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Règlement de travail pour les employeurs et les ouvriers de la construction
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 2 – 08 2013
Editeur responsable: Robert de Mûelenaere
Coordination et rédaction: Département Social
Editeur: Confédération Construction, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles
© 2012-01-12
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Numéro de dépôt D/----------
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 3 – 08 2013
Règlement de travail pour les employeurs et les ouvriers de la construction
Informations relatives à l'entreprise
Dénomination: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: rue: ……………………………………………………………………………………………... numéro: ………………
localité: ………….………………………................................................. code postal: ……………….
Tél.: ………………………………………….…………………………..…………………………………………………………....…..
Numéro ONSS: ……………………………………………………………………………………………………….………………….
Commission paritaire de la construction n° 124
Le présent règlement de travail a été enregistré au bureau régional du Contrôle des Lois
Sociales sous le n° ………………………………….......................................................................................
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le présent règlement ne peut être introduit dans l'entreprise sans avoir été préalablement
approuvé par les travailleurs de l'entreprise ou par la délégation syndicale de cette dernière,
suivant une procédure définie par la loi (voir annexe 1).
Cette procédure devra également être observée en cas de modification ultérieure du
règlement.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 4 – 08 2013
TABLE DES MATIERES
1. Dispositions generales .....................................................................................................5
2. Organisation du temps de travail .....................................................................................5
3. Remuneration ................................................................................................................12
4. Resiliation du contrat de travail .....................................................................................15
5. Vacances annuelles ........................................................................................................16
6. Absence en cas d'incapacite de travail pour cause de maladie ou d'accident ...............17
7. Accidents de travail ou accidents sur le chemin du travail ............................................18
8. Securite et sante du travail ............................................................................................19
9. Personnel de surveillance et mesures disciplinaires ......................................................21
10. Protection contre la violence et le harcelement moral ou sexuel au travail ..................23
11. Prévention de la consommation d'alcool et de drogues ................................................24
12. Fumer au travail .............................................................................................................25
13. Credit-temps ..................................................................................................................26
14. Conventions collectives de travail d'entreprise .............................................................27
15. Affichage ........................................................................................................................27
Annexe 1: procédure à suivre pour l’introduction ou la modification du règlement de travail .31
Annexe 2: semaine de travail flexible .........................................................................................33
Annexe 3: la possibilité de prester jusqu’à 180 heures complémentaires .................................35
Annexe 4: convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l’égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, modifiée par
les conventions collectives de travail n° 25bis du 19 décembre 2001 et n° 25ter du 9
juillet 2008 .....................................................................................................................43
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 5 – 08 2013
1. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. - Le présent règlement de travail régit les conditions de travail de l'ensemble des
ouvriers de l'entreprise.
Art. 2. - Chaque ouvrier est tenu d'effectuer le travail qui lui a été attribué, lors de son
engagement ou par la suite. Il ne pourra toutefois refuser, lorsque les nécessités de
l'entreprise le requièrent, de se charger à titre temporaire d'un autre travail correspondant à
ses compétences.
Art. 3. - Tout contrat de travail comprend généralement une clause d'essai. Si la clause d'essai
inscrite dans le contrat de travail ne comporte pas d'indication quant à la durée de la période
d'essai, celle-ci est fixée à 14 jours.
2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DEBUT DU TRAVAIL
Art. 4. - Les ouvriers sont tenus d'arriver à temps sur le chantier ou à l'atelier, de manière à
pouvoir commencer leur travail à l'heure prévue.
L'ouvrier se présentant en retard à son travail doit faire constater l'heure de son arrivée par le
responsable désigné à cet effet.
A l'exception des cas où le retard ou l'absence est imputable à des circonstances
indépendantes de la volonté de l'ouvrier, ce dernier ne sera payé qu'en fonction des heures
effectivement prestées, à compter à partir du moment où il a réellement débuté son travail.
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Art. 5. - La durée du travail hebdomadaire de 38 heures se réalise sur l'ensemble de l'année
moyennant l'octroi de 12 jours de repos compensatoire.
HORAIRES DE TRAVAIL
Semaine de 5 jours
Art. 6. - Le régime de travail normal comporte 40 heures de travail, réparties sur les 5 premiers
jours de la semaine; il est fixé comme suit:
Lundi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 6 – 08 2013
Mardi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mercredi: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………
Jeudi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi: ………………………………………………………………………………………………..……………………………
Les intervalles de repos éventuels sont fixés comme suit: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Une heure complémentaire par jour suivant le régime de l'AR 213
Art. 7. - Le régime de travail comprend 45 heures de travail, réparties sur les 5 premiers jours
de la semaine; il est fixé comme suit1:
Lundi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mardi: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………
Mercredi: …………………………………………………………………………………………………………………….……………
Jeudi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi: ……………………………………………………………………………………………………………..………………
Les intervalles de repos éventuels sont fixés comme suit: ……………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Travail en équipes successives
Art. 8. - Le régime de travail en équipes successives est organisé comme suit:
(*) A. Le régime de travail est organisé en 2 équipes successives et comporte 40 heures
de travail réparties sur les 5 premiers jours de la semaine.
Les horaires de travail des équipes sont les suivants:
Du lundi au vendredi:
Equipe 1: de ………………………………………… heures à ………………………………… heures.
Equipe 2: de ………………………………………… heures à ………………………………… heures.
1 L'on trouvera de plus amples informations sur l'AR 213 à l'annexe 3.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 7 – 08 2013
Alternance de l'horaire entre les deux équipes selon les modalités suivantes:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(*) B. Le régime de travail est organisé en 2 équipes successives et comporte ………………
heures de travail2 réparties sur les 5 premiers jours de la semaine.
• Les horaires de travail des équipes sont les suivants:
L M M J V
Equipe 1: ………………… ………………… ……………..…… ………………… …………………
Equipe 2: ………….……… ………………… …………………... ………………… …………………
• Les intervalles de repos de chacune des équipes sont établis comme suit:
L M M J V
Equipe 1: …………..……… ………….……… ………..………… ………….……… …………………
Equipe 2: ……………….… ……………….… ……………..…… ………………… …………………
• (*) Le régime est appliqué de manière habituelle dans l'entreprise.
Il est organisé selon un cycle de ……… semaines comportant ………… semaines (ou
jours) de travail et ………… semaines (ou jours) de repos.
Indication des semaines (ou jours) de travail et de repos pour chacune des 2 équipes:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………
(*) Le régime n'est appliqué que de manière occasionnelle dans l'entreprise, selon les
nécessités du travail.
(*) Biffer ce qui n'est pas applicable et compléter les mentions utiles. 2 Maximum 50 heures. (*) Biffer ce qui n'est pas applicable et compléter les mentions utiles.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 8 – 08 2013
Les jours de repos compensatoires dus en compensation des dépassements de la
durée normale de travail de 40 heures par semaine seront octroyés au cours de la
période annuelle qui débute le 1er avril et se termine le 31 mars3. (*) C. Autre régime: ……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Semaine de 6 jours4
Art. 9. - En cas de répartition du travail sur 6 jours, les horaires suivants seront applicables:
Travail en équipes5
Lundi: …………………………………………………………………………………………..……………………………………….
Mardi: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………
Mercredi: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………
Jeudi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi: …………………………………………………………………………………………..…………………………………
Samedi: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Autres cas6
Lundi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3 La durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures ne peut être dépassée de plus de 65 heures.
Passé ce montant, il faut * soit octroyer immédiatement un repos compensatoire;
* soit travailler 40 heures par semaine. 4 Dans les cas repris ci-après, l'employeur et les représentants du personnel peuvent convenir de
répartir les prestations hebdomadaires sur six jours:
1. travail en équipes;
2. travaux subissant l'influence des marées, ou dont l'exécution est exposée à subir des
interruptions de durée variable provoquées par leur nature particulière;
3. équipes spécialisées chargées de l'entretien ou de la réparation du matériel de l'entreprise;
Remarque: moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la construction, l'ouvrier au
service de la clientèle dans les entreprises de négoce de matériaux de construction peut travailler le
samedi. 5 Cfr. art. 8. Indication des horaires de travail des équipes, des intervalles de repos et du cycle éventuel
pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail (40 heures). 6 Indication des horaires de travail et des intervalles de repos.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 9 – 08 2013
Mardi: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Mercredi: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………
Jeudi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi: …………………………………………………………………………………..…………………………………………
Samedi: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Semaine de 4 jours7
Art. 10. - En cas d'introduction de la semaine de 4 jours, les horaires suivants seront
applicables:
Lundi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mardi: …………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Mercredi: ………………………………………………………………………………………….………………………………………
Jeudi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mardi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mercredi: ………………………………………………………………………………………….…….…………………………………
Jeudi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi: …………………………………………………………………………………………..….….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
SEMAINE DE TRAVAIL FLEXIBLE8
Art. 11. - Afin de permettre une plus grande souplesse dans l'organisation du travail,
l'entreprise peut s'écarter du régime de travail normal dans les limites suivantes:
Limite journalière: +………………… heures
- ………………… heures
7 Lorsque les ouvriers sont dans l'impossibilité de rentrer chez eux tous les jours en raison de
l'éloignement du chantier, ils pourront concentrer leurs prestations de travail sur 4 jours à raison de
10 heures par jour. 8 Les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs ou moins de 50 travailleurs avec une délégation
syndicale doivent conclure une CCT d'entreprise pour introduire le régime sectoriel de la semaine de
travail flexible.
