Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

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1 Au 21/08/2015 LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » (JO du 7 août 2015) : Mesures concernant le champ travail En matière sociale, la loi Macron : assouplit les conditions de recours au travail dominical et en soirée : « dimanches du maire », dérogations au repos dominical dans les zones touristiques et commerciales et les gares, ouverture jusqu’à minuit dans les zones touristiques internationales… réforme en profondeur le fonctionnement de la justice prud’homale : fixation d’un référentiel indicatif, rénovation et accélération de la procédure, création d’un véritable statut de défenseur syndical… précise plusieurs dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi en matière de licenciement collectif : ordre des licenciements en cas de PSE établi par document unilatéral, reclassement à l’étranger, conséquences de l’annulation de l’homologation du PSE pour insuffisance de motivation, … assouplit les conditions de recours aux accords de maintien de l’emploi : durée maximale portée à cinq ans, licenciement « sui generis » du salarié en cas de refus… renforce la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement avec de nouvelles sanctions prévoit une réforme de l’inspection du travail par ordonnance ; comprend plusieurs dispositions touchant les IRP : révision des sanctions du délit d’entrave, fin de la compétence du juge administratif en matière préélectorale… allège l’obligation d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise ; élargit les possibilités permettant de s’acquitter de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Sommaire : - p2 : TRAVAIL DU DIMANCHE - p2 : cas de dérogations et conditions - p4 : garanties pour les salariés travaillant le dimanche - p5 : arrêté préfectoral de fermeture des commerces un jour par semaine - p6 : le travail en soirée - p7 : REFORME DE LA JUSTICE PRUD’HOMALE - p7 : formation et absences des conseillers - p7 : réforme de la procédure prud’homale - p9 : le défenseur syndical - p10 : MESURES CONCERNANT LES IRP - p10 : l’entrave aux IRP - p10 : nouvelles compétences du juge judiciaire (élections professionnelles) - p11 : élargissement du congé de formation syndical - p11 : information des OS des résultats des élections professionnelles - p11 : inscription des points à l’ordre du jour du CHSCT - p11 : la base de données économique et sociale - p11 : le défenseur syndical - p12 : PRESTATIONS DE SERVICES INTERNATIONALES - p12 : les sanctions à l’égard de l’employeur - p13 : les sanctions à l’égard du maitre d’ouvrage et du donneur d’ordre - p14 : LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - p14 : périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements - p14 : rôle de l’administration (appréciation mesures sociale dans ent – 50) - p14: simplification de l’obligation de reclassement à l’étranger - p15 : appréciation du PSE dans cadre de procédure LJRJ - p15 : conséquence de l’annulation de la validation du PSE par la DIRECCTE - p15 : date de remise du CSP dans « grands licenciements économiques » - p16 : les accords de maintien dans l’emploi - p17 : autres mesures non détaillées.

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Page 1: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

1 Au 21/08/2015

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite

« loi Macron » (JO du 7 août 2015) : Mesures concernant le champ travail

En matière sociale, la loi Macron :

assouplit les conditions de recours au travail dominical et en soirée : «

dimanches du maire », dérogations au repos dominical dans les zones

touristiques et commerciales et les gares, ouverture jusqu’à minuit dans

les zones touristiques internationales…

réforme en profondeur le fonctionnement de la justice prud’homale :

fixation d’un référentiel indicatif, rénovation et accélération de la

procédure, création d’un véritable statut de défenseur syndical…

précise plusieurs dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi

en matière de licenciement collectif : ordre des licenciements en cas de

PSE établi par document unilatéral, reclassement à l’étranger,

conséquences de l’annulation de l’homologation du PSE pour

insuffisance de motivation, …

assouplit les conditions de recours aux accords de maintien de l’emploi :

durée maximale portée à cinq ans, licenciement « sui generis » du salarié

en cas de refus…

renforce la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement

avec de nouvelles sanctions

prévoit une réforme de l’inspection du travail par ordonnance ;

comprend plusieurs dispositions touchant les IRP : révision des sanctions

du délit d’entrave, fin de la compétence du juge administratif en matière

préélectorale…

allège l’obligation d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise ;

élargit les possibilités permettant de s’acquitter de l’obligation d’emploi

de travailleurs handicapés.

