Règles de l'UE en matière d'Aides d'Etat

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Situation au 15 avril 2014* aux aides d’État Règles applicables Droit de la concurrence des Communautés européennes Concurrence

Transcript of Règles de l'UE en matière d'Aides d'Etat

  • Situation au 15 avril 2014*

    aux aidesdtat

    Rgles applicables

    Droit de la concurrence des Communauts europennes

    Concurrence

  • Droit de la concurrence des Communauts europennes

    Rgles applicables aux aides d'tat Situation au 15 avril 2014* * Veuillez noter quil peut tre ncessaire, aux fins de lexamen d'aides illgales, dappliquer danciens encadrements ou lignes directrices, la Commission se fondant sur les rgles de compatibilit en vigueur au moment de l'octroi des aides. La prsente compilation contient la lgislation applicable l'industrie manufacturire et aux services; elle ne comprend pas les dispositions spcifiques applicables l'agriculture1 et la pche2.

    La version en ligne de ce manuel est disponible sur le site web de la DG Concurrence http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/index_fr.html Luxembourg, LOffice des publications de lUnion europenne, 2014 ISSN 1831-9815 ISBN 978-92-79-35610-0 doi 10.2763/61517 Union europenne, 2014. Reproduction autorise, moyennant mention de la source.

    1 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/index_fr.htm 2 http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_fr.htm

    http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_fr.htmhttp://ec.europa.eu/fisheries/legislation_fr.htmhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/index_fr.htmlhttp://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/index_fr.htmhttp://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_fr.htm

  • Commission Europenne

    Droit de la concurrence des Communauts europennes

    Rgles applicables aux aides d'tat

    Situation au 15 avril 2014*

  • Table des matires Date de la

    dernire mis jour

    A. DISPOSITIONS DES TRAITES EN MATIERE D'AIDES D'ETAT 1.12.2009

    Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numrotation des articles suite l'entre en vigueur du Trait de Lisbonne le 1er dcembre 2009

    Dispositions fondamentales du Trait sur le fonctionnement de l'Union Europenne (TFUE) prcdemment appel "Trait instituant la Communaut europenne" (TCE)

    Article 107

    Article 108

    Article 109

    Autres dispositions pertinentes

    Article 3 du Trait sur l'Union europenne (TUE)

    Article 3 du TFUE

    Article 4 du TFUE

    Article 5 du TFUE

    Article 6 du TFUE

    Article 14 du TFUE

    Article 42 du TFUE

    Article 50 (1) et 50 (2) (h) du TFUE

    Article 93 du TFUE

    Article 106 du TFUE

    Article 119 du TFUE

    Article 346 du TFUE

    Annexes

    Protocole (N26) sur les services d'intrt gnral

    Protocole (N27) sur le March intrieur et la Concurrence

    iii

    http://ec.europa.eu/competition/information/treaty.htmlhttp://ec.europa.eu/competition/information/treaty.htmlhttp://ec.europa.eu/competition/information/treaty.htmlhttp://ec.europa.eu/competition/information/treaty.htmlhttp://ec.europa.eu/competition/information/treaty.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E002:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E003:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E004:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E003:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E004:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E016:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E036:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E036:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E036:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E036:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E036:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E036:EN:NOT

  • B. RGLES GNRALES DE PROCDURE

    B.1 Rglement de procdure

    B.1.1 Rglement (CE) n 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalits d'application de l'article 93 du trait CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1

    1.11.2008

    B.1.1.1 Modification de l'article 1(b)(i), du rglement (CE) n 659/1999 du Conseil par l'acte d'adhsion de la Rpublique tchque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovnie et de la Slovaquie, JO L 236 du 23.9.2003, p. 345

    1.11.2008

    B.1.1.2 Modification de l'article 1(b)(i), du rglement (CE) n 659/1999 du Conseil par le rglement (CE) n 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 en raison de l'adhsion de la Bulgarie et de la Roumanie, JO L 363 du 20.12.2006, p. 27

    1.11.2008

    B.1.1.3 Rglement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le rglement (CE) no 659/1999 portant modalits dapplication de larticle 93 du trait CE, JO L 204 du 31.07.2013, p. 15

    3.09.2013

    B.2 Rglement d'application

    B.2.1 Rglement (CE) n 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en uvre du rglement (CE) n 659/1999 du Conseil portant modalits d'application de l'article 93 du trait CE, JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

    * Il convient de noter qu' des fins pratiques, les parties suivantes ne sont pas incluses: annexe I, partie III.12.A - III.12.T Fiches d'information complmentaires pour le secteur agricole, annexe I, partie III.13 A - III. 13 D - Fiches d'information complmentaires pour le secteur des transports, Partie III. 14- Formulaire de prsentation des rapports annuels pour le secteur de la pche et annexe IIIB Formulaire de prsentation des rapports annuels pour le secteur agricole. Les modalits dtailles de transmission des formulaires de notification lectroniques sont exposes dans le document intitul Modalits de transmission lectronique des notifications d'aide d'tat, notamment les adresses, ainsi que toutes les dispositions ncessaires pour assurer la protection des donnes confidentielles, JO C 237 du 27.9.2005. * Il y a lieu de noter galement que la prsente compilation contient la version consolide du rglement d'application communique par l'OPOCE (Office des publications officielles des Communauts europennes). Ce document constitue un outil de documentation et nengage nullement la responsabilit des institutions. Il ne porte pas atteinte au texte officiel publi au Journal officiel. Le texte faisant foi du rglement, de mme que les modifications et rectificatifs apports celui-ci, peuvent tre consults sur le site internet de la DG Concurrence l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

    10.7.2009

    B.2.1.1 Rglement (CE) n 372/2014 de la Commission du 9 avril 2014 modifiant l'annexe I, partie III.2, partie III.3 et partie III.7 du rglement (CE) n o 794/2004 concernant la mise en uvre du rglement (CE) n o 659/1999 du Conseil portant modalits d'application de l'article 93 du trait CE, JO L 109 du 12.04.2014, p. 14.

    9.04.2014

    B.2.2 Fiche dinformation gnrale (annexe I, partie I, du rglement d'application, tel que modifi le 30.1.2008)

    1.11.2008

    B.2.3 Fiches d'information complmentaires par type d'aide (annexe I, partie III, du rglement d'application du 21.4.2004). Ces fiches figurent dans la section correspondante des chapitres E et F.

    1.11.2008

    iv

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:236:0344:0346:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1791:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0794:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0794:20080414:FR:PDFhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:109:FULL&from=EN

  • B.2.4 Formulaire de notification simplifie (annexe II du rglement dapplication, tel que modifi le 30.1.2008)

    1.11.2008

    B.2.5 Formulaire type de prsentation des rapports sur les aides dtat existantes (formulaire couvrant tous les secteurs lexception du secteur agricole) (annexe IIIA du rglement dapplication du 21.4.2004)

    1.11.2008

    B.2.6 Informations transmettre dans le rapport annuel communiquer la Commission (annexe IIIC du rglement dapplication du 21.4.2004)

    1.11.2008

    B.3 Procdure simplifie

    B.3.1 Communication de la Commission relative une procdure simplifie de traitement de certains types d'aides d'tat, JO C 136 of 16.06.2009, p. 3

    10.7.2009

    B.4 Code de bonnes pratiques

    B.4.1 Communication de la Commission - Code de bonnes pratiques pour la conduite des procdures de contrle des aides d'tat, JO C 136 of 16.06.2009, p. 13

    10.7.2009

    B.5 Communication sur la rcupration des aides

    B.5.1 Communication de la Commission intitule Vers une mise en uvre effective des dcisions de la Commission enjoignant aux tats membres de rcuprer les aides d'tat illgales et incompatibles avec le march commun, JO C 272 du 15.11.2007, p. 4

    1.11.2008

    B.6 Dispositions relatives aux aides d'tat illgales

    B.6.1 Communication de la Commission sur la dtermination des rgles applicables l'apprciation des aides d'tat illgales [notifie sous le numro C(2002) 458], JO C 119 du 22.5.2002, p. 22

    1.11.2008

    B.7 Coopration entre les juridictions nationales et la Commission

    B.7.1 Communication de la Commission relative lapplication des rgles en matire d'aides dtat par les juridictions nationales, JO C 85 du 09.04.2009, p. 1

    10.7.2009

    B.8 Secret professionnel

    B.8.1 Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er dcembre 2003 sur le secret professionnel dans les dcisions en matire d'aides d'tat, JO C 297 du 9.12.2003, p. 6

    1.11.2008

    B.9 Caractre obsolte de certains textes

    B.9.1 Communication de la Commission concernant le caractre obsolte de certains textes relatifs la politique en matire d'aides d'tat, JO C 115 du 30.4.2004, p. 1

    1.11.2008

    C. RGLEMENT D'HABILITATION ET RGLEMENT GNRAL D'EXEMPTION PAR CATGORIE

    C.1 Rglement d'habilitation

    C.1.1 Rglement (CE) N 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 ( prsent articles 87 et 88, respectivement) du trait instituant la Communaut europenne certaines catgories d'aides d'tat horizontales, JO L 142 du 14.5.1998, p. 1

    1.11.2008

    C.1.2 Rglement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le rglement (CE) no 994/98 sur lapplication des articles 92 et 93 du trait instituant la Communaut europenne certaines catgories daides dtat horizontales, JO L 204 du 31.07.2013, p. 11

    31.7.2013

    v

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0003:0012:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013:0020:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007XC1115(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002XC0522(04):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002XC0522(04):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0409(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003XC1209(02):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0430(04):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R0994:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:FR:PDF

  • C.2 Aides de minimis

    C.2.1 Rglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dcembre 2013 relatif lapplication des articles 107 et 108 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne aux aides de minimis, JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.

