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E C O L E D E F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E D E S B A R R E A U X D E L A C O U R D ’ A P P E L D E P A R I S Recueil de documentation professionnelle Procédure civile

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Recueil de documentation professionnelle

Procédure civile

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Document EFB 2

Sommaire : Pages

Modèles d’actes : 4

ASSIGNATION 5

Assignation devant le TGI 6

CONSTITUTION D’AVOCAT 10

Modèle d’acte de constitution d’avocat 11

BORDEREAU DE PIÈCES COMMUNIQUÉES 12

Modèle de bordereau de pièces communiquées 13

CONCLUSIONS 14

Conclusions au fond 15

Conclusions devant le Juge de la Mise en Etat 16

SIGNIFICATIONS 18

Signification à avocat 19

Signification à partie 20

Tableau des voies de recours 22

Exemples de conclusions 29

CITATIONS A COMPARAÎTRE 30

Citation en référé 31

Citation devant le Tribunal d’Instance n°1 34

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Document EFB 3

Citation devant le Tribunal d’Instance n°2 37

ASSIGNATIONS 40

Assignation en référé devant le TGI 41

Assignation devant le TGI 45

Assignation devant le juge de l’exécution 49

CONCLUSIONS 54

Conclusions 55

Conclusions en réponse 61

Conclusions récapitulatives 65

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Document EFB 4

Modèles d’actes

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Document EFB 5

ASSIGNATION

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Document EFB 6

ASSIGNATION

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ?

L'an deux mille neuf et le ...... (à laisser en blanc ; l’huissier de justice rajoutera la suite de la date le jour où il délivrera cette assignation) POUR : (si personne physique) : M Né le à De nationalité Profession Demeurant : (si personne morale) :

société ... (dénomination, forme juridique, n RCS) ou association ..... ayant son siège social ......, représentée par ........(ne pas mentionner le nom du représentant légal mais sa qualité telle que, par exemple gérant s’il s’agit d’une SARL) domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat : Maître ............... lequel déclare se constituer J'ai, (espace pour le cachet de l’huissier de justice) Huissier soussigné, l'honneur d'informer : (si personne physique) : M Né le à

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Document EFB 7

De nationalité Profession Demeurant :

(si personne morale)

société ... (dénomination, forme juridique, n RCS) ou association ..... ayant son siège social ......, représentée par ........(ne pas mentionner le nom du représentant légal mais sa qualité telle que gérant s’il s’agit d’une SARL) domicilée en cette qualité audit siège

Qu'un procès lui est intenté pour les raisons ci-après exposées devant le Tribunal de Grande Instance de ..... : Dans le délai de quinze jours à compter du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer Avocat constituer inscrit au Barreau de ...., pour être représenté devant cette juridiction ; à défaut, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée, sont indiquées et jointes en fin d’acte selon bordereau. Il est par ailleurs rappelé au défendeur les articles suivants ci-après reproduits : Article 641 CPC : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés puis les jours. Article 642 CPC : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 642-1 CPC : Les dispositions 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. Article 643 CPC : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1 - un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre mer ou dans un territoire d’outre mer ;

2 - deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger

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Document EFB 8

OBJET DE LA DEMANDE

- FAITS : (cet exposé des faits doit être “objectif” : l’avocat doit ici se garder de toute appréciation ou argumentation juridique cet exposé doit être sommaire : seuls doivent ici être exposés les faits destinés à permettre la compréhension du contexte ; un exposé plus détaillé des faits déterminants sera plus utile et efficace dans la deuxième partie appelée “discussion”) - DISCUSSION : (Il faut ici présenter et développer des moyens au soutien de ses demandes, sous

forme d’argumentation juridique articulée en syllogismes : 1) la règle de droit* -

2) les faits déterminants 3) la conclusion, ou bien de syllogismes inversés : 1) les

faits déterminants 2) la règle de droit* - 3) la conclusion.

* Obligation d’indiquer le fondement juridique de la demande, c’est à dire de viser un texte précis sans pour autant être obligé de le citer in extenso.

Ces syllogismes s’enchaînent et peuvent éventuellement être présentés en plusieurs parties avec des titres. Le mot “discussion” est en réalité un faux ami. Il s’agit ici de développer une thèse, celle de son client et non pas de se faire “l’avocat du diable” en “pesant le pour et le contre” ; l’adversaire fera connaître sa position dans ses conclusions en réponse et il sera alors temps d’y répondre. Si des sommes d’argent sont réclamées, il convient d’en justifier le calcul. Si l’exécution d’obligations de faire ou ne pas faire est réclamée, ne pas oublier de demander des astreintes et d’en justifier Motiver la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Ne pas oublier de motiver la demande d’exécution provisoire en fonction des spécificités de l’affaire.)

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PAR CES MOTIFS (Ce dispositif est une liste de prétentions et non de moyens ; il est la préfiguration du dispositif de la décision de justice souhaitée ; il faut donc absolument s’abstenir de reprendre les moyens précédemment développés sous forme de “dire et juger”, ou de “constater”, pratique hélas courante qui n’a pour effet que d’embrouiller le tribunal) Il est demandé au Tribunal de : Condamner ..... à payer à ......la somme de x euros outre les intérêts au taux légal à compter de ..... Ordonner à .... de ...... sous astreinte de x euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement Condamner ..... à payer à ...... une indemnité de x euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner ..... aux dépens et dire que maître...... pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, (- la formule “sous toutes réserves”, fréquemment utilisée, est parfaitement inutile - l’assignation n’est pas signée par l’avocat, mais le sera par l’huissier de justice)

BORDEREAU DES PIÈCES :

- pièce n 1 : ......(désignation)

- pièce n 2 : ......(désignation) etc .... (il ne s’agit, pour l’instant, que de la liste des pièces qui seront ultérieurement communiquées à l’avocat du défendeur une fois que celui-ci se sera constitué)

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CONSTITUTION D’AVOCAT

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ............. CHAMBRE : Section : Visé par le Greffier soussigné

le :

n RG : ............ Audience du Président du ............. AFFAIRE : CONSTITUTION

Maître Avocat au Barreau de DECLARE A Maître Avocat au Barreau de Qu’il se constitue devant le Tribunal de Grande Instance de

POUR : M................. Sur l’assignation qui lui a été délivrée le ..........., à la requête de .............., par exploit de Maître ............., Huissier de Justice à............., Fait à CRETEIL, le Signature

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Document EFB 12

BORDEREAU DE PIÈCES

COMMUNIQUÉES

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Document EFB 13

BORDEREAU DE PIÈCES COMMUNIQUÉES

Paris, le ...... 2009

Affaire : .......... / ............... TGI de .......

n de RG : ...........

PAR :

Maître............... Avocat

A : Maître .......... Avocat

Pièce n 1 :

Pièce n 2 :

Pièce n 3 : etc.............. Etabli en deux exemplaires dont un pour retour dûment daté et signé par le destinataire Signature

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CONCLUSIONS

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(nb : art. 753 al 2 du Code de procédure civile :

“Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”)

Audience du ..........

RG : .......... ème Chambre Affaire : ....... / .........

A Madame, Monsieur les Président et Juges composant le Tribunal de Grande Instance de ...........................

CONCLUSIONS

POUR : M .............

DEFENDEUR

Ayant pour Avocat : Maître CONTRE : M............. Ayant pour Avocat : Maître

DEMANDEUR

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(nb : Article 771-1 du Code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement,

pour : 1 statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne son plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”).

Audience du ..........

RG : .......... ème Chambre Affaire : ....... / .........

A Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat

CONCLUSIONS D’INCIDENT

POUR : M .............

DEFENDEUR

Ayant pour Avocat : Maître CONTRE : M............. Ayant pour Avocat : Maître

DEMANDEUR

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Document EFB 17

PLAISE AU TRIBUNAL

....... a assigné ....... devant ce Tribunal, afin d’obtenir .... (résumé très succinct de la demande ; inutile de recopier tout le dispositif). ......... entend obtenir ....... (une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 771 du Code de procédure civile ; se reporter à cet article) - LES FAITS : (facultatif) - DISCUSSION : (développer son argumentation)

PAR CES MOTIFS

(Ce dispositif est une liste de prétentions et non de moyens ; il est la préfiguration du dispositif de l’ordonnance souhaitée ; il faut donc absolument s’abstenir de reprendre les moyens précédemment développés sous forme de “dire et juger”, ou de “constater”, pratique hélas courante qui n’a pour effet que d’embrouiller le juge) Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :

(par exemple :)

- déclarer le Tribunal incompétent en raison de la matière, au profit du Tribunal de Commerce de ........

- (ou bien) déclarer nulle l’assignation

- (ou bien) ordonner la production par ...... de .......

- (ou bien) ordonner une mesure d’expertise à l’effet de ............

signature de l’avocat

(- la formule “sous toutes réserves”, fréquemment utilisée, est parfaitement inutile)

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Document EFB 18

SIGNIFICATIONS

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Document EFB 19

SIGNIFICATION À AVOCAT

Maître Barreau de

Adresse

Toque

Avocat de

SIGNIFIE PAR LES PRESENTES À

Maître Barreau de

Adresse

Toque

Avocat de

LA DECISION SUIVANTE :

nature de la décision

date de la décision

juridiction l’ayant rendue

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Document EFB 20

(cet acte, qui doit obligatoirement être précédé d’une signification à avocat, est le plus souvent rédigé par l’huissier de justice)

SIGNIFICATION À PARTIE

L'an deux mille neuf et le A la requête de * Ayant pour Conseil Maître J'AI HUISSIER SOUSSIGNE signifié et laissé copie en tête des présentes à * de la grosse en forme dûment exécutoire de la décision suivante: nature de la décision: * date de la décision: * rendue par: * lui rappelant qu'il dispose d'un délai de un mois pour interjeter appel de cette décision en constituant Avoué à la Cour d'Appel de PARIS (sous réserve des augmentations de délais prévues par l'article 643 rappelé ci-dessous) et qu'un Avocat est en outre nécessaire pour plaider devant la Cour, lui rappelant enfin que les articles 559, 560, 640, 641, 642, 643 et 653 du code de procédure civile disposent:

Article 559 CPC: En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

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Article 560 CPC: Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. Article 640 PC: Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641 CPC: Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Article 642 CPC: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Article 643 CPC: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi sont augmentés de: 1. un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer; 2. deux mois pour celles qui demeurent à l'Etranger. Article 653 CPC: La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au Parquet. Article 680 CPC: L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. A CE QU'IL N'EN IGNORE

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Document EFB 22

TABLEAU DES VOIES DE RECOURS

I. VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

- Dispositions communes aux voies de recours ordinaires (articles 527 à 541 du CPC)

A - APPEL (articles 528 à 570 du CPC)

B - OPPOSITION (articles 571 à 578 du CPC)

A. APPEL

1° Appel immédiat : jugement tranchant tout ou partie du principal ou statuant sur des

exceptions de procédure ou incidents mettant fin à l’instance.