Sommaire :

- p2 : TRAVAIL DU DIMANCHE

- p2 : cas de dérogations et conditions

- p4 : garanties pour les salariés travaillant le dimanche

- p5 : arrêté préfectoral de fermeture des commerces un jour par semaine

- p6 : le travail en soirée

- p7 : REFORME DE LA JUSTICE PRUD’HOMALE

- p7 : formation et absences des conseillers

- p7 : réforme de la procédure prud’homale

- p9 : le défenseur syndical

- p10 : MESURES CONCERNANT LES IRP

- p10 : l’entrave aux IRP

- p10 : nouvelles compétences du juge judiciaire (élections professionnelles)

- p11 : élargissement du congé de formation syndical

- p11 : information des OS des résultats des élections professionnelles

- p11 : inscription des points à l’ordre du jour du CHSCT

- p11 : la base de données économique et sociale

- p11 : le défenseur syndical

- p12 : PRESTATIONS DE SERVICES INTERNATIONALES

- p12 : les sanctions à l’égard de l’employeur

- p13 : les sanctions à l’égard du maitre d’ouvrage et du donneur d’ordre

- p14 : LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

- p14 : périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements

- p14 : rôle de l’administration (appréciation mesures sociale dans ent – 50)

- p14: simplification de l’obligation de reclassement à l’étranger

- p15 : appréciation du PSE dans cadre de procédure LJRJ

- p15 : conséquence de l’annulation de la validation du PSE par la DIRECCTE

- p15 : date de remise du CSP dans « grands licenciements économiques »

- p16 : les accords de maintien dans l’emploi

- p17 : autres mesures non détaillées.

Page 2: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

2 Au 21/08/2015

Articles du

code du

travail

Les nouveautés apportées par la loi Les dispositions législatives

antérieures

Dates

d’entrée

en

vigueur

MESURES RELATIVES A L’OUVERTURE DES COMMERCE DE DETAIL LE DIMANCHE articles 241 à 257

LA TYPOLOGIE DES OUVERTURES ET CONDITIONS

L. 3132-25-3

L. 3132-25-3

L. 3132-

L. 3132-25-3 I

L. 3132-25-3

L. 3132-13

L. 3132-27

1- Les zones géographiques

typologie des ouvertures

les zones touristiques internationales (ZTI) créées compte tenu de leur rayonnement

international, de l'affluence exceptionnelle de touristes étrangers et de l'importance de

leurs achats ( L. 3132-24);

les zones touristiques (ZT), correspondant aux endroits qui bénéficient d'une

affluence particulièrement importante de touristes (L. 3132-25);

les zones commerciales (ZC), caractérisées par une offre commerciale et une

demande potentielle particulièrement importante, le cas échéant en tenant compte de la

proximité d'une frontière (L. 3132-25-1);

l'emprise de certaines gares, choisies compte tenu de l'affluence exceptionnelle de

passagers, et qui ne seraient pas déjà incluses dans une ZTI (L. 3132-25-6).

Ces zones sont délimitées par arrêté ministériel (les ZTI et les gares) ou par

arrêté préfectoral (les ZT et les ZC), à la demande du maire ou du président de

l'établissement public de coopération intercommunal ( L. 3132-25-2) après

consultations d'organismes intéressés.

Régime et condition des ouvertures

L’ouverture des zones géographique est presque exclusivement, à un accord collectif

ou bien, en l'absence de représentants désignés par les organisations syndicales, par les

représentants élus, mandatés à cet effet et, en l'absence de représentants élus, par des

salariés mandatés. Dans ces deux derniers cas, l'accord est soumis à l'approbation des

salariés

L.3132-12 à L.3132-27

Zone touristique et PUCE :

L.3132-25 : Les établissements de vente au

détail situés dans les communes d'intérêt

touristique ou thermales et dans les zones

touristiques d'affluence exceptionnelle ou

d'animation culturelle permanente pouvaient

sous certaines conditions, de droit, donner le

repos hebdomadaire par roulement pour tout ou

partie du personnel.

L. 3132-25-1 : dans les Périmètre d’usage de

consommation exceptionnel, le repos

hebdomadaire pouvait être donné, après

autorisation administrative, par roulement, pour

tout ou partie du personnel.

R.3132-16 et suivants

Décret à

venir

Page 3: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

3 Au 21/08/2015

Seuls les établissements de moins de 11 salariés peuvent, à défaut d'accord

collectif, mettre en œuvre le travail du dimanche par décision unilatérale de

l'employeur, après consultation des salariés concernés sur les mesures proposées et

approbation d'une majorité d'entre eux. Une période transitoire de 3 ans est prévue lors

du franchissement du seuil de 11 salariés.

Dans ces zones, le repos hebdomadaire est accordé par roulement pour tout ou

partie du personnel, comme précédemment.

contenu de l’accord :

- une compensation déterminée qui tienne compte du caractère dérogatoire du

travail du dimanche;

- des contreparties, en particulier salariales;

- des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et

la vie familiale (notamment les contreparties pour garde d’enfant) ;

- des engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en

difficulté ou des personnes handicapées.

