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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 1

Table

Affaires sanitaires et sociales ........................................................................................ 5

Mairie de Valréas ............................................................................................................................................... 7 Conseil général de la Nièvre .............................................................................................................................. 7 Conseil général de l'Isère ................................................................................................................................... 8 Centre hospitalier Esquirol à Limoges ............................................................................................................... 9 Haute Autorité de Santé (HAS) .......................................................................................................................... 9 URSSAF d'Ile-de-France .................................................................................................................................... 10 Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ............................................................................................... 11 Conseil général de l'Hérault ............................................................................................................................... 11 Centre hospitalier du Val d'Ariège ...................................................................................................................... 12 Union Sociale pour l'Habitat des Pays de la Loire ............................................................................................. 12 Office Public de l'habitat Silène .......................................................................................................................... 13 SAMO (Entreprise sociale pour l'habitat) ........................................................................................................... 13 Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ................................................................................................. 14 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le mas des Senes » ............ 14 Centre hospitalier de Chaumont ........................................................................................................................ 15 La Nantaise d'Habitations .................................................................................................................................. 16

Economie, industrie et agriculture ........................................................................... 17

Laboratoire de développement et d'analyses (LDA 22) ..................................................................................... 19 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ................................. 21 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur . 22 Préfecture des Vosges ....................................................................................................................................... 23 Electricité Réseau Distribution France (ERDF) .................................................................................................. 24 Conseil général du Rhône .................................................................................................................................. 24 Conseil supérieur des messageries de presse .................................................................................................. 25 Economat des armées (EdA) ............................................................................................................................. 27 Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne .................................................. 28 Mairie de Briançon ............................................................................................................................................. 29

Enseignement, culture et loisirs .................................................................................. 31

Mairie de Chelles ................................................................................................................................................ 33 Ministère de l'intérieur ........................................................................................................................................ 33 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ........................................................................................................... 34 Assemblée nationale .......................................................................................................................................... 34 Fédération française de Karaté et disciplines associées (FFKDA) .................................................................... 35 Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne ................. 36

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2 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

Environnement, développement durable et transports ..................... 37

Centre régional de la propriété forestière de Bretagne ...................................................................................... 39 Premier ministre ................................................................................................................................................. 39

Finances publiques et fiscalité ...................................................................................... 41

Mairie de Terre-de-Bas ...................................................................................................................................... 43 Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... 43 Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... 44 URSSAF d'Ile-de-France .................................................................................................................................... 44 Cour des Comptes ............................................................................................................................................. 45 Conseil régional de la Réunion .......................................................................................................................... 46 Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... 47 Conseil régional d'Ile-de-France ........................................................................................................................ 48

Justice, ordre public et sécurité ................................................................................. 49

Ministère de la justice ......................................................................................................................................... 51 Préfecture de police de Paris ............................................................................................................................. 51 Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ................................ 52 Inspection générale de l'administration (IGA) .................................................................................................... 52 Ministère de l'intérieur ........................................................................................................................................ 55 Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) ............................................................ 55 Sous-préfecture d'Ancenis ................................................................................................................................. 57 Ordre des avocats au Barreau de Lyon ............................................................................................................. 57

Modalités d’accès .......................................................................................................................... 59

Tribunal d'instance de Strasbourg ..................................................................................................................... 61

Réutilisation et diffusion publique ............................................................................. 63

Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ................................................................. 65 Conseil régional d'Ile-de-France ........................................................................................................................ 70 Mairie de Montaut-les-Créneaux ........................................................................................................................ 71 Communauté urbaine d'Arras ............................................................................................................................ 71 Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) .......................................................................... 73

Travail et emploi ............................................................................................................................ 75

RATP .................................................................................................................................................................. 77 Ministère de la défense ...................................................................................................................................... 77 Conseil général des Deux-Sèvres ...................................................................................................................... 78 Ministère de l'intérieur ........................................................................................................................................ 79 Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ........................................ 80

Urbanisme et aménagement du territoire ......................................................... 81

Préfecture de la Gironde .................................................................................................................................... 83

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 3

Vie publique ......................................................................................................................................... 85

Conseil régional de Rhône-Alpes ....................................................................................................................... 87 Présidence de la Polynésie française ................................................................................................................ 87 Préfecture de l'Isère ........................................................................................................................................... 88 Défenseur des droits .......................................................................................................................................... 88 Premier ministre ................................................................................................................................................. 89 Préfecture du Bas-Rhin ...................................................................................................................................... 89

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Affaires sanitaires et sociales

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 7

Type : Conseil Référence : 20142113 Administration : Mairie de Valréas Séance : 3 juillet 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juillet 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la sœur de la défunte, du suivi des appels enregistrés à chaque déclenchement de son appareil de téléalarme par un prestataire du centre communal d'action sociale (CCAS), les jours précédant le décès de la bénéficiaire. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits et reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (...) ». Au cas présent, elle considère que le document demandé, reçu par le CCAS dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif. La commission relève qu'aux termes du II de l'article 6 de la même loi, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que les documents sollicités en l'espèce sont couverts par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. La commission estime toutefois que, dans la mesure où les documents sollicités pourraient éclairer les circonstances du décès de la personne qui bénéficiait du service de téléalarme, et justifier ainsi des droits que pourrait faire valoir sa sœur, cette dernière est directement concernée par ces documents et doit être regardée comme une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime enfin que les documents dont vous lui avez permis de prendre connaissance ne font pas apparaître, de la part d'une personne autre que le demandeur et que les personnes chargées d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime donc que ces documents sont communicables à la personne qui vous les demande.

Type : Avis Référence : 20142173 Administration : Conseil général de la Nièvre Séance : 4 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Nièvre à sa demande de communication d'une copie du courrier adressé à la cellule de recueil des informations préoccupantes de la Nièvre (CRIP 58), par Mademoiselle X, mère de son fils X. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale

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et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. La commission en déduit que lorsque le signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur, et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, l'auteur du courrier sollicité étant désigné par le demandeur lui-même, la commission estime que son anonymisation n'est en tout état de cause pas possible. Elle émet donc un avis défavorable.

Type : Avis Référence : 20142331 Administration : Conseil général de l'Isère Séance : 4 septembre 2014

Madame et Monsieur X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Isère à leur demande de communication d'une copie de l'information préoccupante concernant leurs enfants, à l'origine de l'enquête dont ils ont fait l'objet en juin 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général, relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance. La commission prend note en l'espèce que la communication du document sollicité serait en tout état de cause de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande de Monsieur et Madame X.

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 9

Type : Avis Référence : 20142339 Administration : Centre hospitalier Esquirol à Limoges Séance : 3 juillet 2014

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Esquirol à sa demande de communication d'une copie de son dossier médical personnel, notamment de l'imagerie de l'IRM réalisée le 18 mars 2008, prescrite par le Docteur X. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier Esquirol a fait savoir à la commission qu'une copie du compte rendu de l'IRM a déjà été remise directement à Madame X par le Docteur X lors d'un rendez-vous médical en date du 20 mars 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. Il ressort par ailleurs d'une lettre du CHU de Limoges à Madame X en date du 27 juin 2014, que cet établissement ne dispose plus des images de l'IRM réalisée le 18 mars 2008 et, en outre, par lettre du 4 juillet 2014, le centre hospitalier Esquirol a indiqué à Madame X que ces images ne sont plus en sa possession. La demande est donc sans objet dans cette mesure. La commission, qui précise que l'imagerie de l'IRM réalisée le 18 mars 2008 serait communicable à Madame X si elle venait à être retrouvée, émet en outre un avis favorable à la demande dans la mesure où elle porte sur les éléments existants de son dossier médical qui ne lui auraient pas déjà été communiqués. Elle précise enfin qu'il incombe au centre hospitalier Esquirol, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de Madame X accompagnée du présent avis, au CHU de Limoges en ce qui concerne les pièces du dossier médical qu'il ne détiendrait pas, mais que le CHU de Limoges serait susceptible de détenir.

Type : Avis Référence : 20142412 Administration : Haute Autorité de Santé (HAS) Séance : 18 septembre 2014

Monsieur X, pour les laboratoires Genévrier, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le détail des relevés des votes et les explications de vote pour la spécialité Chrondrosulf émis lors des réunions de la commission de la transparence du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012 ; 2) l'identité des intervenants occultée dans les procès-verbaux des réunions de la commission de la transparence du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012. Concernant le point 1) de la demande : La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1-1 du code de la santé publique : « La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés. A cette fin sont prévus : 1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ; 2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa ».

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10 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

Elle rappelle également que dans son conseil n° 20122578 du 26 juillet 2012, la commission a estimé qu'il ressortait des termes mêmes des dispositions précitées que le procès-verbal doit permettre de connaître les opinions exprimées individuellement par les membres des commissions ainsi que l'identité de leurs auteurs. Elle précise que, eu égard à l'objectif de transparence poursuivi par le législateur, ces dispositions ont pour objet de permettre d'identifier le détail nominatif des votes de chacun des membres de la Haute autorité. La commission prend toutefois note que, dans la réponse qui lui a été adressée, le directeur de la Haute autorité de santé lui a indiqué qu'un document comportant ces informations n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Concernant le point 2) de la demande : La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, quotité de travail…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que le nom des agents de la Haute autorité de santé participant, en cette qualité, aux réunions de la commission de la transparence ne constitue pas une mention intéressant la vie privée de ces agents au sens des dispositions précitées de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sans occultation du nom des agents concernés.

Type : Avis Référence : 20142414 Administration : URSSAF d'Ile-de-France Séance : 18 septembre 2014

Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication du montant des dernières cotisations payées par la société X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission relève, par ailleurs, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Elle estime que la présentation d'un tel mandat est requise devant une personne privée en charge d'une mission de service public, telle que l'URSSAF. La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité, s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant ou s'il se présente sous une autre forme que celle sollicitée, est communicable à Maître X, sous réserve que ce dernier justifie d'un mandat de la part de la société X. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 11

Type : Avis Référence : 20142528 Administration : Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne Séance : 18 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à sa demande de communication d'un compte rendu de l'appel de Madame X auprès du SAMU de Saint-Étienne le 15 février 2014 relatif à la blessure de son fils X. La commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant contiennent en principe essentiellement des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne. La commission rappelle également (avis n° 20141326) qu'en matière de communication de documents médicaux chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l’autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, au rang desquelles ne figure pas le caractère préparatoire des documents en cause. Elle estime, par suite, qu’à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, toutes les informations à caractère médical relatives à l’enfant contenues dans le dossier sollicité sont librement communicables à chacun des parents. La commission précise que les informations à caractère médical recueillies auprès de l'un des deux parents de l'enfant ne constituent pas des informations obtenues auprès de tiers au sens de ces dispositions. Elles sont donc communicables à chacun des parents titulaire de l'autorité parentale en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En revanche, les informations à caractère non médical recueillies dans ce cadre et relatives à l'un des deux parents sont couvertes par le secret professionnel. La commission en déduit que les informations à caractère médical données par Madame X auprès du SAMU de Saint-Etienne sont communicables à Monsieur X. En revanche, les éventuelles informations de nature non médicales et ne concernant pas l'enfant, couvertes par le secret professionnel, devront être occultées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.

Type : Avis Référence : 20142794 Administration : Conseil général de l'Hérault Séance : 4 septembre 2014

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie du dossier se rattachant aux informations préoccupantes relatives à ses enfants mineurs et contenant les trois documents suivants : 1) le courrier adressé au service « observatoire départemental de l'enfance en danger » (SODED) par Monsieur X, directeur de l'école élémentaire publique X-X de X ; 2) le courrier adressé au SODED par Madame X, enseignante à l'école X-X ; 3) le courrier établi par l'équipe enseignante de l'école maternelle Les X de X. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur, autre qu'un représentant ou qu'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves

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prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, constate qu'ils émanent d'agents d'une autorité administrative, dans l'exercice de leur compétence. Elle estime qu'ils ne font pas apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice et que, par leur teneur, ils ne relèvent pas du secret professionnel des personnes participant au service public de l'aide sociale à l'enfance. La commission émet donc un avis favorable à leur communication aux demandeurs.

Type : Avis Référence : 20142924 Administration : Centre hospitalier du Val d'Ariège Séance : 18 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur et handicapé, X, pour lequel il est détenteur de l'autorité parentale, notamment les échanges de courrier entre les Docteurs X, X et X, afin de connaître l'indication thérapeutique dans laquelle le médicament Risperdal est prescrit à son fils. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège a informé la commission que l'exercice exclusif de l'autorité parentale avait été confié à la mère de l'enfant, par jugement du 12 mai 2011, et que celle-ci exerçait son devoir d'information vis-à-vis du père par l'envoi d'une lettre mensuelle. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. En application de ces principes, la commission considère que le dossier médical de son fils mineur est communicable à Monsieur X sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la mère de son enfant se soit vu confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale par un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 12 mai 2011. Elle estime par ailleurs que la circonstance que la mère de l’enfant adresserait mensuellement une lettre au demandeur, dont le contenu n’est au demeurant pas connu, ne saurait faire obstacle à cette communication. Elle précise enfin que cette communication doit intervenir après occultation des éventuelles mentions figurant dans ces lettres et ne présentant pas un caractère médical dès lors qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.

Type : Avis Référence : 20143349 Administration : Union Sociale pour l'Habitat des Pays de la Loire Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X, pour la Confédération nationale du logement - Fédération de Loire-Atlantique (CNL 44) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Union Sociale pour l'Habitat des Pays de la Loire à sa demande de communication des listes électorales composées des électeurs des représentants des locataires de logements HLM au sein des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) et des entreprises sociales de l'habitat (ESH) de Loire-Atlantique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de l'Union sociale de l'Habitat des Pays de la Loire, estime que cet organisme est une personne privée qui regroupe les organismes d'habitat social des Pays

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de la Loire pour assurer leur promotion auprès des collectivités publiques. Elle estime donc que cette union n'est pas en charge d'une mission de service public. La commission ne s'estime, dès lors, pas compétente pour statuer sur la demande de communication présentée par Monsieur X dès lors que cette demande n'a pas été adressée à l'une des autorités administratives régies par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Type : Avis Référence : 20143539 Administration : Office Public de l'habitat Silène Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X, pour la Confédération nationale du logement - Fédération de Loire-Atlantique (CNL 44), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Office Public de l'Habitat Silène à sa demande de communication des listes électorales composées des électeurs des représentants des locataires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration. La commission relève, en premier lieu, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public relative au logement social constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. Elle estime, dès lors, que les listes sollicitées, qui se rattachent à l'organisation générale de l'établissement public, ont la nature de document administratif. La commission précise, en deuxième lieu, que les élections des représentants des locataires au sein des conseils d'administration ne relèvent pas de l'article R.16 du code électoral, qui ne s'applique qu'aux élections de nature politique. Elle considère, enfin, que chacune des listes sollicitées, lesquelles comportent des informations relatives à la vie privée des locataires, n’est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls électeurs remplissant les conditions fixées par l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation pour prendre part au scrutin en vue duquel la liste a été spécialement dressée et ce afin que ces électeurs puissent exercer leur droit d’en contrôler la composition. Il ne ressort pas des informations en possession de la commission que Monsieur X présente cette qualité au sein de l'OPH Silène. Elle émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable.

Type : Avis Référence : 20143551 Administration : SAMO (Entreprise sociale pour l'habitat) Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X, pour la Confédération nationale du logement - Fédération de Loire-Atlantique (CNL 44), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de SAMO à sa demande de communication des listes électorales composées des électeurs des représentants des locataires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration. La commission relève que la SAMO, entreprise sociale de l'habitat, est une personne privée en charge d'une mission de service public dont seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec l'exercice de celle-ci revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que les documents sollicités, qui se rattachent au fonctionnement interne de la société et non à ses missions de service public en matière de logement, ne sont pas de nature administrative. La commission ne s'estime, dès lors, pas compétente pour statuer sur la demande présentée par Monsieur X.

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Type : Conseil Référence : 20143587 Administration : Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Séance : 30 octobre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au patient concerné, des informations relatives à la consultation de son dossier médical personnel informatisé par le personnel médical, notamment de la liste des personnels ayant eu accès à ce dossier et sur la nature, administrative ou médicale, de l'historique des consultations d'un dossier médical informatisé. La commission rappelle qu'en application des articles R1111-9 et suivants du code de la santé publique, toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support informatique doit définir et mettre en œuvre une politique de confidentialité et de sécurité. En vertu du f) du 1° de l'article R1111-14 de ce code, cette politique prévoit notamment, en matière de respect des droits des personnes concernées par les données hébergées, la fourniture à la personne concernée par les données hébergées, à sa demande, de l'historique des accès aux données et des consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés. La commission constate que les informations sollicitées sont indissociables de la procédure d’accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par les articles 39 à 43 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle ne peut, à cet égard, que rappeler sa position constante selon laquelle elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Il en va toutefois différemment, selon l’article 37 de la même loi, des demandes d’accès formulées par les tiers. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'accès à propos de laquelle vous sollicitez un conseil, laquelle émane de la personne concernée.

Type : Avis Référence : 20143874 Administration : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) « Le mas des Senes » Séance : 30 octobre 2014

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le mas des Senes » à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Madame X veuve X, qui a établi un mandat de protection future à son profit. En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD « Le mas des Senes » à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est à dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Selon l'article 479, lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. En vertu de l'article 481, le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. A cette fin, au vu d'un certificat médical émanant d'un médecin figurant sur liste dressée par le procureur de la République et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425, le greffier du tribunal d'instance vise le mandat et date sa prise d'effet. La commission relève que le rôle de la personne de confiance désignée par un patient, comme le prévoit l'article L1111-6 du code de la santé publique, pour être consultée au cas où lui-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin, ne s'étend pas à un accès général et direct aux informations relatives à la santé de la personne qui l'a désignée. La commission constate qu'en revanche, l'article L1111-2 du même code prévoit que le droit de toute personne d'être informée de son état de santé est exercé, dans le cas des majeurs sous tutelle, par le tuteur. La commission en déduit que le tuteur, conformément d'ailleurs à la mission de représentation de la personne sous tutelle dans tous les actes de la vie civile dont l'investit, sous réserve des aménagements que peut décider le juge, l'article 473

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du code civil, exerce au nom de la personne sous tutelle le droit de celle-ci d'accéder aux informations relatives à sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé conformément à l'article L1111-7 du code de la santé publique, lequel lui permet d'y accéder « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». La commission déduit de ce qui précède que la personne investie d'un mandat de protection future qui a déjà pris effet peut accéder aux informations relatives à la santé de son mandant, à condition que le mandat s'étende à la protection de la personne et prévoie que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle. En l'espèce, la commission constate que Madame X établit, par la production du visa du greffe du tribunal d'instance, que le mandat de protection future que lui a confié Madame X a pris effet. Toutefois, Madame X ne lui ayant pas communiqué le texte de ce mandat dans son intégralité, la commission n'est pas, en l'état, en mesure de vérifier si ce mandat prévoit effectivement que Madame X exerce les missions que le code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle, et non pas seulement celles qu'il confie à la personne de confiance. La commission n'émet donc un avis favorable à la demande que sous réserve que tel soit bien le cas. La commission précise en outre que dans le cas où Madame X aurait été désignée tuteur, qualité que vise une décision de justice qu'elle produit, elle serait à ce titre habilitée, en tout état de cause, à recevoir communication des informations relatives à la santé de sa mère conformément aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique.

