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1 Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Dr. Thierry Hoscheit / Dr. Patrick Kinsch 1. Compétence des organes d’exécution 1.1. Quel organe d’exécution est compétent sur le fond ? La saisie-arrêt sur comptes bancaires intervient par une suite d’exploits d’huissier de justice (exploit de saisie-arrêt signifié au tiers saisi, exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité signifié au saisi, exploit de contre-dénonciation de la saisie-arrêt signifié au tiers saisi). Seuls les huissiers de justice sont compétents pour signifier ces actes nécessaires à la validité de la saisie-arrêt. 1.1.1. Quels sont le statut juridique et la formation (professionnelle) du fonctionnaire chargé de l’exécution ? Les huissiers de justice sont des officiers ministériels (profession indépendante organisée par la loi, détentrice d’une délégation de la puissance publique autorisant les huissiers de justice à exécuter certains actes de contrainte). La loi détermine le nombre d’huissiers de justice et fixe le lieu de leur établissement. Ils sont nommés par décision du Grand-Duc. Pour être nommé aux fonctions d’huissier de justice, il faut actuellement être détenteur du certificat de fin d’études secondaires et avoir suivi un stage dans une étude d’huissier de justice de trois années au moins. Les personnes ayant acquis les qualifications nécessaires pour accéder à la profession d’avocat peuvent devenir huissier de justice après un stage de 6 mois. 1.1.2. Quel rapport lie l’organe d’exécution à la juridiction de l’exécution ? Aucun. 1.2. Compétence locale/internationale Il n’y a pas de différence entre les règles de compétence internes et internationales. 1.2.1. Se réfère-t-on au domicile/siège du tiers débiteur ? Lorsque le domicile du défendeur ne coïncide pas avec la localisation de ses avoirs et ne permet donc pas d’appréhender efficacement ses avoirs, le domicile/siège du tiers saisi fixe la compétence du tribunal appelé à statuer sur la validité de la saisie-arrêt. La compétence de ce

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Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur

comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Dr. Thierry Hoscheit / Dr. Patrick Kinsch

1. Compétence des organes d’exécution

1.1. Quel organe d’exécution est compétent sur le fond ?

La saisie-arrêt sur comptes bancaires intervient par une suite d’exploits d’huissier de justice

(exploit de saisie-arrêt signifié au tiers saisi, exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec

assignation en validité signifié au saisi, exploit de contre-dénonciation de la saisie-arrêt

signifié au tiers saisi). Seuls les huissiers de justice sont compétents pour signifier ces actes

nécessaires à la validité de la saisie-arrêt.

1.1.1. Quels sont le statut juridique et la formation (professionnelle) du fonctionnaire chargé

de l’exécution ?

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels (profession indépendante organisée par

la loi, détentrice d’une délégation de la puissance publique autorisant les huissiers de justice à

exécuter certains actes de contrainte). La loi détermine le nombre d’huissiers de justice et fixe

le lieu de leur établissement. Ils sont nommés par décision du Grand-Duc. Pour être nommé

aux fonctions d’huissier de justice, il faut actuellement être détenteur du certificat de fin

d’études secondaires et avoir suivi un stage dans une étude d’huissier de justice de trois

années au moins. Les personnes ayant acquis les qualifications nécessaires pour accéder à la

profession d’avocat peuvent devenir huissier de justice après un stage de 6 mois.

1.1.2. Quel rapport lie l’organe d’exécution à la juridiction de l’exécution ?

Aucun.

1.2. Compétence locale/internationale

Il n’y a pas de différence entre les règles de compétence internes et internationales.

1.2.1. Se réfère-t-on au domicile/siège du tiers débiteur ?

Lorsque le domicile du défendeur ne coïncide pas avec la localisation de ses avoirs et ne

permet donc pas d’appréhender efficacement ses avoirs, le domicile/siège du tiers saisi fixe la

compétence du tribunal appelé à statuer sur la validité de la saisie-arrêt. La compétence de ce

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tribunal est toutefois limitée à la question de la validité de la saisie-arrêt en tant que voie

d’exécution, et elle ne s’étend pas à la connaissance du fond du litige. Le fond du litige doit

être examiné et décidé par la juridiction compétente sur base des règles de compétence

normales.

1.2.1.1. Lorsque le compte est tenu par une filiale (succursale) – est-ce l’organe d’exécution

du lieu de la filiale ou celui du lieu de l’établissement principal/de la maison mère qui

est compétent ?

Les huissiers de justice sont nommés auprès d’un tribunal d’arrondissement déterminé (il en

existe deux dans le Grand-Duché de Luxembourg) et ils ne peuvent officier que sur le

territoire affecté à ce tribunal d’arrondissement. C’est toujours le lieu auquel doit s’effectuer

la signification qui détermine la compétence de l’huissier de justice.

La saisie-arrêt opérée auprès de la maison mère située au Luxembourg affecte également les

avoirs détenus auprès de toutes les succursales situées au Luxembourg. S’il est admis en

certaines circonstances d’opérer une signification au lieu d’établissement d’une succursale

(présence d’un représentant qualifié pour traiter avec les tiers, litige né dans le ressort

d’activité de cette succursale), il faut cependant admettre qu’une telle signification n’affecte

que les comptes tenus auprès de cette succursale, à l’exclusion de ceux tenus auprès d’autres

succursales.

1.2.1.2. Quel est l’organe d’exécution compétent lorsque le compte est tenu par une filiale/un

établissement secondaire doté(e) d’une personnalité juridique propre ?

Si la signification est faite à la filiale ou à l’établissement juridiquement autonome, c’est le

siège de cette filiale ou de cet établissement qui détermine l’huissier de justice compétent.

1.2.2. Le lieu de situation du patrimoine du tiers débiteur est-il déterminant ?

Au stade de la procédure de saisie-arrêt bancaire contre le défendeur, seul l’endroit auquel est

tenu le compte du défendeur est déterminant.

1.2.2.1. La compétence, est-elle restreinte au patrimoine situé sur le territoire de l’organe

d’exécution ?

La saisie-arrêt produit ses effets, et partant la compétence de l’huissier de justice comme

organe d’exécution et de la juridiction en tant que juridiction de l’exécution s’étend, sur tous

les avoirs que le tiers saisi auquel la saisie-arrêt a été signifiée détient au profit du défendeur.

1.2.3. La compétence dépend-elle du domicile/siège du débiteur ?

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Le domicile/siège du défendeur détermine la compétence de la juridiction pour examiner le

fond du litige. Cette compétence emporte la compétence pour examiner la validité de la saisie-

arrêt si le domicile/siège du tiers saisi coïncide avec celui du défendeur. Dans le cas contraire,

le domicile/siège du tiers saisi détermine la compétence pour examiner la validité de la saisie-

arrêt.

1.2.3.1. La compétence, est-elle restreinte au patrimoine situé sur le territoire de l’organe

d’exécution ?

cf. 1.2.2.1.

1.2.4. L’organe d’exécution compétent est-il déterminé en fonction de la juridiction du

principal (c’est-à-dire chargée de la délivrance du titre) ?

