Support de Cours - Procedure Civile Francaise - C. Hugon - 2011-2012

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Procédure civile française Cours du Pr. Ch. HUGON Supports de cours

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Procédure civile française

Cours du Pr. Ch. HUGONSupports de cours

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Plan

• Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil

• Titre 2 - Le déclenchement du procès

• Titre 3 – Le déroulement du procès

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Bibliographie indicative

• Le code de procédure civile • Les ouvrages– G. Couchez, Procédure civile, Sirey– L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec– C. Lefort, Procédure civile, Dalloz, coll. Cours– M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Gualino

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Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil

• Chapitre 1 – Les principes relatifs à la répartition des rôles entre les parties et le juge– Pour l’essentiel, il s’agit de principes traditionnels de

procédure civile interne• Chapitre 2 – Les principes garantissant un procès

équitable– Principes essentiellement d’origine supra-législative (JP

Cons. Constit. + C-EDH)

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Chapitre 1 – Les principes relatifs à la répartition des rôles entre les parties et le juge

• Section 1 – Le principe d’initiative et d’impulsion

• Section 2 – Le principe du dispositif

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Section 1 – Le principe d’initiative et d’impulsion

• Dans la conception française du procès civil, l’initiative du procès appartient aux parties, juges de leurs intérêts privés; puis, une fois introduite, l’instance se développe sous l’impulsion des parties et le contrôle du juge (art. 1.et s. du CPC).

• Sous section 1 – Le principe d’initiative• Sous section 2 – Le principe d’impulsion

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Sous section 1 – Le principe d’initiative

• Art. 1er du CPC: « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet d’un jugement ou en vertu de la loi ».

• § 1 - Le contenu initial du principe• § 2 - L’éclairage européen du principe

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§ 1 - Le principe formulé par l’art. 1er du CPC

• Il signifie que l’initiative de l’instance appartient aux parties, juges de leurs intérêts privés

• Conséquences– Ce principe traduit la confiance dans le jugement des

parties pour apprécier l’opportunité de l’action– Il existe quelques exceptions

• Le plus souvent, elles ont pour finalité de venir au secours des personnes les plus vulnérables (ex. en matière d’assistance éducative)

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§ 2 - Le droit d’accès et le juge européen

• Le droit d’accès au juge a, notamment, été consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à travers l’arrêt Golder c. R-U, 21 février 1975 qui voit dans l’article 6, un droit à un recours effectif

Ce droit d’accès met à la charge des Etats des obligations négatives et des obligations positives Obligation négatives: il s’agit principalement ne pas entraver

l’accès au juge mais la jurisprudence de la C-EDH admet d’éventuelles limitations au droit d’accès (par exemple, par le jeu des prescriptions)

Obligations positives : elles peuvent avoir pour objet de faciliter l’accès au juge (à travers par exemple la mise en place d’un système d’aide juridictionnelle)

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Sous section 2 – Le principe d’impulsion

• Les textes :– Art. 2 CPC « Les parties conduisent l’instance sous les

charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ».

– Art. 3 CPC «Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».

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Sous section 2 – Le principe d’impulsion (suite)

• Commentaire : – Ce principe signifie que les parties vont conduire l’instance en coups

et ripostes, mais le juge aura pour rôle de veiller au bon déroulement de l’instance et tout particulièrement à la mise en état de l’affaire, à la loyauté des actes des parties (principe de loyauté) et au bon tempo de la procédure (exigence du délai raisonnable). Pour ce faire, il dispose d’un pouvoir d’injonction.

– Pour veiller à la mise en état, il peut entendre les parties, solliciter des explications de droit ou de fait et ordonner des communications de pièces

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Sous section 2 – Le principe d’impulsion (suite)

– Le juge peut de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner une mesure d’instruction

– Il peut impartir des délais et rythmer ainsi l’avancement de l’instance.

– Il statue sur les incidents d’instance et peut dans les cas prévus par la loi, ordonner la radiation de l’instance.

– Les parties peuvent d’un commun accord décider de marquer une pause dans le déroulement du procès en présentant une demande de retrait du rôle

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Section 2 – Le principe du dispositif• Déf. Vocabulaire Cornu : « Principe directeur du procès civil en vertu

duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (CPC art. 5). Désigne parfois l’autre principe directeur qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (CPC art. 7) »

• La répartition des tâches entre les parties et le juge se faisait traditionnellement selon l’adage « aux parties, les faits; au juge, le droit ». En réalité, cette répartition a évolué au fil des évolutions récentes de la procédure civile.

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Art. 4 et 5 du CPC et l’objet du litige• Textes

– Art. 4 « L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

– Art 5 « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

• Commentaire :– Le juge doit examiner toutes les prétentions, mais ne peut statuer au-délà. NI

INFRA PETITA (en deçà de ce qui a été demandé), NI ULTRA PETITA (au-delà de ce qui a été demandé). C’est-à-dire que si une parti a demandé des DI, il a l’obligation de statuer sur cette demande, mais si elle a oublié de le faire, il ne peut pas lui en accorder

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La répartition des tâches entre les parties et le juge

• Le principe traditionnel– C’est celui de la procédure accusatoire. Dans ce style de procédure,

les parties ont pour charge de faire avancer la procédure sous le contrôle du juge.

– On le retrouve par exemple dans les règles relatives à la preuve et tout particulièrement dans le principe selon lequel la charge de la preuve repose sur le demandeur

• Les évolutions contemporaines– Elles concernent à la fois la détermination des éléments du procès et

l’office du juge. Elles ont pour point commun d’évoluer vers une conception nouvelle de procès attribuant un rôle de plus en plus important au juge dans la conduite du litige

– Ces évolutions se retrouvent, par exemple, dans l’accroissement des pouvoirs du juge en matière probatoire.

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Les parties allèguent les faits de nature à fonder leurs prétentions

• La notion de faits du débat

– Art. 6 CPC « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »

– Art 7 CPC « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement évoqués au soutien de leurs prétentions » (faits adventices)

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Art 6 et s. Les faits et leur preuve • La preuve des faits :• Section du CPC intitulée « Les preuves »• Le principe est exprimé dans l’article 9 « Il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il correspond à la conception traditionnellement accusatoire du procès civil.

• Toutefois, l’évolution contemporaine du procès en a sensiblement atténué la portée. Cette évolution apparaît nettement à la lecture de l’article 10 « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » ainsi qu’à la lecture de l’article 11 (diapo. Suivante)

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Art 6 et s. Les faits et leur preuve• Art. 11 CPC « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures

d’instruction sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

• Il convient de souligner l’importance pratique du référé probatoire de l’article 145 CPC. Cet article permet « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » de demander au juge, sur requête ou en référé, « les mesures d’instruction légalement admissibles». Il pourra, par exemple, de la nomination d’un expert judiciaire. L’usage du référé probatoire est très fréquent en droit de la construction, le demandeur décidant, par exemple de poursuivre ou non, après avoir pris connaissance du rapport de l’expert.

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Le Droit• Traditionnellement, il était admis que les parties apportaient les faits et le juge le

droit.• En droit contemporain, cette répartition s’est un peu atténuée, notamment depuis

que les parties doivent dès la demande en justice indiquer leurs moyens de droit.• Les textes

– Art. 12 « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes

litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».

Art. 13 « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige »

Art. 56 2° (demande en justice- assignation) « L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (issu du décret du 28 déc. 1998)

– Un arrêt d’assemblée plénière (21 déc. 2007) a précisé que si l’art. 12 oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. En l’espèce, l’action était fondée sur les vices cachés, donc le juge n’avait pas à rechercher si elle pouvait être fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance.

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Les actes de procédure• Les parties introduisent et conduisent l’instance en

accomplissant les actes de procédure dans les formes et les délais requis

• Ce sont les textes du Code de procédure qui indiquent les formes requises pour les différents actes de procédure.

• L’accroissement des pouvoirs du juge dans la conduite de l’instance s’explique par le souci de concilier l’approche traditionnelle et la nécessité de trancher le litige dans un « délai raisonnable »

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Chapitre 2 – Les principes généraux garantissant un procès équitable

• Section 1 - Le droit à un juge indépendant et impartial

• Section 2 - L’égalité des armes, le contradictoire et les droits de la défense

• Section 3 – Le principe de publicité

• Section 4 – Le délai raisonnable

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Section 1 - Le droit à un juge indépendant et impartial

• La notion d’organe de jugement• Le texte de la convention européenne des droits de l’homme

évoque un« tribunal », mais la jurisprudence retient une conception fonctionnelle de la notion qui la conduit à l’étendre à des organes qui tout en ayant un pouvoir juridictionnel ne portent pas la dénomination de tribunal.– C’est le cas pour certaines autorités administratives indépendantes qui

disposent d’un pouvoir de sanction, comme, par exemple, en droit de la concurrence

• Les notions d’indépendance et d’impartialité L’indépendance

Elle implique l’absence de subordination. Elle est dépend le plus souvent du statut L’impartialité

La cour européenne des droits de l’homme distingue deux types d’impartialité: la subjective et l’objective

L’impartialité subjective est liée au comportement personnel du juge. Par exemple, le juge qui par déclarations publiques laisse percevoir son parti-pris à l’égard de la personne ou de la chose a juger manque à l’exigence d’impartialité

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L’impartialité objective

• Le parti-pris du juge se déduit dans ce cas d’éléments de faits de nature à faire naître un doute dans l’esprit du justiciable

• « L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » Hauschild c/ Danemark, 24 mai 1989

Les différentes hypothèses de contrôleLes procédures de contrôle

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Les différences hypothèses de contrôle

• Le préjugé peut être à l’égard d’une partie ou d’un point à juger– A l’égard d’une partie

• Lien de parenté, d’amitié, économique ….– A l’égard d’un fait à juger

• Il s’agit principalement de l’hypothèse d’un juge qui a déjà connu de l’affaire, à l’occasion d’une autre instance ou d’une mesure provisoire par exemple

• Il n’y a pas de réponse tranchée: il convient au cas par cas de se demander si la décision préalable adoptée par le juge a été de nature à faire naître dans son esprit un préjugé sur la question qu’il sera amené à trancher.

