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    10 janvier 2013 V1

    PROJET D ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

    SUR LA SECURISATION DE L EMPLOI

    PREAMBULE

    TITRE I CREER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIES AFIN DE

    SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

    Article 1 Gnralisation de la couverture complmentaire des frais de santDans laperspective de gnraliser la couverture complmentaire sant des salaris, les partiessignataires sont convenues que :

    1/ Les branches professionnelles ouvriront des ngociations avant le 31 dcembre 2013, envue de permettre aux salaris qui ne bnficient pas encore dune couverture collective

    adhsion obligatoire en matire de remboursements complmentaires de frais de sant auniveau de leur branche ou de leur entreprise, daccder une telle couverture.

    Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signs pour parvenir cet objectif :

    - les partenaires sociaux de la branche devront laisser aux entreprises la libert deretenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, sils lesouhaitent, recommander aux entreprises de sadresser un ou plusieurs organismes

    assureurs avec lesquels ils auront ngoci, aprs mise en uvre dune procdure

    transparente de mise en concurrence1, une couverture conforme aux dispositionsprvues par laccord de branche ;

    - la cl de rpartition du financement de la couverture frais de sant entre salaris etemployeurs ne pourra tre suprieure 50 % pour la part employeur ;

    1Les parties signataires du prsent accord dcident de constituer un groupe de travail paritaire dont lobjet serade dfinir, dans les trois mois, les conditions et les modalits dune procdure transparente de mise enconcurrence, tant lors de la mise en place de la couverture remboursements complmentaires frais de sant que lors du rexamen priodique du ou des organismes assureurs dsigns ou recommands. Ce groupe detravail paritaire sera notamment charg de fixer les conditions dlaboration du cahier des charges, les conditions

    de publicit et de transparence de cette mise en concurrence, les critres de slection des offres conformes cecahier des charges et de dfinir les conditions dune valuation objective de la gestion du rgime collectif lors durexamen des conditions de la mutualisation.

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    - les accords prciseront, le cas chant, les cas de dispenses daffiliation tels quedfinis larticle R. 242-1-6 du code de la Scurit sociale2.

    Les futurs accords devront imprativement laisser aux entreprises un dlai suffisant dau

    moins deux ans afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligationsconventionnelles ; mais en tout tat de cause, ces accords devront entrer en vigueur au seindes entreprises concernes au plus tard le 1er janvier 2017.

    2/ A dfaut daccord de branche sign avant le 1er janvier 2015, et afin de parvenir

    lobjectif de gnralisation fix au 1er paragraphe du 1/ du prsent article, les entreprises noncouvertes relevant de telles branches ouvriront des ngociations dans le cadre de lobligation

    annuelle de ngocier sur la prvoyance prvue larticle L.2242-11 du code du Travail.

    A dfaut daccord, les entreprises vises au premier paragraphe du 2 seront alors tenues, au

    plus tard compter du 1er janvier 2017, de faire bnficier leurs salaris dune ou plusieurs

    couvertures collectives de frais de sant couvrant au minimum, pour le seul salari, un panierde soins considrs comme essentiels ( savoir 100% de la base de remboursement desconsultations, actes techniques et pharmacie en ville et l'hpital, le forfait journalierhospitalier, 125% de la base de remboursement des prothses dentaires et un forfait optique de100 par an)3 .

    La cl de rpartition du financement de cette couverture en frais de sant entre salaris etemployeurs ne pourra tre suprieure 50 % pour la part employeur.

    Ce contrat mis en place devra obligatoirement respecter la dfinition des contrats ditssolidaires et responsables conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

    Lapplication des dispositions susvises est conditionne par le maintien des aides sociales et

    fiscales attaches aux contrats collectifs.

    Article 2Amliorer leffectivit de la portabilit de la couverture sant et prvoyance

    pour les demandeurs demploi

    Pour amliorer leffectivit de la portabilit de la couverture sant et prvoyance prvues par

    larticle 14 de laccord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifi par avenant n3du 18 mai 2009, les signataires conviennent douvrir un dlai dun an compter de lentre en

    vigueur du prsent accord, aux branches professionnelles et aux entreprises pour mettre enuvre un systme de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture

    2Ainsi notamment, les salaris couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualit dayant droit,

    pourraient tre dispenss daffiliation.

    3 sur la base des conditions de remboursement par lassurance maladie obligatoire (base de remboursement,

    ticket modrateur) prvues la date de signature du prsent accord.

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    complmentaire de frais de sant. Ce dlai est port deux ans pour mettre en uvre la

    mutualisation du financement du maintien des garanties de prvoyance.

    Article 3Cration de droits rechargeables lassurance-chmage

    Les parties signataires considrent que le rgime dassurance chmage contribue la

    scurisation des parcours des salaris, tant en leur assurant un revenu de remplacement quen

    leur permettant de bnficier des dispositifs daccompagnement destins accder desemplois durables.

    A cet effet, elles conviennent de la mise en place dun dispositif de droits rechargeables dans

    le cadre du rgime dassurance chmage.

    Ce dispositif consiste pour les salaris, en cas de reprise demploi conscutive une priode

    de chmage, conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du rgimedassurance chmage non utiliss, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte demploi, aux

    nouveaux droits acquis au titre de la priode dactivit ouverte par cette reprise demploi.Ce dispositif sera mis en place loccasion de la rengociation de laccord national

    interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif lindemnisation du chmage.

    En prenant en compte lensemble des paramtres du rgime dassurance chmage arrts lors

    de ces rengociations, les partenaires sociaux veilleront ne pas aggraver ainsi le dsquilibrefinancier du rgime dassurance chmage.

    Ces nouvelles rgles seront mises en place pour la dure de la nouvelle convention (2 ans).LUNEDIC devra raliser pour les partenaires sociaux une double valuation des rsultats du

    dploiement de ces mesures au fil de leau et ex post, sur lensemble des plans qualitatifs,quantitatifs et financiers. Ces valuations devront ncessairement distinguer les effets de laconjoncture conomique des effets de chacune des mesures. Au vu de ces valuations, lespartenaires sociaux procderont aux adaptations ncessaires.

