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1/184 SUJETS EXAMENS 2015/2016 3 ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT I 1ERE SESSION – JANVIER 2016 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………. de 3 à 68 3 heures……………………………de 4 à 45 1 heure …………………………….de 46 à 68 II 1ERE SESSION – MAI 2016 - 2 nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………de 70 à 122 3 heures……………………………de 71 à 96 1 heure……………………….…….de 97 à 122 III 2EME SESSION – JUIN 2016 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2……………………………………………….……...de 124 à 159 3 heures……………………………de 125 à 158 1 heure.……………….……………de 159 - 2 nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………….…. de 161 à 184 3 heures……………………………de 162 à 184

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SUJETS EXAMENS 2015/2016

3ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT I 1ERE SESSION – JANVIER 2016

- 1er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………. de 3 à 68 3 heures……………………………de 4 à 45 1 heure …………………………….de 46 à 68

II 1ERE SESSION – MAI 2016

- 2nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………de 70 à 122 3 heures……………………………de 71 à 96 1 heure……………………….…….de 97 à 122

III 2EME SESSION – JUIN 2016

- 1er SEMESTRE : séries 1 & 2……………………………………………….……...de 124 à 159 3 heures……………………………de 125 à 158 1 heure.……………….……………de 159 - 2nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………….…. de 161 à 184 3 heures……………………………de 162 à 184

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1ère SESSION

Janvier 2016

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1er semestre

Série 1 & Série 2

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Epreuves de 3 heures

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : sujet théorique : «Inaliénables et sacrés», les droits de l’Homme sont-ils pour autant intangibles ?

Sujet n° 2 : sujet pratique (Commentaire combiné)

Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2011,

Considérant, en premier lieu, que Mme

O. soutient que l'article du règlement intérieur contesté disposant que «

Les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos

le principe de neutralité de l'école laïque » est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas

l'ordre public établi par la loi » ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France

est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les

citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ;

Considérant qu'il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi

que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci ; que les

parents d'élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires participent, dans ce cadre, au service public

de l'éducation ; que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de

l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé, dans le

respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent

auprès des élèves et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; que si les parents d'élèves participant au

service public d'éducation bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur leur

religion ou sur leurs opinions, le principe de neutralité de l'école laïque fait obstacle à ce qu'ils manifestent, dans

le cadre de l'accompagnement d'une sortie scolaire, par leur tenue ou par leurs propos, leurs convictions

religieuses, politiques ou philosophiques ;

Considérant que la disposition contestée constitue, indépendamment du contexte local, une application du

principe constitutionnel de neutralité du service public à l'accompagnement des sorties scolaires par les parents

d'élèves, qui participent en tant qu'accompagnateurs au service public de l'école élémentaire ; que, par suite, Mme

O. n'est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée ne repose sur aucun fondement légal ou méconnaîtrait

le domaine de la loi défini par l'article 34 de la Constitution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que

les règlements intérieurs des autres écoles de la commune ne prévoiraient pas une telle disposition et que les

mères portant un voile y seraient admises pour accompagner les sorties scolaires ne peut qu'être écarté ;

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Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache aux principes de laïcité et de neutralité

du service public dans les établissements scolaires publics, la disposition attaquée ne porte pas une atteinte

excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 18 du pacte international des

droits civils et politiques ; qu'en outre, une telle disposition, qui est prise sans distinction entre les confessions

des parents d'élèves, ne méconnaît pas, comme il a été dit précédemment, le principe de non discrimination

édicté par les stipulations de l'article 14 de cette convention ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des

articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

et de celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques doivent être écartés ;

[ …]

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme

O. n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la

disposition du règlement intérieur de l'école élémentaire Paul Lafargue à Montreuil, selon laquelle « les parents

volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité

de l'école laïque » ;

Tribunal administratif de Nice 9 juin 2015, req. n°130586

Considérant ce qui suit :

1. Par une mention inscrite le 16 décembre 2013 sur le carnet de liaison de son enfant, scolarisé en cours

élémentaire deuxième année à l'école élémentaire Jules Ferry de Nice, Mme D. a été informée de ce que

l'administration recherchait des parents désireux d'accompagner une sortie scolaire organisée le 6 janvier 2014.

Mme D. a fait connaître sur ce même document qu'elle était disponible pour participer à cet accompagnement et

a interrogé l'administration sur la possibilité de conserver son voile à cette occasion. Il lui a été répondu par la

même voie que « Nous n'avons malheureusement plus le droit d'être accompagnés par les mamans voilées. Vous

ne pourrez nous accompagner que si vous l'enlevez ». Mme D. demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Les parents d'élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être

regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l'éducation. Par suite, les restrictions à la

liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations

liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il ressort de l'énoncé même de la réponse apportée à

la proposition de Mme D. d'accompagner la sortie scolaire organisée le 6 janvier 2014 que l'administration a

refusé d'y donner suite en ne se prévalant ni d'une disposition légale ou réglementaire précise, ni de

considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette

décision procède d'une erreur de droit est fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D. est

fondée à soutenir que la décision par laquelle elle n'a pas été autorisée à accompagner une sortie scolaire

organisée le 6 janvier 2014 par l'école élémentaire Jules Ferry de Nice est illégale et doit, par suite, être annulée.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

Le droit international est-il un droit volontariste ?

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’extrait d’arrêt suivant :

CIJ, 12 OCTOBRE 1984, Affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine, Canada/ Etats-Unis

d’Amérique (§139 à 142).

139. La Chambre estime que les termes de la lettre Hoffman ne peuvent pas être opposés au Gouvernement des Etats-Unis.

La réserve exprimée par M. Hoffman, suivant laquelle il n'était pas habilité à engager les Etats-Unis, ne concernait, il est vrai, que

l'emplacement d'une ligne médiane ; la ligne médiane en tant que méthode de délimitation ne paraissait pas être en cause, mais

rien n'indique que cette méthode ait été adoptée à l'échelon gouvernemental. M. Hoffman, comme son homologue canadien

d'ailleurs, agissait dans le cadre de ses attributions techniques, et il ne paraissait pas avoir été averti de ce que la question de

principe que pouvait mettre en jeu l'objet de la correspondance n'était pas réglée, et que les arrangements techniques qu'il

devait adopter avec ses correspondants canadiens ne devaient pas préjuger la position des Etats-Unis dans les négociations

ultérieures entre gouvernements. Mais cette situation, propre à l'administration interne des Etats-Unis, ne permet pas au Canada

de s'appuyer sur le contenu d'une lettre d'un fonctionnaire du Bureau of Land Management du département de l'intérieur, relative à

un aspect technique, comme s'il s'agissait d'une déclaration officielle du Gouvernement des

Etats-Unis sur les limites maritimes internationales de ce pays.

140. D'autre part, et sans vouloir nier qu'il y ait eu quelque imprudence de la part des Etats-Unis à garder le silence après que le

Canada eut accordé les premiers permis d'exploration sur le banc de Georges, il paraît tout au moins disproportionné de vouloir

attribuer à ce silence, de courte durée au surplus, des conséquences juridiques pouvant se concrétiser par un estoppel.

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141. A partir de 1965 les Etats-Unis, comme on l'a vu, ont accordé à leur tour des permis d'exploration dans la partie nord-est du

banc de Georges et donc dans la zone réclamée par le Canada. Là encore il eût été prudent de leur part de faire connaître

officiellement ces activités à celui-ci. Cependant ce manque de communication ne permet certes pas de conclure que les Etats-Unis

ont par là donné au Canada l'impression qu'ils acceptaient la thèse canadienne et qu'il en résultait des effets juridiques. L'attitude

des Etats-Unis à l'égard du Canada était une fois de plus peu claire, voire équivoque, mais pas au point que le Canada soit

fondé à invoquer la doctrine de l'estoppel.

142. Certes, au moment où le Canada, au niveau de son ministère des affaires extérieures et de l'ambassade des Etats-Unis à

Ottawa, a énoncé clairement pour la première fois ses prétentions, il aurait pu s'attendre à une réaction du département d'Etat des

Etats-Unis. Les Etats-Unis reconnaissent qu'ils étaient ainsi officiellement avisés des vues du Canada sur le problème de la

délimitation. Que la correspondance eût été échangée, non pas entre le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères lui-même et

l'ambassadeur des Etats-Unis lui-même, mais entre des fonctionnaires qui leur étaient subordonnés, ne change rien au fait que

la lettre émanait de l'administration compétente pour la conduite des affaires étrangères du

Canada et était adressée à l'ambassade représentant le Gouvernement des Etats-Unis. Avoir attendu le 10 mai 1968 pour

suggérer par voie diplomatique l'ouverture de négociations, la question demeurant ouverte, puis encore un an et demi, jusqu'à

novembre 1969, pour indiquer clairement qu'aucune autorisation canadienne d'exploration ou d'exploitation des ressources

naturelles du plateau continental du banc de Georges ne serait

reconnue, ce n'est pas s'être efforcé de tenir le Canada suffisamment au courant de la politique des Etats-Unis. Il est même

possible que le Canada ait pu raisonnablement espérer que les Etats-Unis se rangeraient pour finir à ses vues. Mais en tirer sur le

plan juridique la conclusion que les Etats- Unis avaient, par ce retard, tacitement acquiescé aux thèses canadiennes ou qu'ils

avaient perdu leurs droits, c'est aller au-delà des conditions requises pour qu'on puisse parler, de l'avis de la Chambre,

d'acquiescement ou d'estoppel.

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FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de commerce

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 :

Le rôle de la clientèle dans les opérations pratiquées sur le fonds de commerce.

Sujet n° 2 : Commentez l’arrêt ci-dessous :

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 7 avril 2009 :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2007), que la société Aven Armand (la société) qui exploite la grotte du même nom depuis de longues années, a consenti successivement plusieurs contrats de location-gérance portant sur le fonds de commerce de débit de boissons-vente de souvenirs implanté sur le site aux membres de la même famille dont le dernier à M. Y... ; que ce dernier s’étant maintenu dans les lieux au terme du contrat, la société l’a assigné en restitution du fonds de commerce et M. Y... en a revendiqué la propriété et a demandé la requalification du contrat en bail commercial ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la société était propriétaire du fonds de commerce et d’avoir rejeté sa demande de requalification du contrat et prononcé son expulsion du fonds de commerce alors, selon le moyen : 1°/ qu’il appartient au propriétaire bailleur de justifier qu’il répond aux conditions prévues par la loi pour la conclusion d’un contrat de location-gérance, tant au regard de sa propriété du fonds de commerce, de l’existence d’une clientèle propre et préexistante à la location que de l’exploitation personnelle du fonds pendant deux ans, si bien qu’en jugeant que le locataire gérant ne rapportait pas lui-même la preuve de la propriété du fonds de commerce revendiqué, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 145-1 et L. 144-3 du code de commerce ; 2°/ que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d’une clientèle personnelle et régulière, d’une activité propre et

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jouissant d’une autonomie de gestion si bien qu’en statuant de la sorte sans rechercher si le fonds de commerce à usage de bar restauration, exploité et développé par M. Y..., seul titulaire de la licence IV, se caractérisait tant par une clientèle propre, que par l’absence de toutes contraintes dans l’exercice de l’activité commerciale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale au regard de l’article L. 145-1 du code de commerce ; 3°/ qu’en jugeant que M. Armand Y... ne pouvait agir en requalification du contrat conclu le 10 décembre 1973 par acte authentique entre la société Aven Armand et M. Albert Y..., étant tiers à cette convention, tout en constatant qu’il disposait de la qualité d’ayant droit de M. Albert Y... et de donataire des licences IV et du matériel du fonds de commerce, les juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; 4°/ qu’en énonçant que les dispositions des contrats successifs de location gérance n’étaient pas inexacts en droit ni incompatibles avec les dispositions d’ordre public, au regard de ses conclusions qui faisaient valoir que la société qui n’avait jamais exercé la moindre activité en rapport avec celle exploitée par le fonds de commerce, n’avait pu dès lors légalement transmettre une clientèle, qui n’avait jamais existé, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer au contrat sa véritable qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée si bien qu’en refusant de requalifier un contrat de location-gérance en contrat de bail commercial sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par ses conclusions, si en l’absence d’objet social relatif à l’exercice d’une activité de boisson et d’une licence IV, la société Aven Armand avait valablement pu consentir la location gérance d’un fonds de commerce de bar, faute pour elle de l’avoir créé et surtout exploité, les juges d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article L. 144-3 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société constituée pour l’exploitation de la grotte avait prévu dès l’origine la création d’un débit de boissons et que le local était implanté dans le périmètre du site à un passage obligé des nombreux touristes visitant la grotte qui est située dans un lieu isolé, éloigné de toute zone d’habitation d’une quelconque importance et constaté que seule la renommée du site apportait une clientèle conséquente au bar-magasin de souvenirs dont les horaires d’ouverture étaient liés à ceux de la grotte et l’activité interrompue lors de sa fermeture annuelle, l’arrêt retient que la société a créé ce fonds de commerce dont la clientèle préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu’ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige, que M. Y... qui n’ avait pas de clientèle propre et indépendante de celle de la grotte, ne démontrait pas être le véritable propriétaire du fonds de commerce revendiqué, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté que M. Y... était donataire du mobilier et de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie qui peut être délivrée par l’autorité administrative à l’exploitant ou au propriétaire du fonds de commerce et n’était pas comprise dans le fonds de commerce et relevé que l’inadéquation des statuts de la société pour l’exploiter était sans conséquence sur la qualification donnée par les parties à leur convention, l’arrêt retient que M. Y... ne justifiait pas avoir bénéficié ni conclu un acte translatif de propriété du fonds de commerce et que la volonté commune des parties aux contrats successifs de location-gérance avait été de reconnaître la qualité de propriétaire du fonds de commerce à la société ; qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où, il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit du Travail 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS :

Codes du travail Dalloz (hors Mégacode) et LexisNexis

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La réforme des juridictions prud’homales.

Sujet n° 2 : Commenter la décision suivante : Cass. soc., 19 février 2014, arrêt n° 431 FS-P+B+R

Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 3 mai 2013), que la société Colas Centre-Ouest composée de seize établissements a pris en location-gérance vingt cinq autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces vingt-cinq établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest avant la prise en location-gérance, a désigné, par lettres du 6 mars 2013, M. Vissault en qualité de délégué syndical central et M. Plot en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, contestant que la Fédération CFDT soit devenue représentative au sein de l'entreprise, la société Colas Centre-Ouest a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ; Attendu que MM. Vissault et Plot et la Fédération nationale CFDT constructions et bois font grief au jugement d'annuler ces deux désignations, alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail : « Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un délégué syndical doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société Colas Centre-Ouest d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération construction et bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les article L. 2143-5, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; 2°/ que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la

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société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, le nombre des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest étant passé de seize à quarante et un ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, ce dont il résultait que ne pas apprécier la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise, à la suite de cette absorption, revenait à ne pas tenir compte du vote de plus de la majorité des salariés de l'entreprise Colas Centre-Ouest, le tribunal a violé les articles L. 2143-5, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; 3°/ que, conformément aux dispositions de l'article L. 2327-6 du code du travail « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un représentant au comité central d'entreprise doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société Colas Centre-Ouest d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération construction et bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2327-6, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; 4°/ que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, le nombre des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest étant passé de seize à quarante et un ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, ce dont il résultait que ne pas apprécier la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise, à la suite de cette absorption, revenait à ne pas tenir compte du vote de plus de la majorité des salariés de l'entreprise Colas Centre-Ouest, le tribunal a violé les articles L. 2327-6, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu'ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, la Fédération CFDT avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal a annulé les désignations litigieuses, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation : L’ordre public en droit des contrats spéciaux.

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 3e, 28 janvier 2015

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Allianz ;

Joint les pourvois n° Y 13-19.945 et W 13-27.050 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2013), que M. Z... et Mme X... ont vendu à M. A... et Mme B... une

maison d'habitation ; qu'alertés par des mauvaises odeurs, M. A... et Mme B... ont constaté que l'évacuation de leurs

eaux usées n'était pas raccordée au réseau public d'assainissement ; qu'après expertise judiciaire, ils ont assigné M. et

Mme Z... pour obtenir la réparation de leur préjudice ; que M. Z... a appelé en la cause la société Dol Immobilier, M.

Y... en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci et la société AGF son assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... et le moyen

unique du pourvoi principal de Mme X..., réunis :

Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. A... et de Mme B..., alors, selon le

moyen :

1°/ que la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles qui rend la chose impropre à l'usage auquel

elle est destinée est soumise au régime de la garantie des vices cachées ; qu'en décidant que la responsabilité de M. Z...

et de Mme X... était engagée sur le fondement de l'article 1604 du code civil après avoir retenu qu'ils avaient méconnu

leur obligation de livrer une installation permettant l'utilisation normale de la maison vendue, la cour d'appel n'a pas tiré

les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°/ qu'en retenant la responsabilité de M. Z... et de Mme X... pour manquement à leur obligation de délivrance sans

rechercher comme elle y était expressément invitée par les dernières conclusions de M. Z... si la non-conformité

dénoncée ne constituait pas un défaut rendant la chose impropre à sa destination ouvrant droit exclusivement à la

garantie fixée par les articles 1641 et s du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de

l'article 1641 du code civil ;

3°/ que la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles qui rend la chose impropre à l'usage auquel

elle est destinée est soumise au régime de la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant Mme X... avec M. Z... au

paiement du coût des travaux de remise en état ainsi qu'à des dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de

délivrance en raison de l'absence de raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement tout en constatant

l'existence de désordres liés à l'évacuation des eaux usées et des odeurs nauséabondes dans le jardin constitutifs d'un

vice de nature à rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences

légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;

4°/ qu'en condamnant Mme X... et M. Z... sur le fondement de l'obligation de délivrance sans rechercher, comme Mme

X... l'y invitait pourtant dans ses dernières écritures, si les désordres liés à l'absence de raccordement des eaux usées au

réseau public d'assainissement ne rendaient pas la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée justifiant la seule

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application de la garantie fondée sur les vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de

l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et

constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue

de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les vendeurs avaient

manqué à leur obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

(…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 2 000 euros à M. A... et

Mme B... ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience

publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Commenter l’article 4 du code de procédure civile

« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Sujet n°2 :

Commenter l’arrêt ci-dessous rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2015 pourvoi

n°14-19.218.

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dieppe, (24 mars 2014), rendu en dernier ressort, que

M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été assignés par le

syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges ; que pour s'opposer à cette demande, ils ont soulevé la

nullité de certaines délibérations d'assemblées générales ayant mis à la charge de la copropriété des travaux sur les

balcons constituant selon eux des parties privatives ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une

question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que toutefois, si le moyen de défense implique

l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son

incompétence au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour dire que la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales constituait une défense au fond

soulevant une question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité

retient qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa

compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la

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compétence exclusive d'une autre juridiction, que la demande d'annulation des délibérations des assemblées générales

de la copropriété est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et que la juridiction de proximité n'a

donc pas à se prononcer sur une contestation relative aux délibérations des assemblées générales des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale ne relève pas de la

compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité, en l'absence d'un moyen de défense

impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, a violé le texte susvisé ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation : « L’imputabilité en droit pénal ».

2ème SUJET : Cas pratiques :

Les 3 cas sont indépendants les uns des autres. Une attention particulière sera portée à la présentation, la clarté du raisonnement et l’orthographe. Vous répondrez uniquement aux questions qui vous sont posées. Cas n°1 (7 points) À l’approche des fêtes de Noël, le riche Patrick cherche à se donner bonne conscience, sans pour autant dépenser le moindre sou. Il pense ainsi à dérober auprès du supermarché du quartier de la nourriture sur le point d’être mise aux ordures, afin de la distribuer à une association caritative fournissant des repas chauds aux plus démunis. Mais Patrick n’ayant pas l’habitude de se salir les mains, il décide de recourir à quelqu’un pour mettre à exécution ce plan. Il pense immédiatement à son fils Brian, le troisième de ses cinq enfants, devenu prêtre contre l’avis général de cette famille peu tournée vers la religion. Il sait pertinemment que Brian a toujours cherché à gagner l’estime du patriarche, et qu’il lui obéira, surtout pour accomplir une action aussi noble que celle d’aider son prochain. Patrick ordonne ainsi à Brian de dissimuler le maximum de viande possible sous sa soutane et de se rendre ensuite à l’association caritative : même si ce n’est pas beaucoup, c’est toujours un geste de charité. Mais Brian s’emballe à l’idée pouvoir impressionner son père tout en aidant les plus pauvres, et décide de voler le supermarché à plus grande échelle. Le soir venu, il pénètre par effraction dans l’entrepôt réfrigéré attenant au supermarché et soustrait pas moins de 300 kg de jambon. La responsabilité pénale de Brian et Patrick peut-elle être engagée ? Si oui, précisez les peines encourues. Cas n°2 (9 points) Christophe, 34 ans, divorcé, est un arnaqueur professionnel. Il a pour habitude de séduire des femmes plus âgées lors de vacances à l’étranger pour leur soutirer de l'argent, grâce à un stratagème élaboré, dont la légalité lui a été certifiée par un avocat peu scrupuleux. Lors d’un voyage au Club Med d’Ibiza (Espagne) il séduit Jacqueline, une riche veuve de 52 ans, française, également en vacances. Le dernier soir du séjour, il prétend avoir reçu un appel téléphonique de son frère Benjamin lui annonçant le décès de leur mère dans des circonstances tragiques. Benjamin lui aurait également indiqué qu’il allait falloir payer les funérailles mais que la pauvre femme n’avait pas un sou, et que sa propre situation financière était très précaire. Christophe explique tout cela à Jacqueline, lui fournissant même pour preuve un faux mail de son frère et des faux « devis » pour le cercueil et l’achat d’une concession funéraire. Il fait semblant d’être déterminé à souscrire un prêt pour pouvoir acquitter ces différentes factures, espérant bien susciter l’empathie et la générosité de Jacqueline. Deux jours plus tard, de retour à Paris où ils vivent tous les deux, le plan de

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Christophe fonctionne puisque Jacqueline lui remet la somme de 10 000 euros pour couvrir les frais, n’attendant rien en retour. Peu de temps après, Jacqueline insiste pour assister aux obsèques. Face à son mensonge, Christophe coupe tout contact, ce qui pousse Jacqueline à comprendre qu’elle s’est faite avoir ; elle se rend alors au commissariat de police pour y déposer plainte. Lors du week-end suivant, Christophe reçoit à son domicile son fils âgé de 8 ans. Alors que Christophe s’était assoupi, le jeune Léon pénètre dans la pièce servant de bureau afin d’y suivre le chat, et tombe alors sur différents papiers. Fier de savoir lire, il commence à examiner, sans le savoir, tous les faux documents que son père utilise pour réaliser ses arnaques. C’est à ce moment que Christophe le rejoint, fou de rage. Pour punir l’enfant d’avoir fouillé dans ses papiers, il lui retire son pantalon et lui fouette le derrière avec un martinet. Le dimanche soir, de retour chez sa mère, l’enfant lui raconte la scène et lui montre les marques des coups de fouet, qui ne laisseront toutefois aucune séquelle et s’estomperont en 2 jours. Celle-ci téléphone à Christophe qui se défend en invoquant le droit de correction des parents sur leurs enfants ; il ne parvient cependant pas à convaincre son ex-femme, qui alerte les autorités. Le procureur envisage des poursuites sur le fondement de l’article 222-13 1° du Code pénal. La responsabilité pénale de Christophe peut-elle être engagée ? Si oui, précisez les peines encourues. Cas n°3 (4 points)

Alors qu'elle circule de manière tout à fait normale sur l'autoroute au volant de sa Porsche, Maître Bidule, avocate, est surprise par un choc. Elle vient en effet de percuter Agathe Zeblues, qui a intentionnellement sauté du pont enjambant la voie rapide afin de mettre fin à ses jours. Le corps d’Agathe est propulsé dans les arbustes jouxtant la chaussée. Malgré l’intense circulation, Maître Bidule parvient à éviter tout carambolage en plaçant sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence. L’avocate quitte rapidement son véhicule et se place derrière la barrière de sécurité. Après avoir constaté avec effroi la mort de la jeune femme, elle marche sur quelques centaines de mètres afin d’utiliser la borne prévue pour alerter les secours. Elle en profite également pour téléphoner à son mari, puis à sa consœur, Maître Truc, pour la prévenir qu’elle aura du retard pour son audience de l’après midi. La responsabilité pénale de Maître Bidule peut-elle être engagée ? Si oui, précisez les peines encourues.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : Comment le juge détermine-t-il la - ou les - cause(s) du dommage ? Sujet n°2 : Commentaire d'arrêt : C.A.A., Versailles, 16 juillet 2015, n°13VE02274. C.A.A., Versailles, 16 juillet 2015, n°13VE02274 1. Considérant qu'après avoir travaillé au centre de formation de l'artisanat d'Eaubonne entre les mois de décembre 2000 et mars 2001, Mme D. a été recrutée en qualité de secrétaire par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à compter du 18 février 2002 et titularisée à ce poste le 18 février 2003 avant d'être promue dans l'emploi de chargée du personnel le 1er février 2004 ; qu'elle a été placée en congé longue maladie du 31 juillet 2004 au 30 avril 2007 puis a obtenu une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; que par une décision du 10 septembre 2009, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée le 20 juillet 2009 par Mme D. et tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du harcèlement moral et sexuel exercé à son encontre par M. A. qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la chambre consulaire ; que Mme D. a demandé l'annulation de cette décision et la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat à l'indemniser des préjudices allégués pour un montant de 198 502,75 €, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ; que par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à lui verser la somme de 20 094,82 € en réparation du préjudice lié à la perte de revenus et du préjudice moral et à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 15 835,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010 ainsi qu'une somme de 997 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la chambre de métiers fait appel en demandant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de Mme D.et de la CRAMIF ; que Mme D., par un appel incident, demande que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 71 112,34 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ; que la CRAMIF demande, par un appel incident, la réévaluation de la somme à laquelle la chambre de métiers a été condamné correspondant aux arrérages échus le 28 février 2015 après imputation de la somme à laquelle M. A. a été condamnée par les juridictions civiles et de la condamner à verser les arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015 au fur et à mesure de leurs échéances ou un capital d'un montant de 102 588,29 €, sommes assorties des intérêts à compter du 3 juin 2010 ; […] Sur la responsabilité : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé

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une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus [...] » ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. [...] » ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 4. Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent est commis à l'occasion de l'accomplissement du service ou n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ; 5. Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise soutient que le harcèlement sexuel et moral dont Mme D. a été victime entre la fin de l'année 2002 et le 29 juillet 2004, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, constitue une faute personnelle, commise intentionnellement et d'une telle gravité que cette faute est détachable du service et n'est en aucun cas de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mars 2010 devenu définitif, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. A., ce dernier a été reconnu coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction sur la personne de Mme D. ; que ces constatations de fait du juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif de sa décision ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; que les agissements dont M. A. s'est rendu responsable et qui se sont manifestés notamment, comme relevé dans le cadre de l'instance pénale, par des demandes réitérées et particulièrement insistantes, écrites et orales, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par des attouchements, par la transmission de messages et de coupures de presse à connotation sexuelle, les pressions exercées sur Mme D. se manifestant également par voie de menace sur la poursuite de son activité professionnelle, doivent être regardés comme constituant tant des faits de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 que des faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la même loi, comme l'a à bon droit relevé le tribunal administratif ; que si le comportement de M. A., eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, constitue une faute personnelle détachable du service, il n'est pas, contrairement à ce que fait valoir la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, dépourvu de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme D. a eu lieu au sein et à l'occasion du service et que les agissements et pressions dont M. A. s'est rendu coupable étaient étroitement, voire exclusivement liés à la position d'autorité qu'il tenait de sa fonction de secrétaire général de la chambre consulaire et aux compétences qui en résultaient, M. A. exerçant également les fonctions de directeur des services et de chef du personnel ; que la circonstance que Mme D. ait porté ces faits de harcèlement à la connaissance de son employeur postérieurement à leur commission en adressant au président de la chambre consulaire un courrier du 29 mars 2006 alors qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 29 juillet 2004, date de son premier arrêt de travail, n'est pas de nature à exonérer la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise de sa responsabilité ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, la faute personnelle commise par M. A., accomplie à l'occasion du service, suffit à elle seule à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat ; qu'il appartient seulement à la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, si elle s'y croit fondée, d'engager une action récursoire à l'encontre de M. A. ; (…)