L'accord collectif doit également fixer les conditions dans lesquelles l'employeur prend

en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés concernés (changement

d’avis)

2- Les dimanches du maire (Loi Macron 250, 257 III) :

Pour l'année 2015, le maire (à Paris le préfet) peut désigner 9 dimanches en lieu et place

de ces 5 dimanches.

A compter du 1er janvier 2016, le nombre des dimanches passe à 12, leur liste étant

arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante.

La décision après avis du conseil municipal ( L. 3132-26), et, dans certains

cas, de celui de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

intercommunal.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est

supérieure à 400 m2, les jours fériés travaillés, à l’exception du 1er mai, seront déduis

des « dimanches du maire » dans la limite de 3 par an. ( L. 3132-26).

5 dimanches par an, le reste est inchangé

Page 4: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

4 Au 21/08/2015

3- Les commerces de détail alimentaire (Loi Macron 248)

ceux qui sont situés dans les ZTI ou dans l'emprise des gares d'affluence exceptionnelle

pourront maintenir leur ouverture au-delà de 13 heures en appliquant - pour ces heures

au-delà de 13 heures - le régime prévu pour ces zones ( L. 3132-25-5).

Pour les commerces alimentaires de plus de 400 m2 : Les salariés bénéficient d’une

rémunération majorée d'au moins 30. Cette sur-rémunération s'applique aux heures

effectuées jusqu'à 13 heures. Si l'établissement ouvre toute la journée (au titre de sa

situation géographique dans une ZTI ou dans une gare d'affluence), les heures faites au-

delà de 13 heures sont soumises au régime juridique correspondant à celui de sa zone.

4- les « dérogations préfectorales » désrormais l'autorisation préfectorale est

accordée pour une durée maximale de 3 ans ( L. 3132-25) après avis du conseil

municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

intercommunale, des chambres consulaires et des organisations professionnelles. (Loi

Macron 241).

L. 3132-13 : Dans les commerces de détail

alimentaire, le repos hebdomadaire peut être

donné le dimanche à partir de treize heures.

Les salariés âgés de moins de vingt et un ans

logés chez leurs employeurs bénéficient d'un

repos compensateur, par roulement et par

semaine, d'un autre après-midi.

Les autres salariés bénéficient d'un repos

compensateur, par roulement et par quinzaine,

d'une journée entière.

les « dérogations préfectorales »

1)les commerces dont l'activité - listée

limitativement par décret - doit être maintenue le

dimanche compte tenu des contraintes de la

production, de l'activité ou les besoins du public

( L. 3132-12 non );

2) les établissements dont l'ouverture le

dimanche est conditionnée à une autorisation

préfectorale ( L. 3132-20), s'il est établi que le

repos du dimanche serait préjudiciable au public

ou compromettrait le fonctionnement normal de

l'établissement.

LES GARANTIES POUR LES SALARIES

Le volontariat (Loi Macron 247 et 253)

Lorsque le travail du dimanche est conditionné à un accord collectif (ou à une décision

unilatérale soumise à référendum) ou à une autorisation préfectorale, le caractère

volontaire du travail le dimanche pour les salariés est assuré par :

Décret à

venir

Page 5: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

5 Au 21/08/2015

- un accord écrit. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de

licenciement ( L. 3132-25-4).

Cette garantie est étendue aux salariés privés de repos hebdomadaire au titre

des ouvertures par décision du maire ( L. 3132-27-1);

- dans les zones géographiques, l'accord collectif ou les mesures proposées par

l'employeur prévoient les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du

salarié ( L. 3132-25-4);

- dans le cas de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 3132-20, à défaut

d'accord collectif, l'employeur demande chaque année au salarié s'il souhaite bénéficier

d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ne comportant pas de travail le

dimanche. Indépendamment de cette interrogation, la faculté de demander à bénéficier

de cette priorité est offerte au salarié à tout moment. L'employeur informe le salarié, à

l'occasion de cette interrogation annuelle, de sa faculté de cesser de travailler le

dimanche, avec prise d'effet 3 mois après notification écrite ( L. 3132-25-4,

disposition inchangée);

- en l'absence d'accord collectif, le salarié conserve le droit de refuser de travailler 3

dimanches par an, à son choix, en prévenant 1 mois avant ( L. 3132-25-4)

L'exercice du droit de vote (Loi Macron 247 et 252)

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer

personnellement leur droit de vote ( L. 3132-25-4). Cette disposition est prévue:

- pour les salariés des zones;

- pour ceux qui travaillent le dimanche sur autorisation préfectorale au titre de l'article

L. 3132-20;

- et également, pour les salariés travaillant le dimanche au titre d'une dérogation

accordée par le maire ( L. 3132-26-1).

