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Droit des Socits Droit commun des socits

Code civil + code de commerce.Mthodologie: mise en place d'un support sur la platforme cours en ligne: cours DCS rserv aux UPB et UPC. Pour y avoir accs: tre inscrit + mdp: droit. Elments qui accompagnent dans le travail personnel: accs la fiche de TD (bibliographie exhaustive) + plan dtaill.

Introduction:

Les socits: rouage essentiel dans la vie conomique de la politique franaise. Stats de janvier 2013: cration d'entreprises (280 000 indiv, 158 000 sous forme de socits). Or, les socits ont plus de poids, d'un point de vue conomique: chiffres d'affaires les + importants.L'avantage de la socit = notion dfinie par les textes art 1832 du Cciv. En vertu de ce texte, la socit correspond un groupement de personnes qui dcident de mettre en commun leurs efforts pour mener bien une activit conomique dans le but de profiter ensemble des bnfices qui pourraient rsulter de cette activit, tout en acceptant ensemble d'en assumer les risques.

La socit a une personnalit juridique autonome. Elle dispose des droits et obligations dont disposent les personnes physiques. Une personne morale peut invoquer des droits. L

I - Pourquoi il peut tre utile de crer une socit ?

Celui qui dcide de crer une entreprise commerciale, deux choix:entrepreneur individuel

socit qui exploite l'activit conomique concerne

Intrts de la mise en socit: considration juridique, financire, fiscale et sociale. Raisons juridiques: par la cration d'une socit, naissance d'une PM autonome juridiquement. EN principe, la cration d'une socit donne naissance une PM: dispose des droits lis l'exploitation de l'activit conomique.Cela implique une limitation des risques, car c'est la socit en tant que personne juridique part entire qui assume les risques financiers lis l'exploitation conomique. Unicit du patrimoine, Dobriero.

Les rserves: Aujourd'hui,l'entrepreneur individuel a lui aussi des outils pour protger son patrimoine personnel: EIRL, dclaration d'insaissabilit. Cela peut tre indispensable de passer par la socit.

Relativit de la protection du patrimoine: toutes les socits ne permettent pas de distinguer le patrimoine personnel, du professionnel.

Exemple: Socits non dotes de la personnalit morale. Celles dotes de la PM: distinction importante entre deux types de socits, les socits risque limit & socits risque illimit.Dans les SRL, les risques sont limits pour l'entrepreneur, il a risque limit car c'est la socit qui supporte les risques financiers relatifs l'activit co. En revanche, dans les SRI, la distinction est trs poreuse, le risque est grand car quant bien mme il existe une socit, l'entrepreneur peut avoir supporter les risques lis l'activit co. Si l'entreprise ne paye pas ses dettes, dans une SRL, on ne peut pas s'en prendre l'entrepreneur pour une SRI: possibilit de poursuivre les associs.En terme de transmission de l'entreprise: + facile transmettre qu'un fond de commerce et bcp lourdement impos.Selon le type de socits, tout est prcisment prvu par les textes: + facile pour les entrepreneurs, car du coup organisation dj prdfie.

Raisons financires: aspect de financement. Lorsque l'on cre une socit, cela suppose une runion de K pour lancer l'activit conomique, ainsi qu'une rpartition des risques l'ensemble des participants.Certains nombres de sts qui peuvent faire appel l'pargne public: cration d'une entreprise sous forme de sts et facilite les levs de K (sts de K) possibilit d'tre ct en bourse quand elles atteignent un niveau suffisant.

Raisons d'ordre fiscal et social: les sts commerciales sont soumises une fiscalit + intrssante que le statut de l'entrepreneur ind (il est impos dans le cadre de l'impt s/ le revenu). Les sts commerciales bnficient d'un taux d'imposition fixe: impt sur les sts hauteur de 30%.

II - Les sources du droit des socits

Les sources du droit positif de manire trs classique:sources internes: sources lgislatives ou infra-lgislatives (soft law), jurisprudence, doctrine.

sources internationales (droit de l'UE)

Il y a les disposition du Cciv + Ccom, il existe aussi d'autres sources (rgles issus de matires ne correspondant pas au droit de l'entreprise stricto sensu). Exemple: les socits cts en bourse.Dispo rglementaires qui font l'actualit du droit des socits: choc de simplification => lois d'habilitations pour autoriser le gouvernement rformer le droit des affaires par la voie d'ordonnances.Classiquement, les dispos relatives aux droits des sts se trouvent dans le Cciv: Titre 9 du livre III consacr la socit. Premier chp: dispos communes toutes les socits et commenant par l'art 1832 qui dfinit la socit.Autre catgorie de rgles: chp 2 propres certains types de sts (st civile) & chp 3: sts dpourvues de la personnalit morale (st cre de fait, st en participation).Ces rgles du Cciv ont volu depuis 1804, il y a eu quelques rformes, qui ont rform la notion mme de la socit.Code de commerce: titre III du livre II comprend des rgles gnrales (communes toutes les sts commerciales), et par ailleurs, des dispositions rserves chq type de socits.

Les sources europennes: il y a dans les sources europenne, le droit de l'union euro. D'autres rgles europennes (convention eu des dts de l'homme) peuvent tre appliques. La socit a une personnalit juridique autonome tre juridique part entire qui dispose de droits et d'obligations dont dispose les personnes physiques. On a donc tendance assimiler les personnes morales, aux personnes physiques possibilit d'invoquer un prjudice moral. Ces textes europens sont d'application directes et peuvent tre invoqus par les personnalits juridiques. L'oeuvre la plus importante est l'harmonisation des lgislations nationales: droit de l'UE a particip la coordination des droits nationaux, essentiellement par la voie de directives et qui ont pour principal but que les liberts co poses par les traits (TFUE) soient effectives. Par ailleurs, quelques textes euro ont agi de manire plus directes: rglements qui ont t destins amliorer les changes trasnfrontaliers. Exemple: cration des sts europennes adapts aux entreprises ayant des activits transfrontalires.De prime abord, le droit de l'UE n'a pas bcp d'ampleur, mais travail dans l'ombre par le biais de trs nombreuses directives qui sont l pour harmoniser les lgislations nationales.

III - La socit

La socit est dfinie par un texte, toutefois elle peut prendre des visages trs diffrents. C'est la fois une notion dfinie de manire unique, mais htroclyte.

A) La notion juridique socit

La socit en tant que notion juridiquement dfinie rpond une df unique, ce qui n'empche pas avoir des difficults la qualifier juridiquement quant une situation donne. De la qualification dpend d'un rgime juridique. La socit peut se rapprocher de pleins de situations juridiques.La singularit de la socit explique pourquoi la doctrine s'est attache lui donner une nature juridique particulire (ce qui permet d'identifier une chose en tant qu'lment du droit).La dfinition

Art 1832 Cciv: La st est institue par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d'en partager le bnficeou de profiter de l'conomie qui pourra en rsulter.La socit peut tre institue dans les cas prvues par la loi par l'acte de volont d'une seule personne. (socit unipersonnelle)Les associs s'engagent contribuer aux pertes.La socit est donc un contrat nomm qui est alatoire: on assumes les risques financiers qui dcoulent de cette activit commerciale.Premier article d'un chapitre consacr la socit: Des contrats spciaux. Pour les rdacteurs du code, une socit est un contrat, par la suite les choses voluent.

Les lments constitutifs de la socit:Acte de volont toujours prsent l'origine d'une socit. Un contrat quand la socit est pluripersonnelle.

Les apports: un bien, somme d'argent, force de travail.

La finalit de cette dmarche: on ralise un apport dans le but de participer aux rsultats, qu'ils soient positifs ou ngatifs.

L'afectio societatis: volont de participer l'entreprise commune, sur un pied d'galit. C'est l'acceptation par chacun des associs de participer ce contrat alatoire en assumant le risque financier que cela implique. Condition apporte par la jurisprudence + doctrine.

La qualification juridique

Le lgislateur a multipli les faons d'organiser le patrimoine (EIRL ).La socit comparat aux autres groupements qui existent. On peut comparer la socit aux associations et les GIE (Groupement d'Intrts Economique).

Associations, loi 1901

Le lgislateur a dfinit l'association l'art 1 de cette loi: convention apr laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de faon permanente leurs connaissances ou activits dans un but autre que de partager des bnfices.

La grande diffrence avec la socit, c'est que cette runion se fait dans un but autre que celui des partages des bnfices. L'association est soumise au droit des contrats. La socit elle, est cre dans un but de spculation association. Distinction importante car le rgime n'est pas le mme.En effet, pour les socit: partage de bnfices entre associs. Tandis que pour les associations: pas le droit de partager les bnfices entre les socitaires. Ils doivent rinvestir les bnfices pour le bien de l'association. Si elle prend fin et qu'il reste de l'argent, ils sont obligs de les donner une autre association.Pendant longtemps, les choses ont t assez claires. L'association pouvait avoir une utilit importante: raliser des conomies.Exemple: les sportifs qui ralisent des conomies pour investir dans des quipements sportifs.

On s'est rendu compte que cette dfinition de la socit comme ayant une finalit seulement spculative tait bien trop rductrice. C'est pour cela qu'on a rform l'art 1832 du code civil par une loi du 4 janvier 1978 pour largir sa dfinition comme tant un gpement qui a pour but le partage des bnfices ou le fait de profiter d'une conomie.Exemple de socit cre pour raliser des conomies: les professions librales qui se regroupent en une socit professionnelle pour partager les photocopieuses, les locaux, certains outils afin de faire des conomies, mais ils n'ont pas pour but de partager des bnfices, car chacun ayant son activit.Cette rforme a cre une zone grise: on avait la socit d'un ct, et d'un autre l'association qui avait un but autre que de partager un bnfice.

Ccass, 11 mars 1914, Caisse de Manigod groupement constitu mais hsitation entre socit ou association. Clarification en disant que ne peut tre qualifi de socit que celles qui ont pour objet le partage des bnfices, cad la volont de se partager un gain pcuniaire ou matriel qui ajoute la fortune des associs.

Depuis loi de 1978 qui a largit la dfinition de la socit: intgre un autre objetif possible qui est la ralisation d'conomies. Les associations sont de plus en plus soumises des rgles trs proches de celles applicables aux socits car certaines associations ont une importance en terme co, et drainent des sommes normes, du coup il fallait encadrer un peu plus ces associations. Certaines sont obliges de basculer et change de qualification juridique en socit.Exemple: club sportif de Basket de Nanterre.Il y a de plus en plus de textes soumettant les associations au droit des socits dans plusieurs domaines, notamment pour la comptabilit.

