Répertoire OHADA 2012

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RÉPERTOIRE OHADA

2012

JURISPRUDENCE ET BIBLIOGRAPHIE

Réalisé par Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur Publié par l’UNIDA

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PREMIÈRE PARTIE

JURISPRUDENCE

TABLE DES MATIERES ACTES DE COMMERCE ...................................................................................................................... 4

ACTES UNIFORMES ............................................................................................................................ 5

AGENT COMMERCIAL ....................................................................................................................... 7

ARBITRAGE .......................................................................................................................................... 8

BAIL COMMERCIAL .......................................................................................................................... 17

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) ......................... 30

CONTRATS ET OBLIGATIONS ........................................................................................................ 31

CAUTIONNEMENT ............................................................................................................................ 36

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ........................................................ 37

DELAIS DE GRACE ............................................................................................................................ 73

DISTRACTION DE BIENS SAISIS .................................................................................................... 74

EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE ................................................................................... 75

FONDS DE COMMERCE .................................................................................................................... 86

GAGE .................................................................................................................................................... 87

GARANTIE AUTONOME ................................................................................................................... 88

HYPOTHEQUES .................................................................................................................................. 89

INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER ......................................................................... 91

INJONCTION DE PAYER ................................................................................................................... 93

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ..................................................................................................... 123

INTERMEDIAIRES DE COMMERCE ............................................................................................. 124

NANTISSEMENTS ............................................................................................................................ 125

PAIEMENT ......................................................................................................................................... 126

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PRESCRIPTION ................................................................................................................................. 128

PREUVE ............................................................................................................................................. 131

PRIVILEGES ...................................................................................................................................... 132

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF ..................................................... 133

PROPRIETE INTELLECTUELLE..................................................................................................... 139

SAISIE APPREHENSION .................................................................................................................. 141

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS ..................................... 142

SAISIE CONSERVATOIRE .............................................................................................................. 158

SAISIE CONTREFACON .................................................................................................................. 164

SAISIE DE RECOLTE SUR PIED ..................................................................................................... 165

SAISIE IMMOBILIERE ..................................................................................................................... 166

SAISIE REVENDICATION ............................................................................................................... 172

SAISIE VENTE .................................................................................................................................. 173

SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ...................... 179

TRAITE OHADA ............................................................................................................................... 185

TRANSPORT DE MARCHANDISES ............................................................................................... 186

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) ................................ 187

VENTE COMMERCIALE ................................................................................................................. 188

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ACTES DE COMMERCE

ACTES DE COMMERCE

VOIR p. 39 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005, Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 174. Ohadata J-12-53.

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ACTES UNIFORMES

ACTES UNIFORMES

VOIR : ARBITRAGE p. 8 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 040/2008/PC du 26 mai 2008, Affaire : Carlos Domingo GOMES (Conseil : Maître VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Conseil : Maître PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 74. Ohadata J-12-33.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE SA. (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour), 2/ TELECEL FASO SA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 99. Ohadata J-12-38.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 146. Ohadata J-12-48.

Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, section commerciale, Arrêt n° 02/Com du 22 juillet 2010, Affaire SODECAO SA contre Société SHELL Cameroun SA). Ohadata J-12-60.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. 3ème Chambre, Arrêt n° 20 du 06 décembre 2011, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITEIS contre Complexe Chimique Camerounais. Juris-Ohada n° 2/2012 P. 32. Ohadata J-12-204.

- Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 44/Civ du 08 Avril 2009, Affaire : Société Aes-Sonel contre Etablissements Yakuno. Ohadata J-12-219.

CAUTIONNEMENT p. 36 Tribunal de Grande Instance de La MIFI, Jugement n° 20/Civ du 01 juin 2010, Affaire : Kamdem Dieudonné contre Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine. Ohadata J-12-11.

Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement n° 587 du 16 mai 2011, Kondo Samuel contre SGBC SA et SRC SA. Ohadata J-12-213.

CONTRATS ET OBLIGATIONS p. 31 Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04 février 2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) contre DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo). Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 149. Ohadata J-12-86.

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ACTES UNIFORMES

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE p. 37 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 012/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 048/2005/PC du 30 septembre 2005, Affaire : Société HANN et Compagnie (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour), Société MAMOUDOU et Frères, SARL (Conseils : Maîtres TOGBA Zogbelemou et Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour) contre Société Guinéenne des Pétroles SA, dite SGP SA (Conseil : Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 8. Ohadata J-12-14.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005, Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 174. Ohadata J-12-53.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006, Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 178. Ohadata J-12-54.

Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire Section Commerciale, Arrêt n° 01/Com du 22 juillet 2010, Affaire : Magmat contre Société Commerciale Toutelectricite (SCT). Ohadata J-12-61.

GAGE p. 87 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE contre K. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 14. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 5. Ohadata J-12-93.

SAISIE IMMOBILIERE p. 166 Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 102/Civ du 17 décembre 2009, Ayants Droit De Feu Takam Pascal contre Liquidation BIAO. Ohadata J-12-243.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. contre Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25. Ohadata J-12-91.

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AGENT COMMERCIAL

AGENT COMMERCIAL

VOIR : INTERMEDIAIRES DE COMMERCE p. 124

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ARBITRAGE

ARBITRAGE

I. APPLICATION DANS L’ESPACE DE L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF A L’ARBITRAGE - ARBITRAGE - ARBITRAGE AYANT EU LIEU HORS DE L’ESPACE OHADA - ARBITRAGE SOUMIS A L’ACTE UNIFORME (NON) - INCOMPETENCE.

ARTICLE 1er AUA

L’arbitrage ayant eu lieu hors de l’espace OHADA, il n’est pas soumis à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente. En décidant autrement, la Cour d’Appel de Douala a violé l’article 1er de l’Acte

Uniforme sur l’arbitrage et sa décision encourt la cassation. Cour commune de justice et d’arbitrage, 3ème Chambre, Arrêt n° 20 du 06 décembre 2011, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITEIS contre Complexe Chimique Camerounais. Juris-Ohada n° 2/2012 P. 32. Ohadata J-12-204.

Observations de l’auteur du présent répertoire : Il en eût peut-être été autrement si les parties à l’arbitrage avaient choisi cet Acte uniforme

pour régir l’arbitrage. - ARBITRAGE - CONVENTION D’ARBITRAGE - CONTENTIEUX - APPEL - POURVOI - SAISINE DE LA COUR SUPREME NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) - RENVOI A LA CCJA (OUI).

ARTICLE 12 AUA - ARTICLE 16 AUA - ARTICLE 26 AUA ARTICLE 10 TRAITE - ARTICLE 14 TRAITE - ARTICLE 15 TRAITE

Saisie d’un pourvoi suite à un contentieux relatif à l’interprétation d’une convention d’arbitrage conclue en application de l’acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage, c’est à bon droit qu’une Cour Suprême nationale se déclare incompétente et renvoie les parties devant la CCJA. Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, section commerciale, Arrêt n° 02/Com du 22 juillet 2010, Affaire : SODECAO SA contre Société SHELL Cameroun SA). Ohadata J-12-60.

II. CONVENTION D’ARBITRAGE - ARBITRAGE - CLAUSE STATUTAIRE PREVOYANT L’ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE - NULLITE (NON). - VIOLATION DES ARTICLES 162, 163, 164, 165, 169 ET 170 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE : REJET.

ARTICLE 162 AUSCGIE - ARTICLE 163 AUSCGIE - ARTICLE 164 AUSCGIE - ARTICLE 165 AUSCGIE - ARTICLE 169 AUSCGIE - ARTICLE 170 AUSCGIE

En l’espèce, l’article 30 des statuts de la BAO SA stipule que « pour tous les litiges qui opposent la société aux actionnaires, leurs héritiers ou représentants résultant de ces statuts,

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ARBITRAGE

le recours est soumis à l’arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale ». Ainsi, la clause contenue dans l’article 30 des statuts de la BAO SA entre bien, conformément aux articles 21 et 23 du Traité institutif1 de l’OHADA, dans le champ d’application de l’arbitrage, contrairement aux allégations du requérant. Dès lors, en présence d’une clause compromissoire, le juge étatique devait se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé. C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance. Il suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 040/2008/PC du 26 mai 2008, Affaire : Carlos Domingo GOMES (Conseil : Maître VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Conseil : Maître PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 74. Ohadata J-12-33.

- VIOLATION DES ARTICLES 23 DU TRAITE INSTITUTIF2 DE L’OHADA, 3 ET 13, ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE : REJET.

ARTICLE 23 DU TRAITE OHADA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLES 3 ET 13 AUA

Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat. En l’espèce, la Cour d’Appel de Ouagadougou, après avoir examiné les diverses transactions intervenues entre les parties, a, souverainement relevé, par une décision motivée, que la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaires du 10 février 2004 n’est pas opposable à PLANOR AFRIQUE, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier, qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage. Il suit que, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour), 2/ TELECEL FASO SA Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 99. Ohadata J-12-38.

- ARBITRAGE - EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE - INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE. - ARRET STATUANT SUR UN LITIGE ALORS QU’IL EXISTE UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE D’ARBITRAGE : CASSATION.

1 Bien que ce mot n’existe pas dans le dictionnaire et que nous lui préférions l’adjectif « constitutif », il est de plus en plus utilisé dans les écrits et dans les colloques subsahariens. Finira-t-il par être consacré par les linguistes francophones ? 2 Voir note 1

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ARBITRAGE

ARTICLE 1 AUA

Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation du présent contrat » s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes dont singulièrement Monsieur FOFANA Patrice, défendeur au pourvoi, lequel, bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci le fondement même de sa qualité réelle ou prétendue de créancier poursuivant ou, à tout le moins, de mandataire censé être commis par des tiers architectes, du reste non clairement identifiés par lui en l’occurrence, pour quérir une commission sur le marché défini par le contrat susdit. En méconnaissant ladite clause, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, a exposé sa décision à la cassation. Il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 024/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 047/2006/PC du 09 juin 2006, Affaire : Joseph ROGER (Conseil : Maître VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour) contre FOFANA Patrice. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 133. Ohadata J-12-46.

VOIR p. 105 Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 028 du 21 mars 2008, SOBUREX contre Banque Internationale du Burkina (BIB)). Ohadata J-12-133 .Pour le maintien de la validité de la clause compromissoire malgré une « prétendue novation ».

III. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL - ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - DESIGNATION D’UN NOIUVEAU JUGE ARBITRE - SILENCE DES PARTIES - INTERVENTION DE LA SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION POUR IRREGULARITE DE LA DESIGNATION - ANNULATION PAR LE JUGE ETATIQUE - VIOLATION DE L’ARTICLE 14, ALINEA 8 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE : CASSATION.

ARTICLE 14 AUA

Il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du 20 juin 2003 de Monsieur Elie MISSOU, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du 1er vice-président du Tribunal judiciaire de Première Instance de Libreville, ainsi que l’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge-arbitre du 08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge-arbitre le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale le 30 décembre 2003. En application de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de ladite sentence arbitrale. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 146. Ohadata J-12-48.

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ARBITRAGE

- ARBITRAGE - COMPROMIS D’ARBITRAGE - NON RESPECT - IRREGULARITE DANS LA DESIGNATION DU JUGE ARBITRE - SENTENCE ARBITRALE - VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - NON COMPARUTION D’UNE PARTIE - NULLITE DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI) - NULLITE DE L’ORDONNACE D’EXEQUATUR (OUI).

Dès lors qu’il est prouvé d’une part que l’une des parties à un compromis d’arbitrage n’a pas respecté les termes du compromis, en ce que contrairement à ce compromis, le juge arbitre n’a pas été désigné par Chambre Nationale d’Arbitrage à qui pouvoir était donné pour ce faire, mais que l’arbitre - qui se trouve être l’un des représentants du créancier - s’est autoproclamé et que d’autre part il y a eu violation du principe du contradictoire en ce que la preuve de la comparution de l’une des parties devant l’arbitre n’a pas été rapportée, c’est à bon droit que le juge saisi prononce la nullité de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exequatur de cette sentence. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 53/CIV du 13/07/2011, Affaire : ZEBAZE Ferdinand, GOUFACK Paul contre Société ACEP-Cameroun, Me TAGUNDOUI Jean. Ohadata J-12-64.

VOIR SUPRA Ohadata J-12-48 p. 10 IV. RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE - ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - NON RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC INTERNE (CONTRAT NON ENREGISTRE) - ABSENCE DE PREUVE DE LA VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC - REJET. - ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - SENTENCE NON MOTIVEE (NON) - PREUVE DE LA MOTIVATION (OUI). - ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - RESPECT (OUI) - PREUVE DU RESPECT DU PRINCIPE (OUI) - REJET.

ARTICLE 8 AUA - ARTICLE 25 AUA ARTICLE 26 AUA - ARTICLE 27 AUA - ARTICLE 30 AUA - ARTICLE 32 AUA

La demande d’annulation d’une sentence arbitrale fondée sur le non-respect de l’ordre public interne ne peut prospérer dès lors que celui qui allègue ce non-respect, en l’espèce le fait pour le tribunal arbitral d’avoir statué sur des contrats non enregistrés ne peut rapporter la preuve de ses allégations en produisant lesdits contrats.

Une sentence arbitrale ne peut pas être considérée comme non motivée dès lors qu’il en ressort que le tribunal arbitral a relevé le fait qui a justifié la responsabilité de la partie condamnée ( en l’espèce la rupture abusive d’un contrat) avant de condamner le contractant défaillant à la réparation du préjudice qui en résulte pour l’autre partie.

Doit être rejeté l’argument tiré du non-respect du principe du contradictoire dès lors qu’il est prouvé qu’une partie a été régulièrement notifiée de la composition du tribunal arbitral et de la tenue des instances arbitrales auxquelles il ne s’est pas représenté et que par ailleurs cette partie n’apporte aucun élément justifiant de sa défaillance à l’instance arbitrale. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 199/Civ du 28 Avril 2010, Affaire : Société ARAB CONTRACTORS contre Cabinet F.MBA SARL. Ohadata J-12-73.

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ARBITRAGE

- ARBITRAGE - RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE - DEMANDEUR N’ETANT PAS PARTIE AU PACTE D’ACTIONNAIRES ET N’ETANT PAS FORMELLEMENT SIGNATAIRE DUDIT PACTE - REJET DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI). - ARBITRAGE - SENTENCE - SENTENCE PRONONCEE AU MOMENT OU UNE DECISION BENEFICIAIT DE L’AUTORITE ET DE LA FORCE DE CHOSE JUGEE - PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA JUSTICE PARTICIPANT DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET S’OPPOSANT A CE QUE L’ARBITRE STATUE DANS LA MEME CAUSE OPPOSANT LES MEMES PARTIES - SENTENCE STATUANT A NOUVEAU SUR LA DEMANDE DE CESSION FORCEE DES MEMES ACTIONS - ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL (OUI) - ANNULATION. - ARBITRAGE - SENTENCE - ANNULATION - OPPOSITION A EXEQUATUR - REQUETE SANS OBJET (OUI).

L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le demandeur soutient être démontré n’avoir jamais été au pacte d’actionnaires et qu’en outre un examen sommaire dudit pacte d’actionnaires révèle que le demandeur n’en est pas formellement signataire.

Le moyen préliminaire, qui en réalité pose une question de recevabilité, doit être rejeté, dès lors qu’à la date à laquelle l’ordonnance d’exequatur a été rendue, la Cour n’était saisie d’aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à la délivrance de l’exequatur.

L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens des articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties.

Par conséquent, la sentence du tribunal arbitral doit être annulée, dès lors qu’en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, elle porte atteinte à l’ordre public international.

La requête en opposition à l’exequatur de la sentence arbitrale est sans objet, dès lors que ladite sentence a été annulée pour atteinte à l’ordre public international. Cour Commune de Justice et d’.Arbitrage. 1ère Chambre, Arrêt n° 03, Assemblée plénière du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 8. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 58.Commentaire de cette décision ci-dessous par Joseph KAMGA et Henri TCHANTCHOU. Ohadata J-12-136.

- ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE - MOYENS NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES CAS D’OUVERTURE DE CONTESTATION DE VALIDITE PREVUS PAR LE REGLEMENT DE PROCEDURE - REQUERANT NE PRECISANT PAS EN QUOI LA SENTENCE EST CONTRAIRE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL - IRRECEVABILITE - REJET DU RECOURS.

Les moyens du recours doivent être déclarés irrecevables et le recours en contestation de validité rejeté, dès lors que d’une part aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité, et que d’autre part le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire à l’ordre public international. Cour commune de justice et d’arbitrage. 1ère Chambre, Arrêt n° 04, Assemblée plénière du 30 juin 2011, Affaire : Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA contre Société des Huileries du BENIN dite SHB. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 12. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 20. Ohadata J-12-137.

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ARBITRAGE

- ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D’INCOMPETENCE - SENTENCE RENDUE SUR LA BASE DU REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - ARTICLE 27 ET 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA (OUI) - INCOMPETENCE DE LA COUR D’APPEL (OUI).

ARTICLE 26 AUA ARTICLE 27 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA - ARTICLE 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA - ARTICLE 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ

Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage CCJA, ont, selon l’article 27 de ce règlement, l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie. Et en vertu des dispositions de l’article 29-1 du même règlement, toute contestation portant sur la reconnaissance de la sentence arbitrale et sur l’autorité de la chose jugée qui en découle relève de la compétence exclusive de la CCJA. La Cour d’Appel est donc incompétente pour connaître d’un tel recours. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 34 du 05 juin 2009, SOCIETE JOSSIRA INDUSTRIE contre ECOBANK-BURKINA. Ohadata J-12-168

- DROIT DE L’ARBITRAGE - CONTRAT DE GARDIENNAGE - CLAUSE D’ARBITRAGE - REQUETE AUX FINS D’ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - DECISION D’INCOMPETENCE - RECOURS EN ANNULATION. - JURIDICTION SAISIE - ARTICLE 25 AUA - COUR D’APPEL - JURIDICTION DE SECOND DEGRE COMPETENTE (OUI). - RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION - CONDITIONS - ARTICLE 26 AUA - PIECES JUSTIFICATIVES DE LA CREANCE - NON COMMUNICATION - VIOLATION DE L’ARTICLE 5 CPC - VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - MONTANT RECLAME - DEFAUT DE PRECISION - DEFAUT DE MOTIVATION DU JUGE ARBITRAL - RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION (OUI) - ANNULATION DE LA SENTENCE. - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES - DEBITEURS - RECONNAISSANCE DE LA CREANCE - OBLIGATION DE PAYER (OUI) - DEMANDE D’INTERET DE DROIT - PAIEMENT DE LA CREANCE - RETARD DANS L’EXECUTION - DROIT A DES INTERETS (OUI).

ARTICLE 25 AUA - ARTICLE 26 AUA - ARTICLE 27 AUA ARTICLE 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d’autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d’Appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l’article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l’article 26 AUA, le recours en annulation n’est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n’est pas motivée… Et l’article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l’article 5 sus cité. Non seulement il n’a nullement

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ARBITRAGE

appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d’un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n’est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d’intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 043 du 16 avril 2010, Société Services Universels contre Société SOGEA-SATOM. Ohadata J-12-182.

- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - ARRET D’ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE - ARRET CONTENANT UNE ERREUR MATERIELLE - RECOURS EN RECTIFIATION DE L’ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE DU RECOURS.

Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces rectifications de telle sorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA (portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur matérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 - Juin 2011, p. 66. Ohadata J-12-192.

- ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - DEMANDE DE NULLITE ET DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE - ABSENCE DE CONVENTION D’ARBITRAGE - NULLITE DE LA SENTENCE (OUI).

ARTICLE 26 AUA

En vertu de l’art. 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, une sentence rendue par le tribunal arbitral en l’absence d’une convention d’arbitrage est nulle et de nul effet. Par conséquent, le juge d’appel saisi par la partie la plus diligente est fondé à ordonner les défenses à l’exécution provisoire de cette sentence. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 44/Civ du 08 Avril 2009, Affaire : Société Aes-Sonel contre Etablissements Yakuno. Ohadata J-12-219.

- ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - ASSIGNATION EN ANNULATION - COMPETENCE - COUR D’APPEL (OUI). - ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - VIOLATION DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE (NON) - VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON) - ANNULATION DE LA SENTENCE (NON). - ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - SENTENCE MOTIVEE (OUI) - ANNULATION DE LA SENTENCE (NON).

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ARBITRAGE

ARTICLE 8 AUA - ARTICLE 25 AUA - ARTICLE 26 AUA - ARTICLE 27 AUA - ARTICLE 30 AUA - ARTICLE 32 AUA ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 5 DE LA LOI CAMEROUNAISE n° 2003/009 DU 10 JUIN 2003 DESIGNANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES VISEES PAR L’AUA

La Cour d’Appel du lieu de situation d’un tribunal arbitral est compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue par ce tribunal.

Le requérant ne saurait, pour obtenir l’annulation de la sentence arbitrale, exciper avec succès la violation par le tribunal arbitral du principe du contradictoire alors que régulièrement assigné, il ne s’est pas fait représenter.

Dès lors que le requérant n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de la demande d’annulation d’une sentence arbitrale pour absence de motivation et qu’il ressort des éléments de la cause que la sentence rendue a bien été motivée, il y a lieu de confirmer ladite sentence en rejetant la demande d’annulation. Cour d’Appel du Centre (CAMEROUN), Arrêt n° 199/Civ du 28 Avril 2010, Société Arab Contractors contre Cabinet EMBA SARL. Ohadata J-12-241.

- ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - DESIGNATION D’UN NOIUVEAU JUGE ARBITRE - SILENCE DES PARTIES - INTERVENTION DE LA SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION POUR IRREGULARITE DE LA DESIGNATION - ANNULATION PAR LE JUGE ETATIQUE - VIOLATION DE L’ARTICLE 14, ALINEA 8 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE : CASSATION.

ARTICLE 14 AUA

Il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du 20 juin 2003 de Monsieur Elie MISSOU, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du 1er vice-président du Tribunal judiciaire de Première Instance de Libreville, ainsi que l’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge-arbitre du 08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge-arbitre le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale le 30 décembre 2003. En application de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de ladite sentence arbitrale. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 146. Ohadata J-12-48.

V. EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE - SENTENCE ARBITRALE - DEMANDE D’EXEQUATUR - INSTANCE EN CONTESTATION DE VALIDITE DE LA SENTENCE - JONCTION DES DEUX PROCEDURES.

ARTICLE 30-3 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE.

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ARBITRAGE

En l’état d’une sentence arbitrale faisant l’objet d’un recours en contestation de validité et d’une requête en exequatur de ladite sentence, il y lieu de joindre les deux procédures dans l’intérêt des parties et pour une bonne justice conformément à l’article 30-3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 02/2011/CCJA, 1/ Requête aux fins d’exequatur du 18 juin 2009 ; 2/ Recours en contestation de validité de sentence n° 065/2009/PC du 13/07/2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : SCPA Paris - Village, Avocats à la Cour) contre Commercial Bank Guinea Ecuatorial dite CBGE (Conseil : Maître Jackson F. NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 - Juin 2011, p. 68. Ohadata J-12-193.

NB. Voir au paragraphe IV précédent les problèmes d’exécution et d’exequatur liés à la question du recours en annulation de la sentence arbitrale.

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BAIL COMMERCIAL

BAIL COMMERCIAL

I. DEFINITION DU BAIL COMMERCIAL - EXISTENCE - VALIDITE - DISTINCTION DE LA LOCATION DU FONDS DE COMMERCE - BAIL A DUREE DETERMINEE - RUPTURE ET EXPULSION - ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - ACTION MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - ACHAT D’UNE PARCELLE - TRANSFORMATION EN BAIL - PRIX DE VENTE - LOYERS - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES - BAIL D’UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL - CONTRAT DE LOCATION D’UN FONDS DE COMMERCE (NON) - CONTRAT DE BAIL (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT. - OBLIGATION DU BAILLEUR - ARTICLE 77 AUDCG - GARANTIR UNE JOUISSANCE PAISIBLE - INEXECUTION - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT - FERMETURE DU LOCAL - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU BAILLEUR (OUI). PRENEUR - PREJUDICE SUBI - AMENAGEMENT DU LOCAL - MANQUE A GAGNER - DOMMAGES ET INTERETS (OUI).

ARTICLE 77 AUDCG - ARTICLE 106 AAUDCG ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’intimé (le bailleur) invoque l’article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l’appelante (la preneuse) est un contrat de location d’un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu’il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n’existait pas au moment de la signature du contrat. C’est au contraire l’appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l’intimé se réclame aujourd’hui propriétaire.

Conformément à l’article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 034 du 19 mars 2010, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette contre TASSEMBEDO Lucien Joseph. Ohadata J-12-185.

- BAIL COMMERCIAL - ABSENCE DE CONTRAT DE BAIL - OCCUPATION ILLEGALE (OUI) - EXPULSION (OUI).

En l’absence d’un contrat de bail verbal ou écrit, celui qui exploite un terrain loué par autrui est un occupant sans droit ni titre. Muni des pièces justificatives, la personne dont la jouissance a été ainsi troublée peut saisir la juridiction compétente à l’effet de demander l’expulsion de cet occupant indélicat pour occupation illégale. Tribunal de Première Instance d’Edea, Jugement n° 20/Civ/Tpi/011 du 19 Septembre 2011, La Texaco-Cameroun contre Mlle Ngo Nlend Louise. Ohadata J-12-257.

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BAIL COMMERCIAL

II. RESILIATION DU BAIL PAR LE CONGE - BAIL D’UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - PREAVIS DU BAILLEUR - ASSIGNATION EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION - ACTION BIEN FONDEE - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION DE NULLITE - EXPLOIT INTRODUCTIF D’INSTANCE - HERITIERS DE FEU… - SUCCESSION AUX BIENS - SUCCESSION AUX ACTIONS RELATIVES A CES BIENS - APPELANTS - QUALITE ET INTERETS POUR AGIR (OUI) - FIN DE NON RECEVOIR (NON) - INDEMNITE D’EVICTION - PAIEMENT - ARTICLE 94 ALINEA 1 AUDCG - OPPOSITION DU BAILLEUR - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 95 ET 96 AUDCG - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - ESTIMATION DU PREJUDICE - RAPPORT D’EVALUATION DES DOMMAGES ET INTERETS - MONTANT DE L’INDEMNITE ALLOUEE - REFORMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 69 AUDCG - ARTICLE 71 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 95 AUDCG - ARTICLE 96 AUDCG ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 147 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 439 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La succession aux biens d’une personne opère aussi une succession aux actions relatives à ses biens. Dans le cas d’espèce, la question qui se pose est de savoir non pas si les appelants « constituent un regroupement de personne ayant la personnalité juridique », mais de dire s’ils remplissent les conditions pour figurer comme partie à l’instance. En tant qu’héritiers, ils ont incontestablement qualité et intérêts. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit donc être rejetée.

En matière de bail commercial, seuls les cas énumérés aux articles 95 et 96 AUDCG peuvent justifier l’opposition du bailleur au droit au renouvellement du bail sans avoir à régler l’indemnité d’éviction. Après constat que les ayants droit avaient méconnu les dispositions impératives de l’AUDCG relatives aux conditions et formes du renouvellement du bail commercial, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré abusive la rupture du contrat de bail. Par conséquent, les appelants ne peuvent échapper à l’application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 94 AUDCG.

Relativement au montant de l’indemnité d’éviction, il parait plus équitable de prendre en compte l’estimation du préjudice faite sur la base d’une fourchette de valeur fonction de la première hypothèse du rapport d’évaluation, c’est-à-dire l’hypothèse où le preneur est dans une incapacité totale de trouver un local et de l’aménager pendant le délai de congé de trois mois donné par le bailleur. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 002 du 18 janvier 2008, Ayants droit de feu TRAORE Seydou contre SODIPAL. Ohadata J-12-125.

- BAIL COMMERCIAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RUPTURE - ASSIGNATION EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION - ACTION BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CESSATION DU CONTRAT DE BAIL - PREMIERS JUGES - MAUVAISE APPRECIATION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 101 AUDCG (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONTRAT DE BAIL - RECONDUCTION TACITE - ARTICLE 97 ALINEA 1 AUDCG - NOUVEAU BAIL DE TROIS ANS (OUI) - BAILLEUR -

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BAIL COMMERCIAL

NOTIFICATION DE RESILIATION - ABSENCE D’UN MOBILE LEGITIME - RUPTURE ABUSIVEMENT - DROIT A REPARATION - ARTICLE 1382 CODE CIVIL - DOMMAGES ET INTERETS (OUI).

ARTICLE 91 AUDCG - ARTICLE 92 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 97 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1382 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

En cas de renouvellement du bail accepté expressément ou implicitement par les parties, l’article 97 alinéa 1er AUDCG précise que la durée du nouveau contrat est fixée à trois ans, le nouveau bail prenant effet à compter de l’expiration du bail à durée déterminée.

En l’espèce, le bail a été tacitement renouvelé par deux fois pour une durée d’un an. C’est en cours d’exécution de ce nouveau contrat de bail de trois ans que le preneur a reçu notification d’une lettre de résiliation du contrat prenant effet pour compter du même jour. On ne saurait dès lors apprécier la cessation du contrat de bail en se plaçant, ainsi que l’ont fait les premiers juges, sur le terrain de l’article 94 AUDCG relatif au droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur sous certaines conditions qui, lorsqu’elles sont remplies, entraîneraient le paiement d’une indemnité d’éviction à la charge du bailleur. En l’espèce, le preneur dont le contrat de bail a été abusivement rompu en violation des dispositions d’ordre public de l’article 101 AUDCG, ne peut obtenir réparation que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, siège de la théorie de l’abus des droits.

L’objectif de la réparation est « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ». Outre les indications données à l’article 94 alinéa 2 AUDCG pour la fixation par le juge du montant de l’indemnité d’éviction, il convient d’ajouter des éléments tels que les frais de déménagement et de réinstallation, une indemnité pour perte sur le stock et une indemnité pour trouble commerciale pour évaluer le préjudice subi du fait de la brusque rupture. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 43 du 19 juin 2009, CHAMBRE DE COMMERCE D’INDSUTRIE ET D’ARTISANAT du BURKINA contre DlA HAROUNA. Ohadata J-12-169.

- BAIL COMMERCIAL - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - CONGE DU BAILLEUR - OPPOSITION DU PRENEUR - ACTION EN REGLEMENT DE L’INDEMNITE D’EVICTION - ACTION RECEVABLE - FIXATION DE L’INDEMNITE - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU PRENEUR - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - MONTANT DE L’INDEMNITE D’EVICTION - DEFAUT D’ACCORD - ARTICLE 94 AUDCG - ELEMENTS D’APPRECIATION - INVESTISSEMENT DANS LE LOCAL - DEFAUT DE PREUVE - CHIFFRE D’AFFAIRE REALISE - ABSENCE DE DOCUMENT - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU LOCAL (OUI) - DEGRADATIONS DU LOCAL - FAIT DU PRENEUR - QUANTUM DE L’INDEMNITE - REFORMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 94 AUDCG ARTICLE 332 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 94 AUDCG prévoit que « le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur et la situation géographique du local ». En l’espèce, à défaut de

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BAIL COMMERCIAL

preuves sur le montant du chiffre d’affaire et des investissements réalisés par le preneur, il y a lieu de fixer l’indemnité en tenant compte non seulement de la situation géographique du local, mais aussi des frais que le bailleur devra supporter pour la remise en état du local qui a subi de sérieuses dégradations du fait du preneur. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 056 du 04 décembre 2009, SAWADOGO Pelga Boukary contre Madame DIOP Awa. Ohadata J-12-174.

- VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : IRRECEVABILITE. - VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 101 ET 102 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET. - FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 83 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET. - FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 91 ET 92 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.

ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA - ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 83 AUDCG - ARTICLE 91 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG - ARTICLE 102 AUDCG

Les articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne sauraient s’appliquer en l’espèce, le Directeur Général du Patrimoine Bâti ayant mis fin aux relations contractuelles non pas parce qu’ il estimait que les preneurs ne payaient pas le loyer ou ne respectaient pas les clauses et conditions du bail, mais plutôt parce que l’Etat Guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique, lequel bail porte sur le site donné à bail aux demandeurs au pourvoi. Par conséquent, l’arrêt attaqué n’a pas pu violer les textes visés au moyen, lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il échet en conséquence, de rejeter ce deuxième moyen.

L’article 83 traite d’une obligation incombant au preneur, à savoir celle de versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. Ne traitant donc pas des conditions de résiliation de plein droit du bail commercial, la Cour d’Appel n’a pu le violer par « application inappropriée », en constatant la résiliation de plein droit des contrats, en application de l’article 8 desdits contrats. De tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce troisième moyen comme non fondé.

Les articles 91 et 92 précités traitent respectivement des conditions d’acquisition par le preneur du droit au renouvellement du bail et de la procédure à suivre pour demander ledit renouvellement dans le cadre d’un bail à durée déterminée. En l’espèce, à la suite des renouvellements successifs, par tacite reconduction, des baux les liant à la Direction Générale du Patrimoine Bâti, les demandeurs au pourvoi et la Direction se sont retrouvés désormais liés par des contrats à durée indéterminée. En conséquence, en décidant que les appelants sont déchus de leur droit au renouvellement des baux, la Cour d’Appel de Conakry n’a pu violer les dispositions des articles 91 et 92 sus indiqués, lesquels n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que, ce quatrième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA,

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BAIL COMMERCIAL

Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 91. Ohadata J-12-37.

NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence de la CCJA. III. RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL - NON RESPECT DES CLAUSES DU CONTRAT - BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DES LOYERS - MISE EN DEMEURE - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE - CONDAMNATION DU LOCATAIRE AU PAIEMENT DES LOYERS (OUI).

ARTICLE 69 AUDCG - ARTICLE 80 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG

Le preneur qui ne s’est pas acquitté du paiement des loyers échus nonobstant la mise en demeure de l’art. 101 (133 al. 2 nouveau) de l’AUDCG, peut voir son contrat de bail résilié par la juridiction compétente à l’initiative du bailleur. Le juge est également fondé à ordonner l’expulsion de ce preneur indélicat tout en le condamnant à payer les arriérés de loyer. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement n° 554 du 10 mai 2011, Cnps contre Etude Maitres Nguini et Etoungou. Ohadata J-12-214.

- BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE - CONDAMNATION DU LOCATAIRE AU PAIEMENT DES LOYERS (OUI).

ARTICLE 101 AUDCG

Le locataire commerçant qui ne paie pas ses loyers et n’exécute pas les clauses du bail s’expose à la résiliation de son contrat. En application de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général, le bailleur peut donc après une mise en demeure restée infructueuse sous huitaine demander devant la juridiction compétente la résiliation du bail, l’expulsion de son locataire et sa condamnation à payer les arriérés de loyers échus et impayés. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 4 du 16 février 2010, Sieur Nkoudap Panyere Thierry, Administrateur de La Succession Panyéré Jean demeurant à Douala contre Sieur Tala Fotso Gabriel. Ohadata J-12-231.

- BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE.

ARTICLE 101 AUDCG

Aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général, le non-paiement des loyers et le non-respect des clauses et conditions de bail par le locataire commerçant entraîne résiliation de plein droit du contrat de bail et l’expulsion du locataire qui est par ailleurs condamné à payer les loyers échus.

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BAIL COMMERCIAL

Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 35/Civ du 16 Février 2011, Dame Asmaou Nana, Epouse Diallo contre Nana Hamadjoda. Ohadata J-12-232.

- BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DES LOYERS - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - SOUS LOCATION - MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).

ARTICLE 101 AUDCG

Faute pour le locataire commerçant de prouver qu’après mise en demeure faite par le bailleur il a rempli les clauses et conditions du bail, le contrat de bail doit faire l’objet d’une résiliation. Le juge des référés est compétent pour constater le non-respect des clauses et conditions du bail et partant la résiliation du bail et ordonner en conséquence l’expulsion du locataire. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Ordonnance n° 52 du 27 janvier 2011, La Mission d’investissement pour la gestion de l’Epargne et du Crédit « MIGEC » contre Les Etablissements Kayo System, Les Etablissements Ntentie. Ohadata J-12-233.

- BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL VERBAL - NON RESPECT DES CLAUSES - SOMMATION ET MISE EN DEMEURE - SAISINE DU JUGE DES REFERES - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE. ARTICLE 91 AUDCG NOUVEAU - ARTICLE 93 AUDCG NOUVEAU - ARTICLE 133 AUDCCG NOUVEAU Le locataire qui n’exécute pas ses obligations notamment qui ne paie pas les loyers malgré une sommation et une mise en demeure de respecter les clauses et conditions du bail s’expose à la résiliation de son contrat de bail. La résiliation du bail et son expulsion peuvent alors être demandés devant le juge des référés conformément à l’article 133 (nouveau) de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Ordonnance n° 674 du 30 novembre 2011, La Société Compagnie Commerciale d’importation et d’exportation au Cameroun « COCIMECAM » SARL contre Sieurs Amuzumwa Obodo, Andrew Ezekwem, Ekwobasi Collins, Ezekwem Onyekachukwu et autres, Mairie Douala IIème. Ohadata J-12-234.

- BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE.

ARTICLE 101 AUDCG

Aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général, le non-paiement des loyers et le non-respect des clauses et conditions de bail par le locataire commerçant entraîne résiliation de plein droit du contrat de bail et l’expulsion du locataire qui est par ailleurs condamné à payer les loyers échus. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 35/Civ du 16 Février 2011, Dame Asmaou Nana, Epouse Diallo contre Nana Hamadjoda. Ohadata J-12-232.

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Page 23: Répertoire OHADA 2012

BAIL COMMERCIAL

- BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DES LOYERS - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - SOUS LOCATION - MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).

ARTICLE 101 AUDCG

Faute pour le locataire commerçant de prouver qu’après mise en demeure faite par le bailleur il a rempli les clauses et conditions du bail, le contrat de bail doit faire l’objet d’une résiliation. Le juge des référés est compétent pour constater le non-respect des clauses et conditions du bail et partant la résiliation du bail et ordonner en conséquence l’expulsion du locataire. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Ordonnance n° 52 du 27 janvier 2011, La Mission d’investissement pour la gestion de l’Epargne et du Crédit « MIGEC » contre Les Etablissements Kayo System, Les Etablissements Ntentie. Ohadata J-12-233.

- BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL VERBAL - NON RESPECT DES CLAUSES - SOMMATION ET MISE EN DEMEURE - SAISINE DU JUGE DES REFERES - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE.

ARTICLE 91 AUDCG NOUVEAU - ARTICLE 93 AUDCG NOUVEAU - ARTICLE 133 AUDCCG NOUVEAU

Le locataire qui n’exécute pas ses obligations notamment qui ne paie pas les loyers malgré une sommation et une mise en demeure de respecter les clauses et conditions du bail s’expose à la résiliation de son contrat de bail. La résiliation du bail et son expulsion peuvent alors être demandés devant le juge des référés conformément à l’article 133 (nouveau) de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Ordonnance n° 674 du 30 novembre 2011, La Société Compagnie Commerciale d’importation et d’exportation au Cameroun « COCIMECAM » SARL contre Sieurs Amuzumwa Obodo, Andrew Ezekwem, Ekwobasi Collins, Ezekwem Onyekachukwu et autres, Mairie Douala IIème. Ohadata J-12-234.

IV. RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL - JURIDICTION COMPETENTE NB. Il est porté à la connaissance des lecteurs de ce répertoire que le nouvel article 133 AUDCG prévoit expressément la compétence du juge des référés qui, désormais, ne sera plus contestée. Voir infra Ohadata J-12-234. Il nous semble, toutefois, que la compétence du juge du fond ne sera pas exclue pour autant, ce qui laisse un choix au demandeur entre ces deux juridictions. - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI).

ARTICLE 101 AUDCG

L’article 101 AUDCG reconnaît au bailleur le droit de demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire à défaut de paiement du loyer ou d’inexécution d’une clause du contrat de bail commercial. Cette demande ne peut intervenir qu’après une mise en demeure préalable adressée au locataire.

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BAIL COMMERCIAL

Ainsi, dès lors qu’il est constaté que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers de l’immeuble loué, le juge saisi d’une demande d’expulsion formée par le bailleur après mise en demeure doit y faire droit. Toutefois, le juge ne saurait directement ordonner l’expulsion du locataire sans avoir constaté la résiliation du bail pour non-paiement des loyers. C’est donc à bon droit que le juge d’appel saisi annule la décision du premier juge qui avait ordonné l’expulsion sans avoir constaté la résiliation du bail et, statuant à nouveau, constate que le bail est résilié parce que le défaut de paiement des loyers était établi avant la date de l’assignation et que, en application de l’article 101 AUDCG, le bail liant les parties est résilié. Par conséquent, le juge d’appel ordonne l’expulsion du locataire. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 44/Civ du 26 janvier 2011, Kamguia Joseph contre Manga Ebanga. Ohadata J-12-01.

- BAIL COMMERCIAL - DEMANDE D’EXPULSION DU LOCATAIRE - DEMANDE FORMEE DEVANT LE JUGE DES REFERES - DEMANDE RECEVABLE (NON) - NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS PAR LE BAILLEUR - CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE CONTENUE DANS LE CONTRAT DE BAIL.

ARTICLE 73 A 77 AUDCG - ARTICLES 80 A 83 AUDCG

Le bailleur qui ne respecte pas la clause de conciliation préalable stipulée dans le contrat de bail et qui n’exécute pas les obligations découlant du contrat de bail notamment celle de livrer les lieux loués, procéder, à ses frais, aux grosses réparations nécessaires et urgentes dans les lieux loués, ne pas troubler la jouissance des lieux loués, ne peut être admis à demander en référé l’expulsion du locataire pour non-paiement des loyers.

C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel décide que le juge des référés saisi par le bailleur pour constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion du locataire devait se déclarer incompétent. Par conséquent, la Cour statuant à nouveau infirme l’ordonnance et se déclare incompétente. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 77/Civ du 04 Février 2011, Dame Edoa Mballa Victorine contre Fouda Jean Marie. Ohadata J-12-02.

- BAIL COMMERCIAL - EXPULSION DE L’OCCUPANT - EXPULSION EQUIVALANT A LA RESILIATION DU BAIL - RESILIATION NE POUVANT ETRE PRONONCEE QUE PAR JUGEMENT - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES.

ARTICLE 101 AUDCG

Le demandeur au pourvoi occupant le lot litigieux en vertu d’un bail commercial, son expulsion équivaut à la résiliation dudit bail qui ne peut être prononcée que par jugement suivant l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Dès lors il y a lieu de dire que le juge des référés est incompétent pour prononcer l’expulsion.

En retenant sa compétence, la juridiction d’appel a violé le texte sus-visé et sa décision doit être cassée et annulée. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 263 du 1er avril 2010, Affaire : La Société Africaine d’Echanges Commerciaux en abrégé AFRECO contre La Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 17. Ohadata J-12-138. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 28. Ohadata J-12-96. Voir aussi Ohadata J-12-211, Chronique de Christian GAMALEU KAMENI. Revue Penant n° 877 - Octobre / Décembre 2011, p. 543. Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 147. Ohadata J-12-85.

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BAIL COMMERCIAL

- DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - LOYERS - DEFAUT DE PAIEMENT - NOTIFICATIONS DE CONGES - MISE EN DEMEURE - ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE ET EXPULSION - ACTION BIEN FONDEE (OUI) - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE - PAIEMENT DES ARRIERES - EXECUTION PROVISOIRE (OUI) - APPEL PRINCIPAL - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE ET DE NULLITE - CONTRAT DE BAIL - CLAUSE DE REGLEMENT AMIABLE - OBLIGATION PREALABLE (NON) - REJET DE L’EXCEPTION - MISE EN DEMEURE PREALABLE - VIOLATION DE L’ARTICLE 101 AUDCG (NON) - ACTE D’ASSIGNATION - VICE DE FORME - DEFAUT DE PREJUDICE SUBI - REJET DE L’EXCEPTION - JUGE DES REFERES ET JURIDICTION DE FOND - LITISPENDANCE OU CONNEXITE (NON) - CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL - ARTICLE 101 AUDCG - NON-RESPECT PAR LE PRENEUR (OUI) - CAUTION - CONSTITUTION - ARTICLE 48 AUS - RESILIATION DU BAIL - PAIEMENT DE LA CAUTION (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - REALISATION DES TRAVAUX PAR LE PRENEUR - DEFAUT D’AUTORISATION DU BAILLEUR - VIOLATION DU CONTRAT DE BAIL (OUI) - INDEMNISATION DU PRENEUR (NON).

ARTICLE 91 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG ARTICLE 48 AUS ARTICLE 70 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 98 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 100 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 109 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 129 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 467 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 1146 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1149 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ

La présente affaire porte sur un contrat de bail commercial à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction. Suite au défaut de paiement des loyers par le locataire, le bailleur a engagé une action en résiliation du bail et expulsion du locataire.

Dans le présent contrat de bail, la clause de règlement amiable doit s’analyser comme une faculté et non une obligation préalable. A défaut de règlement amiable, la saisine du tribunal par le bailleur constitue la preuve même de l’échec de la conciliation. L’irrecevabilité de son action doit donc être écartée.

Au sens de l’article 91 AUDCG, le renouvellement du bail suppose que le preneur ait exploité conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci pendant une durée minimale de 02 ans. En l’espèce, le preneur n’a pas exploité l’activité conformément aux stipulations du bail ; que ce moyen est aussi inopérant.

Au sens de l’article 129 du code de procédure civile il y a litispendance ou connexité, lorsque deux tribunaux se sont saisis d’une demande ayant le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal. Mais les décisions de référé sont des décisions provisoires qui ne peuvent préjudicier au fond ni avoir au principal, l’autorité de la chose jugée. Il ne peut donc avoir dès lors litispendance ou connexité entre le juge des référés et la juridiction de fond.

Il ressort de l’article 101 AUDCG que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail, à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente

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BAIL COMMERCIAL

la résiliation du bail et l’expulsion du preneur après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

En l’espèce, il est ressorti que le preneur ne paie pas les loyers et a fait des transformations sur les lieux loués sans l’avis du bailleur. En outre, il a été sommé, vainement, d’avoir à respecter les clauses du bail. Il y a lieu donc de prononcer la résiliation du bail à compter de l’intervention de l’arrêt et ordonner l’expulsion du preneur des lieux loués.

Ayant continué d’occuper les lieux jusqu’à l’intervention de la présente décision, il convient également de le condamner à payer les loyers échus à la date de la libération des locaux.

Au regard de l’article 48 AUS, le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier. Ainsi, la caution n’ayant pas été versée au moment de la conclusion du contrat, le bailleur qui a demandé la résiliation du contrat ne peut donc plus revendiquer la constitution de la sûreté.

Selon l’article 4-4 du contrat de bail « le preneur ne pourra faire aucune modification, ni transformation dans l’état ou la disposition des lieux sans autorisation préalable et expresse du bailleur. Tout embellissement, amélioration ou construction nouvelle appartiennent de plein droit au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité ». En l’espèce, le preneur n’apporte pas la preuve de l’autorisation préalable et expresse du bailleur pour les investissements réalisés. Il convient donc de dire que lesdits investissements appartiennent de plein droit au bailleur sans aucune indemnité. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 08/09 du 22 avril 2009, Dera Hamadou contre SONAR-IARD). Ohadata J-12-114.

V. RESILIATION DU BAIL - PREAVIS - REMISE EN ETAT DES LIEUX - BAIL COMMERCIAL - ENTREE EN JOUISSANCE - NON ETABLISSEMENT DE L’ETAT DES LIEUX - DEGRADATION - RUPTURE DU BAIL - IMPUTATION DES FRAIS DE REFECTION AU PRENEUR (OUI). - DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - DELAI DE PREAVIS (NON-RESPECT) - OBLIGATION DU LOCATAIRE DE PAYER LES LOYERS (OUI).

ARTICLE 73 AUDCG - ARTICLE 74 AUDCG

Lorsque le preneur n’a pas fait établir au moment de l’entrée en jouissance des lieux un état de ces lieux, il est réputé les avoir reçus en bon état. Dès lors, c’est à bon droit qu’il est jugé que les frais de réfection du local au moment de la rupture du contrat sont imputés au preneur.

Le locataire qui n’a pas respecté le délai de préavis avant la résiliation d’un contrat de bail est tenu de payer les loyers dus jusqu’à la libération totale des lieux loués. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 44/CIV du 22/06/2011, Affaire : Société Générale de Distribution Boissons (G.D.B) contre TCHOUMBA Dieudonné. Ohadata J-12-66.

- BAIL - BAIL A USAGE PROFESSIONNEL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RESILIATION - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - REMISE EN ETAT DES LIEUX (OUI) - GAIN MANQUE (OUI) - APPEL. - EXCEPTIONS DE NULLITE - ACTE D’APPEL - ORGANISATION JUDICIAIRE - VIOLATION DES REGLES FONDAMENTALES (NON) - EFFET DEVOLUTIF DE

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BAIL COMMERCIAL

L’APPEL - ARTICLE 543 CPC - MOYENS DE NULLITE - INVOCATION IMPLICITE (OUI) - RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI) - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE (OUI). - OBJET DU LITIGE - ARTICLE 21 CPC - DEMANDE DU BAILLEUR - DECISION ULTRA PETITA (NON). - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RELIQUAT DE CAUTION - REMBOURSEMENT - OMISSION DE STATUER - INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT - LOCAL - MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS - FAIT DU PRENEUR - VIOLATION DU CONTRAT DE BAIL - DEFAUT D’AUTORISATION DU BAILLEUR - REMISE EN ETAT DES LIEUX - CHARGE DU PRENEUR (OUI) - REMBOURSEMENT DE LA CAUTION (NON). - ETAT DES LIEUX - RAPPORT CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 288 CPC (NON). - SANITAIRE ET PEINTURE - GROSSES REPARATIONS (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 74 AUDCG (NON). - RUPTURE SANS PREAVIS - OCTROI DES FRAIS POUR GAINS MANQUES - INDEMNITE DE PREAVIS (NON). - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERET - APPEL ABUSIF - DEFAUT DE JUSTIFICATION - REJET.