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Sur le lien de causalité : 7. Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise soutient qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les fautes commises et les préjudices subis par Mme D. ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D. a cessé toute activité professionnelle à compter du 29 juillet 2004 et a été placée en congé de maladie du 31 juillet 2004 au 30 avril 2007 ; qu'à compter du 1er mai 2007 une pension d'invalidité lui a été versée en application des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'intéressée ayant été classée en deuxième catégorie d'invalides sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que le rapport d'expertise ordonné dans le cadre de l'instance judicaire et déposé le 21 janvier 2009 relève l'absence « d'antécédents psychologiques témoignant de difficultés particulières » ; qu'il résulte des termes mêmes de ce rapport que la dégradation de l'état de santé psychique de Mme D. est directement liée au harcèlement qu'elle a subi et que l'incapacité temporaire totale résultant directement de l'agression subie qui s'est étendue du 30 juillet 2004 au 30 avril 2007, comportant des périodes d'hospitalisation, est directement en rapport avec les conséquences du psychotraumatisme issu des faits de harcèlement dont elle a été victime ; qu'ainsi, le rapport d'expertise médicale établit un lien direct et certain entre l'état de santé de l'intéressée et le harcèlement dont elle a été victime de la part de M. A. ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu qu'il appartenait à la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise d'indemniser Mme D. des préjudices nés et actuels en lien direct et certain avec la faute commise ; Sur les préjudices subis par Mme D. : En ce qui concerne les pertes de revenus : 8. Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise soutient que le tribunal administratif ne pouvait la condamner à verser une somme au titre de la perte de salaires qu'aurait subie Mme D. entre le 1er novembre 2011 et la date du jugement du tribunal administratif dès lors qu'il ne serait pas établi qu'elle aurait continué à exercer une activité à plein temps ou aurait été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle pendant cette période ; que toutefois il n'est pas contesté que la requérante ne perçoit plus de traitement depuis le 1er mai 2007 mais une pension d'invalidité d'un montant annuel de 13 462,48 € portée à 14 574,72 € à compter du 1er avril 2012 et que l'intéressée est toujours classée en deuxième catégorie d'invalidité sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale excluant l'exercice d'une profession quelconque ; qu'entre le 1er novembre 2011 et la fin du mois de mai 2013, Mme D. a subi une perte de salaires estimée à 1 655 € par mois au vu de son dernier bulletin de salaire d'avril 2007, soit une somme de 31 445 € et qu'elle a perçu pour cette même période une pension d'invalidité de 1 121 € par mois de novembre 2011 à mars 2012 et de 1 214 € par mois d'avril 2012 à mai 2013, soit un total de 22 601 € ; que la chambre de métiers et de l'artisanat n'apporte aucun élément de nature à modifier la somme de 15 094,82 € à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser Mme D. pour la période allant du 1er novembre 2011 à la date du jugement du tribunal administratif ; 9. Considérant, toutefois, que par un appel incident, Mme D. demande la réévaluation de ce préjudice en prenant en compte, d'une part, la revalorisation de son salaire qui aurait dû intervenir depuis 2007 et, d'autre part, la prise en compte des sommes dues au titre de la période allant du 28 mai 2013 au 30 avril 2014 ; que si Mme D. soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un traitement d'un montant de 3 029 € par mois à compter de mai 2007 correspondant en principe à un indice 671, alors que son dernier bulletin de salaire, daté d'avril 2007, fait état d'un traitement de 1 655 € par mois correspondant à un indice 417, elle se borne à produire des documents peu circonstanciés qui ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait dû bénéficier de cette progression salariale ; qu'en revanche, et pour les motifs susmentionnés, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice né de sa perte de revenus pour la période du 28 mai 2013 au 30 avril 2014 pour un montant de 4 851 € ; que le montant total du préjudice subi pour la perte de revenus entre le 1er novembre 2011 et le 30 avril 2014 doit donc être fixé à la somme de 19 945,82 € ; En ce qui concerne le préjudice moral : 10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise médicale précité que le harcèlement dont l'intéressée a été l'objet est à l'origine de la dégradation de son état de santé psychique caractérisée notamment par la circonstance que la requérante conserve des séquelles psychotraumatiques invalidantes et que ce harcèlement a eu un retentissement professionnel très important, Mme D. ayant cessé toute activité depuis le 29 juillet 2004 et ayant été reconnue incapable d'exercer une profession quelconque depuis le 1er mai 2007 ; que la reprise d'une activité professionnelle reste hypothétique, dès lors qu'elle est conditionnée à l'évolution de son état de santé, l'expertise médicale relevant que le pronostic évolutif de son état de santé était très difficile à fixer ; que si le préjudice moral subi par Mme D. a déjà été indemnisé à hauteur de 15 000 € par le juge judiciaire, il n'en demeure pas moins que, pour les motifs mentionnés au point 6, la responsabilité de la chambre consulaire est engagée au titre des fautes qu'elle a commises, distinctes de celles ayant donné lieu à condamnation de M. A. par la cour d'appel de Versailles le 7 novembre 2011, en refusant d'accorder à Mme D. la protection

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fonctionnelle et en raison de sa réaction inappropriée à son encontre à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 14 avril 2008 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D. à ce titre en l'évaluant à une somme de 10 000 € ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle le tribunal administratif a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à indemniser Mme D. doit être portée à 19 945,82 € au titre du préjudice pour la perte de salaires subi jusqu'à la date du 30 avril 2014 et à 10 000 € au titre du préjudice moral ; 12. Considérant que la somme de 10 000 €, due au titre du préjudice moral, portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009, date de réception de la demande préalable de Mme D. par la chambre de métiers et de l'artisanat du Vald'Oise ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de 19 945, 82 € due au titre des pertes de revenus, l'intéressée a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la fraction de l'indemnité correspondant au montant des pertes de revenus jusqu'à cette date et, pour le surplus, à compter des dates mensuelles successives d'échéance de ces pertes de revenus ; […] Décide : Art. 1 : La somme que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a été condamnée à verser à Mme D. par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 29 945,82 €. Art. 2 : La somme que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a été condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 47 842,73 € au titre des arrérages versés à Mme D. jusqu'au 28 février 2015. Art. 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise versera à Mme D. les intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la somme de 10 000 €, due au titre du préjudice moral ; que s'agissant de la somme de 19 945,82 € due au titre des pertes de revenus, elle versera à Mme D. les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la fraction de l'indemnité correspondant aux pertes de revenus intervenues avant le 20 juillet 2009 et pour le surplus, à compter des dates d'échéances mensuelles successives desdites pertes de revenus.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Parcours science politique Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Science Politique Générale – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet n°1 : l'activité politique : une activité autonome par rapport à la société?

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code civil (édition Dalloz ou Lexis-Nexis),

version non annotée, à l’exclusion de tout autre code ou document

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 :

La place de l’intuitu personae dans le contrat de mandat

Sujet n° 2 :

Commentez la décision suivante :

Cour de cassation

Civ. 1ère

12 novembre 2015

N° de pourvoi: 14-28016

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, qui est recevable comme étant de

pur droit :

Vu l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au

mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu

n'eût point été dû au mandant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son époux, depuis décédé, résidant en Algérie,

ont donné procuration à leur fils, M. Pierre X..., sur leurs comptes bancaires détenus en

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France afin qu'il procède au paiement des loyers, charges et frais afférents à un appartement

dont ils étaient locataires ; que, lui reprochant d'avoir détourné des fonds à son profit, Mme

X... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une

somme d'environ 290 000 euros avait alimenté le compte joint de Mme X... et de son époux

au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008, l'arrêt retient, d'abord, que, si les

relevés de compte font apparaître au débit des chèques pour un montant total de 73 401,15

euros, Mme X... démontre, par la production de quinze chèques, que M. Pierre X... a

bénéficié de 32 400 euros, mais n'établit pas que la totalité de la somme a été prélevée par son

fils à des fins personnelles ; qu'il indique, ensuite, que les éléments fournis portant sur le

versement du prix de vente d'un bien immobilier sont insuffisants pour permettre d'affirmer

que l'époux de Mme X... n'a pas perçu la part lui revenant ; qu'il énonce, enfin, que des

retraits sur le compte ne sont pas justifiés à hauteur de 23 654,45 euros, mais que Mme X...

ne justifie pas non plus du montant de l'ensemble des dépenses intervenues pendant les

périodes où elle se trouvait en France avec son époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds

reçus ou prélevés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X..., l'arrêt

rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence,

sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour

être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... et le

condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : code civil et code du commerce

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

Le fonds de commerce est-il encore un outil adapté pour conceptualiser l'entreprise ?

Sujet n° 2 : Cas pratiques

Cas n° 1

M. Claude Kiloreine est propriétaire d'un immeuble dans lequel sont exploités deux commerces.

Les deux baux commerciaux ont été conclus au mois de mars 2007. M. Francis Péau s'est spécialisé

dans la vente de livres en langues étrangères. Pour d'obscures raisons, il a été frappé d'une

interdiction d'exercer une activité commerciale en janvier 2010. De façon préventive, M. Kiloreine

lui a alors envoyé un congé avec refus de renouvellement. Cependant, en janvier 2012, M. Péau a

pu de nouveau exploiter son fonds de commerce en toute légalité. Le second locataire, M. Robert

Deudédeu, tient quant à lui un bar-restaurant. En mars 2014, il a obtenu du juge le bénéfice d'une

déspécialisation partielle lui permettant d'organiser des soirées musicales et dansantes. Il a ainsi

attiré une nouvelle clientèle et le succès est tel, qu'il s'agit aujourd'hui de son activité principale.

M. Kiloreine s'est récemment souvenu qu'il avait inséré dans le bail une clause interdisant

expressément ce type d'activités.

M. Kiloreine vous consulte afin de déterminer s'il peut refuser le renouvellement des deux contrats

sans avoir à payer d'indemnités.

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Cas n° 2

En mars 2010, M. Pedro Poney a conclu avec la société O'Sahara un contrat de franchise lui

permettant de se présenter comme un membre de la chaîne de restauration Ouah-Ouah. Suite à

d'importants problèmes de santé, il souhaite céder son entreprise et trouve un acheteur en la

personne de M. Danny Dog. La cession du fonds de commerce est conclue le 8 novembre

2015. Peu de temps après, la société O'Sahara met en demeure M. Dog de cesser d'exploiter les

signes de ralliement de la clientèle de la chaîne, comme le logo, le nom des sandwichs vendus et

les badges offerts aux clients. Par ailleurs, le bail commercial permettant l'exploitation du

commerce arrive à terme le 9 mai 2016.

M. Dog tente de sauver son commerce et est en négociations pour conclure un contrat de

franchise avec une nouvelle chaîne de restauration. Il vous consulte afin de faire le point sur sa

situation.

Cas n° 3

M. Duc possède une entreprise de taxis composée de deux véhicules, le premier étant conduit par

M. Duc lui-même, le second étant conduit alternativement par deux salariés. Le 10 janvier 2010,

il a établi une déclaration d'insaisissabilité sur son domicile, une maison de maître située dans le

Périgord. La publicité au fichier immobilier a été effectuée le 20 janvier 2010 et les formalités au

Répertoire des métiers ont été accomplies le 25 janvier 2010. Avant de recourir à cette technique,

il avait contracté un prêt auprès de sa banque, sachant qu'il doit encore rembourser 40 000 euros

de capital lors de la prochaine et dernière échéance. En février 2011, la même banque lui a

accordé un découvert en compte dont le montant atteint aujourd'hui 30 000 euros. En septembre

2015, M. Duc a racheté un bail tous commerces, afin de disposer d'un hangar plus grand pour

accueillir éventuellement de nouveaux véhicules, et d'un bureau afin de pouvoir recevoir, si

nécessaire, les clients et les partenaires commerciaux de l'entreprise. Le propriétaire du local est

intervenu personnellement à l'acte de cession afin d'y consentir expressément. Le bail commercial

arrivera à son terme en décembre 2017. Le 15 décembre 2015, M. Duc a vendu sa résidence

principale et a utilisé le prix pour s'acheter un nouveau logement à Périgueux ainsi qu'un petit

appartement situé à Bordeaux pour sa fille qui compte s'inscrire à la faculté de droit.

M. Duc souhaiterait savoir si sa situation actuelle présente des risques.

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Cas n°4

Le 2 mars 2011, Guy-Pat a créé un commerce de vente de chaussures, et l'a exploité en tant

qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le 15 décembre 2014, le patrimoine affecté a

été cédé à titre onéreux à José-Yvon. Afin de financer cette acquisition, José-Yvon et sa femme

Nadilde ont emprunté une somme de 200 000 euros à leur banque. Cinq jours après la réalisation

des formalités de publicité, un créancier de Guy-Pat a formé opposition auprès de José-Yvon afin

que celui-ci ne procède pas au paiement entre les mains de Guy-Pat. En dépit de cette opposition,

José-Yvon a procédé au complet paiement. Aujourd'hui, les affaires de José-Yvon vont mal. Il ne

parvient pas à rembourser son emprunt et la banque a fait jouer la clause résolutoire contenue

dans le prêt. Elle met les époux en demeure de rembourser le montant du prêt, invoquant un

engagement solidaire qui n'est pourtant pas mentionné dans le contrat. Le créancier qui, il y a un

an, avait fait opposition, réclame aujourd'hui un nouveau paiement à José-Yvon, expliquant que,

du fait de son opposition dans le délai légal de dix jours, le paiement ne lui est pas opposable.

Selon vous, quels risques encourt chacun des époux ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Le traitement réservé aux tiers en droit international public

Sujet n° 2 : Cas pratique

Sauvez Walhee

Par Convention internationale pour le règlement de la chasse à la baleine en date du 02 décembre 1946, plus

de quatre-vingts Etats, au nombre desquels figurent le TARPON et le GREENDILE, ont décidé la création d’une

nouvelle organisation internationale dénommée Commission baleinière internationale.

Par même acte, ils ont pris l’engagement de faire cesser avec effet immédiat la chasse de certaines espèces

de baleines particulièrement menacées telles que le rorqual commun ou le rorqual à bosse.

Las, une petite minorité d’Etat dont le TARPON ont récemment décidé de s’affranchir de leurs

engagements sous couvert de prélèvements effectués en vue de recherches scientifiques.

En application d’un règlement administratif du 1er

avril 2014, le TARPON a ainsi délivré des autorisations

de chasse à une centaine de navires baleiniers.

Par trois résolutions du 25 mai 2014, 17 août 2014 et 24 février 2015, la Commission baleinière a rappelé les

contrevenants à leurs obligations internationales et demandé à tous les Etats membres de conduire l’ensemble des

actions nécessaires pour le rétablissement de la légalité internationale.

C’est dans ces conditions que le GREENDILE a introduit une action devant la Cour internationale de justice

aux fins de voir dire et juger que le TARPON a violé et continue de violer les dispositions de la Convention

internationale pour le règlement de la chasse à la baleine en date du 02 décembre 1946 et les résolutions de la

Commission baleinière internationale.

Par mémoire en défense devant la Cour internationale de justice, le TARPON entend faire valoir les

arguments suivants :

1) La Cour observera que le GREENDILE fonde son action sur de prétendues violations par le TARPON

des obligations internationales que cet Etat tiendrait de la Convention de 1946 et de différentes résolutions de la

Commission baleinière internationale.

La Cour rappellera que le TARPON ne peut tenir aucune obligation internationale des résolutions de la

Commission baleinière internationale dès lors que les actes unilatéraux des organisations internationales ont

simple valeur de recommandation.

2) La Cour observera que le MOBIDIQUE, Etat partie à la Convention internationale pour le règlement de la

chasse à la baleine, a formé une réserve aux termes de laquelle il entend conserver le droit de pratiquer la chasse

au rorqual en vue de recherches scientifiques.

La Cour constatera ensuite que le GREENDILE n’a pas formé d’objection à la réserve mobidicaise.

La Cour ne pourra qu’en déduire que le GREENDILE est parfaitement mal fondé à refuser le bénéfice de la

réserve mobidicaise au TARPON.

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3) Suivant rapport du 4 août 2013, la Commission baleinière internationale a constaté que le stock mondial

de rorquals a connu une progression de 750 % entre 1946 et 2012. Il y a là un changement fondamental de

circonstances qui a libéré le TARPON des obligations qu’il tenait de Convention internationale pour le règlement

de la chasse à la baleine.

4) Le TARPON et deux Etats voisins, le MOBIDIQUE et l’ACHABIE, ont autorisé la reprise de la chasse

aux rorquals en vue de recherches scientifiques.

a) La Cour ne pourra que constater que cette pratique ultérieure des parties a modifié la Convention de 1946

à l’avantage du TARPON.

b) A défaut, la Cour constatera l’existence d’une coutume régionale qui permet au TARPON de déroger à la

Convention.

5) La constitution du TARPON est moniste à primauté du droit interne. Il faut donc considérer que le

règlement du 1er

avril 2014 autorisant la pêche au rorqual a implicitement abrogé la Convention internationale

pour le règlement de la chasse à la baleine. La responsabilité du TARPON pour violation des obligations tirées

de cette convention internationale pour des faits postérieurs au 1er

avril 2014 ne peut dès lors être retenue par la

juridiction.

Présentez, de manière argumentée, les réponses dictées par le droit international positif à ces différentes

allégations.

La Convention internationale pour le règlement de la chasse à la baleine ne comporte aucune disposition dérogeant au

droit international des traités. Les solutions de la Convention de Vienne sur le droit des traités ont donc vocation à

s’appliquer.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

La liberté d’expression des opinions religieuses peut-elle être absolue ? Sujet n° 2 : Commentaire :

LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative

à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (extraits)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant

application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 et le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015

portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une

durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Article 2

Il emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955

relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant du 7° de l'article 4 de la présente loi.

Article 3

Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En

ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 4

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

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« Art. 4-1. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises

par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information

complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. » ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe,

de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à

l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement

constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions

territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire

conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de

gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être

astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur,

pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

» ;

(…)

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de

gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par

jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou

chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son

identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en

application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de

l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du

document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier

alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en

relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées,

dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus

nécessaire.

« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de

liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même

qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis

moins de huit ans, le ministre de l'intérieur peut également ordonner qu'elle soit placée

sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la

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personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute

la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment de

déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut être

astreinte ni à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de

gendarmerie, ni à l'obligation de demeurer dans le lieu d'habitation mentionné au

deuxième alinéa. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre fin au placement

sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne

placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas

de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance. » ;

3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Sans préjudice de l'application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité

intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou

groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à

l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent.

« Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en

application du présent article ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution

sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code

pénal.

« Par dérogation à l'article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du

présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l'état d'urgence.

« Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des

associations ou groupements dissous en application du présent article, les services

spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité

intérieure et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4

du même code peuvent recourir aux techniques de renseignement dans les conditions

prévues au livre VIII dudit code. » ;

4° L'article 7 est abrogé ;

5° L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les autorités administratives désignées à l'article 8 peuvent ordonner la remise

des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à

C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l'article

L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l'Etat dans le département

peut aussi, pour des motifs d'ordre public, prendre une décision individuelle de remise

d'armes.

« Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la

délivrance d'un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient

lors de leur dépôt. » ;

6° L'article 10 est ainsi rédigé :

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« Art. 10. - La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas prévus à l'article L. 1111-2 du

code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues

au livre II de la deuxième partie du même code. » ;

7° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - I. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une

disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le

pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de

nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité

professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons

sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement

constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition.

Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette

décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire

territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à

défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur

les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou

équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que

ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système

initial. Les données auxquelles il aura été possible d'accéder dans les conditions prévues

au présent article peuvent être copiées sur tout support.

« La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai

au procureur de la République.

« Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal,

procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Le présent I n'est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2.

« II. - Le ministre de l'intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de

tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de

terrorisme ou en faisant l'apologie. » ;

(…)

11° Le titre Ier est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :

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« Art. 14-1. - A l'exception des peines prévues à l'article 13, les mesures prises sur le

fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les

conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;

(…)

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 novembre 2015 (…)

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

En quoi peut-on dire que l’évolution de la responsabilité pour faute de l’administration est favorable aux victimes ?

Sujet n° 2 : Commentaire :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 13LY01122

3ème chambre - formation à 3

lecture du mardi 6 janvier 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. et Mme E..., domiciliés 89 chemin des Charretiers à

Clermont-Ferrand (63000) ;

M. et Mme E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201093 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté

leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 116 658,92 euros, en principal et en

intérêts, outre les intérêts moratoires au taux contractuel à compter de cette date, en réparation du préjudice qu'ils ont

subi du fait des agissements fautifs de Mme B...épouse D..., ancien contrôleur principal du Trésor public alors en poste

à la trésorerie de Billom ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 56 115,56 euros au titre du préjudice susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ; (…)

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme E...;

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1. Considérant que Mme B...épouse D..., contrôleur principal à la trésorerie de Billom-Saint-Dier exerçant en qualité

d'adjointe de la chef de poste, a, sur plainte déposée contre elle par le directeur régional des finances publiques

d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-

Ferrand du 10 janvier 2011, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve

pendant trois ans et de l'interdiction définitive d'exercer des fonctions publiques, pour abus de confiance par personne

recouvrant des fonds de valeur pour le compte de tiers et contrefaçon d'effet émis par le Trésor public avec son timbre

ou sa marque ; que Mme B...a été radiée des cadres le même jour ; qu'à la suite du dépôt de nouvelles plaintes, elle a été

condamnée une deuxième fois à raison des mêmes faits à une peine d'emprisonnement de douze mois le 25 mars 2012 ;

que, sur plainte des époux E...déposée le 7 mars 2012, le tribunal correctionnel l'a jugée coupable des mêmes faits et

d'usage d'effet émis par le Trésor avec son timbre ou sa marque contrefaisant et subornation de témoin, par jugement du

25 mars 2013, et l'a à nouveau condamnée à douze mois d'emprisonnement ; que, sur l'action civile, le tribunal

correctionnel a déclaré Mme B...entièrement responsable du préjudice subi par les époux E..., auxquels il a accordé 56

115,56 euros à titre de réparation du préjudice matériel et 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; que ces

condamnations n'ayant pas été contestées en appel, elles sont devenues définitives ; que, parallèlement, M. et Mme

E...ont, par courrier du 29 avril 2011, demeuré sans réponse, mis en demeure Mme B...de leur rembourser les sommes

qu'ils avaient placées par son intermédiaire ; que, le 17 février 2012, ils ont saisi le directeur régional des finances

publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme d'une demande préalable tendant à obtenir réparation du

préjudice subi à raison des agissements de Mme B... ; que, par courrier du 2 mai 2012 reçu le 14, le directeur régional a

rejeté cette demande au motif que l'administration était étrangère à ces agissements ; que M. et Mme E...relèvent appel

du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la

condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 116 658,92 euros, correspondant aux montants versés à Mme B...,

majorés des intérêts que leur devait cette dernière, et demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser une

indemnité de 56 115,56 euros ;

2. Considérant qu'en appel, M. et Mme E...produisent des pièces, et notamment des relevés bancaires ainsi qu'un talon

de chèque, démontrant qu'ils ont, en 1997 et 1998, souscrit, par l'intermédiaire de Mme B..., à des taux attractifs

censément réservés aux agents du Trésor, des produits présentés comme des bons du Trésor anonymes, à hauteur de

cinquante bons au porteur de 5 000 francs, soit une valeur totale de 250 000 francs (38 112,25 euros), puis, en janvier

2002, à hauteur de dix-huit titres de 1 000 euros chacun ; que ces transactions, effectuées auprès de personnes de son

entourage, ont eu lieu au domicile de l'intéressée et les paiements réalisés en espèces en 1997-1998, par chèque bancaire

libellé au nom de Mme B...en 2002 ; que cette dernière, qui utilisait les fonds ainsi récoltés à des fins personnelles, a,

dans un premier temps, employé des bulletins de souscription vierges " pré-tamponnés " pris à la trésorerie, puis a

fabriqué ses propres documents en utilisant l'en-tête du Trésor public ; qu'elle a, en outre, apposé sur ces documents le

cachet du Trésor public au moyen d'anciens tampons administratifs qu'elle avait rapportés chez elle ; que, même si les

faits se sont produits en dehors du service, c'est avec l'autorité et les moyens que lui conféraient ses fonctions que Mme

B...a fait souscrire des placements fictifs aux époux E...et causé le préjudice qu'ils ont subi ; que la faute ainsi commise,

alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est donc pas

dépourvue de tout lien avec celui-ci ; que M. et Mme E...sont, par suite, fondés à soutenir que les agissements fautifs de

Mme B...sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant, toutefois, que M. et Mme E...ont accepté de souscrire sans aucune précaution à des placements d'un

montant significatif, dans des conditions qui auraient dû être de nature à susciter de leur part des interrogations sur leur

authenticité et sur la bonne foi de Mme B..., alors qu'un minimum de contrôle aurait fait apparaître le caractère

frauduleux de ces opérations ; qu'ils ont ainsi fait preuve d'une légèreté fautive de nature à exonérer l'Etat pour moitié de

sa responsabilité ;

4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, s'il estime qu'il y a une faute non dépourvue de tout lien avec le

service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme

de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires, en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à

la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même

accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux E...n'ont rien perçu de la somme de 56 115,56 euros que Mme B...a

été condamnée à leur verser par le tribunal correctionnel ; que les requérants sont fondés, eu égard au partage de

responsabilité retenu ci-dessus, à demander que la somme de 28 057,78 euros soit mise à la charge de l'Etat en

réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison des agissements fautifs de Mme B... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de

subroger le ministre des finances et des comptes publics à concurrence de cette somme, dans les droits à la percevoir

détenus par M. et Mme E...sur la personne de Mme B..., épouse D..., aux termes du jugement correctionnel sus-rappelé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le

tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

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7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201093 du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E...la somme de 28 057,78 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté.

Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de M. et Mme E...à l'encontre de Mme B... à concurrence des sommes

versées en exécution du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le cas pratique suivant :

CAS PRATIQUE Monsieur Henry dirige l’Association bordelaise pour l’insertion des handicapés moteurs (ABIHM). Fondée en 1993, celle-ci a pour but de promouvoir l’insertion professionnelle des résidents bordelais en situation de handicap. Son activité ayant progressivement pris de l’importance, l’effectif de l’Association n’a cessé d’augmenter. Près de 20 salariés sont désormais employés au siège à Bordeaux. Depuis 4 ans, elle gère 3 maisons du handicap réparties sur l'ensemble de la région aquitaine qui emploient respectivement 13, 12 et 15 salariés.

- Au siège, les mandats de représentation du personnel arrivent à terme. Face à l'inertie de la direction, deux salariés, Mme Arnoux et Mr Lucien, demandent que soient organisées de nouvelles élections pour l'ensemble de l'association.

Monsieur Henry vous interroge : doit-il satisfaire cette demande ? Quelles institutions de représentation devront être élues ? à quel niveau ?

2. Aux précédentes élections, seuls trois syndicats étaient présents dans l'entreprise (CGT 51 %, CFDT 29 %, FO 20%). Depuis deux ans, l'UNSA a créé une section syndicale au siège de l'association qui ne regroupe maintenant pas moins d'une 20aine de salariés.

Monsieur Henry s’apprête à négocier un protocole d'accord préélectoral avec la CGT, CFDT et FO. Il pense pouvoir s'entendre avec eux pour qu'ils signent tous les trois l'accord. Il aimerait s'assurer qu'il n'a pas de risque de contestation du protocole, d'autant qu'un cinquième syndicat, la CFTC, est venu tracter à la sortie du siège et des maisons du handicap le mois dernier pour contester les faibles rémunérations pratiquées dans l'association.

