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Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire MINISISTERE DES FINANCES DIRECTION GNRALE DES IMPTS

DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION

R p u b l i q u e A l g r i e n n e D mo c r a t i q u e e t P o p u l a i r e

2011

M IN ISTERE DES FINANCES D IRECT ION GENERALE DES IMPOTS

LE SYSTEME FISCAL ALGERIEN

DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION

2011

1

SOMMAIRE

IMPTS DIRECTS

Impt sur le revenu global (IRG)___________________________ Impt forfaitaire unique (IFU)_____________________________ Impt sur les bnfices des socits (IBS) ___________________ Taxe sur lactivit professionnelle (TAP) ____________________ Taxe foncire (TF) _______________________________________ Taxe dassainissement ___________________________________ Impt sur le patrimoine __________________________________

5 13 15 22 24 28 29

TAXE SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES

Taxe sur la valeur ajoute (TVA) __________________________ Taxe intrieure de consommation (TIC) _____________________ Taxe sur les produits ptroliers ____________________________

31 40 42

IMPTS INDIRECTS

Droit de circulation ___________________________________ Droit de garantie et dessai _______________________________ Droit denregistrement ________________________________ Droit de timbre __________________________________________

43 44 45 46

IMPTS DIRECTS

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL

CHAMP DAPPL I CAT I ON

PER S ON NE S I MPOS ABLE S

personnes physiques membres de socits de personnes associs de socits civiles professionnelles REVENUS IMPOSABLES

membres de socits en p ar ticipatio n indfiniment et solidairement responsables membres de socits civiles soumises au mme rgime que les socits en nom collectif.

bnfices industriels et commerciaux bnfices non commerciaux revenus agricolesBA S E I MPO S ABLE

revenus locatifs revenus des capitaux mobiliers traitements et salaires

Somme globale des revenus nets catgoriels lexclusion des revenus locatifs, des dividendes distribus moins les charges dductibles suivantes : intrts des emprunts et des dettes contractes titre p r o fessio nnel ain si q ue ceux contracts au titre de l'acquisition ou la constructionR e m a r q u e : Abattements

pensions alimentaires c o t i s a t io n s d'assurances vieillesses et d'assurances sociales souscrites titre personnel police d'assurance contracte par le propritaire bailleur.

- Les poux qui optent pour une imposition commune bnficient d'un abattement de 10% applicable leur revenu global imposable. - Les personnes souscrivent volontairement un contrat d'assurance d e personnes (individuel ou collectif), d'une dure minimale de huit (08) ans bnficient au titre de l'IRG, dun abattement gal 2 % du montant de la prime nette verse dans la limite de 20.000DA.5

TAUX DI MPOSI TI ON BARME PROGRESSIF ANNUEL DE L IRG'

Fraction du revenu imposableNexcdant pas 120 001 360 001 Suprieure 120 000 360 000 1 440 000 1 440 000

Taux %0 20 30 35

TAUX DES RETENUES A LA SOURCE

B n fi ce s non c omme r c iaux : 2 4 % app licab le aux so mmes p a yes en r munr at io n d es prestations de services. 24% applicable aux sommes payes des entreprises n'ayant pas d 'i n s t a l l a t i o n p er ma n e n t e e n Al g r i e , e n r m u n r a t i o n d e s prestations de services. 24% (libratoire) applicable aux revenus verss par des dbiteurs tablis en Algrie des bnficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algrie en ce qui concerne: - Les sommes verses en rmunration d'une activit dploye en Algrie dans l'exercice d'une profession non commerciale ou revenu assimil tel que prvu l'article 22-1 du code des impts directs et taxes assimiles ; - Les produits de droits d'auteurs perus par les crivains ou compositeurs et par leurs hritiers ou lgataires; - Les produits perus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procds ou formules de fabrication. -15 % applicable aux sommes verses sous forme de cachets ou droits dauteurs aux artistes ayant leur domicile fiscal hors dAlgrie.

R e v e nus d e s c api t aux mobili e rs : les revenus distribus aux personnes physiques rsidentes sont soumis une retenue la source libratoire de 10% ; les produits de bons de caisse anonyme sont soumis une retenue la source au taux de 50%. Cette retenue revt un caractre libratoire. les revenus des crances, dpts et cautionnements sont soumis une retenue la source au taux de 10% ; les intrts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'pargne ou les comptes d'pargne des particuliers. - 1% libratoire de l'IRG pour la fraction des intrts infrieure ou gale 50.000 DA. - 10% pour la fraction du revenu suprieure 50.000 DA. les bnfices rpartis entre les personnes physiques et les personnes morales non rsidentes en Algrie sont soumis une retenue la source au taux de 15 % libratoire d'impt. les prod uits pr o venant d es actio ns d u fo nd s de so utien l'investissement pour l'emploi sont soumis une retenue la source au taux de : - 1 % libratoire pour la fraction des produits qui n'excde pas 50.000DA - 10 % non libratoire au del de 50.000 DA. les plus values de cession dactions ou de parts sociales ralises par les perso nnes physiques rsidentes sont so umises une imposition fixes au taux de 15% libratoire. Toutefois, ces plus values sont exonres de limpt lorsque le montant est rinvesti. Par rinvestissement, il faut entendre la souscription des sommes quivalentes aux plus values gnres par la cession dactions ou de parts sociales, au capital dune ou plusieurs entreprises et se traduisant par lacquisition dactions ou de parts sociales. les plus - values de cession dactions ou de parts sociales ralises par des personnes physiques non rsidentes sont soumises une imp o sitio n fixe au taux de 20 %lib rato ire d e limp t avec application de la procdure du dpt la vue et entre les mains du notaire du un cinquime du montant de la cession.

Traitements et salaires : les traitements et salaires verss par les employeurs sont soumis au barme IRG mensualis; les primes de rendement, gratification ou autres, ainsi que les rappels y affrents, d'une priodicit autre que mensuelle servies par les employeurs : 10% sans application d'abattement. les sommes verses des personnes exerant, en sus de leur activit principale de salari, une activit d'enseignement, de recherche, de sur veilla nce o u d 'a ssi stanat titr e vacatair e, ainsi q ue le s rmunrations provenant de toutes activits occasionnelles caractre intellectuel : 15% sans application d'abattement. Cette retenue est libratoire de l'IRG, sauf dans le cas de rmunrations provenant des activits occasionnelles caractre intellectuel lorsque leur montant annuel excde 2 000 000DA. les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalit trangre employs par les entreprises trangres en Algrie : barme IRG mensualis Rev e nus lo ca tifs : les revenus provenant de la location titre civil de biens immobiliers usage d'habitation sont soumis l'IRG au taux de 7%, libratoire d'impt. les locations au profit des tudiants sont exonres compter du 1er janvier 2005. les revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne dpasse pas 80 mtres carrs sont exonrs de limpt sur le revenu global. les locaux usage commercial ou professionnel sont soumis un taux de 15 % sans application d'abattement (libratoire). les revenus issus de la location de salles des ftes, ftes foraines et de cirques sont soumis un versement spontan au titre de l'IRG au taux de 15 % libratoire. Le versement spontan est acquitt par les bnficiaires des revenus auprs du Receveur des Impts dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui durant lequel les sommes ont t encaisses.