ARTICLE 74 AUDCG ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 288 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 543 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’appel ne défère à la juridiction d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement (art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement, l’appelant a implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l’acte d’appel. Par ailleurs, à la date de la formation de l’appel, les audiences civiles et commerciales se tenaient indistinctement. C’est seulement au moment de statuer que la Cour tient compte de la nature civile ou commerciale de l’affaire. Il n’y a donc pas de nullité de l’acte d’appel tiré de la violation de l’article 141 et 543 CPC.

Selon l’article 21 CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n’a donc pas accordé plus que ce qui est demandé.

En ayant de son propre chef, et en violation du contrat de bail, fait des transformations et des modifications sur l’immeuble, le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande de remboursement du reliquat de caution est donc mal fondée.

Conformément à l’article 288 CPC, le juge n’ordonne l’expertise par personne qualifiée qu’en l’absence d’un quelconque rapport. Dans le cas d’espèce, un rapport contradictoire d’état des lieux avait été fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne l’ayant pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l’article 288 sus cité.

Aux termes de l’article 74 AUDCG, les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur. La réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par l’alinéa de cet article.

Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois mois avant toute rupture. Il n’a pas prévu qu’en cas de rupture sans préavis, l’auteur doit verser une indemnité de préavis. En l’espèce, le préjudice subi a trouvé réparation dans l’octroi des frais pour gains manqués. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 026 du 05 mars 2010, Bureau d’Investissement Populaire Libyen (BIPL) contre BAYALA A. Clarisse. Ohadata J-12-187.

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BAIL COMMERCIAL

VI. RESILIATION DU BAIL - IMPENSES - BAIL COMMERCIAL - BAIL VERBAL - LOYERS IMPAYES - IMPENSES REALISEES PAR LE LOCATAIRE - ABSENCE DE PREUVE - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI) - DEFENSES A EXECUTION PROVIOIRE (NON).

ARTICLE 71 AUDCG

Si la validité d’un bail verbal ne peut être contestée, le juge ne peut néanmoins faire droit à la demande du locataire qui sollicite les défenses à exécution de la décision ayant prononcé son expulsion dès lors que le locataire est redevable de plusieurs mois de loyers et qu’il n’apporte pas, par ailleurs, la preuve des impenses réalisées. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 68/DE du 04 mars 2011, Affaire : CHEDJOU Joseph contre SELENOU NGOMSI Maurice. Ohadata J-12-74.

- DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL - PRENEUR - TRAVAUX DE REFECTION - BAILLEUR - RUPTURE DU CONTRAT - INVESTISSEMENTS REALISES - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS - ACCORD PARTIEL DU BAILLEUR - ARTICLE 99 AUDCG - COUT TOTAL DES AMENAGEMENTS - DEFAUT DE PREUVE - REMBOURSEMENT TOTAL DES IMPENSES (NON) - BAIL VERBAL - DUREE - DEFAUT DE PRECISION - BAIL A DUREE INDETERMINEE (OUI) - RESILIATION UNILATERALE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 93 AL. 1 AUDCG - RUPTURE ABUSIVE DU BAIL (OUI) - DOMMAGES INTERETS (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 93 AUDCG - ARTICLE 99 AUDCG ARTICLE 1382 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 589 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Aux termes de l’article 99 AUDCG (ancien) il est prévu que le preneur sans droit au renouvellement du bail peut être remboursé des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux avec l’autorisation du bailleur. Dans la présente cause, il est attesté que le bailleur ne s’oppose pas au remboursement du coût des travaux de plomberie. Quant aux autres aménagements, aucune preuve n’est rapportée par rapport à l’accord du bailleur ainsi qu’aux coûts desdits aménagements. Il convient donc de condamner le bailleur à payer au preneur le montant des travaux de plomberie.

En l’espèce, les parties ont conclu un bail verbal sans en préciser la durée. Le bail est donc réputé conclu pour une durée indéterminée. Et dans la présente cause, le bailleur a résilié unilatéralement le bail sans avoir satisfait à la condition du congé conformément à l’article 93 al. 1 AUDCG. Ayant violé les dispositions suscitées, il y a lieu de qualifier la rupture abusive. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° ... du 10 Juin 2009, Sanou Ismaël contre Coulibaly Myriam Mamou. Ohadata J-12-117.

VII. FIXATION DU LOYER - RESILIATION DU BAIL - INDEMNITE D’EVICTION

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BAIL COMMERCIAL

- BAIL COMMERCIAL - LOYER - MONTANT - CONTESTATION - FIXATION - SAISINE DU JUGE PAR LA PARTIE DILIGENTE. - DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT - RESILIATION - MISE EN DEMEURE (OUI). - DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - LOCATAIRE - NON PAIEMENT DES LOYERS - MAINTIEN FORCE DANS LES LIEUX - INDEMNITE D’EVICTION (NON).

ARTICLE 85 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG - ARTICLE 201 AUDCG

L’article 85 AUDCG prévoit qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente pour fixer le nouveau montant du loyer. Dès lors, il appartient au locataire qui conteste le montant du loyer de saisir la juridiction compétente aux fins de fixation du nouveau montant.

Le bailleur est considéré avoir respecté la procédure de résiliation du bail dès lors qu’il a adressé au locataire une mise en demeure que celui-ci a choisi d’ignorer.

Le locataire ne peut avoir droit à l’indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail lorsqu’il n’a pas payé les loyers et qu’il s’est maintenu de force dans les lieux loués pendant plusieurs années. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 310/Civ. du 14 avril /2010, Affaire : FALOU GAYE contre FENYOM Justin. Ohadata J-12-75.

VOIR p. 20 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 91. Ohadata J-12-37.

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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA)

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA)

- DROIT DES ASSURANCES - CODE CIMA - INSOLVABLE - RECOURS DE LA VICTIME CONTRE L’AUTEUR DU PREJUDICE. - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE RELATIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION - EXECUTION A L’EGARD DU CIVILEMENT RESPONSABLE - EXECUTION A L’EGARD DU PREVENU - DEFAILLANCE DE LA SOCIETE GARANTE POUR CAUSE DE LIQUIDATION.

ARTICLE 200 CODE CIMA - ARTICLE 352-3, § 3 CODE CIMA - ARTICLE 72 AUPCAP - ARTICLE 76 AUPCAP ARTICLE 78 AUPCAP - ARTICLE 80 AUPCAP - ARTICLE 49 AUPSRVE

En cas d’insolvabilité de l’assureur garant des dommages causés par un assuré, la victime a un recours contre l’auteur du dommage. Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance n° 03/ORD du 7 janvier 2010 - TAKOU Maurice et LEKANE Henri contre NAOUSSI Fabien. Revue Penant n° 876 - Juillet / Septembre 2011, p. 405, commenté par Olivier FRANDJIP, doctorant en l’Université de Dschang. Ohadata J-12-199.

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CONTRATS ET OBLIGATIONS

CONTRATS ET OBLIGATIONS

I. APPLICATION AUX CONTRATS DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRATS SPECIAUX - TRANSPORT MARITIME - APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL (NON). - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE.

L’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’applique pas en matière de transport maritime.

L’action en responsabilité diligentée contre le commissionnaire de transport se prescrit au bout d’un délai de 5 ans. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04 février 2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) contre DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo). Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 149. Ohadata J-12-86.

II. CAPACITE DES PARTIES - DROIT DES OBLIGATIONS - CONTRAT - INCAPACITE - OPPOSABILITE PAR L’UN DES COCONTRACTANTS A L’AUTRE COCONTRACTANT (NON).

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 133 du 04 mars 2010, Affaire : SICOGI (BLAY Charles) contre CICOPCI (SCPA MOISE-BAZIE KOYO & ASSA-AKOH). Activités Juridiques n° 71 / 2011, p. 145. Ohadata J-12-84.

III. INTERPRETATION DE LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXECUTION PROVISOIRE RELEVANT DE LA LOI NATIONALE DE L’ETAT PARTIE - DROIT DES OBLIGATIONS - CONTRAT - CLARTE DES CLAUSES - INTERPRETATION (NON).

Lorsque les clauses d’un contrat sont claires, le juge ne doit pas les interpréter mais les appliquer. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 064 du 11 février 2010, Affaire : ALLOU AMAN (Mes Yves N’DA KOFFI) contre DIAGOU KACOU Jean (KONE DE MESSE ZINSOU). Activités Juridiques n° 71 / 2011, p. 144. Ohadata J-12-83.

- MOYEN TIRE D’UNE CONFUSION DE PROCEDURE FAITE PAR L’ARRET ATTAQUE : REJET.

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CONTRATS ET OBLIGATIONS

- MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94 ET 95 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES : IRRECEVABILITE. - MOYEN PRIS D’UNE INTERPRETATION ERRONEE DES TERMES DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ACCORD DE PRET ET EMPORTANT NANTISSEMENT : REJET. - MOYEN PRIS DU PRONONCE DES CONDAMNATIONS AYANT ENTRAINE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE : REJET. - MOYEN PRIS D’UNE INAPPLICABILITE DE L’EXECUTION PROVISOIRE » : REJET. - MOYEN PRIS D’UNE ABSENCE D’EQUITE » : REJET.

ARTICLE 94 AUS - ARTICLE 95 AUS

C’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, en application de l’article 674 du Code civil guinéen selon lequel, « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute » et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel, par une décision motivée a retenu « que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, il [Monsieur Nabil CHATER] est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties ». Cette première branche du premier moyen est sans fondement et doit être rejetée.

Il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant les juges d’appel. Le présent moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Il est de principe, d’une part, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », et, d’autre part, que « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute ». En l’espèce, c’est après avoir apprécié les clauses de l’accord de prêt conclu le 24 avril 2003 par A. A. MINING SA et Monsieur Nabil CHARTER que la Cour d’Appel de Conakry (Guinée) a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que, la société A. A. MINING a violé les clauses du contrat en ce sens qu’elle n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat et statué comme elle l’a fait. Ainsi c’est dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation que la Cour d’Appel de Conakry a, par une décision motivée, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il échet de rejeter cette troisième branche du premier moyen comme non fondé.

Un enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture de cassation. Il permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement, une « action en répétition de l’indu ». Il suit que cette quatrième branche du premier moyen n’est pas non plus fondée et doit être rejetée.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie, en l’espèce par l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative en ce qui concerne la République de Guinée. En confirmant le Jugement n° 224 du 20 juin 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II, lequel a, entre autres, ordonné l’exécution provisoire, la Cour d’Appel de Conakry n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 574 susvisé. Il échet, en conséquence, de déclarer non fondé le premier moyen en sa cinquième branche et de le rejeter.

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CONTRATS ET OBLIGATIONS

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 037/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 020/2005/PC du 17 mai 2005, Affaire : A. A. MINING COMPAGNY OF GUINEA SARL (Conseil : Maître RAFFI Raja, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Nabil CHATER ; 2°) X-TRON Incorporated Limited. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 80. Ohadata J-12-35.

IV. PREUVE

A. Preuve de l’existence de la créance - DROIT DES OBLIGATIONS - CREANCES - PAIEMENT - NECESSITE DE PROUVER L’EXISTENCE DE LA CREANCE.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de la créance dont il poursuit le paiement. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010, Affaire : L.B.S.P. (Me René BOURGOIN et P.K.K.) contre T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI MATAN). Actualités Juridiques n° 72 / 2011, p. 291. Ohadata J-12-89.

- DROIT DES OBLIGATIONS - ACTE SOUS SEING PRIVE - RECONNAISSANCE DE DETTE - APPLICATION DE L’ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL (NON).

L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas à la reconnaissance de dette qui est un acte sous seing privé n’ayant pas un caractère unilatéral parce que résultant de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt civil n° 033 du 04 2010, Affaire : B. A. (Me OBIN George Roger) contre K. R. (Me LE PRINCE D. BLESSY). Actualités Juridiques n° 72 / 2011, p. 291. Ohadata J-12-87.

- MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PRET - MONTANT CONTESTE VERSE (OUI) - EXTINCTION DE LA DETTE - DEFAUT DE PREUVE - PAIEMENT DU MONTANT TOTAL EN PRINCIPAL (OUI) - DEMANDE D’INTERETS LEGAUX - JUGEMENT ATTAQUE - OMISSION DE STATUER - ANNULATION (OUI) - COURS DES INTERETS LEGAUX - ARTICLE 77 AUPCAP - ARRET POUR LA CAUTION (NON).

ARTICLE 7 AUS - ARTICLE 15 AUS ARTICLE 75 AUPCAP - ARTICLE 77 AUPCAP - ARTICLE 91 AUPCAP - ARTICLE 92 AUPCAP - ARTICLE 93 AUPCAP - ARTICLE 94 AUPCAP ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 146 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La gérante d’une société débitrice qui s’est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt devant servir à l’achat de véhicules. En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’exécution

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CONTRATS ET OBLIGATIONS

de l’obligation. En l’espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.

Enfin, aux termes de l’article 77 AUPCAP, l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt n° ... du 13 janvier 2010, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta contre BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). Ohadata J-12-118.

B. Preuve de l’extinction de l’obligation

- DROIT DES OBLIGATIONS - OBLIGATIONS - CHARGE DE LA PREUVE (OUI).

La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qu’elle a produit l’extinction de son obligation. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 274 du 01 avril 2010, Affaire : La Société « LES BOIS DE SAN-PEDRO » dite L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et Patrick K. KOUASSI) contre Thomas Claude JEAN-MARIE (La SCPA ADJE-ASSIMETAN). Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 144. Ohadata J-12-82.

VOIR p. 63 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 049/2007/PC du 19 juin 2007, Affaire : Société WESTPORT Liquidation (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 86. Ohadata J-12-36. (Preuve par documents comptables).

V. PRESCRIPTION DE L’OBLIGATION COMMERCIALE - DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONVENTION DE COMPTE COURANT - CREDIT DOCUMENTAIRE (CREDOC) - MAUVAISE EXECUTION DU BANQUIER - ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - PAIEMENT (OUI) - APPEL PRINCIPAL - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - CLOTURE DU COMPTE - SOLDE DEBITEUR - POINT DE DEPART DES CONTESTATIONS - DATE DE LA RECLAMATION DE PAYER - ARTICLE 18 AUDCG - PRESCRIPTION DE L’ACTION (NON). - OBLIGATIONS DU BANQUIER - ARTICLE 1134 CODE CIVIL - NON-RESPECT DES CONDITIONS DU CREDOC - PAIEMENTS TARDIFS - RESPONSABILITE (OUI). - VENTE COMMERCIALE - LIVRAISON TARDIVE DU MATERIEL - PENALITES DE RETARD - REDRESSEMENT FISCAL - PREJUDICE SUBI - ARTICLE 1382 CODE CIVIL - REPARATION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

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CONTRATS ET OBLIGATIONS

- FRAIS DE TRANSIT - OMISSION DE STATUER - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONTRAT DE VENTE CAF - OBLIGATION DE L’ACHETEUR - PAYER LE FRET (OUI). - SOLDE DU COMPTE - BANQUIER - DROIT DE RECLAMER LE PAIEMENT (OUI).

ARTICLE 18 AUDCG ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ -ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1150 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1226 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1229 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1382 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l’espèce, les parties étaient liées par une convention de compte courant, et dans ce cas-là, c’est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations. En l’espèce, le point de départ des contestations est constitué par la date de la réclamation de payer. L’action de l’intimée étant intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l’article 18 précité, il n’y a donc pas de prescription.

Dans la présente cause, le banquier était tenu, à l’article 1134 du code civil, de respecter les conditions du crédit documentaire (Credoc) qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties. En débitant le compte et en se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard de livraison du matériel, il y a mauvaise exécution du Credoc imputable au banquier.

Suite donc au retard de livraison du matériel du fait de la faute de l’appelante, l’intimée a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal. Par conséquence, conformément à l’article 1382 du code civil, il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice subi.

Toutefois, la faute commise par la banque dans l’exécution du Credoc ne lui ôte pas le droit de réclamer le paiement du solde du compte.

Quant à la demande de paiement des frais de transit, le retard causé par la banque n’enlève pas à l’intimée l’obligation de payer le fret conformément au contrat de vente CAF conclu avec son fournisseur. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 82 du 03 décembre 2010, SGBB contre Société LABEL INFORMATIQUE. Ohadata J-12-179.

NOVATION POUR L’ANALYSE ET LA QUALIFICATION D’UNE MODIFICATION DES TERMES D’UN CONTRAT VOIR : INJONCTION DE PAYER p. 93 Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO, Arrêt n° 028 du 21 mars 2008, SOBUREX contre Banque Internationale du Burkina (BIB)). Ohadata J-12-133.

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CAUTIONNEMENT

CAUTIONNEMENT Cour D’appel du Centre, Arrêt n° 139/Civ/06-07 du 07 février 2007, Kengne Pokam Emmanuel Contre Liquidation Credit Agricole (Src)). Observations de Joseph ISSA SAYEGH. Ohadata J-12-07.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

I. COMPETENCE DE LA CCJA

A. Compétence ratione materiae - RECOURS EN CASSATION - AUCUN GRIEF INVOQUE CONCERNANT L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME DE L’OHADA - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DU DROIT INTERNE GUINEEN (NON).

ARTICLES 14 DU TRAITE ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR

Dans le présent contentieux qui soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, en l’occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relatif à la saisie-attribution des créances, les requérantes n’élèvent à l’appui de leur recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme précité et elles se bornent à énoncer des griefs fondés sur la violation du droit interne guinéen. Dans ces conditions, il échet de déc1arer le pourvoi irrecevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 012/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 048/2005/PC du 30 septembre 2005, Affaire : Société HANN et Compagnie (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour), Société MAMOUDOU et Frères, SARL (Conseils : Maîtres TOGBA Zogbelemou et Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour) contre Société Guinéenne des Pétroles SA, dite SGP SA (Conseil : Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 8. Ohadata J-12-14.

- COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DES ARTICLES 10 ET 14 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI).

ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA - ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 83 AUDCG - ARTICLE 91 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG - ARTICLE 102 AUDCG

En l’espèce, c’est par lettre n° 284/SGP/DGPBP/05 en date du 1er novembre 2005 que, le Directeur général du Patrimoine Bâti a informé Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres que, l’Etat guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique et que ledit bail portant sur le site abritant leurs kiosques, résilie de fait le contrat les liant à la Direction Générale du Patrimoine Bâti Public. Par conséquent, bien que les contrats liant Kabinè KABA et 5 Autres soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en République de Guinée, la rupture desdits contrats initiée par le Directeur Général du Patrimoine Bâti est intervenue après le 21 novembre 2000, date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué. Il s’ensuit que, c’est en application des dispositions dudit Acte uniforme que la procédure de résiliation doit être faite, conformément à l’article 10 du Traité susvisé, aux termes duquel « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». En outre, il ressort aussi bien du Jugement n° 2l8 du 19 décembre 2007 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 que, de l’Arrêt n° 276

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

du 03 juin 2008 de la Cour d’Appel de Conakry que les différentes parties au procès ont eu à invoquer différentes dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, notamment les articles l2, 71, 77, 80, 9l, 92 et 101 dudit Acte uniforme et auxquelles le Tribunal de Première Instance comme la Cour d’Appel ont eu à répondre. Il y a lieu de retenir que, la présente affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus indiqué et justifie donc, la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA. Il s’ensuit que, l’exception d’incompétence de la Cour de céans soulevée par l’Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée n’est pas fondée et qu’il échet de se déclarer compétent. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 91. Ohadata J-12-37.

NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence de la CCJA. - COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS (OUI). - VOIE D’EXECUTION - LITIGE JURIDICTION COMPETENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 49 AUPSRVE

Le bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoi formé par la banque contre l’arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun. La requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi. Il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée l’exception d’incompétence de la Cour de céans soulevée par la société FRESHFOOD SARL et de la rejeter.

En disposant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de son intervention. Par conséquent, en statuant comme il a été rappelé ci-dessus, la Cour d’Appel du Littoral a violé l’article 49 suscité, et il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 022/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 054/2005/PC du 25 octobre 2005, Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA (Conseils : Cabinet d’Avocats L.Y.Eyoum et Partners, Avocats à la Cour) contre Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL (Conseils : Maître Chief Dr. H.N.A. ENOCHONG et ETOUNGOU NKO’O, Avocats à la Cour) En présence de AES-SONEL. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 129. Ohadata J-12-45.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

ARBITRAGE - EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE - INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE ARRET STATUANT SUR UN LITIGE ALORS QU’IL EXISTE UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE D’ARBITRAGE : CASSATION.

ARTICLE 1 AUA

Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation du présent contrat » s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes dont singulièrement Monsieur FOFANA Patrice, défendeur au pourvoi, lequel, bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci le fondement même de sa qualité réelle ou prétendue de créancier poursuivant ou, à tout le moins, de mandataire censé être commis par des tiers architectes, du reste non clairement identifiés par lui en l’occurrence, pour quérir une commission sur le marché défini par le contrat susdit. En méconnaissant ladite clause, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, a exposé sa décision à la cassation. Il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 024/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 047/2006/PC du 09 juin 2006, Affaire : Joseph ROGER (Conseil : Maître VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour) contre FOFANA Patrice. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 133. Ohadata J-12-46.

- ACTE UNIFORME - INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE - ANNULATION D’UN ARRET RENDU PAR UNE COUR SUPREME SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 18 ET 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI).

ARTICLE 14 TRAITE OHADA - ARTICLE 18 TRAITE OHADA

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du 05 janvier 2004, reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du Mali, soulevé l’incompétence de cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA. Il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que, la convention de groupement conclue, en l’espèce, pour les besoins de leur commerce par les sociétés anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux se trouvent à Bamako au Mali, est un acte de commerce régi par l’Acte uniforme précité. Dès lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l’Arrêt n° 200 du 23 avril 2003 de la Chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bamako contre lequel GME, par l’entremise de ses conseils, s’est pourvue en cassation, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême du Mali a méconnu, en violation de l’article 14, alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet de dire et juger que la Cour Suprême du Mali s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité susvisé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005, Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 174. Ohadata J-12-53.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

- ACTE UNIFORME - INCOMPTENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE. - ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE AU REGARD DES ARTICLES 18, 13 ET 14 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI).

ARTICLE 13 TRAITE OHADA - ARTICLE 14 TRAITE OHADA - ARTICLE 18 TRAITE OHADA

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l’exploit de pourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre l’Arrêt n° 169 du 11 février 2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour connaître du litige. Soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-dessus par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet en conséquence, de dire et juger que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 403 du 06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité sus indiqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006, Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 178. Ohadata J-12-54.

- DROIT DES SURETES - GAGE - CONSTITUTION - CONSTITUTION ANTERIEURE A L’AUS - APPLICATION DE LA LOI BENINOISE - INCOMPETENCE DE LA CCJA.

La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE contre K. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 14. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 5. Ohadata J-12-93.

- SOCIETES COMMERCIALES - CONTENTIEUX - POURVOI - SAISINE DE LA COUR SUPREME NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) - RENVOI A LA CCJA (OUI). - PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES - DIFFICULTES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1er AUPSRVE - CONTENTIEUX - POURVOI - SAISINE DE LA COUR SUPREME NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) - RENVOI A LA CCJA (OUI).

ARTICLE 14 TRAITE - ARTICLE 15 TRAITE ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLE 204 AUSCGIE

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Dès lors que le moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi formé devant le juge suprême national porte sur l’interprétation et l’application des dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial et de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge doit, comme en l’espèce, se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la CCJA. Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire Section Commerciale, Arrêt n° 01/Com du 22 juillet 2010, Affaire : Magmat contre Société Commerciale Toutelectricite (SCT) Ohadata J-12-61.

B. Compétence ratione personae

- RECOURS EN CASSATION - RECOURS CONTRE UNE PERSONNE DECEDEE - RECEVABILITE DU RECOURS (NON).

Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus. La BICEC s’étant pourvue en cassation le 25 janvier 2005 contre le Jugement n° 006/CIV rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal du Haut-Nkam à Bafang, alors qu’il est justifié par l’acte d’état-civil n° 405/98 dressé le 03 décembre 1998 que Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas Ismaël, pris en sa qualité de défendeur au présent pourvoi, est décédé le 02 décembre 1998, il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 011/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 003/2005/PC du 25 janvier 2005, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Maîtres Anne et Colette Joséphine SIEWE, Avocats à la Cour) contre NGALEU NJEUDE Douglas Ismaël. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 5. Ohadata J-12-13.

Voir cependant : - PROCEDURE - INSTANCE EN JUSTICE - DECES DE L’UNE DES PARTIES - ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA REGISSANT L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE - APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE - INTERRUPTION DE L’INSTANCE (OUI) - CLASSEMENT PROVISOIRE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU GREFFE.

ARTICLE 107 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

A défaut de dispositions spécifiques du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties, il y a lieu d’appliquer l’article 107 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative.

Le décès étant justifié par un acte de l’officier de l’état civil de la commune, l’instance est interrompue et il y a lieu en conséquence de classer provisoirement le dossier de la procédure au greffe de la CCJA. Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 37 du 03 Juillet 2008, Affaire : S. contre G. et autres Le Juris-Ohada, n° 4/2008, p.33. Ohadata J-09-76.

II. PROCEDURE

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A. Saisine de la CCJA

A-1. Saisine par une Cour suprême nationale - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 15 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI). - VIOLATION DE L’ARTICLE 267-5 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET. - VIOLATION DE L’ARTICLE 267-10 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.

ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA ARTICLE 267 AUPSRVE

Le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali devant la Cour de céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé, il échet de le déclarer recevable.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le cahier des charges, que celui-ci contient des indications suffisantes sur la création de la BHM. S’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans ledit cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de ladite Banque. Il suit que cette première branche du moyen unique n’est pas fondée et doit être rejetée.

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le rapport d’expertise immobilière établi le 17 juillet 2002 par le Bureau d’Etudes Techniques et de Contrôle (BETEC) du Mali, que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 105.117.150 FCFA. Ainsi, en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 61.802.621 FCFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé au texte visé au moyen. Il suit qu’en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants sur ce point, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait. Cette seconde branche du moyen unique n’étant pas davantage fondée, il échet de la rejeter. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 002/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 077/2004/PC du 13 juillet 2004, Affaire : Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE (Conseil : Maître Yacouba KONE, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA (Conseil : Maître Sékou BARRY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 34. Ohadata J-12-22.

- DROIT COMMERCIAL GENERAL - PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE - DIFFICULTES D’INTERPRETATION - POURVOI - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE (NON) - RENVOI DEVANT LA CCJA (OUI).

ARTICLE 8 AUDCG ARTICLE 14 TRAITE

Dès lors que l’interprétation d’une disposition d’un acte uniforme (en l’espèce la question de la prescription dans l’acte uniforme portant droit commercial général) est en cause dans le cadre d’un pourvoi dont ils sont saisis, c’est à bon droit que les juges suprêmes nationaux, se déclarent incompétents à connaître de cette cause et renvoient les parties devant la CCJA. Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, Section civile, Arrêt n° 117/civ. du 28 avril 2011, Affaire : Standard Chartered Bank contre KOUO Nsame Lydienne. Ohadata J-12-62.

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PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - CONTESTATION RELATIVE A L’APPLICATION DE L’AUPCAP - COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) - DESSAISISSEMENT.

ARTICLE 75 AUPCAP

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême doit se dessaisir du pourvoi en cassation au profit de la CCJA compétente, dès lors que la contestation est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 052 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TRANSPORT INZA et FRERES dite STIF contre M. N. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 29. Ohadata J-12-77.

- CCJA - POURVOI EN CASSATION DEVANT LA COUR SUPREME NATIONAL. - DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA CCJA.

Il y a lieu pour la Cour Suprême, de se dessaisir en faveur de la CCJA lorsque la contestation soulevée est relative à l’application d’un Acte uniforme. Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 396/09 du 04 juin 2009, Affaire : BICICI (SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés) contre SICUS (Me NDOUA ADOU Pascal). Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, p. 59. Ohadata J-12-79.

- CCJA - PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’AUPSRVE (OUI) - DESSAISISSEMENT - RENVOI DEVANT LA CCJA.

Il y a lieu de se dessaisir au profit de la CCJA, dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 284 du 08 avril 2010, Affaire : C. contre V. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 27. Ohadata J-12-90.

- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - CONTESTATION RELATIVE A L’APPLICATION DE L’AUPCAP - COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) - DESSAISISSEMENT.

ARTICLE 75 AUPCAP

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême doit se dessaisir du pourvoi en cassation au profit de la CCJA compétente, dès lors que la contestation est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 052 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TRANSPORT INZA et FRERES dite STIF contre M. N. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 29. Ohadata J-12-97.

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- PROCEDURE CIVILE - CASSATION - MOYENS FONDES SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 272 ET SUIVANTS DE L’AU/PSRVE ET 119 DE L’AU/S ET DU DROIT INTERNE - APPLICATION DES ARTICLES 14, AL. 3, 15 ET 16 DU TRAITE DE L’OHADA - DECISION - INCOMPETENCE - SURSIS A STATUER ET RENVOI DEVANT LA CCJA.

En application des dispositions des articles 14, alinéa 3, 15 et 16 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la Cour de cassation doit se déclarer incompétente pour statuer sur les moyens tirés de la violation des articles 272 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 119 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, surseoir à statuer sur ceux tirés de la violation des articles 497 du Code de procédure civile, 20 du Code des obligations civiles et commerciales, et 20 du Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du Régime de la Propriété Foncière en Afrique Occidentale Française et renvoyer l’affaire devant la CCJA. Cour de cassation du Sénégal, 2ème Chambre statuant en matière civile et commerciale, Arrêt n° 37 du 18 avril 2007, Affaire : Libasse Débo DIOP contre La Société de Promotion et de Financement « Le Crédit Sénégalais ». Revue Sénégalaise de Droit des Affaires, Edition 2011, p. 90. Ohadata J-12-10.

- POURVOI EN CASSATION - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’AUPSRVE - COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) - DESSAISISSEMENT - TRANSMISSION DU DOSSIER.

La chambre judiciaire se dessaisit de la procédure de pourvoi en cassation et renvoie la cause et les parties devant la CCJA compétente, dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 262 du 1er avril 2010, Affaire : K. contre La Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite (SGBCI) SA. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 21. Ohadata J-12-14.

A-2. Saisine par un recours en cassation

1. Conditions de fond du pourvoi

a. Indication des moyens tirés de la violation d’un Acte uniforme

- ABSENCE D’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME OHADA DANS LES LITIGES PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND - INCOMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA.

En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que, le litige opposant Monsieur PANOURGIAS NARKELIS à SDV-Gabon porte sur la responsabilité délictuelle de celle-ci suite à la destruction par elle du navire de celui-là. Tant devant le premier juge que devant le juge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité institutif de l’OHADA n’a été soulevé et discuté. L’arrêt attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions

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des articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait être retenue du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le demandeur, dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation. Il suit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétent. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 007/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 033/2007/PC du 02 avril 2007, Affaire : Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie, Avocat à la Cour) contre SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 20. Ohadata J-12-18.

- ABSENCE D’APPLICATION D’ACTE UNIFORME OHADA DANS LE LITIGE PORTE DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND - INCOMPETENCE DE LA COUR DE CEANS.

ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE OHADA.

En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêt n° 053 du 21 septembre 2006, objet du présent pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA. En effet, aucun grief ni moyen tiré de l’application ou de l’interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA n’a été invoqué devant la Cour d’Appel de Conakry par l’une ou l’autre des parties. Au contraire, les débats ont porté sur les dispositions des articles 585 à 588 du Code guinéen de procédure civile, économique et administrative relatives à l’exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers. L’évocation par la requérante, des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 31, 32, 33 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a dit que la demande d’exequatur de la SOCIETE GENERALE France ne remplit pas les conditions prévues à l’article 585 du Code guinéen de procédure civile économique et administrative et en conséquence, a débouté ladite SOCIETE GENERALE de sa demande d’exequatur. Il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées par l’article 14 sus énoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies. Il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 019/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 101/2006/PC du 14 décembre 2006, Affaire : SOCIETE GENERALE France (Conseil : Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour) contre El Hadj Boubacar HANN (Conseils : Maître Togba ZOGBELEMOU, Maître Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 23. Ohadata J-12-19.

RECOURS EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALE STATUANT SUR UNE MATIERE NE RELVANT PAS D’UN ACTE UNIFORME - INCOMPETENCE DE LA COUR DE CEANS.

ARTICLE 18 DU TRAITE OHADA ARTICLE 49, ALINEAS 1 ET AUPSRVE

En l’espèce, s’il est vrai que Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU a soulevé l’incompétence du Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lors de l’audience de référé qui a abouti à l’Ordonnance n° 077/06 du 02 octobre 2006 dont elle demande,

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conformément à l’article 18 susvisé, l’annulation par son recours, il s’avère, d’une part, que ladite ordonnance n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation et, d’autre part, qu’elle n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire comme prévu à l’article 9 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé. Il suit que la Cour de céans ne saurait retenir sa compétence pour connaître du présent recours.

Il échet de se déclarer incompétent. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 020/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 017/2007/PC du 26 février 2007, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU (Conseils : Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocats à la Cour) contre Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres (Conseils : Cabinet ORE et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 26. Ohadata J-12-20.

b. Moyen non nouveau

- VIOLATION DE L’ARTICLE 86, ALINEA 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE. - DENATURATION DES CONCLUSIONS DES EXPERTS : REJET. - CONTRADICTION DES MOTIFS : MOYEN INOPERANT. - EXCES DE POURVOI : REJET. - VIOLATION DE L’ARTICLE 89, ALINEA 3 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : REJET.

ARTICLE 86 AUPSRVE - ARTICLE 89 AUPSRVE

Le moyen relatif à l’inobservation des formalités de l’article 86, alinéa 4 sus indiqué n’a pas été formulé devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba et l’est pour la première fois devant la Cour de céans. Il convient de le déclarer irrecevable.

Il est de principe que le rapport d’expertise ne lie pas le juge qui en fait une appréciation souveraine par rapport aux faits de la cause. En l’espèce, non seulement le juge du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba a estimé que devant l’impossibilité matérielle d’un audit des comptes réciproques, les experts n’avaient pas à tirer des chiffres des analyses dubitatives, mais aussi et surtout que, les conclusions des deux experts n’établissent pas un même montant, l’expert Frédéric NDOUMBE concluant à un solde provisoire de 252.054.502 FCFA en faveur de la STANDARD CHARTERED BANK SA, alors que l’expert Remy Emmanuel NGUE dégageait un solde comptable provisoire de 592.752.000 FCFA. En conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba ne dénature en rien les rapports dont il est en droit d’apprécier souverainement les conclusions. Il convient donc de rejeter cette première branche du moyen parce qu’elle n’est pas fondée.

La contradiction des motifs ne peut concerner que ceux de la décision attaquée et non entre les motifs de celle-ci et ceux du juge-commissaire. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli.

Contrairement aux allégations de la requérante, le jugement critiqué ne s’est pas seulement appuyé sur les données du rapport de la FINANCIAL DIAGNOSIS SARL, mais aussi sur les autres rapports d’expertise pour conclure à l’incertitude de la créance. Par conséquent, le jugement attaqué n’a commis aucun excès de pouvoir dès lors que les données de la FINANCIAL DIAGNOSIS SARL évoquées ne constituent pas l’unique fondement de la décision. Il s’ensuit que cette branche du moyen doit également être rejetée, parce qu’elle n’est pas fondée.

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Les dispositions de l’article 89, alinéa 3 visées au moyen selon lesquelles « si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire » ne s’appliquent que dans l’hypothèse où la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure. En l’espèce, le jugement critiqué s’est prononcé sur le fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l’existence incertaine suite à l’appréciation des pièces produites au dossier. Dans ces conditions, il ne peut être reproché audit jugement d’avoir violé le texte visé au moyen. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen parce qu’il n’est pas davantage fondé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 009/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 118/2004/PC du 21 décembre 2004, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA (Conseils : la SCPA NGALLE-MIANO, BEKIMA NJAM et EKANE, Avocats à la Cour) contre Société Industrielle de Traitement de Produits et Intrants Agricoles dite « SITAGRI en liquidation ». Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 37. Ohadata J-12-23.

c. Décision susceptible de recours en cassation

- COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DES ARTICLES 10 ET 14 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI). - COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS A EXAMINER LES DEMANDES DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ET ASTREINTES : PAS D’INCIDENCE SUR L’EXAMEN DU RECOURS EN CASSATION. - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE (OUI). - VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : IRRECEVABILITE. - VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 101 ET 102 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET. - FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 83 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET. - FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 91 ET 92 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.

ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA - ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 83 AUDCG - ARTICLE 91 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG - ARTICLE 102 AUDCG

Les demandes de condamnation à des dommages et intérêts et aux astreintes formulées par Kabinè KABA et 5 autres ne peuvent être examinées qu’au cas où la Cour de céans aurait, le cas échéant, cassé l’arrêt attaqué et statué sur le fond. Ces demandes, n’ayant aucune incidence sur la compétence de la Cour de céans à se prononcer sur le recours en cassation, il s’ensuit que la présente exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure ni de l’arrêt attaqué, qu’ils avaient demandé à la Cour d’Appel de Conakry, l’application de l’article 101 de l’Acte uniforme sus indiqué. Il ressort de l’arrêt attaqué, qu’ils ont plutôt demandé à la Cour d’Appel de constater la reconnaissance partielle de leur prétention par le premier juge d’instance, de constater le rejet de l’intervention volontaire de Monsieur Abdoulaye KABA, de constater que le juge d’instance a statué ultra petita, de dire et arrêter que, la superposition des baux commerciaux

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est facteur de nullité du second et enfin, demandé l’infirmation partielle du jugement à l’encontre de El hadj Thierno Aliou NIANE et l’Agence Judiciaire de l’Etat, puis statuant à nouveau ou sur évocation, sollicité la résiliation ou la révocation du bail de El hadj Thierno Aliou NIANE, de débouter celui-ci, l’Agence Judiciaire de l’Etat et Monsieur Abdoulaye KABA de leurs prétentions comme mal fondées, d’enjoindre à l’Etat, représenté par l’Agence Judiciaire de l’Etat, le respect strict de ses obligations contractuelles à leur égard et enfin, de condamner l’intimé El hadj Thierno Aliou NIANE au paiement de cent millions (l00.000.000) de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Il s’agit donc d’un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, lequel doit être déclaré irrecevable.

Les articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne sauraient s’appliquer en l’espèce, le Directeur Général du Patrimoine Bâti ayant mis fin aux relations contractuelles non pas parce qu’il estimait que les preneurs ne payaient pas le loyer ou ne respectaient pas les clauses et conditions du bail, mais plutôt parce que l’Etat Guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique, lequel bail porte sur le site donné à bail aux demandeurs au pourvoi. Par conséquent, l’arrêt attaqué n’a pas pu violer les textes visés au moyen, lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il échet en conséquence, de rejeter ce deuxième moyen.

L’article 83 traite d’une obligation incombant au preneur, à savoir celle de versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. Ne traitant donc pas des conditions de résiliation de plein droit du bail commercial, la Cour d’Appel n’a pu le violer par « application inappropriée », en constatant la résiliation de plein droit des contrats, en application de l’article 8 desdits contrats. De tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce troisième moyen comme non fondé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 91. Ohadata J-12-37.

NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence de la CCJA. POUR UN CAS DE MOYEN NOUVEAU DANS LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER, VOIR p. 108 Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. contre Société LABOREX-CI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 49. Ohadata J-12-164.

d. Existence d’un grief

- PROCES CLOS PAR UNE TRANSACTION - DEFAUT DE GRIEF.

Les pièces du dossier de la procédure révèlent qu’après le prononcé de l’Arrêt n° 28 du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de la Cour de céans, signé avec le défendeur au pourvoi, un acte sous seing privé dénommé « transaction

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sur procès » en date du 24 juin 2005, dans lequel il est notamment mentionné que, « suite à l’Arrêt n° 28 en date du 26 mai 2005 de la Cour d’Appel de Zinder, les parties ont convenu de régler l’affaire par la transaction » et ce, par des modalités précises qui y ont été énoncées par lesdites parties, lesquelles soutiennent par ailleurs que, « la présente transaction se substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision exécutoire devenue définitive entre les parties ».

Il est généralement admis qu’une telle transaction est légale ; elle est également valable à tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque ne subsiste, comme en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire ; au demeurant, ladite transaction n’ayant été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de développer ses effets et s’oppose par conséquent, au présent recours en cassation qui, de ce fait, doit être déclaré irrecevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 031/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 039/2005/PC du 23 août 2005, Affaire : Apollinaire COMPAORE (Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour) contre Chérif OULD ABIDINE (Conseil : Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 14. Ohadata J-12-16.

2. Conditions de forme du pourvoi

a. Indication des griefs

- MOYEN INVOQUE VAGUE ET IMPRECIS - STATUTS INCOMPLETS - STATUTS NON HARMONISES - NULLITE DE LA SOCIETE (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 2 AUSCGIE : IRRECEVABILITE. - VIOLATION DE L’ARTICLE 13 AUSCGIE : REJET. - VIOLATION DE L’ARTICLE 908 AUSCGIE : REJET.

ARTICLE 75 AUSCGIE - ARTICLE 241 AUSCGIE - ARTICLE 915 AUSCGIE

Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable.

Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins » et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société ». Il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut, dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par l’article 13 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.

Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie. Seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions

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sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915 sus énoncé. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 038/2004/PC du 02 avril 2004, Affaire : Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Conseils : Maîtres Louis A. FIDEGNON et Yves KOSSOU, Cab. KOUAKOU Christophe, Avocats à la Cour) contre 1/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL (Conseils : Maîtres Alidou ADAM, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick, Avocats à la Cour) ; 2/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) ; 3/ AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL (Conseil : Maître Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 30. Ohadata J-12-21.

CCJA - PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - MOYEN NE PRECISANT NI LA PARTIE CRITIQUEE DE L’ARRET NI EN QUOI LEDIT ARRET ENCOURT LE REPROCHE - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 74 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE - ARTICLE 88 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE - ARTICLE 550 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE

Le pourvoi en cassation doit être rejeté, dès lors que le moyen ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 05 du 25 août 2011, Affaire : Madame M. contre 1. Monsieur S., 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 8. Ohadata J-12-152.

b. Mandat - DIRIGEANT DE SOCIETE - NON PUBLICATION DE SA DESIGNATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER - POUVOIR D’INTRODUIRE UN RECOURS EN CASSATION (OUI). - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI). - RECEVABILITE DU POURVOI DU FAIT DE L’INVOCATION, AU SOUTIEN DUDIT POURVOI, D’UN TEXTE DE DROIT INTERNE (OUI).

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 124 AUSCGIE - ARTICLE 259 AUSCGIE ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 153 AUPSRVE - ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 169 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE - ARTICLE 171 AUPSRVE

Si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ». En l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et

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du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuit que cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée.

La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 138. Ohadata J-12-47.

- RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 23.1, 25, ALINEAS 1 ET 28, ALINEAS 2 ET 4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI).

ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

En l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP, la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l’Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l’Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier. L’article 23.1 précité n’impose aucune forme particulière au mandat spécial et l’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas. En deuxième lieu, la requérante a joint une copie de l’Arrêt n° 387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel a été formé avant la signification dudit arrêt. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 156. Ohadata J-12-50.

- POURVOI EN CASSATION - ENTREPRISE INDIVIDUELLE - REPRESENTATION - ENTREPRISE SE CONFONDANT AVEC LA PERSONNE DE SON PROMOTEUR - PROMOTEUR AYANT QUALITE POUR REPRESENTER L’ENTREPRISE (OUI) - REGULARITE DU POURVOI SPECIAL DONNE AUX AVOCATS - RECEVABILITE DU POURVOI (OUI).

ARTICLE 4 AUS - ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 250 AUPSRVE

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L’établissement constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne même de son promoteur, celui-ci a bien qualité pour le représenter. Par conséquent, le pouvoir spécial donné par lui aux avocats est régulier, et il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. contre Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25. Ohadata J-12-91.

c. Forme de la requête

- RECOURS EN CASSATION - ABSENCE DE LA SIGNATURE DE L’AVOCAT PRETENDUMENT CONSTITUE - REGULARISATION NON FAITE - RECEVABILITE DU RECOURS (NON).

Le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il aurait constitué a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai 2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat.

Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée, il y a lieu de considérer que le présente recours, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU (Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour) contre Union Inter-Régionale des Coopératives dite UIRE-COOPAG. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 17. Ohadata J-12-17.

d. Délai du pourvoi

- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - DELAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 4 AUS - ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 250 AUPSRVE

Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été présenté hors délai. Il en est ainsi du moyen présenté plus de seize mois après la signification du jugement prévu par les textes. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. contre Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25. Ohadata J-12-91.

- POURVOI EN CASSATION - DELAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

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Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai légal. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème Chambre, Arrêt n° 23 du 06 décembre 2011, Affaire : Société EGYPT AIR HOLDING contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 27. Ohadata J-12-202.

- RECOURS EN CASSATION - DELAI DU RECOURS - DELAI NON RESPECTE - RECOURS IRRECEVABLE.

ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR

En l’espèce, l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI le 1er mars 2007. Conformément à l’article 28-1 du Règlement de Procédure sus énoncé, celle-ci avait jusqu’au 02 mai 2007 au plus tard pour exercer son recours en cassation. Ledit recours ayant été enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007, soit dix (10) jours au-delà du délai légal, il doit être déclaré irrecevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 021/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 039/2007/PC du 11 mai 2007, Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI (Conseil : Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour) contre Monsieur LAMBERT Gilles. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 11. Ohadata J-12-15.

- RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 23.1, 25, ALINEAS 1 ET 28, ALINEAS 2 ET 4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI).

ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

La signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. C’est ainsi que, les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n’interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée. En troisième lieu et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure, un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par le Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre - 4, Rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex, France qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004. Il résulte de tout ce qui précède que, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Olivier n’est pas fondée et doit être rejetée. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 156. Ohadata J-12-50.

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- COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DES ARTICLES 10 ET 14 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI). - COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS A EXAMINER LES DEMANDES DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ET ASTREINTES : PAS D’INCIDENCE SUR L’EXAMEN DU RECOURS EN CASSATION. - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE (OUI). - VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : IRRECEVABILITE. - VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 101 ET 102 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET. - FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 83 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET. - FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 91 ET 92 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.

ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA - ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 83 AUDCG - ARTICLE 91 AUDCG - ARTICLE 94 AUDCG - ARTICLE 101 AUDCG - ARTICLE 102 AUDCG

La signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci, comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen mais, marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. Les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n’interdisent pas le recours fait avant toute signification de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat de Guinée n’est pas fondée et doit être rejetée. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 91. Ohadata J-12-37.

NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence de la CCJA. - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI). - VIOLATION DES ARTICLES 23 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA, 3 ET 13, ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE : REJET.

ARTICLE 23 DU TRAITE OHADA ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 13 AUA

S’il est vrai que, la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. Ainsi, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, l’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, même si l’arrêt a été rendu contradictoirement. Il suit que le

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fait, comme en l’espèce, de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme la signification de ladite décision au regard de l’article 28 du Règlement précité. Il s’ensuit que, l’exception d’irrecevabilité du présent pourvoi pour cause de tardiveté soulevée par la défenderesse n’est pas fondée et doit être rejetée. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE SA. (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour), 2/ TELECEL FASO SA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 99. Ohadata J-12-38.

- RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS ET 1ER DE LA DECISION n° 002/99/CCJA DU 04 JUIN 1999 AUGMENTANT LES DELAIS DE PROCEDURE EN RAISON DE LA DISTANCE (OUI).

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 33 AUPSRVE

Au regard des articles 28.1 du Règlement de Procédure et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 sus indiqués, l’arrêt attaqué du 28 juillet 2005 ayant été signifié le 06 décembre 2005 au requérant dont la résidence habituelle est au Gabon en Afrique Centrale et le pourvoi de celui-ci formé le 09 février 2006, il y a lieu de dire et juger que, ledit pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes sus énoncés. Il échet de déclarer recevable ledit pourvoi. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 115. Ohadata J-12-42.

- RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 25.1, 27 ET 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI).

- ARTICLE 25-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

En l’espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville (Gabon) en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 21 jours en application de la Décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance. L’Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant été signifié le 18 octobre 2006, Monsieur ABOGHE Achille avait deux (02) mois et 21 jours pour saisir la Cour de céans. Il s’ensuit que son pourvoi enregistré au greffe de ladite Cour le 26 décembre 2006, soit deux (02) mois et sept (07) jours après la signification de l’arrêt, est recevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert

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ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 151. Ohadata J-12-49.

- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - DELAI - NON SIGNIFICATION DE LA DECISION - DELAI AYANT COMMENCE A COURIR (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE (NON).

ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée, il ne peut courir, dès lors qu’aucune signification n’est faite, et cela n’empêche pas l’introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l’article 28-1 du Règlement de procédure n’ayant pas été violé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 047, du 15 juillet 2010, Affaire : SOCIETE NAVALE GUINEENNE dite SNG SA contre SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM SA. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 20. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 50. Ohadata J-12-95.

