SOCAB AT infos

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SOCABAT infos LE BULLETIN DES EXPERTS CONSTRUCTION 47 SPTEMBRE 2021 Juridique : La refonte du diagnostic déchets Page 11 Innovation : Le baromètre de la sinistralité Supplément technique Liaison au sol du bâti, une problématique récurrente Assurance : L'appréciation technique de transition Page 3

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SOCABATinfos

LE BULLETIN DES EXPERTS CONSTRUCTION47S

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Juridique :La refonte du diagnostic déchets

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Innovation :Le baromètre de la sinistralité

Supplément technique

Liaison au sol du bâti,une problématique récurrente

Assurance :L'appréciation technique de transition

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SOCABAT infos N° 47 | SEPTEMBRE 2021

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SOCABAT infos est le bulletin périodique de Socabat GIE, Société de conseil et d’assistance pour l’assurance du bâtiment et des travaux publics8, rue Louis Armand - CS 71201 - 75 738 Paris cedex15Téléphone : 01 40 59 70 00

Directeur de la publication : Bertrand LotteRédacteur en chef : Jean-Jacques FoucoinMaquette : Laure Arquembourg, Emerick Burckarddirection de la Communication SMAImpression : reprographie SMAPhotos et illustrations : Alain-Franck Béchade/ Andrey Popov - stock.adobe.com/ CSTB / fottoo- stock.adobe.com/ SMA/ Socabat/ whyframeshot- stock.adobe.com

Ont collaboré à ce numéro : Alain-Franck Béchade, Suzanne Brunel, Bénédicte Fiorile, Jean-Jacques Foucoin, Myriam Lucas, Stéphane Orsetti, Bénédicte Pétrulian, Marie-Pierre Peycelon.

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ÉDITO

Un baromètre ? Non, une ambition !

SOCABAT GIE et La Fondation Excel-lence SMA viennent de s’associer pour publier le baromètre de la sinis-

tralité des métiers du gros œuvre.Par cet outil, amené à s’actualiser au fil des années, mais également à s’élargir à d’autres métiers, la SMABTP entend ap-porter sa pierre à l’édifice de la prévention des sinistres, par l’analyse de leur cause, afin que chacun puisse s’emparer des dif-férents leviers de progrès mis en exergue et qu’il pourra ensuite mettre en œuvre au sein de son entreprise.

Car ce baromètre national doit dans un second temps pouvoir se décliner en ana-lyse personnalisée que nos sociétaires pourront utiliser comme outil d’aide à l’accroissement toujours nécessaire de la qualité du bâti.

Au service de ses sociétaires, la SMABTP, qui possède un historique sans équiva-lent, prend ainsi résolument le tournant de la prévention, pour accompagner son sociétariat vers une maîtrise accrue de la sinistralité, et par une connaissance par-tagée de la pathologie récurrente qu’elle rencontre.

C’est notre rôle de partenaire mutualiste du monde du BTP, que de participer ainsi à l’amélioration continue de la production livrée : la route peut sembler longue, mais elle mérite d’être empruntée.

Bonne lecture de ce nouveau numéro de SOCABAT infos.

Bertrand Lotte,

directeur des règlements

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ACTUALITÉS

Appréciation technique de transition

Rappel historique/ Contexte

L’ATec CSTB est une démarche d’évaluation des produits et procédés innovants qui a été instaurée par les pouvoirs publics en 1969 dans un contexte de marché du bâtiment en pleine expansion mais pouvant alors manquer de maturité technolo-gique.

C’était alors un moyen efficace de valider l’aptitude à l’emploi de nouveaux produits mis sur le marché et de les considérer comme faisant partie du domaine traditionnel de l’assurance.

Cette règle fait pendant aux DTU du domaine traditionnel.

La démarche s’est élargie en 2012 avec la création du docu-ment technique d’application – DTA - évaluant les modalités « d’application » des produits de construction sous marquage CE.

Le marquage CE apposé règlementairement sur un produit caractérisant seulement les performances du produit sans éva-luation des dispositions de mise en œuvre.

Aujourd’hui le dispositif de l’ATec, peut être jugé par certains industriels comme contraignant, long et couteux compte tenu de la rigueur technique d’évaluation qu’il impose. Il est même parfois perçu comme une entrave à l’innovation.

Or il est vrai que des procédés sous ATec, depuis plus de 30 ans pour certains, doivent pouvoir basculer dans le do-maine traditionnel et la procédure doit se recentrer sur la véritable innovation.

Depuis 2013, avec le « choc de simplification » initié par les pouvoirs publics, le débat est ouvert sur la réforme de l’avis technique, notamment dans le domaine énergétique.

Plusieurs démarches sont entreprises pour :

¡ recenser les produits et procédés sous ATec dont le passage à bref délai dans le domaine normalisé est souhaitable et techniquement envisageable,¡faciliter l’accès au marché pour les produits, équipements et procédés innovants dans le domaine de la construction.

Réforme de l’avis techniqueSuite à la réforme engagée depuis 2015, la Commission Char-gée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT) a fait évoluer la procédure d’Avis Technique afin de la recentrer sur les tech-niques les plus innovantes.

