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REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple- Un But- Une Foi ---------- Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) Février 2011 PROFIL NATIONAL POUR EVALUER LES CAPACITES NATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE 10 DE LA DECLARATION DE RIO

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REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple- Un But- Une Foi

----------

Agence de l’Environnement et du Développement Durable

(AEDD)

Février 2011

PROFIL NATIONAL POUR EVALUER LES CAPACITES NATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE 10

DE LA DECLARATION DE RIO

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Sommaire

Résumé ........................................................................................................................................... 5

Introduction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

Chapitre I : Introduction au système politique et aux institutions de l’État ......................... 13 1.0.  Introduction .................................................................................................................... 13 

1.1.  La Constitution : Droits de l’Homme et droits environnementaux ................................ 14 

1.2.  Système politique et démocratique Malien .................................................................... 15 

1.2.1.  Le pourvoir exécutif ................................................................................................ 15 1.2.2.  Le pouvoir législatif ................................................................................................ 16 1.2.3.  Le pouvoir judiciaire............................................................................................... 20 

1.3.  Niveaux de gouvernement .............................................................................................. 20 

1.4.  Le pouvoir législatif et le autres corps élus .................................................................... 21 

1.5.  L’exécutif et l’administration ......................................................................................... 22 

1.5.1.  Le ministère de l’environnement et de l’assainissement ............................................ 22 

1.5.2.  Structures et services techniques ................................................................................ 23 

1.6.  Le système judiciaire malien .......................................................................................... 27 

1.7.  Facteurs institutionnels et non institutionnels affectant la prise de décision en matière environnementale ...................................................................................................................... 31 

1.8.  Analyse et évaluation ..................................................................................................... 32 

Chapitre II : Accès à l’information environnementale et au processus de prise de décision sur l’environnement dans les institutions étatiques ................................................................. 34 

2.0.  Introduction .................................................................................................................... 34 

2.1.  Accès général aux législations et politiques publiques sur l’information ...................... 34 

2.1.1.  Cadre législatif de l’accès général à l’information ................................................ 34 2.1.2.  Les politiques publiques d’accès à l’information .................................................. 37 

2.2.  Information sur le processus de prise de décision sur les questions environnementales par les institutions de l’État ....................................................................................................... 44 

2.3.  Accès à l’information environnementale détenue par le gouvernement ........................ 44 

2.4.  Accès a l’information environnementale détenue par le gouvernement sur les questions pouvant affecter l’environnement ............................................................................................. 48 

2.5.  Données sur l’environnement détenues par l’industrie et le secteur privé ..................... 50 

2.6.  Analyse et évaluation ..................................................................................................... 51 

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Chapitre III : Participation du public et processus décisionnel en matière d’environnement....................................................................................................................................................... 52 

3.0.  Introduction .................................................................................................................... 52 

3.1.  Participation du public aux prises de décision de l’exécutif et de l’administration ....... 52 

3.2.  Recours/Appels non judiciaires sur des décisions environnementales exécutives et administratives .......................................................................................................................... 55 

3.3.  Participation du public dans le développement des positions nationales dans les négociations et processus politiques internationaux ................................................................. 56 

3.4.  Analyse et evaluation ..................................................................................................... 58 

Chapitre IV : Accès a la justice pour l’application du droit national de l’environnement .. 62 4.0.  Introduction .................................................................................................................... 62 

4.1.  Accès à la justice concernant l’application du droit administratif ................................. 62 

4.1.1.  Contrôle judiciaire des prises de décisions administratives .................................. 62 4.1.2.  Procédures d’application des lois en cas de non respect par les pollueurs ........... 63 

4.2.  Accès à la justice dans l’application du droit pénal ....................................................... 63 

4.3.  Accès à la justice dans l’application du droit privé/public ............................................. 65 

4.4.  Résolution alternative des conflits ................................................................................. 65

4.5.  Conventions locales ........................................................................................................ 65

4.6.  Analyse et évaluation ..................................................................................................... 66 

Chapitre V : Application des droits procéduraux de l’environnement dans des secteurs spécifiques et dans des domaines problématiques ................................................................... 67 

5.0.  Introduction .................................................................................................................... 67 

5.1.  Qualité de l’air ................................................................................................................ 67 

5.2.  Utilisation du sol ............................................................................................................ 67 

5.3.  Biodiversité et protection de la nature ............................................................................ 68 

5.4.  Organismes génétiquement modifiés ............................................................................. 69 

5.5.  Qualité de l’eau .............................................................................................................. 70 

5.6.  Ressources énergétiques ................................................................................................. 71 

5.7.  Changement climatique .................................................................................................. 71 

5.8.  Gestion des produits chimiques...................................................................................... 71 

5.9.  Gestion des déchets ........................................................................................................ 72 

Chapitre VI : Groupes non gouvernementaux impliqués dans les prises de décision concernant les questions environnementales ............................................................................ 76 

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6.0. Introduction ........................................................................................................................ 76 

6.1. Identification des groupes non gouvernementaux importants ........................................... 76 

6.2. Reconnaissance juridique et légitimité des groupes non gouvernementaux ...................... 81 

6.3. Organisation des groupes non gouvernementaux .............................................................. 81 

Chapitre VII : Évaluation des capacités existantes et des contraintes de capacités pour mettre en place le Principe 10 de la Déclaration de Rio .......................................................... 84 

7.0. Introduction ........................................................................................................................ 84 

7.1. Evaluation résumée des capacités existantes relatives à l’accès à l’information ............... 84 

7.2. Evaluation résumée des capacités existantes relatives à la participation du public ........... 85 

7.3. Evaluation résumée des capacités existantes relatives à l’accès à la justice ...................... 85 

Chapitre VIII : Opportunités pour passer à l'action et renforcer les capacités ciblées ....... 86 

Bibliographie ............................................................................................................................... 89 

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Résumé

L'Agenda 21 ou Action 21 est un plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre, à Rio, en 1992. Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs où le développement durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. En parallèle à ce plan d'action, une déclaration sur l’environnement et le développement a été adoptée. Elle énumère 27 principes à suivre pour mettre en oeuvre l'Agenda 21.

Le Principe 10 de la Déclaration de Rio, adopté au Sommet de Rio de 1992, encourage l’accès à l’information, la participation du public, et l’accès à la justice en matière d'environnement. Le Principe 10 gagne en importance car un nombre croissant d’accords environnementaux multilatéraux et diverses initiatives internationales encouragent la participation des parties prenantes dans les prises de décisions environnementales.

Le Mali a adopté, à Rio en 1992, l’Agenda 21 et a signé et/ou ratifié plus d’une trentaine d’instruments internationaux dans le domaine de l’environnement. Pour ce faire, ces instruments font partie du droit positif malien. Ce qui engage le Mali à les mettre en œuvre.

Dans le cadre du Principe 10 de la Déclaration de Rio, le Mali et l’UNITAR (Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche) ont signé un protocole de partenariat pour la mise en œuvre du « Projet de renforcement des capacités nationales pour la gouvernance environnementale démocratique : Préparation d’un profil national et d’un plan d’action pour la mise en œuvre du Principe 10 de la déclaration de Rio ».

Un premier atelier national de planification et de préparation du Profil National et d’un Plan d’action de mise en œuvre a été organisé en août 2009. Un atelier de validation du P 10 a été organisé en décembre 2010. Et enfin un Plan d’action et a été rédigé en janvier 2011.

Accès au système politique et aux institutions de l’Etat

Le système politique malien a connu trois grands régimes (i) le premier régime (1960-1968) qui avait opté pour un modèle de développement socialiste et s'était doté d'une constitution marquée en fait (et non en droit) par la prééminence du parti unique (US-RDA), (2) Le deuxième régime (1968-1991) a vu le jour à la suite d'un coup d'état militaire et (3) La constitution du 25 février 1992 a posé les bases juridiques et institutionnelles de l'encrage d'un Etat de droit. La constitution dispose que tous les maliens naissent égaux en droits et en devoirs. Nul ne sera soumis à la torture ou à des

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sévices ou traitements dégradants ou humiliants. Tout individu ou agent qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi. Tous les maliens ont droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’association, d’expression conformément à la loi. Le domicile et la résidence sont inviolables. La liberté de presse est reconnue et garantie par la loi. Nul ne peut être poursuivi illégalement, tout prévenu est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit reconnue par la juridiction compétente. Le droit à l’éducation, à l’instruction, le droit de grève, la liberté syndicale sont reconnus à tous les citoyens. Tout citoyen a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat (Art 15 de la constitution).

Le système politique concerne la société tout entière. Il gère le pouvoir politique qui est un pouvoir général. Ce système politique et démocratique est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs. Ainsi, nous avons le pouvoir exécutif confié au Président de la République au Gouvernement composé d’un premier ministre et de ministres, le pouvoir législatif confié à l’Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire confié aux juges.

Accès à l’information environnementale

Au regard des textes existants, on peut affirmer que l’accès à l’information est un droit au Mali. Sous réserve des exceptions prévues par lesdits textes, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande. Leur accès s'exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite à moins que la reproduction ne nuise à la conservation du document. La liberté d'accès aux documents administratifs n’est pas sans limite lorsque la consultation ou la communication des documents administratifs peut porter atteinte : au secret des délibérations du Gouvernement, au secret de la défense nationale ou de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique etc. En matière de distribution de l’information au public, le gouvernement malien utilise divers canaux de communication : télévision, radios, presse écrite et internet.

Le cadre politique de référence en matière d’accès à l’information est la stratégie d’accès à l’information au sein de l’administration (SAISA) qui a pour objectif global d’améliorer les relations entre l’Administration et les usagers des services publics et de renforcer la performance et la crédibilité de l’Administration malienne.

Dans sa forme la plus simple, la stratégie consiste à s’assurer que la Structure Pilote “A” va fournir le document “X” aux citoyens. Ainsi, les premières actions consistent à faire le choix des structures pilotes; et l’identification des documents à fournir. La SAISA a 6 principaux piliers : le point d’entrée, la gestion des dossiers, la campagne de

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communication, la formation, l’engagement des usagers et de la société civile et la coordination, le suivi et l’évaluation. De façon générale, l’accès à l’information environnementale doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics et en temps que tel le droit d’accéder à cette information doit être reconnu.

Participation du public et processus décisionnel en matière d’environnement

La participation du public au processus de l’exécutif au Mali souffre de certaines insuffisances. Il faut simplement signaler qu’il existe des cadres de concertation qui permettent à la société civile de prendre part à la prise de décision au sein de l’exécutif. Ainsi donc, le public sous forme d’organisation de la société civile peut y participer. Par ailleurs, les populations ont une grande responsabilité dans la promotion et la protection de l’environnement. Aussi, les autorités administratives et politiques consultent a priori les principaux acteurs avant toute prise de décision. L’avantage de ces concertations réside dans le fait que les populations sont mieux placées pour exprimer leurs préoccupations en matière d’environnement. Cette opportunité permet aux responsables administratifs et aux organes délibérants des collectivités territoriales de prendre les mesures adéquates pour assurer un service public environnemental. L’information, la consultation publique et la concertation sont les activités clés de la participation du public.

Accès à la justice pour l’application du droit national de l’environnement

L’accès à la justice est un droit fondamental au Mali. En principe, tout citoyen victime d’un acte administratif qui lui porte grief, a la possibilité de procéder au recours juridictionnel. Mais avant cette procédure, il y a le recours administratif et le recours devant une autorité administrative indépendante. Le recours administratif consiste à demander à l’auteur de l’acte ou au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte, de revenir sur la décision. Au Mali, c’est le Médiateur de la République qui est l’autorité administrative indépendante chargée de gérer à l’amiable les différends entre les services et les particuliers. Ainsi, face au déni d’accès à l’information ou au déni participation, les citoyens peuvent exercer différents recours.

Le principe pollueur-payeur est l’un des principes phares de la gouvernance environnementale au Mali. En cas de non respects de ce principe, les citoyens ont le droit de saisir les juridictions. Le droit d’accès à la justice est un droit fondamental. Le principe 10 ne donne qu’une connotation environnementale à ce droit. La capacité du gouvernement de faire appliquer ce droit d’accès à la justice en matière environnementale est sans équivoque. Les nombreuses formations en droit de l’environnement des magistrats témoignent bien de cette capacité.

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La société civile malienne en s’organisation en coordination, association etc. s’offre des opportunités pour attirer l’attention du gouvernement sur les questions environnementales. Les récentes plaintes portées par certaines associations contre certains opérateurs miniers concernant le non-respect des clauses environnementales est illustratif. L’identification des besoins et priorités spécifiques peut se faire par la concertation entre toutes les parties prenantes intervenant dans le domaine de l’environnement. L’existence d’un cadre institutionnel de gestion des questions environnementales, une occasion permettant d’identifier les besoins et les priorités.

Au Mali, les mécanismes de règlement de conflit sont : Le recours judicaire et Le recours non judiciaire. Il existe des alternatifs à ces recours : la transaction. Les conditions de ce recours dépendent de la nature de l’infraction (légère ou lourde). Comme instrument de conception et de mise en œuvre efficiente d’une approche de développement harmonisée, la politique de décentralisation a retenu l’élaboration des conventions locales pour chaque commune ou sinon l’intercommunalité entre des communes ayant en partage des réalités naturelles, socio-économiques et culturelles qu’il faut exécuter en commun pour en tirer les meilleurs profits (concertation ou intégration selon les cas). En effet, la Convention Locale permet à toutes les sensibilités sociales, professionnelles, politiques, administratives, individuelles, publiques, collectives de participer, de s’exprimer sur les questions attachées à la préservation et a la protection de l’Environnement.

De façon générale, l’accès à la justice pour l’application du droit de l’environnement n’est pas précis et est très mal mis en œuvre. Il est impératif d’entreprendre une véritable campagne de sensibilisation en matière d’accès à la justice environnementale. Pour cela, deux approches doivent être mises en place. D’abord l’approche dite juridique qui consiste à informer et à sensibiliser les acteurs judicaires (magistrats, avocat). Ensuite, il s’agit de former les associations et organisations de la société civile sur les techniques de saisine de la justice pour l’application du droit environnemental.

Priorités dégagées par l’atelier de validation

L’atelier de validation a dégagé les priorités suivantes pour la mise en œuvre di principe 10 de Rio :

- Priorité 1 : Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs sur le Principe 10 de la Déclaration de Rio ;

- Priorité 2 : Elaborer des textes complémentaires rendant obligatoire l’implication de tous les acteurs dans le processus décisionnel et veiller à leur application ;

- Priorité 3: Relire les textes environnementaux et prévoir des niveaux pour y insérer des dispositions facilitant l’accès des populations à la justice.

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Mise en œuvre du plan d’action

Les travaux de l’atelier ont recommandé entre autres l’élaboration d’un plan d’action de mise en œuvre du principe 10 de Rio. Le plan d’action prend en compte les résultats de l’atelier. Il couvre une période 5 ans.

L’objectif global est d’assurer d’ici 2015 aux populations du Mali l’accès à l’information, l’accès à la justice et la participation du public au processus de prise de décision en matière d’environnement. Les objectifs spécifiques sont : rendre accessible l’information environnementale au niveau national, régional et local, faciliter l’accès des populations à la justice, mettre en place et/ou consolider des cadres de concertation des différentes catégories d’acteurs. Le Plan d’Action sera mis en œuvre par le Ministère chargé de l’Environnement en partenariat avec les Collectivités, la Société Civile et les partenaires au développement.

Le Ministère chargé de l’Environnement jouera le rôle de Maître d’ouvrage et l’Agence de l’environnement et du développement Durable en rapport avec les services techniques assura le suivi et la coordination. Dans ce cadre, l’AEDD veillera à l’implication des autres acteurs concernés en particulier les structures membres du Conseil de l’Environnement

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Introduction

Le droit de l’environnement constitue sans nul doute, un droit relativement jeune au Mali. Ses principales bases ont été, en effet, posées au cours des années 1990, au lendemain de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro en 1992. Sans doute existait-il, avant cette période, de nombreuses règles visant à protéger l’environnement. Toutefois, il ne s’agissait, en réalité que de textes isolés et disparates, consacrés à tel ou tel secteur de l’environnement et adoptés au gré de l’apparition des problèmes spécifiques d’environnement. C’est seulement au cours des années 1990 , suite à la prise de conscience mondiale et régionale sur les dangers de la dégradation de l’environnement et sur la nécessité d’assurer à celui-ci une protection efficace à tous les niveaux , national, régional et international, que ce droit c’est réellement affirmé, notamment avec l’apparition de textes de portée générale visant à assurer une protection globale de l’environnement et de textes sectoriels consacrés à des domaines entiers de l’environnement, comme les forêts, l’eau, le pastoralisme, etc.

