Rapport Du Droit de Consommateur

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 2 L’Organisation  Judiciaire

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LOrganisationJudiciaire

LOrganisation Judiciaire

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Les juridictions

Les rfrs

Droit commun

Les juridictions spcialises

Tribunaux de1iere instance

Les cours dappel

Les tribunaux

Les cours

La cours suprme coiffe toutes les juridictions

01 - Tanger02 - Ttouan03 - Al Hoceima04 - Nador05 - Knitra06 - Fs07 - Taza08 - Oujda09 - Rabat10 - Casablanca11 - Mekns12 - El Jadida13 - Settat14 - Khouribga15 - Bni Mellal16 - Safi17 - Marrakech18 - Errachidia19 - Ouarzazate20 - Agadir21 - Layoune

Les dcisions judiciaires

Tribunaux de1iere instance

Les cours dappel

Les rfrs

Des jugements

Des arrts

Des ordonnances par le prsident du tribunal ou de la cours dappel

Liens utiles :www.justice.gov.ma www.sgg.gov.ma http://lexinter.net/LOTWVers4/code_de_procedure_civile_maroc.htm

Notions de justice (lvolution historique)

On a souvent lhabitude didentifier le terme Droit et Justice. Le rle du Droit est de concrtiser la justice. La justice a plusieurs facettes qui comportent plus dune signification. La justice sociale : rduire les ingalits sociales qui peuvent exister entre les groupes sociaux ; La justice individuelle : crer des rgles pour protger ses droits, lindividu est le sujet de Droit ; Lensemble des institutions qui rendent la justice entre les particuliers eux mme ou entre particuliers et lEtat au sens gnral.La notion de justice a volu durant lhistoire. Elle est lie la condition de lhomme. Ex : Dans la socit romaine, le crancier avait la possibilit de retenir le dbiteur comme esclave. La justice tribale contraire parfois la justice instaure par lEtat.

Dfinition tymologiqueLe terme justice vient du latin Justicia qui provient du mot Justus qui signifie conforme au Droit.Jus-juris -> jurale -> jur (la parole sacre).Pour rendre la justice il faut un personnel et des institutions (Une organisation juridique).Notre systme ressemble au systme franais. Or lorganisation judiciaire franaise remonte lpoque de la rvolution (Loi du 16 et 24 Aout 1790) qui a cre et mis en place les juridictions de lordre judiciaire et dont les grandes lignes subsistent jusqu aujourdhui. Le systme franais inspire profondment notre systme juridictionnel marocain dans ses grandes lignes.Le systme marocain a connu une volution lente mais riche et varie aprs lindpendance.Lorganisation judiciaire appartient une matire appele Droit judiciaire appel .. et qui englobe la fois .Lorganisation judiciaire sintressera aux institutions et aux organes juridictionnels.

Ltude des institutions juridictionnelles permettra de traiter les tribunaux et les cours existantes au Maroc, savoir le personnel judiciaire tel que le magistrat, le greffier, les auxiliaires de justice, notaire, expert

Partie 1: Cadrage Historique

Section I : Gense et volution du systme judiciaire marocain

Principes gnraux 1912 le protectorat espagnol et franais au Maroc. Confection nouvelle du systme juridictionnel sans abandonner lancien systme. Au nord et sud du Maroc le systme franais. A Tanger statut particulier car elle tait une zone internationale. Au reste du Maroc le systme franais.

A. Avant 1912 (avant le protectorat) : la justice du Makhzen et du Chra.

Le rgime davant le protectorat sest caractris par une justice avec plusieurs facettes. La justice du Chra inspire de la Charia base sur la loi religieuse (le Fiqh, Ossol Fiqh, le Coran, la Sunna, le Qiass et lIjma), la coutume non contraire la loi religieuse. En pratique on a constat que ces juges1 se limitaient aux litiges immobiliers et mariage. Le tribunal judiciaire du Makhzen assure par les reprsentants du pouvoir central Pacha, Cad aussi se sont des reprsentants administratifs et staient fait attribus des pouvoirs judiciaires, surtout en affaires pnales. Par la suite les affaires civiles et commerciales, et petite petit, ils ont empit sur les comptences du juge (Cadi). Mais ce pouvoir ntais pas exclusif dans la mesure o les justiciables avaient le choix daller devant le cadi. Le plus souvent les justiciables prfraient aller devant le cad car les procdures taient plus expditives que celles du chra qui taient formalistes. Aussi le cad tait reprsentant et teneur de la force public (jugement et excution). La justice fonde sur la coutume et larbitrage : stait une justice rendue par des gens neutres, notables et gens respects se basant sur la convention tribale, la coutume, mais ce genre de tribunaux jouaient un rle important dans les zones qui taient en dehors du territoire et le pouvoir du Makhzen). Ce tribunal ne jugeait pas les affaires de dimension religieuse (ex : lhritage). Les tribunaux rabbiniques (tribunal pour les isralites) : ils jugeaient les litiges entre les membres de la communaut isralite (juive), ils taient surtout spcialiss en affaire du statut personnel qui parfois tait tendu tous les litiges. Les privilges de juridiction : une justice qui tait jug par les consuls des les tats que leurs ressortissants taient en litige (dj les prmisses pour le protectorat), donc taient soumis des juridictions consulaires ou mme parfois des juridictions pluri consulaires et le droit qui tais applicable est le droit appliqu dans le pays du consul, si non une convention entre les diffrents consuls.