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Les procédures de contrôle• En principe, le juge qui a connaissance d’une

cause de récusation doit lui-même se déporter• A défaut, la partie concernée peut demander sa

récusation en utilisant la procédure prévue à cette fin. C’est la procédure de récusation

• Lorsque la suspicion ne concerne pas un magistrat particulier, mais toute la juridiction, il faut utiliser la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime.– Cette procédure permet de confier l’affaire à une

autre juridiction

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Section 2 - L’égalité des armes, le contradictoire et les droits de la défense

• La valeur des principes– Il s’agit de principes à valeur supra-législative

consacrés à la fois par le conseil constitutionnel, la chartre européenne et la Convention européenne des droits de l’homme

• Les domaines respectifs des principes– Tout en correspondant à des notions distinctes, ces

trois principes se caractérisent par de très larges intersections les uns avec les autres

• Les contenus des principes § 1 - La comparution des parties § 2 - La loyauté des débats

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§ 1 - La comparution des parties• Les principes

– Pour que le principe du contradictoire soit respecté, il faut que la partie comparaisse et fasse valoir ses arguments. Toutefois, il ne faut pas que le défaut de comparution du défendeur soit de nature à interdire l’examen de l’affaire. C’est la raison pour laquelle le défaut de comparution d’une partie n’interdit pas qu’un jugement soit rendu sur la base des moyens présentés par son adversaire.

• Les textes– Art 14 CPC « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »– Art. 467 CPC « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties

comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».

– Art 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

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La comparution des partieset la distinction JC, JPD et JRC

• Art. 473 CPC « Lorsque le défendeur ne comparaît pas,le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

L’enjeu est celui des voies de recours. Lorsque le jugement est rendu par défaut, le perdant dispose d’une voie de recours particulière : l’opposition

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§ 2 - La loyauté des débats• Même s’il existe des controverses doctrinales sur la présence en droit français

processuel d’un principe de loyauté, il est difficile de nier qu’un certain nombre de règles du Code de procédure civile ont pour fonction d’assurer le respect d’une certaine loyauté dans la conduite du procès

• Les textes:– Art. 15 CPC « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens

de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

– Art 16 « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…) »

– Art 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief »

– Art. 783 CPC (dispositions TGI) « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…)».

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Section 3 – Le principe de publicité

• Le domaine de l’exigenceo La publicité des débatso La publicité du jugement• La portée de l’exigenceo La renonciation à la publicitéo La modulation de la publicité

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§ 1 -Le principe de la publicité des débats

• La publicité des débats (les textes)

– Art. 433 « Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil (….) ». • La chambre du conseil est une petite pièce attenante à la salle d’audience dans

laquelle le public n’est pas admis.

– Art. 434 « En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil »

– Art 435 « Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice »

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§ 2- La publicité du jugement• Art. 448 CPC « Les délibérations des juges sont secrètes » (On ne sait

donc pas à quelle majorité la décision a été adoptée, ni qui a voté pour ou contre. Cela est différent dans les systèmes où s’expriment publiquement les opinions dissidentes)

• Art. 451 CPC « Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors de la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières– On parle de procédure gracieuse lorsque une partie demande un avantage au juge

sans avoir d’adversaire. Cela est par exemple le cas lorsqu’une partie demande la rectification d’un acte de naissance entaché d’une erreur matérielle.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité ».• Art. 452 in fine « Le prononcé peut se limiter au seul dispositif »

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Section 4 - Le délai raisonnable

• La nécessité de trancher les litiges dans un délai raisonnable résulte de l’article L’art 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

• La jurisprudence de la Cour européenne a déterminé les critères nécessaires pour juger d’un éventuelle dépassement du délai raisonnable– De la période à prendre en considération

Le dies a quo (point de départ) En principe, lors de l’introduction de l’instance

Le dies ad quem (point d’arrivée) En principe avec la décision définitive

– Le caractère raisonnable de la durée de la procédure– La sanction du dépassement du délai raisonnable

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L’appréciation du délai

• Il faut tenir compte des critères suivants:– La complexité de l’affaire– Le comportement du requérant– Le comportement des autorités compétentes

• Par exemple, dans la décision C-EDH, E.R. C/ France du 15 juillet 2003, la France a été condamnée pour avoir mis + de 10 ans pour établir judiciairement la paternité

– L’enjeu du litige pour le requérant

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La sanction du dépassement du délai raisonnable

• Subsidiarité du contrôle de la C-EDH (§ 70)Kudla c./ Pologne, Gr. Ch, 26 oct. 2000. Dans cette décision, la Cour

européenne des droits de l’homme a indiqué que les Etats avait l’obligation de mettre en place des recours internes permettant de contrôler un éventuel dépassement du délai raisonnable

– Cocchiarella c/ Italie, 29 mars 2006, req. n°64886/01. Par cette décision, la même cours a précisé que les Etats membres pouvaient utiliser deux types de recours internes (accélérer et/ou indemniser). Elle a aussi précisé la nature du contrôle qu’elle entendait exercer. Elle se réserve la possibilité de vérifier l’existence ou non d’une violation et si la décision obtenue à la suite du recours interne a conduit à un redressement approprié et suffisant.

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La sanction du dépassement du délai raisonnable en droit français

• Les recours internes sont d’origine prétorienne – Pour les juridiction de l’ordre judiciaire, un arrêt CA Paris

1999 a admis la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L781-1 du COJ

– Pour l’ordre administratif, c’est un arrêt du CE (Ass. Magiera 29 juin 2002) qui a admis cette possibilité

• Jurisprudence européenne : L’arrêt Mutimura c/ France, 8 juin 2004 a fixé à la date du 20 septembre 1999 l’effectivité du recours fondé sur l’article L781-1 du COJ, désormais, L. 141-1 du NCOJ

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Titre II – L’action en justice (le déclenchement du procès)

• Chapitre 1 – La recevabilité de l’action en justice

• Chapitre 2 – Les classifications des actions en justice

• Chapitre 3 – La détermination de la juridiction compétente

• Chapitre 4 – Les différentes formes de l’action en justice

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Chapitre 1 – La recevabilité de l’action en justice

• En vertu de l’article 32 du CPC « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

• Cet article est complété par l’article 122 du CPC selon lequel «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

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(suite)• Les conditions de recevabilité varient selon la nature des

actions exercées, c’est notamment le cas en matière de prescription. Toutefois à coté des règles particulières à certaines actions, il existe des règles générales qui constituent en quelque sorte le droit commun de la recevabilité.

• Plan de l’étude : distinction conditions d’existence et condition d’exercice de l’action.

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Section 1 – Les conditions d’existence de l’action en justice

• Sous section 1 – Les conditions subjectives (liées à la personne qui exerce

l’action)

L’article 31 du CPC opère une distinction entre les actions banales (l’intérêt suffit) et les actions attitrées (il faut avoir qualité)

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

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Paragraphe 1 – Les actions banales• Art 31 CPC « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt

légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve (…). »

• Commentaire : la qualité dans les actions banales se confond avec l’intérêt

Il s’agit d’une exigence ancienne comme le révèlent les brocards suivants : « l’intérêt est la mesure des actions »; « pas d’intérêt, pas d’action »

Il faut alors s’interroger sur ce qu’il faut entendre par « intérêt »

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La notion d’intérêt pour agir• L’étymologie - inter est - évoque une relation entre le sujet de la

prétention et son objet. Par exemple, un préjudice subi par le sujet de l’action et auquel il entend mettre fin

• L’intérêt qu’a une partie à exercer une action en justice est apprécié souverainement par les juges du fond

• La jurisprudence et la doctrine se sont efforcées de définir les caractères de l’intérêt. Trois couples de conditions peuvent être dégagés :– Juridique et légitime– Né et actuel– Direct et personnel

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Intérêt juridique et légitime

– Un intérêt purement moral n’est pas toujours assimilable à un intérêt juridique

– Intérêt légitime: l’exemple traditionnel, mais obsolète de la concubine adultère qui n’avait pas, dans le passé, droit à réparation du préjudice lié au décès de son amant. Exemple plus moderne, le vendeur impayé de marchandises contrefaites

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Intérêt né et actuel• Principe : pas d’action préventive

– Limites :• Les mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent (art. 809 al. 1

CPC)• Le référé de l’article 145 CPC dit référé probatoire

• Moment d’appréciation – Au jour de l’introduction de la demande « sans que cet intérêt puisse être

remis en cause par l’effet de circonstances postérieures » (Cass. Com. 6 déc. 2005).• Toutefois, les juges admettent parfois que des circonstances postérieures puissent

faire perdre au demandeur l’intérêt à agir qu’il avait au moment de l’introduction de la demande. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été admis que la perte de la qualité de coloti, en raison de la vente de son lot, puisse faire perdre au demandeur son intérêt à agir pour faire respecter le règlement de lotissement (Civ. 3, 4 déc. 2007)

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Direct et personnelQuelques exemples:

– Cass. civ. 1re, 9 juillet 2009. Sur un forum de discussion accessible par Internet, un internaute propose à l’occasion d’un échange de messages la suppression d’une organisation « qui veut à tout prix nous rendre idiot ». Le dirigeant de cette association assigne l’internaute en réparation de son préjudice moral. La cour d’appel lui dénie tout intérêt à agir au motif que les propos ne le visaient pas personnellement, mais visaient l’association, la cour de cassation rejette son pourvoi en observant « mais attendu qu’ayant constaté que M. Y .. N’était pas visé par les propos litigieux, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci n’avait pas intérêt à agir en réparation d’un préjudice personnel ».

