Taxe de sejour mode d emploi

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L’ESSENTIEL SUR Taxe de séjour :  mode d’emploi Joël Clérembaux

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L’essentieL sur

CS 40215 - 38516 VOIRON Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63www.territorial.fr [ISBN :                               ]Illustration couverture : © Elena R - Fotolia.com

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La sédimentation législative et réglementaire en matière de taxe de séjour rend difficile la mise en œuvre du dispositif et minore son rendement.Ce document synthétique sur la taxe de séjour a été conçu pour permettre aux agents et élus chargés du tourisme et de son développement de disposer d’outils pratiques et de repères théoriques. Des exemples de documents, tableaux et modèles de délibérations, issus de situations réelles, sont annexés au dossier.Un ouvrage essentiel pour mettre en place une taxe de séjour ou améliorer le produit que l’on peut en attendre.

Après des études de philosophie et sciences humaines à l’université de Bordeaux, Joël Clérembaux intègre la fonction publique territoriale. Pendant plus de vingt-cinq ans, il exerce des fonctions de cadre et de directeur général des services dans plusieurs communes et un conseil général de la région Languedoc-Roussillon. Il est aujourd’hui consultant/formateur auprès de collectivités territoriales. Outre une ancienne et régu-

lière collaboration à « La lettre du cadre territorial », il conseille des collectivités territoriales et anime des sessions de formation, notamment en direction d’élus, auprès de divers organismes.

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Joël Clérembaux  

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Taxe de séjour : mode d’emploi

Joël ClérembauxConsultant et formateur auprès de collectivités territoriales

et Prenom NOm

fonction

Groupe TerritorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63

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Avertissement de l’éditeur :La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur

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ISBN version numérique :ISBN : © Groupe Territorial, Voiron

978-2-8186-0896-8978-2-8186-0897-5

Imprimé par Les Deux-Ponts, à Bresson (38) - Juillet 2015Dépôt légal à parution

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Introduction ............................................................................................................................................. p. 7

Partie 1 Les conditions d’instauration

I. Les collectivités et EPCI concernés ......................................................................p. 12

A - Les communes ........................................................................................................................................p. 12

1. Les communes touristiques et les stations classées .............................................................p. 12

2. Les communes littorales ..................................................................................................................p. 14

3. Les communes de montagne ........................................................................................................p. 14

4. Les autres communes .......................................................................................................................p. 15

B - Les établissements publics de coopération intercommunale ...................................p. 17

II • Les hébergements concernés ................................................................................p. 17

A - Hébergement à titre onéreux .......................................................................................................p. 17

B - Natures d’hébergement ...................................................................................................................p. 18

III • Les personnes assujetties..........................................................................................p. 19

A - Taxe de séjour ........................................................................................................................................p. 19

B - Taxe de séjour forfaitaire ...............................................................................................................p. 20

Partie 2 La délibération d’institution de la taxe

I • Délibération du conseil municipal ....................................................................p. 22

A - Entrée en vigueur ................................................................................................................................p. 22

B - Contenu de la délibération ...........................................................................................................p. 23

II • Délibération du conseil communautaire ................................................p. 23

III • Recours contentieux .......................................................................................................p. 24

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Partie 3 La tarification

I • Assiette de la taxe .................................................................................................................p. 26

A - Taxe de séjour ........................................................................................................................................p. 26

B - Taxe de séjour forfaitaire ...............................................................................................................p. 26

1. La capacité d’accueil .........................................................................................................................p. 26

2. Les abattements ..................................................................................................................................p. 27

3. Le nombre de nuitées taxables .....................................................................................................p. 29

II • Exonérations et réductions ......................................................................................p. 30

A - Taxe de séjour ........................................................................................................................................p. 30

1. Exonérations .........................................................................................................................................p. 30

2. Réductions .............................................................................................................................................p. 31

B - Taxe de séjour forfaitaire ...............................................................................................................p. 32

III • Montant de la taxe ..........................................................................................................p. 32

A - Taxe de séjour ........................................................................................................................................p. 32

1. Tarif unitaire ..........................................................................................................................................p. 33