1La justice tait rendue par le juge musulman, le Cadi. Sa comptence tait gnrale et universelle. Le Cadi tait comptent pourconnatre des affaires de droit commun. Dans la pratique, les parties se prsentaient devant le Cadi, seules ou assistes dun mandataire Oukil, anctre de lavocat. Elles pouvaient prsenter des consultations appeles ftouas rdiges par des jurisconsultes musulmans appels les mouftis. Aprs change de conclusions le Cadi rendait sa sentence. Aprs enregistrement du jugement, le reprsentant de lautorit Makhzen, Pacha ou cad se chargeait de lexcution de la dcision rendue.

B. Lorganisation judiciaire aprs la colonisation (pendant le protectorat)

Le Maroc tait divis en 3 grandes parties La zone sud par le trait du 30 Mars 1912 Fs sous le protectorat franais. La zone nord sous le protectorat espagnole. La zone de Tanger qui tait internationale.I . Lorganisation judiciaire sous le protectorat franais

Les formes de juridictions traditionnelles ont t maintenues (maintenance de la dispersion juridictionnelle, tribunal du Chra, Makhzen).A ct des juridictions locales, la France a cre des juridictions nouvelles qui ont continu influencer nos juridictions jusqu aujourdhui.Elle a institu les tribunaux de paix et les tribunaux de 1iere instance et une cours dappel Rabat. Pour les cours de cassassions elles taient appeles Paris.Ces tribunaux taient comptant chaque fois que lune des parties tait non marocain(remplacement des tribunaux consulaires), et jugeaient exclusivement et pour tout le monde y compris les marocains, certaines matires importantes concernant le droit des affaires, limmatriculation des immeubles, les assurances, la proprit intellectuelle, les banques et pour lesquelles la lgislation locale tait promulgue (ex : D.O.C.).II . Lorganisation judiciaire dans la zone nord

Il y avait 3 sortes de juridictions Les tribunaux hispano-khalifiens (le tribunal du Makhzen en quelque sorte).Les tribunaux de paix et 1iere instance et une cours dappel Ttouan. Elles appliquent les lois instaures par la loi espagnole civile, pnale, commerce. Ces tribunaux jugeaient les affaires dont les parties taient espagnoles, soit des marocains protgs par lEspagne et les nationaux qui navaient pas de privilges au Maroc.oLa justice dans la ville de Tanger : ce rgime tait rgi par la convention de Tanger (la France, lEspagne et la Grande Bretagne). Il sagissait dune juridiction spciale appele tribunal mixte avec magistrats des pays signataires. Elle appliquait les codes tels que code sur la condition civile des trangers code de commerce, code pnal, code foncier ce tribunal tant comptant pour juger les affaires o les parties taient des ressortissants des pays signataires et des autres ressortissants trangers. Il ft rform en 1953, et remplac par une juridiction internationale qui comprenait une cours dappel, un tribunal criminel et un tribunal de paix, et cette juridiction se composait de 12 magistrats dediffrentes nation 2 Les magistrats taient nomms par Dahir sur prsentations .

des gouvernements. Cette juridiction sappliquait aux trangers en matirecivile, commerciale et administrative.Le tribunal du Mendoub (en partie franaise stait le Pacha) : il existait aussi une juridiction du Makhzen pour juger les marocains. Le Mendoub avait la fonction du Pacha. Il tait comptant en matire administrative, judiciaire, militaires et financires.C. Lorganisation judiciaire aprs lindpendance (aprs 1956)Lindpendance du Maroc en 1956 a entrain lunification du pays. Lunification sest faite par la disparition du rgime international de Tanger et labolition du protectorat franais et de la

2 Rpartition des magistrats selon la nationalit : 2 espagnoles, 2 franais, 1 belge, 1 anglais, 1 italien, 1 sudois1 marocain, 1 hollandais, 1 portugais et 1 amricain.