Nature de la

décision

Article

du

CPC

Délai de

recours

Point de

départ du

délai

Forme du

recours

observations

1. Décision

contradictoire

ou réputée

contradictoire (en

matière

contentieuse)

avec

représentation

obligatoire

2. Affaire

contentieuse

sans

représentation

obligatoire

538

1 mois

+ délais

de

distance

Notification

(ou

signification)

de la décision

(article 528 du

CPC)

Déclaration

unilatérale au

greffe de la Cour

requête

conjointe

(article 900 du

CPC)

Déclaration faite

ou adressée par

la partie ou son

représentant au

greffe de la

juridiction du 1er

degré (932 et

935 du CPC)

Décision en

matière gracieuse

538 15 jours

+

délais de

distance

Notification

de la décision

Déclaration faite

ou adressée par

la partie ou son

représentant au

greffe de la

juridiction du 1er

degré (article

950 et 951 du

CPC

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Document EFB 23

Ordonnance de

référé

a) droit commun

b) Prudhommes

c) Baux ruraux

190

879

(513-33

du Code

du

travail)

806

15 jours

Notification

Déclaration au

greffe de la Cour

(par avoué)

Déclaration faite

ou adressée par

la partie ou son

représentant au

greffe de la

juridiction 1er

degré (932 et

935 du CPC)

(notification par

le greffe

éventuellement)

Ordonnance sur

requête

a) Droit commun

(si rejet)

b) baux ruraux

496

898

15 jours

notification

Déclaration faite

ou adressée par

la partie ou son

représentant au

greffe de la

juridiction 1er

degré (932 et

935 du CPC)

(article 950 et

951 du CPC)

Ouvert au seul

requérant

(notification

éventuelle par le

greffe)

Décision du

Conseil des

prud’hommes

879

517-7

Code du

travail

1 mois

notification

932-935

Décisions des

JME (TGI)

776 15 jours signification Déclaration au

greffe de la Cour

(avoué)

Recours limité à

certaines

décisions

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Document EFB 24

Décision sur

production de

pièces

141

15 jours

Prononcé de

la décision

Décisions de la

commission de

sécurité sociale

(contentieux

général)

Art 24

décret du

22

décembre

1958

1 mois

notification

932-935

Sentences

arbitrales

1486 1 mois Notification

de la décision

revêtue de

l’exequatur

Déclaration au

greffe de la

Cour de la

juridiction qui

prononcé

l’exequatur

(avoué)

Décision

d’exéquatur

(rejet)

1489 1 mois signification

Décision du Juge

aux Affaires

Familiales

Ordonnance sur

requête conjointe

en divorce ou sur

demande de

conversion de

séparation de

corps en divorce

15 jours

Notification

Prononcé de

la décision

Déclaration au

greffe de la

Cour (avoué)

950 - 951

Décision du

Conseiller de la

mise en état

914,

alinéa 2

15 jours

Prononcé de

la décision

Requête afin de

déféré

Cas

spécifiques

Décisions statuant

sur la compétence

- jugement

82

15 jours

Prononcé de

la décision

Remise de

déclaration au

greffe de la

juridiction de

première

instance

motivée

Attention :

Pas de

contredit sur

ordonnance

de référé, ni

ordonnance

du CME

2. appels sur autorisation

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Document EFB 25

Nature décision Article

du

CPC

Délai Point de

départ du

délai

Forme du

recours

Décision

ordonnant une

expertise

(applicable en

toutes les

matières)

272

1 mois

Prononcé de

la décision

Assignation

en référé

devant

premier

Président de

la Cour

d’appel aux

fins

d’autorisation

de faire appel

Si décision

favorable, appel à

faire suivant les

formes

correspondant à

appel immédiat

Décision

ordonnant le

sursis à statuer

(applicable en

toutes les

matières)

380

1 mois

Prononcé de

la décision

Assignation

en référé

devant le

Premier

Président de

la Cour

d’appel

Si décision

favorable, appel à

faire suivant les

formes

correspondant à

appel immédiat

Relevé de

forclusion

(décision par

défaut ou réputé

contradictoire)

540 Deux mois

suivant

premier acte

signifié à

personne

ou

suivant

première

mesure

d’exécution

Assignation

en référé

devant le

Premier

Président de

la Cour

d’appel

B. OPPOSITION

Nature de

la

décision

Article

du CPC

Délai de

recours

Point de

départ du

délai

Forme du recours observations

par défaut

(article

473 du

CPC)

(article

538 du

CPC)

- 1 mois en

matière

contentieuse

15 jours en

matière

gracieuse

+ délais

distance

Notification

de la

décision,

- Demande en justice

motivée

( 573, alinéa 1 du

CPC)

- Acte d’avocat à

avocat (573 ,al. 2 du

CPC) motivé +

déclaration au greffe

du TGI dans un délai

d’un mois à compter

La déclaration au

greffe est requise à

peine d’irrecevabilité

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Document EFB 26

(article 643

du CPC)

de la notification du

recours

- d’avoué à avoué

motivé

( 573 alinéa 2 du CPC)

+ déclaration

au greffe de la Cour

dans un délai d’un

mois de la notification

du recours

II. VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

A .TIERCE OPPOSITION (articles 582 à 592 du CPC)

Nature de la

décision

Article Délai Point

départ du

délai

Forme du

recours

observations

Tierce

opposition

principale

(matière

contentieuse)

586

alinéa 1

30 ans

ou

Deux

mois

Jugement

notification

Forme des

demandes

devant la

juridiction

qui a rendu

la décision

Ouvert au tiers,

ou

créanciers et

autres ayants

droits d’une

partie

Tierce

opposition

Incidente

(matière

contentieuse)

586 ,

alinéa 2

Sans

délai

Formes des

demandes

incidentes

Par la

juridiction

même si, elle

est de degré

supérieur ou si

aucune règle

de compétence

ne l’empêche,

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Document EFB 27

Tierce

opposition (en

matière

gracieuse sur

décision en

dernier

ressort)

586 in

fine

Deux

mois

notification Suivant la

nature de la

tierce

opposition

(voir ci-

dessus)

B .RECOURS EN REVISION (article 593 à 603 du CPC)

Nature de la

décision

Article Délai Point de

départ

du délai

formes du

recours

observations

Décision

passé en

force de

chose jugée

596 Deux mois Jour de la

connaissance

de la cause

invoquée

Citation

(contre toutes

les parties)

Causes

limitatives

+

Sans faute

de la partie

qui l’exerce

(595)

+

communiqué

au Ministère

public

C. POURVOI EN CASSATION (article 604 à 639 du CPC)

1°) Pourvoi en cassation

Nature de la

décision

Article Délai Point de départ

du délai

Formes du

recours

observations

Décision

rendue en

dernier

ressort

605 Deux mois

+

Délais de

distance

signification Déclaration au

greffe de la

Cour de

cassation

N.B demande

d’aide

juridictionnelle

suspensive du

délai de recours

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Document EFB 28

2° Saisine de la Cour de renvoi après cassation avec renvoi

Juridiction à

saisir

Article Délai Point de

départ

Formes de la

saisine

observations

Celle

désignée par

l’arrêt de

cassation

1032

4 mois

Signification

à partie de

l’arrêt de

cassation

Déclaration

au greffe de

la juridiction

de renvoi

selon les

formes de la

procédure

devant celle-

ci

La

déclaration

de saisine

doit contenir

les mentions

des actes

introductifs

d’instance

devant la

juridiction de

renvoi

N.B : Et, sous réserves, dans certains cas, du délai de péremption de deux ans

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Document EFB 29

Exemples de conclusions

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Document EFB 30

CITATIONS A COMPARAÎTRE

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Document EFB 31

CITATION EN REFERE

Devant le Tribunal d’Instance du 9ème arrondissement de Paris

Faute de comparaître à la date précitée ou de se faire représenter, un jugement sera

rendu contre elles défaut de suite pour:

Huissier susdit et soussigné, donné citation à :

1-Monsieur K, demeurant ---à PARIS 9ème

, où étant et parlant à,

2-Madame F épouse K, demeurant ---à PARIS 9ème

, où étant et parlant à,

A comparaître LE ------------A ----H

par-devant Monsieur le Président du Tribunal d'Instance du 9ème

arrondissement de PARIS,

9 bis rue Drouot, 75009 PARIS , statuant en référé, conformément aux dispositions des

articles 848 et suivants du Code de procédure civile

Lui déclarant que:

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou

représenter par: un avocat, leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle

elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe,

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3ème

degré inclus, les personnes

attachées exclusivement à leur service personnel ou à leur entreprise, le représentant

s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial (articles 827 et 828 du Code de

procédure civile).

L’AN DEUX MIL HUIT et le

A la requête de

Monsieur J, né le ………. à………, de nationalité française, retraité, demeurant à…………..

Ayant pour avocat Maître……….., demeurant à paris 8ème

(Tél…., toque….) au

Cabinet duquel il est fait élection de domicile,

J'ai

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Document EFB 32

OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que suivant acte en date du ---, Madame J, aux droits de laquelle vient Monsieur J, a

fait bail et donné à loyer à usage d'habitation à Monsieur et Madame K une chambre portant

le n° 3 avec une kitchenette dépendant d'un immeuble sis….à….. PARlS 9

ème (6

ème

étage), pour

une durée de 3 années et ce à compter du ---1996, renouvelable conformément à la loi du 6 juillet

1989 par période triennale à défaut de congé.

