Risque de Crédit , Et Les Normes Des FP

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    Ligne directriceObjet : Normes de fonds propresChapitre 6Risque de crditApproche fonde sur les notations internes

    Date dentre en vigueur: avril 2014

    Les normes de fonds propres (NFP) lintention des banques et des socits de fiducie et de prtsont divises en neuf chapitres thmatiques prsents sous forme de fascicules distincts. Chacunde ces fascicules, y compris le prsent chapitre 6, Risque de crditApproche fonde sur lesnotations internes, doit tre lu de pair aux autres chapitres, cest--dire :

    Chapitre 1 Vue densemble

    Chapitre 2 Dfinition des fonds propres

    Chapitre 3 Risque de crditApproche standard

    Chapitre 4 Risque de rglement et de contrepartie

    Chapitre 5 Attnuation du risque de crdit

    Chapitre 6 Risque de crditApproche fonde sur les notations internes

    Ch it 7 P d it d dit t t

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    Ch it 7 P d it d dit t t

    Chapitre 6Risque de crditApproche fonde sur

    les notations internesTable des matires

    6.1. Vue densemble..................................................................................................... 4

    6.2.

    Mcanismes de lapproche NI............................................................................... 5

    6.2.1. Classification des expositions.................................................................. 5

    6.2.2. Approches fondation et avance ............................................................ 16

    6.2.3. Gnralisation de lapproche NI toutes les catgories dactifs......... 18

    6.2.4. Dispositions transitoires ........................................................................ 19

    6.3. Critres relatifs aux expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains etbanques ................................................................................................................ 21

    6.3.1. Pondration au titre dexpositions sur entreprises, emprunteurssouverains et banques............................................................................ 22

    6.3.2.

    Composantes du risque.......................................................................... 27

    6.4. Dispositions applicables aux expositions sur la clientle de dtail ..................... 32

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    6.6.4. Prise en compte des facteurs dattnuation du risque de crdit........... 46

    6.7.

    Traitement des pertes attendues et prise en compte des provisions .................... 46

    6.7.1. Calcul des pertes attendues ................................................................... 47

    6.7.2. Calcul des provisions ........................................................................... 48

    6.7.3. Traitement des PA et des provisions ..................................................... 49

    6.8.

    Exigences minimales pour lapproche NI........................................................... 50

    6.8.1. Composition des exigences minimales .................................................. 50

    6.8.2. Conformit aux exigences minimales .................................................... 51

    6.8.3. Conception du systme de notation ....................................................... 51

    6.8.4.

    Oprations lies au systme de notation du risque ............................... 58

    6.8.5. Gouvernance et surveillance dentreprise............................................. 61

    6.8.7. Quantification du risque ........................................................................ 63

    6.8.8. Validation des estimations internes ....................................................... 80

    6.8.9. Estimations prudentielles PCD et ECD ............................................... 81

    6.8.10. Exigences pour la reconnaissance du crdit-bail ................................. 86

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    Chapitre 6Risque de crditApproche fonde sur les

    notations internes1. Le prsent chapitre prend appui sur le dispositif de Ble du Comit de Ble sur lecontrle bancaire (CBCB), Convergence internationale de la mesure et des normes de fondspropresjuin 2006 et Ble III : dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsiliencedes tablissements et systmes bancairesdcembre 2010, (rvis juin 2011). titre informatif,on reconnatra les paragraphes tirs de documents du CBCB leur numro dorigine, figurantentre crochet la fin du paragraphe1.

    6.1. Vue densemble

    2. Le prsent chapitre de la ligne directrice dcrit le traitement du risque de crdit danslapproche NI. Sous rserve de satisfaire certaines conditions minimales et obligations enmatire dinformation, les banques ayant reu lautorisation des autorits prudentielles dutilisercette approche peuvent sappuyer sur leurs estimations internes des composantes du risque pour

    dterminer lexigence de fonds propres associe une exposition donne. Ces composantescomprennent les mesures de la probabilit de dfaut (PD), de la perte en cas de dfaut (PCD), delexposition en cas de dfaut (ECD) et de lchance effective (EE). Dans certains cas, lesbanques peuvent tre tenues dutiliser une valeur prudentielle au lieu dune estimation internepour une ou plusieurs des composantes du risque. [CBCB, juin 2006, par. 211]

    3. Lapproche NI se fonde sur la mesure des pertes inattendues (PI) et attendues (PA). Lesfonctions de pondration fournissent les exigences de fonds propres correspondant aux PI, les

    pertes attendues tant traites part, comme indiqu dans chapitre 2,Dfinition des fondspropres, les sections 2.1.3.7 et 6.7. [CBCB, juin 2006, par. 212]

    4. Ce chapitre commence par dfinir les catgories dactifs. Il examine ensuite

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    6.2. Mcanismes de lapproche NI

    5. La subdivision 1 ci-dessous dfinit les composantes du risque (par exemple PD ouPCD) ainsi que les catgories dactifs (expositions sur les entreprises et sur la clientle de dtail,par exemple) de lapproche NI. La section6.2.2 dcrit les composantes applicables par catgoriedactif. Les sections 6.2.3. et 6.2.4. examinent respectivement ladoption de lapproche NI parune banque et les dispositions transitoires. Pour les expositions non explicitement traites dans lecadre de lapproche NI, le facteur de pondration appliqu est de 100 %, sauf lorsque lapprochestandard prvoit lapplication dun facteur de pondration de 0 %, leurs valeurs pondres tantconsidres comme couvrant PI uniquement. [CBCB, juin 2006, par. 214]

    Notes du BSIF

    6. Dans le cas de titres prts ou vendus en vertu de prises de pension ou de prts oudemprunts de titres, les institutions sont tenues de dtenir des fonds propres pour couvrirlexposition initiale conformment au chapitre5, de mme que lexposition la contrepartie dela transaction assimilable une pension, tel quil est dcrit au chapitre 5 - Attnuation du risque

    de crdit .6.2.1. Classif icati on des exposit ions

    7. Dans le cadre de lapproche NI, les banques doivent classer les expositions de leurportefeuille bancaire en grandes catgories dactifs caractrises par des risques de crditsous-jacents diffrents, en respectant les dfinitions ci-aprs : a) entreprises, b) emprunteurssouverains, c) banques, d) clientle de dtail et e) actions. La catgorie entreprises comporte

    cinq sous-catgories de financement spcialis, tandis que celle de clientle de dtail encomprend trois. Pour lune et lautre, un traitement distinct peut tre galement appliqu, souscertaines conditions, aux crances achetes. [CBCB, juin 2006, par. 215]

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    classer sparment les expositions envers les petites et moyennes entreprises (PME) tellesquelles sont dfinies au paragraphe82. [CBCB, juin 2006, par. 218]

    Notes du BSIF

    11. Les expositions vis--vis des entreprises comprennent les obligations, notamment cellesen vertu des contrats sur instruments drivs des entreprises, des socits en nom collectif, dessocits responsabilit limite, des entreprises individuelles et des structures ad hoc (SAH), ycompris des entits spcifiquement cres pour financer ou grer des biens corporels, parexemple.

    12. Les prts et les contrats sur drivs en faveur dune caisse de retraite, dun fondscommun de placement ou dune contrepartie semblable sont assimils des expositions vis--visdes entreprises, moins que linstitution ne puisse appliquer un principe de transparence. Lescontrats visant une caisse de retraite, un fonds commun de placement, un fonds de couverture ouune fiducie de revenu sont galement assimils des expositions vis--vis des entreprises.

    13. La catgorie entreprises comprend cinq sous-catgories de financement spcialis(FS), qui prsentent toutes les caractristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ouconomiques :

    il sagit gnralement dune exposition vis--vis dune entit (souvent une structuread hoc (SAH)) spcifiquement cre pour financer et/ou grer des biens corporels;

    lentit emprunteuse na que peu ou pas dautres actifs ou activits importants et doncpeu ou pas de capacit propre rembourser sa dette, en dehors du revenu quelle tire

    du financement de son (ses) actif(s); les termes de lobligation confrent au prteur une capacit non ngligeable de

    contrle sur l(les) actif(s) et le revenu gnr;

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    financer la construction dune installation exigeant de nouveaux capitaux ou refinancer uneinstallation dj existante, en y apportant ou non des amliorations. [CBCB, juin 2006, par. 221]

    16. Dans ce type de transaction, le prteur est habituellement pay uniquement ou presquesur les flux de trsorerie gnrs par les contrats relatifs la production de linstallation, parexemple llectricit vendue par une centrale. Lemprunteur est gnralement une SAH qui nestpas autorise servir dautres fins que le dveloppement, le contrle et le fonctionnement delinstallation. Il en rsulte que le remboursement repose essentiellement sur les flux de trsorerieprovenant du projet et sur la valeur de la sret attache aux actifs. En revanche, si leremboursement de la crance dpend principalement dun utilisateur final bien tabli, prsentant

    une activit diversifie, une bonne signature et tant tenu par un contrat, lexposition estconsidre comme garantie sur cet utilisateur final. [CBCB, juin 2006, par. 222]

    Financement dobjets

    17. Le financement dobjets (FO) consiste financer lacquisition dactifs corporels (telsque bateaux, avions, satellites, wagons de chemin de fer ou parcs de vhicules) en fondant leremboursement de la crance sur les flux de trsorerie gnrs par les actifs spcifiques qui ontt financs et donns en gage ou attribus au prteur. Lune des principales sources de ces fluxde trsorerie peut tre lexistence de contrats de location ou de crdit-bail conclus avec un ouplusieurs tiers. En revanche, si lexposition porte sur un emprunteur en mesure, du fait de sasituation financire et de sa capacit de service de sa dette, de rembourser sans avoir indmentbesoin de faire appel aux actifs spcifiquement gags, lexposition devra tre traite comme uneexposition garantie sur une entreprise. [CBCB, juin 2006, par. 223]

    Financement de produits de base

    18. Le financement de produits de base (FPB) concerne les crdits structurs court termevisant financer des rserves, des stocks ou des rentres attendues relatifs des produits de base