Type : Conseil Référence : 20144122 Administration : Centre hospitalier de Chaumont Séance : 27 novembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de Monsieur X, décédé le 1er mai 2014, à son épouse, dont il était séparé, et qui a présenté une demande de communication au nom de leur fils mineur, sachant que l'attestation notariale que l'intéressée produit indique expressément que son époux défunt, par dispositions de dernières volontés, l'avait privée de tout droit dans sa succession et désigné son fils comme seul et unique héritier. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical, et dans la seule mesure utile à l'objectif qu'ils invoquent, parmi ceux que prévoit la loi. En outre, la commission relève que, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l’enfant du défunt ou, s’il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d’héritiers réservataires, l’enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. Pour les successions ouvertes conformément à l’état actuel des règles du code civil, c’est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d’héritier réservataire, en vertu de l’article 914-1 du code civil. Par conséquent, le conjoint survivant non divorcé présente lui aussi toujours la qualité d’ayant droit, sauf s’il en a été privé par testament (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-13438 bull. 2008, I, n° 186), ce que la loi ne permet qu’en présence de descendants du défunt. En l’espèce, la commission constate, par les documents que vous lui avez fournis, que Monsieur X a privé son épouse, dont il était séparé mais non divorcé, de tout droit dans sa succession. La commission estime donc que Madame X n’a pas la qualité d’ayant droit, au sens des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, et n'est pas titulaire d'un droit propre d'accès au dossier médical du défunt, contrairement à leur fils mineur, qui reste ayant droit de son père.

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Cependant, il n'apparaît pas que Monsieur X aurait exprimé avant son décès la volonté que les informations médicales qui le concernent ne soient pas délivrées à son épouse. Il n'existe donc pas, dans la situation présente, d'antagonisme entre la volonté du défunt et l'exercice, par le représentant légal de son ayant droit mineur, du droit d'accès de ce dernier au dossier médical, contrairement à la situation dans laquelle le représentant légal de l'enfant mineur a été expressément écarté par le défunt de l'accès aux informations médicales le concernant, conflit qui ne peut se résoudre que par la saisine du juge des tutelles en vue de désigner un tiers mandaté pour représenter l'enfant mineur dans l'exercice de son droit d'accès au dossier médical de son père (cf. avis CADA n° 20072173 du 7 juin 2007 et n° 20120187 du 26 janvier 2012). La commission estime donc que Madame X peut en principe obtenir communication, pour le compte de leur fils, d'informations médicales relatives à son époux. La commission note toutefois que, Madame X ayant indiqué pour seul motif de sa démarche la volonté de défendre la mémoire du défunt, l'établissement est fondé à lui demander les précisions complémentaires qui permettraient à l'équipe médicale d'identifier les documents susceptibles de répondre à cet objectif.

Type : Avis Référence : 20144453 Administration : La Nantaise d'Habitations Séance : 11 décembre 2014

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Nantaise d'Habitations à sa demande de communication des résultats des études et des diagnostics techniques et de salubrité, notamment le diagnostic amiante, réalisés dans les logements et les parties communes avant la démolition de l'immeuble, ainsi que l'analyse du réseau de distribution de l'eau. La commission rappelle, en premier lieu, que les informations sollicitées sont de nature environnementale au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle relève toutefois que ces informations sont détenues par une société anonyme d'habitation à loyers modérés, personne privée qui n'est pas chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, ce qui fait obstacle à ce qu'elles soient communiquées sur le fondement des dispositions du code de l'environnement. Toutefois, la commission considère, en second lieu, que les documents sollicités, qui se rattachent à la mission de service public dévolue à la société anonyme d'habitation à loyers modérés, telle que cette mission est définie par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation, revêtent une nature administrative. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'ils ne comportent pas de mention couverte par les secrets énoncés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle a constaté que les études relatives à l'amiante, dont elle a pris connaissance, ne comportent pas de mention faisant obstacle à leur communication. Elle précise que les autres documents, notamment le rapport d'analyse du réseau de distribution d'eau potable, sont communicables dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc un avis favorable et porte à la connaissance du président de la Nantaise d'Habitations qu'il lui appartient de communiquer directement ces documents à Madame X.

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Economie, industrie

et agriculture

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Type : Avis Référence : 20141170 Administration : Laboratoire de développement et d'analyses (LDA 22) Séance : 24 juillet 2014

Monsieur X, pour l'Association professionnelle des sociétés françaises de contrôle en laboratoire (APROLAB), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2014, à la suite du refus opposé par différentes autorités administratives, dont la liste est annexée au présent avis, à ses demandes de copie, de préférence par courrier électronique, de documents concernant l’activité d’analyse des laboratoires LDA 22, ISAE, Labo Touraine, IDAC, le laboratoire départemental de la Sarthe, le laboratoire départemental de la Drôme et Anjou Labo, dans le cadre de la veille sanitaire organisée par le code rural et de la pêche maritime : 1) les conventions et l’ensemble des documents contractuels conclus entre 2010 et 2014 entre les laboratoires concernés et les conseils généraux ou les directions départementales du territoire pour la réalisation d’analyses, ou pour toute autre mission qui leur aurait été confiée ainsi que toute autre convention par laquelle une entité publique leur aurait confié une mission d’analyse ; 2) les tarifs fixés entre 2010 et 2014 pour les analyses réalisées par les laboratoires dans le cadre de ces conventions ; 3) tout acte définissant les missions de service public confiées aux laboratoires ; 4) la comptabilité analytique des laboratoires retraçant les dépenses et les recettes réalisées pour l’exécution de leurs missions de service public entre 2010 et 2014. En ce qui concerne les missions des laboratoires départementaux : La commission relève, à titre liminaire, que les demandes dont elle a été saisie concernent des laboratoires d’analyse départementaux visés à l’article L202-1 du code rural et de la pêche maritime, qui sont habilités, concurremment avec les laboratoires nationaux de référence et avec les laboratoires agréés à cette fin par l’autorité administrative, à réaliser des analyses dans le cadre du contrôle, par l’Etat, du respect des dispositions du livre II du code précité. Ces laboratoires, qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, constituent des services départementaux par l’intermédiaire desquels les départements dont ils dépendent participent, en vertu de l’article L201-10 du même code, à la veille sanitaire. Dans le cas où leurs missions n'auraient pas été définies par un acte unilatéral, la commission ne pourrait que déclarer sans objet le point 3) de la demande. Dans l'hypothèse inverse, les actes concernés constituent en revanche des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dans cette hypothèse, un avis favorable. En ce qui concerne les tarifs fixés pour la réalisation des analyses : La commission rappelle qu'il résulte de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime donc qu’en tant qu’ils sont fixés par délibération des conseils généraux dont ils dépendent, les tarifs des analyses pratiquées par les laboratoires départementaux, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable s’agissant du point 2) de la demande. En ce qui concerne les conventions conclues avec les laboratoires : La commission comprend que les contrats conclus avec les services de l’Etat concernent les analyses officielles qu’en vertu des articles L202-1 et R202-8 du code rural et de la pêche maritime sont seuls habilités à réaliser les laboratoires nationaux de référence, les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture et, sous réserve que les laboratoires précités ne puissent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, tout autre laboratoire agréé à cette fin par l’autorité administrative. La commission observe, ensuite, que si le secret en matière industrielle et commerciale bénéficie, en principe, s’agissant des documents qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L3121-17 du CGCT, à toute personne dès lors que celle-ci déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel, celui-ci est nécessairement interprété de manière plus large s'agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle. Aussi, lorsqu'une personne publique exerce principalement ou quasi-exclusivement une activité qui n'a pas de caractère commercial et industriel, la circonstance qu'un document comporte certaines données

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concernant notamment une de ses activités concurrentielles exercée à titre accessoire ou marginal n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de ce document (conseil CADA n° 20112101 du 12 mai 2011 ; avis CADA n° 20114981 du 12 janvier 2012). La commission constate ensuite que s’il ressort de la réponse du ministre de l’agriculture que les contrats conclus par les services de l’Etat avec les laboratoires départementaux pour la réalisation des analyses officielles sont renouvelés annuellement, il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que la conclusion de tels contrats résulterait d’une mise en concurrence des opérateurs concernés avec des opérateurs privés. Elle estime, par suite, qu’eu égard au régime de priorité instauré au profit des laboratoires concernés par les dispositions précitées des articles L202-1 et R202-8 du code rural et de la pêche maritime, le secret en matière industrielle et commerciale ne peut, au cas d’espèce, qu’être interprété de manière restrictive. La commission estime qu'il découle de ce qui précède que, bien que l'activité des laboratoires départementaux puisse s'inscrire dans un contexte en partie concurrentiel, les documents demandés, en tant qu’ils concernent la réalisation d’analyses officielles, pour le compte des services de l’Etat, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris en tant qu’ils comportent les tarifs des analyses réalisées fixés par voie contractuelle et nonobstant le renouvellement annuel de ces contrats. Dans l’hypothèse, toutefois, où les contrats sollicités concerneraient des marchés publics, la commission rappelle que si aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public (CE, Section, avis contentieux, 8 novembre 2000, Société X-Louis Bernard consultants, p. 492), le Conseil d'État a précisé, par le même avis que : « Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement public administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information. » Elle précise ensuite qu’il y a lieu de tenir compte, au titre de la spécificité de certains marchés, du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Aussi, dans l’hypothèse où les laboratoires concernés auraient conclu, avec les conseils généraux, autres que ceux des départements dont ils dépendent, ou les services de l’Etat, des marchés s’inscrivant dans une suite répétitive, l’administration saisie serait fondée à occulter, avant de transmettre à des tiers les contrats en cause, le détail des prix pratiqués. La commission rappelle enfin que, dès lors que l’activité d’une personne morale ou d’un organisme, même chargés d’une mission de service public, s’exerce dans un milieu concurrentiel, le secret en matière industrielle et commerciale trouve à s’appliquer, notamment en ce qui concerne le secret des procédés, qui protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire, les techniques de fabrication ou les travaux de recherche de l’organisme concerné. La commission estime que le régime juridique administratif ou à l'inverse industriel et commercial selon lequel s'accomplit cette mission de service public est à cet égard indifférent. S’agissant d’analyses officielles, la commission relève toutefois qu’en vertu de l’article R202-17 du code rural et de la pêche maritime, « les analyses mentionnées à l'article R202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles ». Elle estime par suite que, dès lors qu’elles figureraient dans les contrats en cause, devraient seules faire l’objet d’une occultation les méthodes non officielles dans la mesure où leur divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des procédés des laboratoires concernés.

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Sous réserve que ces documents existent et que les administrations saisies soient en mesure de les identifier, la commission émet donc un avis favorable à la communication, dans les conditions précitées, des contrats et conventions conclus avec les laboratoires départementaux pour la réalisation de missions d’analyses. En ce qui concerne la comptabilité analytique des laboratoires : La commission estime enfin qu’ainsi qu’il a été rappelé, bien que l’activité des laboratoires concernés puisse s’inscrire dans un contexte en partie concurrentiel, le secret en matière commerciale et industrielle ne peut faire obstacle à la communication de leur comptabilité analytique, qui est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, et ce quand bien même celle-ci n’isolerait pas les activités relevant de leurs missions de service public de celles qui n’en relèveraient pas.

Type : Avis Référence : 20142537 Administration : Organisme professionnel de prévention du bâtiment

et des travaux publics (OPPBTP) Séance : 18 septembre 2014

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics à sa demande de communication d'une copie des comptes de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) comportant notamment les parts et/ou les placements confiés à BTP Associations, avec mention des plus ou moins-values latentes. La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que l'OPPBTP, organisme paritaire financé par des cotisations d'entreprises, a vu ses missions encadrées par le décret n° 2007-1284 du 28 août 2007. L'OPPBTP doit notamment contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes : il assume ainsi une mission d'intérêt général. La commission souligne que l'État définit les orientations de cet organisme et prend part à son fonctionnement interne dès lors notamment qu'un représentant du ministre du travail assiste au conseil du comité national avec voix consultative, que le ministre peut décider de réunir ce conseil, que le budget n'est exécutoire qu'en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de 21 jours et que le taux des cotisations des entreprises adhérentes est fixé par arrêté ministériel. Elle relève en outre que l'État signe avec lui des conventions pluriannuelles de partenariat concernant la prévention des risques professionnels, dans le cadre desquelles l'action de l'OPPBTP est évaluée. Aussi, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, la commission considère que cet organisme est chargé de la gestion d'un service public au sens l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime toutefois que c'est dans la mesure où ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public poursuivie par un tel organisme que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf. s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane). Elle précise que les éléments de comptabilité et les relevés de comptes bancaires ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant de façon suffisamment directe à l'exécution de la mission de service public, de celles dont la communication porterait atteinte aux dispositions du II de l'article 6 de la loi, notamment le secret en matière industrielle et commerciale des entreprises adhérentes.

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La commission relève que la demande de Monsieur X, qui doit être regardée comme ne portant que sur des documents relatifs à des plus ou moins-values générées par des prises de participation de l'OPPBTP dans une Sicav, ne concerne pas une activité présentant un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. La commission ne s'estime ainsi pas compétente pour statuer sur la demande de Monsieur X.

Type : Avis Référence : 20142784 Administration : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Séance : 18 décembre 2014

Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des listes des reçus libératoires émis justifiant le versement par les entreprises concernées par la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), sans mention des montant versés. La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), appelée plus communément « 1 % logement », prend la forme du financement par l'employeur, soit directement, soit par le biais d'un organisme collecteur agréé, d'actions dans le domaine du logement à hauteur de 0,45 % des rémunérations versées ou, à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle. Depuis la modification de l'article R313-21 par le décret n° 2012-721 du 9 mai 2012, les services de l'État compétents en matière de logement ne sont plus destinataires de tels documents. Ceux que reçoit ou que produit l'Agence nationale dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que, si ces documents étaient communicables, il reviendrait à la DREAL de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne les détient pas, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'ANPEEC, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La participation des employeurs ne présente pas, par elle-même, un caractère fiscal, mais celui d'un investissement obligatoire (Conseil d'État, 21 janvier 1983, Confédération générale des cadres, n° 23439, p. 777 aux tables du recueil Lebon). La cotisation due en cas d'insuffisance du montant versée présente, en revanche, un tel caractère (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 1998, n° 96-12014 ; Conseil d'État, 15 juillet 2004, Société Alitalia, n° 249846 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011). La commission constate toutefois que si les agents des impôts peuvent, sur le fondement de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L313-6 du code de la construction et de l'habitation exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements qu'ils réalisent au titre de la PEEC, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées, il ne résulte d'aucune disposition que les organismes collecteurs agréés ou l'Agence nationale participent aux opérations d'assiette ou de contrôle de la cotisation due en cas d'insuffisance de ces investissements. Notamment, la transmission par les organismes collecteurs à l'Agence nationale de documents rendant compte des versements des employeurs ne relève pas de telles opérations. La commission estime donc que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel des agents du fisc ne sauraient être opposées à une demande de communication des documents détenus par l'Agence nationale. La commission estime toutefois que la communication du montant versé par chaque entreprise aux organismes collecteurs agréés permettrait de connaître, par un simple calcul, la masse salariale de l'entreprise considérée, ou tout au moins le niveau minimal qu'elle a atteint et d'obtenir, ce faisant, des indications sur son niveau d'activité et sa situation financière. La commission relève aussi que, même dépourvue de l'indication de ce montant, la communication de la liste des entreprises ayant procédé à un ou plusieurs versements à des organismes collecteurs agréés révélerait les modalités selon lesquelles chacune a choisi de se conformer aux dispositions des articles L313-1 et L313-4 du code de la construction et de l'habitation, par investissement direct, versement à un organisme collecteur agréé ou acquittement d'une cotisation à caractère fiscal. La commission estime que ce choix relève de la stratégie

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économique de l'entreprise et se trouve, par suite, couvert par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que, bien que la circulaire interministérielle AD 98-5 du 19 juin 1998 classe comme documents immédiatement communicables, au regard du code du patrimoine, les documents détenus par les anciennes directions départementales de l'équipement relatifs aux versements libératoires versés par chaque organisme assujetti, et que le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz ait, dans une ordonnance du 10 avril 2012, par des motifs d'ailleurs énoncés « à titre superfétatoire », confirmé cette classification à propos des reçus libératoires, ces documents ne sont communicables, pendant le délai de vingt-cinq ans fixé au a du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à chaque employeur pour ce qui le concerne directement. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande.

Type : Conseil Référence : 20142783 Administration : Préfecture des Vosges Séance : 18 décembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des tiers, des actes (conventions et arrêtés) relatifs à l'attribution à des sociétés privées de subventions accordées au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Vous accompagnez votre demande de conseil d'une copie de la convention n° 2009/02 du 28 août 2009 pour la « reconfiguration de la station de La Bresse-Hohneck » et de l'avenant à cette convention conclus entre l'État, représenté par le préfet des Vosges, et la Société pour le développement de la station de La Bresse-Hohneck, bénéficiaire de l'aide du FEDER. La commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds structurels européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées. Ces documents sont donc soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous réserve des exceptions résultant de cet article et de l'article 6 de la même loi. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention. La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. Toutefois, en l'espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission est en mesure d’apporter les précisions suivantes. La convention sollicitée est communicable après occultation des coordonnées bancaires du bénéficiaire de la subvention. Les autres documents sollicités sont communicables sous réserve de

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l'occultation préalable des coordonnées personnelles du gérant de la société (adresse mail et numéros de téléphone individuels), dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, des mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, à ses capacités d'exploitation et au montant de ses investissements. Cependant, les comptes fournis par l'entreprise et les mentions relatives au montant ou aux modalités de calcul de la subvention sont communicables.

Type : Avis Référence : 20142789 Administration : Electricité Réseau Distribution France (ERDF) Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par Electricité de France (ERDF) à sa demande de communication du contrat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) d'électricité, consécutif à la convention du 4 août 2006, dressée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (anciennement « DRIRE ») de Toulouse et limitant les ventes à 40,7 % de la puissance de l'installation. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, repris à l'article L314-1 du code de l'énergie, « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (...) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, ERDF a informé la commission de ce que le document sollicité n'était pas communicable au motif qu'il contenait des informations commerciales sensibles, notamment s'agissant des capacités de production de l'installation, conformément aux dispositions du décret n° 2001-630 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. La commission relève qu'un contrat ouvrant droit à obligation d'achat, qui en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peut, d'ailleurs, dans certaines hypothèses, avoir une nature administrative en vertu des dispositions de l'article L314-7 du code de l'énergie, présente en tout état de cause un lien suffisamment direct avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité énoncée par l'article L121-1 du code de l'énergie. Elle en déduit que le contrat sollicité revêt le caractère d'un document administratif. Elle relève, toutefois, qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'État ». Elle estime que ces dispositions, sur le fondement desquelles repose le décret n° 2001-630 invoqué par ERDF, font obstacle à la communication du document administratif demandé. Elle émet donc un avis défavorable.

