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REPUBLIQUE GABONAISE

Règlement aéronautique gabonais N° 0

1ère édition

novembre 2016

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) - BP 2212 - Libreville / Gabon Bureaux : Zone aéroportuaire - Rond-Point Jardins de Jade

Tél. : +241 (0)1 44 54 00 - Fax: + 241 (0)1 44 54 01 - E-Mail: [email protected]

GENERALITES (RAG 0)

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REPUBLIQUE GABONAISE

Règlement aéronautique gabonais N° 0

1ère édition

novembre 2016

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) - BP 2212 - Libreville / Gabon Bureaux : Zone aéroportuaire - Rond-Point Jardins de Jade

Tél. : +241 (0)1 44 54 00 - Fax: + 241 (0)1 44 54 01 - E-Mail: [email protected]

GENERALITES (RAG 0)

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0

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Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

AMENDEMENTS N° Applicable

le Inscrit

le par

Incorporés dans la présente édition

RECTIFICATIFS N° Date de

publication Inscrit

le par

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Chapitre : 0

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Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

HISTORIQUE DES AMENDEMENTS

Amendement Origine Objet

Dates : - Adoption

- Entrée en vigueur

- application

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Chapitre : 0

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Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

Liste des références

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Chapitre : 0

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Amendement n° Date de l’amendement

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................ 5

0.1 INTRODUCTION AUX RÈGLEMENTS AÉRONAUTIQUES DE L’AVIATION CIVILE DU GABON .... 7

0.1.1 DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 7

0.1.2 DESCRIPTION DES REGLEMENTS AERONAUTIQUES GABONAIS (RAG) ........................................... 8

0.1.3 DOMAINE D’APPLICATION ...................................................................................................... 8

0.1.4 REGLES DE REDACTION ET DE PRESENTATION DES RAG .............................................................. 8

0.1.5 INCORPORATION DES ELEMENTS DES ANNEXES ........................................................................ 12

0.1.6 TERMINOLOGIE ................................................................................................................... 13

0.1.7 MODELES DE PAGES ............................................................................................................. 15

0.2 ÉLABORATION, ADOPTION, AMENDEMENT, PUBLICATION ET DIFFUSION DU RÈGLEMENT AÉRONAUTIQUE GABONAIS ET DES DOCUMENTS ASSOCIES ................................................. 19

0.2.1 DOCUMENTS ASSOCIES AUX REGLEMENTS ............................................................................... 19

0.2.2 COMMISSION ET GROUPE DE TRAVAIL D’ADOPTION ET D’AMENDEMENT DES REGLEMENTS ET DES

DOCUMENTS ASSOCIES ......................................................................................................... 20

0.2.3 PROCEDURES D’ELABORATION, D’ADOPTION, D’APPROBATION ET D’AMENDEMENT DES REGLEMENTS

ET DES DOCUMENTS ASSOCIES ............................................................................................... 20

0.3 DIFFUSION ET PUBLICATION DES RÈGLEMENTS, DES DOCUMENTS ASSOCIÉS ET DES AMENDEMENTS ...........................................................................................................................24

0.3.1 OBJET ................................................................................................................................ 24

0.3.2 PUBLICATION DES REGLEMENTS, DES DOCUMENTS ASSOCIES ET DES AMENDEMENTS ..................... 24

0.3.3 DIFFUSION DES REGLEMENTS, DES DOCUMENTS ASSOCIES ET DES AMENDEMENTS ........................ 24

0.3.4 PUBLICATION DANS L’AIP .................................................................................................... 25

0.3.5 PROTECTION DES DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SENSIBLES ............................. 25

0.4 PROCÉDURE NORMALISÉE DE TRAITEMENT DES AMENDEMENTS DES ANNEXES DE L’OACI ............................................................................................................................................ 26

0.5 IDENTIFICATION, CLASSIFICATION ET NOTIFICATION DES DIFFERENCES A L’OACI ............ 27

0.5.1 IDENTIFICATION DES DIFFERENCES .......................................................................................... 27

0.5.2 PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SL RELATIVES AUX PROPOSITIONS D’AMENDEMENT DES ANNEXES

......................................................................................................................................... 27

0.5.3 PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DIFFERENCES AUX NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDEES DE

L’OACI .............................................................................................................................. 27

0.5.4 CATEGORIES DES DIFFERENCES .............................................................................................. 28

0.5.5 DESCRIPTIONS DES DIFFERENCES ........................................................................................... 29

0.5.6 NOTIFICATION DES DIFFERENCES A L’OACI ............................................................................. 29

0.5.7 PUBLICATION DES DIFFERENCES SIGNIFICATIVES DANS L’AIP ..................................................... 30

0.6 DÉLIVRANCE DE DÉROGATION OU D’EXEMPTION EN MATIÈRE D’AVIATION CIVILE .......... 31

0.6.1 POLITIQUE D’OCTROI DE DEROGATION OU D’EXEMPTION ........................................................... 31

0.6.2 PROCEDURE DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DE DEROGATION OU D’EXEMPTION ......................... 33

0.6.3 BASE DE DONNEES .............................................................................................................. 36

0.6.4 RESTRICTION ET ANNULATION DES DEROGATIONS OU DES EXEMPTIONS...................................... 36

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Chapitre : 0

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Date : novembre 2016

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0.6.5 FRAIS D’ETUDE .................................................................................................................... 37

0.7 RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LES CERTIFICATS ET LICENCES .......................................... 38

0.7.1 INSPECTION ET OBLIGATION DE PRESENTATION DE PERMIS ET LICENCES ...................................... 38

0.7.2 CHANGEMENT DE NOM ........................................................................................................ 39

0.7.3 CHANGEMENT D’ADRESSE .................................................................................................... 39

0.7.4 REMPLACEMENT D’UNE LICENCE D’EXPLOITATION, D’UN CERTIFICAT MEDICAL OU D’UN RAPPORT

D’EVALUATION SUITE A UNE PERTE OU UNE DESTRUCTION ........................................................ 39

0.7.5 FALSIFICATION, REPRODUCTION FRAUDULEUSE, OU MODIFICATION DE DEMANDES, CERTIFICATS, LOG

BOOKS, RAPPORTS OU ENREGISTREMENTS ............................................................................. 40

0.7.6 RENONCIATION, SUSPENSION OU REVOCATION DE LICENCES OU DE CERTIFICAT ........................... 40

0.7.7 RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE APRES REVOCATION ......................................................... 40

0.7.8 RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE APRES SUSPENSION .......................................................... 40

0.7.9 RENONCIATION VOLONTAIRE OU ECHANGE DE LICENCE ............................................................ 40

0.7.10 TESTS ET RAPPORTS CONCERNANT LES NARCOTIQUES ET L’ALCOOL ............................................. 41

0.8 PROCEDURES ADMINISTRATIVES AVEC L’AUTORITÉ.............................................................42

0.8.1 INSPECTION DE L'AERONEF, DEMANDE DE DOCUMENTS ET INTERDICTIONS ................................... 42

0.8.2 MOTIFS ADMINISTRATIFS DE SUSPENSION, D’ANNULATION OU DE REFUS DE RENOUVELER ............. 42

0.8.3 NOTIFICATION DE REFUS DE DELIVRANCE, DE MODIFICATION OU DE RENOUVELLEMENT ET AVIS DE

SUSPENSION OU D’ANNULATION ............................................................................................43

0.8.4 RESTITUTION D'UN DOCUMENT D’HABILITATION ......................................................................43

0.8.5 TENUE DES DOSSIERS ...........................................................................................................43

0.9 INFRACTIONS ET SANCTIONS .................................................................................................. 44

0.9.1 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 44

0.9.2 CONSTAT D’INFRACTION ...................................................................................................... 44

0.9.3 CONSTITUTION DU DOSSIER D’INFRACTION ............................................................................. 44

0.9.4 INVESTIGATIONS ..................................................................................................................45

0.9.5 TRAITEMENT DES DOSSIERS ...................................................................................................45

0.9.6 SANCTIONS ........................................................................................................................ 46

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Chapitre : 0.1

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Date : novembre 2016

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0.1 INTRODUCTION AUX RÈGLEMENTS AÉRONAUTIQUES DE L’AVIATION CIVILE DU GABON

0.1.1 Dispositions générales

Le Gabon est signataire de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale adoptée à Chicago le 7 décembre 1944.

Aux termes des dispositions de ladite Convention, tout Etat contractant a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, l’Etat contractant est tenu notamment :

(1) d’édicter une loi fondamentale prévoyant la formulation et la promulgation de règlements nationaux de l’aviation civile fondés sur les dispositions des annexes à la Convention de Chicago ;

(2) de créer une entité nationale en charge de l’aviation civile investie des pouvoirs nécessaires pour veiller à la diffusion et à l’application de ces règlements.

Conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI, aux dispositions du Code de l’Aviation Civile de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), publié au Journal Officiel de la République Gabonaise le 10 décembre 2013, et à celles de la Loi n° 005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), le Gabon a désigné une entité chargée de l’exécution de la politique de l’Etat en matière d’aviation civile.

De même, au titre des articles 37 et 38 de la Convention de Chicago, la République Gabonaise accepte souverainement de se conformer aux normes et pratiques recommandées de l’OACI contenues dans les annexes à la Convention et traitant des sujets allant des licences du personnel (annexe 1) à la gestion de la sécurité (annexe 19).

A cette fin, la Loi portant création de l’ANAC confère à cette dernière, entre autres tâches, l’élaboration, le suivi et l’application de la réglementation de l’aviation civile fondée sur les normes et pratiques recommandées de l’OACI.

Ainsi, les règlements aéronautiques de l’aviation civile du Gabon ou Règlements Aéronautiques Gabonais, en abrégés RAG, sont un outil indispensable dans l’exécution des responsabilités du Gabon en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile.

En définitive, les RAG matérialisent l’incorporation ou la transposition des normes de l’OACI et constituent des exigences réglementaires minimales pour la communauté aéronautique exploitant sur le territoire national au sens de l’article 2 de la convention de Chicago.

Lorsque les RAG dépassent les exigences d’une annexe spécifique de l’OACI, ou concernent un domaine non encore couvert par une annexe de l’OACI, ceux-ci trouvent leur fondement sur les dispositions appropriées issues de la législation nationale ou des normes communautaires (exemple CEMAC, CEEAC, etc.).

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

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Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.1.2 Description des règlements aéronautiques gabonais (RAG)

Les RAG sont des règlements techniques qui regroupent tous les textes réglementaires, les dispositions et mesures nationales mises en place par l’ANAC pour le contrôle de l’exploitation aérienne et la navigabilité des aéronefs au Gabon. Ils sont constitués de parties et sous-parties.

Le Directeur Général de l’ANAC a la responsabilité d’en assurer la gestion technique et le suivi de leur conformité continue aux dispositions de l’OACI.