    15.1.2014

    C.3 Rglement gnral d'exemption par catgorie

    C.3.1 Rglement (CE) n 800/2008 de la Commission du 6 aot 2008 dclarant certaines catgories d'aide compatibles avec le march commun en application des articles 87 et 88 du trait (Rglement gnral d'exemption par catgorie), JO L 214 du 9.8.2008, p. 3-47

    1.11.2008

    C.4 Dfinition des PME

    C.4.1 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la dfinition des micro, petites et moyennes entreprises [notifie sous le numro C(2003) 1422], JO L 124 du 20.5.2003, p. 36

    1.11.2008

    C.4.2 Communication de la Commission intitule Exemple de dclaration portant sur des renseignements relatifs la qualit de PME d'une entreprise, JO C 118 du 20.5.2003, p. 5

    1.11.2008

    C.4.2.1 Rectificatif la note explicative relative aux types d'entreprises pris en considration pour le calcul de l'effectif et de montants financiers, JO C 156 du 4.7.2003, p. 14

    1.11.2008

    D. REGLES TEMPORAIRES ETABLIES EN REPONSE A LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE D.1 Secteur financier

    D.1.1 Communication de la Commission Recapitalisation des tablissements financiers dans le contexte de la crise financire actuelle: limitation de l'aide au minimum ncessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence. JO C 10, 15.1.2009, p. 210

    10.7.2009

    D.1.2 Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dprcis dans le secteur bancaire de la Communaut, JO C 72, 26.3.2009, p. 1-22

    10.7.2009

    D.1.3 Communication de la commission sur le retour la viabilit et l'apprciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformment aux rgles relatives aux aides d'tat, JO C 195, 19.8.2009, p. 9

    27.8.2009

    D.1.4 Communication de la Commission concernant l'application, partir du 1 er janvier 2011, des rgles en matire d'aides d'tat aux aides accordes aux banques dans le contexte de la crise financire, JO C 329, 7.12.2010, p. 7

    1.3.2011

    D.1.5 Communication de la Commission concernant l'application, partir du 1 er janvier 2012 , des rgles en matire d'aides d'tat aux aides accordes aux banques dans le contexte de la crise financire (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE), JO C 356, 6.12.2011, p. 7-10

    31.7.2013

    D.1.6 Communication de la Commission concernant l'application, partir du 1er aot 2013, des rgles en matire daides dtat aux aides accordes aux banques dans le contexte de la crise financire (Communication concernant le secteur bancaire) (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE), JO C 216, 30.07.2013, p. 1

    31.7.2013

    vi

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003XC0520(02):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:156:0014:0014:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:156:0014:0014:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0115(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0115(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0326(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:195:0009:0020:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:329:0007:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:356:0007:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:356:0007:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:216:0001:0015:FR:PDF

  • E. RGLES HORIZONTALES

    E.1 Aides aux PME

    E.1.1 Fiche dinformation complmentaire sur les aides aux PME (annexe I, partie III.1, du rglement d'application du 21.4.2004)

    * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    1.11.2008

    E.2 Aides la formation

    E.2.1 Communication de la Commission critres pour l'analyse de la compatibilit des aides d'tat la formation dans les cas soumis une notification individuelle JO C 188, 11.8.2009, p. 1

    27.8.2009

    E.2.2. Fiche dinformation complmentaire sur les aides la formation (annexe I, partie III.2, du rglement d'application du 21.4.2004)

    * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    21.01.2010

    E.3 Aides l'emploi

    E. 3.1 Communication de la Commission Critres pour lanalyse de la compatibilit des aides dtat en faveur de l'emploi de travailleurs dfavoriss et handicaps dans les cas soumis notification individuelle JO C188, 11.8.2009, p. 6

    27.8.2009

    E.3.2 Fiche dinformation complmentaire sur les aides lemploi (annexe I, partie III.3, du rglement d'application du 21.4.2004)

    * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    21.01.2010

    E.4 Aides finalit rgionale

    E.4.1 Lignes directrices concernant les aides d'tat finalit rgionale pour la priode 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006, p. 13

    * Veuillez noter que, conformment au point 101 des lignes directrices concernant les aides d'tat finalit rgionale pour la priode 2007-2013, toutes les cartes des aides rgionales approuves des tats membres (prenant effet le 1er janvier 2007) ont t publies au Journal officiel de lUnion europenne et sont rputes faire partie intgrante desdites lignes directrices. Pour des raisons pratiques, les cartes des aides rgionales ne sont pas reproduites ici. Veuillez vous reporter au site internet de la DG Concurrence, dont ladresse est la suivante:: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html La validit des lignes directrices 2007-13 concernant les aides d'tat finalit rgionale a t prolonge jusqu'au 30 Juin 2014.

    1.11.2008

    E.4.2 Communication de la Commission relative aux critres d'apprciation approfondie des aides rgionales en faveur de grands projets d'investissement, JO C 223, 16.09.2009, p.3.

    22.9.2009

    E.4.3 Communication de la Commission sur la rvision du statut d'aide d'tat et du plafond de l'aide pour les rgions effet statistique dans les cartes nationales des aides finalit rgionale suivantes pour la priode comprise entre le 1.1.2011 et le 31.12.2013, JO C 222, 17.08.2010, p.2

    1.3.2011

    E.4.4 Fiche dinformation complmentaire sur les aides finalit rgionale (annexe I, partie III.4, du rglement d'application, tel que modifi le 24.10.2006)

    1.11.2008

    vii

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:188:0001:0005:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:188:0006:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC0304(02):FR:NOThttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:223:0003:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:223:0003:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:222:0002:0003:FR:PDF

  • E.4.5 Fiche dinformation complmentaire sur les aides rgionales (annexe I, partie III.5, du rglement d'application, tel que modifi le 24.10.2006) * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    * Veuillez noter que, conformment au considrant 66 du rglement gnral dexemption par catgorie, les rgimes d'aides exempts en vertu du rglement (CE) n 1628/2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du trait aux aides nationales l'investissement finalit rgionale (JO L 302 du 1.11.2006) peuvent continuer tre mis en uvre aux conditions prvues par ledit rglement jusquau 31.12.2013.

    1.11.2008

    E.4.6 Lignes directrices concernant les aides d'tat finalit rgionale pour la priode 2014-2020, JO C 209, 23.07.2013, p. 1

    Elles seront applicables aux aides octroyes aprs le 30 Juin 2014.

    23.07.2013

    E.5 Aides la recherche, au dveloppement et l'innovation

    E.5.1 Encadrement communautaire des aides dtat la recherche, au dveloppement et linnovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

    1.11.2008

    E.5.2 Fiche d'information complmentaire pour les aides la recherche, au dveloppement: et linnovation: rgimes daides (annexe I, partie III.6.A, du rglement dapplication, tel que modifi le 30.1.2008)

    1.11.2008

    E.5.3 Fiche d'information complmentaire pour les aides la recherche au dveloppement: et linnovation: aides individuelles (annexe I, partie III.6.B, du rglement dapplication, tel que modifi le 30.1.2008)

    * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    1.11.2008

    E.5.4 Communication de la Commission concernant la prorogation de lapplication de lencadrement communautaire des aides dtat la recherche, au dveloppement et linnovation, JO C 360 du 10.12.2013, p. 1

    15.1.2014

    E.6 Aides l'environnement

    E.6.1 Encadrement communautaire des aides d'tat pour la protection de l'environnement, JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

    1.11.2008

    E.6.2 Fiche dinformation complmentaire sur les aides en faveur de la protection de lenvironnement (annexe I, partie III.10, du rglement d'application, tel que modifi le 30.10.2008)

    * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    10.7.2009

    E.6.3 Communication de la Commission Lignes directrices concernant certaines aides dtat dans le contexte du systme dchange de quotas dmission de gaz effet de serre aprs 2012, JO C 158 du 05.06.2012, p. 4.

    05.06.2012

    E.6.3.1 Rectificatif la communication de la Commission Lignes directrices concernant certaines aides dtat dans le contexte du systme dchange de quotas dmission de gaz effet de serre aprs 2012, JO C 82 du 21.03.2013, p. 9.