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    Immobilier de rapport

    20. Limmobilier de rapport (IDR) concerne le financement de biens immobiliers (tels queimmeubles de bureaux usage locatif, surfaces de vente, immeubles dhabitation locatifs, espaceindustriel ou dentreposage, htels) dont le remboursement et le recouvrement de lexpositiondpendent essentiellement des flux de trsorerie gnrs par lactif concern et, plusgnralement, par les loyers correspondants ou par sa vente. Lemprunteur peut, mais ne doitpas, tre une SAH, une socit dexploitation spcialise dans la construction ou la dtention debtiments ou une socit dexploitation ayant des sources de revenu autres que limmobilier.LIDR se distingue des autres expositions sur des entreprises adosses de limmobilier par la

    forte corrlation positive qui existe entre les perspectives de remboursement et celles derecouvrement en cas de dfaut, les unes et les autres dpendant avant tout des flux de trsoreriegnrs par le bien immobilier. [CBCB, juin 2006, par. 226]

    Immobilier commercial forte volatilit

    21. Les prts destins limmobilier commercial forte volatilit (ICFV) dsignent lefinancement de biens immobiliers commerciaux qui prsentent un taux de perte plus volatil(cest--dire ayant une plus forte corrlation avec la valeur de lactif financ) que celui dautrestypes de FS. Les ICFV englobent :

    les expositions relatives de limmobilier commercial garanties par des biens quelautorit de contrle nationale a classs forte volatilit dans les taux de dfaut desportefeuilles;

    les prts servant financer les phases dacquisition de terrain, de dveloppement et deconstruction (ADC) de ce type dans ces juridictions;

    les prts destins financer les ADC de tout autre bien immobilier pour lequel, aumoment de loctroi du prt, le remboursement rside soit dans la vente incertaine dubien ultrieurement soit dans des flux de trsorerie dont la source de remboursement

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    manire leurs banques dans le cadre de loctroi de tels crdits dans cette juridiction.[CBCB,juin 2006, par. 228]

    Notes du BSIF

    24. Aucun type dactif canadien na t dsign titre dICFV. Les pondrationsfacultatives prsentes aux paragraphes 94, 96 et 99 ne sappliquent donc pas au Canada.

    25. Les pondrations de lICFV sappliquent toutefois aux prts des filiales trangresdune institution canadienne grevant des biens situs sur le territoire dune juridiction dont

    lautorit de contrle nationale a dsign certains types de biens titre dICFV.

    (ii) Dfinition des expositions sur les emprunteurs souverains

    26. Cette catgorie dactifs recouvre toutes les expositions des contreparties traitescomme risques souverains dans le cadre de lapproche standard. Elle englobe les tats (et leurbanque centrale), certaines entreprises publiques considres comme emprunteurs souverains

    dans cette mme approche, les BMD qui rpondent aux critres dune pondration de 0 % enapproche standard et les entits vises au chapitre 3,Risque de crditApproche standard,section 3.1.4. [CBCB, juin 2006, par. 229]

    Notes du BSIF

    27. Pour maintenir une certaine uniformit entre le traitement des expositions vis--vis desemprunteurs souverains de haute qualit sous lapproche standard et lapproche NI, il faut

    adopter une dfinition unique demprunteur souverain . Les crances sur le gouvernement duCanada, la Banque du Canada, le gouvernement dune province ou dun territoire du Canada, ungouvernement central tranger, une banque centrale trangre ou une BMD admissible, ougaranties par ces entits ne sont donc pas assujetties au plancher de 0 03 % sur la PD estime par

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    Nature de lemprunteur ou faible valeur des expositions

    Les crances sur la clientle de dtail, telles que crdits renouvelables et lignes decrdit ( savoir cartes de crdit, dcouverts et facilits la clientle de dtail garantiespar des instruments financiers), prts terme et crdit-bail (prts temprament, prtset crdit-bail pour lacquisition dun vhicule, prts pour tudes et formation,financements privs et autres expositions ayant les mmes caractristiques), sontgnralement ligibles au traitement applicable la clientle de dtailindpendamment de leur montant. Il arrive cependant que les autorits de contrledcident de fixer des seuils dexposition afin de faire une distinction entre clientle de

    dtail et entreprises.Notes du BSIF

    Aucun seuil dexposition ne sera tabli pour faire une distinction entre clientle de dtailet entreprises

    Les crdits hypothcaires au logement (dont les hypothques de premier rang et

    suivants, les prts terme et lignes de crdit renouvelables garanties par un bienimmobilier) sont ligibles au traitement rserv la clientle de dtailindpendamment du montant de lexposition dans la mesure o le crdit est accord un particulier qui est le propritaire occupant (tant entendu que les autorits decontrle font preuve dune souplesse raisonnable pour les immeubles ne comportantque quelques lments locatifs, les autres tant traits comme crdits aux entreprises).Les prts garantis par un ensemble rsidentiel comprenant un ou plusieurs logementsou quelques-uns dans une coproprit ou dans une rsidence cooprative tombent

    dans la catgorie des crdits hypothcaires au logement. Les autorits de contrlenationales peuvent limiter le nombre maximal de logements par exposition.

    Les prts accords de petites entreprises et grs comme expositions de clientle de

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    30. Les expositions lies des crdits hypothcaires au logement sont limites auximmeubles rsidentiels dun quatre logements (voir le chapitre 3,Risque de crditApproche

    standard, section 3.1.9)

    Expositions multiples

    31. Pour tre traite comme une exposition de clientle de dtail, une crance doit fairepartie dun grand lot dexpositions gres par la banque sur une base collective. Les autorits decontrle sont libres de fixer un nombre minimal au sein du lot.

    Les expositions sur les petites entreprises infrieures 1,25 million de dollarscanadiens peuvent tre traites comme des crances de dtail si la banque les intgresystmatiquement dans ses systmes internes de gestion des risques, au mme titreque ses autres expositions sur la clientle de dtail et condition quelles soientinities de manire similaire. En outre, aux fins den valuer et den quantifier lerisque, elles ne doivent pas tre gres individuellement comme le sont lesexpositions sur les entreprises, mais plutt dans le cadre dun segment de portefeuilleou dun lot dexpositions prsentant des caractristiques de risque identiques; cela ne

    doit toutefois pas en empcher le traitement individuel certains stades du processusde gestion des risques. Le fait quune exposition soit note individuellement nelempche pas dtre reconnue comme crance de dtail.

    [CBCB, juin 2006, par. 232]

    Notes du BSIF

    32. Lapproche adopte dans le cadre du nouvel Accord de Ble procure aux banques et auxautorits de contrle la souplesse ncessaire pour grer les portefeuilles de petites entreprises,dont le profil ne correspond pas tout fait celui de la clientle de dtail ni celui des grandesentreprises. En consquence, le BSIF se fonde sur les libells des paragraphes 29 et 31

    l d l li d l i i l b d i i

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    celles dont lencours du client est autoris fluctuer en fonction des dcisionsdemprunt et de remboursement, dans la limite fixe par la banque.

    b) Il sagit dexpositions sur des particuliers.

    c) Lexposition maximale envers un seul individu dans un sous-portefeuille donn estgale ou infrieure 125 000 dollars canadiens.

    d) Dans la mesure o les hypothses de corrlation entre actifs pour la fonction depondration ERCDE sont nettement moins leves quavec lautre fonction depondration des expositions de clientle de dtail fonde sur des estimations PD faibles,les banques doivent faire la preuve quelles nutilisent la fonction ERCDE que pour lesportefeuilles dont la volatilit des taux de pertes se situe un niveau faible par rapport leur taux moyen de perte, en particulier dans les catgories basses de PD. Lessuperviseurs analyseront la volatilit relative des taux de pertes diffrentsniveaux -- portefeuille global et sous-portefeuilles -- et changeront, entre juridictions,des informations relatives aux facteurs types de pertes de taux sur ERCDE.

    e) Les donnes relatives aux taux de pertes du sous-portefeuille doivent servir analyserla volatilit des taux de pertes.

    f) Lautorit de contrle doit reconnatre que le traitement en tant quERCDE concordeavec les lments de risque sous-jacents du sous-portefeuille.

    [CBCB, juin 2006, par. 234]

    Notes du BSIF

    35. Si les cartes de crdit sont gres sparment des lignes de crdit, ces deux types de

    produits peuvent tre traits comme appartenant des sous-portefeuilles distincts.

    (vi) Dfinition des expositions sur actions

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    37. Par ailleurs, les instruments ci-dessous doivent tre classs comme des expositions suractions :

    tout instrument ayant la mme structure que ceux autoriss comme fonds propres debase pour les organisations bancaires.

    tout instrument qui reprsente une obligation pour lmetteur et satisfait lune desconditions suivantes :

    (1)lmetteur peut reporter indfiniment le rglement de lobligation;

    (2)lobligation exige (ou autorise, au gr de lmetteur) que le rglement soit

    effectu par lmission dun nombre fixe dactions de lmetteur; (3)lobligation exige (ou autorise, au gr de lmetteur) que le rglement soit

    effectu par lmission dun nombre variable dactions de lmetteur et (touteschoses tant gales par ailleurs) toute modification de valeur de lobligation estattribuable, et comparable, la modification de valeur dun nombre fixe dactionsde lmetteur3et va dans le mme sens;

    (4)le dtenteur peut opter pour le rglement en actions sauf dans lun des deux cas

    suivants : (i) sil sagit dun instrument ngoci, lautorit de contrle considreque la banque a bien prouv quil est ngoci davantage comme un titre de detteque comme une action de lmetteur; (ii) sil sagit dun instrument non ngoci,lautorit de contrle considre que la banque a bien prouv quil devait tre traitcomme une dette. Dans les deux cas, la banque peut tre autorise par lautoritde contrle dissocier les risques des fins prudentielles.

    [CBCB, juin 2006, par. 236]

    38. Les titres de dette et autres titres, participations dans des socits en nom collectif,drivs ou autres produits structurs dans lintention de reproduire les caractristiquesconomiques dune participation en actions sont considrs comme expositions sur actions.4Celai l t l if d t l t li l i d ti 5 l l l t ti

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    Notes du BSIF

    39. missions de type mezzanine : dfaut dun mandat de conversion en actions ordinaires, ces instruments sont assimils

    des crances; Sil y a un mandat de conversion en actions ordinaires, le mandat*est assimil des actions

    et la convention de prt, une crance.40. Actions privilgies

    Les actions privilgies convertibles, rachetables ou non, sont assimiles des actions;

    Les actions privilgies perptuelles rachetables en tout temps au gr du dtenteur sontassimiles une crance;

    Les actions privilgies terme sont assimiles une crance;

    * Le mandat doit tre dtachable et distinct de la convention de prt, et pouvoir tre valu(c.--d. quil doit y avoir un mcanisme dvaluation).

