Reglementation Ars

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ARS Languedoc-Roussillon - Délégation Territoriale du Gard - Service Santé-Environnement Mise à jour Février 2012 Principaux textes réglementaires et avis applicables aux piscines publiques ou privées à usage collectif CADRE REGLEMENTAIRE SANITAIRE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - PARTIE LÉGISLATIVE.............................................................................................. 1 TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL .................................................... 1 Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations .................................................................................... 1 Chapitre II : Piscines et baignades ................................................................................................................................... 1 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE ..................................................................................... 2 TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL .................................................... 2 Chapitre II : Piscines et baignades ................................................................................................................................... 2 Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines ................................................................................................. 2 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ............................................................................................................................................ 4 ANNEXE DE LA PREMIÈRE PARTIE INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES MENTIONNÉES À L'ARTICLE D1332-7 .......... 4 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE ..................................................................................... 5 TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL .................................................... 5 Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations .................................................................................... 5 Section unique ..................................................................................................................................................................... 5 ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 1981 RELATIF AUX DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES ......... 6 ANNEXES (ARRÊTÉ DU 18 JANVIER 2002 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 1981) : ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION POUR DES PRODUITS OU PROCÉDÉS DE DÉSINFECTION DES EAUX DE PISCINE. .......... 9 CIRCULAIRE N° DGS/EA4/2010/289 DU 27 JUILLET 2010 RELATIVE À LA PRÉVENTION DES RISQUES INFECTIEUX ET NOTAMMENT DE LA LÉGIONELLOSE DANS LES BAINS À REMOUS (SPAS) À USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC ........................................................................................................................... 10 CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE DGS/EA4/DGCIS/DSC N° 2009-286 DU 15 SEPTEMBRE 2009 RELATIVE AUX MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES RELATIVES AUX PISCINES PRIVATIVES À USAGE COLLECTIF DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ................ 16 CIRCULAIRE DGS/EA4 2008-65 DU 22 FÉVRIER 2008 RELATIVE AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PISCINES OUVERTES AU PUBLIC, À L’UTILISATION DES PRODUITS ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE L’EAU ET NOTAMMENT À CEUX METTANT EN ŒUVRE DES LAMPES À RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (UV) POUR LA DÉCHLORAMINATION DES EAUX. ......................................... 17 CIRCULAIRE DGS/SD7A N° 473 DU 5 OCTOBRE 2004 RELATIVE AUX PRODUITS ET PROCÉDÉS EMPLOYÉS POUR LA DÉSINFECTION DES EAUX DE PISCINE. ........................................................................................................ 21 LISTE DES PRODUITS ET PROCÉDÉS CONCOURANT À LA DÉSINFECTION DES EAUX DE PISCINES, AUTORISÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 1981 MODIFIÉ ........................................ 22 CIRCULAIRE DGS/SD7A/DRT/CT 4 N° 2003-47 DU 30 JANVIER 2003 RELATIVE AUX RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION LORS DU STOCKAGE ET/OU DE L'UTILISATION DE PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINE .................................................................................................................................................................... 22 RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL DU GARD ............................................................................................. 25 ARRÊTÉ N° 2010362-0008 DU 28 DÉCEMBRE 2010 FIXANT LES MODALITÉS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINE SELON LES TYPES D’INSTALLATIONS DANS LE DÉPARTEMENT DU GARD .................... 25 AVIS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL RELATIF À « L’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX PISCINES - PARTIE 1 : PISCINES RÈGLEMENTÉES » .................................................................................................................................................................. 27 ADDENDUM DE L'AVIS RELATIF À L'ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX PISCINES. PARTIE 1 : PISCINES RÉGLEMENTÉES ............................................................................................................................. 35

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PISCINE

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    Principaux textes rglementaires et avis applicable s aux piscines publiques ou prives usage collectif

    CADRE REGLEMENTAIRE SANITAIRE

    CODE DE LA SANT PUBLIQUE - PARTIE LGISLATIVE.............................................................................................. 1 TITRE III : PRVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIS L'ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL ....................................................1

    Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglomrations ....................................................................................1 Chapitre II : Piscines et baignades ...................................................................................................................................1

    CODE DE LA SANT PUBLIQUE - PARTIE RGLEMENTAIRE ..................................................................................... 2 TITRE III : PRVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIS L'ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL ....................................................2

    Chapitre II : Piscines et baignades ...................................................................................................................................2 Section 1 : Rgles sanitaires applicables aux piscines .................................................................................................2

    CODE DE LA SANT PUBLIQUE ............................................................................................................................................ 4 ANNEXE DE LA PREMIRE PARTIE INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES MENTIONNES L'ARTICLE D1332-7..........4

    CODE DE LA SANT PUBLIQUE - PARTIE RGLEMENTAIRE ..................................................................................... 5 TITRE III : PRVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIS L'ENVIRONNEMENT ET AU TRAVAIL ....................................................5

    Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglomrations ....................................................................................5 Section unique .....................................................................................................................................................................5

    ARRT DU 7 AVRIL 1981 RELATIF AUX DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES ......... 6 ANNEXES (ARRT DU 18 JANVIER 2002 MODIFIANT L'ARRT DU 7 AVRIL 1981) : LMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION POUR DES PRODUITS OU PROCDS DE DSINFECTION DES EAUX DE PISCINE. ..........9

    CIRCULAIRE N DGS/EA4/2010/289 DU 27 JUILLET 2010 RELATIVE LA PRVENTION DES RISQUES INFECTIEUX ET NOTAMMENT DE LA LGIONELLOSE DANS LES BAINS REMOUS (SPAS) USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC........................................................................................................................... 10

    CIRCULAIRE INTERMINISTRIELLE DGS/EA4/DGCIS/DSC N 2009-286 DU 15 SEPTEMBRE 2009 RELATIVE AUX MODALITS DAPPLICATION DES DISPOSITIONS RGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES RELATIVES AUX PISCINES PRIVATIVES USAGE COLLECTIF DANS LES TABLISSEMENTS DE TOURISME................ 16

    CIRCULAIRE DGS/EA4 2008-65 DU 22 FVRIER 2008 RELATIVE AUX DISPOSITIONS RGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PISCINES OUVERTES AU PUBLIC, LUTILISATION DES PRODUITS ET PROCDS DE TRAITEMENT DE LEAU ET NOTAMMENT CEUX METTANT EN UVRE DES LAMPES RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (UV) POUR LA DCHLORAMINATION DES EAUX. ......................................... 17

    CIRCULAIRE DGS/SD7A N 473 DU 5 OCTOBRE 2004 RELATIVE AUX PRODUITS ET PROCDS EMPLOYS POUR LA DSINFECTION DES EAUX DE PISCINE. ........................................................................................................ 21

    LISTE DES PRODUITS ET PROCDS CONCOURANT LA DSINFECTION DES EAUX DE PISCINES, AUTORISS PAR LE MINISTRE DE LA SANT ET DE LA PROTECTION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARRT DU 7 AVRIL 1981 MODIFI ........................................22

    CIRCULAIRE DGS/SD7A/DRT/CT 4 N 2003-47 DU 30 JANVIER 2003 RELATIVE AUX RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION LORS DU STOCKAGE ET/OU DE L'UTILISATION DE PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINE.................................................................................................................................................................... 22

    RGLEMENT SANITAIRE DPARTEMENTAL DU GARD ............................................................................................. 25

    ARRT N 2010362-0008 DU 28 DCEMBRE 2010 FIXANT LES MODALITS DU CONTRLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINE SELON LES TYPES DINSTALLATIONS DANS LE DPARTEMENT DU GARD.................... 25

    AVIS DE LAGENCE FRANAISE DE SCURIT SANITAIRE DE LENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL RELATIF LVALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIS AUX PISCINES - PARTIE 1 : PISCINES RGLEMENTES .................................................................................................................................................................. 27

    ADDENDUM DE L'AVIS RELATIF L'VALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIS AUX PISCINES. PARTIE 1 : PISCINES RGLEMENTES............................................................................................................................. 35

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    CADRE REGLEMENTAIRE SECURITAIRE

    CODE DE LA CONSOMMATION - PARTIE LGISLATIVE............................................................................................ 42 TITRE II : SCURIT ..................................................................................................................................................................42

    Chapitre Ier : Prvention...................................................................................................................................................42

    CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - PARTIE LGISLATIVE................................................... 42 TITRE II : SCURIT ET PROTECTION DES IMMEUBLES ...............................................................................................................42

    Chapitre VIII : Scurit des piscines ...............................................................................................................................42 TITRE V : CONTRLE ET SANCTIONS PNALES ..........................................................................................................................42

    Chapitre II : Sanctions pnales........................................................................................................................................42

    CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - PARTIE RGLEMENTAIRE .......................................... 43 TITRE II : SCURIT ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE .........................................................................................................43

    Chapitre VIII : Scurit des piscines ...............................................................................................................................43 DCRET N 2004-499 DU 7 JUIN 2004 MODIFIANT LE DCRET N 2003-1389 DU 31 DCEMBRE 2003 RELATIF LA SCURIT DES PISCINES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (RECTIFICATIF) ...........................................44

    CODE DU SPORT - PARTIE LGISLATIVE........................................................................................................................ 44 TITRE II : OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITS SPORTIVES ........................................................................................................44