Qu'en pensez-vous ?

3. Suite à son licenciement, une salariée, comptable, réclame le versement d'une indemnité de congés payés prévues par la convention collective nationale de la branche des experts comptables, au motif que son montant est beaucoup plus avantageux que celui de l'indemnité de congés payés prévue par la convention collective nationale de branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Sa demande vous semble-t-elle justifiée ?

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4. Les élections ont finalement eu lieu. Voici les résultats obtenus par les différents syndicats : CGT 34 %, CFDT

25 %, FO 11 %, UNSA 13 %, CFTC 27 %. Chacun de ces syndicats ont valablement désigné un délégué syndical au sein de l’association. L'association est couverte depuis quelques années par un accord collectif d'entreprise. Monsieur Henry souhaite réviser son contenu.

4-1. Monsieur Henry a donc invité les deux signataires de cet accord collectif, la CFDT et FO. Ces deux syndicats ont accepté de signer un nouvel accord pour en modifier le contenu. Toutefois, face aux régressions que contient ce nouvel accord, plusieurs autres syndicats dont UNSA et la CGT menace de faire « tomber l'accord ».

Monsieur Henry s'interroge sur la validité de ce nouvel accord de révision. Les critiques des non-signataires

pourraient-elles avoir une conséquence sur la réussite de l’opération ? 4-2. A défaut d'accord de révision, Monsieur Henry envisage de dénoncer l'accord. Son objectif est simple. Cessé de verser dès que possible de verser aux salariés de l'association une prime de pénibilité verser mensuellement et pouvoir remettre en cause les horaires d'ouverture de l'association. Il est un peu inquiet à la suite d'une discussion avec Madame Sylvie, délégué syndical CGT, qui lui a déclaré en lui brandissant le code du travail sous le nez que « ce n'est pas demain la veille qu'il pourra toucher aux acquis sociaux négociés ! ». Monsieur Henry aimerait avoir vos éclaircissements.

Il est important de bien justifier vos réponses et les étapes de votre raisonnement. L'évaluation prend en compte la qualité (clarté, mais aussi concision...) de vos justifications.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code pénal Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : La responsabilité pénale de l’auteur indirect. Sujet n°2 : Commentaire de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2015 Statuant sur les pourvois formés (…) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 février 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Jocelyn A... du chef de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que (…) M. A... avait, quelques minutes avant les faits, appris que Olivier X...s'était réfugié dans un appartement où il avait été vu un couteau à la main, qu'il avait lui-même constaté que l'homme s'efforçait d'ouvrir la porte malgré la résistance des fonctionnaires de police présents sur le palier, qu'il l'avait par la suite entendu crier " un bon flic est un flic mort " et " venez, montez, vous allez voir, je vais vous planter ", que tous les témoins ont confirmé que Olivier X...avait prononcé ces paroles ou des paroles ayant le même sens, que dans les minutes ayant précédé le coup de feu, M. A... pouvait donc raisonnablement penser que Olivier X...avait l'intention d'affronter physiquement un ou plusieurs fonctionnaires de police avec une arme tranchante ; que dès sa première audition le 14 août 2007 à 6 heures 50 et au cours des interrogatoires ultérieurs M. A... a déclaré que le gardien M. Nicolas C...lui avait remis un couteau jeté dans la rue par Olivier X...et que, dans un second temps, le brigadier M. Denis D...lui avait dit qu'il venait de voir le fugitif mimer un geste d'égorgement avec un couteau, que sans pouvoir se prononcer sur leur chronologie, les deux fonctionnaires ont confirmé la réalité de ces événements, que M. A... pouvait dès lors légitimement craindre que Olivier X...se soit armé d'un deuxième couteau avant de descendre dans les jardins ; qu'en se désolidarisant du groupe qu'il formait avec ses trois collègues et en s'avançant sans arme et sans couverture vers le véhicule derrière lequel Olivier X...s'était dissimulé, le brigadier M. Thierry B...a commis une faute grave qui a contraint M. A... à agir précipitamment et lui a interdit de se livrer à une analyse précise de la situation, notamment en s'assurant, malgré la faiblesse de l'éclairage, que l'homme détenait un couteau (…) ; que, d'autre part, il ressort de l'information que l'action des fonctionnaires qui ont participé aux recherches n'a fait l'objet d'aucune coordination, qu'ils ne disposaient pas de moyens de communication efficaces leur permettant de localiser leurs collègues, (…) qu'ils étaient équipés de lampes défectueuses, que les véhicules administratifs ne contenaient pas de flashballs contrairement à ce qui était préconisé par les instructeurs, que les rapports hiérarchiques entre les fonctionnaires n'étaient pas parfaitement fixés,

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(…) , que c'est faute d'avoir eu un véritable réfèrent que M. A... , contraint de prendre des initiatives depuis le début de l'opération, n'a pas perçu la nécessité de rendre compte de la découverte de taches de sang à l'entrée de la cour ; que si ces nombreux et graves dysfonctionnements ou fautes techniques, qui ne peuvent être imputées à M. A... ont directement conduit le témoin assisté à faire usage de son arme, que se cumulant avec les informations qu'il avait reçues sur la détermination de Olivier X...à agresser un agent de la force publique et la possession éventuelle d'un deuxième couteau, ils l'ont soumis à une pression psychologique qui, malgré sa grande expérience professionnelle, a nécessairement altéré la représentation qu'il a pu se faire, à l'instant précis où il a tiré le coup de feu, de la nature de l'agression subie par son collègue, qu'il s'est dès lors trouvé en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal ; " 1°) alors qu'en jugeant que M. A... s'est trouvé en état de légitime défense, tout en relevant qu'aucune arme n'a été découverte dans les vêtements ou à proximité du corps d'Olivier X..., qu'aucune proportion entre les moyens de défense employés par le policier et la gravité de l'atteinte injustifiée portée au gardien de la paix M. Thierry B...ne ressort des constatations matérielles faites sur les lieux, ce dont il résulte que, la riposte ayant été disproportionnée à l'attaque, les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; (…) " 4°) alors que, en jugeant que les graves et nombreux dysfonctionnements ou fautes techniques ont indirectement conduit M. A...à faire usage de son arme, que se cumulant avec les informations qu'il avait reçues sur la détermination d'Olivier X...à agresser un agent de la force publique et la possession éventuelle d'un deuxième couteau, ils l'ont soumis à une pression psychologique qui, malgré sa grande expérience professionnelle, a nécessairement altéré la représentation qu'il a pu se faire, à l'instant précis où il a tiré le coup de feu, de la nature de l'agression subie par son collègue, pour en conclure qu'il se trouvait en état de légitime défense, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que la riposte était disproportionnée, ce qui exclut toute légitime défense, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 122-5 du code pénal ; " 5°) alors que, s'il n'est pas interdit au juge d'envisager, pour retenir la réalité de l'agression, à côté de la situation réelle, celle qui pouvait se présenter à l'esprit du témoin assisté au moment de l'action, compte tenu à la fois de ce qu'il en connaissait et de ce qu'il en pouvait imaginer, sous le coup d'une émotion violente de nature à obscurcir son jugement, c'est à la condition de prendre en considération toutes les circonstances de l'action, notamment la mission, les fonctions et l'expérience de celui qui riposte ; qu'en se bornant à affirmer que les graves dysfonctionnements ou fautes techniques, qui ne peuvent être imputés à M. A... et s'inscrivent dans le contexte de l'époque, ont indirectement conduit le témoin assisté à faire usage de son arme, lorsque ces circonstances auraient du conduire le témoin assisté à la plus grande prudence, qu'il a reconnu qu'il ignorait si Olivier X...portait une arme blanche et avoir seulement pensé qu'il aurait pu s'en munir, et que la détermination de celui-ci à agresser un policier relevait de la pure hypothèse, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations ; (…) Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de police sont intervenus le 14 août 2007, à Poitiers, au domicile de M. Olivier X...pour faire cesser des violences par lui commises à l'encontre de sa compagne ; que M. X..., qui tenait un couteau à la main, a proféré des menaces de mort envers les policiers, a tenté de prendre une voisine en otage et est parvenu à s'enfuir dans les rues avoisinantes ; que, poursuivi, il a été repéré alors qu'il se dissimulait derrière une voiture ; que l'un des policiers, M. B..., s'est avancé vers lui ; que M. X..., qui, à cet instant, n'était plus en possession du couteau, s'est jeté sur M. B...en poussant des cris ; que le brigadier-chef A... a fait feu en direction de M. X..., qui a été mortellement blessé ; qu'au cours de l'information, M. A... a été placé sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que l'acte reproché au brigadier-chef de police avait été commandé par la nécessité de la légitime défense d'autrui ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en retenant l'état de légitime défense tout en énonçant, par des motifs contradictoires, que les moyens de défense employés par M. A... étaient, au regard des constatations faites sur place, disproportionnés à la gravité de l'atteinte portée par M. X...à M. B..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : « la qualité pour agir »

Sujet n°2 : cas pratique :

A la fin de votre année de licence, Manuel Dedroy vous prend en stage dans son cabinet et vous demande de l’assister

dans différents dossiers. Il vous soumet tout d’abord le cas de Monsieur Omer Cédes. Manuel Dedroy a assigné à la

demande de ce dernier devant le tribunal de commerce de Bordeaux le concessionnaire automobile qui lui a vendu un

véhicule présentant des dysfonctionnements. Le concessionnaire a communiqué des conclusions dans lesquelles il

prétend que ces dysfonctionnements n’existaient pas au moment de la vente du véhicule et qu’ils sont dus à un accident

survenu peu après. Quelques jours plus tard, Manuel Dedroy a reçu de nouvelles conclusions par lesquelles le

concessionnaire invoque cette fois l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux en faisant valoir que son

magasin de Bordeaux n’est qu’une succursale de sa société dont le siège social est à Toulouse. Manuel Dedroy aimerait

que vous l’aidiez à faire le point sur ce dossier. Par ailleurs, il vous demande de l’aider pour préparer son futur rendez-

vous avec Monsieur Jean Rhage, entrepreneur de la région. Ce dernier vient en effet d’être assigné devant le Conseil de

prud’hommes par un syndicat qui réclame la modification du salaire mentionné sur le contrat de travail de

Mademoiselle Mado Liprane, au motif que ce salaire est inférieur de trente pour cent à celui de son collègue qui occupe

le même poste et jouit de la même expérience. L’employeur est furieux et se demande si le syndicat peut ainsi

s’immiscer dans ses relations avec son employée*.

Votre maître de stage vous demande encore de réfléchir à la situation de Monsieur Alain Prudan. Ce dernier a blessé

son voisin qui venait lui apporter son courrier que lui avait remis par erreur le facteur. Alain Prudan était sur sa

tondeuse autoportée et en voulant s’approcher de son voisin, il lui a roulé sur le pied qui a été sectionné. Il a alors été

assigné par son voisin en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de leur ville. A la lecture du

jugement, il découvre qu’alors que le demandeur invoquait l’article 1384 alinéa 1 du code civil, le juge retient sa

responsabilité en vertu de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. M. Alain Prudan est furieux, et

se demande si le juge peut faire valoir ce nouveau moyen de droit, alors qu’à aucun moment il n’a sollicité les parties

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pour entendre leurs observations sur ce point. Enfin, Manuel Dedroy aimerait que vous vous penchiez sur le cas de

Madame Line Nossente qui s’occupe depuis longtemps d’un vieux voisin à qui elle rend de multiples services. Pour la

remercier, celui-ci lui a fait il y a trois ans donation d’un tableau de famille. Depuis ce vieil homme a été placé sous

tutelle et son neveu, qui est sa seule famille, a été désigné comme tuteur. Madame Line Nossente a alors eu la

désagréable surprise de recevoir une assignation devant le tribunal de grande instance car le tuteur demande au nom du

vieil homme l’annulation de cette donation. Le procès est en cours, mais Line Nossente vient d’apprendre que quelques

jours avant l’envoi de son assignation, le tuteur avait été destitué de ses fonctions et remplacé en raison de graves

malversations. Elle se demande si son avocat peut tirer parti de cette découverte.

Pour vous aider

*Article L1144-2 du code du travail

Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes

actions résultant de l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes

et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un

salarié.

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette

action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui

a notifié son intention d'agir.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Janvier 2016

1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants : Sujet n°1 : Les contrats innommés.

Sujet n°2 : Commentez le texte ci-dessous :

« Nous faisons un prêt de consommation non pour récupérer la chose prêtée elle-même (autrement ce serait un prêt à usage ou un dépôt), mais une autre chose du même genre ; en effet, si l’on nous rendait un genre différent, par exemple du vin pour du blé, ce ne serait pas un prêt de consommation. Le prêt de consommation porte sur les choses qui peuvent se compter, se peser, se mesurer ; parce que par leur remise nous pouvons devenir créanciers. Car c’est de leur genre plus que de leur espèce que dépend leur utilisation. Pour les autres choses, nous ne pouvons devenir aussi créanciers, parce qu’on ne peut pas donner en paiement à son créancier, malgré lui, une chose différente de celle qu’on lui doit. » PAUL, Commentaire sur l’Edit

L. 28

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Epreuves de 1 heure

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter les questions suivantes :

Questions appelant une réponse argumentée (une page recto-verso maximum par question)

Vous traiterez au choix deux des trois sujets qui suivent :

Le droit à vivre dans un environnement sain.

Le contentieux constitutionnel des libertés.

L’égalité Hommes-Femmes.

Questions appelant une réponse courte (5 lignes)

Donnez la définition d’un droit-créance.

Citer une liberté protégée par la Convention européenne des droits de l’homme.

Qu’est ce que l’Etat d’Urgence ?

La protection des minorités nationales en France.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 :

Les éléments constitutifs de la coutume.

Sujet n°2 :

La conformité des traités au jus cogens.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Budgétaire – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : L’équilibre budgétaire, mythe ou réalité ? Sujet n°2 : Les apports des finances publiques classiques au droit budgétaire.

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Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit du travail 1 - Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Précisions liminaires :

Chaque bonne réponse complète rapporte un point.

La bonne réponse peut impliquer, selon les questions, un ou plusieurs choix (A, B, C ou D).

En l’absence de réponse aucun point n’est attribué à la question.

En cas de mauvaise réponse, chaque élément erroné (A, B, C ou D) entraîne l’attribution d’une

fraction de point négatif.

1 Le mot « travail » vient de :

A Du latin « tripaliare » qui veut dire souffrir

B Du latin « travaliare » qui veut dire travailler

C Du grec « try – palios » qui veut dire « aller par »

D Du code civil qui a inventé le mot en 1804

2 Le contrat de travail :

A S’est toujours appelé contrat de travail, depuis le code civil de 1804

B S’appelait dans le Code civil « contrat de subordination »

C S’appelait dans le Code civil « contrat de louage de service »

D N’était pas présent dans le code civil

3 La première trace de droit du travail dans un Code de lois remonte :

A Aux 12 tables

B Au Code théodosien

C Aux compilations de Justinien

D Au code d’Hammourabi

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE :

1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de couleur

NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur.

2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1ère réponse, ne raturez pas, indiquez seulement votre

nouvelle réponse sur la 2ème ligne.

3 - N’oubliez pas de coller votre NUMERO D’ANONYMAT en HAUT A DROITE DE LA FICHE OPTIQUE avant de

la remettre.

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4 La révolution française a :

A Autorisé les syndicats

B Interdit les syndicats

C Créé le contrat de travail

D Eté à l’origine du premier code du travail

5 Les syndicats ont été créés :

A Par la loi du 22 mars 1841

B Par la loi du 25 mai 1864

C Par la loi du 19 mars 1874

D Par la loi du 21 mars 1884

6 Le Préambule de la Constitution de 1946 :

A Ne contient aucune disposition relative au droit du travail

B Contient une charte des droits sociaux fondamentaux

C Contient une dizaine de droits et principes en matière sociale

D Reconnaît le droit de grève

7 De quels moyens juridiques dispose l’inspection du travail ?

A Elle autorise

B Elle rend des avis

C Elle peut arrêter les chantiers

D Elle informe les salariés et les employeurs sur leurs droits

8 Les conseils de prud’hommes sont :

A Composées de juges élus

B Composées de juges désignés par les organisations syndicales et patronales

C Des juridictions échevines

D Des juridictions paritaires

9 Les conseils de prud’hommes sont :

A Présidés par un juge professionnel

B Présidés alternativement par un juge salarié, puis employeur

C 210 après la réforme de la carte judiciaire

D 120 après la réforme de la carte judiciaire

10 La conciliation prud’homale est :

A Obligatoire

B Une phase contentieuse

C Un grand succès

D Confiée à un juge professionnel

11 Le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour :

A Les différends qui naissent du contrat de travail

B Tous les litiges individuels

C Tous les litiges collectifs

D Le contentieux syndical et électif

12 Le tribunal d’instance est compétent pour

A Les conflits collectifs

B Les conflits syndicaux

C Les contentieux électoraux

D Les procédures collectives

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13 Quels sont les principaux syndicats de salariés français ?

A La CGT, FO, la CFDT

B La CFTC, la CFE-CGC

C Sud, Solidaires

D La FNSEA, la CGPME

14 Quelles sont les principales organisations d’employeurs ?

A La CGT, FO, la CFDT

B Le MEDEF

C La CGPME

D Pôle emploi

15 Quelle définition peut-on donner de la représentativité syndicale ?

A C’est la capacité du syndicat à défendre les intérêts de ses adhérents

B C’est la capacité du syndicat à défendre les intérêts des salariés visés par ses

statuts

C C’est la capacité du syndicat à négocier et conclure des accords collectifs

D C’est la capacité du syndicat à défendre ses intérêts en justice

16 Quelles sont les prérogatives réservées aux syndicats représentatifs dans

l’entreprise ?

A Créer une section syndicale

B Présenter des listes aux élections professionnelles

C Désigner un délégué syndical

D Désigner un représentant syndical au comité d’entreprise

17 Quel est le système de représentativité mis en place par la loi du 20 août

2008 ?

A Une représentativité prouvée

B Une représentativité prouvée

C La loi exige 5 critères légaux

D La loi exige 7 critères légaux

18 Quels sont les critères actuels de la représentativité syndicale ?

A Attitude patriotique pendant l’occupation

B Respect des valeurs républicaines

C Indépendance

D Transparence financière

19 Quels sont les critères actuels de la représentativité syndicale ?

A Une ancienneté minimale de 3 ans

B Une audience de 30%

C L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience

D Les effectifs d'adhérents et les cotisations

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20 S’agissant des syndicats catégoriels

A Ils disposent d’une mesure d’audience adaptée s’ils sont affiliés à la CGT

B Ils disposent d’une mesure d’audience adaptée s’ils sont affiliés à la CFE-CGC

C Leur audience est mesurée uniquement en fonction de leur nombre d’adhérents

D Leur audience est mesurée uniquement dans le collège cadres

21 Au niveau national et interprofessionnel, la représentativité :

A Repose sur le respect des critères légaux ordinaires

B Est mesurée tous les ans

C Est mesurée tous les 4 ans

D Est arrêtée par le Ministre du travail

22 La section syndicale peut être créée

A Par tout syndicat

B Par un syndicat représentatif

C Par un syndicat affilié à l’une des 5 grandes confédérations

D Par un syndicat implanté depuis un an

23 Le délégué syndical :

A Peut être désigné par tout syndicat

B Peut-être désigné dans les entreprises de moins de 11 salariés

C Est le privilège des syndicats représentatifs

D Ne peut qu’être un délégué du personnel en dessous de 50 salariés

24 Le délégué syndical :

A Doit avoir été élu aux dernières élections

B Doit avoir obtenu 30% des suffrages aux dernières élections

C Doit avoir obtenu en principe 10% des suffrages aux dernières élections

D Peut sous certaines conditions avoir été simplement candidat

25 Le délégué syndical est

A Elu par le personnel

B Mandaté par le syndicat

C Son mandat est sans limite de durée

D Son mandat est caduc le soir des résultats des élections professionnelles

26 Pour être représentatives, les organisations d’employeurs doivent :

A Remplir les mêmes critères que les organisations de salariés

B Remplir les mêmes critères que les organisations de salariés, à l’exception près de

l’audience

C L’audience exigée est de 20% au niveau national

D L’audience se vérifie par rapport aux entreprises adhérentes

27 L’unité économique et sociale :

A A été inventée par le législateur en 1982

B A la personnalité juridique

C Regroupe des entreprises juridiquement distinctes

D Est synonyme de groupe

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28 Entrent dans l’effectif :

A Tous les salariés physiquement présents dans l’entreprise le jour du décompte

B Uniquement les salariés visés par la loi dans la période de référence

C Tous les travailleurs, même non salariés

D Uniquement les salariés de l’entreprise

29 Sont invités à négocier le protocole préélectoral :

A Tous les syndicats de l’entreprise

B Uniquement les syndicats représentatifs

C Tous les syndicats pouvant créer une section syndicale

D Uniquement les syndicats invités par l’employeur

30 Les élections se font :

A Toujours dans un collège unique

B Toujours dans deux collèges

C Dans un collège unique si l’effectif est inférieur à 26 salariés

D Il peut y avoir un troisième collège

31 Ne sont pas électeurs aux élections professionnelles :

A Les mineurs de plus de 16 ans

B En principe les salariés de l’employeur ayant une ancienneté de moins 3 mois

C Les salariés mis à disposition ayant opté pour leur entreprise d’origine

D Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant

32 Les listes électorales, au premier tour des élections :

A Peuvent être déposées par tous les salariés

B Ne peuvent être déposées que par les syndicats représentatifs

C Peuvent être déposées par les syndicats représentatifs, affiliés ou implantés

D Peuvent être communes à plusieurs syndicats

33 Un second tour électoral est organisé si :

A Un quorum de 30% des inscrits n’est pas atteint au premier tour

B Un quorum de 50% des inscrits n’est pas atteint au premier tour

C Tous les sièges ne sont pas pourvus au premier tour

D Si aucun candidat ne s’est présenté au premier tour

34 Les délégués du personnel

A Présentent à l’employeur les réclamations individuelles des salariés

B Présentent à l’employeur les revendications collectives des salariés

C Exercent les compétences du comité d’entreprise en cas de carence

D Joue un rôle en matière de protection des libertés des salariés

35 Le comité d’entreprise :

A Est mis en place à partir de 11 salariés

B Est mis en place à partir de 25 salariés

C Est mis en place à partir de 50 salariés

D Est mis en place à partir de 300 salariés

36 La délégation unique du personnel au comité d’entreprise :

A N’est permise que dans les entreprises de moins de 200 salariés

B Est permise jusqu’à 300 salariés

C Est mise en place par accord collectif

D Est décidée par l’employeur

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37 Représentent leur syndicat dans le comité :

A Le délégué syndical en dessous de 300 salariés à l’effectif

B Le délégué du personnel en dessous de 300 salariés à l’effectif

C Seuls les syndicats représentatifs sont représentés

D Tous les syndicats ayant des élus sont représentés

38 Le CHSCT :

A Est mis en place à partir de 20 salariés

B Est mis en place à partir de 50 salariés

C Est composé d’élus au suffrage universel direct

D Est composé de représentants syndicaux

39 L’ONU a :

A Un PIDCP

B Un PIDESC

C Un PICTE

D Un PACTE

40 La charte sociale européenne :

A Est justiciable devant la Cour EDH

B Est accompagnée par un Comité EDS chargé d’en surveiller l’application

C N’a aucune valeur en droit interne

D Est invocable devant le juge français

41 Les articles L1 à L3 du Code du travail :

A Proclament les droits sociaux fondamentaux des travailleurs

B Concernent le champ d’application du code du travail

C Imposent au Gouvernement de consulter préalablement les partenaires sociaux

avant de déposer des projets de loi en matière sociale

D N’ont pas de véritable force contraignante

42 Qu’est-ce qu’une négociation interprofessionnelle ?

A Elle concerne tous les salariés français

B Elle concerne toutes les entreprises françaises

C Elle concerne le commerce et les services

D Elle concerne l’industrie et la construction

43 La négociation, dans la branche, en l’absence d’extension, s’organise avec :

A Tous les syndicats de la branche

B Uniquement les organisations patronales représentatives

C Uniquement les syndicats de salariés représentatifs dans la branche

D Uniquement les syndicats représentatifs au niveau interprofessionnel

44 L’extension a pour effet :

A D’obliger les syndicats de salariés non signataires à appliquer l’accord

B De faire application de l’accord dans toutes les entreprises de la branche

C De transformer l’accord étendu en règlement

D De permettre un contrôle du ministère du travail sur le contenu de l’accord

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45 Quelles sont les étapes imposées pour l’extension ?

A La négociation en commission ad hoc

B L’avis de la CNNC

C L’avis d’extension

D L’arrêté d’extension

46 La négociation d’entreprise

A Joue un rôle marginal en droit du travail

B Peut être organisée dans un établissement distinct

C Est reconnu comme PGD par le Conseil d’Etat

D Va voir son rôle accru avec la prochaine réforme du Code du travail

47 Aujourd’hui la négociation en l’absence de délégué syndical porte :

A Si les élus sont mandatés par des syndicats représentatifs dans la branche, sur tous

les sujets ouverts à la négociation collective

B Si les élus ne sont pas mandatés uniquement sur les mesures dont la mise en

œuvre suppose la conclusion d’un accord

C Si les mandatés ne sont pas élus sur tous les sujets ouverts à la négociation

D Si les élus sont mandatés par des syndicats représentatifs dans la branche, sur les

mesures dont la mise en œuvre suppose la conclusion d’un accord

48 Comment une entreprise sait-elle de quelle branche elle dépend ?

A Par sa forme sociale

B Par son activité principale

C Par son rattachement URSSAF

D Par son statut fiscal

49 En cas de concours entre un accord de branche et un accord d’entreprise :

A C’est l’accord de branche qui s’applique par priorité

B C’est l’accord d’entreprise qui s’applique par priorité

C L’accord de branche peut écarter la priorité donnée aux entreprises

D Il faut toujours appliquer le principe de faveur

50 L’accord collectif à durée indéterminée

A Ne peut être dénoncé que si une clause de l’accord le prévoit

B Doit être dénoncé par une partie à l’accord

C Peut être dénoncé par un syndicat non signataire

D Ne peut qu’être dénoncé par l’employeur ou une organisation patronale

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le principe de la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur.

Sujet n°2 : Le principe de concentration des moyens.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter les deux questions suivantes :

1) Les conflits de qualification (10 points)

2) La contrainte (10 points)

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Parcours science politique Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Méthode de la Science Politique – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : le paradigme sociologique de Max Weber. Sujet n°2 : les niveaux de l'analyse (théorie, hypothèses, dimensions, etc.).

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Budgétaire – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Les comptes spéciaux du trésor. Sujet n°2 : Les diverses lois de finances.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet :

Les obligations du preneur dans les baux du code civil

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Année 2015 – 2016 Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter les questions suivantes :

1°) Quelles sont, en droit français, les trois modalités permettant une suspension exceptionnelle de la garantie des droits fondamentaux ? (10 points) 2°) En droit français, quel texte consacre la liberté d’opinion en matière religieuse ? (5 points) 3°) Quelle définition peut-on retenir de la notion de « discrimination positive » ? (5 points)

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Les étudiants doivent traiter les deux questions suivantes.

Questions :

1. La distinction entre faute personnelle et faute de service.

2. Les hypothèses de responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant

les charges publiques.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

5. Vous expliquerez chacune des notions suivantes (10 points) :

- La liberté syndicale

- L’engagement unilatéral de l’employeur

6. Vous commenterez, discuterez et critiquerez l’affirmation suivante (10 points) : « En droit du travail, lorsque plusieurs règles sont en concours, c’est la règle la plus favorable qui s’applique ».

Il est important de bien justifier vos réponses.