Que ce bail est venu à expiration le ---mars 2008.

Attendu que suivant exploit de Maître A, Huissier de Justice à PARlS en date du --septembre

2007, le requérant a fait délivrer à Monsieur et Madame K un congé reprise pour vente au visa des

articles 15-1 et l5-II de la loi du 6 juillet 1989.

Que cet acte précisait à Monsieur K que ce congé reprise était donné par Monsieur JOURDE en

vue de vendre le logement.

Que ce congé est justifié par la volonté du bailleur de reprendre le logement pour le vendre.

Que conformément aux prescriptions légales, le congé précisait que la vente des lieux objet du

bail serait consentie moyennant le prix de 80.000 € (quatre vingt mille euros).

Que les époux K n'ont pas répondu à l'offre contenue dans le congé, de se porter acquéreurs dans

le délai de 2 mois prévu par la loi.

Que les époux K n'ont pas déféré à ce congé. Qu'ils ont continué à occuper le logement sans

aucun droit ni titre.

Que suivant exploit de Maître A, Huissier de Justice à PARlS en date du 8 avril 2008, Monsieur J

a fait délivrer à Monsieur et Madame K une sommation de quitter les lieux.

Que cette sommation est demeurée sans effet à ce jour.

Attendu qu'en vertu des dispositions de la loi, à Monsieur et Madame K se trouvent déchus de tout

titre et légitimité à occuper les lieux depuis le 31 mars 2008.

Attendu dans ces conditions que Monsieur J est bien fondée à s'adresser au Tribunal aux fins de

voir ordonner l'expulsion des époux K, de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due

par les époux K qui se maintiennent indûment dans les lieux depuis le 31 mars 2008, au double du

loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail, et encore aux fins d'obtenir la

condamnation de cette dernière dans les termes du dispositif ci-après:

Qu'il est également bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de

procédure civile.

Attendu que la validité du congé n'est pas sérieusement contestable.

Qu’il y urgence.

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Document EFB 33

PAR CES MOTIFS

Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais cependant dès à présent

et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

Déclarer régulier et valide le congé donné à Monsieur et Madame K le 7 septembre 2007

pour la date du 31 mars 2008.

En conséquence,

Voir ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame K de

l'appartement qu'elle occupe à PARIS 9ème

, ---, de leur personne, de leurs biens et de tous

occupants de leur chef, et ce avec le concours ou l'assistance de la force armée si besoin

est, et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard.

Voir dire qu'il sera statué sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux

loués conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet

1992.

Voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame K à

compter du 1er

avril 2008 au double du loyer.

Voir condamner Monsieur et Madame K au paiement de ladite indemnité d'occupation à

compter du 1er

avril 2008 jusqu'au jour de la libération effective des locaux et la remise des

clés.

Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Voir condamner Monsieur et Madame K à payer à Monsieur J la somme de 2.000 € au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner en tous les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

A CE QU'IL N'EN IGNORE

LISTE DES PIÈCES

P 1: Bail du ---mars 1996 P 2 : Congé pour vendre en date du ---septembre 2007

P 3 : Sommation de quitter les lieux en date du ---avril 2008

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Document EFB 34

CITATION Devant le tribunal d’Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT

L’an DEUX MILLE HUIT et le

A la requête de :

Monsieur Cédric ……... né le ……….. à………… de nationalité française, kinésithérapeute,

demeurant…

Ayant pour Avocat Me ………, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant……. au cabinet duquel

ils font expressément élection de domicile,

J'ai

Huissier susdit et soussigné, donné citation à :

Monsieur Pascal ………. demeurant:

A comparaître le

par-devant Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT sis

35, rue Paul Bert 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, aux fins de conciliation et à défaut de

conciliation, aux fins de jugement conformément aux dispositions de l'Article 841 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Il est rappelé aux destinataires, conformément aux articles 56-827 et 828 du Nouveau Code de

Procédure civile:

Que les parties se défendent elles-mêmes ou qu'elles ont la faculté de se faire assister ou

représenter par :

-un avocat ou leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au

3ème

degré inclus ou par des personnes exclusivement attachées à leur service ou à leur entreprise;

que leur représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A défaut par vous de comparaître ou de vous y faire représenter une décision pourra être rendue

contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

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Document EFB 35

OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que M. Pascal. a donné à bail à usage d'habitation à M. et M. …………une maison

sise………. rue Ferdinand moyennant un loyer en principal de 2.200 euros.

Que le locataire a versé à l'entrée dans les lieux un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer

soit 4.400 euros.

Que le 17 janvier 2007 a été dressé contradictoirement un état des lieux de sortie et que le

locataire a remis les clés au propriétaire.

Que le bailleur n'a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois prévu par l'article

22 de la loi du 06 juillet 1989.

Que M . a de nouveau été mis en demeure d'avoir à restituer la somme due par courrier

recommandé avec accusé de réception reçu le 02 août 2007.

Que ces courriers sont demeurés sans réponse.

Que M. …….. a conservé indûment le dépôt de garantie sans jamais fournir aucun justificatif.

Que M… est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M… au paiement de la

somme de 4.400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2007.

Que la résistance abusive et injustifiée du bailleur cause à M… un préjudice distinct dont il est

fondé à demander réparation par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages

intérêts.

Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M… les frais irrépétibles qu'il a dû

exposer pour faire valoir ses droits.

Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après exposés.

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Document EFB 36

PAR CES MOTIFS

- Condamner M… au paiement à M. . . de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts

outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mars 2007

- Le condamner au paiement à M... de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner M… en tous les dépens.

Liste des pièces : 1/ Etat des lieux de sortie du 17 janvier 2007

2/ Mise en demeure du 22 mars 2007

3/ Mise en demeure du 27 juillet 2007

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Document EFB 37

CITATION Devant le Tribunal d’Instance du 12ème arrondissement de PARIS

L’an deux mille huit et le

A la requête de :

Monsieur Dimitri …… né le……. à……….., de nationalité française, reporter, demeurant'………

Ayant pour Avocat Me …….., avocat au Barreau de PARIS, demeurant …………. à PARIS 8ème

,

téléphone, .. au Cabinet duquel il est fait élection de domicile.

J'ai

Huissier susdit et soussigné, donné citation à :

Monsieur Diavara ~ , demeurant ………….. Mme Niamoye ~ . demeurant ………… Lui déclarant que faute de comparaître à la date précitée ou de se faire représenter par un avocat,

son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale,

jusqu'au troisième degré inclus, une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à

son entreprise, laquelle si elle n'est avocat devra être munie d'un pouvoir spécial à cet effet, un

jugement sera rendu contre lui défaut de suite pour :

Qu'ils ont partiellement réglé cette somme de sorte qu'ils restent devoir à M… la somme de…….

Attendu que suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2002, la SARL aux droits de laquelle

se trouve aujourd'hui M. Dimitri ……. a fait bail et donné en location à M. Diavara et Mme

Niamoye un appartement dépendant d'un immeuble sis à PARIS 12ème, 20 rue du Rendez-vous

moyennant un loyer de 620 euros par mois en principal outre une provision sur charges de 40

euros.

Que suivant exploit du 13 mars 2008 de la SCP ……….. Huissiers de Justice à PARIS, M… a

donné congé aux consorts…….

Que le congé est motivé par la décision de M… de reprendre les lieux pour y habiter lui-même.

Qu'à ce jour M. et Mme ……. se maintiennent cependant dans les lieux sans droit ni titre.

Que le requérant entend en conséquence poursuivre la validation du congé aux fins de reprise

pour habiter et l'expulsion de M. et Mme……….

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Document EFB 38

Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de valider le congé et d'ordonner l'expulsion de M et

Mme …….. et de tous occupants de leur chef.

Attendu par ailleurs que M et Mme……….. règlent de manière très irrégulière leur loyer de sorte

qu'ils restent devoir à ce titre la somme de 7.540,67 euros compte arrêté au 1er août 2008.

Que M. et Mme ~ s'abstiennent en outre de justifier auprès du bailleur de leur assurance

habitation.

Que le non paiement des loyers et encore le défaut d'assurance habitation sont des manquements

particulièrement graves aux obligations du locataire.

Que M. C……"0 est en conséquence fondé à solliciter, à titre subsidiaire, la résiliation du bail à

leurs torts et griefs.

Que M. et Mme ……… occupaient par ailleurs les lieux avant la conclusion du bail du 1er octobre

2002.

Qu'ils se sont à cet égard expressément reconnus débiteurs envers le propriétaire d'une somme de

6.219,59 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er

décembre 2001 au 30

septembre 2002.

Que M……. est en conséquence recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M et

Mme……….au paiement de la somme de 4.989,61 euros.

Qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M.. . les frais qu'il a dû exposer pour faire

valoir ses droits.

Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après.

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Document EFB 39

PAR CES MOTIFS

Condamner M et Mme … à payer à M . . . la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner en tous les dépens qui

comprendront notamment le coût du congé délivré le 13 mars 2008. Valider le congé délivré à Mme Niamoye et M Diavara le 13 mars 2008,

Dire en conséquence que M et Mme . . se trouvent déchus de tout droit au maintien dans les lieux

à la date du 30 septembre 2008,

Subsidiairement prononcer la résiliation du bail à leurs torts et griefs,

En toute hypothèse,

Condamner M et Mme…. au paiement à M : de la somme de 7.540,67 euros au titre des arriérés

de loyers compte arrêté au 1er

août 2008,

Dire qu'à compter du 1er

octobre 2008, M et Mme : . sont tenus au paiement d'une indemnité

d'occupation et en conséquence les condamner à payer à M. . une indemnité d'occupation d'un

montant en principal et charges de 764 euros par mois jusqu'à la libération effective des locaux et

la restitution des clefs,

Condamner M. et Mme . au paiement à M. ' .-' • de la somme de 4.989,61 euros restant due pour la

période d'occupation du 1er

décembre 2001 au 30 septembre 2002,

Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M et Mme ……. et de tous occupants de leur

chef des locaux qu'ils occupent à PARIS 12ème

, 20 rue du Rendez-vous, et ce avec le concours de la

force armée si besoin est et sous astreinte de 150 € par jour de retard,

Dire qu'à la suite de l'expulsion il sera statué sur le sort des biens, meubles et objets mobiliers

garnissant les lieux conformément aux dispositions de la Loi du 9 Juillet 1991 et du Décret du 31

Juillet 1992,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours,

Condamner M et Mme . à payer à M . . . la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner en tous les dépens qui

comprendront notamment le coût du congé délivré le 13 mars 2008.

ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PRETENTIONS :

1/ Contrat de location du 1er octobre 2002

2/ Congé pour reprise du 13 mars 2008

3/ Etat de la dette

4/ Convention d'indemnité d'occupation

5/ Courrier AR du 24 septembre 2007

6/ Courrier du 30 août 2008

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Document EFB 40

ASSIGNATIONS

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Document EFB 41

ASSIGNATION EN REFERE

devant le Tribunal de Grande

Instance de NANTES

L'an DEUX MILLE SEPT

A la requête de Monsieur……, né le ………à ……………, de nationalité française demeurant….

Ayant pour avocat, Me ………., avocat au Barreau de PARIS, demeurant, au cabinet duquel il est

fait élection de domicile,

J'ai

Huissier susdit et soussigné, donné assignation à :

La société ayant son siège social à …….., en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

A comparaître le

par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES sis Quai François

Mitterrand statuant en référé, tenant l'audience publique des Référés.

Vous devez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat inscrit au

Barreau. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une ordonnance soit rendue à votre encontre sur

les seuls éléments fournis par votre adversaire.

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Document EFB 42

OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que, selon acte du 18 janvier 2005, M. Jean a donné à bail à usage commercial à la SARL

un magasin sis au n° 21 de la rue Aristide Briand à usage de vente de prêt-à-porter, équipement

vestimentaire de la personne pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant

un loyer annuel de 10.200 euros.

Que la société exploite à cette adresse un magasin sous l'enseigne « ………». Attendu que l'article 2 du bail stipule que « Le preneur devra entretenir, pendant tout le cours du

bail, les lieux loués constamment en bon état de réparations locatives et d'entretien, notamment

les peintures, fermetures, ferrures, plomberie et autres.(...) supportera toutes les réparations qui

seraient rendues nécessaires par suite du défaut d'exécution des réparations locatives ou

d'entretien ou de dégradations résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel

(...) Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués (...) ».

Attendu cependant que lors de son installation la société a fait procéder par une société à des

travaux qui ont eu pour effet d'obstruer une aération de la cave de l'immeuble.

Qu'aux termes d'un constat dressé le 1er

septembre 2006, la SCP ………, huissiers de Justice à

CHATEAUBRIANT, déclare ainsi que:

« En partie basse de la vitrine droite du magasin « Moda et Vila », je constate la présence d'un

soupirail fermé coté rue par une grille en matière plastique de couleur bordeaux fixée au mur au

moyen de six vis.

Puis nous nous rendons au 25 rue Tournebride et descendons à la cave. Je constate que

l'évacuation vers l'extérieur est bouchée par une plaque, sans doute de fibro-ciment ou d'un autre

matériau. L'aération de cette pièce a été condamnée. L'air ne passe plus. ».

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2005, M a mis en

demeure la SARL de procéder au rétablissement de l'aération existante.

Que ce courrier avait été précédé d'une lettre du 20 avril 2005 envoyée par le cabinet de ………..,

gestionnaire de l'immeuble.

Que la SARL n'a répondu à aucun de ces courriers.

Qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 18 décembre 2006 d'avoir à restituer

l'aération du soupirail dans un délai de huitaine.

Que répondait le 30 décembre 2006 que la société était intervenue en janvier de la même année

pour remettre en état les ventilations naturelles.

Qu'aucun travaux n'avait en réalité été effectué pour rétablir la ventilation comme l'a démontré un

rendez vous pris sur place le 08 février suivant auquel étaient présents, M ….., Me ……...avocat

de M….., un représentant de la SARL , un représentant de la ……………….et M

……………..architecte missionné par M…………

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Document EFB 43

M. l'architecte a en effet conclu que « (. ..) le soupirail 1 est obturé par le plancher du magasin.

La ventilation n'est donc plus possible par ce soupirail. Or, ce sous-sol abrite la chaufferie du

bâtiment, avec une cuve fioul directement attenante à ce soupirail.

Il a été demandé à la société occupant les locaux de faire modifier ses ouvrages afin de restaurer

la vocation originelle du soupirail n°1. Il a été convenu que M……… de l'entreprise, qui réalisera

ces travaux pour le compte de la société, enverra pour information à l'architecte un descriptif des

travaux qu'il compte réaliser. »

Que les 27 février et 03 avril 2007, la ……… établissait un descriptif des travaux à réaliser,

descriptif validé par l'architecte.

Que par courrier du 25 avril, M demandait à …………et à la ………….d'effectuer les travaux

définis dans les meilleurs délais.

Que cependant M. se rendait sur place le 20 juin et constatait qu'aucun des travaux annoncés et

demandés n'avait été réalisé.

Qu'à ce jour le soupirail de la cave de l'immeuble est toujours obstrué.

Que M est bien fondé par conséquent à solliciter la restitution sous astreinte de l'aération obstruée

par la ………….

Que M a dû exposer de nombreux frais pour faire valoir ses droits: architecte, avocat,

déplacements à châteaubriant.

Qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge ces frais qui ont été engendrés par

les travaux non conformes que ……….. a fait effectuer et sa résistance depuis maintenant deux

ans à faire rétablir la ventilation obstruée.

Que ………. a fait preuve de l'inertie la plus totale et de la plus grande mauvaise foi puisqu'il a été

établi en sa présence que la ventilation était obstruée et qu'elle n'a depuis fait aucune diligence

pour la rétablir.

Attendu qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de statuer dans les termes ci-après. Attendu qu'il y a urgence.

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Document EFB 44

PAR CES MOTIFS

Déclarer M. ……… recevable et bien fondé en ses demandes,

Condamner la ……….à rétablir l'aération de la cave de l'immeuble sis 21 rue Aristide Briand et

25 rue Tournebride à ……. sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir

un mois après la signification du jugement à intervenir,

Condamner la ….......au paiement à M de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du

NCPC.

Liste des pièces:

1/ Bail du 18 janvier 2005

2/ LRAR du 22 novembre 2005

3/ Constat d'huissier du 1er

septembre 2006

4/ LRAR du 20 avril 2005

5/ LRAR du 18 décembre 2006

6/ Courrier du 30 décembre 2006

7/ Courrier du 1er février 2007

8/ LRAR du 23 janvier 2007

9/ Rapport d'expertise de visite immobilière du 09 mars 2007 10/ Descriptif de travaux du 27

février 2007

11/ LRAR du 17 mars 2007

12/ Descriptif de travaux du 03 avril 2007

13/ Courrier du 16 avril 2007

14/ LRAR du 25 avril 2007

15/ LRAR du 25 avril 2007

16/ Rapport de visite d'expertise mobilière du 20 juin 2007

17 Facture M du 09 mars 2007

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Document EFB 45

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

L'an DEUX MILLE UN et le VINGT TROIS FEVRIER

A la requête de

1/ Madame: née le :……..à ……. demeurant , en qualité d'usufruitière, où étant et parlant à,

2/ Monsieur…………..administrateur de biens, es qualité …….. curateur de Mme ……demeurant

……….., où étant et parlant à,

3/ Monsieur……….. né le ………. à…………. cadre commercial, demeurant ……….., es qualité de

nu propriétaire, où étant et parlant à,

Ayant pour avocat postulant Me ……….., Avocat au Barreau de NANTES, demeurant ………à

NANTES qui se constitue sur les présentes et ses suites,

Et pour avocat plaidant la ………, société d'avocats au Barreau de Paris, demeurant

J'AI

Jean Noël MONNIER, huissier de Justice à 44110 CHATEAUBRIANT.

DONNE ASSIGNATION A:

1/ Monsieur………né ………….le . à ………….. (Calvados) demeurant rue. …………… où étant

et parlant à,

2/ Madame …………née le ……………..à…………demeurant………….où étant et parlant

à………….

Que cette situation est établie par un procès verbal de constat dressé le 14 novembre à 16 h 30 par

Me CORABOEUF, huissier de justice à CHATEAUBRIANT A comparaître dans les QUINZE JOURS, à compter de la présente assignation par ministère

d'avocat constitué et par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Grande

Instance de NANTES, séant au Palais de Justice de NANTES Quai François Mitterrand.

Faute par vous de transmettre cet acte dans le délai ci-dessus indiqué à un avocat ayant

compétence pour postuler devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES, qui seul a qualité

pour vous représenter devant ce Tribunal, un jugement pourra être prononcé contre vous sans que

vous ayez été défendu.

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Document EFB 46

OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que par acte authentique du 15 novembre 1994, les consorts …… ont donné à bail à

Monsieur ……… des locaux commerciaux situés 21 rue Aristide Briand à ………. pour une durée

de neuf années à compter du 08 février 1994 pour se terminer le 08 février 2003 pour l'exercice

exclusif de l'activité de : librairie, papeterie, articles de bureaux, dépôts de journaux, carterie et

bimbeloterie.

Que par acte authentique du 17 octobre 1995, Monsieur ~ a cédé son fonds de commerce à M. et

Mme:

Qu'aux termes d'un exploit d'huissier du 26 juillet 2000, M. et Mme … ont assigné les consorts.

aux fins de se voir autoriser à céder leur droit au bail à une société.

