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    S O M M A I R EPages

    PRAMBULE$$4

    INTRODUCTION$$18

    .I Les coopratives en France : un enracinement ancien, un regain de dynamisme $$24

    .A Un cadre juridique qui a su voluer$$24

    .1 Des principes fondamentaux qui dessinent un modle de gouvernance original et

    toujours actuel $$24.2 Une spcificit cooprative reconnue par le droit europen$$26

    .3 Des dclinaisons sectorielles multiples $$27

    .4 Des rformes pour largir le socitariat vers de nouvelles catgories de socitaires$$29

    )a Des principes assouplis pour mieux associer les apporteurs de capitaux$$29

    )b La cration de coopratives multi socitariales : les SCIC$$31.B Une manire dentreprendre qui a su trouver sa place $$31

    .1 Un ancrage fort dans le tissu conomique national$$31

    2 D d i b i ll $$35

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    2 D d i b t ti ll $$35

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    )b Stimuler le dveloppement des coopratives dactivit$$55.B Crer de nouveaux modes de financement en faveur du dveloppement coopratif$$56

    .1 Reformater les dispositifs de financement public en direction des coopratives$$57

    .2 Crer un fonds de dveloppement coopratif$$58

    .3 Orienter lpargne des cooprateurs vers leur cooprative$$60.C Dvelopper la coopration dans le domaine de lhabitat$$61

    .1 Donner un statut juridique aux coopratives dhabitants$$61

    )a Lhabitat coopratif : une innovation sociale $$61)b Des obstacles juridiques quil convient de lever$$65

    ()1 Les obstacles lis la loi du 10 septembre 1947$$65()2 Les obstacles lis linsuffisante coordination entre corpus normatifs$$66

    )c Un travail de proposition normative dj avanc, qui pourrait aboutir rapidement$$67.2 Dvelopper les coopratives dHLM en assouplissant des normes trop restrictives et en

    promouvant des aides publiques pour laccession sociale cooprative scurise$$68

    )a Permettre aux entreprises sociales pour lhabitat qui le souhaitent dadopter le statut

    de cooprative dintrt collectif dHLM$$68)b largir le champ daction des coopratives dHLM$$69

    ()1 Faciliter lexercice des fonctions de syndic de coproprit$$69

    ()2 Restaurer la capacit juridique de prteur secondaire$$70

    ()3 Faciliter la coopration entre coopratives dHLM$$71)c Mieux affirmer les rgles de la gouvernance cooprative$$71

    )d Soutenir lexprimentation dune accession sociale scurise cooprative$$72.D Assurer une gouvernance fidle aux principes fondamentaux de la coopration$$74

    $$

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    ANNEXE I

    LISTE DES PERSONNES AUDITIONNES

    PAR LE GROUPE DE TRAVAIL$$88

    ANNEXE II

    SOCIETES COOPERATIVES : COMPARATIF DES

    CARACTERISTIQUES PRINCIPALES$$91

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    PRAMBULE

    Mesdames, Messieurs,

    Le 22 fvrier dernier, la commission de lconomie, dudveloppement durable et de lamnagement du territoire du Snat a pris ladcision de crer un groupe de travail sur lconomie sociale et solidaire (ESS)qui runit, comme cest lusage, des membres des divers groupes politiques du

    Snat1.

    Cette dcision sinscrit dans un contexte gnral de crise conomiqueet sociale propice la redcouverte et la dfense des valeurs et de lactiondes acteurs de lESS.

    En effet, de nombreux organismes, associatifs notamment, du secteurde lconomie sociale et solidaire remplissent une fonction de rparation

    i i d d l i d h d l

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    Statut juridique et domaine dactivit Effectif salari Nombre dtablissements

    Associations 1 768 170 133 550

    action sociale 812 040

    ducation 342 950

    sant 127 980

    Coopratives 308 490 22 800de crdit 164 120

    agricoles 68 960

    de production 25 520

    autres 49 900

    Mutuelles 119 820 6 290

    Fondations 63 180 1 110Total 2 259 660 163 760

    Source : INSEE premire, n1342, mars 2011.

    LESS prsente aussi comme atout majeur dtre fortementterritorialise et doffrir ce titre une importante ressource demplois non

    d i l i b l i

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    amplitude maximale de 4 points, dans le classement prcit , signe dunebonne rpartition territoriale du tissu dentreprises.

    manation des territoires, lESS suit donc une logique de cration etde dveloppement tout fait spcifique et distincte de lconomie dominantetout en pouvant entretenir avec cette dernire des relations plus ou moinstroites.

    Lexemple des ples rgionaux dinnovation et de dveloppementconomique solidaire (PRIDES), en rgion Provence-Alpes-Cte dAzur, est ce titre particulirement illustratif.

    Les PRIDES sont des rseaux rgionaux qui regroupent desentreprises, notamment des trs petites entreprises (TPE) et PME, deslaboratoires de recherche, des centres de formation et des associations vocation conomique travaillant autour dune mme chane de valeur, une

    mme filire ou un mme march. Bass sur une stratgie partage et adosss une structure de gouvernance propre, ces rseaux dveloppent des projetscollaboratifs et mettent en place des services innovants pour leurs membres.

    Les PRIDES prennent en compte dans leur stratgie la prioritraffirme par le conseil rgional de Provence-Alpes-Cte dAzur (PACA) decration et de maintien demplois durables et de qualit. Dans une perspectivede solidarit territoriale, il sagit de tendre englober toutes les entreprises de

    l i fili i d l i d

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    lESS, la crise conomique actuelle est galement propice une rflexionsur ce quon pourrait appeler son rle socital. De plus en plus de citoyens,dentrepreneurs et de responsables politiques analysent en effet cette dernirenon pas comme un accident de parcours, une parenthse malheureuse refermer au plus vite avant de retourner au business as usual, mais pluttcomme la consquence prvisible dun modle conomique fondamentalementdsquilibr, qui a impos la suprmatie dune logique conomique fonde sur

    la recherche opportuniste et individualiste des gains financiers de court terme.Dans ce contexte qui rvle clairement les limites du capitalisme

    globalis et financiaris, lconomie sociale et solidaire fait figure de potentielalternatif. En ce sens, si lESS ne constitue pas lunique matrice de ce quisupplantera de faon inluctable lactuel modle conomique dominant, ellecontribue indiscutablement son mergence.

    Ds lors, son dveloppement ncessite imprativement dtreencourag et facilit par les pouvoirs publics.

    Lintrt de lESS rside principalement dans sa capacit produiredes ides et des pratiques rconciliant performance et solidarit, croissance et

    justice, prosprit et dveloppement durable.

    Par leur existence, leur prennit et mme leur aptitude crotre, lesorganisations qui composent ce secteur vaste et htrogne prouvent en effet

    l h h i di id li d i l l i ibl d

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    poursuivre galement des objectifs dintrt gnral, de dveloppement social,thique ou environnemental. () Pour pouvoir se dvelopper et rpondre

    ses objectifs, le secteur de lconomie sociale dans le march intrieur devrapouvoir bnficier de modes dorganisation statut juridique particulier[parmi lesquels la commission voque les coopratives, les fondations]. ()

    Par ailleurs, certaines entreprises se sont donn pour mission, sans renoncerau profit, de lutter contre les exclusions. Souvent des trs petites entreprises,

    elles agissent localement, mais certaines ont un vrai potentiel de croissance etde cration demplois. Les outils juridiques doivent faire en sorte que lemarch unique soit leur terreau de dveloppement, voire leur horizon decroissance au lieu de les cantonner aux seuls territoires nationaux .

    Dans le cadre de cette stratgie de soutien lentrepreneuriatsocial, la Commission europenne a mis en place un programme de travailambitieux et prcis, dont les axes principaux ont t rendus publics le

    25 octobre 2011 dans une communication relative lentrepreneuriat social.La Commission entend en particulier, au cours des prochains mois :

    amliorer laccs aux financements. Pour cela, elle a lanc uneinitiative lgislative, sous forme dune proposition de rglement, sur les fondsdentrepreneuriat social europens. Il sagit de crer un nouveau label

    permettant aux investisseurs didentifier les fonds dinvestissement dontlobjet principal est dinvestir dans des entreprises sociales grce des rgles

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    institutionnelle et lagenda de travail des pouvoirs publics franais1. Forceest de constater que lESS a t marginalise au cours des dix derniresannes, tant dans le travail parlementaire que gouvernemental. Ainsi, ausein du Gouvernement, aucun ministre ou secrtaire dtat navait ce domainedans son portefeuille jusqu la cration, en mai dernier, dun ministre delconomie sociale et solidaire et la consommation, directement rattach auministre de lconomie et des finances, confi M. Benoit Hamon. Quant

    ladministration centrale, elle prenait en compte lESS uniquement au niveaude la direction gnrale de la cohsion sociale, ce qui revenait, implicitement, rduire ce vaste secteur dactivit sa seule fonction de rparation sociale ce qui excluait notamment la majeure partie des coopratives !

    Notre groupe de travail a ainsi dcid de consacrer une partiespcifique de ses travaux aux coopratives, confie Mme Marie-NolleLienemann.

    Si lon peut reconnatre la mission conduite par le dput FrancisVercamer, entre 2008 et 2010, la demande du prcdent Premier ministre,davoir eu le mrite de ramorcer le dialogue et de recrer une instance deconcertation nationale travers le Conseil suprieur de lconomie sociale etsolidaire (CSESS), les suites concrtes donnes au rapport Vercamer sontdemeures limites. Notons que le Snat lui-mme, jusqu son dernierrenouvellement, ntait pas exempt de tout reproche puisque, sil comptait de

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    LESPROJETSGOUVERNEMENTAUXDANSLEDOMAINEDELESS

    A loccasion de lassemble plnire du CSESS, qui sest tenue le 3 juilletdernier, le ministre dlgu en charge de lconomie sociale et solidaire, M. BenotHamon, a indiqu les mesures principales que le prsident de la Rpublique souhaitemettre en uvre dans ce domaine. Cette feuille de route a t rappele peu avant laconfrence sociale des 9 et 10 juillet 2012, laquelle les reprsentants desemployeurs de lESS ont t invits participer pleinement.

