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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE LA REGION DE CASABLANCA SETTAT Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de la Chaouia R.A.D.E.E.C 8 /1 E 1 1 ° APPEL D’OFFRES N TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 4000 M3 A LA VILLE DE SETTAT - PROVINCE DE SETTAT -

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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR

WILAYA DE LA REGION DE CASABLANCA SETTAT

Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de la Chaouia

R.A.D.E.E.C

8/1E11 °APPEL D’OFFRES N

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE

DE 4000 M3 A LA VILLE DE SETTAT

- PROVINCE DE SETTAT -

APPEL D’OFFRES N° 11E/18

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE

4000 M3 A LA VILLE DE SETTAT

- PROVINCE DE SETTAT -

Pièces constitutives du présent document

Pièce 1 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Annexes Pièce 2 : CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPÉCIALES (CPS)

Chapitre I : CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES (CCAG) Chapitre II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

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Pièce I :

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARTICLE 2 : NATURE DES PRIX DU MARCHÉ ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ARTICLE 5 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES ARTICLE 6 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES ARTICLE 7: REUNION OU VISITE DES LIEUX ARTICLE 8 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

ARTICLE 9 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS ARTICLE 10 : GROUPEMENT ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE ARTICLE 12 : COUT DE PREPARATION DE L’OFFRE ARTICLE 13 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE ET PIECES A FOURNIR PAR LES

CANDIDATS ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ARTICLE 15 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS ARTICLE 16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS ARTICLE 17: RETRAIT DES PLIS ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ARTICLE 19 : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE ARTICLE 20 : OUVERTURE DES ENVELOPPES CONTENANT LES OFFRES FINANCIERES EN PUBLIC ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS A HUIS CLOS ARTICLE 22 : OFFRE EXCESSIVE OU ANORMALEMENT BASSE ARTICLE 23 : RECLAMATIONS DES CONCURRENTS ARTICLE 24 : MESURES COERCITIVES ARTICLE 25 : ANNULATION D’UN APPEL D’OFFRES ARTICLE 26 : RESULTATS DEFINITIFS DE L’APPEL D’OFFRES ARTICLE 27 : APPROBATION DU MARCHE ARTICLE 28 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

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ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION Le présent règlement de la consultation concerne un appel d’offres ouvert sur offres des prix ayant pour objet : Travaux de construction d’un réservoir semi-enterré de 4000 m3 à la ville de Settat.

ARTICLE 2 : NATURE DES PRIX DU MARCHÉ Le marché sera de type à prix unitaires.

ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est la RADEEC

ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d'appel d'offres comprend les documents énumérés ci-après :

Copie de l’avis de l’Appel d’Offres ; Le Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.) ; Le bordereau des prix – détail estimatif ; Le présent Règlement de la Consultation ; Les modèles de l’acte d’engagement et de la déclaration sur l’honneur ; Les plans et les documents techniques

ARTICLE 5 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES Tous les documents constitutifs de l’offre, ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le soumissionnaire et la RADEEC sont rédigés en français ou en arabe. Les documents complémentaires et tout document imprimé fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction exacte des passages concernant la soumission dans la langue française, auquel cas, aux fins d'interprétation de l’offre, seule la traduction en français fait foi.

ARTICLE 6 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC, le Dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les concurrents.

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère seront convertis en dirham. Cette conversion sera effectuée sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, donné par Bank Al-Maghreb, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis. ARTICLE 7: REUNION OU VISITE DES LIEUX Le maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues au (j) du paragraphe I-1 de l’article 20 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC.

Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine.

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Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage.

A l’issue de cette visite des lieux et dès la remise de son offre, le soumissionnaire est réputé avoir une parfaite connaissance des travaux projetés et des conditions de leur réalisation et ne pourra se prévaloir d’une quelconque méconnaissance susceptible d'impliquer une modification du montant de son offre.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçue dans les sept (7) jours suivant la date de sa réception. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date de la séance d’ouverture des plis, la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date de la séance d’ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 19 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC, elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

ARTICLE 9 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS Peuvent valablement participer et être attributaires du marché, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui :

justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les

sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer à cet appel d’offres : les personnes en liquidation judiciaire ; les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par

l'autorité judiciaire compétente ;

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les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 142 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC;

Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure d’Appel d’Offres ;

les concurrents ayant contribué à préparer tout ou partie du dossier de consultation ; les concurrents ayant un lien spécifique avec d’autres soumissionnaires de nature à

fausser la concurrence.

ARTICLE 10 : GROUPEMENT Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement peut être soit conjoint soit solidaire.

A. - GROUPEMENT CONJOINT: Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des membres du groupement, s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en définition qu'en rémunération des prestations objet du marché.

L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché.

Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage.

Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.

B - GROUPEMENT SOLIDAIRE : Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-à-vis du maître d'ouvrage pour la réalisation de la totalité du marché.

L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne l'exécution des prestations par tous les membres du groupement.

Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.

Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifier individuellement les capacités juridiques exigées.

Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d’une mise en commun des moyens humains, techniques et financiers de l’ensemble de ses membres pour satisfaire de manière complémentaire et cumulative les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de passation de marché.

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C - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GROUPEMENTS CONJOINT ET SOLIDAIRE : Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant l'offre technique présentés par un groupement sont signés soit par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même procédure de passation des marchés publics que ce soit en agissant à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement. Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement. Cette convention doit être accompagnée d'une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous l'une des formes suivantes :

a) Au nom collectif du groupement ; b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du

cautionnement soit souscrit en totalité.

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant.

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers.

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 10 ci-dessus.

Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché ni porter sur les parties du marché qui sont la spécialité du titulaire et qui lui sont confiées en raison de ses moyens et de son expérience professionnelle.

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ARTICLE 12 : COUT DE PREPARATION DE L’OFFRE Le candidat prendra en charge tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. La RADEEC ne sera en aucun cas responsable de ces coûts ni tenue de les payer de quelque façon que se déroule le processus d’appel d’offres et quel que soit le résultat.

ARTICLE 13 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE ET PIECES A FOURNIR PAR LES CANDIDATS Chaque concurrent est tenu de présenter les dossiers suivants :

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF QUI COMPREND : 1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a. une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues à l’article 26 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC.

b. l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;

c. pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l’article 11 ci-dessus;

2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à l’article 40 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC:

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique;

Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;

L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 10 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé;

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 10 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 Joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur validité.

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d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur;

e) L’équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir : - En plus des pièces prévues à l’alinéa 1) ci-dessus, une copie du texte l’habilitant à exécuter les prestations objet du marché ; - S’il est retenu pour être attributaire du marché, les pièces prévues aux b) et c) de l’alinéa 2) ci-dessus.

B. LE DOSSIER TECHNIQUE QUI COMPREND: Ce dossier comprendra

• une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

• Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale, délivrées

par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la

direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation

précise notamment la nature des prestations, leur montant et l’année de réalisation

ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Dans le cas de références techniques réalisées dans le cadre d’un groupement, l’attestation doit indiquer la nature des prestations réalisées par chaque membre ainsi que sa quote-part.

N.B : les attestations scannées ou qui ne sont pas certifiées conformes ne seront pas

admises

En cas de groupement : o Les références techniques requises, seront fournies par chaque membre du

groupement. Chaque membre du groupement doit avoir les références techniques requises pour l’exécution des prestations qui lui sont assignés.

o Dans le cas de références techniques réalisées dans le cadre d’un groupement, l’attestation doit indiquer la nature des prestations réalisées par chaque membre ainsi que sa quote-part.

En cas de sous-traitance, le mémoire de sous-traitance précisant pour chaque sous traitant: o les références techniques du sous-traitant ; o La nature et le pourcentage des prestations à sous-traiter.

Tenant compte de la complexité des travaux objet du présent appel d’offres ils ne seront retenus que les dossiers techniques que les soumissionnaires ayant réalisé des travaux de nature et de taille similaires (Un réservoir de capacité similaire).

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C. LE CPS Y COMPRIS LES MODIFICATIONS EVENTUELLES, PARAPHE ET SIGNE

D. LE DOSSIER ADDITIF QUI COMPREND : Le soumissionnaire doit présenter les pièces et documents complémentaires suivants :

Documentation et catalogues détaillés indiquant les caractéristiques et la marque du matériel proposé conformément au tableau des caractéristiques techniques (Selon les caractéristiques définies dans le CPT).

Le certificat d’alimentarité des conduites.

L’attestation de garantie du fabriquant.

F. L'OFFRE FINANCIERE QUI COMPREND : a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet

du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.

Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché. Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 11 ci-dessus, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix et le détail estimatif des prix. Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres. Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif des prix doivent être libellés en chiffres. Le montant total du détail estimatif des prix ou du bordereau des prix-détail estimatif, doit être libellé en chiffres.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE Les soumissionnaires seront tenus de remettre à la RADEEC avec leur soumission, un cautionnement provisoire d’un montant de : 110 000.00 dhs.

Il sera restitué après le jugement de l’appel d’offres pour les soumissionnaires non retenus. Pour le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) le cautionnement provisoire, avant d’être restitué sera remplacé par un cautionnement définitif.

Conformément à l’article 21 du règlement des marchés de la RADEEC, le cautionnement provisoire reste acquis à la RADEEC dans les cas suivants : a/- Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de sa validité ; b/-Si un membre d’un groupement se désiste pendant la période de validité de son offre ; c/- Si la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire s’avère inexacte, par la production de faux renseignements ou pièces falsifiées ou autres ; d/- Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse ne produit pas, dans le délai prescrit, les pièces du dossier administratif ; e/- Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections à porter à l’acte d’engagement ; f/- Si le soumissionnaire modifie son offre financière ; g/- Si l’attributaire se désiste pendant le délai de validité de son offre ; h/- Si le titulaire ne produit pas le cautionnement définitif dans le délais réglementaire ; i/- Si le titulaire refuse de signer le marché.

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ARTICLE 15 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes :

Le nom et l'adresse du concurrent ; L’objet du marché La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; L’avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la

commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes: a) La première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et technique, le

cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet ainsi que le dossier additif. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif, technique et additif";

b) La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention "offre financière". 3- Les deux enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :

Le nom et l'adresse du concurrent ; L’objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ; La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS Les plis sont, au choix des concurrents :

1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres; 2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; 3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis;

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 17 : RETRAIT DES PLIS Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout

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autre moyen de communication pouvant donner date certaine, et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 19 : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE 1- La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure. 2- Le président de la commission ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité.

Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.

En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l’alinéa premier du présent paragraphe ci-dessus, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.

Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et l’heure prévues pour la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. Il demande au maitre d’ouvrage de convoquer, par écrit, le ou les membres absents en précisant le lieu, la date et l’heure de la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. 3- Le président remet ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 5 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d’appel d’offres. 4- Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié. 5- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du bien-fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance. 6- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des enveloppes prévues à l'article 16 ci-dessus. 7- Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif, technique et additif" et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

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8- La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique et du dossier additif et écarte :

a) Les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l’article 10ci-dessus;

b) Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l’article 16 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers;

c) Les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées; d) Les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché; e) les concurrents qui, lorsque la présentation du cautionnement est exigé, ont produit

des récépissés du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont l’objet n’est pas conforme à celui de l’appel d’offres, dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions;

f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation prévu à l'article 18 du règlement de passation des marchés publics de la RADEEC.

9- Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessous. 10- La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents non retenus. Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces concurrents conformément à l'article 28 ci-dessous. 11- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans les articles 22 et 23 ci-dessous. 12- Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent de la salle. 13- A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la prochaine séance publique. La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans lesdites offres. La commission arrête la liste des concurrents retenus à l’issue de l’évaluation des offres techniques.

ARTICLE 20 : OUVERTURE DES ENVELOPPES CONTENANT LES OFFRES FINANCIERES EN PUBLIC A la reprise de la séance publique, le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents admissibles ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifs

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de leur élimination et rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres financières.

Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "offre financière" des concurrents admissibles et donne lecture, à haute voix, du montant des actes d'engagement et des détails estimatifs.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS A HUIS CLOS 1- La commission d’appel d’offres poursuit ses travaux à huis clos ; 2- La commission écarte les concurrents dont les offres financières :

Ne sont pas conformes à l'objet du marché ; Ne sont pas signées ; Expriment des restrictions ou des réserves ; Présentent des différences dans les libellés des prix, l’unité de compte ou les

quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix et le détail estimatif.

3- La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablie les montants exactes des offres concernées. 4-La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus en vue de proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse, sachant que l’offre la plus avantageuse s’entend : de l’offre la moins disante. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les concurrents, procède entre eux à un tirage au sort. Elle vérifie si l’offre du concurrent classé le premier n’est pas anormalement basse ou excessive et ne comporte pas un ou des prix excessifs ou anormalement bas et ce dans les conditions prévues à l’article 41 du règlement de passation des marché de la . 5- La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse à :

produire les pièces du dossier administratif prévues par l’alinéa 2 du paragraphe A l’article 14 ci-dessus ;

confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant; régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier ; justifier son offre lorsqu’elle est jugée anormalement basse ou le/ les prix unitaires

s’ils sont jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 du règlement de passation des marché de la ;

Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la date de réception de la lettre d’invitation. 6- Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l’heure pour poursuivre ses travaux ; 7- Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :

le nom et l'adresse du concurrent ; l'objet du marché

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l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres " et porter la mention apparente « complément de dossier et éléments de réponse».

Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité. 8- La commission se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membres de la commission pour reprendre ses travaux dès la réception de la réponse du concurrent concerné. Elle s'assure de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des pièces et de la réponse reçues. Après examen des pièces et de la réponse reçue, la commission décide : a- soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir l’offre du concurrent concerné s’il satisfait les observations qui lui sont demandées, et notamment s’il produit les pièces exigées ou s’il confirme les rectifications demandées ou régularise les discordances constatées ou s’il justifie son offre jugée anormalement basse ou le ou les prix anormalement bas ou excessifs; b- soit d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :

ne répond pas dans le délai imparti ; ne produit pas les pièces exigées; ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées ; ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier; produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager au

regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés. ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalement bas ou

excessif; 9- Dans le cas où le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse est écartée conformément aux dispositions du b) du paragraphe 8 ci-dessus, la commission invite, dans les mêmes conditions, le concurrent dont l’offre est classée deuxième. Elle procède à l’examen des pièces et de la réponse reçues et décide soit de le retenir soit de l’écarter dans les conditions fixées ci-dessus. Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle peut inviter le concurrent dont l’offre est classée la suivante et examine les pièces et la réponse reçues, dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou la déclaration de l’appel d’offres infructueux.

Après vérification et études des offres financières retenues, la commission d’appel d’offres prendra une décision pour retenir l’offre la moins disante.

ARTICLE 22 : OFFRES EXCESSIVES OU ANORMALEMENT BASSES 1) offre excessive :

L’offre la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu’elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études. Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d'appel d'offres.

2) offre anormalement basse :

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L’offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt-cinq pourcent (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par la RADEEC; Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres demande par écrit aux concurrents concernés les précisions qu’elle juge opportunes. Après avoir vérifié les justifications fournies, la commission est fondée à accepter ou à rejeter ladite offre en motivant sa décision dans le procès-verbal.

3) offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas : Lorsque la commission constate qu’un ou plusieurs prix unitaire(s) parmi les prix dits principaux figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l’offre la plus avantageuse est anormalement bas ou excessif sur la base des critères fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la commission invite le soumissionnaire concerné à justifier ce(s) prix. Les prix principaux sont ceux qui, multipliés par les quantités correspondantes, donnent des montants dont la somme, après classement desdits montants par ordre décroissant, est au moins égale à 80% du montant global de l’offre. Au vu du résultat de l’examen des justifications fournies, la commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre.

ARTICLE 23 : RECLAMATIONS DES CONCURRENTS Tout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il : 1- constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés publics, prévue par le présent règlement, n'a pas été respectée ; 2- relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet du marché ; 3- conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission et qui ont été portés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en application de l’article 44 du règlement de passation des marchés publics de la La réclamation du concurrent doit être introduite à partir de la date de la publication de l'avis d'appel à la concurrence et au plus tard cinq (05) jours après l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence. Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 3) ci-dessus, la réclamation du concurrent doit intervenir dans les cinq (05) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à l’article 44 du règlement de passation des marchés publics de la Le maître d'ouvrage fait connaître, au requérant, la réponse réservée à sa réclamation dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de la réception de ladite réclamation. Le requérant peut ensuite recourir, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente, au Ministre de l’Intérieur s’il n’est pas satisfait de la réponse de l’autorité compétente. Le Ministre de l’Intérieur peut, selon le stade de la procédure, soit : a) ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ; b) décider d'annuler la procédure. Avant de prendre la décision d’annulation, le Ministre de l’Intérieur peut décider de suspendre la procédure de l'appel à la concurrence pendant une période de dix (10) jours au maximum, sous réserve que :

la réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que le concurrent risque de subir un dommage si la procédure n'est pas suspendue ;

la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître d'ouvrage ou aux autres concurrents.

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Toutefois, le Ministre de l’Intérieur peut, pour des considérations urgentes d'intérêt général, décider de poursuivre la procédure de passation du marché. Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de contestation de la part des concurrents : a) le choix d'une procédure de passation de marché; b) la décision de la commission d'appel d'offres de rejeter la totalité des offres conformément aux dispositions de l’article 42 du règlement de passation des marchés publics de la ; c) la décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessous Dans tous les cas, le Ministre de l’Intérieur est tenu de répondre au requérant dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la réclamation.

ARTICLE 24 : MESURES COERCITIVES En cas de présentation d’une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales sont prises: a)- Par décision du Ministre de l’Intérieur, après avis de la commission des marchés publics, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité ; Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du Ministre de l’Intérieur, après avis de la commission des marchés publics. b)- Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au défaillant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d’ouvrage. Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire, auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Les décisions prévues au a) et b) doivent être motivées et notifiées au concurrent ou au titulaire défaillant et publiées au portail des marchés publics.

ARTICLE 25: ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES 1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ;

c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; 2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants:

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a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de

l'article 25 ci-dessus; 3- l’annulation de l’appel d’offre fait l’objet d’une décision signée par l’autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation. La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics. 4- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communique une copie de la décision d’annulation aux membres de la commission d’appel d’offres. 5- L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée. 6- En cas d’annulation d’un appel d’offres, les concurrents ou l’attributaire ne peuvent prétendre à indemnité.

ARTICLE 26 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES 1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission. Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers. Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu qui sont restitués aux concurrents éliminées dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission. 2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

ARTICLE 27 : APPROBATION DU MARCHE Le marché n’est valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente et son visa par le Contrôleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet dudit marché à l'exception du cas prévu au paragraphe (b) de l'article 87 du règlement des marché de la Régie.

L’approbation du marché ne peut intervenir avant l’expiration des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission ou de la date de signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié après publicité et mise en concurrence.

ARTICLE 28 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsqu’il est négocié. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément à l’article 19du règlement de passation des marchés de la , le délai d’approbation visé au premier alinéa ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

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Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

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ANNEXES

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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

******

DECLARATION SUR L'HONNEUR (*)

- Mode de passation………………………………………………

- Objet du marché……………………………………………….

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : .....................................(prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour

mon propre compte, adresse du domicile élu :........................................n° tel………………………n°

fax……………………adresse électronique……………… affilié à la CNSS sous le n°

:................................. (1) inscrit au registre du commerce de.....................................(localité) sous le n°

...................................... (1) n° de patente.......................... (1) n° du compte courant postal-bancaire ou

à la TGR…………………..(RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour

le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital

de:.............................................adresse du siège social de la société..................................... adresse du

domicile élu.........................................

n° tel…………………………………n° fax……………………………adresse

électronique………………………… affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1) inscrite au

registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1) n° de

patente........................(1) n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

- Déclare sur l'honneur :

1 - m'engager à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans le cahier des charges, par une police

d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du

présent règlement ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état

principal du marché ;

3 - que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du présent règlement;

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à

poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;

4 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou

de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures

de passation, de gestion et d’exécution du marché.

5 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou

des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché.

6- j’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt.

7- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans

les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 26 du présent règlement,

relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent (2)

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents

lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.

(2) à supprimer le cas échéant.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

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MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

Partie réservée à l’Administration

Appel d’offres ouvert, sur offres des prix n°…………….. du ……………..(2)

Objet du marché :……………………….., passé en application des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du règlement de passation des marchés publics de la (3)

Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je, (4) soussigné : ........................(prénom, nom et qualité), agissant en mon nom personnel et

pour mon propre compte (4), adresse du domicile élu :...............................affilié à la CNSS

sous le n°........... (5) inscrit au registre du commerce de ............ (localité) sous le

n°……………………..(5) n° de la taxe professionnelle .............................(5)

b) Pour les personnes morales

Je, (4) soussigné : .............................(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) agissant

en mon nom pour le compte de.............(raison sociale et forme juridique de la société) au

capital de :.............................. adresse du siège social de la société : ................................

adresse du domicile élu.................................affiliée à la CNSS sous le n°

....................................(5) et (6) inscrite au registre du commerce de

....................................(localité) sous le n°..................(5)et (6) n° de la taxe professionnelle

.................................(5) et (6).

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées

en objet de la partie A ci-dessus;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés

que comportent ces prestations :

1 - remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix , un détail estimatif et/ou la

décomposition du montant global) établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier

d’appel d’offres,

2 - m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions

spéciales et moyennant les prix que j’ai établis moi-même, lesquels font ressortir

- Montant hors TVA : ……………………………....………………(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA :…………………………………………………..……….( en pourcentage)

- Montant de la TVA : ……………………………………………..…(en lettres et en chiffres)

- Montant TVA comprise : …………………………………........…(en lettres et en chiffres)

La RADEEC se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au

compte........................ (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou

au nom de la Société) à............................................. (Localité), sous relevé d’identification

bancaire (RIB) numéro............................................................

Fait à............................le................................

(Signature et cachet du concurrent) (1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d’ouverture des plis

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(3) se référer aux dispositions du décret selon les indications ci-après :

- appel d’offres ouvert sur offres de prix : -al. 2, §1 de l’art. 16 et (§) 1 de l’art. 17 et al. 3, § 3 de l’art. 17

(4) lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent :

a- mettre : « nous, soussignés ………………. nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir

la mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales

correspondantes)

b- ajouter l’alinéa suivant : ‘désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du

groupement ».

c- préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à

réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le groupement solidaire

(5) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser le référence des documents équivalents et lorsque

ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une

autorité judicaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne

sont pas produits.

(6) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation

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Pièce II :

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Chapitre I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

Chapitre II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

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Chapitre I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES SOMMAIRE : ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE ARTICLE 3 : MONTANT DU MARCHÉ ARTICLE 4 : MAITRE D’OUVRAGE ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHÉ ARTICLE 6 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHÉ ARTICLE 8 : DROITS DE TIMBRE ARTICLE 9 : DELAIS D'EXECUTION ARTICLE 10 : COMMUNICATIONS : ARTICLE 11 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR EN CAS D'AUDITS ET DE CONTROLES : ARTICLE 12 : ORDRES DE SERVICE ARTICLE 13 : AVENANTS ARTICLE 14 : PIECES A DELIVRER A L'ENTREPRENEUR - NANTISSEMENT ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 17: CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES ARTICLE 18 : DROITS DU MAITRE D'OUVRAGE SUR LES CAUTIONNEMENTS ARTICLE 19 : RESTITUTION DES GARANTIES PECUNIAIRES OU LIBERATION DES CAUTIONS ARTICLE 20 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 21 : PRESENCE DE l'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX : ARTICLE 22 : CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 23 : PROTECTION DES EMPLOYES DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 24 : MATERIEL DE L'ENTRREPRENEUR ARTICLE 25 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES ARTICLE 26 : PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ARTICLE 27 : CESSION DU MARCHE ARTICLE 28 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS ARTICLE 29 : PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL ARTICLE 30 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ARTICLE 31 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER ARTICLE 32 : RELATIONS ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER Lorsque ARTICLE 33 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE ARTICLE 34 : SOINS, SECOURS AUX OUVRIERS ET EMPLOYES ARTICLE 35: TRANSPORTS ARTICLE 36 : DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS ET DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 37 : DECOUVERTES EN COURS DE TRAVAUX ARTICLE 38 : PREPARATION DES TRAVAUX ARTICLE 39 : COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 40 : DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR ARTICLE 41 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES RNATERIAUX ET PRODUITS

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ARTICLE 42 : DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES OUVRAGES ARTICLE 43 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI ARTICLE 44 : VICES DE CONSTRUCTION ARTICLE 45 : SUJETIONS D'EXECUTION - PERTES – AVARIES ARTICLE 46 : CAS DE FORCE MAJEURE ARTICLE 47 : AJOURNEMENTS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 48 CESSATION DES TRAVAUX : ARTICLE 49 : DECES DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 50 : INCAPACITE CIVILE OU D'EXERCICE ET INCAPACITE PHYSIQUE OU MENTALE DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 51 : LIQUIDATION OU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ARTICLE 52 : PRIX DU MARCHE ARTICLE 53 : REVISION DES PRIX DU MARCHE : ARTICLE 54 : OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 55 : CHANGEMENT DE LA PROVENANCE DES MATERIAUX : ARTICLE 56 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX : ARTICLE 57 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX : ARTICLE 58 : CHANGEMENT DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF ARTICLE 59 : BASES DE REGLEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 60 : ATTACHEMENTS ARTICLE 61 : DECOMPTES PROVISOIRES ARTICLE 62 : ACOMPTES - RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 63 : PENALITES ET RETENUES EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 64 : RETARD DANS LE REGLEMENT DES SOMMES DUES ARTICLE 65 : DECOMPTE DEFINITIF- DECOMPTES PARTIELS DEFINITIFS - DECORNPTE GENERAL DEFINITIF ARTICLE 66 : RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 67 : CONSTATATION DES OUVRAGES EXECUTES ET REPRISE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 68 : CALCUL DES INDEMNITES ARTICLE 69 : DEPENSES MISES A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 70 : RECEPTION PROVISOIRE ARTICLE 71 : MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES ARTICLE 72 : GARANTIES CONTRACTUELLES ARTICLE 73 : RECEPTION DEFINITIVE ARTICLE 74 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR APRES LA RECEPTION DEFINITIVE ARTICLE 75 : CONSTATATION DU DEFAUT D'EXECUTION IMPUTABLE A L'ENTREPRENEUR ARTICLE 76 : CAS D'UN MARCHE PASSE AVEC UN GROUPEMENT D'ENTREPRENEURS ARTICLE 77 : RECLAMATIONS ARTICLE 78 : RECOURS A LA MEDIATION OU A L'ARBITRAGE ARTICLE 79 : RECOURS JURIDICTIONNEL ARTICLE 80 : REGLERNENT DES DIFFERENDS ET LITIGES EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRENEURS

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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent règlement de la consultation concerne un appel d’offres ouvert sur offres des prix ayant pour objet : Travaux de construction d’un réservoir semi-enterré de 4000 m3 à la ville de Settat.

, à savoir :

Réservoir semi-enterré de 4000 m3. Chambre des vannes. Conduites de liaison. Aménagements divers et ouvrages annexes.

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE Il est passé en application des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du règlement des marchés de la Régie. ARTICLE 3 : MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du marché est arrêté à :

Montant hors TVA (en toutes lettres) :

...................................(à ne pas renseigner par les soumissionnaires)…........................Dirhams

Montant de la TVA (en toutes lettres) :

..................................(à ne pas renseigner par les soumissionnaires) …........................Dirhams

Montant TTC (en toutes lettres) :

.................................(à ne pas renseigner par les soumissionnaires)..…........................Dirhams

ARTICLE 4 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de la Chaouia.

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHÉ Pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres, l’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions des documents suivants ou les textes qui pourraient les avoir modifiés ou complétés. Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l’entrepreneur devra se conformer aux plus récents d’entre eux et devra se procurer ces documents s’il ne les possède déjà et ne pourra en aucun cas exciper l’ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qu’y sont contenues. TEXTES APPLICABLES Le Décret N° 2-64-394 du Joumada 1 1384 (29 septembre 1964), relatif aux régies

communales dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le règlement des marchés de la Régie Autonome De Distribution d’Eau et d’Electricité de

la Chaouia entré en vigueur à partir du 10 Avril 2015. Décret n° 2-14-394 du 6 chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses

administratives générales applicables aux marchés de travaux ; La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et

autres organismes entrée en vigueur à partir du 11 novembre 2003) ; La loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°

1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015). Des lois et des règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne l'emploi

de la main d’œuvre, les transports, la fiscalité, etc.; L’arrêté portant organisation financière et comptable de la Régie… ; ARTICLE 6 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ Les documents constitutifs du marché comprennent: 1- L'acte d'engagement, 2. Le cahier des prescriptions spéciales ; 3. Le bordereau des prix ; 4. Les dispositions du CCAG-T ; 5. Tout document mentionné dans le CPS.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHÉ Les pièces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent : - Les ordres de service ; - Les avenants éventuels ; - La décision prévue a l'article 57 du CCAG-T. ARTICLE 8 : DROITS DE TIMBRE L'entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur

ARTICLE 9 : DELAIS D'EXECUTION Le délai d'exécution global contractuel pour l'exécution de toutes les prestations objet du marché est fixé à 12 mois. II correspond a la période comprise entre la date de commencement de l'exécution fixée par ordre de service et la date d'expiration du délai prévu contractuellement. Les autres dispositions de l’article 8 du CCAG-T restent applicables.