ARRETE PREFECTORAL DE FERMETURE DES COMMERCES (LOI MACRON 255)

L.3132-29

ces arrêtés de fermeture pourront être abrogés, à la demande de la majorité des

membres des organisations professionnelles ( L. 3132-29).

Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des

établissements au moins une journée (ex :

boulangerie) ne peut être retiré que par le Préfet

10/08/2015

LE TRAVAIL EN SOIREE (LOI MACRON, 254)

Page 6: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

6 Au 21/08/2015

Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, le travail de nuit peut

être reporté, par dérogation prévue par accord collectif, jusqu'à 24 heures ( L. 3122-

29-1).

Lorsque le début du travail de nuit est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit

s'achève à 7 heures.

cette notion nouvelle de travail en soirée supprime les justifications, qui

n'étaient pas admises par les tribunaux s'agissant de commerces s'adressant

principalement aux touristes étrangers.

L'accord collectif du travail en soirée prévoit que chaque heure de travail effectué entre

21 heures et le début de la période de nuit ouvre droit à :

- une rémunération double et à un repos compensateur équivalent en temps;

- la mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur ;

- des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la

vie personnelle, en particulier la compensation des charges pour la garde des enfants;

- l'énoncé des conditions d'une prise en charge de l'évolution de la situation

personnelle des salariés, en particulier de leur changement d'avis.

- les femmes en état de grossesse peuvent, à leur demande, et à effet immédiat, ne

plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit.

Le caractère volontaire du travail dans ces conditions est affirmé, ainsi que les garanties

offertes aux salariés qui refusent de travailler entre 21 heures et le début de la période

de nuit, selon les mêmes garanties que celles prévues en cas de travail du dimanche (vu

récemment).

Diverses garanties, tirées du statut du travail de nuit, sont applicables aux salariés

travaillant en soirée, dès lors qu'ils accomplissent le même nombre d'heures que celui

qui est retenu pour la qualification de travailleur de nuit.

Le travail de nuit est possible à partir de 21

heures - après conclusion d'un accord collectif,

que dans des situations strictement définies par

la "nécessité d'assurer la continuité de l'activité

économique " ou pour des services d'utilité

sociale".

Décret à

venir

Page 7: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

7 Au 21/08/2015

JUSTICE PRUD’HOMALE (ART 258)

1- La formation des juges prud'homaux

La loi Macron modifie et complète le dispositif de formation du conseiller

prud'homal. Ce nouveau dispositif sera applicable à compter du premier

renouvellement des conseillers prud'hommes.

L'État organiser et finance la formation des conseillers.

Désormais, les conseillers doivent suivre :

une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle, commune

aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés et organisée par l'Etat.

Tout conseiller qui n'aura pas satisfait à cette obligation de formation initiale

sera réputé démissionnaire ;

une formation continue.

2- Autorisations d'absence

Les employeurs devront accorder aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil

de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la

limite de :

5 jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

6 semaines par mandat, au titre de la formation continue.

Ces absences sont et resteront rémunérées par l'employeur puis remboursés par

l’Etat.

3- Réforme de la procédure devant le conseil de prudhommes.

Fixation d’un référentiel indicatif des indemnités de licenciement mis en place pour

faciliter la fixation de l’indemnisation des salariés lorsque le juge prud’homal décidera

que leur licenciement est irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le référentiel fixera le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée,

en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et selon le fait que la personne sera ou

non en emploi (sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou

contractuelles). L’utilisation de ce référentiel sera laissée à l’appréciation

des conseillers prud’homaux.

En revanche, si les deux parties en font la demande, le juge sera tenu de

l’appliquer strictement.

Actuellement, les employeurs accordent aux

salariés de leur entreprise, membres d'un conseil

de prud'hommes, sur leur demande dès leur

élection et pour les besoins de leur formation,

des autorisations d'absence, dans la limite de 6

semaines par mandat, pouvant être fractionnées

Décret à

venir

Décret à

venir

Page 8: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

8 Au 21/08/2015

Rénovation et accélération de la procédure :

Le bureau de conciliation est rebaptisé bureau de conciliation et d’orientation

(BCO) et voit son rôle évoluer. Dans le cadre de sa mission de conciliation, le BCO

pourra entendre les parties séparément et dans la confidentialité. En cas d’échec de la

conciliation, il pourra renvoyer les parties :

– soit, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans une composition

restreinte (un conseiller employeur et un conseiller salarié) qui devra statuer dans un

délai de trois mois si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation ;

– soit directement devant le juge départiteur, c’est-à-dire le bureau de jugement

classique présidé par un juge du TGI (et plus du TI comme actuellement) quand la

nature du litige le justifie ou si les parties le demandent.