Non. Seuls les tribunaux d’arrondissement et les tribunaux de paix sont compétents, en

fonction de la valeur de la créance à recouvrir (tribunal de paix si la créance est inférieure ou

égale à 10.000 €, tribunal d’arrondissement si la créance est supérieure à 10.000 €), pour

examiner la validité de la saisie-arrêt. aucune autre juridiction ne peut apprécier la validité

d’une saisie-arrêt, et ces deux juridictions ne peuvent pas examiner le fond du litige si la

compétence à ce sujet est attribuée à une autre juridiction.

1.2.5. L’organe d’exécution compétent est-il déterminé en fonction de la juridiction chargée

de l’action contre le tiers débiteur ?

La juridiction qui a statué sur la validité de la saisie-arrêt a par la suite compétence pour

examiner un éventuel litige avec le tiers saisi.

1.2.6. Existe-il des règles de compétence particulières en cas d’exécution à fin de garantie ?

Non.

2. La procédure d’obtention de l’acte d’exécution

2.1. Quelles conditions le créancier doit-il remplir ?

2.1.1. Conditions générales de l’exécution

Le créancier doit justifier d’une créance qui paraît certaine en son principe. Il ne doit pas

disposer au début de la procédure d’une créance certaine, liquide et exigible.

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Cette apparence peut être établie à l’aide d’un titre, judiciaire ou autre, qui lui permet de

procéder immédiatement à la signification de l’exploit de saisie-arrêt. S’il ne dispose pas d’un

quelconque titre, le créancier doit s’adresser au juge (président du tribunal d’arrondissement

ou juge de paix, en fonction de la valeur de la créance à recouvrir) et lui exposer la situation,

sur base de pièces, pour permettre à ce magistrat d’apprécier si la créance paraît suffisamment

certaine. Dans l’affirmative, il autorise la saisie-arrêt. On constate qu’en pratique, les

saisissants qui ne disposent pas d’un titre judiciaire ont pour habitude de solliciter cette

autorisation judiciaire, alors même qu’ils disposent d’un titre non-judiciaire.

2.1.2. Conditions spéciales de l’exécution (délais) ?

Aucune.

2.1.3. Quelles pièces doit-il fournir ?

Il doit fournir les pièces nécessaires pour démontrer sa créance : titre judiciaire de

condamnation, acte authentique, facture, reconnaissance de dette, …

2.1.4. Doit-on avoir recours à un formulaire ? (si oui, prière de joindre en annexe le

formulaire prescrit ou communément utilisé)

Non.

2.2. Avec quelle précision le compte à saisir doit-il être désigné ?

Aucune. Il suffit au créancier de se référer d’une façon générale aux avoirs que le tiers saisi

détient pour compte du défendeur.

2.2.1. L’indication générale du nom du débiteur et des coordonnées de la banque suffit-elle ?

Oui.

2.2.1.1.Si oui, des saisies fondées sur un simple soupçon (search orders) sont-elles admises ?

Oui, sauf que le créancier poursuivant doit supporter les frais si la procédure reste

infructueuse.

2.2.2. Doit-on éventuellement (en cas de pluralité de comptes) préciser la succursale où le

compte est tenu ou bien le numéro de compte exact ? D’autres éléments d’information

peuvent-ils suffire ?

De telles précisions ne sont pas requises.

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2.3. A quels types de contrôle procède l’organe d’exécution:

2.3.1. au regard des conditions de l’exécution forcée ?

L’huissier de justice en tant qu’organe d’exécution ne procède à aucun contrôle. Il doit

seulement en cas de contestation justifier de l’existence même du créancier saisissant, sous

peine d’engager sa propre responsabilité.

Seul le juge appelé à autoriser la saisie-arrêt lorsque pareille autorisation est requise contrôle

si la créance alléguée par le saisissant paraît suffisamment certaine.

2.3.2. au regard de la créance à saisir ?

Ni l’huissier de justice, ni le juge appelé à autoriser la saisie-arrêt ne vérifient l’existence de la

créance à saisir.

2.4. Le créancier peut-il apporter des compléments à sa demande d’exécution ?

En pratique, lorsque le juge appelé à autoriser la saisie-arrêt rencontre des problèmes, il

sollicite des informations supplémentaires auprès du créancier saisissant.

Lorsque la procédure est lancée par la signification des différents exploits d’huissier, une

procédure judiciaire contradictoire s’engage entre le créancier-saisissant et le débiteur saisi.

Au cours de celle-ci, le créancier peut apporter tous les compléments nécessaires pour

contredire les contestations du défendeur.

2.5. Le débiteur est-il entendu avant que ne soit arrêtée la mesure d’exécution ?

Non.

2.5.1. Si non : existe-il éventuellement des exceptions pour des comptes spéciaux (compte de

salaires) ?

Non.

Il n’existe pas de comptes spéciaux, tel que les comptes de salaires. Il existe une procédure

particulière pour la saisie des salaires auprès des employeurs, au cours de laquelle le

défendeur n’est pas non plus entendu au début de la procédure.

2.5.2. Le débiteur peut-il demander des mesures de protection par anticipation avant le début

de l’exécution (protective orders) / éventuellement déposer un écrit protecteur ?

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La saisie-arrêt n’a qu’un caractère conservatoire jusqu’au jugement de validation de la saisie-

arrêt en ce sens que le poursuivant ne peut pas appréhender les avoirs du défendeur tant que la

saisie-arrêt n’est pas validée. Ce n’est que suite au jugement de validation que la procédure

entre dans la phase d’exécution qui permet au poursuivant d’obtenir paiement de la part du

tiers saisi. Comme ce jugement de validation fait suite à une procédure contradictoire au cours

de laquelle le défendeur a pu exposer tous ses arguments, il n’y a plus place à ce moment pour

des mesures de protection du défendeur.

Pendant la phase conservatoire, le défendeur dispose de quatre possibilités pour protéger ses

droits :

- la tierce opposition contre l’autorisation de saisir-arrêter : si la jurisprudence a toujours

refusé au défendeur le droit d’interjeter appel contre l’ordonnance d’autorisation de saisir-

arrêter, au motif qu’il n’était pas partie à cette ordonnance, la doctrine a soulevé la

possibilité pour lui de former tierce opposition. Cette possibilité n’a cependant pas été

appliquée ne pratique

- l’annulation de la saisie-arrêt par voie de référé parce qu’elle constitue une voie de fait : la

jurisprudence admet en principe que le défendeur peut contester la validité de la saisie-

arrêt lorsqu’elle porte manifestement atteinte à un droit indiscutable et constitue ainsi une

voie de fait commise par le poursuivant qu’il convient de faire cesser. A cet effet, il saisit

le juge des référés d’une procédure rapide. En pratique cependant, ces demandes

n’aboutissent pas

- la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter : si la jurisprudence a toujours refusé au

défendeur le droit d’interjeter appel contre l’ordonnance d’autorisation de saisir-arrêter,

elle admet depuis peu que le défendeur dispose sur base de l’article 66 du Nouveau Code

de Procédure Civile (« Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure

soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la

décision qui lui fait grief ») d’un recours autonome contre cette ordonnance qualifié de

recours en rétractation. Il peut saisir le juge des référés d’une demande par laquelle il

demande à voir rétracter l’autorisation de saisir-arrêter en exposant que la créance

alléguée par le demandeur n’est pas certaine

- le cantonnement des effets de la saisie-arrêt : la signification de l’exploit de saisie-arrêt a

pour effet de bloquer entre les mains du tiers saisi tous les avoirs du défendeur qu’il

détient, même s’ils dépassent notablement la valeur de la créance dont le recouvrement est

poursuivi. Il peut alors saisir le juge des référés d’une demande en cantonnement, qui a

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pour effet que seul une partie de ses avoirs restent bloqués entre les mains du tiers saisi en

attendant une décision sur la validité de la saisie-arrêt, et qu’il peut disposer du surplus

La réglementation ne prévoit pas de procédure qui permettrait au débiteur de s’opposer à une

saisie-arrêt dont il supposerait qu’elle serait imminente. Mais dans les cas de figure où la

procédure doit passer par une autorisation judiciaire, on peut imaginer qu’il prend les devants

et qu’il informe le magistrat qui risque d’être saisi de la demande en autorisation des moyens

qui s’opposeraient à l’octroi de l’autorisation. On peut penser que ce magistrat prendrait pour

le moins connaissance de ces informations et sollicite le cas échéant des informations

complémentaires de la part du demandeur à la saisie.