Pourtant, ce droit a connu, en moins de deux décennies, un essor particulièrement remarquable qui en fait, aujourd’hui, une véritable branche autonome du droit, ayant des multidisciplinarités et de son volontarisme. En effet, afin de juguler les graves problèmes environnementaux auxquels il se trouve confronté, le Mali s’est, au cours des deux dernières décennies, doté d’un véritable dispositif juridique destiné à lutter contre les dégradations diverses de l’environnement et promouvoir un véritable développement durable sur son territoire. Ce dispositif juridique environnemental, qui trouve son fondement essentiel dans la constitution de 1992 (préambule et article 15) et concerne désormais la plupart des secteurs de l’environnement, comprend notamment la loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières, la loi 95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat, la loi 95-032 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture, la loi sur le code de l’eau, sur la Charte pastorale, la loi d’orientation agricole, la loi sur les pollutions et nuisances, etc.. La plupart de ces textes sont assortis de textes réglementaires d’application.

Outre ces textes d’origine nationale, il convient de mentionner un grand nombre de conventions internationales et régionales consacrées à la protection de l’environnement et qui ont acquis une force juridique au plan national, du fait de leur ratification par les autorités nationales. Il faut d’ailleurs noter que le Mali a ratifié la plupart des conventions internationales et régionales relatives à la protection de l’environnement, ce

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qui engage à leur donner une application effective au plan national. A cet égard, le droit malien de l’environnement constitue un droit dynamique, marqué par la vitalité et la diversité des règles qui le composent.

Constituant ainsi une discipline juridique nouvelle au Mali, le droit de l’environnement a pour objectif majeur de contribuer à la meilleure protection possible de l’environnement notamment à travers des mesures de régulation des activités humaines susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’environnement ou des techniques de gestion rationnelle des ressources naturelles.

En adoptant ainsi une série de textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement et en s’engageant dans les conventions internationales visant les mêmes objectifs, le Mali, à l’instar de la plupart des autres Etats africains, est convaincu que le droit de l’environnement constitue un outil efficace de la protection de l’environnement. C’est pourquoi il a mis en place un certains nombres de structures destinées à faciliter la mise en œuvre de ce droit de l’environnement. Le ministère chargé de l’environnement, créé dès 2002, joue, en la matière un rôle déterminant et dispose d’un pouvoir de police générale en matière d’environnement. A cet effet, il dispose en son sein, des structures opérationnelles comme la Direction Nationale des Eaux et Forêts, la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et Nuisances, l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable et l’Agence du Bassin du Fleuve Niger....

Par ailleurs, le code des collectivités territoriales, adopté en 1995 et modifié en 1998, reconnaît aux communes et aux régions des compétences générales en matière d’environnement et confère aux maires un véritable pouvoir de police dans ce domaine. Les cours et tribunaux ont reçu compétence des différents textes environnementaux, pour réprimer les infractions pénales à la législation environnementale. En outre, le domaine de l’environnement connaît un foisonnement d’organisations de la société civile qui concourent à la mise en œuvre de la politique et du droit de l’environnement.

Le droit de l’environnement au Mali bénéficie donc d’une attention soutenue de la part des autorités nationales. Bien que jeune, lacunaire sur certains aspects et complexe, il apparaît comme un droit florissant, généralement salué comme l’expression d’un progrès social majeur.

Cependant, cette flamboyance du droit de l’environnement au Mali ne doit pas faire illusion. Dans la pratique, en effet, la plupart des dispositions prévues par les textes relatifs à la protection de l’environnement sont peu connues, peu appliquées et peu effectives. Ces textes constituent par conséquent du droit « dormant » et posent les problèmes de leur effectivité.

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L’effectivité du droit de l’environnement constitue sans nul doute un des défis les plus cruels auxquels se trouve actuellement confronté le Mali en matière de réalisation d’un des objectifs fondamentaux du millénaire pour le développement fixés par le sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement des Nations Unies en septembre 2000, en l’occurrence, celui d’un environnement durable. Cette question se rattache à la problématique générale de l’effectivité du droit. En effet, il n’échappe à personne que le droit généré par l’Etat malien a une très faible emprise sur la société et sur la vie quotidienne de la grande majorité de la population, dont les comportements sont davantage régis par les règles coutumières que par le droit moderne de l’Etat. Si cet état de fait est généralement attribué à l’importance de l’analphabétisme qui domine dans la société malienne, il n’empêche qu’elle est aussi le reflet de la faiblesse générale de l’Etat dans la vie quotidienne des citoyens.

Cette situation générale, qui marque l’ensemble du droit malien, est encore plus accentuée en matière de droit de l’environnement. Il est en effet constant que le droit de l’environnement connaît un degré faible d’effectivité au Mali. La plupart des règles édictées par le législateur pour la protection de l’environnement ne sont pas, en pratique, appliquées. Pourquoi un tel droit, dont l’importance n’échappe à personne, n’est –il pas appliqué ? Quelles sont les causes de ce déficit d’effectivité de la réglementation nationale en matière d’environnement ? Quelles pourraient être les voies et moyens pour remédier à cette situation ?

La réflexion sur la problématique de l’effectivité du droit de l’environnement au Mali conduit donc à un constat évident : la faible effectivité du droit de l’environnement. Ce constat oblige à rechercher les facteurs d’une plus grande effectivité du droit de l’environnement au Mali à travers l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice.

Il est préciser que le Mali n’a ni signé, ni ratifié la Convention d’Aarhus relatif à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement..

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Chapitre I : Introduction au système politique et aux institutions de l’État

Objectif du chapitre 1 :

Donner les éléments généraux du système politique du pays y compris sa constitution, ses institutions et sa structure

1.0. Introduction

Le système politique malien, à connu trois grands régimes.

D’abord, le premier régime (1960-1968) avait opté pour un modèle de développement socialiste et s'était doté d'une constitution marquée en fait (et non en droit) par la prééminence du parti unique (US-RDA). La première constitution du 22 septembre 1960 permettra l'adoption d'un plan quinquennal de développement 1961-1966 marqué par une forte volonté de centralisation a longtemps marqué non seulement les structures économiques, mais aussi la culture politique et sociale des maliens.

Le deuxième régime (1968-1991) a vu le jour à la suite d'un coup d'état militaire. Il fut marqué par deux étapes : un état d’exception régi par l’ordonnance n°1/CMLN du 28 Novembre 1968 qui va continuer jusqu’au 30juin 1979, date à laquelle l'UDPM un parti unique constitutionnel verra le jour après une période de règne sans partage du Comité Militaire de Libération Nationale, auteur du coup d'état. La pratique centralisatrice du premier régime a été maintenue quand bien même l'option politique et idéologique se voulait libérale.

En mars 1991, des manifestations populaires et un coup d'état ont ouvert la voie à un régime de transition dirigé par le Comité Transitoire de Salut Public suivant l’acte fondamental n°01/CTSP du 31 mars 1991. Cette transition durera 14mois. Les textes fondamentaux de la 3ème République furent élaborés lors d'une Conférence Nationale. La Constitution de la 3ème République a été adoptée par référendum. Elle a été promulguée le 25 février 1992.

La constitution du 25 février 1992 a posé les bases juridiques et institutionnelles de l'encrage d'un Etat de droit. Le fonctionnement depuis 1992 des organes constitutionnels a montré la solidité des institutions démocratiques, mais aussi la nécessité d'une adaptation des institutions républicaines aux évolutions qui se sont produites. Ainsi, de vastes reformes institutionnelles ont été entamées surtout au niveau du découpage

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territorial et de la gouvernance. Toutes ses reforme ont à l’esprit la question de participation du public à la « vie de la nation ».

1.1. La Constitution : Droits de l’Homme et droits environnementaux

La constitution du 25 février 1992 dispose que tous les maliens naissent égaux en droits et en devoirs. Nul ne sera soumis à la torture ou à des sévices ou traitements dégradants ou humiliants. Tout individu ou agent qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi. Tous les maliens ont droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’association, d’expression conformément à la loi. Le domicile et la résidence sont inviolables. La liberté de presse est reconnue et garantie par la loi. Nul ne peut être poursuivi illégalement, tout prévenu est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit reconnue par la juridiction compétente. Le droit à l’éducation, à l’instruction, le droit de grève, la liberté syndicale sont reconnus à tous les citoyens.

Tout citoyen a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat (Art 15 de la constitution).

Tableau 1 : Droits constitutionnels

Type de droit de l’homme Disposition de la Constitution

Droit à un environnement sain Article 15

Autres de l’homme pouvant être utilisés pour la protection de l’environnement

Droit à santé Article 17

Droit à des conditions de vie décentes et/ou des conditions de travail décentes

Article 1er, Article 17

Liberté d’expression Article 4

Liberté de réunion Article 5

Droit à la vie privée Article 6

Droit à une protection équitable de la loi Article 2

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Droits de l’homme procéduraux pouvant être utilisés dans le contexte de l’environnement

Droit d’accès à l’information Aucune disposition

Protection des données personnelles Article 6

Protection du secret d’affaires, bancaire, des assurances, médical, etc.

Article 6

Droit d’accès à la justice Article 9

1.2. Système politique et démocratique Malien

Le système politique s’entend par l’ensemble des interactions par lesquelles s’effectue la production des décisions impératives pour leurs destinataires. Le système politique concerne la société tout entière. Il gère le pouvoir politique qui est un pouvoir général.

Ce système politique et démocratique est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs. Ainsi, nous avons les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

1.2.1. Le pourvoir exécutif

Le pourvoir exécutif1 est confié au Président de la République et au gouvernement composé d'un Premier ministre et des ministres.

En ce qui concerne le Président de la République, l’article 292 et suivants de la dispose que le président de la République est le chef de l'Etat. A cet effet, il est le gardien de la Constitution et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat. Il est élu

1 Pour ce cas du Mali, le pouvoir exécutif est bicéphale.

2 Constitution du 25 février 1992

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pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, de deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.

Entre autres attributions du président de la République il y a :

- Nommer le premier ministre ;

- Nommer aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi ;

- Promulguer les lois ;

- Négocier et ratifier les traités ;

- Signer les ordonnances et décrets pris en conseil des ministres ;

- Prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (après consultation) ;

Quant au gouvernement, il est dirigé par un premier ministre qui en est le chef (Article 55 de la Constitution). Ainsi, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

1.2.2. Le pouvoir législatif

Il est confié à l’Assemblée Nationale. Cette dernière est uniquement composée de députés.

Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale. Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct selon les modalités fixées par la loi. Ils bénéficient de l'immunité parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions. Une loi organique fixe le nombre des membres3 de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

La loi organique détermine aussi quelles sont les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

3 L’Assemblée nationale du Mali comprend 147 députés.

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L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.

Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

Les séances de l'Assemblée Nationales sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séance publiques est publié au Journal Officiel.

La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant pour ce qui des lois organiques, elles sont votées selon des conditions particulière :

- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale ;

- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

D’une manière générale, selon la Constitution, la loi fixe les règles relatives :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;

- les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions Juridiques et Judiciaires ;

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- le statut général des fonctionnaires ;

- le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité ;

- le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.

La loi détermine également les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical ;

- de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels ;

- de l'enseignement et de la recherche ;

- de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;

- de la comptabilité publique ;

- de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;

- des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété

- d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

- du régime électoral ;

- de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs ressources ;

- de l'organisation administrative du territoire ;

- de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ;

- de l'organisation de la production ;

- de l'organisation de la justice ;

- du régime pénitentiaire.

Il faut souligner que l’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

En matière de traités, l’Assemblée Nationale en autorise la ratification.

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Pour l’efficacité des travaux parlementaires, chaque année, après l’élection du Bureau définitif, l’Assemblée Nationale constitue onze (11) commissions générales de vingt et un (21) membres au plus chacune à l’exception de la Commission des Finances, de l’Economie et du Plan.

Leur dénomination est fixée comme suit :

1- Commission des Travaux Publics, de l’Habitat et des Transports ; 2- Commission de l’Education, de la Culture et de la Communication ; 3- Commission de la Santé, des Affaires Sociales et de la Solidarité ; 4- Commission de la Défense Nationale, de la Sécurité et de la Protection Civile ; 5- Commission de l’Energie, des Industries, des Mines et des Technologies ; 6- Commission des Finances, de l’Economie et du Plan ; 7- Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice et des Institutions de la République ; 8- Commission de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; 9- Commission des Affaires Etrangères, des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine ; 10- Commission du Développement Rural et de l’Environnement ; 11- Commission du Travail, de l’Emploi, de la Promotion des femmes, de la Jeunesse et des Sports.

L’Assemblée Nationale peut constituer, en outre des Commissions spéciales ou d’enquête pour un objet déterminé. La délibération portant création d’une commission spéciale ou d’enquête fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres. Pour l’examen des problèmes relevant de plusieurs commissions, l’Assemblée Nationale peut, sur l’initiative des Présidents de commissions, décider de la création de groupes de travail temporaires ou permanents dans lesquels les commissions délèguent elles-mêmes un certain nombre de leurs membres, variables selon la nature des problèmes à étudier. Ces groupes de travail ne peuvent valablement siéger que durant les sessions. Les Commissions de l’Assemblée Nationale sont convoquées à tout moment en dehors des sessions, à la diligence de leur Président ou sur la demande de la moitié plus un de leurs membres, après avis favorable du Bureau de l’Assemblée Nationale. Dans le cas où une commission se déclare incompétente ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision de la Conférence des Présidents.

A l’ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Nationale, les commissions lui font un rapport sur les travaux qu’elles ont effectués dans l’intersession.

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1.2.3. Le pouvoir judiciaire

Son exercice est confié aux juges. Il se subdivise en ordres juridiques distincts : d'une part l'ordre judiciaire, chargé de trancher les litiges entre particuliers, d'autre part, l'ordre Administratif compétent pour trancher les litiges opposant l'Administration et les particuliers.

Le pouvoir judiciaire se caractérise principalement par son indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs (article 81 de la Constitution). Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution. Il est chargé d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois de la République.

Le système politique malien comprend plusieurs éléments :

- l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics ;

- les partis politiques pour la conquête et l’exercice du pouvoir ;

- les forces de socialisation, c'est-à-dire les mouvements éducatifs, associatifs et religieux.

1.3. Niveaux de gouvernement

L’article 53 de la Constitution du 25 février 1992 dispose que le gouvernement détermine

et conduit la politique de la nation. Le Premier Ministre qui est nommé par le Président

de la République, coordonne l’action gouvernementale. Le gouvernement est chargé de

l’exécution des lois. Il est responsable devant l’Assemblée Nationale qui contrôle son

action. Caractérisé par la démocratie et le multipartisme intégral, le régime politique du

Mali est de type parlementaire, ce qui fait qu’il y a des rapports de collaboration entre les

deux Institutions, comme il y a également des rapports conflictuels. Dans le premier cas,

l’Assemblée Nationale vote les projets de lois soumis par le Gouvernement et contrôle

l’action gouvernementale. Dans le second cas, après la Déclaration de politique générale

du Premier Ministre, l’Assemblée Nationale peut procéder à une motion de censure pour

renverser le Gouvernement. En revanche, le Président de la République peut dissoudre

l’Assemblée Nationale et de nouvelles élections législatives sont organisées dans les 90

jours.

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1.4. Le pouvoir législatif et le autres corps élus

L’Assemblée Nationale

Il est incarné par l’Assemblée Nationale. Celle-ci ne comporte qu’une seule chambre et ses membres, les Députés, sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Elle est chargée du vote des lois et du contrôle de l’action gouvernementale. Sous les deux premières législatures de la 3ème République, l’Assemblée a voté plus de 650 lois, donc une part considérable du parc législatif actuel du Mali.

Aujourd’hui, l’Assemblée Nationale reste confrontée à des difficultés liées à la faiblesse de ses capacités institutionnelles et financières : durée des sessions qui n’est pas toujours facteur de sérénité, manque de personnel de haut niveau, insuffisance de moyens matériels, insuffisance de ressources financières, nombreuses faiblesses dans le schéma organisationnel, absence de procédures formalisées, etc. Ces insuffisances sont de nature à entacher sérieusement la qualité du travail parlementaire.

Sur un autre plan, il faut dire que le mode de scrutin majoritaire à deux tours appliqué aux élections législatives est décrié par certains partis. Ces derniers le jugent inéquitable en ce sens qu’il limite considérablement les chances de représentation des petits partis à l’Assemblée Nationale. En effet, à moins de composer avec les grands partis sur la base de listes communes, ceux-ci ont peu de chance de faire élire leurs candidats à la députation.

Le Haut Conseil des Collectivités

Le Haut Conseil des Collectivités est une innovation de la IIIème République. Il est composé de soixante-quinze (75) membres qui portent le titre de Conseillers Nationaux. Elus pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel indirect, ils sont issus d’une part, des Collectivités Territoriales qu’ils représentent (8 par région, 8 pour le District de Bamako) et d’autre part, de la Communauté des Maliens de l’Extérieur (3 représentants). Sa compétence est essentiellement consultative.

Le Conseil Economique, Social et Culturel

Le Conseil Economique, Social et Culturel exerce une fonction consultative. Il est « obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel ». Fonctionnel depuis le 30 mai 1994, il a émis de nombreux avis en rapport avec la législation.

