REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

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Jusce n°86 Trimestriel d’informaons syndicales - Juin 2010

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Revue trimestrielle d'informations syndicales - Juin 2010

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lepénitentiaire

réveilJustice n°86Trimestriel d’informations syndicales - Juin 2010

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4-13 [ Loi Pénitentiaire ]

LE REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86 Juin 2010Trimestriel d’informations syndicales - 0,30 € - CPPP N°0611 S 07926

Directeur de publication : Jean-François FORGET Rédaction et Administration : 12, Villa de Lourcine 75014 ParisTél : 01 800 588 20 - Fax : 01 800 588 21 - Email : [email protected] - site internet : www.ufap.fr

Travail exécuté par des ouvriers syndiqués - Flashage et impression : Color 36 imprimerie ZA, route de Châteauroux 36320 VILLEDIEU/INDRE

sommaire sommaire sommaire sommairesommaire

3 Edito

4 - 13 Loi Pénitentiaire

10 GMF

14 - 16 La généralisation des aménagements de peine

17 - 18 Manifestation Dom

19 Presse

20 Biard Déménagement

1718

[ ManifestationDom ]

14-16 [ Aménagement de peine ]

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3édito édito édito édito édito édito édito édito édito édito édito

Jean-François FORGETSecrétaire Généralde l’Union FédéraleAutonome Pénitentiaire

Amicalement,

Jean-François Forget.

Une Loi Pénitentiaire,« Une occasion manquée » !...

Chers camarades, chers collègues,

Après des années de faux fuyants, de controverses et surtout sous l’impulsion d’agitation média-tique, Rachida DATI Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de l’époque présentait fin juillet

2008 la Loi Pénitentiaire.Malheureusement, l’UFAP-UNSa constatera aigrement que nous étions très très loin d’une fameu-se loi fondatrice devant marquer un changement notable au sein de l’institution pénitentiaire…Le constat est malencontreusement sans appel pour les Fonctionnaires Pénitentiaires qui ne s’y retrouvent pas!...

Malgré les préconisations du Comité d’Orientation restreint de la Loi pénitentiaire dans son rapport définitif du 19 novembre 2007, les orientations de cette loi en matière de missions de service public pénitentiaire devaient être les suivantes :

- une redéfinition des missions des Personnels de l’administration pénitentiaire et du service public pénitentiaire en général,- une revalorisation des conditions d’exercice de ces missions,- L’édiction d’un cadre déontologique clair s’appuyant notamment sur les principes posés par les règles pénitentiaires européennes.

Résultat final après adoption au parlement en urgence le 24 novembre 2009 : Absolument RIEN de positif, aucune avancée sociale !...

Malheureusement la validation de cette loi pénitentiaire est venue chaque jour creuser davantage la perspective d’une vé-ritable réforme digne de ce nom ; pourtant c’était l’occasion pour la France, Patrie des Droits de l’Homme régulièrement

condamnée par la Cour Européenne sur ce sujet, de montrer qu’elle ne pouvait laisser perdurer des situations intolérables sans réagir et ainsi soutenir ces Fonctionnaires d’Etat !

Il n’en est RIEN !...

Ce n’est pas pour autant que l’UFAP-UNSa baissera les bras !... D’autant que cette loi aura de lourdes conséquences (séquelles) sur l’Institution et surtout sur le travail au quotidien des Personnels pénitentiaires.

Aussi, à l’aube de la parution des décrets et arrêtés déclinant cette loi pénitentiaire, par le biais de ce Réveil pénitentiaire n°86, l’UFAP-UNSa vous propose de découvrir le contenu de l’œuvre de nos Parlementaires et surtout les artifices de cette loi afin,

de mieux appréhender les conséquences sur nos métiers.

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[ Les personnes de droit public ou privé pour-ront bénéficier d’une habilitation voir même être confiés de toutes missions autres que celles de direction, de surveillance et de gref-fe des établissements pénitentiaires qui sont assurées par l’administration pénitentiaire. ]

C’est une preuve farouche d’une volonté du pouvoir politique à démanteler le service pu-blic pénitentiaire !

L’Administration pénitentiaire doit s’acquitter de ses missions dans le respect de la Déclara-tion des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internatio-nales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des lois et règle-ments. Du grand bla-bla, pour ce faire don-neur de leçon et ne mettre aucun moyen hu-main et financier en place!

L’Etat prévoit également à titre expérimental de confier par convention aux régions, ou aux collectivités territoriales, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle des détenu(e)s pour une du-rée de trois ans et six mois ; avant la fin de cette expérience le gouvernement adressera un rapport aux parlementaires sur cette nou-velle mise en œuvre.

Un désengagement de l’état une fois de plus !!... Qui sera comme bien d’autre, quoi qu’il en soit, une mesure qui deviendra pé-renne !!!

Un décret portant sur un code de déontologie et une assermentation du service public pénitentiaire sera établi, pour satisfaire une organisation syndi-cale patronale, le revendiquant depuis des lustres.

En voici quelques lignes :Ce présent code de déontologie s’ap-pliquera aux Personnels affectés au sein de l’administration pénitentiaire, élèves, stagiaires, titulaires ou membres de la réserve civile, ainsi qu’aux personnes sous contrat de droit public ou privé dénommés

dans cette loi comme « colla-borateurs du service public péni-tentiaire ».

Cette loi oblige que le code de déontologie soit affiché dans les établissements et services péni-tentiaires à destination des per-sonnes placées sous main de justice !

«Cela veut tout dire !»

Les Personnels devront être loyaux envers l’ensemble des Institutions républicaines. Ces Agents devront être disponibles, intègres et impartiaux : ils ne pourront se départir de leur dignité en aucune circonstance.

«Vous avez bien compris, en aucune circonstance !!»

L’Agent qui sera témoin d’agissements prohibés par le présent code devra les faire cesser et les porter à la connais-sance de sa hiérarchie et si elles sont constitutives d’infractions pénales, à celle du Procureur de la République.

Les Personnels de l’administration pénitentiaire prêtent serment (merci F.O !) lors de leur nomination ou de leur affectation au sein de la péniten-tiaire, en audience publique devant le Prési-dent du T.G.I.

Les Personnels, dans la limite de leurs com-pétences devront prendre toutes les mesures nécessaires tendant à la sauvegarde de la vie

et de la santé des détenu(e)s et devront en toute circonstance se conduire et accomplir leur mission de telle manière que leur exem-ple ait une influence positive sur la popula-tion pénale.

Les Personnels ne peuvent entretenir vis-à-vis des personnes placées ou ayant été pla-cées sous main de justice, de relation qui ne

seraient justifiées par les nécessités du service !

«C’est parfait pour l’UFAP-UNSa, qui n’a pas attendu d’avoir ce code pour hono-rer ce principe fondamental, mais alors il n’y a pas de passe droit, la règle c’est la règle pour TOUS !!».

Un outil de plus, au service de l’adminis-tration pour nous contraindre.

Comme si notre Statut Spécial ne suf-fisait pas, ils en rajoutent une couche avec une prestation de serment sur un

code de déontologie (qui n’apportera aucune reconnaissance et autorité aux Personnels

Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire4

Reflexion

Analyse de la Loi Pénitentiairen°2009-1436 du 24 novembre 2009

[ La formule du serment est la suivante :

«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d’observer les devoirs et la réserve qu’elles m’imposent, rappe-lées notamment par le code de déontolo-gie du service public pénitentiaire. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je m’engage à ne faire qu’un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l’exercice de mes fonctions». ]

Dans son titre 1er :Dispositions relatives au service public pénitentiaire et à la condition de la personne détenue :

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Reflexion

pénitentiaires), véritable chappe de plomb disciplinaire sur le dos des Personnels qui at-tendent toujours la Reconnaissance qui leur est due !!!....

Maintenant l’UFAP-UNSa attend de pied fer-me l’administration et le syndicat patronal sur leurs agissements et petits arrangements « en catimini », lorsque certains Agents re-connaissent avoir eu des relations sexuelles avec un détenu et d’autres avoir fait rentrer ou sortir des produits prohibés ou interdits !

On ne peut pas dire et faire constamment son contraire !... Oui, ces deux là, on pour coutume d’avoir de grands principes mora-lisateurs sauf, quant-il s’agit d’un directeur,

d’un cadre très loyal en certaines circonstan-ces, ou d’un adhérent de leur organisation. Les exemples sont malheureusement nom-breux !