Que par ordonnance du 26 octobre 2000, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de

NANTES a déclaré la demande de M. et Mme ............. irrecevable en référé relevant notamment

« Par ailleurs le bail étant consenti pour une activité de librairie papeterie, dépôts de journaux,

carterie et bimbeloterie et la société …… candidate à l'acquisition du droit au bail exerçant une

activité d'achat et de vente de matériel à vocation industrielle, de gestion et d'exploitation

d'actions à but commercial, il n'apparaît pas manifeste que le refus d'autoriser ce changement

soit abusif»·

Qu'à la suite de cette décision M. ... a abandonné l'exploitation de son fonds de commerce dont

les locaux ont été quasiment vidés de tous meubles et marchandises. « La vitrine en elle-même est vide de tout article de presse et de revue.

L'intérieur est vide. Ne subsistent que quelques présentoirs vides de tout article de presse. Il y a un support de cartes postales vide.

En aucun point de la vitrine ou de la porte d'entrée, il n'est fait mention d'un éventuel transfert ou

d'une éventuelle cessation d'activité.

A ce jour et à cette heure, le commerce n'est pas ouvert au public.

La porte est fermée. Il n'y'a aucune activité commerciale au 21 rue Aristide Briand, 44110

CHATEAUBRIANT. »

Que ce constat a été dénoncé à M. et Mme ….. par exploit du 27 novembre 2000.

Qu'il est avéré qu'ils ont quitté les lieux sans donner congé au bailleur dans les formes et délais prévus

par le bail.

Que M. et Mme…… n'ont pas cru devoir déférer à la sommation du 27 novembre 2000.

Qu'aux termes du même acte M. et Mme ont été sommés de procéder à la réouverture, à l'achalandage

et au garnissement du fonds de commerce dans un délai d'un mois.

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Document EFB 47

Que le bail stipule par ailleurs que conformément à l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, le

locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale.

Qu'il prévoit en outre que la partie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l'autre par acte

extrajudiciaire au moins six mois avant l'expiration de la période triennale en cours, en précisant les

motifs pour lesquels il est donné.

Que l'article 3 du contrat de bail stipule de surcroît que le preneur devra garnir et tenir constamment

garnis les locaux loués de marchandises en quantité et de valeur suffisante pour répondre en tout temps

du paiement de loyer et des accessoires.

Que l'article 4 dispose enfin que les locaux donnés à bail devront être tenus constamment ouverts et

achalandés.

Que M. et Mme…… n'ont pas crû devoir déférer à la sommation du 27 novembre 2000.

Qu'il est avéré qu'ils ont quitté les lieux sans donner congé au bailleur dans les formes et délais prévus

par le bail.

Qu'ils se sont contentés d'envoyer un courrier en date du 26 décembre 2000 aux termes duquel ils

déclarent de façon péremptoire :

« Nous acceptons la résiliation du bail, que nous vous proposons de fixer au 31 décembre 2000. »

A cette date nous déposerons les clés à l'Agence de …….. ».

Mais attendu que les consorts…… n'ont pas accepté la résiliation du bail ni la remise des clés

proposées par les époux.

Qu'il est constant qu'à défaut de congé régulier, le bail se poursuit dans toutes ses clauses et

conditions.

Que les consorts sont par conséquent fondés à solliciter la condamnation de M. et Mme ……. au

paiement des loyers échus et à échoir depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à la fin de la période

triennale soit jusqu'au 08 février 2003.

Qu'en outre les conditions dans lesquelles M.et Mme……… ont abandonné l'exploitation de leurs

fonds, de façon clandestine et à la suite d'une décision de justice qui leur a été défavorable,

révèlent une évidente intention de nuire.

Que l'attitude répréhensible des époux et ses conséquences sur l'exploitation du fonds causent aux

consorts un préjudice grave et distinct qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de

150.000 F à titre de dommages intérêts.

Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts …….. les frais irrépétibles

qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après.

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Document EFB 48

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions du bail commercial du 15 novembre 1994 et l'article 3-1 du décret du 30

septembre 1953,

Voir condamner M. et Mme……… au paiement des loyers échus depuis le 1" janvier 2001 et à

échoir en fonction de leur date d'exigibilité jusqu'au terme du bail commercial fixé au 08 février

2003.

Voir condamner solidairement M. et Mme ... au paiement d'une somme de 150.000 F à titre de

dommages intérêts.

Voir condamner solidairement M. et Mme. à payer au requérant la somme de 25.000 F au titre de

l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les voir condamner sous la même solidarité en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de

la dénonciation du 27 novembre 2000 dont le recouvrement pourra être effectué directement par la

….….. ' et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Pièces versées à l'appui des présentes:

1/ Bail commercial du 15 novembre 1994

2/ Cession de fonds de commerce du 17 octobre 1995

3/ Ordonnance de référé du 26 octobre 2000

4/ Constat d'huissier du 14 novembre 2000

5/ Dénonciation de constat et mise en demeure du 27 novembre 2000

6/ Courrier du 26 décembre 2000

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Document EFB 49

SECOND ORIGINAL

SCP Brigitte LAFOSSE

Sébastien KERNAONET

Huissiers de Justice Associés

2 Ter Rue du Sergent Escoffier

B.P. 135 -Porte 7 -1er

étage

61204 ARGENTAN Cedex

Tél. 02.33.67.42.66 -Fax 02.33.35.57.12

ASSIGNATION

Devant monsieur le juge de l’exécution

près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

L'an mil DEUX MIL HUIT et le VINGT ET UN JUILLET

A la requête de : Mme Patricia……….. née le……………….., de nationalité française

Ayant pour Avocat Maitre ……, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant……….. PARIS au

Cabinet duquel il est fait élection de domicile

J’ai Je, Sébastien Laurent KERNAONET, Huissier de justice Associé, Membre de la Société Civile Professionnelle Brigitte LAFOSSE -Sébastien KERNAONI: titulaire d'un Office d'Huissier de justice

à la résidence d’ARGENTAN (Orne), 2 ter rue du Sergent Escoffier, soussigné,

Huissier susdit et soussigné, donné assignation à :

Mme· ……….épouse . …………demeurant à LA TRIGARDIERE 61550 LA GONFRIERE

Comme il est dit l'annexe jointe, A comparaître le ….

par-devant Monsieur le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY salle 8

cabinet 3 de la 8ème

chambre sis 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY

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Document EFB 50

Sont ici reproduites les dispositions des Articles 11, 12, 13 et 14 du Décret n° 92-755 du 31 Juillet

1992 :

Article 11 :

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article 12:

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un Avocat,

-leur conjoint,

-leurs parents ou alliés en ligne directe,

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se

faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est Avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial

Article 13 :

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient

formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 14 :

Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'Exécution, à condition

de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans

ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le Juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

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Document EFB 51

OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que Mme ………..a donné à bail à Mme……… selon contrat conclu le 16 juin 1994 un

appartement sis...

Que Mme …… a donné congé pour reprise à Mme …… selon lettre recommandée avec accusé de

réception du 10 novembre 2005 pour le 15 juin 2006.

Que par exploit d'huissier du 07 juillet 2006, Mme …… a attrait Mme devant le Tribunal

d'instance du RAINCY aux fins de voir valider le congé délivré et de voir ordonner son expulsion.

Que Mme …….. s'est présentée à l'audience et qu'elle a indiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas

trouvé de logement malgré ses recherches.

Que le Tribunal n'a cependant tenu aucun compte de ces indications et ordonné l'expulsion de

Mme ……… , à l'issue du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement aux fins de

quitter les lieux.

Qu’un commandement aux fins de quitter les lieux a été délivré à Mme…….. le 12 avril 2007

pour le 12 juin suivant.

Que Mme ……. a été informée que son expulsion interviendrait à compter du 04 août 2005.

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation,

le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut « accorder des délais renouvelables

excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont

l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne

pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un

titre à l'origine de l'occupation ».

Que l'article L 613.2 précise par ailleurs que « la durée des délais prévus à l'article précédent ne

peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et également « qu'il doit

être tenue compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de

ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui

concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des

diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »

Attendu qu'en l'espèce Mme…….... est recevable et bien fondée à solliciter les plus larges délais

pour quitter les lieux étant précisé que:

- Elle règle avec la plus grande ponctualité son loyer/indemnité d'occupation et qu'il n'existe

aucun arriéré de paiement dans cette affaire. »

- Elle ne dispose pour vivre que du revenu minimum d'insertion et n'a en conséquence pas la

possibilité de trouver un logement dans le parc locatif privé.

- Elle vit dans l'appartement en cause avec son fils âgé de 20 ans qui est sans emploi et ne dispose

d'aucune ressource.

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Document EFB 52

- Elle a fait toutes les démarches pour obtenir un logement social qui a ce jour n'ont pas abouti.

- Elle est actuellement sur liste d'attente auprès de l'Office HLM.

- Elle a saisi la commission du droit au logement opposable qui n'a pas encore statué à ce jour sur

sa situation.

Que Mme· ... est de bonne foi et que sa bonne volonté est manifeste.

Que l'expulser alors qu'elle ne dispose d'aucune famille ni d'aucun soutien, reviendrait à la

condamner, elle et son fils, à vivre dans la rue.

Qu'elle est en conséquence aujourd'hui recevable et bien fondée à solliciter les plus larges délais

pour quitter les lieux.

Qu'il plaira en conséquence à M ou Mme le Juge de l'exécution de statuer dans les termes ci-

après.

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Document EFB 53

PAR CES MOTIFS

- Accorder les plus larges délais à Mme …….. pour quitter les lieux,

- Statuer ce que droit concernant les dépens.