    Article 4Cration dun compte personnel de formation

    En vue de franchir une tape supplmentaire en matire de portabilit des droits laformation, il est instaur dans les 6 mois de lentre en vigueur du prsent accord, un compte

    personnel sur la base des principes directeurs ci-aprs :

    Le compte personnel de formation possde les trois grandes proprits suivantes :

    - Il est universel : toute personne dispose dun compte personnel de formation ds sonentre sur le march du travail etjusqu son dpart la retraite ;

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    - Il est individuel : chaque personne bnficie dun compte, quelle soit salari oudemandeur demploi) ;

    - Il est intgralement transfrable : la personne garde le mme compte tout au long de savie professionnelle et quel que soit son parcours professionnel. Le compte nest jamaisdbit sans laccord exprs du salari et ne peut jamais tre diminu du fait dun

    changement demployeur, quel que soit la frquence des changements.

    Il est rgi selon les principes suivants :

    - Les droits acquis par le salari au titre du compte le sont raison de 20h/an pour lessalaris temps plein. Des proratas sont effectus pour les salaris temps partiel oupour les salaris en contrat dure dtermine. Les heures acquises et non utilises ce jour au titre du DIF par le salari sont rputes acquises au titre du compte

    personnel de formation. Le compte est plafonn 120 heures ;

    - Le compte est mobilis par la personne lorsquelle accde une formation titreindividuel, quelle soit salari ou demandeur demploi ;

    - La transfrabilit nemporte pas montisation des heures. Les droits acquis demeurentcomptabiliss en heures, quel que soit le cot horaire de la formation ;

    - Le salari peut mobiliser son compte personnel avec laccord de lemployeur. Cetaccord nest pas ncessaire lorsque le salari entend bnficier dun cong individuelde formation. Lorsque le salari souhaite mobiliser son compte en dehors du congindividuel de formation, lemployeur peut abonder le compte du salari au-del dunombre dheures crdites sur le compte de manire permettre au salari daccder

    une formation qualifiante ou certifiante ;

    - Le demandeur demploi peut mobiliser son compte ds lors que la formation visecorrespond une des priorits de formation dfinie conjointement par les partenairessociaux et les pouvoirs publics, ou accder au socle de comptences tel que dfini parles articles 39 et 40 de laccord national interprofessionnel du 7 janvier 2009.

    Le financement du compte personnel de formation fait lobjet dune concertation avec lEtat

    et les Rgions. Sa mise en place est conditionne un accord sur ses modalits definancement entre les partenaires sociaux, les Rgions et lEtat.

    Une personne sortie du systme de formation initiale sans qualification peut bnficier, avantson premier emploi, dun compte personnel de formation pris en charge financirement par

    les pouvoirs publics.

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    Article 5 Assouplissement des conditions daccs des salaris de moins de 30 ans au

    CIF-CDD

    Afin de faciliter laccs des salaris de moins de 30 ans en CDD au bnfice dun CIF, les

    deux conditions cumulatives fixes par larticle R.6322-20 du code du travail sont ramenespour les intresss une seule condition de 4 mois de travail conscutifs ou non en CDD aucours des 28 derniers mois.

    Article 6 - Cration dun droit une priode de mobilit volontaire scurise

    Afin de dvelopper leurs comptences, les salaris souhaitent de plus en plus pouvoir changerdemploi, mais peuvent y renoncer faute de la scurisation adapte.

    Les parties signataires conviennent donc, par accord de branche tendu, de crer un droit une priode de mobilit scurise, applicable dans les entreprises de 300 salaris et plus.Sans prjudice des dispositions relatives au cong de reclassement et au cong de mobilit, lesalari qui justifie dune anciennet minimale de deux ans, peut, son initiative et avec

    laccord de son employeur, mettre en uvre une priode de mobilit lui permettant dedcouvrir un emploi dans une autre entreprise.

    1) Modalits de mise en uvreLa priode de mobilit est mise en uvre par accord entre lemployeur et le salari. Elledonne lieu la conclusion dun avenant au contrat de travail, pralable sa prise deffet.

    Lavenant prvoit lobjet, la dure et la date de prise deffet de la priode de mobilit. Il

    prcise que, pendant cette priode, le contrat de travail est suspendu.

    2) Cessation de la priode de mobilita) Cessation avant le terme de la priode de mobilit

    Avant le terme prvu lavenant vis larticle 5-1, le retour du salari dans lentreprise nepeut intervenir que du commun accord des parties. Toutefois, lavenant peut prvoir un droit

    au retour du salari dans lentreprise dorigine tout moment pendant la priode de mobilit,en particulier pendant la priode dessai dans lautre entreprise ou en cas de fermeture de

    lentreprise daccueil.

    b) Cessation au terme de la priode de mobilit

    Au terme de la priode de mobilit, le salari choisit de revenir, ou non, dans lentreprisedorigine.

    Lavenant au contrat de travail mentionn larticle 5-1 prvoit le dlai de prvenance, avantle terme de la priode de mobilit, que le salari observe pour informer lemployeur de son

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    choix. A dfaut dinformation du salari avant le terme de la priode de mobilit, il est

    prsum avoir choisi de revenir dans lentreprise dorigine.

    - Lorsque le salari choisit de revenir dans son entreprise dorigine, il retrouve, de pleindroit, son emploi antrieur ou un emploi similaire, assorti dune qualification et dune

    rmunration qui ne peut tre infrieure celles de son emploi antrieur, ainsi que dumaintien titre personnel de sa classification.

    - Lorsque le salari ne souhaite pas revenir dans son entreprise dorigine, le contrat detravail est rompu au terme de la priode de mobilit. Cette rupture constitue unedmission et nest soumise aucun pravis de la part de lune ou lautre des parties.