La cohésion, la transparence et la règle établie s’imposent quant on veut instaurer un code de déontologie et assermenter les Personnels. Ce n’est pas «un joujou» que l’on manipule en fonction de l’humeur!... C’est d’ailleurs ce que l’UFAP-UNSa s’évertue à ex-pliquer à TOUS depuis des années ; au-delà d’imaginer que nous sommes contre l’asser-mentation par principe ou idéologie !

Si cela avait du bon et un attrait positif pour

les Personnels, alors bien évidemment que

la première Organisation syndicale s’en ac-

corderait, sauf que là, les ingrédients et sur-

tout les magiciens de la rue du Renard, sont

très loin de cette volonté, leurs intérêts étant

confinés dans leur pouvoir de sanction et de

contrainte.

Ou est la loyauté de l’Institution envers les Personnels ?... Voilà ce qui nous attend !!!...

Toujours dans son Titre Ier,section 2, cette loi vient créée une réserve civile péni-tentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du Mi-nistère de la Justice, ainsi que des missions de formation des Personnels, d’étude ou de coopération internationale (reclassement des directeurs oblige !!) Mais cette réserve pourra également être chargée d’assister les Personnels en S.P.I.P dans l’exercice de leurs fonctions de probation.

Par contre, au nom de la loyauté, les Agents

ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires

quelles qu’elles soient, en sont exclus !

Il est beaucoup plus facile

pour l’Etat d’employer des

retraités en les payant à la

fronde, que de recruter de

véritables emplois statutai-

res !... D’autant que depuis

le 1er janvier 2010 les Fonc-

tionnaires pénitentiaires ont

la possibilité, au volontariat

après avis médical, de pro-

longer leur activité profes-

sionnelle jusqu’à leur 65ème

anniversaire.

D’accord ou pas c’est aujourd’hui un texte en

application !...

Alors l’intérêt de la réserve dans tout

cela ???!!!!

Ces volontaires ne pourront pas être âgés de

plus de 65 ans et la durée de ce contrat est

d’un an (à concurrence de 150 jours de tra-

vail maximum par an), renouvelable par dé-

cision expresse de l’autorité administrative,

dans la limite de cinq ans.

Toujours dans son Titre Ier, chapitre III : Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes détenues.

Dans le projet de décret relatif au travail des personnes détenues prévoient que ceux-ci soient régulièrement consultés sur la nature des activités qui leur sont proposées dans l’établissement et cette consultation sera collective ou individuelle afin de permettre de recueillir les observations et suggestions par «ces tendres chérubins»!

L’administration envisageait même de créer

un organisme officiel!....

N’ayons pas peur des mots, l’administration

souhaite mettre en place sous l’autorité du

législateur attentif au lobbying de l’OIP, la

consultation de syndicats de détenus.

L’UFAP-UNSa s’insurge contre toutes formes

d’organisations visant à reconnaitre et à

créer institutionnellement de tels principes,

alors que dans le même temps elle n’est

même pas capable d’honorer ses obligations

en terme de dialogue social pour les Person-

nels !

Dans un autre registre, la rémunération du

travail des détenu(e)s n’a pas été oubliée

et ne pourra être inférieure au taux horaire

suivant :

- 45% du salaire minimum interprofessionnel

pour les activités de production.

- 33% du salaire minimum in-

terprofessionnel pour le ser-

vice général, classe I.

- 25% du salaire minimum in-

terprofessionnel pour le ser-

vice général, classe II.

- 20% du salaire minimum in-

terprofessionnel pour le ser-

vice général, classe III.

Les détenu(e)s quelque soit

leur catégorie pénale, peu-

vent demander à bénéficier

d’un travail. Désormais aucun détenu(e) ne

peut être employé aux écritures de la comp-

tabilité générale, au greffe ou dans les servi-

ces de santé.

Dans le même temps, cela n’empêche en rien

l’administration d’utiliser des détenus sur le

C.D de Toul à des fins d’auxiliaire de vie.

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Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire6

Reflexion

Aussi, désormais les activités ou forma-

tions professionnelles, l’enseignement

ou encore des activités éducatives seront

proposés par l’administration et intégrés à

l’élaboration du parcours d’exécution de la

peine.

Toujours dans le même Titre 1er, un projet

de décret d’application relatif à la vie privée

et familiale des détenu(e)s, précise que lors

de l’arrivée du détenu(e) ou au cours de sa

détention, ce dernier est tenu de remettre

au greffe de l’établissement tout document

en sa possession mentionnant le ou les mo-

tifs de son incarcération en vue d’une pré-

servation de son caractère confidentiel. Ces

documents seront conservés dans une par-

tie spécialement prévue à cet effet dans le

dossier du détenu, qui pourra être consulté

de droit par celui-ci au greffe, quant il en fera

la demande.

Dès qu’un détenu(e) est atteint par une ma-

ladie susceptible de mettre ses jours en dan-

ger, ou à même d’être placé dans un établis-

sement psychiatrique, ou encore venant de

décéder, sa famille ou ses proches doivent

être immédiatement informés. Les Agents

du greffe devront systématiquement leurs

demander la ou les personnes qui seraient à

prévenir le cas échéant.

S’agissant des hommes de foi, des visiteurs

de prison ainsi que des conseils de l’intéres-

sé il en sera de même.

Concernant le décret d’application relatif au

culte, quelques petites modifications sont

apportées, dans le sens ou désormais l’agré-

ment est délivré par le directeur interrégio-

nal, après avis du Préfet du département,

sur proposition de l’aumônier

national du culte concerné.

L’UFAP-UNSa a souhaité

que les auxiliaires bénévoles

d’aumônerie soient agréés par

la même procédure que les

aumôniers en titre, sachant

que pour nous, ces auxiliaires

ne peuvent pas avoir d’en-

tretien individuel avec les

détenu(e)s.

Ensuite à l’exception des Unités de Vie Fa-

miliales ou bien les parloirs familiaux, les

Surveillant(e)s doivent avoir la possibilité

d’entendre les conversations, qui doivent

avoir lieu en langue française ; dans le cas

contraire, il sera mis fin à ce parloir, sauf

autorisation expresse que ces entretiens

peuvent avoir lieu dans une langue étran-

gère.

Pour le décret relatif à la correspondance/

téléphone/circulation d’objets, d’une part, la

liste visant les personnes avec lesquelles les

détenu(e)s peuvent correspondre, sous pli

fermés à été l’occasion pour nos dirigeants

de regroupés les différents textes en la ma-

tière et d’autre part, d’augmen-

ter les différentes autorités

administratives et judiciaires

françaises et internationales.

L’accès au téléphone doit être

mis en œuvre au moyen de dis-

positifs techniques de télépho-

nie filaire fixe, installés dans les

prisons ou de tout autre moyen

technique agréé ou autorisé

par l’administration.

Cela a été l’occasion d’apprendre furtive-

ment que sur deux centres de semi-liberté,

à titre expérimental notamment sur Nîmes,

les détenus peuvent rentrer et garder leur

portable dans leur cellule !.... «Vive le libé-

ralisme carcéral!»

C’EST TOUT SIMPLEMENT HONTEUX !....

Désormais l’ensemble de la population pé-

nale aura l’accès à la téléphonie.

Toutefois, une mesure dérogatoire à cette

application a été mise en œuvre jusqu’au

31 décembre 2011!... Non pas pour mieux

appréhender le sujet avec les Person-

nels, mais simplement pour répondre

à une problématique budgétaire !!!...

Conformément aux nouvelles dispositions,

les conversations téléphoniques pourront

sous la responsabilité du chef d’établisse-

ment, être écoutées enregistrées, voir inter-

rompues.

Mais dans les Maisons Centrales, ces conver-

sations téléphoniques pourront être enregis-

trées de façon systématique. Donc, que ce

soit le détenu(e) ou/et ses correspondants,

ils devront être informés de ces contrôles

avant le début de leur entretien, par un mes-

sage préenregistré.

Au-delà, d’être «pour ou contre» la télépho-

nie pour les prévenus en maison d’arrêt, ce

qui est totalement inadmissible et intoléra-

ble, c’est qu’une nouvelle disposition vient

alourdir une fois de plus, le quotidien des

Personnels sans moyen humain et techni-

que. Désormais, les Agents seront amenés

dans certain cas bien précis, à effectuer une

retranscription sur support papier de la ou

les communications en transmission au Pro-

cureur de la République !