EXONERAT ION S

1- Pers onnes exonres : Sont exonres de l'impt sur le revenu global : les personnes dont le revenu net global annuel n'excde pas 120.000 DA ; les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents co nsulaires de natio nalit trangre, lorsq ue les pays q uils r ep r sentent co ncd ent d es avantages a nalo gue s aux agents diplomatiques et consulaires algriens. 2- Revenus exonrs : Pour l e s b n fi ce s indus t ri e ls et c omm e r c iaux : bnficient d'une exonration permanente : - les entreprises relevant des associations de personnes handicapes agres ainsi que les structures qui en dpendent; - les troupes exerant une activit thtrale, au titre des recettes ralises ; - Les revenus issus des activits portant sur le lait cru destin la consommation en ltat. - les bnfices imposables tirs des activits de ralisation des logements sociaux, promotionnels et ruraux aux conditions fixes par un cahier des charges ; bnficient d'une exonration pour une priode de dix (10) ans: - les artisans traditionnels ainsi que ceux exerant une activit d'artisanat d'art ; bnficient d'une exonration totale pendant une priode de trois (03) annes compter de leur mise en exploitation, les activits exerces par les jeunes promoteurs d'investissement ligibles l'aide du "Fonds National de Soutien l'Emploi des Jeunes". Lorsque ces activits sont exerces dans une zone promouvoir, la priode d'exonration est porte six (06) annes compter de la date de mise en exploitation; Ces priodes so nt proroges de deux annes (02) lorsque les promoteurs dinvestissements sengagent recruter au moins trois (3) employs dure indtermine. Le non respect des engagements lis au nombre demploi crs entraine le retrait de lagrment et le rappel des droits et taxes qui auraient dus tre acquitts.

les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien la cration d'activits de production de biens et services rgi par la Caisse Nationale d'Assurance Chmage, bnficient au titre des revenus ou bnfices des activits agres de l'exonration de l'IRG pour une priode de trois (03) annes compter de l'exercice au cours duquel a dbut lactivit. Les promoteurs dactivits ou de projets ligibles laide du Fonds National de Soutien au Micro Crdit bnficient dune exonration totale de lIRG pour une priode de cinq (05) ans. P Remarque : Laoloi de finances complmentaire pour 2009 a supprim la date butoir du 31u dcembre 2009, relative aux avantages appliqus aux investisseurs r agres, avant la phase d'exploitation. l e s r e v e nu e s agri c ol e s : bnficient d'une exonration totale, titre permanent, les revenus issus des cultures de crales, de lgumes secs et des dattes. bnficient galement dune exonration permanente au titre de limpt sur le revenu global les revenus issus des activits portant sur le lait cru destin la consommation en ltat. bnficient d'une exonration pour une priode de dix (10) ans: les revenus rsultant des activits agricoles et d'levage exerces dans les terres nouvellement mises en valeurs; - les revenus provenant des activits agricoles et d'levage exerces dans les zones de montagne. Pour l e s r e v e nus d e c api t aux mobili e rs : bnficient d'une exonration de cinq (05) ans compter du 1er janvier 2008 : - les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimils cots en bourse ainsi que ceux des actions ou parts dorganismes de placements collectifs en valeurs mobilires ; - les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimils et obligations assimiles du trsor cots en bourse ou ngocis sur un march organis, dune chance minimale de cinq (05) ans. Cette exonration porte sur toute la dure de validit du titre mis au cours de cette priode. bnficient d'une exonration de cinq (05) ans compter du 1er

j anvier 20 05 , les pr o d uits d es actio ns d u fo nd d e so utien l'investissement pour l'emploi. bnficient dune exonration de limpt sur le revenu global compter du 1er janvier 2010, les produits et les plus values de cession dactions, et titres assimils ralises dans le cadre dune opration dintroduction en bourse . Bnficient dune exonration de limpt sur le revenu global, jusquau 31 dcembre 2015, les produits et les plus values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitus en socits. Pour les traitements, salaires pensions et rentes viagres : Bnficient d'une exonration permanente : les personnes de nationalit trangre exerant en Algrie dans le cadre d'une assistance bnvole prvue dans un accord tatique ; les personnes de nationalit trangre employes dans les magasins centraux d'approvisionnement dont le rgime douanier a t cr par le code des douanes; les salaires et autres rmunrations servis dans le cadre des programmes destins l'emploi des jeunes dans les conditions fixes par voie rglementaire ; les travailleurs handicaps moteurs, mentaux, non voyants et sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont infrieurs vingt mille dinars (20.000 DA), ainsi que les travailleurs retraits dont les pensions de retraite du rgime gnral sont infrieures ce montant ; les indemnits alloues pour frais de dplacement ou de mission ; les indemnits de zone gographique; les indemnits caractre familial prvues par la lgislation sociale telles que notamment : salaire unique allocations familiales, allocations de maternit; les indemnits temporaires, prestations et rentes viagres servies aux victimes d'accidents du travail ou leurs ayant droits; les allocations de chmage, indemnits et prestations servies sous quelque for me que ce soit par l'Etat, les co llectivits et les tablissements publics en application des lois et dcrets d'assistance et d'assurance ; les rentes viagres servies en reprsentation de dommages-intrts en vertu d'une condamnation prononce judiciairement pour la rparation d'un prjudice corporel ayant entran, pour la victime, une incapacit permanente totale l'obligeant avoir recours l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants

pour faits de guerre de libration nationale; les pensions verses titre-obligatoire la suite d'une dcision de justice ; l'indemnit de licenciement. R du ct ion d e l 'I RG :

Les revenus provenant des activits exerces par des personnes physiques dans les Wilayas d'Illizi,Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui y sont fiscalement domicilies et tablies d'une faon permanente, bnficient d'une rduction de 50% du montant de l'IRG pour une priode transitoire de cinq (05) annes compter du 1er janvier 2010. Cette rduction ne s'applique pas aux revenus des personnes exerant dans le secteur des hydrocarbures l'exception des activits de distribution et de commercialisation des produits ptroliers et gazeux.Remarque Le montant de limpt d par les personnes physiques au titre de lIRG catgories BIC et BNC, lexclusion de celles relevant du rgime du forfait, ainsi que les socits au titre de lIBS, ne peut tre infrieur, pour chaque exercice, et quelque soit le rsultat ralis, 5.000 DA.

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUECHAMP DAPPL I CAT I ON :

Les personnes physiques dont le commerce principal est la vente de marchandises et des objets, lorsque leur chiffre daffaires annuel Remarque : Lorsquun contribuable exploite simultanment, dans une mme localit ou dans des localits diffrentes, plusieurs tablissements, boutiques, magasins, ateliers et autres lieux dexercice dune activit, chacun dentre eux est considr comme une entreprise en exploitation distincte faisant dans tous les cas lobjet dune imposition spare, ds lors que le chiffre daffaires total ralis au titre de lensemble des activits exerces nexcde pas le seuil de cinq millions de dinars (5.000.000 DA). nexcde pas 5.000.000 DA ; y compris les artisans exerant une activit artisanale artistique ; Les personnes physiques exerant les autres activits de prestation de services relevant de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux, lorsque leur chiffre daffaires annuel nexcde pas 5.000.000 DA ; Les personnes physiques qui exercent simultanment des activits relevant des deux catgories cites ci-dessus ne sont soumises l'Impt Forfaitaire Unique (IFU) que dans la mesure o la limite de 5.000.000 DA nest pas dpasse.MODAL I TE S D 'I MPO SI T I ON

Le contribuable est rendu destinataire par lettre recommande avec accus de rception d'une notification (avis d'valuation...) mentionnant pour chacune des annes de la priode biennale les chiffres d'affaires proposs par le service, lesquels peuvent varier d'une anne l'autre. Lintress dispose dun dlai de trente (30) jours, partir de la date d e r cep tio n d e cette no tificatio n, so it p o ur fair e p ar venir so n acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres quil serait dispos accepter. En cas dacceptation ou dabsence de rponse dans le dlai fix, les forfaits du chiffre daffaires notifis servent de base limposition. Si le contribuable naccepte pas lvaluation qui lui a t notifie et

ladministration ne retient pas les contre-propositions quil a faites, lintress co nserve la p ossibilit de demander la rduction de limposition au moyen dune rclamation contentieuse.TAUX APPLICABLES :

- 5% au titre des activits dachat-revente de marchandises et dobjets y compris les activits artisanales artistiques. - 12%, au titre des activits de prestations de services. Op ra t ions et p e rsonn e s e x c lu e s du r gime d e l 'I FU: Les oprations de vente faites en gros ; Les oprations de vente faites par les concessionnaires ; Les distributeurs de stations de services ; Les contribuables effectuant des oprations dexportation ; Les personnes vendant des entreprises bnficiaires de lexonration prvue par la rglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au rgime des achats en franchise de la taxe ; Les lotisseurs, marchands de biens et assimils, ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ; Les fabricants et marchands douvrages en mtaux prcieux.EXONERATIONS :

