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n° de § n° de § S O M M A I R E 65 Résultat fiscal DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL - ANNEXE N° 2035-B-SD.............................................................................................................................547 Règles générales de détermination du bénéfice ou du déficit....547 Lignes 35 à 37 ...........................................................................................................................548 Lignes 40 à 44 ...........................................................................................................................551 CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT ..............................................................558 Crédit d’impôt formation du professionnel ................................................559 Crédit d’impôt pour investissement en Corse........................................563 Crédit d’impôt famille........................................................................................................564 Crédit d’impôt apprentissage...................................................................................568 Crédit d’impôt prospection commerciale....................................................571 Crédit d’impôt métiers d’art.......................................................................................575 Réduction d’impôt mécénat ......................................................................................578 Crédit d’impôt intéressement...................................................................................581 Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ...............................................585 Autres réductions ou crédits d’impôt ..............................................................590 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE – ANNEXE N° 2035-E-SD....................................................................................................594 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION – FORMULAIRE N° 2035-SD, PAGE 1....................................................................599 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL - ANNEXE N° 2035-B-SD

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n° de § n° de §

S O M M A I R E

65

Résultat fiscal

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL - ANNEXE N° 2035-B-SD .............................................................................................................................547

Règles générales de détermination du bénéfice ou du déficit ....547

Lignes 35 à 37 ...........................................................................................................................548

Lignes 40 à 44 ...........................................................................................................................551

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT ..............................................................558

Crédit d’impôt formation du professionnel ................................................559

Crédit d’impôt pour investissement en Corse ........................................563

Crédit d’impôt famille ........................................................................................................564

Crédit d’impôt apprentissage ...................................................................................568

Crédit d’impôt prospection commerciale ....................................................571

Crédit d’impôt métiers d’art .......................................................................................575

Réduction d’impôt mécénat ......................................................................................578

Crédit d’impôt intéressement ...................................................................................581

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ...............................................585

Autres réductions ou crédits d’impôt ..............................................................590

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE – ANNEXE N° 2035-E-SD ....................................................................................................594

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION – FORMULAIRE N° 2035-SD, PAGE 1 ....................................................................599

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL - ANNEXE N° 2035-B-SD

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Règles générales de détermination du bénéfice ou du déficit

547 Pour déterminer le montant de l’excédent (ligne 34 CA) ou de l’insuffisance (ligne 39 CF), il convient de comparer :

• le total des recettes figurant à la ligne 7, AG, de l’annexe n° 2035-A-SD ;

• le total des dépenses figurant à la ligne 33, BR, de l’annexe n° 2035-A-SD.

Ainsi :

• lorsqu’un excédent est constaté (ligne 34 CA), il convient d’y ajouter les sommes reportées aux lignes 35 CB à 37 CD (plus-values à court terme, divers à réintégrer, bénéfice SCM) et de reporter ce total ligne 38 CE ;

Ce total est diminué des sommes reportées aux lignes  40  CG à 44  CM (frais d’établissement, dotation aux amortissements, moins-values à court terme, divers à déduire, déficit SCM) pour déterminer le bénéfice (ligne 46) ou le déficit (ligne 47).

• lorsqu’une insuffisance est constatée (ligne 39 CF), il convient d’y ajouter les sommes reportées aux lignes 40 CG à 44 CM (frais d’établissement, dotation aux amortissements, moins-values à court terme, divers à déduire, déficit SCM) et de reporter le total correspondant ligne 45 CN.

Ce total est diminué des sommes reportées aux lignes 35 CB à 37 CD (plus-values à court terme, divers à réintégrer, bénéfice SCM) pour déterminer le bénéfice (ligne 46) ou le déficit (ligne 47).

Lignes 35 à 37

Plus-values à court terme (ligne 35 CB)

548 Il convient de porter sur cette ligne le montant des plus-values nettes à court terme constatées au cours de l’année 2015 déterminé sur le tableau II figurant en page 3 de l’imprimé n° 2035-SD (V. § 249).

Divers à réintégrer (ligne 36 CC)

549 Cette ligne doit notamment comporter :

• la quote-part afférente à l’utilisation privée des dépenses mixtes lorsque le montant brut a été déduit sur l’annexe n° 2035-A-SD ;

• la quote-part privée des amortissements concernant des immobilisations à usage mixte ;

• la fraction d’amortissement non déductible pour les véhicules de tourisme dont le prix excède les limites fiscalement admises ;

• la quote-part des plus-values nettes à court terme faisant l’objet d’un étalement sur 3 ans ;

• la fraction des frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une association agréée éligible à la réduction d’impôt dont bénéficient les adhérents réalisant moins de 32 900 € HT de recettes annuelles ;

• la totalité des dépenses de mécénat (si elles ont été déduites) ;

• le montant de la régularisation de la TVA déductible lors du passage d’une comptabilité TTC à une comptabilité HT ;

• les régularisations de TVA pour les assujettis et/ou redevables partiels en cas de variation du prorata de déduction ou de la proportion d’utilisation initialement retenue ;

• les dépenses de CESU payées pour les besoins du professionnel lorsqu’elles ont été comptabilisées (V. § 666).