III. ARRETS DE LA CCJA

A. Sur la violation ou non de la loi - CONTRAT - EXECUTION - RECONNAISSANCE DE DETTE - VIOLENCE. - EXECUTION PARTIELLE - RATIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE (OUI) - VIOLENCE DE NATURE A INSPIRER LA CONTRAINTE (NON) - CONDAMNATION.

ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN

En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est de toute liberté qu’il a ratifié la reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. contre Société LABOREX-CI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 49. Ohadata J-12-164.

- VIOLATION DE L’ARTICLE 83 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET. - VIOLATION DE L’ARTICLE 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.

ARTICLE 83 AUPSRVE ARTICLE 324 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

La Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de l’article 83 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution que l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi qui, en l’espèce, n’a élevé aucune contestation ; que, dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivant, est injustifié ». En statuant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut être accueilli.

La Cour d’Appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte était un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de l’article 324 sus indiqué. Les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, comme celle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la société SIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent, d’une astreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 013/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 072/2006/PC du 23 août 2006, Affaire : Société PALMCI-SA (Conseils : SCPA DEMBELE, LACO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA (Conseil : Maître Traoré MOUSSA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 42. Ohadata J-12-24.

- PROCEDURE - ACTION EN JUSTICE - TRIBUNAL S’ETANT SAISI D’OFFICE EN RAISON D’INFORMATIONS FOURNIES PAR LE COLLECTIF DES TRAVAILLEURS - RECHERCHE DE LA QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE (NON). - PROCEDURE - DECISIONS - JURIDICTIONS S’ETANT PRONONCEES SUR LES DEMANDES INITIALES (NON) - JURIDICTIONS S’ETANT SAISIES D’OFFICE EN RAISON DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE COLLECTIF DES TRAVAILLEURS - JURIDICTION AYANT STATUE ULTRA PETITA (NON). - PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF - CONCORDAT - OFFRE DE CONCORDAT - APPRECIATION PAR LE JUGE - NECESSITE DE L’AVIS PREALABLE D’UN EXPERT QUALIFIE (NON).

ARTICLE 26 AUPCAP - ARTICLE 27 AUPCAP - ARTICLE 32 AUPCAP

Il n’y a lieu à rechercher si les travailleurs qui ont assigné la société avaient ou non la qualité pour ester en justice, dès lors que les juges n’ont pas statué sur la base de leur assignation mais que le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des informations fournies par le collectif des travailleurs.

Le Tribunal et la Cour d’Appel n’ont pas statué ultra petita, dès lors qu’ils ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des travailleurs, mais se sont plutôt saisis d’office en raison des informations fournies par le collectif des Travailleurs.

La Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 de l’AUPCAP, dès lors que le délai exigé pour produire la déclaration de cessation de paiements et la proposition de concordat de redressement a été respecté et qu’elle s’est prononcée sur la proposition de concordat.

La Cour d’Appel n’a pas violé les articles 26, 27 et 32 de l’AUPC, dès lors que, nulle part, ces dispositions ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l’avis préalable d’un expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème CHAMBRE, ARRET n° 32 DU 08 DECEMBRE 2011, Affaire : Société Congolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB contre

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 34. Ohadata J-12-205.

- VIOLATION DE L’ARTICLE 237 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET. - VIOLATION DES ARTICLES 28, 178 ET 78 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.

ARTICLE 28 AUPSRVE - ARTICLE 78 AUPSRVE - ARTICLE 178AUPSRVE - ARTICLE 237 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

En l’espèce, l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002 dont la rétractation a été demandée au Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande est une ordonnance sur requête. Comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue. Il suit qu’en statuant dans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a point violé les dispositions de l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Cette première branche du moyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter.

En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que la Cour d’Appel d’Abidjan ne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaître d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête. N’ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces trois dernières branches du moyen unique. Il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées et qu’il échet de les rejeter. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 014/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006, Affaire : Monsieur BADIH Nassif Elias EID (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUE Jérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 45. Ohadata J-12-25.

- SUSPENSION DES DELAIS DE SAISINE, DE PRESCRIPTION, DE PEREMPTION D’INSTANCE, D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ET D’EXECUTION DANS TOUTES PROCEDURES JUDICIAIRES, CONTENTIEUSES OU NON CONTENTIEUSES EN COTE D’IVOIRE. - VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI n° 96-670 DU 29 AOUT 1996 : REJET DU MOYEN.

En l’espèce, le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le 28 avril 2004. Dr AHUI AWANZI avait jusqu’au 29 mai 2004 pour interjeter appel. Son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin 2004, largement au-delà du délai de 30 jours imparti à cet effet. Il invoque, pour justifier ce retard, qu’une grève des greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve, alors qu’il est de principe qu’il revient à celui qui allègue des faits, d’apporter la preuve de ses affirmations. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l’article 15 sus énoncé de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

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Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 015/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 032/2006/PC du 05 mai 2006, Affaire : Docteur AHUI AWANZI (Conseil : Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour) contre Chambre des Métiers d’Abobo. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 49. Ohadata J-12-26.

- ARBITRAGE - CLAUSE STATUTAIRE PREVOYANT L’ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE - NULLITE (NON) - VIOLATION DES ARTICLES 162, 163, 164, 165, 169 ET 170 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE : REJET.

ARTICLE 162 AUSCGIE - ARTICLE 163 AUSCGIE - ARTICLE 164 AUSCGIE - ARTICLE 165 AUSCGIE - ARTICLE 169 AUSCGIE - ARTICLE 170 AUSCGIE

En l’espèce, l’article 30 des statuts de la BAO SA stipule que « pour tous les litiges qui opposent la société aux actionnaires, leurs héritiers ou représentants résultant de ces statuts, le recours est soumis à l’arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale ». Ainsi, la clause contenue dans l’article 30 des statuts de la BAO SA entre bien, conformément aux articles 21 et 23 du Traité institutif de l’OHADA, dans le champ d’application de l’arbitrage, contrairement aux allégations du requérant. Dès lors, en présence d’une clause compromissoire, le juge étatique devait se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé. C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance. Il suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 040/2008/PC du 26 mai 2008, Affaire : Carlos Domingo GOMES (Conseil : Maître VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Conseil : Maître PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 74. Ohadata J-12-33.

- INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 14 AUPSRVE

En l’espèce, la Cour d’Appel du Littoral à Douala, statuant sur l’appel relevé du Jugement n° 623 rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 25 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, a infirmé ledit jugement et « dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ». En statuant ainsi alors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance, le juge d’appel a violé l’article 14 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé. Il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 005/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 032/2005/PC du 14 juillet 2005, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Cabinet NYEMB, Avocats à la Cour) contre Monsieur YOMI François (Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 111. Ohadata J-12-41.

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- TITRE EXECUTOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 33 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 33 AUPSRVE

En l’espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :

« Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard du défendeur ; - Déclare recevable en la forme l’opposition formée par les Assureurs Conseils

Gabonais ; Au fond, l’en déboute ; - En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation

Jean-François ONDO la somme de 27.590.000 FCFA ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant

enregistrement ; - Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré

exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé. Il suit qu’en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 115. Ohadata J-12-42.

- SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - SAISIE ATTRIBUTION - NULLITE DE LA SAISIE INVOQUEE AU REGARD DES ARTICLES 157.1) ET 160.2) DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI).

ARTICLE 157-1 AUPSRVE - ARTICLE 160-2 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fût contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.

En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 124. Ohadata J-12-44.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - DECISION - APPEL - CONDITION - DECISION AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE MEME DE LA CREANCE - EVOCATION DU PRINCIPE (NON) - REJET. - VOIES D’EXECUTION - TITRE EXECUTOIRE - ACTE NOTARIE - ACTE CONSTITUTIF DE TITRE EXECUTOIRE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’AUS RELATIF AU CAUTIONNEMENT (NON) - IMMEUBLE VENDU - PREUVE DU CARACTERE COMMUN AUX EPOUX (NON) - INAPPLICATION DE L’ARTICLE 250 DE L’AUPSRVE.

ARTICLE 4 AUS - ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 250 AUPSRVE

C’est à bon droit que le TGI a statué en dernier ressort, dès lors que tout le long de la procédure, le principe même de la créance n’a pas été évoqué. En statuant comme il l’a fait pour déclarer mal fondés les dires et observations des demandeurs au pourvoi, le TGI n’a en rien violé les articles 33 et 247 de l’AUPRVE, dès lors que l’acte notarié est un titre exécutoire au sens desdits articles.

Le TGI n’a pu violer les articles 4 AUS et 250 de l’AUPRVE, dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière, l’article 4 s’appliquant au cautionnement lors de sa formation et non à l’hypothèque conventionnelle, et l’article 250 s’appliquant à la vente forcée des immeubles communs aux époux, alors qu’il n’est pas démontré que l’immeuble, objet de la procédure, est un bien commun. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. contre Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25. Ohadata J-12-91.

- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - REGLES ET PRINCIPES DE COMPETENCE REGISSANT LA VOIE DE RECOURS DE L’APPEL -VIOLATION - CASSATION. - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE - REUNION (NON).

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ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Il y a lieu de relever d’office que la Cour d’Appel a violé le moyen d’ordre public tiré de la violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel, singulièrement ceux relatifs à l’effet dévolutif et à l’invocation induits par ladite voie de recours, dès lors qu’elle s’est méprise sur sa propre compétence.

Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des engagements et accords qu’ils ont librement souscrits, nonobstant l’existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.

En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article 1er AUPRVE, et sa décision encourt la cassation. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 047, du 15 juillet 2010, Affaire : SOCIETE NAVALE GUINEENNE dite SNG SA contre SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM SA. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 20. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 50. Ohadata J-12-95.

- PROCEDURE - COUR SUPREME - COMPETENCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) - ARRET AYANT STATUE SUR LA QUESTION RELATIVE A LA CONCILIATION AMIABLE PREALABLE A TOUTE ACTION PREVUE PAR UNE LOI NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI). - PROCEDURE - MARCHES PUBLICS - REGLEMENT AMIABLE PREALABLE A TOUTE SAISINE D’UNE JURIDICTION IVOIRIENNE COMPETENTE - MISE EN ŒUVRE - CONDITIONS - PROCEDURE S’APPLIQUANT ENTRE AUTORITE CONTRACTUELLE ET LE TITULAIRE DU MARCHE (OUI) - PROCEDURE N’AYANT PAS VOCATION A S’APPLIQUER AU DIFFEREND ENTRE LE TITULAIRE DU MARCHE ET LE SOUS-TRAITANT (OUI) - APPLICATION ERRONEE - CASSATION. - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - PREUVE - DEMANDE FONDEE EN PARTIE - CONDAMNATION A UNE SOMME FIXEE.

ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA ARTICLE 5 AUPSRVE

L’exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l’exige la loi nationale.

Le règlement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu’en cas de litige entre l’autorité contractante et le titulaire du marché l’article 109 du Code des marchés publics n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.

La Cour d’Appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la cassation.

Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d’injonction de payer la somme qu’il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due, au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur et des notes d’honoraires produits. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 181 du 11 mars 2010, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE contre Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 24. Ohadata J-12-158.

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- INSTRUMENTS DE PAIEMENT - REMISE DE CHEQUE - ACCEPTATION PAR LE CREANCIER - REMISE ENTRAINANT NOVATION (NON). - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - ENGAGEMENT RESULTANT DE L’EMISSION DE CHEQUE - CONDAMNATION (OUI).

ARTICLE 2-2° AUPSRVE

En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt n° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB contre O. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 33. Ohadata J-12-100.

VOIR p. 68 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 028/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 66. Ohadata J-12-31.

B. Sur le manque de base légale

- DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS : CASSATION.

N’a pas donné de base légale, par insuffisance de motifs, à sa décision, la Cour d’Appel qui s’est bornée à affirmer « qu’en l’espèce, en indiquant que l’intimé a son adresse à Man et qu’il est domicilié à Abidjan, l’acte de dénonciation est irrégulier et doit être déclaré nul et de nullité absolue », sans préciser sur quel fondement elle estime que le fait d’indiquer, dans l’acte de dénonciation, que l’intimé a son adresse à Man et est domicilié à Abidjan, rend ledit acte de dénonciation irrégulier et nul de nullité absolue. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 008/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 017/2008/PC du 04 avril 2008, Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE SA. (Conseil : Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour) contre Monsieur KOUASSI Erhard Luc. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 119. Ohadata J-12-43.

- COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI). - RECEVABILITE DU RECOURS SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE (OUI). - VIOLATION OU MAUVAISE INTERPRETATION DES ARTICLES 5, 15 ET 16 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

- MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS : REJET.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 5 AUDCG - ARTICLE 15 AUDCG - ARTICLE 16 AUDCG

En l’espèce, il est constant que la question soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel d’Abidjan était celle de savoir si, des relations commerciales ayant existé entre la CIC et WESTPORT, celle-là restait devoir à celle-ci la somme de 450.415.142 FCFA, il n’en demeure pas moins vrai, qu’en raison des faits de l’espèce, notamment les dénégations et déclarations contradictoires de la CIC sur l’existence desdites relations d’affaires entre elle et WESTPORT, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, lors de l’examen de la question, dû recourir aux modes de preuve entre commerçants prévus par les articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Contrairement aux affirmations de la CIC, la WESTPORT Liquidation avait, dans son acte d’appel valant premières conclusions en date du 29 avril 2005, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général pour soutenir qu’en matière commerciale, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut. Il suit que, la présente affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et qu’il échet de la rejeter.

La requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que, l’arrêt contre lequel le recours est exercé est l’Arrêt n° 324 du 24 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan. Une expédition dudit arrêt est jointe à la requête. La mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n° 324 ne constitue qu’une erreur matérielle. Il suit que n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée, alors même que ladite décision a été jointe au pourvoi.

Il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées que, le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire tenus conformément aux dispositions des Actes uniformes sur le droit commercial général et sur la comptabilité des entreprises, notamment en comportant le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier de la personne physique ou morale concernée, en étant côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet et enfin, en étant tenus sans blanc, ni altération d’aucune sorte comme l’exige l’article 14 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général précité, peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants. En l’espèce, les documents produits par WESTPORT Liquidation pour faire la preuve de sa créance sur la société CIC sont des extraits du compte courant qu’elle avait ouvert au nom de la CIC dans ses livres. Lesdits extraits ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes précités. Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré que lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance. Il suit que ce premier moyen non fondé doit être rejeté.

Il est constant que la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la CIC soit débitrice de la WESTPORT Liquidation d’une certaine somme mais, que la somme exacte dont peut être débitrice la CIC ne peut être déterminée au vu desdites pièces. En statuant ainsi alors même que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, pour faire la preuve entre commerçants, la Cour d’Appel d’Abidjan a donné une base légale à sa décision. Il suit que, le second moyen n’est pas davantage fondé et qu’il échet de le rejeter.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 049/2007/PC du 19 juin 2007, Affaire : Société WESTPORT Liquidation (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 86. Ohadata J-12-36.

- RECOURS EN CASSATION - MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE « LA MAUVAISE INTERPRETATION OU DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI » : REJET.

L’appel dont avait été saisie la Cour d’Appel d’Abidjan, avait été formé par UNITEX contre le Jugement d’opposition n° 962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel jugement, d’une part, s’était, en application de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, substitué à l’ordonnance d’injonction de payer n° 879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d’autre part, avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n’étaient pas fondées. L’appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 879, il s’ensuit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d’Appel d’Abidjan ne peut être accueilli. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 033/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 037/2006/PC du 19 mai 2006, Affaire : Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour) contre CFCI TEXTILES, SA (Conseil : Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 71. Ohadata J-12-32.

- INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.

ARTICLE 10 AUPSRVE

Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition. L’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’Appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu’il ressort de son dispositif sus relaté. L’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence, le pourvoi. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 018/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 098/2006/PC du 08 décembre 2006, Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour) contre Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 56. Commentaire de Komlan ASSOGBAVI, Magistrat, Revue Togolaise de Droit des Affaires au Togo « LES MERCURIALES-INFOS » n° 5. Ohadata J-12-28.

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C. Absence ou insuffisante de motivation de la décision attaquée

- VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET. - DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE « L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS » : REJET.

ARTICLE 106 AUDCG

Issa NYADA, le fils, en se comportant comme le véritable propriétaire pendant 07 ans a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dette. Ce faisceau d’indices permet de déduire qu’il y a eu transfert, durant 07 ans, de la gestion du fonds du père au fils. C’est à bon droit que les juges ont désigné Issa NYADA comme le débiteur. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

La reconnaissance de dette n’est valable que si et seulement si, le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu’il s’engage à rembourser et qu’il signe. En l’espèce, les reconnaissances de dette produites ont été établies par la requérante et signées par Issa NYADA et non par le débiteur désigné par la requérante. Par ailleurs, font défaut la mention en lettres de la somme due, l’échéance, la signature du débiteur sur l’une des reconnaissances, le cachet de la quincaillerie qui s’engage. Ainsi, en retenant que « les preuves de la créance produites par elle [la société INDUSTRAP] ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2-10 [de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution] précités ne peuvent trouver application », la Cour d’Appel de Daloa a suffisamment motivé sa décision. Il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 016/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 053/2006/PC du 22 juin 2006, Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP (Conseil : Maître Honoré KODOTO-ATABI, Avocat à la Cour) contre Monsieur Amadou NYADA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 52. Ohadata J-12-27.

- VIOLATION DES ARTICLES 116, 336 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET. - DEFAUT DE MOTIF : REJET.

ARTICLE 336 AUPSRVE - ARTICLE 337 AUPSRVE

La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l’article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l’espèce, s’agissant d’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien immobilier, les dispositions de l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit, qu’en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d’Appel de Bamako n’a pu violer les dispositions de l’article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que Brahima KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Bamako a amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 036/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour) ; 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 77. Ohadata J-12-34.

- VIOLENCE DE NATURE A INSPIRER LA CONTRAINTE (NON) - CONDAMNATION. - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CONTESTATION - MOYEN PRESCRIT POUR LA PREMIERE FOIS - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN

En ne soutenant pas devant la Cour d’Appel que le créancier ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer, le moyen pris de la violation de l’article 1er AUPRSVE doit être déclaré irrecevable, car présenté pour la première fois devant la Cour suprême. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. contre Société LABOREX-CI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p.. 49. Ohadata J-12-164.

- INJONCTION DE PAYER - VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABLE. - VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 4 DU MEME ACTE UNIFORME : IRRECEVABILITE.

ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 8 AUPSRVE

Le moyen, qui se fonde essentiellement en l’occurrence sur l’inexactitude du calcul des intérêts de droit mentionnés dans l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 ainsi que la prétendue nullité pour ce seul motif dudit acte à la suite duquel a été ouverte l’instance d’opposition ayant abouti au Jugement éponyme n° 1038/CIV-3/B du 03 décembre 2003, d’ailleurs rendu en faveur des requérantes, est un moyen nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. A ce titre, il ne peut être accueilli.

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Le pourvoi étant dirigé contre l’Arrêt n° 659 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan et non contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’en instance d’appel, les requérantes avaient seulement conclu au défaut de certitude, de liquidité, d’exigibilité et à la prescription de la créance réclamée par la BIAO-CI. En excipant pour la première fois, en cassation, la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel régit et sanctionne les irrégularités que pourrait receler la requête d’injonction de payer, il échet également de relever que ledit moyen est nouveau en tant qu’il est présenté pour la première fois en cassation et ne peut être accueilli. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 026/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 04/2007/PC du 24 janvier 2007, Affaire : 1/ Dame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle ; 2/ La Société VETIVERT (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI (Conseil : Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 62.Ohadata J-12-30.

- RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI). - SAISIE CONSERVATOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 77 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE. - VIOLATION DES FORMES DE LA PROCEDURE : ARTICLE 82 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.

ARTICLE 28-5 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 77 AUPSRVE

En l’espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autre n° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l’inviter à régulariser son recours notamment par l’élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l’indication du nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Les deux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas parvenues au destinataire. Toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours.

Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant la Cour d’Appel de Pointe-Noire ; ledit moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;

En statuant comme elle l’a fait et contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt de la Cour d’Appel de Pointe-Noire n’a fait que répondre à une demande formulée par une partie au procès, en indiquant ce que dit désormais l’Acte uniforme relativement à la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution. Il n’a, par conséquent, pas violé l’article visé au moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas fondé et doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 028/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p. 66. Ohadata J-12-31.

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- MOYEN TIRE D’UNE CONFUSION DE PROCEDURE FAITE PAR L’ARRET ATTAQUE : REJET. - MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94 ET 95 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES : IRRECEVABILITE. - MOYEN PRIS D’UNE INTERPRETATION ERRONEE DES TERMES DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ACCORD DE PRET ET EMPORTANT NANTISSEMENT : REJET. - MOYEN PRIS DU PRONONCE DES CONDAMNATIONS AYANT ENTRAINE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE : REJET. - MOYEN PRIS D’UNE INAPPLICABILITE DE L’EXECUTION PROVISOIRE : REJET. - MOYEN PRIS D’UNE ABSENCE D’EQUITE : REJET.

ARTICLE 94 AUS - ARTICLE 95 AUS

C’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, en application de l’article 674 du Code civil guinéen selon lequel, « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute » et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel, par une décision motivée a retenu « que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, il [Monsieur Nabil CHATER] est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties ». Cette première branche du premier moyen est sans fondement et doit être rejetée.

Il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant les juges d’appel. Le présent moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Il est de principe, d’une part, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », et, d’autre part, que « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute ». En l’espèce, c’est après avoir apprécié les clauses de l’accord de prêt conclu le 24 avril 2003 par A. A. MINING SA et Monsieur Nabil CHARTER que la Cour d’Appel de Conakry (Guinée) a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que, la société A. A. MINING a violé les clauses du contrat en ce sens qu’elle n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat et statué comme elle l’a fait. Ainsi c’est dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation que la Cour d’Appel de Conakry a, par une décision motivée, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il échet de rejeter cette troisième branche du premier moyen comme non fondé.

Un enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture de cassation. Il permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement, une « action en répétition de l’indu ». Il suit que cette quatrième branche du premier moyen n’est pas non plus fondée et doit être rejetée.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie, en l’espèce par l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative en ce qui concerne la République de Guinée. En confirmant le Jugement n° 224 du 20 juin 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II, lequel a, entre autres, ordonné l’exécution provisoire, la Cour d’Appel de Conakry n’a en rien violé les

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dispositions sus énoncées de l’article 574 susvisé. Il échet, en conséquence, de déclarer non fondé le premier moyen en sa cinquième branche et de le rejeter. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 037/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 020/2005/PC du 17 mai 2005, Affaire : A. A. MINING COMPAGNY OF GUINEA SARL (Conseil : Maître RAFFI Raja, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Nabil CHATER ; 2°) X-TRON Incorporated Limited. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 80. Ohadata J-12-35.

- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - INCOMPETENCE DE LA CCJA - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

L’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c’est un moyen nouveau. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 047, du 15 juillet 2010, Affaire : SOCIETE NAVALE GUINEENNE dite SNG SA contre SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM SA. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 20. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 50. Ohadata J-12-95.

D. Sur la rectification d’arrêt

- DECISIONS CONTRADICTOIRES RENDUES PAR LA CCJA - REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D’ARRET POUR DIRE QUEL EST L’ARRET APPLICABLE AU LITIGE. - INEXACTITUDE DE LA PRETENTION DE LA PARTIE REQUERANTE - EXISTENCE D’UN SEUL ARRET POUR LE LITIGE CONSIDERE - REJET DE LA REQUETE.

ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.

Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litige opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’un seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de versions différente et qu’il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a rendu une seule décision dans l’affaire considérée le 26 octobre 2006 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007 /PC du 23 novembre 2007, Affaire : Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 183. Ohadata J-12-55.

- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - ARRET D’ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE - ARRET CONTENANT UNE ERREUR MATERIELLE- RECOURS EN RECTIFIATION DE L’ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE DU RECOURS.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces rectifications de telle sorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA (portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur matérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 - Juin 2011, p. 66. Ohadata J-12-192.

- CCJA - PROCEDURE - ARRET - ERREUR MATERIELLE - REPARATION (OUI).

Une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de l’arrêt, il y a lieu de réparer cette erreur, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 10 du 25 août 2011, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA contre 1. PLANOR AFRIQUE SA, 2. TELECEL FASO SA. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 6. Ohadata J-12-151.

VOIR p. 37 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 91. Ohadata J-12-37.

IV. VOIES DE RECOURS - PROCEDURE - RECOURS EN INTERPRETATION - DEMANDE - PARTIE SUSCEPTIBLE DE FAIRE LA DEMANDE - PARTIES FIGURANT DANS L’INSTANCE AYANT ABOUTI A L’ARRET, OBJET DU RECOURS (OUI) - RECEVABILITE. - PROCEDURE - RECOURS EN RETRACTATION - ARRET - PROCEDANT D’UNE SAINE APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE - JURIDICTIONS NATIONALES AYANT DEJA STATUE SUR LES MEMES FAITS ENTRE LES MEMES PARTIES - RECOURS FONDE (NON) - REJET.

ARTICLE 48 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

En prescrivant indistinctement et sans restriction d’aucune sorte que « toute partie » peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé, l’article 48 du Règlement de procédure a ainsi donné la possibilité aux parties figurant dans l’instance antérieure ayant abouti à l’arrêt, objet du recours, tant en qualité de demanderesse que de défenderesse, de demander l’interprétation dudit arrêt selon les modalités et conditions fixées par ledit article.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation et de rejeter l’exception d’irrecevabilité dudit recours.

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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter, dès lors que l’arrêt dont l’interprétation est demandée, procède d’une saine application aux faits de la cause des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, et que les juridictions nationales sénégalaises ont statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, Arrêt n° 01, Assemblée plénière du 31 janvier 2011, Affaire : 1) Société Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone dite SENEMATEL SA ; 2) Monsieur N. ; 3) Société BERNABE SENEGAL contre 1) Société Civile Immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST ; 2) Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite SCI DAKAR Centenaire. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 10. Ohadata J-12-135.

V. ORDONNANCES - TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES - SOLLICITATION D’UNE RADIATION DU POURVOI PAR L’UNE DES PARTIES - NON OPPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE - ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RADIATION.

ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA.

Selon l’article 44-1 du Règlement de procédure de la CCJA, si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord des parties. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 02/2010/CCJA, Pourvoi n° 105/2007/PC du 27 novembre 2007, Affaire : Société RENAULT SA (Conseils : Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour) contre 1. Société Togolaise d’Automobile et de Représentation dite STAR (Conseils : SCP AQUEREBURU et Partners, Avocats à la Cour) - 2. La Compagnie Financière d’Afrique de l’Ouest dite CFAO Togo (Conseil : Maître Rustico LAWSON BANKU, Avocat à la Cour) - 3. La Société Française de Commerce Européenne (SFCE) (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 186. Ohadata J-12-56.

- ORDONNANCE DE LIQUIDATION DES DEPENS.

ARTICLE 43.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 03/2010/CCJA, Requête n° 128/2009/PC du 09/12/2009, Affaire : ETAT DU CAMEROUN / SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la Cour) contre SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 188. Ohadata J-12-57.

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DELAIS DE GRACE

DELAIS DE GRACE

VOIR : EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE p. 75

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DISTRACTION DE BIENS SAISIS

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

VOIR : EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE p. 75 SAISIE VENTE p. 173

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

I. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - DROIT DES OBLIGATIONS - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL.

Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formées entre elles en la même cause. Tel n’est pas le cas lorsque les parties, en des qualités différentes, ont pris chacune l’initiative d’une action ayant abouti à deux décisions statuant sur des demandes n’ayant ni la même cause ni le même objet. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 261 du 1er avril 2010, Affaire : T. MABA KABA KARIDJA épouse S. (Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré) contre C. S (Me Moussa DIAWARA). Actualités Juridiques n° 72 / 2011, p. 291. Ohadata J-12-88.

II. TITRE EXECUTOIRE - CEMAC - REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT - CERTIFICAT DE NON PAIEMENT - CERTIFICAT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE VALANT TITRE EXECUTOIRE - VOIES D’EXECUTION - DELAI - NON RESPECT - CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI).

ARTICLE 199 REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT

Si aux termes de l’article 199 alinéa 3 du Règlement CEMAC relatif aux systèmes, incidents et moyens de paiement, le certificat de non-paiement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution, cette mesure d’exécution doit cependant intervenir dans le délai maximum de 8 jours prévu par ce texte. Dès lors, la conversion en saisie attribution d’une saisie conservatoire opérée en vertu d’un certificat de non-paiement revêtu de la formule exécutoire qui est intervenue après le délai prévu doit être considérée comme pratiquée hors délai. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme juge du contentieux de l’exécution a déclaré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution comme intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de cette saisie. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 354/Civ du 08 Juillet 2011, Mutuelle D’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) Contre la Société Benz Cam Jobing Inter SARL. Ohadata J-12-04.

- VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JUGEMENT D’HEREDITE - JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) - DIFFICULTES D’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).

ARTICLE 49 AUPSRVE

Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par

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conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 04/Ce/Tpi/2009 du 11 juin 2009, Monsieur Memba Michel contre Dame Veuve Kouki Nee Ngo Masso Sara, Sieur Seke Jean Marie. Ohadata J-12-250.

- VOIES D’EXECUTION - ORDONNANCE DE REFERE - ORDONNANCE ENTRANT DANS LE CADRE DES MATIERES D’URGENCE PREVUES A L’ARTICLE 49 AUPSRVE - APPLICATION DE L’ARTICLE 228. CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE - TITRE EXECUTOIRE - EXISTENCE (NON) - NULLITE DES PROCES-VERBAUX (OUI) - MAINLEVEE DES SAISIES.

ARTICLE 38 AUPSRVE - ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 139 AUPSRVE - ARTICLE 144 AUPSRVE - ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

La décision de référé entrant bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49 AUPSRVE qui règle exclusivement leur appel, l’arrêt déféré doit être cassé, dès lors qu’en faisant application des dispositions de l’article 228. C. pr civ ivoirien qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte Uniforme, il a violé les articles 49 et 336 dudit Acte Uniforme.

L’ordonnance entreprise doit être infirmée et les procès-verbaux de saisie annulés, dès lors que la saisie vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire.

Il en est ainsi lorsque l’ordonnance relative au prononcé d’une astreinte n’a pas été liquidée par la juridiction qui l’a prononcée et qu’il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant la masse totale des redevances.

Par conséquent, la mainlevée des saisies doit être ordonnée. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème Chambre, Arrêt n° 21 du 06 décembre 2011, Affaire : HOLZ IVOIRE contre SITRANBOIS - Y - G et 9 autres, E G Epouse K Et 5 Autres. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 23. Ohadata J-12-200.

- TITRE EXECUTOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 33 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 33 AUPSRVE

En l’espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :

« Statuant publiquement par réputé contradictoire à l’égard du défendeur ; - Déclare recevable en la forme l’opposition formée par les Assureurs Conseils

Gabonais ; Au fond, l’en déboute ; - En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation

Jean-François ONDO la somme de 27.590.000 FCFA ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant

enregistrement ;

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

- Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé. Il suit qu’en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 115. Ohadata J-12-42.

III. DECISION DE JUSTICE ETRANGERE - VOIES D’EXECUTION - DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE - DECISION RENDUE PAR LA CEMAC - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION- JUGE COMPETENT - APPLICATION DE LA LOI NATIONALE - JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION. - VOIES D’EXECUTION - DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE - DECISION RENDUE PAR LA CEMAC - TITRE EXECUTOIRE - APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE (NON) - POSSIBILITE D’EXECUTION FORCEE (NON).

ARTICLE 92 DE L’ACTE ADDITIONNEL n° 04/00/CEMAC DU 14 DECEMBRE 2000 PORTANT REGLES DE PROCEDURE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC ARTICLE 24 DE L’ADDITIF AU TRAITE DE LA CEMAC RELATIF AU SYSTEME INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ARTICLES 2, 5 L. CAMEROUNAISE DU 19 AVRIL 2007 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS DE L’EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

Il ressort de l’article 24 de l’acte additionnel n° 04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relatives aux décisions rendues par la Cour relève de la compétence des juridictions nationales. Pour le cas du Cameroun et en vertu de l’article 2 de la loi camerounaise du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères, la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers est le Président du Tribunal de première Instance ou le juge qu’il délègue. C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première Instance saisi des difficultés relatives à l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour de Justice de la CEMAC a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le ministère public comme non fondée.

Aux termes de l’article 24 de l’acte additionnel n° 04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, l’exécution d’une décision rendue par la Cour ne peut être engagée qu’après apposition de la formule exécutoire sur la décision par l’autorité nationale compétente dans l’Etat partie où cette exécution est envisagée. Toute expédition de la décision de ladite Cour non revêtue de la formule exécutoire, même signifiée à l’autre partie, ne saurait donc constituer un titre exécutoire ouvrant la voie à l’exécution forcée. Par conséquent, toute

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demande tendant à l’interdiction de l’exécution forcée en vertu de cette expédition doit être déclarée non justifiée par le juge saisi, en l’espèce le juge du contentieux de l’exécution. Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Jugement n° 133 du 10 Août 2010, La Société Amity Bank Cameroon SA (Agence de Douala), Victor Ndzama Nduga (Mandataire De La Cobac Demeurant à Douala) contre Sielienou Christophe, Fute Raphaël, Ngassa Mathurin, La Compagnie Professionnelle d’Assurance (CPA), Banque Atlantique Cameroun, Le Ministère des Finances, Tasha Loweh Lawrence, Me Kamwa Gabriel). Ohadata J-12-08.

IV. DECISION D’UNE JURIDICTION SUPERIEURE DEFEREE A UNE JURIDICTION INFERIEURE - VIOLATION DES REGLES DE LA HIERARCHIE JUDICIAIRE - PROCEDURE - DECISION PRISE PAR LA COUR SUPREME - DECISION DEFEREE A LA CENSURE DU JUGE DE PREMIERE INSTANCE - VIOLATION DES NORMES JURIDIQUES FIXANT LA HIERARCHIE DES JURIDICTIONS (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE MOBILIERE - TITRE EXECUTOIRE.

En déférant à la censure du Juge de première instance une décision rendue par la juridiction suprême, en l’occurrence la Cour suprême, le demandeur a violé les normes juridiques fixant la hiérarchie des juridictions. Dès lors l’appel du demandeur est non fondé en ce que l’ordonnance de référé rendue par la Cour suprême continuant de produire ses effets, constitue le titre exécutoire qui autorise la saisie-vente mobilière. Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 208 du 02 avril 2010, Affaire : La BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE LA COTE D’IVOIRE, par abréviation BICICI contre 1. Monsieur A. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 29. Ohadata J-12-145.

V. DEFENSE A EXECUTION - VIOLATION PAR L’HUISSIER - EXPULSION - EXPULSION MALGRE LA NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DEPOT DE LA REQUETE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION - ABUS DE FONCTION DE LA PART DE L’HUISSIER (OUI) - COMPLICITE D’ABUS DE FONCTION DE LA PART DU MANDANT DE L’HUISSIER ET DU CONSEIL (NON).

L’expulsion d’un locataire n’est pas une mesure d’exécution telle que prévue par l’article 32 AUPSRVE qui n’est donc pas applicable en l’espèce.

Toutefois, viole la loi camerounaise l’huissier qui procède à l’expulsion du locataire, en impartissant un délai de 24 heures dans le commandement aux requérants pour libérer les lieux, agissant en vertu des dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile et commerciale (loi interne) alors qu’il devait se soumettre à la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la loi n° 97/018 août 1997 ; cette loi énonce en effet, en son article 8 que, « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse... suspend immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ». Tribunal de Première Instance de Dschang, Jugement n° 414/Correct. du 13 Juillet 2010, Ministère Public et Dame Nougmi née Tsafack Joséphine, Melonou Joseph, Ejuka Guy Achille contre Dame Tessa Mawamba, Sieurs Feudjio Georges Et Vougmo Djua Mbou’seko Magloire.

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

Revue Penant n° 875, avril-juin 2011, p. 267. Observations De Robert Assontsa, Docteur En Droit, FSJP de Dschang (Cameroun). Ohadata J-12-12.

VOIR : CONTRATS ET OBLIGATIONS p. 31 Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 064 du 11 février 2010, Affaire : ALLOU AMAN (Mes Yves N’DA KOFFI) contre DIAGOU KACOU Jean (KONE DE MESSE ZINSOU). Activités Juridiques n° 71 / 2011, p. 144. Ohadata J-12-83.

VI. DECISION DE JUSTICE ORDONNANT LA REINTEGRATION D’UN IMMEUBLE DANS UNE SUCCESSION - VOIES D’EXECUTION - DECISION DE JUSTICE ORDONNANT LA REINTEGRATION D’UN IMMEUBLE DANS UNE SUCCESSION - REFUS D’EXECUTION - DIFFICULTES D’EXECUTION (NON) - VOIE DE FAIT (OUI) - COMPTENCE - COMPETENCE - JUGE DE L’EXECUTION (NON) - DU JUGE DES REFERES (OUI).

ARTICLE 49 AUPRVE

Le refus d’exécuter une décision ordonnant la réintégration d’un immeuble dans une succession ne constitue pas une difficulté d’exécution relevant du juge de l’exécution de la décision mais une voie de fait qui relève de la compétence du juge des référés. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 01/CIV du 13 janvier 2010, Affaire : Sieur SIDZE André contre Succession KUEDADO. Ohadata J-12-76.

VII. JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE - VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JUGEMENT D’HEREDITE - JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) - DIFFICULTES D’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).

ARTICLE 49 AUPSRVE

Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 04/Ce/Tpi/2009 du 11 juin 2009, Monsieur Memba Michel contre Dame Veuve Kouki Nee Ngo Masso Sara, Sieur Seke Jean Marie. Ohadata J-12-250.

- PROCEDURE - JUGE DES REFERES - JUGE SAISI EN QUALITE DE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON) - COMPETENCE.

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TIERS SAISI - QUALITE POUR CONTESTER LA SAISIE - QUALITE DE DEBITEUR - QUALITE POUR AGIR. - VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CREANCE - CREANCE NE PARAISSANT PAS FONDEE DANS SON PRINCIPE - MAINLEVEE (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 54 AUPSRVE - ARTICLE 64 AUPSRVE -ARTICLE 67 AUPSRVE - ARTICLE 79 AUPSRVE - ARTICLE 104 AUPSRVE ARTICLE 126 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE - ARTICLE 226 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE - ARTICLE 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE - ARTICLE 246 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

Le juge des référés ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 226 du Code de procédure civile, dès lors qu’il a été saisi en sa qualité de juge de l’exécution statuant suivant la procédure des référés.

Par conséquent, l’exception d’incompétence doit être rejetée. Le demandeur a qualité pour contester la saisie conservatoire d’un bien meuble, dès

lors que d’une part en sa qualité de tiers saisi, il a acquis la qualité de débiteur et que d’autre part la demande de condamnation du demandeur aux causes de la saisie s’apparente à une difficulté d’exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité pour agir en contestation de la saisie pratiquée.

La créance dont le recouvrement est poursuivi ne parait pas fondée en son principe, dès lors qu’elle a été fixée sur la base d’une application subjective et éventuelle, en dehors de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve.

Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 400 du 31 décembre 2010, Affaire : CARENA contre 1. Madame D., 2. Madame B. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 27. Ohadata J-12-159.

- VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JUGEMENT D’HEREDITE - JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) - DIFFICULTES D’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).

ARTICLE 49 AUPSRVE

Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 04/Ce/Tpi/2009 du 11 juin 2009, Monsieur Memba Michel contre Dame Veuve Kouki Nee Ngo Masso Sara, Sieur Seke Jean Marie. Ohadata J-12-250.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - DESIGNATION D’UN SEQUESTRE - CONTESTATION - JURIDICTION COMPETENTE - JUGE DES REFERES (NON) - JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 113 AUPSRVE

Les contestations nées de la désignation d’un séquestre judiciaire au cours d’une procédure de saisie conservatoire sont des difficultés d’exécution ressortissant à la

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

compétence exclusive du juge du contentieux de l’exécution. Saisi de telles actions, le juge des référés doit impérativement se déclarer incompétent ratione materiae. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 09/Ordonnance/011 du 09 Juin 2011, La Société Estno SARL Contre Maître Mayi Jean Jacques, Huissier De Justice A Edea ; La Societe Nesswood. Ohadata J-12-249.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JURIDICTION COMPETENTE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL -COMPETENCE DU JUGE AYANT RENDU LA DECISION - COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMLIERE INSTANCE (NON) - COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 3 DE LA LOI n° 2007/001 DU 19 AVRIL 2007 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION AU CAMEROUN

En droit camerounais, la juridiction compétente pour statuer sur un contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Dès lors, le justiciable qui conteste une décision émanant du Tribunal de Grande Instance doit impérativement porter son action devant le Président de cette juridiction. C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première Instance saisi se déclare incompétent ratione materiae. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 03/Ce/Tpi/ 2009 du 23 avril 2009, Bamal Messack Antoine contre Dame Ngo Ndigui Ii Hermine, Me Jean Jacques Mayi, Restaurant L’amandine d’Edea. Ohadata J-12-251.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION -MAINLEVEE - JURIDICTION COMPETENTE - JUGE DE L’URGENCE (OUI) - JUGE DES REFERES (NON).

ARTICLE 49 AUPSRVE

Statuant en matière de contentieux de l’exécution, la Cour d’Appel a confirmé par adoption des motifs du premier juge, l’ordonnance du 02 janvier 2009 rétractant l’ordonnance n° 1438 et ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit sur le compte bancaire du Lycée d’Elig-Essono.

Elle a, de ce fait, réaffirmé la compétence du juge de l’urgence pour statuer sur un contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 paragraphe 1er de l’AUPSRVE aux termes duquel « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui ». Elle rejette ainsi l’argument de l’appelant qui soutenait que le contentieux avait été porté non devant le juge de l’urgence mais devant le juge des référés. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 130/Civ du 04 mars 2011, Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) Contre Lycée d’Elig-Essono. Ohadata J-12-03.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - CONTESTATION - JURIDICTION COMPETENTE- JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (ARTICLE 49) - LOI

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

NATIONALE - PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (NON) - PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 141 AUPSRVE

Il résulte de l’art. 49 al.1 de l’AUPSRVE que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. C’est en vertu de cette disposition et conformément au droit national que le Président du Tribunal de Grande Instance saisi s’est déclaré incompétent pour connaître d’une contestation relative à une procédure de saisie-vente au motif que la compétence d’attribution qui est en l’espèce celle du Président du Tribunal de Première Instance est d’ordre public. Tribunal de Grande Instance de Douala, Jugement Civil n° 421 du 15 mars 2011, Ets Hassan Zouhair contre Societe Sicma Sa, Maitre Mama Pierre Balthazar, Société Tranicam SARL, Monsieur Guise). Ohadata J-12-217.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - CONTESTATION - JURIDICTION COMPETENTE - JUGE DES REFERES (NON) - JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 103 AUPSRVE - ARTICLE 113 AUPSRVE

La juridiction compétente pour statuer sur toute contestation relative à une opération de saisie-vente est le Président de la juridiction dont émane la décision attaquée siégeant en tant que juge du contentieux de l’exécution. Saisi d’une telle contestation, le juge des référés doit se déclarer incompétent ratione materiae et renvoyer le demandeur à l’action à mieux se pourvoir en saisissant le juge du contentieux de l’exécution compétent. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 11/Ord/011 du 18 Avril 2011, Nicolas Assad Sabed contre Ilouga Robert, Maître Kouvel Yith Lydienne. Ohadata J-12-248.

VIII. DELAI DE GRACE - PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER - CONTENU - DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS - DEFAUT D’INDICATION - PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS - DISPOSITIF DU JUGEMENT - ARTICLE 21 CPC - OMISSION DE STATUER - REFORMATION DU JUGEMENT - OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER - BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON). - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION ABUSIVE (NON) - REJET.

ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE - ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d’irrecevabilité l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n’y a donc pas violation de l’article 4 sus cité.

Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délais de paiement. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa contre Société ECOBANK Burkina. Ohadata J-12-181.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE -COMMANDEMENT - ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR (NON) - ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L’ADJUDICATION (NON) - SIGNIFICATION VALABLE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - CREANCE - ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON). - SURETE - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS FORMATION - PREUVE -APPLICATION DE L’ARTICLE 4 AUS (NON). - SURETE - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS - OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION - DROIT APPLICABLE - AUS (NON) - DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - CREANCE - CREANCE ANCIENNE - DEMANDE DE DELAI DE GRACE - REJET DE LA DEMANDE POUR ANCIENNETE DE LA CREANCE.

ARTICLES 13 AUS - ARTICLE 14 AUS - ARTICLE 150 AUS ARTICLE 39 AUPSRVE - ARTICLE 247 AUPSRVE - ARTICLE 254 AUPSRVE ARTICLE 270 AUPSRVE

Un commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être annulé au motif de

l’absence de signification au débiteur et d’absence d’indication de la juridiction compétente dès lors qu’il est prouvé que l’exploit de commandement a été reçu pour le compte du débiteur par le tiers détenteur, d’une part et que, d’autre part, la désignation de la juridiction compétente ressort expressément du cahier des charges.

Le grief d’absence de liquidité d’une créance à la base d’une procédure de saisie immobilière doit être déclaré non fondé lorsqu’il est prouvé que la créance dont il s’agit est un cautionnement d’une reconnaissance de dette dont le montant est connu, déterminé et chiffré.

- Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire consenti pour sûreté d’une reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, l’article 4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce cautionnement et ce, en application de l’article 150 AUS aux termes duquel les sûretés consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à la législation antérieure jusqu’à leur extinction.

- Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les articles 14 et 15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au créancier.

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

- Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance ancienne. Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement n° 20/Civ du 01 Juin 2010, Affaire : Kamdem Dieudonné contre Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine. Ohadata J-12-11.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE VENTE - DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES ET DELAI DE GRACE - REJET - MAUVAISE FOI DU DEBITEUR - INCAPACITE DE PAIEMENT - ANCIENNETE DE LA DETTE.

ARTICLE 39 AUPSRVE

Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier qui représente le montant d’un chèque impayé est ancienne et que le débiteur ne justifie d’aucun élément à l’appui du non-paiement même partiel de sa dette, ce débiteur doit être considéré comme de mauvaise foi. Par conséquent, la demande de discontinuation des poursuites et de délai de grâce par lui présentée doit être rejetée. Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement n° 34/Civ du 17 Janvier 2006, Affaire : Mokathe Jean contre Sitio Abraham. Ohadata J-12-09.

- INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CREANCE JUSTIFIEE - NON PAIEMENT - DEMANDE DE DELAI DE GRACE - DEMANDE INJUSTIFIEE - REJET.

ARTICLE 39 AUPSRVE

Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier, dette qui représente le solde débiteur du compte du débiteur dans les livres du créancier est justifiée, le débiteur doit être condamné au paiement de cette dette. La demande de délai de grâce présentée par ce débiteur est rejetée dès lors qu’il ne produit aucun élément justificatif de la morosité des affaires qu’il invoque à l’appui du non-paiement de sa dette. Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement n° 17/Civ. du 18 mai 2010, Affaire : Bicec contre Ets Tchio Jean Pierre, Tchio Jean Pierre Ohadata J-12-10.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - DECISION D’INJONCTION DE PAYER - MONTANT DE LA CREANCE - OMISSION DE STATUER - ARTICLE 390 CPC - RECOURS EN APPEL - NECESSITE (NON) - REFORMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) - DEMANDE DE DELAIS DE GRACE - ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE - DEBITEUR - SITUATION FINANCIERE DIFFICILE - CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE - DELAI DE GRACE (NON) - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION MALICIEUSE (NON) - DOMMAGES ET INTERETS (NON).

ARTICLE 14 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE - ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

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EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

Concernant la demande d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s’il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l’abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n’ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 01 du 06 Février 2009, Bank Of Africa (Boa-Bf) contre Société Eau De Roche. Ohadata J-12-165.

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FONDS DE COMMERCE

FONDS DE COMMERCE

VOIR : BAIL COMMERCIAL p. 17 Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 034 du 19 mars 2010, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette contre TASSEMBEDO Lucien Joseph. Ohadata J-12-185.

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GAGE

GAGE - DROIT DES SURETES - GAGE - CONSTITUTION - CONSTITUTION ANTERIEURE A L’AUS - APPLICATION DE LA LOI BENINOISE - INCOMPETENCE DE LA CCJA.

La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE contre K. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 14. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 5. Ohadata J-12-93.

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GARANTIE AUTONOME

GARANTIE AUTONOME - CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE - CAUTIONNEMENT - DISTINCTION - NECESSITE. - CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - CAUTION - ENGAGEMENT ACCESSOIRE. - CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE - ENGAGEMENT DIRECT IRREVOCABLE. - CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE INDÉPENDANTE - CAUTIONNEMENT ACCESSOIRE - DISTINCTION - ENGAGEMENT DES DONNIEURS D’ORDRE - CARACTERISATION.

La garantie à première demande, ou garantie indépendante, est un engagement direct et irrévocable.

Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d’Appel qui, retenant la distinction du cautionnement accessoire avec la garantie à première demande, se borne à énoncer que cette dernière est une catégorie juridique autonome par rapport au contrat de base, sans mieux s’expliquer sur les conséquences juridiques de la garantie indépendante. Cour Suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 21 du 21 février 2007, Affaire : Fernand RAMBAUD contre La SIB - Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 17. Ohadata J-12-194.

