Revalorisation du barème de l’impôt sur le...

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FISCAL L’avantage lié au quotient familial avait déjà été abaissé de 2 336 € à 2 000 € pour l’imposition des revenus de 2012. La revalorisation du barème conduit à une baisse de l’impôt sur le revenu Plafonnement des effets du quotient familial Le plafond du quotient familial pour chaque demi-part accordée pour charge de famille est abaissé de 2 000 € à 1 500 €. Celui applicable à la demi-part attribuée aux parents isolés passe de 4 040 € à 3 540 €. Le mécanisme du quotient familial consiste à diviser le revenu impo- sable de chaque foyer scal en un certain nombre de parts en fonction de la situation de famille et du nombre de personnes à charge. Ainsi, par exemple : – un contribuable imposé seul bénécie d’une part scale ; – un couple marié ou pacsé faisant l'objet d'une imposition commune bénécie de deux parts scales ; – un couple avec deux enfants à charge bénéficie de trois parts scales, soit deux parts plus deux demi-parts pour les enfants. Les avantages liés à ce mécanisme sont plafonnés : ainsi, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 2013, le rattachement d’un enfant au foyer fiscal de son parent permet, au plus, une réduction de l’impôt de ce parent égale à 1 500 €. En pratique, ce plafonnement est atteint pour un revenu imposable de 58 421 € pour un couple avec un enfant et de 63 577 € pour un couple avec 2 enfants. Les plafonds spéciques à certains contribuables (anciens combattants, invalides, veufs ayant au moins un enfant à charge, personnes seules ayant élevé des enfants, etc.) demeurent inchangés. LF 2014 art. 3. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu – l’abattement de 10 % sur les retraites, pensions et rentes viagères et la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires ; – l’exonération de la participation des employeurs au nancement des titres-restaurant ; – les différents seuils entraînant une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des per- sonnes qui ne sont pas scalement domiciliées en France ; – le barème kilométrique appli- cable aux véhicules. Parallèlement, le montant de la décote, mécanisme qui lisse l’entrée dans le barème de l’impôt sur le revenu des ménages, passe de 480 € à 508 €, soit une hausse de 5,8 % (5 % de plus que celle des tranches du barème de l’impôt sur le revenu). Le coût budgétaire de cette mesure a été évalué à 893 M€, dont 193 M€ au titre de la revalorisation de la décote. LF 2014 art. 2. Le barème pour l’imposition des revenus de 2013 est revalorisé de 0,8 % par rapport à celui applicable aux revenus de 2011 et 2012. Cette augmentation correspond à la hausse de l’indice des prix à la consommation hors tabac au titre de l’année 2013. Cette revalorisation intervient après deux années de gel. Elle emporte mécaniquement celle de nombreux plafonds et seuils qui évoluent dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, dont notamment : – l’abattement en faveur des per- sonnes âgées ou invalides aux revenus modestes ; FÉVRIER 2014 3

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FISCAL

L’avantage lié au quotient familial avait déjà été abaissé de 2 336 € à 2 000 € pour l’imposition des revenus de 2012.

La revalorisation du barème

conduit à une baisse de l’impôt

sur le revenu

Plafonnement des effets du quotient familialLe plafond du quotient familial pour chaque demi-part accordée pour charge de famille est abaissé de 2 000 € à 1 500 €. Celui applicable à la demi-part attribuée aux parents isolés passe de 4 040 € à 3 540 €.

Le mécanisme du quotient familial consiste à diviser le revenu impo-sable de chaque foyer fi scal en un certain nombre de parts en fonction de la situation de famille et du nombre de personnes à charge.Ainsi, par exemple :– un contribuable imposé seul bénéfi cie d’une part fi scale ;– un couple marié ou pacsé faisant l'objet d'une imposition commune bénéfi cie de deux parts fi scales ;– un couple avec deux enfants à charge bénéficie de trois parts fi scales, soit deux parts plus deux demi-parts pour les enfants.Les avantages liés à ce mécanisme sont plafonnés : ainsi, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 2013, le rattachement d’un enfant au foyer f iscal de son parent permet, au plus, une réduction de