    Parmi les principales mesures figure llaboration dun projet de loidorientation de lESS, qui devrait tre examin en 2013. Ce texte doit notammentpermettre de crer un label pour les entreprises de lESS, reconnaissant la spcificitde leur projet, en sappuyant sur des valeurs et non plus uniquement sur leur statut.Il doit en outre traiter des mcanismes daccs au crdit et aux marchs publics, desassociations, des dispositifs de contractualisation avec les pouvoirs publics, ainsique de la cration dentreprises et la reprise dactivit.

    La mise en place dune banque publique dinvestissement, avec uncompartiment de 500 millions deuros ddi au financement de lESS, constituelautre grande mesure annonce. Destine pallier les difficults de financement desentreprises, elle devrait tre mise en uvre ds la fin de lanne. La mission deprfiguration en charge de piloter le projet, qui a t mise en place le 26 juin, doitrendre ses premires conclusions le 30 juillet.

    Il est en outre prvu que les acteurs de lESS bnficient en priorit des150 000 emplois davenir prvus par le Gouvernement, rservs au secteur non

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    Lors de sa runion constitutive, le groupe de travail a dfini sastratgie, en dcidant que ses travaux suivraient deux axes :

    le premier, transversal, aurait pour but dapprhender globalementla situation de lESS deux ans aprs la remise du rapport Vercamer.Lobjectif, ce stade, tait dtablir un premier contact avec tous les acteursconcerns afin dentendre leurs attentes, recueillir leurs analyses, identifier lessujets-cl et, sur cette base, dfinir un programme de travail pour la phase

    ultrieure ;

    le second axe de travail, plus circonscrit et plus oprationnel, visait,alors que se droule lanne internationale des coopratives, tablir undiagnostic prcis du systme coopratifen France, lobjectif tant de remettreavant lt un rapport formulant un ensemble de propositions concrtes enfaveur du dveloppement des entreprises coopratives.

    Conformment cette feuille de route, au cours des deux derniersmois, le groupe de travail du Snat a procd 30 auditions, dont la listefigure lannexe I.

    Avant dexposer les conclusions du travail tabli sur les coopratives,il convient, dans ce prambule, de rendre compte des principales conclusionsqui se dgagent de la large consultation transversale mene auprs desacteurs de lESS et de prsenter la feuille de route que se fixe le groupe

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    UNSECTEURDACTIVITSOCIO-CONOMIQUERESTANTDFINIR

    Un recensement encore incomplet

    Le dnombrement des acteurs de lESS sappuie sur le critre du statutjuridique. Sont intgres dans lESS les coopratives, les mutuelles, les associationsqui emploient du personnel et les fondations. chappent donc au recensement lesentreprises dinsertion, celles qui font du commerce solidaire, la finance solidaire,

    ou encore lco-construction. Cest dautant plus gnant quil sagit sans doute desdomaines les plus innovants du point de vue conomique, social et environnemental.

    Des outils de mesure inadapts une activit en grande partie nonmarchande

    La mesure de lactivit conomique travers la notion de valeur ajouteest particulirement inadapte aux associations, qui reprsentent pourtant la partie laplus importante de lESS. Dune part, dans des structures o lactivit rsulte lafois de lemploi salari et du travail bnvole, seul lemploi est pris en compte par

    les statistiques. Dautre part, seule la production de biens et services vendus estcomptabilise en tant que richesse produite, alors que lessentiel de lactivit desassociations est de rpondre des besoins non marchands. On mesure doncseulement la partie merge de liceberg de lactivit de lESS.

    Un cart de mesure significatif entre la France et lUnion europenne

    On relve un cart trs important entre la mesure de lESS par lINSEE etpar les institutions europennes. Dans une communication doctobre 2010, la

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    publiques en direction du secteur, assortis doutils fiscaux ou financiersspcifiques, il importe de dsigner les bnficiaires de ces actions publiques.

    Jusqu prsent, la rflexion sur cette question des frontires seststructure dans un dbat sur la notion de label : les entreprises qui, sansrelever de lun des quatre statuts historiques, pourraient tre incluses au seinde lESS seraient celles labellises comme telles. Cette solution suscitecependant, depuis plusieurs annes, des rticences parmi les acteurs

    historiques de lESS. Les coopratives, les mutuelles, les associations et lesfondations peuvent en effet faire valoir que, pour leur part, elles ont inscritdans leur constitution juridique mme des rgles strictes, objectives etcontraignantes qui donnent corps aux valeurs dont elles se rclament. Leurstatut traduit en quelque sorte, sous la forme de normes opposables, leurengagement militant et il constitue, de ce point de vue, une garantie donne leurs membres, leurs pairs et aux pouvoirs publics quelles sont

    effectivement et irrversiblement engages dans le projet de lESS. Avec unlabel dcern par qui ? Vrifi comment ? Avec quelle porte normative etquelle reconnaissance du public ? on reste en revanche dans le droit mou .

    Tout en continuant rflchir la cration dun tel label, qui pourraittre porte par le projet de loi sur lESS annonc pour le dbut danne

    prochaine, il serait intressant de penser aussi aux moyens dinclure demanire statutaire les nouveaux acteurs dans lESS soit en leur donnant la

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    accumulation : il sagit l dun vaste chantier, dautant plus complexe que lesattentes des acteurs sont trs diffrentes selon leur statut juridique ou leurdomaine dactivit, de sorte quil ny a pas de rponse uniforme. Au-del de ladisponibilit des fonds, il faut le souligner, le problme du financement delESS est aussi celui de lidentification et de laccompagnement des porteursde projets, en amont et en aval du financement, comme lillustrent lesdifficults rencontres pour dpenser lenveloppe de cent millions deuros

    flche vers lESS dans le cadre du grand emprunt : les projets existent, lesfinancements aussi, mais loffre et la demande peinent malgr tout serencontrer faute des mdiations ncessaires.

    La cration de la future BPI, avec un compartiment ddi aufinancement de lESS, est un lment de rponse pragmatique ces difficults. Demme, la facilitation de laccs aux marchs publics pour les entreprises de lESSconstitue lun des objectifs prioritaires du ministre de lconomie sociale et

    solidaire, qui permettra de rpondre au besoin de fonds propres clairementexprims par ces mmes entreprises.

    Votre prsident du prsent groupe de travail avait plaid, dans un rapportsur les ples de comptitivit co-rdig avec M. Michel Houel et dans le cadre dela mission snatoriale sur la dsindustrialisation des territoires dont il taitsecrtaire, pour la mise en uvre dun vritable Small Business Act lafranaise. Il propose aujourdhui dy intgrer un volet ddi lconomie sociale et

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    ces dernires afin de valoriser et promouvoir les structures de lESS. En effet, lescollectivits soutiennent rgulirement les initiatives des acteurs de lESS,

    porteuses dinnovation et facteurs de solidarit territoriale. Ltat pourrait ainsisoutenir ces expriences locales et sappuyer sur ces dernires pour mettre enuvre des actions lchelle nationale.

    Ensuite, au niveau national et comme cela a t prcdemmentvoqu, le ministre a indiqu quune loi de programmation sur lconomie

    sociale et solidaire sera prsente au cours du premier semestre 2013 devant leParlement.

    Le thme de la gouvernance de lESS devra ncessairement treabord cette occasion. Ce secteur dactivit se caractrise en effet par sonimportance quantitative, mais aussi par la grande diversit de statut de sesacteurs et par labsence dune reprsentation rellement unifie ouinstitutionnalise.

    LESS rassemble ainsi pas moins de 2,3 millions de salaris dans215 000 tablissements qui ont des formes juridiques aussi diverses que cellesde coopratives, de mutuelles, dassociations ou de fondations. Les champsdactivit couverts sont extrmement vastes, allant du secteur primaire autertiaire, que ce soit dans les activits financires et dassurance, de lactionsociale et de la sant humaine ou du commerce.

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    gouvernementale dans ce domaine, en entretenant le dialogue avec le ministreet les acteurs du secteur.

    Ce groupe dtudes prenne aurait principalement et nonexhaustivement pour objet de scuriser la reconnaissance de lESS, de contribuer la mise en place dun cadre juridique et financier et de mettre en uvre des outilsde promotion et daccompagnement du secteur.

    Le Parlement doit en effet tre prsent le plus en amont possible duvote des lois, au moment o soprent les choix stratgiques. Lgifrer,comme on la trop souvent fait par le pass, en examinant dans lurgence destextes dont toutes les orientations sont dj fixes au moment o sengage ledbat parlementaire nest pas satisfaisant. A linverse, la structure dun groupedtudes permet de participer, en amont, llaboration des rformesncessaires, en tant force de propositions.

    *

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    INTRODUCTION

    Partout dans le monde et plus particulirement en France, le modle

    coopratif rpond une forme dentreprise dj ancienne et aujourdhuilargement rpandue. Le choix de lONU de mettre laccent sur lescoopratives reflte aussi, un niveau plus profond, la volont de stimuler larflexion et les initiatives autour dune question centrale pour ledveloppement conomique et social : celle de la gouvernance des entreprises.La crise conomique historiquement sans prcdent qui svit depuis plusieursannes conduit en effet, invitablement, sinterroger sur les causesstructurelles des difficults actuelles. Or, au banc des accuss, figure unmodle de gouvernance de lentreprise, celui de la corporate governance,auquel, sur bien des points, soppose le modle de gouvernance des socitscoopratives.