À défaut, l’affaire arrivera devant le bureau de jugement classique.

Dans l’hypothèse où une partie ne comparaît pas (personnellement ou représentée) sans

invoquer un motif légitime, le BCO pourra

Statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Il jugera alors l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a

contradictoirement communiqués.

Par ailleurs, en cas d’interruption du fonctionnement d’un conseil des prud’hommes ou

de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions

normales, le premier président de la cour d’appel pourra désigner

un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites

au rôle du conseil de prud’hommes.

Il fixera la date à compter de laquelle les affaires seront provisoirement soumises à ces

juges, puis, celle à laquelle les affaires seront de nouveau portées devant ce conseil

lorsqu’il constatera qu’il est en mesure de fonctionner.

Incitation aux règlements amiables des litiges

- Généralisation de la possibilité de recourir à la médiation conventionnelle à

tout conflit lié à un contrat de travail alors qu’elle est actuellement réservée aux

différends transfrontaliers.

- les litiges liés à un contrat de travail ne seraient plus exclus des procédures

participatives (C. civ., 2064). Celles-ci permettent de résoudre un conflit dans le cadre

d’une convention conclue avec l’assistance d’un avocat et de saisir le juge pour la faire

homologuer. Soulignons qu’à défaut d’accord les parties ne seront pas dispensées de se

retrouver devant le bureau de conciliation.

10/08/2015

pour

procédures

engagées

après cette

date

Page 9: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

9 Au 21/08/2015

création d’un véritable statut de défenseur syndical

La loi renforce l’encadrement de la fonction de défenseur syndical

l est chargé d’assister ou représenter les parties devant le CPH et les Cours d’Appel.

Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de 10 heures

par mois dans les entreprises de plus de 11 salariés. Ces absences sont rémunérées par

l'employeur qui est ensuite remboursé par l'État.

Il dispose d'autorisations d'absence pour les besoins de sa formation dans la limite de 2

semaines par période de 4 ans.

Il est également bénéficiaire du statut de salarié protégé.

Dispositions relatives à la déontologie et au droit disciplinaire des conseillers

prud’homaux :

En outre, la loi définit un ensemble de règles déontologiques auxquelles seront soumis

les conseillers des prud’hommes. Elle intègre aussi au Code du travail, une véritable

procédure disciplinaire applicable aux conseillers en cas de manquement à leurs

devoirs.

Pour exercer ce pouvoir disciplinaire, le texte met également en place une commission

nationale de discipline.

Décret à

venir

Décret à

venir

Page 10: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

10 Au 21/08/2015

MESURES RELATIVES AUX IRP

DELIT D’ENTRAVE AUX IRP (ART 262)

L. 2316-1, L.

2328-1, L.

2328-2, L.

2335-1,

L.2346-1,

L. 2355-1,

L. 2365-1,

L. 2375-1,

L. 4742-1

Hausse de la pénalité : le délit d'entrave sera sanctionné différemment selon la nature

de l'entrave:

- l'entrave à la constitution d'une IRP ou à la libre désignation de ses membres est

passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende dont le montant a été

doublé, soit 7500 euros ;

- l'entrave au fonctionnement régulier des IRP est passible d'une amende de 7500 euros

;

IRP concernés : les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le comité

d'établissement, le comité central d'entreprise, le comité de groupe, le comité

d'entreprise européen, le comité d'une société européenne, le comité d'une société

coopérative européenne, le comité d'une société issue d'une fusion transfrontalière, le

CHSCT, les délégués syndicaux.

Jusqu'à maintenant la sanction était unique : une

peine d'emprisonnement d'un an et une amende

de 3750 euros

- en revanche, l'entrave au libre exercice du droit

syndical est sanctionnée par les mêmes peines

qu'aujourd'hui : une peine de prison d'un an et

une amende de 3750 euros. (art L.2146-1)

10 août 2015

COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONTENTIEUX PREELECTORAL AU JUGE JUDICIAIRE (art 267)

L. 2314-11

L. 2324-13

L. 2314-31

L.2327-7

L. 2314-20

L. 2324-18

Dans le cadre du contentieux préélectoral, c'est désormais le juge judiciaire qui sera

compétent pour se prononcer en cas de contestation des décisions de l'administration

concernant les élections professionnelles dans les domaines suivants :

- la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les

catégories de personnel pour les élections des délégués du personnel et du CE ( , L.

2314-11 et L. 2324-13 ) ;

- la reconnaissance du caractère d'établissement pour les délégués du personnel ( L.