    Chapitre II : Garanties d'hygine et de scurit ............................................................................................................44 Section 1 : Dispositions gnrales ..................................................................................................................................44 Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public ....................................................45

    CODE DU SPORT - PARTIE RGLEMENTAIRE - DCRETS ......................................................................................... 45 TITRE II : OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITS SPORTIVES ........................................................................................................45

    Chapitre II : Garanties d'hygine et de scurit ............................................................................................................45 Section 1 : Dispositions gnrales ..................................................................................................................................45 Sous-section 1 : Obligation de dclarer l'exploitation d'un tablissement de pratique sportive ............................45 Sous-section 2 : Obligations gnrales..........................................................................................................................45 Sous-section 3 : Rle du prfet du dpartement ..........................................................................................................46 Section 2 : Etablissements de natation et d'activits aquatiques ...............................................................................46

    CODE DU SPORT - PARTIE RGLEMENTAIRE - ARRTS ......................................................................................... 47 TITRE II : OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITS SPORTIVES ........................................................................................................47

    Chapitre II : Garanties d'hygine et de scurit ............................................................................................................47 Section 1 : Dispositions gnrales ..................................................................................................................................47 Paragraphe unique : Obligation de dclarer l'exploitation d'un tablissement d'activits physiques ou sportives..............................................................................................................................................................................................47 Section 2 : Etablissements de natation et d'activits aquatiques ...............................................................................48 Sous-section 1 : Dispositions communes ......................................................................................................................48 Paragraphe 1 : Obligation de dclaration ......................................................................................................................48 Paragraphe 2 : Obligation de surveillance .....................................................................................................................48 Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours ......................................................................49 Paragraphe 4 : Normes d'hygine et de scurit..........................................................................................................50 Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de scurit ..............................................................................................50

    CODE DU SPORT - ANNEXES................................................................................................................................................ 52 ANNEXES PARTIE RGLEMENTAIRE - ARRTS .........................................................................................................................52

    Annexe III ............................................................................................................................................................................52

    ARRT DU 14 SEPTEMBRE 2004 PORTANT PRESCRIPTION DE MESURES TECHNIQUES ET DE SCURIT DANS LES PISCINES PRIVATIVES USAGE COLLECTIF............................................................................................ 58

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    Cadre rglementaire sanitaire

    Code de la sant publique - Partie lgislative Premire partie : Protection gnrale de la sant Livre III : Protection de la sant et environnement

    Titre III : Prvention des risques sanitaires lis l'environnement et au travail

    Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglo mrations

    Article L1331-10 Tout dversement d'eaux uses autres que domestiques dans le rseau public de collecte doit tre pralablement autoris par le maire ou, lorsque la comptence en matire de collecte l'endroit du dversement a t transfre un tablissement public de coopration intercommunale ou un syndicat mixte, par le prsident de l'tablissement public ou du syndicat mixte, aprs avis dlivr par la personne publique en charge du transport et de l'puration des eaux uses ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivit est diffrente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un dlai de deux mois, prorog d'un mois si elle sollicite des informations complmentaires. A dfaut d'avis rendu dans le dlai imparti, celui-ci est rput favorable. L'absence de rponse la demande d'autorisation plus de quatre mois aprs la date de rception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prvue au premier alina fixe notamment sa dure, les caractristiques que doivent prsenter les eaux uses pour tre dverses et les conditions de surveillance du dversement. Toute modification ultrieure dans la nature ou la quantit des eaux uses dverses dans le rseau est autorise dans les mmes conditions que celles prvues au premier alina. L'autorisation peut tre subordonne la participation de l'auteur du dversement aux dpenses d'investissement entranes par la rception de ces eaux. Cette participation s'ajoute, le cas chant, aux redevances mentionnes l'article L. 2224-12-2 du code gnral des collectivits territoriales et aux sommes pouvant tre dues par les intresss au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du prsent code.

    Chapitre II : Piscines et baignades

    Article L1332-1 Toute personne qui procde l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou l'amnagement d'une baignade, publique ou prive usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la dclaration la mairie du lieu de son implantation. Cette dclaration, accompagne d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'amnagement de la baignade satisfait aux normes d'hygine et de scurit fixes par les dcrets mentionns aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8. (). Article L1332-4 Sans prjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorits administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut tre interdite par les autorits administratives si les conditions matrielles d'amnagement ou de fonctionnement portent atteinte la sant ou la scurit des utilisateurs ainsi qu' l'hygine ou la salubrit publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prvues ou n'a pas t mise en conformit avec celles-ci dans le dlai dtermin par les autorits administratives. (). En cas d'inobservation des dispositions prvues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le prsent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des rglements et dcisions individuelles pris pour leur application, le reprsentant de l'Etat dans le dpartement sur le rapport du directeur gnral de l'agence rgionale de sant met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concerne d'y satisfaire dans un dlai dtermin. Article L1332-5 Le contrle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades amnages est assur par les agents mentionns aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministre charg des sports. (). Article L1332-6 Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prvues par l'article L. 1332-3 et au contrle sanitaire dans les conditions dfinies l'article L. 1321-5 sont la charge de cette personne. ().

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    Article L1332-8 La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualit de l'eau et d'informer le public sur les rsultats de cette surveillance, de se soumettre un contrle sanitaire, de respecter les rgles et les limites de qualit fixes par dcret, et de n'employer que des produits et procds de traitement de l'eau, de nettoyage et de dsinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la sant des baigneurs et du personnel charg de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle. Sont dtermines par dcret les modalits d'application du prsent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les rgles sanitaires, de conception et d'hygine, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles. Article L1332-9 Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prvues au prsent chapitre sont la charge de cette personne. Les conditions relatives aux dpenses du contrle sanitaire sont dfinies l'article L. 1321-5.

    Code de la sant publique - Partie rglementaire Premire partie : Protection gnrale de la sant Livre III : Protection de la sant et environnement

    Titre III : Prvention des risques sanitaires lis l'environnement et au travail

    Chapitre II : Piscines et baignades

    Section 1 : Rgles sanitaires applicables aux pisci nes

    Article D1332-1 Les normes dfinies dans la prsente section s'appliquent aux piscines autres que celles rserves l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un tablissement ou une partie d'tablissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utiliss pour les activits de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des tablissements de sant autoriss dispenser des soins de suite et de radaptation, d'usage exclusivement mdical, ne sont pas soumises aux dispositions de la prsente section. Article D1332-2 L'eau des bassins des piscines doit rpondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes :

    1 Sa transparence permet de voir parfaitement au f ond de chaque bassin les lignes de nage ou un repre sombre de 0,30 mtre de ct, plac au point le plus profond ;

    2 Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; 3 La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium chaud en milieu alcalin exprime en

    oxygne ne doit pas dpasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ; 4 Elle ne contient pas de substances dont la quant it serait susceptible de nuire la sant des baigneurs ; 5 Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ; 6 Le nombre de bactries arobies revivifiables 37 C dans un millilitre est infrieur 100 ; 7 Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilit res est infrieur 10 avec absence de coliformes fcaux

    dans 100 millilitres ; 8 Elle ne contient pas de germes pathognes, notam ment pas de staphylocoques pathognes dans 100 ml

    pour 90 % des chantillons. Article D1332-3 Les ministres concerns dterminent par arrt pris aprs avis de l'Agence nationale de scurit sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procds qui permettent de satisfaire aux exigences prvues l'article D. 1332-2. Le silence gard pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procds vaut dcision de rejet. Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux produits soumis autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

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    Article D1332-4 L'eau des bassins doit tre filtre, dsinfecte et dsinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit tre assure partir d'un rseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrt prfectoral sur proposition du directeur gnral de l'agence rgionale de sant aprs avis du conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Article D1332-5 Sauf pour les pataugeoires et les bassins vagues, pendant la priode de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est limine ou reprise en continu pour au moins 50 % des dbits de recyclage dfinis l'article D. 1332-6, par un dispositif situ la surface. Les cumeurs de surface ne peuvent tre installs que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est infrieure ou gale 200 mtres carrs ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un cumeur de surface pour 25 mtres carrs de plan d'eau. Article D1332-6 L'installation de recyclage et de traitement est dimensionne pour pouvoir fournir, tout moment et chaque bassin qu'elle alimente, un dbit d'eau filtre et dsinfecte de qualit conforme aux normes fixes l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est suprieure 240 mtres carrs, cette installation assure une dure du cycle de l'eau infrieure ou gale :

    1 Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fo sse de plonge subaquatique ; 2 Trente minutes pour une pataugeoire ; 3 Une heure trente pour les autres bassins ou part ies de bassins de profondeur infrieure ou gale 1, 50

    mtre ; 4 Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur suprieure 1, 50 mtre.

    Des dbitmtres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recycle conformment aux dispositions du prsent article. Il peut n'tre ralis qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, condition que chaque bassin possde ses propres dispositifs d'alimentation et d'vacuation et que les apports de dsinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les rparations puissent tre effectues sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange gnrale soit ncessaire. Des robinets de puisage d'accs facile, fins de prlvements, doivent tre installs au moins avant filtration et injection de ractifs, immdiatement avant l'entre de l'eau dans chaque filtre, aprs filtration et avant injection de dsinfectant, le plus prs possible de l'arrive chaque bassin, sur la vidange des filtres. Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pntrer dans un bassin. Elles sont vacues par un dispositif spcial distinct du circuit emprunt par l'eau des bassins. Article D1332-7 L'assainissement des tablissements doit tre ralis de manire viter tout risque de pollution des eaux de baignade. La conception et le nombre des installations sanitaires, dtermin en fonction de la capacit d'accueil de l'installation, doivent tre conformes aux dispositions de l'annexe 13-6. Article D1332-8 Les piscines comprennent un poste de secours situ proximit directe des plages. Article D1332-9 La capacit d'accueil de l'tablissement, fixe par le matre d'ouvrage, doit tre affiche l'entre. Elle distingue les frquentations maximales instantanes en baigneurs et en autres personnes. La frquentation maximale instantane en baigneurs prsents dans l'tablissement ne doit pas dpasser trois personnes pour 2 mtres carrs de plan d'eau en plein air et une personne par mtre carr de plan d'eau couvert. Pour l'application du prsent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plonge rservs en permanence cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent tre admises dans l'tablissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un quipement sanitaire spcifique ont t prvus cette fin.

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    Article D1332-10 Dans les tablissements o la superficie des bassins est suprieure ou gale 240 mtres carrs, les accs aux plages en provenance des locaux de dshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pdiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentes en eau dsinfectante. Les autres accs aux plages comportent des pdiluves et, si ncessaire, des douches corporelles. Les pdiluves sont conus de faon que les baigneurs ne puissent les viter. Ils sont aliments en eau courante et dsinfectante non recycle et vidangs quotidiennement. Article D1332-11 Les revtements de sol rapports, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. Article D1332-12 Un arrt prfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la frquence des analyses de surveillance de la qualit des eaux que doivent raliser les responsables des installations. Toutefois, cette frquence ne doit pas tre infrieure, pour les piscines, une fois par mois. Les prlvements d'chantillons sont effectus la diligence de l'agence rgionale de sant. Ils sont analyss par un laboratoire agr par le ministre charg de la sant. Les frais correspondants sont la charge du dclarant de la piscine. Le silence gard pendant plus de six mois sur la demande d'agrment d'un laboratoire vaut dcision de rejet. Les rsultats, transmis l'agence rgionale de sant, sont affichs par le dclarant de manire visible pour les usagers. Les mthodes d'analyse employes par les laboratoires doivent tre soit les mthodes de rfrence fixes par un arrt du ministre charg de la sant dont il peut saisir pour avis l'Agence nationale de scurit sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des mthodes conduisant des rsultats quivalents. Article D1332-13 Lorsque l'une au moins des normes de la prsente section n'est pas respecte, le prfet, sur le rapport du directeur gnral de l'agence rgionale de sant, peut interdire ou limiter l'utilisation de l'tablissement ou de la partie concerne de celui-ci. L'interdiction ne peut tre leve que lorsque le dclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectes. L'application des dispositions de la prsente section ne peut avoir pour effet de dgrader directement ou indirectement la qualit des eaux des piscines.

    Code de la sant publique

    Annexe de la premire partie Installations sanitair es dans les piscines mentionnes l'article D1332- 7 Article Annexe 13-6

    A. - Installations sanitaires rserves aux baigneu rs et assimils 1. Douches En piscine couverte , le nombre de douches est d'au moins :

    - Une douche pour 20 baigneurs pour une frquentation maximale instantane infrieure ou gale 200 personnes ;

    - 6 + F/50 au-del ; F tant la frquentation maximale instantane. En piscine de plein air , le nombre de douches est d'au moins :

    - Une douche pour 50 baigneurs pour une frquentation maximale instantane infrieure ou gale 1 500 personnes ;

    - 15 + F/100 au-del ; F tant la frquentation maximale instantane. Les douches quipant les pdiluves et les douches pour handicaps lorsqu'il est prvu pour ceux-ci un circuit spcial, viennent en supplment.

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    2. Cabinets d'aisance Le nombre de cabinets d'aisance est au moins gal F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une frquentation maximale instantane infrieure ou gale 1 500 personnes avec un minimum de deux du ct hommes et de deux du ct femmes. Pour les frquentations maximales instantanes suprieures 1 500 personnes, le supplment par rapport au nombre dfini dans l'alina prcdent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs. Lorsque le nombre de cabinets rservs aux hommes est suprieur deux, la moiti des cabinets peut tre remplac par des urinoirs, dont le nombre doit tre au minimum gal au double des cabinets supprims. Le sol des cabinets d'aisance et des lieux o sont installs les urinoirs est muni de dispositifs d'vacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilit de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages. 3. Lavabos Un lavabo au moins doit tre install par groupe de cabinets d'aisance. 4. Lave-pieds Par groupe de locaux de dshabillage, un lave-pieds au moins doit tre mis la disposition des baigneurs. 5. Piscines des hbergements touristiques Pour les piscines des hbergements touristiques tels que htels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent tre prises en compte, pour le calcul des normes dfinies ci-dessus, les installations sanitaires de l'tablissement accessibles tous les usagers de la piscine. En tout tat de cause, il doit tre install au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches proximit du ou des bassins. B. - Installations sanitaires rserves au public Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins doivent tre installs.

    Code de la sant publique - Partie rglementaire Premire partie : Protection gnrale de la sant Livre III : Protection de la sant et environnement

    Titre III : Prvention des risques sanitaires lis l'environnement et au travail

    Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglo mrations

    Section unique

    Article R1331-2 Il est interdit d'introduire dans les systmes de c ollecte des eaux uses :

    a) Directement ou par l'intermdiaire de canalisations d'immeubles, toute matire solide, liquide ou gazeuse susceptible d'tre la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccords au systme de collecte, soit d'une dgradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gne dans leur fonctionnement ;

    b) Des dchets solides, y compris aprs broyage ; c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont t utilises dans des installations

    de traitement thermique ou des installations de climatisation ; d) Des eaux de vidange des bassins de natation.

    Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent droger aux c et d de l'alina prcdent condition que les caractristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les dversements soient sans influence sur la qualit du milieu rcepteur du rejet final. Les drogations peuvent, en tant que de besoin, tre accordes sous rserve de prtraitement avant dversement dans les systmes de collecte.

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    NOTA : Dcret 2006-1675 du 22 dcembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du prsent dcret entrent en vigueur une date dfinie par arrt des ministres chargs de la sant, de l'environnement et du travail aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois aprs la date de publication du prsent dcret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes rglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil suprieur d'hygine publique de France avant la date d'entre en vigueur de l'article 3.

    Arrt du 7 avril 1981 relatif aux dispositions tec hniques applicables aux piscines (modifi par l'arrt du 18 janvier 2002)

    Article 1 Les dispositions prvues par l'arrt du 28 septembre 1989 modifiant l'arrt du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines sont abroges. Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines vises l'article 1er du dcret n 81-324 du 7 avril 1981. Article 2 L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion. Dans des situations particulires, le reprsentant de l'Etat peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur zone de pression rduite contrlable. Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les lments techniques et conomiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vrification priodique de l'appareil au moins deux fois par an. Le dispositif doit tre install de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge son aval avec une scurit de 0,50 m au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accs doit tre facile et son dgagement doit permettre d'effectuer les tests, les rparations, les oprations de pose ou de dpose sans difficult. Toutes dispositions doivent tre prises pour viter la contamination de l'eau des rseaux de distribution par celle des circuits intrieurs des piscines et celle des bassins par des eaux uses. Article 3 Un renouvellement de l'eau des bassins raison d'au moins 0,03 mtres cubes par baigneur ayant frquent l'installation doit tre effectu chaque jour d'ouverture ; cette valeur peut tre augmente par le prfet lorsque les rsultats d'analyses font apparatre que l'eau d'un bassin est de qualit insuffisante. Un ou plusieurs compteurs totalisateurs rservs exclusivement l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installs. Article 4 Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrle de l'encrassement. Dans le cas de dcolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte. Le dbit du filtre encrass doit tre au minimum gal 70 p. 100 de celui du filtre propre. Aprs chaque lavage ou dcolmatage d'un filtre, l'eau filtre est, pendant quelques minutes, soit recycle directement sur le filtre, soit limine. Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture pouvant tre manuvre facilement et suffisante pour permettre une visite complte. L'implantation des filtres dans le local technique est telle que ces ouvertures sont d'un accs ais.

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    Article 5 Les produits ou procds de traitement qui peuvent tre employs pour la dsinfection des eaux figurent ci-aprs : 1 Produits chlors.

    - chlore gazeux ; - eau de Javel.

    Les composs qui contiennent de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste tablie par le ministre charg de la sant. De l'acide isocyanurique peut tre ajout aux produits chlors. L'eau des bassins, traite sans acide isocyanurique, doit avoir :

    - une teneur en chlore libre actif suprieure ou gale 0,4 et infrieure ou gale 1,4 milligramme par litre ; - une teneur en chlore total n'excdant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ; - un pH suprieur ou gal 6,9 et infrieur ou gal 7,7.

    L'eau des bassins, traite au chlore en prsence d'acide isocyanurique, doit avoir :

    - une teneur en chlore disponible au moins gale 2 milligrammes par litre mesure avec le dithylparaphnylnediamine (DPD) ;

    - une teneur en chlore total n'excdant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ; - un pH suprieur ou gal 6,9 et infrieur ou gal 7,7 ; - une teneur en acide isocyanurique infrieure ou gale 75 milligrammes par litre.

    2 Brome. L'eau des bassins doit avoir :

    - Une teneur en brome suprieure ou gale 1 milligramme par litre et infrieure ou gale 2 milligrammes par litre ;

    - Un pH suprieur ou gal 7,5 et infrieur ou gal 8,2. 3 Ozone. L'ozonation de l'eau doit tre effectue en dehors des bassins. A l'arrive dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de dsozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux rsiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Aprs dsozonation, une adjonction d'un autre dsinfectant autoris compatible doit tre effectue dans les conditions qui lui sont applicables. 4 Chlorhydrate de polyhexamthylne biguanide (PHM B)1. L'autorisation est donne pour une dure d'un an dater de la publication du prsent arrt, pour les produits comportant cette molcule figurant sur une liste tablie par le ministre charg de la sant. Pendant cette priode, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traites doivent tre compltes par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dnombrements bactriens 22 C et 37 C. L'eau des bassins doit avoir :

    - une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et infrieure ou gale 45 milligrammes par litre ;

    - un pH suprieur ou gal 6,9 et infrieur ou gal 7,5. Article 5 bis Pour respecter les dispositions prvues l'article 5 du prsent arrt, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut tre fait appel des produits ou procds qui permettent de rduire la teneur en chlore combin dans les bassins. La liste des produits ou procds utilisables est tablie par le ministre charg de la sant. Article 6 L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure, si ncessaire, une dissolution, doit tre asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concerns. Toutes prcautions doivent tre prises pour le stockage des produits et leur manipulation. Article 7 Lorsqu'ils sont lgalement utiliss dans un Etat membre de l'Union europenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace conomique europen disposant d'un mode de contrle garantissant un niveau de protection de la sant publique quivalent celui garanti par la rglementation franaise, 1 NB ARS : Pour le PHMB, seul le produit Revacil a t autoris par la Direction Gnrale de la Sant (DGS), par lettre du 12 mars 2007, pour une dure de 3

    ans (2007 2009) sous rserve du respect des conditions dfinies par le Conseil Suprieur Public de France (CSHPF).

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    des produits ou des procds, non inscrits sur les listes tablies en application du prsent arrt par le ministre charg de la sant, peuvent galement tre utiliss aprs avoir t dclars selon la procdure dfinie l'article 8 du prsent arrt. Les critres d'valuation utiliss par l'Etat membre doivent tre comparables ceux dfinis l'article 8 du prsent arrt. Article 8 Les dclarations vises l'article 7 sont transmises au ministre charg de la sant qui consulte le Conseil suprieur d'hygine publique de France, en vue d'une valuation de l'efficacit et des risques que les produits ou les procds peuvent directement ou indirectement entraner pour la sant. L'valuation est effectue en considrant :

    1. L'intrt potentiel technologique du produit ou du procd ; 2. La composition prcise du produit ou le descriptif dtaill du procd ; 3. Les cintiques de raction mises en jeu ou les principes de fonctionnement ; 4. La toxicit court, moyen et long terme du produit ou du procd lui-mme et des sous-produits de raction

    ventuellement forms ainsi que la vrification de leur innocuit pour les personnes au contact ; 5. L'efficacit du produit, vis--vis des micro-organismes, dans les conditions d'utilisation prconises ; 6. Les ractions ventuelles avec les autres composs chimiques habituellement prsents dans les

    tablissements de natation comme les produits de nettoyage et de dsinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matires organiques ;

    7. Les rsultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole valid par le CSHPF. Le dossier joint la demande doit tre tabli selon les dispositions de l'annexe du prsent arrt et notamment tre accompagn des lments descriptifs du mode de contrle par l'Etat membre, en particulier de la procdure d'valuation utilise. Article 9 L'avis donn par le Conseil suprieur d'hygine publique de France, en application de l'article 8 ci-dessus, prcise, si ncessaire, les conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes respecter dans l'eau aprs traitement. L'avis du Conseil suprieur d'hygine publique de France et la dcision du ministre charg de la sant sont notifis au demandeur dans un dlai maximum de quatre mois suivant la date de rception de la demande accompagne du dossier complet tel que dfini en annexe du prsent arrt. Lorsque cet avis ou cette dcision sont dfavorables, ils doivent tre motivs. Le ministre charg de la sant modifie en consquence les listes tablies en application au prsent arrt. Article 10 Une vidange complte des bassins est assure au moins deux fois par an. Toutefois, le prfet, sur proposition du directeur dpartemental des affaires sanitaires et sociales, peut exiger la vidange d'un bassin lorsque son tat de propret n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes de qualit, aprs dsinsectisation ou en prsence de toute anomalie entranant un danger pour la sant des usagers. L'exploitant avertit par crit la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les vidanges priodiques. Article 11 Chaque tablissement est dot d'un carnet sanitaire pagin l'avance et vis par la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales. Chaque jour y sont nots :

    - La frquentation de l'tablissement ; - Au moins deux fois, la transparence, le pH, la teneur en dsinfectant, la temprature de l'eau des bassins.

    Les valeurs des paramtres sont mesures ou releves par des mthodes adaptes l'aide de moyens propres l'tablissement ;

    - Le relev des compteurs d'eau ; - Les observations relatives notamment aux vrifications techniques, au lavage des filtres, la vidange des

    bassins, la vidange ou la visite des filtres, au renouvellement des stocks de dsinfectants, au remplissage des cuves de ractifs, aux incidents survenus.

    Si un stabilisant est utilis, sa concentration dans l'eau des bassins doit tre mesure chaque semaine. Lorsque l'installation hydraulique est quipe d'un disconnecteur zone de pression rduite contrlable, les oprations de maintenance et de vrifications de cet appareil sont consignes sur le carnet sanitaire.

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    Article 12 Les rsultats affichs par l'exploitant sont accompagns du rapport et des conclusions tablis par la DDASS, sur la tenue et le fonctionnement de l'tablissement. Article 13 L'arrt du 13 juin 1969 fixant les rgles de scurit et d'hygine applicables aux tablissements de natation ouverts au public est abrog.

    Annexes ( Arrt du 18 janvier 2002 modifiant l'arrt du 7 a vril 1981 ) : lments constitutifs du dossier de demande d'autorisation d'utilisation pour des produ its ou procds de dsinfection des eaux de piscine .

    Article ANNEXE Ce dossier est fournir en trois exemplaires et en franais. Il est communiqu au ministre charg de la sant. Il comprend dans l'ordre suivant : I. - Dossier type

    1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. 2. La dsignation et la fonction du produit ou du procd faisant l'objet de la demande. 3. La prsentation des arguments (technique ou de tout autre nature) en faveur de l'emploi du produit ou du

    procd. 4. La copie ventuelle des brevets d'invention. 5. Les rfrences bibliographiques et autorisations trangres ainsi que les notices, fiches techniques et

    commerciales concernant le produit ou le procd. 6. La composition dtaille du produit avec la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la mention

    confidentiel). 7. Les mthodes d'analyse du produit permettant de vrifier sa composition. 8. Les tudes permettant de connatre la toxicit court, moyen et long terme. 9. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de prparation, le mode de mise en uvre ainsi que les

    prcautions prendre pour le stockage, la manipulation du produit. 10. Les concentrations (minimale et maximale) prconises dans l'eau des bassins. 11. Les tudes portant sur la stabilit du produit. 12. Les tudes portant sur l'efficacit du produit (aux concentrations d'utilisation prconises) vis--vis des

    micro-organismes et en particulier : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, virus, amibes libres.

    13. La variation de cette efficacit en fonction des caractristiques de l'eau et notamment de la temprature, du pH et de la duret totale.

    14. Les mthodes de contrle au laboratoire et sur le terrain de la teneur en produit de l'eau. 15. Les ractions ventuelles avec les composs chimiques, en particulier avec les produits de nettoyage et de

    dsinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matires organiques. 16. L'existence ventuelle d'incompatibilits du produit avec la nature des filtres habituellement utiliss en

    piscine. 17. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la faune et la flore du milieu rcepteur ou des

    dispositifs d'puration. 18. Si le produit a dj t utilis en piscine : rsultats des contrles analytiques.

    II. - Dossier rduit (produit ou procd lgalement utilis dans un Etat membre de l'Union europenne) 1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. 2. La dsignation et la fonction du produit ou du procd faisant l'objet de la demande. 3. La copie ventuelle des brevets d'invention. 4. La composition dtaille du produit avec la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la mention

    confidentiel). 5. Quand il existe, l'extrait de la rglementation nationale, du document officiel ou tout document descriptif du

    mode de contrle par l'Etat membre, dfinissant la procdure d'valuation d'efficacit, accompagn d'un rsum en langue franaise.

    6. L'avis de l'organisme scientifique ayant procd l'valuation d'efficacit du produit ou du procd accompagn de la traduction en franais.

    7. Quand elles existent, la rfrence de l'acte officiel dlivr dans l'Etat membre et copies des documents officiels accompagnes de leur traduction en franais.

    8. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de prparation, le mode de mise en uvre ainsi que les prcautions prendre pour le stockage, la manipulation du produit.

    9. Les mthodes de contrle au laboratoire et sur le terrain de la teneur en produit de l'eau. 10. L'existence ventuelle d'incompatibilits du produit avec la nature des filtres habituellement utiliss en

    piscine.

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    11. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la faune et la flore du milieu rcepteur ou des dispositifs d'puration.

    12. Les concentrations (minimale et maximale) prconises dans l'eau des bassins.

    CIRCULAIRE N DGS/EA4/2010/289 du 27 juillet 2010 r elative la prvention des risques infectieux et notamment de la lgionell ose dans les bains

    remous (spas) usage collectif et recevant du publ ic Date d'application : immdiate NOR : SASP1020206C Classement thmatique : Sant environnementale Catgorie : Directives adresses par le ministre aux services chargs de leur application, sous rserve, le cas chant, de lexamen particulier des situations individuelles.

    Rsum : la prsente circulaire mentionne les dispositions sanitaires relatives lexploitation des bains remous (spas) usage collectif et recevant du public dans le cadre de la prvention des risques infectieux et notamment de la lgionellose et appelle lattention des Agences rgionales de sant sur les principaux points de contrle des tablissements comportant des spas. Mots cls : lgionelles, spas, piscines, prvention, infections, lgionellose. Textes de rfrence : code de la sant publique, notamment les articles L. 1332-1 L. 1332-9 et D. 1332-1 D. 1332-13 ; code du sport, notamment larticle A. 322-6 ; code du travail, notamment les articles L. 4121-1 L. 4121-5 ; arrt du 1er fvrier 2010 relatif la surveillance des lgionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution deau chaude sanitaire ; arrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; arrt du 23 juin 1978 modifi par arrt du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destines au chauffage et l'alimentation en eau chaude sanitaire des btiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. Annexes : annexe 1 : guide relatif la prvention des risques infectieux et notamment de la lgionellose dans les bains remous (spas) usage collectif et recevant du public ; annexe 2 : modalits de prlvements et danalyses deau respecter par les ARS dans le cadre des inspections de bains remous (spas) usage collectif et recevant du public.

    I. Contexte et champ dapplication La survenue de plusieurs cas groups de lgionellose signals rcemment en lien avec la frquentation de bains remous (spas) usage collectif et recevant du public, la gravit de ces vnements caractriss par plusieurs dcs et linstallation croissante de ces quipements dans les complexes aquatiques, les clubs de sport, les htels et les tablissements de dtente (sauna, hammams, etc.), conduisent rappeler que lexploitation des spas ncessite une attention quotidienne pour assurer la scurit sanitaire des usagers. Les spas constituent des installations risque dont lcologie bactrienne est fortement volutive en fonction notamment de la qualit de la maintenance des installations, du renouvellement et de la dsinfection de leau, mais aussi de la frquentation, le brassage de leau favorisant la desquamation et la diffusion de matires organiques et de micro-organismes apports par les utilisateurs de ces installations. Pour prvenir les risques sanitaires lis la prolifration des lgionelles dans ces types dquipements, vous trouverez en annexe 1 de la prsente circulaire, un guide dinformation lattention des exploitants tabli par la Direction gnrale de la sant. Ce guide rappelle les risques sanitaires lis aux spas et fournit une synthse des principales dispositions lgislatives et rglementaires qui sy appliquent et des recommandations complmentaires, formules dans lattente dune modification de la rglementation. La prsente circulaire se rapporte lensemble des bains remous usage collectif et recevant du public, sans distinction relative la capacit daccueil ou la temprature de leau. La prsente circulaire ne traite pas des bassins d'usage exclusivement mdical (piscines thermales ou piscines des tablissements de sant autoriss dispenser des soins de suite et de radaptation), ni des quipements situs dans des bassins de natation ou rcratifs (exemple des banquettes bulles). Les spas usage familial et les baignoires remous destines un usage individuel nentrent pas dans le champ dapplication de la circulaire et ne sont pas non plus concerns par les prsentes dispositions. II. Missions des Agences rgionales de sant Les Agences rgionales de sant sont charges, en application des dispositions de larticle D. 133212 du code de la sant publique, du contrle sanitaire des piscines non rserves lusage personnel dune famille et par consquent des bains remous usage collectif et recevant du public. Ce contrle sanitaire rglementaire comprend la ralisation au moins une fois par mois de prlvements deau pour la recherche de certains germes tmoins de contamination (bactries arobies, coliformes, etc.). A ce titre, les missions des Agences rgionales de sant consistent plus particulirement :

    1. rappeler aux exploitants de spas les obligations rglementaires qui simposent eux en leur transmettant la prsente circulaire, et notamment le guide joint en annexe ;

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    2. renforcer le contrle sanitaire des spas sur les points suivants : recherche de Pseudomonas aeruginosa, bon indicateur de qualit bactriologique. Un faible

    dnombrement dans leau ne prsente pas ncessairement un risque sanitaire pour la population gnrale, mais traduit un dysfonctionnement du systme de traitement de leau. La recherche et le dnombrement sont raliss selon la norme NF EN ISO 16266. Le rsultat doit tre infrieur 1 UFC/100 mL ;

    contrle in-situ du respect des dispositions lgislatives et rglementaires, en priorit pour les spas dont louverture au public a t porte rcemment votre connaissance : il importe de sassurer de la bonne mise en uvre des dispositions rglementaires qui sont parfois insuffisamment connues des nouveaux gestionnaires dtablissements ;

    3. procder sans dlai linspection dun tablissement ds lors quun signalement de cas de lgionellose vous

    a t notifi et est reli la frquentation dun spa (baignade ou sjour proximit immdiate). Linspection portera notamment sur le contrle du respect des dispositions lgislatives et rglementaires et sur lvaluation de la mise en uvre des recommandations formules dans le guide joint en annexe 1. Les modalits de prlvements et danalyses deau respecter lors de ces inspections sont rappeles en annexe 2. Linspection devra faire lobjet dun rapport du Directeur gnral de lAgence rgionale de sant adress ltablissement.

    4. demander la vidange totale des installations du spa, leur nettoyage et leur dsinfection (notamment le fond et

    les parois du bassin) ainsi que le lavage-dcolmatage des filtres associ une dsinfection thermique ou chimique (chlore notamment), ds lors que les lments ports votre connaissance voquent un risque sanitaire pour les usagers ;

    5. si les conditions matrielles d'amnagement ou de fonctionnement portent atteinte la sant ou la scurit

    des utilisateurs ainsi qu' l'hygine ou la salubrit publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prvues ou n'a pas t mise en conformit avec celles-ci dans un dlai dtermin, enjoindre au gestionnaire de fermer son tablissement et si ncessaire, proposer aux prfets de dpartement la fermeture administrative prvue larticle L. 1332-4 et larticle D.1332-13 du code de la sant publique. Cette fermeture pourra tre propose en cas de non-conformit rcurrente observe dans le cadre du contrle sanitaire rglementaire.

    Je vous remercie de me faire part des difficults rencontres par vos services dans l'exercice de ces missions. La directrice gnrale adjointe de la sant S. DELAPORTE

    ANNEXE 1

    GUIDE POUR LES EXPLOITANTS RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES INFECTIEUX ET NOTAMMENT

    DE LA LEGIONELLOSE DANS LES BAINS A REMOUS (SPAS) A USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC

    1. Risques sanitaires

    1.1. Gnralits Les spas sont des piscines gnralement de petit volume et de faible profondeur utilises collectivement des fins de relaxation. Conformment la rglementation applicable aux piscines, leau y est traite et recycle laide de dispositifs de filtration et dsinfection, et renouvele par des apports deau neuve. Sils ne sont pas correctement conus, exploits et surveills, les spas offrent les conditions favorables la prolifration de nombreux germes : Escherichia coli (germe tmoin de contamination fcale) et autres coliformes, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathognes, amibes pathognes, mycobactries, etc. Les pathologies lies aux spas sont nombreuses et on peut citer les infections cutanes (folliculite notamment chez les enfants et les jeunes adultes), les infections ORL (otite externe), les infections gnito-urinaires, les infections respiratoires (lgionellose), voire gastro-intestinales. Il convient de rappeler que les infections lgionelles se font par linhalation de microgouttelettes deau contamine, aussi les risques sanitaires ne concernent pas seulement les utilisateurs des spas mais galement les personnes qui sjournent proximit.