    Dans le modle de la corporate governance, qui sest gnralis toutes les grandes firmes industrielles, commerciales et financires au coursdes trente dernires annes dans le sillage de la libration totale des

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    Face ce modle dominant aujourdhui trs critiqu, cest tout lesens de cette anne internationale des coopratives, on redcouvre les vertusdu modle coopratif : ce dernier est en effet fond sur des rgles degouvernance qui donnent ceux qui sont durablement engags danslentreprise le pouvoir de dcider de sa stratgie ; il donne la priorit aurinvestissement du profit dans la socit plutt qu la rmunration ducapital ; cest en outre un modle dentreprise fortement territorialise et par

    nature non opable ; un modle dautant plus intressant quil ne dsignepas une utopie abstraite, mais renvoie une ralit tangible que nous navonsjamais cesse davoir sous les yeux.

    En effet, mme au plus fort de la domination du capitalismeactionnarial, le modle coopratif a continu exister et prosprer. Il lafait non pas aux marges de lconomie capitaliste, mais en son sein mme,car lentreprise cooprative, il faut le souligner, est une entreprise pleinementinscrite dans lconomie marchande ; une entreprise soumise, comme lesautres, aux contraintes de la concurrence. Le fait que des cooprativesexistent et prosprent est donc la preuve que, mme si elles sont fondes surune logique entrepreneuriale et un modle de gouvernance aux antipodes deceux des entreprises capitalistes classiques, elles sont nanmoins capablesdtre efficientes et de sortir gagnantes de la comptition conomique.

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    abordables, en intervenant sur lopportunit que constitue leffet de nombre,tout en valorisant la solidarit, la responsabilit individuelle et collective. Iloffre une alternative lindividualisation croissante et latomisationexcessive de la socit.

    Cest pour cela que le lgislateur doit semployer, dune part, encourager le dveloppement des coopratives et, dautre part, faire ensorte que leur gouvernance reste conforme aux grands principes du projetcoopratif.

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    Les six propositions pour acclrer le dveloppement descoopratives

    Proposition 1 : Donner un nouvel lan au dveloppement des Scop.Cela revient :

    Encourager la reprise dentreprises sous forme de Scop . Un des obstacles leverest lobligation pour les salaris de disposer demble de la majorit du capital social. Lerapport propose donc de rendre possible une priode transitoire, de cinq dix ans, pendantlaquelle, bien que les salaris soient minoritaires, lentreprise reprise conserverait le statut deSCOP et son rgime fiscal. Les reprises dentreprises par les salaris sont parfois aussiempches par le caractre parcellaire et tardif de linformation qui leur est dlivre concernant

    lavenir de leur socit. Le rapport prconise donc dinstituer un droit dinformation et deprfrence au profit des salaris, en rendant obligatoire la notification aux salaris de toutprojet de cession, ces derniers disposant dun dlai pour faire part de leur intention de se porterrepreneurs et prsenter une offre de reprise. Le non-respect de ce droit de prfrenceentranerait la nullit de la cession intervenue. Enfin, il faut rflchir aux moyens de mobiliser

    plus prcocement et de faon prventive les aides lemploi pour les salaris repreneurs afinde faciliter les reprises dentreprises en difficult avantquelles ne soient liquides ;

    Lever les freins la constitution de groupes coopratifs de manire permettre

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    la cration dun statut juridique adapt au dveloppement des cooprativesdhabitants. Ces coopratives, qui instituent une forme de proprit partage, sont en effet unoutil efficace pour lutter contre la spculation immobilire et constituent le vecteur duneredfinition des relations de voisinage. ;

    lassouplissement, pour les coopratives dHLM, des normes trop restrictives et lapromotion des aides publiques pour laccession sociale cooprative scurise. Il sagit depermettre aux entreprises sociales pour lhabitat (ESH) dadopter le statut de SCIC dHLM,dlargir lobjet social de ces coopratives en leur facilitant lexercice des fonctions de syndic,

    en restaurant leur capacit de prteur secondaire et en favorisant la coopration financire entreelles. Enfin, il faut soutenir lexprimentation dune accession sociale scurise cooprative.

    Proposition 4 : Assurer une gouvernance fidle aux principes fondamentaux de lacoopration.

    Pour cela, le rapport recommande de :

    Gnraliser toutes les coopratives la procdure de la rvision cooprative ;

    Rflchir une rforme de la gouvernance des banques coopratives pourredonner le pouvoir de contrle aux socitaires. Cela pourrait passer par un renforcement desobligations de transparence vis--vis des socitaires, notamment grce un amnagement de larglementation sur les conventions rglementes, ainsi que par linterdiction de la prsence desadministrateurs indpendants au sein des conseils dadministration des organes centraux desgroupes bancaires coopratifs.

    Proposition 5 : Favoriser un environnement concurrentiel quitable et adapt

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    .I LES COOPRATIVES EN FRANCE : UN ENRACINEMENT ANCIEN,UN REGAIN DE DYNAMISME

    .A UN CADRE JURIDIQUE QUI A SU VOLUER

    La loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la

    coopration a donn un cadre gnral au droit coopratif en prcisant lespoints sur lesquels le droit des socits coopratives se distingue du droit desautres socits. Sans crer un droit coopratif autonome, cette loi complteainsi le droit des socits pour ladapter aux particularits du projet coopratif,dont elle fixe les principes fondamentaux (1). Compte tenu de la diversit desdomaines dans lesquels se dveloppent les coopratives, le lgislateur acependant d prciser dans les lois sectorielles les rgles spcifiques auxdiffrents types de coopratives. Concrtement, cest en se plaant sous lergime de ces multiples lois sectorielles que se dveloppent les coopratives(2). Enfin, la loi-cadre de 1947 et ses dclinaisons sectorielles ont connu aucours du temps des amnagements pour tre adaptes aux volutionsconomiques globales ou aux transformations propres certains secteurs. Les

    plus significatifs de ces amnagements sont intervenus dans la loi n 92-643du 13 juillet 1992, qui a notamment chang les rgles relatives la

    participation au capital des coopratives pour faciliter laccs aux capitaux

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    dans la composition du socitariat. Le droit coopratif pose eneffet des rgles strictes concernant ladhsion, le retrait et lexclusion desassocis. Les rgles statutaires et/ou fiscales assurent aux associs qui

    participent aux activits de la cooprative une place prpondrante dans ladtention du capital. Cette double qualit dapporteur de capital etdutilisateur de la cooprative est en effet essentielle pour viter lesdivergences dintrts qui existent gnralement, dans toute socit, entre,

    dun ct, les actionnaires de lentreprise et, de lautre, ses utilisateurs. Grce cette double qualit, le pouvoir reste entre les mains des utilisateurs, ce quigarantit que la stratgie de la socit correspond bien son objet principal, savoir rpondre au besoin des cooprateurs. Dautres rgles donnent galementaux coopratives les moyens de maintenir la force de laffectio socitatis. Lacession des parts sociales (nominatives) est ainsi soumise approbation delassemble gnrale ou des administrateurs et grants. Les socitaires peuventgalement tre exclus sous certaines conditions ;

    dans la rpartition du pouvoir. Les dcisions sont prises sur labase de la rgle une personne, une voix , quelle que soit la part du capitalsocial dtenue par chacun. Si la loi autorise des amnagements ce principe,cest dans des limites prcises. Le droit de vote proportionnel au capital,

    possible reste en effet optionnel (les statuts ont la facult de le prvoir). Deplus, lapplication dune rgle de proportionnalit des voix par rapport au

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    dans la constitution juridique des socits coopratives, leur permettent desinscrire dans lconomie marchande et concurrentielle tout en relevant

    pleinement de lconomie sociale et solidaire.

    .2 Une spcificit cooprative reconnue par le droit europen

    Il est important de souligner, pour finir ce rapide rappel des principesde la coopration, que loriginalit et la lgitimit du droit coopratif sontpleinement reconnus par le droit europen. Celui-ci, une fois nest pascoutume, ne se contente pas de plaquer le droit de la concurrence et des aidesdtat de manire uniforme aux socits coopratives, mais recherche lesvoies dune conciliation plus satisfaisante.

    Ainsi, les principes fondamentaux du droit coopratif national sontrepris dans le rglement CE n 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif aux statutsde la socit cooprative europenne1. En outre, dans son arrt du8 septembre 2011, Ministerio dellEconomia e delle finance c/ PaintGraphose.a. , la Cour de justice de lUnion europenne a rendu unimportant arrt qui reconnat que :

    lapplication uniforme du droit de la concurrence peut exercer

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    La CJUE tait interroge par la Cour de cassation italienne, dans le cadredune question prjudicielle, au sujet dune disposition fiscale exonrant lescoopratives de pche de limpt sur les socits : cette exonration devait-elle treconsidre comme une aide dtat crant une distorsion de concurrence en faveurdes coopratives ?

    La Cour na bien entendu pas jug le cas despce, ce qui est le rle de lajuridiction nationale, mais a pos un cadre danalyse juridique global qui doit servir

    de guide pour apprhender les relations entre le droit coopratif et le droit de laconcurrence ce qui donne cet arrt toute son importance.