Une fois de plus, une nouvelle mission sans

moyen supplémentaire !

«Merci Mme DATI !!!...»

S’agissant du décret relatif à l’encellulement

individuel, l’administration dans toute sa

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Loi Pénitentiaire

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Reflexion

splendeur, rappelle le principe de séparation

des condamnés et des prévenus, mais éga-

lement que les détenu(e)s âgé(e)s de moins

de 21 ans doivent être séparés des autres

détenu(e)s, l’affaire de Rouen oblige !...

Tout comme il est extraordinaire de consta-

ter que cette administration devra ce subs-

tituer aux prérogatives des autorités

judiciaires, alors même qu’un magistrat

saisi du dossier n’aurait pas ordonné

leur séparation. Demain, les détenus

incriminés pour une même affaire, ne

pourront plus être dans la même cellule

!... Ce décret va bien plus loin que les

préconisations de cette fameuse loi pé-

nitentiaire !...

De plus, au-delà des pratiques qui sont

rentrées dans le fonctionnement de nos

établissements, les chefs d’établisse-

ments auront plus que jamais, l’obligation

de s’entretenir avec les arrivants le jour ou le

lendemain de leur arrivée. Les détenu(e)s ar-

rivants seront soumis à un examen médical

complet. «Avec quels moyens?!»

Concernant l’encellulement individuel, par

le biais d’une manipulation politique et mal-

honnête, NOUS, Personnels pénitentiaires

allons être contraint de prêter serment en

s’engageant sur le respect de la dignité hu-

maine des

p e r s o n n e s

placées sous

main de jus-

tice qui nous

sont confiées,

sans en avoir

les moyens,

pendant que

l’Institution

p é n i t e n t i -

aire, elle,

bénéfic iera

d’un moratoire de 5 ans pour ce conformer à

cette obligation de respect de la dignité de la

personne détenue.

«Ce n’est pas énorme ça!»

Toutefois, si un détenu en Maison d’arrêt

revendique le souhait d’être placé en cellule

individuelle, alors l’administration devra lui

proposer un transfert dans un autre établis-

sement, le plus proche, permettant ainsi de

répondre à son exigence!

«Formidable non!... Et bien, on n’a pas fini de

faire et défaire des cartons!»

Dans le cadre des personnes dépourvues

de ressources suffisantes, communément

appelés dans notre jargon pénitentiaire

«indigent», la loi pénitentiaire prévoit que

ces détenu(e)s dépourvus de ressources re-

çoivent une aide à améliorer leur condition

matérielle d’existence, ne pouvant excéder

20€. Cette aide doit être fournie par l’admi-

nistration, alors que paradoxalement nous

constatons que dans le décret d’application

l’administration n’honorera pas cette aide,

dès lors que des personnes physiques ou

morales ou encore différentes associations

effectuent

ce soutien!

L’administra-

tion a même

poussé le

vice, en

effectuant un

recensement

sur l’ensem-

ble du parc

pénitentiaire

pour éviter

de mettre

la main à la poche; qu’elle belle preuve de

respect de la dignité humaine !

Concernant l’application des règlements in-

térieurs, ceux-ci seront élaborés pour cha-

que catégorie d’établissements pénitentiai-

res, tel que l’UFAP-UNSa le souhaite depuis

longtemps.

Désormais, le chef d’établissement devra

recueillir l’avis des Personnels sur les dispo-

sitions du règlement intérieur, relatives aux

modalités de fonctionnement et sur les mo-

difications de ces dispositions.

L’UFAP-UNSa a souhaité vivement avant que

ce règlement intérieur soit transmis pour ap-

probation du directeur interrégional et

avoir été soumis au juge d’application

des peines, que celui-ci soit débattu

au comité technique paritaire spécial

(local).

Selon les catégories d’établissements,

les règlements intérieurs types pré-

voient le bla-bla en général, ainsi que

les dispositifs d’accès du contrôleur gé-

néral des lieux de privation de liberté

et du médiateur de la République, l’in-

dividualisation du parcours de déten-

tion (en particulier concernant l’orientation

et l’affectation des personnes condamnées),

le transfert et l’isolement…

Ce décret prévoit également qu’une douche

soit systématiquement offerte aux entrants,

précisant par ailleurs, que la population

pénale doit bénéficier de trois douches par

semaine ainsi qu’après les séances de sport,

les activités de travail et de formation pro-

fessionnelle!

Une fois de plus cela aura de lourde conséquence pour l’agent d’étage!... Merci patron!!!!!!!!!

Toujours dans son titre Ier chapitre III Sec-

tion 8 relatif aux fouilles, notamment dans

l’article 57 de la loi pénitentiaire, qui stipule

que désormais les fouilles doivent être justi-

fiées par la présomption d’une infraction ou

par les risques du détenu(e)s faisant courir

un risque à la sécurité des personnes et au

maintien du bon ordre dans l’établissement.

Sous une certaine pression d’associations et

de syndicats pro-détenu(e)s, l’administration

prévoit dans son décret d’application une

suppression pure et simple des fouilles inté-

grales systématiques.

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Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire8

Reflexion

Ce décret prévoit également tout comme le

stipule la loi, des moyens de détection élec-

tronique ; mais faute de budget conséquent

et eu égard au prix colossal de ce type de

moyens, cela a été rejeté par le parlement!

Situation de crise oblige, mais à quel

prix, celui de NOTRE SECURITE!!!!...

L’UFAP-UNSa l’a dénoncé et l’a fait

savoir, que ce soit à la ministre de la

justice tout comme à Matignon, qu’il

était intolérable et inimaginable que

les fouilles intégrales lors des retours

de parloirs famille, d’extractions

(départ ou retour) ou encore des

arrivants soient supprimées. Il y en va

de la sécurité des Personnels et des

établissements pénitentiaires!

Il est incompréhensible de constater une

telle mesure et dans le même temps toutes

les précautions qui doivent être prises et qui

incombent aux Personnels Pénitentiaires

pour la sauvegarde des détenu(e)s ou de

prévenir des risques d’évasion ou encore de

suicide !...

Chercher l’erreur!

Toujours en conséquence de la loi péniten-

tiaire, un décret viendra modifier la com-

mission de surveillance, remplacer par un

conseil d’évaluation des établissements pé-

nitentiaires, toujours présidé par le Préfet

du département. Le président du TGI et le

Procureur de la République seront désignés

comme vice-présidents; par ailleurs le reste

de sa composition est revue.

Ce conseil sera charger d’évaluer les condi-

tions de fonctionnement de l’établissement

ainsi que le respect des droits des détenu(e)

s, la sécurité, les activités, les actions de ré-

cidive, la préparation à la sortie, et les résul-

tats en termes d’aménagement de peines. Il

pourra procéder à l’audition de toute per-

sonne susceptible de lui apporter des infor-

mations utiles à l’exercice de sa mission.

L’UFAP-UNSa a demandé que ce décret pré-

voit également l’audition des organisations

syndicales représentatives des Personnels de

l’établissement.

Ce conseil se penchera sur les différents

problèmes liés aux taux d’occupation et à la

détention provisoire, ainsi que sur les poli-

tiques conduites avec la participation exté-

rieure.

Concernant le projet de décret « Régimes

différenciés » – article 89

L’article D.285 est modifié comme suit :

- L’obligation de visite d’un arrivant doit être

faite par le Chef d’établissement ou un de

ses délégataires (au lieu d’un de ses subor-

donnés immédiats).

- La personne détenue est informée du rè-

glement intérieur de l’établissement.

- Il faut maintenant consigner dans un délai

de trois semaines maximum les informations

relatives à la personnalité, l’état de santé et

la dange-

rosité de la

p e r s o n n e

détenue.

- Plus d’obli-

gation de

visite d’un

ministre du

culte si le

détenu en

fait la de-

mande.

Les articles D.87 et D.88 remplacent le D.97-

1 sur les Centres de placement à l’extérieur

L’article D.89 (nouveau) expose les modalités

du Projet d’Exécution de Peine.

L’article D.74 ne comporte plus l’obligation

d’intéresser les condamnés à leurs Projet

d’Exécution de Peine.