Bénéfice des sociétés civiles de moyens (ligne 37 CD)

550 Les associés de sociétés civiles de moyens doivent reporter sur la ligne 37 CD la part de bénéfice correspondant à leurs droits dans la société qui a été déterminée au cadre III de la déclaration n° 2036 souscrite par la société (V. § 974).

Lignes 40 à 44

Frais d’établissement (ligne 40 CG)

551 Les frais d’établissement, s’entendent :

• des frais de prospection, de recherches, d’études, de publicité ;

• le cas échéant, les frais de constitution de société, c’est-à-dire :

- les droits d’enregistrement,

- les frais d’actes,

- les honoraires (BOI-BNC-BASE-40-30, § 10, 12 sept. 2012).

Les frais ci-dessus exposés par un contribuable lors de son installation professionnelle doivent en principe être déduits intégralement en une seule fois, au titre de l’année de leur paiement (BOI-BNC-BASE-40-30, §  30, 12  sept. 2012). Toutefois, il est admis, sous réserve que le contribuable en fasse expressément la demande, que la déduction de ces frais soit faite de manière échelonnée sur une période maximale de 5 ans, suivant un plan d’amortissement linéaire. Ce plan ne peut être modifié au cours de la période d’amortissement choisie (BOI-BNC-BASE-40-30, § 40, 12 sept. 2012).

Dotation aux amortissements (ligne 41 CH)

552 Cette ligne reprend le total des amortissements pratiqués au titre de l’année, tel qu’il figure au tableau I de la page 2 de la déclaration n° 2035.

Moins-values à court terme (ligne 42 CK)

553 Cette ligne comprend le montant des moins-values nettes à court terme (après imputation des plus-values) constatées au cours de l’année, qui est déterminé sur le tableau II de la page 3 de la déclaration n° 2035-SD.

Divers à déduire (ligne 43 CL)

554 Sont notamment à porter sur cette ligne :

• les 2/3 des plus-values à court terme pour lesquelles l’étalement est demandé ;

• le montant de la régularisation de la TVA lors du passage d’une comptabilité TTC à une comptabilité HT ;

• les régularisations de TVA en cas de variation de déduction des redevables partiels ;

• la déduction forfaitaire de 2 % et les abattements conventionnels de 3 % et du groupe III réservés aux seuls médecins conventionnés du secteur 1, à reporter case CQ (V. § 622) ;

• le montant des rémunérations perçues par des médecins au titre de la permanence des soins, exonérées à hauteur de 60 jours de garde par an ; la fraction de recettes exonérées doit être reportée case CI ;

• la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels exerçant dans une zone franche urbaine, qui doit également être reportée :

- dans la case CS ;

- en page 1 de la déclaration n° 2035 dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;

- et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO ;

• la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels ayant créé une activité dans une zone de revitalisation rurale, qui doit également être reportée :

- dans la case AW ;

-  en page 1 de la déclaration n° 2035-SD dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;

- et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO ;

• la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (V. § 705) qui doit également être reportée :

- dans la case CU ;

-  en page 1 de la déclaration 2035-SD dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;

- et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO ;

• la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels exerçant leur activité au sein d’un pôle de compétitivité (V. § 700), qui doit également être reportée :

- dans la case AX ;

-  en page 1 de la déclaration n° 2035-SD dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;

- et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO ;

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• les versements effectués sur un plan d’épargne entreprise (abondement) (V. § 662) qui doivent également être reportés dans la case CT ;

• l’abattement sur le bénéfice des jeunes artistes (V. § 722), à reporter également dans la case CO.

Déficit des sociétés civiles de moyens (ligne 44 CM)

555 Cette ligne comporte la quote-part de déficit dégagée cadre III de la déclaration n° 2036 (V. § 974).

Résultat fiscal (lignes 46 CP et 47 CR)

556 Le montant du bénéfice, à porter ligne 46 CP doit également être reporté à la page 1 de la déclaration n° 2035 dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition  » et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.

557 Le montant du déficit, à porter ligne 47 CR doit également être reporté à la page 1 de la déclaration n° 2035-SD dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition  » et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO. Le déficit constaté au titre d’une activité exercée à titre professionnel est imputé sur le revenu global. Si ce dernier n’est pas suffisant pour que le déficit puisse y être intégralement imputé, le solde du déficit sera reporté sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la 6e année inclusivement (CGI, art. 156, I, al. 1).

