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www.droitafrique.com RDC Loi relative au partenariat publicprivé 1 RDC Loi relative au partenariat publicprivé Loi n°18/016 du 09 juillet 2018 [NB Loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat publicprivé] Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 De l’objet, du champ d’application et des définitions Section 1 De l’objet Art.1.La présente loi définit le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public‐privé et fixe les règles et la procédure relatives à leur conclusion, leur exécution, leur suivi et à leur contrôle, le règlement de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à leur exécution, les régimes fiscal, douanier et parafiscal applicables ainsi que les obligations des parties. Section 2 Du champ d’application Art.2.La présente loi s’applique à l’ensemble de contrats répondant à la définition du partenariat public‐privé, quelle que soit la forme ou la dénomination. Elle ne s’applique pas aux contrats passés entre une Autorité contractante et une autre personne morale de droit public ou une entreprise publique de droit congolais, ainsi qu’aux contrats de partenariat public‐privé régis par des lois particulières. Art.3.Suivant la particularité et les conditions qui entourent la réalisation du projet, les contrats de partenariat public‐privé prennent la forme de contrats de délégation de service public ou de contrat de partenariat portant sur les infrastructures du domaine public comme celles du domaine privé de l’État.

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Loirelativeaupartenariatpublic‐privé 1

RDC

Loirelativeaupartenariatpublic‐privé

Loin°18/016du09juillet2018

[NB‐Loin°18/016du09juillet2018relativeaupartenariatpublic‐privé]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Del’objet,duchampd’applicationetdesdéfinitions

Section1‐Del’objet

Art.1.‐Laprésenteloidéfinitlerégimejuridiqueapplicableauxcontratsdepartenariatpublic‐privéetfixelesrèglesetlaprocédurerelativesàleurconclusion,leurexécution,leur suivi et à leur contrôle, le règlementde leur contentieux, le régime juridiquedesbiensnécessairesàleurexécution,lesrégimesfiscal,douanieretparafiscalapplicablesainsiquelesobligationsdesparties.

Section2‐Duchampd’application

Art.2.‐Laprésente lois’appliqueà l’ensembledecontratsrépondantà ladéfinitiondupartenariatpublic‐privé,quellequesoitlaformeouladénomination.

Ellenes’appliquepasauxcontratspassésentreuneAutoritécontractanteetuneautrepersonnemorale de droit public ou une entreprise publique de droit congolais, ainsiqu’auxcontratsdepartenariatpublic‐privérégispardesloisparticulières.

Art.3.‐Suivantlaparticularitéetlesconditionsquientourentlaréalisationduprojet,lescontrats de partenariat public‐privé prennent la forme de contrats de délégation deservicepublicoudecontratdepartenariatportantsur les infrastructuresdudomainepubliccommecellesdudomaineprivédel’État.

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Lecontratdedélégationdeservicepublicporteobligatoirementsurunservicepublicetprend notamment l’une des formes ci‐après: la concession, l’affermage et la régieintéressée.

Le contrat de partenariat porte notamment sur une mission globale de financementd’une infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien àchargedupartenaireprivé.

Art.4.‐Les accords de longue durée, ayant pour objet l’exploitation des ressourcesnaturelles, en contrepartie de la construction des infrastructures dans lesquels lepartenaire privé a une mission globale notamment de financement et de conceptiond’ouvragesoud’acquisitiond’équipements,constituentdescontratsdepartenariat.

Art.5.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privédontl’objetportesurunservicepublicestuncontratadministratif.

Section3‐Desdéfinitions

Art.6.‐Ausensdelaprésenteloi,onentendpar: autoritécontractante:toutepersonnemoralededroitpublicoupersonnemoralede

droit privé dûment mandatée par une autorité publique compétente, qui, dans lecadredesesattributions,confieàuntierslesopérationsviséesauxarticles3,4et5delaprésenteloi;

commande publique: tout contrat passé par une personne publique pour lasatisfactiondesesbesoinspréalablementdéfinis;

contrat:contratdepartenariatpublic‐privé; délégationde servicepublic: contrat par lequel une autoritépublique compétente

confie à une personnemorale de droit privé, appelée délégataire, la gestion d’unservice public relevant de sa compétence dont la rémunération est liée ousubstantiellementassuréeparlesrésultatsdel’exploitationduservice;

dossier d’appel d’offres: ensemble de documents contenant les renseignementsnécessairesàl’élaborationdelasoumission,envuedel’attributionetdel’exécutiond’uncontratdepartenariatpublic‐privé;

loyer: rémunération due au partenaire privé par l’Autorité contractante dans lecadred’uncontratdepartenariat;

offre: proposition comprenant un ensemble d’éléments techniques et financiers,inclus dans le dossier de soumission, en vue de la conclusion d’un contrat departenariatpublic‐privé;

opérateuréconomique:toutepersonnephysiqueoumoralededroitpublicouprivé,ou groupements des personnes intéressées par un contrat de partenariat public‐privé;

offre spontanée: offre d’un projet de partenariat public‐privé présentée par unopérateur économique à uneAutorité contractante sans qu’il n’ait été sollicité parcettedernière;

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partenaireprivé:toutopérateuréconomiqueaveclequeluncontratdepartenariatpublic‐privéaétéconclu;

projet:ensembled’activitésvisantàrépondreàunbesoindansundélaidéterminé,avecdesressources limitées, lesquellesse traduisentnotammentpar laréalisationdestravaux,infrastructureset/oudetouteautreprestationparunpartenaireprivéàlademandedel’Autoritécontractante;

redevance: somme due par le partenaire privé à l’Autorité contractante encontrepartiedel’occupation,del’utilisationet/oudel’exploitationd’undomaineoud’uneinfrastructurepublics;

service public: tout organisme ou toute activité d’intérêt général relevant del’administrationpublique;

soumissionnaire: opérateur économique qui dépose une offre à la demande del’AutoritéContractante;

termes de référence: ensemble d’indications, d’orientations et de directivessuccinctescontenuesdanslecahierdeschargesenvuedelaconclusiond’uncontratdepartenariatpublic‐privé.

Chapitre2‐Desprincipes

Art.7.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privéestsoumisauxprincipessuivants: laconcurrencedanssonoctroi; la transparence dans les procédures d’octroi et d’exécution d’un contrat de

partenariatpublic‐privé; l’égalitédetraitementdescandidatsetdessoumissionnaires; lalégalitédesprestationsetl’égalitédesusagersàl’accèsauservicepublic; lapromotiondel’expertisenationale; lacontinuitéetl’adaptationdesservicespublics; lasécurisationdesinvestissementsprivés; laperformanceetl’efficiencedesprestations.

Art.8.‐Toutopérateuréconomiqueremplissantlesconditionsdechoixprévuesdansledossier d’appel d’offres peut concourir et se voir attribuer un contrat de partenariatpublic‐privé.

Art.9.‐La transparence dans les procédures d’octroi et d’exécution du contrat departenariatpublic‐privésetraduitnotammentpar: ladiffusionsuffisanteetlargementàl’avancedesbesoinsparl’autoritécontractante,

de façon à garantir l’accès au contrat de partenariat public privé du plus grandnombredecandidats;

lapossibilitédeprendreconnaissancedesrègleseffectivementappliquéesàtraversdestextesclairs,ycomprisl’usagededocumentsstandards,quifacilitentlecontrôleapriorietaposterioridurespectdecesrègles;

l’ouverture publique des offres et la publication des résultats qui permettent lecontrôledel’impartialitédesprocéduresd’attributiondescontrats;

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le droit de recours en cas de non‐respect des règles d’octroi et d’exécution ducontrat;

le bannissement de toute forme de fraude et de corruption dans l’octroi etl’exécutionducontrat.