Date de prise de décision

Date de fin de recevabilité des demandes d’AT

sur DE complet

Date de révision d’office des AT pour

restriction du DE

DECISION CCFAT DE RESTRICTION DU DOMAINE D’EMPLOI (DE) D’UNE FAMILLE D’ATEC

DECISION CCFAT DE SORTIE D’UNE FAMILLE DE LA PROCEDURE D’ATEC

Détail des décisions de la CCFAT

DE des ATEC

Maintien d’un DE

Décision Restriction du DE Nouvelles demandes non recevables Dates de fin de validités limitées

Date de prise de décision

Date de fin de recevabilité des demandes d’AT

Date d’annulation d’office des AT

DE des ATEC Décision DE « traditionnel »

Nouvelles demandes non recevables Dates de fin de validités limitées

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ATTEn 2019, l’ATT a été créé pour répondre aux demandes des professionnels qui souhaitent disposer d’une évaluation technique des procédés qui,

� d’une part ne sont plus éligibles à la procédure d’avis technique car considérés comme techniques traditionnelles par la CCFAT,

�d’autre part ne disposent pas encore de l’ensemble des textes de référence indispensables constituant les règles de l’art sur les aspects de caractérisation, de dimensionnement ou de mise en œuvre.

L’objectif est de permettre de poursuivre l’utilisation d’un pro-cédé pour un emploi défini (couple procédé/emploi), dans de bonnes conditions et avec un niveau de fiabilité équivalent à celui d’un ATec.

Ce dispositif est transitoire et ne s’applique plus dès lors que les textes de références nécessaires au procédé concerné pa-raissent (DTU, normes de produit ou de calcul, règles profes-sionnelles).

La demande d’ATT auprès du CSTB est une démarche vo-lontaire à l’initiative des industriels, payante et à durée de validité fixée au cas par cas en fonction du procédé et de l’avancement du processus de production des textes de référence manquants, relatifs à ce procédé.

C’est une évaluation sur dossier, effectuée par des experts.

Le délai d’attribution est de 3 mois après réception du dos-sier technique.

La liste des familles des procédés est accessible sur le site de la CCFAT http://www.ccfat.fr/produits-procedes/do-maine-traditionnel/

A titre d’exemples, ci-dessous quelques familles concernées :

¡bardage rapporté en fibre-ciment, stratifié HPL, PVC¡ chape fibrée, fluide à base de ciment, à base de sulfate de calcium¡ cloison distributive et doublage de mur.¡ couverture en tuiles béton pour utilisation en faible pente¡isolation thermique de comble¡panneaux isolant et sandwich¡ plancher chauffant électrique¡ planchers à poutrelle, à bacs acier collaborants, à prédalles¡ système de canalisation, de distribution d’air chaud, de ventilation,

Etc…

AssuranceDans le contexte du système français d’assurance construc-tion, apparait la difficulté d’accès au marché des produits qui innovent et dérogent aux documents normatifs (DTU, avis techniques, règles professionnelles…) l’assureur n’as-surant un ouvrage que si les produits ou services qui y sont mis en œuvre répondent à ces référentiels techniques.

La question se pose au sujet de l’assurabilité des procé dés dont l’avis technique va être supprimé alors que les docu-ments de substitution ne seront pas encore mis en place.

Dans cette période transitoire, l'examen sera traité au cas par cas par l'assureur en accompagnement des entreprises.

Une évaluation de transition

Développement du produit

Règlesde l’art

Evaluation

Techniques traditionnelles

Techniques innovantes

ATEx, ATec Normes, DTU...

S'applique aux familles qui ne sont plus éligibles à l'ATec, considérées comme traditionnelles par la CCFAT, et qui ne disposent pas encore de règles de l'art.

ATT

Technique deTransition

Une évaluation de transition

Développement du produit

Règlesde l’art

Evaluation

Techniques traditionnelles

Techniques innovantes

ATEx, ATec Normes, DTU...

Appréciation

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TECHNIQUE

Peut-on expertiser, réparer et construire autrement sur des terrains argileux sensibles ?

L’enjeuLe rapport MRN (Mission Risques Natu-rels) de décembre 2018 dresse le bilan de la sécheresse géotechnique depuis 1989 avec un coût global établit à 11 Mds d’euros et un coût moyen par sinistre de 16 300 € (source FFA 2016). Cet aléa apparaît en seconde position en nombre d’événements juste après les inondations. Peut-on s’appuyer encore aujourd’hui sur un référentiel normatif et législatif insuffisant vis-à-vis de ces risques, que le réchauffement clima-tique nous promet explosifs à l’horizon 2040 ? (Cf. : étude FFA de 2016 sur l’impact du changement climatique à l’horizon 2040).

L'année 2020 marque un tournant dans problématique de la subsidence. C’est le moment de faire le bilan du risque « sécheresse » depuis 1989, date des premiers arrêtés. Le référentiel a été récemment actualisé (DTU 13.1 fonda-tions superficielles, DTU 20.1 maçon-nerie, DTU 14.1 cuvelage), et les arrê-tés d’application de l’article 68 de la loi ELAN du 22 juillet 2020 donnent le « la » des perspectives de prévention de ces sinistres pour les constructions neuves sur fondations superficielles en terrain argileux.