domination espagnole. Cette unification navait pas pour effet immdiat sur les diversits judiciaires. Le Maroc a procd diffrentes transformations :Transformation du tribunal du Makhzen en tribunal de droit Commun divis en 2 juridictions :o Les tribunaux rgionauxo Les tribunaux du Sadad La sparation des pouvoirs administratifs et lautorit judiciaire et ainsi les Pachas et lesCads navaient quun rle administratif. Suppression des tribunaux coutumiers. Suppression du Haut Tribunal Chrifien qui a t remplac par la cours suprme. Les tribunaux de type franais sont devenus les tribunaux modernes.Dans la zone de Tanger, on a abandonn lancien systme en le remplaant par des juridictions unifies naissant de la fusion des tribunaux de droit commun avec les tribunaux modernes et on a install une cours dappel Tanger

D. La justice marocaine aprs 1965

Lunification des juridictions Larabisation et la marocanisation des juridictions

I . Lunification des juridictions

LART 1 du Dahir du 26/01/1965 Sont unifi en vertu de la prsente loi sur lensemble du territoire du royaume toutes les juridictions marocaines lexception du tribunal militaire et de la haute cours de justice . LART 2 du mme Dahir ajoute que: Les juridictions ainsi unifies comportent les tribunaux suivants : les tribunaux de Sadad, les tribunaux rgionaux, les cours dappel et la cours suprme. .Les nouveaux tribunaux du Sadad apport par la loi de 1965 sont comptant en affaire du statutpersonnel musulman et isralite. Ils connaissent certaines affaires civiles au x conflit et accidents de travail.Les tribunaux rgionaux constituent les tribunaux de droit commun qui taient comptant enmatire civile, commercial et en matire dimmeuble et immatriculation.

II . La marocanisation et larabisation de la justice

LART 4 de la loi prcite : Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat auprs des juridictions marocaines sil nest pas de nationalit marocaine . LART 4 ajoute : Seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains, tant pour les dbats et plaidoiries que pour la rdaction des jugements .

E. La justice marocaine aprs 1974

La rforme la plus importante est celle apporte par la loi du 15/01/1974. Cette loi a supprim le tribunal du Sadad en le remplaant par le tribunal communal et darrondissement et les tribunaux rgionaux ont chang dappellation les tribunaux de 1iere instance .Aujourdhui il y a en tout : Les tribunaux communaux et darrondissement3 Les tribunaux de 1iere instance

3 Cette juridiction est abroge par la loi 07-11 du 07/03/2011. La loi en arabe a t promulgue dans le Bulletin officiel (BO) n5923 du 7 mars 2011. Sa version franaise est disponible dans le BO n5926 du 17 mars 2011

Les cours dappelCes juridictions sont de droit commun La cours suprme 2 juridictions spcialises administratif et du commerce

Section II : Les principes fondamentaux de lorganisation judiciaire

A. Le principe de sparation de pouvoir

I . Le rapport entre le pouvoir judiciaire et lgislatif

Cela signifie que le pouvoir lgislatif ne doit pas se mler de la fonction judiciaire. Ainsi le parlement ne doit pas se substituer aux tribunaux pour donner sa propre interprtation dune loi loccasion dun litige. En revanche, si le lgislateur constate que la loi est obscure, quivoque ou pose problme dinterprtation, il peut rviser, amender, rformer, arranger les dispositions pour les rendre plus claires ou les complter.De lautre ct le juge ne peut pas lgifrer ni rviser les dcisions prises par le lgislateur. Deplus daprs lART 25 du code des procdures civiles : Il est interdit aux juridictions de seprononcer sur la constitutionalit dune loi ou dun dcret .

II . Le rapport entre le pouvoir judiciaire et lexcutif

Le juge ne peut pas prendre des dcisions qui relvent de lexcutif. Cependant, dans le cas o lexcution dun jugement pourrait provoquer la perturbation de lordre public, ladministration a le droit de sopposer son excution. En principe, ladministration doit indemniser le bnficiaire de la dcision du jugement non excut.

B. Le principe de lgalit devant la justice

Au Maroc, tout plaideur (justiciable) national ou tranger, musulman ou autre peut sadresserdes mmes juridictions.

C. La rgle du double degr de juridiction

Elle permet tout justiciable de saisir une deuxime fois une juridiction suprieure pour trancher un litige qui a t jug en 1ier degr.

D. La gratuit de la justice

Les juges ne sont pas pays par les justiciables, mais il y a encore lassistance de justice

( ) pour ceux qui nont pas les moyens.

Partie II : les juridictions marocaines

Les juridictions de droit commun. Les juridictions spcialises

Section I : les juridictions de droit commun

A. Le tribunal communal et darrondissement

1. organisation

Daprs le Dahir du 15 fvrier 1974, ce tribunal peut tre compos de magistrats professionnels et de magistrats non professionnels. Ces magistrats de carrire sont dsigns conformment au Dahir de 1974 relatif au statut de la magistrature. Pour les juges non professionnels le choix est complexe :

2. fonctionnement

B. Le tribunal de 1iere instance

La comptence de ces tribunaux est gnrale et ne connat des exceptions que par un textespcial (affaire ou personne), ou dans les cas o laffaire doit tre juge par un tribunal spcialis.A ce propos, lART 5 de la loi de 1974 stipule : Sauf lorsque la loi attribue formellement comptence une autre juridiction, le tribunal de 1iere instance est comptent en premier et dernier ressort, soit charge dappel dans les conditions dtermines par le code des procdures civiles, le code pnal et le cas chant le texte particulier. .