    1.2. Risque infectieux li aux lgionelles De nombreux cas groups dinfections lgionelles lis aux spas ont t recenss dans le monde au cours des trente dernires annes. En outre, plusieurs pisodes concernaient des spas de dmonstration dans des manifestations publiques : en Europe, les pisodes les plus importants ont t observs en 1999 en Belgique (prs de 100 cas, 5 dcs) et en 2000 aux Pays-Bas (prs de 200 cas, 21 dcs). Aux Etats-Unis, 35% des cas groups

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    de lgionellose sont associs des spas. Les cas groups concernent aussi bien la forme pulmonaire dinfection lgionelles (lgionellose), ou ses formes non pulmonaires (notamment les fivres dites de Pontiac). La fivre de Pontiac, malgr un taux dattaque lev suprieur 50%, ne fait pas lobjet de surveillance spcifique dans la mesure o limpact sur la sant est limit et lintrt dun diagnostic spcifique nest pas dmontr. La lgionellose constitue en revanche une forme svre dinfection lgionelles et est dclaration obligatoire auprs des autorits sanitaires depuis 1987 ; chaque cas notifi est considr comme un signal dalerte qui ncessite la mise en uvre dune enqute pidmiologique voire environnementale. Les premiers symptmes de la lgionellose sont de type grippal avec des douleurs musculaires, de la fatigue, des maux de tte, une toux sche et de la fivre. Prs de 1200 cas de lgionellose ont t notifis aux autorits sanitaires en 2009 et lissue a t mortelle dans 11% des cas. Mme si des groupes risque sont clairement identifis (les fumeurs, les immunodficients, les diabtiques, les personnes ges, etc.), chacun peut tre concern, notamment au regard des diffrences de virulence des souches et de la raction propre chaque individu. Les cas de lgionellose relis la frquentation de spas sont donc des vnements graves qui ncessitent systmatiquement un contrle des mesures de gestion mises en uvre.

    1.3. Spcificit des spas Lcosystme des spas est nettement diffrent de celui des piscines rcratives. Les raisons de la prolifration bactrienne dans leau et notamment des lgionelles sont bien identifies :

    - leau est fortement agite voire are et maintenue une temprature souvent comprise entre 30 et 40C qui favorise la survie des bactries et lvap oration partielle du dsinfectant de leau ;

    - lapport de matires organiques (sueur, peaux mortes, huiles, urine, etc.) li la frquentation est parfois trop important au regard du volume deau disponible et des capacits de filtration et de dsinfection des installations de traitement deau ; la concentration rsiduelle en dsinfectant peut chuter rapidement en cas daffluence ;

    - une partie des usagers ne prend pas une douche pralable la baignade, parfois mme aprs la pratique dune activit sportive, do une hygine insuffisante.

    Les modes de contamination des individus par les lgionelles sont aussi connus :

    - les bulles dair mises dans leau des spas clatent la surface de leau proximit des individus et propagent dans latmosphre des gouttelettes deau de dimension de lordre du micromtre (1 5 micromtres) ;

    - les microgouttelettes deau sont inhales par les individus prsents dans le spa ou proximit et les bactries prsentes dans leau, notamment les lgionelles le cas chant, peuvent pntrer les voies pulmonaires.

    1.4. Vigilance quant la ventilation des locaux

    La chloration de leau du spa peut conduire la formation de chloramines et autres composs issus de la raction du chlore avec la matire organique ( chlore combin ), occasionnant des troubles irritatifs (toux, irritation des yeux, etc.). Aussi, il est important de veiller la ventilation permanente des locaux. Le respect des rgles simples dhygine par les baigneurs ainsi quune filtration efficace et des apports deau neuve suffisants contribuent galement limiter la formation de ces sous-produits indsirables.

    2. Dispositions lgislatives et rglementaires Les bains remous (spas) usage collectif et recevant du public sont soumis aux textes lgislatifs et rglementaires relatifs aux piscines non rserves lusage personnel dune famille, et notamment aux articles L. 1332-1 L. 1332-9 et D. 1332-1 D. 1332-13 du code de la sant publique et larrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.

    2.1. Dclaration Lexploitant doit dclarer linstallation du spa, avant son ouverture au public, la mairie du lieu de son implantation (la mairie transmettant linformation au prfet) et sengager sur la conformit de ses installations aux normes dhygine et de scurit prvues par la rglementation (article L. 1332-1 du code de la sant publique). Leau utilise avant traitement doit tre celle du rseau public de distribution deau potable (article D. 1332-4 du code de la sant publique). Lutilisation dune autre eau est soumise autorisation prfectorale, sur proposition du Directeur gnral de l'Agence rgionale de sant aprs avis du Conseil dpartemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Leau doit tre filtre, dsinfecte et dsinfectante et doit faire lobjet dune reprise en continu en surface pour au moins 50 % du dbit de recyclage (articles D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de la sant publique).

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    2.2. Surveillance par lexploitant et contrle sanitaire Lexploitant est tenu de surveiller la qualit de leau du bassin (article L. 1332-8 du code de la sant publique et article 11 de larrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables aux piscines) en procdant notamment :

    - au contrle au moins deux fois par jour de la concentration en dsinfectant de leau du bassin, du pH, de la transparence et de la temprature de leau. En outre, le taux de chlore stabilis, le cas chant, doit tre suprieur 2 mg/L. En labsence de stabilisant, le taux de chlore libre actif doit tre compris entre 0,4 et 1,4 mg/L.

    - la mise jour quotidienne du carnet sanitaire avec mention des rsultats de ces contrles, du nombre de baigneurs, des apports deau neuve effectus et visa du responsable des installations.

    Lexploitant veille la mise en uvre rigoureuse de cette auto-surveillance mais se doit galement de conserver une forte vigilance vis--vis de la bonne gestion des quipements, mme si les rsultats danalyses sont satisfaisants. Lexploitant est tenu de se soumettre au contrle sanitaire et de respecter les rgles et limites de qualit rglementaires (articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la sant publique).

    2.3. Information du public Lexploitant est tenu dinformer le public sur les rsultats de la surveillance quil met en uvre (article L. 1332-8 du code de la sant publique). Il procde linformation adquate des utilisateurs par un affichage visible proximit des installations. Cet affichage devra comprendre au minimum les lments prvus par la rglementation :

    - la frquentation maximale instantane autorise dans ltablissement (article D. 1332-9 du code de la sant publique) ;

    - les derniers rsultats du contrle sanitaire mensuel de lAgence rgionale de sant (article D. 1332-12 du code de la sant publique) ;

    - le rglement intrieur relatif au spa (article A. 322-6 du code du sport). A ce titre, lexploitant procde linformation complmentaire des usagers sur les lments suivants : les bonnes pratiques dhygine, et notamment la douche, obligatoire avant laccs au spa et recommande

    aprs ; lobligation de passage dans le pdiluve lorsquun tel quipement est install, celui-ci tant fortement

    recommand, aliment en eau dsinfectante et conu de telle sorte quil soit incontournable ; le conseil de limiter la baignade 15 minutes et de diffrer celle-ci en cas de forte affluence.

    2.4. Produits et procds de traitement

    Lexploitant doit nemployer que des produits et procds de traitement de leau, de nettoyage et de dsinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la sant (article L. 1332-8 du code de la sant publique). En outre, les produits et procds utiliss pour la dsinfection et la dchloramination de leau des piscines sont autoriss par le ministre charg de la sant, aprs avis de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail (ANSES). Les produits ou procds de traitement qui peuvent tre employs figurent larticle 5 de larrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. Par ailleurs, linjection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins (article 6 de larrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables aux piscines).

    2.5. Equipements sanitaires Ltablissement doit comporter des installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos, etc.) en nombre suffisant par rapport la frquentation (annexe 13-6 du code de la sant publique).

    2.6. Protection du personnel Sans prjudice des dispositions prvues notamment aux articles L. 4121-1 L. 4121-5 du code du travail, lexploitant assure une information et une formation adapte de son personnel sur les mesures suivre pour la prvention des risques professionnels. En outre, les personnels doivent tre quips des quipements appropris lorsquils effectuent les oprations de nettoyage et dsinfection du bassin.

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    3. Recommandations concernant lexploitation 3.1. Filtration et dsinfection de leau

    Lexploitant veille la bonne conception et au fonctionnement des installations de traitement de leau, celles-ci devant comprendre :

    - une recirculation totale de leau au moins 2 fois par heure, avec au mieux un temps de recirculation de lordre de quelques minutes ;

    - linjection de dsinfectant en continu aprs la filtration ; si le chlore est stabilis, il est recommand que le taux de chlore disponible reste infrieur 5 mg/L. La dsinfection est faite lorsque le bassin est en eau, mme sil nest pas utilis. Il est fortement recommand de faciliter le contrle de leffectivit de la dsinfection par un suivi automatique en temps rel de la concentration rsiduelle en dsinfectant dans leau. La surveillance des paramtres physico-chimiques est primordiale.

    3.2. Vidange priodique

    Lexploitant procde la vidange totale du spa au moins 1 fois par semaine. Il devrait tre vidang plusieurs fois par semaine en cas dutilisation importante (clubs de sport notamment), voire quotidiennement en cas daffluence importante (tablissements de tourisme qui connaissent des pics horaires de frquentation). Lexploitant procde galement sans dlai la vidange totale du spa en cas de situation dgrade. La situation est dgrade lorsque survient au moins un des vnements suivants :

    - transparence de leau insuffisante ; - prsence de selles dans leau ; - problmes techniques dans la filtration et la circulation de leau ; - temprature de leau trop leve (celle-ci doit tre infrieure 39C, une temprature plus leve pouvant

    prsenter un risque pour les femmes enceintes et les personnes qui ont des problmes cardio-vasculaires) ; - absence de dsinfectant rsiduel dans leau ; - confirmation par le laboratoire de prsence dagents pathognes dans leau, notamment les Legionella et

    Pseudomonas aeruginosa ; - tout autre vnement occasionnant un risque pour la sant ou la scurit.