    Il en ressort que le fait quune aide bnficie certaines entreprises et pas dautres ne suffit pas dterminer son caractre illgal au regard du droit europen(plus prcisment au regard de larticle 87 du Trait instituant la Communauteuropenne relatif aux aides dtat). En effet, une diffrence de traitement fiscalconstitue une aide slective uniquement si elle favorise un certain type dentreprisepar rapport dautres se trouvant dans une situation factuelle et juridique

    comparable au regard de limpt considr (attendu n54).Or, la CJUE relve que les socits coopratives obissent des

    principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autresoprateurs conomiques , comme la dailleurs reconnu le lgislateur europendans le rglement 1435/2003 sur la socit cooprative europenne (attendu n 55).En particulier, la Cour a soulign que les coopratives ne sont pas gres au profitdinvestisseurs extrieurs (attendu n 57) et quelles nont pas ou peu accs auxmarchs des capitaux tant donn que leurs titres ne sont pas ngociables et que la

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    coopratives, le lgislateur a donc d dfinir des statuts spcifiques, quiinstituent les grandes familles de socits coopratives.

    Il nest pas question, dans le cadre de ce rapport, dentrer dans uneprsentation dtaille de chacun de ces statuts particuliers. On se contenteraden rappeler les textes fondateurs en soulignant que la diversit de statuts, sielle se paie dune certaine complexit et dun manque vident de lisibilit, estnanmoins leffet direct du dynamisme de la dmarche cooprative et de sa

    capacit se rpandre dans des domaines dactivit extrmement divers.Encadrant une des formes les plus anciennes de coopration, la loi du

    7 mai 1917 ayant pour objet lorganisation du crdit aux socits cooprativesde consommation, modifie en dernier lieu par la loi n 93-121 du27 janvier 1993, fournit un cadre juridique aux coopratives deconsommateurs.

    Plus rcemment, la loi n 72-652 du 11 juillet 1972 relative auxsocits coopratives de commerants dtaillants, dont les dispositions ont tcodifies aux articles L. 124-1 L. 124-16 du code de commerce, constitue lesocle normatif sur lequel sest dveloppe une forme originale et extrmement

    puissante de commerce de dtail.

    La loi n 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des socitscoopratives ouvrires de production a cr un statut coopratif propice la

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    .4 Des rformes pour largir le socitariat vers de nouvellescatgories de socitaires

    )a Des principes assouplis pour mieux associer les apporteurs decapitaux

    Sans remettre en cause la cohrence et la force des principesfondamentaux du droit coopratif, le lgislateur a aussi assoupli leur rigueurinitiale afin de lever certains freins au dveloppement des socitscoopratives. Cest essentiellement la loi n 92-643 du 13 juillet 1992 relative la modernisation des entreprises coopratives qui a ralis cetaggiornamento. Son objet central tait doprer les changements susceptiblesde faciliter le recours des coopratives aux capitaux externes ncessaires aufinancement de leur croissance. En effet, un investisseur capitaliste engagegnralement ses fonds dans le capital dune entreprise soit pour exercer un

    contrle sur ses dcisions, soit pour percevoir une rmunration du capitalengag, par exemple sous forme de dividendes, soit pour raliser une plus-value lors de la sortie du capital. Or, la loi de 1947 dans sa rdaction initialefaisait obstacle ces objectifs, puisque laccs aux capitaux externes tait toutsimplement interdit. Le lgislateur a donc assoupli la loi de 1947 sur plusieurs

    points importants.

    En premier lieu, elle a rendu possible louverture du capital social

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    la proportion du capital quils reprsentent, droit quils peuvent exercer loccasion de la liquidation ou de la dissolution de la cooprative.

    )b La cration de coopratives multi socitariales : les SCIC

    Enfin, il faut signaler que la loi n 2001-624 du 17 juillet 2001 apermis la cration de SCIC (socits coopratives dintrt collectif) quireposent, par dfinition, sur le principe du multi socitariat. Aux termes delarticle 19 septies de la loi de 1947, modifi par la loi de 2001, la socitcooprative dintrt collectif comprend au moins trois des catgoriesdassocis : les salaris de la cooprative et les personnes qui bnficienthabituellement titre gratuit ou onreux des activits de la cooprative(obligatoirement) et au moins une autre catgorie dassocis parmi une listedtermine, savoir les personne physiques souhaitant participer

    bnvolement son activit, les collectivits publiques et leurs groupements etles personnes physiques ou morales qui contribuent par tout autre moyen lactivit de la cooprative. Ce nouveau statut a, en particulier le grand mritede permettre des liens plus troits entre les coopratives et les territoiresgrce la reprsentation des collectivits locales en leur sein. Ondnombrait en 2010, 190 SCIC, rassemblant 11 582 socitaires, employant1 726 salaris et ralisant un chiffre daffaires de 79 millions deuros 1.

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    la comptabilit nationale1

    . En dpit des progrs rcemment accomplis pourmieux caractriser ce secteur vaste et disparate, notamment grce lapublication dun Atlas de lconomie sociale et solidaire, les connaissancesque nous en avons restent encore lacunaires. Quelle est, par exemple, la valeurajoute ralise annuellement par les coopratives ? Il nest pas possible derpondre cette question, pourtant utile pour caractriser le poids conomiquedes coopratives.

    Faute doutil statistique adquat, on est contraint de se contenter icidinformations disparates, dont la juxtaposition, sans tre satisfaisante niformer un ensemble cohrent, permet cependant dindiquer quelques ordres degrandeur intressants.

    LAtlas de lconomie sociale et solidaire, reprenant les donnescentralises par Coop Fr, ancien Groupement national de la coopration,fournit en premier lieu des indications2 sur le volume daffaires des

    coopratives par grandes familles juridiques de coopratives.

    CHIFFREDAFFAIRESDESCOOPRATIVESEN 2008

    Secteur Chiffre daffaires en milliards deurosAgriculture 80 TTC

    (filiales comprises)Artisanat 1,2

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    Une tude rcente de lINSEE permet quant elle de connatre demanire prcise un autre indicateur fondamental du niveau dactivit descoopratives, savoir lemploi. En 2008, tous secteurs dactivit confondus,lemploi des coopratives reprsentait 308 000 emplois salaris(292 000 emplois quivalent temps plein). Cest 13,7 % de lemploi dans lesecteur de lESS et 1,4 % de lemploi salari en France.

    Il faut remarquer cependant quil sagit l de lemploi coopratif

    stricto sensu, cest--dire des personnes employes par les entreprisescoopratives elles-mmes. Or, les coopratives peuvent avoir des filiales destatut non coopratif ou tre intgres dans des groupes dont la tte de rseauou certaines filiales ne sont pas des coopratives. Par ailleurs, dans le cas descoopratives dentreprises, comme par exemple dans le commerce associ, laviabilit conomique des entreprises membres (qui ne sont pas descoopratives et dont les salaris ne sont donc pas compts dans les effectifs

    employs par les coopratives) dpend directement des activits de lacooprative qui les fdre. Le halo autour de lemploi coopratif stenddonc bien au-del de lemploi des coopratives apprhend au strict plan

    juridique.

    Quelques chiffres le montrent clairement. Dans le secteur du crdit,lemploi des structures coopratives se monte 160 000 emplois. Maislemploi des groupes bancaires coopratifs franais (en comptant les filiales et

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    commerce de gros ou encore dans lindustrie agro-alimentaire, ce qui du pointde vue des nomenclatures conomiques correspond des secteurs distincts. Demme, on peut trouver des SCOP dans lindustrie, dans lenseignement,larchitecture ou dans le btiment. Inversement, dans un mme secteurdactivit au sens de lINSEE, on peut trouver des coopratives relevant destatuts juridiques distincts. Par exemple, dans le secteur de la construction, ontrouve des coopratives dartisans mais aussi des SCOP. La Fdration des

    coopratives dartisans et la Confdration gnrale des SCOP se font donctoutes deux lcho de laction des coopratives dans le secteur de laconstruction. Bref, statut juridique et secteur conomique ne concident pas.

    Dans ces conditions, on peut tout au plus dgager les grands traits dela rpartition sectorielle de lemploi1. Il apparat, sans surprise, que lescoopratives sont trs prsentes dans le secteur du crdit et dans les activitslies la filire agricole. Les coopratives de crdit reprsentent ainsi 53% du

    total de lemploi dans les coopratives (159 000 ETP). Les secteurs dactivitse rattachant la filire agricole viennent en deuxime position avec un totalde 69 000 ETP (environ 5 700 ETP dans la culture et production animale, 500ETP dans la sylviculture et lexploitation forestire, 1 000 ETP dans lalocation de matriel agricole, 18 000 ETP dans les industries alimentaires etvraisemblablement plus de 20 000 dans le commerce de gros). En dehors deces deux domaines, lessentiel de lemploi coopratif est port par lescoopratives de production et les coopratives de commerants : les premires

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    crdit. La prise en compte des banques coopratives change limagedensemble, puisque ce secteur compte plus de 21 millions de socitaires.

    Type de cooprative Nombre de socitaires Nombre de structuresAgricole 75% des agriculteurs 3 000 coop Unions ;1 500 filiales ;

    12 500 CUMAArtisans 58 000 356Commerants 29 748 75Consommateurs 332 600 34Coopratives HLM 54 000 165Pche artisanale 16 800 140Transport terrestre 846 47SCOP 22 016 1925Banque

    - groupe BPCE- -Crdit agricole- Crdit mutuel

    7 700 0006 500 0007 400 000

    8 200 agences11 500 agences5 831 guichets

    Source : Philippe Frmeaux, Quel potentiel pour lconomie sociale et solidaire ? ,janvier 2012

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    juridique aux coopratives dhabitants1

    . Il formulera des propositions dansce sens dans la deuxime partie de ce rapport.

    Dans un autre domaine, celui de la consommation, la formecooprative pourrait galement constituer un cadre pertinent pour dvelopperdes modes dapprovisionnement et de consommation centrs sur des circuitscourts et ainsi redonner un certain lan aux coopratives de consommateurs.