Bnficient dune exonration permanente: les artisans traditionnels ainsi que ceux exerant une activit dartisanat dart, ayant souscrit un cahier des charges dont les prescriptions sont fixes par voie rglementaire ; les entreprises relevant des associations de personnes handicapes agres ainsi que les structures qui en dpendent ; les montants des recettes ralises par les troupes thtrales. Toutefois, les contribuables concerns demeurent assujettis au paiement dun minimum dimposition de 5 000 DA prvu par la lgislation en vigueur.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES CHAMP DAPPLICATION :

Socits de capitaux (SPA, SARL, Socits en commandite par actions, etc ..) ; Socits de personnes et socits en participation au sens du code de commerce ayant opt pour leur imposition lIBS ; Etablissements et organismes publics caractre industriel et commercial ; Socits coopratives et leurs unions lexclusion de celles vises larticle 138 - 1 du CIDTA; Entreprises unipersonnelles responsabilit limite; Socits civiles ayant opt pour lassujettissement limpt sur les bnfices des socits. La demande doption doit tre annexe la dclaration prvue larticle 151 du code des impts directs et taxes assimiles . Elle est irrvocable pour la dure de vie de la socit ; Les socits qui ralisent les oprations et produits mentionns larticle 12 du CIDTA.

Remarque : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilires, constitus et agrs dans les formes et conditions prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur sont exclus du champ dapplication de lIBS.

BASE IMPOSABLE Bnfice net rsultant entre : Les p r o d ui ts r a li s s p ar l e n tr ep r is e ( V e nt es, p r o d u it s exceptionnels... etc.) ; Moins les charges engages dans le cadre de lexercice de lactivit (Frais gnraux, frais financiers, amortissement, provisions, impts et taxes professionnels ... etc.). TAUX DIMPOSITION Le taux de limpt sur les bnfices des socits est fix : 19% pour les activits de production de biens, le btiment et les travaux publics, ainsi que les activits touristiques ;15www.mfdgi.gov.dz

L E SYSTE ME FI SCAL ALGE RIEN

Ce taux sapplique galement aux activits mixtes lorsque le chiffre daffaires des activits suscites est gal ou suprieur 50% du chiffre daffaires total. 25% pour les activits de commerce et de services ; 25% pour les activits mixtes lorsque le niveau de chiffre daffaires ralis au titre du commerce et des services est de plus de 50 % du chiffre daffaires global hors taxes. Les activits de production de biens sentendent de celles qui c o n s i s t e n t e n l e x t r ac t io n , l a f a b r i c at i o n , l e f a o n n a g e o u l a transformation de produits lexclusion des activits de conditionnement ou de prsentation commeriale en vue de la revente. Lexpression activits de production ne comprend pas galement les activits minires et dhydrocarbures. Par activits de b timents et d e travaux p ub lics, il y a lieu dentendre les activits immatricules en tant que telles au registre de co mmerce et donnent lieu au paiement des cotisatio ns sociales spcifiques au secteur. Lactivit to uristiq ue sentend de la gestio n des co mp lexes touristiques ainsi que les stations thermales, lexclusion des agences de voyage.

TAUX DE S RETENUE S LA SOURCE : Revenus des crances, d p ts et cautionnement 10% (crdit dimpt) Revenus provenant des bons de caisses anonymes 50% (libratoire) Revenus perus dans le cadre dun contrat de management 20%(libratoire) Revenus des entreprises trangres nayant pas dinstallation permanente en Algrie raliss dans le cadre de marchs de prestations de services Les sommes payes en rmunration de prestations de toute nature fournies ou utilises en Algrie Les produits verss des inventeurs situs ltranger au titre, soit de la concession de licence de lexploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procd ou formule de fabrication

24% 24%

24%

Revenus des entreprises trangres de transport m a r i t i m e l o r s q u e l e u r s p a y s i m p o s e n t l e s entreprises algriennes de transport maritime. la rgle de rciprocit sapplique lorsque lesdits pays appliquent un taux suprieur ou infrieur ; Bnfices transfrs une socit trangre non rsidente par sa succursale tablie en Algrie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal Les plus-values de cession dactions ou de parts sociales ralises par des personnes morales non rsidentes.

10%

15%

20%

EXONERAT ION S

- Les Investissements rgis par lordonnance 06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et compltant lordonnance n01-03 du 20 aot 2001 : * au titre du rgime gnral, bnficient au titre de la phase dexploitation de lexonration de lIBS, pour une dure dun (01) an trois (03) ans aprs constat dentre en activit tabli par les services fiscaux la diligence de linvestisseur Cette dure peut tre porte de trois (03) ans jusqu cinq (05) ans pour les investissements crant plus de 100 emplois au moment du dmarrage de lactivit. Ces dispositions sappliquent galement aux investissements dclars auprs de lANDI compter du 26 Juillet 2009. Cette condition de cration demplois ne sapplique pas aux investissements implants dans les localits ligibles au fonds spcial du sud et des hauts plateaux. Le non respect des conditions lies loctroi de ces avantages entraine leur retrait. * au titre du rgime drogatoire, bnficient au titre de la phase dexploitation de lexonration de lIBS, pour une priode de dix (10) ans, aprs constat de lentre en activit tabli par les services fiscaux la diligence de linvestisseur.

1) Les activits exerces par les jeunes promoteurs dinvestissementligibles laide du Fonds de Soutien lEmploi des Jeunes bnficient dune exonration totale de limpt sur les bnfices des socits pendant une priode de trois (03) annes compter de la date de mise en exploitation. Si ces activits sont exerces dans une zone promouvoir, la priode dexonration est porte six (06) annes compter de la date de mise en exploitation. Ces priodes sont proroges de deux (02) annes lorsque les promoteurs dinvestissements sengagent recruter au moins trois (3) employs dure indtermine. Le non respect des engagements lis au nombre demplois crs entrane le retrait de lagrment et le rappel des droits et taxes qui auraient du tre acquitts. Lorsquune entreprise dont lactivit est dploye, par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activit dans les zones promouvoir dont la liste est fixe par voie rglementaire et en dehors de ces zones le bnfice exonr rsulte du rapport entre le chiffre daffaires ralis dans les zones promouvoir et le chiffre daffaires global.

1) Les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien la cration d'activits de production rgi par la Caisse Nationale d'Assurance Chmage, bnficient au titre des revenus ou

bnfices des activits agres, pour une priode de trois (03) annes compter de l'exercice au cours duquel a dbut, l'activit de l'exonration de l'IBS. La loi de finances complmentaire pour 2009 a supprim la date butoir du 31 dcembre 2009, relative aux avantages appliqus aux investisseurs agrs. 3) les activits portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de d fense. Les mo d alits d ap p licatio n ser o nt fixes p ar vo ie rglementaire. 4) Les coopratives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonrs de limpt sur les bnfices des socits. les revenus issus des activits portant sur le lait cru destin la consommation en ltat.