Les Groupements d'Intrts Economiques

Cration franaise qui a eu un certain succs, qui a un quivalent au niveau europen: GEIE en 1985.Cre en 1967, il s'agit d'un instrument juridique destin amliorer la collaboration entre les entreprises pour amliorer la comptitivit. Art L.251-1 et suivants rgissent les GIE, et l'art en question donne une dfinition en expliquant que le but est de faciliter, et dvelopper l'activit conomique de ses membres.Le but n'est pas de raliser des bnfices pour lui-mme. Le GIE est un groupement cre de manire accessoire par une ou plusieurs entreprises pour faciliter le dveloppement de leurs activits.Il rpond deux caractristiques cumulatives:il doit tre cre par des entreprises ayant dj une activit prexistante la cration du GIE

l'objet du GIE doit tre accessoire l'activit principe de ses membres.

Exemple: Le GIE des cartes bancaires (terminaux ) a t cre par les tablissements bancaires.

Il existe deux autres contrats nomms avec lesquels le cnttatst de socit peut se rvler en concours. Le contrat de socit tel qu'il a t dfinit peut se retrouver en conflit avecLe contrat de prt, car quand on prte de l'argent, on accepte de donner une somme pour la rcuprer avec des intrts + acceptation d'alas.

La principale diffrence est que le contrat de prt n'est pas un contrat alatoire, contrairement la socit o les associs acceptent de contribuer aux pertes si la socit est un chec. En outre, dans le contrat de prt, concentration sur un prt d'argent ou bien. La socit elle, dcoule de la volont de dvp une entreprise commune sur un pied dgalit: l'afectio societatis.Le contrat de travail: apport de son travail au service d'une activit conomique. La confusion peut exister souvent quand il y a des personnes qui se regroupent pour raliser une activit conomique commune et qu'une personne ne fait qu'apporter son travail. Dans la jurisprudence, il existe bcp de cas ou une personne apporte des K et l'autre n'apporte que son travail, en change on partage les rsultats. Les difficults se rencontrent quand la situation tourne mal et la personne ayant apport des K dit la personne ayant apport son industrie de partir, mais elle repart sans rien alors qu'il s'agit d'un associ. Souvent, il s'avrait que les relations entre les participants n'taient absolument pas galitaire, mais plutt hirarchique.

Dans le contrat de travail il y a un lien de subordination on analyse le comportement des participants et la nature de leurs relations. Dans le contrat de travail, il faut l'existance d'une lien de subordination entre un salari et son employeur. Le juge est tenu de requalifier une situation qui est inadquate avec la qualification crite dans le contrat. Si pas de lien de subordination = galit notion de l'afectio societatis.

Trois techniques d'organisation du patrimoine qui peuvent tre rapprochs de la socit:L'indivision: plusieurs personnes dtiennent ensemble un bien. Rgime de gestion d'un bien. Les indivisaires dtiennent ensemble la proprit des biens. La diffrence entre l'indivision et la socit, c'est que les associs sont plus actifs grer un patrimoine pour en tirer des bnfices, alors que l'indivision est une attitude trs passive on prserve le patrimoine.

En principe, la socit est une PM indivision. De cette distinction en dcoule une autre: sparation des patrimoines socit a son propre patrimoine, alors que le bien indivis apparat dans le patrimoine des indivisaires.La fiducie: cre en 2007, plusieurs personnes qui confient un tiers (une banque ou un avocat), la gestion d'un bien ou d'un ensemble de biens (fiduciaires).

EIRL: patrimoine d'affectation cre par une loi de 2010. La diffrence est que l'EIRL ne peut en aucun cas acqurir la PM. Socit = sujet de droit part entire EIRL. En ce qui concerne la protection du patrimoine, il s'agit d'un vritable concurrent de la socit ce niveau.

La nature juridique

Pour la doctrine classique il a t important dterminer la nature juridique de la socit. La nature juridique cest ce quen droit dfini une chose. En dautres termes, lensemble des critres qui vont permettre didentifier cette chose dans le plan juridique et ainsi en faire une notion juridique en part entire. Deux grandes thses ce sont opposes: pour les premiers, la socit est une forme particulire de contrat, cette thse na pas convaincu la majorit des auteurs. Donc selon la seconde thse la socit est une institution. Aucune de ces deux thses na t adopte de manire catgorique.

-La thse selon laquelle la socit est un contrat: au XIXme et dbut du XXme sicle, sur le dogme de lautonomie de volont, conduit penser que tout mcanisme juridique pouvait tre attach lexpression dune volont individuelle. Selon rgles relatives au droit commun des socits on comprend que le Code Civil nous dit que la socit est un contrat. La socit ne peut tre que le fruit de lexpression dune volont, on ne peut pas imposer la cration dune socit. Elle est soumise aux mmes rgles de validit que les contrats de droit commun. Au cours du fonctionnement dune socit on retrouve des manifestations contractuelles. La socit est dirige par le dirigeant social ou mandataire social, qui tire ses fonctions du contrat de mandat ou qui reprsente la socit lgard des tiers, le grant, ou le PDG. Ce dirigeant social beaucoup de pouvoirs, il se doit davoir un comportement exemplaire. Il a un devoir de loyaut, mais aussi lgard des associs de cette socit, par exemple si vous tes le dirigeant dune socit, le devoir de loyaut, impos par la jurisprudence, qui rappelle lobligation de bonne foi, prsente en droit des contrats. Par commun accord des associs la socit peut prendre fin, la socit reste tributaire de ce que dcident les associs.
A la fin du XIX me sicle cette thorie a t critique et ce sont dvelopp des thses concurrentes

-La thse institutionnelle: institution: ensemble des rgles qui organisent de faon imprative et durable un groupement de personnes autour dun but donn. Les droits et intrts privs sont subordonns ce but commun quil sagit datteindre. Un certain nombre ont commenc dire que la socit doit tre regarde comme une institution. Beaucoup des rgles qui rgissent la socit sont des rgles impratives dorigine lgale ou imprative, on est obligs de les respecter, qui ne correspondent pas au caractre contractuelle de la socit. Pour la constitution de la socit, elle est constitu par un contrat, mais a la diffrence dautre groupements elle ne se vera attribuer la personnalit morale qui si elle effectue des dmarches administratives: la procdure dimmatriculation. Dans le fonctionnement de la socit il y a une notion importante, la notion dintrt social: cest une notion cadre, un standard juridique qui doit guider laction de tous les acteurs de la socit, cest la boussole de la socit. Lensemble des acteurs de la socit doivent agir dans lintrt social. Il est dfini de manire institutionnel, par les juges. Lintrt de la socit prise en elle-mme qui est diffrent de lintrt des associs. Les juges, doivent avoir en tte lintrt social de la socit et non lindividuelle des associs ou du dirigeant. EX: Dans lorganigramme on dfinit le fonctionnement de la socit. Le lgislateur lui-mme fait rfrence la thse institutionnelle au sein de larticle 1832 du CC qui dfinit la socit. En 1985 lvolution dans le domaine des droits de socits, le lgislateur autorise la cration de socits unipersonnelles. Il a fallu rcrire la dfinition de socit, et a fait une rfrence expresse de la thse institutionnelle.
Les deux thses apparaissent dans larticle 1832 du CC. Elles sont complmentaires.

-Thse des annes 2000, ont sort des disciplines juridiques, on dit que la socit est un outil juridique ad hoc, qui a t cr sur mesure, pour les entreprises, un instrument juridique. Le caractre protiforme de la socit, il existe plusieurs types de socits.

-Diffrentes socits qui peuvent exister: il doit exister autant de socits que de types dentreprises. Il existe des socits prives ou publiques. Dans les socits du secteur priv on a des socits commerciales ou civiles. Les types de socits ont les appelle les formes sociales. A chaque forme sociale correspond un rgime particulier, et toutes les formes sociales sont soumises au droit commun des socits.
Les principales formes sociales:
Deux formes qui nont pas la personnalit morale: la socit en participation.
Six formes qui sont identifis: comme les principaux types de socits. Dans ces six formes sociales, une premire distinction peut se faire entre les socits civiles et les socits commerciales.

**La socit civile de droit commun a une activit civile mais elle connait un grand nombre de dclinaison: SC immobilire, SC dexploitation agricoles soumises des rgles particulaires, qui figurent dans le code civile, article 1845 ont le caractre civile les socits auquel la loi nattribue pas un autre caractre le caractre civile de la socit est le principe, a veut dire que en principe, les socits doivent tre considrs comme des entits relvent du droit civile, auxquels on applique le droit civil et qui relvent de la comptence des tribunaux civils, par opposition aux socits commerciales qui relvent de la comptence des tribunaux du commerce. Cette distinction est importante, elle a influence dans les rgles de fond est dans les rgles de procdure.

Elles sont dfinies larticle 1845 alina 25 du CC ont le caractre de civil toutes les socits auxquelles la loi nattribue pas un autre caractre raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet La socit civile est constitu dau moins deux associs qui peuvent faire des apports en numraire, en nature ou en industrie. Le capital social est divis en parts sociales gales qui ne sont pas librement cessibles ni ngociables. Les associs bnficient dune grande libert pour la rdaction des statuts de la socit civile: par example concernant les modalits de nomination des grants ou les modalits de consultation des associs. La socit civile est semi-transparente, les associs peuvent toutefois opter pour limpt sur les socits.
Les associs dune socit civile nont pas la qualit de commerant, mais sont responsables indfiniment des dettes sociales proportion de leur part dans le capital social la date de lxigibilit ou au jour de la cessation des paiments. Ils bnficient du privilge de discussion et en vertu duquel les cranciers ne peuvent engager de poursuites leur encontre quaprs avoir pralablement et vainement poursuivi la personne morale.
**Les socits commerciales, qualifies en raison de leur objet ou en raison de leur forme, parce quelles ont une activit commerciale. EX en jurisprudence: des groupements qui en principe taient des groupements civils ont t requalifis en socits commerciales en raison de leur activit.
Le lgislateur est venu dire les socits commerciales par forme art 210-1 du Code de Commerce, qui redonne la liste des actes de commerce par la forme, quel que soit leur objet, les socits en nom collectif, les SNC, socit en commande simple SCS, socit en responsabilit limit SARL, et les socits par actions SA, socit en commandite par actions SCA et la socit par actions simplifis SAS.