    Par ailleurs, on voit saffirmer les coopratives dans de nouveauxsecteurs comme :

    laide la personne. On peut signaler par exemple que lescoopratives artisanales de services la personne Artisans domicile , quise sont cres depuis 2008, sont en cours de structuration au plan national. Les17 coopratives en activit regroupent plus de 400 artisans et ont ralisen 2010 un chiffre daffaires de 9 millions deuros ;

    les coopratives de sant ; les CAE coopratives dactivits et demplois.

    LESCOOPRATIVESDACTIVITS (CAE) : UNCONCEPTORIGINAL

    Les Coopratives dActivits (CAE), constituent une nouvelle manire

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    )b Des secteurs plus anciens qui font preuve dun fort dynamismemalgr la crise conomique

    Certains secteurs dactivit pour lesquels il existe dj un droitcoopratif constitu semblent disposer de marges de croissances encoreconsidrables. Trois secteurs en particulier semblent particulirement

    prometteurs : les coopratives dartisans, les SCOP et les cooprativesdHLM.

    Concernant les coopratives dartisans, la FFCGA observe, en sefondant sur les donnes de lINSEE relatives la cration dentreprises, une

    progression continue de leur nombre : elles taient 432 au 31 dcembre 2011contre seulement 320 en 2005, soit une progression de + 35 % en sept ans. Lenombre annuel de crations de socits coopratives artisanales a mme connuune acclration rcemment malgr la crise conomique, passant de 35 en2008 49 en 2010, contre peine 21 en 2006 et 9 en 2005. Ce niveau lev

    sest maintenu avec 40 crations en 2011, ce qui correspond un taux annuelde progression de 10 % !

    Cette croissance rpond une logique conomique forte, puisquelorganisation des artisans en coopratives dachat, de commercialisation oude services est un facteur de gains de comptitivit. Il constitue pour eux unmoyen efficace non seulement de faire face aux difficults conjoncturellesmais aussi de sadapter des marchs de plus en plus globaliss et daccder

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    Les constructions de logement en accession sociale ralises par les cooprativesdHLM

    Source : FNSCHLM

    Les coopratives HLM ont galement repris une place significativedans la construction et la gestion locative. Depuis 10 ans, leur patrimoinelocatif est en forte croissance (+ 10 % chaque anne). On compte plus de

    23 000 logements locatifs sociaux grs fin 2011, plus de 3 000 places enfoyers dhbergement spcialiss (seniors, tudiants, personnes handicapes,), plus 1 200 nouveaux logements locatifs sociaux mis en chantier en 2011et de 1 200 logements devant faire lobjet dune rhabilitation nergtique en2012.

    Tout en se flicitant de ce dynamisme, votre rapporteur estimecependant que certaines rigidits normatives freinent encore le

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    interdit de donner davantage de pouvoir aux associs extrieurs, sauf basculer sur une logique non cooprative ;

    la lucrativit des coopratives reste limite. La rmunration ducapital y est en effet encadre par des rgles lgislatives qui restentrigoureuses et qui donnent la priorit au recyclage des bnfices sous forme derserves obligatoires ou la participation des socitaires lactivit de lacooprative (ristourne cooprative). Les cooprateurs ont dailleurs tendance

    faire plus que ce quexige la loi en la matire en consacrant ces deuxobjectifs des montants suprieurs ce que prvoient les planchers lgaux.Cette attitude vertueuse dauto-accumulation dcoule naturellement du fait queles dcisions en matire de rpartition des bnfices sont prises par descooprateurs inscrits dans une dmarche de prennisation de leur outil detravail et non par des dirigeants tourns vers une logique financire de crationde valeur pour lactionnaire ;

    la sortie du capital dune cooprative demeure une oprationdlicate tant pour la cooprative que pour le cooprateur sortant. Les partssociales de coopratives ne sont en effet pas des titres librement ngociables.Leur cession est soumise lautorisation de lassemble gnrale ou du conseildadministration. Quand le cooprateur qui sort du capital ne cde pas sontitre, il se le fait rembourser par la cooprative, mais dans des dlais qui

    peuvent dailleurs tre assez longs, celle-ci prlevant sur ses ressources

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    .1 Encourager la reprise dentreprise sous forme de SCOP

    )a Autoriser les SCOP de salaris minoritaires dans la phase dereprise

    Un des obstacles identifis la reprise sous forme de SCOP estlobligation pour les salaris de disposer demble de la majorit du capitalsocial de la cooprative. Votre rapporteur propose donc de rendre possibleune priode transitoire, qui pourrait tre de cinq dix ans, pendantlaquelle, bien que les salaris soient minoritaires, lentreprise repriseconserverait le statut de SCOP et le rgime fiscal qui lui est attach.

    ()1 Position du problme

    La loi n 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des socitsouvrires de production a prvu un mcanisme spcifique pour permette lareprise dentreprise sous forme de SCOP. Aux termes de ses articles 48 52,toute socit, quelle quen soit la forme, peut en effet devenir une SCOP sansquil y ait besoin de crer une personne morale nouvelle. Lors duneassemble gnrale de la socit, il suffit que les participants dcident la

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    au capital avec, ds le dpart, lobjectif de redevenir minoritaires dans les cinq dix ans suivants la reprise, le temps pour les salaris de racheter les partsncessaires grce la ristourne cooprative. Lensemble de lopration devraavoir fait lobjet dune convention qui en fixe les conditions ds llaborationdu dossier de reprise.

    Il faut souligner, pour finir sur ce point, quun tel mcanisme deportage suppose, pour fonctionner, la prsence de financeurs ayant un profil

    trs particulier, puisquils entrent au capital avec lintention de sen retirer terme sans perspective de plus-value. Il sagit donc soit dinvestisseurspartageant les valeurs du monde coopratif, soit dun investisseur public. Nousy reviendrons quand il sera question de la proposition suivante, crer un fondsde dveloppement coopratif.

    LESPARTICULARITSDES SCOP DUPOINTDEVUEDELIMPOSITIONDESBNFICES

    Les SCOP sont soumises, comme toutes les socits, limpt sur lessocits. Elles le sont cependant dans des conditions qui favorisent lautoaccumulation du capital de manire compenser, au moins partiellement, leursdifficults daccs au march des capitaux. La spcificit de leur rgimedimposition lI.S tient la prise en compte des sommes verses aux salaris au

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    linformation est tardive car elle est bien souvent dlivre parlemployeur lorsque la dfinition de son projet de cession se trouve un stadeproche de sa conclusion ou quil se trouve dans une impasse.

    Ce dfaut dinformation est non seulement regrettable du point de vuedes salaris, mais aussi du point de vue des entreprises et de leurs propritairescar il est vraisemblable que des opportunits de transmissions rapides etconomiquement prennes sont gches du fait du manque de communication

    entre salaris et dirigeants. Selon des chiffres transmis par la fdration deSCOP, les propritaires dune entreprise envisagent en priorit unetransmission familiale, puis une transmission un concurrent, voire un tiers ;ils ne pensent la solution dune transmission aux salaris que dans 11 % descas. Pourtant, in fine, ce sont 32 % des transmissions qui se font leur profit.Il existe don un dcalage entre les ralits conomiques et sociologiques de latransmission dentreprise et les reprsentations que sen font les acteurs

    concerns.Votre rapporteur estime donc quil serait utile dinstaurer

    lobligation, pour le dirigeant et/ou lassoci majoritaire dune socit,dinformer de manire prcoce ses salaris de son intention de cder sonentreprise. Ce droit, prcisions-le, serait un droit dinformation quinengagerait pas les cdants du point de vue de la conclusion de leur projet.Une telle information serait cependant importante pour les salaris, car elle

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    puisquen 2009 Ple emploi a distribu lARCE plus de 110 000 demandeursdemploi, pour un montant moyen de 6 089 euros par personne.

    LARCE a cependant linconvnient de ne pas pouvoir tremobilise de manire prventive. Il faut en effet attendre que lesalari/repreneur ait t licenci de son entreprise, elle-mme pralablement

    place en liquidation judiciaire, pour que lARCE puisse lui tre verse. Or,attendre la liquidation judiciaire pour reprendre une entreprise fragilise les

    conditions conomiques du redmarrage, puisque la plupart du temps loutil deproduction sest arrt de tourner et les clients se sont tourns vers dessolutions alternatives. Par ailleurs, la nouvelle socit ne peut intervenir quedans le cadre dune reprise dlments isols de lactif de la socit enliquidation judiciaire et non pas dans le cadre dun plan de cession dune

    branche dactivit.

    Ces inconvnients militent, du point de vue de la fdration des

    SCOP, dans le sens dune volution du rgime de lARCE, afin que cette aidepuisse tre verse aux personnes salaries dune entreprise soumise lune desprocdures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciairesprvues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce lorsque cespersonnes reprennent tout ou partie de cette entreprise. Cela permettraitdaider les salaris prenniser leur emploi au lieu de les aider le recreraprs quil a t dtruit.

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    de lARCE suppose par consquent de convaincre les partenaires sociauxgestionnaires de lUNEDIC. Or, il faut remarquer quun versement prventifde lARCE constituerait un bouleversement des missions du rgimedassurance chmage. Dans une logique assurantielle, lindemnisationintervient en effet en cas de survenue du sinistre, pas avant. Cest le passageau statut de demandeur demploi qui jusqu prsent est le fait gnrateur desdroits indemnisation (droits dont lARCE nest jamais quune modalit

    particulire de versement). Anticiper le versement de lARCE, ce nest doncpas simplement anticiper le dcaissement de certaines sommes : cest passer un systme o des chmeurspotentiels auraient des droits indemnisation. Parailleurs, une ventuelle transformation de lARCE en aide prventive ne peuttre envisage sans la ralisation pralable dune tude dimpact approfondiesur ses consquences financires. Selon les donnes de lINSEE, le nombre dedfaillances dentreprises1 en 2009 et 2010 a en effet dpass 60 000 : lechamp dapplication dune rforme de lARCE est a priori donc trs large.

