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Proposition de loi déposée en janvier 2013 par la députée du Val de marne Laurence Abeille

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  • TEXTE ADOPT n 468

    Petite loi __

    ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIME LGISLATURE

    SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

    29 janvier 2015

    PROPOSITION DE LOI

    relative la sobrit, la transparence, linformation et la concertation en matire dexposition

    aux ondes lectromagntiques.

    (Texte dfinitif)

    LAssemble nationale a adopt sans modification, en deuxime lecture, la proposition de loi, modifie par le Snat, dont la teneur suit :

    Voir les numros : Assemble nationale : 1re lecture : 1635, 1677, 1676 et T.A. 281. 2me lecture : 2065, 2502 et 2501. Snat : 1re lecture : 310, 594, 595, 592 et T.A. 147 (2013-2014). .............................................................................................................................................

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    TITRE IER

    SOBRIT DE LEXPOSITION AUX CHAMPS LECTROMAGNTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE LIMPLANTATION

    DINSTALLATIONS RADIOLECTRIQUES

    Article 1er

    I. Le code des postes et des communications lectroniques est ainsi modifi :

    1 Aprs le 12 bis du II de larticle L. 32-1, il est insr un 12 ter ainsi rdig :

    12 ter la sobrit de lexposition du public aux champs lectromagntiques ;

    2 Larticle L. 34-9-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 34-9-1. I. Un dcret dfinit les valeurs limites des champs lectromagntiques mis par les quipements utiliss dans les rseaux de communications lectroniques ou par les installations mentionnes larticle L. 33-3, lorsque le public y est expos.

    Le respect de ces valeurs peut tre vrifi sur place par des organismes rpondant aux exigences de qualit fixes par dcret.

    Le rsultat des mesures est transmis par les organismes mentionns au deuxime alina du prsent I lAgence nationale des frquences, qui en assure la mise la disposition du public.

    Lorsquune mesure est ralise dans des immeubles dhabitation, les rsultats sont transmis aux propritaires et aux occupants. Ces rsultats mentionnent le nom de lorganisme ayant ralis la mesure. Tout occupant dun logement peut avoir accs, auprs de lAgence nationale des frquences, lensemble des mesures ralises dans le logement.

    II. A. Toute personne qui exploite, sur le territoire dune commune, une ou plusieurs installations radiolectriques soumises accord ou avis de lAgence nationale des frquences transmet au maire ou au prsident de lintercommunalit, sa demande, un dossier tablissant ltat

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    des lieux de ces installations. Le contenu et les modalits de transmission de ce dossier sont dfinis par arrt conjoint des ministres chargs des communications lectroniques et de lenvironnement.

    B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire dune commune, une ou plusieurs installations radiolectriques soumises accord ou avis de lAgence nationale des frquences en informe par crit le maire ou le prsident de lintercommunalit ds la phase de recherche et lui transmet un dossier dinformation deux mois avant le dpt de la demande dautorisation durbanisme ou de la dclaration pralable.

    Toute modification substantielle dune installation radiolectrique existante ncessitant une nouvelle demande daccord ou davis auprs de lAgence nationale des frquences et susceptible davoir un impact sur le niveau de champs lectromagntiques mis par celle-ci fait galement lobjet dun dossier dinformation remis au maire ou au prsident de lintercommunalit au moins deux mois avant le dbut des travaux.

    Le contenu et les modalits de ces transmissions sont dfinis par arrt conjoint des ministres chargs des communications lectroniques et de lenvironnement.

    C. Le dossier dinformation mentionn au premier alina du B du prsent II comprend, la demande du maire, une simulation de lexposition aux champs lectromagntiques gnre par linstallation.

    D. Le maire ou le prsident de ltablissement public de coopration intercommunale mettent disposition des habitants les informations prvues aux B et C du prsent II par tout moyen quils jugent appropri et peuvent leur donner la possibilit de formuler des observations, dans les conditions dfinies par dcret en Conseil dtat.

    E. Lorsquil estime quune mdiation est requise concernant une installation radiolectrique existante ou projete, le reprsentant de ltat dans le dpartement runit une instance de concertation, le cas chant la demande du maire ou du prsident de ltablissement public de coopration intercommunale. La composition et les modalits de fonctionnement de cette instance sont prcises par dcret.

    F. Il est cr au sein de lAgence nationale des frquences un comit national de dialogue relatif aux niveaux dexposition du public aux champs lectromagntiques. Ce comit participe linformation des parties prenantes sur les questions dexposition du public aux champs

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    lectromagntiques. Lagence prsente au comit le recensement annuel des rsultats de lensemble des mesures de champs lectromagntiques ainsi que les dispositions techniques de nature rduire le niveau de champs dans les points atypiques.

    La composition et le fonctionnement de ce comit sont dfinis par dcret en Conseil dtat.

    G. Les points atypiques sont dfinis comme les lieux o le niveau dexposition du public aux champs lectromagntiques dpasse substantiellement celui gnralement observ lchelle nationale, conformment aux critres dtermins par lAgence nationale des frquences et rviss rgulirement en fonction des rsultats des mesures qui lui sont communiqus.