    Lexploitant procde, aprs la vidange totale, au nettoyage, la dsinfection et au rinage du fond et des parois du bassin et des goulottes, ainsi quau lavage et au dcolmatage des filtres et leur dsinfection. Lexploitant doit porter une grande attention la maintenance et au remplacement des filtres, ceux-ci tant souvent des niches pour les bactries (Legionella, Pseudomonas aeruginosa) susceptibles de contaminer les quipements en cas dinsuffisance de la dsinfection, soit lie un problme technique, soit lie une trop grande frquentation.

    3.3. Surveillance, maintenance et entretien Les actions rcapitules dans le tableau 1 sexercent en complment de celles recommandes par les constructeurs et les installateurs.

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    Tableau 1

    FREQUENCE

    NATURE de laction rglementaire (article 11 de larrt du 07/04/81

    modifi) recommande au titre de la prvention sanitaire

    mesure de la temprature de leau 2 fois par jour mesure de la concentration rsiduelle en dsinfectant dans leau

    2 fois par jour

    mesure de la transparence de leau 2 fois par jour

    mesure du degr dacidit de leau (pH) 2 fois par jour

    plusieurs fois par jour, notamment avant laccs au public et pendant les priodes de frquentation importante, en loccurrence toutes les 2 heures

    mise jour du carnet sanitaire avec les rsultats de ces mesures, le nombre de baigneurs dans la journe et les apports deau neuve

    1 fois par jour

    visa du carnet sanitaire par lexploitant 1 fois par jour

    frquentation maximale instantane (FMI) en continu. Il est recommand de fixer une FMI spcifique au spa quand ltablissement comprend dautres bassins

    vrification des systmes dinjection automatique des produits chimiques

    plusieurs fois par jour, notamment avant laccs au public

    vrification des niveaux de produits chimiques dans les bacs dinjection

    1 fois par jour

    nettoyage et dsinfection des surfaces accdant au spa

    1 plusieurs fois par jour en fonction de la frquentation du spa, notamment aprs la fermeture de laccs au public

    entretien des filtres (lavage contre-courant des filtres sable, nettoyage des filtres cartouche)

    selon les recommandations de linstallateur et en labsence daccs du spa au public

    contrle des pr-filtres 1 fois par jour, en labsence daccs du spa au public

    dsinfection choc (surchloration notamment) de lensemble de lquipement, le bassin ntant pas accessible au public

    1 fois par semaine

    vidange(*) totale du spa suivie notamment par : nettoyage, dsinfection, et rinage du fond et des parois du bassin et des goulottes, ainsi que la tuyauterie et les prfiltres

    a) 1 fois par semaine lorsque lutilisation est modre ; b) plusieurs fois par semaine voire 1 fois par jour en cas dutilisation importante ; c) systmatiquement ds lors que la situation est dgrade

    lavage, dcolmatage et dsinfection des filtres 1 fois par mois et systmatiquement ds lors que la situation est dgrade

    information et formation du personnel 1 fois par an et chaque renouvellement du personnel valuation globale de la mise en uvre des obligations rglementaires et des prsentes recommandations

    1 fois par an

    (*) la surchloration du spa avant la vidange et la neutralisation des eaux de vidange avant rejet lgout sont recommandes (il convient de sadresser au service dassainissement pour connatre les types deaux pouvant tre dverses dans les rseaux deaux uses voire pluviales)

    ANNEXE 2

    MODALITES DE PRELEVEMENTS ET DANALYSES DEAU A RES PECTER PAR LES AGENCES REGIONALES DE SANTE DANS LE CADRE DES INSPECTIONS D E BAINS A REMOUS (SPAS) A USAGE

    COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC Lors des inspections de spas, les Agences rgionales de sant procdent :

    des prlvements destins la recherche et au dnombrement des Legionella species et Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431. Les prlvements sont raliss notamment au niveau du spa (prlvement deau et ventuellement prlvements par couvillonnage) et en dautres points dusage risque reprsentatifs de lexposition potentielle aux lgionelles dans ltablissement (notamment les douches et bains remous ou jets usage individuel) ;

    des mesures de la temprature de leau chaude sanitaire au niveau des autres points dusage risque (douches, etc.) et lvaluation de leur conformit au regard des dispositions de larrt du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destines au chauffage et l'alimentation en eau chaude sanitaire des btiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

    Au niveau du spa, conformment larticle D. 1332-2 du code de la sant publique, leau ne doit pas contenir de germes pathognes : les Legionella pneumophila ne doivent pas tre dtectes. En cas de lgionellose, compte tenu des dlais lis lincubation, la survenue de la maladie, au diagnostic et la notification lAgence rgionale de sant, le rsultat ne constituera quun indicateur qui ne permettra pas ncessairement dvaluer labsence de la bactrie au moment de lexposition passe.

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    Au niveau des autres points dusage risque reprsentatifs (douches, etc.), les rsultats doivent tre infrieurs lobjectif cible mentionn dans larrt du 1er fvrier 2010 relatif la surveillance des lgionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution deau chaude sanitaire. En application de larticle L. 1332-9 du code de la sant publique et de larrt sus-mentionn, les cots des prlvements deau et analyses de lgionelles sont la charge de ltablissement.

    Circulaire interministrielle DGS/EA4/DGCIS/DSC n 2009-286 du 15 septembre 2009 relative aux modalits dapplication des dispositions rglementaires et techniques relatives aux piscines privatives usage

    collectif dans les tablissements de tourisme De nombreux tablissements relevant principalement de la rglementation du ministre charg du tourisme se sont quips dinstallations aquatiques afin de rpondre la demande de leurs clientles, tant franaise qutrangre. A ce titre, ils contribuent lattractivit et la comptitivit de loffre touristique franaise. Face la multiplicit des rglementations les concernant, relevant de la comptence de plusieurs ministres, il est apparu ncessaire dapporter certains clairages sur lapplication des textes en vigueur. Actuellement, les trois principales rglementations concernant les piscines privatives usage collectif sont les suivantes :

    le code de la sant publique et notamment ses articles L. 1332-1 et suivants, qui sattache essentiellement la qualit de leau ;

    le code de la construction et de lhabitation, articles L. 128-1 et suivants relatifs la scurit des piscines qui portent sur la prvention des risques de noyade notamment lgard des enfants de moins de cinq ans ;

    le code du sport, notamment les articles L. 322-1 et suivants, ainsi que larrt du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de scurit dans les piscines privatives usage collectif dont lobjectif principal est dassurer la scurit du baigneur dans la piscine et aux abords immdiats.

    La prsente circulaire a pour objet de prciser les modalits de contrle de ces dispositions dans les tablissements susviss. La circulaire du 9 mai 1983 (Journal officiel du 13 aot 1983) relative aux piscines et la mise en conformit des installations existantes posait dj le principe dune troite coordination entre les services dconcentrs concerns, en particulier pour la visite des installations. Cette coordination doit tre renforce. Il convient de rappeler que lobligation de dclaration douverture de piscine fixe par larticle L.1332-1 du code de la sant publique (dclaration auprs de la mairie du lieu dimplantation suivie dune transmission la prfecture) vous permet de disposer dun tat exhaustif des tablissements possdant ce type dinstallations. En outre, larticle L. 1332-6 dudit code dispose que le contrle des dispositions est assur par les fonctionnaires et agents des ministres chargs de lintrieur, de la sant et des sports. En consquence, il vous est demand de veiller ce que le contrle des dispositions du code de la sant publique, du code du sport et de larrt du 14 septembre 2004 soit effectu en coordination, cela dans un souci de bonne administration. Un contrle unique et commun toutes les administrations concernes doit donc tre privilgi. Dautre part, sagissant spcifiquement des tablissements qui se bornent mettre disposition de leur clientle un quipement sans enseignement, animation, ou encadrement dune activit physique ou sportive, la dclaration douverture de piscine telle que mentionne plus haut suffira identifier les tablissements susceptibles dtre contrls au titre de lapplication de larrt du 14 septembre 2004. Il conviendra donc que vous transmettiez toutes les informations ncessaires aux services dconcentrs du ministre en charge des sports. En effet, il parat souhaitable, sans mconnatre ni enfreindre les impratifs de scurit et de protection des personnes, daller dans le sens de lallgement des procdures administratives, sagissant notamment de petites et moyennes entreprises. Vous voudrez bien faire part des difficults ventuelles que vous pourriez rencontrer dans lapplication de ces dispositions. La prsente circulaire sera publie dans les bulletins officiels des ministres concerns.

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    Circulaire DGS/EA4 2008-65 du 22 fvrier 2008 relat ive aux dispositions rglementaires applicables aux piscines ouvertes au public, lutilisation

    des produits et procds de traitement de leau et notamment ceux mettant en uvre des lampes rayonnement ultraviol et (UV) pour la

    dchloramination des eaux.