l ’impôt de ce parent égale à 1 500 €.En pratique, ce plafonnement est atteint pour un revenu imposable de 58 421 € pour un couple avec un enfant et de 63 577 € pour un couple avec 2 enfants.Les plafonds spécifi ques à certains contribuables (anciens combattants, invalides, veufs ayant au moins un enfant à charge, personnes seules ayant élevé des enfants, etc.) demeurent inchangés.LF 2014 art. 3.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu– l’abattement de 10 % sur les retraites, pensions et rentes viagères et la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires ;– l’exonération de la participation des employeurs au fi nancement des titres-restaurant ;– les différents seuils entraînant une retenue à la source sur les

traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des per-sonnes qui ne sont pas fi scalement domiciliées en France ;– le barème kilométrique appli-cable aux véhicules.

Parallèlement, le montant de la décote, mécanisme qui lisse l’entrée dans le barème de l’impôt sur le revenu des ménages, passe de 480 € à 508 €, soit une hausse de 5,8 % (5 % de plus que celle des tranches du barème de l’impôt sur le revenu).Le coût budgétaire de cette mesure a été évalué à 893 M€, dont 193 M€ au titre de la revalorisation de la décote.

LF 2014 art. 2.

Le barème pour l’imposition des revenus de 2013 est revalorisé de 0,8 % par rapport à celui applicable aux revenus de 2011 et 2012. Cette augmentation correspond à la hausse de l’indice des prix à la consommation hors tabac au titre de l’année 2013.

Cette revalorisation intervient après deux années de gel. Elle emporte mécaniquement celle de nombreux plafonds et seuils qui évoluent dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, dont notamment :– l’abattement en faveur des per-sonnes âgées ou invalides aux revenus modestes ;

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4 SPÉCIAL ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

FISCAL

Exonérationd’IR après 22 ans

de détention,de prélèvements sociaux après

30 ans

Les propriétaires bailleurs sont désormais exclus du bénéfi ce du CIDD. Les dépenses engagées sont déductibles de leurs revenus fonciers.

Réforme des plus-values immobilièresLe régime des plus-values immobilières des particuliers est réformé afi n d’accroître l’offre de logements et d’en favoriser l’accès. Pour les immeubles, l’exonération totale d’impôt sur le revenu est désormais acquise après 22 ans de détention du bien.

Les plus-values de cessions de biens immobiliers, autres que les terrains à bâtir, sont imposées :– à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, voire plus si elles sont supé-rieures à 50 000 € ;– et aux prélèvements sociaux au taux de 15,50 %.La plus-value imposable est déter-minée après application d’un abattement calculé en fonction de la

durée de détention du bien. Depuis le 1er septembre 2013, cet abatte-ment est dif férent en matière d’impôt sur le revenu et de prélève-ments sociaux.Au titre de l’impôt sur le revenu, il s’élève désormais à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e jusqu’à la 21e année, et à

4 % au terme de la 22e année. L’exonération est donc totale dès 22 ans de détention au lieu de 30 ans.Au titre des prélèvements sociaux, l’abattement reste calé sur une durée de détention de 30 ans :– 1,65 % pour chaque année de détention à compter de la 6e année jusqu’à la 21e ;– 1,60 % pour la 22e année ;– 9 % pour chaque année de détention de la 23e à la 30e année.Enfi n, un abattement exceptionnel de 25 % s’applique aux plus-values de cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, tant pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

LF 2014 art. 27.

Aménagements du crédit d’impôtdéveloppement durable

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt développement durable (CIDD) est réservé à celles réalisées dans le cadre d’un bou-quet de travaux. Les dépenses doivent concerner au moins deux des catégories de travaux défi nies à l’article 200 quater 5 bis du CGI, soit entre autres :– l’acquisition de matériaux d’isola-tion thermique des parois vitrées ;– l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonction-nant au bois ou autres biomasses ;– l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renou-velable.

Le taux du crédit d’impôt s’élève à 25 % des dépenses engagées dans le cadre d’un bouquet de travaux. Les contribuables aux revenus modestes sont autorisés à n’effec-tuer qu’une seule catégorie de tra-vaux, mais ils bénéfi cient alors d’un taux de 15 %.A noter que deux catégories de dépenses n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt :– les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;– les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radia-tive du soleil (panneaux photovol-taïques).

