Reglement 2011 f - Fonds de Pensions Nestlé · 2016-09-22 · 1800 Vevey / Suisse Téléphone :...

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Edition 2011

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Ce règlement est disponible en français et en allemand.

Contact Fonds de Pensions Nestlé

Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / Suisse

Téléphone : +41(0) 21 924 26 38 E-mail : [email protected]

Intranet : http://intranet.nestle.com/centre/pensions

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Table des matières Définitions, affiliation des membres 1

Définitions et abréviations 1 Affiliation des membres 3 Cotisations, apports et autres contributions 4 Cotisations 4

Apports, cotisations additionnelles, contributions spéciales, dons et legs 5 Prestations 6 Capital épargne retraite 6

Prestations assurées 7

Pension de retraite 7 Pension temporaire d’invalidité 9

Pension de conjoint survivant 11

Pension d’enfant 12 Capital en cas de décès 13

Modalités de paiement des pensions 14

Ajustement des pensions en cours de paiement 14 Paiement d’une partie des prestations sous forme de capital 14

Réduction des prestations / Droits contre les tiers responsables 16 Résiliation des rapports de service 18

Membre quittant son emploi pour entrer au service 18 d’une autre société du Groupe Nestlé

Démission ou licenciement 18

Utilisation de la prestation de sortie 18 Dispositions générales 20 Cession, mise en gage 20

Vérification des comptes, rapport de l'expert en matière de prévoyance 20

professionnelle, provisions techniques et réserve de fluctuation de valeurs Informations et documentation 20

Renseignements à fournir par les membres et autres ayants droit 21

Questions non prévues et différends 22 Fin de la qualité d’employeur 23

Liquidation du Fonds 23

Sauvegarde des droits de l’employeur 23 Assainissement du Fonds 24

Entrée en vigueur 25

Annexes 26

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1 Définitions, affiliation des membres Article 1 Définitions et abréviations Définitions Dans le présent règlement, les termes ci-après signifient:

Age LPP Année actuelle moins année de naissance.

Age normal de la retraite Pour les hommes: 65 ans

Pour les femmes: 64 ans

Cet âge peut être modifié individuellement pour les membres ayant travaillé à l'étranger ou étant au bénéfice de dispositions transitoires.

Age minimal de la retraite 58 ans, sous réserve des dispositions de l’art. 7.2.

Age maximal de la retraite 68 ans.

Années d’affiliation Les années révolues, arrondies au mois, depuis l’affiliation complète du membre au

Fonds, conformément à l'art. 2.2.

L’employeur détermine les années d’affiliation pour les membres ayant travaillé pour l’entreprise sans être affiliés au Fonds.

Conjoint Époux ou épouse légal(e) du membre. La personne ayant conclu un contrat de

partenariat enregistré avec un membre du Fonds est assimilée à un conjoint.

Fonds Désigne le Fonds de Pensions Nestlé faisant l’objet du présent règlement.

Employeur Nestlé S.A. et toute personne morale qui lui est liée économiquement ou

financièrement et dont l’affiliation au Fonds Nestlé a été acceptée par le Conseil de fondation. Ceci concerne notamment Nestlé Suisse S.A., Nestec S.A., Nestlé S.A. et

toute société détenue à 50% au moins par Nestlé S.A.

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2 Membre Membre actif: salarié affilié au Fonds.

Membre pensionné : personne bénéficiant d’une pension de retraite en cours de

paiement ou d’une pension d’invalidité. Les personnes bénéficiant uniquement de pensions de survivant (veuve / veuf) ou

d'enfant ne sont pas considérées comme membres du Fonds selon le présent

règlement, mais comme bénéficiaires de pensions.

Salaire cotisant Le salaire cotisant correspond au salaire annuel de base, y compris le 13e salaire (mais sans le bonus /part variable), et sert de base au calcul des cotisations.

Dans le cas d'un contrat de travail avec salaire horaire, le salaire cotisant est égal, en

principe, au salaire perçu durant l'année antérieure. Le salaire cotisant s'élève au maximum au décuple du montant limite supérieur selon

l'art. 8, al. 1 LPP.

Le membre disposant de plusieurs rapport de prévoyance et dont la somme des salaires ou revenus soumis à l'AVS dépasse le décuple du montant limite supérieur

selon l'art. 8, al. 1 LPP doit en informer le Fonds.

Salaire assuré Le salaire assuré correspond au salaire cotisant, sous réserve des dispositions de

l’art. 7.8. Le Fonds n'accorde pas d'assurance facultative pour le revenu obtenu par les membres auprès d'autres employeurs.

Taux d’intérêt LPP Le taux d’intérêt minimum fixé par les dispositions d’application de la LPP (cf. art. 12

OPP2).

Abréviations AVS/Al Assurance fédérale Vieillesse et Survivants / Assurance fédérale Invalidité.

LPP Loi fédérale sur la Prévoyance Professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

LFLP Loi Fédérale sur le Libre Passage dans la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité. OPP2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et

invalidité.

OLP Ordonnance sur le libre passage.

Remarques générales Dans le présent règlement, sauf indication contraire dans le texte, le masculin englobe le féminin et vice versa.

Les âges et les années sont arrondis au mois. Les valeurs intermédiaires sont obtenues

par interpolation.

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3 Article 2 Affiliation des membres 2.1 L’affiliation est obligatoire pour tout salarié selon les dispositions de son contrat de

travail. Elle a lieu au plus tôt le 1er janvier qui suit la date à laquelle le salarié a atteint

l’âge de 17 ans.

2.2 L'affiliation au Fonds a lieu au plus tôt le 1er janvier suivant le 17e anniversaire.

Jusqu'au 31 décembre suivant le 24e anniversaire, ou coïncidant avec cette date, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès

(affiliation-risque). Dès le 1er janvier suivant le 24e anniversaire, elle s'étend

également à la retraite (affiliation complète).

2.3 La demande d’affiliation contient l’engagement de se soumettre aux statuts et au

règlement. Le Fonds est en droit d'exiger que le requérant atteste de sa pleine capacité de travail et peut, le cas échéant, le soumettre à un examen médical. Sur cette base, il

peut émettre des réserves de santé. Celles-ci lui seront notifiées par écrit par le

médecin conseil du Fonds. En cas de survenance d'une incapacité de travail durant les cinq ans à compter de l'affiliation dont la cause entraîne l'invalidité ou le décès

ultérieur, le Fonds est en droit de réduire viagèrement et définitivement la part des

prestations de risques acquises pendant la durée de l'affiliation, dans la limite des prestations minimales dues selon la LPP. La part des prestations acquises par le

versement de la prestation d'entrée peut être réduite dans la limite et pour la durée

des réserves formulées par la précédente institution de prévoyance.

2.4 Le membre reste affilié au Fonds aussi longtemps que ce dernier a des obligations

envers lui conformément au règlement.

2.5 Congé non payé Lors d'un congé non payé, convenu d'entente avec l'employeur, le membre reste affilié au Fonds.

Pendant la durée du congé: – Aucune cotisation d’épargne retraite, ni prime de risque décès et invalidité n'est

due par le membre et par l'employeur.

– Le capital épargne retraite constitué porte intérêts au taux fixé conformément à l'art. 5.2, mais aucune cotisation d'épargne retraite ni bonification additionnelle de

l'employeur n'est créditée sur le compte A.

- Les prestations de risque restent assurées au même niveau que celles déterminées au début du congé.

- Le membre n'acquiert pas d'années d’affiliation.

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4 Cotisations, apports et autres contributions Article 3 Cotisations 3.1 La cotisation au Fonds est due par l’employeur et le membre actif dès la date d’affiliation, mais au plus tôt dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle le membre a

atteint l’âge de 24 ans. Aucune cotisation n'est due par l'employeur et le membre actif

avant cette date. Le taux de cotisation est fixé en pour-cent du salaire cotisant, tant pour l’employeur

que pour le membre; il est indiqué en annexe I.

3.2 La cotisation se scinde:

– en une cotisation d’épargne retraite

– en une prime de risque décès et invalidité selon les taux indiqués en annexe I.