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Article 10 : COMMUNICATIONS : I- Les communications relatives à l'exécution du marché entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées à l'adresse indiquée dans le marché, 2- Les écrits prévus ci-dessus entre les deux parties sont soit déposés contre récépissé, soit adresses par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai. Ces écrits peuvent également être expédiés, à titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier électronique. Les écrits échangés entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur doivent être consignes à leur envoi ou à leur réception sur le registre du marché.

ARTICLE 11 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR EN CAS D'AUDITS ET DE CONTROLES : Lorsqu'en application des dispositions de l'article 48 du règlement des marchés de la RADEEC, le marché et ses avenants sont soumis à des contrôles ou audits, l'entrepreneur doit mettre à la disposition des personnes chargées desdits contrôles ou audits tout document ou renseignement nécessaire à l'exercice de leurs missions. Les documents ou renseignements dont il s'agit doivent se rapporter exclusivement au marché et ses avenants objet du contrôle ou audit.

ARTICLE 12 : ORDRES DE SERVICE Toutes les décisions ou informations concernant le marché sont notifiés à l'entrepreneur par ordre de service émis par le maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre d'ouvrage. Ils sont datés, numérotés et enregistrés dans le registre du marché. Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur. Celui-ci renvoie dans les trois (3) jours suivants, au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu ; à défaut, l'ordre de service est réputé être reçu à la date de sa notification. L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés. Les autres dispositions de l’article 11 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 13 : AVENANTS L'avenant est le contrat additif au marché initial constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit marché, sans toutefois en modifier l'objet ni son lieu d'exécution et dans le respect des stipulations du présent cahier. Le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent conclure des avenants dans les cas énumérés à l’article 12 du CCAGT 3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente, 4- Le maitre d'ouvrage notifie copies des avenants à l'entrepreneur par ordre de service.

ARTICLE 14 : PIECES A DELIVRER A L'ENTREPRENEUR - NANTISSERNENT Le maitre d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionnées comme pièces constitutives du marché, et

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ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables a compter de la date de notification de l'approbation du marché. Le maitre d'ouvrage mentionne, dans le cahier des prescriptions spéciales, les documents qui peuvent, en outre être, mis à la disposition de l'entrepreneur, à sa demande. Ces documents sont remis à l'entrepreneur par ordre de service et contre décharge. L'entrepreneur est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de remise de ces documents. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, en raison du volume et de la complexité desdits documents, prévoir à cet effet un autre délai qui ne peut dépasser trente (30) jours. Passe ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par rapport a ceux qui ont servi de base a la passation du marché et qui sont conserves par le maitre d'ouvrage pour servir à la réception des travaux. Le maitre d'ouvrage précise, éventuellement, dans le cahier des prescriptions spéciales la période et les conditions de restitution de ces documents au maitre d'ouvrage. 4 - Lorsque l'entrepreneur établit, en présentant les justifications nécessaires dans le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, que les stipulations techniques des documents qui lui sont notifies, notamment les plans «bon pour exécution», peuvent mettre les ouvrages ou les personnes en danger ou sont en contradiction avec les spécifications du marché, il doit surseoir à leur exécution et en informer le maitre d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article 11 du CCAG-T. Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de sept (7) jours pour: - soit, établir le bien-fondé de la réaction de l'entrepreneur et il est alors précède aux corrections nécessaires ; le délai est alors régularisé en conséquence ; - soit, confirmer par un deuxième ordre de service la régularité des stipulations techniques prévues par lesdits documents ou celle des plans notifiés « bon pour exécution», dans ce cas l'entrepreneur devra s'y conformer et le délai d'interruption des travaux n'est pas pris en considération. Dans le cas où l'entrepreneur maintient sa position, il est fait application des dispositions de l'article 81 du CCAG-T. 5 - Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que : 5-1. La liquidation des sommes dues en exécution du Marché sera opérée par les soins de la 5-2. Au cours de l’exécution du Marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du Directeur Général de la ou de son Délégué, par le Prestataire de Service ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. 5-3. Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au Prestataire de Service, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13. 5-4. Les paiements prévus au Marché seront effectués par le trésorier payeur de la , seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du Prestataire de Service. 5-5. La délivre sans frais, au Prestataire de Service, sur sa demande et contre récépissé, une copie du Marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du Marché. Les frais de timbre de cet exemplaire sont à la charge du Prestataire de Service.

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CHAPITRE II : GARANTIES DU MARCHE

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF 1-Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur, 2-En cas de groupement, le cautionnement définitif doit être constitué dans les conditions prévues au paragraphe C de l'article 140 du règlement des marchés de la RADEEC. 3-Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. II reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE La retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés à l'entrepreneur et ce dans les conditions prévues par l'article 64 du CCAG-T.

ARTICLE 17: CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES 1-Les cautionnements et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec l'entrepreneur à verser selon le cas, à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, jusqu'à concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont il viendrait à être reconnu débiteur à l'occasion du marché conclu. 2 - Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agrées à cet effet conformément à la législation en vigueur. 3 - Dans le cas où l'agrément donne auxdits établissements habilités à se porter caution viendrait à être retiré, l'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, est tenu, dans les vingts (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées. Faute par lui de ce faire, il est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues à l'entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

ARTICLE 18 : DROITS DU MAITRE D'OUVRAGE SUR LES CAUTIONNEMENTS 1- Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics concernés, dans les cas suivants : - si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres prévu par le règlement des marchés de la RADEEC ; - si l'attributaire refuse de signer le marché ; - si le titulaire refuse de recevoir l'approbation du marché qui lui est notifiée dans le délai fixé par l'article 136 du règlement des marchés de la RADEEC; - si l'entrepreneur ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 15 du CCAG-T. 2- Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement dans les cas prévus par le présent cahier. 3- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement définitif est exigé, et que l'entrepreneur ne réalise pas ce cautionnement dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 15 du CCAG-T, il est appliqué à l'entrepreneur une pénalité d'un pour cent (1%) du montant initial du marché, 4- Toute saisie du cautionnement fait l'objet d'une décision prise dans les conditions prévues par

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l'article 11 du dahir n° 1-56-211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) précité, Lemaitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, copie de cette décision. II la consigne dans le registre du marché.

ARTICLE 19 : RESTITUTION DES GARANTIES PECUNIAIRES OU LIBERATION DES CAUTIONS Le cautionnement provisoire est restitué à l'entrepreneur ou la caution qui en tient lieu est libérée après que ce dernier ait réalisé le cautionnement définitif. Le maitre d'ouvrage précède à l'inscription de la restitution du cautionnement provisoire ou de la libération de ladite caution dans le registre du marché. Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAG-T, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées a la suite d'une mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage, dés la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux. 3- Si le cahier des prescriptions spéciales prévoit des délais partiels donnant lieu à des réceptions définitives partielles, le cautionnement définitif et la retenue de garantie sont restitués à l'entrepreneur au prorata des travaux réceptionnés par le maitre d'ouvrage.

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CHAPITRE III : OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 1 - L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15)jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché en application des dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de la RADEEC. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. 2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée avec accuse de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE 21 : PRESENCE DE l'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX : Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un de ses collaborateurs désigné par lui et accepté par le maitre d'ouvrage. Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l'absence de l'entrepreneur. A cet effet, l'entrepreneur adresse au maitre d'ouvrage, avant le commencement de l'exécution des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant. Cette demande doit contenir toutes les références concernant ce représentant et faire connaitre exactement l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du règlement des comptes. Cette demande doit être consignée au registre du marché ainsi que la réponse du maitre d'ouvrage qui lui a été réservée. Le silence du maitre d'ouvrage au-delà de l'expiration de dix (I0) jours après la réception de la demande équivaut a l'acceptation du représentant proposé. 2 - L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maitre d'ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux écrits doivent être établis à l'issue de chaque réunion ou de visite de chantier, effectués en présence de l'entrepreneur ou son représentant, Ces procès-verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux réunions et visites et être signés par chacun d'eux. Ils sont consignés dans le cahier du chantier.

ARTICLE 22 : CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRENEUR 1-L'entrepreneur doit prendre des collaborateurs qualifiés pour l'exécution des travaux. 2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacité professionnelle ou défaut de probité, 3- L'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs dans l'exécution des travaux,

ARTICLE 23 : PROTECTION DES EMPLOYES DE L'ENTREPRENEUR L'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements en vigueur régissant notamment : - le recrutement et le paiement des ouvriers ;

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- les droits sociaux, l'hygiène, la sécurité des ouvriers et la couverture des accidents de travail ; - la couverture médicale de son personnel ; - l'immigration au Maroc; - la protection des mineurs et des femmes

ARTICLE 24 : MATERIEL DE L'ENRREPRENEUR L'entrepreneur doit utiliser le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations objet du marché selon les règles de l'art, il doit affecter au chantier le matériel qu'il a prévu dans son offre ou, éventuellement, le matériel présentant des performances au moins similaires . L'entrepreneur ne peut retirer du chantier le matériel affecté à l'exécution des travaux conformément à ses engagements. Toutefois, lorsqu'il envisage de retirer une partie du matériel avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il doit au préalable en informer par écrit le maitre d'ouvrage en précisant la nature et la consistance du matériel à retirer et les raisons du retrait demandé, et en s'engageant à ce que ledit retrait n'ait aucune conséquence sur la réalisation des travaux. Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande susvisée pour exprimer son accord ou son refus concernant ledit retrait par ordre de service motivé. Passe ce délai, l'entrepreneur peut procéder au retrait du matériel concerné, La demande de l'entrepreneur et la réponse du maitre d'ouvrage doivent être consignées dans le registre du marché et dans le cahier du chantier. L'accord du maitre d'ouvrage ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements et des conséquences découlant de ce retrait.

ARTICLE 25 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 1 -Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au Maitre d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant : a) aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; b) aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lemaitre d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d'accidents survenus aux ouvriers ou employés de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants. A ce titre, les dommages intérêts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature, relatifs à ces accidents sont à la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit le maitre d'ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier. c) à la responsabilité civile incombant : - à l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu'a la réception définitive notamment, par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l'entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d'un fait de l'entrepreneur, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels ;

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- à l'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du maitre d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par le maitre d'ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu'à la réception provisoire des travaux ; - au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment par ses ouvrages, son matériel, ses marchandises, ses installations, ses agents. Le contrat d'assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le maitre d'ouvrage; - au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causes au personnel de l'entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de la victime ou de l'assurance « Accidents du travail » ; 2 - Lorsque l'ordre de service notifiant l'approbation du marché à l'entrepreneur prescrit également le commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si l'entrepreneur a produit les attestations d'assurances prévues au paragraphe 1 du présent article. 3- L'entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe I du présent article de manière ace que la période d'exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché. L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus. Les copies des attestations de souscription des polices d'assurances doivent être conservées par le maitre d'ouvrage. 4-Si l'entrepreneur n'a pas respecte les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-T. 5- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 79 du CCAG-T, aucune modification concernant les polices d'assurance ne peut être introduite sans l'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage. Aucune résiliation des polices d'assurances ne peut être effectuée sans la souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d'ouvrage. Les stipulations des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux sous-traitants de l'entrepreneur,

ARTICLE 26 : PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE 1- Du seul fait de la signature du marché, l'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, précèdes et moyens utilises pour l'exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets d'invention, licences d'exploitation, dessins et modèles industriels, marques de fabrique de commerce ou de service ou les schémas de configuration (topographie) de circuit intégré. II appartient a l'entrepreneur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licences d'exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et des redevances y afférentes. 2- En cas d'actions dirigées contre le maitre d'ouvrage par des tiers titulaires de brevets, licences, modèles, dessins, marques de fabrique de commerce ou de service, ou des schémas de configuration utilises par l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, ce dernier doit intervenir à l'instance et est tenu d'indemniser le maitre d'ouvrage de tous dommages - intérêts prononcés à son encontre ainsi que des frais supportes par lui. 3- Sous réserve des droits des tiers, le maitre d'ouvrage a la possibilité de réparer lui-même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux, au mieux de ses intérêts,

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4- Sauf autorisation expresse du maitre d'ouvrage, l'entrepreneur s'interdit de faire usage à d'autres fins que celles du marché des renseignements et documents qui lui soot fournis par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 27 : CESSION DU MARCHE La cession du marché est interdite sauf dans Ies cas de cession de la totalité ou d'une partie du patrimoine de l'entrepreneur à l'occasion d'une fusion ou d'une scission. Dans ces cas le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l'autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu. Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 du réglement des marchés de la RADEEC.

ARTICLE 28 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS 1 - L'entrepreneur doit reconnaitre les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d'accès et s'informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux. 2 - L'entrepreneur est tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu ou sont effectues les travaux et ce, conformèrent à la législation et à la réglementation en vigueur. 3 - L'entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le maitre d'ouvrage pour la police des chantiers. 4 - II assure, à ses frais, l'exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées, 5 - L'entrepreneur est responsable de tout dommage résultant, pour les propriétés publiques ou particulières, du mode d'organisation et de fonctionnement de ses chantiers. Dans le cas d'accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maitre d'ouvrage ne décharge en rien l'entrepreneur de cette responsabilité, II n'aura pas de recours contre le maitre d'ouvrage ou ses agents. 6-Si l'entrepreneur a été informé, soit par une stipulation du cahier des prescriptions spéciales, soit par l'avis d'appel à Ia concurrence que les travaux intéressent la défense, il doit se conformer, en plus des prescriptions des paragraphes I a 5 du présent article, des clauses suivantes : a - Lorsqu'il l'estime nécessaire, le maitre d'ouvrage peut exiger le renvoi du chantier d'ouvriers ou de préposés de l'entrepreneur, sans que selon le cas, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernes puissent être rendus responsables des conséquences de ces renvois ; b-Lorsque l'entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance caractérisé, ils sont tenus d'aviser immédiatement le maitre d'ouvrage sous peine de poursuites éventuelles, sans préjudice, soit d'une mise en régie sans mise en demeure préalable, soit de la résiliation du marché, avec le cas échéant, la passation, suivant la procédure que jugera utile le maitre d'ouvrage, d'un nouveau marche à leurs frais et risques. Dans tous les cas, l'application de ces sanctions est décidée par l'autorité compétente, c- Si, à la suite d'un acte de malveillance caractérisé, le maitre d'ouvrage estime que des mesures de sécurité doivent être prises visant notamment le personnel, l’entrepreneur et ses sous-traitants s'engagent à les appliquer sans délai, Ils ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer une indemnité. d-L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous sa propre responsabilité, des obligations qui résultent des stipulations des alinéas qui précédent.

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ARTICLE 29 : PROTECTION DU SECRET 1 - Lorsque le marché présente en tout ou partie un caractère secret, ou lorsque les travaux doivent être exécutes en des lieux ou des précautions particulières sont prises en permanence en vue de la protection du secret ou de la protection des points sensibles, le maitre d'ouvrage invite l'entrepreneur à prendre connaissance, dans ses bureaux, des instructions relatives à la protection du secret. En tout état de cause, l'entrepreneur ainsi avisé est réputé avoir pris connaissance de ces instructions. 2- Le maitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur les éléments du marché considérés comme secrets et les mesures de précaution particulières à adopter. 3- L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition et de tout incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion du marché. 4- L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et du point sensible ou résultant des mesures de précaution prescrites. II est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. II ne peut s'en prévaloir pour réclamer une indemnité à un titre quelconque. 5- Au cas où l'entrepreneur et ses sous-traitants viendraient à méconnaitre les obligations prévues par les quatre alinéas qui précédent, il est fait application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 30 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT L'entrepreneur prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution des travaux, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines, et de garantir la sécurité et la santé des personnes ainsi que la préservation du voisinage. Sur demande expresse du maitre d'ouvrage, l'entrepreneur doit être en mesure, en cours d'exécution des travaux, d'apporter la preuve que les prestations effectuées dans le cadre du marché satisfont aux exigences environnementales fixées dans le cahier des prescriptions spéciales le cas échéant. Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu ou des mesures environnementales spécifiques s'appliquent, notamment dans des lieux qualifiés de site sensible ou zone protégée d'un point de vue environnemental, en application des dispositions législatives et réglementaires, l'entrepreneur doit se soumettre à ces exigences particulières

ARTICLE 31 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER L’élimination des déchets générés par les travaux objet du marché est de la responsabilité de l'entrepreneur pendant l'exécution des travaux. L'entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitements nécessaires et de l'évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le maitre d'ouvrage remet à l'entrepreneur toute information qu'il juge utile pour permettre à celui-ci d'éliminer lesdits déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

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Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi est obligatoire conformément à la législation et a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 32 : RELATIONS ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le même chantier, le cahier des prescriptions spéciales désigne l'un des entrepreneurs, qui prendra les mesures nécessaires à la coordination des travaux, au bon ordre du chantier, à la sécurité sur le chantier des travailleurs ainsi que toute mesure de caractère commun précisée le cas échéant par ledit cahier. A cet effet, un planning général portant sur l'ensemble des travaux est établi par le maitre d'ouvrage et l'ensemble des entrepreneurs. En vertu des clauses prévues par ledit cahier des prescriptions spéciales, les dépenses correspondantes font l'objet d'un prix spécifique au niveau du bordereau des prix.

ARTICLE 33 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE Le cahier des prescriptions spéciales définit les mesures que l'entrepreneur doit prendre pour assurer la sécurité et l'hygiène dans le chantier. Ces mesures se rapportent notamment: - aux conditions de logement du personnel de chantier ; - au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers; - à l'hygiène : services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d'égouts et d'alimentation, d'évacuation des ordures ménagères ; - au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc. ; - au gardiennage et à la police du chantier : propreté, discipline, règlement de chantier ; - aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers ; - à la protection de l'environnement. Les autres dispositions de l’article 33 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 34 : SOINS, SECOURS AUX OUVRIERS ET ERNPLOYES 1- L'entrepreneur est tenu d'organiser le service médical de ses chantiers conformément aux textes en vigueur et d'assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes es d'accidents ou de maladies survenues du fait des travaux, 2- L'entrepreneur doit prendre a ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents, pour assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter a ses installations et campements les modifications ordonnées a des fins d'hygiène. 3- Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifies pour l'application des mesures prévues par le présent article, le maitre d'ouvrage doit ordonner l'arrêt du chantier s'il considère que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période d'interruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant, à l'application des pénalités pour retard, prévues à l'article 65 du CCAG-T.

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ARTICLE 35: TRANSPORTS L'entrepreneur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de transport de matériaux et matériel et pour l'utilisation du matériel roulant durant toute la période d'exécution du marché. Le transport de matériaux, matériel, déblais ou autres produits, nécessaires à l'exécution des travaux objet du marché, est à la charge de l'entrepreneur. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que ce transport sera effectue par les moyens dont dispose le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 36 : DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS ET DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS L'entrepreneur ne peut démonter des équipements ou démolir des constructions, situés dans les emprises ou l'enceinte des chantiers, qu'après en avoir fait la demande au maitre d'ouvrage huit (8) jours à l'avance; le défaut de réponse dans ce délai vaut accord du maitre d'ouvrage. Tous les frais relatifs à leur transport et à leur mise en dépôt et les frais de stockage, a l'endroit indique par le maitre d'ouvrage, sont, durant la période d'exécution du marché, à la charge de l'entrepreneur pour toute distance fixée par le cahier des prescriptions spéciales. Lorsque le marché comporte des travaux de démolition de construction ou de démontage d'équipements, les matériaux, produits ou équipements qui en proviennent sont la propriété du maitre d'ouvrage. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir le réemploi desdits matériaux, produits ou équipements provenant de démolition ou de démontage. Sauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur enlève au fur et à mesure les produits de démolition, gravats et débris en se conformant aux instructions du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 37 : DECOUVERTES EN COURS DE TRAVAUX En cas de découverte d'objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tous autres objets offrant un intérêt scientifique, artistique, archéologique ou historique de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou lors des démolitions effectuées dans les terrains appartenant au maitre d'ouvrage, l'entrepreneur doit le signaler sur le champ au maitre d'ouvrage et en faire la déclaration aux autorités concernées de la localité où cette découverte a été faite. Ces découvertes sont la propriété de l'Etat. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces découvertes sans autorisation préalable du maitre d'ouvrage. II doit mettre en lieu sur celles qui auraient été détachées fortuitement du sol ou des fouilles. Si le maitre d'ouvrage demande à l'entrepreneur d'extraire lesdites découvertes ou de les conserver avec des soins particuliers ou si elles entrainent pour l'entrepreneur des sujétions d'exécution, il a droit à être indemnisé pour le préjudice subi dument justifie En cas de découverte de restes humains, l'entrepreneur informe immédiatement le maitre d'ouvrage et les autorités concernées de la localité où cette découverte a été faite. L'entrepreneur ne doit extraire aucun objet ou matériau provenant des ruines ou tombes, sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

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CHAPITRE IV · PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 38 : PREPARATION DES TRAVAUX 1- Avant le commencement des travaux, le maitre d'ouvrage délivre à l'entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché : permis de construire, permission de voirie, autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou privé. Pour les besoins exclusifs du chantier, le maitre d'ouvrage peut également lui apporter son concours pour l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer: - des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers; - des lieux pour les dépôts des déblais provenant du chantier; - des carrières, 2- Les lieux des travaux sont mis gratuitement a la disposition de l'entrepreneur avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le maitre d'ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants. 3- Lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles dépendant du maitre d'ouvrage ou d'une autre administration, il appartient au maitre d'ouvrage de recueillir toute information sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur le terrain par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit, dix (10) jours avant tout commencement des fouilles, prévenir l'administration responsable des ouvrages souterrains ou enterres concernes. 4- L'entrepreneur reçoit gratuitement du maitre d'ouvrage, au cours de l'exécution des travaux et suivant le calendrier de remise des documents prévu par le cahier des prescriptions spéciales, une copie certifiée et visée « Bon pour exécution» de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l'exécution des travaux. 5- L’entrepreneur pourrait, à la demande de la , présenter un mémoire technique d'exécution, la , de sa part, est tenue de mettre à sa disposition les documents nécessaires a cet effet. 6- En cas d'inobservation par le maitre d'ouvrage des dispositions des paragraphes l a 5 du présent article, celui-ci est tenu d'ajourner les travaux par ordre de service pour la durée pendant laquelle leur exécution a été entravée. 7- L'entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont notifies. 8- L'entrepreneur est tenu d'installer à l'entrée du chantier un panneau de signalisation indiquant le maitre d'ouvrage, les noms, qualité et adresse de l'ensemble des intervenants dans la conception, l'exécution et le contrôle des travaux ainsi que les renseignements concernant le marché notamment le délai, le montant, les mesures de sécurité et autres indications nécessaires.

ARTICLE 39 : COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage qui doit être donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l'approbation du marché, sauf application des stipulations des§ 3 et 4 de l'article 13 du CCAG-T et après constitution du cautionnement définitif lorsqu'il est exigé.

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L'entrepreneur doit commencer les travaux à la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage qui ne peut, sauf cas d'urgence, être inferieure a dix (I0) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. L'ordre de service notifiant l'approbation du marché peut également prescrire le commencement de l'exécution des travaux dans le respect du délai de dix (10) jours précité. Lorsque l'ordre de service de commencement des travaux n'est pas notifié a l'entrepreneur dans le délai prévu au 2ème paragraphe du présent article, l'entrepreneur a droit à la résiliation du marché s'il la demande sous peine de forclusion dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration du délai de notification de l'ordre de service de commencement des travaux

ARTICLE 40 : DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR Toutes les dispositions de l’article 41 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 41 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES RNATERIAUX ET PRODUITS 1- Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement des marchés de la RADEEC, les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. 2- Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux et produits doivent être de bonne qualité, travailles et mis en couvre conformément aux règles de l'art et aux spécifications du cahier des prescriptions spéciales. Ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maitre d'ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui à cet effet. 3- Nonobstant cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être refuses par le maitre d'ouvrage et ils sont alors remplacés par l'entrepreneur et a ses frais. 4- L'entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par tous documents probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats d'origine.

ARTICLE 42 : DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES OUVRAGES L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux stipulations techniques prévues par le marché. Sur injonction du maitre d'ouvrage par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuel les. Toutefois, si le maitre d'ouvrage reconnait que les changements techniques faits par l'entrepreneur ne sont pas contraires aux règles de l'art, il peut les accepter et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des prestations : - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ; - si elles sont inferieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages et à défaut de prix prévus au marché, ces derniers font l'objet d'une nouvelle détermination par avenant.

ARTICLE 43 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES RNATERIAUX SANS EMPLOI 1- Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maitre d'ouvrage pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur se conforme

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pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l'échelonnement et aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales. 2- A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le cahier des prescriptions spéciales, le maitre d'ouvrage met en demeure l'entrepreneur de réaliser ces opérations. Si l'entrepreneur ne les réalise pas dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, il est appliqué une pénalité journalière, dont le montant est fixé par le cahier des prescriptions spéciales, sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 79 du CCAG-T. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir un délai inferieur au délai de trente (30) jours prévu ci-dessus.

ARTICLE 44 : VICES DE CONSTRUCTION Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service motivé les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage présumé vicieux. Le maitre d'ouvrage peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais ces mesures ne doivent être exécutées qu'après avoir convoqué l'entrepreneur. Toutefois si ce dernier ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée, lesdites mesures peuvent être exécutées même en son absence. Si un vice de construction est constate, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses définies au paragraphe précédent s'il les a supportées, sans prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 45 : SUJETIONS D'EXECUTION - PERTES – AVARIES 1- Sous réservé des prescriptions du paragraphe 6 de l'article 39 du CCAG-T, l'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marche ni pour élever toute réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par : a) l'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par la présence et le maintien de canalisations, conduites, câbles de toute nature ainsi que par les chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; b) l'exécution simultanée d'autres travaux empressèrent désignés dans le cahier des prescriptions spéciales et dans le respect du planning d'exécution des travaux. 2- II n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par Sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manouvres 3- L'entrepreneur doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, le matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les travaux,

ARTICLE 46 : CAS DE FORCE MAJEURE En cas de survenance d'un événement de force majeure, l'entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant. Aucune

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indemnité ne peut être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. Le cahier des prescriptions spéciales définit, en tant que de besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un évènement de force majeur au titre du marché. L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Si, par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours, il doit examiner dans les plus brefs délais avec le maitre d'ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du marché, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché peut être résilié à l'initiative du maitre d'ouvrage ou à la demande de l'entrepreneur.

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CHAPITRE V : INTERRUPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 47 : AJOURNEMENTS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 1 - L'ajournement de l'exécution des travaux est une suspension totale ou partielle de l'exécution des travaux décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée. L'ajournement de l'exécution des travaux est prescrit par ordres de service motives d'arrêt et de reprise de l'exécution. L'ordre prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de l'exécution doit être prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignes au registre du marché et au cahier du chantier. La durée de l'ajournement total des travaux n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel. 2 – Le maitre d'ouvrage peut prescrire l'ajournement de l'exécution de l'ensemble des travaux ou seulement d'une partie soit avant soit après le commencement d'exécution des travaux. 3 -Si l'ajournement intervient après le commencement des travaux, il peut être précède, si nécessaire, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrage exécutés et des matériaux approvisionnes, ainsi que l'inventaire descriptif des matériels et des installations de chantier de l'entrepreneur. II est dresse un état à cet effet signe contradictoirement par I'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et le maitre d'œuvre le cas échéant et l'entrepreneur. 4 - L'entrepreneur peut requérir qu'il soit précède immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés s'ils peuvent être utilisés par le maitre d'ouvrage. 5 - Pendant toute la durée de l'ajournement, l'entrepreneur conserve la garde du chantier. 6 - L'entrepreneur adroit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement s'il en fait la demande au maitre d'ouvrage en présentant, à l'appui de sa demande, les documents justifiant ce préjudice et les frais engendrés par la garde du chantier. 7- Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumulés est inferieure ou égale a douze (12) mois, l'entrepreneur doit présenter sa demande d'indemnité au maitre d'ouvrage, par écrit, sous peine de forclusion dans les quarante (40) jours au maximum qui suivent la date de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au § 3 de )'article 68 du présent cahier. 8- Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumulés dépasse douze (12) mois, l'entrepreneur peut présenter la demande d'indemnité autant de fois qu'il le juge nécessaire, et ce, à tout moment entre la date d'écoulement de douze (12) mois d'ajournement(s) et au terme du délai de quarante (40) jours a compter de la date de la réception de l'ordre de service invitant l'entrepreneur a prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au § 3 de l'article 68 du CCAG-T. 9- Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumulés dépasse douze (12) mois, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché s'il la demande par écrit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante (40) jours à compter : - de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux pour toute période de plus de douze (12) mois; - du lendemain ou l'ajournement atteint une période de douze (12) mois si l'ordre de service ne prévoit que la date d'arrêt des travaux.