L'évaluation prend en compte la qualité de vos explications et de votre aptitude à exposer vos connaissances de manière courte, claire, pédagogique et synthétique.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016

1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile - Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Traitez au choix deux des trois questions posées. Question n°1 : L’étendue du principe du contradictoire. Question n°2 : Le pouvoir d’exercer le droit d’agir en justice au nom du

représenté. Question n°3 : Les options de compétence entre la juridiction du domicile du

défendeur et une autre juridiction.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2 Durée : 1 heure

L’USAGE DU DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le sujet suivant :

Le rapport entre les ordres juridiques (Droit international / Droit interne)

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Parcours science politique Année 2015 – 2016

Janvier 2016 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Institutions Politiques et Sociales de l’Antiquité Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Maât versus Isfet.

Sujet n°2 : Que pensez-vous des Sénatus-Consultes Ultimes ?

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Année 2015 – 2016 Janvier 2016

1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La formation du mutuum, ou prêt de consommation.

Sujet n°2 : Les effets du contrat de société.

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1ère SESSION

Mai 2016

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Semestre 2

Série 1 & Série 2

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Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Mai 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la sécurité collective.

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’extrait d’arrêt suivant :

CIJ, 24 mai 2007, Affaire AHMADOU SADIO DIALLO, Exceptions préliminaires (République de Guinée c. République Démocratique

du Congo), § 40 à 44.

40. En l’espèce, la Guinée prétend exercer sa protection diplomatique en faveur de M. Diallo en raison de la violation des droits de

celui-ci que la RDC aurait commise du fait de son arrestation, de sa détention et de son expulsion, violation qui aurait constitué un

acte internationalement illicite de cet Etat mettant en cause sa responsabilité. […]

41. La Cour relèvera pour commencer qu’il n’est pas contesté par la RDC que M. Diallo a seulement la nationalité guinéenne et qu’il

a possédé celle-ci de manière continue de la date du préjudice allégué jusqu’à la date d’introduction de l’instance. Les Parties ont en

revanche consacré de longs échanges à la question de l’épuisement des voies de recours internes.

42. Comme la Cour l’a indiqué dans l’affaire de l’Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique),

« [l]a règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés avant qu’une procédure internationale puisse être engagée est

une règle bien établie du droit international coutumier; elle a été généralement observée dans les cas où un Etat prend fait et cause

pour son ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un autre Etat en violation du droit international. Avant de recourir à la

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juridiction internationale, il a été considéré en pareil cas nécessaire que l’Etat où la lésion a été commise puisse y remédier par ses

propres moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne.» (C.I.J. Recueil 1959, p. 27.)

43. Les Parties ne remettent pas en cause la règle de l’épuisement des voies de recours internes; elles sont en revanche en

désaccord sur la question de savoir s’il existait effectivement des recours internes, dans le système juridique congolais, que M.

Diallo aurait dû épuiser avant que sa cause ne puisse être endossée par la Guinée devant la Cour.

44. En matière de protection diplomatique, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver que les voies de recours internes ont bien

été épuisées ou d’établir que des circonstances exceptionnelles dispensaient la personne prétendument lésée et dont il entend

assurer la protection d’épuiser les recours internes disponibles (cf. Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie),

C.I.J. Recueil 1989, p. 43-44, par. 53). Quant au défendeur, il lui appartient de convaincre la Cour qu’il existait dans son ordre

juridique interne des recours efficaces qui n’ont pas été épuisés (cf. ibid., p. 46, par. 59). En l’espèce, il revient donc à la Guinée

d’établir que M. Diallo a épuisé les voies de recours internes disponibles ou, le cas échéant, de démontrer que des circonstances

exceptionnelles ont justifié qu’il ne l’ait pas fait; il incombe en revanche à la RDC de prouver l’existence, dans son ordre juridique

interne, de voies de recours disponibles et efficaces contre la mesure d’éloignement du territoire dont M. Diallo a fait l’objet et qui

n’auraient pas été épuisées par ce dernier.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 1 et 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Traité sur l’Union européenne

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Dictionnaire français/langue étrangère

Veuillez traiter l’un des sujets suivants : Sujet n°1 : Dissertation : Primauté et respect des droits fondamentaux dans l’Union européenne Sujet n°2 : Commentaire : Article 5 du Traité sur l’Union européenne (extraits)

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de

subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les

États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités

établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée

ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au

niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de

l'action envisagée, au niveau de l'Union.

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MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Civil 2 – Séries 1&2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

Sujet : théorique : L’accessoire en droit des sûretés

2nd

Sujet : commentaire d’arrêt : Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-14447

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2012), que le 27 avril 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution

solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC

5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie ; que cette dernière ayant été défaillante, la société France

titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui

s'est prévalue de la nullité de son engagement ;

Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes alors,

selon le moyen, que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte

juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à

la caution constitue un acte d'exécution du cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le contrat de

cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception de nullité, tandis

que, peu important son origine légale, l'obligation d'information à laquelle le créancier est tenu envers la caution

procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n'aurait pas d'existence, et la sanction de cette

obligation a effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu'en exécutant cette

obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1304 du

code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des

obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de

l'obligation de la caution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son

engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle

qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Mai 2016 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des affaires 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Veuillez traiter l’un des deux sujets proposés :

Sujet n°1 : Sujet théorique :

Dissertation

« La protection de l’associé par le droit commun des sociétés ».

Sujet n°2 : Sujet pratique :

Commentaire d’arrêt

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 10 novembre 2015

N° de pourvoi: 14-18179

Non publié au bulletin Rejet

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Urbat et la

société Les Terrasses de l'hippodrome ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la société Urbat promotion (la société Urbat),

souhaitant réaliser une opération immobilière, pour laquelle elle a constitué la société civile de construction vente Les

Terrasses de l'hippodrome, a obtenu un permis de construire que la société à responsabilité limitée G sport international

(la société G sport), dont M. X... était le gérant associé, a attaqué devant le tribunal administratif ; que la société Urbat,

constatant que ce recours avait été rejeté pour défaut d'intérêt à agir et, estimant que la société G sport n'avait été

constituée qu'à seule fin de contester le permis de construire et de monnayer un éventuel désistement, a assigné celle-ci

afin d'obtenir son annulation ainsi que sa condamnation, avec M. X..., à lui verser des dommages-intérêts ; que la

société G sport a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger qu'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité

incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est personnellement responsable envers les tiers des fautes

commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions sociales ; qu'engage sa responsabilité à ce titre le

gérant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses

fonctions ; que pour condamner M. X... personnellement, la cour d'appel s'est bornée à constater que le recours contre le

permis de construire introduit par la société G sport avait été rejeté ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce rejet pouvait

constituer une faute d'une particulière gravité de nature à engager la responsabilité personnelle de son gérant, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;

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2°/ que pour retenir une faute séparable de ses fonctions sociales, la cour d'appel a retenu « l'introduction intentionnelle

» par M. X... de recours contre d'autres projets de construction ; qu'en n'indiquant pas en quoi il résultait de ces recours

que M. X... avait agi « nécessairement à des fins d'enrichissement personnel », la cour d'appel a privé sa décision de

base légale au regard des articles L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, et 1382 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que la société G sport avait une véritable activité et n'avait pas été constituée à seule

fin de monnayer le désistement de recours en justice ; qu'en énonçant cependant, pour considérer que M. X... avait

commis une faute séparable de ses fonctions sociales et le condamner personnellement, qu'il avait usé de « moyens

frauduleux » ; la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 223-

22, alinéa 1er, du code de commerce ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le recours engagé par M. X..., au nom de la société G sport, à l'encontre du permis

de construire de la société Urbat, a été déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, en première et seconde instance,

et a donné lieu à une décision de non-admission devant le Conseil d'Etat, outre une condamnation à payer une amende

civile, et qu'il a été définitivement jugé que le projet immobilier de la société Urbat n'avait aucune répercussion sur

l'existence et le fonctionnement de la société G sport ; qu'il relève que d'autres recours similaires contre d'autres projets

ont connu le même sort ; qu'il en déduit que M. X..., en engageant de multiples recours étrangers à l'objet et l'intérêt de

la société, a nécessairement agi dans un but d'enrichissement personnel et a ainsi commis, à l'égard de la société Urbat,

une faute intentionnelle d'une particulière gravité, séparable de ses fonctions de gérant ; que par ces constatations et

appréciations, dont elle n'a pas méconnu les conséquences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que

le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Urbat et la société Les Terrasses de l'hippodrome font grief à l'arrêt de rejeter leur demande

d'annulation de la société G sport alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'une société peut résulter d'une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui

régissent la nullité des contrats ; qu'il en est ainsi lorsque l'objet réel de la société est illicite ; qu'en affirmant cependant,

pour débouter la société Urbat promotion de sa demande en nullité de la société G sport international, que la nullité

d'une société ne pouvait avoir une cause autre que les cas énumérés par l'article 11 de la directive européenne du 9 mars

1968, repris par l'article 12 de celle du 16 septembre 2009, au nombre desquels figure le caractère illicite ou contraire à

l'ordre public de l'objet statutaire, et non de l'objet réel, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce ;

2°/ que la nullité d'une société peut être prononcée en cas de fraude à laquelle ont concouru tous les associés ; qu'en

déboutant la société Urbat de son action en nullité de la société G sport, au motif qu'il ne pouvait être conclu de manière

certaine que cette dernière n'avait été constituée qu'en vue d'opération de chantage à l'introduction et au maintien de

recours, tout en constatant que les associés de la société G sport avaient nécessairement agi à des fins d'enrichissement

personnel par des « moyens frauduleux », faisant ainsi ressortir que cette société avait été constituée à des fins

frauduleuses de sorte qu'elle encourait la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses

constatations et a violé l'article L. 235-1 du code de commerce ;

3°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Urbat de sa demande en nullité de la société G sport international, qu'il ne

pouvait être conclu de manière suffisamment certaine que la société G sport international n'avait eu aucune activité

réelle et n'avait été constituée qu'en vue d'opérations de chantage à l'introduction et au maintien de recours, sans

rechercher, comme elle y était invitée, si cette absence d'activité réelle ressortait nécessairement d'une existence

juridique artificielle et d'une vie sociale inexistante, limitée à deux assemblées générales ordinaires de transfert de siège

social, préalable nécessaire aux nombreux recours abusifs initiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard de l'article L. 235-1 du code de commerce ;

4°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Urbat promotion de sa demande de nullité de la société G sport

international, que compte tenu des chiffres révélés par les bilans, il ne pouvait être conclu de manière suffisamment

certaine que la société G sport international n'avait eu aucune activité réelle et n'avait été constituée qu'en vue

d'opérations de chantage à l'introduction et au maintien de recours, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée,

si le fait que les chiffres portés sur les bilans n'étaient corroborés par aucune pièce comptable ni document contractuel

était de nature à faire ressortir l'absence d'activité réelle de la société G sport international, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article L. 235-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1833 et 1844-10 du code civil, qui doivent, en ce qui concerne les

causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, être analysées à la lumière de l'article 11 de la directive

68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, repris à l'article 12 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du

Conseil, du 16 septembre 2009, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 13 novembre

1990, (Marleasing SA/Comercial Internacional de Alimentación SA, C-106/89) que la nullité d'une société tenant au

caractère illicite ou contraire à l'ordre public de son objet doit s'entendre comme visant exclusivement l'objet de la

société tel qu'il est décrit dans l'acte de constitution ou dans les statuts ; qu'après avoir rappelé l'objet statutaire de la

société G sport, l'arrêt relève que la société Urbat soutient que cette dernière n'a pas d'activité propre et n'a été

constituée qu'en vue d'opérations de chantage par l'introduction de recours ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que

la société Urbat soutenait que la société G sport était nulle en raison du caractère illicite, non de son objet statutaire,

mais de son objet réel, et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les trois dernières branches, le rejet de la

demande se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

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REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne M. X..., la société Urbat et la société Les Terrasses de l'hippodrome aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Textes cités dans la décision

Code de commerce

Article L223-22

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit

des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des

violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation

du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se

groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les

gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le

cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis

préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour

faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article L235-1

La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre

ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par

actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci

n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par

l'article 1844-1 du code civil.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une

disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.

Code civil

Article 1833

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

Article 1844-10

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833,

ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par

la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition

impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

DIRECTIVE 2009/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009

Article 12

La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes:

a) la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b) la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):

i) le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique,

ii) le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société,

iii) l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la

société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l’objet social,

iv) l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social,

v) l’incapacité de tous les associés fondateurs,

vi) le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est

inférieur à deux.

En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d’inexistence, de nullité absolue, de nullité

relative ou d’annulabilité.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit du Travail 2 – série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT EST AUTORISÉ : code du travail

Traitez au choix l’un des sujets suivants : Sujet 1 : Dissertation : L’indemnisation du licenciement Sujet 2 : Commentaire d’arrêt : Cass. soc., 14-01-2016, n° 14-26.220 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), que M. X... a été engagé par l'Association aide à domicile aux personnes âgées et aux malades en qualité de coordinateur des responsables de secteur ; que les parties ont, le 8 mars 2010, signé une convention de rupture ; qu'une demande d'homologation de la convention de rupture a été adressée le 23 mars 2010 à l'autorité administrative qui a, le 25 mars 2010, informé les parties de ce qu'elle refusait d'homologuer cette convention ; que le salarié a été licencié le 23 avril 2010 ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'homologation de la convention de rupture alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout recours contentieux ou administratif ; qu'il en résulte qu'en cas de recours contre un refus d'homologation, le conseil de prud'hommes est compétent non seulement pour dire que la convention de rupture réunissait toutes les conditions pour être homologuée, mais aussi accorder cette homologation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la convention de rupture alors, selon le moyen, que l'erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de rétractation de quinze jours ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; que, de même, l'envoi de la demande d'homologation à l'administration avant l'expiration du délai de quinze jours de l'article 1237-13 du code du travail ne peut justifier un refus d'homologation que s'il a pour effet de vicier le consentement d'une partie ou de la possibilité d'exercer son droit de rétractation ; qu'en l'espèce, la convention de rupture, conclue le

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8 mars 2010, prévoit que les parties peuvent exercer un droit de rétractation dans un délai de quinze jours ; qu'il est constant que ni l'ADPAM, ni le salarié n'ont exercé leur droit de rétractation dans ce délai ; qu'en décidant que la remise à l'administration de la demande d'homologation avant l'expiration de ce délai de quinze jours et, plus précisément, le dernier jour de ce délai, justifiait le refus d'homologation de l'administration, sans faire ressortir en quoi le dépôt de la demande le jour de l'expiration du délai de rétractation a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou l'a empêchée d'exercer son droit de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Procédure pénale – Série 1

Durée : 3 heures

Document autorisé : Code de procédure pénale

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

SUJET Dissertation : Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

2

ème SUJET : Commentez l'arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 mai 2008 (Bull.

crim. n° 1)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;

Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir

réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la

victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X...,

parties civiles, demandaient devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité

d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de

falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme

Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin

2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient que MM.

Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même

que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté

l'intention de le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans

son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour

d'appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à

cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique

et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

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CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables

en leur demande de réparation des préjudices subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits

de falsifications de chèques et d'usage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour

d'appel de Paris ;

Annexe (à titre informatif):

Article 731 du Code civil : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans

les conditions définies ci-après. »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Mai 2016 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Les règles qui régissent l’instruction assurent-elles un procès équitable ?

Sujet n°2 : Commentez l’arrêt ci-joint : Conseil d'État

N° 289314

Publié au recueil Lebon

Section du Contentieux

M. Stirn, président

M. Alban de Nervaux, rapporteur

M. Dacosta Bertrand, rapporteur public

BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocats

lecture du mercredi 8 avril 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la décision du 23 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des

conclusions du pourvoi de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE dirigées contre

l'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté sa requête tendant à

l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001

nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, auditeur,

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- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE

L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et de Me Blanc, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE

METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et à Me Blanc, avocat de M. B ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter la fin de non recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par M. B contre la

décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre au motif que le délai de recours contre cette

décision n'avait pu courir à l'égard de M. B qu'à compter de la notification de cette décision, la cour administrative

d'appel a jugé que cette décision remplaçait, en cours d'instance, deux décisions faisant l'objet de recours formés par M.

B devant la juridiction administrative et ayant le même objet, en ce qu'elles étaient relatives à de précédentes

nominations de M. C au poste de secrétaire général de la chambre ; qu'en jugeant ainsi, alors que la décision attaquée

n'avait pas pour effet de se substituer à de précédentes décisions de nomination de M. C au poste de secrétaire général

de la chambre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la CHAMBRE DE METIERS

ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa

requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa

décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette

mesure, l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

DE LA MOSELLE a souhaité depuis 1993 procéder à la révocation de M. B du poste de secrétaire général de la

chambre en raison des fautes reprochées à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi et, en dépit de la

concomitance des décisions, l'existence d'un lien indivisible, en l'espèce, entre la décision de révocation de M. B du

poste de secrétaire général de la chambre et la décision du 5 juin 2001 portant nomination de son successeur à ce poste

ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d'autre part, en cas d'annulation de la décision de révocation de M. B, laquelle

a d'ailleurs été effectivement prononcée, l'intéressé bénéficie, en exécution d'une telle annulation, d'un droit à

réintégration dans l'emploi unique de secrétaire général dont il a été écarté, sans que la chambre puisse y faire obstacle

en lui opposant la nomination de son successeur à ce poste ; qu'il en résulte que, s'il lui était loisible de présenter, à

l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation, des conclusions tendant à ce

qu'il fût enjoint, éventuellement sous astreinte, à la chambre de le réintégrer dans le poste de secrétaire général,

nonobstant la nomination de son successeur, M. B ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander

l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Considérant qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la

demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement de ce

tribunal en date du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre et

de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. B tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être

rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées

à ce titre par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la

requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE tendant à l'annulation du

jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé la décision du 5 juin 2001 nommant M. C

secrétaire général de la chambre.

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Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001

nommant M. C secrétaire général de la chambre est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la

décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE

LA MOSELLE est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA

MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA

MOSELLE, à M. Denis B et à M. Dominique C.

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Mai 2016 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Analyse des idées politiques – Série 1

Durée : 3 heures

Tout document autorisé

Traiter le sujet sous forme de plan détaillé, en deux parties et sous-parties.

À partir de cet extrait concernant la sécurité tiré de L’Esprit des Lois de Montesquieu (Livre IX, Des lois dans le

rapport qu’elles ont avec la force défensive, chapitre I : « Comment les républiques pourvoient à leur sûreté »), pensez-

vous que l’idée (con)fédérative puisse être efficace pour régler certaines situations politiques actuelles ?

« Si une république est petite, elle est détruite par une force étrangère ; si elle est grande, elle se détruit par

un vice intérieur.

Ce double inconvénient infecte également les démocraties et les aristocraties, soit qu'elles soient bonnes,

soit qu'elles soient mauvaises. Le mal est dans la chose même ; il n'y a aucune forme qui puisse y remédier.

Ainsi il y a grande apparence que les hommes auraient été à la fin obligés de vivre toujours sous le

gouvernement d'un seul, s'ils n'avaient imaginé une manière de constitution qui a tous les avantages intérieurs

du gouvernement républicain, et la force extérieure du monarchique. Je parle de la république fédérative.

Cette forme de gouvernement est une convention par laquelle plusieurs corps politiques consentent à

devenir citoyens d'un État plus grand qu'ils veulent former. C'est une société de sociétés, qui en font une

nouvelle, qui peut s'agrandir par de nouveaux associes qui se sont unis.

Ce furent ces associations qui firent fleurir si longtemps le corps de la Grèce. Par elles les Romains

attaquèrent l'univers, et par elles seules l'univers se défendit contre eux ; et quand Rome fut parvenue au comble

de sa grandeur, ce fut par des associations derrière le Danube et le Rhin associations que la frayeur avait fait

faire, que les Barbares purent lui résister.

C'est par là que la Hollande 1, l'Allemagne, les Ligues suisses, sont regardées en Europe comme des

républiques éternelles.

Les associations des villes étaient autrefois plus nécessaires qu'elles ne le sont aujourd'hui. Une cité sans

puissance courait de plus grands périls. La conquête lui faisait perdre, non seulement la puissance exécutrice et

la législative, comme aujourd'hui, mais encore tout ce qu'il y a de propriété parmi les hommes 2.

Cette sorte de république, capable de résister à la force extérieure, peut se maintenir dans sa grandeur sans

que l'intérieur se corrompe : la forme de cette société prévient tous les inconvénients.

Celui qui voudrait usurper ne pourrait guère être également accrédité dans tous les États confédérés. S'il se

rendait trop puissant dans l'un, il alarmerait tous les autres; s'il subjuguait une partie, celle qui serait libre

encore pourrait lui résister avec des forces indépendantes de celles qu'il aurait usurpées, et l'accabler avant

qu'il eût achevé de s'établir.

S'il arrive quelque sédition chez un des membres confédérés, les autres peuvent l'apaiser. Si quelques abus

s'introduisent quelque part, ils sont corrigés par les parties saines. Cet État peut périr d'un côté sans périr de

l'autre ; la confédération peut être dissoute, et les confédérés rester souverains.

Composé de petites républiques, il jouit de la bonté du gouvernement intérieur de chacune ; et, à l'égard du

dehors, il a, par la force de l'association, tous les avantages des grandes monarchies. »

1 Elle est formée par environ cinquante républiques, toutes différentes les unes des autres. État des Provinces-

Unies, par M. Janisson.

2 Liberté civile, biens, femmes, enfants, temples et sépultures même.

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MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit des affaires 2 – série 2 Durée : 3 heures

L’UTILISATION DU CODE DE COMMERCE, DU CODE CIVIL

ET DU CODE DES SOCIETES EST AUTORISEE

Traitez au choix l’un des sujets suivants :

Sujet n° 1 :

La révocation du dirigeant cumulant son mandat social avec un contrat de travail

Sujet n° 2 :

Cass. com., 22 février 2005, n° 03-17.421, inédit

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X... et ses quatre enfants, Martine, Alain, Michel et

Pascal ont constitué en 1992 la SCI du Rocher (la société) dont l'objet social était la construction

d'immeubles ; que M. Guy X... était usufruitier de l'ensemble des parts à l'exception de 10 parts

détenues en pleine propriété par son fils Pascal, les trois autres enfants (les consorts X...) étant nus

propriétaires ; que les statuts de la SCI comportaient un article 12, alinéa 2 selon lequel "lorsque les

parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier" ; que les

assemblées générales ordinaires des 3 novembre 1998 et 11 décembre 1998, ont voté

respectivement la vente des immeubles construits et la distribution des bénéfices aux associés

titulaires de parts sociales en pleine propriété ou en usufruit ;que les consorts X... ont assigné M.

Guy X... en sa qualité de gérant pour voir annuler l'article 12 des statuts et les assemblées générales

des 3 novembre et 11 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1844, alinéa 1, 3 et 4 du Code civil ;

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Attendu que pour prononcer la nullité de l'article 12 des statuts de la société, l'arrêt retient que cette

clause institue pour les associées nus propriétaires, non pas une restriction mais la suppression du

droit de vote et qu'elle contrevient aux dispositions impératives de l'article 1844, alinéa 1, peu

important la faculté ouverte par l'alinéa 4 de déroger à la répartition du droit de vote prévue par

l'alinéa 3 entre le nu propriétaire et l'usufruitier, laquelle ne peut s'exercer que dans le respect du

principe d'ordre public posé par l'alinéa 1 de l'article 1844 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une

part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit

pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a violé

le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1844, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la délibération du 11 décembre 1998 autorisant la distribution au seul

profit de l'usufruitier des bénéfices des exercices 1996-1997, l'arrêt retient que cette décision porte

atteinte à l'intérêt général de la société et qu'elle n'a été prise que dans le but de favoriser

uniquement l'associé usufruitier majoritaire préoccupé de réduire la pression fiscale dont il était

l'objet ;

Mais attendu que dès lors que l'article 1844, alinéa 3, réserve à l'usufruitier le vote en matière

d'affectation des bénéfices, la cour d'appel qui n'a pas démontré un quelconque abus de majorité de

la part de l'usufruitier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties,

par la cour d'appel de Rennes

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure pénale Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : Faut-il supprimer la prescription de l’action publique ? Sujet n°2 : Commentez la décision rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 janvier 1979 :

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Le rapporteur public dans le procès administratif.

2ème SUJET : Veuillez commenter l’arrêt suivant en mettant en évidence les fonctions et les pouvoirs du Conseil

d’État :

CE, 17 juillet 2013, n° 358109.

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le Syndicat national des professionnels de santé au travail, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000), représenté par sa secrétaire générale, par l’Union syndicale solidaires, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par sa déléguée générale, par le Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516), représenté par son vice-président, et par l’Association santé et médecine du travail, dont le siège est 25, rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président ; le Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de chaque requérant, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4624-4 du code du travail : “ Des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre “ ; 2. Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l’application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l’établissement par le médecin du travail d’une fiche d’entreprise ou d’établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d’activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier médical en santé au travail et un article D. 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions ;

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3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de justice administrative : “ Le Conseil d’Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement (...)/ Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires (...)/ Saisi d’un projet de texte, le Conseil d’Etat donne son avis et propose les modifications qu’il juge nécessaires (...) “ ; qu’eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d’Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l’illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis ; que cette illégalité constitue un moyen d’ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d’office ; 4. Considérant que les dispositions introduites par les articles mentionnés au point 2 ont pour objet de préciser les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ; qu’elles devaient, par suite, être prises par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 4624-4 du code du travail ; qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil d’Etat n’a pas été saisi du projet de texte les concernant ; que, par suite, ces articles sont entachés d’illégalité ; 5. Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L. 4622-17 du code du travail : “ Des décrets déterminent les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail (...) “ ; qu’aux termes de l’article L. 4625-1 du même code : “ Un décret détermine les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : / 1° Salariés temporaires ; (...) / 7° Travailleurs saisonniers. / Ces travailleurs bénéficient d’une protection égale à celle des autres travailleurs. / Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code (...) “ ; 6. Considérant que, d’une part, les dispositions des articles D. 4622-25 à D. 4622-28 et D. 4622-48, introduits dans le code du travail par le décret attaqué, se rapportent à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail et pouvaient être adoptées, en application de l’article L. 4622-17, par un décret simple ; que, d’autre part, les dispositions des articles D. 4625-1 à D. 4625-7 et D. 4625-13 à D. 4625-22, également introduits dans le code du travail par le décret attaqué, se rapportent aux modalités de surveillance de l’état de santé des salariés temporaires et des travailleurs saisonniers et relèvent, en application de l’article L. 4625-1, d’un décret simple ; que, par suite, le syndicat national des professionnels de santé au travail et autres ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil d’Etat aurait dû être consulté avant l’adoption de ces dispositions ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du décret du 30 janvier 2012 en tant seulement qu’il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 ; 8. Considérant que la présente décision n’a pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d’entreprise ou d’établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d’activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la date de la présente décision ; qu’elle ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-2 du code du travail, utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu’il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article ; qu’enfin, elle ne s’oppose pas à ce qu’il participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions ; que, par suite, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation des dispositions citées au point 6 ; 9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à chaque requérant d’une somme de 750 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu’il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50. Article 2 : L’Etat versera au Syndicat national des professionnels de santé au travail, à l’Union syndicale solidaires, au Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières et à l’Association santé et médecine au travail une somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de santé au travail, à l’Union syndicale solidaires, au Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, à l’Association santé et médecine au travail, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit du Travail 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Commentaire d’arrêt.

