Recueil_BAM_fr V10-04-12 (1)

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RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

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Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

1Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

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sommaiReintroduction 1. cadre lgal dahir n1-05-38 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib dahir n 1-05-178 du 14 fvrier 2006 portant promulgation de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils dahir n 1-10-196 du 13 dcembre 2010 portant promulgation de la loi n 44-10 relative au statut de Casablanca Finance City dahir n 1-91-131 du 26 fvrier 1992 portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financires offshore dahir n 1-99-16 du 5 fvrier 1999 portant promulgation de la loi n 18-97 relative au micro-crdit dahir n 1-95-3 du 26 Janvier 1995 portant promulgation de la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables dahir n1-04-04 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi n 24-01 relative aux oprations de pension 11 15 17 31 63 66 75 81 86

2. cadre institutionnel Dcret n 2-06-223 du 3 juillet 2007 fixant les modalits de fonctionnement du comit des tablissements de crdit Dcret n 2-06-224 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalits de fonctionnement du conseil national du crdit et de lpargne Dcret n 2-06-225 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalits de fonctionnement de la commission de coordination des organes de supervision du secteur financier

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3. conditions dexercice circulaire n 20/g/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des tablissements de crdit et fixant les modalits dapplication des dispositions de larticle 30 de la loi n 34-03 circulaire n 37/g/2007 du 9 juillet 2007 relative au capital minimum des intermdiaires en matire de transfert de fonds Circulaire n 27/G/2006 du 5 dcembre 2006 fixant les modalits selon lesquelles les tablissements de crdit communiquent Bank Al-Maghrib tout changement affectant la composition de leurs organes dadministration, de direction ou de gestion circulaire n 30/g/2006 du 5 dcembre 2006 relative aux conditions dapplication aux compagnies financires de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils

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3Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

circulaire n 36/g/2004 du 12 novembre 2004 relative aux conditions dexercice des bureaux de reprsentation ouverts ltranger, par les tablissements de crdit circulaire n 39/g/2007 du 2 aout 2007 relative aux conditions et modalits douverture au Maroc, par les tablissements de crdit ayant leur sige social ltranger, de bureaux ayant une activit dinformation, de liaison ou de reprsentation lettre circulaire n 05/dsb/2007 du 18 septembre 2007 relative aux conditions dexercice de lactivit dintermdiation en matire de transfert de fonds

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4. cadre prudentiel4.1. fonds propres 18. circulaire n 7/g/2010 du 31 dcembre 2010 relative aux fonds propres des tablissements de crdit 4.2. solvabilit Circulaire n 25/G/2006 du 5 dcembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilit des tablissements de crdit lettre circulaire n 01/dsb/2007 du 13 avril 2007 arrtant les modalits dlaboration et de transmission des tats de calcul du coefficient minimum de solvabilit en application des dispositions de la circulaire 25/g/2006 relative au coefficient minimum de solvabilit des tablissements de crdit circulaire n 26/g/2006 relative au calcul des exigences en fonds propres selon lapproche standard pour la couverture des risques de crdit, de march et oprationnels des tablissements de crdit lettre circulaire n 02/dsb/2007 du 13 avril 2007 arrtant les modalits dlaboration et de transmission des tats de calcul du coefficient minimum de solvabilit en application des dispositions de la circulaire 26/g/2006 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crdit, de march et oprationnels des tablissements de crdit circulaire n 8/g/2010 du 31 dcembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crdit, de march et oprationnels selon les approches internes aux tablissements de crdit directive n 45/g/2007 du 31 aot 2007 relative au processus dvaluation de ladquation des fonds propres internes 4.3. division des risques Arrt du Ministre des Finances et des Investissements Extrieurs n 174-97 du 22 janvier 1997 relatif au coefficient maximum de division des risques des tablissements de crdit Arrt du Ministre de lEconomie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n 1438-00 du 6 octobre 2000 modifiant lArrt n 174-97 relatif au coefficient maximum de division des risques des tablissements de crdit Circulaire n 3/G/2001 du 15 janvier 2001 relative au coefficient maximum de division des risques des tablissements de crdit

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circulaire n 57/dcec/2001 du 21 mai 2001 relative aux modalits pratiques de dclaration des risques gaux ou suprieurs 5% des fonds propres 4.4. liquidit Circulaire n 31/G/2006 du 5 dcembre 2006 relative au coefficient minimum de liquidit des banques lettre circulaire n 03/dsb/2007 du 19 avril 2007 arrtant les modalits dlaboration et de transmission de ltat de calcul du coefficient minimum de liquidit des banques 4.5. Prises de participation circulaire n 29/g/2006 du 5 dcembre 2006 relative aux conditions de prises de participations par les tablissements de crdit dans des entreprises existantes ou en cration 4.6. Position de change Arrt du Ministre des Finances et des Investissements Extrieurs du 29 mars 1996 relatif aux positions de change des tablissements bancaires Arrt du Ministre de lEconomie et des Finances du 8 dcembre 1998 relatif lamendement des rgles sur les positions de change des tablissements bancaires circulaire n 9/g/96 du 29 mars 1996 relative aux positions de change des tablissements bancaires 4.7. gouvernance directive n 50/g/2007 du 31 aot 2007 relative la gouvernance au sein des tablissements de crdit directive n 1/g/2009 du 16 septembre 2009 relative la gouvernance au sein des associations de micro-crdit 4.8. controle interne circulaire n 40/g/2007 du 2 aot 2007 relative au contrle interne circulaire n 41/g/2007 du 2 aot 2007 relative lobligation de vigilance incombant aux tablissements de crdit directive n 47/g/2007 du 31 aot 2007 relative au plan de continuit de lactivit au sein des tablissements de crdit directive n 49/g/2007 du 31 aot 2007 relative la fonction conformit 4.9. Gestion des risques directive du 1er avril 2005 relative aux lments dinformation minimums devant tre requis par les tablissements de crdit dans le cadre de linstruction des dossiers de crdit Directive n 29/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion des risques oprationnels

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Directive n 30/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion du risque global de taux dintrt Directive n 46/G/2007 du 31 aot 2007 relative au dispositif de gestion des risques sur produits drivs Directive n 48/G/2007 du 31 aot 2007 relative au dispositif de gestion du risque de concentration du crdit Directive n 31/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion du risque de liquidit directive n 44/g/2007 du 31 aot 2007 relative la publication par les tablissements de crdit des informations financires portant sur les fonds propres rglementaires et sur les risques Directive n 1/G/2008 du 16 juillet 2008 relative au dispositif de gestion du risque-pays Directive n 2/G/10 du 3 mai 2010 relative la pratique des stress tests par les banques

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5. cadre comptable Circulaire n 56/G/2007 du 8 octobre 2007 relative aux conditions de tenue, par les tablissements de crdit, de leur comptabilit Lettre circulaire n 06/DSB/07 du 27 novembre 2007 fixant les modalits de certaines dispositions de la circulaire 56/g/2007 relative aux conditions de tenue, par les tablissements de crdit, de leur comptabilit circulaire n 1/g/2008 du 16 juillet 2008 relative aux conditions de publication des tats de synthse par les tablissements de crdit Circulaire n 19/G/2002 du 23/dcembre 2002 relative la classification des crances et leur couverture par les provisions Arrt du Ministre de lEconomie et des Finances n 2338-08 du 31 dcembre 2008 relatif la classification et au provisionnement des crances sur la clientle des associations de micro-crdit Lettre circulaire n 07/DSB/2007 du 28 dcembre 2007 fixant les modalits dlaboration et de transmission par les associations de micro-crdit de leurs tats priodiques

6. cadre rgissant le commissariat aux comptes des tablissements de crdit circulaire n 21/g/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalits dapprobation des commissaires aux comptes des tablissements de crdit et aux modalits de communication des rapports quils tablissent lettre circulaire n 04/dsb/2007 du 28 juin 2007 relative aux termes de rfrence de la mission des commissaires aux comptes au sein des tablissements de crdit

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7. conditions spcifiques applicables aux organismes assimiles Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 28-07 du 5 janvier 2007 relatif aux conditions spcifiques dapplication aux services financiers de barid al-maghrib de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils

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Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 29-07 du 5 janvier 2007 relatif aux conditions spcifiques dapplication la caisse de dpt et de gestion de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 30-07 du 5 janvier 2007 relatif aux conditions spcifiques dapplication la caisse centrale de garantie de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 31-07 du 5 janvier 2007 relatif aux conditions spcifiques dapplication aux associations de micro crdit de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 33-07 du 5 janvier 2007 relatif aux conditions spcifiques dapplication aux banques offshore de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 1510.07 du 26 juillet 2007 relatif aux conditions spcifiques dapplication aux intermdiaires en transfert de fonds de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils

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8. Politique montaire dcision rglementaire n 86/g/2011 du 13 avril 2011 relative aux instruments de politique montaire lettre circulaire n 37/domc/2011 du 13 avril 2011 relative aux instruments de politique montaire

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9. taux dintrt9.1. taux crditeurs Arrt du Ministre des Finances n 1130-94 du 5 avril 1994 rglementant les intrts crditeurs servis par les banques circulaire n 2/g/11 du 28 octobre 2011 relative aux intrts crditeurs 9.2. taux dbiteurs Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 2250-06 du 29 septembre 2006 dterminant le taux maximum des intrts conventionnels des tablissements de crdit circulaire n 19/g/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intrts conventionnels des tablissements de crdit Arrt du Ministre de lEconomie et des Finances n 947-10 du 17 mars 2010 rglementant les intrts applicables aux oprations de crdit. circulaire n 4/g/2010 du 12 mai 2010 relative aux intrts applicables aux oprations de crdit