0.1.3 Domaine d’application

Les RAG contiennent des spécifications sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est nécessaire à la sécurité et à la régularité de l’aviation civile en République Gabonaise. Le personnel aéronautique, les exploitants d’aéronefs, les organismes de maintenance des aéronefs, les exploitants d’aérodromes, les fournisseurs des services de la navigation aérienne et les fournisseurs des services d’assistance en escale doivent se conformer auxdites spécifications.

Ces règlements techniques sont adoptés et publiés par l’ANAC.

Les opérateurs aériens étrangers menant une exploitation de transport aérien commercial vers, au départ, ou à l’intérieur du Gabon, sont régis par les dispositions des spécifications d’exploitation établies par l’ANAC à cet effet et des dispositions spécifiques des RAG.

Les RAG ne sont pas applicables aux aéronefs militaires, de douane, de police ou considérés comme tel en République Gabonaise, aux aéronefs de même type d'un pays autre que le Gabon, dans la mesure où le Ministère de la Défense Nationale exempte ceux-ci de l'application du règlement.

0.1.4 Règles de rédaction et de présentation des RAG

Le présent chapitre définit la présentation standardisée des RAG. Il explique le mode de gestion et donne des indications sur son contenu et son utilisation.

0.1.4.1 Présentation des règlements

0.1.4.1.1 Liste et titres

RAG 0 Généralités

RAG 1 Sûreté Annexe 17

RAG 2 Facilitation Annexe 9

RAG 3 Licences et formation du personnel Annexe 1

RAG 3.1 Licence des membres d’équipage de conduite - Avion RAG 3.2 Réservé RAG 3.3 Conditions d’aptitude physique et mentale des membres d’équipage RAG 3.4 Licence des membres d’équipage de conduite – Mécanicien navigant Avion RAG 3.5 Licences des membres d’équipage de cabine RAG 3.6 Licence de technicien de maintenance d’aéronefs – Avions et hélicoptères RAG 3.7 Organisme de formation du personnel d’entretien

RAG 4 Exploitation technique des aéronefs RAG 4.1 Transport aérien public - Avion Annexe 6 Partie 1

RAG 4.2 Aviation générale Annexe 6 Partie 2

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

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Amendement n° Date de l’amendement

RAG 4.3 Transport aérien public - Hélicoptère Annexe 6 Partie 3

RAG 4.4 Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Annexe 18

RAG 5 Navigabilité des aéronefs RAG 5.1 Immatriculation des aéronefs Annexe 7

RAG 5.2 Certificat de navigabilité des aéronefs (RAG CDN) Annexe 8

RAG 5.3 Agrément des ateliers d’entretien (RAG 145) Annexes 6 & 8

RAG 5.4 Organisme de conception et de fabrication des aéronefs, de produits et d’équipements d’aéronefs

Annexe 8 Réservé

RAG 5.5 Protection de l’environnement Annexe 16, Vol 1 &2

RAG 6 Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation Annexe 13

RAG 7 Services de navigation aérienne RAG 7.1 Règles de l’air Annexe 2

RAG 7.2 Services de la circulation aérienne Annexe 11

RAG 7.3 Services de l’information aéronautique Annexe 15

RAG 7.4 Unités de mesures à utiliser dans l’exploitation en vol et au sol Annexe 5

RAG 7.5 Assistance météorologique à la navigation aérienne Annexe 3

RAG 7.6 Cartes aéronautiques Annexe 16

RAG 7.7 Recherches et sauvetage Annexe 12

RAG 7.8 Télécommunications aéronautiques Annexe 10

RAG 8 Aérodromes RAG 8.1 Conception et exploitation technique des aérodromes Annexe 14, Vol 1

RAG 8.2 Conception et exploitation technique des hélistations Annexe 14, Vol 2

RAG 8.3 Protection de l’environnement – Bruit des aéronefs Annexe 16, Vol 1

0.1.4.2 Structuration des RAG

0.1.4.2.1 Numérotation des RAG

Le RAG porte un numéro correspondant à un domaine d’audit de l’OACI :

Exemple RAG 5 – Navigabilité des aéronefs (AIR) RAG 7 – Services de navigation aérienne (ANS)

0.1.4.2.2 Subdivision des RAG

Chaque RAG peut-être subdivisé en volumes correspondant chacun à un sous domaines de l’aviation civile :

Exemple RAG 7.1 : Règles de l’air RAG 4.4 : Sécurité du transport aérien des

marchandises dangereuses

0.1.4.3 Contenu

Chaque RAG comprend dans l’ordre, éventuellement :

(1) Une page de couverture ;

(2) Une page de garde ;

(3) Une page de validation ;

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

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Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

(4) Une page d’inscription des amendements et des rectificatifs ;

(5) L’historique des amendements ;

(6) Une liste des références ;

(7) Une table des matières ;

(8) Les abréviations et symboles

(9) Les chapitres concernés ;

(10) Les appendices ;

(11) Les suppléments.

La page de couverture (voir modèles en annexes 3.1 et 3.2) doit avoir les caractéristiques suivantes :

- La taille des armoiries de la République Gabonaise, centrées en haut de la page, est au minimum de quatre (4) centimètres de largeur et trois (3) centimètres de hauteur ;

- Les mots « République Gabonaise » sont en caractères majuscules « Arial black 28 » ;

- Les mots « Règlement aéronautique gabonais » suivis du n° du règlement sont en caractères « Arial 20 » ;

- La police du titre du RAG est « arial », taille 20 à 36, blanc sur fond bleu.

- Lorsque le RAG comporte plusieurs volumes ou parties, le titre de chaque volume est en minuscules, taille 20 à 36 ;

- La boîte de texte du titre RAG a au minimum, une hauteur de 8 cm et une largeur de 17 cm, et est centrée par rapports aux marges ;

- En dessous de la boîte figurent le quantième de l’édition, le logo de l’ANAC et ses adresses ainsi que le mois (en lettre) et l’année de publication ;

- La taille du logo de l’ANAC est de deux (2) centimètres de large et 1 ,23 centimètre de hauteur ;

- Les adresses de l’ANAC sont en dessous du logo ;

La page de garde a les mêmes informations que la page de couverture mais en noir et blanc.

Chaque RAG comprend plusieurs chapitres. Les chapitres sont subdivisés en sous-chapitres, sections et paragraphes.

Le chapitre traite d’un aspect spécifique du sujet du RAG concerné. Il porte, sauf indication contraire approuvée par la commission, la même numérotation que l’Annexe de l’OACI précédée du numéro du RAG.

Exemple : 3.2 - Licences et qualifications des pilotes

Les titres et numéros de chapitre sont en caractères de type « candara – 14 ».

Chaque chapitre commence sur une nouvelle page.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

Page : 11/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

Le sous-chapitre traite d’un élément constituant une subdivision à l’intérieur d’un chapitre. Le sous chapitre porte un numéro comprenant le numéro du chapitre, suivi du numéro séquentiel du sous chapitre.

Les chiffres du numéro du sous chapitre sont séparés par un point.

Exemple : 9.6.3 – correspond au 3ème sous-chapitre du chapitre 6 du RAG 9.

Les titres et numéros de sous-chapitres sont en caractères de type « candara 12 ».

Les sous-chapitres sont composés de sections et de paragraphes.

La section est la subdivision directe du sous-chapitre. Elle porte un numéro comprenant le numéro du sous-chapitre, suivi du numéro séquentiel de la section.

Les chiffres du numéro de la section sont séparés par un point.

La section correspond généralement à une norme sur un thème précis, ou un ensemble de normes concernant les différents aspects d’un thème précis.

Selon la complexité du sujet traité, la section peut être subdivisée en paragraphes dont le numéro comprend le numéro de la section et le numéro d’ordre du paraphe. Les chiffres du numéro de paragraphe sont séparés par un point.

Dans les cas où le chapitre ne comporte pas de subdivisions en sous-chapitres, le chiffre 1 indiquant le sous chapitre est maintenu à la place du numéro du sous chapitre.

Exemple : xxx

Le texte des chapitres, sous chapitres, sections, paragraphes et sous paragraphe du RAG sont de type « candara 10 ».

L’espace de l’interligne du texte des chapitres est « simple ».

Les marges de pages sont ainsi définies :

Page en format portrait :

Haut : 1,7 cm

Bas : 1,7 cm

Gauche : 2,5 cm

Droite 1,5 cm

Page en format paysage :

Haut : 2,5 cm

Bas : 1,5 cm

Gauche : 1,7 cm

Droite : 1,7 cm

Chaque page comprend un entête et un pied de page.

L’entête de page comprend :

(i) Le numéro du RAG concerné et éventuellement le numéro du volume ;

(ii) Le titre du RAG et éventuellement le titre du volume ;

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

Page : 12/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

(iii) Le logo et le nom ANAC ;

(iv) Le numéro de la page précédé du numéro du chapitre concerné ;

(v) Le numéro de l’édition du document ;

(vi) La date d’édition du document.

Le pied de page comprend :

(i) Le numéro de l’amendement ;

(ii) La date de l’amendement ;

La marge de pied de page est définie ainsi qu’il suit.

En format portrait, les marges de l’entête/pied de page sont ainsi définies :

L’entête – Haut : 1,7 cm

Pied de page – Bas : 1,7 cm

En format paysage, les marges de l’entête/pied de page sont ainsi définies :

L’entête – Haut : 2,5 cm

Pied de page – Bas : 1 cm

Chaque page des RAG comprend un entête se présentant de la manière suivante :

RAG 0 - GENERALITES

Chapitre :

0.1

Page : 12/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

0.1.5 Incorporation des éléments des annexes

0.1.5.1 Les normes

Les normes sont transposées dans les RAG, dans la mesure du possible, tel qu’elles figurent dans l’annexe. Toute différence entre une disposition du RAG et celle d’une norme fait l’objet d’une proposition de notification de différence.

0.1.5.2 Les pratiques recommandées

Les pratiques recommandées sont transposées dans les RAG, dans la mesure du possible. Lorsqu’une pratique recommandée n’est pas transposée dans un projet de RAG, la raison doit faire l’objet d’une note d’explication.

0.1.5.3 Les définitions

Les définitions figurant dans les annexes sont transcrites dans les RAG correspondant et en font partie. Les définitions n’ont pas un caractère indépendant, elles font partie des dispositions des RAG où l’expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

Page : 13/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.1.5.4 Les notes

Les notes insérées dans le texte lorsqu’il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées, sont transposées dans le RAG, après analyse de leur utilité, mais ne font pas partie de la disposition concernée.

0.1.5.5 Les tableaux et les figures

Les tableaux et figures qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le texte de la disposition sont reproduits, dans la mesure du possible dans les RAG. Ils en font partie intégrante et ont le même caractère que la disposition du RAG qu’ils accompagnent.

0.1.5.6 Les appendices

Les appendices font partie du règlement et doivent être transposés dans les RAG et sont disposés sous la même forme qu’ils apparaissent dans les annexes.

0.1.5.7 Les suppléments

Les suppléments contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou de dispositions relatives à la mise en application sont transposés dans les RAG.