Type : Avis Référence : 20142953 Administration : Conseil général du Rhône Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général du Rhône à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, du programme informatique développé par la société CAFE Programmation, relatif au marché public portant sur la construction du musée des Confluences. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Conseil général du Rhône a informé la commission que le programme sollicité comportait un ensemble de documents qui contenaient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial et qu'il ne pouvait être lu qu'en recourant à un logiciel fourni par le

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prestataire concepteur du programme, ce qui fait obstacle à l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à ce même secret. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du programme demandé, considère, en premier lieu, qu'eu égard à son objet, il revêt le caractère d'un document administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des éventuelles mentions protégées par l'article 6 de la même loi. Elle rappelle à cet effet que sont couvertes par le secret industriel et commercial les mentions relatives à l'une des trois catégories suivantes : a) Le secret des procédés. Il s'agit des informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, telles que la description des matériels utilisés ; b) Le secret des informations économiques et financières. Entrent dans cette catégorie les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d’activité ; c) Le secret des stratégies commerciales. Entrent dans cette catégorie des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que l'état détaillé des lieux d'un magasin, la liste des ses fournisseurs, le montant des remises consenties à certains clients, etc. Elle émet un avis favorable à la communication du document sollicité après occultation des seules mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale susceptibles d'entrer dans les catégories précédemment énoncées. La commission rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Elle estime que, d'une façon générale, il appartient aux administrations relevant de la loi du 17 juillet 1978 dont l'objet est de garantir le droit de toute personne à l'information, de réaliser ou de demander la réalisation de documents dans des conditions techniques qui permettent leur communication soit dans leur intégralité soit après occultation de certaines mentions en application des dispositions du III de l'article 6 de cette loi. Elle précise à cet égard que la possibilité ou l'impossibilité d'occulter ou de disjoindre des mentions non communicables ne saurait légalement être la conséquence du choix délibéré d'un dispositif technique de lecture autorisant ou excluant cette faculté. Elle relève, en conséquence, que la circonstance que le programme demandé ne puisse être visionné par la collectivité qu'à l'aide d'un logiciel fourni par le prestataire à l'origine du document, ne peut constituer un motif faisant obstacle à sa communication. Elle invite, dès lors, la présidente du conseil général du Rhône à se rapprocher de la société CAFE Programmation pour permettre à Monsieur X, soit, ainsi qu'il le demande, d'obtenir une copie sur CD-Rom du document occulté des éventuelles mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, soit, à défaut, de le consulter, sous les mêmes réserves.

Type : Avis Référence : 20143281 Administration : Conseil supérieur des messageries de presse Séance : 2 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du Conseil supérieur des messageries de presse à sa demande de communication des documents suivants : 1) le cahier des charges prévu dans les règles d’organisation de la Commission du réseau (CDR) ; 2) le dossier de proposition et les pièces annexes, établis par le dépositaire de presse Monsieur X pour l'ouverture du rayon presse de l'hypermarché « Intermarché », dont le demandeur est Monsieur X ; 3) le dossier relatif au compte rendu de la réunion de séance (avec indication des personnes présentes et absentes) ; 4) le dossier soumis à la signature de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ; 5) les motivations prévues à l'article 9.6.4. des règles d’organisation de la commission ayant conduit à l’autorisation d’ouverture du rayon presse.

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La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». La commission rappelle également que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, qui a créé le Conseil supérieur des messageries de presse, charge cette personne morale de droit privé, selon les termes de son article 17, d'assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et, conjointement avec l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, de veiller au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et de garantir le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. En vue de cette activité d'intérêt général, l'article 18-6 l'investit du pouvoir de décider de mesures qui s'imposent à ce secteur de l'économie, consistant notamment à fixer les conditions d'assortiment des titres dans les points de vente, les règles d'organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse, à établir un cahier des charges du système d'information des messageries de presse, à délivrer un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse, homologuer leurs contrats-types et fixer leurs conditions de rémunération, à exercer le contrôle comptable des sociétés coopératives de messagerie de presse et s'opposer à celles de leurs décisions susceptibles d'altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la communication siège auprès du Conseil supérieur, dont les membres sont nommés par arrêté ministériel, avec pouvoir de faire inscrire à l'ordre du jour d'une séance toute question intéressant la distribution de la presse ou de demander une nouvelle délibération de toute décision susceptible de porter atteinte aux objectifs de la loi (art. 4). De même, certaines décisions de portée générale du Conseil supérieur ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition formulée par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (art. 18-13), elle-même composée d'un conseiller d'État, d'un magistrat de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes. Par suite, le Conseil supérieur des messageries de presse, auquel la loi confie une mission d'intérêt général, sous le contrôle de l'administration, et l'investit à cette fin de prérogatives de puissance publique, doit être regardé comme chargé d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents administratifs qu'il produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Conseil supérieur des messageries de presse a fait savoir à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 5) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier en date du 18 septembre 2014 et que le document visé au point 4) n'existait pas, dans la mesure où les décisions individuelles ne sont pas transmises à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, ainsi qu'il ressort de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 2) de la demande d'avis, dont elle n'a pu prendre connaissance mais qui, eu égard à son objet, et ainsi que l'indique le compte rendu de la séance du Conseil supérieur des messageries de presse communiqué au demandeur, décrit certains éléments de la stratégie commerciale et les moyens (qualification du personnel, aménagements et installations, moyens économiques, informatiques, logistiques et commerciaux) du postulant à l'ouverture d'un point de vente de presse, relève du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.

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Type : Avis Référence : 20143434 Administration : Economat des armées (EdA) Séance : 18 décembre 2014

Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Économat des armées à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public passé par la mission Eufor pour le compte de l'organisme Athéna, dont l'Économat des Armées est l'attributaire, ayant pour objet la réalisation d'un campement militaire en République Centrafricaine et ceux concernant le marché public passé par l'Économat des Armées avec un opérateur économique pour répondre aux besoins de ce marché : 1) s'agissant des pièces relatives à la soumission d'une offre par l'Économat des Armées au titre du marché lancé par Eufor-Athéna : a) l'offre de prix ; b) les différentes offres présentées par cet établissement dans le cadre de cette consultation ; c) la lettre de notification relative à l'attribution de ce marché, ou tout autre pièce faisant apparaître la notation attribuée à cet établissement pour chaque critère d'attribution, en précisant les postes retenus pour la notation ; 2) s'agissant des pièces relatives au marché passé par l'Économat des Armées pour répondre aux besoins du marché lancé par Eufor-Athéna : a) la décision autorisant le lancement de la procédure de passation du marché ; b) l'avis de mise en concurrence ; c) le règlement de la consultation ; d) le rapport de présentation du marché ; e) le procès-verbal d'ouverture des plis ; f) la lettre de notification du marché ; g) le rapport d'analyse des offres faisant notamment apparaître les notes, les rangs de classement et les appréciations portées sur les capacités techniques ; h) l'acte d'engagement signé par l'attributaire ; i) l'annexe financière signée par l'attributaire ; j) le formulaire DC4 remis par l'attributaire ; k) le formulaire DC5 remis par l'attributaire ; l) l'acte d'engagement ; m) le guide des procédures internes. La commission relève qu'aux termes de l'article L3421-1 du code de la défense, « L'économat des armées constitue un établissement public de l'État, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense ». La commission estime que l'Économat des armées est ainsi chargé, bien que le directeur général de cet établissement public le conteste, d'une mission de service public, avec laquelle présentent un lien suffisamment direct les contrats souscrits par l'établissement en vue, comme en l'espèce, de rendre les mêmes services au bénéfice des opérations conduites sous l'égide de l'Union européenne, que l'établissement intervienne comme prestataire ou comme pouvoir adjudicateur. La commission en déduit que tous les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois que la communication des documents émanant des institutions de l'Union européenne (Parlement, Conseil et Commission), ne relève que du règlement CE n° 1049/2001 du 30 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil, même, en vertu de l'article 5 de ce règlement, lorsqu'ils sont demandés à une administration d'un État membre qui les détient. Or, la commission constate que le marché attribué à l'Économat des armées a été passé dans le cadre du mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé Athéna, régi, en dernier lieu, par la décision n° 2011/871/PESC du Conseil et géré sous l'autorité d'un comité spécial institué par cette décision du Conseil. La commission estime que la lettre de notification relative à l'attribution de ce marché à l'établissement public, de même que toute autre pièce faisant apparaître la notation attribuée à son offre, qui ne peut émaner que de l'instance compétente du mécanisme Athéna, doit dès lors être regardée comme émanant du Conseil.

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28 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

La commission n'ayant pas reçu compétence pour émettre un avis sur la mise en œuvre du règlement du 30 mai 2001, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) c) de la demande. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que le droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi et dont bénéficient notamment les établissements publics pour l'exercice de leurs activités dans un cadre concurrentiel. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée du candidat retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Conformément à ces principes, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que sont intégralement communicables au demandeur les documents mentionnés aux points 2) a), b), et c). Les documents mentionnés aux points 1) a) et b) et 2) d), e), f), g), h), i), j), k), l) et m) lui sont communicables sous les réserves qui précèdent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.

Type : Avis Référence : 20144050 Administration : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

de Rennes-Bretagne Séance : 13 novembre 2014

Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne à sa demande de communication de l'appréciation et du classement de la société GTI sur le critère « valeur technique » concernant le marché public n° 2014-059 portant sur un système de paiement sans contact. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche,

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les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CROUS de Rennes a indiqué à la commission qu’il a refusé de communiquer les appréciations littérales sur les critères techniques des candidats autres que le demandeur au motif que ces appréciations, rédigées sur la base des mémoires techniques des candidats, seraient protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission constate que le tableau sollicité comporte les dix critères utilisés auxquels est associée, pour chacune des entreprises candidates, la mention « OK » ou « non » selon que le pouvoir adjudicateur estime le critère rempli ou non. La commission relève que si le mémoire technique d'une entreprise attributaire d'un marché public n'est pas communicable en tant qu'il comporte des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, le tableau d'analyse de la valeur technique des offres renseigné par le CROUS de Rennes, dont elle a pris connaissance, ne comporte pas d'informations techniques détaillées dont la nature ou le degré de précision feraient obstacle à leur communication. Elle émet, dès lors, un avis favorable.

Type : Conseil Référence : 20144451 Administration : Mairie de Briançon Séance : 11 décembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des candidats évincés, des garanties et des franchises concernant le marché public portant sur l'assurance des risques statutaires du personnel. La commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit à communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains – notamment le mémoire technique –, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toutes mentions concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère, en revanche, que les informations contenues dans un contrat d'assurance, relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relèvent pas du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

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Enseignement, culture et loisirs

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Type : Avis Référence : 20142424 Administration : Mairie de Chelles Séance : 24 juillet 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accident de son fils X, à la base de loisirs « Port aux Cerises » à Draveil : 1) le registre d'information paginé, détenu par le centre de loisirs Jules Ferry de la commune, signalant les circonstances de l'accident de son fils ainsi que le nombre d'enfants et d'accompagnateurs participant à cette sortie ; 2) le dossier relatif à cet accident détenu par le service juridique de la commune avec notamment le transport par les pompiers, les certificats d'aptitude BAFA des accompagnateurs, l'autorisation de sortie du département des parents, et tous écrits se rapportant à cet accident. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a indiqué à la commission que le bon de transport par les pompiers, de même que l'autorisation de sortie du département n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle estime que, s'ils existent, les autres documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes tierces, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ou d'une personne morale de droit privé n'agissant pas dans le cadre d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que la circonstance que Monsieur X aurait déjà obtenu, entre 2004 et 2007, copie des documents visés au point 1) de la demande, n'est pas de nature, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la présente demande revêtirait un caractère abusif, à le priver du droit d'accès dont il dispose en vertu des dispositions de la loi précitée. Elle précise, s'agissant du point 2) de la demande, qu'elle considère, depuis son avis n° 20114407 du 17 novembre 2011, que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime, par suite, que bien qu'étant destiné, en vertu de l'article 1 du décret n° 87-716 du 28 août 1987, à l'exercice à titre non professionnel d'une activité occasionnelle, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineurs, requis, en vertu des dispositions du 1° de l'article R227-12 du code de l'action sociale et des familles, pour l'exercice de ces fonctions, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de la seule occultation, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par la vie privée de son titulaire (date et lieu de naissance de l'intéressé), mais non de la date d'obtention de ce diplôme. Elle émet donc un avis favorable à la communication, selon les modalités précitées, des documents sollicités.

Type : Avis Référence : 20142662 Administration : Ministère de l'intérieur Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier du fichier central de la police judiciaire coté 19890064/20 dossier 201 concernant X (né le 5 novembre 1906 à Bordeaux et fusillé par les allemands le 3 novembre 1942 à Suresnes) conservé aux Archives nationales. La commission note que, par courrier en date du 9 septembre 2014, le ministère de l'Intérieur lui a fait savoir qu'il donnait son accord à une communication anticipée de ce dossier au demandeur, sans autoriser cependant la reproduction.

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Elle relève néanmoins que le document d'archives sollicité sera librement communicable à l'issue des soixante-quinze ans de délai d'accès prévu à l'article L213-2 du code du patrimoine, soit en 2017, et que la demande de l'intéressé, qui s'inscrit dans le cadre d'un travail de « Devoir de mémoire » soutenu par la ville de Dax sur les fusillés de la ville au cours de la Seconde guerre mondiale, a pour objet de vérifier les informations mentionnées sur la stèle des monuments aux morts. Elle estime que l'intérêt qui s'attache la communication d'une copie du document de façon anticipée ne conduit pas à porter une atteinte excessive à la vie privée de Monsieur X. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication d'une copie de ce dossier.

Type : Avis Référence : 20143014 Administration : Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication d'une copie de tous les documents sur les « seuils anticoncentration » en matière de services de médias radiophoniques se rapportant à la « délibération du 11 décembre 2013 relative à la fixation des règles permettant de déterminer la somme des populations desservies par un service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre » adoptée par le CSA pour contrôler le respect des dispositions du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par le CSA dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, les documents demandés s'inscrivent dans le cadre du contrôle, par le CSA, du respect de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui interdit à une même personne physique ou morale, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, de disposer de réseaux desservant plus de 150 millions d'habitants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a indiqué à la commission que la communication de ces documents se heurte aux dispositions de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, « les membres et les anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations ». La commission estime toutefois, ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, que le respect du secret des délibérations a pour objet de faire obstacle à la diffusion publique des prises de position formulées par les membres du Conseil lors de l'examen des affaires qui lui sont soumises. Elle considère qu'il ne fait pas obstacle à la communication des documents qui ont servi de fondement aux décisions adoptées par le CSA. Elle en déduit que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance et qui ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans qu'aucune des réserves énoncées par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne justifie leur occultation. La commission émet donc un avis favorable.

Type : Avis Référence : 20143027 Administration : Assemblée nationale Séance : 16 octobre 2014

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Assemblée nationale à sa demande de consultation,

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par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents cotés 26 P 77 et 78, issus de la commission d'enquête relative aux activités de résistants des membres du SAC de la Loire. La commission relève qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, introduit par l'article 28 de la loi n° 2008-606 du 15 juillet 2008 relative aux Archives : « Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées ». Elle précise qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 : « Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé (...) un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ». La commission estime, dès lors, qu'elle n'a plus compétence pour connaître d'une demande relative à la communication de documents d'archives détenues par l'Assemblée nationale. Elle constate que les documents d'archives sollicités, qui sont la propriété de l'Assemblée nationale, ne relèvent pas des compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'avis.

Type : Avis Référence : 20143060 Administration : Fédération française de Karaté et disciplines associées

(FFKDA) Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la convocation de la réunion du bureau exécutif fixée au 23 mai 2014 ainsi que toutes les pièces l'accompagnant ; 2) le procès-verbal ou document similaire faisant état des décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif du 23 mai 2014 où il est renvoyé devant la commission disciplinaire ; 3) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction le concernant qui a été adressé à l'organe disciplinaire conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 4) le document valant convocation du président de l'organe disciplinaire de première instance devant statuer sur sa comparution et établi conformément à l'article 3 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 5) l'intégralité de toutes les pièces constituant son dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 6) l'attestation du 1er septembre 2011 dont fait état le chargé d'instruction de la fédération, Monsieur X, dans son courrier daté du 6 juin 2014 ; 7) les contrats dont fait état Monsieur X, dans son courrier daté du 6 juin 2014. La commission relève que, d'une part, le document visé au point 4) correspond au courrier du 24 juin 2014 dont Monsieur X a accusé réception le 30 juin 2014 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et, d'autre part, que le document visé au point 6) lui a été communiqué par courrier du 3 octobre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable sur le point 4) et sans objet sur le point 6). La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de karaté et disciplines associées, association agréée par arrêté du ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif. Elle estime que les documents visés aux points 1) à 3) et 5) de la demande concernent une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X en sa qualité de licencié de la fédération française de karaté et disciplines associées au titre de l'exercice des fonctions de trésorier. Elle en déduit que ces documents, qui se rattachent de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, ont la nature de document administratif. Ils sont communicables à Monsieur X en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à une personne tierce, notamment celles relatives à sa vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci ou faisant apparaître un comportement de cette personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.

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Elle relève, en revanche, que les documents visés au point 7) de la demande, qui se rattachent aux besoins de l'activité de la fédération et non directement à l'exécution de la mission de service public dévolue à la fédération, ne revêtent pas une nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente sur ce point.

Type : Avis Référence : 20143747 Administration : Direction académique des services départementaux

de l'éducation nationale de Seine-et-Marne Séance : 30 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie intégrale du dossier scolaire de sa fille, inscrite en CM2, pour l'année 2013-2014, à l'école élémentaire H. Wallon. En l'absence de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux titulaires de l'autorité parentale. La commission souligne en particulier qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité parentale ait été retirée au père ni que son exercice ait été délégué à un tiers, mais seulement qu'il existe un désaccord entre l'administration et le demandeur sur la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale est demeuré conjoint ou a été confié à la mère de l'enfant. La commission estime que, quoi qu'il en soit de cette question, le père conserve le droit d'accéder au dossier scolaire de son enfant, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée de la mère ou de tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

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Environnement, développement durable

et transports

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 39

Type : Avis Référence : 20142683 Administration : Centre régional de la propriété forestière de Bretagne Séance : 4 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional de la propriété forestière de Bretagne à sa demande de communication du plan simple de gestion de la forêt de Lanouée. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figurent, s'agissant des informations relevant de l'article L124-4, les secrets protégés au II de l'article 6 de la loi précitée, notamment le secret de la vie privée. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-4 de ce code, il appartient à l'administration, saisie d'une demande portant sur des informations relatives à l'environnement dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à cet article, d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à leur communication avant de statuer sur cette demande. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, prévu à l'article L312-1 du code forestier pour la gestion des bois et forêts des particuliers, contient, conformément aux dispositions de l'article R312-4 du même code, qui en fixent le contenu, des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère cependant que la communication du document sollicité porterait atteinte aux secrets protégés au II de l'article 6 de la loi précitée, notamment le secret de la vie privée (adresse et numéro de téléphone du propriétaire, caractéristiques de sa propriété, s'agissant notamment des peuplements et du mode de gestion). Elle estime par ailleurs que la divulgation de ces informations ne présente pas, au regard de la protection de l'environnement, un intérêt qui justifierait de porter atteinte à ces secrets. Enfin, elle considère que les occultations nécessaires priveraient le document de tout intérêt. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.

Type : Avis Référence : 20142873 Administration : Premier ministre Séance : 2 octobre 2014

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, par courrier électronique, de la réponse que les autorités françaises ont adressée à la Commission européenne dans le cadre de la procédure « EU Pilot » concernant le respect des objectifs de la directive 2000/60/CE dans le cadre du projet « Retenue de Sivens » (Tarn). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre (secrétariat général aux affaires européennes) a indiqué à la commission qu'il estimait que la communication de ce document préparatoire à un éventuel recours en manquement contre la France porterait atteinte au déroulement d'une telle procédure ainsi qu'à la conduite de la politique extérieure de la France.

