Requêtes Thème concernées Réponse du MO …...2019/12/02 · Dossier E19000084/35 : Réponses...
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Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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Réponses aux observations du public
Thème
Requêtes
concernées
(code)
Réponse du MO Appréciation CE
Agriculture
CC RP 13
CC RP 18
LR RP 6
SU RP 5
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
La CE prend acte de la réponse du
maître d’ouvrage qui devrait être de
nature à satisfaire les déposants.
Agriculture CC RP 16
Dans le cadre de l'élaboration du PLUi, un diagnostic agricole a
été réalisé par la Chambre d'Agriculture afin de prendre en
compte les enjeux agricoles. L'existence d'exploitation agricole en
activité a été prise en compte dans la définition et la délimitation
des enveloppes urbaines, des bâtiments susceptibles de changer de
destination ...).
Le zonage permet de disposer d’une visibilité à long terme des
espaces agricoles en assurant une pérennité à 20 ans des espaces
agricoles au travers des zonages Agricoles mais également
Naturels, en compatibilité avec le SCoT. Il permet également
d’identifier à 20 ans les espaces qui pourraient être urbanisés au
travers des zones 1AU et 2AU.
Les espaces agricoles concernés par une urbanisation sont le plus
souvent classés en zone 2AUH, zone à urbaniser à long terme. Par
ailleurs, les enjeux agricoles sont un paramètre pour appréhender
et définir les zones d’extension urbaines mais pas le seul
paramètre. En effet, le développement urbain doit intégrer de très
nombreux autres enjeux : protection des espaces naturels,
La CE prend acte de la réponse, qui ne
répond que partiellement à la question
posée et à l'inquiétude des agriculteurs.
L'exemple évoqué de Kermalguen à
Pencran est classé en 1 AUe et
l'urbanisation de cette parcelle risque de
condamner à terme cette exploitation qui
a besoin de beaucoup de pâturages (bio).
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application de la loi Littoral, capacité des réseaux et des voiries,…
Agriculture DA RP 41
Le diagnostic agricole traite bien du cas de la ferme du Vern
Deredec (cf. page 76 à 97 du rapport de présentation du PLUi
arrêté). Au travers de l'analyse de la Chambre d'Agriculture,
l'exploitation a été identifiée comme ayant une possibilité de
reprise peu probable. D'ailleurs, l'exploitant, locataire du site, a
cessé son activité en août 2019. En conséquence, on peut penser
que d'autres facteurs que le projet de zone d'activités de Reun ar
Moal ait "condamné" cette exploitation.
Sur ce site, la commune de Daoulas a indiqué son intention de
mener une réflexion et un aménagement à terme en lien avec les
équipements et services du centre-bourg. C’est pourquoi elle a
opté pour un classement en zone 2AU qui lui permet d’envisager
un panel plus élargi de reconversion qu’un classement en zone
Agricole.
Le rapport de présentation ne traite pas
nommément du cas de cette ferme,
même si elle est effectivement
matérialisée sur une carte comme faisant
l'objet d'une reprise peu probable. Il
semble que cette caractéristique lui ait
été attribuée par un groupe de travail qui
n'a pas rencontré l'agriculteur.
Le caractère peu probable de reprise de
cette exploitation ne semble toutefois
pas remis en cause, au vu de sa situation,
enclavée entre le bourg et la RN 165.
Agriculture
LA RP 3
LS CR 42.01
Concernant l'emplacement réservé n°15, il est envisagé de la
supprimer dans le cadre de l'approbation du PLUi.
Concernant l'emplacement réservé n°17, il est envisagé de le
maintenir car il manque aujourd’hui une portion piétonne de 60 m
uniquement permettant ainsi de relier un bouclage pédestre
important, du chemin creux de Camen jusqu’aux secteurs de Bretin
et du Hellen. De plus, l’emplacement réservé n°17 est situé au bout
d'un long chemin qui appartient au domaine privé de la commune.
Ce vieux chemin rural prééxistait à l'installation des bâtiments de
la ferme de M. Prigent. L'emplacement réservé a été positionné sur
la parcelle en limite Sud du hangar agricole.
La CE prend acte de la réponse.
Concernant l’ER n° 17, son maintien à
cet endroit risque de créer un conflit
d’usage sachant qu’il est situé au ras des
bâtiments de l’exploitation.
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Agriculture LO RP 14.01
LO RP 27
En terme d'exploitation agricole, le zonage Agricole ou Naturel au
niveau d'un document d'urbanisme (se référer au code de
l'Urbanisme) n'a pas d'incidence. Ce qui peut avoir une incidence
sur l'assolement ou autre, ce sont les réglementations existantes
par ailleurs : cours d'eau, épandage, … Concernant la demande de
modification de zonage, elle sera étudiée au regard de la présente
demande et au regard de la méthode élaborée dans le PLUi pour
délimiter les zones agricoles et les zones naturelles.
La CE prend acte de la réponse qui est
conforme au règlement écrit. Cependant,
au regard de l'évolution du zonage de ces
dernières années, elle reconnaît la
légitimité des craintes des déposants,
lesquels s'interrogent sur la
transmissibilité de l'exploitation à leur
fils qui a entamé les démarches
nécessaires à son installation. Il s'agit ici
d'un bon exemple de pérennité de
l'agriculture littorale, préoccupation
affichée dans le PADD.
Agriculture LR RP 5
PE RD 87
Cette zone 1AUE a été délimitée dans le cadre de la réflexion
menée par le Conseil Départemental sur la définition de sites
potentiels pour accueillir le futur second collège public du bassin
de Landerneau.
Sans décision officielle de la part du Département au moment de
l'arrêt du projet de PLUi, la zone 1AUE définie sur Pencran avait
été conservée.
Un point sera fait suite à la décision définitive du Conseil
Départemental, décision qui devrait advenir pour la fin de l'année
2019. Si le site localisé sur la commune de Pencran n'est pas
retenu, la zone constructible identifiée dans le PLUi sera
supprimée.
La CE prend acte de la réponse de la
CCPLD, mais reconnait la légitimité des
craintes des déposants compte tenu des
exigences du mode de production (bio)
nécessitant un maximum de pâturages
accessibles aux animaux.
Position de la Commission à définir. OK
à sa suppression si collège annulé et
sinon compensation en terres bio ?
Agriculture LR RP 8
Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays
de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être
compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie
permettra une densification du tissu existant, sans impact sur
l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise
en place en continuité du cœur historique du village qui est de
densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,
La CE prend acte de la réponse de la
CCPLD qui est conforme à la
réglementation. Elle comprend toutefois
les inquiétudes du déposant dans la
mesure où un agriculteur qui s'installe a
besoin de visibilité à long terme, quelle
que soit la production. La mise en place
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c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une
modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone
1AUH, zone d'urbanisation à court terme.
d'une zone 2AUh, donc à urbaniser à
long terme, à proximité de son projet ne
peut que constituer une source
d'inquiétude.
Agriculture ST CR 50
Le siège d'exploitation est situé sur un site archéologique de
protection 1, d'époque gallo-romaine, intitulé "CREAC'H COADIC
/ VOIE CARHAIX/ABER WRAC'H via LANDERNEAU de
Guichegu à Pentraon".
Les données concernant les sites archéologiques sont issues du
Porter à Connaissance fourni par l'Etat, qui ont été réactualisés en
janvier 2019 (source DRAC). La CCPLD ne peut donc pas revoir
de sa propre intitiative la délimitation des zones archéologiques.
Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la DRAC sera
consultée sur ces périmètres et les impacts des projets seront
réellement étudiés à cette occassion.
➔ il n'est pas possible de supprimer l'identification du site
archéologique.
La CE partage la réponse de la CCPLD
Consommation
d’espace DA RD 86
Le scénario de croissance démographique retenu à l'échéance du
PLUi est conforme aux orientations du SCoT (page 28 à 30 du
volume 4 du rapport de présentation). De plus, l'hypothèse de
production de 6000 nouveaux logements à une échelle de 20 ans ne
traduit pas une augmentation de 15 600 habitants, mais d'environ
7000 habitants. Cette production a été calculée, à la fois, pour
maintenir la population en place qui, sans augmenter, génère une
demande de logements supplémentaires du fait de la diminution de
la taille des ménages (vieillissement de la population, séparation,
....) et également pour l'accueil des nouveaux habitants.
L'ensemble des éléments de calcul de ces hypothèses sont dans le
rapport de présentation.
En cohérence avec la logique intercommunale développée à
l'échelle du PLH en vigueur, le PLUi propose de renforcer le rôle
La CE prend acte de ces réponses,
conformes aux différents documents du
projet de PLUi.
Ainsi, sur les 15 dernières années, le
nombre des logements sur la CCPLD a
augmenté d’environ 4800 pour une
augmentation de la population d’environ
6600 personnes. Ceci corrobore la
réponse de la CCPLD.
Sur cette ZAE, la CE partage l’avis de la
CCPLD (suppression de la vocation
commerciale) et propose la
requalification des parcelles 15 à 19
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de la commune de Daoulas en tant que pôle d'équilibre au Sud du
territoire. Si l'objectif de production de logements est effectivement
de l'ordre de 400 logements supplémentaires en 20 ans, cela ne
signifie pas une croissance démographique de plus de 1000
habitants et ce pour les mêmes raisons évoquées dans le précédent
paragraphe.
En parallèle de la période d’enquête publique, la commune de
Daoulas et la communauté de communes ont eu des échanges sur
le projet. Au terme de ces échanges, une décision a été prise et
rendue publique (par voie de presse notamment) concernant la
vocation de la zone d’activités. En effet, la vocation commerciale
de la zone sera abandonnée. Pour autant, le projet de zone
économique à Daoulas ne sera pas supprimé. Seule sa vocation
sera modifiée car la Commune et la Communauté souhaitent
anticiper l'avenir et permettre le développement de l'économie à
l'échelle du Sud du territoire.
inclus en 2AUI avec une étude d’impact
lors de la conversion en 1AUI dans
quelques années. Ceci permettrait ainsi
au public de se prononcer à nouveau sur
cet aménagement lors de l’enquête
publique qui sera organisée pour
l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur
très sensible.
Consommation
d’espace
DA RP 12
DA RD 59
Sur l'artificialisation et le développement de l'habitat, le PLUi
entend renforcer le rôle de centralité de Daoulas à l'échelle du Sud
du territoire. Pour cela, il faut que Daoulas capitalise des
équipements, des services mais aussi des habitants et des activités
économiques. Ce renforcement passe, en premier lieu, par des
opérations de renouvellement urbain ou de densification de
l'enveloppe urbaine comme c'est le cas de l'opération programmée
à l'échelle du Veillennec Creis et par une optimisation du tissu
urbain avec une densité de 18 logements/ha. Par ailleurs, le risque
de submersion marine est intégré dans le développement de la
commune.
La CE prend acte de la réponse du
Maître d'ouvrage, conforme aux
objectifs annoncés du PLUi, que l’on
retrouve notamment dans les axes 1 et 2
du PADD (renforcement de Daoulas en
tant que pôle d’équilibre).
Consommation
d’espace
DA RP 32
DA RP 37
DA RP 44
Concernant la durée de l'enquête publique, celle-ci a duré près de
6 semaines (une durée supérieure à la durée légale de 1 mois) au
cours desquelles 33 permanences ont eu lieu. Le dossier papier du
projet de PLUi était à disposition du public dans 12 lieux
d'enquête publiques aux jours et heures d'ouverture au public. De
Sur la question de la durée et la période
de l’enquête, la CE ne peut que souscrire
à la réponse du MO dans la mesure où
les modalités d’organisation de l’enquête
publique (période, durée, lieux et
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plus, le dossier était également consultable et téléchargeable sur le
site Internet de la Communauté. Le territoire comprenant des
communes littorales avec une proportion de résidences
secondaires, l'enquête publique devait avoir lieu sur une partie des
vacances scolaires afin de permettre aux résidents secondaires de
se tenir informés et de s'exprimer si besoin.
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagement. En termes d'assainissement, ce secteur est situé
dans le zonage d'assainissement collectif.
Le nombre de liaisons piétonnes pourra être reconsidéré.
nombre de permanences…) ont été
arrêtées en concertation avec la
Commission d’Enquête et que ces
modalités ont fait l’objet d’une large
campagne d’information, notamment
dans la presse locale.
Sur la question du classement et de
l’OAP, la CE prend acte de la réponse
du MO qui est conforme aux objectifs du
PLUi, notamment en terme de réduction
de la consommation d’espace.
Consommation
d’espace HA CL 94
Les 10 logements/an estimés sur la commune d'Hanvec pour les 20
prochaines années sont à considérer comme une moyenne. La
production de logements définie à l'échelle de la CCPLD a été
ventilée sur les différentes communes de la CCPLD en reprenant
la logique du PLH (Programme Local de l'Habitat) qui associait la
production de logements au niveau de services proposés à la
population (transports, équipements, commerces, services,
La CE partage l’analyse et la réponse du
MO sur les objectifs de nombre de
logements et de modération de la
consommation foncière.
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emplois).
Le calibrage et les surfaces des zones 1AUH et 2AUH ont été
définis en fonction des besoins définis en matière de production de
logements à l’échelle communale, en soustrayant les besoins qui
trouveront une réponse en renouvellement urbain et ceux qui
trouveront une réponse par changement de destination. Les 10
logements/an estimés pour les 20 prochaines années ne se
réaliseront ainsi pas uniquement en extension et sur des terres
agricoles.
De plus, une densité minimale est également imposée pour tous les
secteurs d'urbanisation future situés en extension urbaine (15
logements par hectare pour la commune d'Hanvec) afin
d'optimiser le foncier et limiter les surfaces prélevées sur les terres
agricoles.
Consommation
d’espace
LH CL 16.01
LH CL 75.02
Le projet de PLUi, compatible avec le SCoT du pays de Brest,
prévoit une importante réduction de la consommation d'espaces,
de l'ordre de 25% par rapport à la période 2008-2018. Cet objectif
est déjà un véritable effort de la collectivité et s'inscrit dans une
trajectoire de forte diminution de la consommation foncière. Ce
premier PLUi doit être appréhendé comme une première ambition
collective et partagée de réduction de la consommation foncière
sur l’ensemble du territoire, qui tient compte du cadre législatif en
vigueur et des exigences du SCoT du pays de Brest notamment. La
CCPLD a bien conscience que l’enjeu de limitation de
l’artificialisation des sols va devenir de plus en plus prégnant dans
les prochaines années et qu’il faudra encore plus fortement
encourager les opérations de renouvellement urbain, ainsi que
mobiliser et optimiser les potentiels des enveloppes urbanisées
déjà existantes ou trouver des mesures compensatoires à
l’artificialisation des terres. Néanmoins, cette transition, véritable
changement dans les pratiques d’aménagement et de
développement des territoires bretons, doit se faire
La CE prend acte de la réponse du MO
qui est en cohérence avec les objectifs
énoncés dans le PADD en termes de
modération de la consommation
d’espace.
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progressivement, afin de laisser le temps aux collectivités de
trouver de nouveaux modèles d’aménagement et de conserver leur
dynamisme et leur attractivité.
Des efforts très importants de réduction de la consommation
foncière pour les besoins de l’habitat : l’ensemble des zones 1AU
et 2AU à vocation d’habitat représentent 216 hectares sur 20 ans,
soit 108 hectares sur 10 ans, soit une réduction de 32% comparé à
la consommation d’espaces passée (159,4 hectares). Ce résultat
traduit une attente clairement exprimée dans le PADD.
Un effort significatif en matière de consommation foncière pour les
besoins de l’économie : l’ensemble des zones 1AUI et 2AUI
représentent 85 hectares sur 20 ans, soit 42.5 hectares sur 10 ans,
soit une réduction de 25% comparé à la consommation d’espaces
passée (56.6 hectares).
Consommation
d’espace LH CL 54.03
La zone A Urbaniser située au niveau de Kerancren est classée en
zone d'urbanisation à long terme (2AUH). L'ouverture à
l'urbanisation de cette zone ne pourra se réaliser que par le biais
d'une procédure de modification du PLUi et au regard des
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées. La commune disposant de zones 1AUh urbanisables à
court terme et permettant de répondre aux besoins en logements, et
le PLUi étant planifié sur une échéance à 20 ans, la zone 2AUH ne
devrait pas être ouverte à l'urbanisation dans l'immédiat.
La CE prend acte de la réponse du MO,
mais regrette de ne pas avoir de chiffres
plus précis sur les surfaces urbanisables
à CT et à LT.
Consommation
d’espace LH CL 75.06
Cette orientation est en effet reprise dans le PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durables) du PLUi. Les
dispositions du PLUi permettent la rénovation du bâti existant.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui est en effet inscrite dans l’orientation
2 de l’axe 2 du PADD.
Consommation
d’espace LO CL 91.02
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
La CE prend acte de la réponse du MO
tout en reconnaissant la pertinence de
l’observation du déposant qui illustre les
incohérences auxquelles sont
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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confrontées les habitants de la CCPLD.
Consommation
d’espace LR CL 16.03
Les zones d'urbanisation prévues sur la commune de la Roche
Maurice sont concentrées autour du bourg. Néanmoins, leur
localisation a dû tenir compte de très fortes contraintes à la fois de
relief, hydrographiques, patrimoniales, environnementales et de
rétentions foncières.
Les zones UHc délimitées sur des espaces urbanisés en dehors du
bourg répondent à une approche méthodologique mise en place à
l'échelle de la CCPLD dans le cadre du PLUi, sur laquelle
s'appuie la définition et la délimitation de l’armature urbaine du
territoire. Elle se décline de la manière suivante dans le PLUi : les
agglomérations, les villages et les hameaux. Le rapport de
présentation du PLUi (volume 4 - pages 52 à 60) justifie les
critères méthodologiques de définition et de délimitation de ces
secteurs qui sont classés en zones constructibles au projet de
PLUi.
Sur la commune de la Roche-Maurice, Pont ar Bled, Le Pontois,
Kerraoul, Kerfeunteuniou et Les jardins de Kermaré sont identifiés
en tant que 'hameaux' et sont de ce fait classés en zone UHc.
Néanmoins, il n'est prévu aucune extension d'urbanisation sur ces
espaces. Il s'agit uniquement d'optimiser et de densifier les espaces
urbanisés existants. Sur l'ensemble de ces 5 hameaux, le potentiel
de production de logements en renouvellement est faible (estimé à
9 logements).
La CE prend acte de la réponse du MO,
dont on trouve effectivement la source
dans le volume 4 du rapport de
présentation et qui doit prendre en
compte – sur la commune de la Roche
Maurice – de très fortes contraintes
topographiques, hydrographiques,
patrimoniales, etc.
Consommation
d’espace SD RP 15
Concernant la consommation foncière du projet de PLUi est
encadrée par le SCOT du Pays de Brest approuvé le 19 décembre
2018.
Le rapport de présentation du projet de PLUi (volume 4) aborde
ces différents sujets :
- objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et
La CE prend acte de la réponse du MO
dont la source figure effectivement dans
le volume 4 du rapport de présentation.
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de lutte contre l’étalement urbain ➔ page 26 et suivantes
- perspectives de croissance démographique et quantification des
besoins en logement à 20 ans ➔ page 28 et suivantes
- les zones 1AUH et 2AUH : caractérisation et délimitation avec
un tableau déclinant par commune l'objectif de production sur les
20 prochaines années (basé sur la répartition établi dans le cadre
du Programme Local de l'Habitat de la CCPLD), la densité exigée
en extension urbaine ainsi que la surface et le nombre de
logements en extension urbaine.
Divers DA RD 26 Concernant les richesses patrimoniales du milieu marin, le PLUi
n'est pas forcément le meilleur outil pour ce type d'inventaire. La CE partage la réponse du MO
Divers CC CL 76
La CCPLD souhaite effectivement rester un territoire attractif et
reconnu pour son dynamisme économique. C'est pourquoi, malgré
des efforts en terme de réduction de la consommation d'espaces, la
collectivité souhaite conserver de nouvelles capacités foncières
pour accueillir les entreprises.
La CE prend acte de la réponse du MO,
en cohérence avec sa volonté de
constituer un territoire attractif pour les
entreprises afin de développer
l’économie et l’emploi.
Divers CC RP 8
Le stationnement isolé des caravanes est autorisé pour une durée
maximale de 3 mois en zone Naturelle.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers CC RP 22.01
L'espace de consultation des dossiers de projets de PLUi et zonage
d'assainissement des eaux usées mis en place au siège de la
CCPLD était constitué de plusieurs tables et chaises afin que le
public puisse déplier aisément les différents plans et autres
documents. Un ordinateur était également à disposition. Celui-ci
était très probablement en 'veille'. Néanmoins, l'espace de
consultation a été mis en place à proximité de l'accueil afin que le
public puisse solliciter facilement le personnel d'accueil présent
qui aurait pu renseigner facilement cette personne et lui indiquer
comment accéder au dossier de PLUi sur l'ordinateur. Concernant
la qualité des pièces mis en lignes, ce sont les fichiers PDF en
La CE partage en totalité la réponse du
MO et souligne les efforts réalisés par ce
dernier afin de rendre le dossier
accessible au public par une grande
variété de moyens.
Les commissaires enquêteurs étaient par
ailleurs à la disposition du public pour
assister ceux qui avaient plus de
difficultés à consulter les pièces du
dossier.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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haute qualité qui ont été mise en ligne afin qu'il soit possible de
zoomer tout en assurant une très bonne lisibilité des plans. De
plus, ces plans étaient téléchargeables depuis le site Internet.
Divers DA CL 110
DA CL 100
Le projet de giratoire au Nord de l'échangeur est un projet
d'intérêt général fort. Il a pour objectif de simplifier et de sécuriser
l'échangeur de Guernevez actuellement accidentogène. Le
giratoire permettra également de créer une voie de contournement
pour les engins agricoles qui pourront éviter le centre-bourg de
Daoulas. Une aire de covoiturage est également prévue car c'est
une attente forte des automobilistes du fait de la saturation de
l'aire de covoiturage existante à Daoulas. Concernant l'emprise du
giratoire et de l'aire de covoiturage, le secteur et la typologie des
lieux étant très contraints, les études opérationnelles qui seront
menées définiront les modalités d'aménagement du site.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Elle confirme la légitimité de ce projet
compte tenu de la dangerosité des lieux.
Divers DA CL 118
DA CL 121 La commune manquant de places de cimetière, l'espace réservé est
conservé en vue d'une réflexion future. La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers DA CR 55
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
La CE prend acte de la réponse du MO,
justifiée par les enjeux de diversification
de l’offre de logements associée à la
réduction de la consommation foncière.
Ceci conduit à privilégier la
densification de l’habitat au sein des
espaces urbains par comblement des
dents creuses, préférable à
l’artificialisation d’espaces agricoles
supplémentaires.
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un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagement. Le PLUi doit répondre à des enjeux de
densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à
l'échelle de Daoulas.
Précision : l'application de la servitude de mixité sociale sur ce
secteur n'implique pas qu'il y aura uniquement du logement social,
mais bien qu'il y aura une part de production de logements locatifs
sociaux dans une opération de logements. Seules les opérations ≥
10 logements devront appliquer une servitude de mixité sociale.
Ces opérations devront comporter un minimum de 20% de
logements locatifs sociaux.
Divers DA RP 4
La commune avait exprimé le souhait, lors de la consultation sur le
PLUi arrêté, d'ajouter un emplacement réservé sur la parcelle AA
139. Après réflexion, la commune a exprimé le souhait
d'abandonner cette demande.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers DA RP 13 Au moment de réalisation effective de l'emplacement réservé n°1,
tous les aménagements nécessaires seront faits en concertation
avec les riverains.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers DA RP 25
Le dossier de PLUi a été porté à la connaissance du public en
amont de l'enquête publique. Par ailleurs, l'enquête publique
permet justement de prendre connaissance des projets de la
collectivité.
La CE prend acte de la réponse du MO,
et souligne la qualité de l’information du
public tout au long de la procédure
d’élaboration du PLUi, ainsi que la
qualité des documents mis à disposition
du public dans le cadre de l’enquête
publique
Divers DA RP 34
Effectivement, la parcelle AD 52 sert de support à une desserte
secondaire de l'aménagement futur du secteur du Veillennec. Cela
est matérialisé dans l'OAP.
➔ Un ajustement sera à faire pour donner une cohérence à
La CE prend acte de la réponse du MO.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
13
l'aménagement de ce secteur.
Divers DI CL 10
Dans ce cas, il s'agit d'une erreur matérielle. Comme au PLU de
Dirinon en vigueur, aucune marge de recul ne doit figurer au
règlement graphique sur ce secteur, du fait de son caractère
urbanisé du site (zone d’activité économique aménagée depuis de
nombreuses années).
➔ il est envisagé de supprimer la marge de recul sur la zone UI
du Stum.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers DI CR 32.1
Sur nos 22 communes, durant la période d'enquête publique, 33
permanences ont eu lieu sur 11 lieux d’enquête publique mis en
place. Il n'était matériellement pas possible de réaliser des
permanences sur chacune des communes. De plus, le public
pouvait prendre connaissance du dossier sur le site Internet de la
Communauté de communes (http://www.pays-landerneau-
daoulas.fr - Rubrique Aménagement / Urbanisme. En dehors des
permanences, il était également possible pour le public de
formuler ses observations et propositions par courrier postal et
par voie électronique (sur le registre dématérialisé mis en place
spécifiquement pour l'enquête publique et par courriel à une
adresse spécifiquement dédiée à l'enquête publique).
Concernant le second point relatif à la destruction et l'enlèvement
des déchets des bâtiments agricoles, ce sujet n'est pas en lien
direct avec le projet de PLUi.
La CE prend acte de la réponse du MO
et confirme que les modalités
d’organisation des permanences ont été
établies en concertation avec elle. Le
choix des 11 lieux de permanence a été
fait en veillant à assurer une couverture
la plus large possible du territoire pour
éviter au maximum de longs
déplacements au public. De plus, il était
possible d’adresser ses observations par
courrier ou par voie dématérialisée
comme le souligne le MO.
Divers
FL CL 39
FL CL 128.1
FL RD 32
FL RD 33
Pour le secteur de Bodilio, des projets de constructions sont
actuellement en cours. L'OAP, outil permettant d'organiser
l'aménagement de cette zone, n'a donc plus d'intérêt.
➔ elle sera supprimée dans le cadre du PLUi soumis à
l'approbation.
La CE prend acte de la réponse du MO
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
14
Divers FL CL 128.2
La parcelle AC 19 est classée en zone N et se trouve hachurée en
raison de la présence d'un site archéologique identifié par la
DRAC. Ce site est catégorisé de degré 2, impliquant un zonage en
zone N (cf. page 118 du volume 4 du rapport de présentation).
La CE prend acte de cette réponse du
MO, qui trouve sa source dans le
paragraphe 3.6 du volume 4 du rapport
de présentation (Justifications)
Divers HA RP 3
LR RP 16.02
Le projet de PLUi a été réalisé sur une base cadastrale qui nous
est fournie par les services du Cadastre, sur laquelle la
Communauté n'a pas la possibilité d'intervenir.
➔ Il n'est donc pas possible de corriger cette erreur cadastrale.
Néanmoins, la personne à l’origine de la remarque peut saisir le
service du cadastre pour demander l'actualisation des bâtiments
figurant sur sa parcelle.
La CE prend acte de la réponse du MO
Divers HA RP 7 Aucune réponse n'est apportée car le courrier de M. NEDELEC
n'est pas joint au registre papier d'Hanvec. La CE prend acte de la réponse du MO
Divers LA CR 36
LA CR 37
Le talus ne présentant pas de réel intérêt, il est envisagé de ne pas
le repérer au titre de la loi Paysage. Cette modification sera
opérée dans le cadre du PLUi soumis à l'approbation.
La CE prend acte de la réponse du MO
Divers LA RP 12 Observations sans lien avec le PLUi.
La CE prend acte de la réponse du MO,
les problématiques d’expropriation ne
relevant effectivement pas du PLUi
Divers LH CL 16.02
Concernant la remarque relative à l'incohérence des choix
d'aménagement du territoire, cela relève des orientations définies
dans le SCOT du pays de Brest. Néanmoins, il est à préciser que le
secteur de Lanvoy, depuis l'approbation de la modification
simplifiée de SCOT du pays de Brest le 22 octobre 2019 est
reconnu comme un village à densifier sans extension. Le secteur de
Prat-an-Dour n'est, quant à lui, pas qualifié de secteur déjà
urbanisé dans le cadre de la modification simplifiée du SCOT,
celui ne répondant aux critères de définition des secteurs déjà
La CE prend acte de la réponse du MO,
effectivement soumis au document
supra-communal qu’est le SCOT du
Pays de Brest qui vient d’être approuvé.
Elle prend également acte de la réponse
sur la question des polarités
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
15
urbanisés établis par le SCOT.
L'idée de départ des polarités commerciales sur les villages de
Kerascoët et Troaon n'est pas de "concurrencer" le bourg mais de
permettre l'animation d'une vie de village qui peut passer par la
présence d'activités commerciales comme cela était le cas
autrefois. Suite à l'avis de l'Etat sur ce sujet, il est envisagé de
modifier le projet de PLUi sur cette thématique afin de reprendre
les typologies et possibilités commerciales identifiées dans le
SCoT, notamment concernant les "autres secteurs dans lesquels
l'implantation de commerces est possible sous conditions" (La
Gare, Troaon, Kerascoët).
Pour Rostiviec, la commune a fait le choix de n'identifier aucune
disposition commerciale sur le village.
commerciales et des modifications
envisagées du PLUi suite à l’avis de
l’Etat
Divers LH CL 16.06 Cette observation sera remise en perspective à l'échelle de la
CCPLD car le règlement des zones est commun à plusieurs
communes.