Art.10.‐Sont interdites lesdispositionsqui,par leursexigencesparticulières, écartentcertaines catégories de candidats ou de soumissionnaires en se fondant sur desconsidérationscontrairesàlaloi.

Art.11.‐Lesprestationsprévuesdans lecontratdepartenariatpublic‐privésont,dansleur nature et leur objet, conformes aux lois et règlements en vigueur en RépubliqueDémocratiqueduCongo.

Lepartenaireprivégarantitunaccèsetuntraitementégalauxusagersduservicepublicfaisantl’objetducontrat.

Art.12.‐Sans préjudice des dispositions particulières, le partenaire privé privilégie lerecrutementdesnationauxàcompétenceégaleàceluidesétrangers.

Le recrutementdesous‐ traitants’opèreconformémentà la loin°17/001du8 février2017fixantlesrèglesrelativesàlasous‐traitance.

Art.13.‐Les bénéficiaires des contrats partenariat public‐privé financent desinvestissementsàcaractèresocialenfaveurdupersonnelduprojetetdescommunautéslocales.

Art.14.‐Lorsquelecontratdepartenariatpublic‐privécomporteunemissiondeservicepublic, le partenaire privé s’engage à poursuivre son exécution sans interruption et àl’adapter au changement du contexte notamment technique, social, économique etenvironnemental.

Art.15.‐Sanspréjudicedesdispositionsultérieuresfavorables,l’Étatgarantitl’exécutioneffectiveducontrat,conformémentàsaduréeetauxengagementsdesparties,quelsquesoient les changements du cadre légal et réglementaire régissant ledit contrat ou leschangementsintervenusdansladirectiondel’Étatoudel’Autoritécontractante.

Un décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalitésd’octroidecettegarantiedel’État.

Art.16.‐Le contrat de partenariat public‐privé prévoit les objectifs deperformance etd’efficience des prestations à atteindre par le partenaire privé. La performance estappréciée notamment en fonction de la qualité des prestations des services, du prixappliqué aux usagers, de la qualité, de la durabilité ainsi que de l’efficacité et del’efficiencedesouvrages,équipementsetdesinstallations.

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Titre2‐Ducadreinstitutionnel

Art.17.‐Lecadreinstitutionneldupartenariatpublic‐privéestconstituédesinstitutionset organismes chargés de la conception du plan de développement national et de lagestiondesinvestissements,deconseil,deconclusion,d’approbation,derégulationetdecontrôledespartenariatspublics‐privés.

Ilcomprend: lepouvoircentral,laprovinceetl’entitéterritorialedécentralisée; l’Autoritécontractante; l’Etablissementpublic; l’Autoritéderégulationdesmarchéspublics; l’Autoritéapprobatrice.

Art.18.‐Lepouvoircentral,laprovinceetl’entitéterritorialedécentralisée,chacundansles limites de ses compétences et attributions, conçoivent, proposent et mettent enœuvre le plan de développement, la politique et les stratégies dans le domaine departenariatpublic‐privé.

Le Ministre ayant le Plan dans ses attributions coordonne le secteur de partenariatpublic‐privé.

LeGouvernementprésenteauParlementunrapportannuelportantsurl’exécutiondesprojetsdepartenariatpublic‐privé.

Art.19.‐Le Gouvernement crée un établissement public chargé de conseil, de lacoordinationdesactivitésetdel’encadrementdelaconclusiondecontratdepartenariatpublic‐privé.

Àcetitre,l’établissementpublicestchargénotammentde: appliquerlapolitiquenationaleenmatièredepartenariatpublic‐privéetenélaborer

leprogrammed’activités; promouvoirlepartenariatpublic‐privéenRépubliqueDémocratiqueduCongo; constituerunebasedesdonnéesdesprojetsdepartenariatpublic‐privééligibles; assister et conseiller l’Autorité contractante dans la préparation des projets de

partenariatpublic‐privé; valider les projets à réaliser dans le cadre de partenariat public‐privé soumis par

l’Autoritécontractante; donnerdesavissurlesoffresspontanéesprovenantdesopérateurséconomiques; définirlecadrededialogueaveclespartenairesfinanciersextérieurs; suivre,pourlecomptedel’Autoritécontractante,laréalisationdesprojetsconfiésau

partenaireprivé; évaluerlaconformitédesprojetsdepartenariatauregarddespolitiquesdel’Étaten

matière économique, sociale et de développement des infrastructures ainsi qu’enmatièredesnormesenvironnementalesetd’aménagementduterritoire;

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proposer au Gouvernement, après avis conforme de l’Autorité de Régulation desMarchésPublics,lamiseàjourdelaréglementationsurlepartenariatpublic‐privé;

transmettreauGouvernementlerapportannuelsurlesprojetsréalisésdanslecadredepartenariatpublic‐privé.

Art.20.‐L’ÉtablissementpublicrelèveduMinistreayantlePlandanssesattributions.

Un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, fixe les règlesd’organisation,defonctionnementetdefinancementduditétablissement.

Art.21.‐Larégulationetlecontrôleapriorietaposterioridelaprocéduredeconclusiondu partenariat public‐privé sont assurés par l’Autorité de régulation des marchéspublics.

La gestion de contentieux d’attribution ou d’exécution des contrats de partenariatpublic‐privé est assurée par le Comité de règlement de différends de l’Autorité derégulationdesmarchéspublics.

Art.22.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privéestapprouvé,suivantlesseuils,paruneAutoritécompétente.

Un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, détermine lesmodalitésd’approbationetlesdifférentescatégoriesd’autoritésapprobatrices.

Art.23.‐L’exercice cumulé par une même institution ou un même organisme desfonctionsdegestion,derégulationetd’approbationeststrictementprohibé.Ilemportenullitédesactesprisenviolationdecettedispositionsanspréjudicedessanctionsquipourrontêtreprononcéesàl’encontreducontrevenant.

Titre3‐Delaconclusionducontrat

Chapitre1‐Desgénéralités

Art.24.‐Laconclusionducontratdepartenariatpublic‐privéestsoumiseauxpréalablesci‐après: l’identificationduprojetetlaréalisationd’uneétudedefaisabilité; l’évaluationdel’opportunité; l’intégrationdesbesoinsdanslecadred’unprogrammededéveloppementetd’une

programmationbudgétaire; laplanificationd’unprocessusdemiseenconcurrence; lerespectdesobligationsdepublicitéetdetransparence; lechoixdel’offreéconomiquementlaplusavantageuse.

Art.25.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privéestconcluparappeld’offres.

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Il peut exceptionnellement être attribué selon la procédure de gré à gré dans lesconditionsdéfiniesparlaprésenteloi.

L’offrespontanéeestadmisedanslesconditionsprévuesparlaprésenteloi.

Art.26.‐L’Autorité contractante, après avis de l’établissement public ou son délégué,choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la base de critèresobjectifspréalablementportés à la connaissancedes candidatset exprimésen termesmonétaires.