En revanche, les déficits provenant d’activités non professionnelles imposables dans la catégorie des BNC ne sont imputables ni sur les bénéfices non commerciaux provenant d’une activité professionnelle ni sur le revenu global. Ces déficits sont seulement imputables sur des bénéfices tirés d’activités semblables réalisés au cours de la même année ou au cours des 6 années suivantes (CGI, art. 156, I, 2°)

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

558 L’annexe n° 2035-B-SD ne comporte plus de cadre spécifique « Montant des crédits ou réduction d’impôt ». Les montants des crédits et réductions d’impôt sont désormais à reporter sur la déclaration n° 2042 C PRO.Par ailleurs, les professionnels doivent désormais souscrire un imprimé n° 2069-RCI-SD « Réductions et crédits d’impôts » qui reprend le montant de tous les crédits et réductions d’impôt dont bénéficie le professionnel au titre de l’année 2015.La souscription de ce formulaire dispense du dépôt des déclarations spécifiques pour certains crédits ou réductions d’impôt, notamment :

- CICE (n° 2079-CICE-SD) ;

- crédit d’impôt formation du professionnel (n° 2079-FCE-SD) ;

- crédit d’impôt apprentissage (n° 2079-A-SD) ;

- réduction d’impôt mécénat (n°  2069-M-SD) (BOI-BIC-DECLA-30-10- 10-30, 4 févr. 2015, § 170) ;

- crédit d’impôt en faveur de l’intéressement (n° 2079-AI-SD).En pratique, la souscription de ce nouvel imprimé semble présenter peu d’avantages.En premier lieu, sa souscription n’entraîne de dispense de dépôt d’une déclaration spéciale que pour certains dispositifs. Le dépôt d’une déclaration spéciale reste obligatoire pour bénéficier des autres dispositifs (notamment le crédit d’impôt famille et le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale) et, pour ces dispositifs, le nouvel imprimé constitue donc une contrainte supplémentaire.En second lieu, la déclaration spéciale que le professionnel est, le cas échéant, dispensé de fournir doit tout de même être remplie, d’une part, pour calculer le montant de l’avantage à reporter sur le nouvel imprimé, et d’autre part, pour être conservée et communiquée à l’Administration en cas de demande de sa part.

Crédit d’impôt formation du professionnel

559 Le crédit d’impôt pour dépenses de formation dont peuvent bénéficier les titulaires de BNC est égal au produit du nombre d’heures passées en formation dans la limite de 40 heures par année civile, par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt (CGI, art. 244 quater M).

560 Ce crédit d’impôt concerne les titulaires de BNC qui exercent individuellement. En cas d’exercice en société, seuls les associés gérants peuvent en bénéficier.

Les modalités d’application du crédit d’impôt sont fixées par les articles. 49 septies ZC à 49 septies ZH de l’annexe III au CGI et ont été commentée par l’Administration (BOI-BIC-RICI-10-50, § 1 et s., 4 févr. 2015).

561 Pour l’année 2015, le crédit d’impôt déductible au maximum est de 40 heures x 9,61 € = 384 €.

Les dépenses de formation ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles :• qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la

formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du Code du travail ;

• réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 6313-1 du Code du travail ;

• dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.

Remarque  : certains services des impôts semblent admettre le bénéfice du crédit d’impôt y compris lorsque la dépense n’est pas effectivement supportée par le professionnel au motif que la doctrine administrative ne mentionne pas explicitement cette condition. Cette interprétation peut également s’appuyer sur les débats parlementaires sur la disposition dont est issu l’article 244 quater M du CGI. Néanmoins, dans le cadre des actions de formations des sapeurs-pompiers volontaires, l’Administration indique que le crédit d’impôt n’a pas vocation à s’appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et, a fortiori, aux formations rémunérées (RES n° 2011/26 (FE), 6 sept. 2012 : BOI-BIC-RICI-10-50, § 25, 4 févr. 2015).

562 Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur le tableau n°  2069-RCI-SD et sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C PRO.La déclaration sur le tableau n° 2069-RCI-SD dispense du dépôt du formulaire n° 2079-FCE-SD (V. § 558).

Crédit d’impôt pour investissement en Corse

563 Les titulaires de BNC imposables sous le régime de la déclaration contrôlée de plein droit ou sur option peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse (CGI, art. 244 quater E). La loi pour l’initiative économique (L. n° 2003-721, 1er août 2003) a prévu en outre la possibilité de cumuler ce crédit d’impôt avec le dispositif de la zone franche de Corse jusqu’à l’expiration de ce dernier régime. Cette mesure est applicable aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020 (L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 78).

Le taux de 20% du crédit d’impôt est maintenu pour l’ensemble des investissements éligibles. L’abaissement du seuil à 10% prévu pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2015 a été supprimé. (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 78).Son application est subordonnée à une option expresse irrévocable du professionnel qui emporte renonciation au bénéfice des régimes des jeunes entreprises innovantes et des entreprises nouvelles implantées en Corse.

Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur la déclaration n° 2069-D-SD et le tableau n° 2069-RCI-SD, ainsi que sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt famille

564 Les titulaires de BNC qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée et qui exercent individuellement ou dans le cadre d’une société de personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses destinées à permettre à leurs salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (CGI, art. 244 quater F).

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Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises innovantes, pôle de compétitivité) sont admis au bénéfice de ce crédit d’impôt.

