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le droit pénal a pour fonction de protéger les valeurs essentielles d’une société et de préserver l’organisation sociale. Son objet est de définir et réprimer des comportements portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité (protection des personnes, des biens, de la nation, de l’état et de la paix publique). Mais tout manquement ne va pas conduire à l’application de la loi pénale. Seuls certains actes précisément délimités par la notion d’interdit seront sanctionnés. Ces comportements prohibés par la loi prennent corps dans ce que l’on appelle un « comportement infractionnel » : c'est-à-dire une « infraction ». L’infraction constitue donc le pivot même du droit pénal. Le code pénal marocain définit l’infraction dans ses articles 1 et 110. L’article premier stipule que la loi pénale détermine et constitue en

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le droit pénal a pour fonction de protéger les valeurs essentielles d’une société et de préserver l’organisation sociale. Son objet est de définir et réprimer des comportements portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité (protection des personnes, des biens, de la nation, de l’état et de la paix publique). Mais tout manquement ne va pas conduire à l’application de la loi pénale. Seuls certains actes précisément délimités par la notion d’interdit seront sanctionnés.

Ces comportements prohibés par la loi prennent corps dans ce que l’on appelle un « comportement infractionnel » : c'est-à-dire une « infraction ». L’infraction constitue donc le pivot même du droit pénal.

Le code pénal marocain définit l’infraction dans ses articles 1 et 110. L’article premier stipule que la loi pénale détermine et constitue en infraction les faits de l’homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sûretés. De son coté, l’article 110 définit l’infraction comme étant un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimés par elle.

La notion de l’infraction pénale a fait l’objet d’une recherche pluridisciplinaire et ce en raison de son importance au sein du droit criminel, ainsi l’école de la justice absolue y voit « Tout acte contraire à la morale et à la justice ». Pour le pénaliste carrera l’infraction se présente comme étant une

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violation d’une loi de l’Etat, résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiait pas par l’accomplissement d’un devoir ou l’exercice d’un droit et qui est frappé d’une peine prévue par la loi. En ce sens plusieurs approches peuvent être présentées « L’approche   juridique » suppose que l’infraction est une action ou omission imputable à son auteur, prévue et punie par la loi d’une sanction pénale, et pour qu’elle soit constituée, l’infraction doit comporter trois éléments : Légal (texte de qualification), matériel (attitude adoptée) et moral (dimension psychologique de l’acte).L’approche criminologique où l’infraction figure comme un phénomène criminel dont la compréhension commande de prendre en compte trois éléments : l’individu qui enfreint la loi, l’acte  qui constitue l’infraction et les  circonstances qui conduisent à le commettre.

Alors quels sont ces éléments constitutifs ? Quelle est la portée de chaque élément ? Quelles sont les différentes classifications de l’infraction ? Et qu’elle est la différence entre ces classifications ?

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PREMIERE PARTIE :  LA NOTION DE L’INFRACTION PENALE      :   APPROCHE JURIDIQUE.

A : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION      :  

-L’élément légal   :

Ce principe trouve son fondement dans le fait qu’il assure la liberté et la sécurité individuelles. Et sert à éviter l’arbitraire de toute autorité judiciaire et permet enfin d’équilibrer les droits de l’accusation et ceux de la défense.l’adage « nullum crimen nulla poena sine  lege »  comporte deux principes fondamentaux :La légalité des peines et la légalité des incriminations.

La légalité des incriminations      :   L’incrimination est la description d’un acte punissable dans un texte. Ainsi, il est donc fait interdiction au juge de punir des actes que la loi ou le règlement n’incriminent pas.

La légalité des peines   On retrouve ici le 2éme élément de l’adage «  Nullum poena sine lege ». De même qu’il n’ya pas d’infraction sans texte, il ne peut y avoir application d’une peine qui n’a pas été prévue ou déterminée par la loi.C’est deux principes ont été également prévu par le code pénal marocain dans son article 3 en vertu duquel : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a édictées ».

L’interprétation Judiciaire de la loi pénale      :  

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Liée au principe de légalité des infractions et des peines, est la question de l’interprétation de la loi pénale par le juge.Si l’interprétation des textes relatifs aux incriminations et aux peines était laissé libre au juge, le risque de remise en cause des garanties offertes par le principe de légalité ne manquerait pas d’apparaitre

- l’élément matériel :

En principe le droit pénal ne réprime pas les infractions pour le simple fait qu’il y a eu une intention criminelle. Elles ne pourront être réprimées que lorsque leur commission aboutit à un résultat « pas d’infraction sans activité matériel », c’est-à-dire par un comportement pénal qui révèle la faute pénale ou l’intention criminelle.

*l’élément matériel est l’infraction consommée :

Il peut consister soit en la commission d’un acte interdit par la loi, soit en l’omission d’un acte prescrit par la loi. Article 110 du C.P « l’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle ».

Pour ce qui est des infractions de commission, la majorité d’entre elles sont des infractions dites matérielles, exemple : meurtre, vol, viol, diffamation…elles supposent pour leur consommation trois conditions :

1- Un acte positif contraire à la défense légale qui se traduit le plus souvent par une initiative physique, exemple : violeur et meurtrier sont actifs.