Les cotisations d’épargne du membre et de l’employeur sont attribuées au compte

épargne retraite A du membre selon les dispositions de l’art. 5.1. Les primes de risque du membre et de l’employeur sont attribuées à la provision

générale de risque du Fonds, laquelle couvre les prestations en cas de décès et

d’invalidité des membres actifs selon les articles 8 à 10. Ces cotisations n’entrent pas dans le calcul de la prestation de sortie selon l’art. 17.

3.3 L’obligation de payer des cotisations cesse à la fin du droit au salaire ou aux indemnités qui en tiennent lieu, mais au plus tard à la date effective de la retraite ou à

la fin du mois du décès.

3.4 Les cotisations sont déduites du salaire des membres actifs par l’employeur et

versées à la fin de chaque mois au Fonds avec les cotisations de l’employeur. Ces

dernières peuvent être prises en charge par le Fonds de Pensions Complémentaire Nestlé (Fondation Louis Dapples), lequel est financé exclusivement par l’employeur.

3.5 Lorsque la situation financière du Fonds le permet, le Conseil de fondation – d’entente avec l’employeur – peut décider de libérer temporairement partiellement ou

totalement les membres et l’employeur du paiement des cotisations. Dans ce cas, le

compte épargne retraite A continue à être crédité des cotisations épargne et des bonifications additionnelles selon annexe I, à charge de la fortune du Fonds.

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5 Article 4 Apports, cotisations additionnelles, contributions spéciales, dons et legs 4.1 Le Fonds crédite la prestation de libre passage apportée par le membre, lors de son

affiliation, à son compte épargne retraite B défini à l’art. 5.1.

4.2 Le membre peut, sur demande et dans le cadre des dispositions fiscales cantonales

et fédérales, verser des cotisations additionnelles afin d’augmenter ses prestations de

retraite, décès et invalidité ou de préfinancer sa retraite anticipée (voir art. 5.1).

Le Fonds prend les dispositions nécessaires afin que le capital épargne, provenant des

cotisations additionnelles et acquis à la date effective de la retraite, ajouté aux cotisations d’épargne selon annexe I, aux prestations de libre passage apportées et

aux intérêts, ne dépasse pas le capital épargne retraite admis fiscalement.

Les dispositions d’exécution des cotisations additionnelles font l’objet d’un règlement d’application séparé remis aux membres actifs qui en font la demande.

4.3 L’employeur, directement ou par l’intermédiaire du Fonds de Pensions Complémentaire Nestlé, peut effectuer des attributions ou verser des contributions

spéciales au Fonds. Il donne alors des instructions conformes aux statuts et au

règlement du Fonds de Pensions Nestlé quant à leur affectation.

4.4 Les dons ou legs doivent être utilisés dans l’intérêt général du Fonds.

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6 Prestations Article 5 Capital épargne retraite 5.1 Le Fonds tient pour chaque membre actif quatre comptes épargne retraite:

Le compte épargne retraite A, alimenté par

– les cotisations épargne retraite du membre – les cotisations épargne retraite de l’employeur fixées à l’annexe I, Pt. 2

– les bonifications additionnelles calculées selon l'annexe I, Pt. 3.

Le compte épargne retraite B, alimenté par

– les apports de libre passage provenant d’institutions de prévoyance antérieures

– les prestations éventuelles de l’ex-conjoint suite à un divorce – les cotisations additionnelles du membre selon l'art. 4.2, servant à combler les

lacunes de prévoyance.

Le compte épargne retraite C, alimenté par

– les cotisations additionnelles du membre selon l’art. 4.2, servant à préfinancer une

retraite anticipée.

Le compte D qui enregistre les versements anticipés et les remboursements suite à:

– une accession à la propriété du logement selon l’art. 14.1 – un divorce selon l’art. 9.5.

5.2 Les comptes A, B, C sont crédités et le compte D est débité: – d’un intérêt minimal, calculé mensuellement au taux d’intérêt fixé par le Fonds

– d’une participation aux excédents (intérêt additionnel), dont le taux et les modalités

d’attribution sont fixés par le Fonds (en fonction des rendements effectifs des exercices précédents).

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7 Article 6 Prestations assurées 6.1 Dès le 1er janvier suivant le 17e anniversaire, le membre est assuré pour les

prestations suivantes:

– une pension temporaire d’invalidité (art. 8) – une pension de conjoint survivant (art. 9)

– des pensions d’enfant (art. 10)

– un capital en cas de décès (art. 11).

6.2 Dès le premier janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a atteint l’âge de 24

ans, le membre est en outre assuré pour une pension de retraite (art. 7).

6.3 Les pensions de retraite (art. 7), d’invalidité (art. 8), de conjoint survivant (art. 9)

et d'enfant (art. 10) seront au moins égales aux prestations minimales LPP.

6.4 Le Fonds offre aux membres et aux bénéficiaires de pensions de conjoint survivant

la possibilité de convertir une partie de leur pension en capital selon l’art. 14.

6.5 Les dispositions concernant l’utilisation du compte épargne C figurent à l’art. 14.6.

Article 7 Pension de retraite 7.1 Retraite normale Le droit à la pension de retraite normale prend naissance au premier jour du mois

suivant le 65e anniversaire, respectivement le 64e anniversaire pour les femmes, et

s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

D'entente avec l'employeur, et moyennant le financement complémentaire fourni par

ce dernier, le droit à la pension de retraite normale peut prendre naissance à une date antérieure lorsque le membre a travaillé à l'étranger ou est au bénéfice de dispositions

transitoires.

7.2 Retraite anticipée Le membre actif dont les rapports de travail prennent fin entre le 58e anniversaire (âge

minimal de la retraite) et le jour de la retraite normale est mis au bénéfice d'une pension de retraite anticipée, sous réserve de l'art. 17.2.

Une retraite anticipée avant l’âge minimal de la retraite est admise en cas de restructuration de l'employeur.

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8 7.3 Pension temporaire (pont AVS) En cas de retraite anticipée, le membre peut demander d'être mis au bénéfice d'une

pension temporaire qui consiste en une avance effectuée par le Fonds. Son montant

peut être fixé librement, mais ne peut toutefois pas être supérieure au montant annuel de la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.

Cette pension temporaire est compensée par une retenue viagère et immédiate opérée sur la pension de retraite et, le cas échéant, les pensions de survivants qui s’y

rattachent. Le montant de la retenue viagère est déterminé selon les facteurs de

réduction figurant à l’annexe VIII.

Si le membre au bénéfice d’une pension temporaire décède, aucune pension de

survivant n’est accordée sur la pension temporaire. 7.4 Prolongation de l'activité (retraite différée) Le départ en retraite d'un membre actif dont les rapports de travail prennent fin, d'entente avec l'employeur, entre le jour de la retraite normale et le 68e anniversaire

(âge maximal de la retraite) est reporté à la date de la fin des rapports de service.

Si le membre décède pendant la période du report, il est considéré, pour la fixation des

prestations en cas de décès selon les articles 9 et 10, comme étant au bénéfice d'une

pension de retraite égale à celle déterminée au 1er jour du mois suivant la date du décès. Il conserve néanmoins le droit à un capital-décès selon l’art. 11.

7.5 Début et fin du droit La pension de retraite est payable dès la date effective de la retraite jusqu’au décès du

membre.

Le membre partant en retraite peut ajourner le versement de sa pension de retraite,

au plus tard toutefois jusqu'à l’âge maximal de la retraite.

7.6 Montant de la pension La pension de retraite est obtenue en convertissant en rente la somme des comptes

épargne retraite A, B et D constituée à la date effective de la retraite selon les taux de conversion de l’annexe II.

7.7 Retraite partielle Un membre actif ayant atteint l’âge minimal de la retraite peut demander, d’entente

avec l’employeur, d'être mis au bénéfice d'une pension de retraite partielle si son taux

d’activité diminue de 20% au moins. Le taux de retraite correspond au rapport entre la diminution du taux d’activité et le taux d’activité avant diminution.

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9 En cas de retraite partielle, les comptes épargne retraite du membre sont divisés en deux parties en fonction du taux de retraite:

a. pour la partie correspondant au taux de retraite, le membre est considéré comme

un retraité; b. pour l'autre partie, le membre reste considéré comme un membre actif.