    21.03.2013

    viii

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:302:0029:0040:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:360:0001:0001:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0401(03):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:158:0004:0022:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:082:0009:0009:FR:PDF

  • E.7 Aides au capital-investissement

    E.7.1 Lignes directrices concernant les aides d'tat visant promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises, JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

    1.11.2008

    E.7.1.1 Communication de la Commission modifiant les lignes directrices communautaires concernant les aides dtat visant promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises, JO C 329, 7.12.2010, p. 4

    1.3.2011

    E.7.1.2 Communication de la Commission Lignes directrices relatives aux aides dtat visant promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, OJ C 19, 22.01.2014, p. 4 Les Lignes directrices relatives aux aides dtat visant promouvoir les investissements en faveur du financement des risques adoptes le 15.1.2014 prolongent d'abord, jusqu'au 30.6.2014, les Lignes directrices relatives aux aides dtat visant promouvoir les investissements en faveur du financement des risques de 2006 et les remplaceront, partir du 1.7.2014.

    1.2.2014

    E.7.2 Fiche dinformation complmentaire sur les aides au capital-investissement (annexe I, partie III.11, du rglement d'application, tel que modifi le 30.1.2008).

    * Voir galement: Dispositions relatives au rglement gnral d'exemption par catgorie (voir le chapitre C)

    1.11.2008

    E.8 Aides au sauvetage et la restructuration

    E.8.1 Communication de la Commission intitule Lignes directrices communautaires concernant les aides d'tat au sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficult, JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    * Voir galement: Communication de la Commission intitule Aides au sauvetage et la restructuration et aides la fermeture dans l'industrie sidrurgique [notifie sous le numro C(2002) 315], JO C 70 du 19.3.2002, p. 21 (voir le chapitre F)

    1.11.2008

    E.8.2 Communication de la Commission relative la prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d'tat au sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficult, JO C 156, 09.07.2009, p. 3

    9.7.2009

    E. 8.2.1 Rectificatif la communication de la Commission relative la prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d'tat au sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficult , JO C 174, 28.07.2009, p.17

    27.8.2009

    E.8.3 Communication de la Commission concernant la prorogation de l'application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'tat au sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficult du 1er octobre 2004, JO C 296, 02.10.2012, p. 3

    2.10.2012

    E.8.4 Fiche d'information complmentaire sur les aides au sauvetage d'entreprises en difficult: aides individuelles (annexe I, partie III.7.B, du rglement dapplication du 21.4.2004)

    1.11.2008

    E.8.5 Fiche d'information complmentaire sur les aides la restructuration d'entreprises en difficult: rgimes daides (annexe I, partie III.8.A, du rglement dapplication du 21.4.2004)

    1.11.2008

    E.8.6 Fiche d'information complmentaire sur les aides la restructuration d'entreprises en difficult: aides individuelles (annexe I, partie III.8.B, du rglement dapplication du 21.4.2004)

    1.11.2008

    ix

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC0818(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC0818(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:329:0004:0005:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:329:0004:0005:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:019:0004:0034:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:070:0021:0022:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:156:0003:0003:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:174:0017:0017:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296:0003:0003:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296:0003:0003:FR:PDF

  • F. RGLES SECTORIELLES

    F.1 Production audiovisuelle

    F.1.1 Communication de la Commission sur les aides d'tat en faveur des uvres cinmatographiques et autres uvres audiovisuelles (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE), JO C 332 du 15.11.2013, p. 1

    15.11.2013

    F.1.2 Fiche dinformation complmentaire sur les rgimes daides en faveur des uvres cinmatographiques et audiovisuelles (annexe I, partie III.9, du rglement d'application du 21.4.2004).

    1.11.2008

    F.2 Radio et tldiffusion

    F.2.1 Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des rgles relatives aux aides d'tat, JO C 257 du 15.10.2009, p. 1.

    27.10.2009

    F. 3 lectricit (cots chous)

    F.3.1 Communication de la Commission relative la mthodologie d'analyse des aides d'tat lies des cots chous, adopte par la Commission le 26.7.2001

    1.11.2008

    F.4 Services postaux

    F.4.1 Communication de la Commission sur l'application des rgles de concurrence au secteur postal et sur l'valuation de certaines mesures d'tat relatives aux services postaux, JO C 39 du 6.2.1998, p. 2

    1.11.2008

    F.5 Construction navale

    F.5.1 Encadrement des aides la construction navale, JO C 364 du 14.12.2011, p. 9 9.01.2012

    F.6 Industrie sidrurgique

    F.6.1 Communication de la Commission intitule Aides au sauvetage et la restructuration et aides la fermeture dans l'industrie sidrurgique, JO C 70 du 19.3.2002, p. 21

    1.11.2008

    F.6.2 Communication de la Commission intitule Encadrement multisectoriel des aides finalit rgionale en faveur de grands projets d'investissement, JO C 70 du 19.3.2002, p. 8

    1.11.2008

    F.6.3 Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence rsultant de l'expiration du trait CECA (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE), JO C 152 du 26.6.2002, p. 5

    1.11.2008

    F.7 Rseaux de communication haut dbit

    F.7.1 Communication de la Commission: Lignes directrices communautaires pour l'application des rgles relatives aux aides d'tat dans le cadre du dploiement rapide des rseaux de communication haut dbit, JO C 25, 26.01.2013, p.7

    30.9.2009

    F.8 Transports

    F.8.1 Rglement (CE) no 1370/2007 du Parlement europen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rglements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315, 03.12.2007, p.1

    1.3.2011

    F.8.1.1 Communication de la Commission sur des lignes directrices interprtatives 15.4.2014

    x

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:FR:PDFhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_fr.pdfhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_fr.pdfhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0206(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC1214(03):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002XC0319(04):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002XC0319(04):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002XC0319(03):FR:HTMLhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002XC0626(02):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:FR:PDF

  • concernant le rglement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, JO C 92 du 29.03.2014, p. 1

    F.8.2 Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires sur les aides d'tat aux entreprises ferroviaires, JO C184 du 22.07.2008, p. 13

    1.3.2011

    F.8.3 Communication C(2004) 43 de la Commission Orientations communautaires sur les aides d'tat au transport maritime, JO C 013, 14.01.2004, p.3

    1.3.2011

    F.8.4 Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'tat compltant le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer, JO C 317, 12.12.2008, p. 10

    1.3.2011

    F.8.5 Communication de la Commission tablissant des orientations en matire daide dtat aux socits gestionnaires de navires, JO C 132, 11.6.2009, p. 6

    1.3.2011

    F.8.6 Communication de la Commission - Lignes directrices sur les aides dtat aux aroports et aux compagnies ariennes, JO C 99, 04.04.2014, p. 3

    15.4.2014

    F. 9 Charbon

    F.9.1 Rglement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides dtat lindustrie houillre, JO L 205, 2.8.2002, p. 1

    1.3.2011

    G. INSTRUMENTS DAIDE SPCIFIQUES

    G.1 Garanties d'tat

    G.1.1 Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du trait CE aux aides d'tat sous forme de garanties, JO C 155 du 20.6.2008, p. 10

    1.11.2008

    G.1.1.1 Rectificatif la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du trait CE aux aides d'tat sous forme de garanties, JO C 244 du 25.9.2008, p. 32

    1.11.2008

    G.2 Ventes de terrains par les pouvoirs publics

    G.2.1 Communication de la Commission concernant les lments d'aide d'tat contenus dans des ventes de terrains et de btiments par les pouvoirs publics, JO C 209 du 10.7.1997, p. 3

    1.11.2008

    G.3 Assurance crdit l'exportation

    G.3.1 Communication de la Commission aux tats membres concernant l'application des articles 107 et 108 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne l'assurance-crdit l'exportation court terme (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE), JO C 392 du 19.12.2012, p. 1

    8.01.2013

    G.3.1.1 Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux tats membres concernant l'application des articles 107 et 108 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne l'assurance-crdit l'exportation court terme, JO C 372 du 19.12.2013, p. 1.

    15.1.2014

    xi

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.092.01.0001.01.FRAhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:184:0013:0031:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:013:0003:0012:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:317:0010:0012:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132:0006:0009:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0404(01)&from=FRhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:205:0001:0008:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:244:0032:0032:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:244:0032:0032:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0710(01)%20:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0710(01)%20:FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:392:0001:0007:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:392:0001:0007:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:372:0001:0002:FR:PDF

  • G.4 Aides fiscales - Fiscalit directe des entreprises

    G.4.1 Communication de la Commission sur l'application des rgles relatives aux aides d'tat aux mesures relevant de la fiscalit directe des entreprises, JO C 384 du 10.12.1998, p. 3

    1.11.2008

    H. TAUX DE RFRENCE/DACTUALISATION et TAUX DINTRT APPLICABLE LA RCUPRATION DAIDES ILLGALES

    H.1.1 Nouvelle communication de la Commission relative la rvision de la mthode de calcul des taux de rfrence et d'actualisation, JO C 14 du 19.1.2008, p. 6

    * Voir galement: Rglement (CE) n 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en uvre du rglement (CE) n 659/1999 du Conseil portant modalits d'application de l'article 93 du trait CE: chapitre V Taux dintrt applicable la rcupration daides illgales (voir chapitre B, version consolide) ) Tableaux publis sur le site internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html: Aides dtat Taux de rfrence et d'actualisation (en %) depuis le 1.8.1997

    1.11.2008

    I. TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIRES ENTRE LES TATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES I.1. The Commission's position: Application of Articles 92 and 93 (now 87 and 88) of the EEC Treaty to public authorities' holdings, Bulletin CE 9-1984. (Ce document nest disponible quen anglais.)

