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[TRADUCTION] Citation : J. L. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDGSR 64 Date : 25 juin 2015 Numéro de dossier : GT-119831 DIVISION GÉNÉRALE - Section de la sécurité du revenu Entre: J. L. Appelant et Ministre de l’Emploi et du Développement social (antérieurement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) Intimé Décision rendue par Carol Wilton, membre de la division générale Section de la sécurité du revenu Appel instruit en personne le 4 juin 2015, à Hamilton, Ontario

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[TRADUCTION]

Citation : J. L. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDGSR 64

Date : 25 juin 2015

Numéro de dossier : GT-119831

DIVISION GÉNÉRALE - Section de la sécurité du revenu

Entre:

J. L.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

(antérieurement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Intimé

Décision rendue par Carol Wilton, membre de la division générale – Section de la sécurité

du revenu

Appel instruit en personne le 4 juin 2015, à Hamilton, Ontario

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MOTIFS ET DÉCISION

Appelant : J. L.

Représentante de l’appelant : Hadeel Kamal

Interprète (en pendjabi) : Neena Khan

DÉCISION

[1] Le Tribunal conclut que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité au

titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

INTRODUCTION

[2] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité présentée par l’appelant au

titre du RPC le 4 avril 2011. Il a rejeté la demande au stade initial ainsi qu’à l’étape du

réexamen et l’appelant a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de

révision (BCTR).

[3] Le présent appel a été instruit en personne pour les raisons énoncées dans l’avis

d’audience daté du 23 septembre 2014 :

plus d’une partie assistera à l’audience;

le type d’audience convient mieux à la présence de nombreux participants;

les questions faisant l’objet de l’appel sont complexes;

le type d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité

sociale de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et

expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] La présente affaire devait être entendue le 5 janvier 2015, mais a été ajournée à la

demande de l’appelant vu que l’interprète ne s’est pas présenté. L’audience a été reportée au

4 juin 2015, les délais de dépôt demeurant les mêmes, comme l’indique l’avis de l’audience

reportée daté du 28 janvier 2015.

[5] Le 12 janvier 2015, l’appelant a déposé environ 2 000 pages de documents

supplémentaires devant le Tribunal (les documents présentés en retard). Le 21 janvier 2015,

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le Tribunal a écrit à la représentante de l’appelant lui demandant d’expliquer pourquoi les

documents présentés en retard avaient été fournis aussi longtemps après l’expiration du délai

de dépôt du 5 novembre 2014. Le 6 février 2015, elle a informé le Tribunal que les

documents avaient été envoyés par le [traduction] « bureau principal qui le représente au

sujet de son accident d’automobile », qui ignorait qu’une audience avait été fixée. Elle n’a

présenté aucune observation quant à l’admissibilité des documents, autrement que pour dire

qu’ils étaient pertinents. Le Tribunal lui a écrit à nouveau le 17 février 2015, en soulignant

que les délais de dépôt n’avaient pas changé et lui demandant à nouveau de fournir des

observations détaillées sur l’admissibilité des documents. Le Tribunal n’a reçu aucune

réponse à cette demande.

[6] Les documents présentés en retard ont été transmis à l’intimé qui, dans un courriel

du 30 janvier 2015, a refusé d’examiner l’information parce qu’elle avait été présentée aussi

longtemps après l’expiration du délai de dépôt.

[7] Le Tribunal a examiné l’information contenue dans les documents présentés en

retard et a déterminé qu’elle était pertinente et devait être admise.

[8] Au cours de l’audience reportée, pendant qu’il était interrogé au sujet de son

entreprise de gestion immobilière, l’appelant a soudainement déclaré qu’il souffrait trop

pour continuer. À ce moment-là, l’audience durait déjà depuis plus d’une heure et demie.

Après que l’appelant eut répondu à deux autres questions, sa représentante a présenté ses

observations finales. Comme aucun ajournement n’a été demandé, l’audience a été déclarée

close.

DROIT APPLICABLE

[9] Conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité

durable de 2012, tout appel interjeté devant le BCTR avant le 1er

avril 2013 et qui n’est pas

instruit par le BCTR est réputé avoir été déposé auprès de la division générale du Tribunal

de la sécurité sociale.

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[10] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension

d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le demandeur doit :

a) être âgé de moins de 65 ans;

b) ne pas toucher de pension de retraite du RPC;

c) être invalide;

d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale

d’admissibilité (PMA).

[11] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était

atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant

cette date.

[12] L’alinéa 42(2)a) du RPC définit l’invalidité comme étant une invalidité physique ou

mentale qui est grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité

grave si elle est régulièrement incapable de détenir une rémunération véritablement

rémunératrice. L’invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une

période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

QUESTION EN LITIGE

[13] Aucune question n’a été soulevée au sujet de la PMA parce que les parties

conviennent que la date à laquelle la PMA a pris fin est le 31 décembre 2008 et que le

Tribunal arrive à la même conclusion.

[14] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si l’appelant était vraisemblablement atteint

d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la PMA ou avant cette date.

PREUVE

[15] L’appelant, qui a 55 ans, a fait sa 10e année en Inde. Après avoir obtenu un certificat

en soudage et avoir occupé divers emplois, il a accepté un poste dans une entreprise à X en

mai 1990. Il y a travaillé comme opérateur de presse et devait soulever et déplacer de

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lourdes pièces de ferraille pour monter un moule. Il devait soulever et atteindre des objets de

manière répétitive, et l’appelant a déclaré qu’il travaillait 12 heures par jour, 5 ou 6 jours par

semaine. Son relevé des gains indique qu’il a gagné entre 29 000 $ et 35 000 $ au cours des

trois dernières années où il a travaillé, soit de 2004 à 2006. Il a quitté son emploi après avoir

été victime d’un accident d’automobile en octobre 2006.

[16] L’accident est survenu le 28 octobre 2006, alors que l’appelant conduisait une

voiture qui a été emboutie (l’accident). Il a été amené au service des urgences de l’hôpital de

la localité, où les radiographies n’ont montré aucune fracture ni dislocation. Selon son

médecin de famille, on lui a diagnostiqué à ce moment-là des lésions des tissus mous.

[17] Les principaux problèmes de santé de l’appelant, selon son médecin de famille,

étaient une douleur cervicale chronique, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche

et des céphalées de tension lies à l’anxiété et à l’insomnie.

[18] Par souci de clarté, les renseignements fournis dans le reste de la présente section

seront regroupés comme suit : antécédents professionnels, état physique et traitements,

problèmes psychologiques et témoignage de l’appelant.