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Tableau 2 : Comités du parlement national impliqués dans la prise de décision en matière d’environnement

Nom du comité Fonction

Commission du Développement Rural et de l’Environnement ;

Etudier les projets et propositions de lois avant leur examen en séance plénière par l’Assemblée Nationale en matière de développement rural et d’environnement

1.5. L’exécutif et l’administration

L’exécutif joue un grand rôle dans la gouvernance environnementale au Mali. Ici pour nous intéresserons principalement au ministère de l’environnement et à ses structures et services techniques.

Il faut toutefois rappeler que d’autres acteurs interviennent dans le domaine au Mali.

1.5.1. Le ministère de l’environnement et de l’assainissement

Il élabore et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de l'Environnement et de l'Assainissement. Il exerce les attributions suivantes :

- l’amélioration du cadre de vie des populations ;

- la conduite des actions de protection de la nature et de la biodiversité ;

- la lutte contre la désertification et l'avancée du désert ;

- l’élaboration et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir ou à réduire les risques écologiques ;

- la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et nuisances ;

- la préparation et le contrôle de la mise en œuvre des mesures d'assainissement du milieu ;

- la police et la gestion de la chasse ;

- l’information et la formation des citoyens dans le domaine de l'environnement.

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1.5.2. Structures et services techniques

Il s’agit de :

La Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN)

Elle a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et d'en assurer l'exécution. Ainsi, elle est chargée de :

- suivre et veiller à la prise en compte, par les politiques sectorielles et les plans et programmes de développement, des questions environnementales et à la mise en œuvre des mesures arrêtées en la matière ;

- assurer la supervision et le contrôle technique des procédures d'Études d'Impact sur l'Environnement (EIE) ;

- élaborer et veiller au respect des normes nationales en matière d'assainissement, de pollutions et de nuisances ;

- assurer le contrôle et le respect de la législation et des normes en matière d'assainissement, de pollutions et de nuisances ;

- assurer la formation et la sensibilisation des citoyens sur les problèmes d’insalubrité, de pollutions et de nuisances, en rapport avec les structures concernées, les collectivités territoriales et la société civile ;

- assurer, en rapport avec les structures concernées, le suivi de la situation environnementale du pays.

La Direction Nationale des Eaux et Forets (DNEF)

La Direction Nationale des eaux et forets a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, de lutte contre désertification, de gestion durable des forets, des zones humide, de la faune sauvage et de son habitat, de préservation de diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages, de promotions de valorisation des produits de la foret et faune sauvage et d’assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre . Elle est chargée de :

- Concevoir et veiller à la mise œuvre des études d’inventaires et cartographies relatives aux forets, à la faune sauvage et son habitat ;

- Concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les stratégies et programmes nationaux de lutte contre la désertification ;

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- Concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les stratégies et programmes nationaux d’aménagement des forets, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de promotion et de valorisation des filières du bois, des produit de cueillette et des produits de la faune sauvage et de habitat ;

- Elaborer et suivre la mise en œuvre des programmes nationaux de concevoir des eaux, des sols et de restauration des zones forestières, des abords des cours d’eaux et leurs bassins versants ;

- Elaborer la règlementation relative à la conservation et l’utilisation durable des forets, de la faune sauvage et de son habitat et en assurer l’application ;

- Elaborer et suivre la mise en œuvre des programmes et projets de classement et de déclassement des forets et d’aires de conservation de la faune sauvage ;

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes nationales en matière d’aménagements et d’exploitation des forets et de la faune sauvage, de conditionnement du bois, des produits de cueillette et des produits de la faune sauvage ;

- Participer aux négociations des conventions, Accords et Traités Internationaux relatifs à la conservation de l’utilisation durable de la flore et de la faune saunage et veiller à leur mise en œuvre ;

- Centraliser, traiter et diffuser les informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et à la faune sauvage et de son habitat.

• Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD)

L’AEDD a été crée par la loi N° 10-027 du 12 juillet 2010. Elle est un Etablissement Public National à caractère Administratif. Elle a pour mission d’assurer la coordination et la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) et de veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques.

A cet effet elle est chargée :

- renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement, la lutte contre la désertification les changements climatiques et le développement durable à travers l’élaboration des modules, des supports d’information,

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d’éducation et de communication, les sessions de formation, d’information et de sensibilisation ;

- suivre les mécanismes financiers et la mobilisation des financements concernant la protection de l’environnement, la lutte contre la désertification, les changements climatiques et le développement durable ;

- assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des Conventions, Accords et Traités internationaux ratifiés par le Mali en matière d’environnement, de lutte contre la désertification, de changements climatiques et du développement durable ;

- contribuer à la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des programmes et projets de développements et des schémas d’aménagement du territoire à travers l’élaboration des guides de cohérence des actions environnementales, l’appui conseil aux Collectivités Territoriales ;

- élaborer le Rapport National sur l’état de l’environnement ;

- collecter les données et produire des statistiques sur l’Environnement et le Développement Durable ;

- diffuser les résultats de la recherche sur la biotechnologie relative à la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre la désertification ainsi qu’au changement climatique et au développement durable ;

- participer à la mise en œuvre des programmes du Plan d’Action Environnementale.

L’Agence est placée sous la tutelle du Ministre de l’environnement et de l’Assainissement. Le Conseil d’Administration de l’Agence exerce les attributions spécifiques suivantes :

- examiner et approuver les orientations stratégiques, le programme annuel d’action de l’Agence ;

- fixer les modalités d’octroi au personnel des indemnités, primes et avantages spécifiques ;

- déterminer annuellement les axes d’intervention prioritaires de l’Agence ;

- examiner et approuver le projet de budget annuel de l’Agence ;

- statuer sur les différentes catégories de projets éligibles au financement de l’Agence ;

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- approuver le rapport annuel d’activités et le rapport financier annuel ;

- veiller au suivi des projets financés sur les ressources de l’Agence ;

- approuver l’organisation interne et les règles particulières relatives à l’administration et au fonctionnement de l’Agence.L’Agence a également un organe consultatif dénommé Conseil National de l’environnement (CNE.). Le CNE a pour mission de donner un avis, formuler des propositions et recommandations sur les questions se rapportant à l’Environnement. A cet effet, il est chargé de :

- faire toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes du secteur de l’environnement et de l’assainissement ;

- favoriser la participation des acteurs nationaux, notamment la société civile, dans la sauvegarde et la protection de l’environnement, la lutte contre la désertification, les changements climatiques et le développement durable ;

- donner son avis sur tous les projets de textes relatifs à l’environnement ainsi que tous programmes et projets de développement dans le domaine de l’environnement devant être mis en œuvre dans le pays ;

- donner son avis sur la ratification des Accords Internationaux sur l’Environnement par le pays ;

- donner son avis sur toute question relative à l’environnement dont il sera saisi par le ministre chargé de l’environnement.

L’AEDD est dirigé par un Directeur Général. Les points focaux des conventions internationales relatives à l’environnement sont rattachés à l’AEDD. Ainsi plusieurs programmes et projets nationaux et internationaux, continue d’être rattachés à l’AEDD dont notamment :

- le Programme de Renforcement des Capacités de l’Etat et des Collectivités Locales en matière de Gestion de l’Environnement et des Ressources Naturelles ;

- le Projet d’Appui au Développement de la Législation et des Institutions Environnementales en Afrique ;

- le Projet d’Appui à l’Elaboration du Cadre National de Biosécurité ;

- le Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon

- le Programme de Gestion Durable des Terres.

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Dans le cadre des activités de communication, l’AEDD édite le magazine trimestriel « Notre Environnement ». Il organise annuellement une « Quinzaine de l’Environnement » avec des manifestations dans toutes les régions du Mali. La Quinzaine de l’Environnement, qui rassemble les plus hautes autorités politiques du pays, constitue un des temps forts de sensibilisation de la population sur les questions environnementales

1.6. Le système judiciaire malien

La Cour suprême

Plus haute instance judiciaire du pays, la cour suprême est chargée d'assurer l'unité du Droit national par l'unité de la jurisprudence. Elle se divise en trois sections qui sont la section judiciaire, la section administrative et la section des comptes. La section judiciaire est l'arbitre suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, sociale et criminelle par les juridictions de la République. Elle contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n'existe pas d'autres voies ordinaires de recours. En outre, elle se prononce notamment sur les demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les règlements de juges et les demandes de prise à partie. La section administrative est le juge d'appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Elle est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours entre autres :

- pour excès de pouvoir visant les décrets et les arrêtés ministériels ou interministériels ;

- visant les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

La section des comptes juge les comptes des comptables publics, vérifie la gestion financière des agents chargés de l'exécution du budget national et des autres budgets que les lois assujettissent aux mêmes règles, contrôle les comptes matières, examine la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dans lesquels l'Etat et les collectivités publiques ont un intérêt. La cour suprême, en sections réunies, statue en qualité de tribunal des conflits en cas de conflit de compétence d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives. Le Ministère public est représenté auprès de cette institution par un procureur général et des substituts généraux.

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La Cour Constitutionnelle

Née avec la constitution du 25 février 1992, la Cour Constitutionnelle n’est devenue fonctionnelle qu’à partir du 11 mars 1994. Les règles relatives à son organisation, à son fonctionnement et à la procédure suivie devant elle, figurent dans la loi n° 97-010 du 11 février 1997 (modifiée par la loi n° 02-011 du 5 mars 2002).

La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ; elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. De même, elle est juge des élections à caractère politique (élections présidentielles, législatives et référendum).

La Cour Constitutionnelle est animée par neuf (9) Conseillers désignés pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une seule fois. Ces désignations sont faites à raison de :

- trois (3) conseillers par le Président de la République,

- trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale,

- trois (3) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

La Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception qui répond au souci de concilier le principe de la responsabilité des gouvernants et celui de la protection des fonctions qu’ils assument. Elle est chargée de juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle pour haute trahison, ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leur fonction, ainsi que leurs complices en cas de complots contre la sûreté de l’Etat.

Régie par la loi n°97-001 du 13 janvier 1997, la Haute Cour de Justice n’a jamais fonctionné.

Les Cours d'appel

Les cours d'appel connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en première instance par les justices de paix à compétence étendue et les tribunaux de première instance. Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d'accusation. Elles jugent les affaires criminelles en formation de cour d'assises avec le concours d'assesseurs choisis au sein des populations. Dans toutes les matières, la cour d'appel statue en présence du procureur général ou de son représentant, avec l'assistance d'un greffier.

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Les tribunaux de première instance

Les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue ont la même compétence matérielle et connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles et coutumières portant sur des montants qui n'excèdent pas 100 000 francs CFA. Les affaires qui portent sur des montants plus élevés sont susceptibles d'appel. Ils statuent également en matière correctionnelle. Dans les localités où il n'existe pas de tribunal de commerce, ces juridictions connaissent des matières attribuées au juge du commerce par la loi.

Les justices de paix à compétence étendue

Une particularité de l'organisation judiciaire malienne réside dans le fait qu'au sein de la justice de paix, un seul juge cumule les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, alors qu'un tribunal de première instance comprend au moins un président, un procureur et un juge d'instruction.

Les tribunaux de commerce

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux transactions entre commerçants, des contestations relatives aux actes de commerce, des faillites, liquidations et règlements judiciaires. Les tribunaux de commerce sont composés d'un président et de quatre juges consulaires, dont deux titulaires et deux suppléants. Ces derniers sont élus par leurs pairs.

Les tribunaux de travail

Les tribunaux de travail statuent sur les différends entre les travailleurs et leur employeur, ou les différends relatifs aux conventions collectives. Les tribunaux de travail sont composés d'un président et de deux assesseurs, dont un représente les travailleurs et l'autre, les employeurs.

Les tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs constituent des juridictions de première instance en matière administrative et s'occupent des litiges opposant les citoyens à l'Etat, exception faite de ceux qui relèvent de la section administrative de la cour suprême. Ils statuent aussi sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives régionales et locales, ainsi que sur les recours en interprétation et en appréciation des décisions émanant des mêmes autorités. Les décisions des juridictions administratives sont collégiales.

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Les tribunaux pour enfants

Les tribunaux pour enfants statuent sur les infractions commises par les mineurs, la majorité pénale étant fixée à 18 ans en République du Mali. A ce niveau, l'accent est davantage accordé aux mesures de rééducation et de protection avec le concours d'éducateurs sociaux plutôt qu'aux sanctions de pure répression. Les mineurs condamnés purgent leur peine au sein d'un centre spécialisé (Bollé).

Les tribunaux militaires

La loi n°95 042 du 20 Avril 1995 portant Code de Justice Militaire en République du Mali fixe le ressort territorial des juridictions militaires, à savoir les cours d'appel de Kayes, Bamako et Mopti. Juridictions spéciales, les tribunaux militaires statuent sur les infractions dites militaires. Cette catégorie recouvre d'une part les infractions susceptibles d'être commises uniquement par des militaires (désertion par exemple) et d'autre part les infractions de droit commun imputables à des militaires dans un cadre lié à leurs fonctions (vol dans une caserne…). Le Ministère des Forces Armées et des Anciens Combattants assure à l'endroit des juridictions militaires les mêmes missions que celles dévolues au Ministère de la Justice en ce qui concerne les juridictions de droit commun.

Le Ministère de la Justice

Sur le plan administratif, toutes les juridictions, à l'exception de la Cour suprême et des tribunaux militaires, sont sous la tutelle du Ministère de la Justice, qui joue un rôle d'animation, d'impulsion et de coordination de leurs activités. Le Ministère de la Justice est également chargé de leur fournir les ressources humaines et matérielles, l'équipement et les moyens. Le Ministère contrôle le bon fonctionnement de la juridiction, sans pouvoir donner d'instructions aux magistrats du siège, qui sont indépendants. Le Ministère de la Justice comprend :

- Le Ministre,

- Le cabinet du Ministre comprenant un Chef de Cabinet et un attaché de Cabinet

- Le secrétariat général comprenant un Secrétaire Général, des conseillers techniques et des chargés de mission ;

- Des services centraux, dont la compétence s'étend à l'ensemble du pays. Ces services sont :

La Direction nationale des affaires judiciaires et du sceau ;

La Direction Nationale de l'Administration de la Justice ;

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La Direction nationale de l'Administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ;

L'Inspection des services judiciaires.

- Trois autres services sont aussi rattachés au Ministère :

L'Institut National de Formation Judiciaire, qui est chargé de la formation des acteurs de la justice;

La Cellule de Planification et de statistiques

Le Projet d'Appui à la Réforme de la Justice, qui est chargé de la planification de la réforme de la justice ;

Le centre de Détention et de Redressement de Bollé

Organismes professionnels

En marge de ces structures existent des organismes professionnels, notamment :

- L’Ordre des avocats - L’Ordre des huissiers de justice, - la chambre nationale des commissaires-priseurs, - la chambre nationale des notaires,

Tableau 3 : Lien entre les types de différends et la responsabilité des tribunaux

Types de différends Tribunal de première instance

Cour d’appel

Examen des décisions administratives adjudicatives

Saisine du juge administratif

(Section administrative de la cour)

Problèmes de nuisances Capacité pour la victime d’ester en justice

Interjeter appel

1.7. Facteurs institutionnels et non institutionnels affectant la prise de décision en matière environnementale

En matière environnementale, le Haut Conseil des Collectivités peut faire des propositions au gouvernement pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et ce dernier est tenu de les intégrer dans son programme d’activités. Les textes législatifs et

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règlementaires régissant la décentralisation et le développement local accordent des compétences aux collectivités territoriales dans le cadre de la protection de l’environnement et la promotion du cadre de vie des citoyens. Les organes des collectivités territoriales peuvent délibérer sur toutes les questions relatives à l’environnement. Les délibérations issues des organes ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle qui exerce un contrôle de légalité sur les actes.

1.8. Analyse et evaluation

En effet, la constitution du 25 février 1992 du Mali consacre les droits procéduraux à travers la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 qu’elle reconnaît dans son préambule.

Ainsi, la charte selon son article 7 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprendre : Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur …» et son article 9 stipule que toute personne a droit à l'information et toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Toutefois, consacré un droit est une chose sa mise en œuvre en est une autre.

Ainsi la mise en œuvre de ces droits constitutionnels se fait timidement à travers certains lois et décret notamment la loi n° 01-020 /AN/RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances, la loi N°08-042/AN-RM du 1er décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali, le décret N°03-594/P-RM du 31 décembre 2003 modifié relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement .

Au Mali, le processus d’adoption de la loi est celui de la majorité simple (article 70). Ce qui est un facteur d’ouverture car il permet d’adopter la loi d’une manière (très) simple (majorité simple).

En plus, il faut souligner que l’initiative de la loi appartient concurremment à l’Assemblée Nationale et au Gouvernent. Cela constitue une grande ouverture ainsi bien pour le pouvoir législatif qu’exécutif.

Le processus d’adoption de la loi est également transparent car, la loi avant d’être adopté passe par certaines institutions de la République comme le Conseil économique, social et culturel et le Haut conseil des collectivités territoriales pour avis.