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40 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

La commission note que la procédure dite « EU Pilot » est une procédure visant à améliorer la gestion des demandes d'information que la Commission européenne adresse aux États membres dans le cadre de ses prérogatives en matière de surveillance de l'application du droit de l'Union européenne au titre de l'article 17 du traité sur l'Union européenne et de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces demandes d'information, qui résultent d'une initiative propre de la Commission, visent à la recherche d'un accord amiable pour assurer la mise en conformité au droit de l'Union européenne et peuvent, le cas échéant, être suivies d'une procédure administrative d'infraction, elle-même susceptible de déboucher sur un recours contentieux en manquement. Cette procédure exigerait que la Commission mette en mesure l'État concerné, par une mise en demeure, de présenter ses observations, avant qu'elle émette, le cas échéant, un avis motivé relatif au manquement qu'elle constate, puis saisisse la Cour de justice de l'Union européenne si l'État en cause ne se conformait pas à cet avis dans le délai imparti. La commission rappelle à titre liminaire que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. La commission estime ensuite que les documents échangés dans le cadre d'une procédure « EU Pilot » ne peuvent être regardés comme préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, du seul fait qu'ils préparent une décision de la Commission européenne, laquelle n'a pas le caractère d'une autorité administrative de droit français. Elle considère en revanche que, dans la mesure où ces échanges sont également destinés à ce que le Gouvernement réexamine la conformité des règles et pratiques françaises au droit de l'Union européenne, en vue d'éventuelles adaptations, les documents qui s'y rapportent présentent le caractère de documents préparatoires à une décision administrative sur ce point. Cette décision peut prendre la forme d'une décision expresse ou être révélée, au plus tard, par la décision de la Commission de clore la procédure ou d'engager un recours en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La commission observe toutefois que le caractère préparatoire d'un document ne peut pas être opposé à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement, dès lors qu'un tel motif de refus n'est pas prévu par les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Or, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate qu'il est exclusivement constitué de telles informations, plus particulièrement relatives aux incidences du projet de retenue sur l'hydrographie, la flore et la faune. La commission considère par ailleurs que la communication d'un tel document n'est pas susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure en manquement que la Commission pourrait éventuellement, après mise en demeure et avis motivé, décider d'engager devant la Cour de justice de l'Union européenne, ni à des opérations préliminaires à une telle procédure. La commission estime en revanche que, dans la mesure où la procédure « EU Pilot » tend, dans la mesure du possible, à la formation d'un consensus entre les autorités françaises et la Commission sur l'interprétation du droit de l'Union et les adaptations des règles et de la pratique nationales que celui-ci pourrait exiger, la communication d'un tel document altérerait les conditions du dialogue et des négociations de la France avec la Commission et, dans cette mesure, porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, au sens du c du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, visé au 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement et qui couvre les relations de la France avec les organisations internationales, leurs organes et leurs membres. La commission considère enfin que l'intérêt réel qui s'attache aux informations contenues dans le document sollicité n'est pas tel pour la protection de l'environnement et dans les circonstances de l'affaire, que sa communication s'impose sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L124-4 du code de l'environnement au détriment des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document.

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Finances publiques et fiscalité

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 43

Type : Avis Référence : 20142146 Administration : Mairie de Terre-de-Bas Séance : 3 juillet 2014

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de communication des références cadastrales des propriétés ayant appartenu à ses arrière-grands-parents, Monsieur X et Madame X épouse X, ainsi qu' à ses grands-parents, Monsieur X et Madame X épouse X, notamment une propriété de plus de 40 hectares dénommée « Le Cap ». En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L107A du livre des procédures fiscales : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles (...) ». La commission estime que ces dispositions, qui obligent, dans les conditions et limites fixées par les dispositions réglementaires d'application de cet article, les services fiscaux et les services municipaux à communiquer aux demandeurs les informations cadastrales qu'elles énumèrent dans leur dernier état, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de rechercher l'état des mêmes informations à des dates antérieures à celle de la demande de communication. Madame X n'établit pas, par ailleurs, ni même ne soutient, qu'elle aurait succédé à ses grands-parents et arrières-grands-parents dans les droits que ceux-ci détenaient sur les immeubles en cause. Aussi les documents faisant apparaître les informations qu'elle recherche ne lui sont-ils communicables, comme à toute personne, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date. La commission émet donc un avis favorable à la demande en ce qui concerne les relevés de propriété de ses ascendants établis antérieurement à l'année 1964, s'ils ont été conservés, et un avis défavorable pour le surplus.

Type : Avis Référence : 20142181 Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Séance : 3 juillet 2014

Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à la rénovation du cadastre de Saint-Pierre-de-Chartreuse en 1975 : 1) le registre n° 6213 sur lequel figurent les observations de Madame X ; 2) l'imprimé 6210 comportant le relevé de la rénovation de ses parcelles. La commission, qui prend note de la réponse du directeur général des finances publiques, estime que la communication à des tiers du document par lequel l'administration a notifié individuellement à un propriétaire les résultats, pour ce qui le concerne, de la révision ou de la réfection du cadastre ou du document sur lequel il a pu porter ses éventuelles observations, notamment dans le délai de mise à disposition du nouveau plan cadastral à la mairie, porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ces documents ne sont donc communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission estime qu'à l'intérieur de ce délai, ces documents sont communicables tant au propriétaire concerné qu'aux personnes établissant qu'elles lui ont succédé dans les droits qu'il détenait sur les parcelles en cause, qui sont également directement concernées par ces documents. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que les demandeurs établissent auprès de l'administration qu'ils ont succédé à Madame X dans les droits que celle-ci détenait sur les parcelles incluses dans l'opération de rénovation du cadastre.

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44 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

Type : Avis Référence : 20142234 Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Séance : 18 décembre 2014

Monsieur X,, maire d'X-en-X, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle a transmis sa demande à la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du relevé détaillé de tous les comptes bancaires de Madame X, dont la commune est le légataire universel, contenu dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). La commission rappelle, tout d'abord, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. La personne qui souhaite accéder aux informations contenues dans un fichier relatives à une personne décédée a, en tant qu'ayant droit de cette personne décédée inscrite au fichier, la qualité de tiers, au sens de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, qui rend applicable le droit à la communication garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Cependant, la commission estime que la personne publique qui, comme en l'espèce, présente une demande de communication de documents relatifs à une personne décédée en sa seule qualité de légataire de cette personne et aux seules fins de la succession ne doit pas être regardée, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, comme une autorité administrative au sens de l'article 1er de cette loi et est fondée par suite à se prévaloir de cette dernière. La commission s'estime donc compétente pour se prononcer sur la demande d'avis. Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font en principe obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, la commission estime néanmoins qu’une personne physique ou morale, lorsqu'elle est le légataire universel d’une personne physique à la suite de son décès, est directement concernée par les informations que comporte le FICOBA relatives aux comptes non clos à la date du décès. Les droits et obligations attachés à ces comptes ont en effet vocation à entrer dans le patrimoine du légataire, s'il accepte le legs. Les informations qui les concernent lui sont donc communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les éventuelles informations relatives aux comptes qui ont été clos avant le décès ne lui sont pas communicables. Ces informations sont en effet sans lien direct avec la succession, et restent couvertes par le secret de la vie privée pendant le délai de cinquante ans fixé au 3° du I de à l'article L213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission a été informée par la direction générale des finances publiques et le maire d'X-en-X de la transmission à ce dernier, avant la séance de la commission, de l'extrait du FICOBA que ce dernier sollicitait. La commission constate que cette communication rend désormais sans objet la demande d'avis.

Type : Avis Référence : 20142377 Administration : URSSAF d'Ile-de-France Séance : 24 juillet 2014

Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants :

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 45

1) l'extrait du rôle de l'URSSAF relatif à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du code de la sécurité sociale (CSS) mentionnant les entreprises commercialisant en France les médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés X et X ; 2) les courriers envoyés par l'URSSAF aux entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés X et X, soumises ou susceptibles d'être soumises à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS, signalant l'assujettissement à cette contribution ou le défaut de déclaration par ces entreprises ; 3) les courriers et déclarations émis par les entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés X et X, soumises ou susceptibles d'être soumises à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS ; 4) tout autre document détenu par l'URSSAF de nature à établir la preuve du paiement et de l'assujettissement à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS des entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés X et X. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités, qui sont produits ou reçus dans le cadre de cette mission, revêtent un caractère administratif. Elle relève ensuite que les documents sollicités concernent la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, prévue à l'article L138-1 du code de la sécurité sociale, qui, en vertu de ce même article, est assise sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé auprès des pharmacies par les établissements concernés et dont le recouvrement et le contrôle sont assurés par les unions de recouvrement, en application des dispositions combinées des articles L138-20 et L213-1 dudit code. La commission relève à cet égard qu'en application de l'article L243-9 de ce même code, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission, toute violation de ce serment étant punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. La commission constate que les documents sollicités, établis dans le cadre des missions de recouvrement et de contrôle dont sont investis les agents des unions de recouvrement contiennent nécessairement, eu égard aux modalités de détermination de l'assiette de la contribution visée à l'article L138-1 du code de la sécurité sociale, des informations relatives aux résultats d'exploitation des entreprises assujetties. Elle estime, par suite, que le secret professionnel auquel sont astreints les agents des unions de recouvrement fait obstacle, en application du h) du 2°) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et en l'absence de dérogation législative expresse, à ce que soient communiquées à des tiers les informations sollicitées. Elle ajoute que de telles informations sont, en tout état de cause, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette même loi. L'occultation de ces mentions étant de nature à priver d'intérêt la communication en cause, la commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités.

Type : Avis Référence : 20142577 Administration : Cour des Comptes Séance : 30 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour des comptes à sa demande de communication des documents suivants, après occultation des informations protégées par les secrets prévus par la loi : 1) le dernier rapport du commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de la Cour des comptes ; 2) la revue effectuée par le Tribunal des comptes du Portugal sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes ; 3) l'audit portant sur les systèmes d'information de la Cour des comptes réalisé en 2013.

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46 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier président de la Cour des comptes a informé la commission que le document sollicité au point 2) était disponible sur le site internet de la cour. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoit qu'en pareil cas le droit d'accès qu'il garantit cesse de s'exercer, la commission déclare la demande d'avis irrecevable sur ce point. Le Premier président a par ailleurs indiqué que le rapport rédigé à la suite de l'audit du Contrôle des finances suisse contient des informations dont la divulgation risquerait de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des juridictions financières. La commission en déduit que la divulgation de telles informations faciliterait des intrusions dans les systèmes d'information susceptibles de porter atteinte, par la divulgation de données, leur modification ou leur suppression, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions financières ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 3). Enfin, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de cette loi. Le rapport sur les comptes de la Cour rédigé au titre de l'exercice 2013 par des commissaires aux comptes peut être regardé comme une mesure d'instruction au sens de cet article, dans la mesure où ce rapport a été commandé par la Cour des comptes elle-même, en vertu du marché attribué au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et alors que la certification des comptes des administrations publiques dont la Cour est chargée par l'article L111-3-1 A du code des juridictions financières doit notamment, en ce qui concerne ses propres comptes, s'appuyer sur ce document. La commission émet donc également un avis défavorable sur le point 1) de la demande.

Type : Conseil Référence : 20142839 Administration : Conseil régional de la Réunion Séance : 18 décembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable au conseil juridique de la société CUB Industrie, du dossier de demande de subvention déposé par la société X en 2007, ayant donné lieu au versement d'une subvention régionale et européenne. La commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds structurels européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées, de même que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention régionale. Ces documents sont donc soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous réserve des exceptions résultant de cet article et de l'article 6 de la même loi. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention.

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 47

La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. Toutefois, en l'espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission est en mesure d’apporter les précisions suivantes. Les documents sollicités sont communicables, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des coordonnées personnelles du gérant de la société X, dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, des coordonnées bancaires du bénéficiaire de la subvention, des mentions relatives à ses moyens en personnel, que vous aviez prévu d'occulter, ainsi qu'à ses capacités d'exploitation et à ses investissements propres (en l'espèce, le tableau d'investissements). Doivent être également disjointes du dossier ou occultées les pièces et mentions détaillant les caractéristiques techniques des équipements envisagés. Les devis des prestataires et fournisseurs du bénéficiaire de la subvention ne sont pas non plus communicables. En revanche, les comptes produits par le bénéficiaire de la subvention à l'appui de sa demande et le plan de financement, dans lequel figure la subvention, sont communicables, et ni le montant de la subvention accordée ni ses modalités de calcul, telles qu'elles apparaissent notamment dans ce plan de financement, ne doivent être occultés.

Type : Avis Référence : 20144327 Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Séance : 11 décembre 2014

Madame X, représentante fiscale en France de la société X dont le siège est fixé au Liechtenstein, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des déclarations modèle H1 concernant les biens situés 8 chemin des Pissarelles à Cap-d'Ail, 820 avenue Léopold-II à Villefranche-sur-Mer, 88 boulevard de la Corne-d'Or à Villefranche-sur-Mer, 16 chemin des Moulins à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 12 avenue des Fleurs à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 5 avenue de l'Olivier à Villefranche-sur-Mer, 16 chemin de Roccamare à Cap-d'Ail, 17 avenue Gramaglia à Cap-d'Ail, 21 chemin du Roy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 100 boulevard de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat et 40 avenue de Bellevue à Saint-Jean-Cap-Ferrat. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H1 a pour objet le recensement, en vue de l'établissement de la valeur locative cadastrale, des constructions nouvelles, changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En premier lieu, la commission relève que ni les dispositions de l'article L107 A du Livre des procédures fiscales, relatif à la communication de certaines informations cadastrales précisément énumérées (les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles) et au titre desquelles ne figure pas la déclaration H1 qui comporte davantage d'informations sur le local déclaré, ni l'article L107 B du même Livre, ne peuvent servir de fondement à la communication des documents demandés. En second lieu, la commission estime que ces documents, à la différence des procès-verbaux de la commission départementale des impôts (avis n° 20102107 et CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting), ne peuvent, en raison de leur objet et de la nature des informations qu'ils comportent, être communiqués à un tiers en application des dispositions combinées du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L103 du Livre des procédures fiscales. La commission émet donc un avis défavorable.

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48 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

Type : Conseil Référence : 20144478 Administration : Conseil régional d'Ile-de-France Séance : 11 décembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du détail de la rémunération des dirigeants d'associations relevant de l'article 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat et à l'engagement éducatif : « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Elle estime qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a, en prévoyant la publicité de ces éléments de rémunération dans le compte financier de ces associations, entendu s'inspirer des dispositions de la loi de finances pour 2002 relatives au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des associations dont les dirigeants sont rémunérés, et a eu pour objet d'assurer une transparence renforcée de la gestion des fonds publics. Elle considère, dès lors, que le secret de la vie privée énoncé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à ce que les informations publiées dans le compte financier et relatives aux rémunérations de chacun des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés d'une association relevant de l'obligation énoncée par l'article 20 de la loi du 23 mai 2006, ainsi que leurs avantages en nature, soient communiquées à des tiers.

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Justice, ordre public

et sécurité

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 51

Type : Avis Référence : 20142296 Administration : Ministère de la justice Séance : 18 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par la Garde des sceaux, ministre de la Justice, à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut sur support papier, des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), réunie à Strasbourg le 30 mars 2006 ; 2) le procès-verbal du bureau de la CIEC du 28 mars 2006. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la Garde des sceaux, ministre de la Justice, estime que les documents sollicités, qui, à la différence des actes individuels d'état civil, ne présentent pas un caractère judiciaire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils sont reçus par les autorités administratives françaises, en l'espèce la Chancellerie, dans le cadre de leur mission de service public relative à l'organisation générale de l'état civil, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Commission internationale de l'état civil (CIEC) est une organisation internationale intergouvernementale. La commission relève, à cet égard, qu'en application de l'article 6 du règlement de la CIEC, chaque État constitue sur son territoire une Section nationale chargée de le représenter auprès de la CIEC, que les représentants de la section siègent à l'assemblée générale et au bureau de cette organisation et que c'est à partir des procès-verbaux de ces instances que peuvent être préparées par l'administration les mesures prolongeant en droit français les travaux de coopération internationale. La commission précise que la communication des procès-verbaux sollicités ne peut intervenir que sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision des autorités françaises qui ne serait pas encore intervenue et qu'elle ne porte atteinte ni à des dispositions de droit international ni à l'un des secrets protégés par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier au c) de cet article qui garantit la conduite de la politique extérieure de la France. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.

Type : Avis Référence : 20142407 Administration : Préfecture de police de Paris Séance : 18 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des corrigés des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT) organisées par la préfecture de police de Paris, pour les sessions de septembre 2013 et janvier 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de police de Paris, estime que les corrigés types des épreuves de concours ou d'examen constituent, à la différence des grilles de correction dont un jury fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours (Conseil d'État, 15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite), des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire La commission considère en l'espèce que les corrigés types sollicités sont un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans qu'ait d'incidence sur la qualification de ces documents la circonstance opposée par l'administration selon laquelle la variété des sujets potentiels pour le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est restreinte. Elle émet donc un avis favorable.

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52 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

Type : Avis Référence : 20142494 Administration : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les

dérives sectaires (Miviludes) Séance : 24 juillet 2014

Monsieur X, pour l'association X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nom des fonctionnaires remplissant actuellement les six cases « pôle économie-budget », « pôle sécurité », « pôle parlementaire et relation avec la presse », « pôle santé », « pôle diplomatique » et « pôle éducation-jeunesse » ; 2) le nom des personnalités composant actuellement le conseil d'orientation, le montant des indemnités perçues par ces personnalités ; 3) le nom des fonctionnaires composant actuellement le comité exécutif de pilotage opérationnel. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission n'estime toutefois pas, en l'espèce, que le traitement nécessaire pour l'obtention des documents sollicités excéderait l'usage courant. Elle rappelle ensuite que les organigrammes des services administratifs faisant apparaître les nom et prénom de ses agents constituent, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si l'administration a fait état, à l'appui de son refus de communication, de l'intention du demandeur de délégitimer et décrédibiliser l'action de l'État en matière de lutte contre les dérives sectaires, la commission n'estime toutefois pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la communication des noms des personnalités et fonctionnaires composant les organes de la Mission pourrait avoir, par elle-même, pour effet d'affaiblir son action, ni, par suite, de porter l'atteinte invoquée à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions du d) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle ajoute qu'en l'absence de toute menace directement portée sur les personnes physiques participant aux travaux de la Mission, une telle communication ne peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes en cause. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.

Type : Avis Référence : 20142702 Administration : Inspection générale de l'administration (IGA) Séance : 24 juillet 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'Inspection générale de l'administration (IGA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport de l'IGA sur les conditions d’accueil des demandeurs de visas ; 2) le rapport de l'IGA sur l'accueil des étrangers dans les préfectures ; 3) le rapport de l'IGA sur l'évaluation de la conduite des procédures de naturalisation en préfecture. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20140767 en date du 22 mai 2014, que les rapports des inspections interministérielles de l'Etat sont des documents administratifs qui, dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Si le chef du service de l'inspection générale de l'administration a indiqué, en l'espèce, que les rapports sollicités présentaient un tel caractère, la commission, qui a invité le ministre de l'intérieur à l'éclairer quant à l'existence et à l'échéance prévisible de décisions en cours d'élaboration et à la place tenue dans la préparation de ces décisions par les documents demandés, élaborés il y a près de deux ans déjà estime que ces trois documents présentent un caractère en partie communicable selon les modalités décrites ci-après.