A l’heure de ce bilan, Socabat Infos il-lustre le propos par le diagnostic et la réparation d’une construction irrépa-rable avec les techniques traditionnelles.

Exemple d’une maison irréparable avec la méthode classique

Constat des dommages

Cette maison à simple RdC est de type Girolle 4 travées, concept Bordelais de maisons en partie préfabriquées, mixtes tradi-ossature bois, né dans les

années 1960 pour des constructions de bord de mer économiques propo-sant de beaux volumes.

Notre maison sinistrée est assise, au milieu des vignes de l’entre deux mers, sur un terrain argileux en pente de 3 %, de l’ouest vers l’est. Les semelles de fon-dations sont coulées au même niveau, sans redan, et armées par quatre HA 7 mm avec épingles, le minimum du DTU. Les deux pignons et le long pan nord sont en maçonneries de briques sans continuité du chaînage horizontal haut, trois portiques préfabriqués en bois supportent la charpente traditionnelle avec une façade sud largement vitrée.

Les premières fissures verticales sont constatées en première année à chaque allège du long pan nord, et une fissure verticale en sifflet marque le pignon ouest.

L’expert juge que ces fissures sont uni-quement inesthétiques et proviennent probablement du tassement de conso-lidation de la prise d’assise. Il préconise une mise en observation. Les fissures sont instrumentées et le constructeur a la bonne idée de mettre en place des pan-neaux de bois au droit de chaque fissure.

Une seconde déclaration de sinistre est faite en cinquième année pour l'af-

faissement du poteau de soutien de l’auvent de l'angle nord sur l’entrée. L’assise de la semelle isolée de la fon-dation est approfondie.

Une troisième déclaration de sinistre est faite à l'assureur dommages- ouvrage en septième année pour une aggravation des premières fissures avec des répliques intérieures sur les équipements, doublages et faïence, et un nouvel affaissement du poteau sur l’entrée, malgré l'approfondisse-ment de la fondation. Le pignon ouest amont s’ouvre en deux avec une fissure verticale en forme de sifflet large main-tenant de 6 mm.

InvestigationsPlusieurs sondages manuels sur les semelles de fondation sont réalisés au premier rendez-vous en fin de période sèche. L'argile d'assise est compacte et sèche sous l’assise de la semelle encas-trée de 65 cm dans l’angle nord-ouest. Des radicelles du noisetier sont présentes sous la semelle. Même observation sous la semelle isolée approfondie du poteau

Structure mixte Bois / maçonnerie, Absence de chaînage horizontal continu en ceinture haute

Fissure verticale en sifflet de 6 mm d’ouverture en fin de période sèche

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de l’auvent de l’entrée avec des radicelles du chêne et du pin voisins. Par contre, l'argile est très humide et plastique sur les cinq premiers centimètres sous la se-melle de l'angle sud-ouest.

L'étude de sol après sinistre est déca-lée aux premières pluies d’automne. Le premier sondage à la mini pelle sur le long pan nord révèle une arrivée d’eau sur le talon de la semelle venant de l’amont. D’où vient cette eau ? Une fouille déportée réalisée à la mini pelle parallèlement au pignon ouest met au jour une veine d’eau épidermique sur le toit argileux à 50 cm de profondeur. La construction fait barrage à ces circu-lations d'eau naturelles.

Diagnostic

Récapitulatif des actions et des sollicitations sur le sol d’assise argileux

Il est impératif de prendre dans l’ordre cette problématique de la subsidence pour la prévention des risques pour les constructions neuves et aussi pour leur réparation après sinistre afin de suppri-mer les sinistres de seconde génération :

� La cause des dommages est toujours la même, un mouvement différentiel ou un tassement du sol. Ce mouvement de sol engendre un mouvement des fondations (et pas le contraire), puis des tensions dans la structure qui se libèrent sous forme de fissures dans les murs, avec des répliques intérieures dans les équipements (fissure des doublages, des cloisons, des plafonds, vide sous plinthe et affaissements…).

�Les origines du mouvement de sol trouvent leur genèse dans la conjonction de facteurs de prédisposition (FP) et de facteurs sinistrants (FS).

Les facteurs de prédisposition prédis-posent au risque de sinistre. Il y a ainsi des « familles » de terrains à risques comme les terrains argileux et les ter-rains dessouchés, les structures souples et/ou mal ferraillées. Ce ou ces facteurs de prédisposition constituent un mo-teur, plus ou moins puissant. Ce ou ces facteurs « génétiques » de prédisposi-tion ne suffisent donc pas, à eux seuls, à avoir un mouvement de sol.

Un ou plusieurs facteurs « patholo-giques sinistrants » FS (l’énergie du mouvement de sol) vont modifier la teneur en eau et les caractéris-tiques mécaniques des sols. Ce sont les facteurs déclenchants les mou-vements de sol, facteurs naturels ou anthropiques, turbosuccion de la végétation et arrivées d'eau acciden-telles.

Environnement pathologique : ac-tion de la variation de teneur en eau (FS) sur les facteurs de pré-disposition (FP) -> mouvement du sol -> tension dans la structure -> dommages à l’ouvrage.

