Taxe Contrats d'Assurances 2007

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1 DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu’au 31 décembre 2007

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Taxe Contrats d'Assurances 2007

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    DISPOSITIONS RELATIVES A

    LA TAXE SUR LES CONTRATS DASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

    mis jour jusquau 31 dcembre 2007

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    TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES

    ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE

    TITRE PREMIER : ASSIETTE, TARIFS ET MODE DE PERCEPTION DE LA TAXE

    I.- Les contrats d'assurances passs par les entreprises d'assurances ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la rsiliation amiable desdits contrats, sont soumis, l'exclusion des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoute, une taxe spciale, dite "taxe sur les assurances.

    II.- La taxe sur les assurances est tablie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations, arrondi au dirham suprieur.

    Elle est acquitte :

    1- par les entreprises d'assurance, leurs reprsentants lgaux ou les intermdiaires d'assurance;

    2- par les intermdiaires d'assurance pour les contrats souscrits par leur entremise auprs d'entreprises trangres qui pratiquent des oprations d'assurance non assurables au Maroc;

    3- par les assurs dans tous les autres cas.

    Toutes les parties restent tenues, solidairement, du paiement de la taxe qui n'aurait pas t acquitte au Trsor par l'assureur aux poques prvues.

    L'obligation des assurs et celle des intermdiaires d'assurance est limite au montant de la taxe due sur chaque contrat pass, respectivement, dans leur propre intrt ou par leur entremise. Elle est liquide sur le montant des primes, surprimes ou cotisations, arrondi au dirham suprieur.

    III.- Le tarif de la taxe sur les contrats dassurances est fix ainsi qu'il suit :

    1- (Abrog) 1

    2- Sont soumises la taxe au taux de 3,45% 2 :

    a) les oprations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfant ;

    b) les oprations d'appel l'pargne en vue de la capitalisation et comportant, en change de versements uniques ou priodiques directs ou indirects, des engagements dtermins ;

    c) les oprations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la

    constitution de rentes viagres ; 1 Cf. article 17 bis de la loi de finances pour l'anne 1992 B.O. n 4131 du 25 joumada II 1412 (1er janvier 1992). 2 Cf. article 6 de la loi de finances n 43.06 pour lanne budgtaire 2007

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    d) les oprations effectues par des entreprises faisant appel l'pargne dans le but de runir des sommes verses par des adhrents, soit en vue de les affecter des comptes de dpt portant intrt, soit en vue de la capitalisation en commun desdites sommes avec participation aux bnfices d'autres socits gres ou administres directement ou indirectement par les entreprises prcites ;

    e) les oprations tontinires.

    3- Sont soumises la taxe au taux de 6,90 % 26 les oprations d'assurance maritime et de transport maritime.

    4- Sont soumises la taxe au taux de 13,80 % 26 :

    a) les oprations d'assurance contre les risques du crdit, y compris les oprations d'assurance contre les risques de responsabilit civile soumises aux mmes rgles techniques;

    b) les oprations d'assurance contre les risques de toute nature rsultant de l'emploi de tous vhicules autres que les aronefs;

    c) les oprations d'assurance aviation;

    d) les oprations d'assistance;

    e) les oprations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionns ci-dessus et contre les risques d'invalidit et de maladie;

    f) les oprations d'assurance contre l'incendie et les explosions ;

    g) les oprations d'assurance contre les risques de responsabilit civile non viss aux alinas a, b, c et f du prsent paragraphe;

    h) les oprations d'assurance contre les dgts causs par la grle ;

    i) les oprations d'assurance contre les risques de la mortalit du btail ;

    j) les oprations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionns ci-dessus et qui sont pratiques, titre habituel, par les entreprises d'assurance ;

    k) les oprations de rassurance de toute nature affrentes aux oprations vises dans le prsent paragraphe III. Toutefois, les oprations de rassurance sont dispenses de la taxe sur les contrats d'assurances lorsque cette dernire est acquitte par l'assureur primitif.

    IV.- La taxe est acquise au Trsor la date d'chance des primes, surprimes ou cotisations.

    V.- La taxe sur les assurances n'est pas exigible:

    1- Sur les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagres souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni rsidence habituelle ;

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    2- Sur tous autres contrats, dans la mesure o le risque se trouve situ l'tranger ou se rapporte un tablissement industriel, commercial ou agricole y situ. A dfaut de situation matrielle certaine ou de rapport certain avec un tablissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont rputs situs au lieu du domicile ou du principal tablissement du souscripteur.

    Il en est de mme des contrats de rassurances dont lesdits contrats font l'objet.