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Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014 53

En ce qui concerne le rapport relatif aux conditions d'accueil des demandeurs de visas : La commission relève que ce rapport, achevé au mois de novembre 2012, a pour objet d’évaluer le dispositif actuel de délivrance des visas et de proposer des pistes concrètes et innovantes pour améliorer les conditions d’accueil et les capacités de traitement des demandes dans les délais prescrits par Schengen. Après avoir pris connaissance des éléments de réponse apportés par le ministre de l'intérieur, la commission constate, que le délai prévisible de mise en œuvre des recommandations préconisées par l'inspection était échu à la date de la demande, à l'exception de celle portant sur la construction d'une nouvelle architecture informatique (recommandation n° 5), dont ni le ministre, ni le chef de l'inspection, ne font valoir qu'elle conserverait un caractère préparatoire alors, d’ailleurs, que le délai de trois ans indiqué est un délai pour la rendre opérationnelle une fois arrêtée la décision de principe. Elle relève en outre que si le chef du service de l'IGA a indiqué à l'appui de ses observations, que le rapport serait destiné à préparer la position diplomatique à adopter par la France dans le cadre de l'Union européenne, seule la recommandation n° 11 relative à la « prise en compte du projet frontières intelligentes », à échéance immédiate, permet d'étayer cette affirmation, qui n'est au demeurant pas reprise par le ministre de l'intérieur. La commission ne considère pas, par suite, que cette réserve puisse être retenue. Le ministre ayant en revanche fait état de décisions à intervenir dans le cadre de l'externalisation de certains processus et du déploiement de la biométrie en 2015, correspondant aux recommandations n° 6 formulées par le rapport, la commission estime que conservent un caractère préparatoire, les développements afférents à ces préconisations. Eu égard au caractère divisible desdits développements, le reste du rapport, qui ne présente pas de caractère préparatoire, est communicable sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au titre des réserves tirées de l’article 6, la commission estime que la communication du rapport sollicité doit être précédée de l'occultation des mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, en vertu du c) du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée. Sont concernés par cette réserve, l'intégralité des annexes relatives aux visites consulaires et les développements afférents du rapport (§1.3 et 1.4 du rapport), qui font apparaître le travail des postes consulaires dans le traitement des demandes et les modalités d'établissement des visas, ainsi que la dernière phrase de la page 31. Elle n'estime pas, en revanche, que soient couvertes par un tel secret, les considérations stratégiques d'ordre général, dont il est au demeurant recommandé qu'elles fassent l'objet d'un affichage clair. La commission estime enfin que doivent également faire l'objet d'une occultation les rares mentions pouvant porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article précité, telles que celles, figurant au §2.3.3 et aux trois derniers alinéas du §2.4, qui sont relatives à la sécurisation des locaux diplomatiques et consulaires ou des procédures informatiques de délivrance des visas. Elle émet, sous réserve de l'occultation de ces mentions, ainsi que de la disjonction des développements consacrés à la mise en œuvre des recommandations n° 6, un avis favorable à la communication du rapport sollicité. En ce qui concerne le rapport relatif à l'accueil des ressortissants étrangers dans les préfectures : La commission observe que le rapport concerné, qui date du mois de septembre 2012 et a pour objet, selon la lettre de mission, d’analyser la situation actuelle dans les préfectures et d’évaluer les conséquences que sont susceptibles d’avoir les modifications réglementaires et procédurales à venir en ce qui concerne la délivrance des titres de séjours, ne formule aucune proposition dont le délai de mise en œuvre excéderait une année. Elle souligne, au demeurant, que la Partie I, intitulée « Constats », ainsi que des passages substantiels de la Partie II, intitulée « Recommandations » sont purement descriptifs. Elle relève que si le chef de l'inspection générale de l'administration a fait état, à l'appui de son refus de communication, de la mise en place de missions complémentaires spécifiques, correspondant aux propositions relatives à des catégories particulières de demandeurs de titres de séjours et à l'harmonisation des procédures de délivrance, le ministre n'a pas apporté de précision quant à d'éventuelles décisions à intervenir sur ces différents points. S'il est fait mention, par ailleurs, de ce que le rapport en cause servirait de base de réflexion quant à l'élargissement des titres de séjour pluriannuels, actuellement débattus dans le cadre du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, la commission constate toutefois que la modification législative permettant l’élargissement des conditions de délivrance des titres pluriannuels étudiants, seule proposée par le rapport (recommandation n° 14), est intervenue lors de l'adoption de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiant l’article L313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission n'estime pas, par suite, que le rapport conserve, sur ces différents points, un caractère préparatoire. Elle relève, en revanche, que les recommandations n° 16, 17 et 21 relatives aux liens entre préfectures et consulats, nécessitant d'importantes modifications techniques seraient actuellement en cours de mise en œuvre. Elle considère que doivent donc être regardés comme revêtant un caractère préparatoire les seuls développements afférents à ces propositions (soit les pages 66 à 68 et 72 à 74) qui présentent un caractère

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divisible de l'ensemble du rapport. Ni le ministre, ni le chef du service de l'inspection générale de l'administration n'ayant opposé de réserve quant au caractère communicable, sur le fond, du rapport concerné, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document, à l'exception des mentions afférentes à ces deux recommandations, et, le cas échéant, au titre du d) du 2°) du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux mentions des pages 39 et 64 relatives à la durée de conservation des empreintes biométriques, ainsi que de celles du 3e et du dernier paragraphe de la page 50, relatives aux limites des contrôles opérés, si toutefois l’administration est en mesure d’établir qu’elles sont encore susceptibles de faciliter des fraudes. En ce qui concerne le rapport relatif à l'évaluation de la conduite des procédures de naturalisation en préfecture : Ce rapport, remis au mois d'octobre 2012, avait notamment pour objet d'analyser le bilan de la déconcentration en préfecture des décisions défavorables en matière d'accès à la nationalité française et de formuler des propositions quant au pilotage du dispositif pour mieux encadrer l'activité des préfectures. Il comporte d’amples développements consacrés au constat de la situation existante et qui sont, en l’espèce, divisibles des propositions émises. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission qu'étaient actuellement en cours de mise en œuvre les recommandations n° 18 à 20, relatives à l'abandon de la pratique d'instructions confidentielles et à l'élaboration d'une directive ministérielle. La commission en déduit que les développements afférents du rapport conservent un caractère préparatoire tant que cette directive, en cours d'élaboration, n'aura pas été adoptée. Elle considère, en revanche, que les recommandations n° 14 à 16 et 22, qui ont donné lieu à l'adoption des dispositions réglementaires nécessaires par décrets n° 2013-794 et 2013-795 du 30 août 2013, ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle n’estime pas, en effet, que la circonstance que soient toujours en cours les expérimentations relatives à la mise en place d’une commission citoyenne d’évaluation de l’assimilation (recommandation n°15) et de plateformes interdépartementales d’instruction des dossiers (recommandation n°22), préconisées par le rapport et mises en œuvre dans le cadre de ces dispositions réglementaires, puisse être de nature à faire regarder les développements afférents à ces propositions comme conservant un caractère préparatoire, dès lors notamment que leur achèvement ne subordonne pas la mise en œuvre d'autres propositions du rapport. De même, la commission estime-t-elle que l'adoption de l'article 4 du décret n° 2013-794 relatif au niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française, a fait perdre aux développements afférents aux recommandations n° 14 et 16 leur caractère préparatoire, et ce nonobstant la mise en œuvre, par l'élaboration d'un livret du citoyen, des dispositions de ce décret. La commission estime enfin que les recommandations n° 6, 7, 10 et 21, qui concernent le fonctionnement de la sous-direction d’accès à la nationalité française, sont de portée trop générale pour que les développements afférents puissent être considérés comme préparatoires. Elle en déduit qu'en l'absence de décision concrète à intervenir sur la base des développements correspondants et de précision quant à l'échéance de telles décisions, le rapport sollicité ne revêt plus, sur ces points, un caractère préparatoire. La commission relève que le ministre ne soutient plus expressément et, en tout cas, n’apporte pas d’éléments précis permettant de considérer que d’autres propositions auraient conservé un caractère préparatoire. Elle considère donc qu'à l'exception des développements afférents aux propositions n° 18 à 20, soit les pages 70 à 72 du rapport, ce dernier ne présente pas de caractère préparatoire et est donc communicable sous réserve des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Devront, ainsi, être occultés, en vertu du d) du 2° du I de cet article, toutes mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, et notamment l'ensemble des développements relatifs aux propositions n° 1 à 4 du rapport, soit les pages 34 à 36, qui concernent les dossiers sensibles de demande de naturalisation. Devra, encore, être occultée, au titre du c) du 2°) du I du même article, l’annexe 7, relative aux liens d’un candidat à la naturalisation avec une puissance étrangère identifiée. La commission n'estime pas, en revanche, que le rapport contiendrait, ainsi que le soutient le chef du service de l'IGA, de mentions révélant, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, le comportement de personnes physiques facilement identifiables autres que celles agissant dans le cadre des prérogatives qui leur sont confiées. Elle considère, en définitive, que le rapport concerné est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les seules réserves précédemment énoncées et émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle, en dernier lieu, et à toutes fins utiles, que si la communication des développements qui conservent temporairement un caractère préparatoire peut légalement être refusée, cette faculté ne constitue pas une obligation et que l’administration peut décider de les communiquer, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par les secrets protégés en vertu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

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Type : Avis Référence : 20143687 Administration : Ministère de l'intérieur Séance : 27 novembre 2014

Monsieur X, journaliste pour le site spécialisé X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du « rapport sur la lutte contre les cybermenaces en matière de sécurité intérieure » remis au ministre de l'intérieur le 31 mai 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que certaines propositions contenues dans ce rapport n'étaient pas encore mises en œuvre, de sorte qu'il continuait à revêtir à ses yeux un caractère préparatoire. La commission constate toutefois que, dans la réponse apportée par le ministre de l'intérieur le 29 juillet 2014 à la question écrite n° 55901 (Assemblée nationale), le ministre a indiqué avoir approuvé les recommandations contenues dans ce rapport et désigné un délégué ministériel à la lutte contre les « cybermenaces » chargé, notamment, de veiller à leur mise en œuvre effective. La commission en déduit que le ministre de l'intérieur a statué sur l'ensemble des propositions contenues dans ce rapport. Il s'ensuit que, quel que soit l'état de réalisation, en pratique, de ces propositions, le rapport qui les a formulées ne présente plus le caractère de document préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises. Ce document administratif est donc en principe communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce rapport, rappelle, bien que le ministre de l'intérieur n'ait pas cru utile de le faire valoir, que, conformément au d du 2° du I et au III de l'article 6 de la même loi, devraient être occultées, préalablement à la communication du rapport, les éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique. Il s'agirait des mentions relatives à la sécurité des systèmes de communication et d'information dont la précision technique serait telle qu'elle faciliterait l'exploitation de leurs faiblesses et, par suite, soit des intrusions dans les systèmes de communication et d'information affectant le fonctionnement des services publics régaliens, soit la création de situations dangereuses (attaques contre des installations militaires, des équipements de production et de distribution d'énergie, des équipements sanitaires, par exemple). La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.

Type : Avis Référence : 20143973 Administration : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

(SGDSN) Séance : 11 décembre 2014

Monsieur X, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) à sa demande de communication de toutes les données, ministère par ministère et agrégées, relatives à l'évolution du nombre de documents classifiés chaque année en France, si possible depuis 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a informé la commission des éléments suivants : - en premier lieu, il n'existe pas de document comportant des statistiques agrégées sur le nombre de documents classifiés quelle que soit l'année considérée depuis 1978, ni, partant, de document retraçant l'évolution annuelle du nombre de documents classifiés ; - en deuxième lieu, les documents mentionnés à l'article 51 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale dans sa rédaction en vigueur, dont la communication est demandée par Monsieur X sont les inventaires ministériels annuels de documents classifiés, dont la réalisation est conseillée pour le niveau « confidentiel défense » et obligatoire pour le niveau « secret défense » et qui constituent une partie intégrante du rapport annuel adressé par chaque haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) au SGDSN en application de l'article 12 de la même instruction générale. Or, en application de ces mêmes dispositions, ce rapport est classifié « confidentiel défense » et ne peut dès lors faire l'objet d'une communication en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 413-9 du code pénal ;

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- en troisième lieu, le SGDSN ne pourrait en tout état de cause déclassifier ces documents, ni en communiquer les extraits correspondant à la demande de Monsieur X, cette procédure ne pouvant être effectuée que par les autorités émettrices des documents ; - en quatrième lieu, les informations correspondant à la demande de Monsieur X présentent une forte sensibilité dès lors que les rapports ne sont pas tenus de présenter des statistiques agrégées à l'échelle du ministère et peuvent ainsi indiquer de manière précise la localisation, voire des éléments de contenus, de certains documents classifiés. La commission estime, en premier lieu, que la demande portant sur les statistiques agrégées de documents classifiés de 1978 à 2010 est sans objet dans la mesure où ces documents n'existent pas pour la période antérieure à 2010. Elle rappelle, pour les données postérieures à 2010, que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate, en l’espèce, que la demande de Monsieur X sur ce point tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant en l'absence de format prédéfini des inventaires ministériels transmis chaque année au SGDSN. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point. En deuxième lieu, s'agissant de la communication des inventaires eux-mêmes, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 12 de l'instruction générale interministérielle n° 1300, dans sa rédaction en vigueur approuvée par l'arrêté du 30 novembre 2011 : « Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) (...) est en liaison avec ses homologues des autres ministères et avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, auquel il adresse, au plus tard le 31 mars, dans le cadre de son rapport annuel d'activités, une évaluation de la protection du secret au sein de son département et des organismes rattachés. Ce rapport indique notamment, par niveau, le nombre de personnes habilitées dans l'année, le nombre d'habilitations en cours de validité, le nombre de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le volume des documents classifiés, l'état des catalogues des emplois et des inventaires, le nombre d'inspections ou de contrôles effectués, les déficiences relevées dans le dispositif de protection du secret, les actions correctrices engagées, les cas de compromission constatés et les actions de formation ou de sensibilisation menées. Ce rapport est classifié au niveau confidentiel défense et marqué “Spécial France” (...) ». En outre, aux termes de l'article 51 de la même instruction : « (...) Au niveau confidentiel défense, il est conseillé de procéder à un inventaire annuel. (...) Au niveau secret défense, l'inventaire annuel, obligatoire, est effectué par les bureaux de protection du secret en liaison avec les détenteurs. Les HFDS collationnent les procès-verbaux d'inventaires et en transmettent un bilan au SGDSN, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le cadre du rapport annuel d'évaluation précédemment mentionné (...) ». Il résulte donc des dispositions combinées de ces deux articles que l'inventaire ministériel des documents classifiés, qui n'est obligatoire qu'au niveau « secret défense », est une partie intégrante du rapport annuel adressé par chaque HFDS au SGDSN, lequel est classifié « confidentiel défense » en application de l'IGI n° 1300. La commission rappelle, toutefois, qu'elle est compétente pour rendre un avis sur la communication, en application de la loi du 17 juillet 1978, de documents qui seraient classifiés (Conseil d'État, 20 février 2012, n° 350382, ministre de la défense et des anciens combattants c/ association des vétérans des essais nucléaires et association Moruroa e Tatou). Elle se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où la commission, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable à la demande, il appartient à l'administration, si elle décide de s'y conformer, de procéder à la communication après déclassification par l'autorité compétente (avis n° 20124117). En l'espèce, la commission note que la communication des inventaires ministériels demandés, dès lors qu'ils sont, dans leur forme actuelle, susceptibles de faire apparaître la localisation précise de documents classifiés, voire de permettre d'en déduire leur objet, est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale couvert par le b) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités.

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Type : Conseil Référence : 20144005 Administration : Sous-préfecture d'Ancenis Séance : 11 décembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'extraits du fichier informatique AGRIPPA, relatif aux déclarations de possession d'armes à feu, à un tiers qui est ayant droit d'une personne décédée inscrite au fichier. La commission constate, d'une part, que le fichier AGRIPPA constitue, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel auquel l'accès s'effectue, en application de l'article 5 de cet arrêté, pour les personnes concernées, selon les modalités définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978. Elle relève, d'autre part, que la personne qui souhaite accéder aux informations contenues dans ce fichier a, en tant qu'ayant droit de la personne décédée inscrite au fichier, la qualité de tiers au sens de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 lui ouvrant en principe droit à la communication de celles-ci sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, enfin, que Monsieur X est directement concerné par le contenu du fichier et justifie à ce titre de la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lui ouvrant droit, dans le respect des intérêts des tiers, protégés par les mêmes dispositions, à la communication des informations sollicitées (CE, 17 avril 2013, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194). La commission, qui a pris connaissance des informations contenues dans ce fichier, estime qu'elles ne comportent aucune mention, notamment relative à la sécurité publique, susceptible de porter atteinte à l'un des secrets garantis par les dispositions du I et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit que les informations contenues dans le fichier AGRIPPA concernant Monsieur X sont communicables à son fils Monsieur X.

Type : Avis Référence : 20144112 Administration : Ordre des avocats au Barreau de Lyon Séance : 13 novembre 2014

Maître X, avocat, et autres ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon à leur demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des travaux concernant la structure conventionnée rédigés par le groupe de travail mis en place par l'ordre du barreau de Lyon ; 2) la convention signée par le barreau avec le tribunal de grande instance de Lyon le 10 septembre 2013, pour la mise en place financière et matérielle de la structure conventionnée. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon parvenue au plus tard à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents détenus par l'ordre des avocats dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». La commission relève qu'en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, une personne mise en garde à vue peut, dès le début de celle-ci, être assistée d'un avocat lequel peut, le cas échéant, être commis d'office par le bâtonnier. A cet effet, l'État affecte, en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions assurées par les avocats. De même l'article 132-20 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que « lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des

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permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue (...), ils peuvent percevoir une subvention de l'État pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention ». La commission constate que les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre de la réforme de la procédure de garde à vue, laquelle a conduit l'ordre des avocats au barreau de Lyon à créer une structure conventionnée bénéficiant d'une participation financière de l'État, afin de prévoir et d'organiser les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement des missions impliquées par les permanences de garde à vue. Elle estime que les documents sollicités, qui se rattachent ainsi à la mission de service public, notamment d'aide juridictionnelle, poursuivie par l'ordre, présentent la nature de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents visés au point 1), dont elle a pris connaissance, elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les procès-verbaux du conseil de l'ordre diffusés publiquement en relatent le contenu. Elle estime qu'ils ne comportent, en l'état de son information, aucune mention à occulter préalablement à leur communication en application des dispositions de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du document visé au point 2), elle constate qu'il existe une convention en date du 10 septembre 2013 conclue entre le barreau de Lyon et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Lyon ainsi qu'il résulte du préambule à la convention financière relative à l'organisation matérielle des permanences de garde à vue pour la période du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable à sa communication.