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10 - Le maitre d'ouvrage prescrit l'ajournement partiel lorsque, pour une raison qui n'est pas du fait de l'entrepreneur, le planning général des travaux se trouve perturbe, notamment en cas de: - non remise à l'entrepreneur, dans les délais impartis, des plans ou documents techniques ou administratifs nécessaires à l'exécution de la partie des travaux concernée ; - contraintes empêchant l'exécution de la partie concernée, L'ajournement partiel de l'exécution des travaux donne lieu à un délai supplémentaire d'exécution sur demande de l'entrepreneur justifiée par un mémoire technique. Le délai supplémentaire fait l'objet d'un avenant.

ARTICLE 48 : CESSATION DES TRAVAUX : 1- La cessation est un arrêt définitif de l'exécution des travaux, elle est décidée par ordre de service du maitre d'ouvrage soit avant soit après le commencement de l'exécution des travaux. 2- Lorsque le maitre d'ouvrage prescrit la cessation des travaux, le marche est immédiatement résilié ; l'entrepreneur a droit à une indemnité, à sa demande, s'il a subi un préjudice dument constate de ce fait. La demande de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de l'ordre de service prescrivant la cessation des travaux. 3- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, il est procède immédiatement à la réception provisoire des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie. L'ordre de service prescrivant la cessation des travaux doit être consigné dans le registre du marché.

ARTICLE 49 : DECES DE L'ENTREPRENEUR 1- Lorsque le marché est confié à une personne physique, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celle-ci vient à décéder. Toutefois, le maitre d'ouvrage examine la proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le marché. La décision de l'autorité compétente est notifiée aux intéresses dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette proposition. 2- Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, ii est dresse un état contradictoire de l'avancement des travaux et l'autorité compétente décidé s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le marché suivant l'engagement des survivants et éventuellement des héritiers ou des ayants droit 3- Dans les cas prévus aux paragraphes I et 2 du présent article, les personnes qui s'offrent à continuer l'exécution du marche en informent le maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accuse de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour du décès. Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent à continuer d'exécuter le marché, l'engagement qu'elles souscrivent dans le cadre d'un groupement, tel qu'il est défini aux articles 4 et 140 du règlement des marchés de la RADEEC, doit être signé par chacun des membres du groupement. La continuation du marché qui doit être précédée par la conclusion d'un avenant est soumise notamment à l'obligation de la constitution du cautionnement ou de l'engagement de la caution personnelle et solidaire prévus respectivement par les articles 15 et 17 du présent cahier.

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4- Si la résiliation est prononcée en application des paragraphes I et 2 du présent article, elle prend effet à compter de la date du décès de l'entrepreneur.

ARTICLE 50 : INCAPACITE CIVILE OU D'EXERCICE ET INCAPACITE PHYSIQUE OU MENTALE DE L'ENTREPRENEUR 1- Si l'entrepreneur est frappé d'une incapacité civile ou d'une interdiction d'exercer la profession, il doit arrêter l'exécution des travaux et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du marché est prononcée de plein droit par l'autorité compétente et n'ouvre droit à aucune indemnité. La résiliation prend effet à compter de la date de l'incapacité civile ou de l'interdiction d'exercer la profession. 2- En cas d'incapacité physique ou mentale manifesté et durable de l'entrepreneur, l'empêchant d'assumer ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le marche sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité. La résiliation prend effet à compter de la date de la déclaration de ladite incapacité,

ARTICLE 51 : LIQUIDATION OU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 1- En cas de liquidation judiciaire des biens de l'entrepreneur, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si l'autorité compétente accepte, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par l'autorité judiciaire compétente à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic dans les conditions prévues par le code de commerce pour la continuation du marché sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. 2- En cas de redressement judiciaire, le marché est également résilié de plein droit sans indemnité, si l'entrepreneur n'est pas autorisé par l'autorité judiciaire compétente à continuer l'exploitation de son entreprise. 3- En tout état de cause, les mesures conservatoires et de sécurité dont l'urgence apparait, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le maitre d'ouvrage et mises à la charge de l'entrepreneur. 4- La résiliation prend effet à compter de la date de la liquidation ou du redressement judiciaire.

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CHAPITRE VI : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 52 : PRIX DU MARCHE 1- Les prix du marché comprennent toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurent à l'entrepreneur une marge pour bénéfice et risques. 2- Ces prix comprennent également les dépenses et marges relatives : - à la construction et à l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ; - à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des clôtures, des dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ; -au gardiennage, à l'éclairage et au nettoyage des parties communes du chantier ainsi qu'à leur signalisation extérieure ; - à l'installation et à l'entretien du bureau mis à la disposition du maitre d'ouvrage si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit. 3- Dans le cas de marché passé avec un groupement, les prix afférents sont réputés comprendre outre les prix prévus aux paragraphes I et 2 du présent article, les dépenses et marges de chaque membre du groupement y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives : - aux mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances ; -et à toute autre sujétion induite par le fait du groupement.

ARTICLE 53 : REVISION DES PRIX DU MARCHE : Conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement des marchés de la RADEEC, les prix seront fermes et non révisables.

ARTICLE 54 : OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 1-. On entend par« ouvrages ou travaux supplémentaires » des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maitre d'ouvrage prescrit à l'entrepreneur par ordre de service immédiatement exécutable, lorsque sans changer l'objet du marché : - ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considérés comme l'accessoire dudit marché ; - il y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de l'exécution du marché à ne pas introduire un nouvel entrepreneur ; - l'exécution de ces ouvrages ou travaux supplémentaires implique un matériel déjà occupé ou utilise sur place par l'entrepreneur. - le montant desdits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du marché initial auquel ils se rattachent. 2- Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constates par avenant qui the leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution. 3- Les prix des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixes : a) soit sur la base des prix du marché initial, dans ce cas, les valeurs de référence des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont les valeurs de référence du mois de : - la date limite de remise des offres pour l'attribution du marché initial; - la date de la signature du marché par l'entrepreneur lorsque ce dernier est négocié,

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b) soit sur la base des prix négociés avec l'entrepreneur par référence aux prix courants au moment de la conclusion de l'avenant, lorsqu'il s'agit de prix non prévus dans le marché, Les valeurs des références des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont celles du mois de la date de signature de l'avenant par l'entrepreneur ; c) Soit sur la base de prix comprenant, à la fois, des prix du marché initial et des prix nouveaux négociés. Dans ce cas, la révision des prix correspondante se fait proportionnellement en fonction de la nature des prix tel que stipule aux alinéas a) et b) de ce paragraphe 4- A défaut d'accord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation des prix prévus à l'alinéa b) du §3 du présent article, il est fait application des prescriptions de l'article 81 du CCAG-T. Toutefois, les prestations concernées sont réglées provisoirement sur la base des prix fixes par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 55 : CHANGEMENT DE LA PROVENANCE DES MATERIAUX : 1- Le maitre d'ouvrage peut en cours d'exécution du marché prescrire à l'entrepreneur la modification de la provenance des matériaux si le lieu de la provenance a été fixe par le cahier des prescriptions spéciales notamment dans les cas suivants : - il s'est avéré que les matériaux concernés ne sont pas conformes aux règles de l'art ; - les carrières sont fermées ou épuisées ; - les quantiles à extraire s'avèrent insuffisantes eu égard aux besoins du marche. 2- Le changement de la provenance des matériaux fait l'objet d'un avenant qui fait ressortir le nouveau lieu de provenance ainsi que la moins-value ou la plus-value résultant de ce changement. 3- A défaut d'accord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation de la plus-value ou de la moins-value, il est fait application des prescriptions de l'article 81 du CCAG-T.

ARTICLE 56 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX : 1-Au sens du présent cahier, on entend par: - la masse initiale des travaux : le montant contractuel des travaux tel que prévu au marché initial. - la masse des travaux: le montant des travaux exécutés et évalués à un moment donne à partir des prix initiaux du marché, La masse des travaux ne tient pas compte des travaux supplémentaires vises à l'article 55 du CCAG-T, du montant résultant de la révision des prix et des indemnités accordées à l'entrepreneur ainsi que le montant des intérêts moratoires pour retard de paiement ou des pénalités encourues. 2- L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché, II est tenu, en outre, d'aviser le maitre d'ouvrage, vingt (20) jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. 3- Lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du maitre d'ouvrage de les poursuivre. La décision de poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis. Cette décision doit intervenir dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la lettre de l'entrepreneur prévue au paragraphe 2 du présent article, une copie de ladite décision est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service et doit être inscrite au registre du marché. Lorsque le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de notifier ladite décision dans le délai précité, il doit soit prescrire à l'entrepreneur un ordre d'arrêt de l'exécution des travaux des

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que la masse initiale des travaux a été atteinte, soit procéder à la réception des travaux réalisés. Les augmentations cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser dix pour cent (10%) de la masse initiale du marché. En ce qui concerne les marchés reconductibles prévus a l'article 7 du règlement des marchés de la RADEEC, la limite de dix pour cent (I0%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marche. 4- Un délai supplémentaire peut être prévu, par avenant, pour tenir compte des travaux correspondant à l'augmentation dans la masse des travaux prévue par la décision du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 57 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX : 1- Si la diminution dans la masse des travaux est supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, qu'il a subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%). 2- Si le fait générateur ayant entraine une diminution dans la masse initiale des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25%) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut être résilié à la demande de l'entrepreneur, Dans le cas ou l'entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s'il en est requis par le maitre d'ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau montant du marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution. En ce qui concerne les marchés reconductibles prévus a l'article 7 paragraphe 4 du règlement des marchés de la RADEEC, la limite de vingt-cinq pour cent (25%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.

ARTICLE 58 : CHANGEMENT DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF En cas de modification des quantités relatives à un ou plusieurs prix unitaires du détail estimatif, en raison de sujétions techniques, surestimation ou sous-estimation desdites quantités, l'entrepreneur doit poursuivre l'exécution des travaux. Toutefois, l'entrepreneur est tenu d'aviser, par écrit, le maitre d'ouvrage lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) la variation de cette quantile dépasse, en plus ou en moins, cinquante pour cent (50%) celle prévue initialement dans le détail estimatif; b) le montant correspondant à la nouvelle quantité des travaux réellement exécutés, du fait de cette variation, représente plus de dix pour cent (10%) du montant initial du marché. En cas de variation des quantités en plus, le maitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur un ordre de service pour poursuivre l'exécution des travaux au-delà des quantités sus mentionnées. L'entrepreneur a droit à une indemnisation dont le montant est fixé par décision de l'Autorité compétente, s'il la demande en fin de compte, du préjudice, dûment constaté et justifié, que lui ont cause ces variations si lesdites variations dépassent de cinquante pour cent (50%) les quantités initiales et représentent plus de dix pour cent (10%) du montant initial du marché. Cette indemnisation ne doit en aucun cas dépasser quinze pour cent (15%) du prix unitaire concerné rapporté à la quantité exécutée au-delà de cinquante pour cent (50%). Les stipulations du présent article s'appliquent en tenant compte des augmentations dans la masse des travaux.

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ARTICLE 59 : BASES DE REGLEMENT DES TRAVAUX Les décomptes sont établis comme indiqué ci-après : A- Marché à prix unitaires Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif, en tenant compte, s'il y a lieu, du montant résultant de la révision des prix. B- Dispositions communes L'entrepreneur ne peut en aucun cas, invoquer en sa faveur les us et coutumes pour les comptages, mesurages et pesages.

ARTICLE 60 : ATTACHEMENTS 1- L'attachement est le relevé des travaux effectués par l'entrepreneur. C'est un document qui constate l'exécution des travaux. II sert de base à l’établissement des décomptes. Les attachements comprennent, s'il ya lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les numéros de poste du bordereau des prix-détail estimatif. Ils sont décomposés en trois parties : travaux termines, travaux non termines et approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux termines des attachements précédents. Lorsque les ouvrages seront ultérieurement cachés ou inaccessibles et que les quantités exécutées y afférentes ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et le maitre d'œuvre le cas échéant. 2- Les attachements sont établis par l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au moins à la fin de chaque mois au plus tard, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. Les attachements sont remis contre accusé de réception, au maitre d'ouvrage, qui les fait vérifier et signer par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et par le maitre d'œuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires et ce, dans un délai de quinze (15) jours. L'entrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les attachements rectifiés revêtus de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, ces attachements rectifies sont censés être acceptés par l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'accepte pas les rectifications ou les accepte avec réserves, il est dresse procès-verbal de carence par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché. Ce procès-verbal qui relate les circonstances du refus ou des réserves relevées par l'entrepreneur est annexé aux attachements. Le décompte provisoire correspondant est alors établi sur la base des attachements tels que validés par le maitre d'ouvrage. Toutefois, pour la partie des attachements contestés, l'entrepreneur peut faire application de l'article 81 du CCAG-T. 3- Le maitre d'ouvrage doit faire connaitre par écrit son accord à l'entrepreneur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la remise des attachements ou présenter, le cas échéant, contre accuse de réception, les attachements rectifiés. Les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage doivent faire l'objet d'un seul envoi. Passé ce délai, ces attachements sont réputés être acceptés par le maitre d'ouvrage et la constatation du service fait prend effet à compter du lendemain de expiration du délai de trente (30) jours précité.

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4- La date de signature des attachements par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et par le maitre d'œuvre le cas échéant, vaut date de constatation du service fait, sous réserve des stipulations du paragraphe 3 du présent article. 5- Une copie des attachements dûment signés est transmise à l'entrepreneur par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 61 : DECOMPTES PROVISOIRES 1- L'agent chargé du suivi de l'exécution du marché dresse chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, à partir des attachements, un décompte provisoire, qu'il soumet a la vérification du maitre d'œuvre le cas échéant, et à la signature du maitre d'ouvrage indiquant la date d'acceptation des attachements telle que prévue à l'article 60 ci-dessus et servant de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur. 2- Une copie de ce décompte est communiquée à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage. 3- En attendant l'approbation du décompte définitif, le dernier décompte provisoire établi sur la base des attachements et les éléments acceptés par le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur, doit lui être réglé. 4- En cas d'omission ou d'erreurs sur les éléments constituant le dernier décompte provisoire, un décompte provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions ou des erreurs précitées,

ARTICLE 62 : ACOMPTES - RETENUE DE GARANTIE 1- Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (I/I0) pour garantie, Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément, 2- La retenue de garantie cesse de croitre lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmente, le cas échéant, des montants des avenants. 3- Si la retenue de garantie est remplacée par une caution personnelle et solidaire, celle-ci peut être constituée soit par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie 3 chaque décompte, soit en totalité, 4- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit la présentation d'un bordereau des prix

ARTICLE 63 : PENALITES ET RETENUES EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX A-Pénalités: 1- En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard a l'encontre de I'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché. Le montant de cette pénalité est fixée à un pour mille (1/1000) du montant du marché, 2- Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. 3- En cas de retard dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journalières pour chaque tranche ou partie d'ouvrage considérée si le retard affecte un délai d'exécution partiel. 4- Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont l'entrepreneur est redevable.

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L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de I'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché, 5- Dans le cas de résiliation suite à la défaillance de l'entrepreneur, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par l'autorité compétente. Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date d'effet de la résiliation. 6- Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des montants des pénalités, 7- Le montant des pénalités est plafonne à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. 8- Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAG-T. B- Retenues : Pour les marchés comportant des délais partiels d'exécution, relatifs a des tranches ou parties d'ouvrage, assortis de pénalités pour retard dans l'exécution, il est appliqué une retenue provisoire à titre de pénalité, fixée à un pour mille (l /1000) du montant du marché pour chaque jour de retard. Cette retenue peut être restituée à l'entrepreneur, si d'une part le cahier des prescriptions spéciales le prévoit et d'autre part si l'entrepreneur a respecté le délai global d'exécution du marché, Dans le cas contraire, cette retenue est transformée en pénalité en sus de celle prévue au paragraphe A du présent article.

ARTICLE 64 : RETARD DANS LE REGLEMENT DES SOMMES DUES Le retard dans le règlement des sommes dues ouvre droit à l'entrepreneur à des intérêts moratoires, à l'ajournement des travaux et à la résiliation du marché dans les conditions ci-après. A- Droit aux intérêts moratoires En cas de retard dans le règlement des sommes dues à l'entrepreneur, des intérêts moratoires lui sont payés conformément à la réglementation en vigueur. B - Droit a l'ajournement des travaux Lorsque le retard dans le règlement des sommes dues au titre du marché dépasse quatre (4) mois à compter de la date de signature des attachements par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et/ou par le maitre d'œuvre le cas échéant, l'entrepreneur a droit, en plus des intérêts moratoires, à l'ajournement s'il le demande. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procède à la notification à l'entrepreneur de l'ordre de service prescrivant l'ajournement de l'exécution des travaux sollicité. Le paiement de l'acompte en retard donne lieu à l'établissement d'un ordre de service de reprise de l'exécution des travaux. C - Droit à la résiliation du marché Lorsque le retard dans le règlement des sommes dûes au titre du marché dépasse huit (08) mois, l'entrepreneur peut, en plus du droit aux intérêts moratoires, demander au maitre d'ouvrage de procéder à la résiliation du marché. Dans ce cas, l'autorité compétente procède immédiatement à la résiliation du marché sans accorder à l'entrepreneur aucune autre indemnité.

ARTICLE 65 : DECOMPTE DEFINITIF- DECOMPTES PARTIELS DEFINITIFS - DECORNPTE GENERAL DEFINITIF

1- Le décompte définitif est un document contractuel établissant le montant total résultant de l'exécution du marché, II récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte

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pour le règlement définitif du marché, à savoir la nature et les quantités d'ouvrages exécutées dont le métré est arrêté définitivement et les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de la révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités encourues, les intérêts moratoires, les réfactions, et toute autre retenue. II est établi lorsque le marché ayant fait l'objet d'une seule réception provisoire des travaux. Le décompte partiel définitif est un décompte définitif qui concerne les travaux d'une partie d'ouvrage réceptionnée partiellement. II est établi lorsque le maitre d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire partielle. Le décompte général définitif est un récapitulatif des décomptes partiels définitifs, 2- Le décompte définitif, les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et signés par le maitre d'ouvrage. Ils doivent comporter la signature de l'architecte et/ou de l'ingénieur spécialisé lorsque le recours à ces derniers est requis. 3-L'entrepreneur est invité par le maitre d'ouvrage, par un ordre de service, à venir dans ses bureaux pour prendre connaissance, selon le cas, du décompte définitif, des décomptes partiels définitifs ou du décompte général définitif, et à signer ceux-ci pour acceptation. Cet ordre de service lui est notifie dans un délai maximum d'un (1) mois a partir de la date de réception provisoire ou de la réception provisoire partielle ou de la dernière réception provisoire partielle. 4- L'acceptation desdits décomptes par l'entrepreneur et leur approbation par I'autorité compétente lient le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur définitivement pour l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marche. 5- Si l'entrepreneur ne défère pas a l'ordre de service prévus au paragraphe 3 du présent article ou refuse de signer lesdits décomptes, le maitre d'ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes et les circonstances ayant accompagne cette présentation et dans ce cas, aucune réclamation n'est recevable. 6- Si l'entrepreneur signe lesdits décomptes en faisant des réserves, il doit, par écrit, adresser au maitre d'ouvrage un mémoire de réclamation exposant en détail les motifs de ses réserves et précisant le montant correspondant et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la signature du décompte définitif avec réserve. II est alors fait application de l'article 81 du CCAG-T. Passé ce délai, le décompte est cerise être accepté par l'entrepreneur et un procès-verbal est établi par le maitre d'ouvrage a cet effet. 7- Si le bienfondé des réserves de l'entrepreneur est avéré par le maitre d'ouvrage ou par l'autorité compétente tel que prévus par l'article 78 du CCAG-T, un décompte définitif rectificatif est établi sur la base des montants acceptes, 8- Une copie desdits décomptes est communiquée a l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 66 : RESILIATION DU MARCHE La résiliation est une fin anticipée du marché avant l'achèvement total des travaux. Elle est prise par une décision de l'autorité compétente dument motivée, dont une copie est notifiée à l'entrepreneur. La décision de résiliation est consignée dans le registre du marché. Le marché peut être résilié soit en ouvrant droit à indemnité soit sans indemnité dans les cas suivants : A- Cas de résiliation ouvrant droit à indemnité

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L'entrepreneur a droit à une indemnité s'il la demande par écrit justificatifs à l'appui, suite à une résiliation du marché décidée par l'autorité compétente dans les cas suivants : - lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans les délais prévus par l'article 40 du CCAG-T; - dans le cas d'ajournement dans les conditions prévues à l'article 48 du CCAG-T; - dans le cas de cessation des travaux prévus à l'article 49 du CCAG-T. B - Cas de résiliation n'ouvrant pas droit à indemnité L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité dans les cas suivants : - en cas de force majeure rendant l'exécution des travaux impossible en application de l'article 47 du CCAG-T; - en cas de décès de l'entrepreneur en application de l'article 50 du CCAG-T ; - en cas d'incapacité civile ou d'interdiction d'exercice de la profession ou d'incapacité physique ou mentale de l'entrepreneur en application de l'article 51 du CCAG-T; - en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens de l'entrepreneur en application de l'article 52 du CCAG-T; - en cas de révision des prix des travaux restant à exécuter dépassant de plus ou de moins de cinquante pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché en application de l'article 54 du CCAG-T; -en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25%) en application de l'article 57 ci-dessus; - en cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues à l'article 64 du présent cahier ; - en cas de retard dans le paiement des sommes dûes de plus de huit (08) mois en application de l'article 67 du CCAG-T; - en cas d'application des mesures coercitives prévues à l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 67 : CONSTATATION DES OUVRAGES EXECUTES ET REPRISE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE A- Constatation des ouvrages exécutés en cas de résiliation 1- En cas de résiliation du marché, le maitre d'ouvrage convoque l'entrepreneur ou ses ayants droit présents dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification de la décision de la résiliation pour procéder à la constatation des ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnes, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l'entrepreneur, en présence du maitre d'œuvre le cas échéant. II est dresse procès-verbal de ces opérations. Ce procès-verbal comporte l'avis du maitre d'œuvre sur la conformité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par rapport aux stipulations du marché. Le maitre d'ouvrage fixe à l'entrepreneur, par ordre de service, les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages. L'entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours pour exécuter lesdites mesures. En tout état de cause, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux et d'en retirer son matériel et équipements, dans un délai fixe par le maitre d'ouvrage. Apres réalisation des opérations précitées, la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage procèdent à la réception provisoire des ouvrages exécutés.

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2- A défaut d'exécution par l'entrepreneur des mesures prévues par le paragraphe I alinéa 2 du présent article, dans le délai imparti, le maitre d'ouvrage les fait exécuter d'office à la charge de l'entrepreneur. 3- Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux ou n'y retire pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de l'évacuation totale des lieux précités. Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité à l'encontre de l'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter l'évacuation aux frais et risques de l'entrepreneur. Les attachements, suivant le cas, sont établis dans les conditions prévues par l'article 61 du CCAG-T. 4- Dans le cas ou l'entrepreneur ne diffère pas à la convocation prévue au paragraphe I, alinéa 1 du présent article la ou les personnes, précitées, désignées par le maitre d'ouvrage, dressent un procès-verbal de carence et procèdent aux opérations prévues ci-dessus à la charge de l'entrepreneur. B-Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation du marché 1- En cas de résiliation du marché, le maitre d'ouvrage a la faculté de racheter, en totalité ou en partie : a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le maitre d'ouvrage ; b) les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnes, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier ; c) le matériel spécialement construit pour l'exécution des travaux objet du marché et non susceptible d'être réemployé d'une manière courante sur les chantiers de travaux publics. 2- Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie non amortie des dépenses exposées par l'entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s'il en est besoin, a celles correspondant à une exécution normale. 3- Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, les matériaux approvisionnes remplissant les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, les équipements et outillages acquis ou réalisés pour les besoins du marché sont rachetés par le maitre d'ouvrage aux prix figurant au bordereau des approvisionnements ou à défaut sur la base des prix négociés. 4- Les rachats prévus par le présent article sont présentés dans un mémoire et récapitulés dans une situation à intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte définitif. Ces décomptes sont établis conformément aux prescriptions des articles 62 et 68 du présent cahier.

ARTICLE 68 : CALCUL DES INDEMNITES Lorsque l'octroi d'une indemnité est décidé par l'autorité compétente au bénéfice de l'entrepreneur, cette indemnité est déterminée soit sur les bases définies au cahier des prescriptions spéciales soit, en l'absence d'indication de ce dernier, fixée à l'amiable. A défaut d'entente a son sujet, il est fait application de la procédure prévue par les articles 81 à 83 du présent cahier.

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ARTICLE 69 : DEPENSES MISES A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR Lorsqu'il est décidé, en vertu des stipulations du présent cahier, de faire exécuter des prestations aux frais et risques de l'entrepreneur, les dépenses correspondantes sont prélevées sur les sommes qui peuvent lui être dues et sont précomptées sur le décompte du mois de leur réalisation. En cas de leur insuffisance, elles sont prélevées sur son cautionnement et sur la retenue de garantie et, le cas échéant, elles sont récupérées par tout moyen de recouvrement suite à des ordres de recette conformément à la législation en vigueur.

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CHAPITRE VII : RECEPTIONS ET GARANTIES

ARTICLE 70 : RECEPTION PROVISOIRE 1- Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'après avoir subi les contrôles de conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques. La réception provisoire entraine le transfert de la propriété et des risques au profit du maitre d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle conformément aux stipulations de l'article 75 du CCAG-T. L'entrepreneur avise, par écrit, le maitre d'ouvrage de l'achèvement des travaux. Le maitre d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder aux opérations préalables à la réception provisoire, en précisant la date prévue pour ces opérations, qui doit se situer dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis mentionne ci-dessus, II convoque à cet effet l'entrepreneur, 2- Les opérations préalables à la réception sont effectuées par la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage en présence de l'entrepreneur. En cas d'absence de ce dernier, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifie. Ces opérations doivent être réalisées et porter sur : a) la reconnaissance des ouvrages exécutés; b) les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales ; c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marche ; d) la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ; f) les constatations relatives a l'achèvement des travaux et à l'état du bon fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ; g) le cas échéant, la remise au maitre d'ouvrage des plans des ouvrages conformes à l'exécution des travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales. 3-A l'issue de ces opérations préalables, trois situations peuvent se présenter : a) les travaux sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges, dans ce cas, la ou les personnes désignées à cet effet par le maitre d'ouvrage, déclarent la réception provisoire des travaux qui prend effet à compter de la date de l'avis de l'entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Cette réception provisoire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par la ou les personnes désignées et par l'entrepreneur dont copie est remise à ce dernier. b) s'il apparait que certaines prestations prévues au marché comportent des imperfections ou malfaçons, ou nécessitent des interventions pour leur parachevèrent, la ou les personnes désignées à cet effet établissent un rapport relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au maitre d'ouvrage. Ce dernier notifie à l'entrepreneur par ordre de service les anomalies constatées, II lui fixe à cet effet un délai, en fonction de l'importance des anomalies relevées, pour y remédier. Apres avoir remédié aux anomalies constatées dans le délai fixe, l'entrepreneur avise, par écrit, le maitre d'ouvrage pour procéder à la réception provisoire des travaux. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour effectuer, par la ou les personnes désignées, les vérifications nécessaires constatant la levée des anomalies indiquées dans le rapport précité.

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En cas de levée des anomalies, la ou les personnes désignées, déclarent la réception provisoire des travaux qui prend effet à compter de la date du dernier avis de l'entrepreneur. Dans le cas contraire, le maitre d'ouvrage fait application des mesures coercitives prévues à l'article 79 du CCAG-T à l'encontre de l'entrepreneur. c) s'il apparait que certaines prestations prévues au marché comportent des anomalies mineures qui ne mettent pas en cause la fonctionnalité des ouvrages, la ou les personnes désignées prononcent la réception provisoire des travaux et établissent un rapport, relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au maitre d'ouvrage qui notifie à l'entrepreneur par ordre de service lesdites anomalies. il lui fixe un délai n'excédant pas un mois pour remédier à ces anomalies, sous peine de faire application des mesures coercitives prévues à l'article 79 du CCAG-T à son encontre. 4 - Le délai se rapportant aux opérations préalables à la réception provisoire prévue par le paragraphe 2 du présent article n'est pas pris en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel. 5 - A l'issue de la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur peut être autorisé par le maitre d'ouvrage à conserver sur le site du chantier jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie. 6- Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir sans la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état contradictoire des lieux. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage doit aussitôt que possible prononcer leur réception provisoire dans les conditions prévues par le présent article.