    Toutefois, il ne pourra tre fait usage au Maroc desdits contrats d'assurances et de rassurances, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autorit constitue, s'ils n'ont t pralablement soumis aux formalits du visa pour timbre et de l'enregistrement, lesquelles seront accomplies moyennant le paiement, titre forfaitaire, d'une somme reprsentative de ces deux impts, gale la moiti de la taxe sur les assurances serait due mais seulement sur le montant des primes, surprimes ou cotisations restant courir, si les risques garantis taient situs au Maroc.

    En ce qui concerne les contrats de rassurances, la perception de la taxe forfaitaire en cas d'usage public n'aura lieu que si les contrats d'assurances correspondants ne lont pas acquitte.

    VI.- A- La taxe est liquide, pour chacune des catgories de contrats viss au paragraphe III ci-dessus sur le total des primes, surprimes ou cotisations chues au cours de chaque mois, aprs dduction des primes, surprimes et cotisations affrentes :

    1- aux contrats d'assurances ou de rassurance ayant pour objet les risques viss aux alinas 1 et 2 du paragraphe V ci-dessus ;

    2- aux contrats de rassurance quand la taxe est paye par l'assureur primitif ;

    3- aux contrats exonrs de la taxe, viss au paragraphe VII ci-aprs.

    En prsence de contrats dassurances comportant la fois une opration assujettie la taxe et une autre exonre, la taxe est due sur la totalit de la prime, moins que le contrat ne prvoit une prime distincte pour lopration exonre. 3

    B- Sont galement dduites :

    1- les primes, surprimes ou cotisations que les entreprises ou intermdiaires d'assurances justifieront n'avoir pas recouvres par suite de la rsiliation ou de l'annulation des contrats.

    Toutefois, dans ce cas, la dduction des primes, surprimes ou cotisations nest admise que durant les trois (3) mois qui suivent celui de leur chance ;

    2- en matire d'assurance maritime les primes, surprimes ou cotisations qui

    auront t rembourses l'assur en excution des clauses des contrats relatives au chmage des navires;

    3 cf. article 18 de la loi de finances pour lanne 2005.

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    3- en matire dassurance incendie, les ristournes de primes, surprimes ou cotisations pour rgularisations de stocks.

    Aucune autre dduction ne sera admise.

    Le montant total des primes, surprimes ou cotisations qui sont passibles de la taxe aprs les dductions ci-dessus, est arrondi au dirham suprieur.

    C- Au cas o le montant total des primes, surprimes et cotisations chues au cours dun mois ne permet pas limputation de la totalit des primes, surprimes ou cotisations dductibles en vertu du A et B ci-dessus, le reliquat est report sur le mois suivant.

    Dans le cas de cessation dactivit, le crdit de taxe rsultant des dductions vises ci-dessus est restitu dans les conditions prvues au B du paragraphe X ci-aprs.

    VII.- Sont exonrs de la taxe sur les contrats dassurances:

    1- Les contrats d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles rgis par le dahir du 25 hija 1343 (25 juin 1927) concernant les responsabilits des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ;

    2- Les contrats d'assurances passs avec leurs membres, par les socits ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constitues selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920);

    3- Les contrats d'assurances garantissant les risques de guerre;

    4- Les versements faits auprs de la caisse nationale de retraite et d'assurance conformment l'article 7 du dahir n 1-59-1008 du 20 rebia II 1379 (27 octobre 1959);

    5- Les oprations d'assurances comportant des engagements dont l'excution dpend de la vie humaine;

    6- Les contrats dassurances couvrant les risques de maladie souscrits par les travailleurs indpendants, les personnes exerant une profession librale et toutes autres personnes exerant une activit non salarie et portant sur :

    - les soins lis lhospitalisation et aux interventions chirurgicales;

    - les soins lis au suivi des maladies graves ou invalidantes ncessitant des soins de longue dure;

    - les soins relatifs laccouchement;

    - les mdicaments. Lexonration vise au 6 ci-dessus est applique selon les conditions et les

    modalits fixes par arrt du ministre charg des finances. 4

    4 Cf article 6 de la loi de finances n43.06 pour lanne budgtaire 2007

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    TITRE II : SANCTIONS

    VIII.- Toute infraction aux prsentes dispositions et aux textes pris pour leur application, est passible des pnalits, de lamende et de la majoration prvues par les articles 20, 21 (II) et 23 des dispositions relatives aux droits denregistrement, prvues par larticle 13 de la loi de finances n 48-03 pour lanne budgtaire 2004, promulgue par le dahir n 1-03-308 du 7 Kaada 1424 (31 dcembre 2003).