2. Modulation des tarifs ........................................................................................................................p. 34

3. L’information des assujettis ............................................................................................................p. 35

B - Taxe de séjour forfaitaire ...............................................................................................................p. 36

1. Tarif unitaire ..........................................................................................................................................p. 36

2. Modulation des tarifs ........................................................................................................................p. 37

3. Information des assujettis ................................................................................................................p. 38

IV • Recours formé à titre individuel contre le montant de la taxe ......................................................................................................................................p. 38

Partie 4 La perception des taxes

I • Taxe de séjour .............................................................................................................................p. 42

A - Déclaration de l’hébergeur ...........................................................................................................p. 42

B - Perception de la taxe ........................................................................................................................p. 42

C - État et versement.................................................................................................................................p. 44

1. État ............................................................................................................................................................p. 44

2. Versement de la taxe .........................................................................................................................p. 45

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II • Taxe de séjour forfaitaire ..........................................................................................p. 46

A - Déclaration de l’hébergeur ...........................................................................................................p. 46

B - Perception de la taxe ........................................................................................................................p. 46

III • Sanctions .......................................................................................................................................p. 47

IV • La taxation d’office .........................................................................................................p. 48

A - le fondement juridique .....................................................................................................................p. 48

B - Les modalités de mise en œuvre .................................................................................................p. 49

1. Détermination du montant de la taxe ......................................................................................p. 49

2. La procédure .........................................................................................................................................p. 49

Partie 5 L’affectation du produit de la taxe

I • Existence d’un office de tourisme ....................................................................p. 52

II • Absence d’un office de tourisme......................................................................p. 53

A - Affectation générale ..........................................................................................................................p. 53

B - Affectation de la taxe au titre de l’environnement .......................................................p. 54

1. La protection et la gestion des espaces naturels ..................................................................p. 54

2. La gestion des parcs naturels.........................................................................................................p. 54

III • État des emplois du produit .................................................................................p. 55

Partie 6 Taxe départementale additionnelle

Annexes

Annexe I Modèle de délibération instituant la taxe de séjour ................................p. 60

Annexe II Déclaration annuelle de nuitées..........................................................................p. 66

Annexe III Exemple de calcul de la taxe forfaitaire .......................................................p. 67

Annexe IV État journalier recouvrement taxe de séjour .............................................p. 68

Annexe V Tarifs avec réductions familles nombreuses.................................................p. 69

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IntroductionLe rapport Bouvard sur la taxe de séjour (déposé par Michel Bouvard le 11 juillet 2001) présente un bref historique de la taxe de séjour et expose les besoins de financement du développement touristique local.

> Historique

Inspirée de la « Kur-taxe » en vigueur en Allemagne et dans l’empire austro-hongrois, la taxe de séjour a été introduite en France par la loi du 13 avril 1910, sous la forme d’un impôt facultatif au bénéfice exclusif des stations climatiques et hydrominérales. Cette mesure était destinée à faire face à l’évasion de la clientèle vers les villes d’eau des pays voisins, jugées plus confortables et mieux équipées. Depuis cette date, la législation sur la taxe de séjour a fait l’objet de plusieurs modifications tendant à élargir la définition des communes touristiques susceptibles d’instituer la taxe et à compléter la liste des cas d’exonération et de réduction. Elle a aussi connu une réforme plus profonde, opérée en 1988, destinée à moderniser le dispositif. Étendue en 1919 à l’ensemble des stations de tourisme, en 1927 aux départements, puis en 1935 aux stations uvales, la taxe de séjour devient obligatoire dans toutes les stations classées, en 1942. Son caractère facultatif ne lui sera restitué qu’avec la reconnaissance, par l’ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959, de la libre décision des collectivités locales. Plus récemment, la possibilité de percevoir la taxe de séjour sera donnée, en 1986, aux communes du littoral puis, en 1988, à celles de montagne ainsi qu’à toutes celles qui réalisent des actions de promotion touristique. En 1995, ce droit sera également reconnu aux communes réalisant des actions de protection et de gestion des espaces naturels. Enfin, la réforme la plus profonde a été celle de 1988. Elle a, d’une part, créé, à côté de la taxe existante, une taxe de séjour forfaitaire et réactivé la taxe additionnelle qui existe au profit des départements et qui était quelque peu tombée en désuétude. D’autre part, le volet réglementaire de cette réforme s’est traduit par un réaménagement des modalités de perception de la taxe. Dans son état actuel, la réglementation applicable en matière de taxe de séjour se caractérise donc par la coexistence de deux types de taxe qui peuvent être appliquées simultanément et dont l’institution et l’affecta-

