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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 1 Réponses aux observations du public Thème Requêtes concernées (code) Réponse du MO Appréciation CE Agriculture CC RP 13 CC RP 18 LR RP 6 SU RP 5 L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes, des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger dans le projet de PLUi soumis à l'approbation. La CE prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui devrait être de nature à satisfaire les déposants. Agriculture CC RP 16 Dans le cadre de l'élaboration du PLUi, un diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d'Agriculture afin de prendre en compte les enjeux agricoles. L'existence d'exploitation agricole en activité a été prise en compte dans la définition et la délimitation des enveloppes urbaines, des bâtiments susceptibles de changer de destination ...). Le zonage permet de disposer d’une visibilité à long terme des espaces agricoles en assurant une pérennité à 20 ans des espaces agricoles au travers des zonages Agricoles mais également Naturels, en compatibilité avec le SCoT. Il permet également d’identifier à 20 ans les espaces qui pourraient être urbanisés au travers des zones 1AU et 2AU. Les espaces agricoles concernés par une urbanisation sont le plus souvent classés en zone 2AUH, zone à urbaniser à long terme. Par ailleurs, les enjeux agricoles sont un paramètre pour appréhender et définir les zones d’extension urbaines mais pas le seul paramètre. En effet, le développement urbain doit intégrer de très nombreux autres enjeux : protection des espaces naturels, La CE prend acte de la réponse, qui ne répond que partiellement à la question posée et à l'inquiétude des agriculteurs. L'exemple évoqué de Kermalguen à Pencran est classé en 1 AUe et l'urbanisation de cette parcelle risque de condamner à terme cette exploitation qui a besoin de beaucoup de pâturages (bio).

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

1

Réponses aux observations du public

Thème

Requêtes

concernées

(code)

Réponse du MO Appréciation CE

Agriculture

CC RP 13

CC RP 18

LR RP 6

SU RP 5

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

La CE prend acte de la réponse du

maître d’ouvrage qui devrait être de

nature à satisfaire les déposants.

Agriculture CC RP 16

Dans le cadre de l'élaboration du PLUi, un diagnostic agricole a

été réalisé par la Chambre d'Agriculture afin de prendre en

compte les enjeux agricoles. L'existence d'exploitation agricole en

activité a été prise en compte dans la définition et la délimitation

des enveloppes urbaines, des bâtiments susceptibles de changer de

destination ...).

Le zonage permet de disposer d’une visibilité à long terme des

espaces agricoles en assurant une pérennité à 20 ans des espaces

agricoles au travers des zonages Agricoles mais également

Naturels, en compatibilité avec le SCoT. Il permet également

d’identifier à 20 ans les espaces qui pourraient être urbanisés au

travers des zones 1AU et 2AU.

Les espaces agricoles concernés par une urbanisation sont le plus

souvent classés en zone 2AUH, zone à urbaniser à long terme. Par

ailleurs, les enjeux agricoles sont un paramètre pour appréhender

et définir les zones d’extension urbaines mais pas le seul

paramètre. En effet, le développement urbain doit intégrer de très

nombreux autres enjeux : protection des espaces naturels,

La CE prend acte de la réponse, qui ne

répond que partiellement à la question

posée et à l'inquiétude des agriculteurs.

L'exemple évoqué de Kermalguen à

Pencran est classé en 1 AUe et

l'urbanisation de cette parcelle risque de

condamner à terme cette exploitation qui

a besoin de beaucoup de pâturages (bio).

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application de la loi Littoral, capacité des réseaux et des voiries,…

Agriculture DA RP 41

Le diagnostic agricole traite bien du cas de la ferme du Vern

Deredec (cf. page 76 à 97 du rapport de présentation du PLUi

arrêté). Au travers de l'analyse de la Chambre d'Agriculture,

l'exploitation a été identifiée comme ayant une possibilité de

reprise peu probable. D'ailleurs, l'exploitant, locataire du site, a

cessé son activité en août 2019. En conséquence, on peut penser

que d'autres facteurs que le projet de zone d'activités de Reun ar

Moal ait "condamné" cette exploitation.

Sur ce site, la commune de Daoulas a indiqué son intention de

mener une réflexion et un aménagement à terme en lien avec les

équipements et services du centre-bourg. C’est pourquoi elle a

opté pour un classement en zone 2AU qui lui permet d’envisager

un panel plus élargi de reconversion qu’un classement en zone

Agricole.

Le rapport de présentation ne traite pas

nommément du cas de cette ferme,

même si elle est effectivement

matérialisée sur une carte comme faisant

l'objet d'une reprise peu probable. Il

semble que cette caractéristique lui ait

été attribuée par un groupe de travail qui

n'a pas rencontré l'agriculteur.

Le caractère peu probable de reprise de

cette exploitation ne semble toutefois

pas remis en cause, au vu de sa situation,

enclavée entre le bourg et la RN 165.

Agriculture

LA RP 3

LS CR 42.01

Concernant l'emplacement réservé n°15, il est envisagé de la

supprimer dans le cadre de l'approbation du PLUi.

Concernant l'emplacement réservé n°17, il est envisagé de le

maintenir car il manque aujourd’hui une portion piétonne de 60 m

uniquement permettant ainsi de relier un bouclage pédestre

important, du chemin creux de Camen jusqu’aux secteurs de Bretin

et du Hellen. De plus, l’emplacement réservé n°17 est situé au bout

d'un long chemin qui appartient au domaine privé de la commune.

Ce vieux chemin rural prééxistait à l'installation des bâtiments de

la ferme de M. Prigent. L'emplacement réservé a été positionné sur

la parcelle en limite Sud du hangar agricole.

La CE prend acte de la réponse.

Concernant l’ER n° 17, son maintien à

cet endroit risque de créer un conflit

d’usage sachant qu’il est situé au ras des

bâtiments de l’exploitation.

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Agriculture LO RP 14.01

LO RP 27

En terme d'exploitation agricole, le zonage Agricole ou Naturel au

niveau d'un document d'urbanisme (se référer au code de

l'Urbanisme) n'a pas d'incidence. Ce qui peut avoir une incidence

sur l'assolement ou autre, ce sont les réglementations existantes

par ailleurs : cours d'eau, épandage, … Concernant la demande de

modification de zonage, elle sera étudiée au regard de la présente

demande et au regard de la méthode élaborée dans le PLUi pour

délimiter les zones agricoles et les zones naturelles.

La CE prend acte de la réponse qui est

conforme au règlement écrit. Cependant,

au regard de l'évolution du zonage de ces

dernières années, elle reconnaît la

légitimité des craintes des déposants,

lesquels s'interrogent sur la

transmissibilité de l'exploitation à leur

fils qui a entamé les démarches

nécessaires à son installation. Il s'agit ici

d'un bon exemple de pérennité de

l'agriculture littorale, préoccupation

affichée dans le PADD.

Agriculture LR RP 5

PE RD 87

Cette zone 1AUE a été délimitée dans le cadre de la réflexion

menée par le Conseil Départemental sur la définition de sites

potentiels pour accueillir le futur second collège public du bassin

de Landerneau.

Sans décision officielle de la part du Département au moment de

l'arrêt du projet de PLUi, la zone 1AUE définie sur Pencran avait

été conservée.

Un point sera fait suite à la décision définitive du Conseil

Départemental, décision qui devrait advenir pour la fin de l'année

2019. Si le site localisé sur la commune de Pencran n'est pas

retenu, la zone constructible identifiée dans le PLUi sera

supprimée.

La CE prend acte de la réponse de la

CCPLD, mais reconnait la légitimité des

craintes des déposants compte tenu des

exigences du mode de production (bio)

nécessitant un maximum de pâturages

accessibles aux animaux.

Position de la Commission à définir. OK

à sa suppression si collège annulé et

sinon compensation en terres bio ?

Agriculture LR RP 8

Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays

de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être

compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie

permettra une densification du tissu existant, sans impact sur

l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise

en place en continuité du cœur historique du village qui est de

densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,

La CE prend acte de la réponse de la

CCPLD qui est conforme à la

réglementation. Elle comprend toutefois

les inquiétudes du déposant dans la

mesure où un agriculteur qui s'installe a

besoin de visibilité à long terme, quelle

que soit la production. La mise en place

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c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une

modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone

1AUH, zone d'urbanisation à court terme.

d'une zone 2AUh, donc à urbaniser à

long terme, à proximité de son projet ne

peut que constituer une source

d'inquiétude.

Agriculture ST CR 50

Le siège d'exploitation est situé sur un site archéologique de

protection 1, d'époque gallo-romaine, intitulé "CREAC'H COADIC

/ VOIE CARHAIX/ABER WRAC'H via LANDERNEAU de

Guichegu à Pentraon".

Les données concernant les sites archéologiques sont issues du

Porter à Connaissance fourni par l'Etat, qui ont été réactualisés en

janvier 2019 (source DRAC). La CCPLD ne peut donc pas revoir

de sa propre intitiative la délimitation des zones archéologiques.

Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la DRAC sera

consultée sur ces périmètres et les impacts des projets seront

réellement étudiés à cette occassion.

➔ il n'est pas possible de supprimer l'identification du site

archéologique.

La CE partage la réponse de la CCPLD

Consommation

d’espace DA RD 86

Le scénario de croissance démographique retenu à l'échéance du

PLUi est conforme aux orientations du SCoT (page 28 à 30 du

volume 4 du rapport de présentation). De plus, l'hypothèse de

production de 6000 nouveaux logements à une échelle de 20 ans ne

traduit pas une augmentation de 15 600 habitants, mais d'environ

7000 habitants. Cette production a été calculée, à la fois, pour

maintenir la population en place qui, sans augmenter, génère une

demande de logements supplémentaires du fait de la diminution de

la taille des ménages (vieillissement de la population, séparation,

....) et également pour l'accueil des nouveaux habitants.

L'ensemble des éléments de calcul de ces hypothèses sont dans le

rapport de présentation.

En cohérence avec la logique intercommunale développée à

l'échelle du PLH en vigueur, le PLUi propose de renforcer le rôle

La CE prend acte de ces réponses,

conformes aux différents documents du

projet de PLUi.

Ainsi, sur les 15 dernières années, le

nombre des logements sur la CCPLD a

augmenté d’environ 4800 pour une

augmentation de la population d’environ

6600 personnes. Ceci corrobore la

réponse de la CCPLD.

Sur cette ZAE, la CE partage l’avis de la

CCPLD (suppression de la vocation

commerciale) et propose la

requalification des parcelles 15 à 19

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de la commune de Daoulas en tant que pôle d'équilibre au Sud du

territoire. Si l'objectif de production de logements est effectivement

de l'ordre de 400 logements supplémentaires en 20 ans, cela ne

signifie pas une croissance démographique de plus de 1000

habitants et ce pour les mêmes raisons évoquées dans le précédent

paragraphe.

En parallèle de la période d’enquête publique, la commune de

Daoulas et la communauté de communes ont eu des échanges sur

le projet. Au terme de ces échanges, une décision a été prise et

rendue publique (par voie de presse notamment) concernant la

vocation de la zone d’activités. En effet, la vocation commerciale

de la zone sera abandonnée. Pour autant, le projet de zone

économique à Daoulas ne sera pas supprimé. Seule sa vocation

sera modifiée car la Commune et la Communauté souhaitent

anticiper l'avenir et permettre le développement de l'économie à

l'échelle du Sud du territoire.

inclus en 2AUI avec une étude d’impact

lors de la conversion en 1AUI dans

quelques années. Ceci permettrait ainsi

au public de se prononcer à nouveau sur

cet aménagement lors de l’enquête

publique qui sera organisée pour

l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur

très sensible.

Consommation

d’espace

DA RP 12

DA RD 59

Sur l'artificialisation et le développement de l'habitat, le PLUi

entend renforcer le rôle de centralité de Daoulas à l'échelle du Sud

du territoire. Pour cela, il faut que Daoulas capitalise des

équipements, des services mais aussi des habitants et des activités

économiques. Ce renforcement passe, en premier lieu, par des

opérations de renouvellement urbain ou de densification de

l'enveloppe urbaine comme c'est le cas de l'opération programmée

à l'échelle du Veillennec Creis et par une optimisation du tissu

urbain avec une densité de 18 logements/ha. Par ailleurs, le risque

de submersion marine est intégré dans le développement de la

commune.

La CE prend acte de la réponse du

Maître d'ouvrage, conforme aux

objectifs annoncés du PLUi, que l’on

retrouve notamment dans les axes 1 et 2

du PADD (renforcement de Daoulas en

tant que pôle d’équilibre).

Consommation

d’espace

DA RP 32

DA RP 37

DA RP 44

Concernant la durée de l'enquête publique, celle-ci a duré près de

6 semaines (une durée supérieure à la durée légale de 1 mois) au

cours desquelles 33 permanences ont eu lieu. Le dossier papier du

projet de PLUi était à disposition du public dans 12 lieux

d'enquête publiques aux jours et heures d'ouverture au public. De

Sur la question de la durée et la période

de l’enquête, la CE ne peut que souscrire

à la réponse du MO dans la mesure où

les modalités d’organisation de l’enquête

publique (période, durée, lieux et

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plus, le dossier était également consultable et téléchargeable sur le

site Internet de la Communauté. Le territoire comprenant des

communes littorales avec une proportion de résidences

secondaires, l'enquête publique devait avoir lieu sur une partie des

vacances scolaires afin de permettre aux résidents secondaires de

se tenir informés et de s'exprimer si besoin.

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagement. En termes d'assainissement, ce secteur est situé

dans le zonage d'assainissement collectif.

Le nombre de liaisons piétonnes pourra être reconsidéré.

nombre de permanences…) ont été

arrêtées en concertation avec la

Commission d’Enquête et que ces

modalités ont fait l’objet d’une large

campagne d’information, notamment

dans la presse locale.

Sur la question du classement et de

l’OAP, la CE prend acte de la réponse

du MO qui est conforme aux objectifs du

PLUi, notamment en terme de réduction

de la consommation d’espace.

Consommation

d’espace HA CL 94

Les 10 logements/an estimés sur la commune d'Hanvec pour les 20

prochaines années sont à considérer comme une moyenne. La

production de logements définie à l'échelle de la CCPLD a été

ventilée sur les différentes communes de la CCPLD en reprenant

la logique du PLH (Programme Local de l'Habitat) qui associait la

production de logements au niveau de services proposés à la

population (transports, équipements, commerces, services,

La CE partage l’analyse et la réponse du

MO sur les objectifs de nombre de

logements et de modération de la

consommation foncière.

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emplois).

Le calibrage et les surfaces des zones 1AUH et 2AUH ont été

définis en fonction des besoins définis en matière de production de

logements à l’échelle communale, en soustrayant les besoins qui

trouveront une réponse en renouvellement urbain et ceux qui

trouveront une réponse par changement de destination. Les 10

logements/an estimés pour les 20 prochaines années ne se

réaliseront ainsi pas uniquement en extension et sur des terres

agricoles.

De plus, une densité minimale est également imposée pour tous les

secteurs d'urbanisation future situés en extension urbaine (15

logements par hectare pour la commune d'Hanvec) afin

d'optimiser le foncier et limiter les surfaces prélevées sur les terres

agricoles.

Consommation

d’espace

LH CL 16.01

LH CL 75.02

Le projet de PLUi, compatible avec le SCoT du pays de Brest,

prévoit une importante réduction de la consommation d'espaces,

de l'ordre de 25% par rapport à la période 2008-2018. Cet objectif

est déjà un véritable effort de la collectivité et s'inscrit dans une

trajectoire de forte diminution de la consommation foncière. Ce

premier PLUi doit être appréhendé comme une première ambition

collective et partagée de réduction de la consommation foncière

sur l’ensemble du territoire, qui tient compte du cadre législatif en

vigueur et des exigences du SCoT du pays de Brest notamment. La

CCPLD a bien conscience que l’enjeu de limitation de

l’artificialisation des sols va devenir de plus en plus prégnant dans

les prochaines années et qu’il faudra encore plus fortement

encourager les opérations de renouvellement urbain, ainsi que

mobiliser et optimiser les potentiels des enveloppes urbanisées

déjà existantes ou trouver des mesures compensatoires à

l’artificialisation des terres. Néanmoins, cette transition, véritable

changement dans les pratiques d’aménagement et de

développement des territoires bretons, doit se faire

La CE prend acte de la réponse du MO

qui est en cohérence avec les objectifs

énoncés dans le PADD en termes de

modération de la consommation

d’espace.

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progressivement, afin de laisser le temps aux collectivités de

trouver de nouveaux modèles d’aménagement et de conserver leur

dynamisme et leur attractivité.

Des efforts très importants de réduction de la consommation

foncière pour les besoins de l’habitat : l’ensemble des zones 1AU

et 2AU à vocation d’habitat représentent 216 hectares sur 20 ans,

soit 108 hectares sur 10 ans, soit une réduction de 32% comparé à

la consommation d’espaces passée (159,4 hectares). Ce résultat

traduit une attente clairement exprimée dans le PADD.

Un effort significatif en matière de consommation foncière pour les

besoins de l’économie : l’ensemble des zones 1AUI et 2AUI

représentent 85 hectares sur 20 ans, soit 42.5 hectares sur 10 ans,

soit une réduction de 25% comparé à la consommation d’espaces

passée (56.6 hectares).

Consommation

d’espace LH CL 54.03

La zone A Urbaniser située au niveau de Kerancren est classée en

zone d'urbanisation à long terme (2AUH). L'ouverture à

l'urbanisation de cette zone ne pourra se réaliser que par le biais

d'une procédure de modification du PLUi et au regard des

capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà

urbanisées. La commune disposant de zones 1AUh urbanisables à

court terme et permettant de répondre aux besoins en logements, et

le PLUi étant planifié sur une échéance à 20 ans, la zone 2AUH ne

devrait pas être ouverte à l'urbanisation dans l'immédiat.

La CE prend acte de la réponse du MO,

mais regrette de ne pas avoir de chiffres

plus précis sur les surfaces urbanisables

à CT et à LT.

Consommation

d’espace LH CL 75.06

Cette orientation est en effet reprise dans le PADD (Projet

d'Aménagement et de Développement Durables) du PLUi. Les

dispositions du PLUi permettent la rénovation du bâti existant.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui est en effet inscrite dans l’orientation

2 de l’axe 2 du PADD.

Consommation

d’espace LO CL 91.02

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

La CE prend acte de la réponse du MO

tout en reconnaissant la pertinence de

l’observation du déposant qui illustre les

incohérences auxquelles sont

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confrontées les habitants de la CCPLD.

Consommation

d’espace LR CL 16.03

Les zones d'urbanisation prévues sur la commune de la Roche

Maurice sont concentrées autour du bourg. Néanmoins, leur

localisation a dû tenir compte de très fortes contraintes à la fois de

relief, hydrographiques, patrimoniales, environnementales et de

rétentions foncières.

Les zones UHc délimitées sur des espaces urbanisés en dehors du

bourg répondent à une approche méthodologique mise en place à

l'échelle de la CCPLD dans le cadre du PLUi, sur laquelle

s'appuie la définition et la délimitation de l’armature urbaine du

territoire. Elle se décline de la manière suivante dans le PLUi : les

agglomérations, les villages et les hameaux. Le rapport de

présentation du PLUi (volume 4 - pages 52 à 60) justifie les

critères méthodologiques de définition et de délimitation de ces

secteurs qui sont classés en zones constructibles au projet de

PLUi.

Sur la commune de la Roche-Maurice, Pont ar Bled, Le Pontois,

Kerraoul, Kerfeunteuniou et Les jardins de Kermaré sont identifiés

en tant que 'hameaux' et sont de ce fait classés en zone UHc.

Néanmoins, il n'est prévu aucune extension d'urbanisation sur ces

espaces. Il s'agit uniquement d'optimiser et de densifier les espaces

urbanisés existants. Sur l'ensemble de ces 5 hameaux, le potentiel

de production de logements en renouvellement est faible (estimé à

9 logements).

La CE prend acte de la réponse du MO,

dont on trouve effectivement la source

dans le volume 4 du rapport de

présentation et qui doit prendre en

compte – sur la commune de la Roche

Maurice – de très fortes contraintes

topographiques, hydrographiques,

patrimoniales, etc.

Consommation

d’espace SD RP 15

Concernant la consommation foncière du projet de PLUi est

encadrée par le SCOT du Pays de Brest approuvé le 19 décembre

2018.

Le rapport de présentation du projet de PLUi (volume 4) aborde

ces différents sujets :

- objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et

La CE prend acte de la réponse du MO

dont la source figure effectivement dans

le volume 4 du rapport de présentation.

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de lutte contre l’étalement urbain ➔ page 26 et suivantes

- perspectives de croissance démographique et quantification des

besoins en logement à 20 ans ➔ page 28 et suivantes

- les zones 1AUH et 2AUH : caractérisation et délimitation avec

un tableau déclinant par commune l'objectif de production sur les

20 prochaines années (basé sur la répartition établi dans le cadre

du Programme Local de l'Habitat de la CCPLD), la densité exigée

en extension urbaine ainsi que la surface et le nombre de

logements en extension urbaine.

Divers DA RD 26 Concernant les richesses patrimoniales du milieu marin, le PLUi

n'est pas forcément le meilleur outil pour ce type d'inventaire. La CE partage la réponse du MO

Divers CC CL 76

La CCPLD souhaite effectivement rester un territoire attractif et

reconnu pour son dynamisme économique. C'est pourquoi, malgré

des efforts en terme de réduction de la consommation d'espaces, la

collectivité souhaite conserver de nouvelles capacités foncières

pour accueillir les entreprises.

La CE prend acte de la réponse du MO,

en cohérence avec sa volonté de

constituer un territoire attractif pour les

entreprises afin de développer

l’économie et l’emploi.

Divers CC RP 8

Le stationnement isolé des caravanes est autorisé pour une durée

maximale de 3 mois en zone Naturelle.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers CC RP 22.01

L'espace de consultation des dossiers de projets de PLUi et zonage

d'assainissement des eaux usées mis en place au siège de la

CCPLD était constitué de plusieurs tables et chaises afin que le

public puisse déplier aisément les différents plans et autres

documents. Un ordinateur était également à disposition. Celui-ci

était très probablement en 'veille'. Néanmoins, l'espace de

consultation a été mis en place à proximité de l'accueil afin que le

public puisse solliciter facilement le personnel d'accueil présent

qui aurait pu renseigner facilement cette personne et lui indiquer

comment accéder au dossier de PLUi sur l'ordinateur. Concernant

la qualité des pièces mis en lignes, ce sont les fichiers PDF en

La CE partage en totalité la réponse du

MO et souligne les efforts réalisés par ce

dernier afin de rendre le dossier

accessible au public par une grande

variété de moyens.

Les commissaires enquêteurs étaient par

ailleurs à la disposition du public pour

assister ceux qui avaient plus de

difficultés à consulter les pièces du

dossier.

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haute qualité qui ont été mise en ligne afin qu'il soit possible de

zoomer tout en assurant une très bonne lisibilité des plans. De

plus, ces plans étaient téléchargeables depuis le site Internet.

Divers DA CL 110

DA CL 100

Le projet de giratoire au Nord de l'échangeur est un projet

d'intérêt général fort. Il a pour objectif de simplifier et de sécuriser

l'échangeur de Guernevez actuellement accidentogène. Le

giratoire permettra également de créer une voie de contournement

pour les engins agricoles qui pourront éviter le centre-bourg de

Daoulas. Une aire de covoiturage est également prévue car c'est

une attente forte des automobilistes du fait de la saturation de

l'aire de covoiturage existante à Daoulas. Concernant l'emprise du

giratoire et de l'aire de covoiturage, le secteur et la typologie des

lieux étant très contraints, les études opérationnelles qui seront

menées définiront les modalités d'aménagement du site.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Elle confirme la légitimité de ce projet

compte tenu de la dangerosité des lieux.

Divers DA CL 118

DA CL 121 La commune manquant de places de cimetière, l'espace réservé est

conservé en vue d'une réflexion future. La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers DA CR 55

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

La CE prend acte de la réponse du MO,

justifiée par les enjeux de diversification

de l’offre de logements associée à la

réduction de la consommation foncière.

Ceci conduit à privilégier la

densification de l’habitat au sein des

espaces urbains par comblement des

dents creuses, préférable à

l’artificialisation d’espaces agricoles

supplémentaires.

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un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagement. Le PLUi doit répondre à des enjeux de

densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à

l'échelle de Daoulas.

Précision : l'application de la servitude de mixité sociale sur ce

secteur n'implique pas qu'il y aura uniquement du logement social,

mais bien qu'il y aura une part de production de logements locatifs

sociaux dans une opération de logements. Seules les opérations ≥

10 logements devront appliquer une servitude de mixité sociale.

Ces opérations devront comporter un minimum de 20% de

logements locatifs sociaux.

Divers DA RP 4

La commune avait exprimé le souhait, lors de la consultation sur le

PLUi arrêté, d'ajouter un emplacement réservé sur la parcelle AA

139. Après réflexion, la commune a exprimé le souhait

d'abandonner cette demande.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers DA RP 13 Au moment de réalisation effective de l'emplacement réservé n°1,

tous les aménagements nécessaires seront faits en concertation

avec les riverains.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers DA RP 25

Le dossier de PLUi a été porté à la connaissance du public en

amont de l'enquête publique. Par ailleurs, l'enquête publique

permet justement de prendre connaissance des projets de la

collectivité.

La CE prend acte de la réponse du MO,

et souligne la qualité de l’information du

public tout au long de la procédure

d’élaboration du PLUi, ainsi que la

qualité des documents mis à disposition

du public dans le cadre de l’enquête

publique

Divers DA RP 34

Effectivement, la parcelle AD 52 sert de support à une desserte

secondaire de l'aménagement futur du secteur du Veillennec. Cela

est matérialisé dans l'OAP.

➔ Un ajustement sera à faire pour donner une cohérence à

La CE prend acte de la réponse du MO.

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13

l'aménagement de ce secteur.

Divers DI CL 10

Dans ce cas, il s'agit d'une erreur matérielle. Comme au PLU de

Dirinon en vigueur, aucune marge de recul ne doit figurer au

règlement graphique sur ce secteur, du fait de son caractère

urbanisé du site (zone d’activité économique aménagée depuis de

nombreuses années).

➔ il est envisagé de supprimer la marge de recul sur la zone UI

du Stum.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers DI CR 32.1

Sur nos 22 communes, durant la période d'enquête publique, 33

permanences ont eu lieu sur 11 lieux d’enquête publique mis en

place. Il n'était matériellement pas possible de réaliser des

permanences sur chacune des communes. De plus, le public

pouvait prendre connaissance du dossier sur le site Internet de la

Communauté de communes (http://www.pays-landerneau-

daoulas.fr - Rubrique Aménagement / Urbanisme. En dehors des

permanences, il était également possible pour le public de

formuler ses observations et propositions par courrier postal et

par voie électronique (sur le registre dématérialisé mis en place

spécifiquement pour l'enquête publique et par courriel à une

adresse spécifiquement dédiée à l'enquête publique).

Concernant le second point relatif à la destruction et l'enlèvement

des déchets des bâtiments agricoles, ce sujet n'est pas en lien

direct avec le projet de PLUi.

La CE prend acte de la réponse du MO

et confirme que les modalités

d’organisation des permanences ont été

établies en concertation avec elle. Le

choix des 11 lieux de permanence a été

fait en veillant à assurer une couverture

la plus large possible du territoire pour

éviter au maximum de longs

déplacements au public. De plus, il était

possible d’adresser ses observations par

courrier ou par voie dématérialisée

comme le souligne le MO.

Divers

FL CL 39

FL CL 128.1

FL RD 32

FL RD 33

Pour le secteur de Bodilio, des projets de constructions sont

actuellement en cours. L'OAP, outil permettant d'organiser

l'aménagement de cette zone, n'a donc plus d'intérêt.

➔ elle sera supprimée dans le cadre du PLUi soumis à

l'approbation.

La CE prend acte de la réponse du MO

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14

Divers FL CL 128.2

La parcelle AC 19 est classée en zone N et se trouve hachurée en

raison de la présence d'un site archéologique identifié par la

DRAC. Ce site est catégorisé de degré 2, impliquant un zonage en

zone N (cf. page 118 du volume 4 du rapport de présentation).

La CE prend acte de cette réponse du

MO, qui trouve sa source dans le

paragraphe 3.6 du volume 4 du rapport

de présentation (Justifications)

Divers HA RP 3

LR RP 16.02

Le projet de PLUi a été réalisé sur une base cadastrale qui nous

est fournie par les services du Cadastre, sur laquelle la

Communauté n'a pas la possibilité d'intervenir.

➔ Il n'est donc pas possible de corriger cette erreur cadastrale.

Néanmoins, la personne à l’origine de la remarque peut saisir le

service du cadastre pour demander l'actualisation des bâtiments

figurant sur sa parcelle.

La CE prend acte de la réponse du MO

Divers HA RP 7 Aucune réponse n'est apportée car le courrier de M. NEDELEC

n'est pas joint au registre papier d'Hanvec. La CE prend acte de la réponse du MO

Divers LA CR 36

LA CR 37

Le talus ne présentant pas de réel intérêt, il est envisagé de ne pas

le repérer au titre de la loi Paysage. Cette modification sera

opérée dans le cadre du PLUi soumis à l'approbation.