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10. march montaire10.1. adjudications des bons du trsor Arrt du Ministre des Finances et de la privatisation n 224-03 du 27 janvier 2003 relatif lmission des bons du trsor par voie dadjudication circulaire n 18/g/2003 du 22 avril 2003 relative ladjudication des bons du trsor. circulaire n 18/g/2003 du 22 avril 2003 relative a ladjudication des bons du trsor Arrt du Ministre de lconomie et des finances n 211-11 du 22 safar 1432 (27 janvier 2011) relatif lmission de bon du trsor par voie dadjudication 10.2. oprations du trsor Arrt du Ministre de lconomie et des finances n 213-11 du 27 janvier 2011 relatif lmission demprunt trs court terme Arrt du Ministre de lconomie et des finances n 2070-09 du 3 aot 2009 relatif aux placements des excdents du compte courant du Trsor auprs des banques 10.3. titres de crances ngociables dcret n 2-94-651 du 15 Juillet 1995 pris pour lapplication de la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables Arrt du Ministre des Finances et des Investissements extrieurs n 256095 du 9 octobre 1995 relatif certains titres de crances ngociables Circulaire n 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux Certificats de Dpt. circulaire n 4/g/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trsorerie. circulaire n 3/g/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des socits de financement 10.4. Pension livre dcret n 2-04-547 du 29 dcembre 2004 pris pour application de la loi n 24-01 relative aux oprations de pensions circulaire n 17/g/2005 du 24 aot 2005 relative au march des oprations de pensions

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11. march des changes11.1. march des changes circulaire n 63/dai/96 du 01 avril 1996 relative au code dontologique du march des changes Circulaire n 61/DAI/96 du 01 avril 1996 relative au march des changes, telle que modifie par les circulaires BAM : a. n473/dai/97 du 27 janvier 1997 relative au march des changesamendement des oprations de change au comptant et dpts en devises auprs de Bank Al-Maghrib b. n 6479/dai/98 du 24 novembre 1998 relative au march des changesintroduction de leuro. c. n 136/domc/07 du 09 aot 2007 relative la couverture contre le risque de change8

Lettre du Ministre de lEconomie et des Finances du 4 juin 2009, relative la commission de change circulaire n 8/dtgR/04 du 16 janvier 2004 relative la couverture des risques sur produits de base circulaire n 03/domc/2005 du 03 aot 2005 relative aux oprations doptions de change. circulaire n 134/domc/07 du 08 aot 2007 relative aux dpts et placements en devises ltranger 11.2. Cotations de devises trangres circulaire n 2141/92/de du 18 mars 1992 relative aux rglements entre le maroc et lalgrie circulaire n 2142/92/de du 18 mars 1992 relative aux rglements entre le maroc et la mauritanie circulaire n 2143/92/de du 18 mars 1992 relative aux rglements entre le maroc et la tunisie circulaire n 2140/92/de du 18 mars 1992 relative aux rglements entre le Maroc et la Lybie 11.3. change manuel circulaire n 4.989/dai/2001 du 10 octobre 2001 relative lintroduction de leuro fiduciaire lettre circulaire n 151/domc/2009 du 31 dcembre 2009 relative aux oprations de change manuel

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12. Relations tablissements de crdit / clientle12.1. Protection de la clientle Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation n 32-07 du 5 janvier 2007 fixant le montant de lavoir des comptes susceptibles dtre atteints par la prescription prvue larticle 114 de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils Circulaire n 5/G/1997 du 18 septembre 1997 relative au certificat de refus de paiement de chque circulaire n 22/g/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalits de financement, de gestion et dintervention du fonds collectif de garantie des dpts circulaire n 23/g/2006 du 4 dcembre 2006 relative aux modalits selon lesquelles les tablissements de crdit doivent porter la connaissance du public les conditions quils appliquent leurs oprations circulaire n 3/g/2010 du 03 mai 2010 relative aux modalits dtablissement des relevs de compte de dpts directive n 1/g/2011 du 3 fvrier 2011 relative aux mesures minimales que les socits de financement doivent observer lors de loctroi de crdit

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directive n 4/g/2010 du 28 dcembre 2010 relative louverture de comptes vue, sans versement de fonds au pralable directive n 1/g/2010 du 3 mai 2010 relative aux services bancaires minimums devant tre offerts par les banques leur clientle, titre gratuit directive n 3/g/2010 du 3 mai 2010 relative aux clauses minimales de la convention de compte de dpts 12.2. services dintrt commun circulaire n 1/g/2010 du 03 mai 2010 relative aux conditions et modalits daccs aux informations dtenues par le Service de centralisation des risques et par le Service central des incidents de paiement sur chques circulaire n 2/g/2010 du 03 mai 2010 relative aux informations que les tablissements de crdit doivent communiquer Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des risques et du service central des incidents de paiement sur chques

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13. Produits bancaires13.1. Produits alternatifs Recommandation n 33/g/2007 du 13 septembre 2007 relative aux produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

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14. sanctions pcuniaires applicables aux tablissements de crdit circulaire n 2/g/2007 du 7 fvrier 2007 relative aux sanctions pcuniaires applicables aux tablissements de crdit

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introduction

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intRoductionce recueil rassemble les textes lgislatifs et rglementaires rgissant lactivit des tablissements de crdit et organismes assimils (lois, dcrets et arrts ministriels ainsi que les circulaires, dcisions rglementaires, directives, recommandations et lettres circulaires, dictes par Bank Al-Maghrib). Il est organis en 14 parties : la premire intitule cadre lgislatif comprend les lois rgissant le statut de Bank Al-Maghrib, lexercice de lactivit bancaire, la plateforme financire rgionale, les associations de micro-crdit, les banques offshore, les titres de crances ngociables et les oprations de pension ; la deuxime reprend les dcrets pris pour lapplication de la loi 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils et qui traite du cadre institutionnel de cette loi. il sagit des modalits de fonctionnement du comit des tablissements de crdit, du Conseil national du crdit et de lpargne et de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier ; la troisime traite des conditions dexercice de lactivit bancaire notamment celles affrentes au capital minimum pour lexercice de lactivit des tablissements de crdit, lapprobation des organes dadministration, de direction ou de gestion, les ouvertures de bureaux de reprsentation au maroc ou ltranger ainsi que les conditions dexercice de lactivit dintermdiation en matire de transfert de fonds ; la quatrime runit les circulaires, les directives et les lettres circulaires rgissant les rgles prudentielles applicables aux tablissements de crdit qui couvrent les trois piliers de Ble II en loccurrence les fonds propres, la solvabilit, la division des risques, la liquidit, les prises de participations, la position de change, la gouvernance, le contrle interne et la gestion des risques ; la cinquime prsente les textes dordre comptable applicables aux tablissements de crdit et aux organismes assimils ; la sixime traite du cadre rgissant le commissariat aux comptes des tablissements de crdit en fixant les conditions de leur approbation, les termes de rfrence de leur mission ainsi que les modalits de communication des rapports quils tablissent ; la septime runit les arrts fixant les conditions spcifiques dapplication aux services financiers de Barid Al-Maghrib, la CDG, la CCG, aux banques offshore et aux associations de micro-crdit de certaines dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils ; la huitime englobe des dcisions rglementaires et lettres circulaires applicables aux instruments de politique montaire ; la neuvime comprend les arrts et les circulaires rgissant les taux dintrt crditeurs et dbiteurs, lindexation des taux variables, le taux effectif global ainsi que le taux maximum des intrts conventionnels ;

13Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

la dixime, intitule march montaire, inclut les dcrets, les arrts ministriels ainsi que les circulaires dicts par Bank Al-Maghrib relatifs ladjudication des bons du trsor, aux oprations du trsor, aux titres de crances ngociables et la pension livre ; la onzime concerne les textes rglementaires affrents au march des changes et comprend les circulaires de Bank Al-Maghrib prises en application des circulaires de lOffice de Changes rglementant le march des changes. Elle rassemble les conventions bilatrales de rglement entre le Maroc et les pays de lUMA ; la douzime traite des relations entre les tablissements de crdit et leur clientle travers deux axes : la protection du consommateur bancaire, les services dintrt commun ; la treizime traite des produits bancaires intgrant notamment les produits alternatifs ; la quatorzime partie inclut la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib fixant la liste des faits susceptibles de sanctions disciplinaires en application des dispositions de larticle 128 de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils ainsi que le montant des sanctions pcuniaires y relatives.