Beaucoup de formes sociales cres pour les socits commerciales ont t tendu pour les socits civiles: les procdures de faillite, de sauvegarde ou de redressement qui dsormais sont applicable tous les professionnelles qui aient une activit civile ou commerciale.

Cette distinction opre travers de ltendu de la responsabilit financire des associs:

**Les socits a risque limit SRL: il y a une vritable tanchit et impermabilit du patrimoine sociale. Les cranciers ne pourront que dadresser contre la socit et non contre les associs. Le risque financier est limit aux apports quon a raliss pour intgrer la socit. On risque de perdre juste ce quon a apport.
**Les socits a risque illimit SRI: il ny a pas cette tanchit du patrimoine de la socit du a la personnalit morale, il y a permabilit. Si la socit narrive pas payer ses dettes les cranciers pourront se retourner contre les associs. On dit que les associs ont une obligation aux dettes sociales que dans ce type de socit. Ce sont les socits civiles et certaines socits commerciales EX: la socit en nom collectif.

Une autre distinction importante

**Socits de personne: Les socits de personnes sont fortement marques par lintuitu personae liant ses membres. Socits transparentes fiscalement, elles sont frquemment utilises dans les groupes de socits. La principale caractristique des socits de personne rside dans la libert contractuelle offerte aux parties. Cependant, cette souplesse est modre par le fait que les associs sont tous commerants et tenus responsables des dettes sociales de la socit. Les parts sociales ne sont pas librement cessibles et certains vnements, comme le dcs dun associ, peuvent avoir pour consquence la dissolution de la socit. EX: La socit en nom collectif, SNC, et la socit commandite simple, SCS.
**Socits de capitaux: fortement marques par limportance du capital social. A linverse, la personnalit des associs est un lment secondaire. Les associs nont pas la qualit de commerant et ne sont tenus responsables des dettes de la socit qu hauteur des apports raliss. Les actions sont librement cessibles et les actionnaires ont la possibilit douvrir le capital de la socit lpargne. SA socit anonyme, SCA socit commandite par actions et la socit par actions simplifi SAS.

**Socit dotes de personnalit morale: reli des dmarches dimmatriculation auprs de RCS.

**Socits non dotes de personnalit morale.
**Socits cots en bourse: qui sont admis la ngociation sur un march rglement ou cot. Soumises des rgles spciales.

**Les PME: qui ne font pas appel ces financements.

La Constitution de la socit

Le contrat de socit

La socit est un contrat soumis aux conditions de validit communes tous les contrats. Le contrat de socit en tant que contrat est soumis aux rgles des contrats, il doit rpondre aux rgles de droit commun. Mais le contrat est class parmis le CC parmis les contrats spciaux.

Les conditions de validit propres au contrat de socit, communes tous les contrats

La capacit, la cause, lobjet, le vice du consentement. Le contrat de socit se voit appliquer toute ces conditions de validit. Il y a deux conditions de validit issues du droit des contrats: lexigence tnue au consentement du droit des contrats ainsi que la notion dobjet.

Les actes constitutifs de la socit

Le contrat de socit on appelle a les statuts, avant sa signature va se drouler une phase de ngociations identique ce qui ce passe en droit civile des obligations. Ils sont contenus dans des actes cris ou changs oralement. Les simples pour parler ne sont pas de vritables crateurs dobligations.
Les statuts de la socit en eux-mmes, est un contrat issu du droit commun, il na pas lobligation dtre rdig par crit le contrat de socit. Ce principe connait une rserve importante. Il faut une immatriculation au prs du registre, en dposant les statuts. Et donc, mme si thoriquement il nest pas obligatoire pas crit, on pratique il est indispensable de les rdiger par crit.

Larticle 1835 du Code Civile nous dit que les statuts doivent tre rdigs par crit, mais ce nest pas une obligation en tel que tel, mais une ncessit pour des dmarches particulires. Il existe des socits occultes, les statuts nont pas ts rdigs par crit. Les statuts, en tant que contrats ont une porte relative. Parce que les statuts sont un contrat, les tiers ne vont pas pouvoir tre lies par les stipulations statutaires. Dans certaines situations le dirigeant nest pas associ, il peut ne pas avoir sign le contrat de socit, rsultat arrt 12 juillet 2012, comme le dirigeant navait pas sign il ntait pas li la clause de non concurrence. Larticle 1835 du CC nous indique les mesures les plus importantes dans le statut de la socit, objet, activit, forme sociale, ladresse de la socit ainsi que ses associs. Les statuts doivent mentionner le capital social, la mise de dpart faite par les associs, la somme des apports raliss par chaque associ.

Les modalits de fonctionnement de la socit

Il faut tre suffisamment dtaill dans son fonctionnement, mais pas trop prcis pour ne pas verrouiller le fonctionnement de la socit. Cela explique la tendance et de mettre en place les rgles les plus importantes dans les statuts et de renvoyer dautres actes priphriques pour les autres questions. Il existe des actes priphriques qui ne sont pas soumis la mme rigueur que les statuts, et que les associs concluent des pactes, pactes extrastatutaires, qui ont une porte juridique relative, ils ne sont pas opposables aux autres membres de la socit. Egalement, des chartres, des rglements intrieurs de bonne conduite, des documents que lon peut trouver ct des statuts, des rglements intrieurs qui nont pas la mme importante que les statuts, mais qui vont permettre sur le renseignement de la socit.

Le consentement dans le contrat de socit

Il doit tre exempt de tout vice, on retrouve les vices du consentement classique: erreur, violence et dol. Le vol et lerreur sur ltendue des engagements des associs. Ces vices du consentement peuvent remettre en cause la validit du contrat de socit seulement certaines conditions: dans les socits par actions et dans la SARL il existe un texte qui rduit le champ dapplication de la nullit pour vice du consentement L235-1 Code de Commerce. Pour quun vice entraine la nullit de la socit il faut que le vice est affect tous les associs. La nullit de la socit peut avoir des consquences conomiques importantes.

La question de la sincrit du consentement en droit des socits

Cette question renvoie la simulation en droit des contrats, elle se rencontre en trois hypothses en droit des socits:

1: simulation porte sur la personne dun associ. Les conventions de groupies, une personne sait quelle ne pourra jamais intgrer une socit, elle fait appel un prt nom, qui va tre le vritable associ, lassoci apparent est le vritable associ. Et lautre reste dans lombre, en coulisse.

2: sur la nature du contrat: aux yeux des tiers, mais en ralit lacte conclu une autre nature, cest une contrelettre qui contient la vritable nature de lacte. Ex: crer une socit pour cacher une donation. Contrat socit qui cache un contrat de travail pour ne pas payer taxes ou obligations sociales.

3: Il y a mme pas un acte de volont Les parties ont jamais dcid de se mettre ensemble. Socit fictive. On cre une socit mais en ralit il ny a aucune socit. La socit est ne pour faire une fraude.

Les sanctions de rgularit de constitution

Sanctions applicables: celles du droit commun. 1321 CC: dclaration de simulation va permettre aux tiers davoir une action soit ils invoquent lacte apparent ou la contrelettre.
Ex: arrt dun pre qui cre une socit avec ses enfants pour chapper le risque de prendre en considration son immobilire dans son patrimoine, il vite faire apparaitre le vritable patrimoine. **Arret lumall, 16 juin 1992 de la Cours de Cassation.
Inexistence VS Nullit: la deuxime particularit de rgime de nullit en droit des socits. La nullit nest pas rtroactive, il ny a pas de rtroactivit de la nullit. On comprend quil y a une diffrence importante, linexistence est rtroactive, mais la nullit en DS nest pas rtroactive. Larrt nonc quune socit fictive est nulle et non inexistante. Plusieurs arrts postrieurs, 1999, une socit de droit Russe qui avait particip au financement de la construction dun navire et pour le montage financier elle avait fait appel a une socit de crdit allemande, qui demander une garantie qui nexiste pas en droit russe. Elle cre une socit chypriote qui pourrait souscrire la dite garantie, qui devient co emprunteuse auprs de la banque allemande, de faon a quelle puisse souscrire la garantie demand par la socit allemande. Les conflits entre cranciers. La CC franaise, a eu se prononcer sur la valeur juridique de cette socit chypriote et a constat quelle navait aucune ralit elle tait purement fictive. La CC sest prononc sur la sanction de cette constitution, et cela entraine la nullit de la socit. La garantie restait valable.

La notion de lobjet social

Lobjet du contrat de socit cest la mise en commun dapports en vue du partage des rsultats. Cet objet qui est lobjet en sens. La notion dobjet social est une notion propre de droit commerciale, et elle aura un rle fondamental en droit des socits. Lobjet sociale figure de manire obligatoire, cest un programme conomique la socit a ralis. La dure de vie de la socit doit figurer dans les statuts, 99 ans. Dans lobjet social il est important de savoir quel est le champ dactivit de la socit.
Lobjet social doit rpondre des caractres bien prcis:
-Possible: raliser
-Spciale: rdig de manire comprhensible, et respecter le principe de spcialit. Lobjet social doit dfinir le champ dactuation de la socit et ne pourra exercer que les activits qui figurent dans lobjet social. La socit a t cre pour une activit conomique et ne peut quexercer celle-ci, principe de spcialit. Et on doit slectionner les activits conomiques de la socit. Il faut dfinir lobjet sociale de faon dterminer les activits de la socit, en inspirant de souplesse pour permettre une extension des activits sans avoir a modifier les statuts.
En pratique on dfinit lobjet social de manire assez large et on a recours des clauses type, qui se rattacherai de manire directe ou indirecte lactivit principale. Cette clause type permet dtendre lactivit conomique de cette socit, des activits qui ntaient pas prvues au dpart.
Les juges sont frquemment confronts si lon doit faire primer la ralit ou lcrit, il ny a pas de rponses claires cette question. En fonction de lobjet du litige, la rponse va varier. Lorsquils sintressent la validit de la socit ils vont analyser la situation relle, et sur les pouvoirs des dirigeants lobjet statutaire.
-Licite: lactivit de la socit ne doit pas tre contraire lordre publique es aux bonnes meures. De, la distinction entre lobjet sociale statuaire, on apprcie la licit de lactivit au regards de lactivit relle.

La cause du contrat de socit

La socit repose sur lexistence dun contrat de socit et ncessite galement lintervention de diffrents acteurs, et la personne morale peut tre dissoute pour diffrentes causes

La dfinition du contrat de socit, qui est donne larticle 1832 du CC, comporte quatre lments: lexistence dassocis, la mise en commun des apports, la participation aux rsultats et laffectio societatis. La raison ayant motiv la cration de la socit, la cause doit tre licite et ne doit pas tre contraire lordre public et aux bonnes murs.