ARTICLE 71 : MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES 1- Lemaitre d'ouvrage peut prescrire à l'entrepreneur, par ordre de service, de mettre à sa disposition, et sans en prendre possession, certains ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés pour une période déterminée, afin notamment de lui permettre d'exécuter ou de faire exécuter, par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marche. Le maitre d'ouvrage prescrit à l'entrepreneur, le cas échéant, par le même ordre de service, l'ajournement de l'exécution des travaux pour la période correspondant à la durée de la mise à sa disposition des ouvrages ou parties d'ouvrages en cause. 2-Avant la mise de ces ouvrages ou parties d'ouvrages à la disposition du maitre d'ouvrage, un état des lieux est dresse contradictoirement entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur. L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maitre d'ouvrage. II peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maitre d'ouvrage. Lorsque la période de mise à disposition est terrainée, un nouvel état des lieux contradictoire est dresse. 3- Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maitre d'ouvrage.

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ARTICLE 72 : GARANTIES CONTRACTUELLES A - Délai de garantie 1- Le délai de garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement indépendamment des obligations qui peuvent résulter de l'application de l'article 78 du CCAG-T Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux. Au titre de cette obligation de parfait achevèrent, l'entrepreneur doit, à ses frais: a) remédier à toutes les imperfections ou malfaçons signalées par le maitre d'ouvrage ; b) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs juges nécessaires par le maitre d'ouvrage et présentés par lui au cours du période de garantie. Toutes les dispositions de l’article 75 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 73 : RECEPTION DEFINITIVE 1- La réception définitive des travaux marque la fin de l'exécution du marché et libère l'entrepreneur de tous ses engagements vis-à-vis du maitre d'ouvrage. 2- L'entrepreneur demande, par écrit, vingt (20) jours au plus tard avant J'expiration du délai de garantie prévus à l'article 75 du CCAG-T, au maitre d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux. Le maitre d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder à la réception définitive au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de garantie. II convoque à cet effet l'entrepreneur. 3- La réception définitive des travaux est prononcée si l'entrepreneur : - a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maitre d'ouvrage; - a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n° 7-81 relative a l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) à raison des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux ; - a effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés. 4- La réception définitive des travaux donne lieu à l'élaboration d'un procès-verbal signé par la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage, par l'entrepreneur et le cas échéant par le maitre d'œuvre. Une copie dudit procès-verbal est remise à l'entrepreneur, Dans ce cas, le montant de la retenue de garantie et le cautionnement définitif, éventuellement constitués, sont restitués à l'entrepreneur dans les conditions prévues à l'article 19 du CCAG-T. Si l'entrepreneur n'a pas rempli à la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par le présent article, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 74 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR APRES LA RECEPTION DEFINITIVE Après la réception définitive des travaux, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles vis-à-vis du maitre d'ouvrage, à l'exception des garanties particulières mentionnées au paragraphe B de l'article 75 du CCAG-T. La date de la réception définitive de l'ouvrage ou partie d'ouvrage marque, le cas échéant, le début de la période de garantie pour responsabilité décennale de l'entrepreneur, définie par l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et contrats.

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CHAPITRE VIII : MESURES COERCITIVES

ARTICLE 75 : CONSTATATION DU DEFAUT D'EXECUTION IMPUTABLE A L'ENTREPRENEUR En cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'entrepreneur, il est fait applications des dispositions de l’article 79 du CCAG-T

ARTICLE 76 : CAS D'UN MARCHE PASSE AVEC UN GROUPEMENT D'ENTREPRENEURS 1- Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint ou solidaire, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent, le maitre d'ouvrage lui adresse une lettre de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements. Ce délai, sauf si le maitre d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inferieur a quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les autres membres du groupement à designer un autre mandataire dans le délai de dix {10) jours; le nouveau mandataire, une fois désigné se substitue à l'ancien dans tous ses droits et obligations. Cette désignation doit faire l'objet d'un additif à la convention du groupement et d'un avenant signé par le nouveau mandataire et approuvé par l'autorité compétente. Faute de cette désignation, l'autorité compétente applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement, les mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T. 2- En cas de groupement conjoint, si l'un des membres, autre que le mandataire, est défaillant, le maitre d'ouvrage met en demeure ce dernier dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article pour pallier la défaillance constatée en invitant le membre défaillant à honorer ses engagements ou le cas échéant, soit se substituer au membre défaillant dans ses engagements, soit proposer au maitre d'ouvrage un autre membre ou un sous-traitant dans le respect des conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés de la RADEEC, Le substitut du membre défaillant ou le sous-traitant doit répondre aux conditions requises pour réaliser les prestations concernées. Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement, les mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T. 3- En cas de groupement solidaire, si l'un des membres, autre que le mandataire, est défaillant, le maitre d'ouvrage met en demeure le mandataire et l'ensemble des membres du groupement, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, pour pallier la défaillance constatée. Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre des membres du groupement, les mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

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CHAPITRE IX : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 77 : RECLAMATIONS Toutes les dispositions de l’article 81 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 78 : RECOURS A LA MEDIATION OU A L'ARBITRAGE Toutes les dispositions de l’article 82 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 79 : RECOURS JURIDICTIONNEL Toutes les dispositions de l’article 83 du CCAG-T restent applicables.

ARTICLE 80 : REGLERNENT DES DIFFERENDS ET LITIGES EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRENEURS Toutes les dispositions de l’article 84 du CCAG-T restent applicables.

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Chapitre II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

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II.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE N° 1 : GENERALITES

Le présent cahier de prescriptions techniques a pour but de définir les conditions d'exécution des Travaux de construction d’un réservoir semi-enterré de 4000 m3 à la ville de Settat. Ces travaux doivent être réalisés dans les règles de l’art et le respect des normes marocaines en vigueur sauf dérogation explicite.

ARTICLE N° 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent document concerne la définition des prestations relatives à l'exécution des travaux de construction d’un réservoir semi-enterré de 4000 m3, à savoir :

Réservoir semi-enterré de 4000 m3 : La réalisation des travaux de construction d’un réservoir semi enterrée de caractéristiques suivantes :

Désignation

Cap.

retenue

(m3)

Type Forme

Cotes (mNGM) Dimensions cuve (m)

TN RD TP Long. Larg. Hauteur

d'eau

Hauteur

cuve

R 4000 m3 4 000

Semi-

enterré Rectangulaire

Max 462

Min 461 459.00 463.00 40,00 25,50 4,00 5,60

Les travaux comporteront ce qui suit : o Génie civil de la cuve, de la chambre des vannes et ouvrages annexes. o Fourniture transport et pose des conduites d’arrivée et de départ. o Installations des équipements, de tuyauterie et de pièces spéciales.

Aménagements divers : Les travaux comporteront ce qui suit :

o Evacuation des eaux pluviales et de fuites o Dallage et éclairage. o Espaces verts et arrosage.

Les travaux comprendront également :

Travaux de terrassement en tous terrains, y compris le rocher compact, pour la réalisation des ouvrages génie civil et la pose des conduites ;

La fourniture et la pose des conduites d’eau potable en acier galvanisé à chaud et en PVC et des équipements hydrauliques, suivant les plans joints au dossier ;

L’exécution des ouvrages, conformément aux plans de détail, joints au dossier ;

Les raccordements aux conduites existantes ;

Le remblaiement et le compactage des fouilles, pour ouvrages et canalisations ;

La protection des conduites ;

La réalisation des essais hydrauliques ;

Le lavage et la désinfection des cuves et des conduites ;

La réalisation des butées et des ancrages nécessaires.

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Les travaux d’évacuation des eaux de vidange et de fuite et de déviation de conduites et démolition d’ouvrages existants éventuellement.

Revêtement d’imperméabilisation de la cuve

Etanchéité de la couverture,

Peinture, électricité

Maçonnerie et menuiserie

Autres travaux.

II.2 ORGANISATION DE CHANTIER ET EXECUTION DES TRAVAUX

A. ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 1 : EQUIPE DE SUIVI DES TRAVAUX L’équipe de chantier de l'Entreprise doit être expérimentée et avoir de l’habitude à des travaux similaires

ARTICLE 2 : CONNAISSANCE DES LIEUX L'Entrepreneur atteste qu'il a reconnu en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié l’emplacement des équipements à installer, des ouvrages à réaliser, les ouvrages existants, la qualité des eaux à transiter. Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et des sujétions d'exécution résultant des conditions du site de chantier. L'Entrepreneur ne peut en aucun cas, formuler de réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d'exécution des travaux.

ARTICLE 3 : EMPLACEMENTS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR L'Entrepreneur fera son affaire de l'occupation des terrains nécessaires pour les installations de chantier. Cependant et dans la mesure du possible, le Maître de l’Ouvrage pourra mettre à la disposition de l'Entrepreneur les emprises des terrains réservées pour le projet. Dans ce cas, l'Entrepreneur doit faire connaître ses besoins et obtenir l'accord du Maître de l’Ouvrage avant l'ouverture du chantier.

ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux devront être de première qualité et proviendront d'usines, carrières ou dépôts acceptés par la RADEEC. L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour n'avoir sur son chantier que des matériaux de qualité rigoureusement conforme à ceux vérifiés et acceptés par la RADEEC.

ARTICLE 5 MATERIEL DE CHANTIER Tout le matériel et l'outillage nécessaire pour la bonne marche des travaux sont à la charge de l'Entrepreneur. Ce matériel est conduit et entretenu par ses soins et à ses frais. La liste du matériel fourni dans le mémoire technique n'est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si, en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si l'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant l'achèvement des travaux, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit de la RADEEC.

ARTICLE 6 : VOIES DE COMMUNICATION ET ACCES L'aménagement d'un accès provisoire pendant toute la durée du chantier incombe à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur assume toute la responsabilité et dépenses consécutives à la mise en œuvre de cet accès.

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ARTICLE 7 : ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU L'Entrepreneur a à sa charge toute l'installation d'alimentation en eau et en électricité des chantiers et des sites.

1) Électricité

L'alimentation électrique se fera à partir des postes de chantier fournis par l'Entrepreneur, judicieusement placés et alimentés sur sa demande par le distributeur éventuellement ou par ses propres moyens. Les frais de branchement et les consommations sont à la charge de l'Entrepreneur.

2) Eau

L'Entrepreneur devra pourvoir, par ses propres moyens et à ses frais, à l'alimentation en eau de ses chantiers et de ses sites.

ARTICLE 8 : CANTONNEMENTS, HYGIENE DES CANTONNEMENTS L'Entrepreneur doit se conformer à la réglementation en vigueur. L'Entrepreneur fait son affaire du logement de son personnel et de ses services. L'Entrepreneur doit assurer à ses frais l'hygiène de ses cantonnements. A ce titre, il doit fournir notamment le personnel et les moyens nécessaires :

- au service du nettoyage quotidien. - à l'entretien des réseaux d'égouts et d'alimentation en eau. - à la désinfection des cantonnements. - à l'élimination des ordures ménagères.

ARTICLE 9 : SERVICE MEDICAL DU CHANTIER ET DES CANTONNEMENTS L'Entrepreneur a à sa charge le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et est tenu d'assurer à ses frais les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d'accidents ou de maladies survenues du fait des travaux. L'évacuation sanitaire des cas graves sur les hôpitaux de la région, est assurée par l'Entrepreneur. Le personnel de la RADEEC et de ses représentants bénéficie de ces soins et transports à titre gratuit.

ARTICLE 10 : GARDIENNAGE DU CHANTIER ET DES CANTONNEMENTS – POLICE DE CHANTIER L'Entrepreneur doit assurer à ses frais, le gardiennage du chantier et des cantonnements, y compris durant les jours de repos. En conséquence, il n'est dû à l'Entrepreneur aucune indemnité en raison des vols du matériel ou de matériaux dont il serait victime de jour et de nuit. L'Entrepreneur a à sa charge : - de maintenir, à ses frais, son chantier en bon état de propreté, - de se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donnés par la RADEEC concernant

l'ordre et la discipline sur le chantier, - d'observer tous les règlements et consignes de l'Autorité compétente concernant la police

des chantiers ainsi que, le cas échéant, les consignes spéciales, tels que les règlements du chantier édictés par la RADEEC en vue d'assurer la police générale de l'ensemble des Entreprises travaillant sur le chantier.

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ARTICLE 11 : SECURITE DU CHANTIER Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, dans le cadre des mesures générales qui peuvent être applicables en vertu des textes légaux ou réglementaires ou prescrites pour le chantier concerné par la RADEEC et en tenant compte des sujétions normales d'exploitation du Maître de l’Ouvrage ou de celles qui sont fixées dans le dossier d’Appel d’offres :

1. Toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature de ses propres travaux et des matières qu'il emploie et aux dangers que celles-ci comportent, notamment en ce qui concerne les dangers provenant de l'utilisation des matières dangereuses telles que : explosifs, chlore gazeux, les risques d'incendie, les dangers d'origine électrique.

2. Toutes les mesures communes de sécurité concernant l'hygiène, la prévention des accidents, la médecine du travail, les premiers secours ou soins aux accidentés et malades, ainsi que la protection contre l'incendie, les dangers d'origine électrique pouvant être rendues nécessaires par la présence simultanée à proximité de son chantier d'autres entrepreneurs se trouvant sur le site du chantier au moment où l'Entrepreneur doit commencer ses travaux ou s'y installer pendant l'exécution de ceux-ci.

En conséquence, il appartient à l'Entrepreneur de donner à son personnel les instructions nécessaires et de lui prescrire les consignes à observer concernant la prévention des accidents et dangers qui sont prévus par les textes réglementaires. En particulier, l'Entrepreneur est tenu d'établir des voies de circulation suffisantes et d'assurer, d'une manière permanente, l'entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir la poussière. Par ailleurs, il doit notamment, pour les chantiers en élévation, établir des accès provisoires commodes et sûrs (échelles, passerelles de circulation, etc.). Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, l'Entrepreneur doit prendre notamment toutes les mesures efficaces et utiles concernant la circulation et le stationnement sur l'ensemble du chantier, les dispositions individuelles (casques, gants, bottes, lunettes, etc.), le secourisme, l'hygiène et la propreté, etc. En ce qui concerne les mesures particulières de sécurité contre l'incendie et les dangers d'origine électrique, l'Entrepreneur est tenu : De prévoir, à ses frais, les moyens nécessaires en matériel et en personnel pour la protection contre l'incendie des chantiers et cantonnements, De donner les instructions nécessaires à son personnel pour la prévention des incendies et risques d'origine électrique, D’adopter les dispositions constructives de façon à éviter tous risques d'incendie (matériaux combustibles, conduits d'appel d'air, etc.) tant pour les constructions provisoires reconnues nécessaires tels que ateliers mobiles, abris de montage, vestiaires, bureaux, magasins, que pour les bâtiments définitifs abritant les installations intérieures.

En cas de carence de l'Entrepreneur, la RADEEC peut prendre aux frais de l'Entrepreneur les mesures nécessaires, après une mise en demeure de celui-ci restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 12 : SIGNALISATION DE CHANTIER La signalisation du chantier et en particulier les accès devront être réalisés aux frais de l'entreprise, en accord avec le Maître d'Ouvrage. Le prestataire veillera à laisser libre l'accès aux différents commerces, propriétés riveraines pour les piétons et services de secours, et ce par tout moyen approprié tel que chemin

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provisoire en matériaux propres, passerelle avec garde-corps, barrières, planchers, plaques d'acier,… Le prestataire demeure entièrement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient être causés au cours des travaux à autrui ou aux ouvrages en cours d'exécution, sans qu'il puisse en aucun cas rejeter la responsabilité sur le Maître de l'Ouvrage. La mise en place de la signalisation correspondante incombe au prestataire qui assure, de jour comme de nuit, le fonctionnement des feux de circulation s'il y a lieu. Toute la signalisation (barrière de ville) panneaux route barrée, sera à fournir et à entretenir par l'entreprise, les panneaux devront être dans un état très correct, les lampes en nombre suffisant. Le prestataire devra proposer une maquette des panneaux de signalisation pour avis et accord du maître d’ouvrages et fournir et poser lesdits panneaux suivant les indications du Maître d’ouvrages. Le prestataire fournira et mettra en œuvre d'une signalisation adaptée au chantier :

jalonnement d'itinéraire de déviation,

signalisation d'entrée et sortie de chantier,

peinture jaune provisoire,

bande de sécurité (ligne blanche/rouge),

garde-corps,

rétrécissement de chaussée,

chaussée alternée,

feux de signalisation,

et toutes autres formes de signalisation nécessaire au bon fonctionnement du chantier.

Il est demandé à l’entreprise de travailler par demi-chaussée afin d’éviter au maximum la mise en place de déviation. D’une façon générale, la signalisation des chantiers devra être assurée conformément à la réglementation en vigueur. Le prestataire devra procéder suivant les indications du Maître d'Ouvrage à la fourniture et installation de deux panneaux fixes d’affichage des travaux en polystère de meilleure qualité avec une finition fine et une meilleure esthétique et ayant pour dimensions 3 m x 2 m et 4 m de hauteur par rapport au sol. En plus de ces deux panneaux, le prestataire mettra à disposition 2 autres panneaux mobiles de dimensions (1 m*1 m). Les désignations des 4 panneaux seront proposées par le prestataire et validées par la RADEEC.

ARTICLE 13 : RECEPTION ET STOCKAGE DU MATERIEL SUR LE CHANTIER L'Entrepreneur doit reconnaître le matériel à son arrivée sur le chantier pour s'assurer de sa parfaite conservation pendant le transport et en cas d'avarie, tenir la RADEEC au courant des constats et des réserves qu'il a faits auprès du transporteur. L'Entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui dans le cadre des dispositions ci-après :

Il doit se conformer aux consignes qui lui sont données par la RADEEC concernant la répartition du matériel aux emplacements de stockage. Toutefois, la responsabilité de la RADEEC ne saurait être engagée.

Après déballage à pied d’œuvre du matériel et sauf exception, les emballages sont, au gré de l'Entrepreneur, repris par lui ou abandonnés sur les emplacements qui lui sont indiqués par la RADEEC à moins que celui-ci en demande l'enlèvement.

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Les emballages servant à conserver en magasin les pièces de rechange restent la propriété du Maître de l’Ouvrage à qui ils doivent être remis en bon état.

ARTICLE 14 : STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERES DANGEREUSES En cas de nécessité, l'Entrepreneur est tenu d'approvisionner et d'utiliser les explosifs et accessoires de tir suivant les lois et règlements en vigueur sous son entière responsabilité. Il doit organiser un stockage dans des magasins isolés et parfaitement gardés et est seul responsable de tout accident pouvant provenir du fait de l'emploi des explosifs. Le stockage des détonateurs doit être réalisé dans un dépôt spécial suffisamment éloigné de celui des explosifs. Le stockage des carburants et d’autres matières dangereuses doit être organisé conformément aux lois et règlements en vigueur. En particulier, les quantités de matières inflammables entreposées dans les constructions provisoires ne doivent pas dépasser les besoins d'une journée. En dehors des heures de travail, les matières inflammables ou combustibles (chiffons, graisse, vernis etc.) doivent être enfermées dans des coffres métalliques.

ARTICLE 15 : SUJETIONS SPECIALES POUR LES TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES LIEUX HABITES Lorsque les travaux sont exécutés à proximité des lieux habités, l'Entrepreneur doit prendre, à ses frais et risques, les mesures nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, la gêne imposée aux usagers, aux riverains des voies publiques et aux voisins, notamment celles causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les fumées et les poussières. L'Entrepreneur devra se conformer aux réglementations existantes ou à venir en la matière.

ARTICLE 16 : MAIN - D'ŒUVRE La main d’œuvre nécessaire à l'exécution des travaux est recrutée par l'Entrepreneur, sous sa responsabilité. La main d’œuvre doit être recrutée suivant la réglementation en vigueur, et notamment l’article 23 du CCAG-T. L'Entrepreneur doit respecter la législation en vigueur ou à venir portant réglementation du travail et des salaires au Maroc. L'Entrepreneur doit prévoir l'emploi maximum de main d’œuvre ordinaire compatible avec ses obligations. L'Entrepreneur doit en tout état de cause demander au bureau de placement local, de lui fournir 70 % des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement des chantiers. L'embauche du personnel doit être effectuée en accord avec les Services de l'Inspection du Travail. L'Entrepreneur doit avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers employés. Les ouvriers présentés par le Bureau de Placement local dans les conditions prévues ci-dessus doivent être portés sur une liste à part. Les ouvriers doivent pouvoir présenter, à toute demande des services de contrôle, la carte d'identité nationale qui sera la seule pièce admise pour justifier des conditions de résidence imposées en application du présent article.

B. EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 17 : IMPLANTATION DES OUVRAGES La RADEEC doit fournir à l’Entrepreneur tous les éléments nécessaires à la mise en place des équipements et des ouvrages

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L’Entrepreneur doit, sous peine de supporter les conséquences de sa négligence, s’assurer sur place de l’exactitude des côtes et indications des plans de principe qui lui sont remis par la RADEEC. L’Entrepreneur doit attirer immédiatement l’attention de la RADEEC sur toutes les parties de l’installation qui, selon lui, sembleraient ne pas permettre correctement soit le raccordement ou la mise en place de la fourniture soit son bon fonctionnement. Si l’Entrepreneur a des observations à formuler, les rectifications éventuelles doivent être faites contradictoirement entre l’Entrepreneur et la RADEEC dans les délais les plus rapides. Les éléments définitifs résultants de ces rectifications doivent faire l’objet d’un procès-verbal contradictoire. En cas d’erreur d’implantation des ouvrages provenant d’une faute ou d’une négligence de l’Entrepreneur, celui-ci est tenu d’exécuter à ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires à leur rétablissement correct. La RADEEC se réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation. De convention expresse, ces vérifications ne diminuent en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.

ARTICLE 18 : PROGRAMME D'EXECUTION L’Entrepreneur doit remettre à la RADEEC, au plus tard dix jours (10) après la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Programme d'exécution des travaux

Le programme donnera, dans le cadre du délai contractuel, l'échelonnement détaillé dans le temps des principales opérations élémentaires que comporte l'exécution du marché et les liaisons entre ces opérations qui comportent :

Études des équipements hydromécaniques et électriques, études complémentaires topographiques, études complémentaires des sols pour fondation des ouvrages, établissement des plans d’architecture, d’exécution et de béton armé « étude, dessins d’exécution détaillés et autres documents » et notes de calculs des ouvrages.

Travaux de sondage et de reconnaissance des ouvrages existants et réalisation des profils en travers.

Implantation des ouvrages.

Approvisionnement des équipements, des matériaux et matériels.

Montage et essais des équipements.

Aménagement des pistes d’accès aux chantiers.

Exécution des terrassements.

Réalisation du Génie Civil des ouvrages (gros œuvre et second œuvre).

Les différents essais.

Mémoire technique

Un mémoire technique, définissant d'une manière précise les principales installations de chantier, et plus spécialement :

La démarche que l’entrepreneur compte poursuivre pour réaliser les différents ouvrages constituant le projet ;

l’utilisation du matériel et moyens humains prévus pour le chantier avec l’organisation qu’il envisage mettre en œuvre (nombre d’équipes, nombre de fronts à ouvrir etc. …)

la nature des matériaux et lieux d’approvisionnements en indiquant la cadence selon le planning d’avancement des travaux.

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Le programme des travaux explicitant la suite logique des principales opérations ainsi que les dates de début et de fin de ces opérations en faisant ressortir, si besoin, le chemin critique, l'encadrement prévu et les effectifs de main-d’œuvre locale utilisée

un plan général d'implantation des installations ;

un programme général d'implantation des installations ;

une liste du matériel prévu et des principales pièces de rechange et un calendrier d'approvisionnement de ce matériel ;

Les caractéristiques des équipements proposés avec plans indiquant les détails de construction et les matériaux utilisés.

les procédés d'exécution que l'Entrepreneur compte employer ;

le mode d'extraction, de préparation et classement des granulats ;

le mode de fabrication, dosage, transport, mise en œuvre et conservation des bétons ;

le système de coffrage que l'entrepreneur se propose d'utiliser ;

les notices, références, analyses, brevets et d'une manière générale, toutes les pièces justificatives du mode d'exécution des ouvrages ;

Les notes de calcul de résistance, de stabilité et d'optimisation de béton, béton armé ;

les procédés d'exécution que l'Entrepreneur compte employer ;

le mode d'extraction, de préparation et classement des granulats ;

le mode de fabrication, dosage, transport, mise en œuvre et conservation des bétons ;

le système de coffrage que l'entrepreneur se propose d'utiliser ;

Les plans d'exécution des ouvrages y compris les profils en travers. 11.2.1 : A la fin de chaque mois d'exécution du marché ou sur demande de la RADEEC, l'Entrepreneur doit adresser à la RADEEC un état indiquant le degré d'avancement de ces opérations, et s'il y a lieu, les modifications qu'il propose d'apporter au programme d'exécution. L'Entrepreneur doit permettre à la RADEEC de procéder, à son gré, aux vérifications de ces états et ceux-ci peuvent donner lieu, à tout moment, sur la demande de l'une ou de l'autre partie, à un examen commun. 11.2.2 : Si au cours de l'exécution, la RADEEC constate que les délais prévus au programme d'exécution ne sont pas respectés, l'Entrepreneur doit lui proposer immédiatement un nouveau programme permettant l'achèvement dans les délais contractuels.

Les conséquences de ce remaniement sont aux frais de l'Entrepreneur. Les difficultés que pourrait rencontrer l'Entrepreneur pour effectuer ce remaniement ne peuvent en aucun cas justifier une demande de prolongation de délai, ni l'autoriser à demander un supplément de prix.

ARTICLE 19 ETUDES, DESSINS D'EXECUTION ET AUTRES DOCUMENTS

Généralités

L’Entrepreneur est tenu

d’établir l’étude et tous les plans d’exécution (plan d’implantation, plan d’ensemble, plans de béton armé, plans de détails, coupes…) du réservoir projeté, des ouvrages provisoires, des échafaudages et des coffrages aussi détaillés que possible,

de réaliser tous les plans complémentaires ou modificatifs, qui seraient nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Ces plans concernent essentiellement les études de béton armé et les détails de construction et de montages des pièces et équipements, ainsi que les modifications,

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nécessaires à l’adaptation du projet d’exécution à un éventuel changement de l’état des lieux.

d’établir les notes de calculs et les notes techniques, relatives à l’exécution des ouvrages ou parties d’ouvrages modifiés.

L’Entrepreneur adresse à la RADEEC, en minimum 5 exemplaires et au besoin (tirage et support informatique exploitable), les plans, documents et pièces relatifs à l’exécution des ouvrages. Il est bien entendu que l’approbation des plans par la RADEEC ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Tout travail effectué par l’Entrepreneur à partir de plans non encore approuvés par la RADEEC, l’est aux risques et périls de l’Entrepreneur. Dans le cas où les dimensions ou dispositions d’ouvrages ou d’équipements ne seraient pas conformes aux prescriptions de la RADEEC, l’Entrepreneur peut être tenu, sur l’ordre écrit de la RADEEC et dans le délai qui lui est alors prescrit, de remplacer les équipements ou de reconstruire à ses frais les ouvrages concernés. Tous les plans des ouvrages provisoires, d’échafaudage, de coffrages et tous les ouvrages de Génie Civil établis par l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux liés au marché, doivent faire obligatoirement l’objet d’une étude de stabilité et d’optimisation qui doit être visés au préalables par le BET et approuvés par le bureau de contrôle engagés par l’entreprise et présentés à la RADEEC pour examen et validation. Les dessins d’exécution définissent à eux seuls et complètent l’implantation et le calage des ouvrages, les formes et la construction des ouvrages, ferraillage, coffrage, béton, maçonnerie, menuiserie, électricité et plomberie. A cet effet, l’Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. S’il reconnaît quelques erreurs dans les plans fournis par la RADEEC, il doit les signaler immédiatement par écrit. Les formes et les armatures du béton armé feront l’objet de dessins distincts. Les dessins de coffrage indiqueront notamment :

- tracé des surfaces de reprise ; - ouvertures à réserver pour passages et scellements ; - parements ; - sujétions particulières d’exécution (système de vibration) ; - classe de qualité des bétons.

Les dessins de ferraillage indiquent notamment la nature, la nuance, le diamètre, la longueur, le poids, le tracé et la position des armatures. Tous les dessins doivent être complets, indélébiles, entièrement côtés, établis d’une façon parfaitement lisible et doivent porter toutes les indications permettant une identification rapide et sûre de leur objet. Chacun d’eux doit indiquer entre autres :

- La RADEEC, - le nom de l’Entrepreneur (et éventuellement de son sous-traitant), - le nom de la ville ou centre intéressé, - la nature des ouvrages (préciser le N° et la désignation du marché), - la désignation précise de la ou des échelle(s) utilisée(s), - la nature des modifications, s’il y lieu, tout plan modifié devant

obligatoirement porter un nouvel indice et la date de modification.

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Les tirages doivent être pliés à la dimension standard de 210 x 297 mm. Le titre devant apparaître sur la face visible du plan plié. Chaque envoi de documents doit être accompagnée d’un bordereau d’expédition en deux exemplaires portant le numéro et la désignation précise et complète de chacun des documents adressés.