LF 2014 art. 74.

La loi de fi nances pour 2014 recentre le crédit d’impôt développement durable (CIDD) afi n de favoriser les rénovations énergétiques globales des résidences principales.

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FISCAL

Nouveau régime d’impositiondes plus-values sur titres

nistrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fi s-cales ;

• elle exerce une activité com-merciale, industrielle, artisa-nale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Le taux de cet abattement majoré est de :– 50 % du montant de la plus-value lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;– 65 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans.A noter que c’est désormais le barème progressif de l’impôt sur le revenu qui s’applique aux plus-values de cessions de titres. Le taux forfaitaire de 19 % qui pouvait encore s’appliquer dans certaines situations particulières est supprimé.

LF 2014 art. 17.

– la cession de titres de PME « nou-velles » répondant à la date d’acquisi-tion des droits cédés aux six condi-tions suivantes (art. 150-0 D, 1 quater-B-1° du CGI) : • la société est créée depuis

moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;

• elle respecte la définition de PME au sens du droit commu-nautaire (moins de 250 sala-riés, chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou bilan annuel n’excédant pas 43 M€) ;

• elle n’accorde aucun avantage ou garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

• elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

• elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union euro-péenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance admi-

Le nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux remplace la plupart des régimes particuliers existants par deux abattements pour durée de détention. Il s’applique, sauf exceptions, aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Deux dispositifs d’abattement s’ap-pliquent désormais :– un régime de droit commun ;– un régime dérogatoire plus favo-rable, applicable à trois catégories d’opérations particulières.

Abattement de droit commun (art. 150-0 D, 1 ter du CGI)Applicable à défaut de pouvoir bénéfi cier du régime dérogatoire, le régime de droit commun de calcul de la plus-value imposable prévoit un abattement :– de 50 % pour une durée de détention des titres entre au moins deux ans et moins de huit ans ;– puis de 65 % à partir de huit ans de détention.

Abattement majoréL’abattement majoré s’applique à trois catégories d’opérations :– la cession de titres à l’intérieur d’un groupe familial. L’abattement majoré remplace l’exonération qui existait jusqu’à présent pour ce type de cession, avec des conditions d’application identiques (ar t. 150-0 D, 1 quater-B-3° du CGI) ;– la cession de titres réalisée à l’occasion du départ à la retraite du dirigeant (voir p. 6).Pour ces deux catégories de ces-sions, l’abattement majoré s’ap-plique à celles réalisées à compter du 1er janvier 2014 ;

Suppression de certains régimes de faveurLes régimes d’imposition des plus-values suivantes sont supprimés pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014 :– l’exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entre-prises innovantes (JEI) ;– le report d’imposition des plus-values sous condition de réinvestissement ;– la possibilité pour certains entrepreneurs d’opter pour une imposition au taux de 19 % ;– l’abattement sur les plus-values de cessions de titres de dirigeants de PME partant à la retraite (voir cependant p. 6 le régime particulier applicable dès 2014).

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6 SPÉCIAL ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

FISCAL

Avantage accordé aux sociétés qui cèdent des locaux à transformer en habitation afi n d’augmenter le nombre de logements disponibles.

En cas de cessions échelonnées,

un seul abattement

Plus-values en cas de transformation de locauxLa loi aménage le régime temporaire de taxation au taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 %) des plus-values réalisées lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

L’article 210 F du CGI prévoit que le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % s’applique aux plus-values de cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial

réalisées par une société soumise à l’IS lorsque l’acquéreur s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clô-ture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Cette disposition s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

Ce régime de faveur est ainsi amé-nagé :– le taux réduit d’IS s’appliquera également aux cessions réalisées postérieurement au 31 décembre 2014 dès lors qu’une promesse de vente aura été signée avant le 1er janvier 2015 ;– il ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un vendeur et un acquéreur ayant des liens de dépen-dance, notamment s’il existe des liens capitalistiques directs ou indi-rects entre eux ou si les dirigeants sont communs.Cette exclusion s’applique aux ces-sions réalisées depuis le 1er janvier 2014, sauf si elles ont fait l’objet d’une promesse de vente signée avant cette même date.