La CE prend acte de la réponse du MO

Divers LA RP 12 Observations sans lien avec le PLUi.

La CE prend acte de la réponse du MO,

les problématiques d’expropriation ne

relevant effectivement pas du PLUi

Divers LH CL 16.02

Concernant la remarque relative à l'incohérence des choix

d'aménagement du territoire, cela relève des orientations définies

dans le SCOT du pays de Brest. Néanmoins, il est à préciser que le

secteur de Lanvoy, depuis l'approbation de la modification

simplifiée de SCOT du pays de Brest le 22 octobre 2019 est

reconnu comme un village à densifier sans extension. Le secteur de

Prat-an-Dour n'est, quant à lui, pas qualifié de secteur déjà

urbanisé dans le cadre de la modification simplifiée du SCOT,

celui ne répondant aux critères de définition des secteurs déjà

La CE prend acte de la réponse du MO,

effectivement soumis au document

supra-communal qu’est le SCOT du

Pays de Brest qui vient d’être approuvé.

Elle prend également acte de la réponse

sur la question des polarités

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urbanisés établis par le SCOT.

L'idée de départ des polarités commerciales sur les villages de

Kerascoët et Troaon n'est pas de "concurrencer" le bourg mais de

permettre l'animation d'une vie de village qui peut passer par la

présence d'activités commerciales comme cela était le cas

autrefois. Suite à l'avis de l'Etat sur ce sujet, il est envisagé de

modifier le projet de PLUi sur cette thématique afin de reprendre

les typologies et possibilités commerciales identifiées dans le

SCoT, notamment concernant les "autres secteurs dans lesquels

l'implantation de commerces est possible sous conditions" (La

Gare, Troaon, Kerascoët).

Pour Rostiviec, la commune a fait le choix de n'identifier aucune

disposition commerciale sur le village.

commerciales et des modifications

envisagées du PLUi suite à l’avis de

l’Etat

Divers LH CL 16.06 Cette observation sera remise en perspective à l'échelle de la

CCPLD car le règlement des zones est commun à plusieurs

communes.

La CE prend acte de cette réponse du

MO qui a trait à la hauteur des

constructions hors Landerneau. Cette

observation trouve sa légitimité dans le

PADD qui a entre autres objectifs celui

de protéger et de mettre en valeur le

patrimoine bâti.

Divers LH CL 54.04

LH CL 75.03

Cette observation sera remise en perspective à l'échelle de la

CCPLD car le règlement des zones AUH2 est commun aux 22

communes.

La CE prend acte de cette réponse du

MO qui a trait à la hauteur des

constructions dans les zones AUH2.

Cette observation trouve sa légitimité

dans le PADD qui a entre autres

objectifs celui de protéger et de mettre

en valeur le patrimoine bâti.

Divers LH CL 54.05

LH CL 75.08

L'emplacement réservé n°1 est situé en limite d'une zone humide,

mais n'est concerné sur son emprise par la présence d'une zone

humide. Si l'aménagement devait se faire un jour, il devra prendre

La CE prend acte de cette réponse du

MO, et souligne l’importance de prendre

en compte la question de la gestion des

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en compte cet aspect au niveau de la gestion des eaux pluviales. eaux pluviales dans cet aménagement.

Divers LH CL 54.06

LH CL 75.07 Observation sans lien avec le PLUi.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, concernant une observation sans

lien avec le PLUi, mais néanmoins réelle

au vu du rendement et des pertes en

réseau telles qu’elles figurent p. 10 de la

notice sanitaire.

Divers LH CL 75.01 Les incohérences soulevées seront analysées et si elles se vérifient,

elles seront corrigées.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, relative à des incohérences dans le

dossier signalées par un déposant.

Divers LH RP 2

Il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1212 de l'OAP

(Orientation d'Aménagement et de Programmation) de Kersanton

car cette parcelle tient un rôle important dans le désenclavement et

la desserte de ce secteur.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, mais regrette que la collectivité

n’étudie pas une autre solution pour

désenclaver ce secteur, par exemple à

l’extrémité Nord de la parcelle 1016, le

long des parcelles 1154 et 1156, ce qui

serait cohérent avec l’orientation 1 de

l’axe 2 du PADD.

Divers LH RP 3

LH RP 22

Les hauteurs des constructions en zones Uha et Uhb sont des

hauteurs maximales autorisées dans le règlement écrit et non des

hauteurs minimales exigées. Pour la zone Uha, zone des centre-

bourgs, cette hauteur correspond souvent à la volumétrie des

maisons anciennes de bourg et permet en cas de nouvelles

opérations ou d'opérations de renouvellement urbain de gagner en

densité en jouant sur la hauteur et donc d'optimiser l'espace au

sein d'un tissu urbanisé déjà dense. Pour la zone Uhb, zone moins

dense des quartiers pavillonnaires, cette hauteur dans le règlement

correspond à des constructions avec un rez-de-chaussée + 1 étage

+ combles. Cette hauteur, qui reste une hauteur maximum,

correspond à des constructions de type pavillonnaire.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, qui trouve sa source à la fois dans

le SCoT du Pays de Brest et dans le

règlement du PLUi.

Elle note cependant que ces observations

émanent d’un collectif dont les membres

sont sensibles à la préservation de

l’environnement et de leur cadre de vie,

préoccupations figurant à divers endroits

du projet de PLUi, dont notamment le

PADD.

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17

Concernant les zones UHn : sur ces secteurs, la bande des 100

mètres relative à l'application de la loi Littoral s'applique. Cela est

dans le règlement écrit (page 93). Pour rappel, la zone UHn n'est

pas une zone constructible comme la zone UHc par exemple. Ne

sont autorisées que les extensions des constructions existantes, les

annexes aux constructions existantes dans la limite de 50 m²

d’emprise au sol nouvellement créées à compter de la date

d’approbation du PLUi ainsi que les restaurations, rénovations et

changements de destination de constructions existantes.

Concernant le statut des secteurs de Kerascoët et Troaon : ceux-ci

sont identifiés en tant que village au SCOT du pays de Brest en

vigueur, document supra communal avec lequel le PLUi doit être

compatible. Dans son arrêt dit « Porto Vecchio » du 9 novembre

2015, le Conseil d’Etat définit le « village » comme une zone déjà

urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatives

de constructions (Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, requête

n°372531) à Les secteurs de Traon et Kerascoët comportent

chacun au moins cinquante constructions densément regroupées et

structurées autour des voies publiques, ainsi que des cœurs

anciens. 5 cafés ont animé le village de Kerascoët dans les années

passées et Troaon est un ancien village de pêcheurs avec la

chapelle Sainte-Anne de Troaon où un pardon se déroule tous les

ans. Au regard des décisions précitées, ils sont donc bien

constitutifs de villages au sens de la loi Littoral. Dans le référentiel

Loi Littoral – Extension de l’urbanisation en continuité avec les

agglomérations et les villages existants de la DREAL Bretagne, il

est cité que l'identification des villages et des agglomérations » qui

accompagne l'Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015

relative aux dispositions particulières au littoral du code de

l’urbanisme précise que "le village s'organise autour d'un noyau

traditionnel, assez important pour avoir une vie propre tout au

long de l'année" et ajoute que "le village se distingue du hameau

par une taille plus importante et par le fait qu’il accueille encore

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18

ou a accueilli des éléments de vie collective, une place de village,

une église, quelques commerces de proximité (boulangerie,

épicerie) ou service public par exemple, même si ces derniers

n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie ". Si

Kerascoët et Troaon répondent également à la définition des

villages au sens de l'Instruction du Gouvernement du 7 décembre

2015, il est important de rappeler que les critères qui figurent dans

cette définition, qui figuraient déjà dans la définition proposée

dans la circulaire ministérielle abrogée du 14 mars 2006, ne sont

pas ceux qui sont utilisés par le juge administratif pour déterminer

si un secteur peut être ou non qualifié de « village » au sens de

l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. Le juge administratif

vérifie en effet uniquement si le secteur en cause est une zone déjà

urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs

de constructions et qualifie régulièrement de « village » des

secteurs qui n'accueillent, ou qui n'ont jamais accueilli, ni

éléments de vie collective, ni commerces.

L’enveloppe constructible des villages de Traon et Kerascoët a été

délimitée de telle sorte que toutes les parcelles classées en zone U

ou AU sont situées à moins de 500 mètres du coeur dense des

villages, sans rupture d’urbanisation (Cour administrative d’appel

de Marseille, 20 juin 2013, Cne de Saint Cyprien, requête

n°12MA03952).

Le PLUi a affirmé son intention de conforter la commune de

Daoulas, comme pôle urbain structurant au Sud du territoire

communautaire, de par les capacités données en termes de

déveleppement résidentiel, économique ou en matière

d'équipement. Pour le nombre de constructions attribuées à

Daoulas et aux communes voisines, il convient de ne pas s'arrêter

aux chiffres bruts mais d'observer les tendances passées et celles

souhaitées à l'avenir. Par exemple, un rythme moyen de 20

logements/an à Loperhet est une poursuite de tendance, voire un

ralentissement, en termes de production de logements, alors que un

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19

rythme de 20 logements/an à Daoulas traduit une véritable volonté

de conforter et renforcer son rôle de pôle urbain relais, la

production de logements sur la commune étant en dessous des 10

logements/an ces dernières années.

Divers LO CL 96

Il est envisagé de revoir et modifier à la marge l'OAP (Orientation

d'Aménagement et de Programmation) de Kerdréon Sud pour tenir

compte du projet d'aménagement à l'étude, validé par la commune.

Les demandes de modification concernent essentiellement

l’organisation des circulations piétonnes et cycles.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, qui n’appelle pas de commentaires

particuliers.

Divers LO CL 52.01 Les espaces proches du rivage sont définis et identifiés dans le

rapport de présentation (volume 4 - partie relative à la loi

Littoral).

La CE prend acte de cette réponse du

MO, les éléments relatifs à la Loi

Littoral étant en effet explicités p. 150 à

154 du volume 4 du rapport de

présentation (Justifications)

Divers LO CL 52.02

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Sur Loperhet, seul Rostiviec peut être qualifié de village au

La CE prend acte de cette réponse du

MO, qui trouve sa justification dans le

SCoT du Pays de Brest, le PADD ainsi

que le volume 4 du rapport de

présentation (p. 155 à 169 concernant la

définition des villages et des espaces

proches du rivage).

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20

regard de l'application de loi Littoral.

Divers LO CR 33.01

La CCPLD est compétente en matière de planification (PLUi) mais

pas de délivrance d'autorisation d'urbanisme, même si elle instruit

les autorisations pour le compte des communes.

Concernant le Carn ou les autres "hameaux" de Loperhet, le SCoT

aujourd'hui donne une définition des espaces pouvant être

construit et constructible que le PLUi reprend et reprendra dans le

cadre du PLUi soumis à approbation.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, qui n’appelle pas de commentaires

particuliers

Divers LO RP 16

LO RP 24

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de

densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à

l'échelle de Daoulas.

La réponse du MO est justifiée au regard

des orientations du PLUi et des

documents supra-communaux. Ce

terrain situé au milieu d’une zone déjà

urbanisée peut en effet constituer un

outil pour densifier l’habitat sans

consommer de terres agricoles

Divers LO RP 18 Les zones de mouillages pouvant être assimilées à des

aménagements légers sont classées en zone Ns (Espaces

remarquables du littoral) à Loperhet comme ailleurs.

La CE prend acte de la réponse du MO,

les critères de dénomination des zones

Ns étant précisés p. 90 du volume 4 du

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21

rapport de présentation (Justifications)

Divers LO RP 20.04

Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs

sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les

droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble

des explications se trouve dans le rapport de présentation du

PLUi, hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent

pas directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas

possible d'intervenir) .

La CE prend acte de la réponse du MO,

les éléments de réponse à cette demande

d’explications figurant effectivement à

différents endroits du rapport de

présentation.

Divers LO RP 9.01 Observation qui n'appelle de réponse de la CCPLD. La CE prend acte de la réponse du MO,

qui n’appelle pas d’autres commentaires.

Divers LR RP 9

La parcelle 105, classée en zone Uhc, est concernée par la

servitude de mixité sociale comme l’ensemble des zones urbaine et

à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec

l’habitat. Néanmoins, plus éloignée du centre-bourg, cette parcelle

n'est pas incluse dans le périmètre de centralité urbaine

commerciale. L’objectif étant de renforcer la vie dans les

centralités et les principaux pôles d’urbanisation, ces périmètres

permettent l’implantation d’activités commerciales, qu’elles soient

de proximité ou de plus grandes envergure (moyenne ou grande

surface) à cf. pages 97 et 98 du volume 4 du rapport de

présentation du PLUi.

La CE partage la réponse du MO, dont la

justification se trouve effectivement

dans le volume 4 du rapport de

présentation.

Divers LR RP 10

La parcelle 132 est effectivement concernée par un emplacement

réservé n°1, destiné à l'élargissement du carrefour.

Un nouvel emplacement réservé sera réfléchi avec la commune de

Saint-Thonan au niveau du débouché de la route de Quilifigan et

route de Créac'h Coadic.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à répondre aux

interrogations du déposant.

Divers LR RP 11 L'une des orientations du PLUi, inscrite dans le PADD sous

l'orientation "ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS AUX

BESOINS DE LA POPULATION ", vise à l'accueil ou à l'évolution

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à répondre aux

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22

des services publics. Cette orientation se traduit concrétement

dans le projet de PLUi par : la capacité d'accueil des zones UH et

AUH destinées à l'habitat et aux activités compatibles dont les

équipements et services publics, les zones UE et AUE dédiées aux

équipements et aux services publics et également certains

emplacements réservés. Au regard de l'ensemble de ces outils et de

leurs mobilisations dans le projet de PLUi, la CCPLD estime que

les espaces pouvant accueillir des équipements ou services publics

sont suffisants.

interrogations du déposant.

Divers LS CL 129

Il est envisagé d'affiner le zonage et le règlement écrit si

nécessaire, à l'échelle de ce secteur pour y permettre la

pérennisation des activités.

La cale sera classée comme tous les autres ouvrages portuaires de

ce type.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire les

propositions constructives du déposant.

Divers PE CR 57

Il est envisagé d'ajuster l'OAP (Orientation d'Aménagement et de

Programmation) de Kermaria : suppression de l'accès à partir du

giratoire, création d'un cheminement doux de la VC1 jusqu'à

l'impasse Victor Ségalen, possibilité (mais pas obligation) de

boucler le tracé de la future voie de desserte sur la rue des

Myrtilles.

Il est précisé dans l'OAP, que le schéma d'aménagement n'est

présent qu'à titre indicatif. Le positionnement des accès et des

voiries sur le schéma n'est pas à prendre 'au pied de la lettre'.

Elles décrivent des principes d’aménagement avec lesquels les

autorisations d’urbanisme devront être compatibles, et non

conformes. Les éléments opposables dans un lien de conformité

sont traduits au niveau du règlement écrit et graphique.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à répondre aux

observations du déposant.

Divers PL RP 10 La CCPLD entend effectivement faire du PLUi un projet équilibré

et adapté à son territoire, tout en prenant de nouvelles orientations

et intégrant de nouveaux paramètres : réduction de la

La CE prend acte de la réponse du MO

qui abonde les propos du déposant.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

23

consommation d'espaces, augmentation de la densité, mobilisation

du renouvellement urbain, limitation de l'extension urbaine, ...

Divers PL RP 16.02

Le Plan d'Exposition aux Bruit de l'aérodrome de Brest-Guipavas

ainsi que le classement sonore des infrastructures de transports

terrestres du Finistère sont des documents annexés au projet de

PLUi qui sont transmises à la collectivité par l'Etat dans le cadre

du Porter à la Connaissance. Leur actualisation ne relève pas de

la compétence de la collectivité.

La CE prend acte de la réponse du MO,

qui ne peut répondre aux doléances des

déposants.

Divers PL RP 7.02 Les sites géologiques ne font pas partie des éléments à identifier

graphiquement au PLUi. Néanmoins, ils sont préservés par le

classement en Ns (Espaces remarquables du littoral).

La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers PL RP 7.04

L'emplacement réservé n°2 est situé à l'arrière de l'école, sur les

parcelles AC175, AC173 et AC171. Ce qui relève de modifications

du cadastre n'est pas du ressort de la CCPLD mais des services du

Cadastre.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Divers SD RP 7

La parcelle A 106, située à proximité de la zone d'activité

existante, n'est pas constructible dans le projet de PLUi. En effet,

la zone des 4 Vents n'a pas été considérée comme un village

économique au titre de la loi Littoral et du SCoT du pays de Brest.

Etablir un accès pour permettre la constructibilité du terrain

n'aurait pas présenté d'intérêt dans ce cas de figure.

La CE prend acte de la réponse du MO,

la parcelle en question étant située en

zone A n’est en effet pas constructible.

Divers SD RP 8

Dès lors qu'un projet est concerné par l'emprise d'un site

archéologique, celui-ci est concerné par l'application de la loi sur

l'archéologie préventive.

L’article R.523-1 du code du patrimoine stipule que « les

opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de

travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de

leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des

éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises

La CE prend acte de la réponse du MO,

qui est une réponse positive à la question

posée moyennant le respect de la

législation sur l’archéologie préventive.

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24

que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de

conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que

des demandes de modification de la consistance des opérations

d’aménagement ».

Lors de la procédure d'instruction de l'autorisation d'urbanisme, la

DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) est consultée

et décide de la suite à donner concernant les investigations.

Divers SD RP 13.02

Effectivement, les parcelles n°12 et 8 sont classées en zone 2AUH

au projet de PLUi, et non plus en zone Naturelle comme au PLU

en vigueur. Ces deux parcelles ne sont concernées par aucune zone

humide connue à ce jour, et ne semblent pas présenter de

sensibilité environnementale spécifique. De plus, elles sont

enserrées entre le tissu urbain existant et une zone d'urbanisation

future. C'est pourquoi elles ont été classées en zone 2AUH.

Néanmoins si des investigations complémentaires révélaient la

présence d'une zone humide (existence de puits à cet endroit), il

serait envisagé de revoir la délimitation du zonage de ce secteur.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui n’appelle pas de commentaires

particuliers.

Divers SU CL 19 Cette erreur de localisation du patrimoine sera corrigée.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui n’appelle pas de commentaires

particuliers.

Divers SU RD 14

La parcelle AC 0005 est classée pour une partie en zone Uhc et

pour la partie Sud en zone A (Agricole). La partie classée en zone

A n'a pas vocation à accueillir des constructions à vocation

d'habitation. En zone Uhc, la hauteur maximale des constructions

est établie à 10 m maximum au point le plus haut de la

construction. Cela correspond à des constructions avec un rez-de-

chaussée et 1 étage et des combles. Cette hauteur, qui reste une

hauteur maximum, correspond à des constructions de type

pavillonnaire.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui n’appelle pas de commentaires

particuliers.

Divers SU RP 4 Concernant l'inventaire des cours d'eau, le PLUi s'est appuyé sur La CE prend acte de la réponse du MO

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l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère défini à

l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 modifié 2014,

comme cela est demandé par l'Etat :

http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-

risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-

departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-

cours-d-eau-du-Finistere.

En cas de demande de modification, il est possible de saisir la

police de l'Eau de la DDTM. La cartographie est mise à jour

annuellement.

qui n’appelle pas de commentaires

particuliers.

Changement

de destination DA CL 104

Dans le projet de PLUi, ce bâtiment fait l’objet d’une identification

au titre des bâtiments susceptibles de changer de destination à

vocation d’habitation.

La C.E. estime que la réponse de la

CCPLD donne satisfaction au

pétitionnaire.

Changement

de destination DA RP 31

En tant que siège d’exploitation agricole et classé en zone

agricole, le projet devra respecter le règlement écrit de la zone A

ainsi que les dispositions de la loi littoral (cf. pages 224 et

suivantes du règlement écrit du PLUi. La réalisation de logements

de fonction est conditionnée à un certain nombre de conditions qui

sont précisées dans le règlement écrit de la zone A.

La C.E. estime que la réponse de la

CCPLD est satisfaisante.

Changement

de destination HA CL 22

L’étoile jaune repérant un bâtiment susceptible de changer de

destination est localisée sur le bâtiment implanté sur la parcelle A

1275. Le rond rouge qui concerne le même bâti (la lisibilité est

effectivement à améliorer) signifie qu’il s’agit d’un élément de

patrimoine bâti remarquable à préserver au titre du L. 151-19 du

code de l’urbanisme. Afin d’assurer la protection de ce patrimoine,

des règles sont édictées dans le règlement écrit.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD répondent à la

question du pétitionnaire.

Changement

de destination HA RD 17

Sur la base cadastre du PLUi, il apparaît pour la parcelle A 1275

(et non 1277) , au lieu-dit Pennarhoat Gars, la présence d’un

bâtiment. Ce bâtiment apparaît également sur la photo aérienne.

Pour être susceptible de changer de destination, un bâtiment doit

Comme pour la question précédente, la

C..E. estime que les précisions fournies

par la CCPLD sont satisfaisantes.

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26

être graphiquement identifié au règlement graphique selon la

méthode définie dans le cadre du PLUi, méthode réalisée sur la

base des critères du SCOT du pays de Brest (cf. volume 4 du

rapport de présentation, pages 122 à 124). Le règlement de la zone

A ou N ne l’autorise plus de façon systématique, comme cela était

le cas au PLU de Hanvec.

Changement

de destination LM RD 13

Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant

changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et

conformément au SCOT du Pays de Brest, en vigueur, il n’est pas

envisageable de pouvoir identifier un changement de destination

au niveau de ces bâtiments, dans la mesure notamment où leurs

emprises au sol sont inférieures à 80 m², où leur isolement au sein

de parcelles agricoles engendrerait un impact significatif vis-à-vis

des plans d’épandage (cf. méthode d’identification des bâtiments

susceptibles de changer de destination – page 122 du volume 4 du

rapport de présentation du PLUi)

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont de nature à

éclairer le pétitionnaire sur les modalités

retenues pour identifier les bâtiments

susceptibles de changer de destination

afin que cette possibilité ne soit pas

source de nuisances pour l’activité

agricole.

Changement

de destination LM RP 8 cf. réponse ci-dessus pour LM RD 13 Cf. appréciation ci-dessus de la C.E.

pour LM RD 13.

Changement

de destination LH RP 15

Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant

changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et

conformément au SCOT du Pays de Brest, en vigueur, il n’est pas

envisageable de pouvoir identifier un changement de destination

au niveau de ce bâtiment, dans la mesure notamment où il ne

présente pas un intérêt patrimonial (cf. méthode d’identification

des bâtiments susceptibles de changer de destination – page 122

du volume 4 du rapport de présentation du PLUi).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD pour

l’identification des bâtiments

susceptibles de changer de destination.

Changement

de destination LO RP 25

Dans le cadre du PLUi et conformément au SCOT du Pays de

Brest, une méthodologie de repérage des bâtiments susceptibles de

changer de destination a été établie (cf. volume 4 du rapport de

présentation – page 122). Si ce bâtiment, sur la base

La C.E. estime que la réponse de la

CCPLD est satisfaisante.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

27

d’informations complémentaires, répond aux critères établis,

celui-ci pourra être étoilé au titre des bâtiments susceptible de

pouvoir changer de destination.

Changement

de destination LO RP19.01 La protection au titre du patrimoine bâti à préserver sera modifiée,

elle indiquera le four à pain et non l’ancienne crèche.

La C.E. prend acte que la requête du

pétitionnaire est satisfaite.

Changement

de destination LR RP 12

Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant

changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et

conformément au SCOT du Pays de Brest, en vigueur, il n’est pas

envisagé d’identifier un changement de destination au niveau de ce

bâtiment, dans la mesure notamment où il ne présente pas un

intérêt patrimonial (cf. méthode d’identification des bâtiments

susceptibles de changer de destination – page 122 du volume 4 du

rapport de présentation du PLUi).

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD apportent au

pétitionnaire l’information nécessaire

pour comprendre les modalités

d’identification des bâtiments

susceptibles de pouvoir changer de

destination.

Changement

de destination SU RP 2

A l’échelle du lieu-dit de Kersulec, les possibilités de changement

de destination sont sans doute à reconsidérer au regard des

remarques émises par la Chambre d’Agriculture sur le projet de

PLUi arrêté, les possibilités de changement de destination ne

pouvant avoir lieu à proximité (dans un périmètre de 200 m) d’un

site d’exploitation en activité. Or, pour la Chambre d’Agriculture,

ce serait le cas ici. La méthode établie par le PLUi pour repérer

les bâtiments susceptibles de changer de destination , méthode

réalisée sur la base des critères du SCOT du Pays de Brest, prévoit

en effet que le bâtiment concerné doit être situé à plus de 200 m

d’un bâtiment agricole en exploitation ou ayant cessé toute activité

agricole depuis au moins 5ans.

Le repérage des bâtiments susceptibles

de pouvoir changer de destination est

subordonné à leur positionnement par

rapport à un site d’exploitation agricole

et la C.E. partage donc la décision de la

CCPLD de reconsidérer les possibilités

de changement de destination au lieu-dit

Kersulec.

Changement

de destination TZ CL 37

Le non-repérage de ce bâtiment susceptible de changer de

destination est une erreur matérielle. En effet, le bâtiment est

d’une emprise au sol supérieure à 80 m² et il n’y a pas de

bâtiments agricoles en activité à moins de 200 m. De plus, enserré

par du bâti existant, le changement de destination n’aurait pas

La C.E. prend acte que cette erreur

matérielle sera réparée et que le bâtiment

sera identifié pour pouvoir changer de

destination.

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28

d’impact majeur sur le plan d’épandage. Correspondant aux

critères de la méthode d’identification des bâtiments susceptibles

de changer de destination, il est envisagé de repérer ce bâtiment.

Constructibilité CC RP 27.01

La délimitation de la zone N (qui a été réalisée sur la base d’une

distance identique par rapport à toutes les constructions situées le

long du littoral sur ce secteur permet la réalisation d’une

extension de la construction existante.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD répondent aux

interrogations du pétitionnaire.

Constructibilité DA CL

50.01 La partie de la parcelle AB42 identifiée en zone humide est classée

en zone non constructible, zone N

La C.E. a constaté que, seule, une partie

de la parcelle AB 42 est identifiée en

zone humide et classée en zone N, donc

non constructible. Elle partage la

réponse fournie par la CCPLD.

Constructibilité DA RP 8

Le chemin piétonnier, à l’échelle de cette OAP, sera revu dans le

cadre du PLUi soumis à approbation. Il pourrait être envisagé

une suppression de ce chemin dans la mesure où un chemin

communal existe déjà à quelques mètres. L’emplacement réservé

n° 23 avait déjà prévu cette continuité avec le chemin communal

existant en ne prévoyant pas d’emprise sur la parcelle AC 103.

La C.E. prend acte de la réponse de la

CCPLD qui est de nature à apaiser les

craintes du pétitionnaire sur

l’aménagement futur de cette OAP .

Constructibilité DI CR 18

Le zonage Nh est un zonage issu du PLU de Dirinon en vigueur

actuellement mais qui n’existe plus dans le projet de PLUi, les

récentes lois ayant fait évoluer le règlement des zones Agricoles et

Naturelles autorisant désormais, au sein du règlement écrit, la

réhabilitation, l’extension et les annexes des habitations existantes

(sous certaines conditions définies dans le règlement écrit du

projet de PLUi). Néanmoins, comme au PLU de Dirinon en

vigueur, la parcelle ZO 57, du fait de son caractère boisé, est en

Espace Boisé Classé (EBC), au projet de PLUi. Cette disposition

graphique (cf. volume 4 du rapport de présentation sur les espaces

boisés significatifs au titre de la loi Littoral + le rapport de la

CDNPS) interdit tout changement d’affectation ou tout mode

La C.E. prend acte de la réponse de la

CCPLD et elle partage cette orientation

pour la protection des espaces naturels et

forestiers.

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29

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la

protection ou la création des boisements. Il est envisagé de

maintenir cette parcelle en zone naturelle et en Espace Boisé

Classé.

Constructibilité FL CR 3

Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant

changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et

conformément au SCOT du Pays de Brest en vigueur, il est

envisagé d’identifier ce bâtiment comme étant susceptible de

changer de destination, dans la mesure notamment où il est d’une

emprise au sol de 95 m² et présente un intérêt patrimonial (cf.

méthode d’identification des bâtiments susceptibles de changer de

destination – page 122 du volume 4 du rapport de présentation du

PLUi.

La C.E. estime que la réponse de la

CCPLD est satisfaisante et apporte au

pétitionnaire toutes précisions utiles sur

les critères retenus pour qu’un bâtiment

puisse être identifié pour pouvoir

changer de destination.

Constructibilité HA RP 9

Les ajustements concernant l’intégration de la modification

simplifiée du SCOT du Pays de Brest, approuvée le 22 octobre

2019, seront proposés dans le cadre du PLUi qui sera soumis à

approbation. C’est le cas de Lanvoy qui devient un village mais

uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la loi ELAN).