Chapitre2‐Descritèresdechoixdupartenaireprivéetdel’offreéconomiquementlaplusavantageuse

Art.27.‐Le choix du partenaire privé est opéré en tenant compte notamment descritèresdequalificationducandidatetd’évaluationde l’offreéconomiquement laplusavantageuse.

Art.28.‐Lescritèresdequalificationducandidatsontnotamment: larégularitédel’existencejuridique; la capacité professionnelle, financière et technique, notamment les effectifs, les

installationsetmatérielsdontdisposelecandidatpourexécuterlecontrat;encasdegroupement d’entreprises, les capacités de chacun de ses membres, en vue dedéterminersilacombinaisondeleursqualificationspermetderépondreauxbesoinsdesopérationsfaisantl’objetducontrat;

lesréférencesconcernantlescontratsanalogues; l’absencededisqualificationoudecondamnationducandidat,desesdirigeantsliéeà

leursactivitésprofessionnelles; lanormedequalitééventuellesouslaquellelecandidatestinscrit; la situation régulièredu candidat vis‐à‐visde l’administration fiscale,douanièreet

desorganismesdesécuritésociale.

Art.29.‐Les critères d’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse sontnotamment: lecoûtd’investissement; lesdélaisd’exécution; laqualitéetlarationalitédumontagefinancieretdessourcesdefinancementpour

fairefaceauxengagementsliésaucontrat; l’aptitudeàassurerlaqualitéetlacontinuitéduservicepublic; lesspécificationsetnormesdeperformanceprévuesouproposées; lestarifsproposésauxusagers; lessommeséventuellementreverséesàl’Étatouàl’Autoritécontractante; toute autre recette issue de l’exploitation des équipements et la valeur de

rétrocessiondesinstallationsauprofitdel’Autoritécontractante; lescoûtsdivers,lemontantdufinancementoffert; lecoûtdefonctionnementdesinfrastructuresoumatérielsproposés;

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lagarantiedeladuréedeviedesinfrastructuresoumatérielsproposés; l’impactenvironnemental; lesmodalitésde transfertde technologieetdescompétencesauxcongolaisouaux

personnesmoralesdedroitcongolais; l’utilisationplusoumoinsaccruedescompétencesnationales.

Art.30.‐Le contrat est attribué au candidat qualifié qui a présenté l’offreéconomiquement la plus avantageuse, compte tenudes critèresde sélection légaux etceuxindiquésdansledossierd’appeld’offres.

Art.31.‐Est interdit de soumissionner à un partenariat public‐ privé, tout opérateuréconomique:

Est interdit de soumissionner à un partenariat public‐ privé, tout opérateuréconomique: enétatdeliquidationdesbiensoudontlafailliteouladéconfitureestprononcée; admisenredressementjudiciairequinepeutjustifierqu’ilesthabilitéàpoursuivre

sonactivité; quin’apassouscritàsesobligationsfiscales,parafiscalesousocialesàladatelimite

fixéepourledépôtdescandidatures; qui a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcée par

l’Autorité contractante pour atteinte à la réglementation des partenaires publics‐privés;

sous le coup d’une mesure de suspension des activités commerciales ou d’uneprocédurejudiciairepourl’unedesraisonsmentionnéesci‐dessus;

disqualifiéàlasuited’uneprocédureadministrativedesuspensionouderadiation.

Art.32.‐L’interdictionde soumissionneràunpartenariatpublic‐privéviséeà l’article32delaprésentelois’appliqueaussià: touteentreprisedanslaquelleunmembredel’Autoritécontractanteoudéléganteet

toutepersonnequipossèdelesintérêtsfinanciersoupersonnelsdequelquenaturequecesoit;

tout prestataire de service et l’entreprise affiliée au prestataire de service ayantcontribuéàpréparertoutoupartiedesdossiersd’appeld’offres;

touteentreprisedontl’undescadresdirigeantsaexercéunefonctiondedirectionausein des organes chargés de conseil, de régulation, de gestion, de conclusion, decontrôle etd’approbationdespartenariatspublics‐privésau coursdes3dernièresannées.

Chapitre3‐Del’appeld’offresetdelaqualification

Art.33.‐L’appeld’offresestouvertourestreint. Ilestprécédéd’uneprocéduredepré‐qualification.

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Art.34.‐Dans les procédures ouvertes ou restreintes, le délai de réception descandidatures ou des offres ne peut être inférieur à quarante‐cinq jours calendriers àcompterdelapublicationdel’avisdepré‐qualification.

La publicité est faite par insertion, dans les mêmes termes, dans la presse locale,nationaleouinternationaleousousmodeélectronique,selonundocumentmodèlequien fixe lesmentionsobligatoires.Cetteobligationconcerneégalement lesavisdepré‐qualification.

L’absencedepublicitéentraînelanullitédelaprocédure.

Art.35.‐L’avis de pré‐qualification est publié par l’Autorité contractante dans desorganes de presse écrite, électronique ou audiovisuelle, nationale ou étrangère,spécialisée ou non. La diffusion de l’avis de pré‐ qualification est faite de façon àinformertouslescandidatspotentielsdel’existenceduprojet.

L’avisdepré‐qualificationcontientaumoinslesinformationssuivantes: unedescriptionduprojet,objetducontrat; desindicationséventuellessurlesautresélémentsessentielsduprojet; lelieuderetraitdudossierdepré‐qualification; lelieuetladatedudépôtdudossierdepré‐qualification; leprixd’achatdudossierdepré‐qualification.

Art.36.‐L’Autorité contractante établit ledossierdepré‐qualificationqui contient lesélémentssuivants: l’ensemble d’instructions relatives à l’établissement des demandes de pré‐

qualification; ladescriptiondelastructurecontractuelle; la listedespiècesetd’autres informationsdemandéesaux candidatspour justifier

leurcapacité; lescritèresprécisdepré‐qualification.

Uneconférencepeutêtreorganiséeaveclescandidatsavec,éventuellement,unevisitedesite.

Art.37.‐L’Autoritécontractanteréponddansledélaifixéparlesmesuresd’applicationàtoute demande d’éclaircissements qu’elle reçoit de la part d’un candidat. La réponsefournieesttransmiseàtouslescandidatsayantretiréundossierdepré‐qualificationouundossierd’appeld’offressansindicationdel’originedelademande.

L’Autorité contractante statue, conformément aux critères énoncés dans le dossier depré‐qualification,surlaqualificationdechaquecandidatayantprésentéunedemande.

Elledresse la listedescandidatsdontelleécartelademandedepré‐qualificationainsiquelalistedeceuxdontelleretientlademande.L’Autoritécontractanteinformechaquecandidatde ladécisionpriseàsonégard.Ellecommuniqueauxcandidatsnonretenuslesmotifsdurejetdeleurscandidatures.

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Les candidats dont la demande de pré‐qualification est retenue sont invités parl’Autorité contractante à présenter leurs offres dans les conditions prévues par laprésenteloi.

Art.38.‐Lasélectionsefaitenuneseuleétapelorsquel’Autoritécontractantedisposedespécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d’indicateurs derésultatsprécis.