2.6. Combien de temps faut-il pour obtenir un acte d’exécution ?

L’obtention de l’autorisation de saisir-arrêter dépend de la charge de travail du juge appelé à

la délivrer, mais ne dépasse pas en règle générale un à deux jours.

La signification de l’exploit de saisie-arrêt par l’huissier de justice dépend de la charge de

travail de celui-ci, mais intervient en règle générale rapidement après la transmission de l’acte

à l’huissier.

Dans tous les cas, il est possible pour le poursuivant d’intervenir auprès du juge ou de

l’huissier pour le rendre attentif à l’urgence particulière (p. ex. s’il soupçonne le défendeur de

vouloir prélever ses avoirs) afin de faire avancer la procédure plus rapidement.

2.7. De quelle voie de recours le créancier dispose-t-il si sa demande est rejetée ?

Le créancier peut interjeter appel contre l’ordonnance qui refuse l’autorisation de saisir-

arrêter.

Il peut aussi interjeter appel contre le jugement qui refuse de valider la saisie-arrêt.

2.7.1. Quel est l’organe de contrôle compétent ?

Lorsque l’autorisation doit être délivrée par le juge de paix ou que l’instance en validation est

soumise au juge de paix (créance inférieure ou égale à 10.000 €), l’organe de contrôle est le

tribunal d’arrondissement.

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Lorsque l’autorisation doit être délivrée par le président du tribunal d’arrondissement ou que

l’instance en validation est soumise au tribunal d’arrondissement (créance supérieure à 10.000

€), l’organe de contrôle est la Cour d’appel.

2.7.2. Le débiteur est-il entendu durant la procédure de recours ?

Le débiteur n’est pas entendu en cas d’appel contre le refus d’autoriser la saisie-arrêt.

La procédure en cas d’appel contre le jugement rejetant la demande en validation est

contradictoire.

2.8. Le créancier doit-il verser une provision ?

Non.

2.8.1. Si oui, de quel montant ?

(sans objet)

2.8.2. Comment les frais sont-ils pris en charge ?

Le jugement de validation de la saisie-arrêt statue sur les frais de la procédure qui peuvent

être recouverts sur le perdant.

2.9. Applique-t-on des règles particulières au cas où le créancier ne sollicite que des

mesures de sûreté ?

Non.

3. La prise d’effet de l’acte d’exécution

3.1. A qui l’ordonnance/acte de saisie est-elle/il notifié(e):

3.1.1. au débiteur ?

Oui, par l’exploit de dénonciation avec assignation en validité (2ième acte de la procédure).

3.1.2. au tiers débiteur ?

Oui, par l’exploit de saisie-arrêt (1ier acte de la procédure).

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3.1.3. des notifications alternatives sont-elles admises ?

Toutes les significations/notifications sont faites soit à personne, peu importe l’endroit où se

trouve la signifié/notifié, soit à domicile, où la remise peut être faite à toute personne âgée de

plus de 15 ans qui accepte de réceptionner l’acte. En cas de signification/notification à une

personne morale, l’acte peut être remis à toute personne habilitée à cet effet. Si aucune

personne ne peut ou ne veut réceptionner l’acte, information en est laissée dans la boîte à

lettre, avec avertissement de l’endroit auquel il peut être retiré et du délai endéans duquel il

peut être retiré.

3.2. Qui est responsable de la notification :

3.2.1. l’organe d’exécution ?

L’huissier de justice en tant qu’organe d’exécution est responsable de la

signification/notification.

3.2.2. le créancier ?

Non.

3.2.3. Quelle personne/quel organe accomplit l’acte de notification ?

Pour les procédures tendant au recouvrement d’une valeur supérieure à 10.000 € (emportant la

compétence du tribunal d’arrondissement), l’huissier de justice accomplit matériellement la

remise de l’acte de signification/notification au défendeur en se déplaçant auprès de lui ou de

son domicile.

Lorsque la créance est d’une valeur inférieure ou égale à 10.000 € (emportant la compétence

du tribunal de paix), l’huissier de justice vérifie l’exactitude de l’adresse du destinataire et

procède à l’envoi de l’acte par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. Dans

ce cas, la remise matérielle de l’acte est effectuée par l’agent des postes.

3.3. Quelles sont les conséquences d’une notification défectueuse :

3.3.1. au tiers débiteur ?

La saisie-arrêt ne produit pas d’effets en cas d’irrégularité de l’exploit de saisie-arrêt.

3.3.2. au débiteur ?

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La saisie-arrêt perd les effets qu’elle a produits suite à la signification/notification de l’exploit

de saisie-arrêt au tiers saisi.

4. Objet de l’acte d’exécution

4.1. Quelles sont les créances visées sur le compte :

La saisie-arrêt affecte la créance du défendeur à l’égard de la banque telle qu’elle existe au

jour de la signification/notification de l’exploit de saisie-arrêt, en tenant compte des écritures

engendrées par des créances futures certaines au jour de la saisie-arrêt.

4.1.1. le solde de notification ?

cf. 4.1.

4.1.2. les soldes à venir ?

cf. 4.1.

4.1.3. les arrêtés de compte à venir ?

cf. 4.1.

4.1.4. les versement futurs sur le compte ?

Non.

4.1.5. la ligne de crédit ?

Non.

4.2. L’accès au compte est-il limité au montant du titre exécutoire ?

Non.

4.2.1. Si oui, doit-on prendre en compte d’éventuelles créances annexes ?

(sans objet)

4.2.2. Si oui, les coûts de l’exécution sont-ils pris en considération ?

(sans objet)

4.2.3. Si non, y a-t-il un seuil à ne pas dépasser ?

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Non (sauf la procédure du cantonnement cf. 2.5.2.)

4.2.4. Comment s’effectue la mainlevée de la saisie (le dessaisissement du tiers) ?

Lorsque le jugement de validation est coulé en force de chose jugée, le créancier peut

s’adresser au tiers saisi pour que celui-ci lui paye les sommes du défendeur qu’il détient.

4.2.4.1. Quel est l’organe d’exécution compétent ?

Le jugement de validation est prononcé par le tribunal de paix ou le tribunal d’arrondissement

(en fonction de la valeur de la créance à recouvrir).

4.2.4.2. Le créancier est-il entendu ?

Oui.

4.2.4.3. D’autres personnes (ex. : la famille du débiteur) sont-elles entendues ?

Le défendeur est entendu.