I . Composition du tribunal 1ere instant

ce tribunal comprend : un prsident des juges des juges supplants un ministre public est reprsent par un procureur du roi un ou plusieurs substituts du procureur du roi un greffe

secrtariat du parquet qui joue parfois un rle administratif

Selon le dcret du 16/07/1974 pris en application du Dahir relatif lorganisation judiciaire, les tribunaux de 1ire instance doivent se runir chaque anne en assemble gnrale dans la premire quinzaine de dcembre. Dautres assembles doivent tre convoques lorsque le prsident le jugera ncessaire.Lassemble gnrale comprend lensemble des magistrats du sige et du parquet ainsi que lesecrtaire greffier en chef.Son rle : elle peut fixer les sections. elle peut prciser les jours et les heures des audiences. la rpartition des affaires entre les diffrentes chambres et sections si elles existent. Le dcret du 16/07/1974 prvoit 7 sections : civile statut personnel et successoral immobilier social (employeurs et salaris) pnal commerciale administrativeLes deux dernires sections sont maintenant des tribunaux spcialiss.Cependant en labsence de magistrature spciale, ces sections peuvent valablement instruire et juger les affaires qui leurs sont affectes quelque soient leurs natures.

II . Fonctionnement du tribunal de 1 re instance

1. la formation du tribunal de 1ire instancea. les audiences publiques ordinairesEn gnral, le tribunal tient ces audiences au sige. La composition est depuis le 10/09/1996 est collgiale, 3 juges dont 1 prsident et 2 accesseurs et assist par 1 greffier.Toutefois, dans certaines affaires le tribunal sige juge unique avec un greffier. Ces affairessont :Toutes les affaires ne dpassant pas 3000DH en 1ier et dernier ressort et qui relve de ce tribunal.Toutes les demandes qui visent obtenir une dclaration judiciaire de dcs ou de naissance. Lorsquil sagit dune enqute effectue en matire daccidents de travail ou de maladiesprofessionnelles.En cas de procdure de conciliation dans les affaires relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles. Les enfants concernant les enfants mineurs.Les contraventions qui sont sanctionnes par des amandes et dont le code de procdure pnale donne comptence au tribunal de 1ire instance.Les assesseurs sociaux participent aux jugements des affaires sociaux (notamment en affaires et litiges du travail). Cette disposition prvoit que lorsquil statue dans le genre des affaires en matire de conflits de travail, le tribunal est assist de par 4 assesseurs et 3 juges. Mais les assesseurs sont

dsigns par les parties elles mmes. La prsence du ministre public est facultative, sauf si une partie principale le prvoit (intrt gnral ou intrt de lEtat).

b. les audiences foraines ( lair libre)

En principe, le tribunal de 1ire instance peut tenir des audiences foraines surtout dans les rgions recules du royaume, le juge rsident, suivant le Dahir de 1974, un ou plusieurs magistrats dtachs des tribunaux de 1ire instance peut tre appel exerc titre permanent par arrt du ministre de la justice (ces juges sont appels le juges rsidents).Sur le plan de la comptence, ils dtiennent les comptences qui sont reconnus au tribunal de1ire instance dattache.

2. Le prsident de laudience publiqueCest un juge pour diriger le tribunal de 1ire instance (le chef hirarchique). Il a un pouvoir hirarchique sur tout le personnel et un rle de juge. Il a un pouvoir sur les magistrats assis et debout. Il possde deux types dattributions (prrogative, pouvoir) : Les attributions administratives : il est charg de la direction gnrale du tribunal, et cerle se concrtise par un droit de surveillance sur le service du greffe et sur les magistrats de sige de son tribunal. Il exerce un certain contrle sur les magistrats de parquet, de sorte ce que lun de ces magistrats manque gravement ses devoirs, il doit avoir le signaler au procureur et faire son rapport au prsident de la cours dappel (qui est son suprieur hirarchique sur le plan administratif). Le prsident a aussi une mission de rpartition des affaires entre les diffrentes sections si elles existent (les chambres). Les attributions judiciaires : il rend des ordonnances sur rfrs. Les rfrs au niveau

dun tribunal traitent les affaires en urgence prvus par la loi (ex :

linjonction de payer). LART 148 du code de procdure civile :o Les ordonnances sur requte qui autorisent des constatsoAutorisation de saisie sur le mobilier et immobilier (avant de saisir il faut envoyer des sommations mise en demeure )o Des injonctions de payer

C. Les cours dappel

Ces tribunaux constituent des juridictions de droit commun de 2ime degr car elles jugent les dcisions manant du tribunal de 1ire instance susceptibles dappel.

