Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

34
RIFFLART Cathy Session septembre 2018 juin 2019 Promotion MJPM 14 Dossier professionnel Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée de la nécessité de son institutionnalisation Certificat National de Compétences Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Transcript of Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

Page 1: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

RIFFLART Cathy Session septembre 2018 – juin 2019 Promotion MJPM 14

Dossier professionnel

Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée de la nécessité de son institutionnalisation Certificat National de Compétences

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Page 2: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

1

SOMMAIRE

Introduction ............................................................................................................................... 1

I- Présentation de la personne protégée ................................................................... 3

A- Anamnèse de Madame J et historique de sa mesure de protection .................... 3

1- Anamnèse ..................................................................................................... 3

2- Historique ..................................................................................................... 3

a- Ouverture de la mesure de protection : 12 avril 1996 ........................... 3

b- Prononcé d’une curatelle le 10 septembre 1996 .................................... 3

c- Le renouvellement de la mesure de curatelle ......................................... 4

d- Le jugement avec lequel j’ai travaillé ................................................... 5

e- La consultation du dossier au greffe du Tribunal d’Instance ................ 6

B- Situation et relations sociales ............................................................................. 7

C- Situation financière et patrimoniale.................................................................... 8

D- Environnement partenarial ................................................................................. 9

E- Logement ............................................................................................................ 9

F- Etat de santé et altération des facultés .............................................................. 10

G- Rencontres, contacts, et ressenti de Madame J................................................. 10

II- Avant le diagnostic : les moyens mis en œuvre pour rendre possible le maintien

à domicile............................................................................................................... 12

A- DIPM et projet de vie : respect des choix de Madame J, le souhait de faire cesser

le conflit de voisinage ...................................................................................... 12

B- Les moyens mis en œuvre ................................................................................ 13

1- Du travail pour l’amélioration des conditions de vie….............................. 14

2- … A la nécessité du déménagement ........................................................... 15

C- Quand l’état de santé vient impacter le projet de vie ....................................... 16

1- Le récent parcours hospitalier de Madame J .............................................. 16

2- Mes actions ................................................................................................. 17

3- La volonté de Madame J ............................................................................ 18

4- La réflexion face au refus de s’institutionnaliser ....................................... 19

Page 3: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

2

III- L’annonce du diagnostic : quand l’état de santé rend nécessaire

l’institutionnalisation et l’aggravation de la mesure de protection .................. 22

A- Dernière hospitalisation et annonce du diagnostic : répercussion sur Madame J

et compréhension des événements passés ........................................................ 22

B- Zoom sur la requête de résiliation de bail et la révision de la mesure ............. 23

1- Requête de résiliation de bail ..................................................................... 23

2- Demande de révision de mesure ................................................................. 24

C- Les diverses démarches entreprises .................................................................. 26

1- Démarches en lien avec l’EHPAD ............................................................. 26

2- Démarches en lien avec le logement .......................................................... 27

3- Démarches en lien avec le Tribunal ........................................................... 27

D- Les conséquences du travail accompli ............................................................. 28

1- L’état de Madame J à son arrivée ............................................................... 28

2- Son évolution au sein de la structure .......................................................... 28

Conclusion ................................................................................................................................ 30

Annexes

Index des sigles

Bibliographie

Sitographie

Liste des articles cités

Page 4: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

1

INTRODUCTION

Selon le rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique

des personnes parut en 2018, « la protection juridique des majeurs, régime organisé par le

droit civil à l'égard des personnes souffrant d'altérations de leurs facultés personnelles au point

qu'elles ne peuvent pourvoir seules à leurs intérêts, concernait au début de l'année 2017 plus

de 730 000 personnes ».1 Cependant, ce nombre de personnes devrait augmenter en fonction de

l’évolution socio-démographique.

En effet, l’étude relative à la population des majeurs protégés : profils parcours et

évolutions nous expose que « à taux de protection égal en fonction de l’âge, le nombre de

majeurs protégés devrait augmenter de 20 % d’ici 2040, cette augmentation concernant surtout

les personnes âgées en raison du vieillissement de la population »2.

Ainsi, le nombre croissant de personnes protégées et l’évolution de la société, ont amené

à plusieurs refontes de la protection des majeurs.

A partir du 30 juin 1838, la loi sur les aliénés régissait l’hospitalisation des malades

mentaux et leur statut juridique. Les malades étaient considérés comme incapables juridiques.

On ne distingue alors pas la personne de sa pathologie. Petit à petit, les aliénistes prennent

conscience que les patients sont aussi des personnes à part entière, en-dehors de leur pathologie.

C’est ainsi que le 3 janvier 1968 naît la nouvelle loi sur le droit des incapables majeurs.

On distingue maintenant la mesure d’hospitalisation de la personne elle-même. Les termes

« protection de la personne » n’existent pas encore mais on considère à l’époque que cette

dernière passe par la protection du patrimoine. Dès lors, en plus des malades mentaux, on

protège les personnes âgées, les malades divers, et les personnes atteintes de prodigalité

(dépenses immorales), d’intempérance (drogues) et d’oisiveté (personnes qui ne voulaient ou

ne pouvaient pas travailler). Le Juge des Tutelles décidait après avis médical (sauf dans les trois

derniers cas cités) qui étaient ces incapables majeurs. C’est dans ce contexte que les associations

tutélaires se sont créées progressivement pour venir prendre à charge ces personnes.

Depuis le 5 mars 2007, la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs voit

le jour. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exclusion de la loi de procédure

1 Anne Caron Déglise, Rapport de mission interministérielle. L’évolution de la protection juridique des

personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, Ministère de la Justice, 2018 2 DGCS – ANCREAI, Étude relative à la population des majeurs protégés : profils parcours et évolutions, mai

2017

Page 5: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

2

pénale applicable aux majeurs protégés qui est entrée en vigueur le jour même. Cette réforme

vient clarifier ce qui existait en 1968. Elle comporte 100 articles de 415 à 515 dans le Code

Civil et a impacté les autres codes en conséquence.

Ainsi, les grands axes de la loi du 5 mars 2007 viennent réaffirmer les principes

inhérents à une mise sous mesure de protection juridique : nécessité, subsidiarité et

proportionnalité. La loi replace la personne protégée au centre du dispositif. Le Juge des

Tutelles ne peut plus se saisir d’office, cependant le Procureur de la République prend cette

place. Toutefois, le Juge des Tutelles peut renouveler la mesure d’office, ceci afin de prévenir

le cas où le mandataire oublierait de faire la demande de révision de la mesure de protection.

La loi réorganise les conditions d’exercice des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille. Elle

vient également clarifier les modes de financement des mesures des protections et fait

disparaître la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance. Enfin, elle trace une frontière entre les

mesures de protection juridique et les mesures d’accompagnement social.

C’est dans ce nouveau cadre légal que j’ai débuté ma pratique professionnelle en tant

que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs au sein de l’ATPC. Parmi les différentes

mesures de protection qui m’ont été confiées, celle menée avec Madame J a provoqué

d’importants questionnements et remises en question dans ma pratique.

J’ai rencontré Madame J pour la première fois en octobre 2017, suite à mon arrivée en

CDI sur l’antenne de Verquigneul de l’ATPC. J’ai choisi comme point de départ le début de

mon intervention auprès d’elle.

Par souci de confidentialité, les noms et prénoms ont été modifiés. De plus, certains

mots ou phrases entre guillemets : « ... », et en l'absence de référence précise, sont issus de

l’expression de Madame J.

De par la particularité de la situation, ma réflexion s’est concentrée sur la problématique

suivante : Alzheimer, annonce du diagnostic : entre compréhension du passé et acceptation

de l’institutionnalisation. Ainsi, je vais tout d’abord vous présenter la situation de Madame J

dans sa globalité. Puis je scinderai mon écrit en deux parties correspondant aux deux temps

forts de l’exercice de la mesure, à savoir, la période avant et après le diagnostic de l’Alzheimer

de Madame J. en effet, l’annonce de cette pathologie a été un point de rupture dans la vie de

Madame J. Ainsi, j’aborderai d’abord les moyens mis en œuvre pour rendre possible le maintien

à domicile selon la volonté de Madame J, ainsi que l’évolution de mon questionnement face à

sa situation. Enfin, je vous exposerai les changements qui se sont opérés chez Madame J à

l’annonce de son diagnostic, et l’impact que cela a eu sur ma pratique.