    Au total, lide de favoriser les conditions dune reprise dentrepriseen apportant aux salaris un appui qui anticipe sur les risques de liquidationconstitue assurment une voie privilgier, car une action prventive esttoujours plus efficace et moins chre quune action rparatrice. Cependantfaire entirement porter le poids de cette politique lUNEDIC est discutable.On peut certes rflchir aux possibilits dassocier lUNEDIC desinterventions prventives en vue de prenniser des emplois manifestement

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    ce troisime volet avait t annonc lors de la mise en place du dispositif, maisna pas ce jour t dvelopp.

    .2 Lever les freins la constitution de groupes coopratifs

    Les SCOP peuvent constituer des groupes de socits en prenant desparticipations majoritaires dans des filiales dotes dun statut de socits classiques . Cela leur permet de sengager dans les oprations de croissanceexterne quelles jugent utiles leur dveloppement. Cependant les groupes quise constituent de cette manire ne sont pas proprement parler des groupescoopratifs. Les rgles de gouvernance et de partage des bnficescaractristiques de la coopration ne sexercent en effet que dans lacooprative mre . Cette dernire se trouve en fait, par rapport ses filiales

    dans une relation exclusivement patrimoniale.Sans remettre en question la possibilit pour les SCOP qui le

    souhaitent de crotre dans cette logique typiquement capitaliste, on doitcependant sinterroger sur les moyens de favoriser la cration ou lerenforcement de liens dune autre nature entre les SCOP, des liens quireposeraient sur la coopration. La coopration, qui est un principe organisantles relations lintrieur de chaque socit cooprative, nest en effet pas

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    majoritaires entre coopratives, on remettrait en effet en question laprminence de la personne sur le capital.

    On peut observer toutefois que, ponctuellement, le strict respect deces rgles peut faire obstacle au dveloppement des synergies entre SCOP et

    brider leur dveloppement. Deux SCOP, sans vouloir renoncer dfinitivement leur auto-gestion cooprative, peuvent en effet avoir intrt renforcermomentanment leurs liens capitalistiques pour raliser certains projets. Cest

    pourquoi, sans bafouer les principes intangibles de la coopration, on doitrflchir la possibilit dinstaurer des drogations, limites dans le tempset dans leur objet,aux rgles qui plafonnent la part du capital et des droitsde vote que peut dtenir une SCOP dans une autre.

    Ce faisant, on ne ferait que poursuivre dans une voie dores et djexplore par le lgislateur. En effet, les articles 25 et 26 bis de la loi de 1978disposent que, pendant un dlai de dix ans, une SCOP peut continuer

    bnficier du rgime fiscal propre aux SCOP mme si son capital est dtenu plus de 50 % par une autre SCOP. Cette drogation momentane la rgle quilimite le poids des associs extrieurs dans le capital dune SCOP permet ainsi une SCOP de bnficier dun apport momentan de capital exogne. Cestune souplesse qui peut tre utile, dans le cadre dune opration de reprise parexemple, lorsquon sait les difficults que rencontrent parfois des coopratives se financer.

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    droits de vote. Pour lever ce verrou, il convient donc dlargir la notiondassoci salari en disposant que le salari qui justifie dun contrat de travaildans nimporte quelle SCOP du groupe coopratif sera considr commesalari des autres SCOP de ce groupe cette disposition ne valant bien sr pas

    pour lapplication du droit du travail en gnral mais seulement pourlapplication de larticle 15 de la loi de 1978.

    .3 Poursuivre lamlioration du rgime des SCIC et descoopratives dactivit et demploi (CAE)

    )a Aller plus loin dans le toilettage du statut des SCIC

    Les volutions rcentes du statut juridique des SCIC1 nont paspermis de donner suite deux propositions portes par le mouvementcoopratif. Ces deux propositions concernent la possibilit pour un mcne desoutenir une SCIC et la suppression du plafond qui limite 20 % le poids descollectivits territoriales dans le capital dune SCIC.

    ()1 La question du mcnat

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    les membres de lorganisme et leurs ayants droit ne peuvent pas tredclars attributaires dune part quelconque de lactif, sous rserve du droit dereprise des apports ;

    lorganisme ne procde aucune distribution directe ou indirecte debnfice, sous quelque forme que ce soit ;

    lorganisme est gr et administr titre bnvole par des personnesnayant elles-mmes, ou par personne interpose, aucun intrt direct ou

    indirect dans les rsultats de lexploitation.

    Or, certaines SCIC satisfont ces trois conditions. La premiredentre elle est satisfaite par dfinition sagissant des SCIC, puisque lactif netdune cooprative est non distribuable. La deuxime peut ltre galement. Laloi de 1947 ne donnant pas aux SCIC le droit de distribuer des ristournes, ilfaut et il suffit que les statuts dune SCIC interdisent toute rmunration ducapital pour que cette SCIC ne puisse procder aucune distribution de

    bnfice sous quelque forme que ce soit1. Enfin, le critre de ladministrationbnvole est susceptible de sappliquer lui-aussi certaines SCIC. En effet,mme si les SCIC, comme toute socit, rmunrent leurs dirigeants (commele font dailleurs les associations et les fondations ds lors quellesdveloppent un minimum dactivit), ladministration fiscale admet unecertaine tolrance en considrant que la rmunration des dirigeants estcompatible avec une gestion dsintresse si ces rmunrations ne

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    ()2 La question de la place des collectivits locales dans le capital des SCIC.Pour mmoire, larticle 19 septies de la loi de 1947 dispose que des

    collectivits publiques et leurs groupements peuvent tre associs dunesocit cooprative dintrt collectif. Lalina 9 de ce mme article prcisecependant que les collectivits territoriales et leurs groupements ne peuvent

    pas dtenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des socitscoopratives dintrt collectif.

    Votre rapporteur considre que ce plafond de 20 % prsente deuxdfauts. Dun ct, il constitue un frein linvestissement des collectivitsdans les SCIC. De lautre, il na aucune justification juridique ou politiquesolide. En effet, sil vise empcher la main-mise des collectivits sur lesSCIC, il est inutile, car larticle 19 octies de la loi de 1947 dispose dores etdj quaucun collge dassocis, au sein de lassemble gnrale dune SCIC,ne peut dtenir lui seul plus de 50 % du total des droits de vote . Or,

    limportant, pour prserver lautonomie dune cooprative, cest biendencadrer les droits de vote, pas la part des associs dans le capital.Dailleurs, de faon gnrale, les limites imposes par la loi de 1947 au poidsdune catgorie dassocis au sein dune cooprative portent toujours sur sa

    part dans les droits de vote et non sur sa part dans le capital social. De cepoint de vue, le traitement des collectivits territoriales dans le statutjuridiques des SCIC, en instaurant ce plafond de 20%, constitue une exception,

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    coupables ce sujet, en laissant penser quil suffisait dallger les contraintesadministratives pour devenir chef dentreprise. Or, sil est aujourdhui devenuformellement trs simple de crer une entreprise (il suffit de quelques clics sur internet pour devenir auto-entrepreneur), faire vivre son entreprise et vivrede son entreprise reste en revanche difficile sans un minimum de capital et lamobilisation de comptences dans de nombreux domaines (finances,comptabilit, droit du travail,). Plus de la moiti des auto-entreprises sontdailleurs des coquilles vides incapables de gnrer le moindre chiffredaffaires faute dune assise suffisante. Plus grave, on a trop souventencourag des personnes (combien de demandeurs demploi dans ce cas !) selancer dans des projets excessivement risqus, qui les ont conduites dans uneimpasse, en leur faisant miroiter le statut de chef dentreprise sans mettre leur porte les moyens financiers et lexpertise indispensables pour russir leur

    projet. Si le risque dchec fait partie de lesprit dentreprise et doit treaccept sans stigmatiser ceux qui rencontrent des difficults, conduire des

    personnes vers un chec quasi certain est en revanche irresponsable.Cest pourquoi il faut encourager les structures coopratives de type

    CAE afin de donner un cadre propice certains projets de crationdentreprise. Votre rapporteur demande aux pouvoirs publics dagirconcrtement pour promouvoir ces CAE. Il estime quil convient pour celadtablir un bilan des expriences de CAE, didentifier les difficultsventuelles que rencontrent ces structures, puis de proposer les

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    .1 Reformater les dispositifs de financement public en directiondes coopratives

    Linadaptation des outils publics de financement par rapport auxbesoins des coopratives a t voqu plus haut.

    Votre rapporteur fonde beaucoup despoir sur lannonce par lePrsident de la Rpublique de la cration dune banque publique

    dinvestissement (BPI) qui aurait pour mission de soutenir le dveloppementdes PME et dorienter une partie de ses financements vers lconomiesociale et solidaire et donc, notamment, vers les coopratives. Cependant,dfinir prcisment larchitecture de cette BPI est un travail complexe et ilfaut accorder au gouvernement le temps dlaborer sans prcipitation cetterforme fondamentale, qui va avoir une influence sur le potentiel structurel decroissance du pays.

    Dans lintervalle, votre rapporteur estime possible de formuler, dsmaintenant, un certain nombre de recommandations pour rpondre auxdifficults rencontres par les coopratives. En attendant la mise en place dela BPI, une adaptation dampleur limite des dispositifs mis en uvre parOSEO pourrait en effet lever certaines difficults mme si, bien entendu, cesavances immdiates auraient vocation tre intgres par la suite dans la

    panoplie plus large et plus ambitieuse des outils de la BPI.