En cas d'introduction de la semaine de travail flexible, les règles suivantes doivent être respectées:
- nombre d'heures de travail théorique à prester sur base annuelle: 2.080 heures;
- durée du travail hebdomadaire moyenne: 40 heures sur base annuelle (du 1er avril au 31 mars);
- compensation des dépassements de la durée du travail par l'octroi de jours de repos complets.
L'on trouvera de plus amples informations sur la semaine de travail flexible à l'annexe 2.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 10 – 08 2013
Limite hebdomadaire: + ………………… heures
- …………………… heures
Les horaires alternatifs suivants sont applicables dans l'entreprise:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Art. 12. - Durée du travail9
La durée du travail normale comprend:
- ……… heures de travail effectives par semaine;
- ……… heures de travail effectives par cycle de ………… semaines;
- ……… heures de travail par semaine en moyenne.
Art. 13. - Horaires de travail
Horaire fixe
• Horaire fixe réparti sur un cycle d'une semaine:
Lundi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Mardi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Mercredi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Jeudi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Vendredi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les intervalles de repos éventuels sont établis comme suit: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
• Horaire fixe réparti sur un cycle plus important, en l'occurrence ……………… semaines10:
9 La durée du travail hebdomadaire ne peut être inférieure à 13 heures 20 par semaine, sauf si le
contrat de travail prévoit une prestation journalière de 4 heures minimum selon un horaire fixe.
Quant à la durée du travail journalière, elle ne peut être inférieure à 3 heures, sauf pour le personnel
affecté exclusivement au nettoyage des locaux professionnels.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 11 – 08 2013
Semaine 1
Lundi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Mardi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Mercredi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Jeudi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Vendredi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Semaine 2
Lundi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Mardi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Mercredi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Jeudi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Vendredi de …………………………………………… heures à ……………………………………………… heures.
Semaine 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Semaine 4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les intervalles de repos éventuels sont établis comme suit: ………………………………………………….…
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
10 Le moment où le cycle a débuté doit toujours pouvoir être précisé.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 12 – 08 2013
Horaire variable11
Tous les horaires journaliers applicables dans l'entreprise sont repris ci-après:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JOURS HABITUELS D'INACTIVITE
Art. 14. - Sont considérés comme jours habituels d'inactivité:
a) les samedis (à l'exception des cas visés à l'article 8);
b) les dimanches;
c) les congés annuels légaux;
d) les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël);
e) les jours non prestés considérés comme des jours de repos compensatoire en
application des dispositions de la loi sur le travail concernant la durée du travail et le
repos du dimanche;
f) les jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail;
g) les jours repris ci-après (fêtes locales et autres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. REMUNERATION
MODE DE CALCUL
Art. 15. (*) Le salaire est un salaire horaire12. (*) Le salaire n'est pas un salaire horaire, il est fixé selon le mode de calcul suivant13:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11 Les horaires journaliers individuels de chaque ouvrier occupé à temps partiel doivent être affichés
dans les locaux de l'entreprise au moins 5 jours à l'avance. (*) Biffer ce qui n'est pas applicable. 12 Les salaires minimums applicables dans l'entreprise sont ceux qui auront été fixés par voie de
convention collective de travail au sein de la Commission paritaire de la construction. 13 Le mode de calcul de la rémunération devra faire l'objet d'une convention écrite, individuelle ou
collective, qui précisera la nature des travaux, le prix, le mode de mesurage, le contrôle, le paiement
et, globalement, toutes les modalités nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 13 – 08 2013
RETENUES LEGALES
Art. 16. - Les retenues prévues par les législations sociale et fiscale seront effectuées à chaque
paiement, ou lors du dernier paiement du mois en cas de versement d'avances.
A la demande de l'employeur, les ouvriers fourniront tous les renseignements nécessaires à
l'application de cette législation.
Ils devront en outre signaler, de leur propre chef et dans les plus brefs délais, toute
modification de leur état civil, de la composition de leur ménage ou de la situation des
membres de celui-ci qui soit susceptible d'influencer l'application de cette législation.
CONSULTATION DES DOCUMENTS SOCIAUX
Art. 17. - Les documents sociaux devant être tenus à jour et conservés par l'employeur
peuvent être consultés par l'ouvrier à l'endroit suivant: ……………………………………………………… et
aux moments suivants (à raison de deux fois 1 heure par semaine): le ……………………… de
……………… à ……………… heures et le ………………… de ………………… à …………………… heures.
PERIODICITE
Art. 18. - Les fiches de paie sont clôturées14:
(*) toutes les semaines: ………………………… (indiquer le jour); (*) tous les quatorze jours: ………………………… (indiquer le jour); (*) tous les demi-mois: ………………………… (indiquer les dates).
PAIEMENT
Mode de paiement
Art. 19. - Le paiement de la rémunération sera effectué15:
(*) en monnaie scripturale:
(*) assignation postale; (*) chèque circulaire;
14 La rémunération doit être payée au moins 2 fois par mois, selon un des 2 modes suivants:
- paiement de la rémunération en 2 versements;
- paiement d'une avance (correspondant approximativement au montant dû) à la moitié du mois,
et règlement du solde en fin de mois. 15 Le choix du mode de paiement (de la main à la main ou en monnaie scripturale) fera l'objet d'un
accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, entre l'employeur et la majorité des
travailleurs. En l'absence d'une telle décision, le paiement sera effectué de la main à la main, sauf
accord écrit de l'ouvrier autorisant le paiement en monnaie scripturale. (*) Biffer ce qui n'est pas applicable.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 14 – 08 2013
(*) versement à un compte en banque ou à un compte postal. (*) de la main à la main.
Date de paiement
Le paiement de la rémunération aura lieu le ……………………ème jour ouvrable suivant la date ou
le jour de clôture susmentionné.
Lieu de paiement
Si le paiement est effectué de la main à la main, il aura lieu pendant les heures de travail à
l'endroit suivant: …………………………………………………………………………………………………………………
L'employeur est tenu de faire signer par l'ouvrier un reçu ayant valeur de preuve de paiement.
Décompte de paie
Tout paiement définitif donnera lieu à la remise d'un décompte de paie à l'ouvrier.
RECLAMATIONS
Art. 20. - Toute réclamation introduite au moment du paiement de la rémunération ne peut
porter que sur le montant de la somme en espèces remise à l'ouvrier.
Toute différence entre la somme versée à l'ouvrier et le montant figurant sur la fiche de paie
doit être signalée au moment de la réception de la somme contestée.
Toute autre réclamation éventuelle sera introduite au bureau du chantier ou, à défaut, au
bureau de l'entreprise, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du paiement de la
rémunération. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus recevable, à l'exception des cas
de force majeure (maladie, décès dans la famille, etc.).
Cependant, les ouvriers ont à tout moment - moyennant le respect des délais de prescription
prévus par la loi - la possibilité d'introduire leurs réclamations, éventuellement par
l'intermédiaire de leur organisation syndicale.
CARTE TRAIN Art. 21. - Afin de bénéficier de l'intervention de son employeur dans le prix de sa carte train,
l'ouvrier est tenu de fournir le document justificatif prévu par la réglementation en vigueur. Le
montant de cette intervention sera versé à l'ouvrier en même temps que le premier salaire
suivant la remise du document requis.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 15 – 08 2013
4. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Art. 22. - A peine de nullité, la notification du congé doit préciser le début et la durée du
préavis.
• Lorsque le congé est donné par l'ouvrier, sa notification se fait, à peine de nullité, par
la remise d'un écrit à l'employeur.
La signature de l'employeur apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé
de réception de la notification.
Celle-ci peut également avoir lieu par lettre recommandée, qui sortira ses effets le
troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier.
• Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification doit, à peine de nullité,
être faite par lettre recommandée, qui sortira ses effets le troisième jour ouvrable
suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier, étant entendu qu'il s'agit
d'une nullité absolue, ne pouvant être couverte par l'ouvrier et pouvant être constatée
d'office par le juge.
DELAIS DE PREAVIS
Article 23.1. L'article 37 de la loi sur le contrat de travail stipule que, lorsque le contrat a été
conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un
préavis. A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du
préavis.
Lorsque le congé est donné par l'employeur, la notification doit, à peine de nullité, être faite
par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de
son expédition. La notification peut se faire également par exploit d'huissier de justice.