I . Organisation

La cours dappel se compose dun certain nombre de chambres suivant limportance de la cours.Mais elle doit obligatoirement comprendre : Une chambre de statut personnel et successoral. Une chambre civileUne chambre criminelle qui connatra les crimes en 1ier et dernier ressort (crimes de 5 ans et plus de rclusion).

En faite, cette rpartition en chambre na quun intrt organisationnel, puisque chaquechambre peut connatre de toutes les affaires quelque soient leurs natures.

Toutefois, les affaires criminelles doivent tre juges par 7 magistrats (les conseills ).

La cours dappel comporte un ministre public (procureur gnral du roi et les substituts gnraux ). Elle comporte aussi un ou plusieurs magistrats chargs dinstruction (le juge

dinstruction ).

Elle prvoit un ou plusieurs magistrats chargs des mineurs de 16 18 ans (

). Un greffe. Un secrtariat du parquet gnral. Un premier prsident est la tte de chaque cours dappel, et latte de chaquechambre il y a un prsident.La cours dappel statue sur les dcisions des juridictions inferieures (tribunal de 1ire instance)qui sont susceptibles dappel et se prononce sue les ordonnances des rfrs.II . fonctionnement

1. la formation de la cours dappel

a. Pour siger, la cours dappel doit statuer par une audience de 3 juges et un greffier saufdans les affaires o la loi en dispose autrement (les affaires criminelles 5 magistrats).b. La participation du procureur gnral du roi nest pas obligatoire que lorsquil y a unbien public en litigec. Daprs lART 43 du code de procdure civile : Les audiences sont publiques moins

que la loi en dcide autrement (audience huis clos ) ex : litige qui

porte sur lordre public et les bonnes murs lorsquun mineur est partie.d. Lassembl gnrale comme cest le cas du tribunal de 1ire instance, c'est--dire : lacours dappel doit se runir chaque anne en assemble gnrale dans la premire quinzaine de dcembre. Dautres assembles doivent tre convoques lorsque le prsident le jugera ncessaire. Lassemble gnrale comprend lensemble des magistrats du sige et du parquet ainsi que le secrtaire greffier en chef.e. En cas de ncessit o elle est amene tenir des audiences en dehors de la coursdappel aux tribunaux de 1ire instance (problme de logistique).

2. Le premier prsident

Il est le chef de la cours dappel et il peut prsider toutes les chambres. Il est charg de linspection des juridictions de son ressort, il sagit dune responsabilit personnelle non dlgable.Il exerce une surveillance sur tout les magistrats de sige de sa juridiction et des tribunaux de1ire instance de son ressort et sur les services de greffe de ces juridictions.Il statue sur les rfrs. Le code de procdure civile dans son :Titre IV Des Procdures en Cas d'Urgence- Procdure d'Injonction de Payer. Chapitre I : Des Ordonnances sur Requte et des Constats :Article 148 : Les prsidents des tribunaux de premire instance sont seuls comptents pour statuer sur toute requte aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matire que ce soit non prvue par une disposition spciale et ne prjudiciant

pas aux droits des parties. Ils rpondent par ordonnance rendue hors la prsence des parties et sans l'assistance du greffier, charge de leur en rfrer en cas de difficult.En cas de rejet de la demande, sauf en matire de constat ou de sommation, l'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le dlai de quinze jours de son prononc. Cet appel est port devant la cour d'appel.Lorsque le prsident est empch, il est remplac par le juge le plus ancien.L'agent du greffe charg d'une sommation ou d'un constat dresse un procs-verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les observations du dfendeur ventuel ou de son reprsentant. Ce procs-verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, tre notifi toute partie intresse qui peut s'en faire dlivrer dans tous les cas une expdition.Quand la constatation requise ne peut tre faite utilement que par un homme de l'art, un expert charg d'y procder peut tre dsign par le juge.

D. La cours suprme

Elle se place au sommet de toutes les juridictions, elle coiffe toutes les juridictions de droit commun ou spciales.Historiquement le pouvoir de cassation a t trait par la cours de cassation de Paris et deMadrid.La cours suprme a t cre au lendemain de lindpendance par le Dahir 1.57.223 du27/09/1957Elle assure lunit de linterprtation de la loi. Elle veuille sur la bonne application du droit. Ellene juge pas les faits.

