Théonomie appliquée : le droit moral du Code Théodosien et sa postérité

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Les Codes Théodosien et Justinien sont des fondements de notre droit civil moderne.

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Théonomie appliquée : le droit moral du Code Théodosien et

sa postéritéLe Codex Theodosianus (Code Théodosien) est un recueil de trois mille lois romaines compilées par les juristes des écoles de droit de Constantinople et de Beyrouth puis promulgué par l’empereur chrétien Théodose II. Ses lois couvrent du règne de Constantin Ier (à partir de 312) jusqu’à l’année de sa publication, 438. Ces lois ayant été émises par plusieurs législateurs, ce code contient quelques contradictions et de nombreuses répétitions. Il est composé de seize volumes. Les lois relatives aux affaires religieuses figurent dans le seizième volume, lui-même subdivisé en onze chapitres comprenant 176 lois, comme suit :

1. Mesures diverses (4 lois).2. Les affaires ecclésiastiques ; essentiellement : les privilèges fiscaux des

églises et des dispositions connexes (27 lois).3. Les moines (2 lois).4. Les controverses religieuses ; essentiellement : les deux exils de Jean

Chrysostome par l’impératrice arienne Eudoxie (6 lois).5. Les hérétiques (ariens, marcionistes, montanistes, manichéens, eunomiens,

etc.) et les schismatiques (donatistes, novatiens) … (66 lois) ; essentiellement : sanctions portées contre eux.

6. L’interdiction du rebaptême (6 lois) ; cela visait les donatistes du Maghreb qui repabtisaient des chrétiens trinitaires sans raisons valables, mais ces lois ne peuvent pas êtres retenues par les crédobaptistes d’aujourd’hui.

7. Les apostats ; essentiellement : limitations de leurs droits successoraux (7 lois).

8. Modalités de la cohabitation entre les chrétiens et les juifs (29 lois).9. Restrictions sur l’esclavage des chrétiens par les juifs (5 lois).10. Les païens, les sacrifices et les temples polythéistes (25 lois).11. Mesures diverses (3 lois).

Certaines de ces lois peuvent volontiers être qualifiées de « césaropapistes », par exemple celles empêchant les citoyens nantis d’accéder au pastorat parce que l’État tient à ce qu’ils soient mobilisables pour le service civique. Cependant, ce serait une erreur de balayer ce code du revers de la main comme s’il était entièrement mauvais. Le Codex Theodosianus a constitué, malgré ses limites évidentes, une pièce essentielle à l’édification de notre

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civilisation. D’ailleurs, cet ouvrage fondamental – et le droit byzantin en général – est plus pondéré que ce que certains critiques ont prétendus.

Ce code a le mérite de distinguer entre les domaines spirituels et temporels (ce qui n’était pas le cas du droit romain pré-byzantin) : « Il n’est pas juste, en effet, que les ministres du service divin soient livrés à la décision des pouvoirs temporels » (Cod. Th. 16:2:47). Dans cette veine, le Codex Theodosianus stipule qu’en ce qui concerne les non-clercs, les causes religieuses doivent être gérées par les cours ecclésiastiques et les autres causes doivent être gérées par les tribunaux publics (Cod. Th. 16:11:1). Toutefois, ce code établit que les litiges civiles impliquant des clercs doivent êtres jugés par les cours ecclésiastiques, tout en maintenant que les litiges relevant du droit criminel et impliquant des clercs doivent être jugés par les tribunaux publics (Cod. Th. 16:2:23). Ce traitement préférentiel des clercs en matière civile fut également la politique d’Arcadius et d’Honorius en 398 (Cod. Just. 1:4:7) et fut maintenu par l’empereur Valentinien III en 452 (Novelle 35).

Le Code Théodosien contient de multiples dispositions théonomiques conformes à la Bible ; en voici un échantillon…

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Les clercs doivent restés mariés

« Une chaste affection exhorte à ne pas abandonner celles qui, avant le sacerdoce de leurs époux, leur avaient été unies en mariage légitime. En effet, il n’est nullement déplacé de voir unies aux clercs celles qui, en partageant leurs vies, les ont rendus dignes du sacerdoce. » (Cod. Th. 16:2:44, 8 mai 420)

Protection des églises contre la violence

« Si quelqu’un se précipitait dans ce genre de sacrilège, à savoir que, faisant irruption dans les églises universelles [chrétiennes orthodoxes], ils se rendent coupables de violence envers les clercs et les ministres, voir envers le culte lui-même ou les bâtiments […] ces violences […] doivent être punies d’une sentence capitale contre les coupables convaincus. » (Cod. Th. 16:2:31, 15 janvier 409)