565 Sont susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt :

• les aides financières aux services à la personne (CESU) versées par le professionnel à ses salariés ou à lui-même (V. § 484) ;

• les dépenses de financement d’établissement assurant l’accueil (crèche ou halte-garderie) des enfants des salariés de moins de 3 ans. Ce crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par professionnel et par an.

Les dépenses engagées au titre du crédit d’impôt restent déductibles des bénéfices.

566 Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010, le taux du crédit d’impôt applicable est variable en fonction de la nature des dépenses supportées par le professionnel (L. fin. rect. 2008 n° 2008-1443, art. 96) :

• 50  % pour les dépenses de financement de crèches ou de haltes garderies ;

• 25  % pour les dépenses de financement de service d’aides à la personne.

567 Le professionnel doit joindre une déclaration spéciale n° 2069-FA-SD à sa déclaration n° 2035-SD. Un exemplaire de cette déclaration doit être transmis dans le même délai au ministre chargé de la Famille.

Le montant du crédit d’impôt déterminé sur cette déclaration spéciale doit être reporté sur le tableau n° 2069-RCI-SD ainsi que sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt apprentissage

568 Les titulaires de BNC imposables selon le régime de la déclaration contrôlée de plein droit ou sur option, exerçant individuellement ou dans le cadre d’une société de personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt apprentissage (CGI, art. 244 quater G).Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises innovantes, pôle de compétitivité) sont admis au bénéfice de ce crédit d’impôt.

569 Le crédit d’impôt apprentissage est égal au produit de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis :

• n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise,

• et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (C. éduc. art. L. 335-6), équivalent au plus :

- à un brevet de technicien supérieur (BTS) ;

- ou à un diplôme des instituts universitaires de technologie (IUT) (CGI, art. 244 quater G, I, al. 2 nouveau).

Le montant du crédit d’impôt est porté à 2 200 € quel que soit le niveau du diplôme préparé, lorsque l’apprenti est, soit un travailleur handicapé, soit un apprenti sans qualification bénéficiant de l’accompagnement personnalisé et renforcé, soit un apprenti employé par une entreprise portant le label « Entreprise du patrimoine vivant », soit un apprenti dont le contrat d’apprentissage est signé à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion (BOI-BIC-RICI-10-40, § 120, 4 févr. 2015).

570 Le crédit d’impôt ainsi calculé est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis, minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil.

Le montant du crédit d’impôt apprentissage doit être reporté sur le tableau n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C PRO.La déclaration sur le tableau n° 2069-RCI-SD dispense du dépôt du formulaire n° 2079-A-SD (V. § 558).

Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale

571 Les titulaires de BNC qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée de plein droit ou sur option et qui exercent individuellement ou

dans le cadre d’une société de personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de prospection commerciale (CGI, art.  244 quater H). Ce dispositif a été commenté par l’administration (BOI-BIC-RICI-10-30, 12 sept. 2012).Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises innovantes, pôle de compétitivité, DOM) sont admis au bénéfice de ce crédit d’impôt.

572 Ce crédit d’impôt s’élève à 50 % du montant des dépenses de prospection commerciale engagées en vue de développer l’activité professionnelle en dehors des frontières. Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux professionnels qui recrutent un salarié ou un volontaire international en entreprise pour l’affecter au développement de l’activité libérale à l’exportation. La loi ne pose aucune condition au regard de la forme ou de la durée du contrat de travail.

Les pays d’exportation qui ouvrent droit au crédit d’impôt dépendent de la date de recrutement.

Pour les recrutements effectués avant le 1er  janvier 2006, seules les dépenses engagées hors de l’Espace économique européen (EEE) sont prises en compte.

À compter du 1er janvier 2006 les dépenses vers tous les pays étrangers peuvent être retenues.

573 Sont éligibles au crédit d’impôt :

• les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale, les frais afférents à des déplacements dans l’Espace économique européen dans le but de développer l’activité en dehors de cet espace ;

• les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients en dehors de l’Espace économique européen ;

• les dépenses de participation à des salons et à des foires expositions en dehors de l’Espace économique européen ;

• les dépenses de publicité et de communication destinées à un public situé en dehors de l’Espace économique européen ;

• les frais relatifs à l’édition de catalogue engagés par les marchands d’art diffusé à l’étranger afin de faire connaître l’ensemble des objets d’art qu’ils proposent à la vente (BOI-BIC-RICI-10-30-10, §  450, 12 sept. 2012) ;

• les indemnités forfaitaires mensuelles versées aux volontaires internationaux prévues à l’article L. 122-12 du Code du service national, recrutés à compter du 1er janvier 2006 ;

• les dépenses liées aux activités de conseil de nature technique ou juridique fournies par des opérateurs spécialisés du commerce international (BOI-BIC-RICI-10-30-10, § 500, 12 sept. 2012) ;

• les dépenses engagées à compter du 1er  janvier 2009 par des cabinets d’avocats pour organiser ou participer à des manifestations à l’étranger ayant pour objet de faire connaître leurs compétences sont éligibles au crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses de prospection commerciale (BOI-BIC-RICI-10-30-10, § 360, 12 sept. 2012).