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    encadrent de manire stricte la rmunration du capital. De plus, le retour surinvestissement dans une cooprative est souvent plus long (de lordre de sept huit ans), ce qui peut contribuer dtourner certains investisseurs. Il est doncncessaire daccorder aux investisseurs qui apportent des fonds propres unecooprative une couverture de risque plus leve que celle prvue pour lefinancement des socits commerciales standard, non pas pour avantager lescoopratives par rapport aux autres entreprises, mais pour viter que lescoopratives soient lobjet dune forme de discrimination rebours.

    Lactivit de garantie dOSEO tant finance par une dotationbudgtaire annuelle inscrite au budget de ltat, les deux propositions quiprcdent supposent que le Parlement vote les crdits correspondants lorsde la prochaine loi de finances initiale. Compte tenu de la situation budgtairedifficile, votre rapporteur tient toutefois souligner plusieurs pointsimportants :

    une intervention de ltat sous forme de garantie prsente unrapport cot/efficacit excellent par rapport une prise de participationfinancire directe. Les garanties ne donnent en effet lieu dcaissement quencas dchec de lentreprise soutenue, ce qui ne concerne quune fraction desdossiers traits (et encore, au bout dun dlai qui peut tre assez long). Cesttrs diffrent dune aide financire directe qui implique une dpense de ltatimmdiate pour tous les dossiers ;

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    coopratives, financer des programmes de dveloppement ou encore organiseret grer des cours de formation professionnelle.

    En sinspirant de lexemple italien, le fonds de dveloppementcoopratif franais pourrait tre financ par les coopratives elles-mmespar le versement dune cotisation obligatoire proportionnelle leursbnfices, dont le montant serait videmment fix lissue de toutes lesconcertations et expertises ncessaires.

    Ces ressources pourraient tre compltes de diverses manires. Lefonds coopratif pourrait par exemple drainer des fonds issus de lpargnesociale et solidaire ou de la gestion des rserves dpargne constitues dans lecadre de la participation des salaris aux bnfices des entreprises. On peutgalement envisager que soit dvolu ce fond lactif net subsistant aprsdissolution des coopratives (puisque, dans le droit coopratif, cet actif netnappartient pas aux investisseurs en capital).

    Les rgles de gouvernance de ce fond restent dterminer, mais ellesdevront respecter une double contrainte. Il faut une structure ayant unedimension nationale pour oprer les prquations ncessaires (entre rgions etentre secteurs) et en mme temps une gestion dcentralise pour que les prisesde dcision soient rapides et proches des ncessits du terrain. Il convientaussi de veiller ce que la diversit des familles coopratives puisse bnficierde cette mutualisation de nouveaux moyens.

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    o les coopratives ont un ancrage territorial fort. Lobjectif est de dgager dessynergies entre les diffrents acteurs et outils du financement coopratif. Onpeut imaginer que le Fonds de dveloppement coopratif soit gestionnaire pardlgation de certaines lignes de crdits publics et ventuellement co-financeur des actions, tout en veillant ce que les interventions finances surressources publiques restent compatibles avec les rgles sur les aides

    publiques.

    .3 Orienter lpargne des cooprateurs vers leur cooprative

    La question semble se poser tout particulirement pour les socitscoopratives artisanales (SCA). Celles-ci sont confrontes la concurrencedoprateurs de taille souvent nationale, parfois mme de dimension

    internationale, qui peuvent mobiliser des capacits financires considrables.Dans ce contexte, les capacits en fonds propres des SCA doivent trerenforces. Les SCA peuvent en droit mobiliser des fonds propres auprsdassocis non cooprateurs depuis que la loi n 92-643 du 13 juillet 1992 amodifi la loi du 20 juillet 1983 pour autoriser la souscription de parts socialesrmunres par des associs dits de la 4 catgorie1. Cette disposition nacependant eu que des effets limits, car peu de partenaires sont incits

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    larticle 23 de cette loi pour prciser expressment que les excdents nets degestion dune SCA peuvent tre utiliss cette fin.

    Modifier le rgime dimposition de la ristourne lorsque celle-ci esttransforme en parts sociales

    Larticle 26 de la loi de 1983 autorise lassemble gnrale dune

    cooprative dartisans dcider la transformation en parts sociales de tout oupartie des ristournes distribuables aux associs. Cette disposition se heurtecependant un rgime fiscal peu incitatif. En effet, conformment au principede transparence fiscale qui sapplique elles, les excdents de gestion desSCA sont fiscaliss au niveau des socits artisanales membres de lacooprative. En particulier, les ristournes distribues, considres comme ungain pour les entreprises qui en bnficient, sont imposes au titre de lIS silsagit de socits ou de limpt sur le revenu sil sagit dentreprisesindividuelles. Lorsque les artisans cooprateurs dcident de transformer cesristournes en parts sociales pour renforcer leur outil de travail coopratif, ellessont donc imposes chez lartisan-cooprateur alors mme que celui-cinenregistre dans son compte dexploitation aucune entre de revenus.

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    DEUXMODLESPOSSIBLESDECOOPRATIVESDHABITANTS

    Les coopratives locatives dhabitation

    Dans ce modle, le bouclage juridico-financier est le suivant : lacooprative acquiert le bien immobilier et se finance en partie sur capitaux propres(constitus par les parts sociales souscrites par les cooprateurs) et en partie sur

    emprunt. Le bien acquis est ensuite lou aux habitants-cooprateurs. Les loyersverss par ces derniers servent rembourser le prt contract par la cooprative et payer les charges lies la proprit (taxe foncire pour le bti, provisions grossesrparations, vacances et impays, charges du propritaire non rcuprables,...).Quand le prt initial de la cooprative est dfinitivement rembours par leshabitants, la disparition de cette charge financire permet la cooprative dediminuer les loyers. Les habitants, bien que locataires, voient alors leurs dpensesde logement baisser de la mme manire quun propritaire individuel qui aurait fini

    de rembourser son emprunt immobilier

    1

    .Dans ce modle, la principale difficult rsoudre est celle du traitement

    quitable entre anciens et nouveaux cooprateurs. Prenons un cas limite pour bien lecomprendre : celui dune cooprative qui a fini de rembourser son prt immobilier etqui offre dsormais des loyers relativement bas. Un cooprateur qui deviendraitmembre de la cooprative ce moment-l tirerait tout le gain du fonctionnement dela cooprative sans avoir particip au financement de linvestissement initial. Ilbnficierait ainsi du mme traitement que les cooprateurs plus anciens qui eux,

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    initialement souscrites, mais aussi se faire rembourser par la cooprative une sommequivalente la part du bien quil a financ. Le bien immobilier lui-mme appartientcertes la cooprative, mais cette dernire a une dette lgard de ses membresquivalente la valeur initiale du bien quils ont financ.

    Pour les cooprateurs, ce systme prsente un avantage suprieur auprcdent. En effet, la diffrence de la location qui, conomiquement parlant,constitue pour le locataire une simple dpense de consommation, la formule de

    capitalisation permet au cooprateur de se constituer, travers le versement desredevances, une forme dpargne quil pourra rcuprer au moment de quitter lacooprative. la diffrence de la proprit individuelle classique cependant, il estimportant de le souligner, cet investissement financier nest pas susceptible degnrer une plus-value. Lorsque le cooprateur part, il rcupre en effet une pargnedont la valeur est dconnecte de la valeur de march du bien immobilier. Si le prixde limmobilier a augment entre le moment de son entre et de sa sortie de lacooprative, lhabitant rcupre sa mise mais ne ralise pas de plus-value. Commedans toute cooprative, les cooprateurs sont en effet propritaires des parts sociales

    mais pas de lactif net de la socit.

    Dans ce modle, la principale difficult est de financer la sortie descooprateurs : la cooprative doit en effet leur rembourser des droits patrimoniauxqui peuvent tre importants. Aucune solution satisfaisante sur un plan juridique etfinancier na pour linstant t exprimente pour mettre en uvre ces cooprativesde capitalisation, ce qui ne signifie pas quun montage adquat ne puisse pas tretrouv.

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    de limmobilier augmentent, la cooprative, la diffrence dun bailleur priv,na aucune raison de rpercuter cette hausse sur les loyers quelle fait payeraux cooprateurs. La cooprative ne ralise en effet pas de bnfices sur sesmembres puisque ces derniers ont prcisment constitu la cooprative pourrduire le cot daccs au logement ! De mme, quand un habitant quitte lacooprative, il cde ou se fait rembourser ses parts sociales leur valeurnominale, sans raliser de plus-value. Les coopratives peuvent videmmentmettre en place un mcanisme de revalorisation des parts permettant dviterque leur valeur srode avec le temps sous leffet de linflation. Maismaintenir la valeur de lpargne des cooprateurs est une chose, accrotre cettevaleur sous leffet de la hausse du march de limmobilier en est une autre.