4.3. Effets de l’accord d’opération en compte courant

Remarque : les questions traitées sous ce point 4.3. ne font pas l’objet d’une réglementation

par la loi et ont fait l’objet de très peu de, sinon d’aucune, jurisprudence. Les réponses

reflètent partant en grande partie les opinions des auteurs sur des questions qui prêtent à

controverse.

4.3.1. Les comptes bancaires sont-ils normalement des comptes courants ?

Oui.

4.3.2. Veuillez décrire sommairement les bases et les effets juridiques du compte courant:

4.3.2.1. Base juridique du compte courant ?

Le compte courant n’est pas régi par des dispositions légale spécifiques. Il s’agit d’un accord

de nature contractuelle entre la banque et le client.

4.3.2.2. Effets juridiques du compte courant ?

L’argent est une chose de genre, c’est-à-dire non individualisée. Par l’effet de la remise des

fonds par le client à la banque, cette dernière devient propriétaire de l’argent, et le client

devient titulaire d’un droit de créance en restitution contre la banque.

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Par leur mise en compte, les créances respectives réciproques perdent leur individualité et se

fondent dans un solde global, dont la valeur définitive n’est établie qu’au jour de la clôture du

compte.

4.3.3 L’accord d’opération en compte courant a-t-il la priorité par rapport à l’acte

d’exécution ?

4.3.3.1. L’acte d’exécution forcée est-il limité par l’accord d’opération en compte courant ?

Non.

4.3.3.2. Le créancier peut-il éventuellement résilier le compte ?

Non.

4.3.3.3. La banque peut-elle résilier le compte en raison de la saisie ?

Non, sauf stipulation contractuelle contraire.

4.3.3.4. Quels sont les effets d’opérations antérieures par lesquelles le débiteur dispose des

sommes présentes sur son compte (cession de créance) ?

La question est de savoir si au jour de la signification/notification de l’acte de saisie-arrêt, la

banque est toujours débitrice du défendeur, auquel cas la saisie-arrêt produit ses effets, ou si

par l’effet d’une opération antérieure, le défendeur ne peut plus faire valoir de droit de

créance contre la banque, auquel cas la saisie-arrêt ne peut plus produire d’effets.

4.3.3.4.1. Peut-il efficacement disposer de ces sommes même lorsque l’opération qui en

résulte concerne des créances futures ?

cf. 4.3.3.4.

4.3.3.4.2. Quelles sont les conditions à remplir pour que l’efficacité ne soit pas remise en

cause ?

cf. 4.3.3.4.

4.3.3.4.3. L’efficacité de telles opérations est-elle limitée dans le temps (délais) ?

cf. 4.3.3.4.

4.4. Existe-il des règles spéciales qui sont applicables dans le cas des comptes

communs/joints (Oder-Konten) ?

Non.

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4.4.1. L’autre titulaire (p.ex. le conjoint), est-il encore habilité à faire des virements de ce

compte ?

Non.

4.4.2. Limites de ce pouvoir ?

(sans objet)

4.4.3. Est-ce l’organe d’exécution qui en décide ?

(sans objet)

4.5. Existe-il des règles spéciales dans le cas où le « véritable » détenteur du compte (du

point de vue économique) est « camouflé » (p.ex. comptes fiduciaires ; compte d’un

prête-nom/appartenant à un homme de paille) ?

En l’état actuel, les effets de la saisie-arrêt sont limités dans la mesure de l’identité entre le

défendeur poursuivi et le titulaire du compte dans les livres de la banque. Si le créancier veut

saisir le compte ouvert pour compte de son débiteur au nom d’un prête-nom, il peut demander

l’autorisation en ce sens, mais pour obtenir les fonds déposés sur ce compte, il doit obtenir

une condamnation à l’encontre du prête-nom.

4.5.1. La banque, est-elle obligée de rechercher l’existence des tels comptes ?

Non.

4.5.2. Le titre exécutoire dressé contre le débiteur, suffit-il pour saisir des tels comptes ?

Non.

5. L’effet de l’acte d’exécution

5.1. Le débiteur peut-il effectuer un paiement ?

Non.

5.2. Le débiteur peut-il recevoir un paiement ?

Oui.

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5.3. Situation juridique du créancier

5.3.1. Le créancier obtient-il un droit de gage sur la créance qui lui octroie une priorité ?

Lorsque le jugement de validation est coulé en force de chose jugée et que ce jugement est

signifié au tiers saisi, il s’opère une cession de créance au profit du créancier poursuivant qui

fait qu’il devient personnellement le créancier de la banque, en lieu et place du défendeur. A

partir de ce moment, aucun autre créancier ne peut contester son droit en ce sens que les

saisies-arrêts signifiées après cette date n’influent pas sur les droits du créancier.

Mais le créancier saisissant n’a pas de droit de priorité ou de préférence sur tous les autres

créanciers saisissants qui ont fait signifier une saisie-arrêt avant que la cession de créance ne

produise ses effets et dont la saisie-arrêt est validée par la suite.

5.3.2. Des saisies concurrentes d’autres créanciers doivent-elles être prises en

considération ?

cf. 5.3.1.

5.3.3. Si oui, dans quels délais les saisies concurrentes doivent-elles être mises en œuvres ?

cf. 5.3.1.

5.3.4. Le créancier obtient-il le transfert de la créance pour le recouvrement ?

Oui (cf. 5.31.)

6. La situation juridique du tiers débiteur

6.0. La notification du titre exécutoire au tiers débiteur, constitue-t-elle un élément

constitutif d’une saisie valable ?

L’exploit de saisie-arrêt (1ier acte de la procédure) signifié au tiers saisi doit contenir soit le

titre sur lequel se base la créancier, soit l’autorisation du juge compétent.

Le jugement de validation de la saisie-arrêt doit être signifié au tiers saisi pour que la cession

de créance puisse opérer au profit du créancier saisissant.

6.1. La déclaration du tiers débiteur

6.1.1. Qui demande au tiers débiteur de délivrer des informations sur la créance/le compte ?

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Après le jugement de validation de la saisie-arrêt, le tiers saisi doit faire une déclaration dite

déclaration affirmative dans laquelle il expose sa situation à l’égard du défendeur : cause et

montant de sa dette envers le défendeur, faits libératoires intervenus.

En pratique, cette déclaration est faite volontairement sur la demande qui lui est faite par le

saisissant. Lorsque le tiers saisi ne fait pas volontairement la déclaration, il doit être assigné

par le saisissant devant le tribunal qui a connu de l’instance en validité de la saisie-arrêt

(assignation en déclaration affirmative). Il doit alors faire la déclaration au greffe du tribunal.

S’il ne le fait pas, la loi prévoit qu’il est condamné comme débiteur pur et simple à payer au

saisissant le montant correspondant aux causes de la saisie-arrêt. en pratique, les tribunaux lui

accordent un délai supplémentaire pour faire la déclaration.

Si la saisie-arrêt est faite sur base d’un titre judiciaire pleinement exécutoire dès le début de

l’instance, le tiers saisi peut être assigné en déclaration affirmative en même temps que le

défendeur est assigné en validation de la saisie-arrêt.

6.1.1.1. l’organe d’exécution ?

cf. 6.1.1.

6.1.1.2. le créancier ?

cf. 6.1.1.