Page 6: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

3

I- Présentation de la personne protégée

A- Anamnèse de Madame J et historique de sa mesure de protection

1- Anamnèse

Madame J est originaire de Douai. Elle est la troisième enfant d’une fratrie de six. Son

père était mineur. Madame J a dû être retirée très tôt de sa famille suite à l’alcoolisme de ses

parents. Elle a été élevée en foyer. Elle a été très peu scolarisée entrainant des difficultés de

lecture et d’écriture.

Madame a épousé Monsieur D, mineur de fond, avec lequel elle a eu un fils. Son mari

est décédé en janvier 1995. Il s’occupait totalement du budget ainsi que de tout l’aspect

administratif pour le ménage. Madame n’a plus de contact avec son fils.

Madame a par la suite vécu quelques temps avec Monsieur C, qu’elle a quitté car il

s’alcoolisait et était prétendument violent avec elle.

J’apprends très tardivement, lors de ma lecture du dossier de Madame au greffe du

Tribunal d’Instance le 29 janvier 2019, que celle-ci a été déchue des droits parentaux. En effet,

c’est ce que nous affirme le rapport de l’Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du

Nord, établi le 3 avril 1996. Ce dernier nous affirme également que le fils de Madame J a été

placé en famille d’accueil et que celle-ci n’a plus de relation avec lui. Toutefois, aucun jugement

de retrait de l’autorité parentale n’était joint.

2- Historique

a- Ouverture de la mesure de protection : 12 avril 1996

Une mesure de protection est ouverte d’office à cette date (cf. annexe 1). Cette protection

est ainsi mise en place selon la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des

incapables majeurs. Un certificat médical est demandé au Docteur D, ancien interne des

hôpitaux psychiatriques et psychiatre à Lens, commis par ordonnance de Monsieur VIVIAN

Eric, Juge des Tutelles au Tribunal d’Instance de Liévin en date du 29 avril 1996. Ici, une

sauvegarde de justice a été demandée pour que le Docteur examine Madame.

b- Prononcé d’une curatelle le 10 septembre 1996

Une mesure de curatelle est prononcée à cette date en faveur de Madame J (cf. annexe

1). L’ATPC est alors nommée.

Page 7: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

4

Cependant, par lettre reçue au Greffe du Tribunal le 24 septembre 1996, Madame J

demande que Monsieur C, son nouveau compagnon, soit « désigné comme mandataire pour

gérer ses affaires ».

Une nouvelle audience a donc lieu le 4 décembre 1996 afin de statuer sur la demande

de Madame. Cette dernière ne conteste pas la mesure de protection, mais confirme son souhait

que Monsieur C soit désigné curateur à la place de l’ATPC.

Monsieur C indique qu’il accepte cette fonction, d’autant plus qu’il a déjà commencé à

gérer certaines choses pour Madame J. Cependant, il n’est pas certain que Monsieur C soit apte

à gérer rigoureusement les intérêts de Madame J. Il apparaît plus opportun de laisser cette

défense à un curateur expérimenté et extérieur au milieu de Madame, d’autant plus que le

certificat médical souligne la fragilité de Madame J. Le recours est donc rejeté (cf. annexe 2).

c- Le renouvellement de la mesure de curatelle

La mesure de curatelle renforcée a été renouvelée le 27 novembre 2009 (cf. annexe 3)

suite à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Toutefois, en page 1 du jugement, il est décidé que la « mesure s’étende de plein droit à la

protection de sa personne », puis en page 2 « que cette mesure s’appliquera tant à la protection

des intérêts patrimoniaux que de la personne du majeur à protéger ».

Cependant, le Juge cite ensuite l’article 459 du Code Civil entièrement, ce qui ne nous

permet pas d’être certain du régime de protection avec lequel nous devons travailler.

En effet, cet article nous dit que :

Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions

relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision

personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle

bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère,

de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait

pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à

représenter l'intéressé.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans

l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant

pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à

l'intimité de sa vie privée.

Page 8: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

5

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les

mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre

comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de

famille s'il a été constitué.

A l’époque, l’ATPC n’a pas établi de requête en interprétation et a travaillé sous un

régime de protection des biens et de la personne avec assistance. A mon sens, j’interprète ce

jugement de la même manière, au vu des deux phrases précédemment citées expliquant

clairement la décision du Juge des Tutelles d’étendre la protection de la personne protégée à sa

personne.

La mesure de protection est établie pour une durée de 96 mois, soit 8 ans. En effet, une

mesure de protection peut être renouvelée pour une durée supérieure à 5 ans, selon certains

critères, conformément à l’article 442 du Code Civil :

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article

425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données

acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme

d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée

plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.

d- Le jugement avec lequel j’ai travaillé

Le dernier jugement de curatelle renforcée à la protection des biens uniquement date du

27 novembre 2017 (cf. annexe 4). En effet, en page 2 du jugement, il est exposé que

« néanmoins, pour favoriser son autonomie et assurer la libre disposition de ses droits

personnels, il convient de limiter la portée de la mesure exclusivement à la protection de ses

droits patrimoniaux, conformément à l’article 425 du Code Civil ».

En effet, ce dernier énonce que la mesure de protection peut être limitée à l’une des deux

missions (protection de la personne ou protection des biens) :

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une

altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles

de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection

juridique prévue au présent chapitre.

Page 9: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

6

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne

que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une

de ces deux missions.

De plus, il est expliqué toujours en page 2 du jugement, que « cette mesure s’appliquera

uniquement à la protection des intérêts patrimoniaux de la majeure à protégée ; rappelle que

la personne prend seule les décisions relatives à sa personne », comme l’expose l’article 459

alinéa 1 du Code Civil précédemment cité.

Ici, la mesure de protection est établie pour une durée de 60 mois, soit 5 ans.

e- La consultation du dossier au greffe du Tribunal d’Instance

Le 29 janvier 2019, je suis allée consulter le dossier de Madame J au greffe du Tribunal

d’Instance. N’ayant pas eu en charge l’ouverture de la mesure de protection, mon service ne me

demande pas de réaliser cette démarche. Cependant, celle-ci me paraissait importante afin de

mieux comprendre la situation de Madame et ainsi optimiser mon travail avec elle.

Précisons que la consultation d’un dossier au greffe du tribunal est encadrée par l’article

1222-1 du Code de Procédure Pénale :

« À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction

qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le

majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes

chargées de la protection. »

Nous y retrouvons tous les procès-verbaux d’auditions, jugements et ordonnances

concernant Madame, ainsi que tous les certificats médicaux, notes, rapports et requêtes

envoyées par l’ATPC et d’autres organismes.

Je me suis attardée sur plusieurs éléments dont je n’avais pas encore connaissance,

notamment le procès-verbal de l’audition de Madame J. Elle était accompagnée de Madame K,

Assistante de Service Social de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières. Cette

audition a eu lieu le 27 juin 1996.

Madame J explique que son mari « buvait beaucoup », contrairement à elle. Elle ajoute

par ailleurs qu’elle a dû mettre son fils « en sécurité », sans plus d’explication. Madame

explique qu’elle va déménager pour aller vivre chez Monsieur C, qui s'est même proposé pour

Page 10: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

7

payer ses dettes. Madame dit avoir refusé. Enfin, Madame J précise n’avoir plus aucune relation

avec sa famille depuis des problèmes rencontrés avec sa belle-sœur.

Je me suis ensuite penchée sur le certificat médical du Docteur D datant du 3 juin 1996.

Celui-ci explique que « Madame J. est une femme de 50 ans, mariée pendant 20 ans, veuve

depuis 1 an. Son mari était retraité des mines. Elle a un fils de 23 ans, étudiant à Béthune.

