deux parties en vue d'encourager la résolution desproblèmes sur le plan national;

iv. examiner les moyens pratiques par lesquels les autorités douanières et postalespourraient s'entraider dans la détection des envois postaux susceptibles de contenir desstupéfiants et de faciliter le traitement rapide du courrier tout en maintenant des mesuresde contrôle de la douane;

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

26 juillet 2000

v. pour la mise en oeuvre de ces objectifs, le CCD et l'UPU ont élaboré des Directives quifigurent en annexe; celles-ci devraient être modifiées et adaptées en fonction desbesoins.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1994.

Pour l'Union postale universelle : Conseil de coopération douanière :Le Directeur général du Bureau internationalde l'Union postale universelle

A.C. BOTTO DE BARROS J.W. SHAVERSecrétaire général

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27 juillet 2000

Directives sur la coopération entre les Administrations douanières et postalesvisant à lutter contre le trafic illicite de stupéfiants par la voie postale

I. Introduction

1.1 La contrebande de stupéfiants a sensiblement augmenté ces dernières années, lestrafiquants utilisant tous les moyens de transport internationaux pour introduire frauduleusementde la drogue.

1.2 Ce trafic illicite représente chaque jour davantage un surcroît de travail pour lesadministrations douanières qui ont été amenées à reconnaître que, pour le combattre plusefficacement, elles ont besoin de la coopération des parties intervenant régulièrement dans leséchanges et les transports internationaux.

1.3 L'une des parties, à savoir l'UPU a reconnu la nécessité de coopérer pour lutter contre letrafic illicite de stupéfiants. Elle a accepté l'offre du CCD pour l'aider et la conseiller afin que lesenvois postaux ne soient pas utilisés aux fins de la contrebande de stupéfiants.

1.4 La reconnaissance officielle de la nécessité d'une coopération entre les administrationsdouanières et les services postaux s'est concrétisée par un Protocole d'Accord signé par leConseil de coopération douanière (CCD) et l'Union postale universelle (UPU). Ce Protocoleconstitue le point de départ de directives sur la manière dont les administrations douanières setles services postaux peuvent collaborer à la prévention de la contrebande de stupéfiants. LeCCD et l'UPU sot convenus de recommander à leurs Membres d'appliquer ces directives et defaire rapport sur leur mise en oeuvre.

1.5 Le présent document contient les directives en cause, qui prévoient les mesures que lesadministrations postales devraient prendre pour réduire ou mettre en échec la contrebande destupéfiants. Ces mesures varieront nécessairement en fonction notamment de l'origine et de ladestination des envois postaux.

1.6 On trouvera également dans ces directives les mesures que les administrationsdouanières doivent prendre pour permettre aux services postaux de participer plus utilementaux efforts qu'elles déploient et pour les encourager à intervenir dans la lutte contre le traficillicite de stupéfiants.

1.7 Les mesures recommandées ne sont pas censées être exhaustives. En effet, lesadministrations douanières et postales peuvent mettre en oeuvre des mesures supplé-mentaires, compte tenu des situations nationales.

1.8 Le Secrétariat du CCD et le Bureau international de l'UPU souhaiteraient que lesMembres de chaque organisation suggèrent éventuellement des améliorations à apporter à cesdirectives, de façon à en diffuser en temps utile une version révisée.

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 2Directives relatives au trafic postal

28 juillet 2000

II. Objectifs

2.1 Les objectifs visés par les présentes directives sont les suivants :a) Renforcer la coopération entre les administrations douanières et postales et amener ces

dernières à prendre davantage conscience des problèmes soulevés par le trafic destupéfiants ainsi que de leurs effets.

b) Inciter les services postaux à renforcer la sécurité en vue de lutter contre le trafic illicite destupéfiants.

c) Accroître les moyens dont disposent les administrations douanières pour déceler etmettre en échec les tentatives de contrebande de stupéfiants par la voie postale.

d) Répondre favorablement aux demandes des administrations douanières visant à avoiraccès dans les respects des obligations légales et réglementaires aux renseignements denature commerciale en vue de lutter contre le trafic illicite des stupéfiants.

e) Aider les administrations douanières dans les efforts déployés contre les trafiquants destupéfiants.

f) Faciliter dans toute la mesure possible, tout en continuant à exercer tous les contrôlesdouaniers nécessaires, l'objectif de l'UPU qui est d'assurer l'organisation efficace et leperfectionnement des services postaux au niveau mondial.