Lobjet social du contrat de socit


Il est le programme de lactivit de la socit dfini dans les statuts. Lobjet social est gnralement rdig largement dans les statuts pour viter des modifications de statuts lorsque la socit diversifie son activit.

LIntrt social du contrat de socit

Il est un impratif de conduite pour les membres de la socit, associs et dirigeants, lintrt social transcende les intrts individuels.

LES CONDITIONS DE VALIDITE PROPRES AU CONTRAT DE SOCITLe contrat de socit doit rpondre certaines conditions spcifiques, qui le distinguent des autres contrats. Ces conditions rsultent de la dfinition de la socit donne par larticle 1832 du CC. Selon cette disposition, la socit est institu par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat daffecter une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bnfice ou de profiter de lconomie qui pourra en rsulter Les associs sengagent contribuer aux pertes

>1R SECTION: UNE PLURALITE DE LA SOCIT.

Pour crer une socit on doit tre plusieurs. Mais il y a des importantes exceptions.

Principe de plurarit dassocis.

Art. 1832 CC qui dfinit la socit: la socit est un contrat dans laquelle deux ou plusieurs personne saccordent. La socit comme un contrat: la nature juridique de la socit. Dans certains types des associs le lgislateur a fix un minimum ou un maximum des associs que doit tre respect. Par exemple la SRL, cest une socit quest plutt destine des socits destins ou PM, dans le texte on dit quon ne peut pas tre plus de 5 associs dans le SRL.

La socit Anonyme cest une machine plus lourde parce quil faut au moins 7 associs pour crer la socit et la faire fonctionner correctement. Cest exigence est pos pour la cration des socits et perdure tout avant lexistence de la socit. Si en cours demi social on est en dessus des seuls fixs .Art. 1844-5 CC prvoient une clause de dissolution de la socit comme la thse dune socit cre par plusieurs personnes qui se trouve avec une seul personne. Ex.: une entreprise familiale et la fille est lunique hritier et se trouve avec toute la socit. Dans ce hypothse il y a trois options: la runion de tous les parts en une seul main cest prvue la dissolution de la socit; soit la socit survivra parce quon trouve plus des personne; soit crer une socit unipersonnel.

La possibilit de crer une socit unipersonnelle: la exception.

Cest pnalis car il avait des entrepreneurs qui voulaient crer une socit et se trouvent tous seuls. En 1985 le lgislateur a prvu dans certains cas extrmement prcis la constitution des socits unipersonnelles avec loi de 11 juillet 1985 qua modifi lart 1832 CC en disant que la socit peut tre cre par une seule personne quand la loi le prvoit. Cest prsent comme une alternative, une exception pour des cas trs particuliers.

La loi de 1985 que modifie lart 1832 CC et a a t loccasion pour le lgislateur pour dire que la socit est institue par deux ou plusieurs personnes. Car cest seule dans les cas strictement prvus par la loi quon peut crer une socit unipersonnel dans les trois cas suivants:Cres par la loi juillet 1985 2 EARL (Enrteprise Agricole Responsabilit Limit) et SARL (Socit A responsabilit Limit)

URL (socit dote de la personnalit juridique) pas confondre avec le le IRL

Socit par Action Simplifi Unipersonnel (SASU) cre par la loi de 12 juillet 1999.

part ces cas on ne peut pas crer des autres socits unipersonnels, sinon elles seront annules.

FONCTIONNEMENT DES SOCITS UNIPERSONNELLES:

La loi du 24 julliet 1966 sur les socits commerciales avait mantenu le principe de la pluralite des associs quelle avait integr dans la dfinition mme de la socit, faisant de celle-ci un contrat. En revanche, depuis la loi 85-697 du 11 julliet 1985, il est dcid que, dans les cas prvus par la loi la socit peut tre institue par lacte de volont dune seule personne . Il ne faut pas se mprendre sur la porte de cette innovation. Elle reste limite dans la mesure ou seule la loi peut tre lorigine dune socit unipersonnelle. La socit unipersonnelle prsente certains avantages pour un entrepreneur:-elle facilite le passage de lentreprise individuelle la socit pluripersonnelle et inversement, le retour lentreprise unipersonnelle en vitant la transformation de lentreprise.
-Manire de contourner le refus de reconnatre, en droit franais, un patrimoine daffectation.
-Elle ne doit pas servir nanmoins comme instrument de fraude; celui qui, participant une entreprise souhaite limiter sa responsabilit ou contourner une interdiction commerciale, pourra tre tent de se dissimuler derrire la faade dune EURL.

Quelques illustrations: Dans la mise en oeuvre de droit de socit par exemple:laffectio associatis" na pas sa place car cest une personne unipersonnelle;

la volont de partager des bnficies;

la notion dintrt social: certains auteurs dissent que sest ncessaire un groupe des gens sinon peut tre confondue par lintrt personnel.

Lamnagement des rgles de dissolution: en principe la runion de toutes les parts dans une seule main entraine la dissolution de la socit, mais pour ces socits qui peuvent exister avec un seul associ et donc on prononce pas forcement la dissolution.

Ladaptation de rgime de validit.

Cest incompatible avec la notion mme de socit (la nature du socit: contrat)

2ME SECTION: LA RUNION DES APPORTS: CHAQUE ASSOCI RALIVIE UN APPORT.

LA NOTION DAPPORT ET LES DIFFERENTS FORMES DAPPORT

Opration dapport- art. 1832 CC: pour que lexistence dune socit soit tablie il faut que chaque associ effectue un apport. La socit est caractrise par un lment matriel, la mise en commun dapports. Celle-ci procde de laffectation des biens ou lindustrie la socit.

Lapport cest la chose que lassoci va a affecter la socit en contre partie de cet apport lassoci va a recevoir des titres sociaux. Ces titres sont dsigns par lappellation de part social dans la socit capitaux on parle des actions que le bnficie des droits dactions (participer aux rsultat, etc) mais que sera aussi soumise certains obligations. Cest chose apport peut tre un bien, de largent.Ces apports sont essentiels car sont la premire manifestation de la volont de participer a la socit, affectation societatis. Cest pas une cession ou une vente (dite par la Cours de Cassation) Lapport doit tre rel. Lapport en socit est un lment essentiel du contrat de socit, sans lequel cette dernire ne pourrait tre valablement constitue. Par lacte dapport, les associs manifestent leur volont duvrer ensemble et rendent possible laccomplissement du but intress de la socit. En outre, les apports donnent la mesure du capital social, instrument essentiel du fonctionnement de la socit. On comprend la rigueur de la sanction prvue en labsence dapports qui est la nullit de la socit.Il xiste nanmoins diffrentes catgories dapport et toutes ne contribuent pas constituer le capital social. Cest pourquoi, il convient denvisager successivement les diffrentes catgories dapports, avant de sinterroger sur la notion de capital social.

Les diffrents types dapports:Il existe quatre art. 1843-3 CC:chaque associ est dbiteur de tout ce quil a apport.

Lapport en nature

L Apport en numraire

Lapport en industrie.

LAPPORT EN NATURE:

Lapport en nature consiste en tout bien attribu la socit, autre quune somme dargent, susceptible dune valuation pcuniaire et pouvant tre exploit commercialement. Il peut sagir de biens immobiliers ou mobiliers, de biens corporels ou incorporels: immeubles, fonds de commerce, brevets dinvestigation, droit au bail Aux termes de larticle 1843-3 du CC, cet apport peut tre fait en pleine proprit, en jouissance du bien apport, ou encore en usufruit.

Rgime juridique: Lapporteur reoit des droits sociaux la hauteur de la valeur du bien mis la disposition de la socit. Les apports en nature soulvent la difficult particulire de leur valuation. Il revient lapporteur de faire cette valuation. Il y a lieu de craindre que le bien ne soit survalu, source derreur pour les cranciers sociaux sur la solvabilit de la socit. Cette erreur peut avoir des consquences graves dans les socits ou les associs ne rpondent pas personnellement du passif de la socit.

Lapport en pleine proprit: Il se ralise par le transfert la socit de la proprit du bien apport et par sa mise la disposition effective de la socit. Lapporteur transfre la socit tous les droits quil a sur ce bien, de mme que les risques. Ds lors, si au cours de la vie de la socit, le bien vient disparatre accidentellement, la socit en subira les consquences et lassoci conservera, la dissolution, sont droit restitution de la valeur pour laquelle le bien a t apport lorigine. Nanmoins, ce transfert ne peut intervenir avant que la socit ait t immatricule, date laquelle elle acquiert la personnalit juridique. Avant limmatriculation, les risques restent donc la charge de lapporteur.

Lapport en jouissance: En ce cas, lapporteur conserve la proprit de la chose, mais il est tnu de le mettre la disposition de la socit pour une dure dtermine. Par consquent la dissolution de la socit, lapporteur reprend, en qualit de propritaire, le bien quil a apport. Toutefois, si le bien porte sur des choses fongibles, la socit devient propritaire du bien apport et devra, lexpiration du dlai convenu, en rendre une quantit et une valeur gales. Lapporteur est garant envers la socit comme un bailler envers son preneur.

Lapport en usufruit ou nu proprit:Il sopr par transmission dun droit rel, mais le droit transfr nest quun droit de jouissance. La socit nacquiert donc pas le droit de disposer du bien. Un tel apport est soumis aux mmes rgles que lapport en proprit, en ce qui concerne la transmission du droit.

On peut apporter la nue propret et conserver lusufruit.

En tout cas lassoci va a recevoir des titres sociaux. Les titres eux memes sont objet de demandement de proprit.

Au moment de cet apport on va devoir valuer le bien. En droit commun des socites cest que la dvaluation des apports cest la perdre des associs. Les associs se mettent daccord sur les apports de chacun et ils dcident combien des titres on recevra de lapport des bien donns. Problemes causs par les erreurs lheure dvaluer les bien apports:Pour lassoci cest trs important: Un bien sous-valuer. Ex.: un bien que va 6.000 et on le valeur par 1.000 i recevra moins des titres.

Sur-valuation. Vous prtendez que le bien vale 20.000 et en ralit cest moins. Le capitaux social sera dsquilibrer et donc lassoci aura plus de titres que nexistent pas. Le capital social sera gonfle artificiellement.

