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Université IBN ZOHR École Nationale de Commerce et de gestion -Agadir- Société à Responsabilité Limitée (SARL) Société Anonyme (SA)

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Université IBN ZOHR

École Nationale de Commerce et de gestion

-Agadir-

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Société Anonyme (SA)

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Année universitaire : 2009/2010

IntroductionSection 1 : La Société à responsabilité limitée :

I. Constitution et gestion de la Société à responsabilité limitée

A. La responsabilité des associesB. La dénomination sociale C. Le capital socialD. Les Parts sociales E. les statuts F. Les apports

II. Gérance de la SARL III. L’assemblée générale de la SARL

1. Assemblée générale ordinaire :2. Assemblée Générale Extraordinaire :

IV. Contrôle de la SARLV. Dissolution et transformation de la SARL

VI. Comment créer une SARL au Maroc

Section2 : La Société anonyme

I. La constitution de la Société II. Les organes de la SA

a) la gérance : Ø La société à conseil d’administration Ø La société à directoire

b) Le commissaire aux comptes c) Les assemblées générales

III. Les valeurs mobilières 1- Les actions 2- Les obligations

IV. L’évolution de la société1- La modification du capital social2- La transformation de la société a) condition de délai : b) décision des assemblées : c) droit de retrait des actionnaires :

V. Dissolution de la SA

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a) Les causes : b) Publicité de la décision de dissolution :

VI. Liquidation de la SA

CAS PRATIQUE : Marsa Maroc

Conclusion

Introduction

La société anonyme (SA) est une structure réservée aux projets de grande envergure nécessitant des capitaux importants. Son principal avantage est d'être perçu par les investisseurs et les banquiers comme un gage de sécurité. Par ailleurs, le capital peut être augmenté facilement en fonction des besoins de la société et de sa taille et les actions peuvent être cédées librement.

Néanmoins, cette structure est assez lourde à mettre en place : sept actionnaires au minimum, nécessité de recourir à un expert comptable et à un commissaire aux comptes, fonctionnement contraignant (assemblée générale, conseil d'administration).

La société à responsabilité limitée (SARL) quant à elle, est la forme de société la plus répandue. Elle est généralement utilisée pour les petits projets : elle permet de créer une société avec un petit budget, elle conserve le caractère familial de l'entreprise et la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

Cependant cette structure reste très formaliste dans son fonctionnement. Par ailleurs certains partenaires commerciaux (banquiers, fournisseurs, créanciers) peuvent exiger des associés qu'ils se portent personnellement cautions, ce qui a pour conséquence d'annuler la limitation de leur responsabilité. Enfin, le gérant peut être tenu responsable des dettes sociales en cas de faute de gestion, ce qui constitue l'un des principaux inconvénients de la SARL.

A côté de ces deux structures, la société par actions simplifiée (SAS) a de quoi séduire. Elle offre à la fois toutes les garanties de la SA pour les investisseurs, mais la souplesse de sa structure la rapproche de la SARL. Absence de capital minimum, commissaires aux comptes facultatifs, très grande liberté statutaire, la SAS semble être la structure idéale pour les petits et grands projets

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La Société A Responsabilité Limitée (SARL) est une société qui combine la limitation des risques pour les associes (propre aux sociétés de capitaux) avec l’affectio societatis des sociétés de personnes. C’est la loi 5-96 du 13 février 1997 qui a promulgué les dispositions réglementaires sur la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA) et la société en participation. Mais, la nouveauté, c’est que la nouvelle loi a innové en permettant désormais la constitution d’une SARL d’associé unique.

1. I. Constitution de la SARL

La société à responsabilité limitée peut être constituée par une ou plusieurs personnes sans que le nombre ne puisse être supérieur à cinquante (50). Si elle comprend + de 50 associés, elle a un délai de 2 ans pour se transformer en SA.

A. La responsabilité des associes

Elle est limitée, ils ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, ils sont toutefois solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports. Cependant tous les associés doivent intervenir dans les statuts soit en personne soit par mandataire muni d’un justificatif.

B. La dénomination sociale

Peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés précédée ou suivie de la mention SARL. Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents doivent comprendre le mot SARL+ capital, siège et n° registre de commerce (+ numéro patente ou identifiant fiscal et CNSS exigés par la CNSS et le fisc).

C. Le capital social

Il doit être de 10.000 dhs au moins. Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à 50 DH actuellement. En cas de réduction du capital à

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un montant inférieur, la SARL doit, dans le délai d’un an, soit augmenter son capital à ce minimum, soit se transformer en une SNC. Le capital social doit être intégralement souscrit et libéré à la constitution de la société (libéré à 100% des apports en nature et un quart en numéraire ; le reste doit intervenir dans un délai de 5 ans.