Madame vient d'une fratrie de 6 enfants dont elle est la troisième. Elle n'a été scolarisée que

peu de temps. Madame a des antécédents somatiques assez lourds, qui associent diabète et

hypertension artérielle. Madame présente une altération importante de l'état général. Madame

vient d'ailleurs d'être hospitalisée en décembre 1995 à l'hôpital de Beuvry puis au Centre

Hospitalier Universitaire de Lille et enfin en convalescence au SURGEONS. Madame présente

une immaturité importante, dans le cadre d'un niveau intellectuel liminaire, qui semble être

aggravée actuellement par un syndrome dépressif en rapport avec le deuil non résolu depuis le

décès de son mari. Madame subit un isolement social important qui aggrave sa situation.

Pendant son hospitalisation longue, Madame avait demandé à sa belle-sœur de payer

différentes quittances ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle avait procuration. Depuis, Madame J

a des dettes et dit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Madame dit qu'elle s'est fait "rouler"

régulièrement par des gens vis à vis de travaux effectués chez elle depuis de décès de son mari.

Elle précise qu'elle sait très mal compter et qu'elle n'arrive pas à s'occuper de son budget (qui

était pris en charge totalement par son mari). Madame est très inquiète par rapport à la mesure

de protection éventuelle mais semble prendre conscience que cela pourrait être une aide pour

elle. Elle voit très peu son fils. »

Enfin, je me suis intéressée aux le rapport de l'Union Régionale des Sociétés de Secours

Minières du Nord, abordé précédemment.

B- Situation et relations sociales

Madame J est âgée de 73 ans et vit seule dans une petite maison de la Résidence

Autonomie (ex Foyer-Logement) de la commune d’Aire-sur-la-Lys.

Madame est veuve. Elle a un fils avec qui elle n’a plus aucun contact. Madame n’a, à

ma connaissance, aucun autre contact avec sa famille.

Madame J a une amie, que l’on nommera Valérie, qui est plus jeune qu’elle d’une

trentaine d’années. Valérie vient la voir régulièrement à son domicile (une fois par semaine).

Madame J est allée à son mariage l’été 2017. Valérie a un double des clefs du domicile de

Page 11: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

8

Madame J pour pouvoir venir chercher Scotty, le chien de Madame J, en cas d’hospitalisation

de cette dernière.

Madame, n’a que peu de relations sociales en dehors de son amie et des intervenants à

domicile. Elle aime sortir promener son chien. Le reste du temps, Madame me dit regarder la

télévision ou écouter la radio. Madame aime particulièrement les jours de grands soleils pour

s’assoir près de sa baie vitrée et profiter du beau temps.

C- Situation financière et patrimoniale

La situation financière et patrimoniale exposée ci-dessous est celle en date du mois de

décembre 2017.

Madame est retraitée. Elle perçoit 881.52 € mensuellement, toutes pensions de retraite

confondues. Elle perçoit également 138.42 € du Département dans le cadre de son plan

d’Allocation Personnalisée d’Autonomie afin de l’aider à payer ses changes pour l’incontinence

ainsi que l’abonnement à la téléassistance.

Madame assume 833.99 € de charges courantes mensuelles, frais de participation à la

mesure de protection compris. Parmi ces charges, je reverse environ 300 € par trimestre à la

trésorerie au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

Madame bénéficie également de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé, à

hauteur de 550 € par an. Le dossier de demande est effectué chaque année, environ 4 mois avant

l’échéance. Cette aide permet de venir réduire le coût mensuel de la mutuelle de Madame J à

33.80 €.

Enfin, il a été convenu avec Madame J de lui verser 30 € par semaine comme vous

pouvez le voir sur le budget joint (cf. annexe 5), bien que le jugement du 27 novembre 2017

précise que le curateur devra se conformer à l’article 472 du Code Civil :

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas,

le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de

cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose

l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

En effet, Madame n’arrivant pas à retenir un code de carte de retrait, elle dispose d’une

carte sans code. Ce type de carte ne permet pas de choisir la somme que l’on souhaite retirer,

ainsi la totalité des fonds disponibles (dans un plafond de 300 €) est retirée automatiquement.

Madame ne souhaitant pas disposer de trop de liquidité chez elle, elle a demandé à avoir une

Page 12: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

9

plus petite somme mais de manière plus régulière, d’où le versement de 30 € à la semaine.

Également, en ce qui concerne l’excédent restant (estimé à 7.38 € mensuel), Madame souhaite

que celui reste à disposition sur son compte de fonctionnement, afin de faire augmenter son

solde, que je lui reverse sur simple demande quand elle en a envie ou besoin.

Madame n’a pas d’épargne, mais un contrat obsèques d’une valeur de 2 051.60 € à la

date du 31 décembre 2017 en cas de décès et d’une valeur de 1 420.65 € à la même date en cas

de rachat. Madame J n’est propriétaire d’aucun bien de valeur.

D- Environnement partenarial

Madame bénéficie d’un plan APA assurant une prise en charge presque entière de son

aide-ménagère, aide à la toilette et aux courses, aide à l’habillage et déshabillage ainsi qu’à la

préparation du repas le matin. Madame bénéficie également de deux passages infirmiers par

jour pour contrôler son diabète et d’une livraison de repas à domicile par jour adapté à son

régime alimentaire. Le médecin traitant de Madame se rend une fois par mois au domicile de

Madame pour un rendez-vous de contrôle.

Madame résidant au sein de la résidence autonomie, les professionnels présents, et plus

particulièrement la directrice, sont sensibles à la situation sociale de Madame J et passent

régulièrement chez elle voir si tout va bien. L’essentiel de mon secteur d’intervention se

trouvant sur la commune d’Aire-sur-la-Lys, j’ai vite ciblé les partenaires possibles et j’ai pu

rapidement développer ce lien partenarial avec eux. Je l’ai donc utilisé en conséquence dans le

cadre de mon intervention auprès de Madame J. En effet, les partenaires me permettent de

détecter rapidement toute dégradation de la situation de Madame J. C’est pourquoi, la qualité

de la relation créée avec les partenaires est importante. Cela me permet d’avoir des alertes en

cas de problème, de difficulté.

E- Logement

Madame J réside dans une petite maison plain-pied de la résidence autonomie d’Aire-

sur-la-Lys. Cette maison est mitoyenne d’un côté uniquement. Elle se situe dans une rue calme,

non loin des locaux de la gendarmerie nationale de la commune.

La maison se compose d’une entrée sous forme de couloir desservant une buanderie,

une salle d’eau, et la pièce de vie. Cette dernière comprend un dégagement pour le coin chambre

et d’une ouverture donnant sur une petite cuisine. Enfin, la pièce de vie comporte une baie vitrée

permettant l’accès à un petit jardin comprenant un cabanon accolé à la maison.

Page 13: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

10

Le logement est entretenu, notamment grâce aux aides ménagères dont bénéficie

Madame J. Cependant, les surfaces disponibles sont encombrées par les magazines que

Madame garde.

F- Etat de santé et altération des facultés

Lors de l’ouverture de la mesure en 1996, le Docteur D révèle que Madame a déjà des

antécédents somatiques assez lourds, qui associent diabète et hypertension artérielle. Elle

présente une altération importante de l'état général. Madame J présente une immaturité

importante, dans le cadre d'un niveau intellectuel liminaire.

En 2009, lors du renouvellement de la mesure de Madame J, il n’est relevé aucune

amélioration permettant la mainlevée ou l’allègement de la mesure. En effet, le Docteur

CAYET, psychiatre, relève que « les capacités de compréhension et de raisonnement de

Madame J sont limitées. Elle apparait alors comme une personnalité démunie et carencée dont

le niveau mental se situe globalement entre débilité légère et moyenne ».

En 2017, lors du second renouvellement de la mesure de curatelle renforcée, le Docteur

B, médecin traitant de Madame J, révèle également la présence d’une « débilité légère ainsi

qu’une perte d’acuité visuelle » (cf. annexe 4) suite à une altercation physique entre la personne

protégée et sa voisine.

A début de mon intervention, Madame a encore une certaine mobilité dans ses

mouvements, bien qu’elle marche avec difficulté. Sa vue a fortement baissé suite à un coup

qu’elle a reçu de sa voisine lors d’une altercation quelques jours après une opération de la

cataracte. Elle est soignée pour un diabète sévère, avec notamment un passage infirmier d’abord

deux fois par jour, puis trois, quelques mois après le début de mon intervention.