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Modalités d’accès

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Type : Avis Référence : 20143367 Administration : Tribunal d'instance de Strasbourg Séance : 30 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Strasbourg à sa demande de copie, et non seulement consultation sur place des documents suivants : 1) les statuts de l’association Calme Gutenberg ; 2) la liste des membres siégeant au conseil d’administration de cette association. La commission rappelle que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la constitution des associations est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, dont l'application y a été maintenue par celles de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 (cf. Conseil d'État, Assemblée, 22 janvier 1988, Association les cigognes, req. n° 80936). Selon l'article 21 du code civil local, une association y acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance. L'article 59 impose de joindre à la déclaration de l'association en vue de son inscription l'original et la copie des statuts, ainsi qu'une copie des « titres relatifs à la constitution de la direction ». Aux termes de l'article 79, « Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande ». Depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en vertu, dans la rédaction actuelle de la loi du 17 juillet 1978, du 2° de l'article 21 de cette dernière loi, la commission est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès à ce registre, qui constitue un document administratif, et à la réutilisation des informations publiques qu'il comporte. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Strasbourg a indiqué à la commission que, selon une interprétation confirmée par la cour d'appel de Colmar (29 mars 2004, n° 03/02939), les dispositions de l'article 79 du code civil local ne permettraient pas de prendre copie des pièces remises au tribunal en vue de l'inscription au registre, mais seulement de les consulter. La commission précise, toutefois, qu'ainsi qu'elle en avait, d'ailleurs, émis l'avis postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar indiqué (avis n° 20044693 du 18 novembre 2004), le tribunal administratif de Strasbourg a jugé « que les dispositions précitées de l’article 79 du code civil local instituent, au bénéfice de toute personne qui en ferait la demande, un droit d’accès qui porte sur l’ensemble des pièces relatives à la procédure d’inscription d’une association remises au tribunal d’instance », et que si cet article « prévoit explicitement la possibilité de demander une copie des inscriptions portées au registre des associations, cette disposition, particulière à la copie manuelle, ne saurait être interprétée comme privant aujourd'hui les demandeurs du droit d’obtenir, à leurs frais, la délivrance de photocopies de ces inscriptions, ainsi que des autres pièces se rapportant à la procédure d’inscription » (TA Strasbourg, 18 juillet 2007, M. Rousselle, n° 0500341). Par ce jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé une décision par laquelle le greffe du tribunal d'instance de Strasbourg avait refusé de communiquer une copie des statuts d'une association inscrite au registre et de la liste des membres siégeant au conseil d'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.

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Réutilisation et diffusion publique

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Type : Avis Référence : 20141556 Administration : Service hydrographique et océanographique de la marine

(SHOM) Séance : 30 octobre 2014

Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2014, d’une demande d’avis portant : 1) sur la licéité du barème de redevance institué par le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) en 2013 pour la réutilisation des informations publiques qu’il détient ; 2) sur le refus du directeur général de ce service de lui communiquer tout élément de la comptabilité analytique du SHOM permettant de vérifier que les dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 sont respectées. A. Compétence de la commission La commission note, à titre liminaire, que le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense et régi par les articles R3416-1 à R3416-30 du code de la défense, a pour mission de connaître et de décrire l’environnement physique marin, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes. La commission en déduit que revêtent le caractère d’informations publiques, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations contenues dans les documents produits par le SHOM dans le cadre de cette mission, sur lesquels les tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle et qui ont fait l’objet d’une diffusion publique par le SHOM, notamment du fait de leur commercialisation directe par ce dernier (cf. conseil CADA n° 20070934 du 5 avril 2007 ; avis n° 20071023 du 3 mai 2007) ou sont communicables à toute personne qui le demande, tant en application de l’article 2 de la même loi qu’en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l’environnement, sauf lorsque des motifs tirés du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État ou de la sécurité publique font obstacle à cette communication. En vertu de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 déjà mentionné, toute personne qui le souhaite peut réutiliser ces informations publiques à d’autres fins. Cette réutilisation peut donner lieu au versement par le réutilisateur de redevances à l’établissement public dans les conditions fixées à l’article 15 de cette loi et aux articles 38 et 48-1 du décret du 30 décembre 2005 pris pour son application. La commission estime que la décision du 8 janvier 2014 par laquelle le SHOM a refusé d’appliquer à la société X, au-delà du 28 février 2014, des conditions tarifaires de réutilisation plus favorables que celles que prévoient ses nouveaux barèmes publics constitue une décision défavorable en matière de réutilisation des informations publiques, au sens de l’article 21 de la loi, sur laquelle elle est compétente pour émettre un avis, notamment pour en apprécier la légalité (avis n° 20104684 du 21 décembre 2010). B. Légalité des redevances contestées 1. Maintien du régime de redevance antérieur au 1er juillet 2011 La commission rappelle qu’aux termes de l’article 48-1 du décret du 30 décembre 2005, les redevances instituées au bénéfice de l'État ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date, sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, avant le 1er juillet 2012, sur une liste publiée sur un site internet créé sous l’autorité du Premier ministre. À défaut, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement. La commission constate qu’un avis publié au Journal officiel du 29 juin 2012, disponible sur le site internet Légifrance (www.legifrance.gouv.fr ou www.legifrance.com), a rendu publique l’adresse électronique sécurisée à laquelle cette liste, ainsi que l’a vérifié la commission, reste accessible à tous sur l’internet : www.data.gouv.fr/fr/Redevances. Elle constate également qu’y figure, au titre du ministère de la défense, le régime de redevances de réutilisation institué par le conseil d’administration du SHOM par des délibérations des 17 novembre 2008 et 23 juin 2011. La commission estime que si cette liste ne mentionne pas de manière individualisée les « produits cartographiques à usage AEM», le « Scan littoral », les « atlas de courants de marée en 2 D », les « courants de marée 2D » et les « courants de marée 3D », qui font l’objet de « tarifs de référence » propres dans les barèmes publics contestés, les informations correspondantes relèvent, selon le cas, et bien que la société X le conteste, de la catégorie des « données numériques vectorielles des cartes marines », de celle des « images numériques

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géoréférencées des cartes marines », ou de celle des « données numériques de courants de marée », toutes inscrites sur la liste publiée le 29 juin 2012. La commission considère par ailleurs que le maintien, grâce à l’inscription de ces catégories d’informations sur cette liste, du régime de redevance institué avant le 1er juillet 2011, ne fait pas obstacle à ce que, comme en l’espèce, l’autorité compétente révise par la suite le taux des redevances prévues dans le cadre de ce régime. 2. Principes de tarification applicables La commission rappelle que la fixation des redevances de réutilisation par une autorité administrative autre que les établissements et institutions d’enseignement et de recherche et les établissements, organes ou services culturels, mentionnés à l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, est régie par l’article 15 de la même loi, et non pas seulement par les principes qui se dégagent de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la fixation des redevances pour service rendu. Les dispositions de cet article assurent la transposition de celles de l’article 6 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, dont l’échéance de transposition est fixée au 18 juillet 2015. a) Facteurs à prendre en compte dans le calcul des redevances Tout d’abord, malgré ce qui précède immédiatement, la commission observe qu’alors que l’article 6 de la directive ne fixe qu’une règle de plafonnement du total des recettes produites par les redevances de réutilisation, en fonction de coûts dont elle précise les modalités d’évaluation comptable et d’un « retour sur investissement raisonnable », l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 précise certaines des règles mêmes selon lesquelles les redevances doivent être établies, dans le respect du plafond. Il ressort à cet égard des termes mêmes de cet article que « pour l’établissement des redevances l’administration (…) tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d’un traitement permettant de les rendre anonymes. / L’administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l’assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle ». La commission en déduit que, pour l’établissement des redevances, l’administration peut combiner trois types de facteurs : - une contribution aux coûts de mise à disposition, de collecte ou de production des informations qu’elle a effectivement supportés ; - une rémunération des investissements afférents qu’elle a effectivement consentis, raisonnablement proportionnée à ces investissements ; - lorsque l’administration détient sur les documents contenant les informations susceptibles d’être réutilisées des droits de propriété intellectuelle à caractère patrimonial, une rémunération de ces droits, qui doit elle-même rester raisonnable. La commission estime que, dans ce cadre, l’administration, qu’elle opte pour une tarification forfaitaire, pour une tarification à l’unité ou pour une tarification variant selon d’autres facteurs, ne peut légalement établir une redevance de réutilisation sur des bases étrangères aux trois séries de facteurs qui viennent d’être énumérées. Ainsi, contrairement à la faculté que la jurisprudence relative aux redevances pour services rendus (Conseil d’État, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, décision n° 293229-293254 publiée au Recueil Lebon), ouvre aux établissements et institutions d’enseignement et de recherche et aux établissements, organismes ou services culturels, auxquels ne s’imposent pas les dispositions de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20111743 du 25 mai 2011 ; n° 20122417 du 5 juillet 2012), les autres autorités administratives ne peuvent établir une redevance de réutilisation des informations qu’ils fournissent en fonction de la valeur économique de cette prestation pour son bénéficiaire, si ce n’est, le cas échéant, au titre de la rémunération de droits de propriété intellectuelle, pour l’établissement de laquelle la loi ne donne aucune indication autre que l’obligation qu’elle reste raisonnable. b) Non-discrimination et concurrence La loi impose ensuite, conformément au droit de l’Union européenne et en harmonie avec l’ensemble du droit français, que les redevances soient fixées de manière non discriminatoires. En cohérence avec ce principe, elle dispose que lorsque l’administration utilise les informations dans le cadre d’activités commerciales, elle ne peut facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu’elle s’impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu’elle s‘applique à elle-même.

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L’article 38 du décret du 30 décembre 2005 rappelle d’ailleurs que les conditions de réutilisation des informations publiques doivent être équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation. Ces principes s’imposent notamment aux conditions tarifaires de réutilisation. La commission rappelle elle-même que, d’une manière générale, le principe d’égalité s’oppose à ce que des réutilisateurs se trouvant dans une situation comparable soient traités de manière différente, et les principes généraux du droit de la concurrence interdisent la mise en place de conditions tarifaires de réutilisation qui ne seraient pas transparentes et orientées vers les coûts. Conformément à l’article L410-1 du code de commerce, la fixation des redevances doit se conformer aux dispositions de ce code relatives à la liberté des prix et à la concurrence, notamment celles qui, à l’article L420-2, prohibent les abus de position dominante. c) Plafonnement du produit des redevances Conformément, enfin, à la directive, la loi impose que le produit total des redevances, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l’amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé par les différents facteurs qui peuvent être pris en compte dans l’établissement des redevances. La commission considère que cette règle contribue également à assurer le principe d’une tarification orientée vers les coûts. La commission estime aussi que, en accord avec le principe de non-discrimination et la règle d’égal traitement des activités commerciales de l’administration et des réutilisations des informations publiques par les tiers, le coût que l’administration s’impute à elle-même comme si elle se facturait le prix de l’utilisation commerciale de ses propres données doit être inclus dans l’évaluation du produit total des redevances et, puisqu’il ne correspond pas à un coût de collecte, de production ou de mise à disposition des informations, ne doit pas être pris en compte dans la détermination du plafond applicable à ce produit. La commission estime également que ce plafond doit être respecté tant globalement que pour chaque type de réutilisation faisant l’objet d’une tarification distincte. S’agissant enfin de la période appropriée d’évaluation des coûts, la commission considère que, dans le cas d’informations collectées, produites et mises à disposition moyennant des investissements récurrents faisant l’objet d’un amortissement linéaire, les coûts peuvent légitimement être évalués sur la durée de l’exercice comptable. 3. Application au cas d’espèce En vue d’apprécier le respect par le SHOM des règles qui viennent d’être rappelées, la commission s’appuie sur l’ensemble des éléments fournis par cet établissement et par la société X, ainsi que sur les résultats de l’enquête à laquelle ont procédé sur place, auprès de l’établissement, l’un de ses membres et le rapporteur de l’affaire, conformément aux dispositions des articles 18 et 37 du décret du 30 décembre 2005 et à son avis du 3 juillet 2014. a) Respect des règles d’établissement des redevances La commission constate que, dans le cas d’une réutilisation commerciale des informations fournies par le SHOM, cet établissement demande l’acquittement de « redevances correspondant aux droits suivants : droit d'usage, droit de réutilisation commerciale, coût de mise à disposition », selon l’annexe C au modèle de licence de réutilisation commerciale des produits numériques du SHOM qui figure en annexe 8 aux barèmes publics 2014. Ces trois composantes appellent les précisions suivantes : – Le montant facturé au titre du coût de mise à disposition, dont le deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que l’administration tient compte pour l’établissement des redevances, est fixé forfaitairement à 300 euros H.T. par commande (page 52 des barèmes publics 2014). L’analyse de la comptabilité du SHOM fait apparaître que ce tarif ne couvre qu’une partie des coûts effectivement supportés pour la mise à disposition des données, le coût des plates-formes de diffusion, notamment, n’étant pas inclus dans cette catégorie ni dans les deux autres composantes de la redevance définies par le SHOM. L’établissement de cette redevance se conforme donc à la règle posée au deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978. – Le « droit d’usage », également dénommé « tarif de référence » (page 47 des barèmes publics), est fixé par document, ou « produit » fourni au réutilisateur, selon les tarifs précisés pages 5 à 35 des barèmes publics, qui comportent près de 170 références de prix différentes. Il s’agit, selon le cas, soit d’un prix forfaitaire par produit, facturé une fois lors de la souscription de la licence de réutilisation et pour toute la durée de celle-ci – c’est-à-dire

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une année renouvelable deux fois par tacite reconduction – soit du prix fixe d’une période déterminée d’abonnement à la fourniture par le SHOM des données correspondantes. Le SHOM a indiqué à la commission que ces tarifs de référence tendent à la prise en charge des coûts de collecte et de production des informations réutilisées. La commission constate, en rapprochant les barèmes publics et les éléments issus de la comptabilité analytique du SHOM, que les « tarifs de référence » sont fixés à des niveaux n’assurant qu’une faible récupération, auprès des réutilisateurs, des coûts de collecte et de production des informations correspondantes. En particulier, s’agissant des images numériques géoréférencées des cartes marines, au format GéoTIFF, et des données vectorielles au format S-57, couvertes par la licence délivrée à la société X, le tarif de référence, fixé à 29,70 euros HT et 39,70 euros HT par carte marine respectivement, n’assure, par les produits qu’il permet au SHOM de collecter, qu’une compensation minime des coûts de collecte et de production que font apparaître les coûts d’exploitation par produits correspondants pour les années 2011, 2012 et 2013. Cette redevance est donc établie dans des conditions conformes aux dispositions de la première phrase du troisième de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978. – Le « droit de réutilisation commerciale » est facturé annuellement selon une formule de calcul qui revient à asseoir le montant de cette redevance sur le chiffre d’affaires du réutilisateur pour le produit dérivé dans lequel il incorpore des données fournies par l’établissement public, en proportion de la part des données ainsi fournies et pour une quotité de cette valeur dont l’établissement a décidé de porter le taux de 15 à 35 % : R = P x T x V x D, où R est le montant du droit de réutilisation commerciale, P le prix de gros unitaire, hors taxe, du produit dérivé, V, le volume des ventes de ce produit, en nombre d’exemplaires, D, le pourcentage de données empruntées aux produits du SHOM contenues dans le produit dérivé et T le taux fixé par le SHOM. La commission considère qu’en l’absence, dans cette formule de calcul, de tout facteur lié aux coûts supportés par l’établissement ou aux investissement qu’il a consentis, cette redevance ne peut être regardée comme établie en prenant en compte les coûts de production, de collecte ou de mise à disposition des données, ou une rémunération raisonnable des investissements de l’établissement. Le directeur général du SHOM a informé la commission qu’elle correspondait à la rémunération des droits de propriété intellectuelle que détient l’établissement sur les documents dont sont issues les données réutilisées. La commission estime que le SHOM détient effectivement, en premier lieu, des droits d’auteur sur les cartes marines qu’il dresse. Elle note, à cet égard, que les 11° et 12° de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle mentionnent les cartes géographiques et les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie et à la topographie parmi les œuvres de l’esprit au sens de ce code. Elle estime, en l’espèce, que ces cartes marines portent la marque, exigée par la jurisprudence, de l’originalité des choix opérés par leur auteur tant parmi les données brutes à représenter, que quant au mode de représentation adéquat, et à la disposition des représentations d’informations retenues. Elle considère que ces cartes présentent le caractère d’œuvres collectives de l’esprit qui, étant créées sur l’initiative de l’établissement public, qui les édite, les publie et les divulgue sous sa direction et son nom et alors que la contribution personnelle des divers auteurs participant à leur élaboration se fond dans l’ensemble que chacune forme, sont la propriété de l’établissement, conformément aux articles L113-2 et L113-5 du code de la propriété intellectuelle. En second lieu, la commission estime que le SHOM possède également sur ses bases de données des droits de propriété intellectuelle à caractère patrimonial, conformément à l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, du fait du caractère substantiel de l’investissement financier, matériel et, s’agissant des agents intervenant à cette fin en son sein et pour son compte, humain, qu’exigent – indépendamment des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu de ces bases de données, que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation regarde comme ne pouvant être pris en compte – la constitution, la vérification et la présentation de ces bases de données, notamment au fil de leur actualisation permanente, et que font apparaître les comptes d’exploitation par produit 2011, 2012 et 2013. La commission constate que, pour l’établissement d’une redevance assurant la rémunération de droits de propriété intellectuelle, l’utilisation d’une formule de calcul exclusivement assise sur le chiffre d’affaires du réutilisateur imputable à la revente des informations fournies par l’administration correspond à l’une des modalités de rémunération prévues par l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle en faveur de l’auteur qui cède tout ou partie de ses droits, consistant en une participation proportionnelle aux recettes venant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre, et n’est pas prohibée par l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que pour apprécier le caractère raisonnable de cette redevance, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le SHOM, d’en rapporter le montant acquitté par le réutilisateur au chiffre d’affaires total correspondant aux produits dérivés dans lesquels sont incorporés des données fournies par