D. Les Parts sociales

Doivent être intégralement souscrites et libérées dès la constitution ou à l'occasion d'une augmentation du capital, elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. La cession des parts à des tiers est soumise au consentement de la majorité des associés et le consentement des associés représentant les 3/4 du capital (75%). Entre associés, la cession est libre sauf clause contraire des statuts.

E. les statuts

Doivent indiquer, à peine de nullité, des renseignements obligatoires : nom, prénom, domicile, fore et siège des personnes morales (si elles sont associés), précision de la forme de SARL, objet social, dénomination sociale, siège social, capital social, apport des associés, évaluation des apports en nature (s’ils existent), répartition des parts, durée de la SARL, nom, prénom des associés ou des tiers devant gérer la SARL, le greffe du tribunal, signature de tous les associés.

F. Les apports

- Les apports en industrie ne peuvent être représentés dans le capital sauf dans le cas de l’apport d’un fonds de commerce (FDC) ou d’une entreprise artisanale.

- Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les CAC inscrits et désigné à l’unanimité, ou à défaut par ordonnance du tribunal à la demande de tout associé. Cependant le recours aux CAC ne sera pas obligatoire :

- Si la valeur d’aucun apport ne dépasse pas 100.000 DH ;

- Si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la ½ du capital.

II. Gérance de la SARL

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- La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.

- Le gérant engage la société envers les tiers par tous ses actes même hors du cadre de l’objet social.

- Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant. Les actes lui sont interdits doivent être soumis a autorisation de l’assemblée des associes qui se prononce a la majorité simple.

- Le gérant est responsable de ses fautes de gestion envers la société.

- Les conventions passent entre le gérant et la société doivent être autorisées par l’AG des associés.

- Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ du capital. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation n’est pas justifiée, le gérant peut demander des dommages et intérêts

- Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’assemblée générale des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable (soit au plus le 30 juin) le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée.

- Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est ce dernier seul qui établit le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des délibérations.

III. L’assemblée générale de la SARL

1. Assemblée générale ordinaire :

C’est la réunion des associés qui a tous les pouvoirs sauf celui de modifier les statuts de la société. Elle a en particulier pour mission:

- De designer le gérant si les statuts ne l’ont pas fait.

- De donner son avis sur les questions de gestion qui lui sont soumises.

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- De délibérer et statuer sur les comptes de l’exercice et d’affecter les résultats.

- D’autoriser les conventions passées entre la société et le gérant.

- De révoquer le gérant.

Les décisions sont prises à la majorité simple (50%+1) voix en AGO.

2. Assemblée Générale Extraordinaire :

C’est réunion des associes qui a tous les pouvoirs pour modifier les statuts de la société à la majorité des ¾.

IV. Contrôle de la SARL

Le commissaire aux comptes n’est obligatoire que lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 Millions de dirhams.

- Les associés peuvent nommer un CAC à la majorité des ¾ des parts sociales.

- Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) du capital peut demander au tribunal, statuant en référé, la nomination d’un CAC si le seuil n’est pas atteint.

- Toutes les dispositions de la loi n°20-05 modifiant et complétant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sur le CAC sont valables pour la SARL en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations (voir SA ci-dessus)

V. Dissolution et transformation de la SARL

La liquidation judiciaire, la peine d’interdiction ou d’incapacité de gérer ou même Le décès de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. Les parts sont librement transmissibles entre associés, sauf clause contraire des statuts.

La SARL peut être dissoute en cas de pertes et que la situation nette devient inférieure au quart (1/4) du capital, les associés doivent décider à la majorité des ¾ du capital, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la SARL et, ce, dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes.

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Si la dissolution n’est pas décidée, la SARL a une année de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes (sans toutefois descendre au dessous du minimum légal de 10.000 DH).

- La transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des associés

- La transformation d’une SARL en SCS exige l’accord des associés acceptant d’être commandités.

- La transformation d’une SARL en SA dans le cas où le nombre des associés dépasse les 50 ; 2ans peut être attribué aux associés afin qu’ils régularisent leur situation.

V. Comment créer une SARL au Maroc :

Créer une SARL au Maroc, ce n’est pas si difficile. Il faut avoir du temps devant soi, c’est tout. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans un pays ultralibéral. L’administration doit tout savoir, d’autant plus qu’elle a calqué sa procédure sur la France qui, comme tout le monde le sait, n’est pas vraiment un exemple en matière de facilité d’entreprendre (c’est d’ailleurs en partie ce qui m’a fait partir !).