Le zonage de l’enveloppe urbaine existante sera reclassé en zone

constructible. A l’intérieur de cette enveloppe, seules seront

possibles les opérations de renouvellement urbain ou de

densification. Les extensions de l’urbanisation ne seront pas

autorisées. Les parcelles 540, 895, 876 se situent dans l’enveloppe

urbaine existante. Il est envisagé de les classer en zone

constructible dans le cadre du PLUi soumis à approbation.

La C.E. prend acte que la modification

simplifiée du SCOT du Pays de Brest,

récemment approuvée, permet à la

CCPLD d’intégrer les modifications

apportées par la loi ELAN à la loi

Littoral. La C.E. partage la décision de

la CCPLD d’envisager le classement en

zone constructible des parcelles

répondant aux critères fixés par la loi

ELAN.

Constructibilité HA RP 12

Au moment de l’arrêt du projet de PLUi, la CCPLD souhaitait que

Lanvoy puisse être identifié comme village résidentiel densifiable.

Le classement en zone non constructible NE fut pas un choix de la

Communauté mais une obligation devant les contraintes

législatives : loi ELAN, SCOT du Pays de Brest….Les ajustements

concernant l’intégration de la modification simplifiée du SCOT du

L’appréciation de la C.E. est identique à

la précédente fournie pour la requête

identifiée HA RP 9.

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30

Pays de Brest ont été approuvés et seront proposés dans le cadre

de l’approbation du PLUi. C’est le cas de Lanvoy qui devient un

village mais uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la

loi ELAN). Le zonage de l’enveloppe urbaine existante sera

reclassé en zone constructible.

Constructibilité HA RP 14

Le choix a été fait de privilégier le développement de

l’urbanisation future sur le bourg de Hanvec. De plus, de par la

présence du cours d’eau et de zones humides attenantes, ce secteur

présente une sensibilité environnementale qu’il convient de

préserver. La parcelle H 390 est traversée par un cours permanent

(source : inventaire départemental des cours d’eau du Finistère –

arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 modifié 2014) le long

duquel une bande de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau

permanents a été générée et constitue un espace de protection de

leurs abords au titre du R. 151-34 du code de l’urbanisme. Les

constructions sont interdites dans une bande de 5 m de part et

d’autre des cours permanents non busés. D’autre part,

l’urbanisation limitrophe est assez lâche, linéaire et fragmentée

avec le cours d’eau. Il n’est pas envisagé de modifier le zonage

inscrit au projet de PLUi arrêté.

La C.E. partage le choix fait par la

CCPLD de privilégier le développement

de l’urbanisation future sur la centralité.

D’autre part, la présence d’un cours

d’eau permanent et de zones humides

attenantes ont naturellement conduit la

CCPLD à assurer la protection de ce

secteur. Le zonage inscrit au projet de

PLUi doit donc être maintenu.

Constructibilité FL RD 85

Pour le secteur de Bodilio, des projets de constructions sont

actuellement en cours. L’OAP, outil permettant d’organiser

l’aménagement de cette zone, n’a donc plus d’intérêt. Elle sera

supprimée dans le cadre du PLUi soumis à approbation.

La parcelle AC 19 est classée en zone N et se trouve hachurée en

raison de la présence d’un site archéologique identifié par la

DRAC. Ce site est catégorisé de degré 2, impliquant un zonage en

zone N (cf. page 118 du volume 4 du rapport de présentation du

PLUi).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. En effet, l’OAP

sur le secteur de Bodilio n’a plus

d’intérêt dès lors que les constructions

sont en cours. En ce qui concerne la

parcelle AC 19, l’identification des sites

archéologiques ? faite par la DRAC,

s’impose à la collectivité.

Constructibilité DA RP 33 Le projet de PLUi sera adapté si nécessaire afin de prendre en

compte les nécessités du projet d’interconnexion électrique entre

La C.E. prend acte de la position de la

CCPLD d’adapter le projet de PLUi afin

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la France et l’Irlande, projet qui relève de l’intérêt général. de faciliter la réalisation d’un projet

d’intérêt général.

Constructibilité LM RP 4

Ce secteur, d’environ 3500 m², est d’une faible superficie et n’a

pas de vocation agricole. Son urbanisation aura un impact

agricole limité. De plus, le syndicat du bassin de l’Elorn a réalisé

un inventaire des zones humides sur l’ensemble de la commune, et

ce terrain n’a pas été identifié comme zone humide conformément

au SAGE en vigueur.

La C.E. partage le choix fait par la

CCPLD pour l’urbanisation de cette

parcelle n’ayant pas de vocation

agricole.

Constructibilité LR CR 6

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le PADD du PLUi a établi, comme axe prioritaire, que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le cœur des communes et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements,). En dehors des centralités, le

développement résidentiel pourra se faire de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir. C’est dans ce sens

que l’armature urbaine du territoire, support du développement

urbain et résidentiel, se décline de la manière suivante dans le

PLUi : les agglomérations, les villages et les hameaux. Le rapport

de présentation du PLUi (volume 4 – pages 52 à 60) justifie les

critères méthodologiques de définition et de délimitation de ces

secteurs qui sont classés en zones constructibles au projet de

PLUi. Le secteur de Créac’h Miloc ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

à urbaniser, il n’est pas envisagé de classer la parcelle G 1536 en

zone constructible. De plus, une exploitation agricole en activité

(cf. diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture) est

située à moins de 100 m de la parcelle concernée.

Eu égard aux précisions fournies par la

CCPLD, la C.E. estime que le zonage de

cette parcelle dans le projet de PLUi

arrêté ne peut pas être modifié.

Constructibilité LR CR 9 Même réponse que la précédente pour la requête identifiée LR CR cf. appréciation précédente pour la

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32

6. requête LR CR 6.

Constructibilité LR RD 79

Les antennes relais sont considérées comme des équipements

publics d’intérêt général et sont ainsi admis en zone Naturelle.

L’arrêté préfectoral du 19 août 2016 relatif aux périmètres de

protection de la prise de Pont ar Bled ne mentionne aucune

interdiction en périmètre de protection rapprochée 1relative aux

antennes relais. Concernant l’Espace Boisé Classé (EBC), il est

envisagé de réajuster son emprise afin de se caler sur l’emprise

réelle de l’espace boisé sur le terrain (demande à ce sujet dans le

cadre de l’enquête publique). L’éventuelle implantation d’une

antenne relais devra respecter la délimitation de l’EBC

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Constructibilité LO CL 105

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

C'est le cas du secteur de Traon Elorn, qui ne peut pas être

qualifié d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé,

alors que Rostiviec peut être qualifié de village.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui s’appuie effectivement sur les

principes du SCoT pour la définition des

villages. Seuls 4 villages ont pu être

identifiés comme tels sur le territoire de

la CCPLD. Il n’en reste pas moins que

les craintes de retour à la friche de ces

terrains non constructibles sont légitimes

et fondées.

Constructibilité LO CL 27.02

Par définition, les zones Agricoles sur les communes littorales et

non littorales ne permettent pas la construction de maison. Cette

précision n'est donc pas utile. Le règlement de la zone l'interdit de

fait.

La CE partage la position du MO qui

trouve effectivement son origine dans le

règlement écrit.

Constructibilité LO CL 91.01

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

Selon la législation en vigueur, seuls les agglomérations, les

villages et les secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés en

zones urbanisées ou à urbaniser.

La CE partage la réponse du MO, même

si elle ne va pas dans le sens que

souhaite le déposant.

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33

Constructibilité LO CL 91.03

Le Pôle Métropolitain du pays de Brest a engagé une modification

simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le

19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les premières

dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre

2018). Cette procédure, concernant uniquement les dispositions

liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée le 22

octobre 2019. Sur la commune de Loperhet, cette intégration

permet d'envisager l'intégration du Carn, de Keranc’hoat et de

Goarem Goz comme secteurs déjà urbanisés. A l'intérieur des

enveloppes urbaines existantes, seules seront possibles les

opérations de renouvellement urbain ou de densification. Les

extensions de l'urbanisation ne seront pas autorisées.

La C.E. prend acte que la modification

simplifiée du SCOT du Pays de Brest,

récemment approuvée, permet à la

CCPLD d’intégrer les modifications

apportées par la loi ELAN à la loi

Littoral. Cette modification assouplit en

effet légèrement les dispositions de la

Loi Littoral.

Constructibilité LO CL 91.05

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

Selon la législation en vigueur, seuls les agglomérations, les

villages et les secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés en

zones urbanisées ou à urbaniser.

Concernant les surfaces de lots, devant les impératifs de limiter les

consommations d'espace pour l'urbanisation, la densité a dû être

revue à la hausse sur la commune de Loperhet. La moyenne à

atteindre est de 18 logements/ hectare.

La CE prend acte de la réponse du MO

concernant l’application du cadre

réglementaire.

Concernant la surface des lots, elle va

dans le même sens que le MO compte de

l’impératif de réduire l’artificialisation

des sols.

Constructibilité LO CR 10

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le cœur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

La CE ne peut que prendre acte de la

réponse du MO, qui ne répond

malheureusement pas aux attentes du

déposant, mais qui trouve sa source dans

les documents supra-communaux et dans

les orientations du PADD. Il n’en reste

pas moins que la parcelle concernée –

classée en zone A - reste difficile

d’accès pour un agriculteur, serait source

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

34

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Le secteur du Trappic ne pouvant pas être considéré commune

une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est

pas envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier une zone

constructible.

de conflits d’usages compte tenu de sa

localisation et risque de se retrouver en

friches à terme.

Constructibilité LO CR 21

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Le secteur de Kerlogean ne pouvant pas être considéré

commune une agglomération, un village ou un secteur déjà

urbanisé, il n'est pas envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier

une zone constructible.

La CE ne peut que prendre acte de la

réponse du MO, qui ne répond

malheureusement pas aux attentes du

déposant, mais qui trouve sa source dans

les documents supra-communaux et dans

les orientations du PADD.

Constructibilité LO CR 61 Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de La CE ne peut que prendre acte de la

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

35

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Ce secteur ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier une zone

constructible. De plus, il ne peut pas être considéré comme

rattaché au secteur du Carn, du fait de la rupture assurée par la

route départementale.

réponse du MO, qui ne répond

malheureusement pas aux attentes du

déposant, mais qui trouve sa source dans

les documents supra-communaux et dans

les orientations du PADD.En effet, bien

que situé en bordure d’une zone où il y a

des constructions, ce terrain se situe en

zone A sur le règlement graphique.

Constructibilité LO CR 28.01

Concernant la délimitation de la zone humide, celle-ci est issue de

l'inventaire des zones humides réalisé par le Syndicat de bassin de

l'Elorn selon une méthodologie conforme au SAGE (Schéma

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en vigueur.

La CE prend acte de la réponse du MO

mais souligne que selon les déposants, le

caractère humide de la parcelle résulte

d’un défaut de conception de la conduite

d’assainissement qui bloque

l’écoulement des eaux pluviales. Ces

éléments figurent sur un courrier adressé

au Président de la CEet aucune réponse

n’est apportée sur ce point précis.

Constructibilité LO RD 42

LO RD 43 La zone 2AUi de Leineuret n'est pas constructible à court terme.

Cet espace économique, dont l'aménagement sera piloté par la

La CE prend acte de la réponse du MO,

bien qu’elle ne réponde pas aux attentes

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

36

CCPLD en tant que zone d'activité économique communautaire,

devra faire l'objet de plusieurs études opérationnelles avant d'être

ouverte à l'urbanisation. Ce projet se fera en lien avec la commune

de Loperhet. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour indiquer une

échéance. Néanmoins, les collectivités notent l'intérêt de

l'entreprise pour cet espace, qui prouve qu'il est nécessaire de

disposer de foncier à vocation économique au Sud du territoire.

à court terme des déposants qui

souhaiteraient acquérir du foncier pour

leur entreprise. En effet, les zones 2 AUi

ne seront urbanisables qu’après une

modification du PLUi précédée d’une

enquête publique.

Constructibilité LO RP 2 Un certificat d'urbanisme opérationnel est en cours à l'échelle de

ces deux parcelles.

La CE Prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant.

Constructibilité LO RP 26

Concernant le cadastre, la Communauté n'a pas la main sur la

base cadastrale qui nous est fournie régulièrement par les services

du cadastre.

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir. C'est dans ce sens que

l’armature urbaine du territoire, support du développement urbain

et résidentiel, se décline de la manière suivante dans le PLUi : les

agglomérations, les villages et les secteurs déjà urbanisés pour les

communes littorales.

➔ Le secteur de Traon Elorn ne pouvant pas être considéré

commune une agglomération, un village ou un secteur déjà

urbanisé, il n'est pas envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier

La CE prend acte de la réponse du MO

qui ne répond malheureusement pas aux

attentes du déposant.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

37

une zone constructible.

Constructibilité LO RP 29

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir. C'est dans ce sens que

l’armature urbaine du territoire, support du développement urbain

et résidentiel, se décline de la manière suivante dans le PLUi : les

agglomérations, les villages et les secteurs déjà urbanisés pour les

communes littorales.

➔ Sur la commune de Loperhet, le SCOT a défini comme

agglomération : le bourg, un village : Rostiviec et 3 secteurs déjà

urbanisés : Carn, de Keranc’hoat et de Goarem Goz.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui s’appuie effectivement sur les

documents supra-communaux et le

PADD.

Constructibilité LS CL 114

Du fait de la fin d'activité des TAP (Temps d'Activités

Périscolaires) sur cette parcelle appartenant à la commune,

contiguë aux logements sociaux et au parking de la mairie, il est

envisagé de revoir le classement de ce terrain qui, de plus,

représente une charge d'entretien, afin de le classer en zone UH.

La CE prend acte de la réponse du MO

Constructibilité LS CL 120

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

La CE prend acte de la réponse du MO

qui s’appuie effectivement sur les

documents supra-communaux et le

PADD.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

38

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Prat Pan - Clemenech'y ne pouvant pas être

considéré commune une agglomération, un village ou un secteur

déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle AL 72 en

zone constructible (cf. réponses aux observations et questions de la

commission d'enquête).

Constructibilité PE CR 12

Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones

d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-

bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,

les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que

précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.

➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.

La CE prend acte de la réponse du MO

Constructibilité PE CR 15

Il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles. Le

PLUi affiche une priorité sur le développement de l'urbanisation à

vocation d'habitation au plus proche des centralités. De plus, les

extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que

La CE prend acte de la réponse du MO

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39

précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.

La parcelle A90 est boisée dont le boisement fait l'objet d'une

protection au titre de la loi Paysage.

Constructibilité PE CR 44 Il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

La CE prend acte de la réponse du MO,

cette parcelle étant située en zone Ne,

donc susceptible d’accueillir des

équipements publics.

Constructibilité PE RD 34

PE RD 35

Il est envisagé de maintenir la partie Nord de la parcelle A 2764

en zone non constructible car elle est boisée.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant.

Constructibilité PL CL 48

La marge de recul de 45 m inscrite au règlement graphique sur les

secteurs urbanisés le long de la RN 12, s'avère, après recherche

dans les précédents documents d'urbanisme de Plouédern, ne

reposer sur aucune dérogation loi Barnier (loi Barnier postérieure

à l'aménagement des zones d'activités) mais sur une disposition du

règlement écrit (article relatif au recul des constructions par

rapport aux voies).

➔ les marges de recul le long de la RN 12 mais également le long

de la RN 165 seront réétudiées afin de définir celles qui relèvent

ou relèveront d'une dérogation au titre de la loi Barnier de celles

qui relèvent d'une disposition inscrite au règlement écrit, leur

urbanisation étant antérieure à la loi Barnier.

La CE prend acte de la réponse du MO

et invite le requérant à rester vigilant sur

l’évolution des marges de recul le long

des routes concernées.

Constructibilité

PL CL 102

PL CR 22

PL CR 23

PL CR 47

PL CR 56

PL CR 63

PL RP 2

PL RP 3

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui est justifiée compte de la situation

particulière des lieux.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

40

PL RP 5

Constructibilité PL RP 1 Cette parcelle est située en dehors de l'enveloppe urbaine de

Kergoat, délimitée par la voie.

La CE prend acte de la réponse du MO,

la parcelle objet de la requête étant

située en zone A.

Constructibilité PL RP 13

Les parcelles A 154 et 343 se situent en dehors de l'enveloppe

urbaine existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans

ces parcelles, elles seraient qualifiées d'extension urbaine. Or,

cette capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit

(secteur déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du

PLUi suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT

du pays de Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même

modifiée dernièrement par la loi ELAN.

➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

ces parcelles.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui répond aux objectifs de densification

imposés par les documents supra-

communaux et la Loi Littoral et qui

interdit les extensions d’urbanisation.

Les parcelles étant situées en zone A ne

sont pas constructibles

Constructibilité PL RP 14

L'emprise de l'Espace Boisés Classé (EBC) sera rectifiée afin de

tenir compte de l'emprise boisée réelle sur le terrain. Néanmoins,

situé pour partie en réservoir de biodiversité majeur et d'une

superficie de plus de 1 hectare, il n'est pas envisagé de le

supprimer pour classer la parcelle en zone constructible (cf.

volume 4 du rapport de présentation - pages 110 et suivantes).

Concernant le classement en zone constructible de ces parcelles :

conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

La CE ne peut que prendre acte de cette

réponse du MO qui s’appuie sur les

documents supra-communaux, aux

législations en vigueur et au PADD.

Ces 2 parcelles situées en zone N ne

peuvent être constructibles.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

41

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 du

rapport de présentation - pages 52 à 60) justifie les critères

méthodologiques de définition et de délimitation de ces secteurs

qui sont classés en zones constructibles au projet de PLUi .

➔ La situation de ces 2 parcelles ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer ces 2 parcelles en zone

constructible.

Constructibilité PL RP 15

Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour

plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la

consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres

secteurs du cœur de la centralité.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces

parcelles.

La CE ne peut que partager la réponse

du MO qui s’appuie notamment sur la

nécessité de limiter l’extension urbaine

et l’artificialisation d’espaces agricoles.

Constructibilité SD CR 31 La parcelle 2151 est classée en zone Uhc.

➔ elle est donc constructible et peut être bâtie.

La CE partage la réponse de la CCPLD,

la parcelle objet de la requête se situant

en zone constructible.

Constructibilité SD RP 1

Au regard des surfaces dédiées à l'urbanisation future à vocation

d'habitat et destinées à assurer les besoins en logements de la

commune de Saint-Divy pour les 20 prochaines années, il a été

décidé d'orienter l'urbanisation future sur des secteurs qui sont

plus proches du centre-bourg, de ses commerces, services et

équipements, ...

La CE partage la réponse du MO. Les

parcelles concernées étant situées en

zone A, elles ne peuvent être

constructibles sachant que d’autres

parcelles plus proches du bourg

permettent de répondre à l’objectif de

rapprocher l’habitat des centralités

urbaines et de limiter l’artificialisation

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42

des terres agricoles.

Constructibilité SD RP 16

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Roch Glaz ne répondant pas à la méthodologie de

définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il

n'est pas envisagé de classer la parcelle 524 en zone constructible.

La CE partage la réponse du MO, cette

parcelle étant située en zone A ne peut

être urbanisée.

Constructibilité ST CL 109

Le règlement relatif aux annexes en zone A (comme en zone N) est

issu d'une doctrine émanant de la CDPENAF (Commission

Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et

Forestiers), qui a établi un règlement relatif à la gestion des

bâtiments existants d'habitation. L'Etat, dans son avis sur le projet

de PLUi, a en effet, requis que le projet de règlement écrit du PLUi

respecte le règlement type validé par la CDPENAF .

➔ il n'est pas envisagé de modifier le règlement écrit de la zone A

La CE ne peut que partager les

arguments de la CCPLD concernant

l’application du règlement écrit de la

zone A.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

43

sur ce point.

Constructibilité ST CL 126

ST CR 40

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Kergac-Keredol ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer les parcelles ZC 167,

21 et 171 en zone constructible.

La CE ne peut que partager la réponse

du MO, les parcelles étant classées en

zone N. Elle s’interroge toutefois sur la

validité et la pertinence d’un CU ayant

été accordé le 19/04/2019…

Constructibilité ST CR 29

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

La CE pend acte de la réponse du MO,

et ne peut que partager les arguments

évoqués. Les parcelles étant classées en

zone A ne peuvent être constructibles

afin de répondre à l’objectif de limiter

l’artificialisation des terres agricoles et

de rapprocher l’habitat des centralités

urbaines.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

44

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Lesnon ne répondant pas à la méthodologie de

définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il

n'est pas envisagé de classer les parcelles ZD 62 et 63 en zone

constructible.

Constructibilité ST CR 46

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

La CE partage la position du MO, la

parcelle étant situe en zone A.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

45

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Kerarsaos Vian ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer les parcelles B231 en

zone constructible.

De plus, cette parcelle est située en limite d'une carrière.

Constructibilité ST CR 60

Dans le cadre du projet de PLUi et de l'urbanisation future, ces 2

parcelles sont classées en zone 2AUh, zone à urbaniser à long

terme, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec

l’habitat.

La CE prend acte de cette réponse du

MO.

Constructibilité ST RD 20

La parcelle 105 est classée pour partie en zone Uhc. Cette

délimitation des zones U repose sur une approche méthodologique

définie dans le rapport de présentation du PLUi (volume 4 -pages

52 et 53).

La CE prend acte de cette réponse du

MO qui repose en particulier sur les

orientations du PADD..

Constructibilité CC RP 2 La totalité de la parcelle AE 107 est située au projet de PLUi en

zone UHc. Elle est donc constructible.

Avis conforme, parcelle située en zone

UHc constructible

Constructibilité CC RP 6

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

La parcelle 186 par sa situation en

extension du hameau de Kergac classé

en zone N ne peut ête reclassé

constructible pour les motifs rappelés

par la CCPLD Avis conforme.

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46

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Kergac-Keredol ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la parcelle 186 en zone

constructible.

Constructibilité CC RP 7 Il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle. Avis conforme, cette parcelle est incluse

en zone Ne de protection de zones

humides

Constructibilité CC RP 9

La parcelle AZ 116 se situe en zone Ui1 au projet de PLUi arrêté,

zone urbanisée et constructible destinée aux activités tertiaires et

aux services.

➔ Afin de permettre la reprise du centre de congrès de Mescoat

dans de bonnes conditions, cette parcelle, située au sein du tissu

urbain, sera intégrée en zone UHc

La Commission est favorable à

l’extension de la zone UHc limitrophe à

cette parcelle afin de permettre la reprise

du centre de congrès de Mescoat

Constructibilité CC RP 15

Cette parcelle est effectivement située dans le périmètre rapproché

A du captage d'eau de Loguellou. L'arrêté préfectoral relatif aux

périmètres de protection des eaux du captage de Loguellou stipule

qu'au sein du périmètre de protection rapprochée A, est interdite

"toute construction à vocation d'habitat en dehors des zones

classées 'U' dans le document d'urbanisme approuvé au jour de

l'ouverture de l'enquête publique'. Or, au Plan d'Occupation des

Sols en vigueur à cette période, le secteur de Loguellou était classé

en zone NDa.

➔ la parcelle B120 ne peut donc pas être classée en zone

constructible.

Avis conforme compte tenu des

prescriptions de l’arrêté préfectoral sur

la protection du captage

Constructibilité DA RP 5 Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de Avis conforme de la Commission a la

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47

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Clemenech'y ne pouvant pas être considéré

commune une agglomération, un village ou un secteur déjà

urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle AL 104 en

zone constructible (cf. réponses aux observations et questions de la

commission d'enquête).

réponse du MO. Pour être reconnu

secteur déjà urbanisé densifiable au titre

de la loi ELAN il faut être identifié par

le SCOT ce qui n’est pas le cas.

Constructibilité DA RP 24

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

Cette parcelle 242 située en extrémité du

hameau de Kerellé d’une dizaine de

constructions ne peut être classée

constructible selon les critères retenue

par la CCPLD dans le respect de la

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48

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Kérellé ne répondant pas à la méthodologie de

définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il

n'est pas envisagé de classer la parcelle 24 2en zone constructible.

De plus, cette parcelle est concernée pour partie par une zone

humide (identifiée sur le règlement graphique).

réglementation en vigueur.

La commission regrette toutefois

l’impossibilité de construire sur ces

petites parcelles non exploitables en

agriculture, auparavant classées

constructibles sur les plans d’urbanisme

précédents et avec le risque qu’elles

deviennent des friches à proximité de

secteurs lotis.

Avis conforme à la réponse du MO

Constructibilité DA RP 28

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

Avis conforme de la Commission a la

réponse du MO. Pour être reconnu

village ou secteur déjà urbanisé

densifiable au titre de la loi ELAN il faut

être identifié par le SCOT ce qui n’est

pas le cas.

Malgré le nombre des maisons de ce

secteur et l’emplacement dent creuse de

ce terrain dans ce hameau, la CE déplore

que la réglementation ne permette pas de

le rendre constructible

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

49

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Ce secteur ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer la parcelle AI 34 en zone constructible (cf.

réponses aux observations et questions de la commission

d'enquête).

Constructibilité DA RP 6

DA RP 7

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

Avis conforme à la réponse détaillée et

argumentée du MO ; secteur diffus hors

zone urbaine de cette commune littorale.

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50

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Ce secteur ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer la parcelle A49 en zone constructible (cf.

réponses aux observations et questions de la commission

d'enquête).

La discontinuité avec l'agglomération est issue de la révision du

PLU de Logonna-Daoulas, antérieure au PLUi, au cours de

laquelle l'Etat a demandé la mise en place par le PLU d'une

coupure à l’Est du bourg, le long de la RD 333, (lors de réunions

de travail qui ont eu lieu tout au long de la procédure) afin de bien

marquer les ruptures d’urbanisation sur un axe où l’urbanisation

tend à se déliter de façon linéaire et cela conformément à la loi

Littoral. L’objectif de ces coupures est de conserver des espaces de

respirations le long de la voie qui permettent le respect et une

perméabilité de la trame verte et bleue et des corridors

écologiques. Cette coupure s'ouvre sur des espaces naturels ou

agricoles.

Constructibilité HA RP 1

Sur la base de l'inventaire des zones humides actualisé par le

Syndicat de bassin de l'Elorn, il est envisagé de réajuster le zonage

afin de permettre un désenclavement de la parcelle.

Accord de la CE compte tenu du

réajustement de la zone humide après

nouvelle expertise du syndicat de l’Elorn

(SAGE)

Constructibilité HA RP 2

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

Avis conforme de la Commission a la

réponse du MO. Pour être reconnu

village ou secteur déjà urbanisé

densifiable au titre de la loi ELAN il faut

être identifié par le SCOT ce qui n’est

pas le cas.

Malgré le nombre de maisons de ce

secteur et l’emplacement dent creuse de

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

51

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Prat Pan - Clemenech'y ne pouvant pas être

considéré commune une agglomération, un village ou un secteur

déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle AL 29 en

zone constructible (cf. réponses aux observations et questions de la

commission d'enquête).

Concernant la coupure d'urbanisation du SCOT du Pays de Brest

avec laquelle le projet de PLUi doit être conforme, la n°60 n'a pas

été identifiée au projet de PLUi et ni au SCOT du Pays de Brest en

vigueur. Il s'agit d'une coupure d'urbanisation identifiée dans le

précédent SCOT. La n°60 du précédent SCOT a été reprise au

SCOT du Pays de Brest en vigueur et porte le numéro 63. Elle est

située entre Guernabic / Prad an Dour/ Mengleuz et Gorréquer

ce terrain, la CE déplore que la

réglementation ne permette pas de le

rendre constructible

Constructibilité LA CR 2

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,

seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de

Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral

modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine

existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de

La réponse du MO totalement partagée

par la CE est en mesure de satisfaire les

requérants, suite à la modification

simplifiée du SCOT du Pays de Brest

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

52

cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de

renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de

l'urbanisation ne seront pas autorisées.

La parcelle A 246 se situe dans l'enveloppe urbaine existante. Elle

pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du PLUi

soumis à l'approbation.

Constructibilité LA CR 4

La parcelle A 154 se situe en dehors de l'enveloppe urbaine

existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans cette

parcelle, elle serait qualifiée d'extension urbaine. Or, cette

capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur

déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi

suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du

pays de Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée

dernièrement par la loi ELAN.

➔ C'est pourquoi, il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

cette parcelle.

La modification modifiée du SCOT en

application de la loi ELAN permet

effectivement la densification du secteur

déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non

son extension ce qui serait le cas pour

cette parcelle.

Avis défavorable de la Commission à la

demande de constructibilité

Constructibilité LA CR 5

Les parcelles A 335 et 336 ne se situent pas actuellement en

continuité de l'urbanisation de l'agglomération de Landerneau :

pas d'urbanisation en contact avec les parcelles, de l'autre côté des

quartiers urbanisés de Kergreis, …

➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

ces parcelles.

Avis conforme à la réponse du MO pour

les motifs exposés par celui-ci

Constructibilité LA CR 7

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,

seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de

Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral

modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine

existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de

cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de

renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de

La réponse du MO totalement partagée

par la CE est en mesure de satisfaire les

requérants, suite à la modification

simplifiée du SCOT du Pays de Brest

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53

l'urbanisation ne seront pas autorisées.

➔ A priori, la parcelle A 246 se situe dans l'enveloppe urbaine.