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l’administration, sans tenir compte de la proportion de ces données par rapport à toutes celles qu’intègre le produit dérivé. En effet, l’administration n’est fondée à percevoir de recettes que sur les ventes à la réalisation desquelles contribuent les données qu’elle a fournies, et dans la seule mesure de cette contribution. Aussi la commission estime-t-elle qu’il y a lieu en l’espèce d’apprécier le caractère raisonnable du taux de royalties de 35 % sur les ventes auquel équivaut la formule de calcul retenue par le SHOM, par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché pertinent. À cet égard, la commission précise, en premier lieu, qu’elle n’a connaissance d’aucune contestation de ce taux qui émanerait de réutilisateurs effectifs ou potentiels des cartes et données produites par le SHOM autre que la société X. Elle relève, en deuxième lieu, que le SHOM justifie, par la production de l’accord qu’il a passé avec le service hydrographique britannique (United Kingdom Hydrographic Office), que ce taux de 35 % est pratiqué pour leurs échanges réciproques de données. Il ressort par ailleurs d’une décision de la cour suprême du Danemark en date du 6 février 2014, produite par le SHOM, que l’établissement danois homologue (Geodatastyrelsen, ou Danish Geodata Agency) demande des royalties au taux de 40 %, et que l’organisme suédois selon un modèle de licence également produit par le SHOM (Sjöfartsverket, ou Swedish Maritime Administration) demande soit des royalties de 25 %, complétées par un droit fixe, soit des royalties de 35 %, pour un droit fixe réduit de moitié. Enfin, la commission note, d’un point de vue plus large, englobant le marché des données hydrographiques dans le contexte plus général de l’exploitation des résultats de prestations intellectuelle, que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par arrêté ministériel du 16 septembre 2009, qui ne s’impose pas aux collectivité publiques mais qu’il leur est loisible de rendre applicable aux marchés qu’elle passe et y a effectivement largement vocation, prévoit, dans l’hypothèse où le titulaire du marché conserve des droits d’exploitation sur les résultats de ses prestations, le versement au pouvoir adjudicateur d’une redevance calculée sur la base d’une assiette de 30 % des sommes hors taxes qu’il encaisse du fait de cette exploitation. La commission déduit de ces éléments que le taux de royalties demandé par le SHOM correspond aux prix pratiqués sur le marché des données hydrographiques, et n’est donc pas déraisonnable. Cette troisième redevance est donc établie sans méconnaître les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978. b) Respect des règle de non-discrimination et de concurrence La commission constate que les barèmes publics établis par le SHOM pour la réutilisation commerciale de ses données s’appliquent à tous les réutilisateurs, sans distinction, et que l’établissement s’impute à lui-même des coûts calculés selon les mêmes modalités. Ces redevances ne sont donc pas fixées de manière discriminatoire et sont également conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, par ailleurs, compte tenu des considérations qui précèdent, et en l’absence d’élément que la société X ferait valoir distinctement de ceux sur lesquels elle se fonde pour contester la conformité aux autres règles applicables des redevances demandées par le SHOM que ces redevances ne procèdent pas d’un abus de position dominante de sa part. c) Respect du plafonnement légal du produit des redevances Il ressort des documents de la comptabilité analytique du SHOM portés à la connaissance de la commission que pour chacun des deux types de produits au format GéoTIFF et S-57 fournis par le SHOM à la société X, le produit total des redevances perçues, dans leurs trois composantes décrites ci-dessus, de la part des réutilisateurs ou imputées par le SHOM à la commercialisation directe, par lui-même, de ses propres produits est très largement inférieure, à la somme, telle qu’elle ressort de ses comptes d’exploitation par produit, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des données qui y sont contenues, déterminés sans y inclure ni les redevances que le SHOM s’impute à lui-même pour la commercialisation directe de ces produits, ni le coût des bâtiments hydrographiques de la marine utilisés pour la collecte des données, non supporté par le SHOM : le produit des redevances couvre de l’ordre de 22 % du coût des données au format GéoTiFF et de l’ordre de 4 % du cout des données au format S-57. La commission en déduit, sans même qu’il soit besoin de déterminer le niveau effectif du plafond légal en ajoutant à la somme des coûts de production, de collecte et de mise à disposition des données une rémunération raisonnable des investissements et une rémunération raisonnable des droits de propriété intellectuelle, que le produit total des redevances perçues des tiers ou imputables à l’activité commerciale propre du SHOM reste très inférieur à ce plafond. d) Conclusion

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La commission conclut de l’ensemble de ce qui précède que le tarif des redevances demandées par le SHOM à la société X est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 comme à l’ensemble des autres règles applicables. La commission émet donc un avis défavorable à la révision, en faveur de la société X, du montant des redevances dues au SHOM. C. Communicabilité des éléments tirés de la comptabilité analytique de l’établissement La commission estime que la comptabilité analytique du SHOM, qui retrace les conditions dans lesquelles celui-ci assure l’exécution de ses missions de service public et est donc établie dans le cadre de ces missions, présente le caractère d’un document administratif, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Contrairement à ce qu’indique le directeur général de cet établissement, cette comptabilité ne peut être regardée comme présentant un caractère préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise. Elle est donc, en l’absence d’autre motif de refus de communication invoqué par l’établissement et admis par la loi, communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de cette loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents comptables sollicités par la société X.

Type : Conseil Référence : 20142131 Administration : Conseil régional d'Ile-de-France Séance : 4 septembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative à la conformité à la loi du 17 juillet 1978 du projet de licence concernant les données non publiées sur la plateforme « opendata » de la région et qui font l'objet de demandes d'accès et de réutilisation. Vous avez précisé à la commission que ce projet de licence a été conçu en particulier pour régir la réutilisation de données issues d'enquêtes menées par la collectivité régionale sur ses dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience et d'emploi. 1. La commission rappelle tout d'abord que les informations publiques qui comportent des données à caractère personnel peuvent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. La commission en déduit qu'en l'absence d'une telle disposition et d'accord des intéressés, les informations publiques dont il resterait possible de déterminer les personnes auxquelles elles se rapportent, en dépit de la suppression de la désignation nominative de celles-ci, ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation, et qu'il incombe dès lors à l'autorité administrative, avant toute réutilisation des données qu'elle détient, de s'assurer que la reconstitution de l'identité des personnes concernées, notamment par recoupement ou interconnexion de fichiers, n'est pas raisonnablement prévisible. 2. La commission rappelle également qu'il résulte des articles 15 et 16 de la même loi que si la réutilisation d'informations publiques, lorsqu'elle est soumise à une redevance, doit donner lieu à la délivrance préalable d'une licence, qui en fixera les conditions, notamment pour y apporter les restrictions justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées à ces motifs, une pareille licence peut seulement, en l'absence de redevance, être proposée au réutilisateur, sans lui être imposée. Aussi la licence de réutilisation ne peut-elle, comme le fait l'article 1er du projet, énoncer qu'aucune réutilisation n'est possible sans souscription expresse de la licence, à moins que le conseil régional n'institue une redevance de réutilisation, même d'un montant minime, voire symbolique. 3. La commission note enfin que l'article 2 du projet de licence ne prévoit que des usages non commerciaux des informations réutilisées. Vous indiquez sur ce point que la région entend en effet exclure la réutilisation commerciale de fichiers comportant des données à caractère personnel, même après anonymisation. La commission rappelle toutefois qu’un refus de licence inspiré par la finalité de la réutilisation ne peut être légalement fondé que si l’interdiction ou la restriction qui en découle repose sur une autre disposition législative en vigueur, ou si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et qu’elle est proportionnée à la sensibilité des données en cause ainsi qu’à la nature de l’usage envisagé. En l’espèce, dès lors que les données en cause auront été rendues effectivement anonymes, une interdiction générale de réutilisation commerciale ne paraîtrait pas de nature à respecter ces règles. Le projet de licence que vous avez communiqué à la commission n'appelle pas d'autre observation de sa part.

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Type : Conseil Référence : 20142300 Administration : Mairie de Montaut-les-Créneaux Séance : 4 septembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative à la communication et à la réutilisation d'une page du livre d'or de la commune remplie par une célébrité et son époux à l'occasion de la célébration de leur mariage par l'officier d'état civil en 1960. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, constituent des documents administratifs soumis au régime d'accès prévu par cette loi, les documents élaborés ou détenus par des personnes publiques dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public. Ils doivent entretenir un lien suffisamment direct avec cette mission. La commission estime que présente un tel lien avec les missions de service public de la commune le livre d'or qu'elle met à disposition de ses visiteurs, à l'occasion des services dont ils bénéficient de sa part, pour y laisser un témoignage ou, à tout le moins, un souvenir de leur passage. La commission considère par ailleurs que les mentions ainsi librement portées en toute connaissance de cause par certains usagers dans un registre qui a pour vocation même d'être ensuite laissé à la consultation des autres usagers des services de la commune, afin de permettre à ceux-ci d'en prendre connaissance et de le compléter s'ils le souhaitent, ne relèvent pas de la protection de la vie privée ou du comportement de leurs auteurs. La commission note au surplus qu'en l'espèce est expiré le délai de cinquante ans, fixé au 3° du I de l'article L213-1 du code du patrimoine, à l'issue duquel tout document dont la communication porterait atteinte, en principe, à de tels intérêts est néanmoins communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission estime donc que la page du livre d'or sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission considère par ailleurs que les deux signataires de cette page étant décédés, en 1974 et 2010 respectivement, et en l'absence d'incidence indirecte de leur divulgation sur d'autres personnes, les informations qu'elle comporte ne présentent plus le caractère de données à caractère personnel. Leur réutilisation n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, qui imposent de recueillir l'accord des personnes concernées. Elle reste régie par les dispositions de l'article 11, qui interdisent notamment d'en altérer le sens.

Type : Conseil Référence : 20144006 Administration : Communauté urbaine d'Arras Séance : 13 novembre 2014

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2014 votre demande de conseil relative aux conditions, d’une part, de publication sur une plateforme de données ouvertes et, d’autre part, de réutilisation des arrêtés relatifs à la situation des agents, tels les arrêtés d'avancement d’échelon, les arrêtés d'octroi de primes de fonction et de résultats. 1. A titre liminaire, la commission rappelle que les arrêtés du président de la communauté urbaine sont, aux termes mêmes de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, communicables à toute personne qui en fait la demande. Si les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en conséquence, être opposées à une demande de communication de ces arrêtés, il y a lieu néanmoins de rechercher si les dispositions de l’article L5211-46 doivent être interprétées comme n’ayant pas entendu prescrire la communication d’un de ces arrêtés eu égard à son objet particulier sauf, le cas échéant, après occultation de certaines de ses mentions. Elle précise ainsi, comme le Conseil d'État l'a jugé dans sa décision « Commune de Sète » du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la communauté urbaine. A ce titre, les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom

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des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire même indirectement le montant. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés. Les dispositions de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'arrêtés comportant des informations couvertes par le secret médical (avis n° 20130297 pour un arrêté portant placement en congé de maladie) ou faisant apparaître de la part d'agents d'une collectivité un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur nuire (avis n° 20132717 pour un arrêté infligeant une sanction disciplinaire). 2. S’agissant non plus de la communication sur demande, mais de la publication par l’administration elle-même des arrêtés relatifs à la situation du personnel communautaire sur un site internet géré par votre collectivité, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 « Font l’objet d’une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives./Les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent./Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d’application de l’article 6 ou, sans préjudice de l’article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions ou de rendre impossible l’identification des personnes qui y sont nommées (…) ». Revenant sur la position adoptée dans le conseil n° 20081079 du 6 mars 2008, la commission estime, désormais, que les dispositions de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans certaines hypothèses, constituer des dispositions législatives contraires au sens de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 précité, dans la mesure où l’article L5211-46 dispose, s’agissant des arrêtés du président de l’établissement public de coopération intercommunale que : « Chacun peut les publier sous sa responsabilité ». Mais, elle en déduit que seuls les arrêtés relatifs à la situation individuelle des agents ou, après occultation lorsqu’elle est possible, les parties de ces arrêtés qui sont, au regard de la nature des informations qu’ils comportent, communicables à tous selon les modalités précédemment indiquées, sont publiables sur votre site internet de données ouvertes. Ces arrêtés ne comportent normalement et ne doivent d’ailleurs, au demeurant, comporter que les nom, prénom, grade ou fonction de l’agent concerné et du signataire ainsi que l’énoncé dans les articles des mesures dont l’agent est l’objet. Elle considère, de manière homothétique, que les arrêtés relatifs à la situation individuelle des agents dont des mentions doivent être occultées avant communication à un tiers ne peuvent être publiés qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions ou de rendre impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. D’un point de vue pratique, la commission relève que l’occultation limite l’intérêt de la publication de tels arrêtés. Elle précise que lorsque la publication n’est autorisée par mentions qu’à seule fin de permettre aux tiers d’exercer leur droit au recours juridictionnel (conseil n° 20135432), cette publication ne lui paraît justifiée que dans le cas où un tiers disposerait d’un intérêt à agir contre une telle décision. Elle précise enfin que la mise en ligne de ces arrêtés doit satisfaire aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors qu’elle implique la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de cette loi. 3. S’agissant de la réutilisation de ces arrêtés par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ils ont été produits, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ». Elle précise qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet./La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

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La commission estime que dans l’hypothèse où l’information publique figure dans un arrêté qui est communicable en totalité ou après occultation en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 autorise la publication des seules informations ainsi communicables à tous et donc leur publication par un réutilisateur, y compris lorsqu’il s’agit d’informations relatives à la situation administrative et à la rémunération d’un agent public identifié. En effet, l’article L5211-46 doit, dans ce cas, être regardé comme permettant de publier l’information, même sans le consentement de l’agent en cause. En revanche et logiquement, les arrêtés ou parties d’arrêtés non communicables et par suite occultées ne peuvent être réutilisées, ce qui exclut par exemple la publication par un réutilisateur des informations comportant une appréciation sur la manière de servir de l’agent auxquelles il n’aura, d’ailleurs et normalement, pas eu accès Enfin, toutes les fois où la réutilisation à laquelle il est procédé suppose un traitement automatisé de données à caractère personnel, tel une mise en ligne, ou un traitement non automatisé de données à caractère personnel figurant dans un fichier, il convient de respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Type : Avis Référence : 20144116 Administration : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

(ATIH) Séance : 27 novembre 2014

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) à sa demande de communication des données issues de la base de données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) concernant les établissements de santé privés, afin de pouvoir réaliser une étude pour le compte de la société WL GORE, sur la comparaison du coût à un an du traitement d’un anévrisme de l’artère poplitée entre un patient ayant un pontage par implant prothétique ou un pontage par prélèvement de veine saphène, et un patient bénéficiant d’une pose du dispositif médical Viabahn®. La commission relève que les données dont la société souhaite obtenir la communication auprès de l’ATIH, dans le cadre d’une étude médico-économique demandée par le Comité économique des produits de santé, sont issues des informations établies par les établissements de santé privés dans le cadre du « programme de médicalisation des systèmes d'information » (PMSI), qui doit permettre une description synthétique standardisée de l'activité médicale de ces établissements. Il repose sur l'enregistrement systématique minimal de données médico-administratives normalisées et sur leur traitement automatisé. Le recueil de l'ensemble des informations standard relatives aux séjours hospitaliers des malades en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie porte le nom de « résumé de sortie standardisé » (RSS). Un « résumé de sortie anonyme » (RSA) est produit à partir du résumé de sortie standardisé, pour être transmis à l’agence régionale de santé. Pour les établissements de santé privés, chaque RSS est associé à un « résumé standardisé de facturation » (RSF) qui reprend les informations issues du bordereau de facturation transmis à l'assurance maladie. Le RSF contient, outre les données tarifaires des prestations afférentes au séjour, correspondant au fonctionnement de la clinique et aux honoraires médicaux, des informations permettant d'identifier l'établissement et de faire le rapprochement avec le RSA correspondant à cette facturation. L'anonymisation du RSF est à l’origine du « résumé standardisé de facturation anonyme » (RSFA), élaboré concomitamment au RSA, et qui est également transmis à l’agence régionale de santé. La commission constate que ces fichiers, RSF et RSFA, comportent, pour chaque établissement, identifié par son numéro d'établissement de santé, pour chaque patient soigné, identifié par une clé d'authentification qui garantit son anonymat à l'égard d'un tiers, et pour chaque type d'acte pratiqué, identifié par un code, différents codes correspondant à la discipline médico-tarifaire, au mode de traitement, aux prestations, au coefficient de l'acte, à sa quantité, et à la prise en charge des soins ainsi que l'indication du prix unitaire, du taux de remboursement et du montant remboursable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ATIH a informé la commission qu’il avait communiqué à la société HEVA, entre avril et juillet 2014, les RSA issus de l’activité de l’année 2013 des établissements publics et privés relevant des différents champs sanitaires (médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et réadaptation, hospitalisation à domicile). La commission en prend note, mais relève qu’eu égard à ses termes et à son objet, la demande de la société HEVA doit être regardée comme tendant à la communication des RSF des établissements de santé privés. La commission estime, comme elle l'a fait dans ses avis n° 20084093 du 11 décembre 2008 et n° 20112163 du 26 mai 2011, que la communication de l'ensemble des données contenues dans ces fichiers pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où elles comportent des informations précises sur la nature de l'activité des établissements, sur la

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productivité de leurs différentes activités de soins, sur leur chiffre d'affaires, ainsi que sur leur mode et leur niveau de tarification. Il ressort toutefois des éléments portés à la connaissance de la commission que l’étude envisagée par la société HEVA ne nécessite pas un traitement des données répertoriées par établissement de santé, et ne vise qu’à recenser les codes « liste des produits et prestations remboursables » (LPPR) et les codes d’actes « classification commune des actes médicaux » correspondant aux séjours de traitement d’un anévrisme de l’artère poplitée par les différentes techniques visées en objet. La commission rappelle par ailleurs que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe également la communication à un tiers tel que la société HEVA des données dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical. La société HEVA ne saurait donc recevoir communication, sur le fondement de cette loi, que d’extraits des RSF dont auront été supprimées toutes les données susceptibles de permettre l’identification des personnes concernées. La commission note d’ailleurs que l’article 63 de la loi du 6 janvier 1986 ne permet la communication des données issues des systèmes d’information des établissements de santé publics et privés à des fins, telles que celles que poursuit la société HEVA, d’analyse des pratiques et des activités de soins que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La commission note que la société HEVA indique ne pas détenir une telle autorisation en ce qui concerne les données contenues dans les RSF. La commission rappelle enfin que la réutilisation de ces informations publiques envisagée par la société HEVA n’est légalement possible que si l’ATIH est en mesure de les rendre anonymes, conformément à l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978, et est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La commission estime donc que la communication des données des RSF à la société HEVA doit être précédée de l’occultation des mentions permettant l’identification des établissements privés et des patients concernés, c’est-à-dire, à tout le moins, du code FINESS de l’établissement et du code géographique du patient. Sur ce point, le directeur de l’ATIH a indiqué que cette opération d’anonymisation nécessiterait un travail important de la part de ses agents. La commission rappelle à cet égard qu‘elle a pu considérer (avis n° 20112163 du 26 mai 2011) que la communication de données tarifaires relatives aux dépassements d'honoraires pratiqués par les établissements de santé qui supposait de procéder à l'extraction de données provenant des bases RSA et RSF puis de les traiter afin de calculer la facturation moyenne de différents types d'actes, par territoire de santé et pour les seuls établissements privés, tendait à l'élaboration de nouveaux documents, qui ne pouvaient être obtenus à l'aide d'un traitement automatisé d'usage courant. En l’espèce, en revanche, la commission, au vu des éléments dont elle dispose, estime que les opérations d'occultation requises préalablement à la communication pourraient pas être effectuées au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant et n'entraîneraient pas des efforts disproportionnés de la part de l’ATIH. Le directeur de l’ATIH a encore indiqué que le traitement de données issues du PMSI pour le compte d’organismes privés à but lucratif ne relevait pas des missions assignées à l’ATIH, telles qu’elles résultent des articles R6113-33 et suivants du code de la santé publique. La commission estime toutefois que cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que des tiers puissent demander, sur le fondement du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs résultant de l’extraction des données d’un système d’information dans les limites et conditions prévues par cette dernière loi. En tout état de cause, l’article R6116-33 du code de la santé publique dispose que l’ATIH est chargée, notamment, de « l’accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique des établissements de santé mentionné à l'article L6113-8 » du même code. Enfin, le directeur de l'ATIH a fait valoir que si le conseil d'administration de son établissement a décidé de subordonner la réutilisation des données qu'il détient à l'acquittement d'une redevance, le Premier ministre n'a pas, à ce jour, pris le décret procédant à leur inscription préalable, requise par l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, sur la liste des informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'État et ses établissements publics à caractère administratif et dont la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. La commission rappelle toutefois que si l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 permet de soumettre à redevance la réutilisation d'informations publiques, l'absence de décision prise par l'autorité compétente sur le principe et le tarif d'une redevance ne saurait faire obstacle ni à l'exercice du droit d'accès garanti par le chapitre Ier du titre Ier de cette loi ni à l'exercice de la liberté de réutilisation garantie par le chapitre II de ce titre. Dans l'attente d'une telle décision, la réutilisation envisagée ne peut être que gratuite. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la demande de la société HEVA.