I . Organisation

La cours suprme est compose de : 1 prsident qui est sa tte. Des prsidents de chambre et des conseillers. Un procureur gnral du roi assist davocats gnraux. Un greffe + 1 secrtariat Un secrtariat gnral du parquet Une 1ire et une 2ime chambre civile Une chambre commerciale Une chambre du statut personnel et successoral Une chambre pnale Une chambre sociale Une chambre administrativeChaque chambre a sa tte un prsident, et chaque chambre peut crer des sections.

II . Fonctionnement

La composition ou la formation pour siger : les audiences sont en principe publiques, la cours sige avec 5 magistrats assists dun greffierLa formation comprenant 2 chambres et formation toutes chambres runies : le premier prsident, le prsident de la chambre saisie et cette dernire elle-mme, peuvent dcider denvoyer une affaire une formation constitue par 2 chambres runies. La chambre appele sadjoindre avec la chambre saisie est dsigne par le premier prsident La formation constitue par 2 chambres peut elle-mme renvoyer laffaire uneformation toutes chambres runies (les 7 chambres). La prsence du ministre public est obligatoire dans toutes les audiences. La cours suprme organise une audience publique solennelle dentre durant la1ire semaine de Janvier. Pendant cette audience laquelle tous les magistratssont prsents. Le 1ier prsident expose les dcisions importantes et les questionsdu droit qui ont suscit un intrt. Le procureur gnral du roi expose le rsultatde lanne judiciaire.Le 1ier prsident exerce une surveillance sur les magistrats de sige de la cours suprme aussi bien que sur les prsidents des cours dappelLe procureur gnral du roi exerce son autorit sur les membres du parquet de cette cours et sur le service de secrtariat du parquet gnral.

Section II : les juridictions spcialises

Nous tudierons dans ce chapitre les juridictions administratives et les juridictions de commerce.

A. Les juridictions administratives

Nous allons tudier dans cette section, le tribunal administratif et la cours dappeladministrative.

I. Le tribunal administratif

Ils ont vu le jour par la loi 41-90 du 10 Septembre 1993 promulgue par le Dahir 1-91-225 avec un dcalage pour lentre en vigueur pour le dbut Mars 1994

1. Organisation

Le tribunal administratif est compos de : 1 prsident Plusieurs magistrats 1 greffe + secrtariat Parmi les magistrats le prsident dsigne pour une priode de 2 ans et surproposition de lassemble gnrale 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit ( ) Lassemble gnrale dfinit les rgles internes de fonctionnement de ces tribunaux.Elle se runi annuellement dans la 1ire quinzaine du mois de Dcembre pour arrter lenombre de sections, leurs compositions, les jours et heures des audiences ainsi que la rpartition des affaires des sections, car il peut y avoir des affaires selon la nature des affaires. Le tribunal est saisi par une requte introductive dinstance ( )

crite, sign et dpose par un avocat. Le greffier va dlivrer un rcpiss de dpt de la requte.Aprs le dpt de la requte et son enregistrement, le prsident du tribunal transmet immdiatement le dossier au juge rapporteur qui dsigne le juge et au commissaire royal de loi et de droit.Les audiences sont tenues publiquement, elles sont entendues par 3 magistrats assists par un greffier. Laudience est prside par le prsident du tribunal administratif ou par un magistrat dsign cette instance. Il est dsign cette fonction par lassemble gnrale annuelleLa prsence du commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire et ce dernier ne dfend pas ladministration, il peut seulement prsenter ses observations et conclusions crites ou orales.

2. Fonctionnement ou comptence

Le recours pour annulation pour excs de pouvoir, le dfaut de motif ou violation de la loi.

Les litiges relatifs aux contrats administratifs (clauses abusives, drogatoires ou discrtionnaire).Les actions de rparation causes par les actes ou les activits des personnes publiques lexclusion toutefois de ceux causs sur la voie publique par un vhicule quelconque appartenant une personne publique.Les litiges qui sont ns loccasion de lapplication de la lgislation et de la rglementation des cautions et du capital de lessai des agents de lEtat des collectivits locales, des tablissements publics et du personnel de ladministration, des chambres des reprsentants.Les litiges qui dcoulent de la lgislation et de la rglementation en matire lectorale et fiscale. Les litiges relatifs lexpropriation pour cause dutilit publique. Les actions contentieuses relatives aux recouvrements des crances du trsor public. Les litiges relatifs la situation individuelle des fonctionnaires et agents de lEtat, descollectivits locales et des tablissements publics.Toutefois pour certaines affaires, la cours suprme reste comptente pour statuer en 1ier etdernier ressort, il sagit :Les recours en annulation pour excs de pouvoir dirig contre les actes individuels ou rglementaires du 1ier ministre Les recours contre les dcisions administratives dont le champ dapplication stend au-del du ressort territorial dun tribunal administratif.

