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Les frontières du droit : le cas des prestations de chômage dans un cadre européen TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012 1

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Les frontières du droit : le cas des prestations de chômage

dans un cadre européen

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Définition de la prestation de chômage en droit communautaire

Droit aux AC et législation communautaire◦ Règlements de coordination◦ Principe d’égalité de traitement◦ Principe de libre circulation et de séjour

Plan

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Aucune définition dans les règlements

Importance de la jurisprudence de la C.J.U.E. dans la détermination des critères

◦ Quand une prestation peut-elle être qualifiée de prestation de chômage ?

Définition de la prestation de chômage en droit communautaire

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1. C.J.C.E., 2 août 1993, Aff. ACCIARDI (C-66/92)

Loi néerlandaise octroie un revenu aux chômeurs âgés ou atteints d’une incapacité de travail partielle

Critères L’octroi ne dépend pas d’une appréciation individuelle des

besoins personnels (= aide sociale) La prestation doit se rapporter à un des risques énumérés à

l’article 4 par. 1 (ok) En l’espèce

la loi limite l’octroi aux travailleurs en chômage L’octroi cesse à l’âge légal de la retraite Le travailleur doit remplir certaines obligations en vue de sa

réinsertion professionnelle (inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi, obligation d’accepter un emploi convenable)

Définition : C.J.U.E.

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2. C.J.C.E., 18 juillet 2006, Aff. DE CUYPER (C-406/04)

Quid de la dispense de l’obligation de disponibilité sur le marché du travail (chômeur de plus de 50 ans)? La prestation conserve ce caractère d’allocation de

chômage si elle répond aux autres conditions (absence d’appréciation individuelle des besoins personnels, bénéficiaire ayant une situation légalement définie, prestation couvrant un risque énuméré à l’article 4 par. 1 du règlement)

Définition : C.J.U.E.

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3. C.J.C.E., 27 nov. 1997, Aff. MEINTS (C-57/96)

La prestation doit être destinée à remplacer le salaire perdu (et ne peut constituer en un paiement effectué en une fois et avec éventualité de remboursement)

4. (autres) dont C.J.U.E.,11 sept. 2008, Aff. PETERSEN, (C-228/07)◦ Prestation de chômage ou invalidité◦ Jp constante : + il n’est pas exigé que le demandeur

démontre la capacité et la volonté de travailler ni sa disponibilité sur le marché de l’emploi

Définition : C.J.U.E.

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Normes communautaires susceptibles d’influencer le droit aux allocations de chômage pour les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation

◦ Règlements de coordination◦ Principe d’égalité de traitement◦ Principe de libre circulation et de séjour

Droit aux AC et législation communautaire

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Importance de cette matière dans la réforme

Objectifs ◦ Coordination plus complète et plus efficace des

régimes d’assurance chômage et des services de l’emploi des différents Etats

◦ Simplification des règles◦ Garantie effective du droit de rechercher du

travail dans un autre Etat

Règlement 883/2004

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Nouveauté : toutes les dispositions relatives au chômage sont applicables aux non salariés

Règles particulières dérogatoires à trois principes directeurs du règlement

Assimilation des faits (art 5) Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi,

d’activité non salariée …. (art 6) Levée des clauses de résidence (art 7)

Règlement 883/2004

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Double approche du droit aux AC

◦ Prise en compte dans un Etat des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation d’un autre Etat (migrant devenu chômeur)

◦ Possibilité pour le travailleur en chômage de rechercher un emploi dans un autre Etat (chômeur qui se déplace en vue de rechercher du travail)

Règlement 883/2004

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◦ Introduction du dossier chômage auprès de l’Etat compétent - dont la législation est applicable (demandée) Principe = celui dans lequel la personne a travaillé en dernier (Etat

d’emploi) Sauf exceptions : détachement, accord (art 16 Règl. 883/2004)

C.J.U.E. – 9 juillet 1975, Aff. Gaetano d’Amico, 20/75 La législation communautaire ne prévoit pas en principe le droit de

solliciter des AC sous la législation d’un Etat membre autre que celui où le travailleur a été privé de travail

Cependant, si lors de la dernière activité, la résidence ne correspondait pas à l’emploi et que le travailleur y retourne ou continue à y résider : Etat de résidence