L’article D.90 (nouveau) stipule que des mo-

dalités de prises en charge différentes des

détenus peuvent opérer au sein d’un même

établissement, et impose des limites à ces

différences (religion, race, langue, …).

L’article D.91 (nouveau) et l’article D. 92

(nouveau) exposent en détail la compo-

sition de la commission pluridisciplinaire

unique ainsi que son fonctionnement.

A ce titre, l’UFAP-UNSa a réitéré sa vo-

lonté dans le même état d’esprit de

l’élaboration de la circulaire relative aux

surveillances spécifiques, d’avoir la pré-

sence d’un agent de roulement et celle

d’un agent du quartier arrivant.

L’article D.93 (nouveau) expose les modali-

tés de prise en charge en fonction du Projet

d’Exécution de Peine mais aussi de la santé,

de la personnalité, la dangerosité, … du dé-

tenu.

L’article D.94 (nouveau) parle des modifica-

tions possibles du type de prise en charge,

ainsi que des modalités pour les modifier.

L’ensemble de ces changements ont pour

but de mettre en œuvre cette nouvelle po-

litique conjointement avec l’intéressé et sa

situation sera

ré exa m i n é e

au moins une

fois par an.

Concernant

le projet de

décret relatif

à l’Isolement

– article 92

L’article R.57-

8-79 remplace

le D.283-1-2 et change les dispositions pré-

cédentes par le fait que le détenu dispose en

plus d’un droit d’accès à la correspondance

téléphonique et à l’utilisation de son compte

nominatif.

L’article R.57-8-80 remplace le D.283-1-3. Il

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Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire9

Reflexion

implique deux visites hebdomadaires des

détenus placés à l’isolement et permet aux

services médicaux d’émettre des avis sur

l’opportunité de mettre fin à l’isolement.

Et bien, on en n’a pas fini, car maintenant

c’est le médical qui aura un droit décision-

nel incontournable sur la gestion de nos

prétoires !

L’article R.5-8-81 remplace le D.283-1-4 et

celui-ci impose maintenant d’informer sans

délai le détenu sur la procédure et les mo-

tivations de la prolongation de sa mise en

isolement ainsi que des formalités lui per-

mettant pour formuler des observations, de

même que son avocat. Un interprète doit

maintenant être mis à la disposition du dé-

tenu s’il ne sait ni lire ni parler le français

(comme l’article D.283-2-2). La procédure

est maintenant contrôlée par le Directeur

Interrégional.

L’article R.57-8-82 remplace le

D.283-1-5 et implique main-

tenant que le Chef d’établis-

sement peut placer un dé-

tenu à l’isolement provisoire

d’urgence pour des raisons

de sécurité, mais cet état doit

prendre fin au bout de cinq

jours s’il n’est pas motivé par

l’article R.57-8-81.

L’article R.57-8-83 remplace le

D.281-1-6 et diminue la durée maximale de

placement à l’isolement à trois mois, renou-

velable une fois par le Chef d’établissement.

L’article R.57-8-84 remplace le D.283-1-7 et

stipule qu’au bout de six mois (au lieu d’un

an auparavant) le DIR devient compétent

sur la prolongation de l’isolement pour trois

mois maximum (au lieu de quatre), renouve-

lable une fois au lieu de trois (soit six mois au

lieu de deux ans) sur rapport motivé du Chef

d’établissement au lieu de celui du DIR.

L’article R.57-8-85 remplace le D.283-1-8.

Alors que le précédent parlait de modalité

d’interruption d’isolement, le nouveau pro-

mulgue que la compétence de maintien à

l’isolement devient du res-

sort du ministre si le place-

ment dépasse un an. L’avis

écrit du médecin est main-

tenant nécessaire.

L’article R.57-8-86 remplace

le D.283-1-9 et ne change

pas.

L’article R.57-8-87 remplace

le D.283-1-10 est modifié

dans le sens ou l’article ini-

tial discourait de l’effet d’une hospitalisation

sur l’isolement, alors que le nouvel article

parle du placement à l’isolement ou de sa

prolongation du fait de la volonté de la per-

sonne détenue. Il reprend en outre les dispo-

sitions de l’article D.283-2. L’article R.57-8-88

impose un délai de quinze jours pour statuer

sur ce genre de demande d’un détenu.

L’article R.57-8-91 reprend les stipulations

du D.283-1-10 sur l’interruption de l’isole-

ment pour hospitalisation. Il en va de même

pour le R.57-8-92.

L’article R.57-8-93 indique les modalités de

fin de placement à l’isolement.

L’article R.57-8-94 implique la tenue de fi-

ches versées au dossier sur tout placement

ou prolongation d’isolement.

L’article R.57-8-95 impose d’informer le

magistrat de tout placement ou toute mo-

dification de l’isolement. L’avis du juge est

demandé lors de toute prolongation au-delà

d’un an. Le détenu peut communiquer à ce

sujet au magistrat. Une obligation trimes-

trielle de compte rendu à la commission de

l’application des peines est imposée au Chef

d’établissement sur toutes les personnes

placées à l’isolement.

L’article R.57-8-110 remplace le D.381 sur

le sujet de la santé des isolés et ne change

pas.

Pour le projet de décret sur le régime disci-

plinaire des personnes détenues

– article 91

L’article R.249 est remplacé par le R.57-8 et

ne change que par la stipulation de l’ordre

décroissant de gravité des fautes disciplinai-

res.

L’article R.57-8-1 remplace le D.249-1 sur les

fautes disciplinaires du premier degré et est

modifié en ce sens :

- Rajout du trafic, transport, détention de

produits de substitution ou de psychotropes

en plus des stupéfiants.

- Retrait de la notion de tentative d’obten-

tion d’un engagement, objet ou renoncia-

tion. (cet aspect est repris par la notion de

commencement d’exécution d’une faute).

- Retrait de la notion de graves dommages

aux locaux ou au matériel affecté à l’établis-

sement au profit de la notion de dommages

de nature à compromettre la sécurité ou le

bon fonctionnement de l’établissement.

- Rajout de l’incitation ou de l’aide d’autrui à

commettre des fautes disciplinaires de cette

catégorie.

- Rajout de la notion de commencement

d’exécution d’une faute qui vaut accomplis-

sement même si elle n’a pu être achevée.

L’article R.57-8-2 remplace le D.249-2 sur les

fautes disciplinaires du second degré et est

modifié comme suit :

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11

Union Fédérale Autonome PénitentiaireLoi Pénitentiaire

Reflexion

- En plus des insultes, est puni le fait de profé-

rer des outrages au Personnel de l’établisse-

ment. De même, est sanctionné maintenant

le fait de formuler de quelque manière que

ce soit les insultes, outrages, et menaces.

- Rajout dans la liste des personnes visées les

autorités administratives et judiciaires.

- Rajout des menaces et insultes aux autres

détenus dans la liste des fautes de cette ca-

tégorie.

- Rajout dans cette catégorie du fait de com-

munication de menaces contre la sécurité de

l’établissement avec l’extérieur.

- Rajout du refus de se soumettre à une me-

sure de sécurité définie par une disposition

législative ou réglementaire en plus des dis-

positions du règlement intérieur.

- Modification de la notion de trafic et

d’échange non autorisés par le rajout de «

cessions interdites ».

- Extension de la notion des objets et subs-

tances interdites par l’ajout de ceux indiqués

par des dispositions législatives ou régle-

mentaires en plus de celles stipulées par le

règlement intérieur.

- Rajout du délit de consommation de pro-

duits de substitution et de psychotropes

hors autorisation médicale.

- Rajout de l’incitation ou de l’aide d’autrui à

commettre des fautes disciplinaires de cette

catégorie.

- En plus de tenter d’obtenir des choses illici-

tes des membres du personnel, sera punie la

tentative d’obtention.

- Rajout du délit de causer délibérément un

dommage à la propriété d’autrui.

L’article R.57-8-3 remplace le D.249-3 sur les

fautes disciplinaires du troisième degré et

est modifié comme suit :

- Retrait de la formulation

d’outrages et d’insultes aux

autorités, aux autres détenus,

à l’établissement, ou aux per-

sonnels qui passe au second

degré.

- Rajout de la notion de porter

sciemment atteinte à la pro-

priété de l’établissement.