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HYPOTHEQUES

HYPOTHEQUES

I. HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE - SURETES - HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLE - PROCURATION - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - CAUTION - GARANTIE DES CONDAMNATIONS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - DEBITEUR PRINCIPAL - NON COMPARUTION - JUGEMENT - DENATURATION DES FAITS (NON) - DEFAUT DE BASE JURIDIQUE - DEFAUT DE PREJUDICE. - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 AUS - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - FOND DE L’AFFAIRE - ABSENCE DE DECISION - NOUVELLE SAISINE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE (NON) - CREANCIER HYPOTHECAIRE - ARTICLE 117 AUS - DROIT DE SUITE (OUI) - EXPLOIT D’ASSIGNATION - DESTINATAIRE DE L’ACTE - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAUT DE QUALITE (NON). - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTERETS (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 2 AUS - ARTICLE 13 AUS - ARTICLE 14 AUS - ARTICLE 117 AUS ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l’affaire. Il n’a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n’a ni comparu, ni produit le moindre écrit.

Il découle de l’article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d’un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l’appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l’acte et il y a lieu de confirmer le jugement.

Dès lors que le fond de l’affaire n’a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu’à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, l’intimée s’est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n’y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 029 bis du 03 juin 2011, ILBOUDO Dramane contre Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa. Ohadata J-12-191.

II. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE - SURETES - HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE PROVISOIRE - CONTRAT DE VENTE - ANNULATION - OBLIGATION DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE - OBLIGATION DE RESTITUTION REPRESENTANT UNE CREANCE (NON) OBLIGATION GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE - TRANSFORMATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (NON)

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HYPOTHEQUES

L’obligation de restitution du prix de vente consécutive à l’annulation d’une vente d’immeuble ne constitue pas une créance certaine pouvant justifier une hypothèque provisoire. Dès lors, c’est à bon droit que le juge saisi rejette la demande de transformation de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive comme non fondée. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 70/CIV du 24 Août 2011, Affaire : MOUBE Frédéric contre SIMO MBATENG. Ohadata J-12-67.

- SURETE - HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE - CREANCE - ASTREINTE - ASTREINTE ASSIMILEE A UNE CREANCE (NON) - CANTONNEMENT DE L’HYPOTHEQUE (NON) - MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE (OUI).

ARTICLE 136 AUS

L’astreinte dont est assortie l’exécution d’une décision de justice n’a pas la nature d’une créance tant qu’elle n’est pas liquidée et ne saurait dès lors fonder l’octroi d’une hypothèque conservatoire en faveur de celui qui bénéfice de la décision de justice dont est assortie l’astreinte. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu seulement à cantonnement de l’hypothèque conservatoire comme l’a décidé le premier juge mais à une main levée de l’hypothèque à laquelle a procédé à bon droit le juge d’appel. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 102 du 08 avril 2011, Affaire : NKOT GOUET Jean Privat contre ABESSOLO Léon Ndanda Michel. Ohadata J-12-68.

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INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

- INJONCTION DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE - REQUÊTE - ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE SOCIAL D’UNE PARTIE - SANCTION - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE. - INJONCTION DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE - ORDONNANCE - ACTE DE SIGNIFICATION - ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION A SAISIR EN CAS D’OPPOSITION - SANCTION - NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION.

ARTICLE 21 AUPSRVE - ARTICLE 25 AUPSRVE ARTICLE 13 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT - ARTICLE 14 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT - ARTICLE 197 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT - ARTICLE 199 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT

En vertu de l’article 21 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, toute requête aux fins d’injonction de délivrer ne contenant ni la forme ni le siège social de la personne morale débitrice doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance rendue sur le fondement de cette requête rétractée.

Le requérant qui dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer un certificat de non-paiement ne précise pas la juridiction devant laquelle l’opposition peut être formulée s’expose à la nullité de son exploit en application de l’article 25 de l’AUPSRVE et conséquemment à la rétractation de l’ordonnance rendue. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 72/Com du 22 octobre 2008, BICEC contre Monsieur Njia Ernest. Ohadata J-12-230.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE CORPOREL - ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER - OPPOSITION - DECHEANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - ACTE D’OPPOSITION - SIGNIFICATION AU GREFFE (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - EVOCATION - EXCEPTION D’INCOMPETENCE - ARTICLE 20 AUPSRVE - COMPETENCE TERRITORIALE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) - CONTRATS DE CREDIT BAIL - CLAUSE DE RESILIATION - NON PAIEMENT DE LOYER ECHU - MISE EN DEMEURE - REQUETE AUX FINS DE RESTITUER - RESPECT DES ARTICLES 19 ET SUIVANTS AUPSRVE - ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER - BONNE ET RECEVABLE (OUI).

ARTICLE 11 AUPSRVE - ARTICLE 19 AUPSRVE - ARTICLE 20 AUPSRVE ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ

La preuve étant faite que l’acte d’opposition a été signifié au greffier en chef, le premier juge ne saurait fonder sa décision sur une quelconque violation de l’article 11 AUPSRVE pour conclure à la déchéance d’une partie de son droit à former opposition. Le jugement attaqué encourt donc annulation et l’opposition doit être déclarée recevable.

Conformément à l’article 20 AUPSRVE « la demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile

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INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restituer ». Dans le cas d’espèce, le lieu où demeure la débitrice de l’obligation de restituer est Ouagadougou. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence du TGI de Ouagadougou soulevée par la débitrice.

En application de l’article 10 du contrat de crédit-bail, l’appelante est débitrice d’une obligation de restituer quatre ensembles tracteurs routiers et semi-remorques. En outre, la requête aux fins de restituer remplit les conditions édictées aux articles 19 et suivants AUPSRVE. Il convient dès lors de déclarer bonne et valable l’ordonnance d’injonction de restituer. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 008 du 18 janvier 2008, Colombe du Faso contre Equip Bail Bénin. Ohadata J-12-127.

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INJONCTION DE PAYER

INJONCTION DE PAYER

I. CARACTERES DE LA CREANCE RECOUVRABLE PAR L’INJONCTION DE PAYER - INJONCTION DE PAYER. VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.

ARTICLE 1 AUPSRVE

D’une part, il est de principe que tout paiement suppose une dette ou une obligation et que le paiement éteint celle-ci, libérant ainsi le débiteur. D’autre part, la créance est liquide lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée. Enfin, une créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.

En l’espèce, le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises de Monsieur Ramesh KAKA, dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison. De plus, le débiteur reconnaît dans son mémoire ampliatif, l’existence des dettes réciproques entre les parties et conteste, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum, eu égard à ce que lui doit le défendeur au pourvoi. Dès lors, la créance étant certaine, liquide et exigible, le moyen tiré de la violation de l’article 1er susvisé doit être rejeté parce qu’il n’est pas fondé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 023/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : FOZEU Pierre Marie (Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour) contre Ramesh KAKA (Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 59. Ohadata J-12-29.

- INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CREANCE - CREANCE CERTAINE (OUI) - CERTITUDE RESULTANT DE FACTURES DE MATERIAUX NON PAYEES - REJET DE L’APPEL.

ARTICLE 15 AUPSRVE

Dès lors que la certitude d’une créance ayant fondé une procédure d’injonction de payer résulte de bordereaux de livraisons de matériaux au débiteur dont les factures n’ont jamais été réglées, doit être rejeté l’appel formé contre un jugement qui a condamné le débiteur au paiement de ladite créance. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 216/Civ du 07 mai 2010, Affaire : ESSAKAL Gabriel contre La société ZAPA SARL. Ohadata J-12-70.

- RECOUVREMENT DE CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE NON FONDEE - REJET.

ARTICLE 11 AUPSRVE

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INJONCTION DE PAYER

La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors que la créance manque de fondement au sens de l’article 4-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 369 du 12 mai 2010, Affaire : Y. contre La Société Nouvelle STEFF, Société de Transport et d’Entreposage Frigorifique et Ferroviaire. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 35. Ohadata J-12-147.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE - JUSTIFICATION (NON) - RECOURS A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON).

ARTICLE 1ER AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 38 AUPSRVE

La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite, dès lors que la créance ne remplit pas les conditions de l’article 1er de l’AUPRVE notamment le caractère certain de la créance.

En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, et sa décision encourt la cassation. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème Chambre, Arrêt n° 14 du 29 novembre 2011, Affaire : I. contre A. Juris-Ohada n° 2/2012, P. 28. Ohadata J-12-203.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - INCERTITUDE DE LA CREANCE - DEFAUT DE PREUVE - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)

ARTICLE 13 AUPSRVE

Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que celui qui introduit une procédure d’injonction de payer doit apporter la preuve de l’existence de sa créance au risque de voir le tribunal saisi ultérieurement d’une opposition ordonner la rétractation de l’ordonnance accordée. C’est en ce sens que le Tribunal dans l’espèce a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue pour incertitude de la créance. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 93/Com du 06 juillet 2011, La Boulangerie Sainte Anne contre Etablissement Tiber. Ohadata J-12-223.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - I NJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - CREANCE - CREANCE REPRESENTANT LES PRIMES D’ASSURANCE AUTOMOBILE ET MULTIRISQUE- PRIMES IMPAYEES - CREANCES A CARACTERE CONTRACTUEL (OUI) - REJET DE L’OPPOSITION (OUI). RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON).

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 4 AUPSRVE

Un contrat d’assurance automobile et multirisque qui n’a pas été dénoncé par le souscripteur est renouvelé par tacite reconduction. La prime d’assurance qui en résulte est donc une créance contractuelle au sens de l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le défaut de paiement de cette prime à l’échéance donne dès lors droit à la mise en oeuvre d’une

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INJONCTION DE PAYER

procédure d’injonction de payer contre le souscripteur et l’opposition formée par ce dernier contre l’ordonnance rendue doit être rejetée. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 94/Com du 20 juillet 2011, La Société Cameroun Papier Sarl contre La Societe Chanas Assurances SA. Ohadata J-12-224.

SUR LA PREUVE DE LA CRÉANCE VOIR INFRA p. 104, 106 et 117 Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 023 du 07 mars 2008, Banque Internationale du Burkina (BIB) contre Ouedraogo Ablassé. Ohadata J-12-131.

Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 34 du 18 avril 2008, KONDOMBO T. Marcel contre SEONE Abdoulaye. Ohadata J-12-134.

Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 93/Com du 06 juillet 2011, La Boulangerie Sainte Anne contre Etablissement Tiber. Ohadata J-12-223.

II. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

A. Dépôt d’une requête pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - REQUETE INTRODUITE PAR LE MANDATAIRE - REQUETE VALABLE (OUI). - INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CREANCE - CREANCE REPRESENTEE PAR UN CHEQUE - CHEQUE IMPAYE - CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) - RECOURS A L’INJONCTION DE PAYER (OUI).

ARTICLE 4 AUPSRVE

Une requête en injonction de payer est recevable même lorsqu’elle a été déposée directement par le demandeur ou son mandataire dès lors que le ministère d’avocat n’est pas exigé par l’article 4 AUPSRVE.

Le montant impayé d’un chèque représente une créance certaine, liquide et exigible qui peut être recouvré par la procédure d’injonction de payer. Dès lors doit être rejetée l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant condamné un débiteur a payé le chèque impayé. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 81/CIV du 26 Octobre 201, Affaire : JEUNA THOMAS et Ets TSAMO Thomas contre Sté la PASTA SA. Ohadata J-12-65.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - PERSONNE MORALE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTANT LEGAL (OUI).

ARTICLE 1 AUPSRVE

Une personne morale ne pouvant agir que par le biais de son représentant légal, un débiteur ne peut obtenir la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue contre elle par son créancier dès lors que la requête a été introduite par le représentant de la personne morale, en l’espèce le promoteur de l’entreprise. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 165/Com du 21 Décembre 2011, Société Africaine des Jeux (SAJE) SARL contre Alain Simeu. Ohadata J-12-225.

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INJONCTION DE PAYER

- REQUETE - INDICATION PAR LE DEMANDEUR DE SA PROFESSION

A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès de la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui exige l’indication de la profession du demandeur dans la requête d’injonction de payer. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 42/Com du 06 avril 2011, Institut Tonji, Wanko Pierre contre Mme Tchonta Née Mboukam Elise, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo. Ohadata J-12-222.

B. L’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - COMPTE COURANT COMMERCIAL - PAIEMENTS NON ORDONNES - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION RECEVABLE ET FONDEE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - RETRACTATION - INCOMPETENCE DU JUGE DU FOND (OUI) - FONDEMENT DE LA CREANCE - COMPETENCE DU TRIBUNAL A STATUER (OUI) - REJET DE L’EXCEPTION (OUI). - FINS DE NON-RECEVOIR - ASSIGNATION A COMPARAITRE - ARTICLE 11 AUPSRVE - NON-RESPECT DU DELAI - VACANCES JUDICIAIRES - AUDIENCES DE VACATION - DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (NON). - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER - PRESCRIPTION - OBLIGATIONS NEES ENTRE COMMERÇANTS - ARTICLE 18 AUDCG - COMPTE COURANT - DATE DE CLOTURE DES OPERATIONS - POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION - DEFAUT DE PREUVE - FIN DE NON-RECEVOIR (NON). - EXISTENCE DE LA CREANCE - OPERATIONS DE DEBIT - ANNULATION DE L’OPERATION (OUI) - ABSENCE DE PREUVE D’UN PRELEVEMENT - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - DEMANDE NOUVELLE - EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL - ARTICLE 545 CPC - REJET DE LA DEMANDE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 11 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 18 AUDCG ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ -ARTICLE 1149 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1927 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1937 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 473 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’incompétence du tribunal à rétracter l’ordonnance rendue par le président ne saurait préjudicier pour lui, à statuer sur le fondement de la créance ayant motivé l’ordonnance, dès lors que l’opposition a été régulièrement formée.

Au regard de l’article 11 AUPSRVE, l’assignation à comparaître devant la juridiction compétente doit se faire à une date qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l’opposition. Cependant, eu égard au calendrier des audiences de vacation, on ne saurait opposer à la partie qui a formé régulièrement son opposition les conséquences d’un quelconque défaut de diligences.

Aux termes des dispositions de l’article 18 AUDCG « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par 5 ans…». En l’espèce, il s’agit d’un compte courant et le point de départ du délai de prescription est constitué par la date de

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INJONCTION DE PAYER

clôture des opérations entre les parties. A défaut de preuve attestant que la clôture du compte est intervenue depuis moins de cinq ans, il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.

Sur la créance représentant le montant des débits injustifiés sur le compte courant, il n’a pu être apporté la preuve d’un prélèvement, encore moins que la banque soit redevable dudit montant. Mieux, il ressort des pièces produites que la somme des débits et crédits donne un solde nul. En conséquence, il convient de débouter l’appelant de sa demande. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 12 du 20 août 2008, Sawadogo Boureima contre Banque Internationale du Burkina (B.I.B). Ohadata J-12-111.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE DE CONDAMNATION - OPPOSITION - FORMALITES - OBSERVATION (OUI) - RESPECT DU DELAI - ENROLEMENT DE L’ACTE D’OPPOSITION - SANCTION (NON) - CADUCITE DE L’OPPOSITION (NON). - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CREANCE - PREUVE (NON) - RETRACTATION (OUI).

ARTICLE 10 AUPSRVE - ARTICLE 11 AUPSRVE - ARTICLE 13 AUPSRVE

C’est à tort que la caducité de l’opposition est invoquée et il y a lieu de la déclarer recevable, dès lors que le délai d’ajournement n’excède pas les 30 jours et que l’article 11 de l’Acte Uniforme ne sanctionne nullement le non enrôlement de l’Acte d’opposition.

C’est à tort que la décision d’injonction de payer a été rendue, de sorte qu’il y a lieu de le rétracter, dès lors que la défenderesse ne rapporte pas les preuves de sa créance. Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau JUGEMENT n° 166 DU 16 JANVIER 2008, Affaire : Monsieur S contre Madame W épouse G. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 43. Ohadata J-12-208.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION RECEVABLE ET FONDEE (OUI) - NULLITE DE L’ORDONNANCE - APPEL - FIN DE NON-RECEVOIR - DEFAUT DE QUALITE - PRET A UN PARTICULIER - CHEQUE TIRE SUR LE COMPTE D’UNE SARL - SIGNATAIRE DU CHEQUE - GERANT - ARTICLE 328 AUSCGIE - POUVOIRS D’ENGAGER OU REPRESENTER LA SOCIETE (OUI) - ARTICLE 12 CPC - QUALITE ET INTERET A AGIR (OUI) - CONTRAT ENTRE DEUX INDIVIDUS (NON) - APPEL RECEVABLE (OUI). - CONVENTION DE PRET - CONTRAT AVEC LA SARL - CONTESTATION - CAUSE DE LA REMISE DU CHEQUE - DEFAUT DE PREUVE - DEFAUT DE CAUSE (NON) - CAUSE ILLICITE (NON) - PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - JUSTIFICATION (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - PRET DE SOMME D’ARGENT - OBLIGATION DE L’EMPRUNTEUR - ARTICLES 1902 ET 1904 CODE CIVIL - INEXECUTION PARTIELLE - RELIQUAT ET INTERETS - PAIEMENT (OUI) - DOMMAGES-INTERETS (NON) - DEMANDE DE COMPENSATION - ARTICLE 1289 CODE CIVIL - CONDITIONS NON REUNIES.

ARTICLE 328 AUSCGIE ARTICLE 1131 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1132 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1133 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1156 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS ARTICLE 1289 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1892 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS ARTICLE 1902 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1904 CODE CIVIL BURKINABÈ

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INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 524 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 525 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 535 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d’engager toute action y relative en justice. En effet, selon l’article 12 CPC « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n’est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l’intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l’article 328 AUSCGIE. Enfin, l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un fait ou d’un acte juridique tendant à établir qu’en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d’un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c’est à tort qu’il conteste à la société sa qualité à agir.

En l’espèce, l’intimé qui conteste l’existence d’une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu’il a d’ailleurs touché. A contrario, l’appelante a justifié sa créance née d’un prêt accordé à l’intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu’il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d’une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.

S’agissant d’un prêt de somme d’argent, la cause même non exprimée reste valable selon l’article 1132 du code civil dès lors qu’elle n’est pas reconnu illicite comme le stipule l’article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n’interdit à une telle société, même si elle n’est pas une institution financière, de prêter de l’argent à autrui. C’est à tort donc que l’intimé allègue un défaut de cause en l’espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c’est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.

Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l’obligation de l’emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l’espèce, l’intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.

Relativement à la demande de compensation, celle-ci n’est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l’une envers l’autre. En l’espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l’intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 08 du 10 mars 2010, Em’elect Services Sarl contre Manli Abdoulaye Ohadata J-12-120.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CREANCE - CREANCE FONDEE (OUI) - NON CONTESTATION DE LA SOMMATION ET ENGAGEMENT DE PAYER LA DETTE.

ARTICLE 1 AUPSRVE

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INJONCTION DE PAYER

Un débiteur ne peut soutenir avec succès le caractère non fondé de la créance qui fonde une procédure d’injonction de payer engagée contre lui lorsqu’il n’a pas contesté les déclarations contenues dans la sommation à lui adressée par le créancier et qu’il s’est en plus engagé à payer la dette. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 165/Com du 21 Décembre 2011, Société Africaine des Jeux (SAJE) SARL contre Alain Simeu. Ohadata J-12-225.

SUR LA CRITIQUE PAR UNE COUR D’APPEL D’UN JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION, VOIR INFRA Ohadata J-12-150 p. 107

C. Appel contre le jugement rendu sur opposition - INJONCTION DE PAYER - EFFET DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION - APPEL - VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 14 AUPSRVE

En l’espèce, la Cour d’Appel du Littoral de Douala, statuant sur l’appel relevé du Jugement n° 623 rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 25 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, a infirmé ledit jugement et « dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ». En statuant ainsi alors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance, le juge d’appel a violé l’article 14 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé. Il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 005/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 032/2005/PC du 14 juillet 2005, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Cabinet NYEMB, Avocats à la Cour) contre Monsieur YOMI François (Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 111. Ohadata J-12-41.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONVENTION DE COMPTE COURANT - PAIEMENTS PARTIELS - MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - DEFAUT DE PREUVE (OUI) - PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 13 AUPSRVE - RELEVE DE COMPTE - CREANCE FONDEE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 12 AUPSRVE - ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Aux termes de l’article 13 AUPSRVE, celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

En l’espèce, la demanderesse de la décision d’injonction de payer a produit un relevé de compte duquel il ressortait que l’appelante luir restait devoir une somme sur le montant de

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INJONCTION DE PAYER

la créance initiale. La débitrice ne rapporte pas la preuve qu’elle a un solde moindre que le montant réclamé, la créance est donc fondée et il convient dès lors de la condamner à payer ladite somme. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 07/10 du 10 mars 2010, Ouedraogo Mariam contre Bicia-B. Ohadata J-12-119.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONVENTION DE PRET - EMPRUNTEUR - ARTICLE 1902 CODE CIVIL - INEXECUTION DE SON OBLIGATION - NON CONTESTATION DE LA CREANCE - PREUVE DE L’OBLIGATION - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - JUSTIFICATION DE LA CREANCE (OUI) - DEBITEUR - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS - ARTICLE 39 AUPSRVE - SITUATION FINANCIERE DIFFICILE - ABSENCE DE PREUVE - DELAIS DEJA ACCORDES - MAUVAISE FOI (OUI)- CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1142 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1902 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Conformément aux dispositions de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur d’une somme d’argent s’oblige au remboursement tel que convenu par les parties. En l’espèce, il est réclamé à l’appelant l’exécution de son obligation de remboursement née d’une convention de prêt. Pour se faire, l’intimée a justifié sa créance comme l’exige l’article 1315 du code civil, et du reste, l’appelant ne conteste pas ladite créance. Malgré ses engagements de payer, il s’est abstenu de s’exécuter et a donc manqué à son obligation.

Si en vertu de l’article 39 AUPSRVE, pouvoir est reconnu au juge de concéder des termes et délai, encore faut-il que le débiteur ait établi la preuve de sa situation difficile. En l’espèce, celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation économique ou financière. Ayant suffisamment bénéficié de délais accordés par le créancier sans jamais pouvoir opérer le remboursement, il a surtout fait la preuve de sa mauvaise foi. Dès lors, il y a lieu confirmer le jugement. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 013 du 14 mars 2010, Daman Siaka contre Bac-B. Ohadata J-12-121.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - DEMANDE DE COMPENSATION DES CREANCES - CREANCE FONDEE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - COMPENSATION (OUI) - RECOURS EN REVISION - CAUSES - ARTICLE 577 CPC - FRAUDE - FAUX EN ECRITURE - DELAI DU RECOURS - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 578 ET 579 CPC - FORCLUSION - IRRECEVABILITE DU RECOURS (OUI) - CONFIRMATION DE L’ARRET - ORDONNANCE DE DISCONTINUATION - VIOLATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI) - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - PROCEDURE VEXATOIRE ET ABUSIVE (NON) - PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE PREUVES - DOMMAGES ET INTERETS (NON).

ARTICLE 32 AUPSRVE

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INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 575 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 577 CODE DE - PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 578 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 579 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La recevabilité du recours en révision est subordonnée au respect des conditions des articles 578 et 579 CPC. En effet, l’article 579 impose au recourant en révision un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause qu’elle invoque. Dans le cas d’espèce, le recourant a eu connaissance, bien avant la décision de l’arrêt attaqué, de l’écrit targué de faux qu’il invoque pour soutenir sa cause. Par ailleurs, il a introduit son recours en révision soit plus d’une année après qu’il ait eu connaissance de la convention écrite qu’il tente d’invoquer pour soutenir son recours. Ayant méconnu l’impératif du délai de 2 mois exigé par l’article 579 CPC, le recours en révision ne peut que être déclaré irrecevable sans qu’il y ait besoin d’examiner autre moyen. En conséquence, il sied de redonner à l’arrêt attaqué son plein effet, et dès lors, dire qu’il n’y a plus lieu de maintenir les effets de l’ordonnance de discontinuation des poursuites.

Par ailleurs, de jurisprudence constante issue de l’application de l’article 32 AUPSRVE, il n’est reconnu aucun pouvoir au premier président de la Cour d’Appel d’ordonner par voie de requête la discontinuation des poursuites d’exécution d’un arrêt de la Cour. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 014 du 26 Mai 2010, Dia Harouna contre Sana Abdoulaye. Ohadata J-12-122.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - DEPOT DE MARCHANDISES - VENTE CONTRE RISTOURNE - NON RESTITUTION DES RECETTES - CREANCE - CONTESTATION (NON) - RECONNAISSANCE DE DETTE - CREANCE LIQUIDE ET CERTAINE (OUI) - ARRET DES COMPTES - CREANCE EXIGIBLE (OUI) - ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - OPPOSITION MAL FONDEE - QUANTUM DE LA CREANCE - CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL - DEFAUT DE PREUVE - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - RISTOURNE PAR CONTENEURS - DEFAUT DE PREUVE - MAGASIN DE STOCKAGE - FRAIS DE LOYERS - DEFAUT DE PREUVE - REJET DES DEMANDES - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1915 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1984 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 108 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 109 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 14 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ - ARTICLE 429 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ - ARTICLE 430 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ

Dans le cas d’espèce où il s’agit d’une vente de marchandises contre ristourne, l’appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l’intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l’appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l’exigibilité de la créance n’est nullement

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INJONCTION DE PAYER

contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l’article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d’un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 15 du 27 octobre 2010, Ouedraogo Harouna contre Simpara Dianguiné. Ohadata J-12-123.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - DECHEANCE RELEVE D’OFFICE PAR LE JUGE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - JUGE - MOYEN DE PUR DROIT - INVOCATION D’OFFICE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 29 CPC - ANNULATION DU JUGEMENT - EVOCATION - ARTICLE 548 CPC. - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - APPELANT - DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - EFFETS - FAITS ET ACTES SUJETS A MENTION - ARTICLE 40 AUDCG - TIERS DE BONNE FOI - INOPPOSABILITE (OUI) - REJET DU FIN DE NON RECEVOIR - ORIGINE DE LA CREANCE - CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL - ARRIERES DE LOYERS - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - INTERETS DE DROIT - POINT DE DEPART - ARTICLES 1153 ET 1155 CODE CIVIL - DEFAUT DE MISE EN DEMEURE PREALABLE - DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE (OUI) - PAIEMENT DES LOYERS ECHUS - CONDITION SUSPENSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - PROCEDURE ABUSIVE (NON) - REJET DE LA DEMANDE.

ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 11 AUPSRVE -ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 17 AUSCGIE ARTICLE 40 AUDCG ARTICLE 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 365 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 599 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1155 CODE CIVIL BURKINABÈ

Si le juge est tenu, selon l’article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pour autant, il ne peut d’office relever les moyens de pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En mettant de côté les prétentions et moyens des parties et en déclarant l’appelant déchu de son droit d’opposition en application de l’article 11 AUPRSVE, alors qu’il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait l’objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.

En traitant avec son co-contractant sous l’appellation « Entreprise de l’Avenir » sans autres précisions, laissant à penser qu’il s’agissait d’une société, et alors même qu’il exerce ses activités sous forme d’entreprise individuelle, le débiteur, faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l’« Entreprise de l’Avenir » (article 40 AUDCG).

En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et c’est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de loyers. La prise en

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INJONCTION DE PAYER

compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la somme due au principal n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être rectifiés en tenant compte soit d’un point de départ différent (date de la demande en justice à défaut d’une mise en demeure officielle), soit d’un taux corrigé. Quant à l’exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni n’offre de rapporter, la preuve de l’existence d’une clause de paiement différé des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité édictées aux articles 2 et 4 AUPRSVE. Il y a lieu par conséquent de condamner le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 011 du 01 février 2008, Ouedraogo Tarouindpanga contre Société De Location De Matériel (Slm). Ohadata J-12-128.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - DOMMAGES INTERETS (OUI) - APPEL - EXCEPTION DE NULLITE - ACTE D’APPEL - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DES ARTICLES 141 ET 550 CPC - DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE - NULLITE COUVERTE - RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI). - LIVRAISON DE VERRES A VITRE - DEPOT VENTE - DEFAUT DE PREUVE - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - INEXECUTION DU CONTRAT - DEFAUT DE PAIEMENT A L’ECHEANCE - DEFAUT DE PREUVE D’UN DOMMAGE DISTINCT - PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 1 AUPSRVE ET SUIVANTS ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Aux termes de l’article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l’appel est limité et les moyens d’appel ne sont pas indiqués, cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte. En outre, selon l’article 140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver le préjudice que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agît d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Non seulement le défendeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice, et mieux, il produit des conclusions d’appel en réponse aux conclusions de l’appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte d’appel.

En l’espèce, l’appelant soutient qu’il était au service du défendeur comme employé, et opérait dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve qu’il s’agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu’il y a eu des impayés sur une période de deux ans. D’où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 015 du 15 février 2008, Kuela N. Fidèle contre Kabre W. Hamadoun. Ohadata J-12-129.

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INJONCTION DE PAYER

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - ACTION IRRECEVABLE POUR PRESCRIPTION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - VENTE DE POISSONS - OBLIGATION DE PAYER LE PRIX TOTAL - SANCTION DE L’INEXECUTION - DELAI DE PRESCRIPTION - BASE LEGALE - VENTE COMMERCIALE - PAIEMENT PARTIEL DU PRIX - RECONNAISSANCE DE DETTE - ACTION EN PAIEMENT - ARTICLES 274 ET 275 AUDCG - PRESCRIPTION BIENNALE - ACTE SUSPENSIF - DEFAUT DE PREUVE - PRESCRIPTION DE L’ACTION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 18 AUDCG - ARTICLE 274 AUDCG - ARTICLE 275 AUDCG ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 756 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ - ARTICLE 758 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ - - - ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLES 2251 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS ARTICLES 2260 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS

L’appelant se prévaut de l’article 18 AUDCG relatif au délai (de prescription) du droit commun, mais dans le cas d’espèce il s’agit d’une vente commerciale au comptant, et l’article 274 AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée. L’article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d’un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s’est produit ».

C’est donc à partir de la date du manquement à l’obligation de l’acheteur, c’est-à-dire celle de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ; le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d’un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de la prescription. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 017 du 15 février 2008, Sayoaga Hamidou contre Ayants droit de Feu Guira Séni. Ohadata J-12-130.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’ANNULATION RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONVENTION DE COMPTE COURANT - CLOTURE - SOLDE DEBITEUR - ACCORD DE CONSOLIDATION - BILLET A ORDRE UNIQUE - CLAUSE D’EXIGIBILITE - BILLET A ORDRE A ECHEANCES SUCCESSIVES - ARTICLE 170 REGLEMENT n° 15/2002/CM/UEMOA - NULLITE (OUI) - VALEUR JURIDIQUE - RECONNAISSANCE DE DETTE (OUI) - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT - INFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - BONNE ET VALABLE (OUI).

ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 170 REGLEMENT UEMOA RELATIF AU SYSTEME DE PAIEMENT Selon une doctrine constante, la gravité de la sanction d’un effet de commerce se révèle à travers l’impossibilité qui en découle pour le porteur de l’effet irrégulier, de se prévaloir d’engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires du titre. Et il n’en résulte pas au demeurant que l’acte n’ait aucune valeur juridique car ce n’est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou encore l’engagement d’un délégué au profit d’un délégataire.

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INJONCTION DE PAYER

En l’espèce, le défendeur a obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie nullement, ainsi que l’atteste l’acte dénommé « Dénonciation du terme en cas d’impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l’article 170 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.

C’est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle l’ordonnance d’injonction de payer déférée devant lui, et il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point.

La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l’ordonnance d’injonction de payer. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 023 du 07 mars 2008, Banque Internationale du Burkina (BIB) contre Ouedraogo Ablassé. Ohadata J-12-131.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CONVENTION DE CREDIT MOYEN TERME - CONVENTION DE CONSOLIDATION DU PRET - PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TGI - CONVENTION INITIALE - CLAUSE D’ARBITRAGE - EXTINCTION DES CONTRATS - NOVATION - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1271 CODE CIVIL - CONVENTIONS SUCCESSIVES - DEFAUT D’INTENTION NOVATOIRE - INCOMPATIBILITE DES OBLIGATIONS (NON) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 13 AUA - INFIRMATION DU JUGEMENT - INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES BURKINABE (OUI).

ARTICLE 13 AUA ARTICLE 3 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1271 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1273 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1278 CODE CIVIL BURKINABÈ

Pour retenir sa compétence, le premier juge a fait valoir que les clauses d’arbitrage invoquées pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car contenues dans des contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l’article 1271 du code civil, et que le dernier protocole d’accord transactionnel, seul en vigueur entre les parties, ne contient aucune clause d’arbitrage. Mais en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi. En effet, pour qu’il y’ait novation au sens de l’article 1271 du code civil, on exige l’extinction d’une obligation, la naissance d’une autre, l’intention de nover et enfin un élément nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d’objet ou de cause.

Dans le cas d’espèce, la convention initiale consacrait un crédit moyen terme. La convention de consolidation concerne la même dette, et les obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles. En cas d’emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les modalités de remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que soit l’intention des parties.

Par conséquent, l’existence d’une transaction n’interdit pas d’invoquer les dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.

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INJONCTION DE PAYER

C’est donc à bon droit que l’appelant s’est prévalu de la clause compromissoire prévue à l’article 20 du contrat originaire pour soulever l’incompétence du Tribunal. En passant outre, le premier juge a violé les dispositions de l’article 13 AUA qui prévoient, en présence d’une clause arbitrale, que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 028 du 21 mars 2008, Soburex contre Banque Internationale du Burkina (BIB). Ohadata J-12-133.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - TRAVAUX DE REPROFILAGE - CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE - ENTREPRENEUR PRINCIPAL - PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX - PAIEMENT DIRECT D’ACOMPTES A TIERS FOURNISSEUR - RELIQUAT - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - MONTANT DES INTERETS - VIOLATION DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) - TAUX D’INTERET LEGAL - VIOLATION DES ARTICLES 430 ET 431 CPC (NON) - ORIGINE DE LA CREANCE - TIERS FOURNISSEUR - DEFAUT DE LIEN CONTRACTUEL - FACTURES NON ACCEPTEES - ABSENCE DE PREUVE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - ANNULATION.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 8 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 431 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ

Tout en estimant que les intérêts réclamés dans la signification d’injonction de payer ont été mal évalués, l’appelant ne précise pas le montant des intérêts qui devaient effectivement être réclamés sur la base de l’article 430 CPC. Par ailleurs l’article 8 AUPSRVE qui veut que le montant des intérêts et frais de greffe soit précisé a été respecté, et le premier juge a fait courir les intérêts de droit pour compter de la décision. Il convient donc de rejeter l’exception tiré de la violation des articles 8 AUPSRVE et 431 CPC.

Le fait de travailler sur un chantier objet d’une sous-traitance n’est pas une preuve suffisante de l’existence d’une relation contractuelle avec l’appelant. Par ailleurs, les deux factures versées au dossier ne contiennent pas la signature de l’appelant. N’étant pas des factures acceptées, elles ne peuvent également constituer une preuve au sens de l’article 1315 du code civil.

Enfin, selon l’article 2 AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle. En l’espèce, il ressort des faits qu’aucun contrat ne lie les parties dans la présente instance. Il convient donc d’infirmer le jugement et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 34 18 avril 2008, KONDOMBO T. Marcel contre SEONE Abdoulaye. Ohadata J-12-134.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - FONDS INDUMENT REÇU - CONDAMNATION A RESTITUER.

Les intimés (débiteurs) doivent être condamnés à payer les sommes réclamées par les appelants (créanciers), dès lors qu’ils ont indûment reçu les fonds litigieux.

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INJONCTION DE PAYER

Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 112 du 09 avril 2010, Affaire : Maître YEBOUA Koffi contre 1. Monsieur K., 2. Cabinet Recouvrement Contentieux dit CRC. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 27. Ohadata J-12-144.

- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION CONFORMEMENT A L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) - RECEVABILITE. - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE (NON) - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle a été faite conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En déclarant le demandeur au pourvoi déchu de son droit d’opposition, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de l’article précité et sa décision encourt la cassation.

Le jugement entrepris doit être infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer rétractée, dès lors que la créance réclamée ne parait, en l’état, ni certaine, ni exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vois d’exécution. Cour Commune de Justice et d’arbitrage. 2ème Chambre, Arret n° 06 du 25 août 2011, Affaire : Burkina & Shell SA contre Les Syndics-Liquidateurs De Tagui SA - Le Juris-Ohada n° 3 /2011, Juillet - Septembre 2011, p. 2. Ohadata J-12-150.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE DE CONDAMNATION - OPPOSITION - JUGEMENT - APPEL - DELAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITE (OUI).

ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 8 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE

L’appel relevé contre le jugement rendu sur opposition doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est manifestement tardif, pour avoir été relevé plus de 30 jours après. Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 612 du 25 novembre 2010, Affaire : M. D. contre SOCIETE SDV-CI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 23. Ohadata J-12-157.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - MENTION DE LA PROFESSION DES PARTIES - MENTIONS CORRESPONDANT A CELLES FIGURANT SUR LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE DELIVREES PAR L’ETAT - ERREUR COMMISE PAR L’ETAT - PREUVE (NON) - RECEVABILITE (OUI). - SURETES - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT DONNE PAR LES COLLABORATEURS DU PDG ET DU DG DE LA SOCIETE - DELEGATION DE POUVOIRS DE REPRESENTATION - PREUVE (NON) - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE (NON).

ARTICLE 7 AUS - ARTICLE 13 AUS - ARTICLE 15 AUS - ARTICLE 18 AUS ARTICLE 465 AUSCGIE - ARTICLE 472 AUSCGIE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 164 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

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INJONCTION DE PAYER

En retenant que les métiers et conséquemment les professions qu’ils exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées par lesdites pièces d’identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c’est à bon droit qu’ils ont rejeté la demande, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette mention est le résultat d’une erreur commise par l’Etat lors de la délivrance des cartes nationales d’identité.

Les actes et la signature du représentant de la banque ne sauraient engager celle-ci dès lors qu’elle n’a pas pu rapporter la preuve de l’existence de la délégation de pouvoir. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 364 du 24 décembre 2010, Affaire : 1. Mme D. épse K., 2. M. D. contre BICICI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 34. Ohadata J-12-160.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - ELEMENTS D’EXISTENCE - RELATIONS COMMERCIALES FONDEES SUR DES USAGES ET DES HABITUDES - BONS DE COMMANDE - ENTREPRISES - PROPRIETE - PRETE-NOM - ELEMENTS.

ARTICLE 5 AUDCG - ARTICLE 207 AUDCG - ARTICLE 208 AUDCG ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL IVOIRIEN

La preuve de l’existence de la créance ayant été rapportée par témoins, les ayants droit du propriétaire de l’entreprise doivent être condamnés à payer au créancier poursuivant la dette de l’entreprise.

Il en est ainsi lorsqu’il a existé entre le créancier et le débiteur défunt des relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes comme définis aux articles 5, 207 alinéa 1 et 208 de l’AUDCG. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 492 du 08 juillet 2010, Affaire : A. contre 1. N., 2. B., 3. K. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 46. Ohadata J-12-163.

- CONTRAT - EXECUTION - RECONNAISSANCE DE DETTE - VIOLENCE. - EXECUTION PARTIELLE - RATIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE (OUI) - VIOLENCE DE NATURE A INSPIRER LA CONTRAINTE (NON) - CONDAMNATION. - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CONTESTATION - MOYEN PRESCRIT POUR LA PREMIERE FOIS - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN

En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est en toute liberté qu’il a ratifié la reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

En ne soutenant pas devant la Cour d’Appel que le créancier ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer, le moyen pris de la violation de l’article 1er AUPRSVE doit être déclaré irrecevable, car présenté pour la première fois devant la Cour suprême. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. contre Société LABOREX-CI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 49. Ohadata J-12-164.

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INJONCTION DE PAYER

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - DECISION D’INJONCTION DE PAYER - MONTANT DE LA CREANCE - OMISSION DE STATUER - ARTICLE 390 CPC - RECOURS EN APPEL - NECESSITE (NON) - REFORMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) - DEMANDE DE DELAIS DE GRACE - ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE - DEBITEUR - SITUATION FINANCIERE DIFFICILE - CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE - DELAI DE GRACE (NON) - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION MALICIEUSE (NON) - DOMMAGES ET INTERETS (NON).

ARTICLE 14 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE - ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Aux termes de l’article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

S’agissant d’une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l’article 390, le recours en appel formé par l’appelante n’était pas nécessaire. En l’espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l’a cependant pas condamnée à payer le montant de la créance tel que précisé dans l’ordonnance d’injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.

Concernant la demande d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s’il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l’abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n’ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 01 du 06 février 2009, Bank Of Africa (Boa-Bf) contre Société Eau De Roche. Ohadata J-12-165.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTIONS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE - ACTE D’APPEL - VICE DE FORME - DEFAUT DE GRIEF - NULLITE (NON) - BARRE D’APPEL - DEMANDES NOUVELLES - VIOLATION DES ARTICLES 542 ET 546 CPC (NON) - RECEVABILITE DES DEMANDES (OUI) - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - MENTION DES FRAIS ACCESSOIRES - VIOLATION DES ARTICLES 1, 2 ET 4 AUPSRVE (NON) - CAUSE DE NULLITE (NON) - VENTE A CREDIT D’UN VEHICULE - CONTRAT DE VENTE - CLAUSE DE CESSION DE CREANCE - INTIMEE - NOUVEAU CREANCIER (OUI) - TIERS AU CONTRAT (NON) - EXPLOITATION DU VEHICULE - PROTOCOLE D’ACCORD - EXPLOITANT - NOUVEAU DEBITEUR - EFFET RELATIF DES CONTRATS - INOPPOSABILITE AU CREANCIER - CREANCE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

AUPSRVE : ARTICLE 1 ; ARTICLE 2 ; ARTICLE 4 ; ARTICLE 8 ; ARTICLE 13 CODE CIVIL BURKINABÈ : ARTICLE 1165 ; ARTICLE 1190 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ : ARTICLE 13 ; ARTICLE 20 ; ARTICLE 81 ; ARTICLE 89 ; ARTICLE 99 ; ARTICLE 150 ; ARTICLE 536 ; ARTICLE 542 ; ARTICLE 545 ; ARTICLE 544 ; ARTICLE 546 ; ARTICLE 550

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INJONCTION DE PAYER

Les frais accessoires figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l’ordonnance rendue.

S’agissant de l’acte de signification de l’ordonnance, le créancier a strictement respecté les prescriptions de l’article 8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur doit également des frais d’exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité…

Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que l’intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d’un nouveau créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l’acheteur. Dès lors, il ne peut dénier à l’intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l’effet relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d’accord pour soutenir qu’il y a eu substitution d’un nouveau débiteur.

En l’espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée par dix-huit (18) traites toutes échues auxquelles s’ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l’article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° AUPSRVE. C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’appelant au paiement de la créance. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 03 du 06 février 2009, Ouedraogo Tiga Tasséré contre SOBCA. Ohadata J-12-166.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - VIOLATION DES ARTICLES 12 ALINEA 2 ET 14 AUPSRVE - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONTRAT DE PRET A DUREE DETERMINEE - OUVERTURE DU CREDIT - ABSENCE DE CONVENTION DE COMPTE COURANT - OBLIGATIONS A TERME - ARTICLE 1188 CODE CIVIL - CREANCIER A TERME (OUI) - CREANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE - CREANCE NON EXIGIBLE - PAIEMENT (NON).

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 12 AUPSRVE - ARTICLE 14 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1188 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 471 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n’a pas à confirmer, annuler ou rétracter l’ordonnance d’injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C’est en ce sens que l’article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d’annuler l’ordonnance pour violation de l’article 1er AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu’il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué.

En l’espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d’amortissement. A défaut de preuve que l’ouverture du crédit l’a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l’échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l’un des caractères que doit

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INJONCTION DE PAYER

réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l’article 1er AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n’était pas exigible au moment de sa réclamation. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 03 du 06 février 2009, OUEDRAOGO Tiga Tasséré contre SOBCA. Ohadata J-12-167.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION FONDEE - CREANCE - VIOLATION DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONVENTION DE COMPTE COURANT - DECOUVERT ET PRET - ARRIERES DE REMBOURSEMENT - DEBITEUR - INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS - MISE EN DEMEURE - CLOTURE DU COMPTE - SOLDE UNIQUE EXIGIBLE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DE LA CREANCE.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutoires de bonne foi ».

En l’espèce, la convention de compte courant conclue par les parties a permis au débiteur de bénéficier de deux remises de fonds remboursables à terme. Aux termes à ladite convention, les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation d’un solde unique exigible immédiatement au profit de l’un de co-contractant. En outre, la convention peut être clôturée à tout moment, et elle prend effet à la date d’émission de l’avis de clôture donné à l’autre contractant. Ainsi, suite à une mise en demeure restée sans réaction, le compte sera clôturé du fait que le débiteur n’a pas respecté ses engagements. La banque ayant, quant à elle, satisfait aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties dans leur convention, il convient dès lors d’infirmer le jugement qui a annulé l’ordonnance d’injonction de payer pour violation de l’article 1er AUPSRVE, et condamner le débiteur à payer le solde exigible. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 44 du 19 juin 2009, Bank Of Africa contre KOLOGO Hamidou. Ohadata J-12-170.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE - DECISION D’INJONCTION DE PAYER - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONVENTION DE COMPTE COURANT - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR - ACTE DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE - ABSENCE DE SOMMATION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 8 ALINEA 1 AUPRSVE (NON) - MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - MENTION DES FRAIS DE GREFFE ET INTERETS - EXIGENCE LEGALE (OUI) - CAUSE DE LA CREANCE - ILLICEITE (NON) - DEBITEURS PRINCIPAUX - ABSENCE D’OPPOSITION - APPEL - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCIERE - DEMANDE DOMMAGES ET INTERETS - ACTION ABUSIVE (NON).

ARTICLE 8 AUPRSVE - ARTICLE 15 AUPRSVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ

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INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La notification d’une ordonnance d’injonction de payer porte sommation en elle-même en ce sens que l’ordonnance objet de la notification porte l’injonction de payer. Il n’y a donc pas violation de l’article 8 alinéa 1 AUPRSVE. Par ailleurs, la mention des frais de greffe et des intérêts constitue une exigence légale. S’agissant de la licéité de la cause de la créance, il est à noter qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement hypothécaire est différent de la transaction que la caution voulait opérer avec un autre établissement financier. N’ayant jamais été incriminé par une décision pénale, cet acte est valable.

Enfin, le montant réclamé qui représente l’engagement de la caution hypothécaire ne souffre pas de contestation. Et selon l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Il y a donc lieu de confirmer le jugement. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 55 du 04 décembre 2009, SAWADOGO Boureima contre BANK OF AFRICA, GANAME Issaka, PORGO Mahamadi. Ohadata J-12-173.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - PRET SANS INTERET - ABSENCE D’ECHEANCE DE PAIEMENT - ECHEANCE INDETERMINEE (NON) - SOMMATION DE PAYER - INEXECUTION DES DEBITEURS - CREANCE EXIGIBLE (OUI) - PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCE - PAIEMENT DU RELIQUAT ET INTERETS DE DROIT (OUI) - CONDAMNATION IN SOLIDUM.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Selon l’article 1er AUPRSVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer ». Il résulte des commentaires faits de cet article que la créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.

En l’espèce, la créance est très ancienne. Elle résulte d’un prêt qui a été consenti sans intérêt et sans échéance de paiement. Cela ne signifie pas que la date d’échéance est indéterminée. A partir du moment où une sommation de payer a été délivrée aux intimés qui ont reconnu la créance en proposant des modalités de paiement, sans s’exécuter, la créance devient exigible. Il convient donc de condamner solidairement les débiteurs au paiement du principal outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 063 du 18 décembre 2009, DIALLO Boukary contre BARRY/OUEDRAOGO Thérèse et trois autres. Ohadata J-12-177.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - DECISION DU TRIBUNAL - ARTICLE 12 AUPRSVE - DEFAUT D’APPLICATION - INFIRMATION DU JUGEMENT.

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INJONCTION DE PAYER

- CONVENTION DE PRET - CONVENTION DE CREDIT IMMOBILIER PROFESSIONNEL - CLOTURE JURIDIQUE DU COMPTE - SOLDE DEBITEUR - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - SOMME RECLAMEE - VARIATION DU MONTANT (NON) - IRREGULARITES (NON) - RECOUVREMENT DE LA CREANCE - ARTICLE 1 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - QUANTUM DE LA CREANCE - CONTESTATION - DEFAUT DE PREUVE - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI). - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - ACTION MALICIEUSE (NON) - REJET.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 12 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

En se prononçant sur la validité de l’ordonnance d’injonction de payer et non sur les prétentions des parties, le jugement rendu contient des irrégularités et il y a lieu de l’infirmer conformément à l’alinéa 2 de l’article 12 AUPSRVE.

En l’espèce, la créance résulte d’une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel, avec clôture juridique du compte. Et à la date de la clôture du compte, le montant du solde débiteur est le même que celui qui figure dans l’ordonnance d’injonction de payer. Cependant le tribunal a annulé l’ordonnance rendue sur les pièces fournies par le créancier et qui ne contient aucune irrégularité. Les conditions de l’article 1er AUPSRVE qui veut que le recouvrement d’une créance suivant la procédure d’injonction de payer soit certaine, liquide et exigible sont remplies. A défaut de preuve qu’un versement est venu en déduction du montant de la créance, il convient donc de condamner le débiteur à payer au créancier la somme représentant le montant de la créance. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 77 du 05 novembre 2010, BICIA-B contre ILBOUDO Ablassé. Ohadata J-12-180.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER - CONTENU - DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS - DEFAUT D’INDICATION - PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS - DISPOSITIF DU JUGEMENT - ARTICLE 21 CPC - OMISSION DE STATUER - REFORMATION DU JUGEMENT - OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER - BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON). - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION ABUSIVE (NON) - REJET.

ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE - ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d’irrecevabilité l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n’y a donc pas violation de l’article 4 sus-cité.

Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement.

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INJONCTION DE PAYER

Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa contre Société ECOBANK Burkina. Ohadata J-12-181.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE - CONDITIONS CUMULATIVES (NON) - CREANCE - BILLETS A ORDRE ECHUS - PROVISION INEXISTANTE - CONDITIONS DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - -RECOURS JUSTIFIE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT n° 15/2002/CA/UEMOA (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS - PAIEMENT (OUI).

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE- ARTICLE 10 TRAITE OHADA ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ REGLEMENT n° 15/2002/CA/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA

Les deux conditions prévues à l’article 2 AUPSRVE pour que la procédure d’injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d’une créance remplissant les conditions fixées à l’article 1er AUPSRVE ne sont pas cumulatives mais plutôt alternatives, et il suffit que l’une d’entre elles soit satisfaite.

En l’espèce, la créance est matérialisée par des billets à ordre échus et revenus impayés. La créance étant certaine, liquide et exigible, et l’engagement résultant d’effets de commerce dont la provision s’est révélée inexistante, le recours à la procédure d’injonction de payer est amplement justifié sans qu’il y ait lieu de rechercher la preuve de non-paiement par la production d’un protêt exigé par le règlement UEMOA. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de condamner la débitrice au paiement de la créance en principal et intérêts. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 035 du 19 mars 2010, Coris Bank International contre Société des Boulangeries 2000. Ohadata J-12-184.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - PRESCRIPTION - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - PROTOCOLE D’ACCORD - NON-RESPECT DES TERMES - DENONCIATION - CLOTURE JURIDIQUE DU COMPTE - MISE EN DEMEURE DE PAYER - DELAI IMPARTI - POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION - ARTICLE 18 AUDCG - CREANCE PRESCRITE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ACTION VEXATOIRE, ABUSIVE (NON) - REJET. - DEMANDE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - BENEFICE DE LA PRESCRIPTION - EQUITE - REJET DE LA DEMANDE.

ARTICLE 18 AUDCG - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l’espèce, faute pour le débiteur de

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INJONCTION DE PAYER

respecter ces termes, la banque avait dénoncé leur protocole d’accord et lui donnait alors un délai de quinze (15) jours pour payer sa créance sous peine de poursuites judiciaires. Le point de départ de la prescription se situe à ce délai imparti dans le protocole d’accord qui est devenu la loi des parties. Il convient de constater que plus de cinq (05) ans se sont écoulés et qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la créance prescrite. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 028 du 19 mars 2010, BICIA-B contre SIDIBE Frédéric. Ohadata J-12-186.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION DE NULLITE - ACTE DE NOTIFICATION - MONTANT DES INTERETS ET FRAIS - DEFAUT D’INDICATION - NULLITE DE L’ACTE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT. - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE - OBLIGATION DU TRANSPORTEUR - LIVRER LA MARCHANDISE A DESTINATION - INEXECUTION - AVARIE - RETARD DE LIVRAISON - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR (OUI) - PERTE EPROUVEE - DOMMAGES-INTERETS (OUI). - GAIN MANQUE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - REJET.

ARTICLE 8 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1145 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

« Le défaut d’indication des intérêts dans l’exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n’étaient pas réclamés par le créancier... ».

Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n’a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l’avarie d’une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.

Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n’avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 009 du 15 janvier 2010, COMPAORE Bibiane contre SAWADOGO Boukaré. Ohadata J-12-188.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - REQUETE D’INJONCTION DE PAYER - CERTITUDE DE LA CREANCE - CONTESTATIONS - CAUTIONNEMENT - DETTES

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INJONCTION DE PAYER

ANTERIEURES DU DEBITEUR - ACTE DE CAUTIONNEMENT - CLAUSE CONTRAIRE - ARTICLE 9 ALINEA 4 AUS - DEROGATION A LA DISPOSITION GENERALE - GARANTIE DES DETTES ANTERIEURES (OUI) - QUANTUM DE LA CREANCE - COMPTE COURANT - FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET INTERETS - MISES EN DEMEURE - ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 9 AUS - ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ -ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’alinéa 4 de l’article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l’espèce, la caution s’est engagée en déclarant connaître la situation financière du cautionné à la date de signature de l’acte de cautionnement pour l’avoir personnellement vérifiée. Non seulement l’article 3 de l’acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l’article 9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l’espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l’absence d’autres éléments d’appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 062 du 04 juin 2010, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland contre Société Générale des Banques au Burkina (SGBB). Ohadata J-12-190.

- INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - MISSION DU TRIBNAL - OBLIGATION DE SE PRONONCER POUR OU CONTRE LA CODAMNATION DU DEBITEUR A PAYER. - CONTESTATION DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR - CONTESTATION DU DOCUMENT SIGNE PAR LUI - PREUVE DE L’INEXISTENCE DE LA CREANCE A LA CHARGE DU DEBITEUR.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE - ARTICLE 12 AUPSRVE - ARTICLE 14 AUPSRVE ARTICLE 1315 CODE CIVIL

Le tribunal saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne peut rétracter une telle ordonnance d’injonction de payer ; pour substituer sa décision à celle du président du tribunal qui a délivré l’ordonnance il doit condamner le débiteur à payer ou débouter le créancier de sa demande en paiement si la créance n’est pas fondée.

Ne convainc pas le tribunal de l’inexistence de la créance ou de son extinction, le débiteur qui conteste sa signature sans entreprendre une procédure d’inscription en faux ou déclare qu’aucun contrat de vente n’est intervenu entre lui et le créancier poursuivant le recouvrement du prix d’un véhicule vendu alors que son propre fils affirme le contraire et déclare être intervenu auprès du vendeur pour l’amener à conclure la transaction. Cour d’Appel de Bangui, Chambre Civile Et Commerciale, Arrêt Civil n° 178 du 10 juin 2011, Affaire : Ndiaye Hamet (Me Moussa Veketo-Me Klagang) Contre Mola Sako (Me Kokongo- Me Yakola- Me Sangone. Ohadata J-12-197.

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INJONCTION DE PAYER

- INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CREANCE REPRESENTEE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET NON PAR UN CHEQUE - PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 67 DU RECGLEMENT DE 2003 (NON) - CREANCE EXIGIBLE (OUI) - OPPOSITION NON FONDEE. - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - ABSENCE D’INDICATION DE LA PROFESSION DU DEMANDEUR - PROFESSION EXISTANTE (NON) - REQUETE ADMISE (OUI).

ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 43 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, SYSTEMES ET INCIDENTS DE PAIEMENT ARTICLE 67 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, ET INCIDENTS DE PAIEMENT

Dès lors que la créance qui fonde une procédure d’injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l’article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l’opposition à la procédure d’injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.

A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès de la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui exige l’indication de la profession du demandeur dans la requête d’injonction de payer. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 42/Com du 06 avril 2011, Institut Tonji, Wanko Pierre contre Mme Tchonta Née Mboukam Elise, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo. Ohadata J-12-222.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - INCERTITUDE DE LA CREANCE - DEFAUT DE PREUVE - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).

ARTICLE 13 AUPSRVE

Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que celui qui introduit une procédure d’injonction de payer doit apporter la preuve de l’existence de sa créance au risque de voir le tribunal saisi ultérieurement d’une opposition ordonner la rétractation de l’ordonnance accordée. C’est en ce sens que le Tribunal dans l’espèce a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue pour incertitude de la créance. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 93/Com du 06 juillet 2011, La Boulangerie Sainte Anne contre Etablissement Tiber. Ohadata J-12-223.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - RECONNAISSANCE DE DETTE - DEBUT DE REGLEMENT AMIABLE - PREUVE DU CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) - REJET DE L’OPPOSITION.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 6 AUPSRVE - ARTICLE 12 AUPSRVE

Un débiteur - en l’espèce la trésorière d’une association convaincue de détournement de fonds qui signe une reconnaissance de dette au profit de son créancier ne saurait ensuite s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle en contestant le montant de la créance telle que contenue dans la reconnaissance de dette. L’opposition formée doit donc être rejetée.

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INJONCTION DE PAYER

Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 115/Com du 24 août 2011, Madame Priso Ekambi Géneviève contre L’association « Amicale Entre Nous De Bonapriso ». Ohadata J-12-226.

- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CARACTERES - CREANCE CERTAINE (OUI) - ABSENCE DE PREUVE DE L’INCERTITUDE DE LA CREANCE - NULLITE DE L’INJONCTION DE PAYER (NON). - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT - ABSENCE DE PREUVE DES DIFFICULTES - REJET.

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 39 AUPSRVE

Faute par lui d’apporter la preuve des éléments justifiant l’incertitude de la créance dont le recouvrement est poursuivi et dès lors qu’il ressort des débats que la créance remplit les conditions de l’article 1 de l’AUPSRVE, le débiteur ne peut obtenir la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par le créancier en recouvrement de sa créance.

Le débiteur poursuivi en paiement ne peut obtenir les délais de grâce de l’article 39 AUPSRVE que s’il apporte les éléments à l’appui des difficultés de paiement alléguées. En l’absence de ces éléments justificatifs lui permettant d’apprécier la demande, le juge saisit doit rejeter la demande de délai de grâce formulée par le débiteur. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 135/Com du 19 octobre 2011, La Société Opoc Petroleum SA contre Sieur Kuigoua Rene Emmanuel. Ohadata J-12-227.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - ASSIGNATION - ABSENCE D’INDICATION DE LA DATE D’AUDIENCE - SANCTION - NULLITE DE L’EXPLOIT - DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION. - RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR L’ORDONNANCE LITIGIEUSE (NON) - SUBSTITUTION DE LA DECISION DU JUGE SAISI SUR OPPOSITION A L’ORDONNANCE (OUI).

ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 11 AUPSRVE - ARTICLE 19 AUPSRVE

L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer avec assignation du créancier qui ne mentionne pas la date d’audience doit être frappée de nullité par la juridiction saisie et l’opposant déchu de son droit de former opposition en application de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En vertu de l’article 14 de l’AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Cette juridiction est donc fondée à condamner l’opposant au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 37/Com du 16 mars 2011, Ngoun Isaac contre Société First Trust Sa, Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Maitre Nganko Didier. Ohadata J-12-228.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CREANCE AFFECTEE D’UN TERME - (ABSENCE DE PREUVE) - CREANCE REPRESENTEE PAR UNE LETTRE DE CHANGE (ABSENCE DE PREUVE) - REJET DE L’OPPOSITION.

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INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 12 AUPSRVE

Faute pour le débiteur de prouver que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer est assortie d’un terme suspensif et qu’elle est représentée par une lettre de change qui a été acceptée par le créancier, ce débiteur doit être condamné au paiement de la somme réclamée par le créancier. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 89/Com du 12 décembre 2008, Société NBC Holding SA contre Societe Ecobank Cameroun SA. Ohadata J-12-229.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CREANCE - CREANCE CONTRACTUELLE (OUI) - RESPECT - CONDAMNATION DU DEBITEUR (OUI).

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 2 AUPSRVE

Une créance résultant d’un contrat de construction d’un bâtiment et représentant le reliquat des sommes dues à l’entrepreneur a une cause contractuelle au sens de l’article 2 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut dès lors être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer. C’est donc à bon droit que le juge saisi a condamné le débiteur à payer au créancier le montant des sommes dues au motif que ladite créance a non seulement une cause contractuelle, mais également est certaine, liquide et exigible. Tribunal de Première Instance de Mbouda, Jugement n° 06/Civ du 15 Avril 2009, Comité de Développement et de Solidarité des Bamboutos (CODESBA) contre Kamdoum Georges & Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance. Ohadata J-12-237.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION CREANCE - CERTITUDE DE LA CREANCE (OUI) - CREANCE RESULTANT D’UN PRET - DELAI DE GRACE (NON).

ARTICLE 12 AUPSRVE

Le créancier qui justifie que sa créance est de nature contractuelle parce qu’elle résulte d’une convention de prêt assortie d’une caution solidaire peut contraindre le débiteur à payer sa dette par la procédure d’injonction de payer. Faute pour le débiteur de produire aux débats des éléments à l’effet de justifier le caractère incertain de sa créance et sa situation financière désastreuse, la juridiction compétente ne saurait accéder à sa demande d’un délai de grâce, cette demande démontrant par-dessus tout la certitude de la créance querellée. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 141/Civ du 09 Novembre 2011, Systems Organim, Cabinet d’Expertise en Génie Industriel, Génie Civil, Maritime contre Caisse d’Epargne et Crédit du Cameroun. Ohadata J-12-245.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - DISPARITE DES SOMMES PORTEES DANS L’ORDONNANCE ET SUR L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION - NULLITE DE L’EXPLOIT (OUI).

ARTICLE 8 AUPSRVE

Lorsque le montant des sommes figurant dans l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne correspond pas à celui fixé par l’ordonnance, la

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INJONCTION DE PAYER

juridiction compétente saisie à l’initiative de la partie la plus diligente est fondée à prononcer la nullité dudit exploit pour non-respect des prescriptions légales. Tribunal de Première Instance d’Edea, Jugement n° 05/Civ/Tpi/2010 du 04 avril 2010, Dame Mbang Nguiéma Léa contre Maître Belle Moudourou Isidore. Ohadata J-12-253.

- CONTRAT - CONTRAT DE PRET - CLAUSES CLAIRES - INTERPRETATION (NON). RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION OBLIGATOIRE (NON).

Les clauses contractuelles faisant du demandeur au pourvoi emprunteur et débiteur, la Cour d’Appel, en le condamnant au paiement de la somme empruntée n’a en rien violé les textes visés au moyen, dès lors que lesdites clauses étaient claires.

La procédure de recouvrement étant règlementée par l’AUPSRVE, la communication du dossier au Ministère public pour ses conclusions n’est pas obligatoire. Dès lors les formes légales prescrites a peine de nullité et de déchéance par l’article 106 du Code de procédure civile n’ont pu être violées par la Cour d’Appel. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 64 du 11 février 2010, Affaire : A. contre D. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 18. Ohadata J-12-139.

- PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER - CONTENU - DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS - DEFAUT D’INDICATION - PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS - DISPOSITIF DU JUGEMENT - ARTICLE 21 CPC - OMISSION DE STATUER - REFORMATION DU JUGEMENT - OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER - BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON). - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION ABUSIVE (NON) - REJET.

ARTICLE 4 AUPSRVE - ARTICLE 15 AUPSRVE - ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d’irrecevabilité l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n’y a donc pas violation de l’article 4 sus cité.

Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa contre Société ECOBANK Burkina. Ohadata J-12-181.

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INJONCTION DE PAYER

- RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 25.1, 27 ET 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI). - VIOLATION DES ARTICLES 156 ET 161 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 25-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

En l’espèce, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville était saisie d’un recours contre l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHE Achille aux motifs que sa déclaration faite à l’occasion de cette saisie n’était pas conforme à l’esprit de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, qui veut qu’une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l’interpellation de l’huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, encore moins de celles de l’article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textes sus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 151. Ohadata J-12-49.

- RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - TENTATIVE DE CONCILIATION - CONCILIATION REUSSIE - PROCES-VERBAL DE CONCILIATION TOTALE (OUI).

ARTICLE 1 AUPSRVE - ARTICLE 12 AUPSRVE

L’article 12 AUPSRVE prévoit que la juridiction saisie sur opposition dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer procède à une tentative de conciliation et si elle aboutit, il en dresse un procès-verbal signé par les parties et dont une copie est revêtue de la formule exécutoire. C’est en application de cette disposition que le juge, en l’espèce, a donné acte aux parties de la conciliation intervenue dans la cause les opposant et dont procès-verbal a été dressé. Tribunal de Première Instance de Mbouda, Jugement n° 01/Civ du 16 Janvier 2008, Djeutio Emmanuel contre CAPLABAM. Ohadata J-12-238.

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INJONCTION DE PAYER

- INSTRUMENTS DE PAIEMENT - REMISE DE CHEQUE - ACCEPTATION PAR LE CREANCIER - REMISE ENTRAINANT NOVATION (NON). - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - ENGAGEMENT RESULTANT DE L’EMISSION DE CHEQUE - CONDAMNATION (OUI).

ARTICLE 2-2° AUPSRVE

En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt n° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB contre O. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 33. Ohadata J-12-100.

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INSTRUMENTS DE PAIEMENT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT

VOIR : PAIEMENT p. 126

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INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

INTERMEDIAIRES DE COMMERCE - DROIT COMMERCIAL GENERAL - AGENT COMMERCIAL - CONTRAT - EXISTENCE - PREUVE - ECRIT (NON) - CONTRAT VERBAL - CONTRAT VALABLE (OUI). - DROIT COMMERCIAL GENERAL - AGENT COMMERCIAL - MISSIONS - MANDAT - CONTRATS CONCLUS GRACE A L’ACTIVITE DE L’AGENT (NON) - RUPTURE DU CONTRAT - COMMISSION (NON) - ABSENCE DE FAUTE GRAVE - INDEMNITE COMPENSATRICE (OUI).

ARTICLE 184 AUDCG - ARTICLE 198 AUDCG - ARTICLE 199 AUDCG

Il résulte des dispositions légales que le contrat d’agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu’il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du défendeur et qu’il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu’un contrat d’agent commercial a effectivement existé entre les parties à l’instance.

La mission principale de l’agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s’ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’activité déployée par l’agent. A défaut de rapporter la preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de son activité personnelle, l’agent commercial ne saurait, en cas de rupture du contrat prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat dès lors qu’il n’a pas commis de faute grave dans l’exécution de son contrat. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 04/Civ du 06 Janvier 2010, Nkuingoua Alain Thomas contre Société Montparnasse. Ohadata J-12-240.

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NANTISSEMENTS

NANTISSEMENTS

NEANT

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PAIEMENT

PAIEMENT - CEMAC - REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT - CERTIFICAT DE NON PAIEMENT - CERTIFICAT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE VALANT TITRE EXECUTOIRE - VOIES D’EXECUTION - DELAI - NON RESPECT - CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI).

ARTICLE 199 REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT.

Si aux termes de l’article 199 alinéa 3 du Règlement CEMAC relatif aux systèmes, incidents et moyens de paiement, le certificat de non-paiement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution, cette mesure d’exécution doit cependant intervenir dans le délai maximum de 8 jours prévu par ce texte. Dès lors, la conversion en saisie attribution d’une saisie conservatoire opérée en vertu d’un certificat de non-paiement revêtu de la formule exécutoire qui est intervenue après le délai prévu doit être considérée comme pratiquée hors délai. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme juge du contentieux de l’exécution a déclaré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution comme intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de cette saisie. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 354/Civ du 08 Juillet 2011, Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (Mec) Contre La Société Benz Cam Jobing Inter SARL). Ohadata J-12-04.

- INSTRUMENTS DE PAIEMENT - REMISE DE CHEQUE - ACCEPTATION PAR LE CREANCIER - REMISE ENTRAINANT NOVATION (NON). - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - ENGAGEMENT RESULTANT DE L’EMISSION DE CHEQUE - CONDAMNATION (OUI).

ARTICLE 2-2° AUPSRVE

En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt n° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB contre O. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 33. Ohadata J-12-100.

- INSTRUMENTS DE PAIEMENT - LETTRE DE CHANGE - CREDIT D’ESCOMPTE - LETTRE DE CHANGE ESCOMPTEE - TRAITE IMPAYEE - ASSIGNATION EN PAIEMENT CONTRE L’ENDOSSEUR - ACTION RECEVABLE ET FONDEE - REMBOURSEMENT DE LA CREANCE (OUI) - INTERETS DE DROIT (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI).

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PAIEMENT

- ACTE D’ASSIGNATION - INOBSERVATION D’UNE FORMALITE - VIOLATION DE L’ARTICLE 438 CPC - ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE - NULLITE DE L’ACTE D’ASSIGNATION (NON). - PORTEUR DE LA LETTRE DE CHANGE - ACTION EN REMBOURSEMENT - ACTION FONDEE SUR LE DROIT COMMUN - ARTICLE 18 AUDCG - PRESCRIPTION (NON) - DEFAUT DE PROTET - ACTION EXTRA CAMBIAIRE - DECHEANCE DE LA BOA (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 18 AUDCG ARTICLE 194 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1205 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1892 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 223 REGLEMENT n° 15/2001/CM/UEMOA DU 19 SEPTEMBRE 2002

Celui qui a escompté une traite est tenu de garantir le paiement au profit de l’escompteur. Il devient débiteur d’une action en remboursement conformément à l’article 1892 du code civil.

Aux termes de l’article 223 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, « les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter de la date du protêt dressé… ». Cependant, les porteurs de la lettre de change détiennent également une action en remboursement de droit commun contre les endosseurs. Et conformément à l’article 18 AUDCG, elle se prescrit par 5 ans. L’intimée ayant fondé son action sur le droit commun, elle se trouve être dans les délais pour réclamer le paiement d’un crédit d’escompte. Son action en remboursement n’est donc pas frappée de prescription, et au regard donc de la nature extra cambiaire de l’action, elle n’est pas déchue de ses droits pour défaut de protêt.

Ainsi, conformément à l’article 1892 du code civil qui dispose que celui qui bénéficie d’un prêt ou d’un crédit doit rendre la chose empruntée, il convient donc de confirmer le jugement attaqué et condamner l’appelant au paiement de la créance outre les intérêts de droit. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt n° 08/08 du 23 avril 2008, Sore Daouda contre Bank Of Africa (BOA). Ohadata J-12-109.

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Page 128: Répertoire OHADA 2012

PRESCRIPTION

PRESCRIPTION

I. INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR JUGER DE LA PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 274 AUDCG - DROIT COMMERCIAL GENERAL - PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE - DIFFICULTES DINTERPRETATION - POURVOI - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE (NON) - RENVOI DEVANT LA CCJA (OUI).

ARTICLE 274 AUDCG ARTICLE 14 TRAITE

Dès lors que l’interprétation d’une disposition d’un acte uniforme (en l’espèce la question de la prescription dans l’acte uniforme portant droit commercial général) est en cause dans le cadre d’un pourvoi dont ils sont saisis, c’est à bon droit que les juges suprêmes nationaux se déclarent incompétents pour connaître de cette cause et renvoient les parties devant la CCJA. Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, Section civile, Arrêt n° 117/civ. du 28 avril 2011, Affaire : Standard Chartered Bank contre KOUO Nsame Lydienne. Ohadata J-12-62.

II. PRESCRIPTION REALISEE - PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - PRESCRIPTION - ANNULATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - PROTOCOLE D’ACCORD - NON-RESPECT DES TERMES - DENONCIATION - CLOTURE JURIDIQUE DU COMPTE - MISE EN DEMEURE DE PAYER - DELAI IMPARTI - POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION - ARTICLE 18 AUDCG - CREANCE PRESCRITE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ACTION VEXATOIRE, ABUSIVE (NON) - REJET. - DEMANDE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - BENEFICE DE LA PRESCRIPTION - EQUITE - REJET DE LA DEMANDE.

ARTICLE 18 AUDCG - ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

L’article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l’espèce, faute pour le débiteur de respecter ces termes, la banque avait dénoncé leur protocole d’accord et lui donnait alors un délai de quinze (15) jours pour payer sa créance sous peine de poursuites judiciaires. Le point de départ de la prescription se situe à ce délai imparti dans le protocole d’accord qui est devenu la loi des parties. Il convient de constater que plus de cinq (05) ans se sont écoulés et qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la créance prescrite. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 028 du 19 mars 2010, BICIA-B contre SIDIBE Frédéric. Ohadata J-12-186.

III. PRESCRIPTION NON REALISEE

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PRESCRIPTION

- VENTE COMMERCIALE - VENTE DE PIECES DE RECHANGE - LIVRAISON NON REGLEES - CONVENTION DE MODALITES DE REGLEMENT - PAIEMENT DIFFERE CONVENU ET ACCEPTE - ACTION EN JUSTICE - ARTICLE 279 AUDCG - RESPECT DU DELAI DE PRESCRIPTION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 18 AUDCG - ARTICLE 279 AUDCG ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

En matière de vente commerciale, c’est la prescription biennale qui s’applique. Dans le cas d’espèce cependant, le débiteur précise que lorsqu’il avait des tensions de trésorerie, les parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous. En outre, il est mentionné que ce mode opératoire qui consistait à permettre au débiteur de différer les paiements des marchandises livrées a duré jusqu’à une date ; date à laquelle la relation a été interrompue et l’action en justice engagée. Par conséquent, on ne peut parler de prescription puisque le délai de deux ans a été respecté. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 007 du 18 janvier 2008, Nassa Madi contre Etablissements Traore Salam Et Frères. Ohadata J-12-126.

IV. EXCLUSION DE L’ARTICLE 274 AUDCG POUR LE TRANSPORT MARITIME - CONTRATS SPECIAUX - TRANSPORT MARITIME - APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL (NON). - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE.

L’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’applique pas en matière de transport maritime.

L’action en responsabilité diligentée contre le commissionnaire de transport se prescrit au bout d’un délai de 5 ans. Cour Suprême De Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 029 du 04 février 2010, Affaire : La Société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) contre DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo). Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 149. Ohadata J-12-86.

POUR LA PRESCRIPTION BIENNALE EN MATIÈRE DE VENTE COMMERCIALE, VOIR AUSSI : VENTE COMMERCIALE p. 188 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 042/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 110/2007/PC du 17 décembre 2007, Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour) contre Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 103. Ohadata J-12-39.

POUR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE VOIR :

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PRESCRIPTION

CONTRATS ET OBLIGATIONS p. 31 Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 82 du 03 décembre 2010, SGBB contre Société Label Informatique). Ohadata J-12-179.

Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 028 du 19 mars 2010, BICIA-B contre SIDIBE Frédéric. Ohadata J-12-186.

Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 42/Com du 06 avril 2011, Institut Tonji, Wanko Pierre contre Mme Tchonta Née Mboukam Elise, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo. Ohadata J-12-222. (Biennale ou quinquennale ?).

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PREUVE

PREUVE

VOIR : CONTRATS ET OBLIGATIONS p. 31

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PRIVILEGES

PRIVILEGES

NEANT

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

I. REGLEMENT PREVENTIF - PROCEDURES COLLECTIVES - ENTREPRISE EN DIFFICULTES - DEMANDE DE MISE EN REGLEMENT PREVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - DESIGANTION D’UN EXPERT - RAPPORT DE L’EXPERT - CONCLUSIONS - MISE EN LIQUIDATION DES BIENS - VOTE DU CONCORDAT - VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L’ACTIVITE - MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ARTICLE 2 AUPCAP - ARTICLE 6AUPCAP - ARTICLE 8 AUPCAP - ARTICLE 15 AUPCAP - ARTICLE 125 AUPCAP

Une société commerciale, face aux difficultés qu’elle rencontre et qui sont justifiées notamment par une importante dette commerciale à l’égard d’un créancier et par la morosité économique du secteur d’activité dans lequel elle évolue, sollicite du juge sa mise en règlement préventif. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de redressement de l’entreprise. Le Président du Tribunal saisi ordonne la suspension des poursuites et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société. L’expert désigné dépose son rapport dont il ressort que les mesures préconisées ne sont pas à même de permettre le redressement de la société et d’assurer la sauvegarde des droits des créanciers comme l’estiment les dirigeants. C’est la raison pour laquelle il propose que soit prononcée la liquidation des biens de la société.

Passant outre cette proposition, le tribunal soumet le concordat au vote des créanciers qui, pour la majorité, voteront en faveur de la mise en redressement de la société. Les juges, qui estiment que les conditions de validité du concordat sont réunies et qu’aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public n’est de nature à empêcher le concordat, homologuent ce concordat, ordonnent la mise en redressement judiciaire de la société en même temps qu’ils fixent la date de cessation de paiement et désignent les organes de la procédure (syndics et juge-commissaire). Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement civil n° 030 du 6 octobre 2005, Affaire : la Société automobile camerounaise (SACAM) SARL). Observations Yvette KALIEU, Professeure. Ohadata J-12-58.

- PROCEDURES COLLECTIVES - ENTREPRISE EN DIFFICULTES - DEMANDE DE MISE EN REGLEMENT PREVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - DESIGNATION D’UN EXPERT - RAPPORT DE L’EXPERT - CONCLUSIONS - MISE EN LIQUIDATION DES BIENS - VOTE DU CONCORDAT - VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L’ACTIVITE - MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ARTICLE 2 AUPCAP - ARTICLE 5 AUPCAP - ARTICLE 15 AUPCAP - ARTICLE 34 AUPCAP - ARTICLE 119 AUPCAP

Une société commerciale qui fait face à des difficultés économiques justifiées notamment par la dévaluation du franc CFA, la réforme fiscalo-douanière qui a entraîné une augmentation de ses charges et la crise économique généralisée, sollicite du juge sa mise en règlement préventif. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de redressement de l’entreprise qui prévoit entre autres la négociation des engagements bancaires et le rééchelonnement de ses dettes. Le Président du Tribunal saisi ordonne la

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

suspension de toutes les poursuites individuelles et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société. Il ressort du rapport de l’expert ainsi que des déclarations des parties à l’audience concordataire que la société se trouve en réalité en état de cessation des paiements.

Sur la base de ce constat, le tribunal ordonne le redressement judiciaire de la société en même temps qu’il fixe la date de cessation de paiement et désigne les organes de la procédure (syndic et juge-commissaire). Il rappelle par ailleurs opportunément au débiteur l’obligation de proposer un concordat de redressement sous peine de conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens. Tribunal de Grande Instance du WOURI, Jugement civil n° 159 du 1er décembre 2005, Affaire : la Société anonyme les Transports BLAT et Cie). Note : Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Professeure. Ohadata J-12-59.

II. REDRESSEMENT JUDICIAIRE - PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES BIENS - GERANT - REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT - RAPPORT D’EXPERTISE - CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT - DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION - EXECUTION PROVISOIRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - ARRET AVANT DIRE DROIT - CONTRE-EXPERTISE (OUI) - APPELANTS - DEPOT D’UNE OFFRE DE CONCORDAT (OUI). - DEMANDE DE RADIATION - JUGEMENT DE L’APPEL - NON-RESPECT DU DELAI - VIOLATION DE L’ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP (OUI) - INEXISTENCE DE SANCTION (OUI) - REJET DE LA DEMANDE. - CESSATION DES PAIEMENTS - DECLARATION - ABSENCE D’OFFRE CONCORDAT - VIOLATION DES ARTICLES 27 ET 29 AUPCAP (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT (OUI). - DEMANDE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - RAPPORT DE CONTRE-EXPERTISE - VIABILITE DE LA SOCIETE (OUI) - CONCORDAT PROPOSE - CARACTERE SERIEUX ET VIABLE (OUI) - HOMOLOGATION (OUI) - ARTICLE 33 AUPCAP - DECISION D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE - APPELANTS - REPRISE DE LA GESTION DE LA SOCIETE - AUTORISATION (OUI).

ARTICLE 25 AUPCAP - ARTICLE 27 AUPCAP - ARTICLE 29 AUPCAP - ARTICLE 33 AUPCAP - ARTICLE 36 AUPCAP - ARTICLE 37 AUPCAP - ARTICLE 119 AUPCAP - ARTICLE 221 AUPCAP ARTICLE 371 AUSCGIE - ARTICLE 372 AUSCGIE - ARTICLE 373 AUSCGIE

S’il est vrai qu’aux termes de l’article 221 AUPCAP l’appel est jugé dans le mois, il n’en demeure pas moins que cet article ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai. Il s’agit en réalité d’une simple célérité que le législateur a entendu faire observer à la Cour. Dès lors, il convient de rejeter cette demande de radiation.

En l’espèce et au regard de l’article 27 AUPCAP, le gérant de la société se devait de déposer, en même temps que la déclaration de cessation de paiement, une offre de concordat au greffe de la juridiction compétente. Mieux, il ressort de l’article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d’office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. Le tribunal ne l’ayant pas fait, il convient d’infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’AUPCAP.

L’article 33 de l’AUPCAP édicte que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le concordat parait sérieux. Ainsi, au regard des conclusions de l’expert et au vu des mesures proposées dans l’offre de concordat, celle-ci

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

semble sérieuse et faisable ; il échet donc de l’homologuer dans son ensemble, ordonner le redressement judiciaire de la société et autoriser les appelants à en reprendre la gestion. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt n° 014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE Aimé contre Henry DECKERS, BELCOT Société générale Burkina. Ohadata J-12-113.

III. LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES BIENS - GERANT - REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT - RAPPORT D’EXPERTISE - CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT - DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION - EXECUTION PROVISOIRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - ABSENCE DE CONCORDAT - GESTION DU DERNIER EXERCICE - ABSENCE DE BILAN - CESSATION DE PAIEMENT - PREMIERE EXPERTISE - RESULTATS INSUFFISANTS - EXERCICES DEFICITAIRES - DEFAUT DE JUSTIFICATION - ARRET AVANT DIRE DROIT - CONTRE-EXPERTISE (OUI) - APPELANTS - DEPOT D’UNE OFFRE DE CONCORDAT (OUI) - DELAI.

ARTICLE 27 AUPCAP - ARTICLE 33 AUPCAP - ARTICLE 221 AUPCAP ARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 295 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Dans la présente cause qui avait abouti en première instance à une décision d’ouverture de la liquidation des biens, une expertise avait conclu à l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette expertise est contestée par les appelants qui sollicitent qu’une contre-expertise soit ordonnée. En effet, non seulement le gérant n’a établi aucun bilan du dernier exercice, à fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires de la situation, mais surtout, les résultats de l’expertise étaient jugés insuffisants pour établir la cessation de paiement. En outre, aucune offre de concordat n’avait accompagné la déclaration de cessation de paiement conformément à l’article 27 AUPCAP.

Dès lors, par arrêt avant dire droit, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise comptable de la situation économique et financière de la société afin de dire si elle est viable ou pas, et inviter les appelants à déposer leur offre de concordat dans le délai d’un mois à compter de la décision. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt n° 04/08 du 13 février 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE Aimé contre Henry DECKERS, BELCOT Société générale Burkina. Ohadata J-12-112.

- PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF - CESSATION DES PAIEMENTS - DEBITEUR AYANT UN PASSIF EXIGIBLE SUPERIEUR A SON ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE - IMPOSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE - PLAN DE RESTRUCTURATION NE POUVANT ETRE REALISE FAUTE DE RESSOURCES FINANCIERES - LIQUIDATION DES BIENS (OUI).

ARTICLE 25 AUPCAP - ARTICLE 33 AUPCAP

En prononçant la liquidation des biens, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, dès lors que le débiteur, en état de cessation des paiements,

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible, de plus de 26 milliards de francs CFA, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et qu’en plus le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème CHAMBRE, ARRET n° 22 du 06 décembre 2011, Affaire : LA COMPAGNIE COTONNIERE IVOIRIENNE contre T et G. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 37. Ohadata J-12-206.

IV. ACTES INOPPOSABLES APRES LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS OBLIGATIONS - COMPENSATION - PROCEDURE COLLECTIVE - ACCOMPLISSEMENT (NON).

En matière de procédure collective, à partir du jugement déc1aratif de faillite ou de liquidation judiciaire, aucune compensation légale, conventionnelle ou judiciaire ne peut s’opérer. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt n° 402/09 du 12 juin 2009, Affaire : TOURE ALZOUMA Maïmouna contre SEKA ANON (Me TANO KOUADIO Emmanuel). Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, p. 40. Ohadata J-12-78.

V. APPEL - POUVOIRS DU JUGE - PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS - INSTANCE D’APPEL EN COURS - CESSION GLOBALE DES ACTIFS - JUGEMENT DE LIQUIDATION - ARRET INFIRMATIF - ARTICLE 33 AUPCAP - DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ACTIONNAIRES - ASSIGNATION AUX FINS D’ANNULATION DE LA CESSION - ACTION FONDEE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - JUGEMENT D’ANNULATION - DISPOSITIF - CONFUSION DE DATE - PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE PREUVE - ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION DU JUGEMENT - ARTICLE 390 CPC - POUVOIR DU JUGE SAISI (OUI) - INOPPOSABILITE DU JUGEMENT (NON) - INTERVENTION FORCEE - OMISSION DE STATUER - VIOLATION DES ARTICLES 21 ET 384 CPC (OUI) - ABSENCE DE SANCTION - ARTICLE 392 CPC - ANNULATION DU JUGEMENT D’ANNULATION (NON) - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - OBLIGATION DU JUGE - SOLUTION AU LITIGE - REGLE DE DROIT APPLICABLE - OMISSION DE PORTER AUX DEBATS - VIOLATION DE L’ARTICLE 7 CPC (NON). - EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE - ACTION EN ANNULATION DE LA CESSION - ARRET INFIRMATIF DE LA LIQUIDATION - JUGEMENT DE LIQUIDATION DEVENU INEXISTANT - OPERATIONS DE LIQUIDATION - DEFAUT DE BASE LEGALE - VENTE JUDICIAIRE DES ACTIFS - DEFAUT DE FONDEMENT. - JUGEMENT DE LIQUIDATION FRAPPE D’APPEL - LIQUIDATEURS - NOTIFICATION DE L’APPEL (OUI) - REFORMATION DU TITRE NON DEFINITIF - INTIMES ACTIONNAIRES - ARTICLE 163 AUSCGIE - DROIT A AGIR (OUI) - QUALITE ET INTERET (OUI) - ARRET INFIRMATIF ET CONTRADICTOIRE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 420 CPC (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 171 AUPCAP (NON) - JUGEMENT D’ANNULATION DE LA VENTE - CONFIRMATION (OUI).

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

ARTICLE 33 AUPCAP - ARTICLE 171 AUPCAP - ARTICLE 175 AUPCAP - ARTICLE 216 AUPCAP - ARTICLE 217 AUPCAP - ARTICLE 257 AUPCAP ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 163 AUSCGIE ARTICLE 10 TRAITE OHADA ARTICLE 1 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 240 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 392 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 420 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 523 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 597 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Une confusion de date dans le dispositif d’un jugement ne saurait être invoquée par l’appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d’une part celle-ci n’a pas rapporté la preuve d’un grief de droit inhérent à cette confusion, et d’autre part, en prenant appui sur les dispositions de l’article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant lequel la décision est déférée de réparer l’erreur affectant le jugement, même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

Selon l’article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs... ». En ayant disposé comme il l’a fait, le législateur a entendu écarter l’annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu’il lui en avait été soumis plusieurs. En l’espèce, non seulement les intervenants es qualité de syndic liquidateur, n’ont pas comparu mais n’ont jamais conclu de sorte qu’il ne peut être reproché au juge de n’avoir pas donné suite à des prétentions ou moyens qu’ils ne lui ont jamais soumis d’une part, et d’autre part, en vertu de l’autorité de chose jugée sur la prétention relative à l’annulation de la vente, le syndic, même s’il n’avait pas été partie à l’instance se retrouve lié par l’effet de la décision.

L’obligation faite au juge saisi du litige par l’article 7 CPC de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n’entraîne pas celle de mettre en débats contradictoires les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans pour autant être obligé d’inviter les parties à discuter de ce choix.

Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l’espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un juge commissaire. Cependant, dans le cas d’espèce, il n’est question d’aucune liquidation encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets allégués par l’appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l’absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l’effet de l’arrêt, toute opération y relative subit le même sort.

Dans le cas d’espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d’appel, la raison commandait dès lors à l’appelante qui était intéressée par les actifs de la société en liquidation de se conformer aux exigences de l’article 420 CPC, et de s’assurer de la sécurité de l’opération de cession globale des actifs. Dès lors que l’arrêt infirmatif s’est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l’a fait en annulant la vente des actifs.

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder l’intérêt de la société, et au-delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c’est à tort que l’appelante tente d’obtenir l’annulation du jugement d’annulation de la vente des actifs en tirant fondement de l’article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par le président de la juridiction qui du reste n’est pas compétent pour prononcer la clôture, pouvoir étant dévolu au tribunal. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt n° 016 du 10 novembre 2010, Société Compagnie d’Opération de reconditionnement Industriel (CORI) contre KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane. Ohadata J-12-124.

VI. DESIGNATION ET REMPLACEMENT DES ORGANES DES PROCEDURES COLLECTIVES - PROCEDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION DES BIENS - ORGANES DE PROCEDURE - SYNDIC ET JUGE-COMMISSAIRE - DECISION DE REMPLACEMENT DU SYNDIC ET DE JUGECOMMISSAIRE - VOIES DE RECOURS - APPEL (NON).

ARTICLE 216 AUPCAP

Aux termes de l’art. 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics sont insusceptibles d’opposition ou d’appel. Faisant une saine application de cette disposition, la Cour d’Appel du Littoral a déclaré irrecevable la requête aux fins de défense à exécution provisoire formée par Jean TIENTCHEU contre le jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri désignant Paul AWOUDA ESSENGUE syndic de la liquidation SOCAR en remplacement du requérant. Cour d’Appel au Littoral, Arrêt n° 251/DE du 13 Août 2008, Affaire Jean Tientcheu, Syndic De La SOCAR en Liquidation contre Paul Awouda Essengué. Ohadata J-12-220.

VII. EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX - FAILLITE - EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX - CONDITIONS - ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE COMMERCE DANS LEURS INTERET PERSONNEL - PREUVE (NON) - REJET.

En n’étendant pas la faillite aux dirigeants sociaux, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 437, alinéa 4 du Code de commerce et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que les dirigeants sociaux ont accompli des actes de commerce et disposé des capitaux de la société dans leurs intérêts personnels. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 168 du 11 mars 2010, Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale, dite BIAO-Côte d’Ivoire contre La Société Industrielle de CAFE et de CACAO dite SICAFCA. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 20. Ohadata J-12-140.

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PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROPRIETE INTELLECTUELLE - ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE - CARACTERE DES CREATIONS PROTEGEES.

Les créations sont protégées si elles sont novatrices et originales. La nouveauté au sens de l’annexe IV de l’Accord de Bangui est caractérisée si aucun dessin modèle identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Cour d’Appel d’Abidjan - CI, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 032 du 04 février 2010, Affaire : La société SOGEC-NOIRE (Me YAPI KOTCHI Pascal) contre La société SIFAM-CI (Me KOSSOUGRO SERY Emile Christophe). Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 134. Ohadata J-12-81.

- OAPI - PROPRIETES INDUSTRIELLES - MARQUE DE FABRIQUE - ACTION EN CONTREFAÇON - MARQUE DEPOSEE - EXPIRATION DU DELAI DE PROTECTION - DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT DANS LES DELAIS - PERTE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA MARQUE - DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR EN CONTREFACON DE LA MARQUE - IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).

Le propriétaire d’une marque de fabrique qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OAPI perd automatiquement cette qualité à l’expiration du délai de renouvellement de la marque. Par conséquent et en vertu de l’Accord de Bangui révisé sur le droit des propriétés industrielles, toute personne peut continuer l’exploitation de cette marque sans que le propriétaire initial puisse valablement agir en contrefaçon contre le nouvel exploitant. Ainsi, la perte de la qualité de titulaire du droit entraîne la perte de qualité pour agir en justice, conduisant à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement n° 657/Civ du 08 juin 2011, Societe Camerounaise De Raffinage Maya & Conpagnie Scrm) SA contre Société Heyaf SURL Bangui RCA. Ohadata J-12-215.

- SAISIE - SAISIE CONTREFACON - MARQUE DE FABRIQUE - ABSENCE DE DECHEANCE DE LA MARQUE - CONTREFACON DE MARQUE - SAISIE DES PRODUITS CONTREFAITS - PROPRIETAIRE CONSTITUE GARDIEN - ACTION ENGAGEE AU FOND DANS LES DELAIS - VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFACON (OUI) - DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) - CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX DOMMAGES- INTERETS (OUI). ARTICLE 47 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI - ARTICLE 48 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI - ARTICLE 49 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI

Celui qui contrefait une marque de fabrique alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou radiation s’expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie ayant été régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d’un certificat de non déchéance et d’une attestation de non radiation peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la validité de la saisie-attribution opérée tout en ordonnant la destruction des produits contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

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PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 009/Civ du 19 Janvier 2011, La Société Colgate Palmolive Company contre Banaboy Symphore Jacques. Ohadata J-12-244.

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SAISIE APPREHENSION

SAISIE APPREHENSION

NEANT

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

La saisie attribution proprement dite est une mesure d’exécution qui nécessite un titre exécutoire. Elle est précédée soit d’une saisie conservatoire suivie d’une procédure au fond en vue d’obtenir ce titre, soit d’une procédure de condamnation préalable sans saisie conservatoire. I. NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - TITRE EXECUTOIRE - DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE - DECISION DEVENUE DEFINITIVE - TITRE EXECUTOIRE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - SUSPENSION - PRONONCE DE L’EXECUTION DE L’ARRET - SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE SUSPENSION DES CREANCIERS POURSUIVANTS (NON) - REGULARITE DES SAISIES (OUI).

Est devenue définitive et constitue un titre exécutoire, au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, la décision revêtue de la formule exécutoire.

Sont régulières les saisies-attributions pratiquées, dès lors que l’ordonnance prononçant la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt leur ayant servi de base, n’a pas été signifié aux intimés au moment desdites saisies-attributions de créance, ladite ordonnance n’ayant pu être exécutée à leur égard. Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 107 du 09 avril 2010, Affaire : L’Agence de Gestion Foncière, en abrégé AGEF contre M. D., I. M. B. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 23. Ohadata J-12-143.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION - DECISION EN CONDAMNATION - EXECUTION TARDIVE IGNIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS DANS LE BESOIN (NON) - MAINLEVEE (NON). CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE : ARTICLES 142, 144, 164 A 169, 206

ARTICLE 172 AUPSRVE

Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d’avoir attendu six mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation, dès lors l’exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé. Cour d’Appel d’Abidjan 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET n° 157 du 06 mai 2011, Affaire : Madame K Epouse K contre Monsieur K. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 40. Ohadata J-12-207.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE - CREANCE DEVENUE SANS OBJET - NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

DENONCIATION DE SAISIE - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI)- MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

ARTICLE 157 AUPSRVE

Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d’une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l’autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale (article 238 du code civil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnance deviendra caduque. Dès lors, toute saisie-attribution des créances réalisée ultérieurement en recouvrement de ladite pension doit être déclarée nulle et de nul effet par la juridiction compétente qui est d’ailleurs fondée à ordonner la mainlevée de cette saisie. Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime, Ordonnance n° 02/Ce/Tgi/2009 du 12 mars 2009, Monsieur Likoba Emmanuel contre Dame Likoba Nee Mbon Célestine, La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) Agence d’Edea. Ohadata J-12-252.

II. ABSENCE DES MENTIONS DE L’ARTICLE 157-1 AUPSRVE - NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE AU REGARD DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI). - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE (OUI). - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI). - DEMANDE D’UNE SOMME A TITRE DE PROVISION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 171 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : SANS OBJET.

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA - ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 124 AUSCGIE - ARTICLE 259 AUSCGIE ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 153 AUPSRVE - ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 169 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE - ARTICLE 171 AUPSRVE

L’article 157 de l’Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte de saisie. L’examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l’intimé révèle qu’il ne contient pas «... les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul.

Il résulte de la combinaison des articles 160.2), de l’Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par l’intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l’acte ou “dies a quo”, ni le dernier jour du délai d’un mois ou « dies ad quem », c’est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d’un mois dont dispose l’appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d’un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

erronée équivaut à l’absence d’indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l’annulation. Il échet par suite de le déclarer nul.

Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus énoncées de l’Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure et d’un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l’appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu’elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l’intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision faite par l’intimé est inopportune et sans objet. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 138. Ohadata J-12-47.

- SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 157-1) DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 157 AUPSRVE

L’exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK, CITIBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutes indications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit : « A la requête des Hoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON ». Ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants, comme l’exige l’article 157, alinéa 2.1) sus énoncé, qui sanctionne cette omission de nullité. Le fait de mentionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE, n’implique nullement qu’il y a eu élection de domicile à son cabinet. En outre, il n’est pas non plus indiqué le domicile dudit conseil. Ainsi, l’exploit du 03 avril 2006, établi en violation des dispositions sus énoncées de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait pour déclarer les saisies-attributions du 03 avril 2006 valables, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, les dispositions de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé. Il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 038 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 015/2007/PC du 14 février 2007, Affaire : Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon (Conseil : Maître ITCHOLA A. MANO, Avocat à la Cour) contre Hoirs ANGO OSSA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 168. Ohadata J-12-52.

III. DENONCIATION DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION - VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ACTE DE DENONCIATION - DELAI - INOBSERVATION - NULLITE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION.

ARTICLE 160-2 AUPSRVE

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

Il n’est pas besoin de justifier d’un grief ou d’un préjudice pour soulever la nullité prévue par les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, dès lors que celles-ci sont d’ordre public.

Par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie est nul, dès lors que le délai d’un mois imparti pour élever les contestations n’a pas été respecté.