Antécédents professionnels

[19] À la fin de 2007, l’appelant est retourné au travail pour effectuer des tâches

modifiées, son employeur lui ayant trouvé un travail qui consistait à trier de petits objets.

Son médecin de famille, le Dr Sukh C. Vohra, lui avait fourni une note datée du 5 novembre

2007, dans laquelle il indiquait qu’il devait retourner au travail le 12 novembre 2007 et que

l’on devait augmenter progressivement ses heures jusqu’à ce qu’il puisse faire un quart de

travail de 8 heures. L’appelant a indiqué qu’après deux mois l’entreprise ne pouvait plus

continuer à lui offrir des tâches légères et il a dû cesser de travailler à temps partiel. Il a

déclaré que, si son employeur avait continué à lui offrir de faire des tâches légères, il serait

resté au travail.

[20] L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas cherché d’emploi par la suite parce [traduction]

« qui d’autre me donnerait plus que 18 $ l’heure? ». Il a aussi déclaré : [traduction] « C’était

tellement douloureux, comment pouvais-je travailler davantage? ». Il a aussi expliqué qu’il

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n’avait pas essayé d’apprendre l’anglais parce qu’il avait besoin d’un professeur de pendjabi

et où pouvait-il en trouver un? Il n’a pas non plus tenté de se recycler pour trouver un autre

emploi.

[21] Un résumé de rapport de surveillance produit le 22 janvier 2014 par R. C. de Pearce

Cohen, un service d’enquête, figurait dans le rapport d’évaluation multidisciplinaire de la

déficience invalidante du 10 octobre 2014. On y précisait que l’appelant avait été aperçu sur

X Drive à X, où il travaillait dans un centre commercial où se trouvaient un restaurant et

quatre autres petits commerces. L’enquêteure a fait une recherche dans les registres des

sociétés et des terres et a découvert que l’appelant et un associé, un certain Monsieur D.,

avaient acheté le centre commercial par l’entremise d’une société à numéro en février 2013

en faisant un versement initial de plus d’un demi-million de dollars et en prenant une

hypothèque de premier rang d’un million de dollars. En novembre 2013, celle-ci a fait

l’objet d’une quittance et une nouvelle hypothèque de premier rang de 915 000 $ a été

obtenue. L’appelant et Monsieur D. ont pu faire un versement additionnel de 85 000 $ sur la

dette en souffrance. Les versements sur la nouvelle hypothèque étaient de 13 672 $ par mois.

La provenance du versement initial ainsi que les autres renseignements au sujet du

refinancement ou sur les versements hypothécaires sont inconnus (GT6, 3-24).

[22] À l’audience, l’appelant a déclaré être le propriétaire du centre commercial et qu’il

l’a acheté avec le produit de la vente en 2013 d’un immeuble résidentiel de 8 logements dont

il était propriétaire avec un associé. Il a insisté sur le fait que le partenariat avec Monsieur D.

avait pris fin en 2010 ou 2012. Il a déclaré qu’il prenait lui-même les dispositions pour que

des personnes effectuent des réparations et fassent le nettoyage au centre commercial, et que

son fils de 21 ans gérait l’entreprise, dont les déclarations de revenus sont faites par un

comptable. Il a été impossible de faire d’autres vérifications à ce sujet étant donné que

l’appelant, qui semblait éprouver de la douleur, a demandé de mettre fin à l’audience.

État physique et traitements

[23] Mohannad Bakri, un physiothérapeute, a fourni un rapport sur l’état de l’appelant

daté du 10 novembre 2006. Il a constaté qu’il avait une amplitude limitée de la colonne

cervicale et de la colonne lombaire, ainsi que des deux épaules.

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[24] Le Dr Vohra a rempli des certificats d’invalidité datés du 16 février 2007, du

27 septembre 2007, du 7 novembre 2007 et du 8 août 2008. Il a posé les diagnostics

suivants : coup de fouet cervical de niveau II; blessure au cou; entorse dorso-lombaire; coup

de fouet cervical traumatique; blessures bilatérales traumatiques à l’épaule, à la hanche et au

genou; lésions des tissus mous; entorse à l’épaule gauche; entorse au genou gauche,

céphalées de tension, migraines; anxiété, phobie et stress.

[25] Le 15 janvier 2007, l’appelant a consulté le Dr Ali T. Ghouse, physiatre, pour obtenir

une évaluation médicale indépendante. Le Dr Ghouse a constaté que l’appelant avait

[traduction] « une amplitude réduite de la colonne cervicale et de la colonne lombaire, une

amplitude réduite dans plusieurs sens au niveau des deux épaules et une faiblesse au bras et

à la main gauches ». Entre autres choses, l’appelant se plaignait de plusieurs lésions des

tissus mous. Le Dr Ghouse a recommandé à l’appelant des limitations liées à la position

assise, à la position debout et à la marche, à l’utilisation de son bras et de sa main gauches et

aux mouvements répétitifs du cou, et ce, pendant six mois. Le 6 février 2007, le Dr Ghouse a

fait rapport sur les résultats des examens par électrodiagnostic de l’appelant. Les tests de la

conduction motrice, de la conduction des nerfs sensitifs et l’électromyographie à l’aiguille

étaient normaux.

[26] L’appelant a fait l’objet d’une évaluation des capacités fonctionnelles faite en

avril 2007 par Michael Drinkwater, un physiothérapeute. À cette date, il se rendait trois fois

par semaine à la clinique Physio Art à Hamilton pour des massages, des exercices et des

traitements à la chaleur. Il prenait les médicaments suivants : Tramacet, Naproxen et

Tylenol 3. Il n’a fait état d’aucune amélioration de son état. M. Drinkwater a constaté que le

rendement de l’appelant était irrégulier et sous-maximal. Il a refusé de faire la plupart des

tests parce qu’il se plaignait de son épaule gauche. Les tests qui ont pu être faits ont permis

de constater de la douleur à l’épaule gauche et une amplitude réduite au niveau du cou, mais

une amplitude fonctionnelle au niveau de la colonne lombaire.