0.1.6 Terminologie

La norme : Cette notion correspond à toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les exploitants sont tenus de se conformer. Les règles au niveau des RAG sont établies en application stricte des dispositions de la Convention de Chicago et de ses Annexes. Toute différence à ce niveau entre les RAG et les normes et pratiques recommandées de l’OACI fait l’objet d’une notification adressée par l’ANAC à l’OACI.

Pratique Recommandée : On entend ici toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est reconnue souhaitable dans l’intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l’efficacité de la navigation aérienne internationale. Lorsque de telles Recommandations sont reconduites au niveau des RAG, tous les exploitants sont appelés à s’efforcer de s’y conformer.

Les Définitions : Il s’agit des définitions des termes dans les normes et pratiques recommandées qui ne sont pas explicites en ce sens qu'ils n’ont pas la signification acceptée du dictionnaire. Une définition n'a pas de statut indépendant, elle constitue une partie essentielle de chaque SARP dans laquelle le terme est utilisé, car un changement de sens du terme aurait une incidence sur la spécification. Par conséquent, les différences avec les définitions doivent être notifiées. Une fois une différence avec une définition a été notifiée, les différences par rapport aux SARP utilisant cette définition devraient être aussi notifiées. Par conséquent, l'attention est attirée sur les possibles conséquences importantes du fait de décider d'adopter une définition différente de celle de l'Annexe.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

Page : 14/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

Les appendices. Les appendices contiennent des éléments qui ont été regroupés grouper

séparément par commodité, mais qui font partie des SARPs adoptées par le Conseil. Les

appendices et suppléments qui sont contenus dans les annexes à la Convention, contiennent

des dispositions transformées en procédures d’application (PA), ou jointes aux règlements

et/ou sont simplement cités en référence et font partie intégrante des règlements.

Tableaux et figures. Les tableaux et figures qui complètent ou illustrent une SARP et qui sont

mentionnés dans une annexe, font partie de la SARP associée et ont le même statut. La

notification des différences est donc applicable aux tableaux et figures.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

Page : 15/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.1.7 Modèles de pages

0.1.7.1 Modèle de page de couverture

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.1

Page : 16/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.1.7.2 Modèle de page de couverture n°2

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Chapitre : 0.1

Page : 17/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.1.7.3 Modèle de page d’inscription des amendements et des mises à jour

AMENDEMENTS MISE A JOUR N° Applicable

le Inscrit

le par N° Date de

publication Inscrit

le par

1-38 Incorporés dans la présente édition

39 23/11/06 - OACI

40 22/11/07 - OACI

41 20/11/08 - OACI

0.1.7.4 Modèle de page d’Historique des amendements

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Chapitre : 0.1

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Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

Amendement Origine Objet

Dates : - Adoption - Entrée en vigueur - application

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Chapitre : 0.2

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Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.2 ÉLABORATION, ADOPTION, AMENDEMENT, PUBLICATION ET DIFFUSION DU RÈGLEMENT

AÉRONAUTIQUE GABONAIS ET DES DOCUMENTS ASSOCIES

L’harmonisation des procédures et des systèmes dans le domaine de l’aviation civile est rendue possible par l’existence de normes universellement acceptées, connues sous le nom de « normes et pratiques recommandées » élaborées par l’OACI.

Chaque Etat a la responsabilité d’élaborer un cadre législatif et réglementaire conforme aux Normes et Pratiques Recommandées (SARPs) de l’OACI.

À cet effet, le Ministre en charge de l’aviation civile a adopté le Règlement Aéronautique Gabonais (RAG), par Arrêté n°00866/MT/ANAC du 30 mars 2010. Son élaboration, son adoption et son amendement échoient à l’ANAC par Arrêté n°0006/MPITPTHAT/ANAC du 10 août 2012, portant délégation des pouvoirs du Ministres des transports au Directeur Général de l’ANAC, sur le fondement de l’article I.1.4 du code CEMAC de l’aviation civile.

C’est donc à l’ANAC qu’incombe l’initiative de l’élaboration et des amendements des RAG. Pour ce faire, le Directeur Général de l’ANAC est assisté d’une commission d’élaboration, d’adoption et d’amendement du RAG présidée par l’un des Directeurs Généraux adjoints.

La mission de cette commission dont les membres sont désignés suivants le domaine d’activité, est de favoriser des consultations multiples, et une vaste participation des administrations concernées ainsi que de l’industrie aéronautique afin d’aboutir à un consensus fondé sur la logique et l’expérience, sans altérer la nécessaire conformité des textes nationaux aux normes et pratiques recommandées internationales.

0.2.1 Documents associés aux règlements

Éléments indicatifs sous plusieurs formes ayant pour buts de compléter les règlements et d’en faciliter la mise en œuvre;

Manuels fournissant des informations qui complètent ou développent les règlements techniques et qui sont expressément conçus pour en faciliter la mise en œuvre ;

Circulaires contenant des informations spécialisées ;

Procédures qui comprennent des pratiques d’exploitation ;

Programme de sécurité de l’aviation civile ;

Programme national de sûreté de l’aviation civile ;

Programme national de facilitation de l’aviation civile ;

Programme national de contrôle qualité de la sûreté de l’aviation civile ;

Programme national de formation en sûreté de l’aviation civile.

Ces instructions, circulaires et manuels sont actualisés périodiquement pour tenir compte de l’évolution réglementaire.

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Chapitre : 0.2

Page : 20/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.2.2 Commission et groupe de travail d’adoption et d’amendement des règlements et des documents associés

0.2.2.1 Commission d’adoption et d’amendement des règlements

La commission d’adoption et d’amendement des RAG est l’organe créé par décision du Directeur Général de l’ANAC en vue de l’assister dans le processus d’élaboration et d’amendement des RAG et des documents associés.

La décision portant création de la commission l’organise et fixe les modalités de son fonctionnement.

La commission a pour mission de :

- étudier les propositions d’amendements des RAG et des documents associés, provenant des structures opérationnelles, des experts désignés de l’ANAC, des administrations compétentes, des organisations internationales, entre autres ;

- donner des avis sur les questions techniques relatives à la réglementation ;

- proposer, au besoin, de nouveaux règlements ou documents associés ;

- proposer, au besoin, des amendements des règlements ou documents associés.

La commission se compose d’experts de l’ANAC possédant les qualifications et l’expérience requises dans les divers domaines aéronautiques concernés.

Ses membres agissent à titre personnel, en qualité d’experts autonomes, et non comme représentants des structures internes de l’ANAC ou des entités administratives auxquelles ils appartiennent.

Elle peut solliciter la participation à ses travaux d’experts d’autres administrations dont l’activité impacte l’aviation civile et l’industrie, agissant ainsi à titre personnel.

0.2.2.2 Groupe de travail

Les groupes de travail sont des groupes techniques ad hoc ou permanents institués au sein de la commission pour réaliser des tâches spécifiques liées à une matière précise, et qu’il est indiqué de traiter dans un cadre plus restreint.

0.2.3 Procédures d’élaboration, d’adoption, d’approbation et d’amendement des règlements et des documents associés

0.2.3.1 Proposition d’un règlement ou d’un amendement

Le processus de création ou de révision des RAG commence par la présentation d’une proposition au Directeur Général qui la transmet à la commission pour analyse et suite à donner.

En cas d’urgence, la proposition de RAG, d’amendement ou de document associé est transmise directement au coordonnateur de la commission. Elle résulte généralement de l’amendement d’une SARP de l’OACI.

La proposition, comportant le projet de texte et l’exposé des motifs ou note explicative, peut émaner des structures opérationnelles, du personnel technique de l’ANAC

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Chapitre : 0.2

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Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

(inspecteurs ou experts), des administrations nationales et des institutions régionales ou sous régionales.

L’exposé des motifs doit indiquer la motivation de la proposition et, pour chaque disposition à amender, dans un tableau :

- la référence de la source (norme, pratique recommandée, autre…) ;

- la disposition en vigueur, éventuellement ;

- la proposition d’amendement ou de la nouvelle disposition.

0.2.3.2 Élaboration ou examen des projets de RAG et/ou des projets d’amendement

Les travaux d’élaboration ou d’examen sont menés lors des réunions de la commission.

La convocation de ses membres et la documentation qui accompagne les projets sont préparés par le coordonnateur de la commission.

La convocation indique notamment :

- la ou les dates des travaux ;

- l’ordre du jour ;

- le lieu des travaux.

Selon la nature de la proposition, la commission peut mettre en place en son sein, un groupe de travail spécialisé à qui elle en confie l’étude.

Le travail préparatoire des sessions de la commission et des groupes de travail peut être réalisé par voie de correspondances électroniques ou par tout autre moyen de communication.

Les conclusions de la commission font l’objet d’un rapport présenté au Directeur Général. Ce rapport comporte notamment les textes élaborés, les principaux points d’achoppement et les difficultés rencontrées, le cas échéant.

Le Directeur Général examine le rapport et les projets élaborés par la commission et émet un avis. En cas d’avis favorable, celui-ci adopte le projet par décision. Dans le cas contraire, le Directeur Général convoque à nouveau la commission ou soumet le projet à un groupe d’experts pour examen et avis avant validation finale.

0.2.3.3 Mise à jour des RAG et des documents associés

La Direction en charge de la réglementation est responsable de la mise à jour des RAG et des documents associés dont elle assure la gestion dans la bibliothèque technique. Elle exerce cette mise à jour en collaboration avec les directions opérationnelles concernées.

La mise à jour des RAG et documents associés s’effectue suivant la procédure suivante :

1. Insérer les pages de remplacement ;

2. Supprimer les pages obsolètes ;

3. Inscrire l’amendement ou le rectificatif sur le tableau correspondant dans le document concerné (généralement à la deuxième page du RAG) en indiquant les informations suivantes :

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Chapitre : 0.2

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Amendement n° Date de l’amendement

a. N° de l’amendement ou de la mise à jour ;

b. La date d’application de l’amendement ou de la mise à jour ;

c. La date de l’incorporation de l’amendement ou de la mise à jour ;

d. Le nom de la personne qui a effectivement incorporé l’amendement ou de la mise à jour.

0.2.3.4 Diffusion de l’édition provisoire du projet de RAG, de l’amendement et des documents associés

Sauf urgence, la direction opérationnelle concernée ou la direction en charge de la réglementation élabore, dans les huit (8) jours ouvrés qui suivent la validation d’un projet par le Directeur Général, une « édition provisoire » du RAG, des documents associés ou de l’amendement avant de le transmettre aux administrations concernées et à l’industrie pour observations.

Les administrations concernées et l’industrie disposent de quinze (15) jours ouvrés pour faire connaître leurs observations sur les projets validés par la commission.

En cas d’observations par les administrations concernées et/ou l’industrie, celles-ci sont examinées par la commission. Leur validation fait l’objet d’un rapport transmis au Directeur Général.

A l’échéance du délai de quinze (15) jours prescrit ci-dessus, si les administrations concernées et l’industrie n’ont pas fait connaître leurs observations, l’édition provisoire du RAG, des documents associés ou de l’amendement est considérée comme acceptée.