Comme s’il avait été soumis à la législation de celui-ci au cours de sa dernière activité (art. 71 Règl. 1408/71 – art. 65.5.a) Règl. 883/2004)

Le migrant devenu chômeur : Etat compétent

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C.J.C.E. – 16 mai 1991, Aff. VAN NOORDEN, C-272/90◦ Périodes de travail

38 ans Pays-Bas, Belgique, RFA Installation en France et inscription comme demandeur

d’emploi – octroi pendant 3 mois (art 69 Règl. 1408/71) Circulaire ASSEDIC : un travailleur communautaire ne peut

bénéficier des prestations de chômage que s’il a accompli en dernier lieu une période d’activité en France

C.J.U.E. : l’Etat membre peut refuser les AC au-delà de la période de 3 mois lorsque le travailleur n’a pas accompli en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi dans l’Etat

Donc, pas d’AC au sens de l’art. 67 mais uniquement art. 69

Le migrant devenu chômeur

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Quid si le nombre de jours à justifier est suffisant mais réparti entre plusieurs Etats? Cad conditions de l’Etat compétent non satisfaites

par les seules prestations sur celui-ci

1. Principe de la reconnaissance mutuelle

◦ Reconnaissance mutuelle des périodes d’assurance ou d’emploi effectuées dans un autre Etat

Conditions d’assimilation

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2. Totalisation de périodes d’emploi ou d’assurance (Règl. 883/2004 : art. 61)

Pas de différence substantielle avec les règles précédentes Csq : importance de la jurisprudence de la C.J.U.E.

Rôle proactif des institutions compétentes dans la détermination des périodes d’emploi ou d’assurance contre le risque du chômage

Conditions d’assimilation

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Notion de période d’assurance – Règl. 883/2004

= période de cotisation, d’emploi (ou d’activité non salariée) telle qu’admise comme période d’assurance par la législation sous laquelle elle a été accomplie (ou assimilée)

Notion de période d’emploi – id

= période de travail ou assimilée admise comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie C.J.U.E. 11 nov. 2004, Aff. ADANEZ-VEGA, (C-372/02)

Conditions Reconnue par cet Etat comme période d’emploi Intéressé doit avoir été assuré au sens art. 1er a) du

Règl.

Distinction : période d’assurance ou d’emploi

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Le droit aux prestations peut dépendre selon les Etats ◦ de périodes d’emploi

On tient compte de toutes les périodes (assurance et emploi) accomplies dans les autres EM

OU◦ de périodes d’assurance

On tient compte des périodes d’assurance dans d’autres EM (sans autre condition)

On ne tient compte des périodes d’emploi accomplies dans d’autres EM que si celles-ci eussent été considérées comme périodes d’assurance dans l’EM concerné

Conditions plus restrictives que le principe général

Distinction : période d’assurance ou d’emploi

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Exemple :

Si demande d’allocations introduite aux Pays-Bas Totalisation des périodes d’emploi aux Pays-Bas et en

Allemagne Périodes en Allemagne considérées comme assurées

pour la législation des Pays-Bas (pas de seuil) Même si jobs de moins de 15 heures par semaine non

assurés pour l’assurance chômage : ok

(MORSA M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyenneté européennes,

Anthémis, 2012)

Le migrant devenu chômeur: Instruction du dossier

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Donc, pas de totalisation si pas en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi dans l’EM concerné

C.J.U.E., 8 avril 1992, AFF. GRAY (C-62/91)◦ L’article 51 du Traité (libre circulation) n’interdit pas au

législateur communautaire d’assortir de conditions les facilités qu’il accorde en vue d’assurer la libre circulation des travailleurs ni d’en fixer les limites (ici : ok : endroit où le travailleur a travaillé ou cotisé en dernier lieu)

Condition pour la totalisation des périodes

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◦ C.J.C.E. - 12 mai 1989, Aff. WARMERDAM-STEGGERDA, (388/87)

Une travailleuse salariée est assurée dans EM2 vu ses modestes revenus contre le risque des accidents du travail uniquement

Retour dans EM1, qui décide :◦ Pas de travailleur au sens de l’article 1er a) du R