LFR 2013 art. 36.

Plus-values sur titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite

celles prévues pour l’ancien régime d’imposition ; le dirigeant doit notamment partir à la retraite dans les deux ans qui précèdent ou qui suivent la cession de ses titres.LF 2014 art. 17.

– 50 % de leur montant lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.Compte tenu de l’ordre d’imputation des abattements, si la plus-value est d’un montant inférieur à 500 000 €, elle ne sera pas imposable. Si elle est supérieure à 500 000 €, le sur-plus sera diminué de l’abattement pour durée de détention avant d’être soumis à l’impôt.Les conditions d’application de ce nouveau régime sont identiques à

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite bénéfi cient de l’abattement proportionnel majoré (évoqué en page 5) et d’un abattement fi xe spécifi que.

Le régime des plus-values sur ces-sions de titres réalisées par les diri-geants partant à la retraite est à nouveau réformé. Il s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er jan-vier 2014.Les plus-values imposables subissent un abattement fixe de 500 000 €, avant l’application de l’abattement proportionnel majoré pour durée de détention de :

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FISCAL

Prorogation d’un an seulement

en raison d’un contexte

européen évolutif

Des travauxdans un local peuvent permettreà la DGFiP de réévaluer la valeur locative cadastrale du bien.

Impôt locaux : mise à jour des valeurs locativesL’administration peut désormais mettre à jour les valeurs locatives foncières servant de base au calcul des impôts locaux dès qu’un changement de caractéristiques physiques ou d’environnement apparaît sans attendre, comme auparavant, le franchissement d’un seuil.

Les impôts locaux dus par un parti-culier ou une entreprise dépendent du taux d’imposition local voté chaque année, mais également de la valeur locative cadastrale du bien.Cette valeur locative est mise à jour annuellement en cas de :– construction nouvelle ;– changement de consistance ou d’affectation des locaux ;

– changement des caractéristiques physiques (par exemple, à la suite de travaux) ou de l’environnement extérieur des locaux.Toutefois, jusqu’à présent, les chan-gements de caractéristiques phy-siques ou d’environnement des pro-priétés bâties et non bâties ne pouvaient être pris en compte que s’ils entraînaient une modifi cation de plus de 10 % de la valeur locative.A compter des impositions établies au titre de 2014, ce seuil de 10 % est supprimé ; les changements de caractéristiques physiques ou d’envi-ronnement pourront donc être pris en compte « au fil de l’eau » par l’administration. Pour mémoire, sont concernées par cette mesure : la taxe foncière, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises.LF 2014 art. 85.

Prorogation d’un an des avantages fi scaux en ZRRet sociaux afi n de corriger les inéga-lités de conditions de vie. Les entre-prises créées ou reprises dans ces zones bénéfi cient de régimes fi scaux et sociaux préférentiels.Plusieurs de ces dispositifs venaient à échéance au 31 décembre 2013. La loi de fi nances rectifi cative pour 2013 proroge ou aménage les diffé-rents dispositifs d’aides fi scales exis-tants.

En particulier, le régime d’exonéra-tion temporaire d’impôt sur les bénéfi ces au profi t des entreprises créées ou reprises dans les ZRR1, des entreprises nouvelles créées dans les ZAFR2 ou créées pour la reprise d’entreprises en difficulté dans les ZAFR, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014. Il en est de même des exonérations corrélatives de CFE (et de CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties dans ces zones.

LFR 2013 art. 29.

Les avantages fi scaux accordés aux entreprises situées dans certaines zones d’aménagement du territoire telles que, par exemple, l’exonération en faveur des entreprises nouvellement créées, ont été reconduits pour une année.