Lorsque le congé est donné par le travailleur, la notification se fait, à peine de nullité, par la
remise d'un écrit à l'employeur. La signature de l'employeur sur le double de cet écrit n'a
valeur que d'accusé de réception de la notification. La notification peut également être faite
par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice.
Le délai de préavis de l’ouvrier de la construction dépend de l'ancienneté de l'ouvrier et de la
date à partir de laquelle son contrat a débuté dans l’entreprise. Dans tous les cas, le préavis à
prester prend cours le lundi qui suit sa notification (recommandé ou exploit d’huissier).
Article 23.2. La durée des préavis des ouvriers qui ont été engagés avant le 1er janvier 2012 est
réglée par l’arrêté royal du 13 janvier 1982 (Moniteur belge du 28 janvier 1982). Elle s’établit
comme suit:
Durée d'occupation ininterrompue au sein de l'entreprise
Délai en cas de préavis donné par I'employeur
Délai en cas de préavis donné par le travailleur
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 16 – 08 2013
moins de 6 mois
6 mois à moins de 3 ans
3 ans à moins de 20 ans
20 ans et plus
p.m. (*)
14 jours 2
28 jours 2
56 jours 2
p.m. (*)
7 jours 2
14 jours 2
28 jours 2
(*) tout ouvrier embauché avant le 1er janvier 2012 dispose au 1er janvier 2013 d’une ancienneté d’au
moins 12 mois.
Article 23.3. La durée des préavis des ouvriers qui ont été engagés à partir du 1er janvier 2012
est réglée par l’arrêté royal du 10 décembre 2012 (Moniteur belge du 3 janvier 2013). Elle
s’établit comme suit:
Durée d'occupation ininterrompue au sein de l'entreprise
Délai en cas de préavis donné par I'employeur
Délai en cas de préavis donné par le travailleur
moins de 6 mois
6 mois à moins de 3 ans
3 ans à moins de 20 ans
20 ans et plus
4 jours ouvrables 9
16 jours 10
32 jours 2
64 jours 2
1 jour ouvrable 1
7 jours 2
14 jours 2
28 jours 2
Art. 24. - En cas de résiliation du contrat de travail, la rémunération restant due doit être
payée le plus rapidement possible, et de toute façon au plus tard le premier jour de paie
suivant la fin des relations de travail.
Art. 25. - En cas de résiliation de son contrat de travail, l'ouvrier devra se voir remettre:
a) une copie de son compte individuel pour l'année en cours et l'année précédente, s'il ne
l'a pas encore reçu;
b) le formulaire requis par la réglementation du chômage.
5. VACANCES ANNUELLES
Art. 26. - Le nombre de jours de vacances est déterminé en fonction de la durée des
prestations effectuées dans le courant de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle
les vacances doivent être octroyées. La durée des vacances doit comporter au moins vingt
jours pour douze mois de travail prestés, en ce compris les journées d'interruption de travail
assimilées aux journées de travail effectives.
Les périodes de vacances collectives sont fixées chaque année comme suit:
9 Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours calendrier à l'exception des dimanches, des jours
fériés et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à la
Construction. 10 Ces délais se comptent en jours calendrier. Ils prennent cours le lundi de la semaine qui suit celle au
cours de laquelle le congé a été notifié.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 17 – 08 2013
- par un accord régional conclu entre les organisations patronales et les organisations
syndicales(*);
- par un accord conclu entre l'employeur et la délégation syndicale(*);
- par un accord conclu entre l'employeur et les travailleurs(*).
Les dates des vacances annuelles collectives seront annexées chaque année au règlement de
travail.
Lorsque aucune période de vacances annuelles collectives n'est prévue dans l'entreprise, les
jours de vacances sont fixés et octroyés conformément aux dispositions légales et à la
réglementation en la matière (lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés, arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés).
Les jours de congé individuels éventuels doivent être fixés en concertation avec l'employeur.
Les jours de congé doivent être demandés au moins ………… jours à l'avance.
Lors de la période de fermeture annuelle de l'entreprise, l'employeur remettra aux ouvriers
n'ayant pas droit à un pécule de vacances pour la totalité des congés le formulaire prescrit par
la réglementation du chômage.
6. ABSENCE EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT
DEVOIR D'INFORMATION
Art. 27. - En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun,
l'ouvrier est tenu:
1) d'en avertir l'entreprise immédiatement, par téléphone ou par tout autre moyen; dès
le début de son incapacité de travail, il devra se mettre en contact avec:
M/Mme: …………………………………………………………………………………………………………………..……
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél: ………………………………………………………………………………………………………………………………
2) de rentrer, dans les 2 jours ouvrables, un certificat médical attestant l'incapacité de
travail et indiquant la durée de celle-ci.
(*) Biffer ce qui n'est pas applicable.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 18 – 08 2013
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la date fixée au départ, un
nouveau certificat médical devra être fourni dans les 2 jours ouvrables suivant la fin de
la période d'incapacité prévue initialement.
CONTROLE
Art. 28. - L'ouvrier en incapacité de travail est tenu:
1) d'accepter de recevoir le médecin qui serait éventuellement envoyé par l'entreprise et
de se laisser examiner par ce dernier dans le but d'établir s'il y a bel et bien incapacité
de travail;
2) de se présenter, dans les conditions déterminées par la loi, auprès du médecin-conseil
désigné par l'employeur, dans la mesure où le certificat médical précise que l'ouvrier
est autorisé à se déplacer.
SANCTION
Art. 29. - Toute absence pour cause d'incapacité de travail qui ne serait pas justifiée par un ou
plusieurs certificats médicaux successifs sera considérée comme injustifiée, et, partant, ne
donnera pas lieu au paiement du salaire garanti.
Sauf cas de force majeure, l'ouvrier qui n'aura pas rentré son certificat médical dans les délais
n'aura droit au salaire garanti que pour les jours d'absence justifiés par le certificat situés au-
delà du moment de la remise du certificat à l'employeur.
7. ACCIDENTS DE TRAVAIL OU ACCIDENTS SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL
OBLIGATION D'AVERTISSEMENT
Art. 30. - L'ouvrier qui est victime de blessures, même bénignes, sur les lieux du travail, est
tenu d'en avertir immédiatement le chef d'équipe, le responsable du chantier ou l'employeur.
S'il s'agit d'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier devra avertir le responsable
du chantier ou l'employeur dans les 24 heures, en précisant l'endroit, le moment et les
circonstances de l'accident.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 19 – 08 2013
SOINS MEDICAUX
Premiers soins
Art. 31. - En cas d'accident, les premiers soins peuvent être dispensés par:
M/Mme: …………………………………………………………………………………………………………………………………
La boîte de secours se trouve: ……………………………………………………………………………………………..…
Choix du prestataire de soins
Art. 32.
(*) Il existe un service organisé par l'employeur ou son organisme assureur.
L'ouvrier qui est victime d'un accident de travail doit avoir recours aux services
suivants:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Il n'existe pas de service organisé par l'employeur ou son organisme assureur.
L'ouvrier est libre de s'adresser aux services de son choix.
8. SECURITE ET SANTE DU TRAVAIL
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
Art. 33. - L'employeur est tenu de respecter la réglementation en matière de sécurité et de
santé, et de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé
des ouvriers -en ce compris les mesures de prévention des risques professionnels-, et pour
l'organisation et l'acquisition des moyens de protection requis.
L'ouvrier recevra, lors de son entrée en service, d'un changement de poste et de l'introduction
d'un nouvel outil de travail ou d'une nouvelle technologie, une formation en matière de
sécurité et de santé spécialement adaptée aux besoins de son poste de travail ou de sa
fonction.
(*) Biffer ce qui n'est pas applicable.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 20 – 08 2013
L'ouvrier devra également être averti des risques susceptibles de menacer la santé et la
sécurité au travail, et être informé des mesures à prendre en matière de premiers soins, de
lutte contre le feu et d'évacuation des travailleurs.
Danger grave et immédiat
Art. 34. - Tout ouvrier exposé à un danger grave et immédiat, ou susceptible de l'être, doit en
être averti au plus vite par l'employeur, qui doit également l'informer des mesures prises ou à
prendre.
L'employeur doit prendre les mesures requises et donner à l'ouvrier les instructions
nécessaires en vue de lui permettre, en présence d'un danger grave et immédiat qui s'avère
inévitable, de cesser son activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement son
poste de travail.
L'employeur devra s'abstenir, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, de
demander à l'ouvrier de reprendre le travail en cas de persistance du danger grave et
immédiat.
OBLIGATIONS DE L'OUVRIER Art. 35. - L'ouvrier est tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice, soit à sa
propre sécurité, soit à celle de ses collègues de travail, de son employeur ou de tiers.