Bnficient galement dune exonration permanente au titre de limpt sur le bnfice de socits : Les entr ep r ises r elevant d es asso ciatio ns d e p er so nnes handicapes agres ainsi que les structures qui en dpendent ; Le montant des recettes ralises par les troupes et les organismes exerant une activit thtrale ; Les caisses de mutualit agricole au titre des oprations de banques et dassurances ralises exclusivement avec leurs socitaires ; Les coopratives agricoles dapprovisionnement et dachat ainsi que leurs unions bnficiant dun agrment dlivr par les services habilits du Ministre charg de lAgriculture et fonctionnant conformment aux dispositions lgales et rglementaires qui les rgissent, sauf pour les oprations ralises avec des usagers non socitaires; Les socits coopratives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agres dans les mmes conditions que celles vises ci-dessus et fonctionnant conformment aux dispositions lgales ou rglementaires qui les rgissent, sauf pour les oprations dsignes ci-aprs : a Ventes effectues dans un magasin de dtail distinct de leur tablissement principal ; b Opration de transformation portant sur les produits autres) )

que ceux destins lalimentation de lhomme et des animaux ou pouvant tre utiliss titre de matire premire dans lagriculture ou lindustrie; c) Oprations effectues avec des usagers non socitaires que les coopratives ont t autorises ou astreintes accepter. Cette exonration est applicable aux oprations effectues par les coopratives de crales et leurs unions avec lOffice Algrien Interprofessionnel des Crales (OAIC) relativement lachat, la vente, la transformation, ou le transport de crales; il en est de mme pour les oprations effectues par les coopratives des crales dans le cadre de programmes labors par loffice ou avec son autorisation. 5) Bnficient dune exonration de l'IBS pour une priode de dix (10) ans les entreprises touristiques cres par les promoteurs nationaux ou trangers lexception des agences de tourisme, de voyage ainsi que les socits dconomie mixte exerant dans le secteur du tourisme ; 6) Bnficient d'une exonration pendant une priode de trois (03) annes compter du dbut d'exercice de l'activit, les agences de tourisme et de voyage ainsi que les tablissements hteliers sur la part du chiffre d'affaires ralis en devises. 7) Bnficient d'une exonration permanente les oprations gnratrices de devises, notamment: - les oprations de ventes destines l'exportation; - les prestations de services destines l'exportation. Ne peuvent bnficier de cette exonration, les transports terrestres, maritimes, ariens, les rassurances et les banques . L'exonration prvue dans les paragraphes 6 et 7 est octroye au prorata du chiffre d'affaires ralis en devises. Le bnfice des dispositions du prsent alina est subordonn la prsentation, par lintress, aux services fiscaux comptents, dun document attestant du versement de ces recettes auprs dune banque domicilie en Algrie.

8) Les bnfices imposables tirs des activits de ralisation des logements sociaux et promotionnels aux conditions fixes par un cahier des charges sont exonrs de lIBS. 9) Les revenus provenant de la distribution des bnfices ayant t soumis l'impt sur les bnfices des socits ou

expressment exonrs ne sont pas compris dans l'assiette de l'impt sur les bnfices des socits. Le bnfice de ces dispositions n'est accord que dans le cas des revenus rgulirement dclars.

10) Les bnfices raliss par le Fonds de Soutien l'Investissement pour l'Emploi ouvrent droit une exonration de l'IBS et de tout traitement nouveau qui serait l'avenir plus avantageux. 11) Les socits de capital risque, sont exonres de l'IBS pour une priode de cinq (05) annes compter du dbut de leurs activits. 12) Bnficient d'une exonration de cinq (05) ans au titre de lIBS compter du 1er janvier 2008 : - les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimils cots en bourse ainsi que ceux des actions ou parts dorganismes de placements collectifs en valeurs mobilires. - les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimils et obligations assimiles du trsor cots en bourse ou ngocis sur un march organis, dune chance minimale de cinq (05) ans. Cette exonration porte sur toute la dure de validit du titre mis au cours de cette priode. 13) A compter de la date de promulgation de LFC 2009 et jusquau 31 dcembre 2012, les socits interbancaires de gestion dactifs et les so cits d e r eco uvr ement d e cr ances b nficient d u ne exonration de lIBS pendant une priode de trois (03) ans compter de la date du dbut de lexercice de lactivit. 14) Bnficient dune exonration de limpt sur le bnfice des socits compter du 1er janvier 2010, les produits et les plus values de cession et dactions titre assimils raliss dans le cadre dune opration dintroduction en bourse. 15) Bnficient de lexonration de limpt sur les bnfices des socits jusquau 31 dcembre 2015, les produits et les plus values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitus en socits.

Remarque :Les socits qui bnficient dexonrations ou de rductions de lIBS dans le cadre des dispositifs de soutien linvestissement sont t e n u s d e rinvestir la part des bnfices correspondant ces exonrations ou rductions dans un dlai de quatre (04) ans compter de la date de la clture de lexercice dont les rsultats ont t soumis au rgime prfrentiel. Le rinvestissement doit tre ralis au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices conscutifs. En cas de cumul des exercices, le dlai cidessus est dcompt partir de la date de clture du premier exercice.

Nonobstant toutes dispositions contraires, ces dispositions sappliquent aux rsultats dgags au titre des exercices 2010 et suivants, ainsi quaux rsultats en instance daffectation la date de promulgation de la loi de finances complmentaire pour 2009. Le non respect des prsentes dispositions entranent le reversement de lavantage fiscal major dune amende fiscale de 30%. Cette obligation ne sapplique pas lorsque le conseil national de linvestissement se prononce par dcision drogatoire de dispense au profit de linvestisseur de lobligation de rinvestissements.

R du ct ion:

Les revenus provenant des activits exerces par des socits dans les wilayas dIllizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui y sont fiscalement domicilies et tablies de faon permanente bnficient dune rduction de 50% du montant de lIBS pour une priode transitoire de cinq (05) annes compter du 1er Janvier 2010. Cette rduction ne sapplique pas aux socits exerant dans le secteur des hydrocarbures lexception des activits de distribution et de commercialisation des produits ptroliers et gazeux. Les petites et moyennes entreprises implantes et productrices dans les Wilaya du sud, et ligibles au fonds spcial pour le dveloppement des Wilayas du grand sud bnficient compter du 1er Janvier 2004 et pour une priode de 05 ans dun abattement de 20% sur le montant de lIBS. Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures. Les petites et moyennes entreprises implantes et productrices dans les Wilayas des hauts plateaux et ligibles au fonds spcial pour le dveloppement conomique des Wilayas des hauts plateaux bnficient compter du 1er Janvier 2004 et pour une priode de 05 ans dun abattement de 15% sur le montant de lIBS. Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

TAXE SUR L ACTIVITE PROFESSIONNELLE

CHAMP DAPPL I CATI ON

BA S E I MPO S ABLE

Personnes physiques ou morales exerant une activit dont les produits relvent : - de l'IRG catgorie BIC - de l'IBS

Personnes physiques relevant de l'IRG catgorie des BNC lexclusion des revenus des grants majoritaires de SARLTAUX DI MPOSI TI ON

Pour les assujettis la TVA : chiffre d'affaires hors TVA Pour les non assujettis la TVA : chiffre d'affaires TVA comprise. Pour la dtermination de la base imposable, il y a lieu de tenir compte des rfactions de 30%, 50% et 75% prvues par la loi en faveur de certaines oprations. Recettes professionnelles hors TVA.

Le taux de la TAP est fix 2%. Ce taux est ramen 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de lactivit de transport par canalisations des hydrocarbures.EXONERATIONS

1) Les activits exerces par les jeunes promoteurs dinvestissement ligibles laide du Fonds National de Soutien lEmploi des Jeunes bnficient dune exonration de la TAP pendant une priode de trois (03) annes compter de la date de mise en exploitation. Cette priode est porte six (06) ans si lactivit est implante dans une zone promouvoir. 2) Les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien la cration d'activit de production rgi par la Caisse Nationale d'Assurance Chmage, bnficient pour une priode de trois (03) anne compter de l'exercice au cours duquel a dbut

lactivit, d'une exonration au titre de la taxe sur l'activit professionnelle (TAP). 3) les socits interbancaires de gestion dactifs et les socits de recouvrement de crances, bnficient dune exonration de la TAP pour une dure de trois (3) ans, compter de la date du dbut de lexercice de lactivit. Cette mesure sapplique partir de la date de promulgation de la LFC 2009 jusquau 31/12/2012. 4) Nest pas compris dans le chiffre daffaires servant de base la TAP : a ) Le chiffre daffaires nexcdant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA) sil sagit de contribuables dont lactivit principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denres importer ou consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50 000 DA ), sil sagit dautres contribuables prestataires de services. Les personnes physiques doivent pour bnficier de cet avantage, travailler seules et nutiliser le concours daucune personne. b ) Le montant des oprations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de ltat ou bnficiant de la compensation. c) Le montant des oprations de ventes, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destins directement lexportation, y compris toutes les oprations de processing ainsi que les oprations de traitement pour la fabrication de produits ptroliers destins directement lexportation. d) Le montant des oprations de vente au dtail portant sur les biens stratgiques tels que viss par le dcret excutif N 96-31 du 15 janvier 1996 portant modalits de fixation des prix de certains biens et services stratgiques lorsque la marge de dtail nexcde pas 10%. e) La partie correspondant au remboursement du crdit dans le cadre du contrat de crdit-bail financier. f) Les oprations ralises entre les socits membres relevant d'un mme groupe. g) Le chiffre daffaires ralis en devises dans les activits touristiques, htelires, thermales, de restauration classes et de voyagistes. h) Le chiffre daffaires des activits portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de dfense.