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Direct et personnel– Civ. 2, 27 mai 2007, « Il résulte des articles 31 du CPC et 1er

de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social »

– Civ. 2, 13/11/2008 : une ass° de défense des droits de consommateur peut agir contre un fournisseur d’accès Internet défaillant pour demander sous astreinte la cessation d’agissements illicites car elle peut se prévaloir d’un intérêt collectif lié à son objet social

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Direct et personnel

• Le cas des associations– Le contexte : les associations ne doivent pas « marcher sur

les plates-bandes du MP »– L’état du droit « même hors habilitation législative et en

l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » (Cass. civ. 1re, 18 sept. 2008)

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Paragraphe 2 – Les actions attitrées

• Art. 31 CPC « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

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Les actions attitrées – quelques exemples

• En matière de divorce, l’action en recherche de paternité, de mesures d’assistance éducative, d’ouverture d’une tutelle

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Le rôle du MP devant les juridictions civiles

• Le cas particulier du ministère public – Art. 421 CPC « Le ministère public peut agir

comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine. »

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Le MP partie principale

• Les textes : – Art 422 CPC « Le ministère public agit d’office dans les cas

spécifiés par la loi. »– Art. 423 CPC « En dehors de ces cas, il peut agir pour la

défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci

• Par exemple, lors d’action en contestation de la nationalité, en matière disciplinaire (avocats, huissiers, notaires …)

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Le MP, partie jointe• Le MP partie jointe « lorsqu’il intervient pour faire connaître

son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication » et il doit, notamment, avoir communication des affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, de l’ouverture de la tutelle des majeurs, de certaines procédures collective. Il peut prendre communication des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir et de son coté, le juge peut décider de communiquer une affaire au MP

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Le MP, partie jointe (suite)• La communication d’une affaire au MP n’emporte pas pour

celui-ci le droit d’intervenir comme partie principale hors de toute atteinte à l’ordre public

• Exemple : l’affaire de la mariée qui n’était pas vierge avait par exemple été communiquée au MP qui s’était borné à indiquer sur le dossier « vu et s’en rapporte », pour finalement interjeter appel en invoquant l’atteinte à l’ordre public et obtenir l’infirmation du jugement qui avait fait droit à l’annulation du mariage.

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Sous-section 2 – Les conditions objectives de l’action

• Conditions relatives à l’objet de l’action, c’est-à-dire aux prétentions formulées par les parties

• Il s’agit ici d’examiner si l’action peut être entravée pour une raison liée à son objet.– Par exemple, l’article 1965 du Code civil dispose que la « loi n’accorde

aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d’un pari »– Adage nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans (Ex: Cass.

Com. 11 juill. 2006 qui refuse une action en paiement intentée par un associé contre un autre associé en raison du caractère illicite de l’activité de la société)

– La dénégation de l’action peut aussi être la conséquence d’un jugement antérieur. C’est l’autorité de la chose jugée.

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L’autorité de la chose jugée

• Paragraphe 1 – La notion de chose jugée

• Paragraphe 2 – La portée de la chose jugée

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Paragraphe 1 – La notion de chose jugée

• C’est la dénégation de l’action qui naît d’un jugement antérieur en vertu du principe « res judicata pro veritate habetur ».

• En effet, en application de l’article 1350 du Code civil, la décision irrévocable est tenue pour l’expression de la vérité par l’effet d’une présomption irréfragable de la loi.

• Montesquieu le présentait un peu différemment lorsqu’il écrivait « Le repos des familles se fonde non seulement sur ce qui est juste mais sur ce qui est fini »

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Paragraphe 1 – La notion de chose jugée (suite)

• Art. 1351 C. civ. « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »

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Paragraphe 1 – La notion de chose jugée (suite)

• Conditions:– Un jugement contentieux et définitif

– Rendu entre les mêmes parties,

– Pour une même demande, fondée sur une même cause

• Exemple : Une juridiction de proximité déboute, faute de justificatif probant, M. X. d’une demande tendant à la condamnation de Mme Y à lui payer une certaine somme au titre de frais de gardiennage de meubles. M. X tente ultérieurement la voie de l’ordonnance portant injonction de payer. Le juge fait droit à sa requête, Mme Y forme opposition et le juridiction de proximité qui examine l’opposition rejette la demande de Monsieur X sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X

• Un arrêt d’assemblée plénière posant le principe dit de la concentration des moyens a renforcé la portée de l’autorité de la chose jugée en obligeant les parties à présenter dès leur première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. S’ils oublient un moyen de droit, il ne pourront pas recommencer un nouveau procès sur ce fondement oublié car ils se heurteront à l’autorité de la chose jugée (Cass. Ass. pl. 7 Juillet 2006 Cesareo « Attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci »)

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Paragraphe 2 – La portée de l’autorité de la chose jugée

• Trois questions– A-t-elle une autorité relative ou absolue?– S’agit-il d’une fin de non recevoir d’ordre public

ou d’intérêt privé?– Est-elle limitée au dispositif ou est-elle étendue

aux motifs décisoires?

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A- Effet relatif ou absolu de la chose jugée?

• En matière civile, le principe est celui de l’autorité relative de la chose jugée. Cela signifie que le jugement ne créé pas d’obligations à la charge de ceux qui n’y ont pas été parties.

• Toutefois, cette relativité doit être distinguée de l’opposabilité aux tiers de certaines décisions. Il existe, en effet, des jugements opposables à tous. On les appelle les jugements constitutifs car ils créent des situations juridiques nouvelles, opposables à tous. C’est le cas, par exemple, des jugements de divorce, d’adoption ou de redressement judiciaire. On les oppose aux jugements déclaratifs dans lesquels le juge, en application des règles de droit, se borne à déclarer les droits des parties à partir de leurs prétentions.

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B – Caractère d’intérêt privé ou d’ordre public de la fin de non recevoir liée à l’autorité de la chose jugée

• L’enjeu de la distinction réside dans les pouvoirs du juge. Il est en effet admis que le juge ne doit relever d’office que les fins de non recevoir d’ordre public.

• La solution : L’ACJ est traditionnellement considérée comme une fin de non recevoir d’intérêt privée– Ceci a longtemps eu pour conséquence qu’elle ne pouvait pas être

soulevée d’office par le juge.– Le D. n°2004-836 du 20 août 2004 a modifié l’article 125 du CPC qui

prévoit désormais en son alinéa 2 « Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

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C– Le domaine de l’autorité de la chose jugée

• Le débat : La question est de savoir si l’autorité de la chose jugée s’étend au seul dispositif de la décision (Par exemple, « qu’il convient en conséquence, de condamner M. X à payer à M. Y, la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts ») ou étendu aux motifs décisoires (partie de la décision précisant pour quels motifs les juges sont arrivés à cette condamnation)

• Art. 480 du CPC se réfère au seul dispositif et la jp persiste à l’interpréter strictement (entre

autres, Civ. 2, 27 mai 2008, « les motifs d’un jugement fussent-ils le soutien nécessaire au dispositif n’ont pas l’autorité de la chose jugée »). Toutefois, elle fait parfois preuve d’un peu de souplesse : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des motifs du jugement du 3 novembre 1994, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de la SCI n’avait été déclarée irrecevable que parce qu’elle était prématurée, la cour d’appel a violé le texte susvisé (art. 480 CPC) » Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n°07-16398

• Cass. ass. pl. 13 mars 2009 attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, en l’espèce, les juges avaient omis de statuer sur les demandes reconventionnelles, donc l’autorité de la chose jugée ne jouait pas à leur égard.

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Section 2 – Les conditions d’exercice de l’action en justice

(capacité, forclusion, prescription)

• Sous section 1 – Les conditions subjectives d’exercice de l’action en justice

• Sous-section 2 – Les conditions de délai

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§ 1 – L’action des mineurs• Le principe : les mineurs ne peuvent agir en justice que par

l’intermédiaire de leur représentant légal. En cas d’opposition d’intérêts avec ce dernier le juge des tutelles désigne un représentant ad hoc.