574 Ces dépenses doivent avoir été engagées dans les 24 mois qui ont suivi l’embauche du salarié ou du volontaire international en entreprise. Elles sont également déductibles du revenu professionnel.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses éligibles après déduction des subventions publiques éventuellement reçues. Il ne peut excéder 40 000 € sur la période de 24 mois qui aura suivi l’embauche.

Les professionnels concernés doivent remplir un imprimé n° 2079-P-SD, à joindre à la déclaration n° 2035-SD. Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur le tableau n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt métiers d’art

575 Les titulaires de BNC qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée de plein droit ou sur option et qui exercent individuellement ou dans le cadre d’une société de personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (CGI, art. 244 quater O).

576 Ce crédit d’impôt concerne les dépenses de conception engagées par les professionnels (BOI-BIC-RICI-10-100, 18 mars 2014).

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Les entreprises pouvant en bénéficier sont celles :

• dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

• exerçant leur activité notamment dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ;

• portant le label « entreprise du patrimoine vivant ».

Ces entreprises doivent être imposées à l’impôt sur les bénéfices d’après leur bénéfice réel. Les entreprises qui bénéficient d’un régime spécifique d’exonération sont également éligibles au crédit d’impôt.

Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses:- de salaires et charges sociales afférents aux salariés directement

affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

- de dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages précités et à la réalisation de prototypes ;

- de frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages réalisés en seul exemplaire ou en petite série ;

- de frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;

- liées à l’élaboration d’ouvrages réalisés en seul exemplaire ou en petite série confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

En cas de doute sérieux sur le contenu des preuves présentées par l’entreprise, l’administration fiscale en charge du contrôle peut solliciter une expertise auprès des agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d’impôt.

Ces dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles exposées à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016.

577 Le professionnel doit joindre une déclaration spéciale n° 2079-ART-SD à sa déclaration n° 2035-SD. Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur le tableau n°  2069-RCI-SD ainsi que sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C PRO.

Réduction d’impôt mécénat

578 La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a remplacé la déduction des dons du résultat imposable par une réduction d’impôt (CGI, art 238 bis). Les titulaires de BNC imposables selon le régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt.

Le don est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte à une œuvre ou une personne morale pour l’exercice d’activité présentant un intérêt général. Il peut s’effectuer en don, en numéraire ou en nature sans attendre de contrepartie équivalente en retour (BOI-BIC-RICI, 20-30-10-20, § 120, 5 août 2015). Il se distingue en cela du parrainage qui a pour vocation de promouvoir l’image du parraineur dans un but commercial. La distinction essentielle réside dans la nature et le montant des contreparties des opérations de parrainage. Les opérations de parrainage font l’objet d’un versement de l’entreprise qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l’organisme, une telle prestation n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt (BOI-BIC-RICI, 20-30-10-20, § 140 et § 150, 5 août 2015).

Constituent des dons en numéraire les abandons de recettes. L’administration admet qu’elles conservent leur qualité lorsqu’elles sont directement versées, sur ordre de l’entreprise donatrice, par son créancier à l’organisme (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, § 20, 5 août 2015). Par ailleurs, l’entreprise donatrice est responsable de la valorisation des dons en nature. À cet égard, l’Administration précise que la valorisation doit s’effectuer sur le coût que représente la perte de ce bien ou cette prestation sans prendre en compte la marge qu’elle aurait pu réaliser (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, § 30, 5 août 2015). Des justificatifs sont à fournir et notamment en ce qui concerne les dons en nature. L’attestation

ne doit porter que sur les dons acceptés par l’entreprise bénéficiaire, seuls ouvrant droit à la réduction (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, § 90, 5 août 2015).

Les dons d’une immobilisation entraînent la constatation d’une plus ou moins-value. L’Administration souligne le fait que les réintégrations fiscales de la valeur des biens immobilisés sont effectuées sans préjudice du régime des plus-values et moins-values afférent à la sortie du bien de l’actif immobilisé. Toute sortie d’un élément d’actif entraine une constatation d’une plus ou moins-value à comprendre dans les bases du bénéfice imposable du donateur (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, § 110, 5 août 2015).

579 La réduction d’impôt est égale, en 2015, à 60 % du montant des versements effectués dans la limite de 5 % du chiffre de recettes HT. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond pour ces exercices.

Remarque  : Les sommes versées au titre des dépenses de mécénat ne sont pas déductibles du bénéfice imposable et devront donc être réintégrées en totalité à la ligne 36 de l’annexe n° 2035-B-SD.

580 Cette réduction d’impôt est indépendante de celle dont il est possible de bénéficier pour les dons effectués à titre privé, imputable au taux de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu global imposable.

La réduction doit être reportée sur le tableau n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.La déclaration sur le tableau n° 2069-RCI-SD dispense du dépôt du formulaire n° 2069-M-SD (V. § 558).