    1.11.2008

    I.2 Communication de la Commission aux tats membres sur lapplication des articles 92 et 93 ( prsent 87 et 88) du trait et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE aux entreprises publiques du secteur manufacturier, JO C 307 du 13.11.1993, p. 3

    1.11.2008

    I.3 Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative la transparence des relations financires entre les tats membres et les entreprises publiques ainsi qu la transparence financire dans certaines entreprises, JO L 318 du 17.11.2006, p. 17 (version codifie)

    1.11.2008

    xii

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:384:0003:0009:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:384:0003:0009:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y1210(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y1210(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0119(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0794:20080414:FR:PDFhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.htmlhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/ec91984_en.htmlhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/ec91984_en.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993Y1113(01):FR:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0017:0025:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0017:0025:FR:PDF

  • xiii

    J. SERVICES D'INTRT CONOMIQUE GNRAL (SIEG) J.1 Communication de la Commission relative l'application des rgles de l'Union europenne en matire d'aides d'tat aux compensations octroyes pour la prestation de services d'intrt conomique gnral , JO C 8 du 31.01.2012, p. 4

    31.01.2012

    J.2 Dcision de la Commission du 20 dcembre 2011 relative lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne aux aides dtat sous forme de compensations de service public octroyes certaines entreprises charges de la gestion de services dintrt conomique gnral [notifie sous le numro C(2011) 9380], JO L 7, 31.01.2012, p. 3

    31.01.2012

    J.3 Communication de la Commission Encadrement de l'Union europenne applicable aux aides d'tat sous forme de compensations de service public (2011), JO C 8 du 31.01.2012, p. 15

    * Voir galement: Dispositions relatives la transparence des relations financires entre les tats membres et les entreprises publiques (voir le chapitre I)

    31.01.2012

    J.4 Rglement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif lapplication des articles 107 et 108 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne aux aides de minimis accordes des entreprises fournissant des services dintrt conomique gnral, OJ L 114, 26.04.2012, p. 8-13

    01.05.2012

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0004:0014:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0015:0022:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0015:0022:FR:PDFhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/transparency.htmlhttp://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/transparency.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:FR:PDF

  • A. DISPOSITIONS DES TRAITS EN MATIRE D'AIDES D'ETAT

  • A. DISPOSITIONS DES TRAITS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT

    Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numrotation des articles suite l'entre en vigueur du Trait de Lisbonne le 1er dcembre 2009: http://ec.europa.eu/competition/information/treaty.html

    Dispositions fondamentales du Trait sur le fonctionnement de l'Union europenne (TFUE)

    Article 107 (ex-article 87 TCE)

    1. Sauf drogations prvues par les traits, sont incompatibles avec le march intrieur, dans la mesure o elles affectent les changes entre tats membres, les aides accordes par les tats ou au moyen de ressources d'tat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le march intrieur: a) les aides caractre social octroyes aux consommateurs individuels, condition

    qu'elles soient accordes sans discrimination lie l'origine des produits, b) les aides destines remdier aux dommages causs par les calamits naturelles ou par

    d'autres vnements extraordinaires, c) les aides octroyes l'conomie de certaines rgions de la rpublique fdrale

    d'Allemagne affectes par la division de l'Allemagne, dans la mesure o elles sont ncessaires pour compenser les dsavantages conomiques causs par cette division. Cinq ans aprs l'entre en vigueur du trait de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une dcision abrogeant le prsent point.

    3. Peuvent tre considres comme compatibles avec le march intrieur: a) les aides destines favoriser le dveloppement conomique de rgions dans lesquelles

    le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles svit un grave sous-emploi, ainsi que celui des rgions vises l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, conomique et sociale,

    b) les aides destines promouvoir la ralisation d'un projet important d'intrt europen

    commun ou remdier une perturbation grave de l'conomie d'un tat membre, c) les aides destines faciliter le dveloppement de certaines activits ou de certaines

    rgions conomiques, quand elles n'altrent pas les conditions des changes dans une mesure contraire l'intrt commun,

    A.

  • d) les aides destines promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles

    n'altrent pas les conditions des changes et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire l'intrt commun,

    e) les autres catgories d'aides dtermines par dcision du Conseil sur proposition de la

    Commission.

    Article 108 (ex-article 88 TCE)

    1. La Commission procde avec les tats membres l'examen permanent des rgimes d'aides existant dans ces tats. Elle propose ceux-ci les mesures utiles exiges par le dveloppement progressif ou le fonctionnement du march intrieur. 2. Si, aprs avoir mis les intresss en demeure de prsenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accorde par un tat ou au moyen de ressources d'tat n'est pas compatible avec le march intrieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est applique de faon abusive, elle dcide que l'tat intress doit la supprimer ou la modifier dans le dlai qu'elle dtermine. Si l'tat en cause ne se conforme pas cette dcision dans le dlai imparti, la Commission ou tout autre tat intress peut saisir directement la Cour de justice de l'Union europenne, par drogation aux articles 258 et 259. Sur demande d'un tat membre, le Conseil, statuant l'unanimit, peut dcider qu'une aide, institue ou instituer par cet tat, doit tre considre comme compatible avec le march intrieur, en drogation des dispositions de l'article 107 ou des rglements prvus l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle dcision. Si, l'gard de cette aide, la Commission a ouvert la procdure prvue au prsent paragraphe, premier alina, la demande de l'tat intress adresse au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procdure jusqu' la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un dlai de trois mois compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informe, en temps utile pour prsenter ses observations, des projets tendant instituer ou modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le march intrieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans dlai la procdure prvue au paragraphe prcdent. L'tat membre intress ne peut mettre excution les mesures projetes, avant que cette procdure ait abouti une dcision finale. 4. La Commission peut adopter des rglements concernant les catgories d'aides d'tat que le Conseil a dtermines, conformment l'article 109, comme pouvant tre dispenses de la procdure prvue au paragraphe 3 du prsent article.

    A.

  • Article 109

    (ex-article 89 TCE) Le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement europen, peut prendre tous rglements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 108, paragraphe 3, et les catgories d'aides qui sont dispenses de cette procdure.

    Autres dispositions pertinentes

    Article 3 (ex-article 2 TUE)

    1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-tre de ses peuples. 2. L'Union offre ses citoyens un espace de libert, de scurit et de justice sans frontires intrieures, au sein duquel est assure la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropries en matire de contrle des frontires extrieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prvention de la criminalit et de lutte contre ce phnomne. 3. L'Union tablit un march intrieur. Elle uvre pour le dveloppement durable de l'Europe fond sur une croissance conomique quilibre et sur la stabilit des prix, une conomie sociale de march hautement comptitive, qui tend au plein emploi et au progrs social, et un niveau lev de protection et d'amlioration de la qualit de l'environnement. Elle promeut le progrs scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'galit entre les femmes et les hommes, la solidarit entre les gnrations et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohsion conomique, sociale et territoriale, et la solidarit entre les tats membres. Elle respecte la richesse de sa diversit culturelle et linguistique, et veille la sauvegarde et au dveloppement du patrimoine culturel europen. 4. L'Union tablit une union conomique et montaire dont la monnaie est l'euro. 5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intrts et contribue la protection de ses citoyens. Elle contribue la paix, la scurit, au dveloppement durable de la plante, la solidarit et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et quitable, l'limination de la pauvret et la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au dveloppement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropris, en fonction des comptences qui lui sont attribues dans les traits.

    A.

  • Article 3 TFUE 1. L'Union dispose d'une comptence exclusive dans les domaines suivants: a) l'union douanire; b) l'tablissement des rgles de concurrence ncessaires au fonctionnement du march

    intrieur; c) la politique montaire pour les tats membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique

    commune de la pche; e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose galement d'une comptence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prvue dans un acte lgislatif de l'Union, ou est ncessaire pour lui permettre d'exercer sa comptence interne, ou dans la mesure o elle est susceptible d'affecter des rgles communes ou d'en altrer la porte.

    Article 4 TFUE 1. L'Union dispose d'une comptence partage avec les tats membres lorsque les traits lui attribuent une comptence qui ne relve pas des domaines viss aux articles 3 et 6. 2. Les comptences partages entre l'Union et les tats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le march intrieur; b) la politique sociale, pour les aspects dfinis dans le prsent trait; c) la cohsion conomique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pche, l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la

    mer; e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les rseaux transeuropens; i) l'nergie;

    A.

  • j) l'espace de libert, de scurit et de justice; k) les enjeux communs de scurit en matire de sant publique, pour les aspects dfinis

    dans le prsent trait. 3. Dans les domaines de la recherche, du dveloppement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une comptence pour mener des actions, notamment pour dfinir et mettre en uvre des programmes, sans que l'exercice de cette comptence ne puisse avoir pour effet d'empcher les tats membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopration au dveloppement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une comptence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette comptence ne puisse avoir pour effet d'empcher les tats membres d'exercer la leur.

