Secret et société « la vérité dun homme cest dabord ce quil cache » A. Malraux (antimémoires,...

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Secret et société •« la vérité d’un homme c’est d’abord ce qu’il cache » A. Malraux (antimémoires, Gallimard) • Société éprise de transparence • Balancement sociétal du secret : porteur d’opacité, dissimulation, déloyauté évoque le silence, l’intime, la discrétion 1

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Secret et société

• « la vérité d’un homme c’est d’abord ce qu’il cache » A. Malraux (antimémoires, Gallimard)

• Société éprise de transparence

• Balancement sociétal du secret : •  porteur d’opacité, dissimulation, déloyauté•  évoque le silence, l’intime, la discrétion

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Secret et société

• Secret participe du respect de la sphère privée

• art. 9, C.civ. « chacun à droit au respect de sa vie privée »

• art.  226-1,  226-2  C.  pén.  sanctionne  le  fait volontaire de « porter atteinte à  l’intimité de la vie privée d’autrui […].

• Valeur constitutionnelle• Juge : possible mesures ordonnées en référé

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Secret et société

• Textes internationaux

•  art. 8, Convention européenne droits homme « toute personne a droit au respect de sa vie privée… »

•   art.  10-1,  Convention  d’Oviédo  « toute personne a droit au respect de sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa santé »

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Secret et société

• Pour  autant,  la  notion  de  secret  n’est  pas  si simple qu’il n’y parait

• À la fois:•  Notion conceptuelle évolutive du secret•  Notion fonctionnelle du secret qui doit tenir compte de la réalité

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• Secret pro définition du Littré :

• « obligation de ne pas révéler des informations confidentielles obtenues dans un cadre professionnel »

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• La loi Badinter de 1992

•   Infraction  générale,  constituée  par  la violation du « secret professionnel » 

•   L’article 226-13, c. pén. permet d’engager  la responsabilité  de  tous  les  professionnels astreints au secret professionnel

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• En l’inscrivant dans le Code pénal et non dans le Code civil, le législateur en a fait une clause d’ordre  public    «  afin que nul n’hésite à recevoir des soins qui lui soient nécessaires de peur d’être trahi » (travaux préparatoires du code pénal).

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• Il  protège  à  la  fois  l’intérêt  individuel  du patient,  qui  pour  se  confier  doit  avoir l’assurance que ses confidences ne seront pas dévoilées par leur dépositaire 

• et • l’intérêt collectif de certaines professions, qui ne  sauraient  s’exercer  correctement  qu’en garantissant le respect du secret professionnel

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• E. Garçon, pénaliste, à propos de l’art. 378 de l’ancien Code pénal : «  Le bon fonctionnement de la société veut, que le malade trouve un médecin, le plaideur un avocat, le catholique un prêtre ; mais ni le médecin, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient pas assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidences nécessaires soient astreintes à la discrétion et que le silence soit imposé sans condition, ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si l’on pouvait craindre la divulgation. Le secret est donc d’ordre absolu et d’ordre public.» 

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• Art. 226-13, c. pén. dispose :

• « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.»

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• L’article  pénal  prévoit  3  éléments  constitutifs de l’infraction :

•  Une information à caractère secret•   Une  personne  dépositaire  d’une  telle information

•  Une révélation de cette information

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• Une information à caractère secret

•   Il  ne  s’agit  pas  uniquement  du  secret expressément  confié,  mais  tout  ce  que  le professionnel  a  vu,  entendu,  surpris,  compris ou deviné…

• Peu importe la personne qui est à l’origine de cette information

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• Une information à caractère secret

•  Le secret porte sur des faits de la vie privée non connus des tiers

•   Toutes  les  informations  recueillies  lors  d’entretiens, téléphoniques  ou  non,  de  visites  à  domicile,  que  ces informations  soient  des  informations  communiquées  par oral,  ou même de  simples  constatations de nature privée (disputes au sein du couple, confidences, présence dans un établissement…)  dès  lors  qu’elles  ont  un  caractère personnel, sont protégés par le secret professionnel

