Quelle Est l'Utilite de La Notion de Service Public

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    QUELLE EST L'UTILITE DE LA NOTION DESERVICE PUBLIC ?

    Introduction

    Caractre symbolique de la notion de service public en droit administratif : ce serait lecritre du droit administratif et le critre de la comptence de la juridictionadministrative. Lon Duguit et l'cole de Bordeaux ont valoris la notion de servicepublic (par opposition au critre de la puissance publique retenu par Maurice

    Hauriou).

    Il est difficile de dfinir la notion de service public. C'est une activit d'intrt gnral(1er lment) prise en charge par une personne publique (2e lment), directement ouindirectement. A dfaut de prcision dans les textes, la jurisprudence administrativerecherche si le lgislateur a entendu instituer un service public.

    Le service public peut tre dfini d'une faon organique : des personnes publiquesexercent des activits de service public. Mais le droit administratif retient une dfinitionfonctionnelle du service public. Le service public est une activit, une mission qui peut treconfie des personnes prives (associations notamment) ou des personnes innomes (lescomits d'organisation professionnels de l'arrt Monpeurt et les ordres professionnels del'arrt Bouguen).

    La jurisprudence a interprt de faon de plus en plus large la notion de service public. Auxservices publics administratifs traditionnels sont venus s'ajouter, partir de 1921, les servicespublics industriels et commerciaux (SPIC) avec l'arrt du Bac d'Eloka ; puis en 1955, letribunal des conflits a entendu instituer une 3e catgorie de service public, les services publicssociaux dans un arrt Naliato ; mais cette 3e catgorie de service public a t abandonne par

    la jurisprudence.

    Aujourd'hui toutes les activits administratives prsentent le caractre d'un servicepublic.

    A quoi sert la notion de service public ?

    Elle joue un certain rle, qui reste limit.

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    I. La notion de service public permet de dfinir les notions cl du droit administratif

    A. La rfrence au service public dans les notions cl du droit administratif

    Dans les annes 1955-60, le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ont dfini ouredfini les notions cl du droit administratif par rfrence la notion de service public. Cecourant jurisprudentiel a correspondu une revalorisation de la notion de service public dansle droit administratif.

    Dans l'arrt Epoux Bertin du 20 avril 1956, le Conseil d'Etat dfinit le contratadministratif comme le contrat conclu par une personne publique pour l'excutiond'un service public (GA n74, propos d'un contrat par lequel l'Etat avait dlgu des particuliers l'hbergement de rfugis en instance de rapatriement).

    Dans l'arrt Socit le Bton du 19 octobre 1956, le Conseil d'Etat dfinit le domainepublic comme l'ensemble des biens (mobiliers ou immobiliers) des personnes

    publiques affects un service public, pourvu qu'ils soient spcialement amnags cet effet (GA n75).

    Dans les arrts Effimieff (TC 28 mars 1955) et Grimouard (CE 20 avril 1956, GAn74) le travail public est dfini comme - un travail immobilier

    - excut dans le cadre d'une mission de service public

    - par une personne publique

    - pour le compte de particuliers

    [Dans l'arrt Effimieff, il s'agissait d'associations syndicales de reconstruction, qui taient destablissements publics, qui reconstruisaient les immeubles des particuliers dtruits par laguerre et qui les leur remettaient ensuite en pleine proprit. Les quatre conditions permettantd'identifier un travail public ont t juges remplies.

    Dans l'arrt Grimouard, les services de l'Etat reboisaient des terrains appartenant desparticuliers. C'est un travail public.]

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    La dcision administrative prise par une personne prive ou par une personneinnome est celle qui est prise dans l'exercice d'une mission de service public (1recondition) en application de prrogatives de puissance publique (2me condition).

    B. Le recours facultatif au service public pour dfinir les notions cl du droit administratif

    Mais dans toutes ces dfinitions, il apparat que la notion de service public n'est niexclusive ni indispensable.

    - Le service public n'est que l'un des lments de la dfinition qui en comporte toujours

    plusieurs. Par exemple, tout contrat relatif l'excution d'un service public n'est pas uncontrat administratif. Il importe qu'il soit pass par une personne publique (c'est le critreorganique du contrat administratif).

    - La plupart des notions cl du droit administratif peuvent aussi tre dfinies sans avoirrecours la notion de service public.

    Par exemple, est un contrat administratif celui qui est pass par une personne publique

    et qui comporte un lment d'exorbitance (soit une clause, soit le rgime exorbitant).

    Le travail public peut aussi tre dfini comme un travail immobilier, excut dans un butd'intrt gnral, par une personne publique ou pour son compte selon la dfinitiontraditionnelle rsultant de l'arrt du conseil d'Etat du CE 10 juin 1921 Commune deMonsgur (GA n38).

    II. La notion de service public ne permet pas de dterminer le rgime applicable

    L'utilit de la notion est en effet trs rduite, pour deux motifs.

    A. La dualit de rgime applicable aux services publics

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    Le rgime applicable (de droit public ou de droit priv, avec comptence du jugeadministratif dans le 1er cas et des juridictions de l'ordre judiciaire dans le 2nd) dpend de laqualification du service public.

    S'il s'agit d'un service public administratif, il a y prdominance des rgles de droit public.Mais le droit priv s'applique aussi (au domaine priv, aux contrats de droit priv, en cas devoie de fait, d'emprise irrgulire, d'accidents causs par les vhicules etc.).

    Si le service public est industriel ou commercial, il y a prdominance des rgles dedroit priv, puisque le service public fonctionne dans des conditions comparables celles desentreprises prives : les relations avec les usagers sont des relations de droit priv, les agentssont des agents contractuels de droit priv, la responsabilit extra contractuelle obit aux

    rgles du droit civil etc.