6.1.2. La déclaration est-elle soumise à un délai ? Durée ?

La déclaration peut être faite aussi longtemps que le tiers saisi n’est pas condamné

définitivement en tant que débiteur pur et simple pour avoir omis de faire la déclaration

affirmative.

6.2. Objet de la déclaration du tiers débiteur

La déclaration du tiers saisi doit porter sur tous les avoirs que le défendeur saisi détient auprès

de lui, ainsi qu’auprès de ses succursales pour autant qu’elles sont situées au Luxembourg.

L’effet territorial de la saisie-arrêt s’oppose à ce que la déclaration doive porter sur des avoirs

localisés en dehors du territoire luxembourgeois. La déclaration ne doit pas porter sur des

avoirs que le défendeur détient dans d’autres établissements juridiquement distincts du tiers

saisi (Trib. arr. Luxembourg 2 décembre 1999, Bulletin Droit et Banques, N° 30, page 65,

note J-J. Rommes).

16

La déclaration doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette obligation a son

importance surtout lorsque le tiers saisi déclare qu’il a été débiteur du saisi, mais qu’il est

entre-temps libéré. Il faut alors pouvoir vérifier la justification de la cause de libération

invoquée.

6.2.1. Solde actuel du compte ?

Oui.

6.2.2. Autres comptes du débiteur ?

6.2.2.1.Dans la même succursale ?

cf. 6.2.

6.2.2.2.Dans l’établissement principal ?

cf. 6.2.

6.2.2.3.A travers toutes les succursales ainsi que l’établissement principal ?

cf. 6.2.

6.2.3. Existence et montant de la créance ?

La déclaration doit porter sur tous les avoirs : créances en argent avec leurs accessoires, titres,

coffres forts, …

6.2.3.1.Accessoires éventuels de la créance ?

cf. 6.2.3.

6.2.3.2.Contestations de la créance ?

La déclaration doit fournir toutes les indications sur les faits qui pourraient la faire disparaître

(contestations) ou qui ont pu faire disparaître une créance existante dans le passé (causes

libératoires : paiement au défendeur ou à un tiers, compensation, …).

6.2.4. Saisies de créanciers en concours ?

La déclaration doit renseigner toutes les autres saisies-arrêts qui ont été opérées auprès de ce

tiers saisi contre le même défendeur (identité du saisissant, montant et cause de la créance),

ainsi que le cas échéant sur le stade d’avancement de ces procédures.

6.3. Effets juridiques de la déclaration du tiers débiteur

17

La déclaration affirmative permet au saisissant d’apprécier dans quelle mesure il peut

recouvrir sa créance auprès du tiers saisi.

Elle ne fixe pas de façon définitive les rapports entre parties, car le saisissant peut contester le

contenu de la déclaration affirmative (en démontrant qu’elle est fausse et que par exemple le

défendeur détient d’autres avoirs auprès du tiers saisi : cette preuve est cependant difficile à

rapporter) ou le caractère justifié des causes de libération dont a fait état le tiers saisi (en

démontrant par exemple que c’est à tort qu’il a effectué un paiement ou qu’il invoque une

compensation à son profit). Le tribunal doit alors trancher cette discussion pour déterminer

sur quel montant la saisie-arrêt peut produire ses effets et donc à concurrence de quel montant

le tiers saisi doit payer le saisissant.

6.3.1. Effet juridique d’une reconnaissance de créance ?

cf. 6.3.

6.3.1.1. Absence de déclaration vaut reconnaissance (fictive) ?

La loi prévoit que lorsque le tiers saisi ne fait pas la déclaration affirmative, il est condamné

en tant que débiteur pur et simple à payer au saisissant les causes de la saisie. La

jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la nature juridique de cette modalité. On ne peut pas

dire qu’il s’agisse de la sanction au plan de la responsabilité civile de la violation par le tiers

saisi d’une obligation légale.

6.3.2. Si non: effets dans la procédure opposant le créancier au tiers débiteur (renversement

de la charge de la preuve) ?

La sanction contre le tiers saisi n’intervient de façon définitive que par le jugement qui

constate l’absence de déclaration affirmative et qui par voie de conséquence condamne le tiers

saisi en tant que débiteur pur et simple. Comme la déclaration affirmative peut toujours être

faite aussi longtemps que ce jugement n’est pas intervenu définitivement, l’absence de

déclaration affirmative ne produit pas d’effets directs au cours de la procédure elle-même.

6.4. La sanction de la déclaration du tiers débiteur

6.4.1. L’inexactitude/l’absence de déclaration conduit-elle à la reconnaissance de la

créance ?

18

En l’absence de déclaration ou lorsque le tiers saisi ne produit pas les pièces justificatives

pour étayer le caractère véridique de son affirmation, le tiers saisi est condamné en tant que

débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt (cf. 6.3.1.1.).

Les textes ne prévoient pas de sanction s’il devait s’avérer que la déclaration est inexacte. On

peut admettre que dans ce cas de figure, le tiers saisi engage sa responsabilité civile s’il est

résulté de cette déclaration inexacte un dommage pour le saisissant.

6.4.2. L’absence de contestations engendre-t-elle leur exclusion par la suite ?

Si le créancier entend contester la déclaration affirmative, il lui appartient d’en saisir le

tribunal. La loi ne prévoit pas de délai endéans duquel il doit faire valoir ces contestations. En

l’absence de contestations, il n’y a pas d’autre procédure.

6.4.2.1. Existe-il une obligation de dommages et intérêts pesant sur le tiers débiteur ?

cf. 6.3.1.1.

6.4.2.2.Veuillez citer les éléments constitutifs de l’obligation de dommages et intérêts, en

précisant en particulier si une faute du tiers débiteur est requise ?

La condamnation prononcée contre le tiers saisi consiste à le condamner à payer au créancier

sur ses deniers personnels le montant pour lequel la saisie-arrêt a été validée. Sa faute consiste

dans le fait d’avoir omis d’exécuter une obligation légale (faire la déclaration affirmative),

respectivement d’avoir fait une déclaration qui a été reconnue par le tribunal comme étant

incomplète ou fausse.

6.4.2.3. Étendue de l’obligation de dommages et intérêts ?

cf. 6.4.2.2.

6.4.2.4.Comment peut-on faire valoir l’obligation de dommages et intérêts ?

Le tiers saisi est condamné par le tribunal par un jugement dans le cadre de la procédure

dirigée contre lui et qui est commencée par l’assignation en déclaration affirmative. Ce

jugement constitue un titre exécutoire contre le tiers saisi qui peut être exécuté contre lui dans

les mêmes conditions que tout autre jugement.

6.5. La protection du tiers débiteur

6.5.1. Quelles objections le tiers débiteur peut-il faire valoir ?

19

Si le tiers saisi affirme n’avoir jamais été débiteur du saisi, une présomption d’exactitude est

attachée à cette déclaration et il appartient au saisissant qui met en doute la véracité de cette

déclaration d’en démontrer le contraire. Si le tiers saisi affirme être libéré d’une dette qu’il

avait à l’encontre du saisi, il peut démontrer par tous moyens que sa déclaration est exact et

complète.

6.5.2. Existe-il une protection en cas de paiements effectués par erreur au profit du débiteur ?

Non.

6.5.2.1. Dans le cadre de la protection de la bonne foi ?

Non.

6.5.2.2. Sur la base de l’enrichissement sans cause contre le créancier ?

Non.