[27] Le Dr A. Adili, chirurgien orthopédiste, a procédé à un examen orthopédique

indépendant le 25 avril 2007. Il a affirmé que le principal problème de l’appelant était une

douleur myofasciale qui devrait s’améliorer dans le futur. Le Dr Adili n’était pas certain si

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l’appelant avait subi une lésion de la coiffe des rotateurs et ne pouvait pas se prononcer sur

ses symptômes neurologiques. Il a recommandé un EMG des symptômes du cou et des

épaules de l’appelant ainsi que des rapports d’imagerie de sa tête. Sur le formulaire des

capacités fonctionnelles, le Dr Adili a indiqué qu’il [traduction] « présentait trop

d’incohérences pour lui permettre de tirer quelque conclusion utile que ce soit ». Dans un

rapport ultérieur daté du 29 juin 2007, le Dr Adili a soutenu que les douleurs aux tissus mous

s’atténueraient avec le temps, mais était d’avis qu’un rapport d’imagerie de son épaule

gauche pouvait le préciser.

[28] En mai 2007, dans son rapport de fin de traitements, le physiothérapeute de

l’appelant a indiqué qu’il avait fait 48 traitements depuis novembre 2006. Il s’agissait

notamment de traitements de chiropratique et de massages, ainsi que d’échographies, de

traitements à la chaleur et de stimulation électrique des muscles. De plus, il a reçu des

traitements de physiothérapie sous forme de programme de conditionnement actif. M. Bakri

a indiqué que l’appelant avait fait des progrès satisfaisants : [traduction] « il n’y avait aucun

signe neurologique dans les bras, l’épaule droite et la lombalgie s’est entièrement

améliorée ». Il a préparé un autre plan de traitement en septembre 2007 qui a été examiné

par M. Drinkwater.

[29] Le 22 juin 2007, le Dr Gordon Sawa, neurologue, a procédé à une évaluation

neurologique indépendante de l’appelant. Le Dr Sawa n’a relevé aucun signe de

radiculopathie cervicale ou lombaire et a déclaré que les maux de tête étaient liés à la

tension. Aucun diagnostic neurologique n’était lié à la douleur à l’épaule gauche de

l’appelant. D’un point de vue neurologique, l’appelant n’était pas incapable d’accomplir les

tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant l’accident ou de faire des tâches

ménagères et de s’occuper de l’entretien de la maison.

[30] Michael Drinkwater, physiothérapeute, a réalisé un examen de physiothérapie pour

l’assureur le 12 octobre 2007, et a commenté le plan de traitement recommandé par

M. Bakri le 19 septembre 2007. Il a indiqué avoir remarqué chez l’appelant [traduction]

« une forte tendance à protéger et à limiter les mouvements de son bras gauche qui est

difficile à relier aux conclusions de l’examen orthopédique ». Le thérapeute a conclu que

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[traduction] « sur le plan neurologique, il est intact, à l’exception d’une faiblesse connexe au

bras gauche. Il présentait une amplitude fonctionnelle de la colonne lombaire et des

membres inférieurs ». Son examen de la conduction des nerfs était sans particularité.

L’évaluateur était d’avis que l’appelant avait tiré le maximum des traitements

thérapeutiques.

[31] Dans un rapport daté du 12 octobre 2007, M. Bakri a contesté l’évaluation négative

de l’état de l’appelant par le M. Drinkwater et a soutenu qu’il devait poursuivre les

traitements. Dans une réplique à ce rapport, datée du 24 janvier 2008, M. Drinkwater a

signalé que [traduction] « il y a des contradictions flagrantes dans l’amplitude de

mouvement démontrée par [l’appelant] dans son [bras gauche], qui, à elles seules suggèrent

une incohérence dans la restriction anatomique du mouvement […] l’évaluation

orthopédique et ma propre évaluation de physiothérapie ont fait ressortir d’importantes

zones d’autolimitation et de prudence sans aucune preuve évidente de restriction

anatomique ».

[32] Le Dr Adili a évalué l’appelant à nouveau le 31 octobre 2007. Il a indiqué qu’il se

plaignait principalement de maux de tête, qui étaient apparemment liés à la perception et à la

sensation de douleur que l’appelant ressentait au cou et à l’épaule. Toutefois, [traduction]

« du point de vue de l’orthopédie, je ne vois aucun problème musculaire, ligamentaire,

neurologique ou osseux qui représente une contre-indication absolue au retour de

[l’appelant] à son niveau d’activité d’avant l’accident. Le Dr Adili était d’avis que la douleur

au cou et à l’épaule de l’appelant [traduction] « est subjective d’après l’intensité de la

douleur seulement ». Il ne s’attendait pas à une amélioration importante en ce qui concerne

l’orthopédie. Il n’y avait pas de preuve objective de problèmes au cou et à l’épaule. À la

lumière de ces conclusions objectives, rien n’empêchait l’appelant de reprendre ses

fonctions comme opérateur de presse.

[33] Le Dr David MacLeod a procédé à une évaluation de la capacité fonctionnelle de

l’appelant le 6 février 2008. Le médecin a proposé un programme de conditionnement pour

son épaule gauche, un programme de conditionnement aérobie, et une formation sur la

bonne technique pour soulever des objets. Il a recommandé que l’appelant retourne au

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travail pour y accomplir des tâches sédentaires de façon occasionnelle avec des restrictions

quant au soulèvement de charges au-dessus de la taille avec son bras gauche, jusqu’à

l’obtention des résultats de l’échographie.

[34] Une évaluation de chiropratique réalisée par Constance A. Columbus le 22 février

2008 a révélé que l’appelant avait reçu un diagnostic d’entorse des régions

cervicothoracique et lombopelvienne, de maux de tête cervicogéniques et d’entorse à

l’épaule gauche. Il se plaignant de maux de tête, de douleur au cou et à l’épaule, et de

lombalgie. En date de l’établissement du rapport, il a indiqué qu’il y avait eu une

amélioration de 70 % dans son épaule droite, de 25 % dans son épaule gauche et de 50 %

dans son cou. Il n’avait noté aucune amélioration au bas du dos. L’évaluatrice a pris en

compte le fait que l’appelant avait subi des lésions des tissus mous au cou et au dos. Il

n’avait pas fait ses exercices parce qu’il les trouvait difficiles et avait seulement marché au

centre commercial. L’évaluatrice a conclu qu’un programme d’exercices à domicile était

raisonnable.

[35] En mars 2008, le Dr H. Platnick, médecin consultant, a constaté, à l’examen du

dossier de l’appelant, que les documents [traduction] « ne mentionnaient aucune preuve

objective appuyant une lésion ou une déficience musculosquelettique, neurologique ou

orthopédique importante liée à l’accident ».

[36] En juillet 2008, un rapport d’imagerie a révélé une tendinite focale (dégénérescence

du tendon) au tendon du sus-épineux de l’épaule droite de l’appelant et que l’épaule gauche

présentait deux déchirures des tendons, ainsi qu’une restriction des mouvements.