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Travail et emploi

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Type : Avis Référence : 20141650 Administration : RATP Séance : 3 juillet 2014

Monsieur X, pour le Syndicat autonome Tout RATP (SATRATP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délégation de pouvoirs de Monsieur X en tant que directeur d’unité opérationnelle du centre bus Seine rive gauche ; 2) la nomination de Monsieur X en tant que directeur d’unité opérationnelle et la publication officielle de cette nomination au bulletin du MEDDTL ; 3) la déclaration et la création du centre bus Seine rive gauche devant l’instance professionnelle du conseil prud’homal ; 4) la déclaration et la création du centre bus Seine rive gauche devant l’instance professionnelle de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a informé la commission que le document mentionné au point 1) a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère chargé des transports (BO MEDDTL n° 2012/4 du 10 mars 2012 p. 67 et p. 73), que le document mentionné au point 2), qui revêt la forme d'une note de service, a fait l'objet d'un affichage à l'intérieur des locaux de la RATP, et que les documents mentionnés aux points 3) et 4) n'existent pas. La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Selon une position constante de la commission, il en va ainsi notamment des documents publiés au bulletin officiel d'un ministère. La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qui concerne le point 1). La commission estime ensuite que, la situation des agents de la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial étant régie par le droit du travail et la nomination d'un agent à la tête d'une unité de cet établissement restant par elle-même sans incidence sur l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par la RATP, l'acte de nomination mentionné au point 2) ne revêt pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission constate enfin que la demande est, en tout état, de cause, sans objet en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 3) et 4), qui n'existent pas.

Type : Avis Référence : 20142616 Administration : Ministère de la défense Séance : 4 septembre 2014

Maître X, conseil de Madame X, elle-même représentante légale de son fils Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X, fonctionnaire civil du ministère de la défense décédé le 27 avril 2005 et père de Monsieur X : 1) l'intégralité de son dossier nominatif ; 2) ses douze derniers bulletins de paie mensuels ; 3) ses douze derniers bulletins de paie mensuels à plein traitement ; 4) ses bulletins de paie sur une période de douze mois consécutifs à plein traitement ; 5) la convention liant le ministère de la défense aux organismes de prévoyance dont relevait Monsieur X ; 6) le relevé des cotisations versées à cet organisme de prévoyance par l'Etat et par Monsieur X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de la défense, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la

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mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Monsieur X, représenté par sa mère, Madame X, ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier individuel de son père. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication du dossier visé au point 1) de la demande. Elle rappelle en outre que le dossier de Monsieur X ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. Un accès anticipé à ces documents peut être autorisé sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission estime en revanche que les documents mentionnés aux points 2), 3), 4) et 6) de la demande sont communicables au demandeur. La commission rappelle en effet, d'une part, que les bulletins de paie des agents publics comportent des mentions communicables à toute personne qui en fait la demande, en ce qui concerne les éléments de leur rémunération qui ne sont liés ni à leur situation familiale et personnelle, ni à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur leur manière de servir. D'autre part, la commission estime que le fils de Monsieur X est directement concerné tant par le relevé des cotisations de l'Etat à l'organisme de prévoyance dont relevait Monsieur X, que par les mentions des bulletins de paie de son père relatives à l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, mis en place le 1er janvier 2005, en fonction desquelles sont calculés les points ouvrant droit au versement de prestations de réversions aux orphelins du fonctionnaire concerné. Ces deux types de documents sont nécessaires à l'intéressé pour faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis favorable sur les points 2), 3), 4) et 6) de la demande. En ce qui concerne le point 5), la commission note que la convention passée entre le ministère de la défense et la mutuelle civile de la défense le 30 décembre 2009 est disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.boc.sag.defense.gouv.fr (NOR DEFP095714X). Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par le demandeur est irrecevable sur ce point.

Type : Avis Référence : 20143300 Administration : Conseil général des Deux-Sèvres Séance : 2 octobre 2014

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Deux-Sèvres à sa demande de copie de documents concernant l'utilisation de véhicules de fonction et de service par les élus ou les agents du conseil général des Deux-Sèvres : 1) les délibérations organisant le fonctionnement du parc automobile et les conditions de mise à disposition et d'utilisation des véhicules ; 2) les arrêtés individuels de mise à disposition de ces véhicules, et le cas échéant, d'autorisation de remisage à domicile ; 3) les actes de déclaration à l'administration fiscale, sur les cinq dernières années, des avantages en nature ainsi concédés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Deux-Sèvres a informé la commission qu'ont été transmis au demandeur, par un courrier du 8 septembre 2014 dont la commission a pu prendre connaissance, la délibération fixant la liste des emplois pour lesquels des agents peuvent bénéficier d'un véhicule de fonction et les conditions de leur utilisation, les arrêtés individuels de mise à disposition d'un véhicule pris sur ce fondement et le règlement d'hygiène et de sécurité relatif, notamment, à l'utilisation des véhicules de service par les agents et les élus du département. La commission, qui prend note des observations du demandeur sur cette transmission, comprend des explications du président du conseil général qu'il n'existe pas d'autre

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document répondant aux points 1) et 2) de la demande. Elle constate que la demande est donc devenue sans objet sur ces points. La commission estime ensuite que les déclarations mentionnées au point 3), lorsque leur communication est comme en l'espèce demandée au président du conseil général, ne sont pas couvertes par le secret professionnel des agents du fisc défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'obligation de déclaration des rémunérations et avantages en nature qui pèse sur le président du conseil général et ses services ne peut conduire à le faire regarder, ni ses agents, comme intervenant dans l'assiette de l'impôt, au sens de cet article. En l'absence, par ailleurs, de tout autre motif susceptible de s'opposer à la communication de ces documents aux tiers, s'agissant de documents relatifs à l'avantage en nature que constitue pour certains agents et élus la mise à disposition d'un véhicule de fonction, assimilable à un élément de rémunération des fonctions publiques qu'ils exercent, la commission estime que ces déclarations sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Si la commission note que le président du conseil général ne dispose pas de ces documents sous forme électronique, elle rappelle qu'ils sont communicables au demandeur sur tout autre support dont dispose l'administration en l'état ou qui peut être produit par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande.

Type : Avis Référence : 20144115 Administration : Ministère de l'intérieur Séance : 27 novembre 2014

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 28 mai 2014 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle ; 2) les certificats de dépôt de candidature délivrés aux gardiens de la paix suivants mutés dans le cadre du mouvement général polyvalent 2014 : a) Madame X (matricule X), Monsieur X (matricule X), Monsieur X (matricule X), Madame X (matricule X), Monsieur X (matricule X), affectés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rennes ; b) Monsieur X (matricule X), affecté à la CSP de Granville ; c) Madame X (matricule X), affectée à la CSP de Laval ; d) Monsieur X (matricule X), Monsieur X (matricule X), affectés à la CSP de Concarneau ; e) Monsieur X (matricule X), affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Saint-Brieuc ; f) Monsieur X (matricule X), affecté à la CSP du Mans ; g) Monsieur X (matricule X), affecté à la CSP de Vannes ; h) Madame X (matricule X), affectée à la CSP de Coutances. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, lesquelles sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des seuls passages du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 le mentionnant personnellement. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle tout d'abord qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens du II de l'article 6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement.

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La commission précise que sont également communicables à toute personne, sous réserve d'en occulter les mentions du même type lorsqu'elles y figurent, les documents enregistrant la demande de promotion ou de mutation d'un agent effectivement promu ou muté, de même que la demande elle-même. La commission estime en revanche que la communication à un tiers des demandes de promotion ou de mutation des agents qui n'ont pas été promus ou mutés ou des documents relatifs à ces demandes porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. En application de ces principes, la commission estime en l'espèce que les récépissés de dépôt de candidature sollicités, s'ils existent et se rapportent bien à des agents effectivement mutés, sont communicables à toute personne qui le demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.

Type : Avis Référence : 20144260 Administration : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement

supérieur et de la recherche Séance : 18 décembre 2014

Monsieur X, pour le syndicat Action et Démocratie (AD-CFE-CGC) Languedoc-Roussillon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie de la liste des personnels du ministère déchargés au titre de l’enveloppe des décharges de service syndicales attribuée à l’organisation syndicale CSEN-FGAF. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la commission que ses services n'établissaient pas de liste d'agents bénéficiant de décharges syndicales, dans la mesure où l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit de faire état, dans tout document administratif, de l'activité syndicale des fonctionnaires. La commission observe toutefois que le VI de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique prévoit que chaque organisation syndicale communique au ministre ou au chef de service intéressé la liste nominative des agents pour lesquels sont sollicités, en leur qualité de représentants syndicaux, des crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service. La commission estime qu'un tel document, reçu par l'administration en vue de faciliter tant l'exercice du droit syndical par ses agents que l'organisation du service, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et ne méconnaît pas, eu égard à sa finalité, les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, invoqué par la ministre. La commission estime par ailleurs que la communication, à des tiers, de ces listes, d'une part, ne porterait pas atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés, dès lors que ces listes ont pour objet la désignation des bénéficiaires des crédits de temps parmi les représentants des organisations syndicales pris en cette qualité et, d'autre part, ne révélerait pas de la part de ces représentants un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe.

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Urbanisme et aménagement

du territoire

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Type : Avis Référence : 20144031 Administration : Préfecture de la Gironde Séance : 13 novembre 2014

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de copie du procès-verbal dressé le 4 mars 2014 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, constatant que les travaux de démolition auxquels son client a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 janvier 2004 n'ont été que partiellement réalisés, au lieu-dit « Les 44 hectares » à Lège-Cap-Ferret. La commission constate que le procès-verbal sollicité a été dressé pour vérifier si le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 12 janvier 2004 condamnant Monsieur X à démolir les ouvrages construits sans autorisation d'urbanisme dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte financière, a été exécuté et qu'il a justifié l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 mai 2014 portant liquidation de l'astreinte, lequel peut faire l'objet d'une opposition à exécution devant la juridiction pénale qui a prononcé l'astreinte. La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève également que le Tribunal correctionnel est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5. Elle en déduit que le procès-verbal sollicité s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale et revêt, dans ces conditions, un caractère judiciaire alors même qu'il sert de fondement à un arrêté préfectoral. Elle estime, dès lors, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable du document sollicité par Maître X pour Monsieur X.

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Vie publique

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Type : Avis Référence : 20142487 Administration : Conseil régional de Rhône-Alpes Séance : 24 juillet 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Rhône-Alpes à sa demande de copie du procès-verbal de la délibération n° 13.12.604 de la commission permanente du 24 octobre 2013. La commission, qui prend note de la réponse du président du conseil régional de Rhône-Alpes, rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de sa commission permanente, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission considère que la même exception couvre les informations relatives, le cas échéant, aux secours accordés à des personnes physiques ou les informations relatives à la santé des personnes. La commission estime en outre que ces règles, énoncées pour les délibérations de la commission permanente s'appliquent aussi, dès lors qu'ils ont été établis, aux comptes rendus ou procès-verbaux des séances de cet organe. Elle émet donc, sous réserve de la seule occultation, le cas échéant, des mentions précédemment énumérées, un avis favorable à la communication du document sollicité, en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales.

Type : Avis Référence : 20142508 Administration : Présidence de la Polynésie française Séance : 24 juillet 2014

Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication de l'avis n° 2 du 9 septembre 2013 du Haut Conseil de la Polynésie française portant sur la loi du pays n° 2013-26 du 9 décembre 2013, promulguée le 9 décembre 2013 au journal officiel de la Polynésie française. La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable à la Polynésie française par l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer. Elle comprend ensuite que l'avis sollicité a été rendu par le Haut Conseil de la Polynésie française, autorité consultative indépendante créée par la loi du Pays n° 2013-17 LP/APF du 11 juillet 2013, dans le cadre des attributions définies à l'article 4 de cette loi qui prévoit que ladite autorité émet un avis sur les propositions de loi du pays ou de délibération, déposées sur le bureau de l’assemblée de la Polynésie française et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de l’assemblée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de celle-ci. Elle considère que cet avis, nonobstant la circonstance que cette loi de pays ait été déclarée illégale par une décision n° 370850 du Conseil d’État en date du 19 février 2014, constitue un document détenu par le président de la Polynésie française dans le cadre de ses missions de service public soumis au droit d'accès défini à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Eu égard aux conséquences de la déclaration d'illégalité de cette loi, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, elle souligne ensuite que sont, en tout état de cause, sans incidence sur le droit d'accès ainsi défini, les dispositions de l'article 7 de la loi du pays, aux termes desquels « Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ». Bien que n'ayant pu en prendre connaissance, elle estime ensuite que l'avis en cause n'est pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.

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88 Recueil des principaux avis et conseils – 2e semestre 2014

Type : Avis Référence : 20142664 Administration : Préfecture de l'Isère Séance : 4 septembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de consultation des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires de l'Isère dont la mise à disposition des électeurs en préfecture est prévue par le code électoral. La commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article LO135-2 du code électoral et de l’article 7 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, qui organisent la mise à disposition des électeurs, à seule fin de consultation, de certains éléments des déclarations de situation patrimoniale remises par les parlementaires à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La commission note en outre qu'en vertu du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas communicables. La commission considère qu'il en va ainsi tant des déclarations de situation patrimoniale reçues par la Haute Autorité que des documents, comportant les seuls éléments pouvant être rendus publics en application du III de l'article LO135-2 du code électoral, qu'elle confectionne à partir de ces déclarations afin de les mettre à disposition des électeurs en préfecture. La commission émet donc dans cette mesure, au regard de la loi du 17 juillet 1978, sur la seule application de laquelle elle est compétente pour se prononcer, un avis défavorable.

Type : Avis Référence : 20142672 Administration : Défenseur des droits Séance : 16 octobre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces relatives au litige qui l'oppose à la Sarl X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission de ce qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier en date du 2 septembre 2014 son curriculum vitae, son contrat de travail et le contrat de travail de Madame X, occulté de toute mention relative à la rémunération de l'intéressée dès lors que cette donnée était le fruit d'un accord commun entre les parties. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Elle relève, en revanche, que le Défendeur des droits a refusé de communiquer au demandeur le curriculum vitae de Madame X et de Monsieur X ainsi que le bulletin de paie de Monsieur X. La commission précise qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc pas communicables à Monsieur X. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable.

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Type : Avis Référence : 20144136 Administration : Premier ministre Séance : 27 novembre 2014

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication : A) des décisions et actes de l’ordonnateur et des actes du comptable public, mentionnant les montants concernés et l'affectation des crédits correspondants, relatifs aux moyens suivants, attribués par l’État à Monsieur X depuis mai 2012 en tant qu’ancien Président de la République : 1) la dotation annuelle attribuée à Monsieur X au titre d’ancien Président de la République ; 2) les primes de « sujétion spéciale » pour « compenser les contraintes subies dans l'exercice de ces fonctions » d'ancien président ; 3) le bureau, le mobilier et les équipements mis à sa disposition par l'État, avec inventaire et montants ; 4) les personnes affectées au service de l'appartement de fonction ; 5) la voiture de fonction avec deux chauffeurs ; 6) la carte illimitée pour voyager en classe affaires sur les réseaux SNCF et Air France ; 7) les sept collaborateurs dont le traitement est pris en charge par l'État : un directeur de cabinet, un fonctionnaire de catégorie A, un employé des archives nationales, deux secrétaires particuliers et trois secrétaires dactylo ; 8) les deux fonctionnaires de police chargés d'assurer sa protection ; 9) les officiers de police assurant la garde du domicile ; 10) les hébergements éventuels par les ambassadeurs de France ; 11) les autres avantages éventuels accordés par l’État ; B) de la lettre adressée par le Premier ministre à Monsieur X et des autres courriers échangés avec le Premier ministre ou d'autres services de l'État, pour les années 2012 à 2014, au sujet de ces moyens. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en la forme ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, conformément au d) du 2° du I et des II et III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité de Monsieur X ou des personnes qui l'entourent ou à la protection de sa vie privée, c'est-à-dire les précisions de détail relatives au niveau et aux modalités de sa protection physique, les adresses de ses résidences, locaux de travail et lieux de séjour, les dates et destinations de ses déplacements privés. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.

Type : Avis Référence : 20144319 Administration : Préfecture du Bas-Rhin Séance : 11 décembre 2014

Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie des documents suivants : 1) les testaments ainsi que les codicilles se rapportant aux legs consentis au consistoire israélite du Bas-Rhin entre le 1er juin 1999 et le 6 mai 2014 ; 2) les actes de disposition ou à défaut les justificatifs des libéralités entre vifs consenties au consistoire israélite du Bas-Rhin entre le 1er janvier 1999 et le 6 mai 2014, notamment concernant les donations ; 3) les actes d'opposition notifiés par la préfecture au consistoire israélite du Bas-Rhin ; 4) les autorisations préalables portant acceptation des donations et legs concernés conformément à l'article 64 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 tant que cette disposition était applicable, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007/807 du 11 mai 2007 modifié. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que selon l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, des documents doivent être regardés comme revêtant un caractère administratif s’ils ont, d’une part, été produits ou reçus par une autorité administrative, et d’autre part, s’ils s’inscrivent dans le cadre de la mission de service public de cette autorité, c’est-à-dire, s’ils entretiennent un lien suffisamment direct avec cette mission.

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Elle relève qu'aux termes de l’article 64 de l’ordonnance royale du 25 mai 1844, applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, « Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter ». L’article 1er de ce décret, applicable aux libéralités accordées au consistoire israélite du Bas-Rhin, établissement public du culte, prévoit que le notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en faveur d'un tel établissement l'en informe et la déclare au préfet du département où l'établissement a son siège dès qu'il est en possession des dispositions testamentaires. De même, lorsque le consistoire est bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, il la déclare aussitôt au préfet du département. L’article 2 de ce décret précise que lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation de telles libéralités, il en informe l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La commission en déduit que les testaments et codicilles se rapportant aux legs visés au point 1) ainsi que les actes de disposition ou les justificatifs des libéralités entre vifs consentis au consistoire israélite du Bas-Rhin visés au point 2) constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi de 1978, dès lors qu’ils ont été reçus par le préfet du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission de service public, afin qu'il puisse, avant 2007, les autoriser ou, à compter de 2007, s’y opposer. La commission considère, toutefois, que ces documents, eu égard, d'une part, à la nature des informations qu'ils comportent et, d'autre part, à l'objet de leur transmission à l'autorité préfectorale, ne sont communicables qu'aux seules personnes directement concernées ayant la qualité de personnes intéressées en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 17 avril 2013, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194). Elle relève que Maître X, qui ne se prévaut pas de cette qualité, ne peut obtenir communication des documents sollicités. Elle émet donc un avis défavorable. Concernant le point 3), la commission en l'absence d'acte d’opposition pris par le préfet ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. Le préfet a par ailleurs informé Maître X que les documents visés au point 4) avaient été publiés au recueil des actes administratifs du département, lequel est consultable par le demandeur, qui est établi dans le département. Dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime irrecevable la demande de communication des documents visés au point 4).