Elle pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du

PLUi soumis à l'approbation.

Constructibilité LA CR 30

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Le secteur du Kerlezerien ne répondant pas à la méthodologie

de définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il

n'est pas envisagé de classer la parcelle BL 31 en zone

constructible.

Avis conforme de la Commission a la

réponse du MO. Pour être reconnu

village ou secteur déjà urbanisé

densifiable au titre de la loi ELAN il faut

être identifié par le SCOT ce qui n’est

pas le cas pour le secteur de Kerlezerien.

Malgré l’urbanisation récente ou en

cours de ce secteur et l’emplacement

dent creuse de ce terrain, la CE déplore

que la réglementation ne permette pas de

le rendre constructible cette parcelle de

petite taille.

Constructibilité LA CR 41

Les parcelles BL 92,95,127 et 129 ont été identifiées en zone non

constructible pour plusieurs raisons : réduction des extensions

urbaines et de la consommation d'espaces, situation plus éloignée

que d'autres secteurs du coeur de la centralité, continuité de

l'urbanisation au titre de la loi Littoral.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles.

Ces parcelles de grandes surfaces en

bordure de zones urbanisées peuvent

éventuellement prétendre à devenir

constructibles lors d’une évolution

prochaine du PLUi

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54

Constructibilité LA CR 45

La parcelle A 439 se situe en dehors de l'enveloppe urbaine

existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans cette

parcelle, elle serait qualifiée d'extension urbaine. Or, cette

capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur

déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi

suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du

pays de Brest), n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée

dernièrement par la loi ELAN.

➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

cette parcelle.

La modification modifiée du SCOT en

application de la loi ELAN permet

effectivement la densification du secteur

déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non

son extension ce qui serait le cas pour

cette parcelle.

Avis défavorable de la Commission à la

demande de constructibilité

Constructibilité LA CR 59

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Ce secteur, déconnecté de l'agglomération de Landerneau et ne

répondant pas à la méthodologie de définition et délimitation des

zones urbanisées ou à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la

parcelle BL 279 en zone constructible.

La modification modifiée du SCOT en

application de la loi ELAN permet

effectivement la densification du secteur

déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non

son extension ce qui serait le cas pour

cette parcelle.

Avis défavorable de la Commission à la

demande de constructibilité

Constructibilité LA RP 6 Les nouvelles constructions à usage d'habitation ne peuvent se Malgré l’impossibilité d’une nouvelle

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55

réaliser que dans les périmètres urbains définis dans le cadre du

PLUi : agglomérations, villages ou hameaux. En dehors de ces

périmètres, seules sont possibles les adaptations des logements

existants ou certains changement de destination (hors logement de

fonction des agriculteurs). La CCPLD est sensible à cette situation

mais ne possède pas d'outils réglementaire adapté pour répondre

au souhait exprimé, c'est-à-dire construire un nouveau logement

adapté en zone Agricole. Pour les personnes en situation de

handicap, le code de l'Urbanisme reconnait néanmoins une

dérogation à l'article L.152-4 qui indique que l'autorité

compétente pour délivrer le permis de construire peut, par

décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs

règles du plan local d'urbanisme pour permettre (...) des travaux

nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un

logement existant.

construction en dehors des

agglomérations et des villages, le MO

dans sa réponse évoque la dérogation

réglementaire en matière de construction

dans le cas des handicapés ce qui ouvre

une possibilité éventuelle d’un

ménagement conséquent de l’habitation

existante.

Avis conforme de la Commission à la

réponse du MO

Constructibilité LA RP 9

Ces parcelles se situent en dehors de l'enveloppe urbaine existante

de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans ces parcelles,

elles seraient qualifiées d'extension urbaine. Or, cette capacité, à

l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur déjà urbanisé

qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi suite à

l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du pays de

Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée

dernièrement par la loi ELAN.

➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

ces parcelles.

La modification modifiée du SCOT en

application de la loi ELAN permet

effectivement la densification du secteur

déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non

son extension ce qui serait le cas pour

cette parcelle.

Avis défavorable de la Commission à la

demande de constructibilité

Constructibilité LH CL 16.04

Pour établir la logique de développement résidentiel et le nombre

de logements pouvant être réalisé à l’échelle de chacune des

communes, le projet de PLUi se base sur les principes actés dans

le Programme Local de l’Habitat (PLH), validé en 2015.

Le principe est le suivant : corréler la production de logements par

commune au niveau de services proposés à la population

La longue explication fournie par la

CCPLD dans sa réponse permet de

rappeler les principes appliqués dans

l’organisation future de l’urbanisation de

la Communauté.

La volonté de développer le sud du

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

56

(transports, équipements, commerces, services, emplois).

Dans cette perspective, l’attractivité résidentielle du territoire

s’appuiera sur deux pôles urbains bien équipés : la ville-centre

Landerneau et un pôle urbain relais au Sud du territoire, Daoulas,

ainsi que sur un maillage de centralités disposant de services de

proximité satisfaisant à la vie locale.

C’est pourquoi, le PLUi ne reflète pas toujours le développement

résidentiel constaté ces dernières années. Pour certaines

communes, il se veut même « correctif » des tendances du passé.

Par exemple, une moyenne de 20 logements/an à l’échelle de la

commune de Loperhet traduit une volonté de léger ralentissement

de la production de logements, comparée aux dernières années,

alors que 20 logements/an à Daoulas traduit une véritable volonté

de conforter et renforcer son rôle de pôle urbain relais, la

production de logements sur la commune étant inférieure ces

dernières années pour plusieurs raisons cumulatives (page 22 du

volume 4 « Justifications » du Rapport de Présentation).

Le calibrage de la consommation foncière liée au logement par

commune (équivalent des extensions urbaines dédiées

principalement à l’habitat) découle de cette production de

logements attribuée à chaque commune, à partir de laquelle sont

soustraites les potentiels de renouvellement urbain et de

changements de destination.

Le principe est le suivant : nombre de logements/an à produire –

nombre de logements en potentiel de renouvellement urbain –

nombre de logements en potentiel de changement de destination =

logements à produire en extension urbaine.

A partir de ce volume de logements restant à produire en extension

urbaine, adossé à la densité à respecter (de 15 à 25 logements/ha)

en fonction des communes, les capacités de surfaces dédiées à

cette production ont été calculées. Ces surfaces sont celles qui

reflètent le potentiel de consommation foncière pour l’habitat par

territoire passe aussi par le

développement urbain des communes

proches de Daoulas en fonction du vécu

récent en constructions, des besoins et

des possibilités d’urbanisation différente

selon ces communes.

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57

commune (pages 70 et 71 du volume 4 « Justifications » du

Rapport de Présentation).

Constructibilité LH CL 16.09

Ces parcelles sont accolés à une zone humide. Selon les

propriétaires, il y aurait une source au Nord de la zone. Il est

prévu que le Syndicat de Bassin de l'Elornvienne affiner

l'inventaire des zones humides sur ce secteur. Par ailleurs, la

commune ne souhaite pas intensifier le développement de

l'urbanisation dans le secteur Nord Ouest du bourg car la voirie

n'est pas adaptée aux trafics importants.

Pour les motifs évoqués ci-contre par le

MO la Commission ne peut qu’être en

accord avec sa réponse. Toutefois, il

regrette également que certaines

parcelles de petites tailles en dents

creuses et desservies ne puissent devenir

constructibles, nécessitant une

consommation d’espaces agricoles

Constructibilité LH CL 16.10

Le zonage Uhn n'est pas réellement un zonage constructible.

Contrairement aux zones UH « classiques », les zones UHn

n’autorisent que les évolutions des constructions existantes et la

construction de bâtiments annexes. Ce zonage ne permet pas les

nouvelles constructions constitutives de nouvelle urbanisation, non

autorisées dans ces cas par l’application de la loi Littoral. Les

règles dans ces zones ont été établies afin de pouvoir faire évoluer

les constructions existantes en cohérence avec le tissu urbain

existant. Les choix d’implantation (recul par rapport à la voie), les

règles dehauteur, … traduisent cette volonté. Au regard de la

jurisprudence loi Littoral, les règles relatives à la bande des 100

mètres s’appliquent dans ces espaces et cela est rappelé dans le

règlement écrit.

Avis conforme à la réponse rédigée par

le MO en conformité avec la

réglementation en vigueur.

Constructibilité LH CL 54.01

Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays

de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être

compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie

permettra une densification du tissu existant, sans impact sur

l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise

en place en continuité du coeur historique du village qui est de

densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,

c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une

La Commission s’étonne, comme le

requérant, de l’extension du village de

Kerascoët compte tenu de la qualité

architecturale de ce groupement de

maisons anciennes de pêcheur et de la

consommation d’un espace agricole

(pâtures en place). L’extension de

l’urbanisation de Kerascoët augmentera

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

58

modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone

1AUH, zone d'urbanisation à court terme.

aussi les déplacements pour le travail et

vers les commerces.

Constructibilité LH CL 75.04

Le secteur de Keraliou est situé au coeur de l'enveloppe urbaine du

bourg, à proximité des écoles et équipements communaux.

Répondant pleinement à l'objectif de densification de l'enveloppe

bâtie, ce secteur, déjà classé en zone 1AUh au PLU en vigueur de

l'Hôpital-Camfrout, a été classé en zone 1AUH et fait l'objet d'une

orientation d'aménagement et de programmation.

Avis conforme à la réponse du MO,

parcelle incluse dans l’enveloppe

urbaine et déjà en secteur urbanisable

précédemment.

Constructibilité LH CL 75.05

Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays

de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être

compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie

permettra une densification du tissu existant, sans impact sur

l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise

en place en continuité du coeur historique du village qui est de

densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,

c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une

modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone

1AUH, zone d'urbanisation à court terme.

La Commission s’étonne, comme le

requérant, de l’extension du village de

Kerascoët compte tenu de la qualité

architecturale de ce groupement de

maisons anciennes de pêcheur et de la

consommation d’un espace agricole

(pâtures en place). L’extension de

l’urbanisation de Kerascoët augmentera

aussi les déplacements pour le travail et

rejoindre les commerces du centre-

bourg.

Constructibilité LH CR 14

Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au

SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,

dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans

remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de

délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité

significative dans les espaces proches du rivage et ne pas

permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus

lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre

de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.

Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du

Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un

zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas

Le secteur de Kerascoët possède un

cœur de village (anciennes maisons de

pêcheurs) relativement dense. Les

parcelles concernées non bâties forment

dans la descente vers le port, une

coupure d’urbanisation bien que des

constructions existent ensuite. La

Commission aurait souhaité que cette

coupure puisse être descendue jusque la

voie communale. Malheureusement pour

le requérant, ses parcelles sont aussi

incluses dans la zone des espaces

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

59

envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,

situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat

avait considéré lors la révision du PLU communale comme

constituant une rupture d'urbanisation.

proches du rivage où de nouvelles

constructions sont désormais interdites

par la réglementation en vigueur.

Avis conforme à celui de la CCPLD

Constructibilité LH CR 46

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de l'Hôpital-Camfrout, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Keravice, situé dans les espaces proches du

rivage, ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer la parcelle A1442 en zone constructible (cf.

réponses aux observations et questions de la commission

La réglementation en commune littorale

interdit effectivement toute nouvelle

construction en espace proche du rivage

dans ce secteur. La Commission regrette

que des parcelles de petite taille, dent

creuse et disposant des réseaux en place

ne puissent être bâtie, limitant de ce fait

une consommation d’espace agricole

ailleurs.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

60

d'enquête).

Constructibilité LH RP 4

Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au

SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,

dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans

remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de

délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité

significative dans les espaces proches du rivage et ne pas

permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus

lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre

de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.

Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du

Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un

zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas

envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,

situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat

avait considéré lors la révision du PLU communale comme

constituant une rupture d'urbanisation.

Avis de la Commission identique à celle

de LH RP1 ci-dessus

Constructibilité LH RP 5

Aucune construction n'apparaît sur les parcelles A94 et AE97 au

niveau cadastral. IL s'agit peut-être d'une construction non

déclarée. De plus, ces parcelles sont classées en zone Ns (Espaces

remarquables du littoral). Aucune nouvelle construction, ni

extension ne sera possible sur ces parcelles.

Avis conforme à la réponse du MO

compte tenu des règles strictes

s’appliquant en zone Ns (EPR) et

interdisant toute nouvelle construction

ou extension

Constructibilité LH RP 6

Ces parcelles ont été inventoriées en zones humides à préserver

par le le Syndicat de bassin de l'Elorn. Or en zones humides, toute

nouvelle construction est interdite.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage.

Avis conforme s’agissant de parcelles

classées zones humides identifiées par le

syndicat de l’Elorn.

Constructibilité LH RP 7

1° Une zone humide à protéger a été inventoriée par le Syndicat de

Bassin de l'Elorn sur la quasi-totalité de la parcelle ZL25.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

Même avis que pour LH RP 6 ci-avant

Avis conforme à la réponse de la

CCPLD

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

61

2° Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones

d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-

bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,

les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que

précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.

➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.

3° Afin de garantir une cohérence de l'aménagement à l'échelle de

ce secteur, il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1010 de

l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).

Constructibilité LH RP 9

Le secteur de Kersanton est situé au sein du tissu bâti. L'OAP

(Orientation d'Aménagement et de Programmation) mise en place

dans le cadre dans le PLUi et son classement en zone Urbaine

répondent aux enjeux nationaux et locaux (SCOT du pays de Brest

notamment) de limiter la consommation d'espace et d'optimiser le

potentiel du tissu urbain existant. Une OAP a été mise en place

afin d’encadrer les futurs projets en définissant les grandes

composantes des aménagements et les éléments à préserver ou à

mettre en valeur à travers le projet.

Le futur aménagement devra en effet viser une densité de 18

logements/ha (cf. Document d'Orientation et d'Objectifs du SCOT

du Pays de Brest). Néanmoins, il est précisé dans les dispositions

générales des OAP à vocation d'habitat que "Cette règle générale

pourra être modulée dans le cas de parcelles déjà bâties. La

densité s’appréciera alors au regard des caractéristiques des

terrains (topographie, desserte, implantations des constructions

existantes, ...)".

La protection des haies, bois et talus n'est pas indiquée qu'à titre

indicatif. Les dispositions écrites des orientations d’aménagement

sont les dispositions à respecter. Le Schéma d’aménagement, lui,

n’a qu’une valeur d’illustration, d’exemple de matérialisation de

l’aménagement.

Les requérants semblent craindre de

perdre une qualité de vie par la

réalisation de l’OAP de Kersanton :

densité des constructions et moindre

qualité de leur environnement paysager.

Si les prescriptions des OAP sont

opposables, il reste néanmoins qu’elles

doivent être suffisamment précises. Or

sur l’aspect paysager, elles restent

imprécises : « une grande part des haies,

boisements et talus… » sans préciser

lesquelles et quelle proportion seront

conservées.

La Commission demande que ces points

soient plus précis afin d’assurer un

certain maintien de la qualité paysagère

pour ce secteur de Kersanton.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

62

Aucun accès n'est envisagé sur les parcelles C1235 et C1236.

Concernant les problématique de circulation : observation sans

lien avec le PLUi. Néanmoins, cet aspect devra être pris compte si

cette zone devait être un jour urbanisée.

Constructibilité LH RP 10

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

La Commission prend acte de la volonté

de réétudier ce secteur limitrophe de la

zone urbaine de Landerneau

Constructibilité LH RP 19

1° Une zone humide à protéger a été inventoriée par le Syndicat de

Bassin de l'Elorn sur la quasi-totalité de la parcelle ZL25.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

2° Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones

d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-

bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,

les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que

précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.

➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.

3° Afin de garantir une cohérence de l'aménagement à l'échelle de

ce secteur, il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1010 de

l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).

La parcelle ZL25 étant identifiée « zone

humide » au PLUi, la Commission nre

peut qu’émettre un avis défavorable à la

demande de la requérante sauf à

démontrer par une expertise sur site que

la parcelle ne rentre pas dans cette

identification. Par ailleurs, cette parcelle

est hors agglomération, village ou

secteur déjà urbanisé reconnu par le

SCOT lors de sa modification simplifiée.

Avis défavorable à la demande de la

requérante et conforme à la réponse de la

CCPLD.

Constructibilité LH RP 23

1° Une zone humide à protéger a été inventoriée par le Syndicat de

Bassin de l'Elorn sur la quasi-totalité de la parcelle ZL25.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

2° Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones

d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-

bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,

les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que

précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.

Même avis que celui de l’observation

précédente s’agissant de la même

demande.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

63

➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.

3° Afin de garantir une cohérence de l'aménagement à l'échelle de

ce secteur, il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1010 de

l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).

EBC CC RP 26

Afin de permettre une faisabilité du projet de poursuite et de

développement de l'exploitation, la demande de déclassement des

EBC (Espaces Boisés Classés) sur les parcelles 1049 et 1052

(partiellement boisée dans sa partie centrale) sera étudiée sur les

portions de boisements ne présentant pas une grande qualité

écologique et/ou paysagère et au regard de la réalité des emprises

boisées sur le terrain. Dans tous les cas, afin d'assurer la

protection des éléments constitutifs du réservoir de biodiversité et

d'assurer une bonne intégration paysagère du site agricole, les

EBC bordant le cours d'eau et les zones humides seront préservés

ainsi qu'un cordon boisé à l'Est afin d'assurer au mieux

l'intégration paysagère du bâtiment agricole.

Avis conforme à la réponse du MO. La

réalité du boisement et de son

classement en EBC est effectivement à

vérifier sur site ce que la CE n’a pas pu

effectuer.

EBC HA RP 10

Afin de permettre une faisabilité du projet de poursuite et de

développement de l'exploitation, la demande de déclassement des

EBC (Espaces Boisés Classés) sur les parcelles 1049 et 1052

(partiellement boisée dans sa partie centrale) sera étudiée sur les

portions de boisements ne présentant pas une grande qualité

écologique et/ou paysagère et au regard de la réalité des emprises

boisées sur le terrain. Dans tous les cas, afin d'assurer la

protection des éléments constitutifs du réservoir de biodiversité et

d'assurer une bonne intégration paysagère du site agricole, les

EBC bordant le cours d'eau et les zones humides seront préservés

ainsi qu'un cordon boisé à l'Est afin d'assurer au mieux

l'intégration paysagère du bâtiment agricole.

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

Même avis que pour l’observation

précédente

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

64

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

EBC HA RP 8

Effectivement, ces parcelles n'apparaissent plus boisées sur la

photo aérienne de 2018. Et ces parcelles ne faisaient pas l'objet

non plus d'EBC (Espaces Boisés Classés) au PLU en vigueur

aprouvé le 7 février 2018.

➔ La modification de l'emprise de l'EBC sera revue si celle-ci

reste en cohérence avec les observations émises par la CDNPS

(Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des

Sites) qui a été saisie sur ce volet et a donné son avis.

Avis conforme à la réponse du MO.

EBC LO CR 62.01

Un classement d'un bois en EBC oblige à maintenir le caratère

boisé. Dans ce cas (chute et coupe d'arbres suite à une tempête), le

propriétaire a l' obligation de replanter, mais les nouvelles

plantations peuvent être d'une essence différente. Il n'y a pas de

contraintes en terme de choix d'essences d'arbres.

Avis conforme à la réponse du MO, les

espaces classés EBC doivent conserver

cette classification par replantation dans

la mesure où le boisement ne pose pas

de problèmes de sécurité des personnes.

EBC LR RP 7

Au regard de la photo aérienne 2018, l'Espace Boisé Classé (EBC)

inscrit au projet de PLUi sur la parcelle A191 est plus important

que la surface boisée réelle.

➔ il est envisager de réajuster l'emprise de l'EBC à l'emprise

réelle des boisements sur le terrain.

Avis conforme à la réponse du MO

EBC LR RP 16.01

Au regard de la photo aérienne 2018, les parcelles citées

apparaissent boisées. Des ajustements à la marge pourront ête

apportées, notamment aux limites de l'EBC (Espace Boisé Classé)

de la parcelle 57. Néanmoins, à ce stade de la procédure, il est

difficile de remettre en cause le classement en EBC de ces

boisements (dont sont exclues les parties classées en zones

humides) car le dossier relatif aux espaces boisés significatifs au

titre de la loi Littoral a été soumis à l'avis de la CDNPS

Avis conforme sur le maintien du

classement EBC eu égard aux

explications fournies par le MO.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

65

(Commission Départementale de la Nature, des Sites et des

Paysages) le 16 juillet 2019 et celle-ci n'a pas aucune observation

à ce sujet.

De plus, au PLU en vigueur de Logonna-Daoulas, ces parcelles

étaient également classées en EBC.

EBC LS CL 55

Effectivement au PLU en vigueur, cette parcelle n'était pas classée

en EBC (Espace Boisés Classé).

Il est envisagé de revoir le classement en EBC de cette parcelle

exploitée, ce critère répondant à la méthode d'identification des

Espaces boisés significatifs.

Avis favorable à la demande du pu

pétitionnaire compte tenu de son

exploitation agricole actuelle

EBC LT CL 125

Afin de permettre une faisabilité du projet de poursuite et de

développement de l'exploitation sur son site actuel et éviter un

éclatement des installations de l'exploitation, il est envisagé de

basculer une partie des parcelles A 1049 et 1052 concernées par la

suppression de l'EBC de zone Naturelle en zone Agricole.

Même avis de la CE que pour HA RP 10

(requête identique)

EBC LT CL 54.08

Cet élevage n'est pas à l'origine des 3 pollutions mentionnées (un

seul selon la commune). Néanmoins, au regard de la taille de

l'exploitation, celle-ci est très certainement réglementée par des

normes environnementales qui visent à prévenir et à réduire les

dangers et nuisances liés aux installations, afin de protéger les

personnes, l’environnement et la santé publique.

La CE prend acte de la réponse du MO

et réitère son avis identique à celui

exprimé pour HA RP 10.

EBC PE CL

130.05

Deux portions d'Espaces Boisés Classés ont été supprimés sur la

partie du bois de Pencran situé sur la commune de Landerneau :

- au Nord, déclassement des EBC inscrits sur ce secteur au PLU de

Landerneau en raison de la mise en place dans le PLUi d’un

emplacement réservé structurant destiné à la voie de

désenclavement de Lanrinou (emplacement également existant au

PLU en vigueur de Landerneau)

- à l'Est, déclassement d’une partie des EBC situés le long du

cours d’eau (application de la zone tampon de 10 m autour du

La CE partage la position de la CCPLD

et prend acte de l’évolution de méthode

de classement des EBC par rapport à la

pratique antérieure lors de l’élaboration

des PLU communaux. Toutefois, la CE

s’interroge sur le devenir du projet de

désenclavement de Lanrinou.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

66

cours d’eau) et concernés par la présence de zones humides. La

préservation des zones humides et la gestion des bords de cours

d’eau nécessite de ne pas conserver ou imposer un état boisé à

long terme (notamment à l’échelle des saulaies). L’incidence du

classement des espaces boisés de ces milieux naturels aurait pour

conséquence de nuire à leur bonne gestion. Les zones humides et

la bande de protection de 10 mètres des cours d’eau ont été

détourées des EBC significatifs. Les documents d’urbanisme

communaux récents ou en cours d’élaboration (Hôpital-Camfrout,

Logonna-Daoulas) avaient déjà appliqué cette méthode. En

revanche, elle constitue une évolution par rapport aux pratiques

des documents d’urbanisme antérieurs et constitue une première

différence entre les EBC du projet de PLUi et les EBC des

documents d’urbanisme en vigueur antérieurement au PLUi.

La suppression de ces deux portions d'Espaces Boisés Classés n'a

pas fait l'objet d'observations lors du passage du dossier relatif

aux espaces boisés significatifs en CDNPS (Commission

Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites) le 16 juillet

2019.

EBC PL RP 7.01

Toutes les parcelles ne peuvent pas être classées au titre des

Espaces Boisés Classés. Ce classement s'appuie sur une méthode

et des critères. De plus, lors du passage en CDNPS (Commission

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) le 16

juillet 2019, celle-ci n'a pas aucune observation et aucune

demande d'ajout spécifique concernant spécifiquement l'île de

Tibidy.

➔ L'emprise des Espaces Boisés Classés pourra néanmoins être

réétudiée.

Avis conforme à la réponse du Mo en

demandant toutefois une réétude de la

réalité ou non des espaces boisés.

EBC SD RP 12.02

L'Espace Boisé Classé sera réétudié au regard de la méthode et de

la qualité du boisement.

La réponse du MO est en mesure de

satisfaire le pétitionnaire. Avis conforme

de la CE.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

67

Environnement CC CL 123

Le choix ambitieux de la collectivité était de parvenir à élaborer

son premier PLUi en 4 ans. Afin de réaliser cet objectif, des

arbitrages ont dû être réalisés notamment sur les autres projets

mobilisant les mêmes acteurs comme le PCAET (Plan Climat-Air-

Energie Territorial). Néanmoins, la CCPLD s'est engagée dans

l'élaboration d'un PCAET, le diagnostic est en cours et sera

terminé en septembre 2019. D'ici la fin de l'année, les orientations

stratégiques seront définies. Par la suite, ces éléments seront

traduits dans une prochaine procédure d'évolution du PLUi. De

plus, au regard de l'avancement du PLUi et de sa plus-value en

terme environnementale, il serait dommage de ne pas finaliser la

procédure. En effet, le projet de PLUi permet notamment :

- une protection de 60% de zones agricoles et 30% de zones

naturelles, ce qui contraint le développement urbain (10%),

- une forte concentration des possibilités d’urbanisation dans et

autour des centralités, le PLUi traduit clairement la fin du mitage,

- une réduction de la consommation d’espaces agricoles et

naturels de l’ordre de 25% par rapport à la dernière décennie,

- une optimisation du développement urbain au travers plus de

renouvellement urbain (moyenne de 30% de logements produits en

RU) et plus de densité (moyenne de 18 logements/ha sur tout le

territoire),

- une protection d’un maillage territorial d’espaces naturels au

travers l’identification et la protection d’une trame verte et bleue,

espaces par définition de protection de la biodiversité.

Concernant l’urbanisation et les besoins en logements, les

éléments évoqués ne sont pas complets donc exacts. Effet, un

paramètre important n’est pas pris en compte : le maintien de la

population actuel avec le phénomène de desserrement des ménages

: le nombre de personnes par ménage/foyer qui diminue en raison

d’éléments conjoncturels (vieillissement de la population,

séparation, …). Sur l'estimation des 6000 logements à l'échelle des

20 prochaines années, environ 4000 nouveaux logements sont

La CE prend acte des réponses apportées

aux observations soulevées par EELV.

La période d’enquête a été arrêtée d’un

commun accord avec la CE en partie en

période de congés d’été et en partie en

septembre afin de favoriser la

participation du plus grand nombre de

résidents (estivants et sédentaires).

La CE regrette également que le PLUi

n’ait pu intégrer les futures orientations

du PCAET. Elle note toutefois avec

intérêt le souhait du MO de les prendre

en compte lors d’une prochaine

évolution du PLUi.

Les observations suivantes seront

traitées dans l’appréciation générale de

la Commission sur les dispositions du

projet de PLUi.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

68

destinés à accueillir une nouvelle population, auxquels il faut

additionner 2000 logements nécessaires pour maintenir la

population actuelle.

Concernant les services à la population, le PLUi prévoit plusieurs

projets soit d’échelle communautaire, soit d’échelle communale.

L'une des orientations du PLUi, inscrite dans le PADD sous

l'orientation "ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS AUX

BESOINS DE LA POPULATION ", vise à l'accueil ou à l'évolution

des services publics. Plusieurs outils sont mobilisés à cet effet : les

zones UH et AUH destinées à l'habitat et aux activités compatibles

dont les équipements et services publics, les zones UE et AUE

dédiées aux équipements et aux services publics et également

certains emplacements réservés. Par ailleurs, le PLUi n’est pas à

proprement parler l’outil permettant la création du lien social

dans les quartiers. Il permet de réaliser ou non des aménagements,

des équipements. L’animation et la vie sociale relèvent d’autres

actions collectives ou individuelles. De plus, le PLUi ne valant pas

PLH (Programme Local de l'Habitat), les dispositifs propres à la

politique du logement se trouvent dans le PLH en vigueur et non

dans le PLUi.

Concernant la loi Littoral et les villages de l’Hopital-Camfrout

➔cf.réponse à la remarque de l'association APEG.

Environnement CC RD 58

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification des éléments identifiés

(haies, talus) avant l’approbation

définitive du PLUi.