Conformément à sa formation et aux instructions données par l'employeur, l'ouvrier devra:
• veiller à préserver sa santé et sa sécurité personnelles, de même que celles des autres
personnes concernées;
• faire un usage correct des outils de travail et des substances dangereuses;
• faire un usage correct des moyens de protection individuels;
• utiliser correctement les dispositifs de sécurité, et ne pas les mettre hors service;
• aviser immédiatement l'employeur, le conseiller en prévention ou le médecin du
travail de tout danger ou problème au niveau du système de sécurité;
• apporter son concours à l'employeur, au conseiller en prévention et au médecin du
travail.
Danger grave et immédiat
Art. 36. - S'il est dans l'impossibilité de prévenir son chef hiérarchique ou le service interne de
prévention et de protection, l'ouvrier peut, dans les limites de ses connaissances et de ses
possibilités, prendre les mesures susceptibles de permettre d'éviter les conséquences d'un
danger grave et immédiat. Il ne peut en résulter aucun préjudice pour l'ouvrier, sauf si ce
dernier agit de manière inconsidérée ou commet une faute lourde.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 21 – 08 2013
Lorsque le danger grave et immédiat s'avère inévitable, l'ouvrier est autorisé à quitter son
poste de travail ou la zone de danger, à condition de prévenir immédiatement son chef
hiérarchique et le service interne de prévention. Le cas échéant, il ne peut en résulter aucun préjudice dans le chef de l'ouvrier, qui doit être
préservé de toutes conséquences injustifiées éventuelles.
9. PERSONNEL DE SURVEILLANCE ET MESURES DISCIPLINAIRES
PERSONNEL DE SURVEILLANCE
Art. 37. - Les personnes considérées comme "personnel de surveillance" sont16:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droits et obligations
1. Le personnel de surveillance a pour mission de veiller à la qualité et à la productivité
du travail, de même qu'au bon déroulement des contacts entre les travailleurs.
Ses compétences sont dès lors les suivantes:
• l'encadrement du personnel;
• le contrôle des présences;
• le respect des consignes de sécurité;
• la distribution des tâches;
• le contrôle du travail fourni.
2. Le personnel de surveillance doit accorder le soin et l'attention nécessaires à l'accueil
des nouveaux ouvriers.
MESURES DISCIPLINAIRES17
Art. 38. - En dehors de l'employeur, les personnes autorisées à prendre des sanctions sont:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L'ouvrier souhaitant contester l'application d'une sanction prise à son égard peut avoir recours
aux moyens suivants:
16 Il est conseillé de décrire les fonctions dites de surveillance. Ce sont les fonctions liées à l'organisation
et à la direction de groupes ou d'équipes d'ouvriers. 17 L'ouvrier concerné doit être informé de la sanction prise à son égard au plus tard le premier jour
ouvrable suivant la constatation du manquement par la personne autorisée à prendre des sanctions.
La sanction doit également figurer dans un registre spécial (nom, date et type de mesure, de même
que le montant de l'amende éventuelle).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 22 – 08 2013
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANQUEMENTS ET SANCTIONS
Art. 39. - Les faits énumérés ci-après seront sanctionnés par:
(*) un avertissement public (*) une amende de ……………………… €18.
• l'ivresse et la consommation de boissons alcoolisées au travail;
• la consommation de drogue au travail;
• les faits de violence;
• le non-respect des règles de sécurité et de santé;
• le harcèlement sexuel sur les lieux du travail;
• ……………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………
ABSENCE INJUSTIFIEE
Art. 40. - Sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'article 29, toute absence
injustifiée d'un ouvrier sera considérée comme une rupture unilatérale du contrat de travail, à
condition que l'ouvrier ait été prié par lettre recommandée de reprendre immédiatement son
travail.
MOTIF GRAVE
Art. 41. - A titre indicatif, les faits énumérés ci-après peuvent constituer, le cas échéant, un
motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité.
• l'arrivée tardive répétée;
• l'absence injustifiée;
• l'ivresse et la consommation de boissons alcoolisées au travail;
• la consommation de drogue au travail;
• le vol;
• les faits de violence;
• le fait de mettre en danger sa sécurité ou celle des autres travailleurs en ne respectant
pas les règles de sécurité et de santé;
(*) Biffer ce qui n'est pas applicable. 18 Le total des amendes infligées par jour ne peut dépasser le cinquième de la rémunération journalière
brute.
Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération nette en argent.
La retenue sur salaire doit être mentionnée dans le décompte de paie.
Le produit des amendes doit être employé au profit des travailleurs.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 23 – 08 2013
• l'exercice d'activités concurrentes, pour son propre compte ou pour le compte d'un
tiers, pendant les heures de travail;
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL
Art. 42. Le travailleur qui estime être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel, peut
au sein de l’entreprise entreprendre les démarches suivantes:
1. Phase d'écoute et d'information
Le travailleur contacte en premier lieu la personne de confiance ………………………………………
………………………………………………………………………………………………… [nom] / l'une des personnes de
confiance ………………………………………………………………………… [noms] ou encore le conseiller en
prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………… [nom] (dans la plupart des
cas, il s'agit d'un conseiller en prévention d'un service externe de prévention).
Dans les huit jours calendriers suivant ce premier contact, le travailleur doit être entendu et
recevoir une première information sur les différentes voies d'action qui s'offre à lui dans la
procédure interne.
2.1. Procédure informelle Il peut opter pour la recherche d'une solution informelle, soit en demandant l'intervention de
la personne de confiance ou du conseiller en prévention auprès d'un membre de la ligne
hiérarchique, soit en demandant à la personne de confiance ou au conseiller en prévention
d'organiser une conciliation avec la personne mise en cause (et ce même en dehors de toute
information de l'employeur ou du supérieur hiérarchique).
Si la voie informelle n'aboutit pas à un résultat ou si le travailleur souhaite y mettre fin, il peut
déposer une plainte motivée auprès de la personne de confiance ou du conseiller en
prévention spécialisé, après avoir eu un entretien personnel avec l'une de ces personnes. Cet
entretien est obligatoire.
La plainte motivée est un document daté et signé par le travailleur qui comprend les éléments
suivants: la demande à l'employeur de prendre des mesures pour mettre fin aux faits, la
description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement, le
moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés et l'identité de la personne mise en
cause.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 24 – 08 2013
2.2. Procédure formelle
Le travailleur peut aussi opter pour le dépôt direct d'une plainte motivée, sans passer par la
recherche d'une solution de manière informelle. Dans ce cas, il devra également,
préalablement au dépôt de la plainte, avoir un entretien personnel avec la personne de
confiance ou avec le conseiller en prévention spécialisé.
Lorsque la plainte motivée a été actée par la personne de confiance, celle-ci la transmet
ensuite immédiatement au conseiller en prévention compétent. L'employeur est alors averti
de l'identité du plaignant. Le conseiller en prévention examine la plainte motivée dans un délai
de trois mois et propose des mesures à l'employeur dans un rapport.
Mesures pour les travailleurs qui entrent en contact avec des tiers
Un registre est tenu à disposition auprès du conseiller en prévention (ou auprès de la personne
de confiance), dans lequel les travailleurs qui entrent en contact avec des tiers (clients,
visiteurs, fournisseurs, …) peuvent mentionner les faits de violence ou de harcèlement dont ils
estiment avoir été l'objet de la part de personnes n'appartenant pas à l'entreprise.
11. PRÉVENTION DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUES
Art. 43. - Déclaration de politique d’intention(*)
La consommation d’alcool et de drogues liée au travail est un des facteurs qui influence de
façon négative la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs du secteur de la construction
et de leur entourage. Elle peut également avoir un impact négatif sur la productivité, la qualité
du travail et l’image de l’entreprise de la construction.
La politique de prévention en matière d’alcool et de drogues entre dans le cadre de la
politique du bien-être au travail de l’entreprise de la construction.
L’entreprise veut éviter que la consommation sociale se transforme en consommation
problématique pour les travailleurs et pour leur entourage. L’entreprise veut faire appel au
bon sens et à un comportement responsable de tous les collaborateurs et des éventuelles
autres personnes présentes sur le lieu de travail.
La politique en matière d'alcool et de drogues s'applique à tous, du haut au bas de la
hiérarchie.
Les membres de la ligne hiérarchique doivent gérer les situations problématiques suivant la
(*) En exécution de la CCT n° 100 du Conseil national du Travail, conclue le 1er avril 2009.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 25 – 08 2013
politique générale du personnel (suivi de fonctionnement) et suivant la politique du bien-être
au travail.
Chaque travailleur doit collaborer, selon ses moyens, à la politique en matière d'alcool et de
drogues dans l'entreprise de la construction.
Les travailleurs doivent avoir l’opportunité d'affronter leur problème sans perdre pour autant
leur emploi.