Liste des pièces :

1/ Contrat de location

2/ Courrier du 04 mai 2006

3/ Courrier du 15 mai 2006

4/ Commandement aux fins de quitter les lieux

5/ Quittances de loyers

6/ Attestation de paiement de la CAF

7/ Jugement du 18 décembre 2006

8/ Courrier du 22 mai 2008

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Document EFB 54

CONCLUSIONS

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Document EFB 55

A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal d'instance

du 17ème arrondissement de PARIS

Audience du ---à --

CONCLUSIONS

POUR :

Monsieur A

DEMANDEUR

Ayant pour avocat :

La SCP…

Demeurant à Paris 8ème

Toque : …

CONTRE :

1. Monsieur B

2. Madame B

DEFENDEURS

Ayant pour avocat :

Maître …

Toque …

3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis … à PARIS 17ème

, pris en la

personne de son syndic, le cabinet C

DEFENDEUR

Ayant pour avocat :

Maître …

Toque …

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Document EFB 56

PLAISE AU TRIBUNAL

Attendu que Monsieur A est propriétaire d'un appartement situé au 3ème

étage gauche de

l'immeuble sis --- à PARIS 17ème

.

Que Monsieur et Madame Michèle B sont propriétaires d'un appartement situé au 4ème

étage de cet

immeuble, au droit de l'appartement de Monsieur A.

Que le 12 mars 2006, Mademoiselle X, locataire de l'appartement appartenant à Monsieur A a

subi un important dégât des eaux.

Que le syndic de la copropriété, le Cabinet C a missionné son plombier pour la recherche des

fuites.

Qu'il résulte de ces recherches que la fuite ne semblait pas provenir des colonnes parties

communes, mais semblait provenir soit du raccordement des canalisations privatives de Monsieur

et Madame B à la colonne des eaux usées, soit de leurs canalisations privatives noyées dans le sol

de leur logement.

Que Monsieur A est intervenu tant auprès du syndic de la copropriété que de Monsieur et

Madame B afin qu'il soit remédié à ce désordre.

Que toutes les tentatives amiables sont restées sans effet.

Que par acte des ---, Monsieur A a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de

Monsieur et Madame B et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du --- à PARIS

17ème

, afin, vu l'urgence, notamment de les voir condamnés solidairement à effectuer les

travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

Attendu que par ordonnance en date du ---, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance

de PARIS a ordonné une expertise et désigné Monsieur Z, Expert, afin de mener les opérations

d'expertise classiques, et notamment :

- Indiquer la cause de la fuite subie par l'appartement de Monsieur A.

- Fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de

déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.

- Indiquer et évaluer à l'aide de devis, le coût des travaux utiles pour faire cesser les désordres et

des remises en état.

Par ailleurs, le Juge des référés a décidé:

- En cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à

ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et

par les entreprises de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert, qui dans ce cas

déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.

Qu'en conclusion de son rapport, l’expert Z indiquait :

Attendu que Monsieur Z a déposé son rapport le ---.

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Document EFB 57

« Nos visites sur place, l'analyse des pièces versées au dossier, les investigations réalisées et les

opérations expertales menées nous permettent de dire que les désordres relevés dans le logement

de Monsieur A provenaient du collecteur en plomb d'évacuation des eaux de la salle d'eau du

logement des époux B, qui n'était pas étanche au raccordement sur la descente d'eaux pluviales et

dans sa partie en plomb encastrée dans le mur de façade. Ces parties ont un caractère privatif et

commun.

En conséquence, nous proposons de retenir les responsabilités partagées des époux B et du

Syndicat des copropriétaires. La proportion pourrait être de 60 % pour les époux B et 40 % pour

le Syndicat des copropriétaires.

Pour effacer toutes traces des désordres dans le logement de Monsieur A, il y a lieu de procéder

au ragréage des parties endommagées par les infiltrations. Après cela, il faut prévoir la réfection

des peintures des murs et plafonds de la chambre et de la cuisine.

Nous avons reçu la facture correspondant aux travaux de ragréage et examiné le devis

correspondant aux travaux de peinture. Ces documents sont financièrement corrects et

correspondent aux prestations à réaliser pour suppression des désordres. Ils s'élèvent

respectivement à 330,53 € TTC et 1.875, 72 € TTC.

Le total des travaux avérés nécessaires dans le logement de Monsieur A s'élève donc à la somme

totale de 2.206.25 € TTC à la charge des époux B et du Syndicat des copropriétaires, suivant la

répartition des responsabilités.

Préalablement à la remise en état et pour mettre fin définitivement aux désordres, il a été

nécessaire de procéder dans le logement des époux B à des investigations facturées 150,33 € TTC

et à des réparations facturées 1.250 € TTC. L'ensemble représente une dépense de 1.400.33 € TTC à la charge des époux B et du Syndicat des copropriétaires, suivant la répartitions des

responsabilités ».

Attendu dans ces conditions que Monsieur A est bien fondé à s'adresser au Tribunal de céans aux

fins d'obtenir la condamnation des défendeurs, dans les termes du dispositif ci-après.

Que la carence des défendeurs à agir a eu pour conséquence de faire perdurer le dégât des eaux

ayant affecté l'appartement de Monsieur A pendant de très nombreux mois (de ---à ---). Que cette

situation a été préjudiciable à Monsieur A, notamment en ce que la persistance du dégât des eaux

pendant plus d'un an et demi a provoqué le départ de sa locataire. Que les défendeurs seront

condamnés à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son

préjudice.

Qu'il est encore bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de

procédure civile ainsi que celui de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

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Document EFB 58

Attendu que si par extraordinaire, le Tribunal estimait devoir déduire cette somme de 330,53 € du

total des travaux, le total des travaux dont le remboursement est demandé serait alors ramené de

2.206,25 € à 1.875,72 €.

Qu'en revanche, le Syndicat des copropriétaires ne peut valablement prétendre déduire 2 FOIS

cette somme de 330,53 € du total des travaux (et ce sans la moindre explication), pour aboutir à

une somme de 1.545,19 €. (2.206,25 -330,53 = 1.875,72 -330,53 = 1.545,19)

Que le Tribunal appréciera la méthode de calcul du Syndicat des copropriétaires.

- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur A :

Attendu enfin que le Syndicat des copropriétaires conteste le préjudice subi par le demandeur,

alors que c'est bien ce dégât des eaux qui a contraint sa locataire à partir, ainsi que le confirme le

courrier adressé par Mademoiselle X afin de prendre congé.

Que le préjudice est certain, pour plusieurs raisons :

Mademoiselle X était une locataire "de qualité" régulière dans le paiement des loyers, malgré un

dégât des eaux dont elle a subi les désagréments au quotidien et pendant 20 mois dans sa cuisine

et dans sa chambre ! Cette locataire a exigé, en retour, pour avoir subi ces désagréments très

importants pendant de si longs mois, de bénéficier d'un préavis écourté, ce qui ne pouvait lui être

refusé, eu égard à sa diligence pendant les 20 mois écoulées. Mademoiselle X est donc partie le ---

2007. L'appartement de Monsieur A n'a pu être reloué qu'à compter du --- 2008, soit quatre mois

après le départ de la précédente locataire.

Que le préjudice de Monsieur A est au moins équivalent à quatre mois de loyers, outre les frais

d'établissement du nouveau bail.

Que sa demande de 1.000 € à titre de dommages et intérêts est donc parfaitement raisonnable.

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Document EFB 59

PAR CES MOTIFS

Vu le rapport d'expertise en date du 28 janvier 2008,

Voir condamner solidairement Monsieur et Madame Michèle B et le Syndicat des copropriétaires

du --- à PARIS l7ème

à payer à Monsieur A :

-la somme de 2.206,25 € TTC au titre des travaux avérés nécessaires dans le logement de

Monsieur A ;

-la somme de 1.400,33 € TTC au titre des investigations et réparations intervenues dans le

logement des époux B ;

-la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur

A ;

-la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner encore solidairement à rembourser à Monsieur A les frais et honoraires d'expertise

avancés par Monsieur A à hauteur de 3.380 €.

Les condamner solidairement en tous dépens.

Voir débouter Monsieur et Madame B et le Syndicat des copropriétaires du --- à PARIS l7ème

de

toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Monsieur A.

Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours

SOUS TOUTES RESERVES

ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PRETENTIONS

P 1 : Lettre de Mlle X à Cabinet C du –

P 2 : Lettre de M. A à Cabinet C du –

P 3 : Lettre du Cabinet T à Melle X du –

P 4 : Lettre de Mlle X au Cabinet T du –

P 5 : Rapport de la MAIF du –

P 6 : Lettre de la MAIF à Cabinet T du –

P 7 : Lettre de M. A à Cabinet C du –

P 8 : Lettre de l’entreprise V à Cabinet C du –

P 9 : Lettre de Cabinet C à M. et Mme B du –

P 10 : Lettre de Mlle X à Monsieur A du --

P 11 : Sommations du ---et du --

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Document EFB 60

P 12 : Lettre de la société GENERAL à M. A du ---et son annexe, lettre de GENERAL à Cabinet

C du -- et complément de provision

P 13 : Lettre de M. A à Cabinet C du --

P 14 : Attestation de dévolution successorale

P 15 : Rapport d'expertise de M. Z en date du --

P 16 : Reçus de provision et complément de provision

P 17 : Facture de l’entreprise G n°38 du – P 18 : Devis de l'entreprise G n° 02/012 du --

P 19 : Facture de l'entreprise L n° 01282 du –

P 20: Facture-attachement de l'entreprise L n° 102412 du --

P 21 : Lettre RAR du ---: Congé de Mademoiselle X

P 22 : PV de constat du ---(état des lieux de sortie de Melle X)

P 23 : Contrat de bail de Monsieur M. à compter du --

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Document EFB 61

Audience du A Monsieur le Président près le Tribunal

d'Instance de PANTIN statuant en matière de

référés

CONCLUSIONS EN REPONSE

POUR :

M.K

Ayant pour avocat …

CONTRE :

Société …

Ayant pour avocat …

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Document EFB 62

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT

Attendu qu'aux tenues d'un exploit d'huissier délivré le 17 octobre 2005, la société … a assigné

M. aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, condamner M. au paiement de

la somme provisionnelle de 9.654,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre

2005 condamner M. au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Mais attendu que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse telle qu'il sera ci-après

démontré.

Attendu que M. exerce la profession d'artisan taxi.

Que pour les besoins de sa profession, M. a pris à bail le 19 décembre 2003 selon un contrat de

location dite longue durée auprès de la société … un véhicule PASSAT moyennant un loyer

mensuel TTC de 1.561,01 euros payable durant 36 mois avec faculté de rachat du véhicule.