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•  Une personne dépositaire d’une information à caractère secret• mais  dépositaire  soit  par  état  ou  par  profession,  soit  en  raison 

d’une fonction ou d’une mission temporaire

• - Par état : prêtre• - Par profession ; profession = activité réglementée par un texte 

spécifique…• - Par fonction : membres MDPH, CDAPH, équipe pluridisciplinaire 

(art. L. 2213-1 vise le psychologue lors demande IVG).• -  Par  mission  (nouveauté  c.pén.)  :  personnes  mandatées  pour 

représenter ou agir au nom d’une association (bénévoles)

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• Dans  les  établissements  sanitaires,  réseaux  de  santé  ou  tt  autre  organisme  participant  à  la prévention et aux soins : situation « relativement simple »

•  →  tt professionnels

• Car : • Code pénal , mais aussi un texte synthétisant l’obligation :• CSP, art. L. 1110-4 (+ CSS, art. L. 161-36-1) qui dispose :

• Alinéa 1 : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

• Alinéa 2 : « le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne (NDR : et non de la « santé » de la personne) venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous professionnels de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. »

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• Dans social et médico-social, sont tenus au SP par un texte spécifique :

•  Assistant service social, art. L. 411-3 CASF•  Intervenant dans admission à l’aide sociale (CCAS…) , art. L. 133-5 CASF•  Participant à l’aide à l’enfance, art. L. 221-6 CASF•  Personne amenée par fonction à connaitre liste des résidents en établissement, art. 

L. 331-2 et 3•  Travailleur social établissement pénitentiaire, art. D. 463, c. proc. Pén.•  Collaborateur de PMI, art. 2112-9 CSP•  Professionnel ayant accès aux carnets de santé, art. L. 2132-1 CSP•  Membre EPP des MDPH + CDAPH, loi 11 février 2005•  Membre commission hospitalisation psy, art. L. 3223-2 CSP

•  Éducateur : oui et non; non par profession, oui par mission •  Bénévoles : oui par mission

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• Une révélation de cette information

• Matérialité

•   Ne  suppose  pas  la  divulgation;  violation  même  avec  une  seule personne

•  Alors même que cette personne est elle-même tenue au secret•  Délit instantané, indépendamment de la permanence de ses effets•  Autant de violations que de personnes différentes•   La  révélation peut prendre des  formes très différentes : écrite, orale, 

numérique, sur un blog, sur un réseau social… quel que soit le support les difficultés ne changent pas, mais renvoie à la question de l’intention.

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•  Intentionnalité

•  Révélation avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire.•   L’intention  est  requise,  mais  il  convient  de  faire  la  part  entre  la  réelle  violation 

intentionnelle, qui est sanctionnée à la fois pénalement et disciplinairement, et la simple négligence, qui peut être sanctionnée disciplinairement. 

• Complicité

•  Exemple de  jurisprudence  : médecin-conseil d’assureur usant de son autorité morale de médecin pour obtenir une infirmière le dossier médical d’un accidenté

• Recel

•  Jurisprudence : suppose que le délit de violation du secret pro préexiste (exemple de jurisprudence : dopage_sportif_journaliste)

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• Dans  un  certain  nombre  de  cas,  le  fait  de  révéler  une information se justifie

• L’article 226 – 14, C. pén., apporte des tempéraments :•  L’article 226 – 13 ne s’applique pas lorsque la loi impose ou 

autorise la révélation du secret

• Exemples :•  lors de signalements de sévices ou de privations•  lors de signalements de détenteurs d’armes

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• La notion de secret pro n’est donc pas absolue• D’autant  plus  que  la  pratique  pèse  sur  la  conception 

absolutiste du secret

• La  loi  du  4 mars  2002,  dite  loi  Kouchner,  relative  aux droits des patients et à la qualité du système de santé officialise une nouvelle approche fonctionnelle :

Celle de « secret partagé »20

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Notion de secret partagé

• À la fois par :

•   Multiplication  du  nombre  des  intervenants  (médicaux,  para-médicaux, sociaux, médico-sociaux, voire bénévoles)

• et•   Nouvelles  formes  d’organisation  des  soins  (réseaux  de  soins, 

maisons de santé…)

• Le  législateur  a  été  amené  à  prévoir  « la  possibilité  de  partager » des informations relatives aux patients

• Ceci est à l’origine de la notion de « secret partagé » • Notion qui se caractérise par une complexité importante

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Notion de secret partagé

• Art. L. 1110-4, alinéa 3, CSP (+ L. 161-36-1, CSS)  dispose : • « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent

toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.

• Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.»

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Notion de secret partagé

• Le texte définit des conditions cumulatives : 

•  les personnes concernées : professionnels de santé•  le but poursuivi : assurer la continuité des soins ou 

déterminer  la  meilleure  prise  en  charge  sanitaire possible.  Le  secret  n’est  pas  celui  d’une  profession mais  d’un  objectif  recherché,  par  conséquence,  le partage doit être limité aux éléments nécessaires au but recherché

•  l’accord de l’intéressé, présumé ou pas selon le cas23

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Réflexions sur la notion Secret Partagé

• « sauf opposition de la personne dûment avertie »

•   Le  patient  peut  s’opposer  au  secret  partagé  (e.g.  la possibilité de masquage dans le DMP sert à cela)

•  2 façons d’interpréter le texte :•  Si  la personne n’est pas dûment avertie, elle ne peut pas 

s’y opposernon, car la vraie lecture juridique c’est :•   Il  faut  d’abord  informer  la  personne,  et  si  elle  ne  s’y 

oppose pas le secret partagé peut fonctionner24

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Réflexion secret partagé

• Question : si ça bloque la chaine de soins ?

• Réflexion : •  L’objectif n’est pas  de donner les meilleurs soinsmais•  Les soins les plus adaptés à ce que veut la personne• Ce n’est pas du tout la même chose!• Si le patient choisit d’interrompre la chaîne de soins, il prend 

le risque. • En cas de risque létal il y a une « permission » d’intervention

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Réflexion secret partagé

• « afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible »

•   L’information  transmise  est  définie  selon  les compétences respectives : on ne s’informe pas de la même  façon  entre  médecins,  entre  médecins  et infirmières ou psychologues ou kinés

•  l’information doit se transmette selon les fonctions de chacun

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Réflexion secret partagé

• e.g.  :  tout  le dossier médical ne doit pas être fourni  à  une  infirmière  libérale,  mais seulement  la  somme  d’informations nécessaires  au  traitement  pour  lequel  elle intervient

•  La difficulté c’est de déterminer cette somme d’informations

•   « meilleur prise en charge possible»  termes imprécis

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Réflexion secret partagé

• « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé »

•  Ici on est dans la matière juridique à l’état pur• 1ère lecture : OK, c’est tout le monde quand il y une équipe

• Non la lecture juridique demande 3 conditions

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Réflexion secret partagé

•  Prise en charge : personne traitée•  Par une équipe de soins : équipe soignante•   Dans  un  établissement  de  santé  :  établissements 

médico-sociaux exclus

• Difficulté  pour  identifier  « l’équipe  de  soins »  et  pour définir « la prise en charge »

• e.g. : un malade HIV + soigné service soins infectieux se casse la jambe; quid du radiologue?

• (malade, erreur de rédaction; e.g. femme enceinte)

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Réflexion secret partagé

• Dans le cadre médico-social :

•   Les  prescriptions  posées  par  la  loi  relative  aux droits  des  malades  s’appliquent  aux  usagers  des services  et  établissements  sociaux  et  médico-sociaux

•   L’applicabilité  des  dispositions  de  la  loi  reste cependant subordonnée à la délivrance de soins sur la  personne  ayant  bénéficié  d’une  prise  en  charge sociale ou médico-social

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Réflexion secret partagé

•  Ces textes s’appliquent à toute relation entre un patient et une équipe de prise en charge, qu’elle soit médicale ou paramédicale

•   Dans  le  médico-social,  il  y  a  des  actes  médicaux  qui  sont réalisés.  Ce  n’est  pas  parce  que  ces  textes  sont  dans  le  CSP,  et non dans le CASF,  qu’il faut les ignorer

•   A  l’exception  des  textes  qui  disposent  expressément  d’un établissement sanitaire,  les autres textes s’appliquent à tous  les établissements ; e.g. le CSP s’applique en EHPAD

•     Il y a des personnes qui ne sont pas des auxiliaires médicaux qui  interviennent  dans  le médico-social.  Les  textes  parlent  des professionnels de santé

• Mais qu’est-ce qu’un professionnel de santé ?