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1 - cadre lgal

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cadre lgaldahir n 1-05-38 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib. Louange a Dieu seul ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que lon sache par les prsentes puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majest Chrifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; Vu la loi organique n 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24 (2e alina) ; Vu la dcision du Conseil constitutionnel n 606-05 du 10 safar 1426 (21 mars 2005) par laquelle ce Conseil a dclar que les expressions la demande du Gouverneur et les questions relatives la politique montaire contenues dans larticle 58 de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, ne sont pas conformes la Constitution, sous rserve des remarques ci-dessus dans le cas dune refonte de la rdaction des dispositions de larticle prcit ; Considrant quen application du deuxime alina de larticle 24 de la loi organique susvise n29-93, la loi prcite n76-03 peut-tre promulgue lexception de son article 58 dclar non conforme la Constitution, A DCID CE QUI SUIT : Est promulgue et sera publie au Bulletin Officiel, la suite du prsent dahir lexception de larticle 58 la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, telle quadopte par la chambre des conseillers et la chambre des reprsentants. Fait Marrakech, le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005). Statut de Bank Al-Maghrib Loi n 76-03 Portant statut de Bank Al-Maghrib Chapitre premier : Cration Capital Statut Juridique Sige Article premier Bank Al-Maghrib cre par le dahir n 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), ci-aprs dsigne la Banque, est une personne morale publique dote de lautonomie financire dont lobjet, les fonctions, les oprations ainsi que les modalits dadministration, de direction et de contrle sont arrts par la prsente loi ainsi que par les textes pris pour son application. Article 2 Le capital de la Banque est fix 500.000.000 de dirhams. Il est entirement dtenu par lEtat. Sous rserve dapprobation par voie rglementaire, le capital de la Banque peut tre augment sur dcision du Conseil de la Banque, le commissaire du gouvernement entendu.17Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Article 3 La Banque est rpute commerante dans ses relations avec les tiers. Article 4 Le sige de la Banque est Rabat. la banque tablit des succursales ou des agences o elle le juge ncessaire.

Chapitre II : Missions

Section I : Missions FondamentalesArticle 5 La Banque exerce le privilge dmission des billets de Banque et des pices de monnaie ayant cours lgal sur le territoire du Royaume. Article 6 Dans le but dassurer la stabilit des prix, la Banque arrte et met en oeuvre les instruments de politique montaire dfinis larticle 25 ci-dessous. A cet effet, la Banque intervient sur le march montaire en utilisant les instruments appropris parmi ceux prvus larticle 25 ci-dessous. Sans prjudice de lobjectif de la stabilit des prix arrt en concertation avec le ministre charg des finances, la Banque accomplit sa mission dans le cadre de la politique conomique et financire du gouvernement. Article 7 la banque veille au bon fonctionnement du march montaire et assure son contrle. La Banque tablit et publie les statistiques sur la monnaie et le crdit. Article 8 La Banque dtermine les rapports entre le dirham et les devises trangres dans le cadre du rgime de change et de la parit du dirham, fixs par voie rglementaire. A cet effet, la Banque dtient et gre les rserves de change. Article 9 La Banque sassure de bon fonctionnement du systme bancaire et veille lapplication des dispositions lgislatives et rglementaires relatives lexercice et au contrle de lactivit des tablissements de crdit et organismes assimils. Article 10 la banque prend toutes mesures visant faciliter le transfert des fonds et veille au bon fonctionnement et la scurit des systmes de paiement. Dans ce cadre, elle veille la scurit des systmes de compensation et de rglementlivraison des instruments financiers et sassure de la scurit des moyens de paiement et de la pertinence des normes qui leur sont applicables.

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Section II : Autres Missions

Article 11 La Banque est le Conseiller financier du gouvernement. Celui-ci la consulte, notamment, sur toutes questions susceptibles daffecter lexercice des prrogatives et des fonctions de la Banque telles que celles-ci sont dfinies par la prsente loi. Elle soumet au gouvernement tous avis et toutes suggestions relativement aux mmes questions. Article 12 La Banque est lagent du Trsor pour ses oprations de banque tant au Maroc qu ltranger. La Banque est charge, dans les conditions fixes par voie rglementaire, des oprations dmission, de conversion et de remboursement des emprunts publics et des effets publics et, dune manire gnrale, du service financier des emprunts mis par letat. elle peut participer aux ngociations de prts et emprunts extrieurs conclus pour le compte de letat. Article 13 La Banque peut reprsenter le gouvernement auprs des institutions financires et montaires internationales cres en vue de promouvoir la coopration internationale dans les domaines montaire et financier. Article 14 La Banque participe la ngociation des accords financiers internationaux et peut tre charge de leur excution. elle conclut toutes conventions utiles lexcution technique de ces accords. Lexcution des accords et conventions viss lalina premier de cet article seffectue pour le compte de letat qui en assume les risques et les charges.

Chapitre III : Oprations de la Banque

Section I : De lmission, de la circulation et du retrait des billets et monnaies mtalliques

Article 15 les billets et monnaies mtalliques mis par la banque ont seuls cours lgal et pouvoir libratoire sur lensemble du territoire du Royaume. Les billets portent la griffe du Gouverneur et celle du commissaire du gouvernement. Article 16 Le pouvoir libratoire des billets mis par la Banque est illimit. Le pouvoir libratoire des monnaies mtalliques mises par la Banque est limit au montant qui est fix pour chaque type de monnaie par le texte rglementaire de mise en circulation vis larticle 19 ci-dessous. ces limites ne peuvent tre opposes par la Banque, par les comptables publics, ainsi que par les banques tablies au Maroc. Article 17 Aucune opposition ne peut tre signifie la Banque, ni tre recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies quelle a mis.19Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Article 18 La Banque arrte : les dnominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractristiques des billets ; les dnominations, types, natures, poids, dimensions, tolrances et toutes autres caractristiques des monnaies mtalliques. Article 19 La mise en circulation dun type nouveau de billets ou de monnaies mtalliques est arrte par la Banque et approuve selon les formes fixes par voie rglementaire. Article 20 La Banque est seule comptente pour apprcier et entretenir la qualit des billets et monnaies mtalliques en circulation. elle peut dlguer cette mission des tablissements spcialiss dans les conditions dfinies par elle. Article 21 les billets et monnaies mtalliques qui ne satisfont plus aux conditions de la circulation montaire sont retirs de la circulation par la banque. Le remboursement dun billet mutil, altr ou dtrior est accord lorsquil prsente la totalit de ses signes rcognitifs. Dans les autres cas, son remboursement total ou partiel relve de la seule apprciation de la Banque. La contre-valeur des billets et monnaies retirs de la circulation et non rembourss est verse au Trsor. La Banque apprcie galement dans quelle mesure il convient dchanger toute pice de monnaie dont lidentification est devenue impossible par suite daltration ou de mutilation. La Banque retire de la circulation et annule, sans indemnit, les billets et monnaies mtalliques falsifis qui lui seraient prsents ou qui lui paratraient de nature permettre des manuvres frauduleuses, ou porter atteinte au prestige de la monnaie marocaine. Article 22 Le retrait, par voie dchange, dun type de billets ou de monnaies mtalliques en circulation, ainsi que le dlai et les modalits de lchange sont fixs par voie rglementaire.

Section II : Des oprations sur or et devises trangres

Article 23 La Banque peut procder toute opration sur : lor ; les billets de banque trangers et gnralement tout instrument de paiement libell en monnaie trangre et utilis dans les transferts internationaux ; les avoirs en devises trangres, en compte vue et terme ; les effets de commerce ordre, libells en devises trangres, tirs du Maroc sur ltranger et rpondant aux conditions dadmissibilit fixes par la Banque ; les titres ou les valeurs mis ou garantis par des Etats trangers, ainsi que ceux mis par des banques centrales ou des institutions internationales ; les titres ou les valeurs mis par des organismes financiers trangers.20

Article 24 La Banque procde priodiquement lvaluation de ses avoirs en or et en devises. Lcart de cette valuation est inscrit globalement au passif du bilan au Compte dvaluation des rserves de change. Le solde crditeur de ce compte ne peut tre ni port aux produits de lexercice, ni distribu ou affect un quelconque emploi. Si la clture de lexercice, le solde de ce compte est infrieur un seuil minimum, il est procd la constitution dune rserve pour perte de change prleve sur le bnfice net. Le seuil minimum prcit ainsi que les conditions de constitution et de restitution au Trsor de ladite rserve, sont fixs par convention entre lEtat et la Banque.

Section III : Des oprations de politique montaire

Article 25 En vue dinjecter ou de retirer des liquidits du march montaire, la Banque peut notamment : effectuer auprs des intervenants sur le march montaire toutes oprations dachat et de vente fermes, descompte et de pensions de titres. ces oprations ne peuvent porter que sur des titres de crances ngociables publics et privs libells en monnaie nationale, la condition que ces titres ne soient pas acquis directement des metteurs ; consentir aux tablissements de crdit agrs en qualit de banques, des avances garanties par des srets appropries ; proposer auxdits tablissements de placer auprs delle des liquidits sous forme de dpts terme ; procder des oprations de change tant au comptant qu terme ; mettre et racheter ses propres titres demprunt auprs des intervenants sur le march montaire. Cette mission nest pas soumise aux dispositions lgislatives rgissant lappel public lpargne. Au cas o la surliquidit revt un caractre durable, la Banque peut exiger des tablissements de crdit agrs en tant que Banques, de constituer auprs delle des rserves obligatoires sous forme de dpts. Article 26 la banque arrte les modalits des oprations vises larticle 25 ci-dessus. Article 27 La Banque ne peut accorder des concours financiers lEtat, ni se porter garante dengagements contracts par lui, que sous forme de facilit de caisse vise au 2e alina ci- dessous. La facilit de caisse est limite cinq pour cent des recettes fiscales ralises au cours de lanne budgtaire coule. la dure totale dutilisation de cette facilit ne peut excder 120 jours, conscutifs ou non, au cours dune anne budgtaire. Les montants effectivement utiliss au titre de cette facilit sont rmunrs au taux de base de refinancement des banques auprs de la Banque. La Banque peut suspendre lutilisation de cette facilit lorsquelle estime que la situation du march montaire le justifie.

21Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

La Banque ne peut consentir des concours financiers, sous quelque forme que ce soit, toute entreprise ou organisme public, ni se porter garante dengagements contracts par eux. Toutefois, ces dispositions ne sappliquent pas aux tablissements de crdit publics agrs en qualit de banques, pour leurs oprations de refinancement auprs de la banque.

Section IV : Autres Oprations

Article 28 La Banque peut galement : ouvrir et tenir des comptes vue et tous autres comptes de dpt; recevoir en dpt des valeurs mobilires, des mtaux prcieux et des monnaies et louer des compartiments de coffres-forts; procder toutes oprations dencaissement de valeurs; effectuer toutes oprations de change, tant au comptant qu terme; faire toutes oprations bancaires dordre et pour le compte de tiers, pour autant que la couverture desdites oprations soit fournie ou assure la satisfaction de la banque; obtenir et consentir des crdits, prter ou emprunter des banques trangres, institutions ou organismes montaires et financiers trangers ou internationaux. A loccasion de ces oprations, la Banque demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropries. Article 29 La Banque peut procder, tant pour son propre compte que pour le compte des tiers, limpression de billets de banque et la frappe de pices de monnaie ainsi qu la fabrication de documents scuriss. Article 30 La Banque peut acqurir les proprits immobilires ncessaires ses services ou son personnel. elle peut vendre et changer lesdites proprits selon les besoins de son exploitation. Elle peut aussi accepter, titre de nantissement, dhypothque ou de dation en paiement, des immeubles ou dautres biens pour couvrir ses crances en souffrance. Elle peut, aux mmes fins, acqurir les immeubles et tous autres biens qui lui sont adjugs sur vente force. Sous rserve des dispositions de lalina 1er du prsent article, les immeubles et les biens ainsi acquis doivent tre alins. Article 31 La Banque peut prendre des participations dans des institutions financires publiques ayant leur sige social ltranger ainsi que dans des institutions financires marocaines autres que les tablissements soumis son contrle. Article 32 la banque peut procder au placement de ses fonds propres sous forme de titres ngociables.

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Article 33 lactif immobilier net comptabilis par la banque en excution des dispositions de larticle 30 ci-dessus, augment des investissements comptabiliss en excution des dispositions de larticle 31 ci-dessus, ainsi que de toutes autres valeurs comptabilises par la banque en application des dispositions de larticle 32 ci-dessus ou en reprsentation de ses comptes de capital, de rserves, ne peut excder le montant total desdits comptes. Article 34 La Banque ne peut effectuer des oprations autres que celles qui sont autorises en vertu des articles 23 32 ci-dessus, sauf si : a) les oprations en cause sont ncessites par lexcution ou la liquidation doprations autorises par la prsente loi ; b) les oprations en cause sont entreprises au bnfice exclusif de son personnel ; c) de lavis du conseil de la Banque, lextension ou lamlioration des services bancaires exige quil soit drog en totalit ou en partie aux limitations imposes aux oprations de la banque en vertu de la prsente loi. Article 35 le gouvernement assure gratuitement la scurit et la protection des tablissements de la banque. il lui fournit gratuitement les escortes ncessaires la scurit des transports de fonds et de valeurs.

Chapitre IV : Administration et Direction

Article 36 Les organes dadministration et de direction de la Banque sont : a) le conseil de la Banque dnomm le Conseil ; b) le gouverneur ; c) le comit de direction.

Section I : Le conseil

Article 37 I - le conseil dtermine les objectifs quantitatifs de la politique montaire. A cet effet, le conseil : fixe les taux dintrt des oprations de la Banque ; arrte le ratio, lassiette de calcul et la rmunration des rserves vises larticle 25 ci- dessus ; dtermine les conditions dmission des titres demprunt viss au 5e tiret du 1er alina de larticle 25 ci-dessus. II - le conseil arrte les caractristiques des billets et des monnaies mtalliques mis par la Banque et dcide de la mise en circulation et du retrait de ceux-ci selon les modalits prvues aux articles 19 et 22 ci-dessus. III - le conseil est charg de ladministration de la Banque conformment aux dispositions de la prsente loi. A cet effet, le conseil : arrte les rglements dordre intrieur ainsi que les rglements doprations de la banque ;23Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

arrte les rgles gnrales de placement des rserves de change ; dcide de lemploi des fonds propres de la banque en reprsentation de ses comptes de capital et de rserves ; statue sur lacquisition, la vente et lchange dimmeubles ; approuve le budget annuel des dpenses de la Banque et les modifications apportes celui-ci en cours dexercice ; statue sur ltablissement et la fermeture des succursales et agences de la Banque; dlibre, linitiative du Gouverneur, sur tous traits et conventions et les approuve; dsigne le commissaire aux comptes charg de laudit annuel des comptes de la banque ; examine le rapport du commissaire aux comptes et statue en dernier ressort sur ses observations ; arrte le statut et le rgime gnral de rmunration et des indemnits ainsi que les rgimes de retraite et de prvoyance sociale du personnel de la Banque ; nomme les directeurs de la banque sur proposition du gouverneur ; dlibre au sujet de toutes questions relatives lorganisation et la politique gnrale de la banque. IV - le conseil reoit priodiquement et au moins une fois par mois, communication de la situation comptable de la Banque. Le conseil est tenu inform priodiquement de la conduite de la politique montaire et des oprations sur devises effectues par la Banque. Article 38 Le conseil de la Banque est compos comme suit : le Gouverneur de la Banque, prsident ; le vice-gouverneur ou le directeur gnral de la banque ; le directeur du Trsor et des finances extrieures au sein du ministre charg des finances, qui ne prend pas part au vote des dcisions relatives la politique montaire ; six membres dsigns par le Premier ministre, dont trois sur proposition du Gouverneur, parmi les personnes connues pour leur comptence en matire montaire, financire ou conomique et nexerant aucun mandat lectif, aucune fonction de responsabilit dans les tablissements de crdit ou caractre financier ou dans ladministration publique. Ces membres sont nomms pour une priode de six ans. Leur mandat est renouvelable. Tous les deux ans, deux membres sont sortants. Pour la premire et la deuxime fois, lordre de sortie est tir au sort. Il ne peut tre mis fin, avant terme, aux fonctions des membres viss au 4e tiret du 1er alina de cet article que sils deviennent incapables dexercer celles-ci ou commettent une faute grave. Dans ces cas, le mandat du membre concern prend fin sur demande motive du conseil statuant la majorit des membres autres que lintress. Le membre nomm en remplacement dun membre dmissionnaire, rvoqu ou dcd achve le mandat de celui quil remplace. Article 39 Le conseil se runit au moins une fois par trimestre linitiative de son prsident et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.24

un membre peut donner mandat un autre membre de le reprsenter une sance du conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours dune mme sance, que dune seule procuration. le conseil ne peut dlibrer que si la majorit absolue de ses membres nomms sont prsents ou reprsents. les dcisions du conseil sont prises la majorit des voix des membres prsents ou reprsents. En cas de partage gal des voix, la voix du prsident de la sance est prpondrante. Les dlibrations du conseil sont constates par des procs-verbaux, signs par le prsident de la sance et par au moins un membre du conseil. en cas dempchement du prsident de la sance, le procs- verbal est sign par au moins deux des membres ayant assist la sance. Les copies et extraits de procs-verbaux des dlibrations sont valablement certifis soit par le Gouverneur ou le vice-gouverneur uniquement, ou par le directeur gnral conjointement avec un membre du conseil. Le conseil peut dlguer les pouvoirs qui lui sont dvolus par la prsente loi, soit au Gouverneur, soit des comits restreints constitus parmi ses membres, en vue de lexercice de missions particulires. Les dispositions du 3e alina du prsent article sont applicables aux dlibrations de ces comits. Des indemnits sont alloues aux six membres dsigns du conseil. Elles sont fixes par le Gouverneur de la Banque aprs avis du commissaire du Gouvernement.

Section II : Le Gouverneur

Article 40 Le Gouverneur de la Banque est nomm dans les conditions prvues par larticle 30 de la Constitution. Il prte serment entre les mains de Sa Majest le Roi. Sa rmunration est fixe par dcret. Article 41 Sous rserve des attributions dvolues par la prsente loi au conseil, le Gouverneur administre et dirige la Banque. A cet effet : il prside le conseil, le convoque et arrte lordre du jour de ses sances ; il tient le conseil inform priodiquement de la conduite de la politique montaire et des oprations sur devises effectues par la Banque ; il prpare le projet de rapport annuel sur la situation conomique, montaire et financire du pays et sur les activits de la Banque, prvu larticle 57 ci-dessous quil soumet lexamen et lapprobation du conseil ; il propose au conseil la nomination des directeurs, recrute et nomme tous autres grades et emplois. il dsigne des reprsentants de la banque au sein des conseils dautres institutions lorsquune telle reprsentation est prvue ; il arrte les attributions respectives des directions et dpartements de la banque ; il arrte les conditions de passation des marchs de la banque ; il prpare les projets de budget annuel des dpenses et des modifications apportes celui-ci en cours dexercice ; il organise les services de la Banque et dfinit leurs fonctions ; il fait procder toutes acquisitions, alinations ou changes immobiliers approuvs par le conseil ;

25Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

il reprsente la Banque lgard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les dfend. il prend toutes mesures dexcution et toutes mesures conservatoires quil juge utiles ; il veille lobservation des dispositions de la prsente loi et des rglements de la banque ; il peut dlguer ses pouvoirs en vue dactes dtermins. Article 42 le gouverneur excute les dlibrations du conseil et prend toutes les mesures ncessaires cette fin et en assure le contrle. Article 43 Le Gouverneur est assist soit dun vice-gouverneur, soit dun directeur gnral. Article 44 le vice-gouverneur remplace le gouverneur en cas dabsence ou dempchement de celui- ci. le vice-gouverneur exerce toutes fonctions qui lui sont dvolues par le gouverneur. Le vice-gouverneur est nomm et sa rmunration est fixe selon les modalits prvues larticle 40 ci-dessus. En cas dabsence ou dempchement du Gouverneur et du vice-gouverneur, il sera procd la dsignation, par dcret, dun membre du conseil, choisi par ce dernier parmi ses membres nomms par le Premier ministre, pour exercer les fonctions de gouverneur. Pour la dsignation dudit membre, le Conseil se runit sous la prsidence et sur convocation du membre le plus g. Article 45 le directeur gnral exerce ses fonctions sous lautorit du gouverneur. Il est nomm par dcret pris sur proposition du Gouverneur, le conseil entendu. Le dcret de nomination fixe galement sa rmunration.

Section III : Le comit de direction

Article 46 Le comit de direction assiste le Gouverneur dans la direction des affaires de la banque. Le comit de direction est compos du Gouverneur, du vice-gouverneur ou du directeur gnral et de directeurs dsigns par le gouverneur. le gouverneur arrte les attributions et les modalits de fonctionnement du comit de direction.

Section IV : Signature des actes

Article 47 Tous les actes qui engagent la Banque, autres que ceux de gestion courante, et tous les pouvoirs et procurations sont signs par le gouverneur ou par le vicegouverneur agissant pour celui-ci, sous rserve des dlgations spciales donnes par le gouverneur.26

Les actes de gestion courante de la Banque sont revtus de la signature dune ou de deux personnes autorises cet effet par le Gouverneur.

Section V : Dispositions diverses

Article 48 Le Gouverneur, le vice-gouverneur ou le directeur gnral et les directeurs de la Banque, ainsi que les membres de son conseil, ne contractent aucune obligation personnelle raison des engagements de la banque. ils ne sont responsables que de lexcution de leur mandat. Le Gouverneur, le vice-gouverneur ou le directeur gnral et les directeurs de la banque ne peuvent tre membres des conseils daucune socit commerciale ou forme commerciale, ou exercer une fonction quelconque dans une entreprise commerciale, lexception dinstitutions gres par lEtat ou places sous son contrle, ou dans lesquelles lEtat dtient une participation, ainsi que dinstitutions publiques internationales. ils ne peuvent reprsenter des tiers vis--vis de la banque ni sengager vis--vis delle conjointement avec des tiers. Sous rserve des dispositions du 2e alina ci-dessus, les fonctions de Gouverneur, de vice-gouverneur ou de directeur gnral et de directeur de la banque sont incompatibles avec lexercice de fonctions gouvernementales. Article 49 Tous ceux qui, titre quelconque, participent la direction, ladministration, au contrle, laudit et la gestion de la Banque sont tenus au secret professionnel.

Chapitre V : Contrle de la Banque

Section I : Le Commissaire du gouvernement

Article 50 Sauf en ce qui concerne les oprations de la politique montaire, le commissaire du gouvernement contrle pour le compte de lEtat et au nom du ministre charg des finances, les activits de la Banque et veille au respect par celle-ci des dispositions lgislatives rgissant lesdites activits et en particulier les dispositions des prsents statuts. Il assiste, avec voix consultative, aux sances du conseil et sil le juge opportun aux dlibrations des comits restreints manant du conseil. Il reoit communication des procs-verbaux de ces sances et dlibrations. Il peut exiger communication de toutes pices quil estime devoir consulter et faire toutes propositions ou suggestions quil estime utiles. Il peut exiger que toutes dcisions, autres que celles relatives la politique montaire, fassent lobjet dune seconde dlibration avant leur excution. La rpartition des bnfices de la Banque nest dfinitivement approuve par le conseil quavec lagrment du commissaire du gouvernement. Article 51 Le commissaire du gouvernement est nomm dans les conditions prvues larticle 30 de la Constitution, parmi les hauts fonctionnaires du ministre charg des finances. Il peut tre assist dun commissaire supplant dsign sur sa proposition par arrt du Ministre charg des finances.

27Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Le commissaire du gouvernement adresse, la fin de chaque semestre, un rapport au ministre charg des finances sur lexercice de sa mission.

Section II : Contrle du commissaire aux comptes

Article 52 les comptes de la banque sont soumis un audit annuel ralis sous la responsabilit dun commissaire aux comptes. Ce dernier certifie que les tats de synthse de la Banque donnent une image fidle de son patrimoine, de sa situation financire et de ses rsultats et apprcie son dispositif de contrle interne. Le rapport daudit est communiqu aux membres du conseil et au commissaire du gouvernement, au plus tard cinq mois aprs la clture de lexercice.

Section III : Contrle de gestion par la cour des comptes

Article 53 la banque produit annuellement la cour des comptes ses propres comptes ainsi que ceux des organismes de prvoyance sociale de son personnel, dans les formes prvues par la lgislation en vigueur. Elle communique la juridiction susvise les extraits des procs-verbaux du conseil relatifs son budget et son patrimoine, accompagns de copies des rapports des auditeurs.

Chapitre VI : Dispositions comptables et rapport de gestion

Article 54 La Banque tient sa comptabilit selon les lois et rglements rgissant les obligations comptables des commerants, sous rserve des adaptations ncessaires adoptes par son conseil, aprs avis du conseil national de la comptabilit et approbation selon les formes prvues par voie rglementaire. Article 55 lexercice social de la banque commence le 1er janvier et se termine le 31 dcembre de chaque anne. A la fin de chaque exercice social, la Banque tablit le rapport de gestion et les tats de synthse. Le rapport de gestion doit contenir tous les lments dinformation utiles aux membres du conseil pour leur permettre dapprcier lactivit de la banque au cours de lexercice coul, les oprations ralises, les difficults rencontres, les rsultats obtenus, la formation du rsultat, la proposition daffectation dudit rsultat et la situation financire de la Banque. Les tats de synthse comportent le bilan, le compte de produits et charges ainsi que ltat des informations complmentaires. Le rapport de gestion et les tats de synthse sont prsents par le Gouverneur lapprobation du conseil. Article 56 Le bnfice net de la Banque major ou diminu selon le cas, du report des rsultats de lexercice prcdent, est affect concurrence de dix pour cent (10 %) au moins la constitution dun fonds gnral de rserve jusqu ce que celui-ci atteigne un montant gal celui du capital de la banque.28

Sur proposition du Gouverneur, le conseil peut allouer une part des bnfices au personnel de la Banque. Il peut galement dcider daffecter une partie des bnfices la constitution de fonds de rserves spciaux. Le solde disponible du bnfice net, aprs les prlvements prvus aux deux alinas prcdents et par les conventions conclues entre lEtat et la Banque, est acquis lEtat. Le Gouverneur de la Banque adresse mensuellement au ministre charg des finances un tat comparatif de la situation de la Banque arrte la fin de chaque mois. Cet tat est publi au Bulletin officiel sous une forme rsume.

Chapitre VII : Rapport annuel et communication

Article 57 Un rapport annuel sur la situation conomique, montaire et financire du pays ainsi que sur les activits de la Banque est prsent Sa Majest le Roi avant le 30 juin qui suit la clture de lexercice en cause. Ce rapport est publi au Bulletin officiel. Article 59 les dcisions du conseil portant sur la politique montaire sont rendues publiques selon les modalits quil dfinit.

Article 60 Sont exonres de tous impts, taxes et droits, lexception des droits denregistrement, les oprations et activits de Bank Al-Maghrib se rapportant : lmission montaire et la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents scuriss ; aux services rendus letat ; et, de manire gnrale, toute activit caractre non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dvolues par les lois et rglements en vigueur notamment par la prsente loi.

Chapitre VIII : Exemptions Fiscales

Chapitre IX : Dispositions diverses

Article 61 sous rserve des dispositions de la loi n 15-97 portant code de recouvrement des crances publiques, promulgue par le dahir n 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) et condition quil ne soit pas port atteinte au bon fonctionnement et la scurit des systmes de paiement et des instruments de la politique montaire, prvus dans les articles 10 et 25 de la prsente loi, les avoirs en comptes ouverts sur les livres de la banque par les tablissements de crdit agrs en qualit de banques sont insaisissables lorsque lesdits avoirs : sont constitus en application des dispositions du 3e tiret du 1er alina et de celles du 2e alina de larticle 25 de la prsente loi ; sont logs dans des comptes de rglement des soldes des oprations de compensation. Sont galement insaisissables les avoirs en compte des socits de bourse, ouverts sur les livres de la Banque lorsque ces avoirs sont affects des paiements au titre dun systme de rglement et de livraison dinstruments financiers.

29Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Chapitre X : Dispositions transitoires

Article 62 Une convention conclue entre lEtat et la Banque, trois mois au plus tard aprs lentre en vigueur de la prsente loi, prcisera la rmunration, la dure et les modalits de remboursement de lensemble des concours consentis lEtat, tels quarrts cette date. Article 63 La Banque est tenue de cder, dans un dlai maximum de 3 ans compter de la date dentre en vigueur de la prsente loi, lensemble des participations quelle dtient dans les tablissements de crdit marocains et trangers. Article 64 La Banque doit, ds lentre en vigueur de la prsente loi, se retirer des organes dadministration et de surveillance et des autres instances des tablissements de crdit marocains, soumis son contrle ou rgis par des dispositions lgislatives spciales, o elle est reprsente. Article 65 sont abroges toutes dispositions contraires la prsente loi et notamment celles du dahir n 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) portant cration de Bank Al-Maghrib. Le texte en langue arabe a t publi dans ldition gnrale du Bulletin officiel n 5397 du 21 moharrem 1427 (20 fvrier 2006).

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dahir n 1-05-178 du 14 fvrier 2006 portant promulgation de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils Louange a Dieu seul ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que lon sache par les prsentes-Puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majest Chrifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; A Dcid qui suit : Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n34- 03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils, telle quadopte par la chambre des conseillers et les chambres des reprsentants. Fait Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006)

Titre premier : Champ dapplication et cadre institutionnel

Chapitre Premier : Champ dapplication

Article premier sont considrs comme tablissements de crdit les personnes morales qui exercent leur activit au Maroc, quels que soient le lieu de leur sige social, la nationalit des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activits suivantes : la rception de fonds du public ; les oprations de crdit ; la mise la disposition de la clientle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Article 2 Sont considrs comme fonds reus du public les fonds quune personne recueille de tiers sous forme de dpt ou autrement, avec le droit den disposer pour son propre compte, charge pour elle de les restituer. Sont assimils aux fonds reus du public : les fonds dposs en compte vue, avec ou sans pravis, mme si le solde du compte peut devenir dbiteur ; les fonds dposs avec un terme ou devant tre restitus aprs un pravis ; les fonds verss par un dposant avec stipulation dune affectation spciale, si lentreprise qui a reu le dpt ne le conserve pas en ltat, lexception des fonds verss auprs des socits lgalement habilites constituer et grer un portefeuille de valeurs mobilires ; les fonds dont la rception donne lieu la dlivrance, par le dpositaire, dun bon de caisse ou de tout billet portant intrt ou non. Toutefois, ne sont pas considrs comme fonds reus du public : les sommes laisses en compte, dans une socit, par les associs en nom, les commanditaires et les commandits, les associs, les grants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, dtenant 5 % au moins du capital social ; les dpts du personnel dune entreprise lorsquils ne dpassent pas 10 % de ses capitaux propres ;

31Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

les fonds provenant de concours dtablissements de crdit et des organismes assimils viss aux paragraphes 3, 4 et 5 de larticle 107 ci-dessous. Article 3 Constitue une opration de crdit tout acte, titre onreux, par lequel une personne : met ou soblige mettre des fonds la disposition dune autre personne, charge pour celle-ci de les rembourser ; ou prend, dans lintrt dune autre personne, un engagement par signature sous forme daval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimiles des oprations de crdit : les oprations de crdit-bail et de location avec option dachat et assimiles; les oprations daffacturage ; les oprations de vente rmr deffets et de valeurs mobilires et les oprations de pension telles que prvues par la lgislation en vigueur. Article 4 les oprations de crdit-bail et de location avec option dachat vises larticle 3 cidessus concernent : les oprations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilit dacqurir une date fixe avec le propritaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectus titre de loyers ; les oprations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achets par elle ou construits pour son compte, lorsque ces oprations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propritaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard lexpiration du bail ; les oprations de location de fonds de commerce ou de lun de ses lments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilit dacqurir, une date fixe avec le propritaire, le fonds de commerce ou lun de ses lments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectus titre de loyers, lexclusion de toute opration de cession bail, lancien propritaire, dudit fonds ou de lun de ses lments. La cession bail est lacte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien une personne qui le lui donne aussitt en crdit-bail. Article 5 Laffacturage, vis larticle 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un tablissement de crdit sengage recouvrer et mobiliser des crances commerciales, soit en acqurant lesdites crances, soit en se portant mandataire du crancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. Article 6 Sont considrs comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procd technique utilis, permettent toute personne de transfrer des fonds. Article 7 Les tablissements de crdit peuvent aussi effectuer, sous rserve du respect des dispositions lgislatives et rglementaires applicables en la matire, les oprations connexes leur activit, telles que :32

1) les oprations de change ; 2) les oprations sur or, mtaux prcieux et pices de monnaie ; 3) le placement, la souscription, lachat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilires, de titres de crances ngociables ou de tout produit financier ; 4) la prsentation au public des oprations dassurance de personnes, dassistance et dassurance-crdit ; 5) lintermdiation en matire de transfert de fonds ; 6) le conseil et lassistance en matire de gestion de patrimoine ; 7) le conseil et lassistance en matire de gestion financire, lingnierie financire et, dune manire gnrale, tous les services destins faciliter la cration et le dveloppement des entreprises; 8) les oprations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les tablissements qui effectuent, titre habituel, des oprations de crdit-bail. Article 8 les tablissements de crdit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en cration, sous rserve du respect des limites fixes, par rapport leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la socit mettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du Comit des tablissements de crdit vis larticle 19 ci-dessous. Article 9 Les tablissements de crdit peuvent tre autoriss effectuer des oprations autres que celles vises aux articles premier et 7 de la prsente loi. La liste de ces oprations est fixe par arrt du Ministre charg des finances aprs avis du comit des tablissements de crdit. Seules peuvent tre autorises, dans ce cadre, les oprations qui sont effectues habituellement par les tablissements de crdit sur les places financires internationales et dont lexercice nest pas de nature empcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au dtriment des entreprises qui les effectuent titre principal. ces oprations doivent demeurer dune importance limite par rapport aux oprations vises larticle premier ci-dessus. Pour lexercice de ces oprations, les tablissements de crdit sont soumis aux dispositions lgislatives et rglementaires particulires applicables aux activits concernes. Article 10 Les tablissements de crdit comprennent deux catgories, les banques et les socits de financement. Les banques et les socits de financement peuvent tre classes par Bank Al-Maghrib en sous- catgories, en fonction notamment des oprations quelles sont autorises effectuer et de leur taille. Les modalits dapplication des dispositions de la prsente loi peuvent tre fixes pour chaque catgorie ou sous-catgorie dtablissements de crdit. Article 11 les banques peuvent exercer toutes les activits vises aux articles premier et 7 cidessus et sont seules habilites recevoir du public des fonds vue ou dun terme gal ou infrieur deux ans.33Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Les socits de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activits vises aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles prcises dans les dcisions dagrment qui les concernent ou, ventuellement, dans les dispositions lgislatives ou rglementaires qui leur sont propres. Par drogation aux dispositions du premier alina ci-dessus, les socits de financement peuvent tre agres, dans les formes et les conditions prvues larticle 27 ci-dessous, recevoir du public des fonds dun terme suprieur un an. Article 12 Il est interdit toute personne non agre en qualit dtablissement de crdit deffectuer, titre de profession habituelle, les oprations vises lArticle premier ci-dessus. Toutefois, toute personne peut pratiquer les oprations suivantes : consentir ses contractants, dans lexercice de son activit professionnelle, des dlais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crdit commercial ; conclure des contrats de location de logements assortis dune option dachat ; procder des oprations de trsorerie avec des socits ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital confrant lune delles un pouvoir de contrle effectif sur les autres ; mettre des valeurs mobilires ainsi que des titres de crances ngociables sur un march rglement ; consentir des avances sur salaires ou des prts ses salaris pour des motifs dordre social ; mettre des bons et des cartes dlivres pour lachat, auprs delle, de biens ou de services dtermins ; prendre ou mettre en pension des valeurs mobilires inscrites la cote de la bourse des valeurs, des titres de crances ngociables ou de valeurs mises par le Trsor. Article 13 Nonobstant les dispositions lgislatives qui leur sont applicables et sous rserve des conditions spcifiques qui seront dictes cet effet par arrts du Ministre charg des finances, aprs avis du Comit des tablissements de crdit : les services financiers de la poste qui sont constitus du service de la Caisse dpargne nationale, du service des comptes courants et des chques postaux et du service des mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et 120 et celles du titre VII de la prsente loi ; la caisse de dpt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux dispositions de larticle 40 et celle des titres III, IV et VII de la prsente loi ; les associations de micro-crdit rgies par la loi n 18-97 sont soumises aux dispositions du titre iv de la prsente loi ; les banques off-shore, rgies par la loi n 58-90 relative aux places financires offshore, sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84 ainsi qu celles du chapitre II du titre IV de la prsente loi. Article 14 Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre IV de la prsente loi sont, dans les conditions fixes par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du Comit des tablissements de crdit, applicables aux compagnies financires.34

Sont considres comme compagnies financires, au sens de la prsente loi, les socits qui ont pour activit principale, au Maroc, de prendre et grer des participations financires et qui, soit directement soit par lintermdiaire de socits ayant le mme objet, contrlent plusieurs tablissements effectuant des oprations caractre financier dont un, au moins, est un tablissement de crdit. Article 15 Sont agres conformment aux dispositions de larticle 27 ci-aprs : les entreprises qui effectuent, titre de profession habituelle, les oprations dintermdiation en matire de transfert de fonds consistant en la rception ou lenvoi, par tous moyens, de fonds lintrieur du territoire marocain ou ltranger ; les entreprises qui effectuent, titre de profession habituelle, le conseil et lassistance en matire de gestion de patrimoine lexclusion des socits lgalement habilites constituer et grer un portefeuille de valeurs mobilires. Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la prsente loi, sous rserve des conditions spcifiques qui seront dictes cet effet par arrts du Ministre charg des finances, aprs avis du Comit des tablissements de crdit. Article 16 Ne sont pas soumis aux dispositions de la prsente loi : 1) Bank Al-Maghrib ; 2) la trsorerie gnrale ; 3) les entreprises dassurances et de rassurance rgies par la loi n 17-99 portant code des assurances et les organismes de prvoyance et de retraite ; 4) les organismes but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons dordre social, accordent sur leurs ressources propres des prts des conditions prfrentielles aux personnes qui peuvent en bnficier en vertu des statuts de ces organismes ; 5) le fonds Hassan ii pour le dveloppement conomique et social rgi par la loi n 36-01 ; 6) les institutions financires internationales et les organismes publics de coopration trangers autoriss par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du maroc exercer une ou plusieurs oprations vises larticle premier ci-dessus.

Chapitre II : Cadre institutionnel

Article 17 Les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib prises en application de la prsente loi et des dispositions lgales et rglementaires en vigueur sont homologues par arrts du Ministre charg des finances et publies au Bulletin officiel . Article 18 Il est institu un conseil dnomm Conseil national du crdit et de lpargne compos de reprsentants de ladministration, de reprsentants des organismes caractre financier, de reprsentants des chambres professionnelles, de reprsentants des associations professionnelles et de personnes dsignes par le Premier ministre en raison de leur comptence dans le domaine conomique et financier. La composition et les modalits de fonctionnement dudit Conseil sont fixes par dcret.

35Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Le Conseil national du crdit et de lpargne dbat de toute question intressant le dveloppement de lpargne ainsi que de lvolution de lactivit des tablissements de crdit. il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa comptence. Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes tudes quil juge utiles ou qui peuvent lui tre confies par le ministre charg des finances ou le gouverneur de Bank Al-Maghrib. Il peut demander Bank Al-Maghrib et aux administrations comptentes de lui fournir toute information utile laccomplissement de sa mission. Le Conseil national du crdit et de lpargne est prsid par le ministre charg des finances. Le secrtariat du Conseil est assur par Bank Al-Maghrib. Article 19 Il est institu un comit dnomm Comit des tablissements de crdit dont lavis est requis par le gouverneur de Bank Al-Maghrib sur toute question, caractre gnral ou individuel, ayant trait lactivit des tablissements de crdit et des autres organismes assimils viss aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus. Le Comit mne galement toutes tudes portant sur lactivit des tablissements de crdit et notamment sur leurs rapports avec la clientle et sur linformation du public. ces tudes peuvent donner lieu des circulaires ou recommandations du gouverneur de Bank Al-Maghrib. Le Comit des tablissements de crdit est prsid par le gouverneur de Bank Almaghrib. Il comprend en outre : un reprsentant de Bank Al-Maghrib, vice-prsident ; deux reprsentants du ministre charg des finances, dont le directeur de la direction du Trsor et des finances extrieures ; deux reprsentants du Groupement professionnel des banques du Maroc, dont le prsident ; deux reprsentants de lAssociation professionnelle des socits de financement, dont le prsident. Lorsquil est saisi de questions caractre individuel, telles que dfinies au paragraphe 2 de larticle 20 ci-aprs, sa composition est restreinte aux seuls reprsentants de Bank Al-Maghrib et du ministre charg des finances. Les modalits de fonctionnement du Comit des tablissements de crdit sont fixes par dcret. Le secrtariat du Comit est assur par Bank Al-Maghrib. Article 20 Sont soumises, pour avis, au Comit des tablissements de crdit vis larticle 19 ci-dessus notamment : 1. les questions suivantes intressant lactivit des tablissements de crdit et revtant un caractre gnral : les modalits dapplication des dispositions de larticle 8 ci-dessus relatives aux conditions de prises de participations, par les tablissements de crdit, dans des entreprises existantes ou en cration ;36

les oprations vises larticle 9 ci-dessus, susceptibles dtre pratiques par les tablissements de crdit, les mesures prises par le ministre charg des finances en application des dispositions de larticle 15 ci-dessus ; les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur tre apportes, viss larticle 25 ci-dessous ; le montant du capital, ou de la dotation minimum, exigible des tablissements de crdit, prvu par larticle 29 ci-dessous ; les modalits dapplication des dispositions de larticle 30 ci-dessous relatives aux fonds propres minimums des tablissements de crdit ; les modalits et conditions douverture au Maroc, par les tablissements de crdit ayant leur sige social ltranger, de bureaux dinformation, de liaison ou de reprsentation prvues larticle 34 ci-dessous ; les mesures dapplication des dispositions des articles 40 et 120 ci-dessous relatives respectivement la communication Bank Al-Maghrib des documents et informations ncessaires au fonctionnement des services dintrt commun et aux conditions et modalits daccs, du public, ces informations ; les conditions de collecte de fonds du public et de distribution de crdits vises larticle 42 ci- dessous ; les mesures dapplication des dispositions de larticle 45 ci-dessous relatives aux obligations comptables des tablissements de crdit ; les conditions selon lesquelles les tablissements de crdit doivent publier leurs tats de synthse, vises larticle 49 ci-dessous ; les conditions selon lesquelles les compagnies financires doivent respecter les dispositions des articles 47, 49, 50 et 51 ci-dessous ; les mesures dapplication des prescriptions des articles 50 et 51 ci-dessous relatives aux dispositions prudentielles ; les conditions dans lesquelles les entreprises vises larticle 54 ci-dessous doivent communiquer Bank Al-Maghrib leurs tats de synthse ; les modalits selon lesquelles les tablissements de crdit doivent soumettre Bank Al-Maghrib les changements affectant la composition de leurs instances dirigeantes ; les modalits dapplication des dispositions de larticle 70 ci-dessous relatives aux modalits dapprobation des commissaires aux comptes ; les conventions de coopration et dchange dinformations avec les autorits de contrle des tablissements de crdit trangres, vises larticle 82 ci-dessous ; les modalits dapplication des dispositions de larticle 84 ci-dessous relatives au devoir de vigilance ; les modalits de financement, de gestion et dintervention du Fonds collectif de garantie des dpts, vises larticle 111 ci-dessous ; les modalits dapplication des dispositions de larticle 116 ci-dessous relatives la publication des conditions appliques par les tablissements de crdit leurs oprations avec la clientle ; les modalits dapplication des dispositions de larticle 118 ci-dessous relatives llaboration des relevs de comptes. Le gouverneur recueille lavis du Comit des tablissements de crdit, dans sa composition largie, sur les questions vises larticle 105 ci-dessous.

37Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

2. Les questions suivantes intressant lactivit des tablissements de crdit et revtant un caractre individuel : loctroi dagrments pour lexercice de lactivit dtablissement de crdit ; la fusion de deux ou de plusieurs tablissements de crdit ; labsorption dun ou plusieurs tablissements de crdit par un autre tablissement de crdit ; la cration de filiales ou louverture de succursales, ou de bureaux de reprsentation ltranger, par les tablissements de crdit ayant leur sige social au Maroc ; les changements qui affectent la nationalit, le contrle dun tablissement de crdit ou la nature des oprations quil effectue titre de profession habituelle. Le Comit des tablissements de crdit, dans sa composition restreinte, donne galement son avis sur les mesures prises par le ministre charg des finances en application des dispositions de larticle 13 ci-dessus. Article 21 Il est institu une commission, dnomme Commission de discipline des tablissements de crdit, charge dinstruire les dossiers disciplinaires et de proposer, au gouverneur de Bank Al-Maghrib, les sanctions disciplinaires prononcer en application des dispositions de larticle 133 de la prsente loi. Article 22 La Commission de discipline des tablissements de crdit, qui est prside par le vicegouverneur ou le directeur gnral ou un reprsentant de Bank Al-Maghrib, dsign par le gouverneur de cette institution, comprend en outre les membres suivants : un reprsentant de Bank Al-Maghrib ; deux reprsentants du ministre charg des finances ; deux magistrats, nomms par le ministre charg des finances, sur proposition du ministre charg de la justice. le prsident de la commission peut faire appel toute personne dont la collaboration est juge utile pour donner la Commission un avis propos de laffaire dont elle est saisie. cette personne ne prend pas part aux dlibrations de la commission. Le secrtariat de la Commission est assur par Bank Al-Maghrib. Article 23 La Commission labore et adopte son rglement intrieur. Elle se runit sur convocation de son prsident et dlibre valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont prsents. Ses avis sont pris la majorit des membres prsents et, en cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante. Article 24 La Commission convoque, afin de lentendre, le reprsentant lgal de ltablissement concern, qui peut se faire assister dun dfenseur de son choix, et ce aprs lui avoir signifi les griefs relevs son encontre et communiqu tous les lments du dossier. La Commission peut convoquer, son initiative ou la demande de lintress, le reprsentant de lassociation professionnelle concerne afin de lentendre.