- Retrait de la notion de né-

gliger l’entretien des locaux

commun en plus de celui de

sa cellule.

- Modification de la notion de jeux « non-

autorisés » par celle de jeux « interdits ».

- Remplacement des termes détritus et

autres objets par les termes « objets et subs-

tances » pour ce qui est des choses jetées

par les fenêtres.

- Rajout de l’incitation ou de l’aide d’autrui à

commettre des fautes disciplinaires de cette

catégorie.

- Retrait du délit de multiplier auprès des

autorités les réclamations injustifiées ayant

fait l’objet d’une décision de rejet.

L’article R.57-8-5 permet au Chef d’établisse-

ment de déléguer sa signature à son adjoint,

un autre directeur, ou un officier en matière

disciplinaire, ainsi qu’à un Major ou un Pre-

mier Surveillant en ce qui concerne la mise

en pré-

v e n t i o n .

L ’ i n f o r -

mation et

l’affichage

de ces dé-

légations

sont obli-

gatoires.

L’a r t i c l e

D.250 re-

latif à la

composition de la commission de discipline

est modifié par les articles R.57-8-6 à 15 qui

comprennent les modifications suivantes :

- Les assesseurs sont maintenant un membre

du Personnel de Surveillance et un membre

extérieur à l’administration pénitentiaire ha-

bilitée par le TGI.

- Les clauses définissant les personnes auto-

risées à devenir assesseur.

- Les formalités permettant d’obtenir la qua-

lité d’assesseur.

- Les restrictions à la qualité d’assesseur,

ainsi que ce qui peut y mettre fin.

L’article D.250-1 relatif à la justification d’une

sanction disciplinaire est remplacé par les

articles R.57-8-16 à 18 et est modifié comme

suit :

- L’auteur du rapport disciplinaire ne peut

siéger en commission de discipline.

- Les poursuites disciplinaires ne peuvent

s’exercer plus de six mois après la découver-

te des faits reprochés au détenu.

L’article D.250-2 traitant de la convoca-

tion du détenu devant la commission de

discipline est remplacé par les articles

R.57-8-19 et 20 et apporte des précisions

complémentaires sur les modalités de

convocation et d’information du détenu.

Il comporte en outre ces modifications :

- Obligation de préciser les droits du détenu.

- Possibilité de se faire assister par un avocat

(obligatoire en cas de détenu mineur).

- Accroissement du délai de préparation de

sa défense de trois à vingt-quatre heures.

L’article D.250-3 sur le placement en pré-

vention est

remplacé par

les articles R.57-

8-21 à 23 et ces

derniers appor-

tent ces modifi-

cations :

- Rajout de la

possibilité de

confinement en

cellule indivi-

duelle ordinaire

en plus du QD.

- Durée maximale de placement en préven-

tion de deux jours pour les mineurs et les

majeurs.

- Réduction du nombre de fautes impliquant

la possibilité de placer en prévention un dé-

tenu mineur.

L’article D-250-4 relatif aux explications

données par le détenu comparaissant en

commission de discipline est remplacé par

Page 12: REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

12

Union Fédérale Autonome PénitentiaireLoi Pénitentiaire

Reflexion

les articles R.57-8-25 et 26 et ajoute juste la

possibilité de l’assistance d’un avocat.

L’article R.57-8-27 stipule qu’une sanction

disciplinaire ne peut être mise à exécution

plus d’un an après son prononcé.

L ’ a r t i c l e

D.250-6 re-

latif à la dif-

fusion d’une

sanction dis-

ciplinaire est

remplacé par

les articles

R.57-8-28 et

29 et est mo-

difié par :

- Le rajout de mesure de réparation à l’en-

contre d’une personne majeure.

- L’obligation d’informer le magistrat en char-

ge du détenu.

- L’obligation d’informer la commission de

l’application des peines.

- L’obligation d’informer les titulaires de

l’autorité parentale dans le cas de détenus

mineurs.

L’article R.57-8-30 propose au Chef d’établis-

sement la possibilité de peines alternatives

en cas de fautes du troisième degré et de

certaines du second degré.

L’article R.57-8-32 précise lui la nature de

cette alternative. Les articles R.57-8-33 à 37

indiquent les modalités et délais d’informa-

tion et de mise en place du détenu des me-

sures alternatives. L’article R.57-8-38 indique

quant à lui ce qui arrive si le détenu ayant

accepté les mesures alternatives refuse de

les exécuter.

L’article D.250-5 est modifié par l’article

R.57-8-39 par le fait que le délai de contesta-

tion d’une décision de la commission de dis-

cipline passe de quinze à sept jours, et que

le délai de réponse du DIR passe de un mois

à quinze jours.

L’article D-251 relatif à la qualification des

sanctions disciplinaires prononcées pour

un détenu majeur est remplacé par l’article

R.57-8-40 et est modifié comme suit :

- Rajout de la privation pour une durée d’un

mois maximum d’un appareil loué ou ache-

té.

- Rajout de la privation d’activités culturelles

sportives ou de loisirs (un mois maxi).

- L’exécution de travaux de nettoyage ou de

travaux au

bénéfice de

l ’établ isse -

ment (qua-

rante heures

maxi), sous

réserve du

c o n s e n t e -

ment du dé-

tenu.

L ’ a r t i c l e

D-251-1 rela-

tif à la quali-

fication des sanctions disciplinaires pronon-

cées pour un détenu majeur est remplacé

par l’article R.57-8-41 et est modifié comme

suit :

- Rajout de la mise à pied d’une formation en

plus de celle d’un emploi.

- Les autres modifications passent dans l’ar-

ticle R.57-8-40.

L’article D-251 -1-1relatif à la qualification

des sanctions disciplinaires prononcées pour

un détenu mineur est remplacé par l’article

R.57-8-40.

L’article D-251-1-2 est remplacé par l’article

R.57-8-43 et

est toujours

relatif à l’ap-

plication de

s a n c t i o n s

pour des

détenus mi-

neurs de plus

de seize ans,

de même

que l’article

R 3 5 7 - 8 - 4 4

qui remplace

le D.251-1-3.

Les représentants légaux du détenu mineur

doivent donner leur consentement à tous

travaux de nettoyage effectués par le détenu

(maximum dix heures) comme le stipule l’ar-

ticle D251-1-4 remplacé par le R.57-8-45.

L’article D-250-2 comprenant les modalités

d’exécution du confinement en cellule ordi-

naire est remplacé comme suit par les arti-

cles R.57-8-46 à 54 :

- Réduction de la durée de confinement de

45 à 20 jours (30 jours en cas exceptionnel)

pour une faute du premier degré, de 30 à

14 jours pour une faute du second degré, et

de 15 à 7 jours pour une faute du troisième

degré.

- Le confinement en cellule ordinaire n’en-

traine pas l’interruption de la scolarité ou de

la formation.

- Maintien des communications téléphoni-

ques.

L’article D-250-3 comprenant les modalités

d’exécution du confinement en cellule ordi-

naire est remplacé comme suit par les arti-

cles R.57-8-55 à 63 :

- Réduction de la durée de confinement de

45 à 20 jours (30 jours en cas exceptionnel)

pour une faute du premier degré, de 30 à

14 jours pour une faute du second degré, et

de 15 à 7 jours pour une faute du troisième

degré.

- Maintien des communications téléphoni-

ques à la restriction d’un appel par période

de 7 jours.

- Maintien du parloir, à concurrence d’une

visite par semaine.

- Possibilité

de rencon-

trer les avo-

cats, le Mé-

diateur de la

République,

le contrô-

leur général,

le consulat,

le médecin,

l’aumônier, …

- Pour les

détenus mi-

neurs, la durée maximale de confinement au

QD est de 7 jours pour une faute du premier

degré et de 5 jours pour une faute du second

degré. Ils peuvent continuer leurs scolarités

ou leurs formations. De plus, ils n’ont aucune

restriction en matière de droit de visites fa-

miliales.

Page 13: REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire13

Reflexion

L’article R.57-8-64 est relatif au fait qu’un

détenu placé en cellule disciplinaire reçoit

ses visites dans un parloir sans dispositif de

séparation, exception faites de l’article R.57-

8-41, sous décision de la décision du Chef

d’établissement lors d’incident, de risque

d’incident, ou à la demande du visiteur ou

du visité.