Dans les socits personnes (SRI: risque illimit) on a pas prvue des rgles car si la socit ne peut pas faire face ces dettes se sont les associs. Sils taisent derreurs dans lvaluation des apport cest tant pois pour eux qui sont susceptibles de rpondre des dettes.

En revanche dans les SRL (risque limit) il ny a pas ces protections pour les associs. Si la socit ne peut pas faire face son dette il ny a pas de responsabilit pour des associes. su coup il faut que le capital social soit valuer son juste valeur.

Dans les SRL et le droit spcial des socits prvoit un control dvaluation des apports de la socit. Le commissaire des comptes controle ce quest comptabilit et est charg de contrler lvaluation faite des bien apports la socit. Dans les SRI les apports seront values par le commissaire des comptes.

Dans lArt. 225-8 CCom et art. L223-9 CCom: regles quencadrent les valuations des apports: le commissaire procede une valuation et sil decide de faire une autre valuation doit le faire dune manire trs stricte.

LAPPORT EN NUMERAIRE

Lapport en numraire cest lapport que lassoci ralise par le versement de la somme laquelle il sest engag. Il est de loin le plus frquent en pratique. La somme est transfere la socit et verse soit intgralement au moment de la constitution e la socit soit successivement, des poques fixes par les statuts. En contrepartie de son apport, lassoci reoit des droits sociaux.

En pratique, ou moment de la suscription on verse une partie de la somme et ensuite il y a la somme que doit tre verse au moment de la libration de lapport 1843.3 CCom. Cest une obligation des associs et parmi les obligations cest lobligation de librer lapport. Labsence de libration dapport cause un prjudice la socit.

LAPPORT EN NUMERAIRE PAR RAPPORT AUX AUTRES NOTION VOISINES

Quelques prcisions sur la question de la qualification de lapport en numraire par rapport dautres notions. On a rencontr les difficults de qualification juridique puisquon hsite entre qualification de contrat de socit ou contrat de prt. Est-ce que lassoci ralise un apport ou un prt ? Notamment est-ce que il existe cette obligation de contribuer aux pertes?

Ce versement peut recevoir la qualification dapport en numraire ou la qualification de contrat de prt.Autre conflit de notion, au cours de la vie sociale les associs peuvent tre sollicits pour prter de largent la socit pour des investissements ou des difficults financire, plutt que de ce tourner vers les tablissements bancaires. Ces sommes verses correspondent une opration particulire, on appel a lapport en compte courant ou avance en compte courant. Il arrive souvent que les associs consentent la socit des avances ou des prts, indpendamment de leurs apports. Il sagit de simples oprations de prt, dans lesquelles un associ accepte de mettre la disposition de la socit une certaine somme. La pratique parle de comptes courants dassocis ainsi que davances ou dapports en compte courrant. Les juges ont affirm lindpendance des deux statuts, mme lorsque le prteur est par ailleurs associ. Dune part, la cession des droits sociaux nentraine pas, sauf stipulation expresse contraire, cession du solde crditeur du compte courant peut avoir lieu tout moment et quel que soit la situation de la socit, alors que la qualit dassoci exigerait au contraire le mantient de cette somme dans la socit lorsquelle connait des difficults.

Lapport en compte courant et lavance sont deux situations trs diffrentes.La cour de cass. prcise la distinction. On retient plusieurs arrt importants pour faire cette distinction : arrt ch.com., 8 dcembre 2009, arrt ch.com., 10 mai 20111 - ces arrts explicite lavance en compte courant et pose la consquence juridique suivante : lavance comme ce nest pas un apport peut tre rcupr par lassoci tout moment, cest un vritable prt cette gard.

LAPPORT EN INDUSTRIE

Une personne peut trs bien souhaiter participer une socit mais na pas forcment les moyens financiers, pour faire lapport en nature ou en numraire. Cest pourquoi le lgislateur a prvu la possibilit de raliser les apports en industrie, un associ va apporter sa force de travail la socit. Par dfinition, cet apport ne va pas pourvoir tre capitalis, toutes les socits nont pas cette possibilit de faire des apports en industrie.
Rgime applicable: possibilit de mettre la disposition de la socit ses connaissances techniques, sa force de travail. Cest raliser un travail pour la socit, ce qui implique la difficult quon peut rencontrer distinguer lapport en industrie du contrat de travail. Ce dernier son fondement dans son lien de subordination.
Ces apports en industrie ne sont pas capitaliss, art 1843-2 CC, prcise que lapport en industrie ne participe pas la formation du capital social.
Lapport en industrie nest pas autoris dans toutes les socits. Avant, on avait les socits risque limit et a risque illimit. Il se dduisait que dans les socits a risque limit les SRL, la rsponsabilit finnanciere des associs est limit, il ne risque que de perdre ses apports, SARL. Dans ces socits le gage des cranciers correspond au capital social, ce que les associs ont apport la socit. Il est donc apportant que ce capital social ai une consistance importante pour representer le gage des cranciers sociaux, dans les SRL lapport en industrie tait interdit SPA, SRAL: protection de crancier sociaux. Dans le socits risque illimit, de personne, en nom collectif, la responsabilit financire des associs et beaucoup plus lourde, le capital social a moins dimportance. Dans ces socits le lgislateur a toujours autoris lapport en industrie.

Lapport en industrie ne peut tre fait dans toutes les socits. Admis dans les socits risques illimits, il a longtemps t refus au profit de socits dans lequelles la responsabilit des associs se trouve limite au montant de leurs apports (Socits anonymes et les socits responsabilit limite). Cette rgle se justifie par le fait quun apport en industrie ne peut faire lobjet dune saisi et ne constitue donc aucune garantie pour les cranciers sociaux qui ne peuvent pas se retourner contre les biens des associs eux-mmes.

Le lgislateur a t confront la ralit de la pratique, en thorie la distinction tait claire et cohrente, sauf que dans certaines socits commerciales les associs voulaient faire des apports en industrie et se le voyaient interdit de manire injustifi. Dans les annes 87, le lgislateur tolr les apports en industrie mais seulement pour certains types de socits SARL, et dans des structures familiale, le conjoint souhaite participer lentreprise. Dans les annes 2000, apport en industrie, Loi de 2001 NRE qui a marqu les esprits en droit des socits, en autorisant lapport en industrie dans la SARL et la loi du 4 aout 2008 LME, loi de modernisation de lconomie, qui a autoris lapport en industrie dans la SAS. Ces deux types de socits cest permis: si les statuts le prvoient expressment, signs par les associs et il est prvu que les titres remis en contrepartie sont inalinables. Lapport en industrie nest ouvert que a toutes les socits risque ilimite plus la Socites par actions simplifis et SARL.
Lapport en industrie est rmunr par des titres sociaux. Un problme dvaluation se pose, il se fait en comparaison des apports de services extrieurs. Il a les mme droits que les autres associes, droit de participer aux dcisions collectives, et il a galement un certain nombre dobligations, les titres sociaux donns sont intransmissibles, et la libration de lapport va tre continue. Lapporteur en industrie, doit fournir de manire successive un travail effectif et doit rendre des comptes, de cette obligation la doctrine tendance dduire quil a une obligation de non concurrence, dexclusivit au profil de la socit, il nont pas le droit de crer une entreprise concurrente, cest une difficult qui se pose sur le statut de lassoci, car la CC a pos un principe selon lequel les associs non pas dobligation de non concurrence, ce qui ne va pas de soi, il y a lintrt social. Il ny a pas dobligation de plein droit, la doctrine a tendance considrer que pour lapporteur en industrie il y a une obligation de non concurrence, ce nest pas un associ comme les autres, il a les mmes obligations mais ce nest pas un associ comme les autres. Il ne participe pas lapport de capital social.

LA NOTION DE CAPITAL SOCIAL

Cest une notion controverse au point que beaucoup dauteurs proposent la suppression. Valeur total des apports effectus par les associs, lexclusion des apports en industrie. Il se voit impos un principe dintangibilit. En principe la somme correspondant au capital social, est une somme fixe, intangible, qui ne sera pas modifi au cours de la vie sociale, sauf modification, augmentation du capital ou diminution.

Cest une dette, ce que dtient la socit au moment de sa constitution, sa figure dans le patrimoine de la socit, mais dans les comptes de la socit sa figure au passif. Au final les associs doivent rcuprer les biens quils ont apport la socit, cest pourquoi cest une dette a trs long terme. La restitution des apports ne se fait qua la fin de la socit, au moment de sa liquidation.
Cest un lment indispensable la socit, cest ce qui constitue le patrimoine dorigine de la socit, il ne faut pas le confondre avec patrimoine. Le capital social en principe il est fixe, les associs ont apport cet argent et le rcuprent a la fin, en revanche, le patrimoine il volue, il peut tre diffrent du montant du capital social.
Obligation du capital social: Dans certains nombres de socits on a lobligation de le constituer dun certain montant, et dans toutes, quel que soit son montant il y a obligation de constituer le capital social. Cest un lment important pour la socit, il figure dans tous les documents.

**SRI: les associs peuvent venir en renfort de la socit si celle-ci nest pas capable de payer ses dettes. Il a moins dimportance, puisque les crancier vont tre pays par les associs. Il ny a pas de capital minimum dans le SRI.
**SRL: respecter un minimum en termes de capital social, cest un relais la responsabilit personnel des associs. Elle nexiste plus que pour la socit anonyme et la socit en commandite par actions, qui peuvent tre cots en bourse. CM: 37.000
**SARL et SAS, le lgislateur supprim lexigence dun capital minimum, 1 aout 2003, le montant est fix par les statuts et pour SAS la loi du 4 aout 2008.

Le capital social est compos du total du montant des apports en numraire et des apports en nature, lexclusion des apports en industrie. Dun point de vue conomique et financier, le capital reprsente la richesse de la socit, lorsque le capital social quivaut lactif net de la socit.

Les fonctions du capital social

Le capital social est compos du total du montant des apports en numraire et des apports en nature, lxclusion des apports en industrie: rgle de la fixit du capital socialLa doctrine assigne deux fonctions primordiales au capital social. Le capital social est la fois le gage des cranciers sociaux et la cl de rpartition du pourvoir entre les associs.Fonction de garantie: Intangible, le capital social lest ncssairement parce quil exerce en tout premier lieu une fonction de garantie. Il reprsente le gage gnral des cranciers sociaux:
-Interdiction aux associs de distribuer, sous forme de dividende, une partie du capital social. Les cranciers sont assurs que les associs ne dissiperont pas, en les distribuant leur profit, les valeurs concurrence desquelles slve le capital social.
-Les associs ne pourront rcuprer leurs apports quune fois que tous les cranciers auront t dsintresss. Dans la socit ou la responsabilit des associs est limit leurs apports, le capital social est la seule garantie des cranciers sociaux qui ne pourraient, sauf cas dexception, exiger des associs quils rpondent des dettes sociales sur leur patrimoine.