Crédit d’impôt intéressement

581 Afin d’inciter les professionnels employeurs à mettre en place un intéressement des salariés aux résultats des cabinets dans lesquels ils sont employés, le législateur a prévu que les professionnels employant moins de 50 salariés qui concluent un accord d’intéressement avec leurs salariés ou améliorent par avenant un accord existant peuvent désormais, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la différence entre (CGI, art. 244 quater T) :• le montant des primes dues au titre de l’exercice ;• la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur

montant est plus élevé, les primes dues au titre de l’exercice précédent.

582 Sont concernés par ce crédit d’impôt les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée qui :

• concluent avec leurs salariés un accord d’intéressement au plus tard le 31 décembre 2014 ;

• ou, lorsque cet accord existe déjà, concluent dans le même délai un avenant à cet accord portant sur la formule de l’intéressement.

583 Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % et son montant n’est pas plafonné.

En cas de signature d’un nouvel accord d’intéressement, le montant du crédit d’impôt est calculé par période d’imposition :

• d’une part, sur le montant des primes d’intéressement dues en exécution de l’accord d’intéressement ;

• d’autre part, le cas échéant, sur celui des primes exceptionnelles évoquées ci-dessus.

584 La déclaration spéciale n° 2079-AI-SD permet de déterminer le montant du crédit d’impôt dont peut bénéficier l’entreprise.

Le montant déterminé à l’aide de cette déclaration spéciale doit être reporté sur le tableau n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration n° 2042 C PRO.La déclaration sur le tableau n° 2069-RCI-SD dispense du dépôt du formulaire n° 2079-AI-SD (V. § 558).

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Résultat fiscal

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)

585 Un crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) est institué à compter du 1er janvier 2013 en vue de diminuer le coût du travail supporté par les entreprises et d’améliorer la situation de l’emploi et de la compétitivité des entreprises (CGI, art. 244 quater C ; L. fin. rect. 2012, n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 66).En contrepartie, des efforts sont attendus des entreprises en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Pour autant, cette exigence ne constitue pas une condition dont le non-respect entraînerait des sanctions ou la remise en cause de l’avantage fiscal.Une obligation de déclaration et de transparence est imposée aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt. Plusieurs mesures de contrôle et de suivi sont confiées à deux comités de suivi (national et régional) chargés de s’assurer de l’usage du CICE conformément à ses objectifs.

586 Sont éligibles au CICE les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée (BOI-BIC-RICI-10-150-10, § 10, 26 nov. 2013).

587 Le CICE est calculé en proportion de la masse salariale brute de l’entreprise, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Ces éléments (rémunération, valeur du SMIC) sont déterminés sur la base des règles qui s’appliquent pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’allègement général. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les rémunérations concernées doivent être déclarées sur chacune des déclarations URSSAF. À cette fin, une ligne spécifique « Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » (CTP 400) a été créée (URSSAF, communiqués 30 janv. et 15 févr. 2013).

Dans le cadre de l’aménagement des modalités de calcul de la réduction Fillon, la majoration de réduction applicable aux entreprises qui cotisent obligatoirement à des caisses de congés payés a été supprimée à compter du 1er janvier 2015. Pour ces entreprises, le coefficient de la réduction Fillon est désormais corrigé par l’application d’un rapport 100/90 (L. fin. rect. séc. soc. n° 2014-892, 8 août 2014, art. 2 ; D. n° 2014-1688, 29 déc. 2014 ; Circ. DSS/SD5B n° 2015/99, 1er janv. 2015, annexe 3).

Par ailleurs, à titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul du plafond peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur (Circ. DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015 p. 6 ; BOI-BIC-RICI-10-150-20, § 20, 1er juill. 2015).

588 Le taux du CICE est fixé à 6 %.L’article 65 de la loi de finances pour 2015 (L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 65) a prévu une majoration du taux du CICE pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour ces exploitations, le taux du crédit d’impôt est fixé à :- 7,5 % (au lieu de 6 %) pour les rémunérations versées en 2015 ;- 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.La notion d’« exploitations situées dans les départements d’outre-mer » se caractérise par l’existence d’une installation physique (siège de direction de l’entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence...) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l’entité constituée par l’entreprise et dispose de moyens matériels et humains pour exercer une activité » (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80, § 100, 1er juill. 2015).

Ces dispositions s’appliquent à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises satisfaisant aux conditions fixées par le chapitre I et le chapitre III, section I du règlement d’exemption de notification des aides d’Etat UE 651/2014 du 17 juin 2014.Pour les autres entreprises, la majoration doit est entrée en vigueur à une date fixée au 23 octobre 2015 (D. n° 2015-1315, 20 oct. 2015). Par suite, les entreprises concernées peuvent bénéficier du taux majoré à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

589 Les entreprises pourront imputer le CICE sur l’impôt (IR ou IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées et les 3 années suivantes. Le remboursement de l’excédent est effectué à l’expiration de cette période. Un remboursement immédiat de l’excédent est cependant prévu pour certaines catégories d’entreprises.Le crédit d’impôt doit être reporté sur le tableau n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.La déclaration sur le tableau n° 2069-RCI-SD dispense du dépôt du formulaire n° 2079-CICE-SD (V.  558).