Art.39.‐La sélection du partenaire privé peut également se faire en deux étapes. Lescandidatspré‐qualifiés remettentdespropositions techniques sans indicationdeprix,surlabasedeprincipesgénérauxdeconceptionoudenormesdeperformance.Unefoisles propositions reçues et examinées, l’Autorité contractante peut inviter, après avoiréventuellement révisé le dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires pré‐qualifiés àprésenterlespropositionstechniquesassortiesd’unprix.

Art.40.‐Ledossierd’appeld’offrescomprendtroispartiessuivantes: les instructionsdonnéesauxcandidats leur fixant lesrèglespour laparticipationà

l’appeld’offres; lesspécifications techniquesdéfinissant les travaux, fournituresouservices,ou les

termesderéférencedelamission,objetducontrat; leprojetdecontratàsignercontenantlesdroitsetlesobligationsdesparties.

Art.41.‐L’attributionducontratdepartenariatpublic‐privés’effectuesurlabasedelacombinaisonoptimalededifférentscritèresd’évaluationprévusdanslaprésenteloietledossierd’appeld’offres.

Art.42.‐Àl’issueduprocessusdesélection,l’Autoritécontractanteetlecandidatretenuengagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs du contrat departenariat.

Cesnégociationssontobligatoiresetnepeuventavoirpoureffetl’altérationdecritèresdebased’attributionducontrat.

Art.43.‐Aprèsnégociation, leprocessusdeconclusionducontrat suit laprocédureci‐après: l’avisdenonobjectionduservicechargéducontrôleapriori; la notification provisoire de l’attribution du contrat au candidat retenu et la

notification du rejet des offres aux candidats non retenus par l’Autoritécontractante;

le traitement des recours éventuels introduits par les candidats non retenus àl’organechargédelarégulation;

l’approbation du contrat par l’Autorité compétente à déterminer par décret duPremierMinistredélibéréenConseildesMinistres.

Art.44.‐À titreexceptionnel, l’Autorité contractantepeutégalementavoir recoursà laprocéduredegréàgrédanslescassuivants: lorsquelaprocédured’appeld’offreslancéenesusciteaucuneoffreouaétédéclarée

infructueuseàdeuxreprises;

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lorsque le projet ou l’infrastructure ne peut être réalisé ou exploité pour desconsidérations techniques ou des raisons tenant à la protection de droitsd’exclusivité,queparunseulopérateuréconomique.

Art.45.‐Le candidat peut présenter une offre spontanée à l’Autorité contractanteportantsurlaréalisationduprojetdepartenariatpublic‐privé.Danscecas,lecandidatprocèdeauxétudespréalablesluipermettantdeprésenterunprojetcohérent.

Uneoffrespontanéen’estrecevablequesi l’Autoritécontractanten’apasfaitétat,à ladatedelaprésentationdel’offre,desonintention,mêmeéventuelle,deréaliseruntelprojetounepeutmobiliserdescapitauxàceteffet.

L’Autoritécontractanteévalue larecevabilitéde l’offrespontanéeaprèsavisconformedel’établissementpublicévoquéàl’article18delaprésenteloi.

L’offrespontanéequiaétédéclaréerecevableestexaminéeparl’Autoritécontractante.Sicettedernièreentendluidonnersuite,elleorganiseunappeld’offresconformémentauxdispositionsdelaprésenteloi.

Lecandidat,auteurde l’offrespontanée,confie lesétudespréalablesqu’ilaréaliséesàl’Autoritécontractanteafinquecelle‐ci lesmetteàladispositiondetouslescandidats.Le candidat, auteur de l’offre spontanée, participe à l’appel d’offres dans les mêmesconditionsquelesautrescandidats.

Le candidat, qui a présenté une offre spontanée à laquelle l’Autorité contractante adonnésuite,bénéficied’uneindemnitécompensatoiredesfraisengagés.

Titre4‐Durégimejuridiqueducontratdepartenariatpublic‐privé

Chapitre1‐Desdispositionscommunes

Art.46.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privécomportelesclausessuivantes: l’identitéetlanationalitédesparties; letypedecontratdepartenariatpublic‐privé; l’objetducontrat; laduréeducontratetlesmodalitésdesaprolongation; lanatureetladescriptiondesactivitéscouvertes; lepérimètretechniqueetgéographiqueetlesmodalitésdesonextension; lesmodalitésdefinancementetderemboursementdufinancement; lesmodalitésderémunérationdupartenaireprivé; ladescriptionclaireetprécisedesdroitsetobligationsdespartieset lesmodalités

deleurmiseenœuvre; lanaturejuridiquedelasociétédegestion,lemontantdesoncapital,etl’identitéde

sesactionnaires,lecaséchéant;

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la précision et l’énumération des permis et licences nécessaires pour que lepartenaireprivépuissemettreenœuvresesobligationscontractuelles;

lesfacilitésetgarantiesaccordéesparl’Étataupartenaireprivé; l’inventaire des biens meubles et immeubles faisant partie du contrat, la nature

juridiqueetlerégimedepropriétédechaquebien; lesmodalitésdegestionetdetransfertdesbiens,objetducontrat; lesrèglesapplicablesenmatièred’occupationdudomainepublic; lescontoursdel’obligationd’investissement; lesconditionsdevaliditéetd’entréeenvigueurducontrat; lesmodalitésetconditionsderésiliationducontrat; lesrecoursetsanctionsrelativesauxmanquementsauxobligationsdesparties; lesmodalitésdesuivi‐évaluation; lesmodalitésdecontrôleducontrat; lesconditionsdepartagedesrisques.

Art.47.‐Les parties respectent les engagements contractuels réciproques et lesexécutentdebonnefoi.

Art.48.‐Le partenaire privé exécute le contrat personnellement sauf si l’Autoritécontractantel’autoriseàsous‐traiterunepartiedesesobligations.

Art.49.‐Excepté le contrat dans lequel l’Autorité contractante assure la maitrised’ouvrage des travaux et des équipements, le partenaire privé s’engage à assurer latotalité du financement convenu nécessaire à la réalisation du projet. Il est tenu defournir à l’Autorité contractante le plan détaillé de financement et les sources definancementduprojet.

Enraisondelatailleetdelacomplexitéduprojet,l’Autoritécontractanteoul’Étatpeutapporteraupartenaireprivédesappuisàcaractèreadministratif.

Art.50.‐Toutcontratdepartenariatpublic‐privéestlimitédanssadurée.

Laduréeducontratdepartenariatpublic‐privéestdéterminéeenfonctiondelanature,del’objetducontratetdutauxderentabilitéduprojetafindepermettreaupartenaireprivéde recouvrer tous lescoûtsd’investissement,d’exploitation,d’entretien, les fraisfinanciersetréaliserunbénéfice.

Art.51.‐La durée peut être prorogée, sur la base d’un avismotivé de l’Établissementpublic visé à l’article 19 de la présente loi et soumis à l’approbation de l’Autoritécontractante, lorsque le partenaire privé est contraint, pour la bonne exécution duservicepublicoul’extensiondesonchampd’applicationgéographiqueouàlademandedel’Autoritépublique,deréaliserdestravauxnonprévusaucontratinitial,denatureàmodifier l’économie générale du projet et qui ne pourraient être amortis pendant laduréerestanteducontrat,queparuneaugmentationdeprixmanifestementexcessive.