[37] Le 25 août 2008, le Dr S. Dharamshi, spécialiste en médecine sportive et en

réadaptation, a procédé à une évaluation médicale indépendante de l’appelant. Le médecin a

conclu [traduction] « qu’il y avait de la sensibilité au toucher et une réduction de l’amplitude

du mouvement au niveau du cou et du bas du dos ». On lui a demandé si une ordonnance de

Tylenol 3 était raisonnable. Le Dr Dharamshi a recommandé que l’appelant réduise sa

consommation de ce médicament parce qu’il pouvait entraîner une dépendance et des

complications gastro-intestinales. Il a recommandé de le remplacer par de l’ibuprofène ou de

l’acétaminophène.

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[38] Le Dr Franco Tavazzani, chirurgien orthopédiste, a procédé à un examen médical

indépendant le 20 août 2008. Il a constaté que l’appelant avait un trouble associé à un coup

de fouet cervical de type II, une lésion myofasciale de la colonne lombaire, une entorse de

l’articulation sacro-iliaque, une possible déchirure du labrum de la hanche gauche et une

possible déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il a proposé une IRM de

l’épaule gauche et de la hanche gauche pour voir s’il y avait une importante anomalie

structurelle sous-jacente pouvant nécessiter une chirurgie, comme une déchirure de la coiffe

des rotateurs de l’épaule. Sinon, le diagnostic était une lésion des tissus mous causant une

douleur chronique. Le Dr Tavazzani a déclaré que [traduction] « il est incapable de faire des

activités à impact élevé et des mouvements répétitifs » et a souligné que son pronostic pour

un retour à un emploi comportant des activités à impact élevé était sombre en raison de la

douleur chronique liée à ses lésions des tissus mous. Le médecin a recommandé un test des

capacités fonctionnelles, et le recyclage professionnel ou un retour à des activités modifiées.

Il a aussi proposé de recommander l’appelant à un spécialiste de la douleur chronique.

[39] En octobre 2008, l’appelant a été hospitalisé pendant quelques jours pour une

pancréatite; il semble ne pas avoir eu de récurrence de cette maladie.

[40] Le Dr A. Adili, un chirurgien orthopédiste, a procédé à une évaluation orthopédique

indépendante le 6 novembre 2008. Il a souligné que l’appelant souffrait toujours de douleur

myofasciale [traduction] « avec une amélioration continue de l’ensemble de ses

symptômes ». Il s’attend à ce que l’état de l’appelant s’améliore avec le temps. Le 26 mars

2009, un ajout a été fait au rapport, après que le Dr Adili a eu l’occasion d’examiner les

échographies des épaules et des avant-bras de l’appelant et une évaluation

psychoprofessionnelle du 12 février 2009. Il a affirmé qu’il ne croyait pas [traduction] « que

l’assuré souffrait d’une incapacité totale d’occuper quelque emploi que ce soit pour lequel il

possède une formation, une scolarité et une expérience raisonnable ». Il n’avait pas pris

connaissance des IRM de novembre 2008 de l’épaule gauche et de la colonne lombaire de

l’appelant.

[41] Une IRM de l’épaule gauche réalisée le 13 novembre 2008 révélait une

tendinopathie de la coiffe des rotateurs (légères déchirures du tendon sans inflammation

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importante) avec une possible déchirure des fibres du tendon sus-épineux. Une IRM réalisée

le 15 novembre 2008 montrait de légers changements dégénératifs dans les deux hanches.

[42] Le Dr R. Ganesan, neurologue, a fait rapport le 3 février 2009 de l’engourdissement

dans la main droite de l’appelant [traduction] « quand il travaille de la pâte à pizza

congelée » ou lorsqu’il enlève la glace sur sa voiture. Tous les tests neurologiques étaient

normaux.

[43] Le Dr Alan J. Starcevic, chiropraticien, a procédé à une évaluation de chiropratique

indépendante le 5 février 2009. Il a affirmé qu’il avait remarqué [traduction] « un certain

nombre de conclusions contradictoires et exagérées pendant les examens orthopédiques et

neurologiques qui, selon moi, ne peuvent être seulement attribuables à une lésion

d’accélération et de décélération qui a eu lieu il y a près de deux ans ». Il a vu des indices de

[traduction] « comportements douloureux amplifiés, d’enrobage fonctionnel, de l’imposition

répétée de restrictions sur le plan des activités (rarement présents lorsqu’il n’était pas

conscient qu’on l’observait) » et d’autres comportements suspects. Le Dr Starevic ne pouvait

obtenir aucun résultat précis pour la colonne cervicale, la colonne lombaire et l’épaule

gauche de l’appelant. Il lui a diagnostiqué une entorse myofasciale de la colonne lombaire et

des muscles de la coiffe des rotateurs gauche, et des maux de tête de tension chroniques. Il a

écrit que les lésions aux tissus mous de l’appelant n’étaient pas complexes et qu’il avait reçu

[traduction] « des soins plus qu’adéquats et suffisants pour les régler ».

[44] Le Dr Salim M. Esmail, chirurgien orthopédiste, a procédé à une évaluation

orthopédique indépendante le 25 mai 2010. Il a relevé des signes de lésion traumatique à la

colonne lombaire et cervicale, une possible arthrite dégénérative à la hanche gauche et une

possible lésion articulaire à la colonne cervicale et lombaire. Néanmoins, il a dit que

[traduction] « cet homme n’est pas entièrement incapable d’occuper quelque emploi que ce

soit à l’avenir », et était d’avis que l’appelant était en mesure d’exercer des activités

sédentaires et légères. Le Dr Esmail a recommandé des séances de counselling professionnel

au sujet d’un futur emploi.

[45] Dans son Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC daté du 4 avril

2011, l’appelant a énuméré ses déficiences comme étant de la douleur chronique à l’épaule

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gauche, au bas du dos, au cou et à la tête. Il était limité pour ce qui est de rester assis ou

debout, de marcher, de soulever, d’atteindre et de transporter des objets, de se pencher et de

ses besoins personnels. Il avait des problèmes de mémoire et de concentration et ne dormait

que 3 ou 4 heures par nuit. Il pouvait conduire pendant 20 minutes. Il a dit qu’il prenait du

Tylenol 3, du Diazepam (un médicament contre l’anxiété) et du Naproxen (un anti-

inflammatoire). Il a aussi fait des traitements de physiothérapie.

