Rapport Cotte sur la refonte du droit des peines

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  • 8/20/2019 Rapport Cotte sur la refonte du droit des peines

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    Décembre 2015

    Pour une refontedu droit des peines

    Rapport à Madame La Garde des SceauxMinistre de la Justice

    Commission présidée par Bruno Cotte---Président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

    Ancien président de chambre de première instance à la Cour pénale internationale.

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    SOMMAIRE

    Lettre de mission ................................................................................... p.5

    Introduction ........................................................................................ p. 9

    CHAPITRE 1

    Une nouvelle codication .................................................................... p. 15

    CHAPITRE 2

    La rationalisation et la rénovation de la nomenclature des peines ................. p.31

    CHAPITRE 3La consécration de l’individualisationet de la juridictionnalisation au stade de l’application des peines ............... p. 57

    CHAPITRE 4

    Une clarication et une simplication de l’exécution des peines ................... p.75

    Conclusion ........................................................................................ p.89

    Annexes ........................................................................... document à part.

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    LETTRE DE MISSION---

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    LETTRE DE MISSION

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    LETTRE DE MISSION

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    LETTRE DE MISSION

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    INTRODUCTION

    ---UN CONSTAT

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    INTRODUCTION | UN CONSTAT

    La loi et, plus que toute autre, la loi pénaledoit être claire, prévisible, lisible, accessible à tous. Lejusticiable doit connaître ses droits, le juge doit être enmesure de mettre aisément en œuvre des textes qu’ilmaîtrise parfaitement et le citoyen doit comprendre lesdécisions qui sont prises en son nom.Le droit des peines satisfait-il actuellement à cetteexigence de nature constitutionnelle ? D’évidence non.Au cours de ces dernières années et souvent à l’occasionde faits divers dramatiques, de nouvelles peines ontété créées, la dénition de peines existantes a étémodiée, tout comme les conditions dans lesquelles lespeines doivent être mises à exécution ou peuvent êtreaménagées.

    Les textes se sont multipliés voire superposés à un rythmetrès élevé au risque de devenir parfois redondants. Ilssont actuellement disséminés dans le code pénal, lecode de procédure pénale dont le volume comme lacomplexité ne cessent de croître, la loi pénitentiaireainsi que dans des textes divers. Trouver, la disposition àappliquer relève parfois d’un véritable jeu de pistes. Latrouver dans l’urgence constitue bien souvent un exploit.La conformité de certaines dispositions aux prescriptionsde la convention européenne de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales et

    à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s’avèredans certains cas sujette à discussion. La complexitéd’autres textes rend par ailleurs souvent indispensableune interprétation jurisprudentielle que la Cour decassation, qui intervient au terme de l’exercice desvoies de recours, ne peut donner que dans des délaisse comptant en mois et parfois en années. Dans uncas comme dans l’autre, la sécurité juridique se trouveaffectée ce qui fragilise les procédures et peut inciter àdifférer l’application de certains textes.Un tel constat est préoccupant.

    Mais tout aussi inquiétantes – car elles découlent dece constat - sont les conditions de plus en plus difcilesdans lesquelles se trouvent contraints de travailler lesjuges des formations correctionnelles qui prononcent lespeines, les magistrats des parquets et les fonctionnairesde l’administration pénitentiaire qui doivent les mettreà exécution, les juges de l’application des peines et

    l’ensemble des personnels d’insertion et de probatiqui, dans le cadre de procédures de plus en pluscomplexes, se doivent de les aménager an que lapeine ait un sens, que la n de peine soit préparée eque la sortie soit, si nécessaire, accompagnée.La situation des justiciables, en l’occurrence celle personnes condamnées, et de leurs conseils doit, elaussi, retenir l’attention car les textes régissant l’exécude la peine et permettant de se préparer utilement une sortie donnant à chacun les meilleures chances dréinsertion doivent être accessibles, compréhensibet constituer le l directeur d’un parcours d’exécudes peines utile et personnalisé. Elaborer des textsatisfaisant à cette exigence constitue l’une deconditions d’un retour à la liberté sans risque ou avle minimum de risques de récidive. C’est tout à la fparticiper à la protection de la sécurité publique et sconformer aux objectifs que doit atteindre toute peiprivative de liberté, tels que les a énoncés le Conseconstitutionnel1.Mettre n à l’ination des textes législatifs, retroune plus grande cohérence d’ensemble, mettre la disposition de tous les acteurs de la phase postsentencielle des textes simples, clairs, précis, d’application facile tout en veillant à ne pas désarml’Etat : tels sont les objectifs à atteindre, dans le sou

    commun à tous les responsables, de prévenir la récidiet telle est précisément la demande formulée paMadame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justicedans sa lettre de mission du 31 mars 2014.

    La lettre de missionPrenant acte de ce que cet impératif de rationalisatiodu droit était appelé de leurs vœux par l’ensemble dprofessionnels du droit et du monde pénitentiaire, parlementaires et la communauté universitaire, la lede mission invite donc tout d’abord la commission men place le 31 mars 2014 à un travail de clarication ede simplication du droit existant passant éventuellempar une nouvelle codication.C’est ensuite une mission d’évaluation et, le cas échéade révision de ce même droit qu’elle lui demandd’accomplir en recherchant ce qui pourrait simpli

    1 Cf. : Cons. constit., 20 janv. 1994, déc. n°93-334 DC à propos de la Loi n°94-89 du 1erfévrier 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénet à certaines dispositions de procédure pénale, spéc. consid. n°12 : « Considérant que l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle etconçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventue JO 26 janv. 1994; D. 1995, somm. 340, obs. Renoux.

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    INTRODUCTION | UN CONSTAT

    l’architecture des peines et leur régime d’exécution,en s’efforçant de donner une meilleure lisibilité auxprocédures d’aménagement de peines, en réexaminantla cohérence et le bien fondé des mesures de sûreté etdes peines, en faisant enn le bilan de la procédurede juridictionnalisation de l’application des peinestout en s’attachant au fonctionnement des juridictionsd’application des peines et à la procédure qu’ellesmettent en œuvre.

    La composition de la commissionLa commission a bénécié du concours de praticiensspécialisés dans le prononcé, l’exécution et l’application

    des peines : un premier vice-président chargé du servicepénal d’un grand tribunal, un vice-président chargéde l’application des peines, un magistrat du casierjudiciaire national, un magistrat chargé du service del’exécution des peines dans un parquet général, unmagistrat du parquet spécialisé dans le droit pénaldes mineurs, un avocat, la directrice d’un centre dedétention, le directeur d’un service départemental deprévention, d’insertion et de probation.

    A ces différents acteurs « de terrain » se sont associésun membre du Conseil d’Etat ayant été conduit àrapporter devant la Haute Assemblée la plupart destextes législatifs adoptés en cette matière au cours deces dernières années, un conseiller et un avocat généralà la Cour de cassation, affectés l’un et l’autre à laChambre criminelle, et un professeur des facultés de droitassurant un enseignement de droit des peines, autant depersonnalités étant, à des titres divers, particulièrementau fait des questions traitées.Un Rapporteur général, ayant antérieurement exercénotamment à la direction de l’administration pénitentiaire,en juridiction comme juge de l’application des peinesmais aussi auprès du Contrôleur général des lieux deprivation de liberté, a rejoint la commission quelquesmois après le début de ses activités2.Cette pluridisciplinarité de fonctions exercées tanten province qu’en région parisienne a favorisé, auvu de l’expérience acquise par chacun, des débatsparticulièrement ouverts, riches et surtout réalisteset concrets. L’intérêt et la qualité des discussions et

    des échanges intervenus au cours des travaux de lacommission ont été encore renforcés par le concoursqu’ont bien voulu lui apporter les représentants de bureauspécialisés de la direction des affaires criminelles et desgrâces, de la direction de l’administration pénitentiaireet du service des affaires européennes et internationaledu ministère de la justice.

    La méthode de travailAprès avoir envisagé de procéder à un certain nombred’auditions, la commission y a en dénitive renoncéElle a en effet constaté que les personnes qu’elle seproposait d’entendre avaient, dans leur grande majorité,

    toutes été récemment auditionnées soit lors des travaude la Conférence de consensus sur la prévention de larécidive dont le rapport a été remis au Premier Ministre l20 février 2013 soit au cours des travaux préparatoiresde la loi n° 2014 - 896 du 15 août 2014 relativeà l’individualisation des peines et renforçant l’efcacides sanctions pénales.

    Ces auditions portant sur des sujets proches de ceuxqu’elle avait à traiter et étant accessibles, elle a estimépréférable de ne pas faire déplacer une nouvelle fois lesreprésentants d’institutions et d’organisations qui avaieété déjà fort sollicitées.

    Elle a toutefois souhaité obtenir leur point de vue ou decompléments d’information portant sur ce qui relevaplus précisément de la lettre de mission et elle a, à ceteffet, privilégié le recours à la formule de contributionécrites.