Le gouvernement soumet les projets de lois au Parlement, c’est-à-dire l’Assemblée Nationale. Ces projets de lois sont d’abord examinés en Commissions de travail. Ces

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commissions peuvent s’adjoindre toute personne ressource en considération de ses compétences dans le domaine concerné par ledit projet. Après cette étape, le projet de loi fait l’objet d’un vote en plénière par l’ensemble des députés. Donc, il est de notoriété que les projets de lois suivent un processus transparent et régulier au niveau parlementaire, avant d’être promulgués par le Président de la République.

Pour ce qui concerne l’exécutif et l’administration, il y a également une certaine transparence et une ouverture sur les questions environnementales. Souvent, les processus décisionnels se trouvent entachés du fait que l’administration et/ou l’exécutif est détentrice des prérogatives de puissances publiques. Cela peut leur permettre souvent de « jouer » au manque de transparence et d’ouverture. C’est souvent le cas quand le Gouvernement (Conseil des ministres) prend des décrets sans une grande consultation.

Le pouvoir exécutif est responsable de la conception et de la mise en œuvre des actes de Gouvernement. L’administration est chargée de l’application des actes émanant du pouvoir central. Mais il faut reconnaître qu’avant la prise de décision en matière environnementale, le pouvoir central doit requérir au préalable les avis des administrations régionales et locales qui sont les interlocuteurs des populations et qui assurent le suivi et le contrôle des activités environnementales.

L’ordre juridictionnel du Mali est scindé en juridiction administrative et en juridiction judiciaire tout individu peut de plein droit saisir chacune des deux s’il estime qu’il est lésé dans son droit, pourvue qu’il ait qualité et intérêt à agir et le fasse dans le délai.

Ainsi, les cours et tribunaux étant des institutions neutres et impartiales sont garants des droits et liberté accordés par les textes aux individus en rendant des décisions de justice qui sont applicable aussi bien aux individus qu’aux pouvoirs publics.

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Chapitre II : Accès à l’information environnementale et au processus de prise de décision sur l’environnement dans les institutions étatiques

Objectif :

Décrire et analyser les dispositions pour accéder à l’information environnementale, ainsi que des décisions et jurisprudence affectant l’environnement

2.0. Introduction

Dans ce chapitre il s’agit de passer en revue les outils d’accès à l’information et plus précisément à l’information environnementale.

Il est important de souligner d’emblée la difficulté d’accès à l’information environnementale d’une part, et d’autre par à la fiabilité de ces informations.

2.1. Accès général aux législations et politiques publiques sur l’information

2.1.1. Cadre législatif de l’accès général à l’information

Au Mali, l’accès à l’information est régi par les textes suivants :

- La loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les usagers du service public et son décret d’application n°03-580/P-RM du 30décembre 2003 ;

- La loi n°00-046 du 07 juillet 2000, portant régime de la presse et délit de presse ;

- La loi 02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives et son décret d’application (n°424/P-RM du 09 septembre 2002).

On peut ainsi affirmer que l’accès à l’information est un droit au Mali. Toute fois, ce droit n’est pas expressément consacré par la Constitution.

L’article 12 de la loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les usagers du service public dispose que l’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif est libre. Pour ce qui concerne les documents administratifs de caractère non nominatif , il s’agit de tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

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Sous réserve des exceptions prévues par ledit texte, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande. Leur accès s'exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite à moins que la reproduction ne nuise à la conservation du document.

La liberté d'accès aux documents administratifs n’est pas sans limite lorsque la consultation ou la communication des documents administratifs peut porter atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement ;

- au secret de la défense nationale ou de la politique extérieure ;

- à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente;

- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;

- au secret en matière commerciale et industrielle ;

- à la recherche d'infractions fiscales et douanières ;

- ou d'une façon générale aux informations protégées par la loi.

Ces documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet portent selon le cas, les mentions de protection suivantes:

- très secret-défense ;

- secret-défense ;

- confidentiel défense ;

- confidentiel ;

- diffusion restreinte.

L’article 16 de la loi n°98-012 du 19 janvier 1998 fait obligation à l'Administration de communiquer aux personnes qui le demandent les documents administratifs de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Toutefois, les informations de caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.

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En cas de refus de refus de communication d'un document, ce refus est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Ce refus de communication est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et lorsqu'il est saisi d'un recours, le juge administratif doit statuer dans un délai de trois mois.

L’article 20 de la loi précise que chaque Administration assure en son sein l'accueil et l'information des usagers. Elle est tenue de communiquer à l'usager les informations correctes sur les procédures et formalités nécessaires à l'obtention des prestations qu'elle fournit.

En matière de distribution de l’information au public, le gouvernement malien utilise divers canaux de communication : télévision, radios, presse écrite et internet.

D’abord, pour ce qui est de télévision, il existe une télévision publique appartenant à l’Etat malien. Cette chaine4 est principalement au service du gouvernement pour informer le public. Elle est dévouée à la cause du gouvernement et est regarde sur environ 90 du territoire national. A coté de cette chaine publique nationale il existe aussi d’autres privées et/ou étrangères.

Ensuite, les radios qui sont nombreuses5. Là aussi, le gouvernement a principalement à sa disposition la radio nationale (ORTM) à travers lequel le public à accès à l’information. Il se sert également d’autres radios privées pour donner l’information au public.

En termes de presse écrites, le paysage est bien garni également, et le gouvernement a également son organe6 qu’il utilise pour donner accès à l’information au public.

Enfin, en matière d’internet le gouvernement à travers ses départements ministériels et services et/ou structures rattachés dispose de leur propre site internet. Ces sites internet donnent accès à l’information au public.

Au titre des structures de coordination, il est à noter l’existence des comités ci-après aux 3 niveaux territoriaux que sont la région, le cercle et la commune. Il s’agit des Comités d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD, CLOCSAD, CCOCSAD). Créés par le décret 08 - 95 du 21 février 2008, ils ont pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants. Leurs attributions sont entre autres, de donner un avis sur les stratégies et programmes de

4 Office de radiodiffusion télévision du Mali (ORTM). 5 On compte de plus de 200 chaines radios sur toute l’étendue du territoire. 6 L’Essor.

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développement ; veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels ; orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des programmes de développement des collectivités territoriales. Les Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD) sont institutionnalisés au niveau des régions. Les Comités Locaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CLOCSAD), sont mis en place au niveau local (du cercle). Au niveau des communes, sont installés les Comités Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD). A chaque échelon territorial, ces comités regroupent l’ensemble des structures parties prenantes au développement et sont structurés en groupes thématiques, dont celui de l’environnement pourra jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du PROGDRN. Il est à noter que le nombre élevé de ces comités, les rend peu fonctionnels ; toutefois certains groupes thématiques mis en place en leur sein, seraient plus opérationnels.

2.1.2. Les politiques publiques d’accès à l’information

Le cadre politique de référence en matière d’accès à l’information est la stratégie d’accès à l’information au sein de l’administration (SAISA).

Cette stratégie a pour objectif global d’améliorer les relations entre l’Administration et les usagers des services publics et de renforcer la performance et la crédibilité de l’Administration malienne.

Pour ce qui est de ces objectifs spécifiques, il s’agit de :

- Fournir des informations pertinentes et des prestations de qualité aux citoyens ;

- Encourager un changement de mentalité et de comportement des fonctionnaires.

La stratégie est bâtie autour de l’idée centrale d’appuyer et de noter les progrès dans un nombre limité de structures techniques (« les structures pilotes ») qui constitueront le socle d’un plus grand accès à l’information. Les expériences au niveau des structures pilotes aideront à promouvoir une plus large application du régime actuel à travers l’administration malienne et créera une plate-forme pour le développement d’un régime plus complet d’accès à l’information à long terme.

La SAISA est basée sur les considérations suivantes:

- Elle doit être réaliste et avoir une chance raisonnable de succès;

- Elle doit pouvoir tirer profit d’autres initiatives, comme le PDI, et à s’associer à des actions connexes afin de capitaliser leurs expériences;

- Elle doit répondre aux besoins et aux attentes à la fois des usagers et des fonctionnaires ; et

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- Elle doit encourager l’engagement d’une société civile organisée pour la transparence afin de prendre en compte les préoccupations des usagers dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un régime viable d’accès à l’information.

La Stratégie présente les actions de base pour la mise en œuvre de procédures et de comportements pour créer un large accès à l’information au sein de l’Administration. Au fur et à mesure que le projet avance, d’autres actions plus ambitieuses pourraient être intégrées. Cependant, dans l’immédiat, la stratégie reflète la notion que “ si on est pressé, il faut aller lentement.”

La politique de la SAISA trouve son fondement dans les directives du Président de la République du Mali. Elle sera supervisée et gérée par le Commissariat au Développement Institutionnel, en tant que service central chargé de la maîtrise d’œuvre de la Stratégie.

La SAISA sera mise en œuvre par un certain nombre de structures techniques appelées « structures pilotes » qui seront sélectionnées sur la base de leur volontariat.

Dans sa forme la plus simple, la stratégie consiste à s’assurer que la Structure Pilote “A” va fournir le document “X” aux citoyens. Ainsi, les premières actions consistent à faire:

- Le choix des structures pilotes; et

- L’identification des documents à fournir.

Pour sélectionner une structure pilote, trois critères sont à prendre en compte : détenir des informations pertinentes qui ont une valeur pour les usagers (préalablement clairement définis, avoir la capacité de mettre en oeuvre la Stratégie et enfin faire preuve d’une volonté à participer à la mise en œuvre de la Stratégie et bénéficier du soutien de la hiérarchie.

De plus, il est important de prendre en considération la diversité du groupe de structures pilotes et la possibilité de se mettre en synergie avec d’autres initiatives en cours.

Un groupe hétérogène de structures pilotes composé de différents types d’agences opérant aux différents niveaux de l’administration avec divers niveaux de capacité et de types d’informations, pourrait être choisi afin de maximiser les possibilités d’apprentissage pour l’administration en ce qui concerne des besoins de mise en œuvre de la Stratégie, d’assurer des synergies et d’avoir un maximum d’impacts sur les citoyens.

La précision et la faisabilité devraient être les maîtres mots pour l’identification des informations qu’on rendra disponibles à travers la stratégie. Traditionnellement, les lois d’accès à l’information mettent l’accent sur “l’information publique” – information qui

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est généralement à la disposition de tous, tels que les documents de politique publique – plutôt que des “informations personnelles” comme les certificats de naissances, les cartes d’identités ou les notes scolaires. Dans les régimes d’information complets, le droit aux informations personnelles est défini dans d’autres textes juridiques tels que l’Habeas Data ou dans les lois de protection des données. Mais au Mali l’accès aux informations personnelles est toujours un problème et la Stratégie devrait vraisemblablement inclure des structures pilotes y ayant trait afin de démontrer comment l’accès aux documents à la fois publiques et personnels peut être amélioré.

L’identification des catégories d’informations à rendre publique sera déterminée par chaque structure pilote en concertation avec ses usagers. Cette identification prendra en considération les besoins d’informations les plus importants des usagers et l’aptitude de la structure pilote de rendre ces informations disponibles aux parties concernées.

La SAISA a six principaux piliers.

Pilier 1 : Le Point d’Entrée (Processus de Fourniture des Informations)

L’élément capital de la stratégie est l’idée simple d’avoir un point d’entrée pour les citoyens pour chercher et acquérir les catégories d’informations qui seront rendues disponibles. Généralement, le point d’entrée sera le Bureau d’Accueil comme spécifié dans le Décret d’Application 03-580.

En pratique, le système fonctionnera comme suit:

- Une personne peut demander soit physiquement, soit par courrier ou par téléphone, tout document listé par la structure pilote comme disponible sous la SAISA ;

- Les demandes physiques ou par téléphone seront faites au niveau du Bureau d’Accueil de la structure-pilote, ensuite envoyées pour étude à l’Agent d’Information désigné ;

- Les demandes par courrier seront directement envoyées à l’Agent d’Information par le service du courrier de la structure-pilote.

Chaque demande sera formulée par écrit sur un formulaire ou registre standardisé, avec l’appui du personnel du Bureau d’Accueil aux personnes voulant s’informer par téléphone, ou en personne et en besoin d’aide, et par l’Agent d’Information pour les demandes reçues par courrier.

L’Agent d’Information se chargera de fournir le document demandé, soit par courrier ou par récupération au Bureau d’Accueil à un moment précis et à un prix spécifié pour

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couvrir le coût de reproduction. Le barème des coûts doit être affiché dans le Bureau d’Accueil de la structure-pilote. La consultation des documents sur place sera gratuite.

Il y aura une procédure standardisée pour traiter toutes les demandes, y compris la formulation de chaque demande sur le formulaire/registre indiqué. Ceci aidera à réduire le pouvoir discrétionnaire, à commencer la transformation vers une plus grande transparence au fur et à mesure que les fonctionnaires ainsi que les citoyens s’habituent au processus, et à permettre une large application des leçons tirées dès les premières applications de la Stratégie.

Pilier 2 : Gestion des dossiers

Afin de fournir les informations précises sous la Stratégie, il faut pouvoir créer, organiser et gérer les documents pertinents. Un point de départ est l’identification des documents déjà tenus par les structures pilotes, leurs conditions physiques et les politiques dictant leur gestion.

Les principales recommandations pour évaluer et améliorer la gestion des dossiers sont :

- Une analyse interne initiale des dossiers pour permettre l’examen des questions suivantes en tenant compte de toutes les informations tenues par la structure pilote:

o Quelles sont les informations en forme documentaire (classification par catégories et division en informations publiques et privées).

o Où se trouvent les documents dans la structure-pilote?

o Quel est l’état physique des documents?

o Lesquelles de ces catégories d’informations sont contenues dans des documents considérés comme fiables?

- Une seconde phase d’analyse mettrait l’accent sur les documents classés comme ceux qui doivent être disponibles à travers la Stratégie et ceux qui sont prioritaires pour les citoyens:

o Comment ces documents circulent-ils maintenant au sein de la structure pilote ?

o Quelle est la norme de conservation ou d’archivage de ces documents?

o Quelle politique existe- t- il pour la gestion des dossiers et la conservation de ces documents?

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o Comment la structure-pilote fournit-elle actuellement les informations et/ou documents au public?

- Une troisième phase d’analyse pourrait étudier toutes les lois et politiques qui influent sur le traitement des documents et des informations au sein de la structure pilote pour s’assurer que les procédures et politiques d’accès à l’information sont à jour et cohérentes entres elles.

A la suite de la première et seconde analyses, des actions à court terme devraient être menées pour traiter les documents identifiés comme prioritaires pour la mise à disposition des demandeurs dont :

- L’établissement ou l’amélioration du système de conservation pour les documents identifiés comme prioritaires pour la mise à disposition des demandeurs à travers la Stratégie ;

- La préparation d’un manuel de procédure pour conserver ou gérer ces documents prioritaires, y compris en ce qui concerne le délai de mémoire, la sécurité, la préservation, etc.

- L’organisation de ces documents spécifiques suivant le système de gestion des dossiers et les protocoles ;

- La procédure dans les structures pilotes en ce qui concerne la prise en charge de la photocopie de tous les documents ou seulement ceux spécifiquement demandés (contrairement à ceux qui seront automatiquement disponibles), le barème des tarifs et la procédure d’encaissement.

A moyen terme, la structure pilote devrait chercher à étendre sa gestion de dossiers à tous les documents en sa possession. Une politique peut être élaborée et des actions prises pour s’assurer qu’il y a :

Un délai de mémoire pour tous les documents ;

- La sécurité des documents ;

- La conservation des documents ;

- La centralisation des informations ;

- La résolution des problèmes d’infrastructure et d’espace au besoin.

A long terme, le gouvernement du Mali peut vouloir considérer la numérisation de certains documents, si nécessaire.

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Pilier 3. Campagne de communication

Une campagne de communication devrait être menée en direction des usagers concernés dans le but de sensibiliser le public sur : la Loi 98-012, le Décret d’Application 03-580 et la Stratégie ; sur l’importance de la transparence et l’engagement du gouvernement pour une plus grande ouverture de l’administration malienne.

Certaines activités en rapport avec la campagne de communication peuvent inclure:

- Un travail avec les structures pilotes et les organisations de la société civile pour élaborer un programme de communication visant les usagers concernés et les utilisateurs potentiels, en utilisant le sixième pilier du Programme de Développement Institutionnel (PDI) comme plate-forme ;

- Le lancement de la stratégie avec un discours Présidentiel ;

- L’extension de la campagne de communication ;

- La poursuite des activités de communication telles que messages publicitaires radio, affichages, etc.

Pilier 4 : La Formation

La formation et le renforcement des capacités sont cruciaux pour tous les fonctionnaires au sein de la structure-pilote. Néanmoins, à court terme la formation doit se concentrer sur ceux dont la tâche est l’application de la SAISA et la fourniture de services, y compris les Ministres, les hauts cadres, les Agents d’Information, et le personnel du Bureau d’Accueil et du Service Courrier. Pendant que la SAISA est mise en oeuvre une campagne supplémentaire de sensibilisation pour tous les fonctionnaires appropriés au sein de la structure pilotes devrait être menée.