    En cas de dmission du salari au terme de la priode de mobilit, dans les conditionsvises au prsent article, lentreprise est exonre, lgard du salari concern, de

    lensemble des obligations lgales et conventionnelles qui auraient rsult dun

    licenciement pour motif conomique.

    Article 7Accompagnement financier des demandeurs demploi bnficiant dun accs

    au contrat de scurisation professionnel exprimental

    Afin dinciter certains bnficiaires potentiels du CSP exprimental mis en place parlANI du31 mai 2011, accepter le bnfice du dispositif, une prime de 1000 euros, finance par le

    rgime dassurance chmage, est verse au 7me

    mois daccompagnement pour ceux dentreeux engags dans une formation certifiante ou qualifiante et dont les droits lassurance-chmage steignent avant la fin de la formation engage.

    Dans le cas o lemployeur aurait omis dinformer le salari concern de la possibilit de

    bnficier dun CSP, cette information est assure par Ple Emploi, auprs de qui il a alors lapossibilit de souscrire ce contrat.

    Article 8Dveloppement de la prparation oprationnelle lemploi

    Dans le prolongement de laccord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au

    dveloppement de la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et la scurisationdes parcours professionnels, les parties signataires souhaitent dvelopper la prparationoprationnelle lemploi en facilitant sa mise en uvre.

    ce titre, les Opca ayant connaissance d'offres d'emploi de leurs entreprises cotisantes etayant sign une convention avec Ple Emploi sur la P.O.E pourront proposer cette formule, encoordination avec les entreprises intresses, des demandeurs d'emploi slectionns par Ple

    Emploi.

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    Cette possibilit est subordonne:

    - pour les Opca de branche l'autorisation des branches professionnelles, donne aprsavis de la C.N.P.E de chaque branche concerne ;

    - pour les Opca interprofessionnels et interbranches (Agefos et Opcalia) l'avis de lacommission paritaire nationale d'application de l'accord (C.P.N.A.A) constitue auprsde l'Opca.

    Article 9Faciliter laccs au logement en mobilisant Action Logement

    Suivant le cadrage financier et les engagements rciproques convenus entre lEtat et lUESL

    le 12 novembre 2012, les parties signataires conviennent que lUESL affectera annuellementsur la priode triennale 2013/2015 :

    100 M la participation au financement de rsidences collectives temporaires avecservices proches de moyens daccs aux centres villes ;

    200 M la participation au financement dune offre de logements meubls encolocation situs en cur de ville ;

    100 150 M la compensation mise en uvre dans le cadre de la garantie desrisques locatifs (GRL) ou de tout autre dispositif sy substituant au bnfice des

    salaris ; 120 M aux aides financires la mobilit (Mobili-Pass et Mobili-Jeunes).

    Ces services et aides bnficieront prioritairement aux primo-entrants sur le march du travail,aux salaris sous contrats courts et aux salaris en mobilit professionnelle.

    Article 10Travail temps partiel

    1// Sans prjudice des accords de branche et dentreprises mentionns laccord L.3122-2 ducode du travail, les branches professionnelles dont au moins un tiers des effectifs est occup temps partiel ouvriront des ngociations visant organiser les modalits dexercice du temps

    partiel dans les 3 mois suivant lentre en vigueur du prsent accord.

    Les ngociations devront notamment porter sur :

    - les drogations la dure minimum hebdomadaire ou mensuelle du travail tempspartiel vise au point 2/ du prsent article. Ces drogations ne sont possibles que si leshoraires de travail sont rguliers ou laissent la possibilit au salari, sa demande,dtre embauch par un ou plusieurs autres employeurs afin datteindre la dure

    minimale vise au 2/ du prsent article ;- le nombre et la dure des priodes dinterruption dactivit au cours dune mme

    journe, la rpartition de la dure du travail dans la semaine visant permettre ausalari de complter son temps de travail chez un autre employeur ;

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    - le dlai de prvenance pralable la modification des horaires ;- la rmunration des heures complmentaires. Celles-ci sont majores dau minimum

    10% ds la premire heure et dans la limite du quota dheures complmentaires fix

    par larticle L. 3123-18 du code du travail.

    2/Indpendamment des ngociations prvues au point 1/, lissue dune priode de 12 moissuivant lentre en vigueur du prsent accord, les dispositions ci-aprs sappliqueront auxsalaris qui seront embauchs temps partiel dans les entreprises, quel que soit leur secteurdactivit, non couvertes par des clauses conventionnelles portant sur lesdites dispositions :,

    - la dure minimale dactivit est fixe 24h par semaine ( lexception du cas dessalaris des particuliers employeurs ou des salaris gs de moins de 26 ans etpoursuivant leurs tudes). Une dure infrieure peut tre prvue la demande dusalari condition dorganiser le travail de faon regrouper les horaires sur des

    journes ou des demi-journes rgulires ou compltes ;- les heures de travail, effectues au-del de la dure hebdomadaire ou mensuelle du

    travail prvue au contrat, sont majores de 10 % jusqu ce que leur nombre atteignele 1/10mede cette dure hebdomadaire ou mensuelle (ou le 1/3 si laccord de branchele prvoit). Au-del, la majoration est porte 25%, sans prjudice de larticle L.3123-18 du code du travail ;

    3/ Les salaris temps partiel qui souhaitent bnficier dune augmentation de la dure dutravail peuvent, en accord avec lemployeur, augmenter temporairement cette dure au moyen

    dun avenant au contrat de travail intitul complment dheures choisies . Un accord debranche tendu dtermine :

    - le taux de majoration ventuelle des heures incluses dans le complment dheureschoisies ;

    - les conditions dans lesquelles seules les heures effectues au-del de la dure detravail dfinie par le complment dheures choisies ont le caractre dheurescomplmentaires ;

    - le taux de majoration des heures complmentaires, qui ne peut tre infrieur 25% dsla premire heure ;

    - le nombre maximum de complments dheures choisis par an par salari, qui ne peuten aucun cas tre suprieur dix, hors cas de remplacement dun salari absent ;

    - les modalits selon lesquelles les salaris temps partiel peuvent bnficierprioritairement des complments dheures choisies.