Une magistrature extraordinaire accordée à tous les citoyens chrétiens

« Qu’il soit non seulement libre mais de plus louable à chacun de poursuivre les atroces violences contre les clercs et les ministres comme des crimes d’État et de donner le châtiment à de tels crimes. » (Cod. Th. 16:2:31, 15 janvier 409)

La magistrature ordinaire réservée aux chrétiens trinitaires

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« Nous interdisons à ceux qui sont les ennemis des de la faction universelle [chrétiens orthodoxes] de servir dans la militia [fonctionnaires du palais, de l’armée et des bureaux publics] afin que personne en désaccord avec nous sur la foi et la religion ne nous soit associé. » (Cod. Th. 16:5:42, 14 novembre 408)

« Ceux qui sont souillés par l’erreur impie ou par le crime du rite païen, c'est-à-dire les gentils, ne peuvent être admis dans la militia ni décorés des charges d’administrateur et de gouverneur. » (Cod. Th. 16:10:21, 7 décembre 415)

« Quelques hérétiques osent servir soit dans les bureaux, soit parmi les agents de mission, soit parmi les palatins, au mépris de nos lois. Tous ceux que tu arrêteras comme complices de cette faute, tu ordonneras que, avec ceux qu’ils auront aidé par leur connivence à détruire nos lois et les pratiques de la religion, ils soient non seulement chassés de la milita, mais encore expulsés hors des murs de cette ville [Constantinople]. » (Cod. Th. 16:5:29, 24 novembre 395)

Protection de l’harmonie spirituelle dans la cité

« Il mérite la déportation celui qui, ni avertit par la loi générale, ni corrigé par la sentence appropriée, trouble la foi universelle [chrétienne orthodoxe] et le peuple. » (Cod. Th. 16:4:3, 7 décembre 415)

Protection de la doctrine biblique proclamée à Nicée

« Que l’on empêche la foule hérétique de tenir ses assemblées illicites. Que le nom de Dieu, Un et Très Haut, soit partout célébré ; que la foi de Nicée, transmise depuis longtemps par nos aïeux et confirmée par le témoignage et l’affirmation de la religion divine, soit toujours tenue dans une perpétuelle observance. » (Cod. Th. 16:5:6, 10 janvier 381)

Interdiction des attroupements des ariens et ultra-ariens

« Nous ordonnons que personne parmi les eunomiens ou les ariens […] n’ait la permission de construire des églises tant en ville que dans la campagne. Si d’aventure l’un d’eux avait la présomption de le faire, que la maison elle-même où aurait été construit ce qu’il est défendu de construire, ainsi que le domaine ou la propriété privée où elle se trouve soient immédiatement revendiqués au bénéfice de notre Fisc. » (Cod. Th. 16:5:8, 19 juillet 381)

« Il est interdit à tous ceux, quels qu’ils soient, que tourmente l’erreur des différentes hérésies […] de rassembler la foule, d’attirer à eux la population […] de faire quoi que ce soit, en public ou en privé, qui puisse porter atteinte à la sainteté universelle [chrétienne orthodoxe]. Mais s’il apparaissait que l’un d’eux outrepasse ces interdictions si claires […] qu’ils soient bannis de la société des gens de bien. » (Cod. Th. 16:5:11, 25 juillet 383)

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Illégalité du paganisme

« Nous ordonnons de soumettre à la peine capitale les individus convaincus de s’être consacrés aux sacrifices ou d’avoir honorés les statues. » (Cod. Th. 16:10:6, 19 février 356)

Expulsion des astrologues

« Nous ordonnons que […] les astrologues et toute secte ennemie des universels [chrétiens trinitaires] soient chassés loin de la vue même de Rome et des autres cités pour qu’elles ne soient pas souillées par la contagion due à la présence de ces criminels. » (Cod. Th. 16:5:6, 17 juillet 425)

Prohibition des chevelures extravagantes

« Que les femmes qui se seraient coupés les cheveux, contre les lois divines [1 Corinthiens 11:5] et humaines, poussées par une conviction affichée, soient écartés des portes de l’Église. Qu’il ne leur soit point permis d’accéder au mystère sacré […] Si un évêque a permis à une femme au crâne tondu d’entrer [dans une église], qu’il soit chassé de son siège et écarté avec les compagnies de ce genre […] Cela, sans aucun doute, fera loi pour ceux à corriger [et] coutume pour les corrigés. » (Cod. Th. 16:2:27, 21 juin 390)

Source des citations : Collectif, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, Tome I : Code Théodosien XVI, Paris, Éditions du Cerf, 2005, 533 pages.