TAXE FONCIERECHAMP DAPPL I CAT I ON

Proprit s b t ie s :

proprits bties ; installations destines abriter des personnes et biens ou stocker des produits ; installations commerciales situes dans les primtres des arogares, ports, gares ferroviaires et routires ; sols des btiments ; terrains non cultivs utiliss un usage commercial ou industriel. Propri t s non b t i e s : proprits non bties ; terrains agricoles ; terrains situs dans des secteurs urbaniss ou urbanisables ; salines, marais salants ; carrires, sablires et mines ciel ouvert.

BASE IMPOSABLE

Proprits bties :

Valeur locative fiscale au m2 par la superficie imposable en prenant en considration un abattement de 2% l'an sans toutefois excder un maximum de 40%. Pour les usines : le taux d'abattement est gal 50%. Propri t s non b t i e s : Produits de la valeur locative fiscale exprime au m 2 ou l'hectare par la superficie imposable.

TAUX D'IMPOSITION

Propri t s bt ie s : proprits bties proprement dites : 3% ; proprits bties usage d'habitation, dtenues par les personnes p h y s i q u e s , s i t u e s d a n s d e s z o n e s d t e r m i n e s p a r v o i e rglementaire et non occupes, soit titre personnel et familial, soit au titre d'une location : 10% ; terrains constituant des dpendances des proprits bties : 5% lorsque leur surface est infrieure ou gale 500 m 2 ; 7% lorsque leur surface est suprieure 500 m2 et infrieure ou gale 1 000 m2; 10% lorsque leur surface est suprieure 1 000m 2 . Propri t s non b t i e s : 5% ; proprits non bties situes dans les secteurs non urbaniss : terrains urbaniss :

5% lorsque leur surface est infrieure ou gale 500 m 2 ; 7% lorsque leur surface est suprieure 500 m2 et infrieure ou gale 1 000 m2; 10% lorsque leur surface est suprieure 1 000 m 2 ; 3% pour les terres agricoles.EXONERATIONS

I- Taxe fonci re sur les proprits btie s Exemptions permanentes:

- Sont exempts de la taxe foncire des proprits bties, la double condition d'tre affects un service public ou d'utilit gnrale et d'tre improductifs de revenu, les immeubles de l'Etat, des Wilayas et des Communes ainsi que ceux appartenant aux tablissements publics caractre administratif exerant une activit dans le domaine de lenseignement, de la recherche scientifique, de la production sanitaire et sociale, de la culture et du sport.

- Sont galement exempts de la taxe foncire des proprits bties : 1. les difices affects l'exercice du culte ; 2. les biens Wakf publics constitus par des proprits bties ; 3. sous rserve de rciprocit, les immeubles appartenant des Etats trangers et affects la rsidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires, accrdites auprs du gouvernement algrien, ainsi que les immeubles appartenant aux reprsentations internationales accrdites en Algrie ; 4 . les installatio ns d es explo itatio ns agrico les telles q ue notamment : hangars, tables et silos. Ex e mp tions te mporair e s Sont exonrs de la taxe foncire sur les proprits bties : 1. Les immeubles ou parties d'immeubles dclars insalubres ou qui menacent ruine et dsaffects; 2. Les proprits bties constituant l'unique proprit et l'habitation principale de leurs propritaires la double condition que : - le montant annuel de l'imposition n'excde pas 800 DA; - le revenu mensuel des contribuables concerns ne dpasse pas deux fois le salaire minimum national garanti (SNMG). Les personnes exonres sont toutefois assujetties une contribution annuelle de 100 DA; 3. les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction pendant une dure de sept (07) ans compter du 1er janvier de l'anne suivant celle de leur achvement ou de leur occupation ; L'achvement ou l'occupation sont, dfaut de justification, considrs raliss dans le dlai maximum de trois (03) ans compter de la date de l'obtention du premier permis de construire. 4. les constructions et additions de construction servant aux activits exerces par les jeunes promoteurs d'investissements ligibles l'aide du "Fonds National de Soutien l'emploi des jeunes" p endant une p riode de tro is (03) annes comp ter d e leur achvement ;

la dure de cette exonration est de six (06) annes lorsque ces constructions et additions de construction sont installes dans une zone promouvoir ; 5. Les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien la cration d'activit de production rgi par la Caisse Nationale d'Assurance Chmage bnficient pour une priode de trois (03) annes compter de l'exercice au cours duquel a dbut l'activit au titre de la taxe foncire sur les produits bties.

II - Taxe fon c i r e sur le s propri t s non b t ie s :Sont exonrs de la Taxe Foncire sur les proprits non bties : 1. Les proprits de l'Etat, des Wilayas des Communes et des tablissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance lorsqu'elles sont affectes une activit d'utilit gnrale et non productives de revenus ; 2. Cette exonration n'est pas applicable aux proprits des organismes de l'Etat, des Wilayas et des Communes, ayant un caractre industriel et commercial ; 3. Les terrains occups par les chemins de fer; 4. Les biens Wakf publics constitus par des proprits non bties ; 5.Les sols et terrains passibles de la Taxe Foncire sur les proprits bties.

TAXE D ASSAINISSEMENT

CHAMP DAPPL I CAT I ON

La taxe d 'assainissement s'applique dans les Co mmunes dans lesquelles fonctionne un service d'enlvement des ordures mnagres. Elle est la charge du locataire qui peut-tre recherch conjointement et solidairement avec le propritaire pour son paiement.TAUX D 'I MPO SI T I ON

Le montant de la taxe est fix comme suit : entre 500 DA et 1.000 DA par local usage d'habitation ; entre 1.000 DA et 10.000 DA par local usage professionnel, commercial, artisanal ou assimil ; entre 5.000 DA et 20.000 DA par terrain amnag pour camping et caravanes ; entre 10.000 DA et 100.000 DA par local usage industriel, commercial, artisanal ou assimil produisant des quantits de dchets celles des catgories ci-dessus. Les tarifs applicables dans chaque commune sont dtermins par arrt du prsident sur dlibration de l'Assembl Populaire Communale et aprs avis de l'autorit de tutelle. Dans les communes pratiquant le tri slectif, il sera rembours chaque mnage jusqu' concurrence de 15% du montant de la taxe d'enlvement des ordures mnagres.EXONERATIONS

Les proprits qui ne bnficient pas des services d'enlvement des ordures mnagres sont exemptes de la taxe d'assainissement.

IMPOT SUR LE PATRIMOINE

CHAMP D ' APPL I CAT I ON PERS ONNES IMPOS ABLES :

P e rsonne s physiqu e s : Ayant leur domicile fiscal en Algrie raison de leurs biens situs en Algrie ou hors Algrie ; N'ayant pas leur domicile fiscal en Algrie, raison de leurs biens situs en Algrie.BIENS IMPOSABLES:

Bi e ns immobili e rs: Proprits bties : rsidence principale ou secondaire ; Proprits non bties : (terrains, jardins,... etc.) ; Droits rels immobiliers. Biens mobiliers : Vhicules, motocycles, yachts, bateaux de plaisance, avions de tourisme, chevaux de course les objets d'art et les tableaux de valeur estims plus de 500.000 DA.BASE IMPOSABLE

L'impt sur le patrimoine est d uniquement par les personnes physiques raison de leur patrimoine compos de biens imposables dont la valeur nette taxable excde 30.000.000 DA au 1er janvier de l'anne dimposition. Il comprend l'ensemble des biens imposables appartenant aux personnes physiques et leurs enfants mineurs.