Documents techniques à fournir par l’Entrepreneur

Dans le délai fixé à l’article « Délai d’exécution » et après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur soumettra à la validation de la RADEEC : 19.2.1 - Le programme d’exécution des travaux et le mémoire technique tels qu’ils sont définis dans le Cahier des Clauses Administratives et Financières.

19.2.2 - Les études et plans de détail d’exécution

a- Pour les ouvrages

- les études de stabilité, de résistance et d’optimisation, - les plans d’implantation définitifs à une échelle convenable, - les plans d’ensemble à une échelle convenable, - les plans de détail d’exécution à une échelle convenable, - les plans de repérage à une échelle convenable.

b- Pour les accès

- les études de dimensionnement, - piquetage et tracé en plan, - profils en long, - profils en travers,

c- Pour les équipements

- les plans, schémas et notices de montage, comportant toutes les indications nécessaires pour effectuer le montage, les réglages et le démontage du matériel,

- Les notices provisoires d’exploitation et d’entretien du matériel, avec indication des fréquences de renouvellement des pièces dans le cas d’usure normale, nécessaires à la préparation de l’instruction du personnel d’exploitation,

N.B. : Tous les plans doivent être obligatoirement rattachés au NGM.

Renseignements divers En application des dispositions prévues ci-dessus, l’Entrepreneur doit fournir tous les renseignements qui lui sont demandés, concernant le matériel et les ouvrages faisant l’objet du marché et dont la connaissance est utile pour l’exécution des installations n’en faisant pas partie, afin que celles-ci soient établies en harmonie avec les installations dont il a la charge. En cas de retard dans la remise des documents fixés ci-dessus intéressant des ouvrages dont l’exécution n’incombe pas à l’Entrepreneur ou si celui-ci ne fait pas connaître dans le délai imparti son acceptation, la RADEEC peut engager, après mise en demeure restée sans effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, l’exécution de ces ouvrages d’après les indications en sa possession.

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L’Entrepreneur aura à sa charge toutes les modifications de ces ouvrages qui seraient ultérieurement demandées par lui ou qui seraient la conséquence d’erreurs ou d’omissions contenues :

- dans les plans remis et admis comme « BON POUR EXECUTION »,

- dans les plans de la RADEEC, d’un autre constructeur ou entrepreneur, plans qu’il aurait antérieurement acceptés.

La RADEEC peut prendre connaissance dans les bureaux de l’Entrepreneur des plans de détails d’exécution (Conduites, Génie civil et Équipements) et lui demander communication des notes de calculs prédéterminant :

- le comportement des ouvrages et des équipements en fonction de la nature des terrains ou des surcharges ;

- le comportement du matériel sous divers régimes de fonctionnement.

Avant de commencer l’exécution des travaux et la fabrication du matériel, l’Entrepreneur est tenu de soumettre, en cinq exemplaires, pour approbation par la RADEEC, tous les dessins de construction et les calculs essentiels de sa fourniture. L’Entrepreneur est tenu de leur apporter, dans la mesure où cela est possible, les corrections nécessaires. La RADEEC s’engage à tenir secret les documents de l’Entrepreneur (à l’exclusion de ceux concernant la partie constructive ou l’assemblage avec des fournitures de tiers).

ARTICLE 20 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MATERIEL PROPOSE Le prestataire est tenu de renseigner avec l’offre le tableau, ci-après, relatif aux caractéristiques techniques du matériel proposé

Désignation Indication Marque et Fournisseur Pièces à joindre

Equipement électrique Garantie + Catalogues

Canalisations en PVC Garantie décennale et Catalogues Canalisations en acier galvanisé

Pièces spéciales en fonte ductile ou en acier galvanisé

Garantie + Catalogues Vannes

Joints de démontage

Joints Maxifit

ARTICLE 21 SURVEILLANCE DES FABRICATIONS ET DES TRAVAUX La RADEEC se réserve le droit d'exercer ou de faire exercer par des personnes de son choix :

- La surveillance de l'avancement et le contrôle de la fabrication des équipements et du matériel dans les usines.

- Les travaux dans le chantier de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent assurer aux représentants dûment mandatés de la RADEEC le libre accès dans les usines ou chantiers pendant les heures de travail et leur donner toutes les facilités pour leur permettre de remplir entièrement leur mission. Il appartient à l'Entrepreneur de prévoir ces obligations dans ses sous-traités et sous commandes. Pour l'exécution des obligations visées dans le présent article, l'Entrepreneur doit remettre à la RADEEC au fur et à mesure, copie des clauses des contrats de sous-traitance comprenant

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toutes les indications, spécifications techniques, modalités d'examens et tous les essais en cours de fabrication, délais de livraison, nécessaires pour suivre leur exécution. L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent mettre à la disposition de la RADEEC tous les moyens nécessaires pour vérifier que les clauses techniques du marché sont respectées pour contrôler les essais prévus dans le marché ou, en l'absence de clauses explicites, pour s'assurer que les règles de l'art sont respectées. Les délais normalement nécessaires aux opérations de contrôle ne peuvent en aucun cas être invoqués par l'Entrepreneur comme cause de retard dans la livraison, sauf si certaines opérations de contrôle ont été retardées du fait de la RADEEC. Pour ces opérations, tous les frais sont à la charge de l'Entrepreneur, à l'exception des frais des représentants de la RADEEC. Cette surveillance et ce contrôle ne peuvent diminuer en quoi que ce soit la responsabilité de l'Entrepreneur qui reste entière.

ARTICLE 22 MAGASINAGE, TRANSPORT, STOCKAGE ET MONTAGE Magasinage

La RADEEC se réserve le droit de reculer les dates d’expédition de tout ou partie du matériel après achèvement en usine. Dans ce cas, le matériel est conservé par l’Entrepreneur dans ses usines et magasins, ou dans ceux de ses sous-traitants. Le magasinage éventuel est effectué sans indemnité. Transport

L’emballage du matériel, ainsi que les formalités relatives à son expédition et à son transport à pied d’œuvre, incombent entièrement à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur ne doit procéder à aucune expédition de matériel sans s’être au préalable mis d’accord avec la RADEEC sur la date prévue pour le commencement de la livraison, et il doit remettre en temps utile à la RADEEC :

- Un état des colis qui, par leur nature, leur volume ou leur poids présenteraient des difficultés de transport ou de manutention.

- L’échelonnement des expéditions arrêté en accord avec la RADEEC de façon que les livraisons soient effectuées dans l’ordre le plus favorable pour assurer la bonne marche des travaux de montage ou de pose.

Chaque expédition doit faire l’objet de bordereaux détaillés, qui doivent donner toutes les indications permettant l’identification du matériel expédié et en particulier :

La référence du marché de la RADEEC

La nomenclature détaillée de toutes les pièces et tous les colis expédiés avec leurs marques, poids bruts et poids nets, respectivement.

Les bordereaux d’expédition doivent être adressés, en deux exemplaires à :

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA CHAOUIA - RADEEC. Adresse RADEEC (BP 30, Bd Mohammed V Quartier Administratif, Settat)

Ces bordereaux doivent être envoyés en temps voulu pour arriver à destination avant le matériel, de façon que les dispositions convenables puissent être prises pour sa réception sur le chantier. Les transports seront effectués dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 23 MONTAGE ET POSE Les opérations de montage et de pose du matériel comprennent :

La mise en place des installations de chantier

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Le déchargement et le récolement à l’arrivée

Le transport sur les lieux de stockage

La surveillance du matériel jusqu’au transfert de propriété

La mise en place du matériel à son emplacement définitif

Le repliement des installations de chantier Cette énumération n’est pas limitative. L’entrepreneur fait son affaire du raccordement de ses fournitures avec les ouvrages existants et avec les ouvrages réalisés par d’autres entreprises.

ARTICLE 24 REFUS DU MATERIEL Nonobstant tout transfert de propriété antérieur, la RADEEC se réserve le droit de refuser le matériel dans les conditions précisées ci-après :

- Si à la suite d’essais non satisfaisants, l’Entrepreneur ne peut dans le délai qui lui est consenti par la RADEEC mettre le matériel en état de remplir les conditions techniques fixées par le marché permettant de prononcer la réception provisoire.

- Si pendant la période de garantie se révèle des vices graves, incompatibles avec une exploitation normale.

En cas de refus, l’Entrepreneur doit remplacer à ses frais dans un délai fixé par la RADEEC le matériel défectueux. Passé ce délai et après mise en demeure, la RADEEC peut faire procéder à son remplacement aux frais et risques et sous la responsabilité de l’Entrepreneur. En attendant qu’il soit procédé à ce remplacement la RADEEC a la faculté :

- De renoncer à utiliser le matériel refusé. - Ou d’utiliser ce matériel sous la responsabilité et avec l’accord de l’Entrepreneur,

moyennant certaines modifications, adjonctions ou adaptations éventuelles effectuées aux frais de l’Entrepreneur.

Après son remplacement, le matériel refusé est remis à la disposition de l’Entrepreneur, celui-ci doit alors procéder à son enlèvement à ses frais et dans les moindres délais. En cas de retard dans cet enlèvement, la RADEEC peut après mise en demeure par lettre recommandée, faire exécuter le travail aux frais et risques de l’Entrepreneur.

ARTICLE 25 DOSSIERS DE RECOLEMENT Les Plans, conformes à l’exécution ou plans de récolement, sont exécutés et soumis au visa du Maître de l’Ouvrage au fur et à mesure de l’avancement du chantier, en fonction des réceptions partielles ou mises en services des parties de réseau achevées. Les dossiers complets de récolement des travaux conformes à l’exécution sont soumis au visa du Maître de l’Ouvrage, dès la fin des travaux ; Il est rappelé que la remise des dossiers doit intervenir pendant le délai contractuel d’exécution du Marché. Les dossiers de récolement comprennent les documents suivants :

Le plan général des travaux exécutés échelle 1/2000 ;

Le tracé en plan des conduites échelle 1/500 ;

Les plans de détail des réseaux comportant notamment :

Les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe ou série ;

Les regards et ouvrages annexes dûment numérotés avec, si l’échelle le permet, les côtes des fils d’eau et côtes des tampons ;

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Le repérage des ouvrages cachés avec distances à des ouvrages apparents, les renseignements pour les traversées spéciales. Dans le cas où l’échelle du fond de plan est inférieure à 1/500, un carnet de repérage est joint aux plans de détail des réseaux.

Les profils en long 1/1000 – 1/100

Les plans, implantation, coupes, élévations, les notes de calcul et les coupes détaillées, plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages (Regards…),

Les équipements (aux échelles 1/100 ; 1/50 ; 1/25 ; 1/20 selon la taille des ouvrages) ainsi que les notices techniques d’appareillage hydraulique fourni par l’Entrepreneur.

Les ouvrages de bâtiment et génie civil au 1/100ème. Les fonds de plan doivent être coordonnés dans le système LAMBERT et rattachés au nivellement général du Maroc. Les dossiers de récolement seront présentés sur des classeurs plastifiés en 05 exemplaires, y compris CD comprenant les plans (documents informatisés) sous forme reproductible (format DWG) La réception provisoire ne pourra être prononcée tant que les dossiers de récolement n’auront pas été remis. N.B : Le prestataire est tenu de fournir un état détaillé du réseau mis hors service avec le dossier de récolement.

II.3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

1.1 FOURNITURE ET TRANSPORT La fourniture et le transport des matériaux, matériel et pièces d’appareillage nécessaires à la réalisation des ouvrages seront à la charge de l’Entrepreneur. Ces matériaux, matériel et pièces comprennent :

Agrégats, ciment, adjuvant pour béton acier, coffrage, etc.…. Menuiseries ; Peintures et vitrerie ; Etanchéité et isolation sur les terrasses ; VRD, évacuation des eaux et Travaux divers ; Etc.

Cette liste n’est qu’indicative et nullement limitative, en fait l’Entrepreneur doit fournir et transporter tous les matériaux, matériel et pièces nécessaires pour une bonne exécution des ouvrages.

1.2 CUVES DES RESERVOIRS ET STATION DE POMPAGE

1.2.1 Plateformes et talus

Les plateformes et les talus seront réalisés conformément aux plans d’exécution approuvés,

Par ailleurs, les volumes de terrassements à prendre en compte seront le résultat de métrés établis par comparaison entre les plans côtés, profils, et levés contradictoirement par le topographe agrée de l’entrepreneur et celui de la Régie ou engagé par cette dernière, avant

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et après exécution des travaux et pris en attachement.

Ces volumes sont pris en compte dans la limite des tolérances prescrites. Les hors profils éventuels par rapport aux directives fournies par des dessins d'exécution ne feront en aucun cas l'objet de rémunération et seront en totalité à la charge de l'Entrepreneur.

Les volumes des déblais sont mesurés en place avant extraction dans la limite du profil défini par les plans d'exécution.

Les prix concernant les remblais (et compactage) s'appliquent par mètre cube au volume théorique dans la limite du profil défini par les plans d'exécution.

Les matériaux non réutilisables et mis en dépôt définitif ne donnent lieu à aucune rémunération spéciale ; leur mise en place par simple déchargement, leur régalage et leur modelage étant inclus dans les prix de déblais.

1.2.2 Tolérances géométriques d'exécution des fouilles

Le réglage des talus sera fait au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Pour suivre l'évolution des terrassements, l'Entrepreneur sera tenu de mettre en place, par tranche maximale verticale de 2 m, des gabarits permettant de vérifier la conformité des talus en cours de terrassement. Chaque talus sera repéré par un jalon indiquant son numéro. En cas d'absence de ces gabarits, le Maître d’ouvrage pourra les faire implanter par un géomètre de son choix aux frais de l'Entrepreneur.

Les talus seront réalisés conformément aux plans d’exécution, réalisés par l’entrepreneur et validés par le Maître d’ouvrage. Ces talus seront évidemment conçus de manière à assurer leur stabilité. Le parement des talus devra avoir un profil minimum de 1(V) / 0,5(H).

Un arrondi de crête de talus sera réalisé de manière systématique, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les tolérances d'exécution de cet arrondi sont celles applicables aux talus de déblais.

Il faudra prendre en considération que l'état naturel des massifs rocheux devra être aussi peu perturbé que possible afin que les parements soient aussi représentatifs que possible du terrain en place.

Les matériaux provenant de cette opération peuvent être réutilisés, directement ou après mise en dépôt provisoire, en remblai, modelage paysager, ou mis en dépôt définitif.

Les matériaux extraits tels que les moellons peuvent être réutilisés pour des fins de maçonnerie ou de gabions, et ce, après agrément du Maître d’ouvrage et du laboratoire de contrôle.

Les tolérances planimétriques sont telles que la largeur de plate-forme soit compris entre zéro et plus cinq centimètres (0, + 5 cm).

Les tolérances altimétriques d'exécution des profils et des talus sont : + ou - 5 cm.

Si les tolérances planimétriques et altimétriques admises ne sont pas respectées, l'entrepreneur devra effectuer, à ses frais, la mise en conformité de la plate-forme et des talus dans le délai prescrit par le Maître d’Œuvre. 1.2.3 Terrassements et remblais

Les fouilles seront descendus jusqu’à la rencontre du sol favorable à la bonne tenue de

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l’ouvrage et seront exécutées en terrain de toutes natures, les terres excédentaires seront conservées pour le talutage et la mise à niveau du terrain naturel. S’l y a des surplus, ils seront évacués aux décharges publiques, qui seront indiquées par l’ingénieur des travaux. 1.2.4 Terrassements en terrain rocheux

Dans le cas où l’Entrepreneur rencontrera, au moment des terrassements, du terrain rocheux dont le creusement nécessite l’emploi d’un système mécanique ou autre (marteau pneumatique, dynamites), la quantité des terres dégagées sera payée au même prix des terrassements en déblai en terrain de toute nature prévu dans le bordereau des prix. 1.2.5 Fondations et dimensions des différentes parties d’ossatures

La surface, ainsi dégagée, recevra une succession des couches composées d’hérisson en pierres sèches de 0,20 m d’épaisseur, puis une couche de béton de propreté de 0,10 m d’épaisseur. Sur cette couche, il sera déposé une couche d’asphalte située entre deux couches de mortier de chaux, sur laquelle sera posé une couche de béton poreux de 20 à 40 cm d’épaisseur. Dans tous les cas, les fondations seront exécutées, conformément aux recommandations de l’étude du sol, présentée en annexe, complétée éventuellement, par l’Entrepreneur. 1.2.6 Radier de la cuve

Le radier sera constitué d’une dalle en béton armé (béton B2) avec adjonction d’un hydrofuge de masse. Il aura une épaisseur de 0.15 à 0,20 m avec une forme de pente de 0,01 m/m, vers une souille ou seront placées les conduites de vidange. Les radiers recevront une Chappe étanche, constituée d’un revêtement étanche du type époxy de qualité alimentaire (certificat délivré par un organisme agréé à fournir par les soumissionnaires), avec incorporation d’un hydrofuge de masse de même marque que celui utilisé pour le béton armé B2 : épaisseur 0,03 m. Le béton de forme de pente sera en béton cellulaire. 1.2.7 Parois verticales

Les parois de la cuve seront en béton armé B2 et auront une épaisseur de 0,15 m au sommet et 0,45 m à la base. Un Revêtement étanche du type époxy de qualité alimentaire (certificat délivré par un organisme agréé à fournir par les soumissionnaires), sera incorporée à fin d’assurer une parfaite étanchéité au réservoir. Lors de l’exécution des parois, l’Entrepreneur devra placer des manchettes de traversées étanches pour les raccordements des différentes canalisations (arrivées, départs, vidange et trop-plein, etc.…).

Il est à signaler que la résine époxy ne devra absolument pas, pour des raisons de sécurité, contenir des produits toxiques et odorants rendant dangereuse la consommation ; en particulier, elle sera exempte de phénols afin d'éviter la formation, avec l'eau chlorée, de chlorophénols communiquant à l'eau un goût prononcé de produit pharmaceutique.

La validation par le Maître de l’Ouvrage des produits proposés ne dégage pas la responsabilité de l'Entrepreneur qui reste entière sur le résultat que ce soit pour l'accrochage du produit ou que ce soit pour l'étanchéité et l'efficacité du produit. 1.2.8 Dalle de couverture

La dalle de couverture du réservoir sera réalisée en béton armé B2 avec une épaisseur de 0,15 m et reposera sur le chaînage supérieur de l’ouvrage.

Les dimensions des différentes parties d’ossatures, figurant dans le présent CPS et sur les plans, sont données à titre indicatif. Les plans d’exécution, à la charge de l’entrepreneur, doivent être établis par un bureau d’études agrée, sur la base d’un calcul d’optimisation

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dont l’objectif est de chercher le compromis optimal entre les dimensions des différentes parties d’ouvrages et l’importance des armatures, en tenant compte des spécificités des zones d’implantation des ouvrages et des données géotechniques des sites. 1.2.9 Etanchéité et protection thermique Etanchéité bicouche : La réalisation d'une étanchéité constituée par un système bicouche à base de bitume modifiée par élastomère SBS et auto-protégé par une dallette de protection de 4 cm d’épaisseur y compris joints, composé de :

1er couche en bitumes SBS type BE35, 2éme couche en bitumes SBS type BE35.

Les feuilles sont définies par leur épaisseur minimale et leur armature : Epaisseur minimale de la feuille de bitume modifié par élastomère SBS est de 2mm, Armature spécifique de type VV voile de verres.

Etanchéité des relevés : Les solins et les relevés d'étanchéité doivent conformes aux plans y compris protection par gorge de cuivre ou d'aluminium et toutes sujétions. Le revêtement appliqué en relevé, sera distinct de celui appliqué en partie courante et sera raccordé à la base des relevés par recouvrement avec soudure ou collage avec le revêtement bicouche. Il sera réalisé après nettoyage du support comme suit :

Equerre de renfort en bitumes SBS type BE35 en bitume modifiée par élastomère SBS ayant les caractéristiques suivantes :

- Epaisseur minimale 3,5mm, - Film thermofusible sur une ou deux faces,

- Résistance au poinçonnement statique 20kg selon la norme P84-352, 2éme couches en bitumes SBS type BE35 en bitume modifiée par élastomère SBS :

- Epaisseur minimale de la feuille de bitume modifié par élastomère SBS est de 2mm,

- Armature spécifique de type VV voile de verres.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la Maîtrise d'œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Vérification des matériaux : L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été agréé par le Maître de l’ouvrage assisté par la Maîtrise d'Œuvre. La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins Quatre (4) jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera Quinze (15) jours à pied d’œuvre. Les matériaux refusés par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

1.2.10 Acier

Les aciers seront de première qualité et seront mis en œuvre selon les règles de l’art. Les notes de calcul détaillées seront effectuées par un spécialiste agrée et aux frais de l’Entrepreneur, et visées par un bureau de contrôle. Les écarts, tolérés dans les positions de

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chaque armature, ne dépasseront pas la moitié de son diamètre et ne devront en aucun cas être supérieurs à 6 mm. 1.2.11 Aération - Eclairage

L’éclairage et l’aération seront assurés par lanterneaux prévus dans la dalle. Les dimensions des ouvertures seront conformes aux plans joints au présent. Les ouvertures seront protégées par métal déployé soudé sur châssis métallique du côté extérieur et de la grille à mailles fines type moustiquaire du côté intérieur. 1.2.12 Accès

L’accès à l’intérieur de chaque cuve se fera à partir d’un ouvrage d’accès en béton. Une fois à l’intérieur, un escalier en béton sera réalisé sur la paroi intérieure des cuves, permettant d’accéder au radier de chaque cuve. 1.2.13 Fourreaux étanches - traversées de parois

Ils seront mis en place pendant le coulage du B.A et seront de diamètres correspondants aux conduites traversant la paroi de la cuve (voir plan d’ensemble). 1.2.14 Enduits Enduit extérieur

Tous les parements extérieurs recevront un enduit bitumineux de 0,02 m d'épaisseur. Enduit intérieur

Un enduit étanche de 0,03 m d'épaisseur au mortier de ciment sera appliqué sur le radier et les parois verticales des chambres de vannes. 1.2.15 Drainage sous radier Drain autour de la cuve

Un caniveau en béton armé sera prévu à la base des cuves, avec une pente de 1 %, pour l’évacuation de ces eaux dans les regards, puis vers l’exutoire, par des buses en PVC, type Assainissement. Buses perforées

Des buses perforées de diamètre 100 mm, seront prévues sous le radier. Elles seront disposées sous forme de rangées, de 25 m de longueur, pour chaque cuve. Joints :

Les joints de construction et de dilatation sont prévus ; ils seront constitués en polystyrène. L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la bonne exécution et la mise en place de ces joints. 1.2.16 Regards

Les regards, de dimensions intérieures 0,60 m* 0,60 m, prévus pour l'évacuation des eaux de drainage, ainsi que les regards recevant les eaux du trop-plein et celles de la vidange, auront une profondeur variable suivant la pente, ils seront exécutés en béton armé B2, coffré et vibré. En ce qui concerne les parois verticales, elles auront une épaisseur de 15 cm. Le radier sera exécuté avec le même béton et aura une épaisseur de 15 cm, coulé sur un béton de propreté de 10 cm d'épaisseur.

Les regards seront munis de dallettes de couverture, elles seront exécutées en béton armé et levables, elles reposeront sur des feuillures en fer cornière de 5/5 cm. Dans la partie haute de la couverture, il sera scellé un anneau permettant le levage.

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1.2.17 Peinture et badigeon

Les parements extérieurs du réservoir recevront trois (3) couches de peinture vinylique, y compris une couche d'impression en liant polyvinylique, après rebouchage, égrenage, brossage, dépoussiérage et toutes sujétions.

Toutes les menuiseries métalliques, la tuyauterie en acier et les équipements hydrauliques à l'intérieur du réservoir et dans le regard de compactage recevront deux couches de peinture en « EMAIIL CELLUC » après deux couches antirouille au minium de plomb.

Les teintes des peintures et badigeons seront précisés en cours d'exécution par le responsable des travaux.

Pour assurer une bonne étanchéité de la paroi verticale de la cuve un enduit bitumineux en flinkote sera appliqué sur le côté extérieur en contact avec la terre.

1.3 CHAMBRE DES VANNES ET LOCAUX DE LA STATION DE POMPAGE 1.4.1 Terrassements et remblais

Les fouilles seront descendus jusqu’à la rencontre du sol favorable à la bonne tenue de l’ouvrage, et seront exécutées en terrain de toutes natures ; les terres excédentaires seront conservées pour le talutage et la mise à niveau du terrain naturel. S’il y a des surplus, ils seront évacués aux décharges publiques, qui seront indiquées par le M.O. 1.3.2 Terrassements en terrain rocheux

Dans le cas où l’Entrepreneur rencontrera, au moment des terrassements, du terrain rocheux dont le creusement nécessite l’emploi d’un système mécanique ou autre (marteau pneumatique, dynamites), la quantité des terres dégagées sera payée au même prix des terrassements en déblai en terrain de toute nature prévu dans le bordereau des prix. 1.3.3 Fondations et dimensions des différentes parties d’ossatures

Les dimensions des différentes parties d’ossatures figurant sur les plans sont données à titre indicatif. Les plans d’exécution, à la charge de l’entrepreneur, doivent être établis par un bureau d’études agréé, sur la base d’un calcul d’optimisation dont l’objectif est de chercher le compromis optimal entre les dimensions des différentes parties d’ouvrages et l’importance des armatures.

Sauf dispositions contraires des études géotechniques, à établir par l’entrepreneur, le matériau pour le remblai préconisé, pour l’amélioration de la surface de fondation, sera constitué matériaux sélectionnés et validé par le laboratoire, contenant moins de 5 % de grains ayant un diamètre inférieur à 0,08 mm et avec un coefficient d’uniformité Cu = D60 / D10 supérieur à 6. Il devra permettre un compactage à une densité optimale (Proctor Modifié) ≥ 2 t/m³.

Le gonflement linéaire du matériau dans le moule CBR sera inférieur à 1 %.

1.3.4 Bétons Les murs et fondations seront exécutés en béton cyclopéen sur lequel reposera

le chaînage inférieur en béton armé B2 de 0,20 m d'épaisseur et 0,40 m de largeur ;

L'ossature sera constituée par, poteaux, poutres, dalles de couverture et acrotère en béton armé B2 bien soigné. Les poteaux prendront appui sur massifs de fondations et supporteront la dalle de couverture ;

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Le sol du bâtiment sera calculé en fonction des charges et réactions imposées par les équipements ;

Les massifs des pièces spéciales et les supports de la conduite seront en béton B2.

1.3.5 Enduits

Les parois intérieures et les plafonds du bâtiment seront enduits en mortier de ciment type C avec une épaisseur minimale de 2 cm. Tous les angles seront protégés par des cornières perforées en aluminium sur toute la hauteur.

Les parois extérieures des locaux des regards abritant les équipements seront enduites au mortier de ciment avec une épaisseur de 3 cm. 1.3.6 Revêtement

Pour le sol du local et pourtours, une chape de ciment soigneusement lissée et bouchardée sera réalisée. Les plinthes des murs seront exécutées également en ciment et auront une hauteur de 10 cm, pour les dalles revêtues d’une chape de ciment.

1.3.7 Etanchéité des terrasses Etanchéité bicouche : La réalisation d'une étanchéité constituée par un système bicouche à base de bitume modifiée par élastomère SBS et auto-protégé par une dallette de protection de 4 cm d’épaisseur y compris joints, composé de :

1er couche en bitumes SBS type BE35, 2éme couche en bitumes SBS type BE35.

Les feuilles sont définies par leur épaisseur minimale et leur armature : Epaisseur minimale de la feuille de bitume modifié par élastomère SBS est de 2mm, Armature spécifique de type VV voile de verres.

Etanchéité des relevés : Les solins et les relevés d'étanchéité doivent conformes aux plans y compris protection par gorge de cuivre ou d'aluminium et toutes sujétions. Le revêtement appliqué en relevé, sera distinct de celui appliqué en partie courante et sera raccordé à la base des relevés par recouvrement avec soudure ou collage avec le revêtement bicouche. Il sera réalisé après nettoyage du support comme suit :

Equerre de renfort en bitumes SBS type BE35 en bitume modifiée par élastomère SBS ayant les caractéristiques suivantes :

- Epaisseur minimale 3,5mm, - Film thermofusible sur une ou deux faces,

- Résistance au poinçonnement statique 20kg selon la norme P84-352, 2éme couches en bitumes SBS type BE35 en bitume modifiée par élastomère SBS :

- Epaisseur minimale de la feuille de bitume modifié par élastomère SBS est de 2mm,

- Armature spécifique de type VV voile de verres.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la Maîtrise d'œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

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Vérification des matériaux : L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été agréé par le Maître de l’ouvrage assisté par la Maîtrise d'Œuvre. La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins Quatre (4) jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera Quinze (15) jours à pied d’œuvre. Les matériaux refusés par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

1.3.8 Plomberie

L'Entrepreneur fournira et mettra en place les gargouilles et descentes nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse. 1.3.9 Ventilation de locaux

La ventilation des locaux se fera par deux basculants sur charnières horizontales montés sur cadre et seront protégés soit par des grilles en fer carré de 12x12 mm dont le dessin sera choisi par le responsable de la RADEEC. 1.3.10 Menuiseries - Ferronnerie

Toutes les menuiseries seront exécutées suivant les normes du cahier des charges applicables au programme de bâtiment administratif de la RADEEC. La fermeture des caniveaux sera assurée par des tôles striées 5/7 posées sur feuillure en fer cornières. L’accès aux chambres se fait à partir de porte métallique. Un escalier en béton, permet d’accéder au radier de chaque chambre. 1.3.11 Peinture et vitrerie

L'ensemble des parois extérieures enduites recevra un badigeon en peinture vinylique à 3 couches, les parties traitées en brut de décoffrage recevront une application d'un vernis de silicone incolore de marque et nature à déterminer par l'Entrepreneur. Les parois intérieures et les plafonds recevront 2 couches de peinture vinylique après ponçage à l'eau et au papier abrasif.