    Notes du BSIF

    41. Note 6 :Lorsque lapproche NI est requise, les oprations sur certificat de placementgaranti (CPG) indiciels et la couverture connexe doivent faire lobjet dune exigence de fondspropres conforme lapproche NI.

    42. Lautorit de contrle est libre de reclasser, son gr, les titres de dette en expositionssur actions pour calculer les exigences de fonds propres rglementaires et de garantir par ailleursque le traitement appropri leur est bien appliqu, conformment au deuxime pilier. [CBCB,juin 2006 par 238]

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    autorises par les normes en vigueur pour les expositions sur la clientle de dtail. La banquedoit appliquer, en outre, les exigences oprationnelles minimales fixes aux sections 6.6 et 6.8.

    [CBCB, juin 2006, par. 240]

    Crances achetes sur les entreprises

    46. Pour ce type de crances, il est gnralement demand aux banques dvaluer le risquede dfaut de chaque emprunteur, comme cela est prcis la section 6.3.1, de la mme faon quepour les autres crances sur les entreprises. Cependant, si les banques veulent utiliser lapproche descendante , leur programme dacquisition de crances doit respecter les critres dligibilit

    des crances et les exigences oprationnelles minimales de cette approche. Le recours autraitement descendant des crances achetes se limite des situations o les exigences minimalesprvues par lapproche NI pour les expositions sur les entreprises, qui seraient sinon applicables,imposeraient aux banques une charge de travail injustifie. Ce traitement est, pour lessentiel,prvu pour les crances achetes destines tre incluses dans des structures de titrisationadosses des actifs, mais les banques peuvent, avec lautorisation de leur superviseur national,y recourir aussi pour des expositions de bilan partageant les mmes caractristiques. [CBCB, juin2006, par. 241]

    47. Les autorits de contrle peuvent refuser lutilisation de lapproche descendante pour les crances achetes sur les entreprises si certaines exigences minimales ne sont pasrespectes. En particulier, pour bnficier de ce traitement, ces crances doivent satisfaire auxconditions suivantes:

    Les crances sont acquises auprs de tiers nayant aucun lien avec la banque, qui nenest donc ni directement ni indirectement lorigine.

    Les crances sur les entreprises doivent tre cres dans des conditions de pleineconcurrence entre vendeur et dbiteur (par consquent, les crances interentreprises etcelles faisant lobjet dun compte correspondant entre entreprises qui achtent et

    6

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    [CBCB, juin 2006, par. 242]

    Notes du BSIF

    48. Si une mme crance ou un groupe de crances garanties par le mme vendeurreprsente plus de 3,5 % de lensemble des crances achetes, les exigences de fonds propresdoivent tre calcules en utilisant les exigences minimales requises par lapproche ascendante applique aux expositions sur les entreprises.

    49. Lexistence dun recours total ou partiel au vendeur nempche pas automatiquement

    une banque dadopter cette approche descendante , tant que les flux de trsorerie gnrs parles crances acquises constituent la principale protection contre le risque de dfaut tel quil estdfini par les rgles du paragraphes 181 184 consacrs ce type de crances et que la banquesatisfait aux critres dligibilit et aux exigences oprationnelles.[CBCB, juin 2006, par. 243]

    6.2.2. Approches fondation et avance

    50. Trois lments cls caractrisent chacune des catgories dactifs couverte par ledispositif NI :

    les composantes du risque, cest--dire les estimations des paramtres du risquefournies par les banques, certaines tant des valuations prudentielles.

    les fonctions de pondration, cest--dire les moyens permettant de traduire lescomposantes du risque en actifs pondrs, puis en exigences de fonds propres.

    les exigences minimales, cest--dire les normes minimales que les banques doivent

    respecterpour appliquer lapproche NI une catgorie donne.[CBCB, juin 2006, par. 244]

    51 P b d t i l C it d d h h

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    53. Dans le cadre de lapproche avance, les banques fournissent leurs propres estimations

    de PD, PCD et ECD, et doivent valuer elles-mmes EE9

    . [CBCB, juin 2006, par. 247]

    54. Les cinq sous-catgories de FS font exception cette rgle gnrale. [CBCB, juin 2006,par. 248]

    Sous-catgories FS : FP, FO, FPB, IDR et ICFV

    55. Les banques qui ne rpondent pas aux exigences pour valuer PD dans le cadre de

    lapproche fondation applique aux actifs FS devront faire correspondre leur classement internedes risques cinq catgories prudentielles, chacune faisant lobjet dune pondration spcifique.Cette version est appele approche des critres de classement prudentiels . [CBCB, juin 2006,par. 249]

    56. Les banques qui rpondent aux exigences pour valuer PD pourront appliquerlapproche fondation aux expositions sur les entreprises et en dduire les pondrations pourtoutes les catgories dexpositions FS, sauf ICFV. Selon les pays, les banques satisfaisant ces

    exigences pour les expositions ICFV pourront utiliser une approche fondation similaire tousgards celle des expositions dentreprises, lexception dune fonction de pondration distinctedcrite au paragraphe 99. [CBCB, juin 2006, par. 250]

    57. Les banques qui rpondent aux exigences pour valuer PD, PCD et ECD pourrontappliquer lapproche avance aux expositions sur les entreprises et en dduire les pondrationspour toutes les catgories dexpositions FS, sauf ICFV. Selon les pays, les banques satisfaisant ces exigences pour les expositions ICFV pourront utiliser une approche avance similaire tousgards celle des expositions dentreprises, lexception dunefonction de pondration distinctedcrite au paragraphe 99. [CBCB, juin 2006, par. 251]

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    (iv) Crances achetes ligibles

    61. Le traitement peut recouvrir deux catgories dactifs. Les deux approches, fondation etavance, sont possibles en ce qui concerne les crances achetes ligibles sur les entreprises sousrserve de satisfaire certaines exigences oprationnelles. Pour les crances achetes ligiblessur la clientle de dtail, comme pour les crances directes sur cette clientle, aucune distinctionnest faite entre les deux approches.[CBCB, juin 2006, par. 255]

    6.2.3. Gnralisation de lapproche NI toutes les catgories dactifs

    62. Une banque qui adopte lapproche NI pour une partie de ses crances est censeltendre lensemble de son groupe bancaire, l'exception des expositions du groupe bancairepour les contreparties centrales traites dans le chapitre 4, section 4.1.9. Le Comit reconnatcependant que, pour de nombreuses banques, il peut savrer difficile, pour diverses raisons,dappliquer simultanment lapproche NI toutes leurs grandes catgoriesdactifs et unitsoprationnelles. Une fois cette approche adopte, en outre, la nature imparfaite des donnes peutfaire que les banques parviennent satisfaire les critres dutilisation de leurs propresestimations PCD et ECD pour certaines de leurs catgories dactifs ou quelques-unes de leurs

    entits, mais pas pour toutes en mme temps. [CBCB, juin 2006, par. 256]

    63. Cela tant, les autorits de contrle peuvent autoriser les banques programmerprogressivement lapproche NI dans lensemble de leur groupe bancaire. Cette volutiongraduelle comprend : i) ladoption progressive de lapproche NI catgorie dactifs par catgoriedactifs au sein dun mme tablissement (ou pour chaque sous -catgorie dactifs sparment,dans le cas des crances sur la clientle de dtail); ii) ladoption progressive de lapproche NIunit par unit au sein dun mme groupe bancaire et iii) le passage de lapproche fondation lapproche avance composante du risque par composante. Cependant, une banque qui recourt une approche NI pour une catgorie dactifs au sein dune entit donne (ou pour unesous-catgorie donne dans le cas des crances sur la clientle de dtail) doit galement

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    exemptes des exigences vises aux deux paragraphes prcdents, sous rserve de lapprobationde lautorit de contrle. Les exigences de fonds propres pour ces oprations seront fixes selon

    lapproche standard, lautorit de contrle nationale dterminant si une banque doit, dans lecadre du deuxime pilier, augmenter ses fonds propres en regard de ces positions. [CBCB, juin2006, par. 259]

    66. Nonobstant ce qui prcde, ds lors quune banque a adopt lapproche NI pour tout oupartie de ses expositions sur les entreprises, les banques, les emprunteurs souverains ou laclientle de dtail, il lui faudra lappliquer en mme temps ses expositions sur actions, si ellesreprsentent un montant significatif. Les autorits de contrle pourront exiger quune banque

    utilise lune des approchesNI si ses expositions sur actions reprsentent une part importante deson activit, mme si elle nemploie pas cette approche pour dautres activits. En outre, unebanque ayant opt pour lapproche NI gnrale pour la catgorie dexpositions sur les entreprisesdevra ladopter pour les sous-catgories FS. [CBCB, juin 2006, par. 260]

    67. Les banques qui adoptent une approche NI sont censes continuer lutiliser. Seules descirconstances exceptionnelles peuvent autoriser un retour dlibr lapproche standard ou lapproche fondation, dans le cas, par exemple, dune cession des activits lies au crdit, aprs

    accord de lautorit de contrle.[CBCB, juin 2006, par. 261]

    68. tant donn la nature imparfaite des donnes sur les expositions FS, une banque peutcontinuer appliquer les critres de classement prudentiels pour une ou plusieurs dessous-catgories FP, FO, FPB, IDR ou ICFV et passer lapproche fondation ou avance pourdautres sous-catgories au sein de la catgorie des actifs dentreprise. Une banque ne devracependant pas choisir lapproche avance pour les expositions ICFV sans le faire galement pourles expositions IDR importantes. [CBCB, juin 2006, par. 262]

    69. Indpendamment de la matrialit, l'exposition aux contreparties centrales dcoulant deproduits drivs de gr gr, dinstruments drivs sur titres de proprit ou cession temporaire

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    doubles calculs ou raliser des tudes dimpact pour lexercice commenant fin 2005, et seronttenues deffectuer des calculs parallles pour lexercice commenant fin 2006.[CBCB, juin

    2006, par. 263]

    (ii) Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques et laclientle de dtail

    71. Au cours de la priode de transition qui commence la date de mise en uvre du cadrervis et stendra sur trois ans, les exigences minimales suivantes pourront tre assouplies, augr de lautorit de contrle nationale:

    pour les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques sous lergime de lapproche fondation, les banques doivent utiliser des donnes sur au moinscinq ans pour valuer PD, quelle quen soit la source (paragraphe 290);

    pour les expositions sur la clientle de dtail, les banques doivent utiliser des donnessur au moins cinq ans pour valuer les facteurs de pertes (ECD, et soit pertesattendues (PA), soit PD et PCD), quelle quen soit la source (paragraphe 294);

    pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques et laclientle de dtail, une banque doit prouver quelle a utilis un systme de notationrelativement conforme aux exigences minimales exposes dans le prsent documentpendant au moins trois ans avant son admission (paragraphe 266);

    les dispositions transitoires nonces sappliquent galement lapproche PD/PCDdes expositions sur actions. Il nexiste pas de dispositions transitoires pour lapprochefonde sur le march pour ces expositions.