TAUX D'IMPOSITION

Barme progre ss if s uivant:EXONERATIONS Fra ct ion d e la val e ur n ette t axabl e du pa t ri mo in e e n DA Infrieure ou gale 30 000 000 de 30.000.001 36.000.000 de 36.000.001 44.000.000 de 44.000.001 54.000.000 de 54.000.001 68.000.000 Suprieure 68.000.000 Taux

0% 0,25% 0,5% 0,75% 1% 1,5%

BIENS EXONERES : Sont exonrs de l'i mp t sur le patri moine : Les biens professionnels ncessaires l'exercice d'une activit industrielle commerciale, artisanale, agricole ou librale et utiliss dans le cadre de ces activits. Les parts et actions de socits de personnes ou de capitaux. Cependant, les parts ou actions de socits ayant pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne constituent pas des biens professionnels et sont, en consquence, soumis limposition. La valeur de capitalisation des rentes viagres constitues dans le cadre d'une activit professionnelle auprs d'organisme institutionnels moyennant le versement de primes priodiques et rgulirement chelonnes pendant une dure d'au moins quinze (15) ans et dont l'entre en jouissance est subordonne la cessation de l'activit professionnelle raison de laquelle les primes ont t verses. Les rentes ou indemnits perues en rpartition de dommages corporels. Sont considrs comme des biens professionnels : les biens ncessaires l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanales agricole ou librale; les parts et actions de socits;

TAXES S UR L E CHIFFRE D AFFAIRES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CHAMP DAPPL I CAT I ON

Oprations Obligatoirement Imposables : Oprations relevant dune activit industrielle, commerciale ou artisanale effectues par un assujetti ; Oprations de banque et dassurance ; Oprations ralises dans lexercice dune profession librale ; Oprations de vente portant sur les alcools spiritueux, les vins et autres boissons assimiles ; Les oprations relatives aux travaux immobiliers ; Les oprations de ventes faites dans les conditions de gros ; Les oprations de ventes faites par les grandes surfaces ainsi que les activits de commerce multiple, ainsi que le commerce de dtail, l'exclusion des oprations ralises par des contribuables relavant du rgime de lIFU. Par commerce multiple il y a lieu d'entendre les commerces d'achat-revente raliss dans les conditions de dtail et qui runissent les conditions suivantes : - Les articles mis en vente relevant dau moins quatre catgories de commerces diffrents quelque soit le nombre darticles mis en vente. Libre accs au service. Les oprations de location, les prestations de services, les travaux dtudes et de recherches ; Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organiss par toute personne. Oprations imposables par option : Affaires faites lexportation ; Oprations ralises destination: - des socits ptrolires ; - dautres redevables de la taxe ; - des entreprises bnficiant du rgime des achats en franchise.

Assujettis :

Producteurs ; Grossistes; Importateurs ; Dtaillants.

BA S E I MPO S ABLE

Chiffre daffaires imposable : prix de marchandises, travaux ou services, tous frais, droits et taxe inclus lexclusion de la TVA ellemme.TAUX DI MPOSI TI ON Taux r dui t : 7% EXONERATIONS Taux normal : 17%

Affaire s faite s lint rie ur : Sont exclus du champ dapplication de la TVA : 1) L e s affair e s d e v e n te s por t an t sur : a-- Les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes (TSV), lexception des viandes rouges congeles; b -- Les dpouilles provenant des animaux soumis la taxe sanitaire sur les viandes (TSV), mais seulement en ce qui concerne la premire vente aprs labattage ; c-- Les ouvrages dor, dargent et de platine soumis au droit de garantie ; 2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre daffaires global est infrieur ou gal 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000 DA pour tous les autres assujettis. Pour lapplication des dispositions du prsent paragraphe, le chiffre daffaires global considrer chaque anne, est celui ralis durant lanne prcdente, si l'intress n'a pas exerc son activit durant l'anne entire, le montant annuel de son chiffre daffaires est dtermin proportionnellement au chiffre d'affaires ralis durant la priode dexploitation. 3) Les oprations ralises entre les socits membres relevant d'un mme groupe ;

Sont exempts de la TVA : 1) Les oprations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilises la fabrication de ce pain et les crales utilises la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules ; 2) Les oprations de vente portant sur les : - Lait et crme de lait, non concentrs, ni additionns de sucre ou dautre dulcorants (N 04-01 TDA) ; - Lait et crme de lait, concentrs ou additionns de sucre ou dautres dulcorants (N 04-02 TDA), y compris les laits infantiles (n 19-0 1 du TDA) ; 3) Les oprations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du mdicament ; 4) Les o p r atio ns ef fectu es p ar les uvr es a yan t p o ur b ut lorganisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou bon march rservs aux ncessiteux, aux tudiants condition que lexploitation de ces restaurants ne donne lieu aucun bnfice ; 5) Les oprations ayant pour objet exclusif la ralisation de monuments aux martyrs de la rvolution de libration nationale ou la gloire de larme de libration nationale conclues avec une collectivit publique ou un groupe rgulirement constitu ; 6) Les voitures de tourisme neuves dune cylindre nexcdant pas 1600 cm 3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2000 cm 3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression (diesel), ainsi que les vhicules utilitaires neufs dun poids en charge total infrieur ou gal 3 500 Kg, le taux dinvalidit est suprieur ou gal soixante pour cent (60%) ainsi que les vhicules touristiques tout terrain (4x4) d'une cylindre n'excdant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libration nationale rsidant dans les Wilaya du grand sud et dont le taux d'invalidit est gal ou suprieur soixante pour cent (60 %). Les voitures de tourisme neuves ou usages, d'une anciennet de trois (03) ans maximum d'une cylindre n'excdant pas 2000 cm 3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm 3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicaps atteints d'une maladie incurable titulaire d'une pension.

Les autres invalides dont le taux dinvalidit est infrieur soixante pour cent (60%) bnficient dun abattement des taxes dues gal leur taux dinvalidit. Les vhicules susviss peuvent tre cds, aprs reversement de lavantage fiscal accord cette catgorie de bnficiaires, dans les conditions suivantes : a - reversement de la totalit de lavantage fiscal octroy, lorsque le vhicule est cd dans un dlai ne dpassant pas deux (02) ans compter de sa date d'acquisition, b - reversement de la moiti de lavantage fiscal octroy, lorsque le vhicule est cd dans un dlai suprieur deux (02) ans et infrieur ou gal trois (03) ans ; c-- aucun reversement nest exig aprs trois (03) ans. Toutefois, en cas de dcs du propritaire pendant la priode dincessibilit conditionnelle prcite, les vhicules viss ci-dessus peuvent tre hrits ou cds aprs hritage, sans paiement de taxe. La condition de trois (03) ans, vise ci-dessus, n'est pas exige lorsque la rforme totale et dfinitive du vhicule est constate, aprs accident ou toute autre cause, par les services techniques comptents ; 7) Les vhicules spcialement amnags, dune anciennet de trois (03) ans maximum et dune puissance nexcdant pas 2000 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes titre civil dune paraplgie ou celles ayant subi lamputation des deux membres infrieurs ainsi que par les handicaps moteurs titulaires du permis de conduire de la catgorie F quel que soit le ou les membre(s) handicap(s) ; 8) Les fauteuils roulants et vhicules similaires po ur invalides m m e a v e c m o t e u r o u a u t r e s m c a n i s m e s d e p r o p u l s i o n (position n 87-13 du TDA), les motocycles et vlocipdes avec m o t e u r a u x i l i a i r e s p c i a l e m e n t a m n a g s p o u r i n v a l i d e s (position N 87-12-00-90 du TDA) ; 9) Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixe par la rglementation relative aux activits de recherche et/ou dexploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liqufaction du gaz et de sparation des gaz de ptrole liqufis et destins tre affects et utiliss exclusivement pour les activits susvises, ainsi que les biens, services et travaux destins la construction des infrastructures de raffinage acquises ou ralises par lentreprise SONATRACH et celles acquises ou ralises pour son compte ainsi que les socits ptrolires associes et ses entrepreneurs sous-traitants ouvrant dans le secteur. 10)Nonobstant toute disposition lgislative contraire, les oprations ralises par la Banque dAlgrie et lies directement sa fonction dmission de monnaie ainsi qu ses missions spcifiques.Ces oprations seront dtermines, en tant que de besoin, par voie rglementaire.