2314-31 ) ;

- le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges aux élections du

comité central d'entreprise ( L.2327-7 ) ;

- la dérogation de l'inspection du travail aux conditions d'ancienneté pour être électeur

ou éligible aux élections de délégués du personnel ou de CE ( L. 2314-20 et L. 2324-

18 ).

en cas de contestation de la décision de l'administration, ce n'est plus le tribunal

administratif qui est saisi, mais le juge judiciaire.

La compétence sur ces sujets relevait de la

compétence du juge administratif statuant dans

le cadre d’un recours contentieux contre la

décision de l’autorité administrative.

curieusement, l'article L. 2322-5 du code du

travail relatif à la reconnaissance du caractère

d'établissement distinct pour le comité

d'entreprise n'est pas visé, il apparaît donc qu'il

doit être exclu de la compétence du juge

judiciaire et relève donc toujours des recours

administratifs. D'autre part, l'article L. 2312-5

relatif aux décisions administratives relatives à

l'élection des délégués de site n'est pas visé non

plus.

10/08/2015

Page 11: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

11 Au 21/08/2015

CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE : OUVERTURE A D'AUTRES SYNDICATS (ARTICLE 270)

L. 2135-12

L.3142-7

Sont habilitées à dispenser ces formations les organisations syndicales de salariés

représentatives au niveau national et à celle dont la vocation statutaire revêt un

caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages.

bénéficie aux organisations syndicales de

salariés représentatives au niveau national

10/08/2015

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : INFORMATION DES RESULTATS (art 269)

L.2314-24 et

L. 2324-22

l'employeur doit adresser la copie des résultats aux syndicats dans les plus brefs délais

Aucune disposition

10/08/2015

CHSCT : INSCRIPTION DE PLEIN DROIT DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES A L'ORDRE DU JOUR (ARTICLE 270)

L.4614-8

les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire

ou par un accord collectif de travail seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour du

CHSCT par le président ou le secrétaire

Aucune disposition contrairement au CE

(L.2325-15)

10/08/2015

BASE DE DONNEES : SUPPORT DE MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS (ARTICLE 271)

L. 2323-7

L.2323-4

autorise la mise à disposition, via la base de données, des informations précises et

écrites permettant au CE de formuler un avis motivé lors de consultations ponctuelles.

Ce n'était pas interdit à proprement parler, le

texte était silencieux sur ce point mais rien

n’interdisait cette pratique.

10/08/2015

SALARIE PROTEGE : APPARITION DU DEFENSEUR SYNDICAL (ARTICLE 258- 19°)

L.1453-4 et s.

L.2439-1 du CT

Dejà abordé dans la rubrique justice prud’homale, il est chargé d’assister ou représenter

les parties devant le CPH et les Cours d’Appel.

Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de 10 heures

par mois dans les entreprises de plus de 11 salariés. Ces absences sont rémunérées par

l'employeur qui est ensuite remboursé par l'État.

Il dispose d'autorisations d'absence pour les besoins de sa formation dans la limite de 2

semaines par période de 4 ans.

Il est également bénéficiaire du statut de salarié protégé.

Décret à paraitre

avant la fin de

l’année

Page 12: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

12 Au 21/08/2015

DETACHEMENT TRANSNATIONAL

SANCTIONS RENFORCEES A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR QUI DETACHE DES SALARIES EN FRANCE art 279 à 281

L. 1262-2-2

L.1263-3

la déclaration de détachement devra être transmise par voie dématérialisée dans les

conditions qui seront fixées par décret

Par ailleurs, est passible de la même sanction :

- l'employeur établi à l'étranger (ou son représentant en France) qui présente à

l'inspecteur du travail les documents utiles à son contrôle qui ne sont pas traduits en

langue française ( L. 1263-7) ;

- l'employeur du BTP qui n'effectue pas la déclaration destinée à l'obtention de la carte

d'identification professionnelle pour chaque salarié détaché. L'employeur devra

déclarer, à un organisme qui sera désigné par un décret à venir, chacun de ses salariés

effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics afin de faire établir une carte

d'identification professionnelle Cette carte comporte les informations relatives au

salarié, à son employeur, à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré

la carte ( L. 8291-1).

Remarque : l'obligation de demander une carte d'identification professionnelle vaut

pour chaque salarié du secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle concerne

l'employeur établi en France ou, en cas de détachement, l'employeur établi hors de

France ou l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires ( L. 8291-

1).

Suspension d'un mois de l'activité en cas de manquement grave au droit du travail (

280)

Lorsque l'inspecteur du travail constate un manquement grave, commis par l'employeur

des salariés détachés concernant le Smic, le repos quotidien, le repos hebdomadaire, la

durée quotidienne maximale de travail ou la durée hebdomadaire maximale de travail,

l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail les documents obligatoires

en langue française ou constate des conditions de travail ou d'hébergement

incompatibles avec la dignité humaine, il enjoint par écrit à cet employeur de faire

cesser la situation, dans un délai qui sera fixé par décret ( L. 1263-3).