Dans notre étude de cas, les facteurs de prédisposition :

1. Nature des sols d’assise : les sols d'assise sont très argileux de type A3 classement GTR. Ils sont très sen-sibles au retrait gonflement, et sur-tout, à l'effondrement hydroméca-nique en présence d'eau prolongée et localisée.

2. Adaptation au sol de la maison : la semelle de fondation est horizontale

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Annexe A

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Tableau 2 : Tableau synopsis simplifi é de la démarche diagnostic

DIAGNOSTIC

LES DOMMAGES Causedommages

Origines du mouvement de sol anthropiques et/ou naturelles

Facteurs de prédisposition Facteurs sinistrantsX

dommages

Sinistre 1ère génération

Sinistre Nième

génération

Tass

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t ou

mou

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ent d

iffér

entie

l du

sol Moteur Essence du mouvement

Sensibilités RGA,turbosuccion et EHM

Variation de la teneur en eau

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777sans redan, ferraillée au strict mini-mum donc souple, avec un encastre-ment de 70 cm pour la protection au retrait gonflement (RGA). La semelle de fondation aval n'est pas ancrée dans un sol aussi compact que la se-melle amont. Les remblais aval sont venus charger la semelle.

3. La maçonnerie en superstructure s’ouvre en « portefeuille » dès le moindre mouvement de sol, en l’ab-sence de chaînage horizontal continu en ceinture haute.

Les Facteurs Sinistrants, la variation de teneur en eau est l’énergie du mouve-ment de sol :

A. La fondation et le libage du pignon ouest font barrage aux circulations d’eau épidermiques provenant des 200 m de bassin versant amont. Les argiles d’assise sont soumisent à l’effondre-ment hydromécanique (EHM sous charge constante selon modèle BExM, Barcelona Expansive Model, Alonso, Gens et Al), en plus du retrait gonfle-ment, d’où l’affaissement résiduel irré-versible.

B. Les chaînes en guise de descentes EP diffusent de l’eau aux 4 coins de la maison.

C. La turbosuccion horizontale radiale du noisetier nord-ouest et des arbres de haute tige au sud-est provoquent des mouvements caractéristiques de la structure, bien différents de ceux de « sécheresse » .

Bref, ces arrivées d’eau accidentelles et la turbosuccion de la végétation ouvrent largement le profil hydrique du sol d’assise. Avec ou sans gonflement, l’argile d’assise des semelles va s’effon-drer en période humide puis s’assécher en période estivale.

En synthèse du diagnostic, les dom-mages proviennent des mouvements de sols, trouvant leur origine par la mul-tiplication des facteurs FP x FS, avec la variation de teneur en eau comme ori-gine exclusive des mouvements de sol.

Vue aérienne de l’environnement boisé, avec à l’angle nord-est le noisetier devenu grand et ses radicelles présentent dans l’argile A3, contre les soubas-sements et sous les semelles

Alain-Franck Béchade,

ingénieur génie civil

spécialiste sol, expert

construction depuis

2000, formateur et

préventeur.

Le guide didactique de la pathologie des fondations superficielles aidera les constructeurs, architectes, MOE et maçons, les géotechniciens et les experts, et les propriétaires sinistrés, à identifier, réparer et prévenir les désordres liés aux mouvements de sol, notamment argileux.

0,2

0,00 10

Pro

fon

deu

r (m

)

Teneur en eau volumique (%)

20 50 60 70 80

Encastrement de la semelle de fondation(base de la semelle)

Profil hydrique sinistrant(été / hiver)Profil hydrique plat aprèsla suppression des facteurssinistrants (FS = 0)

90 10030 40

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,8

1,6

2,0

0,3

0,1

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,9

1,7

E

Variation de la teneur en eau sinistrante, turbosuccion végétation + hydratation accidentelle

∆w sinistrante

∆w

E Encastrement de protection au retrait (uniquement)

➁ ➂ ➃

➂ ➃

➀ ➀

➁ ➂ ➃

➂ ➃

➀ ➀

CSTBR

CSTBR

CONFIDENTIEL

La pathologie des fondations superficielles

Diagnostic, réparations et prévention

Initiée par le CSTB et l’AQC, cette collection d’ouvrages très illustrés, basés sur des cas réels, est consacrée aux

principales pathologies des bâtiments.

L’objectif premier est de mettre à disposition des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études,

formateurs, experts et entreprises, un outil pédagogique qui contribue à l’amélioration de la qualité et à la

diminution de la sinistralité.

Agrémenté de plus de 200 schémas, de 400 photos, ce guide très complet vous propose :

- de revoir les notions fondamentales telles que le cycle de l’eau, la constitution des sols, le RGA, les interactions

sols-structure, etc. ;

- d’étudier 43 cas réels de désordres survenus à différentes étapes de la construction ;

- d’acquérir une méthode de diagnostic pour identifier les facteurs de prédisposition et les facteurs déclenchant

les mouvements des sols ;

- de choisir les travaux de reprises graduelles en fonction de l’origine des dommages ;

- de concevoir et réaliser des constructions pérennes et économiques en s’appropriant les pratiques de bon sens

du référentiel (PPRn-RGA, normes et DTU).