2.2 Dans un souci de cohérence et d'uniformité, les mesures à prendre s'inscrivent dans lecadre des principes définis ci-après :

a) La mission primordiale des administrations postales est le traitement des envois postauxdans les meilleurs conditions de sécurité et de rapidité.

b) Il n'est pas question que les administrations postales se substituent aux services deprévention et de répression.

c) Les administrations douanières sont conscientes que certains renseignements détenuspar les administrations postales peuvent relever du "secret professionnel". De même, cesdernières doivent considérer les enquêtes menées par la douane en ce qui concerne lepersonnel des postes, leurs procédures, et leurs services comme confidentielles. C'est laraison pour laquelle tous les renseignements échangés entre les deux parties doivent êtreconsidérés comme confidentiels.

d) Les administrations postales souhaiteront peut-être souscrire volontairement à desaccords en bonne et due forme avec les administrations douanières pour appuyer oumettre en oeuvre ces directives. Les accords de cette nature n'entraînent pas lasuppression des obligations juridiques à remplir par les parties en cause.

e) Les mesures prises à l'échelon national par les administrations postales en application deces directives peuvent être complétées ou modifiées à l'échelon régional ou local enfonction de la gravité prévisible des trafics de drogues à ce niveau.

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29 juillet 2000

III. Observations générales3.1 Les mesures destinées à empêcher l'utilisation des moyens de transport et des

installations appartenant aux administrations postales ainsi que les envois postaux ontpour objectif :

a) d'améliorer la sécurité des installations et des services pour qu'il soit plus difficiled'introduire des drogues illicites dans les moyens de transport utilisés ou de les fairecirculer dans les envois postaux;

b) de multiplier les possibilités de détecter en temps utile les drogues illicites;c) de collaborer avec les autorités compétentes pour leur permettre d'identifier les divers

participants au trafic illicite de stupéfiants.3.2 Les administrations douanières et postales avec éventuellement les autres organisationsqui exercent une activité dans le milieu en cause, notamment les compagnies aériennes et lescompagnies de navigation, etc., sont encouragées à étudier leurs mesures de sécuritérespectives pour relever les lacunes et à envisager les améliorations à y apporter.3.3 Les administrations douanières et postales créent au niveau national ou local des pointsde contact et organisent régulièrement des réunions consultatives en vue d'échangercontinuellement des informations.

IV. Mesures recommandées aux pays membres de l'UPUIntroductionLes administrations postales doivent tenir compte de la réglementation et de la législationpostale lesquelles devraient préciser sous quelles conditions elles doivent collaborer avec lesautorités compétentes lorsqu'une procédure judiciaire est en cours.Documentation

1. Les services postaux fournissent normalement sur demande aux administrationsdouanières les renseignements relatifs aux dépêches internationales.2. Une attention particulière doit être accordée à l'exploitation des avantages qu'offrent lestechniques modernes de traitement des données et de télécommunications.3. Les services postaux signalent aux administrations douanières les éléments insolites etsuspects ou les demandes anormales de renseignements qui leur sont adressées au sujet desenvois.4. Dans la mesure du possible, les services postaux renseignent sur demande lesfonctionnaires des douanes sur l'utilisation des systèmes d'information utilisés pour lalocalisation et le suivi des dépêches ou des envois postaux.Sécurité des locaux de service

5. Les services postaux peuvent demander l'assistance des administrations douanières pourrenseigner et former les agents postaux afin qu'ils apprennent à repérer et à signaler les envoissusceptibles de contenir des stupéfiants.

6. Les administrations postales vérifient la compatibilité de leurs politiques nationales avec lalégislation en vigueur relative à la sécurité et à l'intégrité du courrier et procèdent, si besoin est,aux modifications nécessaires pour réaliser des progrès en la matière.

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7. Lors de l'expédition ou de la réception des dépêches, les agents postaux avertissent lesautorités douanières lorsqu'ils constatent qu'il a été porté atteinte à l'intégrité des sacs et desenvois postaux.8. Les administrations postales examinent, si nécessaire, les dispositions qu'elles ont prisespour la sécurité des dépêches en vue d'empêcher l'accès illicite à leur contenu. Cesdispositions peuvent notamment avoir trait au contrôle des scellés.Sécurité des locaux de service

