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ENTRAIDE ET FRATERNITE – ACTION VIVRE ENSEMBLE – VIVRE ENSEMBLE EDUCATION
Règlement de travail – Page 3 sur 41
TABLE DES MATIÈRES
PRÉLIMINAIRES 5
CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL 6
CHAPITRE II CONTRAT D’EMPLOI 6
CHAPITRE III DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES 7
CHAPITRE IV RÉMUNÉRATION 8
CHAPITRE V OBLIGATIONS DES PARTIES 9
Obligations du travailleur 9
Obligations de l’employeur 10
CHAPITRE VI CONGÉS ET REPOS 11
CHAPITRE VII INCAPACITÉ DE TRAVAIL 13
CHAPITRE VIII BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 14
CHAPITRE IX SANCTIONS, RECOURS ET FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 16
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 21
ANNEXES 25
Annexe 1 Horaires de travail 27
Annexe 2 Convention collective de travail relative au télétravail 35
Annexe 3 Convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 relative à l’égalité de
rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, modifiée par les
conventions collectives de travail n°25bis du 19 décembre 2001 et n°25ter du 9 juillet 2008
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PRÉLIMINAIRES
Associations concernées
Le présent règlement de travail détermine les conditions de travail des membres du personnel des asbl Entraide
et Fraternité (EF), Action Vivre Ensemble (AVE) et Vivre Ensemble Education (VEE).
Ce règlement régit de la même manière les conditions et les relations de travail entre employeurs et travailleurs
des trois asbl.
Visions et missions
Par vision, il faut entendre tant la nature que la définition des valeurs qui sous-tendent les associations EF, AVE
et VEE.
Dans le cadre du lien de travail, matérialisé par le contrat d’emploi déjà existant ou à établir entre l’employeur et
le travailleur, chaque travailleur, à chacun des niveaux hiérarchiques où il se situe, s’engage à respecter la vision
des associations telle que définie ci-après et à œuvrer selon l’esprit de celle-ci.
- EF est une organisation non gouvernementale (ONG) chrétienne de solidarité internationale. Sa vision
est celle d’un monde où les populations du Nord et du Sud de la terre, particulièrement les plus pauvres
et les plus marginalisées, puissent vivre dans une société plus juste et égalitaire et jouir entièrement de
leurs droits au sein d’une communauté internationale solidaire.
- AVE et VEE sont des associations chrétiennes de lutte contre l’exclusion sociale en Belgique. Leur
vision est celle d’un monde où les personnes retrouvent espoir et dignité grâce à une meilleure emprise
sur leur propre vie et sur leur environnement.
Par mission, il faut entendre les objectifs associatifs des trois associations concernées ainsi que les actions à
mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
La mission d’EF est de promouvoir la solidarité internationale par le soutien d’actions de développement qui
poursuivent, de façon conjointe, les objectifs suivants :
- appuyer l’action des populations démunies du Sud en vue de leur assurer une plus grande maîtrise de
leur vie (partenariat avec les associations du Sud) ;
- faciliter l’expression de la solidarité dans le respect des personnes et des groupes au Nord (éducation au
développement solidaire) ;
- renforcer un courant d’élaboration d’alternatives et de contestations des structures injustes (action
politique).
La mission d’AVE et de VEE est de lutter contre l’exclusion sociale en poursuivant les objectifs suivants :
- appuyer des initiatives de développement local ou régional qui agissent contre l’exclusion, l’injustice et
la pauvreté dans notre pays ;
- développer un travail d’analyse sur les situations de pauvreté en encourageant la participation et
l’engagement citoyen en faveur des droits économiques, sociaux, politiques et culturels des personnes
en situation de pauvreté.
Dans les différents aspects du règlement de travail, il est essentiel que l’employeur et le travailleur intègrent dans
leurs décisions, activités et comportements, les visions et missions.
L'engagement à EF, AVE et VEE à quelque fonction que ce soit sous-entend l'adhésion à l'option de base des
associations, à savoir une promotion de la solidarité dont les caractéristiques et les implications sont contenues
dans les visions et missions.
Le travailleur veille au respect des personnes et à la solidarité entre collègues. La solidarité au niveau national
et/ou international serait en effet vide de sens si elle n’était pas vécue d'abord au sein même des associations.
Cette solidarité implique notamment une participation active du travailleur aux activités des associations au-delà
des tâches propres à sa fonction.
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CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL
Art. 1 Communication Pour faciliter la lisibilité du présent règlement de travail, le texte est écrit au masculin mais le contenu s’applique
à l’ensemble des travailleurs tant féminins que masculins. De même, sous le terme employeur s’entend le ou les
associations concernées.
Le présent règlement règle les conditions de travail de tous les travailleurs d’EF, AVE et VEE conformément à
la Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement de travail, chaque membre du personnel en recevra une copie. Tant
l’employeur que le travailleur déclareront accepter les dispositions reprises dans ce règlement de travail et
s’engageront à les respecter.
En certaines matières, des procédures internes complètent ce règlement de travail. Elles sont consultables sur le
serveur ou peuvent être obtenues auprès du responsable du développement du personnel. Ces procédures ont été
mises sur pied pour organiser le bon fonctionnement des trois associations.
Art. 2 Dérogations Sans préjudices des dispositions légales et règlementaires, ce règlement peut faire l’objet de dérogations
individuelles à condition de ne pas contrevenir aux prescriptions légales et aux règlementations existantes.
Dans ce cas, le contenu de la dérogation sera précisé par écrit, en double exemplaire, dont l’un est destiné au
travailleur et l’autre à l’employeur.
Les dispositions contenues dans ce règlement remplacent l’usage et la tradition. Les cas non prévus seront
examinés à la lumière des dispositions légales et règlementaires.
CHAPITRE II CONTRAT D’EMPLOI
Art. 3 Durée
Tout travailleur est en principe engagé à l’essai sauf pour les contrats de très courte durée.
La période d’essai ne peut être inférieure à un mois et est déterminée selon les dispositions en vigueur de l’article
67 de la Loi du 3 juillet 1978.
Art. 4 Informations à fournir
Le travailleur fournit dès que possible à l’employeur tous les renseignements nécessaires en vue de l’application
de la législation sociale, notamment aux fins d’obtenir les allocations familiales, de suspendre celles-ci ou d’y
mettre fin.
Il informe spontanément et sans aucun délai le responsable du développement du personnel de toute modification
d’adresse, état civil, nationalité, charge familiale ou autre.
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Art. 5 Lieu de travail
Les parties fixent le(s) lieu(x) de travail du travailleur de commun accord. S’il n’y a pas de mention particulière,
le lieu de travail est réputé être le siège social de l’association par laquelle il a été engagé.
Le lieu de travail fixé conventionnellement pourrait être modifié quand des raisons économiques ou
d’organisation interne le justifient ou lorsque l’employeur, soit déplace le siège social ou le(s) siège(s) d’activité,
soit en établit un nouveau. Dans ce cas, une concertation avec la délégation syndicale sera réalisée avant tout
transfert effectif.
Le travailleur s’engage à respecter cette mobilité relative du lieu de travail à condition que celle-ci ne lui
occasionne pas de sérieuses difficultés d’ordre personnel ou économique, celles-ci étant laissées à l’appréciation
du juge compétent si besoin en était.
Le travail à domicile occasionnel est réglé par une Convention Collective de Travail reprise en annexe.
Pour le travailleur dont les missions à l’étranger font partie intégrante de sa fonction, le changement occasionnel
et de courte durée du lieu de travail est d’application.