6.5.3. Le tiers débiteur peut-il exiger l’indemnisation de ses frais ?

Non.

6.5.3.1. Si oui, du créancier ?

cf. 6.5.3.

6.5.3.2. Si oui, du débiteur ?

cf. 6.5.3.

7. La protection du débiteur (immunités/insaisissabilités)

7.1. La saisie de créance peut-elle porter également sur le compte dit « de salaire » (dans le

sens large, y sont inclus les indemnités de sécurité sociale, des pensions etc.) du

débiteur ?

La saisie-arrêt des salaires (et au sens large des revenus de remplacement) est soumise à un

régime particulier pour autant que la saisie-arrêt est effectuée auprès de l’employeur (ou de

l’organisme payeur du revenu). A partir du moment où le salaire est transféré par l’employeur

sur un compte en banque, la somme d’argent perd son individualité et ne bénéficie plus d’une

20

protection particulière. On y applique alors le régime de la saisie-arrêt des comptes en banque,

sans aucune limitation ou protection.

Nous exposons par la suite les règles applicables à la saisie-arrêt sur salaire (indemnités de

maladie, indemnités de chômage, pensions de vieillesse, rentes d’invalidité) pratiquée entre

les mains de l’employeur (des organismes compétents).

7.2. Si non, veuillez décrire la procédure d’exécution sur les comptes de salaire

7.2. Si oui, existe-il des dispositions particulières pour la protection du débiteur et de sa

famille ?

La saisie-arrêt est faite sur un revenu qui vient à échéance périodique tous les mois. La

protection consiste à assurer au salarié un revenu minimum qui doit lui permettre d’assurer sa

subsistance.

7.3.1. Y a-t-il des limites à l’étendue de la saisie en considération de la situation du débiteur

lui-même ?

Les limites des effets de la saisie-arrêt sur salaire interviennent par le fait même que la saisie-

arrêt opère sur une créance de salaire. A l’heure actuelle, ses limites sont identiques pour tout

salarié, peu importe son revenu ou sa situation personnelle (comme par exemple le nombre de

personnes à charge dans sa famille. Un projet de loi est actuellement en cours pour parvenir à

une prise en compte de la situation personnelle des salariés).

7.3.1.1. Sont-elles prévues par la loi ?

La loi prévoit que le salaire est réparti en cinq tranches, et que chaque tranche ne peut être

saisie qu’à concurrence d’un certain pourcentage. Sur base de cette loi, un règlement

d’exécution détermine la valeur nominale des cinq tranches. Actuellement, la situation se

présente comme suit :

Partie saisissable

Partie insaisissable

1e tranche 0 à 550 € 0 % 100 %, i.e. 550 € 2e tranche 550 € à 850 € 10 %, i.e 30 € 90 %, i.e. 270 € 3e tranche 850 € à 1.050 € 20 %. i.e. 40 € 80 %, i.e. 160 € 4e tranche 1.050 € à 1.750 € 25 %, i.e. 175 € 75 %, i.e. 525 € 5e tranche Au delà de 1.750 € 100 % 0 %

Toutefois, lorsque le créancier poursuit le paiement d’une dette alimentaire payable tous les

mois, le terme courant de cette dette alimentaire qui vient à échéance tous les mois est retenue

en plus sur la partie insaisissable du salaire.

21

7.3.1.2. Est-ce le tribunal de l’exécution qui fixe les limites ?

Non.

7.3.2. Y a-t-il des limites à l’étendue de la saisie en considération de la situation des

membres de la famille du débiteur? (en particulier créances d’aliments ou

d’entretien) ?

Non (cf. 7.3.1.)

7.3.2.1. Sont-elles prévues par la loi ?

(sans objet)

7.3.2.2. Est-ce le tribunal de l’exécution qui fixe les limites ?

Un certain courant jurisprudentiel estime qu’au-delà de la limitation des effets de la saisie-

arrêt sur salaire par suite de l’application des taux aux cinq tranches, les juridictions ont le

pouvoir de restreindre les effets de la saisie-arrêt en considération de la situation individuelle

d’un défendeur. Nous ne partageons pas cette opinion.

7.3.3. Ces limites sont-elles indexées (ex. : par référence au coûts de vie généraux) ?

Non. Elles font en principe l’objet d’une adaptation périodique par la voie de la modification

du règlement d’exécution qui fixe la valeur nominale des cinq tranches. La dernière

modification est intervenue avec effet au 1ier septembre 2002.

7.4. La procédure de protection du débiteur

7.4.1. Les règles protectrices sont-elles appliquées d’office ou sur requête (du débiteur ou

des membres de sa famille) ?

L’employeur auquel la saisie-arrêt est notifiée tient compte de la limitation des effets de la

saisie-arrêt lors du calcul du salaire qu’il paye tous les mois au salarié.

7.4.2. Le débiteur : Peut-il exiger le payement immédiat d’une somme alimentaire du tiers

saisie ?

La partie disponible, insaisissable, du salaire est payée tous les mois par l’employeur au

salarié.

7.4.3. Qui évalue le montant exempté

7.4.3.1. L’organe d’exécution ?

Non.

22

7.4.3.2. Le tiers débiteur ?

Oui (cf. 7.4.1.)

7.5. Le créancier peut-il de son côté faire valoir un besoin de protection particulier ?

7.5.1. Lors de l’exécution pour cause d’aliments ?

Si le créancier poursuit le paiement d’une créance d’aliments venant à échéance tous les mois,

il bénéficie d’une protection spéciale en ce sens que ce terme courant mensuel est prélevé sur

la partie insaisissable du salaire et qu’il ne subit pas le concours des créanciers ordinaires sur

cette partie insaisissable.

7.5.2. Lors de l’exécution en raison d’une créance résultant d’une faute délictuelle du

débiteur ?

Non.

7.5.3. Quel organe d’exécution examine l’application du créancier ?

La cause de la saisie-arrêt est indiquée dans l’acte de saisie-arrêt et le tiers saisi doit

automatiquement tenir compte de cette protection spéciale du créancier d’aliments.

8. Le recouvrement de la créance

8.1. La situation juridique du créancier concernant le recouvrement de la créance saisie

8.1.1. La créance lui est-elle transférée ?

Le créancier bénéficie d’une cession de créance à son profit lorsque le jugement de validation

de la saisie-arrêt est coulé en force de chose jugée et qu’il est signifié au tiers saisi (cf. 5.3.1.)

8.1.2. Considère-t-on qu’il a qualité pour recouvrir la créance ?

Oui.

8.1.3. Le recouvrement nécessite-il une décision supplémentaire de l’organe d’exécution ?

Non.

8.1.4. Comment la créance est-elle dotée de la formule exécutoire au profit du créancier ?

23

Le jugement de validation de la saisie-arrêt, complété par une déclaration affirmative du tiers

saisi non contestée attestant l’existence d’une créance que le défendeur avait sur lui, permet

au créancier saisissant d’agir contre le tiers saisi.

8.1.4.1. Dans une procédure incidente entre le créancier et le tiers débiteur ?

Si la déclaration affirmative est contestée, c’est le jugement rendu sur ces contestations qui

fixe les droits du saisissant contre le tiers saisi et lui permet d’agir à son encontre.