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Réflexion secret partagé

•   on a une définition dans le CSP •  4 ème partie : professions de santé

• Livre 1er = professions médicales : médecin, sage-femme, dentiste

• Livre 2ème = professions de la pharmacie : pharmacien, préparateur

• Livre 3ème =  IDE, kiné, pédi-podo, ergo, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste,  manip-radio,  technicien  labo,  lunétier-opt,  audio prothésiste, prothésiste et orthésiste pour PH, diététicien, aide-soignant, auxilliaire de puériculture, ambulancier

•   Les travailleurs sociaux et les psychologues n’y sont pas

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Réflexion secret partagé

• En  1996,  une  circulaire  du  ministère  de  la  justice  «   secret  professionnel travail social », précise :

• « communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaire à la continuité d’une prise en charge, […] ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé»

• Avec  l’accord  éclairé  de  l’usager,  il  convient  de  ne  transmette  que  les éléments strictement nécessaires, à des personnes soumises elles-mêmes au secret professionnel, et en ayant strictement besoin dans l’intérêt de l’usager. 

• « le professionnel décidant de l’opportunité de partager un secret devra également s’assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités…) présentent toutes les garanties de discrétion ».

• ATTENTION  :  circulaire  opposable  en  interne, mais  texte  dépourvu  de  vraie valeur juridique

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Réflexion secret partagé

• La difficulté ce n’est pas tant le contenu de l’information à partager,  car  on  peut  imaginer  que  chacun  connaît  son domaine de compétence, que  la modalité de transmission entre les professionnels

• Il  y  a  un  silence  de  la  loi  pour  beaucoup  de  travailleurs sociaux,  pour  personnel  administratif  (mais  dispositions pour fonctionnaires) 

•  importance +++ de la jurisprudence en cas de problème•   le  non-respect  du  secret  professionnel  peut  justifier  un 

licenciement pour faute grave

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Réflexion secret partagé

• E.g. •   Cass.  soc.,  7  oct.  1997  :  « l’obligation qui est faite au

personnel des cabinets médicaux, […] d’observer une discrétion absolue à l’égard des malades et son entourage s’applique indistinctement à tous les salariés d’un cabinet médical, qu’ils aient ou non accès aux dossiers des malades »

•  C.A., Rennes, 7 juil. 1998 : « constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait qu’une secrétaire médicale ait remis son dossier médical à un patient qui lui en a fait la demande, trahissant ainsi le secret professionnel »

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Réflexion secret partagé

• In fine,• Il s’agit bien de « l’efficacité » et de la « continuité » de la prise en charge• Alors, plutôt   que de « secret pro partagé» ne conviendrait  il pas de parler de « secret 

fonctionnel » ? 

• De notre avis,• Le partage du « secret » en santé ne participe pas de la « dilution du secret » dénoncée 

par certains  ; d’ailleurs on observe une  jurisprudence constante dans  la  sanction de  la violation du secret.

• À contrario, nous voyons dans cette extension du secret à tous ceux qui participent aux soins,  instaurée dans  l’intérêt du malade, et  lui  seul, une preuve supplémentaire de  la primauté de la protection du patient comme fondement au secret.

• Je vous remercie

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Le psychologue et le secret professionnel partagé

• Absence de texte spécifique à la profession  recours au droit pénal (constitution partie 

civile).• 1 jurisprudence C. cass. de 2001. +++• 1 Code de déonto. actualisé en 2012, bon guide 

des pratiques et du partage d’infos, mais sans valeur légale  respect, opposabilité?

• Nécessité d’un Conseil de l’Ordre garant de la déonto. avec appui d’un D. en C.E.?

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C. cass. chambre criminelle, audience publique du 26/06/2001, N° de pourvoi 01-80456

• Les faits: 1 psycho scolaire reçoit les confidences d’une élève victime d’actes sexuels de la part d’1 de ses professeurs.

• La procédure: le prof attaque pour violation du S.P. _Le J.I. déclare irrecevable la plainte_confirmé en appel_ pourvoi en cass. 