• L’exception véritable : l’art 375 du Code civil qui permet à un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou les conditions de son éducation ou de son développement affectif, intellectuel et social sont gravement compromises de saisir lui-même le juge des enfants pour que soient ordonnées des mesures d’assistance éducative

• La fausse exception : le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures le concernant (il n’est pas partie à ces procédures)

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§ 2 – L’action des majeurs protégés• Curatelle

– L’art. 468 C. civ. in fine dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice

• Tutelle– L’art. 475 pose le principe selon lequel la personne en tutelle est représentée en justice

par le tuteur. Toutefois, il faut établir une distinction selon la nature patrimoniale ou extra-patrimoniale de l’action

– En effet, l’alinéa 2 de cet article ajoute que « Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger ».

– L’art. 504 dispose que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.

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Sous section 2 – Les délais pour agir

• Correspondent aux conditions objectives d’exercice de l’action. Il convient de distinguer les délais de prescription des délais préfix

• Paragraphe 1 – La distinction entre la prescription et les délais préfix ou de forclusion

• Paragraphe 2 – Le recul de la distinction

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Paragraphe 1 – La distinction entre la prescription et les délais préfix ou de forclusion• Art. 2219 du C. civ. (Issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008) « La

prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps »

• La forclusion se présente comme « la durée exceptionnellement limitée d’un droit d’action ». Elle se rapproche d’une sanction venant frapper le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans un délai légal, conventionnel ou judiciaire, d’une formalité lui incombant et lui interdit pour l’avenir d’accomplir cette formalité à moins qu’il ne puisse bénéficier d’un relevé de forclusion.

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La distinction (suite)• Traditionnellement des régimes différents

– La prescription à la différence du délai préfix est susceptible de suspension et d’interruption

– La prescription est, en principe, d’intérêt privée comme le confirme la possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription (art. 2254 C. civ.)

– L’article 2247 du C. civ. interdit au juge de relever d’office le moyen résultant de la prescription ce qui confirme encore son caractère de fin de non-recevoir d’intérêt privé. Toutefois ce principe est atténué lorsque la prescription intervient dans certaines matières. Par exemple, l’art. L. 141-4 du Code de la consommation accorde désormais au juge la faculté de relever d’office toutes les dispositions contenues dans ce Code, y compris lorsqu’il s’agit de délai de prescription.

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§ 2 – Le recul de la distinction• Art. 2220 du même code « les délais de forclusion ne sont pas, sauf

dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre »

• Mais, l’article 2241 dispose « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

Et l’article 2244 ajoute « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée ».

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Chapitre 2 – La classification des actions

• Les types de classification– Selon la nature de l’action (action réelle,

personnelle et mixte)– Selon l’objet de l’action (mobilière ou

immobilière) ou sa finalité (action pétitoire ou possessoire)

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Section 1- Actions réelles, personnelles et mixtes

• Action réelle : action destinée à assurer la sanction d’un droit réel (ex. Une action en revendication d’un meuble)

• Action personnelle : action destinée à assurer le respect d’un droit personnel.

– En réalité, sont versées dans cette catégorie, toutes les actions qui ne sont pas des actions réelles; ce qui conduit la jp à qualifier ainsi les actions relatives à l’état des personnes.

• Action mixte : lorsque le titulaire de l’action invoque à la fois un droit réel et un droit personnel résultant de la même opération juridique

• (ex. l’action née de l’achat d’un immeuble mettant en œuvre un droit réel et un droit personnel à travers une action en garantie contre l’éviction)

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Le rôle

• Par exemple, l’article 2224, issu de la réforme du droit de la prescription prévoit que le délai de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières est ramené à cinq ans

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Section 2 – Actions mobilières et immobilières

• Action mobilière : action qui tend au respect d’un droit portant sur un meuble (catégorie large car en droit tout ce qui n’est pas immeuble est meuble)

• Action immobilière : action relative à un droit portant directement sur un immeuble (action en revendication d’un immeuble)

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Section 3 - Actions pétitoires et possessoires

• Action pétitoire : liée à la propriété de l’immeuble• Action possessoire : Action ouverte au possesseur et

étendue en 1975 au détenteur de l’immeuble• Les différences de régime– Le titulaire de l’action– Le tribunal compétent TGI ou TI– Des délais d’action différents

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Chapitre 3 – La détermination de la juridiction compétente

• Compétence d’attribution

• Compétence territoriale

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Section 1 – Compétence d’attribution

• Art. 33 CPC : « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières »

• Or, il n’est pas rare que les règles relatives à l’organisation judiciaire fassent référence à la somme en jeu

• (ex art. L 221-4 du COJ qui dispose que le tribunal d’instance connaît en principe de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.

• Comment évaluer les sommes en jeu? Que se passe-t-il si celles-ci évoluent en cours d’instance?

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§ 1 – L’évaluation du montant des intérêts en jeu

• Il faut se référer au montant de la demande• Celui-ci se calcule, en principe, en tenant

compte, le cas échéant, du capital et des intérêts dus au jour de l’introduction de l’instance

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Pluralité de prétentions

– Emises par un demandeur contre le même adversaire• L’art 35 du CPC indique que « lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et

non connexes sont émises par un demandeur contre un même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

• Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions ».

– Emises en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs• Art 36 indique que la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l’ensemble des

prétentions par la plus élevée d’entre elles

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§ 2 – Evolution de l’objet du litige en cours d’instance

Quelques concepts nécessaires pour comprendre la suite (voc. Cornu) :Incident d’instance « ensemble des faits et actes qui

affectent le cours de l’instance » (jonction, disjonction, suspension…)Demande incidente - quand il qualifie une demande, le

mot incident prend un sens très restreint. Demande incidente signifie seulement qu’il s’agit d’unedemande qui modifie les prétentions originaires en ajoutant une nouvelle demande.

La méthode:Présentation des textes, puis commentaire

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Evolution de l’objet du litige en cours d’instance (les textes)

• Art. 49 CPC : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction »

• Art. 50 CPC « Les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent»

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Evolution de l’objet du litige en cours d’instance (les textes - suite)

• Art 51 CPC « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution. »

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Evolution de l’objet du litige en cours d’instance (suite)

• Juridictions de droit commun (Compétence étendue)– Application sans difficulté de la règle traditionnelle selon laquelle le

juge de l’action est le juge de l’exception– Compétence pour trancher les incidents d’instance– Compétence pour connaître des demandes incidentes sauf si elles

relèvent de la compétence exclusive d’une autre juridiction (question préjudicielle)

• Juridictions d’exception– Mêmes règles sauf pour les demandes incidentes qu’elles ne

peuvent examiner que si elles relèvent de leurs compétences d’attribution

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Section 2 – Compétence territoriale

• Les règles de base se trouvent dans le CPC (art. 42 et s.)

• Le principe (lieu où demeure le défendeur)• Les limites (options)• Les exceptions

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§ 1 – Le principe : domicile de défendeur

• Le principe : Art. 42 CPC « La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où se trouve le défendeur. »

• La notion de lieu où demeure le défendeur : Art . 43 « (…) s’entend : s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son

domicile ou, à défaut, sa résidence- S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

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Commentaire art. 43 CPC

–Personnes physiques : • La question de la détermination du

domicile de défendeur relève du pouvoir souverain des juges du fond

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Personnes morales– Le lieu du siège social est, en principe, fixé par les statuts,

mais il ne doit pas être fictif• JP (jurisprudence) dite des gares principales qui permet d’assigner

une personne morale devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers. On parle aussi d’établissement secondaire. Dans tous les cas, il convient de vérifier si l’établissement ou la succursale bénéficie d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les contractants

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Les variations du principe

Art 42 al. 2 et 3 : « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».

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§ 2 – Les exceptions• Art. 44 CPC « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est

situé l’immeuble est seule compétente ».• Art 45 CPC « En matière de succession, sont portées devant la

juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

- Les demandes entre héritiers- Les demandes formées par les créanciers du défunt- Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause

de mort »

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§ 3 – Les options• Art. 46 « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du

lieu où demeure le défendeur:- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;- En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi- En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble- En matière d’aliments ou de contributions aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

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§ 4 – Les clauses relatives à la compétence territoriale

• Art. 48 CPC « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

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Chapitre 4 – Les différentes formes de l’action en justice

• Section 1 – Les demandes

• Section 2 – Les défenses– Les défenses au fond– Les exceptions de procédure– Les fins de non recevoir

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Section 1 – Les demandes• § 1 – La classification des demandes

– Demande initiale– Demandes annexes (dépens, mesures d’exécution provisoire…)– Demandes incidentes

• Demande reconventionnelle• Demande additionnelle• Intervention

• § 2 – Les effets des demandes– Interruptif – Créent le rapport d’instance et en fixent l’étendue

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§ 1 – La classification des demandes

• La demande initiale ou demande introductive d’instance. Elle est définie par l’art. 53 du CPC comme « celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ».

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Les demandes incidentes - présentation

• La demande reconventionnelle (art. 64 CPC) « Demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

• La demande additionnelle (art. 65) « Demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».

• L’intervention (a. 66) «Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».

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Les demandes incidentesRégime

• Elles obéissent en général à un formalisme allégé (acte d’avocat à avocat) – sauf lorsqu’il s’agit d’une demande en

intervention forcée – Ou d’une demande formée contre une partie

défaillante

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§ 2 – Les effets des demandes• Effet interruptif:– Art 2241 du Code civil « La demande en justice, même en

référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure »

• Elles forment l’objet du litige (principe du dispositif)

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Demandes et objet du litige

• Art. 4 CPC « L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ».

• Les prétentions des parties sont, en principe, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Elles peuvent évoluer par le jeu de demandes incidentes.