[46] Le 11 avril 2011, l’appelant a été évalué, pour le compte de l’assureur, par le D

r Igor

Wilderman, médecin et conseiller en gestion de la douleur, qui était d’avis qu’il souffrait

d’un trouble de la douleur chronique et présentait d’autres symptômes, notamment une

douleur myofasciale de la région gauche des rhomboïdes, de maux de tête post-traumatiques

chroniques, de TSPT et de dépression. Selon le Dr Wilderman, le pronostic de l’appelant

était réservé en raison de sa douleur chronique et a recommandé un programme

multidisciplinaire de gestion de la douleur chronique.

[47] Le médecin de famille de l’appelant, le Dr Vohra, a indiqué le 4 juillet 2011 qu’à la

suite de l’accident survenu en octobre 2006, l’appelant avait souffert de douleur chronique

au cou et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, et qu’une IRM de la hanche

gauche de l’appelant indiquait des changements dégénératifs à cet endroit. Les résultats

d’une EMG de sa main droite étaient négatifs. Il souffrait également de céphalées de tension

liées à l’anxiété et à l’insomnie, l’insomnie causant une fatigue chronique. Son état était

stable, sa posture et sa démarche étaient normales et il avait une douleur chronique. Selon

lui, l’appelant avait suivi de nombreux traitements de physiothérapie et chiropraxie dans le

passé. Le seul médicament qu’il prenait était du Tylenol 3. Selon le Dr Vohra, le pronostic

était sombre.

[48] Dans une lettre adressée au BCTR en juillet 2011, le Dr Vohra a souligné que

l’appelant avait été évalué par de nombreux spécialistes à la demande de sa compagnie

d’assurance, mais qu’il n’avait pas vu les rapports. L’état cognitif de l’appelant, selon lui,

était normal en tout temps et le Dr Vohra était d’avis qu’il était [traduction] « certainement »

capable d’occuper [traduction] « un emploi léger et sédentaire ». Toutefois, à son avis, son

faible niveau d’instruction et ses connaissances linguistiques limitées nuisaient à ses efforts

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pour trouver un emploi. En ce qui concerne le pronostic, le Dr Vohra a dit que l’appelant

avait [traduction] « atteint le niveau du rétablissement maximal ».

[49] Le dossier de l’appelant renferme de nombreux rapports au sujet de son état mental

et physique datant de juillet 2011 à octobre 2014, soit bien après la fin de sa PMA. Seuls les

rapports les plus pertinents à la question dont est saisi le tribunal seront pris en compte.

[50] Des résumés de plusieurs rapports de surveillance établis en 2011 et en 2013 par

D. P. et R. C. de Pearce Cohen figurent dans le rapport de l’analyse décisionnelle

multicritères d’octobre 2014. En juillet 2011, D. P. a écrit que l’appelant était en mesure de

transporter plusieurs plateaux de nourriture et de se pencher à la taille pour les placer dans

son véhicule. Il était capable de tourner la tête à gauche et à droite quand il reculait son

véhicule sans difficulté apparente. Tous les mouvements [de l’appelant] étaient exécutés

sans hésitation ou restriction. Il n’a jamais semblé ressentir de l’inconfort.

[51] Un autre rapport de surveillance de septembre 2013 indiquait ce qui suit : l’appelant

[traduction] « était capable de travailler et de maintenir son bras droit étendu au-dessus de la

tête pendant de longues périodes pendant qu’il grattait et peignait la porte. Il a accompli tous

ses mouvements sans hésitation ni restriction et n’a jamais semblé ressentir de l’inconfort ou

de la fatigue ».

[52] L’une des évaluatrices ayant contribué à l’analyse décisionnelle multicritères est

Lesya Dyk, une ergothérapeute. Elle a signalé qu’il avait l’habitude de se rendre dans son

jardin tous les jours. Elle a observé l’appelant pendant qu’il y travaillait, lançant des

mauvaises herbes et des légumes sur la pelouse pour que ses fils les ramassent parce qu’il ne

pouvait pas transporter lui-même un panier rempli de légumes.

Problèmes psychologiques

[53] Le Dr N.E. Morris, psychologue, a évalué l’appelant le 2 mai 2007. Il a affirmé qu’il

ne croyait pas qu’il souffrait de [traduction] « déficience émotionnelle débilitante », mais

[traduction] « son niveau de dysfonctionnement apparent causé par la douleur dont il se

plaignait ne peut être ignoré ». Il lui a recommandé de suivre un traitement psychologique

pour [traduction] « traiter son trouble somatique et sa douleur d’insistance ». Il lui a aussi

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recommandé de suivre un programme de gestion de la douleur. Le [traduction] « profil

comportemental [de l’appelant] et la gravité de la douleur dont il dit souffrir […] auraient

certainement un véritable effet dissuasif sur sa capacité de gérer les fonctions de son emploi

et donc constituent une incapacité importante au plan psychologique ».

[54] En septembre 2007, l’appelant a fait l’objet d’une évaluation psychologique

supervisée par le Dr H. Van Der Spuy. Dans un rapport daté du 4 octobre 2007, le D

r Van

Der Spuy a indiqué que l’appelant souffrait de [traduction] « dépression grave » et a

recommandé 12 séances de psychothérapie. Le dossier ne renferme aucune indication selon

laquelle il aurait suivi ce programme.

[55] Le Dr Morris a réévalué l’appelant le 18 octobre 2007. Il demeurait persuadé que

l’appelant ne souffrait pas d’une déficience émotionnelle débilitante, mais que [traduction]

« son niveau de dysfonctionnement apparent ne pouvait pas être ignoré ». Son état

psychologique semblait s’être détérioré depuis avril 2007 puisque son anxiété avait atteint le

niveau modéré à grave, et que son anxiété relative aux déplacements en voiture avait empiré.

Le Dr Morris a fortement recommandé à l’appelant de suivre un traitement psychologique,

peut-être dans le cadre d’un programme de gestion de la douleur. Il devrait aussi être

encouragé à retourner au travail. Le diagnostic était le suivant : [traduction] « trouble de

l’adaptation avec humeur dépressive et trouble douloureux associé à des facteurs

psychologiques et à une affection médicale générale ».

[56] Le Dr R. C. Bradley, psychologue, a procédé à une évaluation psychologique le

27 novembre 2008 au nom de l’assureur. Le Dr Bradley a souligné que l’appelant était

indépendant pour ce qui est de ses soins personnels et qu’il conduisait sa voiture presque

tous les jours; il amenait les enfants à l’école et se rendait à l’épicerie. Il conduisait sur les

routes et pendant la nuit. Il était incapable de pelleter, de tondre la pelouse, de récolter ou de

planter des légumes, ou de ratisser les feuilles. Il avait des amis qui venaient lui rendre visite

pendant une ou deux heures. Il prenait 2 ou 3 Tylenol 3 par jour.