La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires aurétablissement des conditions de continuité de service ou de l’équilibre financier du

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contrat.Cetteprorogationnepeutintervenirqu’uneseulefoisetdoitêtrejustifiéedansun rapport établi par le partenaire privé et faire l’objet d’un avenant au contrat departenariatpublic‐privédanslesmêmesconditionsd’approbationquelecontratinitial.

Art.52.‐Larémunérationdupartenaireprivédépenddutypedecontratdepartenariatpublic‐privé.

Elle peut comporter diverses modalités de paiement notamment l’exploitation del’activité,objetducontrat,lepaiementdirectparl’Autoritécontractanteet/ouleproduitd’exploitationderessourcesnaturellesconvenues.

Art.53.‐Le contrat de partenariat public‐privé prévoit les mécanismes garantissantl’équilibrefinancierentrelespartiessuivantlanatureetl’ampleurdesrisquesencourus.

Art.54.‐L’Autorité contractanteassureaupartenaireprivéune subventiond’équilibrepourlesproduitsouservicesvendusdansl’intérêtduservicepublicàdesprixinférieursàceuxprévusdanslecontrat.

L’Autorité contractante indemnise équitablement le partenaire privé au cas où letransfert de l’ouvrage se fait en tout ou partie avant l’échéance prévue par le fait del’Autoritécontractante.

Art.55.‐Pour la bonne exécution du contrat et sous réserve des lois en vigueur enRépubliqueDémocratiqueduCongo,l’États’engageenverslespartenairesprivésetsessous‐traitantsdirectsà: mettre à disposition effective des terrains, voie d’accès, réseaux, installations et

équipementsutilitairesdisponiblesetautrespérimètresetinstallationsnécessairesàlaconstruction,àlaréhabilitationdesinfrastructuresetdépendancesduprojetetàleurexploitation;

éliminer, le cas échéant, après études et évaluation, tout empêchementmajeur aubonfonctionnementdesopérationsdepartenariat;

faciliter leurentréeet leurséjourenRépubliqueDémocratiqueduCongoainsiquepourleurspréposés;

octroyer des autorisations, licences, attestations, certificats ou d’autres documentsrequis par une autorité compétente, congolaise ou étrangère, pour permettre laconclusionoul’exécutiondesopérationsdepartenariatoudetouteconventionetdesesannexesoud’enretirerlesrésultats.

Art.56.‐Souspeinede résiliationdu contrat, lepartenaireprivé étranger se constitueaprèslasignatureducontrat,soitenunesociétécommercialededroitcongolais,soitenunesuccursaleconformémentàlalégislationcongolaiseenlamatière.

Encasdecréationd’unesociétédeprojet,lepartenaireprivéseconstitueenunesociétédedroitcongolaisaprèslasignatureducontratpourlamiseenœuvreduprojet.

Lesdispositionsdel’alinéa1ers’appliquentmutatismutandisàtoutsous‐traitantdirectdupartenaireprivéappeléàexécuterdesprestationsdeservicesur le territoirede laRépubliqueDémocratiqueduCongo.

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Art.57.‐En cas de manquement grave du partenaire privé ou de survenance d’unévénement pouvant justifier la résiliation du contrat, l’Autorité contractante peut, s’iléchet, convenir de la substitution du partenaire privé par les prêteurs aux fins depoursuivrelaréalisationduditcontrat.

Art.58.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privépeutêtrerésiliénotammentpourlescassuivants: 1°laforcemajeuredanslesconditionsprévuesparlecontrat; 2°leconsentementmutueldespartiesauxconditionsprévuesaucontrat; 3°lafautegraveouladéfaillancedupartenaireprivé; 4° la faute grave de l’Autorité contractante ou le déséquilibre financier du fait de

cettedernière.

En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’Autorité contractante, une mise endemeure de 90 jours est adressée aupartenaire privé, délai au‐delà duquel l’Autoritécontractante récupère les infrastructures et verse une indemnité financièrecompensatoire.

Lorsque la résiliation est subséquente à l’initiative du partenaire privé du fait del’Autorité contractante, le partenaire privé peut réclamer les dommages et intérêts àcettedernière.

Art.59.‐Lafautegraveconsistenotammenten: l’abusd’autoritéoudepouvoirdanslechefdel’Autoritécontractante; lafraudedanslaformationetl’exécutionducontratparl’unedesparties.

Art.60.‐Larésiliationducontratdepartenariatpublic‐privéparl’Autoritécontractanterésultenotammentdescasdedéfaillanceci‐après: lenon‐respectparlepartenaireprivédesesobligationscontractuelles; le non‐paiement par le partenaire privé de toute somme exigible aux termes des

contratsdefinancements; l’insuffisance des ressources financières du partenaire privé compromettant la

réalisationou l’exploitationde l’ouvrageounécessitant le reportdeséchéancesderemboursementdesprêts;

l’abandonduprojetparlepartenaireprivé; lacessationdespaiementsdupartenaireprivé; lemanque persistant et grave d’entretien et demaintenance de l’infrastructure et

deséquipementsconformémentauxdispositionsducontrat; laviolationparlepartenaireprivédesdispositionsrelativesauxobligationsfiscales,

socialesetduCodedutravail; laviolationdelalégislationetlaréglementationenmatièred’environnement; laviolationdel’obligationdecontinuitédeservicespublicsetdel’égalitédesusagers

devantleservicepublic.

Art.61.‐L’expropriation pour cause d’utilité publique n’est envisagée qu’en cas derisquenaturelmajeuroupourdesraisonsrelativesàlasécuriténationale.

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L’État garantit au partenaire privé une juste et équitable indemnisation en casd’expropriationpourcaused’utilitépublique.

Art.62.‐Àlafinducontrat,lepartenaireprivétransfèrelesinfrastructuresréaliséesetéquipementsacquisà l’Autoritécontractantedansl’étatconvenuaucontrat.Aucasoùl’évaluationducoûtdetransfertestfaiteparlepartenaireprivé,l’Autoritécontractanteprocèdeàunecontre‐expertise.

Art.63.‐Avantletransfertdel’ouvrage,l’Autoritécontractantes’assurenotammentque,conformémentaucontrat: l’ouvrageestbienréaliséetentretenu; lepersonnelchargédesonexploitationareçulaformationrequise; letransfertdestechnologiesnécessairesrendantl’Autoritécontractanteenmesure

depoursuivreelle‐mêmel’exploitationde l’ouvrageesteffectuéconformémentauxdispositionscontractuelles.

Art.64.‐Au terme de la période d’exploitation prévue par le contrat, l’Autoritécontractante peut poursuivre elle‐même l’exploitation de l’ouvrage transféré ouconclureunnouveaucontratdepartenariatpublic‐privéconformémentauxdispositionsdelaprésenteloi.

Chapitre2‐Delaconcession

Section1‐Desprincipes

Art.65.‐Laconcessiondeservicepublicestunmodedegestiond’unservicepublicdanslecadreduquelunconcessionnaire,partenaireprivé,aledroitd’exploiterl’ouvrageensonnometàsesrisquesetpérilspendantuneduréedéterminée,enrecouvrantlesprixduserviceauprèsdesusagers.

Art.66.‐Laconcessionestsoitdeservicepublicousoitdetravauxpublics,oulesdeuxàlafois.

