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Édition 2017 Les tendances PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic

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Édition 2017

Les tendances PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic

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Avant-propos

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Pour cette nouvelle édition des Tendances PARL, l’Afnic

vous propose de découvrir en page 5 la vision d’un

Rapporteur SYRELI sur la défense des droits d’un

Requérant non éligible à la charte de nommage face à un

nom de domaine lui portant préjudice.

En parallèle, vous découvrirez les nouvelles décisions

parues sur chacun des items abordés dans cette revue.

Enfin pour compléter votre bagage SYRELI, l’Afnic vous

invite à vous rendre sur son site internet afin de prendre

connaissance de la dernière infographie scope 2016.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic

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Plan

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Quelques chiffres 4

Actu’ 5

Les fondements de la demande 12

Complétude du dossier 13

Recevabilité des pièces et éléments de preuve 14

Intérêt à agir du Requérant 15

Eligibilité du Requérant 16

Accord du Titulaire 17

Refus ou absence de réponse du Titulaire 18

Intérêt légitime du Titulaire 19

Mauvaise foi du Titulaire 20

Nos rubriques indispensables 24

PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic

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PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic

Quelques chiffres

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Depuis novembre 2011, le Collège a rendu 1054 décisions.

Pour 54 % des dossiers, le Collège a accepté la mesure demandée :

87 % de demandes de transmission du nom de domaine

13 % de demandes de suppression du nom de domaine

Pour plus de statistiques, découvrez nos scopes en suivant ce lien

Taux de transmission ou de suppression de noms de domaine suite à une

décision SYRELI

5

Actu’

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Tout d’abord, rappelons que l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine en .fr n’est pas

ouvert à tout le monde ; il est encadré par l’article L45-3 du code des postes et des communications

électroniques qui dispose que « Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun

des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;

- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un

des Etats membres de l'Union européenne. »

Par ailleurs, lorsqu’un nom de domaine en .fr a été enregistré par un tiers en violation de vos droits, hormis

les voies amiables1, seules les voies judiciaires ou extrajudiciaires sont possibles pour faire cesser le

trouble subi.

La cessation du trouble peut s’effectuer de différentes manières. En effet, en fonction du préjudice que l’on

subit, on optera pour une solution plutôt qu’une autre.

Quelles sont les solutions envisageables pour faire cesser ce trouble ?

Tout d’abord, il existe l’opération technique dite de « gel » de nom de domaine qui consiste à empêcher

toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine (changement de bureau d’enregistrement,

transmission de nom de domaine …). Mais cette opération n’altère pas le fonctionnement du nom de

domaine. Autrement dit, le site vers lequel renvoie le nom de domaine sera toujours visible du grand public.

Il existe également le « blocage » de nom de domaine qui consiste quant à lui à rendre le

nom de domaine inopérationnel (le site web, les adresses courriels ne fonctionnent plus).

(suite page 6)

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice

1 Pour en savoir plus, consultez notre guide à l’attention de l’ayant-droit

6

La suppression du nom de domaine est aussi une solution technique pour éradiquer le trouble puisque

cela fait retomber le nom de domaine dans le domaine public (le site web, les adresses courriels ne

fonctionnent plus). Il est important de noter que la suppression entraîne le retrait immédiat du nom de

domaine de la base Whois rendant celui-ci enregistrable par le premier arrivé et parfois, et parfois,le

premier arrivé n’est pas toujours celui qui a obtenu la suppression du nom de domaine.

Enfin, il existe la transmission forcée du nom de domaine, autrement dit la récupération du nom de

domaine sans obtenir l’accord de son titulaire, qui n’est possible qu’en cas d’obtention d’une décision

judiciaire ou extrajudiciaire (SYRELI ou PARL EXPERT) l’ordonnant.

Attention toutefois, ces solutions ne sont pas ouvertes par simple demande auprès de l’Afnic. Cette

dernière ne gèle pas, ne bloque pas, ne supprime pas ni ne transfère de nom de domaine de sa propre

initiative. Elle peut procéder à ces opérations que dans le cadre de procédures strictement définies dans

la charte de nommage ou en application d’une décision de justice.

Ainsi se pose la question de savoir comment un ayant droit non éligible à la charte de nommage peut

défendre ses droits face à un nom de domaine en .fr qui lui porte préjudice ?

Les procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic (PARL) :

L’article L45-6 du CPCE dispose que « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à

l’Office d’enregistrement [du .fr] la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque

le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L.45-2. L’Office statue sur cette demande dans un

délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire […]».