1408/71 et conditions art 71 non remplies◦ Motif : absence de couverture contre le risque de

chômage

Notion de période d’assurance –Règl. 1408/71

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Recours ◦ Pour être travailleur au sens de l’article 1er a), il

faut être assuré contre une ou plusieurs éventualités au sens de cette disposition

◦ Le travailleur salarié au sens de l’article 71 est le salarié en général et non le salarié assuré contre le risque de chômage

Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71

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Question préjudicielle ◦ Interprétation art. 67 par 1 : Les Etats

subordonnent le droit aux AC à PA ou PE◦ La loi hollandaise : PA◦ EM1 doit-il T PE à la condition qu’ils soient PA

pour la même branche de sécurité sociale au sens de la législation EM2?

Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71

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C.J.C.E. ◦ Le règlement n’a pour objet que la totalisation des

périodes prises en considération par les différentes législations nationales, en vue de l’ouverture ou du maintien du droit aux prestations

◦ Il ne détermine pas les conditions de constitution de ces périodes

Renvoi à C.J.U.E., 28 février 1989, Aff. SCHMITT (29/88) L’objectif est de favoriser la libre circulation cad prendre en compte des

périodes accomplies sous les différentes législations nationales, quels que soient le lieu d’emploi et de résidence

Sinon, risque de traitement plus défavorable si le travailleur exerce son droit à la libre circulation (au lieu de rester dans un seul EM)

Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71

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En conséquence, si EM1 = PA, Il faut T PE EM2 comme si accomplies dans EM1 à

la condition que PE soient PA dans EM1 Cad

◦ Si EM1 = PA, PA EM2 = PA EM1 PE EM2 = P EM1 comme si accomplies dans EM1

ET QUE EM1 les eût considérées comme PA

En conséquence, EM1 ◦ ne doit pas tenir compte PE EM2 que si = PA EM2◦ Mais doit également tenir compte de ces périodes si elles

seraient PA dans EM1

Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71

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Principe déjà énoncé dans C.J.C.E., 15 mars 1978, Aff. FRANGIAMORE

(126/77)◦ Les règles de totalisation varient selon la nature

des périodes en cause Si PA : simple totalisation

C’est EM2 qui détermine s’il s’agit de PA Si PE : (définies ou admises comme telles)

P doivent être considérées comme PA dans l’EM1si elles eussent été considérées comme PA si elles y avaient été accomplies

Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71

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NB Innovation dans Règl. 883/2004 : Périodes d’activité non salariée :

sont visées dans l’application de la règle de totalisation

Mais uniquement si elles devaient être prises en compte si accomplies dans l’Etat compétent

Exemple ◦ Un travailleur travaille sous un régime de prestations de chômage pour

travailleurs non salariés dans Etat A◦ Il est salarié dans Etat B et est assuré contre le risque du chômage

◦ Les périodes accomplies dans l’Etat A doivent être prises en compte dans l’Etat B

Conditions pour la totalisation des périodes

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Exemple 1 Prestations successives (travailleur salarié) en

Allemagne, Espagne et Belgique Inscription comme demandeur d’emploi en Belgique

Obligation de respecter les conditions de la réglementation belge (dont nombre de journées de travail dans la période de référence)

(MORSA)

Exemples

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Exemple 2

◦ Même cas, mais dernières prestations en Allemagne

◦ Inscription en Belgique

◦ Pas d’allocations de chômage en Belgique

Exemples

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Exemple 3

◦ Prestations pendant plusieurs années aux Pays-Bas

◦ Perte de l’emploi aux Pays-Bas et inscription comme demandeur d’emploi

◦ Déménagement au Royaume-Uni

◦ Pas d’AC au Royaume-Uni.

Exemples

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la prestation de travail = un jour de prestation dans l’Etat

compétent

Pratique abusive?◦ cotisations effectives dans divers Etats et

condition d’octroi remplie dans l’Etat compétent

Remède

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La liberté de circulation garantie à l’article 45 TFUE implique le respect d’un second principe fondateur : l’égalité de traitement.

La question a dès lors été posée à partir de ce double fondement des règles communautaires.