La cl de rpartition du pouvoir: Le capital social constitue par ailleurs la cl de rpartition du pouvoir dans la socit. Le droit aux dividendes, aux rserves et le droit de vote sont en principe proportionnels la part de capital dtenue. Il existe des attenuations cette rgle: il est possible dans les socits anonymes de dissocier davantage lapport au capital et le pouvoir dans la socit: actions de prfrence.

Lapporteur en industrie ralise un apport qui nest pas capitalis, il participe aux rsultats de la manire quivalente celui qui a le moins apport. La rgle de lapport nest pas dordre public, les statuts peuvent amnager cette rgle. Pour les Socits anonymes il existe des actions de prfrence qui dissocient droit politique et droit financier: les actions de prfrence. Ces exceptions montrent que la notion de capital social nest pas si importante que a, et lapport se justifie par le partage des rsultats.

LAFFECTIO SOCIETATIS

Laffectio societatis na pas reu de dfinition lgale. Il est pourtant un lment essentiel du contrat de socit et son dfaut permet de caractriser la fictivit dune socit. La CC invite les juges du fond rechercher la prsence de deux critres: une collaboration effective une activit dans un intrt commun et sur un pied dgalit.

Collaboration effective: tout contrat de socit implique la collaboration effective de tous les contractants luvre commune. Lassoci ne doit pas tre cantonn dans une attitude passive, en attendant sa part de bnfice.
Application: La notion daffectio societatis sert souvent, en pratique, qualifier le contrat de socit et la distinguer dautres situations juridiques.
Lgalit entre actionnaires: La collaboration doit se faire sur un pied dgalit, ce que recle la poursuite dun intrt commun et ce qui exclut tout lien de subordination entre les associs.

Dans les statuts de la socit il y est prvu que chaque associ sengage avancer de largent la socit. Les avances en compte courant se distinguent du rgime appliqu, en termes de jurisprudence trs riche, la cour de cassation a esquiss un rgime applicable ces avances en compte courant dassocis, qui reposent sur un rgime juridique tabli par la jurisprudence, propre ce mcanisme. La CC nous a montr quand lassoci qui a effectu une avance en compte courant peut obtenir le remboursement de la somme. Lassoci reoit des titres sociaux, il a la qualit dassoci donc des droits et des obligations. A propos de lapport il faut savoir que la chose apporte restera entre les mains de la socit jusqu sa dissolution ou jusqu son dpart de la socit. La CC **arrt 3 fvrier 1999, 3me Chambre Civile, la jurisprudence a pos un principe, les avances faites en cas davance en compte courant sont remboursables tout moment ds que la socit exige le remboursement de cet avance sauf clause contraire, les avances en compte son remboursables en tout moment
**Arrt 8 dcembre 2009 il permet de faire le lien entre la deuxime et troisime anne, une socit civile entreprise familiale agricole, ils ont dcid de dvelopper un activit commerciale parallle, indpendante de la socit agricole. Les associs ont prvu dans les statuts quil fallait faire un avance en compte courant dans les statuts de la socit. Il litige est intervenu, et deux des associs ont exig le remboursement des apports quils avaient fait la socit. La Cour dAppel a constat que les associs demandeurs avaient fait une avance, un crdit de 30.000 mais elle a refus de donner droit leur demande de remboursement en totalit, car elle a constat que la situation financire de la socit ne permettait pas de rembourser les associs en totalit. Elle a vis larticle 1134 du CC pour dire que lavance en compte courant cest un contrat synallagmatique.
Article 1900 du CC concerne le contrat spcial de prt, lorsquil est conclu sans terme il prvoit que sur demande, le juge peut au regard des circonstances fixer un terme qui soit postrieur la demande de remboursement. La CC nonce que les dispositions de larticle 1900 ne sont pas applicables lavance en compte courant. Il en rsulte que lavance en compte courant ne peux pas tre soumis aux rgles des socits rgissent les apports numraires, mais dautre part, non plus aux rgles spciales du prt. Lavance en compte courant est un mcanisme sui generis qui est soumis aux rgles du droit de contrats. Il est applicable larticle 1244, de dlais de grce qui permet au contractant de demander au juge un dlai pour lexcution de cette obligation. Le meilleur conseil est dencadrer les avances dans le statu, mais en pratique, la plupart des avocats propose un cadre contractuelle organis pour viter que la socit se retrouve face un remboursement immdiat: fixer un terme, une date prcise, organis les modalits de remboursement de compte courant, par exemple il est souvent prvu que les comptes courants ne peuvent tre rembourss que condition que la trsorerie soit certain niveau ou quil ne pourront pas tre rembourss en cour de vie sociale, ou crance hypographaire, aprs les autres cranciers.

3ME SECTION: LA FINALIT POURSUIVRE SAVOIR LE PARTAGE DES RSULTATS.

Positive: exprime la finalit lucrative de la socit, de permettre aux associs de partager les bnfices qui rsulteraient de lactivit conomique, art. 1832 CC. Sauf que, ct de ce partage de bnfices, la ralisation dune conomie. Cet article nonce aussi laspect:
Ngative: chaque associ doit contribuer aux pertes, des droits et des obligations qui psent de manire obligatoire, des lments constitutifs du contrat de socit.Le partage des rsultats et lun des principaux nuds du contentieux en pratique

Notion de rsultats:

a/ partage des bnfices et ralisation dune conomie: jusquen 1978 le groupement avait pour objet le partage de bnfices et ctait une socit ou le contraire. Depuis 1978, une loi du 4 janvier 1978 a largi cette dfinition de socit en incluant une nouvelle notion qui est la ralisation dune conomie. Le partage des bnfices **Arrt 11 mars 1914, Caisse Rural de Manigo rendu par la CC, un groupement qui avait pour objet dobtenir de taux dintrt pour ses membres, il fallait dterminer si ctait ou pas une socit. Le gain en pcuniaire ou matiriel constitue un bnfice quand il accroit la fortune des associs. On enrichi les associs, soit pas les dividendes gain en pcuniaire, soit pas un gain matriel, comme la distribution des produits fabriqus par la socite. La ralisation dune conomie a t rajoute comme critre par la loi 1978, qui va permettre ses membres de profiter dune conomie ralis grace une exploitation commune des biens dentreprise. Il sagit daccroitre la comptitivit des associs en rationnalisant les couts des fonctionnements.

Ainsi, plus de groupements on put se soumettre au droit des socits, mais cela cre une zone grise en terme de qualification juridique, entre la socit et lassociation.

b/ contribution aux pertes, obligation aux dettes: tous les associs ont lobligation de contribuer aux pertes, art 1832.3, les associs sengagent contribuer aux pertes. Cest un lment essentiel, qui conditionne la condition dassoci. Cette notion de perte doit tre distingue de lobligation aux dettes.*Dettes sociales: les dettes de la socit envers les tiers. Lexistence de dettes nest pas problmatique en soit, toute activit conomique gnr des dettes. La socit est dbitrice lgard dun tiers, dettes sociales. En revanche, lorsque la socit connait des pertes, lexistence de pertes, correspond lhypothse o la socit nest pas en mesure, avec sa trsorerie de faire face ses dettes. Lexistence de pertes signifie que le capital social est entam. Les pertes sont les dettes que la socit na pas t capable de payer elle-mme, elle utilise les apports raliss par les associs pour les payer.

-Obligation aux dettes sociales: concerne les rapports entre des associs et des cranciers sociaux. Dans certaines socits, malgr lcran de la personnalit morale, les associs vont tre tnus de payer les dettes sociales. Elle nexiste que dans les socit a risque illimit SRI, Socit en nom collectif, Socit civile et les socits en commandites uniquement pour les associs qui ont les statuts de commandits. Lorsque la socit nest pas en mesure de payer ses dettes le crancier va pouvoir se retourner contre les associs titre personnel. Cette obligation a un caractre subsidiaire: cela signifie que les cranciers sociaux ne peuvent agir contre les associs que sils nont pas t pays par la socit. Le crancier doit dmontrer quil na pas t pay par la socit pour pouvoir agir contre les associs. Mais celons le type de socit les modalits vont varier: pour les socits commerciales, le crancier doit dmontrer une vaine mise en demeure, et pour les socits civiles il faut dmontrer des poursuites. Lassoci nest tnu que dans la limite de ce que doit la socit **Arrt du 14 janvier 2004 CC Chambre Sociale: savoir si lassoci poursuivi dans le cas de lobligation aux dettes sociales, pouvait bnficier dune remise de dettes abord par la socit. La CC a rpondu de manire positive, car lassoci bnficie de la remise de dettes qui a t accord par la socit. La jurisprudence tablie que tous les associs des lors que la dette est n alors quils taient associs, vont tre alors tenus de la dette sociale. Ils achtent les titres avec les droits et les obligations qui sont attachs: cdant et cessionnaire. Les cranciers concerns sont les cranciers de la socit qui sont des tiers **Arrt de la Chambre Commerciale du 3 mai 2012 associ qui a fait une avance en compte courant, qui avait demander le remboursement a la socit , la socit tait risque ilimite. Il a asign ses co associs en disant quil sagit dune dette sociale et que ses associs doivent la rembourser. La CC a dtermin que art 1857 CC lobligation aux dettes sociales ne joue qua lgard des tiers. Lassoci qui fait une avance en compte courrant, ce nest pas un vritable tiers, il ne bnfecie pas de lobligation au dettes sociales, qui bnficie a tous les creanciers qui sont tiers de la socit Sur ltendu de obligations aux dettes sociales:

Dans la socit commerciale: on prsume la solidarit, le creancier pourra agir de manire indfini et solidaire lgard des associs, il va demander le payement de la totalit de la dette qui reste due, a nimporte quel des associs, a charge de cet associ de se retourner contre les autres associs. Dans les socits civiles: en matire de DC la solidarit nest pas prsum, la responsabilit sera seulement conjointe, lobligation des dettes sociales est indfinie et conjoincte. Les associs devront tout payer, mais dans la proportion de ce quils ont apport.