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tion du produit sont gouvernées par des règles communes, mais dont les régimes de perception sont assez différents : la « taxe de séjour », parfois qualifiée de traditionnelle ou « au réel » et la « taxe de séjour forfaitaire ». À ces deux taxes communales, s’ajoute la taxe additionnelle qui peut être instaurée par les départements.

> Les besoins de financement du développement touristique local

Que l’on considère les besoins d’équipement, notamment en matière d’assainissement, provoqués par l’afflux de population durant les saisons, ou les besoins de fonctionnement, les activités touristiques génèrent des charges importantes pour les communes. Le surcoût de l’assainissement induit par des équipements dimensionnés pour les périodes de pointe est évalué à 8,5 % en moyenne. Il peut encore être accru par les conditions topographiques, en montagne particulièrement. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on peut citer, à titre d’exemple, le coût du traitement des déchets ménagers. Comme l’a en effet montré une étude de l’Institut français de l’environnement, dans les communes touristiques, quelle que soit leur taille, la quantité d’ordures collectées par habitant et par an est de 30 % supérieure à la moyenne nationale, une surcharge aggravée par le fait qu’elle est généralement concentrée sur la période touristique. On pourrait également citer les frais occasionnés pour assurer la sécurité des sites. Pour assumer ces charges, les communes touristiques bénéficient de dotations spécifiques : la dotation supplémentaire aux communes et groupements tou-ristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques. Le montant total du produit de la taxe de séjour apparaît bien modeste. Le rapport Bouvard expose qu’en 1999, elle a en effet rapporté un peu moins de 677 millions de francs (103 millions d’euros) aux 1 922 communes qui la perçoivent, soit une moyenne de 350 000 francs (53 354 euros) par commune. Encore faut-il souligner que ce chiffre moyen ne reflète pas la réalité des communes, car l’essentiel de la recette est réalisé par les sites touristiques les plus importants. Ainsi, les huit premiers, en termes de collecte, produisent plus du tiers du montant total, la ville de Paris percevant à elle seule 143,4 millions de francs (21,8 millions d’euros).

> Le produit de la taxe de séjour

Les activités touristiques ne constituent pas pour les communes une source de financement compensant les charges importantes qu’elles représentent : les ressources que génère la fiscalité sur les entreprises sont bien inférieures

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aux coûts supportés par la collectivité pour l’accueil des touristes. La taxe de séjour, malgré un produit modeste, permet cependant, bien qu’en partie seulement, de réaliser des équipements touristiques et d’assurer leur fonctionnement sans peser intégralement sur la fiscalité directe locale. La taxe de séjour est régie par les articles L.2333-26 à L.2333-46 et R.2333-43 à R.2333-69 du Code général des collectivités territoriales. Est assujettie à cette taxe toute personne non domiciliée dans la commune et n’y possédant pas une résidence à raison de laquelle elle est passible de la taxe d’habitation : le redevable de la taxe de séjour est la personne qui séjourne sur le territoire de la commune.

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Partie 1 : Les conditions d’instauration

I. Les collectivités et EPCI concernésLes communes et les établissements publics de coopération intercommu-nale éligibles peuvent instituer, par délibération, la taxe de séjour.

A - Les communes

L’article L.2333-26 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée par l’article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, détermine les catégories de communes qui peuvent instituer la taxe de séjour :- communes touristiques et stations classées de tourisme relevant de la

section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du Code du tourisme ;- communes littorales, au sens de l’article L.321-2 du Code de l’environ-

nement ;- communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

relative au développement et à la protection de la montagne ;- communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme

ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

- ou communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L.5211-21 du Code général des collectivités territoriales, qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale.