À travers de multiples exemples, Alain-Franck Béchade partage son expérience issue de plus de 250 expertises

menées principalement sur des maisons individuelles. En plus des connaissances techniques sur la structure et

la géotechnique, il vous sensibilisera à l’impact des facteurs environnementaux (venues d’eaux accidentelles

et végétation) sur les constructions.

Destiné aux constructeurs, aux architectes, aux maîtres d’œuvre, aux maçons, aux experts, aux géotechniciens,

aux formateurs, mais aussi aux propriétaires et futurs propriétaires, cet ouvrage vous aidera à identifier, réparer

et prévenir les désordres liés aux mouvements de sols qui affectent les fondations superficielles.

L’auteur, Alain-Franck Béchade, est ingénieur (formation INSA Génie civil 90). Après 8 ans en entreprise et

en bureau de contrôle, il a exercé 14 ans d’expertises et de conseils au sein de la Socabat (GIE filiale du groupe

SMA). Aujourd’hui, il exerce son savoir-faire en matière d’audits et d’expertises au sein du cabinet DOMEX.

Son expertise construction couvre notamment les domaines de la dommage-ouvrage, de la garantie décennale

et de la catastrophe naturelle. Elle lui permet de dispenser des formations professionnelles et de faire partie

du comité scientifique du congrès SEC 2015.

S I È G E S O C I A L

8 4 , AV E N U E J E A N J A U R È S | C H A M P S - S U R - M A R N E | 7 74 4 7 M A R N E - L A -VA L L É E C E D E X 2

T É L . ( 3 3 ) 0 1 6 4 6 8 8 2 8 2 | F A X ( 3 3 ) 0 1 6 0 0 5 7 0 3 7 | w w w. c s t b . f r

A G E N C E Q U A L I T É C O N S T R U C T I O N

2 9 , R U E D E M I R O M E S N I L | 7 5 0 0 8 PA R I S

T É L . ( 3 3 ) 0 1 4 4 5 1 0 3 5 1 | F A X ( 3 3 ) 0 1 4 7 4 2 8 1 7 1 | w w w. q u a l i t e c o n s t r u c t i o n . c o m

La pathologie des fondations superficielles

2e ÉDITION

Diagnostic, réparations et prévention

> Expertiser et prévenir les mouvements des sols sensibles

> Maisons individuelles et bâtiments assimilés

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La réparation des dommagesComment réparer avec une structure aus-si souple sur ce terrain sensible ? Il faut compter au minimum 60 000 € pour des longrines de rigidification, des micros pieux et quatre tirants pour reconsti-tuer la ceinture haute (cout initial de la construction 113 000 €).

voici un exemple de solution qui a été vali-dée par SMABTP et acceptée par le pro-priétaire des origines du mouvement de sol (et non de la cause des dommages, avec le calage de la fondation). L’objec-tif est de travailler l’environnement de la construction pour stopper les variations de teneur en eau des argiles (FS=0).

Phase 1 - Stabilisation de la teneur en eau sous les semelles avec la suppression des actions sinistrantes de l’environnement (suppression de l’énergie du mouvement) :

¡ Remplacement des chaînes par des descentes EP rigides,¡Réalisation d'une tranchée drainante déportée le long du pignon amont ouest, complétée par une géomembrane de 1,5 m de largeur,¡Terrassement d’une noue pour l’éloignement des eaux de ruissellement le long du long pan nord,¡Coupe et dessouchage du noisetier nord-ouest, et mise en œuvre d'un écran anti racine de protection de la succion du chêne sud-est.

Phase 2 - Les fissures ne sont pas répa-rées et sont mises en observation durant 1 an.

Phase 3 - Bilan après une année de suivi : la fissure principale du pignon ouest s’est stabilisée et refermée à 2 mm d’ouverture (EHM irréversible) en fin d’hiver pour ne pas se rouvrir. Le souffle annuel de 4 mm du RGA est donc stop-pé. La teneur en eau des sols d’assise a re-trouvé un équilibre définitif. Les fissures de maçonnerie sont simplement matées et agrafées.

Coût du sinistre : deux campagnes de sondages à la mini pelle 700 €, étude de

sol 2 700 €, géomembrane + tranchée drainante 8 500 €, reprise des fissures 900 €, reprises intérieurs 700 €, écran anti racine 1 900 €, soit un total de 15 400 €, pour être sûr de ne pas avoir un sinistre de seconde génération et une construction stable à vie.

Une autre voie vers les constructions résilientes « sécheresse » ?

La France métropolitaine a un climat tempéré avec des périodes sèches de plus en plus marquées, mais aussi et surtout des épisodes pluvieux abon-dant. Les arrivées d’eaux accidentelles et la turbosuccion de la végétation ne sont pas des actions et des sollicita-tions prises en compte dans les textes règlementaires et dans l'occurrence sinistrante exclusive des mouvements de sol. Ce sont des facteurs trop souvent qualifiés d’aggravants. Ce qualificatif « d’aggravant » est la première cause des sinistres de seconde génération.