    Mais le droit public s'applique aussi : le directeur et le comptable (quand il a la qualitde comptable public) sont des agents publics (CE 26 janvier 1923 De Robert Lafrgeyre, GAn39), les contrats passs avec les fournisseurs peuvent tre des contrats administratifs s'ilsremplissent les conditions prcites etc.

    En dfinitive, il faut qualifier le service public (administratif ou industriel etcommercial) pour dterminer le rgime applicable et l'ordre de juridiction comptent.

    Or la distinction entre les SPA et les SPIC est trs dlicate, la jurisprudence serfrant un faisceau d'indices (objet du service, financement, mode d'organisation) lamthode est impressionniste et n'offre aucune scurit juridique (nombreux arrts du tribunaldes conflits relatifs la qualification du service public). Il existe - complexit supplmentaire- des services publics double visage ( la fois SPA et SPIC comme les ports autonomes, lesCCI) et d'autres (mais en voie de disparition) visage invers (le dcret institutif qualifie untablissement public, tel le FORMA, d'EPIC alors qu'en ralit, c'est un EPA le jugerequalifie l'tablissement public).

    B. Le nombre rduit de rgles communes tous les services publics

    Les rgles communes tous les services publics (administratifs ou industriels etcommerciaux) sont peu nombreuses. Ce sont les lois de Rolland (du nom duprofesseur qui a systmatis ces rgles dans les annes 30) : l'galit, l'adaptation duservice, la continuit du service. On peut y ajouter la jurisprudence Dehaene (CE1950) relative la rglementation du droit de grve dans les services publics par le

    chef de service. Mais ces rgles sont-elles spcifiques au fonctionnement des seuls

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    services publics ? Ne sont-elles pas inhrentes toute activit humaine, de caractreconomique ou administratif, et aux entreprises prives ?

    Le droit communautaire rapproche davantage encore le rgime des services publics decelui applicable aux entreprises prives. Dans le langage communautaire, les servicespublics sont appels services d'intrt conomique gnral. Ces services sont viss parl'article 86 du Trait de Rome (ex art. 90), 2. Cette disposition prvoit que lesservices d'intrt conomique gnral ou prsentant le caractre de monopoles fiscauxsont soumis aux rgles du Trait de Rome, notamment aux rgles de la concurrence.A ce principe le mme article apporte une drogation, lorsque l'application des rglesde la concurrence ferait chec l'exercice de la mission particulire de service publicqui leur a t impartie.

    La CJCE a interprt la drogation autorise aux rgles de la concurrence, au profit des

    services publics, dans deux arrts de principe, Paul Corbeau (19 mai 1993 relatif la rgiedes Postes belge) et Commune d'Almelo (du 27 avril 1994, relatif au service de distributiond'lectricit). Cette jurisprudence est instructive sur deux points :

    - elle considre que les services d'intrt conomique gnral, pris en charge directementou indirectement par une personne publique (rgie, tablissement public, entreprise publique,dlgation de service public) sont ceux qui couvrent des besoins du public que les entreprisesprives dlaissent. Ce sont des services publics trop coteux, sujets des contraintesmultiples, conomiquement non rentables, soumis des exigences de qualit, d'galit, decontinuit. On trouve dans la dfinition communautaire du service d'intrt conomiquegnral la dfinition troite du service public, entendu comme le service indispensable lapopulation qu'aucune entreprise prive ne veut prendre en charge.

    - c'est parce que cette intervention publique est absolument ncessaire qu'elle chappelgalement aux rgles de la concurrence, qu'elle est soumise des rgles plus favorables quecelles applicables aux entreprises prives. Inversement, les interventions conomiques de lapuissance dans un secteur marchand o sont en comptition des entreprises prives ne sontpas interdites aux personnes publiques. Elles doivent juridiquement tre places sur un piedde stricte galit avec les entreprises prives qu'elles concurrencent.

    Dans l'arrt Corbeau, la cour a considr que la Poste belge pouvait bnficier d'unrgime privilgi, drogatoire aux rgles de la concurrence parce qu'elle est soumise desobligations de collecte et de distribution sur tout le territoire, des tarifs uniformes, dans desconditions conomiquement non rentables, afin de garantir l'galit des citoyens devant leservice public, la continuit et la qualit du service postal.

    Les contraintes tires de l'amnagement du territoire, de la protection de l'environnement, lemaintien des services publics en milieu rural etc. justifient le maintien des services publicssoumis des rgles drogatoires (situation de monopole, avantages fiscaux, aides d'Etatdiverses, etc.). Au sens communautaire, le service public soustrait aux rgles du march, aid

    par la puissance publique, devient un service universel, de qualit standard, c'est--direminimum, conomiquement non rentable, qu'aucune entreprise prive ne voudrait assumer,

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    soumis des contraintes pesantes de toutes sortes qui en font une activit ncessaire maisobjectivement situe en dehors du commerce.

    Cette jurisprudence autorise les collectivits locales intervenir pour satisfaire les besoins dela population en milieu rural, comme le prvoit l'article L 2251-3 du CGCT.

    Hormis ces vritables services publics, tous les autres en comptition avec lesentreprises prives concurrentes doivent se plier aux rgles du march. Ils ne se distinguentplus des activits commerciales prives. La question n'est plus celle de savoir si les personnespubliques peuvent ou non intervenir, c'est celle de la libre et gale concurrence entreoprateurs publics et privs. Il est vident que si les personnes publiques sont moinsperformantes dans un secteur concurrentiel, elles abandonneront ces activits de servicepublic au secteur priv.