    TITRE II RENFORCER L INFORMATION DES SALARIES SUR LES

    PERSPECTIVES ET LES CHOIX STRATEGIQUES DE L ENTREPRISE POUR

    RENFORCER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES

    COMPETENCES

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    Comprendre la stratgie de lentreprise, les leviers et contraintes qui la dterminent, constitueune tape ncessaire aux salaris pour se lapproprier. Savoir que les consquences decette stratgie pour leur emploi, leur carrire, leurs conditions de travail sont anticipes etque leur avenir est scuris est une condition de leur adhsion et de leur performance.La reprsentation des intrts des salaris, comme de ceux des autres parties prenantes,au moment o le projet se construit, est indispensable : la stratgie adopte pourra ainsinocculter aucun des problmes ventuels et prvoir temps les solutions adaptes.

    Article 11 - Information anticipe des IRP et consultation

    1/ Sans attendre la fin des discussions paritaires en cours sur la modernisation du dialoguesocial, les parties signataires conviennent quune base de donnes unique4 sera mise en place

    dans lentreprise et mise jour rgulirement, regroupant et rationalisant exhaustivement lesdonnes existantes et sans remettre en cause les attributions des reprsentants dupersonnel.

    Conformment lannexe vise au renvoi 2, cette information, conomique et sociale,remplace lensemble des informations donnes de faon rcurrente aux IRP, sous forme de

    rapports ou autres. Elle revt un caractre prospectif en portant sur les 3 annes suivant celleau cours de laquelle elle est tablie. Elle est mobilisable tout moment aussi bien par les IRPet les dlgus syndicaux, dans le cadre de leurs attributions, que par lemployeur.

    Elle est le support de la prparation par lemployeur de la consultation des IRP sur les options

    stratgiques de lentreprise et sur leurs consquences. Elle ne se substitue pas auxinformations donnes aux lus et aux reprsentants syndicaux en vue de leur consultation surdes vnements ponctuels

    Elle comprend au moins 5 rubriques, 6 pour les groupes :

    investissements, fonds propres et endettement (emploi et investissementsocial, investissement matriel et immatriel),

    rtribu tions ( salaris et dir igeants) et activits sociales et culturelles, rmunration des financeurs, flux financiers entre la socit et lentreprise (aides reues, flux sortants, crdits

    dimpts),

    sous-traitance (y compris lintgration dans la filire), transferts internes au groupe (flux commerciaux et financiers entre les entits du

    groupe).

    4Voir document en annexe

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    Un accord collectif de branche ou dentreprise peut adapter le contenu des informations

    relevant de ces rubriques, en fonction de lorganisation et/ou du domaine dactivit de

    lentreprise.

    Le contenu et les modalits dutilisation de ce document unique (ou base de

    donnes) qui, compte tenu des contraintes techniques pesant sur sa mise en uvre,devra tre oprationnel au plus tard 1 an aprs lentre en application de laccord -font lobjet dadaptations aux entreprises de moins de 300 salaris dans les 12 mois suivantsa mise en uvre dans les entreprises de 300 salaris et plus.

    Il est rappel que le comit dentreprise sera galement inform annuellement sur lutilisation

    faite par lentreprise du crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi et quil pourra mettre

    un avis sur cette utilisation.

    2/Ce dispositif doit permettre :

    une prsentation pdagogique par lemployeur des options stratgiquespossibles et des consquences anticipes de chaque option en termes dvolution delactivit, desmtiers impacts, des comptences requises, de lemploi, du recours la sous-traitance, lintrim, des contrats temporaires ou de nouveaux partenariats,

    un dbat entre lemployeur et les reprsentants du personnel sur les perspectivesprsentes,

    un avis rdig par les reprsentants du personnel, commentant les optionsproposes et formulant le cas chant une option alternative,

    une rponse argumente de lemployeur lavis des lus.Dans le cadre de ce dialogue renforc, lavis des IRP sur les orientations stratgiques arrtes

    par le conseil dadministration est transmis ce dernier, qui devra en dlibrer. Cette

    dlibration sera porte la connaissance des IRP.

    3/ Leffort danticipation et dinformation sur lvolution de lentreprise suppose unpartage dinformations et engage la responsabilit de chaque partie lgard de leur

    diffusion, afin que le dialogue puisse tre constructif et se tenir dans un climat de confiance.

    Ce partage dinformation doit donc tre entour dun certain nombre de garanties, notammentau regard de la confidentialit des informations fournies et identifies comme telles.

    Ainsi, quand lemployeur estime que les informations quil doit donner sont sensibles etdoivent rester confidentielles, il indique aux lus les raisons et la dure souhaitable de cecaractre confidentiel, que les lus sont tenus de respecter.

    4/ Les demandes dinformation ou dclaircissement ne doivent en aucun cas conduire

    empcher la bonne marche de lentreprise, y compris le fonctionnement des organes de

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    gouvernance, tel que prvu par le code de commerce (conseil dadministration, assemble

    gnrale, ).

    A cet effet, compte tenu de lexhaustivit des informations disposition des IRP figurant

    obligatoirement dans le document unique prvu ci-dessus, un dlai prfixe est laiss aux IRPpar le code du travail sauf accord entre lemployeur et lIRP concerne - pour faireconnatre leur avis. Ce dlai prfix doit tre suffisant pour permettre aux IRP dobtenir les

    rponses de lemployeur leurs questions. Labsence davis des IRP vaut avis ngatif.