Quelques propositions pour des constructions et des réparations résilientes

Le maître mot d'une construction et d'une réparation pérennes est l’imperméabili-sation grâce aux 5 dispositions construc-tives suivantes pour garantir une teneur en eau constante des argiles d’assise :

1. Le drainage des eaux épidermiques et des eaux de ruissellement en amont des terrains en pente. Le réseau de drai-nage est déporté de la construction et

séparatif du réseau EP.2. Une imperméabilisation de la péri-métrique des constructions sur 1 m à 1,5 m de largeur avec une membrane d’imperméabilisation (nappe à excrois-sance) voire un trottoir ou une géo-membrane. On protège ainsi l’assise des actions du retrait estival et on éloigne les eaux du pied des façades, donc des fondations.3. La mise en œuvre d’écran antira-cine de protection de la turbosuccion de la végétation quand la construction se situe dans la ZIG (zone d’influence géotechnique) du réseau racinaire des arbres, des arbustes et des haies.4. Interdiction des remblais per-méables, drains de pied, déchets de chantier et autres aménagements de surface (cailloux, calcaire …) contre les murs de soubassements qui forment des pièges à eau.5. Enfin, des réseaux de collecte et d’évacuation des EP parfaitement étanches, avec une infiltration des eaux adaptée aux terrains argileux peu perméables.

Le génie de l’environnement est la clé de la problématique subsidence.

Oui, on peut construire résilient autre-ment, mais en changeant le logiciel du ré-férentiel pour une version 2.0 prenant en compte les actions et les sollicitations de l’environnement sur les sols d’assise argi-leux, selon les préconisations du guide de la pathologie des fondations superficielles aux éditions du CSTB, dont la seconde édition paraitra en septembre 2021.

➂ ➂ ➂

➁ ➁

(éditions du CSTB)

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JURIDIQUE

Principes juridiques concernant les travaux et

dommages sur existants

Arrêt du 25 juin 2020, Cass. 3e civ, n°19-15153 : la Cour de Cassation rappelle que des travaux neufs peuvent faire entrer l’ouvrage existant dans le champ de l’assu-rance décennale obligatoire à la double condition que ces travaux neufs incorporent l’ouvrage existant et que ce dernier en soit devenu techniquement indivisible.

1. HistoriqueDes particuliers confient à une entreprise l'aménagement des combles d'une maison, consistant en une modification de la charpente, la création d'un plancher et de trois fenêtres de toit. Des fissures et infiltrations apparaissent.

L’assureur de responsabilité décennale limite sa prise en charge aux seuls dommages affectant les travaux neufs en invoquant les dispositions de l’article L.243-1-1 II du code des assurances, selon lequel les dommages à l’ouvrage existant relèvent de l’assurance obligatoire uniquement si cet ouvrage est totale-ment incorporé dans l’ouvrage neuf et devenu techniquement indivisible.Les juges du fond lui donnent raison au regard de la descrip-tion des travaux. Il est manifeste que l’ouvrage existant ne s’est pas trouvé totalement incorporé dans les travaux neufs de consolidation de la charpente.

Les propriétaires ont formé un pourvoi et fait valoir que les travaux structurels réalisés à l’étage de leur maison avaient provoqué un report de charges sur les murs du pavillon et un risque d’effondrement de l’ensemble constitué de la charpente et de ces murs ; que la réalisation d’un ouvrage qui fait peser un risque d’effondrement à l’ensemble constitué de l’ouvrage neuf et de la structure préexistante implique une incorporation de cette dernière à celui-là.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en ces termes :Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances, la cour d'appel a exactement retenu que les dommages causés par réper-cussion à l'ouvrage existant ne relevaient de l'obligation d'assurance que si cet ouvrage était totalement incorporé à l'ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible.Elle a relevé que la modification de la charpente avait consisté à rigidifier le triangle supérieur des fermettes par la suppression des contre-fiches et l'ajout à chacune d'elles des renforts d'arbalétriers et des entraits et la mise

en place de jambettes et d'une sorte d'entrait retroussé.Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'ouvrage existant ne s'était pas trouvé totalement incorporé à l'ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible, de sorte que la société Axa ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des dé-sordres atteignant l'ouvrage neuf réalisé par son assuré.

2. Ce qu’il faut retenirSelon l’’article L.243-1-1 II du code des assurances, deux condi-tions cumulatives sont posées pour faire entrer les existants dans le champ de la garantie obligatoire : l’incorporation dans l’ouvrage neuf et son indivisibilité d’avec celui-ci.

En pratique, le débat porte plutôt sur la question de la totale incorporation des existants dans l’ouvrage neuf, car l’indivisibi-lité technique est généralement acquise.La jurisprudence sur le sujet est rare car le marché de l’assu-rance a adopté une approche large de la notion d’existant rele-vant de l’assurance obligatoire.En l’espèce, le demandeur au pourvoi avait soutenu que le risque d’effondrement global de l’immeuble entrainait la sou-mission de l’ensemble de cette maison à la garantie obligatoire, sans qu’il y ait de distinction à opérer au sein des ouvrages.La Cour de Cassation a rejeté cet argumentaire, se concentrant sur le texte de Loi et les seules conditions qu’il édicte, et s’atta-chant à vérifier si les deux critères d’incorporation et d’indivisi-bilité étaient réunis, pour répondre par la négative.Cette décision est à relever car elle marque un léger repli de la Cour de Cassation en la matière.