L’article D.251-4 relatif aux visites médicales

et prérogatives du médecin en matière de

continuité de la sanction est remplacé par

l’article R.57-8-65 et rajoute le fait que le

médecin est compétent aussi quant au confi-

nement en cellule individuelle ordinaire.

L’article D.251-5 relatif au prononcé de sanc-

tions multiples est remplacé par les articles

R.57-8-66 à 70 par l’apport de précision sur

le cumul de sanctions et la définition des

sanctions de même nature.

L’article D.251-6 relatif au prononcé du sur-

sis est remplacé par les articles R.57-8-71 à

74 par l’apport de précision sur le cumul de

sanctions et la définition des sanctions de

même nature, ainsi que sur les conditions de

levé du sursis.

L’article D.251-7 relatif au prononcé de sanc-

tions avec sursis assorties de travaux de net-

toyage est remplacé par les articles R.57-8-

75 et 76 par l’apport de précisions similaires

à celles des articles R.57-8-42 et 43.

L’article D251-8 est remplacé par les articles

R.57-8-77 et 78 et est modifié comme suit :

- Le Chef d’établissement peut maintenant

décider d’une dispense, d’une suspension

ou d’un fractionnement de la sanction pour

raisons religieuses, de bonne conduite, évè-

nement national majeur, école ou formation

professionnelle, passage d’un examen, trai-

tement médical, ou pour raisons de santé.

- Si la période de suspension excède six

mois, la sanction ne peut plus être ramenée

à exécution.

Concernant l’armement, deux décrets dé-

coulent de la loi pénitentiaire, un décret

simple et un décret en Conseil d’Etat.

En respect à l’article R. 57-8-99 de la loi, le

projet de décret simple vient modifié le CPP

en ce sens qu’il est rajouté au D.266 la no-

tion d’intégration et d’assimilés aux mem-

bres du Personnels des établissements pé-

nitentiaires, s’agissant des forces de l’ordre

intervenant à

l’intérieur d’un

établissement

pénitentiaire…

L’article D.283-

5 du CPP quant

à lui est abro-

gé.

S ’ a g i s s a n t

du décret en

Conseil d’Etat, il

reprend les articles R. 57-8-99 et R 57-8-100

de la loi stipulant :

«Dans les établissements pénitentiaires, les

Personnels de surveillance et de direction de

l’administration pénitentiaire, ne doivent uti-

liser la force qu’en cas de légitime défense,

de tentative d’évasion, de résistance violente

ou par inertie physique aux ordres donnés,

sous réserve que cet usage soit proportionné

et strictement nécessaire à la prévention des

évasions ou au rétablissement de l’ordre»;

«Toutefois, en dehors de la légitime défense,

il ne peuvent utiliser d’armes à feu, qu’en cas

de tentative d’évasion, ou d’intrusion qui ne

peut être arrêtée par d’autres moyens, sous

réserve que cet usage soit précédé des som-

mations faite à haute voix»; «En dehors des

établissements pénitentiaires, les Person-

nels de surveillance et de direction de l’ad-

ministration

pénitentiaire,

ne peuvent

faire usage de

la force, qu’en

cas de légi-

time défense,

de tentative

d’évasion, ré-

sistance vio-

lente au d’iner-

tie physique

aux ordres

donnés, sous

réserve que

cet usage soit

proportionné et strictement nécessaire à la

prévention des évasions ou au rétablisse-

ment de l’ordre»; «Toutefois, l’usage d’armes

à feu est circonscrit à la légitime défense».

Ces décrets ne nous apprennent rien de

n o u v e a u ,

mais ap-

porte enfin

un cadre

juridique à

l’usage des

armes pour

les Person-

nels péni-

tentiaires.

L’UFAP-UNSa restera

très vigilante quant à

la déclinaison de ces

décrets en circulaires,

qui auront un caractère

très important, car là, il

s’agira de savoir qui fait

quoi, quant, comment,

avec qu’elle arme !!!

Page 14: REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

14

Union Fédérale Autonome PénitentiaireLoi Pénitentiaire

Reflexion

LA GENERALISATION DES AMENAGEMENTS DE PEINES INQUIETUDE ou AVANCEE

Quelques dates

La loi a été promulguée le 24 novembre 2009. Elle a été publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2009.

Saisi le 20 octobre 2009 d’un recours dépo-sé par plus de 60 députés, le Conseil Consti-tutionnel a rendu le 19 novembre 2009 une décision validant l’essentiel du texte de la loi.

Le texte définitif du projet de loi péniten-tiaire déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement avait été adopté le 13 octo-bre 2009, le Sénat et l’Assemblée nationale ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire.

Présenté en Conseil des Ministres, le 28 juillet 2008 par Mme le Garde des sceaux, ministre de la justice, le projet de loi avait été adopté en première lecture par le Sénat, après déclaration d’urgence, le 6 mars 2009 et par l’Assemblée nationale, avec modifica-tion, le 22 septembre 2009.

Qu’en est-il ?

L’article 707 du CPP prévoit que les aména-gements de peine sont maintenant la règle et l’incarcération l’exception.

« Sur décision ou sous le contrôle des autori-tés judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.L’exécution des peines favorise, dans le res-pect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la ré-cidive.A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécu-tion si la personnalité et la situation maté-rielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individuali-sation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif

du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de li-berté peuvent être immédia-tement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoi-re conformément au présent article, sous ré-serve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu par l’article 712-14. ».

Dans de nombreux SPIP, cette nouvelle condamnation risque de poser des problè-mes, car en effet, l’aménagement de peine presque systématique fait que la condamna-tion n’est plus dissuasive.

Modification de l’article 723-15 du CPP:

« Les personnes non incarcérées, condam-nées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour les-quelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement pro-noncées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur si-tuation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n°

1 du casier judiciaire de l’intéressé.

Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en ap-plication de l’article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convo-qué en premier lieu devant le juge de l’ap-plication des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respec-tivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. »

En cas de révocation d’un SME, d’un sursis TIG ou de condamnation pour un TIG non exécuté la peine est systématiquement amé-nagée.

Par la suite, il n’est pas facile de suivre une personne dans le cadre d’un aménagement de peine prononcé suite à la révocation d’une mesure. Les PPSMJ qui ne sont pas des enfants de cœurs auront vite fait de comprendre les failles du système. Certains refuseront volontairement de respecter leurs obligations sachant pertinemment que les peines d’emprisonnement ferme encou-rues risquent de ne pas pouvoir être mises à exécution.

Evidemment, il apparaîtra plus intéressant pour eux de faire 2 mois en PSE plutôt que d’être convoqué tous les mois pendant 1 an et demi, voir 2 ans ou 3 ans et de justifier de démarches et de respect d’obligations.

Toujours pour le milieu ouvert, la loi a aussi

Page 15: REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire15

Reflexion

apporté des changements pour les mesures de TIG et de sursis TIG.

L’article 131-8 du Code Pénal prévoit l’abais-sement du seuil minimum d’heures à 20 heures au lieu de 40. Ce qui permet de re-courir davantage à cette peine notamment pour les petites infractions.

La loi prévoit également la possibilité d’exé-cuter un TIG ou un sursis TIG pendant un aménagement de peine. La mise sous écrou pour le PSE ne suspend plus le délai du TIG ou du sursis TIG (article 132-22 du CP).

Cette modification semble intéressante car elle permet aux personnes sans emplois de ne pas être inactives pendant toute la pé-riode de placement sous surveillance élec-tronique.

La durée de l’ensemble des obligations du sursis TIG est désormais uniformisée, elle est de 18 mois et l’exécution du TIG avant la fin de ce délai ne met pas fin aux autres obligations particulières (article 132-55 du Code Pénal).

Cette nouvelle mesure permet de continuer à suivre la personne afin de l’accompagner dans ses démarches d’insertion et surtout de s’assurer du respect de ses obligations.

La conversion des peines d’emprisonnement mixtes (partie ferme inférieure ou égale à 6 mois) en jours amendes et en sursis TIG est maintenant possible (article 69 et 132-57 du CP) La conversion est maintenant possible autant pour les peines résultant d’une révo-

cation de SME que d’un sursis simple.

Le JAP peut maintenant ordonner la conver-sion en jours amendes de la partie non exé-cutée du TIG en cas d’exécution partielle.