L’entreprise est d'avis que, dans l'état actuel de la situation et des relations mutuelles, il n'y a
pas lieu d'élaborer des règles et prescriptions détaillées. L’entreprise estime que les accords
existants concernant le fonctionnement des collaborateurs et des dirigeants offrent des
possibilités suffisantes pour intervenir de manière adéquate, pour autant que cela s'avère
nécessaire.
12. FUMER AU TRAVAIL
Art. 44 Tout travailleur a le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux
exempts de fumée de tabac.(**)
Une interdiction générale de fumer est dès lors en vigueur dans l'entreprise.
Cela signifie concrètement qu'il est interdit de fumer dans:
- chaque espace de travail, à moins que celui-ci ne se trouve au grand air. Non seulement
dans les bureaux mais aussi dans des locaux fermés tels que salles de réunion, hall de
réception, escaliers, couloirs, espaces de stockage, toilettes et parkings fermés, baraques
de chantier, hangars et ateliers;
- les équipements sociaux tels que les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux
destinés au repos ou aux premiers soins.
- les véhicules affectés au transport collectif entre le domicile et le lieu de travail.
L'interdiction de fumer ne vaut pas pour nos chantiers et les espaces de travail situés au grand
air, sauf si la sécurité l'impose.
Les membres du personnel informeront leurs visiteurs et clients de cette interdiction de fumer
et veilleront à ce qu'ils la respectent.
En cas d'infraction à l'interdiction de fumer par un travailleur, une sanction ou mesure de
discipline peut lui être imposée, comme prévu dans le présent règlement de travail.
(**) Arrêté royal du 19 janvier 2005 (Moniteur belge du 2 mars 2005) relatif à la protection des
travailleurs contre la fumée de tabac.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 26 – 08 2013
13. CREDIT-TEMPS
Art. 45 – Exclusion fonctions
En exécution de l'art. 3, § 2 de la CCT relative au crédit-temps, conclue le 2 juin 2005 par la
Commission paritaire de la Construction, l'entreprise constate que l'absence des ouvriers
occupant une certaine fonction est difficilement compatible avec l'organisation du travail de
l'entreprise.
Puisque leur absence risque d'engendrer d'importantes perturbations dans l'organisation du
travail, les fonctions suivantes sont exclues du droit à la réduction des prestations de travail à
raison d'1/5ème :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..(*)
Art. 46 – Organisation plus souple pour la réduction d’1/5ème
Conformément aux articles 6 et 9 de la CCT n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue par le
Conseil National du Travail, il est possible de mettre en application dans l'entreprise, d'autres
formules de réduction du temps de travail d'1/5ème, que celle prenant la forme d'un jour ou de
deux demi-jours par semaine. Il s'agit notamment des régimes équivalents suivants:
- 4 semaines sur 5;
- 8 semaines sur 10;
- …………………………;
- 4 mois sur 5;
- …………………………;
- 6h24 de travail les 5 jours de la semaine (de 40 heures);
- …………………………".
NB: Comme il n'existe pas de convention à ce sujet au niveau sectoriel, ces régimes de
réduction équivalents doivent être fixés dans une convention d'entreprise ou, si aucune
délégation syndicale n'est présente dans l'entreprise, dans le règlement de travail. Dans ce
dernier cas, l'employeur et le travailleur concerné devront aussi conclure un accord individuel
écrit décrivant le régime alternatif de réduction convenu entre eux.
(*)Fonctions exclues à remplir. Par exemple:. opérateurs de grues tours; conducteurs de grues; opérateurs
des machines suivantes: …………………………………………………………………; coffreurs; ferrailleurs; chefs d'équipe;
contremaîtres; …
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 27 – 08 2013
14. CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL D'ENTREPRISE
Art.47. - Les conventions collectives de travail et/ou accords collectifs suivants, conclus au sein
de l'entreprise et régissant les conditions de travail, sont d'application:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. AFFICHAGE
Art. 48. - L'employeur soussigné déclare avoir porté le présent règlement à la connaissance
des ouvriers par voie d'affichage à la date du ………………………………………………
Date Signature de l'employeur
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 28 – 08 2013
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Service interne pour la prévention et la protection au travail Nom du conseiller en prévention et de ses éventuels adjoints:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Délégation syndicale Nom des membres de la délégation syndicale:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrôle des lois sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contrôle du bien-être au travail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tribunal du Travail
Adresse du Greffe:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 29 – 08 2013
Organisme d'assurance contre les accidents de travail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Service externe pour la prévention et la protection au travail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Service médical, pharmaceutique ou hospitalier (facultatif)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caisse d'allocations familiales
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caisse de vacances annuelles
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonds des maladies professionnelles Avenue de l’Astronomie, 1
B-1210 Bruxelles
Tél.: 02/22.66.211
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 30 – 08 2013
Secrétariat social agréé (facultatif)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 31 – 08 2013
ANNEXE 1 Procédure à suivre pour l'introduction ou la modification du règlement de travail
L'introduction du règlement de travail ou sa modification doit s'effectuer suivant une des deux
procédures définies par la loi. Dans le secteur de la construction, il existe, d'une part, une
procédure applicable à toute entreprise n'ayant pas de délégation syndicale, indépendamment
de sa taille, et, d'autre part, une procédure à observer par les entreprises occupant au moins
100 travailleurs et ayant une délégation syndicale.
Entreprise n'ayant pas de conseil d’entreprise ou ayant une délégation syndicale mais occupant moins de 100 travailleurs
Droit d'initiative: employeur
Le projet est affiché pendant 15 jours à un endroit bien visible de l'entreprise.
Au cours de cette période, les travailleurs font part de leurs observations:
• soit en les inscrivant dans le registre que l'employeur tient à leur disposition à cet effet;
• soit en les adressant directement à l'Inspection sociale.
Passé ce délai, l'employeur transmet le projet et le registre au Contrôle du bien-être au travail (CBT).
Le CBT a-t-il reçu des observations de la part des travailleurs?
L'Inspection des lois sociales communique ces
observations à l'employeur dans un délai de 4 jours
à partir du moment où elles lui sont parvenues.
L'Inspection des lois sociales tente de concilier les
points de vue divergents dans un délai de 30 jours.
Le projet de règlement entre en
vigueur 8 jours après la date de
conciliation.
L'Inspection des lois sociales transmet d'office une copie
du procès-verbal de non-conciliation au président de la
Commission paritaire. Cette dernière fait une tentative
de conciliation.
En cas d’échec, elle tranche elle-même le différend.
Sauf stipulation contraire, le règlement entre en vigueur
15 jours après la date de la décision.
Le projet de règlement entre en vigueur le
15e jour suivant la date de son affichage.
DANS L'AFFIRMATIVE DANS LA NEGATIVE
En cas de conciliation
En l’absence de conciliation
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 32 – 08 2013
Entreprises occupant au moins 100 travailleurs et ayant un conseil d'entreprise
Droit d'initiative: employeur
membres du conseil d'entreprise (CE)
Remise du projet à tous les membres du CE
+
Affichage du projet à l'intention des travailleurs
EN L'ABSENCE D'ACCORD
Au plus tard 15 jours après la constatation de
l'absence d'accord, le différend est porté à la
connaissance du CBT, qui tente de concilier
les points de vue divergents dans un délai de
30 jours.
En l'absence de conciliation
La Commission paritaire est saisie du
dossier dans un délai de 15 jours.
Cette dernière fait une tentative de
conciliation.
En cas d'échec, elle tranche elle-même le
différend.
Sauf stipulation contraire, le règlement
entre en vigueur 15 jours après la date de
l'accord ou de la décision.
Sauf stipulation contraire, le projet de
règlement entre en vigueur 15 jours après la
date de l'accord.
Réunion de l'employeur avec le CE
(au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après la date d'affichage).
Objectif de la réunion: approbation du projet de règlement.
EN CAS D'ACCORD
Sauf stipulation contraire, le
règlement entre en vigueur 15 jours
après la date de l'accord.
En cas de conciliation
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 33 – 08 2013
ANNEXE 2 Semaine de travail flexible
Description
La semaine de travail flexible est le régime de flexibilité organisé dans les conditions et les
limites définies à l'article 20bis de la loi sur le travail (16 mars 1971).
Cette forme d'aménagement du temps de travail s'articule autour des limites journalière et
hebdomadaire normales stipulées dans le règlement de travail.
Par rapport à l'horaire normal fixé dans le règlement de travail:
• le nombre d'heures prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière ne pourra
excéder 2 heures, sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures au
total;
• le nombre d'heures prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire ne pourra
excéder 5 heures, sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures
au total.
La durée du travail hebdomadaire moyenne de 40 heures sera respectée sur une période de
référence d'un an, s'étendant du 1er avril au 31 mars.
Tout horaire alternatif applicable dans l'entreprise doit figurer dans le règlement de travail.
Information des travailleurs
L'entreprise qui décide d'adopter un horaire alternatif doit en informer les travailleurs par voie
d'affichage, au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur de ce régime.