    Rfrences : Code de la sant publique : articles L. 1332-1 L. 1332-9 et articles D. 13321-1 D. 1332-19 ; Arrt du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, modifi par larrt du 18 janvier 2002 ; Arrt du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines ; Arrt du 27 fvrier 2007 relatif aux traitements de leau minrale naturelle utilise des fins thrapeutiques dans les tablissements thermaux ; Circulaire du 6 octobre 1989 relative la modification de larrt du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; Avis du conseil suprieur dhygine publique de France du 7 novembre 2006 relatif la demande davis sur les risques lis lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement UV pour la dchloramination des eaux de piscines publiques. Annexes : Annexe I. Liste des socits ayant obtenu une autorisation dutilisation de procds de dchloramination ultraviolets. Annexe II. Prcisions sur lutilisation du produit Revacil commercialis par la socit Mareva. I. RAPPEL DES DISPOSITIONS RGLEMENTAIRES GNRAL ES APPLICABLES AUX PISCINES Les rgles dhygine applicables aux piscines sont fixes par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la sant publique et par larrt du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, modifi par larrt du 18 janvier 2002. Elles sappliquent aux piscines autres que celles usage personnel dune famille. Sont exclues du champ dapplication les piscines thermales et les piscines des centres de radaptation fonctionnelle, dusage exclusivement mdical. Toutefois, larrt du 27 fvrier 2007 relatif aux traitements de leau minrale naturelle utilise des fins thrapeutiques dans les tablissements thermaux prvoit que leau minrale naturelle peut faire lobjet dun traitement de dsinfection visant prvenir les risques sanitaires spcifiques certains soins et que ce traitement doit respecter notamment les dispositions techniques dfinies dans larrt fixant les dispositions techniques applicables aux piscines du 7 avril 1981. II. RAPPEL DES DISPOSITIONS TECHNIQUES : TENEUR E N COMPOSS CHLORS Larticle 5 de larrt du 7 avril 1981 modifi dfinit une teneur maximale en chlore combin ou chloramines (diffrence entre chlore total et chlore disponible) de 0,6 mg/L lors de lutilisation de produits dsinfectants chlors. Les chloramines prsentes dans leau des bassins sont formes par raction des produits de dsinfection chlors, utiliss pour le traitement de leau, avec les substances organiques azotes apportes par les baigneurs. A certains seuils et particulirement pour les personnes rgulirement exposes, les chloramines sont irritantes pour les yeux, les muqueuses et lappareil respiratoire. Depuis 2003, les travaux exposant aux drivs amins des produits chlors tels que la chloramine dans les piscines figurent dans le tableau des maladies professionnelles rhinites et asthmes professionnels , annex au livre IV du code de la scurit sociale (dcret 2003-110 du 11 fvrier 2003). En consquence, je vous demande :

    de porter une attention particulire aux teneurs en chloramines mesures dans leau des bassins ; de rappeler aux gestionnaires de piscines les rgles dhygine qui doivent tre respectes par les baigneurs,

    ces dernires devant figurer dans le rglement intrieur de ltablissement. En particulier, les consignes de douche savonne et de passage par le pdiluve doivent tre scrupuleusement mises en uvre afin de diminuer les teneurs en matires organiques lorigine de la cration de chloramines. De plus, il est recommand de rendre obligatoire le port de bonnet de bain. Linformation du public, par des messages adapts et clairs, soulignant leur intrt au regard de la sant publique, conduisent une meilleure application des consignes dictes ;

    en cas de rsultats analytiques suprieurs la valeur maximale autorise (0,6 mg/l de chloramines), de vous assurer de la mise en uvre par lexploitant des mesures ncessaires pour diminuer cette valeur jusquau retour une situation normale.

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    Plusieurs facteurs contribuent diminuer les teneurs en chloramines dans leau notamment : la limitation de la frquentation des bassins ; laugmentation des taux de renouvellement en eau ; la ventilation du bac tampon de recyclage des eaux ; lefficacit du systme de filtration ; la ventilation de lair intrieur des btiments (compte tenu des transferts eau-air) ; la conception des vestiaires qui devraient dlimiter les espaces dans lesquels le baigneur est pieds nus, des

    espaces dans lesquels celui-ci est chauss. Vous pourrez tre amen demander lexploitant lvacuation des bassins ou la fermeture de ltablissement, jusquau retour une situation normale, en cas de teneurs en chloramines trs leves. III. PROCDS DESTINS RDUIRE LES TENEURS EN CHLORAMINE DES EAUX DE PISCINES La rglementation franaise prvoit larticle 5 bis de larrt du 7 avril 1981 modifi, fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, que : Pour respecter les dispositions prvues larticle 5 du prsent arrt, relatif la teneur en chlore total de leau, il peut tre fait appel des produits ou procds qui permettent de rduire la teneur en chlore combin dans les bassins. La liste des produits ou procds utilisables est tablie par le ministre charg de la sant . Dans le cadre de demandes dagrment de produits et procds de traitement deau, le Conseil suprieur dhygine publique de France (CSHPF) a mis un avis favorable pour lutilisation de procds de dchloramination mettant en uvre des lampes rayonnement ultraviolet (UV) sous certaines rserves, telles que notamment linterdiction de rduire les apports en eau neuve. La liste des socits ayant reu une autorisation dutilisation de leur procd de la part du ministre charg de la sant figure en annexe I. Je vous indique galement que des tudes complmentaires sont menes sur ces procds.

    a) Risques sanitaires lis lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement ultraviolet (UV) pour la dchloramination des eaux de piscines publiques ;

    A la suite de la parution de plusieurs tudes portant sur le risque daugmentation des teneurs en trihalomthanes (THM) dans lair et dans leau des bassins des piscines li lutilisation de dispositifs UV, jai saisi le CSHPF sur :

    limpact du rayonnement UV sur les caractristiques chimiques des eaux de piscines traites par des produits chlors aux doses couramment pratiques, notamment sur le risque que ce rayonnement puisse conduire une augmentation de la teneur en THM et principalement en chloroforme, dans leau et dans lair ;

    les risques ventuels pour la sant des baigneurs ou du personnel lis lutilisation des dchloraminateurs UV , en raison notamment dune augmentation de la teneur en THM, dans leau ou dans lair.

    Le CSHPF a mis le 7 novembre 2006 un avis sur les risques lis lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement UV pour la dchloramination des eaux de piscines publiques. Vous trouverez cet avis sur le site internet du ministre charg de la sant ladresse suivante : www.sante.gouv.fr (thmes/accdez tous les dossiers/conseil suprieur dhygine publique de France / Accs aux avis et rapports / section des eaux / Avis de la section des eaux / Baignades/piscines). En substance, le CSHPF :

    1. Sagissant des diffrentes publications qui lui ont t transmises, indique que les rsultats de ces tudes ne permettent pas de conclure sur le risque que lirradiation par rayonnement UV des eaux de piscines conduise une augmentation de la teneur en THM et principalement en chloroforme, dans leau et dans lair, au-del de la priode transitoire lie la mise en route,

    2. Estime que les teneurs en THM peuvent sexpliquer notamment par laction sur la matire organique prsente dans leau des bassins, du rayonnement UV mis par certains types de dchloraminateurs UV mettant en uvre des lampes dites moyenne pression,

    3. Estime ncessaire de mener plusieurs tudes complmentaires, afin notamment : dvaluer, en fonction de la dose et du spectre de la lampe, linfluence du rayonnement UV sur la

    production de THM et autres sous-produits de dsinfection par chloration en distinguant les cas o les lampes rayonnement UV mises en uvre sont de type : - soit basse pression ; - soit moyenne pression avec ou sans coupure des longueurs donde infrieures 230 nm ;

    de fixer une concentration maximale admissible (CMA) sur les THM dans leau des piscines,

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    4. Estime que les rsultats des tudes mentionnes ci avant et les lments dinformations disponibles ce jour ne justifient pas de retirer les autorisations dj accordes par le ministre charg de la sant pour lutilisation de certains dchloraminateurs UV , compte tenu du fait que : le lien entre le rayonnement UV des eaux de piscine et une augmentation des teneurs en THM dans leau

    nest pas clairement tabli et que les teneurs en THM dans leau dpendent de nombreux autres facteurs ; les autorisations ont t accordes sous certaines rserves relatives notamment aux apports en eau neuve

    qui devraient permettre de diminuer les concentrations de certaines substances telles que les THM.

    b) Conditions dutilisation de procds de dchloramination ; En outre, le CSHPF dans lavis prcit demande que soient systmatiquement respectes les conditions dutilisation suivantes lors de lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement UV pour la dchloramination des eaux de piscines publiques :

    ralisation, lors de lutilisation des dchloraminateurs UV , de mesures : - du carbone organique total (COT), des chlorures et des THM dans leau des bassins une frquence au

    moins mensuelle ; - et du trichlorure dazote et des THM dans lair, deux fois par an ;

    obligation de respecter la valeur de 100 microgrammes par litre recommande par lOrganisation mondiale de la sant (OMS) pour les teneurs en THM dans leau des bassins ;

    interdiction de rduire les apports en eau neuve par rapport ceux existant avant lutilisation des dispositifs UV, ceux-ci ne devant, en tout tat de cause, jamais tre infrieurs la valeur rglementaire de 30 L par baigneur et par jour ;

    maintien ou le cas chant, augmentation du renouvellement de lair par rapport celui existant avant lutilisation des dispositifs rayonnements UV ;

    En ce qui concerne les analyses mensuelles dans leau, il est noter que celles-ci doivent tre effectues dans chac