3. De la comptence territoriale

Les rgles de comptence territoriale prvues par les ART 27 30 du code de procdure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs sauf disposition contraire prvue par la loi ou texte particulier. Parmi les exceptions qui sont de la comptence du tribunal administratif de Rabat :

Les contentieux situation individuelle des personnes nommes par Dahir ou par dcretLes contentieux relevant des comptences administratives nes en dehors du ressort du tribunal administratif.

Article 27 : La comptence territoriale appartient au tribunal du domicile rel ou lu du dfendeur.Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y possde une rsidence, elle appartient au tribunal de cette rsidence.Si le dfendeur n'a ni domicile, ni rsidence au Maroc, il pourra tre traduit devant le tribunal du domicile ou de la rsidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.S'il y a plusieurs dfendeurs, le demandeur peut saisir, son choix, le tribunal du domicile ou de la rsidence de l'un d'eux.Article 28 : Par drogation aux dispositions de l'article prcdent, les actions sont portes devantles juridictions suivantes :- en matire immobilire, y compris les actions ptitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux ;

- en matire mixte portant la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit rel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la rsidence du dfendeur ;- en matire de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la rsidence du dfendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier ;- en matire de prestations de soins mdicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu o les soins ont t donns ou la nourriture fournie ;

- en matire de rparations de dommages, devant le tribunal du lieu o le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du dfendeur, au choix du demandeur ;- en matire de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu o la convention a t contracte ou excute, lorsque l'une des parties est domicilie en ce lieu ; dfaut, devant le tribunal du lieu du domicile du dfendeur ;- en matire de travaux publics, devant le tribunal du lieu o les travaux ont t excuts ;- en matire de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivit publique est partie, devant le tribunal du lieu o le contrat a t sign ;- en matire de contestations relatives aux correspondances, objets recommands et envois de valeurs dclares et colis postaux, devant le tribunal du domicile de l'expditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente ;- en matire d'impts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu o l'impt ou la taxe est d ;- en matire de succession, devant le tribunal du lieu o la succession est ouverte ;- en matire d'incapacit, d'mancipation, d'interdiction ou de rvocation d'un tuteur datif outestamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frapps d'incapacit, au choix de ceux-ci ou de leur reprsentant lgal ; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du dfendeur ;- en matire de socit, devant le tribunal du lieu du sige social ;- en matire de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernire rsidence du failli ;- en toute autre matire commerciale, le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du dfendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'excution devait tre effectue ;- en matire d'assurances, dans toutes les instances relatives la fixation et au rglement des indemnits dues, devant le tribunal du domicile ou de la rsidence de l'assur, ou devant le tribunal du lieu o s'est produit le fait dommageable, moins que, s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la comptence ne soit attribue, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurs.La comptence territoriale en matire sociale est dtermine ainsi qu'il suit :1 En matire de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la situation de l'tablissement lorsque le travail a lieu dans un tablissement ou celui du lieu o l'engagement a t contract ou excut pour le travail en dehors de l'tablissement ;2 En matire de scurit sociale, celui du domicile du dfendeur ;3 En matire d'accidents du travail, celui dans le ressort duquel s'est produit l'accident.Toutefois, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequelrside la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur rsidence ;4 En matire de maladies professionnelles, celui de la rsidence du travailleur ou de ses ayants droit.Article 29 : Par drogation aux dispositions du dernier alina de l'article prcdent, le tribunal comptent est :- en matire de scurit sociale, celui de Casablanca lorsque le domicile de l'assur est situ l'tranger ;- en matire d'accidents du travail, s'il y chet, celui de la rsidence de la victime ou de ses ayants droit lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc ;- en matire de maladies professionnelles, s'il y chet, celui du lieu o la dclaration de lamaladie a t dpose lorsque le domicile du travailleur ou de ses ayants droit est situ l'tranger.Article 30 : Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes reconventionnelles doivent tre portes devant le tribunal saisi de la demande principale, sauf ce tribunal, s'il apparat, de toute vidence, que la demande initiale a t porte devant lui pour traduire la partie appele hors de sa juridiction normale, renvoyer le demandeur se mieux pourvoir.

II. La cours dappel administrative

1. Organisation

La cours comprend : Un premier prsident. Des prsidents de chambre et des conseillers. Un greffe La cours peut tre divise en chambres selon la nature des affaires.Le premier prsident de la cours dappel administrative dsigne sur proposition de lassemble gnrale pour une priode de 2 ans renouvelable parmi les conseillers (juges) 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit.Les audiences et la dcision sont rendus publiquement par 3 conseillers dont lun est prsident assist par un greffier.La prsence du commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et de droit explique ses avis en toute indpendance oralement (explicitement) sur les circonstances de faites comme sur les rgles de Droit applicables. Ses avis sont expliqus en audience publique. Comme chez le procureur du roi il ne participe pas aux dlibrations.