Créées par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les ZRR1 (défi nies à l’article 1465 A II du CGI) ont pour objet de favoriser l’implantation d’entreprises dans des territoires confrontés à des diffi-cultés particulières telles que le déclin démographique ou des han-dicaps géographiques, économiques

1 ZRR : zone de revitalisation rurale

2 ZAFR : zone d’aide à fi nalité régionale

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8 SPÉCIAL ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

FISCAL

Seuils de CA applicables en 2014-2015-2016

Régime micro Régime simplifi é d’imposition

2013 2014-2015-2016

2013 2014-2015-2016

Activités de ventes de marchandises, de restauration

et d’hébergement

81 500 €89 600 €

82 200 €90 300 €

777 000 €856 000 €

783 000 €863 000 €

Prestations de services 32 600 €34 600 €

32 900 €34 900 €

234 000 €265 000 €

236 000 €267 000 €

Selon la DGFiP, les mesures concernant la TVA et le RSI devraient permettre un allégement signifi catif pour près de 90 %des entreprises.

Régimes d’imposition : nouveaux seuilspropre responsabilité, la déclaration de fi n d’année venant de toute façon régulariser leur situation. Toutefois, en cas de minoration de plus de 10 % du montant réellement dû, une majoration de 5 % pour retard de paiement sera applicable (outre les intérêts de retard).

Cette mesure prendra effet avec l’imposition des revenus de l’année 2015, c’est-à-dire en retenant les recettes de l’année 2014.

Modifi cation du régime simplifi é en matière de TVAAfi n de permettre aux redevables de moduler p lus l ibrement les acomptes de TVA à la baisse, la loi de fi nances rectifi cative pour 2013 substitue aux acomptes trimestriels de TVA dus par les redevables soumis au RSI ayant payé moins de 15 000 € de TVA l’année précé-dente (hors TVA sur immobilisa-tions) deux acomptes semestriels. Ces acomptes seront à verser en juillet et en décembre. Ils seront égaux respectivement à 55 % et 40 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent, avant déduc-tion de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations.Cet te mesure s’applique aux acomptes dus à compter du 1er jan-vier 2015.

Ces entreprises auront la possibilité de moduler à la baisse les acomptes, voire de les suspendre, sous réserve d’en informer l’admi-nistration fi scale. Elles procéderont ainsi à la modulation sous leur

Le régime micro et le régime simplifi é d’imposition ont été modifi és par la loi de fi nances rectifi cative pour 2013. Les principales modifi cations concernent les seuils et les plafonds de chiffres d’affaires.

Seuils de CA des régimes micro-BIC et micro-BNCLes seuils de chiffres d’affaires (CA) qui encadrent les régimes micro-BIC et micro-BNC, ainsi que le régime simplifié d’imposition, ont été relevés au 1er janvier 2014 dans la même proportion que la limite supé-rieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 0,8 % (voir encadré).Ces seuils seront désormais revalo-risés tous les 3 ans et non plus tous les ans. Les seuils 2014 seront donc applicables en 2015 et 2016.

Une nouvelle référence de CA pour les régimes d’imposition des entreprisesL’année civile N – 1 est désormais l’année de référence pour apprécier les montants des recettes à prendre en compte pour déterminer le régime d’imposition d’une entre-prise. L’année de référence pour les régimes micro-BIC et micro-BNC est en effet alignée sur celle de la franchise en base de TVA.De même, pour le régime simplifi é en matière de BIC et de TVA, il convient de retenir le chiffre d’af-faires de l’année N - 1.

Les entreprises dont le chiffre d’af-faires est inférieur aux seuils prévus pour l’application du RSI, mais qui acquittent plus de 15 000 € de TVA au cours d’une année, relèveront l’année suivante du régime normal d’imposition et devront déclarer – et acquitter – mensuellement la TVA. Ce passage au régime réel normal de TVA n’empêchera pas, toutefois, l’application du régime simplifié pour l’imposition des bénéfi ces.LFR 2013 art. 20.

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FISCAL

Quatre tauxde TVA sont actuellement applicables au secteur

de l’immobilier

L’entreprise sous-traitante mentionne le montant HT des travaux sur la ligne « Autres opérations non imposables » de sa déclaration CA3.