Les administrations postales peuvent communiquer à la douane les renseignements relatifs auxmesures prises pour assurer la sécurité des locaux de service.9. Elles établissent une liste de présence du personnel en activité par vocation dans lesbureaux de poste et les centres de tri.10. Elles limitent le stationnement des véhicules de service, de la clientèle et du personnel auxemplacements réservés à cet effet.11. Un laissez-passer daté devrait être délivré à tout véhicule autorisé à pénétrer à titreoccasionnel dans l'enceinte des bâtiments de services, le stationnement étant limité auxemplacements autorisés ou sous contrôle; les numéros d'immatriculation des véhiculesdevraient être notés et communiqués sur demande à la douane.12. Lorsque les installations disposent de système électronique de sécurité comme les circuitsfermés de télévision, les administrations douanières peuvent y avoir accès sur demande.13. Elles réservent au personnel autorisé et aux véhicules portant un signe d'identificationvisible l'accès aux locaux de service et aux aires de stationnement de service.Sécurité générale

14. Les administrations postales procèdent régulièrement à un examen des mesures decontrôle et de sécurité en vigueur et remédient aux lacunes qui ont été constatées.15. Les administrations postales avertissent les administrations douanières en temps utilelorsque leur préposés découvrent des envois postaux suspects. Ces envois demeurent intactset sous surveillance en attendant l'intervention de la douane.16. Les administrations postales utilisent tous les moyens appropriés et peuvent notammentafficher dans les bureaux de poste des avertissements indiquant les sanctions pénalesapplicables en cas de l'utilisation de la poste pour le trafic illicite de stupéfiants.17. Les administrations postales fournissent sur demande des renseignements auxadministrations douanières sur l'identité des sous-traitants et des divers prestataires de servicesqui travaillent dans leurs installations ou qui sont à leur service.Sécurité du personnel

18. Les administrations postales prennent toutes les précautions nécessaires lors durecrutement du personnel afin de s'assurer que leurs agents n'ont jamais été condamnés pourtrafic de drogue et ne sont pas toxicomanes.

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31 juillet 2000

19. Le personnel de surveillance ainsi que les formateurs des administrations postales reçoiventune formation en vue de :- déceler les indices qui laisseraient à penser qu'un agent de la poste pourraient commettre

des infractions liées à la drogue;- identifier les pratiques commerciales qui donnent lieu à une présomption d'infraction en

matière de drogue.Généralités

20. Les administrations postales donnent pour instruction à tous leurs agents d'appliquer cesdirectives et de les porter à la connaissance des entreprises privées qui pourraient participer àl'activité postale, comme les entreprises de transport routier, les compagnies aériennes, etc.

21. Les administrations postales consultent les administrations douanières au sujet del'assistance et éventuellement de la formation à donner :

a) pour aider le personnel à apprécier la vulnérabilité de la poste à l'égard du trafic illicite destupéfiants par la voie postale;

b) pour élaborer et mettre en oeuvre des mesures pour réduire cette vulnérabilité.22. Les administrations postales, avec le concours des administrations douanières, informentleur personnel sur les dangers que présente l'abus des drogues et sur les méthodesd'identification de celles-ci.

V. Mesures recommandées aux administrations douanièresSécurité générale

1. Les administrations douanières veillent à ce que tous leurs agents amenés à exercer leursfonctions dans un bureau de poste soient en possession d'une pièce d'identité régulièrementétablie.2. Les administrations douanières fournissent aux services postaux une liste facilementaccessible comportant le nom et le numéro de téléphone des fonctionnaires des douanes quipeuvent être consultés pour obtenir un avis ou des instructions lorsqu'une opération decontrebande de stupéfiants est en cours ou risque d'avoir lieu.3. Les administrations douanières encouragent les administrations postales à surveiller l’accèsà leurs locaux de service et recommandent que leur personnel soit si possible porteur d’unbadge d’identification.

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Sécurité des locaux de service

4. Les administrations douanières s'efforcent de favoriser la coopération avec lesfonctionnaires des postes.5. Les administrations douanières encouragent les services postaux à veiller à ce que lepersonnel en activité dans les bureaux de poste et le centre de tri soit répertorié sur une liste.6. Les administrations douanières encouragent les services postaux à veiller à ce que lestationnement des véhicules pénétrant régulièrement dans les zones d'activité soit limité auxendroits réservés à cet effet.7. Les administrations douanières encouragent les services postaux à veiller à ce qu'uncontrôle soit exercé à l'égard des véhicules pénétrant occasionnellement dans l'enceinte desbâtiments de service en délivrant et en enregistrant un laissez-passer daté ou en notant sur unregistre tous les renseignements relatifs aux véhicules.8. Les administrations douanières s'entretiennent régulièrement de la sécurité des locaux deservice, des procédures et des envois postaux avec les services postaux et éventuellementavec les autres organisations en cause (compagnies aérienne et de navigation, etc.) afind'identifier les lacunes éventuellement signalées et d'y porter remède.9. Les administrations douanières veillent à ce qu'une documentation mettant en évidence lesdangers que présente la contrebande de drogues et les pénalités qui la sanctionne soit établieet largement diffusée.Formation et information