Afin notamment de renforcer l’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes, l’article 76 de la loi de finances pour 2015 (L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 76) a inclu dans la loi l’obligation pour les entreprises de faire figurer les informations relatives à l’utilisation du CICE, sous la forme d’une description littéraire dans une note jointe aux comptes.Toutefois, la loi n’assortit cette obligation d’aucune sanction et n’en fait pas une condition d’application du crédit d’impôt.Par conséquent, ces dispositions doivent s’entendre, comme jusqu’à présent, « non comme des conditions posées au bénéfice du crédit d’impôt, mais comme des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux (...) d’apprécier si l’utilisation du crédit d’impôt permet effectivement à celui-ci de concourir à l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Ainsi, ces informations correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l’attribution du CICE » (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, § 230, 4 févr. 2015).

Autres réductions ou crédits d’impôt

Réduction d’impôt pour acquisition de biens culturels

590 Les titulaires de BNC, soumis à l’impôt sur le revenu quel que soit leur régime d’imposition, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des dépenses consacrées à l’achat de biens culturels présentant le caractère de « trésors nationaux » et faisant l’objet, à la date d’acquisition, d’un refus de certificat d’exportation (CGI, art. 238 bis-0 AB).

591 Le contribuable doit reporter le montant de la réduction d’impôt sur sur le tableau n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.

Réduction d’impôt tuteur bénévole

592 Les professionnels domiciliés fiscalement en France en vertu de l’article 4 B du CGI ont eu la possibilité de conclure une convention de tutorat, entre le 1er  janvier 2009 et le 31  décembre 2011, avec le successeur de leur cabinet (CGI, art. 200 octies). Dans cette convention ils s’engagent à lui transmettre bénévolement l’expérience ou les compétences professionnellement acquises et à apporter leur aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise du cabinet.Cet engagement ouvre droit à une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 1 000 € par personne accompagnée, majorée de 400 € lorsque cette dernière est une personne handicapée.La réduction est accordée :

• pour moitié au titre de l’année au cours de laquelle est signée la convention ;

• pour la seconde moitié, au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.

593 Le professionnel devait produire :

• l’acte de cession de son cabinet ;

• la convention de tutorat signée par lui et son successeur.Cette convention doit avoir une durée minimum de 2 mois mais peut être renouvelée sans toutefois excéder une période de 3 années.Enfin, le professionnel ne peut apporter son aide à plus de 3 personnes simultanément.

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Résultat fiscal

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE - ANNEXE N° 2035-E-SD

594 L’annexe n° 2035-E-SD doit être établie par les professionnels qui sont tenus de souscrire une déclaration n° 1330 CVAE.Elle doit être adressée à la DGFiP.

595 Sont donc visés ici les professionnels qui ont réalisés en 2015 un montant de recettes de référence supérieure à 152 500 € HT et qui ne sont pas expressément dispensés de cette obligation déclarative, à savoir :• les professionnels qui bénéficient d’une exonération permanente

de cotisation foncière des entreprises (peintres, sculpteurs, graveurs dessinateurs, auteurs, etc.) ;

• les professionnels qui exploitent un seul cabinet et qui n’emploient pas de salariés exerçant une activité de plus de trois mois dans plusieurs communes.

L’imprimé n° 2035-E-SD permet de déterminer le montant de la valeur ajoutée (ligne EX) de 2015 qui sert de base au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) établie en 2016. La valeur ajoutée se détermine hors TVA.

Le montant de la valeur ajoutée et celui du chiffre d’affaires de référence doivent être reportés :

• sur les imprimés n° 1330 CVAE et 1329.

596 Modalités de calcul - Le calcul de la valeur ajoutée sur l’imprimé n° 2035-E-SD s’effectue à partir des montants portés sur la déclaration n° 2035-SD et ses annexes n° 2035-A-SD et n° 2035-B-SD.

597 Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A du CGI (option pour un résultat déterminé en fonction des créances acquises et des dépenses engagées), le montant des recettes s’entend du montant hors taxes des honoraires ou des recettes encaissés en leur nom diminué des rétrocessions ainsi que des gains divers (CGI, art.1586 sexies).