En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, et son arrêt mérite la cassation. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, Arrêt n° 046 du 15 juillet 2010, Affaire : Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés contre K. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 16. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 44. Ohadata J-12-94.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES - EXPLOIT DE DENONCIATION - INEXACTITUDE DE LA DATE A LAQUELLE EXPIRE LE DELAI DE CONTESTATION - ERREUR SUSCEPTIBLE DE NUIRE AU DEBITEUR SAISI (NON) - NULLITE DE L’EXPLOIT (NON). PROCEDURE COLLECTIVE - FONDS PROVENANT DES OPERATIONS DE LIQUIDATION - INSAISISSABILITE (NON).

La nullité édictée par l’article 160 de l’AUPSRVE n’étant encourue que faute d’indication de la date à laquelle expire le délai de contestation, en refusant de prononcer la nullité invoquée, la Cour d’Appel, loin de violer le texte ci-dessus visé, en a, au contraire, fait une exacte application, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’indication de date, indiquée et qu’en outre cette erreur étant susceptible de nuire au débiteur saisi l’article 45 de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures collectives d’apurement du passif ne contenant aucune interdiction quant à la saisissabilité des fonds provenant des opérations de liquidations, la Cour d’Appel, en rejetant la demande de mainlevée, n’a violé aucun des textes visés au moyen. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 254 du 1er avril 2010, Affaire : A. contre N. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 22. Ohadata J-12-142.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - ACTE DE DENONCIATION - MENTION - MENTION NON ECRITE EN CARACTERE APPARENT - NULLITE DE L’ACTE (OUI).

ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 160 AUPSRVE - ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 214 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que la mention prescrite par l’article 167 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas été écrite en caractère apparent dans l’exploit de dénonciation. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 375 du 24 décembre 2010, Affaire : SOCIETE IBAS contre 1. SOCIETE MTN COTE D’IVOIRE, 2. BACI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 17. Ohadata J-12-154.

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ACTE DE DENONCIATION - FORME ET DELAI - INOBSERVATION - CADUCITE DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVEE.

ARTICLE 92 AUPSRVE - ARTICLE 160 AUPSRVE

La saisie pratiquée est devenue caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, dès lors que l’exploit de dénonciation n’a pas été fait dans la forme et délai exigés. Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 672 du 30 décembre 2010, Affaire : SOCIETE S.G.S COTE D’IVOIRE contre M., K. et autres. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 19. Ohadata J-12-155.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT AUX TIERS - DENONCIATION DANS LE DELAI - REGULARITE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 1-à AUPSRVE - ARTICLE 161 AUPSRVE - ARTICLE 172 AUPSRVE

Il y a lieu de déclarer régulière la saisie pratiquée, dès lors que sa signification et sa dénonciation ont été faites dans les délais impartis. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 365 du 24 décembre 2010, Affaire : Me ABOA ALAIN Cyrille contre 1. PAA, 2. BACI. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 38. Ohadata J-12-161.

IV. DECLARATION DU TIERS SAISI - VIOLATION DES ARTICLES 156 ET 161 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 156 AUPSRVE - ARTICLE 161 AUPSRVE

En l’espèce, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville était saisie d’un recours contre l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHE Achille aux motifs que sa déclaration faite à l’occasion de cette saisie n’était pas conforme à l’esprit de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, qui veut qu’une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l’interpellation de l’huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, encore moins de celles de l’article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textes sus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 151. Ohadata J-12-49.

V. CONTESTATION PREVUE PAR L’ARTICLE 170 - CONTESTATIONS DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION - SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - SAISIE ATTRIBUTION - NULLITE DE LA SAISIE INVOQUEE AU REGARD DES ARTICLES 157.1) ET 160.2) DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI).

ARTICLE 157-1 AUPSRVE - ARTICLE 160-2 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fût contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.

En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 124. Ohadata J-12-44.

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - CONTESTATION - DELAI - UN MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE - DELAI NON RESPECTE - FORCLUSION (OUI) - IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE - ARTICLE 179 AUPSRVE

Les contestations afférentes à une opération de saisie-attribution des créances doivent être portées devant le juge du contentieux de l’exécution, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, tout débiteur qui porte son action devant la juridiction compétente s’expose à l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 08/CE/TPI/011 du 15 décembre 2011, Sieur Biam Komi Christophe contre Diocèse d’Edea, CPC/FIMAC/SM. Ohadata J-12-260.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - ACTION EN CONTESTATION - DELAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 170 AUPSRVE

L’action en contestation de la saisie-attribution de créance doit être déclarée irrecevable, dès lors que la juridiction compétente a été saisie en dehors du délai de contestation prescrit par l’article 170 de l’AUPRVE. Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 648 du 23 décembre 2010, Affaire : La SOTRA contre Société SHELL Côte d’Ivoire. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 39. Ohadata J-12-149.

- SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - SAISIE ATTRIBUTION - NULLITE DE LA SAISIE INVOQUEE AU REGARD DES ARTICLES 157.1) ET 160.2) DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI).

ARTICLE 157-1 AUPSRVE - ARTICLE 160-2 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.

En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 124. Ohadata J-12-44.

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - ASSIGNATION - FORMALITES - NON RESPECT- NULLITE DE L’ASSIGNATION (OUI)

ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLE 64 CODE CAMEROUNAIS DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

D’après les dispositions de l’article 170 AUPSRVE, les contestations en matière de saisie attribution de créances sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En application du droit national, en l’espèce l’article 64 du code de procédure civile et commerciale camerounais, l’assignation doit contenir l’indication du tribunal qui doit connaître de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.

Dans le cas d’espèce, l’assignation aux fins de mainlevée de saisie attribution de créances qui ne comporte pas l’indication de la date d’audience doit être annulée par la juridiction compétente. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 104/Civ du 25 février 2011, Essindi Jean Bosco Contre La Société Union Bank Of Cameroon. Ohadata J-12-06.

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JUGEMENT - APPEL - DELAI - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 (NON) - APPLICATION DE L’ARTICLE 172 (OUI) - APPEL RECEVABLE (OUI). VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - TITRE FONDANT LA SAISIE - ORDONNANCE DE DECHEANCE D’APPEL - POURVOI CONTRE L’ARRET DE DECHEANCE - SURSIS A EXECUTION ET NOTIFICATION DE LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS - EFFET - MAINTIEN DE LA SAISIE EN L’ETAT - MAINLEVEE DE LA SAISE (NON).

ARTICLE 25 AUPSRVE - ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE

Le jugement qui statue sur le contentieux né de l’exécution d’une saisie-attribution de créance peut faire l’objet d’appel. Toutefois, le délai d’appel est non pas celui prévu par l’article 49 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter du prononcé du jugement mais le délai spécial prévu par l’article 172 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. Dès lors que ce délai a été respecté, l’appel doit être jugé recevable.

Dès lors qu’une ordonnance de déchéance d’appel a fait l’objet d’un sursis à exécution et que notification de la requête aux fins de sursis à exécution a été faite au saisissant, la saisie attribution de créance pratiquée ne peut être levée que si elle est entachée d’irrégularité dans ses actes. Lorsque tel n’est pas le cas, ladite saisie doit être maintenue jusqu’à l’intervention de l’arrêt se prononçant sur le pourvoi contre l’arrêt de déchéance. Dès lors, la mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée.

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 171/ Civ du 1er avril 2011, Affaire Société BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA contre MBALLA Benjamin. Ohadata J-12-71.

- VIOLATION DES ARTICLES 160, ALINEA 2.2) ET 335 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES AU REGARD DE L’ARTICLE 169 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI). - RECEVABILITE DE L’APPEL AU REGARD DES ARTICLES 247, 250 ET 254 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (NON).

ARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 160 AUPSRVE - ARTICLE 169 AUPSRVE - ARTICLE 335 AUPSRVE ARTICLE 247 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE - ARTICLE 250 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE - ARTICLE 254 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE

Il est de principe, d’une part, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d’autre part, que le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour). En l’espèce, la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation suite à une dénonciation de saisie-attribution faite par acte d’huissier le 21 décembre 2006 est le 23 janvier 2007. Ainsi, en indiquant dans son exploit de dénonciation de saisie-attribution servi le 21 décembre 2006, que le délai d’un mois franc pour élever contestation expirait le 22 janvier 2007 au lieu du 23 janvier 2007, l’huissier instrumentaire, agissant à la requête de Maître KATTIE, a erré dans l’interprétation et l’application des articles de l’Acte uniforme visés au moyen. Il s’ensuit qu’en considérant dans son arrêt attaqué que, l’huissier instrumentaire a fait une juste computation en indiquant la date du 22 janvier 2007 sur l’exploit de dénonciation comme date d’expiration du délai de contestation, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les textes visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

En l’espèce, le débiteur saisi, à savoir THALES SECURITY SYSTEMS SAS n’a pas de domicile connu en Côte d’Ivoire, ledit domicile étant situé, au 18, Avenue du Maréchal Juin 92362 Meudon La Forêt, Cedex, France. Cependant, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2006 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH, huissier de justice, sis Avenue 5, Treichville, 08 BP 2152 Abidjan 08, ladite saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la requête de Maître KATTIE Olivier, le saisissant, au préjudice de THALES SECURITY SYSTEMS SAS, débiteur saisi, entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire, tiers saisi, représenté par Monsieur DIBI KOFFI Charles, Ministre de l’Economie et des Finances, lui-même représenté par Monsieur ZOBO GUINA, Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité Publique, dont les bureaux sont sis au 6e étage de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à Abidjan Plateau (Côte d’Ivoire). En application des dispositions sus énoncées de l’article 169 de l’Acte uniforme susvisé, les contestations relatives à ladite saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. Dès lors, c’est à bon droit que, les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause. Il échet, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée comme étant non fondée.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, l’huissier instrumentaire commis par Maître Olivier KATTIE pour produire l’exploit d’appel n’a pas obéi aux prescriptions des articles sus énoncés du Code de procédure susvisé, en ne

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

rapportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit, à savoir THALES SECURITY SYSTEMS SAS, et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations. Il suit que ledit exploit encourt l’annulation et qu’il y a lieu de dire et juger que l’exploit en date du 14 mai 2007 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH par lequel Maître Olivier KATTIE a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 est nul. Il échet en conséquence, de déclarer irrecevable ledit appel. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 156. Ohadata J-12-50.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES - DEMANDE D’ANNULATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES ET DE LA SIGNIFICATION CONTENANT RECTIFICATIF A ITERATIF COMMANDEMENT - RECTIFICATIFS OPERES PAR LA COUR - GRIEFS N’AFFECTANT PAS LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION - DEMANDE D’ANNULATION INJUSTIFIEE.

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 171 AUPSRVE

La demande d’annulation formée contre une saisie-attribution de créance et la signification contenant rectificatif à itératif commandement par le saisi doit être considérée comme injustifiée dès lors que les griefs articulés contre ces actes n’affectent pas leur validité et que la Cour dans sa décision a fixé le montant des différentes sommes légalement dues en procédant aux rectificatifs nécessaires. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 106/Civ du 25 février 2011, Affaire : SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC) SA contre NYECK David François, Me BILONG MINKA Jeannette. Ohadata J-12-72.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - SOMME RECLAMEE - CONTESTATION (NON) - ERREUR DE CALCUL DES FRAIS ET INTERETS - NULLITE (NON) - INAPPLICATION DE L’ARTICLE 157 AUPRVE. - VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ARRET DE CONDAMNATION - DISCONTINUATION DES POURSUITES PAR LA COUR SUPREME - OBLIGATION POUR LE CREANCIER D’INTERROMPRE L’EXECUTION (NON) - CONTINUATION DE L’EXECUTION AUX RISQUES ET PERILS DU CREANCIER (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ARRET DE CONDAMNATION - ARRET EXECUTOIRE (OUI).

ARTICLE 32 AUPSRVE - ARTICLE 157 AUPSRVE

C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de la violation de l’article 157 AUPRVE, dès lors qu’il est de jurisprudence constante de la CCJA que ce texte ne s’applique pas lorsque la contestation porte non pas sur l’omission de l’indication distincte des sommes réclamées en principal et frais et intérêts échus, mais sur le caractère erroné du calcul des frais et intérêts.

S’il est exact que l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour Suprême a l’avantage d’ordonner l’arrêt de l’exécution, il ne peut cependant, au regard de l’article 32

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

de l’AUPRVE, faire obligation au créancier d’interrompre ladite exécution qu’il peut continuer à ses risques et périls.

C’est donc à bon droit que les premiers juges en ont décidé ainsi, les intimés étant en droit de rechercher par la saisie pratiquée, le paiement de leur créance, dès lors qu’ils disposent d’un titre exécutoire en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel.

C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le cantonnement de la saisie ainsi que les frais dont l’appelante a elle-même évalué le quantum, dès lors que la créance litigieuse a pour fondement l’arrêt de condamnation et qu’il était exécutoire au moment de la saisie. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 231 du 18 juin 2007, Affaire : Les sociétés SDV-SAGA COTE D’IVOIRE devenues BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE contre Z et la société SIVOMAR. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 38. Ohadata J-12-103.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - CANTONNEMENT DU MONTANT - CANTONNEMENT AUTOMATIQUE - NECESSITE D’UNE DEMANDE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCE - INTERET DE DROIT ET PROVISION - CALCUL - ERREUR DU TAUX DES INTERETS - PREUVE DU CARACTERE ERRONE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - PROCES-VERBAL DE DENONCIATION - MENTIONS - INDICATION DU DELAI DE CONTESTATION ET DE LA DATE DE SON EXPIRATION (NON) - NULLITEDE L’ACTE DE DENONCIATION - CADUCITE DE LA SAISIE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n’a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l’article 154 de l’AUPRCVE prévoit un cantonnement automatique.

Le moyen pris de la violation de l’article 157 de l’AUPRCVE n’est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n’offre pas de le faire.

Il y a lieu d’annuler l’acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l’article 160 prescrite à peine de nullité. Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 276 du 1er avril 2010, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal contre D. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 33. Ohadata J-12-146.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - CONTESTATION - DIFFICULTE D’EXECUTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (OUI) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PENSION ALIMENTAIRE - TIERS SAISI - SUSPENSION DES PAIEMENTS - SUSPENSION JUSTIFIEE (NON) - CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).

ARTICLE 38 AUPSRVE - ARTICLE 48 AUPSRVE - ARTICLE 154 AUPSRVE

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

ARTICLE 2 DE LA LOI n° 2007/001 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères

Le tiers saisi ne peut soulever avec succès l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution alors même qu’il s’agit en l’espèce des difficultés d’exécution d’un jugement.

Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution des créances est personnellement tenu de payer les causes de la saisie car il ne peut alléguer de l’effet dévolutif de l’appel pour suspendre le paiement de la pension alimentaire ordonnée par un jugement. Tribunal de Grande Instance de La Sanaga maritime, Ordonnance n° 5/Ce/TGI/2009 du 25 Juin 2009, Dame Helles Née Kpweda Ngassa Brigitte contre La Société ALUCAM. Ohadata J-12-267.

- SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - SAISIE ATTRIBUTION - NULLITE DE LA SAISIE INVOQUEE AU REGARD DES ARTICLES 157.1) ET 160.2) DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI).

ARTICLE 157-1 AUPSRVE - ARTICLE 160-2 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.

En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 124. Ohadata J-12-44.

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

VI. PLURALITE DE SAISIES - VOIES D’EXECUTION - SAISIES SIMULTANEES OU SUCCESSIVES - NULLITE (NON) - PREUVE DU CARACTERE SURABONDANT DE LA VALEUR DE L’ENSEMBLE DES BIENS SAISIS (NON) - MAINLEVEE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - SURSIS A EXECUTION CONTRE L’ARRET AYANT DONNE LIEU A LA SAISIE - INCIDENCE SUR LES ACTES DE SAISIES - MAINLEVEE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - ERREUR DE DECOMPTE OU DE TARIFICATION - REDUCTION (OUI). ARTICLE 15 AUPSRVE - ARTICLE 28 AUPSRVE - ARTICLE 32 AUPSRVE - ARTICLE 157 AUPSRVE

Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l’une ou l’autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d’une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l’ensemble des biens mis sous-main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu’il estime surabondante ou inutile.

Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.

La saisie critiquée doit être maintenue en réduisant de l’assiette de la saisie les droits de recette non taxés, dès lors que l’article 157 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui prévoit les mentions obligatoires à porter dans l’acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés. Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 354 du 20 novembre 2010, Affaire : SOCIETE FINAMARK contre Mme A. & Autres. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 12. Ohadata J-12-153.

- SAISIE ATTRIBUTION - PLURALITE DE SAISIES - SAISIES A DES DATES DIFFERENTES - RANG DE PAIEMENT SELON LA DATE DES SAISIES PREFERENCE POUR LES CREANCIERS PRIVILEGIES.

ARTICLE 154 AUPSRVE - ARTICLE 155 AUPSRVE

Aux termes de l’article 154 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l’interprétation dudit article, que l’acte de saisie, dès l’instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L’article 155 du même Acte uniforme précise clairement que « les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives. ».

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n’est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l’espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu’il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point. Cour d’Appel de Bangui, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil n° 295 DU 15 décembre 2010, Affaire : Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) contre NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Ohadata J-12-198.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - DEMANDE AUX FINS DE DISTRACTION DE BIENS - SOMME D’ARGENT - SOMMES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET DE L’ACTION EN DISTRACTION (NON).

ARTICLE 141 AUPSRVE - ARTICLE 142 AUPSRVE - ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLES 116 AUPSRVE ET SUIVANTS CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ARTICLES 144, 149, 164 A 168, 228, 325

L’ordonnance attaquée doit être infirmée et le demandeur doit être débouté de son action en distraction des sommes d’argent saisies, dès lors que les biens pouvant faire l’objet de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus à la différence des sommes d’argent. Cour d’Appel d’Abidjan 3ème Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 25 du 14 janvier 2011, Affaire : D. contre SOCIETE OIL EXPRESS CORPORATION. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 47. Ohadata J-12-209.

VII. SUSPENSION DE LA SAISIE - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - SAISIES EFFECTUEES SUR LE FONDEMENT D’UN ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE - ORDONNANCE DE SUSPENSION - ORDONNANCE SIGNIFIEE POSTERIEUREMENT AUX SAISIES ET A LEUR DENONCIATION - ORDONNANCE EXECUTOIRE A L’EGARD DU CREANCIER POURSUIVANT (NON) - CREANCIER DISPOSANT DE TITRE EXECUTOIRE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - ACTE DE DENONCIATION - ACTE CONTENANT UNE COPIE DE L’ACTE DE SAISIE (OUI) - NULLITE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - SIGNIFICATION AUX TIERS - DATE - JOUR OU LE TIERS SAISI A REÇU LA SIGNIFICATION (OUI).

ARTICLE 153 AUPSRVE - ARTICLE 160 AUPSRVE - ARTICLE 171 AUPSRVE - ARTICLE 172 AUPSRVE - ARTICLE 335 AUPSRVE

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

Le créancier poursuivant disposait d’un titre exécutoire au moment des saisies, dès lors que l’ordonnance de suspension de l’arrêt civil ayant servi de fondement des saisies ne lui a été signifiée que postérieurement à l’accomplissement des saisies et à leur dénonciation.

Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie. La saisie-attribution de créances est régulière, dès lors que l’acte de dénonciation

contient une copie de l’acte de saisie, que les tiers saisis ont reçu signification de l’acte d’huissier portant saisie-attribution de créances et que la dénonciation a été faite au débiteur saisie dans le délai prévu. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 393 du 31 décembre 2010, Affaire : Mme D. contre 1. Société SHELL COTE D’IVOIRE, 2. BICICI, 3. SIB, 4. BIAO-CI, 5. CITIBANK. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 42. Ohadata J-12-162.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - TIERS SAISI - PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL DES CAUSES DE LA SAISIE - DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL NON JUSTIFIE - CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT TOTAL DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - TIERS SAISI - PAIEMENT PARTIEL ET TARDIF DES CAUSES DE LA SAISIE - PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER SAISISSANT (OUI) - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX DOMMAGES-INTERETS (OUI).

ARTICLE 38 AUPSRVE - ARTICLE 156 AUPSRVE - ARTICLE 164 AUPSRVE

En matière de saisie-attribution des créances, le tiers saisi doit procéder au paiement total des causes de la saisie dès lors que le créancier saisissant lui a présenté un certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été élevée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. C’est donc à bon droit que faute de justifier le paiement partiel des causes de la saisie, le tiers est condamné au paiement total de ces causes.

En cas de paiement partiel et tardif des causes de la saisie, le tiers saisi est condamné non seulement au paiement total des causes de la saisie mais également aux dommages-intérêts si ce retard a causé un préjudice au créancier saisissant. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 07/Ce/TPI/011 du 15 Décembre 2011, La Caisse Populaire Coopérative des Groupes FIMAC de La S/M contre Diocèse d’Edea. Ohadata J-12-264.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION - DECISION EN CONDAMNATION - EXECUTION TARDIVE EXECUTION SIGNIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS DANS LE BESOIN (NON) - MAINLEVEE (NON).

CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE : ARTICLES 142, 144, 164 A 169, 206 ARTICLE 172 AUPSRVE

Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d’avoir attendu six mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation, dès lors l’exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé.

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SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS

Cour d’Appel d’Abidjan 3ème Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 157 du 06 mai 2011, Affaire : Madame K Epouse K contre Monsieur K. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 40. Ohadata J-12-207.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE - CREANCE DEVENUE SANS OBJET - NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI)- MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

ARTICLE 157 AUPSRVE

Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d’une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l’autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale (article 238 du code civil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnance deviendra caduque. Dès lors, toute saisie-attribution des créances réalisée ultérieurement en recouvrement de ladite pension doit être déclarée nulle et de nul effet par la juridiction compétente qui est d’ailleurs fondée à ordonner la mainlevée de cette saisie. Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime, Ordonnance n° 02/Ce/Tgi/2009 du 12 Mars 2009, Monsieur Likoba Emmanuel contre Dame Likoba Nee Mbon Célestine, La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) Agence d’Edea. Ohadata J-12-252.

VIII. SAISIE ATTRIBUTION DES REMUNERATIONS - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE DES REMUNERATIONS - PENSION ALIMENTAIRE - DECISION DE SUPPRESSION DE LA PENSION - NOTIFICATION DE LA DECISION AU TIERS SAISI - DEMANDE ULTERIEURE DE PAIMENT DE LA PENSION - REJET DE LA DEMANDE (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 214 AUPSRVE - ARTICLE 217 AUPSRVE

Aux termes des articles 214 et 217 de l’AUPSRVE, toute décision nouvelle qui change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou en modifie les modalités d’exécution modifie de plein droit la demande de paiement direct à compter de la notification de la décision aux tiers saisis par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Par conséquent, faute pour le créancier d’aliment d’avoir interjeté appel ou formé une demande aux fins de défense à exécution contre l’ordonnance supprimant la pension alimentaire à lui due, le tiers saisi est en droit de suspendre le paiement de la pension alimentaire dès lors que copie grosse de l’ordonnance lui a été remise. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance du premier juge qui a débouté l’appelant de sa demande visant au reversement de la pension alimentaire et qui est intervenue après la notification de la décision supprimant cette pension alimentaire. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 42/Civ du 21 Janvier 2010, Neba Christopher Che Contre Camtel. Ohadata J-12-05.

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SAISIE CONSERVATOIRE

SAISIE CONSERVATOIRE

I. SAISIE CONSERVATOIRE SOUMISE A L’AUPSRVE ET NON AU DROIT FISCAL INTERNE (NIGER) - VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION. - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE AU REGARD DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE (OUI). - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE (OUI). - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI). - DEMANDE D’UNE SOMME A TITRE DE PROVISION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 171 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : SANS OBJET.

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA - ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 124 AUSCGIE - ARTICLE 259 AUSCGIE - ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 49 - AUPSRVE - ARTICLE 153 AUPSRVE - ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 169 AUPSRVE - ARTICLE 170 AUPSRVE - ARTICLE 171 AUPSRVE

La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.

Pour confirmer l’Ordonnance n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey qui s’était en la cause déclaré incompétent, l’arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que « le 1er juge a été saisi d’un contentieux relatif à des saisies-attributions pratiquées en vertu d’une contrainte pour obtenir paiement de droits d’enregistrement et de pénalités y afférentes », a conclu que « les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent ». En statuant ainsi alors que la saisie-attribution des créances, mesure d’exécution du reste délibérément choisie en l’occurrence par le créancier poursuivant nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 28, 49, 169 et 170 dudit Acte uniforme, et dès lors exposé sa décision à la cassation. Il échet, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique, de casser ledit arrêt et d’évoquer.

L’article 157 de l’Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte de saisie. L’examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l’intimé révèle qu’il ne contient pas «... les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul.

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SAISIE CONSERVATOIRE

Il résulte de la combinaison des articles 160.2), de l’Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par l’intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l’acte ou “dies a quo”, ni le dernier jour du délai d’un mois ou “dies ad quem”, c’est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d’un mois dont dispose l’appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d’un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou erronée équivaut à l’absence d’indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l’annulation. Il échet par suite de le déclarer nul.

Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus énoncées de l’Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure et d’un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l’appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu’elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l’intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision faite par l’intimé est inopportune et sans objet. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 138. Ohadata J-12-47.

II. EXISTENCE D’UN TITRE DE CREANCE - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE POUR UNE CREANCE D’ALIMENTS - SAISIE JUSTIFIEE (OUI) - CREANCE DE PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UN JUGEMENT ET NON REMISE EN CAUSE PAR UN JUGEMENT ULTERIEUR - NULLITE DE LA SAISIE.

ARTICLE 216 AUPSRVE ARTICLE 238 CODE CIVIL CAMEROUNAIS

Le débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie simplifiée pour créances d’aliments ne saurait obtenir la nullité de la saisie en excipant que le jugement de divorce qui fonde la créance de pension alimentaire ayant justifié la saisie ne mentionne pas l’allocation d’une pension alimentaire au créancier saisissant alors même que cette mesure qui avait été ordonnée par une décision antérieure revêtue de la formule exécutoire n’a pas été remise en cause par le jugement de divorce intervenu. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 04/Ce/Tribunal de Première Instance/011 du 18 Août 2011, Lippem Janvier contre Dame Ngo Miss Emilie, La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Me David Victor Bayiga. Ohadata J-12-247.

III. CONDITIONS NON REMPLIES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE VOIES DEXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONDITIONS - CREANCE - CONDITIONS NON REMPLIES.

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SAISIE CONSERVATOIRE

VOIES DEXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - GARDIEN DESIGNATION - DEBITEUR SAISI (NON) - HUISSIER INSTRUMENTAIRE (OUI) - DESIGNATION VALABLE (NON).

ARTICLE 54 AUPSRVE - ARTICLE 55 AUPSRVE - ARTICLE 64 AUPSRVE

Dès lors que la créance qui fonde une procédure de saisie conservatoire ne remplit pas les critères de l’article 54 AUPSRVE et que la garde des biens saisis a été confiée non pas au débiteur en présence de qui la saisie a été pratiquée mais à l’huissier instrumentaire désigné par ordonnance sur requête du juge, c’est à bon droit que le juge d’appel rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l’ordonnance qui a autorisé la saisie. Cour d’Appel du Centre, Ordonnance n° 90/CED du 25 mars 2011, Affaire : PETNGA Thierry contre NGASSA KOUYNOU Joseph. Ohadata J-12-69.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - ACTE DE SAISIE - CREANCE - OMISSION DE L’ACOMPTE - OMISSION - NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE.

ARTICLE 77 AUPSRVE

L’acte de saisie doit être annulé, dès lors qu’a été omis le décompte prescrit à peine de nullité par l’article 77 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 143 du 23 avril 2010, Affaire : BICICI contre D. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 36. Ohadata J-12-102.

IV. INSOLVABILITE DU DEBITEUR - CREANCE MENACEE - VOIES D’EXECUTION - SAISIES CONSERVATOIRES - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE - IRRECEVABILITE (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL. - VOIES D’EXECUTION - SAISIES CONSERVATOIRES - CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE - EXISTENCE DE CIRCONSTANCE DE NATURE A MENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE (OUI) - MAINLEVEE (NON).

La demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le demandeur juste de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

Il en est ainsi lorsque le débiteur organisait son insolvabilité. En ne tenant pas compte de cette circonstance, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de

l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 362 du 12 mai 2010, Affaire : Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles, en abrégé « DOPA » contre 1. L’Union des Coopératives de Bafine, dite UCAB-CI, 2. La Société Ivoirienne d’Opération Maritimes dite SIVOM. Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 37. Ohadata J-12-148.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CONDITIONS - REUNION (NON) - AUTORISATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (NON).

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SAISIE CONSERVATOIRE

ARTICLE 54 AUPSRVE - ARTICLE 61 AUPSRVE - ARTICLE 79 AUPSRVE CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE ARTICLE 251

L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit être rétractée et la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée, dès lors que les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe, aucune justification n’étant produite et le créancier saisissant ne justifiant pas de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Cour d’Appel d’Abidjan 5ème chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 10 du 06 janvier 2011, Affaire : SOCIETE SANSARA contre SOCIETE GOLD COAST CONSTRUCTION. Juris-Ohada n° 2/2012, p. 50. Ohadata J-12-210.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE - RISQUE D’INSOLVABILITE DU DEBITEUR (NON) - PREUVE NON RAPPORTEE - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

ARTICLE 54 AUPSRVE

Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur doit apporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ou du risque d’insolvabilité du débiteur. Faute pour lui de satisfaire à cette exigence légale, la juridiction compétente saisie par le débiteur doit ordonner la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire assortie de la mainlevée de la saisie. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 06/CE/TPI/011 du 20 octobre 2011, la Société Edea Technopole Services Corporation SA contre La Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), Me Gisèle Renee MBELLA, la Société ARNO. Ohadata J-12-246.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - CONDITIONS - CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT - PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER INFRUCTUEUSE - SAISIE JUSTIFIEE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DE DENONCIATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - FORME ET SIEGE DU DEBITEUR (OUI) - FORME ET SIEGE DU TIERS SAISI (NON) - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (NON). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - EXERCICE CONCOMITTANT DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER - PROCEDURE TENDANT A L’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE - PROCEDURE VALABLE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - INCERTITUDE DE LA CREANCE - INJONCTION DE PAYER EN COURS - CONTESTATION PENDANTE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION - ACTION EN VALIDATION DEVANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - ACTION RECEVABLE (NON).

ARTICLE 54 AUPSRVE - ARTICLE 55AUPSRVE - ARTICLE 61 AUPSRVE - ARTICLE 77 AUPSRVE

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SAISIE CONSERVATOIRE

Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie - conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l’espèce étant caractérisée par une procédure d’injonction de payer restée infructueuse.

Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l’acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n’est pas prévue par les textes.

Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n’est pas exclusive d’une procédure d’injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

Dès lors qu’une ordonnance d’injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien-fondé de la créance devant le juge du contentieux de l’exécution qui n’est saisie d’une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclaré irrecevable. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 04/Ce/TPI/010 du 18 novembre 2010, Caisse Nationale pour la Promotion de l’Investissement SA (CNPI) représentée par dame Clarisse SAPPI à EDEA contre Sieur Masse Richard, Maître Jean Jacques Mayi. Ohadata J-12-259.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE DE CREANCES D’ALIMENTS - SAISIE DES SALAIRES - CREANCE - PENSION ALIMENTAIRE - PENSION REGULIEREMENT PAYEE (OUI) - ARRERAGE DE PENSION IMPAYEE (NON) - SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - ASTREINTES (OUI).

ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 213 AUPSRVE - ARTICLE 214 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE - ARTICLE 213 AUPSRVE - ARTICLE 214 AUPSRVE

Lorsqu’une saisie simplifiée pour les créances d’aliments est pratiquée sur les salaires, rémunérations et traitements payés au débiteur d’aliments alors que celui-ci s’acquitte régulièrement et au terme fixé par le jugement du paiement de la pension alimentaire, cette saisie doit être considérée comme abusive et vexatoire. Le débiteur d’aliments peut alors demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée, sous astreinte de cette saisie injustement pratiquée et de condamner le créancier indélicat au paiement des dommages-intérêts. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 03/Ce/TPI/011 du 21 Juillet 2011, Sieur Luc Lionel Sainsot contre Dame Thérèse Mbango Kala Lobe, Me Ntamack Epanda. Ohadata J-12-262.

V. RESPONSABILITE DU TIERS SAISI - VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TIERS SAISI - OBLIGATION LEGALE DE RENSEIGNEMENT - INEXECUTION OU MAUVAISE EXECUTION - SANCTION - NECESSITE D’UNE FAUTE D’UN PREJUDICE OU D’UN LIEN DE CAUSALITE (NON).

ARTICLE 21 AUPSRVE - ARTICLE 80 AUPSRVE - ARTICLE 81 AUPSRVE

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SAISIE CONSERVATOIRE

En déclarant que l’AUPSRVE dont l’article 21 sanctionne l’obligation de déclaration pesant sur le tiers par l’allocation de dommages-intérêts est une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun de la responsabilité et que la condamnation du tiers à des dommages-intérêts n’est pas nécessairement soumise à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la Cour d’Appel a, par de tels motifs suffisants, justifié sa décision, dès lors que l’inexécution ou la mauvaise exécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignement est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts au saisissant, en application des articles 80 et 81 de l’AUPSRVE. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 176 du 11 mars 2010, Affaire : BICICI contre Cabinet d’Etude et de Mise en Recouvrement de Côte d’Ivoire (CERCI). Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 21. Ohadata J-12-156.

VI. DESIGNATION D’UN SEQUESTRE - SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE VENTE - MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 36, 57 ET 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 36 AUPSRVE - ARTICLE 37 AUPSRVE - ARTICLE 106 AUPSRVE

La Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leur demande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opération de saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière était gardienne des sommes et donc, titulaire sur celles-ci, d’un droit de gage inaltérable.

En statuant ainsi alors qu’au sens de l’article 113 sus-cité, la juridiction compétente peut désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d’argent provenant de la vente d’objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’Appel a violé ce texte et l’arrêt attaqué doit être cassé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006, Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 163. Ohadata J-12-51.

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SAISIE CONTREFACON

SAISIE CONTREFACON - SAISIE - SAISIE CONTREFACON - MARQUE DE FABRIQUE - ABSENCE DE DECHEANCE DE LA MARQUE - CONTREFACON DE MARQUE - SAISIE DES PRODUITS CONTREFAITS - PROPRIETAIRE CONSTITUE GARDIEN - ACTION ENGAGEE AU FOND DANS LES DELAIS - VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFACON (OUI) - DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) - CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX DOMMAGES-INTERETS (OUI).

ARTICLE 47 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI - ARTICLE 48 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI - ARTICLE 49 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI

Celui qui contrefait une marque de fabrique alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou radiation s’expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie ayant été régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d’un certificat de non déchéance et d’une attestation de non radiation peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la validité de la saisie-attribution opérée tout en ordonnant la destruction des produits contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement n° 009/Civ du 19 Janvier 2011, La Société Colgate Palmolive Company contre Banaboy Symphore Jacques. Ohadata J-12-244.

VOIR AUSSI : PROPRIETE INTELLECTUELLE p. 139 Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement n° 657/Civ du 08 juin 2011, Société Camerounaise de Raffinage Maya & Compagnie SCRM SA contre Société Heyaf SURL Bangui RCA. Ohadata J-12-215.

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SAISIE DE RECOLTE SUR PIED

SAISIE DE RECOLTE SUR PIED

NEANT

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SAISIE IMMOBILIERE

SAISIE IMMOBILIERE

I. APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION - VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - SAISIE D’UN IMMEUBLE HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE CONSTITUEE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUS- DROIT APPLICABLE A LA SAISIE - AUPSRVE (NON) - DROIT NATIONAL (OUI) - DROIT NATIONAL NE PREVOYANT PAS D’APPEL - APPEL IRRECEVABLE.

ARTICLE 300 AUPSRVE - ARTICLE150 AUS

L’hypothèque consentie antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS doit être réalisée suivant la procédure prévue par la législation nationale alors en vigueur au moment de sa constitution. Par conséquent, la voie de recours contre un jugement rendu en matière de saisie-immobilière doit être celle prévue par la loi nationale gouvernant cette hypothèque. Dès lors que le droit national applicable (en l’espèce le code de procédure civile et commerciale au Cameroun)) ne prévoyant d’appel contre le jugement rendu mais seulement le pourvoi en cassation, l’appel formé doit être déclaré irrecevable. Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 102/Civ du 17 décembre 2009, Ayants Droit De Feu Takam Pascal Contre Liquidation BIAO. Ohadata J-12-243.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - DECISION - APPEL - CONDITION - DECISION AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE MEME DE LA CREANCE - EVOCATION DU PRINCIPE (NON) - REJET. - VOIES D’EXECUTION - TITRE EXECUTOIRE - ACTE NOTARIE - ACTE CONSTITUTIF DE TITRE EXECUTOIRE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’AUS RELATIF AU CAUTIONNEMENT (NON) - IMMEUBLE VENDU - PREUVE DU CARACTERE COMMUN AUX EPOUX (NON) - INAPPLICATION DE L’ARTICLE 250 DE L’AUPSRVE.

ARTICLE 4 AUS - ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 250 AUPSRVE

C’est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a statué en dernier ressort, dès lors que tout le long de la procédure, le principe même de la créance n’a pas été évoqué. En statuant comme il l’a fait pour déclarer mal fondés les dires et observations des demandeurs au pourvoi, le Tribunal de Grande Instance n’a en rien violé les articles 33 et 247 de l’AUPSRVE, dès lors que l’acte notarié est un titre exécutoire au sens desdits articles.

Le Tribunal de Grande Instance n’a pu violer les articles 4 AUS et 250 de l’AUPSRVE, dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière, l’article 4 s’appliquant au cautionnement lors de sa formation et non à l’hypothèque conventionnelle, et l’article 250 s’appliquant à la vente forcée des immeubles communs aux époux, alors qu’il n’est pas démontré que l’immeuble, objet de la procédure, est un bien commun. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. contre Union Bank of Cameroon PLC

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SAISIE IMMOBILIERE

dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25. Ohadata J-12-91.

- SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DE LA LOI PAR APPLICATION D’UNE LOI QUI NE DEVAIT PAS REGLER LE CAS D’ESPECE : CASSATION.

ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 136 AUS

Les articles 247 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont relatifs aux conditions de la saisie immobilière. En l’espèce, Madame KAMOUH Jacqueline a saisi le Tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Bamako a violé, par fausse application, l’article 247 précité et, par refus d’application, l’article 136 susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 003/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 104/2004/PC du 20 septembre 2004, Affaire : Madame KAMOUH Jacqueline et autres (Conseils : Maîtres Issoufou DIALLO et DIOP Sidibé Djénéba, Avocats à la Cour) contre Malick TOURE (Conseil : Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 107. Ohadata J-12-40.

II. COMMANDEMENT - CAUTIONNEMENT - DELAI DE GRACE - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR (NON) - ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L’ADJUDICATION (NON) - SIGNIFICATION VALABLE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - CREANCE - ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON). - SURETE - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS FORMATION - PREUVE - APPLICATION DE L’ART. 4 AUS (NON). - SURETE - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS - OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION - DROIT APPLICABLE - AUS (NON) - DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - CREANCE - CREANCE ANCIENNE - DEMANDE DE DELAI DE GRACE - REJET DE LA DEMANDE POUR ANCIENNETE DE LA CREANCE.

ARTICLES 13 AUS - ARTICLE 14 AUS - ARTICLE 150 AUS ARTICLE 39 AUPSRVE - ARTICLE 247 AUPSRVE - ARTICLE 254 AUPSRVE ARTICLE 270 AUPSRVE

Un commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être annulé au motif de l’absence de signification au débiteur et d’absence d’indication de la juridiction compétente dès lors qu’il est prouvé que l’exploit de commandement a été reçu pour le compte du débiteur par le tiers détenteur, d’une part et que, d’autre part, la désignation de la juridiction compétente ressort expressément du cahier des charges.

- Le grief d’absence de liquidité d’une créance à la base d’une procédure de saisie immobilière doit être déclaré non fondé lorsqu’il est prouvé que la créance dont il s’agit est un cautionnement d’une reconnaissance de dette dont le montant est connu, déterminé et chiffré.

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SAISIE IMMOBILIERE

- Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire consenti pour sûreté d’une reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, l’article 4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce cautionnement et ce, en application de l’article 150 AUS aux termes duquel les sûretés consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à la législation antérieure jusqu’à leur extinction.

- Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les articles 14 et 15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au créancier.

- Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance ancienne. Tribunal de Grande Instance de La MIFI, Jugement n° 20/Civ du 01 juin 2010, Affaire Kamdem Dieudonné contre Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine Ohadata J-12-11.

III. SAISIE IMMOBILIERE ET HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE - VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CREDIT AUTOMOBILE - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - MISE EN DEMEURE DE LA CAUTION - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE - SAISIE VENTE DE L’IMMEUBLE - DEPOT DU CAHIER DES CHARGES - SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION - CAUTION - DEMANDE DE DECHARGE ET DE RADIATION - DECISION DE REJET - APPEL - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - ARTICLE 300 AUPSRVE - IRRECEVABILITE DE L’APPEL (OUI).

ARTICLE 94 AUS - ARTICLE 95 AUS - ARTICLE 96 AUS ARTICLE 300 AUPSRVE

En matière de saisie immobilière, une décision judiciaire rendue qui n’a ni statué sur le principe même de la créance, ni sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis, ne peut être frappée d’appel (article 300 AUPSRVE). Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 027 du 07 mars 2008, Sanfo Mamadou contre Sobca. Ohadata J-12-132.

IV. ADJUDICATION - ACTION EN ANNULATION - CAHIER DES CHARGES - VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE DE L’IMMEUBLE - PROCES-VERBAL D’ADJUDICATION - ACTION EN ANNULATION - DEMANDE BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CAHIER DES CHARGES - SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION - ARTICLE 269 AUPRSVE - DIRES ET OBSERVATIONS - DEFAUT D’INSERTION - AUDIENCE EVENTUELLE - ABSENCE D’OBJET - RENVOI A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION (OUI) - NOTAIRES - DROIT D’INSCRIRE LA FORMULE EXECUTOIRE - INFIRMATION DU JUGEMENT.

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SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE 269 AUPRSVE - ARTICLE 281 AUPRSVE - ARTICLE 313 AUPRSVE ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 23 ORDONNANCE 92-52 DU 21/10/1992 PORTANT STATUT DES NOTAIRES

Dans la présente procédure de saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l’article 269 AUPRSVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d’en prendre connaissance. En l’espèce, le créancier poursuivant a fait sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience éventuelle.

S’il est vrai que l’audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu’il n’y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction compétente ne peut que constater que l’audience est dépourvue d’objet et renvoyer à l’audience d’adjudication sans prendre de décision. C’est à bon droit que l’affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour l’adjudication de l’immeuble saisi. Il y a lieu donc d’infirmer le jugement querellé et rejeter la demande d’annulation du procès-verbal d’adjudication. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 52 du 18 septembre 2009, SOCIETE BURKINA & SHELL SA contre Héritiers de feu ZONGO S. Lucien. Ohadata J-12-171.

V. ADJUDICATION - TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT D’ADJUDICATION - SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT D’ADJUDICATION - IRRECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION.

ARTICLE TRAITE OHADA - ARTICLE 299 AUPSRVE - ARTICLE 308 AUPSRVE ARTICLE 451 CODE DE PROCEDURE CIVILE CENTRAFRICAIN - ARTICLE 452 CODE DE PROCEDURE CIVILE CENTRAFRICAIN

Le tiers a une procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme voies de recours à savoir l’action en distraction et l’action en nullité.

L’article 299 AUPSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’audience d’adjudication ».

L’article 308 du même Acte uniforme renchérit que « le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu à l’article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’Etat partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins ».

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SAISIE IMMOBILIERE

Aux termes de l’article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions contraire du droit interne, antérieur ou postérieur ».

Dès lors, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables dans une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en matière d’action en distraction ou en nullité.

En outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses mesures de publicité avant l’adjudication.

Ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la propriété, donc en distraction de l’immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l’article 299 a indiqué un délai de 8 jours avant l’adjudication, les appelants ne sont plus fondés à exercer une quelconque action.

En statuant comme il l’a fait pour rétracter le jugement d’adjudication du 12 Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions. Cour d’Appel de BANGUI, chambre civile et commerciale, arrêt civil n° 179 du 10 juin 2011, Affaire : BPMC (Me KOMENGUE) contre Consorts MEYA (Me GBANGOLO) Répertoire n° 179, Année 2011. Ohadata J-12-196.

VI. DIRES ET OBSERVATIONS - PRESCRIPTION DE L’OBLIGATION DU DEBITEUR - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - DIRES ET OBSERVATIONS - DEPOT - DELAIS - RESPECT DU DELAI (OUI) - RECEVABILITE DES DIRES ET OBSERVATIONS (OUI). - SURETES - CAUTIONNEMENT - CAUTION HYPOTHECAIRE - SUREVALUATION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION- DEFAUT DE PREUVE - REJET. - SURETES - CAUTIONNEMENT - PRESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT - ABSENCE DE PREUVE - DISCONTINUITE DES POURSUITES (NON).

ARTICLE 270 AUPSRVE - ARTICLE 276 AUPSRVE

En application de l’article 270 AUPSRVE, les cinq jours précédents l’audience éventuelle, délai prévu pour le dépôt des dires et observations, doivent s’entendre de cinq jours ouvrables. Lorsque le cinquième jour précédent l’audience tombe un jour non ouvrable, il est reporté au jour ouvrage suivant. C’est donc à bon que, contrairement à ce que soutient le saisissant, le juge déclare recevables les dires et observations présentés le jour ouvrable suivant le cinquième jour ayant précédé la date de l’audience éventuelle.

Une caution ne peut soutenir avec succès le surévaluation de son engagement par le débiteur lorsqu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation.

La caution poursuivie en paiement ne peut arguer de la prescription de son engagement de caution dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du moment de la clôture du compte courant pour la garantie duquel le cautionnement a été souscrit. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement n° 287 du 03 Fevrier 2005, SRC contre Ngongang Tchuisse Jérémie. Ohadata J-12-216.

VII. CONTESTATIONS POSTERIEURES AU COMMANDEMENT - ACTES D’AVOCATS

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SAISIE IMMOBILIERE

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATION - SAISINE DU JUGE- MODE DE SAISINE - ASSIGNATION (NON) - ACTE D’AVOCAT (OUI) - IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).

ARTICLE 247 AUPSRVE - ARTICLE 254 AUPSRVE - ARTICLE 298 AUPSRVE

Il résulte des dispositions de l’art. 298 AUPSRVE que toutes les contestations relatives à une procédure de saisie immobilière formulées postérieurement à la signification du commandement doivent être formées par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Une contestation ne peut être formulée par la voie d’une requête avec assignation que contre une partie n’ayant pas constituée d’avocat. Ainsi, l’action du requérant qui n’a pas été formée par acte d’avocat doit être déclarée irrecevable par la juridiction compétente. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement Civil n° 316 du 04 mars 2004, Ngoubéne Ferdinand contre Bicec Et Autres. Ohadata J-12-218.

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SAISIE REVENDICATION

SAISIE REVENDICATION

NEANT

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SAISIE VENTE

SAISIE VENTE

I. CONDITIONS DE FOND : NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - INSTANCE EN VALIDITE - REFORME OHADA - FORMALITES SUBSTANTIELLES (NON) - IRREGULARITE DE LA SAISINE (OUI).

ARTICLE 60 AUSRVE - ARTICLE 228 AUPSRVE

Depuis la réforme des voies d’exécution en droit OHADA, l’instance en validité de la saisie-revendication qui était prévue antérieurement en droit camerounais n’a plus cours. Le créancier saisissant doit, aux termes des articles 60 et 228 de l’AUPSRVE et ce, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités relatives à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie. Par conséquent, l’action en validité de la saisie-revendication introduite doit être déclarée irrecevable par la juridiction compétente. Tribunal de Grande Instance De Douala, Jugement Civil n° 02 du 04 Octobre 2004, Affaire : La Société Koa Fouda contre Etablissements Saad & La Societe Solet. Ohadata J-12-221.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU DEBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON CONTESTEE - PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D’UN GAGE - CONVENTION NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE.

ARTICLE 56 AUS

Faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d’un bien lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu’à entière satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement d’une pseudo convention de gage conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d’obtention du titre exécutoire, pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu’il n’a jamais contesté ce titre. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 05/Ce/TPI/011 du 29 Septembre 2011, Sieur Mbelel Charles Guillaume contre Me David Victor Bayiga. Ohadata J-12-263.

II. CONDITIONS DE FORME : NECESSITE D’UN COMMANDEMENT - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT - CONTENTIEUX - COMPETENCE JUGE DE LEXECUTION OUI - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT - ELECTION DE DOMICILE AUPRES DE LA JURIDICTION OU L’EXECUTION EST POURSUIVIE (NON) - VIOLATION DE LA LOI (OUI).

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SAISIE VENTE

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT - MENTIONS - REPRODUCTION DE LA MENTION LEGALE (NON) - NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION COMMANDEMENT (OUI) - DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI).

ARTICLE 92 AUPSRVE - ARTICLE 93 AUPSRVE - ARTICLE 94 AUPSRVE

Il résulte de l’article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d’un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l’exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution conformément à l’article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l’exécution.

En vertu de l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l’exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l’espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l’exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.

