Séance 4. L’organisation administrative

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    Antoine Alonso Garcia

    ECOLE NATIONALE DES PONTSET CHAUSSEES

    Lorganisation administrativeLorganisation administrative

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    Lorganisation administrative

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    Ladministration dEtat

    Lorganisation locale

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    Ide gnrale : tous les services administratifs de lEtat sont rattachs un ministre

    Il existe deux grands types de services administratifs :

    - les services administratifs centraux placs auprs dun ministre ( ladministration

    centrale)

    - les services administratifs dexcution rpartis sur lensemble du territoire (servicesdconcentrs)

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    I- Ladministration dEtat

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    LADMINISTRATION CENTRALE

    1- Les autorits administratives centrales : il sagit des organes constitutionnelsexerant le pouvoir excutif : le prsident de la Rpublique, le 1er Ministre, les Ministres

    2- Les collaborateurs des autorits centrales : les secrtaires dEtat, les directionsrattaches au 1ministre (ex : direction gnrale de lAdministration et de la Fonction

    Publique) les cabinets ministriels, les services du 1ministre (ex : secrtariat gnral dugouvernement)

    3- les autorits administratives indpendantes (ex : Commission nationale delinformatique et de libert : CNIL Commission daccs aux documents administratifs :CADA Autorit de rgulation des tlcommunications : ART CSA,).

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    LES AGENTS DECONCENTRES DE LADMINISTRATION DETAT

    Ide gnrale : Il sagit des services des ministres localiss sur tout le territoire, paropposition aux services centraux qui sont situs Paris.

    Les services sont organiss de faon hirarchique : les agents sont soumis unehirarchie.

    Les services sont soumis des liaisons horizontales : pour assurer une certainecoordination entre les services relevant de diffrents ministres, il a t institu un agentqui exerce une surveillance sur tous les services : le prfet au niveau du dpartement, lesous-prfet au niveau de larrondissement.

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    Le Prfet : modle dagent dconcentr de ladministration dEtat

    Agent dconcentr car il na pas de personnalit juridique propre (le prfet relve de lEtat)et il est soumis au pouvoir hirarchique du ministreNomination : les prfets sont nomms par dcret du prsident de la Rpublique en Conseildes Ministres.

    Obligation de discipline : ils sont les subordonns hirarchiques des ministres ; ilspeuvent recevoir des instructions de tous les ministres. Ils ne peuvent se syndiquer etpeuvent tre muts doffice ou mis en disponibilit.

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    1- Il reprsente lEtat . Il est le dpositaire dans le dpartement de lautorit de lEtat. Ace titre, il vieille lexcution des lois dans le dpartement , il assure la reprsentation

    juridique de lEtat en justice et dans les relations conventionnelles (conclusion de contrat).Il assure la reprsentation extrieure de lEtat en participant aux crmonies.

    2- Direction des services dconcentrs de lEtat : le prfet dirige, sous lautorit dechaque ministre concern, les services extrieurs de lEtat dans le dpartement. Il a

    autorit directe sur les chefs de service.

    3- Contrle administratif des collectivits territoriales : Depuis les lois dedcentralisation (loi du 2 mars 1982), le prfet nexerce plus un pouvoir de tutelle sur lescollectivits territoriales . Le contrle administratif se fait par lintermdiaire du tribunaladministratif (voir partie sur les collectivits territoriales).

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    Lorganisation locale

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    Les collectivits locales faisant partie des structures mme du territoire de laRpublique franaise, elles ont, tout comme lEtat, un statut constitutionnel.