Liberté de circulation et égalité

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C.J.C.E., 9 nov. 2006, Aff. CHATEIGNIER (C-346/05)◦ Contexte

Française épouse un Belge et s’installe en Belgique Demande AC Admise sur base de nationalité belge Déménagement, nouvelle demande sur base de

nationalité française Décision administration : Refus car pas un jour de

travail (art 67, par 3) Prestation d’un jour de travail et admission mais non

rétroactive

Liberté de circulation et égalité

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Question préjudicielle ◦ Interprétation art 3, par. 1 et 67, par. 2 et 3 Règl. par

rapport aux non communautaires

Réponse de la C.J.C.E.:◦ (réponse élargie)◦ Bg et ressortissant communautaire : pas traités de la

même manière alors qu’ils se trouvent dans des situations similaires Or, l’intéressée bénéficie du droit à l’égalité de traitement

(art. 39, al. 2 CE et art. 3, par. 1 Règl. 1408/71) En l’espèce : traitement plus rigoureux et situation de droit

ou de fait désavantageuse par rapport à un Belge

Liberté de circulation et égalité

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Cette différence de traitement ne pourrait se justifier que si considérations

objectives indépendantes de la nationalité Proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par

le droit national Si dispositif particulier contenu dans Règl. 1408/71 (art.

67, par. 2 et 3), les dispositions visées dans le recours s’opposent à une législation nationale exigeant une condition non exigée pour les ressortissants de cet Etat

L’EM de résidence ne peut refuser à un ressortissant d’un autre EM le droit aux AC au motif qu’il n’a pas accompli une période déterminée d’emploi alors que telle condition n’est pas requise pour les ressortissants de cet EM

Liberté de circulation et égalité

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C.J.U.E., 11 sept. 2008, Aff. PETERSEN (C-228-07)◦ Art. 39 CE◦ Identifie la prestation comme une prestation de

chômage (avance sur prestations au régime de retraite)

◦ Admet que l’Etat peut subordonner son octroi à la condition que le bénéficiaire ait sa résidence sur l’Etat concerné

Liberté de circulation et égalité

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C.J.C.E., 18 juillet 2006, Aff. DE CUYPER (C-406/04)

Fondement du recours : articles 17 et 18 Traité

... tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application

Liberté de circulation et égalité

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◦ Réponse C.J.U.E. Le droit n’est pas inconditionnel Examen des critères pouvant justifier une restriction aux

libertés garanties par le Traité : Justification de la restriction :

Principe : doit se fonder sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la

nationalité des personnes proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le

droit national En l’espèce : oui (contrôle)

Indépendante de la nationalité Apte à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-

delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre

Liberté de circulation et égalité

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NOUVELLES REGLES DE CALCUL

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Facteurs tendant à renforcer la libre circulation : modifications des règles de calcul

Règles ◦ On ne tient compte que du salaire perçu dans

l’EM qui octroie la prestation◦ Id pour le salaire correspondant à la partie de la

PA totalisée Ex: PA : 12 mois dans EM2 + 15 mois dans EM1 Période de référence : 15 mois Salaire pris en compte : uniquement EM1

Nouvelles règles de calcul

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Période d’occupation inférieure à 4 semaines

◦ Règl. 1408/71: référence à un salaire d’équivalence

◦ Règl. 883/2004 : référence au salaire perçu dans l’Etat compétent

Donc dans toutes les hypothèses

Nouvelles règles de calcul

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◦ Nb : C.J.U.E. – 28 février 1980, Aff. FELLINGER, 67/79 Travailleurs frontaliers et chômeurs résidant dans

Etat membre autre que l’Etat compétent: AC à calculer dans l’Etat de résidence à partir du dernier

salaire perçu dans l’Etat d’emploi (sinon : frein à la libre circulation)

Principe de prestations de chômage proportionnées à la rémunération perdue

1. Le migrant devenu chômeur : nouvelles règles de calcul

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Prise en compte des membres de la famille dans le montant de l’AC◦ Même s’ils résident sur le territoire d’un autre Etat

membre Sf si déjà pris en compte dans cet Etat pour le calcul

d’AC y octroyées

1. Le migrant devenu chômeur : nouvelles règles de calcul

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MERCI DE VOTRE ATTENTION