    Un recensement national des points atypiques du territoire est tabli chaque anne par lAgence nationale des frquences. Lagence informe les administrations et les autorits affectataires concernes des points atypiques identifis. Les bnficiaires des accords ou des avis mentionns au cinquime alina du I de larticle L. 43 impliqus prennent, dans un dlai de six mois, sous rserve de faisabilit technique, des mesures permettant de rduire le niveau de champs mis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualit des services rendus. LAgence nationale des frquences tablit un rapport priodique sur les modalits de traitement et la trajectoire de rsorption des points atypiques.

    H. Un dcret dfinit les modalits dapplication de lobjectif de sobrit, en ce qui concerne les tablissements accueillant des personnes vulnrables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du dploiement de nouvelles technologies et du dveloppement de la couverture du territoire. ;

    3 Larticle L. 34-9-2 est abrog ;

    4 La premire phrase du cinquime alina du I de larticle L. 43 est complte par les mots : ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformment lobjectif mentionn au 12 ter du II de larticle L. 32-1 .

    II. Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente loi, lAgence nationale des frquences met la disposition des communes de France une carte lchelle communale des antennes relais existantes.

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    III. Les B E du II de larticle L. 34-9-1 du code des postes et des communications lectroniques, dans sa rdaction rsultant de la prsente loi, entrent en vigueur six mois aprs la promulgation de la prsente loi.

    Article 2

    Dans un dlai de six mois compter de la promulgation de la prsente loi, lAgence nationale des frquences publie des lignes directrices nationales, en vue dharmoniser la prsentation des rsultats issus des simulations de lexposition gnre par limplantation dune installation radiolectrique.

    TITRE II

    INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHRENCE AVEC LES OBJECTIFS DAMNAGEMENT NUMRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALIT DE SERVICE ET DE DVELOPPEMENT DE

    LINNOVATION DANS LCONOMIE NUMRIQUE

    Article 3

    Lagence mentionne au chapitre III du titre Ier du livre III de la premire partie du code de la sant publique assure la mission de veille et de vigilance en matire de radiofrquences. Elle value priodiquement les risques potentiels et effets et met en uvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des valuations dimpact sanitaire des champs lectromagntiques.

    Article 4

    Larticle 184 de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement est ainsi rdig :

    Art. 184. I. Pour tout quipement terminal radiolectrique et quipement radiolectrique propos la vente et pour lequel le fabricant a lobligation de le faire mesurer, le dbit dabsorption spcifique est indiqu de faon lisible, intelligible et en franais.

    Pour tout appareil de tlphonie mobile, mention doit galement tre faite de la recommandation dusage de laccessoire mentionn au troisime

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    alina de larticle L. 34-9 du code des postes et des communications lectroniques permettant de limiter lexposition de la tte aux missions radiolectriques lors des communications.

    II. Afin dassurer la sobrit de lexposition du public aux champs lectromagntiques :

    1 Les notices dutilisation des quipements terminaux radiolectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant dactiver ou de dsactiver laccs sans fil internet ;

    2 Les quipements metteurs de champs lectromagntiques dun niveau suprieur un seuil fix par dcret ne peuvent tre installs dans un local priv usage dhabitation sans quune information claire et lisible ne soit donne aux occupants concernant lexistence dun rayonnement et, le cas chant, les recommandations dusage permettant de minimiser lexposition celui-ci ;

    3 Les tablissements proposant au public un accs wifi le mentionnent clairement au moyen dun pictogramme lentre de ltablissement.

    Article 5

    Aprs larticle L. 5232-1 du code de la sant publique, sont insrs des articles L. 5232-1-1 L. 5232-1-3 ainsi rdigs :

    Art. L. 5232-1-1. Toute publicit, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de lusage dun tlphone mobile pour des communications vocales mentionne de manire claire, visible et lisible lusage recommand dun dispositif permettant de limiter lexposition de la tte aux missions radiolectriques mises par lquipement.

    Le contrevenant est passible dune amende maximale de 75 000 .

    Art. L. 5232-1-2. Est interdite toute publicit, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de lusage dun tlphone mobile sans accessoire permettant de limiter lexposition de la tte aux champs lectromagntiques mis par lquipement. Le contrevenant est passible dune amende maximale de 75 000 .

    Art. L. 5232-1-3. la demande de lacheteur, pour la vente de tout appareil de tlphonie mobile, loprateur fournit un accessoire permettant

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    de limiter lexposition de la tte aux missions radiolectriques adapt aux enfants de moins de quatorze ans.

    Article 6

    Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et dinformation concernant lusage responsable et raisonn des terminaux mobiles ainsi que les prcautions dutilisation des appareils utilisant des radiofrquences.

    Article 7

    I. Dans les tablissements mentionns au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxime partie du code de la sant publique, linstallation dun quipement terminal fixe quip dun accs sans fil internet est interdite dans les espaces ddis laccueil, au repos et aux activits des enfants de moins de trois ans.

    II. Dans les classes des coles primaires, les accs sans fil des quipements mentionns larticle 184 de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement installs aprs la publication de la prsente loi sont dsactivs lorsquils ne sont pas utiliss pour les activits numriques pdagogiques.

    III. Dans les coles primaires, toute nouvelle installation dun rseau radiolectrique fait lobjet dune information pralable du conseil dcole.

    Article 8

    Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur llectro-hypersensibilit.

    Dlibr en sance publique, Paris, le 29 janvier 2015.

    Le Prsident, Sign : CLAUDE BARTOLONE

  • ISSN 1240 - 8468

    Imprim par lAssemble nationale