• Arrêt C. cass.  psycho. tenus au S.P. établi par C. pén. l’obligation ne s’impose que dans les relations entre le professionnel et son patient

 arrêt de rejet (confirmation arrêt C.A. = constitution de partie civile irrecevable faute de préjudice directement subi)

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Secret prof partagé et dispositions du C. déonto.

• Le principe : • Art. 7 : S.P. quel que soit le cadre d’exercice

• La pratique :• Art. 3 : l’entretien outil +++  art. 226-1, C. pén.• Art. 26 : recueil, conservation infos  d.c.• Art. 21 : confidentialité des locaux• Art. 31 : concertation collégiale sur pratiques• Art. 10 : mineurs + majeurs protégés  d.c.• Art. 19 : signalement  d.c.• Art. 34, 38, 39, 40 : S.P. et enseignement• Art. 48, 50 : S.P. et recherche• Art. 55 : S.P. et expertise

• Le partage :• Art. 8 :  partage en réunions pluri professionnelles• Art. 9 : information patient destinataires infos• Art. 17 : infos strictement nécessaires• Art. 20 : transmission comptes rendus• Art. 22 : continuité de l’action professionnelle

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S.P. partagé synthèse C. déonto

• C. déonto impose à tous les psycho., stagiaires, étudiants le respect S.P., sans distinguer entre missions et fonctions.

• Le psycho doit des dispositions légales du S.P.• Pas de reconnaissance du « secret partagé », mais 

précisions sur la transmission d’infos à des tiers dans le travail

• Pas de « procédure type »  réflexion approfondie pour chaque situation, avec articulation entre le juridique et la déontologie 

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Psychologues fonctionnaires

• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, impose le S.P. dans les 3 fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière).

 Art. 26 :« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal ». « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». 

 Art. 27 « Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

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S.P. et signalement

• Aspect déontologique

 Principe 1 : le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et […]de leur protection.

 Art. 19 : évaluation conduite à tenir

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S.P. et signalement

• Aspect juridique

 art. 10 C. civ. Dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, …

 art. 226-14 C. pén. prévoit que l’article 226 – 13 n’est pas applicables dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable…

® art. 434-1 C. pén. fait obligation à quiconque ayant eu connaissance d’un crime, dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives.

® Art. 434-3 C. pén. oblige quiconque ayant eu connaissance de privations,  de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, ou d’une infirmité, à en informer les autorités administratives ou judiciaires.

Mais, sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptés des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

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S.P. et signalement

Par contre, ne prévoit aucune exception, les art. :

® Art. 40 C. procé. Pén. qui fait obligation à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser, sans délai, le procureur de la république auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.

® Art.  223-6  C.  pén.  qui  dispose  que  quiconque  pouvant  empêcher  par  son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il  pouvait  lui  prêter  soit  par  son  action personnelle,  soit  en provoquant  un secours.

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S.P. et signalement

• Un professionnel tenu au secret fonctionnel pourra donc se voir condamné, non pas pour n’avoir pas dénoncé un crime passé, mais pour n’avoir pas empêché un crime éventuel prévisible. La situation sera donc délicat pour les professionnels, qui, en toute hypothèse, devront empêcher un crime ou un délit prévisible.

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S.P. et signalement

• Conclusion :• Le  système  juridique  est  conçu  pour  éviter  les  condamnations  pénales  sur 

fondement  d’ommission  de  signalement,  mais  aussi  sur  fondement  de violation du secret professionnel 

• De l’interaction des différents de règles de droit que nous avons évoquées, il ressort que le professionnel n’est plus obligé de dénoncer les mauvais traitements et privations, mais ils ne s’exposent à aucune sanction s’il le fait. La volonté du législateur et de lui laisser la liberté de parler, sans en faire une obligation.

• La situation semble clair, mise à part l’application potentielle de l’article 223 – 6 qui verrait certainement  la responsabilité pénale du professionnel engagée au  motif  de  ne  pas  avoir  porté  assistance,  soit  lui-même,  ou  en  ayant empêché  un  éventuel  secours  en  gardant  le  silence  ;  n’oublions  pas  que l’article 223 – 6 se situent dans une section du code pénal intitulé : « de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours».

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S.P. et signalement

• Deux types de signalement :

 administratif  enquête sociale  mesures administratives

 judiciaire  enquête police/gendarmerie  saisine juge enfants

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