2ème SUJET : Cas pratique (pages 4/5 - 5/5)

------------------------------

1er

sujet : VOUS COMMENTEREZ L’ARRET SUIVANT :

Cour de cassation, Assemblée plénière

Audience publique du vendredi 23 octobre 2015, n° de pourvoi: 13-25279

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Guylène X..., domiciliée...,

2°/ Mme Nathalie Y... épouse A..., domiciliée...,

3°/ M. Olivier Z..., domicilié...,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la

société Afone monétics, anciennement dénommée Carte et services, société par actions simplifiée, dont le siège est 11

place François Mitterrand, 49100 Angers,

défenderesse à la cassation ;

Mme X..., Mme A... et M. Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6),

en date du 4 mai 2011 ;

Cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même

affaire, a statué par arrêt du 11 septembre 2013 (pôle 6, chambre 9) ;

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la chambre sociale a, par arrêt du 11 mars 2015, décidé le renvoi de l'affaire

devant l'assemblée plénière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012,

pourvoi n° 11-20. 452), que Mmes X... et A... ainsi que M. Z..., salariés de la société Carte et services devenue Afone

monétics (l'employeur), employés au sein de l'établissement de Rungis conformément aux stipulations de leur contrat de

travail, ont été informés le 13 février 2007 qu'un projet de restructuration interne entraînerait leur mutation dans des

locaux sis 14 rue Lincoln à Paris (8e) à compter du 19 mars 2007 ; que les salariés ont refusé de rejoindre ce nouveau

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lieu de travail, estimant qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait

leur être imposée sans leur accord ; qu'ayant été licenciés pour faute grave le 1er juin 2007 pour avoir refusé de se

présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, ils ont saisi la juridiction

prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des

industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l'établissement

dans lequel l'emploi est exercé, qui doit faire l'objet d'une notification préalable écrite, est considérée, dans le cas où elle

n'est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ;

que sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de

travail ; qu'en l'espèce il est constant que les salariés, employés de la société Carte et services, relevant de cette

convention collective, ont refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail dès lors qu'il s'agissait d'une modification d'un

élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord ; que le licenciement

prononcé à leur encontre 1er juin 2007, pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se

présenter au siège de Rungis, se trouvait dès lors imputable à l'employeur et dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en

disant le contraire, la cour d'appel a violé ladite disposition de la convention collective applicable, ensemble l'article L.

2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des

industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l'établissement

dans lequel l'emploi est exercé, qui doit faire l'objet d'une notification préalable écrite, est considérée, dans le cas où elle

n'est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ;

que, sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de

travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « d'une part, le lieu de travail peut être contractualisé par les parties

si telle est leur commune intention clairement exprimée en ce sens ; d'autre part, que si la modification envisagée du lieu

de travail-préalablement contractualisé-par l'employeur n'est pas acceptée par le salarié, cette divergence maintenue

entre les parties ne pourra que se conclure par « une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme

telle » ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'en déduisait que « dans pareille hypothèse, l'employeur doit prendre

l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement, sans qu'il soit permis à ce

stade de lui imputer par un effet automatique la responsabilité de cette même rupture en considérant a priori injustifié le

licenciement qu'il viendrait à notifier au salarié suite à son refus de changer d'affectation géographique », la cour d'appel

n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ladite disposition de la convention collective

applicable, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement

fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le changement

de lieu de travail de Rungis à Paris constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction

de l'employeur et que le refus des salariés, fut-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute

grave, justifiant leur licenciement sans caractériser ladite faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.

1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, selon l'article 3 de l'avenant " Mensuels " du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des

industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, que toute modification de caractère

individuel apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé doit faire préalablement l'objet d'une notification

écrite, et que, dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par le salarié, elle serait considérée comme une

rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que la cour d'appel a exactement énoncé que

ces dispositions conventionnelles ne confèrent pas au lieu de travail un caractère contractuel et signifient seulement

qu'en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée du lieu de travail, l'employeur qui n'entend pas

renoncer à la modification doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de

licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour

permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude

d'obstruction consistant à se présenter jusqu'au mois de mai 2007, de manière systématique, sur leur ancien lieu de

travail de Rungis, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n'était

avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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2ème

sujet : VOUS RESOUDREZ LE CAS PRATIQUE SUIVANT :

M. Alain D’AIX est à la tête d’une entreprise de 21 salariés. Son activité principale est de fabriquer des produits à base

d’engrais et de pesticides pour l’agriculture. Son activité s’étend sur l’ensemble du Sud-ouest de la France. M. Alain

D’AIX veut remettre de l’ordre dans l’entreprise car il estime qu’il règne un laisser-aller préjudiciable à sa bonne

marche.

Dans un premier temps, Eugène HALLUCINE, vendeur en magasin depuis 5 ans dans l’établissement de Bordeaux a

été convoqué par lettre recommandée reçue le 10 mai 2016 à un entretien préalable. Outre l’ensemble des mentions

légales, l’employeur lui indique qu’il envisage à son encontre une sanction disciplinaire. L’entretien préalable est fixé le

15 mai 2016. M. Alain D’AIX lui indique qu’il peut se faire assister par un salarié de l’entreprise. Le 18 mai 2016,

Eugène HALLUCINE reçoit une lettre de notification qui lui indique qu’il sera mis à pied pour une période de 2 jours

en raison de 3 retards. Ces retards d’au moins 20 mn chacun ont été sanctionnés par un avertissement chacun : le 20

mars 2012, le 5 mai 2014 et 15 décembre 2016. Le dernier retard en date du 2 mai 2016, doit être sanctionné plus

lourdement.

M. Alain D’AIX se base sur le règlement intérieur dont la clause 15 stipule : « L’employeur peut prendre des sanctions

allant de l’avertissement au licenciement. Les sanctions sont détaillées dans la convention collective applicable au

personnel de l’entreprise et tenue à disposition dans les locaux ».

Dans un deuxième temps, il va revoir certaines prescriptions de son règlement intérieur. Il a ainsi inséré la modification

suivante :

« Clause 11 : il est interdit de consommer de l’alcool dans l’enceinte de l’entreprise même pendant les repas

Clause 12 : il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’entreprise

Clause 13 : il est interdit d’apporter des journaux politiques dans l’enceinte de l’entreprise.

Pour faire respecter ces mesures, il sera possible de fouiller les vestiaires des salariés ».

Dès la rédaction de cette modification, le 30 avril 2016, M. Alain D’AIX affiche le règlement intérieur dans l’entreprise

et l’invoque pour procéder à des tests d’alcoolémie. Guy DEDUROUTAR est la première victime de sa vindicte.

L’employeur le convoque dans son bureau pour lui signifier qu’il allait prendre à son encontre une sanction

disciplinaire sévère à titre d’exemple. M. Guy DEDUROUTAR a reçu, comme l’avait annoncé l’employeur, une lettre

recommandée avec accusé de réception dans laquelle M. Alain d’Aix lui signifiait un avertissement pour s’être trouvé

en état d’alcoolémie sur les lieux de travail, le 2 mai 2016. Le salarié entend contester cette mesure.

Dans un troisième temps, il décide de sceller le sort de M. Jamie LEPAQUET qui s’amuse à envoyer des textos à

caractère sexuel à deux salariées de l’entreprise qui s’en plaignent. D’autant que M. Jamie LEPAQUET est très lourd et

se met systématiquement près de ces deux salariées pour leur tenir des propos graveleux. Toutefois, comme ce salarié

est depuis 15 ans dans l’entreprise, M. Alain d’Aix, lui signifie qu’au retour de ses congés annuels, M. Jamie

LEPAQUET devra changer de poste de travail. Il devra désormais exercer son emploi dans l’établissement d’Agen mais

il n’aura plus personne sous ses ordres car il ne sera plus cadre. M. Jamie LEPAQUET ne l’entend pas de cette oreille et

décide de démissionner. Il envoie sa lettre de démission en indiquant qu’il est contraint de prendre l’initiative de la

rupture car son employeur est injuste envers lui. Il s’estime d’ailleurs victime de diffamation.

Enfin, Anne-Laure ONDANSE, comptable de l’entreprise depuis 10 ans, est ensuite dans sa ligne de mire. M. Alain

D’AIX est en effet furieux car Anne-Laure ONDANSE a manifesté lors de la COP 21 en réclamant la suppression des

pesticides que son entreprise fabrique. Il estime que cette attitude nuit à l’image de l’entreprise même si personne n’a

véritablement vu la salariée à la manifestation. L’employeur a toutefois décidé de la licencier pour faute lourde. Il l’a

met à pied de façon conservatoire et de tout de façon la privera de l’ensemble de ses indemnités de licenciement et de

congés payés.

Les salariés sont furieux et viennent vous voir afin que vous releviez les différents problèmes juridiques. Ils veulent des

réponses circonstanciées dans l’hypothèse où ils décideraient d’engager des actions en justice.

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MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit International Public 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Répondez à la question suivante :

Quelles sont, d’après vous, les caractéristiques essentielles de la protection diplomatique ?

2

ème SUJET : Commentez cet extrait :

« L’influence qu’exerce l’Organisation des Nations Unies dans le monde découle non pas de son pouvoir mais des

valeurs qu’elle incarne, du rôle qu’elle joue dans le domaine de l’élaboration des normes internationales, de sa

capacité à sensibiliser et mobiliser l’opinion au niveau mondial et de la confiance qu’inspirent les actions qu’elle mène

sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous devons miser sur ces atouts, en particulier en

insistant sur l’importance de l’état de droit. Mais il nous faut aussi adapter l’Organisation au monde actuel,

notamment en réformant le Conseil de sécurité de façon qu’il soit en mesure de travailler efficacement, tout en

jouissant d’une légitimité incontestée. »

Kofi Annan « Le rôle des Nations unies au XXIème siècle » (Rapport du millénaire), 2000.

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Mai 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Histoire du droit des biens Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Les servitudes

Sujet n° 2 : Commentez les textes ci-dessous :

« La tradition est, à proprement parler, l’aliénation des choses nec mancipi. Nous acquérons la propriété de ces choses par la tradition même, à condition qu’elles nous soient remises pour une juste cause. » Règles d’ULPIEN, XIX, 7 « Jamais la simple tradition ne transfère la propriété, elle n’a cet effet que lorsqu’elle est précédée d’une vente ou d’une autre juste cause pour laquelle la tradition intervient ensuite ». PAUL, Commentaire sur l’Edit « Il y a des cas où la simple volonté du propriétaire, sans tradition, suffit pour transférer une chose : par exemple, si je te vends une chose que je t’avais prêtée, louée ou déposée. Car, quoique je ne te fasse pas tradition de cette chose à titre d’achat, par cela même que je te la laisse à ce titre, je la rends tienne … Il y a plus, quelque fois, la volonté du maître transfère la propriété sans qu’elle ait en vue une personne déterminée. Il en va ainsi par exemple de celui qui jette de l’argent au peuple ; car il ignore ce que chacun en ramassera, néanmoins, comme il veut que ce que chacun ramasse soit pour lui, il l’en rend immédiatement propriétaire ». GAIUS, Choses quotidiennes ou Livre d’or L2

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Epreuves de 1 heure

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Mai 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit international public 2 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : L’arbitrage : l’organe arbitral

Sujet n°2 : Les conditions de la protection diplomatique et ses mécanismes de mise en œuvre.

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Mai 2016 1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 1 Durée : 1 heure

DOCUMENT AUTORISÉ : dictionnaire français/langue étrangère

Veuillez traiter chacun des cas pratiques suivants :

Cas pratique n°1 :

Responsable des affaires juridiques du secrétariat général français aux affaires européennes, vous êtes interrogé par le

nouveau ministre de la justice à propos du dossier de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il vous demande de lui rédiger une note de quelques

lignes lui permettant d’apprécier la probabilité d’une telle adhésion. (7 points)

Cas pratique n°2 :

L’Union européenne a adopté, le 15 janvier 2013, une directive visant à développer l'agriculture biologique et

interdisant l’utilisation des semences produites à partir d’O.G.M. Le délai de transposition de la directive était de deux

ans, mais l’acte de droit dérivé n’a pas été transposée par la France. Une association de protection de l’environnement

souhaiterait engager une action en justice contre l’Etat. Cependant, elle s’interroge sur le fait de savoir si elle peut

attaquer l’Etat français ainsi que sur les moyens éventuels qu’elle pourra soulever. En effet, l’avocat qu’elle a consulté

lui a dit que seule la Cour de justice pouvait condamner un Etat membre qui ne respecterait pas ses obligations

européennes et que la directive ne produisait pas d’effet juridique parce qu’elle n’était pas directement applicable.

Qu’en pensez-vous ? (8 points)

Cas pratique n°3 :

Un de vos amis de nationalité française souhaiterait passer des vacances à Londres. Désireux de connaître ses droits, il

vous interroge sur les possibilités qui sont les siennes pour aller au Royaume-Uni. En particulier, il se demande quelles

sont les formalités à accomplir avant de se rendre dans la capitale britannique. Pouvez-vous le renseigner ? (5 points)

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Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Fiscal – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le rôle de la volonté du contribuable et ses limites. Sujet n°2 : Définition, droits et obligations de l’assujetti en tant que tel.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Mai 2016 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des affaires 2 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Traitez quatre des cinq sujets suivants :

Question n°1 : La reprise des actes de la société en formation.

Question n°2 : Les causes de dissolution de la société.

Question n°3 : L’apport en industrie.

Question n°4 : L’abus de droit de vote.

Question n°5 : La responsabilité civile du dirigeant.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

MAI 2016 1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Procédure pénale – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

Veuillez traiter les deux sujets suivants :

Sujet 1 : Le droit à l’assistance d’un avocat. Sujet 2 : Les modes de déclenchement de l’action publique.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Parcours science politique Année 2015 – 2016

Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Communication politique – série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

SUJET : Les sondages exercent-ils une influence sur la vie politique ?

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Politique internationale – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE :

1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de couleur NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur. 2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1

ère réponse, ne raturez pas, indiquez seulement votre

nouvelle réponse sur la 2ème

ligne. 3 - N’oubliez pas de coller votre NUMERO D’ANONYMAT en HAUT A DROITE DE LA FICHE OPTIQUE

avant de la remettre.

Répondez à toutes les questions :

1) Questions à choix multiple : Modalités :

- cochez les bonnes réponses sur la feuille QCM distribuée ;

- plusieurs bonnes réponses sont possibles pour chaque question ;

- ne cocher que les réponses dont vous êtes sûrs, les mauvaises réponses font perdre des points.

1. Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui définissent une puissance

mondiale ?

a. Des capacités de destruction massive et planétaire

b. Le soutien à la diplomatie et aux institutions multilatérales

c. La capacité de couvrir l’évolution de la planète

d. Une capacité d’influence fondée sur une logique de voisinage et de proximité

e. La capacité à porter une vision organisatrice de l’ordre international

2. Quels sont les Etats suivants qui ont perdu leur siège (y compris

temporairement) à l’ONU ?

a. La Corée du nord

b. La Libye

c. L’Afrique du sud

d. La République de Chine

e. La Syrie

3. Parmi les facteurs suivants de la puissance d’un Etat, quels sont ceux qui

ne sont pas proposés par Morgenthau ?

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a. Les ressources naturelles

b. Le caractère national

c. Les armes de destruction massive

d. La qualité du gouvernement

e. Le soft power

4. Les OIG

a. ne possèdent pas la personnalité juridique internationale

b. relèvent du fédéralisme international

c. sont apparues avec la Société des Nations

d. interviennent de plus en plus dans les affaires politiques internes des pays

e. ont une fonction symbolique unificatrice dans l’ordre international

5. Les ONG

a. possèdent la personnalité juridique internationale

b. sont mentionnées pour la première fois dans la Charte de la SDN

c. sont financées pour l’essentiel par leurs adhérents

d. jouent un rôle complémentaire des autres acteurs sur le terrain

e. sont des acteurs uniquement contestataires du système international

6. Combien d’ONG ont été accréditées à l’ONU en 1945 ?

a. 35

b. 41

c. 45

d. 52

e. 193

7. Le volume d’« investissements directs étrangers » des multinationales a été

multiplié par combien au cours des vingt dernières années : a. par deux

b. par trois

c. par quatre

d. par cinq

e. par dix

8. Quels sont les outils mis en place pour lutter contre la criminalité

internationale ?

a. Frontex

b. Le GAFI

c. Eurojust

d. Interpol

e. Des conventions du Conseil de l’Europe

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9. Depuis 1945, le nombre des guerres infra-étatiques est :

a. plus important que celui des guerres interétatiques

b. aussi important que celui des guerres interétatiques

c. moins important que celui des guerres interétatiques

d. n’a pas évolué

10. Les « conflits de basse intensité » :

a. sont moins meurtriers que les conflits interétatiques

b. ont une portée politique plus importante que les conflits interétatiques

c. opposent des armées entre eux

d. se déroulent généralement dans des régions moins développées

e. ont une faible puissance de feu

2) Question de cours :

Répondez à la question suivante sur la copie d’examen distribuée :

Les multinationales sont-elles des menaces pour les Etats ?

REMETTRE LA FEUILLE DE QCM AINSI QU’UNE COPIE D’EXAMEN CONTENANT LA REPONSE A

LA QUESTION DE COURS.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 2 Durée : 1 heure

DOCUMENT AUTORISÉ : dictionnaire français/langue étrangère

Veuillez traiter chacun des cas pratiques suivants :

Cas pratique n°1 :

Responsable des affaires juridiques du secrétariat général français aux affaires européennes, vous êtes interrogé par le

nouveau ministre des affaires étrangères à propos du dossier de l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne. Il vous

demande de lui rédiger une note de quelques lignes lui permettant de connaître les conditions d’une telle adhésion. (7

points)

Cas pratique n°2 :

L’Union européenne a adopté, le 15 janvier 2013, une directive visant à développer l'agriculture biologique et

interdisant l’utilisation des semences produites à partir d’O.G.M. Le délai de transposition de la directive était de deux

ans, mais l’acte de droit dérivé n’a pas été transposé par la France. Une association de protection de l’environnement

souhaiterait engager une action en justice contre l’Etat. Cependant, elle s’interroge sur le fait de savoir si elle peut

attaquer l’Etat français ainsi que sur les moyens éventuels qu’elle pourra soulever. En effet, l’avocat qu’elle a consulté

lui a dit que seule la Cour de justice pouvait condamner un Etat membre qui ne respecterait pas ses obligations

européennes et que la directive ne produisait pas d’effet juridique parce qu’elle n’était pas directement applicable.

Qu’en pensez-vous ? (8 points)

Cas pratique n°3 :

Un de vos amis de nationalité française, bénéficiaire du RSA, souhaite déménager au Royaume-Uni. Désireux de

connaître ses droits, il vous interroge sur les possibilités qui sont les siennes de s’installer durablement au Royaume-

Uni. Pouvez-vous le renseigner ? (5 points)

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : La spécificité de la juridiction administrative.

2ème SUJET : La compétence du juge administratif en matière de protection des libertés fondamentales.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Vous répondrez aux questions suivantes :

Question 1 : Quelles sont les différentes modalités de réparation du dommage en droit de la

responsabilité internationale des Etats ? (10 pts)

Question 2 : Quelles sont les caractéristiques essentielles de la compétence contentieuse de la

Cour Internationale de Justice (CIJ) ? (10 pts)

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Année 2015 – 2016 Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit du travail 2 - Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Précisions liminaires :

Chaque bonne réponse complète rapporte un point.

La bonne réponse peut impliquer, selon les questions, un ou plusieurs choix (A, B, C ou D).

En l’absence de réponse aucun point n’est attribué à la question.

En cas de mauvaise réponse, chaque élément erroné (A, B, C ou D) entraîne l’attribution d’une

fraction de point négatif.

1 Pour le recrutement

A L’employeur est libre de choisir son candidat

B Est contraint d’embaucher des handicapés

C Peut embaucher des enfants de moins de 14 ans sans restrictions

D Doit respecter le principe de non-discrimination

2 Lors d’un recrutement

A L’employeur peut demander l’âge du salarié

B L’employeur peut demander la religion du salarié

C L’employeur peut demander l’appartenance syndicale du salarié

D L’employeur peut demander les diplômes du salarié

3 Le règlement intérieur est obligatoire :

A Dans toutes les entreprises

B Dans les entreprises de 10 salariés

C Dans les entreprises de 20 salariés

D Jamais

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE :

1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de couleur

NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur.

2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1ère réponse, ne raturez pas, indiquez seulement votre

nouvelle réponse sur la 2ème ligne.

3 - N’oubliez pas de coller votre NUMERO D’ANONYMAT en HAUT A DROITE DE LA FICHE OPTIQUE avant de

la remettre.

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4 L’employeur peut porter atteinte à une liberté individuelle

A En raison de la bonne marche de l’entreprise

B Seulement si cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné

au but recherché

C Seulement dans le règlement intérieur

D Jamais

5 Le règlement intérieur doit obligatoirement contenir

A Des clauses sur l’hygiène et la sécurité

B Des clauses sur l’usage du tabac

C Des clauses sur les droits de la défense des salariés

D Des clauses sur l’usage de l’alcool

6 Le règlement intérieur entre en vigueur

A Dès son affichage dans l’entreprise

B Dès la consultation du comité d’entreprise

C Seulement un mois après les formalités préalables

D Dès l’envoi à l’administration du travail

7 Contrôle du règlement intérieur

A L’administration du travail peut exiger le retrait de clauses illicites

B Le conseil de prud’hommes peut exiger le retrait de clauses illicites

C Le conseil de prud’hommes doit réduire une sanction disproportionnée

D Le conseil de prud'hommes doit annuler une sanction disproportionnée

8

L’employeur peut sanctionner un salarié par une mise à pied :

A Seulement si la convention collective l’a prévue

B Quelles que soient les circonstances

C Seulement si le règlement intérieur l’a prévu

D Seulement s’il a un motif réel et sérieux

9 La règle non bis in idem signifie

A L’employeur ne peut sanctionner eux fois la même faute

B L’employeur doit prendre deux sanctions avant de sanctionner le salarié

C L’employeur doit prendre deux sanctions avant de licencier

D Cette règle n’existe pas

10 Le Code du travail oblige à des délais de prescription en droit disciplinaire

A De la faute

B De la sanction

C Des sanctions antérieures de plus de trois ans

D Aucune prescription des faits fautifs

11 Quels sont les délais de prescription en matière disciplinaire ?

A Deux mois pour l’engagement de la procédure

B Deux mois pour la sanction

C Un mois pour la sanction

D 3 ans pour invoquer des faits antérieurs

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12 Quels sont les éléments constitutifs de la faute ?

A Fait imputable au salarié

B Trouble au bon fonctionnement de l’entreprise

C Violation des obligations nées du contrat de travail

D Violation des relations de travail

13 Le contrat de travail

A Est synallagmatique

B Est à titre onéreux

C Met en place un lien de subordination

D Est à exécution successive

14

Quels contrats doivent être écrits ?

A CDI à temps complet et à durée indéterminée

B CDI quelle que soit l’hypothèse

C Le contrat de travail à temps partiel

D Le contrat de mission

15 La clause de mobilité

A N’est licite que si elle justifiée par les intérêts de l’entreprise

B Peut être imposée si elle est prévue par la convention collective

C Seulement si elle est stipulée au contrat de travail

D Si elle est limitée au Sud de la France

16 La clause de non-concurrence

A Ne joue qu’après la fin du contrat de travail

B Doit être justifiée par la protection des intérêts de l’entreprise

C Doit être assortie d’une contrepartie financière

D Peut être imposée à tous les salariés quelle que soit leur fonction dans l’entreprise

17 La clause de dédit-formation:

A Doit nécessairement être envisagée avant le départ en formation

B Empêche le salarié de démissionner

C Garantit l’emploi du salarié pendant la durée de la clause

D Doit être assortie d’une contrepartie financière

18 La période d’essai

A Est obligatoire

B Est de 4 mois pour les cadres

C Est toujours renouvelable

D Possible que si elle est prévue au contrat

19 La période d’essai du CDD

A 1 par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour tout CDD d'une durée inférieure

ou égale à 6 mois

B 1 jour par semaine, dans la limite d'un mois, pour tout CDD d'une durée

supérieure à 6 mois

C 1 jour par semaine, dans la limite d'un mois, pour tout CDD d'une durée comprise

entre 6 et 12 mois.

D Ne peut jamais être supérieure à 1 mois

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20 Le CDD peut être renouvelé

A Une fois dans la limite de 18 mois

B Deux fois dans la limite de 18 mois

C jamais

D Deux fois sans limite de durée

21 Le CDD peut être rompu par anticipation

A En cas de faute grave

B En cas d’inaptitude totale et définitive

C En cas de maladie prolongée

D Par rupture homologuée

22 Un CDD peut être conclu pour

A Remplacement du salarié absent

B Surcroît d’activité

C Activité saisonnière

D Commande à l’exportation

23 Le délai de carence entre eux CDD est obligatoire

A En cas de succession de contrats sur le même poste de travail

B En cas de remplacement de salarié absent

C En cas de succession de contrats d’usage

D En cas de succession pour surcroît d’activité

24 Quels éléments peuvent être changés sans l’accord du salarié ?

A Rémunération

B Horaire de travail

C Le lieu de travail dans le secteur géographique

D Passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit

25 Le silence du salarié

A Vaut acceptation de la modification pour motif économique

B Vaut acceptation de la modification du contrat de travail pour motif disciplinaire

C Vaut acceptation de la modification du contrat de travail pour motif non

disciplinaire

D Ne vaut jamais acceptation

26

Le transfert de l’entreprise

A Est celui d’une entité économique ayant conservé son identité

B Entraine le maintien des contrats en cours au nouvel employeur

C Peut être conventionnel

D Peut être refusé par le salarié s’il est légal

27 La démission

A Doit être non équivoque

B Doit être faite avec réserves

C Est synonyme de prise d’acte

D Entraine une rupture sans préavis

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28 La prise d’acte de rupture du contrat de travail

A Peut être utilisée par l’employeur et le salarié

B Entraîne la rupture immédiate du contrat de travail

C Est nécessairement imputable à l’employeur

D Est imputable à l’employeur s’il a commis un manquement suffisamment grave

29 La preuve de la cause réelle et sérieuse

A N’appartient ni au salarié ni à l’employeur

B Pèse sur le salarié

C Pèse sur l’employeur

D Le risque de la preuve pèse sur l’employeur

30 Contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable

A Date et le lieu

B Motif du licenciement

C Le fait que le salarié peut se faire assister

D L’éventail de la sanction envisagée

31 Le licenciement du salarié malade est

A Possible si son absence cause un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise

B Possible parce qu’il est malade

C Possible parce qu’il doit être remplacé de façon définitive

D Est interdit s’il est justifié par la seule maladie

32

Un fait de la vie personnelle :

A Peut justifier un licenciement pour faute

B ne peut jamais justifier d’un licenciement

C Peut constituer un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise

D Peut-être fautif s’il constitue une violation de l’obligation de bonne foi

33 Le licenciement pour faute prive le salarié de l’indemnité de préavis

A pour faute grave

B Pour faute lourde

C pour insuffisance professionnelle

D Jamais

34 La mise à pied conservatoire

A Est à durée indéterminée

B Est une mesure disciplinaire

C Est la même chose qu’une mise à pied disciplinaire

D Sera rémunérée si le salarié n’est pas licencié pour faute grave ou lourde

35 Le salarié peut toujours obtenir sa réintégration dans l’entreprise après un

licenciement

A pour discrimination

B pour fait de grève

C pour avoir témoigné contre le harcèlement

D Pour non-respect de l’autorisation de licenciement s’il est représentant du

personnel

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36 Le salarié ayant 2 ans d’ancienneté et appartenant à une entreprise de 11

salariés licencié abusivement peut obtenir

A Une indemnité au moins égale au 6 derniers mois de salaire

B Une indemnité d’un mois au plus pour procédure irrégulière

C Une indemnité d’un mois au plus en cas de non avertissement de l’assistance par

un conseiller du salarié

D Aucune des indemnités précitées

37 Indemnités de licenciement abusif pour le salarié ayant moins de deux ans

d’ancienneté

A Equivalentes au montant des 6 derniers mois de salaire

B Equivalentes au préjudice subi

C Equivalentes à 2 ans de salaire

D Equivalentes à 2 mois de salaire

38 Ces éléments font partie de définition légale du motif économique

A Sauvegarde de la compétitivité

B Difficultés économiques

C Cessation de l’entreprise

D Mutations technologiques

39 Le plan de sauvegarde de l’emploi

A comprend nécessairement un plan de reclassement

B Est obligatoire pour tous licenciements collectifs

C Peut être négocié par les partenaires sociaux de l’entreprise

D Peut être élaboré unilatéralement par l’employeur

40 Le plan de sauvegarde de l’emploi

A N’entre en vigueur qu’après un contrôle de l’administration du travail

B Peut faire l’objet d’une contestation devant le conseil de prud'hommes

C Peut être annulé en cas d’insuffisance

D Peut entraîner la nullité des licenciements en cas d’insuffisance

41 La rupture conventionnelle homologuée

A Est à l’initiative de l’employeur

B N’est à l’initiative d’aucune des parties

C Est effective après un délai de rétractation

D Permet l’obtention des indemnités de licenciement

42 La rupture conventionnelle homologuée

A Doit être justifiée par un motif personnel

B Doit être justifiée par un motif économique

C Peut être homologuée par le conseil de prud'hommes

D Peut être contestée pour vice du consentement

43 La rupture conventionnelle homologuée

A N’est pas possible pour rompre un CDD

B Est possible pendant la période d’essai

C Est possible pendant un congé pour malade professionnelle

D Est possible pendant un congé maternité

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année Universitaire 2015 - 2016

1ère SESSION – 2nd SEMESTRE

MAI 2016

Epreuve de : DROIT FISCAL – Série 2

Durée de l’épreuve : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE :

1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de couleur NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur.