[57] Le Dr Bradley a écrit ce qui suit : [traduction] « l’évaluation n’a révélé la présence

d’aucun trouble émotif, de grande difficulté causée par la douleur ou de compromis

cognitif ». Il a conclu qu’il y avait une importante exagération des symptômes de la part de

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l’appelant. Il a établi un diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur

dépressive, et un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques connexes et à une

affection médicale générale. L’évaluateur n’a trouvé aucune preuve de phobie quelconque,

d’épisodes de dépression majeure ou de TSPT. Il a ajouté ce qui suit : [traduction] « Il

semble que [l’appelant] se présente comme étant plus invalide qu’on serait porté à le croire.

Toutefois, il continue à avoir des problèmes cliniques liés à l’accident qui justifient un

traitement ». Aucun changement n’a été remarqué dans son état clinique d’après les examens

psychologiques effectués en avril et en novembre 2007 par le Dr N.E. Morris.

[58] En mars 2009, le Dr Bradley a fait un ajout à son rapport de novembre 2008. Il avait

reporté sa réponse à une question concernant la capacité de l’appelant d’occuper quelque

emploi que ce soit pour lequel il possède une formation, une scolarité et une expérience

raisonnable. Depuis l’évaluation de novembre, les résultats d’une évaluation

psychoprofessionnelle et analyse des compétences transférables (EPACT) ont été soulignés

dans un rapport daté du 1er

février 2009. Le rapport de l’EPACT énumérait quelques emplois

pouvant convenir à l’appelant, comme un poste dans le domaine de la transformation des

aliments et un léger travail sur une chaîne de montage. On y soulignait toutefois que

l’employabilité de l’appelant n’était pas très bonne, et notamment ses déficiences physiques

et psychologiques, son manque de connaissance de l’anglais et le fait qu’il avait peu de

formation officielle et aucune compétence en informatique. Le rapport indiquait également

qu’il était incapable de s’asseoir pour faire des examens en raison de son mauvais état

émotif et de sa faible tolérance à la douleur. Le Dr Bradley a signalé que l’appelant n’avait

pas suivi de traitement de gestion de la douleur ou pris aucun médicament pour sa

[traduction] « perturbation de l’humeur ». Il a conclu que [traduction] « la nature et la

gravité des déficiences psychologiques de [l’appelant] font qu’il a une incapacité complète

d’occuper, en ce moment, quelque emploi que ce soit pour lequel il possède une formation,

une scolarité et une expérience raisonnable ».

[59] Le Tribunal remarque que le Dr Bradley a ensuite changé d’avis au sujet de l’état

psychologique de l’appelant, dans un autre rapport d’évaluation psychologique daté du

2 juin 2014. Dans l’intervalle, en septembre 2013, le psychologue Dr Jacques Gouws avait

fait une évaluation dans le cadre de l’analyse décisionnelle multicritères. Il a estimé que

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l’évaluation globale de fonctionnement (EGF) de l’appelant était de 45 (déficience moyenne

à grave), et que l’évaluation des déficiences de l’ensemble de sa personne était d’au moins

55 %. Le Dr Bradley ne disposait pas de ce rapport étant donné puisqu’il n’est apparu qu’en

octobre 2014. Dans son rapport de 2014, à la suite d’un examen clinique qui a duré près de

8 heures, le Dr Bradley a déclaré qu’aucune preuve clinique n’appuyait les problèmes dont

se plaignait l’appelant, soit de [traduction] « important compromis psychologique et

invalidité ». À son avis, l’appelant avait [traduction] « les ressources psychologiques et donc

la capacité de normaliser sa vie beaucoup plus qu’il l’a fait ou qu’il le dit, en dépit de ses

symptômes de douleur ».

Témoignage de l’appelant

[60] L’appelant se plaignait de douleurs à la tête, à l’épaule gauche, au cou et à la hanche

gauche qu’il disait ressentir depuis 2006. Il avait aussi de la difficulté à dormir. Il a témoigné

qu’il avait essayé la physiothérapie, les massages, les timbres antidouleur et qu’il prenait du

Tylenol 3 et de l’Apo-Naproxen (AINS) depuis l’accident. Il ne prenait pas de médicaments

pour l’anxiété parce que ses médecins ont dit que les effets secondaires étaient tels qu’il ne

devrait pas en prendre pendant une longue période. Son médecin de famille lui avait

récemment prescrit de la Gabapentin, un autre analgésique. La chirurgie ne lui a jamais été

recommandée. Il a trouvé les traitements de physiothérapie utiles quand il les suivait, mais la

douleur s’est aggravée quand il a cessé les traitements. Il n’a pas jamais jugé que les

traitements psychologiques étaient utiles. Quant aux appareils d’aide, on lui avait donné une

ceinture pour tenir son dos droit et réduire la tension. Il utilisait un siège d’auto chauffant et

un coussin chauffant. Il se rend quotidiennement au gymnase, où il s’assoit dans l’eau

chaude ou dans le sauna et marche sur le tapis roulant. Il parcourt en voiture la courte

distance pour s’y rendre et conduit aussi ailleurs dans le quartier, mais pas sur de longues

distances. Il est incapable de travailler dans le jardin depuis l’accident. Dans la cuisine, il

peut faire chauffer du pain et faire du thé, mais ne peut abaisser la pâte à pizza, puisqu’il lui

faudrait se servir de son épaule gauche et il est incapable de lever son bras droit. Il n’a pas

de vie sociale depuis l’accident.

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OBSERVATIONS

[61] L’appelant a fait valoir qu’il est admissible à une pension d’invalidité parce que ses

invalidités sont graves et prolongées. Dans son rapport médical de juillet 2011, son médecin

de famille a indiqué qu’il avait atteint le rétablissement médical maximal et qu’il avait suivi

de nombreux traitements pour ses problèmes de santé.

[62] Dans une explication datée du 29 mai 2013, l’intimé a soutenu que l’appelant n’est

pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

a) le médecin de famille de l’appelant a indiqué qu’il était capable de reprendre des

tâches légères ou un travail sédentaire;

b) bien qu’il puisse éprouver des difficultés en anglais, celles-ci ne l’ont pas empêché

de travailler dans le passé ou de gérer ses propres affaires; le [traduction] « premier

indicateur d’admissibilité à une prestation d’invalidité demeure l’état de santé »;

c) aucune des conclusions tirées à l’égard de son état physique ou psychologique ne

l’empêcherait de travailler.