1. Les communes touristiques et les stations classées

a) Les communes touristiques

L’article L.133-11 du Code du tourisme dispose que les communes qui mettent en œuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques. La dénomination est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l’autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.

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Partie 1 : Les conditions d’instauration

b) Les stations classées de tourisme

L’article L.133-13 du Code du tourisme précise que seules les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’infor-mation et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme. Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :- de reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de

communes visées à l’article L.133-13 du Code du tourisme pour structurer une offre touristique d’excellence ;

- d’encourager et de valoriser la mise en œuvre d’un projet tendant à sti-muler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l’article L.133-13 du Code du tourisme ;

- de favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d’actions ou de travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment :

* à l’amélioration des conditions d’accès, de circulation, d’accueil, d’hébergement, de séjour,

* à l’embellissement du cadre de vie, * au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique,

industrielle et technologique, * à la conservation des monuments et des sites, * aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et

sportives, * à l’assainissement et au traitement des déchets. Le classement est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.

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Partie 1 : Les conditions d’instauration

2. Les communes littorales

L’article L.321-2 du Code de l’environnement, dans sa version modifiée par l’article 7 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, dispose que sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs

d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de

la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ; la liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux intéressés.

En cas de création d’une commune nouvelle (article L.2113-2 du Code général des collectivités territoriales), les règles relatives aux communes littorales s’appliquent au seul territoire des anciennes communes la com-posant précédemment considérées comme communes littorales ; le conseil municipal peut cependant demander que l’ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales.

3. Les communes de montagne

Les communes de montagne présentent les caractéristiques définies par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Les zones de montagne comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :- soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très

difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement rac-courcie ;

- soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ;

- soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du han-dicap, résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée.

Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel.

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4. Les autres communes

Les «autres communes» sont celles qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

a) Les communes réalisant des actions de promotion touristique

Cette catégorie de communes a été créée par l’article 58 de la loi du 5 janvier 1988. La loi ne précisant pas le contenu de ces actions, la circulaire (NOR : LBL/03/10070/C) du 3 octobre 2003 donne une interprétation large à la notion d’action de promotion touristique ; la circulaire précise cependant qu’il doit s’agir de véritables opérations visant à promouvoir la fréquentation touristique de la commune. Peuvent notamment être prises en compte à ce titre les dépenses affectées :- au soutien financier à des associations (syndicats d’initiative ou autres

organismes de promotion) ;- à l’édition de documents, brochures, affiches et autres opérations publi-

citaires ;- à l’adhésion à des organismes départementaux, régionaux ou nationaux

de promotion touristique ;- à l’animation touristique (fêtes, festivals, décoration florale de la com-

mune, campagnes d’accueil…). Ces actions doivent être renouvelées : le fait de réaliser une seule opéra-tion en faveur du tourisme ne peut permettre, en principe, de maintenir indéfiniment la taxe de séjour en vigueur.

b) Les communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels

En vertu de l’article 50 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, ces communes ont la possibilité d’instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. Il n’existe pas de définition juridique générale des espaces naturels. Cette notion recouvre habituellement les espaces dont l’aspect et l’écologie ont été peu modifiés par l’activité humaine ou dans lesquels l’activité humaine, généralement ancienne, a conduit à un nouvel équilibre écologique stable

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permettant le développement de nombreuses espèces animales et végétales ou le maintien d’espèces rares. Dans la pratique, les espaces naturels sont des espaces non urbanisés, à faible densité de population, non ou peu aménagés par l’homme ou faisant l’objet d’une exploitation agricole, sylvicole ou pastorale ancienne à caractère extensif. La loi ne proposant pas de définition des « actions de protection et de gestion des espaces naturels » la circulaire (NOR : LBL/03/10070/C) du 3 octobre 2003 retient une interprétation large de cette notion sans tou-tefois y faire entrer toute action. À titre de règle pratique, il peut être considéré qu’entrent dans la catégorie, les actions liées :- au renforcement de la connaissance du patrimoine naturel local ;- à la mise en protection des espaces naturels remarquables ;- à la réhabilitation des espaces naturels dégradés (résorption de décharges

sauvages, nettoyages des cours d’eau, dépollution de friches industrielles et agricoles, boisement à partir d’espèces d’origine locale, acquisition puis destruction de verrues paysagères…) ;