10. Dans les limites de leurs ressources, les administrations douanières fournissent auxservices de formation des administrations postales de la documentation pédagogique et lesconseils d'experts sur les trafics illicites de stupéfiants susceptibles de les intéresser.11. Les administrations postales sont informées des moyens d'identifier les situationsanormales qui peuvent être l'indice d'un trafic de drogue.12. Le personnel des services postaux amené à prendre connaissance des déclarations endouane CN22 et CN23 ou encore chargé de la sécurité, est informé des indices que fournissentles anomalies constatées dans les données fournies et qui laissent à penser qu'une infractiondouanière pourrait avoir été commise. Il est également sensibilisé au fait que d'autres employéspeuvent être exposés à la corruption ou à des pressions d'origine délictueuse.13. Les administrations douanières se familiarisent avec les documents et les procéduresutilisés par les services postaux à l'échelon national et local en ce qui concerne les envoispostaux, les procédures et les locaux de service.Généralités

14. Les administrations douanières en peuvent demander ou ordonner aux administrationspostales de prendre des initiatives ou au contraire de s'abstenir si une telle attitude est contraireà la Constitution et à la Convention de l'UPU, aux lois, aux règlements ou aux

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prescriptions en matière de contrôle en vigueur dans les pays. Elles ne peuvent non plusfavoriser à l'étranger des initiatives ou une omission contraire aux lois de ce pays.15. Les administrations douanières, en consultation avec les administrations postales, passentrégulièrement en revue les dispositions relatives à la facilitation et à la lutte contre la fraudeprévues par les procédures qu'elles appliquent pour veiller à ce qu'il soit tenu dûment comptedes besoins propres aux deux parties. Les administrations douanières ayant déjà mis en placeun tel mécanisme consultatif sont disposées à collaborer par l'entremise des organes de liaisonexistants avec les autres administrations des douanes et à les consulter en vue de mettre enplace des dispositions analogues.

VI. Tenue à jour

Les administrations douanières et les administrations postales reconnaissent que les présentesdirectives constituent un premier pas vers la mise en œuvre de mesures de coopération visantà traduire dans les faits l'esprit dans lequel a été rédigé le Protocole d'accord. Il st à espérerque ces directives seront réexaminées et améliorées dans le cadre des activités du Comité decontact CCD/UPU compte tenu de l'expérience sans toutefois s'écarter des principesfondamentaux sur lesquels repose le Protocole d'accord.

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Appendice III

Recommandation élaborée par PostEurop concernant l'Accord-Cadreentre la Poste et les Douanes

rappel• élaboration par le Groupe d'action 1.8 de PostEurop d'un Accord-Cadre qui a pour but d'une

part, d'optimaliser au sein de chaque pays les relations entre l'Opérateur Postal et lesDouanes et, d'autre part, de simplifier, d'harmoniser et d'accélérer les procédures dedédouanement,

• actuelle élaboration par le Groupe d'action d'une structure pour l'Annexe de cet Accord-Cadre précisant tous les aspects opérationnels et techniques des dédouanements,

• adoption par l'Assemblée plénière de 1994 de l'Accord-Cadre et invitation faite à tous lesMembres de signer un tel accord avec leurs Autorités Douanières.

considérant• que les échanges commerciaux augmentent à travers le monde grâce aux possibilités

offertes par le réseau Internet,

• que les exigences de nos clients augmentent au sein de notre société devenueextrêmement concurrentielle et que nos concurrents ont négocié de très bonne conditionsde dédouanement,

• que les opérateurs postaux ont besoin de procédures de dédouanement simples et rapidesafin de rester sur le marché.

remarquant• que dans beaucoup de pays aucun accord a été signé à ce sujet et, considérant les

difficultés qui en découlent en matière de traitement du courrier postal.

décide• de recommander à toutes les administrations postales de signer avec leurs autorités

douanières respectives un Accord-Cadre qui soit conforme à celui proposé par PostEuropafin de simplifier, d'harmoniser et d'accélérer les procédures de dédouanement dans lamesure où ces questions ne sont pas réglementer de manière satisfaisante ou plusfavorablement par le biais de réglementations et d'accords.