2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1ère

réponse, ne raturez pas, indiquez seulement votre nouvelle réponse sur la 2

ème ligne.

3 - N’oubliez pas de coller votre NUMERO D’ANONYMAT en HAUT A DROITE DE LA FICHE OPTIQUE avant de la remettre.

Modalités : Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs propositions correctes. Il ne faut donc pas attacher d’importance à la formulation au singulier ou au pluriel des questions. Il est conseillé aux étudiants de ne cocher que les réponses dont ils sont sûrs, les mauvaises réponses entrainant la note zéro à la question.

1 – La déclaration des droits de l’homme et du citoyen a consacré le principe : a) d’égalité devant l’impôt b) d’interdiction de l’impôt c) de la déclaration d’impôt d) de nécessité de l’impôt e) de fraude fiscale

2 – La fusion des administrations fiscales a donné naissance à la DGFIP qui : a) signifie direction générale de la fonction publique b) signifie direction générale des finances publiques c) regroupe seulement les ordonnateurs et pas les comptables d) comprend près de 120000 agents e) comprend des structures déconcentrées

3 – La DGFIP :

a) permet au contribuable d’obtenir des informations sur sa situation fiscale b) liquide l’impôt c) recouvre l’impôt d) informe les collectivités territoriales sur leurs impôts e) juge l’impôt

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4 – La détermination de l’assiette de l’impôt

a) est toujours basée sur une déclaration du contribuable b) n’est jamais basée sur une déclaration du contribuable c) peut se baser sur les valeurs locatives cadastrales d) peut être forfaitaire

5 – La liquidation de l’impôt consiste à :

a) réclamer son paiement aux contribuables b) décider de sa suppression par voie réglementaire c) calculer son montant d) aucune réponse

6 – Le prélèvement à la source conduit au paiement de l’impôt :

a) par l’intermédiaire d’un tiers b) l’année sur laquelle il porte c) l’année précédent celle sur laquelle il porte d) l’année suivant celle sur laquelle il porte e) aucune réponse

7 - Le contrôle fiscal:

a) peut s’opérer dans les locaux de la DGFIP b) nécessite l’envoi au contribuable de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié c) ne peut pas conduire l’administration fiscale à rectifier le montant de l’imposition d) peut conduire l’administration fiscale à rectifier le montant de l’imposition e) peut entraîner le paiement de pénalités

8 - Les prélèvements obligatoires sont constitués de :

a) L’ensemble des impôts et cotisations sociales b) Des cotisations sociales exclusivement c) Des impôts exclusivement d) Aucune réponse

9 - l’Impôt selon Gaston Jèze est une :

a) « prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre provisoire et, sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».

b) « prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et, sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».

c) « prestation pécuniaire requise de l’Etat, par voie d’autorité, à titre définitif et, sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».

d) « prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et, avec contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».

10 – La redevance

a) se distingue de l’impôt en ce qu’elle exige une contrepartie b) se distingue de l’impôt en ce qu’elle n’exige pas une contrepartie c) ne se distingue pas de l’impôt d) se distingue de la taxe en ce qu’elle porte exclusivement sur les automobilistes

11 – La taxe professionnelle a été remplacée :

a) par la Contribution économique territoriale exclusivement b) par la Contribution économique territoriale et les IFER exclusivement c) par la Contribution économique territoriale, les IFER et des dotations exclusivement d) par un ensembles de ressources nouvelles

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12 – La contribution économique territoriale est composée de :

a) la CFE et la CVAE b) la CFE, la CVAE et les IFER c) la CFE, la CVAE et la TSCA d) la CFE, la CVAE et les DMTO

13 – La taxe foncière sur les propriétés bâties: a) trouve son origine dans une contribution apparue à la Révolution b) est une imposition recouvrée au profit de l’Etat c) est une imposition recouvrée au profit des collectivités territoriales d) est une imposition recouvrée au profit de l’Union européenne

14 – La taxe d’habitation :

a) peut être payée par le propriétaire b) peut être payée par le locataire c) peut être payée par l’occupant à titre gratuit d) peut être payée par l’Etat e) ne peut pas se cumuler avec une taxe foncière

15 – Les Valeurs locatives cadastrales : a) servent à calculer les impôts fonciers b) sont basés sur le prix estimé de la location c) n’ont pas été réévalués depuis 1890 d) aucune réponse

16 – L’impôt sur les sociétés :

a) peut être optionnel pour certaines entreprises b) est obligatoire pour toutes les entreprises c) est calculé en France au taux normal de 22,22% d) est calculé en France au taux normal de 33,33% e) est calculé en France au taux normal de 44,44%

17 – L’impôt sur le revenu :

a) comporte plusieurs tranches avec un taux progressif b) comporte une seule tranche avec un taux fixe c) est calculé en fonction du quotient familial d) est payé par chaque foyer fiscal imposable

18 – Les 3 taux principaux de la TVA sont aujourd’hui :

a) 5,5%, 10%, 20% b) 5,5%, 7%, 19,6% c) 1%, 5,5%, 19,6% d) 1%, 5,5%, 20% e) aucune réponse

19 – Un Commerçant doit verser au trésor la différence entre :

a) La TVA qu’il a reçue du client (TVA collectée) et la TVA qu’il a payée à son fournisseur de biens

(TVA déductible).

b) La TVA qu’il a reçue du client (TVA déductible) et la TVA qu’il a payée à son fournisseur de biens

(TVA collectée)

c) La TVA qu’il a payée au trésor (TVA payée) et la TVA qu’il a payée à son fournisseur de biens (TVA

déductible).

d) aucune réponse

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20 – La TVA se caractérise par : a) sa neutralité économique b) son taux progressif c) son taux constant d) aucune réponse

21 – La réclamation préalable du contribuable auprès de l’administration fiscale :

a) est obligatoire avant de saisir le juge b) est facultative avant de saisir le juge c) doit être effectuée dans un délai déterminé d) peut être effectuée sans délai contraint

22 – La réclamation préalable doit :

a) mentionner l’imposition contestée b) contenir l’exposé sommaire des moyens soulevés c) porter la signature manuscrite de son auteur d) être accompagnée, le cas échéant, de l’avis d’imposition e) être accompagnée obligatoirement d’un timbre fiscal

23 – Le sursis de paiement

a) peut être demandé en même temps que la réclamation préalable b) nécessite obligatoirement de constituer des garanties c) ne peut être obtenu que devant un juge d) peut être obtenu grâce à un référé suspension

24 – Le juge administratif :

a) est juge de toutes les taxes b) est juge de tous les impôts c) n’est juge d’aucun impôt d) n’est juge d’aucune taxe e) aucune réponse

25 – Le juge judiciaire

a) est juge de l’impôt de solidarité sur la fortune b) est juge de l’impôt sur le revenu c) est juge des droits d’enregistrements d) est juge des droits de timbre e) est juge des droits de douane

26 – Le contentieux de l’imposition porte :

a) sur le calcul de l’impôt b) sur la détermination de l’assiette de l’impôt c) sur la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée d) sur la mise en œuvre du recouvrement

27 – Le contentieux du recouvrement peut porter :

a) sur la régularité en la forme de l’acte b) l’existence de l’obligation de payer c) le calcul de l’impôt d) le montant de la dette compte tenu des paiements effectués e) l’exigibilité de la somme réclamée

28 - Le contrôle de constitutionnalité :

a) peut porter sur le droit fiscal b) porte exclusivement sur le contentieux fiscal c) peut se faire à travers une question prioritaire de constitutionnalité d) ne peut se faire que lors d’un contrôle a priori

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29 – La question prioritaire de constitutionnalité en matière fiscale : a) peut être posée devant le juge de l’impôt b) peut être posée à l’administration fiscale c) conduit le juge de l’impôt à exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi d) peut interrompre le procès fiscal

30 – La responsabilité de l’administration fiscale :

a) ne peut être engagée que pour faute lourde b) peut être engagée éventuellement pour faute simple c) ne peut jamais être engagée d) est une responsabilité de l’Etat

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Mai 2016

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Histoire de la pensée juridique Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Que pensez-vous de la séparation du droit et de la morale ?

Sujet n°2 : Que pensez-vous de cette citation : « La prédiction de ce que feront en fait

les tribunaux, et rien de plus extraordinaire, voilà ce que j’appelle le droit. » ?

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Mai 2016

1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des biens Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera au choix l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La distinction des res mancipi et des res nec mancipi.

Sujet n°2 : La tradition à l’époque classique.

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2nd SESSION

Juin 2016

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Rattrapage du semestre 1

Série 1 & Série 2

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Rattrapage de janvier 2016

Epreuves de 3 heures

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : sujet théorique : La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vous paraît-elle en mesure d’assurer une protection effective des droits fondamentaux ?

Sujet n° 2 : sujet pratique : Commentaire de l’article 4 de la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

La relativité des traités en droit international public.

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’extrait d’article suivant : Article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

"La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends

qui lui sont soumis, applique :

(…)

La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; (…)".

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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Que pensez-vous de la citation suivante : « La clientèle est le seul élément nécessaire

du fonds de commerce ».

Sujet n °2 : Résoudre le cas suivant :

Mme Zoblazo, inscrite au répertoire des métiers de Bordeaux et titulaire d’un brevet professionnel de coiffeuse est

installée à son compte en ouvrant un salon de coiffure sous la forme d’une entreprise individuelle où avec l’aide de 12

salariées, elle réalise exclusivement des prestations de coiffure avec une grande implication personnelle de sa part.

Elle vient vous consulter car elle se demande quel est son statut.

a) Par ailleurs, elle a l’intention de développer la vente de produits capillaires et de beauté à sa clientèle en plus de son

activité de coiffure. La SARL Couper-Décaler dont le siège social est à Toulouse a livré à Mme Zoblazo pour

15.000 euros des produits non conformes à sa commande dont une partie avait été payée devant un commerçant présent

au moment de la conclusion du contrat et l’autre partie par chèque.

Mais le gérant de la SARL Couper-Décaler ne reconnaît l’existence de ce contrat et Mme Zoblazo compte assigner son

fournisseur en justice.

Elle vous demande de lui indiquer la juridiction matériellement et territorialement compétent pour vider ce contentieux.

b) Peut-elle utiliser le témoignage du commerçant présent au jour de la conclusion du contrat ainsi qu’un fax échangé

avec le fournisseur relatif à la commande de ces produits capillaires ?

c) Elle veut donner son fonds qu’elle exploite depuis 2010 en location-gérance à Madame Sagacité, coiffeuse aussi de

son état pour aller à l’étranger. Mais elle se demande si Madame Sagacité qui est de nationalité étrangère pourra

demander le renouvellement du bail commercial conclu en 2010 et qui arrive à échéance bientôt.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

JUIN 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit du travail 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS :

Codes du travail Dalloz (hors Mégacode) et LexisNexis

Traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

Sujet : Que pensez-vous du projet de loi dite El Khomri s’agissant de la place et du rôle accordés aux accords

collectifs d’entreprise ?

2nd

Sujet : Commentaire l’arrêt suivant : Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748, FS-P+B+R

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2135-1, D. 2135-3 et D. 2135-8 du code du travail ;

Attendu, d'une part, que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être

tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs

républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière

autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux

effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans

et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent

faire l'objet d'une appréciation globale ;

Attendu, d'autre part, que les documents comptables dont la loi impose la confection et la

publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut

pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit

examiner ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 24 décembre 2010, le syndicat CGT de

l'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) qui avait obtenu 16,13 % des suffrages lors du

premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement "siège" de

l'IGESA a désigné Mme X..., qui avait obtenu 14,4 % des suffrages au premier tour de l'élection des

délégués du personnel, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement "siège" de l'IGESA

et de délégué syndical central d'entreprise ;

Attendu que pour annuler ces désignations, le tribunal retient que la représentativité du syndicat

n'est pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence au motif que les actions

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qu'il a menées l'ont été conjointement avec d'autres organisations syndicales et intéressent tous les

établissements de l'entreprise, qu'elle n'est pas non plus établie au regard du nombre de ses

adhérents dans cet établissement qui est de trois pour un effectif de deux cent-onze inscrits sur les

listes électorales, qu'enfin elle n'est pas établie au regard du critère de transparence financière dès

lors que les ressources du syndicat étant comprises entre 2 000 et 230 000 euros, ce dernier devait

établir non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée qu'il ne

produit pas ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors d'une part, que les actions du syndicat ne pouvaient être

écartées au titre du critère d'influence au motif qu'elles avaient été menées conjointement avec

d'autres organisations et qu'elles intéressaient tous les établissements de l'entreprise, et que ce

critère, ainsi que celui afférent au nombre d'adhérents, devaient faire l'objet d'une appréciation

globale avec l'ancienneté du syndicat qui était au moins égale à deux ans et avec l'audience

électorale qui était de 16,13 %, et alors, d'autre part, que le défaut de production de l'annexe

simplifiée prévue par l'article D. 2135-3 du code du travail ne dispensait pas le juge d'examiner le

critère de transparence financière au vu des documents produits par le syndicat, à savoir le bilan, le

compte de résultat, les livres comptables mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des

ressources perçues et des dépenses effectuées depuis 2008, ainsi que l'ensemble des relevés

bancaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les

parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état

où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal

d'instance d'Ajaccio ;

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

JUIN 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

Sujet : Dissertation :

Le prix en droit des contrats spéciaux

.

2nd

Sujet : Commentaire de texte :

Article 1154 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général

et de la preuve des obligations

« Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul

tenu de l’engagement ainsi contracté.

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à

l’égard du cocontractant. »

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2ème session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation : « Les faits justificatifs ».

2ème SUJET : Commentaire d’arrêt : Cass. crim.12 janvier 2010, pourvoi n°09-81799

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d’homicide involontaire à l’encontre d’Antonin Y... ; ”aux motifs qu’aux termes de l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects d’un dommage, n’est engagée que s’il est établi, soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que l’intéressé ne pouvait ignorer ; que le règlement intérieur du CFA qui n’émane pas d’une autorité publique et ne revêt pas un caractère général et impersonnel ne correspond pas à la norme à laquelle fait référence l’article 121-3 précitée, ce qui conduit à écarter la faute délibérée ; que la convivialité d’un repas de fin d’année organisé à l’initiative des élèves dans un centre de formation soumis à ses règles propres qui s’imposaient également aux élèves majeurs ne faisait pas disparaître la relation particulière existant entre l’enseignant et les enseignés et la responsabilité de l’un et des autres, celle du premier ne se limitant pas à la transmission du savoir ; que force est de constater que Marc X... a accepté que des boissons alcoolisées, dont une avec un titrage élevé, soient introduites à l’intérieur de l’établissement et a d’ailleurs procédé à l’achat de ces boissons qui ont été consommées ensuite à l’intérieur de l’établissement ; que le prévenu n’a pas surveillé la manière dont ces boissons étaient consommées (cf. ses déclarations : « je n’ai pas fait attention à ce qu’Antonin Y... buvait ») et pris des mesures pour éviter toute consommation excessive ; qu’il ne s’est pas plus enquis à la fin du repas de l’état des élèves dont il avait la responsabilité jusqu’à 17 heures ainsi que de leur aptitude à quitter l’établissement -pour certains d’entre eux avant l’heure officielle marquant la fin des cours- en utilisant, s’agissant de jeunes majeurs, un véhicule ; qu’après le repas alors que les élèves étaient encore sous sa responsabilité, Marc X... s’est absenté quelque temps pour rencontrer la surveillante générale du CFA alors qu’aucun motif urgent ne justifiait une telle démarche ainsi qu’il l’a précisé à l’audience puis est allé voir un autre professeur qui était « de passage avec une vieille Renault Alpine », ce qui a permis à certains élèves dont Antonin Y... de quitter l’établissement ; qu’il ressort de ce qui précède que Marc X... a tout à la

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fois commis des actes positifs et volontaires (achat de boissons alcoolisées et introduction de ces boissons dans l’établissement) et des imprudences ou négligences (défaut de surveillance pendant et après le repas, absence momentanée que rien ne justifiait) qui constituent par leur accumulation une faute caractérisée qui a exposé Antonin Y... à un risque d’une particulière gravité puisque ce dernier a pu quitter le CFA au volant de son véhicule alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule qui entrera en collision avec un camion, collision au cours de laquelle Antonin Y... décédera ; que Marc X... ne peut prétendre qu’il n’a pas eu connaissance du risque de particulière gravité encouru par Antonin Y... alors que les méfaits de l’alcool y compris chez les jeunes majeurs sont connus et donnent lieu régulièrement à des campagnes de sensibilisation y compris au sein de la communauté enseignante alors, d’une part, qu’il a participé à l’achat du produit générateur du risque et, d’autre part, n’a pas contrôlé l’usage qui en a été fait ; ”alors que la faute caractérisée, visée par l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, n’est constituée qu’autant qu’il est démontré que la personne poursuivie a été en mesure d’avoir connaissance de la situation de danger ainsi encourue par les tiers ; qu’à ce titre, Marc X... insistait à l’appui de ses écritures d’appel (p. 12) sur le fait que la connaissance du risque qu’il y avait pour Antonin Y... à conduire son véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique faisait nécessairement défaut en l’espèce, pas plus lui-même que les autres élèves présents, n’ayant relevé chez ce dernier un comportement anormal impliquant qu’il se trouvait en état d’ivresse, étant précisé que la quantité d’alcool achetée en vue de ce repas, n’était nullement excessive au regard du nombre de convives ; qu’en se bornant, dès lors, à se fonder, pour affirmer que Marc X... ne pouvait ignorer le risque d’une particulière gravité encouru par Antonin Y..., sur une circonstance étrangère aux faits de l’espèce, se rapportant au problème des méfaits de l’alcool chez les jeunes, considération d’ordre général concernant un problème de société, laquelle ne peut s’analyser en une circonstance propre au cas d’espèce de nature à établir que Marc X... aurait eu connaissance de l’état d’ébriété d’Antonin Y..., la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 décembre 2005 vers 17 heures, sur le territoire de la commune de Cavaillon, Antonin Y..., né le 20 février 1987, qui circulait sur une route départementale sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie de 2,19 g d’alcool par litre, a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait et a trouvé la mort dans une collision frontale avec un véhicule poids lourd arrivant en sens inverse ; que l’enquête a révélé que la victime, étudiant au Centre de formation des apprentis d’Avignon (CFA), sortait de cet établissement où il avait participé, la veille des vacances scolaires, à un repas de classe, organisé à l’initiative des élèves, tous majeurs, avec l’aval de Marc X..., artisan en ébénisterie, professant sa discipline dans ce centre ; qu’à cette fin, une collecte avait été organisée et que Marc X..., accompagné d’un élève, s’était rendu dans un commerce pour y acheter trois litres de vin et une bouteille de pastis, le repas ayant débuté vers 12 heures 30, pour prendre fin vers 13 heures 30 et les élèves ayant ensuite procédé au nettoyage des locaux ; que la directrice de l’établissement, entendue lors de l’enquête, a indiqué ne pas avoir été informée de l’organisation de ce repas et a précisé que la consommation d’alcool, interdite par le règlement intérieur, s’appliquait aux élèves majeurs en ajoutant que, selon les renseignements dont elle disposait, Antonin Y... avait quitté l’établissement avant la fin des cours sans obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet ; que Simon Z..., camarade de classe de la victime, a déclaré que celle-ci, qui avait bu au moins cinq verres de pastis avec de l’eau, était ivre, euphorique, avait les yeux brillants et ne conservait pas son équilibre ; qu’il a précisé qu’il était allé chercher un objet dans la voiture d’Antonin Y... et qu’il ne lui en avait pas restitué les clefs mais les avait posées sur la table qui le séparait de Marc X... en disant à ce dernier :”Antonin a bu, il est gris” sans être à même d’indiquer si celui-ci avait entendu car tout le monde parlait ; que les vérifications entreprises ont révélé qu’après le repas, Marc X... s’était absenté pour rencontrer le surveillant général puis un collègue qui était de passage avec un véhicule de sport dont ils s’étaient entretenus ; que les parents d’Antonin Y... ont fait citer devant le tribunal Marc X... comme prévenu d’homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits reprochés ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient qu’il ressort de l’enquête que Marc X... a, tout à la fois, commis des actes positifs et volontaires, achat et introduction dans l’établissement de boissons alcoolisées, et des imprudences ou négligences, défaut de surveillance pendant et après le repas, absence momentanée que rien ne justifiait, qui, par leur accumulation, ont permis le départ de la victime qui a pu quitter le CFA au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule qui entrera en collision avec un camion, collision au cours de laquelle Antonin Y... est décédé ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Les enjeux de la responsabilité sans faute. Sujet n°2 : Commentez l’arrêt ci-joint :

Conseil d’État

N° 367484

ECLI:FR:CESSR:2015:367484.20150727

Publié au recueil Lebon

5ème / 4ème SSR

Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur

M. Nicolas Polge, rapporteur public

SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO, avocat(s)

lecture du lundi 27 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d’Hébuterne (Pas-de-Calais) à

réparer les préjudices résultant de la pollution d’un pâturage et de lui enjoindre de mettre à sa disposition une pâture

saine et de mettre en conformité son réseau d’assainissement. Par un jugement n° 0701927,0905525 du 25 novembre

2011, le tribunal lui a accordé une indemnité de 14 490 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

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Par un arrêt n° 12DA00229 du 5 février 2013, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur la requête de

l’intéressé, a porté à 20 188 euros l’indemnité mise à la charge de la commune et rejeté le surplus des conclusions de la

requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2013 et 5 juillet 2013 au secrétariat du

contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Hébuterne le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.

761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et à Me

Le Prado, avocat de la commune d’Hébuterne ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., exploitant agricole, a recherché

la responsabilité de la commune d’Hébuterne (Pas-de-Calais) en raison d’inondations répétées de parcelles où paissait

un troupeau d’ovins lui appartenant, causées par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs

habitations ; que, par un jugement du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a jugé que, faute d’avoir pris

les mesures aptes à faire cesser les inondations et à mettre un terme au rejet des effluents pollués par les habitations

situées en amont, le maire avait commis une faute engageant la responsabilité de la commune ; que le tribunal a, pour ce

motif, condamné la commune à verser à M. A... la somme de 14 490 euros au titre de la remise en état des pâtures ;

qu’il a toutefois rejeté la demande de l’intéressé tendant à la réparation des préjudices liés à une surmortalité du

troupeau constatée à partir de 1996, faute pour lui d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette surmortalité et

les pollutions ; que la cour administrative d’appel de Douai, statuant par un arrêt du 5 février 2013, a porté l’indemnité

due par la commune à 20 188 euros mais rejeté le surplus des conclusions de l’appel de M. A... ; que ce dernier se

pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “ Le maire est

chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de la police municipale (...) “ ; qu’aux termes de l’article

L. 2212-2 du même code : “ La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité

publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser,

par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature

(...) “ ; qu’aux termes de l’article L. 2224-8 du même code, dans sa version applicable à compter du 31 décembre 2006 :

“ III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations

d’assainissement non collectif. (...) / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des

installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon

une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans “ ; qu’aux termes de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique,

dans sa version applicable à compter du 31 décembre 2006 : “ I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de

collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait

régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département,

afin d’en garantir le bon fonctionnement (...). II. (...) En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non

collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à

l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation “ ;

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Sur la période de responsabilité de la commune :

3. Considérant que la cour administrative d’appel de Douai a jugé que la période de carence fautive du maire s’étendait

de 1997 à 2007, date des premières démarches accomplies par la commune en vue de la mise en conformité de ses

installations d’assainissement sur le fondement des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L.

1331-1-1 du code de la santé publique, puis avait recommencé à courir à compter de 2010 dès lors que la commune

n’avait pas usé de mesures coercitives pour faire cesser les rejets d’eaux polluées, alors que le délai de quatre ans visé

au II de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique était expiré ;

4. Considérant que l’octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de

contrôle des installations d’assainissement non collectif n’a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu’il tient

de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les

pollutions de toute nature ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le maire d’Hébuterne s’était trouvé, du fait des

démarches mentionnées ci-dessus, temporairement libéré des obligations pesant sur lui au titre de ses pouvoirs de police

spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif, sans rechercher si l’abstention de cette

même autorité à faire usage de ses pouvoirs de police générale au titre des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code

général des collectivités territoriales pouvait, notamment entre 2007 et 2010, être également constitutive d’une faute, la

cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant

qu’il fixe la période de responsabilité de la commune ;

Sur l’évaluation des préjudices subis par M.A... :

5. Considérant que la cour administrative d’appel de Douai a retenu que la carence de la commune, qui n’avait pris

aucune mesure pour mettre en conformité les installations d’assainissement et faire ainsi cesser la pollution constatée

dans les pâtures utilisées par M.A..., constituait une faute de nature à engager sa responsabilité, mais a toutefois écarté

l’indemnisation des préjudices liés à la surmortalité du troupeau paissant sur ces parcelles au motif que les différents

rapports produits n’établissaient pas l’existence d’un lien de causalité entre la pollution des pâtures et la surmortalité des

ovins ; qu’en tirant une telle conclusion du seul fait que les analyses des eaux prélevées sur les terrains concernés

n’avaient pas révélé la présence de germes pathogènes identiques à ceux réputés avoir entraîné la mort des animaux y

paissant, alors que les pièces versées au dossier soumis aux juges du fond établissaient que les inondations de ces

pâtures par des eaux gravement polluées, récurrentes pendant plus de treize ans, avaient affaibli et fragilisé les animaux,

la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé en tant qu’il évalue les préjudices de

M.A... ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction formées devant la cour par M. A... :

6. Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice

imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice

perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de

conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les

effets ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...demandait, outre la réparation du

préjudice qu’il avait subi par la faute de la commune d’Hébuterne, d’ordonner à cette commune de prendre les mesures

nécessaires pour mettre fin aux pollutions dont il était victime ou, à défaut, de mettre à sa disposition une pâture saine ;

qu’en rejetant ces conclusions au motif que les injonctions demandées n’étaient pas de celles que le juge administratif

saisi d’un recours indemnitaire peut prononcer, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A...n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il

attaque qu’en tant seulement qu’il statue sur la période de responsabilité de la commune d’Hébuterne, sur l’évaluation

des préjudices qu’il a subis et sur les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune

d’Hébuterne le versement à M. A...d’une somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme

soit mise au même titre à la charge de M.A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 février 2013 est annulé en tant qu’il statue sur la

période de responsabilité de la commune d’Hébuterne, sur l’évaluation des préjudices subis par M. A...et sur les

conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai, dans la mesure de la cassation ainsi

prononcée.