Autoliquidation de la TVAdans le secteur du bâtiment

Les différents taux de TVAapplicables à l’immobilier

sous-traitants, il est alors considéré comme entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants et doit donc autoliquider la TVA de ses sous-traitants, et ainsi de suite en cas de sous-traitance « en chaîne ».En fait, chacun récupère la TVA qu’il a lui-même payée au Trésor public.L’introduction d’un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment a pour objectif de mettre fi n à une possibilité de fraude à la TVA dans ce secteur caractérisé par un nombre important d’entreprises sous-traitantes éphémères. Il s’agit de sup-primer le schéma dans lequel un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordre, sans jamais la reverser au Trésor, alors que le don-neur d’ordre, le plus souvent de bonne

pour les ménages modestes (LF 2014 art. 29) ; – aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans (LF 2014 art. 9).

foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant.Cette mesure est également des-tinée à mettre fi n à une distorsion de concurrence au détriment des sous-traitants respectueux de leurs obligations fi scales.LF 2014 art. 25.

■ Application du taux de 10 % à certaines opérations immobilières réalisées dans le cadre de la poli-tique sociale (LF 2014 art. 73 et LFR 2013 art. 21, II).■ Application du taux de 20 % : les travaux qui n’entrent pas dans les catégories visées ci-dessus sont passibles du taux normal de TVA (3e LFR 2012-1510 du 29 décembre 2012).■ A noter enfi n l’application du taux de 7 % aux travaux de rénovation des logements achevés depuis plus de deux ans qui ont été commandés avant le 1er janvier 2014, sous réserve de remplir certaines condi-tions (versement d’un acompte, fac-turation et paiement à des dates précises) (LFR 2013 art. 21, I).

L’autoliquidation de la TVApar le donneur d’ordre assujetti devient la règle dans le secteur du bâtiment pour les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier réalisés par un sous-traitant.

Pour les contrats de sous-traitance conclus depuis le 1er janvier 2014, la TVA n’est plus facturée par le sous-traitant à son donneur d’ordre. La taxe est directement liquidée et récupérée par ce dernier sur sa propre déclaration de TVA. Si le sous-traitant emploie également des

Les principaux taux de TVA ont été augmentés au 1er janvier 2014. Le secteur des travaux immobiliers est soumis à trois taux de TVA différents selon la nature des travaux engagés et la destination des locaux.

Au 1er janvier 2014, le taux de 7 % a été relevé à 10 % et celui de 19,6 % à 20 %.Le secteur du bâtiment est passible de ces deux taux, mais également de celui de 5,5 % qui demeure applicable à certains travaux.■ Application du taux de 5,5 % : – aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et d’accession à la propriété

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10 SPÉCIAL ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

FISCAL

L’exonération temporaire de CFE en faveur des auto-entrepreneurs est supprimée.

Imposition des petites entreprises à la CFEpériode de référence est inférieur à 10 000 €.LFR 2013 art. 56.

Nouvelles modalités de calcul de la CFE pour les petites entreprisesLe barème de la cotisation minimum de CFE, dont le montant est fi xé par les collectivités locales, est encadré en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés dans l’année (voir tableau).La loi de fi nances pour 2014 pré-voyait la possibilité pour les collecti-vités locales d’appliquer aux profes-sionnels libéraux et titulaires de BNC un barème spécifi que pour le calcul de la cotisation minimum, conduisant ainsi à un doublement de la taxation pour ces profession-nels. Le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition (Décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013).Par ailleurs, les personnes qui ne disposent pas de locaux profession-nels et qui exercent leur activité à leur domicile sont désormais rede-vables de la cotisation minimum au lieu de leur habitation.LF 2014 art. 76.

– ceux ayant créé leur activité en 2012 ou 2013 seront assujettis à la CFE à compter de 2015.LF 2014 art. 76, LFR 2013 art. 55.

Le régime d’imposition des TPE à la contribution foncière des entreprises (CFE) est modifi é. En particulier, le barème de la cotisation minimum est encadré légalement et devient plus progressif en fonction du chiffre d’affaires généré par l’activité.