8.1.4.2. Octroi de la formule exécutoire par le tribunal de l’exécution, lorsque le tiers débiteur

reconnaît la créance ?

cf. 8.1.4.

8.2. Quels sont les droits des créanciers concurrents ?

8.2.1. Est-ce le principe de priorité ou la répartition entre créanciers concurrents (principe de

groupe) qui prévaut ?

Tous les créanciers intervenant jusqu’au jour où s’opère une cession de créance au profit de

l’un d’eux vienne en concours. Ils priment ceux qui interviennent par la suite.

8.2.2. Si c’est le principe de groupe qui prévaut :

8.2.2.1. Comment s’effectue l’inscription d’autres créances :

La signification/notification de leur acte de saisie-arrêt au tiers saisi par les autres créanciers

marque leur intervention. Le tiers saisi est tenu d’en informer les saisissants existants dans le

cadre de sa déclaration affirmative.

8.2.2.2. Une publication est-elle prévue ?

Non.

8.2.2.3. Existe-il des délais d’inscription ? Quelle est la conséquence juridique d’un

dépassement de délai ?

Aucun délai n’est prévu.

8.2.2.4. Comment les créances sont-elles réparties ?

Les saisissants interviennent à la répartition au marc le franc, c’est-à-dire en fonction de la

valeur de leur créance à concurrence de laquelle la validation a été prononcée à leur profit.

24

9. Informations factuelles et juridiques

Aucune statistique n’est disponible concernant le nombre des saisies-arrêts pratiquées tous les

ans ou leur montant. D’une façon générale, on peut dire qu’il s’agit d’une procédure qui est

couramment utilisée.

9.1. Combien de saisies de créance sont pratiquées annuellement dans votre pays ?

9.2. Quelle est la proportion de ces mesures par rapport

9.2.1. aux mesures d’exécution en général (nombre/montant) ?

9.2.2. aux mesures d’exécution en domaine mobilier (nombre/montant) ?

9.2. Dispose-t-on d’informations sur la durée des saisies sur comptes ?

9.3.1. Eu égard à la prise d’effet de la saisie sur le compte ?

Cette durée dépend des diligences entreprises par les parties pour faire avancer la procédure

de validation de la saisie-arrêt en vue d’obtenir une décision prononçant soit la validation de

la saisie-arrêt, soit sa mainlevée. S’agissant d’une procédure judiciaire soumise aux règles et

délais ordinaires, on peut fixer une durée d’environ 10 mois pour une procédure devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de 3 à 4 mois devant les tribunaux de paix et le

tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ces délais peuvent cependant être aisément être

dépassés si l’affaire présente une certaine complexité et nécessite une instruction approfondie.

9.3.2. Eu égard à la satisfaction du créancier ?

Le créancier ne peut être satisfait qu’après le jugement de validation. En règle générale, la

déclaration du tiers saisi ne donne pas lieu à contestation et le saisissant est payé sur une base

volontaire par le tiers saisi sans qu’il ne soit besoin d’autre procédure.

En cas de contestation, la satisfaction du créancier nécessite l’achèvement de la procédure

judiciaire entre lui et le tiers saisi faisant suite à ces contestations. Il faut alors ajouter pour

cette procédure les mêmes délais que ceux mentionnés au point précédent.

9.3.3. Eu égard aux éventuels recours du tiers débiteur auprès des juridictions de

l’exécution ?

cf. 9.3.2.

9.3.4. Pour le cas où le créancier fait valoir judiciairement sa créance à l’égard du tiers

débiteur ?

25

cf. 9.3.2.

9.4. Quels sont les problèmes d’application pratique recensés dans votre pays ?

La rigueur juridique ne permet pas d’appréhender les avoirs du débiteur en tant que

bénéficiaire économique d’un compte lorsqu’il se cache derrière une société écran ou un

homme de paille.

Souvent, le saisissant ne sait qu’en fin de procédure, par la déclaration affirmative du tiers

saisi qui est faite après le jugement de validation, après avoir investi du temps et de l’argent

dans la procédure de validation, si le tiers saisi détient des avoirs du défendeur et donc si la

saisie-arrêt peut lui donner satisfaction.

Il est difficile de pouvoir vérifier l’exactitude de la déclaration du tiers saisi, dans la mesure

où le saisissant ne dispose que très rarement de quelconques informations concrètes qui lui

permettrait de contester la véracité ou le contenu de cette déclaration.

9.5. Existe-il des propositions politico-juridiques de réforme de la saisie sur comptes

bancaires ?

Non.

9.6. Quand le créancier essaie de saisir une somme de 10.000 € , quel est le montant des

coûts pour :

9.6.1. L’organe d’exécution ?

Environ 300 €.

9.6.2. L’avocat du créancier ?

Il n’existe pas de tarification des honoraires des avocats. Ces honoraires sont fixés pour

chaque affaire en fonction de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du temps y

consacré, de la valeur du litige, de la renommée personnelle de l’avocat, au résultat obtenu et

de la situation financière du client.

9.6.3. Qui doit prendre ces coûts en charge ?

Le perdant du procès prend en charge les frais de procédure. Chaque partie prend en charge

les honoraires de son avocat. Il est possible de demander à ce que celui qui perd l’affaire soit

condamné à payer une partie des honoraires d’avocat de son adversaire.

26

10. La saisie transfrontalière sur comptes bancaires

10.1. Une saisie transfrontalière sur comptes bancaires est-elle admise dans votre pays ?

10.1.1. A l’encontre d’un tiers débiteur à l’étranger ?

Non.

10.1.2. A l’encontre d’un débiteur à l’étranger ?

Oui, lorsque les avoirs de ce débiteur sont situés au Luxembourg.

10.2. Au cas où une telle saisie sur comptes est interdite, quelle est la raison avancée :

10.2.1. Territorialité des voies d’exécution ?

Oui (Trib. arr. Luxembourg 2 décembre 1999, Bulletin Droit et Banques, N° 30, page 65, note

J-J. Rommes).

10.2.2. Protection du débiteur ?

Non.

10.2.3. Protection du tiers débiteur ?

Non.

10.2.4. Protection des créanciers en concours ?

Non.

10.2.5. Autres raisons ?

Non.

10.3. Lorsqu’une saisie transfrontalière sur comptes est admise, comment est-elle réalisée ?

La saisie-arrêt ne produit ses effets qu’à l’encontre du tiers saisi auquel l’exploit de saisie-

arrêt a été signifié/notifié. La saisie-arrêt signifiée/notifiée à une banque située au

Luxembourg ne produit pas d’effets sur les comptes tenus par le défendeur dans une filiale

juridiquement séparée, qu’elle soit située au Luxembourg ou à l’étranger, ni sur les comptes

tenus par le défendeur dans une succursale située à l’étranger.

10.3.1. Par notification de l’acte d’exécution au débiteur/tiers débiteur selon le Règlement CE

1348/2000 ?

27

(sans objet)

10.3.2. Par notification de l’acte d’exécution à l’établissement principal/la succursale

national(e) de la banque, avec toutefois la conséquence que les comptes situés à

l’étranger soient également saisis ?

10.3.3. Les notifications fictives sont-elles autorisées ?

(sans objet)

10.3.4. Quel est le droit applicable à l’acte d’exécution transfrontalier (au regard du compte

étranger) :

(Une procédure entamée au Luxembourg ne peut pas viser un compte situé à l’étranger. Ce

chapitre est ainsi sans objet.)