Dans tous les cas, je vous conseille vivement de prendre un conseil juridique ou un cabinet d’avocats. Les notaires sur place peuvent également procéder au dépôt des statuts et cela ne coûte pas très cher (frais à négocier). N’hésitez pas à me contacter afin de connaître quelques bonnes adresses.

En attendant, j’ai donc tenté de lister ci-dessous les grandes étapes du dépôt des statuts. Prenez une bonne tasse de café et à l’attaque :

1 – Définir les informations relatives à la Société en formation

• Définir l’objet social de la Société ;

• Définir le montant du capital social (minimum 10 000 dirhams) ;

• Définir la constitution du capital social, c’est à dire :

o le montant des apports en numéraire ;

o la valeur nominale des parts sociales (minimum 10 dirhams) ;

o la répartition du capital social ;

o les modalités de libération des apports en numéraire, qui peuvent être libérés

lors de la souscription soit intégralement, soit à hauteur du quart (dans ce dernier cas, la libération du surplus devra intervenir en une ou plusieurs fois sur

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décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la Société au registre du commerce) ;

o le nom de la banque et de l’agence où seront déposés les fonds, la date de leur

dépôt ainsi que le numéro du compte bancaire bloqué devant être ouvert au nom de la Société en formation.

• Définir le siège social ;

• Définir la durée de la Société (maximum 99 années) ;

• Définir la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;

• Sélectionner 2 ou 3 propositions de dénomination sociale suivies, le cas échéant, par le sigle de la Société. Ces propositions seront soumises à l’Office Marocain de la Propriété Commerciale et Industrielle (OMPIC) qui délivrera le certificat négatif. Ce certificat négatif est un document qui atteste qu’aucune autre entreprise au Maroc ne porte le même nom que votre Société. (Attention, pour le dépôt définitif, il faut être sûr de la domiciliation de la société et de son objet social).

2 – Définir les informations relatives au gérant

• Son nom et son prénom,

• Sa date et lieu de naissance,

• Son adresse,

• Son numéro du passeport pour un étranger non résident au Maroc ou le numéro de la carte d’immatriculation s’il est étranger résident au Maroc,

• La durée de son mandat.

3 – Définir la domiciliation de la Société

• Location de bureau, ou domiciliation par une autre société.

4 – Informations sur le compte bancaire entrepris et la libération du capital social

1 – Il faut tout d’abord réunir les informations de la société (définis plus haut) dans un Projet de Statuts et obtenir le certificat négatif.

2 – Remettre ce document à la banque qui ouvrira un compte bloqué sur lequel seront déposés les fonds du capital social.

3 – La banque établit alors l’attestation de blocage qui permettra la continuité des démarches du dépôt des statuts définitifs et l’immatriculation de la société.

4 – A réception des statuts définitifs, le compte conservataire sera libéré et transformé en compte commercial avec libération des fonds.

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5 – Les documents à fournir

C’est ici que ça peut prendre du temps ! La paperasse, toujours la paperasse…à quand la création d’entreprise complètement dématérialisée. Seuls nos petits-enfants auront peut être la chance d’en bénéficier. En attendant il faut s’y coller :

La liste des documents nécessaires pour immatriculer une SARL diffère légèrement selon le registre du commerce. Je ne peux donc citer que les documents qui m’ont concerné.

Ainsi, selon le type de pièce, il est nécessaire de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes à l’original. Les signatures apposées sur les documents constitutifs doivent être légalisées, c’est à dire enregistrées auprès des autorités Marocaines. Cela peut être fait au Maroc ou aux différentes Ambassades du Maroc où les signataires doivent se présenter afin de régler les droits de timbre. De longues queues d’attente en perspective, et au Maroc, il faut jouer des coudes.

Pour la constitution de la Société la liste des documents et des pièces à fournir est la suivante :

- 4 exemplaires originaux du contrat de bail commercial ou de l’acte de propriété, signés, légalisés et enregistrés, ou 4 exemplaires originaux de l’attestation de domiciliation auprès d’une personne morale, signées et légalisées.

Attention l’attestation de domiciliation n’est valable que 3 mois. Après ce délai, la Société est tenue de transférer le siège social dans son propre local. Dans ce cas il faut fournir une copie du contrat de bail ou de propriété du domiciliataire et un engagement légalisé de transfert du siège dans les 3 mois qui suivent l’immatriculation. Pour tous ceux qui aiment les démarches administratives et les attentes aux guichets la domiciliation temporaire est un excellent choix

- 2 exemplaires originaux de l’attestation bancaire de blocage du capital,

- 4 exemplaires de la copie certifiée conforme à l’original des 3 premières pages du passeport des gérants de la Société.