Article 3 : La commune d’Hébuterne versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Hébuterne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code

de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la commune d’Hébuterne.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2ème session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Commentez l’arrêt ci-dessous rendu par la Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010 : Bull. crim. n°24

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 58, 933 du même code et R. 13-

47 du code de l’expropriation ;

Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de

procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à

l’article 117 du code de procédure civile

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 2008) que, par jugement du 7 octobre 2005, le juge de

l’expropriation du département de la Savoie a fixé les indemnités revenant à MM. E… et J-C… X… à la suite

de l’institution par le préfet de la Savoie de servitudes nécessaires à l’installation d’un télésiège ; que l’avocat

des consorts X… a fait parvenir au greffe de la cour d’appel une lettre du 29 mai 2007 rédigée en ces termes :

“Monsieur le Président, je vous informe que mon client souhaite interjeter appel à l’encontre du jugement

rendu le 7 octobre 2005 par la juridiction d’expropriation de la Savoie” ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 933 du code de

procédure civile, l’acte d’appel doit comporter les renseignements imposés par l’article 58 du même code dont

notamment les mentions relatives au nom de l’appelant pour permettre, en cas de pluralité des parties, de

déterminer si une seule ou plusieurs d’entre elles interjettent appel ; qu’en l’espèce, compte tenu du libellé de

la lettre du 29 mai 2007 de l’avocat de MM. J-C… et E… X…, qui était déjà leur conseil en première instance,

rien ne permet de déterminer au nom de laquelle de ces deux personnes, l’appel a été interjeté ; que, le terme

“mon client” employé au singulier signifie que l’acte d’appel n’a pas été régularisé pour le compte de MM. J-

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C… et E… X…, mais au bénéfice d’un seul d’entre eux, sans pour autant que l’on sache lequel ; qu’au vu de

l’acte d’appel qui seul saisit la cour d’appel, il n’est donc pas possible d’identifier l’appelant ; que cette

irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile n’a pas été couverte dans le délai

d’appel ; que l’appel doit, en conséquence être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu de rechercher la preuve

d’un grief ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité alléguée n’est pas mentionnée à l’article 117 du code de procédure

civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour

d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;

Sujet n°2 : Commenter l'article 114 du code de procédure civile

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause

l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Parcours science politique Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Science Politique Générale – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : De la confusion à la différenciation du politique et de l'administration.

Sujet n°2 : Dans quelles mesures peut-on parler d'une politique de "despécialisation" de la politique?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code civil (édition Dalloz ou Lexis-Nexis),

version non annotée, à l’exclusion de tout autre code ou document

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La stabilité du locataire dans les lieux.

Sujet n° 2 : Commentez le texte suivant :

Code civil

Article 1984 (Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804)

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque

chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016

2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code pénal Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Cas pratique : Pierre et Paul sont deux délinquants habituels : ils cumulent les délits en tout genre. Pressés de s’enrichir, ils décident

de s’attaquer à une bijouterie de luxe du centre ville. Pour cela, un véhicule est nécessaire, qu’ils décident de voler. Ils

repèrent une voiture de marque allemande très puissante, qui correspond tout à fait à leur besoin. Munis des outils

nécessaires, ils s’approchent du véhicule. Pierre force la serrure, pendant que Paul surveille les alentours. Mais Jacques,

un voisin attentif, les aperçoit. Il menace alors les comparses avec une arme à feu. Pierre et Paul ne se laissent pas

intimidés, de sorte que les choses dégénèrent : Jacques ouvre le feu en direction de Paul. Ce dernier n’est pas touché par

le projectile ; les deux compères s’enfuient.

Quelques jours plus tard, ils parviennent néanmoins à s’emparer d’un autre véhicule. Tout est alors prêt pour l’attaque.

Alors qu’ils s’approchent de la bijouterie à vive allure, Lucien, un homme d’âge mûr à la vue déclinante, ne respecte

pas un feu rouge, si bien que sa voiture percute celle des malfaiteurs. Paul, blessé dans l’accident, est conduit à

l’hôpital : sa jambe droite est fracturée, qui doit être opérée. Or, l’opération ne se passe pas bien. Paul est victime d’une

infection nosocomiale grave : les règles d’hygiène n’ont pas été respectées par l’équipe chirurgicale. Sa jambe doit être

amputée.

Les différents protagonistes sont-ils pénalement responsables ?

Sujet n°2 : Commentaire de texte : article 121-3 du Code pénal, alinéa 4

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage,

mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les

mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon

manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit

commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient

ignorer » .

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Juin 2016 2e session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : code civil et code du commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Le déséquilibre contractuel en droit des affaires

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt :

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 14 janvier 2016, N° de pourvoi: 14-24681 Publié au bulletin LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que, le 3 décembre 2002, M. X... a donné en location à la société Tahiti un local commercial selon bail comportant une clause prévoyant que le loyer sera ajusté automatiquement, pour chaque période annuelle, en fonction des variations de l’indice du coût de la construction, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail sur la base de l’indice du même trimestre et précisant en son dernier paragraphe que : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision » ; Attendu que le bailleur fait grief à l’arrêt de déclarer non écrite la clause d’échelle mobile stipulée au bail et de le condamner à restituer une certaine somme au titre d’un trop perçu de loyers, alors, selon le moyen : 1°/ qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ; qu’est licite la clause d’un contrat de bail prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice égale ou inférieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ; que la clause d’échelle mobile stipulée à la hausse qui prévoit, d’une part, une révision annuelle à

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la date anniversaire du bail calculée avec les indices du coût de la construction du deuxième trimestre séparés d’une année et, d’autre part, une absence de révision lorsque l’application des indices aboutirait à un loyer révisé inférieur au loyer précédant, prévoit une prise en compte d’une période de révision des indices de un an lorsqu’il y a une révision annuelle, et une prise en compte d’une période de variation des indices inférieure à la période s’écoulant entre deux révisions lorsque, à la suite d’un maintien du loyer, celui-ci était à nouveau révisé ; qu’en jugeant la clause contraire aux exigences de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors que ce texte prohiberait l’organisation d’une distorsion contractuelle entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions et que la modification du loyer « en cas de baisse de l’indice intervenait nécessairement sur une période plus longue que celle de la variation des indices », la cour d’appel a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 2°/ qu’en application de la clause d’échelle mobile, lorsque le loyer révisé était supérieur à celui de l’année précédente, la période de variation de l’indice et celle s’écoulant entre les deux révisions étaient toutes deux de un an et, lorsque le loyer révisé aboutissait à un loyer moindre que l’année précédente, aucune révision n’avait lieu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, d’une part, que le loyer au 1er décembre 2008 était de 61 425,68 euros et, d’autre part, que le loyer à compter de décembre 2009 et jusqu’au 1er décembre 2010 avait été « porté » à la somme de 61 425,68 euros ; qu’en constatant que les loyers de 2008 et de 2009 étaient identiques, de sorte qu’aucune révision n’avait eu lieu, et en jugeant néanmoins que l’indexation avait été réalisée « en se référant à un indice remontant à plus d’une année, à savoir celui applicable en décembre 2008 » ce qui avait entraîné une hausse du loyer « supérieure à la variation effective de l’indice », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 3°/ qu’en l’espèce, la cour d’appel était saisie de l’examen d’une clause d’échelle mobile ayant la particularité d’être stipulée uniquement à la hausse ; que pour juger cette clause illicite, la cour d’appel a comparé la clause du bail avec une clause d’échelle mobile variant à la hausse et à la baisse, retenant qu’une telle clause « faussait le jeu normal d’une clause d’échelle mobile » ou que l’indice était amené à varier à la hausse ou à la baisse, ce qui « était le propre d’une clause d’échelle mobile » ; que la comparaison abstraite de la clause du bail avec une clause d’échelle mobile prise comme référence n’était pas pertinente pour savoir quelles étaient les périodes de variation des indices et les périodes s’écoulant entre deux révisions, seuls éléments devant être recherchés pour juger de la conformité de la clause du bail aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article précité ; 4°/ que, subsidiairement, ne doit être réputée non écrite que la stipulation d’un contrat de bail prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ; qu’en l’espèce, à supposer que la clause d’échelle mobile stipulée à la hausse ait instituée la variation indiciaire prohibée, cette dernière était rédigée en huit paragraphes, les sept premiers paragraphes organisant une clause d’échelle mobile classique et le dernier prévoyant que le loyer ne pouvait être ramené à un montant inférieur à celui de l’année précédente ; que la cour d’appel devait réputer non écrit, uniquement, le dernier paragraphe et ne pouvait étendre la sanction prévue à des stipulations qui n’instauraient pas la variation indiciaire prohibée ; qu’en jugeant que la clause telle que rédigée était indivisible et devait être réputée non écrite en son entier, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 5°/ que, les stipulations du bail relatives à l’échelle mobile étaient rédigées en huit paragraphes, les sept premiers paragraphes organisant une clause d’échelle mobile classique et le dernier prévoyant que le loyer ne pouvait être ramené à un montant inférieur à celui de l’année précédente ; que la clause d’échelle mobile pouvait parfaitement être appliquée en faisant abstraction du maintien du loyer en cas de baisse, ce qui suffisait à rendre les stipulations de la clause d’échelle mobile conformes aux dispositions d’ordre public du code monétaire et financier ; qu’en affirmant que la clause d’indexation telle qu’elle était rédigée était au surplus indivisible», la cour d’appel a encore dénaturé les stipulations du bail et a violé l’article 1134 du code civil ;

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Mais attendu, d’une part, qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice publié dans le même temps, la cour d’appel, qui a exactement retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, d’autre part, que, sans dénaturer la convention, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Le droit international est-il un droit primitif ?

Sujet n° 2 : Cas pratique :

Bellike / Toudou (Version II)

Le BELLIKE est un Etat nouvellement indépendant reconnu par la Communauté internationale au terme

d’un processus de sécession de l’Etat du PARMENIDE achevé en septembre 2013.

Par Convention de LA CONCORDE (capitale du BELLIKE) en date du 03 février 2014, le BELLIKE et son

voisin, le TOUDOU, ont entendu fixer le tracé de leur frontière commune.

Le TOUDOU abrite une importante communauté bellikoise et, sous la pression de mouvements

nationalistes, le premier Président de la République du BELLIKE, M. NINASIMONE, avait multiplié les

ingérences dans les affaires intérieures du TOUDOU au prétexte de soutenir cette minorité présentée comme

durablement opprimée par les autorités toudoulaises.

Dans ce contexte brûlant, la signature puis la ratification de la Convention de LA CONCORDE ont été

accueillies comme un immense soulagement par la Communauté internationale.

L’espoir d’une paix durable n’a cependant pas fait long feu.

A l’aube du 08 mai 2016, les forces régulières bellikoises ont en effet envahi le territoire toudoulais.

SARAVOGAN 1er

, roi du TOUDOU, a été déposé puis traduit devant le Tribunal militaire spécial de LA

CONCORDE et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les forces armées bellikoises occupent le territoire du TOUDOU et nul ne doute que M. NINASIMONE

proclamera, d’un jour à l’autre, son annexion.

Les efforts entrepris par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sont pour l’heure

demeurés vains.

Une délégation bellikoise est cependant attendue à New-York pour présenter son argumentaire qui peut être

synthétisé comme suit :

1) La Constitution du BELLIKE impose à l’Etat « d’apporter aide et assistance à tous les

nationaux bellikois opprimés ».

Or la Constitution du BELLIKE est moniste à primauté du droit interne de sorte que

pour le BELLIKE toutes les règles de droit international doivent nécessairement céder

devant ce commandement constitutionnel.

2) Le commandement constitutionnel en question doit au surplus être analysé comme une

réserve expresse à la Convention de LA CONCORDE.

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C’est sous la réserve du caractère satisfaisant du traitement octroyé par les autorités

toudoulaises à la minorité bellikoise que le BELLIKE acceptait de respecter la frontière

définie par convention

3) Parce qu’il est souverain, le BELLIKE pouvait se retirer à tout moment de la Convention

de LA CONCORDE.

C’est précisément ce qu’il a fait en décidant l’assaut contre le territoire toudoulais.

4) La Convention de LA CONCORDE est nulle et de nul effet puisque acceptée par le

BELLIKE sous la pression de la Communauté internationale et donc sous la contrainte.

5) Le BELLIKE n’a pas reconnu le TOUDOU comme un Etat. Son existence ne lui est

donc pas opposable et le BELLIKE est libre de s’approprier le territoire revendiqué par

le TOUDOU et de juger celui qui se présentait comme son chef d’Etat.

Présentez, de manière argumentée, les réponses dictées par le droit international positif à ces différentes

allégations.

La Convention de LA CONCORDE ne comporte aucune disposition dérogeant au droit international des traités. Les

solutions de la Convention de Vienne sur le droit des traités ont donc vocation à s’appliquer.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Juge judiciaire et juge administratif : complémentaires ou concurrents dans la protection des libertés fondamentales ?

Sujet n° 2 : Commentaire :

Décision n°2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et saisies administratives

dans le cadre de l'état d'urgence]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d'État (décision n° 395092 du 15 janvier 2016),

dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour

l'association Ligue des droits de l'homme, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de

cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 11 de la

loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence « dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 »,

enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-536 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 relative à l'état d'urgence et

renforçant l'efficacité de ses dispositions ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions

prioritaires de constitutionnalité ; […]

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction résultant

de la loi du 20 novembre 2015 susvisée : « Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une

disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des

perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat

parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons

sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la

sécurité et l'ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République

territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier

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de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son

représentant ou de deux témoins.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la

perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou

équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système

initial. Les données auxquelles il aura été possible d'accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être

copiées sur tout support.

« La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la

République.

« Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile

et en informe sans délai le procureur de la République.

« Le présent I n'est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante et les intervenants, en permettant à l'autorité administrative de

procéder à une perquisition dans un domicile dans le cadre de l'état d'urgence, les dispositions contestées méconnaissent

l'exigence constitutionnelle de contrôle judiciaire des mesures affectant l'inviolabilité du domicile, laquelle est protégée

au titre de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée ; qu'ils soutiennent également que les dispositions

contestées portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et au droit à

un recours juridictionnel effectif ; que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions

affectant les droits et libertés précédemment mentionnés ; qu'enfin, selon M. Julien G., les dispositions contestées

portent atteinte à la séparation des pouvoirs dès lors qu'elles permettent à l'autorité administrative d'effectuer des

opérations de police judiciaire pouvant aboutir à des mesures répressives ;

- SUR LES DISPOSITIONS DES PREMIER, DEUXIÈME, QUATRIÈME À SIXIÈME ALINÉAS AINSI QUE DE

LA PREMIÈRE PHRASE DU TROISIÈME ALINÉA DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 11 :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 66 de la Constitution :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité

judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur

qui ne soit nécessaire ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et

proportionnées aux objectifs poursuivis ;

4. Considérant que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettent

à l'autorité administrative, lorsque l'état d'urgence a été déclaré et si le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état

d'urgence l'a expressément prévu, « d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit,

sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des

magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne

dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics » ; que les dispositions de la première

phrase de son troisième alinéa permettent également à l'autorité administrative d'accéder, sur le lieu de la perquisition, à

des données stockées dans un système informatique ; que, d'une part, ces mesures de perquisition, qui relèvent de la

seule police administrative, y compris lorsqu'elles ont lieu dans un domicile, ne peuvent avoir d'autre but que de

préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que, d'autre part, ces mesures n'affectent pas la liberté

individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, ces perquisitions administratives n'ont pas à être

placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la

Constitution doit être écarté ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des exigences découlant des articles 2 et 16 de la Déclaration

de 1789 et de l'article 34 de la Constitution :

5. Considérant que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ;

qu'il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public

et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que

parmi ces droits et libertés figurent le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile,

protégés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des

droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette

disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours

effectif devant une juridiction ;

7. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une

question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une

liberté que la Constitution garantit ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant...

les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ;

8. Considérant, en premier lieu, que les mesures prévues par le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa

du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ne peuvent être ordonnées que lorsque l'état d'urgence a été

déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence ; que l'état d'urgence ne peut

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être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à

l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions

contestées en précise le lieu et le moment ; que le procureur de la République est informé sans délai de cette décision ;

que la perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire ; qu'elle ne peut se dérouler qu'en présence

de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; qu'elle donne lieu à l'établissement d'un compte

rendu communiqué sans délai au procureur de la République ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions

contestées et les conditions de sa mise en œuvre doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la

mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; qu'en particulier, une

perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer le jour ;

que le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure qui doit être motivée est adaptée, nécessaire et

proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si les voies de recours prévues à l'encontre d'une décision ordonnant une

perquisition sur le fondement des dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que postérieurement à

l'intervention de la mesure, elles permettent à l'intéressé d'engager la responsabilité de l'État ; qu'ainsi les personnes

intéressées ne sont pas privées de voies de recours, lesquelles permettent un contrôle de la mise en œuvre de la mesure

dans des conditions appropriées au regard des circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état

d'urgence ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des premier, deuxième, quatrième à sixième alinéas

ainsi que de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui ne sont

pas entachées d'incompétence négative, opèrent, s'agissant d'un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets doivent

être limités dans le temps et l'espace et qui contribue à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité

publique auxquels le pays est exposé, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences de

l'article 2 de la Déclaration de 1789 et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ; que ne sont

pas non plus méconnues les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des premier, deuxième, quatrième à sixième

alinéas ainsi que de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui

ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la

Constitution ;

- SUR LA SECONDE PHRASE DU TROISIÈME ALINÉA DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 11 :

14. Considérant que les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de

l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettent à l'autorité administrative de copier toutes les

données informatiques auxquelles il aura été possible d'accéder au cours de la perquisition ; que

cette mesure est assimilable à une saisie ; que ni cette saisie ni l'exploitation des données ainsi

collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l'occupant du lieu perquisitionné ou le

propriétaire des données s'y oppose et alors même qu'aucune infraction n'est constatée ; qu'au

demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le

comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ayant fréquenté le lieu où a

été ordonnée la perquisition ; que, ce faisant, le législateur n'a pas prévu de garanties légales propres

à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de

l'ordre public et le droit au respect de la vie privée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin

d'examiner les autres griefs, les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe

I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui méconnaissent l'article 2 de la Déclaration de 1789,

doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une

disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de

la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette

décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets

que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la

déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de

constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans

les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les

dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de

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l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la

disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

16. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du troisième alinéa du

paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 prend effet à compter de la date de la

publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à

cette date et non jugées définitivement,

D É C I D E

Article 1er.- Les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11

de la loi du 3 avril 1955 sont contraires à la Constitution.

Article 2.- Le surplus des dispositions du paragraphe I de cet article est conforme à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la

publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

L’administration est-elle toujours civilement responsable des conséquences dommageables des agissements de ses

agents ?

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt:

Conseil d'État

N° 334766

5ème et 4ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 17 février 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES dont le siège est à

Chauray, Niort Cedex 9 (79036) et pour M. Michel A, demeurant à ... ; la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A

demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00922 du 15 octobre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de

Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement n°0601200 du 31 janvier 2008 par lequel le

tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-

Gaillarde et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer les conséquences dommageables des faits

commis par Dimitri B le 21 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d'assurances mutuelles

le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et

de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF

ASSURANCES et de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 21 décembre 2000, vers 20 heures 15,

Dimitri B, alors âgé de 17 ans, qui faisait l'objet d'un suivi médical en hôpital de jour au centre hospitalier de Brive la

Gaillarde en raison de troubles psychiques, a grièvement blessé sa mère lors d'une crise de démence ; que M. A son père

et l'assureur de celui-ci, la société MAAF ASSURANCES, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2009

par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges du

31 janvier 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à réparer

les conséquences dommageables des faits ainsi commis par Dimitri B ;

Considérant, en premier lieu, que l'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des

soins polyvalents mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité

déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers

susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de

droit en ne retenant pas l'existence d'une telle responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'admission de Dimitri B en hôpital de jour au sein du centre hospitalier de Brive-la-

Gaillarde n'a pas eu pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de

ce mineur qui se trouvait, à la sortie de l'hôpital de jour, sous la garde légale de son père ; qu'il suit de là que la cour n'a

pas davantage commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une responsabilité sans faute de l'hôpital du fait

du manquement à l'obligation de garde d'un patient mineur qui lui aurait incombé ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'appuyant sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, la

cour a relevé que si Dimitri B souffrait depuis 1998 de troubles psychiques importants ayant nécessité un suivi médical

et plusieurs hospitalisations, les médecins du centre hospitalier de Brive avaient mis en œuvre des traitements,

notamment médicamenteux, adaptés à la pathologie du malade et conformes aux données de la science et que le

traitement en hospitalisation de jour dans cet établissement, avec retour quotidien dans la famille, mis en place en août

2000 après une période d'essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l'état du patient étant en voie

d'amélioration, sans qu'il ait manifesté de signes d'agressivité à l'égard de son entourage ou ait tenté de passer à l'acte ;

que la cour a pu, par une qualification juridique exacte, déduire de ces constatations qu'aucune faute dans la prise en

charge de Dimitri B et les soins qui lui ont été apportés ne pouvait être reprochée au centre hospitalier de Brive-la-

Gaillarde et que l'agression imprévisible commise par l'intéressé le 21 décembre 2000 n'était pas de nature à engager la

responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A ne sont pas fondés à

demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAAF ASSURANCES, à M. Michel A, au centre

hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'association de tutelle et

d'intégration d'Aquitaine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Vous traiterez au choix, l'un des deux sujets suivant :

Sujet n° 1 : Cas pratique

Question n°1

M. RINGO est à la tête d’une société spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés « bio »

florissante. Avant la fin de l’année 2016, il est convaincu de pouvoir embaucher une vingtaine de

personnes supplémentaires à son service, embauches qui auraient pour effet de porter à soixante

personnes son effectif total.

M. RINGO vient cependant d’être informé par son directeur des ressources humaines qu’un effectif

supérieur à cinquante salariés l’obligerait à procéder à la mise en place d’un comité d’entreprise. M.

RINGO, très réticent à cette idée, pense avoir trouvé une solution pour se soustraire à une telle

obligation : il envisage de créer une seconde société en affectant à cette dernière la vingtaine de

personnes qu’il souhaite embaucher à l’avenir. M. RINGO a ainsi répondu à son DRH : « Même

activité, mêmes conditions de travail mais pas besoin de rendre des comptes à un comité

d’entreprise ! ».

Que pensez-vous de l’affirmation du DRH ? La solution imaginée par M. RINGO vous paraît-elle

pertinente ?

Question n°2

M. JEAN dirige la société HARPER qui est spécialisée dans la vente, la reprise et la réparation de

téléphone portable et commence à étendre son activité au matériel informatique. Elle compte 178

salariés. M. JEAN vous informe qu’il vient de recevoir un courrier de l’union locale CGT en date

du 3 mars 2016 l’informant de la désignation de Mme VATEL, 34 ans et salariée de l’entreprise

depuis 5 ans, comme déléguée syndicale. Mme VATEL a été élue déléguée du personnel sans

étiquette syndicale lors des élections de janvier 2016.

M. JEAN entend s’opposer à cette désignation et vous demande votre avis.

Question n° 3

L’entreprise Rolls est soumise à la convention collective nationale de branche de la métallurgie,

signée le 5 septembre 2011 et étendue en janvier 2014. Cette convention collective prévoit trois

jours de congés payés par mois, contre deux jours et demi dans le Code du travail. Elle prévoit

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également une prime de vacances de 700 euros. Elle ne contient aucune disposition relative aux

conditions d’entrée en vigueur des accords d’entreprise.

Depuis quelques mois, le climat est assez tendu dans l’entreprise, en raison de restructurations qui

affectent le groupe auquel elle appartient. La direction de l’entreprise Rolls engage des négociations

avec l’ensemble des organisations présentes dans l’entreprise en vue de conclure un accord

d’entreprise. Dans l’entreprise, sont présents les syndicats affiliés aux confédérations CGT, CFDT,

FO et CGC, ainsi que le syndicat CNR. Ce dernier, plus proche de la direction, n’a obtenu que 18%

des voix aux dernières élections. Les trois autres syndicats ont obtenu 22 % pour la CGT-Rolls, 25

% pour la CFDT-Rolls, 15% pour la CGC-Rolls et 20 % pour FO-Rolls. Le 25 avril 2016, un accord

d’entreprise est signé par les syndicats FO-Rolls et CFDT-Rolls. L’accord prévoit deux jours de

congés payés annuels par mois de travail et une prime de vacances de 500 euros.

Très insatisfaits du nouvel accord, les syndicats CGT-Rolls, CNR-Rolls et CGC-Rolls vous

consultent sur les possibilités qui leur sont ouvertes et sur les arguments juridiques qu’ils peuvent

faire valoir pour obtenir la prime de vacances la plus élevée et les jours de congés payés les plus

nombreux.

Question n° 4

La société Minée, grande société d’édition, située à Epinay, a pour objet social la

publication, la rédaction et l’édition de journaux et périodiques. Elle est soumise à la convention

collective de branche de la Presse hebdomadaire, signée le 6 juin 2010. Cette convention collective

prévoit notamment une prime de 13ème

mois d’un montant de 600 euros.

Le 25 janvier 2016, elle achète un atelier de photocomposition situé à Paris. L’atelier relevait

jusqu’à ce jour de la convention collective de branche étendue des imprimeries de labeur et

industries graphique. Il était également soumis à un accord collectif d’entreprise signé en septembre

2006 et prévoyant une prime de 800 euros.

Le 04 avril 2016, la Société engage à l’encontre de Mr Miyon, ouvrier de l’atelier de

photocomposition une procédure de licenciement pour faute. M. Miyon réclame alors l’application

de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective des imprimeries, ce que la société

Minée lui refuse. Elle le licencie sans respect de cette procédure particulière.

M. Miyon vous demande quels arguments juridiques il peut faire valoir pour contester la procédure

de licenciement.

Les autres salariés de l’atelier vous demandent par ailleurs quels arguments juridiques ils peuvent

invoquer pour bénéficier de la prime de 13ème

mois la plus élevée.

Sujet n° 2 : Commentaire d'arrêt Soc. 29 février 2012

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2135-1, D. 2135-3 et D. 2135-8 du

code du travail ; Attendu, d'une part, que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du

travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au

respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être

satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité

et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au

moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des

suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ;

Attendu, d'autre part, que les documents comptables dont la loi impose la confection et la

publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut

pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit

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examiner ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 24 décembre 2010, le syndicat CGT de

l'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) qui avait obtenu 16,13 % des suffrages lors du

premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement "siège" de

l'IGESA a désigné Mme X..., qui avait obtenu 14,4 % des suffrages au premier tour de l'élection des

délégués du personnel, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement "siège" de l'IGESA

et de délégué syndical central d'entreprise ;

Attendu que pour annuler ces désignations, le tribunal retient que la représentativité du syndicat

n'est pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence au motif que les actions

qu'il a menées l'ont été conjointement avec d'autres organisations syndicales et intéressent tous les

établissements de l'entreprise, qu'elle n'est pas non plus établie au regard du nombre de ses

adhérents dans cet établissement qui est de trois pour un effectif de deux cent-onze inscrits sur les

listes électorales, qu'enfin elle n'est pas établie au regard du critère de transparence financière dès

lors que les ressources du syndicat étant comprises entre 2 000 et 230 000 euros, ce dernier

devait établir non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée

qu'il ne produit pas ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors d'une part, que les actions du syndicat ne pouvaient être

écartées au titre du critère d'influence au motif qu'elles avaient été menées conjointement avec

d'autres organisations et qu'elles intéressaient tous les établissements de l'entreprise, et que ce

critère, ainsi que celui afférent au nombre d'adhérents, devaient faire l'objet d'une appréciation

globale avec l'ancienneté du syndicat qui était au moins égale à deux ans et avec l'audience

électorale qui était de 16,13 %, et alors, d'autre part, que le défaut de production de l'annexe

simplifiée prévue par l'article D. 2135-3 du code du travail ne dispensait pas le juge d'examiner le

critère de transparence financière au vu des documents produits par le syndicat, à savoir le bilan, le

compte de résultat, les livres comptables mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des

ressources perçues et des dépenses effectuées depuis 2008, ainsi que l'ensemble des relevés

bancaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans

toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011 (…)

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : «la collaboration du juge et des parties dans le cadre du procès»

Sujet n°2 : cas pratique :

Vous avez apprécié votre premier stage et Manuel Dedroy a accepté de vous accueillir de nouveau. Il vous confie un

premier dossier concernant la société TTC. Ce client n’étant pas satisfait des services de la société PC control à qui il a

confié la gestion de son parc informatique, a demandé à Manuel Dedroy d’assigner cette dernière en résolution du

contrat de maintenance. L’instance vient d’être introduite et l’avocat adverse attire l’attention de Manuel Dedroy sur le

fait qu’une clause du contrat de maintenance prévoit, en cas de différend relatif à l’exécution du contrat, que les parties

acceptent par ce contrat de se soumettre, de manière obligatoire et préalable à la saisine du juge, à une tentative de

conciliation dont les modalités sont précisées dans le contrat. Il se demande si cette clause peut être un obstacle à son

action et si le cas échéant, il n’est pas encore temps de régulariser en procédant à cette fameuse tentative de conciliation.