    [CBCB, juin 2006, par. 264]

    72. Dans le cadre de ces dispositions transitoires, les banques devront disposer de donnesdau moins deux ans au moment de la mise en uvre du cadre rvis. Une anne supplmentaire

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    assures par un assureur hypothcaire priv dtenant une garantie de scurit de la part dugouvernement du Canada peuvent tre spares en une exposition garantie par un emprunteur

    souverain et une exposition garantie par une entreprise, tel quil est dcrit au chapitre 3,Risquede crditApproche standard, section 3.1.9.

    (iii) Expositions sur actions

    75. Pendant une dure maximale de dix ans, les autorits de contrle pourront exempter detraitement NI certains placements en actions particuliers dtenus au moment de la publication duprsent document.11La position exempte sera value en fonction du nombre dactions cette

    date auquel sajouteront les actions supplmentaires provenant directement de la dtention de cesactifs dans la mesure o elles naugmenteront pas la part proportionnelle possde dans uneentreprise dinvestissement.[CBCB, juin 2006, par. 267]

    Notes du BSIF

    76. Les placements en actions dtenus au 1erjuillet 2004 sont exempts de toute exigence defonds propres associe lapproche NI avance pendant dix ans, compter du T4 de 2007,jusquau T4 de 2017. Durant cette priode, ces avoirs sont assortis dun coefficient depondration des risques de 100 %. Lexemption touche galement les engagements investirdans des fonds dactions privs faits avant le 1erjuillet 2004 et qui nont pas encore t raliss.

    77. Si, par suite dune acquisition, la part proportionnelle dactions dans une expositiondonne augmente (par exemple, cause dun changement de propritaire initi par lentrepriseralisant le placement aprs la publication du cadre rvis), la partie excdentaire ne sera pas

    exempte. De mme, lexemption ne vaudra pas pour les actifs qui ont t vendus, puis rachets,mme sils ont pu en bnficier lorigine.[CBCB, juin 2006, par. 268]

    78. Les crances sur actions couvertes par ces dispositions transitoires seront soumises aux

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    6.3.1. Pondration au titre dexpositions sur entreprises, emprunteur s souverains et banques

    (i) Formule de calcul des actifs pondrs en regard du risque

    80. Les actifs pondrs sont calculs en fonction des estimations de PD, PCD et ECD et,dans certains cas, de lchance effective (EE) dune exposition donne. Les ajustementsventuels lis la dure sont tudis aux paragraphes 117 126. [CBCB, juin 2006, par. 271]

    81. Sauf indication contraire, PD et PCD sont exprimes ici en nombres dcimaux et ECDen valeurs (par exemple, en euros). Pour les expositions qui ne sont pas en tat de dfaut, la

    formule de calcul est la suivante12, 13 :

    Corrlation (R) = 0,12 (1 - EXP (-50 PD)) / (1 - EXP (-50)) +

    0,24 [1 - (1 - EXP(-50 PD))/(1 - EXP(-50))]

    Ajustement dchance b) = (0,11852 - 0,05478 ln (PD))^2

    Exigence de fonds propres14(K) = [PCD N [(1 - R)^-0,5 G (PD) + (R / (1 - R))^0,5 G

    (0,999)] - PD x PCD] x (11,5 x b)^ -1 (1 + (EE2,5) b)

    Actifs pondrs (AP) = K x 12,5 x ECD

    Lexigence de fonds propres (K) au regard dune exposition en dfaut est gale soit zro, soit la diffrence entre son PCD (paragraphe 296) et la meilleure estimation par la banque de la perteattendue (paragraphe 299) si cette dernire est positive. Si cette dernire est positive, le montantde lexposition pondre en fonction du risque pour un actif en dfaut est le produit Kx 12,5 xECD.

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    tablissement financier rglement dsigne une socit mre et ses filiales, ds lorsque toute entit juridique substantielle du groupe consolid est supervise par une

    autorit de contrle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normesinternationales. Il sagit notamment, mais pas exclusivement, dentreprisesdassurance, de ngociateurs pour compte de tiers (courtiers) ou pour compte propre(dealers), de banques, dinstitutions dpargne et de ngociateurs de contrats terme(futures commision merchantsFCM).

    - tablissements financiers non rglements, quelle que soit leur taille. Aux fins de ceparagraphe, un tablissement financier non rglement dsigne une entit juridiquedont labranche dactivitprincipale est : gestion dactifs financiers, crdit,affacturage, crdit-bail, octroi de rehaussements de crdit, titrisation, placement,conservation financire, services de contrepartie centrale, transactions pour comptepropre et autres services financiers reconnus par lautorit de contrle.

    Corrlation (R_FI) = 1,25 x [0,12 x (1 - EXP(-50 x PD)) / (1 - EXP(-50)) + 0,24 x [1 -(1 - EXP(-50xPD)) / (1 - EXP(-50))]]

    [CBCB, juin 2011, par. 102]

    (ii) Ajustement en fonction de la taille dans le cas des petites et moyennes entreprises(PME)

    82. LapprocheNI autorise les banques, pour les crdits aux entreprises, faire ladistinction entre les expositions sur des PME (entreprises dont le chiffre daffaires publi dugroupe consolid auquel elles appartiennent est infrieur 50 millions) et sur de grossessocits. Pour les expositions sur des PME, on ajuste la formule de pondration des risques afinde tenir compte de la taille de lentreprise ( savoir: 0,04 x (1 - (CA - 5) / 45)), CA tant le

    chiffre daffaires total annuel compris entre 5 et 50 millions. Un chiffre daffaires infrieur 5 millions sera trait comme quivalant ce montant.[CBCB, juin 2006, par. 273]

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    Notes du BSIF

    86. Pour dterminer la taille de lemprunteur, il faut sappuyer sur le chiffre daffairesannuel, plutt que sur lactif total, sauf dans les cas limits o linstitution peut dmontrer quilest plus appropri dutiliser lactif total. Le BSIF est prt considrer la constatation limite pourles catgories dentits dont le chiffre daffaires est toujours beaucoup plus modeste que lactiftotal puisque lactif reprsente en lespce un indicateur plus appropri. Lutilisation de lactiftotal doit tre une exception demploi limit. La rduction maximale de la pondration desrisques lis aux PME est atteinte lorsque la taille de lemprunteur est de 6,25 millions de dollarscanadiens. Pour les emprunteurs de taille infrieure, la taille est fixe 6,25 millions de dollars

    canadiens, et lajustement diminue progressivement jusqu une valeur nulle lorsque la taille delemprunteur atteint 62,5millions de dollars canadiens. Lexpression groupe consolid sentend de toutes les socits consolides aux fins de la ligne directrice B-2 du BSIF, Limitesrgissant les engagements importants.

    (iii) Coefficients de pondration applicables au financement spcialis (FS)

    Coefficients de pondration pour FP, FO, FPB et IDR

    87. Les banques qui ne rpondent pas aux conditions requises pour estimer PD dans le cadrede lapproche NI applique aux entreprises devront faire correspondre leurs notes internes cinqcatgories prudentielles, dote chacune dune pondration spcifique. Lescritres de classementutiliss cet effet sont explicits dans lannexe 6-2. Les coefficients de pondration pour pertesinattendues associs chaque catgorie prudentielle figurent dans le tableau. [CBCB, juin 2006,par. 275]

    Catgories et coefficients de pondration prudentiels pour PI applicables aux expositionsFS hors ICFV

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    chance rsiduelle est infrieure 2,5 ans ou sil leur apparat que leurs caractristiques enmatire dengagement et dautres formes de risque sont nettement plus solides que les critres

    daffectation de la catgorie prudentielle correspondante.[CBCB, juin 2006, par. 277]

    90. Les banques qui remplissent les conditions requises pour valuer PD pourront utiliserlapproche fondation applicable la catgorie dactifs dentreprises pour calculer les coefficientsde pondration des sous-catgories FS. [CBCB, juin 2006, par. 278]

    91. Les banques qui remplissent les conditions requises pour valuer PD, PCD et/ou ECDpourront utiliser lapproche avance applicable la catgorie dactifs dentreprises pour calculer

    les coefficients de pondration des sous-catgories FS. [CBCB, juin 2006, par. 279]

    Coefficients de pondration ICFV

    Notes du BSIF

    92. Aucun type dactif canadien na t dsign titre dICFV. Les pondrationsfacultatives prsentes aux paragraphes 94, 96 et 99 ne sappliquent donc pas au Canada.

    93. Les pondrations de lICFV sappliquent toutefois aux prts des filiales trangresdune institution canadienne grevant des biens situs sur le territoire dune juridiction dontlautorit de contrle nationale a dsign certains types de biens titre dICFV.

    94. Les banques qui ne remplissent pas les conditions requises pour valuer PD ou que leurautorit de contrle nautorise pas avoir recours aux approches fondation ou avance pour

    ICFV doivent classer leurs valuations internes selon cinq catgories prudentielles, dotechacune dune pondration spcifique. Les critres de classement sur lesquels doit tre fondecette transposition sont les mmes que ceux applicables IDR, comme lindique lannexe 6-2.Les coefficients associs chaque catgorie sont donns ci-aprs:

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    Notes du BSIF

    97. La catgorie ICFV ne sapplique pas au secteur de limmobilier commercial au Canada.Les coefficients prfrentiels dont il est question dans ce paragraphe ne sappliquent donc pasncessairement aux prts garantis par des biens canadiens.