Suppression de l’exonération de CFE pour les auto-entrepreneursL’exonération de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs au titre des 2 années suivant celle de la création de leur entreprise est sup-primée.Cette suppression se fera, sous cer-taines conditions, de manière pro-gressive pour les entreprises créées entre 2009 et 2013 de manière à assurer, pour ces contribuables, la transition vers les nouvelles moda-lités d’imposition à la CFE minimum prévues par l’article 76 de la loi de fi nances pour 2014 (voir ci-après).Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2009 ou 2010 ont été, au titre des années 2010 à 2012, exonérés totalement de CFE. Au terme de cette période d’exonéra-tion de 2 ans, les auto-entrepreneurs auraient dû être assujettis à la CFE au titre de 2013. Cette exonération est prorogée d’une année.Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2011 ou 2012 conti-nueront à bénéfi cier de l’exonération de 2 ans jusqu’au terme prévu (2013 ou 2014).Ceux qui ont créé leur activité en 2013 bénéfi cient également d’une exonération de CFE au titre de 2014.Ainsi :– les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009, 2010 ou 2011 seront assujettis à la CFE en 2014 ;

Plafonnement du montant de la CFE due au titre de 2013 pour les TPELa loi de fi nances rectifi cative pour 2013 instaure un plafonnement du montant de la CFE due au titre de 2013 à 500 € pour les contri-buables :– soumis à un régime « micro » ;– imposés à la CFE sur la base minimum ;– et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes sur la

Montant de la cotisation minimumde CFE applicable aux TPE

Montant HT du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la cotisationminimum de CFE

Inférieur ou égal à 10 000 € Entre 210 € et 500 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Entre 210 € et 1 000 €

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Entre 210 € et 2 100 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Entre 210 € et 3 500 €

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Entre 210 € et 5 000 €

Supérieur à 500 000 € Entre 210 € et 6 500 €

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FISCAL

Barème du tarif de la composante « Air »

Année de première miseen circulation du véhicule

Essenceet assimilé

Dieselet assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996 70 € 600 €

De 1997 à 2000 45 € 400 €

De 2001 à 2005 45 € 300 €

De 2006 à 2010 45 € 100 €

A compter de 2011 20 € 40 €

La fi scalité des véhicules se rapproche des objectifs de la norme « Euro 6 »

La fi scalité des véhicules polluants s’intensifi e

et assimilé/diesel et assimilé) et l’année de leur première mise en circulation, les véhicules diesel – notamment les plus anciens – étant d’une manière générale les plus pol-luants.Cette nouvelle composante s’ap-plique pour la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013. Elle ne concerne pas les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique mais s’applique aux véhicules hybrides.LF 2014 art. 30.

Une composante « air » est ajoutée à la TVSLe tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est déterminé, selon la date de première mise en circulation ou d’utilisation du véhi-cule, en fonction soit de son taux d’émission de CO2, soit de sa puis-sance fi scale.

La loi de fi nances pour 2014 augmente la fi scalité des véhicules les plus polluants, en majorant notamment leur coût à l’achat et en instaurant une nouvelle composante dans le barème de la taxe sur les véhicules de sociétés.

Durcissement du malus automobileLa loi relève très sensiblement le tarif du malus automobile pour les véhicules immatriculés depuis le 1er janvier 2014 ayant fait l’objet d’une réception communautaire. Le seuil d’application du malus est abaissé de 135 à 130 grammes de CO2 par kilomètre. En outre, le tarif applicable à chaque tranche est relevé. Au-delà de 200 grammes de CO2 par kilomètre, le malus maximal est désormais de 8 000 € alors qu’il n’était que de 6 000 € en 2013.Est également durci le barème du malus applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une récep-tion communautaire.LF 2014 art. 54.

Taxe additionnelle sur les cartes grisesL’abattement sur le montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises, applicable aux véhi-cules fonctionnant au superéthanol E85, passe de 50 % à 40 %. Il est ainsi aligné sur l’abattement dont bénéfi cient ces mêmes véhicules au titre du malus automobile (40 % sur le taux d’émission de CO2).Par ailleurs, cet abattement ne s’ap-plique plus aux véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.LF 2014 art. 31.