Le créancier dont le commandement aux fins de saisie vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l’article 92 alinéa 2 de l’AUPSRVE, s’expose à la nullité de son commandement. C’est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non-respect des formalités exigées par la loi. Tribunal de Première Instance de Mbouda, Ordonnance n° 03/Réf/TPI du 04 octobre 2011, Moguem Wafo Epouse Nkumenyi Christiane Chantal Contre Djoumesse Tsafack Laurence Epouse Tadzon, Societes Generales De Dommages Et Creances En Afrique (S.G.D.C. Afrique. Ohadata J-12-235.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT - MENTIONS - INDICATION DES INTERETS (NON) - INDICATION OBLIGATOIRE (NON) - INTERETS NON INDIQUES DANS LES SOMMES RECLAMEES - COMMANDEMENT VALABLE (OUI).

ARTICLE 92 AUPSRVE

Il résulte de l’article 92 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le commandement préalable doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Toutefois, l’indication des intérêts n’est pas obligatoire lorsque ces intérêts ne sont pas indiqués dans les sommes réclamées au débiteur. C’est donc à bon droit que le commandement ne contenant pas l’indication des intérêts est déclaré valable. Tribunal de Première Instance de Mbouda, Ordonnance n° 01/Réf/TPI du 16 août 2011, Secrétariat à L’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam contre Ndjangou Dagobert. Ohadata J-12-236.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - FORMALITES PREALABLES - SIGNIFICATION D’UN COMMANDEMENT AU DEBITEUR - NON RESPECT DE LA FORMALITE - SIGNIFICATION D’UN ITERATIF COMMANDEMENT - SIGNIFICATION NON VALABLE - PROCEDURE NON APPLICABLE DEPUIS LA REFORME OHADA -

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SAISIE VENTE

NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ITERATIF COMMANDEMENT (OUI).

ARTICLE 91 AUPSRVE - ARTICLE 92 AUPSRVE - ARTICLE 336 AUPSRVE

Depuis l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, la saisie-vente doit être précédée d’un commandement de payer signifié au débiteur au moins huit (08) jours avant la saisie. Le créancier qui agit sous l’empire de la loi ancienne, pourtant abrogée par la réforme OHADA, en signifiant un itératif commandement de payer dans les quarante-huit (48) heures s’expose à la nullité de son exploit. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 03/Ce/TPI/2010 du 16 septembre 2010, Seduc (Diocese d’Edea) contre Monsieur Mbiam Christophe, Maitre Jeannine Sara Bitegye Tcheke. Ohadata J-12-258.

III. DISTRACTION DES BIENS SAISIS - VOIES D’EXECUTION - SAISIE - DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS SAISIS - PREUVE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE (OUI) - CERTIFICAT DE VENTE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION - DEMANDE DE DISTRACTION ADMISE (OUI).

ARTICLE 141 AUPSRVE

Une saisie est pratiquée par un créancier sur un ensemble de biens trouvés dans les locaux de son débiteur. Estimant que cette saisie a porté entre autres sur un véhicule dont il est propriétaire, un tiers introduit une demande en distraction de ce véhicule. A l’appui de sa demande, il présente un certificat de vente du véhicule à son profit ainsi qu’un certificat d’immatriculation du véhicule en son nom.

Jugeant que ces pièces établissent à suffire que le véhicule appartient au demandeur et qu’il ne faisait plus partie du patrimoine du débiteur au moment de la saisie, le juge d’appel fait droit à la demande en distraction et ordonne la distraction du véhicule de l’assiette de la saisie. Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 26/CIV du 27 avril 2011, Affaire : BIDJOGO ATANGANA contre Dame SIMO NZUKOU Irène Rachel, Me TCHOUA Yves, Fondation Médicale Ad-Lucem. Ohadata J-12-63.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE - ASSIGNATION EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS - QUALITE DE PROPRIETAIRE - PREUVE - ELEMENTS - JUSTIFICATION (OUI) - DISTRACTION (OUI).

ARTICLE 141 AUPSRVE

Il y a lieu d’ordonner au profit du demandeur au pourvoi la distraction du bien, dès lors qu’il a justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’AUPSRVE.

En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé ledit texte et sa décision encourt la cassation. Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 046 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TROPICAL BOIS contre SOCIETE IVOIRE OIL. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 30. Ohadata J-12-98.

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SAISIE VENTE

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE - BIEN SAISI - CONTESTATION DE PROPRIETE - CONTESTATION INTERVENUE AVANT LA DECISION DU PREMIER JUGE - SUSPENSION DE LA VENTE (OUI) - BIEN APPARTENANT A AUTRUI - RESTITUTION DU BIEN (OUI).

ARTICLE 100 AUPSRVE - ARTICLE 139 AUPSRVE - ARTICLE 144 AUPSRVE

En ordonnant la restitution du véhicule, l’arrêt attaqué est légalement justifié, dès lors que d’une part, la contestation de la procédure de saisie-vente par le débiteur contient une demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation intervenue avant la décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, et que d’autre part, la carte grise du véhicule saisi établit que ledit véhicule est la propriété d’autrui. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 025 du 04 février 2010, Affaire : E. contre K. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 31. Ohadata J-12-99.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS - TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI).

ARTICLE 140 AUPSRVE

Lorsque la saisie vente porte sur les biens dont la propriété est querellée, la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut ordonner un transport judiciaire sur les lieux de la saisie à l’effet d’identifier les biens objet de la saisie en vue d’en déterminer le véritable propriétaire. Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, Ordonnance n° 06/Add/Ord/Tgi/010 du 16 décembre 2010, Sieur Songue René Contre dame Songue née Kwedy Seppoh Charlotte. Ohadata J-12-255.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS APPARTENANT A UN TIERS PERSONNE MORALE - PREUVE DE L’APPARTENANCE DES BIENS A LA PERSONNE MORALE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

ARTICLE 98 AUSCGIE - ARTICLE 140 AUPSRVE

Lorsqu’il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession (en application de l’article 2279 Code civil) que certains biens saisis n’appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu’elle a été opérée au préjudice d’un tiers. Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime, Ordonnance n° 02/Ord/Ce/Tgi/010 du 17 mars 2011, Sieur Songue Rene contre Dame Songue Née Kwedy Seppoh Charlotte. Ohadata J-12-256.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE - PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - ACTION RECEVABLE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS (OUI).

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SAISIE VENTE

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - FORMALITES - NON RESPECT - PROCES-VERBAL DE SAISIE N’INDIQUANT PAS LA QUALITE DES PERSONNES INTERVENANT A LA SAISIE - ABSENCE DE SIGNATURE OU DE L’INDICATION DU REFUS DE SIGNER - NON REPRODUCTION DES DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX SANCTIONS ENCOURUES - NULLITE DE LA SAISIE (OUI).

ARTICLE 100 AUPSRVE - ARTICLE 119 AUPSRVE - ARTICLE 141 AUPSRVE

Les tiers dont les biens ont été saisis à tort entre les mains du débiteur peuvent obtenir leur distraction devant le juge du contentieux de l’exécution dès lors qu’ils rapportent la preuve de la propriété de ces biens. En l’espèce, le propriétaire du véhicule saisi a justifié de sa qualité par la présentation de la carte grise desdits véhicules.

Le procès-verbal de saisie-vente doit mentionner la qualité de la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis ainsi que sa signature ou son refus de signer. Ce procès-verbal doit aussi reproduire les dispositions pénales sanctionnant le détournement des biens saisis. Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la saisie. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 05/Ce/TPI//010 du 09 décembre 2010, La Boulangerie Pâtisserie Délices SARL Contre Sieur Chébou Yébou, Les Nouvelles Boulangeries à EDEA, Maître Nzémo Nicodème. Ohadata J-12-261.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS N’APPARATENANT PAS AU DEBITEUR SAISI - ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR - VALIDITE DE L’ACTION (OUI) - ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE - ACTION VALABLE (OUI) - DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN IMMOBILISATION DU BIEN- DEMANDE NON FONDEE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - DISTRACTION DU BIEN SAISI (OUI).

ARTICLE 103 AUPSRVE - ARTICLE 140 AUPSRVE - ARTICLE 141 AUPSRVE

Lorsque le bien saisi n’est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d’exercer l’action en distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu’il apporte la preuve de la propriété du bien et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer. Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance n° 01/Ce/TPI/010 du 18 Janvier 2010, Sieurs Biyouma Desiré et Ngwoho Victor contre Dame Ngo Malang Marie Madeleine, Maître Mayi Jean Jacques. Ohadata J-12-265.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI - ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR - ACTION VALABLE (OUI) - PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE - PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR - ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).

ARTICLE 100 AUPSRVE - ARTICLE 140 AUPSRVE

Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au débiteur.

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SAISIE VENTE

Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime - EDEA, Ordonnance n° 02/Ce/TGI/2010 du 12 août 2010, Songue René contre Madame Songue née Kwedy Seppoh Charlotte, Me David Victor Bayiga. Ohadata J-12-266.

IV. SEQUESTRATION ET DISTRIBUTION DU PRIX DE LA SAISIE VENTE - SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE VENTE - MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 36, 57 ET 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLE 36 AUPSRVE - ARTICLE 37 AUPSRVE - ARTICLE 106 AUPSRVE

La Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leur demande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opération de saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière était gardienne des sommes et donc, titulaire sur celles-ci, d’un droit de gage inaltérable. En statuant ainsi alors qu’au sens de l’article 113 sus-cité, la juridiction compétente peut désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d’argent provenant de la vente d’objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’Appel a violé ce texte et l’arrêt attaqué doit être cassé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006, Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 163. Ohadata J-12-51.

- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE - VENTE ET DISTRIBUTION DU PRIX - ACTION EN ANNULATION ET EN RESTITUTION - ACTION PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME (NON) - IRRECEVABILITE.

ARTICLE 54 AUPSRVE - ARTICLE 61 AUPSRVE - ARTICLE 144 AUPSRVE

Aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’étant prévue après la distribution du prix, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en annulation et en restitution. En ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis, la Cour d’Appel a violé l’article 144 AUPRVE, et sa décision encourt la cassation. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème Chambre, Arrêt n° 19 du 6 décembre 2011, Affaire : CHEM IVOIRE contre A. Juris-Ohada n° 2/2012 p. 25. Ohadata J-12-201.

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SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

I. DIRIGEANTS SOCIAUX - POUVOIRS - SOCIETES COMMERCIALES - SARL - GERANT - POUVOIR - MANDAT - ENGAGEMENT - BILLET A ORDRE SIGNE AU NOM DE LA SOCIETE - PORTEUR DE BONNE FOI - OBLIGATION DE VERIFICATION DE LA SIGNATURE ET DE L’ETENDUE DU POUVOIR (NON). - RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - MONTANT ARRETE PAR LES PARTIES DANS LE PROTOCOLE D’ACCORD - NECESSITE DE PROCEDER A UNE DECOMPOSITION DE SOMMES DUES PAR LE DEBITEUR (NON) - RECEVABILITE DE LA REQUETE.

ARTICLE 4 AUPSRVE

Les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette lient la demanderesse au pourvoi, dès lors que d’une part, l’existence d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouve confirmée par la lettre ayant fondé la décision de la Cour, et d’autre part, que le banquier porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandateur apparent.

En déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de l’article 4, alinéa 1 de l’AUPSRVE, la Cour d’Appel n’a pas violé ledit article, dès lors que les parties, ayant toutes causes confondues, arrêté le montant de la créance poursuivi dans le protocole, il n’y avait plus lieu, dans ces conditions, pour la banque de procéder à une décomposition des sommes dues par la demanderesse au pourvoi. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 247 du 1er avril 2010, Affaire : Société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I. contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI. Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier - Février - Mars 2011, p. 34. Ohadata J-12-101.

- SOCIETE COMMERCIALE - SOCIETE ANONYME - REPRESENTATION - POUVOIRS - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - MANDAT DONNE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION - MANDAT VALABLE (OUI). - VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE- COMMANDEMENT - POUVOIR DE SAISIR DE L’HUISSIER - POUVOIR NON ENREGISTRE - POUVOIR VALABLE (OUI). - SURETES - CAUTIONNEMENT - CREANCE GARANTIE - COMPTE COURANT (NON) - CREDIT BANCAIRE (OUI) - CREANCE EXIGIBLE (OUI).

ARTICLE 470 AUSCGIE

Le Directeur Général adjoint d’une société anonyme qui a reçu mandat de représentation du conseil d’administration de la société devient un organe légal de la société au sens de l’article 470 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte de la société et peut dès lors agir valablement poursuites et diligences en recouvrement d’une créance contre un débiteur de la société.

Le commandement aux fins de saisie immobilière qui contient pouvoir de saisir de l’huissier est valable quand bien même ce pouvoir n’est pas enregistré.

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SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

La caution qui s’est engagée à garantir le paiement d’un crédit bancaire est tenue au paiement du crédit devenu exigible sans pouvoir exciper de la non clôture du compte courant puisqu’en l’espèce, la créance n’est pas constituée du solde d’un compte courant. Tribunal de Grande Instance de Mbouda, Jugement n° 01/Civ/TGI du 05 Février 2009, Crédit Communautaire d’Afrique (C.C.A SA) contre Wamba Grégoire. Ohadata J-12-239.

II. ASSEMBLEES GENERALES - STATUTS - NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES - ARBITRAGE - SOCIETES COMMERCIALES - NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES - ASSEMBLEES GENERALES ILLEGALES - DEMANDE DE NULLITE - COMPETENCE - CONVENTION D’ARBITRAGE - JUGE ETATIQUE (NON) - ARBITRE (OUI). - SOCIETES COMMERCIALES - MISE EN LOCATION GERANCE - LOYERS DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE - COMPETENCE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI.

ARTICLE 23 TRAITE ARTICLE 13 AUA ARTICLE 319 AUSCGIE - ARTICLE 344 AUSCGIE - ARTICLE 345 AUSCGIE - ARTICLE 346 AUSCGIE - ARTICLE 348 AUSCGIE - ARTICLE 357 AUSCGIE - ARTICLE 358 AUSCGIE - ARTICLE 359 AUSCGIE

Dès lors qu’il y a insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l’exécution de contrat de société, en l’espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu’il s’agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C’est pourquoi le juge sais en l’espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.

Il résulte des dispositions de l’art. 13 al. 4 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage que malgré l’existence d’une clause compromissoire, en cas d’urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n’impliquent pas un examen au fond du litige. C’est en application de cette disposition que le juge saisi en l’espèce a, en dépit de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d’une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l’avis des coassociés. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement n° 640 du 03 Juin 2011, Illoul Christian Antoine Contre Rongiconi Charles Philippe. Ohadata J-12-212.

III. ACTION SOCIALE OU INDIVIDUELLE - DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - ACTION SOCIALE OU INDIVIDUELLE DIRIGEE CONTRE UN CO-ASSOCIE - TEXTES APPLICABLES.

ARTICLES 161 A 172 AUSGIE

L’action sociale ou individuelle intentée contre un coassocié d’une société commerciale est régie par les articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés

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SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

commerciales et les groupements d’intérêt économique et non par les articles 221 et 222 dudit Acte uniforme qui de même type d’action dirigée contre le liquidateur. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 050/2009 du 26 novembre 2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Frontières dite CAMIF (Conseils : Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour). Actualités Juridiques n° 70 / 2011, p. 54. Ohadata J-12-80.

IV. MESENTENTE ENTRE ASSOCIES - DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE COMMERCIALE - ASSIGNATION EN DISSOLUTION - MESENTENTE ENTRE ASSOCIES - ACTION RECEVABLE ET FONDEE - DISSOLUTION ANTICIPEE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - CAUSES - ARTICLE 200 5° AUSCGIE - JUSTES MOTIFS - MESENTENTE ENTRE ASSOCIES (OUI) - RESPONSABILITE DE LA MESENTENTE - DEMANDEUR DE LA DISSOLUTION (OUI) - PARALYSIE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE (NON) - DEMANDE DE DISSOLUTION MAL FONDEE. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REDDITION DE COMPTE - GESTION DES QUATRE DERNIERS EXERCICES - DEFAUT D’ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS - DEFAUT DE RAPPORTS DE GESTION - ARTICLE 337 AUSCGIE - DEFAUT DE SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE - DEMANDE MAL FONDEE (OUI). - RESPONSABILITE DES GERANTS - ASSOCIE D’UNE SOCIETE RIVALE - PREJUDICE SUBI - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LE GERANT - ARTICLE 164 ALINEA 2 AUSCGIE - ACTION INDIVIDUELLE - FORCLUSION (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 137 AUSCGIE - ARTICLE 138 AUSCGIE - ARTICLE 140 AUSCGIE - ARTICLE 162 AUSCGIE - ARTICLE 164 AUSCGIE - ARTICLE 200 AUSCGIE - ARTICLE 331 AUSCGIE - ARTICLE 337 AUSCGIE - ARTICLE 344 AUSCGIE ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 645 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Suivant l’article 200 5ème alinéa AUSCGIE, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société. Et selon la doctrine, les justes motifs ont pour effet de paralyser l’activité sociale. Ainsi, Si l’activité économique se poursuit malgré la mésentente des associés, la dissolution ne sera pas prononcée. En l’espèce, même s’il y a mésentente, la société continue de fonctionner. En outre, la jurisprudence refuse la dissolution si le demandeur porte la responsabilité de la mésentente dont il se prévaut. En l’espèce le défendeur étant l’initiateur de la mésentente, il y a donc lieu de ne pas faire droit à sa demande de dissolution de la société.

Concernant la demande en reddition de compte du fait que le défendeur a été dans l’impossibilité de présenter un bilan tout au long de son mandat, il ressort des articles 137, 138 et 140 AUSCGIE que le gérant, à la clôture de chaque exercice, établit et arrête les états financiers de synthèse, établit un rapport de gestion. Tous ces documents sont présentés à l’assemblée générale qui en statue. A défaut de cela, l’appelant aurait pu au regard de l’article 337 du même acte saisir la juridiction compétente pour désigner un mandataire

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SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Il est donc mal fondé à demander la reddition de comptes et il convient de l’en débouter.

Enfin, relativement à la demande de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la mauvaise gestion du défendeur, il n’est pas contesté que ce dernier a effectivement créé une société concurrentielle et a débauché le personnel. Cependant, l’article 164 alinéa 2 AUSCGIE dispose que « l’action individuelle se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé dès sa révélation, l’action individuelle se prescrit par 10 ans pour les crimes ». En l’espèce, il s’est écoulé plus de 03 ans et il convient donc de déclarer l’appelant irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour cause de forclusion. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 11 du 25 juin 2008, Korbeogo Barthélemy contre Ouedraogo R. Fulbert. Ohadata J-12-110

- DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - SOCIETE ANONYME - MESENTENTE ENTRE ASSOCIES - DENONCIATION DU CONTRAT DE SOCIETE - ASSIGNATION EN DISSOLUTION - ACTION RECEVABLE ET FONDEE - DISSOLUTION ANTICIPEE (OUI) - LIQUIDATION - APPEL - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - ARTICLE 550 CPC - DEFAUT DE MOYEN D’APPEL - ABSENCE DE PREJUDICE SUBI - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION DE NULLITE - ACTE D’ASSIGNATION - DEFAUT D’INDICATION DE PIECES - ARTICLE 438 CPC - PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE PREUVE - DEFENSES AU FOND - NULLITE COUVERTE (OUI) - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - SAISINE DU TRIBUNAL - DEFAUT DE QUALITE ET D’INTERET - DEMISSION D’UN ASSOCIE - CESSION DES DROITS SOCIAUX - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 59 AUSCGIE - PERTE DE LA QUALITE D’ASSOCIE (NON) - FIN DE NON-RECEVOIR (NON) - SOCIETE ANONYME - DISSOLUTION - CAUSES - ARTICLES 200 ET 736 AUSCGIE - MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES (OUI) - CRISE GRAVE - DYSFONCTIONNEMENT - CREATION D’UNE NOUVELLE ET MEME SOCIETE - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS - ACTION MALICIEUSE VEXATOIRE DILATOIRE - ARTICLE 15 CPC - INTIME - EXERCICE D’UN DROIT RECONNU (OUI) - DROIT A REPARATION (NON).

ARTICLE 59 AUSCGIE - ARTICLE 200 AUSCGIE ET SUIVANTS - ARTICLE 764 AUSCGIE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Suite aux nombreuses difficultés qu’il rencontre avec son associé principal, un actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société. Il intente alors une action qui aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la société et à la liquidation des biens de ladite société.

Les appelants soulèvent le défaut de qualité de l’intimé pour demander la dissolution de la société. En effet, aux termes de l’article 200 AUSCGIE, l’action en dissolution d’une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant la qualité d’associé. En l’espèce, la saisine du Tribunal a été antérieure à la tenue d’une AG qui, fut-elle régulièrement convoquée, ne peut déchoir le demandeur de sa qualité d’associé, surtout que ce dernier n’avait pas été associé à ladite AG.

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SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

Par ailleurs, il résulte de l’article 59 AUSCGIE que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l’espèce, le demandeur n’a pas cédé volontairement ses actions. C’est l’AG extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Cependant, seules les cessions volontaire ou judiciaire emportent la perte de la qualité d’actionnaire. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d’intérêt du demandeur doit être rejetée.

S’agissant de la dissolution de la société, l’article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l’AU précité. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 de l’AU précité. Et il de l’article 200 précité que la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.

En l’espèce, l’existence de mésententes et la mésintelligence entre les parties ne peut être contestée. Et en imputant cette mésintelligence à l’intimé, les appelants reconnaissent l’existence de celle-ci. En plus, il a été crée une nouvelle société entre les mêmes actionnaires et délocalisée dans la ville un autre pays, ayant le même objet, les même employés, le même président du conseil d’administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 10/09 du 10 juin 2009, Union Des Transporteurs Ivoiro-Burkinabè, Sawadogo K. Issaka, Sawadogo Hada, Sokoto Haoudou, Sawadogo Djibril contre Bokoum S. Amadou. Ohadata J-12-116.

V. CESSION DE PARTS SOCIALES - SOCIETES COMMERCIALES - CESSION DE PARTS SOCIALES - RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D’ASSOCIE - ACTE NOTARIE - OPPOSABILITE DE LA CESSION A LA SOCIETE- DECISION - APPEL - POURVOI - COMPETENCE - COUR D’APPEL NATIONALE (NON) - CCJA (OUI). - DECISION ETRANGERE (ACTE NOTARIE) - OPPOSABILITE AU CAMEROUN - CONVENTION RATIFIEE - APPLICATION DE LA CONVENTION DE COOPERATION (OUI) - EXEQUATUR (NON) OPPOSABILITE DE L’ACTE SANS FORMALITES (OUI).

ARTICLES 14 TRAITE OHADA - ARTICLE 15 TRAITE OHADA - ARTICLE 51 TRAITE OHADA ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 317 AUSCGIE - ARTICLE 337 AUSCGIE ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION CAMEROUNAISE ARTICLE 29 DE LA CONVENTION GENERALE DE LA COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE DE TANANARIVE ARTICLE 10 DE LA LOI n° 2007/001 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS D’EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DE SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d’associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA

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SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

statuer sur telle question qui suppose l’interprétation des dispositions de l’AUSCGIE et du GIE et de l’AUPSRVE.

C’est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.

Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C’est sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du Cameroun a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel du Littoral, motif pris de ce que le juge d’appel a, conformément à une loi nationale, soumis l’exécution d’un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties. Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 21/Civ du 15 Juillet 2010, Michel Zouhair FADOUL contre Omaïs Kassim et Société OMAÏS SELECTA SARL. Ohadata J-12-242.

- RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS (OUI). - RECEVABILITE DU POURVOI DU FAIT DE L’INVOCATION, AU SOUTIEN DUDIT POURVOI, D’UN TEXTE DE DROIT INTERNE (OUI).

ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 124 AUSCGIE - ARTICLE 259 AUSCGIE - ARTICLE 33 AUPSRVE - ARTICLE 49 - AUPSRVE - ARTICLE 153

Si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ». En l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuit que cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 138. Ohadata J-12-47.

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TRAITE OHADA

TRAITE OHADA

NEANT

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TRANSPORT DE MARCHANDISES

TRANSPORT DE MARCHANDISES

VOIR : PRESCRIPTION p. 128 Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04 février 2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) contre DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo). Actualités Juridiques n° 71 / 2011, p. 149. Ohadata J-12-86.

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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

VOIR : PAIEMENT p. 126

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VENTE COMMERCIALE

VENTE COMMERCIALE

I. FORMATION DU CONTRAT DE VENTE - DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - COMMANDE DE MARCHANDISES - PRIX CONVENU PAYE - OBLIGATION DE LIVRAISON - INEXECUTION PARTIELLE - ACTION EN RECLAMATION DU RELIQUAT - CONTRAT DE VENTE VERBAL - VALIDITE DU CONTRAT (OUI) - RELIQUAT DES MARCHANDISES - DELIVRANCE OU PAIEMENT DE LEUR VALEUR - DOMMAGES INTERETS - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE - CONDITION DE FORME - ARTICLE 208 AUDCG - ABSENCE D’ECRIT - PREUVE - VALEUR DES MARCHANDISES - NON-CONTESTATION DU PRIX VERSE - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DOMMAGES INTERETS - REVISION A LA HAUSSE - ABSENCE D’APPEL INCIDENT - REJET DE LA DEMANDE (OUI).

ARTICLE 208 AUDCG ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Aux termes de l’article 208 AUDCG, le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n’est soumis à aucune condition de forme et en l’absence d’écrit, il peut être prouvé par tous les moyens.

En l’espèce, l’appelant a reconnu l’existence de relations commerciales entre lui et l’intimé. Lors de la tentative de conciliation, il a également reconnu avoir reçu le montant représentant la valeur totale des marchandises. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la vente valide et en conséquence a ordonné la délivrance du reste des marchandises ou à défaut le paiement de leur valeur. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale, Arrêt n° 09/09 du 10 Juin 2009, OUATTARA Siaka contre NANEMA Etienne. Ohadata J-12-115.

II. LIVRAISON DES MARCHANDISES - PAIEMENT DU PRIX - VENTE COMMERCIALE - LIVRAISON DE MATERIEL ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES - PRIX DES MARCHANDISES - PAIEMENT PARTIEL - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE (OUI) - DECISION DE PAIEMENT DU RELIQUAT - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - NULLITE DES ACTES D’ASSIGNATION - NON SIGNIFICATION A PERSONNE - DEFAUT DE SIGNATURE - ABSENCE DE LA MENTION « REFUS DE SIGNER » - ARTICLES 85, 99 ET 137 ALINEA 2 CPC - ABSENCE DE PREUVE DE PREJUDICE - NULLITE COUVERTE (OUI). - VENTE DE MARCHANDISES - OBLIGATION DE L’ACHETEUR - ARTICLES 1650 ET 1651 CODE CIVIL - OBLIGATION DE PAYER LE PRIX (OUI) - RELATIONS COMMERCIALES ENTRE DEUX SOCIETES (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 17 AUDCG - ARTICLE 208 AUDCG - ARTICLE 217 AUDCG ARTICLE 1582 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1650 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1651 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE

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VENTE COMMERCIALE

BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La signification des actes d’assignation à personne est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré y compris le lieu du travail au regard de l’article 85 du code de procédure civile. En l’espèce les actes d’assignation ont été signifiés à personne et l’article 99 du code de procédure civile exige pour que la nullité puisse être prononcée qu’il y ait préjudice.

Dans les faits, des marchandises ont été livrées conformément à l’article 1603 du code civil. Et au sens des articles 1650 et 1651 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ou s’il n’a pas été réglé à cet égard, lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire la délivrance.

La prétention selon laquelle les relations commerciales existaient entre les deux sociétés et non entre les personnes, parties au procès, n’est pas fondée. Il convient donc de condamner l’acheteur au paiement du montant reliquataire des factures impayées. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt n° 05 du 20 août 2007, TRAORE Boureima contre OUELE Bakary. Ohadata J-12-108.

- DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - LIVRAISON DE MARCHANDISES - RELIQUAT DES FACTURES - ASSIGNATION EN PAIEMENT ET INDEMNISATION - DECLARATION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - EXCEPTION D’INCOMPETENCE - CONTRAT DE DISTRIBUTION - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - CARACTERE D’ORDRE PUBLIC (NON) - PLAIDOIRIE AU FOND - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 122 CPC - REJET DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE - INFIRMATION DU JUGEMENT - FACTURES IMPAYEES - CONTESTATION DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PREUVE DE LA CREANCE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE PAIEMENT - OBLIGATION DE PAYER LES MONTANTS RECLAMES - ACHETEUR - SANCTIONS DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION - ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG - INTERETS DE DROIT (OUI) - DOMMAGES-INTERETS (NON).

ARTICLE 205 AUDCG ET SUIVANTS ARTICLE 239 AUDCG - ARTICLE 263 AUDCG ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 17 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 22 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 125 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 127 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La clause attributive de compétence à une juridiction n’a aucun caractère d’ordre public. Et en l’espèce, le défendeur a effectivement plaidé au fond sans avoir au préalable soulevé l’exception d’incompétence du tribunal. En application donc des articles 121, 122 et 125 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’intimé.

Relativement à la preuve des obligations et à celle du paiement, l’article 1315 du code civil dispose que, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, non seulement le débiteur ne fait pas la preuve du paiement des reliquats des factures, mais aussi il ne prouve pas avoir payé les autres

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VENTE COMMERCIALE

factures dont des bulletins de livraison versés au dossier attestent du bien fondé. Il y a lieu donc de le condamner à payer au créancier les montants réclamés.

En outre, en application de l’article 263 AUDCG il convient de faire droit à la demande du créancier qui réclame le paiement des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure adressée au débiteur. A défaut de justifications, la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 057 du 04 décembre 2009, Société Nouvelle Huilerie CITEC (SN-CITEC) contre KAFANDO Hamidou. Ohadata J-12-175.

III. PREUVE DE LA LIVRAISON DES MARCHANDISES - DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - CONTRAT DE FOURNITURE DE MATERIEL - PAIEMENT DU PRIX - LIVRAISON PARTIELLE - ASSIGNATION EN RESILIATION ET EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - PAIEMENT DU MATERIEL NON LIVRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - COMMANDE DE MATERIEL - LIVRAISON - DEFAUT DE DELAI - COMMANDE DE MATERIEL A L’ETRANGER - DEFAUT DE PREUVE - DELAI DE LIVRAISON - ARTICLE 222 AUDCG - DATE DE DEPART - CONCLUSION DU CONTRAT - DELAI RAISONNABLE ATTEINT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - SOUMISSION A L’APPEL D’OFFRE - FRAIS D’ETABLISSEMENT DU DOSSIER - DEFAUT DE PREUVE - REJET DE LA DEMANDE.

ARTICLE 222 AUDCG - ARTICLE 250 AUDCG - ARTICLE 251 AUDCG ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1347 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

Selon les dispositions de l’article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;

b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;

c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».

Dans le cas d’espèce aucun délai de livraison n’a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n’a livré qu’une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l’acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d’une commande passée à l’étranger, et en application des dispositions de l’article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.

Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l’acheteur le montant total du matériel non livré. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 084 du 03 décembre 2010, KONKOBO Jacques contre Société d’Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL). Ohadata J-12-178.

- DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - COMMANDE D’UN VEHICULE - LIVRAISON - DEFAUT DE CONFORMITE - ASSIGNATION EN INEXECUTION, EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN GARANTIE DE

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VENTE COMMERCIALE

PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI). - FIN DE NON-RECEVOIR - CHOSE JUGEE - ACTIONS - MEMES PARTIES (OUI) - MEME OBJET ET MEME CAUSE (NON) - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON). - CONTRAT DE VENTE - OBLIGATION DU VENDEUR - ARTICLE 224 AUDCG - OBLIGATION DE CONFORMITE - OBLIGATION DE L’ACHETEUR - ARTICLE 227 AUDCG - OBLIGATION D’EXAMINER LA MARCHANDISE - EXPERTISE - DEFAUT DE CONFORMITE - ARTICLE 225 AUDCG - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VENDEUR (OUI). - VENTE A CREDIT - ACOMPTE - REGLEMENT DU RELIQUAT - SAISIE VENTE - PREJUDICES SUBIS PAR L’ACHETEUR - REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES (OUI) - INTERETS LEGAUX (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - VENDEUR - INEXECUTION DE SON OBLIGATION - PREJUDICE CERTAIN - SANCTIONS - ARTICLES 252 ALINEA 2 AUDCG ET 1147 CODE CIVIL - DOMMAGES-INTERETS (OUI). - APPEL EN GARANTIE - CONTRAT DE VENTE A CREDIT - CONTRAT TRIPARTITE - CONSTITUANT DU NANTISSEMENT - GARANTIE DE PAIEMENT DES CONDAMNATIONS (OUI) - REFORMATION DU JUGEMENT - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTERETS (NON).

ARTICLE 224 AUDCG - ARTICLE 227 AUDCG - ARTICLE 252 AUDCG ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ - ARTICLE 1692 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

La présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en revendication d’un véhicule. Ces deux actions n’ont pas du tout le même objet encore moins la même cause. Il n’y a donc aucunement autorité de la chose jugée.

Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l’acheteur une obligation explicite d’examiner la marchandise pour s’assurer que le bien livré correspond à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d’espèce, l’acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable de l’inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.

Du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle du vendeur, l’acheteur a subi des préjudices importants. Ainsi, pour le paiement d’un véhicule non conforme, outre l’acompte versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l’objet d’une saisie vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision qui l’a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des intérêts légaux.

En outre, le défaut de conformité du véhicule a causé un préjudice certain à l’acheteur. Non seulement il n’a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il a perdu l’usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et, conformément à l’article 252 alinéa 2 AUDCG et l’article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice subi.

Le contrat de vente à crédit d’un véhicule automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé entre l’acheteur, le vendeur et le constituant du

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VENTE COMMERCIALE

nantissement. Il est manifeste que sans l’intervention de ce dernier, l’acheteur n’aurait jamais conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions contractuelles. En rejetant l’appel en garantie du constituant du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt n° 040 du 16 avril 2010, SANKARA Noraogo Moussa contre SCIMI et SOBFI. Ohadata J-12-183.

IV. MARCHANDISES ASSUREES ET SINISTREES - INDEMNISATION - ASSURANCES - GARANTIE - CONDITIONS DE LA GARANTIE - CONTRAT D’ASSURANCE - REALISATION DU SINISTRE - APPLICATIONS.

C’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur en présence du contrat d’assurance et de la réalisation du sinistre. Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 90 du 16 août 2007, Affaire : La SOSAR ALAMANE contre La S.S.F.D. Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 38. Ohadata J-12-195.

V. PRESCRIPTION - VENTE COMMERCIALE - INEXECUTION - PRESCRIPTION BIENNALE - EXPIRATION DU DELAI - EXTINCTION DE L’ACTION EN PAIEMENT. - VIOLATION PAR MAUVAISE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 274 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET.

ARTICLE 274 AUDCG

En l’espèce, il résulte des productions que le dernier paiement effectué par CICODIS en faveur de BERNABE Côte d’Ivoire date du 17 mars 2003 pour un montant de 327.240 FCFA. Depuis cette date, aucun paiement n’est intervenu. En conséquence et en application des dispositions sus énoncées des articles 274 et 275, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé, BERNABE Côte d’Ivoire avait jusqu’au 17 mars 2005 pour exercer son action en recouvrement du reliquat de sa créance. Il suit que, la requête aux fins d’injonction de payer introduite le 29 juin 2005, bien après l’expiration du délai impératif de deux ans sus indiqué, est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite.

Il échet en conséquence, de dire que le moyen unique invoqué par BERNABE Côte d’Ivoire n’est pas fondé et doit être rejeté. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 042/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 110/2007/PC du 17 décembre 2007, Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour) contre Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier - Juin 2010, p 103. Ohadata J-12-39.

Observations de l’auteur de ce répertoire : Il est exact que la formule lapidaire de l’article 274 de l’AUDCG de 1997 est limpide et ne

prête à aucune distinction quant à l’obligation contractuelle méconnue par une des parties au contrat

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VENTE COMMERCIALE

de vente commerciale afin d’appliquer la prescription quinquennale de droit commercial commun (article 18 AUDCG) ou la prescription biennale propre à ce contrat. Les articles 275 et 276 ne font que déterminer le point de départ du délai biennal et les articles 277 les causes et modalités d’interruption de cette prescription.

Précisons que l’article 281 ajoute que toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 est réputée non écrite. A contrario, on doit ou peut déduire de cet article qu’un accord est possible entre les parties pour convenir que le délai de prescription pourrait être plus long que deux ans et correspondre à un délai quinquennal surtout si l’acheteur bénéficie d’un échelonnement égal ou supérieur à cinq ans.

Le nouvel Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 soumet le contrat de vente commerciale au droit commun commercial (article 301 renvoyant aux dispositions du chapitre IV du Livre I de cet Acte). Toutefois, il maintient le délai de prescription à deux ans sauf dispositions contraires du Livre VIII totalement consacré à la vente commerciale. Il s’ensuit donc que le délai de prescription reste limité à deux ans sans possibilité, semble-t-il, de l’allonger comme le prévoit l’article 29 pour la prescription quinquennale du droit commun commercial. - VOIES D’EXECUTION - SAISIES CONSERVATOIRES - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE - IRRECEVABILITE (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL. - VENTE COMMERCIALE - VENTE DE PIECES DE RECHANGE - LIVRAISON NON REGLEES - CONVENTION DE MODALITES DE REGLEMENT - PAIEMENT DIFFERE CONVENU ET ACCEPTE - ACTION EN JUSTICE - ARTICLE 279 AUDCG - RESPECT DU DELAI DE PRESCRIPTION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.

ARTICLE 18 AUDCG - ARTICLE 279 AUDCG ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ - ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

En matière de vente commerciale, c’est la prescription biennale qui s’applique. Dans le cas d’espèce cependant, le débiteur précise que lorsqu’il avait des tensions de trésorerie, les parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous. En outre, il est mentionné que ce mode opératoire qui consistait à permettre au débiteur de différer les paiements des marchandises livrées a duré jusqu’à une date ; date à laquelle la relation a été interrompue et l’action en justice engagée. Par conséquent, on ne peut parler de prescription puisque le délai de deux ans a été respecté. Cour d’Appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale, Arrêt n° 007 du 18 janvier 2008, Nassa Madi contre Etablissements Traore Salam Et Frères. Ohadata J-12-126.

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DEUXIÈME PARTIE

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ACTES UNIFORMES - REVISION .................................................................................................. 196

ARBITRAGE ...................................................................................................................................... 197

BAIL COMMERCIAL ........................................................................................................................ 200

BANQUE ............................................................................................................................................ 201

BIBLIOGRAPHIE ET REVUES ........................................................................................................ 202

CODE OHADA ................................................................................................................................... 203

CONFLITS DE LOIS .......................................................................................................................... 204

CONTRATS ET OBLIGATIONS ...................................................................................................... 205

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ................................................................... 206

CEMAC - COUR DE JUSTICE ......................................................................................................... 207

CREDIT - MICROFINANCE ............................................................................................................. 208

DROIT DES ASSURANCES (CIMA) ............................................................................................... 209

DROIT BANCAIRE ........................................................................................................................... 210

DROIT COMMERCIAL GENERAL ................................................................................................. 211

DROIT COMPTABLE ........................................................................................................................ 212

DROIT DE LA CONCURRENCE ..................................................................................................... 213

DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS ........................................................................ 214

DROIT FISCAL .................................................................................................................................. 215

DROIT INTERNATIONAL PRIVE ................................................................................................... 216

DROIT MINIER.................................................................................................................................. 217

DROIT PENAL ................................................................................................................................... 218

DROIT DU TRAVAIL ....................................................................................................................... 219

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DROIT DES TRANSPORTS .............................................................................................................. 220

ENCYCLOPEDIE ............................................................................................................................... 221

ERSUMA ............................................................................................................................................ 222

MEDIATION ...................................................................................................................................... 223

ORGANISATIONS REGIONALES D’INTEGRATION JURIDIQUE............................................. 224

PRESCRIPTION ................................................................................................................................. 225

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF ..................................................... 226

PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES .................................... 228

PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI) ........................................................................................ 229

REGISTRE DU COMMERCE ........................................................................................................... 230

SOCIETES COMMERCIALES .......................................................................................................... 231

SOCIETES COOPERATIVES ........................................................................................................... 234

SURETES ............................................................................................................................................ 235

THEMES GENERAUX ...................................................................................................................... 238

TRANSPORT DES MARCHANDISES ............................................................................................. 242

UEMOA .............................................................................................................................................. 243

VENTE COMMERCIALE ................................................................................................................. 244

VOIES D’EXECUTION ..................................................................................................................... 245

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ACTES UNIFORMES - REVISION

ACTES UNIFORMES - REVISION

- CISSE Abdoullah, Le nouvel élan du droit OHADA. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 47-50. (DROIT OHADA - REVISION - ACTES UNIFORME). Ohadata D-12-11. - YONDO BLACK Lionel, Les enjeux de la réforme : une volonté de favoriser la création d’entreprises, les échanges commerciaux et la confiance dans la zone. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 47. (OHADA (DROIT COMMERCIAL GENERAL - ACTE UNIFORME - REVISION). Ohadata D-12-10.

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Page 197: Répertoire OHADA 2012

ARBITRAGE

ARBITRAGE

- ANCEL Jean-Pierre, L’arbitrage et la coopération du juge. Revue Penant, numéro spécial n° 833, mai-août 2000, p. 170. (ARBITRAGE - JUGE ETATIQUE - COOPERATION). Ohadata D-12-72. - BAMBA Affoussiata, La procédure d’arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Revue Penant numéro spécial n° 833, mai à août 2000, p. 147. (ARBITRAGE - CCJA - PROCEDURE). Ohadata D-12-71. - BAYO BIBI Blandine, L’efficacité de la Cour d’arbitrage en droit Ohada, Revue Penant n° 881, octobre-décembre 2012, p. 440. (ARBITRAGE - CCJA - EFFICACITE). - BELIBI Joseph et KENFACK DOUAJNI Gaston, Le Juge d’appui dans l’Arbitrage OHADA. Revue de l’ERSUMA, n° spécial, novembre-décembre 2011, p. 51. Ohadata D-12-37. Voir Ohadata D-12-32 (ARBITRAGE - JUGE D’APPUI). - BEN HAMIDA Walid, La participation des personnes publiques subsahariennes à l’arbitrage relatif aux investissements. Revue Penant n° 881, octobre-décembre 2012, p. 464. (ARBITRAGE - INVESTISSEMENTS - PERSONNES PUBLIQUES - PARTICIPATION). - DARANKOUM Emmanuel S., Méthode de mise en œuvre de la Convention de Vienne sur la vente internationale : l’arbitrage OHADA au prisme de la pratique CCI. Revue Penant n° 881, octobre- décembre 2012, p.497. (ARBITRAGE - VENTE INTERNATIONALE - CONVENTION DE VIENNE - ARBITRAGE OHADA - ARBITRAGE CCI). - DELABRIERE Antoine et FENEON Alain, Cabinet Fénéon, La constitution du Tribunal arbitral et le statut de l’arbitre dans l’Acte uniforme OHADA. Revue Penant, numéro spécial n° 833, mai à août 2000, p. 155 (ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - CONSTITUTION). Ohadata D-12-70. - DIALLO Bakary, Le principe compétence-compétence en matière d’arbitrage OHADA. Notes sous Arrêts Assemblée Plénière de la CCJA du 31 janvier 2011, PLANOR Afrique c/ Atlantique TELECOM). Revue Jurifis Info, p. 18. (ARBITRAGE - COMPETENCE-COMPETENCE). Ohadata D-12-04. - KAMGA Joseph, Indépendance, impartialité et obligation de révélation des arbitres. Observations sur l’arrêt de la Cour de Cassation française du 1er février 2012. (ARBITRAGE - INDEPENDANCE - IMPARTIALITE - OBLIGATION DE REVELATION). Ohadata D-12-83. - KNIEPER Rolf, L’arbitrage des différends relatifs aux investissements en Afrique francophone au sud du Sahara : l’OHADA et le CIRDI. Revue Penant n° 880, octobre-décembre 2012, p. 485. (ARBITRAGE - INESTSSEMENTS - ARBITRAGE OHADA - ARBITRAGE CIRDI - AFRIQUE SUBSAHARIENNE). - KUIMO Nkenni Mbengo, Etude des missions de l’arbitre. Tableau de bord du praticien de l’arbitrage commercial. Mémoire, mars 2012 Université catholique d’Afrique centrale,

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Page 198: Répertoire OHADA 2012

ARBITRAGE

Nkobisson. [email protected]. (ARBITRAGE - MISSION DE L’ARBITRE). Ohadata D-12-45. - KONATE Mamadou, Les arbitres et avocats africains face à l’arbitrage international, Revue Jurifis Info n° 11, p. 2. (ARBITRAGE INTERNATIONAL - AVOCATS AFRICAINS - ARBITRES AFRICAINS). Ohadata D-12-02. - LE BARS Benoît, Le colloque et l’indépendance de l’arbitre : vers une définition jurisprudentielle. Recueil Dalloz, du 18 octobre 2012, n° 36. (ARBITRE - INDEPENDANCE - DEFINITION JURISPRUDENTIELLE). - NEMEDEU Robert, La recherche du critère d’arbitrabilité des litiges concernant les personnes morales de droit public en droit OHADA. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.505. (ARBITRAGE - ARBITRABILITE). - NORA Seddiki-El-Houdaigui, Arbitrage commercial international au Maghreb, droit et pratique. Edition l’Harmattan, Collection Logiques juridiques, avril 2012. (ARBITRAGE INTERNATIONAL - MAGHREB). - SECK Tom Amadou, L’effectivité de la pratique arbitrale de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) et les réformes nécessaires à la mise en place d’un cadre juridique et judiciaire favorable aux investissements privés internationaux, Revue Penant numéro spécial n° 833, mai à août 2000), p. 188. Ohadata D-12-68 (ARBITRAGE CCJA - EFFECTIVITE - REFORMES). - TCHAKOUA Jean-Marie, La volonté de recourir à l’arbitrage : retour sur quelques difficultés de la pratique de l’arbitrage au Cameroun. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.535. (ARBITRAGE - VOLONTE D’ARBITRAGE). - TCHAKOUA Jean-Marie, L’espace dans le système d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.483. (ARBITRAGE CCJA - ESPACE). - TOUKO Auguste Martial, La responsabilité de l’arbitre dans l’Acte uniforme Ohada sur le droit de l’arbitrage. Thèse (ARBITRAGE - ARBITRE - RESPONSABILITE). Ohadata D-12-87. - TOUKO Auguste Martial, La responsabilité de l’arbitre dans l’Acte uniforme Ohada sur le droit de l’arbitrage. Thèse (ARBITRAGE - ARBITRE - RESPONSABILITE). - TOUKO Auguste Martial, L’arbitre dans l’Acte uniforme Ohada sur le droit de l’arbitrage. Thèse Université de Dschang. Octobre 2011. (ARBITRAGE - ARBITRE - STATUT). Ohadata D-12-88.

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Page 199: Répertoire OHADA 2012

ARBITRAGE

- WAMBO Jérémie, L’Arbitrage CCJA. Revue de l’ERSUMA, n° spécial Novembre-Décembre 2011, p. 59. (ARBITRAGE CCJA). Ohadata D-12-38. Voir Ohadata D-12-32.

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Page 200: Répertoire OHADA 2012

BAIL COMMERCIAL

BAIL COMMERCIAL

- TRICOT Daniel, Bail à usage professionnel et fonds de commerce. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 72. (BAIL A USAGE PROFESSIONNEL - FONDS DE COMMERCE - REVISION). Ohadata D-12-17.

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Page 201: Répertoire OHADA 2012

BANQUE

BANQUE

- WEMBÉ NEMBOT Carlos, Méthodes et techniques de gestion des risques. Application aux pays en voie de développement. (BANQUE - GESTION DES RISQUES - PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT). Email : [email protected] ou [email protected]

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Page 202: Répertoire OHADA 2012

BIBLIOGRAPHIE ET REVUES

BIBLIOGRAPHIE ET REVUES

- FAYE Paul Ndick, Revue de la bibliographie. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.183. Voir Ohadata D-12-32. - KLOUTSEY TONIAN Josette Yolande, La Revue des Revues, Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.180. Voir Ohadata D-12-32.

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Page 203: Répertoire OHADA 2012

CODE OHADA

CODE OHADA

- Traité, Actes uniformes et Règlements Ohada annotés et commentés. Editions Bruylant, Juriscope. 4ème édition. 2012. (OHADA - CODE - TRAITE - ACTES UNIFORMES - REGLEMENTS).

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Page 204: Répertoire OHADA 2012

CONFLITS DE LOIS

CONFLITS DE LOIS

- DIALLO Bakary, La répartition des compétences dans un litige où s’entrechoquent et se mêlent les matières juridiques harmonisées et les matières juridiques non harmonisées. Notes sous Arrêts C. Cass. Sénégal du 19/01/2005, n° 36 Jamel SALEH c/ Sté ULMAN Sa et n° 37 Alioune BABOU c/ Mbacké DRAME). Revue Jurifis Info n° 11, p. 24. (COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - MATIERES UNIFORMISEES - MATIERES NON UNIFORMISEES). Ohadata D-12-05.