2. Comptence ou fonctionnement

Les cours dappel administratives connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs prsidents, sauf disposition contraire prvue par la loi.En effet, le 1ier prsident et le 1ier vice-prsident exercent les comptences du jury lorsque lacours est saisie de litige.Pour faire appel, le dlai est de 30 jours partir de la notification de la copie du jugement

( .).

B. Les juridictions commerciales ( )

Les juridictions commerciales ont t cres par la loi n 53-95 du 6 janvier 1997, promulgue par le dahir n 1.97.65 du 12 fvrier 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.

Nous allons tudier dans cette section, le tribunal de commerce et la cours dappelcommerciale.

I. Le tribunal de commerce

1. Organisation

Ce tribunal comprend : 1 prsident 1 vice-prsident Des magistrats Un ministre public compos du procureur du roi et des substituts du procureur du roi 1 greffe et un secrtariat du ministre publicLe tribunal de commerce peut tre divis en chambres suivant la nature des affaires quelle saisi.Mais toute chambre peut juger nimporte quelle affaire.

Le prsident sur dcision de lassemble gnrale, dsigne un magistrat charg du suivi des procdures dexcution.La formation du tribunal est collgiale.

2. Comptence ou fonctionnement

Sont comptentes pour connatre les affaires dont les valeurs excdent 20.000 DH + ou 1878USD pour les affaires suivantes : Les actions relatives aux contrats commerciaux. Les actions entre commerant loccasion de leurs activits commerciales. Les actions relatives aux effets de commerces (lettres de change, chques, traites). Le diffrant entre associs des socits commerciales Le diffrant raison de fond de commerceSont exclus de la comptence du tribunal de commerce : Les affaires relatives aux accidents de la circulationUn commerant et un non commerant. Le tribunal accepte si le non commerant accepte par arrangement.Entre galement dans la comptence des prsidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalits du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque anne dsigner un juge responsable du registre de commerce.

3. Attributions du prsident du tribunal de commerce

Le prsident est comptent en matire de procdure dinjonction de payer pour les litiges dont le montant excde 20.000DH relatifs aux effets de commerce. Laction est base ou sur un acte des titres authentiques.

II. La cours dappel de commerce

1. Organisation

Cette cours comprend : Un prsident Un vice-prsident et des conseillers Un ministre public compos dun procureur gnral du roi et des substituts Un greffe et un secrtariat du ministre publicLa cours dappel de commerce peut tre divise en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois chaque chambre peut saisir des affaires qui nentrent pas dans sa spcialit.

2. Fonctionnement

En principe, les audiences sont tenues et les jugements rendus par 3 magistrats dont lun est prsident assist par un greffier.Elle statue sur les appels forms des jugements des tribunaux de commerce.Le prsident statue contre les ordonnances des prsidents des tribunaux de commerce.Conclusion

Table des matiresSection I : Gense et volution du systme judiciaire marocain4A.Avant 1912 (avant le protectorat) : la justice du Makhzen et du Chra.4B.Lorganisation judiciaire aprs la colonisation (pendant le protectorat)5I .Lorganisation judiciaire sous le protectorat franais5II .Lorganisation judiciaire dans la zone nord5C.Lorganisation judiciaire aprs lindpendance (aprs 1956)5D.La justice marocaine aprs 19657I .Lunification des juridictions7II .La marocanisation et larabisation de la justice7E.La justice marocaine aprs 19747Section II : Les principes fondamentaux de lorganisation judiciaire9A.Le principe de sparation de pouvoir9I .Le rapport entre le pouvoir judiciaire et lgislatif9II .Le rapport entre le pouvoir judiciaire et lexcutif9B.Le principe de lgalit devant la justice9C.La rgle du double degr de juridiction9D.La gratuit de la justice9Partie III : les juridictions marocaines10Section I : les juridictions de droit commun10A.Le tribunal communal et darrondissement101.organisation102.fonctionnement10B.Le tribunal de 1iere instance10I .Composition du tribunal 1ere instant10II .Fonctionnement du tribunal de 1 re instance111.la formation du tribunal de 1ire instance11a.les audiences publiques ordinaires11b. les audiences foraines ( lair libre)122.Le prsident de laudience publique12C.Les cours dappel12I .Organisation12II .fonctionnement141.la formation de la cours dappel142.Le premier prsident14D.La cours suprme15I .Organisation15II .Fonctionnement15Section II : les juridictions spcialises17A. Les juridictions administratives17I. Le tribunal administratif171. Organisation172. Fonctionnement ou comptence183. De la comptence territoriale19II. La cours dappel administrative211. Organisation212. Comptence ou fonctionnement21B. Les juridictions commerciales ( )21I. Le tribunal de commerce211. Organisation212. Comptence ou fonctionnement233. Attributions du prsident du tribunal de commerce23II. La cours dappel de commerce231. Organisation232. Fonctionnement23Sommaire24