Toutes les menuiseries, ferronneries et ouvrages de plomberie recevront 2 couches de peinture en "Email Celluc" après deux couches antirouille au minium de plomb. Les teintes des peintures et badigeon seront précisées en cours de l'exécution par le responsable de la RADEEC, chargé des travaux. La vitrerie sera adaptée aux menuiseries et aux lieux de pose. Elle sera mise en place sous parclose à bains de mastic et fixée par vis. 1.4 Aménagements extérieurs

1.4.1 Evacuation des eaux pluviales et de fuites

Les eaux de pluie, recueillies sur les terrasses des réservoirs et de la station de pompage, seront évacuées par des gargouilles et buses en PVC DN 110.

Les eaux de fuite des caniveaux ainsi que les eaux de vidange et du trop-plein seront collectées dans un regard en béton armé B2, construit à l'extérieur de l’ouvrage, puis évacuées vers le collecteur principal d’évacuation des eaux, qui débouchera vers le réseau de la ville.

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1.4.2 Dallage et éclairage

Réalisation de chaussée bétonnée y compris terrassement, compactage, forme d'assise, blocage en pierres sèches de 20cm, armature treillis soudé de 8 mm espacement 15cm, dallage en béton et joints

L’éclairage intérieur et extérieur sera assuré par des projecteurs type LED de 60 W et des réglettes étanches à 2 lampes fluorescentes de 2x36watts y compris câblage avec fourreaux et regards de tirage et accessoires de raccordement.

1.4.3 Espaces verts et arrosage

L’entreprise chargée des travaux sera amenée à mettre en place des plantation de type doigts de sorcière ou équivalent aux alentours de la digue ou périphérie du réservoir semi-enterré y compris fourniture de la terre végétale et préparation du sol, engrais, arrosage, coupe et entretien jusqu'à la réception définitive des travaux. Ces plantations seront arrosées à partir d’un système d'arrosage automatique complet par goutte-à-goutte pour l'ensemble des espaces verts constitué notamment d’une pompe, d’une bâche de stockage d'eau, d’un minuterie, de la tuyauterie, des pièces spéciales, des gouttières, des fourreaux de traversées, des accessoires de raccordement et du câblage reliant le système au tableau électrique.

1.5 Désinfection des cuves

Quatre méthodes peuvent être utilisées : dans tous les cas, il faut obligatoirement nettoyer soigneusement les parois et le fond des ouvrages en vue d'éliminer toutes les souillures et débris afin d'augmenter l'efficacité de la désinfection. Méthode 1

Elle consiste à appliquer directement sur les surfaces internes du réservoir une solution de chlore fortement concentrée. Cette solution concentrée est alors projetée sur les surfaces internes des ouvrages vides à l'aide des appareils de pulvérisation. La surface à désinfecter doit rester en contact avec la solution désinfectante pendant une demi-heure. Méthode 2

Elle consiste à introduire directement dans l'eau destinée au remplissage des ouvrages du CaCl2 ou Ca (Clo) 2 dosé à 50 p.p.m. Il faut d'abord délayer le désinfectant en poudre pour obtenir une pâte que l'on mélange ensuite énergiquement avec de l'eau. Les résultats seront meilleurs si la suspension est ajoutée en plusieurs fois, au fur et à mesure que l'ouvrage se remplit. L'eau chlorée doit rester en contact avec celui-ci pendant 12 heures. Méthode 3

Elle consiste à procéder à la chloration de l'eau pendant le remplissage même des cuves, au moyen d'un chlorométre portatif ou pompe d'injection manuelle. Afin d'avoir une dose de 50 mg/l de chlore, si le débit de l'eau est inconnu et s'il est impossible de le calculer avec exactitude, il faut utiliser du chlore en excès. Un temps de contact de 24 heures serait nécessaire.

Méthode 4

Nettoyage des parois et du fond des cuves avec jets d'eau sous-pression. Il faut procéder comme suit :

Préparation de la quantité d'hypochlorite de sodium nécessaire pour avoir la concentration de 10 mg/l de chlore dans le volume total de la cuve;

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Ajout de cette quantité d'eau de Javel dans la cuve vide, mais ayant été bien nettoyée ;

Remplissage de la cuve jusqu'au cinquième de son volume ;

Après un temps de contact de 24 heures, compléter avec de l'eau le remplissage d e la cuve;

Laisser encore un contact pendant 48 heures ;

Après ce dernier temps de contact, procéder à des prélèvements pour analyser bactériologiques, si le taux du chlore résiduel est inférieur à 1 mg/l. Au cas où le chlore résiduel est supérieur à 1 mg/l après 48 heures de contact, diluer avec de l'eau légèrement chlorée pour baisser le chlore résiduel et prélever des échantillons;

Attendre le résultat des analyses avant la mise en service.

Lorsque l'ouvrage désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle sont faits immédiatement par le laboratoire de la RADEEC. Si les résultats sont satisfaisants, l'ouvrage peut être mis en service, si non l'opération devra être renouvelée. Les produits désinfectants sont à la charge de l'Entrepreneur adjudicataire du présent marché.

La réception provisoire ne peut être prononcée qu'après exécution de la désinfection selon les modalités ci-dessus. 1.6 Evacuation des eaux de vidange, trop plein et fuite

Les eaux, ainsi collectées dans les regards, seront évacuées dans le réseau de la ville. Afin d’éviter la pénétration de tous les corps étrangers dans la cuve, un clapet d’extrémité sera placé au bout de la conduite du trop-plein et vidange. 1.7 Equipements hydrauliques

L’équipement hydraulique des cuves comprendra toutes les tuyauteries, pièces spéciales, coudes, tés, éléments droits en acier et toutes les accessoires nécessaires pour la mise en place de l’appareillage, y compris toutes sujétions de raccordement avec les conduites d’arrivée et de départ (voir plan d’implantation et d’ensemble).

Il s’agit de la fourniture, du transport et de la mise en place de la tuyauterie, les pièces spéciales, les vannes, les coudes, les tés, les joints de démontage, etc., y compris les accessoires, pour la mise en place de l’appareillage et toutes sujétions de raccordement avec les conduites d’arrivée et de départ. Pour les essais, l'Entrepreneur devra livrer ces installations en parfait état de fonctionnement. Tous les équipements prévus sont à brides, en acier galvanisé à chaud.

ARTICLE 2 : OUVRAGES EN BETON ARME - DISPOSITIONS GENERALES

Les modalités, ci-après, concernent les ouvrages annexes comprenant regards, butées, ancrages.

2.1: FABRICATION, MISE EN PLACE ET CONSERVATION DES BETONS DE CIMENT

2.1.1: Fabrication Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en œuvre par vibration ou pervibration. Il doit être possible de faire varier leur composition à volonté, dans d’exactes proportions. Les appareils de fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et l’eau à 1 % près. L’eau de malaxage n’est que le complément de l’eau éventuellement contenue dans le sable. A cet effet, la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu’un changement de l’humidité du matériau peut intervenir et au maximum deux fois par jour en période de

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bétonnage important. La quantité d’eau à rajouter dans la bétonnière est alors fixée immuablement, jusqu’au constat de l’effective modification de teneur en eau du stock. Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont fixées en poids. Elles doivent pouvoir être modifiées en cours d’exécution par réglage des bascules. Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés à la centrale à béton. Le malaxage doit commencer au plus tard une minute et demi après que tous les ingrédients aient été versés (à l’exception de l’eau). Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de malaxage produisent une gâchée de béton :

- dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis ; - dont l’uniformité de consistance d’une gâchée à l’autre n’est pas constante.

2.1.2: Transport Le béton doit être transporté dans des conditions, qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments, ni à un commencement de prise avant sa mise en œuvre. Toutes les précautions sont prises en cours de transport, pour éviter une évaporation excessive ou l’intrusion de matières étrangères. Dans les cas exceptionnels ou le délai de transport excède vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour les températures inférieures à 20°C, il convient de s’assurer par des essais de laboratoire, que le béton peut être admis. Le béton ne peut être transporté à la pompe qu’avec l’accord du Maître de l’Ouvrage. Dans ce cas les canalisations exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages périodiquement arrosés. 2.1.3: Mise en œuvre Le béton ne doit pas tomber d’une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation écrite du Maître de l’ouvrage. Toute surface devant être reprise est décoffrée dès que possible et soigneusement nettoyée par des moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant, pour la saturer d’eau et elle est maintenue dans cet état de saturation jusqu’au bétonnage. S’il y a un commencement de prise, la surface est repiquée de manière :

- à faire disparaître tout glacis de laitance et toutes parties friables, pouvant nuire à la soudure du nouveau béton et de l’ancien ;

- à faire apparaître les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées immédiatement avant le bétonnage.

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimètres d’épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais dont la catégorie supérieure d’éléments pierreux a été supprimée. Tous les bétons, qui doivent être étanches sans nécessiter d’enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen d’appareils agréés par le Maître de l’Ouvrage. En aucun cas le béton armé ne doit être vibré au moyen de ses armatures. Les ligatures et assemblages de coffrages doivent être renforcés, pour tenir compte des contraintes provoquées par la vibration. On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d’assurer une séparation suffisante entre ces dernières. Ces cales ont six centimètres de longueur, quatre centimètres de largeur supérieur et trois centimètres de largeur inférieur. Leur espacement est d’environ un mètre.

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2.1.4 : Conservation et cure des bétons Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise en 5 et 32°C. Toutes les précautions utiles doivent donc être prises, pour maintenir la température des bétons dans cet intervalle. Le bétonnage peut être interrompu sur ordre du représentant du Maître de l’Ouvrage, aux heures chaudes de la journée ou pendant les périodes de vent chaud. L’entrepreneur ne peut, cependant, pas s’en prévaloir pour demander un allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit. 2.1.5: Stockage des matériaux Les aires des stockages du chantier sont drainées. Elles doivent être revêtues d’une couche de béton maigre de 0,10 m d’épaisseur. Toutes les précautions sont prises :

- pour éviter la ségrégation ou la reprise au cours du stockage ; - pour empêcher l’entraînement vers la bétonnière des boues et argiles, qui peuvent

se déposer sur les aires de stockage.

La capacité totale du stockage en granulats traités doit être suffisante, pour éviter tous ralentissement ou interruption des travaux. Elle ne doit en tout cas jamais être inférieure à la capacité de stockage permettant 10 jours de travaux de bétonnage à la cadence maximale prévue.

9.2: COMPOSITION, DOSAGE ET RESISTANCE DES BETONS

La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment et en eau sont arrêtés par le Maître de l’Ouvrage sur la proposition de l’Entrepreneur. Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle est accompagnée d’un compte rendu détaillé des études et essais faits à ce sujet par l’Entrepreneur avec le concours d’un laboratoire agréé par le Maître de l’Ouvrage. Les frais de ces études incombent à l’Entrepreneur. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des agrégats, ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut être effectuée sur des cas particuliers, afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des bétons.

Les bétons doivent présenter les résistances minima suivantes (exprimées en bars sur

éprouvettes cylindriques = 16 cm, h = 32 cm).

DESIGNATION DE LA CLASSE ET DESIGNATION COURANTE DU BETON

CLASSE DU CIMENT

DOSAGE (kg/m3) RESISTANCE

BARS (*)

Classe B1 ....................................................... Bétons de résistance mécanique élevée - éléments armés fortement sollicités - éléments en béton précontraints

CPJ 45 400 300

Classe B2 ...................................................... Béton de résistance mécanique assez élevée - éléments armés normalement sollicités

CPJ 45 350 270

Classe B3 ....................................................... Bétons de résistance mécanique moyenne - éléments peu armés - éléments de petite dimension - dallages

CPJ 45 300 180

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- éléments non armés assez fortement sollicités en compression

Classe B4 ....................................................... Béton poreux de résistance mécanique faible - éléments non armés et peu sollicités - béton coulé en grande masse - gros massifs de fondation

- béton de remplissage

CPJ 35 250 180

Classe B5 ....................................................... Béton de propreté d’assise résistance mécanique très faible - éléments non armés et peu sollicités - béton coulé en grande masse

CPJ 35 200 130

(*) Résistance nominale à la compression à 28 jours en bars.

2.3: CONTROLE DES BETONS, EPREUVES ET ESSAIS

2.3.1: Nature des épreuves et du contrôle Les épreuves et le contrôle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances à la compression et à la traction. On distingue, pour chaque béton :

- L’épreuve d’étude, pour déterminer la composition ; - L’épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la

convenance de la composition étudiée au laboratoire ; - Les essais de contrôle, pour vérifier la régularité de la fabrication et s’assurer que la

résistance nominale contractuelle est atteinte.

Conditions techniques des essais : La résistance à la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution, de deux cents centimètres carrés de section et d’une hauteur double de leur diamètre. Les bases des cylindres-éprouvettes doivent être surfacées. La résistance à la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques à base carrée et de longueur au moins égale à quatre fois le côté de la base. Le recours à d’autres types d’essais, tels que l’essai de traction direct ou l’essai de fondage d’un cylindre, peut être envisagé. La résistance nominale d’un béton dont on possède des mesures de résistance en nombre suffisant, est définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixièmes de leur écart quadratique moyen. 2.3.2: Préparation des éprouvettes Les moules sont fournis par l’Entrepreneur. Ils sont métalliques, démontables et comportent un fonds et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de plus ou moins trois dixièmes de millimètres pour un moule en service. 2.3.3: Prélèvement des bétons de chantier Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres du Maître de l’Ouvrage, aux instants et dans les conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit à la sortie des machines de fabrication du béton, soit après transport de ce dernier au lieu même d’emploi.

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2.3.4 : Confection des éprouvettes Les éprouvettes sont moulées dans les conditions fixées par le Maître de l’Ouvrage. Il convient d’obtenir un serrage aussi semblable que possible à celui qui est réalisé dans l’ouvrage. 2.3.5: Conservation des éprouvettes De leur confection à leur essai, les éprouvettes sont conservées à la température de 20°C (plus ou moins un degré). Elles sont maintenues dans leur moule durant les 24 premières heures et elles sont ensuite immergées ou placées en salle de brouillard. 2.3.6: Marquage des éprouvettes Les éprouvettes sont marquées à la peinture au moment du démoulage. 2.3.7: Effectifs des échantillons d’épreuves et nombre d’essais de contrôle Au moins le tiers des éprouvettes est essayé à sept jours d’âge ; le reste à vingt-huit jours. Chaque prisme de traction doit être confectionné avec un béton provenant du même prélèvement que celui utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Le nombre des essais de traction doit être au moins égal à la moitié de celui des essais de compression. Le tableau, ci-après, fixe le nombre des éprouvettes à prélever de chaque échantillon et le rythme minimal des prélèvements.

CLASSIFICATION NOMBRE D’EPROUVETTES

RYTHME DES PRELEVEMENTS

EPREUVES ET ESSAIS

BETONS ESSAI COMPRESSION

Epreuves d’études

Toutes classes 5 rompues à 7 jours 10 rompues à 28 jours

1 par classe de béton

Epreuves de Convenance

Toutes classes 5 rompues à 7 jours 10 rompues à 28 jours

1 par classe de béton

Essais de Contrôle

Béton de qualité (B3, B2, B1)

5 rompues à 7 jours 8 rompues à 28 jours

1 pour 50 m3

de béton avec minimum de 1 par ouvrage

Béton courant (B4) 3 rompues à 7 jours6 rompues à 28 jours

1 pour 200 m3

de béton

2.3.8: Caractéristiques demandées - Conséquences Résistance à la compression

Les résistances à la compression minimales à 28 jours mesurées sur cylindres écrasés suivant les méthodes normalisées et calculées selon les prescriptions des règles CCBA 68 sont :

- 130 bars pour les bétons de classe B4 - 180 bars pour les bétons de classe B3 - 250 bars pour les bétons de classe B2 - 300 bars pour les bétons de classe B1

La résistance à la compression minimale à 28 jours d’un seul échantillon ne doit, en principe, pas être inférieure à :

- 100 bars pour les bétons de classe B4 - 150 bars pour les bétons de classe B3 - 220 bars pour les bétons de classe B2 - 250 bars pour les bétons de classe B1

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La valeur de la résistance à 7 jours, calculée dans les mêmes conditions que la résistance à 28 jours, ne doit pas être inférieure à 60 % de la valeur de cette dernière résistance.

Résistance à la traction Les résistances à la traction minimale à 28 jours mesurées sur éprouvettes suivant les normes définies dans les règles CCBA 68 sont de :

- 22 bars pour les bétons de classe B4 à B2 - 24 bars pour les bétons de classe B1

La valeur de la résistance à 7 jours calculée dans les mêmes conditions que la résistance à 28 jours, ne sera pas inférieure en principe, à 78 % de la valeur de cette dernière résistance.

Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais Le Maître de l’Ouvrage fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions ci-dessus. En particulier, s’il apparaît lors des essais de contrôle, que la résistance à la compression de 28 jours est inférieure à celle exigible, il peut prescrire l’exécution d’essais non destructifs permettant l’appréciation de la résistance du béton de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de l’Ouvrage et de ses conditions de service, l’ouvrage peut être accepté, modifié ou consolidé. Le Maître de l’Ouvrage peut subordonner son acceptation de l’Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause à une réduction sur le prix total (béton, coffrage, armatures) qu’il a à apprécier en fonction des résultats d’essais obtenus. 2.3.9 : Consistance du béton frais La consistance du béton est déterminée par la méthode de l’affaissement au cône. Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont soumises au visa du Maître de l’Ouvrage avec l’étude des bétons. Il est effectué au moins un essai de consistance au cône lors de la confection d’une éprouvette de compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais. 2.3.10: Laboratoire et moyens d’essais Le prestataire doit engager, à ses frais, un (ou des) laboratoire(s) d’essais et de contrôle agrée(s) pour réaliser tous les essais nécessaires à la réception des travaux. Ce laboratoire doit disposer des moyens nécessaires pour effectuer les opérations suivantes:

Analyse granulométrique des granulats et matériaux divers ;

Détermination de l’équivalent de sable par la méthode visuelle ;

Mesure de la résistance à la compression et à la traction des bétons ;

Conservation des éprouvettes en milieu humide et à une température de 10°C.

Mesure de caractéristiques des matériaux de remblai telles que densité sèche, teneur en eau, indice de plasticité, perméabilité, proctor.

Tous les essais, épreuves et contrôles des bétons sont à la charge de l’entreprise.

2.4: COFFRAGES

Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur doit soumettre à l’agrément du Maître de l’Ouvrage, les dispositions détaillées concernant les coffrages. Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres sont à la charge de l’Entrepreneur.

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Les dispositions retenues doivent être conformes aux règles de Sécurité de Travail et être agréées par le Maître de l’Ouvrage. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de l’Entrepreneur. 2.4.1 : Géométrie des coffrages Les coffrages doivent être conçus de manière à résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute nature qu’ils sont exposés à subir pendant l’exécution du travail (charges, chocs, déformations) et jusqu’au décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de durcissement. Les coffrages doivent avoir exactement et en tout point, les positions et orientations des formes des ouvrages à réaliser. La limite de tolérance est de 1 cm pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage. Lorsque des pièces métalliques doivent être posées au contact du béton ou scellées, cette tolérance est de 5 mm. A cet effet, il est rappelé que l’Entrepreneur doit réaliser toutes les réservations pour la fixation des pièces métalliques. Les coffrages soignés seront réalisés au moyen de coffrages couverts de contreplaqué d’épaisseur minimale 7 mm. 2.4.2: Réception du coffrage Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par le Maître de l’Ouvrage Immédiatement avant la mise en place du béton, l’intérieur des coffrages doit être nettoyé avec soin, de façon à être débarrassé des poussières et débris de toute nature. Des fenêtres à obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et l’inspection des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles. L’Entrepreneur peut être tenu d’exécuter la finition du nettoyage à l’air comprimé. L’utilisation de produits destinés à régulariser la surface ou à faciliter le décoffrage doit être soumis à l’approbation du Maître de l’Ouvrage. Ces produits ne doivent ni teinter, ni tâcher les parements. Ils doivent être compatibles avec les peintures qui seront appliquées et dont le type est précisé par le présent CPS. Pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage, le décoffrage et le décalage s’effectuent après accord écrit du Maître de l’Ouvrage. L’opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration. 2.4.3: Finitions et reprises éventuelles sur les parements Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation à l’intérieur du béton, ce dispositif doit être conçu de telle sorte qu’après décoffrage, aucun élément de fixation n’apparaisse en surface. Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de même teinte que le béton voisin. L’emploi d’attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour les bétons en contact avec l’eau. Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. Après décoffrage, les écarts au-delà des tolérances indiquées ci-dessus doivent être corrigés. Dans le cas où les coffrages auraient fléchi, ou si après décoffrage les parements ne présentent pas les qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état peuvent être ordonnées par le Maître de l’Ouvrage aux frais de l’Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut être entrepris sans l’autorisation de l’Agent du Maître de l’Ouvrage responsable du chantier. Ces ragréages doivent être exécutés selon ses indications et avec un mortier de même teinte que les bétons voisins. Appliqué en couche mince le mortier est ensuite bouchardé et lissé à la brosse douce.

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Toutes les reprises, tâches, ragréages, ... doivent être meulés après séchage, de manière à livrer une surface régulière de teinte et d’aspect uniforme.

2.5: ARMATURES POUR BETONS ARMES

Elles sont soumises aux clauses du CPC (fascicule 65 de l’Administration Française). Les armatures sont façonnées à froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule longueur. Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres à adhérence améliorée n’est autorisé qu’après production d’une fiche technique assurant la nature soudable de l’acier employé. Les barres ployées ne doivent pas être redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’après découpage de la partie ployée qui doit être mise au rebut. Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent être cintrés en respectant rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant modifier les caractéristiques du métal. La distance minimale des armatures aux parois des coffrages est de l’ordre de 3 cm. La valeur de l’enrobage figure sur les plans de ferraillage. Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place du béton et pendant sa pervibration. Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures en place doivent être propres, sans souillures de graisse, d’huile ou de terre. Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures doivent faire l’objet d’une réception par le Maître de l’Ouvrage, le Bureau d’études et le Bureau de Contrôle.

2.6: MACONNERIE

Trois types peuvent être utilisés :

Moellons à mortier de ciment,

Agglos de ciment,

Briques de terre cuite, Le choix du type est conforme aux dispositions des plans, des prescriptions du présent CPS et reste soumis à l’approbation du Maître de l’Ouvrage. 9.6.1: Mise en œuvre Les joints horizontaux doivent avoir une épaisseur de 1,5 cm ; les verticaux entre plots de 1,0 cm. Les joints dit horizontaux ne sont acceptés qu’avec une déviation d’au maximum 1,5 cm par mètre courant par rapport à la ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobe toute la surface du joint qu’il soit vertical ou horizontal. Aucun vide n’est autorisé. Les faces extérieures de maçonnerie fraîchement exécutées doivent être rapidement protégées de l’influence des rayons solaires. Le déchargement des briques lors de leur transport ne se fait en aucun cas par le moyen d’un pont basculant de camion. Elles sont à entreposer au sec, protégées de l’humidité et de tous facteurs d’impuretés (boues, poussières, ......).

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9.6.2: Mortier Le sable entrant dans la composition du mortier doit être propre, bien lavé et exempt de toutes impuretés organiques. Le grain maximum est inférieur à 5 mm. Le sable a une composition granulométrique adéquate suivant les normes en vigueur. Le mortier est préparé dans une malaxeuse et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes. Ce délai dépassé, il est refusé. Lors de températures inférieures à 0°C aucune maçonnerie ne peut être exécutée. L’eau de gâchage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en particulier aucun élément organique. Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour l’exécution des travaux, objet du présent marché, auront, en principe les compositions ci-après :

Mortier A : Pour confection des agglomérés et hourdis

Ciment 250/315 250 kg

Sable 1 000 litres

Mortier B : Pour maçonneries et cloisons

Ciment 250/315 300 kg

Sable 1 000 litres

Mortier C : Pour scellement enduits intérieurs et extérieurs

Ciment 250/315 350 kg

Sable 1 000 litres

Mortier D : Pour dallages, marches

Ciment 250/315 450 kg

Sable 1 000 litres

Mortier E : Pour enduit étanche (ouvrages autres que les réservoirs)

Ciment 250/315 500 kg

Sable 1 000 litres

Hydrofuge : dosage suivant nature du produit

Mortier G : Bâtard pour enduit

Ciment 250/315 150 kg

Chaux grasse 250 litres

Sable 1 000 litres

Mortier F : Pour enduit étanche appliqué à l’intérieur des réservoirs

Ciment 250/315 Barbotine d’accrochage - radier 1 000 kg

- voiles 700 kg

Chemise d’étanchéité 700 kg

2.7: ENDUITS

Les surfaces destinées à recevoir un enduit sont soigneusement nettoyées et au besoin repiquées. L’application des enduits ne peut être faite que sur des surfaces préalablement arrosées.

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Les surfaces enduites sont protégées du soleil par paillasse, bâche, .... Pendant au moins 8 jours à partir de leur exécution. Par temps chauds, elles sont maintenues humides par arrosages continuels pendant la même durée. Les enduits fissurés ou cloqués doivent être repris aux frais de l’Entrepreneur. Pour un même ouvrage, les enduits doivent être faits avec des agrégats de même provenance, de même préparation et de même granulométrie et avec des ciments provenant de la même livraison. Ceci afin que l’aspect des enduits soit rigoureusement uniforme. Les reprises ou accords d’enduits doivent être faits suivant les règles de l’art en prenant toutes les précautions, afin qu’ils ne demeurent pas apparents. Les enduits appliqués à la jonction de matériaux de natures différentes (béton-brique, béton-agglomérés.) doivent être localement consolidés par un grillage servant d’armature à la sous-couche. Les enduits peuvent suivant les spécifications des plans, du présent CPS ou à la demande du Maître de l’Ouvrage être réalisés à partir de mortiers traités hydrofuge.

ARTICLE 3 : AUTRES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET SECONDS ŒUVRES 3.1 : PEINTURE

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de peinture concernent :

Application de la peinture intérieure et extérieure de l’ouvrage,

Application d’une peinture antirouille pour l’échelle d’accès à la terrasse.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entrepreneur dans le cadre du marché sont essentiellement les suivants :

Ponçage des peintures existantes et traitement des points singuliers (fissures, trous, nids de poule, etc.),

Nettoyage des surfaces des subjectiles,

Peinture intérieure sur les surfaces enduites au mortier de ciment murs et plafonds,

Peintures extérieures sur enduits au mortier de ciment,

Peinture sur murs, grilles et barreaudages métalliques,

Peintures extérieures sur toutes les canalisations apparentes,

La protection des ouvrages non peints,

Le nettoyage usuel des locaux en fin de chantier, pour permettre leur mise en service,

Vitrerie.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur est tenu de se rendre sur place de manière à :

s’assurer de l’état et de la qualité des subjectiles,

définir les travaux préparatoires qui seront nécessaires à réaliser pour les travaux (démontage, dégagement des faux plafonds, etc.). Tous les travaux préparatoires seront à la charge de l’entrepreneur,

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connaître la climatologie locale, L'entrepreneur sera responsable des dégradations dues à ses travaux et, en particulier, des tâches d'huile sur les sols qui pourront être refaits à sa charge. Le descriptif technique relatif aux travaux de peinturage décrit ci-après est donné à titre indicatif et ne se substitue nullement à l’engagement de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit soumettre au maître de l’ouvrage pour avis et approbation éventuels la description des travaux à réaliser, définissant les produits à utiliser, la composition des systèmes, les préparations des surfaces, le mode d’exécution et ce, en tenant compte de l’état des supports, leur nature, de la destination des produits (intérieurs ou extérieurs) et de l’aspect architectural recherché.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les peintures devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leurs sont applicables et les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l’art ; et des normes marocaines en vigueur; particulièrement (liste non limitative):

Le D.G.A.,

C.P.T.G. "Cahier des Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture, rédaction et édition,

C.S.T.B. adopté comme C.T.U. pour le n 59,

Normes françaises « AFNOR ».