Pilier 5 : L’Engagement des usagers et de la société civile

Les usagers et la société civile peuvent jouer un rôle clé en appuyant les structures pilotes qui mettent en œuvre la SAISA, en aidant à identifier les informations les plus utiles pour les citoyens, en poussant à une prise de conscience concernant les efforts du gouvernement et en tant qu’utilisateurs du programme de transparence.

Les activités pour engager la société civile pourraient inclure:

- L’évaluation externe, conduite avec le CDI, de la demande des usagers et/ou de la communauté pour laquelle les informations sont tenues par la structure pilote ;

- L’élaboration d’un mécanisme approprié pour l’engagement des usagers et/ou de la société civile, en concertation avec les parties prenantes.

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- L’identification des groupes de la société civile travaillant déjà sur les questions relatives à la transparence (ou des groupes ayant déjà identifié un volume important d’information comme une priorité) ou en rapport avec la structure-pilote précise.

- L’établissement d’un groupe de référence de société civile ou groupes d’usagers pour chaque structure-pilote.

- L’établissement d’un groupe de référence de couverture nationale (au niveau du CDI).

- Le test par la Société Civile de la Stratégie, de l’ouverture de l’administration malienne en général.

Pilier 6 : Coordination, Suivi et Evaluation

La coordination, le suivi et l’évaluation des structures pilotes serviront à cerner les leçons apprises, à appuyer les structures pilotes à améliorer leur capacité et à partager l’expérience avec les autres structures de l’administration. Les activités liées à la coordination, au suivi et à l’évaluation devraient inclure:

- L’élaboration d’une Convention de Collaboration entre le Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) et chaque structure-pilote ;

- La détermination par chaque structure-pilote de son propre plan d’action, avec l’appui de la CDI ;

- L’établissement par chaque structure-pilote d’une procédure de plaintes/feedback;

- L’établissement d’un ‘Comité de Structures Pilotes’, dans lequel les Agents d’Informations désignés (ou coordinateurs) rencontrent régulièrement le CDI, toutes les deux semaines par exemple ;

- La mise en place d’un Comité Interne au sein de chaque pilote, comprenant le personnel du Bureau d’Accueil, du service du courrier, l’agent d’information, les archivistes et les personnes appropriées d’autres structures ;

- La création d’une coordination nationale et d’un comité de revue, comprenant les principaux responsables du CDI, les archivistes nationaux, le Représentant du Bureau du Médiateur et les agents d’informations de chaque structure pilote pour se rencontrer régulièrement et mettre en place la politique et revoir son application ;

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La formation d’une société de référence civile ou groupe(s) d’utilisateurs pour suivre la SAISA qui se réunira périodiquement avec le Comité des Structures Pilotes et/ou la coordination nationale et le Comité de revue pour faire le feedback.

2.2. Information sur le processus de prise de décision sur les questions environnementales par les institutions de l’État

Avant toute prise de décision importante, les services compétents de l’Etat procèdent à une large information par le biais de la télé, la radio et la presse écrite. Ainsi, les questions environnementales qui feront l’objet d’une décision sont identifiées et planifiées. Les textes régissant ces aspects sont portés à la connaissance des citoyens par le canal de la diffusion dans le Journal Officiel ou à travers les parlementaires.

Cette pratique volontariste, est consacrée dans divers actes administratives (décrets,

arrêtés, décisions) portant création de structures de concertation entre l’Etat et les autres

catégories d’acteurs.

2.3. Accès à l’information environnementale détenue par le gouvernement

Le Mali a mis en place avec l’appui du PNUD et d’autres partenaires un Système National de Gestion de l’Information Environnementale (SNGIE). Le SNGIE facilite la prise de décision et permet la circulation de l’information au niveau de tous les acteurs de la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie. L’alimentation de ce système est assurée par un réseau de points focaux relevant des services techniques, des ONGs et des organisations des femmes et de jeunes. Le SNGIE dispose d’une base de données, d’un site Web et d’une revue trimestrielle.

Le SNGIE inclue également un Dispositif d’Observation et de Surveillance de l’Environnement (DOSE) qui a trois composantes : la surveillance environnementale, le suivi-évaluation et l’alerte précoce.

Sur la question d’accès à l’information environnementale, c’est la loi N°01-020 /AN/RM

du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances, dans son chapitre IV qui dispose que

« toute personne a droit au libre accès à l’information environnementale ». Cependant,

cette disposition ne spécifie ni les structures au sein des quelles peuvent être recueillies

les informations, ni la démarche à suivre pour les avoir.

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Ainsi, on peut comprendre que le silence des dispositions sur les services, est une

opportunité ouverte aux citoyens d’acquérir des informations environnementales auprès

de n’importe quel service aussi bien public que privé pourvu qu’il les ait.

Pour avoir ces informations, très souvent dans la pratique, les intéressés sont tenus de

faire une demande (timbrée) au près du responsable du service.

Il arrive, aussi, que ces services (public et/ou privé) passent par l’intermédiaire des médias ou ateliers pour informer les populations d’une situation environnementale spécifique.

A ceci, il y a lieu de noter une œuvre salutaire du ministère de l’environnement et de l’assainissement qui est de faire de façon périodique un rapport sur l’état de lieu de l’environnement qui est un support efficace de sensibilisation, d’information et d’éducation sur la situation environnementale du pays.

Par ailleurs le MEA a institutionnalisé une campagne annuelle d’information et de sensibilisation avec la participation active de toutes les catégories d’acteurs. Cette campagne dénommée Quinzaine de l’environnement est un espace d’échange d’informations, de réalisation d’actions concrètes sur le terrain et de renforcement de l’engagement en faveur de l’environnement.

Le MEA produit également un magazine trimestriel d’information et de vulgarisation dénommé « Notre environnement »

Tableau 4 : Disponibilité et accessibilité des données sur l’environnement détenues par

le gouvernement

Types

d’information

environnementale

Institution

détenant

l’information

Accessible au

public

Coûts ? Commentaires

Données sur les émissions et produits dangereux et leurs sources

Inventaire des

installations classées

Ministère de la

sécurité intérieure

et de la protection

civile

Pas de

données

précises sur

pouvant être

- C’est la première fois

qu’au Mali, il y a une

loi dans ce domaine.

C’est la Loi N°08-

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46

 

mises à la

disposition du

public.

033/AN-RM du 11

août 2008 relative aux

installations classées

pour la protection de

l’environnement Cette

loi doit être complétée

par des textes

d’application.

Inventaire des

déchetteries

Ministère de

l’environnement à

travers la

DNACPN

Oui -

Inventaires des

émissions et des

transferts de matières

polluantes

Ministère de

l’environnement

(DNACPN),

Ministère de

l’équipement et

des transports

(Direction

nationale de la

météorologie)

Oui - Le rapport PANA

contient toutes ces

données. C’est un

rapport qui a été

largement diffusé.

Emissions dans l’air Ministère de

l’environnement

(DNACPN),

Ministère de

l’équipement et

des transports

(Direction

Oui - Ces données sont rares

et peu fiables.

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nationale de la

météorologie)

Emissions dans l’eau Ministère de l’eau

et de l’énergie

(Direction

nationale de l’eau,

Laboratoire

national de l’eau

Oui - Il est difficile de

mesurer ces émissions.

Pesticides/registre

des produits

chimiques

Ministère de

l’environnement

(DNACPN)

Oui - Il existe un

programme national de

lutte contre les

pesticides obsolètes

Données qualitatives

et des quantitatives

sur les déchets

Ministère de

l’environnement

(DNACPN)

Oui - Les données sont peu

qualitatives et

quantitatives. Il s’agit

le souvent de simple

estimation.

Données sur la qualité environnementale

Qualité de l’eau Ministère de

l’énergie et de

l’eau (Direction

nationale de l’eau,

Laboratoire

national de l’eau)

Oui -

Qualité de l’air Ministère de

l’environnement

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(DNACPN)

Qualité du sol, de la

nourriture

Ministère de

l’environnement

(Direction

nationale des eaux

et forêts)

Ministère de la

santé (Direction

nationale de la

santé, Agence

nationale pour la

sécurité des

aliments)

Oui -

Données

épidémiologiques

Ministère de la

santé (Direction

nationale de la

santé)

Oui -

Données sur la protection de la nature et de la biodiversité

Inventaire des

espèces et espaces

protégées

Ministère de

l’environnement

(Direction

nationale des eaux

et forêts)

Oui -

2.4. Accès a l’information environnementale détenue par le gouvernement sur les questions pouvant affecter l’environnement

La loi susmentionnée, bien que donnant droit au libre accès aux informations

environnementales, pose une limite à celui-ci en soumettant certaines information à

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l’autorisation, il s’agit des informations environnementales dont « la publication affecte

les relations internationales, la défense nationale, la confidentialité ou pouvant provoquer

un grave danger sur la sécurité » et rejetant les demandes sur les dossiers en cour de

traitement.

Ainsi, il n’est pas facile d’avoir accès aux informations détenues par le gouvernement.

Tableau 5 : Disponibilité et accessibilité des données concernant les problèmes

environnementaux détenues par le gouvernement

Types d’information sur l’environnement

Institutions détenant l’information

Accès au public

Coûts Commentaires

Aménagement du territoire

Direction nationale de l’aménagement du territoire

Oui -

Gestion des transports

Direction nationale des transports, Direction nationale des routes, observation des transports

Oui -

Gestion de l’énergie

Direction nationale de l’énergie

Oui -

Gestion et politique agricole

Direction nationale de l’agriculture

Oui -

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2.5. Données sur l’environnement détenues par l’industrie et le secteur privé

Oui mais il faudra mettre en place les outils et approches nécessaires : textes, fiches

d’enquête, type d’échantillonnage etc. Il faut également associer les associations et

organisations professionnelles, les ONG qui assurent une large représentation au niveau

des collectivités territoriales et de la société civile.

Les moyens humains et matériels actuels sont insuffisants. Il existe peu de moyens de

recours permettant au requérant de faire valoir son droit à l’information.

Tableau 6 : Domaines et sujets nécessitant plus d’attention et de renforcement des capacités

Domaine/sujet demandant l’attention

Contrainte de capacités pour répondre au

problème

Activité possible de renforcement des capacités

Changements climatiques

- Insuffisance de moyens techniques, humains et financiers

- Formation des acteurs

- Information et sensibilisation de la société civile

- Création d’un fonds national sur les changements climatiques

Développement durable

Manque de moyen pour la mise en œuvre développement durable

- Elaboration de la stratégie nationale de développement durable

- Elaboration du rapport national sur le développement durable au Mali

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2.6. Analyse et évaluation

En matière d’environnement, les domaines qui fonctionnent le mieux sont : la lutte contre la désertification et la protection de la biodiversité. A ce niveau de nombreux projets et programmes ont été réalisés, mis en œuvre et positivement évalués.

Quant à la lutte contre les changements climatiques, elle est à ses débuts. En effet, le PANA est l’une des premières stratégies du Mali qui vise spécifiquement à atténuer les effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables dans la perspective d’un développement durable. L’élaboration de ce programme a démarré en 2005 et a pris fin en 2007. Il faut aussi rappeler que des actions modestes posées par certaines ONG nationales et internationales en matière d’adaptation aux changements climatiques sont prometteuses.

De façon générale, l’accès à l’information environnementale doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics et en temps que tel le droit d’accéder à cette information doit être reconnu.

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Chapitre III : Participation du public et processus décisionnel en matière d’environnement

Objectif :

Décrire et analyser les opportunités et procédures permettant la participation du public dans les prises de décisions, y compris le recours non judiciaire et le développement de la

position dans les négociations internationales

3.0. Introduction

Dans cette partie, il s’agit d’analyser les opportunités en matière de participation du public au processus de prise de décision.

3.1. Participation du public aux prises de décision de l’exécutif et de l’administration

La participation du public au processus de l’exécutif au Mali souffre de certaines insuffisances. Il faut simplement signaler qu’il existe des cadres de concertation qui permettent à la société civile de prendre part à la prise de décision au sein de l’exécutif. Ainsi donc, le public sous forme d’organisation de la société civile peut y participer.

Par ailleurs, les populations ont une grande responsabilité dans la promotion et la protection de l’environnement. Aussi, les autorités administratives et politiques consultent a priori les principaux acteurs avant toute prise de décision. L’avantage de ces concertations réside dans le fait que les populations sont mieux placées pour exprimer leurs préoccupations en matière d’environnement. Cette opportunité permet aux responsables administratifs et aux organes délibérants des collectivités territoriales de prendre les mesures adéquates pour assurer un service public environnemental.

Avant tout, la participation pose surtout la question du pouvoir, dans la mesure où les décideurs acceptent de partager au moins une partie du pouvoir avec la population.

Dans tous les cas, ce pouvoir des populations résulte soit d'une conquête, suite à un rapport de force construit (les populations ayant obtenu d'être reconnues et acceptées comme interlocutrices de l'autorité), soit d'une réponse à une proposition octroyée par l'autorité (les populations entrant dans les structures, les procédures, les processus conçus par l'autorité pour dialoguer avec eux).

Il peut s'agir du pouvoir d'émettre et de diffuser de l'information, à côté de celle émise et diffusée par les autorités ordinairement en charge des dossiers (élus, financeurs, techniciens, administrations, experts).

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Il peut s'agir du pouvoir de donner son avis, avant que l'autorité ne tranche, soit par saisine de l'autorité, soit par un droit reconnu d'auto-saisine.

Il peut s'agir du pouvoir de concertation qui assure le partage de l'instruction d'un dossier entre l'autorité et des populations, considérées elles aussi comme expertes à leur manière (expertise d'usage).

Il peut s'agir enfin du pouvoir de prendre une décision, à la place de l'autorité ou conjointement avec elle, la forme la plus élaborée de la participation étant alors une sorte de "codécision".

A la base, l'information constitue un premier degré, considérée comme une "pédagogie de la participation". Il s'agit aussi bien de l'information ascendante (des personnes vers l'autorité) que de l'information descendante (des autorités vers les personnes).

En matière d’information il faut savoir qu’il y a une attention apportée par les autorités à la parole des habitants d’une part et, d’autre part l'information est émise par les autorités.

Ce type d'information est aussi très important, dans cette pédagogie de la participation, pour provoquer le jugement et l'engagement du citoyen.

Au Mali, l’existence des médias au service de l’Etat justifie la volonté de l’exécutif de faire participer le public aux prises de décision. Il faut signaler que l'autojustification, l'autosatisfaction, la personnalisation excessive du pouvoir, le langage technique inaccessible au commun des mortels sont généralement contre productives en matière d'appel à participation des populations.

L'organisation des services techniques publics locaux pour apporter une réponse rapide et adaptée, la modernisation des rapports administration/administrés montrent déjà aux citoyens qu'ils peuvent influencer le pouvoir.

La seconde étape vers la participation du public est la consultation, que celle-ci soit obligatoire (comme les enquêtes publiques en France, par exemple) ou facultative. Le pouvoir recueille un avis dont il tient compte ou pas, mais qui en principe doit éclairer sa décision.

La consultation ou l'évaluation des réactions et demandes des populations peuvent se faire, par exemple, grâce à :

- des enquêtes publiques (jugées peu satisfaisantes en leur forme actuelle),

- des enquêtes d'opinion,

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- des enquêtes de satisfaction (par exemple, joindre un bulletin réponse à la facture d’eau pour avoir l’avis des usagers. Cette enquête permanente doit être traitée par une instance indépendante (avec possibilité de synthèses locales et nationales) avec restitution aux usagers,

- des études d’impact environnemental, sanitaire, sociétal et socio-économique,

- des réunions publiques,

- des consultations directes par les nouveaux moyens de communication (internet),

- des inventaires, des monographies de territoire, des campagnes de recueil de données avec l’aide des populations,

La concertation constitue le troisième degré juste avant la participation. Elle implique l'intervention de populations ou de leurs représentants tout au long de la constitution d'un dossier, dans des structures pérennes, sectorielles ou territoriales (commissions mixtes extraterritoriales par exemple), ou des conseils et comités de quartier, ou bien dans des structures ad hoc, plus ponctuelles et plus limitées dans le temps.

A cette occasion, il est reconnu aux populations "un pouvoir d'expertise" pour des questions qui les concernent, au même titre que les professionnels-techniciens, voire les favorise en les dotant de moyens. Les populations sont alors considérées comme des "personnes-ressources". Des opérations de communication, de formation, d'accroissement d'un pouvoir autonome d'expertise peuvent encore améliorer l'intervention des populations.

La participation proprement dite arrive au bout du processus ; sa réussite dépendant pour partie du bon suivi des trois étapes précédentes.

Cette participation implique un partage du pouvoir, une codécision avec les habitants ou leurs représentants.

Les formes de participation sont aussi variées que les champs d'intervention existant dans le domaine de l'eau.

On serait tenté de dire que toute initiative, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'intérêt général, est "bonne à prendre". Quelle que soient sa nature et son ampleur. Quels que soient son objet et ses enjeux. La participation n'admet pas de limites, elle peut s'appliquer en théorie à de grands projets d'infrastructure comme à des aménagements de détail, parfois minuscules. Par nature, elle devrait investir tout le champ de l'eau et les autorités n'ont a priori pas de domaine réservé.