Que le financement était effectué auprès de la …

Que M. a restitué le véhicule 22 décembre 2005.

Que le procès verbal de restitution mentionne que le véhicule a été rendu en état « standard ».

Attendu que la société … réclame aujourd'hui le paiement de quatre mois de loyers du 05

septembre au 05 décembre 2005 outre les intérêts de retard ainsi que des frais de représentation.

Attendu cependant que par courrier simple et recommandée avec accusé de réception la ………..a

écrit à M.

« Nous vous confirmons les accords pris sur votre demande :

à compter du 1er octobre 2005 résiliation des opérations de maintenance et de service prévues

dans votre contrat et figurant en annexes A, B Revalorisation de votre loyer qui sera désormais

fixé à 1.076,64 euros TTC hors assurance perte financière Ce nouveau loyer sera prélevé aux

mêmes dates sur la même domiciliation ».

Attendu qu'ainsi et incontestablement, la ………. et M . ont conclu un accord ramenant le

montant du loyer à compter du 1er octobre 2005 de 1.561,01 euros à 1.076,64 euros jusqu'à la

restitution du véhicule.

Que parfaitement consciente de la difficulté, la BNP tente de la contourner en indiquant que la

…….. n'a pas signé d'avenant et qu'il y aurait eu une simple proposition de modification du contrat.

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Document EFB 63

Que cependant les termes du courrier de la … sont dénués de toute équivoque et que cette société

fait bien mention d'un accord.

Que M. a d'ailleurs rappelé les termes de cet accord contestant ainsi devoir les sommes qui lui

étaient réclamées à compter du 1er octobre.

Que M. ne peut en conséquence devoir au titre des loyers échus entre le 05 septembre et le 05

décembre 2005 une somme supérieure à 1.561,01 euros + (1.076,64 euros x 3) = 4.790,93 euros et

non 1.561,01 euros x 4 = 6.244,04 comme réclamé par la…..

Qu'il apparaît en outre que la …. réclame une somme de 71,76 x 3 = 215,28 euros au titre de «frais

de représentation d'un prélèvement» sans qu'aucune explication ne soit donnée sur le fondement

d'une telle demande ni sur son calcul.

Que la … réclame également la somme de 48,98 + 24,49 euros = 73,47 euros au titre d'intérêts de

retard sans qu'aucune explication ne soit donnée sur le calcul ni sur le fondement de ces intérêts.

Que ces intérêts de retard font à l'évidence double emploi avec les intérêts au taux légal réclamés

par la … aux termes de son assignation.

Que la … réclame une indemnité de résiliation de deux mois de loyer qui s'analyse comme une

clause pénale dont le montant est sérieusement contestable dès lors qu'elle ne correspond à aucun

préjudice démontré puisque M. a rendu son véhicule sans délai et que celui-ci est en état standard.

Qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de limiter la provision accordée à sa fraction qui

n'est pas sérieusement contestable.

Que M. reconnaît en l'espèce devoir la somme de 4.790,93 euros.

Qu'il existe incontestablement pour le surplus de la créance réclamée par la BNP une difficulté

sérieuse.

Que M. propose de régler sa dette en 24 mensualités égales à compter de la décision à intervenir.

Qu'il a éprouvé des difficultés financières dans son activité de taxi raison pour laquelle il a obtenu

un accord de la … pour diminuer le montant de ses mensualités.

Que la ... n' a pas respecté cet accord et que M. a été contraint de restituer son taxi ce qui l'a

exposé à de nouvelles difficultés professionnelles et financières.

Que le règlement en une seule fois de la somme qu'il reste devoir exposerait M. à de graves

difficultés professionnelles et personnelles.

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Document EFB 64

Que par ailleurs pour des raisons d'équité et compte tenu de la situation respective de la……. et de

M. il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la ……. une

somme au titre des frais irrépétibles.

Qu'il plaira ainsi à Monsieur le Président du Tribunal de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Constater qu'il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la somme réclamée par la

Donner acte à M. qu'il reconnaît devoir la somme de 4.790,93 euros et fixer la provision allouée à

la ………. à ce montant, la débouter pour le surplus,

Accorder à M. 24 mois de délais pour s'acquitter de ce montant en application de l'article 1244 du

Code civil

Débouter la … de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.

Statuer ce que de droit concernant les dépens.

Liste des pièces :

1/ Courrier du 03/10/2005

2/ Courrier M 'du 03/10/2005

3/ Courrier M' du 02/0112006

4/ Procès verbal de restitution du véhicule

5/ Courrier M' .~ du 15/10/2005

6/Courrier M' ,du0/12/2005

7/ Ordonnance de référé du 10/02/2006

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Document EFB 65

4ème

Chambre n° du

Rôle: 0l/01704 Visé par le Greffier soussigné le

CONCLUSIONS RECAPITULATIVES

ET RESPONSIVES

Devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes

POUR

Mme …, veuve de Monsieur ….

Ayant pour avocat postulant Me …Avocat au Barreau de NANTES

CONTRE

M. et Mme …

Ayant pour avocat Me … Avocat au barreau de NANTES

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Document EFB 66

I. RAPPEL DES FAITS

Attendu que par acte authentique du 15 novembre 1994, les consorts … ont donné à bail à

Monsieur Bruno … des locaux commerciaux situés 21 rue Aristide Briand à ………. pour une

durée de neuf années à compter du 08 février 1994 pour se terminer le 08 février 2003 pour

l'exercice exclusif de l'activité de : librairie, papeterie, articles de bureaux, dépôts de journaux,

carterie et bimbeloterie.

Que par acte authentique du 17 octobre 1995, Monsieur … a cédé son fonds de commerce à M. et

Mme…

Que le 15 juin 2000 Me….., notaire adressait un courrier à Mme … ,usufruitière du bien en

cause, sous curatelle, de l'intention de M. et Mme…. de céder leur fonds à une société

exerçant une activité de téléphonie et informatique l'invitant à se rapprocher de son fils M …

celui-ci ayant la qualité de nu propriétaire.

Que M. ne souhaitant cependant pas voir modifier la destination des lieux, faisait savoir au

notaire, par l'intermédiaire de son conseil, dès le 05 juin 2001 et suivant qu'il s'opposait à la

cession envisagée.

Que de manière superfétatoire les époux … faisaient délivrer les cinq et treize juillet 2001 une

sommation interpellative aux consorts … afin qu'ils prennent position.

Qu'aux termes d'un exploit d'huissier du 26 septembre 2000, M. et Mme ………ont assigné les

consorts … aux fins de se voir autoriser à céder leur droit au bail à une société ………...

Que par ordonnance du 26 octobre 2000, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de

NANTES a déclaré la demande de M. et Mme………., irrecevable en référé relevant notamment

" Par ailleurs le bail étant consenti pour une activité de librairie papeterie, dépôts de

journaux, carterie et bimbeloterie et la société candidate à l'acquisition du droit au bail

exerçant une activité d'achat et de vente de matériel à vocation industrielle, de gestion et

d'exploitation d'actions à but commercial, il n'apparaît pas manifeste que le refus d'autoriser

ce changement soit abusif».

Qu'à la suite de cette décision, M. et Mme ……….. ont abandonné l'exploitation de leur fonds de

commerce dont les locaux ont été quasiment vidés de tous meubles et marchandises.

Que cette situation est établie par un procès verbal de constat dressé le 14 novembre 2000 par

Me….. , huissier de justice à …

Que celui-ci relève notamment:

« La vitrine en elle-même est vide de tout article de presse et de revue.

L'intérieur est vide. Ne subsistent que quelques présentoirs vides de tout article de presse.

Il y a un support de cartes postales vide.

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Document EFB 67

En aucun point de la vitrine ou de la pane d'entrée, il n'est fait mention d'un éventuel transfert ou

d'une éventuelle cessation d'activité.

A ce jour et à cette heure, le commerce n'est pas ouvert au public.

La porte est fermée. Il n'y a aucune activité commerciale au 21 rue Aristide Briand, …….

Que ce constat a été dénoncé à M. et Mme… par exploit du 27 novembre 2000.

Qu'aux termes du même acte M. et Mme … ont été sommés de procéder à la réouverture, à

l'achalandage et au garnissement du fonds de commerce dans un délai d'un mois.

Que le bail stipule par ailleurs que conformément à l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953,

le locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale.

Qu'il prévoit en outre que la partie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l'autre par

acte extrajudiciaire au moins six mois avant l'expiration de la période triennale en cours, en

précisant les motifs pour lesquels il est donné.

Que l'article 3 du contrat de bail stipule de surcroît que le preneur devra garnir et tenir

constamment garnis les locaux loués de marchandises en quantité et de valeur suffisante pour

répondre en tout temps du paiement de loyer et des accessoires.

Que l'article 4 dispose enfin que les locaux donnés à bail devront être tenus constamment ouverts

et achalandés.

Que M. et Mme….. n'ont pas cru devoir déférer à la sommation du 27 novembre 2000 Qu’il est avéré qu'ils ont quitté les lieux sans donner congé au bailleur dans les formes et délais

prévus par le bail.

Qu'ils se sont contentés d'envoyer un courrier en date du 26 décembre 2000 aux termes duquel ils

déclarent de façon péremptoire :

« Nous acceptons la résiliation du bail, que nous vous proposons de fixer au 31 décembre 2000.

A cette date nous déposerons les clés à l'Agence de………. ».

Que les époux ont déposé le 31 décembre 2000 une clé dans la boite aux lettres du cabinet de

Monsieur … administrateur du bien et curateur de Mme veuve …

Que cette clé ne correspond cependant pas à la serrure du magasin.

Qu'en toute hypothèse les consorts n'ont pas accepté la résiliation du bail ni la remise des clés

proposées par les époux.

Que les époux … ont abandonné l'exploitation de leur fonds de commerce de façon parfaitement

illégitime cessant en outre de régler les loyers dus à compter du 1" janvier 2001.

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Document EFB 68

Que c'est dans ces circonstances que les consorts ... ont été contraints d'introduire la présente

instance.