PROVENANCE DES MATERIAUX

D’une façon générale, les matériaux seront d’origine marocaine. Les matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de production suivants :

Désignation des matériaux Provenance

Huile de lin De production locale

Blanc de zinc Des dépôts agréés

Couleurs Au choix du Maître de l’œuvre

Banc gélatineux Des usines locales

Peinture glycérophtalique Premier choix – de bonne marque

Peinture Vinylique émail pour laque Des dépôts agréés

Peinture Glycérophtalique sur menuiserie bois

Premier choix – de bonne marque

ECHANTILLONNAGE

Dès l'approbation du marché, l'entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre pour approbation un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture spéciale le cas échéant. De plus, le Maître d’œuvre pourra exiger l'exécution des surfaces témoins qui serviront de référence pour des contrôles en cours de travaux. Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs fines, telles que le vert de zinc, l’oxyde de chrome, le bleu de prusse, etc.

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ESSAI DES MATERIAUX ET MATERIELS

Conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du Devis Général d'Architecture, les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'Entrepreneur pour tous travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfaits aux conditions imposées par le présent C.P.T. et par les normes. L'Entrepreneur devra tenir, en permanence, sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses. L'Entrepreneur fournira, à ses frais la main d'œuvre et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, pour permettre aux organismes habilités de procéder à leurs essais.

SPECIFICATIONS RELATIFS AUX TRAVAUX

Travaux préparatoires sur supports et sur chutes : L'enlèvement des poussières sera obligatoirement assuré avant l'application de peinture. Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille, à la brosse métallique dure pour nettoyage final. Il est précisé à l'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au devis descriptif est un minimum. Le maitre d’ouvrage pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaîtraient à l'exécution et ce sans majoration de prix.

Nettoyages : Les nettoyages intéressent toutes les parois apparentes, particulièrement les sols et la vitrerie. Ils devront faire apparaître les taches de peinture ou d'huile. Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération de l'état de surface des matières traitées.

Travaux de Finition : Application d’un revêtement d’imperméabilisation de façade (peinture micro poreuse) à base de polymère (type 13 selon NFP 84403).

Les constituants du système proviendront d’un même fabriquant,

Les applications seront exécutées conformément aux indications de la fiche technique des produits employés (consommation, dilution, délais inter couches), en respectant les conditions générales de mise en œuvre des revêtements organiques (température et hygrométrie).

Traitement des points singuliers :

Sur les fissures traitées : pose d’un galon marouflé dans la couche de performance du système d’imperméabilisation,

Soubassements : application d’une peinture à fil mince classique (type « pliolite »),

Retour sous linteaux,

Liaison maçonnerie - menuiserie. Généralement, le fabricant du système d’imperméabilisation définit ces traitements, qui peuvent présenter des variantes par rapport à ce que nous indiquons à titre d’exemple.

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3.2 : MENUISERIES METALLIQUES, PLOMBERIE, SANITAIRE

ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent sous lot concerne les travaux indiqués ci-dessous : - Dégagement de l’échelle abandonnée à l’intérieur de la cuve et mise en place d’une

nouvelle échelle pour accès à celle-ci, - Mise en place d’un nouveau couvercle pour la trappe d’accès à la terrasse, - Dégagement et mise en place de nouvelles grilles pour les ouvertures dans la trappe

d’accès à la terrasse, - Nettoyage de la cuve de l’ouvrage pour sa remise en service.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier, à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, l’importance et la difficulté des travaux à réaliser. Toutes dégradations, dégâts ou détérioration sur un équipement ou un ouvrage en place, ou tous manquements aux sujétions ci-dessous seront repris aux frais de l’entrepreneur après établissement d’un procès-verbal définissant les malfaçons et dommages constatés et les conséquences prévisibles. Les prix remis par l’entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, main-d’œuvre, échafaudages, chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux décharges publiques. Aucune réclamation, notamment de supplément de prix ne sera admise en cas de sous estimation de ces travaux.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES MENUISERIES METALLIQUES, PLOMBERIE, SANITAIRE

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiqués par les plans et par les termes présents du marché.

A- Menuiseries Métalliques

Les ouvrages métalliques seront confectionnés avec dispositifs spéciaux ou courants, suivant les spécifications de la partie descriptive des travaux et des plans de détail. Les éléments seront livrés sur le chantier avec la galvanisation à chaud. Les profils entrants dans la composition des ouvrages seront de meilleure provenance et qualité sans aucun défaut ni trace de rouille, parfaitement calibrée, travaillés, ajustés et posé avec le maximum de soins. Tous les ouvrages métalliques seront brossés et dégraissés y compris peinture antirouille. Les quincailleries comprennent : Les pattes à scellement nécessaires. Les serrures à mortaiser ou à canon (suivant indication de l’administration). Les paumelles électriques convenables. Les verrous à peine ronds ou plats convenables. Les vasistas adéquats. B – PLOMBERIE-SANITAIRE Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de s’en procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivante :

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DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE PROVENANCE

CAN. En polyéthylène ou DYSAN Canalisation tube fer noir……… Appareils sanitaires……………… Robinetteries sanitaires………… Tuyau en PVC……………………

Tarif 1 Tarif 1 & 3 J.D ou similaire SNR ou similaire -

Dépôt du Maroc Dépôt du Maroc Dépôt du Maroc Dépôt du Maroc Dépôt du Maroc

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les sources des fabricants et des dépôts ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitations.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

La fourniture comprendra la totalité des installations de plomberie, sanitaire, telles que décrites au présent descriptif technique et définies aux guides joints. Les installations seront complètes, en ordre de marche, prêtes à être réceptionnées par le maître de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Descriptif Plomberie :

- Vannes de sectionnement Elles seront de série forte et en laiton ou bronze poli de bonne marque type 20 B ou similaire.

– Vannes d’arrêt Elles seront à cage de bonne marque genre ville de paris à bride ronde et écrous en bronze, placées sous regards.

Descriptif de l’évacuation des eaux pluviales A partir des barbacanes ou de gargouilles et crapaudines, la pose sera exécutée par l’entrepreneur.

Les eaux de ruissellement des terrasses seront recueillies par descentes en fonte 100. Les descentes seront collectées dans des tuyaux en PVC. Au pied de chaque colonne seront prévus des tés munis de tampons hermétiques. Des gargouilles sont placées sur chaque descente et muni de crapaudine en fil galvanisé. Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par l’intermédiaire des tuyaux en PVC de diamètre approprié. Ces tuyaux seront posées sur colliers « ATLAS » galvanisé, à contre partie démontable, avec rosace possible. Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, un bouchon de dégorgement. Les pentes des canalisations, d’allure horizontale, sera de 2 à 3%.

- Percements Les hébergements permettant le passage des ventilations primaires sur les terrasses seront réalisés en plomb de 3 mm avec plateau de 50 x 50 cm, manchon au diamètre extérieur du tuyau de ventilation de 50 cm de longueur, serré sur tuyau de ventilation par un collier galvanisé.

- Gargouilles Les gargouilles seront en plomb de 3 mm avec plateau de 50x50 cm en tubulaire équipé de crapaudine.

- Tuyaux en PVC

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Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par l’intermédiaire des tuyaux en PVC de diamètre approprié. Ces tuyaux seront posées sur colliers « ATLAS » galvanisé, à contre partie démontable, avec rosace possible

4 ELRCTRICITE

4.1 Installation d’éclairage extérieure et intérieure 4.1.1 Installation d’éclairage extérieure

A- Projecteurs LED 60W type extérieurs.

Ces projecteurs LED de 30W permettent d'obtenir un flux de lumière total de 4200 lumens (un seul projecteur LED est équivalent à un projecteur halogène de 150W). Avec une consommation totale de 60W, l'éclairage sera aussi puissant qu'un éclairage de 300W, les projecteurs ont une puce que l'éclairage est si puissant. En plus de faire des économies, la lumière sera plus performante grâce à sa couleur de lumière blanc froid, cette couleur est recommandée pour les extérieurs car elle permet une vision nette grâce à des contrastes bien définis, très blanche, la lumière arbore quelques reflets bleutés typiques de cette lumière, ces projecteurs ont un réflecteur en aluminium lisse autour de la LED et facile à installer par une anse de fixation permettant de l'accrocher simplement et de l'orienter. Caractéristiques des projecteurs : Consommation électrique : 60 W Equivalence : 300 W Nb de lumens : 2100 lm Protection IP : 65 Alimentation : 230V DC Usage : Extérieur Angle : 120° Durée de vie : 50 000 heures

Signalisation aérienne.

Une lampe gyrophare LED de couleur rouge ayant les caractéristiques suivants : -Tension……30Volts. -Puissance… 36Watts. -Commutateur ……..Deux fonctions (Flash et tournant). -Embase……………Fixation par trois points. 4.1.2 Installation d’éclairage intérieure

L’installation interne est composée de réglettes étanches comprenant une optique d'éclairage général, chaque réglette de base possède 2 lampes fluorescentes de 2x36watts, ces réglettes seront montée en saillie, ayant une grille de défilement à ventelles et ont un bloc de contact repositionnable permettant une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités), les caractéristiques de ces réglettes sont : -Puissance lampe…………36Watts. -Tension………………..…220Volts. -Fréquence…………….…..50Hz. - Compensation électrique…Non. - Ballast…………………….Standard. - Classe électrique…………….. Classe I.

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- Indice de protection …………..IP20 Coffret de commande. Le coffret précablé est en tôle électrozingué de 60x40x20mm avec une grille de ventilation et équipé de : -Un disjoncteur différentiel général tétrapolaire de 60Ampère. - Disjoncteurs monopolaires 20Ampère (3 pour les réservoirs -Un discontacteur avec relais thermique. -Une horloge astronomique -Un sélecteur de choix d’éclairage (Automatique-Arrêt-Manuel) - Un prise de courant à 2 pôles+Terre de 6 Ampères. Et sur la porte du coffret : -Trois voyants blancs mentionnant « présence tension » -Un ampèremètre de 0 à100 ampères -Un voltmètre de 0 à 240 volts. -Interrupteurs de commande des installations d’éclairage intérieur, extérieur et signalisation aérienne. -Un indicateur de charge des batteries. Les liaisons électriques entre le coffret de commande avec les projecteurs et les réglettes ont des sections appropriées de 2.5mm2 souple, installées dans des goulottes de dimension adéquate. Les liaisons électriques entre le coffret de commande avec les panneaux solaires photovoltaïques ont des sections appropriées de 5.5mm2 souple, installées dans des chemins de câbles apparents de dimension adéquate.

L’entreprise se chargera de l’étude de mise en place du système d’éclairage.

ARTICLE 5 : MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

5.1 : CONNAISSANCE DU SITE

L’Entrepreneur est censé connaître parfaitement le site des ouvrages et la nature des terrains à excaver. Les résultats des sondages de reconnaissance et des essais mécaniques des sols effectués par le Maître de l’Ouvrage lui sont communiqués à titre purement indicatif sans que la responsabilité du Maître de l’Ouvrage se trouve engagée de ce fait. Il lui est loisible de vérifier et de compléter les informations ainsi recueillies en procédant lui-même à ses frais, et en accord avec le Maître de l’Ouvrage à tout nouveau travail de reconnaissance par puits, sondages ou tranchées, à toute nouvelle analyse physique ou chimique et à tout nouvel essai de mécanique de sols qu’il jugerait nécessaire.

5.2 : INSTALLATION DE CHANTIER - DEMONTAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX - PLANS DE

RECOLEMENT

Les dépenses correspondantes étant répercutées au niveau des prix unitaires du bordereau, aucune indemnité pour installation ou démontage des installations et remise en état des lieux n’est payée à l’Entrepreneur. Celui-ci reste cependant tenu de démonter ses constructions, de quelques natures qu’elles soient, et de nettoyer leurs emplacements et leurs abords, pour en faire disparaître les décombres et rendre au site environnant son caractère primitif.

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5.3 : EXECUTION DES TRAVAUX

Les ouvrages, canalisations, robinetteries et accessoires, sont installés en nombre et place par nature et types prévus aux plans d’exécutions sous réserve des modifications acceptées par le Maître de l’Ouvrage faute de quoi le travail est refusé. Tout remaniement consécutif au non-respect des plans et des règles de l’art est à la charge de l’Entrepreneur. Les dimensions des éléments d’ouvrages, leur nombre ainsi que les dosages des bétons et la qualité de tous les matériaux employés, ne peuvent jamais être différents de ceux prévus, faute de quoi le travail est refusé. L’Entrepreneur se soumet à toutes les vérifications et épreuves qui peuvent être prescrites et qui sont exécutées à ses frais. Ce contrôle ne diminue en rien sa responsabilité d’Entrepreneur.

5.3 : ATTACHEMENT

Les attachements des travaux sont pris de la manière suivante : D’une façon générale :

Les plans et dessins signés Bon pour Exécution par le Maître de l’Ouvrage.

Les métrés établis par l’Entrepreneur et acceptés par le Maître de l’Ouvrage peuvent tenir lieu d’attachement tant en ce qui concerne les terrassements et les maçonneries que les aciers d’armature et les coffrages sous réserve des contrôles et vérifications des quantités réellement exécutées que le Maître d’Ouvrage estimerait utile d’effectuer en la présence et avec l’aide de l’Entrepreneur.

Les ouvrages ou parties d’ouvrage qui sont :

cachés dès la fin de leur exécution,

sensiblement différents de l’exécution prévue,

exécutés en régie, Font l’objet d’attachements contradictoires systématiques.

5.5 : UNITES DE MESURES

Pour l’évaluation des ouvrages, les unités de mesures principalement retenues sont :

mètres cubes pour les terrassements ;

mètres cubes pour le béton ;

mètres carrés pour les enduits ;

mètres carrés pour les étanchéités des toits et peintures ;

mètres linéaires pour la pose des canalisations ;

l’unité pour pièces de raccords (Tés, cônes et coudes) ;

l’unité pour les équipements en fonte ductile et acier (vannes, ventouses, joints de démontage) ;

Le forfait pour les essais d’étanchéité, le rinçage et la stérilisation des cuves.

5.6 : TERRASSEMENTS EN MASSE ET EN TRANCHEE

les volumes de terrassements à prendre en compte seront le résultat de métrés établis par comparaison entre les plans côtés, profils, et levés contradictoirement par le topographe agrée de l’entrepreneur et la régie , avant et après exécution des travaux et pris en attachement.

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Ces volumes sont pris en compte dans la limite des tolérances prescrites. Les hors profils éventuels par rapport aux directives fournies par des dessins d'exécution ne feront en aucun cas l'objet de rémunération et seront en totalité à la charge de l'Entrepreneur. Les volumes des déblais sont mesurés en place avant extraction dans la limite du profil défini par les plans d'exécution. Les prix concernant les remblais (et compactage) s'appliquent par mètre cube au volume théorique dans la limite du profil défini par les plans d'exécution.

5. 7 : CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD

La longueur des canalisations est mesurée suivant le développement de leur axe, sans déduction de l’emplacement des regards mais déduction faite de la robinetterie. Les pièces de raccord, quel que soit les matériaux, sont comptées à l’unité.

5.8 : OUVRAGES ANNEXES, CADRE ET TEMPONS

La profondeur des ouvrages annexes, tels que la chambre des vannes et regards de départ du réservoir, ou de sectionnement ... est mesurée entre la face supérieure du tampon de couverture et le radier de l’ouvrage. Pour les chambres en génie civil, elles seront dotées de cadre et tampon en fonte ductile pour la fermeture des ouvrages, tandis que pour les regards des eaux pluviales et de fuite, ils seront équipés de tampons en béton avec cornière et anneau de levage.

5.10 : DEFINITION DES PRIX UNITAIRES

Tous les travaux et fournitures, fixés au marché, sont payés suivant les prix unitaires du Bordereau des prix annexé par l’Entreprise à sa soumission et d’après les quantités réellement exécutées ayant fait l’objet d’attachements contradictoires. L’Entreprise tiendra compte, en particulier, des sujétions ci-dessous, susceptibles d’influencer les prix du Bordereau.

a) Conditions de recrutement, emploi et rémunération de la main d’œuvre ; b) Nature du terrain ; c) Présence de toutes canalisations souterraines (câbles et

Télécommunication, égouts, conduites d’eau, ...) ainsi que des ouvrages divers tels que : regards, supports et lignes, ouvrages de visites ou de contrôle, ....) ;

d) Caractéristiques des tuyaux à poser (dimension, poids, ....) ; e) Tous risques et sujétions pouvant résulter des conditions du Marché.

L’Entrepreneur, du fait de sa soumission, est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les conditions et difficultés que comporte l’exécution des travaux et fournitures objet du Marché et il n’aura droit à aucune plus-value sur les prix du bordereau quelle que soient les difficultés spéciales rencontrées pendant l’exécution, par exemple : présence d’autres chantiers, arrêt momentané des travaux, maintien de la circulation. Les prix du bordereau comprennent :

1) Les frais généraux et bénéfices de l’Entreprise dont les faux frais, les taxes et impôts existants, y compris la taxe sur les produits et services.

2) Tous frais de transport de main d’œuvre ou autres. 3) Tous frais de main d’œuvre et matériel

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4) Tous frais pour les notes de calcul complémentaires du béton armé et de stabilité des butées, ancrages, ...

5) Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant les chantiers, ainsi que les frais résultant de l’occupation temporaire de la chaussée et le maintien de l’accès normal aux propriétés riveraines.

6) Tous frais résultant de la signalisation diurne et nocturne des chantiers. 7) Tous frais d’épuisement s’il y a lieu. 8) Les frais de timbre et d’enregistrement des différentes pièces du marché. 9) Tous frais de surveillance nécessités par des raisons de sécurité des biens et

des personnes.

ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE – SERVICES DE PREVENTION

6.1 – OBJET DES PRESCRIPTIONS

Les présentes prescriptions ont pour objet de définir les dispositions minimales en matière d’hygiène et de sécurité qu’il faudra entreprendre durant les travaux de construction relatifs à ce projet. Elles incluent un ensemble de clauses que l’entrepreneur doit veiller à respecter et à faire respecter dans le chantier 6.2 – PROCEDES DE CONSTRUCTION

6.2.1- Fouilles souterrains Elles peuvent être réalisées suivant trois procédés :

- Conventionnelles : excavation avec marteau piqueur ou équivalent, marteaux hydrauliques puissants, ou en utilisant les explosifs

- Mécaniques : engins d’attaque ponctuelle et tunneliers - Spéciales : congélation, injections, etc.

Les fouilles souterraines seront précédées par le creusement de puits d’attaque qui utilisent généralement les techniques de creusement des puits ordinaires. Au fur et à mesure de la réalisation des fouilles, on réalise des soutènements pour garantir la stabilité des terrains perturbés par l’excavation. Ces soutènements peuvent renfermer des boulons d’ancrage, des cintres métalliques, du béton projeté, des treillis soudés, des tôles ondulées. 6.2.2- Fouilles en tranchée Elles sont réalisées généralement par des pelles hydrauliques ou non avec un marteau 6.2.3- Constructions définitives Elles sont réalisées en béton armé coulé sur place. 6.3– DEFINITION DES RISQUES

Les risques de travail découlant des techniques de construction précédemment citées sont :

Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 Risque 5 Risque 6 Risque 7 Risque 8 Risque 9

Chute de personnes de différents niveaux Chute de personnes au même niveau Effondrement des objets Marcher sur des objets dangereux Choc contre des objets fixes Choc contre des objets mobiles Choc contre des outils Projection de fragments ou de particules Se coincer par ou entre des objets

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Risque 10 Risque 11 Risque 12 Risque 13 Risque 14 Risque 15 Risque 16

Heurts et choc contre des véhicules Renversements Brûlures Electrocution Exposition au soleil Expositions aux substances nocives Contacts avec des substances corrosives

6.4 - PHASES DES TRAVAUX SUJETS DE RISQUES

Risque Zone ou phase du chantier

Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 Risque 5 Risque 6 Risque 7 Risque 8 Risque 9 Risque 10 Risque 11 Risque 12 Risque 13 Risque 14 Risque 15 Risque 16

Terrassements, construction des regards Terrassements, en galerie Terrassement, soutènement, coffrage Terrassements, ferraillage Terrassement, coffrage, ferraillage, soutènements Terrassements Terrassements, coffrage, ferraillage Terrassements, soutènement, bétonnage Ferraillage, terrassement, coffrage Signalisation, terrassement Ferraillage, coffrage Installations Installations, soudures Terrassement Installations, terrassement Installations, bétonnage

6.5 – LA PREVENTION EN GENERAL

Le directeur du chantier, le plus haut responsable de la sécurité dans le chantier, prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la sécurité au travail. L’utilisation de la ceinture de sécurité sera obligatoire dans tous les travaux pour éviter la chute d’une hauteur. Le nettoyage du chantier sera entretenu périodiquement pour éviter des coupures, barres d’acier ou tout matériel déposé inutilement dans le chantier ou dans les abords. Les cadres électriques seront protégés convenablement afin d’éviter des contacts n’admettant, sous aucun concept, la connexion des câbles sans les fiches correspondantes. Les prises de terres seront exigées dans tous les éléments métalliques et non métalliques avec risque de transmission électrique à l’utilisateur. Dans les jours de chaleur intense, les ouvriers auront de l’eau, les protections et le repos nécessaire pour éviter la déshydratation ou insolation excessive. Ils essayeront de distribuer les travaux plus durs dans les heures moins chaleureuses ; et dans les heures plus chaleureuses essayer de travailler à l’ombre. Informer la direction facultative avec rapidité des accidents qui se produisent dans le chantier ainsi que ses causes et conséquences, afin d’adopter les mesures préventives qui n’ont pas été incluses dans le plan de sécurité et qui doivent être mises à jour.

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6.6 – ETATS DES MOYENS DE PROTECTION

Tous les vêtements de protection personnelle ou éléments de protection collective, auront une période déterminée. Lorsque pour des conditions de travail une détérioration dans un vêtement se produit ou dans une équipe déterminée, celle-ci sera remplacée, indépendamment de la durée prévue. Tout vêtement ou équipe de protection endommagée (par accident par exemple) sera débarrassé et remplacé à l’instant. Les vêtements qui s’élargissent à cause de leur utilisation ou par des tolérances de celles admises par le fabricant, seront remplacés immédiatement. L’utilisation d’un vêtement ou équipe de protection ne représentera jamais un risque. 6.6.1- Protections du personnel Tout élément de protection du personnel sera adapté aux normes d’homologation du ministère de travail, dans le cas contraire, seront d’une qualité adéquate à ses prestations respectives liste des protections personnelles :

- Casque de sécurité homologuée - Lunettes anti-poussière et anti-impact - Masque respiration anti-poussière - Protecteur auditif - Ceinture de sécurité - Bleu de travail - Imperméable - Ecran de sécurité pour soudeur - Tablier en cuir pour soudeur - Manchettes pour soudeur (pair) - Gants pour soudeur (pair) - Gants diélectriques (pair) - Gants en plastique (pair) - Gants en cuir (pair) - Bottes imperméables à l’eau et à l’humidité (paire) - Bottes de sécurité en toile - Bottes diélectriques (paire)

6.6.2- Protections collectives Pendant la durée du chantier toutes les précautions doivent être prises pour empêcher les personnes d’être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d’autres lieux de travail. Le port du casque est obligatoire au moment d’entrer dans le chantier. Il est interdit d’abandonner sur le chantier des planches munies de pointes saillantes ou toutes autres matériaux et matériel à arêtes vives pouvant causer la blessure des travailleurs. 6.6.2.1-Terrassement et excavation Avant de commencer le terrassement, l’entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour vérifier la présence des conduites électriques ou d’autres systèmes de distribution. Les réseaux trouvés seront balisés de façon très visible à l’aide de pancarte, banderoles, fanions, peinture ou tout autre dispositif ou moyen équivalent, ce balisage devra être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute la durée du projet. Pendant les opérations de terrassement, aucune personne ne doit se situer dans la zone d’évolution de l’engin. Dès l’apparition du signe de l’affaissement de terrain, des fissures ou autres éléments laissant croire à la présence de cavités, devront procéder à :

- L’arrêt immédiat de tout travail autour de la zone

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- L’entourage de la zone par une barrière et la signaler par des panneaux portant la mention :

- Danger - Eboulement - Défense d’approcher - L’avertissement de la hiérarchie et les services compétents

Il faudra établir un sens de circulation pour la réalisation de chaque tâche. Limiter la présence des piétons à l’opérateur chargé de la géométrie des talus, au laborantin et au chef de l’équipe. Les arbres ainsi que les blocs de pierre qui se trouvent à proximité des fouilles, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsque leur équilibre risque d’être compromit durant l’exécution des travaux. Dans l’excavation, les mesures suivantes devront être prises en compte : Pour éviter les risques d’éboulement, glissement, les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées. Le personnel travaillant en fond de fouille et les manutentionnaires seront protégés par des équipements individuels tels que : casques, gants, etc.… Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure au 2/3 de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales et non stables, être blindées, étrésillonnées ou étayées. Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires pour l’évacuation rapide des personnes en cas de danger imminent. Créer une banquette libre de 0,60 m au minimum entre le bord de la fouille et le talus des déblais, en interrompant la ligne des déblais. Dans les cas des fouilles souterraines, l’entrepreneur sera tenu de présenter au maître d’ouvrage un projet de sécurité, l’approbation de ce dernier ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur. L’entrepreneur sera obligé de respecter strictement les règlements en vigueur concernant ce type de travail, notamment la détection des gaz nocifs, mesures lors du travail dans un milieu pulvérulent, appliquer les normes et adopter les dispositifs de sécurité maximale pour le personnel Il sera obligé également de poser les soutènements nécessaires pour garantir la sécurité du personnel, bien qu’ils ne soient pas indiqués par le maître d’ouvrage. L’entrepreneur doit prévoir et maintenir un système de communication entre les fronts de travail de la galerie et les entrées de celle-ci pour pouvoir agir rapidement dans le cas d’urgence. Les dispositions de sécurité ne devront pas diminuer de la responsabilité de l’entrepreneur quant à la bonne exécution des travaux. Lors des travaux de soutènement par du béton projeté, les lieux de travail seront aérés adéquatement. Il faudra lutter, d’un manière efficace, contre la formation de poussière, en sélectionnant les engins ou outillage appropriés, ainsi que des ventilateurs pour assurer un niveau constant d’oxygène et éliminer les gaz toxiques et les produits inflammables ainsi que les particules de poussière. L’entrepreneur doit aussi assurer l’éclairage dans les puits et dans la galerie. 6.6.2.2- Transport sur chantier

Il faudra étudier les points difficiles ou singuliers du parcours (pentes, gabarit d’ouvrage, courbes prononcées, etc…), mettre en place et maintenir en état la signalisation du chantier et les déviations provisoires, nommer un chargé de la signalisation, placé au niveau des points dangereux du chantier (tels que les intersections), des veilleurs munis d’un drapeau

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de couleur vive qu’ils devront remuer et d’un gilet visible et phosphorescent. Une liste de consignes sera diffusée et expliquée aux conducteurs d’engins : - Respecter l’itinéraire du chantier - Nettoyage des pare-brise, des vitres des lunettes arrière, des feux de signalisations…. - Vérifier que toutes les commandes sont en point mort. - S’assurer au tableau de bord que les pressions d’huile et d’air, la charge et la température

sont correctes. - Vérifier l’absence d’obstacle et prévenir le personnel aux alentours. - S’assurer de la bonne tenue du sol pour éviter tout reversement, en particulier en

bordure de fouille et en crête de talus. - Ne pas approcher une partie quelconque de l’engin ou d’une charge transportée à moins

de 5 m d’une ligne électrique. - Interdiction de circuler avec benne levée - Interdiction de transporter du personnel sur les engins - Avant de quitter votre engin ou véhicule, arrêter le moteur, serrer le frein à main, caler

les roues si le terrain est en pente. Les engins ont la priorité sur les véhicules de service. - Les engins en charge ont priorité sur les engins vides - Le stationnement des véhicules de service doit se faire en dehors de la piste et des aires

de travail. Si pour une raison majeure, un véhicule est immobilisé sur une piste, il sera fait usage de signale danger.

- Limitation de la vitesse :

- 20 km/h (pour les engins lourds) ;

- 40 km/h (pour les véhicules légers).

Toute observation ou défaillance constatée concernant l’état mécanique d’engin ou véhicule doit être signalé au chef d’atelier mécanique de l’entreprise.

6.6.2.3- Travaux en hauteur Les plates-formes, échafaudages et passerelles, ainsi les dénivellations d’une hauteur supérieure à 2 m seront protégées par des gardes de corps d’une hauteur de 90 cm. Les échafaudages doivent être construits entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis. Les plates-formes de travail, les passerelles doivent être :

Construites pour qu’aucune de ses parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale.

Construites et entretenues de manière pour réduire les risques de trébuchement ou de glissement de personnes.

Etre maintenues libres de tout encombrement inutile et constamment débarrassés de tout gravât et décombres.