0.2.3.5 Validation et adoption des projets de règlement, de documents associés et de leurs amendements

La validation des projets de RAG et des documents associés, font l’objet de la signature de leur page de validation par les responsables des directions techniques et le responsable qualité de l’ANAC.

Les amendements et les mises à jour des règlements et des documents associés sont inscrits sur la page d’amendements prévue à cet effet.

Les projets de RAG, d’amendements et de documents associés élaborés, sont adressés par la commission au Directeur Général pour approbation et adoption.

0.2.3.6 Entrée en vigueur des RAG, des documents associés et des amendements

Les projets de RAG, d’amendements, des mises à jour et de documents associés élaborés, entrent en vigueur après avoir été adoptés par décision du Directeur Général de l’ANAC et publiés.

Toutefois, l’entrée en vigueur d’un RAG, des documents associés ou des amendements, peut, si nécessaire, être assortie d’une période transitoire durant laquelle les administrations concernées et/ou l’industrie pourront opérer les changements pour se conformer à la nouvelle norme.

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Chapitre : 0.2

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Amendement n° Date de l’amendement

0.2.3.7 Enregistrement d’un RAG, d’un document associé ou d’un amendement

Les documents adoptés sont annexés à la décision d’adoption. Ils sont transmis à la Direction en charge de la réglementation pour inscription dans un répertoire tenu à cet effet et archivés.

0.2.3.8 Suppression des documents obsolètes

La direction en charge de la réglementation veille à ce que tous les documents devenus obsolètes ou sans objet soient supprimés par les destinataires. Elle conserve un exemplaire des anciennes versions du RAG qui pourraient servir lors des enquêtes d’accidents et d’incidents d’aviation.

0.2.3.9 Informatisation de la gestion des règlements aéronautiques et documents associés

La direction en charge de la réglementation peut, en cas de besoin, faire appel au service informatique pour créer ou acquérir des systèmes informatiques de gestion des amendements aux RAG et documents associés.

Pour chaque aspect informatisé, le chef du service informatique, en rapport avec la direction en charge de la réglementation, élabore une procédure ou un guide d’utilisation à l’intention du personnel concerné.

Si cela s’avère nécessaire, la direction en charge de la réglementation peut, en relation avec le service informatique, organiser des sessions d’initiation ou de formation à l’intention du personnel pour l’utilisation du système informatique mis en place à cet effet.

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Chapitre : 0.3

Page : 24/47

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Amendement n° Date de l’amendement

0.3 DIFFUSION ET PUBLICATION DES RÈGLEMENTS, DES DOCUMENTS ASSOCIÉS ET DES

AMENDEMENTS

0.3.1 Objet

Le présent chapitre traite du processus de publication et de diffusion des nouveaux RAG, documents associés ou de leurs amendements aux personnes concernées.

0.3.2 Publication des règlements, des documents associés et des amendements

La direction en charge de la réglementation prend les dispositions nécessaires à la publication des RAG, documents associés et amendements adoptés définitivement.

Elle procède à la diffusion des règlements, documents associés ainsi que leurs amendements publiés aux entités intéressées, en collaboration avec le service de la communication de l’ANAC.

0.3.3 Diffusion des règlements, des documents associés et des amendements

La Direction en charge de la réglementation tient à jour une liste de diffusion du règlement aéronautique, des documents associés ainsi que de leurs amendements.

Cette liste de diffusion comprend également l’adresse électronique de toutes les personnes physiques ou morales qui doivent recevoir les règlements, documents associés ou leurs amendements.

Cette liste est modifiée ponctuellement à chaque fois qu’un nouveau destinataire est connu (nouvelle administration, nouveaux exploitants, nouvelles nominations, retrait d’une licence, etc.). Elle est systématiquement mise à jour chaque mois, en collaboration avec la direction chargée de la délivrance et du retrait des autorisations d’exploitation et les services chargés de la gestion du personnel et de l’informatique.

Dès qu’elle reçoit une décision de publication d’un règlement, d’un document associé ou une décision portant adoption d’un amendement, la direction en charge de la réglementation, à chaque fois que la taille des documents le permet, en assure la diffusion aux destinataires concernés par messagerie électronique qui doivent en accuser réception.

Si la taille du document ne permet pas une transmission par messagerie électronique, la direction en charge de la réglementation procède à la diffusion au moyen de tout support disponible (CD-ROM, clé USB, papier, etc.).

Les accusés de réception relatifs à la diffusion des documents adoptés ou amendés sont imprimés et rangés dans un classeur tenu spécialement à cet effet par la direction en charge de la réglementation.

La cellule qualité met en ligne les règlements ainsi que leurs amendements.

La direction en charge de la réglementation veille à ce que soient mis en ligne sur le réseau intranet de l’ANAC, les règlements aéronautiques, les documents associés et leurs amendements de sorte qu’ils soient accessibles au personnel concerné.

Elle veille à la publication des règlements aéronautiques, des documents associés et de leurs amendements au journal officiel de la République Gabonaise.

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Chapitre : 0.3

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Amendement n° Date de l’amendement

0.3.4 Publication dans l’AIP

Le directeur de l’exploitation aérienne de l’ANAC transmet au représentant de l’ASECNA auprès de la République Gabonaise les différences significatives entre les RAG et les normes et pratiques recommandées de l’OACI qui doivent être publiées dans le Manuel d’information aéronautique (MIA) de l’ASECNA.

Il transmet également au représentant de l’ASECNA auprès de la République Gabonaise une liste à jour de tous les règlements qui doivent être publiés dans le MIA de l’ASECNA.

Le directeur de l’exploitation aérienne et le directeur des aérodromes et des équipements aéronautiques de l’ANAC veillent à ce que les informations concernant le Gabon, publiées dans le MIA de l’ASECNA soient à jour.

0.3.5 Protection des documents contenant des renseignements sensibles

L’accès aux documents contenant des renseignements sensibles, notamment ceux relatifs à la sûreté de l’aviation civile est strictement limité aux personnes qui ont besoin de ces informations dans l’exercice de leurs fonctions, selon le principe du « besoin de connaître ».

En vertu des normes internationales applicables, les structures et personnes concernées mettent en œuvre les dispositions relatives à la protection des informations que l’Etat partage avec d’autres États, susceptibles d’impacter la sécurité de ces États, afin d’en prévenir l’utilisation ou la divulgation indue.

En application de ce qui précède, chaque structure concernée doit adopter des mesures pour s’assurer que les personnes qui agissent dans le cadre de leurs fonctions ne révèlent pas de renseignements à accès restreint, si une telle divulgation risque de compromettre la sécurité de l’aviation civile internationale. Toute personne recevant ces informations est tenue d’en restreindre l’accès uniquement aux personnes autorisées.

Le récepteur ou l’auteur de ces documents est tenu de mettre en œuvre les procédures applicables au traitement d’information à accès restreint prévues par les dispositions nationales, les procédures internes ou toute instruction spécifique du Directeur général de l’ANAC.

Indépendamment des dispositions nationales relatives à l’organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense, les documents relatifs à la sûreté de l’aviation civile comportent au moins la mention « accès restreint » et un avertissement sur la protection et la diffusion y relatives.

Les documents contenant des informations sensibles figurant dans les documents et notamment les documents relatifs à la sûreté de l’aviation civile sont conservés dans des systèmes munis de dispositifs d’accès adéquat (fermeture à clef, code d’accès, etc.)

Les courriers et les copies électroniques des documents font également l’objet de procédures de protection adéquates.

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Chapitre : 0.4

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Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.4 PROCÉDURE NORMALISÉE DE TRAITEMENT DES AMENDEMENTS DES ANNEXES DE L’OACI

Étapes Actions Acteur

1 Réception via la messagerie électronique de la SL (State Letter) relative à la Notification de l’amendement d’une Annexe donnée et transmission à DJ-JD

DG-QM

2 Diffusion via la messagerie électronique aux directions techniques de l’ANAC concernées et aux services extérieurs concernés, le cas échéant, pour avis avec précision du délai de réponse

DJ-JD

3 Mise à jour des versions physiques des Annexes disponibles à l’ANAC par la mise en œuvre des procédures en vigueur en la matière

DJ-JD

4

Analyse technique du contenu de l’amendement et retour via la messagerie électronique de l’avis technique à DJ-JD

Directions techniques concernées Services extérieurs concernés

5 Compilation des avis techniques et préparation de l’avis de réunion ainsi que les documents pertinents

DJ-JD

6 Convocation de la réunion de la commission d’élaboration, d’adoption et d’amendement des règlements

DG-DD

7

Tenue de la réunion sous la présidence d’un directeur général adjoint. La réunion doit impérativement aboutir à l’une des recommandations suivantes :

1. Ne pas adopter l’Amendement de l’Annexe (dans ce cas, aller à l’étape 15)

2. Mise en place d’un groupe de travail en vue d’une étude approfondie (dans ce cas, aller à l’étape 8)

3. Adoption en l’état de l’amendement de l’Annexe (dans ce cas, aller à l’étape 11)

Commission

8 Examen approfondie de l’amendement de l’Annexe et présentation des résultats à la Commission pour validation

Groupe de travail

9

Validation du résultat des travaux du groupe de travail avec comme éventualité :

- Ne pas adopter l’amendement (dans ce cas, aller à l’étape 15)

- Adopter l’amendement (dans ce cas, aller à l’étape 10)

Commission

10 Prise en compte de l’amendement de l’annexe dans le RAG concerné et transmission à DJ-JD

Direction concerné

11 Soumission du projet d’amendement à la validation du président de la commission et préparation de la décision d’amendement du RAG

DJ-JD

12 Adoption de l’amendement du RAG DG-DD

13 Mise à jour des règlements (versions papier et électronique) conformément à la procédure en vigueur

DJ-JD

14 Diffusion de l’amendement à tous les détenteurs signalés des règlements (internes à l’ANAC y compris la Division communication, exploitants, etc.) conformément à la procédure en vigueur. Aller à l’étape 16

DJ-JD

15 Notification de la différence à l’OACI conformément à la procédure en vigueur. Direction de l’exploitation

aérienne

16 Fin de la procédure

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Chapitre : 0.5

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Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.5 IDENTIFICATION, CLASSIFICATION ET NOTIFICATION DES DIFFERENCES A L’OACI

0.5.1 Identification des différences

La Convention de Chicago exige à tout État membre, le cas échéant, de faire connaître à l’OACI qu’il ne peut se conformer à toutes les normes et procédures internationales établies, et s’il prend une décision différente des normes internationales, de notifier cette différence à l’OACI. Les différences sont publiées par l’OACI dans un supplément aux Annexes à la Convention de Chicago, et les différences majeures sont publiées dans l’AIP du Gabon édité par l’ASECNA.

La procédure de traitement des lettres aux Etats (SL) de l’OACI relatives aux propositions d’amendements des Annexes et d’identification et de notification des différences avec les SARP’s de l’OACI est établie par la présent chapitre.