-Contribution aux pertes: elle sapplique dans toutes les socits, SRI ou SRL. Elle concerne tous les associs de toutes les socits et a ne concerne pas les rapports entres les associs et les tiers. Question qui est rgl en interne, au sein de la socit. Si le capital social est entam pour payer les dettes de la socit, ce sont tous les apports fctus par les associs qui doivent tre affects. Lobligation de contribuer aux pertes napparait quen fin de vie de la socit. Dans les status on peut prvoir que les associs sont tnus en cours de vie sociale de contribuer aux pertes, pour viter que la socit connaise des difficults finnancieres: si les capitaux propres sont infrieurs la moiti du capital social, les textes prvoient que les associs sont obligs de prendre une dcission.

-Lorganisation du partage de rsultats: cest un droit et une obligation de chaque associ de partager les rsultats. La J est trs ferme, mais en ce qui concerne les modalits de ce partage de rsultat il xiste une flxibilit jurisprudentielle qui se traduit par une libert dans les status pour organiser le partage des rsultats. Interdiction de clause lonymes, qui reviennent attribuer a un associ la totalit des bennefices ou a priver un associ de la totalit ou de la quasitotalit des bnfices. Le principe cest la libert dammnagement de lorganisation du partage des rsultats.

Les modalits de partage des bnfices: tous les associs bnficient ncessairement de lconomie ralis. Pour pouvoir organis un partage de bnfices: il suffit pas que la socit ralise un chiffre daffaire positif pour faire un partage entre les associs. Il faut que les comptes sociaux faissent apparaitre un bennefice distribuable. Ce nest que sil xiste un bennefice distribuable (bnenefices raliss pendant, lann, auxquels on enleve les pertes et diffrentes rserves et on ajoute un repport bnficiaire des annes antrieurs) il faut un rsultat positif aprs cette operation et on pourra le partager entre les associs: les dividendes. Cest ce que reoit chaque associ aux titre des benefices distribus la fin de chaque anne. Toutes les entreprises ont lobligation de faire des comptes de rsultats.

Chaque associ droit de recevoir des dividendes, gnralement la rpartition des diviendes peut se faire hauteur de la proportion du capital social, mais il est possible dans les statuts dtablir une modalit de partage des dividendes, par exemple en fonction du nombre des associs. Avance en compte courrant. Falta
Le principe en abscence de texte cest une rpartition proportionnelle aux apports, sauf organisation contraire, galitaire ou ingalitaire et dans la limites dinterdiction des clauses neonymes. Ce fondament est le caractre allatoire de la socit ainsi que laffectio socitatis, les associs doivent tre situs dans un pied dgalit et avoir une chance de participer aux benefices et accepter les risque davoir contribuer aux pertes. Les clauses neonymes sont rputes non crites, elle porteraient atteinte la validit de la socit en elle-mme. Il y a une sanction spcifique pour ces clauses, on lannule, elle est rpute non crite, mais on annule pas la socit en elle-mme. A ct de ce droit des associs partager les bnfices, chaque associ a galment lobligation de contribuer aux pertes.

B/ Modalit de contribution aux pertes

Il est important de respecter le caractre alatoire du contrat de socit qui signifie que pour chaque associ, Yves Chartier, dit que ce qui compte cest que subsiste un espoir de profit et un risque. Il faut tre vigilant, car il pourrait que certains associes essayent de sxonerer de cette contribution aux pertes. Il faut que pour chaque associ il existe lspoir de pouvoir partager les bnfices et le risque assum de contribuer aux pertes. Chaque associ doit supporter le risque de contribuer aux pertes, qui peut se faire de manire proportionnelle aux apports, a la participation au capital social. Avec lapporteur en industrie, qui en vertue de se texte, participe de manire quivalente celui qui fait le plus petit apport capitalis. Le statut peur prevoir comment organiser la participation aux pertes. Cette libert contractuelle connait la limit de linterdiction des clauses lonymes: qui correspond linterdiction de faire posser sur un associ la totalit des pertes ou linverse, dxonerer un associ de la totalit des pertes: ces clauses seront dclares non crites. Linterdiction des clases lonymes est prvu par larticle 1844 du CC. En pratique, cest dans des circonstances spcifiques qua pris sens, dans la question de cession des droits sociaux: dans des circonstances connexes, qui pouvaient amener aux risques de pertes de la socit. Chaque associ est titulaire de droit sociaux, droit politique, financier, obligation finnaciaire, droit de participer aux bnfices et devoir de contribuer aux pertes. La CC est inspir dans sa prise de dcision dans une ligne politique, elle sest inspire de manire assez librale des rgles de droit pour avoir un corps de solution utile.
Les juges recherchent quelle est lintention du lgislateur, et dgager une solution. Elle a une lecture pragmatique de larticle 1844-1.Les diffrents cas de figures, dans lequelles larticle 1844-1 a pos difficult. Il existe trois oprations conomiques ou larticle sest avr tre un obstacle lfficacit de ses oprations:

-Hypothse de cession massive de droit sociaux, tal dans le temps: cession de lentreprise exploite sous forme de socit. Elle est utile pour le repreneur, qui ne peut pas acheter tous les droit sociaux dun coup. Strategiquement a assure une transgression dans la doceur. Le vendeur reste dans la socit est le rpreneur est prsent dans la socit; il achete un premier bloque de titres qui correspond gnralement la majorit du capitale, de faon a ce quil puisse prendre le contrle de la socit et dans un second temps il doit acheter le solde du titre. Le probme se prsente au moment de la valeur dachat de la socit; si on repousse la suite de lopration, la valeur de lentreprise peut fluctuer. La valeur de la socit et des titres peut varier, donc les parties vont se mettre daccord sur le prix de vente pour toute lopration. Cela est important, car a rassure chacune des parties. Il arrive quen cours de lopration survienne un probleme, par exemple, la socit a des problmes conomiques et ce conteste le prix de vente invoqu aux principes. On fait rffrence larticle 1844-1. On fixe un prix lavance qui peut tre suprieur la valeur relle, en obligent lacquereur a payer un prix suprieur la valeur rlle, qui exonere le vendeur de son obligation de contribuer aux perter. Le vendeur est sur davoir un prix fix lavance, il chappe son obligation de contribuer aux pertes. L-Hypothse du partage des titres sociaux: le porteur va adquerir des titres dans la socit, pour le compte dun tiers quon appelle le donneur dordre, cest une opration temporaire. Dans un premier temps, le porteur acquiere le titre pour le compte du donner dordre qui dans un dexieme temps acquier les titres. On a raison cette opration pour des raisons financires. Il va faire appel a un porteur qui va acquerir le titres en attendant que le donner dordre ai les moyens pour acheter les titres de lentreprise. Cest un intermedire finnancier qui ne fait pas a gratuitement, le partage doit tre remunre. Ce qui signifie que le porteur doit avoir lespoir davoir un gaing. Hypthse dans laquelle le donneur dordre souhaite volontairement rester inconnu du cedant. Le reprenneur qui nest pas forcment le reprenneur souhait par le cdent de lentreprise, un concurrant, qui par lobjet dun opration de partage russi a prendre le contrle dune entreprise cible. Le but de cette operation, cest transmettre les titres, et elle doit tre encadr dans une certaine dure. Le porteur acquiere les titres de manire temporaire, il souhaite pouvoir restituer les titres aux donneur dordres et sen sortir finnacirement et ne doit pas perdre dun point de vue finnancier, et le doneur doit acquerir les titres un prix ngoci lavance avec le porteur. La chose et le prix sont ngocis un certain temps lavance. Dnoument de lopration: double promesse dans lopration de partage, pour rassurer le porteur, le donneur dordre lui accorde une promesse unilatrale dachat. Le donneur dordres est promttant, le porteur est bnficiaire de cette promesse unilatrale dachat et ds que le terme du contrat sera arriv, le porteur pourra lever loption et prendre ses titres. Promesse unilatrale de vente, linverse, il sengage lui vendre ses titres. Le porteur est promettant et le donneur dordres bnficiaire. La difficult apparait au moment ou lopration est cenc prendre fin lchance convenue pour la vente des titres entre le donneur et le porteur, lorsque le prix fix ne correspond pas la valeur relle des titres: le prix fix est suprieure la valeur relle des titres, la tentation est grande pour le donner dordres de rmettre en cause lopration en disant que le prix est trop lve par rapport la valeur relle en invoquant larticle 1844.1: opration pas valable car fait chhape la valeur lobligation de contribuer aux pertes.-Tchnique de finnacement des entreprises: oprations de capital investissement ou capital risque: elle sadresse des entreprises en plein dvloppement, soit nouvelles, soit des entreprises qui sont en pleine mutation et qui ont besoin de capitaux pour raliser se dveloppement. Soit elle se retourne vers les banques soit vers des partenaires qui vont apporter des capitaux et rentrer dans la socit. On fait rentrer dans le capitale des socit spcialiss qui vont faire des apports en numraires, mais ces investiseurs ne sont pas destins rester dans la socit. Il ne restent que pour le temps dinvestissement, soit pour donner des conseils (rle paternaliste) , et vrifier que largent est bien utilis. Ils font des apports la socit et prennent donc une participation dans le capitale mais cette opration est limit dans le temps et la fin de lopration linvestisseur doit se retirer de la socit. La mise en uvre de ce retrait: les associs doivent sengager a lui racheter ses titres. Linvestisseur fait un apport en numraire donc participe au capital mais a condition que les associs ou actionnaires sengagent lui achetter ses titres la fin de lopperation dinvestissement. Tout comme loppration de partageces oprations dinvestissement sont des prestations de services qui doivent tre rmnres donc au dbut de la mise en place de lopration il faux fixer un prix minimun (prix plancher) auxquels seront rachets les titres. Prix minimun car si cela russi il faut donner pluis mais si cela choue: linvestisseur veut quand meme ne pas perdre bcp dargent cest pourquoi on a ce prix plancher; prix minimun accord linvstisseur. Le prix minimun des apports ralis plus un interet calcul en fonction de la dur de la participation.Quand la situation de la socit nest pas bonne il y a un risque que le prix fix pour le capital de cet investissement soit suprieur a la valeur rlle des parts: est donc la encore la tentation peut tre grande pour les asocis cens racheter les partes a lacquereur e remtrre en acuse loperation en invoquant lart en disant que le mcanisme du prix de plancher lui permet de schapper de lobligation de contribution aux pertes.Es ce que la fixaxion dun prix de cssion lavance peut etre remise en cause grace larticle 1844.1?Evolution: la jurisprudence condamnait ses operations, elles interdisaient se type de mcanisme jusqu la fin des annes 80. Les deux chambres, commerciale et premire chambre civile de la Cours de Cassation, elle rttenaient linterdiction de cette clause et disaient quil faut apprecier ses opperations aux rgard dun critre qui est le critre de lffet de lopration. Elles applicaient le critre de lffet de la clause, **arrt de 1887 de la Premire chambre civile, de la CHCo du 10 fvrier 1981 qui nous disent que ces clauses ont pour effet de garantir le vendeur contre tout risque de perte. Ces clauses peuvent avoir effet lorsque le prix est suprieur la valeur, de faire chapper le vendeur tous risque de pertes, elles sont contraires larticle 1844-1 et doivent tre annuls. La CA avait t avant gardiste car avait une posittion diffrente qui correspond la possition actuelle de la chambre commerciale. La chambre avait donc admis la validit de ces clauses. La JP ancienne qui rsum a partir de lffet de la clause et aujourdhui la chambre commerciale applique le critre de lobjet e la clause.La chambre commerciale dgag des hyptohse ou la clause peut etre valable meme si elle permet dchhapet a la contribution des pertes dans la mesure ou il xiste en raison dune autre opration on dit contra legem.