G- Rencontres, contacts, et ressenti de Madame J

Depuis le début de mon intervention auprès de Madame J, je la rencontre au rythme

régulier d’une visite à domicile tous les deux mois environ. Les rencontres se déroulent sans

autre personne que Madame et moi-même. En effet, j’ai soumis à Madame la possibilité d’y

inclure les partenaires travaillant autour d’elle ou même son amie, Valérie. Toutefois, Madame

J a refusé, ne désirant pas que quelqu’un d’autre soit présent. Elle explique que ses « affaires

sont personnelles et ne regardent personne d’autre ».

Cependant, les hospitalisations régulières de Madame m’empêchait parfois de la voir

aussi régulièrement que voulu. Toutefois, des contacts téléphoniques avec Madame directement

Page 14: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

11

et avec l’équipe médicale m’ont permis de faire le point sur la situation, les demandes et les

besoins de Madame J.

Madame J est toujours très cordiale avec moi et avec l’ensemble des interlocuteurs de

l’ATPC et des intervenants autour d’elle. Elle s’intéresse à la mise en place de la mesure de

protection et pose des questions dès qu’elle ne comprend pas quelque chose.

Madame J ne s’oppose pas à la mesure de protection. Elle affirme même que celle-ci lui

est nécessaire et qu’elle la sécurise, la rassure.

Etant en charge de la tenue de la mesure de protection de Madame J depuis le 1er octobre

2017, une certaine relation de confiance s’est installée entre nous. Madame est très calme, à

l’écoute et me fait part naturellement de ses difficultés ou incompréhensions. Elle se repose

beaucoup sur les partenaires gravitant autour d’elle et sur moi-même. Nous pouvons notamment

le constater par ses multiples demandes, par l’attente de ma réponse pour faire un choix, etc.

En effet, j’ai veillé à favoriser ce climat en me plaçant dans une situation d’écoute et de

compréhension de la situation de Madame dès notre première rencontre.

Page 15: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

12

II- Avant le diagnostic : les moyens mis en œuvre

pour rendre possible le maintien à domicile

A- DIPM et projet de vie : respect des choix de Madame J, le souhait de faire

cesser le conflit de voisinage

La loi du 5 Mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, appliquée

par décret le 31 Décembre 2008 relatif aux droits des usagers et du mandataire, fixe l’obligation

pour le mandataire de remettre à la personne protégée dès l’ouverture de la mesure plusieurs

documents. Cet ensemble de documents (une notice d’informations relatives aux droits et

devoirs du majeur protégé et du mandataire entre eux et une charte portant l’éthique de la

mesure de protection) doit être remis à la personne protégée avec toutes les explications

nécessaires et adaptées à son degré de compréhension.

En effet, l’article D471-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles explique que :

[…]

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la

notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré

de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre

du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de

son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.

La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.

Elle est annexée à la notice d'information.

[…]

L’article D471-8 du même code explique notamment que :

Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est

établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une

évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, pour les services mentionnés au 14°

du I de l'article L. 312-1, du projet de service.

Lors de l'élaboration du document, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs

recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui

permet d'en comprendre la portée.

Page 16: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

13

Ainsi, ce document doit être élaboré en recherchant, tant que faire se peut, la

participation et l'adhésion de la personne. Avec le budget et l'inventaire, il constitue l’un des

principaux outils de pilotage de la mesure. Ce document est établi dans les trois mois après

l’ouverture de la mesure. Au sein de l’ATPC, il est établi et signé par le mandataire judiciaire

et la personne protégée, puis contre-signé par le directeur de l’antenne concernée. Une copie

est ensuite remise à la personne protégée, au mandataire ainsi qu’au Juge des Tutelles. Ce

document rappelle la nature et les objectifs généraux de la mesure de protection, fixe les

objectifs personnalisés de la mesure de protection, décrit les modalités d'accueil et d’échange

entre la personne protégée et le mandataire et enfin, précise les conditions de participation de

la personne au financement de sa mesure de protection ainsi qu’une indication sur le montant

prévisionnel des prélèvements opérés à ce titre sur ses ressources.

Le DIPM de Madame J (cf. annexe 6) a donc été réalisé, non pas trois mois après la date

d’ouverture de la mesure puisqu’il n’existait pas en 1996, mais après la parution du décret en

2009. Enfin, chaque année à date anniversaire et/ou selon les attentes, besoins et évolutions de

la situation, le DIPM est actualisé par un avenant. Ce dernier permet aux différentes parties de

revoir non seulement les objectifs de départ, mais également les modalités qui permettront de

les atteindre. Ainsi, le DIPM permet de créer un instant privilégié entre la personne protégée et

le mandataire, durant lequel la personne peut exprimer ses volontés, ses désirs et ses besoins,

et les formaliser par écrit. Ainsi, le DIPM de Madame J a été réactualisé régulièrement tous les

ans ou en fonction de changements majeurs de la situation de Madame. J’ai également profité

de mon arrivée pour mettre à jour ce document avec l’accord de Madame. Cela nous a permis

de faire le point sur ses attentes, ses envies, son projet de vie et de me permettre également

d’apprendre à connaître plus amplement Madame J. J’ajouterai que ce document, en nous

obligeant à nous poser réellement sur une situation, et donc à nous rendre totalement disponible,

nous permet de travailler le lien de confiance avec la personne que l’on a en face de nous.

Enfin, ce document a été la clef de voute de mon travail avec Madame J, comme vous

pourrez le constater au fil de votre lecture.

B- Les moyens mis en œuvre

En octobre 2017, lors de mon arrivée sur le secteur, le DIPM de Madame J n’avait pas

été actualisé depuis le 05 septembre 2016. J’ai donc pris le temps de connaitre un peu mieux

Madame J avant de réaliser avec elle un avenant à son DIPM. Ce dernier a été réalisé

conjointement le 22 mars 2018 (annexe 7). Il comprend les trois principaux axes de travail

Page 17: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

14

ciblés avec Madame J, à savoir : « Maintenir Madame à domicile (en autonomie) » ; « Reloger

Madame ailleurs (car conflits de voisinage très importants) » ; et « Régler la dette de repas à

domicile ».

Ainsi, on retrouve la volonté de Madame de vivre en autonomie bien ancrée dans mon

intervention. De ces objectifs, a découlé mon travail avec Madame J.

1- Du travail pour l’amélioration des conditions de vie…

La première volonté de Madame J, avant même que l’on retravaille ensemble son DIPM,

a été de faire cesser ses problèmes de voisinage. Nous avons donc fait le point sur ce qui avait

déjà été fait avant mon arrivée.

Bien que le jugement de mise sous mesure de protection pour Madame J me limite à une

protection des biens dans le cadre d’une curatelle renforcée (annexe 4), j’ai agi dans l’esprit de

la philosophie de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

C’est-à-dire, que j’ai travaillé avec Madame J dans son intérêt, et toujours avec son accord, sans

que mon intervention et les besoins de Madame J ne nécessitent une aggravation de mesure.

En effet, l’article 415 du Code Civil explique notamment que :

[…]

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du

possible, l'autonomie de celle-ci.

[…]

Madame J avait déjà porté plainte contre sa voisine pour coups et blessures au début de

l’année 2017. Madame n’était pas en capacité de me dire quelle était la suite donnée à cette

affaire. Avec l’accord de Madame, et les éléments qu’elle m’a confiés (copie de son dépôt de

plainte notamment), je suis allée m’entretenir à ce sujet avec la juriste de mon antenne. Un

courrier au Procureur de la République a été fait. La réponse donnée nous a permis de savoir

que l’affaire avait été classée sans suite en raison de la violence physique dont avait également

employé Madame J. Ainsi, j’ai pu lui apporter cette réponse.

Ensuite, Madame avait également déjà parlé de ce problème de voisinage elle-même

avec le CCAS gérant la résidence autonomie. Une nouvelle fois, toujours avec l’accord de

Madame J, je suis entrée en contact par e-mail avec la directrice du CCAS, avec qui je travaille

régulièrement. Je lui ai donc exposé la situation, devenant de plus en plus pénible pour Madame

Page 18: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

15

J. J’ai sollicité la directrice pour soit faire cesser la source du conflit, soit proposer une autre

maison à Madame J au sein du CCAS, de manière à l’éloigner de sa voisine actuelle.

Enfin, j’ai également écrit à Monsieur le Maire car il est de facto le président du CCAS.

Par crainte des représailles de sa voisine, Madame J n’a pas voulu redéposer plainte.

Aucune de nos démarches n’ayant permis de faire cesser ou même réduire les problèmes

de voisinage que subissait Madame J, nous nous sommes penchées sur une autre solution : le

déménagement.

2- … A la nécessité du déménagement

C’est au même moment que nous avons décidé d’actualiser le DIPM de Madame J. Au

vu de la problématique, nous avons choisi d’inscrire le déménagement comme objectif.

Cependant, ce nouveau projet nécessitait de prendre en compte la situation de Madame dans sa

globalité, à savoir : ses capacités financières, sa mobilité, son chien, le secteur restreint, etc.

En effet, Madame J souhaitait rester autour d’Aire-sur-la-Lys, afin de garder ses repères.

Également, Madame bénéficiait de l’aide sociale à l’hébergement au sein de la résidence-

autonomie. Afin de connaître sa capacité financière pour payer un loyer classique, j’ai établi

pour Madame J une simulation d’aide au logement. Celle-ci s’élevait à 178 € par mois pour un

logement non conventionné, et à 152.25 € par mois pour un logement conventionné, pour un

logement d’un loyer sans charge à 500 € par mois. Ainsi, le budget de Madame J limitait très

fortement la recherche de logement.

Afin d’optimiser les chances de trouver un autre logement, nous nous sommes

également tournées vers d’autres résidences-autonomie. Madame J voulant garder son chien

Scotty, nous avons dû cibler les résidences-autonomie l’acceptant.

Certains partenaires, sensibles à la situation de Madame J, nous ont aussi donné des

pistes de location de logement, que j’ai étudié avec Madame lors de nos échanges téléphoniques

ou rencontres à domicile. Cependant, nos recherches se sont révélées infructueuses. En effet, il

n’existe que très peu de résidences-autonomie acceptant les animaux et étant habilitées à

recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Les quelques résidences ciblées

n’avaient aucun logement libre au moment de nos recherches. De même, les locations

classiques ne correspondaient pas à la capacité financière et/ou n’étaient pas adaptées à la

mobilité de Madame.

Ainsi, un nouveau point a été effectué avec Madame J : je lui ai proposé de se tourner

vers une Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA, ex Maison d’Accueil

Page 19: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

16

Rural pour les Personnes Agées). Le problème était qu’il fallait agrandir le secteur de recherche.

Madame a accepté ce compromis. J’ai donc pris contact avec le directeur des MARPA du Pas-

de-Calais afin d’organiser une visite de préadmission.

Lors de la visite, Madame était enjouée, elle était même venue avec son chien. Nous

n’avons relevé qu’un seul bémol : une longue liste d’attente. Toutefois, Madame J souhaitait

que nous constituions le dossier de demande d’admission. Après l’avoir établi, j’ai revu

Madame J pour le vérifier avec elle et la faire signer, avant d’envoyer le tout.

Nous avons rapidement eu rendez-vous avec la commission d’admission. Je m’y suis

rendue sans Madame car elle était souffrante. En effet, nous ne souhaitions pas attendre la

prochaine commission. Madame était alors admise mais troisième sur la liste d’attente.

En parallèle, nous avons établi une requête de résiliation de bail par anticipation qui a

été accordée (annexe 8).

C- Quand l’état de santé vient impacter le projet de vie

Malgré nos démarches, nous n’avons pu trouver un autre logement pour Madame J. En

parallèle, son état de santé s’est aggravé. En effet, celle-ci était de plus en plus souvent

hospitalisée. Ces diverses hospitalisations compromettaient sa possible entrée en MARPA.

Effectivement, il nécessaire de respecter un certain degré d’autonomie pour y vivre (avoir un

niveau de perte d'autonomie évalué en GIR 5 ou 6 et avoir plus de 60 ans3). Excepté si Madame

J retrouvait un degré d’autonomie suffisant pour entrer en MARPA, ce projet était compromis.

J’ai donc accompagné Madame en vue d’un possible rétablissement puis dans

l’acceptation de sa perte d’autonomie et la réorientation de son projet de vie.

1- Le récent parcours hospitalier de Madame J

En effet, depuis le 21 juin 2018, Madame J n’a pas passé plus de quelques nuits à la

suite chez elle. A chaque retour à domicile, Madame J était retrouvée soit errante dans les rues,

totalement désorientée, parfois à 10 kilomètres de chez elle, soit dans une immense détresse qui

poussaient les partenaires à appeler les pompiers ou le médecin traitant pour la faire de nouveau

hospitaliser. Ainsi, Madame est allée dans un premier temps (le 21 juin 2018) au Centre

Hospitalier d’Helfaut, puis a rapidement été transférée à l’Établissement Public de Santé

Mentale de Saint-Venant avant de retourner chez elle.

3 https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/choisir-un-hebergement/vivre-dans-un-logement-independant-

et-beneficier-de-services/les-logements

Page 20: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

17

Le 17 juillet courant, Madame J est hospitalisée en Centre Hospitalier de Calais pour

une suspicion d’Accident Vasculaire Cérébral. Madame J se rétablit à ce moment très vite, mais

une orientation en Soins de Suite et de Réadaptation est préconisée. Madame J la refuse et

retourne chez elle le 09 août 2018. Rappelons que le mandat me limite à une protection des

biens dans le cadre d’une curatelle renforcée (annexe 4) : « cette mesure s’appliquera

uniquement à la protection des intérêts patrimoniaux de la majeure à protégée ; rappelle que

la personne prend seule les décisions relatives à sa personne ».

Le lendemain, dans la soirée, Madame J est accueillie aux urgences du Centre

Hospitalier d’Helfaut dans un état psychologique et neurologique critique. Madame J est alors

transférée au Centre Hospitalier d’Aire-sur-la-Lys le 16 août 2018, pour un retour chez elle le

24 août 2018. Madame sera à nouveau hospitalisée quelques heures plus tard. Elle est orientée

à l’Établissement Public de Santé Mentale de Saint-Venant, pour ensuite être prise en charge

par le Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry le 28 août 2018.

Malgré mes mises en garde, et malgré avoir longuement confié mes craintes, le 07

septembre courant, un infirmier du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry me contacte pour me

prévenir de la sortie de Madame J. Il m’explique alors que les problèmes de comportement de

Madame J étaient dû à un mauvais dosage de ses médicaments contre le diabète dont elle

souffre. Selon l’équipe médicale, le retour à domicile de Madame ne pose plus de problème.

Par conséquent, Madame J est rentrée chez elle le jour même.

La nuit du 09 au 10 septembre 2018, Madame J est de nouveau retrouvée par la

gendarmerie, dans la rue, désorientée.

Depuis, ce jour et jusqu’à son institutionnalisation, Madame J est hospitalisée au Centre

Hospitalier d’Helfaut, où les médecins préconisent maintenant une orientation en EHPAD,

unité Alzheimer.

2- Mes actions

Je stoppe et remets en place continuellement les intervenants selon les retours à domicile

et les nouvelles hospitalisations. En parallèle, je fais le point régulièrement avec tous les

partenaires. Nous nous questionnons sur l’état de santé de Madame J.

Je prends également contact avec l’équipe médicale des hôpitaux à chaque

hospitalisation, les questionnant sur la dangerosité d’un retour à domicile. A chaque fois, le

médecin ou l’équipe médicale en charge de Madame J m’expliquent qu’il n’y a aucun danger

pour celle-ci.

Page 21: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

18

Selon les différentes équipes médicales, plusieurs solutions pour rendre possible le

maintien à domicile me sont proposées, notamment augmenter les aides à domicile

(recommandations de l’équipe médicale du Centre Hospitalier de Calais) et les passages

infirmiers (recommandation du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry). Je mets tout en place

selon les préconisations du corps médical : je demande une aggravation du plan APA et contacte

les infirmiers afin de les prévenir de l’ajout d’un passage afin d’atteindre les trois fois par jour

demandées selon le certificat médical qu’ils trouveront chez Madame J.

3- La volonté de Madame J

Enfin, je questionne Madame J au cours de nos échanges sur le choix de son lieu de vie.

A chaque fois, Madame J me répond qu’elle veut rentrer chez elle ou aller en MARPA.

Selon l’article 459-2 du Code Civil :

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

[…]

Ainsi, Madame J a la capacité pleine et entière de choisir son lieu de vie.

Cependant, l’article 459-2 du Code Civil prévoit également :

[…]

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

Également, l’article 472 alinéa 2 du Code Civil nous explique que :

Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à

conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la

personne protégée.

De ce fait, même si face au refus de Madame J, j’avais la possibilité de solliciter le Juge

des Tutelles afin de rendre possible l’entrée en EHPAD de Madame J contre sa volonté, j’ai à

nouveau pris en compte les fondements de la loi portant réforme de la protection juridique des

majeurs, que nous retrouvons dans l’article 415 du Code Civil, à savoir que :

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des

droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Page 22: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

19

Ainsi, mon travail doit se faire dans le respect de ces fondements. J’ai donc fait en sorte

de respecter au mieux et le plus longtemps possible la volonté de Madame J. De plus, aucun

médecin ne s’est opposé au retour à domicile de Madame J.

4- La réflexion face au refus de s’institutionnaliser

Depuis le début de la mesure de protection, Madame J souhaite rester vivre à domicile,

avec son chien. Nous avons donc cherché ensemble les moyens à mettre en œuvre pour rendre

possible sa volonté. Nous avons d’abord été confronté à ses problèmes de voisinage, auxquels

nous avions trouvé une solution : la MARPA. Dans l’attente d’une place disponible, l’état de

santé de Madame J s’est dégradé.

Je me suis trouvée pour la première fois face à une situation complexe, mélangeant à la

fois la nécessité de respecter la volonté de Madame J, la confiance dans les avis médicaux

donnés, puis la perplexité grandissante face à ces derniers, et enfin l’importance de protéger

Madame J.

En effet, comme cité précédemment dans mon écrit, conformément à l’article 459-2 du

Code Civil :

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Également, selon l’article 457-1 du Code Civil :

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon les modalités

adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser

en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur

utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

Ainsi, le mandataire doit informer la personne protégée. Toutefois, les tiers eux-mêmes

sont toujours tenus de cette obligation. Aussi, notre travail est également de faire respecter le

droit de la personne protégée de recevoir des informations des tiers lorsque la loi l’impose.

L’information doit être adaptée à la personne afin de lui permettre de la comprendre. En effet,

il ne peut pas y avoir de consentement éclairé quand il n’y a pas d’information claire et précise.

Le contenu de l’information comprend donc les informations sur la situation personnelle

de la personne protégée ; les actes concernés par notre travail ; l’utilité de ces actes ; leur degré

d’urgence ; leurs effets ; et les conséquences d’un refus de la personne de faire tel ou tel acte.

Page 23: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

20

Par conséquent, le droit à l’information répond à la volonté de placer la personne

protégée au cœur de sa mesure de protection et répond aussi à la finalité de celle-ci qui est

l’autonomie de la personne protégée. Ainsi, inconsciemment, car je n’avais pas encore étudié

cet article au CEMEA, j’ai entièrement travaillé dans l’esprit de celui-ci.

En effet, dans le but de permettre à Madame J de choisir consciemment son lieu de vie,

je lui ai toujours soumis les différentes informations dont elle avait besoin pour faire ses choix :

information sur les lieux possibles, sur le budget allouable, sur les conditions de vie, sur les

règlements, sur les avis médicaux qui m’avaient été donnés, sur les risques de revenir à

domicile, sur les craintes, etc.

Ce droit à l’information est par ailleurs, également inscrit dans la charte des droits et

libertés de la personne majeure protégée4. En effet, l’article 6 de cette charte nous explique

que :

La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

o La procédure de mise sous protection,

o Les motifs et le contenu d’une mesure de protection,

o Le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de

cette procédure ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la

protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service.

La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et

judiciaires.

Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le

cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.

Cette charte reprend également la notion de respect des libertés individuelles et des

droits civiques (article 1er) ; de respect de la dignité de la personne et de son intégrité (article 3)

et de droit à la protection du logement et des effets personnels (article 8) ; de consentement

éclairé et participation de la personne qui a guidé mon travail, avec l’article 9 :

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du

conseil de famille ou du juge :

o Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les

moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et

des conséquences de la mesure de protection juridique.

4 https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/charte_des_droits_et_libertes_de_la_pmp.pdf - consulté le 10/05/19

Page 24: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

21

o Le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel

de protection est garanti.

Je pense que ma formation de travailleuse sociale a amplement influencé mon travail

avec Madame J. En effet, j’ai toujours été très sensible au respect des choix et de la volonté de

chacun. Cette sensibilité s’est vue accrue car travaillé lors de mes études de travailleuse sociale.

C’est ainsi que face au refus de s’institutionnaliser de Madame J et n’ayant pas d’avis

médical s’opposant à un retour à domicile, je me suis naturellement positionnée en faveur du

respect du choix du lieu de vie et que j’ai travaillé pour rendre possible la volonté de Madame.

Toutefois, quand l’équipe médicale a statué sur l’Alzheimer de Madame J et

l’impossibilité d’un retour à domicile, je me suis retrouvée dans une situation inconfortable : la

nécessité d’avoir recours aux articles 459-2 et 472 alinéa 2 du Code Civil, précédemment cités.

Néanmoins, le respect de l’article 457-1 du Code Civil a entrainé la modification de la

volonté de Madame J, passant du refus à l’acceptation de l’institutionnalisation. Ce nouveau

choix m’a permis de ne pas aller contre la volonté de Madame J mais de continuer à travailler

avec elle le lien de confiance qui s’est construit.

Enfin, c’est également avec ces outils que j’ai pu échanger de la situation de Madame J

avec mes collègues, ma direction et les partenaires. En effet, n’existant pas de vérité préétablie

sur ce genre de problématique, les réflexions m’ont permises d’affiner ma posture

professionnelle.

Page 25: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

22

III- L’annonce du diagnostic : quand l’état de santé

rend nécessaire l’institutionnalisation et

l’aggravation de la mesure

A- Dernière hospitalisation et annonce du diagnostic : répercussion sur Madame J

et compréhension des événements passés

Au fur et à mesure des hospitalisations de Madame J, j’ai travaillé l’acceptation de la

perte d’autonomie et la nécessité d’entrer en EHPAD avec elle et tout au long de mes échanges

avec elle. En effet, la situation de Madame J a nécessité un suivi plus soutenu de ma part. J’ai

donc eu régulièrement Madame J au téléphone en plus des visites habituelles. A chaque contact,

j’ai fait part à Madame de mes inquiétudes face à ses divers problèmes de santé, et difficultés à

rester chez elle plus de quelques jours.

Lors de son hospitalisation au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, j’ai également

expliqué à Madame que face à sa perte d’autonomie (GIR 4 selon l’aggravation de son plan

APA fin août 2018), une entrée en MARPA n’était plus réalisable. Madame a alors pris

conscience que sans cette solution, elle aurait dû continuer à subir ses problèmes de voisinage.

Toutefois, elle a souhaité réfléchir à une entrée en EHPAD. Nous avons convenu d’en reparler

ensemble dès qu’elle le souhaitait.

C’est lors de sa dernière hospitalisation que l’équipe médicale a diagnostiqué un

Alzheimer chez Madame J. En effet, un mauvais contrôle du diabète peut provoquer des

désorientations, que l’on retrouve également chez la personne atteinte d’Alzheimer. Ainsi, le

fort diabète de Madame J a retardé le diagnostic final.

M’attendant à un énième refus de la part de Madame J pour une entrée en EHPAD, je

m’étais préparé à réaliser une requête dans le but d’agir cette fois contre la volonté de Madame.

J’avais le sentiment d’avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider Madame à prendre

conscience que cette institutionnalisation était la seule solution pour la préserver des dangers

qu’elle rencontrait lors de ses retours à domicile. De fait, j’avais espoir qu’une ordonnance en

ce sens convaincrait Madame J de cette nécessité.

Cependant, face à cette nouvelle réalité, Madame J a accepté que l’on réalise les

démarches de recherches d’institution avec l’Assistante de Service Social en charge de son suivi

à l’hôpital.

Page 26: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

23

B- Zoom sur la requête de résiliation de bail et la révision de la mesure

1- Requête de résiliation de bail

Après avoir fait un point avec ma direction d’antenne, nous convenons de ne pas établir

une nouvelle requête de résiliation de bail, ayant déjà obtenu un accord sur la précédente

requête. Nous ne savions pas quel EHPAD Madame J allait intégrer et à quelle date. De plus,

j’avais convenu avec Madame J de conserver son logement le temps du préavis présent dans le

futur contrat d’hébergement de l’EHPAD.

Lorsque j’ai été convoquée au Tribunal d’Instance, suite à ma demande de révision de

mesure (que nous allons aborder dans le point suivant), j’ai convenu avec ma direction de

demander directement au Juge si nous devions à nouveau lui adresser une requête. Étant en

formation au CEMEA le jour de l’audience, ma directrice d’antenne a assuré la présence de

l’ATPC à ma place. Le Juge des Tutelles a pris connaissance de la précédente requête et nous

a informé n’avoir pas besoin d’une autre. Selon le Juge, il y avait déjà dans mon rapport toutes

les informations nécessaires à la compréhension de la situation de Madame J, ainsi qu’un

certificat médical attestant de la nécessité pour Madame J d’entrer en EHPAD, unité Alzheimer.

En effet, afin d’établir ce type de requête, en vue d’une entrée en EHPAD, il est

nécessaire d’avoir un certificat médical d’un médecin (autre que celui de l’institution en

question) attestant de la nécessité d’une institutionnalisation. De même, il est primordial de

recueillir le consentement de la personne protégée.

En effet, selon l’article 426 du Code Civil :

[…]

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé

des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la

conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué,

sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité

l'accueil de l'intéresse dans un établissement, l'avis préalables d'un médecin, n'exerçant pas une

fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis.

[…]

Également, selon la liste des actes considérés comme actes d'administration ou comme

actes de disposition, présente en annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, nous

retrouvons dans les actes de disposition les :

Page 27: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

24

[…] droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou

conclusion d'un bail ;

[…]

Rappelons la définition des actes de disposition donnée par l’article 2 du présent décret :

Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne

protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une

dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de

son titulaire.

De plus, la curatelle qui est un régime d’assistance par principe et qui donc rend

nécessaire le recueil de l’accord de la personne protégée. De plus, selon l’article 469 alinéa 1

du Code Civil :

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Enfin, disposer des meubles de la personne protégée est un acte de disposition, ainsi il

nécessite l’accord de la personne protégée et du Juge des Tutelles.

Aussi j’ai respecté les dispositions de l’article 426 du Code Civil quant au devenir des

biens particuliers en les lui amenant dans son nouveau lieu de vie :

[…]

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables

aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la

disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est

hébergé.

J’ai également informé le Juge des Tutelles de ces actes lors de l’envoi de l’inventaire

réactualisé, suite au jugement de révision de mesure, de la curatelle vers la tutelle.

2- Demande de révision de mesure

Au vu de l’évolution de la situation et des capacités de Madame J, j’ai établi une requête

le 16 octobre 2018 en vue d’une révision de mesure (annexe 9). J’ai tenu à faire part de mes

craintes au Juge des Tutelles et à permettre par le biais de cette requête une réadaptation de la

mesure de protection de Madame J, selon ses besoins.

Page 28: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

25

Parmi la source de mes inquiétudes, se trouvait le fait que Madame J ne semblait plus

en capacité à prendre seule une décision éclairée sur sa santé, notamment quand elle est dans

une phase de désorientation. Par ailleurs, Madame J ne voyait plus assez pour lire et n’était

donc plus en capacité de comprendre un écrit. Ainsi, aurait-elle pu signer un document sans en

comprendre la portée. De même, Madame J n’apparaissait plus en mesure de solliciter de l’aide

en cas de besoin. De même, Madame J ne semblait pas en capacité d’apprécier son budget, son

patrimoine.

J’ai joint à cette requête un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste du

Procureur de la République, ainsi qu’un état des comptes et le budget mensuel.

En effet, l’alinéa 4 de l’article 442 du Code Civil nous explique que :

[…]

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une

autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la

mesure de protection.

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu

d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer

le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux

articles 430 et 431.

Ainsi, cet alinéa encadre strictement les conditions dans lesquelles le juge peut renforcer

une mesure de protection. En effet, le juge qui prononce une telle décision, doit absolument être

« saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 ». C’est‑à‑dire que la requête

doit comporter un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la

République, mais doit également être effectuée par l’une des personnes visées à l’article 430 du

Code Civil :

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y

a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte

civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un

parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la

personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à

la demande d'un tiers.

Page 29: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

26

Dans la situation choisie, j’ai pu établir cette requête au titre de « la personne qui exerce

à son égard une mesure de protection juridique ».

L’audience a eu lieu le 16 novembre de la même année. Etant en formation au CEMEA

ce jour-là, ma directrice s’est présentée à l’audience à ma place. Madame J n’était pas présente,

conformément au certificat médical et à la notification de dispense d’audition.

En effet, selon l’alinéa 2 de l’article 432 du Code Civil :

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin

inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition

de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer

sa volonté.

Enfin, un jugement d’aggravation de la mesure est prononcé le 17 décembre 2018

(annexe 10). Il vient mettre en place une tutelle à la protection de la personne et des biens, avec

retrait du droit de vote. Précisons que depuis le 23 mars 2019, avec les articles 11 et 109-IV de

la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’article L5 du Code Electoral

(« Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la

suppression du droit de vote de la personne protégée ») est abrogé. Ainsi, toutes les personnes

protégées dont le droit de vote avait été supprimé, se voient le recouvrer, et il est dorénavant

interdit de priver les personnes protégées de ce droit.

C- Les diverses démarches entreprises

1- Démarches en lien avec l’EHPAD

En parallèle à ce travail, j’ai constitué avec l’Assistante de Service Social le dossier de

demande d’admission en EHPAD. Madame J n’avait pas de secteur de préférence. Elle

souhaitait être au calme et bien entourée. Ici, il était à nouveau nécessaire de trouver un

établissement acceptant l’Aide Sociale à l’Hébergement.

Rapidement, une place est proposée à l’EHPAD de Morbecque, situé dans le Nord, à 20

minutes de route du lieu de vie de Madame J. Une visite de préadmission est organisée. Le lieu

semble plaire à Madame J et celle-ci est acceptée dans l’établissement. Son entrée se fait le 15

novembre 2018. J’ai donc constitué son dossier d’entrée, ainsi qu’une demande d’Aide Sociale

à l’Hébergement et une demande d’allocation logement. Chaque dossier a été revu avec

Madame J, avant qu’elle ne les signe (car Madame J était alors encore en curatelle renforcée).

Page 30: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

27

J’ai également informé le Département de l’entrée en EHPAD de Madame J en établissant une

demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement.

En effet, lors de l’actualisation du budget mensuel de Madame J en décembre 2018, il

est apparu un déficit de 1122.69 € (annexe 11). Madame J ne pouvait donc pas assurer le

paiement de l’EHPAD, sans bénéficier de l’Aide Sociale à l’Hébergement, ou sans la

participation de ses possibles obligés alimentaires.

Toutefois, je n’ai pas établi de demande d’obligation alimentaire, d’une part car je

n’avais pas l’adresse du fils de Madame J (et aucune information permettant de la trouver), et

d’autre part car j’ai appris en consultant le dossier de Madame J au greffe du Tribunal

d’Instance, qu’elle a été déchue de ses droits parentaux. J’en ai donc informé le Département.

2- Démarches en lien avec le logement

Enfin, dès la fin du préavis de Madame J, j’ai réalisé toutes les démarches suite à son

entrée en EHPAD : l’organisation du débarras de la maison avec l’accord de Madame pour faire

réaliser celui-ci par une association d’aide à la réinsertion de la commune ; le nettoyage de la

maison, toujours avec l’accord de Madame J pour faire intervenir un homme à tout faire qu’elle

a déjà fait intervenir chez elle ; la remise des effets personnels à Madame J pour ce qu’elle

souhaitait garder et dont nous avions réalisé une liste ; les diverses résiliations (bail, téléphone,

électricité, eau, aides à domicile, infirmiers, repas à domicile, téléalarme, …) ; et enfin l’état

des lieux sortant conformément à son accord écrit, car elle ne pouvait plus réaliser cette

démarche elle-même, et n’a pas de famille pour l’effectuer.

3- Démarches en lien avec le Tribunal

Enfin, j’ai informé le Tribunal d’Instance du changement d’adresse de Madame J, en

établissant une note d’information de la bonne exécution de la résiliation de son bail

d’habitation. En conséquence, le 05 février 2019, une ordonnance de dessaisissement du

tribunal a été prononcée. En effet, le premier n’étant plus territorialement compétent, le dossier

de Madame J a été transféré au Tribunal d’Hazebrouck.

J’ai également établi une actualisation de l’inventaire de Madame J (annexe 12),

conformément à la demande du Juge des Tutelles dans le jugement d’aggravation de mesure.

En dernière tâche, j’ai demandé le dessaisissement de la mesure de protection au profit

d’une autre association (annexe 13). En effet, le secteur d’intervention de l’ATPC se limite au

Pas-de-Calais. Dans cette requête, j’ai également expliqué au Tribunal d’Instance que j’ai tenu

Page 31: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

28

à suivre la situation de Madame J afin de m’assurer de sa bonne intégration au sein de l’EHPAD

et de réaliser toutes les démarches inhérentes à son déménagement.

L’ordonnance de changement de tuteur a été prononcée le 26 mars 2019.

D- Les conséquences du travail accompli

1- L’état de Madame J à son arrivée

Je me suis rendue à l’EHPAD intégré par Madame J, le 20 novembre 2018, soit 5 jours

après son arrivée. Les objectifs de ma visite étaient de faire le point sur l’entrée de Madame J

avec elle et avec l’établissement, mais également afin de déposer le dossier administratif.

Madame J semblait ravie de me voir. Elle se trouvait en salle commune, avec d’autres

personnes. Elle sourit quand elle me reconnaît (il faut que je lui redonne mon nom, elle

m’explique « je ne vous avais pas reconnu avec vos cheveux courts ! »). J’ai proposé à Madame

J que l’on se retire du groupe pour discuter dans un lieu plus propice.

Madame J m’a semblé amaigrie. Elle a confirmé ma crainte en justifiant cela par les

hospitalisations. Toutefois, elle m’a affirmé manger mieux et se sentir mieux ici. « Les aides-

soignantes prennent soin de moi, elles sont gentilles, je suis chouchoutée. »

Madame a exprimé d’elle-même le soulagement d’être entrée dans cet EHPAD, mais

aussi de ne pas regretter d’avoir essayé de continuer à vivre en autonomie dans son logement.

« Je suis contente ici, mais ma maison et Scotty me manquent. Au moins, j’aurais essayé. »

Nous nous sommes entretenues sur ce dont elle avait envie. Madame m’a ainsi parlé

spontanément de son chien (qui est gardé par l’amie de Madame). Elle m’explique vouloir le

laisser chez cette dernière. Madame J, enchaînant sur son logement, nous en sommes venues

ainsi à définir toutes les modalités de restitution de celui-ci, de l’avenir des meubles, etc.

Nous en avons également profité pour revoir le DIPM de Madame J, en établissant un

nouvel avenant le 04 février 2019 (annexe 14). Toutefois, la vue de Madame J ayant encore

diminuée, elle n’a pas été en mesure de signer le document.

2- Son évolution au sein de la structure

Je suis retournée voir Madame J plusieurs fois avant le dessaisissement de la mesure,

pour l’aspect pratico-pratique (assurer la tenue de la mesure de protection), mais également

pour m’assurer de l’évolution de Madame J au sein de l’EHPAD. Bien que rassurée par notre

première rencontre suite à son entrée dans l’institution, j’avais toujours la crainte d’un

changement d’avis de Madame J.

Page 32: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

29

Cependant, Madame J s’est bien habituée à son nouveau lieu de vie. A chaque visite ou

presque, je retrouvais Madame J en salle commune avec d’autres résidents. Ainsi, elle qui

n’avait connu presque que des relations conflictuelles dernièrement avec son ancienne voisine,

je la retrouvais en train de tisser des liens amicaux.

Par ailleurs, Madame J a une chambre double, c’est-à-dire commune avec une autre

résidente. Madame J me paraissait en être contente : « ça me fait de la compagnie, quand je ne

veux pas être avec trop de monde, on va dans la chambre pour se reposer à deux ».

Enfin, afin de permettre à Madame de s’approprier son nouveau lieu de vie, je lui ai

rapporté les éléments qu’elle m’avait demandé : son grand ours en peluche, qui maintenant

trône fièrement sur une chaise dans sa chambre, ses cadres de son chien Scotty, qu’elle a disposé

sur sa table de chevet et sur la table près de sa commode, et ses produits de beauté, car Madame

a toujours souhaité coquette.

Pour finir, avant de demander le dessaisissement de la mesure de protection, je suis allée

voir une dernière fois Madame J afin de lui rappeler l’obligation pour moi de réaliser cette

démarche. Nous avons pu profiter de ce dernier rendez-vous pour nous dire au revoir et de nous

souhaiter mutuellement de prendre soin de soi.

Page 33: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

30

CONCLUSION

Ainsi, plusieurs mois après avoir été dessaisie de la tenue de la mesure de protection de

Madame J, je travaille encore sur ma prise de recul face au travail accompli. Toutefois, dès

aujourd’hui, je peux dire que la situation choisie fût pour moi un moyen de me pencher plus

studieusement sur la situation de Madame J et d’analyser mon travail face au tiraillement entre

respect de la volonté de la personne protégée et protection de cette dernière.

Aussi, bien que chaque situation soit unique, je pense fortement aujourd’hui qu’il est

nécessaire de prendre le temps face à l’urgence.

La situation de Madame J et la complexité de son accompagnement sont des exemples

bien représentatifs des difficultés auxquelles nous allons devoir faire face de plus en plus

régulièrement en tant que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

En effet, l’évolution de la société fait que nous nous retrouvons de plus en plus souvent

face à des personnes âgées se mettant en danger à domicile, soit par des chutes, soit parce que,

désorientées, elles se perdent dans leur propre environnement.

Ainsi, nous sommes confrontés à la question complexe suivante : faut-il respecter le

choix de vivre à domicile de Monsieur ou Madame X malgré la mise en danger ? Faut-il au

nom de la protection (au sens large du terme ici) contraindre Monsieur ou Madame X à intégrer

un EHPAD ? Dans le cadre d’une mesure de protection, est-ce qu’obtenir une ordonnance du

Juge des Tutelles quant au choix du lieu de vie de la personne protégée va suffire à lui faire

accepter d’intégrer un EHPAD ? Et surtout à quel prix ? Comment pouvons-nous être sûr que

Monsieur ou Madame X ne sera pas atteint d’un syndrome de glissement ?

C’est emplie de ces réflexions que j’ai accompagné Madame J vers l’acceptation de la

nécessité d’entrer en EHPAD. J’ai bien conscience que la situation que j’ai vécue ici est teintée

de chance, de compréhension et de capacités de Madame J. En effet, bien que fortement

réfractaire au départ, Madame J a su se protéger elle-même des conséquences de sa maladie.

Nous avons d’ailleurs pu le constater par son changement de positionnement dès l’annonce du

diagnostic effectué par le corps médical lors de sa dernière hospitalisation.

Par ailleurs, certains partenaires ont trouvé ce travail trop long, trop risqué. J’ai eu

quelques difficultés à leur faire comprendre mon choix de laisser le temps à Madame J

d’accepter son propre vieillissement et ses conséquences.

Page 34: Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée ...

31

Toutefois, aujourd’hui, je peux affirmer avoir toujours écouté et pris en compte la

volonté de Madame J. C’est ainsi que malgré son vieillissement, sa maladie et sa mesure de

protection, elle a pu réaliser un des derniers choix conséquents qu’elle pourra faire : choisir son

lieu de vie.

N’est-ce pas là un des premiers droits à respecter ?