    98. Les pondrations de lICFV sappliquent toutefois aux prts des filiales trangresdune institution canadienne grevant des biens situs sur le territoire dune juridiction dontlautorit de contrle nationale du pays hte a dsigncertains types de biens titre dICFV et aautoris la filiale trangre recourir lapproche NI. Dans ce cas, linstitution canadienne doit

    utiliser la pondration de lICFV exige par lautorit de contrle trangre pour calculer sesexigences de fonds propres consolides lgard des prts garantis par les biens situs ltranger.

    99. Les banques qui remplissent les conditions requises pour valuer PD ou que leurautorit de contrle autorise avoir recours aux approches fondation ou avance pour ICFVdtermineront les coefficients de pondration selon la formule utilise pour les autres expositionsFS, mais en calculant la corrlation de la manire suivante:

    Corrlation (R) = 0,12 x (1 - EXP (-50 x PD)) / (1 - EXP (-50)) +0,30 x [1 - (1 - EXP (-50 x PD)) / (1 - EXP (-50))]

    [CBCB, juin 2006, par. 283]

    100. Les banques qui ne remplissent pas les conditions requises pour valuer PCD et ECD

    pour les expositions ICFV devront utiliser les paramtres prudentiels correspondants pour lesexpositions sur les entreprises. [CBCB, juin 2006, par. 284]

    Calcul des acti fs pondrs en f onction des risques pour les expositi ons assujetti es au cadre de

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    0.999 1 2.5

    1 1.51

    o os

    0 g o

    os

    G PD G M bK PCD N PD

    b

    PDdet PDgreprsentent les probabilits de dfaut du dbiteur et du garant respectivement, sousrserve dun plancher de PD nonc au paragraphe104. La corrlation osest calcule selon laformule de corrlation (R) au paragraphe 81 (ou, le cas chant, au paragraphe 82), la PD tantgale PDd, et la PCDgreprsente la PCD dune exposition directe comparable sur le garant(c.--d. conforme au chapitre 5,Attnuation du risque de crdit, paragraphe 129) la PCD lie une facilit non couverte envers le garant ou la facilit non couverte envers le dbiteur, selon que

    le garant et le dbiteur fassent dfaut pendant le cycle de la transaction couverte, les lments depreuve et la structure de la garantie rvlent que le montant recouvr dpendrait de la situationfinancire du garant ou du dbiteur respectivement; pour dterminer lune ou lautre de ces PCD,une banque peut tenir compte de la sret dpose exclusivement lgard de lexposition ou dela protection du crdit respectivement, dune manire conforme aux dispositions duparagraphe 91 ou chapitre 5,Attnuation du risque de crdit, paragraphe 131, et 296 301, le caschant). Il se peut que lon ne tienne pas compte du double recouvrement dans lestimation dela PCD. Le coefficient dajustement de lchance b est obtenu daprs la formule dajustement

    de lchance b), au paragraphe 81, la valeur PD reprsentant le minimum de PDdet de PDg. EEconstitue lchance effective de la protection du crdit, qui ne peut, en aucun cas, tre i nfrieureau plancher dunan si le cadre de double dfaut doit tre appliqu.

    103. Le montant des actifs pondrs en fonction des risques est tabli de la mme faon quepour les expositions non couvertes, cest--dire :

    12.5 .DD DD g APR K ECD

    [CBCB, juin 2006, par. 284(iii)

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    (ii) Perte en cas de dfaut (PCD)

    105. Lestimation PCD qui doit tre fournie pour chaque exposition sur les entreprises,emprunteurs souverains et banques peut tre calcule selon une approche fondation ou uneapproche avance. [CBCB, juin 2006, par. 286]

    Calcul de PCD selon lapproche fondation

    Traitement des crances non garanties et des srets non reconnues

    106. Dans le cadre de lapproche fondation, les crances de premier rang sur les entreprises,emprunteurs souverains et banques non assorties de srets reconnues recevront une PCD de45 %. [CBCB, juin 2006, par. 287]

    107. Toutes les crances subordonnes (dfinies comme tant expressment reconnues derang infrieur une autre facilit) sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques serontaffectes dune PCD de 75%. Les autorits de contrle seront libres dlargir la dfinition de lasubordination, qui peut inclure la subordination conomique, par exemple lorsque la facilit nest

    pas garantie et que les actifs de lemprunteur sont essentiellement utiliss pour garantir dautresexpositions. [CBCB, juin 2006, par. 288]

    Notes du BSIF

    108. La dfinition juridique de subordination sapplique aux fins de la PCD de 75 %.Se rfrer au chapitre 5,Attnuation du risque de crdit, pour les rgles sur lattnuation du

    risque de crdit pour les crances dentreprises, demprunteurs souverains et de banques. Mesure de lexposition relative aux lments de hors-bilan ( lexception des drivs sur devises,taux dintrt, actions et produits de base)

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    112. Le FCEC est appliqu au montant le plus faible entre la valeur de la ligne de crditengage mais non utilise et la valeur qui reflte une ventuelle clause contraignante de la

    facilit, telle que lexistence dun plafond sur le montant potentiel du crdit li la situation detrsorerie de lemprunteur. Dans ce cas, la banque doit disposer de procdures de surveillance etde gestion adquates des contraintes sur ces lignes de crdit. [CBCB, juin 2006, par. 313]

    113. Afin dappliquer un FCEC de 0% aux dcouverts dentreprises et autres facilitsdnonables inconditionnellement et immdiatement, les banques doivent prouver quellessurveillent activement la situation financire de lemprunteur et que leurs systmes de contrleinternes leur permettent dannuler la facilit ds quune dtrioration de la qualit de crdit de

    lemprunteur est avre.[CBCB, juin 2006, par. 314]

    114. Lorsquun engagement est obtenu sur une autre exposition de hors-bilan, les banquesutilisant lapproche fondation doivent recourir au FCEC applicable le plus bas. [CBCB, juin2006, par. 315]

    Calcul dECD selon lapproche avance

    115. Les banques qui remplissent les exigences minimales requises pour utiliser leurs propresestimations ECD (paragraphes 302 306) sont autorises appliquer leurs propres estimationsFCEC aux diffrents types de produits, condition que lexposition ne soit pas soumise unFCEC de 100 % dans lapproche fondation (paragraphe110). [CBCB, juin 2006, par. 316]

    Mesure de lexposition pour les transactions qui exposent les banques au risque de contrepartie

    116. Dans le cadre de lapproche NI, les expositions des banques au risque de contrepartie autitre des oprations de financement par titres et des drivs hors cote sont valuesconformment aux rgles nonces chapitre 4,Risque de rglement et de contrepartie, de laprsente ligne directrice. [CBCB, juin 2006, par. 317]

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    contrle nationales peuvent cependant exonrer de cet ajustement explicite dchance lesfacilits accordes certaines entreprises plus petites du pays si leur chiffre daffaires ainsi que

    lactif total du groupe consolid dont elles font partie sont infrieurs 625 millions de dollarscanadiens. Le groupe consolid doit tre une socit nationale tablie dans le pays olexonration est applique. Une foislexonration dcide, les autorits de contrle nationalesdoivent lappliquer toutes les banques du pays concern recourant lapproche NI avance, etnon pas au coup par coup. Toutes les expositions sur les entreprises nationales concernesbnficiant dune telle exonration seront censes avoir une chance moyenne de 2,5 ans,comme dans lapproche NI fondation.[CBCB, juin 2006, par. 319]

    Notes du BSIF120. Cette exonration ne sapplique pas dans le cadre des prts des emprunteurs situs auCanada.

    121. Sauf indication contraire figurant au paragraphe 122, EE est dfinie comme lchance laplus longue entre 1 an et lchance rsiduelle effective en annes, selon la formule ci-aprs. Enaucun cas, EE ne peut dpasser 5 ans.

    Pour un instrument soumis un calendrier de flux de trsorerie dtermin, lchanceeffective (EE) est dfinie ainsi :

    chance effective (EE) t

    tt

    t

    FTFTt /*

    o FTt indique les flux de trsorerie (paiements du principal, des intrts et descommissions) remboursables par contrat pendant la priode t.

    Si le mode de calcul ci-dessus nest pas possible, une mesure plus prudente de EEpourra tre autorise, par exemple celle qui correspond la dure rsiduelle maximale(en annes) que lemprunteur est en droit de prendre pour sacquitter totalement de

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    transactions admissibles, la documentation va exiger une rvaluation quotidienne et elle doitrenfermer des dispositions autorisant la ralisation ou la compensation rapide de la sret en cas

    de dfaut ou de non-appel de marge. Lchance de ces transactions doit correspondre au pluslev dunjour et de lchance effective (EE, conformment la dfinition susmentionne).[CBCB, juin 2006, par. 321]

    123. Outre les transactions abordes au paragraphe 122, dautres expositions court termedont lchance initiale est infrieure un an et qui ne font pas partie du financement permanentdun dbiteur par la banque peuvent donner droit la non-application de la dure minimaledunan. Aprs un examen minutieux de la situation particulire sur leur territoire, les autorits

    de contrle nationales sont censes dfinir les expositions court terme rpondant aux critres dece traitement. Cet examen pourrait englober les transactions suivantes :

    certaines transactions de fonds propres fondes sur le march et transactionsassimilables aux pensions qui pourraient ne pas tre prises en compte par leparagraphe 122;

    Notes du BSIF

    Il sagit de transactions assimilables des pensions, de prts interbancaires et dedpts dont lchance est infrieure un an.

    certaines transactions commerciales court terme dnouement automatique, leslettres de crdit limportation et lexportation, ainsi que les oprations similairespourraient tre prises en compte leur chance rsiduelle relle;

    certaines expositions rsultant du rglement dachat et de vente de titres, y comprislventuel dcouvert lis au non-rglement de titres condition quils ne perdurent

    pas au-del dun petit nombre donn de jours ouvrables; certaines expositions issues de rglements par virement de fonds, y compris les

    dcouverts, dus lchec du virement condition quils ne perdurent pas au -del dun

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    comporte plus dun type de transaction, une chance minimale correspondant la priode dedtention la plus longue sapplique la moyenne. En outre, le montant notionnel de chaque

    transaction doit tre utilis pour pondrer lchance.[CBCB, juin 2006, par. 323]126. En labsence dajustement explicite, la mme chance effective (EE) est attribue toutes les expositions, soit actuellement 2,5 ans (sauf pour les cas prvus au paragraphe 117).