    Les personnes sollicitées se sont, pour la plupart,prêtées à cet exercice et, répondant à un questionnairequi leur avait été transmis, ont adressé des analysesapprofondies qui ont été examinées avec la plus grandeattention3. La qualité des réponses qui ont été reçues,des observations formulées et des suggestions faitesdoit être particulièrement soulignée. La commission s’aussi référée avec prot à différents travaux récemmenréalisés, sur des sujets là encore très proches decelui qui lui était coné4. Ainsi a-t-elle notamment prisconnaissance des rapports parlementaires rédigés par

    2 Cf. annexe n° 1 : composition de la commission.3 Cf. annexe n° 3 : Contributions sollicitées et reçues et synthèse de ces contributions.4 Cf. annexe n° 4 : Références bibliographiques.

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    MM Etienne Blanc, Dominique Raimbourg et SébastienHuygues, députés, ainsi que, pour ne citer que ceux-ci, des rapports et avis émis par la Conférence deconsensus et la commission nationale consultative desdroits de l’homme ainsi que des rapports annuels et desavis publics du Contrôleur général des lieux de privationde liberté.Elle a également tenu à recueillir le maximumd’informations sur la manière dont d’autres paysabordent et traitent les questions entrant dans son champde compétence. A cette n, le service des affaireseuropéennes et internationales du ministère de la justicelui a adressé plusieurs notes et études de droit comparépermettant d’évaluer et de confronter des expériences,des procédures et des pratiques très diverses et, le caséchéant, de s’en inspirer5.La commission a souhaité disposer de donnéesstatistiques actualisées et ables6 an, là encore,d’évaluer si certaines peines, en particulier parmi cellesqui ont été récemment introduites dans le code pénal,étaient régulièrement prononcées ou au contraire,ne l’étaient que fort peu, dans ce dernier cas, d’encomprendre les raisons, de déceler d’éventuellesdifcultés d’application, de s’interroger sur la nécessitéde les redénir voire sur l’utilité de leur maintien.

    Dans la mesure notamment où certaines contributionsportaient sur l’organisation et le fonctionnement del’administration pénitentiaire, la commission s’estdemandé s’il lui appartenait d’en traiter. Après unéchange sur ce point, il lui est apparu qu’en élargissantainsi le champ de son étude, elle irait très au-delà dudomaine qu’avait entendu lui xer la lettre de mission.Elle a adopté la même attitude s’agissant de l’exécutiondes peines prononcées contre les mineurs et elle n’adonc pas abordé ce domaine.La commission s’est d’emblée divisée en groupes detravail appelés à explorer et à approfondir des thèmesdistincts. Ces groupes se sont réunis et ont égalementbeaucoup échangé par voie électronique.

    La commission s’est elle-même réunie à quatorzereprises en séances plénières au ministère de la Justice7.Ces séances de travail étaient précédées par l’envoide documents de synthèse écrits et de propositions

    émanant des trois groupes de travail. Après auditiodes rapporteurs et des débats sans concession sur lequestions les plus délicates, la commission s’est monunanime pour retenir les recommandations qu’eentend faire aujourd’hui.

    Les principes directeursTout au long de ses travaux, la commission a tenu s’assurer que l’ensemble des textes et des procédurqu’elle a étudiés respectait bien les exigences dconstitutionnalité et se conformait aux prescriptionsde la Convention européenne des droits de l’hommet des libertés fondamentales que de la jurisprudenc

    de la Cour. Elle a pu constater, sur ce dernier planque tel n’était apparemment pas le cas de certainedispositions récentes, en particulier s’agissant du respdu principe du contradictoire ou des exigences poséepar les articles 5 et 7 de la Convention.

    Les recensements et les évaluations de textes auxquelle a procédé, les réexions qu’elle a conduiteau vu, notamment, des contributions produites, léchanges qui ont eu lieu et les propositions comme lrecommandations qui sont à présent formulées ont constamment guidés par :

    • la volonté de s’assurer que les textes actuellememis à la disposition de l’Institution judiciaicomme ceux qui résultent des travaux de lacommission s’inscrivent étroitement dans l’objd’individualisation de la peine, principe essentiedéni en 1896 par le juriste Raymond Saleillesqui, aux termes des articles 707 du code deprocédure pénale et 2 de la loi pénitentiaire du24 novembre 2009, doit guider toute démarched’exécution comme d’application de peines;

    • le souci, tout en veillant à ce que les décisionsde condamnation soient effectivement exécutéede recourir à l’ensemble des procédures qui, demanière diversiée, permettent d’adapter l’exécutde la peine au comportement du condamné, et cepour atteindre cet autre objectif prioritaire qu’estprévention de la récidive;

    5 Cf. annexe n° 13 : Extraits des études de droit comparé.6 Cf. annexe n° 6 : Données statistiques.7

    Cf. annexe n° 2 : séances de travail de la commission.

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    • à cette dernière n, par la volonté de tout mettreen œuvre pour que soient évitées ce que l’onappelle communément les « sorties sèches », c’està dire les sorties de prison non préparées et nonaccompagnées;• la conviction qu’il s’impose de placer le juge aucœur de l’ensemble de ce processus d’applicationet d’aménagement de la peine; que c’est à lui,avec l’aide de l’ensemble des services mis àsa disposition, qu’il appartient de préparer lalibération; que, pour ce faire, il doit se conformerà des règles procédurales strictes mais aussisimples et tenant compte du caractère éminemmentévolutif des situations individuelles tout au longd’un parcours d’exécution de peine; que cesrègles procédurales doivent respecter pleinementle principe du contradictoire et garantir le doubledegré de juridiction;

    • enn par la recherche du meilleur équilibrepossible entre des textes et des pratiquesprofessionnelles prenant en considération le principed’individualisation des peines, la légitime attentionque l’on doit accorder aux victimes d’infractionspénales, l’absolue nécessité, pour l’Etat, d’être en

    mesure d’assurer sa mission de protection contretoutes les formes d’atteintes contre les personneset les biens et de disposer à cette n de textesadaptés.

    Au terme de ses travaux, la commission a considéré queses réexions et propositions pouvaient être regroupéesen quatre grands chapitres. Chacun de ces chapitrespart d’un constat de l’existant, expose et décline ceque fut la démarche de la commission, énonce sespropositions. An de ne pas alourdir le corps même durapport, ils renvoient par ailleurs largement à des annexesauxquelles il convient de se reporter. La commissions’est enn abstenue, sauf quelques rares exceptions, derédiger elle-même les textes qui mériteraient, selon elle,de remplacer ceux dont elle propose la suppression ouqu’elle pense souhaitable de créer. Elle a estimé devoirproposer un cadre qui, s’il recueille l’assentiment, seraensuite décliné en forme législative ou réglementaire.

    Pour la commission, l’objectif de simplication et dclarication xé par la lettre de mission passe donc par

    I. un travail de codication et de nouvelle répartitionentre codes existant de dispositions méritant d’êtreprésentées de manière plus cohérente et plus lisibleen évitant la dispersion et les répétitions;

    II. la suppression de dispositions poursuivantde manière redondante les mêmes ns et laredénition de certaines dispositions dans un butde rationalisation des textes applicables;

    III. l’afrmation et la traduction dans les textes dela nécessité de privilégier l’individualisation de lapeine et la prise en considération de la notion de« parcours d’exécution de la peine » ce qui impliquede donner son plein effet à la juridictionnalisationde l’application des peine, de se recentrer sur lerôle du juge de l’application des peines (« le JAP »)d’unier et de simplier les différents dispositifd’aménagement des peines;

    IV. la redénition de différentes pénalités,l’harmonisation et l’unication de procédurespoursuivant des objectifs de même nature, des

    transferts de compétence, la consécration desolutions jurisprudentielles et l’adoption de règleclaires pour répondre à certaines situationsjuridiques complexes, toutes mesures dictées par unsouci de simplication et de clarication du droit del’application des peines.

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    CHAPITRE 1---

    UNE NOUVELLECODIFICATION

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    8 P. Couvrat, La politique criminelle pénitentiaire à l’image de l’expérience française depuis 1945 : Rev. sc. crim. 1985, p. 231; M. Danti-Juan, Analyse critiqula loi dite « pénitentiaire » (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) : Rev. pénit. 2010, p. 79; M. Giacopelli, La loi pénitentiaire : la grande désillusion... Rev. pp. 771. – M. Herzog-Evans, Deux ans de réformes législatives du droit pénitentiaire ou de l’urgence à codier un droit « patchwork » : D. 2005, p. 679; É. Péchpour une réforme concertée et dépassionnée du service public de l’exécution des peines, in V. Malabat, B. de Lamy, M. Giacopelli, La réforme du Code pénal procédure pénale. « Opinio doctorum » : Dalloz, 2009, p. 370; M. Tinel, Réexions sur les apports d’une codication du droit de l’exécution des peines : Dr. pén°23; M. Tinel, Le contentieux de l’exécution de la peine privative de liberté, thèse de doctorat, LGDJ, coll. Droit et sciences sociales – Université de PoitiersLeturny., spéc. p. 247 et s.

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    CHAPITRE 1 | UNE NOUVELLE CODIFICATION

    Comme l’y invitait la lettre de mission, la commissions’est tout d’abord livrée à un recensement et à unexamen attentif de l’ensemble des textes traitant dudroit des peines. Il lui est vite apparu qu’ils se trouvaientéparpillés entre le code pénal, le code de procédurepénale, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009et différents autres textes : des codes techniques telsle code de la santé publique, des lois spéciales, ungrand nombre de textes réglementaires ou encore descirculaires d’application. Par voie de conséquence, lesréférences jurisprudentielles essentielles auxquelles ils’impose de pouvoir facilement se reporter se trouventelles aussi disséminées dans ces différents textes et doncd’accès difcile.