En milieu ouvert, il y aura de plus en plus de suivi de mesure de TIG et de sursis TIG, cela peut poser des problèmes dans certains ser-vices où il n’y a pas beaucoup de structures pour accueillir les personnes condamnées à un TIG.

Le milieu fermé et la généralisation du PSE

L’article 723-19 du CPP qui dispose que :

« Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou

condamnées à une ou des peines d’empri-sonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur per-sonnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’ex-térieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération condition-nelle. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.»

La loi prévoit également d’étendre le PSE ou le PSEM (placement sous surveillance élec-tronique mobile pour les prévenus (article 137 et suivants et 142-5 et suivants du Code de Procédure Pénale sur la surveillance ju-

diciaire). Le temps passé sous surveillance électronique est assimilé à une détention provisoire et est déduit lorsque la peine pri-vative de liberté est prononcée.

L’article 723-28 du CPP prévoit que l’exé-cution des fins de peine sous le régime de la surveillance électronique est systémati-que sauf impossibilité matérielle, refus du condamné, incompatibilité liée à sa person-nalité ou risque de récidive, le reliquat de peine doit être de 4 mois pour les peines inférieures ou égales à 5 ans et des 2/3 de peine pour les peines inférieures ou égales à 6 mois.

Une des conséquences importantes de cette mesure, qui en l’espèce n’aura pas le résul-tat escompté en matière de prévention de la récidive mais par contre va contribuer à

alourdir considérablement la charge de tra-vail des CIP sans moyen supplémentaire, ni ressources suffisantes en matière de per-sonnel.

Cela contribuera à une hausse exponentielle des mesures de PSE, avec pour conséquence évidente un suivi approximatif sans réel ac-compagnement et contrôle des personnes bénéficiant de cette mesure.

Par ailleurs, la loi prévoit qu’il n’est plus né-cessaire d’avoir un emploi ou de suivre une formation pour bénéficier d’un PSE, ce qui tend à étendre cette mesure à pratiquement toutes les PPSMJ, ce qui occasionnera toutes les difficultés évoquées antérieurement.

Page 16: REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

Loi Pénitentiaire

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire16

Reflexion

Les articles 132-25, 132-26-1 du Code Pénal et 729 du CPP prévoit maintenant que l’im-plication durable dans tout projet sérieux d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive peut justifier l’octroi d’un PSE.

Cela peut être positif pour certains inscrits dans une réelle d é m a r c h e de recherche d’emploi ou de soins.Cependant , nous pouvons constater que beaucoup de personne bénéficie d’un PSE alors qu’elles ont déjà été condamnées à de multiples reprises et ont déjà été suivies par le ser-vice dans le cadre de nombreuses mesures qu’elles n’ont pas respectées. Ce qui fait que certaines PPSMJ bénéficient d’un aménage-ment de peine et n’entreprennent aucune démarche d’insertion.

Contexte

La loi dite PERBEN II, et les décrets précisant son application, avait imposé que la juridic-tion de jugement, en cas de condamnation à un SME, un TIG ou un Sursis TIG, délivre au condamné une convocation à se présenter devant le SPIP.

Le DSPIP avait l’obligation de communiquer au greffier de l’exécution des peines les da-tes auxquelles ces condamnés pouvaient être convoqués (art.474 et D48-2 du CPP).

Si le Juge d’Application des Peines (JAP) de-meurait l’interlocuteur du SPIP pour tout ce qui concerne le suivi des mesures concer-nées, la légitimité de l’action du SPIP se trou-vait renforcée puisque le service tenait son mandat directement de la juridiction.

Il pouvait, à ce titre, mettre en œuvre les mo-dalités d’exécution de la peine qui pouvaient toujours être précisées ultérieurement par le JAP dans ses instructions.

Cette procédure outre sa lourdeur adminis-trative pouvait avoir le mérite d’une certaine dimension éducative en favorisant une prise

de conscience de la PPSMJ de son acte à tra-vers l’explication de la mesure.

Cette simple mesure d’administration judi-ciaire, (par rapport à la NPAP et dans le cadre de la loi N°2004-204 du 9 mars 2004 portant

adaptation de la justice aux évolu-tions de la criminalité), a t t r i b u a i t déjà au DS-PIP, un pou-voir déjà quasi juri-dictionnel.

La nouvelle loi péniten-

tiaire franchit un pas supplémentaire en at-tribuant de nouvelles prérogatives au DSPIP et qui s’étendent au chef d’établissement dans certains cas.

Les propositions d’aménagement de peine formulées par le DSPIP dans le cadre des articles 723-19 et 723-28 sont adressées directement au Procureur de la République par tous moyens et comportent déjà les obligations et les interdictions ainsi que les modalités d’exécution de la mesure énumé-rées à l’article 132-.45 du CP.

Ces nouvelles prérogatives donnent des compétences d’ordre purement judiciaire au DSPIP et nécessitent l’intervention du JAP et du Procureur en cas désaccord ou de doute. Ceci nous semble particulièrement compliqué et complexe à harmoniser et aura pour nous comme seule conséquence de mettre le DSPIP dans une position parti-culièrement délicate.

Tant que la mesure se déroulera sans écueil, il n’y aura pas de difficultés. En revanche, le jour où surviendra un incident grave, (avec un écho particulier au sein de l’opinion pu-blique) leur responsabilité administrative et professionnelle risque d’être mise en pâture par la presse et l’opinion publique.

L’UFAP-UNSa dénonce cette nouvelle dérive, répondant à une commande politique, ne correspondant pas aux missions de l’admi-nistration pénitentiaire et qui de surcroît met en difficulté les personnels.

La loi prévoit maintenant que le DSPIP ou le chef d’établissement sont autorisés à mo-difier les horaires de la mesure d’aménage-ment de peine conformément aux disposi-tions du deuxième alinéa de l’article 712-8 du CPP.

L’UFAP-UNSa approuve cette disposition qui vise à rendre plus efficace et rapide la ges-tion des PPSMJ et qui ne remet pas en cause les missions de l’institution.

Ces nouvelles procédures prévues par le décret sont destinées à permettre le déve-loppement des mesures alternatives à la dé-tention provisoire et des aménagements de peine tels que la semi-liberté, la surveillance électronique et le placement extérieur.

Toutefois, l’UFAP / UNSa-regrette en la ma-tière, que l’objectif recherché par la loi qui devrait être avant tout de favoriser la réin-sertion des condamnés et de lutter plus effi-cacement contre la récidive ne soit en l’état qu’un leurre et que l’objectif inavoué recher-ché par le législateur n’est en fait avant tout, que la possibilité de gérer du flux au sein des établissements pénitentiaires, en pensant que cette mesure permettra de diminuer le surpeuplement des prisons.

Au-delà de la philosophie générale du texte qui répond à une certaine logique politique, voire à une feuille de route claire du gouver-nement, l’augmentation des aménagements de peine laisse augurer pour les SPIP et les personnels de ces services des lendemains très difficiles.

La priorité qui est faite des AP et la systé-matisation de leur attribution va poser des problèmes importants en termes de fonc-tionnement et de ressources humaines.

L’UFAP-UNSa regrette que cette loi ait été votée dans la hâte sans aucune anticipation sur le besoin en personnel et sur les nouvel-les tâches qui en découleront.

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Union Fédérale Autonome PénitentiaireManifestation

Action

Fo pa nou oublié sa* !!! * [Il ne faut pas oublier]

[ MANIFESTATION DOM ]

Un25 Mai historique

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Union Fédérale Autonome PénitentiaireManifestation

Action

Fo pa nou oublié sa* !!! * [Il ne faut pas oublier]

[ MANIFESTATION DOM ]

Un25 Mai historique

Qui d’autre que l’UFAP-UNSa pou-vait réaliser une telle première au sein de la communauté Ultra Ma-rine ?Oui Camarades, il faudra s’en rap-peler !!

Malgré certaines tentatives grotesques vi-sant à nous diviser et semer la zizanie, nous nous sommes rassemblés et vous avez ré-pondu présents !

En phase avec l’histoire, et conscients des difficultés quotidiennes que rencontrent les Personnels pénitentiaires Ultra-marins, plus de 700 pénitentiaires tous corps et gra-des confondus, solidaires, en repos ou en congés, originaires des DOM ou pas, se sont rassemblés sous la bannière de l’UFAP-UN-Sa, place Vendôme ainsi que dans chaque département d’Outre-mer.