    5/Outre les cas de recours lexpertise prvus par le code du travail la date dentre envigueur du prsent accord, dans lesquels celle-ci est organise dans des dlais prfix, dbutant la date de dsignation de lexpert et auxquels il ne peut tre drog sous aucune condition 5,6,et dans la limite de cots qui, sauf accord entre les IRP et lemployeur, sont fixs sur la base

    dun barme tabli par le Conseil de lordre des expert -comptable, en fonction de leffectif de

    lentreprise ou de ltablissement, les IRP peuvent, lorsquelles le jugent ncessaire, se faire

    accompagner par un expert-comptable de leur choix, pour les aider analyser les informationsmises leur disposition et avoir une meilleure apprhension des enjeux attachs la mise enuvre des orientations stratgiques de lentreprise.

    Cette mission daccompagnement est finance, sauf accord entre les IRP et lemployeur, sur

    le budget de fonctionnement des IRP.

    6/ Pour toute dcision de lentreprise conduisant saisir le CHSCT, il est mis en place, si

    plusieurs tablissements sont concerns, une instance de coordination ad hoc qui, dans les casprvus par la loi de recours lexpertise par les CHSCT, fait appel, une expertise unique.Celle-ci est ralise dans le dlai prfix dintervention de lexpert-comptable et porte surlensemble des lments relevant de la comptence des CHSCT. Le rsultat de cette expertise

    est communiqu lensemble des CHSCT concerns.

    Article 12 Reprsentation des salaris dans lorgane qui dfinit la stratgie de

    lentreprise

    Afin de favoriser la prise en compte du point de vue des salaris sur la stratgie delentreprise, leur participation avec voix dlibrative lorganede lentreprise qui dfinitcette stratgie doit tre assure (avec les mmes rgles de confidentialit que cellesappliques aux autres participants) dans les entreprises dont les effectifs totaux, apprcis lchelle mondiale, sont au moins gaux 15 000 salaris.

    5Sauf accord entre lIRP concerne et lemployeur

    6

    Ces dlais prfix doivent tre dune dure suffisante pour permettre la prise en compte des informationsncessaires lexpertise fournies par lemployeur et au besoin dobtenir du juge des rfrs quil statue sur la

    remise par lemployeur des lments dinformation que les IRP estimeraient manquants.

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    Les entreprises qui nauraient pas dj des salaris administrateurs disposeront de 26 mois

    pour mettre en place une telle reprsentation dont les modalits devront tre au pralableapprouves par lAssemble Gnrale.

    Le nombre de reprsentants des salaris sera gal deux dans les entreprises dont le nombredadministrateurs est suprieur douze et un dans les autres cas.

    Les salaris administrateurs auront le mme statut que les autres administrateurs. Leurfonction sera incompatible avec celle de membre du CE, du CHSCT, de dlgu dupersonnel ou de dlgu syndical.

    Article 13 - Articulation de la ngociation sur la gestion prvisionnelle des emplois et des

    comptences et du plan de formation

    Encore mconnue dans certains cas ou souvent controverse, la GPEC est avant tout un outildanticipation qui peut, si lon en fait bon usage, concilier besoins de performance des

    entreprises, aspirations des salaris et scurisation de lemploi. En outre, la GPEC installe un

    nouvel tat desprit de dialogue entre la direction et les IRP. Un accord GPEC doitaccompagner la vision stratgique moyen et long terme de lentreprise et contribuer

    lvolution de la carrire des salaris, notamment travers la formation.

    1/ Prenant appui sur les informations disponibles dans la base de donnes unique vise

    larticle 11 ci-dessus, la ngociation vise larticle L.2242-15 du code du travail est tendue la mise en perspective des parcours professionnels.

    Outre les lments dj prvus par ledit article, cette ngociation inclut :- les grandes orientations du plan de formation ;- les perspectives dutilisation des diffrentes formes de contrat de travail ;- les contrats de gnration, pour les entreprises et groupes dentreprises viss larti cle

    1 de laccord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif aux contrats de

    gnration.

    2/La consultation annuelle du comit dentreprise sur les orientations annuelles du plan deformation sera loccasion de sassurer que ces orientations sont tablies en cohrence avec ledispositif de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences mis en place enapplication de larticle L. 2242-15.

    3/ Les branches professionnelles ou les entreprises mettront en place les dispositifs adaptspour permettre aux sous-traitants, dont lactivit dpend majoritairement du donneur dordre,danticiper les volutions rsultant des options prises par ce dernier. A cet effet, ellessattacheront une meilleure information des sous-traitants par les donneurs dordres qui

    pourront associer en partie ceux-ci leur GPEC.

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    4/les parties signataires attirent lattention des entreprises dotes de dlgus syndicaux, nonassujetties aux dispositions de larticle L.2242-15 du code du travail, sur lintrt quisattache, tant pour elles que pour leurs salaris, louverture de ngociations telles que celles

    prvues audit article.

    5/ Au niveau territorial, les organisations syndicales reprsentatives de salaris etdemployeurs sattacheront entretenir un dialogue social actif destin mettre la disposition

    des TPE et des PME les informations susceptibles de leur tre utiles en matire dvolution de

    lemploi et des besoins de comptences.

    Article 14Mobilit interne

    La mobilit interne sentend de la mise en uvre des mesures collectives dorganisation

    courantes dans lentreprise, ne comportant pas de rduction deffectifs et se traduisant

    notamment par des changements de poste ou de lieux de travail au sein de la mme entreprise.

    Lorganisation de cette mobilit interne fait lobjet, dans les entreprises dotes de dlgus

    syndicaux, dune ngociation triennale. En labsence daccord, elle fait chaque anne lobjetdune consultation pralable des instances reprsentatives du personnel dans les entreprises

    qui en sont dotes, loccasion dune des consultations annuelles de ces instances.

    Dans les entreprises assujetties larticle L 2245-15 du code du travail, elle intervient dans le

    cadre de la ngociation prvue audit article.

    La ngociation ou la consultation prvue ci-dessus doit porter sur les conditions de mobilitprofessionnelle ou gographique interne lentreprise. Elle comporte notamment :

    - les mesures daccompagnement la mobilit des salaris, en particulier en termes deformation et daides la mobilit gographique ;

    - les limites imposes cette mobilit. Laccord ne peut prvoir des mobilitsgographiques ayant pour effet de proposer au salari un poste, sil est situ en dehorsde la zone gographique de son emploi telle que prcise dans laccord ou la

    consultation ci-dessus, loign de plus de cinquante kilomtres de son lieu de travailou ncessitant une augmentation du temps de transport suprieure 45 minutes.