    Cet éparpillement, joint à l’accumulation des texteslégislatifs adoptés ces dernières années, nuit gravementà la cohérence qui devrait régner dans un secteur dudroit pourtant bien délimité : la phase qui succèdeau prononcé de la peine et qui comprend la mise àexécution, l’application et l’aménagement de la peine.Cette dispersion ne permet pas non plus aux justiciableset aux divers acteurs de la procédure appelés àintervenir, souvent en urgence, au cours de cette phased’appréhender aisément les textes à appliquer ce quiconduit parfois à ne pas les requérir et donc à ne pas

    les prononcer.Il est source d’incertitude et même d’insécurité pour lesmagistrats chargés de l’application des peines et lesfonctionnaires de l’administration pénitentiaire aveclesquels ils collaborent en milieu fermé ou en milieuouvert alors qu’une répartition claire et logique destextes auxquels se référer, outre les gains de tempsqu’elle favoriserait, permettrait à chacun d’en faireune application sereine et répondant pleinement auxobjectifs d’individualisation et de prévention de larécidive qui gouvernent ce stade procédural.

    Fallait-il, répondant également en cela à une suggestionde la lettre de mission, envisager de regrouper toutesles dispositions concernées et de les ordonner dans unnouveau code de l’exécution et de l’application despeines autonome et totalement distinct des deux codesprécités ?

    Cette solution, souvent préconisée en doctrine8,apparaît de prime abord intellectuellement séduisanteet, plus encore, comme étant un facteur de cohérenceretrouvée. C’est la voie qu’ont suivi, en tout ou partiecertains pays tels que la Fédération de Russie, la Lituanou encore le Portugal ou la Pologne9.Les personnes et organisations consultées se sonttoutefois divisées sur ce point et la création d’un tel codsemble à la réexion présenter plus d’inconvénients qud’avantages.

    Son périmètre est tout d’abord difcile à dénir avecprécision. Une telle création risque en effet fort d’êtrun facteur de complication en aggravant en réalitél’éclatement formel de la règle de droit. Le juge devraen effet se reporter au code pénal pour déterminer lapeine encourue, au code de procédure pénale pourconnaître les conditions procédurales de son prononcéet au nouveau code de l’exécution et de l’applicationdes peines pour déterminer de quelles modalitésd’aménagement de la peine prononcée il dispose.Au surplus, une scission en trois codes apparaît peujudicieuse dès lors que le législateur a fait le choix, aucours de ces dernières années, de donner à la juridictionde jugement la possibilité, dès le stade du prononcé dela peine, de décider de l’aménager ab initio (article

    132-19 du code pénal).Ensuite, s’il est souhaitable de ne pas rompre l’unitédu droit de la peine, il ne faut pas non plus romprecelle du procès pénal qui, depuis la judiciarisationde l’application des peines, ne s’achève plus lors duprononcé du jugement sur l’action publique mais lorsqula peine est exécutée ou éteinte.

    Enn, la délimitation du périmètre respectif du codede procédure pénale et du code de l’exécution etde l’application des peines risque de soulever desquestions ne pouvant être résolues que par de nouveauxcompromis, et ce au prix de la cohérence de la matièreet sans doute de son accessibilité qui constituent pourtanprécisément deux objectifs à atteindre prioritairementEn effet, pour parvenir à une complète unication, ifaudrait intégrer dans ce nouveau code les dispositionsrelatives aux conditions et modalités du prononcé de lapeine, ce qui est loin d’aller de soi.

    9 Cf. Annexe n°14 : Extraits d’études de droit comparé.

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    Mais, dans le même temps, les arguments qui conduisentà écarter la création d’un code de l’exécution et del’application des peines autonome militent en faveurd’un réaménagement et même d’une restructurationprofonde des codes existant.Pour la commission, celle-ci passe par la création d’uncode pénitentiaire et par d’importants mouvements detransferts du code pénal vers le code de procédurepénale et de ce dernier code vers le nouveau codepénitentiaire.

    Cette restructuration permettrait aux professionnels dudroit et aux justiciables de disposer de trois codes ayantchacun sa logique et sa cohérence et regroupant,en fonction des objectifs respectifs qu’ils poursuivent,l’ensemble des règles et principes qui gouvernent ledroit des peines selon qu’il est question de la dénitiondes peines, de leur prononcé et des modalités de leurexécution, enn de l’organisation et du fonctionnementdes établissements pénitentiaires et des services qui endépendent.

    I/ La création d’un codepénitentiaireIl est doncproposé la création d’un « code pénitentiaire »qui gure dans une annexe10 où se trouvent reproduitsson plan sommaire et ce que pourrait être son plandétaillé.

    Pour aller à l’essentiel, il est prévu qu’il rassemblel’ensemble des dispositions relatives au service publicpénitentiaire et à la prise en charge des personnes quilui sont conées par l’autorité judiciaire en présentant,de manière ordonnée :

    • dans un article préliminaire les« principesdirecteurs » qui, aux termes des articles 707du code de procédure pénale et 3 de la loipénitentiaire, dominent le droit des peines : mise exécution effective des condamnations mais auspoursuite du triple objectif d’insertion, de réinsertet de prévention de la récidive et recherche, chaqufois que cela s’avère possible, d’une meilleurindividualisation des peines pour favoriser un retoprogressif du condamné à la liberté;

    • dans un Livre I., ce qui a trait à« la prise encharge des personnes détenues » qu’il s’agisse desdispositions générales (Titre I.) relatives à l’écroul’encellulement individuel, la protection de la met de l’enfant, les droits des personnes détenuemineures, l’accessibilité des établissemenpénitentiaires aux personnes handicapées, desmodalités de la détention (Titre II.) ce qui recouvnotamment les ordres donnés par les autoritéjudiciaires, la gestion des biens et l’entretiedes personnes détenues, la santé des personnesdétenues, leurs relations avec l’extérieur, les actiode préparation à la réinsertion des personnesdétenues, enn la présentation des différentecatégories de personnes détenues ou encore

    ce qui a trait à l’ordre et à la discipline dans lesétablissements pénitentiaires (Titre III.);

    • dans un Livre II. Intitulé« Du service publicpénitentiaire » , ce qui concerne l’organisation duservice public pénitentiaire (Titre I.), le fonctionnemde ce service (Titre II.) en distinguant les servipénitentiaires d’insertion et de probation et leétablissements pénitentiaires proprement dits, enl’ensemble des systèmes actuels d’information (TIII.);

    • dans un Livre III., ce qui est relatif auxdifférents« contrôles exercés sur les établissementspénitentiaires » ;

    • et, dans un Livre IV.,les« dispositions relatives à l’Outre-Mer » .

    10 Cf. annexe n°7 : Plan sommaire et plan détaillé du code pénitentiaire.

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    CHAPITRE 1 | UNE NOUVELLE CODIFICATION

    Ces dispositions gurent aujourd’hui pour la plupartdans le code de procédure pénale (parties législativeet réglementaire) où leur présence ne s’impose pas.Ce code n’a pas en effet pour objet, comme il le faitpourtant actuellement, de traiter de l’organisation et dufonctionnement des établissements pénitentiaires. Il luiappartient avant tout de xer les règles de procédureencadrant la recherche, la poursuite et le jugement desauteurs d’infractions pénales ainsi que les modalitésselon lesquelles l’autorité judiciaire peut adapter,aménager ou modier la peine à laquelle ils ont étécondamnés.D’autres sont intégrées dans différents codes ou dansdes lois et décrets particuliers telles que, notamment, lesdispositions du code de la santé publique relatives àl’hospitalisation des personnes détenues et aux soins enmilieu pénitentiaire, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987relative au service public pénitentiaire, la loi n°94-43du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à laprotection sociale sur l’organisation des soins en milieupénitentiaire, la loi n°2009-1436 du 24 novembre2009 pénitentiaire ou encore le décret n°87-604 du31 juillet 1987 relatif à l’habilitation des personnesauxquelles peuvent être conées certaines fonctions dansles établissements pénitentiaires, le décret n°2010-1711du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du

    service public pénitentiaire, l’ordonnance et les décretsrelatifs au statut des personnels pénitentiaires11.Outre l’objectif de cohérence auquel elle s’efforced’apporter une réponse, la création d’un codepénitentiaire permet de souligner l’importance et laspécicité des missions du service public pénitentiaire.Sa valeur symbolique serait donc forte.

    En rassemblant et en ordonnant les dispositions,aujourd’hui éparses, qui y sont relatives, elle permetaussi d’appréhender dans sa globalité – et c’estprécisément la raison d’être d’une codication – maiségalement de rendre plus accessibles et plus lisiblesles textes qui régissent les structures pénitentiaires, leursmissions, leurs personnels, les droits et obligations despersonnes détenues.La création d’un tel code a aussi le mérite - et ce n’estpas le moindre – de consacrer les droits des personnesdétenues dans un document à valeur législative, ce qui

    n’est pas toujours le cas aujourd’hui en raison de leuréparpillement dans des textes fort divers. Il constitudonc également, dans une large mesure, un codepropre au condamné, en sa qualité « d’usager », mêmesi le terme peut surprendre, d’un service public et nonpas le code d’un justiciable.Ce nouveau code permettrait enn d’ajuster le périmètrexact du code de procédure pénale et, à cet égard, iln’est pas inutile de rappeler que le respect des textesréglementant l’organisation et le fonctionnement deétablissements pénitentiaires relève du juge administradont le contrôle s’est avéré, ces dernières années,particulièrement attentif.