En effet, selon un arrêt du 14 septembre 2017, n°16-23020, elle avait eu une acception large de la qualification d’incorporation requise par la Loi, pour retenir que le coulage d’une ceinture en béton entourant les fondations d’une maison, créant un mo-nolithisme de l’ensemble, permettait d’assortir tant les parties anciennes que neuves de l’assurance obligatoire.L’arrêt commenté revient à une jurisprudence plus conforme et respectueuse de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances.

Arrêt du 12 novembre 2020, Cass. 3e civ. n°19-18213 : la Cour de Cassation reprend sa jurisprudence classique selon laquelle des travaux sur existant relèvent de la res-ponsabilité décennale à la double condition qu’ils soient

La Cour de Cassation permet à travers deux arrêts de rappeler quelques principes concernant les travaux sur existants, indépendamment de la critiquable jurisprudence relative aux éléments d’équipements installés sur existants issue des arrêts des 15 juin et 26 octobre 2017.

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eux-mêmes constitutifs d’un ouvrage, et atteints d’un désordre de gravité décennale.

1. HistoriqueUne société se porte acquéreur d'un bâtiment afin de l’aména-ger en hôtel et entreprend des travaux de rénovation complète. Une entreprise est chargée de la conception et de l'installation de la climatisation. Ces travaux comprennent la mise en ser-vice d’une pompe à chaleur réversible ; toutes les factures sont réglées. Quatre ans après l'ouverture de l'hôtel, la climatisation tombe en panne. Une expertise judiciaire conclut que la défaillance du compresseur justifie son remplacement. Puis la cour d’appel de Reims juge la garantie décennale appli-cable et condamne l'entreprise à indemniser la société hôte-lière.Cette dernière forme un pourvoi et fait valoir que la garantie décennale des constructeurs suppose la construction d'un ou-vrage et que tel n'est pas le cas de travaux d'installation d'un système de climatisation.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en ces termes :¡ En premier lieu, la cour d'appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage incluant la fourni-ture et la mise en place de toute l'installation de clima-tisation de l'hôtel avec pose des compresseurs, climati-seurs, gaines et canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d'un ouvrage.¡En deuxième lieu, ayant relevé que l'hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l'installation litigieuse n'avait été mise en fonctionnement qu'à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n'était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l'action en garantie décennale était le 26 mai 2006.¡ En troisième lieu, ayant retenu que la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d'un vice de construction puisqu'elle n'était pas d'une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner norma-lement et d'être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l'installation mise en place était dans l'incapacité de fonctionner par grand froid ou forte cha-leur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la respon-sabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations ren-daient inopérantes.

2. Ce qu’il faut retenirSelon la jurisprudence, des travaux de rénovation relèvent de la responsabilité décennale à la double condition qu’ils soient eux-mêmes constitutifs d’un ouvrage, qui soit rendu impropre à sa destination par le vice dont il est affecté.

En l’absence de définition légale de la notion d’ouvrage, il appartient au juge de s’y attacher.

La Cour de Cassation pour apprécier si des travaux sont consti-tutifs d’un ouvrage applique les critères classiques : des travaux à caractère immobilier, d’une certaine ampleur comprenant l’incorporation de matériaux neufs. Cette appréciation in concreto peut mener à une certaine dis-parité au niveau des solutions retenues, surtout s’agissant des systèmes de chauffage et de climatisation.En l’espèce, les travaux litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’une réhabilitation complète de l’hôtel et étaient d’une am-pleur certaine, ce qui permet à la Cour de Cassation de valider l’arrêt d’appel qui à travers la description de ces travaux caracté-rise la construction d’un ouvrage.

Un autre arrêt rendu le 9 septembre 2020 n°18-52913 portant aussi sur une pompe à chaleur est à signaler.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait in-justement écarté la qualification de vente, alors que le contrat litigieux avait pour objet la fourniture d'une pompe à chaleur sur catalogue et dont l'installation n'était pas complexe, mais standardisée.La Cour de Cassation n’a pas suivi et a approuvé l’arrêt d’appel qui avait qualifié la prestation comme relevant d’un contrat de louage d’ouvrage. Cette analyse s’est encore forgée sur la nature des travaux réalisés, qui comprenaient outre la fourniture d’une pompe à chaleur, la réalisation d’un travail spécifique destiné à répondre aux contraintes de l’habitation existante.

ConseilsEn présence d’un sinistre avec des dommages par réper-cussion sur les existants et afin de permettre au groupe SMA d’apprécier la mobilisation de ses garanties d’assu-rance, il convient de préciser dans les rapports d’expertise � Si les travaux sont constitutifs d’un ouvrage neuf réalisé sur un ouvrage existant, � En ce cas, si les existants sont incorporés à l’ouvrage neuf et devenus techniquement indivisibles.

Ce que dit la Loi :Article L.243-1-1 du code des assurances :I. Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferro-viaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de dé-chets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équi-pement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

II. Ces obligations d'assurance (édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'excep-tion de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

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JURIDIQUE

La refonte du diagnostic déchets

Ce diagnostic obligatoire à la charge du maître d’ouvrage, jusqu’ici délaissé, devient un outil majeur au service de l’objec-tif de transition vers une économie circulaire.En effet à compter du 1er janvier 2022, lors de travaux de démo-lition, ou de réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage devra faire réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de ces travaux.Les réhabilitations significatives étant celles qui consistent à dé-truire, ou remplacer majoritairement, au moins deux éléments de second œuvre parmi ceux désignés :

a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;c) Huisseries extérieures ;d) Cloisons intérieures ;e) Installations sanitaires et de plomberie ;f) Installations électriques ;g) Système de chauffage.