11)Les marchandises expdies, titre de dons, au Croissant rouge algrien et aux associations ou oeuvres caractre humanitaire dont la liste est fixe par voie rglementaire, lorsquelles sont destines tre distribues gratuitement des sinistrs, des ncessiteux ou autres catgories de personnes dignes dtre secourues, ou utilises des fins humanitaires, ainsi que les dons adresss sous toutes les formes aux institutions publiques. Les modalits dapplication de la prsente mesure sont fixes par voie rglementaire. 12)Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et dune manire gnrale, tous les spectacles organiss dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux dentraide. Lexemption de la TVA est octroye par dcision du Directeur Gnral des Impts. 13)Sous rserve de la rciprocit, les oprations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux tlcommunications, leau, au gaz et llectricit et de location de locaux meubls ou non, ralises pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accrdites en Algrie ou leurs agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les frais de rception et de crmonies engags par ces missions l'occasion de la clbration de leurs ftes nationales. Bnficient galement de cette exemption et sous rserve de la rciprocit, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalits doctroi de cette exemption ainsi que la dtermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixes par un arrt conjoint des Ministres charg respectivement des Finances et des Affaires Etrangres. 14)A t itr e d e r cip r o ci t : a Les livraisons de biens destins lavitaillement des navires nationaux et trangers arms en cabotage international et des aronefs des co mpagnies de navigation arienne pour leur s prestations ralises sur des parcours internationaux. b Les prestations de services effectues pour les besoins directs des navires et aronefs ci-dessus cits et de leur cargaison : prestations de services effectues pour les besoins directs des navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotins, fourniture deau, garbage, dblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, tlphone bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et dbarquement, location de conteneurs, oprations de pompage, assurance avaries/navires; prestations de services effectues pour les besoins directs des aronefs et des transports internationaux raliss par ceux-ci : atterrissage et dcollage ; prestations techniques lies larrive,) )

au stationnement et au dpart des aronefs ; rparation, nettoyage et entretien des aronefs et des matriels et quipements de bord; utilisation des installations aroportuaires pour la rception des passagers et des marchandises ; usage des installations destines lavitaillement des aronefs ; stationnement, amarrage et abri des aronefs; embarquement et dbarquement des passagers et leurs bagages; chargement et dchargement des aronefs ; 15)Les contrats dassurances des personnes tels que dfinis par la lgislation relative aux assurances ; 16)Les oprations de crdits bancaires accords aux mnages pour lacquisition ou la construction de logements individuels; 17)Les oprations portant sur le BUPRO ; 18)Les oprations de vente portant sur les poches pour stomiss de la sous-position tarifaire N 90.21.90.00 ; 19)Les o pr atio ns de rassur ance; 20)Les contrats d'assurance relatifs aux risques de calamits naturelles; 21)Les ca m l id s; 22)Les intrts moratoires rsultant de l'exonration des marchs publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchs publics 23)Les oprations d'acquisition effectues par les banques et les tablissements financiers dans le cadre des oprations de "crdit-bail"

24) les engrais azots, phosphats, phospho-potassiques et les engrais complexes (NPK sulfate et NPL chlor) ainsi que des produits phytosanitaires bnficient dune exonration jusquau 31/12/2014. 25) les principaux produits entrant dans la fabrication des aliments de btail ; 26) les loyers verss dans le cadre des contrats de crdit-bail portant sur les matriels agricoles produits en Algrie bnficient dune exonration jusquau 3 1/12/2018. 27) Les moissonneuses batteuses fabriques en Algrie ; . 28) Les cessions d'objets d'art, de collection ou d'antiquit, de manuscrits du patrimoine national, au profit des muses, des bibliothques publiques et des services manuscrits et d'archives ; 29) Les quipements et des matriels sportifs produits en Algrie et acquis par les fdrations nationales des sports ; 30) les activits portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de dfense ; 31) Le papier destin exclusivement la fabrication et limpression du livre dont les caractristiques sont dfinies par arrt conjoint du Ministre charg des Finances et du Ministre charg de la Culture. 32) La cration, la production et ldition nationale duvres et de travaux sur supports numriques. 33) Bnficient d'une exonration de la TVA jusquau 31 dcembre 2020 : les frais et redevances lis aux services daccs fixe linternet ; les frais lis lhbergement de serveurs web au niveau des centres de donnes (Data centre) implant en Algrie et en DZ (.dz) ; les frais lis la conception et le dveloppement de sites web ; les frais lis la maintenance et lassistance ayant trait aux activits daccs et dhbergement de sites web en Algrie.

A limportation les oprations exonres concernent : Les produits dont la vente lintrieur est exonre de la taxe sur la valeur ajoute. Les marchandises places sous des rgimes suspensifs des droits de douanes ci-aprs : entrept, admission temporaire, transit, transbordement et dpt ; Les marchandises faisant lobjet dune admission exceptionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prvues par le code des douanes ; Les aronefs destins aux compagnies de navigation arienne ; Les articles et produits bruts ou fabriqus devant tre utiliss la construction, au grement, l'armement, la rparation ou la

t r a n s f o r ma t i o n d e s a r o n e f s , c o le s d 'a v i a t i o n e t c e n t r e s d'entranement agrs ; Les radoubs, rparations et transformations de navires et aronefs algriens ltranger ; Lor usage montaire, ainsi que la monnaie dor ; Les marchandises importes dans le cadre du troc ; Les navires destins aux compagnies nationales de navigation maritime figurant aux positions n89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier

A lexportation les oprations exonres concernent : Les affaires de vente et de faon qui portent sur les marchandises exportes ; le vendeur et/ou le faonnier inscrivent les envois en comptabilit ou, dfaut, sur le livre prvu larticle 72 du CIDTA par ordre de date, avec indication de la date de linscription, du nombre, des marques et numros de colis, de lespce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; la date dinscription en comptabilit ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numros des colis, soient ports sur la pice (titre de transpor t, bord er eau, feuille d e gro s, . . .etc.) , q ui a c c o mp a g n e n t l e n v o i e t s o i e n t c o n s i g n s a v e c l e n o m d e lexpditeur sur la dclaration en douane par la personne charge de prsenter les objets ou marchandises lexportation; lexportation ne soit pas contraire aux lois et rglements. Toutes vrifications utiles sont effectues la sortie des objets ou marchandises par les services des douanes et chez les vendeurs, ou faonniers par des agents des services des contributions diverse auxquels doivent tre prsents les registres et pices prescrites lalina ci-dessus, ainsi que les rcpisss de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir lappui des nonciations des registres. P o ur les envo is d e mar chand ises e ffect us p ar la p o ste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dpt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impts procder la vrification du contenu en prsence de lintress ou d e so n r epr sentant. Les r eus d e la p o ste do ivent en to ute hypothse, tre rattachs aux livres dexpditions tenus par le vendeur ou le faonnier. Les affaires de vente et de faon qui portent sur les marchandises dorigine nationale livres aux magasins sous douane lgalement institus. Toutefois, sont exclus de cette exemption : les ventes effectues l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosits, antiquits, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur

les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures ou estampes manant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt (20) ans. les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou tailles, les perles fines, la bijouterie, la joaillerie, lorfvrerie et les autres ouvrages en mtaux prcieux moins que la loi nen dispose autrement.

TAXE INTERIIEURE DE CONSOMMATIONCHAMP DAPPL I CAT I ON

bire cigarettes

cigares tab acs fumer

tabacs priser et mcher allumettes.