CHAPITRE III DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES
Art. 6 Durée du temps de travail et horaires
La nature du travail à EF, AVE et VEE sous-entend un engagement personnel du travailleur et peut impliquer
des prestations en soirée ou le week-end en dehors de l’horaire habituel. Dans ce cas, le travailleur est averti à
l’avance du changement d’horaire.
Travailleur à temps plein
La semaine de travail débute le lundi et se termine le vendredi. Elle comporte 37h30. Le temps normal des
prestations journalières est de 7h30.
L’horaire normal débute à 9h et se termine à 17h30. Des dérogations peuvent être accordées en accord avec
l’employeur.
La durée quotidienne s’insère dans les plages ci-après :
- la plage mobile du matin, ou période d’arrivée du matin, s’étendant de 8h à 10h ;
- la plage fixe du matin, période de présence obligatoire de la matinée, s’étendant de 10h à 12h ;
- la plage mobile de midi, pendant laquelle le travailleur prend la pause de midi d’une demi-heure
minimum et deux heures maximum, s’étendant de 12h à 14h ;
- la plage fixe de l’après-midi, période de présence obligatoire de l’après-midi, s’étendant de 14h à 16h ; - la plage mobile du soir, ou période de départ, s’étendant de 16h à 18h.
Le travailleur est présent aux plages fixes sauf accord préalable du responsable direct.
Le travailleur enregistre de manière journalière ses prestations.
Travailleur à temps partiel
L’horaire de travail est fixé dans le contrat de travail du travailleur ainsi que son temps de travail, normalement
exprimé par une fraction de durée normale hebdomadaire d’un travailleur plein temps.
Il appartient au responsable direct du travailleur à veiller au respect des prestations définies de commun accord. Les prestations en dehors de l’horaire de travail font l’objet d’une convention collective de travail conclue au
sein d’EF, AVE et VEE.
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CHAPITRE IV RÉMUNÉRATION
Art. 7 Principes de base Egalité pour une même fonction
Le texte de la convention collective du travail n°25 du 15 octobre 1975, relatif à l’égalité des rémunérations entre
les travailleurs masculins et les travailleurs féminins constitue le principe de base de la politique de rémunération
reprise dans le présent règlement de travail.
Ce principe d’égalité prend en considération la classification de fonctions des travailleurs. La rémunération tient
compte de la fonction et du niveau hiérarchique auquel elle se situe.
Barème
Le montant de la rémunération de chaque travailleur est fixé sur les barèmes en vigueur établis par la
Commission Paritaire compétente et qui relèvent de l’accord du non-marchand de la Région wallonne.
Accessibilité de l’information
Les éléments qui sont à la base du calcul de la rémunération de chaque travailleur figurent sur la fiche
individuelle de celui-ci. Cette fiche peut être consultée en faisant la demande au responsable du développement
du personnel.
Paiement
La rémunération est calculée par mois et payée au personnel sur leur compte bancaire au plus tard le dernier jour
ouvrable du mois auquel elle se rapporte.
Indexation
La rémunération fera l’objet d’une indexation automatique conformément aux dispositions définies par la
Commission Paritaire compétente.
Art. 8 Les éléments de la rémunération
Le salaire mensuel
Le salaire mensuel est calculé sur la base du barème en vigueur.
En aucun cas, la rémunération allouée au travailleur lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ne pourra
être inférieure à celle qui lui était précédemment octroyée.
Le double pécule de vacances
Le double pécule de vacances est payé par l’employeur au travailleur pendant le mois de juin.
Pour les travailleurs à temps partiel, le double pécule de vacances est calculé prorata temporis selon les
prestations effectuées au cours de l’exercice précédent.
Intervention dans les frais de transport
L’octroi de l’indemnité des frais de déplacement domicile – travail est fixé selon les dispositions de la
Commission Paritaire compétente.
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Prime de fin d’année
Le montant de la prime de fin d’année est équivalent au montant d’un treizième mois.
Le montant de la prime est calculé pour chaque travailleur au pro rata des prestations de travail effectuées au
cours de la période à laquelle elle se rapporte.
L’octroi de la prime de fin d’année doit être liquidé durant le mois de décembre de l’année à laquelle elle se
rapporte.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DES PARTIES
OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
Art. 9 Activités
Chaque travailleur est tenu d’exécuter les travaux relatifs à la fonction pour laquelle il a été engagé,
conformément aux termes de son contrat individuel de travail ou ceux désignés ultérieurement de commun
accord avec son employeur.
Il pourra ainsi assumer d’autres tâches qui lui seront attribuées, oralement ou par écrit, dans les limites de ses
aptitudes physiques et intellectuelles. Le travailleur peut ainsi se voir confier, temporairement ou définitivement,
d’autres travaux nécessaires à la bonne marche de l’association, celle-ci s’engageant de son côté à respecter les
droits acquis du travailleur par la signature d’un avenant à son contrat de travail.
Art. 10 Non-exclusivité Le travailleur qui le souhaite peut travailler en dehors de son contrat avec l’employeur pour son propre compte
ou le compte de tiers mais néanmoins en informe l’employeur.
Cet autre emploi ne peut pas porter préjudice à l’association. Le travailleur ne se livre ou ne coopère à aucun acte
de concurrence déloyale.
Art. 11 Confidentialité Sauf pour rendre possible l’exécution de ses obligations, le travailleur n’utilisera et ne révélera aucune
information ni aucun renseignement confidentiel dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de son activité,
et ce tant au cours de l’exécution qu’après la cessation de son contrat d’emploi.
Art. 12 Responsabilité
Lorsqu’au cours des activités exécutées dans le cadre de son contrat d’emploi, le travailleur cause un dommage à
son employeur ou à un tiers, sa responsabilité est limitée au cas de dol, faute grave et faute légère à caractère
répétitif. Dans cette hypothèse seront appliquées les dispositions légales en la matière.
Le travailleur utilise les moyens de protection qui sont fournis par l’employeur lors de l’exécution de son travail
et signale dès sa connaissance tout danger qui met en péril la sécurité. S’il le faut, il prend les premières mesures
lui-même.
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Art. 13 Vol et détérioration de biens
Chaque travailleur est responsable de l’usage adéquat des biens mis à sa disposition tels que bâtiments et
installations, ordinateurs et autres équipements de bureau, …etc.
En cas de détérioration ou destruction du matériel, le travailleur se verra réclamer des dédommagements s’il s’est
rendu coupable de négligence grave, de faute professionnelle ou de faute légère à caractère répétitif.
Art. 14 Droit d’auteur Tout droit patrimonial relatif aux créations réalisées ou à réaliser par le travailleur dans le cadre et en exécution
du contrat de travail est cédé sans contrepartie, pour toute la durée du droit d’auteur, à l’employeur.
Cette cession vise notamment les droits d’auteur relatifs aux textes, rapports, publications, bases de données,
schémas, logos, graphiques, photographies, dessins créés ou à créer par le travailleur, …etc.
Cette cession est consentie pour tout mode d’exploitation connu et inconnu, en ce compris la fixation de l’œuvre
sur tout support de toute nature, la reproduction des supports en un nombre illimité d’exemplaires, la
communication des œuvres au public par tout moyen.
Lors de l’utilisation d’une création, l’auteur de celle-ci sera identifiable ou mention sera faite de son nom.
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Art. 15 Non-discrimination
L’employeur ne fait aucune discrimination basée sur la nationalité, l’âge, le sexe, la race, la religion, l’état civil
et la condition physique en matière de sélection, rémunération, formation, promotion, mutation et emploi.
Art. 16 Renseignements à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont recueillies et enregistrées par l’employeur à l’occasion de l’engagement
du travailleur et tout au long de sa carrière dans l’association. Ces données sont utilisées pour les besoins de
l’administration du personnel. Elles revêtent un caractère strictement confidentiel.
Le traitement de ces données relève de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Tout
travailleur a le droit de demander la communication des données enregistrées à son sujet. S’il souhaite faire
usage de ce droit, il adresse sa demande au responsable du développement du personnel.
S’il s’avérait que certaines données à caractère personnel étaient inexactes, incomplètes ou n’étaient plus
pertinentes, le travailleur pourra en demander la correction ou la suppression en adressant sa requête par écrit au
responsable du développement du personnel.
Art. 17 Activités L’employeur est tenu d’observer vis-à-vis de tous les travailleurs les mêmes règles de justice, de morale et de
civilité et de ne pas faire de distinction à ce niveau entre le personnel en fonction de sa hiérarchie. L’employeur
et le travailleur se doivent mutuellement le respect.
Les ordres et instructions nécessaires à la bonne exécution du travail sont donnés en respectant la personnalité et
la profession de chacun, dans l’esprit de bonnes relations humaines, de promotion professionnelle et sociale sans
porter atteinte à la dignité du travailleur.
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L’employeur est chargé du :
- contrôle des présences ;
- la répartition des tâches ;
- contrôle du travail effectué.
Il a également le droit de constater une inaptitude au travail et d’interdire au travailleur, le cas échéant, de
commencer ou de continuer à travailler.
Les remarques ou réclamations à ce sujet peuvent être transmises par la voie hiérarchique ou par la délégation
syndicale.
Art. 18 Vols et détérioration de biens du travailleur
L’employeur décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de biens appartenant au travailleur et
situés sur le lieu de travail sauf si le bien était requis dans le cadre de l’exécution de son travail. Dans ce cas, le
travailleur transmet les informations nécessaires à l’employeur.
CHAPITRE VI CONGÉS ET REPOS
Art. 19 Jours fériés, de vacances et de repos Les jours fériés, de vacances et de repos sont les suivants :
- les samedis et les dimanches ;
- les dix jours fériés légaux : le 1er
janvier, le lundi de Pâques, le 1er
mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi
de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er
novembre, le 11 novembre et le 25 décembre ;
- les trois jours de congés extra-légaux : le lundi précédant le mardi gras, le 2 novembre et le 26
décembre ;
- les jours de vacances légales et rémunérées.
Avant le 15 décembre de l’année, le tableau pour l’année suivante des jours fériés, des jours de congés extra-
légaux et de leur éventuel remplacement est communiqué au personnel.
Des congés sans solde peuvent être octroyés à la demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur.
Art. 20 Remplacement d’un jour férié légal Lorsqu’un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce jour est remplacé par un jour habituel
d’activité conformément aux dispositions légales en la matière sur base d’un accord approuvé par la délégation
syndicale.
Art. 21 Accord sur la période Les vacances annuelles sont fixées en accord avec l’employeur afin de ne pas nuire à la bonne marche du travail.
Elles peuvent être prises par tranches à la demande du travailleur. Entre le 1er
mai et le 31 octobre, le travailleur a
droit de prendre au moins deux semaines de manière ininterrompue.
Le travailleur demande ses congés à son responsable direct. La demande est faite :
- une semaine à l’avance, pour un congé d’un maximum de trois jours ;
- un mois à l’avance, pour un congé d’une période plus longue ;
- au plus tard début avril, pour les congés annuels entre mai et septembre.
Dans la mesure du possible, les vacances sont accordées aux parents pendant les vacances scolaires.
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Art. 22 Vacances annuelles Les vacances annuelles sont calculées de la façon suivante.
Si au cours de l’année précédente, le travailleur a accompli dans l’association ou auprès d’un autre employeur
douze mois de prestations effectuées ou assimilées, il a droit à vingt jours ouvrables.
Si le travailleur est entré pour la première fois au service d’un employeur au cours de l’année précédente, il a
droit à un nombre de jours de vacances proportionnel au nombre de mois de prestations effectives ou assimilées.
Le travailleur a droit à un jour de vacances supplémentaire, au prorata du temps de travail, pour chaque période
de cinq années de service accomplie dans l’établissement au premier janvier avec un maximum de cinq jours
supplémentaires.
Art. 23 Petits chômages Le travailleur a le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion
d’événements familiaux et pour l’accomplissement de mandats civiques, dans les cas suivants :
Motif de l’absence
Dispositions appliquées
1. Mariage du travailleur Six jours ouvrables à choisir par le travailleur dans la semaine où
se situe le mariage ou dans la semaine suivante 2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint,
d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du
père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du
(re)mariage du père ou de la mère, d’un petit-enfant du
travailleur
Le jour du mariage religieux ou le jour du
mariage civil
3. Ordination sacerdotale ou entrée au couvent d’un enfant,
d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-
sœur du travailleur
Le jour de la cérémonie
4. La naissance d’un enfant du travailleur si la filiation de cet
enfant est établie à l’égard du père Dix jours à choisir dans les quatre mois à dater du jour de la
naissance (3 jours à charge de l’employeur et 7 jours payés par la
mutualité) 5. Décès du conjoint (lié ou non par le mariage), d’un enfant,
du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-père, de
la belle-mère du travailleur
Du jour du décès au jour des funérailles inclus et limité à un
maximum de cinq jours ouvrables
6. Décès d’un beau-frère, d’une belle sœur, d’un grand-père,
de la grand-mère, d’un petit enfant, d’un gendre ou d’une bru Le jour des funérailles
7. Communion solennelle, confirmation d’un enfant du
travailleur ou cérémonie identique dans une autre confession Le jour de la cérémonie. Lorsque l’événement a lieu un samedi,
un dimanche ou un jour férié, le travailleur a le droit de
s’absenter sans perte de rémunération le jour ouvrable qui suit ou
précède immédiatement le jour de l’événement. 8. Adoption d’un enfant Selon les dispositions légales en vigueur
9. Examens médicaux prénataux Le temps nécessaire
10. Réunion d’un conseil de famille dont le travailleur est
membre, convoquée par le juge de paix
Le temps nécessaire avec maximum d’un jour
11. Participation à un jury d’assises, convocation comme
témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle
ordonnée par la juridiction du travail
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
12. Fonction d’assesseur d’un bureau de vote Le temps nécessaire
13. Déménagement accompagnant un changement de
domicile
Un jour
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Art. 24 Congés pour raisons impérieuses En application de la convention collective de travail n°45 (annexe 6), les travailleurs ont droit à dix jours de congé
pour raisons impérieuses par an.
Le travailleur qui se trouve dans l’obligation de résoudre des problèmes d’ordre familial ou social impérieux est
autorisé à s’absenter pendant le temps nécessaire pour prendre la mesure d’urgence et indispensable qui s’impose
notamment dans les cas suivants :
- accident, maladie, hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que le travailleur ;
- accident, maladie, hospitalisation d’un parent au 1er
degré ;
- garde impérieuse d’un enfant du travailleur ;
- dommage matériel important à l’habitation du travailleur ;
- formalités administratives qui ne peuvent être accomplies en dehors des heures de travail ;
- comparution personnelle en justice.
Le travailleur qui s’absente pour ces motifs avertit son responsable direct ainsi que le responsable du
développement du personnel aussi rapidement que possible.
Cette faculté de s’absenter est limitée à dix jours par an dont quatre jours avec maintien de la rémunération et six
jours sans solde. Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée de ce congé est réduite proportionnellement
à la durée de ses prestations de travail.
L’absence est justifiée et laissée à l’appréciation du responsable direct du travailleur. Si le motif n’est pas jugé
recevable, le jour d’absence sera comptabilisé comme congé sans solde.
CHAPITRE VII INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Art. 25 Incapacité de travail Généralités
Tout changement exceptionnel à l’horaire de travail doit être signalé au plus vite au responsable direct ou, à
défaut, au responsable du développement du personnel. Pour des raisons de couverture d’assurances, il est
important que l’employeur soit informé si le travailleur se trouve en déplacement professionnel.
Le travailleur est tenu de justifier toute absence au travail supérieure à un jour soit par certificat médical soit par
tout autre document accepté par la loi (par exemple, attestation de police, pompiers, assurance, administration
communale, …etc.).
Après une suspension d’une période de travail d’au moins quatre semaines due à une incapacité de travail, le
travailleur est tenu de passer l’examen médical auprès du service médical du travail de l’association dont les
coordonnées sont reprises dans les renseignements généraux.
En vue de faciliter la bonne réintégration du travailleur après une absence de longue durée, celui-ci est invité à
avertir l’employeur de la reprise de ses activités une semaine avant.
Toute absence injustifiée qui n’est pas de nature à entraîner une rupture du contrat d’emploi est décomptée
d’office du nombre de jours de congé ou est considérée comme un jour de congé sans solde.
En cas de maladie
Lorsque l’absence de plus d’un jour de travail est due à une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un
accident, le travailleur est tenu d’introduire auprès de l’employeur, endéans les 48 heures, un certificat médical
qui précise la durée probable du congé d’incapacité.
Lorsque l’incapacité de travail se prolonge au-delà de la date prévue, le travailleur est tenu d’introduire auprès de
son employeur un nouveau certificat médical, endéans les 24 heures après l’expiration du certificat médical
précédant.
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Si le travailleur ne respecte pas cette obligation, l’employeur lui envoie par pli recommandé deux avertissements
consécutifs le mettant en demeure de justifier son absence. Le premier avertissement est envoyé après expiration
du délai d’introduction du certificat médical. Si l’employeur n’a pas reçu le certificat endéans les 5 jours
ouvrables après que le travailleur ait reçu le premier avertissement, il envoie au travailleur une nouvelle mise en
demeure.
Tout travailleur en état d’incapacité de travail accepte le contrôle médical jugé nécessaire par l’employeur. Sauf
lorsque le certificat médical fait état d’une interdiction de sortie, le travailleur est tenu de se rendre sur simple
invitation, aux heures et dates fixées, auprès du médecin délégué rémunéré par l’employeur. Les frais de
déplacement sont à charge de l’employeur.
En cas d’accident de travail ou sur le chemin de travail
Afin de permettre l’accomplissement des obligations légales, le travailleur victime d’un accident de travail ou
sur le chemin du travail, aussi insignifiant soit-il, doit en avertir dans les plus brefs délais le responsable du
développement du personnel ou la personne en charge des dossiers d’assurances.
Dans la mesure du possible, le travailleur s’efforcera d’obtenir et de produire le témoignage écrit de deux
personnes sans lien de parenté sauf si l’accident donne lieu à l’intervention des forces de l’ordre ou des services
de secours.
Le travailleur avertit régulièrement le responsable direct de l’évolution de son état de santé ainsi que de la durée
des soins.
CHAPITRE VIII BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Art. 26 Bien-être au travail
La Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est d’application au
sein des associations.
Le travailleur se soumet aux examens médicaux chaque fois que ceux-ci sont organisés en vertu des dispositions
légales et règlementaires.
Les travailleurs appliquent entre eux les règles de respect et d’une déontologie professionnelle. Ils collaborent à
l’installation d’un climat de confiance et de compréhension mutuelle quel que soit le niveau de leur fonction.
Art. 27 Dispositions en matière de sécurité, d’hygiène et de santé
Le travailleur est informé à sa demande des dispositions légales relatives à la protection du travail et, en
particulier, celles concernant la sécurité, l’hygiène et la santé, tant sur le plan individuel que sur les lieux de
prestations de travail.
L’employeur met en place un système de gestion des risques qui s’appuient sur les principes généraux de
prévention et portent notamment sur la sécurité u travail, la protection de la santé du travailleur, la pression
psychosociale causée par le travail, l’ergonomie, l’hygiène du travail, l’embellissement des lieux de travail par
des mesures en matière de milieu de vie relatives aux points précédents.
La consommation d’alcool ou de drogues liée au travail est un facteur qui peut influencer négativement la
sécurité, la santé, le bien-être des travailleurs et de leur entourage, la productivité et la qualité du travail ainsi que
l’image de l’association.
Dans l'état actuel de la situation et des relations employeur et travailleurs, il n'y a pas lieu d'élaborer une
politique préventive en matière d’alcool et de drogues. Les dispositions existantes concernant le fonctionnement
des travailleurs offrent des possibilités suffisantes pour intervenir de manière adéquate pour autant que cela
s'avère nécessaire.
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L’employé qui se blesse sur le lieu de travail, aussi insignifiant que soit le dommage causé, est tenu de se faire
soigner auprès de la personne préposée à cet effet au sein de l’association.
Il existe une boîte de secours dans chaque lieu de travail. Le lieu où se trouve celle-ci est repris dans les
renseignements généraux.
L’employé dont l’état exige des soins médicaux plus particuliers à la suite d’un accident de travail peut choisir
librement le médecin ou l’établissement hospitalier auquel il souhaite avoir recours.
Art. 28 Harcèlement moral et sexuel sur le lieu du travail Principe
L’employeur et le travailleur sont tenus de se témoigner réciproquement estime et respect. A cet égard, tout acte
de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail est qualifié de répréhensible et donne lieu à une enquête
et, le cas échéant, à l'application d'une sanction appropriée pouvant entraîner la rupture du contrat.
La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur ou une autre personne est
menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution de son travail.
Le harcèlement moral au travail est défini comme conduites abusives, externes ou internes à l’association, qui se
produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou pour effet :
- de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur lors
de l'exécution de son travail ;
- de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou
des écrits unilatéraux.
Par harcèlement sexuel au travail, on entend tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à
connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Mesures
Les mesures suivantes sont prises pour protéger les travailleurs contre la violence, le harcèlement moral et sexuel
au travail :
- L’employeur met tout en œuvre pour prévenir et lutter contre les actes de violence et de harcèlement
moral et sexuel au travail.
- Les travailleurs reçoivent à la demande toutes les informations et formations nécessaires en matière de
protection et de lutte contre les actes de violence et de harcèlement moral et sexuel au travail ;
- Toute autre mesure utile peut être prise à la demande et en concertation avec les travailleurs.
Les personnes suivantes sont chargées de donner aux victimes de violence, de harcèlement moral ou sexuel au
travail, accueil, aide et appui :
- le conseiller en prévention externe pour la prévention et la protection au travail dont le nom est
mentionné dans les renseignements généraux ;
- la personne de confiance désignée en interne dont le nom est repris dans les renseignements généraux.
Elles mènent leur enquête confidentiellement, avec tact, rapidité, impartialité et dans le respect des droits du
plaignant et de la personne incriminée.
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Règlement de travail – Page 16 sur 41
Procédure
Dans la mesure du possible, la solution est en première instance recherchée au cours d’un entretien direct entre
les intéressés. Si cette tentative ne fonctionne pas, la victime demande un entretien à la personne de confiance ou
au conseiller en prévention.
Dans les 8 jours calendrier à dater de la demande, le travailleur est écouté et informé des possibilités pour
résoudre le problème d’une manière informelle.
Si la victime ne souhaite pas suivre la voie de la solution informelle ou s’il veut mettre fin à la procédure
informelle ou si l’intervention en conciliation informelle échoue ou si les faits continuent à se produire, le
travailleur peut déposer une plainte motivée auprès de la personne de confiance ou auprès du conseiller en
prévention. Pour que le travailleur puisse déposer une telle plainte, un entretien au préalable doit avoir eu lieu
avec la personne de confiance ou avec le conseiller en prévention. Cet entretien a lieu dans les 8 jours calendrier
après sa demande de déposer une plainte.
La plainte, déposée à l’aide d’un document daté et signé par le travailleur, contient les éléments suivants :
- la demande à l’employeur de prendre les mesures adéquates ;
- la description précise des faits constitutifs ;
- le moment et l’endroit des faits ;
- l’identité de la personne mise en cause.
Si la plainte est déposée auprès de la personne de confiance, celle-ci la transmet immédiatement au conseiller en
prévention. Dès réception de la plainte, celui-ci la communique à l’employeur, en y annexant l’identité du
travailleur pour informer l’employeur que la victime bénéficie d’une protection contre le licenciement.
Le conseiller en prévention examine la plainte dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte. Pendant
cette période, il entend tous ceux qu’il juge utiles pour comprendre la situation et émet un avis écrit qu’il remet à
l’employeur.
Ensuite, l’employeur informe la victime et la personne mise en cause des mesures individuelles qu’il envisage de
prendre.
Le travailleur peut également s'adresser directement au Contrôle du bien-être au travail (Inspection sociale). Il
dispose aussi d’un recours devant les tribunaux.
Sanctions
Sauf dans l’hypothèse d’une accusation injurieuse et diffamatoire, aucune sanction ne pourra être prise à
l’encontre de la partie plaignante, soit la victime.
Les sanctions éventuelles sont reprises au chapitre suivant.
CHAPITRE IX SANCTIONS, RECOURS ET FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29 Sanctions et recours Les manquements et infractions au présent règlement de travail et aux obligations figurant dans le contrat de
travail peuvent être sanctionnés par l’employeur de la manière suivante :
- premier avertissement écrit ;
- mise en demeure écrite ;
- licenciement avec ou sans indemnité ou préavis ;
Si un travailleur estime non fondée la sanction qui lui est appliquée, il a la possibilité d’en avertir la délégation
syndicale afin de trouver une solution.
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Règlement de travail – Page 17 sur 41
Si cette tentative ne fonctionne pas, il peut introduire le recours auprès du secrétaire général. Le recours est
adressé par lettre recommandée dans les deux jours de la réception de l’avertissement.
Le secrétaire général entend la personne concernée endéans huit jours calendrier et confirme ou pas la sanction.
Si le travailleur estime encore une fois non fondée la sanction qui lui est appliquée, il a la possibilité d’introduire
endéans huit jours calendrier un recours au président du conseil d’administration. La décision du président du
conseil d’administration prise endéans quinze jours calendrier est finale.
La délégation syndicale sera tenue au courant de l’évolution de la procédure.
Le travailleur a la possibilité d’un recours devant le juge compétent à la fin de la procédure en interne.
Art. 30 Dispositions générales concernant la fin du contrat de travail
Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les droits et obligations résultant du contrat de
travail prendront fin :
- à l’échéance du délai de préavis notifié conformément aux dispositions de la Loi du 3 juillet 1978 ;
- par le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis calculée selon ces mêmes dispositions ;
- à l’expiration du terme s’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée ;
- à l’achèvement du travail convenu s’il s’agit d’un contrat pour un travail clairement défini ;
- au licenciement du travailleur pour motif grave ;
- suite à la prise de pension ou au décès du travailleur.
Art. 31 Notification et délais de préavis Les conditions de notification de rupture de contrat de travail et de durée de préavis sont fixées conformément
aux dispositions prévues par la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les délais de préavis à respecter sont prévus, en ce qui concerne les employés, aux articles 37, 82, 83 et 84 de la
Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, en ce qui concerne les ouvriers, dans la Convention
collective de travail n°75 du 20 décembre 1999 conclue au sein du Conseil National du Travail.
Art.32 Délais de préavis et indemnité compensatoire pour contrat à durée indéterminée
Le délai du préavis à observer par l'employeur et par le travailleur est calculé dans le respect des dispositions
légales et règlementaires en vigueur.
La partie qui résilie le contrat sans respecter le délai de préavis légal est tenue de payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie du délai restant à prester jusqu’à
cessation du contrat.
Durant la période d’essai, l’employeur et le travailleur peuvent mettre fin au contrat moyennant un préavis de
sept jours. Toutefois, si le préavis est donné au cours du premier mois, la résiliation n’a d’effet qu’au plus tôt le
dernier jour de ce mois.
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Règlement de travail – Page 18 sur 41
Art. 33 Fin de contrat et indemnité compensatoire pour contrat de travail de durée déterminée ou pour un travail clairement défini
Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail clairement défini prend fin de plein
droit à l’issue du délai fixé ou à l’achèvement du travail convenu.
En cas de rupture prématurée du contrat, la partie qui en prend l’initiative paiera à l’autre partie une indemnité
correspondant à la rémunération restant à échoir jusqu’au terme. Cette indemnité est toutefois limitée au double
de la rémunération qui correspond à la durée du préavis qui aurait dû être respectée si le contrat avait été conclu
pour une durée indéterminée.
Art. 34 Motif grave
Rupture du contrat
Chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un motif grave laissé
à l’appréciation du juge.
Notion de motif grave
Constitue un motif grave toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de toute
collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur.
Cas de motif grave
Sous réserve du contrôle souverain du tribunal compétent, pourront notamment être considérés comme faits
justifiant la rupture de contrat sans préavis ni indemnité :
- les absences injustifiées répétées après plusieurs avertissements écrits ;
- le non-respect répété de l’horaire de travail après plusieurs avertissements écrits ;
- la production de faux certificats ou documents ou fausses déclarations ;
- tout préjudice matériel causé intentionnellement au matériel, aux bâtiments ou installations de
l’association ou appartenant au personnel ;
- malgré un ou plusieurs avertissements, des comportements d’insubordination grave, des actes de
malhonnêteté, des voies de faits ou d’injure grave à l’égard du responsable direct, des collègues ou
encore d’un tiers avec lequel existe un contact professionnel ;
- malgré un ou plusieurs avertissements, la persévération d’erreurs ou de négligences répétées dans
l’intention de nuire aux collègues ou à un tiers avec lequel existe un contact professionnel, provoquant
des plaintes justifiées qui peuvent porter atteinte à la bonne réputation de l’association ;
- des faits immoraux ou scandaleux contraires aux bonnes mœurs, y inclus le harcèlement moral ou
sexuel au travail ;
- le non-respect ou violation grave des consignes élémentaires de sécurité mettant ainsi en péril la vie ou
l’intégrité physique du travailleur et/ou de ses collègues ;
- d’une manière générale, le non-respect persistant aux dispositions du présent règlement et du contrat
individuel.
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Règlement de travail – Page 19 sur 41
Art. 35 Conventions collectives du travail Les conventions collectives de travail conclues au sein d’EF, AVE et VEE et régissant les conditions de travail
sont les suivantes :
- C.C.T. du 24 avril 2009 relative au télétravail. N° de dépôt au greffe de l’Administration des relations
collectives de travail :
Art. 36 Publicité et signatures
Le présent règlement remplace et annule toute autre disposition antérieure.
Le présent règlement a été soumis à la consultation régulière des travailleurs conformément aux dispositions
légales.