    Sans doute pourrait-il être objecté qu’en extrayant ducode de procédure pénale les dispositions relativesau service public pénitentiaire on prend le risque dedistendre le lien qui doit exister entre l’autorité judiciaiet l’administration pénitentiaire. Ce risque paraîtcependant devoir être relativisé car cette relation étroitdemeurerait afrmée, dans le code pénitentiaire, parles dispositions relatives aux services pénitentiaired’insertion et de probation appelés à mettre en œuvre lesmesures d’aménagement que décide l’autorité judiciairou encore par celles qui sont relatives au contrôleque cette dernière doit exercer sur les établissements

    pénitentiaires.

    11 Cf. not. Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ; Décret n° 66-8du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration péniteDécret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire; Décret n° 2006-44114 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire; Décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation ; Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du codes directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation

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    CHAPITRE 1 | UNE NOUVELLE CODIFICATION

    II/ Les transferts du codepénal vers le code deprocédure pénale.Avant la réforme du code pénal entrée en vigueurau mois de mars 1994, les dispositions relatives aux

    modalités du prononcé de la peine encourue guraient,pour l’essentiel, dans le code de procédure pénale. Ilen était ainsi, notamment, pour la dispense de peine etl’ajournement du prononcé de la peine ainsi que pourle sursis simple ou avec mise à l’épreuve. De même,guraient alors dans le code de procédure pénaleles dispositions relatives à l’extinction des peines età l’effacement des condamnations, du moins cellesrégissant la réhabilitation et la prescription de la peinepuisque celles qui étaient relatives à la grâce et àl’amnistie n’étaient alors pas codiées.

    Lors de la réforme du code pénal, le parti a été prisd’insérer - et donc de transférer - dans ce code lesdispositions relatives au prononcé des peines (articles132-17 à 132-22), aux modes de personnalisationdes peines (articles 132-24 à 132-70) ainsi que lesdispositions relatives à l’extinction des peines et àl’effacement des condamnations (articles 133-1 à 133-17). Dans le code de procédure pénale n’avaient alorsété conservées que les dispositions relatives à l’exécutionet à l’application des peines ce qui recouvrait ce quel’on appelle communément le « post-sentenciel ».

    La commission considère qu’il y a lieu aujourd’hui derevenir sur ces choix etelle propose de transférer ducode pénal vers le code de procédure pénale la totalitédes dispositions relatives aux modalités du prononcédes peines et à leur extinction ou effacement. Une foisce transfert opéré, ne demeureraient dans le code pénal

    que les dispositions relatives à la nature, au contenuau quantum des peines encourues. En d’autres termc’est dans le code pénal que se trouverait la dénitiodes peines pouvant être prévues par le législateur erépression d’une infraction. Et les modalités de leprononcé, de leur application, de leur effacement ode leur extinction (ce que l’on pourrait appeler «dynamique de la peine ») gureraient dans le code dprocédure pénale.

    Le partage réalisé en 1994, qui affecte l’unité dece domaine du droit, apparaît en réalité comme uncompromis manquant quelque peu de cohérence. a notamment l’inconvénient d’inutilement complil’écriture, la lecture et la compréhension des dispositiconcernées en imposant des renvois et des doublondès lors que la juridictionnalisation de l’application dpeines, en gagée en 2000, a profondément modiél’état du droit.

    À titre d’exemple, pour avoir aujourd’hui une vd’ensemble des mesures d’aménagement que sonle fractionnement, la semi-liberté et le placementl’extérieur ou sous surveillance électronique, il fse reporter à la fois aux dispositions du code péna– applicables lorsque ces mesures sont décidées pa

    la juridiction de jugement12

    – et à celles du code deprocédure pénale13 – applicables lorsqu’elles le sontpar la juridiction de l’application des peines. Il s’agpourtant des mêmes aménagements, lesquels sont eoutre susceptibles de réaménagements.De même, c’est dans le code pénal que l’on trouvles dispositions relatives au prononcé du sursis avmise à l’épreuve et à sa révocation par la juridiction jugement14; et c’est dans le code de procédure pénaleque gurent celles qui sont relatives à l’exécution cette mesure ainsi qu’à sa modication et sa révocatipar la juridiction de l’application des peines15.Une réunication est donc indispensable et c’est edirection du code de procédure pénale qu’elle sembls’imposer.

    En premier lieu, l’aménagement des peines relève en eavant tout d’un processus judiciaire, d’une dynamiqRègles de fond et règles de forme se mêlent, il est vr

    12 Articles 132-25 à 132-28 du code pénal.13 Articles 723 à 723-13-1 du code de procédure pénale.14

    Articles 132-29 à 132-57 du code pénal.15 Articles. 734 à 747-2 du code de procédure pénale.

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    très étroitement dans le droit de l’application des peines.Mais ce dernier procède du principe d’individualisationet de personnalisation de la peine qui donne au juge,qu’il soit de jugement ou d’application des peines, unrôle central.

    Par ailleurs, les dispositions relatives au prononcé dujugement se trouvant nécessairement dans le code deprocédure pénale où elles sont aisément accessibles, ilparaît souhaitable que l’on puisse y trouver égalementfacilement les modalités selon lesquelles le jugementprononcé pourra être ultérieurement modié ouaménagé, étant rappelé qu’il existe une continuitéentre les phases sentencielles et post-sentencielles, voireune imbrication qu’illustre l’article 474 du code deprocédure pénale16.Enn, à quelque stade que se situe l’interventionjudiciaire, elle demeure soumise à un certain nombre derègles et de principes tendant à encadrer les pouvoirsdu juge, à assurer son impartialité et à garantir l’équitédu procès. Dès lors, rien ne justie de cultiver à cetégard une spécicité de l’application des peines.

    Sans doute l’argumentation qui précède vaut-elleessentiellement pour les dispositions relatives à

    l’aménagement des peines. Mais le transfert dans lecode de procédure pénale des dispositions relativesà l’extinction des peines et à l’effacement descondamnations paraît tout aussi justié. Tout d’abordparce qu’elles apparaissent intimement liées à desdispositions gurant déjà dans ce code telles que cellesqui ont trait au relèvement judiciaire (articles 702-1 et703 du code de procédure pénale), à la réhabilitationjudiciaire (article 782 et squ…du même code) et,surtout, au casier judiciaire dont la place ne peut êtreque dans le code de procédure pénale. Ensuite, parcequ’elles sont le prolongement nécessaire de celles quisont relatives à l’exécution et à l’application des peinespuisqu’elles marquent le terme du processus judiciaire.

    III/ La restructuration dedispositions du codepénal et du code deprocédure pénalerelatives aux peinesÀ défaut de pouvoir proposer une refonte d’ensemble –pourtant tellement souhaitable – d’un code de procédurepénale soumis, depuis une trentaine d’années, àd’incessantes modications qui le rendent de moins enmoins lisible17, la commissionrecommande donc, aminima, une restructuration des dispositions relatives aprononcé, à l’exécution et à l’application des peines.Elle passe, cela vient d’être dit, par des transfertss’opérant en direction du nouveau code pénitentiaireet, en sens inverse, par l’insertion de dispositions venandu code pénal.

    La commissionpropose dès lors de distinguer entre :• les dispositions relatives aux peines encouruesqui seraient seules maintenues dans le titre III dulivre I du Code pénal;• celles relatives au prononcé de la peine quiseraient incluses dans un titre V ajouté au livre II dcode de procédure pénale;• celles relatives à l’exécution et à l’application despeines qui gureraient, à la suite des précédentes,dans un livre III nouveau du même code.

    Le plan proposé pour chacune de ces trois parties gureen annexe18.

    16 Article 474 du code de procédure pénale. « En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux anpour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de conà comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la pecondamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes ns devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérquarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est aau condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique. L’avis de convocale juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établisspénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne à une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligationun travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n’est convoqué que devant le service pénd’insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure ».17

    Cf. annexe n° 5 : Tableau récapitulatif des lois relatives à l’exécution et à l’application des peines (1992 – 2015).18 Cf. annexe n° 8 : Restructuration des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives aux peines.

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    La commission n’a pas eu l’ambition, en élaborant cetteproposition, de redresser toutes les imperfections destextes actuels ou d’en combler toutes les lacunes. Ellea seulement souhaité donner une vue plus précise dunouvel ordonnancement envisagé et mettre en évidencela clarication pouvant en être attendue.

    De manière générale, elle s’est efforcée, chaque foisque cela était possible, de rationaliser et de simplierla présentation des textes en évitant les redondancesaccompagnées parfois de variations injustiées. A cetten, elle a dégagé des principes directeurs et, chaquefois que cela était possible, identié des dispositionscommunes. Elle a par ailleurs veillé, dans un souci declarté, à ce que les intitulés fassent nettement apparaîtrele contenu des différentes parties et à ce que l’articulationde celles-ci entre elles rende immédiatement lisible leprocessus d’exécution et d’application des peines.