Il en informe le maitre d’ouvrage et le donneur d’ordre.

10/08/2015

Page 13: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

13 Au 21/08/2015

L.1263-4

L1263-5

L.8272-2

A défaut de régularisation par l'employeur dans le délai requis, l'autorité administrative

compétente peut, décider la suspension du détachement pour une durée maximale d'un

mois s'il est constaté la répétition ou la gravité des faits ( L.1263-4).

Cette décision ne suspend pas et ne rompt pas le contrat de travail.

L'employeur qui ne respecte pas la décision de suspension est passible d'une amende

administrative d'au plus 10 000 euros par salarié concerné ( L. 1263-6).

Si la décision de suspension temporaire décidée par la DIRECCTE a été décidée avant

un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de

fermeture décidée par la juridiction pénale ( L. 8272-2).

SANCTIONS RENFORCEES A L'EGARD DU MAITRE D'ŒUVRE OU DU DONNEUR D'OUVRAGE

Obligation de vigilance sur les formalités liées au détachement ( 280)

Désormais, ce plafond global passera à 500 000 euros ( L. 1264-3, L. 1264-1 et L.

1262-2-1).

Par ailleurs, à défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la

déclaration de détachement, le maître d'œuvre ou le donneur d'ordre doit adresser, dans

les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspecteur du travail

( L. 1262-4-1, L. 1264-2 et L. 1264-3).

Responsabilité accrue en cas de violation au salaire minimum ( 280)

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'inspecteur du travail

du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au

salarié détaché doit enjoindre aussitôt, par écrit, à son sous-traitant ou prestataire de

service, de faire cesser sans délai cette situation ( L. 1262-4-3).

A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le

maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de

service, est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des

rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions qui seront fixées par

décret.

Jusqu'à maintenant, le maître d'ouvrage ou le

donneur d'ordre qui ne s'est pas assuré que

l'employeur des salariés détachés a bien rempli

ses obligations concernant la déclaration de

détachement et la désignation d'un représentant

était passible d'une amende d'au plus 2000 euros

par salarié détaché (4000 euros en cas de

réitération) avec un plafond global de 10 000

euros.

10/08/2015

Page 14: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

14 Au 21/08/2015

DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS (ART 288)

L.1233-5

le périmètre de l'établissement peut être retenu pour appliquer les critères par l'accord

majoritaire ou par le document unilatéral de l'employeur dans le cadre d’un PSE.

Dans le cas d'un document unilatéral, le périmètre qui pourra être retenu par

l'employeur ne pourra être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont

situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions

d'emploi. Un décret à venir devrait préciser la notion de « zone d'emploi ».

loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013

avait autorisé une dérogation possible soit par

voie d'accord majoritaire portant sur le PSE, soit

par voie de document unilatéral, le juge

administratif écarte encore cette possibilité en

rappelant que seul un accord collectif peut

prévoir un niveau inférieur pour l'application de

ces critères (CAA Versailles, 22 oct. 2014,

n°14VE02408 et 14VE02409).

Décret à venir

ROLE DE L’ADMINISTRATION DANS ENTREPRISES NON SOUMISES A PSE

L.1233-53

les licenciements de – de 10 salariés dans une même période de 30j ne sont plus

concernées.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie,

dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de

licenciement, que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément

aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article

L.1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre.

Même chose mais dans les entreprises de moins

de cinquante salariés et les entreprises de

cinquante salariés et plus lorsque le projet de

licenciement concerne moins de dix salariés dans

une même période de trente jours,

Décret à venir

UNE SIMPLIFICATION DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT A L'ETRANGER ( 290

L. 1233-4-1

c'est au salarié de demander à recevoir des offres de reclassements dans ces

établissements en précisant les restrictions qu'il entend faire valoir en matière de

rémunération et de localisation. L'employeur doit toutefois l'informer préalablement de

la possibilité qu'il a de recevoir ces offres. En retour, l'employeur transmet par écrit au

salarié les offres de reclassement correspondantes.

Jusqu'à présent, lorsque l'entreprise ou le groupe

auquel appartient l'entreprise comporte des

établissements à l'étranger ou appartient à une

multinationale, l'employeur est tenu d'interroger

le salarié.

Décret à venir

Page 15: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

15 Au 21/08/2015

APPRECIATION DU PSE AU REGARD DES SEULS MOYENS DONT DISPOSE DE L'ENTREPRISE EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE (ART

291)

L.1233-58

l'administration homologuera le PSE après s'être assurée que son contenu est suffisant

au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise

Le contrôle de la DIRECCTE sur le contenu du

PSE est le même pour toutes les entreprises,

qu'elles soient en procédure collective ou non.