Ce diagnostic devra fournir les informations nécessaires en vue, en priorité, du réemploi ou, à défaut, de la valorisation des produits, matériaux et déchets ; il indiquera aussi les filières de recyclage recommandées et préconisera les analyses complé-mentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Les personnes physiques ou morales réalisant la mission devront présenter des garanties de compétence ou de quali-fications suffisantes, en particulier en matière de techniques du bâtiment, d’économie de la construction et de gestion des déchets du bâtiment, et être dûment assurées en responsabi-lité civile professionnelle à hauteur a minima de 300 000 € par

sinistre et 500 000 € par an.L’autorité ayant délivré le permis de construire ou de démolir pourra se faire communiquer le diagnostic dans le cadre de son droit de visite et de communication prévu par les règles de l’urbanisme.Deux décrets parus le 25 juin 2021 définissent de façon précise le dispositif afin que ce diagnostic devienne enfin un outil effi-cace de lutte contre l’épuisement des ressources dont pourront s’emparer les maîtres d’ouvrage et les constructeurs.Voici les dispositions notables de ces nouvelles dispositions :¡ le diagnostic est étendu aux « équipements constitutifs du bâtiment » ;¡ les bâtiments concernés sont ceux dont la surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments d’une même opération de travaux est supérieure à 1 000 m ² et ceux qui ont accueilli du fait de leur activité au moins une substance classée dangereuse ; ¡ des mentions obligatoires sont prévues relatives à la nature, la quantité, la localisation et l’état des matières présentes sur les chantiers concernés ;¡ le diagnostic doit comporter des indications sur les possibili-tés de réemploi, de réutilisation, de recyclage, de valorisation énergétique, et à défaut, d’élimination des produits, matériaux et déchets, ainsi que des recommandations sur les précautions de leur dépose, leur stockage et leur transport ainsi que les conditions techniques pour parvenir à leur valorisation ;¡ le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne susceptible de concevoir ou réaliser les travaux en question, préalablement à l'acceptation des devis ou à la pas-sation des marchés ;¡à l'issue des travaux il doit dresser un formulaire de récole-ment mentionnant la nature et la quantité des matériaux réem-ployés ou destinés à l'être et celles des déchets, ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, matériaux et déchets ont été déposés sur la base d’une preuve du dépôt.Le maître d’ouvrage devra enfin communiquer à l’ADEME à des fins statistiques le contenu du diagnostic réalisé ; sous ré-serve de son accord écrit certaines informations pourront être rendues publiques. Ce nouveau diagnostic est applicable aux opérations pour les-quelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, la date de dépôt de l’autorisation d’urbanisme et la date de dépôt de l’autorisation de travaux, ou, à défaut, la date d'accepta-tion des devis ou de passation des marchés, est postérieure au 1er janvier 2022.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, modifie le contenu et l’étendue du diagnostic déchet de l’article L.126-34 du code de la construction et de l’habitation (ex L. 111-10-4) qui était en vigueur depuis 2011.

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Vite lu

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L’ordonnance « Brexit » du 16 décembre dernier a modi-fié l’art. L310-2-3 du code des assurances relatif au sort des contrats détenus par un assureur qui perd son droit à exercer son activité sur le sol français : les contrats ne pourront être ni prorogés, ni renouvelés et aucune prime nouvelle ne pourra être émise.

Les assureurs britanniques qui exerçaient en LPS ont dû prendre des dispositions pour continuer leur activité le cas échéant : soit en créant ou utilisant des filiales agréées sur le territoire européen, soit en organisant la gestion extinctive de leur portefeuille.

Depuis le 1er janvier 2021, le groupe SMA a fait évoluer son réseau com-mercial afin de renforcer sa présence dans les territoires. Désormais, ses conseillers sont répartis entre 8 direc-tions régionales définies en lien avec les régions administratives et l’organi-sation locale des fédérations profes-sionnelles du BTP. Ce nouveau mail-lage territorial permettra de conforter la proximité du groupe SMA avec ses sociétaires et de mieux répondre à leurs attentes.

La proximité est une valeur pri-mordiale pour le groupe SMA. Ses équipes commerciales, composées de plus de 300 personnes, sont ainsi en lien régulier avec les sociétaires et les clients. Chacun d’entre eux bénéficie à ce titre d’un interlocuteur dédié. Cette proximité a permis au fil des années de construire un lien de confiance avec chacun d’entre vous et de bâtir des solutions en adéquation avec vos besoins.

Dotée désormais de 8 directions régionales, d’unités de gestion décen-tralisées et de bureaux départemen-taux dans la France entière et dans les départements d’outremer, l’orga-nisation du groupe SMA repose sur un ancrage territorial fort pour un accompagnement de proximité.

Brexit et Assurance

Le groupe SMA au plus près de ses sociétaires