- 4 exemplaires de la copie certifiée conforme à l’original des 3 premières pages du passeport du représentant (directeur général, président du conseil d’administration ou du directoire) de cette société associée.

- Dans le cas où un des associés serait une autre Société, 1 exemplaire original de l’extrait du registre du commerce de cette Société ainsi qu’une copie certifiée conforme à l’original de ses statuts

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Les Sociétés de Capitaux

Contrairement aux sociétés de personne, les sociétés de capitaux sont des sociétés dont la création est fondée sur l’intuitu materiae, c'est-à-dire sur la considération du profit réalisé et sur la viabilité du projet. C’est uniquement le lucre qui peut motiver l’appartenance à cette société. La qualité et la personnalité des autres associés ne requirent quant à elle aucune importance. Les associés d’une société de capitaux n’acquièrent pas la qualité de commerçant. Ils ne sont, donc, pas obligés, pour être membre de cette société, d’avoir la capacité d’exercer le commerce.

Par ailleurs, et de même que dans les sociétés à responsabilité définie, les associées d’une société de capitaux ne répondent du passif social qu’à concurrence de la valeur de leurs apports et leurs droits dans le capital social sont en principe librement cessibles.

La société anonyme (SA) est le seul type de sociétés commerciales qui mérite d’être qualifié de société de capitaux.la société en commandite par actions, qu’une partie de la doctrine qualifie de société de capitaux, ne peut, à cause de son aspect hybride, recevoir cette qualité que partiellement.

La loi n°20-05 modifiant et complétant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes harmonise le cadre juridique des entreprises avec les normes françaises et européennes. Elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un mouvement de fuite vers la forme d’une société à responsabilité limité (SARL). Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.

I. Constitution et gestion de la Société anonyme :

1. La constitution de la Société :

La société anonyme doit comporter au moins 5 associés (sauf pour la SAS). Le législateur estime que

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Ceci est le nombre nécessaire pour assurer la gestion d’une SA. Une SA peut être crée pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Dans ce deuxième cas, sa durée ne peut être jamais supérieure à 99 ans.

Chaque associé doit faire un apport à la société. Ne sont admis que les apports en numéraire et les apports en nature. Les apports en industrie ne peuvent être effectues dans le cadre de ce type de société.

Les parts sociales doivent être entièrement souscrites au moment de constitution et les actions doivent être libérées à hauteur d’un quart au moins de leur valeur nominale. Les actions relatives aux apports en numéraire sont libérales du quart de leur valeur au moment de la souscription et du surplus dans un délai de 3 ans. Les apports en nature, quant à eux, doivent être transférés au moment de la constitution de la société.

Le capital d’une SA doit être au moins égal à 300.000 dhs. Ce dernier doit être à 3.000.000 dhs chez les sociétés faisant appel publiquement à l’épargne.

Les fonds issus des souscriptions doivent faire l’objet d’un dépôt en compte bancaire bloqué. La liste des souscripteurs et la valeur de leurs apports doit être communiquée par les fondateurs aux dirigeants de la banque où le dépôt a été effectué. En cas de non constitution de la société dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des fonds, les fondateurs seront tenus de les restituer aux souscripteurs, chacun à concurrence de la valeur de son apport.

Les personnes qui ont agi au non d’une SA en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes qu’elles ont accomplis pendant cette période. Cependant, la première assemblée générale peut toujours décider de reprendre des engagements conclus par ces derniers sur le compte de la société.

Les formalités légales nécessaire à la constitution de la SA et à l’attribution de la personnalité morale sont les mêmes que celles nécessaires pour la constitution des autres sociétés :

Au début, un avis descriptif relatif à la création de la société doit être publié dans un journal d’annonces légales. Ensuite, un dépôt doit être effectué au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social. Ce dernier porte sur des pièces constitutives de la société : déclaration de conformité, expédition des statuts et du certificat de souscription et de versement de fonds, la liste des souscriptions, copie de l’acte de désignation des premiers organes et des commissaires aux comptes. Après le dépôt, la société doit faire l’objet d’une immatriculation au registre de commerce. C’est à partir de la date de son immatriculation que la société peut disposer de la personnalité morale. Enfin, une publicité relative à la constitution doit être faite dans les 30 jours suivant la date de l’immatriculation au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.

2. Les organes de la SA :

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Les SA comportent trois types d’organes. Hormis les organes chargés de la gérance et qui sont le conseil d’administration ou le directoire et le conseil de surveillance, il y a également l’assemblée générale des actionnaires et les commissaires aux comptes.

a) La gérance :

La loi n°20-05 modifiant et complétant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes distingue entre deux types de gérance, et partant entre deux types de sociétés anonymes. Le premier est la société est la société à conseil d’administration, que nous pouvons qualifier de classique. La seconde est la société à directoire et à conseil de surveillance.