- à la surveillance écologique et à la signalisation des espaces ;- à la gestion de ce patrimoine naturel (installation de clôtures, traçage de

sentiers balisés pour canaliser les visiteurs, opérations de débroussaille-ment, protection de certaines espèces animales…) ;

- à la sensibilisation et la formation de différents publics (organisation de classes de nature, création de centres d’initiation à l’environnement, cam-pagnes d’information à thème, formation des agriculteurs à l’adoption de méthodes de production compatibles avec le respect de l’environne-ment…).

Ces actions, dont la liste n’est pas exhaustive, doivent être renouvelées ou s’inscrire dans la durée pour justifier l’institution des taxes de séjour et leur emploi.

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B - Les établissements publics de coopération intercommunale

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-21 du Code général des collectivités territoriales (dans sa rédaction modifiée par l’article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014), la taxe de séjour peut être instituée par décision de l’organe délibérant, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par : - les groupements de communes touristiques et de stations classées de

tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du Code du tourisme ;

- les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L.5211-24 du Code général des collectivités territoriales ;

- les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réa-lisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

- la métropole de Lyon. Les communes membres d’un établissement public de coopération inter-communale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes.

II • Les hébergements concernés

A - Hébergement à titre onéreux

L’article L.2333-26 du Code général des collectivités territoriales précise que la taxe de séjour n’est applicable qu’aux seuls hébergements consen-tis à titre onéreux. La nature de l’hébergement à titre onéreux suppose le versement d’une contrepartie à raison de l’hébergement.La circulaire du 3 octobre 2003 (NOR/IBL/03/10070/C) précise à cet égard que cette contrepartie est constituée le plus souvent par le versement d’une somme monétaire, mais elle peut également correspondre à l’octroi de tout autre avantage comme la mise à disposition de chambres par des hôteliers à des organisateurs de congrès en contrepartie de services promotionnels.

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Partie 1 : Les conditions d’instauration

La Cour de cassation a confirmé que le caractère onéreux de l’hébergement constitue un critère de l’application de la taxe de séjour.

Cour de cassation - chambre commerciale - 9 février 1999 - n° 96-20233 « Attendu que le comité d’entreprise reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le

jugement le déboutant alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L.233-44-1 et R.233-43 du Code des communes alors applicable et de la délibération du conseil municipal de Villard-de-Lans du 27 octobre 1988 que la taxe de séjour forfaitaire dans cette commune n’est applicable qu’en cas de location de meublés à titre onéreux ; que la cour d’appel qui a jugé que le caractère onéreux de l’hébergement ne constituait pas un critère d’application de la taxe de séjour forfaitaire, a violé les textes précités ; alors, d’autre part, qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt qu’il n’a pas la qualité de loueur de meublés ; qu’en décidant néanmoins son assujettissement à la taxe de séjour forfaitaire dans la commune de Villard-de-Lans, qui n’est applicable qu’en cas de location à titre onéreux de meublés, la cour d’appel a violé la délibération du conseil municipal de la commune du 27 octobre 1988 ; alors encore que la cour d’appel, qui se borne à constater la qualité de propriétaire de meublé du comité d’entreprise sans relever l’existence de location consentie par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.233-44-1 et R.233-43 du Code des communes et de la délibération du conseil municipal du 27 octobre 1988 ; »

B - Natures d’hébergement

Les natures d’hébergement susceptibles de donner lieu à la perception d’une taxe de séjour sont fixées par l’article R.2333-44 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit des :- hôtels de tourisme ;- résidences de tourisme ;- meublés de tourisme ;- villages de vacances ;- terrains de camping et terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain

d’hébergement de plein air ;- ports de plaisance ;- autres formes d’hébergement. La circulaire du 3 octobre 2003 (NOR/IBL/03/10070/C) précise que les communes ou les groupements habilités à instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent choisir entre plusieurs régimes d’imposition :- soit ils peuvent assujettir globalement l’ensemble des hébergements à la

taxe de séjour ou bien à la taxe de séjour forfaitaire ;- soit ils peuvent assujettir certaines natures d’hébergement à la taxe de

séjour et d’autres à la taxe de séjour forfaitaire.