BASE IMPOSABLE Ils sont calculs sur une base exprime en volume (hectolitre) pour l e s b i r e s , p o u r le s p r o d u i t s t a b a g i q u e s s u r l a b a s e d u p o id s (kilogramme) et pour les allumettes par 100 boites raison de 40 btonnets par boite.TAUX DIMPOSITION

Dsignation des produits I - Bires

Tarif (DA) 3.610,00DA /hl

I_Produi t s t abagiqu e s et allum ette s __ 1)_ _Cigarettes : _de tabacs bruns c) de tabac blonds 2) Cigares 3 ) Tabac s fume r 4 ) Taba c s pris e r et m c h e r 5) Allumettes a) 1.040,00 DA/kg 1.260,00 DA/kg 1.470,00 DA/kg 620,00 DA/kg 710,00 DA/kg 26,00 DA/Les 100 botes contenant 40 btonnets au minimum par bote

Sont galement soumis la taxe intrieure de consommation (TIC), les produits et biens ci-aprs :

N du Tarif Douanier Ex. Chapitre 3 08.03.00.10 08.04.30.00 08.10.50.00 09.01.11.00 09.01.12.00 09.01.21.00 09.01.22.00 09.01.90.00 16.04.30.00 63.09.00.00 87.03.23.80

87.03.23.90 87.03.24.20 87.03.24.90 87.03.33.20 87.03.33.90

Dsignation des produits Saumons Bananes fraches Ananas Kiwis Non dcafin dcafin Non dcafin dcafin Autres Caviar et ses succdans Articles de friperie Vhicules tous terrainsd'une cylindre excdant 2000 cm 3 mais n'excdant pas 3000 cm 3 Autres Vhicules tous terrains d'une cylindre excdant 3000 cm 3 Autres Vhicules tous terrains d'une cylindre excdant 2500 cm3 Autres

Taux % 30 20 30 30 10 10 10 10 10 50 20

20 30 20 30 20 30

Remarque : Les rgles dassiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux a p p l i ca b le s l a T VA so n t te n d u e s l a ta x e i n t r i eu r e d e consommation.

TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERSCHAMP DAPPL I CAT I ON

essence ; gaz ol ; gaz de ptrole liqufi (GPL carburant). BASE IMPOSABLE Valeur des produits imposables expdis la consommation. TAUX D'IMPOSITION

D signa t ion d e s produi t s Essence super Essence normale Essence sans plomb Gaz ol GPL-C

(Tarifs e n DA) 1 ,00 DA/hl 1 ,0 0 D A/ hl 1 ,0 0 D A/ hl 1 ,00 DA/hl 1 ,00 DA/hl

Remarque : Les rgles dassiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables la TVA sont tendues la taxe sur les produits ptroliers.

IMPTS INDIRECTS DROIT DE CIRCULATION

CHAMP D ' APPL I CAT I ON

Produits concerns : alcools, vins Personnes concernes (assujettis) pour les alcools et vins : marchands en gros entrepositaires (MGE).BA S E I MPO S ABLE

alc ool : quantit exprime en alcool pur par hectolitre mise la consommation. vins : quantit exprime en volume (hectolitre) mise la consommationTAUX D 'I MPO SI T I ON

produits mdicamenteux base d'alcool et impropres la consommation de bouche produits de parfumerie et de toilette alcools utiliss la prparation de vins mousseux et vins doux naturels Apritifs base de vins vermouths, vins de liqueurs et assimils.... Whiskys et apritifs base d'alcool (bitters amers, goudrons gentianes anis, etc... Rhums Vins

50 DA/hl

1.000 DA/hl 1.600DA/hl

70.000 DA/hl

100.000 DA/hl 70.000 DA/hl 8 000 DA/hl

DROIT DE GARANTIE ET D ESSAI

CHAMP D'APPLICATION Produits concerns : Ouvrages en or, argent et platine. BASE IMPOSABLE: Garantie : Quantit exprime en poids (hectogramme) vendue.

Remarque : les montants de la TVA acquitts au titre de l'acquisition de l'or ou de l'argent sont imputables sur le montant du droit de garantie.TAUX D'IMPOSITION: Droit de garantie : ouvrages en or : 4.000 DA/hg ouvrage en platine : 10.000 DA/hg ouvrages en argent : 150 DA/hg Droit d'essai : Essai au toucheau : -- Platine :: 12 DA par dcagrammage -- or :: 6 DA par dcagrammage ou fraction de dcagrammage. -- Argent :: Jusqu' 400 grammes, 4 DA par Hectogramme ; au dessus de 400 grammes, 1600 DA par 2 kg ou fraction de Kg. Essai la coupelle : -- Platine :: 150 DA par opration. -- or :: 100 DA par opration. Essai par voie humide : Argent : 20 DA par opration. Pour les ouvrages prsents en lots provenant de la mme fonte, il peut tre fait un essai la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai par voie humide par 2 Kg ou fraction de 2 kg argent.

DROITS DENREGISTREMENT

CHAMP D'APPLICATIONLes mutationsentouteproprit(ventes d'immeubles- ventes de meubles).

BASE IMPOSABLE Prix dans l'acte ou la valeur vnale relle du bien.

TAUX D'IMPOSITION5% 5%avecapplicationdubarme prvu par l'article 53-2 du code de l'enregistrement.

Les cessions de dmembrement de droit Prix augment des charges ou la valeur de proprit (usufruit - nue proprit). vnale relle. Mutations de jouissance de biens immobiliers : baux dure limite. baux dure illimite. Mutations par dcs (successions) Donations.

Prix total des loyers augment des charges. Taux dure limite.: 2%. Taux dure illimite : 5%. Le capital form de 20 fois le prix et les charges annuelles. L'actif net du bnficiaire et ses droits dans 5% pour la part nette revela succession. nant chaque ayant droit Valeur des biens donns. 3% entre ascendants, descendants et poux. 3%danslecasd'actifimmobilis d'une entreprise lorsque lescoheritiers s'engagent poursuivre l'exploitation.

Partages.

l'actif net partag (actif brut - dettes et charges) Valeur de l'un des biens changs

1,5% 2,5%

changes de biens immeubles Actes de socits : * les apports purs et simples. * les apports titre onreux * les actes portant cessions d'actions et de parts sociales.

Valeur nette des apports Le prix augment des charges ou la valeur vnale relle du bien. Valeur des parts sociales

0,5% Le droit de mutation e st fix suivant la nature du bien. 2,5%

Remarque: LEtat est exonr de tous droits denregistrement pour les actes relatifs aux changes, aux acquisitions et aux cessions de biens de toute nature ainsi quaux partages de ces biens avec les particuliers.

DROITS DE TIMBRE

CLASSIFICATION DES DROITS DE TIMBRETimbre de dimension : * papier normal * papier registre * demi feuille de papier normal Timbre de quittance : *lestitresdequelque naturequ'ilssoientsigns ounon signs, faits sous signatures prives.

TARIFS

- 40 DA - 60 DA - 20 DA 1 Dinar par tranche de cent (100) DA ou fraction de tranche de 100 DA sans que le montant du droit d ne puisse tre infrieur 5 DA ou suprieur 2500 DA

Timbres des actes consulaires : Visa pour documents commerciaux Certificat dorigine pour marchandises Casier judiciaire* les pices comportant reu * les reus constatant un dpt d'espces effectu auprs d'une entreprise ou d'une personne physique. Dlivrance de document : * passeports * passeports collectif * permis de chasse * toute carte d'identit * carte d'identit professionnelle de reprsentant * carte d'identit maghrbine * autorisation de port d'arme (socit de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles) * carte rsidents des trangers * duplicata de la carte rsident des trangers. *cartespcialedlivrauxtrangersexerantuneprofession commerciale, industrielle ou artisanale. Timbre des effets de commerce : (lettres de charge, billets ordre, billets et obligations non ngociables) Timbre de registre de commerce Vignette sur les vhicules automobiles Sont exempts de la vignette : - les vhicules immatriculation spciale appartenant l'Etatet aux collectivit locales - les vhicules dont les propritaires bnficient de privilges diplomatiques ou consulaires - les ambulances - les vhicules quips de matriel sanitaire - les vhicules quips de matriel d'incendie - les vhicules quips destins aux handicaps. Les vhicules quips dune carburation au GPL/C

6.000DA 6.000DA 500 DA- 20 DA - 20 DA

2 000 DA 3 000DA 500 DA 100 DA 500 DA 100 DA 5 000 DA 3 000 DA 1 000 DA 10 000 DA

0,50 DA par 100 DA ou fraction de 100 DA. 4 000 DA

- Le tarif est dtermin en fonction de la catgorie du vhicule et de l'anne de sa mise en circulation.