Danslaconcessiond’unservicepublic,leconcessionnaireestresponsabledesnouveauxinvestissements nécessaires à l’exploitation du service et à l’entretien de l’ouvrage. Iln’estpasresponsabledesinvestissementsinitiaux,enparticulierdelaconstructiondel’ouvrageexploité.

Dans la concession des travaux publics, le concessionnaire est responsable dufinancement,delaconstruction,delamodificationoudel’extensiondesconstructions,ouvragesetinstallationsoudel’acquisitiondesbiensnécessairesàl’exécutiondel’objetducontrat,deleurexploitationetdeleurentretien.

Art.67.‐Lecontratdeconcessionautorise leconcessionnaireàoccuperdespartiesdudomaine public appartenant à l’Autorité contractante afin de réaliser, demodifier oud’étendrelesconstructions,ouvragesetinstallationssusvisés.

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Art.68.‐Outre le contrôle exercé par l’État ou les autres organismes en vertu de laréglementationenvigueur,leconcédantseréserveledroit,d’unemanièrepermanente,d’exercerunpouvoir généralde contrôle économique, techniqueet financier inhérentauxobligationsdécoulantducontrat.

Sans préjudice de la mission confiée à l’établissement public visé à l’article 18 de laprésenteloi, leconcédantpeutsefaireassisterpardesexpertsouagentsdesonchoixqu’ilprésenteauconcessionnaire.

Art.69.‐Le concédant qui sollicite le rachat de la concession, après l’expiration d’unepériodedéterminéedanslecontratetavantletermeéchu,indemniseleconcessionnairedupréjudicesubi.

Le concessionnaire est informé par lettre recommandée avec accusé de réception aumoinssixmoisavantladateprévuepourlerachat.

Art.70.‐Laconcessionpeutêtreprorogéepouruneduréemaximaledecinqansdanslescassuivants: l’existenced’unmotifd’intérêtgénéral; laforcemajeure; l’existence des contraintes liées à la bonne exécution du service public, objet du

contrat et à la demande de l’Autorité contractante ou après son approbation, deréaliser de nouveaux travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifierl’économiegénéraledelaconcession.

La durée de prorogation se limite dans ce dernier cas au délai nécessaire aurétablissementdel’équilibrefinancierducontratetàlapréservationdelacontinuitéduservicepublic.

Laprorogationde laduréede laconcession intervientuneseule foisà lademandeduconcessionnaireetsurbased’unrapportmotivésoumisà l’approbationduconcédant,aprèsavisdel’établissementpublicprévuàl’article19delaprésenteloi.

Laprorogationfaitl’objetd’unavenantaucontratinitial.

Art.71.‐Le concessionnaire transfère au concédant les constructions, ouvrages etinstallations fixes qu’il a réalisés ainsi que les équipements acquis en exécution ducontrat.

Lesconstructions,ouvrages,installationsfixesetéquipementstransférésreviennentauconcédantlibredetouteschargesousûretés.

Le concessionnaire assure, à ses frais, la démolition des constructions, ouvrages etinstallationsfixesqu’ilaréalisésetquinesontpasacceptésparleconcédant.

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Section2‐Delarémunérationettransfertdurisqueopérationnel

Art.72.‐Larémunérationduconcessionnaireprovientdurecouvrementduprixdesesprestationsauprèsdesusagers.

Lesconditionsdupaiementetsesmodalitésdecalculsontfixéesdanslecontrat.

Art.73.‐Le concessionnaire assume l’essentieldes risquesdécoulantde l’exécutiondel’objetducontrat.

Lecontratdéterminelesmodalitésdepartagedesautresrisquesentreleconcédantetleconcessionnaire.

Section3‐Desobligationsdesparties

Art.74.‐Leconcédantgarantitauconcessionnairelapossessionetlajouissancepaisibledes ouvrages, installations et équipements et de leurs dépendances pour la durée ducontratsansinterruptionnitroubledesapart,detouttiersouayantdroit.

Art.75.‐Le concessionnaire développe, finance, construit les ouvrages et acquiert leséquipements,exploiteetentretientleserviceconformémentaucontrat.

Ilsauvegarde,aucoursdel’exécutionducontratetjusqu’àsonterme,lesconstructions,ouvragesetinstallationsnécessairesàl’exécutionetàlagestiondel’objetducontrat.

Art.76.‐Le concessionnaireassume la responsabilitéde lagestionetde l’organisationdu travail du service public, objet du contrat. Il est responsable, conformément à lalégislation en vigueur, de toutes les constructions et installations fixées ainsi que lesouvragesqu’ilexploitedanslecadredelaconcession.

Ilassureconformémentàlalégislationenvigueur,saresponsabilitécivilependanttoutela durée de la concession contre les dangers résultant des travaux qu’il réalise et del’exploitationdesconstructions,ouvragesetinstallations.

Ilsouscrituneassurancesursaresponsabilitécivileavecinsertiond’uneclausequiluiinterdit de résilier ou d’apporter des modifications importantes audit contrat sansl’accordpréalableduconcédant.

Art.77.‐Silecontratapourobjetunservicepublicgérédirectementparleconcédant,leconcessionnairereprendlepersonnelduditserviceetmaintientsesdroitsacquis,saufstipulationscontrairesducontrat.

Le contrat prévoit, le cas échéant, dans le respect de la législation en vigueur et surpropositionduconcessionnaire, leniveauainsique lesmodalitésde réajustementdeseffectifsduditpersonnel.

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Leconcédantprendenchargelesdroitsdupersonnelnonreprisparleconcessionnaire.

Art.78.‐Le contrat prévoit une redevance annuelle à allouer au concédant, encontrepartie de la mise à disposition des biens concédés et pour l’occupation dudomainepublic.

Laredevancecomporteunepartiefixeet,lecaséchéant,unepartievariableenfonctiondurésultatd’exploitation.

Art.79.‐Le contrat prévoit la possibilité pour le concessionnaire de demander sarévision, en cas de déséquilibre financier important, pour des événements survenusaprèslaconclusionducontratetétrangersàlavolontéduconcessionnaire.

Art.80.‐Le contratmentionne lesdroitsetobligationsdespartiesà sonexpirationoulorsdesarésiliation.

Lecontratdeconcessionspécifielesmodalitésdecalculdel’indemnisationdueàl’uneou l’autre partie en cas de sa résiliation, notamment, s’il y a lieu, l’indemnisationcorrespondant à la juste valeur des travaux réalisés en application du contrat, auxdépensesengagéesouauxpertessubiesparl’uneoul’autrepartie,ycomprislemanqueàgagner.

Section4‐Durégimedesbiens

Art.81.‐Lesbiensde laconcessionsontclassésenbiensderetour,biensderepriseetbienspropres.

Le contrat définit, le cas échéant et en se basant sur ce classement, les catégories debiensutilisésparleconcessionnaireduranttouteladuréedelaconcession.

Il prévoit la périodicité de la révision de l’inventaire de chaque catégorie de biensévoquésàl’alinéaprécédent.

Art.82.‐Sontbiensderetourlesterrains,constructions,ouvrages, installationsfixesetbiensmeubles,mis gratuitementpar le concédant à la dispositiondu concessionnaireconformémentauxconditionsprévuesaucontrat.

Cesbiensfontl’objetd’uninventairefigurantdansundocumentannexéaucontrat.