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Page 205: Répertoire OHADA 2012

CONTRATS ET OBLIGATIONS

CONTRATS ET OBLIGATIONS

- ADAMOU Moktar, La valeur de l’écrit électronique dans l’espace UEMOA. Revue Penant n° 877 octobre-décembre 2011, p. 502. (PREUVE - ECRIT ELECTRONIQUE - VALIDITE - VALEUR). Ohadata D-12-81. - KABRE Windpagnangdé Dominique, La conclusion des contrats par voie électronique. Etude de droit burkinabé à la lumière des droits européen, belge et français. Thèse 2012. Université ND de la Paix (Belgique). [email protected] (CONTRATS ELECTRONIQUES - DROIT BURKINABE - DROIT FRANCAIS - DROIT BELGE - DROIT EUROPEEN). - MEGAM Jacques, Le régime du contrat de partenariat au Cameroun. Revue Penant n° 878, janvier-mars 2012, p. 20. (PARTENARIAT - CONTRAT). - NDJAMONO ONGUILA François, La nature juridique de la promesse de porte-fort. Penant n° 878, janvier-mars 2012, p. 35. (CONTRAT - PROMESSE DE PORTE-FORT) - NGWANZA Achille André, La favor contractus dans les Principes Unidroit et l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats en OHADA.Thèse, Université Paris-Sud 11 présentée le 30 novembre 2011. (CONTRATS - OBLIGATIONS - FAVOR CONTRACTUS - PRINCIPES UNIDROIT).

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Page 206: Répertoire OHADA 2012

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

- CHARRUAULT Christian, La souveraineté du juge du fond à l’épreuve de quelques faits. Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, p. 14. (JUGE DU FOND - POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION). Ohadata D-12-30. - BACHELLIER Xavier, Le pouvoir souverain des juges du fond. Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, p. 8. (JUGE DU FOND - POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION). Ohadata D-12-31. - WAMBO Jérémie, La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse. Guide pratique à la lumière de la jurisprudence. Préface : Professeur Antoine OLIVEIRA, Agrégé des facultés de Droit, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA. Novembre 2012, Email : [email protected]. (CCJA - SAISINE DE LA COUR).

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Page 207: Répertoire OHADA 2012

CEMAC - COUR DE JUSTICE

CEMAC - COUR DE JUSTICE

- KAMWE MOUAFFO Colette, Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de la CEMAC : une étude à la lumière du droit communautaire européen. Revue Penant n° 879, p. 206. (CEMAC - COUR DE JUSTICE - RENVOI PREJUDICIEL).

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Page 208: Répertoire OHADA 2012

CREDIT - MICROFINANCE

CREDIT - MICROFINANCE

- KOUAME GBANNY Sandrine, L’analyse du prêt en droit de la micro finance : l’exemple de l’espace UEMOA. Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en droit privé de l’Université d’Aix-Marseille III présentée le 09 Décembre 2011. Email : [email protected]. (MICROFINANCE, MICROCREDIT, REGLEMENTATION, SYSTEME FINANCIER DECENTRALISE, SECURISATION, AGREMENT, INCLUSION BANCAIRE).

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Page 209: Répertoire OHADA 2012

DROIT DES ASSURANCES (CIMA)

DROIT DES ASSURANCES (CIMA)

- NENA (Nouvelles Editions Numériques Africaines), Recueil de droit des assurances. Textes législatifs et règlementaires de la CIMA. Edition numérique 2012. Editions NENA : http://www.nena-sen.com ; [email protected] ; [email protected].

- MBOCK Biumla Jean-Michel, Première édition commentée du Code des Assurances dans l’espace CIMA. Annonce du portail JURIAFRICA.com. Les Annotations de jurisprudence, et la bibliographie ont été rédigées par une équipe d’auteurs, enseignants, chercheurs et praticiens du droit, sous la direction de Maître Mbock Biumla Jean-Michel, Avocat au Barreau du Cameroun et Directeur du Comité Scientifique de JURIAFRICA. (CODE CIMA).

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Page 210: Répertoire OHADA 2012

DROIT BANCAIRE

DROIT BANCAIRE

- NENA (Nouvelles Editions Numériques Africaines), Recueil de droit bancaire dans l’espace UEMOA. Textes législatifs et règlementaires de l’UMOA. Edition numérique 2011. NENA Editions : http://www.nena-sen.com ; [email protected] ; [email protected].

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Page 211: Répertoire OHADA 2012

DROIT COMMERCIAL GENERAL

DROIT COMMERCIAL GENERAL

- ADJITA Shamsidine A., Fonds de commerce et société en participation en droit uniforme OHADA. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.55. (FONDS DE COMMERCE - SOCIETE EN PARTICIPATION). - DIFFO TCHUNKAM Justine, Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue de l’OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. Revue Penant n° 877, octobre-décembre 2011, p. 478. (DROIT COMMERCIAL GENERAL - COMMERCANT - INTERMEDIAIRES DE COMMERCE). Ohadata D-12-78. - GILBERG Karine, Mieux légiférer au cœur de la révision de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 51. (DROIT COMERCIAL GENERAL - ACTE UNIFORME - REVISION). Ohadata D-12-12. - ISSA-SAYEGH Joseph, L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit OHADA : ambigüités et ambivalence. Revue Penant n° 878, janvier-mars 2012, p.5. (DROIT COMMERCIAL GENERAL - ENTREPRENANT - ACTEUR ECONOMIQUE - AMBIVALENCE - AMBIGUITES). Ohadata D-12-77. - KWEMO Stéphanie, L’OHADA et le secteur informel : l’exemple du Cameroun. (COMMERCE - SECTEUR INFORMEL). - MADJIWEI NGARLEM, Le droit pratique des affaires au Tchad : Quelle place pour le commerce informel ? Thèse du 8 juillet 2010. Paris 1 Panthéon Sorbonne. Editions Larcier. (COMMERCE - SECTEUR INFORMEL). - MANCUSO Salvatore (Professeur), Direito comercial africano OHADA. Editions Almedina Préfacé par Dario MOURA VICENTE, Professeur de droit comparé à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne et Marco GUADAGNI, ancien Professeur de droit africain à l’Université de Trieste. Email : [email protected]. (DROIT COMMERCIAL GENERAL - MANUEL EN PORTUGAIS). - TRICOT Daniel, Statut du commerçant et de l’entreprenant. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 67. (DROIT COMMERCIAL GENERAL - ACTE UNIFORME - REVISION - COMMERCANT - ENTREPRENANT - STATUT - SECTEUR INFORMEL). Ohadata D-12-15. - TRICOT Daniel, Le droit OHADA au soutien de l’entreprise agricole. Revue de droit uniforme UNIDROIT Vol XVI 2011 1/4, p. 91. (ENTREPRISE AGRICOLE). Ohadata D-12-56. - BADJI Patrice S.A., Ohada et bonne gouvernance d’entreprise. (GOUVERNANCE - ENTREPRISE - COMMERCANT - SOCIETE). Ohadata D-12-86.

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Page 212: Répertoire OHADA 2012

DROIT COMPTABLE

DROIT COMPTABLE

- ITOUA Jean Paulin, Initiation à la comptabilité générale OHADA, notions de base, exercices corrigés et commentés. Email : [email protected]. (DROIT COMPTABLE). - ITOUA Jean Paulin, Travaux de fin d’exercice et états financiers du système comptable OHADA. Ed 2012. Email : [email protected]. (DROIT COMPTABLE). - NJAMPIEP Jacques. Connaissances fondamentales, Opérations spécifiques, Difficultés comptables et fiscales, Tome 1. Avant-propos d’André-Paul BAHUON. Email : [email protected]. (DROIT COMPTABLE). - NJAMPIEP Jacques. Exercices et Études de cas pratiques Volume 1 : Comptabilité Générale. Email : [email protected]. (DROIT COMPTABLE). - NJAMPIEP Jacques. Solutions aux Exercices et Études de cas pratiques Volume 1 : Comptabilité Générale. Email : [email protected]. (DROIT COMPTABLE).

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Page 213: Répertoire OHADA 2012

DROIT DE LA CONCURRENCE

DROIT DE LA CONCURRENCE

- BAKHOUM Mor, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Revue Internationale de Droit Economique 2011, pp. 351-378. (POLITIQUE DE LA CONCURRENCE - CONCURRENCE - OHADA - PERSPECTIVES AFRICAINES). Ohadata D-12-47. - BAYO BYBI Blandine, L’efficacité de la convention d’arbitrage en droit OHADA Revue Penant n° 876, juillet-septembre 2011, p. 361. (ARBITRAGE - CONVENTION - EFFETS). Ohadata D-12-75. - DREXL Josef, Perspectives européennes sur la politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Revue Internationale de Droit Economique, 2011, pp. 281-304. (CONCURRENCE - POLITIQUE DE LA CONCURRENCE - PERSPECTIVES EUROPEENNES) Ohadata D-12-46. - FOFANA-OUEDRAOGO Ramata, Droit de la concurrence UEMOA. Revue de Droit Uniforme Africain, n° 000, 2ème trimestre 2011, p. 19. (DROIT DE LA CONCURRENCE - UEMOA). Ohadata D-12-21. - KAMWE MOUAFFO Marie- Colette, Etude comparative des autorités CEMAC et UEMOA de la concurrence. Revue de droit uniforme UNIDROIT, Vol. XVI, 2011-4, p. 891. (DROIT DE LA CONCURRENCE - CEMAC - UEMOA).Ohadata D-12-57.

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Page 214: Répertoire OHADA 2012

DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS

DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS

- NGUIEH KANTE Pascal, La rupture anticipée des contrats en droit privé. Revue Penant n° 880, juillet-septembre 2012, p. 279. (CONTRAT - RUPTURE ANTICPEE - DROIT PRIVE).

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Page 215: Répertoire OHADA 2012

DROIT FISCAL

DROIT FISCAL

- KEITA Sandaly, La fiscalisation du secteur informel en guinée. Thèse soutenue à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne (Département Sorbonne Fiscalité). E-mail : [email protected]. (SECTEUR INFORMEL - DROIT FISCAL).

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DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

- OUATTARA Aboudramane, De nouvelles tendances pour l’ordre public en droit international privé ? Revue Penant n° 876, juillet-septembre 2011, p. 323. (DROIT INTERNATIONAL PRIVE - ORDRE PUBLIC - NOUVELLES TENDANCES). Ohadata D-12-74.

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DROIT MINIER

DROIT MINIER

- FRILET Marc, Investissements étrangers dans les infrastructures publiques et le secteur minier : Relever le défi dans les pays africains de droit civil : les clés de la réussite. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 7. (DROIT MINIER).

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DROIT PENAL

DROIT PENAL

- Don José MUANDA NKOLE WA YAHVE, Droit pénal des sociétés issu de l’OHADA, Fascicule n°1. (DROIT PENAL DES AFFAIRES - DROIT OHADA). Ohadata D-12-25. - Don José MUANDA NKOLE WA YHAVE, Le Rôle du Ministère public congolais dans la répression des infractions relatives aux sociétés commerciales en droit OHADA. Fascicule n°2. (DROIT PENAL DES AFFAIRES - MINISTERE PUBLIC - DROIT OHADA). Ohadata D-12-26. - GOUROUZA Zeinabou Abdou, Vers une incrimination des infractions d’affaires au Niger : le blanchiment de capitaux. Revue Sénégalaise de Droit des Affaires, édition 2011, p. 70. (DROIT DES AFFAIRES - DROIT PENAL). Ohadata D-12-55. - NDIAYE Jean-Aloïse, L’OHADA et la problématique de l’harmonisation du droit pénal des affaires : bilan et perspectives d’un modèle de politique criminelle communautaire ? Bulletin d’information de la Cour Suprême, n° , décembre 2011, p. 79. (DROIT PENAL DES AFFAIRES - OHADA - POLITIQUE CRIMINELLE COMMUNAUTAIRE). Ohadata D-12-69. - TCHANTCHOU Henri et AKOUETE AKUE Michel, L’état de droit pénal des affaires dans l’espace OHADA. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.25. Ohadata D-12-36. Voir Ohadata D-12-32. (DROIT PENAL - OHADA). - YAO Eloi K., Uniformisation et droit pénal : esquisse d’un droit pénal des affaires dans l’espace OHADA. Revue Penant n° 876, juillet-septembre 2011, p. 292. (OHADA - DROIT PENAL DES AFFAIRES - UNIFORMISATION). Ohadata D-12-73.

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DROIT DU TRAVAIL

DROIT DU TRAVAIL

- AUVERGNON Philippe, Grande pauvreté, exclusion et droit fondamentaux : un autre regard enrichi par le gouvernement des savoirs. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 1999, p. 118. (COMPTRASSEC - DROIT DU TRAVAIL - DROITS FONDAMENTAUX). - BOYE Mohamadou, La contractualisation du droit sénégalais du travail. Revue Penant n° 878, janvier-mars 2012, p. 91. (SENEGAL - DROIT DU TRAVAIL - CONTRACTUALISATION). - DEHOUMON Mathieu, La discrimination au travail en Afrique. Editions l’Harmattan. Email : [email protected]. - EMANE Augustin, Le droit du travail à la croisée des chemins : l’exemple du Gabon. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 1999, p. 154. (COMPTRASSEC - DROIT DU TRAVAIL - DROITS FONDAMENTAUX - GABON). - FOKO Athanase, La négociation collective en droit du travail : contribution à l’analyse prospective des normes applicables à la veille de l’adoption d’un nouvel acte uniforme par l’OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.657. (DROIT DU TRAVAIL - CONVENTION COLLECTIVE). - ISSA-SAYEGH Joseph, Questions impertinentes sur la création d’un droit social régional dans les Etats africains de la zone franc. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 1999, p. 170. (COMPTRASSEC - DROIT DU TRAVAIL - DROIT DE LA SECURITE SOCIALE - INTEGRATION REGIONALE). - POUGOUE Paul-Gérard et TCHAKOUA Jean-Marie, Le difficile enracinement de la négociation collective en droit du travail camerounais. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 1999, p. 198. (COMPTRASSEC - DROIT DU TRAVAIL - CONVENTION COLLECTIVE - NEGOCIATION COLLECTIVE - CAMEROUN). - SAMB Moussa, Réformes et réception des droits fondamentaux du travail au Sénégal. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 1999, p. 142. (COMPTRASSEC - DROIT DU TRAVAIL - DROITS FONDAMENTAUX). - SIDIBE Ousmane Oumarou, Réalités africaines et enjeux pour le droit du travail. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 1999, p. 130. (COMPTRASSEC - DROIT DU TRAVAIL - DROITS FONDAMENTAUX).

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DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DES TRANSPORTS

- KENGUEP Ebenezer, Droit des transports. OHADA et CEMAC. Email : [email protected]. (DROIT DES TRANSPORTS - OHADA - CEMAC).

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ENCYCLOPEDIE

ENCYCLOPEDIE

- POUGOUE Paul Gérard (sous la direction du professeur) Encyclopédie du droit OHADA. Editions Lamy. 2012. (ENCYCLOPEDIE - DROIT OHADA).

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ERSUMA

ERSUMA

- SAMB Moussa, Le nouveau décollage de l’ERSUMA. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.7. (ERSUMA - DECOLLAGE). Ohadata D-12-34. Voir Ohadata D-12-32 - TOSSAVI Patrice K., Présentation du plateau technique TIC de l’ERSUMA. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.175. (ERSUMA - PLATEAU TECHNIQUE). Ohadata D-12-44. Voir Ohadata D-12-32.

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MEDIATION

MEDIATION

- FENEON Alain, Le projet de loi sur la médiation au Burkina Faso : prémices d’un droit africain de la médiation ? Revue Penant n° 881, octobre-décembre 2012, p. 425. (MEDIATION - PROJET DE LOI - BURKINA FASO).

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ORGANISATIONS REGIONALES D’INTEGRATION JURIDIQUE

ORGANISATIONS REGIONALES D’INTEGRATION JURIDIQUE

- ABARCHI Djibril, Sécurité juridique et enjeux normatifs en Afrique de l’ouest dans le domaine du droit des affaires. Communication faite au Colloque sur le thème : La concurrence des organisations régionales africaines tenu en 2009 à l’Université de Bordeaux IV (ORGANISATION INTERNATIONALES - AFRIQUE OCCIDENTALE - CONCURRENCE - ENJEUX). Ohadata D-12-27. - MBOCK Biuma Jean Michel, PIIH Dieudonné, PYM Bolleri. CEMAC : Recueil de textes législatifs aux établissements de crédit, aux établissements de micro finance et jurisprudence annotée de la Cour de justice communautaire de la CEMAC. Edition JURIAFRICA. (CEMAC - COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE - TEXTES - JURISPRUDENCE - MICROFINANCE - ETABLISSEMENTS DE CREDIT). - FAU-NOUGARET Matthieu (Sous la direction de), La concurrence des organisations régionales en Afrique. Actes du Colloque sur La concurrence des organisations régionales en Afrique. Editions L’Harmattan, 2012. (ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES - CONCURRENCE). - MOUANGUE KOBILA James, Les rapports entre la cour de justice de la CEMAC et la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Communication faite au Colloque sur La concurrence des organisations régionales en Afrique tenu à l’Université de Bordeaux IV en 2009 (ORGANISATIONS INTERNATIONALES - AFRIQUE OCCIDENTALE - CONCURRENCE - CCJA - OHADA - COUR COMMUNE D EJUSTICE - CEMAC). Ohadata D-12-28. - SANOU Dramane, La juridictionnalisation des organisations régionales d’intégration économique en Afrique. Thèse de doctorat en droit communautaire comparé soutenue le 4 mai 2012. Email : [email protected]. (ORGANISATIONS REGIONALES D’INTEGRATION ECONOMIQUE - JURIDICTIONNALISATION). - SAWADOGO Filiga Michel, Les conflits entre normes communautaires : aspects positifs et prospectifs. Communication faite au Colloque sur la Concurrence des organisations régionales en Afrique à Bordeaux IV en 2009. (ORGANISATION INTERNATIONALES - AFRIQUE OCCIDENTALE - CONCURRENCE - ASPECTS POSITIFS - PROSPECTIVE). Ohadata D-12-29.

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PRESCRIPTION

PRESCRIPTION

- TRICOT Daniel, Prescription. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 70. (DROIT COMMERCIAL GENERAL - PRESCRIPTION). Ohadata D-12-16.

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

- ALGADI Aziber Seïd, Perfectible droit : contribution à la réforme du droit OHADA des procédures collectives. Editions universitaires européennes. 2012. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - ACTE UNIFORME - REVISION). - ALGADI Aziber Seïd, La résolution de plein droit des contrats en droit OHADA des procédures collectives. Revue congolaise de droit et des affaires n° 8, 2012. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - CONTRATS - RESOLUTION). - ALGADI Aziber Seïd, L’alerte en droit OHADA des entreprises en difficulté. Droit et patrimoine, n° 211, 2012. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - ALERTE). - ALGADI Aziber Seïd, Commissaire aux comptes et prévention des difficultés des entreprises dans l’espace Ohada. Revue Penant spécial procédures collectives, n° 870, 2010, p. 5-14. (COMMISSAIRE AU COMPTE - ENTREPRISE EN DIFFICULTE). - ALGADI Aziber Seïd, Cession judiciaire et principes contractuels. Revue Internationale de Droit Comparé, 1-2008, p. 45-60. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - CESSION JUDICIAIRE - DROIT DES CONTRATS) - ALGADI Aziber Seïd, Le pouvoir de contrôle des créanciers sur les contrats postérieurs à l’ouverture d’une procédure collective en droit OHADA : Effectivité ou facticité ? Revue Penant, n° 867. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - CONTRATS POSTERIEURS A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE - CONTROLE DES CREANCIERS). - ALGADI Aziber Seïd, L’attractivité contractuelle du droit des procédures collectives de l’espace OHADA. Option Droit & Affaires du 3 octobre 2012, p.8. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - CONTRATS). - ASSOGBAVI Komlan, Les conditions d’ouverture d’une procédure collective dans l’espace OHADA. Revue Les Mercuriales, n° 6. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - OUVERTURE - CONDITIONS). - Dictionnaire permanent. Difficultés des entreprises. Editions législatives. http://www.edtions-legislatives.fr (ENTREPRISES EN DIFFICULTE). - LABITEY Hélène, La sécurisation des systèmes de paiement UEMOA à l’épreuve du droit des procédures collectives OHADA. Revue Sénégalaise de Droit des Affaires, édition 2011, p. 5. (PAIEMENT - SYSTEMES DE PAIEMENT - UEMOA - PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF). Ohadata D-12-53.

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PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

- MESMIN Koumba, L’amélioration de l’alerte en droit de l’OHADA : instrument de contrôle de la gestion de l’entreprise. Revue Penant n° 879, p. 257. (SOCIETES COMMERCIALES - ENTREPRISE EN DIFFICULTE - ALERTE). - NANDJIP MONEYANG Sara, Réflexion sur l’égalité des créanciers dans les procédures collectives OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.455 (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - EGALITE DES CREANCIERS). - NGOM Mbissane, La situation du propriétaire dans le droit OHADA des procédures collectives d’apurement du passif. Revue Sénégalaise de Droit des Affaires, édition 2011, p. 34. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - PROPRIETE). Ohadata D-12-54. - TAMBO MOUAFO Blaise, La prévention et le traitement des difficultés des banques - Etude comparée de droit français et de droit des pays africains de la zone franc. Editions PUAM, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, juin 2012. Email : [email protected]. - TCHANTCHOU Henri, Défenses à l’exécution provisoire et sursis à exécution en droit de l’OHADA. Revue Penant n° 877, octobre-décembre 2011, p. 532. (EXECUTION PROVISOIRE - DEFENSES A EXECUTION). Ohadata D-12-79. - TCHIEKA KOTO Alexandra Betty, Le règlement préventif dans l’espace OHADA. Thèse Université Montpellier I et Université Omar Bongo de Libreville. 6 avril 2012. Email : [email protected]. - THERA Fatoma, La réforme de l’OHADA et les procédures collectives d’apurement du passif. Editions. L’Harmattan. Mai 2012. Email : [email protected]. Le site tient à signaler qu’à la date ou cet ouvrage est inscrit dans sa bibliographie, les travaux de révision de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives du passif ne sont pas achevés. (PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - REFORME). - TOE Souleymane, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit à une entreprise en difficulté en droit OHADA à partir de l’exemple du Burkina Faso. Revue Penant n° 879, p. 151. (PROCEDURES COLLECTIVES - BANQUIER DISPENSATEUR DE CREDIT - RESPONSABILITE CIVILE).

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PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES

PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES

- AKOUETE AKUE Michel, La procédure d’injonction de payer … de la simplicité à la complexité. Revue de Droit Uniforme Africain, n° 0005, 2ème trimestre 2011, p 31. (INJONCTION DE PAYER - COMPLEXITE). Ohadata D-12-19. - BROU KOUAKOU Mathurin, La procédure d’injonction de payer en droit ivoirien : l’apport du droit OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.439 (PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER). - OLORY-TOGBE Ghislain, Commentaire de C.C.J.A. 2ème Chambre l’arrêt n°028 du 08 avril 2010. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p. 137. (INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - PRATIQUE JUDICIAIRE). Ohadata J-12-105. Voir Ohadata D-12-32. - SAMB Moussa, Commentaire de CCJA, 1ère Chambre, arrêt n° 016 du 25 mars 2010. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p. 143. (INJONCTION DE PAYER. TRANSFERT DE LA GESTION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE. PROPRIETAIRE DE L’AFFAIRE. DEBITEUR INCERTAIN. DEBITEUR REEL). Ohadata J-12-106. Voir Ohadata D-12-32.

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PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)

PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)

- NENA (Nouvelles Editions Numériques Africaines), Recueil de droit de la propriété intellectuelle dans l’espace OAPI. Edition numérique 2010. Editions NENA, http://www.nena-sen.com ; [email protected] ; [email protected]. - NENA (Nouvelles Editions Numériques Africaines), Livre numérique de l’Accord de Bangui sur la propriété intellectuelle. Editions NENA, http://www.nena-sen.com ; [email protected] ; [email protected]. (PROPRIETE INTELLECTUELLE). - MANKOU-NGUILA Armand Charlebois, Propriété intellectuelle et droit communautaire européen : état des lieux. Editions Presses Académiques Francophones, 17 septembre 2012, Email : [email protected]. (PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT COMMUNAUTAIRE EUROPEEN).

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REGISTRE DU COMMERCE

REGISTRE DU COMMERCE

- CISSE Abdoullah et DIALLO Boubacar, L’informatisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et des fichiers connexes. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 62. (REGISTRE DU COMMERCE - INFORMATISATION). Ohadata D-12-14. - NGWE Marie-Andrée et JOKUNG Serge, La réforme du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans la zone OHADA. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 56. (REGISTRE DU COMMERCE - REFORME). Ohadata D-12-13.

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SOCIETES COMMERCIALES

SOCIETES COMMERCIALES

- ADJITA Shamsidine A., Fonds de commerce et société en participation en droit uniforme OHADA. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.550 (FONDS DE COMMERCE - SOCIETE EN PARTICIPATION). - ALEMAWO Komlan, La condition du nu-propriétaire de droits sociaux. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 7. (DROITS SOCIAUX - USUFRUIT - NUE PROPRIETAIRE). Ohadata D-12-51. - BADJI Patrice S.A., Ohada et bonne gouvernance d’entreprise (GOUVERNANCE - ENTREPRISE - COMMERCANT - SOCIETE). - BITTY-KOUYATE C., Droit des sociétés anonymes avec conseil d’administration. 100 questions, 100 réponses. Win. Edition juillet 2012. Email : [email protected]. (SOCIETES ANONYMES AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION). - BITTY-KOUYATE C., Société anonyme avec conseil d’administration. Repères juridiques des dirigeants. Win. Edition juillet 2012. Email : [email protected]. (SOCIETES ANONYMES AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION). - DATA. - La procédure de data room en OHADA. Revue Jurifis Info n° 11, p. 28. (DATA ROOM - SOCIETES COMMERCIALES - INFORMATIONS - COMMUNICATION). Ohadata D-12-07. - DIOUF Mountaga, Réflexions sur l’administration provisoire de société en droit sénégalais. Bulletin d’information de la Cour Suprême, n° 1-2 / décembre 2010, p. 133 (SOCIETES COMMERCIALES - ADMINISTRATEUR PROVISOIRE). Ohadata D-12-67. - Don José MUANDA NKOLE WA YAHVE, Droit pénal des sociétés issu de l’OHADA, Fascicule n°1 (DROIT PENAL DES AFFAIRES - DROIT OHADA). Ohadata D-12-25. - Don José MUANDA NKOLE WA YAHVE, Le Rôle du Ministère public congolais dans la répression des infractions relatives aux sociétés commerciales en droit OHADA. Fascicule n°2. (DROIT PENAL DES AFFAIRES - MINISTERE PUBLIC - DROIT OHADA). Ohadata D-12-26. - GONCALVES Wilfrid Eric Marcellin, L’affaiblissement du droit préférentiel de souscription des actionnaires en droit OHADA (SOCIETES COMMERCIALES - ACTIONS - SOUSCRIPTION - DROIT PREFERENTIEL). Ohadata D-12-52. - KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel, Interrogations sur l’abus de minorité dans l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Collection Horizons Juridiques Africain, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses

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SOCIETES COMMERCIALES

Universitaires d’Aix-Marseille, p. 209. (SOCIETES COMERCIALES - ABUS DE MINORITE). - KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel, Quelques ambiguïtés de l’expertise de gestion dans l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille p.147. (SOCIETES COMMERCIALES - EXPERTISE DE GESTION). - LAWSON Epiphane B., La société commerciale un pôle de développement ? Comprendre le droit commercial, outil de développement capitaliste. Préface de Joseph Djogbenou. 372 p. Editions L’Harmattan. juin 2012. Email : [email protected]. (SOCIETES COMMERCIALES - DEVELOPPEMENT). - LE BARS Benoît et MARTOR Boris, Management et financement de la société anonyme de droit OHADA. Pratique et actualités du droit Ohada. Journées d’études Juriscope Poitiers, p. 121. (SOCIETE ANONYME - MANAGEMENT - GOUVERNANCE - FINANCEMENT). Ohadata D-12-62. - MESMIN Koumba, L’amélioration de l’alerte en droit de l’OHADA : instrument de contrôle de la gestion de l’entreprise. Revue Penant n° 879, p. 257. (SOCIETES COMMERCIALES - ENTREPRISE EN DIFFICULTE - ALERTE). - MEUKE Bérenger, L’action de priorité dans l’OHADA. Revue Jurifis Info n° 11, p. 9. (SOCIETES COMMERCIALES - ACTION DE PRIORITE). Ohadata D-12-03. - MEUKE Bérenger, Le silence du Conseil d’Administration après l’augmentation par le Directeur Général d’une S.A de l’espace OHADA, de sa rémunération vaut-il approbation de la mesure prise ? Revue Jurifis Info, n° 11, p. 28. (SOCIETES COMMERCIALES - SOCIETE ANONYME - DIRECTEUR GENERAL - REMUNERATION - AUGMENTATION UNILATERALE - VALIDITE). Ohadata D-12-06. - NDENGA BADJAN Etienne, La qualité d’associé dans l’espace OHADA. Editions Universitaires Européennes, 2012. Email : [email protected]. (SOCIETES COMMERCIALES - QUALITE D’ASSOCIE - ATTRIBUTS DE L’ASSOCIE). - NEUFACK TEMGWA René, L’acte social irrégulier en droit des sociétés commerciales OHADA. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA. Collection Horizons Juridiques Africains. Volume 1. Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, faculté de droit et de science politique. Centre de droit économique, p. 179. (SOCIETES COMMERCIALES - ACTE IRREGULIER). - NEVRY Roger, La Société en nom collectif ou l’intuitu personae et la solidarité en forme de société commerciale : droit OHADA, droit français. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 7 p. 25. (SOCIETE EN NOM COLLECTIF - INTUITUS PERSONAE - SOLIDARITE). Ohadata D-12-50.

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SOCIETES COMMERCIALES

- NGOUE James, La gestion des sociétés commerciales et coopératives en droit OHADA ? Revue Penant n° 880, juillet-septembre, p. 319. (SOCIETES COMMERCIALES - SOCIETES COOPERATIVES - GESTION). - NGUIHE KANTE Pascal, Le caractère d’ordre public du droit uniforme des sociétés commerciales en Afrique. Revue trimestrielle de droit commercial et économique - 2010, p. 1. (SOCIETES COMMERCIALES - ACTE UNIFORME - DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC). Ohadata D-12-58. - NJEUFACK TEMGWA René, L’acte social irrégulier en droit des sociétés commerciales OHADA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille p.179. (SOCIETES COMMERCIALES - ACTE SOCIAL). - NJOYA NKAMGA Beauclair L’administration provisoire des sociétés dans l’espace OHADA. Préface : Pr Paul-Gérard POUGOUÉ. Edition Veritas, septembre 2012, Email [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] (SOCIETES COMMERCIALES - ADMINISTRATION PROVISOIRE). - SEKOU OUMAR CAMARA, Des responsabilités encourues par les dirigeants de la société cotée dans l’espace OHADA. (DIRIGEANTS SOCIAUX - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS - SOCIETE COTEE - SOCIETE FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE - BRVM - BVMAC- DSX - OHADA). Ohadata D-12-66. - TSAKADI Ayawa A., Réflexions sur les pouvoirs de l’associé unique. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille .107. (ASSOCIE UNIQUE - POUVOIRS). - YAV KATSHUNG Joseph, L’OHADA et les métamorphoses du Droit Congolais des Sociétés Commerciales. Edition CreateSpace, Charleston, USA, 30 août 2012. Email : [email protected] (RDC - DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - METAMORPHOSES).

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SOCIETES COOPERATIVES

SOCIETES COOPERATIVES

- GUESSENGUE Edouard, La société coopérative en République Centrafricaine. Thèse 2012. Bangui. Direction jean GATSI, Email : [email protected]. (SOCIETES COOPERATIVES - REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE). - THIAM Alioune Badara, Aspects Conceptuels et Evaluation de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Sociétés Coopératives. Revue de l’ERSUMA, n° spécial Novembre-Décembre 2011, p. 99. (SOCIETES COOPERATIVES - ACTE UNIFORME - EVALUATION). Ohadata D-12-41. Voir Ohadata D-12-32.

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SURETES

SURETES

- ATANGANA-MALONGUE Thérèse, Le cautionnement réel dans l’acte uniforme OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.323. (CAUTIONNEMENT). - BROU KOUAKOU Mathurin, Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA. (SURETES - CREDIT - ACTES UNIFORME - REVISION). Ohadata D-12-09. - BROU KOUAKOU Mathurin, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA (2ème partie). La 1ère partie a été publiée dans Juris- Ohada n° 1/2012 p. 2 et s. (SURETES - PRESENTATION ET COMMENTAIRE DE L’ACTE UNIFORME REVISE). - BROU KOUAKOU Mathurin, La protection des vendeurs de biens avec clause de réserve de propriété dans les procédures collectives : rapport du traité O.H.A.D.A. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.269. (VENTE - PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE). - CROCQ Pierre, Une controverse au sujet du rang du privilège accordé aux créances des organismes de sécurité sociale, Revue de Droit Uniforme Africain, n° 0005, 2ème trimestre 2011, p. 17. (SECURITE SOCIALE - PRIVILEGE - RANG). Ohadata D-12-22. - CROCQ Pierre, Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés. Avec la collaboration de Lionel Black YONDO, Michel BRIZOUA-BI, Olivier FILLE LAMBIE, Louis-Jérôme LAISNEY, Ariane MARCEAU-COTTE et préfacé par le Professeur Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA, Editions Lamy, septembre 2012. (SURETES - ACTE UNIFORME REVISE EN 2010). - DIARRAH Boubacar, Les innovations introduites dans l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Revue de Droit Uniforme Africain, n° 0005, 2ème trimestre 2011, p. 3. (SURETES - ACTE UNIFORME - INNOVATIONS - REVISION). Ohadata D-12-23. -FENEON Alain, Le pacte commissoire : une innovation importante du nouvel Acte uniforme sur les Sûretés. Revue Penant n° 876, octobre-décembre 2011, p. 429. (SURETES - NOUVEL ACTE UNIFORME - PACTE COMMISSOIRE). Ohadata D-12-82. - GATSI Jean, Droit des biens et des sûretés dans l’espace OHADA. Contact : [email protected] ou [email protected]. (DROIT DES BIENS - SURETES). - GUEDEGBE Samson Igor Bidossessi, Le crédit-bail mobilier en droit Ohada : contribution à l’étude de l’affectation de la propriété des biens en garantie d’une créance. Thèse, janvier 2012, Université Abomey-Calavi. (SURETES - CREDIT-BAIL - AFFECTATION DE LA PROPRIETE DES BIENS).

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SURETES

- JIOGUE Grégoire, Le droit de rétention conventionnel - Etude de droit français et de droit OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.287. (DROIT DE RETENTION). - KENFACK DOUAJNI Gaston, Les nouvelles sûretés introduites dans l’Acte uniforme sur les sûretés adopté le 15 décembre 2010. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p. 81. (DROIT DES SURETES - REFORME - NOUVELLES SURETES). Ohadata D-12-39. Voir Ohadata D-12-32. - KOFFI N’Goran Kevin, Les sûretés réelles et les droits de propriété intellectuelle dans l’espace OAPI-OHADA. Mémoire. Université de Yaoundé II. 2010/2011. (PROPRIETE INTELLECTUELLE - SURETES REELLES - OAPI - OHADA). Ohadata D-12-01. - LABITEY Dalé Hélène, Quel droit des sûretés réelles pour l’OHADA ? Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 6, p. 37. (SURETES REELLES - REVISION ACTE UNIFORME - OHADA). Ohadata D-12-48. - LIKILLIMBA Guy-Auguste, Les récents arrêts de la CCJA : L’agent des sûretés OHADA, Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.165. (SURETES - AGENT DES SURETES). Ohadata D-12-43. Voir Ohadata D-12-32. - LIKILLIMBA Guy-Auguste, L’agent des sûretés en droit OHADA. Revue Trimestrielle de Droit Commercial, juillet-septembre 2012, pp. 475-505. (SURETES - AGENT DES SURETES). - MARTOR Boris, Comparaison de deux sûretés personnelles : le cautionnement et la lettre de garantie. Pratique et actualités du droit Ohada. Journées d’études Juriscope Poitiers, p. 121. (SURETES OHADA - CAUTIONNEMENT - LETTRE DE GARANTIE - COMPARAISON). Ohadata D-12-61. - MIENDJIEM Isidore LEOPOLD, La floating charge de droit anglais et les nantissements du droit OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Vol. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.347. (NANTISSEMENTS - FLOATING CHARGE). - NANDJIP MONEYANG Sara, Commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Douala, n° 55/CE du 1er juin 2011. Revue Penant n° 880, juillet-septembre 2012, p. 392. (CAUTIONNEMENT - DEBITEUR EN LIQUIDATION DE BIENS -SORT DE LA CAUTION PERSONNELLE DONNEE PR LE GERANT). - NGOMBE Laurier YVON, Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les Etats membres de l’OHADA et de l’OAPI : un aspect de la concurrence des législations supranationales en Afrique. Collection Horizons Juridiques Africains, Vol. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 385. (SURETES MOBILIERES - PROPRIETE INTELLECTUELLE - OHADA - OAPI).

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SURETES

- SAKHO Mactar, Le nouvel Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés : Propos introductifs autour d’une refonte d’envergure du droit des sûretés. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.87. (DROIT DES SURETES - REFORME - REFONTE). Ohadata D-12-40. Voir Ohadata D-12-32. - SAMB Moussa, La révision des sûretés personnelles en droit OHADA. Revue de Droit Uniforme Africain, n° 0005, 2ème trimestre 2011, p. 8. (SURETES PERSONNELLES - ACTE UNIFORME - REVISION - INNOVATIONS). Ohadata D-12-24.

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THEMES GENERAUX

THEMES GENERAUX

- CUETO Alvarez de SOTOMAYOR J.M, ESONO ABESO TOMO Sergio, MARTINEZ GARCIA Juan Carlos, L’harmonisation du droit des affaires en Afrique sous l’impulsion de l’OHADA. 2ème édition. Editteur : Ministère de la Justice / Secrétariat Général Technique. Espagne. Ouvrage disponible au Ministère de la Justice espagnol. Service de documentation et publication : Carmen SANUDO SANCHEZ-GARNICA, [email protected] - C/San Bernardo, 62 - 28 071 Madrid. Jose M. CUETO, Email : [email protected]. (DROIT DES AFFAIRES - OHADA - MANUEL ESPAGNOL). - CUETO Alvarez de SOTOMAYOR J.M, ESONO ABESO TOMO Sergio, MARTINEZ GARCIA Juan Carlos, La Armonización del derecho mercantil en Africa impulsada por la OHADA. 2° Edición actualizada conforme a la revisión del Tratado constitutivo en Octubre de 2008). Editor : Ministerio de Justicia / Secretaria General Técnica - España. La nueva edición puede obtenerse en el Ministerio de Justicia español, - Subdirección General de Documentación y Publicaciones : Carmen SAÑUDO SANCHEZ-GARNICA, [email protected] - C/ San Bernardo, 62 - 28071 Madrid. Jose M. CUETO, Email : [email protected]. (DROIT DES AFFAIRES - OHADA - MANUEL ESPAGNOL). - DEGNI SEGUI René, Codification et uniformisation du droit en Afrique noire francophone. Revue juridique et politique, Indépendance et coopération, n° spécial janvier-juin 1986, p. 284. XVIIIè Congrès de l’IDEF. Louisianne 3-9 novembre 1985. La codification et l’évolution du droit. (CODIFICATION - UNIFORMISATION - AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE). - DESCHAMPS Isabelle, Commercial Law Reform in Africa : a Means of Socio-economic Development, But for Whom? Perspective of Women Entrepreneurs in Benin. Mémoire soutenu en vue de l’obtention du LL.M avec thèse de l’Institut de droit comparé de l’Université McGill, Montréal, Canada sous la direction du professeur Roderick A. Macdonald. - DICKERSON Claire Moore (sous la direction de), TUMNDE Martha Simo née DJIKAM, IDRIS Mohamed Baba, PENDA Jean Alain Matipé, John ADEMOLA YAKUBU, Common law perspectives on OHADA. 2ème édition 2012. Publié en association avec UNIDA par IEDP dans la collection UNIFIED BUSINESS LAWS FOR AFRICA. IEDP Farringdon House, 105-107 Farringdon House. London, EC1R 3BU. http://www.iedp.com. - DOSSA Raymond, Rôle de l’Avocat dans la cité : du juridique au judicaire. Revue de l’ERSUMA, n° spécial Novembre-Décembre 2011, p.15. (AVOCAT - ROLE). Ohadata D-12-42. Voir Ohadata D-12-32. - EGEA Vincent et BARBIER Hugo, Post-face en guise de trait d’union. Regards de deux jeunes juristes français sur le programme OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.685 (PROGRAMME OHADA - REGARDS).

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THEMES GENERAUX

- FEVILIYE Carmen, Entreprendre avec l’OHADA. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 6, p. 71. (ENTREPRISE - ENTREPRENDRE - OHADA). Ohadata D-12-49. - FEVILIYE Inès, et BEMBELLY Roland, La facilité à faire des affaires au Congo, Analyse du rapport Doing 2012 de la Banque mondiale. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 7. - GATSI Jean, La jurisprudence, source du droit OHADA, Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 9, pp. 13-36 (JURISPRUDENCE - SOURCE). - GUNPUTH R.-P., Le droit des affaires sans l’OHADA - Le regard de L’Ile Maurice. Communication faite au colloque sur l’avenir de l’OHADA dans l’Océan indien Faculté de droit de Saint Denis - La Réunion, Décembre 2008. Revue de droit de l’Océan Indien. 2008. (DROIT OHADA - OCEAN INDIEN - ILE MAURICE). Ohadata D-12-59. - KAMGA Joseph, L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les Etats parties. Revue des juristes de Sciences Po, Hiver 2012, n° 5, p. 43. (OHADA - INVESTISSEMENTS - ATTRACTIVITE). Ohadata D-12-84. - KAMGA Joseph, Réflexions « concrètes » sur les aspects judiciaires de l’attractivité économique du système juridique de l’OHADA. (OHADA - ASPECTS JUDICIAIRES - ATTRACTIVITE). Ohadata D-12-85. - MANCUSO Salvatore, La Chine en Afrique et les mouvements d’intégration juridique africains. Revue Penant n° 876, juillet-septembre 2011, p. 381. (CHINE - INTEGRATION JURIDIQUE AFRICAINE). Ohadata D-12-76. - MARTOR Boris et THOUVENOT Sébastien, L’uniformisation du droit des affaires en Afrique par l’OHADA. Pratique et actualités du droit Ohada. Journées d’études Juriscope Poitiers, p. 105. (DROIT OHADA - PRATIQUE - ACTUALITES). Ohadata D-12-63. - MUANDA NKOLE WA YAHVÉ Don José, Droit commercial à l’usage des enseignants en sciences juridiques, économiques et sciences commerciales. Email : [email protected]. - MUKA TSHIBENDE Louis-Daniel, La sécurité juridique et judiciaire issue du droit O.H.A.D.A. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille p.43. (OHADA - SECURITE JURIDIQUE - SECURITE JUDICIAIRE). Ohadata D-07-01. - MUKA TSHIBENDE Louis-Daniel, Harmonisation et simplification du droit francophone africain des affaires. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.13. (DROIT FRANCPHONE AFRICAIN - OHADA - HARMONISATION - SIMPLIFICATION). Ohadata D-07-01.

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THEMES GENERAUX

-NDAM Ibrahim, La coordination des souverainetés dans l’espace OHADA. Revue Penant n° 878, janvier-mars 2012, p. 53. (ESPACE OHADA - SOUVERAINETES - COORDINATION). - NGAGNE Faye, La sécurisation des investissements des entreprises en Afrique francophone : le droit O.H.A.D.A. Compte-rendu du colloque organisé par le Centre de Droit Economique (C.D.E.) le 20 mars 2009. Recueil d’Etudes sur l’OHADA et l’UEMOA, Collection Horizons Juridiques Africain, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille p.35. (DROIT OHADA - INVESTISSEMENTS - SECURISATION). - NJANDEU MOUTHIEU Monique-Aimée, La figure polyvalente du « squeeze out » : Réflexion à partir du droit applicable dans l’espace OHADA. Revue Penant n° 877, octobre-décembre 2011, p. 450. (APPLICATION DU DROIT DANS L’ESPACE OHADA). Ohadata D-12-80. - ONANA ETOUNDI Félix, L’OHADA en marche. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p.1 (OHADA - MARCHE - FONCTIONNEMENT). Ohadata D-12-33. Voir Ohadata D-12-32. - PAILLUSSEAU Jean, Le droit de l’OHADA, un droit très important et original. Pratique et actualités du droit Ohada. Journées d’études Juriscope Poitiers, p. 101. (OHADA - DROIT IMPORTANT - DROIT ORIGINAL). Ohadata D-12-64. - PILKINGTON Nanette et THOUVENOT Sébastien, Les innovations de l’OHADA en matière d’arbitrage. Pratique et actualités du droit Ohada, Journées d’études Juriscope Poitiers, p. 128. (ARBITRAGE - OHADA - INNOVATIONS). Ohadata D-12-60. - POUGOUE Paul-Gérard, Doctrine OHADA et théorie juridique, Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p. 9. (DOCTRINE - THEORIE JURIDIQUE). Ohadata D-12-35. Voir Ohadata D-12-32. - SOSSA Dorothé et DJOGBENOU Joseph, L’introduction à l’étude du droit. Perspectives africaines. 2012. Email [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]. - THOUVENOT Sébastien, Développements de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pratique et actualités du droit Ohada. Journées d’études Juriscope Poitiers, p. 31. (OHADA - DEVELOPPEMENTS). Ohadata D-12-65. - TCHAKOUA Jean-Marie, Une pièce importante dans l’œuvre d’harmonisation du droit des affaires : la Cour de Justice et d’Arbitrage. Commentaire de l’arrêt de la CCJA n° 3 du 31 janvier 2011. Revue Penant n° 881, octobre-décembre 2012, p. 531. (CCJA - HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES). - TSHIBAMBA BUABUA Dodit, L’intégration des États Africains au sein de l’Union Africaine : étude de son effectivité au regard de la pratique européenne d’intégration ». Editions universitaires européennes. Editeur : Alain Durand. 30 juillet 2012. (UNION

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THEMES GENERAUX

AFRICAINE - INTEGRATION JURIDIQUE DES ETATS - OHADA - DROIT COMPARE - INTEGRATION EUROPENNE). - WOLF De Patrick et Ivan VEROUGSTRAETE (directeur scientifique). Le droit OHADA : son intégration en République démocratique du Congo. Editions Bruylant. 2012. (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - ADHESION AU TRAITE OHADA - INTEGRATION DU DROIT OHADA). -YOULOU Philippe, Avant la construction africaine. Le patrimoine juridique commun de l’Afrique. Revue Penant n° 878, Janvier-mars 2012, p. 139. (CONSTRUCTION AFRICAINE - PATRIMOINE JURIDIQUE COMMUN).

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TRANSPORT DES MARCHANDISES

TRANSPORT DES MARCHANDISES

- AKAM AKAM André, L’information dans le contrat de transport de marchandises par route - Le droit commun des contrats à l’épreuve du droit OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.397. (CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES - INFORMATION).

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UEMOA

UEMOA

- ADJITA Shamsidine A., La prévention comme moyen de sécurisation des nouveaux moyens de paiement dans l’espace UEMOA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volumes 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.613. (UEMOA - MOYENS DE PAIEMENT - PREVENTION) - FOFANA-OUEDRAOGO Ramata, Droit de la concurrence UEMOA. Revue de Droit Uniforme Africain, n° 0005 2ème trimestre 2011, p. 19. (DROIT DE LA CONCURRENCE - UEMOA). Ohadata D-12-21. - KANTE Alassane, Réflexions sur le droit de la concurrence et la protection des consommateurs dans l’UEMOA : l’exemple du Sénégal. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.589. (DROIT DE LA CONCURRENCE - DROIT DE LA CONSOMMATION - UEMOA). - TSAKADI Ayawa A., De la compétence exclusive de l’union en droit de la concurrence dans l’espace UEMOA. Collection Horizons Juridiques Africains, Volume 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 555. (UEMOA - DROIT DE LA CONCURRENCE - COMPETENCE EXCLUSIVE).

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VENTE COMMERCIALE

VENTE COMMERCIALE

- ISSA-SAYEGH Joseph, La vente commerciale en droit Ohada : apports et emprunts (VENTE COMMERCIALE - APPORTS - EMPRUNTS). Ohadata D-12-08. - NGUIHE KANTE Pascal, La notion de manquement essentiel dans le droit de la vente commerciale de l’OHADA. Collection Horizons Juridiques Africains, Vol. 1, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, Centre de Droit Economique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p.237. (VENTE COMMERCIALE - MANQUEMENT ESSENTIEL). - TRICOT Daniel, La vente commerciale. Droit et patrimoine, n° 281, mars 2011, p. 75. (VENTE COMMERCIALE - REVISION). Ohadata D-12-18.

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VOIES D’EXECUTION

VOIES D’EXECUTION

BOCCOVI Arlette, Commentaire de l’Arrêt CCJA n° 015/2009 du 16 avril 2009- Commercial Bank Tchad dite CBT c/ Al Hadj Adam ADJI. Revue de l’ERSUMA, n° spécial novembre-décembre 2011, p. 129. (LA PERSONNE MORALE, TIERS SAISI - SA REPRÉSENTATION - SA DECLARATION). Ohadata J-10-21. Ohadata J-12-104. Voir Ohadata D-12-32. - ILBOUDO W. Justin, L’efficacité du titre exécutoire dans l’espace OHADA. Editions Universitaires Européennes http://www.editions-ue.com. Email : [email protected]. (VOIES D’EXECUTION - TITRE EXECUTOIRE) - MOUKAGNI-IWANGOU, La procédure de saisie immobilière. Petit guide pratique du juge. Editions L’Harmattan, Collection Etudes africaines. Email : [email protected] (SAISIE IMMOBILIERE - PROCEDURE - GUIDE).

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