    - Lexistence mme des collectivits territoriales est prvue par la Constitution dans sonarticle 72, al. 1er. Il sagit des communes, des dpartements, des rgions et des territoiresdoutre mer Il en rsulte quelles ne peuvent tre supprimes que par une loi

    constitutionnelle.- La libre administration des collectivits territoriales est prvue par la Constitution. Ces collectivits sadministrent librement par des conseils lus et dans les conditions

    prvues par la loi (art. 72, al.2, Const.).Il en rsulte que cest au lgislateur de dterminer la statut de ces collectivits; mais lelgislateur doit lui-mme respecter la libre administration par des conseils

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    II-L organisation locale

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    II-1 Les nouveaux rapports entre lEtat et les collectivits territoriales

    1- Le contrle de lEtat sur les collectivits territoriales

    1-1 Les contrles administratifsLa loi du 2 mars 1982 ainsi que celle du 22 juillet 1982 ont supprim la tutelle qui pesait sur les actes

    des collectivits territoriales. Il ny a plus de contrle a priorimais seulement un contrle a posteriori. Lecontrle ne porte que sur la lgalit de lacte.Le contrle est ainsi exerc, aprs mise en mouvement par le reprsentant de lEtat, par une autorit

    juridictionnelle, le tribunal administratif.

    Ainsi, Les dlibrations, arrts, actes et contrats des diverses autorits locales sont excutoires de plein

    droit aprs publication ou notification. Toutefois, les plus importants de ces actes restent soumis uncontrle a posteriori (dlibrations des assembles, dcisions prises en matire de police, les principauxcontrats).Ces actes doivent tre transmis au prfet et deviennent excutoires ce moment. Le prfet en apprciela lgalit. Sil estime lacte lgal, il doit, lorsque lautorit locale lui en fait la demande, linformer de nepas saisir le tribunal administratif. Sil croit que la dcision est illgale, il en saisit le tribunal administratifpar un dfr prfectoral dans un dlai de deux mois. Il doit en informer lautorit qui a pris lacte et peut

    assortir son recours dune demande de sursis excution.

    1-2 Les contrles financiersLa tutelle financire a t allge mais elle na pas t supprime. Ce contrle est exerc par troisorganes, les prfets, les chambres rgionales des comptes et les comptables des collectivits localesnomms aprs information de lautorit locale.

    Ce contrle est assez complexe et porte en gnral sur llaboration du budget et son excution.Antoine Alonso Garcia

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    2- La nouvelle rpartition des comptences

    2-1 Les domaines rservs en priorit laction locale- le secteur sanitaire et social, ainsi les prestations daide sociale sont lapanage du dpartement: aide

    sociale lenfance, aux familles, aux personnes ges,- en ce qui concerne lenseignement, les communes se voient confier les coles, les dpartementsagissent lchelon du collge, la rgion est comptente pour les lyces. Seuls les btiments relventdes collectivits territoriales, la comptence pdagogique est aux mains de lEtat.- lurbanisme est largement dcentralis au profit des communes qui fixent les schmas directeurs, lesPOS; le maire dlivre en principe le permis de construire.-pour les transports, la rgion doit tablir le plan rgional des services rguliers des transports routiers.

    Les dpartements sont chargs des services de transport rguliers ou la demande et des transportsscolaires. Les communes interviennent dans le cadre des primtresdes transports urbains.

    2-2 Les comptences partagesTrs souvent le rle de lEtat reste prpondrant:

    - laction conomique, les collectivits y participent mais leur action est encadre.- les quipements dinfrastructure et de logement dont les aides financires sont rparties par lEtat- la politique culturelle

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    3- La rforme Raffarin

    La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a t ou sera complte par une srie de loisorganiques, de lois ordinaires et de dcrets.

    Lide gnrale est de donner plus de souplesse au cadre institutionnel, avant de transfreraux collectivits territoriales plus de comptence de lEtat aux collectivits territoriales.Ainsi, en application de la rforme constitutionnelle du 28 mars 2003, la loi du 13 aot 2004procde de nombreux transferts de comptence de lEtat aux collectivits territoriales.

    Quelques points de la rforme:- Grands quipements, ports, arodromes: leur gestion sont transfres, sauf exception,aux collectivits locales et en particulier aux rgions.-Solidarit, sant: le rle du dpartement en tant que pivot de laction sanitaire et socialeest accru.- Voirie: la mesure essentielle consiste transfrer aux dpartements 15 000 22 000 km

    de routes nationales- Personnels: le problme des TOS qui ont t transfr aux collectivits

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    II-2 La RgionEn 1982, la rgion quitte le statut de ltablissement public pour devenir unecollectivit territoriale, la loi du 6 janvier 1986 lui donne un statut propre.