Il a également reçu l’approbation du conseil d’administration d’EF, AVE et VEE. Conformément aux dispositions légales, il a été envoyé au bureau de l’inspection des lois sociales du Ministère
de l’Emploi et du Travail. N° de dépôt au contrôle des lois sociales :
La Loi sur la Banque – carrefour de la sécurité sociale du 15 janvier 1990 ainsi que ses arrêtés d’exécution sont
disponibles sur le site internet de la Banque – carrefour : www.ksz-bcss.fgov.be
Date et signatures :
Employé Employeur
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - Entraide et Fraternité Entité juridique asbl Siège social rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Lieu de travail (siège) rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Lieu de travail (antennes régionales) Brabant wallon ch. de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Bruxelles rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles
Hainaut av. Gén. Michel 13 – 6000 Charleroi
Liège rue des Bruyères 129 – 4000 Liège
Luxembourg Place du Chapitre 5 – 5000 Namur
Namur Place du Chapitre 5 – 5000 Namur
N° d’entreprise 0418.015.461
Téléphone 02 - 227 66 80
Fax 02 - 217 32 59
Site internet www.entraide.be
Commission Paritaire 329.02
Nature de l’activité Organisation non gouvernementale de
coopération au développement
ONSS Place Victor Horta 11 - 1000 Bruxelles
N° d’affiliation : 362 – 0418759 – 66
Assurance accidents de travail Winterthur Europe
av.des Arts 56 - 1000 Bruxelles
N° d’affiliation : 010 78555 – 00
Fonds pour maladies professionnelles av. de l’Astronomie 1 – 1210 Bruxelles
Caisse d’allocations familiales Acerta Caisse d’Allocations Familiales
Esplanade Heysel
BP 64 - 1020 Bruxelles
N° d’affiliation : 6 / 61380
Secrétariat social Groupe S
av. Fonsny 40 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 - 507 18 68
N° d’affiliation : 51370
Service externe de prévention et de
protection au travail
IDEWE
rue de la Loi 23 - 1040 Bruxelles
Tél. : 02 - 237 33 24
N° d’affiliation : 8255952
Médecin du travail Dr M. Cosyns Tél. : 02 - 237 33 24
Conseillés prévention/problèmes
psychosociaux
Charlotte Wolf
Ineke Van Den Zegel
Els Coussement
Marie-Claire Tirmarche
Tél. : 02 - 237 33 32
Personne de confiance interne Mme Marie-Christine Lothier GSM : 0473 - 31 05 16
Inspection Sociale, contrôle des lois
sociales, contrôle du bien-être au travail
rue E. Blérot 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02 - 223 41 11
Inspection de la Sécurité Sociale Bd du Jardin Botanique 50 /1
1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 509 81 11
Syndicats L.B.C.
Permanent : M. Michael Vandenbroucke
rue Plétinckx 19 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 557 86 60
C.N.E.
Permanent : M. Emmanuel Bonami
rue Plétinckx 19 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02 - 557 84 14
C.G.S.L.B.
Permanent : M. Michael Dufrane
Bd Baudouin 11 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 206 67 13
SETCA - BBTK
Permanent : Yves Dupuis Place Rouppe 3 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 519 72 19
Délégation syndicale Mme Catherine Houssiau GSM : 0475 - 28 08 06
Mme Anne le Garroy GSM : 0479 - 56 77 61
M. François Letocart (suppléant) GSM : 0473 - 31 02 18
Premiers soins et boîtes de secours
Lieu de travail Personne en charge des premiers soins Emplacement de la boîte de secours
Siège Mme Isabelle Franck dans l’armoire du bureau de Mme Isabelle Franck
Brabant wallon dans le tiroir du bureau
Bruxelles dans l’armoire de la cuisine
Hainaut dans le bureau de l’accueil
Liège dans le bureau
Luxembourg dans le bureau
Namur dans la grande armoire métallique du dernier étage
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - Action Vivre Ensemble Entité juridique asbl Siège social rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Lieu de travail (siège) rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Lieu de travail (antennes régionales) Brabant wallon ch. de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Bruxelles rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles
Hainaut av. Gén. Michel 13 – 6000 Charleroi
Liège rue des Bruyères 129 – 4000 Liège
Luxembourg Place du Chapitre 5 – 5000 Namur
Namur Place du Chapitre 5 – 5000 Namur
N° d’entreprise 0417.548.277
Téléphone 02 - 227 66 80
Fax 02 - 217 32 59
Site internet www.vivre-ensemble.be
Commission Paritaire 329.02
Nature de l’activité Association de lutte contre l’exclusion
sociale
ONSS Place Victor Horta 11 - 1000 Bruxelles N° d’affiliation : 362 – 0422350 – 60
Assurance accidents de travail Winterthur Europe
av.des Arts 56 - 1000 Bruxelles
N° d’affiliation : 01078822 – 00
Fonds pour maladies professionnelles av. de l’Astronomie 1 – 1210 Bruxelles
Caisse d’allocations familiales Acerta Caisse d’Allocations Familiales
Esplanade Heysel
BP 64 - 1020 Bruxelles
N° d’affiliation : 6 /61696
Secrétariat social Groupe S
av. Fonsny 40 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 - 507 18 68
N° d’affiliation : 78268
Service externe de prévention et de
protection au travail
IDEWE
rue de la Loi 23 - 1040 Bruxelles
Tél. : 02 - 237 33 24
N° d’affiliation : 8256240
Médecin du travail Dr M. Cosyns Tél. : 02 - 237 33 24
Conseillé prévention/problèmes
psychosociaux
Charlotte Wolf
Ineke Van Den Zegel
Els Coussement
Marie-Claire Tirmarche
Tél. : 02 - 237 33 32
Personne de confiance interne Mme Marie-Christine Lothier GSM : 0473 - 31 05 16
Inspection Sociale, contrôle des lois
sociales, contrôle du bien-être au travail
rue E. Blérot 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02 - 223 41 11
Inspection de la Sécurité Sociale Bd du Jardin Botanique 50 /1
1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 509 81 11
Syndicats L.B.C.
Permanent : M. Michael Vandenbroucke
rue Plétinckx 19 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 557 86 60
C.N.E.
Permanent : M. Emmanuel Bonami
rue Plétinckx 19 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02 - 557 84 14
C.G.S.L.B.
Permanent : M. Michael Dufrane
Bd Baudouin 11 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 206 67 13
SETCA - BBTK
Permanent : Yves Dupuis Place Rouppe 3 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 519 72 19
Délégation syndicale Mme Catherine Houssiau GSM : 0475 - 28 08 06
Mme Anne le Garroy GSM : 0479 - 56 77 61
M. François Letocart (suppléant) GSM : 0473 - 31 02 18
Premiers soins et boîtes de secours
Lieu de travail Personne en charge des premiers soins Emplacement de la boîte de secours
Siège Mme Isabelle Franck dans l’armoire du bureau de Mme Isabelle Franck
Brabant wallon dans le tiroir du bureau
Bruxelles dans l’armoire de la cuisine
Hainaut dans le bureau de l’accueil
Liège dans le bureau
Luxembourg dans le bureau
Namur dans la grande armoire métallique du dernier étage
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Règlement de travail – Page 23 sur 41
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - Vivre Ensemble Education Entité juridique asbl Siège social rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Lieu de travail (siège) rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Lieu de travail (antennes régionales) Brabant wallon ch. de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Bruxelles rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles
Hainaut av. Gén. Michel 13 – 6000 Charleroi
Liège rue des Bruyères 129 – 4000 Liège
Luxembourg Place du Chapitre 5 – 5000 Namur
Namur Place du Chapitre 5 – 5000 Namur
N° d’entreprise 0468.056.256
Téléphone 02 - 227 66 80
Fax 02 - 217 32 59
Site internet www.vivre-ensemble.be
Commission Paritaire 329.02
Nature de l’activité Association d’éducation permanente
ONSS Place Victor Horta 11 - 1000 Bruxelles N° d’affiliation : 362 – 1260382 – 10
Assurance accidents de travail Winterthur Europe
av.des Arts 56 - 1000 Bruxelles
N° d’affiliation : 1097995 – 37
Fonds pour maladies professionnelles av. de l’Astronomie 1 – 1210 Bruxelles
Caisse d’allocations familiales Acerta Caisse d’Allocations Familiales
Esplanade Heysel
BP 64 - 1020 Bruxelles
N° d’affiliation : 117030
Secrétariat social Groupe S
av. Fonsny 40 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 - 507 18 68
N° d’affiliation : 23503
Service externe de prévention et de
protection au travail
IDEWE
rue de la Loi 23 - 1040 Bruxelles
Tél. : 02 - 237 33 24
N° d’affiliation : 8194433
Médecin du travail Dr M. Cosyns Tél. : 02 - 237 33 24
Conseillé prévention/problèmes
psychosociaux
Charlotte Wolf
Ineke Van Den Zegel
Els Coussement
Marie-Claire Tirmarche
Tél. : 02 - 237 33 32
Personne de confiance interne Mme Marie-Christine Lothier GSM : 0473 - 31 05 16
Inspection Sociale, contrôle des lois
sociales, contrôle du bien-être au travail
rue E. Blérot 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02 - 223 41 11
Inspection de la Sécurité Sociale Bd du Jardin Botanique 50 /1
1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 509 81 11
Syndicats L.B.C.