Cet article fait référence ici aux deux PARL de l’Afnic à savoir : SYRELI et PARL EXPERT ; ce sont d’ailleurs

(suite page 7)

Actu’

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice

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les deux seules procédures extrajudiciaires possibles pour traiter de litiges relatifs aux noms de domaine

en .fr2.

La lecture croisée des articles L45-3 et L.45-6 du CPCE laisse à penser que seule la suppression d’un nom

de domaine, lorsqu’il entre dans les cas prévus à l’article L45-2 du CPCE, peut être demandée par un

Requérant non éligible à la charte de nommage. En effet, n’étant pas éligible le Requérant ne peut pas

enregistrer un nom de domaine en .fr et donc demander par voie de conséquence, la transmission du nom

de domaine à son profit dans une procédure PARL.

C’est d’ailleurs dès sa treizième décision que le Collège SYRELI a pu acter ce principe. En effet dans la

décision FR-2011-00013 sonos.fr le Collège a constaté « qu’en dépit du fait que la société SONOS Inc. ait

un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l’opération de transmission demandée puisqu’elle n’est

pas éligible au regard de l’articleL.45-3 du CPCE. ».

Le Collège SYRELI a par ailleurs acté dans sa décision FR-2012-00252 lululemon.fr que « dès lors que le

Requérant sollicite la suppression et non la transmission du nom de domaine, objet de sa demande, l’article

L.45-3 s’en trouve respecté ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut demander la suppression

du nom de domaine ».

Toutefois, au fil des décisions, le Collège SYRELI interprète plus largement la lecture de ces deux articles

puisque 17% des demandes de transmission déposées par un Requérant non éligible à la charte de

nommage ont été accordées par le Collège.

Comment un Requérant non éligible peut-il obtenir la transmission d’un nom de domaine en .fr ?

(suite page 8)

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice

2 Mais aussi des extensions dont l’Afnic a la charge à savoir : .pm, .re, .tf, .yt et .wf.

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Dans la décision FR-2012-00119 yahoomag.fr, le Collège SYRELI, après avoir rappelé que « Le Requérant,

est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre n’est pas éligible à la charte de nommage

du .fr et n’est donc pas disposée à demander la transmission du nom de domaine <yahoomag.fr>, a

constaté que« la demande de transmission est au bénéfice de la société française YAHOO ! France SAS » et

que « le lien juridique entre le Requérant et YAHOO ! France SAS a été prouvé » et a considéré que « la

demande de transmission est recevable ».

A contrario, dans la décision FR-2013-00358 scubapro.fr, le Collège SYRELI constate que « bien

qu’évoquant une filiale française, le Requérant ne demande pas la transmission du nom de domaine

<scubapro.fr> au bénéfice de cette dernière ; de même qu’il n’apporte aucune pièce permettant de prouver

le lien juridique entre celle-ci et le Requérant ».

À la lecture de ces deux décisions, il apparaît que le Collège accepte les demandes de transmission de nom

de domaine litigieux au bénéfice, non pas d’un Requérant non éligible à la charte, mais au bénéfice d’une

de ses filiales françaises avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Principe confirmé notamment dans les décisions FR-2012-00278 et FR-2013-00405 concernant le nom de

domaine broadsoftsas.fr ; dans la première décision le Collège indique « bien que le Requérant sollicite la

transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS, le

Collège constate que les éléments fournis par le Requérant ne permettent pas d’établir le lien juridique

entre la société BROADSOFT Inc., et la société BROADSOFT SAS. ». Dans la seconde décision le Collège a

constaté que « le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale

française, la société BROADSOFT SAS ; [et que] les éléments fournis par le Requérant permettent d’établir

le lien juridique entre la société BROADSOFT Inc., et la société française BROADSOFT SAS. Dès lors, le

Collège a considéré que la demande de transmission est recevable. »

(suite page 9)

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

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En 2014 dans la décision FR-2014-00557 adroll.fr le Collège a étendu la recevabilité d’une demande de

transmission à une filiale située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne après

avoir évidemment constaté que « le lien juridique entre le Requérant et la société ADROLL ADVERTISING

LIMITED [ait] été prouvé ». Décision cohérente, au sens de l’article L.45-3 du CPCE qui autorise

l’enregistrement d'un nom de domaine aux personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union

européenne et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le

territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, et confirmée à de multiples reprises au travers

de plusieurs décisions et notamment FR-2014-00581 hikvision.fr, FR-2014-00773 cloudb.fr ou encore FR-

2016-01287 lockheed.fr.