A chaque réduction subséquente du taux d’activité résiduel de 20% au moins, le membre peut demander d'être mis au bénéfice d'une pension de retraite partielle

supplémentaire. Néanmoins, le départ en retraite peut se faite au maximum en trois

étapes, la troisième correspondant obligatoirement à une retraite complète. 7.8 Maintien de la prévoyance Un membre actif ayant atteint l’âge minimal de la retraite et dont le salaire assuré diminue de la moitié au plus, peut demander, lors de la réduction de son salaire, le

maintien de sa prévoyance au niveau du dernier salaire assuré. Ce maintien est

possible au plus tard jusqu’à l’âge de retraite normale. Toutefois, la réalisation d'un revenu provenant d'une activité lucrative en sus du salaire assuré réduit, entraîne la fin

du maintien de la prévoyance.

En cas de maintien de la prévoyance, les cotisations dues selon l’art. 3 sur la part du

salaire assuré dépassant le salaire cotisant sont entièrement à la charge du membre.

Article 8

Pension temporaire d’invalidité 8.1 Ayant droit En cas d’incapacité de travail permanente, constatée durant la période d’affiliation du

membre actif au Fonds, due à un accident ou une maladie, le Fonds octroie – après

consultation de son médecin conseil et d’entente avec l’employeur et/ou sur la base d’une décision AI – une pension temporaire d’invalidité.

8.2 Début et fin du droit Le droit à la pension temporaire d’invalidité du Fonds prend naissance le jour de

l’ouverture du droit à la rente AI et s’éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, au

plus tard toutefois au décès du membre ou à la date de la retraite normale; le membre ayant droit, dès cette date, à une pension de retraite.

Le droit à la pension temporaire d’invalidité du Fonds est toutefois différé aussi longtemps que le membre touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu,

pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire, et qu'elles aient

été financées par l'employeur à raison de 50% au moins.

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10 Sur la base de la recommandation de son médecin conseil et d’entente avec l’employeur, le Fonds peut avancer la naissance ou différer l’extinction du droit à une

pension temporaire d’invalidité, au plus tard toutefois jusqu’au décès du membre ou à

la date de la retraite normale. 8.3 Taux d’invalidité Le degré d’invalidité de l’AI est déterminant pour le taux d’invalidité du Fonds:

Degré d’invalidité AI Taux d’invalidité du Fonds

moins de 40% 0% dès 40% taux correspondant au degré d’invalidité AI

dès 70% 100%

Sur la base de la recommandation de son médecin conseil et d’entente avec

l’employeur, le Fonds peut octroyer un taux d’invalidité supérieur à celui découlant du

degré d’invalidité AI.

Le taux d’invalidité du Fonds est adapté en cas de modification du degré d’invalidité AI.

Les comptes A, B et D du membre actif sont réduits proportionnellement à son taux

d'invalidité.

8.4 Montant de la pension La pension temporaire d’invalidité est égale à la pension complète d'invalidité

multipliée par le taux d’invalidité du Fonds.

La pension complète d’invalidité correspond à l’objectif de pension d'invalidité

déterminé selon les dispositions de l’annexe III.

La pension ainsi obtenue sera au moins égale au calcul suivant :

– à une pension d’invalidité de base obtenue en convertissant le compte épargne retraite A selon les taux de conversion de l’annexe II, mais au moins égale à

l’objectif de pension de retraite déterminé en fonction des années d’affiliation à la

date normale de la retraite selon les dispositions de l’annexe III, – plus une pension d’invalidité additionnelle, calculée en fonction du compte épargne

retraite B accumulé à la date de mise en paiement selon l’art. 8.3, en appliquant les

taux de l’annexe IV, – moins une réduction calculée en fonction du compte D accumulé à la date de mise

en paiement selon l’Art 8.3, en appliquant les taux de l’annexe IV.

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118.5 Avance de rentes AI L’avance de rentes AI est une avance sur les rentes qui seront versées par l’AI.

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’a droit à une avance de rentes AI du Fonds que s’il a informé l’AI de son cas. Le droit à cette avance prend naissance en même

temps que le droit à la pension temporaire d’invalidité du Fonds. Le droit s'éteint dès

que l'AI ouvre le droit au versement de sa rente, rend une décision de refus de rente ou que la pension temporaire d'invalidité du Fonds s'éteint.

Le montant de l’avance de rentes AI est au maximum de CHF 2 000 par mois. Cette avance est réduite proportionnellement en cas d’années d’affiliation manquantes

auprès de l’AI. En cas d’invalidité partielle, le montant de l’avance est ajusté en

fonction du taux d’invalidité du Fonds.

Le Fonds a le droit de réclamer directement aux organismes officiels les paiements de

l’AI, jusqu’à hauteur du montant des avances accordées pour la période de référence. Article 9

Pension de conjoint survivant 9.1 Droit à la pension de conjoint survivant (pension de veuf ou de veuve) La pension est payable au conjoint survivant dès le mois qui suit le décès du membre

jusqu’au décès du conjoint survivant. En cas de remariage ultérieur du conjoint survivant, le droit à la pension s’éteint à la

fin du mois au cours duquel se produit le remariage et il est versé une indemnité

unique correspondant à trois années de pensions.

9.2 Montant de la pension de conjoint survivant en cas de décès d’un membre actif La pension est égale à 70% de la pension temporaire d’invalidité assurée selon l’art.

8.4 ci-dessus, sauf en cas de retraite différée selon l’art. 7.4.

9.3 Montant de la pension de conjoint survivant en cas de décès d’un membre pensionné

La pension est égale à 70% de la pension en cours de paiement, ou qui aurait été due, en cas d'ajournement du versement de la pension selon l’art. 7.5, à la date du décès

du membre.

En cas de mariage du membre après la date normale de la retraite, la pension de conjoint survivant est réduite selon l’échelle figurant en annexe VI, en fonction de l’âge

atteint au moment du mariage.

Les dispositions transitoires de l'annexe IX demeurent réservées.

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12 9.4 Réduction de la pension de conjoint survivant pour différence d’âge Si le conjoint est plus jeune que le membre et que la différence d’âge est supérieure à

dix ans, la pension est réduite conformément à la table figurant en annexe V.

Le membre peut demander que cette réduction soit atténuée ou supprimée en

contrepartie d’un abaissement de sa propre pension de retraite, respectivement de sa

pension temporaire d’invalidité. Cette option doit être irrévocablement exercée au moment de l’affiliation au Fonds ou lors du mariage s’il a lieu après l’affiliation. Il n’est

toutefois plus possible d’exercer cette option en cas de mariage après la mise en

paiement de la pension de retraite ou d’invalidité.

Si le mariage est dissout avant que la pension de retraite ou d’invalidité n’ait été mise

en paiement, ces pensions sont rétablies à 100%.

9.5 Divorce

En cas de divorce, le droit à une pension de survivant se réduit aux prestations minimales prévues par les articles 19, al. 3 LPP et 20 OPP2.

Article 10

Pension d’enfant

10.1 Ayants droit Lorsqu'un membre est mis au bénéfice d’une pension d'invalidité ou de retraite du Fonds, il a droit à une pension d'enfant pour chacun de ses enfants.

Lorsqu'un membre décède, chacun de ses enfants (orphelin) a droit à une pension d'enfant.

Sont considérés comme enfants pour l'application du présent règlement, les enfants au sens du Code civil suisse, ainsi que les enfants recueillis au sens de l'AVS.

10.2 Début et fin du droit Le droit à la pension d'enfant prend naissance le jour où débute le versement de la

pension d'invalidité ou de retraite, ou le premier jour du mois suivant le décès, et

s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans ou décède.

Pour l’enfant considéré en formation selon les directives sur les rentes de l'AVS, le droit

à la pension d'enfant est prolongé jusqu’à la fin des études, de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Dans le cas

d'une prolongation, l'orphelin peut demander que le versement de sa pension soit

effectué sur son propre compte.

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1310.3 Montant de la pension La pension d’enfant s’élève, pour chaque enfant :

- Si le membre est retraité: à 15% de la pension en cours de paiement du membre,

mais est limitée au maximum à CHF 12 000 par an. - Si le membre est invalide: à 15% de la pension temporaire d’invalidité assurée,

mais est limitée au maximum à CHF 12 000 par an.