Permanent : M. Michael Vandenbroucke
rue Plétinckx 19 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 557 86 60
C.N.E.
Permanent : M. Emmanuel Bonami
rue Plétinckx 19 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02 - 557 84 14
C.G.S.L.B.
Permanent : M. Michael Dufrane
Bd Baudouin 11 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 206 67 13
SETCA - BBTK
Permanent : Yves Dupuis Place Rouppe 3 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 - 519 72 19
Délégation syndicale Mme Catherine Houssiau GSM : 0475 - 28 08 06
Mme Anne le Garroy GSM : 0479 - 56 77 61
M. François Letocart (suppléant) GSM : 0473 - 31 02 18
Premiers soins et boîtes de secours
Lieu de travail Personne en charge des premiers soins Emplacement de la boîte de secours
Siège Mme Isabelle Franck dans l’armoire du bureau de Mme Isabelle Franck
Brabant wallon dans le tiroir du bureau
Bruxelles dans l’armoire de la cuisine
Hainaut dans le bureau de l’accueil
Liège dans le bureau
Luxembourg dans le bureau
Namur dans la grande armoire métallique du dernier étage
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Règlement de travail – Page 27 sur 41
ANNEXE 1 HORAIRES DE TRAVAIL
Temps Plein
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h30 12h30 13h30 13h30 17h30
mardi 9h 12h30 12h30 13h30 13h30 17h30
mercredi 9h 12h30 12h30 13h30 13h30 17h30
jeudi 9h 12h30 12h30 13h30 13h30 17h30
vendredi 9h 12h30 12h30 13h30 13h30 17h30
Temps Partiel
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mardi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mercredi
jeudi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
vendredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mercredi
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mercredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
ENTRAIDE ET FRATERNITE – ACTION VIVRE ENSEMBLE – VIVRE ENSEMBLE EDUCATION
Règlement de travail – Page 28 sur 41
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mercredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
jeudi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
vendredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mercredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mardi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mercredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
jeudi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
vendredi
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mardi
mercredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
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Règlement de travail – Page 29 sur 41
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mardi
mercredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
jeudi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
vendredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mercredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi
vendredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mardi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mercredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
jeudi
vendredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
Temps partiel de 30h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h30 13h30 15h45
mardi 8h30 12h30 12h30 13h30 13h30 15h45
mercredi 8h30 12h30 12h30 13h30 13h30 16h45
jeudi 8h30 12h30
vendredi 8h30 12h30 12h30 13h30 13h30 15h45
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Règlement de travail – Page 30 sur 41
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
Lundi* 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Mardi** 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Mercredi*** 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi
vendredi
Choix entre *, ** et *** du jour à prester une semaine sur deux
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de A de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mardi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
Mercredi* 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
jeudi
vendredi
Choix entre *, ** et *** du jour à prester une semaine sur deux
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi
Mercredi* 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Choix entre *, ** et *** du jour à prester une semaine sur deux
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Mercredi* 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi
Choix entre *, ** et *** du jour à prester une semaine sur deux
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Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Mercredi* 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi
vendredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Choix entre *, ** et *** du jour à prester une semaine sur deux
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
mercredi
jeudi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
vendredi 9h 12h45
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Mercredi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 9h 12h45
vendredi
Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
mardi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 16h30
Mercredi
jeudi 8h30 12h15
vendredi
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Temps partiel de 18h45/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h45
mardi 9h 12h45
Mercredi 9h 12h45
jeudi 9h 12h45
vendredi 9h 12h45
Temps partiel de 15h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h30 12h30 13h 13h 17h
Mercredi 9h 13h
jeudi 9h 12h30
vendredi
Temps partiel de 15h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi 9h 12h45
mardi 9h 12h45
Mercredi 9h 12h45
jeudi 9h 12h45
vendredi
Temps partiel de 15h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 9h 12h45
Mercredi 9h 12h45
jeudi 9h 12h45
vendredi 9h 12h45
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Temps partiel de 14h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi 14h 17h
Mercredi 8h30 12h30 12h30 13h 13h 17h
jeudi 14h 17h
vendredi
Temps partiel de 8h/37h30
heures de travail temps de repos heures de travail
de à de à de à
lundi
mardi
Mercredi 9h30 12h30 12h30 13h 13h 15h
jeudi
vendredi 14h 17h
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Règlement de travail – Page 35 sur 41
ANNEXE 2 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AU TELETRAVAIL
Entre :
Entraide et Fraternité, rue du Gouvernement Provisoire, 32 à 1000 Bruxelles
ONSS : 041875966
CP : 329/2
Représentée par Angelo SIMONAZZI, secrétaire général
Ci-après dénommée « l’employeur »
et :
La Centrale Nationale des Employés - Non marchand (CNE), rue Plétinckx, 19 à 1000 Bruxelles
Représentée par Emmanuel BONAMI, secrétaire permanent CNE
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
Il est convenu ce qui suit :
1. Définition du concept Pour la bonne compréhension de la présente CCT, nous apportons les précisions suivantes sur les notions de
télétravail et de télétravailleur.
Télétravail
Les parties se réfèrent à la notion de télétravail telle que décrite dans la CCT nationale n° 85 du 9/11/2005. Le
télétravail constitue une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de
l’information, dans le cadre d’un contrat de travail, et dans laquelle (i) un travail qui aurait également pu être
réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux ou (ii) un travail qui ne peut pas être
réalisé dans les locaux de l’employeur pour des circonstances exceptionnelles (telles un déménagement) est
effectué hors de ces locaux.
Télétravailleur
Tout travailleur qui effectue du télétravail comme défini ci-dessus.
L’idée de « télétravail » englobe les critères suivants :
- Un télétravailleur est soumis à un contrat de travail et perçoit un salaire.
- Il travaille à son domicile et/ou dans un autre endroit à déterminer avec l’employeur.
- Des moyens techniques de communication et/ou d'information sont indispensables au lieu du télétravail.
La présente CCT concerne les principes qui régissent le télétravail à Entraide et Fraternité et sera incluse dans le
règlement de travail en vigueur.
2. Profil du télétravailleur
- capacité de travailler de manière autonome, de planifier ses activités professionnelles, de communiquer
de manière efficace et de séparer le domaine privé et professionnel ;
- autodiscipline;
- intérêt et attitude positive pour le télétravail ;
- ponctualité et gestion du temps de travail ;
- joignable aux heures de télétravail (téléphone, courrier électronique, …).