0.5.2 Procédure de traitement des SL relatives aux propositions d’amendement des Annexes

Les SL relatives aux propositions d’amendement des Annexes à la Convention de Chicago sont émises par le siège de l’OACI à Montréal et mises en ligne sur le site ICAO-NET (https://portal.icao.int/ICAO-NET/).

Le responsable qualité, désigné comme point focal, a reçu un code d’accès au site ICAO-NET.

Il y accède régulièrement et vérifie s’il y a de nouvelles SL mises en ligne et les télécharge le cas échéant.

Le responsable qualité sauvegarde ces SL sur le serveur de fichier //SFIC/partage public/OACI-correspondances/States letters/, renseigne les registre des SL et en assure le suivi.

Une copie de la SL est transmise aux directions concernées de l’ANAC et/ou à toute partie intéressée par l’amendement pour examen et observations. En cas de nécessité, ils consultent les services concernés de l’Etat ou l’industrie aéronautique.

L’approbation ou la désapprobation des propositions d’amendement et éventuellement les commentaires, seront fournis par les directions concernées au Directeur en charge de la règlementation pour la mise en commun des réponses. Celui-ci pourra demander des éclaircissements en cas de réponses divergentes. Une réponse consensuelle et finale de l’ANAC est transmise à l’OACI.

Une base de données mentionnant l’état des réponses aux SL est mise à jour par la Cellule Qualité.

0.5.3 Procédure de traitement des différences aux normes et pratiques recommandées de l’OACI

Toute proposition de RAG, de document associé ou d’amendement doit être accompagnée, s’il y a lieu, d’une annexe contenant les différences entre le projet proposé et les normes et pratiques recommandées de l’OACI, ayant pris effet ou adoptées par le Conseil de l’OACI.

Après adoption du règlement, la direction opérationnelle concernée prépare la lettre de notification à l’OACI des différences apparues, conformément à l’article 38 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

Le processus de notification des différences s’applique aux éléments des annexes ci-après :

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Chapitre : 0.5

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Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

Les normes et pratiques recommandées (SARPs). La connaissance de toutes les différences entre les réglementations nationales ou des pratiques du Gabon et celles établies par une norme internationale est essentielle à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale. En cas de non -conformité avec un standard international, le Gabon a, en fait, une obligation, en vertu de l'article 38 de la Convention, de notifier au Conseil toute différence.

Les Définitions. Il s’agit des définitions des termes dans les normes et pratiques recommandées qui ne sont pas explicites en ce sens qu'ils n’ont pas la signification acceptée du dictionnaire. Une définition n'a pas de statut indépendant, elle constitue une partie essentielle de chaque SARP dans laquelle le terme est utilisé, car un changement de sens du terme aurait une incidence sur la spécification. Par conséquent, les différences avec les définitions doivent être notifiées. Une fois une différence avec une définition a été notifiée, les différences par rapport aux SARP utilisant cette définition devraient être aussi notifiées. Par conséquent, l'attention est attirée sur les possibles conséquences importantes du fait de décider d'adopter une définition différente de celle de l'Annexe

Les appendices. Les appendices contiennent des éléments qui ont été regroupés grouper séparément par commodité, mais qui font partie des SARPs adoptées par le Conseil. La notification des différences s’applique donc aux annexes.

Tableaux et figures. Les tableaux et figures qui complètent ou illustrent une SARP et qui sont mentionnés dans une annexe, font partie de la SARP associée et ont le même statut. La notification des différences est donc applicable aux tableaux et figures

Le processus de notification des différences ne s’applique pas dans les cas suivants :

les dispositions de l'annexe 3 qui concernent uniquement les Etats qui ont accepté la responsabilité d’abriter un centre dans le cadre du système mondial de prévisions de zone (WAFS ou SMPZ).

les dispositions de l'annexe 8 applicables à l'État de conception d'un type particulier d'aéronef. En d'autres termes, une SARP rédigée comme «Si un État met en œuvre A, il doit satisfaire aux B » ne serait pas applicable aux Etats qui ne met pas en œuvre A.

Lorsqu'un État a signifié qu'il est en dehors de la portée d'une SARP particulière, il n'a pas à notifier les différences avec cette SARP.

0.5.4 Catégories des différences

0.5.4.1 Catégorie A : Règlement national plus exigeant que la SARP

Cette catégorie s’applique lorsque la réglementation et les pratiques nationales :

- sont plus exigeantes que la SARP correspondante ; ou

- imposent une obligation dans le cadre de l'annexe sur des aspects qui ne sont pas couverts par une SARP.

Ceci est d'une importance particulière lorsqu’un Etat contractant exige une norme plus élevée qui affecte le fonctionnement des aéronefs d'autres États contractants dans et au-dessus de son territoire

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Chapitre : 0.5

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Amendement n° Date de l’amendement

0.5.4.2 Catégorie B : Caractère différent ou conformité réalisée autrement

Cette catégorie s'applique lorsque la réglementation et les pratiques nationales diffèrent de la SARP correspondante par son caractère ou quant au principe, au type ou au système, sans nécessairement imposer d’obligation supplémentaire.

L'expression « caractère différent ou d'autres moyens de conformité » s’applique à une réglementation nationale qui permet d'obtenir, par d'autres moyens, le même résultat que celui des SARP correspondantes et qui, par conséquent, ne peut donc pas être classé sous la catégorie A ou C.

0.5.4.3 Catégorie C : Protection moins grande ou disposition partiellement ou non mise en œuvre

Cette catégorie s’applique lorsque :

- la réglementation et les pratiques nationales sont moins protectrices que la SARP correspondante;

- aucune réglementation nationale n’a été promulguée pour résoudre la SARP correspondante, en tout ou en partie;

- l'État n'a pas réussi à mettre ses pratiques en totale conformité avec la SARP correspondante

0.5.5 Descriptions des différences

Les différences doivent être décrites de façon claire et concise, et devraient permettre au lecteur de saisir facilement la portée des différences. En général, la description ne doit pas être une copie de l'exigence nationale, laissant au lecteur le soin d'identifier les différences avec l'exigence de l'OACI, mais plutôt une description des lacunes.

Lorsque l'État n'a pas adopté toutes les obligations administratives en vue de mettre en œuvre une SARP, la différence peut être notifiée de la manière suivante : « Disposition non incorporée dans les règlements ».

0.5.6 Notification des différences à l’OACI

0.5.6.1 Quand notifier

L'OACI informe les États et les organisations internationales, contractants par une « lettre aux États (SL) », de l'adoption de l'amendement et des demandes de notification, avant la date d’échéance, de toute désapprobation, ainsi que de la conformité et des différences.

La modification entrera en vigueur, à l'exception de toute partie de celle-ci à l'égard de laquelle une majorité des Etats contractants ont enregistré leur désapprobation au Conseil avant la date donnée, à la date d'effet de la modification. Ce mécanisme met en œuvre l'article 90 de la Convention, qui donne à tous les États contractants la possibilité, pendant trois mois, de désapprouver toute partie d'un amendement adopté par le Conseil de l'OACI. Ce mécanisme est distinct de la consultation des Etats sur les propositions d'amendements, et la notification des différences.

L’OACI informe les États de l’entrée en vigueur des amendements, généralement par bulletin électronique. La période allant de l'adoption de l'amendement par le Conseil de

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Chapitre : 0.5

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l'OACI à la date de son application, sera mise à profit pour préparer la mise en œuvre de la modification et notifier les différences.

Les différences qui existent à la date d'application entre la réglementation, les pratiques nationales et les dispositions de l'ensemble de l'annexe, tel que modifié par tous ses amendements doivent être communiquées, au plus tard un mois avant la date d'application.

Une notification immédiate est faite à l'OACI sur de nouvelles différences qui peuvent exister, et, implicitement, sur celles qui ont été retirées, et qui ne sont donc plus actuelles.

0.5.6.2 Moyens de notification

Dans le cas d’une notification de conformité ou de différence par rapport à l’annexe à la Convention dont l’amendement est adopté par le Conseil de l’OACI, le formulaire « Notification de conformité ou de différence par rapport à l’annexe X » joint à la lettre de transmission par l’OACI au Gabon est rempli par la direction opérationnelle concernée et proposé à la signature du Directeur général de l’ANAC.

Dans le cas d’une notification de désapprobation de tout ou partie de l’amendement adopté par le Conseil de l’OACI, le formulaire « Avis de désapprobation de tout ou partie de l’amendement n°x de l’Annexe X » joint à la lettre de transmission par l’OACI au Gabon est rempli par la direction opérationnelle concernée et proposé à la signature du Directeur général de l’ANAC.

Les différences sont également notifiées à l’OACI par tous les moyens qu’elle aura définis, notamment en renseignant le système électronique de notifications des différences (EFOD).

Le coordonnateur national CMA (NCMC) a la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre du système EFOD.

0.5.7 Publication des différences significatives dans l’AIP

Toute proposition de règlement, document associé ou amendement doit être accompagnée, s’il y a lieu, d’une annexe contenant les différences significatives à faire publier dans l’AIP, entre le projet proposé et les normes et pratiques recommandées de l’OACI, ayant pris effet ou adoptées par le Conseil de l’OACI.

Sont considérées comme différences significatives, toute dérogation aux SARPs et procédures de l’OACI qui ont de l’importance pour la sécurité de la navigation aérienne et dont il faut tenir compte dans l’exploitation des aéronefs.

Les différences significatives entre le RAG et les normes et pratiques recommandées de l’OACI sont transmises par les voies et les moyens les plus diligents à la Représentation de l’ASECNA auprès de la République Gabonaise aux fins de publication dans le Manuel d’Information Aéronautique (MIA) de l’ASECNA.

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Chapitre : 0.6

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0.6 DÉLIVRANCE DE DÉROGATION OU D’EXEMPTION EN MATIÈRE D’AVIATION CIVILE

0.6.1 Politique d’octroi de dérogation ou d’exemption

0.6.1.1 Objectif de la politique

L’objectif de la politique est de définir les principes et les critères sur lesquels le directeur Général de l’ANAC se base pour accorder des dérogations aux exigences réglementaires et pour s’assurer que le processus de délivrance des dérogations est équitable pour tous les demandeurs, tout en veillant à ce que l’intérêt public et la sécurité soient toujours garantis.

0.6.1.2 Énoncé de politique

L’ANAC s’engage à mettre en œuvre, sur tout le territoire de la République Gabonaise, les normes et procédures relatives au traitement uniforme des demandes de dérogations ainsi qu’un cadre pour élaborer les critères d'acceptation ou de rejet des demandes de dérogations aux exigences réglementaires.

0.6.1.3 Applicabilité

La politique de délivrance des dérogations ou des exemptions est applicable à tous les domaines de l'aviation civile pour lesquels une dérogation ou une exemption pourrait être accordée, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce processus de délivrance des dérogations ou des exemptions. Les domaines concernés sont notamment:

les services de la navigation aérienne ;

les licences du personnel aéronautique

la navigabilité des aéronefs ;

les opérations aériennes ;

les aérodromes.