Le Collège, dans la décision FR-2016-01163 whitestripsenligne.fr apporte des précisions

complémentaires en constatant que « le Requérant demande la transmission du nom de domaine

<whitestripsenligne.fr> au bénéfice de sa filiale française indirecte avec laquelle le lien juridique a été

prouvé […]détenue à cent pour cent par la société PROCTER & GAMBLE HOLDING France elle-même

détenue à 15,95% par le Requérant et 84,05% par la société GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING B.V. elle-

même détenue à 100% par le Requérant. ». De cette constatation, le Collège a considéré que « la demande

de transmission du nom de domaine <whitestripsenligne.fr> au bénéfice d’une filiale indirecte à cent pour

cent du Requérant n’était pas recevable au regard de l’article I.iii du Règlement SYRELI lequel dispose

que : « les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure

sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant […] » ».

Cette décision vient donc préciser le cadre dans lequel un Requérant non éligible peut demander la

transmission d’un nom de domaine en .fr au bénéfice de l’une de ses filiales.

Ne pouvant pas bénéficier pour lui-même du nom de domaine, il ne peut pas non plus faire bénéficier la

transmission à l’une de ses filiales située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne,

si cette dernière ne lui est pas rattachée à 100%.

(suite page 10)

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice

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On l’aura bien compris, un Requérant non éligible à la charte de nommage peut donc demander soit la

suppression soit la transmission du nom de domaine à une filiale lui appartenant à 100% située sur le

territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Attention toutefois, la suppression du nom de domaine ou sa transmission à l’une des filiales éligibles du

Requérant, ne sera possible si et seulement si le Requérant justifie au préalable de son intérêt à agir, du

lien juridique qu’il entretient avec la filiale pour laquelle il demande la transmission et s’il justifie par la

suite que le nom de domaine entre dans l’un des cas énumérés à l’article L.45-2 du CPCE.

Dans la décision FR-2016-01105 snws.fr le Collège a rejeté la demande de transmission du nom de

domaine après avoir considéré que « le Requérant n’avait pas démontré son intérêt à agir […] ».

Dans la décision FR-2013-00529 magnapool.fr le Collège a rejeté la demande de transmission du

Requérant faute de « pièces exploitables dans le dossier ».

Dans la décision FR-2013-00539 missguided.fr, le Collège a constaté qu’ « en dépit du fait que les sociétés

Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd et MISSGUIDED LIMITED aient un intérêt à agir, elles ne

pouvaient bénéficier de l’opération de transmission demandée puisqu’aucun élément n’avait été apporté

pour étayer leurs éligibilités au regard de l’article L.45-3 du CPCE ».

Enfin, dans la décision FR-2014-00663 renaissance-bienetre.fr le Collège a considéré que « en sollicitant la

suppression et non la transmission du nom de domaine <renaissance-bienetre.fr>, le Requérant respecte

l’article L.45-3 du CPCE [… et] peut donc demander la suppression du nom de domaine. ». Mais à l’issue de

l’analyse du dossier, le Collège a considéré que « les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes

pour permettre de rapporter la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire […]

et a décidé de refuser la transmission du nom de domaine ».

Autres procédures et services proposés par l’Afnic :

Outre les procédures alternatives de résolution de litiges (SYRELI et PARL EXPERT), il est possible pour

(suite et fin page 11)

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice

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toute personne, y compris les personnes non éligibles à la charte de nommage du .fr, de demander auprès

de l’Afnic l’ouverture d’une procédure de justification à l’encontre d’un titulaire, lui-même non éligible à la

charte de nommage du .fr. Une condition : apporter la preuve, par tout moyen, de l’absence d’éligibilité du

Titulaire.

Sous peine de voir supprimer l’ensemble de son portefeuille de noms de domaine, le titulaire devra, dans le

cadre de cette procédure de justification, apporter la preuve de son éligibilité dans un délai maximum de

deux mois.

Cette procédure de justification est donc une alternative aux PARL puisque le demandeur d’une telle

procédure n’a nul besoin de disposer d’un intérêt à agir ou bien même de disposer de droits protégés sur le

territoire français.

Sachez également que l’Afnic met à la disposition des ayants droit une série d’outils permettant de trouver

une solution amiable avec le titulaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à en prendre connaissance

via notre guide pratique également accessible sur notre site internet.