L'administration examine ce contenu en fonction

des moyens dont dispose l'entreprise, et le cas

échéant en fonction de du groupe auquel elle

appartient.

10/08/2015

(procédure

engagée après)

CONSEQUENCES ANNULATION DE LA DECISION DE VALIDATION OU D'HOMOLOGATION DU PSE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION (ART 291-292)

L.1235-16

l'annulation, par le juge administratif de la décision de validation ou d'homologation en

raison d'une insuffisance de motivation de la DIRECCTE n'aura aucune conséquence

sur la validité du licenciement. La DIRECCTE pourra régulariser cette situation dans

un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Actuellement, lorsque la décision de validation

ou d'homologation de la DIRECCTE est

annulée par le juge administratif en raison d'une

insuffisance de motivation de la DIRECCTE, le

salarié licencié peut être réintégré dans

l'entreprise, sous réserve de l'accord des parties.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité qui

ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers

mois. Cette indemnité est cumulable avec

l'indemnité légale de licenciement.

10/08/2015

ARTICULATION DE LA PROCEDURE DE VALIDATION OU D'HOMOLOGATION DU PSE ET DATE PROPOSITION DU CSP ( 293 DU PROJET

L .1233-66

l'employeur ne propose aux salariés d'adhérer au CSP qu'après la notification de la

décision de validation ou d'homologation.

En cas de « grand » licenciement collectif pour

motif économique avec PSE, cette proposition

intervient à l'issue de la dernière réunion des

représentants du personnel. Chaque salarié a 21

jours pour adhérer au CSP. Or en pratique,

certains salariés peuvent adhérer au CSP (ce qui

entraîne la rupture de leur contrat de travail)

alors que la DIRECCTE n'a pas encore validé

ou homologué le PSE.

10/08/2015

Page 16: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

16 Au 21/08/2015

ASSOUPLISSEMENT DES ACCORDS DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI 287

L. 5125-1

En cas de graves difficultés conjoncturelles rencontrées par une entreprise, la loi

relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a créé la possibilité de conclure

des accords d'entreprise permettant la sauvegarde de l'emploi moyennant une baisse

temporaire de rémunération et/ou de durée du travail.

Une durée augmentée : La durée maximale des accords de maintien de l'emploi passe de 2 à 5 ans. Un bilan

d'application de l'accord devra être réalisé par les partenaires sociaux 2 ans après son

entrée en vigueur.

Par ailleurs, l'accord pourra désormais prévoir les conditions et les modalités selon

lesquelles il pourra être suspendu en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation

économique de l'entreprise.

L'accord devra alors prévoir les incidences de cette suspension sur la situation des

salariés et sur les engagements pris en matière d'emploi.

En cas de refus du salarié d'accepter les nouvelles conditions de travail résultant de

l'accord de maintien de l'emploi, il sera licencié pour motif économique et la procédure

à suivre sera celle du licenciement individuel quel que soit le nombre de salariés

concernés. La loi sécurise cette situation en précisant que ce licenciement pour refus

reposera sur une cause réelle et sérieuse.

L'employeur ne sera pas tenu de reclasser le salarié avant de procéder à son

licenciement. En revanche, il devra lui proposer, selon les cas, le bénéfice du congé de

reclassement ou du contrat de sécurisation de l'emploi.

2 ans maximum

Jusqu'à présent cette suspension ne pouvait être

prononcée que par le président du tribunal

d'instance en référé. Cette possibilité demeure.

Refus du salarié : licenciement justifié ( 287 du

projet ; L.5125-2)

Décret à venir

(procédure

engagée après)

Page 17: Synthèse loi-macron du syndicat CFTC

17 Au 21/08/2015

La loi prévoir d’autres dispositions en matière sociale, notamment :

- art 261 : ordonnance sur pouvoirs de l’inspection du travail

- art 282 : déclaration et carte d’identification professionnelle des salariés dans le BTP

- art 269 : congés pour présenter un examen

- dispositions relatives à l’épargne salariale

- art 265 : quelques modifications de la procédure LRJ

- art 273 : obligation d’emploi des personnes handicapées.

- Obligation d’informer les salariés, dans certains cas, en cas de cession de l’entreprise.

Sources :

- liaisons sociales

- elnet (éditions législatives) : mise à jour dans les études concernées

- communiqué de presse du ministère du travail

- texte intégral de la loi sur les dispositions « travail » principalement articles 29, 30 31, 32 et 33.

- Presse spécialisée