L’UFAP-UNSa a tenu par le biais de ce ras-semblement, a stigmatisé l’absence d’une véritable politique pénitentiaire en faveur de l’Outre-mer, dont sont victimes nos Col-lègues Domiens.

Lors de cette manifestation une délégation accompagnée de Jean-François FORGET, Se-crétaire Général de l’UFAP-UNSa a été reçue à la Chancellerie par Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de la Justice et des Libertés.

D’emblée et avec force, l’UFAP-UNSa a dé-noncé les atermoiements et autres annon-ces d’ouvertures d’établissements péniten-tiaires en Outre-mer, sans cesse renvoyées aux calendes grecques.

L’UFAP-UNSa a rappelé qu’elle faisait de la

réouverture du dossier de Gourbeyre pour la Guadeloupe, sa priorité !

Il ne serait question de laisser placardiser ce projet, pour des motifs frisant le ridicule (présence de la soufrière) et autres baliver-nes politiques Départementales et Régiona-les (accès voirie !!).De plus, connaissant la filouterie de nos technocrates, l’UFAP-UNSa ne se laissera pas enfumer par le futur projet d’agrandis-sement de Baie-Mahault au détriment d’une construction à Basse-Terre.

Afin, de ne pas laisser renouveler la même erreur que sur la première extension de Du-cos (DAC), l’UFAP-UNSa a martelé sa volonté de voir le Surveillant devenir un ACTEUR ac-tif et écouté pour les futures constructions de Martinique, de Guyane, comme de Gua-deloupe.

Concernant la Martinique et la Guyane, l’UFAP-UNSa a mis le Ministère face à ses responsabilités rappelant le retard considé-rable accumulé.

S’agissant de l’île de la Réunion, l’UFAP-UNSa a réitéré son souhait de voir un nou-vel établissement de type Maison d’Arrêt se construire à Saint-Pierre, en lieu et place de l’établissement actuel qui ne répond plus à la dignité des Personnes ainsi qu’aux RPE.

L’UFAP-UNSa a une nouvelle fois abordé le dossier statutaire de nos Collègues Ma-horais. Après avoir obtenu un accord écrit de la main de Rachida DATI, Ministre de la Justice de l’époque, en date du 15 octobre 2008, actant le principe d’anticipation et par conséquent de réduction du temps de passage de ces derniers dans le statut transi-

toire, l’UFAP-UNSa n’a de cesse d’intervenir auprès des différents Ministères concernés pour aboutir.

La Ministre, attentive à cette évolution so-ciale et à la reconnaissance professionnelle légitime, a confirmé au Secrétaire Général de l’UFAP-UNSa, Jean-François FORGET, que l’engagement contracté avec l’Organisation Syndicale Majoritaire sera respecté ; préci-sant que ce dossier avançait !... A suivre…….

Pour finir, l’UFAP-UNSa a abordé la situation dramatique dans laquelle évolue nos Collè-gues de Nouméa et de Polynésie. Même si l’on nous a confirmé le lancement de deux programmes immobiliers, il y a urgence à les mettre en œuvre avec les moyens humains nécessaires.

Au terme de notre rencontre avec Michèle ALLIOT-MARIE qui nous a fait part de sa vo-lonté d’avancer, et ne restant pas insensible aux arguments soutenus pendant notre en-trevue, l’engagement a été pris de se revoir très rapidement afin de confronter les argu-ments de l’AP, les possibilités proposées par l’APIJ et surtout les réflexions et propositions de l’UFAP-UNSa sur l’ensemble des sujets immobiliers ultra-marins évoqués.

Dans l’attente de cette nouvelle rencontre, l’UFAP-UNSa et les Personnels restent plus que jamais mobilisés, déterminés à obtenir leur dû !!! Roulo Bravo, ansam nou ké lité, an-sam nou ké gangné !**Bravo, ensemble nous lutterons,ensemble nous gagnerons

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L’Union Fédérale Autonome Pénitentiaire dans la presse

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire19

Presse

par Par Rfo.fr | le 25/05/10 © RFO Des matons en colère.

La prison de Ducos souffre de surpopulation carcérale.

C’est un mouvement unitaire qui agite aujourd’hui les surveillants de prisons des dé-partements d’Outre-mer. En cause, des condi-tions de travail qui se dégradent aux Antilles, en Guyane et à la Réunion.

L’UFAP (Union fédérale autonome pénitenti-aire), le syndicat majoritaire a appelé ses sur-veillants en repos ou en congé à manifester, leur

mécontentement devant le centre pénitentiaire de Ducos en Martinique.

Tous réclament plus d’effectifs, de sécurité et de places. « Lors de la venue de Jean-Marie Boc-kel, ils nous ont proposé 160 places, explique Christophe Espatéro, secrétaire régional Antilles Guyane de l’Ufap au micro de Radio Martini-que.Nous, on dit qu’il faut au minimum 400 places ». Le ministre de la Justice s’était déplacé sur l’île en février, proposant des solutions contestées pour 2013.

DUCOS (MARTINIQUE) : Les surveillants de prison en colèreLes surveillants de prison des quatre Dom manifestent pour une amélioration de leurs conditions de travail.

par La Rédaction du DL | le 16/04/10 | V.W.| Hier après-midi, un détenu de 23 ans, incarcéré à la maison d’arrêt de Saint-Quentin-Fallavier pour vols avec arme, a été placé en garde à vue pour des violences commises sur deux surveillantes.

Les faits se sont produits peu avant 8 heures. Un détenu frappe à la porte de sa cellule et se plaint d’un mal de dents. Une surveillante lui demande de patienter jusqu’à l’arrivée de l’infirmier. Le détenu ne l’entend pas de cette oreille et donne une violente gifle à la jeune femme. Alertée par les cris, une deuxième surveillante intervient pour porter secours à sa collègue. Elle est agressée à son tour : le détenu l’empoigne à la gorge et la pousse violemment.

Les alarmes sont déclenchées, l’irascible est maîtrisé pour être placé en quartier disciplinaire.

Il est retrouvé porteur de 26 grammes de résine de cannabis.

Alors que les deux surveillantes, bénéficiant respectivement de 4 et 7 jours d’ITT, ont déposé plainte, le détenu a été placé en garde à vue. Il devrait être présenté dès aujourd’hui devant le parquet de Vienne.

L’Ufap s’alarme

Face à cette nouvelle agression au sein de l’établissement, l’Ufap a immédiatement réagi, dénonçant « un contexte de plus en plus tendu » dans lequel s’est déroulée cette « agression particulièrement lâche ».

« La baisse constante des niveaux de sanction à l’égard de détenus agressifs conduit à l’augmentation significative d’actes de violence

dirigés contre les surveillants, jusqu’où irons-nous dans cette escalade ? Les autorités administratives et judiciaires doivent se réveiller, les personnels pénitentiaires n’en peuvent plus ! », prévenait Alain Chevallier, responsable Ufap.

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE) :

Hier matin à la prison : il agresse deux surveillantes

Centre Pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier

Publié le 17/05/2010 08:47 - Modifié le 17/05/2010 à 11:04 | Sébastien Marti ( extrait)

Tranchant, coupant, contondant. À la maison d’arrêt de Seysses, les armes artisanales saisies auprès des détenus sont exposées sous une vitre. Pour l’essentiel, il s’agit de lames de fortune, affûtées avec les moyens du bord, liées à un manche grossier fait de bande adhésive, de gaze ou de gros scotch. Ces armes, les surveillants en saisissent à tire-larigot. « Surtout dans les établissements où les détenus ont la possibilité d’accéder à un atelier, précise Laurent Maffre,

secrétaire régional du syndicat Ufap/Unsa. À Muret, deux cents détenus travaillent. Certains peuvent sortir du matériel utilisé pour fabriquer des poignards. » À Muret, un surveillant a déjà saisi une lame de trente centimètres de long… Egalement très utilisée : la fourchette.

« C’est l’arme de ceux qui n’ont pas les moyens, précise Laurent Maffre. Le détenu laisse pointer une dent ou deux aux extrémités et enroule le manche de scotch. » Certains s’en servent aussi pour accrocher les colis expédiés depuis l’extérieur.

SEYSSES : Armes : le petit arsenal des prisonniers

Centre Pénitentiaire de DUCOS

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