    Article 5 TFUE 1. Les tats membres coordonnent leurs politiques conomiques au sein de l'Union. cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulires s'appliquent aux tats membres dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des tats membres, notamment en dfinissant les lignes directrices de ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des tats membres.

    Article 6 TFUE L'Union dispose d'une comptence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou complter l'action des tats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalit europenne: a) la protection et l'amlioration de la sant humaine; b) l'industrie; c) la culture; d) le tourisme; e) l'ducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; f) la protection civile; g) la coopration administrative.

    A.

  • Article 14 TFUE (ex-article 16 TCE)

    Sans prjudice de l'article 4 du trait sur l'Union europenne et des articles 93, 106 et 107 du prsent trait, et eu gard la place qu'occupent les services d'intrt conomique gnral parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rle qu'ils jouent dans la promotion de la cohsion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses tats membres, chacun dans les limites de leurs comptences respectives et dans les limites du champ d'application des traits, veillent ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment conomiques et financires, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement europen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformment la procdure lgislative ordinaire, tablissent ces principes et fixent ces conditions, sans prjudice de la comptence qu'ont les tats membres, dans le respect des traits, de fournir, de faire excuter et de financer ces services.

    Article 42 TFUE (ex-article 36 TCE)

    Les dispositions du chapitre relatif aux rgles de concurrence ne sont applicables la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure dtermine par le Parlement europen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformment la procdure prvues l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs noncs l'article 39. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides: a) pour la protection des exploitations dfavorises par des conditions structurelles ou

    naturelles, b) dans le cadre de programmes de dveloppement conomique.

    Article 50 TFUE (ex-article 44 TCE)

    1. Pour raliser la libert d'tablissement dans une activit dtermine, le Parlement europen et le Conseil, statuant conformment la procdure lgislative ordinaire et aprs consultation du Comit conomique et social, statuent par voie de directives. 2. Le Parlement europen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dvolues par les dispositions ci-dessus, notamment: () h) en s'assurant que les conditions d'tablissement ne sont pas fausses par des aides

    accordes par les tats membres.

    A.

  • Article 93 TFUE (ex-article 73 TCE)

    Sont compatibles avec les traits les aides qui rpondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhrentes la notion de service public.

    Article 106 (ex-article 86 TCE)

    1. Les tats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spciaux ou exclusifs, n'dictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux rgles des traits, notamment celles prvues aux articles 18 et 101 109 inclus. 2. Les entreprises charges de la gestion de services d'intrt conomique gnral ou prsentant le caractre d'un monopole fiscal sont soumises aux rgles des traits, notamment aux rgles de concurrence, dans les limites o l'application de ces rgles ne fait pas chec l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulire qui leur a t impartie. Le dveloppement des changes ne doit pas tre affect dans une mesure contraire l'intrt de l'Union. 3. La Commission veille l'application des dispositions du prsent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou dcisions appropries aux tats membres.

    Article 119 TFUE (ex-article 4 TCE)

    1. Aux fins nonces l'article 3 du trait sur l'Union europenne, l'action des tats membres et de l'Union comporte, dans les conditions prvues par les traits, l'instauration d'une politique conomique fonde sur l'troite coordination des politiques conomiques des tats membres, sur le march intrieur et sur la dfinition d'objectifs communs, et conduite conformment au respect du principe d'une conomie de march ouverte o la concurrence est libre. 2. Paralllement, dans les conditions et selon les procdures prvues par les traits, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la dfinition et la conduite d'une politique montaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilit des prix et, sans prjudice de cet objectif, de soutenir les politiques conomiques gnrales dans l'Union, conformment au principe d'une conomie de march ouverte o la concurrence est libre. 3. Cette action des tats membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions montaires saines et balance des paiements stable.

    A.

  • Article 346 TFUE (ex-article 296 TCE)

    1. Les dispositions des traits ne font pas obstacle aux rgles ci-aprs: a) aucun tat membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la

    divulgation contraire aux intrts essentiels de sa scurit, b) tout tat membre peut prendre les mesures qu'il estime ncessaires la protection des

    intrts essentiels de sa scurit et qui se rapportent la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matriel de guerre; ces mesures ne doivent pas altrer les conditions de la concurrence dans le march intrieur en ce qui concerne les produits non destins des fins spcifiquement militaires.

    2. Le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications la liste, qu'il a fixe le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.

    Annexes

    PROTOCOLE (n 26)

    SUR LES SERVICES D'INTRT GNRAL LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intrt gnral, SONT CONVENUES des dispositions interprtatives ci-aprs, qui sont annexes au trait sur l'Union europenne et au trait sur le fonctionnement de l'Union europenne:

    Article premier Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intrt conomique gnral au sens de l'article 14 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne comprennent notamment: - le rle essentiel et le large pouvoir discrtionnaire des autorits nationales, rgionales et

    locales pour fournir, faire excuter et organiser les services d'intrt conomique gnral d'une manire qui rponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

    A.

  • - la diversit des services d'intrt conomique gnral et les disparits qui peuvent

    exister au niveau des besoins et des prfrences des utilisateurs en raison de situations gographiques, sociales ou culturelles diffrentes;

    - un niveau lev de qualit, de scurit et quant au caractre abordable, l'galit de

    traitement et la promotion de l'accs universel et des droits des utilisateurs;

    Article 2 Les dispositions des traits ne portent en aucune manire atteinte la comptence des tats membres pour fournir, faire excuter et organiser des services non conomiques d'intrt gnral.

    PROTOCOLE (n 27)

    SUR LE MARCH INTRIEUR ET LA CONCURRENCE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, COMPTE TENU du fait que le march intrieur tel qu'il est dfini l'article 3 du trait sur l'Union europenne comprend un systme garantissant que la concurrence n'est pas fausse, SONT CONVENUES que cet effet, l'Union prend, si ncessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traits, y compris l'article 352 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne. Le prsent protocole est annex au trait sur l'Union europenne et au trait sur le fonctionnement de l'Union europenne.

    A.

  • B. RGLES GNRALES DE PROCDURE

  • FR Journal officiel des Communauts europennes27. 3. 1999 L 83/1

    I

    (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilit)

    RGLEMENT (CE) No 659/1999 DU CONSEIL

    du 22 mars 1999

    portant modalits dapplication de larticle 93 du trait CE

    LE CONSEIL DE LUNION EUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, etnotamment son article 94,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu lavis du Parlement europen (2),

    vu lavis du Comit conomique et social (3),

    (1) considrant que, sans prjudice des rgles de proc-dure spciales fixes par des rglements dans certainssecteurs, le prsent rglement devrait sappliquer auxaides dans tous les secteurs; que, aux fins de lappli-cation des articles 77 et 92 du trait, la Commissionse voit confrer par larticle 93 du trait le pouvoirspcifique de se prononcer sur la compatibilit desaides dtat avec le march commun lorsquelleexamine les aides existantes, lorsquelle arrte desdcisions concernant les aides nouvelles ou modi-fies et lorsquelle prend des mesures en cas de non-respect de ses dcisions ou de lobligation de notifi-cation;

    (2) considrant que la Commission, en conformit avecla jurisprudence de la Cour de justice des Commu-nauts europennes, a dvelopp et tabli unepratique constante dans lapplication de larticle 93du trait et a fix certains principes et rgles deprocdure dans un certain nombre de communica-tions; quil convient, afin dassurer le bon fonction-nement et lefficacit des procdures prvues lar-ticle 93 du trait, de codifier et dtayer cette pratiqueau moyen dun rglement;

    (3) considrant quun rglement de procdure relatif lapplication de larticle 93 du trait accrotra latransparence et la scurit juridique;

    (4) considrant que, dans un souci de scurit juridique,il convient de dfinir dans quelles circonstances uneaide doit tre considre comme une aide existante;

    que lachvement et lapprofondissement du marchintrieur constitue un processus graduel, ce qui sereflte dans lvolution constante de la politique enmatire daides dtat; que, du fait de cette volution,certaines mesures qui, au moment de leur mise enuvre, ne constituaient pas une aide dtat, peuventtre devenues une telle aide;

    (5) considrant que, conformment larticle 93, para-graphe 3, du trait, tous les projets tendant instituerdes aides doivent tre notifis la Commission et nepeuvent tre mis excution avant que celle-ci naitdonn son accord;

    (6) considrant que, en vertu de larticle 5 du trait, lestats membres sont tenus de cooprer avec laCommission et de lui fournir toutes les informationsncessaires pour lui permettre de remplir sa missiondans le cadre du prsent rglement;

    (7) considrant que le dlai dans lequel la Commissiondoit conclure son examen prliminaire de laide noti-fie doit tre fix deux mois compter de larception de la notification complte ou dune dcla-ration dment circonstancie de ltat membreconcern selon laquelle celui-ci considre que lanotification est complte parce que les informationscomplmentaires rclames par la Commission nesont pas disponibles ou ont dj t communiques;que, pour des raisons de scurit juridique, cetexamen doit tre clos par voie de dcision;

    (8) considrant que, dans tous les cas o la Commission, lissue de son examen prliminaire, ne peutconclure la compatibilit dune aide avec le marchcommun, la procdure formelle dexamen doit treouverte, afin de permettre la Commission derecueillir toutes les informations dont elle a besoinpour valuer la compatibilit de laide, et aux partiesintresses de prsenter leurs observations; que laprocdure formelle dexamen prvue larticle 93,paragraphe 2, du trait offre le meilleur moyen degarantir les droits des parties intresses;

    (1) JO C 116 du 16. 4. 1998, p. 13.(2) Avis rendu le 14 janvier 1999 (non encore paru au Journal

    officiel).(3) JO C 284 du 14. 9. 1998, p. 10.