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Ces différents degrés de participation sont appliqués dans les projets, plans, politiques et stratégies de développement.

3.2. Recours/Appels non judiciaires sur des décisions environnementales exécutives et administratives

De façon générale, lorsque l'usager conteste une action ou une décision de l'Administration, il dispose des voies de recours suivants :

- le recours gracieux ;

- le recours hiérarchique ;

- le recours devant toute autre institution ou organe prévue à cet effet;

- le recours juridictionnel.

Ces recours sont prévus par loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les usagers du service public et son décret d’application n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 et s'exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Ce sont des recours qui aux décisions administratives en général, y compris les questions environnementales.

Dans cette partie, ce sont les recours non judiciaires qui seront analysés à savoir : le recours gracieux, recours hiérarchique et le recours devant toute autre institution ou organe prévue à cet effet.

Pour ce qui est du recours gracieux, il est porté devant l’autorité même qui a pris la décision dont l’usager lésé veut obtenir la réformation ou l’annulation. Le recours gracieux existe même en l’absence de textes.

Quant au recours hiérarchique, c’est une la requête par laquelle un usager demande au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte d’user de son pouvoir de réformation pour mettre fin à la décision du subordonné qui lèse les intérêts de l’usager. Le recours hiérarchique est ouvert de plein droit.

Enfin, le recours devant les institutions ou organes spéciaux concerne les procédures de règlements des litiges portées devant les autorités administratives instituées à cet effet.

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Tableau7 : Résumé de la participation du public dans les prises de décision de l’exécutif

Domaines/demandant de l’attention Obligation générale de participation du public (Oui/ Non

Développement des plans, politiques et programmes

Oui

Préparation par l’exécutif de projets de loi du parlement

Non

Développement de règlements et normes généralement applicables

Non

Développement de directives administratives Non

Développement de normes standards Non

Décision adjudicative ou sur un projet Non

3.3. Participation du public dans le développement des positions nationales dans les négociations et processus politiques internationaux

Il n’y a pas à l’heure actuelle de dispositifs législatifs et réglementaires définissant les modalités de participation dans les négociations et processus politiques internationaux. Cependant de manière volontariste, les départements en charge des négociations et processus politiques internationaux procèdent généralement à des consultations avec la société civile.

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Tableau 8 : Participation du public dans la position nationale concernant les accords

et processus internationaux

Accords et processus internationaux Niveau de participation du public dans

les procédures nationales (haute,

moyenne, faible)

Commission du développement durable

(mise en œuvre du SMDD) et suite

Faible

Stratégie nationale de développement

durable

Moyenne

Convention cadre des Nations unies sur les

changements climatiques et protocole de

Kyoto

Faible

Convention sur la diversité biologique Faible

Protocole de Carthagène sur la diversité

biologique

Faible

Convention sur le commerce international

des espèces menacées d’extinction

Faible

Convention de Vienne sur la protection de

la couche d’ozone

Faible

Protocole de Montréal sur les substances

qui appauvrissent la couche d’ozone

Faible

Convention de Stockholm sur les polluants

organiques persistants

Faible

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Convention de Rotterdam sur la procédure

de consentement préalable en connaissance

de cause applicable à certains produits

chimiques et pesticides dangereux qui font

l’objet d’un commerce international

Faible

Forum intergouvernemental sur la sécurité

chimique

Faible

Convention de la Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination

Faible

Convention des nations unies sur le droit de

la mer

Faible

3.4. Analyse et evaluation

La législation sur la participation du public est insuffisante au Mali. Elle n’est pas explicite sur la qualité et la représentativité des populations à consulter.

Néanmoins, la loi sur la biotechnologie précitée, en son article 13, donne pouvoir à toute personne physique ou morale de donner son avis par écrit à l’autorité nationale compétente, qui est chargée de prendre toute décision en matière de biosécurité, en plus de la consultation publique prévue à l’article 14. ceci étant l’article 14 ne donne pas un droit proprement dit à une participation publique à travers la consultation publique ans la mesure ou consultation est laissée au plaisir de l’autorité nationale compétente « ANC peut décider d’organiser une consultation publique ….» art14. L’ANC est ça même tenue, selon son art 15, de prendre en compte les opinions et préoccupation du public si elles sont exprimées.

A cette loi s’ajoute le décret N°03-594/P-RM du 31 décembre 2003 modifié relatif à l’étude de l’Impact environnemental et social (EIES) qui dans ses articles 16 et 17 prévoit une consultation publique au sein des populations de la zone d’intervention des projets.

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Les dispositions législatives et règlementaires prises dans ce domaine ont force obligatoires et s’appliquent à tous les citoyens.

Pour renforcer la participation du public, il est important de rendre obligatoire la participation du public dans tous les plans, politiques et programmes et projets. Pour cela, une législation spécifique sur la participation du public est nécessaire.

Aujourd’hui, il souligner que certains textes juridiques environnementaux ont mis en place des mécanismes de participation du public. Ainsi, la loi N°08-042/AN-RM du 1er décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali, en son article 14, stipule que « l’Autorité Nationale Compétente peut décider d’organiser une consultation publique concernant un projet d’importation, de transite, d’utilisation en milieu confiné, de dissémination et/ou libéralisation ou de mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié ou d’un produit dérivé d’organismes génétiquement modifiés. L’avis de consultation est publié dans les journaux et les médias nationaux 15 jours au moins avant la prise de décision »

Il est prévu une commission de participation publique en matière de biotechnologie qui n’est pas encore fonctionnelle.

Cependant, cette participation reste sectorielle, elle ne concerne pas toutes les décisions environnementales même si le secrétariat technique permanant du cadre institutionnel de gestion des questions environnementales à travers divers ateliers de formations et de sensibilisations sur les questions environnementales à travers le pays tente d’intégrer la société civile et de prendre en compte leurs recommandations dans les rapports et les apportées certaines au niveau des décideurs politique.

Il existe également dans le code des collectivités territoriales des dispositions faisant obligation aux organes élus (niveaux régions, cercles, communes) de consulter pour avis les représentants des autorités coutumières durant le processus d’élaboration des plans de développement. Durant leur mandat ces élus ont obligation de rendre compte au moins une fois par an de l’état d’exécution des plans de développement et autres activités menées aussi bien au plan technique que financier.

Par ailleurs, la loi n°93-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales dispose que la programmation du développement local émane des organes délibérants des collectivités territoriales. A cet effet, les PDESC (Programme de Développement Economique, Social et Culturel) sont réalisés avec la participation des populations qui expriment leurs priorités et leurs besoins spécifiques de développement.

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D’une manière générale l’application de la législation existante n’a pas été confrontée à des difficultés majeures. Cette application a permis dans la plus part des cas de prendre en compte les préoccupations des populations dans les initiatives qui leur ont été soumises.

Dans la pratique, la participation du public n’est pas efficace rare sont les textes qui en parle. C’est seulement le décret de 2008 sur les études d’impacts environnemental et social qui évoque expressément cette question de participation du public. Quant aux procédures de participation du public, le texte n’en parle pas. Un décret devrait voir le jour pour en préciser davantage. Ce qui n’est pas le cas pour le moment.

La capacité du gouvernement de faire appliquer le droit à la participation du public par voie administrative. Ainsi, les autorités peut rendre obligatoire la participation du public pour les projets qui concernent leur développement (santé, éducation, environnement…). En clair, le gouvernement est capable de faire appliquer la participation du public selon principe 10.

La consultation publique est la plus grande forme de participation publique utilisée au Mali. Les procédures mises en place en la matière sont incomplètes. Ainsi, la loi 01-020, a prévu un décret sur la participation du public. Malheureusement ce décret n’a pas vu le jour pour le moment.

Tableau 9 : Evaluation sommaire de la participation du public

Domaines/sujet demandant de l’attention

Limites des capacités Activité possible de renforcement des capacités

Textes juridiques environnementaux

Manque d’encadrement juridique de la participation du public

Elaboration des textes nouveaux sur l’accès du public à l’information environnementale

Redynamisation des comités d’approbation des textes au niveau des départements

Intégration de la formation sur l’environnement dans les curricula

Accès à l’information Méconnaissance et Redynamisation du SNGIE

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environnementale éparpillement de l’information environnementale

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Chapitre IV : Accès a la justice pour l’application du droit national de l’environnement

Objectif :

L’accès du public à la justice sur des questions de droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal et droit privé/public

4.0. Introduction

L’accès à la justice est droit fondamental. Au Mali, de façon générale ce droit est sérieusement handicapé par la question de langue. En effet, la distribution de la justice se fait dans une langue étrangère, incomprise par la plupart des citoyens maliens qui renoncent très facilement à l'exercice de leurs droits à cause de cette difficulté. L'étendue du territoire, l'insuffisance des voies de communication et des juridictions constituent également un handicap à l'accès à la justice. Des vides juridiques existent dans certains domaines et mettent les usagers dans l'embarras.

Les centres d'accueil et d'orientation des justiciables sont insuffisants, et ceux existant sont tenus par un personnel peu qualifié.

Le mauvais découpage territorial, l'insuffisance des personnels, l'anachronisme des textes, le manque d'intégrité des agents, l'absentéisme des assesseurs et leur moralité, le coût élevé des procédures (consignation, honoraires, frais de copies de pièces,), l'inefficacité de la loi sur l'assistance judiciaire ajoutent aux difficultés d'accès à la justice.

4.1. Accès à la justice concernant l’application du droit administratif

4.1.1. Contrôle judiciaire des prises de décisions administratives

En principe, tout citoyen victime d’un acte administratif qui lui porte grief, a la possibilité de procéder au recours juridictionnel. Mais avant cette procédure, il y a le recours administratif et le recours devant une autorité administrative indépendante. Le recours administratif consiste à demander à l’auteur de l’acte ou au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte, de revenir sur la décision. Au Mali, c’est le Médiateur de la République qui est l’autorité administrative indépendante chargée de gérer à l’amiable les différends entre les services et les particuliers.

Ainsi, face au déni d’accès à l’information ou au déni participation, les citoyens peuvent exercer différents recours

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4.1.2. Procédures d’application des lois en cas de non respect par les pollueurs

Le principe pollueur-payeur est l’un des principes phares de la gouvernance environnementale au Mali. En cas de non respects de ce principe, les citoyens ont le droit de saisir les juridictions.

Ainsi, par exemple dans les zones d’exploitation minière au Mali, de plus en plus il ya des citoyens qui s’organisent sous forme d’association et/ou d’ONG pour intenter des actions contre les pollueurs.

De plus en plus de nombreux procès sont intentés contre les pollueurs.

4.2. Accès à la justice dans l’application du droit pénal

L’accès à ces cours et tribunaux est ouvert à tous et cela suivant la loi N°01-080 du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale. Selon son article 3 al 2 l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement par la partie lésée si elle remplie certaines conditions et l’article 4 de la même loi l’action civile, également, en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert directement causé par l’infraction.

L’ordre juridictionnel du Mali est scindé en juridiction administrative et en juridiction judiciaire. La première a pour vocation de régir les litiges entre l’administration et les administrés et les autorités administratives entre elles plus précisément les décisions administratives faisant grief aux particuliers. Elle annule les décisions illégales de l’administration portée devant elle.

La dernière, est garante des droits et libertés individuels et prononce en plus des peines d’emprisonnement, les peines pécuniaires et de réparations.

En effet, en matière environnementale, certains textes parlent de jugement sans préciser de quelle juridiction il s’agit.

La chance qu’un litige environnemental arrive au sein des tribunaux est très mince compte tenu de grands pouvoir de transaction en la matière.

Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaitre les litiges nés entre l’Administration et les particuliers. Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs sont portés devant la Section administrative de la Cour Suprême qui aussi juge de la cassation.

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La personne physique ou morale qui se sent lésée engage la procédure devant le tribunal

administratif ou judiciaire.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour déclencher la procédure :

- Il faut qu’il s’agisse d’un acte administratif ;

- Il faut qu’il y ait vice de forme ou violation de la loi ;

- Il faut que l’acte porte grief à la personne physique ou morale.

Les coûts de procédure se limitent au frais de consignation du dossier.

Tableau 10 : Résumé sur l’accès à la justice dans le cadre de l’application du droit

pénal

Type de différends Possibilité d’une

participation

publique (Oui/Non

Tribunal

responsable

Conditions

pertinentes

Initiation citoyenne ou publique des procédures de droit pénal à travers le procureur général

Non

Initiation directe citoyenne ou publique des procédures de droit pénal

Non

Participation dans les procédures pénales comme « l’action populaire »

Oui Tribunal de première instance

Lorsque les populations sont victimes

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4.3. Accès à la justice dans l’application du droit privé/public

Le droit d’accès à la justice est un droit fondamental. Le principe 10 ne donne qu’une connotation environnementale à ce droit. La capacité du gouvernement de faire appliquer ce droit d’accès à la justice en matière environnementale est sans équivoque. Les nombreuses formations en droit de l’environnement des magistrats témoignent bien de cette capacité.

La société civile malienne en s’organisation en coordination, association…, s’offre des opportunités pour attirer l’attention du gouvernement sur les questions environnementales. Les récentes plaintes portées par certaines associations contre certains opérateurs miniers concernant le non-respect des clauses environnementales est illustratif.

L’identification des besoins et priorités spécifiques peut se faire par la concertation entre toutes les parties prenantes intervenant dans le domaine de l’environnement. L’existence d’un cadre institutionnel de gestion des questions environnementales, une occasion permettant d’identifier les besoins et les priorités.

4.4. Résolution alternative des conflits

Au Mali, les mécanismes de règlement de conflit sont :

- Le recours judicaire ; et

- Le recours non judiciaire.

Il existe des alternatifs à ces recours : la transaction.

Les conditions de ce recours dépendent de la nature de l’infraction (légère ou lourde).

Ces mécanismes alternatifs ne nécessitent pas de coûts.

4.5. Conventions locales

Comme instrument de conception et de mise en œuvre efficiente d’une approche de développement harmonisée, la politique de décentralisation a retenu l’élaboration des conventions locales pour chaque commune ou sinon l’intercommunalité entre des communes ayant en partage des réalités naturelles, socio-économiques et culturelles qu’il faut exécuter en commun pour en tirer les meilleurs profits (concertation ou intégration selon les cas).

En effet, la Convention Locale permet à toutes les sensibilités sociales, professionnelles, politiques, administratives, individuelles, publiques, collectives de participer, de

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s’exprimer sur les questions attachées à la préservation et a la protection de l’Environnement.

Toutefois, beaucoup de ces conventions rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre et aussi, dans la majeure partie des cas, les impacts des changements climatiques sur la gestion de ces conventions n’ont pas été pris en compte au moment de leur élaboration.

4.6. Analyse et évaluation

De façon générale, l’accès à la justice pour l’application du droit de l’environnement n’est pas précis et est très mal mis en œuvre.

La qualité d’exercer un recours en justice lorsqu’il y a dommage environnemental est très peu reconnu. La tentative des associations dans le domaine de l’exploitation minière n’a pas connu de succès auprès des tribunaux.

Il est impératif d’entreprendre une véritable campagne de sensibilisation en matière d’accès à la justice environnementale. Pour cela, deux approches doivent être mises en place. D’abord l’approche dite juridique qui consiste à informer et à sensibiliser les acteurs judicaires (magistrats, avocat).

Ensuite, il s’agit de former les associations et organisations de la société civile sur les techniques de saisine de la justice pour l’application du droit environnemental.

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Chapitre V : Application des droits procéduraux de l’environnement dans des secteurs spécifiques et dans des domaines problématiques

Objectif

Résumer et analyser les droits à initier des procédures dans les secteurs économiques spécifiques et les questions environnementales

5.0. Introduction

Dans ce chapitre, il de s’agit de s’intéresser aux secteurs spécifiques environnementaux. D’emblée, il faut préciser que l’accès à des informations sur la qualité de l’air, la qualité et quantité de l’eau, l’utilisation du sol, la biodiversité et protection de la nature, les OGM… n’est chose aisée au Mali. Cela est du au fait de la fiabilité des informations et surtout sources d’accès.

Pour ce chapitre on peut rappeler de prime à bord la loi N°01-020 relative aux pollutions et nuisances qui fait de l’accès à l’information environnementale un droit pour le citoyen.

5.1. Qualité de l’air

Au Mali, il est difficile d’avoir accès aux informations sur la qualité de l’air, car ses

informations n’existent. Celles qui existent ne sont pas mises à jour.

Il faut souligner qu’au Mali, même s’il existe des normes, celles-ci sont peu connues du public et très généralement les professionnels travaillent avec les normes internationales (OMS).

En matière de qualité de l’air, il n’y pas de règles spécifiques par la participation du public au processus de prise de décision.

Cette absence de normes rend également l’accès à la justice difficile en la matière. Ainsi, les juges ne connaissent du tout la législation environnementale encore moins les normes sur la qualité de l’air.