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Section 2 – Les défenses• Les défenses au fond

• Art. 71 du CPC « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l’adversaire »

• Les exceptions de procédure• Art. 73 « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit

à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »

• Les fins de non recevoir• Art. 122 CPC « Tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire

irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »

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Paragraphe 1 – Les exceptions de procédure

• Art. 73 « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »

• Régime général (art. 74) : Elles doivent, en principe, être soulevées simultanément et in limine litis c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fins de non recevoir et cela à peine d’irrecevabilité

• JP assez sévère : • Civ. 2e, 8 juill. 2004, Bull. n°377 Dès lors que l’appelant a dans ses

conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l’exception de procédure celle-ci n’est pas recevable, en application de l’article 74, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

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I – Les exceptions d’incompétence

• Le code distingue selon que l’incompétence est soulevée par les parties ou relevée d’office.

• Il faut examiner :– Les différentes exceptions d’incompétence– Le contrôle judiciaire de la compétence

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Qui peut soulever l’incompétence? • En principe, une partie

– La partie qui soulève l’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction, elle entend que l’affaire soit portée

– Elle est soulevée par un déclinatoire de compétence• Exceptionnellement, le juge

• Art. 92 « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être que dans ces cas.

Devant la cour d’appel et la cour de cassation, cette incompétence ne peut être soulevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ». Commentaire : simple pouvoir « peut »

Art 93 « En matière gracieuse, le juge peut soulever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».

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Le contrôle judiciaire de la compétence

• Lorsque le juge est saisi par un déclinatoire de compétence, il vérifie– 1°) Si l’exception est recevable– 2°) Si elle est fondée. Dans ce cas, il peut:– Soit se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige et sa décision ne

peut alors être attaquée que par un appel (art. 78) (Lorsque le jugement est en premier et dernier ressort, il peut tout de même être frappé d’appel, mais seulement du chef de la compétence)

– Soit se prononcer sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut alors être attaquée que par la voie du contredit (art. 80 et s.; délai 15 jours, cf les art. 82 et s.

– Exemple de cas particulier : La voie de l’appel est seule ouverte contre les ordonnances de réréré (art. 98+ Civ. 2, 3 déc. 1980, Bull. n°240)

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II - Les exceptions de litispendance et de connexité

• Approche historique – L’expression litispendance vient du moyen-âge. Elle permettait de soustraire une affaire

confiée à une juridiction laïque pour la faire examiner par une tribunal ecclésiastique. • La litispendance

– Art. 100 et s. du CPC• La connexité

– La notion de connexité• En procédure, elle est d’abord la condition de la recevabilité des demandes

incidentes• Elle est aussi la condition de la jonction d’instances pendantes devant le même

tribunal « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble » (art. 367 CPC)

• Elle est encore la condition d’un renvoi judiciaire à une autre juridiction lorsque deux demandes portées devant des juridictions différentes, tout en étant distinctes au fond concernent la même affaire (art. 101 CPC)

• Peut être soulevée en tout état de cause

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III – Les exceptions dilatoires

• Elles ont pour effet de suspendre l’instance jusqu’à l’accomplissement d’un acte ou d’un délai, par exemple, pour attendre la réponse à une question préjudicielle, pour appeler un tiers en garantie ou encore pour faire inventaire.

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IV – Les exceptions de nullité

• Le Code établit une distinction fondamentale entre – Les nullités pour irrégularité de fond encore appelées

nullités pour vice de fond– Les nullités pour vice de forme

• L’enjeu de la distinction est essentiel – car le vice de forme n’entraîne la nullité d’un acte que tout

autant qu’il fait grief à celui qui la soulève

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A – Les nullités pour vice de fond• Dans cette hypothèse, l’acte de procédure est considéré en tant que negotium et non en tant

qu’intrumentum

• La liste des nullités pour vice de fond est donnée par l’article 117 CPC– Défaut de capacité d’ester en justice– Défaut de pouvoir d’une partie ou d’un représentant

• Débat sur le caractère limitatif de cette liste tranché par l’affirmative par Ch. Mixte, 7 juillet 2007– « Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de

procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées à l’article 117 du CPC »

• Elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Toutefois, l’art. 120 CPC dispose que le juge « peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».

• Peuvent être relevés en tout état de cause (art 118)

• La preuve d’un grief n’est pas nécessaire

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B – Les nullités pour vice de forme• Les conceptions théoriquement possibles

– Le formalisme rigoureux (système romain)– La nullité comminatoire, laissée à la discrétion du juge

• La solution retenue par le CPC (art. 114) – Pas de nullité sans texte sauf lorsqu’il s’agit d’une formalité

substantielle ou d’ordre public– Pas de nullité SANS GRIEF

• Une distinction qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre– Par exemple, le défaut de désignation de l’organe représentant

légalement une personne morale lorsque cette mention est prévue à titre de nullité constitue un vice de forme (Ch. Mixte, 22 février 2007) alors que le défaut de pouvoir est un vice de fond (art 117 in fine)

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Paragraphe 2 – Les fins de non-recevoir

• La fin de non-recevoir tend à opposer un obstacle définitif à l’action, sans examen du fond, en raison, notamment du défaut de qualité, d’intérêt, de la prescription, du délai préfix, de la chose jugée (art. 122 CPC)

• La liste de l’article 122 du CPC est non limitative (ch. mixte , 13 février 2003 qui a considéré que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge constitue une FNR qui s’impose au juge si une partie l’invoque)

• La FNR peut être proposée en tout état de cause « sauf la possibilité pour le juge de condamner à des D-I ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt »

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FNR et relevé d’office• Art. 125 « Les FNR doivent être soulevées d’office

lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge peut relever d’office la FNR tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

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Titre 3 – Le déroulement du procès civil

• Chapitre 1 – L’instance• Chapitre 2 – Le jugement• Chapitre 3 – Les voies de recours• Chapitre 4 – Les incidents de procédure

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Chapitre 1 – L’instance

• Section 1 – Les procédures devant le TGI• Section 2 – Les procédures devant les

juridictions d’exception (l’exemple de la procédure devant le TI)

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Section 1 – Les procédures devant le TGI

• Sous-section 1 – La procédure ordinaire contradictoire

• Sous-section 2 – Quelques procédures spéciales

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Sous-section 1 – La procédure ordinaire contradictoire

• Paragraphe 1 – L’introduction de l’instance• Paragraphe 2 – L’instruction de l’affaire

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Paragraphe 1 – L’introduction de l’instance

• L’introduction de l’instance suppose une information du défendeur.

– Elle prend généralement la forme d’une assignation (art. 750 CPC).

– Les parties ont cependant la possibilité d’opter pour la requête conjointe,

• Puis la saisine du tribunal

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I – L’assignation

• A – Les formes de l’assignation

• B – Les effets de l’assignation

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A – Les formes de l’assignation

• Elle est définie par l’art. 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge »

• Elle obéit à un formalisme rigoureux– Elle doit satisfaire les mentions propres à tous les actes d’huissier de

justice – Ainsi que les mentions propres aux assignations

• Celles de l’art. 56 qui est un texte général s’appliquant à toutes les assignations

• Et celles de l’art. 752 spécifiques à l’assignation devant le TGI

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Les principales mentions • Art. 56 CPC « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes

d’huissier de justice:1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un

jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire4° (…) immeuble5° Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexéElle vaut conclusions

• Art. 752 CPC + , à peine de nullité:1° La constitution d’avocat du demandeur2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat

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B – Les effets de l’assignation

• Elle interrompt les délais pour agir• Elle fait naître à la charge du défendeur l’obligation de

comparaître qui prend la forme de l’obligation de constituer avocat

• Art. 755 « Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation »

• Art 756 « Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur; copie de l’acte de constitution est remise au greffe »

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II – La saisine du tribunal

• Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, dans les quatre mois de l’assignation (art. 757 CPC)

• La saisine du tribunal se fait par la remise au greffe d’une copie de l’assignation

• Faute de saisine dans les quatre mois, l’assignation est caduque

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L’enrôlement

• Après la saisine, l’affaire est mise au « rôle ». Cela signifie qu’elle est inscrite au répertoire général avec un certain nombre d’indication (date, numéro d’ordre de l’affaire, noms des parties, nature de l’affaire…). Le greffier ouvre un dossier dans lequel seront portées les informations relatives à l’affaire

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Les mesures de fixation et de distribution (art. 758 et s.)

• Le président prendra ensuite les mesures dites « de fixation et de distribution » – Il distribue l’affaire à une chambre et fixe la date à

laquelle, elle sera appelée devant le président de la chambre afin que celui-ci puisse conférer de l’état de la cause avec les avocats présents.

– A l’issu de cette conférence et en fonction de l’état du dossier, le président décidera, soit de renvoyer l’affaire à l’audience, soit de la confier à un juge de la mise en état.

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Paragraphe II – L’instruction de l’affaire

• En procédure civile, l’instruction de l’affaire est en principe le travail des parties, mais lorsqu’une affaire est un peu complexe, elle peut être confiée à un juge spécialisé.