La Société à conseil d’administration :

Le conseil d’administration doit comporter un nombre de membre se situant entre 3et 12, ce seuil peut atteindre 15 si la société est cotée en bourse « dépassement en cas de fusion ». Les membres du conseil sont nommés par les statuts de la société ou par l’assemblée ordinaire. La durée de leur mandat est déterminée à six ans. Ils sont révocables ad nutum, et dans les mêmes conditions relatives à la désignation, par l’assemblée générale ordinaire. Les membres révoqués ou dont le mandat est arrivé à son terme sont rééligibles pour une durée égale.

L’administrateur peut être une personne morale ou un salarié de la société. Il doit être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Les actions appartenant aux administrateurs sont dites des actions de garantie. Elles sont nominatives et inaliénables.

Le conseil statue à la majorité des membres. Il doit tenir un registre dans lequel sont consignés les procès-verbaux délibérations.

Le conseil d’administration doit designer en son sein un président. Ce dernier doit être obligatoirement une personne physique. Il doit designer également un secrétaire et des directeurs généraux.

A l’égard des tiers, le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus. Les limitations ne leur sont pas opposables. Dans ses apports avec les associés, le conseil dispose de pouvoirs limités.7Cette limitation peut découler des statuts qui peuvent suspendre la réalisation de certaines opérations à une autorisation délivrée préalablement par l’assemblée générale.

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La société à directoire :

La société anonyme à directoire et à conseil de surveillance a été introduire en droit marocain suite à l’entrée en vigueur de la loi n°20-05 modifiant et complétant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes. Le directoire est composé de 5 personnes physiques au plus. Ces dernières sont nommées par le conseil de surveillance. Le directoire élire un président parmi ses membres.

Le directoire ne doit pas être composé uniquement d’associés. Ses membres peuvent être désignés parmi les tiers. Les membres sont révocables par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leur mandat statutaire est comprise entre 2 et 6 ans.

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres en plus. Ces membres sont désignés par les statuts ou au cours de la vie sociale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Une personne morale peut être membre du conseil de surveillance.

Ne peut devenir membre du conseil de surveillance que les associes titulaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées à la garantie de la responsabilité que les membres de conseil peuvent encourir.

Le conseil de surveillance doit élire en son sein un président et un vice-président. Le quorum exigé pour la validité des délibérations est la moitié des membres. La taches principale qui incombe au conseille de surveillance consiste dans le contrôle de la société.

b) Le commissaire aux comptes :

La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans le cadre des SA.

Quant aux sociétés anonymes faisant appel publiquement à l’épargne ainsi que les sociétés anonymes exerçant une activité touchant aux métiers de la banque ou de l’assurance, elles sont tenues de designer non pas un seul mais deux commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par l’assemblée générale ordinaire ou par le président de la juridiction compétente statuant en référé sur demande introduite par l’un des associés. La récusation d’un commissaire et son remplacement peuvent être prononcés par le président de la juridiction compétente. Ce dernier ne peut être saisi que par une demande d’un nombre d’actionnaire représentant au moins un dixième du capital social. A défaut, la requête des actionnaires risque d’être rejetée.

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c) Les assemblées générales :

L’assemblée générale regroupe tours les actionnaires de la société anonymes. La participation à l’assemblée générale est, en principe, un droit qui appartient à tout actionnaire.

Cependant, les statuts peuvent subordonner la participation à la détention d’un nombre d’actions égal ou inférieur à dix. Les associés titulaires d’un nombre inferieur à ce dernier peuvent s’organiser dans le cadre de groupement afin de pouvoir participer aux assemblées générales.

L’assemblée générale doit être présidée par le président du conseil d’administration ou par le président du conseil de surveillance.

Par ailleurs, il est lieu de distinguer entre deux types d’assemblée générale.

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilité à modifier les statuts. Cependant, elle ne peut prendre aucune décision pouvant avoir pour conséquence d’augmenter les engagements des actionnaires ou de changer la nationalité de la société.

L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents. Le Quorum devant être atteint lors de la première convocation pour la validité des délibérations est déterminé à la moitié du capital social. La deuxième peut quant à elle Délibérer en la présence d’associes propriétaire d’un quart du capital social. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée doit être prorogée à une date postérieure au moins de deux mois.