La CE prend acte de cette réponse du
MO qui a trait à la hauteur des
constructions hors Landerneau. Cette
observation trouve sa légitimité dans le
PADD qui a entre autres objectifs celui
de protéger et de mettre en valeur le
patrimoine bâti.
Divers LH CL 54.04
LH CL 75.03
Cette observation sera remise en perspective à l'échelle de la
CCPLD car le règlement des zones AUH2 est commun aux 22
communes.
La CE prend acte de cette réponse du
MO qui a trait à la hauteur des
constructions dans les zones AUH2.
Cette observation trouve sa légitimité
dans le PADD qui a entre autres
objectifs celui de protéger et de mettre
en valeur le patrimoine bâti.
Divers LH CL 54.05
LH CL 75.08
L'emplacement réservé n°1 est situé en limite d'une zone humide,
mais n'est concerné sur son emprise par la présence d'une zone
humide. Si l'aménagement devait se faire un jour, il devra prendre
La CE prend acte de cette réponse du
MO, et souligne l’importance de prendre
en compte la question de la gestion des
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
16
en compte cet aspect au niveau de la gestion des eaux pluviales. eaux pluviales dans cet aménagement.
Divers LH CL 54.06
LH CL 75.07 Observation sans lien avec le PLUi.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, concernant une observation sans
lien avec le PLUi, mais néanmoins réelle
au vu du rendement et des pertes en
réseau telles qu’elles figurent p. 10 de la
notice sanitaire.
Divers LH CL 75.01 Les incohérences soulevées seront analysées et si elles se vérifient,
elles seront corrigées.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, relative à des incohérences dans le
dossier signalées par un déposant.
Divers LH RP 2
Il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1212 de l'OAP
(Orientation d'Aménagement et de Programmation) de Kersanton
car cette parcelle tient un rôle important dans le désenclavement et
la desserte de ce secteur.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, mais regrette que la collectivité
n’étudie pas une autre solution pour
désenclaver ce secteur, par exemple à
l’extrémité Nord de la parcelle 1016, le
long des parcelles 1154 et 1156, ce qui
serait cohérent avec l’orientation 1 de
l’axe 2 du PADD.
Divers LH RP 3
LH RP 22
Les hauteurs des constructions en zones Uha et Uhb sont des
hauteurs maximales autorisées dans le règlement écrit et non des
hauteurs minimales exigées. Pour la zone Uha, zone des centre-
bourgs, cette hauteur correspond souvent à la volumétrie des
maisons anciennes de bourg et permet en cas de nouvelles
opérations ou d'opérations de renouvellement urbain de gagner en
densité en jouant sur la hauteur et donc d'optimiser l'espace au
sein d'un tissu urbanisé déjà dense. Pour la zone Uhb, zone moins
dense des quartiers pavillonnaires, cette hauteur dans le règlement
correspond à des constructions avec un rez-de-chaussée + 1 étage
+ combles. Cette hauteur, qui reste une hauteur maximum,
correspond à des constructions de type pavillonnaire.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, qui trouve sa source à la fois dans
le SCoT du Pays de Brest et dans le
règlement du PLUi.
Elle note cependant que ces observations
émanent d’un collectif dont les membres
sont sensibles à la préservation de
l’environnement et de leur cadre de vie,
préoccupations figurant à divers endroits
du projet de PLUi, dont notamment le
PADD.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
17
Concernant les zones UHn : sur ces secteurs, la bande des 100
mètres relative à l'application de la loi Littoral s'applique. Cela est
dans le règlement écrit (page 93). Pour rappel, la zone UHn n'est
pas une zone constructible comme la zone UHc par exemple. Ne
sont autorisées que les extensions des constructions existantes, les
annexes aux constructions existantes dans la limite de 50 m²
d’emprise au sol nouvellement créées à compter de la date
d’approbation du PLUi ainsi que les restaurations, rénovations et
changements de destination de constructions existantes.
Concernant le statut des secteurs de Kerascoët et Troaon : ceux-ci
sont identifiés en tant que village au SCOT du pays de Brest en
vigueur, document supra communal avec lequel le PLUi doit être
compatible. Dans son arrêt dit « Porto Vecchio » du 9 novembre
2015, le Conseil d’Etat définit le « village » comme une zone déjà
urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatives
de constructions (Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, requête
n°372531) à Les secteurs de Traon et Kerascoët comportent
chacun au moins cinquante constructions densément regroupées et
structurées autour des voies publiques, ainsi que des cœurs
anciens. 5 cafés ont animé le village de Kerascoët dans les années
passées et Troaon est un ancien village de pêcheurs avec la
chapelle Sainte-Anne de Troaon où un pardon se déroule tous les
ans. Au regard des décisions précitées, ils sont donc bien
constitutifs de villages au sens de la loi Littoral. Dans le référentiel
Loi Littoral – Extension de l’urbanisation en continuité avec les
agglomérations et les villages existants de la DREAL Bretagne, il
est cité que l'identification des villages et des agglomérations » qui
accompagne l'Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015
relative aux dispositions particulières au littoral du code de
l’urbanisme précise que "le village s'organise autour d'un noyau
traditionnel, assez important pour avoir une vie propre tout au
long de l'année" et ajoute que "le village se distingue du hameau
par une taille plus importante et par le fait qu’il accueille encore
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
18
ou a accueilli des éléments de vie collective, une place de village,
une église, quelques commerces de proximité (boulangerie,
épicerie) ou service public par exemple, même si ces derniers
n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie ". Si
Kerascoët et Troaon répondent également à la définition des
villages au sens de l'Instruction du Gouvernement du 7 décembre
2015, il est important de rappeler que les critères qui figurent dans
cette définition, qui figuraient déjà dans la définition proposée
dans la circulaire ministérielle abrogée du 14 mars 2006, ne sont
pas ceux qui sont utilisés par le juge administratif pour déterminer
si un secteur peut être ou non qualifié de « village » au sens de
l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. Le juge administratif
vérifie en effet uniquement si le secteur en cause est une zone déjà
urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs
de constructions et qualifie régulièrement de « village » des
secteurs qui n'accueillent, ou qui n'ont jamais accueilli, ni
éléments de vie collective, ni commerces.
L’enveloppe constructible des villages de Traon et Kerascoët a été
délimitée de telle sorte que toutes les parcelles classées en zone U
ou AU sont situées à moins de 500 mètres du coeur dense des
villages, sans rupture d’urbanisation (Cour administrative d’appel
de Marseille, 20 juin 2013, Cne de Saint Cyprien, requête
n°12MA03952).
Le PLUi a affirmé son intention de conforter la commune de
Daoulas, comme pôle urbain structurant au Sud du territoire
communautaire, de par les capacités données en termes de
déveleppement résidentiel, économique ou en matière
d'équipement. Pour le nombre de constructions attribuées à
Daoulas et aux communes voisines, il convient de ne pas s'arrêter
aux chiffres bruts mais d'observer les tendances passées et celles
souhaitées à l'avenir. Par exemple, un rythme moyen de 20
logements/an à Loperhet est une poursuite de tendance, voire un
ralentissement, en termes de production de logements, alors que un
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
19
rythme de 20 logements/an à Daoulas traduit une véritable volonté
de conforter et renforcer son rôle de pôle urbain relais, la
production de logements sur la commune étant en dessous des 10
logements/an ces dernières années.
Divers LO CL 96
Il est envisagé de revoir et modifier à la marge l'OAP (Orientation
d'Aménagement et de Programmation) de Kerdréon Sud pour tenir
compte du projet d'aménagement à l'étude, validé par la commune.
Les demandes de modification concernent essentiellement
l’organisation des circulations piétonnes et cycles.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, qui n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Divers LO CL 52.01 Les espaces proches du rivage sont définis et identifiés dans le
rapport de présentation (volume 4 - partie relative à la loi
Littoral).
La CE prend acte de cette réponse du
MO, les éléments relatifs à la Loi
Littoral étant en effet explicités p. 150 à
154 du volume 4 du rapport de
présentation (Justifications)
Divers LO CL 52.02
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Sur Loperhet, seul Rostiviec peut être qualifié de village au
La CE prend acte de cette réponse du
MO, qui trouve sa justification dans le
SCoT du Pays de Brest, le PADD ainsi
que le volume 4 du rapport de
présentation (p. 155 à 169 concernant la
définition des villages et des espaces
proches du rivage).
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
20
regard de l'application de loi Littoral.
Divers LO CR 33.01
La CCPLD est compétente en matière de planification (PLUi) mais
pas de délivrance d'autorisation d'urbanisme, même si elle instruit
les autorisations pour le compte des communes.
Concernant le Carn ou les autres "hameaux" de Loperhet, le SCoT
aujourd'hui donne une définition des espaces pouvant être
construit et constructible que le PLUi reprend et reprendra dans le
cadre du PLUi soumis à approbation.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, qui n’appelle pas de commentaires
particuliers
Divers LO RP 16
LO RP 24
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de
densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à
l'échelle de Daoulas.
La réponse du MO est justifiée au regard
des orientations du PLUi et des
documents supra-communaux. Ce
terrain situé au milieu d’une zone déjà
urbanisée peut en effet constituer un
outil pour densifier l’habitat sans
consommer de terres agricoles
Divers LO RP 18 Les zones de mouillages pouvant être assimilées à des
aménagements légers sont classées en zone Ns (Espaces
remarquables du littoral) à Loperhet comme ailleurs.
La CE prend acte de la réponse du MO,
les critères de dénomination des zones
Ns étant précisés p. 90 du volume 4 du
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
21
rapport de présentation (Justifications)
Divers LO RP 20.04
Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs
sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les
droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble
des explications se trouve dans le rapport de présentation du
PLUi, hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent
pas directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas
possible d'intervenir) .
La CE prend acte de la réponse du MO,
les éléments de réponse à cette demande
d’explications figurant effectivement à
différents endroits du rapport de
présentation.
Divers LO RP 9.01 Observation qui n'appelle de réponse de la CCPLD. La CE prend acte de la réponse du MO,
qui n’appelle pas d’autres commentaires.
Divers LR RP 9
La parcelle 105, classée en zone Uhc, est concernée par la
servitude de mixité sociale comme l’ensemble des zones urbaine et
à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec
l’habitat. Néanmoins, plus éloignée du centre-bourg, cette parcelle
n'est pas incluse dans le périmètre de centralité urbaine
commerciale. L’objectif étant de renforcer la vie dans les
centralités et les principaux pôles d’urbanisation, ces périmètres
permettent l’implantation d’activités commerciales, qu’elles soient
de proximité ou de plus grandes envergure (moyenne ou grande
surface) à cf. pages 97 et 98 du volume 4 du rapport de
présentation du PLUi.
La CE partage la réponse du MO, dont la
justification se trouve effectivement
dans le volume 4 du rapport de
présentation.
Divers LR RP 10
La parcelle 132 est effectivement concernée par un emplacement
réservé n°1, destiné à l'élargissement du carrefour.
Un nouvel emplacement réservé sera réfléchi avec la commune de
Saint-Thonan au niveau du débouché de la route de Quilifigan et
route de Créac'h Coadic.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à répondre aux
interrogations du déposant.
Divers LR RP 11 L'une des orientations du PLUi, inscrite dans le PADD sous
l'orientation "ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS AUX
BESOINS DE LA POPULATION ", vise à l'accueil ou à l'évolution
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à répondre aux
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
22
des services publics. Cette orientation se traduit concrétement
dans le projet de PLUi par : la capacité d'accueil des zones UH et
AUH destinées à l'habitat et aux activités compatibles dont les
équipements et services publics, les zones UE et AUE dédiées aux
équipements et aux services publics et également certains
emplacements réservés. Au regard de l'ensemble de ces outils et de
leurs mobilisations dans le projet de PLUi, la CCPLD estime que
les espaces pouvant accueillir des équipements ou services publics
sont suffisants.
interrogations du déposant.
Divers LS CL 129
Il est envisagé d'affiner le zonage et le règlement écrit si
nécessaire, à l'échelle de ce secteur pour y permettre la
pérennisation des activités.
La cale sera classée comme tous les autres ouvrages portuaires de
ce type.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire les
propositions constructives du déposant.
Divers PE CR 57
Il est envisagé d'ajuster l'OAP (Orientation d'Aménagement et de
Programmation) de Kermaria : suppression de l'accès à partir du
giratoire, création d'un cheminement doux de la VC1 jusqu'à
l'impasse Victor Ségalen, possibilité (mais pas obligation) de
boucler le tracé de la future voie de desserte sur la rue des
Myrtilles.
Il est précisé dans l'OAP, que le schéma d'aménagement n'est
présent qu'à titre indicatif. Le positionnement des accès et des
voiries sur le schéma n'est pas à prendre 'au pied de la lettre'.
Elles décrivent des principes d’aménagement avec lesquels les
autorisations d’urbanisme devront être compatibles, et non
conformes. Les éléments opposables dans un lien de conformité
sont traduits au niveau du règlement écrit et graphique.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à répondre aux
observations du déposant.
Divers PL RP 10 La CCPLD entend effectivement faire du PLUi un projet équilibré
et adapté à son territoire, tout en prenant de nouvelles orientations
et intégrant de nouveaux paramètres : réduction de la
La CE prend acte de la réponse du MO
qui abonde les propos du déposant.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
23
consommation d'espaces, augmentation de la densité, mobilisation
du renouvellement urbain, limitation de l'extension urbaine, ...
Divers PL RP 16.02
Le Plan d'Exposition aux Bruit de l'aérodrome de Brest-Guipavas
ainsi que le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres du Finistère sont des documents annexés au projet de
PLUi qui sont transmises à la collectivité par l'Etat dans le cadre
du Porter à la Connaissance. Leur actualisation ne relève pas de
la compétence de la collectivité.
La CE prend acte de la réponse du MO,
qui ne peut répondre aux doléances des
déposants.
Divers PL RP 7.02 Les sites géologiques ne font pas partie des éléments à identifier
graphiquement au PLUi. Néanmoins, ils sont préservés par le
classement en Ns (Espaces remarquables du littoral).
La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers PL RP 7.04
L'emplacement réservé n°2 est situé à l'arrière de l'école, sur les
parcelles AC175, AC173 et AC171. Ce qui relève de modifications
du cadastre n'est pas du ressort de la CCPLD mais des services du
Cadastre.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Divers SD RP 7
La parcelle A 106, située à proximité de la zone d'activité
existante, n'est pas constructible dans le projet de PLUi. En effet,
la zone des 4 Vents n'a pas été considérée comme un village
économique au titre de la loi Littoral et du SCoT du pays de Brest.
Etablir un accès pour permettre la constructibilité du terrain
n'aurait pas présenté d'intérêt dans ce cas de figure.
La CE prend acte de la réponse du MO,
la parcelle en question étant située en
zone A n’est en effet pas constructible.
Divers SD RP 8
Dès lors qu'un projet est concerné par l'emprise d'un site
archéologique, celui-ci est concerné par l'application de la loi sur
l'archéologie préventive.
L’article R.523-1 du code du patrimoine stipule que « les
opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de
leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises
La CE prend acte de la réponse du MO,
qui est une réponse positive à la question
posée moyennant le respect de la
législation sur l’archéologie préventive.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
24
que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que
des demandes de modification de la consistance des opérations
d’aménagement ».
Lors de la procédure d'instruction de l'autorisation d'urbanisme, la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) est consultée
et décide de la suite à donner concernant les investigations.
Divers SD RP 13.02
Effectivement, les parcelles n°12 et 8 sont classées en zone 2AUH
au projet de PLUi, et non plus en zone Naturelle comme au PLU
en vigueur. Ces deux parcelles ne sont concernées par aucune zone
humide connue à ce jour, et ne semblent pas présenter de
sensibilité environnementale spécifique. De plus, elles sont
enserrées entre le tissu urbain existant et une zone d'urbanisation
future. C'est pourquoi elles ont été classées en zone 2AUH.
Néanmoins si des investigations complémentaires révélaient la
présence d'une zone humide (existence de puits à cet endroit), il
serait envisagé de revoir la délimitation du zonage de ce secteur.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Divers SU CL 19 Cette erreur de localisation du patrimoine sera corrigée.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Divers SU RD 14
La parcelle AC 0005 est classée pour une partie en zone Uhc et
pour la partie Sud en zone A (Agricole). La partie classée en zone
A n'a pas vocation à accueillir des constructions à vocation
d'habitation. En zone Uhc, la hauteur maximale des constructions
est établie à 10 m maximum au point le plus haut de la
construction. Cela correspond à des constructions avec un rez-de-
chaussée et 1 étage et des combles. Cette hauteur, qui reste une
hauteur maximum, correspond à des constructions de type
pavillonnaire.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Divers SU RP 4 Concernant l'inventaire des cours d'eau, le PLUi s'est appuyé sur La CE prend acte de la réponse du MO
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
25
l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère défini à
l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 modifié 2014,
comme cela est demandé par l'Etat :
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-
departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-
cours-d-eau-du-Finistere.
En cas de demande de modification, il est possible de saisir la
police de l'Eau de la DDTM. La cartographie est mise à jour
annuellement.
qui n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Changement
de destination DA CL 104
Dans le projet de PLUi, ce bâtiment fait l’objet d’une identification
au titre des bâtiments susceptibles de changer de destination à
vocation d’habitation.
La C.E. estime que la réponse de la
CCPLD donne satisfaction au
pétitionnaire.
Changement
de destination DA RP 31
En tant que siège d’exploitation agricole et classé en zone
agricole, le projet devra respecter le règlement écrit de la zone A
ainsi que les dispositions de la loi littoral (cf. pages 224 et
suivantes du règlement écrit du PLUi. La réalisation de logements
de fonction est conditionnée à un certain nombre de conditions qui
sont précisées dans le règlement écrit de la zone A.
La C.E. estime que la réponse de la
CCPLD est satisfaisante.
Changement
de destination HA CL 22
L’étoile jaune repérant un bâtiment susceptible de changer de
destination est localisée sur le bâtiment implanté sur la parcelle A
1275. Le rond rouge qui concerne le même bâti (la lisibilité est
effectivement à améliorer) signifie qu’il s’agit d’un élément de
patrimoine bâti remarquable à préserver au titre du L. 151-19 du
code de l’urbanisme. Afin d’assurer la protection de ce patrimoine,
des règles sont édictées dans le règlement écrit.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD répondent à la
question du pétitionnaire.
Changement
de destination HA RD 17
Sur la base cadastre du PLUi, il apparaît pour la parcelle A 1275
(et non 1277) , au lieu-dit Pennarhoat Gars, la présence d’un
bâtiment. Ce bâtiment apparaît également sur la photo aérienne.
Pour être susceptible de changer de destination, un bâtiment doit
Comme pour la question précédente, la
C..E. estime que les précisions fournies
par la CCPLD sont satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
26
être graphiquement identifié au règlement graphique selon la
méthode définie dans le cadre du PLUi, méthode réalisée sur la
base des critères du SCOT du pays de Brest (cf. volume 4 du
rapport de présentation, pages 122 à 124). Le règlement de la zone
A ou N ne l’autorise plus de façon systématique, comme cela était
le cas au PLU de Hanvec.
Changement
de destination LM RD 13
Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant
changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et
conformément au SCOT du Pays de Brest, en vigueur, il n’est pas
envisageable de pouvoir identifier un changement de destination
au niveau de ces bâtiments, dans la mesure notamment où leurs
emprises au sol sont inférieures à 80 m², où leur isolement au sein
de parcelles agricoles engendrerait un impact significatif vis-à-vis
des plans d’épandage (cf. méthode d’identification des bâtiments
susceptibles de changer de destination – page 122 du volume 4 du
rapport de présentation du PLUi)
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont de nature à
éclairer le pétitionnaire sur les modalités
retenues pour identifier les bâtiments
susceptibles de changer de destination
afin que cette possibilité ne soit pas
source de nuisances pour l’activité
agricole.
Changement
de destination LM RP 8 cf. réponse ci-dessus pour LM RD 13 Cf. appréciation ci-dessus de la C.E.
pour LM RD 13.
Changement
de destination LH RP 15
Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant
changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et
conformément au SCOT du Pays de Brest, en vigueur, il n’est pas
envisageable de pouvoir identifier un changement de destination
au niveau de ce bâtiment, dans la mesure notamment où il ne
présente pas un intérêt patrimonial (cf. méthode d’identification
des bâtiments susceptibles de changer de destination – page 122
du volume 4 du rapport de présentation du PLUi).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD pour
l’identification des bâtiments
susceptibles de changer de destination.
Changement
de destination LO RP 25
Dans le cadre du PLUi et conformément au SCOT du Pays de
Brest, une méthodologie de repérage des bâtiments susceptibles de
changer de destination a été établie (cf. volume 4 du rapport de
présentation – page 122). Si ce bâtiment, sur la base
La C.E. estime que la réponse de la
CCPLD est satisfaisante.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
27
d’informations complémentaires, répond aux critères établis,
celui-ci pourra être étoilé au titre des bâtiments susceptible de
pouvoir changer de destination.
Changement
de destination LO RP19.01 La protection au titre du patrimoine bâti à préserver sera modifiée,
elle indiquera le four à pain et non l’ancienne crèche.
La C.E. prend acte que la requête du
pétitionnaire est satisfaite.
Changement
de destination LR RP 12
Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant
changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et
conformément au SCOT du Pays de Brest, en vigueur, il n’est pas
envisagé d’identifier un changement de destination au niveau de ce
bâtiment, dans la mesure notamment où il ne présente pas un
intérêt patrimonial (cf. méthode d’identification des bâtiments
susceptibles de changer de destination – page 122 du volume 4 du
rapport de présentation du PLUi).
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD apportent au
pétitionnaire l’information nécessaire
pour comprendre les modalités
d’identification des bâtiments
susceptibles de pouvoir changer de
destination.
Changement
de destination SU RP 2
A l’échelle du lieu-dit de Kersulec, les possibilités de changement
de destination sont sans doute à reconsidérer au regard des
remarques émises par la Chambre d’Agriculture sur le projet de
PLUi arrêté, les possibilités de changement de destination ne
pouvant avoir lieu à proximité (dans un périmètre de 200 m) d’un
site d’exploitation en activité. Or, pour la Chambre d’Agriculture,
ce serait le cas ici. La méthode établie par le PLUi pour repérer
les bâtiments susceptibles de changer de destination , méthode
réalisée sur la base des critères du SCOT du Pays de Brest, prévoit
en effet que le bâtiment concerné doit être situé à plus de 200 m
d’un bâtiment agricole en exploitation ou ayant cessé toute activité
agricole depuis au moins 5ans.
Le repérage des bâtiments susceptibles
de pouvoir changer de destination est
subordonné à leur positionnement par
rapport à un site d’exploitation agricole
et la C.E. partage donc la décision de la
CCPLD de reconsidérer les possibilités
de changement de destination au lieu-dit
Kersulec.
Changement
de destination TZ CL 37
Le non-repérage de ce bâtiment susceptible de changer de
destination est une erreur matérielle. En effet, le bâtiment est
d’une emprise au sol supérieure à 80 m² et il n’y a pas de
bâtiments agricoles en activité à moins de 200 m. De plus, enserré
par du bâti existant, le changement de destination n’aurait pas
La C.E. prend acte que cette erreur
matérielle sera réparée et que le bâtiment
sera identifié pour pouvoir changer de
destination.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
28
d’impact majeur sur le plan d’épandage. Correspondant aux
critères de la méthode d’identification des bâtiments susceptibles
de changer de destination, il est envisagé de repérer ce bâtiment.
Constructibilité CC RP 27.01
La délimitation de la zone N (qui a été réalisée sur la base d’une
distance identique par rapport à toutes les constructions situées le
long du littoral sur ce secteur permet la réalisation d’une
extension de la construction existante.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD répondent aux
interrogations du pétitionnaire.
Constructibilité DA CL
50.01 La partie de la parcelle AB42 identifiée en zone humide est classée
en zone non constructible, zone N
La C.E. a constaté que, seule, une partie
de la parcelle AB 42 est identifiée en
zone humide et classée en zone N, donc
non constructible. Elle partage la
réponse fournie par la CCPLD.
Constructibilité DA RP 8
Le chemin piétonnier, à l’échelle de cette OAP, sera revu dans le
cadre du PLUi soumis à approbation. Il pourrait être envisagé
une suppression de ce chemin dans la mesure où un chemin
communal existe déjà à quelques mètres. L’emplacement réservé
n° 23 avait déjà prévu cette continuité avec le chemin communal
existant en ne prévoyant pas d’emprise sur la parcelle AC 103.
La C.E. prend acte de la réponse de la
CCPLD qui est de nature à apaiser les
craintes du pétitionnaire sur
l’aménagement futur de cette OAP .
Constructibilité DI CR 18
Le zonage Nh est un zonage issu du PLU de Dirinon en vigueur
actuellement mais qui n’existe plus dans le projet de PLUi, les
récentes lois ayant fait évoluer le règlement des zones Agricoles et
Naturelles autorisant désormais, au sein du règlement écrit, la
réhabilitation, l’extension et les annexes des habitations existantes
(sous certaines conditions définies dans le règlement écrit du
projet de PLUi). Néanmoins, comme au PLU de Dirinon en
vigueur, la parcelle ZO 57, du fait de son caractère boisé, est en
Espace Boisé Classé (EBC), au projet de PLUi. Cette disposition
graphique (cf. volume 4 du rapport de présentation sur les espaces
boisés significatifs au titre de la loi Littoral + le rapport de la
CDNPS) interdit tout changement d’affectation ou tout mode
La C.E. prend acte de la réponse de la
CCPLD et elle partage cette orientation
pour la protection des espaces naturels et
forestiers.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
29
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements. Il est envisagé de
maintenir cette parcelle en zone naturelle et en Espace Boisé
Classé.
Constructibilité FL CR 3
Au regard de la méthode de repérage des bâtiments pouvant
changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et
conformément au SCOT du Pays de Brest en vigueur, il est
envisagé d’identifier ce bâtiment comme étant susceptible de
changer de destination, dans la mesure notamment où il est d’une
emprise au sol de 95 m² et présente un intérêt patrimonial (cf.
méthode d’identification des bâtiments susceptibles de changer de
destination – page 122 du volume 4 du rapport de présentation du
PLUi.
La C.E. estime que la réponse de la
CCPLD est satisfaisante et apporte au
pétitionnaire toutes précisions utiles sur
les critères retenus pour qu’un bâtiment
puisse être identifié pour pouvoir
changer de destination.
Constructibilité HA RP 9
Les ajustements concernant l’intégration de la modification
simplifiée du SCOT du Pays de Brest, approuvée le 22 octobre
2019, seront proposés dans le cadre du PLUi qui sera soumis à
approbation. C’est le cas de Lanvoy qui devient un village mais
uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la loi ELAN).
Le zonage de l’enveloppe urbaine existante sera reclassé en zone
constructible. A l’intérieur de cette enveloppe, seules seront
possibles les opérations de renouvellement urbain ou de
densification. Les extensions de l’urbanisation ne seront pas
autorisées. Les parcelles 540, 895, 876 se situent dans l’enveloppe
urbaine existante. Il est envisagé de les classer en zone
constructible dans le cadre du PLUi soumis à approbation.
La C.E. prend acte que la modification
simplifiée du SCOT du Pays de Brest,
récemment approuvée, permet à la
CCPLD d’intégrer les modifications
apportées par la loi ELAN à la loi
Littoral. La C.E. partage la décision de
la CCPLD d’envisager le classement en
zone constructible des parcelles
répondant aux critères fixés par la loi
ELAN.
Constructibilité HA RP 12
Au moment de l’arrêt du projet de PLUi, la CCPLD souhaitait que
Lanvoy puisse être identifié comme village résidentiel densifiable.
Le classement en zone non constructible NE fut pas un choix de la
Communauté mais une obligation devant les contraintes
législatives : loi ELAN, SCOT du Pays de Brest….Les ajustements
concernant l’intégration de la modification simplifiée du SCOT du
L’appréciation de la C.E. est identique à
la précédente fournie pour la requête
identifiée HA RP 9.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
30
Pays de Brest ont été approuvés et seront proposés dans le cadre
de l’approbation du PLUi. C’est le cas de Lanvoy qui devient un
village mais uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la
loi ELAN). Le zonage de l’enveloppe urbaine existante sera
reclassé en zone constructible.
Constructibilité HA RP 14
Le choix a été fait de privilégier le développement de
l’urbanisation future sur le bourg de Hanvec. De plus, de par la
présence du cours d’eau et de zones humides attenantes, ce secteur
présente une sensibilité environnementale qu’il convient de
préserver. La parcelle H 390 est traversée par un cours permanent
(source : inventaire départemental des cours d’eau du Finistère –
arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 modifié 2014) le long
duquel une bande de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau
permanents a été générée et constitue un espace de protection de
leurs abords au titre du R. 151-34 du code de l’urbanisme. Les
constructions sont interdites dans une bande de 5 m de part et
d’autre des cours permanents non busés. D’autre part,
l’urbanisation limitrophe est assez lâche, linéaire et fragmentée
avec le cours d’eau. Il n’est pas envisagé de modifier le zonage
inscrit au projet de PLUi arrêté.
La C.E. partage le choix fait par la
CCPLD de privilégier le développement
de l’urbanisation future sur la centralité.
D’autre part, la présence d’un cours
d’eau permanent et de zones humides
attenantes ont naturellement conduit la
CCPLD à assurer la protection de ce
secteur. Le zonage inscrit au projet de
PLUi doit donc être maintenu.
Constructibilité FL RD 85
Pour le secteur de Bodilio, des projets de constructions sont
actuellement en cours. L’OAP, outil permettant d’organiser
l’aménagement de cette zone, n’a donc plus d’intérêt. Elle sera
supprimée dans le cadre du PLUi soumis à approbation.