- Si le membre défunt était actif: à 15% de la pension temporaire d’invalidité assurée.

- Si le membre défunt était invalide ou retraité: à 15% de la pension en cours de

paiement du membre.

Lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère, la pension est doublée.

Article 11

Capital en cas de décès

11.1 Au décès d’un membre une allocation unique de CHF 5 000 est payable au conjoint survivant, à défaut aux orphelins, à défaut à la succession.

11.2 En cas de décès d’un membre actif à la suite duquel une pension de conjoint survivant selon l’art. 9 ou une pension de dépendant selon les dispositions transitoires

de l’annexe IX est versée, le Fonds octroie, au bénéficiaire de la pension précitée, un

capital décès correspondant à la somme des cotisations additionnelles, avec intérêt, payées par le membre selon l’art. 4.2, sous déduction du solde du compte D.

11.3 En outre, en cas de décès d’un membre actif à la suite duquel aucune pension de conjoint survivant selon l’art. 9.1 n’est versée, ni de pension de dépendant selon les

dispositions transitoires de l’annexe IX, le Fonds verse:

– aux personnes désignées antérieurement par le défunt, pour autant qu’au moment du décès il pourvoyait à leur entretien, à défaut

– aux descendants directs du membre décédé, à défaut

– aux père et mère du défunt, à défaut – aux frères et soeurs du défunt

un capital décès égal à la moitié du capital constitué sur le compte épargne retraite A,

plus la totalité du capital constitué sur les comptes épargne retraite B et C, sous déduction du compte D et de 50% de la valeur actuelle des pensions d’orphelin dues

selon l’art. 10.

Ce capital décès correspond toutefois au minimum à la somme des cotisations

additionnelles, avec intérêt, payées par le membre selon l’art. 4.2, sous déduction du

solde du compte D.

A défaut d’ayant droit, les montants non distribués restent acquis au Fonds.

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14 Article 12

Modalités de paiement des pensions Les pensions sont versées à la fin de chaque mois.

Si le montant d’une pension est insignifiant, le Fonds peut la remplacer par une

allocation unique calculée selon les bases techniques du Fonds. Article 13 Ajustement des pensions en cours de paiement Les pensions en cours de paiement peuvent être ajustées à l'évolution des prix en

fonction des possibilités financières du Fonds. Le Conseil de fondation détermine

chaque année si et dans quelle mesure les pensions sont ajustées. La décision est expliquée dans le rapport annuel. Article 14

Paiement d’une partie des prestations sous forme de capital 14.1 Accession à la propriété du logement Tout membre actif peut retirer en espèces tout ou partie de son capital épargne retraite ou mettre en gage les prestations de prévoyance correspondantes, pour

acquérir ou construire son logement principal, ou amortir la dette hypothécaire le

grevant. Les dispositions d’exécution font l’objet d’un règlement administratif séparé remis aux

membres actifs qui en font la demande.

Le montant maximal pouvant servir à cet effet est égal:

– jusqu’à l’âge de 50 ans, au montant total du capital épargne retraite du membre

– pour les membres âgés de plus de 50 ans, à la moitié du capital épargne retraite ou au montant du capital épargne retraite constitué à l’âge de 50 ans lorsque ce

montant est plus élevé.

Le versement anticipé entraîne une réduction du capital épargne retraite disponible et

des prestations qui en découlent, notamment la pension de retraite. L'avoir de

vieillesse LPP est en outre réduit proportionnellement.

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1514.2 Divorce En vertu d'un jugement de divorce, le Fonds peut être appelé à transférer tout ou

partie de la prestation de sortie d'un membre.

Ce versement anticipé entraîne une réduction du capital épargne retraite disponible et des prestations qui en découlent, notamment la pension de retraite. L'avoir de

vieillesse LPP est en outre réduit proportionnellement.

14.3 En cas d’invalidité ou de décès d’un membre actif Si l'invalidité ou le décès interviennent après que le membre ait atteint l'âge de 58 ans,

le bénéficiaire d'une pension d’invalidité ou de conjoint survivant peut demander, avant le paiement de la première pension, de recevoir jusqu'à 50% de sa pension sous forme

de capital. Les facteurs de conversion de la pension en capital figurent à l’annexe VII.

La pension temporaire d’invalidité, l'expectative de pension de retraite – et le cas échéant les pensions de survivants qui s’y rattachent – ou la pension de conjoint

survivant sont réduites en conséquence.

14.4 A la retraite

Tout membre peut demander à la date effective de la retraite qu’une partie de sa

pension de retraite soit convertie en capital. Les facteurs de conversion d’une pension en capital figurent à l’annexe VII.

La pension de retraite – et le cas échéant les pensions de survivants qui s’y rattachent

– sont réduites en conséquence.

14.5 Conditions

La partie de la pension versée en capital selon les articles 14.3 et 14.4 ci-dessus ne peut pas excéder 50%.

Les retraits effectués selon les articles 14.1 et 14.2, augmentés des intérêts et des

participations aux excédents, sont imputés sur ce capital. La possibilité de capitaliser une partie de la pension est en outre soumise aux

conditions suivantes:

– les cotisations additionnelles versées ne peuvent pas être payées sous forme de capital dans un délai de 3 ans suivant le versement.

– le conjoint donne son accord par écrit. Le Fonds peut exiger une signature

authentifiée. A défaut, toute la prestation est versée sous forme de pension. – une copie d’un document d’identité sur laquelle figure la signature du conjoint doit

être fournie.

– la capitalisation doit être communiquée de manière irrévocable par écrit au moins 3 mois avant la date de la retraite effective.

– en cas de retraite partielle, le membre peut demander au maximum 2 versements

sous forme de capital. – si le membre ajourne le versement de sa pension de retraite, la capitalisation d'une

partie de la pension est exclue.

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16 14.6 Compte épargne C En cas de retraite ou d’invalidité complète, les bénéficiaires d’une prestation du Fonds

ont droit, en plus, au capital épargne retraite constitué sur le compte épargne C du

membre.

A la demande des bénéficiaires, le capital peut être converti en pension en appliquant

les taux de conversion en vigueur. En cas de versement du compte épargne retraite C sous forme de capital, l’accord du

conjoint par écrit ainsi qu’une copie d’un document d’identité sur laquelle figure la

signature sont requis. Le Fonds peut exiger une signature authentifiée. Article 15

Réduction des prestations / Droits contre les tiers responsables 15.1 Surassurance

Le Fonds réduit les prestations versées aux bénéficiaires de pensions de retraite, de survivants ou d’invalidité dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en

considération, elles dépassent le dernier salaire cotisant majoré des allocations

familiales.

Les revenus à prendre en compte sont:

- les prestations de l’AVS/Al, - les prestations de l’assurance militaire

- les prestations de l’assurance accident obligatoire

- les prestations de l’assurance d’un tiers responsable - les prestations provenant d'institutions de libre passage et de l'Institution supplétive

- les prestations des institutions similaires au Fonds à l’étranger

- les prestations des assurances sociales étrangères - le salaire éventuellement payé par l'employeur ou les indemnités qui en tiennent lieu

- les revenus qu'un invalide total ou partiel retire de l'exercice d'une activité lucrative

ou qu'il pourrait encore réaliser dans le cadre d'une activité lucrative raisonnablement exigible.

Pour le calcul de surassurance, les prestations en capital sont transformées en pensions, dont le montant est calculé selon les bases techniques du Fonds.

Le montant de la réduction est réexaminé périodiquement et dès que la situation se

modifie de façon importante, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires selon la statistique suisse d'une part, et de la situation du bénéficiaire, d'autre part.

La part des prestations assurées mais non versées reste acquise au Fonds.

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1715.2 Prestations versées par un tiers Le Fonds réduit ses prestations versées sous forme de pensions et de capitaux si un

tiers (institution, employeur, etc.), en lien avec une période d'emploi pour le Groupe

Nestlé, est sollicité pour le même cas d'assurance.

15.3 Faute grave

Lorsque l’AVS/Al, l’assurance accident ou l’assurance militaire réduisent ou retirent leurs prestations parce que le décès ou l’invalidité a été provoqué par une faute grave

de l’ayant droit, le Fonds peut appliquer cette mesure à ses propres prestations.