Cet avis, dûment daté et signé, devra préciser:
• l'horaire alternatif choisi;
• la date de son entrée en vigueur;
• la durée de son application.
Cet avis devra rester affiché pendant toute la durée d'application de l'horaire alternatif choisi.
Il devra en outre être conservé pendant 6 mois après la fin de la période de référence au cours
de laquelle la durée du travail moyenne doit être respectée.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 34 – 08 2013
Paiement de la rémunération
L'ouvrier aura droit, pour chaque période de rémunération, au paiement du montant
correspondant à la durée du travail moyenne (40 heures), et ce, que l'horaire flexible prévoie
la prestation d'heures en plus ou en moins.
Introduction du régime dans l'entreprise
L'introduction du régime de la semaine de travail flexible dans l'entreprise peut se faire suivant
la procédure prévue pour la modification du règlement de travail.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 35 – 08 2013
Annexe 3
La possibilité de prester jusqu’à 180 heures complémentaires (AR 213) 1. Principe
Pour tous les ouvriers du secteur de la construction (CP 124), les prestations de travail peuvent
être portées à 9 heures par jour et à 45 heures par semaine pendant la période d'été11 ou
pendant une période d'intense activité12 (Art. 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre
1983). La durée normale du travail (8 heures par jour et 40 heures par semaine) peut être
dépassée à raison de 1 heure par jour. Il s'agira d'accomplir une 9ème heure sur la journée (en
dehors des heures de disponibilité prévisible). Ce crédit de 180 heures s'épuise au fur et à
mesure que les heures complémentaires sont prestées (du 1er janvier au 31 décembre).
Avant la fin de la période de paie13 durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées,
l'ouvrier doit opter soit pour l'octroi de jours de repos compensatoires, soit pour un
complément de salaire de 20% par heure complémentaire prestée. Si ce choix n'est pas
intervenu avant la fin de la période de paie, des jours de repos sont automatiquement
octroyés, à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Ce
repos est octroyé dans les 6 mois qui suivent la période durant laquelle les limites ont été
dépassées.
Sur ces 180 heures complémentaires, un nombre maximum de 64 heures peut être utilisé le
samedi14 dans les circonstances suivantes:
• les travaux ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
• l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit
comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
• les travaux ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.
11 Il convient de donner à l'expression "période d'été" sa signification habituelle, à savoir la période telle
que fixée pour l'introduction de l'heure d'été (du dernier week-end de mars au dernier week-end
d'octobre). 12 Par "période d'intense activité", on entend l'activité qui, dans une période de travail normal,
entraînerait la prestation d'heures supplémentaires. 13 La réglementation ne définit pas ce qu'il faut entendre par période de paie. Ce terme ne se retrouve
pas dans la loi sur la protection de la rémunération. Il doit donc s'entendre dans son sens habituel par
référence au mois calendrier. 14 Art. 7, § 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 36 – 08 2013
2. Décision d'appliquer le régime
2.1. Plafond intermédiaire de 130 heures sur base annuelle
Entreprises ayant une délégation syndicale
Lorsqu'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, l'accord préalable de la majorité des
membres de la délégation syndicale est requis. La délégation dispose d'un délai de 30 jours
pour se prononcer sur l'introduction de ce régime de travail. En l'absence de réaction dans ce
délai, l'employeur peut appliquer le régime. En cas de réaction et si aucun accord n'est atteint
durant ce délai, l'employeur demande l'intervention du bureau de conciliation de la
Commission paritaire de la construction. Cette demande sera introduite via une organisation
membre de la CP de la construction. Le bureau de conciliation doit se prononcer dans les 30
jours qui suivent la date à laquelle la demande est parvenue au Président de la CP.
Entreprises sans délégation syndicale
Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, le dépassement de la durée du
travail est décidé à l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur doit
toutefois en informer le Président de la CP.
2.2. Plafond de 180 heures sur base annuelle
Entreprises ayant une délégation syndicale
Pour pouvoir porter le plafond intermédiaire de 130 heures jusqu’au plafond de 180 heures,
l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est
identique15.
Entreprises sans délégation syndicale
Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole
d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier.
Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s’ils sont présents dans
la région16. Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire
connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une
conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente
peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP.
Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de
manière tacite sauf dénonciation.
15 Voir ci-dessus 2.1. 16 Leur signature est obtenue directement ou par le biais de l’organisation professionnelle locale.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 37 – 08 2013
2.3. Utiliser 64 heures complémentaires le samedi
Entreprises ayant une délégation syndicale
Pour pouvoir utiliser les heures complémentaires construction le samedi, l'accord de la
majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est identique17.
Entreprises sans délégation syndicale
Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole
d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier.
Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s’ils sont présents dans
la région18. Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire
connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une
conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente
peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP. Le protocole d'adhésion à ce
régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.
En outre, le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit
être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le
travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier.
Tableau de synthèse
AR n° 213 130 heures en semaine
64 heures le samedi + 50 heures (relever le plafond à 180
heures)
Délégation syndicale Accord de la majorité
de la délégation
syndicale (à défaut
conciliation)
Accord de la majorité
de la délégation
syndicale (à défaut
conciliation)
Accord de la majorité
de la délégation
syndicale (à défaut
conciliation)
Pas de délégation
syndicale
Décision de
l’entrepreneur
Information du
Président de la CP
Accord des
permanents
syndicaux locaux (à
défaut conciliation) +
Accord individuel du
travailleur
Accord des
permanents
syndicaux locaux (à
défaut conciliation)
17 Voir ci-dessus 2.1. 18 Leur signature est obtenue directement ou par le biais de l’organisation professionnelle locale.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 38 – 08 2013
3. Adaptation des horaires de travail Conformément aux règles générales, les horaires de travail applicables dans l'entreprise
doivent être adaptés pour permettre de travailler 9 heures par jour (8 heures + 1 heure
complémentaire) et/ou permettre des prestations le samedi. L'adaptation du règlement de
travail de l'entreprise se déroule selon la procédure habituelle.
4. Sursalaires et/ou repos compensatoires 4.1. 20% en semaine si le travailleur décide de ne pas récupérer
Le dépassement de la durée du travail n'est en aucun cas considéré comme une "heure
supplémentaire". Cette heure complémentaire est en effet rémunérée au salaire normal. Au
choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées,
des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de
20% par heure complémentaire peut être accordé.
L'employeur doit donc demander à l'ouvrier d'effectuer un choix (un complément de salaire ou
un repos compensatoire). L'ouvrier doit répondre à cette question avant la fin de la période de
paie durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées19. A défaut de choix avant la
fin de la période de paie, les jours de repos compensatoires sont octroyés.
Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer (à concurrence de maximum 180 heures sur
base annuelle), il bénéficie d'un complément de salaire de 20%. Dans ce cas, la rémunération
normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées.
Lorsque le travailleur n'exprime pas de choix ou choisit de récupérer, il bénéficie de 1 jour de
repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Ce repos doit être octroyé dans les
6 mois qui suivent la période où chaque tranche de 8 heures est atteinte20. L'octroi du repos
compensatoire se fait en concertation entre l'employeur et le travailleur. En effet, les repos ne
doivent pas être octroyés avant toute mise en chômage temporaire (différence essentielle par
rapport aux heures supplémentaires).
4.2. 50% le samedi indépendamment du fait que le travailleur décide ou non de récupérer
Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de
50% même si la durée hebdomadaire normale de travail n'est pas dépassée sur la semaine.
Ce complément est dû indépendamment du choix de récupérer ou non ces heures
complémentaires du samedi.
19 L'employeur ne doit pas poser cette question à chaque fois qu'il y a heure complémentaire prestée. Il lui est, dès
lors, conseillé de demander à l'ouvrier une confirmation écrite de son choix. S'il change d'avis, le travailleur doit alors
en avertir par écrit son employeur. 20 Aussi longtemps qu’il n’y a pas 8 heures complémentaires à récupérer, il n’est pas possible d’octroyer des
récupérations. Le délai de récupération ne saurait donc pas débuter avant que les 8 heures soient atteintes. Par
contre, dès que les 8 heures sont atteintes, la période des 6 mois dans lesquels la récupération doit être octroyée
prend cours.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 39 – 08 2013
Elles donnent également lieu à un repos compensatoire dans la mesure où le travailleur
exprime le choix de les récupérer. Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer, la
rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées.
Lorsqu'il choisit de récupérer, le complément de salaire est payé au moment où les heures
complémentaires ont été prestées et la rémunération normale est différée jusqu'au moment
de la récupération.
5. Avantage fiscal pour maximum 130 heures par année 5.1. Régime fiscal du complément de 20%
Au même titre que les heures supplémentaires "ordinaires", les heures complémentaires
prestées en application de l'AR n° 213 bénéficient également d'un traitement fiscal
avantageux. Ce traitement fiscal vaut pour les heures supplémentaires et pour les heures
complémentaires sectorielles. L'avantage est toutefois limité par an et par travailleur à
maximum 130 heures. La modification introduite par la loi du 28 avril 2010 portant des
dispositions diverses ne modifie pas ce plafond fiscal.