    -Les mobilits envisages ne peuvent en aucun cas entraner une diminution du niveau dermunration ou de la classification personnelle du salari, et doivent garantir le maintien oulamlioration de sa qualification professionnelle.

    Le refus par un salari dune modification de son contrat propose dans les conditions

    dfinies au prsent article nentrane pas son licenciement pour motif conomique. Il sagit

    dun licenciement pour motif personnel ouvrant droit un bilan de comptence.

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    Article 15 - Cration dun conseil en volution professionnelle

    Pour permettre laccs de tous les salaris, notamment des salaris des TPE PME, unconseil en volution professionnelle, en dehors de lentreprise, une offre de service

    d'accompagnement claire, lisible et de proximit est propose aux salaris, visant l'volution etla scurisation professionnelle.

    Cette information/conseil doit permettre au salari :- dtre mieux inform sur son environnement professionnel (volution des mtiers sur

    les territoires...),- de mieux connatre ses comptences, pouvoir les valoriser et identifier les comptences

    ncessaires acqurir,- de reprer des offres demploi adaptes ses comptences. -

    Pour assurer leffectivit de ce droit au conseil lvolution professionnelle, tout salaribnficie :- de la possibilit dutiliser son compte personnel de formation pour accder ceconseil en volution professionnelle,- dun droit linformation sur lexistence de ce service et sur les possibilits dy accder.

    Pour que tous les salaris puissent effectivement accder ce service, il devra tre propossur chaque territoire, grce la coordination des oprateurs publics et paritaires existants

    sur lorientation, la formation et lemploi.

    Larticulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs tels que le service public de

    lorientation, devra tre discute avec lensemble des interlocuteurs concerns,

    notamment dans le cadre du dbat sur la dcentralisation.

    Dans lattente, et dans lobjectif dassurer la relle effectivit de ce service, les

    partenaires sociaux sengagent entamer un travail avec les oprateurs paritaires quiparticipent aux rseaux daccueil des publics salaris, notamment les Fongecif.

    Article 16 - Mise en uvre du dialogue social dans lentreprise

    Afin de bien prparer la mise en place des IRP dans lentreprise, les parties signataires

    proposent que les entreprises se voient accorder un dlai dun an pour la mise en uvre des

    obligations lies aux seuils de 11 et 50 salaris une fois les effectifs atteints en application desdispositions du code du travail.

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    TITRE III DONNER AUX ENTREPRISES LES MOYENS DE S ADAPTER AUX

    PROBLEMES CONJONCTURELS ET DE PRESERVER L EMPLOI

    Article 17Accords de maintien dans lemploi

    Afin de maintenir lemploi, en cas de graves difficults conjoncturelles rencontres par une

    entreprise, il convient de se doter, ct de dispositifs existants tels que le chmage partiel,de la possibilit de conclure des accords dentreprise permettant de trouver un nouvelquilibre, pour une dure limite dans le temps, dans larbitrage global temps de travail /

    salaire / emploi, au bnfice de lemploi.

    Louverture dune telle ngociation requiert une transparence totale sur les informationsdestines lvaluation de la situation conomique de lentreprise.

    A cet effet et afin d'aboutir un diagnostic partag, les reprsentants des salaris pourront,mobiliser les lments dinformation viss larticle 11 ci-dessus ainsi que ceux numrsdans lannexe jointe en matire financire ,conomique et sociale.ils pourront faire appel un

    expert-comptable de leur choix dans les conditions au point 5/ de larticle 11 prcit.

    Ces accords ne pourront pas droger aux lments de lordre public social, tels que,notamment, le Smic, la dure lgale, les dures maximales quotidiennes et hebdomadaires, lerepos quotidien et hebdomadaire, les congs pays lgaux, lgislation relative au 1er mai.

    Ils devront par ailleurs respecter les dispositions des accords de branche, auxquels, enapplication de larticle L.2253-3 du code du travail, il nest pas possible de droger par accorddentreprise.

    En contrepartie de lapplication de ces ajustements, lemployeur sengage maintenir dans

    lemploi les salaris auxquels ils sappliquent, pour une dure au moins gale celle de

    laccord.

    Ces accords doivent tre entours de toutes les garanties ncessaires. Celles-cisont dtailles en annexe.

    tant donn le champ de ces accords, qui rsultent dune ngociation permettant de trouverun nouvel quilibre dans larbitrage global temps du travail / salaire / emploi, au bnfice delemploi, ceux-ci ne peuvent tre que des accords majoritaires conclus pour une duremaximale de deux ans7.

    7Ces accords ne sauraient tre confondus avec les accords de rduction de la dure du travail viss larticle

    L.1222-8 du code du travail.

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    En contrepartie des efforts demands, laccord devra comporter des garanties telles que le

    partage du bnfice conomique de laccord arriv chance et les sanctions en cas denon-respect de celui-ci.

    Ces accords constituent un outil supplmentaire la disposition des partenaires sociauxdans lentreprise, pour passer un cap difficile et consolider le dialogue social sans en faire

    un cas gnral.

    Les accords de maintien dans lemploi devront participer dune dmarche de transparenceidentique celle recherche dans les ngociations en cours au niveau nationalinterprofessionnel sur la modernisation du dialogue social.

    Leur acceptabilit par les salaris concerns requiert le respect dune certaine symtriedes formes lgard de la rmunration des mandataires sociaux et des actionnaires.

    Bien que simposant au contrat de travail, laccord de maintien dans lemploi requiert

    nanmoins laccord individuel du salari.

    En cas de refus du salari des mesures prvues par laccord, la rupture de son contrat detravail qui en rsulte sanalyse en un licenciement conomique dont la cause relle etsrieuse est atteste par laccord prcit.