    L'assur est solidairement redevable de ces pnalits, amende et majoration avec les entreprises ou les intermdiaires d'assurance lorsqu'il ne leur a pas vers le montant de la taxe. 5

    IX.- Les contrats d'assurances conclus en contravention des dispositions de l'article 3 de l'arrt du 13 chabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrle de l'Etat sur les entreprises d'assurance, de rassurance et de capitalisation, sont passibles, nonobstant la cause de nullit dont ils sont entachs, de la taxe institue par le paragraphe I ci-dessus. Celle-ci est perue au double tarif. TITRE III : RECOUVREMENT ET RESTITUTION 6

    X.- A- La taxe due au titre dun mois doit tre verse avant lexpiration du mois suivant, la caisse du receveur de ladministration fiscale dont relve le sige des socits dassurances, de leurs reprsentants ou des intermdiaires dassurances.

    A lappui de ce versement, les redevables de la taxe doivent produire :

    - une dclaration conforme au modle tabli par ladministration ;

    - un relev certifi conforme aux critures comptables de la socit ou de lassureur, faisant ressortir, pour chaque catgorie dassurances ci-dessus vises:

    1- le montant des primes, surprimes et cotisations chues au cours du

    mois ;

    2- le montant des dductions oprer en excution du paragraphe VI ci-dessus, ventil par motif de dduction.

    La comptabilit des assureurs doit permettre de justifier tout moment de ces dductions.

    B- Les excdents de perception ne seront pas imputs sur la taxe due au titre du mois en cours ou des mois ultrieurs. Ils doivent faire lobjet dune demande en restitution.

    Est galement restituable dans les mmes formes, la taxe verse au titre des primes, surprimes ou cotisations vises au paragraphe VI (B- 1) qui nont pas pu tre dduites de la base taxable dans le dlai prescrit.

    5 Cf. article 18 de la loi de finances pour lanne 2005. 6 Cf.article 18 de la loi de finances pour lanne 2005.

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    L'annulation judiciaire des contrats d'assurances donne lieu au remboursement, l'assur, des taxes affrentes aux primes, surprimes ou cotisations encaisses par lassureur.

    La rsolution ou la rsiliation, amiables ou judiciaires, de contrats dassurances ne donne pas lieu au remboursement de la taxe acquitte sur les primes, surprimes ou cotisations encaisses par lassureur.

    XI.- A.- La taxe sur les assurances est recouvre, les instances auxquelles elle donne lieu sont suivies comme en matire denregistrement.

    Laction du Trsor en recouvrement de la taxe se prescrit lexpiration de la quatrime anne qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

    Lorsque le crdit de taxe affrent des exercices prescrits a t imput sur des taxes dues au titre dun exercice non prescrit, le droit de ladministration de vrifier la sincrit des dductions opres stend aux cinq (5) derniers exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excder le montant des crdits imputs sur la taxe exigible au titre de lexercice non prescrit.

    Les demandes en restitution sont sujettes la dchance prvue par larticle premier de la loi n 56-03 relative la prescription des dettes dues par lEtat et des collectivits locales, promulgue par le dahir n 1.04.10 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004).

    B.- Le produit de la taxe sur les contrats dassurances est affect concurrence de 13 % au profit du Fonds pour le dveloppement des collectivits locales et de leurs groupements, institu par le dcret n2-76-578 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976); il est rparti entre les rgions au prorata de la population par dcision du ministre de lintrieur aprs visa du ministre des finances.

    Le reste (87 %) est affect, concurrence de 50 % chacun, pour le budget de lEtat et le Fonds de solidarit des assurances, institu par larticle 39 du dahir portant loi n 1-84-7 du 6 rabii 1404 (10 janvier 1984) dictant des mesures dordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour lanne 1984. 7

    TITRE IV : MODALITES D'APPLICATION

    XII.- Les modalits d'application de la prsente annexe, notamment en ce qui concerne les comptabilit tenir par les entreprises d'assurance, leurs agents et tous autres assujettis l'encaissement et au reversement de la taxe, l'inscription des contrats un rpertoire, les dclarations et les conditions de versement des taxes au Trsor seront fixes par voie rglementaire

    TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

    XIII.- La prsente annexe abroge et remplace les dispositions du dahir du 13 ramadan 1362 (14 septembre 1943) relatif au rgime fiscal des contrats d'assurances.

    7 Cf. article 6 de la loi de finances n43.06 pour lanne budgtaire 2007

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    Toutefois, demeurent en vigueur jusqu' leur abrogation expresse, les dispositions des textes pris pour l'application dudit dahir.

    II.- Les dispositions du paragraphe I du prsent article sont applicables aux primes, surprimes ou cotisations chues compter du 1er janvier 2005.

    III.- La taxe due au titre des primes, surprimes ou cotisations chues antrieurement au 1er janvier 2005 continue tre rgie par les dispositions en vigueur avant cette date.