    A. Restructuration des dispositionsrelatives aux peines encourues(titre III du livre I du code pénal)

    La commission propose d’alléger considérablement letitre III du livre I du code pénal consacré aux peines.Seules continuent à y gurer, comme cela a étéindiqué, les dispositions relatives à la dénition de lapeine encourue qui constituent en dénitive la grille delecture des textes de droit pénal spécial19. Refondu, letitre III s’articule autour de quatre chapitres consacrésrespectivement :

    1. aux Principes directeurs;2. à la Nature des peines;3. au Contenu des peines;4. aux Causes d’aggravation, de diminution oud’exemption de peine.

    Le plan et la répartition des dispositions entre lesdifférentes divisions ont été conçus de manière à faireapparaître plus nettement les notions et les distinctionsqui paraissent fondamentales.Le chapitre I er relatif aux Principes directeurs s’ouvre

    par les dispositions dénissant le but et les fonctiode la peine. S’y trouvent ensuite proclamés lprincipe d’exclusion des peines automatiques et, etermes généraux, le principe d’individualisation la peine tant lors de son prononcé que lors de sonexécution, ce principe étant développé dans les partiecorrespondantes du code de procédure pénale.

    Dans le chapitre II consacré à la “Nature des peines” setrouvent rassemblées les dispositions relatives à l’échdes peines et aux classications fondamentales. Elsont organisées, comme aujourd’hui, autour de ldistinction entre les peines encourues par les personnphysiques et celles encourues par les personnes moralS’agissant des personnes physiques, les dispositionouvelles distinguent entre les peines principales complémentaires.Les peines principales - celles qui confèrent sa qualicacriminelle, correctionnelle ou contraventionnellel’infraction - sont énumérées de manière limitative pchacune des trois catégories d’infractions, toute aupeine étant complémentaire. Est ainsi dissipé un certou entretenu par les textes actuels sur cette distincessentielle. En outre, s’agissant des peines principalla commission s’est attachée à établir, notamment poles délits, une échelle cohérente se substituant à

    nomenclature hétérogène constituée au l des réformSont par ailleurs mises en évidence les dispositioprévoyant la possibilité de prononcer certaines peinalors même qu’elles ne seraient pas spécialemenprévues par la loi qui réprime l’infraction. Ldispositions correspondantes à ces « peines encourude droit » sont peu apparentes et d’une lecture malaisdans le code actuel. Il s’agit, d’une part, de celleprévoyant que certaines peines complémentaires sosystématiquement encourues - en l’état, la conscatet le suivi socio-judiciaire qui deviendrait le suivi sojudiciaire probatoire20 - et, d’autre part, de cellesinstituant des peines dites de substitution ou alternatpouvant toujours être prononcées en remplacement l’emprisonnement ou de l’amende.Enn, dans un souci de clarté, la commission a faitchoix de maintenir dans le code pénal, en les rendanégalement plus apparentes, les dispositions - se rattachà la fois à la question de la peine encourue et à celle

    19 Sont “versées” dans le code de procédure pénale les dispositions générales relatives à l’individualisation de la peine, aux peines pouvant être, selon le cas, prexécutées, en cas de concours ou de réitération d’infractions, à la période de sûreté, à la semi-liberté et au placement extérieur qui se rattachent selon le cas, auet à l’application des peines au fractionnement des peines, au sursis, à la dispense de peine et à l’ajournement dans ses différentes variante, à l’extinction des pl’effacement des condamnations : prescription, grâce, amnistie, réhabilitation.20 Cf. infra p. 45.

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    du prononcé de la peine - qui permettent à la juridictionde déterminer la peine d’emprisonnement ou d’amendesusceptible d’être mise à exécution en cas de non-respect de la peine qu’elle prononce en remplacementde l’une ou de l’autre. Comme aujourd’hui, il s’agitde prévoir la sanction du non-respect d’une peine desubstitution ou d’une peine complémentaire prononcéeà titre principal.S’agissant des personnes morales, la distinction entrepeines principales et complémentaires n’a pas cours,la qualication de l’infraction étant celle déterminée parla peine encourue par les personnes physiques. Aussile plan proposé est-il plus simple et très proche du planactuel. Il distingue entre les peines toujours encourues(amende et conscation) et les autres peines. Dans le chapitre III consacré au Contenu des peinessont dénies, chaque fois que cela s’avère nécessaire,les peines pouvant être encourues à titre principal oucomplémentaire. La commission s’est livrée ici à uneffort de remise en ordre de dispositions peu lisiblesen regroupant les peines selon leur objet. Sont ainsisuccessivement présentées :

    • les peines privatives de liberté que sont, d’unepart, la réclusion criminelle, la détention criminelleet l’emprisonnement et, d’autre part, le placement

    sous surveillance électronique, qui, dans lanouvelle échelle des peines proposée au chapitreI, est consacré comme peine principale en matièrecorrectionnelle21;• les peines de probation (contrainte pénale,suivi socio-judiciaire tel qu’entend le modier lacommission22);• les peines portant restriction à la liberté d’aller etvenir (interdiction du territoire français, interdictionde séjour, interdiction de paraître en certains lieuxet de fréquenter certaines personnes);• les peines patrimoniales (amende, jours-amende,interdiction d’émettre des chèques et d’utiliserdes cartes de paiement, conscation, fermetured’établissement);• les peines portant obligation de faire (travaild’intérêt général, stages divers dont le régime estunié23);

    • les peines privatives ou restrictives de droit(interdiction des droits civiques, civils et de familleinterdiction d’exercer une activité professionnelle osociale, exclusion des marchés publics, suspensiondu permis de conduire, interdiction de détenir unanimal);• enn, les peines de publicité.

    Sont ensuite envisagées certaines peines spécialementapplicables aux personnes morales : dissolution,placement sous surveillance judiciaire24 et interdictionde négocier des titres.

    Enn, dans lechapitre IV sont présentées de façonordonnée, d’une part, les causes légales d’aggravationde la peine encourue et, d’autre part, les causes légalesde diminution ou d’exemption. La diminution judiciaide la peine est bien entendu traitée dans le code deprocédure pénale.Au sein des causes d’aggravation, il est distingué entreles circonstances aggravantes générales que constituenla récidive ou l’utilisation d’un moyen de cryptologiet les circonstances aggravantes spéciales qui ne sontencourues que si la loi réprimant l’infraction les prévoexpressément.Les causes d’exemption ou de diminution de peines soncelles dont bénécient les “repentis” et les personnes

    dont le discernement est altéré.

    B. Restructuration des dispositionrelatives au prononcé de la peine(titre V du livre II du Code de propénale)

    Les dispositions relatives au prononcé de la peine gurenactuellement pour l’essentiel dans le chapitre II du titredu livre I du code pénal. La Commissionpropose de lesintroduire dans le livre II du code de procédure pénaleintitulé «Des juridictions de jugement », qui s’intituledésormais « Du jugement ».

    21 Voir infra page 42 22 Voir infra page 45 23 Voir infra pages 37 24 Il s’agit de la surveillance, par un mandataire de justice, de l’activité de la personne morale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (articles 131-39-3 et 131-46 du code pénal)

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    Elles ont été placées sous un titre V, ajouté à ce livre. Cetitre comporte les six chapitres suivants :

    1. Principes directeurs;2. Du choix de la peine;3. De la dispense de peine et de l’ajournement duprononcé de la peine4. Des modalités d’individualisation de la peine;5. Du prononcé des peines en cas de concoursd’infraction;6. Des décisions relatives aux effets de lacondamnation et à sa mise à exécution.

    La Commission s’est attachée à ce que les juridictions,les justiciables et leurs avocats puissent, en consultantles dispositions correspondantes, connaître l’ensembledes règles encadrant le prononcé de la peine.Le premier chapitre consacré aux Principes directeurspermet de compléter et d’assurer la visibilité d’un certainnombre de dispositions fondamentales actuellementdispersées et souvent fondues dans la masse : principesde légalité des peines en rappel de l’article 111-3 ducode pénal, de nécessité et de proportionnalité despeines, d’individualisation des peines au stade duprononcé, de subsidiarité de la peine d’emprisonnementou encore prérogatives et devoirs généraux de la

    juridiction s’agissant des investigations en vue duprononcé de la peine et de l’information du condamné.

    Dans le deuxième chapitre relatif au Choix de la peine,est tout d’abord afrmé la très grande latitude laissée auxjuridictions, celle-ci connaissant toutefois, notamment enmatière criminelle, quelques restrictions récapitulées àcet endroit. L’exigence de motivation spéciale des peinesd’emprisonnement, dont la méconnaissance demeurela cause de trop nombreuses cassations, fait ensuitel’objet d’une section spécique. Sous la section suivantesont réunies des dispositions, relativement nombreuseset aujourd’hui éparses, prévoyant l’accomplissementde certaines formalités lors du prononcé des peines,soit que le législateur impose de recueillir l’accord duprévenu soit qu’il impose de l’informer ou de l’avertirdes conséquences de la condamnation prononcéecontre lui.Le troisième chapitre consacré à la Dispense de peine

    et à l’Ajournement du prononcé de la peine reprend ldispositions correspondantes du code pénal dans unprésentation plus claire.Dans le quatrième chapitre consacré aux Modalitésd’individualisation de la peine, la commission propotout d’abord de rappeler la possibilité pour la juridictde diminuer le quantum de la peine, cette prérogativélémentaire n’étant actuellement prévue par aucudisposition de portée générale.Sont ensuite évoquées la possibilité de décider usursis ou un aménagement de l’exécution de la pein(fractionnement, semi-liberté ou placement à l’extéret, à l’inverse, celle de décider une période de sûretfaisant obstacle à ces aménagements.

