REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS ET FORMES · PDF file4 19- Services d’expertise...

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    REGLEMENT

    RELATIF AUX CONDITIONS

    ET FORMES DE PASSATION DES MARCHES

    ET BONS DE COMMANDE

    DE LAGENCE NATIONALE DES PORTS

    20 MAI 2008

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    REGLEMENT

    RELATIF AUX CONDITIONS ET FORMES DE PASSATION DES MARCHES ET BONS DE COMMANDES

    DE LAGENCE NATIONALE DES PORTS

    - Vu la loi n69-00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes promulgue par le Dahir n 1.03.195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) et notamment ses articles 7 et 19. - Vu la Loi N15-02 relative aux ports et portant cration de lAgence Nationale des Ports (ANP) et de la Socit dExploitation des Ports (SODEP), promulgue par le Dahir N1-05-146 du 20 Chaoual 1426 (23 Novembre 2005) - Aprs approbation du Conseil dAdministration, dans la sance du 30 Janvier 2008.

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1 : Champ d'application

    La passation des marchs de lANP doit obir aux principes de libert daccs la

    commande publique, dgalit de traitement des concurrents et de transparence dans les choix du matre douvrage.

    Ces principes permettent dassurer lefficacit de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une dfinition pralable des besoins de lANP, le respect des obligations de publicit et de mise en concurrence et le choix de loffre conomiquement la plus avantageuse.

    Ces obligations sont mises en oeuvre conformment aux rgles dfinies par le prsent rglement qui a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passs les marchs de travaux, de fournitures et de services pour le compte de lANP ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle. Article 2 : Drogations

    Demeurent en dehors du champ dapplication du prsent rglement :

    a) Les marchs que lANP pourrait conclure dans le cadre d'accords ou conventions avec des organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent, expressment, l'application de conditions et formes particulires de passation de marchs et contrats. b) les accords ou contrats que lANP est tenu de passer dans les formes et selon les rgles du droit commun dans le cadre dun partenariat avec des personnes physiques ou morales marocaines ou trangres. On entend par partenariat, la participation au financement et/ou la ralisation des prestations conjointement avec un ou plusieurs partenaires pour atteindre un objectif commun, rentrant dans le cadre des activits de lANP. c) Les contrats de gestion dlgue de services et douvrages publics.

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    d) Les cessions de biens et les prestations effectues entre services de lEtat rgies par la lgislation et la rglementation en vigueur (cas des services de la mtorologie nationale, de protection civile et autres prestations rendues par les services de lEtat lANP). e) Les cas de prestations suivantes :

    1- les frais dhbergement ; restauration et de transport ltranger; 2 - les frais de transport et de billetterie national et international de personnes. 3 - Abonnement deau, lectricit, tlphone, et Internet. 4 - Prestations daffranchissement et denvoi de courrier (poste, DHL, Chronopost..). 5 - Honoraires davocats, notaires, mdecins. 6 - Acquisition duvres littraires, scientifiques ou dart. 7 - Achat dobjets darts, dantiquit ou de collection et achat de spectacle. 8- Achat, dveloppement, production ou coproduction de programme destins la diffusion par des organismes de radiodiffusion et du temps de diffusion. 9 - Consultations ou recherches juridiques, scientifiques ou littraires qui compte tenu de leur nature et de la qualit de leurs auteurs ne peuvent faire lobjet de marchs. 10 - Acquisition de vignettes pour lachat de carburant et lubrifiant et de rparation du parc - auto de lAgence ainsi que pour le rglement des redevances deau, dlectricit et de tlphone. 11- Acquisition de vignettes pour frais de transport du personnel lintrieur du Maroc. 12 Prestations de formation donnant lieu un diplme assures par les universits ou par les tablissements denseignement publics. 13 - Acquisition de terrain, location dimmeubles. 14- Frais de transit et de transport terrestre, maritime et arien. 15 - Insertions publicitaires. 16 - Abonnement aux journaux et revues spcialises. 17 - Acquisition de produits de consommation ou darticles prix fixe ou catalogus en vente dans les grandes surfaces ou des chanes de magasins franchiss. 18- Services dassurance et de courtage y compris assurances maladie et vie contractes au profit du personnel.