5.2. Utilisation du sol

Le code domanial et foncier est le texte de base en la matière. Il prescrit les procédures d’acquisition des titres de propriété (provisoire et titre foncier) des parcelles à usage d’exploitation/habitation. Les procédures de dédommagement en cas d’expropriation pour utilité publique sont également définies.

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Il existe certaines informations sur la répartition des terres. Les plans d’aménagement, les schémas directeurs, les plans d’urbanisme sont autant d’instrument qui fournissent des informations sur le sol et la terres.

Pour la participation du public, il ya les enquêtes commodo et incommodo sur certaines activités concernant le sol et principalement le foncier.

L’accès à la justice est garanti sur ce plan au nom du droit de la du droit de propriété consacré par les textes nationaux.

5.3. Biodiversité et protection de la nature

Hormis les textes en sus-évoqués, il n’a pas de textes spécifiques relatifs à l’accès à l’information sur la biodiversité et nature.

Toutefois, il faut signaler qu’en matière de désignation des espèces protégées. Ainsi, la loi N°95-031/AN-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion la faune sauvage et de son habitat donne une liste des espèces protégées.

(L’annexe I donne la liste des espèces protégées)

Bien que les textes protégeant la nature et la biodiversité soient nombreux, aucun d’eux

ne prévoit explicitement les droits procéduraux.

Le droit national de l’environnement au Mali se confond avec le cadre juridique de la

gestion de l’environnement (des ressources naturelles) qui se traduit dans les textes

sectoriels.

Rare sont ces textes qui donnent une opportunité aux citoyens d’aller en justice, ils

donnent plutôt pouvoir aux autorités de constater les infractions aux textes et de

poursuivre les contrevenants aux fins d’application des sanctions prévues par les textes.

On peut toutefois citer les droits d’usage de la loi N° 95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du bois. Cette loi spécifie les droits d’usage par lesquels des personnes physiques ou des communautés riveraines jouissent de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif ne donnant lieu à aucune transaction commerciale. Ce droit existe également en matière de ressources fauniques (aquatique et terrestre).

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5.4. Organismes génétiquement modifiés

La Loi N°08-042/AN-RM du 1er décembre relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali est l’un des rares textes spécifiques concernant l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice. L’article 2 de cette loi prévoit un « Centre d’Echange sur la Biosécurité » ou Biosafety Clearing House (BCH) qui fournit l’accès à l’information pertinente pour le protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Ce centre des renseignements sur les interlocuteurs nationaux, les lois et réglementations, l’information en vue de la prise de décision, la création de capacités, la liste des experts. Le Point Focal du Centre d’Echange National du Mali est l l’AEDD. Il assure la liaison et facilite l'échange d'informations avec le Secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

Le cadre institutionnel de la biosécurité se compose du Point Focal National/Correspondant National, de l’Autorité Nationale Compétente, du Comité National de Biosécurité et des Comités Institutionnels Publics de Biosécurité.

L’Autorité Nationale Compétente (ANC) est le Ministère Chargé de l’Environnement. Elle doit rendre public les informations suivantes :

- celles relatives à tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé d’organismes génétiquement modifiés pour lequel l’importation, l’utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché a été autorisée ou refusée ; et

- en particulier, tout rapport d’évaluation des risques concernant l’organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d’organismes génétiquement modifiés en question.

En matière de participation du public, l’article 12 et suivants de la loi précise que l’Autorité Nationale Compétente doit, à la réception de la notification mentionnée à l’article 10 et à l’article 11, rendre public les informations pertinentes et avertir les ministères concernés. Ainsi, toute personne physique ou morale peut donner son avis par écrit dans un délai qui sera spécifié par l’Autorité Nationale Compétente. Toute personne qui récuse l’avis de l’Autorité Nationale Compétente peut solliciter une contre expertise en prenant en charge les frais y afférents.

L’Autorité Nationale Compétente peut décider d’organiser une consultation publique concernant un projet d’importation, de transit, d’utilisation en milieu confiné, de dissémination et/ou libération ou de mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié ou d’un produit dérivé d’organismes génétiquement modifiés. L’avis de consultation est publié dans les journaux et les médias nationaux 15 jours au moins avant

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la prise de décision. Elle doit, lors de l’examen ou du réexamen de sa décision, tenir compte des opinions et des préoccupations du public, exprimées conformément aux articles 13 et 14 de la loi.

Quant à l’accès à la justice, l’article 65 de la loi est clair. Ainsi, toute personne, tout groupe de personnes, toute organisation publique ou privée peut être autorisée à déposer une plainte ou une requête pour demander réparation d’une violation ou d’une menace de violation d’une des dispositions de la présente loi, notamment les dispositions relatives aux dommages sur la santé humaine, la diversité biologique et l’environnement en général, ou sur les conditions socio-économiques :

- dans l’intérêt de cette personne ou du groupe de personnes ; - dans l’intérêt ou au nom d’une personne qui est, pour des raisons pratiques,

incapable d’introduire une telle procédure ; - dans l’intérêt ou au nom d’un groupe ou classe de personnes dont les intérêts sont

attaqués ; - dans l’intérêt général du public ; et - dans l’intérêt de la protection de l’environnement ou de la diversité biologique.

L’article 66 précise qu’aucun frais ne doit être imputé à l’une des personnes ci-dessus mentionnées qui manque d’intenter une des actions ci-dessus visées si ces actions ne tiennent pas compte de l’intérêt public ou de la protection de la santé humaine, de la diversité biologique et de l’environnement en général.

5.5. Qualité de l’eau

En matière d’accès à l’information, il faut préciser qu’il n’y a pas de normes nationales sur la qualité de l’eau au Mali. Le niveau de contamination des ressources aquatiques sont méconnues.

Pour la participation du public, le code de l’eau prévoit des organes consultatifs de gestion de l’eau. Ce sont le Conseil National de l'Eau, les Conseils Régionaux et Locaux de l'Eau, et les Comités de bassins ou de Sous- Bassins.

Cette forme de gestion de l’eau a pour but de faire participer les populations et cela à tous les niveaux (national, régional et local).

En matière d’accès à la justice, il est que clair que l’accès à l’eau est un droit. Ainsi, selon l’article 77, tout titulaire d'un droit acquis peut revendiquer la jouissance sous réserve d'une déclaration faite à l'administration chargée de l'eau dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi. Il doit fournir tous les renseignements qui sous-tendent sa revendication. Toute revendication soumise après

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l'expiration du délai imparti est considérée comme une nouvelle demande d'autorisation ou de concession.

Cet article peut constituer un moyen d’accès à la justice en la matière.

5.6. Ressources énergétiques

En matière d’accès à l’information, il faut signaler l’existence et la diffusion de la politique énergétique du Mali. Cette politique contient les informations relatives à la gestion générale de l’énergie.

La participation du public est l’un des principales de cette politique à travers l’approche participative. Il s’agit d’une approche qui vise à impliquer tous les acteurs notamment les promoteurs et les bénéficiaires depuis la conception des projets et programmes jusqu’à l’exploitation des ouvrages, en vue de créer les conditions optimales de la pérennisation des services énergétiques.

L’accès à la justice est difficile à appliquer du fait de l’inaccessibilité de la majeure de la population à l’énergie électrique.

Cependant, les associations de consommateurs peuvent intenter des actions en justice.

5.7. Changement climatique

Le changement climatique est l’un de domaine où l’accès à l’information est une réalité. La diffusion des rapports du plan d’action national d’adaptation au changement climatique et la communication nationale sont autant de source d’information. Ces informations sont accessibles au public. Tous les aspects des changements climatiques sont évoqués (causes, conséquences, inventaire de GES, inventaire de puits de carbone.

En termes de participation du public, de plus en plus la société civile participe aux négociations internationales.

Il n’y a des règles spécifiques concernant l’accès à la justice en matière de changement climatique.

5.8. Gestion des produits chimiques

Il n’existe pas de textes spécifiques sur l’accès à l’information concernant les produits chimiques.

La participation du public sur cette question est très difficile car aucun texte n’en parle. Ce qui est le cas pour la participation du public. Toujours est-il que le public en constituant en association peut intenter un procès.

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5.9. Gestion des déchets

Le décret N°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des

déchets solides ne consacre aucun droit procédural de l’environnement encore moins de

son application. Or, c’est le premier problème auquel les populations sont directement

confrontées.

Il n’y a pas de textes spécifiques sur l’accès à l’information en la matière, à la

participation du public et à l’accès à la justice.

Tableau 11 : Evaluation résumée de toutes les questions et secteurs de l’environnement

spécifiques

Importance du

sujet (Haute,

moyenne,

basse)

Sujet

demandant de

l’attention

(selon les trois

piliers de la

convention)

Limitation des

capacités pour

le domaine en

difficulté

Activité possible

de renforcement

de capacité

Qualité de l’air moyenne Accès à

l’information

sur la qualité de

l’air

Il n’y a pas

assez

d’information

sur la qualité de

l’air

Manque de

normes

nationales sur la

qualité de l’air

Faire une étude

sur la qualité de

l’air

Doter les

services

compétents pour

contrôler la

qualité de l’air

Elaborer des

normes sur la

qualité de l’air

Utilisation des Haute Accès à la manque de Relecture des

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73

 

sols participation et

accès à la

justice

statut juridique

pour les petits

exploitants

textes sur le

foncier

Protection de la

biodiversité

Haute Accès à

l’information

Accès à la

participation

Exploitation

abusive des

ressources

naturelles

Pressions de la

population sur

les ressources

naturelles

Non respect des

textes

juridiques

Elaboration de

convention

locale

Implication des

acteurs dans

protection de la

biodiversité

Large diffusion

des textes

juridiques

Création des

activités

génératrices de

revenus

OGM Haute Accès à

l’information

Participation du

public

Incertitude sur

l’impact des

OGM sur la

santé

Menaces pour

l’agriculture

traditionnelle

Sensibilisation

et information

sur les OGM

Débat sur le

principe de

précaution

Qualité de Moyenne Accès à Manque de Elaboration de

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l’eau l’information

Accès la

participation

normes

nationales sur la

qualité de l’eau

normes

nationales sur la

qualité de l’eau

Ressources

énergétiques

Haute Accès à

l’information

Faiblesse de

mise en valeur

des potentialités

énergétiques

(solaire,

éolienne, …)

Développement

des capacités

dans pour la

valorisation du

des potentialités

Changement

climatique

Haute Accès

l’information

Accès à la

participation du

public

Vulnérabilité

des populations

et des cultures

face au

changement

climatique

Manque de

stratégie locale

d’adaptation

aux

changements

climatiques

Mise au point

des semences

pouvant résister

au changement

climatique

(variétés

améliorées)

Suivi des EIE

Outils efficaces

de prise de

décision

Appui aux

collectivités

pour

l’élaboration de

stratégie locale

de lutte contre

les changements

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climatiques

Gestion des

produits

chimiques

Faible Accès à

l’information

Gestion des

déchets

Haute Accès à

l’information

Participation du

public

Manque de

gestion de la

filière de

traitement des

déchets

Sensibilisation

des acteurs à la

gestion des

déchets.

5.10. Analyse et évaluation

Les priorités nationales en matière d’environnement sont : la gestion des déchets, la gestion

durable des terres et les changements climatiques. Ces trois domaines font l’objet d’une attention

particulière de la part des autorités nationales. C’est dans ce cadre que les autorités viennent de

légiférer dans le domaine des déchets plastiques. De même, relativement à la gestion durable des

terres, un cadre stratégique d’investissement est en cours d’adoption au niveau du gouvernement.

Pour ce qui est des changements climatiques, les négociations sont en cours avec les différentes

partenaires au développement du Mali pour mettre en œuvre les stratégies d’adaptation.

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Chapitre VI : Groupes non gouvernementaux impliqués dans les prises de décision concernant les questions environnementales

Objectifs :

Décrire les entités non gouvernementales publiques et privées actives dans les prises de décisions concernant les questions environnementales et leurs types d’organisation

6.0. Introduction

Les groupes non gouvernementaux jouent de pus en plus un rôle déterminant dans le processus de prise de décision en matière d’environnement.

6.1. Identification des groupes non gouvernementaux importants

Dans le domaine de la coopération au développement, il est possible de constater, de plus en plus, la présence d’un partenaire intervenant selon des modalités différentes de celles des coopérations officielles bilatérales ou multilatérales. I1 s’agit de celles des ONG (Organisation Non-Gouvernementales). Ce vocable même d‘ONG suppose qu’il s’agit d’organismes totalement indépendants de 1’Etat. Dans la réalité, un certain nombre de caractéristiques peuvent servir à distinguer ces acteurs du développement. Ce sont des structures institutionnellement indépendantes de l’Etat, même si pour une grande majorité des programmes qu’elles mettent en œuvre, les ONG sollicitent des soutiens, surtout financiers, des pouvoirs publics. Pour beaucoup d’entre elles, il s’agit d‘associations du type de celles régies par la loi du 1er juillet 1901 en France. Leurs interventions se font avec un but lucratif, avec un esprit de solidarité pour la mise en œuvre d’opérations de développement. Ces interventions se traduisent par une assistance financière et/ou technique, dans le cadre de projets initiés à la base, en liaison avec les bénéficiaires des actions.

Cependant, au Mali, sont considérées comme ONG toutes les associations ayant reçu l’agrément de 1’Etat et ayant signé avec lui un accord-cadre définissant les conditions et le cadre de leurs interventions.

Ce critère sera retenu, par la suite, pour qualifier d’ONG les associations de solidarité notamment de nationalité non-malienne.

Les caractéristiques des interventions d’ONG peuvent être appréhendées par un certain nombre d’aspects. Le monde et la nature des réalisations effectuées par les ONG correspondent à une (philosophie) à laquelle adhère cette structure : solidarité,

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philanthropie, aide désintéressée de volontaires, convictions religieuses, respect des droits de l’Homme.

Le travail effectué par les ONG se situe dans une perspective de « développement de base » : d’une part, les réalisations découlent d‘une démarche de terrain, en contact direct avec les groupes de populations concernés par le projet ; d’autre part, cette conception de « développement à la base » se traduit par des opérations de petite dimension ou « micro-réalisations » à l’échelle d’un village, d’un groupe de villages ou d’une sous-région.

L’identification, la conception et la réalisation des projets impliquent une démarche participative à laquelle prennent part les bénéficiaires des projets. Cette participation se traduit, par exemple, par des réunions villageoises (expression des besoins et des préoccupations des villages), la mise à disposition de main-d’œuvre pour la réalisation de travaux, parfois un apport financier.

Etrangères ou nationales, les ONG fonctionnent de manière autonome, voire, dans certains cas, complètement indépendantes. La notion de « microréalisation » se traduit par des opérations telles que les barrages de retenue d‘eau, des digues, des jardins maraîchers, des centres de santé villageois.

Cependant ces programmes peuvent être lourds notamment du point de vue de la gestion des projets : logistique, personnel d‘encadrement, montants financiers engagés, réalisations elles-mêmes.

Au Mali, les ONG apportent leur contribution au développement dans tous les domaines.

- La santé : formation de personnel ; construction et rénovation d‘hôpitaux ou centres de santé ; pharmacies villageoises ainsi que l’animation et sensibilisation autour des problèmes sanitaires.

- L’hydraulique villageoise pastorale : essentiellement les puits, les forages et l’exhaure de l’eau.

- Les aménagements hydro-agricoles comme les aménagements de bas fonds (barrage, digue), les ouvrages de retenue d’eau, les ouvrages de submersion contrôlée, canaux, etc.

- L’Augmentation de la production agricole : introduction de nouvelles cultures comme le maraîchage, les cultures d’arbres fruitiers ou les productions agricoles irriguées par motopompe. L’essentiel de ces actions vise la sécurisation de la production céréalière, l’introduction de nouvelles spéculations, la diversification

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des productions et de l’alimentation ainsi que l’augmentation des revenus des paysans.

- L’équipement des communautés villageoises avec des matériels agricoles, motopompes, magasins de stockage mais également engrais et pesticides. Ces équipements sont fournis gratuitement, par vente ou à crédit.

- Pour l’élevage on trouve :

o la reconstitution du cheptel dans les zones traditionnelles d’élevage (Tombouctou, Gao) ;

o la formation ;

o les infrastructures : parc à bétail, parc de vaccination ;

o la régénération des pâturages, leur gestion ;

o l’amélioration des races ;

o l’aviculture, la pisciculture ;

o la production de lait. Quelques tentatives ont été faites pour création de mini-laiteries. Les résultats ont été mitigés : en effet, les équipements généralement importés étaient difficiles à amortir, le prix de vente des produits laitiers devant faire face à un pouvoir d’achat faible.

- L’environnement

Le reboisement

L’aménagement des forêts naturelles et des forêts classées

Les techniques de CES-DRS

L’agroforesterie

- La création d’ateliers d’artisans, ou de PME-PMI notamment avec des actions en direction de jeunes diplômés au chômage ou des employés des entreprises nationales liquidées.

- La formation, l’alphabétisation, l’animation des projets.

- L’éducation : construction et rénovation d’écoles, élaboration de matériels didactiques, ruralisation (éducation agricole, des écoliers).