Environnement CC RD 61 Le choix ambitieux de la collectivité était de parvenir à élaborer

son premier PLUi en 4 ans. Afin de réaliser cet objectif, des

arbitrages ont dû être réalisésnotamment sur les autres projets

Voir la réponse apportée à la requête CC

CL 123 ci-dessus

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

69

mobilisant les mêmes acteurs comme le PCAET (Plan Climat-Air-

Energie Territorial). Néanmoins, la CCPLD s'est engagée dans

l'élaboration d'un PCAET, le diagnostic est en cours et sera

terminé en septembre 2019. D'ici la fin de l'année, les orientations

stratégiques seront définies. Par la suite, ces éléments seront

traduits dans une prochaine procédure d'évolution du PLUi. De

plus, au regard de l'avancement du PLUi et de sa plus-value en

terme environnementale, il serait dommage de ne pas finaliser la

procédure. En effet, le projet de PLUi permet notamment :

- une protection de 60% de zones agricoles et 30% de zones

naturelles, ce qui contraint le développement urbain (10%),

- une forte concentration des possibilités d’urbanisation dans et

autour des centralités, le PLUi traduit clairement la fin du mitage,

- une réduction de la consommation d’espaces agricoles et

naturels de l’ordre de 25% par rapport à la dernière décennie,

- une optimisation du développement urbain au travers plus de

renouvellement urbain (moyenne de 30% de logements produits en

RU) et plus de densité (moyenne de 18 logements/ha sur tout le

territoire),

- une protection d’un maillage territorial d’espaces naturels au

travers l’identification et la protection d’une trame verte et bleue,

espaces par définition de protection de la biodiversité.

Concernant l’urbanisation et les besoins en logements, les

éléments évoqués ne sont pas complets donc exacts. Effet, un

paramètre important n’est pas pris en compte : le maintien de la

population actuel avec le phénomène de desserrement des ménages

: le nombre de personnes par ménage/foyer qui diminue en raison

d’éléments conjoncturels ( vieillissement de la population,

séparation, …). Sur l'estimation des 6000 logements à l'échelle des

20 prochaines années, environ 4000 nouveaux logements sont

destinés à accueillir une nouvelle population, auxquels il faut

additionner 2000 logements nécessaires pour maintenir la

population actuelle.

Concernant les services à la population, le PLUi prévoit plusieurs

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

70

projets soit d’échelle communautaire, soit d’échelle communale.

L'une des orientations du PLUi, inscrite dans le PADD sous

l'orientation "ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS AUX

BESOINS DE LA POPULATION ", vise à l'accueil ou à l'évolution

des services publics. Plusieurs outils sont mobilisés à cet effet : les

zones UH et AUH destinées à l'habitat et aux activités compatibles

dont les équipements et services publics, les zones UE et AUE

dédiées aux équipements et aux services publics et également

certains emplacements réservés. Par ailleurs, le PLUi n’est pas à

proprement parler l’outil permettant la création du lien social

dans les quartiers. Il permet de réaliser ou non des aménagements,

des équipements. L’animation et la vie sociale relèvent d’autres

actions collectives ou individuelles. De plus, le PLUi ne valant pas

PLH (Programme Local de l'Habitat), les dispositifs propres à la

politique du logement se trouvent dans le PLH en vigueur et non

dans le PLUi.

Concernant la loi Littoral et les villages de l’Hopital-Camfrout

cf.réponse à la remarque de l'association APEG.

Environnement CC RD 69

Le PLUi marque une véritable ambition collective de tendre vers

une urbanisation maîtrisée, raisonnée et durable : un premier

objectif en matière de réduction de la consommation d'espaces

agricoles et naturels, un changement dans les modes

d'urbanisation en mobilisant plus le renouvellement urbain et la

recherche de densité, ... Néanmoins, ces changements, qui sont

également de nouveaux modèles d'aménagement à trouver, ne

peuvent être que progressifs et s'inscrire dans le temps, l'enjeu

étant de préserver l'environnement mais également de maintenir

l'attractivité et le développement du territoire.

La CE prend acte de la réponse apportée

à ces observations d’ordre général qui

rappelle les nouvelles orientations de ce

PLUi fixées par le conseil

communautaire de la CCPLD en

fonction des nouvelles règles

d’urbanisation.

Environnement CC RD 81

La localisation des espèces rares ou à protéger n'est pas une pièce

obligatoire d'un document d'urbanisme. Le PLUi est un document

de planification et non de gestion du sol ou des espèces naturelles.

Néanmoins, au travers des différentes méthodes d'identification

La CE partage la réponse apportée par le

MO Il appartiendra au maitre d’ouvrage

d’un projet important avec risque

d’impact sur l’environnement

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

71

des espaces naturels à protéger, les espèces végétales ou animales

rares et leurs habitats sont pris en compte dans le PLUi. Par la

suite, lorsque de l'ouverture à l'urbanisation ou de la

concrétisation des projets d'urbanisation identifiés dans le PLUi,

les éléments de protection des espèces et espaces naturels seront

précisés (étude d'impact, relevé faune/flore, ...).

d’effectuer une étude spécifique et

localisée de la faune et de la flore

locales.

Environnement CC RP 22.03

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

Environnement CC RP 27.02 Observation sans lien avec le PLUi. Les nuisances des avions est

effectivement hors sujet du PLUi

Environnement DA CL 99

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de

densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à

l'échelle de Daoulas.

L’aménagement de ce secteur répond

aux objectifs de densification des

agglomérations afin de préserver le

foncier agricole. Avis conforme à la

réponse du MO.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

72

Environnement DA CL 107

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de

densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à

l'échelle de Daoulas.

Précision : l'application de la servitude de mixité sociale sur ce

secteur n'implique pas qu'il y aura uniquement du logement social,

mais bien qu'il y aura une part de production de logements locatifs

sociaux dans une opération de logements. Seules les opérations ≥

10 logements devront appliquer une servitude de mixité sociale.

Ces opérations devront comporter un minimum de 20% de

logements locatifs sociaux.

L’urbanisation de ce secteur répond aux

objectifs fixés par la réglementation en

vigueur de densification du tissu urbain

et de renforcement des centralités

notamment au centre de Daoulas, pôle

relais de la Communauté.

Avis conforme à la réponse du MO

Environnement DA CL 108

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

L’urbanisation de ce secteur répond aux

objectifs fixés par la réglementation en

vigueur de densification du tissu urbain

et de renforcement des centralités

notamment au centre de Daoulas, pôle

relais de la Communauté.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

73

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de

densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à

l'échelle de Daoulas.

Précision : l'application de la servitude de mixité sociale sur ce

secteur n'implique pas qu'il y aura uniquement du logement social,

mais bien qu'il y aura une part de production de logements locatifs

sociaux dans une opération de logements. Seules les opérations ≥

10 logements devront appliquer une servitude de mixité sociale.

Ces opérations devront comporter un minimum de 20% de

logements locatifs sociaux.

Avis conforme à la réponse du MO

Environnement DA CL 113

Concernant la durée de l'enquête publique, celle-ci a duré près de

6 semaines (une durée supérieure à la durée légale de 1 mois) au

cours desquelles 33 permanences ont eu lieu. Le dossier papier du

projet de PLUi était à disposition du public dans 12 lieux

d'enquête publiques aux jours et heures d'ouverture au public. De

plus, le dossier était également consultable et téléchargeable sur le

site Internet de la Communauté. Le territoire comprenant des

communes littorales avec une proportion de résidences

secondaires, l'enquête publique devait avoir lieu sur une partie des

vacances scolaires afin de permettre aux résidents secondaires de

se tenir informés et de s'exprimer ci-besoin.

Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et

de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement

La période, la durée d’enquête (40 jours

au lieu de 30 exigés) ont été arrêtées en

concertation avec la CE en partie en

période de congés d’été et en partie en

septembre afin de favoriser la

participation du plus grand nombre de

résidents (estivants et sédentaires).

L’urbanisation de ce secteur répond aux

objectifs fixés par la réglementation en

vigueur de densification du tissu urbain

et de renforcement des centralités

notamment au centre de Daoulas, pôle

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

74

aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les

réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de

Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de

développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre

d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de

Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et

naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain

doit être réalisé dans une proportion significative au sein des

zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de

dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire

et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis

répond pleinement à ces enjeux.

Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans

un principe de compatibilité) un éventuel futur projet

d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de

densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à

l'échelle de Daoulas.

relais de la Communauté.

Avis conforme à la réponse du MO

Environnement DA CL 116

DA CL 117

L'emplacement réservé n°19 qui traverse la parcelle 72 permet de

faire le lien en termes de liaison douce entre le quai du Valy et la

rue de la Cité. Néanmoins, il est envisagé de déplacer cette

emprise entre les parcelles 68 et 72 par exemple ou à un autre

endroit qui minimiserait l'impact sur les propriétés.

La CE prend acte de la décision du MO

de de réétudier le tracé de cette liaison

douce.

Environnement DA CL

25.04

Les dispositions développées dans le règlement écrit et surtout

dans l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation)

dédiée à ce secteur doivent permettre d'assurer la bonne

intégration du futur site d'activités notamment au travers

l'obligation de maintien et de renforcement de la trame bocagère

existante sur le site et la création de nouvelles zones végétales. Par

ailleurs, la CCPLD sera garante de l'aménagement car il s'agira

d'un projet public porté par la collectivité en lien avec la

commune. La collectivité aura notamment une exigence

particulière sur le volet "intégration paysagère".

La préservation de la qualité paysagère

constatée sur place (haies arborées et

chemins creux) est une préoccupation

importante pour les membres de la CE

en raison de sa co-visibilité avec le cœur

de ville de Daoulas et les abords de

l’abbaye.

La construction sur ce site de

commerces et d’ateliers artisanaux aux

architectures industrielles a conduit la

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

75

De plus, l'abbaye de Daoulas située sur un point haut posséde un

vaste champ de co-visbilité. Les choix d'aménagement de la

commune ne peuvent pas être guidés uniquement par cette

approche même si ces derniers doivent répondent à des critères et

exigences d'intégration paysagère.

CE à développer ses appréciations et

émettre son avis par un paragraphe

spécifique dans le cadre de son avis

général sur les dispositions du projet de

PLUi.

Environnement DA CL

50.04

Les dispositions développées dans le règlement écrit et surtout

dans l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation)

dédiée à ce secteur doivent permettre d'assurer la bonne

intégration du futur site d'activités notamment au travers

l'obligation de maintien et de renforcement de la trame bocagère

existante sur le site et la création de nouvelles zones végétales. Par

ailleurs, la CCPLD sera garante de l'aménagement car il s'agira

d'un projet public porté par la collectivité en lien avec la

commune. La collectivité aura notamment une exigence

particulière sur le volet "intégration paysagère".

De plus, l'abbaye de Daoulas située sur un point haut posséde un

vaste champ de co-visbilité. Les choix d'aménagement de la

commune ne peuvent pas être guidés uniquement par cette

approche même si ces derniers doivent répondent à des critères et

exigences d'intégration paysagère.

La préservation de la qualité paysagère

constatée sur place (haies arborées et

chemins creux) est une préoccupation

importante pour les membres de la CE

en raison de sa co-visibilité avec le cœur

de ville de Daoulas et les abords de

l’abbaye.

La topographie des lieux, la co-visibilité

et le projet d’aménagement de ce site par

des ateliers commerciaux et artisanaux

aux architectures industrielles ont

conduit la CE à développer ses

appréciations et émettre son avis par un

paragraphe spécifique dans le cadre de

son avis général sur les dispositions du

projet de PLUi (voir…XXXXX……)

Environnement

DA RD 70

DA RD 71

DA RD 78

L'emplacement réservé n°19 qui traverse la parcelle 72 permet de

faire le lien en terme de liaison douce entre le quai du Valy et la

rue de la Cité. Néanmoins, il est envisagé de déplacer cet emprise

entre les parcelles 68 et 72 par exemple ou à un autre endroit qui

minimiserait l'impact sur les propriétés.

La CE prend acte de la décision du MO

de de réétudier le tracé de cette liaison

douce afin d’éviter de diviser cette

parcelle 72.

Environnement DA RP 19

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

76

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

Environnement DA RP 20

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

Environnement DA RP 22

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

Concernant les cheminements doux, l'identification des chemins à

protéger ou à créer sera également revue et retravaillée lors du

dossier d'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger et

des cheminements doux avant

l’approbation définitive du PLUi

Environnement DA RP 26

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

Concernant les cheminements doux, l'identification des chemins à

protéger ou à créer sera également revue et retravaillée lors du

dossier d'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

Page 77: Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02  · Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 3 Agriculture LO RP

Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

77

Environnement DA RP 29

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et

des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

Environnement DI CR 32.2 Observations sans lien avec le PLUi. Cette observation relève effectivement

de la compétence des services de l’Etat

Environnement HA RP 11

Au moment de l'arrêt du projet de PLUi, la CCPLD souhaitait que

Lanvoy puisse être identifié comme un village résidentiel

densifiable. Le classement en zone non constructible nE fut pas un

choix de la Communauté mais une obligation devant les

contraintes législatives : loi ELAN, SCOT du Pays de Brest …

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest ont été approuvés le 22

octobre 2019 et seront proposés dans le cadre de l'approbation du

PLUi. C'est le cas de Lanvoy qui devient un village mais

uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la loi ELAN).

Le zonage de l'enveloppe urbaine existante sera reclassé en zone

constructible.

De nouveaux éléments de petit patrimoine pourront être identifiés

sur le règlement graphique sous réserve d'une localisation plus

précise et d'une vérification de leur existence sur le terrain.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réexaminer

l’identification du petit patrimoine à

protéger avant l’approbation définitive

du PLUi

Environnement LA RP 4

Le talus ne présentant pas de réel intérêt, il est envisagé de ne pas

le repérer au titre de la loi Paysage. Cette modification sera

opérée dans le cadre du PLUi soumis à l'approbation.

Avis conforme de la CE à la réponse du

MO

Environnement LA RP 2.03 Effectivement, les règles mises en place dans le PLUi vont

permettre aux collectivités compétentes en matière d’eaux

La Commission, après examen des

projets de développement sur ce versant

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

78

pluviales urbaines d’intervenir plus efficacement dans la gestion

des eaux pluviales en lien avec des extensions ou nouvelles

constructions, voir la création de nouvelles infrastructures. Leur

gestion sera orientée systématiquement vers de l’infiltration et si

ce n’est pas possible du fait de la situation des sols (présence de

nappe affleurante par exemple) vers un stockage et une régulation

avant rejet permettant un rejet adapté au milieu récepteur. Plus tôt

l’eau météorite est interceptée mieux elle sera géré d’autant plus si

elle est infiltrée

Le développement de l'urbanisation à l'échelle du bassin versant

Sud de l'Elorn reste modéré même si quelques importantes

opérations d'urbanisation ont été réalisées, à cette échelle, ces

dernières années. Le projet de PLUi prévoit et encadre le nombre

de logements possibles par commune et définit, de fait, une

enveloppe maximale de consommation d'espaces et

d'artificilisation des terres.

sud de l’Elorn, regrette l’absence

d’orientations précises en matière de

gestion des eaux pluviales notamment

lors de la description de l’OAP « Route

des Anges Nord »

Cette remarque sera rappelée dans les

conclusions générales

Environnement LH CL 23

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel

identifié par le présent PLUi, en application des articles L.151-19

et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime

spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation

d’urbanisme (déclaration préalable). S’il s’avère que cet élément

joue un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères,

fonctions écologiques,...), l’autorisation peut être refusée ou être

accordée sous réserve de respecter des mesures compensatoires.

- Travaux concernés par la demande préalable : toute opération

ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un

élément bocager, un boisement hors EBC, ou un arbre

remarquable : arasement, abattage (coupe à blanc sans

replantation ni régénération naturelle).

- Travaux non concernés par la demande préalable : les

opérations d’entretien ou d’exploitation du bocage, d’un

boisement EBC, ou d’un arbre remarquable : taille de formation,

La CE prend acte avec intérêt des

précisions apportées au pétitionnaire par

la CCPLD rappelant les démarches

devant être effectuées avant toute

suppression définitive d’espaces boisées.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

79

élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation

ou régénération naturelle.

Environnement LH CL 38

Effectivement, un accès à la zone est prévu entre les parcelles 979

et 1277. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'accès principal à la zone

(cf. OAP), mais plutôt d'un accès secondaire qui est pour le

moment envisagé en sens unique (sens entrant sur la zone pour

eviter les sorties de véhicules route de Kersanton). La voie d'accès

ne sera doute pas très large et l'étude d'aménagement préalable à

l'urbanisation de ce secteur affinera l'emprise des accès et leurs

incidences sur le talus et les chênes qui seront limitées au

maximum, l'objectif étant de préserver le maillage bocager du

secteur.

La CE prend acte de la réponse apportée

par le MO. L’étude d’aménagement de

ce secteur devra prendre en compte les

aspects environnementaux et les impacts

éventuels sur les propriétés riverains

(circulation, eaux pluviales…)

Environnement LH CL 47

Effectivement, un accès à la zone est prévu entre les parcelles 979

et 1277. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'accès principal à la zone

(cf. OAP), mais plutôt d'un accès secondaire qui est pour le

moment envisagé en sens unique (sens entrant sur la zone pour

eviter les sorties de véhicules route de Kersanton). La voie d'accès

ne sera doute pas très large et l'étude d'aménagement préalable à

l'urbanisation de ce secteur affinera l'emprise des accès et leurs

incidences sur le talus et les chênes qui seront limitées au

maximum, l'objectif étant de préserver le maillage bocager du

secteur.

Aucune zone humide n'a été inventoriée par le Syndicat de Bassin

de l'Elorn sur ce secteur. La gestion des eaux pluviales sera

étudiée également dans le cadre de l'aménagement de ce secteur.

La CE prend acte de la réponse apportée

par le MO. L’étude d’aménagement de

ce secteur devra prendre en compte les

aspects environnementaux et les impacts

éventuels sur les propriétés riverains

(circulation, eaux pluviales et tenue des

terrains en aval…)

Environnement LH CL 98

Pour s’assurer de la conservation du caractère du lieu, d’un point

de vue environnemental et paysager, le principe de préservation

des haies et talus est inscrit dans l'OAP de Kersanton. Il est vrai

néanmoins que cette haie n'est pas graphiquement repérée (sur

l'OAP et le règlement graphique).

La CE prend acte de la décision du MO

de réparer cet oubli

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

80

➔ l'identification graphique de cette haie (sur l'OAP et le

règlement graphique) répondant à l'objectif général de protection

du maillage bocager, il est envisagé d'identifier cet élément de

paysage à l'OAP et au règlement graphique au titre de l'article

L.151-23 du code de l'Urbanisme.

Environnement LH RD 64

Pour s’assurer de la conservation du caractère du lieu, d’un point

de vue environnemental et paysager, le principe de préservation

des haies et talus est inscrit dans l'OAP de Kersanton. Il est vrai

néanmoins que cette haie n'est pas graphiquement repérée (sur

l'OAP et le règlement graphique).

➔ l'identification graphique de cette haie (sur l'OAP et le

règlement graphique) répondant à l'objectif général de protection

du maillage bocager, il est envisagé d'identifier cet élément de

paysage à l'OAP et au règlement graphique au titre de l'article

L.151-23 du code de l'Urbanisme.

La CE prend acte de la décision du MO

de réparer cet oubli

Environnement LO CL 53.01

Les parcelles ZA 135 et 138 ont été classées en zone 1AUi pour

permettre l'accueil des entreprises et densifier la zone économique

de la Gare. Ces parcelles sont effectivement, aujourd'hui, boisées

mais n'accueillent pas a priori d'espaces animales et végétales

remarquables.

La CE prend acte de la réponse apportée

par le MO à la pétitionnaire et la partage

dans la mesure où aucune espèce

remarquable n’a été observée sur ces

parcelles.

Environnement LO CL 53.02

Les parcelles ZA 1830 a été classée en zone UE pour permettre

d'agrandir et de faire évoluer l'équipement appartenant aux

Genêts d'Or . Cette parcelle est effectivement, aujourd'hui, boisée

mais n'accueille pas a priori d'espaces animales et végétales

remarquables.

La CE prend acte de la réponse apportée

par le MO à la pétitionnaire et la partage

dans la mesure où aucune espèce

remarquable n’a été observée sur ces

parcelles.

Environnement LO RD 45

Les parcelles ZA 135 et 138 ont été classées en zone 1AUi pour

permettre l'accueil des entreprises et densifier la zone économique

de la Gare. Ces parcelles sont effectivement, aujourd'hui, boisées

mais n'accueillent pas a priori d'espaces animales et végétales

La CE prend acte de la réponse apportée

par le MO et la partage dans la mesure

où aucune espèce remarquable n’a été

observée sur ces parcelles.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

81

remarquables ou à protéger.

Environnement LO RP 20.03

Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs

sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les

droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble

des explications sont dans le rapport de présentation du PLUi,

hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent pas

directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas

possible d'intervenir) .

Compte tenu de l’inquiétude du

requérant, la Ce pense que la demande

de mesure des ondes surtout en

provenance du site militaire devrait être

adressée aux services de l’Etat (ARS,

…)

Environnement LR CR 58.02

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

lors du dossier d'approbation au regard des avis émis par les

communes, les Personnes Publiques Associées (dont fait partie le

Syndicat de Bassin de l'Elorn) et les observations du public dans le

cadre de l'enquête publique. Si certains éléments identifiés dans le

projet arrêté s'avèrent inexistants sur le terrain, ils seront retirés

du bocage à protéger dans le projet soumis à l'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

Environnement LR RP 2

Aucun captage n'est recensé à cet endroit au titre des servitudes

d'utilité publique relatives aux périmètres de protection des eaux

potables et minérales, ces données étant fournies par les services

de l'Etat. Sur la commune de Hanvec, 4 captages sont recensés :

captage de Poulguern, captage de Briantel, captage de

Keranclouar, forages de Kerliver.

Les captages qui font l'objet de périmètres de protection ne sont

pas mentionnés sur les plans du règlement graphique (pas

d'obligation légale en la matière) mais sont inscrits sur les plans

des Servitudes d'Utilité Publique en annexe du PLUi.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Le captage évoqué peut être privé et

dans ce cas ne peut bénéficier des

servitudes publiques de protection. Il

appartient au propriétaire d’en assurer

lui-même sa protection par des

conventions avec les exploitants

agricoles des terres amont.

Environnement LR RP 17

Le syndicat de bassin de l'Elorn a réalisé un inventaire des zones

humides sur l'ensemble de la commune, et ce terrain n'a pas été

identifié comme zone humide conformément au SAGE en vigueur.

Ce secteur ne présente pas de sensibilité environnementale

particulière. Il est situé en dehors de tout périmètre de ZNIEFF

La CE prend acte de la réponse du MO

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

82

(Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)

ainsi que en dehors de tout périmètre Natura 2000 et Espaces

Naturels Sensibles.

Environnement PL RP 16.03

Dans le cadre de l'autorisation délivrée pour le stockage des

déchets inertes, les impacts sur la ressource en eau ont très

certainement été évalués. Cette remarque ne relève pas

directement du projet de PLUi.

Accord de la CE sur la réponse du MO.

Il appartient au gestionnaire de Pont ar

Bled et à la Police de l’eau de vérifier la

qualité de ce cours d’eau

Environnement PL RP 7.05

Observation sans lien avec le PLUi. Une demande de création de

Zone de Mouillage et d'Equipement Léger est cours d'examen sur

ce secteur.

La CE partage la réponse apportée par le

MO

Environnement SD RD 65

Observation sans lien avec le PLUi. Une demande de création de

Zone de Mouillage et d'Equipement Léger est cours d'examen sur

ce secteur.

La réponse du MO est inadaptée et ne

répond pas aux 2 observations formulées

(illégalité de la zone de Lanvian et

alternative à la voie de liaison

N12/D712) Voir conclusions de la CE

sur les zones d’activités économiques.

Environnement SD RP 12.03

L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée

dans le cadre du dossier d'approbation au regard des éléments ou

observations transmis par les communes, les personnes publiques

associées et les observations faites lors de l'enquête publique. Si

certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent

inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger

dans le projet soumis à l'approbation.

La CE prend acte avec intérêt de la

décision du MO de réétudier

l’identification du bocage à protéger

avant l’approbation définitive du PLUi

Modification

de zonage LM CR 52

La parcelle B509 a été classée en zone Naturelle car elle est située

en Réservoir de Biodiversité Majeure (cf. pages 82 et 83 du volume

2 du rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement).

Le classement en zone Naturelle ne remet pas en cause son

utilisation par l'agriculture.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes d’autant que l’utilisation

par l’agriculture n’est pas remise en

cause par le classement en zone N.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

83

Modification

de zonage CC RP 3

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Kerbanalec ne répondant pas à la méthodologie

de définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il

n'est pas envisagé de classer ce secteur en zone constructible où

sont situés deux sites d'exploitation agricole en activités.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD en ce qui

concerne l’identification des zones

urbanisées ou à urbaniser et, compte

tenu des critères retenus et de la

présence de sites d’exploitation agricole

en activité, le secteur de Kerbanalec ne

peut pas être classé en zone

constructible.

Modification

de zonage CC RP 4 La parcelle AA 149 est maintenue en zone 2AU au projet de PLUi.

La C.E. prend acte de la précision

fournie par la CCPLD qui va dans le

sens demandé par le pétitionnaire.

Modification

de zonage CC RP 10

Les boisements étant en réalité des taillis et les 2 parcelles n'étant

pas situées en réservoir de biodiversité, il est envisagé de

rebasculer les parcelles B169 et B170 en zone A et de supprimer la

protection du boisement au titre de la loi Paysage.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD qui vont dans le

sens de la demande faite par le

pétitionnaire.

Modification

de zonage CC RP 11

La Communauté et la commune de Saint-Divy souhaitent soutenir

les projets culturels sur le territoire. Cette demande s'inscrit dans

l'un des objetifs du PADD : Développer une stratégie

communautaire de valorisation touristique et culturelle

- en asseyant durablement le tourisme culturel,

- en s'appuyant sur l'attractivité du Fonds Hélène et Edouard

Leclerc,

- et en développant d'autres marqueurs culturels forts.

➔ Le zonage de ce site sera réétudié afin de mettre en place un

zonage qui permette une éventuelle ouverture du site au public.

La C.E. partage la position de la CCPLD

en vue de soutenir ce projet culturel sur

le territoire.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

84

Modification

de zonage CC RP 12

Concernant les parcelles A154 et A343, elles sont effectivement

classées en zone Agricole au projet de PLUi.

Concernant la parcelle BD 366 au niveau de la ferme de

Kergonidec, la partie Est de la parcelle est effectivement incluse

dans la zone UI1 de Kergonidec. Néanmoins, la partie Ouest,

descendant sur la vallée est classée en zone Naturelle.

➔il n'est pas envisagé de modifier le zonage sur ce secteur.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD sur le zonage de

ce secteur et estime que la réponse est

satisfaisante.

Modification

de zonage CC RP 14

L'emplacement réservé n°16 sera revu et retravaillé lors de

l'approbation du PLUi : réduction de l'emprise de l'ER pour la

circulation piétonne uniquement.

La C.E. prend acte des informations

fournies par la CCPLD au sujet de

l’E..R. N° 16.

Modification

de zonage CC RP 17

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Créac'h Miloc ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

La C.E. estime que la CCPLD apporte

les éléments permettant d’appréhender la

stratégie d’aménagement du territoire en

précisant les critères méthodologiques

de définition et de délimitation des zones

constructibles au projet de PLUi.

Le secteur de Créac’h Miloc ne

répondant pas à la méthodologie définie,

celui-ci ne peut donc pas être classé en

zone constructible d’autant plus qu’une

exploitation agricole en activité est

située à moins de 100 m de la parcelle

concernée.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

85

à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la parcelle G 1536 en

zone constructible. De plus, une exploitation agricole en activité

(cf. diagnostic agricole réalisé par la Chambre d'Agriculture) est

située à moins de 100 m de la parcelle concernée.

Modification

de zonage CC RP 20

Il n'est pas envisagé de modifier le classement de la zone 1AUH2

car développer les terrains jouxtant la route de Sizun apparaît plus

cohérent pour la municipalité du Tréhou (abords de l'école,

environnement paysager, réseaux).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD qui apparaissent

plus cohérentes au regard des abords de

l’école, de l’environnement paysager et

des réseaux.

Modification

de zonage CC RP 23

Concernant les parcelles A154 et A343, elles sont effectivement

classées en zone Agricole au projet de PLUi.

Concernant la parcelle BD 366 au niveau de la ferme de

Kergonidec, la partie Est de la parcelle est effectivement incluse

dans la zone UI1 de Kergonidec. Néanmoins, la partie Ouest,

descendant sur la vallée est classée en zone Naturelle.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage sur ce secteur.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD sur le zonage de

ce secteur et estime que la réponse est

satisfaisante.

Modification

de zonage CC RP 25

Concernant la zone 1AUH1 située le long de la René Descartes, il

est envisagé d'élargir la zone 1AUH1 d'une largeur de 6 m afin de

permettre la desserte par une voirie interne longeant le talus.

Concernant le terrain classé en zone 2AUH, il est envisagé de

classer environ 4 400 m² en zone 1AUH, le reste de la zone restant

classé en zone 2AUH (environ 9 500 m²).

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage CC RP 21-01

La zone UR est destinée à l'habitat et aux activités compatibles

avec l'habitat. Les activités de l'EPHAD peuvent être a priori

considérées comme compatibles avec l'habitat. Le zonage UR

n'exclut pas cette possibilité.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et estime, qu’en

effet, la zone UR n’est pas incompatible

avec les activités de l’EPHAD.