15.4 Droits contre les tiers responsables

Dès la survenance de l'éventualité assurée, le Fonds est subrogé, jusqu'à concurrence

des prestations légales, au droit du membre, de ses survivants et des autres bénéficiaires contre tout tiers responsable du cas d'assurance.

Le membre, ses survivants et tout autre bénéficiaire cèdent d'office leurs droits envers le tiers responsable du cas d'assurance, à concurrence du montant et en contrepartie

du versement des prestations de la prévoyance plus étendue du Fonds.

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18 Résiliation des rapports de service

Article 16 Membre quittant son emploi pour entrer au service d’une autre société du Groupe Nestlé Le membre qui quitte son emploi pour entrer au service d’une autre société du Groupe

Nestlé a droit à la totalité de son capital épargne retraite accumulé à la date de

transfert. Ce capital reste en principe dans le Fonds et porte intérêt selon les dispositions de l’art. 5.

Article 17 Démission ou licenciement

17.1 Le membre qui quitte son emploi, avant d'avoir atteint l'âge minimal de la retraite

sans qu’aucune des prestations de l’art. 6 ne soit due par le Fonds et qui n’entre pas au service d’une autre société du Groupe Nestlé, perd sa qualité de membre et est mis

au bénéfice d’une prestation de sortie égale à la totalité du capital épargne retraite

constitué à la date de sortie. 17.2 Le membre qui quitte son emploi, après avoir atteint l'âge minimal de la retraite

sans qu’aucune des prestations de l’art. 6 ne soit due par le Fonds et qui n’entre pas

au service d’une autre société du Groupe Nestlé, ne peut demander le versement de sa prestation de sortie que si cette dernière est transférée à l'institution de prévoyance

d'un nouvel employeur ou si le membre s’annonce auprès de l’assurance chômage. Si

cela n'est pas le cas, le membre est mis au bénéfice d'une prestation de retraite anticipée du Fonds conformément aux articles 7 et 14.

17.3 La prestation de sortie porte intérêt au taux minimal LPP dès le moment où l’emploi prend fin, jusqu’à son transfert. Un intérêt moratoire, fixé selon l’art. 7 OLP,

est versé si le Fonds n’a pas procédé au transfert 30 jours après avoir reçu toutes les

données nécessaires. Article 18 Utilisation de la prestation de sortie 18.1 La prestation de sortie est transférée auprès de l’institution de prévoyance du

nouvel employeur ou, à défaut, sert à l’établissement d’une police de libre passage ou

est versée sur un compte de libre passage d’une institution agréée ou auprès de l’institution supplétive selon l’art. 60 LPP.

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19Le membre est tenu d’indiquer avant sa date de sortie à quelle institution de prévoyance la prestation de libre passage doit être transférée; à défaut, celle-ci sera

automatiquement versée après un délai de six mois sur un compte de libre passage

auprès de l’institution supplétive.

18.2 Toutefois, la prestation de sortie est payée en espèces sur demande du membre

lorsque: – elle est inférieure au montant annuel des cotisations épargne retraite du membre,

– le membre quitte définitivement la Suisse, sans entrer au service d’une autre

société du Groupe. S'il s'établit dans un Etat de l'UE ou de l'AELE et qu'il reste obligatoirement assuré pour les risques de vieillesse, d'invalidité et de décès selon

les prescriptions légales de cet Etat, un versement en espèces n'est pas possible

pour la partie de la prestation de sortie équivalant à l'avoir de vieillesse LPP, – le membre s’établit à son propre compte et n’est plus soumis à la prévoyance

professionnelle obligatoire selon la LPP.

Si le membre est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le

consentement écrit de son conjoint. Une copie d’un document d’identité sur lequel

figure la signature du conjoint doit être fournie. Le Fonds peut exiger une signature authentifiée.

18.3 Le versement de la prestation de sortie libère le Fonds de toute obligation envers le membre et ses survivants. La couverture des risques d'invalidité et de décès est

maintenue jusqu'au début du nouveau contrat de travail, au maximum toutefois

pendant un mois. Si le Fonds est ultérieurement tenu de verser des prestations d'invalidité ou de survivant, il peut déduire la prestation de sortie versée mais non

remboursée.

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20 Dispositions générales Article 19 Cession, mise en gage

Les droits aux prestations découlant de ce règlement ne peuvent être ni cédés ni mis en gage, sous réserve des dispositions de la LPP concernant l’encouragement à la

propriété du logement.

Article 20 Vérification des comptes, rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, provisions techniques et réserve de fluctuation de valeurs 20.1 Les comptes du Fonds et en particulier le bilan et le compte de gestion sont

contrôlés au moins une fois par an par l'organe de révision et l'expert en matière de

prévoyance professionnelle.

20.2 Le Fonds établit un bilan technique chaque année; en outre, tous les 5 ans, ou

plus souvent si le Fonds le désire, l'expert en matière de prévoyance professionnelle présente un rapport énumérant les mesures nécessaires au maintien d’une situation

financière saine du Fonds.

20.3 Les provisions techniques et la réserve de fluctuation de valeurs font l'objet d'un

règlement séparé. Ce règlement sera remis aux membres actifs qui en font la

demande. Article 21 Informations et documentation 21.1 Sur demande, chaque membre peut obtenir les statuts, le règlement et le texte

de toutes leurs modifications ultérieures.

21.2 Après la clôture de chaque exercice, le membre reçoit le rapport annuel

contenant, notamment, une version condensée du bilan et du compte de gestion, ainsi

qu’un extrait des placements.

21.3 Le membre reçoit également un état annuel des cotisations versées par lui-même

et l’employeur, indiquant en outre le capital épargne retraite accumulé, les pensions de retraite, d’invalidité et de conjoint survivant assurées.

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2121.4 Seul l'expert en matière de prévoyance professionnelle, les vérificateurs de comptes et le personnel de l’administration du Fonds ont accès aux documents

confidentiels du Fonds.

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ces personnes sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle (notamment concernant l’état de santé, les

cotisations additionnelles et les demandes de retraite anticipée volontaire) et financière

des membres.

Article 22 Renseignements à fournir par les membres et autres ayants droit 22.1 Obligations du nouveau membre A l'entrée dans le Fonds, le membre fait transférer sans retard sa prestation de sortie

de l'institution de prévoyance du précédent employeur, ainsi que tous les avoirs constitués sous la forme de polices ou de comptes de libre passage.

Il doit fournir au Fonds toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance professionnelle, notamment:

- le(s) montant(s) à transférer au Fonds conformément au 1er alinéa et les

coordonnées des institutions devant effectuer un transfert. - la limitation de sa capacité de travail.

Le membre s'assurera que les institutions devant effectuer un transfert informent le Fonds, au moment du transfert, sur:

- le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP.

- le montant de la prestation de sortie à l'âge de 50 ans si le membre a fêté ses 50 ans après le 31 décembre 1994.

- le montant de la prestation de sortie au moment du mariage si le membre s'est

marié après le 31 décembre 1994. - le montant de la 1ère prestation de sortie connue dès le 1er janvier 1995 et la date

de son calcul.

- s'il n'est pas totalement remboursé, le montant des éventuels versements anticipés pour l'accession à la propriété du logement effectués auprès de précédentes

institutions de prévoyance et non encore remboursés, l'avoir de vieillesse concerné

au sens de l'art. 15 LPP, la désignation du bien immobilier concerné ainsi que la date du dernier versement anticipé.

- l'éventuelle mise en gage de prestations pour l'accession à la propriété du

logement, la désignation du bien immobilier concerné ainsi que le nom et les coordonnées du créancier-gagiste.

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22 22.2 Obligations d'informer Tout fait ayant une incidence sur l'assurance doit être immédiatement porté à la

connaissance du Fonds par le membre ou les ayants droit de prestations, notamment:

- le cas d'invalidité et les modifications du degré d'invalidité. - le décès d'un membre ou d'un bénéficiaire de pension.

- en cas de droit au versement de pensions d'enfant, la naissance, la reconnaissance,

l'adoption ou le décès d'un enfant, ainsi que la poursuite ou la fin de la formation professionnelle de chaque enfant âgé de 18 ans à 25 ans.