    La présentation de ce chapitre se trouve simpliée ple double choix de la commission de supprimer le suravec mise à l’épreuve, auquel il convient d’assimile sursis assorti d’un travail d’intérêt général, auxquse substituent la contrainte pénale25 et le suivi socio-judiciaire26, tels qu’elle envisage de les modier, etd’ériger le placement sous surveillance électroniqen peine27, faisant de lui non plus une simple modalitd’exécution de la peine d’emprisonnement mais upeine principale pouvant être prononcée, en applicatiodes dispositions relatives aux peines de substituti

    gurant dans le code pénal, en remplacement del’emprisonnement encouru.

    Le cinquième chapitre comprend les dispositionsrelatives au Prononcé de la peine en cas de concourd’infractions. Est tout d’abord envisagé, après que dénition du concours d’infractions a été donnée, le cse présentant le plus fréquemment devant la juridictde jugement lors du prononcé de la peine : celui où lpoursuite dont elle est saisie porte sur plusieurs infractnécessairement en concours. La règle est alors celle non-cumul des peines sous certaines exceptions. Ilpeut toutefois également que la personne poursuivait commis une infraction en concours ayant fait l’obd’une poursuite distincte. Est indiquée la faculté offalors à la juridiction d’ordonner la confusion de peine qu’elle prononce avec celle qui a été prononcéà l’issue de l’autre poursuite. Pour autant, n’est pas trl’ensemble de la question de l’exécution des pein

    25 Voir infra page 4426 Voir infra page 45 27 Voir infra page 42.

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    prononcées pour des infractions en concours ayant faitl’objet de poursuites séparées, cette question intéressantl’exécution des peines et se rattachant donc au livre IIIdu code de procédure pénale.Dans un sixième chapitre, qui constitue en quelquesorte une transition avec les dispositions de ce livre,sont rassemblées les Dispositions relatives aux décisionsque la juridiction de jugement est susceptible deprendre en même temps qu’elle prononce la peine etqui affectent les effets de la condamnation et sa miseà exécution. Il s’agit en premier lieu, du relèvementdes interdictions déchéances ou incapacités et de ladispense d’inscription au casier judiciaire, en deuxièmelieu du prononcé de la solidarité pour le paiement desamendes et de la décision sur l’exécution provisoire etenn de la décision sur les mesures de sûreté contre lespersonnes ou les biens.

    C. Restructuration des dispositionsrelatives à l’exécution et à l’applicationdes peines (livre III du Code de

    procédure pénale)Après avoir mis en ordre, respectivement dans le titre IIIdu livre I du code pénal et dans un titre V du livre II ducode de procédure pénale, les dispositions relatives,d’une part, aux peines encourues et, d’autre part, auprononcé de la peine, il restait à la commission àrestructurer les dispositions relatives à l’exécution et àl’application des peines.

    Actuellement, ces dispositions, dont la compréhensionest particulièrement malaisée, gurent presque toutesdans le livre V du code de procédure pénale intitulé« Des procédures d’exécution » composé de treizetitres traitant de sujets disparates et d’importance trèsinégale. Le désordre qui règne dans ce livre tient pourl’essentiel à ce que les réformes s’y sont accumulées enstrates successives au cours de ces dernières années.

    Une refonte d’ampleur s’imposait donc.Le choix a été fait – et c’est ce quepropose la commission– d’introduire les dispositions correspondantes dansle livre III du code de procédure pénale, les actuelslivres III à VI devenant respectivement les livres IVVII28. Deux raisons justient cette inversion de l’ordre dprésentation.D’abord, elle permet de mettre en évidence la continuitédu processus pénal : le livre III relatif à l’exécution et l’application des peines venant dans le prolongementimmédiat des dispositions relatives au prononcé de lapeine qui ferment le livre II, selon le nouveau plan.Ensuite, cette inversion est une manière de tirer leconséquences de la juridictionnalisation de l’applicationdes peines. Le choix de placer les dispositionscorrespondantes à la suite de celles relatives aujugement et avant celles relatives aux voies de recoursextraordinaires - qui gurent dans l’actuel livre III appeà devenir le livre IV - marque qu’elles ne se situent paà la périphérie de la procédure pénale mais qu’elle ensont partie intégrante.

    Selon la proposition, le livre V, devenu VI, aprèstransfert d’une partie de ses dispositions dans le codepénitentiaire et d’une autre dans le nouveau livre III dcode de procédure pénale, ne contiendrait plus que

    les dispositions relatives au casier judiciaire et cellesétroitement liées à celles-ci, relatives à la réhabilitationsa dénomination, étant en conséquence modiée pouren reéter le contenu.Sous le bénéce de ces indications générales, la nouvellestructuration proposée appelle quelques précisions.

    Le livre III nouveau, intitulé « De l’exécution et l’application des peines » s’ouvre sur unchapitrepréliminaire consacré aux Principes directeurs :individualisation des peines au stade de l’exécution,effectivité et célérité de la mise à exécution des peinespersonnalité des peines, garantie des droits et de lasécurité des victimes et, s’agissant plus spécialemendes peines privatives de liberté, adaptation des régimesd’exécution et progressivité du retour à la liberté.Pour la suite de ce livre, la commission a conçu unplan qui ne s’articule pas principalement autour de ladistinction entre exécution et application des peines. Ell

    28 Livres actuels : livre I : de la conduite de la politique pénale, de l’exercice de l’action publique et de l’instruction; livre II : des juridictions de jugement ; livre IIIde recours extraordinaires; livre IV : de quelques procédures particulières; livre V : des procédures d’exécution; livre VI : dispositions relatives à l’outre-mer.

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    a, dans un souci de clarté, souhaité mettre au contraireen évidence la continuité du processus post-sentencielen faisant le lien entre l’une et l’autre. En revanche,il lui est apparu indispensable de distinguer selon lanature des peines en faisant un sort à part aux peinesd’emprisonnement et de réclusion criminelle (auxquellesil convient bien entendu d’assimiler la peine de détentioncriminelle) en raison tant des enjeux attachés à leur miseen œuvre que de la complexité des règles qui régissentleur exécution et leur application. Les dispositions dulivre III s’organisent ainsi autour de cinq titres consacrésrespectivement :

    1. aux Dispositions générales;2. à l’Exécution et à l’application des peinesd’emprisonnement et de réclusion criminelle;3. à l’Exécution et à l’application des peines autresque l’emprisonnement et la réclusion criminelle;4. à l’Exécution et à l’aménagement des décisionsportant sursis ou ajournement;5. aux Aspects internationaux de l’exécution et del’aménagement des peines.

    Dans letitre I relatif aux Dispositions générales estdressé, en deux sous-titres, un cadre général cohérentqui fait défaut aujourd’hui.Le sous-titre I , consacré aux juridictions et aux autorités

    compétentes en matière d’exécution et d’application despeines, et donc aux acteurs, est divisé en trois chapitresrelatifs respectivement :

    1. aux Autorités et services chargés de la mise àexécution des peines : ministère public, autoritésadministratives, dont les services de la direction duTrésor ou l’Agence de gestion et de recouvrementdes avoirs saisis et consqués (« l’AGRASC »),bureau de l’exécution des peines et enn servicesde police et unités de gendarmerie;2. au Jugement des incidents d’exécution;3. aux Juridictions compétentes en matière d’appli-cation des peines.

    Il est ainsi mis n à l’éclatement des règles procéduralesqui prévaut aujourd’hui.Les incidents d’exécution, qui sont traités dans lecode actuel selon des modalités variables et relèventde plusieurs juridictions, seront examinés, selon laproposition de la commission qui développe ce point

    infra29, par un juge délégué à l’exécution ou, pourcertains, par le tribunal correctionnel statuant en matid’exécution, selon une procédure uniée. Ainsi, saprétendre à l’exhaustivité, les demandes de relèvemede confusion, d’imputation, de dispense d’inscriptioncasier devraient ressortir à ces juridictions.De même, s’agissant des juridictions de l’application peines, la commission a xé des règles procéduraleappelées à s’appliquer dans tous les cas de saisine dèlors qu’il n’y est pas expressément dérogé. Ce cadn’a rien de rigide. Est en effet ouverte la possibilité suivre devant le juge de l’application des peines, danles cas prévus par la loi, une procédure dite « simpliépermettant au juge de statuer par ordonnance sans débcontradictoire préalable. Cette procédure simpliéconnaît des modalités particulières de mise en œuvrprévues par le titre II pour l’aménagement des peind’emprisonnement et de réclusion criminelle, l’avisla commission de l’application des peines étant alorequis.