La parcelle AC 19 est classée en zone N et se trouve hachurée en
raison de la présence d’un site archéologique identifié par la
DRAC. Ce site est catégorisé de degré 2, impliquant un zonage en
zone N (cf. page 118 du volume 4 du rapport de présentation du
PLUi).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. En effet, l’OAP
sur le secteur de Bodilio n’a plus
d’intérêt dès lors que les constructions
sont en cours. En ce qui concerne la
parcelle AC 19, l’identification des sites
archéologiques ? faite par la DRAC,
s’impose à la collectivité.
Constructibilité DA RP 33 Le projet de PLUi sera adapté si nécessaire afin de prendre en
compte les nécessités du projet d’interconnexion électrique entre
La C.E. prend acte de la position de la
CCPLD d’adapter le projet de PLUi afin
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
31
la France et l’Irlande, projet qui relève de l’intérêt général. de faciliter la réalisation d’un projet
d’intérêt général.
Constructibilité LM RP 4
Ce secteur, d’environ 3500 m², est d’une faible superficie et n’a
pas de vocation agricole. Son urbanisation aura un impact
agricole limité. De plus, le syndicat du bassin de l’Elorn a réalisé
un inventaire des zones humides sur l’ensemble de la commune, et
ce terrain n’a pas été identifié comme zone humide conformément
au SAGE en vigueur.
La C.E. partage le choix fait par la
CCPLD pour l’urbanisation de cette
parcelle n’ayant pas de vocation
agricole.
Constructibilité LR CR 6
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le PADD du PLUi a établi, comme axe prioritaire, que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le cœur des communes et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements,). En dehors des centralités, le
développement résidentiel pourra se faire de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir. C’est dans ce sens
que l’armature urbaine du territoire, support du développement
urbain et résidentiel, se décline de la manière suivante dans le
PLUi : les agglomérations, les villages et les hameaux. Le rapport
de présentation du PLUi (volume 4 – pages 52 à 60) justifie les
critères méthodologiques de définition et de délimitation de ces
secteurs qui sont classés en zones constructibles au projet de
PLUi. Le secteur de Créac’h Miloc ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
à urbaniser, il n’est pas envisagé de classer la parcelle G 1536 en
zone constructible. De plus, une exploitation agricole en activité
(cf. diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture) est
située à moins de 100 m de la parcelle concernée.
Eu égard aux précisions fournies par la
CCPLD, la C.E. estime que le zonage de
cette parcelle dans le projet de PLUi
arrêté ne peut pas être modifié.
Constructibilité LR CR 9 Même réponse que la précédente pour la requête identifiée LR CR cf. appréciation précédente pour la
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
32
6. requête LR CR 6.
Constructibilité LR RD 79
Les antennes relais sont considérées comme des équipements
publics d’intérêt général et sont ainsi admis en zone Naturelle.
L’arrêté préfectoral du 19 août 2016 relatif aux périmètres de
protection de la prise de Pont ar Bled ne mentionne aucune
interdiction en périmètre de protection rapprochée 1relative aux
antennes relais. Concernant l’Espace Boisé Classé (EBC), il est
envisagé de réajuster son emprise afin de se caler sur l’emprise
réelle de l’espace boisé sur le terrain (demande à ce sujet dans le
cadre de l’enquête publique). L’éventuelle implantation d’une
antenne relais devra respecter la délimitation de l’EBC
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Constructibilité LO CL 105
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
C'est le cas du secteur de Traon Elorn, qui ne peut pas être
qualifié d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé,
alors que Rostiviec peut être qualifié de village.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui s’appuie effectivement sur les
principes du SCoT pour la définition des
villages. Seuls 4 villages ont pu être
identifiés comme tels sur le territoire de
la CCPLD. Il n’en reste pas moins que
les craintes de retour à la friche de ces
terrains non constructibles sont légitimes
et fondées.
Constructibilité LO CL 27.02
Par définition, les zones Agricoles sur les communes littorales et
non littorales ne permettent pas la construction de maison. Cette
précision n'est donc pas utile. Le règlement de la zone l'interdit de
fait.
La CE partage la position du MO qui
trouve effectivement son origine dans le
règlement écrit.
Constructibilité LO CL 91.01
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
Selon la législation en vigueur, seuls les agglomérations, les
villages et les secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés en
zones urbanisées ou à urbaniser.
La CE partage la réponse du MO, même
si elle ne va pas dans le sens que
souhaite le déposant.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
33
Constructibilité LO CL 91.03
Le Pôle Métropolitain du pays de Brest a engagé une modification
simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le
19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les premières
dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018). Cette procédure, concernant uniquement les dispositions
liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée le 22
octobre 2019. Sur la commune de Loperhet, cette intégration
permet d'envisager l'intégration du Carn, de Keranc’hoat et de
Goarem Goz comme secteurs déjà urbanisés. A l'intérieur des
enveloppes urbaines existantes, seules seront possibles les
opérations de renouvellement urbain ou de densification. Les
extensions de l'urbanisation ne seront pas autorisées.
La C.E. prend acte que la modification
simplifiée du SCOT du Pays de Brest,
récemment approuvée, permet à la
CCPLD d’intégrer les modifications
apportées par la loi ELAN à la loi
Littoral. Cette modification assouplit en
effet légèrement les dispositions de la
Loi Littoral.
Constructibilité LO CL 91.05
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
Selon la législation en vigueur, seuls les agglomérations, les
villages et les secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés en
zones urbanisées ou à urbaniser.
Concernant les surfaces de lots, devant les impératifs de limiter les
consommations d'espace pour l'urbanisation, la densité a dû être
revue à la hausse sur la commune de Loperhet. La moyenne à
atteindre est de 18 logements/ hectare.
La CE prend acte de la réponse du MO
concernant l’application du cadre
réglementaire.
Concernant la surface des lots, elle va
dans le même sens que le MO compte de
l’impératif de réduire l’artificialisation
des sols.
Constructibilité LO CR 10
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le cœur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
La CE ne peut que prendre acte de la
réponse du MO, qui ne répond
malheureusement pas aux attentes du
déposant, mais qui trouve sa source dans
les documents supra-communaux et dans
les orientations du PADD. Il n’en reste
pas moins que la parcelle concernée –
classée en zone A - reste difficile
d’accès pour un agriculteur, serait source
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
34
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Le secteur du Trappic ne pouvant pas être considéré commune
une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est
pas envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier une zone
constructible.
de conflits d’usages compte tenu de sa
localisation et risque de se retrouver en
friches à terme.
Constructibilité LO CR 21
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Le secteur de Kerlogean ne pouvant pas être considéré
commune une agglomération, un village ou un secteur déjà
urbanisé, il n'est pas envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier
une zone constructible.
La CE ne peut que prendre acte de la
réponse du MO, qui ne répond
malheureusement pas aux attentes du
déposant, mais qui trouve sa source dans
les documents supra-communaux et dans
les orientations du PADD.
Constructibilité LO CR 61 Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de La CE ne peut que prendre acte de la
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
35
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Ce secteur ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier une zone
constructible. De plus, il ne peut pas être considéré comme
rattaché au secteur du Carn, du fait de la rupture assurée par la
route départementale.
réponse du MO, qui ne répond
malheureusement pas aux attentes du
déposant, mais qui trouve sa source dans
les documents supra-communaux et dans
les orientations du PADD.En effet, bien
que situé en bordure d’une zone où il y a
des constructions, ce terrain se situe en
zone A sur le règlement graphique.
Constructibilité LO CR 28.01
Concernant la délimitation de la zone humide, celle-ci est issue de
l'inventaire des zones humides réalisé par le Syndicat de bassin de
l'Elorn selon une méthodologie conforme au SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en vigueur.
La CE prend acte de la réponse du MO
mais souligne que selon les déposants, le
caractère humide de la parcelle résulte
d’un défaut de conception de la conduite
d’assainissement qui bloque
l’écoulement des eaux pluviales. Ces
éléments figurent sur un courrier adressé
au Président de la CEet aucune réponse
n’est apportée sur ce point précis.
Constructibilité LO RD 42
LO RD 43 La zone 2AUi de Leineuret n'est pas constructible à court terme.
Cet espace économique, dont l'aménagement sera piloté par la
La CE prend acte de la réponse du MO,
bien qu’elle ne réponde pas aux attentes
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
36
CCPLD en tant que zone d'activité économique communautaire,
devra faire l'objet de plusieurs études opérationnelles avant d'être
ouverte à l'urbanisation. Ce projet se fera en lien avec la commune
de Loperhet. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour indiquer une
échéance. Néanmoins, les collectivités notent l'intérêt de
l'entreprise pour cet espace, qui prouve qu'il est nécessaire de
disposer de foncier à vocation économique au Sud du territoire.
à court terme des déposants qui
souhaiteraient acquérir du foncier pour
leur entreprise. En effet, les zones 2 AUi
ne seront urbanisables qu’après une
modification du PLUi précédée d’une
enquête publique.
Constructibilité LO RP 2 Un certificat d'urbanisme opérationnel est en cours à l'échelle de
ces deux parcelles.
La CE Prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant.
Constructibilité LO RP 26
Concernant le cadastre, la Communauté n'a pas la main sur la
base cadastrale qui nous est fournie régulièrement par les services
du cadastre.
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir. C'est dans ce sens que
l’armature urbaine du territoire, support du développement urbain
et résidentiel, se décline de la manière suivante dans le PLUi : les
agglomérations, les villages et les secteurs déjà urbanisés pour les
communes littorales.
➔ Le secteur de Traon Elorn ne pouvant pas être considéré
commune une agglomération, un village ou un secteur déjà
urbanisé, il n'est pas envisagé, à cet endroit, de pouvoir identifier
La CE prend acte de la réponse du MO
qui ne répond malheureusement pas aux
attentes du déposant.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
37
une zone constructible.
Constructibilité LO RP 29
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir. C'est dans ce sens que
l’armature urbaine du territoire, support du développement urbain
et résidentiel, se décline de la manière suivante dans le PLUi : les
agglomérations, les villages et les secteurs déjà urbanisés pour les
communes littorales.
➔ Sur la commune de Loperhet, le SCOT a défini comme
agglomération : le bourg, un village : Rostiviec et 3 secteurs déjà
urbanisés : Carn, de Keranc’hoat et de Goarem Goz.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui s’appuie effectivement sur les
documents supra-communaux et le
PADD.
Constructibilité LS CL 114
Du fait de la fin d'activité des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) sur cette parcelle appartenant à la commune,
contiguë aux logements sociaux et au parking de la mairie, il est
envisagé de revoir le classement de ce terrain qui, de plus,
représente une charge d'entretien, afin de le classer en zone UH.
La CE prend acte de la réponse du MO
Constructibilité LS CL 120
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
La CE prend acte de la réponse du MO
qui s’appuie effectivement sur les
documents supra-communaux et le
PADD.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
38
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Prat Pan - Clemenech'y ne pouvant pas être
considéré commune une agglomération, un village ou un secteur
déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle AL 72 en
zone constructible (cf. réponses aux observations et questions de la
commission d'enquête).
Constructibilité PE CR 12
Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones
d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-
bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,
les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que
précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.
➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.
La CE prend acte de la réponse du MO
Constructibilité PE CR 15
Il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles. Le
PLUi affiche une priorité sur le développement de l'urbanisation à
vocation d'habitation au plus proche des centralités. De plus, les
extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que
La CE prend acte de la réponse du MO
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
39
précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.
La parcelle A90 est boisée dont le boisement fait l'objet d'une
protection au titre de la loi Paysage.
Constructibilité PE CR 44 Il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
La CE prend acte de la réponse du MO,
cette parcelle étant située en zone Ne,
donc susceptible d’accueillir des
équipements publics.
Constructibilité PE RD 34
PE RD 35
Il est envisagé de maintenir la partie Nord de la parcelle A 2764
en zone non constructible car elle est boisée.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant.
Constructibilité PL CL 48
La marge de recul de 45 m inscrite au règlement graphique sur les
secteurs urbanisés le long de la RN 12, s'avère, après recherche
dans les précédents documents d'urbanisme de Plouédern, ne
reposer sur aucune dérogation loi Barnier (loi Barnier postérieure
à l'aménagement des zones d'activités) mais sur une disposition du
règlement écrit (article relatif au recul des constructions par
rapport aux voies).
➔ les marges de recul le long de la RN 12 mais également le long
de la RN 165 seront réétudiées afin de définir celles qui relèvent
ou relèveront d'une dérogation au titre de la loi Barnier de celles
qui relèvent d'une disposition inscrite au règlement écrit, leur
urbanisation étant antérieure à la loi Barnier.
La CE prend acte de la réponse du MO
et invite le requérant à rester vigilant sur
l’évolution des marges de recul le long
des routes concernées.
Constructibilité
PL CL 102
PL CR 22
PL CR 23
PL CR 47
PL CR 56
PL CR 63
PL RP 2
PL RP 3
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui est justifiée compte de la situation
particulière des lieux.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
40
PL RP 5
Constructibilité PL RP 1 Cette parcelle est située en dehors de l'enveloppe urbaine de
Kergoat, délimitée par la voie.
La CE prend acte de la réponse du MO,
la parcelle objet de la requête étant
située en zone A.
Constructibilité PL RP 13
Les parcelles A 154 et 343 se situent en dehors de l'enveloppe
urbaine existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans
ces parcelles, elles seraient qualifiées d'extension urbaine. Or,
cette capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit
(secteur déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du
PLUi suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT
du pays de Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même
modifiée dernièrement par la loi ELAN.
➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
ces parcelles.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui répond aux objectifs de densification
imposés par les documents supra-
communaux et la Loi Littoral et qui
interdit les extensions d’urbanisation.
Les parcelles étant situées en zone A ne
sont pas constructibles
Constructibilité PL RP 14
L'emprise de l'Espace Boisés Classé (EBC) sera rectifiée afin de
tenir compte de l'emprise boisée réelle sur le terrain. Néanmoins,
situé pour partie en réservoir de biodiversité majeur et d'une
superficie de plus de 1 hectare, il n'est pas envisagé de le
supprimer pour classer la parcelle en zone constructible (cf.
volume 4 du rapport de présentation - pages 110 et suivantes).
Concernant le classement en zone constructible de ces parcelles :
conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
La CE ne peut que prendre acte de cette
réponse du MO qui s’appuie sur les
documents supra-communaux, aux
législations en vigueur et au PADD.
Ces 2 parcelles situées en zone N ne
peuvent être constructibles.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
41
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 du
rapport de présentation - pages 52 à 60) justifie les critères
méthodologiques de définition et de délimitation de ces secteurs
qui sont classés en zones constructibles au projet de PLUi .
➔ La situation de ces 2 parcelles ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer ces 2 parcelles en zone
constructible.
Constructibilité PL RP 15
Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour
plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la
consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres
secteurs du cœur de la centralité.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces
parcelles.
La CE ne peut que partager la réponse
du MO qui s’appuie notamment sur la
nécessité de limiter l’extension urbaine
et l’artificialisation d’espaces agricoles.
Constructibilité SD CR 31 La parcelle 2151 est classée en zone Uhc.
➔ elle est donc constructible et peut être bâtie.
La CE partage la réponse de la CCPLD,
la parcelle objet de la requête se situant
en zone constructible.
Constructibilité SD RP 1
Au regard des surfaces dédiées à l'urbanisation future à vocation
d'habitat et destinées à assurer les besoins en logements de la
commune de Saint-Divy pour les 20 prochaines années, il a été
décidé d'orienter l'urbanisation future sur des secteurs qui sont
plus proches du centre-bourg, de ses commerces, services et
équipements, ...
La CE partage la réponse du MO. Les
parcelles concernées étant situées en
zone A, elles ne peuvent être
constructibles sachant que d’autres
parcelles plus proches du bourg
permettent de répondre à l’objectif de
rapprocher l’habitat des centralités
urbaines et de limiter l’artificialisation
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
42
des terres agricoles.
Constructibilité SD RP 16
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Roch Glaz ne répondant pas à la méthodologie de
définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il
n'est pas envisagé de classer la parcelle 524 en zone constructible.
La CE partage la réponse du MO, cette
parcelle étant située en zone A ne peut
être urbanisée.
Constructibilité ST CL 109
Le règlement relatif aux annexes en zone A (comme en zone N) est
issu d'une doctrine émanant de la CDPENAF (Commission
Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers), qui a établi un règlement relatif à la gestion des
bâtiments existants d'habitation. L'Etat, dans son avis sur le projet
de PLUi, a en effet, requis que le projet de règlement écrit du PLUi
respecte le règlement type validé par la CDPENAF .
➔ il n'est pas envisagé de modifier le règlement écrit de la zone A
La CE ne peut que partager les
arguments de la CCPLD concernant
l’application du règlement écrit de la
zone A.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
43
sur ce point.
Constructibilité ST CL 126
ST CR 40
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Kergac-Keredol ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer les parcelles ZC 167,
21 et 171 en zone constructible.
La CE ne peut que partager la réponse
du MO, les parcelles étant classées en
zone N. Elle s’interroge toutefois sur la
validité et la pertinence d’un CU ayant
été accordé le 19/04/2019…
Constructibilité ST CR 29
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
La CE pend acte de la réponse du MO,
et ne peut que partager les arguments
évoqués. Les parcelles étant classées en
zone A ne peuvent être constructibles
afin de répondre à l’objectif de limiter
l’artificialisation des terres agricoles et
de rapprocher l’habitat des centralités
urbaines.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
44
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Lesnon ne répondant pas à la méthodologie de
définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il
n'est pas envisagé de classer les parcelles ZD 62 et 63 en zone
constructible.
Constructibilité ST CR 46
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
La CE partage la position du MO, la
parcelle étant situe en zone A.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
45
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Kerarsaos Vian ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer les parcelles B231 en
zone constructible.
De plus, cette parcelle est située en limite d'une carrière.
Constructibilité ST CR 60
Dans le cadre du projet de PLUi et de l'urbanisation future, ces 2
parcelles sont classées en zone 2AUh, zone à urbaniser à long
terme, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec
l’habitat.
La CE prend acte de cette réponse du
MO.
Constructibilité ST RD 20
La parcelle 105 est classée pour partie en zone Uhc. Cette
délimitation des zones U repose sur une approche méthodologique
définie dans le rapport de présentation du PLUi (volume 4 -pages
52 et 53).
La CE prend acte de cette réponse du
MO qui repose en particulier sur les
orientations du PADD..
Constructibilité CC RP 2 La totalité de la parcelle AE 107 est située au projet de PLUi en
zone UHc. Elle est donc constructible.
Avis conforme, parcelle située en zone
UHc constructible
Constructibilité CC RP 6
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
La parcelle 186 par sa situation en
extension du hameau de Kergac classé
en zone N ne peut ête reclassé
constructible pour les motifs rappelés
par la CCPLD Avis conforme.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
46
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Kergac-Keredol ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la parcelle 186 en zone
constructible.
Constructibilité CC RP 7 Il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle. Avis conforme, cette parcelle est incluse
en zone Ne de protection de zones
humides
Constructibilité CC RP 9
La parcelle AZ 116 se situe en zone Ui1 au projet de PLUi arrêté,
zone urbanisée et constructible destinée aux activités tertiaires et
aux services.
➔ Afin de permettre la reprise du centre de congrès de Mescoat
dans de bonnes conditions, cette parcelle, située au sein du tissu
urbain, sera intégrée en zone UHc
La Commission est favorable à
l’extension de la zone UHc limitrophe à
cette parcelle afin de permettre la reprise
du centre de congrès de Mescoat
Constructibilité CC RP 15
Cette parcelle est effectivement située dans le périmètre rapproché
A du captage d'eau de Loguellou. L'arrêté préfectoral relatif aux
périmètres de protection des eaux du captage de Loguellou stipule
qu'au sein du périmètre de protection rapprochée A, est interdite
"toute construction à vocation d'habitat en dehors des zones
classées 'U' dans le document d'urbanisme approuvé au jour de
l'ouverture de l'enquête publique'. Or, au Plan d'Occupation des
Sols en vigueur à cette période, le secteur de Loguellou était classé
en zone NDa.
➔ la parcelle B120 ne peut donc pas être classée en zone
constructible.
Avis conforme compte tenu des
prescriptions de l’arrêté préfectoral sur
la protection du captage
Constructibilité DA RP 5 Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de Avis conforme de la Commission a la
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
47
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Clemenech'y ne pouvant pas être considéré
commune une agglomération, un village ou un secteur déjà
urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle AL 104 en
zone constructible (cf. réponses aux observations et questions de la
commission d'enquête).
réponse du MO. Pour être reconnu
secteur déjà urbanisé densifiable au titre
de la loi ELAN il faut être identifié par
le SCOT ce qui n’est pas le cas.
Constructibilité DA RP 24
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
Cette parcelle 242 située en extrémité du
hameau de Kerellé d’une dizaine de
constructions ne peut être classée
constructible selon les critères retenue
par la CCPLD dans le respect de la
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
48
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Kérellé ne répondant pas à la méthodologie de
définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il
n'est pas envisagé de classer la parcelle 24 2en zone constructible.
De plus, cette parcelle est concernée pour partie par une zone
humide (identifiée sur le règlement graphique).
réglementation en vigueur.
La commission regrette toutefois
l’impossibilité de construire sur ces
petites parcelles non exploitables en
agriculture, auparavant classées
constructibles sur les plans d’urbanisme
précédents et avec le risque qu’elles
deviennent des friches à proximité de
secteurs lotis.
Avis conforme à la réponse du MO
Constructibilité DA RP 28
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
Avis conforme de la Commission a la
réponse du MO. Pour être reconnu
village ou secteur déjà urbanisé
densifiable au titre de la loi ELAN il faut
être identifié par le SCOT ce qui n’est
pas le cas.
Malgré le nombre des maisons de ce
secteur et l’emplacement dent creuse de
ce terrain dans ce hameau, la CE déplore
que la réglementation ne permette pas de
le rendre constructible
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Ce secteur ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer la parcelle AI 34 en zone constructible (cf.
réponses aux observations et questions de la commission
d'enquête).
Constructibilité DA RP 6
DA RP 7
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
Avis conforme à la réponse détaillée et
argumentée du MO ; secteur diffus hors
zone urbaine de cette commune littorale.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
50
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Ce secteur ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer la parcelle A49 en zone constructible (cf.
réponses aux observations et questions de la commission
d'enquête).
La discontinuité avec l'agglomération est issue de la révision du
PLU de Logonna-Daoulas, antérieure au PLUi, au cours de
laquelle l'Etat a demandé la mise en place par le PLU d'une
coupure à l’Est du bourg, le long de la RD 333, (lors de réunions
de travail qui ont eu lieu tout au long de la procédure) afin de bien
marquer les ruptures d’urbanisation sur un axe où l’urbanisation
tend à se déliter de façon linéaire et cela conformément à la loi
Littoral. L’objectif de ces coupures est de conserver des espaces de
respirations le long de la voie qui permettent le respect et une
perméabilité de la trame verte et bleue et des corridors
écologiques. Cette coupure s'ouvre sur des espaces naturels ou
agricoles.
Constructibilité HA RP 1
Sur la base de l'inventaire des zones humides actualisé par le
Syndicat de bassin de l'Elorn, il est envisagé de réajuster le zonage
afin de permettre un désenclavement de la parcelle.
Accord de la CE compte tenu du
réajustement de la zone humide après
nouvelle expertise du syndicat de l’Elorn
(SAGE)
Constructibilité HA RP 2
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
Avis conforme de la Commission a la
réponse du MO. Pour être reconnu
village ou secteur déjà urbanisé
densifiable au titre de la loi ELAN il faut
être identifié par le SCOT ce qui n’est
pas le cas.
Malgré le nombre de maisons de ce
secteur et l’emplacement dent creuse de
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
51
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Prat Pan - Clemenech'y ne pouvant pas être
considéré commune une agglomération, un village ou un secteur
déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle AL 29 en
zone constructible (cf. réponses aux observations et questions de la
commission d'enquête).
Concernant la coupure d'urbanisation du SCOT du Pays de Brest
avec laquelle le projet de PLUi doit être conforme, la n°60 n'a pas
été identifiée au projet de PLUi et ni au SCOT du Pays de Brest en
vigueur. Il s'agit d'une coupure d'urbanisation identifiée dans le
précédent SCOT. La n°60 du précédent SCOT a été reprise au
SCOT du Pays de Brest en vigueur et porte le numéro 63. Elle est
située entre Guernabic / Prad an Dour/ Mengleuz et Gorréquer
ce terrain, la CE déplore que la
réglementation ne permette pas de le
rendre constructible
Constructibilité LA CR 2
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,
seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de
Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral
modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine
existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de
La réponse du MO totalement partagée
par la CE est en mesure de satisfaire les
requérants, suite à la modification
simplifiée du SCOT du Pays de Brest
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
52
cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de
renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de
l'urbanisation ne seront pas autorisées.
La parcelle A 246 se situe dans l'enveloppe urbaine existante. Elle
pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du PLUi
soumis à l'approbation.
Constructibilité LA CR 4
La parcelle A 154 se situe en dehors de l'enveloppe urbaine
existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans cette
parcelle, elle serait qualifiée d'extension urbaine. Or, cette
capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur
déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi
suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du
pays de Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée
dernièrement par la loi ELAN.
➔ C'est pourquoi, il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
cette parcelle.
La modification modifiée du SCOT en
application de la loi ELAN permet
effectivement la densification du secteur
déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non
son extension ce qui serait le cas pour
cette parcelle.
Avis défavorable de la Commission à la
demande de constructibilité
Constructibilité LA CR 5
Les parcelles A 335 et 336 ne se situent pas actuellement en
continuité de l'urbanisation de l'agglomération de Landerneau :
pas d'urbanisation en contact avec les parcelles, de l'autre côté des
quartiers urbanisés de Kergreis, …
➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
ces parcelles.
Avis conforme à la réponse du MO pour
les motifs exposés par celui-ci
Constructibilité LA CR 7
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,
seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de
Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral
modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine
existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de
cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de
renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de
La réponse du MO totalement partagée
par la CE est en mesure de satisfaire les
requérants, suite à la modification
simplifiée du SCOT du Pays de Brest
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
53
l'urbanisation ne seront pas autorisées.
➔ A priori, la parcelle A 246 se situe dans l'enveloppe urbaine.
Elle pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du
PLUi soumis à l'approbation.
Constructibilité LA CR 30
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Le secteur du Kerlezerien ne répondant pas à la méthodologie
de définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il
n'est pas envisagé de classer la parcelle BL 31 en zone
constructible.
Avis conforme de la Commission a la
réponse du MO. Pour être reconnu
village ou secteur déjà urbanisé
densifiable au titre de la loi ELAN il faut
être identifié par le SCOT ce qui n’est
pas le cas pour le secteur de Kerlezerien.
Malgré l’urbanisation récente ou en
cours de ce secteur et l’emplacement
dent creuse de ce terrain, la CE déplore
que la réglementation ne permette pas de
le rendre constructible cette parcelle de
petite taille.
Constructibilité LA CR 41
Les parcelles BL 92,95,127 et 129 ont été identifiées en zone non
constructible pour plusieurs raisons : réduction des extensions
urbaines et de la consommation d'espaces, situation plus éloignée
que d'autres secteurs du coeur de la centralité, continuité de
l'urbanisation au titre de la loi Littoral.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles.
Ces parcelles de grandes surfaces en
bordure de zones urbanisées peuvent
éventuellement prétendre à devenir
constructibles lors d’une évolution
prochaine du PLUi
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
54
Constructibilité LA CR 45
La parcelle A 439 se situe en dehors de l'enveloppe urbaine
existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans cette
parcelle, elle serait qualifiée d'extension urbaine. Or, cette
capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur
déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi
suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du
pays de Brest), n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée
dernièrement par la loi ELAN.
➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
cette parcelle.
La modification modifiée du SCOT en
application de la loi ELAN permet
effectivement la densification du secteur
déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non
son extension ce qui serait le cas pour
cette parcelle.
Avis défavorable de la Commission à la
demande de constructibilité
Constructibilité LA CR 59
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Ce secteur, déconnecté de l'agglomération de Landerneau et ne
répondant pas à la méthodologie de définition et délimitation des
zones urbanisées ou à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la
parcelle BL 279 en zone constructible.
La modification modifiée du SCOT en
application de la loi ELAN permet
effectivement la densification du secteur
déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non
son extension ce qui serait le cas pour
cette parcelle.
Avis défavorable de la Commission à la
demande de constructibilité
Constructibilité LA RP 6 Les nouvelles constructions à usage d'habitation ne peuvent se Malgré l’impossibilité d’une nouvelle
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
55
réaliser que dans les périmètres urbains définis dans le cadre du
PLUi : agglomérations, villages ou hameaux. En dehors de ces
périmètres, seules sont possibles les adaptations des logements
existants ou certains changement de destination (hors logement de
fonction des agriculteurs). La CCPLD est sensible à cette situation
mais ne possède pas d'outils réglementaire adapté pour répondre
au souhait exprimé, c'est-à-dire construire un nouveau logement
adapté en zone Agricole. Pour les personnes en situation de
handicap, le code de l'Urbanisme reconnait néanmoins une
dérogation à l'article L.152-4 qui indique que l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire peut, par
décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs
règles du plan local d'urbanisme pour permettre (...) des travaux
nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un
logement existant.
construction en dehors des
agglomérations et des villages, le MO
dans sa réponse évoque la dérogation
réglementaire en matière de construction
dans le cas des handicapés ce qui ouvre
une possibilité éventuelle d’un
ménagement conséquent de l’habitation
existante.
Avis conforme de la Commission à la
réponse du MO
Constructibilité LA RP 9
Ces parcelles se situent en dehors de l'enveloppe urbaine existante
de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans ces parcelles,
elles seraient qualifiées d'extension urbaine. Or, cette capacité, à
l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur déjà urbanisé
qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi suite à
l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du pays de
Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée
dernièrement par la loi ELAN.
➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
ces parcelles.
La modification modifiée du SCOT en
application de la loi ELAN permet
effectivement la densification du secteur
déjà urbanisé de Gorre Beuzit mais non
son extension ce qui serait le cas pour
cette parcelle.
Avis défavorable de la Commission à la
demande de constructibilité
Constructibilité LH CL 16.04
Pour établir la logique de développement résidentiel et le nombre
de logements pouvant être réalisé à l’échelle de chacune des
communes, le projet de PLUi se base sur les principes actés dans
le Programme Local de l’Habitat (PLH), validé en 2015.
Le principe est le suivant : corréler la production de logements par
commune au niveau de services proposés à la population
La longue explication fournie par la
CCPLD dans sa réponse permet de
rappeler les principes appliqués dans
l’organisation future de l’urbanisation de
la Communauté.
La volonté de développer le sud du
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
56
(transports, équipements, commerces, services, emplois).
Dans cette perspective, l’attractivité résidentielle du territoire
s’appuiera sur deux pôles urbains bien équipés : la ville-centre
Landerneau et un pôle urbain relais au Sud du territoire, Daoulas,
ainsi que sur un maillage de centralités disposant de services de
proximité satisfaisant à la vie locale.
C’est pourquoi, le PLUi ne reflète pas toujours le développement
résidentiel constaté ces dernières années. Pour certaines
communes, il se veut même « correctif » des tendances du passé.
Par exemple, une moyenne de 20 logements/an à l’échelle de la
commune de Loperhet traduit une volonté de léger ralentissement
de la production de logements, comparée aux dernières années,
alors que 20 logements/an à Daoulas traduit une véritable volonté
de conforter et renforcer son rôle de pôle urbain relais, la
production de logements sur la commune étant inférieure ces
dernières années pour plusieurs raisons cumulatives (page 22 du
volume 4 « Justifications » du Rapport de Présentation).
Le calibrage de la consommation foncière liée au logement par
commune (équivalent des extensions urbaines dédiées
principalement à l’habitat) découle de cette production de
logements attribuée à chaque commune, à partir de laquelle sont
soustraites les potentiels de renouvellement urbain et de
changements de destination.
Le principe est le suivant : nombre de logements/an à produire –
nombre de logements en potentiel de renouvellement urbain –
nombre de logements en potentiel de changement de destination =
logements à produire en extension urbaine.
A partir de ce volume de logements restant à produire en extension
urbaine, adossé à la densité à respecter (de 15 à 25 logements/ha)
en fonction des communes, les capacités de surfaces dédiées à
cette production ont été calculées. Ces surfaces sont celles qui
reflètent le potentiel de consommation foncière pour l’habitat par
territoire passe aussi par le
développement urbain des communes
proches de Daoulas en fonction du vécu
récent en constructions, des besoins et
des possibilités d’urbanisation différente
selon ces communes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
57
commune (pages 70 et 71 du volume 4 « Justifications » du
Rapport de Présentation).
Constructibilité LH CL 16.09
Ces parcelles sont accolés à une zone humide. Selon les
propriétaires, il y aurait une source au Nord de la zone. Il est
prévu que le Syndicat de Bassin de l'Elornvienne affiner
l'inventaire des zones humides sur ce secteur. Par ailleurs, la
commune ne souhaite pas intensifier le développement de
l'urbanisation dans le secteur Nord Ouest du bourg car la voirie
n'est pas adaptée aux trafics importants.
Pour les motifs évoqués ci-contre par le
MO la Commission ne peut qu’être en
accord avec sa réponse. Toutefois, il
regrette également que certaines
parcelles de petites tailles en dents
creuses et desservies ne puissent devenir
constructibles, nécessitant une
consommation d’espaces agricoles
Constructibilité LH CL 16.10
Le zonage Uhn n'est pas réellement un zonage constructible.
Contrairement aux zones UH « classiques », les zones UHn
n’autorisent que les évolutions des constructions existantes et la
construction de bâtiments annexes. Ce zonage ne permet pas les
nouvelles constructions constitutives de nouvelle urbanisation, non
autorisées dans ces cas par l’application de la loi Littoral. Les
règles dans ces zones ont été établies afin de pouvoir faire évoluer
les constructions existantes en cohérence avec le tissu urbain
existant. Les choix d’implantation (recul par rapport à la voie), les
règles dehauteur, … traduisent cette volonté. Au regard de la
jurisprudence loi Littoral, les règles relatives à la bande des 100
mètres s’appliquent dans ces espaces et cela est rappelé dans le
règlement écrit.
Avis conforme à la réponse rédigée par
le MO en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Constructibilité LH CL 54.01
Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays
de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être
compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie
permettra une densification du tissu existant, sans impact sur
l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise
en place en continuité du coeur historique du village qui est de
densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,
c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une
La Commission s’étonne, comme le
requérant, de l’extension du village de
Kerascoët compte tenu de la qualité
architecturale de ce groupement de
maisons anciennes de pêcheur et de la
consommation d’un espace agricole
(pâtures en place). L’extension de
l’urbanisation de Kerascoët augmentera
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
58
modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone
1AUH, zone d'urbanisation à court terme.
aussi les déplacements pour le travail et
vers les commerces.
Constructibilité LH CL 75.04
Le secteur de Keraliou est situé au coeur de l'enveloppe urbaine du
bourg, à proximité des écoles et équipements communaux.
Répondant pleinement à l'objectif de densification de l'enveloppe
bâtie, ce secteur, déjà classé en zone 1AUh au PLU en vigueur de
l'Hôpital-Camfrout, a été classé en zone 1AUH et fait l'objet d'une
orientation d'aménagement et de programmation.
Avis conforme à la réponse du MO,
parcelle incluse dans l’enveloppe
urbaine et déjà en secteur urbanisable
précédemment.
Constructibilité LH CL 75.05
Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays
de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être
compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie
permettra une densification du tissu existant, sans impact sur
l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise
en place en continuité du coeur historique du village qui est de
densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,
c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une
modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone
1AUH, zone d'urbanisation à court terme.
La Commission s’étonne, comme le
requérant, de l’extension du village de
Kerascoët compte tenu de la qualité
architecturale de ce groupement de
maisons anciennes de pêcheur et de la
consommation d’un espace agricole
(pâtures en place). L’extension de
l’urbanisation de Kerascoët augmentera
aussi les déplacements pour le travail et
rejoindre les commerces du centre-
bourg.
Constructibilité LH CR 14
Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au
SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,
dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans
remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de
délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité
significative dans les espaces proches du rivage et ne pas
permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus
lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre
de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.
Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du
Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un
zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas
Le secteur de Kerascoët possède un
cœur de village (anciennes maisons de
pêcheurs) relativement dense. Les
parcelles concernées non bâties forment
dans la descente vers le port, une
coupure d’urbanisation bien que des
constructions existent ensuite. La
Commission aurait souhaité que cette
coupure puisse être descendue jusque la
voie communale. Malheureusement pour
le requérant, ses parcelles sont aussi
incluses dans la zone des espaces
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
59
envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,
situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat
avait considéré lors la révision du PLU communale comme
constituant une rupture d'urbanisation.
proches du rivage où de nouvelles
constructions sont désormais interdites
par la réglementation en vigueur.
Avis conforme à celui de la CCPLD
Constructibilité LH CR 46
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de l'Hôpital-Camfrout, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Keravice, situé dans les espaces proches du
rivage, ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer la parcelle A1442 en zone constructible (cf.
réponses aux observations et questions de la commission
La réglementation en commune littorale
interdit effectivement toute nouvelle
construction en espace proche du rivage
dans ce secteur. La Commission regrette
que des parcelles de petite taille, dent
creuse et disposant des réseaux en place
ne puissent être bâtie, limitant de ce fait
une consommation d’espace agricole
ailleurs.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
60
d'enquête).
Constructibilité LH RP 4
Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au
SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,
dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans
remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de
délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité
significative dans les espaces proches du rivage et ne pas
permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus
lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre
de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.
Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du
Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un
zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas
envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,
situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat
avait considéré lors la révision du PLU communale comme
constituant une rupture d'urbanisation.
Avis de la Commission identique à celle
de LH RP1 ci-dessus
Constructibilité LH RP 5
Aucune construction n'apparaît sur les parcelles A94 et AE97 au
niveau cadastral. IL s'agit peut-être d'une construction non
déclarée. De plus, ces parcelles sont classées en zone Ns (Espaces
remarquables du littoral). Aucune nouvelle construction, ni
extension ne sera possible sur ces parcelles.
Avis conforme à la réponse du MO
compte tenu des règles strictes
s’appliquant en zone Ns (EPR) et
interdisant toute nouvelle construction
ou extension
Constructibilité LH RP 6
Ces parcelles ont été inventoriées en zones humides à préserver
par le le Syndicat de bassin de l'Elorn. Or en zones humides, toute
nouvelle construction est interdite.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage.
Avis conforme s’agissant de parcelles
classées zones humides identifiées par le
syndicat de l’Elorn.
Constructibilité LH RP 7
1° Une zone humide à protéger a été inventoriée par le Syndicat de
Bassin de l'Elorn sur la quasi-totalité de la parcelle ZL25.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
Même avis que pour LH RP 6 ci-avant
Avis conforme à la réponse de la
CCPLD
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
61
2° Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones
d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-
bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,
les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que
précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.
➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.
3° Afin de garantir une cohérence de l'aménagement à l'échelle de
ce secteur, il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1010 de
l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).
Constructibilité LH RP 9
Le secteur de Kersanton est situé au sein du tissu bâti. L'OAP
(Orientation d'Aménagement et de Programmation) mise en place
dans le cadre dans le PLUi et son classement en zone Urbaine
répondent aux enjeux nationaux et locaux (SCOT du pays de Brest
notamment) de limiter la consommation d'espace et d'optimiser le
potentiel du tissu urbain existant. Une OAP a été mise en place
afin d’encadrer les futurs projets en définissant les grandes
composantes des aménagements et les éléments à préserver ou à
mettre en valeur à travers le projet.
Le futur aménagement devra en effet viser une densité de 18
logements/ha (cf. Document d'Orientation et d'Objectifs du SCOT
du Pays de Brest). Néanmoins, il est précisé dans les dispositions
générales des OAP à vocation d'habitat que "Cette règle générale
pourra être modulée dans le cas de parcelles déjà bâties. La
densité s’appréciera alors au regard des caractéristiques des
terrains (topographie, desserte, implantations des constructions
existantes, ...)".
La protection des haies, bois et talus n'est pas indiquée qu'à titre
indicatif. Les dispositions écrites des orientations d’aménagement
sont les dispositions à respecter. Le Schéma d’aménagement, lui,
n’a qu’une valeur d’illustration, d’exemple de matérialisation de
l’aménagement.
Les requérants semblent craindre de
perdre une qualité de vie par la
réalisation de l’OAP de Kersanton :
densité des constructions et moindre
qualité de leur environnement paysager.
Si les prescriptions des OAP sont
opposables, il reste néanmoins qu’elles
doivent être suffisamment précises. Or
sur l’aspect paysager, elles restent
imprécises : « une grande part des haies,
boisements et talus… » sans préciser
lesquelles et quelle proportion seront
conservées.
La Commission demande que ces points
soient plus précis afin d’assurer un
certain maintien de la qualité paysagère
pour ce secteur de Kersanton.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
62
Aucun accès n'est envisagé sur les parcelles C1235 et C1236.
Concernant les problématique de circulation : observation sans
lien avec le PLUi. Néanmoins, cet aspect devra être pris compte si
cette zone devait être un jour urbanisée.
Constructibilité LH RP 10
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
La Commission prend acte de la volonté
de réétudier ce secteur limitrophe de la
zone urbaine de Landerneau
Constructibilité LH RP 19
1° Une zone humide à protéger a été inventoriée par le Syndicat de
Bassin de l'Elorn sur la quasi-totalité de la parcelle ZL25.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
2° Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones
d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-
bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,
les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que
précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.
➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.
3° Afin de garantir une cohérence de l'aménagement à l'échelle de
ce secteur, il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1010 de
l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).
La parcelle ZL25 étant identifiée « zone
humide » au PLUi, la Commission nre
peut qu’émettre un avis défavorable à la
demande de la requérante sauf à
démontrer par une expertise sur site que
la parcelle ne rentre pas dans cette
identification. Par ailleurs, cette parcelle
est hors agglomération, village ou
secteur déjà urbanisé reconnu par le
SCOT lors de sa modification simplifiée.
Avis défavorable à la demande de la
requérante et conforme à la réponse de la
CCPLD.
Constructibilité LH RP 23
1° Une zone humide à protéger a été inventoriée par le Syndicat de
Bassin de l'Elorn sur la quasi-totalité de la parcelle ZL25.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
2° Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones
d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-
bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,
les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que
précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.
Même avis que celui de l’observation
précédente s’agissant de la même
demande.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
63
➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.
3° Afin de garantir une cohérence de l'aménagement à l'échelle de
ce secteur, il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1010 de
l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).
EBC CC RP 26
Afin de permettre une faisabilité du projet de poursuite et de
développement de l'exploitation, la demande de déclassement des
EBC (Espaces Boisés Classés) sur les parcelles 1049 et 1052
(partiellement boisée dans sa partie centrale) sera étudiée sur les
portions de boisements ne présentant pas une grande qualité
écologique et/ou paysagère et au regard de la réalité des emprises
boisées sur le terrain. Dans tous les cas, afin d'assurer la
protection des éléments constitutifs du réservoir de biodiversité et
d'assurer une bonne intégration paysagère du site agricole, les
EBC bordant le cours d'eau et les zones humides seront préservés
ainsi qu'un cordon boisé à l'Est afin d'assurer au mieux
l'intégration paysagère du bâtiment agricole.
Avis conforme à la réponse du MO. La
réalité du boisement et de son
classement en EBC est effectivement à
vérifier sur site ce que la CE n’a pas pu
effectuer.
EBC HA RP 10
Afin de permettre une faisabilité du projet de poursuite et de
développement de l'exploitation, la demande de déclassement des
EBC (Espaces Boisés Classés) sur les parcelles 1049 et 1052
(partiellement boisée dans sa partie centrale) sera étudiée sur les
portions de boisements ne présentant pas une grande qualité
écologique et/ou paysagère et au regard de la réalité des emprises
boisées sur le terrain. Dans tous les cas, afin d'assurer la
protection des éléments constitutifs du réservoir de biodiversité et
d'assurer une bonne intégration paysagère du site agricole, les
EBC bordant le cours d'eau et les zones humides seront préservés
ainsi qu'un cordon boisé à l'Est afin d'assurer au mieux
l'intégration paysagère du bâtiment agricole.
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
Même avis que pour l’observation
précédente
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
64
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
EBC HA RP 8
Effectivement, ces parcelles n'apparaissent plus boisées sur la
photo aérienne de 2018. Et ces parcelles ne faisaient pas l'objet
non plus d'EBC (Espaces Boisés Classés) au PLU en vigueur
aprouvé le 7 février 2018.
➔ La modification de l'emprise de l'EBC sera revue si celle-ci
reste en cohérence avec les observations émises par la CDNPS
(Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites) qui a été saisie sur ce volet et a donné son avis.
Avis conforme à la réponse du MO.
EBC LO CR 62.01
Un classement d'un bois en EBC oblige à maintenir le caratère
boisé. Dans ce cas (chute et coupe d'arbres suite à une tempête), le
propriétaire a l' obligation de replanter, mais les nouvelles
plantations peuvent être d'une essence différente. Il n'y a pas de
contraintes en terme de choix d'essences d'arbres.
Avis conforme à la réponse du MO, les
espaces classés EBC doivent conserver
cette classification par replantation dans
la mesure où le boisement ne pose pas
de problèmes de sécurité des personnes.
EBC LR RP 7
Au regard de la photo aérienne 2018, l'Espace Boisé Classé (EBC)
inscrit au projet de PLUi sur la parcelle A191 est plus important
que la surface boisée réelle.
➔ il est envisager de réajuster l'emprise de l'EBC à l'emprise
réelle des boisements sur le terrain.
Avis conforme à la réponse du MO
EBC LR RP 16.01
Au regard de la photo aérienne 2018, les parcelles citées
apparaissent boisées. Des ajustements à la marge pourront ête
apportées, notamment aux limites de l'EBC (Espace Boisé Classé)
de la parcelle 57. Néanmoins, à ce stade de la procédure, il est
difficile de remettre en cause le classement en EBC de ces
boisements (dont sont exclues les parties classées en zones
humides) car le dossier relatif aux espaces boisés significatifs au
titre de la loi Littoral a été soumis à l'avis de la CDNPS
Avis conforme sur le maintien du
classement EBC eu égard aux
explications fournies par le MO.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
65
(Commission Départementale de la Nature, des Sites et des
Paysages) le 16 juillet 2019 et celle-ci n'a pas aucune observation
à ce sujet.
De plus, au PLU en vigueur de Logonna-Daoulas, ces parcelles
étaient également classées en EBC.
EBC LS CL 55
Effectivement au PLU en vigueur, cette parcelle n'était pas classée
en EBC (Espace Boisés Classé).
Il est envisagé de revoir le classement en EBC de cette parcelle
exploitée, ce critère répondant à la méthode d'identification des
Espaces boisés significatifs.
Avis favorable à la demande du pu
pétitionnaire compte tenu de son
exploitation agricole actuelle
EBC LT CL 125
Afin de permettre une faisabilité du projet de poursuite et de
développement de l'exploitation sur son site actuel et éviter un
éclatement des installations de l'exploitation, il est envisagé de
basculer une partie des parcelles A 1049 et 1052 concernées par la
suppression de l'EBC de zone Naturelle en zone Agricole.
Même avis de la CE que pour HA RP 10
(requête identique)
EBC LT CL 54.08
Cet élevage n'est pas à l'origine des 3 pollutions mentionnées (un
seul selon la commune). Néanmoins, au regard de la taille de
l'exploitation, celle-ci est très certainement réglementée par des
normes environnementales qui visent à prévenir et à réduire les
dangers et nuisances liés aux installations, afin de protéger les
personnes, l’environnement et la santé publique.
La CE prend acte de la réponse du MO
et réitère son avis identique à celui
exprimé pour HA RP 10.
EBC PE CL
130.05
Deux portions d'Espaces Boisés Classés ont été supprimés sur la
partie du bois de Pencran situé sur la commune de Landerneau :
- au Nord, déclassement des EBC inscrits sur ce secteur au PLU de
Landerneau en raison de la mise en place dans le PLUi d’un
emplacement réservé structurant destiné à la voie de
désenclavement de Lanrinou (emplacement également existant au
PLU en vigueur de Landerneau)
- à l'Est, déclassement d’une partie des EBC situés le long du
cours d’eau (application de la zone tampon de 10 m autour du
La CE partage la position de la CCPLD
et prend acte de l’évolution de méthode
de classement des EBC par rapport à la
pratique antérieure lors de l’élaboration
des PLU communaux. Toutefois, la CE
s’interroge sur le devenir du projet de
désenclavement de Lanrinou.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
66
cours d’eau) et concernés par la présence de zones humides. La
préservation des zones humides et la gestion des bords de cours
d’eau nécessite de ne pas conserver ou imposer un état boisé à
long terme (notamment à l’échelle des saulaies). L’incidence du
classement des espaces boisés de ces milieux naturels aurait pour
conséquence de nuire à leur bonne gestion. Les zones humides et
la bande de protection de 10 mètres des cours d’eau ont été
détourées des EBC significatifs. Les documents d’urbanisme
communaux récents ou en cours d’élaboration (Hôpital-Camfrout,
Logonna-Daoulas) avaient déjà appliqué cette méthode. En
revanche, elle constitue une évolution par rapport aux pratiques
des documents d’urbanisme antérieurs et constitue une première
différence entre les EBC du projet de PLUi et les EBC des
documents d’urbanisme en vigueur antérieurement au PLUi.
La suppression de ces deux portions d'Espaces Boisés Classés n'a
pas fait l'objet d'observations lors du passage du dossier relatif
aux espaces boisés significatifs en CDNPS (Commission
Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites) le 16 juillet
2019.
EBC PL RP 7.01
Toutes les parcelles ne peuvent pas être classées au titre des
Espaces Boisés Classés. Ce classement s'appuie sur une méthode
et des critères. De plus, lors du passage en CDNPS (Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) le 16
juillet 2019, celle-ci n'a pas aucune observation et aucune
demande d'ajout spécifique concernant spécifiquement l'île de
Tibidy.
➔ L'emprise des Espaces Boisés Classés pourra néanmoins être
réétudiée.
Avis conforme à la réponse du Mo en
demandant toutefois une réétude de la
réalité ou non des espaces boisés.
EBC SD RP 12.02
L'Espace Boisé Classé sera réétudié au regard de la méthode et de
la qualité du boisement.
La réponse du MO est en mesure de
satisfaire le pétitionnaire. Avis conforme
de la CE.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
67
Environnement CC CL 123
Le choix ambitieux de la collectivité était de parvenir à élaborer
son premier PLUi en 4 ans. Afin de réaliser cet objectif, des
arbitrages ont dû être réalisés notamment sur les autres projets
mobilisant les mêmes acteurs comme le PCAET (Plan Climat-Air-
Energie Territorial). Néanmoins, la CCPLD s'est engagée dans
l'élaboration d'un PCAET, le diagnostic est en cours et sera
terminé en septembre 2019. D'ici la fin de l'année, les orientations
stratégiques seront définies. Par la suite, ces éléments seront
traduits dans une prochaine procédure d'évolution du PLUi. De
plus, au regard de l'avancement du PLUi et de sa plus-value en
terme environnementale, il serait dommage de ne pas finaliser la
procédure. En effet, le projet de PLUi permet notamment :
- une protection de 60% de zones agricoles et 30% de zones
naturelles, ce qui contraint le développement urbain (10%),
- une forte concentration des possibilités d’urbanisation dans et
autour des centralités, le PLUi traduit clairement la fin du mitage,
- une réduction de la consommation d’espaces agricoles et
naturels de l’ordre de 25% par rapport à la dernière décennie,
- une optimisation du développement urbain au travers plus de
renouvellement urbain (moyenne de 30% de logements produits en
RU) et plus de densité (moyenne de 18 logements/ha sur tout le
territoire),
- une protection d’un maillage territorial d’espaces naturels au
travers l’identification et la protection d’une trame verte et bleue,
espaces par définition de protection de la biodiversité.
Concernant l’urbanisation et les besoins en logements, les
éléments évoqués ne sont pas complets donc exacts. Effet, un
paramètre important n’est pas pris en compte : le maintien de la
population actuel avec le phénomène de desserrement des ménages
: le nombre de personnes par ménage/foyer qui diminue en raison
d’éléments conjoncturels (vieillissement de la population,
séparation, …). Sur l'estimation des 6000 logements à l'échelle des
20 prochaines années, environ 4000 nouveaux logements sont
La CE prend acte des réponses apportées
aux observations soulevées par EELV.
La période d’enquête a été arrêtée d’un
commun accord avec la CE en partie en
période de congés d’été et en partie en
septembre afin de favoriser la
participation du plus grand nombre de
résidents (estivants et sédentaires).
La CE regrette également que le PLUi
n’ait pu intégrer les futures orientations
du PCAET. Elle note toutefois avec
intérêt le souhait du MO de les prendre
en compte lors d’une prochaine
évolution du PLUi.
Les observations suivantes seront
traitées dans l’appréciation générale de
la Commission sur les dispositions du
projet de PLUi.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
68
destinés à accueillir une nouvelle population, auxquels il faut
additionner 2000 logements nécessaires pour maintenir la
population actuelle.
Concernant les services à la population, le PLUi prévoit plusieurs
projets soit d’échelle communautaire, soit d’échelle communale.
L'une des orientations du PLUi, inscrite dans le PADD sous
l'orientation "ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS AUX
BESOINS DE LA POPULATION ", vise à l'accueil ou à l'évolution
des services publics. Plusieurs outils sont mobilisés à cet effet : les
zones UH et AUH destinées à l'habitat et aux activités compatibles
dont les équipements et services publics, les zones UE et AUE
dédiées aux équipements et aux services publics et également
certains emplacements réservés. Par ailleurs, le PLUi n’est pas à
proprement parler l’outil permettant la création du lien social
dans les quartiers. Il permet de réaliser ou non des aménagements,
des équipements. L’animation et la vie sociale relèvent d’autres
actions collectives ou individuelles. De plus, le PLUi ne valant pas
PLH (Programme Local de l'Habitat), les dispositifs propres à la
politique du logement se trouvent dans le PLH en vigueur et non
dans le PLUi.
Concernant la loi Littoral et les villages de l’Hopital-Camfrout
➔cf.réponse à la remarque de l'association APEG.
Environnement CC RD 58
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification des éléments identifiés
(haies, talus) avant l’approbation
définitive du PLUi.
Environnement CC RD 61 Le choix ambitieux de la collectivité était de parvenir à élaborer
son premier PLUi en 4 ans. Afin de réaliser cet objectif, des
arbitrages ont dû être réalisésnotamment sur les autres projets
Voir la réponse apportée à la requête CC
CL 123 ci-dessus
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
69
mobilisant les mêmes acteurs comme le PCAET (Plan Climat-Air-
Energie Territorial). Néanmoins, la CCPLD s'est engagée dans
l'élaboration d'un PCAET, le diagnostic est en cours et sera
terminé en septembre 2019. D'ici la fin de l'année, les orientations
stratégiques seront définies. Par la suite, ces éléments seront
traduits dans une prochaine procédure d'évolution du PLUi. De
plus, au regard de l'avancement du PLUi et de sa plus-value en
terme environnementale, il serait dommage de ne pas finaliser la
procédure. En effet, le projet de PLUi permet notamment :
- une protection de 60% de zones agricoles et 30% de zones
naturelles, ce qui contraint le développement urbain (10%),
- une forte concentration des possibilités d’urbanisation dans et
autour des centralités, le PLUi traduit clairement la fin du mitage,
- une réduction de la consommation d’espaces agricoles et
naturels de l’ordre de 25% par rapport à la dernière décennie,
- une optimisation du développement urbain au travers plus de
renouvellement urbain (moyenne de 30% de logements produits en
RU) et plus de densité (moyenne de 18 logements/ha sur tout le
territoire),
- une protection d’un maillage territorial d’espaces naturels au
travers l’identification et la protection d’une trame verte et bleue,
espaces par définition de protection de la biodiversité.
Concernant l’urbanisation et les besoins en logements, les
éléments évoqués ne sont pas complets donc exacts. Effet, un
paramètre important n’est pas pris en compte : le maintien de la
population actuel avec le phénomène de desserrement des ménages
: le nombre de personnes par ménage/foyer qui diminue en raison
d’éléments conjoncturels ( vieillissement de la population,
séparation, …). Sur l'estimation des 6000 logements à l'échelle des
20 prochaines années, environ 4000 nouveaux logements sont
destinés à accueillir une nouvelle population, auxquels il faut
additionner 2000 logements nécessaires pour maintenir la
population actuelle.
Concernant les services à la population, le PLUi prévoit plusieurs
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
70
projets soit d’échelle communautaire, soit d’échelle communale.
L'une des orientations du PLUi, inscrite dans le PADD sous
l'orientation "ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS AUX
BESOINS DE LA POPULATION ", vise à l'accueil ou à l'évolution
des services publics. Plusieurs outils sont mobilisés à cet effet : les
zones UH et AUH destinées à l'habitat et aux activités compatibles
dont les équipements et services publics, les zones UE et AUE
dédiées aux équipements et aux services publics et également
certains emplacements réservés. Par ailleurs, le PLUi n’est pas à
proprement parler l’outil permettant la création du lien social
dans les quartiers. Il permet de réaliser ou non des aménagements,
des équipements. L’animation et la vie sociale relèvent d’autres
actions collectives ou individuelles. De plus, le PLUi ne valant pas
PLH (Programme Local de l'Habitat), les dispositifs propres à la
politique du logement se trouvent dans le PLH en vigueur et non
dans le PLUi.
Concernant la loi Littoral et les villages de l’Hopital-Camfrout
cf.réponse à la remarque de l'association APEG.
Environnement CC RD 69
Le PLUi marque une véritable ambition collective de tendre vers
une urbanisation maîtrisée, raisonnée et durable : un premier
objectif en matière de réduction de la consommation d'espaces
agricoles et naturels, un changement dans les modes
d'urbanisation en mobilisant plus le renouvellement urbain et la
recherche de densité, ... Néanmoins, ces changements, qui sont
également de nouveaux modèles d'aménagement à trouver, ne
peuvent être que progressifs et s'inscrire dans le temps, l'enjeu
étant de préserver l'environnement mais également de maintenir
l'attractivité et le développement du territoire.
La CE prend acte de la réponse apportée
à ces observations d’ordre général qui
rappelle les nouvelles orientations de ce
PLUi fixées par le conseil
communautaire de la CCPLD en
fonction des nouvelles règles
d’urbanisation.
Environnement CC RD 81
La localisation des espèces rares ou à protéger n'est pas une pièce
obligatoire d'un document d'urbanisme. Le PLUi est un document
de planification et non de gestion du sol ou des espèces naturelles.
Néanmoins, au travers des différentes méthodes d'identification
La CE partage la réponse apportée par le
MO Il appartiendra au maitre d’ouvrage
d’un projet important avec risque
d’impact sur l’environnement
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
71
des espaces naturels à protéger, les espèces végétales ou animales
rares et leurs habitats sont pris en compte dans le PLUi. Par la
suite, lorsque de l'ouverture à l'urbanisation ou de la
concrétisation des projets d'urbanisation identifiés dans le PLUi,
les éléments de protection des espèces et espaces naturels seront
précisés (étude d'impact, relevé faune/flore, ...).
d’effectuer une étude spécifique et
localisée de la faune et de la flore
locales.
Environnement CC RP 22.03
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Environnement CC RP 27.02 Observation sans lien avec le PLUi. Les nuisances des avions est
effectivement hors sujet du PLUi
Environnement DA CL 99
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de
densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à
l'échelle de Daoulas.
L’aménagement de ce secteur répond
aux objectifs de densification des
agglomérations afin de préserver le
foncier agricole. Avis conforme à la
réponse du MO.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
72
Environnement DA CL 107
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de
densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à
l'échelle de Daoulas.
Précision : l'application de la servitude de mixité sociale sur ce
secteur n'implique pas qu'il y aura uniquement du logement social,
mais bien qu'il y aura une part de production de logements locatifs
sociaux dans une opération de logements. Seules les opérations ≥
10 logements devront appliquer une servitude de mixité sociale.
Ces opérations devront comporter un minimum de 20% de
logements locatifs sociaux.
L’urbanisation de ce secteur répond aux
objectifs fixés par la réglementation en
vigueur de densification du tissu urbain
et de renforcement des centralités
notamment au centre de Daoulas, pôle
relais de la Communauté.
Avis conforme à la réponse du MO
Environnement DA CL 108
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
L’urbanisation de ce secteur répond aux
objectifs fixés par la réglementation en
vigueur de densification du tissu urbain
et de renforcement des centralités
notamment au centre de Daoulas, pôle
relais de la Communauté.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
73
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de
densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à
l'échelle de Daoulas.
Précision : l'application de la servitude de mixité sociale sur ce
secteur n'implique pas qu'il y aura uniquement du logement social,
mais bien qu'il y aura une part de production de logements locatifs
sociaux dans une opération de logements. Seules les opérations ≥
10 logements devront appliquer une servitude de mixité sociale.
Ces opérations devront comporter un minimum de 20% de
logements locatifs sociaux.
Avis conforme à la réponse du MO
Environnement DA CL 113
Concernant la durée de l'enquête publique, celle-ci a duré près de
6 semaines (une durée supérieure à la durée légale de 1 mois) au
cours desquelles 33 permanences ont eu lieu. Le dossier papier du
projet de PLUi était à disposition du public dans 12 lieux
d'enquête publiques aux jours et heures d'ouverture au public. De
plus, le dossier était également consultable et téléchargeable sur le
site Internet de la Communauté. Le territoire comprenant des
communes littorales avec une proportion de résidences
secondaires, l'enquête publique devait avoir lieu sur une partie des
vacances scolaires afin de permettre aux résidents secondaires de
se tenir informés et de s'exprimer ci-besoin.
Concernant le classement et l'OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) du Veillenec Creis, ils répondent pleinement
La période, la durée d’enquête (40 jours
au lieu de 30 exigés) ont été arrêtées en
concertation avec la CE en partie en
période de congés d’été et en partie en
septembre afin de favoriser la
participation du plus grand nombre de
résidents (estivants et sédentaires).
L’urbanisation de ce secteur répond aux
objectifs fixés par la réglementation en
vigueur de densification du tissu urbain
et de renforcement des centralités
notamment au centre de Daoulas, pôle
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
74
aux enjeux urbains et fonciers actuels portés par les
réglementations en vigueur, et notamment le SCOT du Pays de
Brest : considérer le renouvellement urbain comme mode de
développement prioritaire et développer l’habitat dans le cadre
d’une gestion économe du foncier (cf. DOO du SCOT du Pays de
Brest). Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain
doit être réalisé dans une proportion significative au sein des
zones U des documents d’urbanisme locaux par comblement de
dents creuses, démolition–reconstruction, division parcellaire
et/ou changement d’usage à le cas du secteur du Veillennec Creis
répond pleinement à ces enjeux.
Une OAP a été mise en place sur ce secteur afin d'encadrer (dans
un principe de compatibilité) un éventuel futur projet
d'aménagementLe PLUi doit répondre à des enjeux de
densification de l'urbanisation et de mixité sociale, notamment à
l'échelle de Daoulas.
relais de la Communauté.
Avis conforme à la réponse du MO
Environnement DA CL 116
DA CL 117
L'emplacement réservé n°19 qui traverse la parcelle 72 permet de
faire le lien en termes de liaison douce entre le quai du Valy et la
rue de la Cité. Néanmoins, il est envisagé de déplacer cette
emprise entre les parcelles 68 et 72 par exemple ou à un autre
endroit qui minimiserait l'impact sur les propriétés.
La CE prend acte de la décision du MO
de de réétudier le tracé de cette liaison
douce.
Environnement DA CL
25.04
Les dispositions développées dans le règlement écrit et surtout
dans l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation)
dédiée à ce secteur doivent permettre d'assurer la bonne
intégration du futur site d'activités notamment au travers
l'obligation de maintien et de renforcement de la trame bocagère
existante sur le site et la création de nouvelles zones végétales. Par
ailleurs, la CCPLD sera garante de l'aménagement car il s'agira
d'un projet public porté par la collectivité en lien avec la
commune. La collectivité aura notamment une exigence
particulière sur le volet "intégration paysagère".
La préservation de la qualité paysagère
constatée sur place (haies arborées et
chemins creux) est une préoccupation
importante pour les membres de la CE
en raison de sa co-visibilité avec le cœur
de ville de Daoulas et les abords de
l’abbaye.
La construction sur ce site de
commerces et d’ateliers artisanaux aux
architectures industrielles a conduit la
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
75
De plus, l'abbaye de Daoulas située sur un point haut posséde un
vaste champ de co-visbilité. Les choix d'aménagement de la
commune ne peuvent pas être guidés uniquement par cette
approche même si ces derniers doivent répondent à des critères et
exigences d'intégration paysagère.
CE à développer ses appréciations et
émettre son avis par un paragraphe
spécifique dans le cadre de son avis
général sur les dispositions du projet de
PLUi.
Environnement DA CL
50.04
Les dispositions développées dans le règlement écrit et surtout
dans l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation)
dédiée à ce secteur doivent permettre d'assurer la bonne
intégration du futur site d'activités notamment au travers
l'obligation de maintien et de renforcement de la trame bocagère
existante sur le site et la création de nouvelles zones végétales. Par
ailleurs, la CCPLD sera garante de l'aménagement car il s'agira
d'un projet public porté par la collectivité en lien avec la
commune. La collectivité aura notamment une exigence
particulière sur le volet "intégration paysagère".
De plus, l'abbaye de Daoulas située sur un point haut posséde un
vaste champ de co-visbilité. Les choix d'aménagement de la
commune ne peuvent pas être guidés uniquement par cette
approche même si ces derniers doivent répondent à des critères et
exigences d'intégration paysagère.
La préservation de la qualité paysagère
constatée sur place (haies arborées et
chemins creux) est une préoccupation
importante pour les membres de la CE
en raison de sa co-visibilité avec le cœur
de ville de Daoulas et les abords de
l’abbaye.
La topographie des lieux, la co-visibilité
et le projet d’aménagement de ce site par
des ateliers commerciaux et artisanaux
aux architectures industrielles ont
conduit la CE à développer ses
appréciations et émettre son avis par un
paragraphe spécifique dans le cadre de
son avis général sur les dispositions du
projet de PLUi (voir…XXXXX……)
Environnement
DA RD 70
DA RD 71
DA RD 78
L'emplacement réservé n°19 qui traverse la parcelle 72 permet de
faire le lien en terme de liaison douce entre le quai du Valy et la
rue de la Cité. Néanmoins, il est envisagé de déplacer cet emprise
entre les parcelles 68 et 72 par exemple ou à un autre endroit qui
minimiserait l'impact sur les propriétés.
La CE prend acte de la décision du MO
de de réétudier le tracé de cette liaison
douce afin d’éviter de diviser cette
parcelle 72.
Environnement DA RP 19
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
76
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
Environnement DA RP 20
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Environnement DA RP 22
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
Concernant les cheminements doux, l'identification des chemins à
protéger ou à créer sera également revue et retravaillée lors du
dossier d'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger et
des cheminements doux avant
l’approbation définitive du PLUi
Environnement DA RP 26
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
Concernant les cheminements doux, l'identification des chemins à
protéger ou à créer sera également revue et retravaillée lors du
dossier d'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
77
Environnement DA RP 29
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLUi arrêté et
des observations émises dans le cadre de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet de PLUi soumis à l'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Environnement DI CR 32.2 Observations sans lien avec le PLUi. Cette observation relève effectivement
de la compétence des services de l’Etat
Environnement HA RP 11
Au moment de l'arrêt du projet de PLUi, la CCPLD souhaitait que
Lanvoy puisse être identifié comme un village résidentiel
densifiable. Le classement en zone non constructible nE fut pas un
choix de la Communauté mais une obligation devant les
contraintes législatives : loi ELAN, SCOT du Pays de Brest …
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest ont été approuvés le 22
octobre 2019 et seront proposés dans le cadre de l'approbation du
PLUi. C'est le cas de Lanvoy qui devient un village mais
uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la loi ELAN).
Le zonage de l'enveloppe urbaine existante sera reclassé en zone
constructible.
De nouveaux éléments de petit patrimoine pourront être identifiés
sur le règlement graphique sous réserve d'une localisation plus
précise et d'une vérification de leur existence sur le terrain.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réexaminer
l’identification du petit patrimoine à
protéger avant l’approbation définitive
du PLUi
Environnement LA RP 4
Le talus ne présentant pas de réel intérêt, il est envisagé de ne pas
le repérer au titre de la loi Paysage. Cette modification sera
opérée dans le cadre du PLUi soumis à l'approbation.
Avis conforme de la CE à la réponse du
MO
Environnement LA RP 2.03 Effectivement, les règles mises en place dans le PLUi vont
permettre aux collectivités compétentes en matière d’eaux
La Commission, après examen des
projets de développement sur ce versant
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
78
pluviales urbaines d’intervenir plus efficacement dans la gestion
des eaux pluviales en lien avec des extensions ou nouvelles
constructions, voir la création de nouvelles infrastructures. Leur
gestion sera orientée systématiquement vers de l’infiltration et si
ce n’est pas possible du fait de la situation des sols (présence de
nappe affleurante par exemple) vers un stockage et une régulation
avant rejet permettant un rejet adapté au milieu récepteur. Plus tôt
l’eau météorite est interceptée mieux elle sera géré d’autant plus si
elle est infiltrée
Le développement de l'urbanisation à l'échelle du bassin versant
Sud de l'Elorn reste modéré même si quelques importantes
opérations d'urbanisation ont été réalisées, à cette échelle, ces
dernières années. Le projet de PLUi prévoit et encadre le nombre
de logements possibles par commune et définit, de fait, une
enveloppe maximale de consommation d'espaces et
d'artificilisation des terres.
sud de l’Elorn, regrette l’absence
d’orientations précises en matière de
gestion des eaux pluviales notamment
lors de la description de l’OAP « Route
des Anges Nord »
Cette remarque sera rappelée dans les
conclusions générales
Environnement LH CL 23
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel
identifié par le présent PLUi, en application des articles L.151-19
et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable). S’il s’avère que cet élément
joue un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères,
fonctions écologiques,...), l’autorisation peut être refusée ou être
accordée sous réserve de respecter des mesures compensatoires.
- Travaux concernés par la demande préalable : toute opération
ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un
élément bocager, un boisement hors EBC, ou un arbre
remarquable : arasement, abattage (coupe à blanc sans
replantation ni régénération naturelle).
- Travaux non concernés par la demande préalable : les
opérations d’entretien ou d’exploitation du bocage, d’un
boisement EBC, ou d’un arbre remarquable : taille de formation,
La CE prend acte avec intérêt des
précisions apportées au pétitionnaire par
la CCPLD rappelant les démarches
devant être effectuées avant toute
suppression définitive d’espaces boisées.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
79
élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation
ou régénération naturelle.
Environnement LH CL 38
Effectivement, un accès à la zone est prévu entre les parcelles 979
et 1277. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'accès principal à la zone
(cf. OAP), mais plutôt d'un accès secondaire qui est pour le
moment envisagé en sens unique (sens entrant sur la zone pour
eviter les sorties de véhicules route de Kersanton). La voie d'accès
ne sera doute pas très large et l'étude d'aménagement préalable à
l'urbanisation de ce secteur affinera l'emprise des accès et leurs
incidences sur le talus et les chênes qui seront limitées au
maximum, l'objectif étant de préserver le maillage bocager du
secteur.
La CE prend acte de la réponse apportée
par le MO. L’étude d’aménagement de
ce secteur devra prendre en compte les
aspects environnementaux et les impacts
éventuels sur les propriétés riverains
(circulation, eaux pluviales…)
Environnement LH CL 47
Effectivement, un accès à la zone est prévu entre les parcelles 979
et 1277. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'accès principal à la zone
(cf. OAP), mais plutôt d'un accès secondaire qui est pour le
moment envisagé en sens unique (sens entrant sur la zone pour
eviter les sorties de véhicules route de Kersanton). La voie d'accès
ne sera doute pas très large et l'étude d'aménagement préalable à
l'urbanisation de ce secteur affinera l'emprise des accès et leurs
incidences sur le talus et les chênes qui seront limitées au
maximum, l'objectif étant de préserver le maillage bocager du
secteur.
Aucune zone humide n'a été inventoriée par le Syndicat de Bassin
de l'Elorn sur ce secteur. La gestion des eaux pluviales sera
étudiée également dans le cadre de l'aménagement de ce secteur.
La CE prend acte de la réponse apportée
par le MO. L’étude d’aménagement de
ce secteur devra prendre en compte les
aspects environnementaux et les impacts
éventuels sur les propriétés riverains
(circulation, eaux pluviales et tenue des
terrains en aval…)
Environnement LH CL 98
Pour s’assurer de la conservation du caractère du lieu, d’un point
de vue environnemental et paysager, le principe de préservation
des haies et talus est inscrit dans l'OAP de Kersanton. Il est vrai
néanmoins que cette haie n'est pas graphiquement repérée (sur
l'OAP et le règlement graphique).
La CE prend acte de la décision du MO
de réparer cet oubli
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
80
➔ l'identification graphique de cette haie (sur l'OAP et le
règlement graphique) répondant à l'objectif général de protection
du maillage bocager, il est envisagé d'identifier cet élément de
paysage à l'OAP et au règlement graphique au titre de l'article
L.151-23 du code de l'Urbanisme.
Environnement LH RD 64
Pour s’assurer de la conservation du caractère du lieu, d’un point
de vue environnemental et paysager, le principe de préservation
des haies et talus est inscrit dans l'OAP de Kersanton. Il est vrai
néanmoins que cette haie n'est pas graphiquement repérée (sur
l'OAP et le règlement graphique).
➔ l'identification graphique de cette haie (sur l'OAP et le
règlement graphique) répondant à l'objectif général de protection
du maillage bocager, il est envisagé d'identifier cet élément de
paysage à l'OAP et au règlement graphique au titre de l'article
L.151-23 du code de l'Urbanisme.
La CE prend acte de la décision du MO
de réparer cet oubli
Environnement LO CL 53.01
Les parcelles ZA 135 et 138 ont été classées en zone 1AUi pour
permettre l'accueil des entreprises et densifier la zone économique
de la Gare. Ces parcelles sont effectivement, aujourd'hui, boisées
mais n'accueillent pas a priori d'espaces animales et végétales
remarquables.
La CE prend acte de la réponse apportée
par le MO à la pétitionnaire et la partage
dans la mesure où aucune espèce
remarquable n’a été observée sur ces
parcelles.
Environnement LO CL 53.02
Les parcelles ZA 1830 a été classée en zone UE pour permettre
d'agrandir et de faire évoluer l'équipement appartenant aux
Genêts d'Or . Cette parcelle est effectivement, aujourd'hui, boisée
mais n'accueille pas a priori d'espaces animales et végétales
remarquables.
La CE prend acte de la réponse apportée
par le MO à la pétitionnaire et la partage
dans la mesure où aucune espèce
remarquable n’a été observée sur ces
parcelles.
Environnement LO RD 45
Les parcelles ZA 135 et 138 ont été classées en zone 1AUi pour
permettre l'accueil des entreprises et densifier la zone économique
de la Gare. Ces parcelles sont effectivement, aujourd'hui, boisées
mais n'accueillent pas a priori d'espaces animales et végétales
La CE prend acte de la réponse apportée
par le MO et la partage dans la mesure
où aucune espèce remarquable n’a été
observée sur ces parcelles.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
81
remarquables ou à protéger.
Environnement LO RP 20.03
Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs
sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les
droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble
des explications sont dans le rapport de présentation du PLUi,
hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent pas
directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas
possible d'intervenir) .
Compte tenu de l’inquiétude du
requérant, la Ce pense que la demande
de mesure des ondes surtout en
provenance du site militaire devrait être
adressée aux services de l’Etat (ARS,
…)
Environnement LR CR 58.02
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
lors du dossier d'approbation au regard des avis émis par les
communes, les Personnes Publiques Associées (dont fait partie le
Syndicat de Bassin de l'Elorn) et les observations du public dans le
cadre de l'enquête publique. Si certains éléments identifiés dans le
projet arrêté s'avèrent inexistants sur le terrain, ils seront retirés
du bocage à protéger dans le projet soumis à l'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Environnement LR RP 2
Aucun captage n'est recensé à cet endroit au titre des servitudes
d'utilité publique relatives aux périmètres de protection des eaux
potables et minérales, ces données étant fournies par les services
de l'Etat. Sur la commune de Hanvec, 4 captages sont recensés :
captage de Poulguern, captage de Briantel, captage de
Keranclouar, forages de Kerliver.
Les captages qui font l'objet de périmètres de protection ne sont
pas mentionnés sur les plans du règlement graphique (pas
d'obligation légale en la matière) mais sont inscrits sur les plans
des Servitudes d'Utilité Publique en annexe du PLUi.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Le captage évoqué peut être privé et
dans ce cas ne peut bénéficier des
servitudes publiques de protection. Il
appartient au propriétaire d’en assurer
lui-même sa protection par des
conventions avec les exploitants
agricoles des terres amont.
Environnement LR RP 17
Le syndicat de bassin de l'Elorn a réalisé un inventaire des zones
humides sur l'ensemble de la commune, et ce terrain n'a pas été
identifié comme zone humide conformément au SAGE en vigueur.
Ce secteur ne présente pas de sensibilité environnementale
particulière. Il est situé en dehors de tout périmètre de ZNIEFF
La CE prend acte de la réponse du MO
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
82
(Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
ainsi que en dehors de tout périmètre Natura 2000 et Espaces
Naturels Sensibles.
Environnement PL RP 16.03
Dans le cadre de l'autorisation délivrée pour le stockage des
déchets inertes, les impacts sur la ressource en eau ont très
certainement été évalués. Cette remarque ne relève pas
directement du projet de PLUi.
Accord de la CE sur la réponse du MO.
Il appartient au gestionnaire de Pont ar
Bled et à la Police de l’eau de vérifier la
qualité de ce cours d’eau
Environnement PL RP 7.05
Observation sans lien avec le PLUi. Une demande de création de
Zone de Mouillage et d'Equipement Léger est cours d'examen sur
ce secteur.
La CE partage la réponse apportée par le
MO
Environnement SD RD 65
Observation sans lien avec le PLUi. Une demande de création de
Zone de Mouillage et d'Equipement Léger est cours d'examen sur
ce secteur.
La réponse du MO est inadaptée et ne
répond pas aux 2 observations formulées
(illégalité de la zone de Lanvian et
alternative à la voie de liaison
N12/D712) Voir conclusions de la CE
sur les zones d’activités économiques.
Environnement SD RP 12.03
L'identification du bocage à protéger sera revue et retravaillée
dans le cadre du dossier d'approbation au regard des éléments ou
observations transmis par les communes, les personnes publiques
associées et les observations faites lors de l'enquête publique. Si
certains éléments identifiés dans le projet arrêté s'avèrent
inexistants sur le terrain, ils seront retirés du bocage à protéger
dans le projet soumis à l'approbation.
La CE prend acte avec intérêt de la
décision du MO de réétudier
l’identification du bocage à protéger
avant l’approbation définitive du PLUi
Modification
de zonage LM CR 52
La parcelle B509 a été classée en zone Naturelle car elle est située
en Réservoir de Biodiversité Majeure (cf. pages 82 et 83 du volume
2 du rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement).
Le classement en zone Naturelle ne remet pas en cause son
utilisation par l'agriculture.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes d’autant que l’utilisation
par l’agriculture n’est pas remise en
cause par le classement en zone N.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
83
Modification
de zonage CC RP 3
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Kerbanalec ne répondant pas à la méthodologie
de définition et délimitation des zones urbanisées ou à urbaniser, il
n'est pas envisagé de classer ce secteur en zone constructible où
sont situés deux sites d'exploitation agricole en activités.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD en ce qui
concerne l’identification des zones
urbanisées ou à urbaniser et, compte
tenu des critères retenus et de la
présence de sites d’exploitation agricole
en activité, le secteur de Kerbanalec ne
peut pas être classé en zone
constructible.
Modification
de zonage CC RP 4 La parcelle AA 149 est maintenue en zone 2AU au projet de PLUi.
La C.E. prend acte de la précision
fournie par la CCPLD qui va dans le
sens demandé par le pétitionnaire.
Modification
de zonage CC RP 10
Les boisements étant en réalité des taillis et les 2 parcelles n'étant
pas situées en réservoir de biodiversité, il est envisagé de
rebasculer les parcelles B169 et B170 en zone A et de supprimer la
protection du boisement au titre de la loi Paysage.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD qui vont dans le
sens de la demande faite par le
pétitionnaire.
Modification
de zonage CC RP 11
La Communauté et la commune de Saint-Divy souhaitent soutenir
les projets culturels sur le territoire. Cette demande s'inscrit dans
l'un des objetifs du PADD : Développer une stratégie
communautaire de valorisation touristique et culturelle
- en asseyant durablement le tourisme culturel,
- en s'appuyant sur l'attractivité du Fonds Hélène et Edouard
Leclerc,
- et en développant d'autres marqueurs culturels forts.
➔ Le zonage de ce site sera réétudié afin de mettre en place un
zonage qui permette une éventuelle ouverture du site au public.
La C.E. partage la position de la CCPLD
en vue de soutenir ce projet culturel sur
le territoire.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
84
Modification
de zonage CC RP 12
Concernant les parcelles A154 et A343, elles sont effectivement
classées en zone Agricole au projet de PLUi.
Concernant la parcelle BD 366 au niveau de la ferme de
Kergonidec, la partie Est de la parcelle est effectivement incluse
dans la zone UI1 de Kergonidec. Néanmoins, la partie Ouest,
descendant sur la vallée est classée en zone Naturelle.
➔il n'est pas envisagé de modifier le zonage sur ce secteur.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD sur le zonage de
ce secteur et estime que la réponse est
satisfaisante.
Modification
de zonage CC RP 14
L'emplacement réservé n°16 sera revu et retravaillé lors de
l'approbation du PLUi : réduction de l'emprise de l'ER pour la
circulation piétonne uniquement.
La C.E. prend acte des informations
fournies par la CCPLD au sujet de
l’E..R. N° 16.
Modification
de zonage CC RP 17
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Créac'h Miloc ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
La C.E. estime que la CCPLD apporte
les éléments permettant d’appréhender la
stratégie d’aménagement du territoire en
précisant les critères méthodologiques
de définition et de délimitation des zones
constructibles au projet de PLUi.
Le secteur de Créac’h Miloc ne
répondant pas à la méthodologie définie,
celui-ci ne peut donc pas être classé en
zone constructible d’autant plus qu’une
exploitation agricole en activité est
située à moins de 100 m de la parcelle
concernée.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
85
à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la parcelle G 1536 en
zone constructible. De plus, une exploitation agricole en activité
(cf. diagnostic agricole réalisé par la Chambre d'Agriculture) est
située à moins de 100 m de la parcelle concernée.
Modification
de zonage CC RP 20
Il n'est pas envisagé de modifier le classement de la zone 1AUH2
car développer les terrains jouxtant la route de Sizun apparaît plus
cohérent pour la municipalité du Tréhou (abords de l'école,
environnement paysager, réseaux).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD qui apparaissent
plus cohérentes au regard des abords de
l’école, de l’environnement paysager et
des réseaux.
Modification
de zonage CC RP 23
Concernant les parcelles A154 et A343, elles sont effectivement
classées en zone Agricole au projet de PLUi.
Concernant la parcelle BD 366 au niveau de la ferme de
Kergonidec, la partie Est de la parcelle est effectivement incluse
dans la zone UI1 de Kergonidec. Néanmoins, la partie Ouest,
descendant sur la vallée est classée en zone Naturelle.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage sur ce secteur.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD sur le zonage de
ce secteur et estime que la réponse est
satisfaisante.
Modification
de zonage CC RP 25
Concernant la zone 1AUH1 située le long de la René Descartes, il
est envisagé d'élargir la zone 1AUH1 d'une largeur de 6 m afin de
permettre la desserte par une voirie interne longeant le talus.
Concernant le terrain classé en zone 2AUH, il est envisagé de
classer environ 4 400 m² en zone 1AUH, le reste de la zone restant
classé en zone 2AUH (environ 9 500 m²).
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage CC RP 21-01
La zone UR est destinée à l'habitat et aux activités compatibles
avec l'habitat. Les activités de l'EPHAD peuvent être a priori
considérées comme compatibles avec l'habitat. Le zonage UR
n'exclut pas cette possibilité.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et estime, qu’en
effet, la zone UR n’est pas incompatible
avec les activités de l’EPHAD.
Modification DA CL 103 Le projet de giratoire au Nord de l'échangeur est un projet La C.E. prend acte des précisions
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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de zonage d'intérêt général fort. Il a pour objectif de simplifier et de sécuriser
l'échangeur de Guernevez actuellement accidentogène. Le
giratoire permettra également de créer une voie de contournement
pour les engins agricoles qui pourront éviter le centre-bourg de
Daoulas. Une aire de covoiturage est également prévue car c'est
une attente forte des automobilistes du fait de la saturation de
l'aire de covoiturage existante à Daoulas. Concernant l'emprise du
giratoire et de l'aire de covoiturage, le secteur et la typologie des
lieux étant très contraints, les études opérationnelles qui seront
menées définiront les modalités d'aménagement du site.
fournies par la CCPLD et estime que
l’aménagement envisagé (giratoire et
aire de covoiturage) constitue un projet
d’intérêt général.
Modification
de zonage
DA CL
25.06
Des choix d'aménagement ont été faits afin de limiter au maximum
les emprises foncières sur les espaces agricoles ou naturels. La
collectivité n'entend pas supprimer la zone 2AUH du Vern et la
zone 1AUi de Reun ar Moal.
Toutefois, notamment concernant la zone 1AUi de Reun ar Moal,
au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir compte du
contexte et des contraintes à l’échelle locale, des ajustements ont
déjà été faits sur le projet notamment pour maîtriser son emprise
foncière. En effet, seuls 11 hectares sont inscrits en zone
d’urbanisation future à vocation économique, contrairement au
projet initial d’une superficie de 19 hectares traduit, d’une part
dans la carte communale en vigueur sur Irvillac et, d’autre part
dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur Irvillac a été
reclassée en zone Agricole.
La C..E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Toutefois, elle
renvoie aux appréciations qu’elle a
exprimées au sujet des zones d’activités
et particulièrement de la zone d’activité
de Reun ar Moal.
Modification
de zonage
DA CL
50.06
Des choix d'aménagement ont été faits afin de limiter au maximum
les emprises foncières sur les espaces agricoles ou naturels. La
collectivité n'entend pas supprimer la zone 2AUH du Vern et la
zone 1AUi de Reun ar Moal.
Toutefois, notamment concernant la zone 1AUi de Reun ar Moal,
au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir compte du
contexte et des contraintes à l’échelle locale, des ajustements ont
Cf. appréciation fournie pour DA CL
25.06
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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déjà été faits sur le projet notamment pour maîtriser son emprise
foncière. En effet, seuls 11 hectares sont inscrits en zone
d’urbanisation future à vocation économique, contrairement au
projet initial d’une superficie de 19 hectares traduit, d’une part
dans la carte communale en vigueur sur Irvillac et, d’autre part
dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur Irvillac a été
reclassée en zone Agricole.
Modification
de zonage DA CR 35
Effectivement, la parcelle AD 52 sert de support à une desserte
secondaire de l'aménagement futur du secteur du Veillennec. Cela
est matérialisé dans l'OAP. Un ajustement sera à faire pour
donner une cohérence à l'aménagement de ce secteur.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD en ce qui
concerne la cohérence nécessaire du
classement de cette parcelle entre l’OAP
et le document graphique du PLUi.
Modification
du zonage
DA CR 38
La Commune et la Communauté souhaitent permettre le
développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans
un souci de réponse aux demandes d’installation d’entreprises
dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,
comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. La dimension
commerciale du projet sera abandonnée. Il est projeté, dorénavant,
que la zone puisse accueillir des activités artisanales et tertiaires,
voire des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi
de sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux
dans le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des
entreprises (demandes régulières et confortement de notre
attractivité pour les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants
qui pourront trouver de l'emploi à proximité.
Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir
compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des
ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour
maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont
inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,
contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares
traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac
La C..E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Toutefois, elle
renvoie aux appréciations qu’elle a
exprimées au sujet de la zone d’activités
de Reun ar Moal.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur
Irvillac a été reclassée en zone Agricole.
Modification
de zonage DA RD 12
En raison de la proximité de la zone humide, de la qualité
environnementale de ce secteur et des problématiques de desserte
(voirie qui serait inévitablement en impasse), il n'est pas envisagé
de modifier le classement de la parcelle AH24.
La C.E. partage la position de la CCPLD
qui, en raison des problématiques de
desserte, des considérations
environnementales (proximité de la zone
humide, qualité environnementale du
secteur) ne peut pas envisager de
modifier le classement de cette parcelle.
Modification
de zonage DA RP 1
La délimitation des zones UH repose sur une approche
méthodologique définie dans le rapport de présentation du PLUi
(volume 4 -pages 52 et 53).
De plus, la route de l'Anse du Bourg est un axe routier où se
posent d'ores et déjà des difficultés de circulation. Ajouter de
nouvelles constructions et un flux de véhicules supplémentaires
n'est pas souhaitable
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Eu égard, d’une
part à la méthodologie définie dans le
rapport de présentation du PLUi et,
d’autre part, aux difficultés de
circulation sur cet axe routier, la C.E.
estime qu’il n’aurait pas été opportun
d’ajouter de nouvelles constructions.
Modification
de zonage DA RP 2
Il est envisagé de classer la parcelle ZI 205, d'environ 7000 m², en
zone 2AUH. Néanmoins, afin de respecter le nombre de logements
à produire sur les 20 ans par la commune d'Irvillac, la 2AUH
située au Sud de la RD 33, route de Daoulas, est réduite d'environ
7000 m² de manière à préserver davantage le manoir du Cosquer.
L'emplacement réservé n°1 sera poursuivi sur la parcelle 87 (le
long de la parcelle 290) afin de rejoindre la zone 2AUH et
permettre ainsi une liaison piétonne entre les 2 zones 2AUH
ceinturant l'Ouest du bourg d'Irvillac.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage DA RP 3
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
Modification
de zonage DA RP 8
Les parcelles A 2375, 1264 et 106, situées à proximité de la zone
d'activité existante, ne sont pas constructibles dans le projet de
PLUi. En effet, la zone des 4 Vents n'a pas été considérée comme
un village économique au titre de la loi Littoral et du SCoT du
pays de Brest.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD dont le PLUi doit
être compatible avec les dispositions du
SCOT du Pays de Brest et en conformité
avec la loi Littoral.
Modification
de zonage DA RP 23
Le zonage au projet de PLUi arrêté ne tient, effectivement, pas
compte de la nouvelle construction autorisée par permis de
construire en 2018 , à l'échelle du village de Rostiviec. Dans le
cadre du PLUi soumis à approbation, il est envisagé de revoir
cette limite pour inclure en zone UHc cette nouvelle maison.
La C.E. prend acte des informations
fournies par la CCPLD en ce qui
concerne la modification de la limite de
la zone Uhc pour y inclure la maison en
cours de construction.
Modification
de zonage DA RP 30
Des investigations complémentaires seront realisées avant
l'approbation du PLUi pour, d'une part, vérifier la présence de
boisements, leurs qualités et, d'autre part, vérifier que cette
demande rentre dans le champ de la méthode employée par la
CCPLD pour qualifier ou non la présence d'EBC (Espace Boisé
Classé) sur une commune littorale.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD en ce qui
concerne les vérifications qui seront
entreprises pour qualifier ou non la
présence d’EBC. Elle regrette cependant
que la CCPLD ne se prononce pas sur la
demande de classement des parcelles en
zone A.
Modification
de zonage DI CL 89
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
90
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Le secteur de Keranroux Izella ne pouvant pas être considéré
commune une agglomération, un village ou un secteur déjà
urbanisé, il n'est pas envisagé de classer ce secteur en zone
constructible. Néanmoins, en zone Agricole, la rénovation et
l'extension des habitations existantes sont autorisées, les
conditions étant précisées au règlement écrit de la zone).
Modification
de zonage DI CR 32.3
En matière d'évolution du bâti existant et de protection du petit
patrimoine, les dispositions du règlement de la zone Agricole et de
la zone Naturelle sont similaires. Une modification de classement
n'apporterait aucune plus-value.
➔ il n'est pas envisagé de modification de classement pour ce
secteur, d'autant qu'il s'insère dans un secteur à dominante
agricole.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage DI RD 63
La modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest dont
l'objectif était de prendre en compte les nouvelles exigences de la
loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral a été approuvé
en Comité Syndical le 22 octobre 2019. Le site de Lannuzel est
désormais identifié comme un 'village économique' pouvant se
densifier mais sans extension.
➔ le PLUi sera adapté afin de tenir compte de l'approbation de la
procédure de modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et que le PLUi
sera adapté pour tenir compte de
l’approbation de la modification du
SCOT du Pays de Brest.
Modification
de zonage DI RD 67
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les estiment
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). C’est pourquoi, la
majorité des extensions urbaines est recentrée autour du centre-
bourg, ce qui est le cas de la zone 2AUh de Goarem Bian. De plus,
les espaces rue de la Gare ont été reclassés en zone A, car ils
présentent une valeur et un potentiel agricole plus important que
les parcelles de la zone 2AUh de Goarem Bian. Par ailleurs,
l’élaboration du PLUi repose sur un arbitrage collectif, guidé par
l’intérêt général et non les intérêts individuels comme c’est le cas
dans la présente demande.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le zonage sur ce point.
Modification
de zonage FL CR 39.1
L'identification des EBC sera revue et retravaillée dans le cadre
du PLUi soumis à l'approbation au regard des avis des communes,
des Personnes Publiques Associées (notamment de l'avis de la
CDNPS) et des observations émises dans le cadre de l'enquête
publique.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les estiment
satisfaisantes.
Modification
de zonage FL CR 39.2
Les conséquences dramatiques de la tempête Xynthia qui a affecté
une partie importante du littoral Atlantique le 28 février 2010 ont
conduit l’État à devoir prendre une série de mesures vouées à
compléter les outils existants en matière de prévention des risques
de submersion marine. La circulaire interministérielle du 7 avril
2010 a notamment demandé aux préfets des départements littoraux
de porter à la connaissance des élus les études détenues par l’État
sur l’exposition de leur commune au risque de submersion et de
faire appliquer les dispositions de l’article R111-2 du code de
l’urbanisme au sein des zones exposées à ce type de risque.
Sur la base des données fournies par les services de l'Etat
(http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et estime que les
risques de submersion marine ont été
pris en compte dans le projet de PLUi
conformément aux dispositions
réglementaires.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
92
risques-naturels-et-technologiques/Zones-basses-littorales-
Version-2013), le règlement du PLUi (pièces écrites et graphiques)
doit prévoir des dispositions particulières pour s’assurer que les
constructions susceptibles d’être implantées dans les zones
soumises à aléa fort ou moyen, n’augmenteront pas la
vulnérabilité de la population (restriction des destinations, niveaux
minimum des pièces de vies, etc.) en application de l’article R111-
2 du code de l’urbanisme.
Modification
de zonage FL CR 39.3
Le château de la Joyeuse Garde est dèjà classé en zone N. Les
dépendances et maisons qui se situent le long de l'Elorn sont
classées en zone Ns car elles sont dans le périmètre du site Natura
2000 et en réservoir de biodiversité. Par aileurs, au delà du
zonage, la contrainte pour ces constructions vient de la proximité
avec l'Elorn et de l'application de la bande des 100 mètres.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage FL RD 3
Il s'agit d'une erreur dans le projet de PLUi arrêté. Le manoir de
la Grande Palud a été englobé, par erreur, dans le zonage Ui
(réservé aux activités économiques). Or, il s'agit d'une maison
d'habitation. De plus, les autres manoirs de ce type ont été classés
en zone N.
➔ il est envisagé de classer le manoir et son unité foncière en
zone N dans le cadre du PLUi soumis à l'approbation.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage HA RP 4
Cette parcelle est située en continuité d'un espace bâti qui ne
répond aux critères ni d'une agglomération, ni d'un village au sens
de la loi Littoral. De plus, le SCOT du Pays de Brest qui identifie
les agglomérations et villages au sens de la loi Littoral n'a pas
identifié ce secteur comme étant une agglomération ou un village.
Or la loi Littoral, au regard de l'article L. 121-8 du code de
l'Urbanisme , ne permet l'extension d'urbanisation uniquement en
continuité avec les agglomérations et villages existants.
➔ il n'est pas envisagé de classer cette parcelle en zone
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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constructible.
Modification
de zonage HA RP 5
Ces 2 parcelles sont situés en continuité d'un espace bâti qui ne
répond aux critères ni d'une agglomération, ni d'un village au sens
de la loi Littoral. De plus, le SCOT du Pays de Brest qui identifie
les agglomérations et villages au sens de la loi Littoral n'a pas
identifié ce secteur comme étant une agglomération ou un village.
Or la loi Littoral, au regard de l'article L. 121-8 du code de
l'Urbanisme , ne permet l'extension d'urbanisation uniquement en
continuité avec les agglomérations et villages existants.
➔ il n'est pas envisagé de classer ces 2 parcelles en zone
constructible.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage HA RP 6
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvée le 22 octobre
2019, seront proposés dans le cadre du PLUi soumis à
approbation. C'est le cas de Lanvoy qui devient un village mais
uniquement densifiable (la loi Littoral modifiée par la loi ELAN).
Le zonage de l'enveloppe urbaine existante sera transformé en
zone constructible. A l'intérieur de cette enveloppe, seules seront
possibles les opérations de renouvellement urbain ou de
densification. Les extensions de l'urbanisation ne seront pas
autorisées.
La parcelle I 1224 se situe dans l'enveloppe urbaine existante. Elle
pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du PLUi
soumis à approbation.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage HA RP 8
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔Le secteur du Bel-Air ne pouvant pas être considéré commune
une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il
n'est pas envisagé de classer cette parcelle en zone constructible.
Modification
de zonage LA CL 4
Ces parcelles se situent en dehors de l'enveloppe urbaine existante
de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans ces parcelles,
elles seraient qualifiées d'extension urbaine. Or, cette capacité, à
l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur déjà urbanisé
qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi suite à
l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du pays de
Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée
dernièrement par la loi ELAN.
➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
ces parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA CL 15
Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour
plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la
consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres
secteurs du coeur de la centralité.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces
parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA CL 21 Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour
plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la Cf. même appréciation que pour LA CL
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
95
consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres
secteurs du coeur de la centralité.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces
parcelles.
15.
Modification
de zonage LA CL 127
La parcelle A 341 se situe en dehors de l'enveloppe urbaine
existante de Gorre Beuzit. Si l'urbanisation se faisait dans cette
parcelle, elle serait qualifiée d'extension urbaine. Or, cette
capacité, à l'échelle d'une entité telle que Gorre Beuzit (secteur
déjà urbanisé qui sera introduit lors de l'approbation du PLUi
suite à l'approbation de la modification simplifiée du SCoT du
pays de Brest) ,n'est pas admise par la loi Littoral même modifiée
dernièrement par la loi ELAN.
➔ C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le zonage de
cette parcelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA CR 8
Cette parcelle correspond à un espace naturel à préserver classé
en Espace Boisé Classé.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
La C.E. partage la position de la CCPLD
en ce qui concerne la protection de cet
espace naturel à préserver.
Modification
de zonage LA CR 13
Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour
plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la
consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres
secteurs du coeur de la centralité.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces
parcelles.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA CR 25
Les parcelles indiquées sont classées en zones Uhc et Ui dans le
projet de PLUi arrêté. Afin de permettre la réalisaiton de ce projet
permettant d'accueillir dans l'agglomération des bureaux, services
médicaux et des logements, le zonage et les règles qui y sont liées
seront revues lors de l'approbation du PLUi.
La C.E. partage le choix de la CCPLD
de revoir le zonage des parcelles
concernées appartenant à l’Institut de
réadaptation du Cap Horn afin de
permettre la réalisation d’un projet
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
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attractif pour le territoire.
Modification
de zonage LA CR 48
La marge d’appréciation locale des cartes de submersion marine
sera plus clairement affirmée en modifiant l’intitulé présent sur la
carte du règlement graphique, avec l’affirmation du caractère
indicatif et non prescriptif de l’information, soumise à évaluation
locale du risque réel, au cas par cas.
La C.E. prend acte des informations
fournies par la CCPLD qui va dans le
sens de la demande exprimée par le
pétitionnaire.
Modification
de zonage LA CR 54
L'emplacement réservé n°16 sera revu et retravaillé lors de
l'approbation du PLUi : réduction de l'emprise de l'ER pour la
circulation piétonne uniquement.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA CR 53.1
Le règlement de la zone UHa 1 sera revu afin de réétudier les
possibilités de dérogation par rapport aux limites sépartives. Les
règles propres à la ville de Landerneau seront également à
nouveau regardées afin de vérifier que les dérogations "de bon
sens" existantes auparavant puissent être mobilisées.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA CR 53.3
Cette erreur matérielle sera réctifiée lors de l'approbation du
PLUi.
➔ Le secteur du Bois Noir sera classé en zone UR.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA RP 1
Ce déclassement est essentiellement lié au fait que le PLUi affiche
une priorité sur le développement des centralités et donc du Bourg
de Dirinon. Les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées
que précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages. Par
ailleurs, même si la CCPLD et la commune de Dirinon n’y
adhérent pas, les services de l’Etat souligne une fragilité
concernant ce secteur en terme de continuité de l’urbanisation.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Elle estime que
le développement des centralités étant
une des priorités du PLUi et la nécessité
de limiter la consommation d’espace ne
permettent pas de modifier le zonage de
ce secteur.
Modification
de zonage LA RP 5
Il est envisagé d'intégrer la parcelle bâtie 55 accueillant une
maison d'habitation et un jardin dans la zone 2AUh située dans
son prolongement immédiat. En zone 2AUh, les nouvelles
constructions à usage d'habitation ne seront pas possibles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
97
Modification
de zonage LA RP 10
La maison n'étant pas en vente, la mise en oeuvre de
l'emplacement réservé n'a pas pu se réaliser. Néanmoins, il est
envisagé de maintenir cet emplacement réservé situé sur un
emplacement stratégique. La parcelle concernée est située entre le
domaine public maritime, le domaine privé communal et une voie
d'accès à un haut lieu touristique.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Toutefois, elle
note qu’au vu des documents fournis par
le pétitionnaire (photos), le choix de
placer un E.R. sur une maison
d’habitation, pour réaliser des sanitaires
qui pourraient trouver leur place à
proximité, ne lui apparaît pas judicieux
et pourrait être source de contentieux.
Modification
de zonage LA RP 11
Concernant la zone 1AUH1 située le long de la René Descartes, il
est envisagé d'élargir la zone 1AUH1 d'une largeur de 6 m afin de
permettre la desserte par une voirie interne longeant le talus.
Concernant le terrain classé en zone 2AUH, il est envisagé de
classer environ 4 400 m² en zone 1AUH, le reste de la zone restant
classé en zone 2AUH (environ 9 500 m²).
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes. (Cf. la question CC RP 25
ci-dessus).
Modification
de zonage LA RP 13
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,
seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de
Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral
modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine
existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de
cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de
renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de
l'urbanisation ne seront pas autorisées.
➔ La parcelle A 246 se situe dans l'enveloppe urbaine existante.
Elle pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du
PLUi soumis à approbation
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA RP 14
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,
seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
98
Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral
modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine
existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de
cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de
renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de
l'urbanisation ne seront pas autorisées.
➔ La parcelle A 160 se situe dans l'enveloppe urbaine existante.
Elle pourra être inscrite en zone constructible dans le cadre du
PLUi soumis à approbation.
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA RP 7.01
Au regard des surfaces dédiées à l'urbanisation future à vocation
d'habitat et destinées à assurer les besoins en logements de la
commune de Saint-Divy pour les 20 prochaines années, il a été
décidé d'orienter l'urbanisation future sur des secteurs qui sont
plus proches du centre-bourg, de ses commerces, services et
équipements, ...
De plus, le secteur de Roch Glaz n'a pas été retenu comme faisant
partie de l'enveloppe urbaine du bourg (cf. méthode de
délimitation des zones UH - pages 52 et 53 du volume 4 du rapport
de présentation).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LA RP 8.01
Les ajustements concernant l'intégration de la modification
simplifiée du SCoT du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019,
seront proposés lors de l'approbation du PLUi. C'est le cas de
Gorre Beuzit qui devient un secteur déjà urbanisé (la loi Littoral
modifiée par la loi ELAN). Le zonage de l'enveloppe urbaine
existante sera transformée en zone constructible. A l'intérieur de
cette enveloppe, seules seront possibles les opérations de
renouvellement urbain ou de densification. Les extensions de
l'urbanisation ne seront pas autorisées.
➔ A priori, les parcelles en question se situent dans l'enveloppe
urbaine. Elles pourront être inscrites en zone constructible dans le
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
99
cadre du PLUi soumis à approbation.
Modification
de zonage LH CL 92
Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays
de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être
compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie
permettra une densification du tissu existant, sans impact sur
l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise
en place en continuité du coeur historique du village qui est de
densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,
c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une
modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone
1AUH, zone d'urbanisation à court terme.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH CL 93
Kerascoët est reconnu comme village à l'échelle du SCOT du Pays
de Brest, document supra-communal avec lequel le PLUi doit être
compatible. Le zonage UH mis en place sur l'enveloppe bâtie
permettra une densification du tissu existant, sans impact sur
l'espace agricole. Une zone A Urbaniser a effectivement été mise
en place en continuité du coeur historique du village qui est de
densité significative. Néanmoins, elle est classée en zone 2AUH,
c'est à dire à une zone d'urbanisation future à long terme. Une
modification du PLUi sera nécessaire pour la reclasser en zone
1AUH, zone d'urbanisation à court terme.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes. (Cf. question LH CL 92).
Modification
de zonage LH CL 97
Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au
SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,
dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans
remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de
délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité
significative dans les espaces proches du rivage et ne pas
permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus
lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre
de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.
Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Toutefois, elle
précise s’être déplacée sur site et regrette
que les dispositions législatives (espaces
proches du rivage) ne permettent pas de
regarder plus globalement l’enveloppe
de ce village.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
100
Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un
zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas
envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,
situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat
avait considéré lors la révision du PLU communale comme
constituant une rupture d'urbanisation.
Modification
de zonage LH CL 16.07
Certaines zones classées en zone 1AUh au PLU en vigueur de
l'Hôpital-Camfrout ont été classées en zone UH avec une OAP
(Orientation d'Aménagement et de Programmation) au projet de
PLUi. Néanmoins, ces secteurs ont été comptabilisés dans le
potentiel de logements futurs. Le calibrage de la consommation
foncière liée au logement par commune (équivalent des extensions
urbaines dédiées principalement à l’habitat) découle de cette
production de logements attribuée à chaque commune, à partir de
laquelle sont soustraites les potentiels de renouvellement urbain
(en zone U) et de changements de destination.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH CL 16.11
Les secteur de Kerascoët et de Troaon sont identifiés en tant que
villages dans le SCOT en vigueur du Pays de Brest.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH CR 1
Il n'est pas envisagé d'exclure la parcelle C1212 de l'OAP
(Orientation d'Aménagement et de Programmation) de Kersanton
car cette parcelle tient un rôle important dans le désenclavement et
la desserte de ce secteur.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH RP 11
Le secteur de Kernisi est classé en zone UHn. Ce classement
n'autorise que les extensions des constructions existantes ainsi que
leurs annexes.
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
101
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une modification
simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le
19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les premières
dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018). Cette procédure, concernant uniquement les dispositions
liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée le 22
octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Kernisi situé dans les espaces proches du rivage
et ne pouvant pas être considéré commune une agglomération, un
village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer
la parcelle BK 57 en zone constructible (cf. réponses aux
observations et questions de la commission d'enquête).
Modification
de zonage LH RP 12
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
102
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une modification
simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le
19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les premières
dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018). Cette procédure, concernant uniquement les dispositions
liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée le 22
octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, une
agglomération est définie (le bourg) et aucun village et secteur
déjà urbanisé n'ont été identifiés.
Le zonage des parcelles AE17 et AE18 sera réétudié au regard de
l'occupation et l'utilisation actuelle du bâtiment.
Modification
de zonage LH RP 13
Lors de la révision du PLU de Logonna-Daoulas, les services de
l'Etat avait observé que le fait que les 2 zones 1AUh situées de part
et d'autre de la route de Moulin Mer n'étaient pas bâties et que
cela constituait de ce fait une rupture d'urbanisation, le secteur de
Rumenguy se retrouvant ainsi en discontinuité avec le bourg et ne
pouvant pas bénéficier d'un classement UH autorisant de nouvelles
constructions en densification comme en extension.
De plus, dans le cadre de la modification simplifiée du SCOT du
Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019, ce secteur, situé dans
les Espaces Proches du Rivage, n'a pas été identifié comme secteur
déjà urbanisé.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH RP 14 Le garage étant proche de l'habitation, il est envisagé d'inclure
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
103
dans la zone Uhc le garage (situation au PLU en vigueur). satisfaisantes.
Modification
de zonage LH RP 16
La CCPLD a intégré cette parcelle en zone Ni pour reconnaître
l’existence de cette activité économique. Néanmoins, si des
éléments ont été mal appréhendés et que la CCPLD puisse en avoir
la preuve, le classement de ce site pourrait être reconsidéré.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH RP 17
Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au
SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,
dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans
remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de
délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité
significative dans les espaces proches du rivage et ne pas
permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus
lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre
de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.
Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du
Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un
zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas
envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,
situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat
avait considéré lors la révision du PLU communale comme
constituant une rupture d'urbanisation.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Toutefois, elle
précise s’être déplacée sur place et
regrette que les dispositions législatives
(espaces proches du rivage) ne
permettent pas de regarder plus
globalement l’enveloppe de ce village.
(Cf. réponse à la question LH CL 97)
Modification
de zonage LH RP 18
Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au
SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,
dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans
remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de
délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité
significative dans les espaces proches du rivage et ne pas
permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus
lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre
de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et renvoie aux
appréciations exprimées sur les
questions LH CL 97 et LH RP 17.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
104
Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du
Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un
zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas
envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,
situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat
avait considéré lors la révision du PLU communale comme
constituant une rupture d'urbanisation.
Modification
de zonage LH RP 20
Dans le cadre du PLUi, il a été décidé de définir des zones
d'urbanisation présentant une situation moins éloignée du centre-
bourg afin de favoriser le renforcement de la centralité. De plus,
les extensions urbaines étant dorénavant plus limitées que
précédemment, la collectivité a dû faire des arbitrages.
➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LH RP 21
Si le secteur de Kerascoët est bien identifié comme village au
SCOT du Pays de Brest et projet de PLUi, les services de l'Etat,
dans le cadre leur avis sur le projet de PLUi ont émis dans
remarques quant à la délimitation de la zone UH : "Il convient de
délimiter plus finement les secteurs caractérisés par une densité
significative dans les espaces proches du rivage et ne pas
permettre de nouvelles constructions dans les secteurs plus
lâches". Cette observation avait également évoqué dans le cadre
de la révision du PLU communal approuvé le 7 février 2018.
Le secteur de Kerascoët étant situé dans les Espaces Proches du
Rivage, l'objectif est donc aujourd'hui de réussir à maintenir un
zonage UH sur les parcelles déjà bâties. Il n'apparaît ainsi pas
envisageable d'ajouter à la zone UH des parcelles non bâties,
situées également en Espaces Proches du Rivage, et que l'Etat
avait considéré lors la révision du PLU communale comme
constituant une rupture d'urbanisation.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et renvoie aux
appréciations qu’elle a exprimées pour
les questions LH CL 97, LH RP 17 et
LH RP 18.
Modification
de zonage LM RP 1 Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible, en La C.E. estime que les précisions
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
105
raison notamment de la réduction des extensions urbaines et de la
consommation d'espaces ainsi que du répérage d'un site
archéologique.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces
parcelles.
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LM RP 2
Il n'est pas envisagé de modifier le classement de la zone 2AUH
car développer les terrains jouxtant la route de Sizun apparaît plus
cohérent pour la municipalité du Tréhou (abords de l'école,
environnement paysager, réseaux).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LM RP 3
Au regard de la méthode de répérage des bâtiments susceptibles de
changer de destination, établie dans le cadre du PLUi et
conformément au SCOT du Pays de Brest en vigueur, il est
envisagé d'identifier ce bâtiment comme étant susceptible de
changer de destination, dans la mesure où il est d'une emprise au
sol de 82 m², présente un intérêt patrimonial et à ce jour à plus de
200 m d'un bâtiment agricole en activité (cf. méthode
d'identification des bâtiments susceptibles de changer de
destination - page 122 du volume 4 du rapport de présentation du
PLUi).
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO CL 8
La parcelle B 523 à Keranc'hoat est classée en zone N. Elle fait
partie d'une propriété idenfitiée en tant que patrimoine à préserver
dans le cadre du PLUi., tout comme l'ensemble des propriétés des
manoirs ou demeures d'intérêt patrimonial identifié dans le PLUi.
En zone N, les piscines comme les annexes sont possibles dans les
limites suivantes : "La construction d’annexes supplémentaires aux
habitations existantes à compter de la date d’approbation du
présent PLUi, sous réserve que ces annexes soient implantées au
plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe
à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles
dépendent, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des
annexes), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
106
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition
d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de
la zone."
➔Il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
Modification
de zonage LO CL 24
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Dans ce cadre, le secteur de Kerbiouarn ne peut pas être
qualifié ni de village, ni de secteur déjà urbanisé.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO CL 30
La parcelle E 988 est classée au projet de PLUi arrêté en zone Ns
et non Nf. Le secteur Ns correspond aux espaces remarquables
identifiés en application de l’article L.121-23 du Code de
l’Urbanisme, relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et
paysages remarquables du littoral. Ce classement répond, à
l'échelle de cette parcelle, d'une part, au fait que la parcelle se
trouve dans le périmètre du site Natura 2000 et, d'autre part, de sa
proximité avec le rivage et sa sensibilité paysagère (bande des 100
mètres).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
107
Modification
de zonage LO CL 72
La CCPLD s'interroge sur les suites à donner à cette demande
d'une commune à ce stade de la procédure. Par ailleurs, un certain
nombre de points évoqués par la commune de Loperhet sont repris
par des requérants lors de l'enquête publique.
La C.E. partage la position de la CCPLD
et s’étonne d’une demande émanant
d’une commune membre de la
Communauté de communes et ayant
participé à l’élaboration de ce PLUi.
Modification
de zonage LO CL 27.01
La parcelle D 2145 est une parcelle indépendante de la parcelle D
2144. Elle appartient à la commune de Loperhet et se trouve le
long de la route.
Concernant le classement de la parcelle D2211, cette parcelle
étant située à proximité de l'habitation et étant déjà aménagée, son
classement sera réétudié dans le cadre du PLUi soumis à
approbation. Toutefois, le zonage UHn, ne permet que les
extensions et les annexes des constructions existantes.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO CL 90.01
Les terrains sont situés dans un espace stratégique à l'échelle du
bourg de Loperhet et la commune a, depuis plusieurs années,
débuté une réflexion sur l'aménagement de son bourg. Cette
réflexion est en cours mais n'a pas abouti encore sur un plan
d'actions opérationnel. C'est pourquoi la commune souhaite
conserver cette zone en 2AU dans l'immédiat. Par ailleurs, au
regard de la superficie de cette zone non urbanisée aujourd'hui,
des aménagement en termes de desserte et de réseaux sont à
prévoir pour desservir correctement l'ensemble des 10 hectares.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO CL 91.04
La RD 29 ne constitue pas la limite d'application de la loi Littoral
car c'est l'ensemble du territoire de la commune qui est concernée
par cette loi et soumis à ces dispositions, mais celle des espaces
proches du rivage. Cette limite était déjà présente dans le PLU de
Loperhet de 2008.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification LO CR 20 Ce terrain est situé dans un espace stratégique à l'échelle du La C.E. prend acte des précisions
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
108
de zonage bourg de Loperhet et la commune a, depuis plusieurs années,
débuté une réflexion sur l'aménagement de son bourg. Cette
réflexion est en cours mais n'a pas abouti encore sur un plan
d'actions opérationnel. C'est pourquoi la commune souhaite
conserver cette zone en 2AU dans l'immédiat. Par ailleurs, au
regard de la superficie de cette zone non urbanisée aujourd'hui,
des aménagement en termes de desserte et de réseaux sont à
prévoir pour desservir correctement l'ensemble des 10 hectares.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle.
fournies par la CCPLD. (Cf. question
LO CL 90.01)
Modification
de zonage LO CR 28.02
Les terrains sont situés dans un espace stratégique à l'échelle du
bourg de Loperhet et la commune a, depuis plusieurs années,
débuté une réflexion sur l'aménagement de son bourg. Cette
réflexion est en cours mais n'a pas abouti encore sur un plan
d'actions opérationnel. C'est pourquoi la commune souhaite
conserver cette zone en 2AU dans l'immédiat. Par ailleurs, au
regard de la superficie de cette zone non urbanisée aujourd'hui,
des aménagement en termes de desserte et de réseaux sont à
prévoir pour desservir correctement l'ensemble des 10 hectares.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement de ces parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD (Cf. LO CL
90.01 et LO CR 20).
Modification
de zonage LO CR 33.02
L'espace urbanisé du Carn est classé en zone Uhn au PLUi arrêté
et étant retenu au travers de la modification simplifiée du SCoT du
pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019 comme un secteur
déjà urbanisé (loi ELAN), son classement pourra être reconsidéré
en zone constructible. Les espaces constituifs d'un corridor vers
l'Elorn se situent à l'Est du Carn avec des grandes espaces boisés,
des zones humides et des cours d'eau.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO CR 62.02
Ces parcelles étaient déjà classées zone agricole au PLU de
Loperhet. Elles font partie d'un secteur à dominante agricole. C'est
pourquoi, le zonage ne sera pas modifié. Néanmoins, pour les non-
agriculteurs, le règlement et donc les règles d'occupation du sol
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
109
sont les mêmes en zone Agricole et en zone Naturelle.
Modification
de zonage LO RD 6
Les parcelles C 1799, 1801 et 1803 sont déjà identifiées en zone AI
au projet de PLUi arrêté. La situation des autres parcelles pourra
être revue avant l'approbation du PLUi. Néanmoins, la zone AI ne
permet que les extensions limitées des constructions existantes. Il
est possible que le zonage reste ne soit pas ou peu modifié.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 3
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
C'est le cas du secteur du Trappic, qui ne peut pas être qualifié
d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi
ELAN).
➔ il n'est pas envisagé de modification de zonage de ces parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 4
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
C'est le cas du secteur du Kergreach, qui ne peut pas être qualifié
d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi
ELAN).
➔ il n'est pas envisagé de modification de zonage de cette
parcelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 5
Concernant le classement de la parcelle E1422, la limite de la
zone UHn pourra être reconsidérée pour permettre notamment les
extensions à l'Ouest de la construction.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 6
En terme d'exploitation agricole, le zonage Agricole ou Naturel au
niveau d'un document d'urbanisme (se référer au code de
l'Urbanisme) n'a pas d'incidence. Concernant la demande de
modification de zonage, elle sera étudiée au regard de la présente
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
110
demande et au regard de la méthode élaborée dans le PLUi pour
délimiter les zones agricoles et les zones naturelles.
Modification
de zonage LO RP 11
La parcelle AL 15 fait partie avec deux autres parcelles d'une zone
à urbaniser. L'objectif est d'optimiser l'espace et de parvenir à
trouver un aménagement cohérent à l'échelle de ce secteur inséré
dans le tissu urbain de Rostiviec. Pour cela, une OAP (Orientation
d'Aménagement et de Programmation) a été définie et organise
l'aménagement global du secteur. Toutefois, l'aménagement du
secteur peut se faire par tranche, du moment que les dispositions
des OAP soient respectées.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 12
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
C'est le cas du secteur de Kersanton, qui ne peut pas être qualifié
d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi
ELAN).
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 15
Le classement de ce secteur pourra être reconsidéré dans le cadre
du PLUi soumis à approbation en lien avec la commune, si les
réseaux sont effectivement présents à proximité et en capacité
suffisante et si la desserte et l'aménagement proposé semblent
cohérents à l'échelle du secteur.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 21
Le secteur de Leineuret/Kerdréon a fait l'objet d'une étude
d'aménagement global initiée par la commune, il y a plusieurs
années et traduite dans le PLU de Loperhet par une modification
ces dernières années. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier
les principes d'aménagement sur ce secteur.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 22
Concernant le classement de la parcelle E552, la limite de la zone
UHn pourra être reconsidérée à la marge vers le Sud. Néanmoins,
l'ensemble de la parcelle E 552, étant d'une superficie importante
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
111
(environ 6000 m²), ne sera pas classé en zone Uhn, zone qui ne
permet pas les nouvelles constructions indépendantes mais
uniquement les extensions et les annexes à proximité des bâtiments
existants.
Modification
de zonage LO RP 23
Ces parcelles n'accueillant pas aujourd'hui de construction, elles
ne seront pas intégrées à la zone UHn en sachant que cette zone
ne permet pas d'accueillir de nouvelles constructions.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 1.02 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 13.01
L'ensemble du lieu-dit Kersanton est en zone N dans le PLUi.
➔il n'est pas envisagé de modfier le zonage de cette parcelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 13.03
Ces parcelles sont classées en zone Ns. Le secteur Ns correspond
aux espaces remarquables identifiés en application de l’article
L.121-23 du Code de l’Urbanisme, relatif à la protection et à la
sauvegarde des sites et paysages remarquables du littoral. Ces
parcelles étaient déjà classées en espaces remarquables au PLU
de Loperhet (NPs).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 19.02
Du fait de l'application de la loi Littoral et des principes
d'aménagement définis notamment dans le SCoT du pays de Brest,
certains secteurs, autrefois constructibles, ont dû être déclassés.
C'est le cas du secteur du Trappic, qui ne peut pas être qualifié
d'agglomération, de village, ni de secteur déjà urbanisé (loi
ELAN).
➔il n'est pas envisagé de modifier le zonage de ces parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 7.01 Le classement de ce secteur pourra être reconsidéré avant
l'approbation du PLUi en lien avec la commune, si les réseaux
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
112
sont effectivement présents à proximité et en capacité suffisante et
si la desserte et l'aménagement proposé semblent cohérents à
l'échelle du secteur.
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 7.02
Le changement de zonage de cette parcelle est lié au fait de
l'obligation de réduire les zones d'extensions urbaines et donc de
consommation d'espaces agricoles ou naturels.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 7.03
Etant situées en dehors du périmètre Natura 2000, le classement
de ces parcelles sera réanalysé au regard des critères de
délimitation des zones Ns.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LO RP 9.02
La parcelle E 1493 est classée au projet de PLUi arrêté en zone
Ns. Le secteur Ns correspond aux espaces remarquables identifiés
en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme,
relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages
remarquables du littoral. Ce classement répond, à l'échelle de
cette parcelle, d'une part, au fait que la parcelle se trouve dans le
périmètre du site Natura 2000 et, d'autre part, de sa proximité
avec le rivage et sa sensibilité paysagère (bande des 100 mètres).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD qui justifient le
classement de cette parcelle en zone Ns
au regard de la loi Littoral et du site
Natura 2000.
Modification
de zonage LR CL 9
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
La C.E. partage la position de la CCPLD
et estime que les précisions fournies sont
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
113
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
hameaux. Le rapport de présentation du PLUi (volume 4 - pages
52 à 60) justifie les critères méthodologiques de définition et de
délimitation de ces secteurs qui sont classés en zones
constructibles au projet de PLUi.
➔ Le secteur de Créac'h Miloc ne répondant pas à la
méthodologie de définition et délimitation des zones urbanisées ou
à urbaniser, il n'est pas envisagé de classer la parcelle G 1536 en
zone constructible. De plus, une exploitation agricole en activité
(cf. diagnostic agricole réalisé par la Chambre d'Agriculture) est
située à moins de 100 m de la parcelle concernée.
Modification
de zonage LR CR 17
La parcelle 861 a été classée en zone Agricole car elle apparaît
comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette
parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise
d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).
➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone
Naturelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LR CR 27
Ces 3 parcelles ont été classées en zone Agricole car elles
apparaîssent comme étant cultivées sur la photo aérienne 2018. De
plus, ces parcelles ne sont situées dans le périmètre de protection
de la prise d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité
Publique).
➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone
Naturelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LR CR 58.01
La parcelle B509 a été classée en zone Naturelle car elle est située
en Réservoir de Biodiversité Majeure (cf. pages 82 et 83 du volume
2 du rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement).
Le classement en zone Naturelle ne remet pas en cause son
utilisation par l'agriculture.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
114
Modification
de zonage LR RD 7
Ces 3 parcelles ont été classées en zone Agricole car elles
apparaissent comme étant cultivées sur la photo aérienne 2018. De
plus, ces parcelles ne sont pas situées dans le périmètre de
protection de la prise d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des
Servitudes d'Utilité Publique).
➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone
Naturelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. (Cf. question
LR CR 27).
Modification
de zonage LR RD 83
Cette parcelle a été classée en zone Agricole car elle apparaît
comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette
parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise
d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).
➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone
Naturelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. (Cf. questions
ci-dessus LR CR 27 et LR RD 7).
Modification
de zonage LR RP 1
Cette parcelle a été classée en zone Agricole car elle apparaît
comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette
parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise
d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).
➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone
Naturelle.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. (Cf. questions
ci-dessus LR CR 27, LR RD 7 et LR RD
83).
Modification
de zonage LR RP 3
Le PLUi affiche une priorité sur le développement de
l'urbanisation à vocation d'habitation au plus proche des
centralités. De plus, les extensions urbaines étant dorénavant plus
limitées que précédemment, la collectivité a dû faire des
arbitrages.
il est envisagé de maintenir ces parcelles en zone Naturelle.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont conformes
aux orientations du PADD du projet de
PLUi.
Modification
de zonage LR RP 13
Cette parcelle a été classée en zone Agricole car elle apparaît
comme étant cultivée sur la photo aérienne 2018. De plus, cette
parcelle n'est pas située dans le périmètre de protection de la prise
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. (Cf. questions
ci-dessus LR CR 27, LR RD 7, LR RD
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
115
d'eau de Pont ar Bled (cf. plan des Servitudes d'Utilité Publique).
➔ néanmoins, il n'y a pas d'opposition à un classement en zone
Naturelle.
83 et LR RP 1).
Modification
de zonage LR RP 14
Le classement de la parcelle AE56 est une erreur matérielle de
zonage car il s'agit d'une maison d'habitation, la zone UE étant à
vocation d’équipements d’intérêt collectif et de service public.
➔ la partie de la parcelle AE56 classée en zone UE sera
rebasculée en zone A Urbaniser.
La C.E. prend acte de cette erreur
matérielle et que la partie bâtie de la
parcelle AE 56 sera reclassée en zone à
urbaniser.
Modification
de zonage LR RP 15
Le PLUi affiche une priorité sur le développement de
l'urbanisation à vocation d'habitation au plus proche des
centralités. De plus, les extensions urbaines étant dorénavant plus
limitées que précédemment, la collectivité a dû faire des
arbitrages.
De plus, ces parcelles ne sont situées ni en extension d'une
agglomération ou d'un village.
➔ il est envisagé de maintenir ces parcelles en zone Naturelle.
La C.E. partage la position de la
CCPLD.
Modification
de zonage LS CL 73
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
La C.E. partage la position de la
CCPLD. Les dispositions législatives et
réglementaires ne permettent pas de
classer ce secteur en zone constructible.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
116
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Mengleuz situé dans les espaces proches du
rivage et ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer la parcelle AI30, située en extension de
l'enveloppe bâtie, en zone constructible (cf. réponses aux
observations et questions de la commission d'enquête).
Modification
de zonage LS CL 74
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
La C.E. partage la position de la
CCPLD. Les dispositions législatives et
réglementaires ne permettent pas de
classer ce secteur en zone constructible.
(Cf. question ci-dessus LS CL 73).
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
117
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Prat an Dour situé pour partie dans les espaces
proches du rivage et ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer la parcelle AH80 en zone constructible (cf.
réponses aux observations et questions de la commission
d'enquête).
Modification
de zonage LS CL 101
Lors de la révision du PLU de Logonna-Daoulas, les services de
l'Etat avait observé que le fait que les 2 zones 1AUh situées de part
et d'autre de la route de Moulin Mer n'étaient pas bâties et que
cela constituait de ce fait une rupture d'urbanisation, le secteur de
Rumenguy se retrouvant ainsi en discontinuité avec le bourg et ne
pouvant pas bénéficier d'un classement UH autorisant de nouvelles
constructions en densification comme en extension.
De plus, dans le cadre de la modification simplifiée du SCOT du
Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019, ce secteur, situé dans
les Espaces Proches du Rivage, n'a pas été identifié comme secteur
déjà urbanisé.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LS CL 106
Ces 3 parcelles sont situées en extension du secteur de Gorrequer.
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Les dispositions
législatives et réglementaires ne
permettent pas de classer ce secteur en
zone constructible.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
118
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔Le secteur de Gorrequer situé dans les espaces proches du
rivage et ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer les parcelles AM14, AD94 et AM64, située en
extension de l'enveloppe bâtie, en zone constructible (cf. réponses
aux observations et questions de la commission d'enquête).
Modification
de zonage LS CL 111
Du fait de la fin d'activité des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) sur cette parcelle appartenant à la commune,
contiguë aux logements sociaux et au parking de la mairie, il est
envisagé de revoir le classement de ce terrain qui, de plus,
représente une charge d'entretien, afin de le classer en zone UH.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LS CL 112
Du fait de la fin d'activité des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) sur cette parcelle appartenant à la commune,
contiguë aux logements sociaux et au parking de la mairie, il est
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD (Cf question LS
CL 111).
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
119
envisagé de revoir le classement de ce terrain qui, de plus,
représente une charge d'entretien, afin de le classer en zone UH.
Modification
de zonage
LS CL 122
Ces 3 parcelles sont situées en extension du secteur de Gorrequer.
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales. Le Pôle
Métropolitain du pays de Brest a engagé une
modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) approuvé le 19 décembre 2018, afin de pouvoir intégrer les
premières dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018). Cette procédure, concernant uniquement les
dispositions liées à l’application de la loi Littoral, a été approuvée
le 22 octobre 2019. Sur la commune de Logonna-Daoulas, aucun
secteur déjà urbanisé n'a été identifié.
➔ Le secteur de Gorrequer situé dans les espaces proches du
rivage et ne pouvant pas être considéré commune une
agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est pas
envisagé de classer les parcelles AM14, AD94 et AM64, située en
extension de l'enveloppe bâtie, en zone constructible (cf. réponses
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Les dispositions
législatives et réglementaires ne
permettent pas de classer ce secteur en
zone constructible. (Cf. question LS CL
106).
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
120
aux observations et questions de la commission d'enquête).
Modification
de zonage LS CR 11
Il est envisagé d'ajuster la petite partie de l'EBC située en zone
Uhc car il s'agit en effet de vieux pins devenus dangereux pour les
habitations voisines.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage LS CR 34
Ces parcelles sont classées en espaces remarquables depuis à
minima le Plan d'Occupation des Sols de Logonna-Daoulas
approuvé en 2001. L'inventaire de ces espaces a été porté à la
connaissance de la commune par l'Etat au début de la procédure
de révision du POS. Ce zonage a été maintenu dans le cadre du
PLU approuvé le 19 décembre 2018 (cf. pages 219 à 222 du
rapport de présentation du PLU de Logonna-Daoulas approuvé le
19/12/2018).
➔ il n'est pas envisagé de modification de classement sur ce
secteur.
La C.E. partage la position de la CCPLD
sur le classement de ces parcelles en
zone Ns (espaces littoraux
remarquables).
Modification
de zonage LS CR 43
Dans son avis sur le projet de PLUi arrêté, l'Etat a rappelé que la
délimitation des campings et le zonage Ntc (activités à vocation
d’hébergement touristique et hôtelier, situées en zone naturelle,
pour lesquelles des aménagements et des constructions limitées
peuvent être autorisés) devaient respecter les périmètres des
autorisations administratives. Or, les parcelles mentionnées ne
font partie d'aucun périmètre d'autorisation administratives.
➔ il n'est possible de classer ces parcelles en zones Ntc.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. La délimitation
des campings et le zonage Ntc doivent
respecter les périmètres des autorisations
préfectorales.
Modification
de zonage LS RD 41
Dans son avis sur le projet de PLUi arrêté, l'Etat a rappelé que la
délimitation des campings et le zonage Ntc (activités à vocation
d’hébergement touristique et hôtelier, situées en zone naturelle,
pour lesquelles des aménagements et des constructions limitées
peuvent être autorisés) devaient respecter les périmètres des
autorisations administratives. Or, les parcelles mentionnées ne
font partie d'aucun périmètre d'autorisation administratives.
Cf. question précédente LS CR 43.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
121
➔ il n'est possible de classer ces parcelles en zones Ntc.
Modification
de zonage LT RD 77
La délimitation de l'EBC (Espace Boisé Classé) sera revue afin de
se conformer à la réalité de l'espace boisé existant.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage PE CL 18
Le PLUi affiche une priorité sur le développement de
l'urbanisation à vocation d'habitation au plus proche des
centralités. De plus, les extensions urbaines étant dorénavant plus
limitées que précédemment, la collectivité a dû faire des
arbitrages.
➔ il est envisagé de maintenir cette parcelle en zone Agricole.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage PE CR 49
Cette zone 1AUE a été délimitée dans le cadre de la réflexion
menée par le Conseil Départemental sur la définition de sites
potentiels pour accueillir le futur second collège public du bassin
de Landerneau.
Sans décision officielle de la part du Département au moment de
l'arrêt du projet de PLUi, la zone 1AUE définie sur Pencran avait
été conservée.
Un point sera fait suite à la décision définitive du Conseil
Départemental, décision qui devrait advenir pour la fin de l'année
2019. Si le site localisé sur la commune de Pencran n'est pas
retenu, la zone constructible identifiée dans le PLUi sera
supprimée.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage PE CR 51
Cette zone 1AUE a été délimitée dans le cadre de la réflexion
menée par le Conseil Départemental sur la définition de sites
potentiels pour accueillir le futur second collège public du bassin
de Landerneau.
Sans décision officielle de la part du Département au moment de
l'arrêt du projet de PLUi, la zone 1AUE définie sur Pencran avait
Cf. question précédente PE CR 49.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
122
été conservée.
Un point sera fait suite à la décision définitive du Conseil
Départemental, décision qui devrait advenir pour la fin de l'année
2019. Si le site localisé sur la commune de Pencran n'est pas
retenu, la zone constructible identifiée dans le PLUi sera
supprimée.
Modification
de zonage PL CL 56
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage PL CL 57
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
Cf. question précédente PL CL 56.
Modification
de zonage PL CL 95
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
Cf. questions précédentes PL CL 56 et
PL CL 57.
Modification
de zonage PL CL 124
Le quartier de Quinquis Marc sera réétudié au regard de son
fonctionnement avec l’agglomération landernéenne et au regard
de la méthode élaborée dans le PLUi pour délimiter les quartiers
ou secteurs urbains situés en continuité de l’agglomération.
Cf. questions précédentes PL CL 56, PL
CL 57 et PL CL 95.
Modification
de zonage PL RD 1
Il est envisagé de classer les parcelles 204 et 195 en zone Ne afin
que l'ensemble des parcelles concernées par l'aménagement du site
de l'usine de production d'eau potable fasse l'objet d'un même
classement qui permette la réalisation d'un projet d'intérêt
général.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Modification PL RP 6 La délimitation et le zonage du site économique de la Grand Palud La C.E. partage la position de la CCPLD
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
123
de zonage sera revue pour :
- prendre en compte les aménagements existants et l'emprise des
installations existantes et futures (notamment extension du
bâtiment de stockage des produits finis) dans la partie Est du site
sur Landerneau.
- permettre des marges de manœuvre pour l'évolution du site dans
les années à venir dans la partie Ouest du site sur La Forest
Landerneau, en tenant compte des contraintes environnementales
et du risque de submersion marine.
pour permettre l’évolution du site
économique de la Grand Palud, tout en
respectant les contraintes
environnementales, fortes à cet endroit.
Modification
de zonage PL RP 8
La parcelle E 1493 est classée au projet de PLUi arrêté en zone
Ns. Le secteur Ns correspond aux espaces remarquables identifiés
en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme,
relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages
remarquables du littoral. Ce classement répond, à l'échelle de
cette parcelle, d'une part, au fait que la parcelle se trouve dans le
périmètre du site Natura 2000 et, d'autre part, de sa proximité
avec le rivage et sa sensibilité paysagère (bande des 100 mètres).
La C.E. partage la position de la CCPLD
sur le classement de cette parcelle en
zone Ns (espaces littoraux
remarquables).
Modification
de zonage PL RP 11
littoral. Ce classement répond, à l'échelle de cette parcelle, d'une
part, au fait que la parcelle se trouve dans le périmètre du site
Natura 2000 et, d'autre part, de sa proximité avec le rivage et sa
sensibilité paysagère (bande des 100 mètres). Avis favorable de la
commune pour zonage N
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage PL RP 12.01
Au regard des surfaces inscrites au projet de PLUi en zones A
Urbaniser (1AUH et 2AUH), la commune de Trémaouézan dispose
de suffisamment de surfaces destinées à l'habitat pour répondre à
ses besoins en logements à l'échéance du PLUi.
➔ Il n'est envisagé de classer la totalité de la parcelle WD 475 en
zone constructible.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification SD RP 3 La parcelle AK 119 a été identifiée en zone non-constructible pour La C.E. prend acte des précisions
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
124
de zonage plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la
consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres
secteurs du coeur de la centralité.
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SD RP 4
Ces parcelles ont été identifiées en zone non constructible pour
plusieurs raisons : réduction des extensions urbaines et de la
consommation d'espaces, situation plus éloignée que d'autres
secteurs du coeur de la centralité.
➔ il n'est pas envisagé de modifier le classement des ces
parcelles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SD RP 11.01
La parcelle 5 fait l'objet d'un classement en zone Ns au projet de
PLUi, zonage qu'il n'est pas envisagé de modifier en vue d'un
classement constructible.
Concernant la parcelle 60, ce secteur déconnecté de
l'agglomération du fait du passage de la voie ferrée et ne pouvant
pas être considéré comme une agglomération, un village ou un
secteur déjà urbanisé, il n'est pas envisagé de classer la parcelle
60 en zone constructible.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SD RP 11.02
Les espaces urbanisés au niveau de la Gare ont été qualifiés de
village. L'urbanisation peut y être développée dans l'enveloppe
urbanisée et en continuité. Néanmoins, il n'est pas envisagé
d'extension de l'urbanisation sur le secteur identifié. Seule une
zone 2AUh, d'une surface limitée, a été identifiée au Nord de la
Gare. L'ensemble du secteur faisant l'object de la demande
représente une superficie d'environ 2,8 ha.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SD RP 12.01
Ces deux parcelles ne présentant pas effectivement d'intérêt à être
identifié en tant que boisement à préserver, leur identification sera
supprimée dans le cadre du dossier d'approbation.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SD RP 13.01 Effectivement, les parcelles n°12 et 8 sont classées en zone 2AUH La C.E. prend acte des précisions
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
125
au projet de PLUi, et non plus en zone Naturelle comme au PLU
en vigueur. Ces deux parcelles ne sont concernées par aucune zone
humide connue à ce jour, et ne semblent pas présenter de
sensibilité environnementale spécifique. De plus, elles sont
enserrées entre le tissu urbain existant et une zone d'urbanisation
future. C'est pourquoi elles ont été classées en zone 2AUH.
Néanmoins si des investigations complémentaires révélaient la
présence d'une zone humide (existence de puits à cet endroit), il
serait envisagé de revoir la délimitation du zonage de ce secteur.
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SD RP 5 et 6
Conformément aux législations en vigueur et au SCOT du Pays de
Brest, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi a établi comme axe prioritaire que le
développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer
la vie locale dans le coeur des communes, et de participer à une
véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
l’attractivité résidentielle est liée à d’autres stratégies
(commerces, services, équipements, ...). En dehors des centralités,
le développement résidentiel pourra se faire, de façon plus
anecdotique, à l’échelle de pôles d’urbanisation secondaire et à
l’échelle de bâtiments anciens à reconvertir.
C'est dans ce sens que l’armature urbaine du territoire, support du
développement urbain et résidentiel, se décline de la manière
suivante dans le PLUi : les agglomérations, les villages et les
secteurs déjà urbanisés pour les communes littorales.
➔ Le secteur du Quinquis ne pouvant pas être considéré commune
une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé, il n'est
pas envisagé de classer les parcelles N145 et 148 en zone
constructible.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage ST CL 49
Dans le cadre du projet de PLUi et de l'urbanisation future, ces 2
parcelles sont classées en zone 2AUh, zone à urbaniser à long
terme, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
126
l’habitat. satisfaisantes.
Modification
de zonage ST CL 51
Il n'est pas envisagé de modifier le classement de la parcelle
AC121 en zone 2AU, la commune de Saint-Thonan disposant de
suffisamment de zones 1AUH pour répondre à ses besoins en
logements à court terme.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SU RD 62
Il n'est pas envisagé de classer ces 3 parcelles en zone
constructible au futur PLUi. Les zones d'urbanisation future sont
situées en continuité du tissu bâti des agglomérations (= bourg de
Saint-Urbain). Or les parcelles mentionnées ne sont pas situées en
continuité directe avec le bourg de Saint-Urbain.
De plus, lar parcelle A670 est pour partie concernée par une zone
humide à préserver et est en partie boisée.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SU RP 1
Au regard du potentiel de logements en densification et
renouvellement urbain, en changement de destination et au regard
de la densité requise par le SCOT du Pays de Brest pour
l'extension urbaine, la commune de l'Hôpital-Camfrout dispose,
dans le cadre du projet de PLU, d'un potentiel de logements
suffisant pour répondre à ses besoins en habitat.
➔il n'est pas envisagé de modifier le classement de cette parcelle,
d'autant qu'une partie est déjà classée en zone 2AUH.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Modification
de zonage SU RP 3
Ces parcelles sont situées dans le périmètre rapproché A du
captage d'eau de Loguellou. L'arrêté préfectoral relatif aux
périmètres de protection des eaux du captage de Loguellou stipule
qu'au sein du périmètre de protection rapprochée A, est interdite
"toute construction à vocation d'habitat en dehors des zones
classées 'U' dans le document d'urbanisme approuvé au jour de
l'ouverture de l'enquête publique'. Or, au Plan d'Occupation des
Sols en vigueur à cette période, le secteur de Loguellou était classé
en zone NDa.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
127
➔ les parcelles 1299 et 1387 ne peuvent donc pas être classées en
zone constructible.
Concernant le classement en zone humide, l'inventaire a été réalisé
par le Syndicat de Bassin de l'Elorn selon une méthodologie
conforme au SAGE en vigueur.
Mobilités CC RD 88
La zone économique de Lanvian est un projet idenfitié au PLUi en
zone 2AUi. Autrement dit, les modalités d'aménagement de la zone
et de son ouverture à l'urbanisation ne sont pas encore définies. En
effet, plusieurs études sont en cours afin de préciser la vocation de
la zone, sa desserte en lien avec le Conseil Départemental, son
impact environnemental et agricole. La desserte de la zone ainsi
que son acessibilité par les transports seront précisés à cette
occassion.
Le projet initial de Lanrinou n’est plus d’actualité en l’état.
Néanmoins il existe toujours un projet de contournement du
centre-ville de Landerneau par le Sud de l’agglomération, c’est
pourquoi un emplacement réservé a été inscrit dans le PLUi
(emplacement réservé n°1 sur les planches du règlement graphique
de Landerneau). Pour le moment, les modalités de ce futur
aménagement ne sont pas encore déterminées.
La zone économique de Daoulas (Reun ar Moal) sera revue et
retravaillée lors du dossier d'approbation. La vocation
commerciale de la zone sera supprimée afin de ne pas
déséquilibrer la centralité commerciale du bourg. En effet,
l'équipe municipale estime aujourd'hui que la dimension
commerciale de la zone de Reun ar Moal ne permettrait pas
d'affirmer et de renforcer la centralité commerciale du bourg. La
valorisation de la zone actuelle du Vern Dérédec (projet du
magasin Super U, installation d’un nouveau commerce, ..) donne
une nouvelle capacité à la centralité et conforte les projets actuels
et futurs de concentrer le commerce en centre-bourg. Cette
dimension commerciale est renforcée par les projets futurs de
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes en ce qui concerne
l’organisation des dessertes. Pour ce qui
est de Reun ar Moal, la C.E. s’est
exprimée dans le thème réservé aux
zones d’activités.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
128
densification de la maison Morvan et de l'îlot Bohec. Par ailleurs,
cette nouvelle dimension s'inscrit dans le cadre de la démarche
Eco bourg initiée par la commune, qui insiste sur la valorisation
de l'activité commerciale en centralité en accompagnant les
commerces existants et en gardant les surfaces existantes comme
locomotives pour continuer dans la logique d'attractivité. De plus,
la municipalité souhaite sortir qu'un statu quo de presque 10 ans et
avancer pour l'avenir de la commune.
Pour autant, le projet de zone économique à Daoulas ne sera pas
supprimé. Seule sa vocation sera modifiée car la Commune et la
Communauté souhaitent anticiper l'avenir et permettre le
développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans
un souci de réponse aux demandes d’installations d’entreprises
dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,
comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. Il est projeté que
la zone puisse accueillir des activité artisanales et tertiaires, voire
des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi de
sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux dans
le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des entreprises
(demandes régulières et confortement de notre attractivité pour
les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants qui pourront
trouver de l'emploi à proximité.
Mobilités CC RP 21.02 A l'échelle de ce secteur, il n'y a pas, à ce jour, de volonté de
modifier les accès pouvant concerner l'EPHAD.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités CC RP 22.04
Concernant le cheminement doux entre les deux chateaux, la
CCPLD travaille sur le dossier depuis plusieurs années. La
principale difficulté vient d'un blocage de passage de plusieurs
propriétaires (terrains privés leur appartenant) en début et fin de
parcours, blocages qui n'ont pas encore trouvé de solutions à ce
jour.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
129
Concernant la rue de Poul ar March, un projet d'aménagement est
en cours.
Mobilités DA CL
25.03
A l'échelle de la zone 2AUH du Vern comme à l'échelle de la zone
1AUi de Reun ar Moal, il n'est pas prévu la création de nouveaux
axes routiers structurants. L'aménagement de ces zones peut être
rendu possible par des aménagements sur des voiries existantes.
Pour la zone 2AUH, les principes d'aménagement ne sont pas
encore définis dans la mesure où l'urbanisation de ce secteur est
programmé à moyen ou long terme. En revanche, pour la zone
1AUi, les principes de desserte et d'accès sont définis dans les
OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) :
carrefour à aménager, voies à conforter, accès à prévoir, ...
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités DA CL
50.03
A l'échelle de la zone 2AUH du Vern comme à l'échelle de la zone
1AUi de Reun ar Moal, il n'est pas prévu la création de nouveaux
axes routiers structurants. L'aménagement de ces zones peut être
rendu possible par des aménagements sur des voiries existantes.
Pour la zone 2AUH, les principes d'aménagement ne sont pas
encore définis dans la mesure où l'urbanisation de ce secteur est
programmé à moyen ou long terme. En revanche, pour la zone
1AUi, les principes de desserte et d'accès sont définis dans les
OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) :
carrefour à aménager, voies à conforter, accès à prévoir, ...
Cf. question précédente DA CL 25.03.
Mobilités LA RP 15 Observations sans lien avec le PLUi. La C.E. partage la position de la
CCPLD.
Mobilités LA RP 7.02
En l'état actuel, le chemin ne se prête pas au passage des
randonneurs et piétons. C'est un sujet sur lequel la commune
travaillera.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités LH CL 16.13 Les propositions de cheminements doux seront étudiées avec la La C.E. prend acte des précisions
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
130
commune ain de voir s'il y a une opportunité à mettre en place de
nouveaux emplacements réservés.
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités LO RP 17 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités LO RP 28
Il est envisagé de revoir et modifier à la marge l'OAP (Orientation
d'Aménagement et de Programmation) de Kerdréon Sud pour tenir
compte du projet d'aménagement à l'étude, validé par la commune.
Les demandes de modification concernent essentiellement
l’organisation des circulations piétonnes et cycles.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités LO RP 14.02
Il est envisagé de revoir le tracé du cheminement doux traversant
l'un des bâtiments d'élevage dans le cadre du PLUi soumis à
approbation.
Par ailleurs, la SSPL (Servitude de Passage des Piétons le long du
Littoral) n'est pas un sentier comme un autre. C'est une servitude
d'utilité publique. Elle est traitée telle qu'elle dans le projet de
PLUi.
La C.E. estime que les précisions
fournies par la CCPLD sont
satisfaisantes.
Mobilités LO RP 19.03 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé. La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD.
Mobilités LR RP 16.03
Il est envisagé de se réinterroger sur le maintien de l'indication du
cheminement piéton au regard des arguments avancés par les
différentes parties.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD. Le tracé d’un
chemin piéton ne doit pas porter atteinte
à la propriété privée.
Mobilités PE CL
130.04
Le projet initial de Lanrinou n’est plus d’actualité en l’état.
Néanmoins il existe toujours un projet de contournement du
centre-ville de Landerneau par le Sud de l’agglomération, c’est
pourquoi un emplacement réservé a été inscrit dans le PLUi
(emplacement réservé n°1 sur les planches du règlement graphique
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
131
de Landerneau). Toutefois, une réflexion est actuellement en cours
pour ré-étudier l'usage (voiture et/ou autres), la destination et
donc les modalités d'aménagement de ce projet. Il est possible que
le projet tel qu'il est matérialisé dans le projet de PLUi arrêté
évolue lors de l'approbation.
Mobilités PL RP 12.02
L'emplacement réservé n°2 a été prorogé au PLUi, comme existant
au PLU actuel, de façon à permettre un cheminement doux vers le
bourg, et à la Maison des Loisirs, toute proche (parcelles WD351
et WD 358). Celui-ci sera emprunté par les riverains des
lotissements en cours et futurs (notamment celui évoqué dans le
paragraphe ci-dessous parcelle WD 475), comme demandé dans le
SCOT du Pays de Brest dont l'un des objectifs est de privilégier les
cheminements doux (vélos, piétons). Cet aménagement ne peut
qu'améliorer la desserte et donc la valeur des parcelles
concernées, y compris les parcelles WD466, WD 470 et WD 472.
Le propre de l’emplacement réservé est d’être mis en place sur des
parcelles privées. Il permet de réserver des terrains pour la
réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt
général, d’espaces verts, de programmes de logements dans un but
de mixité sociale (dans les zones urbaines ou à urbaniser). La
collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage
d’acquérir pour un usage d’intérêt général.
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Mobilités SD RP 10
Le potentiel de logements sur le secteur de Bodilio (constructions
en cours) sera reporté sur ce secteur, dans la mesure où un projet
d'aménagement d'ensemble est déjà à l'étude. En conséquence, la
zone 2AUH déjà identifiée au PLUi arrêté sera agrandie pour
intégrer la totalité des parcelles AD 44 et AD 116.
La parcelle 55 n'a pas pu être identifiée (introuvable sur
cadastre.gouv.fr).
La C.E. prend acte des précisions
fournies par la CCPLD et les jugent
satisfaisantes.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
132
Mobilités LO RP 8 A ce stade, il est envisagé de conserver cet emplacement réservé. La CE prend acte de cette réponse du
MO
Zones humides CC RP 24
Si cette nouvelle zone humide a été inventoriée par le Syndicat de
Bassin de l'Elorn, elle sera intégrée au PLUi dans le cadre de son
approbation.
La CE prend acte de cette réponse du
MO qui devrait satisfaire le requérant.
Zones humides DA CL
25.01
La partie de la parcelle AB42 identifiée en zone humide est classée
en zone non constructible, zone N. La CE prend acte de cette réponse du
MO.
Zones humides
DA CL
25.02
DA CL
50.02
Les projets d'aménagement identifiés au PLUi, que ce soient la
zone 2AUh ou la zone 1AUi ne concernent pas l'emprise de la zone
humide du Vern. Cette zone humide est préservée de l'urbanisation
par un classement en zone Naturelle.
La CE prend acte de cette réponse du
MO, qui ne répond toutefois que
partiellement à ces requêtes. On peut en
effet légitimement s’interroger sur la
fonctionnalité de cette zone humide
après l’urbanisation des parcelles 15 à
19 compte tenu de la configuration des
lieux.
Zones humides HA RP 13
Concernant la délimitation de la zone humide, celle-ci est issue de
l'inventaire des zones humides réalisé par le Syndicat de bassin de
l'Elorn selon une méthodologie conforme au SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en vigueur.
Concernant la délimitation des sites archéologiques, celles-ci sont
issues du Porter à Connaissance fourni par l'Etat, qui ont été
réactualisés en janvier 2019 (source DRAC). La CCPLD ne peut
donc pas revoir de sa propre intitiative la délimitation des zones
archéologiques. Lors de l'instruction des autorisations
d'urbanisme, la DRAC sera consultée sur ces périmètres et les
impacts des projets seront réellement étudiés à cette occassion.
➔ cette identification graphique des sites archéologiques n'est pas
incompatibles avec une exploitation des terres.
La CE prend acte de cette réponse du
MO qui devrait rassurer les auteurs de la
requête.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
133
Zones humides LH CL 16.08
L'emplacement réservé n°1 est situé en limite d'une zone humide,
mais n'est concerné sur son emprise par la présence d'une zone
humide. Si l'aménagement devait se faire un jour, il devra prendre
en compte cet aspect aiu niveau de la gestion des eaux pluviales.
La CE prend acte de la réponse du MO
et partage son argumentation.
Zones humides LH RD 2
Sur la base de l'inventaire des zones humides actualisé par le
Syndicat de bassin de l'Elorn, il est envisagé de réajuster le zonage
afin de permettre un désenclavement de la parcelle.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant.
Zones humides LO CL 90.02
Concernant la délimitation de la zone humide, celle-ci est issue de
l'inventaire des zones humides réalisé par le Syndicat de bassin de
l'Elorn selon une méthodologie conforme au SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en vigueur.
La CE prend acte de la réponse du MO
mais souligne que selon les déposants, le
caractère humide de la parcelle résulte
d’un défaut de conception de la conduite
d’assainissement qui bloque
l’écoulement des eaux pluviales. Ces
éléments figurent sur un courrier adressé
au Président de la CEet aucune réponse
n’est apportée sur ce point précis.
Voir également requête LO CR 28.01
Zones humides LO RP 20.02
Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs
sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les
droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble
des explications sont dans le rapport de présentation du PLUi,
hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent pas
directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas
possible d'intervenir) .
La CE prend acte de la réponse du MO.
Les éléments d’explication figurent
effectivement à différents endroits du
rapport de présentation. Les nuisances
évoquées concernant la proximité du
radar, si réelles qu’elles soient, ne
concernant pas directement le PLUi.
Voir également requête LO RP 20.01
Zones humides PL RP 4
Les mises à jour de l'inventaires des zones humides réalisées et
transmises par le Syndicat de Bassin de l'Elorn seront intégrées au
projet de PLUi dans le cadre de son approbation.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui répond positivement à la requête du
déposant.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
134
➔ Il est envisagé de réajuster le tracé de la zone U.
Protection du
bâti CC RP 19
Ce site est préservé et géré dans le cadre du SPR (Site Patrimonial
Remarquable).
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant
Protection du
bâti DA RP 18
Parcelles non identifiées du fait de l'absence de Section.
Afin d’assurer la protection de ce patrimoine, des règles sont
édictées dans le règlement écrit pour surveiller les potentiels
démolition, pour gérer l’intégration des nouvelles constructions ou
les extensions en lien ou à proximité de ces éléments de
patrimoine. Pour autant, ces règles se veulent souples, à la fois,
pour ne pas figer ce patrimoine, lui permettre d’évoluer et d’être
valorisé.
➔ il est envisagé de maintenir l'identification de ces bâtiments.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Effectivement, des règles sont prévues
dans le règlement écrit afin de protéger
le patrimoine bâti remarquable, sans
pour autant qu’elles ne paraissent trop
contraignantes pour permettre
l’évolution du bâti existant.
Protection du
bâti LA CR 53.2
L'objectif est bien de pouvoir intégrer la modification n°1 du SPR
dans le futur PLUi lors de l'approbation.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui va dans le sens de la demande du
requérant.
Protection du
bâti
LA RP 2.01
LA RP 2.02 Observation sans lien avec le PLUi.
La CE prend acte de la réponse du MO
bien qu’elle ne réponde pas aux
requêtes, effectivement hors du champ
de l’enquête publique et du PLUi.
Protection du
bâti LH CL 16.12
Une vérification terrain de ces bâtiments sera faite afin de valider
leur repérage et de compléter l'inventaire du patrimoine bâti à
préserver (L.151-19 du code de l'Urbanisme).
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant
Protection du
bâti LO RP 13.02
Ce bâtiment se trouve dans la bande des 100 mètres en dehors d'un
espace qualifié de secteur urbanisé. Les possibilités de travaux sur
le bien seront limités.
La CE ne peut que prendre acte de la
réponse du MO, effectivement contrainte
par le cadre réglementaire. Au vu des
pièces fournies par les requérants, elle
observe le bon état de préservation de ce
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
135
bâtiment et estime qu’il faille faire le
maximum pour le conserver.
Protection du
bâti LO RP 20.01
Il s'agit d'une demande d'explications, qui porte sur plusieurs
sujets : l'identification de patrimoine, les risques liés au radar, les
droits et obligations sur des terrains en zones humides. L'ensemble
des explications sont dans le rapport de présentation du PLUi,
hormis les éléments concernant le radar qui ne concernent pas
directement le PLUi (terrain militaire sur lequel il n'est pas
possible d'intervenir) .
La CE prend acte de la réponse du MO.
Les éléments d’explication figurent
effectivement à différents endroits du
rapport de présentation. Les nuisances
évoquées concernant la proximité du
radar, si réelles qu’elles soient, ne
concernant pas directement le PLUi.
Protection du
bâti LS CR 42.02
Afin d’assurer la protection de ce patrimoine, des règles sont
édictées dans le règlement écrit pour surveiller les potentiels
démolition, pour gérer l’intégration des nouvelles constructions ou
les extensions en lien ou à proximité de ces éléments de
patrimoine. Pour autant, ces règles se veulent souples, à la fois,
pour ne pas figer ce patrimoine, lui permettre d’évoluer et d’être
valorisé.
La CE prend acte de la réponse du MO.
Effectivement, des règles sont prévues
dans le règlement écrit afin de protéger
le patrimoine bâti remarquable, sans
pour autant qu’elles ne paraissent trop
contraignantes pour permettre
l’évolution du bâti existant.
Protection du
bâti
PE CL
130.01
La liste des servitudes d'utilité publique concernant la servitude
AC1 (servitude de protection des monuments historiques classés et
inscrits) est complète dans le projet de PLUi arrêté. Néanmoins,
sur les planches graphiques, la Communauté s'est aperçue après
l'arrêt du PLUi d'une erreur technique qui a entraîné l'absence ces
cercles de 500 m pour l'ensemble des communes concernées par
une servitude AC1 dont la commune de Pencran.
➔ Cette erreur sera corrigée sur les plans des servitudes d'utilité
publique dans le cadre de l'approbation du PLUi.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant
Protection du
bâti
PE CL
130.02
L'emplacement réservé n°4 est destiné à l'aménagement d'un
espace public et va dans le sens de l'observation.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant
Protection du PE CL Une pièce est probablement manquante à cette observation car il La CE prend acte de la réponse du MO
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
136
bâti 130.03 n'existe aucun plan joint relatif à la zone 2AUE. La délimitation
pourra être réétudiée avec plus de précision si le plan manquant
peut nous être communiqué.
Concernant la zone 2AUE, la commune de Pencran et la
Communauté ont identifié précisément la vocation de cette zone (à
vocation d’équipements d’intérêt collectif et de service public, et
non pas à vocation d'habitat) afin de limiter les impacts aux
abords du château. De plus, ce secteur est soumis à l'avis de
l'Architecte des Bâtiments de France.
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant.
Protection du
bâti PL RP 16.01
Il est envisagé d'ajouter cette fontaine au titre des éléments de petit
patrimoine.
Concernant le tracé du cours d'eau, le PLUi s'est appuyé sur
l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère défini à
l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 modifié 2014,
comme cela est demandé par l'Etat :
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Inventaire-
departemental-des-cours-d-eau/Inventaire-departemental-des-
cours-d-eau-du-Finistere.
En cas de demande de modification, il est possible de saisir la
police de l'Eau de la DDTM. La cartographie est mise à jour
annuellement.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant.
ZAE
DA RP 27
DA RP 15
DA CL 36
DA CL
16.05
DA CL
54.07
DA CL
Sur l'artificialisation et le développement de l'habitat, le PLUi
entend renforcer le rôle de centralité de Daoulas à l'échelle du Sud
du territoire. Pour cela, il faut que Daoulas capitalise des
équipements, des services mais aussi des habitants et des activités
économiques. Ce renforcement passe, en premier lieu, par des
opérations de renouvellement urbain ou de densification de
l'enveloppe urbaine comme c'est le cas de l'opération programmée
à l'échelle du Veillennec Creis et par une optimisation du tissu
urbain avec une densité de 18 logements/ha. Par ailleurs, le risque
La CE prend acte de la réponse du
Maître d'ouvrage, conforme aux
objectifs annoncés du PLUi, que l’on
retrouve notamment dans l’orientation 3
de l’axe 1 du PADD (renforcement de
Daoulas en tant que pôle d’équilibre).
Elle regrette toutefois que cette réponse,
qui a été faite à de multiples
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
137
75.09
DA CR 16
DA CR 19
DA CR 24
DA RD 26
DA RD 28
DA RD 29
DA RD 40
DA RD 44
DA RD 59
DA RD 66
DA RD 68
DA RD 84
DA RP 16
DA RP 17
DA RP 35
DA RP 36
DA RP 38
DA RP 39
DA RP 40
DA RP 43
DA RP 47
DA RP 48
de submersion marine est intégré dans le développement de la
commune.
La Commune et la Communauté souhaitent permettre le
développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans
un souci de réponse aux demandes d’installation d’entreprises
dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,
comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. La dimension
commerciale du projet sera abandonnée. Il est projeté, dorénavant,
que la zone puisse accueillir des activités artisanales et tertiaires,
voire des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi
de sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux
dans le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des
entreprises (demandes régulières et confortement de notre
attractivité pour les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants
qui pourront trouver de l'emploi à proximité.
Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir
compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des
ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour
maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont
inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,
contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares
traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac
et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur
Irvillac a été reclassée en zone Agricole.
observations (cf liste), ne réponde que
partiellement aux inquiétudes formulées
dans certaines d’entre elles (cf
notamment DA CR 16 (nuisances) , DA
RP 38, DA RP 39 (zéro-artificialisation),
…)
ZAE DA CL 119
La CCPLD souhaite effectivement rester un territoire attractif et
reconnu pour son dynamisme économique. C'est pourquoi, malgré
des efforts en terme de réduction de la consommation d'espaces, la
collectivité souhaite conserver de nouvelles capacités foncières
pour accueillir les entreprises et cela notamment au Sud du
territoire communautaire.
La Communauté de communes a inscrit dans ses projets
La CE prend acte de cette réponse du
MO, en cohérence avec ses objectifs
affichés de favoriser le développement
économique afin de rendre le territoire
attractif pour les entreprises,
particulièrement dans le sud du territoire
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
138
d’aménagement la volonté de créer une zone ou des zones
économiques au Sud du territoire, équilibrant celles qui existent
déjà près de la voie express Nord. On constate en particulier une
forte demande de la part d’artisans qui souhaitent bénéficier de la
situation de Daoulas. L’enjeu du territoire est d’accroître et de
diversifier l’offre en terrains à vocation d’activités pour répondre
à des demandes d’implantation d'entreprises au profil plutôt
artisanal. L’objectif est bien d’apporter une réponse locale aux
demandeurs du secteur Sud du territoire de la Communauté de
communes tout en évitant une multiplication des installations de
zones d’activités économiques peu rationnelles sur les différentes
communes de ce territoire.
Le choix de la Communauté s’est porté sur Reun ar Moal, un site à
cheval entre les communes de Daoulas et d’Irvillac, pour les
raisons suivantes :
- site situé en continuité de l’urbanisation de l’agglomération
- site accessible depuis les axes routiers
- disposant des réseaux en capacité suffisante à proximité
pour permettre son ouverture à l’urbanisation (tous les terrains
étant raccordables au réseau d’assainissement collectif)
- une partie des terrains appartenant déjà aux collectivités
- la moitié des parcelles n'est plus exploitée, seule la parcelle au
Nord de la zone l’est encore mais par une exploitation (Vern
Dérédec mais qui a cessé son activité depuis août 2019).
afin de constituer un pôle d’équilibre.
ZAE
DA CL
25.05
DA CL
50.05
DA CL
54.07
Réduire le projet d'aménagement aux parcelles 20 et 127 ne paraît
satisfaisant pour développer un site économique sur les 10 à 20
prochaines années à l'échelle du Sud du territoire. Ces terrains
appartenant à la Communauté de communes ont été acquis dans
l'attente d'un projet d'aménagement global à l'échelle de secteur.
Par ailleurs, la surface du projet tel qu'il est traduit dans le PLUi
est presque divisée par deux par rapport au projet initial. De plus,
les communes de Loperhet et Dirinon ne disposent pas ou très peu
La CE prend acte de la réponse du MO,
toujours en cohérence avec les ambitions
formulées dans le PADD et diverses
sources du rapport de présentation. Elle
note toutefois les inquiétudes d’une
partie de la population qui craint des
conséquences sur l’économie du centre
bourg ainsi que des conséquences sur la
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
139
DA RP 11 de foncier à vocation économique. La future zone de Leineuret sur
la commune de Loperhet est prévue à moyen-long terme et la zone
du Stum à Dirinon est aujourd'hui complète, les derniers projets
sont en cours.
gestion des eaux pluviales suite à
l’artificialisation de cette zone.
ZAE
DA RD 29
DA RD 44
DA RP 16
DA RP 36
De plus, la dimension "gestion des eaux pluviales" a été
appréhendée à l'échelle globale au travers une étude spécifique sur
la question traduite dans le PLUi et sera à nouveau analysée lors
de l'aménagement opérationnel de la zone.
La CE prend acte de la réponse du MO
mais exprime cependant sa réserve quant
aux risques d’inondation des terrains
situés en contrebas compte tenu de la
configuration du terrain. Si ce projet doit
aboutir, la plus grande attention devra
être apportée à la question de la gestion
des eaux pluviales sur ce secteur.
ZAE
DA RP 38
DA RP 39
DA RP 40
A noter que les terrains proches de la déchetterie appartiennent à
la communauté de communes. Ces terrains ont été acquis dans
l'attente d'un projet d'aménagement global à l'échelle de ce
secteur. C'est pourquoi, ils ne sont pas urbanisés aujourd'hui.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui ne répond toutefois que partiellement
aux interrogations des déposants,
notamment pour ce qui concerne
l’objectif du zéro-artificialisation.
ZAE DA RP 21
La modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest dont
l'objectif était de prendre en compte les nouvelles exigences de la
loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral a été approuvé
en Comité Syndical le 22 octobre 2019. Le site de Lannuzel est
désormais identifié comme un 'village économique' pouvant se
densifier mais sans extension.
➔ le PLUi sera adapté afin de tenir compte de l'approbation de la
procédure de modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest.
La CE prend acte de cette réponse du
MO
ZAE
DA RP 42
DA RP 46
La Commune et la Communauté souhaitent permettre le
développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans
un souci de réponse aux demandes d’installation d’entreprises
dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,
comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. La dimension
La CE prend acte de la réponse du MO,
mais note que cette réponse (qui est une
réponse-type, cf ci-dessus DA RP 27,
DA RP 15, DA CL 36, DA CL 16.05,
DA CL 54.07, DA CL 75.09, DA CR 16,
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
140
commerciale du projet sera abandonnée. Il est projeté, dorénavant,
que la zone puisse accueillir des activité artisanales et tertiaires,
voire des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi
de sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux
dans le sud de la CCPLD pour répondre à une demande des
entreprises (demandes régulières et confortement de notre
attractivité pour les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants
qui pourront trouver de l'emploi à proximité.
Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir
compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des
ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour
maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont
inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,
contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares
traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac
et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur
Irvillac a été reclassée en zone Agricole.
DA CR 19, DA CR 24, DA RD 26, DA
RD 28, DA RD 29, DA RD 40, DA RD
44, DA RD 59, DA RD 66, DA RD 68,
DA RD 84, DA RP 16, DA RP 17, DA
RP 35, DA RP 36, DA RP 38, DA RP
39, DA RP 40, DA RP 43) ne répond pas
vraiment aux observations du déposant
dans ce cas particulier.
ZAE DA RP 45
Par ailleurs, les surfaces concernées ne comportent pas de zones
humides. La zone humide du Vern est classée en zone N.
Réduire le projet d'aménagement aux parcelles 20 et 127 ne paraît
pas satisfaisant pour développer un site économique sur les 10 à
20 prochaines années à l'échelle du Sud du territoire. Ces terrains
appartenant à la communauté de communes ont été acquis dans
l'attente d'un projet d'aménagement global à l'échelle de secteur.
Par ailleurs, la surface du projet tel qu'il est traduit dans le PLUi
est presque divisé par deux par rapport au projet initial. De plus,
les communes de Loperhet et Dirinon ne disposent pas ou très peu
de foncier à vocation économique. La future zone de Leineuret sur
la commune de Loperhet est prévue à moyen-long terme et la zone
du Stum à Dirinon est aujourd'hui complète, les derniers projets
sont en cours.
Concernant les mobilités : A l'échelle de la zone 2AUH du Vern
Le début de la réponse du MO est
incompréhensible et erroné par rapport
aux observations des déposants : les
parcelles 1 et 3 (citées par les déposants)
situées en zone N sont bien matérialisées
sur le règlement graphique comme étant
une zone humide.
Si la suite de la réponse est bien en
cohérence avec le PADD et les diverses
sources du rapport de présentation, elle
ne répond pas à plusieurs observations
concernant l’enclavement des parcelles,
la co-visibilité avec le bourg de Daoulas
et l’Abbaye, etc. Il s’agit à notre avis
d’une réponse-type (cf réponse ci-dessus
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
141
comme à l'échelle de la zone 1AUi de Reun ar Moal, il n'est pas
prévu la création de nouveaux axes routiers structurants.
L'aménagement de ces zones peut être rendu possible par des
aménagements sur des voiries existantes. Pour la zone 2AUH, les
principes d'aménagement ne sont pas encore définis dans la
mesure où l'urbanisation de ce secteur est programmé à moyen ou
long terme. En revanche, pour la zone 1AUi, les principes de
desserte et d'accès sont définis dans les OAP (Orientation
d'Aménagement et de Programmation) : carrefour à aménager,
voies à conforter, accès à prévoir, ...
à DA CL 25.05, DA CL 50.05, DA CL
54.07, DA RP 11) qui aurait mérité un
approfondissement pour répondre plus
précisément à cette observation.
ZAE DA RP 10
La zone économique de Daoulas (Reun ar Moal) sera revue et
retravaillée lors du dossier d'approbation. La vocation
commerciale de la zone sera supprimée afin de ne pas
déséquilibrer la centralité commerciale du bourg. En effet, l'équipe
municipale estime aujourd'hui que la dimension commerciale de la
zone de Reun ar Moal ne permettrait pas d'affirmer et de renforcer
la centralité commerciale du bourg. La valorisation de la zone
actuelle du Vern Dérédec (projet du magasin Super U, installation
d’un nouveau commerce, .) donne une nouvelle capacité à la
centralité et conforte les projets actuels et futurs de concentrer le
commerce en centre-bourg. Cette dimension commerciale est
renforcée par les projets futurs de densification de la maison
Morvan et de l'îlot Bohec. Par ailleurs, cette nouvelle dimension
s'inscrit dans le cadre de la démarche Eco bourg initiée par la
commune, qui insiste sur la valorisation de l'activité commerciale
en centralité en accompagnant les commerces existants et en
gardant les surfaces existantes comme locomotives pour continuer
dans la logique d'attractivité. De plus, la municipalité souhaite
sortir qu'un statu quo de presque 10 ans et avancer pour l'avenir
de la commune.
Pour autant, le projet de zone économique à Daoulas ne sera pas
supprimé. Seule sa vocation sera modifiée car la Commune et la
La CE prend acte de la réponse du MO
qui vise à supprimer la vocation
commerciale de la zone de Reun Ar
Moal pour ne pas déséquilibrer le
commerce du centre bourg.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
142
Communauté souhaitent anticiper l'avenir et permettre le
développement de l'économie à l'échelle du Sud du territoire, dans
un souci de réponse aux demandes d’installations d’entreprises
dans le secteur et de l’équilibre d’aménagement du territoire,
comme cela est affirmé dans le PADD du PLUi. Il est projeté que
la zone puisse accueillir des activité artisanales et tertiaires, voire
des petites activités industrielles. Cette zone permettra ainsi de
sécuriser les emplois déjà présents et d'en créer de nouveaux dans
le Sud de la CCPLD pour répondre à une demande des entreprises
(demandes régulières et confortement de notre attractivité pour
les TPE et PME dans ce secteur) et des habitants qui pourront
trouver de l'emploi à proximité.
Toutefois, au-delà de l’intérêt économique du projet et pour tenir
compte du contexte et des contraintes à l’échelle locale, des
ajustements ont déjà été faits sur le projet notamment pour
maîtriser son emprise foncière. En effet, seuls 11 hectares sont
inscrits en zone d’urbanisation future à vocation économique,
contrairement au projet initial d’une superficie de 19 hectares
traduit, d’une part dans la carte communale en vigueur sur Irvillac
et, d’autre part dans le PLU annulé de Daoulas. La partie sur
Irvillac a été reclassée en zone Agricole.
ZAE LO RP 10
La création d'une zone d'activités économiques à l'échelle de
Leineuret est un projet porté par la CCPLD en lien avec la
commune. Il s'agit de pouvoir aménager des terrains à vocation
économique au Sud du territoire communautaire, afin de proposer
des réponses à des demandes d'installation ou de déplacement
d'entreprises, qui aujourd'hui ne trouve pas de réponse en raison
de la rareté, voire l'absence de foncier économique disponible à
cette échelle. Par ailleurs, ce projet s'inscrit en complément de
celui identifié sur Daoulas dont la surface a été réduite de moitié.
L'objectif de ces deux projets est identique : pérenniser et rendre
plus dynamique le Sud du territoire pour l'accueil des entreprises.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui est en cohérence avec les objectifs
du PADD et qui tient compte de
l’évolution du contexte sur Daoulas.
Dossier E19000084/35 : Réponses aux observations du public sur le projet de PLUi de la CCPLD
143
ZAE PL RP 9
La Communauté et la commune d'Irvillac souhaitent soutenir les
projets de développement des activités économiques sur le
territoire, notamment au Sud du territoire communautaire au
travers de l'aménagement du site de Reun ar Moal. Ce site
permetterait de disposer d'une offre foncière dédiée aux activités
économiques, offre aujourd'hui inexistante dans le Sud du
territoire.
La CE prend acte de la réponse du MO
qui devrait être de nature à satisfaire le
déposant.
ZAE SD RP 14.01
Il n’y a pas eu de fouilles sur ce site. Ce dont il est fait état est la
demande de diagnostic volontaire a été formulé par l’Ecopôle afin
de définir si des fouilles devaient être réalisées avant
urbanisation. Un arrêté prescrivant des fouilles a été pris. Elles
seront réalisées avant urbanisation avec la DRAC mais ne gèlent
pas la constructibilité de la zone. Lorsque ces fouilles seront en
cours, il est d’usage de prévoir des visites pour permettre au plus
grand nombre de voir comment se déroulent ces fouilles. Ce sera
le cas ici. Les objets éventuellement trouvés sont ensuite remis à la
DRAC.
La CE prend acte de la réponse du MO.