Par ailleurs, un autre client de M. Dedroy, Monsieur Jacques Huze, a été assigné en responsabilité civile suite à un

accident, son adversaire lui demandant la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, M. Dedroy vient

d’apprendre que l’avocat de la prétendue victime n’a jamais réussi son examen d’aptitude à la profession d’avocat et

qu’il exerce en toute illégalité. Il se demande quel parti il peut tirer de cette information.

Manuel Dedroit vous soumet ensuite le cas de Monsieur Vincent Papas qui est assigné devant le conseil de

prud’hommes en paiement des salaires dus par son père qui vient de décéder en ne laissant que des dettes. Monsieur

Vincent Papas soutient qu’il a renoncé à la succession de son père et qu’il n’a donc pas à payer. Son adversaire

considère que sa renonciation est nulle faute d’avoir respecté les conditions posées par la loi. M. Dedroy s’étonne que la

question de la validité de la renonciation à la succession puisse être abordée par le conseil de prud’hommes et vous

demande votre avis. Enfin, un dernier client de Manuel Dedroy, Alain Fidèle qui vit à Bordeaux, est dans une situation

délicate. Il est assigné en divorce pour faute devant le tribunal de grande instance de Bordeaux alors que son épouse est-

elle même magistrat au sein de ce tribunal. Il vous demande conseil.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Juin 2016

2ndesession – (1er semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants : Sujet n°1 : Dissertation : Le contrat de société à Rome

Sujet n°2 : Commentaire de texte :

Ulpien, Commentaire sur l’Edit L 30 (D. 16, 3, 1 pr et 1) « Le dépôt est ce dont on confie la garde à quelqu’un. Il est ainsi appelé parce que quelque chose est « posé » : car la préposition « de » est ajoutée dans « dépôt » pour montrer que tout ce qui concerne la garde de la chose est confiée à la foi du dépositaire. Le préteur dit : « Quand un dépôt sera fait hors des cas d’émeute, d’incendie, de ruine et de naufrage, je donnerai contre le dépositaire une action au simple. Mais dans les cas visés ci-dessus l’action sera au double contre le dépositaire et contre son héritier, elle sera au simple en cas de dol du dépositaire défunt et au double en cas de dol de l’héritier lui-même ».

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Epreuve de 1 heure

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016

2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Budgétaire – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet : Le principe de l’universalité budgétaire.

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Rattrapage du semestre 2

Série 1 & Série 2

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Rattrapage de Mai 2016

Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

L’arbitrage en droit international.

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’article suivant :

Article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus

dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et

sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends

d'ordre juridique ayant pour objet :

a. l'interprétation d'un traité;

b. tout point de droit international;

c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

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JUIN 2016 2nde session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 1 et 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Traité sur l’Union européenne

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Dictionnaire français/langue étrangère

Veuillez traiter l’un des sujets suivants : Sujet n° 1 : Dissertation : Le principe d’attribution des compétences Sujet n°2 : Commentaire : CJCE, 14 mai 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c/ Commission des Communautés européennes, Aff. 4/73 (extrait).

« 13 ATTENDU QUE, AINSI QUE LA COUR L'A DEJA AFFIRME, LES DROITS FONDAMENTAUX FONT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT ELLE ASSURE LE RESPECT ; QU’ EN ASSURANT LA SAUVEGARDE DE CES DROITS, LA COUR EST TENUE DE S' INSPIRER DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET NE SAURAIT, DES LORS , ADMETTRE DES MESURES INCOMPATIBLES AVEC LES DROITS FONDAMENTAUX RECONNUS ET GARANTIS PAR LES CONSTITUTIONS DE CES ETATS ; QUE LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AUXQUELS LES ETATS MEMBRES ONT COOPERE OU ADHERE PEUVENT EGALEMENT FOURNIR DES INDICATIONS DONT IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

JUIN 2016 2nde session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Civil 2 – Séries 1&2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

Sujet : Dissertation : Faut-il réformer le droit du cautionnement ?

2nd

Sujet : Commentaire d’arrêt : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-20.304

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Aquitaine Centre, venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-

Ouest à la suite d'une opération de fusion-absorption, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2014), que par acte du 6 décembre 2007, M. X... s'est rendu caution

solidaire des dettes dont la société Activité sanitaire d'importation, d'information et d'organisation, désormais

dénommée Légende sanitaire, pourrait être tenue envers la banque Pelletier aux droits de laquelle sont venues la société

Crédit commercial du Sud-Ouest, puis la société Banque populaire Aquitaine Centre ; que Mme X..., son épouse

commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour l'autoriser à engager les biens de la communauté

conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil ; qu'après les mises en redressement puis liquidation

judiciaires de la société par des jugements des 22 avril et 17 juin 2009, la banque a obtenu l'autorisation d'inscrire une

hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble commun ; que lui reprochant un manquement à son obligation de

mise en garde à son égard, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur de

crédit qui sollicite une extension de l'assiette de sa garantie sur les biens communs des époux est tenu d'une obligation

d'information et de mise en garde à l'égard du conjoint qui donne son consentement exprès à l'acte de cautionnement

souscrit par son époux ; qu'en excluant l'existence d'une telle obligation à la charge de la banque et au profit de

Mme X... qui avait donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux, la cour d'appel a violé

l'article 1415 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le consentement de Mme X... au cautionnement donné par son époux en

garantie des dettes de la société, en application de l'article 1415 du code civil, n'a pas eu pour effet de lui conférer la

qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du

cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son

consentement exprès, l'arrêt retient à bon droit que Mme X... n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de

mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des affaires 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Veuillez traiter l’un des deux sujets proposés :

Sujet n°1 : Sujet théorique :

Liberté contractuelle et droit des sociétés.

Sujet n°2 : Sujet pratique :

Commentaire d’arrêt :

Civ. 3ème

, 14 février 2007

N° de pourvoi: 06-10318

Non publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2005), que la société civile immobilière La Varenne Bourgogne (la

SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles "en vue de leur administration, soit par bail ou

autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés" ; que les deux cents parts composant le capital

social ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. X..., quatre-vingt-dix pour Mme Y..., et dix pour

son père, M. Y... ; qu'après le mariage de M. X... et de Mme Y..., la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été

gratuitement attribuée aux époux ; qu'après le dépôt par Mme Y... d'une requête en divorce, M. X... a convoqué une

assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location ; que Mme

Y... et son père ayant voté contre cette résolution, M. X..., alléguant que leur vote constituait "un abus d'égalité", les a

assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leur lieu et place l'occupation de

l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'objet social avait été déterminé à l'unanimité, cet

accord avait pour fondement le mariage de deux des associés majoritaires et la possibilité de loger leur famille à des

conditions fiscalement avantageuses, que cet intérêt commun n'existe plus et que dans ces circonstances la SCI se

trouve dans une situation de total blocage, qui la met en péril ; qu'en outre il existe à l'évidence une rupture d'égalité

entre les associés, dont les intérêts sont divergents ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres, en ce qu'ils visent une situation de blocage, à justifier la mesure sollicitée

et, en ce qu'ils visent l'abus d'égalité, à caractériser en quoi l'attitude de Mme Y... et de M. Y... était contraire à l'intérêt

général de la société, en ce que ces associés auraient interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et

dans l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de ceux de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de

base légale à sa décision ;

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

JUIN 2016 2nde session – 2nd semestre

Epreuve de : Procédure pénale – Série 1

Durée : 3 heures

Document autorisé : Code de procédure pénale

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

SUJET Dissertation : L’action des associations devant le juge pénal

2

ème SUJET : Commentez l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 mars 2012

(Bull. crim. n° 64)

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, des articles 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité des actes de la procédure relatifs

aux enregistrements audio effectués à l'insu du mis en examen ;

[…]

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. François X..., dirigeant de droit de la société Hôtelière

du Camp Rambaud (HCR), mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et recel, travail

dissimulé, présentation de bilan inexact, a déposé à la chambre de l'instruction une requête en

annulation de l'ensemble des actes de procédure relatifs à des enregistrements audio réalisés de sa

propre initiative par M. François Y..., ancien salarié de la société, lors d'entretiens avec ses

employeurs, au motif qu'un tel enregistrement, réalisé à l'insu de la personne concernée, constituait

un procédé déloyal, méconnaissant le droit à un procès équitable ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent qu'aucune disposition légale ne permet

aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils

auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale et que la jurisprudence européenne ne

réglemente pas l'admissibilité des preuves qui relève du droit interne ; qu'en tout état de cause,

l'élément de preuve procuré par un particulier ne peut faire l'objet d'une annulation dès lors que

n'émanant pas d'un magistrat ou d'un service d'enquête, il ne constitue pas un acte de procédure;

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Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans

méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les enregistrements contestés

ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de

procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent

être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements qui a pour seul objet

d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

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FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La charge de la preuve en contentieux administratif

Sujet n°2 : Conseil d’État N° 389798

ECLI:FR:CESSR:2016:389798.20160413

Publié au recueil Lebon

1ère / 6ème SSR

M. Frédéric Puigserver, rapporteur

M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public

BALAT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat(s)

lecture du mercredi 13 avril 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 août 2014 par

lequel le maire de Marseille a accordé à M. A...D...un permis de construire deux logements et une piscine et autorisé la

démolition d’un garage et d’une clôture sur une parcelle située au 4, traverse de la Roseraie à Marseille (13007). Par

une ordonnance n° 1409033 du 24 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande.

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril 2015, 27

juillet 2015 et 3 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C...demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 24 février 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1

du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.C..., et à la SCP Waquet, Farge,

Hazan, avocat de M.D... ;

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : “ Une personne autre que

l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour

excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou

les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien

qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat

préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation “ ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge

administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou

d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état

de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter

directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il

entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont

dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi

versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais

sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au

soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe,

d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments

relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : “ Les présidents de

tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-

président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours

peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue

d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une

demande en ce sens (...) “ ;

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4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C...a demandé l’annulation, pour excès

de pouvoir, de l’arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. D...un permis de construire deux

logements et une piscine sur une parcelle située au 4, traverse de la Roseraie dans le 7ème arrondissement et a autorisé

la démolition d’un garage et d’une clôture sur la même parcelle ; que le président de la 2ème chambre du tribunal

administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa

demande comme manifestement irrecevable, au motif que l’intéressé, invité par le tribunal à justifier de son intérêt à

agir contre cet arrêté, n’en avait pas suffisamment justifié au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de

l’urbanisme ;

5. Considérant qu’en jugeant que M. C...ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors

qu’il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la

parcelle d’assiette du projet, au numéro 6 de la même voie, et faisait valoir qu’il subirait nécessairement les

conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux

dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d’ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de

Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l’immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de

difficultés de circulation importantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a

inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que

l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le

versement à M. C...d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il

n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant aux mêmes fins

dirigées contre M.D... ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux

conclusions de M. D...tendant aux mêmes fins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’ordonnance du 24 février 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille

est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. D...présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont

rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à la commune de Marseille et à M. A...D....

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

JUIN 2016 2nde session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit du travail 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du travail

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

Sujet : Dissertation : Le contrat de travail à durée indéterminée, contrat de droit commun ?

.

2nd

Sujet : Commentaire de texte : Cass. soc., 29-09-2014, n° 13-13.661

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1998 par la CNAMTS en qualité de médecin-

conseil ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 2008 pour faute ;

Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur « ne contestait pas avoir été à l'origine de la procédure

pénale ayant abouti notamment à la mise en cause de Mme X... par le biais d'un dépôt de plainte » et qu'il ressortait tant

de son courrier du 4 décembre 2007 que de la lettre de notification du licenciement, qu'il n'avait fait que demander au

procureur de la République la « confirmation » de la mise en examen de la salariée, établissant ainsi sa connaissance,

plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, de la situation exacte de cette dernière ; qu'en

affirmant que la CNAMTS n'aurait été informée de la mise en examen de Mme X... à raison de fraudes supposées qu'à

compter de la réponse du procureur de la République du 12 décembre 2007 pour en déduire que ces faits n'étaient pas

prescrits le 8 février 2008, date de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences

légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1332-4 du code du travail ;

2°/ que c'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif que commence à courir le délai de deux mois prescrit

par l'article L. 1332-4 du code du travail pour l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en retenant, pour exclure en

l'espèce la prescription des faits fautifs imputés à Mme X..., que si la CNAMTS avait demandé le 4 décembre 2007 au

procureur de la République « confirmation » de la mise en examen de la salariée mentionnée dans un article de presse,

la connaissance par l'employeur du fait fautif ne pouvait « résulter d'une information médiatique », quand seule

importait la date de connaissance du fait fautif et non la manière dont l'information avait été obtenue, la cour d'appel a

privé de décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation par le salarié d'un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations

qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu'il est

de nature à avoir une incidence sur l'exercice des fonctions ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule mise en examen de la salariée, laquelle

bénéficiait de la présomption d'innocence, mais a retenu que ce fait avait été caché à l'employeur alors qu'il était en

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rapport avec les fonctions professionnelles de la salariée et de nature à en affecter le bon exercice, a ainsi caractérisé un

manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux

afférents au licenciement, l'arrêt retient que celle-ci n'est ni chiffrée en tant que telle, ni étayée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance tardive d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail

cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

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JUIN 2016 2nd session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit des affaires 2 – série 2 Durée : 3 heures

L’UTILISATION DU CODE DE COMMERCE, DU CODE CIVIL

ET DU CODE DES SOCIETES EST AUTORISEE

Traitez, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 :

L’abus de minorité

Sujet n° 2 :

Cass. civ. 3ème

., 10 mars 2016, n° 14-15.326, publié

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et

Mme Z... ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant

de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une

provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X... à titre personnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le

défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et

caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de

dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de

commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale,

avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il

avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016

2nde session – 2nd semestre

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure pénale Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

La preuve déloyale

Sujet n°2 : Commentaire : CEDH, M. contre France, 23 novembre 2010.

3. La requérante allègue avoir été maintenue en détention durant cinqjours avant d'être « traduite devant un

juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de

laConvention.

(…)

53. De l'avis de la Cour, il convient donc d'examiner la question desavoir si la requérante aurait néanmoins

été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions

judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention.

54. Sur ce point, elle relève que la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande

instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat

d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite

en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (paragraphe 14 ci-dessus).

55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère

public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au

regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 cidessus), en particulier s'agissant

des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des

fonctions judiciaires ».

56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité

judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont

soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public.

(…)

59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne

remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la

jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la

loi à exercer des fonctions judiciaires ».

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60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat

habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de

l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son

arrestation et son placement en garde à vue.

61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et

six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même

quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au

demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).

62. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention

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JUIN 2016 2nd session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Faut-il supprimer la juridiction administrative ?

2ème SUJET : Veuillez commenter l’arrêt suivant :

Conseil d’État, ord., 23 janvier 2013, Commune de Chirongui. Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Chirongui, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1200743 du 29 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de faire cesser immédiatement les travaux qu’elle a entrepris sur la parcelle dont la propriété est revendiquée par Mme A...B...à Malamani ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés de première instance a méconnu le principe du contradictoire garanti par les articles L. 5 et L. 522-1 du code de justice administrative en ne lui laissant pas un délai suffisant pour produire une défense écrite ou organiser sa présence à l’audience ; - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux ont débuté à l’issue d’une procédure de discussion et de négociation préalable ; - le titre de propriété revendiqué par Mme B...n’étant pas définitivement établi, les travaux entrepris ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chirongui au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le délai laissé à la commune pour produire une défense écrite ou organiser sa présence à l’audience était suffisant ;

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- la condition d’urgence est remplie dès lors que la réalisation des travaux entrepris par la commune emportera des conséquences difficilement réversibles ; - les travaux contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la commune de Chirongui et, d’autre part, Mme B...; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 21 janvier 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Garreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Chirongui, qui déclare renoncer au moyen tiré du défaut d’urgence ; - Me Barthélemy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ; les parties ayant été invitées à l’audience à présenter leurs observations sur la question d’ordre public de la compétence du juge administratif des référés pour ordonner des mesures visant à faire cesser une voie de fait ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clôturé l’instruction ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “ Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “ ; 2. Considérant que Mme A...B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne à la commune de Chirongui de faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur une parcelle dont Mme B...estime être propriétaire dans le village de Malamani qui dépend de cette commune ; que, par l’ordonnance du 29 décembre 2012 dont la commune fait appel, le juge des référés a fait droit à cette demande ; […] Au fond : 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que MmeB..., qui occupait une parcelle d’environ un hectare à Malamani, a demandé à la collectivité de Mayotte, devenue le Département de Mayotte, de reconnaître son droit de propriété sur cette parcelle, dans le cadre des opérations de régularisation foncière entreprises par cette collectivité, où il n’existait pas de cadastre ; que la commission du patrimoine et du foncier du conseil général a rendu, le 25 juin 2010, un avis favorable à cette reconnaissance, au vu de l’avis également favorable de la commune de Chirongui sur le territoire de laquelle se situe cette parcelle ; que, le même jour, le président du conseil général a requis du conservateur de la propriété foncière l’immatriculation de cette parcelle, référencée AR 50136, qui jusque-là était réputée appartenir au domaine privé de la collectivité de Mayotte, en précisant qu’après immatriculation elle serait mutée au nom de MmeB..., désormais propriétaire au terme de la procédure de régularisation foncière ; que cette régularisation a été approuvée par délibération de la commission permanente du 22 novembre 2010 ; que toutefois la commune de Chirongui a entrepris des travaux sur ce terrain, au mois de novembre 2012, en vue de réaliser un lotissement à caractère social ; que les premiers travaux ont notamment consisté à supprimer la végétation qui le recouvrait ; 6. Considérant que, sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, sa isi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait ; 7. Considérant, en premier lieu, que la commune se prévaut, pour justifier sa décision d’engager les travaux litigieux sur ce terrain, d’une délibération du 10 mai 2012 par laquelle la commission permanente du conseil général a décidé de lui céder des parcelles appartenant au Département en vue de permettre la réalisation de ce lotissement ; qu’il est cependant constant, d’une part, que la parcelle AR 50136 ne figure pas parmi celles dont la cession est ainsi prévue à l’article 3 de cette délibération ; que, d’autre part, après avoir rappelé que “ le conseil général considère comme propriétaire à part entière “ les personnes qui, comme MmeB..., ont bénéficié de l’opération de régularisation foncière, l’article 8 de la même délibération dispose que “ ces personnes doivent automatiquement bénéficier de lot(s) dans le lotissement ... en fonction de la valeur et de la superficie de leurs parcelles concernées par le projet “ : que toutefois une telle mention ne saurait autoriser la commune de Chirongui, faute d’accord de Mme B...à l’échange ainsi prévu, à entreprendre des travaux sur cette parcelle ; que la circonstance, invoquée par la commune, qu’elle a fait opposition au bornage de la parcelle en cause ne saurait lui conférer un titre l’autorisant à y réaliser des travaux sans l’accord de l’intéressée ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la commune de Chirongui avait porté au droit de propriété de Mme B... une atteinte grave et manifestement illégale ;

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9. Considérant, en second lieu, que, dans le dernier état de ses conclusions, telles qu’elles ont été précisées à l’audience, la commune ne conteste pas que la condition particulière d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; 10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a fait droit à la demande de MmeB... ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme B... d’une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune de Chirongui est rejetée. Article 2 : La commune de Chirongui versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chirongui et à Mme A... B....

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

JUIN 2016 2nd session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit du Travail 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Vous commenterez l’arrêt suivant :

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 11 février 2015

N° de pourvoi: 13-19633

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 juin 2007 en qualité de conducteur routier

par la société Corsi-FIT, a été licencié le 9 juin 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la prime de treizième

mois et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que, premièrement, l'avenant, issu d'une négociation annuelle obligatoire sur les salaires, portant

révision d'une partie des dispositions d'un accord collectif d'entreprise, se substitue de plein droit

aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable à l'ensemble des salariés liés par l'accord

dès l''accomplissement des formalités réglementaires de dépôt, même si les nouvelles stipulations

sont moins favorables ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avenant du 28 novembre 2008 à

l'accord collectif d'entreprise prévoyant de nouvelles conditions d'attribution de la prime de

treizième mois, issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M.

X..., dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour

d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4

du code du travail ;

2°/ que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas

accepté la suppression de la prime de treizième mois pour l'année 2009 et pour les années suivantes,

sans rechercher s'il n'était pas réputé avoir accepté cette modification contractuelle en s'étant

abstenu de répondre, dans le délai d'un mois de la réception de la lettre du 29 décembre 2009 qui lui

proposait notamment la suppression de la prime de treizième mois pour motif économique, la cour

d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du

travail ;

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Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le versement de la prime de treizième mois prévu par un

accord d'entreprise du 17 décembre 2003 pouvait être supprimé dans le cadre de l'accord du 28

novembre 2008, sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure de suppression adaptée et

qu'ayant constaté que l'accord de 2003 n'avait pas été régulièrement dénoncé, la cour d'appel en a

exactement déduit que la suppression de la prime de treizième mois au titre de l'année 2009, qui ne

pouvait résulter d'un avenant au contrat de travail, n'était pas opposable au salarié ; que le moyen

n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire

et de congés payés afférents sur horaire convenu pour la période du 1er janvier au 9 août 2010,

l'arrêt retient que la durée de travail de 200 heures par mois résultant de l'accord collectif du 8

septembre 2009 était moins favorable au salarié que celle de 208 heures prévue par le contrat de

travail, qu'il était acquis aux débats que le salarié n'avait pas accepté la réduction de la durée

mensuelle de travail envisagée par l'employeur et que ce dernier ne pouvait pas lui imposer cette

modification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre

recommandée avec avis de réception que lui avait adressée l'employeur lui proposant une

modification pour motif économique de son contrat de travail portant sur la réduction de la durée

mensuelle du travail, en sorte que l'intéressé était réputé avoir accepté la proposition, la cour d'appel

a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Corsi Fit à payer à M. X... la

somme de 739, 20 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le

18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la

cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2015 – 2016

Juin 2016 2nde session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit International Public 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Répondez à la question suivante :

En quoi le Chapitre VII de la Charte de l’ONU a-t-il pu fonder des actions non prévues explicitement dans le texte de la

Charte de l’ONU ?

2

ème SUJET : Commentez cet extrait du communiqué de presse de la CIJ du 20 avril 2016

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Communiqué de presse

No 2016/12

Le 20 avril 2016

A l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, la Cour internationale de Justice a tenu une séance solennelle

commémorative au Palais de la Paix, en présence de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, ainsi que du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies

Dans son discours, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a notamment déclaré qu’«[a]u fil des ans,

la Cour internationale de Justice, en sa qualité d’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a

apporté une contribution essentielle à la primauté du droit. Elle a pris efficacement la relève lorsque les mesures

diplomatiques ou politiques échouaient.

Elle a aidé les Etats à régler leurs différends par des moyens pacifiques.

Elle a établi une jurisprudence solide, fondée sur des arrêts utiles et impartiaux, gagnant ainsi la confiance d’Etats du

monde entier, qui ont foi en ses travaux et en la force du droit.»

Le Secrétaire général a également souligné que « [l]es Etats Membres

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[de l’Organisation des Nations Unies] se tournent vers [la Cour] pour résoudre certaines de leurs questions les plus

complexes », et que celle-ci «rend ses arrêts plus rapidement, ce qui permet aux parties de bénéficier d’une plus

grande sécurité juridique».

«Les juges ont démontré à maintes reprises leur savoir faire dans des domaines techniquement pointus et

politiquement sensibles, notamment dans le cadre de différends maritimes et territoriaux», a ajouté M.Ban Ki -moon,

soulignant qu’il «[se] félicit[ait] de ces avancées et lou[ait] les Membres de la Cour ainsi que les fonctionnaires du

Greffe pour leur diligence et leur dévouement». (…)

Dans son allocution finale, M. Ronny Abraham, président de la Cour, a déclaré que «l’environnement politique et

juridique dans lequel la Cour exerce ses fonctions a beaucoup changé depuis 1945. Mais la nécessité d’avoir une

juridiction mondiale œuvrant pour la paix et la justice internationales s’impose aujourd’hui avec autant de force qu’au

moment de la signature de la Charte. Tous les arrêts rendus au fond par la Cour sont autant de différends résolus, et

autant de situations qui auraient pu aboutir à un conflit ouvert et qui ont trouvé une issue pacifique.

Ses avis consultatifs jouent eux aussi un rôle déterminant. En soixante-dix ans, le visage du monde a beaucoup

changé», a ajouté le président, qui a précisé que «[c]es changements se sont naturellement reflétés dans le travail de

la Cour. Ils ont en particulier eu un impact sur le type d’affaires portées devant elle. Ainsi, ...[la Cour] a récemment eu

à connaître d’un certain nombre de différends mettant en jeu des domaines assez nouveaux, comme le droit

international de l’environnement. De telles affaires peuvent impliquer l’analyse de données factuelles complexes,

telles que des données scientifiques brutes et des rapports d’experts en sciences.

La Cour a par ailleurs eu à connaître d’un nombre croissant d’affaires mettant en jeu des violations alléguées des

droits de l’homme et du droit humanitaire, à l’occasion desquelles elle a su développer sa jurisprudence tout en

prenant soin de tenir compte de celle des autres juridictions et organes spécialisés dans ces domaines, veillant ainsi à

la cohérence du droit international».

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2015 – 2016 Juin 2016

2ndesession – (2nd semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des biens Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants : Sujet n°1 : Les choses hors du commerce juridique en droit romain

Sujet n°2 : Commentez les textes ci-dessous :

Gaius, Institutes, II, 40-41 "Nous devons ensuite faire remarquer que chez les étrangers il n'existe qu'une seule forme de propriété ; en effet on est ou l'on n'est pas propriétaire. Tel était également autrefois le droit du peuple romain. Ou bien on était propriétaire quiritaire ou bien on n'était pas tenu pour propriétaire. Mais par la suite la propriété se scinda, de telle sorte qu'une personne put être propriétaire quiritaire et une autre avoir la chose dans ses biens. En effet, si je te transfère une chose mancipi, non par mancipation ou par in jure cessio, mais seulement par tradition, cette chose figure dans tes biens, mais restera mienne en vertu du droit quiritaire jusqu'à ce que tu l'aies usucapée par la possession. Une fois l'usucapion accomplie, la chose devient pleinement tienne, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans tes biens et objet de propriété quiritaire, comme si elle t'avait été mancipée ou si elle avait fait l'objet d'une in jure cessio".