    1- Les organes de la Rgion1-1 Le conseil rgional

    Les conseillers rgionaux sont lus pour 6 ans, dans chaque dpartement, au scrutin deliste, la reprsentation proportionnelle la plus forte moyenne

    Le conseil rgional est comptent pour toutes les affaires relevant de la rgion, collectivitlocale. Les dlibrations sont excutoires de plein droit. A lgard des affaires de lEtat dansla rgion, le conseil rgional a un rle consultatif

    1-2 Le Prsident du conseil rgionalLa loi du 2 mars 1982 a transfr le pouvoir excutif du prfet au prsident du conseilrgional. Ainsi, il prpare et excute le budget, il ordonnance les dpenses, il gre lepatrimoine rgional, il a un pouvoir hirarchique sur les services, il convoque lAssemble en

    session,

    1-3 Le Prfet de Rgion. Reprsentant de lEtat dans la rgion, sa situation est la mme que celle du prfet dudpartement. Il est le dlgu du gouvernement et il dirige sous lautorit du gouvernementles services des administrations civiles de lEtat dans la rgion

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    2- Attributions et ressources

    2-1 La rgion, collectivit localeLa rgion na pas de comptence gnrale, mais seulement des comptences dfinies par

    les textes.La loi de 1982 a considrablement tendu les modes daction des rgions. Le conseilrgional a comptence pour promouvoir le dveloppement conomique, social, sanitaire,culturel et scientifique de la rgion et lamnagement de son territoire, et pour assurer laprservation de son identit .La rgion peut engager dsormais de sa propre initiative ses ressources financires. La

    rgion peut dsormais accorder des aides des entreprises.

    2-2 La rgion, circonscription de ladministration dEtatRle important en matire conomique pour le prfet de rgion qui est charg de la mise enuvre de la politique gouvernementale en matire daction conomique, sociale etdamnagement du territoire.

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    II-3 Le dpartement

    Le dpartement est une collectivit locale bnficiant dune certaine autonomie, maisconstitue en mme temps une circonscription administrative de lEtat.

    1- Le conseil gnral1-1 CompositionAssemble lue pour 6 ans au suffrage universel raison dun conseiller par canton, quelleque soit la population du canton, ce qui entrane des ingalits de reprsentationconsidrables gnralement en faveur des campagnes et au prjudice des villes. Lerenouvellement a lieu par moiti tous les trois ans au suffrage majoritaire deux tours.

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    1-2 FonctionnementLe conseil gnral nest pas une assemble permanente, il ne peut siger que pendant lessessions prvues par la loi, il se runit au moins une fois par trimestre.

    Le conseil vote son rglement, lit son bureau et son prsident, prend les dlibrations dansles matires de sa comptence.

    1-3 AttributionsIl gre les affaires dpartementales.Selon larticle 23 de la loi du 2 mars 1982, le conseil gnral rgle par ses dlibrations les

    affaires du dpartement:- gestion des services publics- gestion des biens du dpartement- dlibre sur les marchs passs par le dpartement- vote le budget du dpartementEn dehors de la gestion des affaires dpartementales, le conseil gnral peut donner desavis au gouvernement, formuler des vux sur des objets dintrt gnral ainsi queparticiper au contrle de la gestion communale.

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    2- Le Prsident du conseil gnralIl est lu chaque renouvellement triennal la majorit absolue.- Le prsident du conseil gnral est lorgane excutif de droit commun du dpartement.- Le prsident du conseil gnral peut donner des dlgations de signature, au bnfice deschefs de service du dpartement. Il est le chef de service du dpartement.

    - Le prsident du conseil gnral gre le domaine du dpartement et ce titre exerce lespouvoirs de police affrents cette gestion.

    3- Le PrfetLe prfet perd tous ses pouvoirs en ce qui concerne la collectivit dpartementale. Ilnassiste plus aux dlibrations du conseil gnral mais par accord avec le prsident du

    conseil gnral, il est entendu par le conseil gnral.

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    II-4 La Commune

    La commune, comme le dpartement, est la fois une circonscription de lEtat pour lagestion des services gnraux et une collectivit locale pour la gestion des intrts locaux.

    Les communes connaissent toutes la mme structure administrative: une autoritdlibrante, le Conseil municipal, une autorit excutive, le maire.

    Paris, Lyon, Marseille sont soumis un rgime spcial.

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    1- Le conseil municipal1-1 Composition- Nombre: le nombre des membres varie, avec limportance de la commune. (de 9 69)

    - Eligibilit: Pour tre lu, il faut avoir 18 ans et tre inscrit sur la liste lectorale de la commune ou ypayer des contributions directes. Cas dinligibilit du prfet qui ne peut pas tre candidat dans une

    commune de leur ressort territorial.

    - Election: les conseillers municipaux sont lus au scrutin de liste deux tours selon un systme, unscrutin de type majoritaire permettant la liste arrive en tte dobtenir la majorit des siges; un scrutinde type proportionnel; permettant la reprsentation des autres listes.Au premier tour, la liste ayant obtenu la majorit absolue des suffrages exprims obtiendra la moiti des

    siges au Conseil municipal. Le reste sera rparti suivant le systme de la reprsentationproportionnelle la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffragesexprims.Si aucune liste natteint la majorit absolue au premier tour, un second tour est organis auquelpourront participer les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% au premier tour (mais au moins5%).Les rgles de rpartition des siges au second tour sont les mmes quau premier tour, la liste arrive

    en tte obtenant automatiquement la moiti des siges.Dsormais, il faut tenir compte des rgles relatives la parit, savoir que sur chaque liste, chaquegroupe de 6 personnes doit tre compos de trois femmes et de trois hommes.Lligibilit est abaiss 18 ans et nul ne peut tre lu maire sil na pas 21 ans rvolus.

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    Le renouvellement du conseil municipal a lieu tous les 6 ans au mois de mars pourtoute la France. Il y a aussi lection dun nouveau conseil en cas de dissolution parle pouvoir central.

    1-2 Fonctionnement- Runions: lAssemble nest pas permanente. Le Conseil municipal a seulement pourobligation de se runir au moins une fois par trimestre.- Sances: les sances sont prsides par le maire. Elles sont en principe publiques.

    1-3 Attributions Le conseil municipal rgle par ses dlibrations les affaires de la commune .En pratique, la comptence du conseil municipal comprend:- la cration de services publics communaux quils soient obligatoires ou facultatifs dans lerespect du principe de spcialit

    - vote du budget- administration des biens de la commune- dtermination des rgles applicables au personnel communal

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    2- La municipalit2-1 Le maire- Dsignation: le maire est lu par le conseil municipal sa premire sance. La majorit

    absolue est ncessaire aux deux premiers tours, la majorit relative au troisime. Tous lesconseillers sont ligibles.

    - Statut: la dure du mandat est celle du conseil municipal.-Attributions:

    le maire est un agent de la commune, ce titre, il:

    prpare les dcisions du conseil municipal, prside ses sances et excute

    ses dlibrations a un pouvoir propre, il reprsente la commune en justice, il est chef

    hirarchique du personnel communal, mais surtout il est charg de la police municipale. le maire est un agent de lEtat dans la commune, ce titre:

    il est charg de la publication et de lexcution des lois et des rglements

    il a des attribution dordre judiciaire: officier de police judiciaire, officier dtatcivil

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    2-2 Les adjoints

    - Elus par le conseil municipal parmi ses membres, ils exercent leurs fonctions comme lemaire pendant toute la dure du Conseil.- Les conseils municipaux dterminent librement le nombre des adjoints au maire sans

    que ce nombre puisse excder 30% de leffectif lgal du conseil municipal.

    - Leur statut se rapproche de celui du maire: ils peuvent dmissionner, tre suspendus ourvoqus de leurs fonctions.- Ils nont aucune attribution propre, et agissent, soit par dlgation du maire, soit en cas

    dempchement du maire.

    2-3 Les droits des lusLa loi du 27 fvrier 2002 relative la dmocratie de proximit a renforc, en particulierdans les communes, linformation et la participation des lus, surtout ceux de loppositionavec notamment la mention de lordre du jour sur la convocation au conseil municipal.Les droits des lus au sein de lAssemble sont galement renforcs avec la cration de missions dinformation et dvaluation la demande dun certain nombre dlus.