Ils ne peuvent faire l’objet d’une cession ou garantie que dans les cas et selon lesconditionsmentionnésà laprésente loi. Ilsreviennentgratuitementauconcédantà lafinducontratlibredetouteschargesousûretés.

Art.83.‐Sontbiensdereprise,lesbiensmeublescontribuantaubonfonctionnementduservice objet du contrat et pouvant devenir après la fin du contrat la propriété duconcédant si ce dernier exerce la faculté de reprise moyennant paiement au

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concessionnaire d’une indemnité dont le montant est fixé selon les modalitésdéterminéesparlecontrat.

Cesbiensfontl’objetd’uninventairefigurantenannexeaucontrat.

Art.84.‐Sontbienspropres,ceuxquinesontpasdesbiensderetouroudereprise.Ilsdemeurentlapropriétéduconcessionnaire.

Chapitre3‐Del’affermage

Art.85.‐L’affermageestuncontratparlequell’Autoritécontractantechargelefermier,personneprivée,d’assurer l’exploitationduserviceetd’entretenir lesouvragesqui luisontremis.

Le fermier verse une redevance à l’Autorité contractante au titre de l’exploitation del’ouvrageafferméetestrémunéréparlesrecettesverséesparlesusagers.

Laredevanceauncaractèrevariableenfonctiondurésultatd’exploitation.

Lesconditionsdeversementdelaredevancesontdéfiniesaucontrat.

Art.86.‐L’Autorité contractante assure le financement, la réalisation des ouvrages etl’acquisitiondeséquipementsenvuedel’exploitationduservice.

Elleaffectelessommesperçuesàtitrederedevancesprincipalementàl’amortissementdesouvragesetéquipementsdeservice.

Chapitre4‐Delarégieintéressée

Art.87.‐Larégieintéresséeestuncontratparlequell’Autoritécontractantefinanceelle‐même l’établissement d’un service public, mais en confie la gestion à une personneprivéequienestrémunéréeparladiteAutorité,toutenétantintéresséeauxrésultatsentermes soit des économies réalisées, soit des gains de productivité ou soit encore del’améliorationdelaqualitéduservice.

Leservicepubliccontinued’êtreexploitéaunomdel’Autoritécontractantequiassurelesinvestissementsetenassumelerisqued’exploitation.

Art.88.‐Le régisseur tire sa rémunération des résultats de l’exploitation. Larémunérationdurégisseurpeutêtreassortied’unepartforfaitaireverséeparl’Autoritécontractanteenvuedecouvrirseschargesd’exploitation.

Art.89.‐Le régisseur assure, au nom et pour le compte de l’Autorité contractante,l’exploitationduservicepublicetestresponsabledetouslestravauxd’entretienoudegestionduservice,àl’exclusiondestravauximportants.

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Art.90.‐L’Autorité contractante assure le financement et la réalisation des ouvragesainsiquel’acquisitiondeséquipementsenvuedel’exploitationduservicepublic.

Ellefinancel’entretienetl’exploitationduservicepublic.

Ellecontrôlelarégieetfixelestarifsàpréleversurlesusagers.

Art.91.‐L’Autorité contractante est propriétaire des biens confiés au régisseur et enassurelamaîtrised’ouvrage.

Chapitre5‐Ducontratdepartenariat

Art.92.‐Lecontratdepartenariatestceluiparlequell’Autoritécontractanteconfieàuntiers, partenaire privé, pour une période déterminée, unemission globale ayant pourobjet lefinancementpartieloutotaldeconstructionoudetransformation,d’entretien,de maintenance, d’exploitation ou de gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biensimmatérielsnécessairesauservicepublicouàl’exploitationdel’activité,àl’exceptiondetouteparticipationaucapital.

Lepartenaireprivéestrémunéréparl’Autoritécontractantependanttouteladuréedupartenariatconformémentaucontrat.

Lecontratpeutprévoirunerémunérationdupartenaireprivébaséesur lerésultatdel’exploitationdel’activitéet/ousurlesrecettesannexes.

Lepartenaireprivéassure lamaîtrised’ouvragedes travauxà réaliser. Ilpeut sevoirconfiertoutoupartiedelaconceptiondesouvrages,équipementsoubiensimmatériels.

Il peut aussi se voir confier, en lieu et place de l’Autorité contractante, l’exécution deprestationsdeservicesconcourantàl’exercicedelamissiondeservicepublicdontilestchargéparl’Autoritécontractante.

Art.93.‐Lecontratdepartenariatestconcluentreuneouplusieurspersonnespubliquesetunouplusieurspartenairesprivés.

Il nepeut être conclupardespersonnespubliques entre elleset/ouparuneAutoritécontractanteetunepersonnededroitprivédans laquelleuneouplusieurspersonnespubliquesdétiennentdirectementouindirectement,seulesouensemble,lamajoritéducapital.

Art.94.‐Lecontratdepartenariatinclutunmandatconfiantaupartenaireprivélesoind’encaisser, au nom et pour le compte de l’Autorité contractante, le paiement desprestationsouservicespublicsàrecouvrerauprèsdetoutusager.

Ilprévoitlesgarantiespourlerecouvrementdessommesduesàl’Autoritécontractante.

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Art.95.‐L’Autorité contractante, soumetune fichedeprojetdescriptive,pourétudeetavis, à l’attention de l’Établissement public chargé des contrats de partenariat public‐privé.

Aprèsétudeduprojet,l’Établissementpublicémetunavisconformemotivéportantsurlacompatibilitéetl’éligibilitéduditprojetaurégimedescontratsdepartenariat.

Encasd’avisdenonéligibilité,l’établissementpublicrecommandetouteautreformedepartenariatplusappropriéepourlapoursuiteéventuelleduprojet.

Un décret, délibéré en Conseil des Ministres, précise les modalités de saisine del’établissement public, le modèle de fiche de projet, de réalisation de l’étude etd’émissiondel’avis.

Art.96.‐Tout projet de partenariat comporte l’obligation préalable d’une évaluationcomparativededifférentesoptionsparl’Autoritécontractante, justifiantdurecoursaupartenariatglobalaulieud’autresformesdelacommandepublique.

Lesconclusionsdecetteévaluationdémontrentl’existenced’unavantagevérifiabletantsurleplanéconomiqueetfinancier,entermesnotammentdecoûtglobal,departagedesrisquesetdeperformance,quesurleplanjuridiqueoududéveloppementdurable.

Undécret, délibéré enConseil desMinistres, fixe lesmodalitésde réalisationde cetteévaluation.

Art.97.‐Leprojetdecontratdepartenariatnepeutêtreretenuques’ilrépondaumoinsàl’undescritèressuivants: l’Autoritécontractanten’estpasenmesure,suiteàlacomplexitéduprojet,dedéfinir

seuleetàl’avancelesmoyenstechniquesprécisetcompletsrépondantauxbesoinsduditprojetoud’enétablirlemontagejuridiqueet/oufinancier;

l’Autoritécontractanten’estpasenmesuredemobiliserseulelesfondsnécessairesàlaréalisationdesouvragesouinfrastructuresd’intérêtgénéral;

il a été constatédes insuffisancesouobservédesdifficultés, dans la réalisationdeprojetscomparablessousd’autresformescontractuelles,comptetenudesexigencesspécifiques, dûment motivées, du service public dont l’Autorité contractante estchargée.