A posteriori, la CC a rsusi remplir lobjectif dssayer de faire chhaper les opperations linterdiction des clauses lonymes: le vendeur echappe son obligation de contribuer aux pertes, lorsquil savere que le prix est suprieur a la valeur relle des titres. Ces diff oprations vont tre empeches. La CC avait un objectif pas simple, elle devait essayer de montrer que loperation tait valable. La CC a tent plusieurs pistes, elle ne povait pas sattaquer directement larticle, la prmiere tentative, **arrt de 15 juin 1982 qui se fondait sur un critre gographique: on analyse lopration et on considere que larticle ne sapplique quaux clauses qui figurent dans les status. Des lors que lopration sinscrit dans un convention externe, pacte statutaire, il chhape larticle 1844.1. Les juges nont pas suivit cet arrt. **Arrt de la CHC le 20 mai 1986: Bowateu, hyptohse de cssion de droit sociaux tals dans le temps et au moment de la sconde partie de loppratin lacquereur qui stait engager acheter les titres il rennonce en invoquant la nulit de loperation sur le fondament de larticle 1844.1. Cet arrt est le premier rendu en la matire, trs normatif, est prohiib par larticle 1844.1 la seule clause qui porte atteinte au pacte sociale dans les termes viss par le texte selon la CC il nen vas pas aussi dune convention conclu meme entre associs dont lobjet ntait autre saut fraude que dassurer moynement un prix librement convenu, la transmision de parts sociales quel est lobjet de la clause? organiser la transmision de titres, sous entendu, ce nest pas de repartir les rsultats entre les associs. DE manire expresse aparait le critre dobjet de la clause, cela ne concerne pas le pacte sociale donc on chape de cet art.-Lide du prix librement convenu: accord des volonts pour mettre en place cette opration,deux personns dotts dune autonomie de la volont, qui conviennent de fixer librement le prix de cssion. On a retrouve a plusieurs reprises ce critre de lobjet: **Arrt du 23 mars 2010 CHC, opration cssion dentreprises quelles avaient califi opration de partage, mais en crat une filiale. La CC a raison de la meme faon, le pourvoi reprrenit largument de la chmbre civile en disant que la clause prmettait au cdant dchappet lobligation de contribuer aux pertes. La CC rejetait le pourvoi et validit la position de la Cour dappel qui avait retenue que lopration ntait pas contraire larticle 1844.1. Le recours a un prix plancher permettait juste dassurer lequilibre des conventions permettre la ralisatin dune operration qui est diffrente de la seule contribution au rsultats. Ralisation dune activit conomique librement fectue par les parties.La CC encourage une analyse de lquilibre sur les contrats. La clause du prix du plancher nest quun element faut prendre un compte lonomie globable de lopration. QUan lobjet de la cause est de raliser une cession de manire globable la CC admet la validit de la clause.A ct du critre de lobjet, on a vue se dgager deux tendances jurisprudencielles-Lxistance dun ala dans lopration: **Arrt 24 mai 1994 confirm par larrt du 22 fvrier 2005. Dans ces deux arrts la clause a t valid au rgard de larticle 1844-1, la CC rlv quil xistait un ala. Le contrat de socit est un contrat alatoire, ce quon reproche a la clause est de suprimer cette notion dala car une parti est sur de recevoir quelque chose, elle assure le bnficiaire, car il nchape pas a toute ala.**Arrt 1994, le maintient de lala est du au mcanisme de double promesse: le donneur dordre promsse unilaterale dachat et le donneur dordre promsse unitalrale de vente. Grace cette double promesse les deux parties peuven tre contraintes de raliser lopration.
**Arrt de 2005, la promsse tait limit dans le temps, il y avait une promsse de cession aux bnfices de linvestisseur en lspce la cours dappel avait rtenu que la clause tait lonyme et la CC cass larret pour erreur de droit. La Cours dappel avait constate que la lv de loption ntait possible que dans un temps limit, en dehors de cette fenetre temporaire le risque davoir contribuer aux pertes, subsist. La Cours dappel aurait du en deduir quil xistait un ala et que lopration chappait larticle 1844-1.

-Jurisprudence plus rcente la CC a repris lide de lobjet de lopperation et est apparue cette dmarche, analyse de lconomie de loppration pour comprendre la cohrence et ansi constater que si la clause est un lment ncesaire lquilibre de loperation, alors elle doit chappet linterdiction de larticle 1844.1. La CC ne se limite pas analyser loperation en elle-mme, elle prend consideration aussi des parties. La CC a relev la qualit particuliere du bnficiaire de la clausefixant un prix planch, du vendeur. A trois reprises au moins, **Arrt 16 novembre 2004, publi au bulletin, confirm par un arrt rendu le 27 septembre 2005, et 3 mars 2009, nont pas t publis ces deux derniers, mais nen restent pas moins importants. Dans les trois affaires il sagissait doprations de capital investissement. Socit dinvestissement qui prend participation dans le capital dune socit et est prvue par avance d une promsse unilatral dachat de tittre: la CC avait validit lopration en relevant que ces promesses unilatrales dachat taient la contropartie dun service finnancier, correspondant linvestissement fctu, elle rleve que ses promsses ont pour objet dassurer lquilibre de lopration en garantissant au bnficiers de la promsse dachat qui ont t avant tout dans cette opration de bailleurs de fond, il ne se sont pas comport comme des associs avec un affectio sociesatis, le remboursement dun investissement le prix plancher leur garanti le remboursement de leur investissement, qui ny aurait pas procd sans les titres promesses. linvestisseur est un professionnel qui ne fait un apport que sil sait quil vait le rcuprer.

La CC considre que ces opration chappent lemprise de larticle 1844.1 du CC. Cest une approche pragmatique qua eu la CC, pour stipuler que quand ses clauses sinscrivent dans un ensemble destines assures lquilibre dune opration financire: il faut retenir la validit de la clause prix plancher. Lobjet de la promesse doit tre pris en compte en non lobjet.Les chambres civiles de la CC, ne sest pas de nouveau prsente sur cette question.Dans certains types de socit il existe un interdiction qui limite la libert des associs dans la rpartition de rsultats, la clause dintrts fixes: prvu expressment larticle L232-15 du Code de Commerce: ce texte prvoit le paiement dun intrt aux associs quelques soient les rsultats de la socit: principe dintangilit du capital social.

4ME SECTION: LAFFECTION SOCIETATIS: elle napparait pas de manire expresse dans larticle 1832 du CC. Pour autant, la jurisprudence, comme la doctrine, considre que laffectio societatis est un lment ncssaire pour lxistance valable et le bon fonctionnement de la socit. Nanmoins, cette notion est discut par une partie de la doctrine. Alain Viandier, a dfendu quil ny avait pas dlments constituifs de la socit pour lui laffectio societatis est plus un sentiment quun concepte juridique lide de ces auteurs et de dire que laffectio ce nest quune faon apprhende la volont mais pas un lment en soi. Malgrs ces critiques, LS est prsente comme un lment de la socit.

Larticle 1832 du CC, ne fait pas rfference exprssement a cette notion, mais lide dentreprise commune qui peut servir que fondement lxigeance de laffectio societatis. Larticle 1833 nous dit que la socit est cre dans linteret commun des associs; ide de comunnaut dintret.

a/ DEFINITION

Ce qui nourrit la critique, cest que laffectio societatis, ce que cest un lment subjectif, qui va dprendre de chaque circonstance despces. Les auteurs ont donn une dfinition commune, dans laquelle on retrouve la double conception de la socit. Ce qui fait le contrat cest la rencontre dune volont la diffrence avec la socit cest quil y a une convergence de volont, la socit poursuit le mme but: de travailler ensemble, ainsi que la poursuite dune finalit commune.
La jurisprudence a dgag une dfinition unitaire de laffectio societatis, **arrt 3 juin 1986, la CC affirme que LS suppose que les associs collaborent de faon effective lexploitation dun intrt commun et sur un pied dgalitchacun participant aux bnfices comme aux pertes Depuis, on a ramass cette dfinition dans une formule unique, la volont de collaborer lentreprise commune sur un pied dgalit. Cette dfinition est souple, des standards sont utiliss pour la dfinition, ce qui permet la jurisprudence dadopter cette notion, en fonction des circonstances de fait.

LS sera defini de manire plus au moins prcise selon le type de socit: dans les socits de personne elle va tre dfini de faon restrictive, intense, on va mettre en uvre lintitue personae. En revanche, dans une grande socit ct, LS sera dfinie de manire moins vidente.Elle sera plus caractrise dans le fait dexercer des droits politiques.

Laffectio societatis na pas reu de dfinition lgale. Il est pourtant un lment essentiel du contrat de socit et son dfaut permet de caractriser la fictivit dune socit. La CC invite les juges du fond rechercher la prsence de deux critres: une collaboration effective une activit dans un intrt commun et sur un pied dgalit.

Collaboration effective luvre commune: tout contrat de socit implique la collaboration effective de tous les contractants luvre commune. Lassoci ne doit pas tre cantonn dans une attitude passive, en attendant sa part de bnfice.
Application: La notion daffectio societatis sert souvent, en pratique, qualifier le contrat de socit et la distinguer dautres situations juridiques.
Lgalit entre actionnaires: La collaboration doit se faire sur un pied dgalit, ce que recle la poursuit