Toute personne se trouvant sur une plate-forme de travail de hauteur élevée doit être munie de harnais de sécurité Les échelles utilisées doivent être d’une longueur suffisante pour offrir dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûre aux mains et aux pieds. Fixées ou maintenues pour ne pas glisser ni basculer. Les appareils de lavage mécanique doivent être établis sur une surface d’appui en présentant une résistance suffisante. Sur ces appareils, il doit être posé en permanence, près du conducteur, une plaque indiquant leurs limites d’emploi compte tenu de l’importance et de sa position du

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contrepoids, de l’orientation et de l’inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée. Les câbles doivent être en bon état. Le crochet de levage doit être muni d’un dispositif de sécurité et il faudra bien armer les objets à transporter.

6.6.2.4- Travaux de bétonnage Les travailleurs qui réalisent des travaux de bétonnage en masse doivent être dotés d’équipements de protection individuelle tels que bottes, gants et casques. Si des bétonnières sont utilisées, aucun travail ne doit être entrepris sous le skip levé sans l’utilisation d’un dispositif de retenue. Le câble de manœuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d’immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manœuvre, fixé en attente au châssis et toujours prêt à être utilisé. Pendant le bétonnage, lorsque certaines parties de l’ouvrage ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties doivent être nettement délimités et visiblement signales, en outre, leur accès doit, être interdit par des dispositifs matériels. L’entrepreneur devra assurer la stabilité du matériel et des équipes à utiliser, et en général, tous les éléments qui peuvent causer un accident. Câbles de fixation de ceinture de sécurité doivent avoir une résistance suffisante pour supporter les efforts auxquelles seront soumis selon la fonction protectrice.

6.6.2.5- Risques électriques Pour prévoir les risques électriques par contact direct ou indirect, la mise à la terre de chaque installation électrique de chantier sera assurée simultanément par :

o Un conducteur de protection inclus dans la canalisation d’alimentation (Câble 3 P + N + T), ce conducteur assure l’interconnexion générale des masses.

o La liaison de la borne de terre du tableau de l’armoire de répartition à la prise de terre définitive de l’installation.

Cette liaison sera constituée d’un conducteur en cuivre de section 25 mm² minimum. La résistance électrique de la prise de terre sera la plus possible et, en tout cas en, rapport avec le seuil de fonctionnement des appareils différentiels présents sur chantier afin d’éviter une élévation du potentiel des masses supérieure à 25 volts. La sensibilité minimale des interrupteurs différentiels sera pour l’éclairage de 30 m A et pour force de 300 m A. La résistance sera mesurée périodiquement et, au moins, à l’époque la plus sèche de l’année. 6.6.2.6- Extincteurs Adaptés dans un agent extincteur et de taille selon l’incendie prévisible. La vérification s’effectuera tous les 6 mois au maximum. Liste des protections collectives :

o Panneau de signalisation, support inclut o Affiche indicatif de risque, support inclut o Fil de balisage, support inclut o Clôture autonome de retenue des piétons o Balise lumineuse clignotante. o Tuyaux d’arrosage o Extincteurs.

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6.7- SERVICES DE PREVENTION

6.7.1- Service technique de sécurité et hygiène La société de construction disposera de conseil dans la sécurité et l’hygiène.

6.7.2- Service médical La société de construction disposera d’un service médical de la société propre ou en communautaire.

6.7.3- Agents de sécurité Un agent de sécurité sera nommé conformément au règlement de sécurité et hygiène dans le travail.

6.7.4- Installations médicales La boîte médicale sera contrôlée mensuellement et le matériel épuisé sera remplacé.

6.7.5- Plan de sécurité et hygiène L’entrepreneur est obligé de rédiger un plan de sécurité et d’hygiène, et l’appliquer à ses moyens et méthodes d’exécution.

6.7.6- Médecine préventive e premiers secours/soins o Boîte médicale installée dans le chantier o Remplacement du matériel sanitaire au cours du chantier o Examen médical obligatoire.

6.7.7- Formation et réunions obligatoires

Pour la bonne assimilation du contenu du présent plan d’hygiène et sécurité, une formation devra se réaliser pour une correcte application du présent plan. Le maître d’ouvrage sera informé du planning de déroulement des différentes sessions.

6.7.8- Obligations de l’entrepreneur L’entrepreneur devra garantir la sécurité et la santé des travailleurs. A cet effet, il prendra en compte toutes les mesures nécessaires pour l’évaluation des risques, l’information et la formation des travailleurs. L’entrepreneur réalisera les mesures nécessaires pour que les équipes de travail soient adaptées au travail réalisé. Devra fournir les équipes de protections individuelles et veiller sur leur bonne utilisation. L’entrepreneur devra garantir que seuls les travailleurs avec formation peuvent accéder à la zone de risque. L’entrepreneur devra réaliser une liste exhaustive, qui sera soumise à l’approbation du maître d’ouvrage, de tous les engins à utiliser pendant chaque du chantier et identifier les risques de chacun des engins.

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ARTICLE 7 : DEFINITION DES PRIX

SERIE 00 : ETUDES, INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER PRIX 00.01 : ETUDES ET DOSSIER D’EXECUTION Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation des études et l'établissement de l'ensemble des plans généraux (schémas, plans des terrassements , plans d’implantation, plan coté, plans B.A, plans de ferraillage et de coffrage, plans de détail d'exécution, notes de calcul, etc….), nécessaires à la réalisation des ouvrages. Tous les plans remis doivent être approuvés par un bureau de contrôle agrée et à la charge du l’entrepreneur. Ce prix rémunère l’ensemble des prestations suivantes :

- Réalisation des différentes études d’exécution et d’optimisation ;

- Etudes topographiques par un topographe agréé, notamment l’implantation des

limites du terrain par rapport aux voies d’aménagement et limites de la parcelle du

terrain, bornage et axes des ouvrages et des conduites ;

- Etudes de stabilité ;

- Fiche d’agrément des matériaux et des équipements ;

- Convention avec un IGT ;

- Convention avec un bureau de contrôle ;

- Convention avec un laboratoire

- Etudes géotechniques : Il comprend la vérification des études géotechniques jointes à

l’AO et la réalisation des études géotechniques complémentaires et leurs

interprétations conformément aux prescriptions spéciales techniques et aux exigences

du terrain, notamment:

o réalisation des sondages géotechniques et leurs interprétations pour, pose en tranchée, fondations des réservoirs et ouvrages de Génie Civil.

o L'ensemble des dépenses de constats préalables, sur le site et ses accès, en présence du représentant du maître de l’ouvrage et des différents services publics ou privés afin de constater l'état de différentes canalisations enterrées, des chaussées, des trottoirs, ouvrages, bâtiments et installations (feux de signalisation, candélabres, etc.).

o Tout dégât sera réparé à la charge de l'entrepreneur immédiatement et suivant les recommandations de l'organisme gérant l'ouvrage.

Il englobe les travaux topographiques, relatifs aux ouvrages projetés, les tracés en plan et profils en long, les plans de détails, les plans de situation, Plan guides de GC, plans d’architecture, les études approfondies ou complémentaires de consolidation du terrain et des fonds de fouilles, notes de calcul, les études de béton armé, regards, les plans modificatifs dus aux changements éventuels pour optimisation, déviation d’obstacles, réception des ferraillage et fonds de fouilles par un BET et Bureau de contrôle Agréés ; ou autres, et ce, aussi bien au début que pendant le déroulement travaux. Ce prix est payé au forfait.

PRIX 00.02 : SOUSPCRIPTION D’UNE POLICE D’ASSURANCE Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la Souscription d'une police d'assurance décennale dont les termes seront soumis à la validation de la RADEEC pour les réservoirs objet des travaux y compris fourniture des rapports de fin de chantier (gros oeuvre et étancheité des

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terrasses) par un bureau de contrôle agréé par les sociétés d'assurances et ce pour l'obtention de la garantie décennale. Ce prix est payé au forfait. PRIX 00.03: DOSSIER DE RECOLLEMENT A la fin des travaux, l'entrepreneur fournira au maître de l'ouvrage les plans de récolement des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés. Les dossiers de récolement seront présentés sur des classeurs plastifiés en 06 exemplaires, y compris CD comprenant les plans (documents informatisés) sous forme reproductible (format DWG), la liste suivante présente les documents à fournir par l’entrepreneur.

1. Le plan général des réseaux échelle 1/2000 ; 2. La bande cotée des conduites échelle 1/500 ; 3. Les plans de détail des réseaux comportant notamment :

- Les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe ou série ; - Les regards et ouvrages annexes dûment numérotés avec, si l’échelle le

permet, les côtes des fils d’eau et côtes des tampons ; - Le repérage des ouvrages cachés avec distances à des ouvrages apparents, les

renseignements pour les traversées spéciales. Dans le cas où l’échelle du fond de plan est inférieure à 1/500, un carnet de repérage est joint aux plans de détail des réseaux.

4. Les profils en long 1/1000 – 1/100 5. Les plans, implantation, coupes, élévations, les notes de calcul et les coupes

détaillées, plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages (cuves, bâtiments, regards…),

6. Les équipements (aux échelles 1/100 ; 1/50 ; 1/25 ; 1/20 selon la taille des ouvrages) ainsi que les notices techniques d’appareillage hydraulique fourni par l’Entrepreneur.

7. Les ouvrages de bâtiment et génie civil au 1/100ème. Cette liste est à titre indicatif et n’est pas limitative ; Ce prix est payé au forfait.

PRIX 00.04 : INSTALLATION ET REMPLIEMENT DE CHANTIER Ce prix rémunère au forfait l’ensemble des prestations suivantes :

Installation de chantier :

- L’installation des bureaux de chantiers (bureau de chantier, vestiaires, et salle de réunion y compris fourniture des équipements bureau (PC portable, Appareil photo, imprimante, caméra vidéo, etc…).

- Equipements sanitaires - Zone d’entretien des engins - Equipements de sécurité et de maitrise des impacts environnementaux - Une caisse de premiers soins en permanence sur chantier - Un affichage des dispositions à prendre en cas d’incident avec toutes les

coordonnées des personnes et organismes à contacter - Branchements provisoires (eau, électricité, assainissement…) - L'étude et l'établissement des voies d'accès et aires de circulation. - L’amenée sur chantier des différents engins et matériel nécessaire à la réalisation des

travaux et l’installation des ateliers.

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- Mise en place du dispositif de sécurité. - Fourniture et installation du matériel nécessaire à la signalisation. - L'extension et toute modification éventuelle des installations en cours de travaux. - Un panneau de chantier de dimensions 3m x 3 m selon le model qui sera validé par la

RADEEC seront installés aux endroits définis en communs accord - Mis en place du matériel de signalisation et barrières de sécurité

Repliement de chantier

- Le repliement du matériel et des installations de chantier - L’évacuation des matériaux non utilisés - La remise en état des terrains occupés et des ouvrages détériorés

La rémunération du prix N°00.04 sera faite conformément aux modalités suivantes :

o 70% au constat d’achèvement des installations du chantier sanctionné par un PV signé contradictoirement ;

o 30% au constat d’achèvement du repliement du chantier conformément aux instructions du Maître de l’Ouvrage.

Nº DES DESIGNATIONS DES OUVRAGES UNITE Quantité PRIX

SERIE 0 Etudes, Installation et repliement de chantier

00 .01

Etablissement des différentes études d'exécution du projet établies et optimisées par un BET agréé et approuvées par un bureau de contrôle agréé à la charge de l'entreprise, Etablissement de l'étude géotechnique sur le site de construction du réservoir, établissement des plans d'exécution de l'ensemble des ouvrages en béton armé (plans guides de GC, plans de situation et plans d'architecture) y compris notes de calcul détaillées et édition des plans en quantité suffisante, lancement des essais et des réceptions nécessaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux par un laboratoire agréé (essais d'affaissement, de compacité, d'écrasement du béton,,,,) et par le BET et le bureau de contrôle (réception des ferraillages,,,) et ce à la charge de l'entreprise

FT Le Forfait 1

00 .02

Souscription d'une police d'assurance décennale dont les termes seront soumis à l'approbation de la RADEEC pour le réservoir objet des travaux y compris fourniture des rapports de fin de chantier (gros œuvre et étanchéité des terrasses) par un bureau de contrôle agréé par les sociétés d'assurances et ce pour l'obtention de la garantie décennale

FT Le Forfait 1

00 .03 Fourniture des plans de récolement détaillés présentés sur des classeurs plastifiés (6 tirages et CD)

FT Le Forfait 1

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00 .04

Installation de chantier y compris bureau de réunion, repliement de chantier en fin de travaux et remise en état des lieux Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations suivantes: - Les autorisations communales - La clôture du chantier - La réalisation du bureau de chantier et salle de réunion -La réalisation des accès - La mise en place des panneaux de chantier de dim. 1,50*2,00 de qualité AIC - L'amenée sur le chantier des différents engins et matériels nécessaires à la réalisation des travaux et l'installation des ateliers - Mise en place des dispositifs de sécurité y compris toutes sujétions d'installation de chantier - Signalisation diurne et nocturne de chantier - Repliement en fin de chantier - Evacuation des matériaux non utilisés, le nettoyage et la remise en état des lieux initiale

FT Le Forfait 1

SERIE I

I- "RESERVOIR SEMI-ENTERRE D'EAU DE 4 000 m3 : GC de la Cuve + Chambre des vannes + Equipements et divers aménagement" - Tous les matériaux et travaux seront conformes aux clauses techniques générales et particulières

01 I.1 - "GC DES CUVES ET CHAMBRE DES VANNES" - Tous les matériaux et travaux seront réalisés conformément aux clauses techniques générales et particulières

01 .01 Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : terrain de toute nature m3 Le mètre

Cube 5 200

01 .02 Remblai compacté par couche de 20 cm pour ouvrage, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles ou d'apport de granulométrie adaptée à la charge de l'entreprise

m3 Le mètre

Cube 700

01 .03 Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux de classe B4 , Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 180 bar

m3 Le mètre

Cube 450

01 .04 Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bar

m3 Le mètre

Cube 120

01 .05 Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar

m3 Le mètre

Cube 35

01 .06 Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar

m3 Le mètre

Cube 65

01 .07

Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar

m3 Le mètre

Cube 670

01 .08

Plancher y compris les poutres et chapiteaux éventuellement en béton armé coulé ou en dalles préfabriquées en béton précontraint avec dalles de compression, la solution apportée par l'entreprise doit être approuvée par le bureau de contrôle et le maitre d'ouvrage avant l'exécution, les ouvertures seront déduite de la surface du plancher

m2 Le mètre

Carré 1 020

01 .09 Armature pour béton, Type d’acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé

Kg Le

Kilogramme 73 000

01 .10 Asphalte en fondation mise en place entre le béton de propreté et le béton poreux enrobé dans un mortier de chaux de 2 cm

m2 Le mètre

Carré 1 150

01 .11 Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches de 30 cm d'épaisseur m2 Le mètre

Carré 1 200

01 .12 Chape étanche au mortier de ciment sur la forme de pente du radier (minimum 3 cm) m2 Le mètre

Carré 870

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01 .13

Réalisation d'une couche en Matériaux drainants, Nature du matériau : gravier à granulométrie décroissante (filtre) pour drainage périphérique autour de la cuve au dessus des dallettes perforées du caniveau périphérique, et ce à raison de 1,5 m3 de matériaux filtre par mètre linaire de caniveau

m3 Le mètre

Cube 250

01 .14 Génie civil de caniveau, Forme : rectangulaire, largeur au radier : supérieure à 0,80 m et inférieure ou égale à 1 m, Profondeur intérieure : supérieure à 0,30 m et inférieure ou égale à 0,50 m; épaisseur du voile et du radier de 15 cm

ml Le mètre Linéaire

140

01 .15 Mur en maçonnerie en moellons 40 cm y compris chainages et raidisseurs, déblais et remblais

m3 Le mètre

Cube 20

01 .16 Mur en maçonnerie en briques 20 cm y compris chainages et linteaux m2 Le mètre

Carré 80

01 .17 Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d’épaisseur 3 cm

m2 Le mètre

Carré 1 600

01 .18 Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit extérieur et intérieur au mortier de ciment bâtard d’épaisseur 2 cm

m2 Le mètre

Carré 640

01 .19 Enduit bitumineux pour face extérieur des voiles enterrés m2 Le mètre

Carré 690

01 .20 Forme de pente m2 Le mètre

Carré 1 050

01 .21 Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d’évacuation des eaux pour descente d'eau pluviale de la chambre des vannes, Nature de canalisation : fonte, Diamètre nominal : 100 mm

ml Le mètre Linéaire

3,50

01 .22 Fourniture, transport et pose d’Echelles métalliques, Type d’échelle : en acier galvanisé à chaud avec crinoline de 0,4 m de largeur, montant en fer plat de 12 mm d'épaisseur, échelons en fer rond Ø28mm y compris système d'accrochage

ml Le mètre Linéaire

5,60

01 .23

Etanchéité et protection thermique de la cuve et chambre des vannes comprenant la chape de lissage, badigeonnage au flinkote, un écran pare vapeur, protection thermique 4 cm, étanchéité bicouche 4mm, lit de sable de 2 cm, dallettes en grains de riz de 4 cm avec joints de 2x2m repli au bitume a chaud

m2 Le mètre

Carré 1 080

01 .24 Etanchéité des lanterneaux et chambre d'accès monocouche auto protégée en feuilles d'aluminium

m2 Le mètre

Carré 95

01 .25 Solins et relevés d’étanchéité ml Le mètre Linéaire

210

01 .26 Fourniture, transport et pose de Châssis métallique, Type de châssis : ouvrant m2 Le mètre

Carré 9

01 .27 Fourniture, transport et pose de grillage moustiquaire m2 Le mètre

Carré 8

01 .28

Fourniture, transport et pose de Porte métallique à deux ventaux pour chambre des vannes en tôle galvanisée (20/10 soigneusement soudés et poncée sur cadre en fer cornière de 40x40x4 mm plus des raidisseurs en T et L de 30x30x4 mm) Dimension : 2.10 m x 2.00 m hors cadre montée finie avec quincaillerie serrure de sureté, couche d'impression, réglage.

U L'Unité 1

01 .29

Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail pour chambre d'accès en tôle galvanisée (20/10 soigneusement soudés et poncée sur cadre en fer cornière de 40x40x4 mm plus des raidisseurs en T et L de 30x30x4 mm) Dimension : 1.20 m x 2.00 m hors cadre montée finie avec quincaillerie serrure de sureté, couche d'impression, réglage.

U L'Unité 1

01 .30

Fourniture, transport et pose de trappes métallique pour accès matériel et personnel en tôle galvanisée (20/10 soigneusement soudés et poncée sur cadre en fer cornière de 40x40x4 mm plus des raidisseurs en T et L de 30x30x4 mm) Dimension : 1.20 m x 1.20 m hors cadre montée finie avec quincaillerie serrure de sureté, couche d'impression, réglage.

U L'Unité 2

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01 .31 Peinture vinylique sur murs et plafonds en deux couches y compris ponçage et dépoussiérage à la brosse et comprenant une couche de peinture vinylique diluée à 10%, Type : à l’extérieur et intérieur

m2 Le mètre

Carré 790

01 .32

Conception d'une chambre de raccordement aux conduites existantes d'alimentation DN 400 et de distribution DN 600. Chambre en BA dosé à 350Kg/m3 y compris mise en œuvre de béton de propreté de 10cm, avec mise en place d'armature en acier Ha (T10) (double nappe pour les voies carrossables). regard de dimensions extérieures 3,00*3,00 et de hauteur variable entre 2 et 4 mètres (voile et radier d'épaisseur 20 cm) y compris terrassements, déblais, remblai, coffrage, ferraillage, enrobage, massifs de butées & d'ancrage de la conduite, y compris également le puisard de vidange et raccordement au collecteur de vidange, tampon en FD et conduite d'aération en col de cygne, échelle fixe en AG & toutes sujétions

U L'Unité 2

01 .33 Essai d'étanchéité de la cuve et de la terrasse, Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique

Ft Le Forfait 1

01 .34 Demi-buses de drainage des eaux pluviales (talus) ml Le mètre Linéaire

42

01 .35 Fourniture, transport et pose de buse perforées, nature de matériaux : PVC, pression nominale : 16 bar, diamètre nominal : 110 mm

ml Le mètre Linéaire

130

01 .36 Fourniture, transport et installation de conduite en PVC, assainissement, Diamètre nominal : 400 mm, Série : I y compris ouverture et fermeture des tranchées

ml Le mètre Linéaire

150

01 .37 Fourniture et pose de gargouille, Type : avec crapaudine en fil de fer galvanisé U L'Unité 6

01 .38 Fourniture et pose de joint water stop y compris calfeutrement et couvre joint ml Le mètre Linéaire

37

SERIE II

II - "EQUIPEMENT HYDRO-MECANIQUE" - Tous les matériaux et travaux seront conformément aux clauses techniques générales et particulières et seront bridés et de PN 10 sauf indication contraire

DEPART

02 .01 Fourniture, transport et installation de Tubes en PVC constituant la conduite d'arrivée, Diamètre nominal : 600 mm, Pression nominale : 10 bar, y compris ouverture et fermeture des tranchées avec compactage par couche et grillage avertisseur

ml Le mètre Linéaire

15

02 .02 Bride major en FD DN600 U L'Unité 2

02 .03 Esse de réglage en AG à chaud DN600 U L'Unité 1

02 .04 Cône de réduction en AG à chaud DN600/DN200 U L'Unité 2

02 .05 Joint de démontage type auto-buté en FD DN200 U L'Unité 1

02 .06 Débitmètre électromagnétique de bonne marque DN200 y/c certificat d'étalonnage et d'alimentarité, système d'alimentation électrique autonome par batterie (garantie minimum de 7 ans) y/c convertisseur et toutes sujétions

U L'Unité 1

02 .07 Manchette d'étalonnage en AG à chaud DN 200 L=100 cm U L'Unité 2

02 .08 Té en FD DN600/DN400 U L'Unité 1

02 .09 Vanne papillon en FD DN600 U L'Unité 1

02 .10 Joint de démontage type auto-buté en FD DN600 U L'Unité 1

02 .11 Elément droit a brides en AG à chaud DN600 d'une longueur inférieur à 1,50 m ml Le mètre Linéaire

1

02 .12 Manchette en AG DN 600 a deux brides avec collerette de scellement L=1,50 cm U L'Unité 1

02 .13 Crépine en laiton DN600 U L'Unité 1

02 .14 Système d'indication du niveau adapté composée d'une règle graduée en plexiglas, tube transparent, robinet DN25 y compris réalisation du piquage sur la manchette de départ et toutes sujétions de fourniture et pose

Ft Le Forfait 1

ARRIVEE

02 .15 Fourniture, transport et installation de Tubes en PVC constituant la conduite d'arrivée, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, y compris ouverture et fermeture des tranchées et grillage avertisseur

ml Le mètre Linéaire

15

02 .16 Bride major en FD DN400 U L'Unité 1

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02 .17 Esse de réglage en AG à chaud DN400 U L'Unité 1

02 .18 Manchette en AG à chaud DN 400 L=60 cm U L'Unité 1

02 .19 Cône en AG à chaud DN400/DN200 U L'Unité 2

02 .20 Joint de démontage type auto-buté en FD DN200 U L'Unité 1

02 .21 Débitmètre électromagnétique de bonne marque DN200 y/c certificat d'étalonnage et d'alimentarité, système d'alimentation électrique autonome par batterie (garantie minimum de 7 ans) y/c convertisseur et toutes sujétions

U L'Unité 1

02 .22 Manchette d'étalonnage en AG DN 200 L=100 cm U L'Unité 2

02 .23 Té en FD DN400/DN400 U L'Unité 1

02 .24 Vanne papillon en FD DN400 U L'Unité 2

02 .25 Joint de démontage type auto-buté en FD DN400 U L'Unité 1

02 .26 Coude 1/4 en FD DN400 U L'Unité 4

02 .27 Elément droit bridé en AG à chaud DN400 ml Le mètre Linéaire

4

02 .28 Manchette en AG en chaud DN 400 a deux brides avec collerette de scellement L=60 cm U L'Unité 1

02 .29 Robinet a flotteur de corps en FD et flotteur en AG à chaud DN 400, type : haut de réservoir à bras de levier

U L'Unité 1

VIDANGE ET TROP PLEIN

02 .30 Entonnoir en AG DN600/DN400 U L'Unité 1

02 .31 Manchette en AG à chaud DN 400 à une bride avec collerette de scellement L=100 cm ml Le mètre Linéaire

1

02 .32 Joint de démontage type auto-buté en FD DN400 U L'Unité 1

02 .33 Coude 1/4 en FD DN400 U L'Unité 3

02 .34 Manchette en AG à chaud DN 400 a deux brides L=60 cm U L'Unité 1

02 .35 Clapet de nez d'extrémité en FD type assainissement DN400 avec bride et sans contrepoids

U L'Unité 1

02 .36 Manchette en AG à chaud DN 400 a une bride avec collerette de scellement L=100 cm U L'Unité 1

02 .37 Elément droit a brides en AG à chaud DN400 ml Le mètre Linéaire

3,50

02 .38 Vanne papillon en FD DN 400 U L'Unité 1

BY PASSE

02 .39 Vanne papillon en FD DN400 U L'Unité 1

02 .40 Joint de démontage type auto-buté en FD DN400 U L'Unité 1

02 .41 Manchette en AG DN 400 a deux brides L=60 cm U L'Unité 1

EQUIPEMENTS DE PIQUAGE AU NIVEAU DES CONDUITES EXISTANTES

02 .42 Té en FD DN600/600 y compris découpage et pièces de raccordement et brides avec la conduite existante

U L'Unité 1

02 .43 Joint de démontage type auto-buté en fonte DN600 U Le Forfait 1

02 .44 Vanne papillon en FD DN600 U Le Forfait 1

02 .45 Bride major en FD DN600 U Le Forfait 1

02 .46 Té en FD DN400/400 y compris découpage et pièces de raccordement et brides avec la conduite existante

U L'Unité 1

02 .47 Joint de démontage type auto-buté en FD DN400 U L'Unité 1

02 .48 Vanne papillon en FD DN400 U L'Unité 1

02 .49 Bride major en FD DN400 U L'Unité 1

SERIE III III - "AMENAGEMENT DES ABORDS DU COMPLEXE HYDRAULIQUE" - Tous les matériaux et travaux seront conformément aux clauses techniques générales et particulières

VOIRIES

03 .01 Réalisation de chaussée bétonnée y compris terrassement, compactage, forme d'assise, blocage en pierres sèches de 20cm, armature treillis soudé de 8 mm espacement 15cm, dallage en béton et joints

m2 Le mètre

Carré 400

ECLAIRAGE EXTERIEUR

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03 .02 Fourniture, transport et installation de projecteurs LED 60W type extérieurs y compris câblage avec fourreaux et regards de tirage et accessoires de raccordement

U L'Unité 8

03 .03 Fourniture, transport et installation de Réglettes étanches à 2 lampes fluorescentes de 2x36watts y compris câblage avec fourreaux et regards de tirage et accessoires de raccordement

U L'Unité 2

03 .04 Fourniture, transport et installation de coffret de commande à installer dans un endroit adéquat permettant la commande des différents appareils électriques et l'éclairage intérieur et extérieur

Ft Le Forfait 1

03 .05 Tubage, câblage, prises et interrupteurs de courant selon les plans à approuver par le maitre d'ouvrage, y compris ouverture et fermetures des tranchées, gorges, fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions

Ft Le Forfait 1

ASSAINISSEMENT ET EVACUATION DES EAUX

03 .06 Réalisation des regards de visite en béton armé, Type d'ouvrage : sur conduite DN 400 mm de profondeur supérieur à 2 m et inférieur à 4 m y compris terrassement tampons en fonte ductile D400

U L'Unité 11

ESPACE VERT ET ARROSAGE

03 .07

Plantation de plantes type doigt de sorcière ou équivalent aux alentours de la digue ou périphérie du réservoir semi-enterré y compris fourniture de la terre végétale et préparation du sol, engrais, arrosage, coupe et entretien jusqu'à la réception définitive des travaux

m2 Le mètre

Carré 600

03 .08

Fourniture, transport et mise en place d'un système d'arrosage automatique par goutte-à-goutte pour l'ensemble des espaces verts y compris étude de conception, pompe, bâche de stockage d'eau, minuterie, tuyauterie, pièces spéciales, gouttières, fourreaux de traversées, accessoires de raccordement et câblage reliant le système au tableau électrique

Ft Le Forfait 1

EQUIPEMENTS DIVERS

03 .09 Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique, Type : Pont roulant monorail manuel de capacité : 1 tonne y compris palan, chaine, et tout dispositif de fonctionnement et de raccordement électrique

Ft Le Forfait 1

03 .10

Fourniture et transport de pompe doseuse de débit Q= 5 l/h et pression P=10 bar, Type : pour eau de javel y compris accessoires et pièces de rechange, bac de stockage d'eau de javel de Capacité : 100 L, tableau de protection et de commande, câblage, réalisation du piquage et tubage et toutes sujétions pour la bonne marche du système.

U L'Unité 1

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BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF