Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale

650
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales de la république d’Haïti

Transcript of Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale

  • Recueil de textes normatifs entourant laction locale

    Ministre de lIntrieur et des Collectivits territoriales de la rpublique dHati

  • Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Ministre de lIntrieur et des Collectivits territoriales de la rpublique dHati

  • Recueil de textes normatifs annots

    entourant laction locale

    1re dition : avril 2011

    Tous droits rservs.

    Ministre de lIntrieur et des Collectivits territoriales de la rpublique dHati, USAID/LOKAL ;

    pour le graphisme, Mireia Porta Arnau.

    Dpt lgal : 11-04-142 Bibliothque nationale dHati

    ISBN: 978-99935-7-979-3

    Rvision, mise en page et graphisme : Mireia Porta Arnau

    [email protected]

    Ministre de lIntrieur et des Collectivits territoriales de la rpublique dHati

    Direction des Collectivits territoriales29, Rue Duncombe

    Port-au-Prince Hati

    USAID / LOKAL Limy ak ganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen

    2, angle rues Solon Mnos et Randolph BarreauPguy-ville, Ption-ville

    (509) 3427-1759, 2517-6006

  • Remerciements

    Le ministre de lIntrieur et des Collectivits territoriales et le projet USAID/LOKAL adressent leurs remercie-ments tous ceux qui ont contribu la ralisation du Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale. Nos remerciements vont tout dabord aux institutions de ltat et de la socit civile qui ont dlgu des personnes ressources aux diffrents ateliers thmatiques sur les textes normatifs. Ensuite, au staff de LOKAL et du Ministre pour leur appui, puis lquipe qui a ralis ce travail : Franck Charles-Pierre, Carmel Jean-Baptiste, Fritzner Clism, Woldson Bertrand et Rosario Dominique.

  • 1 4 Recueildetextesnormatifsannotsentourantlactionlocale

    Tabledematires 5 Sigles et acronymes 6 Introduction 9 Mthodologie

    13 Actionsconomiques 51 Domainedelacommune110 quipementsetservicespublicscollectifs142 Excutionforce149 Expropriationetutilitpublique180 Financesetfiscalitlocales269 Institutionspubliquesetadministration340 Policeadministrativeetscuritpublique467 Ressourcesnaturellesetenvironnement584 Urbanismeetamnagementduterritoire

    637 Liste des lois, dcrets et arrts643 Index alphabtique

  • Retour la table des matires Sigles et acronymes 5

    Sigles et acronymesBL Banque dpargne et de logement

    BME Bureau des mines et de lnergieCFGDCT Contribution au Fonds de gestion et de dveloppement des

    collectivits territorialesCIAT Comit interministriel damnagement du territoire

    CMEP Conseil de modernisation des entreprises publiquesCNC Conseil national des coopratives

    CSCCA Cour suprieure des comptes et du contentieux administratifCSPN Conseil suprieur de la police nationale

    DGI Direction gnrale des imptsDINEPA Direction nationale de leau potable

    DPC Direction de la protection civileMARNDR Ministre de lAgriculture, des Ressources naturelles et du

    Dveloppement ruralMDE Ministre de LEnvironnementMF Ministre de lconomie et des Finances

    MICT Ministre de lIntrieur et des Collectivits territorialesMJSC Ministre de la Justice et de la Scurit publiqueMPCE Ministre de la Planification et de la Coopration externeMSPP Ministre de la Sant publique et de la population

    MTPTC Ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications

    PAM Police administrative municipaleSM Socit dconomie mixte

    SMCRS Service mtropolitain de collecte des rsidus solides

  • Retour la table

    des matires 6 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Introduction la fin du rgime duvaliriste, la dcentralisation est apparue comme une vritable conqute dmocratique. La constitution du 29 mars 1987, affirmation claire de la volont du peuple hatien d instaurer un rgime gouvernemental bas sur les liberts fondamentales () et la participation de toute la population aux grandes dcisions engageant la vie nationale, par une dcentralisation effective , constitue la clef de vote de la construction dun tat de droit. En consacrant lorga-nisation dcentralise de ltat hatien, la Constitution a cr un ensemble de collectivits territoriales dont lorganisation et le fonctionnement devraient tre prci-ss par des lois ultrieures. Prs de vingt-cinq ans plus tard, le ministre de lIntrieur et des Collectivits terri-toriales (MICT), charg daccompagner ces dernires, a souhait regrouper, dans le cadre dun recueil, un ensemble de textes normatifs affectant le fonctionne-ment de celles-ci, afin den faciliter la connaissance par les collectivits territoriales elles-mmes, les acteurs de la dcentralisation et le grand public.

    La rflexion alimente par la problmatique de la dcentralisation, depuis ladoption de la Constitution, porte sur lorganisation des collectivits territoriales ; mais aussi et peut-tre surtout, sur le rle et le fonc-tionnement de ltat. Cest ainsi que depuis 1987, il est possible de recenser des textes normatifs traitant directement ou indirectement des collectivits territo-riales. Par exemple, la loi du 15 juillet 1996 sur le Fonds de gestion des collectivits territoriales (FGDCT) et les cinq dcrets du 1er fvrier 2006 sur les collectivits ter-ritoriales concernent directement les autorits locales ; tandis que le dcret du 19 octobre 2005 sur la gestion

  • Retour la table des matires Introduction 7

    de lenvironnement ou encore, plus rcemment, la loi du 20 janvier 2009 sur lorganisation du secteur de leau potable et de lassainissement affectent le processus de dcentralisation sans pour autant concerner les collec-tivits territoriales. Dautres textes tout aussi pertinents remontent mme au xixe sicle. Ces exemples permettent de comprendre quau-del de la question du rgime juridique auquel devront tre soumises les collectivits territoriales, il est indispensable de considrer le cadre lgal gnral dans lequel sinscrivent leurs activits.

    Cette proccupation a orient le choix des textes nor-matifs retenus pour constituer le prsent Recueil qui, en ce sens, comprend les prmices du futur Code des collectivits territoriales hatiennes et runit dans un document unique les textes normatifs ncessaires pour assurer ladministration des territoires dans le respect de la lgalit.

    Dans le contexte actuel, laccs aux textes lgaux constitue un enjeu important. Les autorits locales nont pas toujours leur disposition les documents pour fonder juridiquement leurs actions car ces textes lgaux sont, dans la plupart des cas, noys dans les publications du Moniteur ou du Bulletin des lois et actes de la Rpublique. Et les documents, lorsquils sont iden-tifis, sont difficilement accessibles puisque conservs Port-au-Prince dans Le Moniteur ou dans certaines bibliothques de la place. Trop souvent, cette situation contraint les autorits locales agir en dehors du cadre lgal en dpit de leur bonne volont et des principes dmocratiques les plus lmentaires. Llaboration du prsent travail vise, justement, inscrire les actions des

  • Retour la table

    des matires 8 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    collectivits dans un cadre lgal et responsabiliser les acteurs locaux qui pourront renforcer les pratiques de bonne gouvernance.

    Par ailleurs, il convient de reconnatre que ce recueil se situe dans la dynamique de la rflexion alimente autour de la dcentralisation. ct des forums et col-loques sur cette problmatique, des instances tatiques et de la socit civile organise ont engag, la sortie de la priode de transition, un dbat sur les dcrets de fvrier 2006 communment appels Charte des collectivits territoriales . Cet intrt sest manifest au plus haut niveau de ltat par la cration, en 2009, de la commission prsidentielle sur la dcentralisation dont les travaux ont inspir les propositions de rforme examines par le Parlement.

    Malgr les critiques en rapport avec certaines difficults dapplication, les dcrets sur les collectivits territoriales ont lavantage de faire progresser le dbat sur la dcen-tralisation et dinfluer sur la politique mene par ltat depuis 2006. Cependant, ces textes ne peuvent constituer quune premire tape dans la rforme institutionnelle et administrative exige par la Constitution. cet gard, la mise en uvre dune dcentralisation effective doit impliquer la participation des secteurs tatiques et non tatiques dans la dfinition dune nouvelle orga-nisation de ltat. La disponibilit des textes normatifs annots travers ce recueil permettra dalimenter plus fond la rflexion engage sur la dcentralisation qui, souhaitons-le, gagnera en perspective.

    Paul Antoine Bien-Aimministre

  • Retour la table des matires Mthodologie 9

    MthodologieDans le cadre de ce travail, une dmarche participative est adopte en vue de faciliter la confrontation des actions de lAdministration centrale et celles de la Commune avec les lois en vigueur. Trois aspects sont envisags :

    1 La collecte des donnesDans lensemble, les donnes utilises dans le cadre de ce travail proviennent des sources suivantes :

    Les recherches documentaires

    dans les centres de documentation du pays

    et dans les bibliothques spcialises

    Les documents consults et les normes identifies ont servi de base la rdaction des prsen-tations thmatiques lors des ateliers. Ils ont galement fourni des informations substan-tielles et des pistes de rflexion pour le travail dannotation.

    Les ateliers avec les cadres des institutions publiques,

    des collectivits territoriales et des membres de la socit

    civile

    ce stade, nous avons confront, les points de vue des cadres des diffrents secteurs afin davoir des rponses aux questions qui nous proccupent.

    Les entrevues sont ralises avec cer-tains spcialistes de la question pour complter les informations recueillies au cours des ateliers. Ces entrevues ont port sur les points pour lesquels lquipe a besoin dinformations complmentaires.

  • Retour la table

    des matires 10 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    2 Lorientation des annotationsPour expliciter les comptences des communes et guider leurs actions, le Recueil rend compte de lensemble des lois, dcrets et arrts en vigueur par rapport aux diffrents thmes retenus.

    Pour la slection des textes en vigueur, plusieurs principes juridiques guident notre dmarche :

    le principe de la hirarchie des normes juridiques, le principe de la postriorit qui veut que toute loi nouvelle abroge

    les dispositions contraires des lois pralablement dictes sur la mme question,

    le principe de la primaut de la loi spciale sur la loi gnrale.

    3 La prsentation et la rdaction des annotations

    La prsentation et la rdaction soprent suivant un schma descriptif qui diffre de celui gnralement adopt dans les codes annots ou dans les compilations de lois qui sadressent aux avocats et aux techniciens voluant dans certains domaines.

    tant donn que les personnes concernes, au premier chef, par ce Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale ne sont pas ncessairement des spcialistes de la question, notre effort de clarification des lois, dcrets et arrts appelle un langage accessible et une mthode dorganisation facilitant lutilisation du recueil par les autorits et cadres municipaux.

    Lquipe a adopt un plan dexpos qui est appliqu pour chaque thme abord :

    1) lintroduction thmatique,2) la dfinition des notions cls,3) le cadre institutionnel,4) les comptences des communes,5) les notes.

  • Retour la table des matires Mthodologie 11

    Ces dernires fournissent des informations supplmentaires de nature favo-riser une meilleure comprhension des comptences des communes.

    Dans ce travail, les textes sont prsents par ordre alphabtique, selon la liste soumise par le ministre de lIntrieur et des Collectivits territoriales :

    1) actions conomiques,2) domaine de la commune,3) quipements et services publics collectifs,4) excution force,5) expropriation et servitude dutilit publique,6) finances et fiscalit locales,7) institutions publiques et administration,8) police administrative et scurit publique,9) ressources naturelles et environnement,

    10) urbanisme et amnagement du territoire,

  • Actions conomiques

  • Retour la table des matire

    Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    Textes normatifs entourant laction locale . . . . . . 211) Constitution du 29 mars 1987, articles 32 32.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

    2) Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques . . . . . . . . . . . 22

    3) Loi du 29 aot 1989 sur les banques dpargne et de logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

    4) Dcret du 31 mars 1981 crant le Conseil national des coopratives (CNC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

    5) Loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  • 14 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Annotations

    1 Introduction thmatiqueDans le domaine conomique, le Conseil municipal a pour mission de faire correspondre le cadre gnral des politiques publiques de ltat aux ralits de la commune. En Hati, le systme politicojuridique nac-corde pas une grande marge de manuvre aux autorits municipales pour la mise en place de dispositifs normatifs pouvant inciter les oprateurs privs stablir sur son territoire. Ainsi, le travail du Conseil dadministration de la commune consiste-t-il essen-tiellement tenir compte des potentialits et des ressources de la commune dans lexploi-tation des possibilits daction conomique prvues par la loi.

    Certes, plusieurs textes norma-tifs attribuent des comptences aux communes en matire

    conomique. ce propos, citons larticle 32 de la Constitution de 1987, la loi du 10 oc-tobre 1996 sur la modernisation des entre-prises publiques, le dcret du 31 aot 1989 sur les banques dpargne et de logement, le dcret du 8 juin 1981 rglementant les forces dassociation ayant les socits coopratives pour base et la loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes. Malgr tout, les prrogatives confres par la loi sont trs peu exploites par les autorits communales. Par exemple, jusqu date, les communes hatiennes nont ni cr ni intgr des so-cits anonymes mixtes (SAM) ; elles nont pas constitu de banques dpargne et de logement (BL) ; ni de socits financires de dveloppement (SFD).

    En mettant en vidence les comptences de la commune dans le domaine conomique, cela pourra inciter les autorits participer la cration de la richesse sur leur territoire et tre plus actives dans les secteurs pouvant faciliter de meilleures conditions dexistence aux habitants de la commune.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Millions de gourdes

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    Annotations 15

    Retour au sommaire du chapitre

    2 Dfinitions gnralesAction

    conomiqueLaction conomique de la commune rside en tout ce que cette dernire peut entreprendre pour intervenir soit directement dans les secteurs de la production, la transformation ou la distribution des biens et services ; soit indirectement en crant un cadre normatif, infra-structurel ou tous les deux, favorable lintervention doprateurs privs dans lesdits secteurs.

    Socit anonyme

    mixte

    Cest une entreprise dans laquelle ltat ou une collec-tivit territoriale dtient des actions. Il peut sagir dune socit commerciale ou dune cooprative. Dans tous les cas, lentit publique est gnralement actionnaire en association avec des citoyens de la commune.

    Socit dconomie mixte (SM)

    Cest une socit anonyme qui tait contrle par ltat avant dtre privatise. La majorit des actions sont dtenues par un oprateur du secteur priv.

    Actions conomiques

  • 16 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    3 Cadre institutionnel cot des communes, diffrentes institutions interviennent dans le champ conomique. La Primature, le ministre de lconomie et des Finances, le ministre du Commerce et de lIndustrie et le Fonds dassistance conomique et sociale sont parmi les principaux acteurs impliqus dans lamlioration du cadre conomique au niveau des communes.

    Institutions Directions ou services Nature des interventions

    Primature Conseil de modernisation des entreprises publiques

    privatisation des socits anonymes mixtes

    Ministre de lconomie et des Finances

    financement de lachat des actions w mise disposition des terrains de ltat w attribution de franchise douanire

    Ministre du Commerce et de lIndustrie

    Centre de facilitation des investissements w Fonds de dveloppement industriel (FDI)

    procdure acclre pour la mise en place de lentreprise w financement complmentaire des taux prfrentiels w dlivrance des autorisations de fonctionnement

    Ministre des Affaires sociales entreprises publiques de promotion des logements sociaux (EPPLS) w Fonds dassistance conomique et sociale (FAES) w Service de la formation professionnelle

    construction de logements sociaux w allocation mensuelle aux dmunis w dlivrance des certificats dtat en formation professionnelle

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Annotations 17

    Retour au sommaire du chapitre

    4 Comptences des communesDans le domaine conomique, la commune intervient trs peu. Pour lessentiel, ses actions se situent gnralement en prolongement des initiatives prises par ltat sur son territoire. Nanmoins, la loi confre des comptences ladmi-nistration municipale pour crer ou participer dans des oopratives ou des socits anonymes mixtes.

    Cration et participation des socits anonymes

    mixtes

    La loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes habilite la commune prendre ce genre dini-tiative, que ce soit dans le secteur de la production de biens et de services que dans celui de lindustrie. Elle peut en prendre le contrle en se garantissant 51 % des actions ou se contenter dtre parmi les actionnaires minoritaires. Pour constituer une nouvelle socit anonyme mixte, la commune peut se rfrer au Centre de facilitation des investissements, au ministre du Commerce et de lIndustrie.Suivant les dispositions de la loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes, la commune peut galement acqurir des actions dune socit anonyme existante. Son intgration change ipso facto la nature de la socit qui devient une socit capitaux mixtes.

    Cration et participation des

    coopratives

    Ltat hatien se veut cooprativiste et participatif (rf. 1). La commune peut donc crer, participer ou encourager la cration de coopratives sur son territoire. Pour toute demande dinformation ou dencadrement technique, elle peut se rfrer au Conseil national des coopratives (rf. 2).

    Actions conomiques

  • 18 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    5 Notes

    1Ltat distribue les dividendes rsultant de sa participation aux socits dconomie mixte (SM) ainsi que les redevances locatives provenant des concessions comme suit : 85 % verss au Fonds de gestion et de dvelop-pement des collectivits territoriales et 15 % un fonds de protection de la scurit sociale dont lorganisation et le fonctionnement sont dtermins par la loi (article 34 de la loi du 5 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques, p. 29).

    2Dans les socits mixtes, lentit de droit public ne possdant pas plus de 50 % du capital social naura le droit de dlguer au sein du conseil dad-ministration quun membre sur trois, deux membres sur cinq, etc. (article 3 de la loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes, p. 49).

    3Dans le cadre de lapplication de la loi du 30 aot 1982 sur les socits financires de dveloppement, la commune peut crer une socit financire de dveloppement. On appelle socit financire de dveloppement, toute socit de capitaux qui a pour objet de promouvoir, de financer et dtablir sur des bases rationnelles le dveloppement de la commune.

    Cration dun cadre propice

    linvestissement

    Laction conomique de la commune porte aussi sur la cration dun cadre de vie adquat pour les habitants de la commune et un investissement dans le renforcement de leurs capacits. Ainsi, le Conseil municipal peut-il utiliser les prrogatives que lui confrent le dcret du 1er fvrier 2006 fixant le cadre gnral de la dcentralisa-tion et celui sur la commune pour prendre des initiatives en vue dinciter les investissements dans la commune ou de crer des entreprises appartenant la commune.

    Rfrences lgales

    1) Article 1er de la constitution du 29 mars 19872) Dcret du 31 mars 1981 crant le Conseil national

    des coopratives

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Annotations 19

    Retour au sommaire du chapitre

    4 La loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes permet la commune de participer avec des valeurs en espces ou en nature en qualit dactionnaire dans les socits anonymes. Les statuts de la socit ainsi devenue socit capitaux mixtes doivent confrer la commune le droit de dlguer des reprsentants ladministration de ladite socit mixte. Deux considrations dcoulent des statuts nouveaux ou amends :

    a) La commune peut aussi bien constituer une nouvelle socit quacqurir des actions dune socit existante. Dans le deuxime cas, les statuts de lentreprise ancienne devront tre modifis pour permettre la commune ou ltat de dlguer des reprsentants au conseil dadministration de ladite socit mixte.

    b) Les reprsentants de la commune ne peuvent tre rvoqus que par leur mandant, cest--dire, ladministration communale quils reprsentent. En dautres termes, lassemble gnrale des actionnaires ne peut en aucun cas voter le renvoi des reprsentants de la commune du conseil dadministration.

    5Lorsque ltat ou la commune dlgue des administrateurs au conseil dadministration dune socit anonyme, ces derniers ont les mmes droits et obligations que ceux qui sont lus par lassemble gnrale. Toutefois, ils ne sont pas tenus de faire un dpt dactions (article 2 de la loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes, p. 48).

    6 Les actions appartenant ltat ou la commune dans toute socit ano-nyme sont obligatoirement nominatives et figurent aux registres tenus cet effet au ministre de lconomie et des Finances et la Cour suprieure des comptes et du contentieux administratif.

    7Larticle 6 de la loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtes dit clairement que cest le ministre de lconomie et des Finances qui est gardien des titres appartenant ltat. Elle est muette pour ce qui concerne la commune. De ce fait, on peut dduire que cette dernire est gardienne des titres des socits anonymes mixtes auxquelles elle participe ou quelle cre.

    8 Les socits anonymes mixtes sont contrles par le ou les commissaires aux comptes la diligence du ministre de lconomie et des Finances. La copie du rapport des commissaires est adresse au ministre du Commerce et de lIndustrie (voir ministre de lIndustrie et du Commerce).La Cour suprieure des comptes fera annuellement un contrle des comptes des socits en question.

    Actions conomiques

  • 20 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    9 Toutes les fois que la participation de ltat dans une socit mixte auto-rise ayant pour objet la construction duvre dutilit publique dont il est question larticle 4, le ministre de lconomie et des Finances et celui des Travaux publics, Transports et Communications auront la facult de dsigner un observateur charg de suivre les oprations de lentreprise.

    10 Dans le processus de constitution dune socit anonyme mixte intervien-nent : le Centre de facilitation des investissements (CFI) ; le ministre du Commerce et de lIndustrie (MCI) et le ministre de lconomie et des Finances (sil y a lieu). La reconnaissance de toutes les socits anonymes ou socits anonymes mixtes est faite par le ministre du Commerce et de lIndustrie.

    11Avant de crer ou dintgrer une socit anonyme mixte, la commune doit se poser les 5 questions suivantes :a) Son investissement sera-t-il en nature ou en espce ?b) Est-ce que le montant de linvestissement ou lestimation de la contribution

    de la commune est suprieur 2 500 000 gourdes ?c) Est-ce que la commune contrle plus de 50 % des actions ?d) La nouvelle socit ralisera-t-elle la construction duvre dutilit

    publique ?e) Si la socit appartient la commune, administrera-t-elle directement

    lentreprise ou aura-t-elle recours une autre entreprise pour la gestion ?

    12Outre les banques dpargne et de logement, et les socits financires de dveloppement, la commune peut galement crer des entreprises de services, des entreprises commerciales et des entreprises industrielles ou agro-industrielles.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 21

    Retour au sommaire du chapitre

    Textes normatifs entourant laction locale

    Constitution du 29 mars 1987Extraits : articles 32 32.4

    Section F w De lducation et de lenseignement Article 32 Ltat garantit le droit lducation. Il veille la formation physique,

    intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

    Article 32.1 Lducation est une charge de ltat et des collectivits territoriales. Ils doivent mettre lcole gratuitement la porte de tous, veiller au niveau de formation des enseignements des secteurs public et priv.

    Article 32.2 La premire charge de ltat et des collectivits territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le dveloppe-ment du pays. Ltat encourage et facilite linitiative prive en ce domaine.

    Article 32.3 Lenseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions dterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matriel didactique seront mis gratuitement par ltat la disposition des lves au niveau de lenseignement primaire.

    Article 32.4 Lenseignement agricole, professionnel, coopratif et technique est une responsabilit primordiale de ltat et des communes.

    Actions conomiques

  • 22 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiquesLe Moniteur No 75-A en date du jeudi 10 octobre 1996

    Vu les articles 81, 87.1, 87.2, 87.4, 111, 111.1, 136, 217, 219, 232, 238, 241, 242, 243, 245, 246, 250 et 252 de la constitution de 1987 ;

    vu le Code civil en ses dispositions relatives aux contrats ;

    vu les dispositions du Code pnal sur les infractions ;

    vu les dispositions du Code du commerce relatives aux effets et actes de commerce ;

    vu la loi du 3 aot 1955 sur les socits anonymes ;

    vu le dcret du 28 aot 1960 sur les formalits de constitution et de fonction-nement des socits anonymes modifi par la loi du 16 septembre 1963 et les dcrets du 16 octobre 1967, du 11 novembre 1968, du 10 octobre 1979, du 8 mars 1984 et du 2 juin 1986 ;

    vu la loi du 26 juillet 1975 sur le droit de proprit des trangers en Hati ;

    vu la loi du 18 septembre 1978 sur la dlimitation territoriale ;

    vu le dcret du 29 novembre 1978 sur le droit de timbre ;

    vu la loi du 17 aot 1979 crant la Banque de la rpublique dHati ;

    vu la loi du 6 septembre 1982 dfinissant lAdministration publique nationale ;

    vu le dcret du 22 octobre 1982 sur le statut des communes ;

    vu larrt du 11 novembre 1983 crant lordre des comptables professionnels agrs dHati ;

    vu le dcret du 24 fvrier 1984 rnovant le Code du travail de 1961 ;

    vu le dcret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 11 aot 1979 ;

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 23

    Retour au sommaire du chapitre

    vu le dcret du 29 septembre 1986, modifi par le dcret du 27 septembre 1988 et la loi du 6 mars 1995 relatifs limpt sur le revenu ;

    vu le dcret du 23 octobre 1989 relatif aux normes et conditions de passation de march ;

    vu le dcret du 30 octobre 1989 sur le Code des investissements ;

    vu la loi du 28 mars 1996 sur la collectivit territoriale de section communale ;

    considrant la crise profonde que traversent la socit hatienne et ses insti-tutions tant publiques que prives ;

    considrant quil convient en consquence ltat dengager des rformes tendant promouvoir et assurer une gestion rationnelle et une utilisation optimale des ressources ;

    considrant quil convient daugmenter la production nationale par linstauration dun climat de rigueur administrative et de stimulation de lesprit dentreprise ;

    considrant quil convient dallger les charges financires insupportables au Trsor public et aux contribuables et, en mme temps, de dgager et dallouer des ressources aux collectivits territoriales ;

    considrant enfin quil convient de moderniser les entreprises publiques et de consigner dans une loi-cadre les grands principes devant guider le processus ;

    sur le rapport des ministres de lconomie et des Finances, de lIntrieur, du Commerce et de lIndustrie, des Travaux publics, Transports et Communications et des Affaires sociales ;

    et aprs dlibration en Conseil des ministres ;

    le pouvoir excutif a propos,

    et le corps lgislatif a vot la loi suivante :

    Article 1er La modernisation des entreprises publiques est partie intgrante du programme global de rformes visant moderniser ltat, promouvoir une allocation optimale des ressources dans lco-nomie, favoriser lesprit dentreprise, stimuler la production et la croissance conomique durable.

    Actions conomiques

  • 24 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Ce programme doit tre labor conformment aux dispositions des articles 81, 87.2, 87.4 et 217 de la Constitution.

    Article 2 Il est cr un organisme autonome jouissant de la personnalit juridique dnomm : Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP).Il est plac sous la tutelle du premier ministre. Son organisation et son mode de fonctionnement sont dtermins par la loi.

    Article 3 Les attributions du Conseil sont de :a) promouvoir et grer le processus de modernisation des entre-

    prises publiques,b) choisir entre le contrat de gestion, la concession et la capitalisa-

    tion, selon le cas, la formule la plus apte sauvegarder lintrt national,

    c) veiller par lintermdiaire des reprsentants quil nomme au conseil dadministration des socits dconomie mixte dfinies larticle 11 aux intrts de ltat hatien dans ces socits,

    d) laborer et voter ses rglements intrieurs,e) veiller la stricte application de la prsente loi.

    Article 4 Le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est compos de cinq membres :

    le premier ministre ou son reprsentant mandat, deux (2) membres dsigns par le pouvoir excutif, un (1) membre nomm par lExcutif (sur une liste de cinq (5)

    noms proposs par les associations patronales), un (1) membre nomm par lExcutif (sur une liste de cinq (5)

    noms proposs par les associations syndicales). dfaut de proposition de la part dune des associations prvues aux paragraphes prcdents lExcutif y pourvoi.

    Article 5 Pour tre membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP), il faut :

    ; tre de nationalit hatienne,; tre g de quarante (40) ans accomplis,; avoir reu dcharge de sa gestion lorsquon a t comptable de

    deniers publics ou avoir reu quitus fiscal,; tre dtenteur dun diplme dtudes suprieures,; avoir une exprience de dix (10) ans au moins dans une admi-

    nistration publique ou prive,; jouir de ses droits civils et politiques,; navoir jamais t condamn une peine afflictive ou infamante.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 25

    Retour au sommaire du chapitre

    Article 6 Le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est assist dun secrtariat technique. Ce secrtariat est charg de la mise en uvre des dcisions du CMEP.Le CMEP est financ par le budget de la Rpublique.

    Article 7 Toutes les entreprises publiques retenues dans le cadre du pro-gramme de modernisation doivent tre values par des experts indpendants dsigns par le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP).

    Article 8 Les modalits retenues pour la modernisation des entreprises publiques sont : le contrat de gestion, la concession et la capi-talisation, modalits dfinies aux articles 9, 10 et 11. Dans les cas de concession, le contrat doit tre soumis lapprobation du Parlement.

    Article 9 Dans le cas de modernisation par contrat de gestion, ltat, en sa qualit de propritaire, confie pour une dure dtermine par lintermdiaire du CMEP la gestion de lentreprise publique une socit prive et paie celle-ci des frais de gestion lis la performance de lentreprise.

    Article 10 Dans le cas de modernisation par concession, ltat par linter-mdiaire du CMEP, en sa qualit de propritaire, confre au concessionnaire le droit dexploiter lentreprise pendant un temps dtermin. En contrepartie, le concessionnaire paie des redevances locatives et est tenu de raliser les dpenses dinves-tissement dans ladite entreprise, selon les spcificits dfinies dans le document dappel doffres, et contenues dans le contrat de concession.Tous amnagements et amliorations effectus au cadre physique de lentreprise resteront la proprit de ltat.

    Article 11 Dans le cas de modernisation par capitalisation, ltat par lintermdiaire du CMEP, sassocie des investisseurs privs en crant une entit dnomme Socit dconomie mixte (SM) dans laquelle il apportera le patrimoine actuel de lentreprise publique. Les investisseurs privs font des apports en espces en contrepartie de leurs droits de participer au capital de la Socit dconomie mixte. La totalit de lapport en espces des investisseurs privs financera les dpenses dinvestissement des SM Ces investissements se feront selon les spcificits contenues dans le document dappel doffres.

    Actions conomiques

  • 26 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Article 12 Dans tous les cas, les concessions, les contrats de gestion et les droits de participation au capital des SM sont octroys par appel doffres international au mieux offrant. Les offres sont values en fonction de critres techniques, financiers et conomiques tablis dans le document dappel doffres. Les rsultats de lappel doffres dans le cas dune soumission satisfaisante approuve par le CMEP, sont sanctionns par un contrat pralablement vis par le CMEP entre ladjudicataire et ltat hatien reprsent par le Premier ministre.

    Article 13 Une fois le contrat adjug, dans le cas de concession ou de capitali-sation, ladjudicataire doit, dans un dlai ne dpassant pas neuf mois, produire un plan dtaill sur cinq ans dexploitation, de restructuration, de dveloppement et de financement de lentre-prise. Faute par lui de le faire dans le dlai imparti, ladjudicataire perdra le bnfice de ladjudication.

    Article 14 Pour les entreprises publiques (lectricit tlphone eau) et conformment aux articles 10 et 11, le CMEP exige des soumis-sionnaires un engagement pralable un programme spcifique dinvestissement tabli par le Gouvernement pour lensemble du pays notamment, les villes secondaires et les rgions rurales.

    Article 15 Aucun monopole nest autoris, sous rserve des dispositions de larticle 250 de la Constitution.

    Article 16 Les soumissionnaires garantissent la satisfaction du CMEP que les fonds ncessaires aux investissements sont mobilisables aux chances prvues dans le calendrier dinvestissements.

    Article 17 Les soumissionnaires aux appels doffres doivent initier la preuve davoir obtenu le quitus fiscal.

    Article 18 Il est interdit une entreprise modernise de se livrer des activits commerciales autres que celles lies son objet.

    Article 19 Les socits dconomie mixte sont soumises la lgislation en vigueur sur les socits anonymes, lexception des dispositions contraires aux articles 19, 25, 26, 27 de la prsente loi.

    Article 20 La Socit dconomie mixte est identifie par sa raison sociale, son sigle SM, son capital social et son sige social.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 27

    Retour au sommaire du chapitre

    Article 21 Les socits rgies par cette loi sont tenues lamortissement lgal. Les SM et les entreprises modernises par concession ont lobligation de retenir 10 % au moins de leurs bnfices nets pour leur dveloppement futur. Les socits modernises par contrat de gestion, 40 % au moins.

    Article 22 Les bnfices non retenus des socits sous contrat de gestion sont verss sur un compte du trsor pour tre utiliss comme ressources budgtaires.

    Article 23 Le transfert des actions et obligations des SM est assujetti lapprobation pralable du CMEP et aux limitations prvues dans le cadre de la prsente loi.

    Article 24 Pour informer la nation, la SM est tenue de publier chaque anne, dans les cinq (5) mois de clture de son exercice fiscal, un rapport annuel de gestion contenant lopinion du vrificateur externe, le bilan, ltat des rsultats, ltat de lavoir des actionnaires, ltat de lvolution de la situation financire et les notes accompagnant les tats financiers.

    Article 25 Le CMEP dresse chaque trimestre un rapport de tous les dpts effectus en faveur des bnficiaires prvus larticle 34. Ce rapport sera rdig en quatre originaux : un pour la Chambre des dputs, un pour le Snat, un pour le ministre de lIntrieur et un pour le CMEP. Le CMEP dresse galement chaque anne un rapport gnral de ses activits.

    Article 26 Lmission et la cession des actions et obligations mises par les SM sont exonres de toutes taxes, notamment les droits de transmission, la taxe sur actions et les droits de timbres propor-tionnels pour une priode de trois (3) ans. Les actionnaires de ces socits sont galement exonrs des impts sur les dividendes pour une priode de trois ans. Les SM ne sont pas ligibles aux bnfices du Code dinvestissement.

    Article 27 Ltat peut dtenir plus de 50 % et pas moins de 20 % du capital de la Socit dconomie mixte.

    Article 27.1 Dans toutes les socits dconomie mixte, ltat est reprsent au conseil dadministration. Si le conseil dadministration a trois (3) membres, ltat est reprsent par un (1) administrateur. Si le conseil dadministration a cinq (5) membres, ltat est reprsent

    Actions conomiques

  • 28 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    par deux (2) administrateurs. Si le conseil dadministration a sept (7) membres, ltat est reprsent par trois (3) administrateurs. Ces administrateurs sont dsigns par le CMEP.

    Article 27.2 Une portion ne dpassant pas 50 % des actions dtenues par ltat dans les SM pourra tre concde de petits porteurs. Cinq annes aprs la constitution de ces socits, ces porteurs seront identifis prioritairement parmi les catgories suivantes :

    les employs des SM, les contribuables dont les revenus ne dpassent pas cent-vingt-

    mille (120 000,00) gourdes lan.

    Article 28 Le contrle des livres comptables des SM est assur par un vrificateur externe agr en Hati. Il est dsign par le Conseil dadministration sur une liste pralable retenue par le CMEP.

    Article 29 Outre les attributions prvues larticle 3 de la prsente loi, sous rserve dautres aspects qui pourraient faire lobjet de rglementation, le CMEP sassurera particulirement de :

    ; lexcution du calendrier dinvestissements prvus au contrat,; la fixation des charges, droits et obligations des partenaires,; la qualit des services et des produits offerts par les entreprises

    mixtes de concert avec les autres instances comptentes,; laccessibilit des services dans les communes et les zones rurales,; structures de protection des intrts des consommateurs.

    Article 30 La fonction de membre du CMEP et du secrtariat technique men-tionn aux articles 5 et 6 de la prsente loi, est incompatible avec les situations suivantes :

    actionnaires et gestionnaires (rmunrs ou rcompenss) des socits modernises,

    actionnaires, membres du conseil dadministration, prestataires de services rmunrs ou rcompenss de socits ou dentits appartenant aux investisseurs privs en partenariat avec ltat. Ces restrictions sappliquent galement leur conjoint, parents et allis jusquau deuxime degr.

    Article 31 Les membres du CMEP et du secrtariat technique doivent faire une dclaration de leur patrimoine aprs leur entre en fonction conformment larticle 238 de la Constitution. En aucun cas, ils ne peuvent accepter des cadeaux ou gratifications dans le cadre de leur mandat. Ils sont lis lobligation de rserve et assujettis au secret professionnel.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 29

    Retour au sommaire du chapitre

    Article 32 Toute violation des dispositions mentionnes aux articles 30 et 31 de la prsente loi sera punie de dix (10) ans demprisonnement et dune amende de cinq millions (5 000 000,00) de gourdes.

    Article 33 En cas de dclaration de dividende du conseil dadministration ratifie par lassemble gnrale dune SM, ltat et les autres actionnaires reoivent des dividendes rsultant de leur participa-tion. Le prsident du conseil dadministration de la SM notifie la dcision de distribuer les dividendes au CMEP.

    Article 34 Ltat distribue les dividendes rsultant de sa participation aux SM ainsi que les redevances locatives provenant des concessions comme suit :

    ; 85 % verss au Fonds de gestion et de dveloppement des collectivits territoriales,

    ; 15 % un Fonds de protection de la scurit sociale dont lorga-nisation et le fonctionnement sera dtermins par la loi.

    Article 35 La prsente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dcrets ou dispositions de dcrets, tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois qui lui sont contraires et sera publie et excute la diligence des ministres de lconomie et des Finances, de lIntrieur, du Commerce et de lIndustrie, des Travaux publics, Transports et Communications et des Affaires sociales.

    Donne la Chambre des dputs, le 5 septembre 1996, an 193e de lIndpendance.

    Donne au Snat de la Rpublique, le 26 septembre 1996, an 193e de lIndpendance.

    Actions conomiques

  • 30 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Loi du 29 aot 1989sur les banques dpargne et de logementLe Moniteur, No 67-A en date du mercredi 31 aot 1989

    Chapitre i w Attributionsdesbanquesdpargneetdelogement

    Article 1er Dans le cadre des lois et rglements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financires en Hati, il sera cr des banques dpargne et de logement (BL) qui seront rgies par les dispositions de la prsente loi.Les banques dpargne dont la cration est autorise par le dcret du 14 novembre 1980 auront le statut de banques dpargne et de logement (BL) rgi par les lois et rglements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financires et par les dispositions de la prsente loi.

    Article 2 Sont considres comme banques dpargne et de logement toutes banques ayant pour activits principales la mobilisation de lpargne prive et publique, nationale ou trangre, en vue de loctroi de prts hypothcaires moyen et long terme devant servir lacquisition, la construction ou la restauration dimmeubles usage rsidentiel, commercial, industriel et caractre social. Les banques dpargne et de logement pourront effectuer toutes autres oprations commerciales et bancaires conformes leurs attributions principales. Ainsi que toutes oprations et investisse-ments de nature favoriser la satisfaction des besoins immobiliers. Elles pourront galement encourager, par des moyens appropris, toute initiative du secteur priv de nature amliorer directement ou indirectement la situation du logement et dvelopper les capacits conomiques nationales du secteur de la construction cette fin, formuler toute proposition aux organismes comptents de ltat.

    Chapitre ii w Constitutionetorganisationdesbanquesdpargneetdelogement

    Article 3 Les banques dpargne et logement (BL) sont obligatoirement des socits anonymes hatiennes, sujettes aux lois rgissant lesdites

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 31

    Retour au sommaire du chapitre

    socits. Elles peuvent tre galement constitues sous la forme de socits anonymes mixtes. Leur dnomination comportera toujours la mention Banque dpargne et de logement, le montant du capital social et le sigle SA ou SAM.Par drogation au dcret du 28 aot 1960 et la loi du 16 sep-tembre 1963 sur les socits anonymes mixtes, ladoption du rgime de socit anonyme mixte pour les banques dpargne et de logement sera facultative dans les cas de participation au capital desdites socits par ltat, ses agences, organismes et de toute autre entit dans laquelle ltat est participant majoritaire. Le choix du rgime mixte ou priv sera dcid par lAssemble de constitution. Dans le cas du choix de rgime priv, les dispositions lgales en vigueur sur les socits anonymes mixtes ne seront pas dapplication.

    Article 4 Le capital social minimum dune banque dpargne et de loge-ment (BL) sera de deux millions cinq cents mille gourdes (2 500 000,00 Gde). Ce capital sera augment toutes les fois que les engagements au bilan et les engagements hors bilan seront suprieurs cinquante millions de gourdes au terme de deux exercices conscutifs. En pareil cas, le capital social reprsentera 5 % au moins du montant total des engagements au bilan et des engagements hors bilan.

    Article 5 Le capital social minimum des BL sera entirement libr, par versement effectu, la diligence des fondateurs, la Banque de la rpublique dHati, dans un compte spcial dnomm Banque dpargne et de logement en formation, ce, contre dlivrance dun certificat. Ces fonds seront librs sitt la constitution dfinitive de la BL dans les conditions prvues par la loi.

    Article 6 Lorsque le capital social est suprieur au minimum requis, il y aura des appels de fonds pour la diffrence, ce, en une ou plusieurs fois, suivant dcision du conseil dadministration. Les actions souscrites dans ces conditions seront libres dans les dlais maximum ci-aprs, la moiti la souscription et le solde pour moi-ti, dans un dlai de 12 mois compter du prcdent versement. Lautre moiti devra tre libre dans les douze mois suivants au plus tard. lexpiration des dlais ci-dessus, la socit pourra recouvrer le montant d sur les actions souscrites et les intrts de retard au taux fix, le tout, par toutes les voies de droit. Sur dcision du conseil dadministration, les droits rsultant des actions souscrites et non libres dans les dlais fixs au prsent

    Actions conomiques

  • 32 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    article peuvent tre annuls quinze (15) jours aprs une mise en demeure infructueuse.

    Article 7 Les actions non libres sont obligatoirement nominatives. Les trois-quarts de la totalit des actions nominatives, mme aprs libration, le quart pouvant devenir au porteur.

    Article 8 Un actionnaire ne peut tre propritaire de plus dun cinquime des actions nominatives.

    Article 9 Les banques dpargne et de logement ne pourront acqurir leurs propres actions que dans le but de rduire le capital social soit en cas de pertes, soit par suite dune dprciation de lactif.

    Article 10 Tout administrateur dune banque dpargne et de logement qui sera en mme temps membre du conseil dadministration ou employ dune autre banque de mme nature ayant son sige social dans la mme commune sera de droit dchu de ses fonctions. Sera pareillement dchu de droit de ses fonctions dadministrateur tout membre du conseil dadministration dune banque dpargne et de logement qui occupe en mme temps une fonction publique, lexception des reprsentants dsigns par ltat dans le cas ou celui-ci est actionnaire.

    Chapitre iii w Desoprationsfinanciresdesbanquesdpargneetdelogement

    Article 11 Les oprations des banques dpargne et de logement seront conformes aux normes et aux usages bancaires. Les banques dpargne et de logement se conformeront aux ratios financiers tablis par la Banque de la Rpublique dHati

    Article 12 Les banques dpargne et de logement sont autorises employer tout systme permettant la collecte de lpargne, rmunre ou non, publique ou prive, nationale ou trangre. Elles ne peuvent accepter des dpts en compte courant que si leur capital social libr est de cinq millions de gourdes.

    Article 13 Les banques dpargne et de logement, pour leurs oprations, utilisent les dpts en compte courant, les dpts en compte dpargne, les dpts terme, les dpts dpargne-logement, les libralits ou emprunts reus, le produit de lmission dobligation ou dautres instruments financiers moyen et long terme, de

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 33

    Retour au sommaire du chapitre

    mme que le produit de la vente des hypothques. Les banques dpargne et de logement peuvent galement, en vue de leurs oprations, disposer dautres revenus provenant des services bancaires courants ou de transactions raliss pour compte de tiers ou pour leur propre compte.

    Article 14 En vue dassurer la liquidit et la bonne tenue de leur portefeuille et de leurs engagements envers les tiers, les banques dpargne et de logement sont autorises effectuer, auprs des institutions financires fonctionnant en Hati et de toutes autres personnes physiques et morales, les oprations suivantes achat et vente dhypothques ; placement court terme des effets de trsorerie.

    Article 15 Les achats et ventes dhypothques par les banques dpargne et de logement au profit de personnes physiques et morales autres que les institutions financires, sont interdits.

    Article 16 Les banques dpargne et de logement sont autorises effectuer les oprations indiques larticle 14 ci-dessus avec des insti-tutions financires ne fonctionnant pas en Hati. Dans ce cas, elles devront obtenir lapprobation pralable de la Banque de la rpublique dHati.

    Article 17 Les banques dpargne et de logement pourront prsenter au res-compte de la BRH tout effet moyen ou long terme garanti ou non par une hypothque ou un gage. En cas de rescompte, le crdit continuera tre gr par les banques dpargne et de logement, sans aucune cession de droit. Les taux et conditions de rescompte et les garanties immobilires acceptables seront arrts par la BRH. Les dlais de rescompte seront harmoniss avec ceux des crdits accords par les banques dpargne et de logement et les autres institutions financires concernes.

    Article 18 Les banques dpargne et de logement devront consacrer 70 % au moins de leur portefeuille de crdit aux prts hypothcaires.Les banques dpargne et de logement pourront, en outre, raliser toutes autres oprations de crdit jusqu concurrence de trente pour cent (30 %) de leur portefeuille. Toutefois 50 % au moins du portefeuille global sera consacr aux prts hypothcaires destins lacquisition, la construction ou la restauration dim-meubles rsidentiels.

    Article 19 Le portefeuille des banques dpargne et de logement, dans la proportion de soixante pour cent (60 %), sera affect aux prts

    Actions conomiques

  • 34 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    long terme, sauf drogation autorise pralablement par la Banque de la rpublique dHati.

    Article 20 Les banques dpargne et de logement pourront accorder des prts court, moyen et long terme. La dure du prt court terme est infrieure douze (12) mois, celle du prt moyen terme est comprise entre douze (12) et soixante (60) mois ; celle du prt long terme est suprieure soixante. La dure maximum du prt long terme est fixe par accord des parties.

    Article 21 Tout crdit fera lobjet dun contrat prcisant les conditions doctroi et de remboursement. Les prliminaires de lattribution du crdit, ainsi que lexcution du crdit, seront constats par une ou plusieurs pices justificatives conserver au dossier du crdit.

    Article 22 Aucun prt consenti une mme personne physique ou morale, loccasion dune ou de plusieurs oprations, ne pourra dpasser dix pour cent (10 %) du total des actifs dune banque dpargne et de logement.

    Article 23 Toute personne, entreprise ou organisme ligible un prt ou une avance de crdit devra fournir les garanties ncessaires sous forme de gage, de nantissement ou dhypothque, ensemble une police dassurance sur les biens et les personnes.

    Article 24 Les banques dpargne et de logement pourront avec lapproba-tion de la Banque de la rpublique dHati, accorder des prts hypothcaires des tiers qui ne sont pas leurs employs pour les montants excdant 80 % de la valeur de la garantie offerte.

    Article 25 Ladministrateur dune banque dpargne et de logement ne pourra avoir des intrts directs ou indirects dans un prt, un investissement ou une opration quelconque effectus par une pareille banque, moins dune autorisation expresse du conseil dadministration, obtenue sous forme de rsolution approuve dans les conditions du quorum par le vote des deux tiers au moins des administrateurs prsents, sans la participation de ladministrateur intress.

    Chapitre iV w Avantagesparticuliers

    Article 26 Les prts hypothcaires consentis par les banques dpargne et de logement seront assortis dintrts conventionnels variables

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 35

    Retour au sommaire du chapitre

    au gr des parties, dans les limites maximales tablies par la Banque de la rpublique dHati. Lacte constatant la modification du taux dintrt sera tax un droit fixe de cinquante gourdes.

    Article 27 Les banques dpargne et de logement peuvent obtenir, avec laccord de lemployeur, les dlgations consenties par le client sur ses salaires, indemnits ou traitements, autorisant lemployeur ef-fectuer la banque crancire les versements ds aux poques convenues.

    Article 28 (dcret du 29 aot 1989) Les banques dpargne et de logement, loccasion de leurs oprations et pendant les dix (10) premires annes de leur fonctionnement, seront exonres du paiement de :

    a) limpt sur le revenu sur les bnfices dexploitation,b) la taxe sur actions.

    Article 29 (dcret du 29 aot 1989) Les apports pays des actionnaires seront dductibles du montant imposable des revenus par tranche de 1/5 sur une priode de cinq (5) ans.Les actionnaires des banques dpargne et de logement (BL) ne sont pas exonrs du paiement de limpt sur le revenu appliqu aux dividendes. Ne sont pas exonrs de limpt sur le revenu les plus-values rsultant de la vente et du rachat des actions mises par les banques dpargne et de logement.

    Article 30 Les banques dpargne et de logement obtiendront de la Banque de la rpublique dHati des taux prfrentiels de rserves obli-gatoires sur dpt, lesquels taux pourront tre infrieurs de 50 % ceux exigs des banques commerciales des taux dintrts sur dpt et sur prt diffrents de ceux fixs par circulaire pour les banques commerciales, des termes et montants douverture de dpt diffrents de ceux fixs pour les banques commerciales.

    Article 31 (dcret du 29 aot 1989) Sont exonrs de limpt sur le revenu : les intrts provenant des obligations et autres instruments financiers ngociables, cest--dire non nominatifs, acquis des BL, lexclusion des hypothques ; les plus-values rsultant de la vente et du rachat des obligations et autres instruments financiers sus-indiqus.

    Article 32 Les droits de banques dpargne et de logement seront sauvegards en cas dexpropriation pour cause dutilit publique affectant des biens reus en garantie. Les indemnits dues seront verses

    Actions conomiques

  • 36 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    directement et par priorit la banque crancire, jusqu concurrence de la valeur due.

    Article 33 Les droits perus sur les actes ou dispositions dactes lis aux oprations immobilires finances en tout ou en partie par les banques dpargne et de logement seront calculs daprs le barme suivant :

    a) Transmissions de proprit immobilireLe droit proportionnel denregistrement est de un demi de un pour cent (0,50 %) de la valeur de transmission. Le droit de transcrip-tion est de deux pour mille (2 ) de la valeur de transmission.Le droit de timbre proportionnel est de un pour mille (1 ) de la valeur de transmission.

    b) Affectations hypothcairesLe droit proportionnel denregistrement est de un demi de un pour cent (0,50 %) calcul seulement sur le montant de lobligation principale. Le droit de timbre proportionnel est un pour mille (1 ) du montant de lobligation principale.

    c) Inscription et renouvellement dinscription dhypothqueLe droit proportionnel est de un quart de un pour cent (0,25 %) du capital de chaque crance.

    d) Radiation dhypothqueLe droit proportionnel ne sera pas dapplication et sera remplac par un droit fixe de 20,00 dollars ou 100,00 gourdes par radiation.

    Article 34 Pour bnficier des avantages particuliers reconnus par la prsente loi, les clients des BL devront soumettre un certificat tablissant lorigine, laffectation et le montant des fonds obtenus.

    Article 35 Les intrts sur prts hypothcaires pour la construction, lacquisi-tion ou la restauration dimmeubles usage rsidentiel seront dductibles de limpt sur le revenu pay par les bnficiaire desdits prts, ce, dans la proportion de 100 pour 100 sil sagit du financement de la rsidence principale du bnficiaire.

    Article 36 Par drogation larticle 54 du dcret du 27 novembre 1969 sur le notariat, le tarif tabli pour la rmunration des notaires ne sera pas dapplication aux oprations finances en tout ou en partie par des BL sauf convention contraire.

    Article 37 Toutes nouvelles constructions rsidentielles finances en tout ou en partie par les BL bnficieront dune rduction dimpt de la contribution foncire des propritaires bties dans lordre suivant :

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 37

    Retour au sommaire du chapitre

    quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) pour les deux premires annes, cinquante pour cent (50 %) pour la troisime anne et vingt-cinq pour cent (25 %) pour la quatrime anne. Limpt est d en totalit partir de la cinquime anne.

    Article 38 La loi du 14 septembre 1947 sur les augmentations du loyer, le dcret du 29 janvier 1959 sur la rduction du cot des loyers, la loi du 19 juillet 1961 galement sur la rduction du cot des loyers ne seront pas applicables aux immeubles dont la construction, la restauration ou lacquisition seront finances par des BL. Les restaurations vises par le prsent article sont celles dont le montant reprsente le 1/3 de la valeur marchande de limmeuble telle qutablie par expertise, laquelle pourra participer un expert dsign par la BL concerne.

    Article 39 Les actions en recouvrement de toute crance en vertu dun contrat de prt auquel sont parties les BL seront instruites et juges sommairement par la juridiction comptente. Les ajournements ou citations seront donns jour fixe. Toutefois, il y aura entre la date de la citation ou de lajournement et la date indique de la comparution un dlai de un (1) jour franc outre le dlai de distance. Les communications de pices, sil y a lieu, se feront la barre et le dfendeur devra produire tous ses moyens de dfense laudience. Le ministre public, sil y choit, devra galement conclure sance tenante. Laffaire sera entendue et juge sans remise ni tour de rle. Le jugement sera prononc dans la huitaine du dlai de lajournement ou de la citation sous peine de prise partie contre le juge. La dcision du tribunal, mme si le dfendeur nest ni prsent ni reprsent, sera rpute contradictoire si dans les trois (3) jours francs aprs la signifi-cation dicelle le dbiteur dfaillant ne se manifeste. Elle sera en outre excutoire par provision nonobstant opposition, appel, dfense dexcuter ou pourvoi en cassation.

    Article 40 Le dbiteur, pour toute demande en justice contre une BL ayant trait son obligation mme lorsquil sagit de demande re-conventionnelle ou de demande introduite par devant le juge des rfrs loccasion de lexcution de la procdure de voie pare, sera tenu de fournir un cautionnement dpos au greffe du tribunal sous peine dirrecevabilit de la demande. Le montant du cautionnement sera quivalent au montant de la crance du dbiteur. Les demandes en justice incidentes la procdure de voie pare ne seront pas suspensives.

    Actions conomiques

  • 38 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Dcret du 31 mars 1981 crant le Conseil national des coopratives (CNC)Le Moniteur No 44 en date du vendredi 4 juin 1981

    Jean-Claude DUVALIER

    Prsident vie de la Rpublique

    vu les articles 48, 49, 60, 93 et 162 de la Constitution ;

    vu la loi du 14 septembre 1953 sur lorganisation cooprative instituant le Conseil national de la coopration ;

    vu le dcret du 27 octobre 1960 organisant dune manire rationnelle le Conseil du mouvement coopratif et accordant la jouissance de la personnalit civile au Conseil national de la coopration ;

    vu la loi du 30 mai 1973 modifiant la Loi organique de lInstitut de dveloppe-ment agricole et industriel (IDAI);

    vu le dcret du 5 fvrier 1974 dotant le Conseil national de la coopration dune nouvelle structure ;

    vu le dcret du 30 octobre 1978 crant la secrtairerie dtat du Plan en lieu et place du CONADEP ;

    vu le dcret de la Chambre lgislative en date du 20 septembre 1980 suspendant les garanties prvues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 70, 71, 72, 93 (dernier alina), 125 (deuxime alina), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir excutif pour lui permettre de prendre jusquau deuxime lundi davril 1981 par dcrets ayant force de lois, toutes les mesures quil jugera ncessaires la sauvegarde de lintgrit du territoire national et de la souverainet de ltat, la consolidation de lordre et de la paix, au maintien de la stabilit politique, conomique et financire de la nation, lapprofondissement du bien-tre des populations rurales et urbaines, la dfense des intrts gnraux de la Rpublique ;

    considrant que le dpartement du Plan a pour fonction de formuler la politique gnrale du dveloppement conomique et social de la nation ;

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 39

    Retour au sommaire du chapitre

    considrant loption du Gouvernement dassocier les masses rurales et urbaines la solution de leurs problmes ;

    considrant que le mouvement coopratif bien orient pour contribuer avanta-geusement au relvement conomique et social des populations tant urbaines que rurales ;

    considrant quil y a lieu dapporter certaines modifications la loi du 5 fvrier 1974 sur le Conseil national de la coopration (CNC) ce, en vue de doter cet organisme dune meilleure structure permettant de mieux sintgrer au dveloppement national grce une coordination des efforts et activits des services et institutions engags dans lorganisation cooprative ;

    sur le rapport du secrtaire du Plan ;

    et aprs dlibration des secrtaires dtat ;

    dcrte

    Chapitre i w OrganisationduConseilnationaldescoopratives(CNC)

    Article 1er Il est cr un organisme dnomm Conseil national des coopratives, jouissant de la personnalit civile et plac sous la tutelle de la secrtairerie dtat du Plan. Cet organisme a pour sigle CNC.

    Article 2 Le CNC a pour mission de formuler la politique nationale dans le domaine de lorganisation et du dveloppement des coopratives en accord avec la secrtairerie dtat du Plan, il comprend :

    ; un conseil dadministration,; une direction gnrale,; une direction technique,; une direction administrative,; des bureaux rgionaux.

    Article 3 Le conseil dadministration du CNC est constitu par des dlgus des dpartements ministriels, dorganismes autonomes engags dans le mouvement coopratif et de reprsentants dunions de coopratives formes selon les principes et rgles coopratifs, en ligne avec la lgislation nationale et agrs par le Conseil national des coopratives.

    Actions conomiques

  • 40 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Article 4 Les dpartements ministriels et organismes autonomes suivants sont reprsents ce conseil : Plan, Finances et Affaires cono-miques, Agriculture, Ressources naturelles et Dveloppement rural, Commerce et Industrie, Affaires sociales, ducation na-tionale, Travaux publics, Transports et Communications, Institut de dveloppement agricole et industriel (IDAI).

    Article 5 Les reprsentants des unions de coopratives devant faire partie du conseil sont dsigns, sur recommandation du ministre de tutelle, partir dun choix effectu par la Direction gnrale du CNC, sur une liste de trois membres soumise par chaque union cette direction gnrale, union ligible selon des critres positifs comprenant le nombre de membres des coopratives affilies, laire gographique couverte, le volume daffaires traites au bnfice des membres, sa saine administration et lefficience de lentreprise cooprative.

    Article 6 Les membres du conseil sont nomms, sur la recommandation du ministre de tutelle, par arrt prsidentiel pour une priode de trois ans. En cas de transfert, de dmission ou de dcs dun membre, il est remplac pour le reste de son mandat. Son successeur est choisi par lorganisme intress et nomm par arrt du Prsident vie de la Rpublique.

    Article 7 Les membres du conseil immdiatement aprs leur investiture se ru-nissent et lisent dans leur sein un prsident et un vice-prsident.

    Article 8 Les reprsentants des dpartements ministriels, dorganismes autonomes et ceux des unions ont, pour devoir, de tenir leur ministre ou leur mandant inform des activits et dcisions du conseil en vue dune action coordonne tous les chelons de la hirarchie administrative.

    Article 9 Le directeur gnral participe de droit aux runions du conseil avec voix consultative. Les conseillers techniques nationaux et trangers engags dans le dveloppement et utilisant les organisations coopratives comme moyens daction peuvent tre galement invits aux runions du conseil, ils nont pas de voix dlibrative.

    Article 10 Le directeur gnral du CNC remplira le rle de secrtaire du conseil.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 41

    Retour au sommaire du chapitre

    Chapitre ii w Attributionsduconseil

    Article 11 Les attributions du conseil sont les suivantes :a) autoriser exclusivement les socits caractre coopratif fonc-

    tionner lgalement daprs rapport crit de la Direction gnrale,b) approuver le Plan national de dveloppement des coopratives

    prpar par la Direction gnrale et le soumettre au secrtaire dtat de tutelle,

    c) valuer priodiquement le dveloppement coopratif et prsenter au dpartement du Plan, outre des rapports trimestriels, un rapport annuel destin au Prsident vie de la Rpublique,

    d) veiller fermement au respect de la lgislation cooprative,e) veiller ce que des cours de formation cooprative soient obli-

    gatoirement dispenss dans toutes les institutions charges de la formation divers degrs de techniciens appels travailler dans des programmes de dveloppement, particulirement en milieu rural, semi-rural et suburbain,

    f) approuver le budget annuel de fonctionnement du Conseil national des coopratives,

    g) le prsident du conseil signe conjointement avec le directeur gnral les avis dagrment publis dans le journal officiel Le Moniteur.

    Chapitre iii w DelaDirectiongnrale

    Article 12 La Direction gnrale comprend :; un directeur gnral nomm par commission de Son Excellence

    le Prsident vie de la Rpublique, sur recommandation du secrtaire dtat du Plan,

    ; les services groups en une division technique, une division administrative et des bureaux rgionaux relvent de la Direction gnrale.

    a) La division technique comprend :1) le service dInspection et de Contrle,2) le service dducation et de Vulgarisation cooprative,3) le service de Gestion,4) le service de Crdit et dAssurance des coopratives,5) le service de Contentieux.

    b) La division administrative comprend :1) le secrtariat,2) la comptabilit,

    3) la bibliothque,4) les archives.

    Actions conomiques

  • 42 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    c) Les bureaux rgionauxLes bureaux rgionaux sont des organes dappui de la Direction gnrale sur le terrain. Ils reprsentent la Direction gnrale dans toutes les manifestations sociales, organisationnelles et dans toutes les actions visant la promotion des coopratives. Ils donnent leur encadrement technique aux groupements pr coopratifs et coopratifs.

    Article 13 La Direction gnrale du Conseil national des coopratives est assure par un gestionnaire avec le titre de directeur coopratif et prsente au dpartement du Plan, outre des rapports trimestriels, un rapport annuel destin au Prsident vie de la Rpublique. Parmi ses attributions, elle

    a) veille fermement au respect de la Lgislation cooprative,b) veille ce que des cours de formation cooprative soient obliga-

    toirement dispenss dans toutes les institutions charges de la formation gnrale. Celui-ci est assist dun conseiller technique en cooprative.Le directeur gnral du CNC rgle toutes les affaires de lorga-nisme. Il aura notamment les pouvoirs et attributions suivantes :

    a) grer et administrer le CNC,b) recommander au secrtaire dtat du Plan aux fins de nomination

    les membres du personnel de lorganisme,c) prparer le budget annuel et autoriser les dpenses en confor-

    mit du budget approuv par le secrtaire dtat du Plan sur recommandation favorable du conseil,

    d) reprsenter le CNC en justice,e) signer conjointement avec le comptable en chef les ordonnances

    et chques mis par le CNC,f) faire tous les actes susceptibles dassurer la bonne marche

    du CNC,g) prparer les runions du conseil et y assister,h) organiser, coordonner et superviser les activits du bureau central,

    des offices rgionaux,i) faire la mise au point et raliser des accords et conventions

    permettant aux coopratives de disposer du crdit ncessaire lexcution de leurs projets,

    j) prsider les runions mensuelles ou autres des chefs de services spcialiss, ce groupe ainsi runi constitue le Comit technique dtudes et de planification,

    k) coordonner les directives du travail des divers chefs responsables du CNC et des dirigeants des bureaux rgionaux,

    l) contrler lexcution des divers projets,

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 43

    Retour au sommaire du chapitre

    m) prparer et soumettre au conseil des rapports priodiques sur la marche gnrale des activits du CNC.Le directeur gnral prsentera un rapport trimestriel de toutes les activits concernant le fonctionnement de lorganisme, avec suggestions et recommandations juges ncessaires au conseil, aux fins de transmission au secrtaire dtat du Plan.

    Chapitre iV w Duconseillertechnique

    Les attributions du conseiller technique se dfinissent ainsi :; donner son avis la Direction gnrale dans tous les domaines

    o sa comptence peut tre mise contribution,; organiser la collecte, la diffusion et le circuit de linformation afin

    de permettre la Direction gnrale de renseigner valablement sur les activits du CNC,

    ; aider les services concerns du CNC dans lorganisation des concours de perfectionnement et de recyclage.

    Deladivisiontechnique

    1.DuservicedInspectionetdeContrledescoopratives Article 14 Le service dInspection et de Contrle des coopratives a pour

    tches :a) dtudier les dossiers soumis au Conseil des coopratives par

    les groupements caractre prcoopratif dsireux dobtenir lagrment officiel,

    b) dexaminer la situation de ces socits et de faire toute recom-mandation au directeur gnral, via le responsable de la direction technique, sur lopportunit daccorder cet agrment,

    c) daider les groupements prcoopratifs planifier leurs activits en vue de la reconnaissance officielle,

    d) de procder lenregistrement des socits agres,e) de tenir jour les statistiques du mouvement coopratif,f) de procder auprs des socits coopratives toutes inspections

    et enqutes juges ncessaires, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement, la tenue de leur comptabilit et leur situation,

    g) de proposer en cas de besoin toutes mesures propres redresser la situation des groupements dont le fonctionnement nest pas en conformit avec la loi.

    Actions conomiques

  • 44 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    2.DuservicedducationetdeVulgarisationdescoopratives Article 15 Le service dducation et de Vulgarisation des Coopratives a pour

    tches :a) dtudier et de planifier les activits ducatives des groupements

    prcoopratifs,b) dassurer la formation cooprative des dirigeants et des membres

    des socits coopratives,c) de participer lorganisation de lducation par mass media,

    missions radiophoniques, par groupes dcoute, publication de revues et de journaux, etc.,

    d) de superviser les cercles dtudes organiss par les moniteurs du CNC.

    3.DuservicedeGestion Article 16 Le service de Gestion des coopratives a pour mission :

    a) dorganiser et dassurer le fonctionnement satisfaisant des organisations coopratives,

    b) dorganiser et de superviser ventuellement la comptabilit de ces organisations coopratives,

    c) de former les dirigeants des organisations sur la gestion dad-ministration et la comptabilit des entreprises,

    d) danalyser les rapports financiers des coopratives adresss au directeur gnral et, le cas chant, faire des recommandations ncessaires la Direction gnrale.

    4.DuservicedeCrditetdAssurance Article 17 Le service de Crdit et dAssurance des Coopratives a notamment

    pour mission :a) dtudier et de rechercher les moyens susceptibles de fournir les

    ressources financires, nationales ou extrieures, ncessaires lessor du mouvement coopratif,

    b) de contrler et de superviser dune faon plus spcifique le fonctionnement des caisses populaires,

    c) de fournir au directeur gnral, aprs enqute, des informations permettant aux socits coopratives daffermer les terres du domaine priv de ltat par des dmarches auprs de lAdmi-nistration gnrale des contributions,

    d) dintervenir au besoin auprs des organismes de crdit rural, des institutions daide ou de bienfaisance nationales ou inter-nationales quant loctroi du crdit, de prts, de dons ou de subventions au profit des coopratives ou unions,

    e) de donner son accord pour loctroi des prts court, moyen ou long terme aux socits coopratives et den contrler la saine utilisation. Ceci, en liaison avec les services dInspection, de

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 45

    Retour au sommaire du chapitre

    Gestion et les institutions de financement, veiller au rembourse-ment de ces prts,

    f) de surveiller lobservance des principes directeurs, de modalits dattribution du crdit, des modalits de remboursement.

    5.DuserviceduContentieux Article 18 Le service du Contentieux a pour mission :

    a) dassister la Direction gnrale dans laudition des conflits qui peuvent surgir entre les coopratives et les tiers ou lintrieur des coopratives,

    b) de rdiger des mmoires relatifs aux dcisions quil convient de prendre et les soumettre lapprciation du directeur gnral,

    c) de participer toutes dmarches ncessitant une intervention juridique ou des conseils dun contentieux,

    d) de reprsenter le CNC en justice dans les cas de contestation ou de procs.

    6.DeladivisionadministrativewLesecrtariat Article 19 Le secrtariat fonctionne sous lautorit de la Direction gnrale,

    avec lassistance dun secrtaire de direction.a) le secrtaire de direction organise, coordonne et contrle le travail

    du secrtariat,b) il est responsable de la correspondance gnrale du bureau central,c) il fait enregistrer les commissions et lettres de service du per-

    sonnel, supervise la tenue des archives et le fonctionnement de la bibliothque,

    d) il tient le registre de prsence et les feuilles de cong, les feuilles de sortie, dinspection et le dossier individuel des membres du personnel.

    7.DuservicedeComptabilit Article 20 Le service de Comptabilit plac sous la direction dun comptable

    diplm et expriment comprend les sections suivantes :a) comptabilit,b) paiement,c) achats et inventaires.