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2- Un résultat dommageable qui peut être soit matériel (exemple : vol,) soit moral, (exemple : diffamation).

3- Un lien de causalité entre l’acte et le résultat.

Le code pénal n’a prévu aucune disposition générale consacrant cette notion, sauf les articles 432-435 relatifs à l’homicide et aux blessures involontaires ».

*l’élément matériel et l’infraction tentée   :

Il s’agit principalement de l’infraction non consommée, qui veut dire la tentative.

En doctrine, le problème de la tentative oppose deux conceptions :

1- L’une est objective : et qui insiste sur la réalisation de l’infraction pour qu’elle soit réprimée.

2- L’autre est subjective : elle tient uniquement compte de l’intention criminelle

La tentative peut revêtir deux formes, elle peut être soit une tentative interrompue qui résulte d’une faute d’exécution complète, comme elle peut être une tentative infructueuse qui résulte de la non réalisation du but de l’infraction, et qui correspond à l’infraction impossible ou manquée.

Et pour que la tentative au sens stricte soit incriminée, elle doit réunir certaines conditions qui sont nécessaires à sa répression, il s’agit notamment :

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1- Du commencement de l’exécution qu’il ne faut pas confondre avec la consommation définitive de l’infraction ;

2- Ensuite il y’a Le désistement involontaire qui doit être distingué du désistement volontaire qui entraîne l’impunité ;

3- Et enfin, il s’agit de l’intention coupable.

Et pour ce qui est de sa répression, le principe est la répression de la tentative des infractions les plus graves. Là il faudra faire la distinction entre les trois types d’infraction :

1- Lorsqu’il s’agit d’un crime : la tentative est toujours réprimée, vu qu’elle est assimilée au crime consommé.

2- Alors que s’il s’agit d’un délit : sa tentative n’est punissable, que lorsqu’une disposition spéciale de la loi le prévoit, exemple : enlèvement d’une femme mariée, faux commis dans certains documents administratifs…

3- Par contre s’il s’agit d’une contravention : sa tentative n’est jamais punissable.

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L’élément moral :

Pour qu’une infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu’un acte matériel (l’élément matériel) ait été commis alors qu’il était prévu et puni par la loi pénale (élément légal) encore faut t-il que cet acte puisse être reproché à son auteur.Toute infraction suppose, pour être constituée, un élément moral venant s’ajouter à l’élément matériel et à l’élément légal.L’élément moral comporte deux aspects :

- L’individu dit avoir commis volontairement une faute : la culpabilité.

- Il doit avoir eu compris et voulu l’acte, au moment où il l’a commis : l’imputabilité.

Lorsque sont réunies ces deux conditions de l’élément moral, l’imputabilité et la culpabilité, il ya responsabilité de l’auteur.1/- La culpabilité de l’individu suppose l’existence d’une faute. La faute peut se présenter sous deux aspects :

- Soit la conduite psychologique de l’agent est volontairement délictueuse et contraire aux valeurs sociales il a conscience d’enfreindre la loi : il y à alors faute intentionnelle.

- Soit la conduite psychologique de l’agent est involontairement délictueuse, aux valeurs sociales qu’elle outrage : il ya alors faute non intentionnelle.

*L’élément moral dans les infractions   intentionnelles : L’intention est la volonté de l’agent de commettre le délit tel

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qu’il est déterminé par la loi, c’est la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales.

*L’élément     moral   dans   les   infractions   non intentionnelles : par principe les crimes et délits sont des infractions intentionnelles, la loi peut toutefois prévoir des exceptions à ce principe en édictant des délits d’imprudence ou de négligence.

B : Les principales Classifications de l’infraction.

classification fondée sur la gravité de l’infraction      :  Le législateur tout d’abord les a classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. L’article 111 du CPM stipule : «  Les infractions sont qualifiées crime,   délit   correctionnel,   délit   de   police   ou contravention ».

Selon l’article   16   du   CPM : les peines criminelles principales sont :

- La mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans, et la dégradation civique.

Selon l’article   17   du   CPM : les peines délictuelles principales sont :

- L’emprisonnement, l’amende de plus de 1200 dirhams.

Selon l’article   18   du   CPM : les peines contraventionnelles principales sont :

- La détention de moins d’u mois ; l’amende de 30 dirhams à 1200 dirhams.

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b)- Classification fondée sur la nature de l’infraction

Grace à cette classification, on distingue les infractions de droit commun, des infractions politiques et les infractions militaires.

Les infractions de droit commun    sont celles qui portent atteinte à l’ordre général non politique et non militaire d’un Etat.

Une   infraction  militaire    est une infraction qui porte atteinte à l’ordre militaire de l’Etat (ex : discipline des armées) la liste de ces infractions se trouve dans le code de justice militaire.

Les   infractions  politiques   , qui ne sont définies par aucun code sont celles qui portent atteinte à l’ordre politique de l’Etat (ex : trahison, espionnage). C’est la jurisprudence qui détermine les critères de l’infraction politique.