Règles de classement à la nomination stagiaire … · CLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES NOMMES...

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Page 1: Règles de classement à la nomination stagiaire … · CLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES NOMMES DANS UN CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B ET LA REPRISE DES SERVICES PRIVES Services

Le fait de se soustraire syst?m atiquem ent aux contr?les m ?dicaux est une faute justifiant une sanction disciplinaire, outre l’interruption du traitement. Mais ce n’est pas un abandon de poste perm ettant de radier l’agent en dehors de toute garantie disciplinaire.

Règles de classement à la nomination stagiaire Catégorie BAu 1er janvier 2007, les règles de classement dans un grade de catégorie B ont été modifiées. Elles figurent dans le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les agents ont désormais la possibilité de reprendre leurs services antérieurs de droit public ou de droit privé.Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents intégrés dans le nouvel espace statutaire (N.E.S)

GRANDS PRINCIPES DE CLASSEMENT

Classement à la nomination stagiaire : Les personnes nommées stagiaires à compter du 1er janvier 2007 sont classées dès leur nomination sur l'échelon correspondant à la reprise de leurs services antérieurs. Pour les agents en cours de stage au 1er

janvier 2007, la reprise prend effet à compter de cette date.

Délai d'option : Les agents peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions qui leur sont plus favorables, d’un autre des articles 2 à 9 du décret susvisé.

Règles de non cumul : l'agent doit opter pour la disposition qui lui semble la plus favorable : la reprise de ses services antérieurs publics ou privés. De plus, lorsqu'une ou plusieurs activités ont été exercées simultanément au cours d'une même période, celle-ci ne peut être prise en compte qu'à un seul titre.

Reprise en équivalent temps plein (ETP) : contrairement au classement en catégorie C, cette règle n'est pas expressément fixée par le décret.

Service national : le service national est repris en totalité, à la différence des services accomplis en tant qu'engagé.

CLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES NOMMES DANS UN CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B ET LA REPRISE DES SERVICES PUBLICS

Services pouvant être repris : les services effectués en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale,

Règles de classement : les services publics sont repris en proportion différente selon la catégorie dans laquelle ils ont été effectués :à raison des trois quarts de leur durée pour les services publics accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B,à raison de la moitié de leur durée pour les services publics accomplis dans un emploi de niveau inférieur.Si l'agent a effectué des services dans chacune des catégories, les durées sont à additionner après réduction en fonction de la proportion. Le classement est opéré sur la base de la durée

maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont nommés.

Règle du maintien du traitement : lorsque l'agent est classé à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait en tant que non titulaire de droit public, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce traitement jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un traitement au moins égal, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Avril 2009

CarrièreCarrièreN° 4N° 4

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CLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES NOMMES DANS UN CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B ET LA REPRISE DES SERVICES PRIVES

Services pouvant être repris : services effectués en qualité de salarié sous un régime juridique autre que celui des agents publics dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B.

L'arrêté ministériel du 10 avril 2007 précise la liste des professions prises en compte pour le classement dans un cadre d'emplois de catégorie B et les conditions d'applications de l'article concernant la reprise des services de droit privé. De plus, il renvoie au descriptif

des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003.

Règles de classement : les services privés (salariés) sont repris à raison de la moitié de leur durée. La reprise de ces services ne peut excéder sept ans.Le classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont nommés.

CAS PARTICULIERS

Les lauréats du troisième concours : s'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions concernant une reprise des services antérieurs en tant qu'agent de droit privé, alors ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ou 3 ans selon les cas. Cette bonification est prise en compte dès la nomination

stagiaire et le classement s'effectue sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.Les services des ressortissants des autres États membres de l'Union Européenne : à étudier au cas par cas.

CLASSEMENT DES AGENTS AYANT PRECEDEMMENT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE, NOMMES DANS UN CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

Règles de classement : les personnes nommées en catégorie B qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, en application des cas 1 à 5 :

• Cas n°1 : les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux sont classés dans l’un des cadres d’emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale.

• Cas n°2 : les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l’échelle 6 sont classés dans le cadre d’emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

• Cas n°3 : Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6.Pour les cas 1 à 3, se reporter aux tableaux de correspondance du décret.

• Cas n°4 : les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau situés sur une des

échelles 3, 4 ou 5 de rémunération et recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d’échelon, par le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d’origine à raison des deux tiers de leur durée.

• Cas n°5 : pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie C reclassés au 1er novembre 2005 en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987, la durée d’ancienneté est égale à A + B - C, si l’application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle du cas n°4. L’ancienneté ainsi obtenue est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.Se référer à l’outil de calcul disponible sur le site pour la formule A + B – C

• Cas n°6 : pour les fonctionnaires autres que ceux visés dans les cas 1 à 5, le classement s’effectue à l’échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leurs corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine avec conservation de l’ancienneté acquise, dans la limite d’un avancement à la durée maximale, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Avril 2009