    [CBCB, juin 2006, par. 324]

    Traitement des asymtries dchances

    127. Le traitement des asymtries dchances sous un rgime NI est identique celui delapproche standard (chapitre 5,Attnuation du risque de crdit, section 5.1.6). [CBCB, juin2006, par. 325]

    6.4. Dispositions applicables aux expositions sur la clientle de dtail

    128. La prsente section explicite le mode de calcul des exigences de fonds propres pour PIlies aux expositions sur la clientle de dtail. Trois fonctions de pondration sont dabord

    tudies (section 6.4.1), respectivement pour les expositions relatives aux crdits hypothcairesau logement, aux crdits renouvelables ligibles et aux autres crdits. Les composantes du risquedevant servir de base aux fonctions de pondration sont dcrites ensuite (section 6.4.2). Le calculdes pertes attendues et de la diffrence entre ces dernires et les provisions sera trait lasection 6.7. [CBCB, juin 2006, par. 326]

    6.4.1 Pondration au titre dexpositi ons sur la cl ientle de dtail

    129. Il existe trois fonctions de pondration distinctes pour les expositions envers la clientlede dtail, dfinies aux paragraphes 130 132, fondes sur des estimations PD et PCD distinctes.Aucune ne comporte dajustement explicite dchance. Dans la prsente partie, les valeurs PD

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    Lexigence de fonds propres (K) au regard dune exposition en dfaut est gale soit zro, soit la diffrence entre son PCD (paragraphe 296) et la meilleure estimation par la banque de la perte

    attendue (paragraphe 299) si cette dernire est positive. Si cette dernire est positive, le montantde lexposition pondre en fonction du risque pour un actifen dfaut est le produit K x 12,5 xECD. [CBCB, juin 2006, par. 328]

    (ii) Expositions renouvelables sur la clientle de dtail ligibles

    131. Pour les expositions renouvelables ligibles, telles que dfinies au paragraphe 34 et quine sont pas en dfaut, les pondrations sont calcules au moyen de la formule ci-aprs:

    Corrlation (R) = 0,04

    Exigence de fonds propres (K) = PCD N[(1 - R)^-0,5 G(PD) + (R / (1 - R))^0,5 G(0,999)]- PD x PCD

    Actifs pondrs = K x 12,5 x ECD

    Lexigence de fonds propres (K) au regard dune exposition en dfaut est gale soit zro, soit la diffrence entre son PCD (paragraphe 296) et la meilleure estimation par la banque de la perteattendue (paragraphe 299) si cette dernire est positive. Si cette dernire est positive, le montantde lexposition pondre en fonction du risque pour un actif en dfaut est le produit Kx 12,5 xECD. [CBCB, juin 2006, par. 329]

    (iii) Autres expositions sur la clientle de dtail

    132. Les coefficients de pondration de toutes les autres expositions sur la clientle de dtailqui ne sont pas en dfaut sont attribus sur la base de la fonction ci-dessous qui permet lacorrlation de varier en fonction de PD :

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    Des exemples de pondration sont fournis lannexe 6-1. [CBCB, juin 2006, par. 330]

    6.4.2. Composantes du risque

    (i) Probabilit de dfaut (PD) et perte en cas de dfaut (PCD)

    133. Les banques sont censes fournir une estimation PD et PCD pour chaque lot de crancesde dtail, sous rserve des exigences minimales nonces la section 6.8. Par ailleurs, la valeurPD relative ces expositions est gale au chiffre le plus lev entre la valeur PD un an associe la catgorie de notation interne de lemprunteur auquel ce lot de crances est affect et 0,03 %.

    [CBCB, juin 2006, par. 331]

    (ii) Prise en compte des garanties et drivs de crdit

    134. En ajustant les estimations PD ou PCD dans le respect des exigences minimales dfiniesaux paragraphes 308 322, les banques peuvent tenir compte des effets ARC produits par lesgaranties et drivs de crdit, quil sagisse dune obligation individuelle ou dun lot de crances.Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de PD ou de PCD, de

    manire cohrente pour un mme type de garantie ou de driv de crdit. [CBCB, juin 2006,par. 332]

    135. Comme cest le cas pour les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains etbanques, ces ajustements ne doivent pas intgrer les effets dun double dfaut. Le coefficient depondration ajust ne doit pas tre infrieur celui dune exposition directe comparable vis--visdu vendeur de protection. De mme que pour lapproche standard, les banques sont libres de nepas tenir compte de la protection de crdit si cela doit se traduire par une exigence plus leve.

    [CBCB, juin 2006, par. 333]

    (iii) Exposition en cas de dfaut (ECD)

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    138. Pour calibrer les pertes anticipes lies aux expositions envers la clientle de dtail

    prsentant des perspectives de tirages incertaines, comme pour les cartes de crdit, les banquesdoivent tenir compte des rsultats et/ou prvisions de tirages additionnels avant dfaut. Plusparticulirement, si une banque na pas inclus dans ses estimations ECD les facteurs deconversion applicables aux lignes de crdit non utilises, il lui faut intgrer dans ses estimationsPCD la probabilit de tirages supplmentaires avant dfaut. linverse, si une banque na pasinclus dans ses estimations PCD la probabilit de tirages supplmentaires, elle doit le faire dansses estimations ECD. [CBCB, juin 2006, par.336]

    139. Lorsque seuls les montants utiliss des facilits la clientle de dtail sont titriss, lesbanques doivent sassurer quelles dtiennent toujours les fonds propres requis en regard de lapart (cest--dire lintrt du cdant) des montants non encore utiliss de ces facilits en utilisantlapproche NI du risque de crdit. Autrement dit, pour de telles facilits, les banques doiventintgrer les effets de FCEC dans leurs valuations ECD plutt que dans leurs estimations PCD.Pour dterminer lECD associe lintrt du cdant dans les lignes de crdit non utilises, lesmontants non utiliss des expositions titrises sont rpartis proportionnellement entre les intrtsdu cdant et des investisseurs selon leurs parts respectives. La part des investisseurs est soumise

    au traitement dcrit au chapitre 7-Produits de crdit structurs, paragraphe 134. [CBCB, juin2006, par. 337]

    140. Une banque dont le portefeuille de clientle de dtail contient des engagements portantsur des oprations de change ou de taux dintrt nest pas autorise fournir ses estimationsinternes dquivalent-crdit dans le cadre de lapproche NI mais devra, en revanche, continuerdappliquer les dispositions de lapproche standard.[CBCB, juin 2006, par. 338]

    6.5. Dispositions applicables aux expositions sur actions

    141. La prsente section dcrit le mode de calcul des exigences de fonds propres

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    Notes du BSIF

    144. Les institutions peuvent recourir lapproche PD/PCD pour les actions privilgiesperptuelles non rachetables nappartenant pas aux fonds propres de catgorie1, ainsi que pourles actions privilgies perptuelles rachetables au gr de lmetteur. Elles doivent utiliserlapproche fonde sur le march pour dterminerles exigences de fonds propres correspondant toutes les autres expositions sur actions du portefeuille bancaire. En vertu de lapproche fondesur le march, linstitution doit calculer les exigences de fonds propres minimales applicablesaux actions de son portefeuille bancaire laide de lune ou lautre des mthodes suivantes, oudes deux : la mthode simple de pondration du risque, ou la mthode des modles internes. Si

    un modle interne est utilis, les exigences minimales quantitatives et qualitatives doivent tresatisfaites en permanence. Certains portefeuilles dactions sont exclus (voir paragraphes190 et192, Cas exclus de lapproche fonde sur le march).

    145. Le BSIF attend des institutions quelles soient en mesure de calculer leur propre PCDestimative pour les produits de crdit auxquels lapproche NI avance sapplique compter de lafin de lexercice 2007. Si des crances mezzanines tombent dans cette catgorie, les dfauts deproduction dune estimation de la PCD seront traits au cas parcas. Si la valeur des crances

    mezzanine nest pas juge importante au Canada ou aux tats-Unis, linstitution peut recourir une autre mthode que lapproche NI avance dans le cadre dune entente transitoire, conditiondavoir mis en place un plan satisfaisant de transition vers lapproche NI avance.

    146. Si lautorit de contrle autorise les deux mthodes, la banque doit faire un choixcohrent qui ne soit pas dict, en particulier, par des questions darbitrage rglementaire. [CBCB,juin 2006, par. 342]

    (i) Approche fonde sur le march

    147. Cette approche donne aux tablissements le choix entre deux modes de calcul distincts

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    valeur absolue. En cas dasymtrie dchances, cest la mthode applicable aux expositions surles entreprises qui est utilise. [CBCB, juin 2006, par. 345]

    Notes du BSIF

    150. La rgle de compensation nonce dans le paragraphe ci-dessus ne peut tre appliqueque sous le rgime de lapproche simple de pondration des risques NI avance. Elle ne peut treapplique ni aux actions traites en vertu de lapproche standard ni aux actions qui sont exemptesdes exigences de fonds propres selon lapproche NI avance.

    151. Lorsque ces activits comprennent des changes doptions grs de manire active, unmodle interne de risque de march serait mieux adapt la complexit du profil de risque que lamthode de pondration simple selon lapproche NI.

    152. Lorsquon constate une asymtrie dchances au sein dune institution ayant recours lamthode simple de pondration du risque, le BSIF reconnatra une chance de couverturesuprieure ou gale un an.

    153. Comme lhorizon de lapproche des modles internes stale sur trois mois pour desactions, le BSIF reconnatra une chance de couverture de trois mois ou plus dans le cas duneinstitution utilisant cette approche.

    Mthode des modles internes

    154. Les banques utilisant lapproche NI peuvent -- ou doivent, si lautorit de contrle le leurimpose - recourir des modles internes de mesure du risque pour calculer les exigences defonds propres. Dans ce cas, leurs fonds propres doivent tre quivalents la valeur risquecorrespondant leurs actifs en actions. Celle-ci est calcule au moyen de modles internes devaleur risque (VaR) impliquant un niveau de confiance de 99 %, avec limination de la queue

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    sur actions au moyen dun modle interne approuv doivent tre au moins gaux au plus levdes montants suivants :

    12,5 fois lexigence de fonds propres relative au portefeuille obtenu partir du modleapprouv de linstitution;

    200 % du total des valeurs absolues des positions nettes du portefeuille sur les titrescots en bourse, plus 300 % du total des valeurs absolues des positions nettes duportefeuille sur tous les autres titres, o les positions courtes et la constatation de lacompensation sont assujetties aux mmes conditions que celles nonces auparagraphe 149.