0.6.1.4 Définitions

Dérogation : Autorisation autre qu’une approbation, accordée par l'autorité compétente à titre exceptionnel et provisoire, à une personne pour agir en dehors des limites réglementaires tout en maintenant le niveau de sécurité aérienne prévu par la réglementation à laquelle la dérogation s'applique.

Exemption : Disposition prise par l'autorité compétente par laquelle une situation donnée est exclue du champ d’application d’un texte conventionnel, légal ou réglementaire.

En règle générale, la conformité aux règlements régissant l’aviation civile ne sera pas exigée dans les deux cas suivants :

a) Dérogation fondée sur un règlement et ses critères (autorisation) :

Le règlement prévoit ce premier type de dérogation lorsqu'on utilise une expression comme « sauf autorisation de l’autorité compétente de l’aviation civile » et qu'on précise ensuite les critères sur lesquels l'autorisation sera fondée. Si ces critères constituent un guide complet pour l'octroi d'une dérogation, la personne investie des pouvoirs délégués par le Directeur général peut accorder une dérogation lorsque tous

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Chapitre : 0.6

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les critères ont été satisfaits. Étant donné que ces conditions sont stipulées dans le règlement, le public visé saura qu'une dérogation sera accordée selon ces critères sans aucune discrimination.

b) Dérogation par décision ministérielle en vertu de l’Article I.1.3 du Code de l’aviation civile de la CEMAC

Lorsqu'il n'existe aucune disposition réglementaire quant aux dérogations, on peut se prévaloir de l’Article I.1.3 du Code de l’aviation civile de la CEMAC. Le Code autorise le ministre chargé de l’aviation civile à accorder des dérogations à la Loi ou aux règlements connexes, aux conditions qu'il juge à propos.

Les dérogations seront accordées en vertu de l’Article I.1.3 du Code de l’aviation civile de la CEMAC uniquement dans des circonstances imprévues qui ne se représenteront vraisemblablement pas ou lorsque le règlement est en cours de modification pour tenir compte de certaines situations.

Article I.1.3 « Le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation au bénéfice de toute personne, aérodrome, aéronef, installation de la navigation aérienne, ou autre, de l’application du présent Code si cette dérogation est dans l’intérêt public et ne devrait pas affecter la sécurité ou la sûreté aérienne. »

Le directeur général de l'ANAC est investi, par le ministre, du pouvoir de délivrer de telles dérogations en vertu de l’arrêté n°00006/MPITPTHTAT/MD/ANAC du 10/08/2012.

(a) Intérêt public—Le concept d'intérêt public n'a pas de signification fixe en droit et sa portée peut être étendue ou restreinte selon les circonstances. Il est clair, cependant, que la simple protection d'un « intérêt public » ne suffit pas. On doit considérer l'incidence qu'aura la dérogation sur d'autres membres ou segments de la collectivité réglementée, ainsi que sur le grand public.

(b) Sécurité aérienne— La dérogation accordée en vertu de l’Article I.1.3 du Code de l’aviation civile de la CEMAC doit permettre de maintenir, selon toute probabilité, le niveau de sécurité aérienne que prévoit le règlement auquel la dérogation s'applique.

(c) Analyse à deux volets—L’évaluation d’une demande de dérogation comprend deux volets :

a) La dérogation est-elle dans l’intérêt public?

b) La sécurité aérienne sera-t-elle préservée?

Chaque question doit être traitée individuellement par les services compétents de l’ANAC. En d’autres termes, les résultats de l’évaluation doivent démontrer que la dérogation est dans l’intérêt public et qu’elle ne compromettra pas la sécurité aérienne.

Dans la plupart des cas, seules des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation. Cette dernière ne peut être accordée qu'après une analyse exhaustive de son incidence sur la sécurité aérienne. L'établissement de conditions permettra d’assurer un niveau de sécurité équivalent. Ces conditions comprendront des exigences et des procédures de rechange afin que toute question portant sur la sécurité soit résolue et que la sécurité aérienne ne soit pas compromise.

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Chapitre : 0.6

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Il sera donc nécessaire de se pencher sur toute modification réglementaire en cours ainsi que sur les conditions imposées lors de la délivrance de dérogations antérieures.

0.6.1.5 Diffusion de la dérogation au grand public

Toute tierce partie peut obtenir une copie d’une dérogation. La direction en charge de la réglementation de l’ANAC peut fournir des copies de ces documents sur demande et suivant la procédure établie.

Toutefois, il incombe à l’ANAC de déterminer si le texte en question contient des renseignements personnels ou privatifs. Dans ce cas, il faut éliminer ces renseignements du document avant d’en fournir des copies.

La diffusion d'exemptions se fait conformément à la procédure de diffusion et publication des règlements aéronautiques, amendements et documents associées.

0.6.2 Procédure de demande et de délivrance de dérogation ou d’exemption

0.6.2.1 Phase de demande formelle

Toute demande de dérogation ou d’exemption doit être formulée par écrit et adressée au Directeur Général de l’ANAC dans un délai de sept (7) jours minimums à six (06) mois maximum avant la date projetée d’utilisation de ladite dérogation ou exemption

Le temps de traitement d’une demande de dérogation ou d’exemption est fonction du domaine concerné.

Lorsqu'un traitement particulier est nécessaire compte tenu de la complexité de la demande de dérogation ou d’exemption, notamment lorsque la durée totale d'une dérogation ou d’une exemption, y compris ses renouvellements éventuels, est susceptible d'excéder six (6) mois, le temps minimum d'analyse du dossier et les suites à donner peuvent être plus long.

Cependant, les demandes faisant suite à un événement d'exploitation imprévisible et urgent seront traitées au cas par cas sans tenir compte des exigences susmentionnés.

0.6.2.2 Phase d'évaluation de la demande

Lors de la phase d’évaluation, l’ANAC vérifie si le dossier de demande de dérogation ou d’exemption est complet, dans le cas contraire, il est demandé au requérant de le compléter.

Le temps de traitement est décompté à partir du moment où le dossier est réputé complet.

0.6.2.2.1 Composition du dossier de demande de dérogation/exemption

Le dossier de demande de dérogation ou d’exemption doit au minimum comporter les éléments ci-après :

a. Les informations sur le requérant :

Noms et prénoms ;

adresse postale ;

numéros de téléphone ;

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numéro de fax si disponible ;

adresse e-mail.

b. Les éléments constitutifs du dossier :

l'indication de l'exigence réglementaire sur laquelle porte la demande de dérogation ou d’exemption;

une justification de la demande, par des arguments techniques et/ou économiques ou d'antériorité (droit du grand père) ;

la description du type d'activité qui sera menée pour la dérogation ou l’exemption demandée ;

une étude de sécurité aéronautique et d’évaluation des risques encourus à la charge du requérant indiquant notamment :

o la démonstration que la dérogation/exemption demandée est conforme à l'intérêt public ;

o la description détaillée des moyens par lesquels le requérant entend assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par le règlement visé;

o l'examen de tous les problèmes de sécurité connus en relation avec l'exigence pour laquelle la dérogation/exemption est demandée, y compris les informations sur les accidents ou incidents pertinents dont le requérant a connaissance ;

o les conditions auxquelles la dérogation ou l’exemption serait assujettie et les procédures en vue d'atténuer les risques éventuels, et de garantir la sécurité aérienne;

une description détaillée des moyens par lesquels le requérant entend assurer un niveau de sécurité équivalent à celui fixé par l'exigence réglementaire visée

la durée prévue de la dérogation/exemption;

les actions que l'exploitant compte mener pendant la période pour laquelle la dérogation/exemption est demandée afin de se mettre en conformité;

des mesures compensatoires de suivi et/ou de contrôle des exemptions ; et

toute autre information susceptible de permettre un examen diligent de la requête.

Des éléments ou pièces additionnels peuvent être requis par l’ANAC en cas de besoin.

0.6.2.2.2 Examen détaillé du dossier

Pour l’examen de la demande de dérogation ou d’exemption, l’ANAC peut faire appel à une expertise nationale ou internationale dont les frais sont à la charge du requérant.

Le dossier technique présenté par le requérant doit prendre en compte les éléments ci-après :

la conformité à l'intérêt public de la dérogation ou de l’exemption demandée;

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l'analyse des moyens par lesquels le requérant entend assurer un niveau de sécurité équivalent à celui fixé par la réglementation visée ;

l'analyse des contraintes techniques induites par l'examen de la demande de dérogation ou d’exemption ;

l'évaluation de la conformité de la dérogation ou de l’exemption envisagée, avec les normes et pratiques recommandées de I'OACI, dans le cas où le requérant projetterait d'exploiter son activité en dehors du territoire national ;

la conformité de la dérogation ou de l’exemption avec le système de gestion de la sécurité mis en place par le requérant ;

les observations reçues des parties intéressées concernant la dérogation ou l’exemption demandée.

En l’absence d’avis technique favorable, la dérogation ou l’exemption n’est pas délivrée au requérant.

Une dérogation ou une exemption peut être accordée pour une durée inférieure à celle spécifiée dans la demande du requérant.

0.6.2.3 Phase d'inspection

Des inspections, des audits, des investigations et des enquêtes peuvent être diligentés préalablement à la délivrance d’une dérogation ou d’une exemption.

Le requérant doit démontrer, le cas échéant, par tous moyens appropriés, que l'exploitation de la dérogation ou de l’exemption demandée garantit un niveau de sécurité équivalent au seuil établi par la règlementation en vigueur.

A l'issue de cette investigation, les inspecteurs de l’ANAC présentent au Directeur Général de l’ANAC, les résultats ainsi que les recommandations concernant la dérogation ou l’exemption sollicitée et proposent des spécifications d'exploitation appropriées afin de garantir la sécurité.

0.6.2.4 Phase de délivrance

0.6.2.4.1 Octroi de dérogation/exemption

A l’issue des phases définies aux paragraphes 0.6.2.1, 0.6.2.2 et 0.6.2.3 ci-dessus, la dérogation ou l’exemption est accordée au requérant.

L’ANAC peut, le cas échéant, imposer des limitations supplémentaires afin d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui de l'exigence réglementaire visée.

Ces limitations ou restrictions d'exploitation sont portées sur le certificat, le permis ou l’agrément dudit postulant.

L'original du courrier d'exemption est envoyé au postulant dans les meilleurs délais suivant la prise de décision.

Le courrier précise notamment la durée de la dérogation ou de l’exemption accordée ainsi que toute condition ou restriction liée à celle-ci.

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Chapitre : 0.6

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Il comprend au minimum :

le bénéficiaire de la dérogation ou de l’exemption ;

une référence à la demande et aux pièces du dossier de demande ;

le paragraphe et l'alinéa de la réglementation concerné ;

la durée de validité de la dérogation ou de l’exemption ;

une mention, si nécessaire, qu'aucun renouvellement ne sera possible ;

les conditions associées à la dérogation ou à l’exemption (référence aux compensations auxquelles s'est engagé le bénéficiaire dans son dossier et/ou aux conditions supplémentaires éventuelles).