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    II-5 La collaboration entre collectivits locales

    1- La collaboration entre rgionsCration possible dententes interrgionales, tablissements publics, constitues surdemandes de deux, trois ou quatre rgions limitrophes, une rgion ne pouvant appartenirqu une seule entente.Formule de coopration souple. Les comptences seront celles que les rgions membresdcideront de lui attribuer.

    2- La collaboration entre dpartements- les confrences interdpartementales composes de commissions dpartementales oude commissions spcialement dsignes cet effet, peuvent discuter des questionsdintrt commun, mais nont aucun pouvoir de dcision.- les ententes interdpartementales qui peuvent tre constitus mme entre dpartementsnon limitrophes, sont des tablissements publics grs par un conseil dadministration et

    un bureau.

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    3- La collaboration entre communes

    Ces groupements intercommunaux permettent aux communes ayant des moyensfinanciers insuffisants de crer des services communs.Actuellement, environ 30 000 EPCI.- Les syndicats de communes: vocation unique ou multiple

    Ils sont crs linitiative des communes par dcision du prfet, ce sont destablissements publics dots dorganes propres dont les communes fixent lescomptences dans la dcision institutrice. Les dlibrations auront la mme valeur quecelles du conseil municipal.Il existe aujourdhui environ 14 000 syndicats intercommunaux vocation unique et 2 500

    vocation multiple.

    - Les communauts urbaines: elles doivent rpondre aux besoins des grandesagglomrationsEtablissements publics dots dorganes propres, leurs attributions recouvrentobligatoirement la politique urbaine, le dveloppement conomique, lamnagement, les

    locaux scolaires, les services dincendie et de secours, les transports urbains, les lyces etcollges, leau et lassainissement.Il existe aujourdhui 14 communauts urbaines.

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    -Les communauts de communes: formule de coopration en vue dlaborer desprojets communs de dveloppement et damnagement de lespace.Elles sont cres par arrt prfectoral si les communes dont la population estsuprieure au quart de la population totale des communes intresses a donn sonaccord.

    - La communaut dagglomration:EPCI de communes formant sa date de cration un ensemble de plus de 50 000

    habitants dun seul tenant et sans enclave, autour dune ou plusieurs villes duncentre de plus de 15 000 habitants.

    Elle doit exercer au moins 3 de ces 5 comptences: voirie et stationnement,

    assainissement, eau, environnement, quipements sportifs et culturels.

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    II-6 Paris, Lyon, Marseille

    La loi du 31 dcembre 1982 a dot Paris, Lyon, Marseille duneorganisation et dun rgime lectoral similaires.

    1- Le systme lectoralParis, Lyon et Marseille sont diviss respectivement en 20, 16 et 9arrondissements.

    A Paris et Lyon, chaque arrondissement correspond un secteur lectoral.

    A Marseille, les arrondissement sont regroups deux par deux, il y a donc huitsecteurs lectoraux.

    Le Conseil de Paris compte 163 membres, ceux de Marseille et Lyonrespectivement 101 et 73.

    Les secteurs lectoraux permettent la dsignation des conseillers municipaux

    et des conseillers darrondissement.

    Chaque conseil darrondissement comprend un tiers de conseillers municipauxet deux tiers de conseillers darrondissement lus dans le secteur.

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    2- Les arrondissements

    Ils constituent uns structure administrative dconcentre dans le but de rapprocherladministration municipale de ses habitants.

    2-1 Attributions:- centre et relais dinformation- il gre les quipements collectifs de proximit finalit sociale ou rcrative- structure daccueil et de contact avec les habitants et les associations

    2-2 Fonctionnement

    Les mme rgles que celles qui sappliquent au fonctionnement des conseils municipaux.

    2-3 Maires et adjointsLe maire darrondissement est lu par le conseil darrondissement en son sein parmi lesmembres du Conseil municipal.Les maires exercent des attributions au nom de lEtat (tat civil,..) et au nom de lacommune

    2-4 La dcentralisation financireLarrondissement a une certaine autonomie financire. Mcanisme complexe.

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