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Partie 1 : Les conditions d’instauration

L’assujettissement à l’une ou l’autre forme de taxation doit se faire par nature d’hébergement. L’ensemble de ces formes d’hébergement doit être soumis soit à l’une, soit à l’autre des deux taxes, le principe d’égalité devant la loi interdisant qu’une nature ou une catégorie d’hébergement soit exemptée de toute taxation.

III • Les personnes assujetties

A - Taxe de séjour

Conformément aux dispositions de l’article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour est établie sur les personnes :

Article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales « […] qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. »

La Cour de cassation a jugé à cet égard que les personnes assujetties au paiement de la taxe d’habitation ne pouvaient être considérées comme redevables de la taxe de séjour sur la même commune :

Cour de cassation - chambre commerciale – 9 février 1999 - n° 96-20233 : « Attendu que le comité d’entreprise reproche aussi à l’arrêt d’avoir ainsi

statué alors, selon le pourvoi, que la taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes non domiciliées dans la commune et qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation ; qu’il avait fait valoir dans ses conclusions qu’il était assujetti à la taxe d’habitation dans la commune de Villard-de-Lans à raison du chalet qu’il mettait à la disposition des salariés de l’agence et que ces derniers sont considérés comme copropriétaires de ce chalet dans leurs rapports avec le comité d’entreprise ; qu’en ne recherchant pas si cette circonstance particulière n’était pas de nature à faire échapper à la taxe de séjour forfaitaire le comité, ce dernier hébergeant des personnes passibles de la taxe d’habitation dans la commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.233-44-1 et L.233-31 du Code des communes ; »

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Partie 1 : Les conditions d’instauration

B - Taxe de séjour forfaitaire

L’article L.2333-40 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée par l’article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, précise que la taxe de séjour forfaitaire est due par :- les logeurs ;- les hôteliers ;- les propriétaires qui hébergent des personnes à titre onéreux ;- les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des

loyers qui leur sont dus. La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception. Le redevable, comme le précise la circulaire du 3 octobre 2003 (NOR/IBL/03/10070/C), n’est plus la personne qui séjourne sur le territoire de la commune, comme pour la taxe de séjour, mais la personne physique ou morale qui donne en location un bien. L’instauration de la taxe de séjour forfaitaire intervenant après une période d’application de la taxe de séjour, n’est pas constitutive d’une sanction infligée aux mauvais payeurs :

Cour administrative d’appel de Marseille - 7 juillet 2011 - n° 09MA04442 « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une commune peut li-

brement choisir d’instaurer soit une taxe de séjour au réel, soit forfaitaire, par nature d’hébergement et donc différencier la taxation des campings des autres types d’héber-gement ; que la délibération du 23 octobre 2008 est motivée par la difficulté pour la collectivité à percevoir la taxe de séjour, certains logeurs ne respectant pas la réglemen-tation ci-dessus précisée malgré plusieurs relances ; que cet objectif d’amélioration de la perception d’une taxe, qui est d’intérêt communal, ne méconnaît ni les dispositions susmentionnées ni aucune autre à valeur législative ou réglementaire ; qu’il ne révèle pas non plus un détournement de procédure aux fins de sanctionner des établissements mauvais payeurs ; que la circonstance que les loueurs n’aient pas pu répercuter le mon-tant de la taxe qui leur a été demandée sur le prix facturé à leurs clients est sans in-fluence sur la légalité de la délibération contestée ; que, de même, le seul fait qu’ils aient à payer, pour certains, le double de la taxe versée en 2008, alors que la commune n’a commis aucune illégalité dans la fixation de la taxe forfaitaire, est inopérant ; »