• I - Le rôle des parties• II - Le rôle du juge• III – La clôture de l’instruction• IV – L’audience

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I – Le rôle des parties• Les parties sont tenues de faire connaître tant à leurs adversaires qu’au juge leurs

prétentions et l’argumentation qui les soutient.• Elles le font grâce à leurs conclusions qui doivent être communiquées « en temps

utile » à leurs adversaires et remise au greffe avec mention de leur notification• Devant le TGI, les conclusions doivent respecter les conditions posées par les art. 814

et s. lesquelles imposent notamment qu’elles soient signées par l’avocat.• Les conclusions contiennent une partie consacrée aux motifs et une partie au

dispositif. Cette dernière expose ce qui est demandé au juge. Depuis la réforme de 1998, elle doivent aussi inclure systématiquement les moyens de fait et les moyens de droit (art. 753 CPC)

• Dans les affaires un peu complexes, il peut y avoir plusieurs échanges de conclusions. Depuis1998, les dernières conclusions ont une importance accrue.

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Les conclusions récapitulatives

• « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » (art. 753 al. 2)

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II – Le rôle du juge• Lorsque le président de la chambre à laquelle l’affaire a été confiée a

le sentiment que celle-ci n’est pas en état d’être jugée, il peut la confier à un juge de la mise en état (art. 762 CPC)

• Celui-ci a pour mission « de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. » (art. 764 CPC)

• Nous allons voir les pouvoirs du JME, les recours contre ses décisions

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A – Les pouvoirs du juge de la mise en état

• Il a le pouvoir d’entendre les parties (ou leurs représentants) sous réserve de respecter le principe du contradictoire, de leur adresser des invitations, par exemple, à répondre aux moyens de l’adversaire, à se remettre certaines pièces

• Il peut fixer, après avoir recueilli l’accord des parties, un calendrier de procédure

• Il dispose d’un pouvoir d’injonction qui lui permet de fixer les délais dans lesquels certaines diligences devront être accomplies. Le non accomplissement des actes dans le délai peut conduire à la clôture sanction de l’instruction

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Les pouvoirs du juge de la mise en état (suite)

• Il peut régler certains incidents (art 771 CPC). Depuis 1998, il peut statuer sur toutes les exceptions de procédure; depuis 2005, il peut statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

• Il peut allouer une provision • Il peut ordonner presque toutes les autres mesures provisoires, même

conservatoires, à l’exception notamment des saisies conservatoires• Il peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction

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La tendance contemporaine à la contractualisation de la procédure

• Le célèbre rapport Magendie (« Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès », 2004) a préconisé la mise en place de calendriers procéduraux qui pourraieit être négociés individuellement pour chaque dossier ou la conclusion de contrats collectifs de procédure avec les barreaux

• Cela correspondait à des pratiques déjà développées localement

• La mise en place de contrats de procédure a été concrétisée par le D. du 28 déc. 2005 (art. 764 CPC)

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B – Les recours contre les décisions du JME

• Art. 775 CPC « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée « à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance »

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Les recours (suite)• Art. 776 CPC « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévues en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également dans les 15 jours de leur signification lorsque:1°) Elles statuent sur un incident de procédure mettant fin à l’instance, elles ont pour

effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction2°) Elles statuent sur une exception de procédure3°) Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou

séparation de corps4°) Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en

dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable

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III – La clôture de l’instruction• Elle est systématique• L’ordonnance de clôture vient normalement consacrer la fin de

l’instruction. Elle n’a pas alors à être motivée et n’est pas susceptible de recours

• Elle peut aussi intervenir à titre de sanction lorsque « l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti » (art. 780 CPC). Elle peut intervenir d’office ou à la demande de l’adversaire. La clôture partielle peut être révoquée pour répliquer aux demandes nouvelles ou aux moyens nouveaux présentés postérieurement par l’adversaire

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Les effets de l’ordonnance de clôture

• Pas de recours (art. 782 CPC)• Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne

peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office

• L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (art. 784 CPC)

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IV – L’audience

• A – L’oralité et la publicité– La publicité (voir supra, le principe de publicité)– L’oralité

• B – Les plaidoiries

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L’oralité• Elle est traditionnelle, mais elle recule peu à peu.

• Depuis la réforme de 2005, le JME fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Ce rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du rapporteur. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le Pt ou un juge qu’il désigne (art. 785).

• En plus, l’article 786 dispose que le juge de la mise en état chargé du rapport peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal

• Pour finir, depuis 2005, l’art. 779 al. 4 permet à la demande des avocats et après accord, le cas échéant du MP, d’autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date fixe lorsque le Pt ou le juge de la mise en état estime que l’affaire ne requiert pas de plaidories.

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Les plaidoiries• Elles ne sont plus systématiques• Elles suivent une chronologie dictée par le respect des droits de la

défense

– L’avocat du demandeur– L’avocat du défendeur– En application de l’article 441 al. 1er, les parties ont la possibilité de

présenter des observations orales– Les magistrats peuvent demander aux parties ou à leurs avocats de

« fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou préciser ce qui leur paraît obscur » (art. 442 CPC)

– Lorsque le MP intervient, il prend la parole en dernier.

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L’exceptionnelle réouverture des débats (art. 444 et s. CPC)

• Exceptionnellement, le président peut ordonner la réouverture des débats

• Il devra le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements qui leur ont été demandés

• Idem en cas de changement dans la composition de la juridiction de jugement

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Les notes en délibéré

• Elles sont en principe interdites, mais peuvent être exceptionnellement utilisées pour éviter notamment une réouverture des débats. Par exemple, intervention orale du ministère public, les parties peuvent les utiliser pour répondre aux arguments qu’il a développés oralement.

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Sous-section 2 – Quelques procédures spéciales devant le TGI

• Paragraphe 1 – La procédure à jour fixe• Paragraphe 2 – Les ordonnances sur requête

et en référé

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Paragraphe 1 – La procédure à jour fixe

• Procédure d’urgence débouchant sur une décision définitive (ce qui la distingue du référé qui conduit à une décision provisoire ayant vocation à être suivie d’une procédure au fond)

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Procédure à jour fixe (suite)• Procédure

– Le demandeur forme une requête auprès du Pt du TGI. – Celle-ci expose les motifs de l’urgence, contient les conclusions du

demandeur et vise les pièces justificatives– Si le Pt fait droit à la requête,

– il indique la chambre à laquelle l’affaire sera distribuée et fixe le jour et l’heure à laquelle elle sera appelée

– L’assignation est ensuite adressée au défendeur– Elle indique le jour et l’heure de l’audience – Elle doit comporter une copie de la requête

– La saisine du tribunal se fait par remise de la copie de l’assignation au greffe

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Procédure à jour fixe (suite)• Le jour de l’audience, le Pt vérifie que le défendeur a

bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense.• Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée

sur le champ, en l’état où elle se trouve et même sur de simples conclusions orales du défendeur

• Toutefois, en cas de nécessité, le Pt peut utiliser la voie intermédiaire entre le circuit court et la mise en état ou même renvoyer l’affaire au juge de la mise en état.

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Paragraphe II – Les ordonnances de référé et sur requête

• A – Les ordonnances de référé

• B – Les ordonnances sur requête

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A - Les ordonnances de référé

• Définition : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisie du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». (art. 484 CPC)

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1°) Les principaux cas de référé• L’art. 145 (référé probatoire)• Les articles 808 et 809

– L’art 808 « Dans tous les cas d’urgence, le Pt du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent »

– L’art 809 « Le Pt peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas, où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision (…) »

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2°) La procédure• Elle débute par une assignation aux jour et heure habituels des référés

– En cas d’extrême urgence, l’audience peut être avancée et, même avoir lieu un jour chômé

• Le juge s’assurera qu’un délai raisonnable s’est écoulé entre l’assignation et l’audience

• Le juge de référé peut renvoyer l’affaire – Il peut la renvoyer « en l’état de référé » à la formation collégiale– Il peut, s’il n’y a pas lieu à référé, utiliser la passerelle

• En l’absence de renvoi, les parties comparaissent et le juge rend son ordonnance, à moins qu’il n’ordonne une mesure d’instruction et renvoie en conséquence à une audience ultérieure

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La procédure du référé (suite)• Exécution de plein droit (art. 489 CPC)

– L’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, éventuellement sur minute

• Voies de recours (art. 490 CPC)– Elle peut être frappée d’appel dans les 15 jours à moins qu’elle

n’émane du premier président de la CA ou qu’elle ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande

– Elle est susceptible d’opposition lorsqu’elle est rendue en dernier ressort par défaut

– Dans le deux cas, le délai est de quinze jours

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B – Les ordonnances sur requête

• Procédure non contradictoire qui se déroule devant le Pt du TGI

• Elle est régie par les articles 493 et s. et 812 et s. du CPC

• Elle peut être utilisée dans « les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse »

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Les ordonnances sur requête (suite)• Procédure:

– Le Pt est saisi par une requête motivée comportant l’indication précise des pièces invoquées• En cas d’urgence particulière, elle peut être présentée au domicile du juge

– L’ordonnance doit être motivée et présente la particularité d’être exécutoire sur minute• Une copie de la décision et de la requête est laissée à la personne à laquelle elle est

opposée.– Recours

• Si la requête est rejetée, il est possible d’interjeter appel dans les 15 jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 496 CPC)

• S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et lui demander de modifier ou de rétracter son ordonnance et ceci même si le juge du fond est saisi (art. 497 CPC)

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Section 2 – Les procédures devant les juridictions d’exception – L’exemple du TI