    Le cadre institutionnel étant ainsi dressé,le sous-titre IIdu titre I xe les Règles générales de fond relatives àla mise à exécution des peines, dispersion et lacuneétant, là encore, la marque des textes actuels. Sontraités successivement, en quatre chapitres :

    1. les Conditions de mise à exécution des peines;2. le Relèvement des peines et des interdictiondéchéances ou incapacités, y compris lorsqu’irésulte d’une dispense d’inscription au casiejudiciaire;3. la Question de l’exécution de plusieurs peinerésultant de condamnations séparées;4. celle de la Reconnaissance de l’identité desindividus condamnés (voir, aujourd’hui, les artic748 et 778 du code de procédure pénale).

    L’intitulé deschapitres 2 et 4 se sufsent à eux-mêmes.Lechapitre 1 relatif aux Conditions de mise à exécutionest appelé à rassembler, d’une part, la dénitiondes condamnations pouvant être mises à exécutio(exigence de principe d’une condamnation dénitivnotion de caractère dénitif, conditions de l’exécutprovisoire...) et, d’autre part, la détermination deobstacles à la mise à exécution (décès de la personn

    29 Voir infra page 77 et squ…

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    physique ou dissolution de la personne morale,prescription, amnistie et grâce), cette seconde questionétant traitée aujourd’hui, en quasi-totalité, dans le codepénal.Les dispositions duchapitre 3 relatives à l’Exécutiondes peines résultant de condamnations séparéesgurent également aujourd’hui dans le code pénal.Il s’agit de déterminer de quelle manière s’exécutentdes condamnations multiples prononcées pour desinfractions en concours ou réitérées étant rappelé qu’il estproposé d’insérer dans le livre II du code de procédurepénale (voir le chapitre 5 du titre V) les dispositions ducode pénal relatives au prononcé des peines pour desinfractions en concours en cas de poursuite unique.Ce démembrement des dispositions du code pénalest cohérent, seule la première situation soulevant desquestions d’exécution, résolues, en cas d’infractions enconcours, par la règle de la réduction au maximum légalet la possibilité, au stade de l’exécution comme à celuidu prononcé, d’ordonner la confusion, dont les autoritéschargées de l’exécution doivent tirer les conséquences.

    Dans letitre IIrelatif à l’Exécution et à l’application despeines d’emprisonnement et de réclusion criminelle sonténoncées en trois chapitres les règles régissant :

    1. l’Exécution de ces peines;

    2. leur Aménagement;3. leur Conversion.

    Sous lechapitre 1 consacré à l’Exécution des peinesd’emprisonnement ou de réclusion criminelle est toutd’abord exposé le processus de leur mise à exécutionavec, notamment, l’obligation préalable de saisirdans certains cas le juge de l’application des peines,obligation actuellement prévue par les articles 474 et723-15 et squ... du code de procédure pénale sous ladénomination, appliquée par la commission à d’autresdispositions, de « procédure simpliée».Sont ensuite précisés les modes de computation de lapeine à exécuter et ses conditions d’exécution. Sur cedernier point, il est renvoyé au code pénitentiaire saufpour ce qui concerne les autorisations de sortie sousescorte et les permissions de sortir. Ces deux mesuresqui, sans s’analyser en des aménagements de la peine,emportent un retour ponctuel à la liberté, supposent en

    effet une décision judiciaire.Lechapitre 2 consacré aux Mesures d’aménagementrassemble les dispositions relatives aux réductions dpeines, à la suspension et au fractionnement de lapeine, à la semi-liberté et au placement à l’extérieur,au placement sous surveillance électronique30, à lalibération conditionnelle ainsi qu’au placement soussurveillance judiciaire tel qu’il a été rénové par lacommission31. Pour une part, ces dispositions se situentdans le prolongement de celles du livre II relatives à lapossibilité pour la juridiction de jugement de prononceelle-même certaines de ces mesures d’aménagement.Faisant application de la méthode suivie tout au longde l’élaboration du plan, la commission a fait précéderles dispositions relatives à chacune de ces mesures deDispositions communes.Y sont précisés tout d’abord certains éléments relatifà la procédure applicable tels, notamment, les cas demise en œuvre de la procédure simpliée dénie autitre I avec l’obligation de solliciter alors l’avis de lcommission de l’application des peines.Y gurent également les dispositions relatives à la« libération sous contrainte ». Sous cette dénominationles dispositions actuelles traitent de l’obligation faitaux juridictions de l’application des peines de statuer,

    à un certain stade de l’exécution de la peine, surl’octroi d’une mesure de faveur. Il s’agit donc bien dedispositions de nature procédurale et non, contrairemenà ce que pourrait laisser supposer leur dénomination– abandonnée par la commission en raison de sonambiguïté - de dispositions instituant une mesured’aménagement spécique.Au-delà de ces dispositions de procédure, gurentégalement au nombre des dispositions communes,les règles relatives aux modalités générales d’octroides mesures d‘aménagement, au contrôle, à lamodication et au retrait de ces mesures, à l’arrestationet à l’incarcération provisoire du bénéciaire qui nerespecterait pas ses obligations et enn, à l’obstacle àleur mise en œuvre que constitue la période de sûretédont le relèvement demeure bien entendu possible.Dans lechapitre 3 sont réunies les Dispositions relatives àla conversion des peines d’emprisonnement en contraintpénale, en travail d’intérêt général, en jours-amende, en

    30 Dans la mesure où la commission propose d’ériger le PSE en peine autonome,il pourrait être également envisagé de mettre en œuvre le PSE dans le cadre de la procédure de conversion.31 Voir infra pages 54 et squ… et la proposition de création d’une mesure de « libération contrôlée ».

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    suivi socio judiciaire probatoire tel qu’il a été rénovépar la commission32 et en placement sous surveillanceélectronique, lequel se présente, dans la proposition dela commission, comme une peine à part entière ainsique cela a déjà été indiqué. Figurent également dansce même chapitre les dispositions nouvelles proposéespar la commission relatives à la conversion des peinesde réclusion criminelle à perpétuité33.

    Le titre III consacré à l’Exécution et à l’applicationdes peines autres que l’emprisonnement et laréclusion criminelle est divisé en cinq chapitres relatifsrespectivement :

    1. aux Dispositions générales;2. à l’Exécution de la peine de placement soussurveillance électronique;3. à l’Exécution des peines de probation (contraintepénale, suivi socio-judiciaire tel qu’entend lemodier la commission);4. à l’Exécution des peines patrimoniales (amendeet conscation);5. à l’Exécution des peines comportant obligationde faire ou interdiction d’exercice (travail d’intérêtgénéral, interdiction de séjour, interdiction duterritoire français, interdiction d’exercer certainsdroits ou certaines fonctions ou activité...).

    Pour l’essentiel, il s’agit de mettre en ordre desdispositions actuellement dispersées au sein du code deprocédure pénale voire entre ce code et le code pénal.Le titre IV traite de l’exécution et l’aménagementdes condamnations avec sursis ou des décisionsd’ajournement du prononcé de la peine, ces deuxquestions n’entrant pas dans les prévisions des titres IIet III applicables à l’exécution et l’aménagement despeines prononcées.

    Deux chapitres leurs sont consacrés portanrespectivement sur :

    1. les Condamnations assorties du sursis;2. les Décisions portant ajournement.

    Puis vient letitre V, consacré aux aspects internationauxde l’exécution et de l’aménagement des peines, sandoute appelé à se développer. Il réunit pour l’essentides dispositions constituant la transposition de décisiocadres et comporte en l’état quatre chapitres relatifs

    1. à l’Effet des condamnations pénales prononcéepar les juridictions pénales d’un Etat membre dl’Union européenne;2. aux Transfèrements internationaux et à lcoopération internationale pour l’exécution dedécisions de condamnation à une peine ou unemesure de sûreté privative de liberté;3. à la Coopération internationale pour l’exécutiodes condamnations ou décisions de probation;4. à la Coopération internationale pour l’exécutiodes décisions de conscation.

    Enn, comme cela a été indiqué plus haut,l’actuellivre V du code pénal, vidé d’une grande partie desa substance, devient un livre VI intitulé « Du cajudiciaire et de la réhabilitation » qui comporte de

    titres consacrés à chacun de ces sujets.Aux dispositions relatives à la réhabilitation judiciaqui gurent aujourd’hui dans le code de procédurpénale, sont réunies celles relatives à la réhabilitationdroit, actuellement insérées dans le code pénal. Cettréunication s’imposait dans la restructuration souhapar la commission. Elle permet d’avoir une visiglobale de la question, des dispositions communes l’une et à l’autre pouvant être élaborées.

    32 Voir infra page 45 et la proposition de création d’un « suivi socio judiciaire probatoire ».33 Voir infra pages 68 et 69

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    Le domaine couvert par le droit des peines s’estconsidérablement modié depuis un siècle et le rôlejoué par le législateur en cette matière n’a cessé decroître. Depuis quelques années, les réformes législativesse sont en effet enchainées à un rythme excessif quicontraste singulièrement avec la stabilité que connaissaitantérieurement ce secteur du droit34.