Modification DA CL 103 Le projet de giratoire au Nord de l'échangeur est un projet La C.E. prend acte des précisions

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86

de zonage d'intérêt général fort. Il a pour objectif de simplifier et de sécuriser

l'échangeur de Guernevez actuellement accidentogène. Le

giratoire permettra également de créer une voie de contournement

pour les engins agricoles qui pourront éviter le centre-bourg de

Daoulas. Une aire de covoiturage est également prévue car c'est

une attente forte des automobilistes du fait de la saturation de

l'aire de covoiturage existante à Daoulas. Concernant l'emprise du

giratoire et de l'aire de covoiturage, le secteur et la typologie des

lieux étant très contraints, les études opérationnelles qui seront

menées définiront les modalités d'aménagement du site.

fournies par la CCPLD et estime que

l’aménagement envisagé (giratoire et

aire de covoiturage) constitue un projet

d’intérêt général.

Modification

de zonage

DA CL

25.06

Des choix d'aménagement ont été faits afin de limiter au maximum

les emprises foncières sur les espaces agricoles ou naturels. La

collectivité n'entend pas supprimer la zone 2AUH du Vern et la

zone 1AUi de Reun ar Moal.

Toutefois, notamment concernant la zone 1AUi de Reun ar Moal,

au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir compte du

contexte et des contraintes à l’échelle locale, des ajustements ont

déjà été faits sur le projet notamment pour maîtriser son emprise

foncière. En effet, seuls 11 hectares sont inscrits en zone

d’urbanisation future à vocation économique, contrairement au

projet initial d’une superficie de 19 hectares traduit, d’une part

dans la carte communale en vigueur sur Irvillac et, d’autre part

dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur Irvillac a été

reclassée en zone Agricole.

La C..E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Toutefois, elle

renvoie aux appréciations qu’elle a

exprimées au sujet des zones d’activités

et particulièrement de la zone d’activité

de Reun ar Moal.

Modification

de zonage

DA CL

50.06

Des choix d'aménagement ont été faits afin de limiter au maximum

les emprises foncières sur les espaces agricoles ou naturels. La

collectivité n'entend pas supprimer la zone 2AUH du Vern et la

zone 1AUi de Reun ar Moal.

Toutefois, notamment concernant la zone 1AUi de Reun ar Moal,

au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir compte du

contexte et des contraintes à l’échelle locale, des ajustements ont

Cf. appréciation fournie pour DA CL

25.06

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

87

déjà été faits sur le projet notamment pour maîtriser son emprise

foncière. En effet, seuls 11 hectares sont inscrits en zone

d’urbanisation future à vocation économique, contrairement au

projet initial d’une superficie de 19 hectares traduit, d’une part

dans la carte communale en vigueur sur Irvillac et, d’autre part

dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur Irvillac a été

reclassée en zone Agricole.

Modification

de zonage DA CR 35

Effectivement, la parcelle AD 52 sert de support à une desserte

secondaire de l'aménagement futur du secteur du Veillennec. Cela

est matérialisé dans l'OAP. Un ajustement sera à faire pour

donner une cohérence à l'aménagement de ce secteur.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD en ce qui

concerne la cohérence nécessaire du

classement de cette parcelle entre l’OAP

et le document graphique du PLUi.

Modification

du zonage

DA CR 38

La Commune et la Communauté souhaitent permettre le

développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans

un souci de réponse aux demandes d’installation d’entreprises

dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,

comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. La dimension

commerciale du projet sera abandonnée. Il est projeté, dorénavant,

que la zone puisse accueillir des activités artisanales et tertiaires,

voire des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi

de sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux

dans le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des

entreprises (demandes régulières et confortement de notre

attractivité pour les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants

qui pourront trouver de l'emploi à proximité.

Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir

compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des

ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour

maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont

inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,

contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares

traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac

La C..E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Toutefois, elle

renvoie aux appréciations qu’elle a

exprimées au sujet de la zone d’activités

de Reun ar Moal.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

88

et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur

Irvillac a été reclassée en zone Agricole.

Modification

de zonage DA RD 12

En raison de la proximité de la zone humide, de la qualité

environnementale de ce secteur et des problématiques de desserte

(voirie qui serait inévitablement en impasse), il n'est pas envisagé

de modifier le classement de la parcelle AH24.

La C.E. partage la position de la CCPLD

qui, en raison des problématiques de

desserte, des considérations

environnementales (proximité de la zone

humide, qualité environnementale du

secteur) ne peut pas envisager de

modifier le classement de cette parcelle.

Modification

de zonage DA RP 1

La délimitation des zones UH repose sur une approche

méthodologique définie dans le rapport de présentation du PLUi

(volume 4 -pages 52 et 53).

De plus, la route de l'Anse du Bourg est un axe routier où se

posent d'ores et déjà des difficultés de circulation. Ajouter de

nouvelles constructions et un flux de véhicules supplémentaires

n'est pas souhaitable

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Eu égard, d’une

part à la méthodologie définie dans le

rapport de présentation du PLUi et,

d’autre part, aux difficultés de

circulation sur cet axe routier, la C.E.

estime qu’il n’aurait pas été opportun

d’ajouter de nouvelles constructions.

Modification

de zonage DA RP 2

Il est envisagé de classer la parcelle ZI 205, d'environ 7000 m², en

zone 2AUH. Néanmoins, afin de respecter le nombre de logements

à produire sur les 20 ans par la commune d'Irvillac, la 2AUH

située au Sud de la RD 33, route de Daoulas, est réduite d'environ

7000 m² de manière à préserver davantage le manoir du Cosquer.

L'emplacement réservé n°1 sera poursuivi sur la parcelle 87 (le

long de la parcelle 290) afin de rejoindre la zone 2AUH et

permettre ainsi une liaison piétonne entre les 2 zones 2AUH

ceinturant l'Ouest du bourg d'Irvillac.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage DA RP 3

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

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ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

Modification

de zonage DA RP 8

Les parcelles A 2375, 1264 et 106, situées à proximité de la zone

d'activité existante, ne sont pas constructibles dans le projet de

PLUi. En effet, la zone des 4 Vents n'a pas été considérée comme

un village économique au titre de la loi Littoral et du SCoT du

pays de Brest.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD dont le PLUi doit

être compatible avec les dispositions du

SCOT du Pays de Brest et en conformité

avec la loi Littoral.

Modification

de zonage DA RP 23

Le zonage au projet de PLUi arrêté ne tient, effectivement, pas

compte de la nouvelle construction autorisée par permis de

construire en 2018 , à l'échelle du village de Rostiviec. Dans le

cadre du PLUi soumis à approbation, il est envisagé de revoir

cette limite pour inclure en zone UHc cette nouvelle maison.

La C.E. prend acte des informations

fournies par la CCPLD en ce qui

concerne la modification de la limite de

la zone Uhc pour y inclure la maison en

cours de construction.

Modification

de zonage DA RP 30

Des investigations complémentaires seront realisées avant

l'approbation du PLUi pour, d'une part, vérifier la présence de

boisements, leurs qualités et, d'autre part, vérifier que cette

demande rentre dans le champ de la méthode employée par la

CCPLD pour qualifier ou non la présence d'EBC (Espace Boisé

Classé) sur une commune littorale.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD en ce qui

concerne les vérifications qui seront

entreprises pour qualifier ou non la

présence d’EBC. Elle regrette cependant

que la CCPLD ne se prononce pas sur la

demande de classement des parcelles en

zone A.

Modification

de zonage DI CL 89

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

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90

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Le secteur de Keranroux Izella ne pouvant pas être considéré

commune une agglomération, un village ou un secteur déjà

urbanisé, il n'est pas envisagé de classer ce secteur en zone

constructible. Néanmoins, en zone Agricole, la rénovation et

l'extension des habitations existantes sont autorisées, les

conditions étant précisées au règlement écrit de la zone).

Modification

de zonage DI CR 32.3

En matière d'évolution du bâti existant et de protection du petit

patrimoine, les dispositions du règlement de la zone Agricole et de

la zone Naturelle sont similaires. Une modification de classement

n'apporterait aucune plus-value.

➔ il n'est pas envisagé de modification de classement pour ce

secteur, d'autant qu'il s'insère dans un secteur à dominante

agricole.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage DI RD 63

La modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest dont

l'objectif était de prendre en compte les nouvelles exigences de la

loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral a été approuvé

en Comité Syndical le 22 octobre 2019. Le site de Lannuzel est

désormais identifié comme un 'village économique' pouvant se

densifier mais sans extension.

➔ le PLUi sera adapté afin de tenir compte de l'approbation de la

procédure de modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et que le PLUi

sera adapté pour tenir compte de

l’approbation de la modification du

SCOT du Pays de Brest.

Modification

de zonage DI RD 67

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les estiment

satisfaisantes.

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91

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). C’est pourquoi, la

majorité des extensions urbaines est recentrée autour du centre-

bourg, ce qui est le cas de la zone 2AUh de Goarem Bian. De plus,

les espaces rue de la Gare ont été reclassés en zone A, car ils

présentent une valeur et un potentiel agricole plus important que

les parcelles de la zone 2AUh de Goarem Bian. Par ailleurs,

l’élaboration du PLUi repose sur un arbitrage collectif, guidé par

l’intérêt général et non les intérêts individuels comme c’est le cas

dans la présente demande.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage sur ce point.

Modification

de zonage FL CR 39.1

L'identification des EBC sera revue et retravaillée dans le cadre

du PLUi soumis à l'approbation au regard des avis des communes,

des Personnes Publiques Associées (notamment de l'avis de la

CDNPS) et des observations émises dans le cadre de l'enquête

publique.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les estiment

satisfaisantes.

Modification

de zonage FL CR 39.2

Les conséquences dramatiques de la tempête Xynthia qui a affecté

une partie importante du littoral Atlantique le 28 février 2010 ont

conduit l’État à devoir prendre une série de mesures vouées à

compléter les outils existants en matière de prévention des risques

de submersion marine. La circulaire interministérielle du 7 avril

2010 a notamment demandé aux préfets des départements littoraux

de porter à la connaissance des élus les études détenues par l’État

sur l’exposition de leur commune au risque de submersion et de

faire appliquer les dispositions de l’article R111-2 du code de

l’urbanisme au sein des zones exposées à ce type de risque.

Sur la base des données fournies par les services de l'Etat

(http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et estime que les

risques de submersion marine ont été

pris en compte dans le projet de PLUi

conformément aux dispositions

réglementaires.

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92

risques-naturels-et-technologiques/Zones-basses-littorales-

Version-2013), le règlement du PLUi (pièces écrites et graphiques)

doit prévoir des dispositions particulières pour s’assurer que les

constructions susceptibles d’être implantées dans les zones

soumises à aléa fort ou moyen, n’augmenteront pas la

vulnérabilité de la population (restriction des destinations, niveaux

minimum des pièces de vies, etc.) en application de l’article R111-

2 du code de l’urbanisme.

Modification

de zonage FL CR 39.3

Le château de la Joyeuse Garde est dèjà classé en zone N. Les

dépendances et maisons qui se situent le long de l'Elorn sont

classées en zone Ns car elles sont dans le périmètre du site Natura

2000 et en réservoir de biodiversité. Par aileurs, au delà du

zonage, la contrainte pour ces constructions vient de la proximité

avec l'Elorn et de l'application de la bande des 100 mètres.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage FL RD 3

Il s'agit d'une erreur dans le projet de PLUi arrêté. Le manoir de

la Grande Palud a été englobé, par erreur, dans le zonage Ui

(réservé aux activités économiques). Or, il s'agit d'une maison

d'habitation. De plus, les autres manoirs de ce type ont été classés

en zone N.

➔ il est envisagé de classer le manoir et son unité foncière en

zone N dans le cadre du PLUi soumis à l'approbation.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage HA RP 4

Cette parcelle est située en continuité d'un espace bâti qui ne

répond aux critères ni d'une agglomération, ni d'un village au sens

de la loi Littoral. De plus, le SCOT du Pays de Brest qui identifie

les agglomérations et villages au sens de la loi Littoral n'a pas

identifié ce secteur comme étant une agglomération ou un village.

Or la loi Littoral, au regard de l'article L. 121-8 du code de

l'Urbanisme , ne permet l'extension d'urbanisation uniquement en

continuité avec les agglomérations et villages existants.

➔ il n'est pas envisagé de classer cette parcelle en zone

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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93

constructible.

Modification

de zonage HA RP 5

Ces 2 parcelles sont situés en continuité d'un espace bâti qui ne

répond aux critères ni d'une agglomération, ni d'un village au sens

de la loi Littoral. De plus, le SCOT du Pays de Brest qui identifie

les agglomérations et villages au sens de la loi Littoral n'a pas

identifié ce secteur comme étant une agglomération ou un village.

Or la loi Littoral, au regard de l'article L. 121-8 du code de

l'Urbanisme , ne permet l'extension d'urbanisation uniquement en

continuité avec les agglomérations et villages existants.

➔ il n'est pas envisagé de classer ces 2 parcelles en zone

constructible.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage HA RP 6

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvée le 22 octobre

2019, seront proposés dans le cadre du PLUi soumis à

approbation. C'est le cas de Lanvoy qui devient un village mais

uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la loi ELAN).

Le zonage de l'enveloppe urbaine existante sera transformé en

zone constructible. A l'intérieur de cette enveloppe, seules seront

possibles les opérations de renouvellement urbain ou de

densification. Les extensions de l'urbanisation ne seront pas

autorisées.

La parcelle I 1224 se situe dans l'enveloppe urbaine existante. Elle

pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du PLUi

soumis à approbation.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage HA RP 8

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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94

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔Le secteur du Bel-Air ne pouvant pas être considéré commune

une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il

n'est pas envisagé de classer cette parcelle en zone constructible.

Modification

de zonage LA CL 4

Ces parcelles se situent en dehors de l'enveloppe urbaine existante

de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans ces parcelles,

elles seraient qualifiées d'extension urbaine. Or, cette capacité, à

l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur déjà urbanisé

qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi suite à

l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du pays de

Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée

dernièrement par la loi ELAN.

➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

ces parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA CL 15

Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour

plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la

consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres

secteurs du coeur de la centralité.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces

parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA CL 21 Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour

plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la Cf. même appréciation que pour LA CL

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95

consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres

secteurs du coeur de la centralité.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces

parcelles.

15.

Modification

de zonage LA CL 127

La parcelle A 341 se situe en dehors de l'enveloppe urbaine

existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans cette

parcelle, elle serait qualifiée d'extension urbaine. Or, cette

capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur

déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi

suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du

pays de Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée

dernièrement par la loi ELAN.

➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de

cette parcelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA CR 8

Cette parcelle correspond à un espace naturel à préserver classé

en Espace Boisé Classé.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

La C.E. partage la position de la CCPLD

en ce qui concerne la protection de cet

espace naturel à préserver.

Modification

de zonage LA CR 13

Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour

plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la

consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres

secteurs du coeur de la centralité.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces

parcelles.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA CR 25

Les parcelles indiquées sont classées en zones Uhc et Ui dans le

projet de PLUi arrêté. Afin de permettre la réalisaiton de ce projet

permettant d'accueillir dans l'agglomération des bureaux, services

médicaux et des logements, le zonage et les règles qui y sont liées

seront revues lors de l'approbation du PLUi.

La C.E. partage le choix de la CCPLD

de revoir le zonage des parcelles

concernées appartenant à l’Institut de

réadaptation du Cap Horn afin de

permettre la réalisation d’un projet

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attractif pour le territoire.

Modification

de zonage LA CR 48

La marge d’appréciation locale des cartes de submersion marine

sera plus clairement affirmée en modifiant l’intitulé présent sur la

carte du règlement graphique, avec l’affirmation du caractère

indicatif et non prescriptif de l’information, soumise à évaluation

locale du risque réel, au cas par cas.

La C.E. prend acte des informations

fournies par la CCPLD qui va dans le

sens de la demande exprimée par le

pétitionnaire.

Modification

de zonage LA CR 54

L'emplacement réservé n°16 sera revu et retravaillé lors de

l'approbation du PLUi : réduction de l'emprise de l'ER pour la

circulation piétonne uniquement.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA CR 53.1

Le règlement de la zone UHa 1 sera revu afin de réétudier les

possibilités de dérogation par rapport aux limites sépartives. Les

règles propres à la ville de Landerneau seront également à

nouveau regardées afin de vérifier que les dérogations "de bon

sens" existantes auparavant puissent être mobilisées.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA CR 53.3

Cette erreur matérielle sera réctifiée lors de l'approbation du

PLUi.

➔ Le secteur du Bois Noir sera classé en zone UR.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA RP 1

Ce déclassement est essentiellement lié au fait que le PLUi affiche

une priorité sur le développement des centralités et donc du Bourg

de Dirinon. Les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées

que précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages. Par

ailleurs, même si la CCPLD et la commune de Dirinon n’y

adhérent pas, les services de l’Etat souligne une fragilité

concernant ce secteur en terme de continuité de l’urbanisation.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Elle estime que

le développement des centralités étant

une des priorités du PLUi et la nécessité

de limiter la consommation d’espace ne

permettent pas de modifier le zonage de

ce secteur.

Modification

de zonage LA RP 5

Il est envisagé d'intégrer la parcelle bâtie 55 accueillant une

maison d'habitation et un jardin dans la zone 2AUh située dans

son prolongement immédiat. En zone 2AUh, les nouvelles

constructions à usage d'habitation ne seront pas possibles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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Modification

de zonage LA RP 10

La maison n'étant pas en vente, la mise en oeuvre de

l'emplacement réservé n'a pas pu se réaliser. Néanmoins, il est

envisagé de maintenir cet emplacement réservé situé sur un

emplacement stratégique. La parcelle concernée est située entre le

domaine public maritime, le domaine privé communal et une voie

d'accès à un haut lieu touristique.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Toutefois, elle

note qu’au vu des documents fournis par

le pétitionnaire (photos), le choix de

placer un E.R. sur une maison

d’habitation, pour réaliser des sanitaires

qui pourraient trouver leur place à

proximité, ne lui apparaît pas judicieux

et pourrait être source de contentieux.

Modification

de zonage LA RP 11

Concernant la zone 1AUH1 située le long de la René Descartes, il

est envisagé d'élargir la zone 1AUH1 d'une largeur de 6 m afin de

permettre la desserte par une voirie interne longeant le talus.

Concernant le terrain classé en zone 2AUH, il est envisagé de

classer environ 4 400 m² en zone 1AUH, le reste de la zone restant

classé en zone 2AUH (environ 9 500 m²).

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes. (Cf. la question CC RP 25

ci-dessus).

Modification

de zonage LA RP 13

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,

seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de

Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral

modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine

existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de

cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de

renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de

l'urbanisation ne seront pas autorisées.

➔ La parcelle A 246 se situe dans l'enveloppe urbaine existante.

Elle pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du

PLUi soumis à approbation

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA RP 14

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,

seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

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98

Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral

modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine

existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de

cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de

renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de

l'urbanisation ne seront pas autorisées.

➔ La parcelle A 160 se situe dans l'enveloppe urbaine existante.

Elle pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du

PLUi soumis à approbation.

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA RP 7.01

Au regard des surfaces dédiées à l'urbanisation future à vocation

d'habitat et destinées à assurer les besoins en logements de la

commune de Saint-Divy pour les 20 prochaines années, il a été

décidé d'orienter l'urbanisation future sur des secteurs qui sont

plus proches du centre-bourg, de ses commerces, services et

équipements, ...

De plus, le secteur de Roch Glaz n'a pas été retenu comme faisant

partie de l'enveloppe urbaine du bourg (cf. méthode de

délimitation des zones UH - pages 52 et 53 du volume 4 du rapport

de présentation).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LA RP 8.01

Les ajustements concernant l'intégration de la modification

simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,

seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de

Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral

modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine

existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de

cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de

renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de

l'urbanisation ne seront pas autorisées.

➔ A priori, les parcelles en question se situent dans l'enveloppe

urbaine. Elles pourront être inscrites en zone constructible dans le

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

99

cadre du PLUi soumis à approbation.

Modification

de zonage LH CL 92

Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays

de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être

compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie

permettra une densification du tissu existant, sans impact sur

l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise

en place en continuité du coeur historique du village qui est de

densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,

c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une

modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone

1AUH, zone d'urbanisation à court terme.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH CL 93

Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays

de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être

compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie

permettra une densification du tissu existant, sans impact sur

l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise

en place en continuité du coeur historique du village qui est de

densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,

c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une

modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone

1AUH, zone d'urbanisation à court terme.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes. (Cf. question LH CL 92).

Modification

de zonage LH CL 97

Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au

SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,

dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans

remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de

délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité

significative dans les espaces proches du rivage et ne pas

permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus

lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre

de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.

Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Toutefois, elle

précise s’être déplacée sur site et regrette

que les dispositions législatives (espaces

proches du rivage) ne permettent pas de

regarder plus globalement l’enveloppe

de ce village.

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100

Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un

zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas

envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,

situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat

avait considéré lors la révision du PLU communale comme

constituant une rupture d'urbanisation.

Modification

de zonage LH CL 16.07

Certaines zones classées en zone 1AUh au PLU en vigueur de

l'Hôpital-Camfrout ont été classées en zone UH avec une OAP

(Orientation d'Aménagement et de Programmation) au projet de

PLUi. Néanmoins, ces secteurs ont été comptabilisés dans le

potentiel de logements futurs. Le calibrage de la consommation

foncière liée au logement par commune (équivalent des extensions

urbaines dédiées principalement à l’habitat) découle de cette

production de logements attribuée à chaque commune, à partir de

laquelle sont soustraites les potentiels de renouvellement urbain

(en zone U) et de changements de destination.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH CL 16.11

Les secteur de Kerascoët et de Troaon sont identifiés en tant que

villages dans le SCOT en vigueur du Pays de Brest.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH CR 1

Il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1212 de l'OAP

(Orientation d'Aménagement et de Programmation) de Kersanton

car cette parcelle tient un rôle important dans le désenclavement et

la desserte de ce secteur.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH RP 11

Le secteur de Kernisi est classé en zone UHn. Ce classement

n'autorise que les extensions des constructions existantes ainsi que

leurs annexes.

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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101

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une modification

simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le

19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les premières

dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre

2018). Cette procédure, concernant uniquement les dispositions

liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée le 22

octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Kernisi situé dans les espaces proches du rivage

et ne pouvant pas être considéré commune une agglomération, un

village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer

la parcelle BK 57 en zone constructible (cf. réponses aux

observations et questions de la commission d'enquête).

Modification

de zonage LH RP 12

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

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102

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une modification

simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le

19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les premières

dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre

2018). Cette procédure, concernant uniquement les dispositions

liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée le 22

octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, une

agglomération est définie (le bourg) et aucun village et secteur

déjà urbanisé n'ont été identifiés.

Le zonage des parcelles AE17 et AE18 sera réétudié au regard de

l'occupation et l'utilisation actuelle du bâtiment.

Modification

de zonage LH RP 13

Lors de la révision du PLU de Logonna-Daoulas, les services de

l'Etat avait observé que le fait que les 2 zones 1AUh situées de part

et d'autre de la route de Moulin Mer n'étaient pas bâties et que

cela constituait de ce fait une rupture d'urbanisation, le secteur de

Rumenguy se retrouvant ainsi en discontinuité avec le bourg et ne

pouvant pas bénéficier d'un classement UH autorisant de nouvelles

constructions en densification comme en extension.

De plus, dans le cadre de la modification simplifiée du SCOT du

Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019, ce secteur, situé dans

les Espaces Proches du Rivage, n'a pas été identifié comme secteur

déjà urbanisé.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH RP 14 Le garage étant proche de l'habitation, il est envisagé d'inclure

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

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103

dans la zone Uhc le garage (situation au PLU en vigueur). satisfaisantes.

Modification

de zonage LH RP 16

La CCPLD a intégré cette parcelle en zone Ni pour reconnaître

l’existence de cette activité économique. Néanmoins, si des

éléments ont été mal appréhendés et que la CCPLD puisse en avoir

la preuve, le classement de ce site pourrait être reconsidéré.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH RP 17

Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au

SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,

dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans

remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de

délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité

significative dans les espaces proches du rivage et ne pas

permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus

lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre

de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.

Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du

Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un

zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas

envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,

situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat

avait considéré lors la révision du PLU communale comme

constituant une rupture d'urbanisation.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Toutefois, elle

précise s’être déplacée sur place et

regrette que les dispositions législatives

(espaces proches du rivage) ne

permettent pas de regarder plus

globalement l’enveloppe de ce village.

(Cf. réponse à la question LH CL 97)

Modification

de zonage LH RP 18

Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au

SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,

dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans

remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de

délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité

significative dans les espaces proches du rivage et ne pas

permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus

lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre

de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et renvoie aux

appréciations exprimées sur les

questions LH CL 97 et LH RP 17.

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104

Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du

Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un

zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas

envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,

situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat

avait considéré lors la révision du PLU communale comme

constituant une rupture d'urbanisation.

Modification

de zonage LH RP 20

Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones

d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-

bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,

les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que

précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.

➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LH RP 21

Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au

SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,

dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans

remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de

délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité

significative dans les espaces proches du rivage et ne pas

permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus

lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre

de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.

Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du

Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un

zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas

envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,

situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat

avait considéré lors la révision du PLU communale comme

constituant une rupture d'urbanisation.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et renvoie aux

appréciations qu’elle a exprimées pour

les questions LH CL 97, LH RP 17 et

LH RP 18.

Modification

de zonage LM RP 1 Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible, en La C.E. estime que les précisions

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105

raison notamment de la réduction des extensions urbaines et de la

consommation d'espaces ainsi que du répérage d'un site

archéologique.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces

parcelles.

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LM RP 2

Il n'est pas envisagé de modifier le classement de la zone 2AUH

car développer les terrains jouxtant la route de Sizun apparaît plus

cohérent pour la municipalité du Tréhou (abords de l'école,

environnement paysager, réseaux).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LM RP 3

Au regard de la méthode de répérage des bâtiments susceptibles de

changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et

conformément au SCOT du Pays de Brest en vigueur, il est

envisagé d'identifier ce bâtiment comme étant susceptible de

changer de destination, dans la mesure où il est d'une emprise au

sol de 82 m², présente un intérêt patrimonial et à ce jour à plus de

200 m d'un bâtiment agricole en activité (cf. méthode

d'identification des bâtiments susceptibles de changer de

destination - page 122 du volume 4 du rapport de présentation du

PLUi).

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO CL 8

La parcelle B 523 à Keranc'hoat est classée en zone N. Elle fait

partie d'une propriété idenfitiée en tant que patrimoine à préserver

dans le cadre du PLUi., tout comme l'ensemble des propriétés des

manoirs ou demeures d'intérêt patrimonial identifié dans le PLUi.

En zone N, les piscines comme les annexes sont possibles dans les

limites suivantes : "La construction d’annexes supplémentaires aux

habitations existantes à compter de la date d’approbation du

présent PLUi, sous réserve que ces annexes soient implantées au

plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe

à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles

dépendent, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des

annexes), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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106

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition

d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de

la zone."

➔Il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

Modification

de zonage LO CL 24

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Dans ce cadre, le secteur de Kerbiouarn ne peut pas être

qualifié ni de village, ni de secteur déjà urbanisé.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO CL 30

La parcelle E 988 est classée au projet de PLUi arrêté en zone Ns

et non Nf. Le secteur Ns correspond aux espaces remarquables

identifiés en application de l’article L.121-23 du Code de

l’Urbanisme, relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et

paysages remarquables du littoral. Ce classement répond, à

l'échelle de cette parcelle, d'une part, au fait que la parcelle se

trouve dans le périmètre du site Natura 2000 et, d'autre part, de sa

proximité avec le rivage et sa sensibilité paysagère (bande des 100

mètres).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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Modification

de zonage LO CL 72

La CCPLD s'interroge sur les suites à donner à cette demande

d'une commune à ce stade de la procédure. Par ailleurs, un certain

nombre de points évoqués par la commune de Loperhet sont repris

par des requérants lors de l'enquête publique.

La C.E. partage la position de la CCPLD

et s’étonne d’une demande émanant

d’une commune membre de la

Communauté de communes et ayant

participé à l’élaboration de ce PLUi.

Modification

de zonage LO CL 27.01

La parcelle D 2145 est une parcelle indépendante de la parcelle D

2144. Elle appartient à la commune de Loperhet et se trouve le

long de la route.