    En second lieu, la proprit cooprative change la faon de penser levivre-ensemble ; cest un autre aspect de la notion de proprit partage :

    la gestion du bien commun se conforme en effet aux principes de

    gouvernance dmocratique de la coopration, selon la rgle une personnegale une voix , quel que soit le nombre de parts sociales dtenues ;

    la gestion de la proprit partage est en outre positivementinfluence par la double qualit de socitaire et dutilisateur des cooprateurs.Ces derniers, quand ils prennent une dcision concernant leur immeuble, onten effet systmatiquement le double point de vue du propritaire et delusager, ce qui nest pas toujours le cas dans une assemble de copropritaires

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    )b Des obstacles juridiques quil convient de lever()1 Les obstacles lis la loi du 10 septembre 1947

    Cest jusqu prsent la loi du 10 septembre 1947 sur la cooprationqui, faute de mieux, est utilise par les porteurs de projet pour dvelopper lescoopratives dhabitants. Cependant cette loi na pas t pense pouraccueillir des projets dhabitat en proprit collective et il serait donc utilede dfinir une nouvelle forme de socits coopratives. Les principaux pointsqui appellent une intervention du lgislateur sont les suivants :

    lencadrement des conditions de cession des parts entrecooprateurs. Aux termes de larticle 11 de la loi de 1947, cette cession estsoumise lapprobation soit de lassemble gnrale, soit des administrateursou grants, dans les conditions fixes par les statuts. La cession nest donc paslibre dans le droit existant. Ceci tant, limmobilier est un domaine sensible et

    prvoir un encadrement lgal du prix de cession serait opportun. Il pourrait setraduire par une cession base sur la valeur initiale de la part sociale, indexeau cot de la vie (rente viagre), toute autre vente ntant pas reconnuevalable ;

    la possibilit de pratiquer des loyers au cot rel. Il est ncessairepour cela dautoriser la cooprative fixer le montant des loyers un niveauinfrieur celui du march sans pnalisation juridique ou fiscale. Le respect

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    pouvoir bnficier dune telle drogation car, si leur objet principal est bien defournir leurs membres lusage ou lusufruit dun logement titre dersidence principale, il nen reste pas moins qu titre accessoire elles peuventavoir intrt raliser aussi quelques oprations, dont le produit leur permetdatteindre un quilibre financier (par exemple louer de faon ponctuelle lasalle commune ou des espaces communs des tiers extrieurs). Pour vitertoute drive commerciale cependant, lautorisation de dlivrer ainsi desservices des non cooprateurs devrait tre encadr (ces oprations nedevraient pas reprsenter plus dune fraction dtermine du chiffre daffairesde la socit cooprative, par exemple 20 %) ;

    la dtermination du rgime fiscal applicable aux cooprativesdhabitants. Les coopratives dhabitants sont dans une relation non lucrativevis--vis de leurs membres et elles ne dgageront donc pas de bnfices parrapport eux si on les autorise pratiquer des loyers prix cotant. Sous cettecondition, leurs seuls bnfices proviendront des oprations avec les tiers, quieux doivent tre imposs limpt sur les socits dans des conditionsnormales pour des raisons de respect des rgles concurrentielles. Il estgalement important de prvoir une disposition permettant aux coopratives de

    provisionner sur une longue priode en vue de raliser des travaux (provisiongrosses rparations). Au niveau des cooprateurs, la cession des parts sociales(initiales ou acquises), qui constitue le droit dentre dans la cooprative,devrait tre assimile une vente de rsidence principale et tre impose dans

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    daccession sociale la proprit. Dans la liste des structures dans lesquellesles organismes HLM ont la capacit investir, il serait donc opportundajouter les coopratives dhabitants1.

    Enfin se pose la question du droit laide pour le logement deshabitants cooprateurs.

    )c Un travail de proposition normative dj avanc, qui pourraitaboutir rapidement

    En juin 2011, les membres du groupe socialiste, apparents etrattachs du Snat ont dpos une proposition de loi visant faire du logementune priorit nationale. Ce texte comporte, son Titre V, un ensemble dedispositions. Ladoption de certaines permettrait de rsoudre plusieurs desdifficults juridiques que rencontrent les coopratives dhabitants. Votre

    rapporteur recommande donc que le Parlement se penche sans tarder sur cespropositions.

    La rflexion sur ces questions ayant naturellement progress depuis ladate du dpt de cette proposition de loi, plusieurs amendements pourraientcependant lui tre apports. Parmi ceux-ci, on peut notamment voquer lessuivants :

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    la cooprative et que le bnfice gnr par cette activit soit soumis limptsur les socits dans des conditions normales ;

    la proposition de loi fixe galement de manire trop troite la listedes personnes susceptibles dentrer au capital dune cooprative dhabitants entant quassocis non cooprateurs. Elle oublie en effet de mentionner les

    personnes dont la vocation est de participer financirement au capital de lasocit cooprative ;

    enfin, le texte omet de prciser quen cas de demande de sortie dustatut de socit cooprative, le Conseil suprieur de la coopration devraitdonner un avis de conformit. A lheure actuelle cet avis obligatoire nest queconsultatif. Compte tenu des plus-values latentes associes des immeublescoopratifs, un encadrement rigoureux des sorties du systme coopratif estncessaire.

    .2 Dvelopper les coopratives dHLM en assouplissant des normestrop restrictives et en promouvant des aides publiques pourlaccession sociale cooprative scurise

    )a Permettre aux entreprises sociales pour lhabitat qui le souhaitent

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    souplesse lis la variabilit du capital (qui est un lment important pour lemaintien de laffectio socitatis) et au statut coopratif. La rpartition desdroits de vote y est fixe par dcision de lassemble gnrale, dans les limitesdfinies par la loi sur les SCIC, aucun collge ne pouvant avoir moins de 10 %des droits de vote et aucun plus de 50 %, ce qui induit systmatiquement un

    partenariat fort entre les diffrentes catgories dassocis.

    Dans le droit actuel, la transformation dune ESH en SCIC dHLM est

    impossible, seules les socits anonymes coopratives de production dHLM(SCP dHLM) ayant cette facult. Pour permettre aux ESH qui le souhaitentdadopter le statut de cooprative dintrt collectif dHLM, il conviendrait demodifier larticle L. 422-3-2 du code de la construction et de lhabitationrelatif la cration des SCIC dHLM par transformation. On peut signalerau passage que cette procdure de transformation est trs encadre, puisquellesuppose, dune part, ladoption, par les actionnaires runis en assemblegnrale extraordinaire, de nouveaux statuts comprenant des clauses-typesdfinies par arrt et, dautre part, lapprobation pralable du ministre chargdu logement, qui prend la forme dun renouvellement de lagrment HLM dela socit demanderesse. Il existe donc un double verrou de nature vitertoute drive. Par ailleurs, cette dcision serait cohrente avec la loi de 1947qui permet toute socit de se transformer en cooprative.

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    dvelopper une dmarche cible et personnalise qui lui permet de prvenir lesdfaillances, lisser certaines difficults conjoncturelles, traiter socialementlchec.

    Dun point de vue juridique, la manire la plus simple et la plusefficace daboutir ce rsultat est dinscrire la comptence de prteursecondaire des coopratives dHLM (on parlera de capacit treintermdiaires en opration de banque) dans la liste des comptence figurant

    larticle L. 422-3 du code de la construction et de lhabitation, en indiquantque les coopratives dHLM peuvent raliser pour le compte de leurs membresutilisateurs les oprations vises larticle L. 519-1 du code montaire etfinancier.

    ()3 Faciliter la coopration entre coopratives dHLM

    Les pouvoirs publics encouragent les organismes dHLM dvelopper leurs cooprations afin doptimiser lallocation des ressourceshumaines et financires, dans un contexte de rduction des aides publiques aulogement social. Or, le droit coopratif, par la transparence et la dmocratiequil organise, peut constituer une forme attractive pour incarner cescooprations.

    Si le cadre juridique a volu rcemment pour accompagner cette

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    duniformisation des rgles applicables aux socits anonymes, il est doncncessaire dviter la dilution de cet affectio socitatis. Des mesures simples,de nature rglementaire, pourraient y contribuer, notamment :

    conditionner systmatiquement laccs au socitariat descoopratives dHLM lagrment pralable par les organes sociaux de lacooprative. Cette obligation devrait figurer dans les clauses types que toutecooprative dHLM doit respecter. Pour cela, il suffirait de modifier la

    rdaction de la clause type n 7 de lannexe prvue larticle R. 422-6 du codede la construction et de lhabitation ;

    tendre la notion de personnes utilisatrices des services de lacooprative dHLM pour y inclure non seulement les personnes physiquesmais aussi les personnes morales. Il suffirait de modifier dans ce sens la clausetype n 5 de lannexe de larticle R. 422-6 du code de la construction et delhabitation et la clause type n 5 de lannexe de larticle R. 422-7 du mme

    code.

    )d Soutenir lexprimentation dune accession sociale scurisecooprative

    Lexprience du Pass-foncier a montr quil tait possible de rendresolvable une clientle modeste ou moyenne en neutralisant le cot du foncier

  • 7/31/2019 Rapport snatorial sur les coopratives de Marie-Nolle Lienemann tlchargeable ici

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    Enfin, cette accession sociale scurise est cooprative, car nonseulement le matre douvrage est une cooprative dHLM (organisme ayantune lucrativit limite), mais en outre les accdants la proprit serontcooprateurs de la structure portant lopration. Cette structure serait ainsi unesocit civile cooprative de construction (SCCC)1.

    Il faut noter que le financement de ce nouveau produit suppose laprise en charge du portage du foncier. Celui-ci peut soprer en lien avec les

    tablissements publics fonciers2

    . Une aide complmentaire des collectivitslocales interviendrait galement dans le montage (elles staient engages avecsuccs dans le Pass-foncier), ainsi quune extension du taux rduit de TVAcomplteraient le bouclage. Ce dernier point pourrait faire lobjet de

    programmations contingentes. On notera quil est possible dengager despremires exprimentations sans grever les finances publiques en consommantla partie des crdits non utiliss dans lenveloppe consacre la locationaccession la proprit (PSLA), qui bnficie de cette TVA rduite, mais dontle taux de consommation se situe seulement environ 50 %.

    Linstallation de ce nouveau produit suppose plusieurs modificationsnormatives, savoir :

    inscrire la mission de portage foncier au-del de lamnagementdans les statuts des tablissements publics fonciers (EPF) ;

    permettre la Caisse des dpts et consignations de mettre en place

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