- Création de banques de céréales et de magasins de stockage pour éviter la pénurie de ces denrées entre deux campagnes agricoles (soudure).

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- Les activités féminines visant à alléger le travail des femmes, à diminuer la pénibilité ou à créer des activités sources de revenus.

- Les actions diverses : parrainage d’enfants, réinstallation de populations déplacées, les technologies intermédiaires, etc.

Par ailleurs, des réunions nationales de concertation regroupant le gouvernement et les ONG ont lieu, chaque année, pour que chaque partie puisse émettre des recommandations ou des desiderata.

Certains thèmes de réflexion sont également développés, au moment de ces réunions, sur des sujets précis : environnement, autosuffisance alimentaire, etc.

On retrouve également ce type de rencontre au niveau régional et de manière plus fréquente. L’agrément est apparu, de fait, comme une simple formalité administrative. L’accord-cadre était signé par les deux parties sur simple souhait de 1’ONG. Cela explique également la prolifération des ONG, celles-ci ayant eu peu d’entraves à leur constitution et à leurs activités. Agrément, accord-cadre et ‘réunions nationales et régionales de concertation constituent de manière formelle le canevas des relations qu’ont les ONG avec l’État. Même si ces rapports semblent clairement établis, des frictions fréquentes existaient entre 1’Etat et les ONG. De plus, le changement de gouvernement en mars 1991 a rendu ces relations moins formelles, mais plus floues, dans la mesure où 1’Etat ne fixe plus clairement les orientations en matière d’interventions, le processus de démocratisation étant devenu la préoccupation majeure des dirigeants. Les actions considérées « utiles et pertinentes » par l’État sont cependant encouragées.

Tableau : Résumé des principaux groupes non gouvernementaux

Type de groupe Nom du groupe Information/contact du groupe

Protection de l’environnement

Association Malienne pour la Protection de l'Environnement "Stop- Sahel"

Créé en 1988,

Siège Hadallaye

Association pour la Protection de l’Environnement et Lutte

Siège : Sabalibougou près du cimetière

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contre la Désertification « APELDF »

Ville : Bamako

Protection des consommateurs

Association des consommateurs du Mali

Siège : Bamako

Protection de la santé Association Femmes et Sida au Mali (AFESIM)

Date de création : 1997

Siège : Niaréla

Ville Bamako

Association Malienne des Femmes Handicapées «

AMFAH)

Siège : Niaréla, rue 438 porte 792

Ville : Bamako

Industrie et secteur privé Association des Femmes du Commerce Général du Mali

« AFCGM »

Contact : BP 211

Bamako

Association des Femmes Entrepreneurs du Mali,

(AFEMA)

Date de création : 1992

Siège : Baco- Djikoroni

Association des Femmes Entrepreneurs du Secteur de

l'agro- alimentaire, AFETAM

Date de création : 1998

Siège Dravélé, rue 366 p 41

Bamako

Syndicats Association des Femmes artisanes de Bamako- coura

Daté de création : 1975 Adresse : Hippodrome, rue

232 porte 1257

Union nationale des travailleurs du Mali

(UNTM)

Siège : Bamako

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Université Université de Bamako

Siège : Bamako

Université Mandé Bukari Siège : Bamako

Université Kankou Moussa

Siège : Bamako

6.2. Reconnaissance juridique et légitimité des groupes non gouvernementaux

Les relations entre les ONG et l’État sont régies par un document l’accord-cadre, signé par chacune des deux parties. Au préalable, I ‘Etat, par le biais du Secrétariat technique chargé des relations avec les ONG (ministère de l’Intérieur), doit accorder un agrément à

1’ONG.

De par sa nature, 1’ONG à un statut juridique de droit privé. Selon la nationalité, l’agrément revêt une signification différente :

- il permet à 1’ONG malienne d‘acquérir une existence juridique et de pouvoir exercer légalement ses activités ; pour 1’ONG étrangère,

- il constitue une autorisation à intervenir au Mali.

En signant l’accord-cadre, les ONG s’engagent à intervenir (conformément à la politique de développement économique et social de la République du Mali (...) par des actions concrètes dans les zones et domaines énumérés ...) Les modalités d’intervention doivent être précisées et déterminées avec les CLD (Comités locaux de développement et les départements techniques, suivant les orientations qui sont fixées. Aucune opération n’est imposée par l’Etat, mais les ONG doivent avoir les autorisations auprès des CLD pour la mise en œuvre d’un projet.

Le gouvernement s’engage à fournir toute l’assistance technique dont les ONG peuvent avoir besoin pour l’accomplissement de leurs tâches, ainsi qu’aide, protection, facilités administratives et certains avantages fiscaux, en particulier aux ONG étrangères.

6.3. Organisation des groupes non gouvernementaux

Devant le grand nombre d‘ONG présentes au Mali, l’idée de coordination des actions des ONG. Ainsi, le CCA-ONG est né avec la grande sécheresse de 1983-1984. Des actions d’urgence ont eu lieu : distribution de médicaments, couvertures, tentes, aide alimentaire

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du Programme alimentaire mondial, fie la CEE, du Fonds d’aide et de coopération, et de 1’USAID (Etats-Unis). D’autres opérations ont été menées : puits, forages, séchage de viande, etc. Devant le grand nombre d’intervenants, certaines ONG se réunissent pour assurer une coordination des aides, apporter un appui logistique aux distributions. Cette démarche aboutit en 1983 à la création du Comité de coordination des actions d‘urgence des ONG, cela pour un an. En 1985, le CCA-ONG est reconduit pour un an.

En 1986, l’urgence passée, le CCA-ONG est créé avec 37 membres.

Ses objectifs sont de :

- collectionner et diffuser les informations concernant les ONG ;

- faciliter les contacts et la collaboration entre les ONG;

- apporter un certain nombre de services : cellule logistique, location de véhicules, télécopie, standard, boîte postale, etc.

Actuellement le CCA-ONG est un collectif d’une centaine de membres, étrangers et nationaux et il a un statut d‘association. Deux cellules de financement sont regroupées au CCA-ONG :

- - La solidarité Canada-Sahel qui favorise la collaboration d’ONG canadiennes et maliennes, l’assistance institutionnelle aux ONG maliennes et le financement d‘opérations sur le terrain.

- - La Cellule d’appui technique et financier : axée sur les interventions sur le terrain et les actions de protection de l’environnement, de reboisement et de lutte contre l’érosion.

Le CCA-ONG apparaît comme une structure intéressante. Cependant un certain nombre de questions ou de critiques peuvent être soulevées, notamment en ce qui concerne la représentativité du CCA-ONG vis-à-vis du gouvernement et des ONG.

6.4. Analyse et évaluation

Il n’est pas possible de vérifier l’efficacité de la législation relative à la formation des groupes non gouvernementaux.

Au Mali, il n’existe pas de législation sur cette question.

Il est important de renforcer les capacités des ONG car elles sont plus proches des populations et des agents de développement et sont très efficaces. Elles sont souvent là où le gouvernement ne peut aller.

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La manière de former les groupes non gouvernementaux, c’est de les organiser davantage en coordination.

Pour le moment, il n’y aucune loi pour les groupes non gouvernementaux. Cependant, dans la pratique, le gouvernement les aide beaucoup.

Le gouvernement à la capacité d’aider ces groupes non gouvernementaux, principalement dans le domaine de l’environnement, de la santé.

Tableau : Evaluation résumée de la participation des groupes non gouvernementaux et des restrictions de participation

Domaine/ Sujet Restriction des capacités importantes pour le

domaine en difficulté

Activité possible de renforcement des capacités

Santé Manque de moyen financier

Recherche de financement

Environnement Manque de moyens humains, techniques et financement

Recherche de financement, formation des acteurs

Droits humains Manque de moyen financier

Recherche de financement

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Chapitre VII : Évaluation des capacités existantes et des contraintes de capacités pour mettre en place le Principe 10 de la Déclaration de Rio

Objectif

Résumer les points forts et les besoins pour la mise en œuvre du Principe 10

7.0. Introduction

Le cadre juridique est-il suffisant pour les droits procéduraux de l’environnement?

Il n’existe pas un cadre juridique spécifique pour les droits procéduraux en matière d’environnement au Mali, mais on retrouve certains d’entre eux dans les différents textes juridiques régissant l’environnement ou souvent dans la pratique des administrations.

Il serait nécessaire de créer un cadre juridique unique consacrant les droits procéduraux au Mali vu l’importance de ces droits qui constituent une réelle application de la démocratie qui est « le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple » et du principe du Mali qui est selon l’article 25 de la constitution de 1992 « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple »

L’information, la sensibilisation et la formation qui garantiront une meilleure application du Principe 10 de Rio.

L’inexistence d’une législation appropriée. La non précision de certaines dispositions législatives existantes (ex. manque de précision sur les modalités de la consultation publique en matière d’EIES). A cela, s’ajoute l’insuffisance de ressources humaines et financières.

7.1. Evaluation résumée des capacités existantes relatives à l’accès à l’information

Le dispositif juridique en la matière se résume à :

- La Constitution ;

- La loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’administration et les usagers du service public et son décret d’application n°03-580/P-RM du 30décembre 2003 ;

- La loi n°00-046 du 07 juillet 2000, portant régime de la presse et délit de presse ;

- La loi 02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives et son décret d’application (n°424/P-RM du 09 septembre 2002).

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En matière d’environnement, C’est la loi N°01-020 relative aux pollutions et nuisances. Selon cette loi toute personne a droit au libre accès aux informations environnementales. L'accès aux informations environnementales, dont la publication affecte les relations internationales, la défense nationale, la confidentialité ou pouvant provoquer un grave danger pour la sécurité, est soumis à autorisation. La demande d'information environnementale doit être refusée si elle se réfère à la transmission dossiers n'étant encore clos ou de données dont le traitement n'est pas encore achevé ou de communications administratives internes.

7.2. Evaluation résumée des capacités existantes relatives à la participation du public

En matière de participation du public, c’est dans les domaines de l’évaluation environnementale et OGM qu’il existe de dispositif juridique spécifique sur la participation du public.

7.3. Evaluation résumée des capacités existantes relatives à l’accès à la justice

Il n’existe de pas de réelles capacités d’accès à la justice à part les questions d’OGM. Pour le reste c’est la législation classique qui s’applique.

7.4. Contraintes de capacités

Parmi les contraintes de capacités pour la mise en place du principe 10 de rio on peut citer :

- la faiblesse du diagnostic des intervenants à l’accès à l’information environnementale, la participation du public et l’accès à la justice ;

- Le manque de synergie entre le Cadre Stratégique pour la Croissance et la réduction de la Pauvreté et le principe 10 de Rio ;

- L’absence de référence aux cadres de concertation sur l’environnement au niveau national, régional et local ;

- La méconnaissance de la Convention d’Aarhus et son absence du dispositif juridique malien.

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Chapitre VIII : Opportunités pour passer à l'action et renforcer les capacités ciblées

Objectif

Déterminer et énumérer les priorités pour passer à l’action et arriver à mettre en œuvre le Principe 10

Se base sur les chapitres antérieurs dans le but d’identifier les prochaines étapes et opportunités d’action, les actions possibles sont:

– Réforme législative

Sur ce plan, il faut souligner que le Mali est dans une dynamique de réforme législative. Cette dynamique a commencé avec l’avènement de la démocratie (1992). Cette reforme a eu le mérite de prendre en compte les questions de participation en matière d’environnement entre autres.

– Développement des ressources humaines

Le développement des ressources humaines, est l’un des grands défis pour la mise en œuvre du principe de 10. C’est pour cela que le ministère de l’environnement (mais aussi d’autres départements ministériels) ont un volet renforcement des capacités dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes.

L’insertion de l’environnement dans les curricula universitaires est en cours de

réalisation.

– Modifier et rationaliser les procédures et les pratiques

Les procédures et les pratiques au Mali sont complexes surtout pour les acteurs de la société civile. La première difficulté est celui de la « qualité à agir », ensuite « l’intérêt à agir ». Comme on le sait bien, très souvent pour ce qui est des questions environnementales, il n’est aisé d’identifier les acteurs ayant « l’intérêt et la qualité » pour intenter une action.

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– Sensibilisation du public et élaboration de programmes tournés vers les groupes

d’intérêt public

Aujourd’hui, l’opportunité pour la sensibilisation du public existe avec la « Quinzaine de l’environnement ». Cette manifestation est organisée par le ministère de l’environnement et de l’assainissement et ses partenaires (nationaux et internationaux). Elle sensibilise le public sur les questions environnementales.

– Identification des contraintes de capacités aux niveaux systémiques,

institutionnels et individuels

Le cadre politique environnemental est très riche. La référence est la Politique nationale de protection de l’environnement adoptée en 1998. Cette politique s’inspire beaucoup des principes de Rio. Elle est mise en œuvre de façon systémique, car elle associé un grand nombre d’acteurs (Ministères, ONG, Associations, partenaires au développement…).

Le rendement des acteurs intervenant pour dans le domaine de l’environnement est important. Toutefois, leur capacité fonctionnelle n’est pas aussi élevée que souhaité. Les difficultés de fonctionnement du Comité interministériel et du comité consultatif de gestion des questions environnementales est illustratif de cette situation.

Certes les actions de sensibilisation ont pour objectif de contribuer au changement de comportement des individus. En l’état actuel, le constat ne peut permet d’affirmer à coup sûr qu’il y a un changement de comportement de façon générale. Cependant à petite échelle, il y a des actions très salutaires.

Il est à souligner que beaucoup d’actions de sensibilisation à l’endroit des individus se font actuellement par le département en charge de l’environnement.

Par ailleurs, pour le Mali, la mise en œuvre du principe 10 nécessite les actions prioritaires suivantes :

- Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs sur le Principe 10 de la Déclaration de Rio

L’information et la sensibilisation des l’ensemble des acteurs du principe 10 reste la clé de succès de mise en œuvre du principe 10 de Rio. Pour cela, le Mali doit mettre l’accent sur l’implication des acteurs de la société civile. Ainsi, les coordinations des associations et ONG peuvent jouer un rôle majeur et surtout constituer la plateforme pour l’information et la sensibilisation de la société civile.

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- Elaborer des textes complémentaires rendant obligatoire l’implication de tous les acteurs dans le processus décisionnel et veiller à leur application

L'élaboration des textes juridiques complémentaires renforcera l’implication des acteurs dans mise en œuvre du principe 10 de Rio. Il faut souligner qu’au Mali certains parle implicitement de l’implication des acteurs dans le processus décisionnel. Toutefois, ce cadre d’implication n’est aussi formel ce qui limite son effet.

- Relire les textes environnementaux et prévoir des niveaux pour y insérer des dispositions facilitant l’accès des populations à la justice.

Les textes environnementaux sont en constante relecture comme le témoigne les différentes modifications de 2010. En réalité, le problème n’est la relecture des textes environnementaux, mais plutôt insertion la participation du public et l’accès à la justice dans le dispositif.

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Bibliographie

1. Ministère de l’Environnement : Recueil des textes nationaux régissant l’environnement et les ressources naturelles en République du Mali. Mars 2007.

2. DIALLO, C. S., CISSE, M. .Etat de la Gouvernance au Mali. Rapport Final – février 2004.

3. République du Mali, Constitution du 25 Février 1992.

4. Ministère de la Communication et des Nouvelles technologies, La stratégie d’accès à l’information au sein de l’administration (SAISA). Avril 2006

5. Ministère de l’environnement, PNAE/CCD : Diagnostic Environnemental. Mai 1998.

6. Présidence de la République : Etude Nationale Prospective Mali 2025, Rapport général, juin 1999

7. Loi n°98-012 du.19 janvier 1998 régissant les relations entre l'Administration et les usagers des services publics

8. Loi n° 97-010 du 11 février 1997 (modifiée par la loi n° 02-011 du 5 mars 2002).

9. Ministère de l’Environnement: PNAE/PAN/CID : Politique Nationale de Protection de l’Environnement, Mai 1998. 1999

10. Loi n° 97-010 du 11 février 1997 (modifiée par la loi n° 02-011 du 5 mars 2002).

11. Loi n°97-001 du 13 janvier 1997 portant création de la Haute Cour de Justice.

12. Présidence de la République : Etude Nationale Prospective Mali 2025, Rapport général, juin

13. Présidence de la République/Mission de Décentralisation et des Réformes institutionnelles :

14. Lois et Décrets de la décentralisation, mars 1999, 4ème édition

15. SAPRIN-MALI : Revue des Programmes d’Ajustements structurel au Mali, Juin 1999

16. Programme Triennal de redressement économique et financier 1970-1972, juin 1970

17. Loi N°08-042/AN-RM du 1er décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali,

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18. Décret N°03-594/P-RM du 31 décembre 2003 modifié relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement.

19. Ministère de l’environnement et de l’assainissement. (2009). Assises nationales de l’environnement. Cadre stratégique nationale de l’environnement. Document préparatoire pour le forum national. 247 pages.

20. Cabinet du Premier Ministre. (2007). Déclaration de politique générale. 30 pages.