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Discussion d’arrêts du tribunal fédéral

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Prof. Dr. Marc Thommen

lic. iur. Damiano Canapa

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Plan des séances

– Le droit de la Convention européenne des droits de l’homme (19.11.2013) et la Suisse

– L’assistance au suicide (26.11.2013)

– Les conditions de détention (03.12.2013)

– L’expulsion des étrangers (10.12.2013)

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Le droit de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

I. Introduction

II. Régime juridique de la Convention

III. Contrôle juridictionnel

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I. Introduction

CEDH signée à Rome le 4 nov. 1950 (entrée en vigueur le 3 sept. 1953)

Préambule: « (…) Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament (…) »

«Instrument constitutionnel de l’ordre public européen» (arrêt Loizidou contre Turquie 23 mars 1995)

Sources d’inspiration

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II. Régime juridique

Rejet du principe de réciprocitéArt. 60 § 5 (Convention de Vienne sur le droit des traités) : « Les par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.»

Applicabilité directe de la CEDH

Art. 1 (CEDH): « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »

ATF 124 III 90, 91 L. X. (cité dans Auer/ Malinverni /Hottelier, 2013 p. 463):« Pour qu’une règle soit directement applicable, il faut que « le contenu de la disposition en cause soit suffisamment clair et précis pour servir de fondement à une décision d’espèce ». La règle doit donc « être susceptible d’application sur le plan judiciaire, porter sur des droits et des devoirs particuliers et s’adresser aux autorités chargées de l’application du droit ».

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II. Régime juridique

Droit d’action étatique

Art. 33 (CEDH): « Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.»

Droit de recours individuel

Art. 34 (CEDH) : «La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

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III. Le contrôle juridictionnel

1. La Cour

Art. 19: « Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses Protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente. »

Art. 20: « La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes. »

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III. Le contrôle juridictionnel

Art. 21: Conditions d’exercice des fonctions« 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour. »

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III. Le contrôle juridictionnel

Art. 22: « Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante. »

Art. 23: « 1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. 2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. 3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »

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III. Le contrôle juridictionnel

Les formations de jugement

Le juge unique (art. 27)

Irrecevabilité radiation du rôle (art. 37)Décision définitive

Transmission: Comité des trois juges

Règlement amiable (art. 39)

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III. Le contrôle juridictionnel

Les formations de jugement

Le Comité de trois juges(art. 28)

IrrecevabilitéUnanimité Décision définitive

RecevabilitéArrêt au fondDéfinitif

Transmission : Chambre

Règlement amiable (art. 39)

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III. Le contrôle juridictionnel

Les formations de jugement

Les Chambres (7 juges)(art. 29)

IrrecevabilitéUnanimité Décision définitive

RecevabilitéArrêt au fondDéfinitif

Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre (art. 30)

Règlement amiable (art. 39)

Renvoi devant la Grande Chambre(art. 43)

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III. Le contrôle juridictionnel

Les formations de jugement

La Grande Chambre(art. 28)

Arrêt définitif (art. 44)

Sur saisine du Comité des Ministres, se prononce sur les demandes d’interprétation en rapport avec l’exécution (art. 46)

Examine les demandes d’avis consultatifs (art. 47)

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III. Le contrôle juridictionnel

La procédure de contrôle

Recevabilité de la requête individuelle

Art. 34: « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

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III. Le contrôle juridictionnel

La procédure de contrôle

Intérêt personnel à agir: Affaires Association ligue des Musulmans de Suisse et autres c. Suisse (n° 66274), CEDH 2009

«La Cour rappelle que la notion de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles d'intérêt ou de qualité pour agir (…). Elle concerne au premier chef les victimes directes de la violation alléguée, soit les personnes directement touchées par les faits prétendument constitutifs de l'ingérence (…).La Cour accepte, à titre exceptionnel, d'examiner une requête émanant d'une personne qui n'aurait été qu'indirectement atteinte par la violation alléguée de la Convention (…). Par ailleurs, la Cour reconnaît, également à titre très exceptionnel, la qualité de victime à certaines personnes susceptibles d'être touchées par les faits prétendument constitutifs de l'ingérence. C'est ainsi qu'elle a admis la notion de victime potentielle, dans les cas suivants : lorsque le requérant n'était pas en mesure de démontrer que la législation qu'il incriminait lui avait été effectivement appliquée, du fait du caractère secret des mesures qu'elle autorisait (…)

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III. Le contrôle juridictionnel

La procédure de contrôle

Intérêt personnel à agir: suite

«En tout état de cause, que la victime soit directe, indirecte ou potentielle, il doit exister un lien entre le requérant et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (…). En effet, la Convention n'envisage pas la possibilité d'engager une actio popularis aux fins de l'interprétation des droits qui y sont garantis ; elle n'autorise pas non plus des requérants à se plaindre d'une disposition de droit interne simplement parce qu'il leur semble, sans qu'ils en aient directement subi les effets, qu'elle enfreint la Convention (…)

En l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint essentiellement que la disposition constitutionnelle litigieuse heurte ses convictions religieuses. Il ne met dès lors en avant aucun commencement d'application de celle-ci et n'allègue, par ailleurs, pas que celle-ci ait déployé un quelconque effet concret à son égard. De l'avis de la Cour, le requérant n'est donc pas directement victime de la violation alléguée de la Convention. En l'absence d'allégation quant aux effets de la modification constitutionnelle litigieuse sur ses proches, il ne saurait non plus être considéré comme une victime indirecte.»

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III. Le contrôle juridictionnel

La procédure de contrôle

Recevabilité de la requêteArt. 35: « 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a) elle est anonyme ; ou b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important (…) »

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III. Le contrôle juridictionnel

La procédure de contrôle

Etablissement des faits et conciliation

Art. 39: « 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. »

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III. Le contrôle juridictionnel

La procédure de contrôle

Le jugement au fond

Art. 41: « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

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III. Le contrôle juridictionnel

La portée des arrêts

L’arrêt est définitif

L’arrêt est obligatoire

Art. 46: « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution (…) »

L’autorité des arrêts

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III. Le contrôle juridictionnel

La portée des arrêts de la CEDH en Suisse

Art. 122 (LTF): « La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes:a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. »

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III. Le contrôle juridictionnel: la portée des arrêts de la CEDH en Suisse

CEDH, Arrêt Schlumpf c. Suisse (requête 29002/06) du 9 janv. 2009

Art. 6§1: Droit à un procès équitable « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, (…). »

Art. 8: Droit au respect de la vie privée et familiale1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays (…)

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CEDH, Arrêt Schlumpf c. Suisse (requête 29002/06)

BGE: 9F_ 9/2009, Urteil vom 15. Sept. 2009

«7.3.4 Das Bundesgericht hat die im EGMR-Urteil vom 8. Januar 2009 festgestellten Konventionsverletzungen nach Massgabe von Art. 46 EMRK und Art. 122 BGG auch dann zu beseitigen, wenn es von der Richtigkeit der Herleitung und Begründung durch den EGMR nicht überzeugt ist.»  

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III. Le contrôle juridictionnel: la portée des arrêts de la CEDH en Suisse