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Thierry Dubois Docteur en droit - Notaire Chargé de cours à Centre de droit notarial de l’Université de Lausanne Les matinées du patrimoine Jeudi 7 février 2008 Propriété foncière – Droit foncier rural Jurisprudence récente

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Centre de droit notarialde l’Université de Lausanne

Les matinées du patrimoineJeudi 7 février 2008

Propriété foncière – Droit foncier rural

Jurisprudence récente

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Extension verticale

de la propriété foncière

Art. 667 al. 1 CC

« La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice »

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Extension verticale de la propriété foncière

Art. 667 al. 1 CC

« La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice »

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Extension verticale de la propriété foncière

Art. 667 al. 1 CC

« La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice »

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Extension verticale de la propriété foncière

Art. 667 al. 1 CC

« La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice »

L’extension verticale est limitée par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété.

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Extension verticale de la propriété foncière

Art. 667 al. 1 CC

« La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice »

L’extension verticale est limitée par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété.

1.- Intérêt positif(intérêt à utiliser son fonds pour y édifier des constructions)

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Extension verticale de la propriété foncière

Art. 667 al. 1 CC

« La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice »

L’extension verticale est limitée par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété.

1.- Intérêt positif(intérêt à utiliser son fonds pour y édifier des constructions)

2.- Intérêt négatif(intérêt à s’opposer à toute immixtion de tiers sur son fonds)

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Extension verticale de la propriété foncière

• ATF 132 III 353

• JdT 2006 I 573

• RNRF 2007 208

• SJ 2006 I 349

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Extension verticale de la propriété foncière

• ATF 132 III 353

• JdT 2006 I 573

• RNRF 2007 208

• SJ 2006 I 349

Abbaye de l’Arc

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Extension verticale de la propriété foncière

• ATF 132 III 353

• JdT 2006 I 573

• RNRF 2007 208

• SJ 2006 I 349

Abbaye de l’Arc

Extension de l’Hôtel Alpha(97 ancrages. Profondeur 20 à 43 m)

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Extension verticale de la propriété foncière

• L’extension verticale est limitée par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété.

• L’intérêt doit être digne de protection

• L’intérêt peut être un intérêt futur, pour autant qu’il soit réalisable dans un avenir prévisible d’après le cours ordinaire des choses

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Extension verticale de la propriété foncière

- Aucun projet de construction concret (parking souterrain) n’existe

- Le bâtiment est classé monument historique- Le but de l’association n’est pas économique (exploitation

d’un cercle ou club privé)- L’extension horizontale du parking voisin est, le cas

échéant, possible (niveau inférieur 14m - ancrages litigieux 20 à 43m)

- Le PPA limite le nombre des places de parc intérieures à 100 (98 sont déjà réalisées)

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Extension verticale de la propriété foncière

1.- La création d’un parking ne peut être envisagée dans un proche avenir, ou même à vues humaines

2.- L’association n’a pas invoqué d’autre utilisation de son bien-fonds qui serait empêchée par les ancrages litigieux

3.- L’intérêt de l’association se limite à se voir allouer une indemnité

« Un tel intérêt n’est toutefois pas digne de protection aux fins de l’art. 667 al. 1 CC »

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Extension verticale de la propriété foncière

• ATF 132 III 689• JdT 2007 I 69

L’intérêt du propriétaire à l’exercice du droit de propriété sur le volume aérien ou souterrain doit être digne de protection.

Mais, à qui incombe le fardeau de la ...

Preuve?

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Extension verticale de la propriété foncière

• Doctrine dominanteLa preuve incombe au propriétaire

« ... lorsqu’un droit est lié à un intérêt, il incombe à celui qui invoque le droit de prouver cet intérêt »

• Doctrine minoritaireLa preuve incombe à celui qui conteste l’intérêt

« ...l’absence exceptionnelle d’intérêt du propriétaire à l’exercice de son droit dans le sous-sol doit être prouvée par celui qui invoque ce fait destructeur »

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Extension verticale de la propriété foncière

• Selon le Tribunal fédéral :

« Il incombe au propriétaire foncier de prouver qu’il a un intérêt digne de protection à l’exercice de son droit de propriété sur le sous-sol considéré, et non à celui qui conteste l’intérêt du propriétaire de prouver que cet intérêt n’existe pas »

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Droit foncier rural

L’un des buts de la LDFR est de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR).

Ce but a pour corollaire que l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles est en principe soumise à autorisation (art. 1 al. 2 let. a et 61 ss LDFR)

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Droit foncier rural

Lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel l’autorisation d’acquérir lui est accordée s’il prouve qu’il a un juste motif pour le faire (art. 64 al. 1 LDFR).

C’est notamment le cas lorsque un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée (art. 64 al. 1 let. g LDFR).

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Droit foncier rural

• ATF 132 III 212BCGe

Parcelle soumise à la LDFR

Non exploitant

Enchères forcéesMotif d’autorisation (art. 64 al. 1 let. g

LDFR)

Gage immobilier

Cession de créance

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Droit foncier rural

• Conformément à l’art. 64 al. 1 let. g LDFR, le créancier qui détient un gage sur un immeuble agricole a droit à la délivrance d’une autorisation en cas d’acquisition dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée

• La protection de l’art. 64 al. 1 let. g LDFR n’est pas limitée aux institutions actives dans le crédit hypothécaire

• Une cession de créance est possible (pas de distinction entre titulaire originaire et titulaire dérivé de la créance garantie par le gage)

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Droit foncier rural

Nonobstant les arguments qui précèdent, cette opération constitue pour le Tribunal fédéral une fraude à la loi.

« Un créancier gagiste agissant aux seules fins de protéger sa créance (...) acquerra l’immeuble pour le revendre à plus ou moins bref délai à un exploitant à titre personnel. L’acquisition n’est alors pas une fin en soi et l’exception au principe de l’exploitation à titre personnel apparaît d’emblée temporaire »

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Droit foncier rural

Lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel l’autorisation d’acquérir lui est accordée s’il prouve qu’il a un juste motif pour le faire (art. 64 al. 1 LDFR).

C’est notamment le cas lorsque malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR).

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Droit foncier rural

• AVANT ATF 132 III 658 (JdT 2007 I 71)

• APRES ATF 132 III 658 (JdT 2007 I 71)

P1 10’000 m2 Pré-champ

P2 2’000 m2

Bâtiments + Pré-champ

Offre publique: VENTE P1+P2 EN BLOC

CHF 1’500’000.-

P1 10’000 m2 Pré-champ

P2 2’000 m2

Bâtiments + Pré-champ

Offre publique:P1 : CHF 50’000.-

P 2 : CHF 1’450’000.-

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