0.6.2.4.2 Refus de la dérogation/exemption

Dans le cas où l'analyse de la demande s'avère infructueuse, la demande est jugée non recevable. L’ANAC adresse un courrier au requérant dans les plus brefs délais après la prise de décision motivée.

0.6.2.4.3 Notification de la dérogation ou de l’exemption

L’ANAC notifie l'octroi de la dérogation ou de l’exemption à toutes les structures d'aviation civile concernées par ladite dérogation ou exemption pour information.

Elle informe en outre, la communauté aéronautique du Gabon à travers les divers canaux de diffusion, dont la Publication d’information Aéronautique (AIP), le résumé conformément à la procédure de diffusion des Règlements aéronautiques, des amendements et tous autres documents associés de la République Gabonaise.

0.6.3 Base de données

La cellule inspection de l’ANAC (DG-IX) tient à jour une base de données des dérogations ou des exemptions accordées.

Nom de l’exploitant Objet de la dérogation

ou de l’exemption Paragraphe

concerné Date

d’émission Date

butée Justification

Une copie de la dérogation ou de l’exemption est classée pour archivage à la direction en charge de la réglementation et à la direction opérationnelle concernée.

Un rapport semestriel sera consigné par DG-IX dans un registre prévu à cet effet.

0.6.4 Restriction et annulation des dérogations ou des exemptions

Le Directeur Général de l’ANAC peut à tout moment, émettre des restrictions ou, le cas échéant, mettre fin à une dérogation ou à une exemption lorsqu'il estime que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance ne sont plus réunies et que la sécurité aérienne n'est plus garantie.

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Chapitre : 0.6

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0.6.5 Frais d’étude

Les frais administratifs y relatifs sont établis par arrêté ministériel fixant les tarifs pour les prestations effectuées par l’ANAC.

Le paiement des frais administratifs objets du paragraphe ci-dessus ne lient ni la décision d’octroi de dérogation ou d’exemption, ni celle de refus. Les frais payés à cet effet ne sont pas remboursables.

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Chapitre : 0.7

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0.7 RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LES CERTIFICATS ET LICENCES

0.7.1 Inspection et obligation de présentation de permis et licences

(a) Licences de Pilotes :

(1) Pour exercer comme pilote d’un aéronef civil immatriculé au Gabon, un pilote doit avoir en sa possession, sur lui ou directement accessible dans l’aéronef, sa licence valide de pilote ou une autorisation spéciale délivrée conformément aux règlements prévues à cet effet.

(2) Pour exercer comme pilote d’un aéronef civil immatriculé à l’étranger, dans l’espace aérien du Gabon, un pilote doit être titulaire d’une licence valide de pilote, et avoir cette licence en sa possession, sur lui ou directement accessible dans l’aéronef.

(b) Licence d’instructeur en vol : Toute personne détentrice d’une licence d’instructeur en vol, doit avoir cette licence ou tout autre document acceptable pour l’Autorité, en sa possession, sur elle ou directement accessible dans l’aéronef au moment où elle exerce une activité liée au privilège de cette licence.

(c) Autre licence d’activité aéronautique : Toute personne contrainte par cette partie des règlements à disposer d’une licence d’activité aéronautique, doit avoir cette licence en sa possession, sur elle ou directement accessible dans l’aéronef ou sur son site de travail, au moment où elle exerce une activité liée au privilège de cette licence.

(d) Certificat Médical: Toute personne contrainte par cette partie des règlements à disposer d’un certificat médical valide doit avoir ce certificat en sa possession, sur elle ou directement accessible dans l’aéronef ou sur son site de travail, au moment où elle exerce une activité liée au privilège de ce certificat.

(e) Certificat d‘école de pilotage et d’école de techniciens de maintenance aéronautique : Tout détenteur de certificat d’école de pilotage ou de certificat provisoire d’école de pilotage ou de certificat d’école de techniciens de maintenance aéronautique, doit exposer ce certificat dans un endroit de l’école normalement accessible au public et visible.

(f) Certificat de Centre de Formation: Tout détenteur de Certificat de Centre de Formation doit exposer ce certificat de façon à ce qu’il soit visible, dans un endroit accessible au public, au siège principal du centre de formation.

(g) Certificat de Navigabilité d’aéronef: Tout propriétaire ou exploitant d’aéronef doit exposer le Certificat de Navigabilité de cet aéronef dans la cabine de l’aéronef ou à l’entrée du poste de pilotage

(h) Certificat d’Organisme de Maintenance Agréé (OMA) : Tout détenteur de certificat d’Organisme de Maintenance Agréé doit exposer ce certificat de façon à ce qu’il soit visible, dans un endroit accessible au public au siège principal de cet OMA.

(i) Inspection de licence : Toute personne détenant une licence d’activité aéronautique ou de membre d’équipage, un certificat médical ou une autorisation requise suivant les Règlements, doit présenter ce document pour inspection sur demande :

(1) de l’ANAC ; ou

(2) tout représentant de l’ordre à l’échelon national ou local.

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Chapitre : 0.7

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0.7.2 Changement de nom

(a) Tout détenteur de licence ou de certificat émis sous les règlements techniques du Gabon peut postuler pour un changement de nom sur une licence ou un certificat. Il devra joindre à toute requête de ce genre :

(1) le certificat ou la licence concernée ;

(2) une copie du certificat de mariage (si le mariage en est la raison), une décision du tribunal, ou tout autre document attestant du changement de nom.

(b) L’ANAC devra restituer au postulant le document spécifié au paragraphe (a) ci-dessus.

0.7.3 Changement d’adresse

Nul détenteur de licence d’activité aéronautique, ou de certificat d’école de pilotage ou d’école de maintenance aéronautique ne peut continuer à exercer son activité au titre du privilège de la licence ou du certificat, au-delà de 30 jours, après un changement dans son adresse postale permanente sans avoir notifié par écrit à l’ANAC la nouvelle adresse postale permanente, ou l’adresse de son domicile courant si l’adresse postale permanente comprend un numéro de boîte postale.

0.7.4 Remplacement d’une licence d’exploitation, d’un certificat médical ou d’un rapport d’évaluation suite à une perte ou une destruction

(a) Tout postulant ayant perdu ou détruit un des documents ci-dessous émis devra en solliciter le remplacement par demande écrite adressée au service désigné à cet effet par l’ANAC :

(1) une licence d’exploitation ;

(2) un certificat médical;

(3) un rapport d’évaluation de connaissances.

(b) Le professionnel aéronautique ou postulant devra spécifier sur sa demande :

(1) le nom du professionnel aéronautique ou du postulant ;

(2) l’adresse postale permanente ou si cette adresse postale permanente comprend un numéro de boîte postale, l’adresse du domicile courant de la personne ;

(3) une copie de la pièce d’identité du postulant ; (4) toute information disponible concernant :

(i) le grade, numéro et date d’émission de la licence, ainsi que des qualifications, si applicable ;

(ii) la date de l’examen médical, si applicable ;

(iii) la date où l’évaluation de connaissance a eu lieu, si applicable.

(c) Dès réception du fac-similé de l’Autorité confirmant que le document déclaré perdu ou détruit avait bien été émis, un professionnel de l’aéronautique peut utiliser le fac-similé en lieu et place du document perdu ou détruit pour une période allant jusqu’à 60 jours en attendant l’obtention d’un duplicata du document perdu.

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Chapitre : 0.7

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0.7.5 Falsification, reproduction frauduleuse, ou modification de demandes, certificats, log books, rapports ou enregistrements

(a) Nul n’est autorisé à effectuer ou faire effectuer sur aucune licence, certificat, qualification, ou autorisation, émis suivant les Règlements, ainsi que leur formulaire de demande ou de duplicata :

(1) une déclaration frauduleuse ou intentionnellement falsifiée ;

(2) des saisies frauduleuses ou intentionnellement falsifiées de données, requises par les Règlements, telles que les inscriptions au log-book, enregistrement de données de navigabilité, rapports ;

(3) aucune reproduction à des fins frauduleuses ;

(4) aucune modification.

(b) Toute personne confondue d’avoir commis un quelconque acte prohibé suivant le paragraphe (a) ci-dessus de cette section encoure la révocation ou la suspension de sa licence, sa qualification, son certificat ou son autorisation, voire des poursuites judiciaires.

0.7.6 Renonciation, suspension ou révocation de licences ou de certificat

(a) Toute licence ou certificat délivré suivant les Règlements cesse d’être effectif s’il fait l’objet d’une renonciation, une révocation ou une suspension.

(b) Tout détenteur de licence ou certificat qui a fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation, devra restituer cette licence ou ce certificat à l’ANAC.

0.7.7 Renouvellement de la demande après révocation

(a) Sauf dispositions contraires de l’ANAC, aucune personne, dont la licence, le certificat, la qualification ou l’autorisation a fait l’objet d’une révocation, ne peut postuler pour une licence, un certificat, une qualification ou une autorisation pendant une année après la date de révocation.

0.7.8 Renouvellement de la demande après suspension

(a) Sauf dispositions contraires de l’ANAC, aucune personne, dont la licence fait l’objet d’une suspension, ne peut postuler pour une licence, un certificat, une qualification ou une autorisation pendant la période de suspension.

0.7.9 Renonciation volontaire ou échange de licence

(a) Tout détenteur de licence ou certificat peut y renoncer volontairement pour :

(1) annulation ;

(2) émission d’une licence de niveau inférieur ; ou

(3) une autre licence avec des qualifications spécifiques annulées.

(b) Tout postulant pour une renonciation volontaire à une licence devra joindre à sa demande la déclaration suivante signée ou son équivalent « Je fais cette demande pour des raisons qui me sont propres, sachant pertinemment que ma (inclure la désignation de la licence ou qualification concernée) ne pourra m’être délivrée que si je passe à nouveau les tests prescrits à cet effet ».

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.7

Page : 41/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.7.10 Tests et rapports concernant les narcotiques et l’alcool

(a) Toute personne qui serait confondue de violation d’une quelconque disposition réglementaire nationale en liaison avec la culture, le traitement, la fabrication, la vente, la détention, la possession, le transport, ou l’importation de substances narcotiques, marijuana, ou autres drogues analogues peut :

(1) se voir refuser une licence, un certificat, une qualification, une licence, ou une autorisation pour une période pouvant aller jusqu’à un an après la date d’un tel refus ;

(2) voir sa licence, son certificat, sa qualification ou son autorisation suspendu ou révoqué.

(b) Toute personne refuserait de se soumettre à un test de détection de taux d’alcoolémie à la demande d’un représentant de la loi ou qui refuserait de fournir ou d’autoriser la communication des résultats de ces tests demandés par l’ANAC peut :

(1) se voir refuser une licence, un certificat, une qualification, une licence, ou une autorisation pour une période pouvant aller jusqu’à un an après la date d’un tel refus ; et

(2) voir sa licence, son certificat, sa qualification ou son autorisation suspendu ou révoqué.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.8

Page : 42/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.8 PROCEDURES ADMINISTRATIVES AVEC L’AUTORITÉ

0.8.1 Inspection de l'aéronef, demande de documents et interdictions

(a) Le propriétaire ou l'utilisateur d'un aéronef doit permettre l'inspection de l’aéronef conformément à la règlementation en vigueur.