L’assemblée générale ordinaire est convoquée dans des règles strictement déterminées par la loi et pour délibérer sur un ordre du jour préalablement déterminé. Elle habilitée à prendre les autres décisions. Ces derniers sont prises à la majorité simple des associes présents. Le vote par procuration est admis. Le quorum exigé pour la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire lors de la première convocation est un quart des actions. Aucun quorum n’est déterminé pour la validité des délibérations prises après la deuxième convocation.

L’assemblée générale ordinaire doit se réunir, en tout état de cause, au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social afin de statuer sur la validation des comptes sociaux. Lecture doit être faite lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle, du rapport de gestion de la société. Les états de synthèse doivent aussi être présentés par le conseil de l’administration. Les commissaires aux comptes sont aussi tenus de présenter à l’assemblée générale leur rapport annuel.

II. Les valeurs mobilières :

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Les valeurs mobilières peuvent être définies comme étant les droits émis par les SA au courant de la vie sociale. Il est lieu de distinguer, parmi les différentes valeurs mobilières, entre les actions, les certificats d’investissements, les obligations et les droits d’attribution ou de souscription.

Les valeurs mobilières peuvent soit revêtir une forme nominative soit être au porteurs. L’existence et la propriété des valeurs nominatives se résument dans une inscription portée sur un registre des transferts, coté et paraphé par le président du tribunal compétent. Les valeurs au porteur sont matérialisées par des vignettes. Le transfert de la propriété d’un titre au porteur peut, quant à lui, réalisé par le biais d’une tradition manuelle.

Les certificats d’investissements sont des valeurs mobilières négociables résultant du démembrement des actions en deux parties. La première partie est celle qui porte sur les droits pécuniaires. La seconde se rapporte aux droits extra pécuniaires.

Les certificats d’investissements correspondent aux droits pécuniaires propres aux actions, tel que le droit aux dividendes et au boni de liquidation. Les autres droits constituent les droits de vote qui ne sont pas des valeurs mobilières.

Les droits d’attribution ou de souscription sont des droits qui permettent aux actionnaires d’obtenir une fraction d’actions nouvelles ou un certain nombre d’actions nouvelles émises à la suite d’une incorporation de réserves au capital social.

Par ailleurs, l’art. 244 de la loi 17-95 dispose qu’il n’est pas possible à une SA d’émettre des parts de fondateurs ou de bénéficiaires. Les parts de fondateurs sont des titres négociables qui ne confèrent pas à leur titulaire la qualité d’associé, mais qui lui procure un droit fixe ou proportionnel, à titre de créance contre la société, dans les bénéfices sociaux et dans le boni de liquidation. Seules vont être étudiées dans ce cadre, les actions et les obligations.

1. Les actions :

Les actions sont des droits sociaux négociables. Elles représentent les apports en numéraires ou en nature effectués par les associés de la SA. Il existe plusieurs variétés d’actions. Ainsi, il est lieu de distinguer, d’un coté, entre les actions de la jouissance, les actions d’apports et les actions en numéraire.

Les actions de jouissance sont des actions amorties, dont le montant a été entièrement remboursé par imputation sur les réserves de la société. Elles confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que ceux relatifs aux actions ordinaires sauf le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale.

Les actions d’apport sont des actions qui doivent être intégralement libérées dés leur émission. Elles doivent de surcroît demeurer an forme nominative durant les deux années

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suivants. Cette masure vise à garantir les droits des créanciers de la SA an cas de surévaluations des apports an nature.

Les actions de numéraire sont des actions dont la libération est exigée dans la proportion d’un quart au moins lors de la constitution. Le surplus doit quand a lui être libéré en une ou plusieurs fois au plus tard dans les trois années consécutives de la SA.

Les actions procurent à leur titulaire des prérogatives pécuniaires. Ces dernières concernent la vocation aux bénéfices annuels mis en distribution sous forme de dividendes ainsi qu’une quote-part d’intéressement sur le boni éventuel de liquidation de la société en cas de dissolution.

Les actions procurent aussi à leurs titulaires un grand nombre de droits et de prérogatives extra pécuniaires. Les titulaires d’actions peuvent participer aux assemblés généraux. Ils peuvent se faire communiquer les documents sociaux. Ils disposent du droit de vote et ont droit d’agir en justice contre la société.

Les propriétaires d’actions disposent également d’un droit préférentiel de souscription aux émissions d’actions nouvelles. Ce droit est transmissible. Il peut aussi être supprimé par l’assemblée générale. Par ailleurs, il est aussi possible de distinguer entre les actions à droit de vote double et les actions simples à droit de vote simple.