Enfin, tout récemment, l’Afnic a mis en place un nouveau service dit « Fr Watch » permettant à toute

personne (peu importe sa localisation géographique) de vérifier si un nom de domaine en .fr ne porte pas

atteinte à ses droits (marques, dénominations sociales, noms de domaine etc.). Il s'agit d'un service qui

vous permet d'identifier les noms de domaine reprenant dans leur terminologie votre marque ou bien votre

nom de domaine ou encore votre dénomination sociale et aussi d’évaluer une part de trafic qui vous

échappe.

Pour mettre en place ce service, il vous faut consulter votre bureau d'enregistrement. Sachez que tous les

bureaux d'enregistrement accrédités .fr peuvent proposer ce service. Pour en savoir plus, consultez notre

site internet à la rubrique "Produits et services"."

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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage

face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice

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L’article L.45-2-1° Le nom de domaine est susceptible de porter

atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits

garantis par la Constitution ou par la loi ;

L’article L.45-2-2° Le nom de domaine est susceptible de porter

atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la

personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et

agit de bonne foi ;

L’article L.45-2-3° Le nom de domaine est identique ou apparenté

à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou

d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution

ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie

d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Les fondements de la demande

article L.45-2 du CPCE

Toute demande déposée sur

des fondements autres que

ceux énoncés à l’article L.45-

2 sera déclarée irrecevable

par le Collège.

Quelques décisions de référence

1er alinéa :

FR-2016-01188 agence-bolero.fr

FR-2017-01381 muscadet.fr

FR-2017-01392 mamzellesswing.fr

FR-2017-01393 drumedis.fr

2ème alinéa :

FR-2017-01382 credit-mutuel.yt

FR-2017-01395 pharmaprix.fr

FR-2017-01405 cic-france.fr

FR-2017-01414 pataugas-soldes.fr

3ème alinéa :

FR-2015-01018 base-loisirs-creteil.fr

FR-2016-01080 chambord.fr

FR-2016-01227 rambolitrain.fr

...

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Complétude du dossier

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1. Le formulaire de demande est dûment rempli ;

2. Les frais de procédure sont réglés ;

3. Le nom de domaine est enregistré ;

4. Le nom de domaine ne fait l’objet d’aucune procédure

judiciaire ou extrajudiciaire.

[En cas de dépôt de plainte, s’assurer que cette dernière

porte explicitement sur le nom de domaine]

Le Rapporteur s’assure que

Quelques décisions de référence

Si l’un de ces critères n’est pas

rempli, le Rapporteur rejette la de-

mande.

Procédure judiciaire ou extrajudiciaire en

cours visant le nom de domaine litigieux :

FR-2015-01056 parkingmazarine.fr

FR-2015-00967 ambassadebenin.fr

FR-2014-00768 atosho.fr

FR-2014-00747 steico.fr

FR-2014-00679 le-boncoup.fr

Procédure judiciaire ou extrajudiciaire en

cours mais ne concernant pas le nom de

domaine litigieux :

FR-2014-00820 syndicat -portage-

salarial.fr

Le Rapporteur ne vérifie pas la

cohérence des pièces déposées

par les Parties, ni leur pertinence

au regard des arguments

présentés

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Recevabilité des pièces

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1. Se réserve le droit de ne pas retenir les documents fournis dans

une langue étrangère ;

2. Ne prend pas en compte les documents soumis par liens

hypertexte ;

3. Ne prend pas en compte les documents non exploitables ;

4. Ne prend pas en considération les arguments non appuyés de

pièces justificatives.

Le Collège

Quelques décisions de référence

Sur l’absence de pièce justificative :

FR-2016-01093 canordest.fr

FR-2016-01239 mavenhosting.fr

Sur les documents soumis par liens hypertextes :

FR-2015-01052 1001pneu.fr

FR-2016-01162 gamblingaffiliation.fr

FR-2016-01190 davidyurman.fr

FR-2017-01321 institut-montparnasse.fr

Sur les documents fournis dans une langue étran-

gère :

FR-2016-01162 gamblingaffiliation.fr

FR-2016-01273 besports.fr

FR-2017-01305 monorauto.fr

FR-2017-01379 madurasoldes.fr

FR-2017-01382 credit-mutuel.yt

Peu de pièce MAIS de

bonnes pièces !

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Intérêt à agir du Requérant

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1. Il détient un nom de domaine1 identique, quasi-identique ou

similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2. Il détient un nom de domaine1 quasi identique ou similaire sous

la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3. Il détient une marque1, une dénomination sociale1, un nom

patronymique ou pseudonymique, un titre de proprieté1 (œuvre,

brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-

identique au nom de domaine litigieux.

1 Peu importe la date de création, d’enregistrement.

Le Requérant dispose d’un intérêt à agir notamment si

Quelques décisions de référence

Absence d’intérêt à agir :

FR-2016-01234 sdbpro.fr

FR-2016-01252 maisons.fr

FR-2017-01310 schottfrance.fr

FR-2017-01341 baume-du-tigre.fr

Article L.45-6 du CPCE :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent

la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre

dans les cas prévus à l’article L.45-2 du CPCE.[…] »

Conformément à l’article

II.vi.b. du Règlement, le

Collège ne procède à aucune

recherche complémentaire.

Toute demande déposée par

un Requérant ne justifiant

pas son intérêt à agir, sera

déclarée irrecevable par le

Collège.

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L’éligibilité du Requérant

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Ce dernier est situé en dehors de l’un des territoires membres

de l’Union Européenne

Le Requérant est dit non éligible lorsque

Quelques décisions de référence

Requérants non éligibles :

FR-2015-00899 dpstream.yt

FR-2015-00949 wellsfargo.fr

FR-2016-01089 whitestripsenligne.fr

FR-2016-01244 electrabike.fr

FR-2017-01406 baume-du-tigre.fr

Requérants non éligibles mais demandes

recevables :

FR-2016-01237 vonage.fr

FR-2016-01265 mywhitestrips.fr

FR-2016-01287 lockheed.fr

FR-2017-01369 crossfit.fr

Bien qu’ayant un intérêt à agir,

un Requérant non éligible à la

charte de nommage du .fr ne

peut pas bénéficier de la

transmission du nom de

domaine.

1. Il demande la transmission du nom de domaine à l’une de ses filiales directes qui se situe sur

l’un des territoires membres de l’Union Européenne à condition que cette dernière justifie d’un

lien juridique avec le Requérant ;

2. Il demande la suppression du nom de domaine.

La demande d’un Requérant non éligible à la charte

est recevable dès lors que

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Accord du Titulaire

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1. Le Requérant dispose d’un intérêt à agir ;

2. L’accord du Titulaire est explicite ;

3. L’accord de transmission est au profit du Requérant et non au profit d’une tierce personne.

En l’absence d’un de ces critères, le Collège poursuit l’étude du dossier considérant que le

Titulaire n’est pas d’accord pour transmettre ou supprimer le nom de domaine.

Le Collège prend acte de l’accord du Titulaire si et seulement si

Quelques décisions de référence

Accord du Titulaire :

FR-2017-01301 kelassur.fr

FR-2017-01372 tntplay.fr

FR-2017-01388 noreply-boursorama.fr

FR-2017-0398 cpam-78.fr

Accord du titulaire pour la transmission du nom

de domaine à un tiers :

FR-2012-00038 sportintown.fr

Accord du titulaire sans intérêt à agir du Re-

quérant :

FR-2014-00606 tandm.fr

Accord non explicite du Titulaire :

FR-2016-01274 concours-sesame.fr

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Le Collège examine

1. Le fondement sur lequel s’appuie le Requérant :

Nom de domaine susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi (L.45-2-1°) ;

Nom de domaine susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de

bonne foi (L.45-2-2°) ;

Nom de domaine identique ou apparenté à celui de la République française, d'une

collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une

institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt

légitime et agit de bonne foi (L45-2-3°).

2. L’absence d’intérêt légitime du Titulaire, en dehors des cas prévus à l’article L.45-2-1° du

CPCE ;

3. La mauvaise foi du Titulaire, en dehors des cas prévus à l’article L.45-2-1° du CPCE.

Refus ou absence de réponse

du Titulaire

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Intérêt légitime du Titulaire Article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011

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1. Il utilise (ou démontre qu’il s’y est préparé) le nom de domaine

dans le cadre d’une offre de biens ou de services ;

2. Il est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de

domaine MEME en l’ABSENCE de droits ;

3. Il fait un usage non commercial du nom de domaine :

• sans intention de tromper le consommateur,

ou

• sans nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu

ou établi un droit.

Le Titulaire dispose d’un intérêt légitime si

Quelques décisions de référence

Intérêt légitime : utilisation du nom de domaine dans

le cadre d’une offre de biens ou de services

FR-2016-01250 eurobiol.fr

FR-2016-01227 rambolitrain.fr

FR-2016-01178 palaiseau.fr

Intérêt légitime : connu sous un nom identique ou

apparenté au nom de domaine

FR-2017-01298 m3.fr

FR-2017-01428 palomas.fr

Absence d’intérêt légitime du Titulaire :

FR-2016-01166 michelpiron.fr

FR-2016-01199 foehnxrh.fr

FR-2016-01290 vm.fr

FR-2017-01342 ltb-france.fr

Liste non exhaustive !