Lorsqu’il s’agit de faire face à l’une des contraintes évoquées ci‐haut, l’évaluationpréalable reste obligatoire mais est établie selon une procédure spécifique fixée pardécret.

Le critère du paiement différé ne peut, à lui seul, constituer un avantage admissiblesuffisant.

Art.98.‐Lecontratindiquelesmodalitésdefixationduloyerverséaupartenaireprivéet fait ressortir séparément les divers montants qui le composent correspondantrespectivementauxcoûtsd’investissement,d’exploitationetdefinancement.

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Lorsquel’objetducontratglobaldepartenariatprévoit,aubénéficedupartenaireprivé,unerémunérationdeservicesprestésenlieuetplacedel’Autoritécontractante, laditerémunération fait l’objet d’une fixation contractuelle distincte pour toute la duréed’exécutionprévuedesditesprestations.

Cette rémunération est obligatoirement liée à l’atteinte d’objectifs de performanceassignésaupartenaireprivé,selonlesmodalitésprévuesparlesmesuresd’applicationdelaprésenteloi.

Art.99.‐Sanspréjudicedesdispositionsapplicablesàlacessiondecréances,lecontratdepartenariatpeutprévoirquelaseulepartdelacréancedeloyercédéereprésentantle coût des investissements qui ont fait l’objet d’un constat de réalisation délivré parl’Autorité contractante est définitivement acquise au cessionnaire, sans possibilité decompensation.

Le partenaire privé libère auprès de l’Autorité contractante les dettes dont il estredevable suite auxmanquements à ses obligations contractuelles, notammentdu faitdespénalitésluiinfligées.

L’oppositionàl’étatexécutoireémisparl’Autoritécontractanten’apasd’effetsuspensifdanslalimitedumontantayantfaitl’objetdelagarantieauprofitducessionnaire.

Art.100.‐Lepartenaireprivépeutsevoircédertoutoupartieducontratexistantpasséparl’Autoritécontractanteetpouvantconcouriràl’exécutiondesamission.

Art.101.‐Outre les dispositions communes à toutes les formes de partenariat public‐privé prévues par la présente loi, le contrat de partenariat comporte les clausesrelatives: à la détermination de l’assiette de calcul des créances se rapportant aux coûts

d’investissement,definancementetd’exploitationentrantdanslecalculdumontantduloyerainsiquedelafixationdescritèrespermettantleurrévision;

auxrecettesquelepartenaireprivépeutêtreautoriséàseprocurerenexploitantlesouvragesouéquipementspour répondreàd’autresbesoinsque ceuxde l’Autoritécontractante;

auxconditionsfinancièresdelaremiseenpleinepropriété,àl’Autoritécontractante,des biens, objet du contrat global, si les constructions, ouvrages et installationsprévusaucontratsontédifiéssurdesemprisesprivées.

Art.102.‐Le partenaire privé démolit, à ses frais, les constructions, ouvrages etinstallations fixes qu’il a réalisés et jugés non utiles par l’Autorité contractante saufstipulationexpliciteetcontraireducontrat.

Les constructions, ouvrages et installations fixes transférés reviennent à l’Autoritécontractante,libresdetouteschargesetsuretés.

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Titre5‐Durégimefiscal,douanieretdechange

Art.103.‐Les contrats de partenariat public‐privé sont soumis au régime du droitcommunenmatièrefiscale,douanièreetnonfiscale.

UnarrêtéinterministérielduMinistredusecteurd’activitéetdeceluiayantlesfinancesdanssesattributionsfixelesmodalitésd’applicationdurégimeparafiscal.

Art.104.‐Sans préjudice des dispositions de l’article 103 de la présente loi, unallègement de l’impôt sur le Bénéfice et Profit de 15% est accordé aux partenairesprivésquiréalisentdes investissements importants,etce,pendant les troispremièresannéesàcompterdudébutdel’exploitationconformémentaucontrat.

L’Établissement public en charge des partenariats publics‐privés ainsi l’Autorité derégulationdusecteurattestentdel’effectivitédeladatedudébutdel’exploitation.

Art.105.‐Le contrat de partenariat public‐privé est soumis à la réglementation dechangeenvigueur.

Titre6‐Durèglementdesdifférends,ducontentieuxetdesdispositionspénalesrelatifsauxcontratsdepartenariatpublic‐privé

Art.106.‐Lesdifférendsrelatifsauxcontratsdepartenariatpublic‐privésontliéssoitàlaprocéduredesélectiondecandidaturesoudesprojets,soitàlapassationducontratproprementdit,soitàsonexécution.

Art.107.‐Tout candidat ou soumissionnaire, qui s’estime illégalement évincé desprocédures de passation de contrat de partenariat public‐privé, peut introduire uneréclamation auprès de l’Autorité contractante. La décisionde cettedernièrepeut êtrecontestéedevantl’AutoritédeRégulationdeMarchésPublics.

Art.108.‐Laréclamationest introduite,souspeined’irrecevabilité, soitpar lettreavecaccuséderéception,soitpartoutautremoyendecommunicationélectronique,dansles8joursouvrablesdelapublicationdeladécisiond’attributionprovisoireducontratdepartenariatpublic‐privéouauplustard8joursouvrablesprécédantladateprévuepourle dépôt de la candidature ou la soumission. Elle est suspensive de la procédured’attributiondéfinitive.

L’Autorité contractante répond dans les 15 jours ouvrables de la réception de laréclamation. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics répond dans les 20 joursouvrablesdesasaisine.

Art.109.‐Lapartieléséedansl’exécutiond’uncontratdepartenariatpublic‐privénotifieàl’autre,parlettreavecaccuséderéception, lesmotifsdudifférendetéventuellement

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toutes les conséquences de nature administrative, technique ou financière qui enrésultent.

Lapartiedestinataireyréponddansledélaidetroismoisàcompterdelaréceptiondelanotification.

L’absence de réponse dans ce délai équivaut au rejet des motifs invoqués par lerequérant.

Art.110.‐En casd’absencede réponsedans ledélaiprévuà l’article109ci‐dessus,derejetoudespropositions insatisfaisantes, lapartie léséesaisit l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicspourconciliationdansundélainedépassantpastroismois.

Àdéfautd’accordetdeconciliation,ledifférendestportédevantlesCoursettribunauxcompétentsouàl’arbitrage.

Art.111.‐Lorsqu’unmêmefaitconstituedanslechefd’unpartenaireprivéà lafoisunmanquementadministratifetuneviolationintentionnelledelaprésenteloi,sonauteurest, sans préjudice des poursuites pénales et après unemise endemeure, passibledel’unedessanctionsadministrativessuivantes: l’avertissement; l’exclusiondel’attributionducontrat; larésiliationducontrat.

Ces sanctions sont prononcées par l’Autorité contractante après avis de l’Autorité deRégulationdesMarchésPublics.

Art.112.‐Lesfaitsinfractionnelscommisdanslecadreducontratdepartenariatpublic‐privésontpoursuivisetpunisconformémentauCodepénalcongolais.

Titre7‐Desdispositionstransitoiresetfinales

Art.114.‐Le Gouvernement crée, endéans six mois à dater de la promulgation de laprésenteloi,l’Établissementpublicetl’Autoritéderégulationdusecteurdepartenariatpublic‐privé.

Art.115.‐Laprésenteloientreenvigueurtrentejoursaprèssapromulgation.