- le changement d'état civil (mariage ou remariage, divorce, décès du conjoint).

- les montants et les modifications des prestations de tiers nécessaires au calcul de la surassurance et des prestations du Fonds.

- une incapacité de travail en cas de versement de cotisations additionnelles, y

compris pour un remboursement, entraînant une augmentation des prestations.

22.3 Non-observation des obligations d'information Le Fonds peut refuser de verser des prestations si le membre ou les ayants droit n'ont pas respecté leurs devoirs d'information et de transfert de la prestation de sortie à

l'entrée dans le Fonds. Les prestations minimales légales demeurent réservées.

Le Fonds peut exiger la production de tout document original attestant le droit à des

prestations. Si le membre ou l'ayant droit ne se soumet pas à cette obligation, le Fonds

est habilité à suspendre, voire supprimer, le paiement des prestations. Article 23 Questions non prévues et différends 23.1 Toute question non prévue par le présent règlement, de même que tout différend

pouvant surgir concernant le sens ou l’application de celui-ci, notamment quant aux

droits et aux obligations des parties intéressées, sont réglés par le Conseil de fondation dans le cadre des dispositions légales concernant la prévoyance professionnelle et dans

l'esprit des statuts.

23.2 En cas de litige juridique, le for est au siège du Fonds, sous réserve de

dispositions légales contraires.

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23Article 24

Fin de la qualité d’employeur 24.1 Si un employeur cesse d’être une personne morale liée économiquement ou

financièrement à Nestlé S.A., les membres au service de cet employeur ne peuvent

plus faire partie du Fonds, sous réserve de dispositions particulières prises d’entente avec le Conseil de fondation.

24.2 Les dispositions d'exécution font l'objet d'un règlement séparé sur la liquidation

partielle. Ce règlement sera remis aux membres qui en font la demande. Article 25

Liquidation du Fonds

La liquidation du Fonds relève de la compétence du Conseil de fondation auquel il

incombe:

– Soit de transférer la fortune à une autre institution de prévoyance ouverte au personnel de tous les employeurs en concluant, d’accord avec l'expert en matière

de prévoyance professionnelle, des arrangements garantissant l’utilisation des

sommes transférées en faveur des membres et des bénéficiaires du Fonds. – Soit de réaliser la fortune du Fonds et d’en utiliser le produit pour:

1. Couvrir les pensions en cours de paiement de la façon qu’il décidera d’accord

avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle. 2. Répartir le solde de la fortune entre les membres restants proportionnellement à

leurs capitaux épargne retraite accumulés.

Le versement de la part revenant à chaque membre s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’art. 18 sous réserve de l’approbation de l’autorité de

surveillance.

3. Régler les frais de liquidation. – Soit d’adopter toute autre solution convenant aux circonstances pour autant qu’elle

respecte les engagements envers les membres et les bénéficiaires du Fonds.

La liquidation partielle fait l'objet d'un règlement séparé. Ce règlement sera remis aux

membres actifs qui en font la demande.

Article 26 Sauvegarde des droits de l’employeur

26.1 Le droit de l’employeur de mettre fin au contrat de travail d’un membre n’est restreint en aucune façon par les dispositions des statuts et du règlement.

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24 26.2 Les membres ne peuvent se prévaloir des avantages que leur confèrent les statuts et le règlement dans le but de réclamer à leur employeur des dommages

intérêts en cas de renvoi.

26.3 Un membre ou toute autre personne ayant droit à une prestation du Fonds ne

peut la réclamer qu’à ce dernier et en aucun cas à la société, à l’employeur ou aux

conseillers personnellement.

Article 27 Assainissement du Fonds 27.1 En cas de découvert au sens de l'art. 44 OPP 2, le Conseil de fondation prend, en

collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle, les mesures

adéquates pour résorber le découvert. Si besoin est, la rémunération du capital épargne retraite, le financement et les prestations sont adaptés aux fonds disponibles.

Il est tenu compte du principe de proportionnalité.

27.2 Si les mesures définies à l'alinéa 1 ne permettent pas d'atteindre l'objectif, le

Fonds peut, sous réserve des principes de proportionnalité et de subsidiarité, prélever

auprès des membres, de l'employeur et des bénéficiaires de pensions des cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins égale

à la somme des cotisations des membres. Le prélèvement d'une cotisation auprès des

bénéficiaires de pensions n'est autorisé que sur la part de la pension qui, durant les dix dernières années précédant l'introduction de la mesure, a résulté d'augmentations qui

n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires et qui ne

concerne pas les prestations minimales LPP. Le montant de la pension établi lors de la naissance du droit à la pension est garanti. La cotisation des bénéficiaires de pensions

est déduite des pensions en cours. La cotisation d'assainissement n'est pas prise en

compte pour le calcul du montant minimum de la prestation de sortie et pour le calcul du capital décès.

27.3 Si les mesures prévues à l'alinéa 2 se révèlent insuffisantes, le Fonds peut décider d'appliquer aussi longtemps que dure le découvert, mais au plus durant cinq ans, une

rémunération inférieure au taux minimal LPP pour l'avoir de vieillesse LPP. La réduction

s'élève au plus à 0,5%. Elle peut être compensée, selon le principe d'imputation, par l'avoir de vieillesse de la prévoyance plus étendue.

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2527.4 L'employeur peut en cas de découvert verser des contributions sur un compte séparé de "réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de

renonciation à leur utilisation" et également transférer sur ce compte des avoirs

provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur. L'employeur et le Fonds concluent à cet effet un accord écrit. Les contributions ne peuvent pas être supérieures

au montant du découvert et ne produisent pas d'intérêt. Les réserves de cotisations

d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation sont maintenues aussi longtemps que dure le découvert.

27.5 Si un découvert au sens de l'art. 44 OPP 2 existe, le Conseil de fondation informe

l'Autorité de surveillance, l'employeur, les membres et les bénéficiaires de pensions de l'existence du découvert et des mesures prises en collaboration avec l'expert en

matière de prévoyance professionnelle.

Article 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 01.01.2011; il remplace tout règlement antérieur.

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26 Annexes I Taux de cotisations – Ventilation des cotisations 26

II Taux de conversion 29

III Calcul des objectifs de pension 30

IV Pension additionnelle, resp. réduction (art. 8.4) 32

V Taux de réduction de la pension de conjoint survivant 33

et taux de réduction de la pension d’invalidité ou de retraite

selon art. 9.4

VI Taux de réduction de la pension de conjoint survivant, en cas 34

de mariage d’un membre après l’âge normal de la retraite (art. 9.3)

VII Conversion d’une pension en capital (art. 14) 35

VIII Financement d’une pension temporaire – Réduction de la pension 36

de retraite en % de la pension temporaire octroyée (art. 7.3)

IX Dispositions transitoires 37

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27Annexe I Taux de cotisations – Ventilation des cotisations 1. Taux de cotisations en pour-cent du salaire cotisant selon art. 3.1 Employeur 6,5%

Membre 6,5%

Total 13,0%

2. Ventilation des cotisations (art. 3.2) Cotisation Prime de risque Total d’épargne retraite

Employeur 6,0% 0,5% 6,5% Membre 6,0% 0,5% 6,5%

Total 12,0% 1,0% 13,0%

3. Bonifications additionnelles de l'employeur selon art. 5.1 L'employeur - par le biais de sa fondation patronale ou directement – verse un montant global pour le financement des bonifications additionnelles. La bonification additionnelle individuelle est calculée comme suit:

a) Avant la retraite

A partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle le membre actif atteint l'âge de 54 ans, la bonification additionnelle individuelle est égale à la différence entre:

- la valeur actuelle de l’objectif de pension de retraite réduit en fonction des années d'affiliation, calculé selon l'annexe III et

- le solde du compte épargne retraite A,

divisée par le nombre d'années entières jusqu'à l'âge de la retraite normale plus un, mais limitée au double de la cotisation d'épargne retraite de l'employeur.

Formule de calcul du montant de la bonification additionnelle:

Bonification additionnelle =

mais au maximum 12% du salaire cotisant.