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Article 25 Les tablissements de crdit agrs en tant que banques et les banques offshore sont tenus dadhrer lassociation professionnelle dnomme Groupement professionnel des banques du Maroc rgie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit dassociation, tel quil a t modifi et complt. Les tablissements de crdit agrs en tant que socits de financement et les entreprises agres vises larticle 15 ci-dessus sont tenus dadhrer lassociation professionnelle dnomme Association professionnelle des socits de financement rgie par les dispositions du dahir du 3 joumada i 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit dassociation, tel quil a t modifi et complt. Les statuts des deux associations prcites ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvs par le ministre charg des finances, aprs avis du Comit des tablissements de crdit. Article 26 Les associations professionnelles des tablissements de crdit tudient les questions intressant lexercice de la profession, notamment lamlioration des techniques de banque et de crdit, lintroduction de nouvelles technologies, la cration de services communs, la formation du personnel et les relations avec les reprsentants des employs. Elles peuvent tre consultes par le ministre charg des finances ou le gouverneur de Bank Al-Maghrib sur toute question intressant la profession. De mme, elles peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine. Les associations professionnelles des tablissements de crdit servent dintermdiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, dune part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou tranger, dautre part. Elles doivent informer le ministre charg des finances et le gouverneur de Bank Al-aghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans lapplication, par leurs membres, des dispositions de la prsente loi et des textes pris pour leur application. Elles sont habilites ester en justice lorsquelles estiment que les intrts de la profession sont en jeu et notamment lorsquun ou plusieurs de leurs membres sont en cause.

Titre deuxime : Octroi de lagrment, conditions dexercice et retrait de lagrment aux tablissements de crdit

Chapitre premier : Agrment et conditions dexercice

Article 27 1) toute personne morale considre comme tablissement de crdit au sens de lArticle premier ci-dessus doit, avant dexercer son activit au Maroc, avoir t pralablement agre par le gouverneur de Bank Al-Maghrib aprs avis du Comit des tablissements de crdit, soit en qualit de banque soit en qualit de socit de financement. 2) Les demandes dagrment doivent tre adresses Bank Al-Maghrib qui sassure : du respect par la personne morale postulante des dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 37 ci-aprs ; de ladquation des moyens humains, techniques et financiers de la personne morale postulante, compte tenu notamment de limplantation projete et du programme dactivit quelle envisage de mettre en oeuvre ; de lexprience professionnelle et de lhonorabilit des fondateurs, des apporteurs39Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

du capital, des membres des organes dadministration, de direction et de gestion ; de la capacit du postulant respecter les dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application ; que les liens de capital pouvant exister entre la personne morale postulante et dautres personnes morales ne sont pas de nature en entraver le contrle prudentiel. 3) Dans le cadre de linstruction de la demande, Bank Al-Maghrib est habilite rclamer tous documents et renseignements quelle juge ncessaires. 4) La dcision portant agrment ou, le cas chant, refus dment motiv, est notifie par le gouverneur de Bank Al-Maghrib lentreprise requrante, dans un dlai maximum de 4 mois compter de la date de rception de lensemble des documents et renseignements requis. lagrment peut tre limit lexercice de certaines oprations seulement lorsquil apparat que les moyens humains, techniques ou financiers du requrant sont insuffisants au regard des oprations quil envisage deffectuer. Il peut galement tre subordonn au respect dengagements financiers souscrits par le requrant. 5) La dcision portant agrment est publie au Bulletin Officiel . Ampliation en est communique au ministre charg des finances et lassociation professionnelle concerne. Article 28 Les tablissements de crdit ayant leur sige social au Maroc ne peuvent tre constitus que sous la forme de socit anonyme capital fixe, lexception de ceux que la loi a dots dun statut particulier. Article 29 Tout tablissement de crdit ayant son sige social au Maroc doit justifier son bilan dun capital intgralement libr ou, lorsquil sagit dun tablissement public, dune dotation totalement verse, dont le montant doit tre gal au moins au capital minimum, tel que fix, pour la catgorie ou la sous-catgorie dont il relve, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du Comit des tablissements de crdit. Tout tablissement de crdit ayant son sige social ltranger et autoris ouvrir une succursale au Maroc doit affecter lensemble de ses oprations une dotation, effectivement employe au Maroc, dun montant au moins gal au capital minimum vis ci-dessus. Article 30 Lactif de tout tablissement de crdit doit, tout moment, excder effectivement, dun montant au moins gal au capital minimum ou la dotation minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent tre compenss, directement ou indirectement, notamment par des prts, avances ou souscription de titres de crance ou de capital, ayant pour objet la reprise du capital ou de la dotation. Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont fixes par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du Comit des tablissements de crdit.

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Article 31 Nul ne peut, un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, grer ou liquider un tablissement de crdit : 1. sil a t condamn irrvocablement pour crime ou pour lun des dlits prvus et rprims par les articles 334 391 et 505 574 du code pnal ; 2. sil a t condamn irrvocablement pour infraction la lgislation des changes ; 3. sil a t condamn irrvocablement en vertu de la lgislation relative la lutte contre le terrorisme ; 4. sil a t frapp dune dchance commerciale en vertu des dispositions des articles 711 720 de la loi n 15-95 formant code de commerce et quil na pas t rhabilit ; 5. sil a t condamn irrvocablement pour lune des infractions prvues aux articles 721 724 de la loi n 15-95 formant code de commerce; 6. sil a fait lobjet dune condamnation irrvocable en vertu des dispositions des articles 135 146 de la prsente loi ; 7. sil a fait lobjet dune condamnation prononce par une juridiction trangre et passe en force de chose juge pour lun des crimes ou dlits ci-dessus numrs ; 8. sil a fait lobjet dune irrvocable radiation, pour cause disciplinaire, dune profession rglemente et quil na pas t rhabilit. Article 32 Lorsque la demande dagrment mane dun tablissement de crdit ayant son sige ltranger, soit pour la cration dune filiale, soit pour louverture dune succursale au Maroc, cette demande doit tre accompagne de lavis de lautorit du pays dorigine habilite dlivrer un tel avis. Bank Al-Maghrib sassure, galement, que les dispositions lgislatives et rglementaires qui sont applicables aux tablissements de crdit du pays dorigine ne sont pas de nature entraver la surveillance de la filiale ou de la succursale dont la cration est envisage au Maroc. Article 33 La cration de filiales ou louverture de succursales ou bureaux de reprsentation, ltranger, par des tablissements de crdit ayant leur sige social au Maroc sont subordonnes laccord pralable du gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du comit des tablissements de crdit. Article 34 Les tablissements de crdit ayant leur sige social ltranger peuvent, dans les conditions et modalits fixes par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du Comit des tablissements de crdit, ouvrir au Maroc des bureaux ayant une activit dinformation, de liaison ou de reprsentation. Article 35 Est subordonne loctroi dun nouvel agrment dans les formes et les conditions prvues larticle 27 ci-dessus, toute opration portant sur : la fusion de deux ou de plusieurs tablissements de crdit ; labsorption dun ou plusieurs tablissements de crdit par un autre tablissement.

41Recueil des textes lgislatifs et RglementaiRes Rgissant lactivit des tablissements de cRdit et oRganismes assimils

Article 36 Les changements qui affectent la nationalit, le contrle dun tablissement de crdit ou la nature des oprations quil effectue habituellement, sont subordonns loctroi dun nouvel agrment demand et dlivr dans les formes et conditions prvues larticle 27 ci-dessus. Au sens du prsent article, le contrle dun tablissement de crdit rsulte : de la dtention, directe ou indirecte, dune fraction du capital confrant la majorit des droits de vote dans les assembles gnrales ; ou du pouvoir de disposer de la majorit des droits de vote en vertu dun accord conclu avec dautres associs ou actionnaires ; ou de lexercice, conjointement avec un nombre limit dassocis ou dactionnaires, du pouvoir dadministration, de direction ou de surveillance ; ou de lexercice en vertu de dispositions lgislatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir dadministration, de direction ou de surveillance ; ou du pouvoir de dterminer en fait, par les droits de vote, les dcisions dans les assembles gnrales. Article 37 Le prsident-directeur gnral, le directeur gnral, les membres du directoire ainsi que toute personne ayant reu dlgation de pouvoir de direction, du prsidentdirecteur gnral, du conseil dadministration ou de surveillance dun tablissement de crdit recevant des fonds du public, ne peut cumuler ces fonctions avec des fonctions similaires dans toute autre entreprise, lexception : des socits de financement ne recevant pas des fonds du public ; des socits contrles par ltablissement de crdit considr dont lactivit aurait pu tre exerce par ce dernier dans le cadre normal de sa gestion, sous rserve du respect des dispositions lgislatives particulires applicables cette activit. Article 38 Les tablissements de crdit doivent notifier Bank Al-Maghrib, selon les modalits fixes par elle : toute modification affectant leurs statuts ; le programme annuel dextension de leur rseau au maroc ou ltranger ; toute ouverture effective, fermeture ou transfert, au Maroc ou ltranger, dagences, de guichets, ou de bureaux de reprsentation. Bank Al-Maghrib peut limiter ou interdire aux tablissements de crdit lextension de leur rseau au maroc ou ltranger en cas de non respect des dispositions des articles 50 et 51 de la prsente loi. Article 39 Les tablissements de crdit doivent faire tat, dans leurs actes, documents et publications, quel quen soit le support : de leur dnomination sociale telle quelle figure dans la liste vise larticle 41 cidessous ; de leur forme juridique ; du montant de leur capital social ou de leur dotation ; de ladresse de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc ; du numro de leur immatriculation au registre du commerce ;42

de la catgorie ou sous-catgorie laquelle ils appartiennent ; et des rfrences de la dcision portant leur agrment. Article 40 Les tablissements de c