    Avant 1958, deux grandes lois ont été adoptées créantrespectivement la libération conditionnelle le 14 août1885 et le sursis simple le 26 mars 1891.À partir de 1958, date à laquelle le code de procédurepénale a succédé au code d’instruction criminelle etla fonction de juge de l’application des peines a étécréée, le nombre de textes adoptés par le Parlement aété relativement peu élevé. Ainsi est-il possible, sans êtrebien sûr exhaustif, de citer la loi n°70-643 du 11 juillet1970 tendant à renforcer la garantie des droits descitoyens, la loi n°75-701 du 6 août 1975 modiant etcomplétant certaines dispositions du code de procédurepénale, la loi n°81-908 du 9 octobre 1981 portantabolition de la peine de mort, les lois n°92-684 du22 juillet 1992 et n°92-1336 du 16 décembre 1992relatives à l’entrée en vigueur du nouveau code pénalou encore la loi n°94-89 du 1er février 1994 instituantune peine incompressible.

    Mais, à compter de la loi n°97-1159 du 19 décembre1997 créant le placement sous surveillance électroniqueet de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative auxinfractions sexuelles et à la protection des mineursinstituant le suivi socio-judiciaire, le rythme des réformess’est considérablement accéléré, toutes s’efforçant derépondre à un double objectif : lutter contre la récidiveet, pour reprendre la terminologie utilisée dans nombredes textes adoptés, se prémunir de la dangerositépersistante de certains individus. C’est pour répondre à ces deux objectifs qu’interviendrontnotamment et successivement :

    • la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005relative au traitement de la récidive des infractionspénales et le décret n°2006-385 du 30 mars2006;

    • la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à laprévention de la délinquance et le décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007;• la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçantla lutte contre la récidive des majeurs et des mineurset le décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007relatif aux aménagements de peine et à la luttecontre la récidive;• la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à larétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilitépénale pour cause de trouble mental et les décretsn°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à lasurveillance de sûreté et la rétention de sûreté etn°2008-1130 du même jour relatif au placementsous surveillance électronique mobile dans le cadred’une surveillance de sûreté;• la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant àamoindrir le risque de récidive criminelle et portandiverses dispositions de procédure pénale;• la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relativeà l’individualisation des peines et renforçantl’efcacité des sanctions pénales (création de lacontrainte pénale et de la libération sous contrainteet suppression des peines planchers et de larévocation automatique des sursis).

    Et c’est dans le même esprit, que seront adoptéesd’importantes lois de procédure parmi lesquelles :

    • la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 relative à laprésomption d’innocence et aux droits des victimes• la loi n°2004-209 du 9 mars 2004 portantadaptation de la justice aux évolutions de lacriminalité;• la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créantde nouveaux droits pour les victimes et améliorantl’exécution des peines;• la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 précitée.

    En présence d’un nombre aussi élevé de textes, ils’impose de s’arrêter un instant et de prendre le tempsde rechercher, objectivement et sereinement, si lesbuts que poursuivent ces différentes lois ont bien étéatteints, de s’assurer qu’elles répondent parfaitemenaux exigences constitutionnelles et conventionnelle

    34 Cf. annexe n° 5 Tableau récapitulatif des lois d’exécution et d’application des peines (1992 – 2015).

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    de vérier si certaines de ces dispositions ne sont passusceptibles de faire double emploi, de se demanderenn si ces mesures sont fréquemment prononcées, cequi démontre alors leur utilité, ou si, au contraire, ellesne le sont que rarement ou si elles ne le sont que demanière très sélective.

    C’est à cette analyse que la Lettre de mission a invité lacommission et c’est à ce travail que celle-ci s’est livréeen veillant à se tenir à distance des débats, parfois vifs,souvent orientés, que suscitent certains de ces textes.Elle a donc cherché, en supprimant les dispositionss’avérant redondantes et en redénissant certainesdispositions existantes, à donner plus de cohérence àla nomenclature des peines et à promouvoir des peinespermettant de cantonner le recours à l’emprisonnement.Il lui est également apparu qu’il était possible, tout enrecommandant la création de nouvelles mesures - deproposer la suppression de certaines autres mesures quiheurtent les principes du droit de la peine.

    À cette n, elle s’est plus particulièrement attachée àl’étude de peines ou mesures telles que la sanction-réparation, les stages et les interdictions mais aussile placement sous surveillance électronique, le suivisocio-judiciaire, la rétention de sûreté et la surveillance

    de sûreté35

    . Ce faisant, la commission a toujours étéguidée par le souci de préserver l’équilibre complexequ’implique, d’une part, la prévention de la récidiveet donc la légitime et nécessaire protection à laquellechacun a droit, d’autre part, la recherche constanted’une meilleure individualisation de la peine fondéesur le souci de préparer et d’accompagner utilement lasortie de prison.

    I/ La restauration dela cohérence de lanomenclature despeines

    A. Clarication de la distinctionpeines principales et complémen

    An de toujours mieux répondre au soucd’individualisation de la peine, le législateur neu de cesse, au cours des dernières décennies, dediversier l’éventail des peines spécialement en maticorrectionnelle.Il demeure, comme cela a été relevé supra lors de lprésentation de la nouvelle codication, que l’actucode pénal entretient un certain ou autour denotions, pourtant élémentaires, de peines principalet complémentaires. Cela est particulièrement vrs’agissant des peines correctionnelles. Selon l’arti131-3 du code pénal sont qualiées comme telles lepeines suivantes :

    • l’emprisonnement;• la contrainte pénale;• l’amende;• le jour-amende;• le stage de citoyenneté;• le travail d’intérêt général;• les peines privatives ou restrictives de droiprévues par l’article 131-6 du code pénal;• les peines complémentaires prévues à l’articl131-10 du code pénal;• la sanction réparation.

    35 Cf. annexe n° 9 : Tableau comparatif des mesures de suivi post-carcéral présentant ces trois mesures ainsi que la surveillance judiciaire, sous forme de colonautorités compétentes pour les prononcer, leurs conditions de mise en œuvre, la procédure à appliquer, la durée de ces mesures, leur contenu, l’autorité chargéeces mesures et la sanction encourue en cas d’inexécution de ces mesures.

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    Il s’agit là d’une énumération hétéroclite et qui manquede cohérence. Les peines prévues par l’article 131-6du code pénal et les peines complémentaires ne sontpas des peines différentes par leur contenu. Elles ne sedistinguent que par les conditions dans lesquelles ellespeuvent être encourues et prononcées. Il est par ailleursdifcile de comprendre pourquoi certaines peines,telle la sanction réparation, sont citées alors que laplupart des autres peines, très nombreuses, susceptiblesd’être encourues ne le sont pas. Par ailleurs, on nevoit pas pourquoi les peines complémentaires seraientcorrectionnelles par nature alors qu’elles peuventégalement être encourues en matière criminelle en vertudes articles 131-2 et 131-10 du code pénal. Enn, lanotion de peine complémentaire induit celle de peineprincipale qui n’est pas même évoquée.Il est donc apparu nécessaire à la commission deremettre de l’ordre dans cette présentation en identiantclairement les peines principales, dénies comme étantcelles qui, encourues par les personnes physiques,déterminent la qualication de l’infraction en crime,délit ou contravention. Elle propose ainsi d’énumérer demanière limitative pour chaque catégorie d’infractions -crimes, délits et contraventions - les peines principalespouvant être encourues, toute autre peine étant, pourla catégorie d’infraction considérée, nécessairement

    complémentaire.

    B. Création d’une échelledes peines principales

    En matière criminelle, la seule peine pouvant êtreregardée comme une peine principale est la réclusionou la détention criminelle. La commissionpropose deconsacrer cette solution, l’échelle des peines de réclusionou de détention criminelle demeurant par ailleurs celleprévue par l’article 131-1 du code pénal. Il en résultequ’une infraction punie de cette peine est un crime etque toute autre peine encourue pour cette infraction,

    y compris l’amende, devra être regardée comme unepeine complémentaire.

    En matière correctionnelle, la commissionpropose d’adopter l’échelle des peines principales suivantes :

    1. L’emprisonnement;2. Le placement sous surveillance électronique(« le PSE »);3. La contrainte pénale;4. L’amende d’un montant supérieur ou égal à[3 500 euros];5. La peine de jours-amende;6. Le travail d’intérêt général.

    Il en résulte que tout délit doit être puni d’au moins l’unde ces peines et que toute infraction punie de l’une deces peines est nécessairement un délit, toute autre peineétant complémentaire. Même si en pratique le PSE et lacontrainte pénale seront sans doute rarement prévus àtitre de peine principale, il a paru important, pour desraisons qui seront exposées plus avant36, de les compterau nombre des peines principales. En matière contraventionnelle, les dispositions actuellsont d’ores et déjà sufsamment claires dans la mesureoù le législateur, tenu de xer un cadre au pouvoirréglementaire, a indiqué à la fois la peine pouvant êtreencourue à titre principal - l’amende dont le montanvarie selon la classe de la contravention – et, demanière limitative, les peines pouvant être encourues à

    titre complémentaire.

    C. Rénovation des dispositionsrelatives aux peines alternatives

    En matière correctionnelle, l’emprisonnement demeuravec l’amende, la première des peines principales. Ill’est à la fois par sa gravité et par sa fréquence puisque,comme l’amende, il est encouru pour la quasi-totalitédes délits prévus par le code pénal. Cependant, dansle même temps, le législateur s’attache à en cantonnerle prononcé. La commission a souhaité rendre plusapparentes les dispositions prises à cet effet.Ainsi, dans le plan proposé pour le titre V du livre II dcode de procédure pénale consacré au prononcé dela peine, la subsidiarité de la peine d’emprisonnement

    36 Voir infra page 42.

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