(objectif de pension de retraite x facteur) – solde du compte épargne retraite A

Max (âge retraite normale – âge LPP + 1 ; 1)

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28 Pour calculer la valeur actuelle, on utilise la tabelle ci-dessous. Facteur pour la détermination de la valeur actuelle d'une pension

Age Hommes Femmes

55 11,288 11,190 56 11,691 11,629 57 12,117 12,094 58 12,570 12,585 59 13,053 13,105 60 13,570 13,656 61 14,126 14,240 62 14,727 14,860 63 15,378 15,519 64 16,088 16,186 65 16,866 15,727 66 16,430 15,260 67 15,986 14,785 68 15,534 14,302

b) Au moment de la retraite

Cette bonification est égale à la différence entre:

- la valeur actuelle de l'objectif de pension de retraite, calculé sur les années

d'affiliation effectives au moment de la retraite selon l'annexe III et réduite de 3% par année d'anticipation, resp. augmentée de 3% par année de différé par

rapport à la date de retraite normale et

- le solde du compte épargne retraite A.

Le Conseil peut être amené à modifier le calcul des bonifications additionnelles, notamment si l'expert en matière de prévoyance professionnelle le recommande en

raison du degré de couverture du Fonds ou si l'employeur réduit le montant global qu'il

verse pour le financement des bonifications additionnelles.

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29

(CHF 41 500 x 11,691) – CHF 380 000

65 ans – 56 ans + 1

Exemple: Membre masculin; âge LPP: 56 ans

Salaire cotisant : CHF 90 000

Objectif de pension de retraite: CHF 41 500 Compte épargne retraite A: CHF 380 000

a) Cotisations d’épargne retraite Cotisations d’épargne retraite de l’employeur (6,0% de CHF 90 000): CHF 5 400

Cotisations d’épargne retraite du membre (6,0% de CHF 90 000): CHF 5 400

Total crédité au compte épargne retraite A: CHF 10 800

b) Prime de risque

Prime de risque de l’employeur (0,5% de CHF 90 000): CHF 450 Prime de risque du membre (0,5% de CHF 90 000): CHF 450

Prime de risque totale versée à la provision pour risques: CHF 900

c) Bonification additionnelle de l'employeur créditée au compte épargne retraite A

= CHF 10 518

La bonification additionnelle étant limitée au maximum à 12% de CHF 90 000, le montant crédité au compte épargne retraite A s'élève à CHF 10 800.

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30 Annexe II Taux de conversion Les taux suivants sont appliqués pour la conversion du capital épargne retraite en

pension.

Taux de conversion Age Hommes Femmes 58 5,10% 5,35% 59 5,20% 5,45%

60 5,30% 5,60% 61 5,40% 5,75%

62 5,55% 5,90%

63 5,70% 6,05% 64 5,85% 6,20%

65 6,00% 6,35% 66 6,15% 6,55%

67 6,30% 6,75%

68 6,45% 7,00%

Exemple: Homme; capital épargne retraite accumulé à 65 ans CHF 300 000. Pension de retraite : CHF 300 000 x 6,00% = CHF 18 000 par année.

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31

CHF 100 000 – CHF 35 000

CHF 1 000

Annexe III Calcul des objectifs de pension 1. Objectif de pension d'invalidité L’objectif de pension d'invalidité est déterminé selon la formule suivante :

80 % du salaire assuré jusqu’à CHF 60 000

+ 70 % de la part du salaire assuré dépassant CHF 60 000

moins une déduction de coordination de CHF 18 000, augmentée de CHF 200 pour

chaque tranche de CHF 1 000 de salaire assuré dépassant CHF 35 000.

La déduction est limitée à CHF 27 500 au maximum.

En cas de taux d’activité moyen différent de 100%, le salaire assuré est revalorisé à

100% et l’objectif de pension d'invalidité est ajusté en fonction du taux d'activité moyen projeté.

2. Objectif de pension de retraite L'objectif de pension de retraite correspond à l'objectif de pension d'invalidité, pour le

membre ayant 40 années ou plus d'affiliation lors de sa retraite.

Si le membre a moins de 40 années d’affiliation à la date de sa retraite, l’objectif de pension de retraite correspond à l'objectif de pension d'invalidité réduit de 1/40e pour

chaque année d’affiliation manquante, sous réserve des dispositions transitoires de

l’annexe IX, pt 1.

Exemples: a) Membre affilié au 1.1.2004 ou après Affiliation au Fonds au 1.1.2004 à 35 ans

Années d’affiliation à 65 ans: 30. Salaire assuré: CHF 90 000.

Taux d’activité actuel et moyen: 90%. Salaire assuré revalorisé à 100%: CHF 100 000.

Calcul de la déduction de coordination (selon point 1 ci-dessus):

CHF 18 000 + x CHF 200 = CHF 31 000;

max. CHF 27 500

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32 Calcul des objectifs de pension

80% de CHF 60 000: CHF 48 000

70% de CHF 40 000: CHF 28 000

CHF 76 000

moins déduction de coordination – CHF 27 500

CHF 48 500

moins 10% pour taux d’activité réduit – CHF 4 850

Objectif de pension d'invalidité CHF 43 650 moins 10/40e pour 10 années d’affiliation manquantes – CHF 10 913

Objectif de pension de retraite CHF 32 737

b) Membre affilié entre le 1.1.1992 et le 31.12.2003

(selon dispositions transitoires, annexe IX, point 1.1) Affiliation au Fonds au 1.1.2000 à 35 ans.

Années d’affiliation à 65 ans: 30.

La réduction pour 5 années d’affiliation manquantes est de 5/35, soit CHF 6 236 et l’objectif de pension de retraite est de CHF 37 414.

c) Membre affilié avant le 1.1.1992 (selon dispositions transitoires, annexe IX, point 1.2)

Affiliation au Fonds au 1.1.1990 à 35 ans.

Années d’affiliation à 65 ans: 30. La réduction pour 5 années d’affiliation manquantes est de 5%, soit CHF 2 183

et l’objectif de pension de retraite est de CHF 41 467.

Affiliation au Fonds au 1.1.1990 à 45 ans.

Années d’affiliation à 65 ans: 20.

La réduction pour 15 années d’affiliation manquantes est de 28%, soit CHF 12 222 et l’objectif de pension de retraite est de CHF 31 428.

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33Annexe IV

Pension additionnelle, resp. réduction (art. 8.4)

Les taux de conversion suivants sont appliqués sur les comptes B et D à l’âge indiqué.

Pour le calcul des mois, il est procédé par interpolation.

Age révolu Hommes Femmes Age révolu Hommes Femmes

18 12,080% 12,298% 19 11,901% 12,116% 20 11,725% 11,937% 45 8,081% 8,227% 21 11,552% 11,761% 46 7,962% 8,106% 22 11,381% 11,587% 47 7,844% 7,986% 23 11,213% 11,416% 48 7,728% 7,868% 24 11,047% 11,247% 49 7,614% 7,751% 25 10,884% 11,081% 50 7,501% 7,637% 26 10,723% 10,917% 51 7,391% 7,524% 27 10,565% 10,756% 52 7,281% 7,413% 28 10,409% 10,597% 53 7,174% 7,303% 29 10,255% 10,440% 54 7,068% 7,195% 30 10,103% 10,286% 55 6,963% 7,089% 31 9,954% 10,134% 56 6,860% 6,984% 32 9,807% 9,984% 57 6,759% 6,881% 33 9,662% 9,836% 58 6,659% 6,779% 34 9,519% 9,691% 59 6,561% 6,679% 35 9,378% 9,548% 60 6,464% 6,580% 36 9,240% 9,407% 61 6,368% 6,483% 37 9,103% 9,268% 62 6,274% 6,387% 38 8,969% 9,131% 63 6,181% 6,293% 39 8,836% 8,996% 64 6,090% 6,200% 40 8,706% 8,863% 65 6,000% n/a 41 8,577% 8,732% 66 n/a 42 8,450% 8,603% 43 8,325% 8,476% 44 8,202% 8,351%

Exemple: Si dans l’Annexe III exemple a), le membre invalide à l'âge de 55 ans a constitué un

montant de CHF 50 000 sur son compte épargne retraite B, la pension d’invalidité

additionnelle s’élève à: CHF 50 000 x 6,963% = CHF 3 482.