598 Dans certains cas, des corrections doivent cependant être apportées à ces montants :

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Résultat fiscal

• dans le cadre A « Recettes » :-  à la ligne EF « Montant net des recettes provenant de l’exercice d’une

profession non commerciale », il convient de reporter le montant net des recettes figurant ligne AD de l’annexe 2035-A-SD ;

Pour les praticiens libéraux (médecins notamment) exerçant leur activité dans le cadre d’un contrat de collaboration, les redevances de collaboration constituent des rétrocessions d’honoraires.Le contrat de collaboration est l’acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.Il convient donc pour la détermination du chiffre d’affaires du collaborateur, de déduire des honoraires qu’il perçoit, les redevances de collaboration versées (BOI-CVAE-BASE-20, § 85, 23 sept. 2014).Exemple : Dans le cadre d’un contrat de collaboration, afin de favoriser son installation, un médecin Y (le collaborateur) s’engage à verser une redevance de 15 % de ses honoraires au médecin X (le praticien titulaire) en échange de la mise à sa disposition de l’ensemble des moyens de son lieu d’exercice et d’un accès à la clientèle de celui-ci.Pour déterminer son chiffre d’affaires en matière de CVAE, le collaborateur Y devra soustraire les redevances versées au médecin X de la totalité des honoraires qu’il a encaissés.Symétriquement, le praticien titulaire devra de son côté ajouter les redevances qu’il perçoit à ses autres recettes provenant d’opérations commerciales réalisées à titre accessoire.- à la ligne EG « Gains divers », il convient de reporter le montant net des

gains divers figurant à la ligne AF de l’annexe 2035-A-SD ;-  la ligne EH ne doit être servie que par les contribuables qui tiennent une

comptabilité TTC ;-  le montant figurant à la ligne EI « Total 1 » constitue le chiffre d’affaires de

référence de 2015 à reporter en case AJ de la déclaration n° 2035-E-SD ;Selon nous la case EN ne doit pas être servie par des professionnels libéraux. En effet, doivent être prises en compte les cessions d’immobilisations présentant un caractère normal et courant, c’est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise (BOI-CVAE-BASE-20, § 50, 23 sept. 2014).

• dans le cadre B « Dépenses » :-  à la ligne EJ « Achats », il convient de reporter le montant net des achats

figurant à la ligne BA de l’annexe 2035-A-SD ;-  la ligne EK «  Variation de stock  » ne vise que les professionnels qui

exercent une activité commerciale accessoire ;

-  à la ligne EL « services extérieurs », il convient de reporter le montant figurant à la ligne BH de l’annexe 2035-A-SD pour la seule quote-part professionnelle de ces dépenses et à l’exclusion des frais de blanchissage évalués forfaitairement ;

-  à la ligne EM « Loyers et redevances », il convient de reporter les montant figurant lignes BG (location de matériel) et BF (loyers et charges locatives) de l’annexe 2035-A-SD en retenant les seules dépenses correspondant à des locations de biens (y compris les biens immeubles) pour une durée inférieure ou égale à 6 mois et à hauteur de la quote-part professionnelle ;

-  à la ligne EO « Frais de transports et de déplacements », il convient de reporter le montant figurant à la ligne BJ de l’annexe 2035-A-SD, à hauteur de la quote-part professionnelle, à l’exclusion des dépenses évalués forfaitairement à partir des barèmes kilométriques de l’Administration et des loyers de locations de véhicules versées au titre de conventions de plus de 6 mois ;

-  à la ligne EP « Frais divers de gestion », il convient de reporter le montant figurant à la ligne BM de l’annexe 2035-A-SD à hauteur de la quote-part professionnelle ;

La ligne EQ ne vise que les professionnels qui tiennent une comptabilité TTC. Ils doivent y reporter le montant de TVA incluse dans les recettes mentionnées lignes EF et le cas échéant EG.-  à la ligne EU « Fraction des dotations aux amortissements afférentes à

des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une location- gérance, d’un crédit-bail ou d’une location de plus de 6 mois », il convient de reporter le montant des amortissements pratiqués les immobilisations mises à la disposition d’un confrère dans le cadre d’une des conventions citées ci-avant.

Selon nous, les lignes ER «  TCA et assimilées  », ES « Abandons de créances à caractère financier » et EV « Moins-values de cession d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles  » ne doivent pas être servies par les professionnels libéraux.-  le montant figurant à la ligne EW « total 2 » constitue le montant des

charges à déduire du total 1 ;

• le cadre C « Valeur ajoutée », (ligne EX) constitue la différence entre le montant du total 1 et celui du total 2, reportée en case JU ;

• dans le cadre D « Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises » :- la case AH doit être cochée pour les entreprises mono-établissement

(dispense de déclaration 1330-CVAE) ;- les périodes de référence doivent être précisées en cases AK et AL ;- le cas échéant, la date de cessation doit être précisée en case AM.

Sur la télétransmission, V. § 81.

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION - FORMULAIRE N° 2035-SD, PAGE 1

599 Ce cadre récapitule certains des éléments d’imposition de l’année 2014 déterminés sur l’annexe 2035-B-SD et qui seront reportés sur la déclaration n° 2042 du contribuable.600 Pour les associés de sociétés d’exercice, une note annexe doit être établie par chacun d’entre eux pour déterminer le résultat net non commercial imposable ou déductible à reporter sur la déclaration n° 2042 (l’état des frais professionnels personnels des associés).

S’agissant des rubriques 1 à 3 de ce cadre :- résultat fiscal, V. § 547 ;- revenus de capitaux mobiliers, V. § 366 ;- plus-values (rubrique 2), V. § 249 ;- exonérations et abattements pratiqués (rubrique 3), V. § 669.