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Beaucoup de matériel du Codex Theodosianus sera repris au siècle suivant par les jurisconsultes byzantins sous l’empereur Justinien Ier dans une monumentale œuvre légale, le Corpus Iuris Civilis, dont le noyau, appelé Codex Justinianus et publié en l’an 529, « contient quatre mille sept cents articles, [est] divisés en douze livres [et] est le fondement du droit civil moderne » (source). Mais ce droit byzantin n’est-t-il pas que du droit romain récupéré ? Des spécialistes soutiennent plutôt l’inverse : « Le droit romain est finalement plus byzantin que romain ! […] Ce n’est pas le moindre mérite de Byzance d’avoir su distinguer le juridique du judiciaire. Un juriste glose les textes fondateurs du droit ; un juge a pour mission non de les appliquer brutalement, mais de s’en inspirer pour régler un cas individuel. Cette large vue panoramique des horizons du droit est quelque chose d’entièrement neuf, de très byzantin » (source).

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Pendant ce temps en Occident, le roi des Wisigoths, Alaric II promulgue en 507 un condensé de droit romain rédigé par des juristes de l’élite gallo-romaine, le Bréviaire d’Alaric. Ce code en plusieurs volumes regroupe une sélection rubriquée et commentée d’actes du Codex Theodosianus, des Novelles post- théodosiennes et de matériel tiré d’autres recueils de droit romain plus anciens (Codex Gregorianus et Hermogenianus, extraits des manuels de Gaïus, Paulus et Papinien). Ce nouveau corpus est émis comme l’unique code de droit ayant force de loi dans les territoires wisigoths, soit dans la majeure partie de l’Hispanie et à l’Aquitaine (correspondant alors à l’espace entre la Loire et le Rhône).

Bien que les Wisigoths fussent rapidement refoulés en Septimanie et au-delà des Pyrénées par les Francs de Clovis Ier, celui-ci reconnut le Bréviaire d’Alaric comme droit du Regnum Francorum au concile d’Orléans en 511, parallèlement à la Loi salique. Les Francs l’introduisirent en Burgondie après l’avoir conquise en 534. Le Bréviaire d’Alaric « a été appliqué sans arrêt pendant tout le Haut Moyen Âge » (cf. p. 26). La vigueur séculaire de ce Bréviaire est entre autre attesté, respectivement, dans les régions où il avait été reçu par les Burgondes (nombreux manuscrits dans les bibliothèques du Lyonnais et de Bourgogne) et chez les Mérovingiens (le Praeceptum du roi Clotaire II, adopté à l’Assemblée de Bonneuil vers 618, paraphrase cet abrégé). En Hispanie wisigothique, l’influence du Bréviaire est attestée dans le droit lusitanien.

Le Bréviaire d’Alaric reprend la politique théodosienne selon laquelle « toutes les affaires religieuses, théologiques ou disciplinaires devaient être traitées lors des synodes diocésains. En revanche, le juge civil n’était saisi que pour les affaires criminelles » (cf. p. 67). Le Bréviaire maintient aussi la politique de jugement par les pairs pour les causes civiles non-criminelles lorsque des clercs sont mis en accusation.

Puisque l’arien Alaric II cherchait en fin de règne la concorde entre les ariens et les chrétiens (qu’il avait auparavant persécutés), les juristes gallo-romains supprimèrent les articles antiariens (cf. p. 66) ; ils retinrent cependant les articles selon lesquels « l’apostasie avec retour au paganisme et l’entrée chez les manichéens ou dans le judaïsme étaient rigoureusement interdit » (cf. p. 69). Aux VIIIe et IXe siècles, « la loi romaine est abondamment copiée dans les scriptoria carolingiens, essentiellement sous la forme du Bréviaire d’Alaric (Lex Romana Visigothorum) dont un exemplaire devait se trouver dans toutes les bibliothèques ecclésiastiques et figurait même parmi les livres de certains laïcs » (cf. p. 279-280). Au Xe siècle le Bréviaire est toujours utilisé en Auvergne.

Puis, au XIIe siècle, le scolasticien et canoniste Gratien explique dans son Decretum que les clercs comme les non-clercs doivent être jugés par des cours

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ecclésiastiques si leur faute alléguée est de nature religieuse et par des tribunaux publics si leur faute alléguée est d’autre nature (consulter ce chapitre). Plus tard, pendant la Réformation calviniste, nous comprîmes que les crimes ont souvent une nature simultanément religieuse et civique (puisque dans les deux cas il est question d’éthique), que même si les juridictions de l’Église et de l’État sont distinctes il y a un chevauchement entre elles, et conséquemment que ces offenses appellent une double rétribution (cf. l’Écosse presbytérienne ou le Béarn réformé).