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34 Annexe V Taux de réduction de la pension de conjoint survivant et taux de réduction des pensions d’invalidité et de retraite selon art. 9.4 Différence Réduction Réduction des pensions d’âge de la pension temporaire d’invalidité du conjoint survivant et de retraite pour supprimer la réduction de la pension du conjoint survivant 10 ans 0% 0%

11 ans 2,4% 0,4%

12 ans 4,8% 0,9% 13 ans 7,2% 1,3%

14 ans 9,6% 1,7%

15 ans 12,0% 2,1%

16 ans 14,4% 2,6%

17 ans 16,8% 3,0% 18 ans 19,2% 3,4%

19 ans 21,6% 3,8%

20 ans 24,0% 4,3%

21 ans 26,4% 4,7%

22 ans 28,8% 5,1% 23 ans 31,2% 5,6%

24 ans 33,6% 6,0%

25 ans 36,0% 6,4%

Exemple: Membre actif; son épouse est de 12 ans plus jeune.

a) Pension temporaire d’invalidité : CHF 100 000.

Pension de retraite à l’âge de retraite normal : CHF 90 000. b) La pension de conjoint survivant assurée, normalement de CHF 70 000, est réduite

de 4,8% et ramenée à CHF 66 640.

c) Cette réduction peut être supprimée en réduisant les pensions d’invalidité et de retraite de 0,9%, ce qui donne:

– une pension temporaire d’invalidité assurée de CHF 99 100

– une pension de conjoint survivant assurée de CHF 69 370 – une pension de retraite assurée de CHF 89 190.

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35Annexe VI Taux de réduction de la pension de conjoint survivant, en cas de mariage d’un membre après l’âge normal de la retraite (art. 9.3) Age du membre atteint au Taux de réduction moment du mariage (en années) de la pension de Homme Femme conjoint survivant jusqu’à 65 jusqu’à 64 pas de réduction 66 65 20% 67 66 40% 68 67 60% 69 68 80% 70 69 100% Remarque La pension de veuve minimale due selon les dispositions de la LPP reste toutefois garantie.

Exemple: Un membre masculin retraité se remarie à 68 ans: sa nouvelle épouse a 48 ans.

La pension de retraite en cours de paiement du membre est de CHF 50 000.

La pension de veuve assurée normalement (70%) serait de CHF 35 000 (admettons en outre que la pension minimale LPP soit de CHF 6 000).

La pension de veuve est réduite dans ce cas:

a) de 24% selon annexe V, pour différence d’âge; et b) de 60% selon table ci-dessus.

La pension de veuve réduite s’établit donc à CHF 35 000 x 76% x 40% = CHF 10 640

par an, montant supérieur au minimum LPP.

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36 Annexe VII

Conversion d’une pension en capital (art. 14)

Facteur de conversion Facteur de conversion Pension de retraite Pension de conjoint survivant Age Hommes Femmes Hommes Femmes 58 19,608 18,692 17,009 18,410 59 19,231 18,349 16,590 17,022 60 18,868 17,857 16,166 17,627 61 18,519 17,391 15,736 17,224 62 18,018 16,949 15,301 16,813 63 17,544 16,529 14,860 16,394 64 17,094 16,129 14,415 15,967 65 16,667 15,748 13,964 15,532 66 16,260 15,267 13,509 15,090 67 15,873 14,815 13,050 14,640 68 15,504 14,286 12,588 14,182

Facteur de conversion invalides Facteur de conversion invalides Pension temporaire d’invalidité Pension expectative de retraite Age Hommes Femmes Hommes Femmes 58 7,194 5,647 11,810 12,420 59 6,325 4,796 12,382 12,942 60 5,411 3,912 12,997 13,495 61 4,447 2,994 13,657 14,081 62 3,431 2,037 14,368 14,703 63 2,355 1,040 15,135 15,364 64 1,214 0,000 15,964 16,129 65 0,000 --- 16,667 --- Exemples: a) Membre féminin marié prenant sa retraite à 64 ans.

Pension de retraite assurée CHF 30 000. Conversion en capital de 20% de sa pension,

20% x CHF 30 000 x 16,129 = CHF 96 774.

Pension de retraite réduite, 80% x 30 000 = CHF 24 000 Pension de veuf réduite, 70% x 24 000 = CHF 16 800

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37b) Veuve âgée de 59 ans. Pension de veuve CHF 25 000. Conversion en capital de 30% de sa pension,

30% x CHF 25 000 x 17,022 = CHF 127 665

Pension de veuve réduite, 70% x 25 000 = CHF 17 500.

c) Membre masculin devenant invalide à 60 ans.

Pension temporaire d’invalidité CHF 35 000 Pension expectative de retraite CHF 30 000

Conversion en capital de 50% de sa pension,

50% x CHF 35 000 x 5,411 = CHF 94 693 50% x CHF 30 000 x 12,997 = CHF 194 955 Au total CHF 289 648 sont versés.

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38 Annexe VIII

Financement d'une pension temporaire – Réduction de la pension de retraite en % de la pension temporaire octroyée (art. 7.3)

Age Hommes Femmes 58 30,371% 28,231%59 27,052% 24,524% 60 23,469% 20,484%61 19,586% 16,067%62 15,359% 11,221%63 10,731% 5,888%64 5,639% 0,000% 65 0,000% Exemple: Membre masculin prenant sa retraite à 62 ans. Pension de retraite après réduction pour années manquantes et anticipation CHF 34 009Pension temporaire souhaitée CHF 27 500Réduction à 62 ans: 15,359% Réduction de la pension (CHF 27 500 x 15,359%) CHF 4 224 Prestations de retraite du Fonds de 62 ans jusqu'à 65 ans (CHF 34 009 - CHF 4 224 + CHF 27 500) CHF 57 285 Pension de retraite à partir de 65 ans (CHF 34 009 - CHF 4 224) CHF 29 785 La rente versée par l'AVS s'ajoute à cette pension à partir de 65 ans.

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39Annexe IX Dispositions transitoires 1. Objectif de pension de retraite

1.1 Pour les membres affiliés entre le 1.1.1992 et le 31.12.2003 La réduction effectuée selon annexe III, point 2, est modifiée comme suit: Si le

membre a moins de 35 années d’affiliation à la date de la retraite, l’objectif de pension

de retraite est réduit de 1/35 pour chaque année d’affiliation manquante.

1.2. Pour les membres affiliés avant le 1.1.1992 La réduction effectuée selon annexe III, point 2, est modifiée comme suit: Si le membre a moins de 35 années d’affiliation à la date de la retraite, l’objectif de pension

de retraite est réduit:

– de 1% pour chaque année d’affiliation manquante jusqu’à 10 années; et en plus – de 3,6% pour chaque année d’affiliation manquante au-delà de 10 années.

2. Assurance de dépendant selon règlement 1992

La pension de dépendant, souscrite selon le règlement 1992, est maintenue, sauf si

le membre y renonce par écrit au profit d’un capital décès selon les dispositions de l’art. 11.2 du présent règlement.

3. Divorces selon règlement 1995

Pour les membres ayant opté pour le maintien d'une couverture en cas de décès en

faveur de leur conjoint divorcé, conformément à l'art. 9.6 du règlement de 1995, la pension attribuée au conjoint divorcé est déduite de la couverture survivant du

nouveau conjoint, sans pour autant que cette dernière pension ne puisse à son tour

être inférieure aux prestations minimales LPP. Cette déduction serait supprimée si le conjoint divorcé décédait ou se remariait avant l'ouverture du droit à la pension.

4. Membres pensionnés avant le 01.01.2011

En cas de décès d'un membre pensionné avant le 01.01.2011, la pension de conjoint

survivant selon l'art. 9.3 du présent règlement est égale à 60% de la pension en cours de paiement.

Les membres ayant opté pour une amélioration de la pension de conjoint survivant selon l'art. 9.5 du règlement de 2010, conservent l'option choisie lors de la mise en

paiement de la pension.

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© Janvier 2011 / Fonds de Pensions Nestlé

Réalisation : Fonds de Pensions Nestlé

Impression : Nestec S.A., Vevey, Suisse