Les actions de priorité sont des actions qui procurent à leur titulaire une quote-part supérieure des bénéfices sociaux et du boni de liquidation préciputaire dividende et dividende cumulatif. Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote sont des actions qui procurent à leur titulaire des dividendes supérieures à celles qui peut recevoir le titulaire d’action ordinaire mais qui le prive en contrepartie de son droit de vote. Certificats d’investissement représente la partie pécuniaire des droits appartenant normalement à un actionnaire. Ils sont le fruit du démembrement des actions en deux titres. Le premier est une valeur mobilière. Il représente les droits pécuniaires, tel que le droit aux dividendes et au boni de liquidation. Le second ne constitue pas une valeur mobilière.

Les certificats d’investissements sont négociables et justiciables. Ils ont une forme nominative et ils sont librement cessibles et confèrent à leur titulaire les seuls droits pécuniaires. Les certificats de droit de vote sont obligatoirement nominatifs et confère toutes les prérogatives non pécuniaires de l’action.

L’action est en principe cessible. Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément. La clause d’agrément est une clause par les biais de laquelle les statuts réservent au conseil d’administration ou au directoire et à l’assemblée générale la possibilité d’agréer ou de récuser le cessionnaire.

2. Les obligations :

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Les obligations constituent une assistance monétaire à la SA. Ce sont des droits sociaux qui ont la forme de titres négociables et dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 100 dirhams. Autrement dit, les obligations sont des titres qui ont la forme d’un prêt dont peut bénéficié la société moyennant remboursement dans des délais convenus.

Les titulaires des obligations ne sont investis d’aucun pouvoir dans la société. Ils disposent seulement d’une double créance. La première concerne le remboursement du dépôt à terme et la seconde se produit sous la forme d’une rémunération des avoirs immobilisés.

Les titulaires d’obligations disposent d’une organisation collective qui est l’assemblée générale des obligataires. Cette dernière est formée de plein droit.

L’assemblée générale des obligataires peut se saisir de toute question intéressant l’exécution de l’emprunt obligataire. Les sociétés anonymes ne sont pas toutes autorisées à mettre des obligations. La première condition limite ce droit aux SA qui ont deux années d’existence. La seconde attribue ce droit exclusivement aux SA dont le capital a été intégralement libéré.

Les obligations émises par la SA peuvent être soit des obligations ordinaires, pouvant être assimilées à un emprunt, soit des obligations convertibles en action.

Les obligations convertibles en action sont des obligations pouvant être converties en actions pendant un délai déterminé à l’avance à la demande de leurs titulaires.

IV. L’évolution de la société :

La SA peut être subir au courant de la vie sociale une évolution qui peut porter sur sa nature ou sur son capital social. Ce sont les opérations de ce genre que nous allons essayer d’analyser à présent.

1. La modification du capital social

Le capital de la SA peut être modifié au courant de la vie social. Cette modification peut être réalisée par le biais d’une augmentation du capital ou par le biais d’une réduction de ce dernier. L’augmentation du capital social peut être égalisée soit par l’émission d’action nouvelle soit par la majoration de la valeur des actions existantes. L’augmentation doit être décidée par l’ensemble général extraordinaire. Cette dernière peut tout de même déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire.

Nombreuses sont les conditions devant être respectées dans le cadre de la réalisation d’une modification du capital. En tout état de cause, la modification du capital doit

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intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la tenue de l’assemblée générale qui l’a décidé ou qui l’a autorisée. Les parts sociales doivent être, préalablement à cette opération, intégralement libérées. À défaut, l’augmentation sera nulle et sans effet.

Les actionnaires de la société ont un droit de préférence qu’ils peuvent exercer à l’occasion de l’augmentation du capital. Ce droit leur permet de souscrire à un nombre d’actions égal à leur part sociale. Le droit de préférence est un droit négociable. L’assemblée générale extraordinaire qui a décidé l’augmentation peut se prononcer sur sa suppression.

Les associés peuvent aussi y renoncer. Enfin, un avis relatif à l’augmentation doit être publié préalablement à la réalisation de cette opération. Il doit contenir des informations nécessaires si la société fait appel public à l’épargne.

La réduction du capital peut résulter de l’amortissement de la valeur nominale des actions par remboursement égal sur chaque action de la même catégorie. Seule l’assemblée générale extraordinaire est habilitée à se prononcer sur cette décision. Qui entraine automatiquement une réduction du capital social. Les actions totalement amorties deviennent des actions de jouissance.14

La réduction peut aussi avoir lieu par le biais d’autres moyens. Le premier est celui qui consiste dans le fait d’abaisser la valeur nominale d’action existante. Le troisième est celui qui procède par l’annulation des actions achetées à cet effet par la société.