10.3.4.1. Par rapport à l’acte d’exécution lui-même ?

10.3.4.2. Par rapport à la protection du débiteur ?

10.3.4.3. Par rapport à la protection du tiers débiteur ?

10.3.4.4. Par rapport au concours d’autres créanciers et de sûretés réelles ?

10.4. Reconnaissance de l’acte d’exécution étranger

10.4.1. Est-ce que dans votre pays un acte d’exécution étranger (p.ex. une saisie étrangère) est

reconnu et exécuté (reconnaissance procédurale) ? Si oui :

Non.

10.4.1.1. A quelles règles est subordonné la reconnaissance ?

(sans objet)

10.4.1.2. Quel est le droit applicable à l’acte d’exécution ?

(sans objet)

10.4.1.3. Quel est le droit applicable à la protection du tiers débiteur? (y compris au

regard du devoir de renseignement) ?

(sans objet)

10.4.1.4. Quel est le droit applicable aux créanciers concurrents ?

(sans objet)

10.4.1.5. Quel est le droit applicable à la protection du débiteur ?

28

(sans objet)

10.4.1.6. Si non : quelle est la raison avancée ? (cf. supra 10.2.)

cf. 10.2. : la territorialité des voies d’exécution.

10.4.2. Dans votre pays, les effets de l’acte d’exécution sont-ils pris en compte dans

l’application du droit interne ?

Non.

10.4.2.1. Quelles règles de conflit règlent la prise en considération des effets des actes

d’exécution étrangers ?

(sans objet)

10.4.2.2. Quels effets sont pris en considération ?

10.4.2.2.1. Est-ce que la saisie des comptes a pour effet une restriction à la capacité de

disposer ?

(sans objet)

10.4.2.2.2. Transfert de la créance sur le créancier ?

(sans objet)

10.4.2.2.3. Autres effets

(sans objet)

10.5. Comment le débiteur peut-il agir en justice en cas de changement de situation après

l’obtention du titre (p.ex. paiement de la créance)

Lorsque le jugement de condamnation a été prononcé au Luxembourg et qu’il est définitif, le

débiteur ne peut plus contester le contenu de ce jugement. S’il est exécuté (par un paiement

volontaire), le débiteur a obéi à l’injonction judiciaire. Ce paiement interdit au débiteur

d’entreprendre des actes d’exécution, tel qu’une saisie-arrêt sur compte.

Si le créancier entame néanmoins une saisie-arrêt, le débiteur dispose des différentes actions

en référé exposées au point 2.5.2. (tierce-opposition contre l’autorisation de saisir-arrêter,

annulation de la saisie-arrêt, rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter). Dans le cadre de

l’instance en validation, il peut aussi demander l’annulation de la saisie-arrêt en raison de

l’absence de créance au profit du saisissant au moment où il a commencé la saisie-arrêt.

10.5.1. Compétence

29

cf. 10.5.

10.5.1.1. Du tribunal qui a rendu le titre ?

Non.

10.5.1.2. Des juges/organes d’exécution du lieu de la créance ?

Oui.

10.5.1.2.1. Si oui : une coordination avec le tribunal qui a rendu le titre, est elle prévue ?

Non.

10.5.1.2.2. Si oui : comment se déroule-t-elle ?

(sans objet)

10.5.2. La réalisation de la proposition de Règlement portant création d’un titre exécutoire

européen, changerait-elle la situation dans votre pays en ce qui concerne la question

ci-dessus discutée ?

Non.

10.5.3. Autres remarques

10.6. Veuillez préciser sommairement lequel des modèles d’exécution évoqués en

introduction a votre préférence ou dans quelle mesure vous avez des doutes quant à

l’admission d’un tel acte d’exécution.

Cas pratique

Le créancier G a obtenu en justice à l’encontre d’une débitrice, une personne juridique, un

titre portant sur une somme de 10.000 €. Le jugement revêtu de l’autorité de chose jugée

(alternative: susceptible d’exécution provisoire) sur ce montant doit être réalisé par voie de

saisie sur un compte bancaire tenu dans une filiale au siège de la débitrice. Le compte affiche

un solde positif de 12.000 €. Le tiers débiteur affirme que la débitrice a cédé la créance 10

jours avant la saisie à un autre créancier à titre de sûreté. Il s’avère en fin de compte que cette

objection est sans fondement. Un autre créancier opère une saisie sur le compte à hauteur de

5.000 € et veut prendre part à la procédure.

30

Sur base du jugement de condamnation, G fait notifier une saisie-arrêt à la banque B de la

débitrice D. Dans les 8 jours, il doit dénoncer la saisie-arrêt à D et la citer devant le tribunal

de paix pour voir statuer sur la validité de la saisie-arrêt. Dans les 8 jours de cette

dénonciation, G doit contre-dénoncer la procédure à B. Comme G dispose déjà d’une

condamnation définitive contre D, il peut parallèlement citer B devant le tribunal de paix pour

obtenir la déclaration de celle-ci en tant que tiers saisi.

Dans le cadre de l’instance entre G et D, le tribunal de paix vérifie le caractère exécutoire du

titre dont dispose D, ainsi que le montant de la créance. Sur base de cette vérification, le

tribunal de paix valide la saisie-arrêt.

Dans le cadre de l’instance entre G et B, le tribunal de paix vérifie le caractère justifié du

moyen d’indisponibilité de la créance de D (cession de créance à un autre créancier).

L’énoncé indique que le tribunal écarte cet argument. B devra donc se libérer entre les mains

de G, sans pouvoir lui opposer l’existence de la cession de créance. Cette situation est

évidemment de nature à préjudicier aux droits du créancier bénéficiaire de la cession de

créance alléguée. Il sera dans l’intérêt de B de mettre celui-ci en intervention pour que la

décision du tribunal de paix lui soit opposable et pour éviter que dans ses rapports avec cet

autre créancier, B soit néanmoins obligée de donner suite à la cession de créance.

Le créancier G2 doit à son tour notifier un acte de saisie-arrêt à B, dénoncer la saisie-arrêt à D

et l’assigner à comparaître devant le tribunal de paix pour examiner la validité de la saisie-

arrêt et contre-dénoncer la procédure à B. Si G2 ne dispose pas encore de titre de

condamnation contre D, il doit demander au tribunal de paix de la condamner en fournissant

les preuves afférentes. Le tribunal de paix doit prononcer une condamnation avant de pouvoir

valider la saisie-arrêt. il peut le faire à condition d’être compétent d’un point de vue territorial

(interne et international) et matériel. Dans un même jugement, le tribunal de paix condamne D

à payer 5.000 € à G2 et valide la saisie-arrêt à concurrence de ce montant.

Si G2 a entamé sa procédure de saisie-arrêt avant que le jugement de validation de la saisie-

arrêt opérée par G ne soit devenu définitif et qu’il n’ait été signifié à B, la somme de 12.000 €

figurant sur le compte de D est répartie comme suit :

Total des créances : 10.000 + 5.000 = 15.000 €

Part de G dans le total des créances : 10.000/15.000 soit 2/3

Part de G2 dans le total des créances : 5.000/15.000 soit 1/3

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Part de G dans la distribution : 2/3 x 12.000 = 8.000 €

Part de G2 dans la distribution : 1/3 x 12.000 = 4.000 €