    Lentreprise est exonre de lensemble des obligations lgales et conventionnelles quiauraient rsult dun licenciement collectif pour motif conomique.

    Toutefois laccord devra prvoir des mesures daccompagnement susceptibles de bnficierau salari ayant refus lapplication des mesures de laccord.

    Article 18Recours lactivit partielle

    Devant lurgence de la situation et le besoin des entreprises, les parties signataires engageront

    dans les deux semaines suivant la signature du prsent accord une ngociation sur lactivit

    partielle, en incluant lEtat sur les champs relevant de sa comptence, visant mettre en

    uvre un nouveau rgime dactivit partielle encadr par les principes exposs ci -aprs :

    - la procdure dautorisation pralable rintroduite rcemment est maintenue, sansncessit de conventionnement ;

    - lallocation spcifique et lallocation dAPLD sont regroupes et prises en charge dansles mmes conditions que lAPLD par lEtat et lUndic ;

    - le rgime actuel est simplifi et unifi :o maintien dun contingent annuel dheures dactivit partielle par salari

    (aujourdhui fix 1000 heures),

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    o simplification importante des modalits de calcul des heures indemnisables, enfixant une rgle de prise en charge sur la perte dheures de travail applicablequel que soit le mode damnagement du temps de travail prvu dans

    lentreprise ;

    o en dehors du nouveau rgime unifi, abrogation des autres dispositifs dactivitpartielle qui tomberont de fait en dsutude ;

    - le niveau dindemnisation garanti aux salaris est plus incitatif au dpart en formation:o 90% de la rmunration nette est garanti aux salaris partant en formation ;o dans les autres cas, le salari en activit partielle bnficie dune rmunration

    correspondant 70% de sa rmunration brute, sans pouvoir tre infrieur auSMIC horaire net ;

    - pendant les heures dactivit partielle, les salaris peuvent raliser toute action deformation, notamment au titre du plan de formation ;

    - afin de faciliter laccs lactivit partielle, notamment pour les TPE et les PME, toutepremire demande au cours dune priode de 36 mois nest pas soumise des

    contreparties spcifiques au-del du maintien en emploi pendant la priode dechmage partiel. Dans lhypothse o aprs avoir effectivement ralis des heuresdactivit partielle au titre de cette 1re demande, lentreprise est amene

    redemander le bnfice de lactivit partielle, celle-ci sengage maintenir lemploides salaris en activit partielle pendant le double de la dure du bnfice de lactivit

    partielle. Dans lhypothse o lentreprise, faute de visibilit conomique suffisante,ne peut pas sengager sur cette disposition, des contreparties adaptes (formation,

    GPEC, plan de redressement, modification de lorganisation dutravail) sont fixesentre lEtat et lentreprise, aprs avis des instances reprsentatives du personnel.

    Article 19Rgles relatives au licenciement de 10 salaris et plus sur une mme priode

    de 30 jours dans les entreprises dau moins 50 salaris

    La procdure de licenciement collectif pour motif conomique et le contenu du plan desauvegarde de lemploi sont fixs soit par accord collectif majoritaire soit par un document

    produit par lemployeur et homologu par le Dirrecte.

    1/un accord collectif sign par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 50%des suffrages exprims au 1er tour des prcdentes lections professionnelles (titulaires) peutfixer, par drogation aux dispositions concernes du chapitre III du Titre III du Livre II ducode du travail, des procdures applicables un licenciement collectif pour motif conomiquede 10 salaris et plus sur une mme priode de 30 jours dans une entreprise dau moins 50salaris, en ce qui concerne, en particulier, le nombre et le calendrier des runions avec les

    IRP, la liste des documents produire, les conditions et dlais de recours lexpert, lordredes licenciements, et le contenu du plan de sauvegarde de lemploi.

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    Laccord prcise la date partir de laquelle peuvent tre mis en uvre les reclassements

    internes.Lensemble des dlais fixs par laccord sont des dlais prfixes, non susceptibles desuspension ou de dpassement

    Toute action en contestation de la validit de laccord doit tre forme dans un dlai de 3 mois

    compter de son dpt. Toute contestation porte par le salari, visant le motif dulicenciement ou le non-respect par lemployeur des dispositions de laccord, doit tre formedans un dlai de 12 mois suivant la notification du licenciement.

    2/Lorsque lemployeur recourt la procdure dhomologation, il tablit un document quilsoumet lavis du comit dentreprise, pralablement sa transmission au Dirrecte.

    Ce document prcise le nombre et le calendrier des runions des instances reprsentatives dupersonnel, les dlais de convocation, la liste des documents produire ainsi que le projet dePSE. Ladministration se prononce dans un dlai de 21 jours sur le document et le projet de

    plan de sauvegarde de lemploi. A dfaut de rponse expresse dans ce dlai, ils sont rputs

    homologus.

    A compter de la date de prsentation du document au CE, la procdure sinscrit dans un dlaimaximum prfixe, non susceptible de suspension ou de dpassement :

    - de 2 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif conomiqueconcernant de 10 99 salaris,

    - de 3 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif conomiqueconcernant de 100 249 salaris,

    - de 4 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif conomiqueconcernant 250 salaris et plus.

    La mise en uvre des reclassements internes peut dbuter compter de lobtention delhomologation.

    En cas de refus dhomologation de la procdure par ladministration, celui-ci est motiv.Lentreprise doit alors tablir un nouveau document et le soumettre la procdure

    dhomologation vise au premier alina. Le dlai maximum mentionn au troisime alina estalors suspendu jusqu lhomologation, par ladministration, du document tabli par

    lemployeur.

    Toute action en contestation de lhomologation doit tre forme dans un dlai de 3 mois

    compter de son obtention. Toute contestation par le salari visant le motif du licenciement oule non-respect par lemployeur des dispositions du document ayant fait lobjet dunehomologation doit tre forme dans un dlai de 12 mois suivant la notification du

    licenciement.