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Accord-Cadre entrel'Opérateur postal et les Autorités douanières

Art. 1L'Opérateur postal public, ci-après dénommé la Poste, et les Autorités douanières, ci-aprèsdénommées les Douanes, entreprendront de coopérer dans l'exécution de diverses opérationsrelevant de leur compétence, rationnellement et rapidement, afin d'offrir aux clients postaux lemeilleur service possible et, en même temps, garantir que les procédures établies ainsi que lesconditions soient respectées, et que les exigences légales soient satisfaites.

Art. 2La Poste et les Douanes formuleront en commun accord des propositions visant à restructurerrationnellement le service postal et le service douanier, en étudiant des procédures simples etrapides de dédouanement et utilisant, pour autant que cela soit possible, le support d'unsystème d'information informatisé (télématique).

Elles entreprendront également d'examiner tout autre problème qui pourraient survenir dans lesrelations entre la Poste et les Douanes concernant les questions relatives aux opérations, à lagestion et à la législation.

Art. 3Les Douanes examineront la possibilité d'accorder des facilités à la Poste afin d'améliorer lesopérations du service postal. Le contrôle des envois par les Douanes ne doit pas, si possible,causer de retards dans le traitement du courrier.

Art. 4La Poste et les Douanes entreprendront de coopérer dans le but de garantir la sécurité deszones et des locations destinées au dédouanement.

La Poste garantira la fourniture aux Douanes des locaux et des installations nécessaires àl'exploitation des procédures de dédouanement dans des endroits spécialement affectés à ceteffet.

Art. 5La Poste et les Douanes entreprendront le moindre effort pour intensifier leur coopération dansla lutte contre le trafic illégal de drogues, la contrebande et tout autre type de fraudecommerciale dans le cadre de leur compétence.

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Art. 6La Poste et les Douanes organiseront régulièrement des réunions tant au niveau national quelocal.

Des procédures détaillées concernant l'exploitation des opérations au niveau national (commela sélection d'envois postaux par le personnel postal plutôt que par le personnel douanier etl'établissement des normes de traitement des envois postaux par les Douanes) serontincorporées à l'accord présent.

Signé le Signé leA APour la Poste Pour les Douanes

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37 juillet 2000

PostEurop

Structure de l'"Annexe" à l'Accord-Cadre entrel'Opérateur postal et les Autorités douanières

Préambule

Il est fait référence aux provisions légales nationale et internationale (réglementation douanièredomestique et internationale, réglementation postale nationale et provisions de l'UPU).

Chapitre I Provisions générales

• Définitions des termes utilisés dans l'accord

• Principes

• Organisation de la coopérationa) Obligations de la Poste vis-à-vis des Douanesb) Obligations des Douanes vis-à-vis de la Postec) Organismes de contact aux niveaux central et local

Chapitre II Bureaux de dédouanementa) Compétencesb) Produits (colis postaux, lettres, EMS)c) Personnes de contact et adressesd) Locaux et équipement techniquee) Jours ouvrables et heures d'ouverturef) Débits

Chapitre III Qualité de servicea) Temps minimum nécessaire au dédouanement pour chaque catégorie

d'envois postauxb) Libre circulation de la correspondance

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38 juillet 2000

Chapitre IV Description des procéduresExportation a) Information de base

b) Présentation aux Douanesc) Documents utilisésd) Inspection des envois

(Accords spéciaux, formalités, exportation temporaire, tâches de la Posteet des Douanes)

Importation a) Information de baseb) Présentation aux Douanesc) Documents utilisésd) Inspection des envois

(Pré-sélection, dédouanement de marchandises spéciales, envois refusésou retournés, tâches de la Poste et des Douanes)

Transit

Chapitre V DiversDate d'entrée en vigueur, amendements et date d'expiration de l'Annexe.

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39 juillet 2000

PostEurop

Accord-Cadre entre l'Opérateur postal et les Autorités douanières.Directives générales pour la mise en oeuvre de la structure de l’Annexe.

La structure de l'Annexe telle que proposée dans ce document couvre en termes généraux lessujets principaux et les domaines qui sont essentiels pour une coopération efficace entre laPoste et les Douanes. Ces termes devront être couverts par chacun des Opérateurs postauxindividuellement, lorsqu'ils élaboreront l'annexe de leur propre accord, en tenant compte de lasituation nationale du moment.