[63] Dans un [traduction] « Ajout aux observations du ministre » daté du 8 octobre 2014,

l’intimé a soutenu que d’autres renseignements médicaux fournis par l’appelant n’étayaient

pas la position selon laquelle il souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa

PMA.

ANALYSE

[64] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint

d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2008.

Invalidité grave

[65] Le Tribunal a jugé que le témoignage de l’appelant n’était pas très crédible parce

qu’il contredisait souvent des renseignements figurant dans la preuve documentaire. Par

exemple, il a déclaré qu’il était incapable d’abaisser la pâte à pizza en raison de sa douleur à

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l’épaule gauche, mais le Dr Ganesan a indiqué qu’il ressentait des engourdissements au doigt

lorsqu’il se livrait à cette activité. Il ne s’agit pas d’un exemple isolé. L’appelant a témoigné

qu’après l’accident il n’avait pas de vie sociale et ne pouvait pas jardiner; pourtant, le

Dr Bradley a rapporté que des amis lui rendaient visite pendant une heure ou deux, et qu’une

ergothérapeute l’avait vu en train de travailler dans le jardin. De plus, l’appelant a prétendu

qu’il travaillait de 60 à 65 heures par semaine à un taux horaire de 18 $, mais le revenu

inscrit sur son relevé d’emploi ne corrobore pas cette affirmation. Par conséquent, le

Tribunal a accordé peu de poids au témoignage de l’appelant.

[66] L’appelant était-il atteint d’une invalidité grave à la date de fin de sa PMA? En ce

qui concerne sa santé physique, le dossier renferme des rapports d’imagerie, les rapports de

plusieurs médecins, et des évaluations des capacités qui sont pertinents à cette question.

[67] Des rapports d’imagerie de 2008 montrent que l’appelant avait une tendinite à

l’épaule droite, des déchirures des tendons dans l’épaule gauche, et de légers changements

dégénératifs dans les deux hanches. Tous les autres examens objectifs ont donné des

résultats négatifs et la chirurgie n’a jamais été recommandée.

[68] Dans les quatre mois qui ont précédé la fin de sa PMA, l’appelant a été examiné par

un spécialiste de la médecine de réadaptation et deux chirurgiens orthopédistes. Le

Dr Dharamshi a conclu qu’il avait une sensibilité et une amplitude réduite au niveau du cou

et du bas du dos. Le Dr Tavazzani, l’un des chirurgiens orthopédistes, lui a diagnostiqué

provisoirement une lésion des tissus mous entraînant une douleur chronique. En

novembre 2008, le Dr Adili a écrit que l’appelant souffrait d’une douleur myofasciale.

[69] Le Tribunal reconnaît que la douleur myofasciale et la douleur chronique peuvent

être de graves problèmes de santé. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a statué que « c’est la

capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la

gravité de l’invalidité en vertu du RPC (Klabouch c. Canada (MDS), 2008 CAF 33,

paragraphe 14). À cet égard, le Tribunal souligne que ni l’un ni l’autre des spécialistes qui

ont évalué l’appelant avant la fin de sa PMA n’était d’avis qu’il serait incapable d’occuper

quelque emploi que ce soit. Le Dr Ghouse (physiatre, 2007) était d’avis qu’il devait faire

l’objet de restrictions pendant six mois. Le Dr Adili (chirurgien orthopédiste, 2007, 2009)

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estimait que le principal problème de l’appelant était la douleur myofasciale et que celle-ci

finirait par se résorber. Selon le rapport du Dr Adili, il n’existait aucune preuve objective de

problème au cou ou aux épaules et rien n’empêchait l’appelant de retourner au travail. Le

Dr Sawa (neurologue, 2007) a soutenu que, au plan neurologique, l’appelant pouvait

reprendre son ancien emploi ainsi que ses tâches ménagères et ses travaux d’entretien. Le

Dr Tavazzani (chirurgien orthopédiste, 2008) a diagnostiqué à l’appelant une douleur

chronique résultant d’une lésion des tissus mous; il croyait qu’il devrait se recycler ou

reprendre des fonctions modifiées, mais estimait que l’appelant ne pouvait pas reprendre des

activités à impact élevé. Au cours de la période qui a suivi la fin de la PMA de l’appelant, le

Dr Esmail a écrit en 2010 que l’appelant pouvait accomplir des tâches sédentaires et légères

et, en 2011, son médecin de famille a adopté la même position. Le Tribunal souligne

également qu’une évaluation des capacités effectuée en février 2008 avait mené à la

recommandation selon laquelle l’appelant devait faire un travail sédentaire sous réserve de

restrictions.

[70] Le Tribunal conclut que les évaluations de l’état de santé de l’appelant qui ont

porté sur ses limitations fonctionnelles ne permettent pas de conclure qu’il était incapable

d’accomplir quelque travail que ce soit1. M. Drinkwater a conclu que l’appelant ne

présentait aucun problème neurologique, sauf au bras gauche, et que l’amplitude de

mouvement au niveau de son dos et de ses jambes était fonctionnelle. Le Dr McLeod a

recommandé un traitement classique, comme de l’exercice et de la formation sur la bonne

façon de soulever des objets et était d’avis que l’appelant pouvait accomplir des tâches

sédentaires. Le Dr Starevic lui a diagnostiqué une entorse myofasciale chronique au bas du

dos et à l’épaule gauche ainsi que des céphalées de tension chroniques et a souligné que les

lésions des tissus mous n’étaient pas complexes.

1 Le Tribunal souligne que certains évaluateurs ont jugé difficile de faire une appréciation juste. Michael Drinkwater

(physiothérapeute, mars 2007) a indiqué que le rendement de l’appelant pendant l’évaluation était irrégulier et

[traduction] « sous maximal ». Le Dr Adili a signalé qu’il y avait trop de contradictions dans l’évaluation pour en

tirer quelque conclusion que ce soit. Dans une évaluation ultérieure faite en octobre 2007, M. Drinkwater a conclu

qu’il était difficile d’établir une corrélation entre l’autolimitation et la prudence dont faisait preuve l’appelant quant

à l’utilisation de son bras gauche et les conclusions de l’orthopédiste. Le Dr Starcevic (chiropraticien, 2009) était

d’avis que l’appelant avait amplifié ses symptômes et n’avait pas pu obtenir des résultats fiables lors de son examen.