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    19- Services dexpertise portuaire. 20- Services et prestations sportives dans le cadre des activits sociales au profit du personnel. 21- Participation des formations organises par des prestataires externes leur initiative. 22- Fourniture de carburant et de lubrifiants en quantits minimes pour les ports qui se

    trouvent dans limpossibilit de sapprovisionner selon la procdure dcrite dans le prsent rglement.

    23- Prestations dont les prix sont rglements par lEtat. 24- Prestations lies la participation aux manifestations caractre promotionnel

    (Salons, Foires, Expositions, Etc). Cette liste peut tre modifie par dcision du Directeur de lANP, soumise aprs

    accord du Conseil dAdministration, lapprobation du Ministre de lEconomie et des Finances. Article 3 : Dfinitions

    Au sens du prsent rglement, on entend par :

    1. Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ; 2. Autorit comptente : le Directeur de lANP ou la personne dlgue par lui l'effet d'engager lANP ; 3. Bordereau des prix : document qui contient une dcomposition par poste des prestations excuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ; 4. Candidat : toute personne physique ou morale qui participe un appel d'offres ou concours dans sa phase antrieure la remise des offres ou des propositions ou une procdure ngocie avant l'attribution du march ; 5. Concurrent : candidat ou soumissionnaire ; 6. Contrats ou conventions de droit commun : des contrats ou conventions qui ont pour objet notamment lobtention de prestations dj dfinies quant aux conditions de leurs fournitures et de leur prix et que le matre douvrage ne peut modifier ou quil na pas intrt modifier. Toutefois, pour le choix des prestataires de mandats ou de consultations juridique, scientifique ou mdicale, un appel manifestation dintrt peut tre effectu dans la mesure du possible ; 7. Dcomposition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une rpartition des prestations excuter par poste, effectue sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantits forfaitaires pour les diffrents postes ;

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    8. Dtail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une dcomposition des prestations excuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit prsume et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le dtail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ; 9. Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prvues larticle 84 ci-aprs ; 10. Matre d'ouvrage : l'Agence Nationale des Ports 11. Matre d'ouvrage dlgu : tout administration publique ou tout organisme public auquel sont confies certaines missions du matre d'ouvrage dans les conditions prvues l'article 89 ci-aprs ; 12. March : tout contrat titre onreux conclu entre, d'une part, un matre d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appele entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet, selon les dfinitions ci-aprs, l'excution de travaux, la livraison de fournitures ou la ralisation de prestations de services :

    a- Marchs de travaux : tout contrat ayant pour objet l'excution de travaux lis la construction, la reconstruction, la dmolition, la rparation ou la rnovation dun btiment, dun ouvrage ou dune structure, tels que la prparation du chantier, les travaux de terrassement, lrection, la construction, linstallation dquipements ou de matriels, la dcoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levs topographiques, la prise de photographie et de film, les tudes sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du march, si la valeur de ces services ne dpasse pas celle des travaux eux-mmes. b- Marchs de fournitures : tout contrat ayant pour objet lachat, la prise en crdit-bail, la location ou la location vente avec ou sans option dachat de produits ou matriels entre un matre douvrage et un fournisseur. La livraison de produits peut comporter titre accessoire des travaux de pose et dinstallation ncessaires la ralisation de la prestation. La notion de marchs de fournitures recouvre : - Les marchs de fournitures courantes, qui sont des marchs de fournitures ayant pour objet lacquisition par le matre douvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqus sur spcifications techniques particulires ; - les marchs de fournitures non courantes qui ont pour objet principal lachat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit raliser sur spcifications techniques propres au matre douvrage ; - les marchs de crdit bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option dachat.

    Toutefois, la notion de marchs de fournitures ne couvre pas les ventes, location-

    vente ou les contrats crdit bail relatifs des biens immobiliers.

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    c- Marchs de services : tout contrat ayant pour objet la ralisation de prestations de services qui ne peuvent tre qualifis ni de travaux ni de fournitures.

    La notion de march de serv