    B.1.1

  • FR Journal officiel des Communauts europennes 27. 3. 1999L 83/2

    (9) considrant que la Commission, aprs avoir pris enconsidration les observations prsentes par lesparties intresses, doit conclure son examen parladoption dune dcision finale ds que ses doutesont t levs; quil convient, lorsque cet examen nestpas termin lissue dun dlai de dix-huit mois compter de louverture de la procdure, que la possi-bilit soit donne ltat membre concern dexigerune dcision, que la Commission doit alors arrterdans un dlai de deux mois;

    (10) considrant que, afin dassurer une applicationcorrecte et efficace des rgles relatives aux aidesdtat, la Commission doit avoir la possibilit dervoquer une dcision fonde sur des renseignementsinexacts;

    (11) considrant que, dans le but dassurer le respect delarticle 93 du trait, et en particulier de lobligationde notification et de la clause de suspension prvues son paragraphe 3, la Commission doit examinertous les cas daide illgale; que, pour des raisons detransparence et de scurit juridique, il convient dar-rter les procdures suivre en la matire; que, lors-quun tat membre na pas respect lobligation denotification ou la clause de suspension, la Commis-sion ne doit pas tre lie par des dlais;

    (12) considrant que, en cas daide illgale, la Commis-sion doit pouvoir obtenir tous les renseignementsncessaires afin de prendre une dcision et de rta-blir sans dlai, le cas chant, une concurrence effec-tive; quil convient, par consquent, de permettre laCommission de prendre des mesures provisoiresvisant ltat membre concern; que ces mesuresprovisoires peuvent consister en injonctions defournir des informations, des injonctions de suspen-sion ou des injonctions de rcupration; que laCommission doit tre autorise, en cas de non-respect dune injonction de fournir des informations, dcider sur la base des renseignements dont elledispose et, en cas de non-respect dune injonction desuspension ou de rcupration, saisir directement laCour de justice, conformment larticle 93, para-graphe 2, deuxime alina, du trait;

    (13) considrant que, en cas daide illgale incompatibleavec le march commun, une concurrence effectivedoit tre rtablie; que, cette fin, il importe quelaide, intrts compris, soit rcupre sans dlai;quil convient que cette rcupration se drouleconformment aux procdures du droit national; quelapplication de ces procdures ne doit pas faireobstacle au rtablissement dune concurrence effec-tive en empchant lexcution immdiate et effectivede la dcision de la Commission; que, afin dat-teindre cet objectif, les tats membres doiventprendre toutes les mesures ncessaires pour garantirleffet utile de la dcision de la Commission;

    (14) considrant que, pour des raisons de scurit juri-dique, il convient dinstaurer, en ce qui concerne lesaides illgales, un dlai de prescription dune dure

    de dix ans lissue duquel la rcupration de laidene peut plus tre ordonne;

    (15) considrant quune application abusive de laide peutavoir des effets sur le fonctionnement du marchintrieur similaires ceux dune aide illgale etquelle doit donc tre traite selon des procduresanalogues; que, au contraire dune aide illgale, uneaide susceptible davoir t applique de faonabusive est une aide prcdemment approuve par laCommission; quil en rsulte que la Commission nedoit pas tre habilite faire une injonction de rcu-pration de laide applique de faon abusive;

    (16) considrant quil y a lieu de dterminer toutes lespossibilits offertes aux tiers pour dfendre leursintrts dans des procdures concernant des aidesdtat;

    (17) considrant que larticle 93, paragraphe 1, du traitfait obligation la Commission de procder avec lestats membres lexamen permanent des rgimesdaides existant sur leur territoire; que, aux fins de latransparence et de la scurit juridique, il convient deprciser ltendue de la coopration prvue par cetarticle;

    (18) considrant que, afin dassurer la compatibilit desrgimes daides existants avec le march commun, laCommission doit, conformment larticle 93, para-graphe 1, du trait, proposer des mesures utiles lors-quun rgime daides existant nest pas ou nest pluscompatible avec le march commun, et doit engagerla procdure prvue larticle 93, paragraphe 2, dutrait si ltat membre concern naccepte pas lesmesures proposes;

    (19) considrant que, pour permettre la Commission desassurer que ses dcisions sont effectivement respec-tes, et pour faciliter la coopration entre la Commis-sion et les tats membres aux fins de lexamenpermanent, conformment larticle 93, paragraphe1, du trait, des rgimes daides existant dans cesderniers, il importe dinstituer une obligation gn-rale de prsentation de rapports concernant tous lesrgimes daides existants;

    (20) considrant que, dans les cas o la Commission estfonde sinterroger sur le respect de ses dcisions,elle doit disposer de moyens supplmentaires de seprocurer les informations dont elle a besoin pourvrifier si ses dcisions sont effectivement appli-ques; que, cet gard, les visites de contrle surplace sont un instrument appropri et utile, notam-ment dans lhypothse dune application abusive delaide; que la Commission doit, ds lors, tre habilite procder des visites de contrle sur place etobtenir la coopration des autorits comptentes destats membres lorsquune entreprise soppose unetelle visite;

    B.1.1

  • FR Journal officiel des Communauts europennes27. 3. 1999 L 83/3

    (21) considrant quil importe, aux fins de la transparenceet de la scurit juridique, dassurer la publicit desdcisions de la Commission, tout en maintenant leprincipe selon lequel les dcisions en matire daidesdtat sont adresses ltat membre concern; quilconvient, par consquent, de publier toutes les dci-sions qui sont de nature affecter les intrts desparties intresses, soit intgralement, soit sous formersume, ou de tenir leur disposition des copies deces dcisions lorsque celles-ci nont pas t publiesou nont pas t publies intgralement; que laCommission, quand elle publie ses dcisions, doitrespecter les rgles du secret professionnel, confor-mment larticle 214 du trait;

    (22) considrant que la Commission, agissant en liaisontroite avec les tats membres, doit tre en mesuredarrter des dispositions dapplication prcisant lesmodalits de mise en uvre des procdures prvuespar le prsent rglement; quil convient, aux fins dela coopration entre la Commission et les autoritscomptentes des tats membres, de crer un comitconsultatif en matire daides dtat qui devra treconsult avant que la Commission narrte des dispo-sitions dapplication en vertu du prsent rglement,

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    CHAPITRE I

    QUESTIONS GNRALES

    Article premier

    Dfinitions

    Aux fins du prsent rglement, on entend par:

    a) aide: toute mesure remplissant tous les critres fixs larticle 92, paragraphe 1, du trait;

    b) aide existante:

    i) sans prjudice des articles 144 et 172 de lactedadhsion de lAutriche, de la Finlande et de laSude, toute aide existant avant lentre en vigueurdu trait dans ltat membre concern, cest--direles rgimes daides et aides individuelles mis excution avant, et toujours applicables aprs,ladite entre en vigueur;

    ii) toute aide autorise, cest--dire les rgimes daideset les aides individuelles autoriss par la Commis-sion ou le Conseil;

    iii) toute aide qui est rpute avoir t autoriseconformment larticle 4, paragraphe 6, du

    prsent rglement, ou avant le prsent rglement,mais conformment la prsente procdure;

    iv) toute aide rpute existante conformment lar-ticle 15;

    v) toute aide qui est rpute existante parce quil peuttre tabli quelle ne constituait pas une aide aumoment de sa mise en vigueur, mais qui estdevenue une aide par la suite en raison de lvolu-tion du march commun et sans avoir t modifiepar ltat membre. Les mesures qui deviennentune aide suite la libralisation dune activit parle droit communautaire ne sont pas considrescomme une aide existante aprs la date fixe pourla libralisation;

    c) aide nouvelle: toute aide, cest--dire tout rgimedaides ou toute aide individuelle, qui nest pas uneaide existante, y compris toute modification dune aideexistante;

    d) rgime daides: toute disposition sur la base delaquelle, sans quil soit besoin de mesures dapplica-tion supplmentaires, des aides peuvent tre octroyesindividuellement des entreprises, dfinies dunemanire gnrale et abstraite dans ladite disposition ettoute disposition sur la base de laquelle une aide nonlie un projet spcifique peut tre octroye une ouplusieurs entreprises pour une priode indtermineet/ou pour un montant indtermin;

    e) aide individuelle: une aide qui nest pas accorde surla base dun rgime daides, ou qui est accorde sur labase dun rgime daides, mais qui doit tre notifie;

    f) aide illgale: une aide nouvelle mise excution enviolation de larticle 93, paragraphe 3, du trait;

    g) aide applique de faon abusive: une aide utilise parle bnficiaire en violation dune dcision prise enapplication de larticle 4, paragraphe 3, ou de lar-ticle 7, paragraphes 3 ou 4, du prsent rglement;

    h) parties intresses: tout tat membre et toutepersonne, entreprise ou association dentreprises dontles intrts pourraient tre affects par loctroi duneaide, en particulier le bnficiaire de celle-ci, les entre-prises concurrentes et les associations professionnelles.