• Réforme récente– D. n°2010-1165 du 1er oct. 2010 relatif à la conciliation et à

la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

• Quelques exemples

– Sous section 1 – La procédure ordinaire– Sous section 2 - L’injonction de payer

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Sous section 1 – La procédure ordinaire

• § 1 – L’introduction de l’instance• § 2 – Le déroulement de l’instance : le poids

de l’oralité

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§ 1 – L’introduction de l’instance• L’assignation à fin de conciliation et l’assignation à toutes fins

– En règle générale, l’assignation utilisée est l’assignation à toutes fins qui assigne en conciliation et, en cas de défaut de conciliation, à fin de jugement. En pratique, le juge propose aux parties de tenter une conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, il tranche leur différent

– Depuis le D du 23 juin 2003, le juge peut aller plus loin et enjoindre (donner l’ordre) aux parties de rencontrer un conciliateur

• Les modes d’introduction de l’instance contentieuse– L’assignation– La requête conjointe – La déclaration au greffe

• Uniquement lorsque le montant de la demande n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort

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§ 2 – Le déroulement de l’instance• En principe, les parties se défendent elles-mêmes, mais elles ont la

possibilité de se faire représenter– En vertu de l’article 828 CPC, elles peuvent se faire représenter par un

parent proche, leur conjoint, leur concubin ou un juriste d’entreprise • En l’absence de conciliation, l’affaire sera immédiatement jugée si elle est

en état de l’être. Sinon le juge renvoie à une audience ultérieure et le greffier avertira par LRAR, les parties qui n’étaient pas présentes à l’audience

• La procédure est orale. – Art. 446-1 mod. D. 2010 « Les parties présentent oralement à

l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit (….). »

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Sous section 2 – L’injonction de payer

• L’objet – Procédure rapide permettant à peu de frais

d’obtenir un titre exécutoire.• Un titre exécutoire est nécessaire pour pouvoir mettre

en œuvre une mesure d’exécution forcée

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Le domaine de l’injonction de payer

• Créance d’origine contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire dont le montant est déterminé

• Engagement résultant de l’acceptation d’une lettre de change, d’un BAO, de leur endossement, acceptation ou aval ou d’une cession Dailly

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Le tribunal compétent

– En principe, le TI, mais il partage sa compétence avec le T com. et la juridiction de proximité dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions

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La procédure (art. 1405 et s. CPC)

• La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe avec le décompte des sommes dues et les pièces justificatives

• En cas de rejet de la requête, il n’y a pas de voie de recours

• S’il est fait droit à la demande, deux cas de figure peuvent se présenter

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L’ordonnance portant injonction de payer (suite)

• Le juge peut faire droit à une partie de la demande– Le requérant a le choix entre continuer la procédure et

abandonner tout espoir de percevoir le reliquat– Et entre abandonner la procédure en cours et agir au fond

pour la totalité• Le juge peut faire droit à la totalité de la demande– La procédure continue

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L’ordonnance portant injonction de payer (suite)

• Le créancier dispose de 6 mois pour signifier l’ordonnance, accompagnée d’une copie de la requête, au débiteur

• Le débiteur dispose d’un mois pour former opposition– Le point du départ du délai varie selon que la signification

a été faite à personne ou à domicile• L’opposition restitue au litige son caractère

contradictoire

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Chapitre 2 – Le jugement• Le prononcé

– L’art. 450 pose le principe selon lequel si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé peut être renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique

– La date du prononcé peut aussi avoir été prévue par le contrat de procédure

– Depuis 2005, lorsque le président repousse la date initialement indiquée, il est tenu d’indiquer les motifs de la prorogation et la nouvelle date retenue

• La date du jugement est celle du prononcé qu’il ait eu lieu en audience ou par mise à disposition au greffe

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Le formalisme du jugement• Le jugement est rendu au nom du peuple français et il

contient un certain nombre d’indications (lire l’art. 454 CPC)

• Il doit être signé par le président et le secrétaire (art. 456)

• Il doit respecter une construction précise. – Il doit exposer succinctement les prétentions des parties et

leurs moyens• Il peut se contenter d’un renvoi par visa aux conclusions des

parties– Il doit être motivé– Il énonce la décision sous forme de dispositif

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Nullité du jugement

• Les mentions légales sont pour la plupart exigées à peine de nullité (art. 458 CPC), mais la nullité obéit à un régime un peu particulier.

• Elles ne pourront, par exemple, pas être soulevées ultérieurement, si l’inobservation des formes n’a pas invoquée au moment du prononcé et mentionnée au registre d’audience

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Interprétation du jugement

• L’interprétation– « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle

n’est pas frappée d’appel.La demande en interprétation est formée par

simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » (art. 461 CPC)

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La rectification du jugement (art. 462 CPC)

• « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appeléesLa décision rectificative est mentionnée sur la minute et les

expéditions du jugementSi la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision

rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation »

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Le recours ouvert en cas d’omission à statuer (art. 463)

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

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Chapitre 3 – Les voies de recours

• Section 1 – Les voies de recours ordinaires• Section 2 – Les voies de recours

extraordinaires

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Section 1 – Les voies de recours ordinaires

• Sous section 1 – L’appel – Paragraphe 1 – Les conditions de l’appel– Paragraphe 2 – Les effets de l’appel

• Sous section 2 – L’opposition

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Sous section 1 – L’appel• Avant dernière réforme D. n°2009, du 9 déc. 2009 qui doit entrer en

vigueur le 1er janvier 2011 + nouveau D plus récent retouchant la procédure d’appel

• Art. 542 « L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré »

• Application du principe du double degré de juridiction – La portée limitée du principe– Les conséquences du principe

• La sanction de l’appel dilatoire ou abusif– Art. 559 CPC amende civile d’un maximum de 3 000 euros + DI

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Réformation et nullité• L’appel est principalement une voie de réformation

destinée à réparer l’erreur intellectuelle des premiers juges• L’appel peut aussi tendre à obtenir l’annulation d’un

jugement irrégulier– Le cas particulier de l’appel-nullité. La jurisprudence a

admis la possibilité d’exercer exceptionnellement un appel-nullité autonome lorsque les voies de recours sont fermées ou différées. Cette voie exceptionnelle permet, notamment, de dénoncer un excès de pouvoir

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§ 1 – Les conditions de l’appel

• A – Les décisions susceptibles d’appel• B – Les titulaires du droit d’appel• C – La procédure d’appel

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A – Les décisions susceptibles d’appel

• Une voie de recours ordinaire– Art. 543 du CPC « La voie d’appel est ouverte en

toutes matières, même gracieuses, contre la première instance s’il n’en est autrement disposé » - voie de recours ordinaire

• Les cas particuliers– L’appel limité contre les ordonnances du JME (art.

544 CPC)

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B – Les titulaires du droit d’appel• Art. 546 « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a

pas renoncé.En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux

tiers auxquels le jugement a été notifié »• En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont

été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

• Intervention en appel (privées du double degré de juridiction)– « peuvent intervenir en cause d’appel dès lorsqu’elles y ont intérêt les

personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » (art. 554 CPC)

– « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause »

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L’appel incident

• Art. 548 « L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés »– Il peut émaner de toute personne ayant été partie en

première instance– Il doit être formé dans un délai fixé par décret qui court à

compter du dépôt des conclusions de l’appelant. Toutefois, dans ce dernier cas, sa recevabilité dépend de celle de l’appel principal.

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La renonciation à l’appel

• Celle-ci est possible lorsque le litige porte sur des droits dont on a la libre disposition

• Elle ne peut être antérieure à la naissance du litige

• Elle peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire

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C – La procédure• L’appel est formé par déclaration au greffe• Dans la procédure avec représentation obligatoire, le nom du

représentant doit être indiqué• Le greffier adresse aux parties par lettre simple une copie de la

déclaration avec l’obligation de constituer un représentant• Les délais pour conclure

– L’appelant a, en principe, 3 mois (avant 4) pour remettre ses conclusions

– L’intimé aura en principe 2 mois pour conclure– L’art. 911-1 dispose que le conseiller de la MEE peut impartir des

délais plus courts

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§ 2 – Les effets de l’appel• Principe de l’effet suspensif

– Les exceptions• Exécution provisoire décidée par le juge• Exécution provisoire de droit (référé)• La possibilité dans certains cas de demander l’interruption de l’exécution provisoire• La possibilité de demander la radiation pour inexécution

• L’effet dévolutif (art. 561 CPC)– Mais possibilité de limiter l’appel à certains chefs– Pas de nouvelles prétentions (art. 564 CPC), mais possibilité de présenter des

moyens nouveaux (art. 563 CPC)– La faculté d’évocation

• La discussion : voie de réformation ou d’achèvement

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L’effet dévolutif de l’appel• Art 561 CPC « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction

d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »

• Conséquence : Tout appel dessaisit le premier juge dont la décision est attaqué et, par le jeu de l’effet dévolutif investit la juridiction d’appel de la connaissance du litige déféré à la cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit

• Par exemple: Censure d’une cour d’appel qui ordonnant en appel d’une expertise avait décidé que l’expert déposerait son rapport au greffe de TGI qui resterait compétent pour statuer sur l’indemnisation (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, Procédure 2006, comm. 212. Obs. R. Perrot

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L’appel: voie de réformation ou voie d’achèvement

• Cette question qui divise les uns et les autres, touche à la nature juridique de l’appel, mais la solution retenue relève en fin de compte plus d’une question de politique judiciaire que d’une conséquence de la fonction intrinsèque de celui-ci

• Traditionnellement, l’appel est conçu comme une voie de réformation. Cette théorie, si elle a l’inconvénient d’allonger dans le temps le règlement des litiges, a l’avantage de préserver le double degré de juridiction.