La loi ajoute une composante « air » au barème de la TVS afi n de prendre en compte les autres polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les par-ticules en suspension.Ce nouveau tarif, qui s’ajoute au tarif actuel de la TVS, tient compte des différences de niveaux de pollu-tion émis par les véhicules selon leur type de motorisation (essence

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16 SPÉCIAL ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

FISCAL

Intérêts des livrets d’épargne entrepriseUn livret d’épargne entreprise (LEE) permet d’épargner en vue d’obtenir un prêt à taux réduit pour la création ou le rachat d’une entreprise. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu à condition de n’effectuer aucun retrait dans les deux ans suivant l’ouverture du livret (CGI art. 157, 9° quinquies). La durée d’un LEE est limitée à cinq ans et son montant est plafonné à 45 800 € hors intérêts.Les intérêts versés aux titulaires de livrets d’épargne entreprise ouverts depuis le 1er janvier 2014 ne sont plus exonérés d’impôt sur le revenu.LF 2014 art. 26.

Taxe sur les métaux et objets précieuxLes cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux et d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire, calculée sur le prix de vente du bien ou sa valeur en douane. Le taux de la taxe est relevé au 1er janvier 2014 de :– 7,5 % à 10 % pour les métaux précieux ;– 4,5 % à 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.Le vendeur (ou l’exportateur) peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values de cessions sur biens meubles.LF 2014 art. 19.

Plus-values sur biens meublesLe taux de l’abattement pour durée de détention qui s’applique pour le calcul des plus-values réalisées lors de cessions de biens meubles est abaissé de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième.En conséquence, la durée de détention aboutissant à une exonération totale d’imposition des plus-values sur cessions de biens meubles est portée de 12 ans à 22 ans.LF 2014 art. 18.

PEA et PEA « PME-ETI »La loi de fi nances pour 2014 a modifi é le régime fi scal du PEA pour le rendre plus attractif : le plafond des versements ouvrant droit aux avantages fi scaux est relevé de 132 000 € à 150 000 €.La loi a par ailleurs créé un PEA « PME-ETI », réservé au fi nancement en fonds propres de PME ou d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui bénéfi cie des mêmes avantages fi scaux que le PEA « classique ».Le fonctionnement de ce PEA, dont le plafond des versements est fi xé à 75 000 €, reprend, à quelques différences près, celui du PEA « classique », notamment l’exonération d’impôt sur les plus-values et les dividendes après 5 ans de détention.Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2014.LF 2014 art. 70.

Autres mesures fi scales en bref

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FISCAL

Abattement pour formation d’un repreneurLa loi de fi nances pour 2014 supprime l’abattement de 1 550 € dont pou-vait bénéfi cier, sous certaines conditions, le cédant d’une entreprise indivi-duelle pour l’imposition des rémunérations perçues dans le cadre de la formation du repreneur. Cet abattement était destiné à faciliter la transmis-sion des entreprises et la continuité de leur gestion.Cette suppression prend effet dès l’imposition des revenus de 2013.LF 2014 art. 26.

Amortissement des robots industrielsLes robots industriels acquis ou créés par les PME entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 pourront bénéfi cier d’un amortissement excep-tionnel sur 24 mois.Sont concernés les manipulateurs multiapplications reprogrammables com-mandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fi xés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications indus-trielles d’automation.La durée normale d’utilisation de ces équipements étant en général de dix ans, leur amortissement sur deux ans générera pour l’entreprise un avan-tage en trésorerie ; celui-ci sera néanmoins soumis au plafond communau-taire des aides de minimis.LF 2014 art. 20.

TVA sur les engrais chimiquesDepuis le 1er janvier 2014, le taux normal de TVA de 20 % s’applique aux engrais et produits assimilés. Ceux utilisables dans l’agriculture biologique, y compris les engrais d’origine organique agricole, restent soumis au taux intermédiaire de TVA de 10 % afi n d’inciter leur utilisation par les profes-sionnels.Le principal objectif affi ché de cette mesure est de favoriser le développe-ment de la méthanisation.LF 2014 art. 10.

Rachat de cotisations PréfonLa loi de fi nances rectifi cative pour 2013 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014, le régime de déduction des cotisations excédentaires correspondant à des rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés.LFR 2013 art. 26.

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