Concernant le classement de la parcelle D2211, cette parcelle

étant située à proximité de l'habitation et étant déjà aménagée, son

classement sera réétudié dans le cadre du PLUi soumis à

approbation. Toutefois, le zonage UHn, ne permet que les

extensions et les annexes des constructions existantes.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO CL 90.01

Les terrains sont situés dans un espace stratégique à l'échelle du

bourg de Loperhet et la commune a, depuis plusieurs années,

débuté une réflexion sur l'aménagement de son bourg. Cette

réflexion est en cours mais n'a pas abouti encore sur un plan

d'actions opérationnel. C'est pourquoi la commune souhaite

conserver cette zone en 2AU dans l'immédiat. Par ailleurs, au

regard de la superficie de cette zone non urbanisée aujourd'hui,

des aménagement en termes de desserte et de réseaux sont à

prévoir pour desservir correctement l'ensemble des 10 hectares.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO CL 91.04

La RD 29 ne constitue pas la limite d'application de la loi Littoral

car c'est l'ensemble du territoire de la commune qui est concernée

par cette loi et soumis à ces dispositions, mais celle des espaces

proches du rivage. Cette limite était déjà présente dans le PLU de

Loperhet de 2008.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification LO CR 20 Ce terrain est situé dans un espace stratégique à l'échelle du La C.E. prend acte des précisions

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108

de zonage bourg de Loperhet et la commune a, depuis plusieurs années,

débuté une réflexion sur l'aménagement de son bourg. Cette

réflexion est en cours mais n'a pas abouti encore sur un plan

d'actions opérationnel. C'est pourquoi la commune souhaite

conserver cette zone en 2AU dans l'immédiat. Par ailleurs, au

regard de la superficie de cette zone non urbanisée aujourd'hui,

des aménagement en termes de desserte et de réseaux sont à

prévoir pour desservir correctement l'ensemble des 10 hectares.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.

fournies par la CCPLD. (Cf. question

LO CL 90.01)

Modification

de zonage LO CR 28.02

Les terrains sont situés dans un espace stratégique à l'échelle du

bourg de Loperhet et la commune a, depuis plusieurs années,

débuté une réflexion sur l'aménagement de son bourg. Cette

réflexion est en cours mais n'a pas abouti encore sur un plan

d'actions opérationnel. C'est pourquoi la commune souhaite

conserver cette zone en 2AU dans l'immédiat. Par ailleurs, au

regard de la superficie de cette zone non urbanisée aujourd'hui,

des aménagement en termes de desserte et de réseaux sont à

prévoir pour desservir correctement l'ensemble des 10 hectares.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD (Cf. LO CL

90.01 et LO CR 20).

Modification

de zonage LO CR 33.02

L'espace urbanisé du Carn est classé en zone Uhn au PLUi arrêté

et étant retenu au travers de la modification simplifiée du SCoT du

pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019 comme un secteur

déjà urbanisé (loi ELAN), son classement pourra être reconsidéré

en zone constructible. Les espaces constituifs d'un corridor vers

l'Elorn se situent à l'Est du Carn avec des grandes espaces boisés,

des zones humides et des cours d'eau.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO CR 62.02

Ces parcelles étaient déjà classées zone agricole au PLU de

Loperhet. Elles font partie d'un secteur à dominante agricole. C'est

pourquoi, le zonage ne sera pas modifié. Néanmoins, pour les non-

agriculteurs, le règlement et donc les règles d'occupation du sol

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Page 109: Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02  · Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 3 Agriculture LO RP

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109

sont les mêmes en zone Agricole et en zone Naturelle.

Modification

de zonage LO RD 6

Les parcelles C 1799, 1801 et 1803 sont déjà identifiées en zone AI

au projet de PLUi arrêté. La situation des autres parcelles pourra

être revue avant l'approbation du PLUi. Néanmoins, la zone AI ne

permet que les extensions limitées des constructions existantes. Il

est possible que le zonage reste ne soit pas ou peu modifié.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 3

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

C'est le cas du secteur du Trappic, qui ne peut pas être qualifié

d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi

ELAN).

➔ il n'est pas envisagé de modification de zonage de ces parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 4

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

C'est le cas du secteur du Kergreach, qui ne peut pas être qualifié

d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi

ELAN).

➔ il n'est pas envisagé de modification de zonage de cette

parcelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 5

Concernant le classement de la parcelle E1422, la limite de la

zone UHn pourra être reconsidérée pour permettre notamment les

extensions à l'Ouest de la construction.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 6

En terme d'exploitation agricole, le zonage Agricole ou Naturel au

niveau d'un document d'urbanisme (se référer au code de

l'Urbanisme) n'a pas d'incidence. Concernant la demande de

modification de zonage, elle sera étudiée au regard de la présente

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

110

demande et au regard de la méthode élaborée dans le PLUi pour

délimiter les zones agricoles et les zones naturelles.

Modification

de zonage LO RP 11

La parcelle AL 15 fait partie avec deux autres parcelles d'une zone

à urbaniser. L'objectif est d'optimiser l'espace et de parvenir à

trouver un aménagement cohérent à l'échelle de ce secteur inséré

dans le tissu urbain de Rostiviec. Pour cela, une OAP (Orientation

d'Aménagement et de Programmation) a été définie et organise

l'aménagement global du secteur. Toutefois, l'aménagement du

secteur peut se faire par tranche, du moment que les dispositions

des OAP soient respectées.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 12

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

C'est le cas du secteur de Kersanton, qui ne peut pas être qualifié

d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi

ELAN).

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 15

Le classement de ce secteur pourra être reconsidéré dans le cadre

du PLUi soumis à approbation en lien avec la commune, si les

réseaux sont effectivement présents à proximité et en capacité

suffisante et si la desserte et l'aménagement proposé semblent

cohérents à l'échelle du secteur.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 21

Le secteur de Leineuret/Kerdréon a fait l'objet d'une étude

d'aménagement global initiée par la commune, il y a plusieurs

années et traduite dans le PLU de Loperhet par une modification

ces dernières années. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier

les principes d'aménagement sur ce secteur.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 22

Concernant le classement de la parcelle E552, la limite de la zone

UHn pourra être reconsidérée à la marge vers le Sud. Néanmoins,

l'ensemble de la parcelle E 552, étant d'une superficie importante

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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111

(environ 6000 m²), ne sera pas classé en zone Uhn, zone qui ne

permet pas les nouvelles constructions indépendantes mais

uniquement les extensions et les annexes à proximité des bâtiments

existants.

Modification

de zonage LO RP 23

Ces parcelles n'accueillant pas aujourd'hui de construction, elles

ne seront pas intégrées à la zone UHn en sachant que cette zone

ne permet pas d'accueillir de nouvelles constructions.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 1.02 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 13.01

L'ensemble du lieu-dit Kersanton est en zone N dans le PLUi.

➔il n'est pas envisagé de modfier le zonage de cette parcelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 13.03

Ces parcelles sont classées en zone Ns. Le secteur Ns correspond

aux espaces remarquables identifiés en application de l’article

L.121-23 du Code de l’Urbanisme, relatif à la protection et à la

sauvegarde des sites et paysages remarquables du littoral. Ces

parcelles étaient déjà classées en espaces remarquables au PLU

de Loperhet (NPs).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 19.02

Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes

d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,

certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.

C'est le cas du secteur du Trappic, qui ne peut pas être qualifié

d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi

ELAN).

➔il n'est pas envisagé de modifier le zonage de ces parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 7.01 Le classement de ce secteur pourra être reconsidéré avant

l'approbation du PLUi en lien avec la commune, si les réseaux

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

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112

sont effectivement présents à proximité et en capacité suffisante et

si la desserte et l'aménagement proposé semblent cohérents à

l'échelle du secteur.

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 7.02

Le changement de zonage de cette parcelle est lié au fait de

l'obligation de réduire les zones d'extensions urbaines et donc de

consommation d'espaces agricoles ou naturels.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 7.03

Etant situées en dehors du périmètre Natura 2000, le classement

de ces parcelles sera réanalysé au regard des critères de

délimitation des zones Ns.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LO RP 9.02

La parcelle E 1493 est classée au projet de PLUi arrêté en zone

Ns. Le secteur Ns correspond aux espaces remarquables identifiés

en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme,

relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages

remarquables du littoral. Ce classement répond, à l'échelle de

cette parcelle, d'une part, au fait que la parcelle se trouve dans le

périmètre du site Natura 2000 et, d'autre part, de sa proximité

avec le rivage et sa sensibilité paysagère (bande des 100 mètres).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD qui justifient le

classement de cette parcelle en zone Ns

au regard de la loi Littoral et du site

Natura 2000.

Modification

de zonage LR CL 9

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

La C.E. partage la position de la CCPLD

et estime que les précisions fournies sont

satisfaisantes.

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113

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages

52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de

délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones

constructibles au projet de PLUi.

➔ Le secteur de Créac'h Miloc ne répondant pas à la

méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou

à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la parcelle G 1536 en

zone constructible. De plus, une exploitation agricole en activité

(cf. diagnostic agricole réalisé par la Chambre d'Agriculture) est

située à moins de 100 m de la parcelle concernée.

Modification

de zonage LR CR 17

La parcelle 861 a été classée en zone Agricole car elle apparaît

comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette

parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise

d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).

➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone

Naturelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LR CR 27

Ces 3 parcelles ont été classées en zone Agricole car elles

apparaîssent comme étant cultivées sur la photo aérienne 2018. De

plus, ces parcelles ne sont situées dans le périmètre de protection

de la prise d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité

Publique).

➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone

Naturelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LR CR 58.01

La parcelle B509 a été classée en zone Naturelle car elle est située

en Réservoir de Biodiversité Majeure (cf. pages 82 et 83 du volume

2 du rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement).

Le classement en zone Naturelle ne remet pas en cause son

utilisation par l'agriculture.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

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Modification

de zonage LR RD 7

Ces 3 parcelles ont été classées en zone Agricole car elles

apparaissent comme étant cultivées sur la photo aérienne 2018. De

plus, ces parcelles ne sont pas situées dans le périmètre de

protection de la prise d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des

Servitudes d'Utilité Publique).

➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone

Naturelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. (Cf. question

LR CR 27).

Modification

de zonage LR RD 83

Cette parcelle a été classée en zone Agricole car elle apparaît

comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette

parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise

d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).

➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone

Naturelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. (Cf. questions

ci-dessus LR CR 27 et LR RD 7).

Modification

de zonage LR RP 1

Cette parcelle a été classée en zone Agricole car elle apparaît

comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette

parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise

d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).

➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone

Naturelle.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. (Cf. questions

ci-dessus LR CR 27, LR RD 7 et LR RD

83).

Modification

de zonage LR RP 3

Le PLUi affiche une priorité sur le développement de

l'urbanisation à vocation d'habitation au plus proche des

centralités. De plus, les extensions urbaines étant dorénavant plus

limitées que précédemment, la collectivité a dû faire des

arbitrages.

il est envisagé de maintenir ces parcelles en zone Naturelle.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont conformes

aux orientations du PADD du projet de

PLUi.

Modification

de zonage LR RP 13

Cette parcelle a été classée en zone Agricole car elle apparaît

comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette

parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. (Cf. questions

ci-dessus LR CR 27, LR RD 7, LR RD

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

115

d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).

➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone

Naturelle.

83 et LR RP 1).

Modification

de zonage LR RP 14

Le classement de la parcelle AE56 est une erreur matérielle de

zonage car il s'agit d'une maison d'habitation, la zone UE étant à

vocation d’équipements d’intérêt collectif et de service public.

➔ la partie de la parcelle AE56 classée en zone UE sera

rebasculée en zone A Urbaniser.

La C.E. prend acte de cette erreur

matérielle et que la partie bâtie de la

parcelle AE 56 sera reclassée en zone à

urbaniser.

Modification

de zonage LR RP 15

Le PLUi affiche une priorité sur le développement de

l'urbanisation à vocation d'habitation au plus proche des

centralités. De plus, les extensions urbaines étant dorénavant plus

limitées que précédemment, la collectivité a dû faire des

arbitrages.

De plus, ces parcelles ne sont situées ni en extension d'une

agglomération ou d'un village.

➔ il est envisagé de maintenir ces parcelles en zone Naturelle.

La C.E. partage la position de la

CCPLD.

Modification

de zonage LS CL 73

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

La C.E. partage la position de la

CCPLD. Les dispositions législatives et

réglementaires ne permettent pas de

classer ce secteur en zone constructible.

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116

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Mengleuz situé dans les espaces proches du

rivage et ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer la parcelle AI30, située en extension de

l'enveloppe bâtie, en zone constructible (cf. réponses aux

observations et questions de la commission d'enquête).

Modification

de zonage LS CL 74

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

La C.E. partage la position de la

CCPLD. Les dispositions législatives et

réglementaires ne permettent pas de

classer ce secteur en zone constructible.

(Cf. question ci-dessus LS CL 73).

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

117

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Prat an Dour situé pour partie dans les espaces

proches du rivage et ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer la parcelle AH80 en zone constructible (cf.

réponses aux observations et questions de la commission

d'enquête).

Modification

de zonage LS CL 101

Lors de la révision du PLU de Logonna-Daoulas, les services de

l'Etat avait observé que le fait que les 2 zones 1AUh situées de part

et d'autre de la route de Moulin Mer n'étaient pas bâties et que

cela constituait de ce fait une rupture d'urbanisation, le secteur de

Rumenguy se retrouvant ainsi en discontinuité avec le bourg et ne

pouvant pas bénéficier d'un classement UH autorisant de nouvelles

constructions en densification comme en extension.

De plus, dans le cadre de la modification simplifiée du SCOT du

Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019, ce secteur, situé dans

les Espaces Proches du Rivage, n'a pas été identifié comme secteur

déjà urbanisé.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LS CL 106

Ces 3 parcelles sont situées en extension du secteur de Gorrequer.

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Les dispositions

législatives et réglementaires ne

permettent pas de classer ce secteur en

zone constructible.

Page 118: Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02  · Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 3 Agriculture LO RP

Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

118

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔Le secteur de Gorrequer situé dans les espaces proches du

rivage et ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer les parcelles AM14, AD94 et AM64, située en

extension de l'enveloppe bâtie, en zone constructible (cf. réponses

aux observations et questions de la commission d'enquête).

Modification

de zonage LS CL 111

Du fait de la fin d'activité des TAP (Temps d'Activités

Périscolaires) sur cette parcelle appartenant à la commune,

contiguë aux logements sociaux et au parking de la mairie, il est

envisagé de revoir le classement de ce terrain qui, de plus,

représente une charge d'entretien, afin de le classer en zone UH.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LS CL 112

Du fait de la fin d'activité des TAP (Temps d'Activités

Périscolaires) sur cette parcelle appartenant à la commune,

contiguë aux logements sociaux et au parking de la mairie, il est

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD (Cf question LS

CL 111).

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

119

envisagé de revoir le classement de ce terrain qui, de plus,

représente une charge d'entretien, afin de le classer en zone UH.

Modification

de zonage

LS CL 122

Ces 3 parcelles sont situées en extension du secteur de Gorrequer.

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle

Métropolitain du pays de Brest a engagé une

modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial

(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les

premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23

novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les

dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée

le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun

secteur déjà urbanisé n'a été identifié.

➔ Le secteur de Gorrequer situé dans les espaces proches du

rivage et ne pouvant pas être considéré commune une

agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas

envisagé de classer les parcelles AM14, AD94 et AM64, située en

extension de l'enveloppe bâtie, en zone constructible (cf. réponses

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Les dispositions

législatives et réglementaires ne

permettent pas de classer ce secteur en

zone constructible. (Cf. question LS CL

106).

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120

aux observations et questions de la commission d'enquête).

Modification

de zonage LS CR 11

Il est envisagé d'ajuster la petite partie de l'EBC située en zone

Uhc car il s'agit en effet de vieux pins devenus dangereux pour les

habitations voisines.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage LS CR 34

Ces parcelles sont classées en espaces remarquables depuis à

minima le Plan d'Occupation des Sols de Logonna-Daoulas

approuvé en 2001. L'inventaire de ces espaces a été porté à la

connaissance de la commune par l'Etat au début de la procédure

de révision du POS. Ce zonage a été maintenu dans le cadre du

PLU approuvé le 19 décembre 2018 (cf. pages 219 à 222 du

rapport de présentation du PLU de Logonna-Daoulas approuvé le

19/12/2018).

➔ il n'est pas envisagé de modification de classement sur ce

secteur.

La C.E. partage la position de la CCPLD

sur le classement de ces parcelles en

zone Ns (espaces littoraux

remarquables).

Modification

de zonage LS CR 43

Dans son avis sur le projet de PLUi arrêté, l'Etat a rappelé que la

délimitation des campings et le zonage Ntc (activités à vocation

d’hébergement touristique et hôtelier, situées en zone naturelle,

pour lesquelles des aménagements et des constructions limitées

peuvent être autorisés) devaient respecter les périmètres des

autorisations administratives. Or, les parcelles mentionnées ne

font partie d'aucun périmètre d'autorisation administratives.

➔ il n'est possible de classer ces parcelles en zones Ntc.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. La délimitation

des campings et le zonage Ntc doivent

respecter les périmètres des autorisations

préfectorales.

Modification

de zonage LS RD 41

Dans son avis sur le projet de PLUi arrêté, l'Etat a rappelé que la

délimitation des campings et le zonage Ntc (activités à vocation

d’hébergement touristique et hôtelier, situées en zone naturelle,

pour lesquelles des aménagements et des constructions limitées

peuvent être autorisés) devaient respecter les périmètres des

autorisations administratives. Or, les parcelles mentionnées ne

font partie d'aucun périmètre d'autorisation administratives.

Cf. question précédente LS CR 43.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

121

➔ il n'est possible de classer ces parcelles en zones Ntc.

Modification

de zonage LT RD 77

La délimitation de l'EBC (Espace Boisé Classé) sera revue afin de

se conformer à la réalité de l'espace boisé existant.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage PE CL 18

Le PLUi affiche une priorité sur le développement de

l'urbanisation à vocation d'habitation au plus proche des

centralités. De plus, les extensions urbaines étant dorénavant plus

limitées que précédemment, la collectivité a dû faire des

arbitrages.

➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage PE CR 49

Cette zone 1AUE a été délimitée dans le cadre de la réflexion

menée par le Conseil Départemental sur la définition de sites

potentiels pour accueillir le futur second collège public du bassin

de Landerneau.

Sans décision officielle de la part du Département au moment de

l'arrêt du projet de PLUi, la zone 1AUE définie sur Pencran avait

été conservée.

Un point sera fait suite à la décision définitive du Conseil

Départemental, décision qui devrait advenir pour la fin de l'année

2019. Si le site localisé sur la commune de Pencran n'est pas

retenu, la zone constructible identifiée dans le PLUi sera

supprimée.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage PE CR 51

Cette zone 1AUE a été délimitée dans le cadre de la réflexion

menée par le Conseil Départemental sur la définition de sites

potentiels pour accueillir le futur second collège public du bassin

de Landerneau.

Sans décision officielle de la part du Département au moment de

l'arrêt du projet de PLUi, la zone 1AUE définie sur Pencran avait

Cf. question précédente PE CR 49.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

122

été conservée.

Un point sera fait suite à la décision définitive du Conseil

Départemental, décision qui devrait advenir pour la fin de l'année

2019. Si le site localisé sur la commune de Pencran n'est pas

retenu, la zone constructible identifiée dans le PLUi sera

supprimée.

Modification

de zonage PL CL 56

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage PL CL 57

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

Cf. question précédente PL CL 56.

Modification

de zonage PL CL 95

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

Cf. questions précédentes PL CL 56 et

PL CL 57.

Modification

de zonage PL CL 124

Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son

fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard

de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers

ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.

Cf. questions précédentes PL CL 56, PL

CL 57 et PL CL 95.

Modification

de zonage PL RD 1

Il est envisagé de classer les parcelles 204 et 195 en zone Ne afin

que l'ensemble des parcelles concernées par l'aménagement du site

de l'usine de production d'eau potable fasse l'objet d'un même

classement qui permette la réalisation d'un projet d'intérêt

général.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Modification PL RP 6 La délimitation et le zonage du site économique de la Grand Palud La C.E. partage la position de la CCPLD

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

123

de zonage sera revue pour :

- prendre en compte les aménagements existants et l'emprise des

installations existantes et futures (notamment extension du

bâtiment de stockage des produits finis) dans la partie Est du site

sur Landerneau.

- permettre des marges de manœuvre pour l'évolution du site dans

les années à venir dans la partie Ouest du site sur La Forest

Landerneau, en tenant compte des contraintes environnementales

et du risque de submersion marine.

pour permettre l’évolution du site

économique de la Grand Palud, tout en

respectant les contraintes

environnementales, fortes à cet endroit.

Modification

de zonage PL RP 8

La parcelle E 1493 est classée au projet de PLUi arrêté en zone

Ns. Le secteur Ns correspond aux espaces remarquables identifiés

en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme,

relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages

remarquables du littoral. Ce classement répond, à l'échelle de

cette parcelle, d'une part, au fait que la parcelle se trouve dans le

périmètre du site Natura 2000 et, d'autre part, de sa proximité

avec le rivage et sa sensibilité paysagère (bande des 100 mètres).

La C.E. partage la position de la CCPLD

sur le classement de cette parcelle en

zone Ns (espaces littoraux

remarquables).

Modification

de zonage PL RP 11

littoral. Ce classement répond, à l'échelle de cette parcelle, d'une

part, au fait que la parcelle se trouve dans le périmètre du site

Natura 2000 et, d'autre part, de sa proximité avec le rivage et sa

sensibilité paysagère (bande des 100 mètres). Avis favorable de la

commune pour zonage N

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage PL RP 12.01

Au regard des surfaces inscrites au projet de PLUi en zones A

Urbaniser (1AUH et 2AUH), la commune de Trémaouézan dispose

de suffisamment de surfaces destinées à l'habitat pour répondre à

ses besoins en logements à l'échéance du PLUi.

➔ Il n'est envisagé de classer la totalité de la parcelle WD 475 en

zone constructible.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification SD RP 3 La parcelle AK 119 a été identifiée en zone non-constructible pour La C.E. prend acte des précisions

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

124

de zonage plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la

consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres

secteurs du coeur de la centralité.

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SD RP 4

Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour

plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la

consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres

secteurs du coeur de la centralité.

➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces

parcelles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SD RP 11.01

La parcelle 5 fait l'objet d'un classement en zone Ns au projet de

PLUi, zonage qu'il n'est pas envisagé de modifier en vue d'un

classement constructible.

Concernant la parcelle 60, ce secteur déconnecté de

l'agglomération du fait du passage de la voie ferrée et ne pouvant

pas être considéré comme une agglomération, un village ou un

secteur déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle

60 en zone constructible.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SD RP 11.02

Les espaces urbanisés au niveau de la Gare ont été qualifiés de

village. L'urbanisation peut y être développée dans l'enveloppe

urbanisée et en continuité. Néanmoins, il n'est pas envisagé

d'extension de l'urbanisation sur le secteur identifié. Seule une

zone 2AUh, d'une surface limitée, a été identifiée au Nord de la

Gare. L'ensemble du secteur faisant l'object de la demande

représente une superficie d'environ 2,8 ha.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SD RP 12.01

Ces deux parcelles ne présentant pas effectivement d'intérêt à être

identifié en tant que boisement à préserver, leur identification sera

supprimée dans le cadre du dossier d'approbation.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SD RP 13.01 Effectivement, les parcelles n°12 et 8 sont classées en zone 2AUH La C.E. prend acte des précisions

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

125

au projet de PLUi, et non plus en zone Naturelle comme au PLU

en vigueur. Ces deux parcelles ne sont concernées par aucune zone

humide connue à ce jour, et ne semblent pas présenter de

sensibilité environnementale spécifique. De plus, elles sont

enserrées entre le tissu urbain existant et une zone d'urbanisation

future. C'est pourquoi elles ont été classées en zone 2AUH.

Néanmoins si des investigations complémentaires révélaient la

présence d'une zone humide (existence de puits à cet endroit), il

serait envisagé de revoir la délimitation du zonage de ce secteur.

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SD RP 5 et 6

Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de

Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le

développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer

la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une

véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle

l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies

(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,

le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus

anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à

l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.

C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du

développement urbain et résidentiel, se décline de la manière

suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les

secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.

➔ Le secteur du Quinquis ne pouvant pas être considéré commune

une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est

pas envisagé de classer les parcelles N145 et 148 en zone

constructible.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage ST CL 49

Dans le cadre du projet de PLUi et de l'urbanisation future, ces 2

parcelles sont classées en zone 2AUh, zone à urbaniser à long

terme, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

126

l’habitat. satisfaisantes.

Modification

de zonage ST CL 51

Il n'est pas envisagé de modifier le classement de la parcelle

AC121 en zone 2AU, la commune de Saint-Thonan disposant de

suffisamment de zones 1AUH pour répondre à ses besoins en

logements à court terme.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SU RD 62

Il n'est pas envisagé de classer ces 3 parcelles en zone

constructible au futur PLUi. Les zones d'urbanisation future sont

situées en continuité du tissu bâti des agglomérations (= bourg de

Saint-Urbain). Or les parcelles mentionnées ne sont pas situées en

continuité directe avec le bourg de Saint-Urbain.

De plus, lar parcelle A670 est pour partie concernée par une zone

humide à préserver et est en partie boisée.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SU RP 1

Au regard du potentiel de logements en densification et

renouvellement urbain, en changement de destination et au regard

de la densité requise par le SCOT du Pays de Brest pour

l'extension urbaine, la commune de l'Hôpital-Camfrout dispose,

dans le cadre du projet de PLU, d'un potentiel de logements

suffisant pour répondre à ses besoins en habitat.

➔il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle,

d'autant qu'une partie est déjà classée en zone 2AUH.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Modification

de zonage SU RP 3

Ces parcelles sont situées dans le périmètre rapproché A du

captage d'eau de Loguellou. L'arrêté préfectoral relatif aux

périmètres de protection des eaux du captage de Loguellou stipule

qu'au sein du périmètre de protection rapprochée A, est interdite

"toute construction à vocation d'habitat en dehors des zones

classées 'U' dans le document d'urbanisme approuvé au jour de

l'ouverture de l'enquête publique'. Or, au Plan d'Occupation des

Sols en vigueur à cette période, le secteur de Loguellou était classé

en zone NDa.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

127

➔ les parcelles 1299 et 1387 ne peuvent donc pas être classées en

zone constructible.

Concernant le classement en zone humide, l'inventaire a été réalisé

par le Syndicat de Bassin de l'Elorn selon une méthodologie

conforme au SAGE en vigueur.

Mobilités CC RD 88

La zone économique de Lanvian est un projet idenfitié au PLUi en

zone 2AUi. Autrement dit, les modalités d'aménagement de la zone

et de son ouverture à l'urbanisation ne sont pas encore définies. En

effet, plusieurs études sont en cours afin de préciser la vocation de

la zone, sa desserte en lien avec le Conseil Départemental, son

impact environnemental et agricole. La desserte de la zone ainsi

que son acessibilité par les transports seront précisés à cette

occassion.

Le projet initial de Lanrinou n’est plus d’actualité en l’état.

Néanmoins il existe toujours un projet de contournement du

centre-ville de Landerneau par le Sud de l’agglomération, c’est

pourquoi un emplacement réservé a été inscrit dans le PLUi

(emplacement réservé n°1 sur les planches du règlement graphique

de Landerneau). Pour le moment, les modalités de ce futur

aménagement ne sont pas encore déterminées.

La zone économique de Daoulas (Reun ar Moal) sera revue et

retravaillée lors du dossier d'approbation. La vocation

commerciale de la zone sera supprimée afin de ne pas

déséquilibrer la centralité commerciale du bourg. En effet,

l'équipe municipale estime aujourd'hui que la dimension

commerciale de la zone de Reun ar Moal ne permettrait pas

d'affirmer et de renforcer la centralité commerciale du bourg. La

valorisation de la zone actuelle du Vern Dérédec (projet du

magasin Super U, installation d’un nouveau commerce, ..) donne

une nouvelle capacité à la centralité et conforte les projets actuels

et futurs de concentrer le commerce en centre-bourg. Cette

dimension commerciale est renforcée par les projets futurs de

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes en ce qui concerne

l’organisation des dessertes. Pour ce qui

est de Reun ar Moal, la C.E. s’est

exprimée dans le thème réservé aux

zones d’activités.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

128

densification de la maison Morvan et de l'îlot Bohec. Par ailleurs,

cette nouvelle dimension s'inscrit dans le cadre de la démarche

Eco bourg initiée par la commune, qui insiste sur la valorisation

de l'activité commerciale en centralité en accompagnant les

commerces existants et en gardant les surfaces existantes comme

locomotives pour continuer dans la logique d'attractivité. De plus,

la municipalité souhaite sortir qu'un statu quo de presque 10 ans et

avancer pour l'avenir de la commune.

Pour autant, le projet de zone économique à Daoulas ne sera pas

supprimé. Seule sa vocation sera modifiée car la Commune et la

Communauté souhaitent anticiper l'avenir et permettre le

développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans

un souci de réponse aux demandes d’installations d’entreprises

dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,

comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. Il est projeté que

la zone puisse accueillir des activité artisanales et tertiaires, voire

des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi de

sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux dans

le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des entreprises

(demandes régulières et confortement de notre attractivité pour

les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants qui pourront

trouver de l'emploi à proximité.

Mobilités CC RP 21.02 A l'échelle de ce secteur, il n'y a pas, à ce jour, de volonté de

modifier les accès pouvant concerner l'EPHAD.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités CC RP 22.04

Concernant le cheminement doux entre les deux chateaux, la

CCPLD travaille sur le dossier depuis plusieurs années. La

principale difficulté vient d'un blocage de passage de plusieurs

propriétaires (terrains privés leur appartenant) en début et fin de

parcours, blocages qui n'ont pas encore trouvé de solutions à ce

jour.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Page 129: Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02  · Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 3 Agriculture LO RP

Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

129

Concernant la rue de Poul ar March, un projet d'aménagement est

en cours.