• Pourtant depuis quelques années, des voix se font entendre en faveur d’une évolution vers un appel voie d’achèvement.

• La deuxième chambre civile voir Ass. pl. 11 mars 2005, n°03-20484 s’est prononcée en ce sens.

• Le rapport Magendie, remis au garde des sceaux, le 25 juin 2008, fait le choix de l’appel voie d’achèvement

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Sous section II – L’opposition

• Voie de rétractation ouverte à la partie qui n’a pas comparu lorsque le jugement a été rendu par défaut

• Art. 572 « L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »

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L’opposition (suite)

• Elle se fait en principe en respectant les conditions de forme posées pour la demande devant la juridiction qui a rendu la décision contre laquelle est formée l’opposition (art. 573)

• Elle doit contenir les moyens du défaillant• Délai : en principe, un mois• Effet suspensif, sauf exécution provisoire

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Section 2 – Les voies de recours extraordinaires

• Sous section 1 – La tierce opposition– Elle permet de faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui

l’attaque

• Sous section 2 – la révision– Utilisable à l’encontre des décisions passées en force de chose jugée (595 CPC)– Délai deux mois à compter de la découverte du fait

• Sous section 3 - Le pourvoi en cassation– Art 604 – Qui les parties + pourvoi dans l’intérêt de la loi– Les cas d’ouverture à cassation– La procédure de filtrage– Les effets de la cassation : totale ou partielle

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Sous section 1 – La tierce opposition

• Elle permet de faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque

• Elle peut être formée par toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement attaqué

• En matière gracieuse, elle n’est ouverte qu’aux tiers auxquels le jugement n’a pas été notifié.

Page 182: Support de Cours - Procedure Civile Francaise - C. Hugon - 2011-2012

Tierce opposition (délai pour agir)• Selon l’article 586 CPC, la tierce opposition est ouverte, à

titre principal, pendant 30 ans à compter du jugement, mais il existe des exceptions.

• Notamment, en matière contentieuse, elle n’est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification sous réserve que l’acte indique le délai de manière très apparente

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Sous section 2 – la révision

– Cette voie de recours permet de tenter de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (593 CPC)

– Elle ne peut être mise en œuvre que par les personnes parties ou représentées au jugement

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Les causes de révision

• Elles sont énumérées à l’article 595 CPC – Il s’agit principalement d’hypothèses de fraude

(utilisation de faux, rétention de pièces….)

• Le délai pour agir est de deux mois à compter de la découverte de la cause de la révision

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Sous section 3 - Le pourvoi en cassation

• Art. 604 CPC « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit »

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Les cas d’ouverture à cassation (principaux cas)

• Violation de la loi• L’excès de pouvoir– Ex.statuer contre une personne non appelée au débat

• La violation des formes• L’absence de motifs• Le défaut de base légale– C’est lorsque la motivation de la décision ne permet pas à

la cour d’exercer son contrôle• La dénaturation d’un écrit

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• Le pourvoi n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort

• Le délai est en principe de deux mois• Les nouveaux moyens ne sont pas recevables

devant la Cour de cassation si ce n’est, en principe, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée

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Procédures• Il existe deux procédures

– Avec représentation obligatoire– Sans représentation obligatoire (déclaration écrite de la partie ou d’un

mandataire muni d’un pouvoir spécial remise ou adressée au greffe de la Cour de cassation)

– Les écritures des parties sont présentées dans des mémoires• La radiation de l’article 1009-1

– Cet article permet au défendeur au pourvoi de demander à ce que celui-ci ne soit pas examiner tant que l’auteur du pourvoi n’a pas exécuté la décision des juges du fond. Il s’agit de faire pression pour que celui-ci exécute la décision mise à sa charge. Elle ne peut être utilisé lorsque le pourvoi n’a pas d’effet suspensif comme, par exemple, en matière de divorce.

– De même, la radiation doit être refusée lorsque l’exécution de la décision des juges du fond aurait des conséquences excessives ou est impossible en raison de la précarité financière de l’auteur du pourvoi

• La procédure de non admission ou le filtrage de l’article 1014 – « Après le dépôt des mémoires, cette formation (formation restreinte de

la chambre) déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation »

– Cette procédure a pour objectif de désengorger la Cour de cassation

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Chapitre 4 – Les incidents de procédure

• Présentation générale• Section 1 – Les incidents relatifs à la preuve• Section 2 – Les incidents relatifs à l’instance

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Les incidents de procédure

• Certains ont déjà été étudiés dans d’autres parties du cours. C’est le cas par exemple des exceptions de procédure.

• 3 sortes– Relatifs à la preuve– Relatifs à l’instance– Relatifs au personnel judiciaire

• Abstention, récusation, renvoi pour cause de suspicion légitime

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Section 1 – Les incidents relatifs à la preuve

• § 1 – Les incidents relatifs aux pièces et documents

• § 2 – Les mesures d’instruction• § 3 – Le serment judiciaire

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§ 1 – Les incidents relatifs aux pièces et documents

• A – La production forcée de documents (action ad exhibendum)

• B – Communication de pièces• C – Le incidents liés à l’origine et à la sincérité

des preuves littérales

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A – La production forcée de documents

• Art. 11 al. 2 dont les détails de mise en œuvre sont réglés par les articles 138 à 142 CPC

• L’obligation de produire peut viser une partie ou un tiers• L’obligation de produire suppose que:– la demande émane d’une autre partie au procès– Qu’elle ne se heurte à aucun motif légitime– Que le juge ordonne la production parce qu’il considère la

demande comme étant fondée

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B – Communication de pièces

• Elle doit en principe être spontanée car lorsqu’une partie fait état d’une pièce au soutien de ses prétentions, elle doit la communiquer à l’autre

• Sinon il faut soulever un incident d’instance car la jurisprudence pose une présomption de régularité

• Il faut demander au juge d’enjoindre une communication• Il peut aussi y avoir un incident pour défaut de

restitution

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C – Le incidents liés à l’origine et à la sincérité des preuves littérales

• La vérification des écritures sous seing privé• L’inscription de faux contre les actes

authentiques

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§ 2 – Les mesures d’instruction

• Art. 143 à 284 CPC – Ordonnées soit à la demande des parties, soit d’office– Leur exécution reste sous le contrôle du juge qui l’a

ordonnée– Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à

l’exécution de la mesure sont convoqués afin d’assister à celle-ci

– L’exécution de la mesure donne lieu à PV ou à un rapport

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Les différentes mesures d’instruction

• Les vérifications personnelles du juge• La comparution personnelle des parties• Les déclarations des tiers (attestations, enquêtes …)• Les mesures d’instruction exécutées par un technicien

– Les constatations• C’est la plus simple. Elle implique juste, comme son nom l’indique, des

constations. Elle est souvent confiée à un huissier de justice.– La consultation

• Elle est entre les deux autres, elle implique des connaissances techniques et une investigation rapide

– L’expertise• C’est la plus élaborée et, donc, la plus chère. Le demandeur doit faire

l’avance des frais (à moins qu’il ne bénéficie de l’aide juridictionnelle)

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§ 3 – Le serment judiciaire

• Art. 1357 et s. du Code civil

• Le serment décisoire – Il est déféré par une autre partie– Il est risqué car il emporte le sort du procès

• Celui que le défère fait alors un paris sur la vertu de son adversaire• En pratique, il est totalement tombé en désuétude

• Le serment supplétoire– Il sert juste de complément de preuve. Il n’est pas souvent

utilisé

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Section 2 – Les incidents relatifs à l’instance

• Plusieurs ont déjà été étudiés avec les exceptions de procédure. C’est le cas des jonctions et disjonctions d’instances, du sursis à statuer … Il reste à voir:

• § 1 – La suspension de l’instance• § 2 – L’extinction de l’instance

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§ 1 – La suspension de l’instance

• A – La radiation

• B – Le retrait

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A - La radiation

– Elle intervient lorsque les parties n’accomplissent pas les actes de la procédures dans les délais requis

– Elle sanctionne donc le défaut de diligence des parties– Son effet est limité car elle entraîne seulement la suspension de

l’affaire du rang des affaires en cours. Le rétablissement de l’affaire est possible SAUF si elle se combine avec la péremption d’instance

– C’est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’est donc pas susceptible de recours

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B – Le retrait

• C’est le retrait de l’affaire du rôle. Il équivaut à mettre l’affaire entre parenthèses). Il est la conséquence d’un accord entre les parties

• Il permet de prendre un peu de temps, pour rechercher un accord amiable par exemple

• La partie la plus diligente pourra demander le rétablissement de l’affaire et le procès reprendra son cours

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§ 2 – L’extinction de l’instance • Elle peut notamment résulter de la péremption d’instance, de la

caducité de la citation, du désistement ou de l’acquiescement• La péremption

– Art. 386 « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »

– Notion de diligences interruptives– Elle ne peut être soulevée d’office par le juge– Elle n’éteint pas l’action, mais seulement l’instance– Si elle se produite en instance d’appel, elle donne efficacité au

premier jugement