(b) Toute personne doit soumettre un document d’habilitation délivré par l’ANAC ou un dossier technique ou tout autre document aux fins d'inspection selon les conditions précisées dans la demande faite par un officier de police judiciaire, un agent mandaté par l’ANAC si cette personne, selon le cas :

(1) est le titulaire d'un document d’habilitation délivré par l’ANAC ;

(2) est le propriétaire, l'utilisateur ou le Commandant de Bord d'un aéronef à l'égard duquel un document d’habilitation est délivré, un dossier technique ou un autre document est conservé ;

(3) a en sa possession un document d’habilitation, un dossier technique ou un autre document relatif à un aéronef ou à un service aérien commercial.

(c) Il est interdit :

(1) de prêter un document d’habilitation à une personne qui n'y a pas droit selon le présent règlement, ou de laisser une telle personne l'utiliser;

(2) de détériorer, de modifier ou de rendre volontairement illisible un document d’habilitation délivré conformément à ces Règlements.

(d) Pour l'application de la présente section , « autres documents » comprend tous les écrits, papiers et divers registres établis, gardés ou tenus par le propriétaire, l'utilisateur ou le commandant de bord d'un aéronef afin de consigner toute intervention, activité, performances ou utilisation de l'aéronef ou de consigner les activités du propriétaire, de l'utilisateur ou des membres d'équipage de cet aéronef, qu'il s'agisse ou non de documents qui doivent être établis, gardés ou tenus à jour selon ces Règlements.

0.8.2 Motifs administratifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler

(a) Outre les motifs précisés dans chaque Règlement spécifique, l’ANAC peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d'aviation dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(1) le titulaire du document d’habilitation délivré l'a restitué volontairement à l’ANAC (Renonciation volontaire);

(2) le document d’habilitation délivré a été volontairement changé, modifié, rendu illisible ou détérioré ;

(3) l'aéronef visé par le document d'habilitation a été détruit ou désaffecté;

(4) le service aérien commercial, les autres services ou les entreprises visées par le document d’habilitation sont abandonnés.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.8

Page : 43/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.8.3 Notification de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement et avis de suspension ou d’annulation

Toute mesure de suspension, retrait ou de refus de délivrance d’un document d’habilitation émis ou devant être émis en application du règlement techniques relatif à l’exploitation technique des aéronefs fera l’objet d’une notification écrite adressée à l’exploitant concerné par l’ANAC, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de la mesure. La notification comprend les renseignements suivants :

(1) une description des faits reprochés ;

(2) en cas de suspension, la durée de celle-ci,

(3) la date de prise d'effet de la suspension.

0.8.4 Restitution d'un document d’habilitation

Lorsqu'un document d’habilitation est suspendu ou annulé, le titulaire doit le restituer à l’ANAC immédiatement après la date de la prise d'effet de la suspension ou de l'annulation.

0.8.5 Tenue des dossiers

Les systèmes d'enregistrement, y compris les documents sur fichiers et autres supports électroniques, qui ne sont pas composés d'enregistrements sur papier, peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences du présent règlement en matière de tenue des dossiers, si les conditions suivantes sont réunies :

(1) des mesures sont prises pour s'assurer que les dossiers qu'ils contiennent sont protégés, par un moyen électronique ou d'autres moyens, contre la perte ou la destruction par inadvertance ou l'altération;

(2) une copie des dossiers qu'ils contiennent peut être imprimée sur papier et fournie à l’ANAC sur demande de cette dernière.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.9

Page : 44/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.9 INFRACTIONS ET SANCTIONS

0.9.1 Dispositions générales

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités de constatation et de suivi des infractions des détenteurs de licences, brevets, certificat et agrément délivrés par l’ANAC ainsi que celles relatives à l’application des décisions de sanctions.

0.9.2 Constat d’infraction

(a) Toute personne détenant des informations relatives à une violation des dispositions législatives ou règlementaires de l’aviation civile et de leurs mesures d’application doit en informer l’ANAC.

(b) Chaque rapport déposé conformément aux dispositions du présent règlement doit être analysé par l’ANAC afin de déterminer le type, la nature des investigations et les actions supplémentaires qui s’imposent.

0.9.3 Constitution du dossier d’infraction

(a) Le dossier d’infraction est constitué des éléments suivants :

Le dossier préliminaire d’Infraction (DPI);

Les pièces complémentaires du dossier d’Infraction (PCDI) ;

Le dossier judiciaire d’infraction (DJI), dans le cas de l’application d’une sanction pénale.

(b) Les différents intervenants de l’ANAC veillent à expliciter l’ensemble des éléments constitutifs du dossier d’infraction de manière à permettre son exploitation par toute personne peu familiarisée avec le langage aéronautique (forces de police, magistrats, etc.).

0.9.3.1 Dossier préliminaire d’infraction (DPI)

(a) Le dossier préliminaire d’infraction formalise la constatation de l’infraction et est constitué :

du constat préalable d’infraction ;

du compte rendu d’évènement ;

de tout témoignage ou preuve.

(b) Lors de la constatation d’une infraction aux dispositions du code et des règlements en vigueur, l’agent verbalisateur recueille par tous les moyens disponibles, toutes les informations nécessaires à la constitution du dossier préliminaire d’infraction. A cet effet, il peut s’adresser à toute personne, tout organisme et à toute autorité.

0.9.3.2 Pièces complémentaires du dossier d’infraction (PCDI)

(a) Les pièces complémentaires du dossier d’infraction étayent le dossier préliminaire d’infraction afin qu’il puisse être exploité par les autorités administratives ou et/ou judiciaires.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.9

Page : 45/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

(b) Elles fournissent des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’infraction. Elles comprennent, lorsqu’elles sont disponibles, les pièces suivantes :

Les différents témoignages ;

Les différentes preuves ;

Tout document utile à la bonne compréhension de dossier (enregistrement, restitutions…).

(c) La personne qui rapporte un évènement prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ces éléments permettant d’établir la matérialisation de l’infraction présumée et la constitution du dossier.

0.9.3.3 Le Dossier Judiciaire d’Infraction (DJI)

Le dossier d’infraction peut, s’il y a lieu, être complété par les éléments utiles au traitement administratif et obtenus à l’occasion de la procédure judiciaire. Ces éléments constituent le dossier judiciaire d’infraction.

0.9.4 Investigations

Conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur, les inspecteurs de l’ANAC peuvent mener des investigations, entendre sur procès-verbal et exiger la présentation de documents.

0.9.5 Traitement des dossiers

Les infractions aux dispositions légales en matière d’aviation civile peuvent donner lieu à des sanctions pénales et/ou administratives. Le traitement est différencié en fonction de la nature des sanctions encourues :

lorsque des sanctions pénales sont encourues, le dossier d’infraction fait l’objet d’un traitement judiciaire ;

lorsque des sanctions administratives sont encourues, le dossier d’infraction fait l’objet d’un traitement administratif.

Ces deux traitement, indépendants l’un de l’autre, peuvent être cumulatif.

0.9.5.1 Traitement judiciaire

La direction concernée transmet le dossier d’infraction dans un délai de sept (7) jours ouvrés à la Direction Générale qui, dans les meilleurs délais, le transmet au Procureur de la République et à la personne physique ou morale mise en cause.

0.9.5.2 traitement administratif

Les conclusions du traitement administratif des dossiers d’infraction par la direction concernée sont portées à la connaissance de la Direction Générale qui transmet le dossier d’infraction à la personne physique ou morale mise en cause sans délai à compter de la réception des pièces.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.9

Page : 46/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.9.6 Sanctions

0.9.6.1 Nature et catégorie des sanctions rendues par l’ANAC

L’ANAC prononce les sanctions prévues par les dispositions du Code CEMAC de l’aviation civile et la règlementation nationale en vigueur.

Sur la base du rapport d’un inspecteur de l’aviation civile ou d’un autre organisme compétent établissant une infraction, l’ANAC prend les sanctions administratives prévues par le code CEMAC et la règlementation nationale visé supra, à savoir :

(1) l’avertissement ou le blâme ;

(2) la suspension, le retrait temporaire ou définitif du titre aéronautique (brevet, licence, certificat ou qualifications du personnel ou de l’autorisation ou licence d’exploitation).

L’ANAC peut aussi imposer des amendes, pour violation de ses règles internes ou pour violation des dispositions fixées par la règlementation en vigueur, sous réserve des autres sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal compétent.

Le taux des amendes administratives, dont le montant maximal est de trente millions (30.000.000) de francs CFA, que peut imposer l’ANAC, et les modalités avec par lesquelles elles peuvent être contestées, sont fixés par la règlementation en vigueur.

0.9.6.2 Traitement des infractions

0.9.6.2.1 Infraction classée sans suite

Suite à l’examen du dossier d’infraction et des éléments de réponse reçus de la personne mise en cause, l’ANAC peut :

- classer le dossier sans suite disciplinaire et transmet par courrier le dossier d’infraction à la personne en cause ; ou

- classer le dossier par l’envoi à la personne mise en cause d’une lettre de rappel à l’ordre.

0.9.6.2.2 Infraction susceptible de sanction administrative

L’ANAC peut infliger, après examen du dossier d’infraction et des éléments de réponse reçus de la personne mise en cause, une sanction administrative conformément au code CEMAC. Dans ce cas, elle notifie la décision de sanction par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne mise en cause.

Lorsque la sanction consiste en un retrait ou une suspension du certificat, qualification, agrément ou licence, la lettre de notification doit préciser à la personne mise ne cause:

- qu’il lui est interdit, dès réception de la notification de faire usage du certificat, qualification, agrément ou licence qui lui est retiré ou suspendu ;

- que la durée du retrait ou de suspension est comptée à partir de la date de réception de la notification.

La lettre rappelle également à la personne mise en cause les dispositions règlementaires en vigueur qui ont été transgressées afin d’attirer son attention et prévenir toute récidive.

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RAG 0 - GENERALITES

Chapitre : 0.9

Page : 47/47

Edition : 01

Date : novembre 2016

Amendement n° Date de l’amendement

0.9.6.2.3 Notification et audition préalable du mis en cause

À moins que la sécurité du transport aérien n’exige une action immédiate, avant toute décision décrite dans la présente section, l’ANAC doit au préalable entendre sur procès-verbal tout contrevenant à la règlementation en vigueur avant toute décision de sanction.

0.9.6.2.4 Saisie d’un aéronef

Un aéronef impliqué dans une infraction pour laquelle une sanction civile a été prise ou peut être prise à l’encontre de son propriétaire ou de l’exploitant peut faire l’objet d’une saisie par l’ANAC.

------- FIN -------