Ensuite, le Collège évaluera la

mauvaise foi du Titulaire.

En tout état de cause, en cas

d’absence d’intérêt légitime,

le Collège accordera la

mesure demandée par le

Requérant.

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Mauvaise foi du Titulaire Article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011

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1. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement en

vue de le vendre, le louer ou le transférer et non pour l’exploiter

effectivement (cf. pages suivantes) ;

2. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine dans le but de

nuire à la réputation (cf. pages suivantes) du Requérant ou, d’un

produit ou service assimilé à ce nom ;

3. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement

dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant

une confusion dans l’esprit du consommateur (cf. pages

suivantes).

Le Collège a considéré que le Titulaire est de mauvaise foi si

Quelques décisions de référence

Nom de domaine enregistré en vue de perturber

les opérations commerciales :

FR-2012-00223 reminiscence-paris.fr

Nom de domaine enregistré en vue d’empêcher

l’enregistrement par un titulaire de droits :

FR-2013-00476 leclerc-pharmacie-discount.fr

FR-2016-01196 cecileduflot.fr

Mauvaise foi constatée sur la base d’un faisceau

d’indices :

FR-2017-01292 lab-merieux.fr

FR-2016-01228 calonneduteilleul-avocat.fr

Liste non exhaustive !

En tout état de cause, si la

mauvaise foi est constatée, le

Collège accordera la mesure

demandée.

D’autres indices de mauvaise

foi sont pris en compte par le

Collège (cf. ci-dessous).

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Mauvaise foi Interprétation de l’article R.20-44-43 alinéa 1 du décret du 1er août

2011

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1. Déterminer si le Titulaire justifie d’une exploitation du nom de domaine antérieure à la

proposition de vente dudit nom de domaine

Si oui, le critère de mauvaise foi ne peut pas être retenu

2. Etudier si la proposition de vendre, louer ou transférer le nom de domaine est le but principal du

Titulaire

Si oui, le critère de mauvaise foi peut être retenu

Le Collège doit

Quelques décisions de référence

Nom de domaine enregistré principalement dans le but de le vendre :

FR-2016-01217 louis-dreyfus.fr

FR-2016-01219 lacentraleduparticulier.fr

FR-2016-01237 vonage.fr

FR-2017-01309 stada.fr

FR-2017-01395 pharmaprix.fr

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Mauvaise foi Interprétation de l’article R.20-44-43 alinéa 2 du décret du 1er août

2011

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1. Etudier si le nom de domaine nuit à la réputation du Requérant OU à un produit ou

à un service assimilé

2. Déterminer si la nuisance existe dans l’esprit du consommateur (notoriété du

produit, notoriété de la marque, notoriété du Requérant, etc.)

Si oui, le critère de mauvaise foi peut être retenu

Le Collège doit

Quelques décisions de référence

Nom de domaine enregistré dans le but de nuire à la réputation du Requérant ou à un produit ou ser-

vice assimilé à ce nom :

FR-2015-01018 base-loisirs-creteil.fr

FR-2015-01033 lalaitiere.fr

FR-2015-00938 adopteunmecgratuit.fr

FR-2014-00815 alexisdurand.fr

FR-2013-00443 etreenceinte.fr

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23

Mauvaise foi Interprétation de l’article R.20-44-43 alinéa 3 du décret du 1er août

2011

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1. Déterminer si le nom de domaine a été enregistré

principalement dans le but de profiter de la renommée du

Requérant OU d’un produit ou d’un service assimilé

2. Etudier, au vu des pièces, si le nom de domaine crée un

risque de confusion dans l’esprit du consommateur (notoriété du

produit, notoriété de la marque, notoriété du Requérant, etc.)

Si oui, le critère de mauvaise foi peut être retenu

Le Collège doit

Quelques décisions de référence

Nom de domaine enregistré principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en

créant une confusion dans l’esprit du consommateur :

FR-2017-01402 societeairfrance.fr

FR-2017-01405 cic-france.fr

FR-2017-01412 carrefour-france.fr

FR-2017-01414 pataugas-soldes.fr

FR-2017-01429 ria-france.fr

...

Un Titulaire français ne

peut ignorer la renommée

des grandes entreprises

implantées sur le territoire

national.

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