    157. Une banque peut tre autorise par son autorit de contrle appliquer des approches demarch diffrentes des portefeuilles diffrents lorsque les circonstances le demandent et quelleutilise elle-mme des approches internes diffrentes. [CBCB, juin 2006, par. 348]

    158. Il est permis de prendre en compte les garanties mais non les srets obtenues sur uneexposition sur actions dont les exigences de fonds propres ont t dfinies au moyen delapproche de march.[CBCB, juin 2006, par. 349]

    (ii) Approche PC/PCD

    Notes du BSIF

    159. Lapproche PD/PCD peut tre utilise uniquement dans le cas des actions privilgiesnentrant pas dans les fonds propres de catgorie1.

    160. Les exigences minimales et la mthodologie de lapproche PD/PCD pour les expositionssur actions (y compris celles de socits faisant partie de la catgorie clientle de dtail) sont lesmmes que dans lapproche NI fondation applicable aux expositions dentreprises, sous rserve

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    satisfait aux critres correspondants, cest la mthode de pondration simple, dans lecadre de lapproche de march, qui sera mise en uvre.

    Une valeur PCD de 90 % sera prise comme rfrence pour calculer la pondrationapplicable aux expositions sur actions.

    Le coefficient de pondration doit faire lobjet dun ajustement dchance cinq ans,que la banque utilise ou non la mthode explicite relative aux chances pour dautreslments de son portefeuille relevant de lapproche NI.

    [CBCB, juin 2006, par. 350]

    161. Avec lapproche PD/PCD, les coefficients de pondration minimaux dcrits ci-dessous,aux paragraphes 162 et 163, sappliquent. Lorsque la somme des PI et PE associes lexposition sur actions se traduit par une exigence de fonds propres moindre quaveclapplication dun des coefficients de pondration minimaux, il convient demployer cesderniers. Autrement dit, les coefficients de pondration minimaux doivent tre appliqus ds lorsque les coefficients calculs conformment aux instructions du paragraphe 160 ainsi que les PAassocies multiplies par 12,5 donnent un rsultat infrieur celui obtenu avec les coefficients depondration minimaux applicables. [CBCB, juin 2006, par. 351]

    162. Un coefficient de pondration minimal de 100 % sapplique tous les types dactionsnumrs ci-dessous tant que le portefeuille est gr de la manire indique:

    Placement en actions cotes ralis dans le cadre dune longue relation de clientle,pour lequel aucune plus-value nest attendue court terme et aucun gain (suprieur la tendance) anticip long terme. Dans la plupart des cas, ltablissement est censaccorder des crdits la socit dont il dtient des actions dans son portefeuille et/ou

    avoir avec elle des relations bancaires dordre gnral, de sorte quil lui est faciledestimer la probabilit de dfaut. Ces placements tant par nature de longue dure, ilconvient dtre particulirement prudent pour tablir leur priode de dtentionadquate qui devrait normalement tre dau moins cinq ans

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    [CBCB, juin 2006, par. 354]

    165. De mme que pour les expositions sur les entreprises, dans le cadre de lapprochePD/PCD une valeur PCD de 90 % est applique lexposition vis--vis du vendeur de lacouverture des expositions sur actions. cet effet, les expositions sur actions sont considrescomme ayant une chance de cinq ans. [CBCB, juin 2006, par. 355]

    (iii) Cas exclus de lapproche fonde sur le march et de lapproche PD/PCD

    166. Les autorits de contrle nationales peuvent exclure des approches NI appliques aux

    actions les positions envers les entreprises dont les titres de dette justifient une pondration zroavec lapproche standard en regard du risque de crdit (y compris celles des organismes caractre public qui peuvent avoir droit au coefficient zro). Dans ce cas, toutes les banquesdoivent pouvoir en bnficier. [CBCB, juin 2006, par. 356]

    Notes du BSIF

    167. Seules les expositions sur des socits qui sont la proprit exclusive demprunteurs

    souverains peuvent tre considres comme des expositions sur emprunteurs souverains. Laparticipation de linstitution dans ces socits empche donc que celles-ci soient considrescomme des emprunteurs souverains. Le cas chant, les exceptions seront traites au cas par cas et,si elles sont importantes, on les signalera dans les instructions affrentes aux relevs.

    168. Afin dencourager le dveloppement de certains secteurs de lconomie, les autorits decontrle peuvent exclure du calcul des exigences de fonds propres selon lapproche NI lesexpositions sur actions constitues dans le cadre de programmes officiels impliquantdimportantes subventions pour la banque, ainsi quune certaine forme de contrle et desrestrictions de la part de ltat; celles-ci portent, par exemple, sur la taille et le type dentreprisesdans lesquelles la banque peut investir, les montants de participation autoriss, limplantation

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    5 % si le portefeuille dactions comprend moins de dix titres individuels. Les autorits decontrle peuvent abaisser ces seuils. [CBCB, juin 2006, par. 358]

    Notes du BSIF

    171. Linstitution nest pas tenue de recourir lapproche NI avance si la valeur comptableglobale de ses actions, y compris celles qui sont assujetties des dispositions transitoires (voir leparagraphe 75), mais excluant les avoirs assujettis des exemptions (voir paragraphe 168), estinfrieure ou gale 10 % de la valeur totale des fonds propres. Les placements en actionsadmissibles cette exemption selon limportance relative sont pondrs selon un coefficient de

    100 %. Le seuil dimportance relative doit tre calcul chaque mois en termes dexposition totalesur actions telle que dfinie plus haut sous forme de pourcentage de la valeur totale des fondspropres. partir du moment o la valeur moyenne de ces seuils rpartie sur une priode dedouze mois conscutifs est suprieure 10 % la fin dun mois,linstitution doit appliquerlapproche NI avance aux expositions sur actions qui sont en cause. Aux fins du calcul du seuildimportance relative, les institutions doivent ne prendre en compte que les positions sur actionsqui sont comptabilises lactif au bilan.

    172. Les droits acquis constituent une exemption unique dbutant la date de mise en uvreet limite au montant total des placements en actions et engagements au 1erjuillet 2004. Lepassage du rgime dexemption selon limportance relative au rgime de droits acquis aprs lamise en uvre nest pas compatible avec lintention dautoriser uniquement les placementsraliss avant la publication des nouvelles rgles.

    173. Une institution admissible au rgime dexemption selon limportance relative estgalement admissible lexemption visant les programmes lgifrs lchelle nationale pourles placements raliss en vertu duRglement sur les activits de financement spcial (banques)affrant laLoi sur les banques. Les avoirs admissibles lexemption visant les programmeslgifrs qui sont suprieurs la limite dexemption doivent tre pris en compte dans le calcul du

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    au cot ou la valeur de march figurant au bilan pour les placements dtenus leurcot ou la valeur la plus faible entre ce cot et la valeur de march.19

    [CBCB, juin 2006, par. 359]175. Les expositions dans des fonds de placement comprenant simultanment des actions etdautres types dinstruments peuvent tre traites, de faon cohrente, comme un seul placementfond sur la majorit des titres ou, lorsque cela est possible, comme des placements distinctsdans les composantes du fonds, selon un principe de transparence. [CBCB, juin 2006, par. 360]

    176. Si seul le mandat de placement est connu, le fonds peut malgr tout tre trait comme un

    placement unique. cette fin, lhypothse est que le fonds investit en premier lieu, et jusqu lalimite maximale autorise par son mandat, dans des catgories dactifs soumises lexigence defonds propres la plus leve, avant de se tourner vers des placements pour lesquels elle est demoins en moins leve, jusqu atteindre sa limite maximale de placement. Cette formule vautgalement si le principe de transparence est appliqu, sous rserve toutefois que la banque aitnot la totalit des lments susceptibles de constituer le fonds considr. [CBCB, juin 2006,par. 361]

    Notes du BSIF

    177. Voir les section 6.8.11pour le calcul des exigences de fonds propres applicables auxexpositions sur actions.

    6.6. Rgles applicables aux crances achetes

    178. Cette section prsente le mode de calcul des exigences de fonds propres correspondantaux PI pour les crances achetes. Lapproche NI est applique ces actifs en regard du risquede dfaut ainsi que du risque de dilution. Les calculs des pondrations propres chacun des deuxrisques tant examins aux sections 6 6 1 et 6 6 2 respectivement Le calcul des pertes attendues

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    exigences de fonds propres les plus leves au sein des crances recouvrer. [CBCB, juin 2006,par. 363]

    (i) Crances achetes sur la clientle de dtail

    180. Si elle doit satisfaire aux normes de quantification du risque relatives aux crancesachetes sur la clientle de dtail, la banque peut toutefois utiliser des donnes de rfrenceexternes et internes pour valuer les PD et les PCD. Il lui faut calculer les estimations PD et PCD(ou PA) crance par crance, cest--dire sans tenir compte de recours ou garanties ventuels dela part du vendeur ou dautres parties. [CBCB, juin 2006, par. 364]

    (ii) Crances achetes sur les entreprises

    181. Ltablissement acqureur est cens appliquer ces crances les critres NI dequantification du risque en vigueur pour lapproche ascendante . Il pourra nanmoins, pourcalculer les coefficients de pondration NI en regard du risque de dfaut, recourir lapproche descendante ci-dessous si ces crances sont ligibles et que son autorit de contrle lyautorise:

    Ltablissement acqureur estimera la valeur de la PA du lot de crances sur un an,exprime en pourcentage du montant nominal de lexposition (le montant total ECDpour tous les dbiteurs du lot). La valeur PA estime doit tre calcule crance parcrance, cest--dire sans tenir compte de recours ou garanties ventuels de la part duvendeur ou dautres parties. Le traitement de ces recours ou garanties couvrant lerisque de dfaut (et/ou de dilution) est tudi sparment ci-aprs.