    CHAPITRE II

    PROCDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIES

    Article 2

    Notification dune aide nouvelle

    1. Sauf indication contraire dans tout rglement pris enapplication de larticle 94 du trait ou de toute autre

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  • FR Journal officiel des Communauts europennes 27. 3. 1999L 83/4

    disposition pertinente de ce dernier, tout projet doctroidune aide nouvelle est notifi en temps utile laCommission par ltat membre concern. La Commis-sion informe aussitt ltat membre concern de la rcep-tion dune notification.

    2. Dans sa notification, ltat membre concern fournittous les renseignements ncessaires pour permettre laCommission de prendre une dcision conformment auxarticles 4 et 7 (notification complte).

    Article 3

    Clause de suspension

    Toute aide devant tre notifie en vertu de larticle 2,paragraphe 1, nest mise excution que si la Commis-sion a pris, ou est rpute avoir pris, une dcision lautori-sant.

    Article 4

    Examen prliminaire de la notification et dcisionsde la Commission

    1. La Commission procde lexamen de la notifica-tion ds sa rception. Sans prjudice de larticle 8, elleprend une dcision en application des paragraphes 2, 3ou 4.

    2. Si la Commission constate, aprs un examen prli-minaire, que la mesure notifie ne constitue pas une aide,elle le fait savoir par voie de dcision.

    3. Si la Commission constate, aprs un examen prli-minaire, que la mesure notifie, pour autant quelle entredans le champ de larticle 92, paragraphe 1, du trait, nesuscite pas de doutes quant sa compatibilit avec lemarch commun, elle dcide que cette mesure est compa-tible avec le march commun (ci-aprs dnomme dci-sion de ne pas soulever dobjections). Cette dcisionprcise quelle drogation prvue par le trait a t appli-que.

    4. Si la Commission constate, aprs un examen prli-minaire, que la mesure notifie suscite des doutes quant sa compatibilit avec le march commun, elle dcidedouvrir la procdure prvue larticle 93, paragraphe 2,du trait (ci-aprs dnomme dcision douvrir la proc-dure formelle dexamen).

    5. Les dcisions vises aux paragraphes 2, 3 et 4 sontprises dans un dlai de deux mois. Celui-ci court compter du jour suivant celui de la rception dune notifi-cation complte. La notification est considre commecomplte si, dans les deux mois de sa rception ou de larception de toute information additionnelle rclame, laCommission ne rclame pas dautres informations. Ledlai peut tre prorog par accord mutuel entre laCommission et ltat membre concern. Le cas chant,la Commission peut fixer des dlais plus courts.

    6. Lorsque la Commission na pas pris de dcision enapplication des paragraphes 2, 3 ou 4 dans le dlai prvuau paragraphe 5, laide est rpute avoir t autorise parla Commission. Ltat membre concern peut alorsmettre excution les mesures en cause aprs en avoiravis pralablement la Commission, sauf si celle-ci prendune dcision en application du prsent article dans undlai de quinze jours ouvrables suivant la rception de cetavis.

    Article 5

    Demande de renseignements

    1. Si la Commission considre que les informationsfournies par ltat membre concern au sujet dunemesure notifie conformment larticle 2 sont incom-pltes, elle demande tous les renseignements complmen-taires dont elle a besoin. Si un tat membre rpond unetelle demande, la Commission informe ltat membre dela rception de la rponse.

    2. Si ltat membre ne fournit pas les renseignementsdemands dans le dlai imparti par la Commission, ou leslui fournit de faon incomplte, celle-ci lui adresse unrappel, en fixant un dlai supplmentaire adquat danslequel les renseignements doivent tre communiqus.

    3. Si les renseignements demands ne sont pas fournisdans le dlai fix, la notification est rpute avoir tretire, moins que le dlai nait t prorog avant sonexpiration par accord mutuel entre la Commission etltat membre concern, ou que ltat membre concernninforme la Commission, avant lexpiration du dlai fix,et par une dclaration dment motive, quil considre lanotification comme tant complte parce que les rensei-gnements complmentaires exigs ne sont pas dispo-nibles ou ont dj t communiqus. Dans ce cas, le dlaivis larticle 4, paragraphe 5, commence courir le joursuivant celui de la rception de la dclaration. Si la notifi-cation est rpute retire, la Commission en informeltat membre.

    Article 6

    Procdure formelle dexamen

    1. La dcision douvrir la procdure formelle dexamenrcapitule les lments pertinents de fait et de droit,inclut une valuation prliminaire, par la Commission, dela mesure propose visant dterminer si elle prsente lecaractre dune aide, et expose les raisons qui incitent douter de sa compatibilit avec le march commun. Ladcision invite ltat membre concern et les autresparties intresses prsenter leurs observations dans undlai dtermin, qui ne dpasse normalement pas unmois. Dans certains cas dment justifis, la Commissionpeut proroger ce dlai.

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  • FR Journal officiel des Communauts europennes27. 3. 1999 L 83/5

    2. Les observations reues sont communiques ltatmembre concern. Toute partie intresse peut demander,pour cause de prjudice potentiel, que son identit ne soitpas rvle ce dernier. Ltat membre concern a lapossibilit de rpondre aux observations transmises dansun dlai dtermin, qui ne dpasse normalement pas unmois. Dans certains cas dment justifis, la Commissionpeut proroger ce dlai.

    Article 7

    Dcisions de la Commission de clore la procdureformelle dexamen

    1. Sans prjudice de larticle 8, la procdure formelledexamen est clture par voie de dcision conformmentaux paragraphes 2 5 du prsent article.

    2. Lorsque la Commission constate que la mesure noti-fie, le cas chant aprs modification par ltat membreconcern, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir parvoie de dcision.

    3. Lorsque la Commission constate, le cas chantaprs modification par ltat membre concern, que lesdoutes concernant la compatibilit de la mesure notifieavec le march commun sont levs, elle dcide que laideest compatible avec le march commun (ci-aprsdnomme dcision positive). Cette dcision prcisequelle drogation prvue par le trait a t applique.

    4. La Commission peut assortir sa dcision positive deconditions lui permettant de reconnatre la compatibilitavec le march commun et dobligations lui permettantde contrler le respect de sa dcision (ci-aprs dnommedcision conditionnelle).

    5. Lorsque la Commission constate que laide notifieest incompatible avec le march commun, elle dcide queladite aide ne peut tre mise excution (ci-aprsdnomme dcision ngative).

    6. Les dcisions prises en application des paragraphes2, 3, 4 et 5 doivent ltre ds que les doutes viss larticle4, paragraphe 4, sont levs. La Commission sefforceautant que possible dadopter une dcision dans un dlaide dix-huit mois compter de louverture de la procdure.Ce dlai peut tre prorog dun commun accord entre laCommission et ltat membre concern.

    7. lissue du dlai vis au paragraphe 6, et si ltatmembre concern le lui demande, la Commission prend,dans un dlai de deux mois, une dcision sur la base desinformations dont elle dispose. Le cas chant, elle prendune dcision ngative, lorsque les informations fourniesne permettent pas dtablir la compatibilit.

    Article 8

    Retrait de la notification

    1. Ltat membre concern peut retirer sa notificationau sens de larticle 2 en temps voulu avant que laCommission ne prenne une dcision en application delarticle 4 ou 7.

    2. Dans le cas o la Commission a dj ouvert laprocdure formelle dexamen, elle clture celle-ci.

    Article 9

    Rvocation dune dcision

    La Commission peut rvoquer une dcision prise enapplication de larticle 4, paragraphe 2 ou 3, ou de larticle7, paragraphe 2, 3 ou 4, aprs avoir donn ltat membreconcern la possibilit de prsenter ses observations, dansle cas o cette dcision reposait sur des informationsinexactes transmises au cours de la procdure et duneimportance dterminante pour la dcision. Avant de rvo-quer une dcision et de prendre une nouvelle dcision, laCommission ouvre la procdure formelle dexamenconformment larticle 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7et 10, larticle 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 13,14 et 15 sappliquent mutatis mutandis.

    CHAPITRE III

    PROCDURE EN MATIRE DAIDES ILLGALES

    Article 10

    Examen, demande de renseignements et injonctionde fournir des informations

    1. Lorsque la Commission a en sa possession des infor-mations concernant une aide prtendue illgale, quellequen soit la source, elle examine ces informations sansdlai.

    2. Le cas chant, elle demande ltat membreconcern de lui fournir des renseignements. Larticle 2,paragraphe 2, et larticle 5, paragraphes 1 et 2, sappli-quent mutatis mutandis.

    3. Si, en dpit du rappel qui lui a t adress en vertude larticle 5, paragraphe 2, ltat membre concern nefournit pas les renseignements demands dans le dlaiimparti par la Commission ou les fournit de faon incom-plte, la Commission arrte une dcision lui enjoignantde fournir lesdits renseignements (ci-aprs dnommeinjonction de fournir des informations). Cette dcisionprcise la nature des informations requises et fixe un dlaiappropri pour leur communication.