Si l'accord actuel ne couvre pas déjà ces aspects, le cadre réglementaire domestique etinternational régissant les services postaux et les douanes dans les différents pays devrait êtrementionné sur le côté droit du début de l'Annexe, dans le Préambule.

L'Annexe devrait comprendre 4 parties ou chapitres.

Le Chapitre I intitulé "Provisions générales" devrait couvrir les aspects concernant lesdéfinitions des termes, les principes, l'organisation et la coopération. La section intitulée"Organisation" devrait couvrir les engagements de nature générale consentis par les deuxparties.

Par exemple, les Douanes pourraient assister la Poste en matière de formation des employésdes bureaux de poste de manière à ce que le processus initial de tri des envois postauxdestinés au dédouanement soit effectué par le personnel postal de manière satisfaisante tantpour les Douanes que pour la Poste.

De plus, les Douanes pourraient offrir un cours de formation de base afin de permettre aubureau de poste de compléter les formulaires d'importation en douane à la place du destina-taire.

Les Douanes devraient s'engager à assurer que la réglementation postale ainsi que lesrèglements en matière de normes de délai de procédure de dédouanement des envois postauxsoient respectés.

Dans ce contexte, l'Annexe devrait contenir la mention signifiant qu'une assistance douanièrepermanente auprès des Bureaux d'échanges de la poste est requise pour le dédouanement surla base de la documentation accompagnant les envois ainsi que des contrôles effectués par lesdouanes sur des envois pris au hasard.

L'Opérateur postal de son côté entreprendra de soumettre aux douanes tous les envois pourlesquels celle-ci a déposé une requête de vérification.

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40 juillet 2000

La Poste pourrait entrer dans les obligations suivantes vis-à-vis des douanes : garantir lasécurité des envois postaux durant le transport interne et dans les zones spécialementdésignées pour le dédouanement.

Pour les Douanes, il est très important que le personnel du bureau de poste soit totalementfiable en matière de prévention et de contrôle de la fraude.

Un Comité central de Contact, au niveau national, pourrait assurer un échange mutueld'information entre les parties sur les base de réunions planifiées de manière régulière dans lebut de discuter des questions relatives au dédouanement du courrier.

Le Chapitre II pourrait contenir une liste de bureaux de dédouanement, leur adresse et leurscoordonnées, des informations relatives à l'équipement technique disponibles auprès desdouanes, à la planification des jours ouvrables ou des heures d'ouverture. Il pourrait égalementcontenir des informations concernant les services disponibles pour chacune des catégories deproduit, le débit de courrier entrant et sortant, de même que tout autre service additionnel offert.

Ce chapitre pourrait également être élaboré sous forme de liste séparée pour laquelle une miseà jour plus fréquente est prévue, comparé au reste du document.

Le Chapitre III devrait spécifier les règlements fondamentaux visant à assurer la qualité deservice en indiquant le temps nécessaire au dédouanement pour chacun des services, lescontrôles adéquats et la libre circulation de la correspondance.

Le Chapitre IV pourrait contenir une description de toutes les procédures et, si possible, dessimplifications agréées, identifiant les principaux aspects de l'exportation d'envois : descriptiongénérale détaillée, soumission aux douanes, documents à utiliser, inspection des envois.

Il en va de même pour ce qui concerne l'importation, décrivant toutes les procédures etmentionnant la pré-sélection d'envois par le personnel postal, l'inspection, seuil établi souslequel aucune taxe douanière n'est requise tant pour les envois privés que pour les envoiscommerciaux.

Aucune formalité particulière n'est prévue en ce qui concerne le transit d'envois du traficinternational.

Dans le Chapitre V intitulé "Divers" devraient figurer : la date d'entrée en vigueur de l'Annexe, ladate d'expiration ainsi que les amendements apportés aux formalités. Dans ce chapitre, lesdeux parties pourraient également stipuler leur accord mutuel concernant la révision etl'aménagement du texte de l'Annexe.

Il est entendu que la structure proposée pour l'Annexe ne prétend pas couvrir toutes lessituations possibles, mais elle a pour ambition de rendre le plus harmonieux et le plus rapidepossible, la coopération entre la Poste et les Douanes.

En fait, au vue d l'expérience acquise jusqu'à présent, toutes les facilités offertes par lesDouanes à la Poste sont basées sur des relations réciproques de confiance et de respect.

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