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3. Lieu de travail
Le travailleur doit disposer des possibilités d'effectuer ses tâches de la même manière qu'au sein de l’asbl quel
que soit l’endroit choisi pour exercer son télétravail.
4. Demande
Le télétravail peut être effectué à l’initiative de l’employeur ou de l’employé avec l’accord de chacune des
parties dans l’intérêt du travail.
5. Obligations de l'employeur
Le télétravail est effectué avec les moyens de communication et d'information dont dispose le travailleur (PC
avec connexion internet, téléphone fixe ou mobile).
L’employeur rembourse au télétravailleur un montant de 2 euros par jour de télétravail et 1 euro par demi-jour de
télétravail. Ces frais couvrent les charges et l’accès à internet. Les frais de communication téléphoniques (fixe et
portable) sont remboursés sur base d’une justification par les factures.
Un jour de télétravail est comptabilisé à hauteur de la durée journalière contractuellement prévue ce jour-là. Pour
information, le régime de travail à temps plein standard prévoit une durée de 7h30 par jour.
6. Obligations du télétravailleur
De la même manière que lorsqu'il accomplit son travail au bureau, le télétravailleur remplira ses tâches avec
soin, honnêteté et exactitude. Il les réalisera au moment, à l'endroit et de la manière convenus avec son
employeur.
Le télétravailleur doit disposer d'un matériel d'information et de télécommunications adaptés (au moins un PC
avec connexion internet et un téléphone portable ou fixe), de manière à pouvoir parvenir à la même qualité de
résultat que s’il avait effectué ses tâches au bureau.
En télétravail, l’horaire est le même que celui stipulé dans le règlement de travail en vigueur.
7. Contrôle des prestations
Si l’employeur constate que le télétravailleur n’a pas réalisé son travail, il pourrait être demandé au
télétravailleur d’arrêter le télétravail et de rejoindre un bureau d’Entraide et Fraternité.
8. Maladie et congés
Le règlement d’Entraide et Fraternité concernant les maladies et les congés reste strictement d'application.
9. Conflits
Les conflits nés dans le cadre de l’exécution de cette convention seront réglés selon les modalités de règlement
des conflits au sein de l’association.
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10. Entrée en vigueur, durée, dépôt et enregistrement
La présente Convention Collective de Travail est conclue pour une durée d’une année prenant cours le 1er
avril
2009. Avant le terme de cette année, une évaluation de l’impact du télétravail sera réalisée. Cette évaluation
devra permettre d’étudier l’opportunité de poursuivre cette manière de travailler et de l’améliorer au besoin.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2009 en 3 exemplaires originaux dont chacune des parties signataires reconnaît avoir
reçu un original. Un original sera déposé pour enregistrement au greffe de la Direction Générale des Relations
collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Pour l’organisation syndicale, Pour l'employeur,
Emmanuel BONAMI Angelo SIMONAZZI
Secrétaire Permanent CNE Secrétaire général Entraide et Fraternité
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ANNEXE 3 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N°25 DU 15 OCTOBRE 1975, RELATIVE A L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES
TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS
MODIFIER PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL N° 25
BIS DU 19 DECEMBRE 2001 ET N° 25 TER DU 9 JUILLET 2008 (M.B., 14-10-2008).
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main d'œuvre
masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale et l'article 119 du Traité instituant la
Communauté économique européenne ;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins ;
Vu le point 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1975 concernant l'égalité dans les conditions
de travail ;
Vu l'article 47 bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
Les organisations interprofessionnelles de chefs d'entreprise et de travailleurs ont conclu, le 15 octobre 1975 au
sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Chapitre 1 – Objet et champ d’application
Article 1
La présente convention collective de travail a pour objet de réaliser le principe de l'égalité des rémunérations
entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, qui figure à l'article 141, § 1er et § 2 du Traité instituant la
communauté européenne.
L'égalité des rémunérations implique, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'élimination de
toute discrimination fondée sur le sexe.
Article 2
La convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Chapitre 2 – Mise en œuvre
Article 3
L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins doit être assurée dans tous
les éléments et conditions de rémunération, y compris les systèmes d'évaluation des fonctions.
Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans
leur pondération et dans le système de transposition des valeurs d'évaluation en composantes de la rémunération.
Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs
classifications salariales en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y apportent, le cas échéant, les
corrections nécessaires.
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Règlement de travail – Page 40 sur 41
Article 4
On entend par rémunération :
1. le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ;
2. le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ;
les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de
son engagement ;
3. les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances conventionnel et complémentaire au
pécule légal de vacances ;
4. les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale.
Article 5
Tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation représentative de travailleurs à laquelle il est affilié, peut
intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
Article 6
Une commission spécialisée, de composition paritaire sera créée à l'initiative des organisations signataires de la
présente convention.
Elle aura pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le demande, sur les litiges
portant sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations.
Les membres de la Commission pourront se faire assister d'experts selon les cas.
Article 7
§ 1. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise, selon
les procédures conventionnelles en vigueur dans celle-ci, soit à l'Inspection sociale, ou qui intente ou pour lequel
est intentée une action en justice tendant à revoir la rémunération sur la base de la présente convention, ne peut
mettre fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs
étrangers à cette plainte ou à cette action
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses
conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte
telle que visée au précédent alinéa. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en
cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice
telle que visée au précédent alinéa et ce jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose
jugée.
§ 2. Lorsque l'employeur rompt le contrat de louage de travail ou modifie unilatéralement les conditions de
travail, en violation des dispositions du § 1er, alinéa 1er du présent article, le travailleur ou l'organisation de
travailleurs à laquelle il est affilié demande la réintégration dans l'entreprise ou la reprise du poste de travail aux
conditions fixées dans le contrat. La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours
qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des
conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa
notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise le travailleur ou le remet dans son poste de travail initial est tenu de
payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser
les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 3. A défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail suivant la demande, visée au § 2, alinéa 1er, du
travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires
aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'employeur payera au travailleur une indemnité égale, selon le choix du
travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice
réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.
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Règlement de travail – Page 41 sur 41
§ 4. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu d'introduire la demande
de réintégration ou de reprise au poste de travail visée au § 2, alinéa 1er
:
- lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur contraires aux
dispositions du § 1er, alinéa 1er, qui dans le chef du travailleur constituent un motif grave pour rompre
le contrat ;
- lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour un motif grave, à condition que la juridiction
compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux dispositions du § 1er, alinéa 1er.
Chapitre 3 – Publicité
Article 8
Le texte de la présente convention est annexé au règlement de travail de l'entreprise.
Chapitre 4 – dispositions finales
Article 9
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ;
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis
de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des
propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du
Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Chapitre 5 – Dispositions obligatoires
Article 10
Les parties signataires s'engagent à prendre les dispositions nécessaires afin que les juges et conseillers sociaux
nommés au titre de travailleurs ou d'employeurs au sein des tribunaux et des cours du travail, soient informés de
l'existence de la commission spécialisée prévue à l'article 6 de la présente convention. Elles s'engagent en outre à
recommander à leurs organisations qui manifesteront en justice pour la défense des droits résultant de la présente
convention, de demander à la juridiction compétente de consulter la commission précitée.
Article 11
Les parties signataires s'engagent à examiner les résultats de l'application de la présente convention au plus tard
douze mois après sa date d'entrée en vigueur.
Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, le Conseil national du Travail demande que les articles 1 à 9 de la présente convention soient rendus
obligatoires par le Roi.
Signé à Bruxelles, le quinze octobre mil neuf cent septante-cinq.