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[71] Le rapport d’EPACT établi le 1er

février 2009, soit peu après la fin de la PMA de

l’appelant, soulevait des doutes quant à l’employabilité de l’appelant, notamment en raison

de ses lacunes en anglais et de son manque de compétences en informatique. Néanmoins, on

y énumérait des emplois que l’appelant pourrait occuper.

[72] Le Tribunal remarque également que les rapports de surveillance établis par des

enquêteurs en 2011 et en 2013 n’appuient pas les prétentions de l’appelant concernant ses

limitations. De plus, bien que les renseignements relatifs à son entreprise de gestion

immobilière soient peu nombreux, ils laissent croire qu’il lui est possible de travailler.

[73] De nombreux psychologues ont évalué l’état psychologique de l’appelant avant

décembre 2008. Le Dr Morris (en mai et en octobre 2007) ne croyait pas qu’il était atteint

d’une déficience émotionnelle débilitante, et estimait que l’appelant devait être encouragé à

retourner au travail. Le Dr Van Der Spuy (octobre 2007) était d’avis que l’appelant souffrait

de dépression grave et lui a recommandé des traitements de psychothérapie, mais n’a pas dit

qu’il était incapable de travailler. Le Dr Bradley a souligné à la fin de 2008 que l’appelant

n’avait jamais pris de médicaments pour son trouble psychologique. Il estimait qu’il se

présentait comme étant plus invalide qu’il ne l’était et ne voyait aucune preuve de détresse

émotionnelle. Cependant, quelques mois plus tard, se fondant sur le rapport de l’EPACT, il

dit être d’avis qu’il était incapable de détenir quelque emploi que ce soit pour lequel il

possédait une formation, une scolarité et une expérience raisonnable. Le Tribunal souligne

que cette opinion était fondée en grande partie sur des facteurs non psychologiques, tels que

la faible connaissance de l'anglais et l’absence de formation officielle de l’appelant, plutôt

que sur des facteurs qui sont principalement liés à son état psychologique. De plus, le

Tribunal constate qu’en 2014, de l’avis du Dr Bradley, les problèmes psychologiques de

l’appelant avaient été réglés en grande partie2. Compte tenu de la preuve qui précède, le

Tribunal n’est pas convaincu que l’état psychologique de l’appelant était grave au moment

où a pris fin sa PMA (ou par la suite).

2 Le D

r Gouws (2013) et le D

r Bradley (2014) ont sont venus à des conclusions très différentes, le D

r Gouws lui

ayant diagnostiqué un trouble douloureux et un trouble d’adaptation chronique et ayant établi l’EGF de l’appelant à

45, et le Dr Bradley ayant conclu qu’il n’y avait aucune preuve appuyant un diagnostic de problème ou de déficience

psychologique important. Le Tribunal privilégie la conclusion du Dr Bradley : il a évalué l’appelant deux fois

auparavant, une fois avec sympathie, et son rapport est le plus récent sur l’état psychologique de l’appelant.

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[74] Il ne s’agit pas d’un cas où l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité

du RPC du fait de son défaut de suivre les traitements recommandés. L’appelant a fait de la

physiothérapie lorsque cela était possible, s’est servi des installations d’un gymnase local et

a eu recours à des appareils d’aide, comme un corset lombaire. Rien ne montre qu’il a omis

de se conformer aux recommandations relatives aux médicaments. Bien que l’appelant n’ait

pas fréquenté une clinique de gestion de la douleur avant la fin de sa PMA, rien n’indique

que son médecin de famille l’a aiguillé vers un tel programme, et donc, en ce sens, il n’a pas

omis de se conformer aux options de traitement proposées.

[75] Compte tenu des rapports d’imagerie, des évaluations de capacités fonctionnelles et

des rapports des spécialistes sur l’état physique et mental de l’appelant, le Tribunal n’est pas

convaincu que les invalidités de l’appelant étaient graves à la date de fin de sa PMA.

[76] De plus, le Tribunal souligne que, même si les invalidités de l’appelant avaient été

jugées graves, il faut également tenir compte du critère de la gravité. Dans l’arrêt Inclima c.

Canada (P.G.), (2003 CAF 117 [Inclima]), la Cour d’appel fédérale a statué que, si des

éléments de preuve laissent entendre que le demandeur est apte à travailler, ce dernier doit

prouver que « les efforts qu’il a déployés pour trouver et conserver un emploi ont été

infructueux en raison de son état de santé » (paragraphe 3). En outre, dans l’arrêt Villani c.

Canada (P.G.) (2001 CAF 248 [Villani]), la Cour a statué que les demandeurs doivent

fournir « une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des

possibilités d’emploi » (paragraphe 50).

[77] En l’espèce, le Tribunal souligne que l’appelant a repris des tâches légères à la suite

de son accident. Cependant, il a cessé de travailler, non pas parce qu’il n’avait pas la

capacité de continuer, mais parce que son employeur n’avait plus de tâches légères à lui

confier. De plus, l’appelant a témoigné que, s’il avait eu de telles tâches à faire, il aurait

continué à travailler. Cette affirmation laisse croire qu’il avait une certaine capacité à

travailler. En outre, l’appelant a déclaré qu’après avoir quitté son emploi il n’avait pas

cherché un autre emploi, apparemment en partie parce qu’il ne croyait pas pouvoir trouver

un emploi aussi payant que son ancien emploi. Toutefois, le Tribunal constate que la

question est de savoir s’il pouvait occuper un autre emploi, et non pas un emploi qui était

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aussi payant que son emploi initial. Il n’a pas non plus tenté d’apprendre l’anglais, ce qui

aurait été un premier pas dans la bonne direction pour se trouver un autre emploi. Le

Tribunal n’est pas convaincu que son explication, soit qu’il ne croyait pas pouvoir trouver

un enseignant qui parlait aussi le pendjabi, était raisonnable. Par conséquent, l’appelant n’a

pas respecté les conditions des critères énoncés dans les arrêts Inclima ou Villani.

[78] En résumé, il ne fait aucun doute que, depuis son accident, l’appelant a éprouvé des

difficultés tant au plan de sa santé physique que mentale. Cependant, compte tenu de

l’ensemble de la preuve, le Tribunal a conclu que, selon la prépondérance des probabilités,

l’invalidité de l’appelant n’était pas grave.

Invalidité prolongée

[79] Comme le membre a déterminé que l’invalidité n’était pas grave, il n’a pas à se

prononcer sur le caractère prolongé de l’invalidité.

CONCLUSION

[80] L’appel est rejeté.

Carol Wilton

Membre de la division générale – Sécurité du revenu