L'avantage fiscal s'applique uniquement lorsqu'un supplément de salaire est payé en raison du
dépassement de la durée normale du travail. Il ne vaut donc pas pour les heures
complémentaires construction que l'ouvrier choisit de récupérer puisque, dans ce cas,
l'employeur ne doit verser aucun supplément.
Pour l'employeur, l'avantage consiste en une dispense de versement au trésor public d'une
partie du précompte professionnel. Si le supplément est de 20% (heure complémentaire AR n°
213 non récupérée), alors la part du précompte professionnel qui ne doit pas être versée est
égale à 32,19% du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du
supplément.
Pour sa part, le travailleur bénéficie d'un avantage plus important, qui se traduit directement
dans le précompte professionnel (réduction du précompte retenu). Ici aussi, le pourcentage de
l'avantage varie en fonction de l'importance du supplément. Si le supplément est de 20%, la
réduction d'impôt dont bénéficie le travailleur est alors égale à 66,81% du montant brut des
rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément.
5.2. Régime fiscal du complément de 50%
Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de
50%. Elles bénéficient du même mécanisme fiscal que les heures supplémentaires. L'avantage
est limité par an et par travailleur à maximum 130 heures.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 40 – 08 2013
Pour l'employeur, l'avantage consiste en une dispense de versement au trésor public d'une
partie du précompte professionnel. La partie qui ne doit pas être versée équivaut à un
pourcentage du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément.
Ce pourcentage varie en fonction du sursalaire applicable. Pour un sursalaire de 50%, le
pourcentage de l'avantage pour l'employeur est de 41,25%.
Le travailleur se voit octroyer, dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, une
réduction d'impôt sur les rémunérations qui ont servi de base de calcul pour son sursalaire.
Pour un sursalaire de 50%, le pourcentage de l'avantage est de 57,75%.
5.3. Avantage fiscal limité à 130 heures
Au-delà de 130 heures sur une base annuelle, le travailleur ne bénéficie plus de l'avantage
fiscal puisque celui-ci est légalement limité à 130 heures.
6. Règles de cumul
La réglementation des heures complémentaires tient compte des particularités du secteur de
la construction qui est, plus que d’autres secteurs d’activité, soumis aux aléas climatiques et
aux variations saisonnières des commandes de travaux. Elle permet aux entreprises d’adapter
les horaires de travail et donc le temps de production en fonction des besoins de la clientèle.
Cette réglementation permet de limiter le recours aux heures supplémentaires. Elle n’interdit
évidemment pas aux entreprises de recourir aux heures supplémentaires lorsque les
circonstances le justifient (accident survenu ou imminent, nécessité imprévue, surcroît
extraordinaire de travail,…).
7. Modèles de lettre 7.1. Utilisation de l’AR 213 en semaine (130 heures)
1. Lettre au président de la Commission paritaire de la construction
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Monsieur M. Desmet
Président de la Commission paritaire de la Construction
Rue Ernest Blérot 1
1070 Bruxelles
Monsieur le Président,
APPLICATION DE L'AR n° 213 en semaine
Conformément à la disposition de l'article 7, § 1er de l'AR n° 213, tel que modifié par la loi du 8
juin 2008 portant des dispositions diverses, je vous signale par la présente que notre
entreprise va faire usage du dépassement des limites normales du travail.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus
distingués.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 41 – 08 2013
2. Choix d'un complément de salaire ou d'un repos compensatoire
APPLICATION DE L'AR n° 213 en semaine
Le/la soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………... déclare par la
présente fixer mon choix, en application de l'AR n° 213, comme suit:
□ un complément de salaire de 20% par heure complémentaire prestée
□ un jour de repos compensatoire par huit heures complémentaires prestées
Ce choix reste valable aussi longtemps qu'il ne fait pas l'objet d'une modification écrite.
(date et signature)
7.2. Utilisation de l’AR 213 le samedi (64 heures)
1. Protocole d’adhésion
APPLICATION DE L'AR n° 213 le samedi
Protocole d’adhésion
Conformément à la disposition de l'article 7, § 2 de l'AR n° 213, tel que modifié par la loi du 8
juin 2008 portant des dispositions diverses, il est convenu entre l’employeur et au moins un
ouvrier de faire usage de la possibilité d’effectuer des travaux de construction le samedi à
concurrence de 64 heures sur l’année.
Ce protocole d’adhésion a une durée de validité d’un an à compter de …….……….
Il se renouvelle de manière tacite.
Dénomination de l’entreprise: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Ouvrier(s) concernés (mention manuscrite pour accord):
Nom et prénom Mention manuscrite pour accord et signature
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Signature de l’employeur Signature des permanents syndicaux locaux
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 42 – 08 2013
2. Document de chantier
APPLICATION DE L'AR n° 213 le samedi
Document de chantier
Le/la soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………... déclare par la
présente qu’il marque son accord et est volontaire pour effectuer des prestations le samedi
dans le cadre fixé à l’article 7, § 2 de l’Ar n° 213 tel que modifié par la loi du 8 juin 2008 portant
des dispositions diverses.
Ce document doit être présent sur le chantier où les travaux sont effectués le samedi.
(date et signature de l’employeur et du travailleur)
7.3. Augmentation du plafond à 180 heures
Protocole d’adhésion
APPLICATION DE L'AR n° 213 – plafond maximum de 180 heures
Protocole d’adhésion
Conformément à l'article 7 de l'AR n° 213, tel que modifié par la loi du 28 avril 2010 portant
des dispositions diverses, il est convenu entre l’employeur et au moins un ouvrier de porter le
nombre d’heures à 180 heures sur l’année.
Ce protocole d’adhésion a une durée de validité d’un an à compter de …….……….
Il se renouvelle de manière tacite.
Dénomination de l’entreprise: …………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ouvrier(s) concernés (mention manuscrite pour accord):
Nom et prénom Mention manuscrite pour accord et signature
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Signature de l’employeur Signature des permanents syndicaux locaux
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 43 – 08 2013
ANNEXE 4
Convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, modifiée par les conventions collectives de travail n° 25bis du 19 décembre 2001 et n° 25ter du 9 juillet 2008
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires;
Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre
la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale et
l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins;
Vu le point 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1975 concernant l'égalité
dans les conditions de travail;
Vu l'article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs;
Les organisations interprofessionnelles de chefs d'entreprise et de travailleurs suivantes ont
conclu, le 15 octobre 1975 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de
travail suivante.
CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail a pour objet de réaliser le principe de l'égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, qui figure à [l'article 141, §
1er et § 2 du Traité instituant la communauté européenne].21
L'égalité des rémunérations implique, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,
l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.
Commentaire
L'égalité des rémunérations doit être réalisée au niveau où se forment les salaires.
21 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 (article 1er).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 44 – 08 2013
Article 2
La convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés par l'article 2 de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
CHAPITRE II - MISE EN OEUVRE
Article 3
[L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins doit
être assurée dans tous les éléments et conditions de rémunération, y compris les systèmes
d'évaluation des fonctions.
Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de traitement dans le choix
des critères, dans leur pondération et dans le système de transposition des valeurs
d'évaluation en composantes de la rémunération.
Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent leurs systèmes d'évaluation
des fonctions et leurs classifications en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y
apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires].22
Article 4
[On entend par rémunération:
1. le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son
engagement;
2. le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en
vertu de l'usage;
3. les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur
en raison de son engagement;
4. les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances conventionnel et
complémentaire au pécule légal de vacances;
5. les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale.
Commentaire
1. La notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large, conformément à
l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET à la Commission de l'Emploi,
22 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25 ter du 9 juillet 2008 (article 2).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 45 – 08 2013
du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc. Parl., Sénat, n° 115, session 1964-1965, 9 2
1965, pages 9 et 18) et à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes.
2. Conformément à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les régimes
complémentaires de sécurité sociale, une distinction directe fondée sur le sexe constitue
une discrimination directe.
Par dérogation à ce qui précède, seules les distinctions fondées sur les espérances de vie
respectives des hommes et des femmes sont admises.
Toutefois, les engagements de pension n'établissent aucune distinction entre les hommes
et les femmes pour définir le niveau des contributions personnelles.
En outre, les engagements de pension de type contributions définies n'établissent pas de
distinction entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des contributions.
Les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes
sont admises tant dans le chef de l'organisateur du régime complémentaire de sécurité
sociale que dans celui de l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en
œuvre.
Par ailleurs, concernant les années de service prestées après le 17 mai 1990, l'engagement
de pension, tel que visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe fondée sur le sexe que
celles fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes.
La distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements de pension comme
visés par la loi du 28 avril 2003 précitée concernant les années de service prestées jusqu'au
17 mai 1990 inclus n'entraînent aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. Cet article 45 prévoit en effet que tout employeur qui accorde volontairement
à son personnel des avantages d'ordre social complémentaire de sécurité sociale doit les
accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même
catégorie.
L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 précitée transpose l'article 6, h) de la directive
86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de
sécurité sociale tel qu'il a être remplacé par la directive 96/97/CE du Conseil du 20
décembre 1996.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 46 – 08 2013
Cet article 6, h) est libellé comme suit: "Sont à classer au nombre des dispositions
contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit
directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial
pour: (…) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire
pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes
dans le cas de régimes à cotisations définies.
Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains
éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux
conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise
en œuvre du financement du régime].23
Article 5
Tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation représentative de travailleurs à laquelle il
est affilié, peut intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à faire
appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins.
Commentaire
Conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, les organisations représentatives des travailleurs peuvent
ester en justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions
conclues par elles; ce pouvoir ne porte cependant pas atteinte au droit des membres d'agir
personnellement.
Article 6
Une commission spécialisée, de composition paritaire sera créée à l'initiative des organisations
signataires de la présente convention.
Elle aura pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le
demande, sur les litiges portant sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations.
[En outre, elle informera et sensibilisera les partenaires sociaux au sujet des initiatives en
matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, et, à la demande
des commissions paritaires, elle donnera des avis et prêtera son assistance].24
23 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25 ter du 9 juillet 2008 (article 3). 24 Inséré par la convention collective de travail n° 25 bis du 19 décembre 2001 (article 1).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 47 – 08 2013
Commentaire
En raison du caractère très technique de nombre de litiges pouvant être soumis aux
juridictions compétentes, dans l'application du principe de l'égalité des rémunérations, les
organisations signataires se sont prononcées en faveur de la création d'une commission
composée de personnes spécialisées en matière d'évaluation des fonctions et de
détermination des rémunérations. Elle comptera trois membres représentant les organisations
d'employeurs et trois membres représentant les organisations de travailleurs, il y aura autant
de membres suppléants.
Les membres de la Commission pourront se faire assister d'experts selon les cas.
[La Commission permanente du Travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et
femmes]25 sera informée des travaux de cette commission.
[Afin de développer une dynamique visant à la réalisation de systèmes d'évaluation des
fonctions, neutres sur le plan du sexe, la commission spécialisée de composition paritaire
rassemblera toutes les informations utiles relatives aux initiatives en matière de systèmes
d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, et elle en informera les partenaires
sociaux et les y sensibilisera.
En outre, les commissions paritaires peuvent, si elles le souhaitent, solliciter à cet égard l'avis
et l'assistance de la commission spécialisée de composition paritaire].26
Article 7
§ 1. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de
l'entreprise, selon les procédures conventionnelles en vigueur dans celle-ci, soit à
l'Inspection sociale, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice
tendant à revoir la rémunération sur la base de la présente convention, ne peut mettre
fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour
des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur lorsque le travailleur est
licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les
douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte telle que visée au précédent alinéa. Cette
charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de
modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une
action en justice telle que visée au précédent alinéa et ce jusqu'à trois mois après que le
jugement soit coulé en force de chose jugée.
25 Modification du commentaire (Décision du Conseil du 9 juillet 2008). 26 Nouveau commentaire (Décision du Conseil du 19 décembre 2001).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 48 – 08 2013
§ 2. Lorsque l'employeur rompt le contrat de louage de travail ou modifie unilatéralement les
conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, alinéa 1er du présent article, le
travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié demande la
réintégration dans l'entreprise ou la reprise du poste de travail aux conditions fixées dans
le contrat. La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours
qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la
modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur
cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise le travailleur ou le remet dans son poste de
travail initial est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la
modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des
travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 3. A défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail suivant la demande, visée au §
2, alinéa 1er, du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des
conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, alinéa 1er,
l'employeur payera au travailleur une indemnité égale, selon le choix du travailleur, soit à
un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au
préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue
de ce préjudice, dans ce dernier cas.
§ 4. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu
d'introduire la demande de réintégration ou de reprise au poste de travail visée au § 2,
alinéa 1er:
1° lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur
contraires aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, qui dans le chef du travailleur
constituent un motif grave pour rompre le contrat;
2° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour un motif grave, à condition que la
juridiction compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux
dispositions du § 1er, alinéa 1er.
Commentaire
Le présent article prévoit une protection contre le licenciement en ce sens que l'employeur ne
peut pas mettre fin à la relation de travail pour des motifs inhérents à l'intentement d'une
action en justice ou le dépôt d'une plainte.
La procédure concernant le dépôt de la plainte doit être appliquée avec souplesse; cette
plainte peut être introduite selon une procédure conventionnelle au niveau de l'entreprise ou
auprès de l'Inspection sociale, mais on pourrait également considérer comme valable la plainte
écrite déposée par un travailleur affilié à une organisation syndicale non représentée dans
l'entreprise.
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 49 – 08 2013
Cette protection est également prévue en cas de modification unilatérale des conditions de
travail intervenue en raison d'une plainte ou d'une action et ce en vue d'éviter, par exemple,
des mutations d'emploi injustifiées dans l'entreprise, c'est-à-dire celles qui ne sont pas
rendues nécessaires par l'organisation normale du travail dans l'entreprise. Il y a lieu, d'autre
part, d'attirer l'attention sur le fait que la modification unilatérale d'une condition essentielle
du contrat est considérée par la jurisprudence comme pouvant entraîner la rupture du contrat.
En cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail, pour les motifs
injustifiés précités, le travailleur ou l'organisation syndicale à laquelle il est affilié demande la
réintégration dans l'entreprise ou la reprise au poste de travail. En cas de refus, l'employeur
doit payer une indemnité au travailleur lorsque le licenciement ou la modification unilatérale
des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, alinéa 1er du présent
article. Cette indemnité est, selon le choix du travailleur, égale soit à un montant forfaitaire
équivalent à la rémunération brute de six mois, soit à un montant égal au préjudice réellement
subi, à condition que le travailleur puisse en prouver l'étendue.
CHAPITRE III - PUBLICITE
Article 8
Le texte de la présente convention est annexé au règlement de travail de l'entreprise.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 9
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée; [elle entrera en vigueur à la
date de sa conclusion].27
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente,
moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les
motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à
discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS OBLIGATOIRES
Article 10
Les parties signataires s'engagent à prendre les dispositions nécessaires afin que les juges et
conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs ou d'employeurs au sein des tribunaux et
des cours du travail, soient informés de l'existence de la commission spécialisée prévue à
27 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 (article 5).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 50 – 08 2013
l'article 6 de la présente convention. Elles s'engagent en outre à recommander à leurs
organisations qui resteront en justice pour la défense des droits résultant de la présente
convention, de demander à la juridiction compétente de consulter la commission précitée.
[Les parties signataires s'engagent de surcroît à prendre les dispositions nécessaires afin que
les commissions paritaires soient informées du rôle de la commission spécialisée de
composition paritaire, prévu à l'article 6, troisième alinéa de la présente convention, en
matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe].28
Commentaire
[En exécution de l'article 10, deuxième alinéa, les parties signataires ont transmis aux
commissions paritaires la communication n° 8 du 19 décembre 2001 sur le rôle de la
commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de la
convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre
les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en matière de systèmes neutres
d'évaluation des fonctions].29.
Article 11
Les parties signataires s'engagent à examiner les résultats de l'application de la présente
convention au plus tard douze mois après sa date d'entrée en vigueur.
*
* *
Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que les articles 1 à 9 de la
présente convention soient rendus obligatoires par le Roi.
Signé à Bruxelles, le quinze octobre mil neuf cent septante-cinq.
Entrée en vigueur des conventions collectives de travail modifiant la CCT n° 25:
- CCT n° 25bis: 19 décembre 2011;
- CCT n° 25ter: 9 juillet 2008.
28 Inséré par la convention collective de travail n° 25 bis du 19 décembre 2001 (article 2). 29 Nouveau commentaire (Décision du Conseil du 19 décembre 2001).
Règlement de travail pour les ouvriers – p. 51 – 08 2013
L'employeur est tenu de remettre à chaque ouvrier un exemplaire du règlement de travail et
de ses modifications, ainsi qu'une copie de la brochure d'accueil.
L'accusé de réception ci-dessous tient lieu de preuve du respect de cette obligation.
ACCUSE DE RECEPTION
Le soussigné déclare avoir reçu ce jour, le …………………………………………………. (date), un
exemplaire du règlement de travail pour les Employeurs et les Ouvriers de la Construction,
enregistré sous le n° ………………………, ainsi qu'une copie de la brochure d'accueil.
Signature de l'ouvrier
Feuillet à conserver par l’employeur