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    3/Bloc de comptence pour le 1/ et le 2/Afin dviter toute contradiction de jurisprudence, les parties signataires demandent que soit

    institu un bloc de comptence visant confier la juridiction administrative les contentieuxrelatifs la validit de laccord et la procdure dhomologation viss respectivement au 1/ et

    2/ ci-dessus.

    Article 20Cong de reclassement

    Les parties signataires proposent que la dure maximale du cong de reclassement, prvue larticle L.1233-71 du code du travail, soitporte de 9 12 mois, afin dharmoniser sa dureavec celle des contrats de scurisation professionnelle.

    TITRE IV DEVELOPPER L EMPLOI EN ADAPTANT LA FORME DU

    CONTRAT DE TRAVAIL A L ACTIVITE ECONOMIQUE DE L ENTREPRISE

    Article 21Faciliter la mise en uvre du contrat de travail intermittent

    Les parties signataires conviennent de louverture aux entreprises de moins de 50 salaris,

    dans des secteurs prciser par le prsent accord, dun recours direct au contrat de travail afin

    de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature, une alternance de priodestravailles et non travailles. Les dispositions de larticle L. 3123-31 du code du travaildevraient tre modifies en consquence.

    Par ailleurs, pour les embauches effectues dans ce cadre dans les entreprises de moins de 50salaris, afin dviter des distorsions importantes en ce qui concerne le montant de la

    rmunration verse mensuellement, il devrait tre ajout une mention obligatoire dans lecontrat de travail intermittent. Celle-ci prciserait, par rfrence lactuel article L.3123-37du code du travail, que la rmunration verse mensuellement aux salaris titulaires dun

    contrat de travail intermittent peut tre indpendante de lhoraire rel, et notamment tre lisse tout au long de lanne.

    Article 22Cration dun contrat de projet dure indtermine

    Afin dencourager le recours au contrat dure indtermine, les parties signataires

    conviennent douvrir la possibilit de conclure des CDI pour la ralisation dun projetprcisment identifi, dont la dure non dfinie ne peut tre infrieure neuf mois.

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    Le recours ce type de contrat ne peut avoir pour objet de faire chec lapplication des

    dispositions de larticle L. 1224-1 du code du travail ou les dispositions conventionnellesprvoyant le transfert de salaris attachs au march ayant fait lobjet dun changement de

    prestataire.

    Lorsque le contrat se poursuit lissue de la ralisation du projet initial, sa poursuite ne peut

    tre subordonne la ralisation dun nouveau projet.

    Si le contrat ne peut tre poursuivi au-del de la ralisation de lobjet pour lequel il a tconclu, le motif de licenciement tient la ralisation dudit projet.

    Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est soumise la procdure prvue par lesdispositions du chapitre II du Livre I du code du travail relatives au licenciement pour motif

    personnel et nimplique pas la mise en uvre de lensemble des obligations lgales et

    conventionnelles qui auraient rsult dun licenciement pour motif conomique.

    Le recours ce type de contrat est subordonn la conclusion dun accord de branche tendu

    prcisant les projets qui y sont ligibles.

    TITRE V FAVORISER LEMBAUCHE DES SALARIES EN RATIONALISANT

    LES PROCEDURES DE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

    Article 23 - Prvalence du fond sur la forme

    Les signataires conviennent que la scurit juridique des relations de travail ne peut tregarantie si des irrgularits de forme risquent dtre assimiles des irrgularits de fond.Ds lors, ils demandent que soit inscrite dans le code du travail la rgle selon laquelle : sansprjudice des sanctions prvues par la loi applicable, une irrgularit de forme ou deprocdure ne peut faire obstacle la validit ou la justification de lacte ou de la mesure encause .

    Article 24Faciliter la conciliation prudhomale

    En cas de contentieux judiciaire portant sur la contestation du licenciement, les partiespeuvent, lors de laudience devant le Bureau de Conciliation, choisir de mettre un termedfinitif au litige qui les oppose en contrepartie du versement, par le dfendeur au demandeur,dune indemnit forfaitaire calcule en fonction de lanciennet de ce dernier, et ayant le

    caractre social et fiscal de dommages et intrts.

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    Cette indemnit forfaitaire vaut rparation de lensemble des prjudices lis la rupture du

    contrat de travail, et son montant est fix :- entre 0 et 2 ans danciennet : 2 mois de salaire- entre 2 et 8 ans danciennet : 4 mois de salaire- entre 8 et 15 ans danciennet : 6 mois de salaire- entre 15 et 25 ans danciennet : 8 mois de salaire- au-del de 25 ans danciennet : 12 mois de salaire

    La conciliation intervenue en cette forme a, entre les parties au litige, autorit de la chosejuge en dernier ressort.

    Toute demande porte devant les prudhommes8 est inscrite au rle du bureau de conciliationdans les deux mois de son dpt au greffe.

    A dfaut de conciliation, laffaire est porte devant le Bureau de Jugement, qui doit former sa

    conviction au vu des lments fournis par les parties, et justifier du montant descondamnations quil prononce en rparation du prjudice subi par le demandeur.

    Article 25 - Dlais de prescription

    1/Sans prjudice des dlais de prescription spcifiques en matire de licenciement pour motifconomique, aucune action ayant pour objet une rclamation portant sur lexcution ou la

    rupture du contrat de travail ne peut tre engage devant la juridiction comptente au-deldun dlai de 18 mois suivant la rupture dudit contrat.

    2/Aucune demande ne peut porter sur des faits antrieurs de plus de 30 mois la date de cettedemande (sauf dlai de prescription plus court) ou la date de la rupture du contrat de travailsi la demande intervient dans le dlai de 18 mois susvis.

    TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 26Entre en application

    Le prsent accord entrera en vigueur ds ladoption de lensemble des dispositions lgislatives

    et rglementaires ncessaires son application.

    8 Exception faite des recours dont la loi prvoit quils sont directement ports devant le bureau de jugement