2. La transformation de la société :

La transformation est l’opération par laquelle la SA adopte, pour des raisons qui lui sont propres, une autre forme sociétaire. Ne peuvent subir une transformation que les SA qui réunissent un certain nombre de conditions. D’abord, la transformation est une opération que ne peut concerner que les sociétés anonymes qui ont au mois une année d’existence et qui ont établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse relatifs au premier exercice social. Ensuite, il faut que la situation nette de la société soit égale au capital social.

a) condition de délai :

La société anonyme à transformer doit avoir été constituée depuis une année au mois et avoir établi et fait approuver les états de synthèse de l’exercice par ses actionnaires.

Le délai d’une année d’existence doit être calculé à partir de la date d’immatriculation de la société au RC.

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b) décision des assemblées :

La décision de transformation est prise par l’assemblée générale extraordinaire aux conditions brèves pour la modification des statuts. La décision de l’assemblée générale est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société. Ce rapport atteste que la situation nette (capitaux propres de la société, c'est-à-dire, les apports des actionnaires en capital et les réserves après résorption des pertes) est au moins égale au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation de l’assemblée des obligataires.

c) droit de retrait des actionnaires :

Les actionnaires opposés à la transformation disposent du doit de se retirer de la société. Les actionnaires qui manifestent leur volonté de se retirer doivent recevoir une contrepartie équivalente à leurs droits dans le patrimoine social, fixé à défaut d’accord à dire d’expert désigné par le président du tribunal situant en référé.

d) condition de formé de la transformation :

L’article 218 alinéa 1-SA énoncent que les formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de transformation doivent être observées. L’alinéa 2 du même article précis que la décision de transformation est publié dans les conditions prévues au cas de modification des statuts.

Cette dualité de régime est curieuse : D’une part, par ce que la transformation n’entraîne pas de création de personne morale nouvelle : on ne voit donc pas pourquoi la société transformée aurait à effectuer l’ensemble des formalités consécutives (notamment l’immatriculation au registre du commerce).

D’autre part, par ce que les mesures de publicité requises en cas de modification des statuts sont suffisantes pour donne aux tiers une information sur les changements intervenus dans la société (par la lecture de l’inscription modificative au registre du commerce)

3. Dissolution de la SA

a) Cause :

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La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation. Si du fait des pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il ya lieu, de prononcer la dissolution de la société :

- Si l’AGE prononce la dissolution, il ya lieu à liquidation

- Si l’AGE ne prononce pas la dissolution, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au16 moins égale au quart du capital social (bénéfices réalisés ; augmentation du capital social ; réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financiers…)

b) Publicité de la décision de la dissolution :

Dans tous les cas, la décision adoptée par l’AGE est :

• Publié dans journal d’annonces légales

• Publiée au bulletin officiel

• Déposée au greffe du tribunal

• Inscrite au registre du commerce

4. Liquidation de la SA :

La SA est en liquidation dés sa dissolution. Sa dénomination est immédiatement suivie de «société anonyme en liquidation».

L'acte de nomination des liquidateurs qui est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l'épargne, doit contenir certains renseignements obligatoires dont notamment les noms, prénom et domicile des liquidateurs, le lieu de liquidation et de correspondance et le tribunal compétent (Article 363 de la loi) etc. Les mêmes renseignements sont communiqués par lettre aux porteurs d'actions et d'obligations.

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La dissolution n'entraîne pas résiliation des baux tant commerciaux que d'habitation. La cession de tout ou partie de l'actif à des anciens dirigeants ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal et du CAC. La cession au liquidateur ou à ses employés, conjoints, alliés, est interdite même en cas de démission du liquidateur.

Les actionnaires sont convoqués en AG pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus du liquidateur et constater la clôture de la liquidation.

L'avis de clôture est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l'épargne à l'initiative du liquidateur, doit contenir certains renseignements.

Après le remboursement du nominal, le reste de l'actif net est partagé proportionnellement à la part de chaque actionnaire. Le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions. La prescription est de 5 ans.

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CONCLUSION

Grosso modo la société anonyme reste la forme la plus développé vu son importance au niveau du capital et du nombre d’actionnaires qui la composent et celle qui génère le plus de profit surtout si elle est cotée en bourse.

Toutefois, la SARL est qualifiée de société de personnes, car la qualité et la personnalité de ses membres est prise en considération au moment de la conclusion du contrat. Alors que les sociétés de capitaux sont des sociétés dont la création est fondée sur l’intuitu materiae, c'est-à-dire sur la considération du profit qui va être réalisé alors que la qualité et la personnalité des autres associés ne requièrent quant à elle aucune importance.