Mobilités DA CL

25.03

A l'échelle de la zone 2AUH du Vern comme à l'échelle de la zone

1AUi de Reun ar Moal, il n'est pas prévu la création de nouveaux

axes routiers structurants. L'aménagement de ces zones peut être

rendu possible par des aménagements sur des voiries existantes.

Pour la zone 2AUH, les principes d'aménagement ne sont pas

encore définis dans la mesure où l'urbanisation de ce secteur est

programmé à moyen ou long terme. En revanche, pour la zone

1AUi, les principes de desserte et d'accès sont définis dans les

OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) :

carrefour à aménager, voies à conforter, accès à prévoir, ...

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités DA CL

50.03

A l'échelle de la zone 2AUH du Vern comme à l'échelle de la zone

1AUi de Reun ar Moal, il n'est pas prévu la création de nouveaux

axes routiers structurants. L'aménagement de ces zones peut être

rendu possible par des aménagements sur des voiries existantes.

Pour la zone 2AUH, les principes d'aménagement ne sont pas

encore définis dans la mesure où l'urbanisation de ce secteur est

programmé à moyen ou long terme. En revanche, pour la zone

1AUi, les principes de desserte et d'accès sont définis dans les

OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) :

carrefour à aménager, voies à conforter, accès à prévoir, ...

Cf. question précédente DA CL 25.03.

Mobilités LA RP 15 Observations sans lien avec le PLUi. La C.E. partage la position de la

CCPLD.

Mobilités LA RP 7.02

En l'état actuel, le chemin ne se prête pas au passage des

randonneurs et piétons. C'est un sujet sur lequel la commune

travaillera.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités LH CL 16.13 Les propositions de cheminements doux seront étudiées avec la La C.E. prend acte des précisions

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130

commune ain de voir s'il y a une opportunité à mettre en place de

nouveaux emplacements réservés.

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités LO RP 17 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités LO RP 28

Il est envisagé de revoir et modifier à la marge l'OAP (Orientation

d'Aménagement et de Programmation) de Kerdréon Sud pour tenir

compte du projet d'aménagement à l'étude, validé par la commune.

Les demandes de modification concernent essentiellement

l’organisation des circulations piétonnes et cycles.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités LO RP 14.02

Il est envisagé de revoir le tracé du cheminement doux traversant

l'un des bâtiments d'élevage dans le cadre du PLUi soumis à

approbation.

Par ailleurs, la SSPL (Servitude de Passage des Piétons le long du

Littoral) n'est pas un sentier comme un autre. C'est une servitude

d'utilité publique. Elle est traitée telle qu'elle dans le projet de

PLUi.

La C.E. estime que les précisions

fournies par la CCPLD sont

satisfaisantes.

Mobilités LO RP 19.03 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé. La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD.

Mobilités LR RP 16.03

Il est envisagé de se réinterroger sur le maintien de l'indication du

cheminement piéton au regard des arguments avancés par les

différentes parties.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD. Le tracé d’un

chemin piéton ne doit pas porter atteinte

à la propriété privée.

Mobilités PE CL

130.04

Le projet initial de Lanrinou n’est plus d’actualité en l’état.

Néanmoins il existe toujours un projet de contournement du

centre-ville de Landerneau par le Sud de l’agglomération, c’est

pourquoi un emplacement réservé a été inscrit dans le PLUi

(emplacement réservé n°1 sur les planches du règlement graphique

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Page 131: Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02  · Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 3 Agriculture LO RP

Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

131

de Landerneau). Toutefois, une réflexion est actuellement en cours

pour ré-étudier l'usage (voiture et/ou autres), la destination et

donc les modalités d'aménagement de ce projet. Il est possible que

le projet tel qu'il est matérialisé dans le projet de PLUi arrêté

évolue lors de l'approbation.

Mobilités PL RP 12.02

L'emplacement réservé n°2 a été prorogé au PLUi, comme existant

au PLU actuel, de façon à permettre un cheminement doux vers le

bourg, et à la Maison des Loisirs, toute proche (parcelles WD351

et WD 358). Celui-ci sera emprunté par les riverains des

lotissements en cours et futurs (notamment celui évoqué dans le

paragraphe ci-dessous parcelle WD 475), comme demandé dans le

SCOT du Pays de Brest dont l'un des objectifs est de privilégier les

cheminements doux (vélos, piétons). Cet aménagement ne peut

qu'améliorer la desserte et donc la valeur des parcelles

concernées, y compris les parcelles WD466, WD 470 et WD 472.

Le propre de l’emplacement réservé est d’être mis en place sur des

parcelles privées. Il permet de réserver des terrains pour la

réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt

général, d’espaces verts, de programmes de logements dans un but

de mixité sociale (dans les zones urbaines ou à urbaniser). La

collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage

d’acquérir pour un usage d’intérêt général.

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

Mobilités SD RP 10

Le potentiel de logements sur le secteur de Bodilio (constructions

en cours) sera reporté sur ce secteur, dans la mesure où un projet

d'aménagement d'ensemble est déjà à l'étude. En conséquence, la

zone 2AUH déjà identifiée au PLUi arrêté sera agrandie pour

intégrer la totalité des parcelles AD 44 et AD 116.

La parcelle 55 n'a pas pu être identifiée (introuvable sur

cadastre.gouv.fr).

La C.E. prend acte des précisions

fournies par la CCPLD et les jugent

satisfaisantes.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

132

Mobilités LO RP 8 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé. La CE prend acte de cette réponse du

MO

Zones humides CC RP 24

Si cette nouvelle zone humide a été inventoriée par le Syndicat de

Bassin de l'Elorn, elle sera intégrée au PLUi dans le cadre de son

approbation.

La CE prend acte de cette réponse du

MO qui devrait satisfaire le requérant.

Zones humides DA CL

25.01

La partie de la parcelle AB42 identifiée en zone humide est classée

en zone non constructible, zone N. La CE prend acte de cette réponse du

MO.

Zones humides

DA CL

25.02

DA CL

50.02

Les projets d'aménagement identifiés au PLUi, que ce soient la

zone 2AUh ou la zone 1AUi ne concernent pas l'emprise de la zone

humide du Vern. Cette zone humide est préservée de l'urbanisation

par un classement en zone Naturelle.

La CE prend acte de cette réponse du

MO, qui ne répond toutefois que

partiellement à ces requêtes. On peut en

effet légitimement s’interroger sur la

fonctionnalité de cette zone humide

après l’urbanisation des parcelles 15 à

19 compte tenu de la configuration des

lieux.

Zones humides HA RP 13

Concernant la délimitation de la zone humide, celle-ci est issue de

l'inventaire des zones humides réalisé par le Syndicat de bassin de

l'Elorn selon une méthodologie conforme au SAGE (Schéma

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en vigueur.

Concernant la délimitation des sites archéologiques, celles-ci sont

issues du Porter à Connaissance fourni par l'Etat, qui ont été

réactualisés en janvier 2019 (source DRAC). La CCPLD ne peut

donc pas revoir de sa propre intitiative la délimitation des zones

archéologiques. Lors de l'instruction des autorisations

d'urbanisme, la DRAC sera consultée sur ces périmètres et les

impacts des projets seront réellement étudiés à cette occassion.

➔ cette identification graphique des sites archéologiques n'est pas

incompatibles avec une exploitation des terres.

La CE prend acte de cette réponse du

MO qui devrait rassurer les auteurs de la

requête.

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

133

Zones humides LH CL 16.08

L'emplacement réservé n°1 est situé en limite d'une zone humide,

mais n'est concerné sur son emprise par la présence d'une zone

humide. Si l'aménagement devait se faire un jour, il devra prendre

en compte cet aspect aiu niveau de la gestion des eaux pluviales.

La CE prend acte de la réponse du MO

et partage son argumentation.

Zones humides LH RD 2

Sur la base de l'inventaire des zones humides actualisé par le

Syndicat de bassin de l'Elorn, il est envisagé de réajuster le zonage

afin de permettre un désenclavement de la parcelle.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant.

Zones humides LO CL 90.02

Concernant la délimitation de la zone humide, celle-ci est issue de

l'inventaire des zones humides réalisé par le Syndicat de bassin de

l'Elorn selon une méthodologie conforme au SAGE (Schéma

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en vigueur.

La CE prend acte de la réponse du MO

mais souligne que selon les déposants, le

caractère humide de la parcelle résulte

d’un défaut de conception de la conduite

d’assainissement qui bloque

l’écoulement des eaux pluviales. Ces

éléments figurent sur un courrier adressé

au Président de la CEet aucune réponse

n’est apportée sur ce point précis.

Voir également requête LO CR 28.01

Zones humides LO RP 20.02

Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs

sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les

droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble

des explications sont dans le rapport de présentation du PLUi,

hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent pas

directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas

possible d'intervenir) .

La CE prend acte de la réponse du MO.

Les éléments d’explication figurent

effectivement à différents endroits du

rapport de présentation. Les nuisances

évoquées concernant la proximité du

radar, si réelles qu’elles soient, ne

concernant pas directement le PLUi.

Voir également requête LO RP 20.01

Zones humides PL RP 4

Les mises à jour de l'inventaires des zones humides réalisées et

transmises par le Syndicat de Bassin de l'Elorn seront intégrées au

projet de PLUi dans le cadre de son approbation.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui répond positivement à la requête du

déposant.

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134

➔ Il est envisagé de réajuster le tracé de la zone U.

Protection du

bâti CC RP 19

Ce site est préservé et géré dans le cadre du SPR (Site Patrimonial

Remarquable).

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant

Protection du

bâti DA RP 18

Parcelles non identifiées du fait de l'absence de Section.

Afin d’assurer la protection de ce patrimoine, des règles sont

édictées dans le règlement écrit pour surveiller les potentiels

démolition, pour gérer l’intégration des nouvelles constructions ou

les extensions en lien ou à proximité de ces éléments de

patrimoine. Pour autant, ces règles se veulent souples, à la fois,

pour ne pas figer ce patrimoine, lui permettre d’évoluer et d’être

valorisé.

➔ il est envisagé de maintenir l'identification de ces bâtiments.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Effectivement, des règles sont prévues

dans le règlement écrit afin de protéger

le patrimoine bâti remarquable, sans

pour autant qu’elles ne paraissent trop

contraignantes pour permettre

l’évolution du bâti existant.

Protection du

bâti LA CR 53.2

L'objectif est bien de pouvoir intégrer la modification n°1 du SPR

dans le futur PLUi lors de l'approbation.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui va dans le sens de la demande du

requérant.

Protection du

bâti

LA RP 2.01

LA RP 2.02 Observation sans lien avec le PLUi.

La CE prend acte de la réponse du MO

bien qu’elle ne réponde pas aux

requêtes, effectivement hors du champ

de l’enquête publique et du PLUi.

Protection du

bâti LH CL 16.12

Une vérification terrain de ces bâtiments sera faite afin de valider

leur repérage et de compléter l'inventaire du patrimoine bâti à

préserver (L.151-19 du code de l'Urbanisme).

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant

Protection du

bâti LO RP 13.02

Ce bâtiment se trouve dans la bande des 100 mètres en dehors d'un

espace qualifié de secteur urbanisé. Les possibilités de travaux sur

le bien seront limités.

La CE ne peut que prendre acte de la

réponse du MO, effectivement contrainte

par le cadre réglementaire. Au vu des

pièces fournies par les requérants, elle

observe le bon état de préservation de ce

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135

bâtiment et estime qu’il faille faire le

maximum pour le conserver.

Protection du

bâti LO RP 20.01

Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs

sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les

droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble

des explications sont dans le rapport de présentation du PLUi,

hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent pas

directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas

possible d'intervenir) .

La CE prend acte de la réponse du MO.

Les éléments d’explication figurent

effectivement à différents endroits du

rapport de présentation. Les nuisances

évoquées concernant la proximité du

radar, si réelles qu’elles soient, ne

concernant pas directement le PLUi.

Protection du

bâti LS CR 42.02

Afin d’assurer la protection de ce patrimoine, des règles sont

édictées dans le règlement écrit pour surveiller les potentiels

démolition, pour gérer l’intégration des nouvelles constructions ou

les extensions en lien ou à proximité de ces éléments de

patrimoine. Pour autant, ces règles se veulent souples, à la fois,

pour ne pas figer ce patrimoine, lui permettre d’évoluer et d’être

valorisé.

La CE prend acte de la réponse du MO.

Effectivement, des règles sont prévues

dans le règlement écrit afin de protéger

le patrimoine bâti remarquable, sans

pour autant qu’elles ne paraissent trop

contraignantes pour permettre

l’évolution du bâti existant.

Protection du

bâti

PE CL

130.01

La liste des servitudes d'utilité publique concernant la servitude

AC1 (servitude de protection des monuments historiques classés et

inscrits) est complète dans le projet de PLUi arrêté. Néanmoins,

sur les planches graphiques, la Communauté s'est aperçue après

l'arrêt du PLUi d'une erreur technique qui a entraîné l'absence ces

cercles de 500 m pour l'ensemble des communes concernées par

une servitude AC1 dont la commune de Pencran.

➔ Cette erreur sera corrigée sur les plans des servitudes d'utilité

publique dans le cadre de l'approbation du PLUi.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant

Protection du

bâti

PE CL

130.02

L'emplacement réservé n°4 est destiné à l'aménagement d'un

espace public et va dans le sens de l'observation.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant

Protection du PE CL Une pièce est probablement manquante à cette observation car il La CE prend acte de la réponse du MO

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136

bâti 130.03 n'existe aucun plan joint relatif à la zone 2AUE. La délimitation

pourra être réétudiée avec plus de précision si le plan manquant

peut nous être communiqué.

Concernant la zone 2AUE, la commune de Pencran et la

Communauté ont identifié précisément la vocation de cette zone (à

vocation d’équipements d’intérêt collectif et de service public, et

non pas à vocation d'habitat) afin de limiter les impacts aux

abords du château. De plus, ce secteur est soumis à l'avis de

l'Architecte des Bâtiments de France.

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant.

Protection du

bâti PL RP 16.01

Il est envisagé d'ajouter cette fontaine au titre des éléments de petit

patrimoine.

Concernant le tracé du cours d'eau, le PLUi s'est appuyé sur

l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère défini à

l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 modifié 2014,

comme cela est demandé par l'Etat :

http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-

risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-

departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-

cours-d-eau-du-Finistere.

En cas de demande de modification, il est possible de saisir la

police de l'Eau de la DDTM. La cartographie est mise à jour

annuellement.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant.

ZAE

DA RP 27

DA RP 15

DA CL 36

DA CL

16.05

DA CL

54.07

DA CL

Sur l'artificialisation et le développement de l'habitat, le PLUi

entend renforcer le rôle de centralité de Daoulas à l'échelle du Sud

du territoire. Pour cela, il faut que Daoulas capitalise des

équipements, des services mais aussi des habitants et des activités

économiques. Ce renforcement passe, en premier lieu, par des

opérations de renouvellement urbain ou de densification de

l'enveloppe urbaine comme c'est le cas de l'opération programmée

à l'échelle du Veillennec Creis et par une optimisation du tissu

urbain avec une densité de 18 logements/ha. Par ailleurs, le risque

La CE prend acte de la réponse du

Maître d'ouvrage, conforme aux

objectifs annoncés du PLUi, que l’on

retrouve notamment dans l’orientation 3

de l’axe 1 du PADD (renforcement de

Daoulas en tant que pôle d’équilibre).

Elle regrette toutefois que cette réponse,

qui a été faite à de multiples

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

137

75.09

DA CR 16

DA CR 19

DA CR 24

DA RD 26

DA RD 28

DA RD 29

DA RD 40

DA RD 44

DA RD 59

DA RD 66

DA RD 68

DA RD 84

DA RP 16

DA RP 17

DA RP 35

DA RP 36

DA RP 38

DA RP 39

DA RP 40

DA RP 43

DA RP 47

DA RP 48

de submersion marine est intégré dans le développement de la

commune.

La Commune et la Communauté souhaitent permettre le

développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans

un souci de réponse aux demandes d’installation d’entreprises

dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,

comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. La dimension

commerciale du projet sera abandonnée. Il est projeté, dorénavant,

que la zone puisse accueillir des activités artisanales et tertiaires,

voire des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi

de sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux

dans le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des

entreprises (demandes régulières et confortement de notre

attractivité pour les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants

qui pourront trouver de l'emploi à proximité.

Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir

compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des

ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour

maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont

inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,

contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares

traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac

et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur

Irvillac a été reclassée en zone Agricole.

observations (cf liste), ne réponde que

partiellement aux inquiétudes formulées

dans certaines d’entre elles (cf

notamment DA CR 16 (nuisances) , DA

RP 38, DA RP 39 (zéro-artificialisation),

…)

ZAE DA CL 119

La CCPLD souhaite effectivement rester un territoire attractif et

reconnu pour son dynamisme économique. C'est pourquoi, malgré

des efforts en terme de réduction de la consommation d'espaces, la

collectivité souhaite conserver de nouvelles capacités foncières

pour accueillir les entreprises et cela notamment au Sud du

territoire communautaire.

La Communauté de communes a inscrit dans ses projets

La CE prend acte de cette réponse du

MO, en cohérence avec ses objectifs

affichés de favoriser le développement

économique afin de rendre le territoire

attractif pour les entreprises,

particulièrement dans le sud du territoire

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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

138

d’aménagement la volonté de créer une zone ou des zones

économiques au Sud du territoire, équilibrant celles qui existent

déjà près de la voie express Nord. On constate en particulier une

forte demande de la part d’artisans qui souhaitent bénéficier de la

situation de Daoulas. L’enjeu du territoire est d’accroître et de

diversifier l’offre en terrains à vocation d’activités pour répondre

à des demandes d’implantation d'entreprises au profil plutôt

artisanal. L’objectif est bien d’apporter une réponse locale aux

demandeurs du secteur Sud du territoire de la Communauté de

communes tout en évitant une multiplication des installations de

zones d’activités économiques peu rationnelles sur les différentes

communes de ce territoire.

Le choix de la Communauté s’est porté sur Reun ar Moal, un site à

cheval entre les communes de Daoulas et d’Irvillac, pour les

raisons suivantes :

- site situé en continuité de l’urbanisation de l’agglomération

- site accessible depuis les axes routiers

- disposant des réseaux en capacité suffisante à proximité

pour permettre son ouverture à l’urbanisation (tous les terrains

étant raccordables au réseau d’assainissement collectif)

- une partie des terrains appartenant déjà aux collectivités

- la moitié des parcelles n'est plus exploitée, seule la parcelle au

Nord de la zone l’est encore mais par une exploitation (Vern

Dérédec mais qui a cessé son activité depuis août 2019).

afin de constituer un pôle d’équilibre.

ZAE

DA CL

25.05

DA CL

50.05

DA CL

54.07

Réduire le projet d'aménagement aux parcelles 20 et 127 ne paraît

satisfaisant pour développer un site économique sur les 10 à 20

prochaines années à l'échelle du Sud du territoire. Ces terrains

appartenant à la Communauté de communes ont été acquis dans

l'attente d'un projet d'aménagement global à l'échelle de secteur.

Par ailleurs, la surface du projet tel qu'il est traduit dans le PLUi

est presque divisée par deux par rapport au projet initial. De plus,

les communes de Loperhet et Dirinon ne disposent pas ou très peu

La CE prend acte de la réponse du MO,

toujours en cohérence avec les ambitions

formulées dans le PADD et diverses

sources du rapport de présentation. Elle

note toutefois les inquiétudes d’une

partie de la population qui craint des

conséquences sur l’économie du centre

bourg ainsi que des conséquences sur la

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139

DA RP 11 de foncier à vocation économique. La future zone de Leineuret sur

la commune de Loperhet est prévue à moyen-long terme et la zone

du Stum à Dirinon est aujourd'hui complète, les derniers projets

sont en cours.

gestion des eaux pluviales suite à

l’artificialisation de cette zone.

ZAE

DA RD 29

DA RD 44

DA RP 16

DA RP 36

De plus, la dimension "gestion des eaux pluviales" a été

appréhendée à l'échelle globale au travers une étude spécifique sur

la question traduite dans le PLUi et sera à nouveau analysée lors

de l'aménagement opérationnel de la zone.

La CE prend acte de la réponse du MO

mais exprime cependant sa réserve quant

aux risques d’inondation des terrains

situés en contrebas compte tenu de la

configuration du terrain. Si ce projet doit

aboutir, la plus grande attention devra

être apportée à la question de la gestion

des eaux pluviales sur ce secteur.

ZAE

DA RP 38

DA RP 39

DA RP 40

A noter que les terrains proches de la déchetterie appartiennent à

la communauté de communes. Ces terrains ont été acquis dans

l'attente d'un projet d'aménagement global à l'échelle de ce

secteur. C'est pourquoi, ils ne sont pas urbanisés aujourd'hui.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui ne répond toutefois que partiellement

aux interrogations des déposants,

notamment pour ce qui concerne

l’objectif du zéro-artificialisation.

ZAE DA RP 21

La modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest dont

l'objectif était de prendre en compte les nouvelles exigences de la

loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral a été approuvé

en Comité Syndical le 22 octobre 2019. Le site de Lannuzel est

désormais identifié comme un 'village économique' pouvant se

densifier mais sans extension.

➔ le PLUi sera adapté afin de tenir compte de l'approbation de la

procédure de modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest.

La CE prend acte de cette réponse du

MO

ZAE

DA RP 42

DA RP 46

La Commune et la Communauté souhaitent permettre le

développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans

un souci de réponse aux demandes d’installation d’entreprises

dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,

comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. La dimension

La CE prend acte de la réponse du MO,

mais note que cette réponse (qui est une

réponse-type, cf ci-dessus DA RP 27,

DA RP 15, DA CL 36, DA CL 16.05,

DA CL 54.07, DA CL 75.09, DA CR 16,

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140

commerciale du projet sera abandonnée. Il est projeté, dorénavant,

que la zone puisse accueillir des activité artisanales et tertiaires,

voire des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi

de sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux

dans le sud de la CCPLD pour répondre à une demande des

entreprises (demandes régulières et confortement de notre

attractivité pour les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants

qui pourront trouver de l'emploi à proximité.

Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir

compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des

ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour

maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont

inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,

contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares

traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac

et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur

Irvillac a été reclassée en zone Agricole.

DA CR 19, DA CR 24, DA RD 26, DA

RD 28, DA RD 29, DA RD 40, DA RD

44, DA RD 59, DA RD 66, DA RD 68,

DA RD 84, DA RP 16, DA RP 17, DA

RP 35, DA RP 36, DA RP 38, DA RP

39, DA RP 40, DA RP 43) ne répond pas

vraiment aux observations du déposant

dans ce cas particulier.

ZAE DA RP 45

Par ailleurs, les surfaces concernées ne comportent pas de zones

humides. La zone humide du Vern est classée en zone N.

Réduire le projet d'aménagement aux parcelles 20 et 127 ne paraît

pas satisfaisant pour développer un site économique sur les 10 à

20 prochaines années à l'échelle du Sud du territoire. Ces terrains

appartenant à la communauté de communes ont été acquis dans

l'attente d'un projet d'aménagement global à l'échelle de secteur.

Par ailleurs, la surface du projet tel qu'il est traduit dans le PLUi

est presque divisé par deux par rapport au projet initial. De plus,

les communes de Loperhet et Dirinon ne disposent pas ou très peu

de foncier à vocation économique. La future zone de Leineuret sur

la commune de Loperhet est prévue à moyen-long terme et la zone

du Stum à Dirinon est aujourd'hui complète, les derniers projets

sont en cours.

Concernant les mobilités : A l'échelle de la zone 2AUH du Vern

Le début de la réponse du MO est

incompréhensible et erroné par rapport

aux observations des déposants : les

parcelles 1 et 3 (citées par les déposants)

situées en zone N sont bien matérialisées

sur le règlement graphique comme étant

une zone humide.

Si la suite de la réponse est bien en

cohérence avec le PADD et les diverses

sources du rapport de présentation, elle

ne répond pas à plusieurs observations

concernant l’enclavement des parcelles,

la co-visibilité avec le bourg de Daoulas

et l’Abbaye, etc. Il s’agit à notre avis

d’une réponse-type (cf réponse ci-dessus

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141

comme à l'échelle de la zone 1AUi de Reun ar Moal, il n'est pas

prévu la création de nouveaux axes routiers structurants.

L'aménagement de ces zones peut être rendu possible par des

aménagements sur des voiries existantes. Pour la zone 2AUH, les

principes d'aménagement ne sont pas encore définis dans la

mesure où l'urbanisation de ce secteur est programmé à moyen ou

long terme. En revanche, pour la zone 1AUi, les principes de

desserte et d'accès sont définis dans les OAP (Orientation

d'Aménagement et de Programmation) : carrefour à aménager,

voies à conforter, accès à prévoir, ...

à DA CL 25.05, DA CL 50.05, DA CL

54.07, DA RP 11) qui aurait mérité un

approfondissement pour répondre plus

précisément à cette observation.

ZAE DA RP 10

La zone économique de Daoulas (Reun ar Moal) sera revue et

retravaillée lors du dossier d'approbation. La vocation

commerciale de la zone sera supprimée afin de ne pas

déséquilibrer la centralité commerciale du bourg. En effet, l'équipe

municipale estime aujourd'hui que la dimension commerciale de la

zone de Reun ar Moal ne permettrait pas d'affirmer et de renforcer

la centralité commerciale du bourg. La valorisation de la zone

actuelle du Vern Dérédec (projet du magasin Super U, installation

d’un nouveau commerce, .) donne une nouvelle capacité à la

centralité et conforte les projets actuels et futurs de concentrer le

commerce en centre-bourg. Cette dimension commerciale est

renforcée par les projets futurs de densification de la maison

Morvan et de l'îlot Bohec. Par ailleurs, cette nouvelle dimension

s'inscrit dans le cadre de la démarche Eco bourg initiée par la

commune, qui insiste sur la valorisation de l'activité commerciale

en centralité en accompagnant les commerces existants et en

gardant les surfaces existantes comme locomotives pour continuer

dans la logique d'attractivité. De plus, la municipalité souhaite

sortir qu'un statu quo de presque 10 ans et avancer pour l'avenir

de la commune.

Pour autant, le projet de zone économique à Daoulas ne sera pas

supprimé. Seule sa vocation sera modifiée car la Commune et la

La CE prend acte de la réponse du MO

qui vise à supprimer la vocation

commerciale de la zone de Reun Ar

Moal pour ne pas déséquilibrer le

commerce du centre bourg.

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142

Communauté souhaitent anticiper l'avenir et permettre le

développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans

un souci de réponse aux demandes d’installations d’entreprises

dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,

comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. Il est projeté que

la zone puisse accueillir des activité artisanales et tertiaires, voire

des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi de

sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux dans

le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des entreprises

(demandes régulières et confortement de notre attractivité pour

les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants qui pourront

trouver de l'emploi à proximité.

Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir

compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des

ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour

maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont

inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,

contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares

traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac

et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur

Irvillac a été reclassée en zone Agricole.

ZAE LO RP 10

La création d'une zone d'activités économiques à l'échelle de

Leineuret est un projet porté par la CCPLD en lien avec la

commune. Il s'agit de pouvoir aménager des terrains à vocation

économique au Sud du territoire communautaire, afin de proposer

des réponses à des demandes d'installation ou de déplacement

d'entreprises, qui aujourd'hui ne trouve pas de réponse en raison

de la rareté, voire l'absence de foncier économique disponible à

cette échelle. Par ailleurs, ce projet s'inscrit en complément de

celui identifié sur Daoulas dont la surface a été réduite de moitié.

L'objectif de ces deux projets est identique : pérenniser et rendre

plus dynamique le Sud du territoire pour l'accueil des entreprises.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui est en cohérence avec les objectifs

du PADD et qui tient compte de

l’évolution du contexte sur Daoulas.

Page 143: Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02  · Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD 3 Agriculture LO RP

Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD

143

ZAE PL RP 9

La Communauté et la commune d'Irvillac souhaitent soutenir les

projets de développement des activités économiques sur le

territoire, notamment au Sud du territoire communautaire au

travers de l'aménagement du site de Reun ar Moal. Ce site

permetterait de disposer d'une offre foncière dédiée aux activités

économiques, offre aujourd'hui inexistante dans le Sud du

territoire.

La CE prend acte de la réponse du MO

qui devrait être de nature à satisfaire le

déposant.

ZAE SD RP 14.01

Il n’y a pas eu de fouilles sur ce site. Ce dont il est fait état est la

demande de diagnostic volontaire a été formulé par l’Ecopôle afin

de définir si des fouilles devaient être réalisées avant

urbanisation. Un arrêté prescrivant des fouilles a été pris. Elles

seront réalisées avant urbanisation avec la DRAC mais ne gèlent

pas la constructibilité de la zone. Lorsque ces fouilles seront en

cours, il est d’usage de prévoir des visites pour permettre au plus

grand nombre de voir comment se déroulent ces fouilles. Ce sera

le cas ici. Les objets éventuellement trouvés sont ensuite remis à la

DRAC.

La CE prend acte de la réponse du MO.