    B.1.1

  • FR Journal officiel des Communauts europennes 27. 3. 1999L 83/6

    Article 11

    Injonction de suspendre ou de rcuprer provisoire-ment laide

    1. La Commission peut, aprs avoir donn ltatmembre concern la possibilit de prsenter ses observa-tions, arrter une dcision enjoignant ltat membre desuspendre le versement de toute aide illgale, jusqu cequelle statue sur la compatibilit de cette aide avec lemarch commun (ci-aprs dnomme injonction desuspension).

    2. La Commission peut, aprs avoir donn ltatmembre concern la possibilit de prsenter ses observa-tions, arrter une dcision enjoignant ltat membre dercuprer provisoirement toute aide verse illgalement,jusqu ce quelle statue sur la compatibilit de cette aideavec le march commun (ci-aprs dnomme injonctionde rcupration), condition que les critres ci-aprssoient remplis:

    selon une pratique tablie, le caractre daide de lamesure concerne ne fait pas de doute et

    il y a urgence agir et il existe un risque srieux de prjudice substantiel et

    irrparable pour un concurrent.

    La rcupration a lieu selon la procdure vise larticle14, paragraphes 2 et 3. Aprs rcupration effective delaide, la Commission prend une dcision dans les dlaisapplicables aux aides notifies.

    La Commission peut autoriser ltat membre accompa-gner le remboursement de laide du versement dune aideau sauvetage lentreprise concerne.

    Les dispositions du prsent alina ne sont applicablesquaux aides illgales mises en uvre aprs lentre envigueur du prsent rglement.

    Article 12

    Non-respect dune injonction

    Dans le cas o ltat membre omet de se conformer uneinjonction de suspension ou de rcupration, la Commis-sion est habilite, tout en examinant le fond de laffairesur la base des informations disponibles, saisir directe-ment la Cour de justice des Communauts europennesafin quelle dclare que ce non-respect constitue uneviolation du trait.

    Article 13

    Dcisions de la Commission

    1. Lexamen dune ventuelle aide illgale dbouchesur ladoption dune dcision au titre de larticle 4, para-graphes 2, 3 ou 4. Dans le cas dune dcision douvrir la

    procdure formelle dexamen, la procdure est clturepar voie de dcision au titre de larticle 7. Au cas o untat membre omet de se conformer une injonction defournir des informations, cette dcision est prise sur labase des renseignements disponibles.

    2. Dans le cas dune ventuelle aide illgale et sansprjudice de larticle 11, paragraphe 2, la Commissionnest pas lie par le dlai fix larticle 4, paragraphe 5, larticle 7, paragraphe 6, et larticle 7, paragraphe 7.

    3. Larticle 9 sapplique mutatis mutandis.

    Article 14

    Rcupration de laide

    1. En cas de dcision ngative concernant une aideillgale, la Commission dcide que ltat membreconcern prend toutes les mesures ncessaires pour rcu-prer laide auprs de son bnficiaire (ci-aprsdnomme dcision de rcupration). La Commissionnexige pas la rcupration de laide si, ce faisant, elleallait lencontre dun principe gnral de droit commu-nautaire.

    2. Laide rcuprer en vertu dune dcision de rcu-pration comprend des intrts qui sont calculs sur labase dun taux appropri fix par la Commission. Cesintrts courent compter de la date laquelle laideillgale a t mise la disposition du bnficiaire jusqucelle de sa rcupration.

    3. Sans prjudice dune ordonnance de la Cour dejustice des Communauts europennes prise en applica-tion de larticle 185 du trait, la rcupration seffectuesans dlai et conformment aux procdures prvues par ledroit national de ltat membre concern, pour autantque ces dernires permettent lexcution immdiate eteffective de la dcision de la Commission. cette fin eten cas de procdure devant les tribunaux nationaux, lestats membres concerns prennent toutes les mesuresprvues par leurs systmes juridiques respectifs, y comprisles mesures provisoires, sans prjudice du droit commu-nautaire.

    Article 15

    Dlai de prescription

    1. Les pouvoirs de la Commission en matire de rcu-pration de laide sont soumis un dlai de prescriptionde dix ans.

    2. Le dlai de prescription commence le jour o laideillgale est accorde au bnficiaire, titre daide indivi-duelle ou dans le cadre dun rgime daide. Toute mesureprise par la Commission ou un tat membre, agissant la

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  • FR Journal officiel des Communauts europennes27. 3. 1999 L 83/7

    demande de la Commission, lgard de laide illgaleinterrompt le dlai de prescription. Chaque interruptionfait courir de nouveau le dlai. Le dlai de prescription estsuspendu aussi longtemps que la dcision de la Commis-sion fait lobjet dune procdure devant la Cour de justicedes Communauts europennes.

    3. Toute aide lgard de laquelle le dlai de prescrip-tion a expir est rpute tre une aide existante.

    CHAPITRE IV

    PROCDURE EN CAS DAPPLICATION ABUSIVEDUNE AIDE

    Article 16

    Application abusive dune aide

    Sans prjudice de larticle 23, la Commission peut, en casdapplication abusive dune aide, ouvrir la procdureformelle dexamen conformment larticle 4, paragraphe4. Les articles 6, 7, 9, 10, larticle 11, paragraphe 1, ainsique les articles 12, 13, 14 et 15 sappliquent mutatismutandis.

    CHAPITRE V

    PROCDURE RELATIVE AUX RGIMES DAIDESEXISTANTS

    Article 17

    Coopration conformment larticle 93, para-graphe 1, du trait

    1. La Commission obtient tous les renseignementsncessaires de ltat membre concern pour lexamen desrgimes daides existants auquel elle procde, en coopra-tion avec ltat membre, en application de larticle 93,paragraphe 1, du trait.

    2. Si la Commission considre quun rgime daidesexistant nest pas, ou nest plus, compatible avec lemarch commun, elle informe ltat membre concern decette conclusion prliminaire et linvite prsenter sesobservations dans un dlai dun mois. Dans certains casdment justifis, la Commission peut proroger ce dlai.

    Article 18

    Proposition de mesures utiles

    Si, la lumire des informations que lui a transmisesltat membre en application de larticle 17, la Commis-sion parvient la conclusion quun rgime daidesexistant nest pas, ou nest plus, compatible avec le

    march commun, elle adresse ltat membre concernune recommandation proposant ladoption de mesuresutiles. Cette recommandation peut notamment proposer:

    a) de modifier sur le fond le rgime daides en question, ou

    b) dintroduire un certain nombre dexigences procdu-rales, ou

    c) de supprimer le rgime daides en question.

    Article 19

    Consquences juridiques dune proposition demesures utiles

    1. Si ltat membre concern accepte les mesuresproposes et en informe la Commission, cette dernire enprend acte et en informe ltat membre. Ltat membreest tenu, par cette acceptation, de mettre en uvre lesmesures utiles.

    2. Si ltat membre concern naccepte pas les mesuresproposes et que la Commission, aprs examen des argu-ments quil prsente, continue de penser que ces mesuressont ncessaires, elle ouvre la procdure vise larticle 4,paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 9 sappliquent mutatismutandis.

    CHAPITRE VI

    PARTIES INTRESSES

    Article 20

    Droits des parties intresses

    1. Toute partie intresse peut prsenter des observa-tions conformment larticle 6 suite une dcision de laCommission douvrir la procdure formelle dexamen.Toute partie intresse qui a prsent de telles observa-tions et tout bnficiaire dune aide individuelle reoiventune copie de la dcision prise par la Commission confor-mment larticle 7.

    2. Toute partie intresse peut informer la Commis-sion de toute aide illgale prtendue et de toute applica-tion prtendue abusive de laide. Lorsque la Commissionestime, sur la base des informations dont elle dispose,quil ny a pas de motifs suffisants pour se prononcer surle cas, elle en informe la partie intresse. Lorsque laCommission prend une dcision sur un cas concernant lateneur des informations fournies, elle envoie une copie decette dcision la partie intresse.

    3. sa demande, toute partie intresse obtient unecopie de toute dcision prise dans le cadre de larticle 4,de larticle 7, de larticle 10, paragraphe 3, et de larticle 11.

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  • FR Journal officiel des Communauts europennes 27. 3. 1999L 83/8

    CHAPITRE VII

    CONTRLE

    Article 21

    Rapports annuels

    1. Les tats membres communiquent la Commissiondes rapports annuels sur tous les rgimes daides existantsqui ne sont pas soumis une obligation spcifique deprsentation de rapports par une dcision conditionnelleprise en application de larticle 7, paragraphe 4.

    2. Si, en dpit dun rappel, un tat membre omet deprsenter un rapport annuel, la Commission peut agirconformment larticle 18 lgard du rgime daidesconcern.

    Article 22

    Contrle sur place

    1. Lorsque la Commission a de srieux doutes quant aurespect des dcisions de ne pas soulever dobjections, desdcisions positives ou des dcisions conditionnelles, en cequi concerne les aides individuelles