II DISCUSSION

A/ Sur les agissements de M. et Mme …

Attendu que plus d'un an après leur départ irrégulier et après avoir été assignés en paiement des

loyers, les époux tentent rétrospectivement de se justifier en argumentant de façon spécieuse que

le refus opposé par les consorts … à leur demande de cession aurait été illégitime et qu'ils ne

pouvaient faire autrement que de cesser l'exploitation compte tenu du « marasme économique»

dont aurait été victime la ville de …

Qu'ils ne craignent pas de solliciter à titre reconventionnel la condamnation des consorts … au

paiement de la somme de 135.000 F à titre de dommages intérêts en réparation d'un prétendu

préjudice ainsi que la résiliation du bail aux torts du bailleur. Mais attendu qu'il convient en premier lieu de souligner que les époux n'ont pas à ce jour obtenu

de décision judiciaire les autorisant à céder leur droit au bail ni même à résilier leur bail.

Que bien plus ils ont été déboutés de leur demande de cession du droit au bail par le juge des

référés qui a estimé que le refus d'accepter le changement d'activité n'était pas abusif.

Qu'en abandonnant l'exploitation de leur fonds à la suite de cette décision, les époux … ont choisi

délibérément de se faire justice eux-mêmes passant outre la décision rendue.

Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le bail liant les époux … aux consorts n'est pas un bail

tous commerces mais prévoit au contraire une activité exclusive de librairie, papeterie, articles de

bureaux, dépôts de journaux, carterie et bimbletorie.

Que les consorts ... se proposaient de céder leur bail à une société exerçant l'activité, selon l'extrait

Kbis qu'ils ont versé aux débats, d'achat et de vente de matériel à vocation industrielle.

Qu'on ne voit pas en quoi cette activité se rattacherait à l'activité de librairie actuellement exercée

dans les locaux en cause.

Que même à supposer que la société cessionnaire aurait précisément exercé une activité de vente

de téléphones et de matériel informatique, ce que prétendent sans en justifier les consorts on voit

mal en quoi il s'agirait d'articles de bureau vendus communément dans une librairie papeterie.

Qu'il n'est pas contestable que la nouvelle activité envisagée supposait l'abandon pur et simple de

l'activité exercée jusqu'alors.

Que d'évidence la société candidate n'entendait pas exercée l'activité prévue au bail, exclusive de

toute autre.

Que les époux … ne peuvent par conséquent prétendre que l'activité de la société, candidate à la

cession, n'était pas différente de celle mentionnée dans le bail.

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Document EFB 69

Que la société candidate avait d'ailleurs indiqué aux termes d'un courrier du 13 juin 2000 que

l'offre qu'elle avait faite aux époux … était " soumise à la condition suspensive de pouvoir exercer

une activité de téléphonie et informatique aux strictes conditions du bail »

Que compte tenu des termes du bail cette condition ne pouvait se réaliser ce que n'ignoraient pas

les consorts….

Qu’en outre et dès lors que le bail n'est pas un bail tous commerces la jurisprudence admet que le

bailleur ne commet pas d'abus en refusant d'agréer une cession de droit au bail impliquant un

changement de destination.

Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le changement de destination des lieux loués

constitue à lui seul un motif légitime de refus de la cession du droit au bail sans qu'il y ait lieu

d'examiner les éventuelles nuisances qui pourraient en outre être provoquées par l'activité

envisagée.

Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le changement de destination des lieux loués

constitue à lui seul un motif légitime de refus de la cession du droit au bail sans qu'il y ait lieu

d'examiner les éventuelles nuisances qui pourraient en outre être provoquées par l'activité

envisagée.

Que ce bail prenait effet le 08 février 1994 avec un loyer fixé à 56.555,12 Francs régulièrement

indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction.

Que l'acte de cession du fonds signé le 17 octobre 1995 par les époux ……… mentionne que le

loyer s'élève à cette même somme et fait part des résultats financiers de leur prédécesseur.

Que les époux sont donc entrés dans les lieux et ont choisi d'exploiter ce commerce avec au

préalable tous les renseignements nécessaires.

Que le loyer n'a jamais été augmenté qu'en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction

prévu au contrat.

Que M. et Mme … ont, durant l'année 1997, cessé de payer leur loyer exigeant que son montant

soit diminué, révélant ainsi leur manière d'agir qui est de se faire justice eux-mêmes lorsque les

termes du contrat qu'ils ont signés ne leur conviennent plus.

Qu'on cherche par ailleurs en vain parmi les pièces versées aux débats par les défendeurs, les

indices démontrant que la ville de ………aurait été plongé dans un « marasme économique » entre

1995 et 2000.

Que leur argumentation est fallacieuse et n'est qu'une tentative maladroite de justifier leur propre

carence dans la gestion de leur commerce.

Qu’en tout état de cause s'ils estimaient que les conditions économiques ne leur permettaient plus

d’exploiter le fonds, il leur était loisible de délivrer congé pour le 08 février 2000 date d'expiration

de la seconde période triennale.

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Document EFB 70

Qu'au lieu de cela ils ont préféré abandonner les lieux dix mois plus tard sans délivrer de congé

régulier pour continuer, de leur propre aveu, la même activité dans une galerie commerciale de la

zone industrielle de

Que conscients de leurs manquements les consorts … ont imaginé de présenter des successeurs

dans le courant du mois de mars 2002.

Que d'après eux deux personnes les auraient contactés se montrant intéressé par la reprise du local

du bail.

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces personnes ont toutes deux rédigés des courriers

à la même date et adressés à l'avocat de M.

Mais attendu qu'il est constant que M et Mme … sont locataires du bail jusqu'au 1er février 2003

et que la présentation de candidats ne fait que confirmer qu'ils se considèrent toujours comme tels

de même d'ailleurs que les tiers qui prennent contact avec eux,

Qu'il sera en outre fait observer que les activités proposées ne sont pas celles prévues au bail, que

le loyer proposé est inférieur de moitié à celui dû par les époux et qu'aucune allusion n'est faite à

la procédure judiciaire en cours de même qu'à l'arriéré de loyers.

Qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre des époux ……….. exercée pour les besoins de la cause,

manœuvre qui vise à donner du crédit à leur argumentation selon laquelle les consorts. ……

montreraient « intransigeants» alors qu'ils ne demandent légitimement que l'application des termes

B/ Sur les conséquences des agissements de M. et Mme…

Que la Cour de cassation estime de manière constante que le bail se continue à défaut de cessation

régulière à l'expiration d'une période triennale ou au terme autorisé.

Qu'en l'occurrence les loyers et charges dus depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 1er janvier 2002

s'élèvent à la somme de 10.300,34 Euros (67.565,80 F).

Que M………. est fondé à solliciter le paiement de la totalité des loyers échus et à échoir assortis

des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.

Qu'en outre les conditions dans lesquelles M. et Mme … ont abandonné l'exploitation de leur

fonds, de façon clandestine et à la suite d'une décision de justice qui leur a été défavorable,

révèlent une évidente intention de nuire.

Que la clé déposée dans la boite aux lettres du Cabinet de … ne correspond pas de surcroît à la

serrure du magasin ainsi qu'en atteste le Cabinet de …

Que la SCP …, huissiers de justice, constatait le 21 mars 2001 que la partie vantail gauche de la

porte du local commercial était librement ouverte et que la fermeture juridique n'était plus assurée.

Que plusieurs personnes ont en outre témoigné auprès de l'huissier que le local avait été squatté,

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Document EFB 71

Que le même jour l'huissier faisait sommation à M. et Mme ………. d'assurer la fermeture de

leur local commercial.

Que n'ayant pas déféré à cette sommation l'huissier accompagné d'un serrurier a réenclenché le

système de fermeture du vantail ouvert.

Que ces difficultés sont la conséquence directe du défaut d'exploitation du fonds par les époux ;

Que ces derniers ont laissé à l'abandon le fonds appartenant aux consorts ... pour aller exercer une

activité de vente de presse à proximité dans la zone industrielle de ……..

Que l'attitude répréhensible des époux …….. et ses conséquences graves sur l'exploitation du

fonds causent aux consorts un préjudice important et distinct du non paiement des loyers, qui sera

justement réparé par l'allocation d'une somme de 23,000 € à titre de dommages intérêts.

Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts … les frais irrépétibles qu'ils

ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après.

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Document EFB 72

PAR CES MOTIFS

Débouter les époux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Vu les dispositions du bail commercial du 15 novembre 1994 et l'article 3-1 du décret du 30

septembre 1953,

Voir condamner M. et Mme au paiement aux consorts ... les loyers échus depuis le 1er janvier

2001, soit la somme de 10.300, 34 Euros compte arrêté au 1er janvier 2002, et à échoir en fonction

de leur date d'exigibilité jusqu'au terme du bail commercial fixé au 08 février 2003 assortis des

intérêts au taux légal qui courront à compter de chaque échéance impayée.

Voir condamner solidairement M. et Mme ……….. à payer au requérant la somme de 4.000

Euros au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les voir condamner sous la même solidarité en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du

constat d'huissier du 14 novembre 2000 et de la dénonciation du 27 novembre 2000 ainsi que le

coût du constat du 21 mars 2001 et de sa dénonciation du même jour. dont le recouvrement pourra

être assuré directement par Me ……… avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article

699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pièces versées à l'appui des présentes:

1/ Bail commercial du 15 novembre 1994

2/ Cession de fonds de commerce du 17 octobre 1995

3/ Ordonnance de référé du 26 octobre 2000

4/ Constat d'huissier du 14 novembre 2000

5/ Dénonciation de constat et mise en demeure du 27 novembre 2000

6/ Courrier du 26 décembre 2000

7/ Sommation du 21 mars 2001

8/ Procès verbal du 21 mars 2001

9/ Courrier du 31 mars 2001

10/ Courrier du 02 janvier 2002

11/ Photocopie de la clé et du courrier l'accompagnant

12/ Décompte des sommes dues

13/ Courrier du 25 septembre 1997

14/ Extrait RCS