    Compte tenu de lestimation PA relative aux pertes en cas de dfaut du lot de

    crances, la pondration en regard de ce risque sera calcule au moyen de la fonctionde pondration du risque applicable aux expositions dentreprises20. Comme indiquci-aprs, le calcul prcis des pondrations dpend de la capacit de la banque

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    traitement des ARC (KDilution). Sinon, la valeur PD correspond aux estimations PA de la banque,PCD 100 % et ECD lencours moins KDilution. Pour une facilit dachat renouvelable, ECDcorrespond la somme du montant courant des crances achetes et 75 % de toute lignedachat non utilise moins KDilution. Si ltablissement acqureur est en mesure destimer PD demanire fiable, la pondration sera calcule au moyen de la fonction de pondration du risqueapplicable aux expositions dentreprises, conformment aux conditions prvues pour PCD, EE etle traitement des garanties dans le cadre de lapproche fondation, telles quexposes auxparagraphes 106-108, 117 et chapitre 5,Attnuation du risque de crdit, paragraphes 117 - 124,127, 128, 135. [CBCB, juin 2006, par. 366]

    Traitement NI avanc

    183. Si ltablissement acqureur peut estimer, de faon fiable, soit la valeur PCD moyennepondre en fonction des dfauts du lot de crances (comme indiqu au paragraphe 296), soit saPD moyenne pondre, il est autoris calculer lautre paramtre sur la base dune estimation dutaux de dfaut attendu sur le long terme. Il peut utiliser i) une estimation PD approprie pour endduire le taux PCD moyen long terme pondr en fonction des dfauts ou ii) un taux PCDmoyen long terme pondr en fonction des dfauts pour calculer la valeur PD approprie. Dans

    les deux cas, il importe de tenir compte du fait que la PCD utilise pour le calcul, selonlapproche NI, des exigences de fonds propres en regard des crances achetes ne peut treinfrieure au taux PCD moyen long terme pondr en fonction des dfauts et de se conformeraux concepts dfinis au paragraphe 296. Ltablissement acqureur calcule le coefficient depondration appliqu aux crances achetes en utilisant ses propres estimations PD et PCDmoyennes pondres pour la fonction de pondration du risque relatif aux expositionsdentreprises. Comme pour le traitement NI fondation, ECD correspond lencours moinsKDilution. Pour une facilit dachat renouvelable, sa valeur est gale la somme du montant

    courant des crances achetes et 75 % de toute ligne dachat non utilise moins KDilution(lesbanques recourant lapproche avance ne seront donc pas autorises sappuyer sur leursestimations internes ECD pour les lignes dachat non encore utilises). [CBCB, juin 2006,

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    6.6.2. Pondration au ti tre du ri sque de dil ution

    185. La dilution traduit la possibilit que le montant des crances achetes soit rduit parloctroi de crdits au dbiteur sous forme de liquidits ou autres.21Que ce soit pour les crancessur les entreprises ou pour celles sur la clientle de dtail, moins que la banque puisse prouver son autorit de contrle que le risque quelle encourt en tant que banque acheteuse nest gureimportant, le risque de dilution doit tre trait comme suit : au niveau du lot de crances dans satotalit (approche descendante) ou de chacune des crances composant le lot (approcheascendante), ltablissement acqureur estime PA sur une anne par rapport ce risque, enpourcentage du montant des crances achetes. Pour ce faire, les banques peuvent utiliser des

    donnes externes et internes. Comme pour le risque de dfaut, cette estimation doit tre raliseen toute indpendance, cest--dire en supposant quil nexiste aucun recours ou aucun autresoutien de la part du vendeur ou dun autre garant. Pour le calcul des coefficients de pondration,la fonction de pondration relative aux entreprises doit tre utilise avec les paramtres suivants :PD doit correspondre lestimation PA et PCD doit avoir une valeur de 100 %. Un traitementappropri sera appliqu en ce qui concerne lchance pour dterminer lexigence de fondspropres. Si une banque peut dmontrer que le risque de dilution est convenablement surveill etgr de manire tre rsolu sous un an, lautorit de contrle peut lautoriser appliquer une

    chance dun an.[CBCB, juin 2006, par. 369]

    186. Ce traitement sera appliqu quil sagisse de crances sous-jacentes vis--vis desentreprises ou de la clientle de dtail et indpendamment du mode de calcul du coefficient depondration en regard du risque de dfaut, cest--dire traitement NI standard ou approchedescendante pour les crances sur les entreprises. [CBCB, juin 2006, par. 369]

    6.6.3. Trai tement des dcotes lacquisition de crances

    187. Dans nombre de cas, le prix dachat des crances fait apparatre une dcote ( ne pasconfondre avec la notion de dcote dcrite au paragraphe 136 et au chapitre 5, Attnuation du

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    paragraphe 121). Quand un mme facteur dattnuation couvre la fois le risque de dfaut etcelui de dilution, les banques appliquant la formule rglementaire et en mesure de calculer lavaleur PCD pondre en fonction des expositions sont tenues de le faire selon les prescriptionsdu chapitre 7,Produits de crdit structurs, paragraphe 126. [CBCB, juin 2006, par. 372]

    6.6.4. Prise en compte des facteurs dattnuation du risque de crdit

    189. Les facteurs dattnuation du risque de crdit sont gnralement pris en compte laidedu mme type de dispositif gnral que celui dfini au chapitre 5,Attnuation du risque decrdit, paragraphes 128 14322. Une garantie fournie par le vendeur ou un tiers sera notamment

    traite selon les rgles NI applicables aux garanties, quelle couvre un risque de dfaut, dedilution ou les deux.

    Si la garantie couvre en mme temps le risque de dfaut et le risque de dilution du lotde crances, la banque remplacera la pondration totale du lot en regard du risque dedfaut et de dilution par le coefficient applicable une exposition vis--vis du garant.

    Si la garantie ne couvre que lun des deux risques, la banque remplacera lapondration applicable au lot pour la composante de risque correspondante (dfaut ou

    dilution) par la pondration applicable une exposition sur le garant puis y ajouteralexigence de fonds propres relative lautre composante.

    Si la garantie ne couvre quune portion du risque de dfaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traite selon les dispositions ARC applicables unecouverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondrations descomposantes non couvertes seront ajoutes celles des composantes couvertes).

    [CBCB, juin 2006, par. 373]

    190. Si la protection contre le risque de dilution a t achete et que les conditions des chapitre5,Attnuation du risque de crdit, paragraphes 141 et 142 sont respectes, le cadre de doubledfaut peut tre utilis pour calculer le montant des actifs pondrs en fonction des risques pour

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    6.7.1. Calcul des pertes attendues

    192. La banque doit agrger le montant des pertes attendues (dfinies comme PA x ECD) pourses diverses expositions (exceptions faites des pertes attendues associes aux expositions suractions dans le cadre de lapproche PD/PCD et des expositions de titrisation) afin dobtenir unmontant total PA. Les pertes attendues associes aux expositions sur actions dans le cadre delapproche PD/PCD -- exclues du montant total PA -- font lobjet des paragraphes193 et 205,tandis que le traitement des pertes attendues sur les expositions de titrisation est dcrit auchapitre 7,Produits de crdit structurs, paragraphe 47. [CBCB, juin 2006, par. 375]

    (i) Pertes attendues sur expositions hors FS soumises aux critres de classementprudentiel

    193. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques et laclientle de dtail qui ne sont pas en tat de dfaut, les banques doivent calculer une valeur PAgale PD x PCD. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, lesbanques et la clientle de dtail en tat de dfaut, les banques sont tenues de se servir de leurmeilleure estimation de pertes attendues, telles que dfinies au paragraphe 299; dans le cadre de

    lapproche fondation, elles doivent appliquer les valeurs PCD prudentielles. Pour les expositionsFS soumises aux critres de classement prudentiel, le calcul de PA est dcrit auxparagraphes 194 et 195. Pour les expositions sur actions dans le cadre de lapproche PD/PCD, lespertes attendues sont le rsultat de PD x PCD, sauf dans les cas o les indications desparagraphes 161 164 sappliquent. Les expositions de titrisation ne contribuent pas au montantdes pertes attendues, tel que dfini au chapitre 7, Produits de crdit structurs, paragraphe 47.Pour toutes les autres expositions, la valeur PA est gale zro. [CBCB, juin 2006, par. 376]

    (ii) Pertes attendues sur expositions FS soumises aux critres de classement prudentiel

    194. Pour ces expositions, le montant des pertes attendues est calcul en multipliant 8 % par

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    paragraphe 89, la pondration des PA est de 0 % pour un Trs bon profil , et de 5 % pour un Bon profil .

    Catgories prudentielles et coefficients de pondration des PA applicables aux expositions sur

    ICFV

    196. Les coefficients applicables aux expositions sur ICFV sont les suivants :

    Trs bon profil Bon profil Profilsatisfaisant

    Profil faible Dfaut

    5 % 5 % 35 % 100 % 625 %

    Mme lorsque les autorits de contrle nationales autorisent les banques attribuer descoefficients de pondration prfrentiels aux expositions sur ICFV relevant des catgoriesprudentielles Trs bon profil et Bon profil , comme expliqu au paragraphe 96, lapondration des PA reste de 5 % quil sagisse dun Trs bon profil ou dun Bon profil .

    [CBCB, juin 2006, par. 379]

    6.7.2. Calcul des provisions

    (i) Expositions soumises lapproche NI

    197. Les provisions ligibles se dfinissent comme la somme de toutes les provisions ( savoirprovisions individuelles, radiations partielles, ou provisions collectives) qui sont affectes auxexpositions traites selon lapproche NI. Elles peuvent en outre englober toute dcote pour actifen dfaut. Les provisions individuelles couvrant les expositions de titrisation ne doivent pasentrer dans le calcul des provisions ligibles. [CBCB, juin 2006, par. 380]

    (ii) Part des expositions soumise lapproche standard du risque de crdit

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    200. Si leur autorit de contrle nationale les y autorise, les banques utilisant les deuxapproches, standard et NI, peuvent appliquer leurs propres mthodes daffectation des provisionsgnrales prendre en compte dans les fonds propres, au titre soit de lapproche standard, soitdelapproche NI, sous rserve des conditions nonces ci-aprs. En ce cas, lautorit de contrlenationale instaure les normes rgissant leur application. Les banques doivent obtenir laccord desautorits prudentielles avant dappliquer une mthode daffectation interne cette fin. [CBCB,juin 2006, par. 383]

    Notes du BSIF

    201. Les banques ayant recours une approche NI devraient employer la mthode de larpartition proportionnelle pour rpartir les provisions collectives entre les portefeuilles assujettis lapproche standard et les portefeuilles assujettis lapproche NI. Pour plus de dtails sur