    8.DuchefdeservicedeComptabilitLe chef de service contrle et ordonne les activits gnrales du service. Il certifie tous les bordereaux de paiement. Il contrle toutes les pices comptables et les soumet la signature du directeur gnral.Il assiste le directeur gnral dans la prparation du budget annuel.

    Actions conomiques

  • 46 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    9.DelasectiondecomptabilitLa section de comptabilit assure la tenue des registres nces-saires la compilation des comptes. Elle classifie les dpenses, prpare chaque mois les balances des comptes, un tat analy-tique des dpenses et un rapport au directeur gnral. La section des paiements assure le paiement des salaires, frais et autres obligations attests par le registre ce destin.La section des achats et inventaires prpare et excute des rquisitions du bureau central et effectue les achats selon les rglements en vigueur avec lapprobation du directeur gnral.Elle prpare linventaire annuel du matriel, des fournitures et quipements de la direction gnrale et des bureaux rgionaux.

    10.Delenseignementcoopratif Article 21 Dans le but dviter toute disparit dans les mthodes dducation

    cooprative et den sauvegarder luniformit contre les principes incontrlables dun enseignement parallle, il est fait dfense formelle tout organisme, tatique ou priv, dorganiser, sous aucun prtexte, des sminaires, des cours, des cercles dtudes, confrences ou autres sur les coopratives en gnral, sans lautorisation crite et la participation physique du CNC, ce, sous peine de violation de la loi.

    Article 22 Toute organisation, tout groupement dsireux de planifier un pro-gramme coopratif quelconque, devra en informer le bureau excutif du CNC, au moins un mois lavance. Suivant lintrt et la dimension du programme en question, le CNC avisera aux moyens de dsigner les experts, des spcialistes, lesquels seront chargs de lducation des membres de cet organisme ou de ce groupement et de les initier dans le mme temps aux mthodes appropries au type de cooprative quils postulent.

    Article 23 Aucune institution, autre que le Conseil national des coopratives, na le droit de dlivrer, sous peine de commettre un faux avec toutes ses consquences lgales, un certificat national quiconque aura suivi un cycle dtudes en coopration, organis hors du CNC.

    Article 24 Le certifi authentique, qui comporte la date de son mission et un numro dordre ou denregistrement est revtu de la signature du titulaire des cours, du directeur gnral, du prsident du CNC ainsi que du sceau du CNC.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 47

    Retour au sommaire du chapitre

    Article 25 Tout diplme ou certificat dlivr par une institution trangre, est invalide et doit tre considr comme tel, sil nest pas entrin par le CNC, et sur la demande expresse et crite du bnficiaire astreint y annexer son curriculum vitae et une photo didentit.

    Article 26 Le CNC prendra toutes mesures, conformes sa vocation et de nature tant tablir de nouveaux rapports qu largir sa collaboration avec les organismes internationaux, pouvant aider la formation des cadres coopratifs dHati, par loctroi de bourses dtudes aux moniteurs et animateurs prouvs.

    Article 27 Seuls des reprsentants de ltat hatien, des dlgus dunions ou des coopratives officiellement agres peuvent tre partie de runions ou assises internationales et engager, dans ces cir-constances, moyennant un mandat spcifique, la responsabilit de la Rpublique.

    Article 28 Tout accord ou convention rsultant des susdites runions ou assises doit tre ratifi par les organes qualifis de la rpublique dHati, pour produire plein et entier effet.Le Conseil national des coopratives est comptent pour engager des techniciens ltude des programmes de base et groupe-ment caractre coopratif, au moment de leur cration, ainsi qu lexamen de toutes les questions techniques ou de gestion intressant la vie des socits existantes.

    Le budget de fonctionnement du CNC sera dress chaque anne de concert avec la secrtairerie dtat du Plan.

    Chapitre V w Dispositiontransitoire

    Article 29 Le conseil, suivant les besoins de linstitution, peut crer ou modifier tout organe jug ncessaire la bonne marche du CNC.

    Article 30 Le prsent dcret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous d-crets ou dispositions de dcrets et tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois qui lui sont contraires et sera publi et excut la diligence du secrtairerie dtat du Plan.

    Donn au Palais national, Port-au-Prince, le 31 mars 1981, an 178e de lIndpendance.

    Actions conomiques

  • 48 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre

    Loi du 16 septembre 1963 sur les socits anonymes mixtesLe Moniteur No 91 en date du lundi 30 septembre 1963

    Dr Franois Duvalier

    Prsident vie de la Rpublique

    vu les articles 48, 66, 90, 141 et 154 de la Constitution ;

    vu le dcret du 28 aot 1960 sur la constitution et le fonctionnement des socits anonymes ;

    considrant que lexprience a rvl la ncessit de formuler les principes devant rgir les socits anonymes mixtes de capitaux ;

    considrant quil importe de mettre en valeur lpargne nationale en vue de la ralisation duvre dutilit publique ;

    sur le rapport du secrtaire dtat du Commerce et de lIndustrie ;

    et aprs dlibration en Conseil des secrtaires dtat,

    a propos,

    et la Chambre lgislative a vot la loi suivante :

    Article 1er Ltat ou la commune peut dsormais, en espces ou en nature, participer en qualit dactionnaire dans les socits anonymes par actions. Dans ce cas, les statuts de la socit ainsi devenue socit capitaux mixtes doivent confrer ltat ou la com-mune le droit de dlguer des reprsentants ladministration de ladite socit mixte.Les reprsentants de ltat ou de la commune ne peuvent tre rvoqus que par leur mandant.

    Article 2 Les administrateurs dlgus par une des entits vises larticle 1er ont les mmes droits et obligations que ceux qui sont lus par lassemble gnrale des actionnaires. Toutefois, ils ne sont pas tenus de faire un dpt dactions.Ils rpondent des actes de mauvaises gestions, conformment au droit commun.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Textes normatifs 49

    Retour au sommaire du chapitre

    Article 3 Dans les socits mixtes, lentit de droit public ne possdant pas plus de 50 % du capital social naura le droit de dlguer au sein du conseil dadministration quun membre sur trois, deux membres sur cinq, etc.

    Article 4 Lorsque ltat et les entits vises aux articles prcdents auront des intrts dans une socit et quil sera tabli que le nombre dactions possdes par les intresss se chiffrera plus de 2 500 000,00 gourdes, ladite socit jouira du rgime spcial du titre III du dcret du 28 aot 1960 sur les socits, charge par elle et se conformer aux dispositions des articles 48 et 49 du dcret sur la matire.

    Article 5 Les actions appartenant ltat dans toute socit anonyme sont obligatoirement nominatives et figurent aux registres tenus cet effet la secrtairerie dtat des Finances et la Cour suprieure des comptes.

    Article 6 Le secrtaire dtat des Finances est gardien des titres appartenant ltat.

    Article 7 Un contrle des socits mixtes est fait priodiquement par le ou les commissaires aux comptes la diligence du secrtaire dtat des Finances et des Affaires conomiques, copie du rapport est adresse au dpartement du Commerce et de lIndustrie. Lessentiel de ce rapport est transcrit sur un registre au sige social de toute socit mixte. Les actionnaires sont autorises prendre sur place lecture du rapport des commissaires aux comptes aux jour et heure fixs par la direction.

    Article 8 La Cour suprieure des comptes fera annuellement un contrle des comptes des socits en question. Elle est autorise prendre sur place communication de tout document quelle jugera ncessaire.Le rapport de la Cour suprieure des comptes est soumis las-semble gnrale extraordinaire annuelle, aux fins utiles.

    Article 9 Toutes les fois que la participation de ltat dans une socit mixte autorise ayant pour objet la construction duvre dutilit publique dont il est question larticle 4, les dpartements des Finances et des Affaires conomiques et celui des Travaux publics, Transports et Communications auront la facult de dsigner un observateur charg de suivre les oprations de lentreprise.

    Actions conomiques

  • 50 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Retour au sommaire

    du chapitre 50 Recueil de textes normatifs annots entourant laction locale

    Article 10 Les titres des actions entirement libres peuvent tre reus en gage par les banques autorises fonctionner en Hati.

    Article 11 Ltat hatien veillera ce que le compte rserve de toute socit mixte autorise soit tenu de telle faon que la socit soit en mesure de racheter les actions donnes en gage dans les trois ans de leur libration.

    Article 12 Les dividendes revenant aux actionnaires dans les socits par actions mixtes sont exonrs de limpt sur le revenu.

    Article 13 La prsente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dcrets ou dispositions de dcrets, tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois qui lui sont contraires et sera publie et excute la diligence des secrtaires du Commerce et de lIndustrie, des Finances et des Affaires conomiques, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

    Donne la Chambre lgislative, Port-au-Prince, le 16 septembre 1963, an 160e de lIndpendance.

    Actio

    ns

    con

    omiqu

    es

  • Annotations 53

    Retour au sommaire du chapitre Annotations 53

    Annotations

    1 Introductionthmatique

    Domaine national

    Le domaine national est divis en domaine public et en domaine priv de ltat.

    La commune est une personne morale dote de la personnalit juridique ; elle dispose dun domaine propre constitu de lensemble des proprits se trouvant dans son patri-moine. La Constitution a fait du conseil mu-nicipal le gestionnaire privilgi des biens fonciers du domaine priv de ltat situs dans les limites du territoire communal. Si cette gestion peut impliquer le devoir de sur-veillance, de protection ou de mise en valeur, elle nentrane pas le pouvoir dalination qui incombe au ministre de lconomie et des Finances, travers la Direction gnrale des impts. Outre la Constitution, les droits et limitations des communes sont fixs par divers instruments juridiques dont la loi du 27 dcembre 1926 sur le domaine communal, le dcret du 22 septembre 1964 sur le do-maine de ltat, le Code civil hatien, le dcret du 1er fvrier 2006 sur la commune et celui

    de la mme date fixant le cadre gnral de la dcentralisation. Toutefois, deux grandes lacune